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Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
Distr. GÉNÉRALE CERD/C/304/Add.82 12 avril 2001 FRANÇAIS Original : ANGLAIS |
COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DELA DISCRIMINATION RACIALECinquante-cinquième session
Examen des rapports prÉsentés par les états partiesconformément à l’article 9 de la Convention
Conclusions du Comité pour l’éliminationde la discrimination raciale
Mauritanie*
À ses 1340e et 1341e séances, les 5 et 6 août 1999 (CERD/C/SR.1340 et 1341), le Comité a examiné le rapport initial et les deuxième, troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques présentés dans un document unique (voir CERD/C/330/Add.1), et, à sa 1362e séance (voir CERD/C/SR.1362), le 20 août 1999, a adopté les observations finales ci-après :
A.Introduction
Le Comité se félicite de la présentation par la Mauritanie de son rapport initial et de la possibilité qui lui est ainsi donnée d’établir un contact avec l’État partie. Il estime encourageant que l’État partie ait envoyé une délégation de haut niveau, conduite par le Ministre de la justice : il a pris note des renseignements supplémentaires fournis par la délégation dans le cadre d’un dialogue fructueux. Bien que les renseignements figurant dans le rapport écrit ne soient pas exhaustifs, le Comité exprime sa satisfaction pour la qualité des réponses fournies oralement par la délégation aux questions posées dans le cadre du débat.
B.Aspects positifs
Le Comité se félicite de l’action menée et des programmes exécutés par l’État partie pour protéger les groupes ethniques les plus vulnérables de la société. À cet égard, il note la création de la fonction de commissaire aux droits de l’homme, la lutte contre la pauvreté et à l’intégration sociale (1998), la création d’un poste de Médiateur de la République, ainsi que les mesures prises dans des domaines tels que le logement, la santé, l’éducation, la promotion des droits des femmes, la protection de la jeunesse et la lutte contre l’analphabétisme et les pratiques traditionnelles de servitude.
Le Comité note avec satisfaction que la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme priment les lois nationales dans l’État partie et peuvent être invoqués directement devant les tribunaux.
Le Comité se félicite que l’État partie ait ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
L’action menée par l’État partie pour donner effet à l’article 7 de la Convention, en particulier le travail accompli au moyen d’émissions de radio en zones rurales et les efforts déployés pour lutter contre l’analphabétisme sont aussi notés.
C. Principauxsujets de préoccupation
Il est noté que les renseignements fournis par l’État partie en ce qui concerne la composition ethnique de la population et les indicateurs socioéconomiques concernant l’application des dispositions de la Convention sont incomplets.
L’État partie n’a pas fourni suffisamment d’informations sur l’application des articles 2, 4 et 6 de la Convention et sur la législation relative à la discrimination raciale, et sur les poursuites engagées, les jugements rendus et les peines prononcées pour actes de discrimination raciale. Les renseignements fournis sont insuffisants pour vérifier si la législation en vigueur est adéquate pour incriminer les actes visés à l’article 4 de la Convention.
En ce qui concerne l’article 5 de la Convention, il est pris note des allégations selon lesquelles certains groupes de population, en particulier les communautés noires, souffrent toujours de diverses formes d’exclusion et de discrimination, en particulier en ce qui concerne l’accès aux services publics et à l’emploi. Si le Comité note avec satisfaction que la législation mauritanienne a aboli l’esclavage et la servitude, il note aussi que dans certaines parties du pays, des vestiges de pratiques relevant de l’esclavage et de la servitude involontaire peuvent subsister malgré les efforts de l’État partie pour les éradiquer.
D.Suggestions et recommandations
Le Comité recommande que lorsqu’il présentera son prochain rapport périodique, l’État partie fournisse plus de renseignements détaillés concernant la composition ethnique de la population et les indicateurs socioéconomiques relatifs à l’application des dispositions de la Convention, conformément aux paragraphes 8 et 10 des directives générales pour l’établissement des rapports.
Le Comité recommande que l’État partie prenne toutes les mesures législatives nécessaires pour faire en sorte que les articles 2, 4 et 6 de la Convention soient pleinement reflétés dans la législation nationale. À cet égard, il propose que l’État partie, dans son prochain rapport périodique, fournisse des renseignements concernant les mesures législatives adoptées pour donner effet à la Convention. Il souhaiterait aussi que le prochain rapport périodique contienne des statistiques judiciaires et si possible des exemples concrets d’actions intentées en justice pour discrimination raciale ou ethnique.
Le Comitérecommandequel’Étatpartiefasse figurer dans son prochain rapport desinformationssurlesmesureslégislatives et lespratiquesadoptées par lesautorités pour donnereffetaux dispositions de l’article 5 de la Convention, notamment en vue de promouvoir la luttecontre la discrimination qui affectelesgroupes de population les plus vulnérables, en particulierlescommunautésnoires, et pour éradiquerles vestiges de pratiques relevant de l’esclavageou de la servitude involontaire.
En ce qui concerne l’application de l’article 7 de la Convention, le Comité encourage l’État partie à poursuivre sa politique dans les domaines de l’éducation, de l’enseignement, de la culture et de l’information. Il lui recommande en particulier d’intensifier ses efforts pour promouvoir les diverses langues nationales et encourager une large diffusion des droits de l’homme.
Il est noté que l’État partie n’a pas fait la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention; certains membres du Comité ont demandé qu’il envisage la possibilité de le faire.
Le Comité recommande que l’État partie ratifie les amendements apportés au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention lors de la quatorzième réunion des États parties.
Le Comité recommande que le prochain rapport périodique de l’État partie soit plus complet et qu’il aborde toutes les questions soulevées par le Comité.
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