Comité des droits de l ’ enfant
Examen des rapports présentés par les États parties en application du paragraphe 1 del’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants
Rapports initiaux des États parties attendus en 2005
Argentine *
[15 février 2010]
Table des matières
Paragraphes Pages
I.Présentation1−94
II.Introduction10−175
III.Aspects généraux18−676
A.Situation juridique18−196
B.Organes d’application20−476
C.Coordination avec les organisations sociales48−5211
D.Sensibilisation et formation53−5811
E.Mécanismes d’évaluation périodique59−6113
F.Ressources budgétaires62−6713
IV.Interdiction de la vente d’enfants, de l’utilisation des enfants dansla pornographie et de la prostitution des enfants68−11116
A.Définition pénale des actes visés dans le Protocole facultatif70−7816
B.Exploitation sexuelle79−8117
C.Pornographie mettant en scène des enfants82−8317
D.Traite des êtres humains84−8818
E.Dispositions de la législation migratoire89−9319
F.Prescription94−9821
G.Tentative, perpétration et participation99−10122
H.Saisie et confiscation de biens102−10723
I.Personnes morales108−11124
V.Procédure pénale112−12725
A.Compétence11225
B.Extradition113−12625
C.Dispositions de procédure particulières12726
VI.Protection des droits des enfants victimes128−21827
A.Système de protection intégrale des droits des enfants et adolescents128−13527
B.Centres de développement de l’enfant136−14128
C.Protection du droit à l’identité142−14629
D.Protection des droits dans les procédures judiciaires et administratives147−16430
E.Directives et Protocole pour l’aide aux victimes de la traite et aux enfantsvictimes d’exploitation sexuelle165−16632
F.Directives pour l’application du Protocole relatif à l’aide aux enfantsvictimes d’exploitation sexuelle167−18933
G.Protocole relatif à l’aide aux victimes de la traite et aux enfantsvictimes d’exploitation sexuelle190−20535
H.Aide aux victimes206−21837
VII.Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfantset de l’utilisation des enfants dans la pornographie219−28740
A.Un État facilitateur, présent et actif219−22240
B.Allocation universelle de protection sociale pour enfant à charge223−22541
C.Centres intégrateurs communautaires226−23142
D.Plan national d’approche intégrale232−23543
E.Plan national pour les sports236−23843
F.Programme national «Padre Múgica» pour les jeunes239−24144
G.Programme Familles pour l’intégration sociale242−24745
H.Politique migratoire argentine248−25645
I.Régime de reconnaissance individuelle du binôme mère-enfant257−25947
J.Registre national d’information sur les mineurs disparus260−26248
K.Unité d’enquête sur les atteintes à l’intégrité sexuelle, la traite des êtreshumains et la prostitution des enfants263−27748
L.La prévention dans l’utilisation des nouvelles technologies278−28150
M.Actions fédérales282−28751
VIII.Aide et coopération internationales288−31752
A.Politiques menées au niveau régional288−29452
B.Troisième Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfantset des adolescents295−29753
C.Initiative Niño Sur298−30154
D.Réunion spécialisée du MERCOSUR sur la femme302−30354
E.Coopération juridique internationale304−31754
IX.Remarques finales318−32156
I.Présentation
1.La question de l’exploitation sexuelle, de la vente et de la traite des enfants et des adolescents doit nécessairement être abordée sous l’angle des droits de l’homme, et en tenant compte du sexe des victimes.
2.C’est pourquoi il faut commencer par reconnaître des droits aux enfants et aux adolescents et leur permettre de les exercer. Leur protection intégrale ne peut se concevoir en dehors des conditions générales dans lesquelles l’ensemble des citoyens exercent les droits qu’ils ont acquis tout au long du développement historique de la société.
3.Dans un contexte historique et géographique où les inégalités dominent fortement, il incombe à l’État − à tous les échelons − de remédier de tout son poids aux inégalités sociales, au moyen d’un travail permanent d’intégration, en permettant à tous d’avoir accès à l’éducation, à la santé et au logement dans des conditions d’égalité, et en favorisant ainsi le progrès social grâce aux efforts et au travail de chacun.
4.Dès notre arrivée au pouvoir en Argentine, en 2003, nous avons pris d’importantes mesures pour que les enfants, les adolescents et leur famille aient effectivement la possibilité d’exercer leurs droits.
5.Nous avons mis en place un État national qui a pris la décision, face à la crise sociale et économique très grave, de jouer un rôle de premier plan dans la reconstruction du pays, en étant présent sur le territoire, en stimulant l’économie productive et en favorisant l’intégration du tissu social.
6.Afin de promouvoir le développement social de notre population, nous avons laissé de côté les solutions venues d’ailleurs et encouragé la participation collective, de sorte que les hommes et les femmes et leurs communautés commencent à jouer un rôle dans l’élaboration des politiques publiques.
7.Le concept de «bénéficiaires» et de plans ciblés a été remplacé par des processus démocratiques orientés vers la construction de la citoyenneté et de la jouissance des droits.
8.C’est ce processus social et politique qui nous a permis de mettre un terme, du point de vue institutionnel, à la notion de «protection judiciaire» des mineurs et de commencer à construire en collaboration avec les provinces, les municipalités et les organisations sociales un système de protection intégrale des droits des enfants et des adolescents.
9.Nous sommes convaincus que nous avançons dans la bonne direction, mais il reste encore un long chemin à parcourir. Nous en rendons compte dans le présent rapport. Même si nous avons progressé dans la réalisation de notables acquis, il reste un grand nombre de difficultés à surmonter, que l’État affronte quotidiennement avec humilité, mais aussi avec beaucoup de détermination. Indubitablement, la reconnaissance des droits des enfants et des adolescents ouvre la voie à l’exercice effectif desdits droits et à leur ancrage dans les fondements d’une patrie juste, libre et souveraine.
Marcela Paola VessvessianSecrétaire nationale à l’enfance, l’adolescence et la familleMinistère du développement socialRépublique argentine
II.Introduction
10.Avec l’adoption, en 2005, de la loi no 26061 sur la protection intégrale des droits des enfants et des adolescents, la République argentine a abrogé l’ancienne loino 10903 sur la protection des mineurs, laquelle consacrait la doctrine dite de la «situation irrégulière», et lancé un processus institutionnel spécial qui est fondé sur la notion de protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence.
11.Le Secrétariat national à l’enfance, l’adolescence et la famille, qui dépend du Ministère du développement social, a étécréé comme organe du pouvoir exécutif spécialisé dans les questions ayant trait aux droits de l’enfant et de l’adolescent.
12.En tant qu’institution dirigeant les politiques publiques en la matière, le Secrétariat est chargé d’établir les rapports prévus à l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant et de représenter l’État dans ce domaine, faisant office de dépositaire des recommandations formulées.
13.Le Secrétariat a décidé de conserver la méthode de la participation fédérale et de la collaboration institutionnelle qui avait été utilisée pour établir le troisième rapport périodique de l’Argentine sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant − récemment présenté au Comité − et a donc convoqué, à l’occasion de la cinquièmeréunion du Conseil fédéral de l’enfance, de l’adolescence et de la famille, les organismes chargés de la protectionde l’enfance dans les différentes circonscriptions territoriales, afin de les faire participer à l’élaboration du présent document.
14.La méthode de travail a consisté à enquêter sur les activités menées par les autorités provinciales dans les divers domaines couverts par le Protocole facultatif aux fins de promouvoir et de rétablir les droits des enfants et des adolescents et d’en prévenir les violations; ces activités sont résumées plus loin pour illustrer les divers points traités dans le présent document.
15.Il a été fait appel également aux services du pouvoir exécutif qui s’occupent de ces questions, ainsi qu’aux mécanismes concernés du pouvoir judiciaire, de façon à avoir une vision complète des politiques publiques. On a ainsi cherché à faire participer à l’élaboration du rapport le plus grand nombre possible d’acteurs gouvernementaux ayant des responsabilités en rapport avec les questions examinées.
16.Il convient de souligner que la présentation du rapport est conforme aux recommandations approuvées par le Comité des droits de l’enfant à sa 777e séance, le 1er février 2002.
17.Enfin, le présent rapport décrit les progrès accomplis par la République argentine dans la répression des infractions visées par le Protocole facultatif, ainsi que les défis qu’elle devra relever afin de continuer à affirmer son engagement vis-à-vis de la promotion et de la protection des droits des enfants et des adolescents.
III.Aspects généraux
A.Situation juridique
18.Le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, qui complète la Convention relative aux droits de l’enfant, a été approuvé par la loi no 25763, adoptée le 23 juillet 2003 et promulguée le 22 août de cette même année, avec la déclaration suivante:
«En ce qui concerne l’article 2, la République argentine aurait préféré une définition plus large, comme celle donnée à l’article 2 de la Convention interaméricaine sur le trafic international des mineurs, qui inclut expressément dans la définition du mot trafic le fait d’enlever, de transférer ou de retenir un mineur dans un but ou par un moyen illicites, ou la tentative de commettre de tels actes; cette Convention a été ratifiée par l’Argentine et continuera de s’appliquer en vertu de l’article 41 de la Convention relative aux droits de l’enfant. Par conséquent, pour les motifs précités, la République argentine considère que la vente d’enfants doit être passible de sanctions dans tous les cas, et pas seulement dans les cas prévus à l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 3.
En ce qui concerne l’article 3, la République argentine déclare de plus qu’elle n’a pas adhéré aux instruments internationaux visés concernant l’adoption internationale des mineurs, qu’elle a formulé une réserve à l’égard des alinéas b, c, d et e de l’article 21 de la Convention relative aux droits de l’enfant, qui fixe les conditions de l’adoption internationale, et qu’elle ne permet pas l’adoption internationale d’enfants domiciliés ou résidant dans sa juridiction.
En ce qui concerne l’article 7, la République argentine donne au mot “confiscation” le sens de saisie des biens et des bénéfices.».
19.À propos de la réserve aux alinéas b, c, d et e de l’article 21 de la Convention, l’État argentin a fait savoir dans son troisième rapport périodique que ces dispositions sur l’adoption internationale ne s’appliqueraient pas sur le territoire de sa juridiction car cela exigerait un mécanisme rigoureux de protection juridique de l’enfant afin d’éviter et d’empêcher la vente et le trafic d’enfants. Il considère de plus que cette réserve élève le niveau des garanties reconnues aux enfants et aux adolescents à l’intérieur du territoire national, puisqu’elle a pour effet de préserver l’origine, la culture, les caractéristiques et le lieu de résidence de l’enfant.
B.Organes d’application
20.Comme indiqué dans le troisième rapport périodique, le Secrétariat nationalà l’enfance, l’adolescence et la famille (SENNAF) est, depuis l’adoption de la loi no 26061 sur la protection intégrale des droits des enfants et des adolescents, l’organisme chargé des droits de l’enfance et de l’adolescence.
21.Par le décret no 416/06, le pouvoir exécutif a décidé de rattacher le Secrétariat au Ministère du développement social, garantissant ainsi que ses activités se déroulent dans le cadre des politiques sociales générales, et il l’a doté d’une autonomie financière dans le but de faciliter l’application de ses politiques.
22.De même, afin de garantir la transversalitédans ce domaine, le Secrétariat national àl’enfance, l’adolescence et la familleest membre titulaire du Conseil national de coordination des politiques sociales, organe qui coordonne les politiques des Ministères du développement social, de l’éducation, de la science,de la technologie et de l’innovation, de la santé, de l’économie et de la production, de la justice, de la sécurité et des droits de l’homme, et de la planification fédérale, des investissements publics et des services.
23.Le nouvel ensemble institutionnel prévu pour appliquer la doctrine de la protection intégrale desdroits des enfants, des adolescents et de leur famille est pourvu d’une nouvelle structure, définie dans le décret no 28/2007, qui introduit une hiérarchisation de l’organe de mise en œuvre, avec la création en particulier des sous-secrétariats chargés, respectivement, des droits de l’enfant, de l’adolescent et de la famille, et du développement institutionnel et de l’intégration fédérale, ainsi que des directions nationales chargées, respectivement, de la promotion et de la protection intégrale, des adolescents délinquants, des systèmes de protection des droits des enfants et des adolescents, et de la gestion et du développement des institutions.
24.Plus particulièrement, dans le cadre du Sous-Secrétariat aux droits de l’enfant, de l’adolescent et de la famille, a été créé le Service de prévention de l’exploitation sexuelle des enfants et de la traite des êtres humains, dont les activités complètent celles, déjà en place, du Programme de formation et d’intervention pour lutter contre la violence familiale, la maltraitance des enfants et les abus sexuels.
25.Étant donné la forme de représentation gouvernementale républicaine et fédérale de la République argentine, l’organe de protection des droits au niveau fédéral est le Conseil fédéral de l’enfance, de l’adolescence et de la famille (COFENAF). Il se compose des représentants des organes de protection de droits de toutes les provinces et de la Ville autonome de Buenos Aires.La présidence du Conseil revient au représentant duSecrétariat nationalà l’enfance, l’adolescence et la famille.
26.Il convient de souligner qu’à sa séance inaugurale du 15 décembre 2006 le Conseil fédéral de l’enfance, de l’adolescence et de la famille a réaffirmé, au moyen d’une déclaration signée par toutes les collectivités territoriales du pays, qu’il s’engageait à «donner la priorité de toute urgence aux efforts solidaires visant à assurer la protection des enfants et des adolescents victimes d’infractions, et à combattre de manière coordonnée les aberrations telles que la traite, le trafic ou l’exploitation sexuelle et la pornographie dont sont victimes les enfants, de même que les problèmes découlant de la migration, du travail des enfants et de toute autre violation des droits fondamentaux».
27.Le pouvoir exécutif a également mis au point le Plan d’action pour les droits de l’enfant, de l’adolescent et de la famille, confié principalement au Secrétariat national à l’enfance, l’adolescence et la famille, en tant que politique interministérielle (actuellement dans la deuxième phase d’application) intitulée «Les enfants et les adolescents: protagonistes du bicentenaire». Cette politique se définit comme un moyen de planifier en commun les grandes lignes stratégiques de l’élaboration des politiques concernant l’enfance, l’adolescence et la famille pour les quatre prochaines années.
28.Il s’agit d’un mécanisme intégrateur qui établit l’ordre de priorité des objectifs, fixe les buts à atteindre, organise les actions, propose des ajustements d’ordre normatif et impose des règles au suivi des politiques actives qui, en réponse aux nouvelles lois et institutions, garantissent les droits des enfants et des adolescents, en tant que politique d’État.
29.En particulier, le renforcement et la mise en œuvre de politiques actives (procédures, services, réseaux, etc.) de protection contre la maltraitance, l’abandon, l’exploitation, la violence et toute autre forme de discriminationconstituent l’un des objectifs du Plan.
30.Étant donné la complexité des questions analysées ici, et la multiplicité des facteurs en jeu, divers services de l’État ont mis au point des stratégies dans leur domaine de compétences.
31.Sous l’égide du Ministère de la justice, de la sécurité et des droits de l’homme, les dispositifs suivants ont été mis en place:
a)Le Programmenational de prévention et d’éradication de la traite des êtres humains et d’aide aux victimes, créé par le décret no 1281/2007 et dont les fonctions principales sont les suivantes:
Encourager la collaboration interinstitutions entre les organismes publics et les organisations de la société civile, et proposer des protocoles de travail et d’aide interinstitutions pour la mise en œuvre d’actions visant à prévenir la traite et à aider les victimes et faciliter leur réinsertion sociale;
Mettre au point des mesures efficaces pour augmenter les moyens de détecter, poursuivre et démanteler les réseaux de traite;
Garantir aux victimes le respect et le plein exercice de leurs droits et garanties, en leur fournissant une orientation d’ordre technique afin qu’elles puissent être aidées par les services qui leur assureront une prise en charge gratuite (notamment médicale, psychologique, sociale ou juridique);
Créer des activités de formation et d’aide à la recherche d’emploi, en collaboration avec les organismes concernés;
Prévenir et empêcher toute forme de nouvelle victimisation;
Organiser des activités d’information, de sensibilisation et de formation théorique et pratique sur la problématique de la traite, en tenant compte des droits de l’homme, des particularités de chaque sexe et des questions propres à l’enfance et à l’adolescence;
b)L’Unité spéciale pour l’éradication de l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents, sous la présidence du Secrétariat aux droits de l’homme, dont les fonctions consistent notamment à favoriser la mise en œuvre de politiques visant à promouvoir, protéger, défendre et rétablir les droits des enfants et des adolescents qui sont victimes d’atteintes à leur intégrité sexuelle;
c)Le Bureau de secours et d’accompagnement des personnes victimes de la traite, créé par la décision no 2149 (en date du 6 août 2008) qui relève du Secrétariat à la justice du ministère homonyme. Il s’agit d’une équipe interdisciplinaire formée de membres des différents corps des forces de sécurité, de psychologues, de travailleurs sociaux et d’avocats, dont la tâche consiste à centralisertoutes les interventions en rapport avec la prévention de la traite ou les enquêtes sur des cas de traite, ainsi qu’à accompagner les victimes et à leur fournir une aide juridique jusqu’au moment où elles font leur déposition;
d)Le Programme national de prévention des enlèvements et du trafic d’enfants et des atteintes à leur identité, qui fait appel au Registre national d’information sur les mineurs disparus (loi no 25746), dont l’objectif est de classer et de recouper dans une base de données les informations provenant de tout le pays sur les mineurs portés disparus, mais aussi sur ceux qui ont été localisés et ceux qui se trouvent dans des établissements d’accueil, de protection, de détention ou d’internement et dont on ignore la filiation ou l’identité;
e)La Direction nationale du Registre unique des candidats à l’accueil d’enfant aux fins d’adoption, responsable de l’enregistrement au niveau national des personnes qui veulent obtenir la garde d’un enfant en vue de son adoption. Le Registre a étéinstitué par la loino 25854 et son fonctionnement est défini dansledécret d’applicationno 383/2005, en tant que registre de second degré, c’est-à-dire recevant des données déjà enregistrées au niveau local;
f)Le programme«Lesvictimes contre les violences» qui vise notamment à apporter une aide aux victimes d’abus et de maltraitance, quelle que soit la nature de la violence subie, en leur offrant des mesures de soutien, de protection et de défense de leurs droits.
32.Compte tenu de la structure fédérale du pays et des particularités régionales, et afin de réunir en une seule et même procédure d’inscription les conditions exigées des personnes qui veulent obtenir la garde d’un enfant en vue de son adoption, et compte tenu également du fait, que l’objectif du Registre unique des candidats à l’accueil d’enfant aux fins d’adoption est de faciliter la création de registres locaux là où il n’en n’existe pas encore et d’apporter tout l’appui technique nécessaire au fonctionnement des nouveaux registres et de ceux qui existent déjà, il a été décidé de créer une commission chargée de rédiger les règlements d’application de la loino 25854. La Commission a proposé de profondes modifications à la nature même du Registre.Ces modifications ont été introduites par ledécretno 1328 du 28 septembre 2009, qui définit comme suit les objectifs du Registre:
Constituer un réseau informatique qui interconnecte les registres provinciaux des candidats à l’adoption, de manière à offrir à tous les enfants du pays qui en ont besoin la possibilité d’être accueillis dans une famille en vue d’une adoption dans leur propre province ou région ou, à défaut, dans une autre partie du pays;
Faciliter la création de registres dans les circonscriptions où il n’en existe pas encore;
Donner l’assurance aux candidats adoptants qu’une inscription unique effectuée dans la circonscription de leur propre domicile suffit pour valider leur candidature dans toutes les provinces, de façon à accélérer et minimiser les démarches et éviter aux candidats d’avoir à s’inscrire auprès de multiples registres;
Communiquer conformément aux conditions définies à l’article 15 de la loi no 25854, ainsi qu’à tout moment si un juge ou un représentant du ministère public compétent en matière d’adoption en fait la demande, une liste des candidats admis conformément à l’article 8 de la même loi, en y faisant figurer les données visées à l’article 5, ainsi que toute information requise par les magistrats;
Offrir un appui technique informatique et/ou professionnel aux registres locaux, si leurs autorités le demandent, aussi bien pour leur organisation initiale que pour leur fonctionnement et interconnexion.
33.Le Ministère de la justice, en tant qu’autorité responsable de la police fédérale, a créé la Division chargée de la traite des êtres humains, qui vient s’ajouter à celles, déjà existantes, qui s’occupent des infractions contre les mineurs et de la criminalité technologique.
34.Sous l’égide duMinistère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale a été créée en 2000 la Commission nationale pour l’élimination du travail des enfants (CONAETI) qui, à son tour, a établi dès sa création des commissions provinciales homologues. Celles-ci existent actuellement dans la majorité des provinces du pays.
35.La Commission a dirigé l’élaboration du Plan national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants, lequel, après avoir été approuvé par la Commission et par toutes les autorités compétentes, a été présenté en 2006 à la troisième Rencontre des commissions provinciales pour la prévention et l’élimination du travail des enfants.
36.Il convient de souligner à ce propos qu’au mois de juin 2008 a été approuvée la loi no 26390 qui porte à 16 ans l’âge minimal d’accès à l’emploi.
37.De plus, le Secrétariat au travail du Ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale était responsable, de 2003 à 2005, de la mise en œuvre du Programme «Lumière de l’enfance» pour la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, dont le siège se trouve à Puerto Iguazú (province de Misiones) et qui a été financé avec l’aide de l’Organisation international du Travail (OIT).
38.Sous l’égide du Secrétariat au tourisme, le Programme «Tourisme responsable et enfance» a pour objectif la protection des droits des enfants et des adolescents dans le secteur des voyages et des activités touristiques.
39.Sous la responsabilité du Ministère des relations extérieures, du commerce international et du culte, la Directiongénérale des affaires juridiques−Direction de l’entraide judiciaire internationale − est l’autorité centrale chargée de l’application des divers traités en vigueur en matière de protection internationale des mineurs, comme la Convention interaméricaine sur le retour international des mineurs, la Convention interaméricaine sur le trafic international des mineurs, la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international desmineurs, et la Convention des Nations Unies sur la criminalité transnationale organisée et son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants.
40.Cette Direction joue un rôle particulièrement significatif sur le plan de la coopération juridique internationale, car elle travaille en collaboration avec les autorités nationales et étrangères à l’application correcte des instruments internationaux et à l’exécution des mesures requises, et veille à la rapidité et à l’efficacité des communications.
41.Le Bureau du Procureur général a créé sous sa tutelle, par la décision no 58/98, le Bureau d’assistance aux victimes de délinquance (OFAVI). Lorsque les victimes auxquelles il vient en aide sont des enfants, ce Bureau fait en sorte que l’intérêt supérieur de l’enfant soit pris en considération dans la procédure pénale, en s’entretenant avec les enfants victimes ou avec les personnes chargées de leur garde, et en vérifiant qu’au cours de la procédure pénale sont appliquées les pratiques et les règles qui permettent d’éviter ou d’atténuer une nouvelle victimisation de l’enfant, conséquence fréquente d’un passage par le système pénal.
42.De même, par la décisionno 63/05, leBureau du Procureurgénéral a créé l’Unité d’enquête sur les atteintes à l’intégrité sexuelle, la traitedes êtres humains et la prostitution des enfants.
43.La création d’une unité de poursuites spécialisée pour recevoir les plaintes dans un environnement offrant soutien et attention aux victimes aide celles-ci à éviter d’être la cible de nouvelles infractions, et permet en même temps aux magistrats du ministère public de disposer d’un cadre pour acquérir une connaissance spécialisée des problèmes et pour surveiller et coordonner plus efficacement les organes de police.
44.Il convient de souligner qu’un grand nombre d’entités provinciales ont elles-mêmes appliqué la même logique que le pouvoir central: autrement dit, même s’il existe un organe spécifique chargé de promouvoir et défendre les droits des enfants et des adolescents, les interventions intersectorielles sont également encouragées, de sorte que chacun apporte sa contribution spécifique dans son domaine de compétence.
45.Par exemple, les autorités de la province de Santiago del Estero proposent, par l’intermédiaire de la Direction de l’enfance et du Sous-Secrétariat aux droits de l’homme, une formation pour les personnels chargés de la santé, de l’éducation, de la justice, les promoteurs des droits de l’homme et le grand public, afin de les sensibiliser et de leur faire comprendre qu’en tant qu’acteurs sociaux, citoyens ordinaires et agents de l’État, ils se doivent d’être attentifs aux situations dans lesquelles les droits d’enfants, d’adolescents et de leurs familles peuvent être violés, et d’être prêts à intervenir.
46.Comme elle l’a indiqué dans son troisième rapport périodique sur l’application de la Convention, la République argentine est en train de réorganiser les services chargés de la protection des droits et a notamment mis en place le «Système de protection intégrale des droits des enfants et des adolescents» consacré par la loi no 26061, qui établit un cadre et une structure institutionnelle pour mettre en pratique la notion de protection intégrale des droits dans le pays.
47.Indépendamment de ce qui précède, et bien que la coordination des actions et des politiques en faveur de l’enfance et de l’adolescence ait connu récemment un renforcement et un enrichissement inédits dans l’histoire des institutions du pays, il reste néanmoins beaucoup à faire pour mieux coordonner les initiatives visant à protéger les droits de l’enfant en général, et les victimes des infractions visées dans le Protocole facultatif en particulier.
C.Coordination avec les organisations sociales
48.L’État argentin s’emploie constamment, en collaboration avec de nombreuses organisations sociales et la société civile, à défendre les droits des enfants et des adolescents sur tout le territoire national.
49.Comme indiqué dans le troisième rapport périodique, le pouvoir exécutif du gouvernement actuel considère, conformément à son approche fondée sur la participation et la décentralisation, qu’il est stratégique et nécessaire de coordonner les actions et les politiques avec les organisations sociales, aussi bien pour la prévention que pour la protection des droitsdes enfants et des adolescents.
50.Cesorganisations se trouvent souvent dans les zones périphériques à haut risque social, où les enfants sont davantage exposés à la vente et au trafic d’enfants.
51.Il convient à ce sujet de souligner que l’État argentin, par l’intermédiaire de son Conseil national de coordination des politiques sociales, a mis au point en 2008 le Programme national d’approche intégrale, intitulé «Plan AHÍ», dans le cadre duquel les Ministères du développement social, de la santé et de l’éducation et le Secrétariat à la culture collaborent avec les personnels des services publics et sociaux et les membres des communautés les plus défavorisées d’Argentine pour faciliter la reconstitution du tissu social et favoriser l’épanouissement des familles ainsi que le renforcement de leurs droits (voir de plus amples informations au chapitre VII).
52.Enfin, le Secrétariat national à l’enfance, l’adolescence et la famille exécute également des politiques en collaboration avec les organisations sociales qui s’emploient à prévenir l’exploitation sexuelle des enfants et à en aider les victimes.
D.Sensibilisation et formation
53.Un grand nombre de campagnes et activités de sensibilisation et de formation sont menées par les différents organes qui s’occupent de cette question. Le Secrétariat national àl’enfance, l’adolescence et la famille a organisé, en collaboration avec les organismes de protection des droits des diverses circonscriptions administratives, plusieurs causeries, journées de débat, ateliers de formation et autres réunions sur la promotion et la protection des droits des enfants et des adolescents victimes d’exploitation sexuelle.
54.En outre, le Secrétariat aux droits de l’homme du Ministère de la justice, de la sécurité et des droits de l’homme, dans le cadre du programme intitulé «Les victimes contre les violences», a organisé des activités de formation et de sensibilisation destinées aux fonctionnaires des administrations provinciales et municipales, ainsi qu’aux agents communautaires, aux personnels de santé et aux syndicats.
55.Le Ministère de l’éducation nationale organise, dans le cadre de son Programme national pour les droits de l’enfant et de l’adolescent, des formations dans ce domaine destinées au personnel enseignant de toutes les collectivités territoriales; il a également mis au point des matériels de sensibilisation.
56.Il faut souligner que les initiatives de sensibilisation du grand publicau Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ne sont pas menées uniquement par les pouvoirs publics au niveau national. Par exemple, deux provinces mènent elles aussi des actions dans ce sens:
1.Province de Santa Cruz
57.Le Secrétariat d’État aux droits de l’homme de la province de Santa Cruz a décidé d’organiser, dans le cadre de la promotion et de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, plusieurs journées de formation sur le thème de la traite des êtres humains et de l’aide intégrale à apporter aux victimes, à l’intention aussi bien des organismes publics que des organisations sociales:
En 2006 et en 2007, respectivement, première, deuxième et troisième Journées sur la traite des êtres humains et l’aide aux victimes;
En 2008, ateliers sur la traite des êtres humains, sur la prévention, l’aide aux victimes, la répression pénale de cette pratique et la promotion et la diffusion de la loino 26364, destinés aux cadets de l’école de police de la province de Santa Cruz;
En 2008, journées de formation sur les droits de l’homme, la traite des êtres humains et l’aide aux victimes, organisées à Puerto Santa Cruz, Comandante Luis Piedra Buena, Pico Truncado et Río Gallegos.
2.Province de Santa Fe
58.Les initiatives suivantes ont été entreprises dans la province de SantaFe:
Journées provinciales de sensibilisation au problème de la traite des êtres humains, organisées par le Bureau du Défenseur du peuplede la province de Santa Fe;
En 2006, programme de prévention des conflits sociaux, mis en œuvre par le Bureau du Défenseur du peuple de la province de Santa Fe. Publication, par ce même Bureau, du livre Violencia, T eoría y R ealidad («Violence, théorie et réalité»);
En 2007, publication des rapports et exposés de la première journée provinciale de sensibilisation «La traite des personnes, esclavage du nouveau siècle» (Bureau du Défenseur du peuple de la province de Santa Fe);
En novembre 2006, deuxième séminaire international «La violence dans la famille, l’école et la société», organisé par le Bureau du Défenseur du peuple, l’Agence espagnole de coopération internationale et l’Association des défenseurs du peuple de la République argentine, à Rosario (Santa Fe);
En 2007, publication des rapports et exposés du deuxième séminaire international «La violence dans la famille, l’école et la société»;
En 2007, publication du livre «Más allá de la mediación en la escuela, una reconstrucción de los lazos sociales desde el aula» (Au-delà de la médiation à l’école, reconstruction des liens sociaux dans la salle de classe), Bureau du Défenseur du peuple de la province de Santa Fe;
Publication du dépliant «La traite des personnes, esclavage du nouveau siècle», Bureau du Défenseur du peuple de la province de Santa Fe.
E.Mécanismes d’évaluation périodique
59.Par le décret no 28/07 de décembre 2007 a été approuvée la structure organisationnelle du premier degré opérationnel du Secrétariat national àl’enfance, l’adolescence et la famille, qui a créé en conséquence la Direction nationale de la gestion et du développement institutionnel, dont la fonction est notamment de:
Entreprendre des programmes, des projets et des initiatives qui tendent à la promotion, à la protection et au rétablissement des droits des enfants, des adolescents, des personnes âgées et de leurs familles, et en assurer le suivi et l’évaluation;
Conduire des programmes de recherche en vue d’améliorer la connaissance des questions qui intéressent les enfants, les adolescents, les personnes âgées et leurs familles;
Encourager l’établissement de centres de documentation sur les questions relevant de sa compétence;
Assurer le suivi et l’évaluation des programmes et des projets qui tendent à la promotion, à la protection et au rétablissement des droits des enfants, des adolescents, des personnes âgées et de leurs familles, entre autres.
60.Cet organisme du Secrétariat national à l’enfance, l’adolescence et la famille est en train de mettre au point, dans le cadre du Plan national d’action pour les droits des enfants et des adolescents et en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et l’Institut national des statistiques et des recensements (INDEC), un système d’information statistique pour collecter et systématiser des données qui permettront de suivre régulièrement la réalisation des droits consacrés par la Convention relative aux droits de l’enfant.
61.Il reste néanmoins très difficile, pour les institutions de l’État argentin, d’obtenir des estimations significatives qui renseignent sur l’évolution des actes interdits par le Protocole facultatif.
F.Ressources budgétaires
62.L’un des principaux principes consacrés par la loi no 26061, inspiré de la règle commune aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, est l’intégralité et l’interdépendance des droits, ce qui implique que la jouissance de chaque droit a une incidence sur l’exercice des autres droits.
63.C’est pourquoi, comme il a été indiqué dans le troisième rapport périodique sur l’application de la Convention, le Gouvernement argentin et l’UNICEF ont signé en 2002 le Plan directeur d’opérations pour la période 2002-2004.
64.Dans ce cadre, le Secrétariat à la politique économique du Ministère de l’économie et de la production, par l’intermédiaire de la Direction de l’analyse des dépenses publiques et des programmes sociaux, et l’UNICEF ont décidé d’élaborer ensemble le document intitulé «Dépenses publiques consacrées à l’enfance en Argentine», dont l’objectif était de définir la méthode à suivre pour chiffrer les dépenses publiques consacrées à l’enfance puis de procéder à une première évaluation approximative de ces dépenses aux niveaux national et provincial.
65.Dans cette étude, on a cherché à cerner l’ensemble des programmes budgétaires destinés aux enfants et adolescents, que ce soit sous une forme spécifique, indirecte ou élargie, ou encore sous forme de biens publics, et on les a regroupés dans la catégorie d’analyse intitulée Dépenses publiques sociales nationales en faveur de l’enfance.
66.L’évolution des dépenses de cette catégorie au cours des dernières années a été amplement décrite dans le troisième rapport périodique. Les données de l’étude ont été actualisées dans une publication récente.
67.Comme on peut le voir sur le tableau ci-après, la dépense publique par enfant a augmenté de manière continue, d’où une augmentation correspondante de la part que représentent ces investissements dans le produit intérieur brut (PIB).
Tableau 1 Dépenses publiques sociales nationales en faveur de l ’ enfance, 1995-2007
|
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
|
En mill i ons de peso s |
3 636,5 |
3 654,8 |
4 014,3 |
4 057,0 |
4 090,0 |
4 426,1 |
4 212,3 |
5 162,2 |
7 022,9 |
6 917,1 |
11 068,7 |
13 682,6 |
17 715,9 |
|
Groupe I (GE + GI) |
1 327,5 |
1 409,4 |
1 575,6 |
1 555,9 |
1 717,7 |
1 960,9 |
1 938,6 |
2 702,0 |
4 041.7 |
4 964,5 |
5 560,1 |
6 412,5 |
8 538,8 |
|
Groupe II (GA + -GBP) |
2 309,0 |
2 285,4 |
2 438,7 |
2 497,1 |
2 372,3 |
2 465,2 |
2 273,7 |
2 460,3 |
2 961,0 |
3 952,5 |
5 508.7 |
7 270,1 |
9 177,1 |
|
En mill ions de pesos de 2001 |
3 575,1 |
3 565,3 |
3 861,7 |
3 949,0 |
4 062,4 |
4 353,3 |
4 212,3 |
3 407,7 |
3 955,2 |
4 777,1 |
5 444,0 |
6 083,0 |
7 311,3 |
|
Groupe I (GE + GI) |
1 305,0 |
1 360,0 |
1 515,7 |
1 518,4 |
1 714,5 |
1 928,6 |
1 938.6 |
1 783,6 |
2 299,3 |
2 659,6 |
2 734,6 |
2 850,9 |
3 523,9 |
|
Groupe II (GA + -GBP) |
2 270,0 |
2 205,3 |
2 346,0 |
2 430,6 |
2 367,9 |
2 424,6 |
2 273,7 |
1 624,1 |
1 695,9 |
2 117,5 |
2 709,3 |
3 232,1 |
3 787,4 |
|
En pesos par enfant |
298,6 |
302,4 |
328,1 |
331,4 |
334,1 |
361,4 |
343,9 |
421,4 |
573,5 |
728,4 |
904,4 |
1 118,0 |
1 447,7 |
|
Groupe I (GE + GI) |
109,0 |
115,4 |
128,8 |
127,4 |
140,3 |
160,1 |
158,3 |
220,6 |
330,1 |
405,5 |
454,3 |
524,0 |
697,8 |
|
Groupe II (GA + -GBP) |
189,6 |
187,1 |
199,3 |
204,0 |
193,8 |
201,3 |
185,6 |
200,9 |
243,4 |
322,9 |
450,1 |
594.,1 |
749,9 |
|
En po urcentage des GPTN |
7,4 |
7,5 |
7,8 |
7,8 |
7,5 |
8,1 |
7,9 |
10,1 |
10,7 |
11,9 |
11,0 |
11.1 |
10,6 |
|
Groupe I (GE + GI) |
2,7 |
2,9 |
3,1 |
3,3 |
3,1 |
3,6 |
3,7 |
5,3 |
6,2 |
6,6 |
5,3 |
5,2 |
5,1 |
|
Groupe II (GA + -GBP) |
4,7 |
4,6 |
4,7 |
4,3 |
4,3 |
4,5 |
4,3 |
4,8 |
4,6 |
5,3 |
5,5 |
5,9 |
5,5 |
|
En po u rcenta g e d es GPSN |
11,4 |
11,1 |
11,7 |
11,8 |
11,9 |
12,9 |
13,0 |
15,0 |
165 |
17,4 |
17,8 |
17,33 |
17,0 |
|
Groupe I (GE + GI) |
4,1 |
4,2 |
4,6 |
4,5 |
5,0 |
5,7 |
6,0 |
7,8 |
9,5 |
9,7 |
8,9 |
8,1 |
8,2 |
|
Groupe II (GA + -GBP) |
7,2 |
6,9 |
7,1 |
7,2 |
6,9 |
7,2 |
7,0 |
7,1 |
7,0 |
7,7 |
8,8 |
9,2 |
8,8 |
|
En po u rcenta g e d u PIB |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,6 |
1,6 |
1,7 |
1,9 |
2,0 |
2,1 |
2,1 |
2,2 |
|
Groupe I (GE + GI) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
0,7 |
0,9 |
1,1 |
1,1 |
1,0 |
1,0 |
1,1 |
|
Groupe I (GA + -GBP) |
0,9 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,9 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,9 |
1,0 |
1,1 |
1,1 |
|
GE = Dépenses spécifiques . |
GBP = Dépenses biens publics . |
|
GI = Dépenses indirectes . |
GPTN = Dépenses publiques nationales totales . |
|
GA = Dépenses élargies. |
GPSN = Dépense s publiques sociales nationales. |
|
Les GPTN et les GPSN ne sont pas consolidées aux niveaux des administrations provinciales et municipales (elles comprennent les transferts publics aux provinces et aux municipalités) . Les dépenses publiques sociales nationales en faveur de l ’ enfance ne sont pas consolidées aux niveaux des administrations provinciales. |
IV.Interdiction de la vente d’enfants, de l’utilisation des enfants dans la pornographie et de la prostitution des enfants
68.Il convient de souligner ici qu’après un débat serré sur la situation des enfants et des adolescents victimes d’exploitation sexuelle deux lois ont été adoptées, portant respectivement sur les délits informatiques (no 26388) et sur la prévention et la répression de la traite des êtres humains et l’assistance aux victimes (no 26364).
69.C’est ainsi que l’État argentin réaffirme sa détermination de suivre une approche éthique en vue de garantir à tous les enfants et adolescents la possibilité d’exercer pleinement et sur un même pied d’égalité tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales.
A.Définition pénale des actes visés dans le Protocole facultatif
1.Vente d’enfants
70.Le Protocole facultatif définit la vente d’enfants comme «tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant est remis par toute personne … à une autre personne … contre rémunération ou tout autre avantage».
71.À ce sujet, les dispositions applicables sont celles des articles 138, 139 et 139 bis du Code pénal concernant les infractions relatives à la suppression ou à la falsification des données d’état civil ou de l’identité d’une personne.
72.L’article 138 dispose que toute personne qui commet un acte ayant pour résultat de rendre impossible la détermination exacte de l’état civil d’autrui ou de modifier ou supprimer les données relatives à cet état civil est passible d’une peine d’emprisonnement de un à quatre ans.
73.L’article 139 punit quant à lui d’une peine d’emprisonnement de deux à six ans la femme qui simule une grossesse ou un accouchement dans le but de donner à son enfant supposé des droits indus, et prévoit la même peine pour quiconque commet un acte ayant pour résultat de rendre impossible la détermination exacte de l’identité d’un mineur de 10 ans ou de modifier ou supprimer cette identité, ainsi que pour quiconque séquestre ou cache un mineur de 10 ans.
74.L’article 139 bis punit d’une peine de trois à dix ans quiconque facilite ou encourage la commission des infractions susmentionnées ou y participe de quelque manière que ce soit, qu’il y ait eu ou non rémunération ou promesse de rémunération ou recours à des menaces ou un abus d’autorité. Les fonctionnaires et les personnels de santé peuvent en outre être révoqués et frappés d’interdiction d’exercer leur fonction.
75.Il convient de souligner à ce propos que l’achat ou la vente de personnes sont qualifiés d’actes délictueux à l’article 15 de la Constitution, et cette norme constitutionnelle est directement réglementée par l’article 140 du Code pénal, qui punit d’une peine de trois à quinze ans d’emprisonnement le fait de réduire une personne en esclavage ou toute autre condition analogue, ainsi que celui d’héberger une personne pour la maintenir dans une telle condition.
76.Pour interpréter la définition de l’infraction, il convient de tenir compte du fait que, conformément au paragraphe 22 de l’article 75 de la Constitution, les instruments suivants sont incorporés dans le système normatif argentin et ont rang constitutionnel: la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme, la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Convention américaine relative aux droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et son Protocole facultatif, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Convention relative aux droits de l’enfant.
77.Enfin, l’article 146 du Code pénal punit d’une peine de cinq à quinze ans d’emprisonnement quiconque enlève, séquestre ou cache un mineur de 10 ans en le soustrayant à l’autorité de ses parents ou de la personne qui en a la charge, ce qui inclut des actes délictueux à caractère plus général.
78.Par ailleurs, l’article 337 du Code civil dispose que toute adoption est frappée de nullité absolue si elle a requis comme préalable un fait illicite, y compris l’abandon supposé ou apparent d’un mineur consécutif à la commission d’une infraction dont lui-même ou ses parents auraient été victimes.
B.Exploitation sexuelle
79.Le Protocole facultatif définit la prostitution des enfants comme «le fait d’utiliser un enfant aux fins d’activités sexuelles contre rémunération ou toute autre forme d’avantage».
80.L’article 125 bis du Code pénal punit d’une peine d’emprisonnement de quatre à dix ans quiconque encourage ou facilite la prostitution de mineurs, même si la victime est consentante. Cette peine est portée à une durée de six à quinze ans si la victime a moins de 13 ans. Est également considérée comme punissable la même conduite, quel que soit l’âge de la victime, s’il y a eu tromperie, violence, menace, abus d’autorité ou toute autre forme d’intimidation ou de coercition, ou si l’auteur est l’ascendant, le conjoint, le frère, le tuteur de la victime ou toute personne cohabitant avec elle ou chargée de son éducation ou de sa garde. Dans ce cas, la peine est de dix à quinze ans d’emprisonnement.
81.L’article 127 punit quant à lui toute personne qui exploite économiquement l’exercice de la prostitution d’autrui, indépendamment de l’âge de la victime, dès lors qu’il y a eu tromperie, abus d’autorité, intimidation du fait d’une relation de dépendance, d’autorité ou de pouvoir, violence, menace ou toute autre forme d’intimidation, autrement dit, lorsqu’il y a un vice du consentement.
C.Pornographie mettant en scène des enfants
82.La pornographie mettant en scène des enfants est définie par le Protocole facultatif comme «toute présentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles».
83.L’article 128 du Code pénal (modifié par la loi no 26388) dispose que:
«Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à quatre (4) ans quiconque produit, finance, offre, commercialise, publie, fournit, divulgue ou distribue, par quelque moyen que ce soit, toute représentation d’un mineur de dix-huit (18) ans s’adonnant à des activités sexuelles explicites, ou toute représentation de ses organes génitaux à des fins principalement sexuelles, de même que quiconque organise des spectacles en direct de représentations sexuelles explicites auxquelles participent des mineurs.
Est puni d’un emprisonnement de quatre (4) mois à deux (2) ans quiconque a en sa possession des représentations telles que celles qui sont décrites au paragraphe ci-dessus à des fins manifestes de distribution ou de commercialisation.
Est puni d’un emprisonnement de un (1) mois à trois (3) ans quiconque facilite l’accès à des spectacles pornographiques ou fournit du matériel pornographique à des mineurs de quatorze (14) ans.».
D.Traite des êtres humains
84.Sans préjudice des normes génériques concernant l’interdiction de la commercialisation des personnes et la répression de la réduction en esclavage décrites plus haut, ainsi que des dispositions des articles 28 à 32 de la loi no 24193 relative aux greffes d’organes et de matériaux biologiques, la loi no 26364 relative à la prévention et à la répression de la traite des êtres humains et à l’assistance aux victimes a été adoptée en avril 2008; elle ajoute au titre V du Code pénal relatif aux atteintes à la liberté l’infraction de traite des adultes et des mineurs de18 ans:
Article 2. La traite des majeurs de 18 ans s’entend du recrutement, du transport et/ou du transfert − que ce soit à l’intérieur du pays ou vers l’étranger −, de l’accueil ou de l’hébergement de personnes âgées de plus de 18 ans, à des fins d’exploitation, dès lors qu’il y a eu tromperie, fraude, violence, menace ou tout autre moyen d’intimidation ou de coercition, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, offre ou acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur la victime, même en cas de consentement de cette dernière (art. 2 de la loi).
Article 3. La traite des mineurs de 18 ans s’entend de l’offre, du recrutement, du transport et/ou du transfert − que ce soit à l’intérieur du pays ou vers l’étranger −, de l’accueil ou de l’hébergement de personnes âgées de moins de 18 ans, aux fins d’exploitation.
Il y a traite de mineur même en l’absence de tromperie, fraude, violence, menace outout autre moyen d’intimidation ou de coercition, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, offre ou acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur la victime.
S’agissant de la traite des mineurs de 18 ans, le consentement de la victime est sans effet (art. 3 de la loi).
Article 4. Exploitation. À l’effet de la loi, est coupable d’exploitationtoute personne qui:
a)Réduit une autre personne en esclavage ou servitude, ou la maintient dans cette condition, ou la soumet à des pratiques analogues;
b)Oblige une autre personne à effectuer des travaux ou des services forcés;
c)Encourage, facilite ou pratique une forme de commerce sexuel quelle qu’elle soit, ou en retire un profit;
d)Procède à une extraction illicite d’organes ou de tissus humains.
85.Les peines encourues sont les suivantes:
a)Traite des majeurs de 18 ans (art. 10 de la loi; art. 145 bis du Code pénal):
i)De trois à six ans, pour quiconque enlève, transporte ou transfère à l’intérieur du pays ou de ou vers l’étranger, accueille ou héberge des personnes majeures de 18 ans, dès lors qu’il y a eu tromperie, fraude, violence, menace ou tout autre moyen d’intimidation ou de coercition, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, offre ou acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur la victime, à des fins d’exploitation;
ii)De quatre à dix ans de prison si: a) l’auteur est un ascendant, conjoint, parent en ligne directe, frère, tuteur ou curateur de la victime ou toute personne cohabitant avec elle ou chargée de son éducation ou de sa garde, ou un ministre d’un culte reconnu ou non ou un fonctionnaire; b) l’acte a été commis par trois personnes ou plus sous forme organisée; c) les victimes sont au nombre de trois ou plus;
b)Traite des mineurs de 18 ans (art. 11 de la loi; art. 145ter du Code pénal):
i)De quatre à dix ans de prison pour quiconque offre, enlève, transporte ou transfère à l’intérieur du pays ou de ou vers l’étranger, accueille ou héberge des personnes mineures de 18 ans à des fins d’exploitation;
ii)De six à quinze ans de prison si la victime a moins de 13 ans;
iii)De dix à quinze ans de prison, dans l’un quelconque des cas susmentionnés, si: a) il y a eu tromperie, fraude, violence, menace ou tout autre moyen d’intimidation ou de coercition, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, offre ou acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur la victime; b) l’auteur est un ascendant, conjoint, parent en ligne directe, frère, tuteur ou curateur de la victime ou toute personne cohabitant avec elle ou chargée de son éducation ou de sa garde, ou un ministre d’un culte reconnu ou non ou un fonctionnaire; c) l’acte a été commis par trois personnes ou plus sous forme organisée; d) les victimes sont au nombre de trois ou plus.
86.En outre, les victimes de la traite ne sont pas punissables de la commission d’une infraction quelconque qui résulterait directement du fait qu’elles sont l’objet de la traite, et l’on ne peut non plus leur appliquer les sanctions ou les restrictions prévues par la loi relative aux migrations si les infractions en cause sont la conséquence de l’activité découlant de l’acte illicite dont elles ont été victimes.
87.Il importe de signaler que même si la loi incriminant la traite n’a été adoptée que récemment, une première condamnation à une peine d’emprisonnement ferme a déjà été prononcée en novembre 2009 dans une affaire de traite à des fins d’exploitation sexuelle impliquant des mineurs de 18 ans.
88.Un certain nombre de personnes font actuellement l’objet de poursuites dans diverses juridictions du pays pour des infractions relevant de la traite d’êtres humains, notamment pour enlèvement, transport ou transfert − soit à l’intérieur du pays, soit en provenance ou à destination de l’étranger −, accueil ou hébergement de personnes en vue de leur exploitation sexuelle ou par le travail, réduction de personnes en esclavage ou servitude, etc.
E.Dispositions de la législation migratoire
89.Les mouvements d’entrée et de sortie des personnes du territoire argentin sont réglementés par la loi no 25871 relative aux migrations, dont l’article 29 dispose qu’un étranger se verra refuser le droit d’entrée ou de séjour sur le territoire national dans les cas suivants:
a)S’il a présenté aux autorités des documents nationaux ou étrangers qui sont faux ou falsifiés, dans leur forme matérielle ou dans leur contenu, cet acte étant puni d’une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée minimale de cinq ans;
b)S’il a été condamné en Argentine ou à l’étranger, ou été poursuivi pour trafic d’armes, de personnes ou de stupéfiants, blanchiment d’argent ou investissements dans des activités illicites ou toute infraction qui serait punie par la loi argentine d’une peine privative de liberté de trois ans ou plus;
c)S’il a été condamné en Argentine ou été poursuivi pour avoir encouragé ou facilité, à des fins lucratives, l’entrée ou le séjour d’étrangers sur le territoire national, ou leur sortie dans des conditions illégales;
d)S’il a été condamné en Argentine ou été poursuivi pour avoir fait usage de documents faux ou falsifiés, dans leur forme matérielle ou dans leur contenu, afin d’obtenir pour soi-même ou pour un tiers un avantage migratoire;
e)S’il a encouragé la prostitution ou en a tiré profit, ou a été condamné ou poursuivi en Argentine ou à l’étranger pour avoir encouragé la prostitution ou en avoir tiré profit, ou pour s’être livré à des activités liées à la traite ou à l’exploitation sexuelle d’autrui;
f)S’il a tenté d’entrer ou est entré sur le territoire national en se soustrayant au contrôle migratoire ou en un lieu ou à une heure non prévus à cet effet.
90.Les infractions aux dispositions migratoires sont définies au chapitre VI, qui prévoit les peines d’emprisonnement suivantes:
a)D’un à six ans pour quiconque:
Organise, encourage ou facilite le trafic illégal de personnes en provenance, en transit ou à destination de la République argentine (art. 116);
Encourage ou facilite le séjour clandestin d’étrangers sur le territoire de la République argentine dans le but d’obtenir un avantage de façon directe ou indirecte (art. 117);
Demande au nom d’un tiers, par le biais de la présentation de documents faux ou falsifiés, dans leur forme matérielle ou dans leur contenu, un avantage quelconque de nature migratoire (art. 118);
b)De deux à huit ans pour quiconque:
Commet l’un des actes visés au présent chapitre en ayant recours à la violence, à l’intimidation ou à la fraude ou en profitant d’un besoin ou de l’inexpérience de la victime.
91.On entend par trafic illégal de personnes le fait d’organiser, encourager ou faciliter le passage clandestin des frontières nationales par des personnes, dans le but d’obtenir un avantage de façon directe ou indirecte.
92.Conformément à l’article 120, la durée de la peine est aggravée et sera portée de trois à dix ans dans l’une quelconque des circonstances suivantes:
a)Il s’agit d’une activité habituelle;
b)Un fonctionnaire ou un employé de l’État y participe, dans l’exercice de ses fonctions ou en abusant de ses prérogatives. Dans ce cas, une peine supplémentaire d’interdiction à vie d’exercer une fonction publique est imposée.
93.De plus, la durée de la peine est aggravée et sera portée de cinq à quinze ans si la vie, la santé ou l’intégrité physique des migrants a été mise en danger ou si la victime est mineure, et de huit à vingt ans si le trafic de personnes a pour finalité des actes de terrorisme, le trafic de stupéfiants, le blanchiment d’argent ou la prostitution (voir art. 121 tel que modifié par la loi no 26364).
F.Prescription
94.Selon la législation pénale argentine, la prescription s’applique aussi bien aux actes qu’aux peines. S’agissant des actes visés ici, la prescription est réglementée par les articles 59, par. 3, 62, 63 et 65 à 67 du Code pénal:
Article 59. L’action pénale s’éteint:
(…)
3.Par la prescription.
Article 62. Les délais de prescription de l’action pénale sont les suivants:
1.Quinze ans, pour les crimes punis de la réclusion à perpétuité;
2.Durée équivalente à celle de la peine maximale applicable à l’infraction concernée, lorsqu’il s’agit d’une peine de détention ou réclusion, dans la limite de douze ans maximum et deux ans minimum;
3.Cinq ans, pour un fait punissable uniquement d’une interdiction définitive d’exercer une fonction publique;
4.Un an, pour un fait punissable uniquement d’une interdiction temporaire d’exercer une fonction publique;
5.Deux ans, pour les faits punissables d’une amende.
Article 63. Le délai de prescription de l’action pénale commence à courir à partir de 0 heure le jour où l’infraction a été commise ou, si celle-ci était continue, le jour où elle a cessé d’être commise.
Article 65. Les délais de prescription des peines sont les suivants:
1.Vingt ans, pour la réclusion criminelle à perpétuité;
2.Vingt ans, pour la détention à perpétuité;
3.Une durée équivalente à celle de la peine imposée, pour la réclusion ou l’emprisonnement à temps;
4.Deux ans, pour les amendes.
Article 66. La prescription de la peine commence à courir à partir de 0 heure le jour auquel la décision définitive a été notifiée au condamné ou le jour où l’exécution de la peine, si elle avait commencé, a été interrompue.
Article 67. La prescription est suspendue dans le cas d’infractions pour le jugement desquelles il est nécessaire de résoudre dans une autre procédure certaines questions préalables ou préjudicielles. Dès que la cause de la suspension a cessé, la prescription suit son cours.
95.La prescription est également suspendue dans le cas d’infractions commises dans l’exercice de fonctions publiques, pour tous ceux qui y auraient participé, tant que l’un d’entre eux exerce une fonction publique.
96.La prescription de l’action pénale pour les infractions visées aux articles 226 et 227 bis est suspendue jusqu’au rétablissement de l’ordre constitutionnel.
97.La prescription ne peut être interrompue que par:
a)La commission d’une autre infraction;
b)La première audition, dans le cadre d’une procédure judiciaire, d’une personne appelée à faire une déclaration aux fins de l’enquête sur l’infraction concernée;
c)La requête introductive d’instance ou saisine du tribunal, effectuée conformément aux règles procédurales applicables;
d)La citation à comparaître ou tout autre acte procédural similaire;
e)Le prononcé du jugement de condamnation, même si celui-ci n’est pas définitif.
98.La prescription court, est suspendue ou est interrompue séparément pour chaque infraction et pour chacun des auteurs, hormis dans le cas visé au deuxième paragraphe du présent article.
G.Tentative, perpétration et participation
99.En droit pénal argentin, la tentative d’une conduite délictueuse incriminée pénalement est également réprimée, conformément aux dispositions de l’article 42 du Code pénal:
Article 42.Toute personne qui, dans le but de commettre une infraction déterminée, en commence l’exécution, mais ne l’achève pas en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, est passible des peines prévues à l’article 44.
Article 43. L’auteur d’une tentative n’est pas passible de sanction s’il a volontairement renoncé à commettre l’infraction.
Article 44. La peine applicable est celle qui aurait été appliquée à l’auteur si l’infraction avait été commise, diminuée d’un tiers ou de moitié:
Si la peine prévue pour l’infraction est la réclusion à perpétuité, la tentative est punie d’une peine de réclusion de quinze à vingt ans;
Si la peineprévue pour l’infraction est la détention à perpétuité, la tentative est punie d’une peine de dix à quinze ans de détention;
Si l’infraction était impossible à commettre, la peine est diminuée de moitié et peut être réduite au minimum légal ou annulée, selon le degré de dangerosité du délinquant.
100.Pour ce qui est des formes de participation criminelle, ce sont les articles 45 à48 du Code pénal qui définissent les peines applicables aux coauteurs, complices et instigateurs et précisent dans quelle mesure les circonstances aggravantes ou atténuantes reconnues à l’auteur leur sont applicables.
101.Sans préjudice des dispositions susmentionnées concernant les formes de participation, l’article 210 du Code pénal punit en tant qu’infraction autonome la formation de toute association illicite, dans les termes suivants:«Est puni d’une peine de détention ou de réclusion de trois à dix ans quiconque prend part à une association ou à un groupe de trois personnes ou plus établi en vue de la commission d’infractions, du seul fait de sa participation à ladite association. Pour les chefs ou organisateurs de l’association, la peine minimale est de cinq ans de détention ou de réclusion.».
H.Saisie et confiscation des biens
102.Si la confiscation des biens est interdite par l’article 17 de la Constitution, elle reste autorisée à titre de peine par l’article 23 du Code pénal, dont la partie pertinente est transcrite ci-après:
«Toute condamnation prononcée pour des infractions prévues dans le présent Code ou dans des lois pénales spéciales inclura la confiscation des choses ayant servi à la commission du fait, ainsi que des choses et des avantages qui sont le produit ou le gain de l’infraction, au bénéfice de l’État, des provinces ou des municipalités, à l’exception de ce qui correspond aux droits à restitution ou à indemnisation de la personne lésée ou de tiers.
Si les choses présentent un danger pour la sécurité générale, la confiscation peut être ordonnée même au préjudice des tiers, mais ces derniers conservent le droit, s’ils sont de bonne foi, d’être indemnisés.
Si l’auteur ou ses complices ont agi en tant que mandataires d’autrui ou comme organismes, membres ou administrateurs d’une personne morale, et que le produit ou le gain de l’infraction bénéficie au mandant ou à la personne morale, la confiscation est prononcée contre ces derniers.
Lorsque le produit ou le gain de l’infraction bénéficie à un tiers à titre gratuit, la confiscation est prononcée contre ce dernier.».
103.Cette norme prévoit également la possibilité de saisir des biens comme mesure conservatoire, aussi bien pour garantir l’éventuelle exécution de la peine de confiscation que pour faire cesser la commission de l’infraction ou de ses effets:
«Le juge peut adopter dès le début de la procédure judiciaire les mesures conservatoires suffisantes pour garantir la confiscation du ou des immeubles, fonds de commerce, dépôts, moyens de transports, éléments informatiques, techniques et de communication, ainsi que de tout autre bien ou droit patrimonial susceptibles de faire l’objet, parce qu’il s’agit d’instruments ou d’effets ayant un rapport avec le ou les infractions en cause, de la peine de confiscation.
Peuvent avoir la même portée les mesures conservatoires destinées à faire cesser la commission de l’infraction ou de ses effets, à éviter une consolidation du gain ou à empêcher l’impunité de ses auteurs. Dans tous les cas, les droits à restitution ou à indemnisation de la personne lésée et des tiers sont protégés.».
104.En ce qui concerne la destination des biens confisqués, l’article 522 du Code de procédure pénale dispose: «[l]orsque le jugement prévoit la confiscation d’un objet quelconque, le tribunal donne à celui-ci la destination qui correspond à sa nature». Si «les choses saisies ne font pas l’objet d’une mesure de confiscation, restitution ou embargo, elles sont rendues à la personne à qui elles ont été saisies» (voir art. 523, premier paragraphe, de ce même Code); néanmoins, «les choses saisies appartenant au condamné peuvent être retenues comme garantie du règlement des coûts et dépens de la procédure et des responsabilités pécuniaires établies» (voir art. 523, dernier paragraphe).
105.Enfin, l’article 525 du Code de procédure pénale dispose que «[s]i, au terme d’une (1) année après la fin de la procédure, personne ne réclame ou n’apporte la preuve de son droit à la restitution des choses qui n’ont pas été saisies à une personne déterminée, il est procédé à la confiscation de celles-ci».
106.S’agissant des formalités qui doivent suivre les divers tribunaux, il convient de se conformer à la loi no 20785 qui régit la destination des biens ayant fait l’objet d’une saisie dans les affaires pénales sous compétence de la justice nationale et fédérale − sans préjudice, bien entendu, de ce qui est régi par des normes spécifiques.
107.Enfin, l’article 4 dispose que «[s]i, en raison de leur nature, les biens saisis ne peuvent faire l’objet d’aucune vente ou remise, à l’issue du délai prévu à l’article 6, il est procédé à leur destruction». Tel serait le cas, par exemple, de tout élément en rapport avec la pornographie mettant en scène des enfants.
I.Personnes morales
108.La responsabilité civile et administrative des personnes morales est expressément prévue par l’ordre juridique argentin dans les articles 42 et 43 du Code civil, dont le texte suit:
Article 42. Les personnes morales peuvent être poursuivies au moyen d’une procédure civile et leurs biens peuvent être saisis aux fins d’exécution de la décision.
Article 43. Les personnes morales répondent des dommages causés par les personnes qui les dirigent ou les administrent, dans l’exercice ou dans le cadre de leurs fonctions. Elles sont également responsables des dommages causés par les personnes ou les choses dont elles ont la charge, dans les conditions établies dans le titre «Des obligations découlant des faits illicites qui ne sont pas des infractions».
109.Dans le titre «Des obligations découlant des faits illicites qui ne sont pas des infractions», dont les dispositions sont applicables aux personnes morales en vertu de l’article 43, il est prévu ce qui suit:
Article 1109 ( partie pertinente ). Quiconque accomplit un acte qui occasionne par sa faute ou sa négligence un dommage à autrui est tenu de réparer le préjudice. Cette obligation est régie par les mêmes dispositions que celles qui s’appliquent aux infractions civiles.
Article 1113 ( partie pertinente ).L’obligation de quiconque a causé un dommage s’étend aux dommages qui sont causés par les personnes à sa charge ou par les choses dont il se sert, ou dont il a la garde.
110.Dans le domaine administratif, les personnes morales sont responsables des infractionscommises aux diverses règles du contrôle administratif (voir loi no 22315, art. 12 à 14). Ainsi, un grave manquement aux lois, aux statuts ou autres règles en vigueur ou le fait de porter atteinte à l’intérêt public peuvent motiver le retrait de la personnalité juridique et la dissolution et liquidation d’une association ou fondation (art. 48 du Code civil, et art. 10, al. i de la loi no 22315), de même qu’une activité illicite exercée par une société commerciale ayant un objet licite peut entraîner la dissolution et liquidation de celle-ci sur décision de l’autorité chargée de vérifier la conformité aux dispositions de l’article 19 de la loi no 19550.
111.En matière pénale, même si la responsabilité pénale des personnes morales n’est pas prévue, le dernier paragraphe de l’article 23 du Code pénal dispose que si l’auteur d’une infraction ou ses complices ont agi comme mandataires de quelqu’un ou comme organismes, membres ou administrateurs d’une personne morale, et que le produit ou le gain de l’infraction profite au mandant ou à la personne morale, la confiscation des biens est prononcée contre ces derniers.
V.Procédure pénale
A.Compétence
112.Conformément à son article premier, le Code pénal est applicable «aux infractions commises ou produisant leurs effets sur le territoire de la nation argentine, ou en des lieux relevant de sa juridiction; et aux infractions commises à l’étranger par des agents ou employés des autorités argentines, dans l’exercice de leurs fonctions».
B.Extradition
113.La loi no 24767 relative à la coopération internationale en matière pénale adoptée le 18 décembre 1996 et promulguée le 13 janvier 1997 régit non seulement l’extradition − aussi bien active que passive −, mais aussi tout ce qui concerne l’aide à apporter à l’instruction et au jugement et l’exécution dans le pays des peines prononcées à l’étranger ou de celles qui sont prononcées dans le pays avec la possibilité d’être exécutées à l’étranger.
114.En matière d’extradition, la loi no 24767 s’applique de manière subsidiaire ou supplétive étant donné que le principe général est que les dispositions qui régissent la recevabilité de la demande et la procédure à suivre sont celles qui figurent dans le traité particulier entre pays requérant et pays requis (loi no 24767, art. 2). C’est uniquement s’il n’existe aucun traité d’extradition que les dispositions de la loi no 24767 régissent la procédure et la recevabilité de l’extradition, qui reste toujours soumise au principe de réciprocité (art. 3).
115.Par contre, l’aide requise pour l’instruction et le jugement sera accordée même si les faits en cause ne constituent pas une infraction en Argentine, sauf s’il s’agit de saisir des biens, de perquisitionner à domicile, de faire suivre des personnes, d’intercepter la correspondance ou d’intervenir dans les communications téléphoniques, auquel cas la condition de la double incrimination doit être remplie (art. 68 de la loi no 24767).
116.Il convient de souligner que, conformément au paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif, en cas d’absence d’accord de réciprocité il est possible d’invoquer le Protocole comme fondement juridique de l’extradition.
117.La loi régit deux types distincts d’extradition.
1.Extradition passive
118.Pour obtenir l’extradition d’une personne, il faut que l’objet de la procédure constitue une infraction qui est punissable, aussi bien par la législation argentine que par celle de l’État requérant, d’une peine privative de liberté dont la moyenne des durées minimale et maximale est au moins d’une année.
119.Si un État demande l’extradition pour plusieurs infractions, il suffit que l’une d’entre elles remplisse cette condition pour que l’extradition puisse être accordée pour les autres infractions.
120.Si l’extradition est requise pour l’exécution d’une peine, il est nécessaire que la peine à exécuter ne soit pas inférieure à un an d’emprisonnement au moment de la demande.
121.La loidispose qu’il faut respecter pendant le processus d’extradition tous les droits de la défense conformément aux dispositions de la Constitution et des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.
2.Extradition active
122.C’est le cas où l’Argentine requiert l’extradition d’une personne après avoir établi que la demande est recevable prima facie au regard de lalégislation du paysoù se trouve la personne à extrader.
123.S’il existe un traité applicable à l’affaire, on se conformera aux règles qui y sont précisées.
124.Les juges transmettent les demandes d’extradition au Ministère des relations extérieures, du commerce international et du culte, lequel en examine d’abord la recevabilité et s’assure que les conditions requises sont remplies.
125.Cela dit, dans les cas d’extrême urgence, il est possible de requérir la détention provisoire d’une personne aux fins de son extradition. Cette demande doit être faite par la voie diplomatique et traitée conformément aux dispositions établies dans le traité applicable ou, à défaut, celles qui sont inscrites dans la loi no 24767. Selon le pays requis, il est également possible de solliciter la détention au moyen d’une notice rouge émise par le Bureau Interpol de la Police fédérale argentine. Dans certains pays, cette notice a la même valeur qu’une demande de détention provisoire remise par la voie diplomatique.
126.Enfin, il convient de préciser que les demandes d’extradition sont transmises exclusivement par la voie diplomatique et doivent être traitées, tout comme les autres demandes d’assistance, conformément à ce qui est inscrit dans chaque traité ou accord, ou s’il n’en existe pas, conformément à ce qui est prévu dans la législation interne. Telles sont les dispositions de l’article 2 de la loi no 24767, qui précise que cette loi sert à l’interprétation du texte des traités existants et s’applique à tout ce que ces derniers ne précisent pas en particulier.
C.Dispositions de procédure particulières
127.Les dispositions de la loino 26364remplacent certains articles du Code de procédure pénale, en disposant que:
La justice fédérale est compétente pour connaître des atteintes à la liberté individuelle (art. 142 bis, 145 bis, 145 ter, 149 ter);
Dans les procédures qui concernent directement ou subsidiairement l’une quelconque des infractions visées à l’article142 bis du Code pénal, s’il se trouve que la vie de la victime est en danger ou qu’un quelconque retard dans la procédure pourrait compromettre sérieusement le succès de l’enquête, le juge ou le procureur chargé de celle-ci peut agir dans une autre juridiction territoriale et ordonner aux autorités de prévention de prendre les mesures pertinentes, avec l’obligation d’en informer le juge localement compétent. Les autorités de prévention doivent porter à la connaissance du juge localement compétent les résultats des mesures prises;
Un traitement spécial doit être réservé aux victimes qui, à la date de leur comparution en tant que témoins, n’ont pas encore atteint 18 ans.
VI.Protection des droits des enfants victimes
A.Système de protection intégrale des droits des enfants et adolescents
128.La loi no 26061 sur la protection intégrale des droits des enfants et des adolescents a introduit un changement institutionnel majeur dans les mécanismes et procédures que doit appliquer l’État lorsqu’il apporte son assistance et sa protection aux enfants et aux adolescents.
129.L’une des principales nouveautés introduites par la nouvelle réglementation est le Système de protection intégrale des droits des enfants et des adolescents, mécanisme qui réunit tous les organismes, entités et services qui conçoivent, planifient, coordonnent, orientent, exécutent ou supervisent les politiques publiques, conduites par l’État ou le secteur privé, à l’échelon national, provincial ou municipal, dont les objectifs sont la promotion, la protection, la défense et le rétablissement des droits des enfants et des adolescents, la prévention des violations et l’assistance aux victimes; ce mécanisme établit également les moyens permettant de garantir la jouissance effective des principes, droits et garanties reconnus dans la Constitution, la Convention relative aux droits de l’enfant et les autres traités relatifs aux droits de l’homme ratifiés par l’État argentin.
130.Le système de protection intégralecomprend les niveaux suivants:
a)Au niveau national a été créé le Secrétariat national àl’enfance, l’adolescence et la famille(SENNAF). C’est l’organisme spécialisé en matière de droits de l’enfant et de l’adolescent sous la compétence du pouvoir exécutif;
b)Auniveau fédéral a été créé le Conseil fédéral de l’enfance, de l’adolescence et de la famille (COFENAF). C’est l’organe qui organise et coordonne la conception, la planification et la mise en œuvre des politiques publiques sur l’ensemble du territoire de la République argentine;
c)Au niveau provincial, chaque circonscription s’est dotée d’un service chargé de la planification et de l’exécution des politiques relatives à l’enfance.
131.Au niveau local, nombre de municipalités et communes ont déjà conclu des accords, dans le cadre juridique en vigueur, avec les autorités provinciales, lesquelles commencent aussi à mettre en place des organismes chargés d’assurer le suivi des programmes de protection intégrale des droits des enfants et adolescents en coordination avec les organisations non gouvernementales qui œuvrent dans ce domaine.
132.Par exemple, la province de San Juan a conclu, dans le cadre de la loi nationale no 26061 et de la loi provinciale no 7338, le Pacte pour l’enfance et l’adolescence et le Protocole d’intervention des communes pour tout ce qui se rapporte à l’enfance et à l’adolescence.
133.Ces accords ont permis au cours de 2007 de créer des services dépendant des organes municipaux chargés de l’enfance, mettant ainsi un terme au système de programmes isolés qui obéissaient aux intérêts institutionnels, au profit de programmes qui répondent à la réalité des communautés.
134.Des politiques de décentralisation sont actuellement mises en œuvre dans les 19 communes de la province: Rawson, Capital, Chimbas, Zonda, Ullum, 25 de Mayo, Valle Fértil, Pocito, Angaco, Sarmiento, San Martín, Santa Lucia, Rivadavia, Iglesia, Caucete, Jachal, Calingasta et 9 de Julio. Celles-ci ont instauré une autogestion des besoins à l’échelon municipal et provincial, en encourageant la participation de la population locale.
135.Comme il a été dit, toute cette réorganisation des institutions est en cours, et il est constamment procédé à une révision des pratiques et des réglementations, qu’elles relèvent de la loi ou de l’administration. À titre d’exemple, on peut citer les dernières collectivités territoriales qui ont légiféré en vue de se conformer aux normes de la Convention relative aux droits de l’enfantou de la loino 26061: Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero et Tierra del Fuego.
B.Centres de développement de l’enfant
136.La loi no 26233 relative à la promotion et à la réglementation des centres de développement de l’enfant découle des principes directeurs de la loi no 26061 sur la protection intégrale des droits des enfants et des adolescents. Son objectif est d’encourager la création de ces centres en tant qu’espaces de prise en charge intégrale de la petite enfance, de manière à fournir aux enfants les soins adaptés dont ils ont besoin tout en conseillant les familles et en les aidant dans leur rôle parental, selon une approche fondée sur la prévention, la promotion et l’intervention réparatrice.
137.Par le décret no 1202/08 a été instituée la Commission de promotion et d’aide aux centres communautaires de développement de l’enfant, dont la mission est d’assurer la coordination entre les diverses collectivités locales pour ce qui concerne les aspects logistiques, administratifs et organisationnels des centres de développement de l’enfant, ainsi que toutes les questions qui se rapportent à leur préparation et organisation, et pour définir et faciliter les mesures et actions nécessaires pour atteindre l’objectif recherché.
138.De même, par le décret no 1703/2008 a été approuvée la structure organisationnelle de la Commission de promotion et d’aide aux centres communautaires de développement de l’enfant, placée sous l’égidedu Secrétariat nationalàl’enfance, l’adolescence et la famille, et composée d’un président, de rang hiérarchique de sous-secrétaire, et d’un secrétaire exécutif.
139.Selon l’article 2 du décret no 1202/2008, qui réglemente l’application de la loi no 26233, les centres sont destinés aux enfants de la catégorie dite de la petite enfance, c’est-à-dire âgés de 45 jours à 4 ans. Le projet institutionnel de chaque centre doit être élaboré en fonction de la situation particulière de la circonscription qu’il couvrira, c’est-à-dire compte tenu des besoins et des demandes des familles et des communautés.
140.L’article 6 du décret no 1202/2008 précise les actions que chaque centre de développement de l’enfant doit entreprendre, notamment:
a)Mener des activités qui permettent aux habitants de chaque communauté de concilier de manière saine et équilibrée leur vie professionnelle et leur vie familiale;
b)Encourager des activités et des espaces propres à faciliter l’intégration des enfants ayant des besoins particuliers;
c)Garantir l’accès aux services de santé locaux, de préférence ceux qui relèvent du système de santé publique;
d)Veiller à ce que les enfants soient bien nourris, et promouvoir à ce sujet des activités telles qu’ateliers destinés aux parents ou membres de la famille et de la communauté;
e)Consigner les résultats des examens périodiques et du développement de chaque enfant;
f)Décider en accord avec les parents ou les membres de la famille le temps que l’enfant passera chaque jour dans le centre, compte tenu de ses besoins spécifiques en fonction de sa croissance et de sa situation familiale, en insistant sur l’importance de la famille comme cadre privilégié de l’éducation des enfants;
g)Garantir une prise en charge personnalisée des enfants.
141.Afin de mettre en œuvre des programmes complets de promotion, de prévention et de prise en charge, qui tiennent compte des particularités de chaque enfant et de sa famille en fonction de la communauté à laquelle il appartient, chaque centre de développement de l’enfant coordonne son action avec les services sanitaires, éducatifs et sociaux de chaque collectivité territoriale, et avec lesorganisations qui représentent la communauté.
C.Protection du droit à l’identité
142.La loi no 26413 avait établi que tous les actes ou faits donnant lieu à la création, au changement ou à la modification d’un état civil ou de la capacité d’une personne devaient être consignés dans les registres correspondants des provinces et de la Ville autonome de Buenos Aires. En particulier, à son article 28, la loi fixe pour la déclaration des naissances un délai de quarantejours calendaires à l’expiration duquel l’inscriptionest faite d’office dans les vingt jours calendaires suivants.
143.Conformément à la politique publique qui consiste à encourager et faciliter l’accès au droit à l’identitéet à garantir à tous la jouissance et l’exercice sans réserve du droit à l’identité et à l’identification des personnes, le pouvoir exécutif a pris le 2 février 2009 le décret no 90 qui établit, pendant un délai d’une année à partir de la publication dudit décret et à titre exceptionnel, prorogeable d’une année supplémentaire, un régime administratif pour l’inscription des enfants âgés de 1 à 12 ans dont la naissance n’aurait pas été déclarée ou était en cours de déclaration à la date d’entrée en vigueur de la loi no 26413.
144.Cet instrument permet de faciliter l’inscription des naissances en levant les obstacles à la recevabilité des déclarations, de façon à préserver le droit à l’identité, lequel est reconnu dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui forment partie intégrante de l’ordre juridique argentin, de même que les dispositions des articles 11 à 13 de la loi no 26061.
145.Il convient de faire ressortir que cette initiative a donné lieu à des procédures permettant de garantir effectivement le droit à l’identité. Par exemple, l’un des objectifs du Plan national d’action pour les droits des enfants et des adolescents, déjà mentionné plus haut, est de «garantir le droit à l’identité par l’octroi en temps utile d’un document national d’identité (DNI) universel et gratuit, dans toutes les provinces et communes du pays».
146.Enfin, le pouvoir exécutif a autorisé, par le décret no 1501 d’octobre 2009, la Direction nationale du Registre national des personnes, organisme décentralisé sous la tutelle du Ministère de l’intérieur, à utiliser les technologies numériques pour l’identification des ressortissants nationaux et étrangers et pour l’établissement du document national d’identité (DNI), ce qui met ainsi en pratique les politiques visant à perfectionner le système national d’identification des personnes et à optimiser la sécurité et la qualité des documents d’identité grâce aux technologies les plus modernes dans ce domaine.
D.Protection des droits dans les procédures judiciaires et administratives
147.Comme cela a été indiqué dans le troisième rapport périodique sur l’application de la Convention et dans d’autres paragraphes du présent rapport, la loi no 26061 est un instrument juridique qui modifie de manière innovante le sens et la portée de l’intervention de l’État, laquelle doit être vue comme une forme d’action distincte lorsqu’il s’agit des enfants et des adolescents.
148.Cela concerne aussi bien les contenus des politiques, services et programmes destinés aux enfants et aux adolescents, que les attributions et les responsabilités des divers acteurs étatiques et non gouvernementaux habilités à garantir leur bien-être et à protéger leurs droits, ainsi que les relations entre ces différents intervenants.
149.Il faut préciser ici qu’en plus de tous les droits énoncés dans la Constitution, la Convention relative aux droits de l’enfant, les traités internationaux ratifiés par l’Argentine et les lois adoptées en conséquence, l’article 27 de la loi no 26061 fait obligation à l’État de garantir aux enfants et aux adolescents, dans toute procédure judiciaire qui les concerne, les droits et garanties suivants:
a)Le droit d’être entendus par l’autorité compétente chaque fois qu’ils le demandent;
b)Le droit à ce que leur opinion soit prise prioritairement en compte lorsqu’est adoptée une décision qui les concerne;
c)Le droit d’être assistés par un avocat, de préférence spécialiste de l’enfance et de l’adolescence, dès le début de la procédure judiciaire ou administrative les visant. Si l’intéressé n’a pas de ressources suffisantes, l’État lui attribue un avocat d’office;
d)Le droit de participer activement à toute procédure;
e)Le droit de faire appel devant l’autorité supérieure pour toute décision les concernant.
150.En ce qui concerne l’alinéa c de la loi, qui prévoit l’assistance d’un avocat pour l’enfant ou l’adolescent, le décret d’application no 415/2006 précise ce qui suit: «Le droit à l’assistance d’un avocat comprend celui de désigner un avocat pour représenter les intérêts personnels et individuels de l’enfant ou de l’adolescent dans la procédure administrative ou judiciaire sans préjudice de la représentation supplémentaire et automatique qu’exerce le Service des mineurs du ministère public.». Par conséquent, compte tenu des rôles et des fonctions différenciés qu’assument l’avocat chargé de défendre l’enfant ou l’adolescent et le défenseur ou conseiller des mineurs, la loi susmentionnée établit que leurs interventions respectives ne sont pas incompatibles.
151.Ainsi, les fonctions du défenseur public des mineurs ne coïncident pas, et par conséquent ne doivent pas être confondues, avec celles qui sont exercées dans le cadre du processus de l’assistance d’ordre technique propre à l’avocat, lequel est chargé de la défense des intérêts individuels de l’enfant ou de l’adolescent dans un conflit.
152.L’avocat défend l’intérêt personnel et individuel de l’enfant qu’il assiste, fait valoir les points de vue de celui-ci devant le juge, et met à disposition ses connaissances techniques pour que la décision juridictionnelle prononcée soit favorable à l’enfant.
153.Par contre, l’objet de l’intervention du ministère public, conformément aux règles inscrites dans la Constitution, est de favoriser l’action de la justice pour défendre la légalité et les intérêts généraux de la société, l’objectif étant de dire le droit sans nécessairement suivre la position la plus favorable aux intérêts de l’enfant.
154.C’est pourquoi le Bureau du Défenseur général (Defensoría General de la n ación) est notamment chargé de donner des instructions générales aux représentants du ministère public de sorte que ceux-ci prennent les mesures nécessaires et adaptées pour exercer la défense publique, de façon à garantir le respect des impératifs constitutionnels et, le cas échéant, l’application effective des mécanismes établis pour la protection des droits des enfants et des adolescents. Par exemple, par la décision DGNno 1234/2006, le Bureau du Défenseur général a recommandé aux défenseurs publics des mineurs et incapables de prendre les dispositions voulues de fournir un avocat à tout enfant ou adolescent qui le souhaite, ou lorsque l’affaire s’annonce complexe ou qu’un conflit d’intérêts est à craindre, et, si nécessaire, d’en faire la demande par voie directe ou indirecte à l’organisme administratif compétent au niveau local.
155.Un autre progrès important est l’incorporation des articles 250 bis et 250 ter dans le Code de procédure pénale. Ces articles, ajoutés après l’adoption de la loi no 25852 de 2004, établissent des conditions spéciales pour la réception des témoignages des victimes d’atteintes à l’intégrité physique ou de préjudices qui sont âgées de moins de 16 ans.
156.L’article 250 bis dispose que le témoignage des mineurs doit être reçu par un psychologue professionnel dans un local adapté à l’âge et au stade de croissance de l’intéressé. Il prévoit aussi la possibilité − subordonnée à la demande des parties ou à la volonté du tribunal − d’employer le dôme Gesell pour filmer le témoignage et interdit tout contact entre l’accusé et l’enfant victime pendant les actes de procédure.
157.De son côté, l’article 250 ter impose l’obligation d’évaluer la nécessité d’employer la méthode décrite à l’article 250 bis dès lors que la victime est âgée de 16 à 18 ans.
158.Il importe de signaler ici que c’est dans le même esprit que les provinces de Formosa, Río Negro, Santiago del Estero, Santa Fe et la Ville autonome de Buenos Aires ont décidé d’installer des dômes Gesell.
159.Enfin, en vertu de la loi no 26364 relative à la prévention et à la répression de la traite des êtres humains et à l’assistance aux victimes, les victimes de cette pratique ont droit à:
a)Être informées de leurs droits, dans une langue qu’elles comprennent et dans des termes adaptés à leur âge et à leur degré de maturité;
b)Bénéficier d’un hébergement approprié, avec accès à des soins, à une nourriture suffisante et à des installations sanitaires;
c)Recevoir une assistance psychologique, médicale et juridique gratuite;
d)Bénéficier de conditions particulières de protection et d’attention lorsqu’elles témoignent;
e)Être protégées contre d’éventuelles représailles visant leurs proches ou elles-mêmes, notamment en vertu du programme national de protection des témoins, dans les conditions prévues par la loi no25764;
f)Bénéficier de toutes les mesures nécessaires à la protection de leur intégrité physique et psychologique;
g)Être informées de l’avancement de la procédure, des mesures adoptées et de tout élément nouveau;
h)Être entendues à tous les stades de la procédure;
i)Être assurées de la protection de leur identité et de leur vie privée;
j)Rester dans le pays, conformément à la loi en vigueur, et recevoir un document ou une preuve attestantleur statut;
k)Bénéficier d’une aide pour retourner à leur domicile établi;
l)Bénéficier gratuitement et librement des possibilités d’aide offertes.
160.Lorsque la victime est mineure, on veille non seulement à lui assurer les droits susmentionnés, mais aussi à tenir compte de ses besoins particuliers en tant qu’enfant dont la personnalité est encore en cours de développement. Une victime mineure ne peut en aucun cas être confrontée à l’accusé ou à d’autres témoins. Les mesures de protection dont elle fait l’objet ne peuvent pas restreindre l’exercice de ses droits ou garanties, ni la priver de sa liberté. Sa réintégration dans sa famille nucléaire ou élargie ou dans sa communauté doit être favorisée.
161.En ce qui concerne l’hébergement, en aucun cas les victimes de la traite des êtres humains ne sont logées dans des prisons, établissements pénitentiaires, locaux de la police ou autre centre de détention destiné aux personnes arrêtées, mises en examen ou condamnées (voir art. 7).
162.Pour ce qui est du droit à la protection de la vie privée et à la confidentialité de l’identité, l’article 8 de la loi interdit l’adoption de toute règle qui prévoirait l’inscription des victimes de la traite dans un registre spécial, ou qui les obligerait à être en possession d’un document particulier, ou à remplir une condition quelconque aux fins de surveillance ou de notification.
163.La vie privée et l’identité des victimes de la traite sont protégées. Les poursuites judiciaires sont confidentielles. Les fonctionnaires intervenants doivent préserver l’anonymat de ces personnes.
164.Enfin, obligation est faite aux représentants diplomatiques et consulaires de l’Argentine à l’étranger de fournir une assistance aux ressortissants argentins qui seraient victimes d’infractions visées par la loi no 26364 alors qu’ils se trouvent hors du pays, et de faciliter leur retour au pays, s’ils en font la demande (voir art. 9).
E.Directives et Protocole pour l’aide aux victimes de la traite et aux enfants victimes d’exploitation sexuelle
165.À l’occasion de la septième réunion du Conseil fédéral de l’enfance, de l’adolescence et de la famille (COFENAF) en août 2008, le Secrétariat national à l’enfance, l’adolescence et la famille a présenté devant l’assemblée plénière des hautes autorités du pays chargées de ces questions un projet de décision sur les principes fondamentaux que devraient appliquer les organismes chargés de la protection dans les diverses collectivités territoriales lorsqu’ils viennent en aide aux personnes de la traite et aux enfants victimes d’exploitation sexuelle. Ces mêmes principes ont été approuvés par le COFENAF à sa huitième réunion de novembre 2008, et publiés au Journal officiel le 29 décembre 2008.
166.Ce document revêt une importance énorme, non seulement parce qu’il tente de créer un consensus capable d’harmoniser les diverses politiques et pratiques appliquées sur le territoire, mais aussi parce qu’il donne à cette problématique une place de choix dans l’ordre du jour des organismes de protection des diverses collectivités territoriales.
F.Directives pour l’application du Protocole relatif à l’aide aux enfants victimes d’exploitation sexuelle
167.Les droits de l’homme dont sont privées les personnes exploitées par la traite, qu’il s’agisse d’activités sexuelles, de travail ou d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, sont les droits à la vie, à la liberté, à l’égalité, à la dignité, à l’intégrité physique et morale, à la santé, à la sécurité personnelle et à un travail digne.
168.L’aide aux victimes doit permettre à celles-ci de retrouver leurs droits et de les exercer, et requiert donc l’application de stratégies intégrales dans divers domaines: santé, soutien psychologique, assistance sociale et juridique, éducation et création de revenus.
169.Les principes fondamentaux, ou directives, à respecter et à garantir à tout moment de la prestation d’aide sont les suivants.
1.Respect des droits de l’homme
170.Le principe fondamental de l’aide aux victimes est le respect des droits de l’homme, considérés comme essentiels à la dignité, à l’intégrité et à l’épanouissement de la personne; par conséquent, aucun processus, aucune procédure ou activité, à aucun moment de la prestation d’aide, ne peut être contraire à ces droits.
2.Non-discrimination
171.Aucune victime ne peut faire l’objet d’une discrimination fondée sur le sexe, l’âge, l’appartenance ethnique, la classe sociale, le pays d’origine, l’orientation sexuelle, le métier ou l’état de santé.
3.Information des victimes sur leurs droits et sur le processus d’aide
172.Pendant toutes les étapes de la prestation, les victimes sont informées de leurs droits et des différentes formes d’aide qui leur sont offertes.
173.L’information doit être donnée aux victimes en des termes appropriés, simples et compréhensibles, dans leur langue, sans créer de fausses attentes, et sinécessaire, en faisant appel à un interprète. Cette information doit être adaptée à chaque personne pour qu’elle puisse être effectivement comprise.
174.De plus, si la victime décide d’engager des poursuites contre les responsables de la traite ou de l’exploitation, elle doit être informée des moyens de procédure, de la portée et des conséquences d’une telle action.
4.Consentement éclairé
175.Il faut garantir que tout service, action ou procédure repose sur un consentement éclairé.
176.Il est indispensable de fournir une information complète et précise sur les avantages et les conséquences des procédures et services auxquels peuvent avoir accès les victimesen vue de faciliter leur choix et leur permettre de décider elles-mêmes en toute autonomie de la forme d’aide qui leur semble le mieux répondre à leurs besoins etintérêts.
177.Quand la victime est mineure, le consentement éclairé doit être donné par son représentant légal, ou à défaut, par l’autorité judiciaire correspondante, sans préjudice de l’obligation d’expliquer malgré tout à l’enfant ou à l’adolescent le genre de service dont il va bénéficier et de tenir compte de son opinion. Dans les collectivités territoriales où il est prévu que l’enfant ou l’adolescent peut aussi donner son consentement éclairé lui-même, on applique, en fonction du degré d’autonomie du mineur, la règle la plus favorable à son intérêt supérieur.
5.Confidentialité et droit à la vie privée
178.Les professionnels et autres acteurs concernés doivent garantir la confidentialité de l’identité des victimes et des informations émanant des entrevues, dossiers médicaux ou tout autre document dont ils ont connaissance dans le cadre de l’aide apportée aux victimes.
179.Les différents médias (télévision, presse, radio, Internet) doivent, de même que les études et recherches concernant la problématique de la traite des êtres humainset de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, respecter la vie privée des victimes et ne révéler aucune donnée qui permette de les identifier.
6.Sécurité et protection
180.Étant donné le genre d’organisations criminelles responsables dans ces affaires, il faut garantir la sécurité des victimes et celle de leurs proches car leur vie peut être menacée.
181.Il faut mettre en place des mécanismes efficaces pour assurer la sécurité et la protection des victimes. Celles-ci doivent être informées de la possibilité de bénéficier, si elles sont menacées ou que leur vie est en danger, d’un programme de protection des témoins, dans les conditions prévues par la loino 25764.
182.Il est indispensable pour cela que les organismes concernés coordonnent leurs initiatives avant le retour des victimes, afin de garantir la protection de celles-ci.
7.Éviter un préjudice plus grave
183.Il faut éviter une nouvelle victimisation, c’est-à-dire ce qui se produit lorsque les institutions publiques, les organisations sociales, les organisations non gouvernementales, les médias ou autres représentants ou prestataires de services en viennent à porter de nouveau atteinte aux droits des victimes, en raison d’omissions, d’actions directes ou de traitement discriminatoire, agissant ainsi en totale contradiction avec le mandat qui leur est confié de protéger, respecter et garantir les droits de l’homme.
8.Aide personnalisée
184.Il faut adapter les mesures et les procédures aux besoins spécifiques de chaque victime, en tenant compte, notamment, de son sexe, de son âge, de son milieu socioéconomique, de son orientation sexuelle, du genre d’exploitation auquel elle a été soumise, de son état de santé, de ses possibilités d’avoir accès à des réseaux familiaux et sociaux de soutien, et de ses opinions.
185.Pendant la prestation de l’aide, il est essentiel de tenir compte des intérêts et des désirs de chaque victime afin de définir le plan de travail à adopter à chaque étape.
186.L’aide psychologique, sociale et juridique doit permettre de renforcer l’autonomie des victimes et leur capacité à prendre leur destin en main.
9.Traitement équitable et accès à la justice
187.Il faut garantir aux victimes l’accès à la justice de sorte qu’elles puissent obtenir réparation de l’atteinte portée à leurs droits, sans aucune discrimination.
10.Droit à l’aide juridique
188.Il faut fournir une aide juridique aux victimes, dans les procédures judiciaires auxquelles elles participent comme témoin et dans les procédures au pénal ou au civil qu’elles pourraientdécider d’engager.
11.Permanence dans le pays de destination et statut de résident
189.Dans les affaires de traite des êtres humains, les pays de destination se doivent de respecter les droits des victimes. Ainsi, ils devront fournir à celles-ci toutes les informations nécessaires, par l’intermédiaire des organismes appropriés, de manière qu’elles puissent solliciter un permis de résidence (temporaire ou permanent).
G.Protocole relatif à l’aide aux victimes de la traite et aux enfants victimes d’exploitation sexuelle
1.Aide intégrale
190.Cette première étape comprend l’aide, le soutien et la protection apportés à la victime à partir du moment où l’affaire est connue et jusqu’à ce que l’exercice du droit auquel il a été porté atteinte soit recouvré.
191.L’aide doit être intégrale, axée sur le respect des droits et fondée sur une action et un accord interinstitutionnels. Pour permettre aux victimes d’avoir accès à cette aide intégrale, il faut mettre en place un système capable de répondre aux urgences vingt-quatre heures sur vingt-quatre et trois cent soixante-cinq jours par an, et un dispositif de prise en charge permanent capable de répondre notamment aux besoins énumérés ci-après.
192.Hébergemen t:il faut prévoir un espace physique qui puisse protéger la sécurité et l’intimité de la victime. Cet espace doit également offrir de la nourriture, des vêtements appropriés, des articles d’hygiène, de la literie, un lieu de repos et tout autre élément qu’exige l’hébergement des personnes. De plus, il doit être disponible en permanence et pourvu du personnel technique et professionnel nécessaire.
193.Aide médicale: ellecomprend une évaluation générale de l’état de santé et la prise en charge d’urgence en cas de situation grave susceptible de mettre la victime en danger. L’aide médicale doit permettre à la victime de retrouver un état de santé stable et, si elle prévoit de rentrer dans son pays d’origine, de s’assurer qu’elle se trouve dans les meilleures conditions possibles pour effectuer le voyage. Cette aide est apportée dès le commencement de l’intervention, sur place puis également dans le centre d’hébergement. Les médecins et autres personnels de santé doivent être formés pour traiter ce genre de situations.
194.Prise en charge psychologiqu e: elle comprend un soutien personnalisé qui tient compte des particularités et des conditions de chaque cas. Il faut écouter ce que la victime veut raconter, afin de déterminer à partir de son propre récit la situation dans laquelle elle s’est trouvée.
195.Aide sociale: son objectif est de commencer à rétablir les liens familiaux, sociaux ou communautaires importants pour la victime. Il faut aider économiquement la victime et sa famille, si nécessaire, et établir des rapports normalisés pour faciliter la coordination avec les autres organismes intervenants.
196.Espaces de loisirs: il faut prévoir des espaces où les personnes puissent poursuivre librement une activité artistique, récréative ou de toute autre nature qui favorise le jeu ou les loisirs.
197.Le conseil juridique, quicomprend notamment:
L’explication à la victime de ses droits;
L’accompagnement juridique, assuré par les organes compétents, pendant la procédure dans laquelle la personne a le statut de victime;
L’aide d’un avocat, fournie par les organes compétents, si la victime est accusée d’infractions résultant de sa situation de personne exploitée;
L’aide d’un avocat, fournie par les organes compétents, si la victime est étrangère et que des questions sont soulevées en raison de sa situation de migrante;
Le conseil d’un avocat sur toute question pour laquelle cela est nécessaire.
198.Fourniture de documents:lorsquela victime ne possède pas de documents d’identité, les organismes correspondants lui en fournissent. De même, tous les documents nécessaires à la régularisation de la résidence temporaire ou à l’organisation de son retour dans son pays d’origine doivent lui être fournis gratuitement avec la collaboration de l’organisme responsable.
199.Conditions de sécurité: la sécurité et la protection de la victime et de sa famille doivent être assurées par les organismes appropriés, en cas de menaces ou représailles éventuelles de la part des trafiquants/exploiteurs.
200.Retour volontaire assisté:les ressources matérielles, économiques et humaines nécessaires au retour dans le pays ou la ville d’origine doivent être mises à la disposition de la victime.
201.Les enfants et adolescents victimes de la traite, que celle-ci soit pratiquée au niveau national ou international, doivent être accompagnés par un adulte responsable pendant les transferts intérieurs ou le trajet de retour vers le pays d’origine.
2.Reconstruction du projet de vie
202.La deuxième étape de l’aide vise à la reconstruction du projet de vie de la victime et au rétablissement du plein exercice de ses droits. En collaboration avec l’entourage, il faut rechercher le renforcement des liens familiaux et/ou orienter la victime vers un projet autonome adapté à son âge.
203.Cette étape comprend notamment les actions suivantes:
Prise en charge médicale;
Prise en charge psychologique;
Prise en charge sociale;
Mise en œuvre d’actions récréatives, culturelles, artistiques, etc.;
Conseil juridique;
Réinsertion éducative;
Formation professionnelle;
Activités génératrices de revenus;
Aide économique (allocations, financement pour création d’entreprises, etc.).
204.Dans les affaires de traite nationale ou d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, cette aide est fournie grâce à l’action coordonnée des organismes proches du lieu de résidence de la victime (hôpital, école, organisme chargé de l’enfance, du développement social, organisations sociales, etc.).
205.Dans les affaires de la traite internationale, il est nécessaire d’agir en collaboration avec l’organisme pertinent du pays d’origine de la victime.
H.Aide aux victimes
206.Le Secrétariat national à l’enfance, l’adolescence et la famille, en tant qu’organisme spécialisé en matière de droits de l’enfant et de l’adolescent, est chargé sous l’égide du pouvoir exécutif de la prise en charge directe, seul ou en collaboration avec les organes de protection des droits des différentes collectivités territoriales, des victimes des infractions visées dans le Protocole facultatif.
207.Sur la base des cas de victimes ayant reçu une aide en 2009, il a été possible de déterminer les principaux circuits de la traite, aussi bien nationale qu’internationale. Cette information est indispensable pour harmoniser les politiques de prévention, d’aide et de lutte contre les infractions visées dans le Protocole facultatif.
208.Les organes provinciaux de protection des droits disposent, en général, de programmes, dispositifs et services d’aide qui s’occupent de conseiller et d’orienter les victimes de violence, d’exploitation et de traite des êtres humains.
209.Dans les provinces de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Fe, San Juan, Tucumán et la Ville autonome de Buenos Aires a été créée la ligne d’assistance téléphonique «Línea 102» qui reçoit les plaintes relatives aux diverses formes de violence et oriente les victimes vers les personnels spécialisés.
Circuits internationaux Traite avec les pays limitrophes
Circuits nationaux, cas en 2009
210.À ce propos, on peut citer à titre d’exemple l’action menée par la Ville autonome de Buenos Aires, dont l’organe de protection des droits comprend depuis 2004 un Module de prise en charge et d’accompagnement des enfants et des adolescents victimes d’exploitation sexuelle dans le contexte du Programme contre toute forme d’exploitation des enfants et des adolescents. Ce dispositif comprend une équipe interdisciplinaire qui est informée des éventuelles situations d’exploitation par l’intermédiaire:
De la Permanence pour la défense des droits du Conseil des droits de l’enfant et de l’adolescent, qui lui transmet tous les cas qui lui sont communiqués et dans lesquels il y a éventuellement une situation d’exploitation sexuelle à évaluer et une victime à accompagner;
Du Centre de prise en charge transitoire, qui lui transmet les cas d’enfants ou d’adolescents victimes d’exploitation (ou présumés en être victimes) qui lui sont communiqués, afin que l’équipe spécialisée assure l’accompagnement voulu;
De la Línea 102 du Conseil des droits de l’enfant et de l’adolescent, qui transmet les appels faisant état d’une éventuelle situation d’exploitation sexuelle, l’équipe du Module se chargeant alors d’entrer en contact avec l’auteur de l’appel;
D’autres services ou programmes du Conseil des droits de l’enfant et de l’adolescent, ainsi que des organisations non gouvernementales avec lesquelles un accord a été conclu;
D’équipes techniques d’autres programmes des pouvoirs publics centraux ou locaux ou d’organisations non gouvernementales;
De contacts directs avec des enfants ou des adolescents qui habitent les zones d’intervention, ou qui sont contactés par d’autres enfants faisant l’objet d’un accompagnement;
Un accompagnement est parfois proposé aux enfants ou adolescents dont un proche se trouve dans une situation d’exploitation sexuelle ou de prostitution;
Dès qu’elle a pris connaissance d’une situation donnée, l’équipe de professionnels procède à une évaluation.
211.Les accompagnements peuvent inclure les mesures suivantes:
Accompagnement des enfants et adolescents vers des centres de santé, d’éducation, de loisirs, etc., lorsqu’il n’y a pas d’institution répondant spécifiquement à leurs besoins;
Rencontres périodiques avec les enfants et adolescents, sur leur lieu de vie (foyers, institutions, maison particulière, hôpitaux);
Entrevues avec la famille ou d’autres personnes jouant un rôle important dans la vie des enfants et adolescents, sur leur lieu de vie habituel ou temporaire;
Accompagnement auprès des autorités judiciaires, si l’enfant ou l’adolescent est convoqué et manifeste le désir d’être accompagné;
Rédaction de rapports à usage interne ou destinés à d’autres organismes;
Dépôt de plaintes auprès des autorités compétentes, contre les proxénètes ou les clients;
Si la situation l’exige, la plainte sera préparée en collaboration avec un professionnel ayant des compétences dans les domaines juridique et technique, pour être ensuite présentée par les coordonnateurs du Module;
Accompagnement de l’enfant ou l’adolescent devant les instances qui l’ont convoqué, s’il en a besoin et le demande;
Intégration éventuelle de l’adolescent, si celui-ci exprime un intérêt dans ce sens, à un programme de groupe;
Si un hébergement en foyer est jugé nécessaire, en l’absence de famille d’origine ou élargie ou parce que la situation d’extrême vulnérabilité de la victime l’exige, l’équipe demande l’admission dans un foyer collectif ou dans un foyer ou centre thérapeutique.
212.Enfin, il importe aussi de signaler qu’à partir de décembre 2004 et jusqu’à l’adoption de la loi no 26364 relative à la prévention et à la répression de la traite des êtres humains et à l’assistance aux victimes, le Bureau d’assistance aux victimes de délinquance (OFAVI) a servi de coordonnateur pour toutes les questions relatives à la traite.
213.La collecte et la centralisation de l’information sur les caractéristiques et les conséquences de ce genre d’infractions non seulement permettent de contribuer à la lutte contre cette pratique et à l’étude des diverses formes qu’elle revêt, mais aussi apportent des éléments fiables qui, bien administrés, constituent un fondement essentiel des politiques de répression et de prévention.
214.Il convient de rappeler que la désignation du Bureau d’assistance aux victimes de délinquance comme coordonnateur national des questions relatives à la traite a permis la création et la coordination d’un réseau d’organismes gouvernementaux et non gouvernementaux travaillant dans ce domaine, dans le but de:
Centraliser l’information afin d’identifier les victimes et leur apporter l’aide voulue, de faire en sorte que les responsables soient punis, et, le cas échéant, de mettre au point de nouvelles stratégies d’investigation;
Sensibiliser les intervenants institutionnels aux caractéristiques de la traite des êtres humains et aux spécificités qu’elle revêt en Argentine;
Former les agents de la fonction publique concernés par ces questions de sorte qu’ils puissent repérer les situations de traite et y répondre de manière appropriée, engager les poursuites pénales voulues et empêcher que de nouveaux cas se produisent.
215.Dès sa désignation comme coordonnateur national, le Bureau d’assistance aux victimes de délinquance a concentré ses travaux sur trois thèmes: l’harmonisation de la législation avec les normes découlant des obligations internationales auxquelles l’Argentine a souscrit, en ce qui concerne aussi bien la répression et les poursuites pénales que l’aide aux victimes, les initiatives de diffusion, sensibilisation et formation en relation avec le problème de la traite, et l’élaboration de plans d’urgence destinés à apporter une aide aux victimes dans tout le pays.
216.Afin de mieux faire connaître le problème de la traite parmi le public, le Bureau d’assistance aux victimes de délinquance a patronné, en collaboration avec le Secrétariat national à l’enfance, l’adolescence et la famille et d’autres organismes officiels, la campagne menée par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) pour sensibiliser davantage la population à ce grave problème, éviter qu’il n’y ait de nouvelles victimes et faire en sorte que ceux qui subissent cette forme d’assujettissement puissent obtenir l’aide nécessaire pour se libérer de l’exploitation.
217.Cette campagne comprend la mise à disposition, par l’Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI), d’une ligne d’assistance téléphonique nationale (appel gratuit), disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre, qui répond aux questions et dirige les intéressés vers les organismes compétents.
218.Chaque fois qu’un appel dénonçant une situation présumée ou avérée de traite d’êtres humains lui était communiqué, le Bureau d’assistance aux victimes de délinquance effectuait les démarches voulues auprès du Procureur général de la circonscription concernée (Ville autonome de Buenos Aires et les provinces, notamment celles de Buenos Aires, Corrientes, Chubut, Tucumán, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Catamarca et Tierra del Fuego) ainsi qu’auprès de l’Unité d’enquête sur les atteintes à l’intégrité sexuelle, la traite des êtres humains et la prostitution des enfants, en vue de déterminer les infractions pénales commises dans chaque cas et, le cas échéant, identifier les victimes et leur apporter une aide. Dans chaque affaire, les procureurs ont conduit une enquête qui a corroboré, dans nombre de cas, la perpétration de l’infraction dénoncée.
VII.Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de l’utilisation des enfants dans la pornographie
A.Un État facilitateur, présent et actif
219.La prévention effective des conduites délictueuses visées dans le Protocole facultatif peut être réalisée tout d’abord en renforçant et en améliorant l’action de l’État dans les différentes circonscriptions, afin d’étendre et d’améliorer sa visibilité pour les citoyens en général, et les enfants et adolescents en particulier.
220.C’est pourquoi, comme cela a été expliqué dans le troisième rapport périodique sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant, le Conseil national de coordination des politiques sociales a donné une nouvelle orientation aux politiques sociales sur la base des fondamentaux suivants:
Concevoir un État facilitateur, présent et actif qui joue un rôle de premier plan dans la prise de décisions, en constante collaboration avec divers secteurs sociaux aux niveaux national et régional;
Considérer les personnes, la famille et les communautés comme des titulaires de droits. En ce sens, la politique publique devient l’instrument du rétablissement et de la promotion des droits sociaux, culturels et économiques. Cette conception suppose une étroite liaison entre l’appropriation des droits et le renforcement des capacités individuelles et communautaires;
Concevoir les politiques sociales comme un ensemble qui tient compte de la complexité des questions sociales en intégrant leurs diverses dimensions. Ainsi, les efforts du Gouvernement et de ses divers ministères et programmes peuvent converger pour optimiser les stratégies d’intervention.
221.En accord avec cette conception, le Ministère du développement social a élaboré les axes stratégiques de travail suivants au niveau national:
Élaborer des méthodes de travail intégrales: intégralité dans la gestion, en unifiant et en répartissant les ressources entre les ministères et entre les différents niveaux de gouvernement; intégralité dans la vision, par une planification «de bas en haut», qui encourage la participation d’acteurs multiples et renforce les espaces participatifs; dans la méthodologie, en suscitant des propositions promotionnelles qui vont au‑delà des interventions ponctuelles auprès des familles et des communautés;
Favoriser des politiques sociales territoriales: les politiques sociales sont conçues à partir des dynamiques propres à chaque zone, municipalité, province ou région. Cette forme de gestion implique que l’on retrouve les différents savoirs, expériences et particularités locaux et que l’on s’en serve comme point de départ;
Mettre en place des politiques sociales respectant la parité territoriale: la parité territoriale renvoie à l’idée d’une «égalité dans la différence», par opposition aux situations d’inégalité des zones ou régions. Le ministère adapte la répartition des actions d’aide et de promotion en s’efforçant d’égaliser les possibilités d’accès à ces actions dans le respect des particularités locales;
Encourager l’organisation et la participation de la communauté: cela va de pair avec une redistribution démocratique du pouvoir qui rend possible la mobilisation des ressources de la communauté. Cette «autonomisation» doit être conçue comme un processus flexible dans lequel les instances locales font remonter l’information aux fins de la planification centrale.
222.Ces axes stratégiques ont été concrétisés dans diverses initiatives institutionnelles qui constituent un modèle de gestion publique fondé sur l’intégration et la coordination des politiques à l’échelon local. Quelques-unes de ces initiatives seront brièvement décrites ici, en raison de leur forte implantation territoriale, élément jugé indispensable pour la prévention des problèmes visés par le Protocole.
B.Allocation universelle de protection sociale pour enfant à charge
223.La communauté et les institutions s’accordant sur la nécessité de prendre d’urgence des mesures pour lutter contre la pauvreté et apporter un soutien et une aide aux familles, qui sont la base de l’encadrement naturel et du bien-être de la société, la Présidente de la République, Mme Cristina Fernández de Kirchner, a pris le 29 octobre 2009, en application de l’article 26 de la loi no 26061, le décret no 1602 par lequel est incorporée au régime d’allocations familiales (loi no 24714) l’allocation universelle de protection sociale pour enfant à charge. Cette allocation concerne tous les enfants et adolescents résidant en Argentine, qui ne bénéficient d’aucune autre allocation familiale prévue par la même loi et dont le groupe familial est au chômage ou travaille dans l’économie informelle.
224.L’État a signalé que cette mesure ne mettrait pas nécessairement la fin à la pauvreté, mais qu’elle offrait indéniablement une réponse compensatrice à une population durement touchée par les politiques économiques d’inspiration libérale. Comme cela a été indiqué dans le troisième rapport périodique, toute solution structurelle au problème de la pauvreté est directement liée à la croissance économique et à la création constante de postes de travail. Un travail décent reste l’élément de cohésion de la famille et de la société et favorise l’épanouissement de la personne.
225.Il faut donc réaffirmer que la meilleure politique sociale pour renforcer le tissu social et en assurer la cohésion est la promotion de l’emploi, auquel il faut associer l’éducation, la santé, la modernisation ou la création d’infrastructures, les services de base et le logement, afin d’améliorer les conditions de vie et de faire reculer le noyau le plus dur de la pauvreté, et consolider ainsi progressivement un développement humain intégral, durable et inclusif.
C.Centres intégrateurs communautaires
226.Dans le cadre du Réseau fédéral national, des Centres intégrateurs communautaires (CIC) ont été créés pour coordonner la politique sociale dans son ensemble. Les CIC sont l’aboutissement d’un travail conjoint des Ministères du développement social, de la santé, et de la planification fédérale, de l’investissement public et des services nationaux.
227.L’objectif principal des CIC consiste à mettre en œuvre un modèle de gestion publique intégrale tendant à l’amélioration de la qualité de vie des communautés et au développement local avec pour axe central la famille, au moyen d’actions interdisciplinaires, continues et intersectorielles.
228.Pour atteindre ces objectifs, les CIC mettent en œuvre un modèle de gestion publique qui intègre et coordonne les politiques de soins de santé primaires et de développement social dans un espace physique commun à l’échelle municipale, ce qui permet de rapprocher la politique sociale des communautés et d’en faciliter l’accès. Les CIC sont en outre un lieu d’intégration communautaire propre à favoriser l’insertion sociale, et s’attachent à cette fin à approfondir le développement local par la promotion des ressources et des capacités des communautés.
229.Dans chaque localité, les CIC encouragent la participation de la province, de la municipalité et des organisations de la communauté, en coordonnant sur le terrain les trois plans nationaux du Ministère du développement social (plan national «Au travail», plan de sécurité alimentaire et plan Familles), en parallèle des diverses actions déjà en cours dans chaque localité.
230.Il y a 263 CIC répartis sur tout le territoire, équipés de mobilier, de matériel d’odontologie et des véhicules utilitaires, et 237 autres sont en projet.
231.Les lignes d’action sont les suivantes:
Coordination des politiques de développement social et de soins de santé primaires (prévention, promotion et aide sociosanitaire);
Prise en charge et accompagnement des groupes vulnérables;
Réalisation d’activités qui favorisent le développement local;
Promotion d’activités culturelles, récréatives et d’éducation populaire;
Encouragement du travail en réseau intégrant les institutions et organisations communautaires.
D.Plan national d’approche intégrale
232.Le Conseil national de coordination des politiques sociales a lancé le plan national d’approche intégrale intitulé «Ahí, con la gente» («Ici, avec les gens»), dont l’objectif est d’approfondir les actions sur les noyaux durs de la pauvreté en élargissant la présence de l’État sur le territoire, en créant des moyens d’accès et en rétablissant les identités et les réseaux locaux.
233.De même, on encourage le développement social et humain des personnes, des familles et des communautés en situation de grande vulnérabilité sociale grâce à la mise en place de politiques publiques intégrales orientées vers l’exercice effectif des droits sociaux tels que ceux liés à l’éducation, à la santé communautaire, à l’emploi, au logement, à la culture, aux loisirs et à l’accès aux services publics essentiels.
234.Le Conseil national de coordination des politiques sociales s’emploiera à optimiser et accroître les ressources publiques afin de venir en aide, dans un premier temps, à une population de plus de 6 millions d’habitants, dont 1,2 million ne peuvent couvrir leurs besoins élémentaires.
235.Le plan a été mis en place en 2008 dans 223 localités, réparties dans tout le pays, dont la population est inférieure à 12 000 personnes, et dans 140 quartiers, campements ou bidonvilles de huit secteurs de la banlieue de Buenos Aires. Autrement dit, l’action se centre sur les zones à forte vulnérabilité sociale.
E.Plan national pour les sports
236.Le Plan national pour les sports 2008-2012, qui dépend du Secrétariat aux sports du Ministère du développement social, a pour objectif de renforcer la politique publique relative au sport dans le but d’améliorer la qualité de vie de tous les citoyens. Une politique du sport consiste à encourager la pratique du sport au sein de la société afin de favoriser la création et la conservation des habitudes sportives en les incorporant définitivement au style de vie. C’est pourquoi le Plan national pour les sports est destiné à la population de tout le pays et a pour objectif de faciliter l’accès au droit de tout un chacun d’avoir une activité physique et sportive quels que soient sa condition sociale et son lieu de résidence.
237.Ce plan encourage la pratique des sports grâce aux clubs de quartier et aux centres communautaires, au moyen du Programme social et sportif «Jeux nationaux Evita», créé par la loi no 26462. Les objectifs spécifiques du programme sont les suivants:
a)Consolider les instances compétentes en matière de sport qui favorisent la formation intégrale et offrent à la population des loisirs et des possibilités de détente;
b)Encourager l’activité sportive en tant que facteur éducatif et culturel contribuant à la santé physique et morale de la population;
c)Favoriser la promotion des valeurs inhérentes à l’éducation physique et au sport, et mettre en place les conditions qui permettent l’accès à la pratique de ces activités;
d)Assurer la formation, la préparation physique et l’apprentissage des sports de manière appropriée, en tenant compte plus particulièrement des besoins des enfants et des adolescents, tout en encourageant le développement de pratiques et de compétences sportives adaptées à chaque cas;
e)Contribuer au perfectionnement sportif national, en mettant en place un enseignement du sport qui respecte le principe de l’égalité des chances;
f)Assurer la mise en route d’activités qui permettent la pratique de toutes sortes de sports au niveau provincial ou municipal;
g)Préconiser et favoriser les compétitions interscolaires dans les différentes spécialités sportives.
238.Au-delà de la valeur de la compétition sportive, les jeux sont un moyen de réaliser l’intégration et l’évolution sociales, grâce auquel des milliers d’enfants et d’adolescents du pays tout entier participent en équipes communautaires à différentes compétitions sportives, dont des compétitions pour athlètes handicapés, ce qui constitue une forme de tourisme social.
F.Programme national «Padre Múgica» pour les jeunes
239.Dans le cadre du Plan «Ahí» supervisé par le Conseil national de coordination des politiques sociales, le Gouvernement a lancé le Programme «Padre Múgica» pour les jeunes, se chargeant ainsi de favoriser la reconstruction d’une citoyenneté active en promouvant d’intenses efforts de promotion sociale.
240.Ce programme, coordonné par la Direction nationale de la jeunesse du Ministère du développement social, a pour objectifs la promotion du service solidaire, l’engagement social et la participation des jeunes des deux sexes au renforcement du tissu social, ainsi que la création d’espaces de formation et d’insertion professionnelle des jeunes qui favorisent l’égalité des chances. Il vise également à renforcer la création d’une identité collective grâce à la participation aux différents espaces culturels et à encourager la création d’espaces de participation et de communication, en garantissant l’égalité des chances dans l’utilisation et d’accès aux nouvelles technologies.
241.Ce programme est mis en œuvre actuellement dans les 223 localités qui participent au Plan Ahí. Grâce à lui, 1 million de jeunes âgés de 15 à 29 ans sont formés et insérés sur le marché du travail. Le programme se divise en quatre lignes d’action:
La première, intitulée «Mouvement solidaire des jeunes», est fondée sur les valeurs telles que la solidarité, l’engagement et la participation. Les intervenants suivent, dans le cadre de rencontres régionales et nationales, des ateliers de «formation de formateurs» et d’«éducation populaire», qui mettent l’accent sur des thèmes tels que la participation des jeunes, l’analyse participative, le volontariat social, l’élaboration de projets productifs et sociocommunautaires, les droits de l’homme, les centres d’étudiants, la santé sexuelle, l’usage et l’abus de substances, la sécurité routière des jeunes et l’environnement;
La deuxième, intitulée «Construire les opportunités», repose sur les valeurs du travail telles que l’égalité des chances, l’accès à la formation et l’acquisition des compétences en vue d’un emploi;
La troisième, «Mouvement culturel des jeunes», vise à favoriser la participation par l’art, les radios communautaires, les espaces culturels et sportifs et la confection de peintures murales, entre autres. Ainsi, les espaces culturels se convertissent en lieux stratégiques pour œuvrer à l’intégration, à la participation et à la communication;
Enfin, le programme s’attache également à favoriser l’intégration grâce aux nouvelles technologies, en prônant l’égalité d’accès et d’utilisation.
G.Programme Familles pour l’intégration sociale
242.Ce dispositif vise à réaliser un travail sur les noyaux durs de pauvreté qui subsistent dans le pays au moyen de politiques différenciées et coordonnées. Le programme consistait au départ à attribuer des allocations pour garantir le droit de chacun à la protection sociale de base, dans le cadre de l’intervention intégrale de l’État, mais cette action va être complétée par des activités en faveur de la promotion, la protection et de la participation sociale, en association avec d’autres programmes et domaines d’action du Ministère du développement social.
243.Ce programme a une portée nationale grâce aux 355 centres de prise en charge localerépartis dans tout le pays et aux centres intégrateurs communautaires. En outre, les activités correspondantes sont coordonnées dans chaque province avec les interlocuteurs concernés des autres domaines d’action du Ministère du développement social.
244.Outre la composante «allocations», le Programme Familles a un volet portant sur le renforcement des liens familiaux et communautaires grâce à la promotion et à la prévention, qui vise à améliorer les capacités familiales et locales. L’objectif est d’encourager la formulation et la mise en œuvre de projets, soit en recensant et en facilitant les initiatives en cours, soit en canalisant les connaissances des habitants, de façon à les orienter vers les possibilités de financement et de formation, et à les aider à construire des réseaux pour consolider leurs activités.
245.Afin de mieux promouvoir les formes d’aide offertes aux familles et aux communautés, et de résoudre plus facilement les problèmes rencontrés, le Ministère du développement social coordonne la mise en œuvre du Programme avec ses autres programmes et domaines d’action, notamment en ce qui concerne l’aide alimentaire, la protection des enfants, des adolescents et des familles, la protection du troisième âge, le financement des initiatives génératrices de revenus, qu’il s’agisse d’activités indépendantes, en groupe ou sous forme d’association ou de coopérative de travail, l’accès à la commercialisation, et l’adhésion au système de sécurité sociale par la taxe sociale unique («monotributo»).
246.Il est également prévu d’incorporer d’autres modalités de mise en œuvre des politiques afin d’améliorer la portée territoriale du programme, et notamment d’adopter des procédures adaptées aux réalités du terrain de manière à faciliter une intervention rapide, avec la participation des responsables des centres intégrateurs communautaires et des familles.
247.Sans préjudice de ce qui précède, d’autres actions sous la responsabilité de diverses instances gouvernementales, comme celles qui sont décrites ci-après, contribuent également à la prévention des infractions visées dans le Protocole facultatif.
H.Politique migratoire argentine
248.La loi no 25871 relative aux migrations, promulguée au début de 2004, constitue le cadre légal de la nouvelle politique migratoire.
249.Cette loi établit un haut niveau de protection pour les droits des migrants et constitue la base de la mise en œuvre des politiques publiques visant à faciliter l’intégration de cette catégorie de personnes dans la société. Elle prévoit notamment que tout étranger qui se trouve en Argentine a droit à la santé et à l’éducation, y compris ceux qui sont en situation irrégulière. De même, l’État garantit aux immigrants le droit au regroupement familial avec leurs parents, leur conjoint ou enfants, considérant que la famille est une structure d’accueil nécessaire et importante pour tout migrant.
250.Cette loi, qui est fondée sur la réalité historique, géographique, économique et régionale et qui reconnaît la tradition d’accueil des migrants de l’Argentine, établit des mécanismes pour permettre aux migrants de régulariser leur situation migratoire.
251.À cette fin a été lancé le Programme national de normalisation des documents migratoires «Patria Grande», qui prévoit des mesures destinées à favoriser l’insertion et l’intégration de la population migrante en facilitant son accès à la résidence légale.
252.C’est la Direction nationale des migrations (DNM) qui met en œuvre ce programme, en application de la disposition no 53253/05. Les bénéficiaires sont les personnes originaires des États membres et associés du MERCOSUR (Brésil, Bolivie (État plurinational de), Colombie, Chili, Équateur, Paraguay, Pérou, Uruguay et Venezuela (République bolivarienne du)).
253.Il convient de souligner que la mise en œuvre de Patria Grande a valu à l’Argentine les félicitations et l’approbation des autres États membres et associés du MERCOSUR, qui ont approuvé le programme dans une déclaration officielle lors de la Réunion des ministres de l’intérieur du groupe et affirmé leur volonté d’appliquer des mécanismes similaires.
254.De son côté, par sa disposition no 31100/05, la Direction nationale des migrations a renforcé les critères d’octroi des autorisations «expresses» de voyage pour les mineurs voyageant seuls ou accompagnés de tiers autres que leurs parents, de façon à instaurer des mécanismes de communication efficaces permettant de mieux prévenir, surveiller et réprimer le trafic international de mineurs.
255.Cette norme remplace l’article 2 (chap. IV, titre I, annexe I) de la décision DNM no 2895 du 15 novembre 1985, relatif aux «formes de l’autorisation», par le texte suivant:
«EXPRESSE. Il s’agit de l’autorisation accordée:
Par la ou les personnes visées au chapitre précédent, devant:
1.Les notaires, juges ou autres autorités les remplaçant, ou par un instrument public: cette autorisation doit mentionner expressément que la ou les personnes délivrant l’autorisation sont le père ou la mère du mineur, et que cela a été vérifié au moyen des documents authentiques présentés.
Si l’autorisation est donnée pour un mineur voyageant seul, les conditions imposées par l’entreprise de transports doivent être respectées. S’il s’agit d’un mineur de quatorze (14) ans, l’autorisation doit obligatoirement spécifier le lieu de destination et les données personnelles de la personne qui le recevra.
Si l’autorisation est donnée pour un mineur de dix-huit (18) ans voyageant accompagné de tiers majeurs autres que ses parents, elle doit obligatoirement spécifier les données personnelles, le domicile et le document d’identité des accompagnateurs et le lieu de destination.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, l’entrée dans le pays, ainsi que la sortie, de tout mineur de six (6) ans voyageant seul ou accompagné de tiers majeurs autres que ses parents doit être consignée dans un registre spécial que tient à cet effet la Direction du contrôle des migrations de la DNM.
2.Le consul d’Argentine: les conditions à remplir sont les mêmes que celles énumérées au point précédent.
3.Le juge compétent.
Dans tous les cas, si, au moment de procéder au contrôle migratoire à l’entrée ou à la sortie du pays, l’inspecteur responsable a des soupçons fondés concernant l’autorisation, il doit, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, demander l’intervention immédiate de la police auxiliaire des migrations, de l’autorité judiciaire compétente et du Service des mineurs du ministère public.».
256.Concernant l’interprétation de la modification citée, il faut préciser que:
a)Si le mineur voyage seul, l’autorisation doit indiquer:
i)Pour les mineurs de 14 ans: le lieu de destination et les données personnelles de la personne qui le recevra;
ii)Pour les mineurs âgés de 14 à 18 ans: le lieu de destination;
b)Si le mineur de 18 ans voyage accompagné par un tiers, l’autorisation doit indiquer les données personnelles de l’accompagnateur et le lieu de destination;
c)Pour ce qui est des autorisations de voyage des mineurs âgés de 18 à 21 ans, il n’est pas nécessaire d’identifier l’accompagnateur ni d’indiquer le lieu de destination. L’autorisation des parents ou des représentants légaux est suffisante;
d)Les modifications introduites par la disposition DNMno31100/05 ne sont pas applicables aux cas où le mineur quitte le pays accompagné d’un de ses deux parents, dont l’autorisation est régie par la norme correspondante et en vigueur à ce jour (décisionDNM no2895/85);
e)L’inscription sur le registre spécial des entrées et des sorties des mineurs de 6 ans, tâche qui relève au premier chef de la Direction du contrôle des migrations, est faite au moment de chaque contrôle et selon la forme déterminée par la Direction.
I.Régime de reconnaissance individuelle du binôme mère-enfant
257.En ce qui concerne les efforts déployés pour introduire les adaptations législatives propres à garantir pleinement le droit à l’identité de toutes les personnes dès leur naissance et à faciliter l’enregistrement de celle-ci, il convient de signaler en particulier l’élaboration d’un projet de loi tendant à établir un «régime de reconnaissance individuelle du binôme mère-enfant». Ce projet vise à établir un système, obligatoire dans tout le pays, pour garantir l’intégrité du binôme mère-enfant dès la naissance, pendant leur séjour dans l’établissement de soins et à leur sortie.
258.Le projet remplacera intégralement la loi no 24540 qui a institué le Régime d’identification des nouveau-nés, actuellement en vigueur. Cette initiative fait suite à des débats prolongés sur ladite loi, dont les tentatives de réglementation ont échoué en raison des difficultés et des obstacles à son application invoqués par les organes d’exécution eux-mêmes. À cette fin a été constitué un groupe de travail interministériel composé de représentants du Secrétariat aux droits de l’homme et du Secrétariat à la justice et aux affaires législatives du Ministère de la justice, de la sécurité et des droits de l’homme, du Secrétariat national à l’enfance, l’adolescence et la famille du Ministère du développement social, du Registre national des personnes du Ministère de l’intérieur, et du Ministère de la santé.
259.Ce travail commun a abouti à l’élaboration consensuelle du projet de loi susmentionné, lequel, par l’intermédiaire du Conseil national de coordination des politiques sociales, a été présenté au Congrès en octobre 2007 (dossier no PE-2007), où il a déjà été approuvé par le Sénat.
J.Registre national d’information sur les mineurs disparus
260.Le Registre national d’information sur les mineurs disparus, créé par la loi no 25746 de 2003 au sein de la Direction nationale d’aide directe aux personnes et groupes vulnérables du Secrétariat aux droits de l’homme, a pour objectifs, conformément au décret no 163/05, de centraliser, classer et recouper dans une base de données les informations provenant de tout le pays sur les mineurs portés disparus, ainsi que sur ceux qui se trouvent dans des établissements d’accueil, de protection, de détention ou d’internement et dont on ignore la filiation ou l’identité, et ceux qui ont été localisés.
261.Le Registre a mis en place un numéro d’appel gratuit qui fonctionne vingt-quatre heures sur vingt-quatre et trois cent soixante-cinq jours par andepuis septembre 2004. Cette ligne téléphonique permet aux personnes directement concernées par la disparition d’un enfant ou d’un adolescent de signaler cette disparition, si cela n’a pas déjà été fait, et d’être guidées dans les démarches correspondantes à faire auprès des autorités policières. Elle constitue de plus un outil essentiel pour la coordination des opérations de recherche, de découverte et de restitution.
262.Par ailleurs, afin de faciliter la mise en place et le fonctionnement du Registre, et en assurer la promotion, on a créé, en application de l’article 6 de la même loi, un conseil honoraire composé de représentants de l’Association des magistrats et fonctionnaires de la justice pour les mineurs et la famille, du Secrétariat à l’enfance, l’adolescence et la famille, de la police fédérale, de la gendarmerie, de la police maritime, de la Directionnationale desmigrations et des organisations de la société civile. Ce conseil s’est réuni en de nombreuses occasions, et ses membres ont décidé d’élargir sa composition pour y inclure des représentants du Ministère des relations extérieures, du commerce international et du culte, du Ministère de l’éducation, de la police chargée de la sécurité aéroportuaire et de la Commission fédérale des cours et tribunaux supérieurs de justice, c’est-à-dire la totalité des acteurs intéressés.
K.Unité d’enquête sur les atteintes à l’intégrité sexuelle, la traite des êtres humains et la prostitution des enfants
263.En juin 2005, par sa décision no 63/05, le Bureau du Procureur général a institué l’Unité d’enquête sur les atteintes à l’intégrité sexuelle, la traite des êtres humains et la prostitution des enfants (UFI-Integridad sexual) dans le but de renforcer la coordination entre les différents intervenants intéressés par ce problème et le ministère public, dont la fonction est de promouvoir l’action de la justice pour défendre l’intérêt général de la société en réprimant efficacement ces infractions. Les fonctions de l’Unité sont les suivantes:
Engager toutes les enquêtes préliminaires nécessaires pour déterminer les actes ou omissions constitutifs d’atteintes à l’intégrité sexuelle, de traite des êtres humains et de prostitution des enfants dans la Ville autonome de Buenos Aires;
Recueillir des données quantitatives dans les différentes sections du ministère public de la Ville autonome de Buenos Aires et établir un relevé des infractions qui permette de coordonner et de faciliter les enquêtes sur les faits motivant l’intervention de l’Unité;
Collaborer avec les magistrats du ministère public aux fins du suivi des plaintes pénales déposées à la suite d’une intervention de l’Unité;
Demander au Procureur général la constitution, en tant que substituts, des membres de l’Unité, dans toutes les affaires pénales où il le juge opportun et si cela a un rapport avec les objectifs de l’Unité, que celle-ci ait ou non été à l’origine de la procédure;
Collaborer à l’élaboration de programmes de prévention nationaux et internationaux, en conseillant les organismes de l’État au sujet de la mise en œuvre de politiques publiques communes à l’égard des faits susceptibles d’être considérés comme illicites, et assurer la coordination avec les autorités et les fonctionnaires concernés, selon que de besoin;
Demander aux organismes publics et privés toutes informations nécessaires pour remplir les fonctions décrites ci-dessus.
264.Le Secrétariat aux droits de l’homme préside l’Unité spéciale pour l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents, créée en 2005, qui organise, entre autres activités, des ateliers de formation et de sensibilisation sur cette question. Ces activités ont été conçues pour faciliter la réflexion et l’élaboration de propositions tendant à lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants. Leur principal objectif est de créer unespace pour la formation de formateurs, visant à l’échange et à la collecte de l’information et au développement d’aptitudes et d’attitudes pour une approche multiple et intégrale de l’exploitation sexuelle des enfants, dans la perspective de la promotion et de la protection des droits.
265.Sous l’égide du Secrétariat au tourisme a été signé en octobre 2007 l’accord officialisant la création du Comité national du Code de conduite contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents dans l’industrie des voyages et le tourisme.
266.Le Code de conduite est une initiative de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) et de l’organisation ECPAT Internationaldestinée à combattre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents. Il s’agit d’un instrument qui implique une déclaration formelle à laquelle on souscrit librement, destinée à orienter et à réglementer la conduite éthique des entreprises, organisations et professionnels liés directement ou indirectement à l’industrie du tourisme, en favorisant la protection des droits des enfants et des adolescents et en évitant leur exploitation sexuelle ou à des fins de travail ainsi que la traite à ces mêmes fins. C’est la première fois que cet instrument, depuis sa création, est promu par un organisme national du tourisme.
267.L’accord, conclu à l’initiative du Secrétariat au tourisme, bénéficie de la participation d’organisations internationales telles que l’UNICEF, Save the Children et ECPAT International, et il sera en outre appuyé par l’Asociación femenina de ejecutivas de empresas turísticas (AFEET).
268.Le Comité national responsable du Code de conduite est composé de représentants des organisations susmentionnées et du Programme «Les victimes contre les violences» du Ministère de l’intérieur et du Secrétariat aux droits de l’homme, et sa mission fondamentale est de faire progresser l’élaboration d’un Code de conduite du tourisme propre à encourager l’adoption de politiques éthiques par les entreprises, de sorte que les droits des enfants et des adolescents soient protégés par tous les acteurs du secteur touristique, et de mener les campagnes et programmes dans ce sens.
269.Dans le cadre du Programme «Les victimes contre les violences» du Ministère de la justice, de la sécurité et des droits de l’homme, a été créée la Brigade Niñ@s dont la tâche principale consiste à prendre en charge les victimes en situation d’exploitation sexuelle ou de traite des êtres humains et à prévenir, en collaboration avec les forces de sécurité, cette forme de délinquance.
270.Les membres de la Brigade Niñ@s ont commencé leur formation en janvier 2007, et ont commencé à patrouiller dans les rues au mois de mars de la même année.
271.La Brigade repère − dans la rue − les personnes qui tentent de recourir à l’exploitation sexuelle d’enfants ou d’adolescents à des fins commerciales. Elle est composée de professionnels spécialisés tels que les officiers de la police fédérale.
272.Son action est suivie d’une intervention des autorités judiciaires, qui se chargent de poursuivre au pénal les adultes qui cherchent à exploiter les enfants ou des adolescents, ainsi que la police fédérale, qui se charge de l’arrestation des clients ou usagers.
273.Lorsqu’une situation d’exploitation sexuelle d’enfants ou d’adolescents à des fins commerciales est détectée lors d’une patrouille dans les rues, c’est la police qui s’occupe du client ou usager, tandis que lavictime est prise en charge par les professionnels de la Brigade.
274.La Brigade Niñ@s intervient dans la Ville autonome de Buenos Aires, vingt-quatreheures sur vingt-quatre, trois cent soixante-cinq jours par an. Elle peut également recevoir des plaintes ou des informations au moyen d’un numéro d’appel hébergé par le Centre d’assistance aux victimes de violence sexuelle.
275.D’autre part, il convient de souligner que, par la décision no 1679/2008, le Ministère de la justice, de la sécurité et des droits de l’homme a demandé à la gendarmerie nationale, la police fédérale, la police maritime et la police de la sécurité aéroportuaire de créer des unités spéciales chargées de mener des actions de prévention de la traite d’êtres humains, ainsi que les enquêtes requises et toute recherche d’informations nécessaire.
276.La création de ces unités permet de coordonner le travail des forces de sécurité et de police tout en renforçant le réseau opérationnel et les mécanismes du renseignement criminel, et lutter ainsi plus efficacement contre la traite d’êtres humains.
277.Enfin, par l’intermédiaire de son Service de prévention de l’exploitation sexuelle des enfants et de la traite des êtres humains, le Secrétariat national à l’enfance, l’adolescence et la famille mène des activités d’assistance technique sur tout le territoire national.En 2009 en particulier, des formations sur la méthode à utiliser pour aider les victimes d’exploitation sexuelle et de traite ont été organisées dans les provinces de Chubut, Jujuy, Buenos Aires, Salta, Tucumán, Tierra del Fuego et Misiones. Ces rencontres ont permis de former des professionnels issus des équipes techniques des services sociaux, de la santé et de l’éducation, des membres des forces de police et de sécurité, ainsi que des personnels d’organisations non gouvernementales et le grand public en général.
L.La prévention dans l’utilisation des nouvelles technologies
278.En 2004, le Conseil national de l’enfance, de l’adolescence et de la famille (CONNAF) de l’époque a coordonné des travaux de recherche sur «le trafic d’enfants et d’adolescents à des fins d’exploitation sexuelle, la pornographie enfantine sur l’Internet et les cadres normatifs applicables», dans le cadre d’un projet de l’Institut interaméricain de l’enfant portant sur «le trafic d’enfants, la pornographie enfantine et les cadres normatifs applicables dans le MERCOSUR, en Bolivie et au Chili».
279.Les résultats et conclusions de l’étude ont permis de repérer les problèmes communs dans les différentes collectivités territoriales, les vides juridiques, les lacunes ou insuffisances des règles procédurales et administratives existantes, et les «bonnes pratiques» en matière de prévention et de protection des enfants et des adolescents victimes de l’exploitation sexuelle.
280.Enfin, il convient de souligner que le Secrétariat national à l’enfance, l’adolescence et la famillea mis en place, dans le cadre du Service de prévention de l’exploitation sexuelle des enfants et de la traite des êtres humains, une équipe spécialisée chargée de surveiller les activités à caractère pédophile et pédopornographique sur la toile, dans le but, principalement, de repérer les situations d’atteinte aux droits, d’une part, et, d’autre part, de cerner les circuits de l’activité pédophile, ainsi que sa méthodologie et les formes constamment changeantes qu’elle revêt.
281.Cette équipe collabore avec les divisions de la police fédérale chargées, respectivement, de la cybercriminalité et de l’analyse criminelle et des infractions contre les mineurs, ainsi qu’avec la Direction des télécommunications et de l’informatique, qui dépend de la gendarmerie nationale.
M.Actions fédérales
282.Par l’entremise du Conseil fédéral del’enfance, de l’adolescence et de la famille, le Secrétariat national à l’enfance, l’adolescence et la famille a alloué une partie de son budget à un fonds fédéral destiné à toutes les collectivités territoriales, qui doit servir à financer des initiatives conformes aux principes de la protection intégrale des droits, tels qu’ils sont énoncés dans la déclaration inaugurale du Conseil.
283.En 2007, divers projets ont été lancés dans le domaine à l’étude. Quelques-uns sont décrits ci-après.
1.Province de Entre Ríos
284.Un plan de travail a été élaboré pour approfondir les actions visant à éliminer le trafic et l’exploitation des enfants dans la province, notamment la sensibilisation et la formation, par des campagnes d’éducation et de diffusion massive, des équipes professionnelles à l’échelon aussi bien central que local, et de la population en général.
2.Province de Misiones
285.Le projet vise à réduire les facteurs qui favorisent cette pratique. La principale stratégie adoptée est celle du renforcement de la famille, considéré comme essentiel pour prévenir l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Les activités suivantes ont notamment été entreprises:
Ateliers de formation sur la prévention de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants et des adolescents, destinés au personnel des organisations publiques dans les communes de Posadas, El Soberbio, El Dorado, Oberá, San Vicente et Puerto Iguazú. Y ont pris part des enseignants, des personnels de garderies, des représentants de commissions de voisinage, des médecins et autres personnels de santé, des représentants d’associations civiles, des églises etdes organismes de tourisme, des juges d’instruction et des juges de paix, et des membres des forces de sécurité et du service des migrations;
Assistance technique et prestations directes aux familles d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou susceptibles de l’être, sous forme notamment d’une prise en charge par des professionnels, d’une aide alimentaire, de médicaments, de mesures d’amélioration des logements, et de fourniture de mobilier, équipements de production pour les petites entreprises familiales, matelas, bons de transport, couches et vêtements, et toute autre mesure visant à couvrir d’autres besoins ponctuels constatés pendant l’intervention auprès de la famille. Ces activités ont été réalisées en collaboration avec tous les services de la Direction de la famille au niveau local.
3.Province de Santiago del Estero
286.Ici, l’objectif a été de rendre effectif le droit des enfants et des adolescents à l’identité, en délivrant un document national d’identité à ceux qui n’en avaient pas ou en renouvelant ceux qui étaient périmés. De cette manière, l’enfant ou l’adolescent reçoit la citoyenneté et est reconnu comme sujet de droit. Des activités de promotion du droit à l’identité ont également été menées, sous forme de campagnes de sensibilisation, de communication et de formation.
4.Province de Tucumán
287.On s’est attaché ici à répondre aux besoins de formation des personnels qui s’occupent des questions relatives au travail et à l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents, de sorte que les équipes techniques soient plus à même de détecter et traiter ces problèmes. Les personnels concernés venaient aussi bien de l’administration provinciale et municipale que de la société civile. En outre, une assistance techniquea été fournie pour faciliter la formulation de projets d’aide et de prévention dans les domaines en question.
VIII.Aide et coopération internationales
A.Politiques menées au niveau régional
1.Actions réalisées dans les villes frontières
288.LeSecrétariat national à l’enfance, l’adolescence et la famillea coordonnédes initiatives dans la zone appelée la Triple frontière, où se rejoignent les frontières de l’Argentine, du Brésil et du Paraguay, afin que les trois pays conviennent de stratégies communes pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants.
289.C’est ainsi que, dans le cadre des rencontres organisées par le Secrétariat dans la ville de Puerto Iguazú (province de Misiones), l’Argentine, le Brésil et le Paraguay ont conclu un accord de coopération afin d’assurer la cohérence des actions de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants dans la zone de la Triple frontière.
290.Dans le cadre de cet accord, la «campagne de communication sur la lutte contre la traite des enfants et des adolescents aux fins de leur exploitation commerciale sur le marché du sexe ou du travail» a été menée en trois langues (espagnol, portugais et guarani), avec des affiches et des dépliants à distribuer dans les trois pays.
291.À la trente-cinquièmeréunion ordinaire du Conseil du Marché commun, qui s’est tenue le 30 juin 2008 à San Miguel de Tucumán (République argentine), a été adoptée la recommandation no 03/08, qui préconise vivement la diffusion de cette campagne de communication, notamment aux postes frontière et dans les aéroports internationaux, gares routières, agences de voyage et autres lieux similaires dans tous les États du MERCOSUR.
292.À ces rencontres ont participé, entre autres, l’UNICEF, l’OIT, l’OIM, le Ministère des relations extérieures, du commerce international et du culte, le Ministère de l’éducation, le Secrétariat aux droits de l’homme, le Ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, la Commission nationale pour l’élimination du travail des enfants, le Registre national des personnes, la gendarmerie nationale, la police fédérale et la police provinciale de Misiones, desreprésentants du pouvoir législatif, des universitaires et des organisations de la société civile.
293.En octobre 2008, le Secrétariat a répété cette expérience réussie dans les villes de La Quiaca (province de Jujuy, Argentine) et Villazón (provincede Modesto Omiste, Bolivie), qui sont reliées par le pont international «La Quiaca». À cette occasion, les organismes locaux de protection des droits, aussi bien argentins que boliviens, ont entrepris une évaluation du problème de la traite et décidé de mettre leurs efforts en commun.
294.Il a également été décidé de traduire en espagnol, en quechua et en aymara la campagne de communication et de prévention, dont leMERCOSURrecommande vivement la diffusion dans sa recommandation no 03/08.
(Ils sont trompés, Ils sont enlevés, Ils sont exploités)
B.Troisième Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents
295.En août 2008 a eu lieu la réunion préparatoire du troisième Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents, dont l’objectif principal était de fournir un espace de réflexion et d’échanges régionaux sur les efforts, les leçons apprises, les points forts et les enjeux liés aux questions prioritaires d’intérêt général qui concernent nombre de pays d’Amérique latine.
296.Le Comité organisateur de la réunion était composé du Secrétariat national à l’enfance, l’adolescence et la famille du Ministère du développement social, du Secrétariat aux droits de l’homme du Ministère de la justice, de la sécurité et des droits de l’homme, du Ministère des relations extérieures, du commerce international et du culte, du Réseau international des organisations contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants, de l’organisation Save the Children, de l’OIT et de l’UNICEF.
297.La réunion fut l’occasion d’échanger des informations sur les mesures ayant permis de démanteler des organisations criminelles, ainsi que sur les stratégies intégrales de prise en charge des enfants victimes d’exploitationsexuelle à des fins commerciales. À cet égard, la République argentine a approuvé récemment, par l’intermédiaire du Conseil fédéral del’enfance, de l’adolescence et de la famille, une décision portant création d’un protocole pour l’aide aux victimes de ces pratiques, qui est décrit en détail au chapitre VI intitulé «Protection des droits des enfants victimes».
C.Initiative Niño Sur
298.L’Initiative Niño Sur a pour objectif d’encourager la coordination des efforts déployés au niveau national pour appliquer la Convention et la mise en conformité de la législation nationale avec les instruments internationaux en rapport avec l’enfance, en faisant passer l’intérêt supérieur de l’enfant avant sa nationalité.
299.Les objectifs et actions de ce programme ont été inscrits dans le Plan de travail 2006-2007, approuvé en juin 2006 par la quatrième Réunion des hautes autorités compétentes en matière de droits de l’homme et des ministres des affaires étrangères des États membres et associés du MERCOSUR.
300.Dans ce contexte, l’Argentine, alors qu’elle assurait la présidence par intérim au premier semestre de 2006, a présenté un projet de recommandation sur les droits des enfants et adolescents victimes de la traite, du trafic, de l’exploitation, de violences ou de la vente et sur l’assistance à leur apporter, qui a été approuvé en tant que décision no 1. Les recommandations reconnaissent et protègent les droits des enfants et des adolescents qui sont victimes de l’une quelconque des infractions de traite, trafic, vente, exploitation sexuelle ou violences, en particulier durant la procédure judiciaire conduite contre ceux qui ont bafoué leurs droits. Elles établissent aussi des normes minimales pour l’aide et le traitement des enfants et des adolescents victimes de ces infractions.
301.Dans le cadre de cette même initiative, une base a été constituée pour regrouper les données législatives des États membres et associés du MERCOSUR sur la traite, le trafic, l’exploitation sexuelle et la vente d’enfants et d’adolescents, afin de déterminer si les différentes législations sont conformes aux engagements auxquels les pays ont souscrit en ratifiant les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, de repérer les similitudes et les divergences avec les lois nationales, et d’encourager les réformes normatives nécessaires.
D.Réunion spécialisée du MERCOSUR sur la femme
302.Le Groupe du Marché commun, estimant qu’il convenait d’analyser la situation de la femme du point de vue du concept d’égalité des chances, a institué par la résolutionno20/98 la Réunionspécialisée sur la femme, dans le but de contribuer au développement social, économique et culturel des États parties.
303.La Délégation spéciale chargée des affaires féminines au plan international a participé aux activités mises en œuvre par le Projet de renforcement des institutions dans la lutte contre la traite des êtres humains en Argentine (FOINTRA) entrepris sous l’égide de l’OIM.
E.Coopération juridique internationale
304.La Direction générale des affaires juridiques − Direction de l’entraide judiciaire internationale − du Ministère des relations extérieures, du commerce international et du culte a pour responsabilité première, dans le cadre de la coopération juridique internationale, de coordonner l’aide avec les divers États et de faire la jonction nécessaire entre les autorités étrangères et la justice nationale.
305.Par ailleurs, la Directionjoue le rôle d’autorité centrale pour l’application des divers traités relatifs à la protection internationale des enfants, tels que la Conventioninteraméricaine sur le retour international de mineurs, la Conventionde La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, la Convention interaméricaine sur le trafic international des mineurs, la Conventiondes Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son Protocoleadditionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants.
306.La participation de la Direction est indispensable pour la collaboration juridique internationale puisque c’est elle qui coordonne entre les autorités nationales et étrangères l’application correcte des instruments internationaux, ce qui facilite l’exécution des mesures demandées et permet des communications promptes et efficaces.
307.Si, pour ce qui est de l’enlèvement de mineurs par l’un des parents, il existe bien des données précises sur le nombre total de cas traités, les pays concernés, l’issue des démarches entreprises, etc., par contre, il n’existe aucune statistique permettant d’avoir une idée précise de la problématique du trafic d’enfants à l’échelon international.
308.La Direction détient des données sur seulement deux affaires de trafic, l’une liée à la Bolivie, et l’autre au Brésil, qui ont été dûment portées à la connaissance du Bureau du Procureur général aux fins de l’ouverture d’une enquête sur un éventuel réseau de trafiquants.
309.En ce qui concerne les actions déployées pour diffuser des informations sur la traiteet le trafic des personnes et le traitement de cette question, il est possible de citer l’envoi aux consulats argentins à l’étranger de deux circulaires télégraphiques contenant des instructions sur la marche à suivre, face à une éventuelle situation de trafic, pour déposer des plaintes pertinentes et démanteler les bandes qui opèrent dans ce domaine.
310.On peut également citer l’organisation, pendant l’année 2005, par les autorités provinciales de Corrientes et de Misiones, d’ateliers d’information, de sensibilisation et de formation sur la mise en œuvre des conventions internationales sur l’enlèvement, le retour et le trafic des enfants et adolescents, ateliers qui ont été suivis par un grand nombre de représentants du pouvoir judiciaire, des forces de sécurité et des institutions civiles de ces provinces.
311.Cette initiative a été financée par l’UNICEF et avait pour objectif de tirer parti de l’expérience acquise au fil des ans par l’Argentine en matière d’enlèvement d’enfants, de manière à améliorer la connaissance et la prise de conscience de l’ensemble des questions liées au trafic et au retour des enfants, en faisant mieux connaître les normes en vigueur et les mécanismes de protection existants.
312.Les séminaires ont été animés par des fonctionnaires de la Direction de l’entraide judiciaire internationale de la Direction générale des affaires juridiques, et de la Direction générale desdroitsde l’homme du Ministère des relations extérieures, de même que par l’officier de liaison Interpol-Argentine relevant de la Directiongénérale des affaires juridiques.
313.Cette thématique a également été abordée au plan international à l’occasion de la Réunion technique des ministres de la justice du MERCOSUR, au cours de laquelle la Direction générale des affaires juridiques a participé à l’élaboration d’un guide de bonnes pratiques pour l’assistance technico-juridique mutuelle en matière de lutte contre la traite des êtres humains entre les États membres et associés du MERCOSUR,ainsi qu’à la rédaction de la Déclaration des ministres de la justice des États membres et associés du MERCOSURsur la lutte contre la traite des êtres humains.
314.Pour ce qui est de l’enlèvement des mineurs, l’Organisation des États américains (OEA) a adopté, à l’initiative de la République argentine, le «Programme interaméricain de coopération visant à empêcher les cas de rapt international de mineurs par l’un de leurs parents et à y remédier», qui sera mis en œuvre sous l’égide de l’Institut interaméricainde l’enfance.
315.L’Assembléegénérale de l’OEA a entériné, par la résolution AG/RES.2028 (XXXIV-O/04) de juin2004, le programme élaboré sur la base des recommandations d’une réunion d’experts gouvernementaux consacrée à ce sujet, qui avait eu lieu en août 2002 sous l’égide de l’Institut interaméricain de l’enfance à Montevideo (République orientale d’Uruguay).
316.En 2005, l’Assembléegénérale de l’OEAa approuvé la résolution AG/RES.2133 (XXXV-O/05) relative au «Programme interaméricain de coopération visant à empêcher les cas de rapt international de mineurs par l’un de leurs parents et à y remédier», dans laquelle il est demandé à l’Institut interaméricainde l’enfance d’envisager, par l’entremise de son Conseil directeur, la convocation d’une nouvelle réunion d’experts gouvernementaux. En outre, le Programme a été inscrit dans le plan stratégique de l’Institut pour la période 2005-2008.
317.Par ailleurs, à la suite d’une initiative de l’Argentine, le Conseil permanent de l’OEA a adopté la résolution CP/RES.890 (1503/05) qui établit un fonds spécifique pour l’exécution du Programme interaméricain de coopération visant à empêcher les cas de rapt de mineurs par l’un de leurs parents et à y remédier.
IX.Remarques finales
«Nos politiques sociales doivent nous permettre de renforcer les valeurs, assurer l’éducation, l’ alimenta tion et l e développement communautaire en construisant un climat de confiance et de sécurité, en mettant en œuvre des pratiques relationnelles qui aident les enfants d’aujourd’hui à devenir demain des hommes et des femmes intégrés à la société.»
Alicia Kirchner,Ministre du développement socialPrésidente du Conseil national de coordination des politiques sociales
318.Nous concluons ce travail en rappelant que la démarche de notre gouvernement garde comme objectif principal l’amélioration des conditions de vie dans un pays où règne la justice sociale, favorable à l’intégration et politiquement souverain, tout en réaffirmant notre qualité de membres actifs de la communauté latino-américaine.
319.Conscients des responsabilités qui sont les nôtres, nous parcourons notre terre, sans oublier les coins les plus reculés, afin de déceler les besoins et les aspirations, et nous allons de l’avant en créant avec notre population de nouvelles perspectives, en ouvrant de nouvelles voies durables qui nous permettent de repenser et de reconstruire notre destin.
320.Nous sommes conscients que les difficiles problèmes abordés dans le présent documentconstituent une violation flagrante de tous les droits de nos enfants et que par conséquent l’État ne peut ni renoncer ni déléguer ses responsabilitéspour parvenir à éviter ces atteintes, aider ceux qui en sont victimes, et poursuivre les auteurs pénalement responsables de crimes d’une telle brutalité. Nous y travaillons quotidiennement, comme nous l’avons montré aux divers points du présent rapport, parce que la consécration des droitsdes enfants est le défi que nous devons relever.
321.Nous considérons et réaffirmons que la meilleure prévention est obtenue grâce à une action de l’État plus étendue et plus efficace à tous les niveaux, dans tous les domaines et sur tout le territoire. C’est pourquoi nous redoublerons d’efforts chaque jour, tout en avançant vers le Bicentenaire de la patrie, animés du même espoir de construire une Argentine où les seuls privilégiés seront les enfants.