Comité des droits de l’homme
Liste de points concernant le deuxième rapport périodique du Bénin *
Cadre constitutionnel et juridique de l’application du Pacte (art. 2)
1.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements sur l’applicabilité du Pacte dans son ensemble (voir CCPR/CO/82/BEN, par. 27). Par ailleurs, étant donné que le Pacte a un statut supérieur aux lois internes dans l’État partie, fournir des exemples concrets de procédures judiciaires dans lesquelles les dispositions du Pacte ont été invoquées directement par l’une des parties, et des cas dans lesquels les tribunaux nationaux ont appliqué le Pacte directement ou s’y sont référés. Indiquer par ailleurs les mesures prises par l’État partie pour diffuser le Pacte auprès des juges et autres agents d’application de la loi.
2.Donner des informations complémentaires sur l’adoption du décret d’application de la loi n° 2012-36 du 15 février 2013 portant création de la nouvelle Commission béninoise des droits de l’homme, y compris la désignation des membres de cette Commission. Indiquer les mesures envisagées pour que la Commission soit entièrement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).
3.Suite à la recommandation du Comité, préciser si l’État partie a mis sur pied des programmes de sensibilisation de la population en matière de droits de l’homme (voir CCPR/CO/82/BEN, par. 25). Préciser également si les droits de l’homme sont intégrés dans les cursus scolaire et universitaire.
Non-discrimination, égalité entre hommes et femmes (art. 2, 3 , 23 et 2 6 )
4.En référence aux paragraphes 68 à 72 du rapport de l’État partie selon lesquels un Observatoire de la famille, de la femme et de l’enfant a été créé, fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises en vue d’éliminer les discriminations à l’égard des femmes et en éradiquer les causes, et pour sensibiliser la population au sujet de l’égalité des droits des hommes et des femmes. Décrire également les mesures prises pour protéger les femmes qui étaient déjà engagées dans des unions polygamiques, et les mesures additionnelles prises afin d’abolir la polygamie dans la pratique.
5.Décrire les mesures concrètes adoptées pour promouvoir l’application effective de la législation et des politiques tendant à l’égalité des sexes, et notamment garantir la participation des femmes aux divers aspects de la vie publique et promouvoir l’accès des femmes à la propriété. Indiquer si l’État partie a évalué l’impact de la mise sur pied de l’Institut national pour la promotion de la femme en décembre 2009.
Violence à l’égard des femmes, y compris la violence dans la famille (art. 2, 3, 7, 23 et 26)
6.Suite à l’adoption de la loi no 2011-26 du 9 janvier 2012 sur la prévention et l’interdiction de la violence à l’égard des femmes qui couvre la violence conjugale et le viol conjugal, le harcèlement sexuel, la prostitution forcée, le mariage forcé, les crimes d’honneur, et d’autres pratiques néfastes, fournir des renseignements sur l’application effective de cette loi ainsi que l’application des dispositions pertinentes du Code des personnes et de la famille. Indiquer le nombre de plaintes enregistrées et les suites réservées à ces plaintes, y compris concernant les viols sur mineurs. Indiquer également d’autres mesures prises pour éliminer dans la pratique toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris les pratiques liées au veuvage ainsi que le lévirat.
7.Compte tenu de la loi no 2003-03 interdisant les mutilations génitales féminines, donner des précisions sur les progrès accomplis en indiquant également toute autre mesure prise en vue d’éradiquer cette pratique, y compris les campagnes de sensibilisation menées à cet effet auprès de la population, notamment des chefs religieux.
Droit à la vie, interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 6 et 7)
8.Indiquer l’état d’avancement du projet de loi portant modification du Code pénal. Indiquer les mesures prises dans le cadre de cette réforme pour donner suite à la recommandation du Comité exhortant l’État partie à veiller à la garantie des droits à la sécurité et à la liberté de la personne, du droit à un procès équitable, et du droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (voir CCPR/CO/82/BEN, par. 12). Considérant que la loi béninoise n’interdit pas expressément l’utilisation des preuves obtenues sous la torture, indiquer si l’État partie a prévu d’incorporer une disposition relative à l’irrecevabilité des déclarations obtenues sous la torture dans le nouveau Code pénal, y compris une définition de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, conforme à l’article 1 de la Convention contre la torture. Donner des renseignements sur les mécanismes permettant d’examiner de manière impartiale les plaintes pour torture ou mauvais traitements formulées à l’encontre des agents de l’État à tous les stades de la privation de liberté. Fournir des informations détaillées sur le projet de loi concernant l’établissement d’un Observatoire national pour la prévention de la torture.
9.Suite à la ratification du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, préciser si le projet de loi portant modification du Code pénal consacre explicitement l’abolition de la peine de mort au Bénin. Indiquer également si les peines des derniers condamnés à mort ont été commuées par le Gouvernement.
10.Fournir des informations détaillées sur l’ampleur des vindictes populaires et des infanticides au Bénin et sur les mesures concrètes prises pour lutter contre ces phénomènes. Donner également des informations sur les mesures visant à lutter contre le phénomène des enfants dits «sorciers». Donner des renseignements sur l’état d’avancement des enquêtes devant élucider notamment le décès du journaliste Jean Christophe Houngo et de sa famille, le décès de l’étudiant René Miwanou et la tentative d’assassinat du défenseur des droits de l’homme Martin Assogba. Préciser d’autres mesures que l’État partie a prises ou envisage de prendre pour mieux protéger le droit à la vie et à l’intégrité physique.
L iberté et sécurité de la personne, traitement des personnes privées de liberté (art. 9 et 10)
11.Suite aux recommandations du Comité, fournir des détails sur le respect des nouvelles dispositions du Code de procédure pénale relatives aux droits de la personne gardée à vue d’accéder à un avocat dans les premières heures de détention, d’informer ses proches de sa détention, de se faire examiner par un médecin de son choix, et d’être informée de ses droits (voir CCPR/CO/82/BEN, par. 15 et 16). Fournir également des informations sur les réparations accordées aux victimes de garde à vue abusive et de détention provisoire arbitraire suite aux décisions de la Cour constitutionnelle et en vertu des articles 206 à 210 du nouveau Code de procédure pénale.
12.Fournir des informations supplémentaires sur les mesures concrètes prises pour améliorer les conditions de détention, en particulier l’hygiène, l’accès aux soins de santé et l’alimentation. Donner des informations sur les progrès accomplis concernant la réhabilitation des établissements pénitentiaires et les mesures supplémentaires prises pour réduire la surpopulation carcérale, et s’assurer que les prévenus soient séparés des personnes condamnées, les femmes des hommes et les mineurs des adultes.Fournir des renseignements sur les mesures prises pourrecourir aux peines alternatives à l’emprisonnement. Préciser dans quelle mesure l’augmentation du nombre de magistrats a permis à ces derniers d’effectuer des contrôles inopinés réguliers dans les lieux de détentions. Donner des renseignements sur les critères de sélection des organisations non gouvernementales autorisées à visiter les lieux de détention.
É limination de l’esclavage , du travail forcé et de la servitude (art. 8 et 24)
13.Selon les informations à la disposition du Comité, l’État partie serait un pays source, de transit et de destination du trafic d’êtres humains pour le travail forcé et l’exploitation sexuelle. Donner des renseignements sur les mesures prises pour lutter contre la traite d’êtres humains, notamment des femmes et des enfants; pour éradiquer le travail des enfants, notamment le phénomène des enfants «vidomégon» qui, en plus d’être un problème, alimenterait les réseaux de vente et de traite d’enfants. Donner également des renseignements sur les mesures prises pour éliminer la traite et le travail forcé des enfants, y compris les enquêtes menées, les poursuites engagées ainsi que la prise en charge et l’indemnisation des victimes. Confirmer si un projet de loi contre la traite des personnes est en cours d’élaboration et indiquer l’état d’avancement pour son adoption ainsi que les différents acteurs impliqués.
Indépendance du système judiciaire, droit à un procès équitable (art. 14)
14.L’État partie a fait référence aux plaintes des justiciables en 2006 qui portaient essentiellement sur la lenteur de la procédure et la dénonciation de comportements des acteurs de la justice (voir CCPR/C/BEN/2, par. 48). Préciser les mesures prises par l’État partie pour remédier à ces dysfonctionnements et fournir des données actualisées. Donner des renseignements sur le processus de nomination et de révocation des juges et des magistrats du ministère public ainsi que des informations sur les mesures pour combattre la corruption dans le milieu judiciaire et faciliter l’accès à la justice par la population.
15.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, expliquer les mesures qui ont été prises en ce qui concerne le système d’homologation par les tribunauxet indiquer si l’obligation pour les prévenus et condamnés de porter un gilet indiquant le lieu de leur détention a été abolie (voir CCPR/CO/82/BEN, par. 19 et 21).
16.En référence à la recommandation du Comité exhortant l’État partie à faciliter l’accès à un avocat et à l’aide juridictionnelle en matière pénale dès l’arrestation, donner des renseignements sur la situation actuelle et préciser si une aide judiciaire gratuite est assurée aux personnes indigentes (voir CCPR/CO/82/BEN, par. 20).
Liberté d’opinion et d’expression , de réunion et d’association (art. 19, 21 et 22)
17.Au regard des informations à la disposition du Comité portant sur les restrictions aux rassemblements de personnes, particulièrement les rassemblements publics qui ne seraient pas favorables au Gouvernement, préciser les motifs de ces restrictions et de quelle manière l’État partie protège le droit à la liberté de réunion pacifique.
18.Détailler les mesures prises pour créer un environnement propice pour que tous les médias de l’État partie s’expriment librement sur la totalité des sujets d’information. Fournir des informations détaillées sur les critères utilisés par la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication pour évaluer les activités de diverses organisations et les mesures en place pour garantir l’indépendance totale de la Haute Autorité par rapport au pouvoir exécutif.Donner des renseignements sur la marche du 4 février 2015 qui aurait été organisée pour protester contre l’utilisation des médias publics par le pouvoir en place.
19.Selon les informations à la disposition du Comité, certains journalistes continuent d’être emprisonnés. Préciser si la dépénalisation des délits de presse est effective dans le cadre de la réforme du Code pénal et dans quelle mesure l’article 59 du Code de procédure pénale, qui interdit la garde à vue pour les infractions commises par voie de presse, est mis en application. Fournir des renseignements sur le Code de l’information et de la communication adopté le 22 janvier 2015, en particulier en ce qui concerne le délit de presse, son délai de prescription et la peine encourue.
Non-discrimination et droits de l’enfant (art . 3 et 24)
20.Fournir des renseignements sur la diffusion et la mise en œuvre du Code de l’enfant adopté le 26 janvier 2015 et des efforts menés concernant l’enregistrement des naissances. Par ailleurs, il ressort des informations à la disposition du Comité que les filles n’ont pas les mêmes opportunités d’accès à l’éducation que les garçons. Préciser les mesures prises pour assurer la gratuité de l’enseignement primaire et pour accroître le taux de scolarisation, en particulier celui des filles.
Diffusion d’informations sur le Pacte (art. 2)
21.Donner des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises pour diffuser des informations sur le Pacte et les Protocoles facultatifs s’y rapportant, la présentation du deuxième rapportpériodique de l’État partie et son examen par le Comité. Donner également des renseignements plus détaillés sur la participation de la société civile et des organisations non gouvernementales à l’élaboration de ce rapport.