Comité des droits de l’homme
Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2758/2016 * , **
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Communication présentée par : |
Olga Litkevich (représentée par un conseil, Katerina Vanslova, de Komitet protiv pytok) |
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Victime(s) présumée(s) : |
L’auteure et Sergei Litkevich |
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État partie : |
Fédération de Russie |
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Date de la communication : |
30 novembre 2015 (date de la lettre initiale) |
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Références : |
Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 29 mars 2016 (non publiée sous forme de document) |
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Date des constatations : |
11 mars 2022 |
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Objet : |
Allégations de décès en détention et absence d’enquête efficace menée par la suite |
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Question(s) de procédure : |
Épuisement des recours internes |
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Question(s) de fond : |
Enquête efficace ; droit à la vie ; torture |
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Article(s) du Pacte : |
2 (par. 3), 6 (par. 1) et 7 |
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Article(s) du Protocole facultatif : |
2 et 5 (par. 2 b)) |
1.1L’auteure de la communication est Olga Litkevich, de nationalité russe, qui soumet la communication en son nom et au nom de son fils, Sergei Litkevich, également de nationalité russe, décédé en 2004. Elle affirme que l’État partie a violé les droits qu’elle tient de l’article 7 du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3), et les droits que son fils tenait de l’article 6 (par. 1), lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3). Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 1er janvier 1992. L’auteure est représentée par un conseil.
1.2Le 30 mai 2016, conformément à l’article 93 (par. 1) du Règlement intérieur du Comité, l’État partie a demandé au Comité d’examiner séparément la recevabilité et le fond de la communication. Le 5 septembre 2016, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de ses rapporteurs spéciaux chargés des nouvelles communications et des mesures provisoires, a décidé d’examiner la recevabilité de la communication en même temps que le fond.
Rappel des faits présentés par l’auteure
2.1Le 7 septembre 2004, vers 1 heure du matin, à Orsk, M. Litkevich était au volant de sa voiture, dans laquelle se trouvaient également plusieurs de ses amis. À un moment donné, des agents de la circulation lui ont fait signe de s’arrêter, mais il a continué son chemin. Une voiture de police s’est lancée à sa poursuite et, dans la rue Startovaya, la voiture de M. Litkevich a heurté une barrière routière avant de s’arrêter, un des pneus arrière ayant été endommagé. L’un des policiers s’est approché du véhicule et a empoigné M. Litkevich pour le forcer à en sortir et à monter dans la voiture de police.
2.2M. Litkevich a alors été arrêté pour conduite en état d’ivresse. Il n’a opposé aucune résistance. Il a été emmené dans un centre de désintoxication afin que son taux d’alcoolémie soit contrôlé. Aux dires de témoins, pendant l’examen, M. Litkevich s’est senti mal. Une ambulance a été appelée à 2 h 29 ; elle est arrivée à 2 h 37. Les ambulanciers ont diagnostiqué un état d’ivresse modéré et recommandé que M. Litkevich soit transféré vers un poste de dégrisement. Les agents de la circulation l’ont conduit à ce poste, situé dans la même ville, et l’intéressé y a été examiné par un auxiliaire médical et placé dans une pièce avec deux autres hommes.
2.3L’auteure affirme qu’à 11 heures, le même jour, soit le 7 septembre 2004, des amis de son fils sont venus le chercher au poste de dégrisement. Suivant les indications de l’agent en service, ils se sont rendus dans la pièce où M. Litkevich avait été placé et ont tenté de le réveiller, en vain. Ils ont remarqué des traces de sang séché sous son nez et sur sa chemise. L’auxiliaire médical du poste n’ayant pas non plus réussi à le réveiller, le fils de l’auteure a été transporté en ambulance à l’hôpital municipal no 1 d’Orsk, où les médecins ont constaté que l’intéressé présentait des signes de blessures à la tête et de lésions cérébrales, mais ont refusé de l’hospitaliser. Le fils de l’auteure a dû être emmené au département de neurochirurgie de l’hôpital municipal no 2, où il a subi une opération chirurgicale de craniotomie.
2.4M. Litkevich est décédé, sans avoir repris connaissance, le 8 septembre 2004, à 18 h 30. Dans un certificat médical établi ce jour-là par l’hôpital municipal no 2, il est indiqué que lors de son admission, le 7 septembre 2004, M. Litkevich souffrait de graves blessures à la tête.
2.5Un examen médico‑légal post-mortem a été effectué immédiatement après le décès, et l’expert légiste en a rendu compte dans un rapport no 1093, daté du 27 janvier 2005. Il en ressort que M. Litkevich est décédé des suites de blessures graves à la tête, dont des fractures et des contusions. Les blessures ont dû être causées par un objet contondant peu de temps avant l’admission à l’hôpital. D’après les conclusions du rapport, ces blessures ont gravement porté atteinte à la santé de M. Litkevich et son décès en est la conséquence directe.
2.6Le 17 février 2005, le même expert légiste a établi un rapport médico-légal complémentaire à la demande du Bureau du Procureur, dont il ressort que les blessures subies par M. Litkevich pourraient avoir été causées par une chute. L’expert déclare qu’il est possible que les blessures aient été subies à une date antérieure à la nuit du 6 au 7 septembre 2004. Il indique qu’il est possible que M. Litkevich ait été capable d’accomplir certains actes, et même qu’il ait été en mesure de parler, après avoir été blessé. Dans un rapport distinct, daté du 3 novembre 2004, un autre expert conclut que les blessures ont été causées par l’application d’une « force considérable », qui pourrait avoir résulté d’un « effet d’accélération », et qu’il est « improbable » qu’elles aient été la conséquence d’une chute. Les conclusions des deux rapports médico-légaux sont donc assez contradictoires. Il ressort d’un autre rapport, le rapport no 141, relatif à un examen réalisé en janvier 2006 par un troisième expert, que les blessures causées à M. Litkevich l’auraient empêché de faire quoi que ce soit, y compris de parler. Il est également indiqué dans ce rapport qu’il est exclu que les blessures aient été causées par une chute.
2.7Le 13 septembre 2004, l’auteure a demandé au Bureau du Procureur d’Orsk d’ouvrir une enquête pénale sur le décès de son fils. Après six refus, une enquête pénale a finalement été ouverte le 19 mai 2005. Entre 2005 et la soumission de la communication par l’auteure au Comité, l’enquête a été suspendue 18 fois. À maintes reprises, l’auteure n’a pas été informée de l’avancement de l’enquête. Malgré les nombreux recours qui ont permis à l’auteure d’obtenir que la justice ordonne la réouverture de l’enquête et conclue que les mesures prises par les enquêteurs avaient été insuffisantes et que le déroulement de l’enquête préliminaire n’avait fait l’objet d’aucun contrôle, l’enquête n’a donné aucun résultat et était toujours en cours à la date de soumission de la communication.
2.8Aucune poursuite n’a été engagée à la suite du décès de M. Litkevich, alors que de nombreux témoins, dont des agents de la circulation, un médecin du centre de désintoxication, un médecin urgentiste et des auxiliaires médicaux du poste de dégrisement ont tous déclaré que le fils de l’auteure ne présentait aucune blessure à son arrivée au poste en question. Il ressort toutefois du rapport médico-légal post-mortem no 1093 que le corps de M. Litkevich présentait 11 lésions lorsqu’il a été examiné. Les témoins qui étaient à bord de la voiture de l’intéressé ont déclaré que celui-ci n’avait pas été blessé lorsque le véhicule s’était immobilisé, le choc avec la barrière routière n’ayant pas été très violent.
2.9L’auteure affirme que parce que le Bureau du Procureur n’a jamais mené une véritable enquête, alors que plus de dix ans se sont écoulés depuis le décès de son fils et en dépit de toutes les décisions de justice rendues en sa faveur, les recours internes sont inutiles.
Teneur de la plainte
3.1L’auteure dénonce une violation des droits garantis à son fils par l’article 6 (par. 1) du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3). Elle affirme qu’il y a eu violation substantielle de l’article 6, car son fils est décédé alors qu’il était détenu dans une institution étatique, ainsi qu’une violation procédurale de cette même disposition, car aucune enquête efficace n’a été ouverte. L’État partie est responsable de la sûreté et de la sécurité des personnes qu’il maintient en détention. Tous les éléments de preuve attestent que le fils de l’auteure a subi des blessures ayant entraîné son décès, alors qu’il était détenu par les autorités étatiques, et que celles-ci n’ont pas mené d’enquête en bonne et due forme.
3.2L’auteure a demandé l’ouverture d’une enquête quelques jours après le décès de son fils, le 13 septembre 2004. Les enquêteurs du Bureau du Procureur du district Oktiabrsky d’Orsk ont refusé à six reprises d’ouvrir une enquête pénale. Finalement, le 19 mai 2005, une enquête a été ouverte, les enquêteurs estimant qu’il y avait suffisamment d’éléments indiquant qu’un crime avait été commis, au sens de l’article 111 (par. 4) du Code pénal de la Fédération de Russie. Cela signifie que, pendant huit mois, les enquêteurs ont intentionnellement fait en sorte de ne pas ouvrir d’enquête. Une fois ouverte, l’enquête a été suspendue à 18 reprises.
3.3L’auteure relève la présence d’importantes incohérences dans les enquêtes menées sur les circonstances du décès de son fils. Par exemple, dans la décision du 19 février 2005 par laquelle il refuse d’ouvrir une enquête pénale, l’enquêteur renvoie à un rapport médico-légal qui n’avait pas encore été publié, daté du 24 février 2005. Dans une autre décision refusant l’ouverture d’une enquête, datée du 22 septembre 2004, l’enquêteur fait référence à la déposition d’un témoin, qui n’a en réalité déposé que le 18 octobre 2004. Ces incohérences, parmi d’autres, ont été constatées, mais n’ont valu à l’enquêteur qu’un avertissement.
3.4L’auteure affirme que les droits qu’elle tient de l’article 7 du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3), ont été violés puisque, plus de dix ans après le décès de son fils, l’enquête n’a apporté aucune clarification sur les circonstances du décès. Elle fait valoir également que, tout comme son fils, elle a le statut de victime, car elle a subi un traitement inhumain, contraire à l’article 7 du Pacte, les autorités de l’État partie ayant refusé de mener à bien une enquête dans les meilleurs délais et de poursuivre les responsables du décès de son fils. Elle affirme que le fait que les circonstances de la mort de son fils n’aient fait l’objet d’aucune enquête et que les raisons du décès n’aient pas été établies a été une source de stress et de souffrances, notamment parce que, sur le plan affectif, elle était très proche de son fils.
3.5Outre la violation directe de l’article 7 du Pacte, l’auteure dénonce une violation par l’État partie de son droit à une enquête efficace, enquête qui aurait dû aboutir à des poursuites contre les personnes ayant causé la mort de son fils. Elle fait valoir également qu’elle n’a pas pu engager de poursuites civiles, celles-ci étant liées aux résultats de l’enquête pénale. La victime d’une infraction pénale a en effet le droit de poursuivre au civil la personne reconnue coupable au pénal. Elle prie le Comité de conclure à une violation du Pacte et d’exhorter l’État partie à lui verser une indemnité équitable pour les souffrances subies et à veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas.
Observations de l’État partie sur la recevabilité
4.1Le 30 mai 2016, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité de la communication. Il soutient que la communication devrait être considérée comme irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
4.2Conformément à l’article 389.1 (par. 1) du Code de procédure pénale de la Fédération de Russie, les décisions des tribunaux de première instance n’ayant pas force exécutoire sont susceptibles de recours de la part de la personne déclarée coupable ou acquittée, de ses avocats et de ses représentants légaux, du procureur, de la victime et de tiers. Selon l’article 401.2 (par. 1) du Code de procédure pénale, une décision de justice devenue exécutoire peut faire l’objet d’un recours en cassation de la part de la personne déclarée coupable, ses représentants légaux ou ses avocats. L’article 401.2 (par. 2) du Code donne la possibilité à une personne déclarée coupable, ses représentants légaux ou ses avocats, de former un recours en cassation auprès de différents organes.
4.3L’utilité des recours en cassation a été reconnue dans la décision rendue par la Cour européenne des droits de l’homme le 12 mai 2015 dans l’affaire Abramyan et autres c. Russie, dans laquelle la Cour a admis que la procédure de cassation dans les affaires civiles était un recours utile qui devait être épuisé. Le Comité devrait tenir compte de l’opinion de la Cour lorsqu’il examine l’utilité des procédures nationales. Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a adopté une approche analogue dans la décision rendue dans l’affaire Medvedeva c. Fédération de Russie.
4.4Les données statistiques montrent également l’utilité des procédures de cassation. Leur étude fait apparaître que la Cour suprême de la Fédération de Russie a examiné 64 799 affaires dans lesquelles un recours en cassation avait été formé en matière économique, administrative, civile et pénale. Dans 654 d’entre elles, il a été décidé de porter l’affaire devant une juridiction de cassation. Les juridictions de cassation ont examiné 240 affaires pénales, et le recours en cassation a abouti dans 226 d’entre elles.
4.5Comme il ressort de la communication de l’auteure, celle-ci n’a pas formé de recours devant une juridiction de second degré ou de recours en cassation contre les décisions du tribunal du district Oktiabrsky datées des 15 avril et 24 novembre 2015. Elle n’a pas non plus formé de recours en cassation ou de recours au titre de la procédure de contrôle contre la décision du tribunal du district Oktiabrsky datée du 17 janvier 2007.
4.6L’État partie soutient donc que l’auteure n’a pas épuisé les recours internes puisqu’elle n’a pas fait appel, au titre de l’article 125 du Code de procédure pénale, des trois décisions rendues par le tribunal du district Oktiabrsky. En conséquence, la communication adressée par l’auteure au Comité devrait être déclarée irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité
5.1Le 5 juillet 2016, l’auteure a fait parvenir ses commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité de la communication. Elle affirme qu’elle n’est pas tenue d’épuiser les recours internes qui ne sont pas efficaces du fait qu’ils n’ont aucune chance d’aboutir. Les organes d’enquête ont tardé à donner suite à ses demandes et n’ont rien fait pour faire avancer l’enquête. Le Bureau du Procureur du district Oktiabrsky a refusé à six reprises d’ordonner une enquête, et une fois que l’enquête pénale a finalement été ouverte, celle-ci a été suspendue à 19 reprises, en application de l’article 208 (par. 1) du Code de procédure pénale, au motif que l’identité de la personne à poursuivre n’avait pas pu être établie.
5.2L’auteure a déposé de nombreuses plaintes, qui ont eu pour résultat que les tribunaux saisis ont conclu à trois reprises à l’illégalité de la suspension de l’enquête pénale. Elle n’a donc pas véritablement la possibilité d’épuiser les voies de recours internes. Dix ans se sont écoulés depuis que l’enquête pénale a été ouverte, sans aucun résultat. En outre, l’auteure n’ayant pas été informée de nombre des décisions de suspension de l’enquête, elle n’a pas pu les porter en appel. Elle fait valoir qu’en raison du retard qui a été pris et de l’impossibilité pour elle d’épuiser les recours internes, elle est victime d’une violation continue de ses droits. La justice l’a confirmé à plusieurs reprises, considérant comme illégales les décisions des enquêteurs, ce qui, à chaque fois, a entraîné une reprise de l’enquête, suivie de sa suspension.
5.3Le 7 juillet 2009, le chef adjoint du service des enquêtes d’Orsk a informé l’avocat de l’auteure qu’il n’était pas possible de consulter le dossier pénal. Le 21 juillet 2009, suite à un appel formé par l’avocat de l’auteure, le tribunal du district Oktiabrsky a estimé que la décision du chef adjoint du service des enquêtes était illégale et ordonné au service des enquêtes de « remédier aux irrégularités » constatées. Le 24 novembre 2015, le tribunal du district Oktiabrsky a jugé illégale « l’inaction » du chef et du chef adjoint du service des enquêtes. Il ressort de cette décision que l’enquête en l’espèce n’a pas été menée à bien parce que la personne censée être l’enquêteur principal avait été détachée auprès d’un autre service d’enquête. Le tribunal a constaté que les autorités n’avaient donné aucune explication à ce retard.
5.4Les prétendues prorogations de délai dont l’examen préliminaire a fait l’objet résultent de décisions arbitraires du service des enquêtes. L’avocat de l’auteure a contesté les décisions de prorogation datées des 12 avril, 30 mai, 18 juillet, 18 septembre et 2 novembre 2006, 11 mai et 9 juillet 2007, 11 septembre et 13 novembre 2009 et 27 avril 2010. Le 2 septembre 2011, le tribunal du district Oktiabrsky a rendu une nouvelle décision, donnant raison à l’avocat de l’auteure et ordonnant au service des enquêtes de « remédier aux violations » constatées.
5.5Compte tenu de ce qui précède, l’auteure prie le Comité de considérer ses griefs comme recevables, de conclure qu’il y a eu violation de ses droits sur le fond et de demander à l’État partie de lui verser une indemnité équitable pour les violations qu’elle a subies.
Observations de l’État partie sur le fond
6.1Le 10 janvier 2017, l’État partie a présenté ses observations sur le fond de la communication. Le Bureau du Procureur du district Oktiabrsky a procédé à un examen préliminaire, conformément aux articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, visant à déterminer les circonstances du décès de M. Litkevich. Il a été mis fin à plusieurs reprises à cette procédure, en application de décisions qui, à leur tour, ont été annulées en raison d’une « vérification incomplète » des faits. Le 19 mai 2005, l’enquêteur a ouvert une instruction pénale sur le fondement de l’article 111 (par. 4) du Code pénal. L’enquête n’a pas permis d’identifier de suspect.
6.2Le 29 avril 2016, le chef du service des enquêtes a ordonné l’annulation de la décision du 23 décembre 2015 relative à la suspension de l’examen préliminaire. Le 4 juin 2016, il a été mis fin à cet examen en application d’une décision qui, à son tour, a été annulée le 14 juin 2016 afin d’apporter des précisions à des conclusions formulées par les experts légistes. Au cours de l’examen préliminaire, il a été établi que, le 6 septembre 2004, M. Litkevich avait consommé de l’alcool en compagnie de ses amis. Cette consommation d’alcool n’avait donné lieu à aucune dispute ni à aucune bagarre entre les participants, comme l’ont confirmé deux amis de l’intéressé qui étaient présents.
6.3Alors qu’il était en état d’ivresse, M. Litkevich a conduit sa voiture, dans laquelle avaient pris place une dizaine de personnes. Deux agents de la circulation ont tenté d’arrêter le véhicule, mais M. Litkevich n’a pas obtempéré et a tenté de prendre la fuite. Vers 1 heure du matin, le 7 septembre 2004, il a été arrêté par la police après que sa voiture a heurté une barrière routière. Il n’a pas été blessé dans l’accident. Il n’a pas non plus été blessé pendant son arrestation par les agents de la circulation, comme l’ont confirmé plusieurs témoins, dont ses deux amis qui avaient attesté qu’aucune dispute et aucune bagarre n’avait eu lieu (voir supra, par. 6.2). Un peu plus tard, l’intéressé a été emmené dans un centre de désintoxication à Orsk, où un policier a commencé à établir un procès-verbal d’infraction administrative. M. Litkevich était assis sur un banc et, à un moment donné, il s’est endormi et est tombé par terre, ce qui a été expressément confirmé par le policier en question. Des membres du personnel médical du centre de désintoxication l’ont retrouvé inconscient, gisant sur le sol. Une ambulance a été appelée, et les médecins urgentistes lui sont venus en aide. Selon les témoins présents, M. Litkevich n’a subi aucune blessure dans les locaux du centre.
6.4M. Litkevich a été transféré du centre de désintoxication au poste de dégrisement. Il a été placé dans la même pièce qu’un homme qui, lorsqu’il a ensuite été interrogé par la police, a déclaré ne pas avoir vu d’employés du poste de dégrisement lui infliger des blessures. Le 7 septembre 2004, les employés du poste de dégrisement, ne parvenant pas à réveiller M. Litkevich, ont appelé une ambulance, dans laquelle l’intéressé a été pris en charge et conduit à l’hôpital municipal no 2, où il est décédé à 18 h 30, le 8 septembre 2004. Le 21 octobre 2005, les experts légistes ont conclu qu’il avait subi une blessure à la tête qui avait pu être causée par un impact avec une surface de grandes dimensions, comme le sol, et non avec une surface de taille réduite, comme un poing, un pied, une matraque en résine ou d’autres objets. Les experts ont également conclu que la tête de M. Litkevich était en mouvement lors de l’impact. L’État partie soutient que ces blessures sont courantes chez les personnes qui sont victimes d’une chute, et le fait que M. Litkevich a chuté a été confirmé par le policier qui était présent. Les experts ont indiqué que l’intéressé avait pu se blesser en tombant du banc sur lequel il était assis. Il a donc été conclu au cours de l’examen préliminaire que le décès de M. Litkevich avait été causé par sa propre négligence alors qu’il était en état d’ivresse.
6.5En juillet 2015, l’avocat de l’auteure a déposé plainte auprès du tribunal du district Oktiabrsky, dénonçant l’inaction illégale des enquêteurs, qui n’avaient pas autorisé sa cliente à avoir accès au dossier pénal. Le 17 juillet 2015, le tribunal a estimé que l’inaction du chef du service des enquêtes d’Orsk était effectivement illégale et ordonné que les irrégularités commises soient corrigées. L’avocat de l’auteure a porté plainte auprès du service des enquêtes de la région d’Orenbourg, où se trouve la ville d’Orsk, faisant valoir que les enquêteurs, en ne respectant pas les décisions du tribunal du district Oktiabrsky, avaient commis l’infraction visée à l’article 315 du Code pénal, à savoir l’inexécution volontaire d’un jugement, d’une décision de justice ou de tout autre acte judiciaire ayant force exécutoire. Le 29 octobre 2015, l’avocat de l’auteure a été informé que sa plainte ne serait pas enregistrée et ne donnerait pas lieu à une enquête, car elle était fondée sur l’hypothèse qu’un fonctionnaire avait commis une infraction.
6.6L’avocat de l’auteure a fait appel de cette décision devant le tribunal du district Leninsky, à Orsk. Le 25 décembre 2015, le tribunal a rejeté le recours pour « défaut de fondement ». Le recours formé ultérieurement par l’avocat de l’auteure a également été rejeté, le 30 mars 2016. Les tribunaux ont jugé que rien ne prouvait que les fonctionnaires avaient fait preuve de « malveillance » en s’abstenant d’exécuter les décisions de justice. Ils n’ont pas examiné les griefs au fond et ont conclu qu’il n’y avait pas eu d’atteinte au droit de l’auteure et de son avocat d’accéder à la justice.
6.7Il n’y a eu aucune violation de dispositions du Code de procédure pénale qui justifierait d’annuler ladite décision. Compte tenu de tout ce qui précède, l’État partie affirme que M. Litkevich n’a été victime d’aucune violation des dispositions du Pacte.
Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie concernant le fond
7.1Dans ses commentaires du 17 mars 2017, l’auteure fait valoir que le rapport médico‑légal du 21 octobre 2005 conclut qu’une lésion cérébrale avec atteinte de la structure osseuse du crâne entraîne une perte de connaissance et de la capacité à agir de manière autonome. Il a également été demandé aux experts ayant établi ce rapport si les blessures de M. Litkevich pouvaient avoir été causées avant son arrestation, par exemple plusieurs jours auparavant. Les experts légistes ont répondu que les lésions cérébrales constatées avaient été causées peu de temps avant l’hospitalisation et, qu’en raison de leur gravité, elles n’avaient pas pu être causées dans la journée du 6 septembre 2004 ou les jours précédents. Au cours de toutes les années d’enquête, les autorités n’ont jamais expliqué de manière satisfaisante et convaincante les raisons du décès de M. Litkevich. L’État partie n’a pas donné d’explication à ce sujet dans sa réponse à la communication soumise par l’auteure au Comité.
7.2L’État partie soutient que M. Litkevich est décédé du fait de sa propre négligence alors qu’il était en état d’ivresse, ce qui a été confirmé par le témoignage de l’agent de la circulation. Cet agent ainsi que plusieurs témoins présents au centre de désintoxication ont en effet confirmé que, lors de son admission, M. Litkevich ne présentait aucune blessure. Toutefois, par la suite, il a été hospitalisé, alors qu’il était dans le coma, et le rapport no 1093 établi après un examen médico-légal post-mortem a révélé la présence de 11 lésions (voir supra, par. 2.8).
7.3L’auteure fait valoir que, dans son rapport du 15 septembre 2004, l’agent de la circulation indique que M. Litkevich a été emmené au centre de désintoxication et s’est endormi sur un banc. Le personnel du centre a appelé une ambulance, et les médecins urgentistes ont confirmé qu’il était ivre, mais par ailleurs en bonne santé. Dans son rapport du 8 septembre 2004, le même agent indique que M. Litkevich a été emmené pour subir un examen, s’est senti mal et est tombé du banc. D’après ce rapport, une ambulance a été appelée, et les médecins urgentistes ont dit à l’agent que M. Litkevich était fortement alcoolisé et devait être emmené dans un poste de dégrisement, ce que les agents ont fait. Dans un rapport daté du 23 septembre 2004, un autre agent de police indique que M. Litkevich, en état d’ivresse, s’est allongé sur le banc et s’y est endormi. Cet agent et un médecin ont tenté de le réveiller, en vain, et c’est à ce moment‑là qu’ils ont décidé d’appeler une ambulance. Dans un autre rapport établi par le même agent le 12 novembre 2004, il est indiqué que, pendant l’examen médical, M. Litkevich s’est endormi sur un banc, dans un couloir. Après avoir tenté en vain de le réveiller, les agents présents ont décidé d’appeler une ambulance, qui est arrivée au bout de cinq minutes. Le médecin a diagnostiqué un état d’ivresse avancé et demandé que l’intéressé soit emmené dans un poste de dégrisement.
7.4Le 7 février 2005, des représentants de l’auteure se sont entretenus avec le médecin du centre de désintoxication, qui a déclaré avoir vu M. Litkevich fortement alcoolisé durant la nuit en question. À la suite de l’examen médical, celui-ci était tombé de sa chaise et avait commencé à vomir. Une ambulance avait été appelée, et les médecins avaient constaté que l’intéressé était simplement ivre et devait être emmené dans un poste de dégrisement. Un médecin urgentiste interrogé par les représentants de l’auteure a quant à lui déclaré avoir été appelé, avec des membres de son équipe, à se rendre au centre de désintoxication et y avoir vu un jeune adulte à terre. L’examen qu’il avait pratiqué n’avait révélé aucune lésion corporelle. Le médecin s’est dit absolument certain que M. Litkevich ne présentait aucune blessure à la tête, ce qu’il a noté par écrit. Il a aussi fait savoir au personnel du centre qu’il était mécontent qu’une ambulance ait été appelée pour un cas « aussi bénin ». Il a également vu deux agents de la circulation emmener l’intéressé au poste de dégrisement. Les deux médecins ont fait ces mêmes déclarations à l’enquêteur du Bureau du Procureur.
7.5Un auxiliaire médical a déclaré qu’il était également de garde durant la nuit en question et qu’en soulevant M. Litkevich, qui était au sol, il n’avait vu aucune blessure. Une autre auxiliaire médicale qui travaillait au poste de dégrisement a déclaré avoir examiné l’intéressé à son arrivée et n’avoir constaté aucune blessure à la tête. Deux autres employés du poste de dégrisement ont aidé M. Litkevich à se déshabiller et l’ont mis dans le lit où il a dormi.
7.6L’auteure fait valoir qu’il ressort de la jurisprudence bien établie du Comité que l’État partie est responsable de toute personne qu’il place en détention, et que, si un détenu est blessé, l’État partie est tenu d’apporter des preuves pour réfuter les allégations formulées à son égard. M. Litkevich a subi 11 lésions corporelles alors qu’il se trouvait dans un centre géré par l’État (voir supra, par. 2.8), et l’explication fournie par l’État partie selon laquelle ces lésions avaient été causées par une chute n’est pas satisfaisante.
7.7En ce qui concerne les questions de procédure, l’auteure explique que, le 25 décembre 2015, sa plainte a été rejetée par le tribunal du district Leninsky. Elle a saisi le tribunal de la région d’Orenbourg d’un recours, qui a également été rejeté, le 30 mars 2016. Le 23 août 2016, ce même tribunal a refusé d’examiner le recours en cassation formé par l’auteure. Ces décisions ont été rendues dans le cadre de procédures marquées par des violations flagrantes des dispositions du Code de procédure pénale. Le tribunal de première instance n’a pas informé l’auteure de l’heure et du lieu de l’audience. En ce qui concerne la plainte pour infraction déposée par l’avocat de l’auteure, le tribunal n’a pas ordonné d’enquête et a considéré qu’il s’agissait d’une demande d’information. En raison des retards importants pris dans l’enquête, l’auteure ne dispose pas d’autres voies de droit pour faire valoir ses griefs.
7.8L’auteure prie le Comité de déclarer sa communication recevable, de conclure à des violations, par l’État partie, de ses droits et de ceux de son fils décédé, et de demander à l’État partie de lui verser une indemnité équitable pour ces violations.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
8.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.
8.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
8.3Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteure n’a pas épuisé tous les recours internes disponibles puisqu’elle n’a pas formé de recours devant une juridiction de second degré ou de recours en cassation contre les décisions du tribunal du district Oktiabrsky datées des 15 avril et 24 novembre 2015. L’État partie fait valoir que l’auteure n’a pas non plus formé de recours en cassation ou de recours au titre de la procédure de contrôle contre la décision du tribunal du district Oktiabrsky datée du 17 janvier 2007 (voir supra, par. 4.5). Cependant, le Comité note que l’auteure affirme qu’elle a déposé plusieurs plaintes au sujet du décès de son fils, que l’enquête menée par le Bureau du Procureur est inefficace et n’a donné aucun résultat, et que l’enquête est en cours depuis 2004. Il note également qu’au cours de la seule année 2005, l’auteure a déposé de nombreuses plaintes, notamment les 11 février, 5 mars, 3 mai et 3 juin, ainsi que deux plaintes le 13 juillet, et observe qu’à la suite de chaque décision de justice favorable à l’auteure, l’enquête a été rouverte, puis aussitôt reportée. Dans ces circonstances, le Comité estime que les procédures de recours internes ont excédé des délais raisonnables. Partant, il conclut que les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner la communication.
8.4Le Comité considère que les griefs soulevés par l’auteure au titre de l’article 6 (par. 1) du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3), pour le compte de son fils, et au titre de l’article 7, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3), pour elle-même, ont été suffisamment étayés aux fins de la recevabilité, et passe à leur examen au fond.
Examen au fond
9.1Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.
9.2Le Comité prend note du grief de l’auteure, qui affirme que son fils a été arrêté par des agents de la circulation, emmené dans un centre de désintoxication, puis dans un poste de dégrisement, et a été blessé à la tête alors qu’il était détenu par les autorités de l’État partie. Il note également que M. Litkevich a été transféré du poste de dégrisement à l’hôpital, où il est décédé après avoir subi une intervention chirurgicale visant à soigner ses blessures à la tête. Il note en outre que plusieurs examens médico-légaux ont été réalisés. Un de ces examens a débuté le 10 septembre 2004, soit immédiatement après le décès de M. Litkevich, ainsi qu’il est indiqué dans le rapport no 1093, daté du 27 janvier 2005. Ce rapport contient plusieurs constatations, notamment au sujet des lésions à l’origine du décès, et il y est conclu qu’il est peu probable que M. Litkevich soit décédé des suites d’une chute. Le Comité note que l’État partie a confirmé les conclusions de ce rapport, selon lequel M. Litkevich présentait 11 lésions corporelles. Il note également qu’il est indiqué dans un autre rapport médico‑légal, daté du 17 février 2005, que M. Litkevich pourrait avoir trouvé la mort en faisant une chute. Dans un autre rapport d’experts, portant le no 141, relatif à un examen réalisé en janvier 2006, il est conclu que les blessures ne peuvent pas avoir été causées par une chute. Le Comité constate que l’État partie n’a pris aucune mesure pour résoudre ces contradictions. Il note en outre que plusieurs témoins, à savoir des policiers, des amis de la victime et des compagnons de cellule, ont déclaré que M. Litkevich ne présentait aucune blessure avant d’être emmené au poste de dégrisement.
9.3Le Comité prend note de l’affirmation de l’auteure selon laquelle le décès de son fils est intervenu alors que celui-ci était transféré ou détenu par les autorités de l’État partie. Il renvoie à sa jurisprudence, en particulier à son observation générale no 36 (2018), dont il ressort qu’il incombe aux États parties de prendre soin de la vie des individus qu’ils arrêtent et placent en détention (par. 29), et qu’il est indispensable de mener une enquête pénale suivie de poursuites judiciaires pour remédier aux violations de droits de l’homme tels que ceux qui sont protégés par l’article 6 du Pacte. Il rappelle également son observation générale no 31 (2004), dans laquelle il déclare que, lorsque les enquêtes révèlent la violation de certains droits reconnus par le Pacte, tels que ceux qui sont protégés par l’article 6, les États parties doivent veiller à ce que les responsables soient traduits en justice (par. 18). Bien que l’obligation de traduire en justice les responsables de violations de l’article 6 soit une obligation de moyens et non une obligation de résultats, les États parties doivent enquêter de bonne foi, sans délai et de manière approfondie, sur toutes allégations de violations graves du Pacte formulées contre eux et contre leurs représentants.
9.4Le Comité rappelle que la charge de la preuve concernant les questions factuelles ne saurait incomber uniquement à l’auteur de la communication, d’autant plus que celui-ci et l’État partie n’ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que, souvent, seul l’État partie dispose des informations nécessaires. À cet égard, le Comité note que l’avocat de l’auteure s’est vu refuser l’accès au dossier pénal, ce qui a été considéré comme illégal par les tribunaux (voir supra, par. 6.5). Il note également que l’enquête pénale, outre qu’elle a été ouverte huit mois après les faits, a ensuite été suspendue à 18 reprises, bien que le facteur temps soit déterminant dans cette affaire.
9.5Le Comité conclut que, puisque l’État partie n’a mené aucune enquête adéquate et concluante lui permettant de contester les allégations de l’auteure selon lesquelles son fils est décédé alors qu’il se trouvait en détention, après y avoir subi des blessures qui ont finalement entraîné son décès (voir supra, par. 3.1), les faits tels que présentés font apparaître une violation par l’État partie de l’article 6 (par. 1) du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3), en ce qui concerne les droits de M. Litkevich.
9.6Le Comité note que l’auteure affirme que l’absence d’enquête efficace et probante l’a empêchée de connaître les circonstances exactes du décès de son fils, ce qui est la source d’un stress et d’une souffrance assimilables à de la torture. Il constate que, bien que plus de dix-huit ans se soient écoulés depuis la mort de M. Litkevich, l’auteure ne connaît toujours pas les circonstances exactes de ce décès, et que les autorités de l’État partie n’ont pas pu ou voulu véritablement enquêter sur ce qui s’est passé. Il comprend que l’auteure, en tant que mère d’une personne décédée en détention, éprouve une angoisse et un stress psychologique permanents, et estime qu’elle est de ce fait soumise à un traitement inhumain, en violation de l’article 7 du Pacte.
9.7Compte tenu de cette conclusion, le Comité décide de ne pas examiner les griefs de violation des droits que l’auteure tient de l’article 7 du Pacte, lu conjointement avec l’article 2 (par. 3).
10.Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits que l’auteure tient de l’article 7 du Pacte et des droits garantis à son fils par l’article 6 (par. 1), lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3).
11.Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteure un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, l’État partie est tenu, entre autres, de prendre les mesures appropriées pour procéder sans délai à une enquête efficace, approfondie et impartiale sur les allégations formulées par l’auteure et pour accorder à l’auteure une réparation appropriée pour les violations subies. Il est également tenu de prendre les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas.
12.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité a compétence pour déterminer s’il y a violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile lorsque la réalité d’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles‑ci publiques et à les diffuser largement dans sa langue officielle.