Nations Unies

CMW/C/GC/5

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

21 juillet 2022

Français

Original : anglais

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Observation générale no 5 (2021) sur le droit des migrants à la liberté et leur droit de ne pas être détenus arbitrairement, et les liens entre ces droits et d’autres droits de l’homme

I.Introduction

1.Le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille est profondément préoccupé par la tendance à la criminalisation de la migration, qui se traduit par un recours de plus en plus fréquent à la détention des migrants dans plusieurs régions du monde.

2.Le Comité formule régulièrement, dans les observations finales qu’il adresse aux États parties, des recommandations sur des questions concernant les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui sont privés de leur liberté. La présente observation générale est le fruit de la préoccupation croissante du Comité pour les droits de ces personnes.

3.Dans le contexte des migrations internationales, les mesures de contrôle de l’immigration qu’adoptent certains États, telles que la détention automatique ou obligatoire, les brimades en détention, la détention d’enfants avec leur famille et d’enfants non accompagnés, parfois avec des adultes avec lesquels ils n’ont aucun lien, la détention de femmes enceintes, de victimes de la traite, de demandeurs d’asile, de réfugiés, d’apatrides et d’autres migrants en situation de vulnérabilité, la séparation des familles en détention et la détention de longue durée ou indéfinie, les obstacles à l’accès à des recours judiciaires et à la protection internationale, ainsi que les conditions inhumaines dans les centres de détention et leur surpeuplement, peuvent constituer des violations des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

4.Les États parties à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ont l’obligation de ne pas ériger la migration en infraction. La criminalisation de la migration est le résultat d’une manipulation du droit pénal dont l’objet est de punir les migrants ou d’empêcher les migrations irrégulières par un moyen largement disproportionné et incompatible avec les obligations incombant aux États en vertu de la Convention, et qui est souvent basée sur des stratégies politiques visant à dissuader les migrations irrégulières plutôt qu’à protéger les droits des migrants.

5.Depuis les années 1990, le recours à la détention des immigrants a considérablement augmenté. Dans de nombreux cas, cette pratique s’est transformée en un mécanisme d’emprisonnement arbitraire de masse de travailleurs migrants et de membres de leur famille. Ces dernières années, le Comité a constaté avec inquiétude la participation et l’influence croissantes des établissements de détention privés dans l’application de la législation en matière d’immigration. La détention d’immigrants est devenue une industrie, dans laquelle des entreprises privées − et dans certains cas des États − tirent des profits annuels considérables de la détention d’immigrants et de demandeurs d’asile, notamment des personnes dont la demande d’asile est en cours d’examen et des migrants en instance d’expulsion. Le Comité note avec une extrême préoccupation que les migrants pauvres et les personnes de couleur sont surreprésentés parmi les immigrants détenus et que ce sont également ces personnes qui ont le plus de mal à organiser leur défense ou à obtenir une assistance juridique dans les procédures d’immigration, d’asile et de protection internationale.

6.La détention a de nombreuses répercussions sur la santé des migrants et l’intégrité de leur personne. Elle exacerbe les problèmes de santé existants et en fait apparaître de nouveaux, tels que l’anxiété, la dépression, le stress post-traumatique, les idées suicidaires et, dans certains cas, le suicide, accentuant la vulnérabilité des migrants et les excluant encore davantage. Ces répercussions sont dues à plusieurs facteurs, dont la durée indéterminée de la détention, son caractère arbitraire et l’incertitude qui l’entoure, la séparation des familles, la surpopulation, le manque d’accès à la nourriture, à l’eau potable et à des soins médicaux, la détention à l’isolement de longue durée, l’absence de nationalité ou de jouissance des droits liés à la nationalité, et les violences physiques et psychologiques infligées intentionnellement par des agents de l’État, des gardiens engagés par des sociétés privées ou d’autres détenus. Ces violences peuvent relever de la torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et prendre la forme de violences sexuelles, de disparitions, d’extorsion et de traite à des fins d’exploitation, y compris l’exploitation de la prostitution et d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail et les services forcés, l’esclavage, les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude et le prélèvement d’organes.

7.La pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), qui a posé des problèmes sans précédents aux États, aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, a encore exacerbé ces facteurs. Le Comité est préoccupé par le fait qu’un grand nombre des lieux dans lesquels des migrants, des demandeurs d’asile, des réfugiés et des apatrides sont détenus ne répondent pas aux conditions élémentaires de salubrité et ne permettent qu’un accès limité, voire aucun accès, à des soins médicaux. Le Comité note avec préoccupation qu’il existe un fort risque de voir des maladies comme la COVID-19 se propager parmi les détenus. Cette situation pose la question de la nécessité de libérer les personnes qui sont privées de liberté pour des raisons liées à leur statut migratoire et de mettre en place des mesures de substitution à la détention, afin de limiter le risque de propagation de la COVID-19 et d’autres maladies.

8.La présente observation générale a principalement vocation à donner des orientations aux États afin de les aider à s’acquitter des obligations que la Convention met à leur charge en ce qui concerne les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille à la liberté et à la protection contre la détention arbitraire ainsi que d’autres obligations résultant des liens existant entre ces droits et d’autres droits de l’homme. Le Comité cherche également à aider les États à mettre en œuvre le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières et à aider d’autres parties prenantes à mener des initiatives visant à promouvoir et protéger les droits de l’homme et à contrôler le respect des obligations en matière de droits de l’homme.

II.Cadre normatif de la protection du droit à la liberté des travailleurs migrants et des membres de leur famille

A.Le droit à la liberté et à la sécurité de la personne dans la Convention

9.Le droit à la liberté s’applique à toutes les formes de détention et doit être garanti à toutes les personnes, sans discrimination, y compris à tous les travailleurs migrants indépendamment de leur statut migratoire. L’article 16 de la Convention prévoit la protection du droit à la liberté et à la sécurité de la personne de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, tout en établissant d’autres droits et garanties connexes, notamment le droit à une protection effective de l’État contre la violence exercée par des agents publics ou des particuliers, des groupes ou des institutions, l’assurance de la légalité et de l’absence d’arbitraire des procédures de vérification de l’identité, l’interdiction des arrestations et détentions arbitraires et illégales et la garantie d’un certain nombre de garanties procédurales spécifiques en cas de détention administrative ou pénale, notamment le droit à l’assistance consulaire, l’accès à des voies de recours judiciaires pour contester la légalité de la détention et le droit à une indemnisation en cas d’arrestation ou de détention illégale.

10.L’article 17 de la Convention reconnaît à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille qui sont privés de liberté le droit d’être traités avec humanité et dans le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et de leur identité culturelle. Les États parties doivent donc garantir des conditions adéquates dans les centres de détention, en prenant en considération la situation et les besoins particuliers de chaque détenu et en veillant à ce que les conditions de détention soient conformes à toutes les normes internationales pertinentes et ne relèvent pas de la torture ou de mauvais traitements. En plus des droits précités, la Convention consacre d’autres droits interdépendants, notamment l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 10), les garanties d’une procédure régulière (article 18), le principe de légalité et les considérations humanitaires liées à la condition de la personne (article 19) et l’interdiction de l’emprisonnement au seul motif de la non-exécution d’une obligation contractuelle (article 20).

B.Autres instruments juridiques internationaux et régionaux

11.Le droit à la liberté et à la sécurité de la personne est reconnu dans les principaux instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme, notamment à l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, à l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, aux alinéas b) à d) de l’article 37 de la Convention relative aux droits de l’enfant, à l’article 14 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, à l’article 6 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, à l’article 7 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, à l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’article 14 de la Charte arabe des droits de l’homme et à l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est.

C.Définition de la privation de liberté

12.Le droit à la liberté et à la sécurité des migrants et des membres de leur famille peut être restreint de différentes façons : ces personnes peuvent en particulier être privées de liberté pour avoir enfreint les lois sur l’immigration dans l’État de transit ou de destination, ou à des fins telles que la vérification, l’identification, l’enregistrement, l’accueil, les procédures d’immigration, l’exécution d’une décision de renvoi ou la protection, notamment la protection de remplacement des enfants. La terminologie utilisée par les États dans leur législation pénale et leurs textes administratifs pour réglementer la détention d’immigrants est très diverse. Le Comité note avec préoccupation que, pour désigner la privation de liberté pour des raisons liées à l’immigration ou la détention d’immigrants, certains pays emploient des expressions telles que « classement et hébergement », « traitement », « réception », « rétention » ou « placement ». Le mot « détention » est rarement utilisé ; lui préférer d’autres termes permet d’éviter que ces mesures fassent l’objet d’un examen minutieux et, partant, d’empêcher que les garanties procédurales qui doivent être appliquées avant et pendant toute privation de liberté puissent l’être.

13.Le Comité estime donc qu’il est nécessaire de clarifier la notion de privation de liberté. Le paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants définit la privation de liberté comme toute forme de détention ou d’emprisonnement, ou le placement d’une personne dans un établissement public ou privé de surveillance dont elle n’est pas autorisée à sortir à son gré, ordonné par une autorité judiciaire ou administrative ou toute autre autorité publique. La privation de liberté commence au moment de l’arrestation et se poursuit jusqu’au moment où l’intéressé est libéré. Indépendamment de la définition qui est donnée de cette mesure dans la politique, la législation ou la pratique nationale, ou des raisons qui la motivent, si la mesure entraîne une privation de liberté qui empêche les migrants ou les membres de leur famille de quitter le lieu de détention à leur gré, le Comité considère cette mesure comme une forme de détention à laquelle s’appliquent les articles 16 et 17 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

14.Le Comité considère en outre que la détention pour des « motifs liés au statut migratoire » ou la « détention d’immigrants » désignent toute situation dans laquelle une personne est privée de liberté pour des motifs liés à son statut migratoire, quel que soit le nom donné à la mesure ou la raison invoquée de la privation de liberté, ou encore le nom de l’établissement ou du lieu où l’intéressé est détenu pendant la privation de liberté. Par conséquent, la détention d’immigrants englobe la détention de migrants dans des prisons, des postes de police, des centres de détention d’immigrants, des centres d’accueil fermés, des établissements de santé et tous autres lieux fermés, comme les zones internationales ou de transit des aéroports, des ports terrestres et des ports maritimes. Par « motifs liés au statut migratoire », le Comité entend le statut d’une personne au regard de la législation relative à l’immigration ou à la résidence ou l’absence d’un tel statut, lié à une entrée ou à un séjour irréguliers.

D.Types de privation de liberté auxquels les travailleurs migrants et les membres de leur famille peuvent être soumis

15.Les travailleurs migrants et les membres de leur famille peuvent être privés de liberté pour des motifs divers, et le type de privation de liberté imposé dépend de ces motifs : ils peuvent notamment être soumis à une détention pénale en prison, être détenus pour des motifs liés à l’immigration, être placés de force dans une institution, ou être confinés dans la zone d’accès restreint d’un aéroport, d’un port terrestre ou d’un port maritime. La présente observation générale ne s’intéresse toutefois qu’aux motifs de privation de liberté qui sont liés à une situation d’immigration, et à la question de savoir si la détention résulte ou non de l’entrée irrégulière ou du séjour irrégulier du migrant dans l’État de destination, de transit ou de renvoi.

E.Interdiction de la détention arbitraire

16.L’interdiction de la détention arbitraire est absolue. C’est une règle de droit international coutumier à laquelle il ne peut être dérogé, ou norme de jus cogens. L’interdiction de la privation arbitraire de liberté s’applique également aux migrants, conformément à l’article 16 (par. 4) de la Convention. Tout recours à la détention dans le contexte des migrations doit donc servir un objectif légitime de l’État, être prévu par le droit interne, être une mesure exceptionnelle de dernier recours compatible avec les principes de nécessité et de proportionnalité, être limité dans sa portée et sa durée, être imposé uniquement lorsque des solutions moins restrictives ont été envisagées et qu’il a été considéré qu’elles ne permettaient pas d’atteindre le but légitime recherché, et être réévalué périodiquement et faire l’objet d’un contrôle juridictionnel. En outre, les conditions de détention doivent être proportionnées au but légitime recherché et doivent toujours respecter les normes internationales minimales. La figure ci-dessous présente les critères qui permettent de vérifier si une mesure est arbitraire ou non.

Vérification du caractère arbitraire

1.La détention comme mesure exceptionnelle de dernier ressort

17.Le Comité considère que la détention des immigrants n’est pas souhaitable. Il devrait toujours exister une présomption légale contre la détention et en faveur de la liberté. La privation de liberté dans le contexte de l’immigration devrait donc être une mesure exceptionnelle de dernier ressort. Les autorités compétentes doivent procéder à une évaluation contextualisée et individualisée de la situation, en étudiant les éléments utiles au cas par cas, et ne pas fonder leur décision sur une règle obligatoire applicable à une vaste catégorie de personnes, et faire en sorte, le cas échéant, que la détention soit de la plus courte durée possible. La détention de travailleurs migrants et de membres de leur famille est arbitraire chaque fois qu’elle est obligatoire, automatique, systématique ou généralisée. En outre, le Comité estime que l’interdiction de la détention arbitraire s’étend aussi à la détention utilisée comme moyen de dissuasion ou comme outil de gestion des migrations visant à contenir l’immigration.

18.Dans un contexte tel que celui de la pandémie de COVID-19, le Comité invite instamment les États à étudier la situation des immigrants qui sont en détention afin d’envisager de les remettre en liberté. Dans les cas où les buts légitimes de la politique d’immigration, tels que l’expulsion ou le renvoi, restent viables en dépit des fermetures de frontières visant à contenir la propagation de la COVID-19 et d’autres mesures d’urgence, les États devraient développer le recours aux solutions de substitution à la détention afin de réduire le plus possible le nombre de détenus et ainsi d’empêcher la propagation du virus dans les lieux de détention. Toutefois, si les mesures d’urgence invalident l’objectif d’une décision de placement en détention, l’État concerné doit remettre sans tarder la personne en liberté et lui fournir les soins et l’assistance nécessaires pour assurer son bien-être au sein de la société.

2.Absence d’arbitraire

19.Le principe du caractère non arbitraire est une norme de jus cogens. La Convention interdit la détention arbitraire, c’est-à-dire toute privation de liberté qui dépasse les limites du raisonnable. Il ne suffit pas que la détention poursuive un but légitime et soit autorisée par la loi ; la détention doit aussi satisfaire les critères de nécessité et de proportionnalité, être fondée sur une évaluation individualisée et être réévaluée périodiquement pour vérifier qu’elle continue de répondre à ces critères.

a)But légitime

20.Toute privation de liberté dans un contexte migratoire doit servir un but légitime de l’État. Bien que les buts légitimes qui rendent admissible la détention d’immigrants ne soient pas énumérés dans la Convention, la détention dans le contexte de la migration ne peut se justifier que s’il existe un risque que le migrant se soustraie à la procédure d’immigration ou s’il faut garantir l’exécution d’un ordre d’expulsion. Dans un cas comme dans l’autre, l’existence d’un risque doit être étayée par des faits avérés et faire l’objet d’une évaluation individualisée.

21.Le Comité a indiqué précédemment que le simple fait qu’ils entrent ou séjournent illégalement dans un pays ne suffit pas à justifier la détention de travailleurs migrants et de membres de leur famille, car cette mesure va au-delà du but ou de l’intérêt légitime qu’ont les États à contrôler et réguler l’immigration. Le Comité partage l’avis du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants selon lequel la détention fondée uniquement sur le statut migratoire en tant que tel peut même être considérée comme de la torture, en particulier lorsqu’elle est intentionnellement imposée ou prolongée afin notamment de dissuader, d’intimider ou de punir des migrants en situation irrégulière, de les pousser à retirer leur demande d’asile ou de protection subsidiaire ou toute autre demande d’autorisation de séjour, à accepter un rapatriement volontaire, à communiquer des informations ou à donner leurs empreintes digitales, ou lorsque l’objectif de la détention est d’extorquer de l’argent ou d’obtenir des faveurs sexuelles, ou que le motif de la détention est une forme de discrimination quelle qu’elle soit, dont la discrimination fondée sur le statut migratoire.

b)Légalité

22.Les États reconnaissent qu’ils ont le devoir d’agir dans le respect de leur droit interne. La détention d’immigrants ne peut être légale qu’à la condition d’avoir été préalablement autorisée, d’être prévue de manière expresse et complète dans la loi et d’être conforme aux procédures prévues par la loi. La loi ne doit pas laisser un large pouvoir discrétionnaire aux autorités dans les décisions concernant la détention d’immigrants et dans leur mise en œuvre.

23.Pour garantir le droit à la liberté, les États devraient faire en sorte que leur législation établisse une présomption en faveur de la liberté, car une telle présomption va dans le sens du droit à la liberté, du principe selon lequel la détention des immigrants devrait être une mesure exceptionnelle de dernier recours et du devoir qui incombe aux États d’envisager des mesures moins coercitives avant de recourir à la détention dans les procédures d’immigration concernant des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

c)Nécessité

24.Conformément au principe de nécessité, la détention d’immigrants ne saurait être utilisée que lorsqu’elle est strictement nécessaire pour atteindre le but légitime recherché. Avant de priver de liberté des travailleurs migrants ou des membres de leur famille, l’autorité qui statue en la matière doit avant tout partir du principe que la privation de liberté est toujours la mesure la plus préjudiciable pour la personne qui en fait l’objet. Elle doit donc examiner et appliquer toutes les solutions de substitution à la détention qui sont disponibles, telles que les mesures non privatives de liberté ou les mesures moins coercitives, qui sont moins dommageables pour l’intéressé.

d)Proportionnalité

25.L’évaluation de la proportionnalité devrait prendre en considération les répercussions possibles de la détention sur la santé physique et mentale du migrant. L’État a un devoir de diligence accru s’agissant d’assurer une protection effective aux migrants en situation de vulnérabilité. Si la privation de liberté satisfait les critères du but légitime, de la légalité, de la nécessité et de la proportionnalité, les autorités ont le devoir de mettre dans la balance la gravité de la mesure mise en œuvre et la nécessité d’atteindre le but légitime recherché.

III.Mesures générales d’application des dispositions de la Convention relatives à la protection du droit à la liberté

A.Compétence

26.En vertu de l’article 7 de la Convention, les États parties ont l’obligation de respecter et de garantir à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille se trouvant sur leur territoire ou relevant de leur juridiction les droits reconnus dans la Convention. En ce qui concerne le droit à la liberté, la responsabilité des États parties s’applique non seulement aux atteintes aux droits humains des migrants commises dans les lieux de détention qui relèvent de leur compétence et sont sur leur territoire, mais s’étend aussi aux lieux de détention qui se situent à l’extérieur de leur territoire, si l’État exerce un contrôle effectif de droit ou de fait sur le territoire en question.

27.Cela signifie que les autorités de l’État peuvent contribuer à des actes contraires aux droits de l’homme par la conception, le financement, l’administration ou l’approvisionnement de lieux de détention à l’étranger. Dans le même ordre d’idées, si un État partie décide de transférer des travailleurs migrants dans des centres de détention situés à l’extérieur de son territoire, il a l’obligation de veiller à ce que les droits reconnus dans la Convention et dans d’autres instruments internationaux ou régionaux relatifs aux droits de l’homme soient respectés et garantis dans ces centres.

28.Lorsque des travailleurs migrants demandent l’asile dans un État et sont ensuite transférés dans des lieux de détention situés à l’extérieur du territoire de cet État, le Comité considère qu’en règle générale, leur dossier devrait être traité sur le territoire de l’État dans lequel ils sont arrivés, ou de l’État qui a compétence d’une autre manière à leur égard. Toutefois, si des États concluent des accords visant le transfert de demandeurs d’asile aux fins du traitement de leurs dossiers, ils doivent garder à l’esprit que les États ne sauraient se soustraire aux obligations mises à leur charge par le droit international des droits de l’homme, le droit international des réfugiés et le droit pénal international.

B.Personnel de surveillance

29.Le Comité note que certains États ont recours à du personnel privé ou à des entreprises de sécurité privées pour surveiller les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont privés de liberté. Il rappelle que les États ont un devoir de protection accru à l’égard des personnes privées de liberté et qu’ils doivent faire preuve d’une diligence raisonnable pour prévenir les atteintes à leur intégrité. Il partage l’avis du Groupe de travail sur la détention arbitraire et du Groupe de travail sur l’utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits de l’homme et d’empêcher l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes selon lequel si un État sous-traite la gestion, la sûreté ou la sécurité de centres de détention d’immigrants à des entreprises privées, il demeure responsable de la manière dont les sous‑traitants s’occupent des personnes détenues ainsi que des conditions de leur détention. Parce que l’État a un devoir de protection à l’égard des détenus, il a l’obligation de prévenir activement la commission d’actes de torture et de mauvais traitements par ses agents et de faire preuve de diligence raisonnable pour prévenir les violences que peuvent commettre les agents de sociétés privées.

30.En principe, la sécurité dans les établissements de détention doit être assurée par des agents publics. Toutefois, il est loisible aux États parties de recourir à des services de sécurité privés à condition qu’un mécanisme de surveillance approprié soit mis en place et que le personnel de la société de sécurité privée ait reçu une formation adéquate au sujet des normes relatives aux droits de l’homme concernant le traitement des détenus, conformément aux instruments internationaux relatifs aux personnes privées de liberté. Les États doivent prendre des mesures appropriées pour prévenir les atteintes aux droits de l’homme que pourrait commettre le personnel, qu’il soit public ou privé, et pour enquêter sur les violations commises, sanctionner les auteurs et offrir des réparations aux victimes le cas échéant. Des mécanismes spécifiques devraient être mis en place pour que les auteurs de telles violations aient à répondre de leurs actes et pour s’assurer que les migrants victimes de violations de leurs droits humains aient accès à un recours judiciaire. En outre, l’activité du personnel de sécurité privé doit être régie de façon coordonnée avec celle des agents publics des centres de détention.

C.Obligation légale des États parties de prendre des mesures pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention

31.L’article 84 de la Convention fait obligation aux États parties de prendre les mesures législatives et autres nécessaires à l’application des dispositions de la Convention. Pour que les normes et directives énoncées dans la présente observation générale soient effectivement appliquées, il est nécessaire que les États développent et renforcent leurs capacités dans le domaine des droits de l’homme. Cela suppose notamment d’allouer suffisamment de ressources à la mise en place de solutions de substitution à la détention, telles que les mesures non privatives de liberté ou les mesures moins coercitives, de faire en sorte que les centres de détention aient l’équipement nécessaire, offrent les conditions voulues et disposent du personnel de sécurité dont ils ont besoin, qu’il soit public ou privé, pour permettre l’exécution de la mesure de privation de liberté, pour les cas exceptionnels dans lesquels elle sera autorisée, et de dispenser à tous les agents travaillant auprès des migrants une formation appropriée en droit international des droits de l’homme et sur les droits spécifiques des groupes en situation de vulnérabilité, notamment une formation qui leur permette de repérer les victimes de la traite, les apatrides, les enfants non accompagnés, les personnes âgées et les femmes enceintes.

IV.Principes fondamentaux de la Convention concernant le droit à la liberté des travailleurs migrants et des membres de leur famille

A.Principe de non-discrimination

32.Le principe de non-discrimination est un principe fondamental des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, considéré comme une norme de jus cogens. L’article 7 de la Convention en reprend tous les aspects en faisant obligation aux États parties de respecter et de garantir les droits reconnus dans la Convention à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille se trouvant sur leur territoire ou relevant de leur juridiction, sans discrimination.

33.Les États sont non seulement tenus de veiller à ce que leurs dispositions législatives et leur pratique ne soient pas discriminatoires à l’égard des travailleurs migrants et des membres de leur famille, mais aussi de mettre en place les mesures positives qui s’imposent pour prévenir, réduire et éliminer les conditions et les attitudes qui perpétuent ou entraînent une discrimination de fait ou de droit à l’égard des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

34.Le Comité convient que les États ont le pouvoir souverain d’établir leurs politiques et leurs lois en matière d’immigration. Ce faisant, les États ont néanmoins l’obligation de veiller au plein respect de leurs obligations internationales en matière de droits de l’homme, en particulier au respect de la dignité humaine des travailleurs migrants et des membres de leur famille et du principe de non-discrimination. Le Comité invite les États à adopter une approche fondée sur les droits de l’homme en ce qui concerne les migrations et à revoir leur législation, leurs politiques et leurs pratiques pour ce qui est de la détention des migrants, en veillant à ce que leurs lois soient conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme qui interdisent la détention arbitraire et les traitements inhumains.

B.Principe de non-criminalisation de la migration

35.Le Comité réaffirme que le séjour irrégulier et l’entrée ou la sortie non autorisées peuvent tout au plus constituer des infractions administratives et ne devraient jamais être considérés comme des infractions pénales, étant donné qu’ils ne portent pas atteinte à des valeurs fondamentales protégées par la loi et ne constituent donc pas en soi des atteintes aux personnes, aux biens ou à la sécurité nationale. Par conséquent, les migrants ne devraient jamais être classés ou traités comme des criminels en raison de leur situation irrégulière. Le Comité s’élève contre le traitement que certains États font de la migration en la présentant comme une menace pour les populations locales et en adoptant des lois, des politiques et des pratiques qui désignent les migrants comme des personnes « dangereuses » ou « nuisibles », voire des « criminels ». De telles pratiques ne font qu’accentuer la vulnérabilité des migrants et augmentent encore le risque que ceux-ci soient victimes de discrimination, de xénophobie, de violence, de la traite et d’autres violations de leur droits humains. Le Comité note avec préoccupation que la criminalisation de la migration a notamment pour conséquence que, dans les textes de loi comme dans l’esprit du public, les migrants en situation irrégulière sont de plus en plus souvent assimilés à des criminels.

36.Ce traitement de la migration transparaît en particulier dans la réglementation de la migration dans le cadre pénal et dans la criminalisation de l’entrée et du séjour irréguliers des travailleurs migrants et des membres de leur famille. La migration clandestine n’est pas le résultat d’une décision du migrant, mais de la politique restrictive de l’État qui empêche l’exercice du droit de circulation. Incriminer l’entrée irrégulière dans un pays va au-delà de l’intérêt légitime des États de contrôler et de réglementer l’immigration clandestine, et conduit à des détentions inutiles. Les États devraient s’abstenir d’utiliser la détention des migrants par les forces armées ou des forces de sécurité analogues comme moyen de mise en œuvre de leur politique d’immigration.

37.La répression de la migration peut aussi prendre d’autres formes et consister, par exemple, à encourager la population locale à informer les autorités du statut migratoire des travailleurs migrants et des membres de leur famille, ou à obliger les prestataires de services et certaines personnes à communiquer des informations ou des données sur les travailleurs migrants et les membres de leur famille, notamment dans le cadre scolaire, dans les établissements de soins et sur les lieux de travail. De telles obligations produisent les mêmes effets négatifs et souvent disproportionnés sur les droits humains des migrants en situation irrégulière que la criminalisation de la migration. Le Comité note que le recours systématique à la détention des immigrants comme moyen de dissuader l’immigration ou de lutter contre l’immigration clandestine ne permet nullement d’atteindre ces objectifs. Il a, sur le plan économique, un coût plus élevé que celui de la migration régulière, et porte atteinte à de multiples droits des migrants.

C.Principe du caractère exceptionnel de la détention des immigrants

38.La politique en matière d’immigration devrait être fondée sur une présomption en faveur de la liberté et non de la détention. Bien que le droit à la liberté ne soit pas illimité, le Comité réaffirme que, puisque toute privation de liberté est très contraignante et restreint considérablement les droits humains, la détention ou toute autre forme de privation de liberté motivée par le statut migratoire de la personne concernée doivent avoir un caractère exceptionnel ; autrement dit, la privation de liberté doit uniquement être utilisée en dernier ressort, une fois que toutes les solutions de substitution moins préjudiciables ont été étudiées et rejetées.

D.Principe de la non-détention des enfants migrants

39.Plusieurs organismes internationaux ou régionaux ainsi que des titulaires de mandat au titre des procédures spéciales ont fait valoir que la détention d’enfants pour des motifs liés à leur statut migratoire ou à celui de leurs parents n’avait pas un caractère exceptionnel. Le Comité réaffirme, comme il est établi dans l’observation générale conjointe no 4 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et no 23 du Comité des droits de l’enfant (2017) sur les obligations des États en matière de droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales dans les pays d’origine, de transit, de destination et de retour, qu’en principe, les enfants migrants, qu’ils soient accompagnés de leur famille, non accompagnés ou séparés de leur famille, ne devraient jamais être détenus et ne devraient pas être privés de liberté pour des raisons liées à la migration. La détention d’enfants est donc toujours interdite par le droit international des droits de l’homme, car elle n’est ni nécessaire ni proportionnée. Elle constitue une violation des droits de l’enfant et contrevient au principe de non-discrimination, au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, aux droits à la vie, à la survie, au développement et à la participation, ainsi qu’aux droits de chaque enfant à la liberté et à la sécurité de sa personne et à la vie familiale.

40.Le Comité prend note de l’étude mondiale sur les enfants privés de liberté. L’Expert indépendant qui a mené cette étude a indiqué que, dans le monde, chaque année au moins 330 000 enfants étaient privés de liberté pour des motifs liés à la migration, par au moins 77 États, tandis qu’au moins 21 États n’avaient pas recours à de telles mesures ou disaient ne pas y avoir recours. La détention expose l’enfant à un risque accru de développer des problèmes de santé physique ou mentale et de subir des violences. Lorsqu’ils sont en détention, les enfants, en particulier ceux qui ne sont pas accompagnés ou qui sont séparés de leur famille, risquent également se subir d’autres formes de préjudice, telles que la violence sexuelle et la violence fondée sur le genre, la traite, la négligence, la maltraitance et l’exploitation.

41.Le Comité considère que même lorsqu’elle est de courte durée, la détention est une violation des droits de l’enfant et peut constituer un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Les États doivent donc s’employer à abolir le recours à la privation de liberté des enfants pour des raisons liées à leur statut migratoire. Tout type de détention d’enfants liée à l’immigration devrait être interdit dans la loi et cette interdiction devrait être pleinement mise en œuvre dans la pratique.

42.Il n’est pas autorisé de priver des enfants de liberté en les plaçant dans des centres de détention avec leurs parents sous prétexte de maintenir l’unité familiale en détention. Les États devraient prendre des mesures pour garantir la liberté du groupe familial. L’intérêt supérieur de l’enfant exige que les membres de la famille restent ensemble, sauf si l’enfant est susceptible d’être en danger s’il reste avec ses parents ou les personnes qui s’occupent de lui, et l’exigence impérative de ne pas priver l’enfant de liberté s’étend aux membres de la famille de l’enfant et nécessite que des mesures soient prises pour assurer l’accueil et la prise en charge de l’enfant et de sa famille.

43.Les États doivent toujours veiller à ce que les conditions dans les lieux qui ont vocation à servir à la prise en charge et à la protection des enfants migrants ne s’apparentent pas matériellement à une privation de liberté, en particulier dans les lieux qui ne sont pas officiellement des centres de détention mais qui répondent aux critères de la définition de la privation de liberté donnée plus haut. Les enfants migrants non accompagnés devraient être confiés à des membres de leur famille ou à des travailleurs sociaux dûment formés. Les enfants nés dans un contexte de détention devraient recevoir la nationalité de l’État de détention.

44.Pour garantir que les enfants migrants ou demandeurs d’asile ne soient pas placés en détention par les services d’immigration ou dans des institutions fermées de protection de remplacement pour enfants, la responsabilité première des enfants dans le contexte des migrations internationales devrait être confiée aux acteurs de la protection de l’enfance ou des services d’aide à l’enfance. Lorsqu’un enfant migrant est initialement repéré par les services de l’immigration, les fonctionnaires de la protection de l’enfance ou des services d’aide à l’enfance devraient être immédiatement informés et chargés d’évaluer les besoins de l’enfant en matière de protection, d’hébergement et dans d’autres domaines.

E.Principe de non-détention des personnes en situation de vulnérabilité

45.Les États ont un devoir de diligence accru à l’égard des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui sont en situation de vulnérabilité ; ils doivent, en particulier, prendre des mesures raisonnables pour éviter que ces personnes soient privées de liberté. Les États devraient éviter de placer en détention des migrants qui ont des besoins particuliers ou qui risquent particulièrement d’être victimes d’exploitation, d’abus, de violences fondées sur le genre, y compris de violences sexuelles, ou d’autres violations de leurs droits humains dans le contexte de la détention. Sont concernés notamment les femmes enceintes ou allaitantes, les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes qui ont survécu à la torture ou à un traumatisme, les personnes qui ont été victimes de crimes tels que la traite, les migrants ayant des besoins particuliers liés à leur santé physique ou mentale, les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes, les réfugiés, les demandeurs d’asile et les apatrides. Les procédures de détermination du statut d’apatride sont d’une importance capitale car pour les apatrides, qui n’ont pas de pays de nationalité dans lequel ils peuvent être rapatriés, le risque d’être soumis à une détention arbitraire et indéfinie est plus élevé. Le Comité partage l’avis du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants selon lequel le seuil de gravité à partir duquel on peut considérer que des actes relèvent de la maltraitance peut être atteint très rapidement, voire immédiatement, lorsque les détenus sont des migrants en situation de vulnérabilité.

V.Obligation légale des États parties à la Convention de protéger le droit à la liberté des travailleurs migrants et des membres de leur famille

A.Obligation d’envisager d’autres solutions dans chaque cas individuel avant d’imposer la détention

46.Le Comité considère que les États devraient prendre des mesures en vue d’abolir la détention d’immigrants. Il souligne que les États se sont engagés, dans le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, à donner la priorité aux solutions non privatives de liberté, conformément au droit international, et à adopter une approche fondée sur les droits de l’homme en ce qui concerne la détention des migrants, en ne recourant à cette dernière qu’en dernier ressort. Le Comité estime que les États ont l’obligation d’étudier et d’appliquer toutes les mesures de substitution disponibles avant de recourir à la détention, conformément aux principes de nécessité et de proportionnalité.

47.Le Comité souligne que, si des termes tels que « mesures de substitution à la détention », « mesures non privatives de liberté », « mesures moins restrictives », « mesures moins lourdes » et « mesures moins invasives » sont souvent utilisés de manière interchangeable dans différents contextes, ils désignent tous fondamentalement le même concept juridique. Le Comité considère comme des solutions de substitution à la détention toutes les mesures de prise en charge communautaire ou les solutions d’hébergement non privatives de liberté − existant dans la loi, les politiques ou la pratique − qui sont moins restrictives que la détention et qui doivent être envisagées dans le cadre des procédures de prise de décisions concernant la détention visant à s’assurer que celle-ci est toujours nécessaire et proportionnée, le but étant de respecter les droits de l’homme et d’éviter la détention arbitraire des migrants, des demandeurs d’asile, des réfugiés et des apatrides. Les mesures de substitution à la détention doivent respecter le droit à la liberté de la personne et, partant, ne pas imposer de restrictions ou de conditions lourdes à son exercice mais générer plutôt d’autres mécanismes et mesures légitimes conformes aux normes relatives aux droits de l’homme. Dans les cas où la détention perd sa justification légale, par exemple lorsque l’éloignement, l’expulsion ou le renvoi ne sont plus un objectif viable, les solutions de substitution à la détention ne sont plus applicables.

48.Pourtant, le Comité constate que nombre des mesures de substitution utilisées par les États tendent à imiter celles qui relèvent de la justice pénale, telles que la mise en liberté sous caution, l’assignation à résidence ou d’autres mesures restreignant la liberté de circulation, comme la surveillance électronique ou l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités. Ces mesures sont souvent excessivement restrictives et sont inadaptées au contexte de la migration. Dans certains cas, elles peuvent accentuer la stigmatisation dont font l’objet les migrants, porter inutilement atteinte à leur liberté individuelle, imposer des exigences excessivement strictes, et même s’apparenter à une détention de fait.

49.Le Comité souhaite souligner que les mesures de substitution à la détention sont conçues pour être plus humaines, moins dommageables sur les plans physique et psychologique, en particulier pour les personnes qui sont en situation de vulnérabilité, et pour préserver la santé, le bien-être et les droits humains des personnes concernées. Les faits montrent que, lorsqu’elles sont correctement mises en œuvre, ces mesures permettent, mieux que la détention, d’aider les personnes concernées à affronter les procédures d’immigration, notamment lorsqu’un migrant voit son dossier rejeté et qu’il reçoit l’ordre de rentrer volontairement et par ses propres moyens. Les mesures de substitution à la détention peuvent également être nettement moins coûteuses que la détention, car les frais de fonctionnement sont moins élevés. Le Comité estime qu’en raison des risques de propagation de la COVID‑19 et d’autres maladies, il est d’autant plus nécessaire que les États envisagent systématiquement des mesures de substitution à la détention des immigrants avant d’imposer des mesures privatives de liberté.

50.Le Comité recommande aux États de mettre l’accent sur des mesures non privatives de liberté communautaires englobant la gestion des cas et d’autres formes de soutien, qui soient adaptées aux besoins spécifiques et aux facteurs de vulnérabilité de chaque personne ou de chaque famille et qui leur permettent de vivre librement au sein de la communauté. Il est impératif de garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille une assistance juridique, un soutien psychosocial et la protection des droits à l’éducation, au logement et aux soins de santé. Lorsque de telles mesures sont appliquées en remplacement des restrictions visant les droits des migrants, elles doivent s’accompagner de garanties aussi strictes que celles qui sont prescrites dans les situations de détention. Ces garanties consistent notamment à veiller à ce que la mesure de substitution soit prévue par la loi, limitée dans le temps, non discriminatoire dans son but et ses effets, non arbitraire, soumise à des garanties de procédure, notamment à un contrôle judiciaire régulier et à une surveillance indépendante, et à ce qu’elle protège les droits et la dignité de la personne visée. Les autorités devraient étudier les effets de telles mesures de substitution sur les droits des migrants et vérifier que ceux-ci ne se voient imposer aucune restriction inutile, afin d’identifier les mesures de substitution qui sont les moins invasives.

B.Durée de la détention

51.Une détention imposée pendant la procédure d’immigration ne devrait jamais être d’une durée excessive ou indéfinie, car, le cas échéant, elle deviendrait arbitraire. Les États devraient donc définir dans leur législation la durée maximale autorisée d’une détention imposée dans le cadre de la procédure d’immigration. De plus, la détention ne devrait être autorisée que pour la durée la plus brève possible et devrait également être fréquemment réexaminée afin d’évaluer si elle est toujours nécessaire et demeure la seule solution possible. Une fois écoulée la période de détention autorisée par la loi, l’intéressé doit être automatiquement remis en liberté. Les personnes libérées devraient se voir remettre un document qui les protège d’une nouvelle détention. Le renouvellement de la détention est contraire à une durée maximale de détention définie par la loi.

52.S’il existe des obstacles à l’identification des migrants en situation irrégulière ou à leur expulsion, ou si leur renvoi est légalement impossible en raison du principe de non‑refoulement ou de l’existence d’autres obligations internationales ou nationales, rendant l’éloignement ou l’expulsion impossibles, la personne détenue doit immédiatement être libérée afin d’éviter une détention de durée indéterminée, qui serait arbitraire. De même, l’exercice de leurs droits par les migrants privés de liberté ne saurait être un motif de prolongation de la détention. Toute privation de liberté imposée au motif que les détenus exercent leur droit d’accéder à la justice ou les garanties d’une procédure régulière, ou de demander l’asile ou une protection internationale serait donc arbitraire. La détention d’apatrides pour lesquels il n’existe aucune possibilité réelle d’expulsion rendrait la détention arbitraire, et ces personnes doivent donc être immédiatement libérées.

C.Droit d’accès à la justice

53.Le Comité réaffirme que le droit d’accès à la justice a une double nature. D’une part, ce droit constitue en soi un droit de l’homme inhérent à tous les êtres humains, et d’autre part, c’est un principe et un préalable qui impose aux États de veiller à ce que chacun puisse agir en justice pour faire valoir ses droits. La Convention établit que la primauté du droit, les garanties d’une procédure régulière et l’accès à la justice sont des éléments fondamentaux dans tous les aspects de la gouvernance des migrations. Cela implique que les États doivent garantir l’accès à la justice à toutes les personnes qui se trouvent sur leur territoire ou relèvent de leur juridiction, indépendamment de leur nationalité ou de leur statut migratoire.

54.Le Comité rappelle que les migrants peuvent rencontrer de multiples difficultés lorsqu’ils cherchent à accéder à la justice, tels que la barrière de la langue, le manque d’informations sur le droit applicable et de connaissances en la matière, l’absence de réseaux de soutien, l’absence de pare-feu permettant de protéger les informations et données personnelles et la crainte d’être repérés par les autorités ou d’être mis en détention ou expulsés s’ils cherchent à accéder à la justice. Par conséquent, pour que les migrants puissent bénéficier du droit d’accéder à la justice et des garanties d’une procédure régulière dans les mêmes conditions que d’autres personnes, les États devraient adopter des mesures procédurales ou des mesures compensatoires qui contribuent à réduire ou éliminer les obstacles et les difficultés qui empêchent de défendre efficacement les intérêts des migrants. Le Comité recommande aux États parties de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont privés de liberté aient accès à la justice dans les États de transit et de destination, ainsi qu’à des informations sur les droits qui leur sont reconnus en tant que migrants, avant, pendant et après leur entrée et leur séjour dans les pays de transit et de destination, dans une langue et sous une forme qu’ils comprennent, qu’ils se trouvent encore dans les pays concernés ou ne s’y trouvent plus.

55.Afin de garantir l’accès à la justice à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille, le Comité invite instamment les États parties à redoubler d’efforts pour que les travailleurs migrants soient informés de leurs droits avant leur départ et pour qu’ils disposent de voies de recours et de mesures de réparation en cas de violation de leurs droits pendant la migration ou une fois arrivés dans leur pays de destination. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille devraient continuer de bénéficier de ces garanties après leur retour dans leur pays d’origine ou leur arrivée dans un État tiers, par le biais des services consulaires et de la coopération judiciaire. Le Comité souligne que le préjudice causé à un migrant par la violation d’un droit humain exige une réparation intégrale. L’État doit mettre en œuvre des mesures pour garantir la jouissance des droits qui ont été violés et réparer les conséquences de ces violations. Ce faisant, l’État doit prendre différentes mesures permettant de réparer intégralement le préjudice, dont des mesures de restitution, d’indemnisation, de réadaptation, de satisfaction et des garanties de non-répétition.

D.Garanties judiciaires

56.Le Comité est pleinement conscient qu’il est souvent très difficile pour les travailleurs migrants et les membres de leur famille d’accéder aux tribunaux nationaux et aux mécanismes de contrôle et de plainte en raison du manque de garanties suffisantes pendant la détention. Les obstacles sont notamment l’absence de services de représentation juridique et d’aide juridictionnelle, l’absence de procédures et de garanties adaptées aux enfants, une protection consulaire insuffisante, un accès limité aux services d’interprètes et de traducteurs ou à d’autres moyens et formes accessibles d’information et de communication, l’absence de recours utiles pour contester la légalité de la détention et l’absence de règles spécifiques régissant l’obligation des tribunaux de prononcer des sanctions ou d’accorder une indemnisation en cas de violation des droits humains des migrants.

57.Le Comité rappelle qu’en vertu de la Convention, les États parties doivent veiller à ce que les lois, les politiques et les pratiques respectent pleinement les garanties de procédure reconnues aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille dans toutes les procédures administratives et judiciaires relatives à leur statut migratoire ou à l’octroi d’une protection internationale. Sont notamment visés les procédures d’asile ou de détermination du statut de réfugié, toutes les formes de protection complémentaire, les procédures de détermination du statut d’apatride et les autres politiques ou régimes spéciaux de protection susceptibles d’être appliqués aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille.

58.Les États parties devraient assurer le respect des garanties d’une procédure régulière détaillées ci-dessous, afin de garantir l’accès à la justice aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille qui sont en détention.

1.Droit d’être informé des motifs de la détention

59.Le droit à l’information est indispensable à l’exercice d’autres droits, tels que le droit d’accéder à la justice. Les autorités responsables de la détention doivent informer le travailleur migrant des raisons de sa détention avant même le début de la détention ou, au plus tard, dès que celle-ci débute. Cette notification doit être donnée dans une langue et sous une forme que l’intéressé comprend, et en prenant en considération des facteurs tels que l’âge, l’origine ethnique et culturelle, le handicap et le niveau d’instruction.

60.Le Comité réaffirme que les États parties devraient élaborer des modèles de formulaires de notification contenant notamment des informations, y compris dans des formes accessibles, sur les ressources disponibles dans les langues et par les moyens de communication les plus fréquemment employés ou compris par les travailleurs migrants qui sont en situation irrégulière sur leur territoire. Les migrants devraient disposer de suffisamment de temps et d’aide pour les lire ou y accéder et devraient également en recevoir des copies. Les formulaires devraient toujours accompagner un ordre de détention contenant des informations spécifiques sur les faits et le fondement juridique de la détention, le lieu de la détention, ainsi que des informations et des explications sur les droits des migrants et sur la manière de faire valoir ces droits.

2.Contrôle juridictionnel de la détention

61.Le Comité réaffirme que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont privés de liberté ont le droit de saisir un tribunal pour que celui-ci statue sans délai sur la légalité ou le caractère arbitraire de leur détention et vérifie que celle-ci satisfait les principes de l’objectif légitime, de la légalité, de la nécessité et de la proportionnalité. Cette garantie vise à éviter que la privation de liberté ne devienne une détention arbitraire. Si les travailleurs migrants et les membres de leur famille sont placés en détention en vertu du droit pénal, ils doivent être présentés dans les meilleurs délais à un juge ou à un tribunal afin que la légalité et le caractère non arbitraire de leur détention soient vérifiés. L’autorité qui statue sur la légalité de la détention doit être indépendante de celle qui a ordonné la mise en détention ou y a procédé, afin d’éviter que la vérification ne devienne une pure formalité qui empêche toute analyse impartiale. La vérification doit également être effectuée par un agent habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et compétent pour ordonner la remise en liberté du travailleur migrant.

62.Compte tenu des effets de la privation de liberté sur les droits humains des migrants, le Comité considère qu’en règle générale, la procédure et la décision relatives à la détention d’un migrant doivent être menées et dictées par un juge ou un tribunal. En outre, les États doivent garantir aux migrants le droit d’appel devant une juridiction supérieure. Ce droit devrait être garanti au moment de la privation de liberté, ainsi que périodiquement tout au long de la détention. La nécessité de poursuivre la détention devrait être automatiquement réexaminée par un tribunal à des intervalles raisonnables. Le contrôle juridictionnel ne devrait pas se limiter à une évaluation formelle du statut migratoire de l’individu ; il exige de procéder à une évaluation individuelle des éléments susceptibles de donner un caractère arbitraire à la mesure. Le Comité souligne que des voies de recours judiciaires doivent être disponibles pour permettre aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille de dénoncer le caractère arbitraire de leur détention ou de contester la légalité d’une mesure d’expulsion ou de renvoi. Les États doivent veiller à ce que les voies de recours judiciaires permettent de suspendre une décision de détention, d’expulsion ou de renvoi afin de protéger efficacement les droits des travailleurs migrants. Le principe de non-refoulement doit être respecté strictement.

3.Assistance et protection consulaires

63.En vertu des articles 16 (par. 7 b) et 23 de la Convention, les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de communiquer avec les autorités consulaires ou diplomatiques de leur État d’origine ou avec celles d’un autre État représentant leurs intérêts. Les États de destination ou de transit ont l’obligation, en vertu de l’article 16 (par. 7) : a) d’informer sans délai les travailleurs migrants de ce droit et des droits que leur confèrent d’autres traités pertinents, dans une langue et sous une forme qu’ils comprennent ; b) d’informer les autorités consulaires ou diplomatiques de la mise en détention du travailleur migrant, à sa demande ; c) de faciliter la communication entre le travailleur migrant et lesdites autorités ; d) de communiquer et de s’entretenir avec les représentants officiels desdites autorités, et de prendre avec eux des dispositions pour la représentation juridique du travailleur migrant.

64.Le Comité est conscient de la situation particulière des réfugiés et des demandeurs d’asile qui craignent des persécutions ou en ont été victimes, ou qui ont d’autres raisons d’éviter tout contact avec les autorités consulaires de leur État d’origine ou de résidence. Dans de tels cas, l’État sous la juridiction duquel se trouve l’intéressé doit respecter la décision du migrant de ne pas exercer son droit à l’assistance et à la protection consulaires, s’il souhaite demander l’asile. Les États doivent également être conscients du fait que les apatrides se trouvent en situation de vulnérabilité, étant donné qu’ils ne peuvent pas bénéficier d’une assistance et d’une protection consulaires en raison de leur statut.

65.Le Comité souligne que le droit à l’assistance et à la protection consulaires est essentiel pour garantir l’accès des travailleurs migrants à la justice, et que ce droit revêt une importance particulière s’agissant des personnes privées de liberté, que celles-ci soient détenues pour des raisons pénales ou pour des raisons liées à l’immigration. Le Comité estime donc que les États d’origine devraient garantir l’accès à une assistance et une protection consulaires effectives, notamment en y consacrant des ressources humaines, techniques et financières suffisantes.

4.Aide juridictionnelle et services d’interprétation gratuits

66.Dans le contexte de la détention d’immigrants, les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de bénéficier de conseils juridiques et d’une représentation légale, fournis gratuitement par l’État aux personnes qui n’ont pas les moyens de s’offrir ces services, afin de donner véritablement effet au droit à une procédure régulière et au droit d’accès à la justice. Les États devraient mettre des interprètes qualifiés à la disposition des travailleurs migrants qui ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée dans le cadre de la procédure. Même lorsque les travailleurs migrants comprennent la langue du pays dans lequel ils résident, il est important qu’ils disposent des services d’un interprète et que les informations leur soient communiquées dans un langage et sous une forme compréhensibles, exempts de termes techniques et adaptés à leur âge et à leur origine ethnique et culturelle et tenant compte de toute autre circonstance pouvant affecter leur degré de compréhension.

67.Le Comité reconnaît le travail fondamental réalisé notamment par les organisations non gouvernementales, les permanences juridiques universitaires et les avocats bénévoles pour représenter les migrants en justice. Il rappelle toutefois que ces efforts n’exonèrent pas les États de leur responsabilité de faire bénéficier les migrants d’une aide juridique et d’une représentation légale gratuites. En outre, les États devraient toujours permettre aux organisations non gouvernementales, aux permanences juridiques universitaires et aux avocats bénévoles de mener à bien leurs activités sans entraves.

5.Droit d’être informé des décisions prises dans le cadre de la procédure d’immigration

68.Le Comité souligne que le plein accès à la justice suppose que les migrants obtiennent une décision fondée et motivée à l’issue de la procédure d’immigration ou de demande de protection internationale afin qu’ils puissent, au besoin, faire appel de cette décision et défendre leurs droits. Cette décision doit leur être notifiée personnellement et par écrit et, le cas échéant, être notifiée également à leurs représentants légaux, dans un délai qui laisse suffisamment de temps pour faire appel.

E.Interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

69.Le Comité a reçu des informations concernant divers types de violence, prenant notamment la forme de violences sexuelles, de travail forcé, de travail des enfants ou de traite à des fins d’exploitation sexuelle, commis contre des migrants privés de liberté. Dans les centres de détention d’immigrants, les femmes, les enfants, les personnes handicapées et les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres sont très exposés à la violence. Dans certains cas, ces violences relèvent de la torture. Le Comité note que les migrants risquent encore plus de subir des violations de leurs droits humains lorsqu’ils sont en détention, et que les États ont l’obligation de prévenir les actes de torture, les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et les autres violations des droits de l’homme qui peuvent être infligés par le personnel des centres de détention, des détenus ou toute autre personne, d’enquêter sur de tels actes et d’en poursuivre et punir les auteurs.

70.Les informations reçues par le Comité indiquent également que dans certains États, les migrants peuvent être placés à l’isolement. Cette pratique a de graves répercussions sur la santé et, dans certains cas, peut conduire au suicide ou entraîner des dommages psychologiques irréversibles. Le Comité rappelle que le placement à l’isolement n’est pas approprié pour organiser ou assurer la protection des migrants, des demandeurs d’asile, des réfugiés, des personnes ayant besoin d’une protection complémentaire ou subsidiaire, des apatrides, des victimes de traumatismes, de la torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou des personnes handicapées. Le Comité partage l’avis du Comité des droits de l’homme et du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants selon lequel le placement à l’isolement prolongé constitue un acte de torture.

71.Le Comité a reçu des informations indiquant que des migrants ont été renvoyés dans des centres de détention où ils risquaient d’être soumis à la torture ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Le Comité réaffirme que le principe de non-refoulement, c’est-à-dire l’interdiction de transférer des personnes par la force, de quelque manière que ce soit, vers des pays où elles risquent d’être victimes de persécution ou de violations graves des droits de l’homme comprend l’interdiction de renvoyer des personnes vers des lieux où elles sont soumises à des conditions de détention inhumaines et dégradantes, où les soins médicaux nécessaires ne sont pas disponibles, en particulier lors d’une pandémie ou d’une autre situation d’urgence, et où l’exercice des droits à la vie et à la santé est menacé (art. 9, 10 et 28 de la Convention). En outre, le Comité rappelle que renvoyer et refouler aux frontières nationales des personnes qui pourraient avoir besoin d’une protection internationale sans analyser individuellement leurs droits et leurs demandes de protection constitue une violation de l’interdiction de procéder à des expulsions collectives et du principe de non-refoulement.

F.Interdiction de l’esclavage, de la servitude et du travail forcé ou obligatoire

72.L’article 11 de la Convention prescrit à tous les États parties de prendre des mesures efficaces contre toutes les formes de travail forcé ou obligatoire imposées aux travailleurs migrants. Le Comité se déclare préoccupé par la présence de réseaux de traite des êtres humains dans les centres de détention d’immigrants. Il dispose d’autres informations qui indiquent que des migrants placés en détention sont soumis, sous la menace de sanctions, à un travail forcé et/ou sous-payé, voire non rémunéré, de façon prolongée.

73.Le Comité souligne que l’interdiction de l’esclavage, de la servitude, du travail forcé ou obligatoire et de la traite des personnes est absolue en vertu du droit international et constitue une norme de jus cogens. Les États ont l’obligation de veiller à ce que les migrants qui sont privés de liberté soient protégés contre toutes les formes d’esclavage, de servitude, de travail forcé ou obligatoire et de traite. Les États devraient mettre en place des mécanismes permettant de repérer les victimes de la traite et des mauvais traitements infligés par les trafiquants, et fournir aide et protection aux victimes. En outre, ils devraient mener sans tarder des enquêtes efficaces et impartiales sur tous les cas de traite et de mauvais traitements infligés par des trafiquants, et poursuivre et sanctionner les auteurs de tels actes et leurs complices, y compris lorsqu’il s’agit d’agents publics. L’obligation d’enquêter sur tout acte relevant de la traite internationale des êtres humains et d’en poursuivre et sanctionner les auteurs suppose que tous les États concernés coopèrent en matière judiciaire.

G.Droit au respect de la vie privée et à la vie de famille

74.Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont droit au respect de leur vie privée et de leur vie de famille et à l’absence d’ingérence dans celles-ci. Ces droits sont étroitement liés au principe de la non-détention des enfants et au principe selon lequel l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. Le Comité considère que les enfants migrants accompagnés de leur famille ont le droit de ne pas être privés de leur liberté et que des mesures de prise en charge et d’accueil devraient être accordées à ces enfants et à leur famille.

H.Droit à la santé

75.Le Comité a reçu des informations indiquant que les migrants qui sont privés de liberté ont souvent bien du mal à accéder aux services de santé et à obtenir des soins dans les centres où ils sont détenus. Les soins de santé procréative dispensés aux femmes seraient souvent insuffisants, en particulier pour les femmes enceintes.

76.Les États devraient veiller à ce que les migrants qui sont détenus aient accès à des services de santé physique et mentale, y compris des services de santé sexuelle et procréative et une prise en charge psychologique. Si les conditions dans les centres de détention ne sont pas appropriées, les migrants qui ont besoin de soins médicaux doivent être transférés dans des structures adaptées. En outre, compte tenu des effets psychologiques et physiques de la détention, les États devraient évaluer régulièrement l’état de santé physique et psychique des migrants placés en détention. Ils devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont privés de liberté, quel que soit leur statut migratoire, jouissent, en droit et dans la pratique, de l’accès aux services de santé dans des conditions d’égalité avec les nationaux de l’État partie.

77.Le Comité partage l’avis du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale selon lequel, dans une situation telle que la pandémie de COVID‑19, les États devraient prendre les mesures de précaution qui s’imposent pour prévenir la propagation du virus, et mettre en œuvre des mesures d’urgence afin que les migrants qui sont détenus aient accès à des soins médicaux et à des soins préventifs appropriés et restent en contact avec les membres de leur famille et le monde extérieur. Le Comité rappelle la note d’orientation sur les impacts de la pandémie de COVID-19 sur les droits humains des migrants qu’il a publiée conjointement avec le Rapporteur spécial sur les droits humains des migrants, et la note d’orientation sur l’accès équitable de tous les migrants aux vaccins contre la COVID-19, qu’il a publiée conjointement avec plusieurs titulaires de mandat au titre des procédures spéciales et d’autres titulaires de mandats relatifs aux droits de l’homme. Le Comité invite instamment les États à mettre pleinement en application les recommandations contenues dans ces notes d’orientation, en veillant tout particulièrement à ce que les travailleurs migrants soient pris en considération dans les plans et politiques nationaux de prévention de la COVID-19 et de riposte à la pandémie, à ce que ces plans et politiques tiennent compte du sexe et de l’âge des migrants ainsi que de leur diversité et à ce qu’ils respectent le droit à la santé, notamment en veillant à ce que les tests, les médicaments essentiels, les mesures de prévention, les traitements et les vaccins soient fournis de manière non discriminatoire, et à assurer un accès équitable aux vaccins contre la COVID-19 à tous les migrants sans discrimination, indépendamment de leur nationalité, de leur statut migratoire ou de leur situation d’apatridie.

I.Droit à la propriété et obligation de protéger les documents d’identité et les documents personnels

78.Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de ne pas être privés de leurs biens arbitrairement. À cet égard, les autorités de l’État ont le devoir de protéger les documents d’identité et les documents personnels des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Néanmoins, il est courant que les autorités de l’État confisquent les effets personnels des immigrants placés en détention, notamment les téléphones portables, l’argent liquide, les cartes bancaires, les documents d’identité et les documents personnels. Il arrive que ces biens ne soient jamais restitués à leur propriétaire.

79.Le Comité estime que, si les États ont un intérêt légitime à assurer la sécurité des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui sont placés en détention ainsi qu’une responsabilité légale et éthique à cet égard et peuvent prendre des mesures à cette fin, notamment en confisquant temporairement leurs effets personnels, il n’est pas dans l’intérêt des migrants que la confiscation de leurs effets personnels se prolonge au-delà de la période de détention. Les États devraient donc établir des critères précis et dresser un inventaire des biens confisqués. Il est également nécessaire de veiller à ce que les migrants aient accès à leurs effets personnels chaque fois que nécessaire, que les biens qui leur sont indispensables ne soient pas confisqués et que ne figurent pas parmi les effets confisqués des articles essentiels tels que les médicaments, les dispositifs dont se servent les personnes qui ont des besoins spécifiques en matière de communication ou de mobilité, les numéros de téléphone des proches et les documents d’identité. En ce qui concerne tous les autres biens, la confiscation doit être encadrée et il faut s’assurer qu’ils seront restitués au migrant à la fin de la détention. Les migrants doivent recevoir un reçu ou un document similaire contenant un inventaire des biens confisqués et le motif de la confiscation.

80.Le Comité rappelle que le droit à l’identité, y compris le droit à un nom, à l’enregistrement de la naissance et à une nationalité, est indispensable à la jouissance de tous les autres droits reconnus dans la Convention et dans d’autres traités internationaux. La confiscation des documents d’identité des migrants n’est jamais une mesure appropriée ; elle viole non seulement le droit à la propriété mais aussi le droit à l’identité et expose encore plus les travailleurs migrants et les membres de leur famille à des violations de leurs autres droits. Le Comité rappelle également que tout enfant d’un travailleur migrant a droit à l’enregistrement de sa naissance et à une nationalité, conformément à l’article 29 de la Convention.

J.Conditions de détention

81.Le Comité considère que de mauvaises conditions de détention peuvent relever de la torture ou constituer un traitement cruel, inhumain ou dégradant et accroître le risque de violations d’autres droits, notamment les droits à la santé, à l’alimentation, à un logement convenable, à l’eau potable et à l’assainissement. En outre, des conditions de détention inadéquates peuvent relever de la torture ou constituer un traitement cruel, inhumain ou dégradant si elles sont intentionnellement imposées, encouragées ou tolérées par l’État pour des motifs liés à une forme de discrimination quelle qu’elle soit, y compris la discrimination fondée sur le statut migratoire, ou dans le but de dissuader les travailleurs migrants et les membres de leur famille de poursuivre leurs démarches dans le cadre de la procédure d’immigration ou de demande de protection internationale, de les intimider ou de les punir d’avoir engagé une telle procédure.

82.Les centres de détention d’immigrants doivent donc répondre aux normes les plus élevées pour garantir la dignité et le bien-être des détenus. Le Comité souligne que les migrants ne devraient jamais être placés en détention dans des installations à caractère punitif. Tout placement en détention de migrants doit se faire dans des locaux appropriés et salubres ne donnant pas un caractère punitif à la détention. Les migrants ne doivent pas être détenus dans des prisons.

83.Afin de garantir que la détention des immigrants a lieu dans des locaux qui ne donnent pas un caractère punitif à la détention, les États doivent notamment veiller à ce que : a) les travailleurs migrants ne soient pas détenus avec des personnes poursuivies ou reconnues coupables de crimes ; b) les hommes et les femmes soient séparés, et les besoins particuliers des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes soient pris en considération ; c) un espace suffisant soit prévu et la surpopulation soit évitée à tout prix ; d) les installations disposent d’espaces ouverts pouvant servir de lieux de convivialité et de détente ; e) les locaux soient nettoyés et éclairés correctement ; f) d’autres mesures soient prises pour permettre aux détenus de bénéficier d’un niveau de vie suffisant, ce qui inclut des vêtements et une literie appropriés, le chauffage, une alimentation suffisante répondant aux besoins physiques et à l’état de santé des migrants et conforme à leurs croyances religieuses, et l’accès à l’eau potable et à l’assainissement ainsi qu’aux soins de santé, y compris à des professionnels de santé, indépendants des autorités de détention. Outre les conditions matérielles, les États devraient veiller à ce que le personnel soit suffisamment nombreux, et composé d’hommes et de femmes, qui doivent recevoir une formation appropriée en matière de droits de l’homme et sur les questions de genre et être compétents pour travailler auprès de groupes de personnes en situation de vulnérabilité.

K.Surveillance de la situation des droits de l’homme dans les lieux de détention

84.Il est indispensable que les États contrôlent de manière efficace et fiable les conditions dans les centres de détention d’immigrants, y compris les centres gérés par des acteurs privés. Les États ont le devoir de prendre les mesures, législatives et autres, nécessaires pour que les centres de détention fassent l’objet d’une surveillance constante et qu’il n’existe pas de zones d’accès restreint. Le Comité insiste sur le fait que l’autorité chargée de surveiller les lieux de détention doit être indépendante et impartiale. Il n’est pas admissible que cette surveillance soit confiée à la même autorité responsable de la mise en œuvre de la politique en matière d’immigration ou de la gestion des centres de détention. Il est nécessaire de renforcer, en s’appuyant sur diverses stratégies de coopération, y compris celles élaborées par les institutions concernées, le système de gestion de la santé mentale mis à la disposition des migrants, afin d’éviter les comportements qui pourraient mettre en danger leur intégrité ou leur vie et, lorsque cela s’avère nécessaire, leur fournir le traitement adéquat pour répondre à la situation traumatique qu’ils peuvent vivre, en veillant à ce que le personnel qui est en contact avec eux puisse les mettre en garde contre de telles situations et conserve lui-même une certaine stabilité émotionnelle.

85.Même si la surveillance des lieux de détention est confiée à une autorité ou un organe, la participation des institutions nationales des droits de l’homme et des organisations de la société civile − qui ne saurait se substituer aux obligations incombant aux États − est essentielle et utile à la défense des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Le Comité rappelle que les institutions nationales des droits de l’homme jouent un rôle crucial dans la promotion et le suivi de la mise en œuvre effective des normes internationales en matière de droits de l’homme au niveau national, et que leur action doit donc être pleinement garantie. Les États devraient autoriser les institutions nationales des droits de l’homme, les organisations de la société civile, les universités et les organismes internationaux et régionaux, tels que le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et le Comité international de la Croix‑Rouge, à accéder aux lieux de détention, y compris les centres gérés par des acteurs privés, afin de garantir une surveillance indépendante et autonome. Les informations et les documents relatifs aux établissements et aux personnes qui y sont détenues doivent être mis à la disposition des instances de contrôle indépendantes, qui doivent avoir la possibilité de mener des entretiens privés et confidentiels avec les détenus et les membres du personnel.

86.Pour permettre un contrôle indépendant des lieux où sont détenus des immigrants, les États devraient prendre des mesures pour permettre aux entités de contrôle, entre autres choses : a) de se rendre dans tous les lieux où des immigrants sont susceptibles d’être détenus, et d’y effectuer des visites non annoncées ; b) de choisir les lieux dans lesquels elles souhaitent se rendre et les personnes qu’elles souhaitent interroger ; c) d’obtenir toutes les informations dont elles ont besoin, y compris de demander des rapports avant, pendant et après leurs visites de contrôle et de recevoir une réponse rapide à de telles demandes ; d) de rendre publics les résultats de leurs inspections et leurs recommandations, tout en empêchant la divulgation d’informations qui pourraient mettre des migrants en danger ; e) de veiller à ce que les migrants ou les membres du personnel qui sont interrogés par les entités de contrôle ne soient pas l’objet de représailles.

87.Le Comité rappelle que l’objectif du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, tel qu’énoncé dans le préambule et dans l’article premier du Protocole, est d’établir un système de visites régulières, effectuées par des organismes internationaux et nationaux indépendants, dans les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté, afin de prévenir la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ce qui constitue une obligation non dérogeable du droit international. Les États parties au Protocole facultatif doivent veiller à ce que les lieux de détention soient surveillés par de tels organismes, en particulier par leurs mécanismes nationaux de prévention de la torture.

88.Dans une situation d’urgence telle que la pandémie de COVID-19, les États devraient prendre des mesures pour que la surveillance soit effectuée de telle manière que les organismes internationaux et nationaux puissent remplir leur mandat dans les établissements de détention conformément au principe consistant à « ne pas nuire », en réduisant au minimum la nécessité d’un contact physique, mais en offrant des possibilités d’intervention préventive.

VI.Surveillance et responsabilité

89.Les États devraient mettre en place des mécanismes indépendants de contrôle et d’établissement des responsabilités dans les centres de détention d’immigrants, ainsi que des mécanismes de communication systématique de l’information. Cet objectif peut être atteint au moyen d’une coopération entre les autorités chargées de la détention et d’autres parties prenantes, telles que les institutions nationales des droits de l’homme, les parlementaires, la société civile, les universités et les organisations internationales. Les États devraient également fournir un soutien à toutes les parties concernées qui déposent plainte au nom de victimes d’infractions, de violences ou de violations des droits de l’homme commises dans les centres de détention d’immigrants. En outre, ils devraient mettre en place des procédures et des mécanismes officiels pour offrir des voies de recours utiles en cas de violation des droits de l’homme dans les centres de détention, accorder une réparation intégrale aux victimes et amener les autorités publiques et privées concernées à répondre de ces violations.

VII.Accès à l’information, collecte de données et indicateurs

90.Le Comité constate que les États ne fournissent généralement pas d’informations publiques ou de données ventilées sur le nombre, l’âge, le sexe et la nationalité des migrants détenus ou sur les conditions de leur détention. Il leur recommande de mettre en place des mécanismes qui permettent d’accéder à des informations publiques sur les droits des travailleurs migrants qui sont privés de liberté et sur leur situation. Le Comité recommande également aux États de recueillir et de traiter ces informations en vue d’élaborer des politiques publiques fondées sur des données factuelles. Les États devraient mettre en place des systèmes d’information qui permettent de déterminer si un migrant est détenu, et de savoir où, ce qui pourrait aussi aider à renforcer les efforts déployés pour rechercher des migrants disparus. Ces systèmes devraient préserver le droit à la vie privée et à la protection des données, qui protège les demandeurs d’asile, les réfugiés, les apatrides et les membres d’autres groupes en situation de vulnérabilité qui ont besoin d’une protection complémentaire, ainsi que le principe de la confidentialité dans le domaine de la protection des données.

VIII.Diffusion et utilisation de la présente observation générale et établissement de rapports

91.Les États parties devraient diffuser largement le texte de la présente observation générale auprès de toutes les parties prenantes, notamment les autorités publiques, les institutions nationales des droits de l’homme, le secteur privé, y compris les établissements de détention privés, la société civile, les médias et tous les migrants quel que soit leur statut.

92.Les parties pertinentes de la présente observation générale devraient être intégrées dans la formation officielle avant emploi et les autres formations officielles dispensées à tous les employés, en particulier le personnel technique, ainsi qu’aux autorités et au personnel responsable de l’administration des centres de détention d’immigrants et de l’application des lois.

93.Les États parties devraient inclure dans les rapports qu’ils soumettent en application de l’article 73 de la Convention des informations sur les mesures prises au titre de la présente observation générale et sur les résultats obtenus.

IX.Ratification de la Convention ou adhésion à celle-ci et réserves

94.Le Comité encourage les États qui ne l’ont pas encore fait à ratifier la Convention ou à y adhérer, et à faire les déclarations contraignantes visées aux articles 76 et 77.

95.Les États parties sont encouragés à réexaminer, modifier ou retirer les réserves qu’ils ont formulées au moment de la ratification ou de l’adhésion, afin que les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont privés de liberté puissent jouir pleinement des droits qu’ils tiennent de la Convention.