Comité des disparitions forcées
Liste de points établie en l’absence du rapport du Belize attendu au titre de l’article 29 (par. 1) de la Convention*
I.Renseignements d’ordre général
1.Indiquer si l’État partie entend faire les déclarations prévues aux articles 31 et 32 de la Convention, qui portent sur la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers ou d’États (art. 31 et 32).
2.Fournir des renseignements sur les compétences du Bureau du Médiateur en matière de disparition forcée et sur ses activités en lien avec la Convention, en donnant des exemples précis. Indiquer si le Bureau du Médiateur a été saisi de plaintes relatives aux droits ou aux obligations découlant de la Convention. Dans l’affirmative, présenter les mesures prises et leurs résultats.
3.Fournir des renseignements sur les mesures prises pour créer une institution nationale des droits de l’homme indépendante conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).
4.Préciser si les dispositions de la Convention peuvent être directement invoquées devant les tribunaux nationaux et appliquées par ceux-ci et, dans l’affirmative, donner des exemples.
II.Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1 à 7)
5.Fournir des données statistiques actualisées, ventilées par sexe, identité de genre, orientation sexuelle, âge, nationalité, origine ethnique, appartenance religieuse et profession de la victime ou selon d’autres caractéristiques propres au pays, sur le nombre de personnes disparues dans l’État partie et de ressortissants disparus, en précisant la date de la disparition ; le nombre de personnes qui ont été retrouvées ; le nombre de cas dans lesquels il y aurait eu, d’une manière ou d’une autre, participation de l’État au sens de l’article 2 de la Convention ; le nombre de disparitions commises à des fins de traite des personnes et, compte tenu de l’observation générale no 1 (2023) sur les disparitions forcées dans le contexte des migrations, le nombre de disparitions de migrants (art. 1 à 3).
6.Eu égard aux articles 18 et 19 de la Constitution du Belize, indiquer si, en cas d’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, la législation nationale prévoit la possibilité de déroger à certains des droits ou des garanties procédurales, y compris des garanties judiciaires, qu’elle consacre ou qui sont énoncés par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Belize est partie et qui pourraient être utiles pour lutter contre les disparitions forcées et les prévenir. Dans l’affirmative, énumérer les droits et les garanties procédurales auxquels il est possible de déroger et indiquer dans quelles circonstances, en vertu de quelles dispositions législatives et pour quelle durée il est permis de le faire. Indiquer également si l’État partie envisage d’adopter une disposition législative particulière pour garantir qu’aucune circonstance exceptionnelle, y compris l’état d’urgence, ne puisse être invoquée pour déroger au droit qu’a toute personne de ne pas être soumise à une disparition forcée (art. 1, 12 et 24).
7.Décrire les mesures prises pour inscrire la disparition forcée dans la législation pénale nationale en tant qu’infraction autonome définie conformément à l’article 2 de la Convention. Étant donné que la disparition forcée ne constitue pas encore une infraction autonome dans la législation interne, fournir des informations sur la manière dont la Convention est appliquée actuellement. Indiquer quelles dispositions de la législation interne sont invoquées pour statuer sur les faits qui s’apparentent à une disparition forcée au sens de l’article 2 de la Convention, en précisant comment ces dispositions prennent en compte l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté, et comment le déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve peuvent être réprimés par la législation nationale. Indiquer en outre ce qui a été fait pour ériger la disparition forcée en crime contre l’humanité, en application de l’article 5 de la Convention (art. 2, 4 et 5).
8.Indiquer les peines maximales et minimales prévues par le Code pénal pour les infractions qui peuvent être invoquées pour traiter les cas de disparition forcée, en précisant si la peine de mort est prévue dans certains cas. Donner des renseignements sur les éventuelles circonstances atténuantes ou aggravantes, et préciser les peines maximales et minimales qui s’appliqueraient dans ces cas (art. 7).
9.Indiquer s’il existe un registre unique et en usage dans lequel sont recensées les personnes disparues, quelles que soient les circonstances de leur disparition et, dans l’affirmative, quel type d’informations ce registre contient, en précisant si ces informations pourraient permettre de différencier les cas de disparition forcée au sens de l’article 2 de la Convention des cas qui ne relèvent pas de cette catégorie. Décrire les mesures prises pour : a) garantir que les informations pertinentes concernant tous les cas présumés de disparition sont rapidement inscrites dans le registre et que ce dernier est dûment mis à jour ; b) comparer les renseignements inscrits dans le registre avec les informations sur les personnes disparues détenues par d’autres institutions publiques, y compris celles qui fournissent des services de médecine légale ou administrent des bases de données ADN, et les étoffer à l’aide de ces informations ; c) communiquer, si nécessaire, les informations enregistrées à d’autres États susceptibles d’avoir un lien avec la disparition en cause (art. 1 à 3, 12, 14, 15 et 24).
10.Indiquer si des plaintes ont été déposées ou si des procédures ont été engagées pour des actes répondant à la définition donnée à l’article 2 de la Convention qui auraient été commis par des personnes ou des groupes de personnes agissant sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, tels que des disparitions de migrants et des disparitions à des fins de traite. Donner des exemples de cas concrets, en donnant des précisions sur le nombre de plaintes déposées, les enquêtes menées et leur issue ainsi que les peines prononcées contre les responsables et les mesures de réparation accordées aux victimes (art. 3, 12 et 24).
11.Présenter la législation en vigueur régissant les actes décrits à l’article 6 (par. 1 a) et b)) de la Convention et indiquer en quoi elle garantit que toute personne se livrant à de tels actes en est tenue pénalement responsable. Décrire les dispositions législatives interdisant d’invoquer un ordre ou une instruction émanant d’une autorité publique pour justifier une infraction de disparition forcée, et indiquer si la notion de « devoir d’obéissance » comme moyen de défense en droit pénal a une incidence sur l’application effective de cette interdiction. À cet égard, expliquer comment l’État partie fait en sorte de tenir pénalement responsable toute personne visée à l’article 6 (par. 1 a)) de la Convention qui invoque l’ordre émanant d’un supérieur pour justifier une disparition forcée. Expliquer également en quoi la législation nationale garantit qu’une personne qui refuse d’obéir à des ordres ou instructions qui prescrivent, autorisent ou encouragent la disparition forcée ne sera pas punie et fournir des informations sur les recours ouverts aux subordonnés qui feraient l’objet d’une mesure disciplinaire pour avoir refusé d’exécuter de tels ordres (art. 6 et 23).
12.Compte tenu du rapport de la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, concernant la mission qu’elle a effectuée au Belize en 2013, indiquer si des disparitions susceptibles d’être qualifiées de disparition forcée ou d’actes de nature analogue ont été signalées dans le contexte de la traite d’êtres humains, d’adoptions illégales ou de mouvements migratoires (y compris de réfugiés ou de demandeurs d’asile). Dans l’affirmative, décrire les mesures prises pour rechercher les personnes disparues, enquêter sur leur disparition, traduire les responsables en justice et accorder une réparation intégrale aux victimes (art. 1 à 3, 12, 24 et 25).
III.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art. 8 à 15)
13.Indiquer si l’État partie applique un régime de prescription à la disparition forcée et, dans l’affirmative, préciser : a) le délai de prescription de l’action pénale ; b) le moment à partir duquel le délai de prescription commence à courir ; c) les mesures prises pour garantir le droit des victimes de disparition forcée à un recours utile pendant le délai de prescription (art. 8).
14.Expliquer comment l’État partie établit sa compétence afin de connaître d’un crime de disparition forcée dans les cas visés à l’article 9 (par. 1 et 2)) de la Convention (art. 9).
15.Décrire les procédures en place visant à garantir que l’auteur présumé d’une disparition forcée est présenté devant les autorités compétentes. Exposer les mesures juridiques, administratives et judiciaires en vigueur qui permettent de mener une enquête préliminaire ou des investigations en vue d’établir les faits dans le cas où l’État partie prend les mesures visées à l’article 10 (par. 1) de la Convention (art. 10).
16.Indiquer si, en droit national, les autorités militaires sont compétentes pour enquêter sur les cas présumés de disparition forcée ou pour poursuivre les auteurs présumés de tels actes et, dans l’affirmative, préciser dans quelles conditions et en vertu de quel texte (art. 11).
17.Préciser quelles autorités sont chargées de recevoir les plaintes concernant les cas présumés de disparition forcée et d’instruire ces affaires, quelles personnes sont habilitées à signaler une disparition forcée auxdites autorités et quelles modalités sont applicables pour ce faire. Indiquer quels sont les recours ouverts aux plaignants lorsque les autorités compétentes refusent d’enquêter sur leurs allégations. Décrire les mécanismes prévus par la législation nationale pour protéger les plaignants, les témoins, les proches de personnes disparues et leurs défenseurs, et les personnes qui participent à une enquête concernant une disparition forcée, contre tout mauvais traitement ou tout acte d’intimidation que leur plainte ou un témoignage pourrait entraîner (art. 12).
18.La disparition forcée ne constituant pas une infraction autonome, indiquer si les dispositions de la loi relative à l’extradition susceptibles d’être invoquées aux fins d’extradition, en cas de disparition forcée, considèrent la disparition forcée comme une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques. Indiquer si des accords d’extradition ont été conclus avec d’autres États parties depuis l’entrée en vigueur de la Convention et, dans l’affirmative, préciser si l’infraction de disparition forcée est couverte par ces accords. Indiquer également si les demandes d’entraide judiciaire ou de coopération peuvent être soumises à des restrictions ou des conditions, eu égard aux dispositions des articles 14, 15 et 25 (par. 3) de la Convention ; préciser si, depuis l’entrée en vigueur de la Convention, l’État partie a formulé ou reçu des demandes de coopération internationale concernant des cas de disparition forcée et, dans l’affirmative, décrire les mesures prises à cet égard (art. 13 à 15 et 25).
IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)
19.Indiquer si la législation nationale interdit expressément d’expulser, de refouler, de remettre ou d’extrader une personne lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à une disparition forcée. Décrire le cadre juridique et les procédures applicables en cas d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition, et donner des renseignements sur les mécanismes utilisés et les critères appliqués en pareil cas pour déterminer si une personne risque d’être victime de disparition forcée et pour apprécier ce risque. Indiquer s’il est possible de faire appel d’une décision d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition et, dans l’affirmative, quelles sont les autorités à saisir et les procédures applicables, et préciser si l’appel a un effet suspensif (art. 16).
20.Décrire les dispositions du droit national qui interdisent expressément la détention secrète ou non officielle. Expliquer en quoi la législation nationale garantit qu’une privation de liberté imposée par les autorités compétentes sans mandat est conforme à l’article 17 (par. 2 d) et f)), afin de prévenir les disparitions forcées. Rendre compte des mesures prises pour garantir dans la pratique le respect des dispositions des articles 5 et 6 de la Constitution. Indiquer si les droits susmentionnés peuvent être soumis à des restrictions et si des plaintes ont été déposées pour non-respect de ces droits. Dans l’affirmative, fournir des renseignements sur les procédures engagées et leur issue. Indiquer quelles sont les autorités, institutions et organisations non gouvernementales habilitées, en droit et en pratique, à visiter, de façon inopinée, tous les lieux de privation de liberté (art. 17).
21.Décrire les mesures prises pour que tous les registres et les dossiers officiels de personnes privées de liberté, quel que soit le lieu de privation de liberté, contiennent tous les éléments énumérés à l’article 17 (par. 3) de la Convention et soient dûment complétés et tenus à jour, sans délai. Indiquer si des plaintes ont été déposées concernant le non‑enregistrement d’une privation de liberté ou l’enregistrement d’informations erronées dans les registres de privation de liberté. Dans l’affirmative, décrire les mesures prises pour éviter que de telles défaillances ne se reproduisent, y compris les procédures disciplinaires et les sanctions dont le personnel concerné a fait l’objet, ainsi que les formations organisées à son intention. Indiquer également ce qui a été fait pour que les personnes privées de liberté soient libérées selon des modalités qui permettent de vérifier avec certitude qu’elles ont effectivement recouvré leur liberté, pour que leur intégrité physique soit assurée et pour qu’elles puissent exercer pleinement leurs droits au moment de leur remise en liberté (art. 17, 21 et 22).
22.Décrire les mesures prises pour garantir à toute personne privée de liberté, y compris aux demandeurs d’asile privés de liberté et, en cas de soupçon de disparition forcée, à toute personne ayant un intérêt légitime, le droit d’introduire un recours devant un tribunal pour contester la légalité de la privation de liberté. Décrire également les mesures mises en place pour prévenir et sanctionner toute initiative visant à retarder ou à entraver ce recours (art. 17 et 22).
23.Exposer les mesures prises pour garantir que toute personne ayant un intérêt légitime puisse accéder à toutes les informations énumérées à l’article 18 (par. 1) de la Convention, et expliquer les procédures à suivre pour accéder à ces informations. Décrire les restrictions et les conditions auxquelles cet accès peut être soumis, les différents recours ouverts contre le refus de divulguer ces informations et les mesures prises pour prévenir et sanctionner toute initiative visant à retarder ou entraver ces recours (art. 18, 20 et 22).
24.Eu égard aux informations fournies aux paragraphes 13 à 16 du rapport national présenté par l’État partie dans le cadre du troisième cycle de l’Examen périodique universel, indiquer si la formation aux droits de l’homme destinée aux agents de la sécurité nationale, aux juges, aux avocats et aux policiers nouvellement recrutés comprend une formation spéciale sur les disparitions forcées et sur la Convention, et préciser la fréquence à laquelle cette formation est dispensée. Indiquer également si, conformément à l’article 23 de la Convention, l’État partie prévoit de dispenser de telles formations à d’autres groupes, tels que le personnel médical, les agents de la fonction publique et les autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde ou le traitement de toute personne privée de liberté, comme les juges, les procureurs et autres fonctionnaires chargés de l’administration de la justice (art. 23).
V.Mesures visant à protéger et à garantir les droits des victimes de disparition forcée (art. 24)
25.Donner des précisions sur la définition de la victime énoncée dans la législation nationale et préciser si elle couvre toutes les personnes visées par l’article 24 (par. 1) de la Convention. Préciser : a) quelles formes de réparation, notamment d’indemnisation, sont offertes aux victimes de disparition forcée par la législation nationale, en précisant si elles englobent toutes celles qui sont énumérées à l’article 24 (par. 5) de la Convention ; b) qui est chargé d’accorder réparation aux victimes, notamment sous la forme d’une indemnisation ; c) si la réparation, y compris l’indemnisation, est subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité de l’auteur des faits en matière pénale ; d) si le droit des victimes de disparition forcée d’obtenir réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation, est limité dans le temps (art. 24).
26.Décrire les mesures prises pour garantir que la recherche d’une victime présumée de disparition forcée est lancée d’office et dès que les autorités compétentes sont informées de la disparition, même si aucune plainte officielle n’a été déposée, et que cette recherche se poursuit jusqu’à l’élucidation du sort de la personne disparue. Donner également des renseignements sur les mesures prises pour recueillir de manière systématique des données ante mortem sur les personnes disparues et leurs proches, et pour créer une base de données ADN nationale en vue d’identifier les victimes de disparition forcée (art. 24).
27.Fournir des informations sur la situation juridique en droit interne des personnes disparues dont le sort n’est pas élucidé et de leurs proches, notamment pour ce qui touche à la protection sociale, aux questions financières, au droit de la famille et aux droits de propriété. En outre :
a)Décrire les procédures mises en place, telles que la déclaration d’absence ou de décès de la personne disparue, et leur incidence sur l’obligation qui incombe à l’État partie de poursuivre les recherches et l’enquête sur une disparition forcée jusqu’à ce que le sort de la personne disparue ait été élucidé ;
b)Expliquer comment l’État partie garantit la prise en compte des questions de genre dans un tel contexte (art. 24).
28.Décrire les mesures prises pour garantir le droit de former des organisations et des associations ayant pour objet de contribuer à l’établissement des circonstances de disparitions forcées et du sort des personnes disparues ainsi qu’à l’assistance aux victimes de disparition forcée, et de participer librement à de telles organisations ou associations (art. 24).
VI.Mesures de protection des enfants contre les disparitions forcées (art. 25)
29.Expliquer comment le cadre juridique national incrimine expressément les agissements décrits à l’article 25 de la Convention. Indiquer si des plaintes ont été déposées pour soustraction d’enfants au sens de l’article 25 (par. 1 a)) de la Convention depuis l’entrée en vigueur de celle-ci à l’égard de l’État partie et, dans l’affirmative, décrire les mesures qui ont été prises pour retrouver ces enfants et poursuivre et condamner les responsables, ainsi que les résultats de cette action, et donner des informations sur les procédures appliquées pour rendre ces enfants à leur famille d’origine (art. 25).
30.Indiquer les mesures prises pour protéger les enfants, en particulier les mineurs non accompagnés, contre la disparition forcée, notamment dans le contexte des migrations et de la traite des personnes. Décrire les mesures prises pour que les informations concernant les mineurs non accompagnés soient dûment enregistrées, notamment dans les bases de données génétiques et médico-légales, afin de faciliter l’identification des enfants disparus (art. 25).
31.Exposer les mesures prises pour prévenir les adoptions internationales illégales. À cet égard, décrire les procédures juridiques en place permettant de réexaminer et, si nécessaire, annuler toute adoption ou tout placement d’enfants qui trouve son origine dans une disparition forcée. Si de telles procédures n’ont pas encore été mises en place, fournir des renseignements sur les mesures actuellement appliquées pour garantir que la législation interne est pleinement conforme à l’article 25 (par. 4) de la Convention (art. 25).