Paragraphes

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Avant-propos

3

Articles 1er et 4 (question 1), article 2 (question 2)

1–2

4

Article 2 (questions 2 à 9)

3–28

4

Article 3 (questions 10 à 13)

29–41

11

Articles 5, 7 et 8 (question 14)

42–43

17

Article 10 (questions 15 et 16)

44–47

17

Article 11 (questions 17 et 18)

48–52

18

Articles 12, 13 et 14 (questions 19 à 22)

53–60

19

Questions diverses (question 23)

61–65

22

Renseignements d’ordre général et situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention (questions 24 à 26)

66–68

23

Avant-propos

Le Liechtenstein est depuis longtemps activement engagé dans la lutte contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. Cet engagement se traduit notamment par la promotion des normes internationales dans le cadre des négociations et des organes multilatéraux, mais aussi par une application scrupuleuse de ces normes sur son territoire. Le Liechtenstein peut affirmer avec satisfaction qu’aucun cas de torture ni de peine ou traitement inhumain ou dégradant n’a été enregistré dans le pays à ce jour.

Le Liechtenstein a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 2 novembre 1990, et la Convention est entrée en vigueur pour le Liechtenstein le 2 décembre 1990. Le 3 novembre 2006, le Liechtenstein a ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention, qui est entré en vigueur pour lui le 3 décembre 2006. Le rapport initial du Liechtenstein a été examiné par le Comité contre la torture en novembre 1994, et le rapport périodique suivant en mai 1999. Le troisième rapport périodique, qui réunissait en un seul document les troisième, quatrième et cinquième rapports sur l’application de la Convention, a été examiné par le Comité en mai 2010.

Les réponses ci-après à la liste préalable de points à traiter, qui ont été adoptées par le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein le 16 septembre 2014, sont soumises en application de l’article 19 de la Convention en tant que quatrième rapport périodique. Le Liechtenstein accueille avec satisfaction les méthodes de travail novatrices du Comité, en particulier la procédure consistant à utiliser des listes de points à traiter établies avant la soumission des rapports (listes préalables de points à traiter).

Le présent rapport a été établi par le Bureau des affaires étrangères sur la base des renseignements fournis par le Ministère de l’intérieur, de la justice et des affaires économiques et le Bureau de la justice, en collaboration avec les bureaux spécialisés compétents dans les différents domaines couverts par le rapport.

Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein

Articles 1er et 4 (question 1), article 2 (question 2)

Question 1 . Compte tenu des précédentes observations du Comité (par. 7 et 8), donner des informations à jour sur la question de savoir si une définition du crime de torture, qui reprend tous les éléments visés à l’article premier de la Convention, a été incorporée en droit interne. Par ailleurs, indiquer si les actes de torture emportent des peines appropriées à la mesure de la gravité du crime, conformément à l’article 4 de la Convention.

Question 2 . Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 9), indiquer si le Code pénal a été modifié pour supprimer le délai de prescription applicable aux actes de torture.

1.Les recommandations formulées par le Comité aux paragraphes 7, 8 et 9 des observations finales sont examinées en détail dans le cadre du processus de révision du Code pénal en cours. Les résultats de cet examen pour ce qui est de la création d’une infraction distincte de torture et de l’ajustement des peines et des délais de prescription seront pris en compte dans la prochaine version révisée du Code pénal.

2.Il convient de souligner que les dispositions de la Convention sont devenues partie intégrante de l’ordre juridique interne avec la ratification de la Convention par le Liechtenstein et sa publication au journal officiel le 2 novembre 1990, étant donné que le Liechtenstein applique le système moniste. Il en va de même de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme) et de son article 3, dont l’interprétation fait l’objet d’une abondante jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. La définition de la torture telle qu’elle est énoncée à l’article premier de la Convention et son interprétation peuvent être utilisées dans le cadre de l’application de la législation pénale. À ce jour, toutefois, cela n’a jamais été nécessaire.

Article 2 (questions 2 à 9)

Question 3 . Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 10), indiquer si des modifications ont été apportées à la loi sur la santé publique, au Code pénal et au Code de procédure pénale afin de garantir explicitement aux personnes privées de liberté le droit d’être examinées par un médecin indépendant de leur choix pendant leur garde à vue.

3.Le règlement de la police nationale du Liechtenstein dispose que toute personne arrêtée, quels que soient les motifs de son arrestation et sa nationalité, doit être informée de nombreux droits, faits et règles. Ce règlement (voir appendice) est disponible dans les langues suivantes : anglais, français, italien, russe, albanais, serbe, polonais et turc. Plusieurs fiches d’information sont également distribuées à l’arrivée dans les locaux de détention. La fiche intitulée « Renseignements initiaux » donne des informations concernant le droit d’être examiné par un médecin indépendant dès le début de la privation de liberté. Ces informations sont également communiquées oralement à l’intéressé pendant l’entretien d’accueil, si nécessaire avec l’assistance d’un interprète. Cette manière de procéder s’est avérée utile, et les personnes arrêtées font effectivement usage de ce droit. Naturellement, les personnes détenues peuvent toujours consulter un médecin lorsqu’elles ont des problèmes de santé. Aucune plainte n’a jamais été formulée à ce sujet.

4.Pour ces raisons, il n’est pas jugé nécessaire d’apporter des modifications à la loi sur la santé publique, au Code pénal et au Code de procédure pénale. Il convient en outre de noter que ledit règlement s’applique non seulement aux détenus condamnés mais aussi aux prévenus (voir art. 133, par. 4, de la loi sur l’exécution des peines).

Question 4 . Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par . 11, 23 et 25), donner des informations à jour sur toute révision du Code de procédure pénale donnant explicitement à toutes les personnes privées de liberté le droit d’avoir accès à un avocat, notamment pendant le premier interrogatoire de police. Indiquer si le Code de procédure pénale a été modifié pour permettre l’utilisation de matériel audio et vidéo dans les lieux de privation de liberté.

5.Des progrès importants ont été accomplis en la matière: le Code de procédure pénale révisé, entré en vigueur le 1eroctobre 2012, dispose expressément que tout suspect ou tout accusé peut consulter un avocat avant chaque interrogatoire (y compris par la police). Il est maintenant aussi expressément prévu que l’avocat peut assister à l’interrogatoire (voir art. 147, par.2, du Code de procédure pénale). Les suspects et les accusés doivent en être informés avant l’interrogatoire. Le 1erdécembre 2012, la Chambre des avocats du Liechtenstein a institué un service de permanence téléphonique juridique que les suspects peuvent appeler même en dehors des heures normales de bureau afin d’exercer leur droit de contacter un avocat de la défense. Ce service permet une consultation téléphonique personnelle avec un avocat à la demande du suspect. Si nécessaire, l’avocat peut également prendre part à l’interrogatoire par la police et intervenir pour effectuer d’autres actes nécessaires à une défense adéquate (demande d’aide juridictionnelle, par exemple). La permanence téléphonique relève du centre opérationnel de la police nationale; elle est également assurée par des juges d’astreinte.

6.Le Code de procédure pénale prévoit en outre que tout interrogatoire peut faire l’objet d’un enregistrement audio-visuel, à la demande expresse de la personne interrogée [art. 50 a)].

Question 5 . Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 12), donner des informations à jour sur les initiatives prises par l’État partie pour faire en sorte que son système pénitentiaire relève entièrement et exclusivement du Ministère de la justice, comme recommandé par la Commission pénitentiaire.

7.Comme l’a noté le Comité au paragraphe 12 de ses observations finales, la recommandation de la Commission pénitentiaire concernant la séparation des compétences entre le Ministère de l’intérieur et le Ministère de la justice a été examiné par deux experts autrichiens en 2009. Dans leur rapport, les experts ont conclu que cette séparation exigerait un effectif supplémentaire de quatre personnes (en plus des six membres du personnel existants) car les effets de synergie de la séparation moins stricte dans l’organisation de la police nationale seraient perdus. Jusqu’à présent, les dispositifs existants n’ont eu aucune incidence négative sur les procédures pénitentiaires. Compte tenu de la situation effective (pas de plaintes pour mauvais traitements de la part de la police ou du personnel pénitentiaire) et des avantages concrets découlant de l’organisation actuelle, grâce à laquelle de nombreuses tâches sont assumées par la police nationale sur les plans logistique et juridique et dans le domaine de la sécurité, le gouvernement n’estime pas qu’il y ait un avantage pratique à une séparation des compétences et à l’établissement d’une administration pénitentiaire séparée.

8.Le personnel de la prison nationale est strictement séparé des unités opérationnelles de la police, tant sur le plan des ressources humaines qu’au niveau organisationnel. Les procédures applicables aux arrestations et placements en détention sont clairement définies. Ces dernières années, la Commission pénitentiaire, en tant que mécanisme national de prévention, n’a enregistré aucune plainte pour violence physique ou psychologique.

Question 6 . Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 13), donner des informations à jour concernant toute modification apportée à la loi sur l’exécution des peines de façon à spécifier clairement le mandat et les pouvoirs de la Commission pénitentiaire, en tant que mécanisme national de prévention, conformément aux articles 17 à 23 du Protocole facultatif à la Convention. En outre, informer le Comité de toute modification apportée à la loi en ce qui concerne la composition de la Commission pénitentiaire, aux fins de garantir un processus public et transparent, ouvert à tous, pour la nomination des membres de la Commission, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

9.Comme le Comité l’a lui-même noté avec satisfaction, le Protocole facultatif est directement applicable au Liechtenstein. Les instruments internationaux ratifiés par le Liechtenstein ont au moins rang de loi dans l’ordre juridique interne et doivent donc être mis en œuvre et appliqués en conséquence, conformément au principe de la légalité. Pour cette raison, ainsi que pour des raisons de rédaction législative, le Liechtenstein n’estime pas nécessaire d’établir l’applicabilité directe du Protocole facultatif en dupliquant le libellé de la loi sur l’exécution des peines.

10.La Commission pénitentiaire, en tant que mécanisme national de prévention, a toujours été formée exclusivement d’experts indépendants. Le Gouvernement est conscient que cette caractéristique est particulièrement importante pour le travail de la Commission. Cette pratique sera donc maintenue à l’avenir.

11.Dans son rapport annuel de 2013, le mécanisme national de prévention – la Commission pénitentiaire – a réaffirmé qu’il était très satisfait de la coopération reçue des autorités liechtensteinoises lors de ses visites à la prison nationale de Vaduz, en déclarant : « Les membres du mécanisme national de prévention ont pu accéder immédiatement à tous les lieux qu’ils souhaitaient visiter et s’entretenir en privé avec toutes les personnes auxquelles ils souhaitaient parler. Tant les fonctionnaires que les personnes désignées comme interlocuteurs dans lieux visités se sont montrés coopératifs et d’une grande efficacité. ».

12.Le rapport est disponible, en allemand et en anglais, à l’adresse suivante : http://www.regierung.li/ministerien/ministerium-fuer-inneres-justiz-und-wirtschaft/downloads/.

Question 7. Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 27 et 28), fournir des données statistiques concernant le nombre de mineurs privés de liberté, y compris ceux qui se trouvent en détention avant jugement à la prison nationale de Vaduz ou qui purgent une peine en Autriche. Indiquer si la loi sur les tribunaux pour mineurs a été modifiée de façon à réduire davantage la durée maximale de la détention des mineurs avant jugement, si les mineurs sont séparés des adultes et si des mesures autres que la privation de liberté sont appliquées aux personnes de moins de 18 ans. Indiquer également si l’article 21 de la loi sur les tribunaux pour mineurs a été modifié de façon à garantir la présence d’une personne de confiance, telle qu’un parent ou un représentant légal, pendant l’interrogatoire de personnes de moins de 18 ans, sans que celles-ci l’aient demandé.

13.Pendant la période 2007-2013, 11 personnes de moins de 18 ans ont été détenues dans la prison nationale. Aucun mineur n’a été placé en détention en Autriche :

2007 : aucun cas;

2008 : aucun cas;

2009 : 1 jour de détention administrative (détention avant expulsion) (année de naissance : 1992);

21 jours de détention avant jugement (année de naissance : 1992);

2010 : 121 jours de détention avant jugement/détention (année de naissance : 1993);

352 jours de détention avant jugement/détention (année de naissance : 1993);

1 jour de détention administrative (année de naissance : 1994);

1 jour de détention administrative (année de naissance : 1995);

2011 : 365 jours de détention administrative/détention (année de naissance : 1993);

279 jours de détention administrative/détention (année de naissance : 1993; âge de 18 ans un mois après début de la détention);

1 jour de garde à vue (année de naissance : 1994);

1 jour de garde à vue (année de naissance : 1994);

2012 : aucun cas;

2013 : 1 jour de détention avant jugement (année de naissance : 1996).

14.Comme le montre cet aperçu, la plupart des mineurs détenus ne l’ont été que pour une courte période.

15.L’article 19, par. 1, de la loi sur les tribunaux pour mineurs dispose que la détention avant jugement ne peut être imposée à des mineurs que si des mesures moins sévères (comme le placement du mineur sous la garde de sa propre famille ou d’une autre famille digne de confiance ou dans un établissement approprié) ne peuvent pas être appliquées et si la détention ne compromet pas le développement de la personnalité du mineur. Si l’affaire ne donne pas lieu à un procès, l’article 19, par.2, prévoit la mise en liberté après trois mois, ou après six mois dans le cas d’un crime et après un an dans le cas d’un crime puni de plus de cinq ans d’emprisonnement. Dans ce dernier cas, la détention provisoire peut être prolongée au-delà de six mois, uniquement si l’extension est inévitable compte tenu de la gravité de l’infraction ou de la portée de l’enquête. L’article 19, par.4, prévoit également que les mineurs doivent être tenus à l’écart des détenus adultes dans la mesure du possible.

16.Le Gouvernement estime qu’il n’y a pas lieu de modifier l’article 21a) de la loi sur les tribunaux pour mineurs, en vertu duquel le mineur doit être informé dès son arrestation de la possibilité de demander la présence d’une personne de confiance, car cette disposition concerne un droit très personnel du mineur. Avant l’interrogatoire, le mineur doit être informé expressément de la possibilité de demander la présence d’une personne de confiance. Le mineur est libre de faire usage de cette possibilité. S’il ne souhaite pas la présence de qui que ce soit, le gouvernement estime que cette décision doit être respectée. À cet égard, il convient de souligner que, indépendamment de la personne de confiance, un avocat peut assister à l’interrogatoire (y compris l’interrogatoire de police).

Question 8. Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 31), présenter des informations à jour sur les mesures prises par l’État partie pour prévenir et combattre la traite des personnes pendant la période considérée, ainsi qu’une analyse du phénomène des femmes étrangères qui travaillent comme danseuses dans des night-clubs. Donner également des informations sur les mécanismes créés pour identifier les victimes de la traite ainsi que sur les initiatives visant à octroyer un permis de séjour temporaire à toutes les victimes de traite et à leur accorder une protection et un appui ( CEDAW/C/LIE/CO/4 , par. 27).

17.Les autorités liechtensteinoises enquêtent sur tout cas avéré ou présumé de traite d’êtres humains dès qu’elles en sont informées. Jusqu’à présent, un seul cas de traite a donné lieu à une enquête et a été transmis au Bureau du Procureur. L’affaire est en instance devant la Cour de justice. Il n’a pas eu à ce jour de jugement définitif au Liechtenstein. La traite des personnes est une infraction qui justifie l’engagement de poursuites d’office en vertu du Code pénal du Liechtenstein. Depuis 2008, le Liechtenstein est partie à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Convention de Palerme) ainsi qu’à son Protocole contre le trafic illicite de migrants et à son Protocole sur la traite des êtres humains. La définition de la traite des êtres humains dans le Code pénal du Liechtenstein [art. 104 a)] est conforme à la définition figurant dans le Protocole.

18.En ce qui concerne la déclaration faite par le Comité contre la torture au sujet du nombre élevé de femmes étrangères travaillant dans les boîtes de nuit au Liechtenstein, il convient de noter que les femmes qui travaillent comme danseuses au Liechtenstein détiennent une autorisation de séjour de courte durée, qui généralement est valable pour un mois seulement. En outre, ces dernières années, cinq boîtes de nuit ont fermé et il n’en reste que deux. Par conséquent, en moyenne, seulement 12 femmes travaillent dans des boîtes de nuit chaque mois.

19.Une « table ronde sur la traite des personnes » réunissant diverses autorités, les organisations de soutien aux victimes et d’autres acteurs concernés existe au Liechtenstein depuis 2006. Cette table ronde a pour objectif de déceler les cas de traite et de mener des activités de sensibilisation sur le sujet. Lorsqu’elle a été instituée en 2006, une étude sur les conditions de travail et de vie des danseurs dans des night-clubs en Suisse a servi de point de départ à ses travaux et projets. L’étude, commandée en 2006 par une ONG de défense et de soutien aux femmes migrantes et aux victimes de la traite basée à Zurich, FIZ, exposait le contexte du phénomène, l’origine des femmes concernées, le processus de recrutement et les problèmes et griefs relatifs aux danseuses de discothèque en Suisse. Étant donné que le monde de la nuit du Liechtenstein est étroitement lié à celui de la Suisse, l’étude reflète également la situation au Liechtenstein.. Les conditions s’appliquant à la délivrance des permis de séjour et de travail au Liechtenstein sont analogues à celles appliquées en Suisse. Le visa délivré par la Suisse est également valable pour l’entrée au Liechtenstein. Par mesure de protection, les permis stipulent qu’une danseuse doit avoir travaillé en Suisse pour pouvoir occuper un emploi au Liechtenstein. L’étude a fourni aux autorités du Liechtenstein des précisions sur les domaines d’activité qui posent problème et servi de fondement aux mesures élaborées et menées par la table ronde sur la traite des êtres humains.

20.En outre, les incidences et les résultats du projet de prévention « Magdalena » ont été évalués par la table ronde sur la traite des êtres humains. En 2009, le gouvernement a renforcé ses mesures de lutte contre la traite au Liechtenstein sur une base préventive dans le cadre du projet Magdalena, mis sur pied par la table ronde : les danseuses employées dans les bars et boîtes de nuit au Liechtenstein sont tenues depuis le printemps 2009 de participer à une séance d’ information au cours de laquelle les représentants officiels et le Bureau d’aide aux victimes leur exposent leurs droits. Cette séance d’information vise à diminuer les risques d’exploitation et à permettre aux victimes potentielles de la traite d’avoir accès aux services d’orientation et d’aide aux victimes. Étant donné la forte rotation que connaît ce secteur, elle a lieu tous les mois. Les résultats du projet pilote ont été évalués à la fin 2009. Cette initiative avait apparemment eu un certain impact. Les femmes étaient davantage informées de leurs droits et s’adressaient aux bureaux de contact pour obtenir des informations sur la législation relative aux assurances professionnelles et sociales. Ces changements étaient le signe que les séances d’information contribuaient effectivement à la réduction de l’exploitation et de la manipulation des femmes. La police nationale a également indiqué que les inspections menées dans ce secteur avaient été nettement plus efficaces, du fait que les officiers de police judiciaire participant aux séances d’information étaient reconnus par les danseuses et en raison de l’objectif des inspections (protéger les danseuses contre l’exploitation). En conséquence, les danseuses ont également coopéré plus ouvertement avec les policiers. La méfiance à l’égard de la police a en grande partie disparu. C’est là une condition préalable importante pour inciter les victimes potentielles de la traite à se tourner d’emblée vers les autorités en cas de problème. Compte tenu des résultats positifs du projet pilote, le gouvernement a décidé à la fin 2009 de le poursuivre. Des séances d’information mensuelles continuent donc d’avoir lieu. À ce jour en 2014, 46 femmes y ont participé (jusqu’à la fin avril 2014).

21.Les possibilités d’indemnisation et de réadaptation des victimes de la traite des êtres humains peuvent être résumées ainsi : comme toute personne victime d’une infraction pénale ayant porté atteinte à son intégrité physique, psychologique ou sexuelle, les victimes de la traite ont droit à une assistance conformément à l’article 1 de la loi sur l’aide aux victimes. Cette assistance peut prendre les cinq formes ci-après (art. 2 de la loi sur l’aide aux victimes) : conseils et assistance d’urgence, assistance à long terme par le Bureau d’aide aux victimes, participation aux coûts des services d’aide de longue durée assurés par des tiers, dommages et intérêts, et aide juridictionnelle. En ce qui concerne la traite des êtres humains, il convient de souligner que cette aide ne dépend pas de la volonté de la victime de coopérer avec les autorités liechtensteinoises dans le cadre d’une procédure pénale. Toute victime d’une infraction pénale a droit aux services du Bureau d’aide aux victimes (art. 1 de la loi sur l’aide aux victimes). Comme déjà énoncé dans les lignes directrices du gouvernement sur la lutte contre la traite des êtres humains en 2007, les victimes potentielles de la traite des êtres humains reçoivent le soutien et les conseils d’institutions spécialisées. Elles bénéficient d’un délai de réflexion de trente jours, ce qui leur donne du temps pour récupérer et prendre une décision concernant la coopération avec les autorités compétentes. Durant cette période, aucune mesure n’est prise en vertu de la loi sur l’immigration. Si la victime décide de collaborer avec les autorités, une autorisation de séjour de courte durée ou un permis de séjour peuvent lui être accordés conformément à l’article 21 de la loi sur les étrangers et à l’article 16 d) de l’Ordonnance sur l’admission et le séjour des étrangers. Une aide au retour, à la réadaptation et à la réinsertion est offerte à la victime, en coopération avec les institutions spécialisées.

Question 9. Donner des informations sur le point de savoir s’il est envisagé d’instituer des poursuites d’office pour tous les actes de violence conjugale, sexuelle et autre. En outre, donner des informations à jour concernant l’adoption du Plan d’action national sur la violence à l’égard des femmes qui a été élaboré en 2008 ( CEDAW/C/LIE/CO/4 , par. 21). Indiquer si les étrangères qui sont des victimes présumées de violences de la part de leur conjoint ont accès à une aide et une protection juridiques qui leur permette de faire la preuve de leur condition de victime et de conserver ainsi leur autorisation de séjour à la dissolution du mariage (ibid., par. 23). Indiquer si des mesures volontaristes, notamment des mesures temporaires spéciales, ont été adoptées pour protéger les femmes migrantes contre la violence et les sévices (ibid., par. 41).

Violence à l’égard des femmes et violence dans la famille

22.Après l’entrée en vigueur du Code pénal révisé en 2011, des progrès importants ont été accomplis dans le domaine de la protection des victimes de violence dans la famille. Dans les cas de menaces graves contre des proches, de harcèlement, de viol ou contrainte sexuelle dans le cadre du mariage ou d’une union libre, et aussi en cas de mariage forcé, la condition du consentement de la victime à l’engagement de poursuites a été supprimée; les poursuites sont désormais engagées d’office. Cela signifie que plus aucune condition restrictive ne s’applique aux poursuites pour les différentes formes de violence intrafamiliale et sexuelle. Le renforcement de la protection des victimes de violence s’est aussi traduit par la qualification des mutilations génitales féminines en infraction pénale, depuis le 1erjuin 2011 également.

23.En 2012, des modifications tendant à renforcer les droits des victimes dans les procédures pénales (Journal officiel du Liechtenstein, LGB1, 2012, no 26) ont été apportées au Code pénal. Les victimes d’infractions pénales doivent être informées de leurs droits; elles doivent être prévenues lorsque l’accusé est mis en liberté et tenues informées du déroulement de la procédure. Les victimes de violence physique, psychologique ou sexuelle qui souffrent de stress intense en raison des actes subis peuvent faire valoir le droit spécial d’être traitées avec ménagement. Sur déclaration, les victimes d’infractions pénales peuvent également se porter elles-mêmes partie civile.

24.En 2013, de nouvelles mesures ont été prises pour lutter contre la violence intrafamiliale. Outre la distribution annuelle aux diverses administrations du Liechtenstein d’instructions d’urgence en huit langues contenant des informations sur la violence intrafamiliale et sur les services à contacter pour les victimes, l’Unité de promotion de l’égalité des chances a mené une campagne de sensibilisation de deux semaines contre la violence intrafamiliale, en coopération avec le Foyer pour femmes du Liechtenstein – structure non gouvernementale qui offre hébergement, protection et assistance psychologique aux femmes victimes de violence dans la famille – et l’Association pour un Liechtenstein sûr. Pendant ces deux semaines, les boulangeries ont vendu leur pain dans des sacs sur lesquels étaient imprimés le slogan « Pas de place pour la violence dans la famille » ainsi que des informations sur la violence intrafamiliale et les coordonnées des services à contacter.

Migrantes

25.En ce qui concerne les permis de résidence pour les étrangers après la dissolution du mariage, la loi sur les étrangers entrée en vigueur en 2009 dispose qu’après la dissolution d’une union matrimoniale, il peut être décidé de ne pas procéder à la révocation ou au non-renouvellement du permis de séjour du conjoint étranger si des raisons personnelles importantes le justifient. C’est notamment le cas lorsqu’il est avéré que la personne a subi des violences de la part de son conjoint et que le maintien de l’union matrimoniale serait déraisonnable ou dans les cas où le bien-être d’enfants mineurs communs ayant une relation effective et intacte avec le parent étranger se trouverait notablement compromis par la révocation du permis de séjour dudit parent.

26.En 2012/2013, un groupe de travail composé de l’Unité de promotion de l’égalité des chances, du Bureau des migrations et des passeports, du Bureau d’aide aux victimes et de deux ONG (le foyer pour femmes du Liechtenstein et le Centre d’information et de contact pour les femmes – Infra), a étudié les mesures à prendre concernant la violence intrafamiliale et les migrantes au Liechtenstein et entrepris de mettre au point des solutions pratiques et d’œuvrer à la professionnalisation de la coopération entre les autorités publiques et les organismes spécialisés concernés. En 2013, le groupe de travail, étant parvenu à un consensus en ce qui concerne l’évaluation et le traitement des cas de violence intrafamiliale, a adopté un document exposant les principes fondamentaux susceptibles de guider les services de conseil et les autorités dans leur travail auprès des victimes de ce type de violence.

27.Le Centre d’information et de contact pour les femmes (Infra), qui est une ONG nationale, propose des services spéciaux de conseil et d’information aux migrantes depuis 2009. Le projet Integra a débuté avec un groupe de discussion animé par un modérateur, destiné aux migrants. Depuis 2012, Integra propose deux types de services : des réunions d’information sur des sujets intéressant particulièrement les migrants, et des services de conseil individuel sur les questions d’intégration dans la langue maternelle des intéressés. Ces services sont gratuits pour les femmes. Le projet reçoit un soutien financier de l’État. Les réunions d’information portent sur des sujets tels que le travail, le droit matrimonial, les finances et la santé mais aussi les forces et les faiblesses personnelles et la gestion des conflits. Elles se tiennent principalement en allemand, avec traduction possible en espagnol, portugais, serbe, anglais et turc. Les services de conseil dans la langue maternelle du migrant sont assurés par des personnes qui sont elles-mêmes issues de l’immigration. A l’heure actuelle, l’Infra propose ces services en turc, serbe et espagnol. Le but est d’offrir aux migrantes une assistance et un accompagnement sur les questions et problèmes ayant trait à leur intégration. De plus, l’Infra offre une assistance juridique gratuite aussi bien aux femmes liechtensteinoises qu’aux étrangères.

28.L’Infra a publié une brochure spéciale intitulée « Protection des migrantes – Droit de séjour en cas de divorce ou de séparation », en six langues. Cette brochure contient des informations sur les options juridiques dont disposent les migrantes en cas de divorce ou de séparation et sur la protection dont elles bénéficient en cas de violence intrafamiliale. Elle peut être obtenue gratuitement auprès de l’Infra ou téléchargée depuis son site Web.

Article 3 (questions 10 à 13)

Question 10. Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 14), indiquer :

a) Si toutes les demandes d’asile déposées pendant la période considérée ont été examinées quant au fond;

b) Si le délai accordé aux demandeurs d’asile tombant sous le coup d’une mesure d’expulsion à titre préventif pour demander le rétablissement de l’effet suspensif a été allongé;

c) Si les demandeurs d’asile tombant sous le coup d’une mesure d’expulsion dont les demandes d’effet suspensif ont été rejetées peuvent être entendus comme il se doit par un tribunal administratif dans le cadre d’une procédure qui leur permette de faire appel de la décision de rejet;

d) Si les autorités qui décident du renvoi de demandeurs d’asile dans des pays tiers sûrs, en vertu d’une mesure d’expulsion à titre préventif, vérifient, dans le cadre d’une audience en bonne et due forme, que ces personnes pourront réellement avoir accès à la procédure d’asile dans ces États.

29.Question10a): le Liechtenstein est membre associé de l’espace Schengen/Dublin depuis le 19 décembre 2011. Par conséquent, les règles de Dublin, qui définissent les critères permettant de déterminer les responsabilités pour l’examen des demandes d’asile, s’appliquent au Liechtenstein comme à tous les autres pays membres de cet espace. Le Liechtenstein applique ces règles lors du traitement des demandes d’asile.

30.Le Liechtenstein n’a ni aéroport ni port et ne peut être atteint que par voie terrestre via la Suisse ou l’Autriche, qui sont tous deux membres de l’espace Dublin. C’est pourquoi dans la plupart des cas il n’est pas responsable de l’examen des demandes d’asile sur le fond. Dans les cas où, selon les critères de Dublin, un autre pays est responsable de la procédure d’asile, la personne concernée est transférée vers ce pays. Dans tous les cas où le Liechtenstein est responsable de la procédure, la demande d’asile est examinée quant au fond.

31.Question10b): Du fait de l’association du Liechtenstein à l’espace Schengen/Dublin, l’ancienne loi sur les réfugiés a été remplacée par une nouvelle loi sur l’asile. Le terme « expulsion à titre préventif » n’existe plus dans la nouvelle loi sur l’asile; seul le terme « expulsion » est maintenant utilisé. Le délai accordé pour soumettre une demande de rétablissement de l’effet suspensif d’un recours contre une décision de rejet de la demande d’asile a été porté d’un jour à cinq jours en 2010. Cette disposition est énoncé aux paragraphes 2 à 4 de l’article 81 de la loi sur l’asile.

32.Question10c): Les demandes derétablissement del’effet suspensifsontsoumises par voie administrative. La décision de l’organe saisi peut ensuite faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif. La possibilité de réexamen judiciaire des décisions de rejet d’une demande d’effet suspensif est ainsi assurée.

33.Question 10 d) : Les pays d’origine ou pays de provenance considérés comme sûrs par le Liechtenstein sont énumérés dans l’Ordonnance sur l’asile. Conformément à l’article 25 de l’Ordonnance, les pays suivants sont considérés comme sûrs :

États membres de l’Union européenne;

Parties contractantes de l’Association européenne de libre-échange (AELE);

Albanie;

Bahamas;

Bénin;

Bosnie-Herzégovine;

Burkina Faso;

Croatie;

Ghana;

Inde;

Kosovo;

Macédoine;

Moldova (sans la Transnistrie);

Mongolie;

Monténégro;

Sénégal;

Serbie;

Saint-Kitts-et-Nevis;

Ukraine.

34.Cette liste est définie par le Gouvernement et, en dehors des pays de l’Union européenne et de l’AELE, comprend essentiellement les pays considérés comme sûrs par la Suisse. Compte tenu de ses ressources limitées, le Liechtenstein n’est pas en mesure de vérifier sur place dans chaque pays d’origine si l’accès à la procédure d’asile est garanti. Dans le cas des pays de l’Union européenne et de l’AELE, on peut supposer que c’est le cas, puisque tous ces pays sont parties aux instruments internationaux applicables.

Question 11 . Compte tenu également des précédentes observations finales du Comité [ par. 15  d)] , fournir des données, ventilées par pays d’origine, sur le nombre de recours contre des décisions de rejet de demandes d’asile et les suites qui leur ont été données, et le nombre de demandes d’asile et de permis de séjour de longue durée qui ont été satisfaites en application des dispositions de la Convention. Indiquer le nombre de demandeurs d’asile qui ont été refoulés, extradés ou expulsés depuis l’examen du précédent rapport et les motifs pour lesquels ils ont été renvoyés, et indiquer les pays vers lesquels ces personnes ont été renvoyées.

35.Le nombre de demandes d’asile a augmenté ces dernières années au Liechtenstein. Il est passé d’un total de 74 en 2012 à un total de 93 en 2013. Trente-sept demandes émanaient de citoyens européens ou de personnes ayant le droit de séjourner dans un État membre de l’UE. Douze demandeurs ont été transférés vers le pays européen responsable de leur procédure d’asile en vertu des règles de Dublin, 23 ont retiré leur demande, et 35 ont disparu. Dix-huit demandeurs ont quitté le Liechtenstein avec des documents de voyage en règle. Un demandeur a obtenu l’asile au Liechtenstein.

Nombre de demandes d’asile, par pays d’origine et par année

Pays

2010

2011

2012

2013

Total

Afghanistan

3

3

1

7

Albanie

1

3

4

Algérie

1

2

2

5

Allemagne

1

1

Arménie

1

5

4

10

Azerbaïdjan

1

1

Bangladesh

1

1

Bélarus

4

2

6

Bénin

1

1

Bosnie-Herzégovine

1

14

15

Cameroun

1

1

Chine

1

4

5

Croatie

2

3

5

Égypte

2

2

France

1

1

Gambie

1

1

Géorgie

2

1

3

Hongrie

2

1

3

Iran

1

4

5

Iraq

3

1

1

5

Kirghizistan

3

5

8

Kosovo

3

20

2

6

31

Liban

2

2

Libéria

1

1

Lituanie

1

1

Macédoine

38

2

40

Maroc

3

3

Mongolie

1

1

Nicaragua

1

1

Niger

1

1

Nigéria

11

3

1

15

Ouzbékistan

2

2

Pakistan

1

1

Pays-Bas

1

1

Pologne

1

1

République tchèque

2

2

Roumanie

1

35

36

Russie

32

14

12

9

67

Serbie

3

11

12

26

Slovénie

1

1

Somalie

3

2

2

7

Syrie

2

1

2

5

Tunisie

1

1

Turkménistan

2

2

Turquie

1

1

Ukraine

1

9

1

11

Autres

1

1

Apatrides

2

1

1

4

Total

113

75

74

93

355

Sorties du dispositif d’asile pour la période 2010-2013

Octroi d’un permis de résidence

22

Demandes soumises par courrier

2

Cas traités conformément aux règles de Dublin (depuis décembre 2011)

22

Sortie du territoire avec des documents de voyage en règle

74

Réadmission par des pays européens (avant l’entrée en vigueur des règles de Dublin)

44

Retrait de la demande d’asile

79

Disparition du demandeur

110

Reconduite à l’aéroport

13

Total

366

Nombre de permis de séjour accordés entre 2010 et 2013, par nationalité des demandeurs (reconnus comme réfugiés)

Chinois

4

Érythréens

5

Éthiopiens

1

Irakiens

3

Somaliens

9

Total

22

Question 12. Dans l’optique des précédentes observations finales du Comité (par. 16 et 17), indiquer si les demandeurs d’asile, notamment les mineurs, sont placés en détention administrative, en précisant la durée moyenne de la détention dans le cadre d’une procédure d’expulsion et si les personnes concernées ont accès à un avocat et s’il n’est recouru à cette mesure qu’en dernier ressort .

36.La loi sur l’asile et la loi sur les étrangers fixent la durée maximale de la détention administrative des demandeurs d’asile. Celle-ci est de six mois pour les adultes. Dans les faits, elle dure approximativement 18 heures en moyenne. À partir de 96 heures et au-delà, elle doit obligatoirement être examinée par un juge de la Cour de justice. L’accès à l’assistance d’un avocat est garanti aux demandeurs d’asile, même avant leur placement en détention administrative.

37.Dans le cas des mineurs âgés de 15 à 18 ans, la durée maximale de la détention est de trois mois. Les mineurs de moins de 15 ans ne peuvent pas être placés en détention administrative. Le Liechtenstein estime que la durée maximale fixée par la loi pour la détention administrative est conforme aux normes internationales et n’est pas excessive. Toutefois, il reconnaît que les enfants sont particulièrement vulnérables (conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant) et souligne que dans les faits le placement en détention administrative de mineurs est évité lorsque cela est possible. Il est très rare que des mineurs de moins de 18 ans soient placés en détention administrative (voir la réponse à la question 7). Par conséquent, le Liechtenstein ne voit pas pour le moment la nécessité de prendre des mesures dans ce domaine.

Question 13. Préciser si l’État partie a adopté une procédure normalisée pour l’identification des victimes de violences sexuelles ou sexistes lorsqu’il s’agit d’examiner la recevabilité d’une demande d’asile sur la base de motifs de forme ou du renvoi de requérants. Indiquer si toute la procédure de détermination du statut de réfugié s’inscrit dans le cadre d’une démarche différenciée selon le sexe garantissant aux demandeuses d’asile des droits spéciaux tels que des services de conseil ( CEDAW/C/LIE/CO/4 , par. 25). En outre, préciser s’il existe des mécanismes d’aiguillage pour assurer que les demandes d’asile des femmes et des filles qui sont victimes de la traite soient examinées dans le cadre d’une procédure tenant compte du sexe et pour garantir une protection contre le refoulement (ibid., par. 27 ).

38.Comme la loi sur les réfugiés à laquelle elle a succédé, la loi sur l’asile, qui est entrée en vigueur le 1er juin 2012, reconnaît expressément des motifs d’asile qui concernent spécifiquement les femmes et en vertu desquels le statut de réfugié peut être accordé (par.1a) et 2 de l’article 2). Le Liechtenstein reconnaît sa responsabilité à cet égard – en particulier en tant que membre de l’espace Schengen/Dublin – et accorde toute l’attention voulue à la question de la violence contre les femmes. Le personnel de l’Office des migrations et des passeports est dûment formé et sensibilisé à cette question et veille à ce que les dossiers présentant le moindre élément de violence sexiste soient traités par des équipes exclusivement féminines. Dès leur premier entretien, les demandeuses d’asile qui ont été victimes de ce type de violence ont la possibilité de le signaler dans l’exposé des motifs pour lesquels elles ont fui leur pays. Le Liechtenstein reconnaît la qualité de réfugié et accorde l’asile aux femmes et aux filles qui ont été victimes de la traite et dont les demandes de protection internationale sont fondées sur des motifs qui donnent droit au statut de réfugié selon la définition énoncée dans la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés.

39.Le Liechtenstein se fonde sur les dispositions du règlement Dublin III pour déterminer si la responsabilité de la procédure d’asile lui incombe. Une demande d’asile est déclarée irrecevable en application du paragraphe 1 d) de l’article 20 de la loi sur l’asile lorsque le demandeur a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile ou qu’il a retiré sa demande, ou si la demande a été annulée au motif de la disparition prolongée de l’intéressé ou parce que celui-ci est retourné dans son pays natal ou d’origine alors que la procédure était en cours. Toutefois, toute nouvelle demande que présente un demandeur d’asile après être retourné dans son pays natal ou d’origine fait l’objet d’un examen au cas par cas visant à déterminer si l’intéressé peut faire valoir de nouveaux motifs ouvrant droit à l’asile.

40.Le Liechtenstein respecte naturellement l’obligation de non-refoulement dans les cas de violence sexiste, conformément à l’article 3 de la loi sur l’asile. Cette obligation prévoit notamment l’examen de la situation dans le pays natal ou d’origine et elle est dûment prise en considération aux fins de toute décision en matière d’asile.

41.Au cours de la procédure, les demandeuses d’asile bénéficient le cas échéant d’un traitement médical des séquelles physiques de la violence sexiste dont elles ont été victimes, ainsi que de soins psychologiques et psychiatriques dispensés par des professionnels. Ces soins sont assurés par des spécialistes du Service de l’enfance et de la jeunesse du Bureau des affaires sociales dans le cas de mineurs ou, d’une manière générale, par des femmes psychiatres ou psychologues qui exercent localement ou dans la région. Tous les demandeurs d’asile ont en outre la possibilité d’être assistés gratuitement par un conseil à tous les stades de la procédure d’asile; le conseil peut le cas échéant adresser les victimes de violence sexiste à d’autres services de prise en charge appropriés. Le Service pour les réfugiés du Liechtenstein, qui s’occupe des demandeurs d’asile, offre également des services de conseil.

Articles 5, 7 et 8 (question 14)

Question 14. Donner des informations sur le point de savoir si l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition émanant d’un autre État réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture et s’il a fait le nécessaire po ur exercer lui- même l’action pénale. Donner des informations sur les nouveaux cas portés devant les tribunaux et l’issue des procédures .

42.Au cours de la période considérée, aucun cas d’extradition ne s’est présenté et les tribunaux nationaux n’ont été saisis d’aucune plainte à l’appui de laquelle l’article 27 bis ou la Convention contre la torture ont été invoqués. En fait, il n’y a jamais eu de plainte ni de procès relatifs à des actes de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants au Liechtenstein.

43.Aucune poursuite pour torture telle qu’elle est définie dans la Convention n’a été engagée au Liechtenstein. Aucun exemple de peine prononcée pour des actes de torture ne peut donc être cité.

Article 10 (questions 15 et 16)

Question 15. Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 20 et 21), fournir des informations à jour sur le point de savoir si les programmes de formation et les programmes de supervision obligatoires à l’intention du personnel pénitentiaire de la prison nationale de Vaduz ont effectivement été mis en œuvre pendant la période considérée. En outre, indiquer si les juges, les procureurs, les médecins légistes et les membres du personnel médical, y compris ceux qui ont étudié à l’étranger, reçoivent une formation concernant l’interdiction absolue de la torture ainsi qu’au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), et si l’incidence et l’efficacité de cette formation font l’objet d’une évaluation .

44.Pendant la période considérée, les membres du personnel de la prison nationale ont suivi un programme de supervision. Ils peuvent se prévaloir de ce type de programmes chaque fois qu’ils en ont besoin, possibilité qu’ils ne manquent pas de mettre à profit dans les faits.

45.À l’heure actuelle, un psychologue et une psychiatre sont affectés à ces programmes. Étant donné que le ministère public n’intervient pas dans l’exécution des peines ni dans la conduite des interrogatoires de suspects, aucune formation particulière n’est dispensée aux procureurs dans ce domaine. Les juges reçoivent chaque année une formation dans plusieurs domaines du droit, notamment celui des droits de l’homme; ils sont également tenus informés de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme. Certains participent à titre individuel aux comités du Conseil de l’Europe. Étant donné le volume restreint des opérations judiciaires et le petit nombre de juges au Liechtenstein, la diffusion des décisions importantes est garantie. Les juges sont particulièrement sensibilisés au respect des droits de l’homme du fait de leur participation aux travaux des comités du Conseil de l’Europe. Chaque fois qu’une affaire est portée devant la Cour européenne des droits de l’homme, les magistrats liechtensteinois suivent de très près le déroulement et l’issue de la procédure.

Question 16. Donner des informations sur tout programme de formation ou campagnes de sensibilisation à la violence dans la famille et à la violence contre les femmes exécuté à l’intention des juges, des procureurs, des avocats, des agents des forces de l’ordre et des travailleurs sociaux. Indiquer si les juges, les procureurs et les fonctionnaires de police reçoivent une formation à l’application stricte des dispositions du droit pénal concernant la violence contre les femmes ( CEDAW/C/LIE/CO/4 , par. 21). Donner également des informations sur toute initiative visant à sensibiliser les demandeuses d’asile au risque accru qu’elles courent d’être victimes de la traite et à dispenser une formation à la police et aux agents de l’immigration au sujet de ce risque (ibid., par. 27 ).

Violence contre les femmes et violence intrafamiliale

46.La loi sur la protection contre la violence, entrée en vigueur en 2001, et ses principales dispositions, notamment celle qui permet d’expulser l’auteur des violences du domicile à titre préventif, constituent le dispositif de base de la lutte contre la violence intrafamiliale. Le droit d’expulser l’auteur des violences et de lui interdire l’accès au domicile est énoncé expressément dans la loi sur la police. Étant donné les exigences strictes auxquelles doit se conformer la police lorsqu’elle intervient dans ce type de situations, les élèves de l’académie de police reçoivent une formation à la question de la violence intrafamiliale, laquelle figure parmi les sujets sur lesquels porte leur examen final. En outre, le Foyer d’hébergement pour femmes du Liechtenstein organise des manifestations et des ateliers de sensibilisation. Pour ce qui concerne les programmes généraux de sensibilisation, voir la réponse à la question 9.

Traite des êtres humains et demandeurs d’asile

47.Une table-ronde sur les droits de l’homme a été instituée en 2006; elle réunit des représentants de différentes autorités publiques, de structures d’aide aux victimes et d’autres organismes dans le but de dénoncer autant de cas de traite que possible et de sensibiliser l’opinion à cette question. Cette coopération, qui dure depuis de nombreuses années, a en outre permis de faire mieux connaître le problème de la traite et ses différentes formes aux autorités compétentes et d’améliorer leur capacité d’action, ainsi que de leur faire prendre conscience de la vulnérabilité particulière des demandeurs d’asile à cet égard. Voir aussi la réponse à la question 8.

Article 11 (questions 17 et 18)

Question 17. Dans l’optique des précédentes observations du Comité (par. 18), donner des informations à jour sur le point de savoir si la capacité du Centre d’accueil pour les réfugiés au Liechtenstein a été accrue et si certains demandeurs d’asile continuent d’être logés dans des abris fortifiés souterrains sans accès à la lumière du jour. Donner également des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les demandeurs d’asile, y compris les familles et les enfants séparés, bénéficient de conditions d’accueil appropriées, compte dûment tenu des besoins spécifiques des femmes et des filles ( CEDAW/C/LIE/CO/4 , par. 41).

48.Le Centre d’accueil pour les réfugiés de Vaduz a une capacité de 60 places. Depuis de nombreuses années, il accueille en moyenne entre 20 et 30 personnes. Même s’il est arrivé certaines années que le nombre de demandes d’asile soit exceptionnellement élevé et excède la capacité d’accueil du Centre (comme en 2009), le Liechtenstein considère qu’il n’est pas nécessaire d’accroître cette capacité dans la mesure où le nombre moyen de personnes que le Centre a accueillies au fil des ans montre que le nombre de places actuel est suffisant.

49.Lorsque, dans le passé, le nombre de demandeurs d’asile a excédé la capacité d’accueil du Centre, ceux qui ne pouvaient pas y être logés ont été hébergés dans les abris de protection civile. Ces abris sont destinés à accueillir tous les habitants du pays en cas de situation d’urgence et sont équipés du nombre de lits et d’installations sanitaires nécessaires à cette fin. Le Liechtenstein estime par conséquent qu’ils peuvent raisonnablement être utilisés pour héberger des demandeurs d’asile dans des circonstances exceptionnelles. À l’heure actuelle, aucun demandeur d’asile n’est logé dans un abri de protection civile.

Question 18. Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 22), indiquer si la prison nationale de Vaduz s’est agrandie et améliorée et si son personnel a été renforcé pendant la période considérée. Indiquer également si l’interrogatoire des prisonniers a toujours lieu en présence d’un agent pénitentiaire et si des mesures ont été prises pour garantir une meilleure séparation des détenus .

50.La situation en termes d’espace et de capacité d’accueil n’a pas changé pendant la période considérée. Un projet d’agrandissement de la prison nationale a été abandonné après que la population a voté contre l’allocation budgétaire prévue à cette fin en 2004. Il n’est par conséquent pas possible de garantir une meilleure séparation des détenus, en particulier entre les condamnés, les détenus en attente de jugement et les personnes sous le coup d’une mesure d’expulsion. Les autorités sont pleinement conscientes du problème et s’efforcent d’améliorer les locaux existants.

51.Le personnel de la prison n’a pas non plus été renforcé. La surveillance et les soins sont assurés 24 heures sur 24, tout au long de l’année, par équipes successives. Six postes permanents sont dévolus à ces fonctions, et du personnel supplémentaire est employé à l’heure. Les effectifs existants peuvent ainsi être utilisés de manière à assurer le bon fonctionnement de la prison.

52.Une salle spéciale a été aménagée dans la prison nationale pour l’interrogatoire des détenus par la police. Si aucun membre du personnel pénitentiaire n’assiste à l’interrogatoire, celui-ci est dans tous les cas retransmis par vidéo au bureau du personnel pénitentiaire, qui peut ainsi en surveiller le déroulement. Un détenu ne peut être interrogé ailleurs que dans l’enceinte de la prison que dans certains cas exceptionnels très précis et sur demande écrite.

Articles 12, 13 et 14 (questions 19 à 22)

Question 19. Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 19), indiquer si les personnes incarcérées en Autriche en vertu du Traité de 1982 sur la prise en charge des détenus ont le droit de déposer plainte auprès d’un organe indépendant en cas d’acte de torture ou de mauvais traitement commis par le personnel pénitentiaire et si leurs plaintes donnent rapidement lieu à une enquête. Fournir des données statistiques sur les allégations de torture et de mauvais traitement, l’issue des enquêtes menées concernant ces allégations, les procédures disciplinaires et pénales engagées, les condamnations et les sanctions prononcées ainsi que sur l’indemnisation des victimes .

53.Dans ce type de cas, les recours disponibles en Autriche s’appliquent. L’Autriche a érigé la torture en infraction pénale distincte à l’article 312 a) de son Code pénal. Elle est de plus partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi qu’à la Convention européenne des droits de l’homme. En outre, depuis juillet 2012, les actes de torture ou autres formes de mauvais traitements peuvent être signalés au Bureau du Médiateur autrichien, qui a été désigné comme mécanisme national de prévention. À ce jour, les autorités du Liechtenstein n’ont eu connaissance d’aucun cas de plainte pour torture ou mauvais traitements déposée en Autriche par une personne incarcérée en Autriche en vertu du traité susmentionné.

Question 20. Dans l’optique des précédentes observations finales du Comité (par. 26), donner des informations sur les mesures prises pour que tous les mauvais traitements imputés à la police fassent rapidement l’objet d’enquêtes impartiales menées par des organes indépendants plutôt que par d’autres membres de la police.

54.Les allégations imputant des mauvais traitements à des policiers sont immédiatement transmises au ministère public et donnent lieu à une enquête par les autorités judiciaires (ministère public/Cour de justice). Si des mesures de police sont nécessaires pour aider les autorités judiciaires dans leur enquête, elles sont exécutées par des enquêteurs nommés spécialement ou directement selon les instructions des autorités judiciaires, sans passer par les voies habituelles. Cette approche est également prévue dans une circulaire du Gouvernement datant de décembre 2007.

Question 21. Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 31), fournir des données statistiques sur les enquêtes concernant des cas présumés de traite, ventilées par âge et origine ethnique des victimes, sur les poursuites engagées et les condamnations prononcées dans ce contexte et indiquer si les victimes ont bénéficié d’une indemnisation adéquate et d’une pleine réinsertion.

55.À ce jour, un cas de traite a fait l’objet d’une enquête et a été transmis au ministère public. L’affaire est pendante devant la Cour de justice. Aucun jugement définitif n’a encore été rendu au Liechtenstein.

Question 22. Dans l’optique des précédentes observations finales du Comité (par. 30), fournir des données statistiques, ventilées par âge et origine ethnique des victimes, sur le nombre d’enquêtes concernant les plaintes déposées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions infligées dans les cas de violence dans la famille et de violence sexiste, y compris conjugale, pendant la période considérée. Donner également des informations sur les réparations, notamment sous la forme d’une indemnisation et réadaptation, que les tribunaux ont accordées aux victimes pendant la période considérée dans des affaires de violence dans la famille et de violence sexiste, y compris conjugale.

56.Pour ce qui est des données statistiques concernant la violence dans la famille, le nombre d’interventions de la police a baissé de 25 % en 2010 par rapport à l’année précédente. Alors qu’elle avait dû intervenir 32 fois en 2009, elle n’a eu à intervenir qu’à 24 reprises en 2010. Après avoir légèrement augmenté en 2011, le nombre d’interventions a très nettement chuté au cours des deux années qui ont suivi, tombant à 17 opérations en 2013, dont 14 ont abouti à une médiation ou à des services de conseil de la police. Dans un cas, l’auteur des violences a dû être expulsé, et dans deux cas, une interdiction d’accès au domicile a été appliquée.

57.Les problèmes signalés concernaient aussi bien des couples que des familles (où le conflit opposait des mineurs à leurs parents). Dans le domaine de la violence intrafamiliale, le réseau constitué par le Bureau des affaires sociales, l’équipe d’intervention d’urgence, le Foyer d’hébergement pour femmes et les services d’assistance de probation est d’une grande aide pour la police nationale, qui fait souvent appel à ces organismes dans le cadre de ses interventions.

Violence intrafamiliale

2013

2012

2011

2010

2009

Nombre total d’interventions de la police

17

20

27

24

32

services de médiation/de conseil

14

12

17

17

20

expulsions du domicile

1

7

9

6

9

interdictions d’accès au domicile

2

1

1

1

3

58.En ce qui concerne la violence intrafamiliale, il y a lieu de mentionner, outre les activités du Bureau d’aide aux victimes, le mécanisme de « règlement extrajudiciaire des différends ». Ce mécanisme est utilisé par les services d’assistance de probation du Liechtenstein depuis 2007. II peut également s’appliquer dans les cas de violence intrafamiliale conformément à l’article 22 g) du Code de procédure pénale (StPO) pour autant que les conditions légales énoncés à l’article 22 a), alinéa 2, dudit code et les critères psychosociaux préalablement requis soient remplis (autrement dit, à condition que la victime ait donné son accord et que l’auteur reconnaisse sa responsabilité). Le mécanisme de règlement extrajudiciaire lorsqu’il est utilisé dans des cas de violence intrafamiliale met l’accent sur la prévention et vise à mettre un terme aux situations de violence au sein de couples existants ou séparés. Ce mécanisme fait intervenir des équipes de spécialistes composées d’hommes et de femmes. L’objectif est, au moyen d’entretiens individuels ou d’une médiation, de tenter de faire cesser la violence, de constituer un réseau d’assistance autour de la victime et de lui redonner confiance en elle, ainsi que de faire évoluer le comportement de l’auteur des violences et de suivre cette évolution, si nécessaire ou sur demande, même après la conclusion d’un accord écrit. La réparation psychologique et matérielle est la finalité de ce processus. Le mécanisme de règlement extrajudiciaire est le seul dispositif qui, au-delà de l’infraction, s’attaque au conflit lui-même et prend en considération les besoins de la victime sans exonérer l’auteur de ses responsabilités. Ce qui est unique dans ce système est qu’il permet aux femmes victimes de se reconstruire, et qu’il fait évoluer le comportement des hommes violents.

59.Entre 2011 et 2013, une procédure de règlement extrajudiciaire a été proposée dans 15 affaires de violence dans le couple, par le ministère public dans 13 cas et par la Cour de justice dans deux cas. Dans 12 de ces affaires, les auteurs des violences étaient exclusivement des hommes, et les victimes se composaient de 13 femmes et deux hommes. Dans trois autres cas, trois hommes et deux femmes étaient considérés à la fois comme suspects et parties lésées. De ces 15 affaires, 13 ont abouti à un règlement satisfaisant; les deux affaires qui n’ont pas pu être réglées à la satisfaction des parties ont été renvoyées devant la Cour de justice, et il a été mis fin à la procédure dans l’une d’elle, après qu’une peine d’intérêt général a été prononcée en application de l’article 22 d) du Code de procédure pénale.

60.Pour ce qui est des mesures prises pour garantir aux victimes de violences dans la famille une indemnisation appropriée et des moyens efficaces de réadaptation, les victimes de cette forme de violence, comme toute personne victime d’une infraction pénale ayant porté atteinte à son intégrité physique, psychologique ou sexuelle, ont droit à une assistance en vertu de l’article 1er de la loi sur l’aide aux victimes. Cette aide peut prendre les cinq formes suivantes (art. 2 de la loi sur l’aide aux victimes) : conseils et assistance d’urgence, assistance à long terme dispensée par le Bureau d’aide aux victimes, participation aux coûts des services d’aide de longue durée assurés par des tiers, dommages et intérêts, et aide juridictionnelle. Il convient de souligner que cette aide n’est pas subordonnée à la coopération de la victime avec les autorités du Liechtenstein dans le cadre d’une procédure pénale. Toute victime d’une infraction pénale a droit aux services du Bureau d’aide aux victimes (art. 1er de la loi sur l’aide aux victimes). Comme l’a relevé le Comité, ce Bureau joue un rôle important. En 2010, il s’est occupé de neuf victimes de violence intrafamiliale. Quatre personnes ont recouru à ses services en 2011 et deux en 2012. En 2013, quatre victimes de violence intrafamiliale ont bénéficié de services de conseil et d’une prise en charge. Outre les services de conseil, l’aide apportée aux victimes comprenait une aide financière, un accompagnement dans les démarches auprès des tribunaux (dépôt de plaintes, témoignage), une assistance administrative et la mise en relation avec des spécialistes.

Questions diverses (question 23)

Question 23. Donner des informations à jour sur les mesures prises par l’État partie pour répondre à toute menace d’actes terroristes et indiquer si elles ont eu une incidence sur les garanties concernant les droits de l’homme, en droit et en pratique, et, le cas échéant, de quelle manière; et indiquer comment l’État partie a assuré la compatibilité de ces mesures avec toutes ses obligations en droit international, en particulier celles découlant de la Convention, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité, en particulier la résolution 1624 (2005) . Décrire la formation connexe dispensée au personnel chargé de l’application des lois, le nombre de personnes condamnées en vertu de cette législation, les garanties et les voies de recours ouvertes aux personnes visées par les mesures antiterroristes, en droit et dans la pratique, et indiquer s’il y a eu des plaintes pour non-respect des normes internationales et quelle suite leur a été donnée.

61.Le Liechtenstein condamne toutes les formes de terrorisme. Bien qu’il n’ait jusqu’à présent pas subi d’actes terroristes violents sur son territoire, les effets dévastateurs que les attaques terroristes ont eus sur les nombreux autres États qui en ont été victimes montrent qu’une menace permanente pèse sur la sécurité nationale et internationale et la liberté des peuples.

62.Convaincu que l’efficacité de la lutte contre le terrorisme repose sur l’adoption d’une approche multilatérale, le Liechtenstein participe activement à toutes les actions politiques menées dans ce domaine dans le cadre de l’ONU, du Conseil de l’Europe, du Groupe d’action financière, de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et d’autres organisations internationales. Sur le plan politique, il met l’accent sur le fait qu’il ne sera possible de gagner la lutte contre le terrorisme et d’instaurer une sécurité durable que si les dispositions fondamentales du droit des droits de l’homme, le droit international humanitaire et d’autres droits fondamentaux des groupes vulnérables sont pleinement respectés.

63.Toute mesure prise dans le cadre de la lutte contre le terrorisme doit être conforme aux valeurs essentielles de justice, de dignité humaine et de tolérance culturelle, qui sont le fondement de la coexistence pacifique des peuples. Le Liechtenstein est convaincu que la lutte contre le terrorisme international est avant tout une bataille judiciaire contre les visées et les comportements criminels qui doit être menée conformément aux lois et dans le strict respect des limites qu’imposent les droits de l’homme et le droit international.

64.La législation et la pratique judiciaire du Liechtenstein consacrent toutes les garanties d’une procédure régulière exigées par le droit international. Toutes les normes pertinentes énoncées dans la Convention européenne des droits de l’homme, en particulier aux articles 5 et 6, font partie intégrante de la procédure pénale, et la surveillance ultime de leur bonne application est assurée par la Cour européenne des droits de l’homme.

65.Le Liechtenstein est aussi partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et met pleinement en œuvre les garanties d’une procédure régulière qui y sont énoncées.

Renseignements d’ordre général et situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention (questions 24 à 26)

Question 24. Donner des renseignements détaillés sur les faits nouveaux survenus depuis le rapport initial en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme au niveau national, y compris toute décision de justice en rapport avec ces questions.

Question 25. Donner des informations détaillées sur les nouvelles mesures d’ordre politique, administratif et autres prises depuis la soumission du rapport initial afin de promouvoir et protéger les droits de l’homme au niveau national, notamment sur les plans ou programmes nationaux en matière de droits de l’homme qui ont été adoptés, en précisant les ressources allouées, les moyens mis à disposition, les objectifs fixés et les résultats obtenus.

Question 26. Apporter toute autre information sur les nouvelles mesures et initiatives prises pour assurer la mise en œuvre de la Convention et donner suite aux recommandations du Comité depuis l’examen du dernier rapport, y compris les données statistiques pertinentes, ainsi que sur tout fait ayant pu survenir dans l’État partie et revêtant un intérêt au titre de la Convention .

66.En 2012, les dispositions de la loi sur les droits civiques relatives au droit de vote des détenus ont été modifiées. Le paragraphe 1, alinéa c), de l’article 2 définit désormais clairement les infractions pénales pour lesquelles un condamné peut être déchu de son droit de vote et les critères stricts devant être appliqués par les tribunaux pour statuer en pareil cas, compte tenu des circonstances de chaque affaire. Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er décembre 2012.

67.On trouvera des informations intéressantes à cette égard dans le rapport national que le Liechtenstein a présenté au Conseil des droits de l’homme dans le cadre de l’Examen périodique universel le 30 janvier 2013 (A/HRC/WG.6/15/LIE/1), les rapports soumis par le Liechtenstein en application des différents instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels il est partie, et son document de base. Tous ces rapports sont disponibles en allemand et en anglais et peuvent être consultés sur le site Web du Bureau des affaires étrangères (www.llv.li/menschenrechte; « Berichterstattungen »).

68.Comme cela a été indiqué dans l’avant-propos, la lutte contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants tient une place très importante dans la politique étrangère du Liechtenstein. Elle constitue l’un des axes thématiques prioritaires de la politique internationale du Liechtenstein dans le domaine des droits de l’homme. Dans le cadre de sa politique internationale de développement et de coopération humanitaire, le Liechtenstein met en œuvre plusieurs projets pour combattre la torture. Il y a lieu de signaler en particulier un programme de l’ONG « Association pour la prévention de la torture » mis en œuvre en Amérique latine, que le Liechtenstein soutient depuis plusieurs années par une contribution annuelle de 200 000 francs suisses.