1991

1993

1995

Zone/type d’établissement

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

2,3

2,5

2,1

2,0

2,1

1,9

5,0

5,3

4,6

Public

2,4

2,6

2,2

2,1

2,2

2,0

5,2

5,6

4,9

Privé

1,0

1,1

0,9

0,8

0,9

0,8

1,3

1,2

1,3

Semi-public

0,3

0,2

0,4

0,1

0,2

0,1

1,6

1,1

2,0

Zones urbaines

1,3

1,5

1,1

1,3

1,4

1,2

4,2

4,4

3,9

Public

1,4

1,6

1,2

1,4

1,5

1,3

4,6

4,8

4,3

Privé

0,4

0,4

0,3

0,4

0,4

0,5

1,1

1,0

1,2

Semi-public

0,3

0,3

0,4

0,1

0,1

0,1

1,5

1,1

1,7

Zones rurales

3,0

3,2

2,8

2,5

2,6

2,4

5,6

6,0

5,1

Public

3,0

3,2

2,8

2,5

2,6

2,4

5,6

6,0

5,2

Privé

4,1

4,4

3,7

2,4

2,9

2,0

2,1

2,4

1,8

Semi-public

0,6

0,8

0,4

3,5

1,2

5,7

Source : Division de la planification et du développement de l’éducation. Département de la statistique. Deserción intra-anual en el Sistema educativo (Taux d’abandon en cours d’année dans le système d’enseignement). Costa Rica, Ministère de l’éducation publique, 1996.

Le tableau no 2 montre que le taux d’abandon a été supérieur dans le troisième cycle et dans l’enseignement diversifié au cours des trois années considérées et a été particulièrement élevé dans l’enseignement public. L’enseignement semi-public présente également des taux élevés mais tout de même légèrement inférieurs.

Tableau 2Taux d’abandon dans le troisième cycle et l’enseignement diversifié(cours de jour et du soir) par an et par sexe selon le type d’établissementet la zone (en pourcentage), 1991, 1993 et 1995

1991

1993

1995

Zone/type d’établissement

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

13,2

15,2

11,1

13,3

15,4

11,2

16,1

18,9

13,3

Public

14,7

16,8

12,5

14,9

17,1

12,7

17,9

21,0

14,8

Privé

1,9

2,5

1,4

1,2

1,4

1,1

2,8

2,2

2,2

Semi-public

4,9

5,5

4,2

4,5

5,4

3,6

4,7

5,1

4,3

Zones urbaines

13,0

15,4

10,4

13,5

16,0

11,0

15,5

18,5

12,5

Public

15,0

17,5

12,4

15,7

18,4

12,9

17,9

21,2

14,5

Privé

1,6

2,2

1,1

0,8

0,8

0,8

2,6

3,0

2,3

Semi-public

3,5

4,3

2,9

3,6

4,6

2,6

3,6

3,9

3,3

Zones rurales

13,7

14,8

12,5

12,9

13,9

11,8

17,3

19,6

14,9

Public

14,0

15,2

12,7

13,3

14,4

12,2

17,9

20,4

15,4

Privé

6,5

5,9

7,1

4,8

3,6

3,8

4,1

5,9

2,0

Semi-public

10,8

10,2

11,5

8,4

8,5

8,3

9,4

9,8

8,9

Source : Division de la planification et du développement de l’éducation. Département de la statistique. Deserción intra-anual en el Sistema educativo (Taux d’abandon en cours d’année dans le système d’enseignement). Costa Rica, Ministère de l’éducation publique, 1996.

Dans le souci de résoudre les principaux problèmes relevés dans le système d’éducation du Costa Rica et de préparer la nouvelle génération aux défis du développement technologique et scientifique, une série de réformes constitutionnelles et de politiques des pouvoirs publics ont été adoptées entre 1994 et 1998. En 1997, l’Assemblée législative a approuvé la réforme de l’article 78 de la Constitution politique. Le niveau d’investissement de l’État dans l’éducation est désormais fixé à 6 % du produit interne brut (PIB). L’enseignement préscolaire a été déclaré obligatoire et l’éducation préscolaire de l’enseignement primaire et secondaire a été augmentée de 10 jours. L’approbation, la même année, de la loi sur les fondements et les garanties en vue du développement et de l’amélioration du système d’éducation nationale, a permis de renforcer les mesures stratégiques prises en ce qui concerne la qualité de l’enseignement, son étendue, son infrastructure, les encouragements au corps enseignant et la formation. On espère ainsi étendre en 1998 l’enseignement de l’anglais à la totalité des étudiants et étudiantes de l’enseignement primaire, assurer l’accès aux laboratoires d’informatique de 50 % de la population scolaire et de 100 % des collèges académiques et techniques, renforcer l’enseignement technique en le dotant de moyens financiers plus importants, en révisant et renforçant les programmes d’études et en recyclant les professionnels et les techniciens en place.

Le contexte sociodémographique

Croissance démographique

Selon la Direction générale de la statistique et des recensements (1997), en juillet 1996, le Costa Rica avait une population de 3 202 440 habitants, composée de 1 604 305 hommes et 1 598 135 femmes. Cette différence est due à un taux de natalité supérieur pour les hommes – même s’il en meurt davantage – et de mouvements migratoires à partir de l’étranger composés davantage d’hommes que de femmes (Institut espagnol de la femme et Faculté latino-américaine des sciences sociales, FLACSO, 1993).

Pendant les années 90, la population du Costa Rica a dépassé les 3 millions d’habitants alors qu’elle avait atteint son premier million seulement en 1955 et le million suivant en 1976. Cette croissance démographique a connu diverses phases. Entre 1950 et 1965, elle a été de 4,5 % par an par suite d’une forte fécondité et d’une diminution de la mortalité. De 1965 à 1975, elle a diminué jusqu’à atteindre le taux de 3 % par suite d’une chute marquée de la fécondité. La troisième phase va de la fin des années 70 à nos jours, avec une tendance de plus en plus forte à une croissance lente, de 2,4 % par an, due à la stabilisation de la fécondité et à l’immigration à partir d’autres pays d’Amérique centrale par suite de la crise politico-militaire des années 80 et de ses séquelles pendant la décennie suivante (Programme sur le rôle des femmes, la santé et le développement, OPS/OMS, 1994).

Le Costa Rica présente une densité démographique d’environ 67 habitants au kilomètre carré, chiffre relativement faible dans le contexte latino-américain.

Le taux brut de mortalité est un des plus bas du monde (4 pour 1 000 habitants), étant donné la structure démographique jeune du pays (33,6 % des habitants ont moins de 15 ans) et des efforts extraordinaires accomplis par le secteur de la santé au Costa Rica pour obtenir et garantir une couverture effectivement universelle de services de médecine aussi bien préventive que curative.

On évalue à 300 000 personnes les Nicaraguayens arrivés dans le pays depuis 12 ans, bon nombre en tant que migrants irréguliers. Il n’existe pas de registres administratifs fiables sur l’étendue du phénomène migratoire.

La natalité est l’élément qui détermine le plus la croissance de la population au Costa Rica. Le tableau no 3 décrit l’évolution du taux de natalité pour la période 1990-1995.

Tableau 3Costa Rica – Taux de natalité, 1990-1995

1990

1991

1992

1993

1994

1995

27,3

26,3

25,4

24,8

24,4

23,8

Caractéristiques démographiques

Soixante-dix pour cent de la population du Costa Rica vit dans la région centrale où se trouvent la capitale et trois autres villes importantes. Comme d’autres pays de la région, le Costa Rica connaît depuis 25 ans une urbanisation accélérée : en 1970, 61 % de la population était rurale contre 39 % urbaine; en 1996, la population urbaine a atteint 43 %, tandis que la population rurale baissait à 57 %. Le processus d’urbanisation a été lent par rapport au Mexique et à l’Amérique du Sud. En 1996, la population féminine urbaine atteignait 52 % parce que les femmes avaient été plus nombreuses à migrer de la campagne vers les villes à la recherche d’emplois dans l’industrie et le service domestique. Dans les zones rurales, il y avait 51 % d’hommes par suite de la migration entre zones rurales, particulièrement vers les zones productrices de bananes, de canne et de café.

La structure de la population reste jeune, même si le rythme de croissance est de plus en plus lent avec une tendance au vieillissement par suite de la baisse combinée de la fécondité et de la mortalité. En 1963, 49 % de la population se situait dans le groupe d’âge des 15 à 64 ans et 3 % dans celui supérieur à 65 ans; en 1988, la dynamique s’est modifiée, la proportion étant de 59 % et 4 %, respectivement (Programme sur le rôle de la femme, la santé et le développement, OPS/OMS, 1994). Cette tendance se maintient jusqu’à présent pour les deux groupes d’âge. Cela s’explique par une transition démographique marquée par le passage d’une population jeune à croissance accélérée à une population vieillissante à croissance réduite. Le Costa Rica est un pays qui vit une étape intermédiaire de transition. De ce fait, la relation de dépendance est passée de 103,6 en 1963 à 69,7 en 1984 (García et Gomariz, 1989; Direction générale de la statistique et des recensements, 1997).

Les conditions de santé et la santé des personnes se sont améliorées depuis 40 ans. Cette amélioration se traduit par une augmentation de l’espérance de vie à la naissance. Celle-ci était de 75,2 ans pendant la période 1990-1995 et sera de 75,6 ans entre 1995 et 2000. Les femmes (tableau no 4) jouissent d’une espérance de vie supérieure aux hommes. Celle-ci est passée de 58,6 ans en 1955 à 78,6 ans en 1995, soit une progression supérieure à celle des hommes.

Tableau 4Costa Rica – Espérance de vie par sexe, 1990-1995

Sexe

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Hommes

72,9

72,9

72,9

72,9

72,9

74,0

Femmes

77,6

77,6

77,6

77,6

77,6

78,6

Source : Ministère de la planification et de la politique économique (MIDEPLAN), 1995.

Fécondité

On a constaté d’importants changements dans le profil démographique de la population au cours de la deuxième moitié du siècle. Les femmes ont notablement réduit leur fécondité passant de 7 enfants en moyenne au début des années 50, à 2,8 (Caisse de la sécurité sociale du Costa Rica, 1995; Institut espagnol de la femme et FLACSO, 1993). Ce phénomène se produit depuis 1965. Au cours des années 90, la baisse de fécondité s’est stabilisée autour de 3,0. Le taux de natalité est également en baisse : 27,4 en 1990, 24,6 en 1994 et 23,3 en 1996. Malgré cela, les Costa-Riciens continuent de s’unir et d’avoir des enfants à un âge précoce. Les femmes préfèrent accoucher lorsqu’elles ont entre 20 et 29 ans, même si plus de 15 % ont des enfants entre 15 et 19 ans.

Tableau 5Costa Rica – Naissances selon l’âge de la mère, 1990 et 1994

1990

1994

Pourcentage d’augmentation 1990-1994

Groupe d’âge

Nombre absolu

Nombre relatif

Nombre absolu

Nombre relatif

Total

81 939

100,00

80 391

100,00

Moins de 15 ans

360

0,44

501

0,62

+0,18

15 à 19 ans

12 578

15,35

13 838

17,21

+1,86

20 à 24 ans

24 151

29,47

22 466

27,95

-1,52

25 à 29 ans

21 853

26,67

20 544

25,56

-1,11

30 à 34 ans

13 959

17,04

13 832

17,21

+0,17

35 à 39 ans

6,674

8,14

6,882

8,56

+0,42

40 à 44 ans

1,791

2,19

1 781

2,22

+0,03

45 ans et plus

150

0,18

130

0,16

-0,02

Âge inconnu

423

0,5

417

0,52

+0,02

Source : Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), MIDEPLAN et Centre national pour le développement de la femme et de la famille (CMF). Imágenes de Género (Images sexospécifiques). Estadísticas Económicas y Sociodemográficas desagregadas por sexo (Statistiques économiques et sociodémographiques ventilées par sexe), 1980-1994. San José (Costa Rica), 1995.

Mortalité

La mortalité générale baisse depuis 40 ans, notamment la mortalité infantile. En 1996, le taux général de mortalité était de 4,1 pour 1 000 habitants, tandis que le taux de mortalité infantile atteignait 11,8 pour 1 000 habitants cette même année. Selon le projet « État de la nation » du Programme des Nations Unies pour le développement, en 1995, 94,6 % des naissances ont eu lieu dans des établissements hospitaliers (État de la nation, 1996).

Tableau 6

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Taux de mortalité infantile (sur 1 000 enfants nés vivants)

13,9

15,3

13,6

13,7

13,7

13,0

13,3

11,8

Taux général de mortalité (sur 1 000 habitants)

3,9

3,8

3,8

3,9

3,9

4,1

4,2

4,1

Le taux de mortalité infantile est un excellent indicateur de la situation sanitaire du pays. Dans les années 50, environ la moitié des décès concernaient des enfants de moins de 4 ans. Ce chiffre est passé à 15 % dans les années 80 et a atteint 13 % en 1994 (Institut espagnol de la femme et FLASCO, 1993; FNUAP, MIDEPLAN et Centre national pour le développement de la femme et de la famille, 1995). On a constaté une tendance à la baisse de ce taux, particulièrement dans les années 70 lorsqu’un progrès moyen annuel de 13 % a été enregistré dû à l’amélioration des conditions sanitaires dans le pays.

Au Costa Rica, le taux de mortalité infantile est passé de 200 à 70 décès pour 1 000 naissances entre 1920 et 1960. Les années 70 ont commencé avec un taux légèrement supérieur à 60 pour 1 000 enfants nés vivants. Vers la fin de cette décennie, on a atteint un niveau proche des 20 décès pour 1 000 enfants nés vivants. Puis, la baisse du taux de mortalité infantile s’est accélérée avant de se stabiliser dans les années 90 avec un chiffre de 13 décès pour 1 000 enfants nés vivants.

On a constaté une évolution des causes de décès des enfants garçons et filles de moins d’un an. Les maladies infectieuses et parasitaires et les maladies de l’appareil respiratoire, qui occupaient la première place en 1980, ont baissé notablement. À noter également la réduction des écarts entre zones géographiques. Bien que le Costa Rica ait obtenu des progrès tout à fait importants dans ce domaine, on estime que l’on peut encore réduire la mortalité infantile. L’État a pris des mesures pour améliorer la couverture du suivi prénatal des femmes enceintes appartenant à des groupes à risque, ainsi que des nourrissons; pour renforcer le contrôle de la santé des enfants de moins de 2 ans au niveau des communautés (ce qui inclut la vaccination); pour améliorer l’accès des populations éparses aux services d’eau potable, d’évacuation des excréments et de logement; et pour équiper les centres ruraux de santé du matériel et du personnel nécessaires pour prévenir les causes de mort les plus courantes dans la population infantile. Depuis 1996, le Ministère de la santé et la Commission nationale d’analyse de la mortalité infantile étudient les cas de mortalité pour déceler les causes prévisibles et prendre les mesures appropriées.

En outre, la Caisse de sécurité sociale du Costa Rica, par l’intermédiaire de la Commission nationale de l’allaitement maternel, encourage la pratique de l’allaitement naturel en tant que facteur protecteur de la santé de l’enfant, principalement pendant les premiers mois de la vie. Les quatre centres hospitaliers ont rempli les conditions fixées par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) pour pouvoir être désignés « hôpitaux amis de la mère et de l’enfant ». Trois de ces centres se trouvent en milieu rural à différents endroits du pays, et le quatrième dans une des agglomérations urbaines les plus peuplées de la vallée centrale. Cette initiative s’étendra à d’autres centres hospitaliers et sanitaires à partir de 1998.

L’accès croissant à des sources d’eau potable et à des services sanitaires et une meilleure information sur l’alimentation et la nutrition sont des facteurs qui, associés aux campagnes gouvernementales de vaccination massive, ont entraîné une baisse notable du taux de mortalité infantile.

Structures familiales

Les structures familiales ont beaucoup évolué depuis 20 ans par suite d’un ensemble de facteurs sociodémographiques, socioéconomiques et politiques régionaux. Ces derniers sont liés aux conséquences du conflit politico-militaire et du processus de pacification que l’Amérique centrale a connus ces dernières années et qui ont entraîné des mouvements migratoires importants des populations salvadorienne et nicaraguayenne. La migration de cette dernière vers le Costa Rica s’est poursuivie par suite de la crise économique actuelle que connaît le Nicaragua.

Entre autres facteurs sociodémographiques, il convient de relever en particulier la baisse de la natalité et de la mortalité, une augmentation accélérée de la population urbaine et sa concentration dans la zone métropolitaine de San José, accompagnée d’une évolution des modes d’union entre les femmes et les hommes. L’information obtenue sur les ménages grâce à l’enquête polyvalente sur les ménages montre qu’en 1992, 58 % d’entre eux se composaient de quatre membres au plus et 13 % seulement de plus de six membres. L’enquête menée en 1996 montre que le pourcentage des ménages composés de quatre membres au plus est passé à 68 %, tandis que ceux de plus de six personnes ne représentent plus que 10 % du total. Ces mêmes sources indiquent que la moyenne des personnes par foyer était un peu plus élevée dans les zones rurales que dans les zones urbaines (respectivement 4,5 et 4,1). Dans la zone métropolitaine et dans d’autres zones urbaines, la majorité des familles sont constituées par un noyau conjugal, même si cette structure a eu tendance à évoluer au fur et à mesure que l’on descendait dans l’échelle socioéconomique. Les familles étendues, les familles élargies et les familles monoparentales se trouvent surtout dans les milieux ruraux et urbains à faible revenu.

D’autres études ont permis de relever un éventail varié de types de famille liés au mode de comportement sexuel et procréateur de la population. Vega (1994) a confirmé que près de la moitié des familles répondait aux caractéristiques propres à la famille nucléaire conjugale typique; toutefois, l’autre moitié ne correspondait pas aux caractéristiques principales de ce type de famille, très souvent même pas au début ou tout au long du cycle de vie familiale. Ces changements sont le signe de tendances qui se manifestent depuis les années 60. D’après le projet « État de la nation », en 1994 les unions de fait et les femmes séparées avaient augmenté en nombre. Cette augmentation des divorces et cette réduction du nombre des mariages aboutissent très souvent à des familles reconstituées selon divers modes d’arrangement familial qu’il est très difficile de faire ressortir dans les enquêtes sur les ménages et dans les recensements démographiques. La baisse du taux de nuptialité a été légère mais régulière. En 1990, on a enregistré 29,5 mariages pour 100 habitants, chiffre qui est passé en 1994 à 23,5. Les divorces en revanche sont passés de 14,5 pour 100 habitants en 1990 à 16,7 en 1994. Dans ce contexte, l’union de fait est passée entre 1980 et 1984 de 10 à 21 % et continue d’augmenter, comme ce que l’on appelle les unions « en contravention » (Fauné, 1995). Ces unions se traduisent par une augmentation des naissances « hors » mariage ou hors de l’union de fait, généralement appelées « naissances de mère célibataire » et de « père inconnu » – d’ordinaire un homme marié – qui passent inaperçues dans la plupart des cas dans le cadre de la famille étendue. Ces cas ont augmenté de 6 % entre 1990 et 1994; de même, les naissances de père inconnu ont augmenté de 4 %. Le tableau no 7 illustre ce comportement.

Tableau 7Costa Rica – Naissances selon la situation de la mère et du père, 1990-1994

Situation

1990

1991

1992

1993

1994

Naissances

81 939

100,00

81 110

100,00

80 164

100,00

79 714

100,00

80 391

100,00

Naissances de mère célibataire

30 119

36,76

31 220

38,49

31 336

39,09

31 992

40,13

34 378

42,76

Naissances de père inconnu

17 293

21,10

18 154

22,38

18 316

22,85

18 941

23,76

19 993

24,87

Source : Ministère de la planification et de la politique économique (MIDEPLAN), 1995.

Le projet « État de la nation » (1996) montre que, même si dans les zones rurales la famille étendue se maintient, la société costa-ricienne se dirige vers un modèle familial comprenant moins d’enfants et dans lequel les femmes assument de plus en plus de responsabilités économiques. Fauné (1995) ajoute que dans les familles touchées par la pauvreté, on continue de constater l’« instabilité conjugale cyclique » qui se traduit par des unions et des ruptures cycliques non enregistrées dans les statistiques nationales. L’enquête nationale sur la santé génésique menée en 1994 confirme le caractère structurel qu’a pris l’instabilité conjugale. Il en ressort que 12 % des couples vivant leur première union ont cessé de vivre ensemble avant cinq ans. D’autre part, 45 % des femmes mariées depuis 30 ans dans le cadre de leur premier mariage ne vivent plus en union avec leur conjoint; en 1976, ce groupe atteignait à peine 38 %. Cette même étude a montré que parmi les femmes de moins de 30 ans, 10 % avaient déjà connu des unions multiples contre 14 % pour celles ayant plus de 30 ans. La plupart de ces femmes ont fait valoir que la cause principale de l’instabilité des unions est « l’infidélité masculine » et l’abandon (Fauné, 1995). C’est là une caractéristique de la conduite sexuelle et affective des hommes au Costa Rica liée à la prédominance de schémas patriarcaux centrés sur l’homme qui légitiment l’infidélité comme un élément du droit naturel qu’auraient ces derniers d’établir des relations avec plusieurs femmes.

Divers facteurs socioéconomiques ont influé sur la détérioration des conditions de vie d’une majorité des familles du pays et sur l’évolution des modèles de fonctionnement de ces familles. Les plus importants sont le fléchissement de la croissance du produit intérieur brut (PIB), l’application des politiques de stabilisation et d’ajustement, et la relance du secteur d’exportation agricole et du secteur industriel non traditionnel (Fauné, 1995). Il en a résulté un chômage et un sous-emploi plus poussés, un renforcement du secteur informel dans les zones urbaines et rurales, la perte du pouvoir d’achat et la pauvreté. D’où l’évolution du schéma de création des revenus familiaux due au fait que les femmes et les enfants, garçons et filles, sont entrés en force sur le marché du travail rémunéré, formel et informel pour les femmes, et sous forme d’activités informelles diverses pour les enfants. Dans ce contexte, les femmes sont de plus en plus apparues comme les gestionnaires et les administratrices des stratégies de survie familiale dont certaines supposent la participation d’autres membres de la famille (par exemple, père ou mère, soeurs, tantes) et de personnes n’appartenant pas à la famille qui se chargent du soin des enfants ou produisent des revenus supplémentaires grâce à la vente de services. Il s’ensuit, d’autre part, des changements dans les modes de consommation tendant à accroître le budget familial.

Il ressortait de l’enquête polyvalente sur les ménages menée en 1992 qu’un cinquième des ménages du Costa Rica avaient une femme à leur tête. On estime que ce fait est notablement sous-évalué par suite de l’association traditionnellement faite entre chef de famille et homme; toutefois, selon les informations disponibles, le nombre de femmes chefs de famille augmente depuis 20 ans. Entre 1973 et 1992, l’augmentation du nombre de ménages ayant une femme à leur tête a été de 150 % contre 95 % pour ceux ayant un homme à leur tête (Institut espagnol de la femme et FLACSO, 1994). Selon le dernier recensement effectué en 1984, la plupart des familles dirigées par une femme n’ont pas déclaré qu’un conjoint vivait avec ces dernières (95,5 %). En revanche, dans le cas des ménages dirigés par un homme, seulement 10,3 % n’ont pas signalé de conjointe. La tendance était la même dans le cas des situations conjugales déclarées où la plupart des femmes à la tête d’un ménage se définissent comme célibataires (32 %), puis veuves (27 %) et séparées (17 %). Dans le cas des hommes, 80,7 % se sont déclarés célibataires (Direction générale de la statistique et des recensements, 1985). Ce phénomène a provoqué un changement dans les modes de socialisation primaire : absence du père biologique et influence de la mère et de l’ensemble des membres de la famille – généralement des femmes – qui composent les réseaux de soutien solidaire.

Population indigène

La loi interdit dans les recensements et les enquêtes sur les ménages de ventiler les données en fonction du groupe ethnique. Toutefois, selon la Commission nationale indigène (CONAI), il existe au Costa Rica près de 40 000 personnes appartenant à 10 ethnies (1,2 % du total de la population) : Bribrís, Cabécares, Guaymíes, Chorotegas, Borucas, Queterresís, Matambús, Térrabas, Guatusos et Huetares. Les deux premiers groupes composent 70 % de la population indigène.

La Constitution politique reconnaît aux indigènes, hommes et femmes, le statut de citoyens et citoyennes costa-riciens en établissant dans son article 33 que « tous les hommes sont égaux devant la loi et aucune discrimination contraire à la dignité humaine ne peut être exercée ». L’État costa-ricien s’est montré clairement soucieux d’élaborer des lois visant à protéger et à promouvoir les droits des peuples indigènes, en s’appuyant sur l’article 50 de la Constitution qui prévoit que « l’État assure le plus grand bien-être possible à tous les habitants du pays, en organisant et en encourageant la production et une répartition des richesses aussi équitable que possible.

Plusieurs lois régissent les relations entre l’État et les communautés indigènes : a) la loi no 5251 de 1973 portant création de la Commission nationale des affaires indigènes (CONAI), qui s’est vu attribuer pour fonctions de servir de liaison entre l’État et les territoires indigènes pour leur garantir une bonne administration et assurer des services publics tels que santé, éducation, logement, eau potable, électricité et routes; b) la loi indigène, les textes la révisant et son règlement, approuvés en 1977, qui définissent la population indigène, les réserves indigènes et les différentes compétences juridiques dont elles relèvent (limites, propriété, administration, exploitation, etc.); et c) le décret législatif no 7316 du 3 novembre 1992 ratifiant la Convention no 169 de l’Organisation internationale du Travail (OIT), relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants.

La Commission permanente des affaires sociales de l’Assemblée législative élabore actuellement le projet de loi sur le développement autonome des territoires indigènes. Les peuples indigènes s’y voient reconnaître la capacité de définir un modèle qui leur soit propre pour développer leurs régimes fonciers ainsi que pour l’utilisation des programmes de santé, d’éducation, de logement et de crédit les concernant, dans le souci de respecter leurs traditions, de défendre les ressources naturelles, de préserver l’écosystème et de maintenir la salubrité du milieu.

Au Costa Rica, l’éducation des populations indigènes relève de la responsabilité du Ministère de l’éducation publique et couvre 77 % de la population indigène du pays.

Pendant les années 90, l’État costa-ricien a encouragé l’ouverture de nouveaux centres d’enseignement dans les zones indigènes. Le 1er mars 1998, 130 de ces centres s’occupaient d’environ 6 000 étudiants. Soixante-sept pour cent des écoles enseignent une langue indigène comme langue maternelle; leurs effectifs correspondent à 60 % des étudiants et étudiantes inscrits et sont dotés de 29 enseignants de langue indigène (14 %) et de 3 de culture indigène. Toutefois, il ressort des diagnostics effectués dans le secteur de l’éducation que le nombre de centres d’enseignement, particulièrement dans l’enseignement secondaire, d’enseignants d’une langue indigène et de la culture indigène et les matériels didactiques autochtones restent insuffisants pour répondre à la demande des étudiants et étudiantes. Des programmes sont en cours d’élaboration afin de doter ces communautés d’installations suffisantes, d’enseignants capables de répondre aux besoins de cette population et de matériels didactiques conformes à sa réalité et à ses langues.

En mars 1998, le pays comptait au total 205 maîtres indigènes au niveau national, sur lesquels 107 diplômés et 98 sans diplôme, 85 titulaires et 120 stagiaires.

Une des réussites les plus notables de l’État costa-ricien est la structuration du système national pour le recrutement, l’évaluation, la sélection et la nomination d’enseignants d’écoles et collèges indigènes. Ces mécanismes s’en trouvent assouplis et gagnent en efficacité, ce qui est bénéfique aux communautés indigènes. En outre, on a mis au point un système d’information sur l’état socioéducatif de 10 communautés indigènes qui permet au Ministère de l’éducation de disposer de diagnostics à jour pour prévoir les mesures à prendre. Un programme pilote d’éducation technique est en cours d’exécution à Quitirrisí de Mora, une communauté indigène située à 40 kilomètres de la ville de San José. En 1996, le plan d’études mis en place dans les communautés indigènes a intégré trois éléments de la culture indigène : la langue maternelle, l’éducation environnementale indigène et la culture indigène (art, artisanat, musique). Cette politique répond à une demande formulée par les organisations indigènes.

Il y a lieu de signaler que l’emplacement de certaines populations indigènes dans des zones géographiquement éloignées leur rend difficile l’accès aux services. Il existe des différences entre les conditions de vie des communautés selon qu’elles vivent plus ou moins loin, car celles qui sont éloignées ne disposent pas de routes adéquates et doivent traverser des cours d’eau. Ainsi, par exemple, les collèges d’enseignement secondaire ne sont pas accessibles aux communautés les plus éloignées; il en va de même des centres de santé dont ces communautés relèvent. Tout cela explique qu’elles jouissent d’un niveau de revenu, d’éducation et de santé moindre, et qu’il existe une migration constante entre les communautés les plus éloignées et celles plus centrales dotées de voies d’accès, d’électricité, d’aqueducs et de services téléphoniques.

Autres minorités ethniques

La population noire est une des minorités ethniques qui vit depuis le plus longtemps au Costa Rica puisque sa présence remonte à l’époque coloniale lorsque les Espagnols amenèrent les esclaves noirs. La deuxième migration eut lieu à la fin du XIXe siècle lorsqu’on les fit venir de la Jamaïque pour les faire travailler à la construction du chemin de fer. C’est ce qui explique que la plupart de la population de cette origine se soit installée dans la province de Limón sur la mer des Caraïbes.

On ne dispose d’aucun registre exact de la population noire au Costa Rica. Selon le dernier recensement national réalisé en 1984, elle se compose de 58 666 personnes, soit 1,9 % de la population totale. D’après les données de l’UNICEF, la population noire dans la province de Limón était de 62 094 personnes en 1996. Ne sont pas inclus dans ce chiffre les Costa-Riciens d’origine africaine résidant à San José ou dans d’autres parties du pays. On évalue à 3,8 % la population costa-ricienne d’ascendance noire, non comprise celle qui a émigré, particulièrement aux États-Unis d’Amérique (García et Gomariz, 1989).

Les Costa-Riciens et Costa-Riciennes d’origine africaine résidant dans la province de Limón et ayant fait des études secondaires technico-professionnelles travaillent à la raffinerie de pétrole et à des emplois qualifiés dans le port. Ceux qui n’ont pas réussi à achever leurs études secondaires ou à obtenir une spécialisation d’un type ou d’un autre, sont employés dans les activités d’arrimage, sur les bateaux destinés aux touristes ou espèrent émigrer aux États-Unis. La majeure partie de la population masculine se livre à des travaux agricoles ou travaille dans le secteur des services. Quant aux femmes, elles sont employées dans les plantations de bananes, dans le secteur informel et dans le secteur du tourisme.

Une étude effectuée pour le compte de la Banque interaméricaine de développement (BID) sur les communautés d’origine africaine indique que le taux d’analphabétisme de la population noire de Limón (7,5 % ) est plus de deux fois supérieur à la moyenne nationale et atteint 22 % à Talamanca, une des zones du pays les moins développées où vit également une majorité de population indigène. Le taux d’abandon scolaire et de redoublement est le deuxième du pays (Sánchez et Franklin, 1996). Un des obstacles qui empêchent de remédier à cette situation est l’absence de programmes d’études bilingues et adaptés culturellement à cette population.

Le Costa Rica est un pays qui a reçu des migrants de diverses nationalités et groupes ethniques (arabes, hébreux, asiatiques, européens, indigènes d’autres nationalités, entre autres) qui se sont assimilés et installés dans différentes zones du pays.

Le contexte socioéconomique

Bien qu’il s’agisse d’un pays en développement, le Costa Rica a réalisé de grands progrès socioéconomiques depuis les années 50. Il vient en deuxième position en Amérique latine pour ce qui est du développement humain et en trente-troisième position au niveau mondial. Comme indiqué plus haut, l’espérance de vie est élevée, comparable à celle des pays développés. De grands progrès ont été réalisés dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la conservation de l’environnement. Bien que le modèle de développement mis en place par les divers gouvernements depuis 1950 ait connu un succès relatif, ce modèle a commencé à donner des signes d’usure vers la fin des années 70.

En 1980, le pays a eu à faire face à une des crises économiques les plus graves de son histoire. D’un côté, la crise mondiale et l’endettement extérieur progressif ont fait sentir leurs effets sur la faible économie nationale. D’autre part, le modèle de développement économique fondé sur l’exportation de produits traditionnels tels que le café, la banane, le bétail et le sucre, ajouté à un régime industriel fortement protégé et orienté vers le marché centraméricain, s’est montré incapable de répondre aux demandes d’un marché de plus en plus mondialisé. Le pays est entré dans une phase de dépression économique aiguë. En 1982, le PIB a fortement baissé jusqu’à atteindre le chiffre de -7,2, tandis que l’inflation s’approchait de 100 %. Pendant le reste de la décennie, les gouvernements successifs ont mis en application, avec plus ou moins d’intensité, des politiques de stabilisation visant à équilibrer les facteurs mondiaux et la récupération de la production, et ont adopté des mesures d’ajustement structurel et d’ouverture commerciale.

Jusqu’au début des années 90, la stratégie économique a privilégié le retour à une activité tournée vers l’exportation de produits agricoles traditionnels qui avaient atteint de hauts niveaux de productivité, notamment le café et la banane ainsi que d’autres produits non traditionnels. Le secteur industriel a été orienté vers la reconversion des petites et moyennes entreprises et la culture d’entreprise comme condition indispensable à la modernisation intégrale du secteur manufacturier national. En outre, on a favorisé la mise sur pied d’une industrie faisant appel à une main-d’oeuvre intensive telle que la fabrication sous douane considérée comme une solution pour augmenter les gisements d’emplois et réduire le chômage. L’industrie du tourisme s’est vue également favorisée grâce à une série de mesures d’encouragement qui en ont fait une des principales sources de devises. Des mesures ont été prises pour réduire la taille de l’État et assainir les finances publiques.

Ces politiques et mesures ont permis d’assainir les finances publiques et de réduire légèrement l’appareil de l’État, mais ont entraîné une perte dans la capacité de consommation de la population et une baisse des investissements sociaux dans les secteurs de la santé, de l’éducation et du logement, notamment pendant les années 80. La pauvreté a atteint des niveaux supérieurs à ceux relevés pendant les années 70. Selon les estimations du Programme régional d’emploi pour l’Amérique latine et les Caraïbes de l’OIT (1990), en 1989, 25 % de la population du Costa Rica était pauvre et 70 % de ce segment vivait dans les zones rurales. L’appauvrissement s’est concentré dans les zones rurales et dans les cantons caractérisés par une densité inférieure à 100 habitants, un accès faible à la terre et aux ressources de production et des problèmes de communication et d’absence de services de base.

Les efforts déployés par les différents gouvernements ont abouti à une relative stabilité économique, mais avec une croissance limitée et des problèmes sociaux non résolus. D’autre part, une fois le conflit centraméricain terminé, le pays n’a plus bénéficié des importantes contributions reçues de la coopération internationale. Le nouveau contexte est celui de l’économie mondiale dans lequel le Costa Rica doit entrer en concurrence au plan international avec toutes sortes de producteurs. Le gouvernement en place de 1994 à 1998 a reconnu qu’il était urgent de définir une politique de développement qui permette de tirer profit des avantages concurrentiels que détient le pays pour s’insérer intelligemment dans l’économie mondiale sans perdre l’avantage des progrès réalisés dans les domaines social et environnemental.

La stratégie mise en place visait à articuler harmonieusement les variables économiques, sociales et environnementales afin d’assurer un développement durable à long terme. Il s’agissait avant tout de transformer le Costa Rica en un centre régional de haute technologie axé sur la qualité, la productivité et la rémunération croissante des ressources humaines et naturelles ainsi qu’une base sociale s’appuyant sur une meilleure qualité de vie de la population. Ce que l’on recherchait, c’était à assurer une position internationale particulière qui mette à profit la qualité des ressources humaines disponibles, en adaptant en fonction de cet objectif tous les progrès obtenus pendant les 50 dernières années en matière d’éducation, de santé, d’énergie, de télécommunications, de protection de l’environnement, de sécurité juridique, de développement institutionnel et de stabilité politique.

Cette réorientation visait à remplacer les activités à forte intensité de main-d’oeuvre bon marché et non qualifiée par des activités à forte intensité de main-d’oeuvre mieux qualifiée, produisant davantage et percevant des salaires de plus en plus élevés. Parallèlement, on s’efforce d’assurer une croissance qui mette à profit les avantages concurrentiels qu’offre une relation harmonieuse avec la nature en évitant la déprédation des ressources naturelles.

Le changement de modèle de développement a été rendu possible par le rétablissement de la production et la stabilité des prix, du taux de change et des taux d’intérêt. Le pays a réussi à augmenter durablement les exportations et les revenus dus au tourisme ainsi que les apports de capitaux privés. L’augmentation des investissements dans la haute technologie a contribué à améliorer la qualité et la diversité de l’offre exportable. On a renforcé les ressources consacrées à l’éducation, à la santé et aux autres services sociaux qui créent des débouchés et protègent les droits des secteurs les plus pauvres.

On a obtenu que près de 40 entreprises commencent à opérer dans le domaine de la haute technologie, 10 d’entre elles en 1997. On évalue à 10 000 les nouveaux emplois qui seront ainsi créés entre 1998 et 2000. Au cours des quatre dernières années, près de 80 000 nouveaux emplois ont été créés, soit une augmentation de 7,2 %. Selon les données fournies par la Direction générale de la statistique et des recensements, le taux de chômage est passé de 6,2 % en 1996 à 5,7 % en 1997. Le nombre total de personnes ayant un emploi a atteint le niveau le plus élevé en pourcentage de la population, soit 37,5 %. D’autre part, la qualité des emplois est généralement meilleure qu’au début de la décennie.

Le contexte politique

Le système politique du Costa Rica a été consacré dans la Constitution de 1871, puisque celle-ci sert de fondement à la Constitution de 1949 en vigueur à l’heure actuelle.

Dans la Constitution politique de 1949, le Costa Rica est défini comme étant une République démocratique, libre et indépendante dont la souveraineté repose exclusivement sur la nation. Il est proclamé à l’article 9 de la Constitution que : « Le Gouvernement de la République est populaire, représentatif, alternatif et responsable. Il est exercé par trois pouvoirs distincts et indépendants les uns des autres : législatif, exécutif et judiciaire. Aucun de ces pouvoirs ne peut déléguer l’exercice des fonctions qui lui sont propres. Un Tribunal suprême électoral, de même rang et jouissant de la même indépendance que les pouvoirs de l’État, assure de manière exclusive et indépendante l’organisation, la direction et la surveillance des opérations de vote, ainsi que les autres fonctions que lui attribuent la Constitution et les lois. »

Le régime politique du Costa Rica est fondamentalement de type présidentiel. La Constitution en définit les caractéristiques :

a)Le président et les députés sont élus par le peuple (art. 105 et 130 de la Constitution).

b)Le président de la République est à la fois chef de l’État et chef du pouvoir exécutif (art. 130 et 139).

c)La nomination ou la destitution des ministres relève du pouvoir exclusif et discrétionnaire du président de la République (art. 139).

d)La fonction de ministre est incompatible avec celle de député (art. 111).

e)L’Assemblée ne peut prononcer la censure à l’encontre du président de la République et celui-ci ne peut dissoudre à l’avance l’organe législatif (art. 148 et 149).

f)Les ministres ne sont pas responsables politiquement face à l’Assemblée législative. La censure visée à l’article 121, paragraphe 24, est tout au plus d’ordre moral.

g)Le moteur politique de l’État continue de tenir à la personne du président de la République qui a l’initiative exclusive de l’élaboration des lois pendant les sessions extraordinaires (art. 118). C’est également lui qui prépare le budget et qui peut seul présenter des projets de réforme de ce budget (art. 176 et suiv.).

Il existe trois pouvoirs différents indépendants les uns des autres : le législatif, l’exécutif et le judiciaire. Aucun d’entre eux ne peut déléguer l’exercice des fonctions qui lui sont propres.

Dans le système costa-ricien, le pouvoir législatif est l’organe parlementaire. Il a pour caractéristique d’être unicaméral, c’est-à-dire qu’il est exercé par une chambre dénommée l’Assemblée législative. Cette dernière se réunit dans la capitale, San José, mais peut tenir des sessions en un autre endroit lorsqu’au moins deux tiers de ses membres en décident ainsi.

L’Assemblée est dotée de divers organes : a) le Comité plénier, composé de 57 députés et députées; b) les commissions permanentes ordinaires chargées d’étudier et de proposer les projets de loi; c) les commissions permanentes spéciales constituées pour des cas spécifiques; d) le directoire et la présidence en tant qu’organes parlementaires ainsi que la réunion des chefs de fraction aux côtés du président. Les commissions permanentes ordinaires sont au nombre de six : 1) gouvernement et administration; 2) affaires économiques; 3) affaires financières; 4) affaires sociales; 5) affaires juridiques; et 6) affaires agricoles et ressources naturelles. Chacune est composée de neuf députés sauf la Commission des finances qui en compte 11. Le président ne fait partie d’aucune de ces commissions.

Le pouvoir exécutif est un organe constitutionnel qui exerce la fonction politique et administrative de l’État. Au plan politique, l’exécutif prend les décisions fondamentales de l’État; au plan juridique, il a la primauté sur les autres entités administratives. De ce fait, la loi générale d’administration publique lui donne le pouvoir de coordonner et de diriger toutes les tâches gouvernementales et administratives, y compris l’administration centralisée et décentralisée.

Le pouvoir exécutif comprend divers organes fondamentaux : a) la présidence de la République; b) les ministères; c) le conseil du gouvernement et d) le pouvoir exécutif proprement dit.

Pour accéder à la fonction de `président ou de vice-président de la République, il faut être Costa-Ricien de naissance et citoyen en exercice, laïque et avoir plus de 30 ans. Le mandat présidentiel dure quatre ans.

En même temps que le président, deux vice-présidents sont élus pour le remplacer, par ordre de nomination, en cas d’absence absolue de sa part.

Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour suprême de justice et par les autres tribunaux qui rendent la justice. La Cour suprême est le tribunal supérieur du pouvoir judiciaire et constitue donc la plus haute autorité administrative dans ce domaine. La Cour suprême est composée de quatre chambres : a) la première Chambre, qui connaît des affaires civiles, commerciales et du contentieux administratif; b) la deuxième, qui connaît des affaires familiales, des litiges du travail et des jugements sur les successions et les faillites; c) la troisième, qui connaît des affaires pénales; et d) la Chambre constitutionnelle qui a compétence en matière constitutionnelle.

La principale limite qui s’impose à l’Assemblée législative face au pouvoir judiciaire est constituée par le contrôle constitutionnel des lois, étant donné que la Chambre constitutionnelle peut annuler une loi, que ce soit pour vice de forme ou de fond. L’Assemblée législative ne peut modifier une sentence dans la mesure où une fois qu’une décision acquiert la forme de la chose jugée, c’est-à-dire n’est plus susceptible d’aucun recours de type juridictionnel, l’Assemblée est dans l’impossibilité d’adopter une loi qui modifie la sentence.

Depuis la réforme constitutionnelle des articles 10 et 48 de la Constitution en 1989 et depuis la promulgation de la loi sur la juridiction constitutionnelle, le concept et la réglementation de la juridiction constitutionnelle se sont élargis. Conformément à l’article 1, la loi sur la juridiction constitutionnelle « a pour but de régir la juridiction constitutionnelle, laquelle vise à garantir la suprématie des normes et principes de la Constitution et du droit international et communautaire en vigueur dans la République, l’interprétation et l’application uniformes de ces normes et principes ainsi que les droits et libertés fondamentales consacrés dans la Constitution ou dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en vigueur au Costa Rica. »

Le contexte juridique : les droits et les garanties

Les droits fondamentaux

La Constitution politique, dans son article 33, consacre les droits fondamentaux de toutes les personnes sans aucune distinction. Elle garantit le droit à la vie et prévoit la non-application de la peine de mort; elle garantit que personne ne fera l’objet d’une disparition forcée, ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Elle proclame que toutes les personnes naissent libres et égales devant la loi et qu’elles bénéficieront donc d’un traitement égal de la part des autorités et jouiront des mêmes droits, libertés et possibilités, sans discrimination fondée sur le sexe, la race, l’origine nationale ou familiale, la langue, la religion, l’opinion politique, l’intimité personnelle et familiale. De même, elle établit que toutes les personnes auront le droit de se voir reconnaître la capacité juridique et l’inviolabilité de leur correspondance. Elle garantit la liberté de culte, la liberté d’expression, la libre circulation ainsi que le droit pour toute personne à présenter des pétitions aux autorités, que ces pétitions soient d’intérêt général ou particulier, et à obtenir une décision rapide. Elle établit que le travail est un droit et une obligation sociale et qu’il jouit de la protection de l’État; elle garantit la liberté d’enseignement et d’apprentissage. Elle assure la régularité des procédures et prévoit que personne ne peut être inquiété personnellement ou au sein de sa famille ni incarcéré ni détenu ni faire l’objet d’une perquisition domiciliaire si ce n’est en exécution d’un mandat délivré par écrit par l’autorité judiciaire compétente; la prison pour dette n’existe pas, sauf en cas de non-paiement de la pension alimentaire. Elle garantit l’habeas corpus et le droit d’amparo, elle reconnaît le droit d’asile et le droit de participer à la vie politique.

Les droits sociaux, économiques et culturels

La Constitution politique consacre également l’ensemble des droits sociaux, économiques et culturels reconnus par les traités internationaux en la matière ratifiés par le Costa Rica.

Elle reconnaît que la famille constitue l’élément naturel et fondamental de la société, qu’elle a droit à la protection particulière de l’État. Ont également droit à cette protection la mère, l’enfant, les personnes âgées et les malades démunis; tous bénéficiant des mêmes droits, de l’égalité de traitement et des mêmes possibilités; des droits particuliers étant reconnus aux enfants, garçons et filles, aux adolescents, aux personnes adultes âgées et aux handicapés. La Constitution politique établit que la sécurité sociale est un devoir de l’État. Toute personne âgée de moins d’un an a droit aux soins gratuits dans les établissements de santé bénéficiant d’un financement de l’État. Elle assure le droit au travail, à la protection du travail, à la grève et aux négociations collectives, elle protège la propriété privée, le droit à la propriété intellectuelle et la jouissance des biens d’usage public ainsi que les droits d’auteur. L’activité agricole bénéficie d’une protection particulière de l’État. Quant à l’enseignement, il est stipulé que l’État, la société et la famille en sont responsables, qu’il est obligatoire et gratuit. La Constitution prévoit le droit à la libre expression et à l’accès aux documents publics.

Droits collectifs et environnementaux

La Constitution politique prévoit que la loi réglemente le contrôle de la qualité des biens et des services offerts à la population, que toutes les personnes ont le droit à un environnement sain et que l’État collaborera avec les autres pays pour protéger les écosystèmes.

Recours que l’État offre à la personne

Toute personne voulant faire respecter ses droits peut s’adresser elle-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne à la Chambre constitutionnelle, à tout moment, en faisant jouer la procédure d’habeas corpus ou d’amparo; l’intervention d’un avocat n’est obligatoire que pour les recours en inconstitutionnalité. Les consultations judiciaires ne pourront être le fait que des autorités, et les consultations législatives celui des députés.

Le recours en habeas corpus garantit la liberté et l’intégrité des personnes contre les actes et les omissions dus à une autorité quelle qu’elle soit, y compris judiciaire. Cette procédure sert également à protéger l’individu contre les menaces à cette liberté ainsi que contre les entraves ou restrictions que les autorités lui imposent indûment. Le principe de l’habeas corpus protège en outre contre les restrictions indues du droit à se déplacer d’un endroit à un autre de la République et du droit de séjourner dans le territoire de cette dernière, d’en sortir ou d’y entrer librement.

Conformément à l’article 48 de la Constitution, le recours en amparo garantit les droits et les libertés fondamentales qui ne sont pas protégés par le recours en habeas corpus. Il protège contre toute disposition, accord, résolution et, d’une manière générale, contre toute action ou omission qui ait violé, viole ou menace de violer l’un quelconque des droits garantis par la Constitution ou reconnus par les instruments de droit international ratifiés par le Costa Rica.

Recours en inconstitutionnalité

Le recours en inconstitutionnalité est régi par la loi sur la juridiction constitutionnelle. Il s’agit d’une requête autonome contre les lois et autres dispositions générales qui enfreignent, par commission ou omission, une norme ou un principe constitutionnel ainsi que contre l’inertie, les omissions et les abstentions des pouvoirs publics (art. 73).

L’article 75 de cette loi prévoit que : « Pour introduire un recours en inconstitutionnalité, il faut qu’il existe un litige soumis à la décision des tribunaux, y compris un recours en habeas corpus ou en amparo, ou bien faisant l’objet d’une procédure visant à épuiser les voies administratives pour lequel l’inconstitutionnalité est invoquée comme moyen raisonnable de protéger le droit ou l’intérêt que l’on considère comme lésé. Il n’est pas nécessaire que, comme dans le cas précédent, une décision soit en instance lorsque, de par la nature du litige, il n’y a pas dommage individuel et direct ou qu’il s’agit de la défense d’intérêts diffus ou concernant l’ensemble de la collectivité. Cette circonstance ne sera pas non plus nécessaire pour le Contrôleur général de la République, le Ministère public et le Défenseur des habitants. »

Seconde partie : Analyse des articles de la Convention

Articles 1 et 2 : Politiques et moyens visant à éliminerla discrimination à l’égard des femmes

Article 1 : Aux fins de la présente Convention, l’expression « discrimination à l’égard des femmes » vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.

Article 2 : Les États parties condamnent la discrimination à l’égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes et, à cette fin, s’engagent à :

a) Inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre disposition législative appropriée le principe de l’égalité des hommes et des femmes, si ce n’est déjà fait, et assurer par voie de législation ou par d’autres moyens appropriés l’application effective dudit principe;

b) Adopter des mesures législatives et d’autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l’égard des femmes;

c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d’égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d’autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire;

d) S’abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l’égard des femmes et faire en sorte que les autorités publiques et les institutions publiques se conforment à cette obligation;

e) Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l’égard des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque;

f) Prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l’égard des femmes;

g) Abroger toutes les dispositions pénales qui constituent une discrimination à l’égard des femmes.

Article 1 : Aux fins de la présente Convention, l’expression « discrimination à l’égard des femmes » vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.

Article 2: Les États parties condamnent la discrimination à l’égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes et, à cette fin, s’engagent à :

Alinéa a) : Inscrire dans leur constitution nationale outoute autre disposition législative appropriée le principede l’égalité des hommes et des femmes, si ce n’est déjà fait,et assurer par voie de législation ou par d’autres moyensappropriés l’application effective dudit principe

Règles constitutionnelles et traités internationaux

La Constitution politique (1949) établit le principe de l’égalité dans un sens très large. À l’article 33 il est dit que : « Tous les hommes sont égaux devant la loi et aucune discrimination contraire à la dignité humaine ne peut être exercée. »

Comme c’était l’habitude dans les constitutions latino-américaines de l’époque et dans le vocabulaire juridique, le mot « homme » est utilisé, en tant que terme masculin à caractère générique, pour désigner également les femmes. Un progrès a été enregistré dans l’application du principe de l’égalité lorsque la Chambre constitutionnelle a donné l’interprétation suivante du texte constitutionnel et de la législation en général : « Afin d’éviter les inégalités et les discriminations susceptibles de surgir à l’avenir au moment d’appliquer la Charte fondamentale et les autres instruments juridiques en vigueur et dans l’exercice des pouvoirs que la Constitution accorde à la présente chambre, il est établi que lorsque les termes "homme" ou "femme" sont utilisés dans les textes législatifs, ils devront être compris comme étant synonymes du terme "personne", ce qui a pour effet d’éliminer toute éventuelle discrimination "juridique" fondée sur le sexe, une rectification que tous les fonctionnaires publics devront effectuer à chaque fois qu’une démarche sera faite auprès d’eux appelant une décision devant faire référence à un texte où les termes susmentionnés sont employés. »

L’Assemblée législative est aussi actuellement saisie d’un projet de loi (dossier no 12.037) qui prévoit que le terme « homme » doit être remplacé par celui de « personne » afin de « moderniser notre législation, l’adapter aux nouvelles doctrines qui visent à l’égalité des sexes afin de corriger l’injustice entretenue par nos textes juridiques sous la forme d’un esprit androcentriste en incluant la femme dans le terme "homme" comme si celui-ci formait un tout alors qu’en réalité il s’agit de termes de sens différent. »

Ce projet de loi constitue une initiative importante tendant à obtenir dans la Constitution politique la consécration explicite, positive et claire du principe de l’égalité entre les hommes et les femmes comme l’a recommandé le Comité de la CEDAW.

Conformément à l’article 5 de la Constitution politique, les traités publics et les conventions internationales, dûment approuvés par l’Assemblée législative, sont revêtus d’une autorité qui l’emporte sur celle des lois. En outre, la Chambre constitutionnelle a reconnu comme principe sous-tendant l’article 48 que les instruments relatifs aux droits de l’homme en vigueur au Costa Rica ont non seulement une valeur semblable à celle de la Constitution politique mais que, dans la mesure où ils accordent des droits ou des garanties supérieurs aux personnes, ils prévalent contre la Constitution (sentence no 3435-92) de la Chambre constitutionnelle. Le Costa Rica a ratifié un ensemble de traités internationaux qui consacrent le principe de l’égalité et de la non-discrimination fondée sur le sexe, qui ont force obligatoire et sur lesquelles repose la reconnaissance de ce droit :

Tableau 8

Traités et accords internationaux

Date de ratification

Pacte international relatif aux droits civils et politiques(entré en vigueur le 23 mars 1976)

29 novembre 1968

Pacte international relatif aux droits économiques, sociauxet culturels (entré en vigueur le 3 janvier 1976)

29 novembre 1988

Convention américaine relative aux droits de l’homme(entrée en vigueur le 18 juillet 1978)

2 juillet 1980

Convention internationale sur l’élimination de toutesles formes de discrimination raciale (entrée en vigueur le 4 janvier 1969)

16 janvier 1967

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (entrée en vigueur le 30 septembre 1981)

2 octobre 1984

Convention internationale relative aux droits de l’enfant (entrée en vigueur le 2 septembre 1980)

21 août 1990

Convention no 169 de l’OIT(entrée en vigueur le 5 septembre 1991)

2 avril 1993

Convention interaméricaine pour la prévention, la sanctionet l’élimination de la violence contre la femme (entrée en vigueur le 3 mars 1995)

5 juillet 1995

S’agissant de la consécration des principes de l’égalité entre les hommes et les femmes, il faut souligner deux traités que le Costa Rica a ratifiés sans réserve : a) la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme (dénommée ci-après « la Convention »); et b) la Convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme.

Le pays a également ratifié diverses conventions de l’OIT qui protègent des droits spécifiques tels que l’égalité en matière de rémunération, d’emploi et de profession, les droits des travailleurs ayant des responsabilités familiales et les prestations en cas d’accident du travail et de maladies professionnelles :

Convention no 45 des travaux souterrains (femmes), 1935

Ratifiée en vertu de la loi 2015 du 22 mars 1960

Convention no 89 sur le travail nocturne, 1948

Ratifiée en vertu de la loi du 2 juin 1960

Convention no 100 et Recommandation no 90 sur l’égalité de rémunération, 1951

Ratifiées en vertu de la loi 2561 du 2 juin 1960

Convention et Recommandation no 111 sur la discrimination (emploi et profession), 1958

Ratifiées en vertu de la loi 2848 du 1er mars 1962

Convention no 156 et Recommandation no 165 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981

Projet no 10018 à l’étude devant la Commission des affaires juridiques de l’Assemblée législative

Convention no 121 sur les prestations en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle, tableau no 1 modifié en 1980

Projet no 10007 à l’étude devant la Commission des affaires juridiques de l’Assemblée législative

Lois générales

Le Costa Rica s’est doté de lois générales pour réglementer les questions de famille, de travail, de droit civil, de commerce, de droit pénal et celles concernant les enfants et les adolescents. Dans la plupart de ces codes, le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes est exprimé tacitement ou indirectement, mais il est de toute façon implicite dans les textes car il relève du principe constitutionnel de l’égalité de tout un chacun devant la loi.

Le Code du travail concerne les droits des travailleurs au sens générique, sans distinction fondée sur le sexe. Le principe de l’égalité est explicité uniquement à l’article 167 qui, en matière de salaires, prévoit que « pour un travail égal accompli dans un poste, au cours d’une journée et dans des conditions d’efficacité égaux, correspond un salaire égal. Aucune différence ne pourra être établie en fonction de l’âge, du sexe ou de la nationalité. »

Le projet de loi sur l’équité entre les hommes et les femmes dans le Code du travail est soumis à l’Assemblée législative (dossier no 12576). Il s’agit de modifier les articles 85, 87, 88, 90, 104, 106 et 243 et d’y supprimer diverses dispositions à caractère discriminatoire à l’égard du travail des femmes, qui enfreignent le principe de l’égalité (réclamation de prestations, interdiction aux femmes de travailler dans le cadre de certaines activités, travail des employées domestiques).

Le Code de la famille prévoit à l’article 2 comme principes fondamentaux à suivre pour l’application et l’interprétation du Code « …l’unité de la famille, l’intérêt des enfants et l’égalité des droits et des devoirs des conjoints ». Cette loi, approuvée en 1973, a un caractère pionnier en ce qui concerne la reconnaissance de l’égalité des femmes dans certains domaines en matière de relations familiales, notamment pour la reconnaissance explicite de l’égalité des droits et des devoirs des conjoints et en ce qui concerne les motifs de divorce. Toutefois, le Code contient encore des règles incompatibles avec une pleine application du principe de l’égalité des droits et des devoirs des conjoints puisqu’il place dans certains cas la femme dans une situation de subordination. Par exemple, l’article 35 prévoit que « le mari est la personne principalement tenue de prendre en charge les frais liés aux besoins de la famille. L’épouse est tenue de contribuer à ces frais de manière solidaire et proportionnelle lorsqu’elle dispose de ressources propres. »

Ces 10 dernières années, diverses réformes ont été mises en mouvement afin de garantir l’équité entre les hommes et les femmes dans l’exercice des droits consacrés dans le Code de la famille et d’assurer l’application effective du principe constitutionnel de l’égalité entre les hommes et les femmes. Les réformes apportées au Code de la famille à cette fin sont :

a)La loi sur la promotion de l’égalité sociale de la femme du 8 mars 1990 portant modification des articles 42 (affectation des biens immeubles familiaux, privilèges), 43 (manière de procéder à cette affectation, inscription, effets et exemption fiscale), 47 (cessation de cette affectation) et 138 (exercice conjoint de l’autorité parentale en cas de conflit et administration des biens de l’enfant).

b)La loi sur la réglementation de l’union de fait (no 7532 du 8 août 1995) qui introduit dans le Code familial l’union de fait en réglementant les conditions requises pour qu’elle soit reconnue comme telle. Elle a les mêmes effets patrimoniaux que le mariage.

c)La loi no 7538 du 22 août 1995 portant modification du Code de la famille, la loi organique sur le Patronat national de l’enfance, la loi générale sur la migration et les étrangers, la loi organique du Tribunal suprême des élections et du registre civil et le Code pénal qui régit notamment l’adoption des personnes, la reconnaissance de la paternité et de la maternité des enfants et la suspension et récupération de l’autorité parentale.

d)La loi no 7689 du 21 août 1994 portant modification des articles 8, 41 et 98 du Code de la famille et ajoutant un article 48 bis sur les formalités judiciaires, les acquêts et les preuves techniques nécessaires à la recherche en paternité. D’un côté, cette réforme assouplit les procédures judiciaires concernant la famille, elle supprime la perte des acquêts pour le conjoint coupable, établit que les biens seront considérés comme affectés de plein droit dès que la liquidation des acquêts aura fait l’objet d’un jugement et que le conjoint innocent aura été autorisé à demander réparation pour les dommages et les préjudices subis lorsqu’il y a eu sévices, agression ou tentative de corrompre ou prostituer les enfants. Toutefois, de l’avis du Centre national pour le développement de la femme et de la famille (dénommé ci-après CMF), il est nécessaire de modifier les articles 40 et 41 du Code pour que la communauté des acquêts prenne effet au moment où s’établit le lien matrimonial et non lorsqu’il se rompt, et qu’elle devienne un droit auquel ils ne peuvent renoncer. Tant que la disposition permettant au conjoint propriétaire de disposer librement des biens ne sera pas modifiée, une discrimination sera maintenue à l’égard des femmes, car on constate dans la réalité que la coutume est que les biens acquis pendant le mariage soient – généralement – mis au nom de l’homme.

Afin de corriger les défauts relevés dans le Code, l’Assemblée législative s’est vu soumettre le projet sur la loi garantissant dans le Code de la famille l’équité entre les hommes et les femmes (dossier no 12.575), fondé sur les engagements pris au moment de ratifier la Convention. Il s’agit de modifier ces dispositions juridiques concernant la famille afin d’éliminer les discriminations qui en résultent. Est prévue la modification de l’article 35 afin que dorénavant les deux conjoints soient tenus de prendre à leur charge les frais de la famille grâce à leurs ressources propres; la modification de l’article 41 afin que la communauté des acquêts intervienne au moment de l’établissement du lien matrimonial et non à sa dissolution et devienne un droit auquel il ne soit pas possible de renoncer; la modification de l’article 53 afin que le juge ait pouvoir pour autoriser ou ordonner le départ de l’un des deux conjoints du domicile une fois la séparation judiciaire demandée; ce projet de loi limite la protection assurée par le Patronat national de l’enfance aux mineurs. Le CMF a recommandé que soit prévue une responsabilité familiale conjointe entre les hommes et les femmes, rejoignant en cela le point de vue du Bureau pour la défense de la femme qui relève du Bureau pour la défense des habitants dans le sens qu’il faut réglementer l’obligation qu’ont les deux conjoints ou concubins d’assumer les travaux domestiques qu’exige la tenue du ménage et le soin de la famille. De même, il prévoit que l’un et l’autre sont tenus de prendre à leur charge de manière solidaire et proportionnelle les frais liés à la famille dans la mesure où ils disposent de ressources propres tirées d’un travail rémunéré.

Le 6 février 1998, le Code de l’enfance et de l’adolescence est devenu une loi. Il s’agit du résultat d’efforts communs entrepris par des organisations non gouvernementales et des institutions publiques. Il y est reconnu expressément que les enfants et adolescents des deux sexes détiennent des droits et ont des obligations dans les limites de leurs conditions particulières de développement et dans le cadre de la protection que reconnaissent la Constitution politique et les traités internationaux. Ce code affirme explicitement à son article 3 le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes : « Les dispositions du présent Code s’appliquent à toute personne mineure, sans distinction aucune, indépendamment de l’ethnie, de la culture, du sexe, de la langue, de la religion, de l’idéologie, de la nationalité et de toute autre condition propre à son père, sa mère, ses représentants légaux ou aux personnes qui en ont la charge. Les droits et les garanties de ce groupe représentent un intérêt public, et sont incessibles et inaliénables. » Il s’agit là d’un progrès notable dans l’établissement d’une législation moderne compatible avec les engagements pris par le pays en ce qui concerne les enfants, les adolescents et les jeunes, fondée sur une nouvelle conception des modes de coexistence sociale. Cette approche reconnaît que les enfants et les adolescents des deux sexes constituent un segment fondamental de la population qui doit bénéficier de la part de la population adulte, de l’aide et de la reconnaissance nécessaires à son développement intégral qui leur garantissent le droit de participer activement à toutes les décisions les concernant. Le Code réunit un ensemble de règles qui donnent une assise à l’égalité de chances entre les filles et les garçons dans tous les domaines de la vie sociale, même s’ils se trouvent en situation irrégulière ou illégale.

Lois spéciales

Le 8 mars 1990 a été approuvée la loi no 7142 sur la promotion de l’égalité sociale de la femme. À l’article premier, il est dit que « l’État est tenu de promouvoir et de garantir l’égalité de droit entre les hommes et les femmes dans les domaines politique, économique, social et culturel ». Cette loi fait oeuvre pionnière pour ce qui est de la promotion des droits de la femme en Amérique latine. Elle repose sur le principe de l’égalité visé dans la Convention et va au-delà de celui de l’égalité formelle figurant à l’article 33 de la Constitution puisqu’elle accepte et encourage l’exécution d’actions positives afin d’atteindre ses objectifs. Cette loi contient deux types de règles : a) les règles d’application directe, dont le respect doit être réclamé devant les tribunaux; et b) les règles qui établissent des obligations liant les institutions de l’État. Elle prévoit une série de mesures visant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans l’exercice des fonctions publiques et dans la prise de décisions au sein des partis politiques, dans l’accès à la propriété des biens immeubles attribués dans le cadre de programmes sociaux, dans le régime de maladie et de maternité, dans l’accès aux garderies d’enfants, dans la protection contre les délits sexuels et la violence familiale et dans l’éducation. Elle porte en outre création du Bureau pour la défense de la femme qui relève du Bureau pour la défense des droits humains (depuis la création du Bureau pour la défense des habitants, c’est de ce dernier que dépend désormais ce service).

Le 3 mars 1995 a été approuvée la loi no 7476 sur le harcèlement sexuel dans l’emploi et l’enseignement. C’est là une étape historique sur la voie qui mènera à une société libre de toute discrimination et violence fondées sur le sexe. Cette loi, aux termes de l’article premier, « …se fonde sur les principes constitutionnels du respect, de la liberté et de la vie humaine, du droit au travail et du principe de l’égalité face à la loi, qui obligent l’État à condamner la discrimination fondée sur le sexe et à mettre en place des politiques visant à éliminer la discrimination à l’égard de la femme, conformément à la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme et de la Convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme. » La loi donne une définition fonctionnelle, définit les mécanismes et les procédures permettant la dénonciation et la prévention, et oblige chaque centre de travail et d’enseignement – public et privé – à appliquer la loi dans un délai impératif. Cette loi fait suite à une proposition des deux principaux partis, élaborée conjointement avec des représentants de la société civile ayant une grande expérience dans ce domaine.

La loi no 7586 sur la violence domestique a été approuvée le 10 avril 1996 et constitue un des premiers pas en vue de l’adoption de mesures urgentes et efficaces pour protéger les femmes contre la violence de la part des hommes, conformément aux engagements que le pays a pris en ratifiant la Convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme. Elle reconnaît le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes en reconnaissant aux premières le droit de vivre une vie exempte de violence. La loi prévoit 18 mesures de protection auxquelles les personnes victimes de la violence familiale peuvent avoir recours en faisant appel à des mécanismes permettant de rompre le cycle de la violence et d’entamer un processus de redéfinition des stratégies et des conditions aboutissant à une coexistence libre de violence.

À la discussion du projet de loi ont participé un large groupe d’organisations non gouvernementales, d’organisations de femmes, les programmes d’études sur les questions de genre des universités d’État et le CMF. Deux positions différentes ont été prises quant à la portée de cette loi, et il convient de les souligner. Un secteur plaidait en faveur d’une loi tendant essentiellement à prendre des mesures de protection contre les situations de violence vécues dans les relations de couple et contre les agressions sexuelles à l’encontre de mineurs, tandis qu’un autre défendait une loi qui engloberait toutes les situations de violence familiale. Le premier groupe – qui comprenait le CMF – a proposé de restreindre le champ d’application de cette loi pour éviter que cette dernière ne se retourne contre les femmes victimes de violences au moment de son application, car ce sont elles qui, pour des raisons de sexe, se trouvent en situation de plus grande vulnérabilité que les hommes. Cette proposition n’a pas abouti, mais on a obtenu que dans l’article premier consacré aux dispositions générales il soit explicitement déclaré que les juges ont le devoir de veiller à ce que les agresseurs n’utilisent pas cette loi contre leurs victimes et également que soient plus particulièrement protégées les victimes de violences dans les relations de couple et les victimes d’abus sexuels incestueux.

Finalement, la loi no 5811 sur la propagande commerciale qui utilise l’image de la femme repose sur le principe directeur selon lequel il n’est pas permis de procéder à une propagande commerciale qui offense la dignité et la pudeur de la famille et dans laquelle l’image de la femme soit utilisée de manière impudique pour promouvoir les ventes. Il s’agit là d’une des lois promulguées au Costa Rica qui reposent sur le principe de l’égalité sans l’évoquer explicitement.

Alinéa b) : Adopter des mesures législatives et d’autres mesuresappropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin,interdisant toute discrimination à l’égard des femmes

L’État du Costa Rica a pris au cours des années 80 diverses mesures pour mettre en évidence et éliminer les pratiques discriminatoires dont les femmes font l’objet dans divers domaines sociaux, économiques, politiques et culturels. Cet effort s’est intensifié depuis l’approbation de la loi sur la promotion de l’égalité sociale de la femme en 1990. Ces mesures ont privilégié les enquêtes menées dans des secteurs critiques et les études juridiques et sociales afin de cerner les pratiques discriminatoires qui ont cours dans l’administration de la justice et dans la fourniture des services de l’État; ainsi que l’organisation de séminaires, de forums et de congrès spécialisés où divers secteurs de la société civile ont apporté d’importantes contributions, confronté leurs expériences et partagé les résultats d’études.

Le Bureau pour la défense des habitants, par l’intermédiaire du Bureau pour la défense de la femme (depuis sa création en 1993), a donné suite aux consultations et aux plaintes concernant la discrimination à l’égard des femmes dans les institutions du secteur public. D’autre part, des études ont été menées pour mettre au jour les pratiques discriminatoires en matière de fourniture de services publics, et des rapports accompagnés de recommandations ont été élaborés afin que les autorités compétentes prennent les décisions nécessaires pour éliminer les obstacles et corriger les omissions.

L’État s’est livré, par l’intermédiaire du Centre national pour le développement de la femme et de la famille (CMF) – essentiellement depuis 1994 –, à une série d’enquêtes et d’autres mesures qui ont permis de cerner différentes pratiques discriminatoires dans divers domaines, y compris le domaine juridique. C’est sur cette base que reposent toute une série de politiques adoptées par les pouvoirs publics, de plans nationaux, de programmes particuliers et de réformes juridiques visant à éliminer les divers obstacles qui entravent l’égalité et l’équité entre hommes et femmes au sein de la famille, dans l’éducation, la culture, la santé, l’emploi, l’environnement, les moyens de communication, la prise de décisions, la législation, et à permettre une vie sans violence. Diverses modifications des principaux codes et lois ont été proposées dans le souci d’assurer l’équité entre les sexes et la formation voulue du personnel du secteur public, des pouvoirs de la République et de l’administration de la justice. On s’est efforcé d’inclure dans la législation en vigueur des dispositions qui interdisent explicitement la discrimination ainsi que des sanctions à l’égard des contrevenants. (Voir les paragraphes 164 à 209 pour plus de détails.)

On a également assuré le suivi de l’application de la législation la plus récente concernant le principe de l’égalité. Par exemple, dans le cadre du suivi de la loi sur le harcèlement sexuel dans l’emploi et l’enseignement (1995), on a constaté des omissions et des problèmes d’interprétation qui exigent que des modifications soient apportées au texte de la loi. Une des réformes recherchées consisterait à établir clairement que pour qu’il y ait harcèlement sexuel, il n’est pas indispensable qu’il y ait une relation formelle de subordination et que le harcèlement peut exister entre pairs (comme ce pourrait être le cas entre des étudiants ou des collègues de travail) ou bien de la part d’un subordonné (comme ce serait le cas entre un élève et un professeur femme).

L’application de cette loi a laissé à désirer en ce qui concerne l’établissement de normes et d’un règlement interne sur le harcèlement sexuel, qu’il s’agisse d’une institution publique ou d’une entreprise privée. Bien qu’elles aient été tenues de le faire dans les trois mois qui ont suivi la promulgation de la loi, la plupart des institutions de l’État et les entreprises privées n’ont pas respecté ce délai. À ce jour, les dispositions en question ont été appliquées principalement dans les institutions du secteur public mais ne l’ont pas été dans le secteur privé. D’où le besoin d’une modification de la loi pour sanctionner le non-respect de ces dispositions. Par ailleurs, le Ministère du travail doit jouer un rôle plus actif en tant qu’institution publique à laquelle il incombe de veiller au respect desdites dispositions et d’approuver les règlements internes du travail dans les entreprises privées.

Quant à la loi sur la violence domestique (1996), alors qu’elle prévoit l’application de mesures de protection de la part des corps de police du pays, plusieurs organisations non gouvernementales et des femmes victimes de violence se sont plaintes que dans certains cas la police ne respecte pas de manière satisfaisante les dispositions de la loi, par exemple en refusant de recevoir une plainte. Il est notoire que des préjugés et des stéréotypes persistent au sujet de la violence dans les relations conjugales, dans la mesure où l’on considère qu’il s’agit d’un problème de couple à caractère privé. Aussi, le CMF, la Délégation de la femme du Ministère de la justice et diverses organisations de femmes ont-ils pris un ensemble de mesures visant à sensibiliser et à former le personnel de police et les fonctionnaires de justice aux questions de violence familiale et à la manière d’appliquer la loi. Cette même démarche a été entreprise auprès des femmes pour qu’elles se familiarisent avec les procédures et les mécanismes existants qui permettent de protéger leurs droits.

Finalement, s’agissant de la loi sur la propagande commerciale (1975), il convient de signaler que l’image de la femme continue d’être utilisée comme un objet de publicité dans tous les moyens de communication, aux fins notamment de propagande et afin de favoriser la vente de biens de consommation. Le Bureau pour la défense des habitants a donc insisté sur l’obligation de mettre fin à l’exploitation de l’image de la femme en donnant au Ministère de l’intérieur un délai pour qu’il n’autorise plus « …la publicité sous forme de photographies ou de prises de vues, que ce soit dans la presse, la télévision, sur des affiches ou des palissades… » (Bureau pour la défense des habitants, dossier no 536-01-95).

Alinéa c) : Instaurer une protection juridictionnelle des droitsdes femmes sur un pied d’égalité avec les hommes et garantir,par le truchement des tribunaux nationaux compétents etd’autres institutions publiques, la protection effective des femmescontre tout acte discriminatoire

Instances chargées de faire respecter les droits humains

Violence familiale

L’application de la loi sur la violence domestique a assoupli les procédures permettant à une personne ayant fait l’objet de violences de présenter une plainte, à la police d’intervenir d’elle-même sans qu’une plainte ait eu à être déposée et permettant de solliciter des mesures de protection.

La loi prévoit que l’autorité compétente peut appliquer les mesures de protection suivantes : a) ordonner à l’agresseur qu’il quitte le domicile et, en cas de résistance, charger la police de faire exécuter cet ordre; b) fixer à la personne agressée un domicile différent du domicile commun pour la protéger contre d’autres agressions; c) ordonner une visite domiciliaire lorsque la violence domestique fait courir un risque grave à l’intégrité physique, sexuelle, patrimoniale ou psychologique d’un quelconque des occupants; d) interdire l’introduction ou la détention d’armes dans le logement lorsque celles-ci servent à intimider, à menacer ou à faire du mal; e) confisquer les armes détenues par l’agresseur présumé; f) suspendre ou retirer à ce dernier le droit de garde et d’éducation des enfants mineurs; g) interdire à l’agresseur présumé l’accès au domicile, au lieu de travail ou d’étude de la personne qui fait l’objet d’une agression temporaire ou permanente; h) imposer le versement d’une pension alimentaire conforme à la loi sur les pensions alimentaires; i) décider de la saisie préventive des biens meubles de la famille et de l’utilisation du mobilier familial par la personne victime de l’agression; j) interdire à l’agresseur présumé de gêner l’utilisation et la jouissance des outils de travail de la personne victime de l’agression; k) ordonner à l’agresseur de procéder à une réparation en espèces des dommages causés à la victime de l’agression ou aux biens qui sont indispensables à cette dernière pour mener une vie normale; l) décider d’une mesure de protection sous forme d’une aide policière pour que la personne intéressée puisse faire appel à l’autorité policière de son quartier en cas de menace hors de son domicile.

Les mesures de prévention visant à éloigner l’agresseur de la victime sont : a) l’expulsion du premier du domicile commun; et b) l’interdiction qui lui est faite d’entrer dans le domicile de la victime, sur son lieu de travail ou dans son centre d’études. Ces mesures s’appliquent selon une procédure extrêmement rapide. La personne intéressée soumet sa demande verbalement ou par écrit. Le ou la juge adopte immédiatement la ou les mesures de protection pertinentes. Cette décision est notifiée à l’autre partie et est sans appel. Le juge peut, de son propre chef, ordonner d’autres mesures différentes de celles demandées. Dans cette même décision par laquelle il adopte les mesures de protection, le juge convoque les parties pour que dans un délai de trois jours elles comparaissent dans le cadre d’une procédure orale qui permet d’évaluer les faits. Puis, la comparution est constatée et le juge décide s’il y a lieu ou non de maintenir l’exécution.

Dans la pratique, l’application de la loi présente certaines difficultés. Par exemple, dans les zones rurales, les femmes n’ont pas toujours accès à une mairie ou un tribunal. D’autre part, la non-exécution par l’agresseur des mesures qui lui ont été imposées est considérée comme un délit sanctionné par des jours-amendes qui ne peuvent être substitués par des journées de prison; si la personne intéressée n’a pas d’argent pour payer l’amende, on aboutit à une situation d’impunité. Malgré les campagnes nationales menées par l’État pour informer la population sur la loi et son application et malgré des initiatives plus concrètes prises par les organisations de femmes, de nombreuses femmes ignorent certains des droits que leur accorde la loi. Par exemple, une fois qu’elles ont demandé l’application d’une ou plusieurs mesures et une fois que l’autorité compétente a décidé de cette mesure, le ou la juge convoque les parties pour que dans un délai de trois jours elles comparaissent dans le cadre d’une procédure orale où les faits seront établis. Les femmes sont mal informées et on ne leur fait pas savoir que si elles ne se présentent pas à cette audience l’affaire est classée.

Le pouvoir judiciaire étudie les mesures correctives pour remédier à ces situations qui, dans certains cas, exigent des réformes juridiques et, dans d’autres, la mobilisation de moyens financiers et techniques pour répondre correctement aux demandes dans les zones rurales et pour garantir aux victimes une information appropriée sur leurs droits.

Viol, mauvais traitement physique et abus sexuel

La procédure de dépôt de plainte diffère selon qu’il s’agit d’un viol, de mauvais traitement physique ou d’un abus sexuel. Le viol est un délit entraînant la mise en mouvement de l’action publique qui peut être portée devant les tribunaux par un particulier lorsque la victime a plus de 15 ans. C’est l’intéressée qui doit prendre la décision et venir déposer sa plainte aux services judiciaires; elle peut également le faire auprès de la Délégation de la femme du Ministère de la justice. Lors du dépôt de la plainte, les fonctionnaires de justice font examiner la victime par le médecin légiste. Selon l’article 14 de la loi sur l’égalité sociale de la femme, la victime peut demander à déposer sa plainte auprès d’une fonctionnaire de justice et à être accompagnée d’une personne de son choix pendant l’examen du médecin légiste.

Les mauvais traitements physiques peuvent être dénoncés selon la procédure pénale dans les mairies lorsqu’il s’agit de blessures très légères (blessures incapacitant la victime pour moins de 10 jours). En cas de blessures plus graves ou d’autres délits, la plainte peut être déposée indistinctement auprès du juge d’instruction ou d’agences du ministère public. Lorsqu’elle ne veut pas déposer de plainte au pénal, la victime a toujours la possibilité de demander les mesures de protection visées par la loi sur la violence domestique qui constitue un recours civil.

L’abus sexuel peut être dénoncé en tant que délit entraînant la mise en mouvement de l’action publique ou pouvant être faire l’objet de poursuites d’office, selon que la victime est adulte ou mineure. Dans le cas d’une action publique, tout fonctionnaire public est tenu de procéder à la dénonciation. S’il s’agit d’une mineure qui n’a pas de représentant ni de tuteur, le Patronat national de l’enfance peut intervenir pour porter plainte jusque devant les tribunaux.

Les personnes auxquelles la victime a affaire sont au nombre de trois au moins : a) celle qui reçoit la plainte (un employé aux écritures); b) celle devant laquelle le serment est prêté (procureur de la République); et c) celle ou celles qui procèdent à l’examen médical. Pendant la procédure de dénonciation, la victime doit être vue par la personne qui la reçoit, par celle qui l’accueille au guichet du service de médecine légale, par le praticien et par une infirmière. Ces personnes doivent ensuite témoigner en justice. En fonction de l’enquête officieuse à laquelle le procureur doit procéder, celui-ci peut demander à la victime de raconter de nouveau les faits. Cette situation est peu courante et ne se produit que dans des cas de nécessité absolue. Même si l’examen médical est très important, il n’est pas obligatoire et ne constitue pas une condition préalable à la mise en oeuvre de la procédure.

L’horaire des services concernés varie selon le type d’agression. Pour les cas de viol, il existe un service qui fonctionne pratiquement 24 heures sur 24 dans la capitale San José. Ce n’est pas le cas dans diverses provinces car le personnel médical n’est pas recruté exclusivement au service du pouvoir judiciaire. Les cas d’abus sexuel et de violence domestique doivent être dénoncés pendant l’horaire normal de travail.

En cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, la victime, d’après la loi sur le harcèlement sexuel dans l’emploi et l’enseignement, a le droit de choisir entre porter plainte dans son centre de travail ou auprès des tribunaux. Lorsque le harcèlement se produit dans des centres d’enseignement, la plainte doit être présentée à la personne qui dirige le centre d’enseignement ou auprès des tribunaux.

L’article 428 du Code de procédure pénale prévoit que quiconque a la personnalité civile et se considère victime d’un délit appelant des poursuites par un particulier peut entamer une action civile en dommages et intérêts. Les articles 56 à 70 de ce même code prévoient également la manière de se constituer partie civile afin de pouvoir suivre la procédure et faire reconnaître le délit, l’existence ou l’extension du préjudice allégué et la responsabilité civile de la personne demandée. L’action civile intervient en cas de délit de violence sexuelle, mais non pas dans le cas de violence domestique puisqu’il ne s’agit pas d’un délit reconnu. Lorsque les délits entraînent la mise en mouvement de l’action publique, c’est le ministère public qui doit entreprendre l’action civile, et c’est également le cas lorsque la personne à laquelle cette action incombe lui délègue ce recours ou lorsque cette personne est dans l’incapacité de faire valoir ses droits et ne dispose de personne pour la représenter (art. 10 du Code de procédure pénale).

Il s’agit d’un des droits que les femmes connaissent le moins, une méconnaissance qui fait que l’application de ce droit n’est pas exigée. Les campagnes et autres activités visant à informer les femmes de leurs droits ont mis l’accent sur certains droits et certaines procédures, car l’État est conscient qu’il doit donner une plus grande importance à la question de la réparation.

Recours en habeas corpus

Ce recours est reconnu comme étant, pour toute personne, de nationalité costa-ricienne ou étrangère, homme ou femme de n’importe quel âge ou état, un droit fondamental qui garantit sa liberté et son intégrité personnelle, la protège contre toute privation illégale de sa liberté, lui assure le droit de se déplacer ou de séjourner dans une quelconque partie du pays ainsi que le droit d’en sortir ou d’y rentrer, et la protège contre toute atteinte à son intégrité personnelle.

En application de l’article 48 de la Constitution, la Chambre constitutionnelle a compétence pour connaître de ce type de recours. Il s’agit d’une instance à laquelle toute personne peut faire appel pour qu’elle protège et garantisse ses droits fondamentaux consacrés dans la Constitution face aux mesures prises, aux omissions commises et aux dérangements provoqués par les pouvoirs publics ainsi que face aux autorités judiciaires dans le cadre de leurs fonctions juridictionnelles. Ce recours n’est pas admis contre des particuliers, par exemple lorsque ceux-ci privent l’intéressé de sa liberté (il peut s’agir d’un parent, d’un tuteur, d’un employeur, d’un conjoint ou d’un propriétaire de maison de prostitution). Il est prévu que ces cas-là devront être traités par la voie pénale ordinaire, selon les délits contre la liberté individuelle définis dans le Code pénal.

Programmes de sensibilisation de la magistrature aux questions de genre

Depuis le début des années 90, plusieurs institutions publiques et organismes internationaux ont entrepris des activités de sensibilisation aux questions de genre par l’intermédiaire de l’École de la magistrature, entité chargée de former le personnel du pouvoir judiciaire. Il s’agit notamment du Centre national pour le développement de la femme et de la famille (CMF); de la Délégation de la femme relevant du Ministère de la justice; des programmes en faveur de la femme; du programme La justice et les questions de genre; du Programme régional de formation pour la lutte contre la violence de l’Institut des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants en Amérique latine; et du Programme interdisciplinaire d’études sur les questions de genre de l’Université de Costa Rica. Ces mesures visaient essentiellement les juges ainsi que le personnel chargé des services professionnels. Même si ces mesures ont une portée limitée puisque l’on n’est pas parvenu à toucher tout le personnel appartenant à la magistrature, on a réussi à faire du phénomène de la violence familiale et sexuelle un problème juridico-social important.

Le CMF, dans le cadre de l’exécution du Plan national pour le suivi et la prévention de la violence familiale (PLANOVI), a lancé un processus de sensibilisation et de formation concernant la violence familiale et la loi sur la violence domestique. En 1997, plusieurs ateliers ont été organisés avec la participation de plus de 250 personnes, de moyen et haut niveau, appartenant à différents organismes du pouvoir judiciaire. Pour appuyer ce processus de formation, on a créé une série de modules d’apprentissage « visant à sentir, penser et affronter la violence familiale ». On a également mis au point un module d’apprentissage sur la violence familiale qui a été inscrit au programme permanent de l’École de la magistrature (voir l’information sur le PLANOVI aux paragraphes 436 à 445).

Bureaux du procureur, bureaux de défense des droits, parquets etorganismes d’État pour la protection et la défense des droits des femmes

Bureau pour la défense de la femme relevant du Bureau pour la défense des habitants

Le Bureau pour la défense de la femme est un service spécialisé du Bureau pour la défense des habitants de la République du Costa Rica. Il se livre à diverses activités visant à informer les différents secteurs de la population sur leurs droits et obligations ainsi que sur les mécanismes en place permettant de réclamer l’application de ces droits et de les défendre. Pour ce faire, il a recours aux moyens de communication, aux festivals des droits humains organisés dans les communautés, aux séances ouvertes dans les parcs des communautés, aux unités mobiles qui se déplacent toutes les semaines dans divers cantons du pays et à la production de matériel pédagogique. Il fait également appel aux discussions ouvertes, aux ateliers et à d’autres activités de sensibilisation et de formation. De plus, il organise des campagnes contre la violence à l’égard des femmes ainsi qu’une campagne d’information et de formation visant l’application de la loi sur le harcèlement sexuel dans l’emploi et l’enseignement; il élabore des instruments juridiques; il donne suite à des consultations et à des plaintes pour discrimination à l’égard des femmes, pour abus ou omission, dans le secteur public.

Le Bureau pour la défense de la femme étend son activité à l’ensemble du pays à partir du Bureau central de la capitale, San José, et des unités mobiles régionales. Une coordination interne est assurée avec les autres bureaux relevant du Bureau pour la défense des habitants en vue de mieux utiliser les ressources disponibles.

Délégation de la femme au Ministère de la justice

La Délégation de la femme est un service du Ministère de la justice qui reçoit les plaintes pour violence familiale, y donne suite et les achemine. La Direction générale se trouve dans la capitale, San José. Son activité s’étend à l’ensemble du pays : bon nombre des femmes qui vivent dans le reste des provinces se présentent dans ses bureaux pour déposer leurs plaintes. Elle a centralisé son activité dans trois régions du pays : a) le plateau central où se trouve la Direction générale; b) la sous-région de Golfito (dans la zone sud); et c) la sous-région de Hatillo (secteur urbain sud de la capitale). Le bureau de Hatillo a été ouvert en avril 1997, au vu du nombre de cas touchant ce secteur de la zone métropolitaine de San José. Il a été créé par la présidence de la République comme modèle de service au sein du septième commissariat de police où sont rassemblées les institutions qui assurent des services de base considérés comme prioritaires pour la communauté tels que le Patronat national de l’enfance et le Programme DARE.

La délégation intervient dans quatre domaines particuliers : a) juridique, pour les dénonciations et la fourniture de conseils juridiques; b) psychologique, pour assurer orientation professionnelle et thérapie individuelle; c) de la réinsertion sociale, qui permet de procéder à des visites à domicile et d’assurer la coordination avec les institutions concernées pour obtenir des bons alimentaires, un logement et d’autres services d’assistance; et d) de la prévention, qui fait appel à des ateliers de formation organisés dans des écoles, des églises et des organismes ainsi qu’à des groupes d’appui.

La délégation de la femme a eu à s’occuper en 1994 de 2 299 plaintes, soit une moyenne de 10 plaintes par jour; en 1995, leur nombre a doublé, passant à 5 442 par mois, soit un moyenne de 21 plaintes par jour; en 1996, les plaintes ont triplé pour atteindre un total de 16 005 cas de violence familiale, principalement à l’égard des femmes. Pendant le premier semestre de 1997, le total de cas signalés a été de 8 595, ce qui correspond à une légère augmentation par rapport à l’année antérieure.

Activités d’alphabétisation juridique

Institutions publiques et institutions s’étendant à l’ensemble du pays

Dans le cadre de l’exécution du PLANOVIL, le CMF et le Bureau de la Première Dame ont organisé entre 1995 et 1998 les différentes phases de la campagne « Pour une vie sans violence ». Dans la première phase, sous le logo « La paix commence dans nos foyers », on s’est efforcé de sensibiliser la population aux problèmes qui se posaient. On a diffusé 14 messages adaptés à chacun des moyens de communication pendant huit mois dans 70 stations de radio, 13 chaînes de télévision et 6 journaux; l’entreprise privée et les moyens de communication ont aidé à financer cette campagne pendant les heures de grande écoute.

La deuxième phase de la campagne, qui reposait sur le logo « Rien ne justifie la violence », visait à informer les citoyens de la loi sur la violence domestique et des procédures qu’elle prévoit. Cette campagne consistait en cinq annonces radiophoniques et, dans le journal ayant la plus forte diffusion nationale, un supplément où étaient reproduits le texte et une explication de la loi; 137 000 exemplaires de ce supplément ont été distribués par l’intermédiaire du journal et 20 000 dans le cadre d’activités de formation.

Une troisième phase, intitulée « Vivre sans violence est possible », a été organisée pour sensibiliser les différentes instances gouvernementales à leur rôle et à leurs responsabilités face aux problèmes de la violence familiale, pour faire connaître l’existence de la ligne téléphonique gratuite 800 (« Brisons le silence ») et pour amener la population à dénoncer les abus. Cette campagne a consisté en six annonces à la télévision et autant d’annonces radiophoniques ainsi qu’une affiche et des décalcomanies (5 000 exemplaires dans les deux cas) et d’un prospectus (100 000 exemplaires).

Il est ressorti des mesures d’audience et des études d’opinion réalisées, surtout pendant la première phase de la campagne, que les messages ont été retenus à 74,3 %, que 57,1 % de la population a estimé que la campagne a contribué à changer la vision qu’elle avait des relations familiales et que 92 % de la population urbaine pense que la violence familiale est un problème grave dont il faut débattre en public.

Le CMF, également, a pris diverses mesures d’information sur les droits de la femme dans les différents moyens de communication, en publiant la Convention pour faire connaître son contenu et sa portée à la population (recommandation no 10 du Comité de la CEDAW); en mettant au point et en publiant une collection de modules didactiques pour faciliter les activités éducatives sur les droits de la femme utilisés par les institutions d’État et les ONG qui oeuvrent à la formation aux droits humains, des modules didactiques pour traiter de la violence familiale, des guides pour déceler et dénoncer les cas d’harcèlement sexuel dans l’emploi et l’enseignement et des matériels divers. Toutes ces activités s’étendent à l’ensemble du pays.

Le CMF a lancé en 1997 des campagnes radiophoniques sur les droits des femmes adolescentes et pour la prévention, la dénonciation et la sanction des cas d’harcèlement sexuel chez les adolescents et les jeunes. Ces campagnes ont été combinées avec diverses mesures de sensibilisation et de formation qu’elles complétaient auprès de plusieurs groupes : adolescents, enseignants, orientatrices et orientateurs, inspecteurs du travail et personnel des institutions.

Pendant la période 1994-1998, la deuxième vice-présidence de la République et le Patronat national de l’enfance, avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), ont soutenu une campagne d’information sur les droits des enfants, garçons et filles. De même, l’Institut mixte d’aide sociale, le Fonds des allocations familiales et la deuxième vice-présidence de la République ont mené une campagne visant à informer de leurs droits les femmes pauvres chefs de famille dans le cadre du volet « Femmes du Plan national de lutte contre la pauvreté ».

La Commission nationale de lutte contre le SIDA (CONASIDA), relevant du Ministère de la santé, réalise périodiquement des campagnes massives de prévention contre le VIH/sida qui promeuvent les rapports sexuels sans danger, informent sur les droits et obligations de chacun et sensibilisent la population au problème des droits des personnes touchées. Il s’agit de mesures de portée nationale qui sont menées à bien par l’intermédiaire des moyens de communication, du personnel de santé et des établissements d’enseignement.

Autres institutions d’État et organisations sociales

L’Université du Costa Rica, dans le cadre du Programme interdisciplinaire d’études sur les questions de genre (PRIEG-UCR), a mis au point plusieurs activités visant à informer et à éduquer la population universitaire en ce qui concerne les manifestations du sexisme au sein de l’institution, les politiques qu’il est nécessaire de mettre en oeuvre pour créer des conditions favorables à l’égalité des chances et les droits et obligations de la communauté universitaire dans ce domaine. Au centre de ce travail, on trouve le droit des femmes à bénéficier d’un climat de travail et d’étude sans violence grâce à l’application du règlement élaboré par l’Université de Costa Rica pour mettre en oeuvre la loi no 7476. Ces activités ont un caractère permanent, qui concernent l’ensemble de l’institution et visent la population étudiante, enseignante et administrative.

La Fondation Paniamor (organisation non gouvernementale) mène depuis 1996 une campagne visant à sensibiliser la population aux droits des enfants, principalement dans le domaine des sévices sexuels dont ils font l’objet. Il s’agit d’une campagne permanente menée grâce aux moyens de communication et dans les centres d’enseignement de portée nationale.

Campagnes d’information sur les procédures et les formalités

Il existe peu de campagnes ayant cet objectif. Comme indiqué aux paragraphes 129 à 132, le CMF et le Bureau de la Première Dame ont lancé depuis 1995 différentes phases de la campagne « Pour une vie sans violence ». Aussi bien la deuxième que la troisième phases de cette campagne mettent l’accent sur l’information concernant les procédures et les démarches à suivre dans le cadre de la loi sur la violence domestique. Cette information est renforcée par le service qu’offre le CMF sous la forme d’une ligne téléphonique portant le numéro 800 et répondant au slogan « Brisons le silence » que tout citoyen ou citoyenne peut appeler gratuitement pour recevoir une orientation.

D’autre part, le CMF, depuis la fin de la précédente décennie, renforce l’organisation des femmes au niveau cantonal grâce à diverses activités de formation autour de thèmes tels que : les droits de la femme, la vie sans violence, la capacité d’encadrement, la législation qui protège les femmes. Au cours des quatre dernières années, une formation et un suivi dans la gestion ont été assurés par des organismes publics et des ONG.

Dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme de promotion de la citoyenneté active (PROCAM), le CMF a mis au point à la fin de 1997 une campagne publique de promotion des droits politiques des femmes afin d’informer plus particulièrement ces dernières sur leurs droits politiques et sur la manière dont le système de quotas fonctionne en ce qui concerne les charges électives, système appliqué pour la première fois pour les élections de février 1998 (voir par. 198 et 199).

Certaines institutions d’État et des ONG mènent des campagnes faisant appel à d’autres types de moyens, par exemple le Bureau pour la défense des habitants (unités mobiles, documents écrits et festivals de droits humains dans les communautés), le PRIEG-UCR (documents écrits, ateliers et discussions libres dans les assemblées d’école et de faculté), la Fondation Paniamor (ateliers communautaires, documents écrits, ateliers et discussions libres dans les établissements d’enseignement avec des enfants et adolescents garçons et filles, le personnel enseignant et les dirigeants de la communauté), l’Institut latino-américain pour la promotion et l’éducation sanitaire (ateliers auprès de la population touchée par le VIH/sida et ateliers dans des établissements de l’enseignement primaire, secondaire et universitaire) et Alliance des femmes du Costa Rica (documents écrits, ateliers et discussions ouvertes).

Services gratuits ou semi-gratuits d’aide juridique à l’intention des femmes

L’État assure gratuitement une représentation juridique dans le domaine agraire et pénal lorsque l’accusé est une femme. Dans le domaine de la législation du travail, il n’est pas exigé de représentation en justice. En matière de droit familial et civil, cette représentation en justice est exigée et il n’existe pas de service fourni gratuitement par l’État. En ce qui concerne la violence domestique, elle n’est ni exigée ni assurée par l’État. Divers organismes d’État, tels que le CMF et la Délégation de la femme, fournissent des conseils mais n’assurent pas de représentation en justice.

Les institutions et les ONG qui fournissent des services d’aide juridique offrent dans la plupart des cas d’autres services tels qu’un appui psychosocial, la promotion des droits et une information dans le cadre d’une conception intégrée des prestations à fournir.

Tableau 9

Type d’organisme

Domaine

Services

Couverture

Centre pour la femme et la famille (CMF)

Droits des femmes; vie sans violence

Conseils juridiques, références

Nationale

Refuges temporaires pour les victimes de violence domestique; Ligne 800

Aide juridique, appui psychosocial, identification des moyens de production

Nationale

Bureaux de promotion des droits de la femme

Promotion des droits, services d’information, d’orientation et de suivi

Cantonale

Pouvoir judiciaire

Violence familiale, délits sexuels

Aide juridique et sociale; suivi des actions en justice; suivi médico-légal; avis judiciaires

Nationale

Bureau pour la défense des habitants

Droits des femmes

Conseils juridiques; élaboration d’instruments juridiques; consultations juridiques; formation

Nationale

Délégation de la femme au Ministère de la justice

Violence familiale

Conseils juridiques; démarches pour le divorce et la séparation

Nationale

Université du Costa Rica

Violence familiale

Conseils et aide juridiques pour le questions familiales (centre de consultation juridique)

Zone métropo-litaine et cer-tains cantons ruraux

Violence sexuelle; discrimination hommes-femmes

Assistance juridique et psychosociale; formation; assistance technique; recherche; groupe soutien

Au niveau de l’établissement

ONG : CEFEMINA, CLADEM, PANIAMOR, CODEHU, ASTRADOMES, Alliance de femmes du Costa Rica, ANDAR, Asodelfi, Comité interconfédéral féminin

Violence familiale

Droits de la femme

Conseils et aide juridiques et psychosociaux; groupes de soutien; formation, éducation aux droits de l’homme

Nationale

Source : Centre national pour le développement de la femme et de la famille. Bureau de la Première Dame de la République. Répertoire des services pour le suivi des questions de violence familiale. San José (Costa Rica), 1997.

Alinéa d) : S’abstenir de tout acte ou pratique discriminatoireà l’égard des femmes et faire en sorte que les autorités publiqueset les institutions publiques se conforment à cette obligation

Alinéa e) : Prendre toutes mesures appropriées pour éliminerla discrimination pratiquée à l’égard des femmes parune personne, une organisation ou une entreprise quelconque

Il n’existe pas au Costa Rica de législation traitant particulièrement des délits de discrimination. Toutefois, même si des dispositions sur ce point n’ont pas été arrêtées, des sanctions concrètes sont prises dans les cas qui sont dans une certaine mesure liés à des discriminations à l’égard des femmes, telles que, par exemple, les infractions à des dispositions spécifiques contenues dans le Code du travail, la loi sur la promotion de l’égalité sociale de la femme ou la loi sur le harcèlement sexuel dans l’emploi et l’enseignement.

Il appartient au Ministère du travail de veiller à ce que l’entreprise privée et les institutions publiques respectent les dispositions en matière de travail, notamment la loi sur le harcèlement sexuel dans l’emploi et l’enseignement. Comme déjà signalé, aux termes de cette loi, tout organisme public ou entreprise privée est tenu de mettre en oeuvre les dispositions en vigueur ou un règlement interne afin d’empêcher le harcèlement sexuel. Cette règle a été essentiellement appliquée dans les organismes publics mais très peu dans les entreprises privées.

Toute femme qui estime être victime d’une discrimination fondée sur son sexe peut présenter un recours en amparo devant la Cour suprême de justice. De 1992 à 1997, 18 recours ont été formés, dont 6 ont abouti à une décision favorable, 8 à un non-lieu et 4 à une décision négative pour raison de forme.

De même, toute femme qui estime avoir été victime d’une discrimination fondée sur son sexe de la part d’un fonctionnaire public ou d’une institution de l’État peut déposer une plainte devant le Bureau pour la défense des habitants. Toutefois, les avis juridiques de ce bureau n’ont pas force obligatoire, ce qui limite l’exécution effective des recommandations.

Alinéa f) : Prendre toutes les mesures appropriées, y comprisdes dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi,disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitueune discrimination à l’égard des femmes

Alinéa g) : Abroger toutes les dispositions pénales qui constituentune discrimination à l’égard des femmes

Mesures à caractère législatif visant à modifier ou à abroger les loisqui constituent une discrimination à l’égard de la femme

Le tableau suivant résume les principaux projets de loi présentés à l’Assemblée législative pour modifier des lois générales et particulières qui constituent une discrimination à l’égard des femmes. Bien que l’on ne puisse prévoir le résultat de ces initiatives qui visent à assurer véritablement l’égalité et l’équité entre les sexes, elles constituent un progrès très important dans la détermination et la reconnaissance des domaines où continuent d’exister des dispositions, des interprétations ou des omissions discriminatoires. De même, certaines de ces réformes visent au renforcement du Mécanisme national de promotion de la femme ainsi que d’autres mécanismes nécessaires pour garantir aux femmes un exercice effectif de leurs droits fondamentaux.

Tableau 10

Domaine

Loi/réforme/projet de loi

Objectif

Famille

Dossier no 12575 Loi sur l’équité entre les homme et les femmes dans le Code de la famille

Modification des articles 5, 35, 41 et 53

Dossier no 13084

Projet de loi tendant à activer les procès de recherche et de désaveu de paternité

Bulletin officiel no 199 du 20 octobre 1995

Réformes du Code de la famille. Loi organique relative au Patronal national de l’enfance (entre autres)

Travail

Dossier no 12576 Loi sur l’équité entre les hommes et les femmes dans le Code du travail

Modification des articles 85, 87, 88, 90, 104, 106 et 243 visant à supprimer diverses dispositions discriminatoires à l’égard du travail de la femme

Dossier no 12073

Modification du chapitre 7, titre I, du Code du travail

Éducation

Dossier no 12088

Prévoir dans le système d’éducation du Costa Rica l’enseignement de ce que l’on appelle « la théorie sur les relations hommes-femmes et les valeurs démocratiques du Costa Rica »

Pénal

Dossier no 12730

Propose des dispositions visant à assouplir, préciser et augmenter les peines que doivent accomplir les auteurs de délits sexuels

Dossier no 12354

Modification de la législation pénale qui protège les biens juridiques et établit des sanctions contre les actes de violence et de discrimination

Dossier no 13081

Modification des articles 124 bis et 195 du Code pénal sur la qualification de l’agression domestique

Bulletin officiel no 89 du 10 mai 1994

Modifications qu’il est proposé d’apporter aux articles 156 à 162 du Code pénal sur les délits sexuels

Pauvreté

Dossier no 12899

Service assuré aux femmes en situation de pauvreté. Avis juridique affirmatif unanime

Santé

Dossier no 12291

Réglementation des procédés de fécondation assistée et de fécondation extracorporelle ( in vitro )

Violence

Dossier no 13094

Modification de divers articles de la loi sur le harcèlement sexuel dans l’emploi et l’enseignement

Dossier no 12709

Création de la direction générale d’aide et d’appui à la femme victime de la violence

Dossier no 13050

Projet de loi pour la création d’un bureau ad hoc du procureur pour lutter contre la violence domestique et les délits contre la liberté sexuelle

Politique

Dossier no 12741

Modification des articles 5 et 6 de la loi sur la promotion de l’égalité sociale de la femme (avis juridique affirmatif)

Crédit

Dossier no 13083

Ajout d’un article 109 bis à la loi no 1644 (loi organique relative au système bancaire national sur la promotion de la participation de la femme aux emprunts)

Régime d’aide judiciaire et de réclusion des femmes

Il existe des centres de réclusion pour les condamnés masculins et un seul pour les femmes condamnées, situé dans la capitale San José, à savoir le centre pénal Buen Pastor pour les femmes. Dans les provinces, les centres sont destinés aux hommes; les femmes, elles, sont transférées à la capitale. La même procédure vaut pour les suspectes.

Les mineurs qui sont détenus le sont dans un établissement distinct de celui destiné aux adultes, comme prévu à l’article 139 de la loi pénale pour les jeunes. De même, l’article 140 établit que si le ou la mineure privé de liberté atteint l’âge de 18 ans pendant sa période de réclusion, il ou elle devra être transféré dans un centre pénal pour adultes, mais toujours physiquement et matériellement séparé de ces derniers.

Le Ministère de la justice a conclu en 1993 un accord avec la Caisse costa-riciene de sécurité sociale aux termes duquel cette dernière s’engage à fournir aux centres de détention des services de pharmacie et de laboratoire ainsi que le matériel servant aux consultations gynécologiques et odontologiques. Afin d’assurer de meilleurs soins aux femmes privées de leur liberté, il existe depuis 1994 un manuel sur les règles de fonctionnement des services médicaux. Y sont arrêtés les principes permettant d’utiliser au mieux les services. La consultation gynécologique est ouverte trois jours par semaine huit heures par jour.

Il existe deux types d’inspection appliqués aux détenues : l’inspection superficielle ou fouille et l’inspection approfondie. La première est pratiquée par du personnel de sécurité féminin lorsqu’on l’estime nécessaire ou lorsqu’il existe le soupçon, même léger, que la personne privée de liberté n’introduise des objets ou des substances interdits à l’intérieur du centre. Conformément à la décision no 4747-95 du 14 septembre 1994 de la Cour suprême de justice, l’inspection approfondie ou la fouille des cavités corporelles ne doit être pratiquée que dans des conditions exceptionnelles et en cas de soupçon fondé amenant à penser que la personne privée de liberté porte à l’intérieur de son corps une arme, une drogue ou une substance non autorisée d’un type ou d’un autre. Ce genre de contrôle n’est possible que lorsqu’une autorité compétente et un médecin ont délivré au préalable l’ordre voulu. Cette disposition repose sur la nécessité de sauvegarder l’intégrité physique des femmes privées de liberté et la sécurité de l’établissement.

Les femmes privées de liberté parce que suspectes ou condamnées ne perdent pas les droits que la loi leur confère en tant que mères. Au centre pénal Buen Pastor pour femmes, on destine un des « cadres de coexistence » à l’installation des femmes suspectes et des femmes condamnées qui sont incarcérées alors qu’elles sont enceintes ou qui le deviennent en prison ou bien dont l’enfant naît pendant la période de réclusion ou qui ont des enfants de moins de 3 ans et ne disposent pas de ressources extérieures pour les placer. Avant que ces enfants n’atteignent l’âge de 3 ans, le centre prend les contacts nécessaires en vue du départ du ou de la mineure une fois atteint l’âge limite fixé pour son séjour au centre. On a tout d’abord recours aux moyens qu’offre la famille de la personne privée de liberté; à défaut, on fait intervenir des mécanismes interinstitutionnels pour le placement du ou de la mineure en veillant à ce que ses droits soient protégés (en 1997, sept femmes ont été placées dans la section prévue à cet effet). Il convient de signaler que le centre pénitentiaire étant situé dans la capitale, les femmes suspectes ou les femmes condamnées provenant d’autres zones et ayant une famille à charge ont peu de possibilités que leur conjoint et leurs enfants maintiennent le contact et les relations avec elles.

S’agissant de la formation professionnelle des femmes, l’offre reste dans les secteurs traditionnels et continue d’être de basse qualité et les femmes rencontrent même des difficultés pour entreprendre des activités rémunératrices durables. Par ailleurs, l’État prévoit à court terme une surpopulation due à l’augmentation de la criminalité féminine, notamment pour les délits liés au trafic des stupéfiants. On envisage une politique pénitentiaire intégrée qui réponde aux problèmes des femmes et à leurs besoins particuliers.

Article 3 : politiques nationales, sectorielles et institutionnellespour la promotion de l’égalité des chances

Article 3. Les États parties prennent dans tous les domaines, notamment dans les domaines politique, social, économique et culturel, toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour assurer le plein développement et le progrès des femmes, en vue de leur garantir l’exercice et la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur la base de l’égalité avec les hommes.

Article 3 : Les États parties prennent dans tous les domaines, notamment dans les domaines politique, social, économique et culturel, toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour assurer le plein développement et le progrès des femmes, en vue de leur garantir l’exercice et la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur la base de l’égalité avec les hommes.

Historique

C’est à partir de 1975 que l’État du Costa Rica et divers secteurs organisés de la société civile ont commencé à prendre et mettre en oeuvre des initiatives afin de donner une suite effective à l’engagement pris de promouvoir l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. Ce processus a été encouragé par la Conférence mondiale sur la femme tenue cette année-là et la proclamation par les Nations Unies de la Décennie de la femme. Entre ces deux dates et la ratification de la Convention en 1984, le gouvernement n’a cependant prévu dans ses plans et programmes que très peu de mesures visant à prévenir et à éliminer la discrimination à l’égard des femmes. Les politiques dans ce sens les visaient en général en tant que mères et responsables des soins de la famille (santé maternelle et infantile, création de revenus).

Au Costa Rica, les politiques et les mesures adoptées en priorité par le gouvernement dans les divers secteurs se retrouvent dans les différents plans nationaux de développement que chaque administration formule et met en oeuvre pendant son mandat. Ce fut pendant la période 1982-1986 qu’a été prévue dans le plan national de développement, dans le cadre du plan du secteur culturel, la promotion de politiques visant à la promotion et à la défense des droits des femmes. L’exécution de ces mesures dans le cadre de la préparation de la troisième Conférence mondiale sur la femme, prévue pour 1985, a permis une plus grande prise de conscience des obstacles auxquels se heurtaient les femmes pour accéder à l’égalité des chances. Ce processus a permis au Costa Rica de ratifier la Convention en 1984.

C’est ainsi qu’a pu être créé le climat qui a permis à l’Assemblée législative d’approuver le 20 mars 1986 la loi sur la création du Centre national pour le développement de la femme et de la famille (CMF), en tant qu’organe relevant du Ministère de la culture, de la jeunesse et des sports et organisme directeur du sous-secteur de la femme et de la famille.

Le Plan national de développement de 1986-1990 prévoyait une stratégie visant à faire participer les femmes à tous les niveaux du développement national, stratégie qui est devenue le Programme pour la participation de la femme. Le diagnostic national mis au point pour orienter la formulation du plan et du programme susmentionnés a fait ressortir la détérioration de la condition sociale des femmes, les obstacles économiques sociaux, culturels et politiques qui empêchent l’égalité entre les femmes et les hommes et le type de mesures que devrait favoriser l’État pour garantir cette égalité. Dans le cadre de ce plan à caractère sectoriel, on se proposait de modifier les conditions d’insertion des femmes dans tous les domaines du développement national et d’assurer le partage des responsabilités entre les femmes et les hommes sur la base de l’égalité des droits et des devoirs. On a en outre envisagé des mesures permettant d’influer sur les modèles culturels qui favorisent la discrimination, l’exclusion et la subordination des femmes et d’encourager l’intégration et la coordination des programmes destinés à la femme et à la famille afin d’uniformiser les critères et de mieux utiliser les ressources.

En mars 1988, le gouvernement a présenté à l’Assemblée législative le projet de loi sur l’égalité réelle de la femme qui a été approuvé en février 1990 sous le nom de loi sur la promotion de l’égalité sociale de la femme. Comme indiqué plus haut, cette loi contient des dispositions qui visent à créer les conditions voulues pour une application pratique de l’égalité, outre le renforcement de la fonction d’encadrement du mécanisme national de promotion de la femme (CMF).

De 1990 à 1994, on a accordé la priorité à des mesures de politique sociale d’assistance ou de compensation visant à pallier les effets des mesures d’ajustement structurel mises en place par le gouvernement. Bien que l’égalité des chances entre les femmes et les hommes n’ait pas été une priorité, des mesures ont été prises pour revoir les contenus sexistes des mécanismes éducatifs et des livres de textes, pour promouvoir le droit des femmes à une vie sans violence et pour renforcer le Bureau pour la défense de la femme créé aux termes de la loi sur la promotion de l’égalité sociale de la femme.

Les travaux préparatoires de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme tenue à Vienne en 1993 ont permis l’ouverture d’un important débat sur la reconnaissance des droits des femmes comme droits humains et de la violence à l’égard des femmes comme une violation de ces droits. D’autre part, les travaux préparatoires de la quatrième Conférence mondiale sur la femme prévue pour 1995 ont fait intervenir divers secteurs de la société civile, le gouvernement, le secteur public et les organismes de coopération pour qu’ils évaluent les progrès réalisés, les problèmes critiques qui se posaient et les obstacles à l’égalité et à l’équité entre les femmes et les hommes qui existaient toujours. Dans le cadre de ces travaux, le CMF a entrepris en 1994 la formulation de politiques publiques, stratégiques dans leur contenu (équité entre les femmes et les hommes), dans leur portée (couverture nationale) et dans leur rapport avec les politiques nationales.

Depuis l’approbation en mars 1996 de la loi sur la violence domestique, les fonctions du CMF ont été élargies pour faire de ce centre l’organe directeur des politiques publiques en matière de violence à l’égard des femmes chargé de faire respecter la Convention de Belem Do Pará.

La situation actuelle

L’organe gouvernemental

Le Centre national pour le développement de la femme et de la famille (CMF) est l’organe gouvernemental chargé de la gestion, de la direction et de la coordination des politiques publiques de promotion de la femme. Il a été créé aux termes de la loi de la République no 7026 du 16 avril 1986 en tant qu’organe relevant du Ministère de la culture, de la jeunesse et des sports, doté de la personnalité juridique et de ressources propres et fonctionnant en tant qu’institution semi-autonome décentralisée. Cette situation lui a garanti une très grande stabilité pour le suivi des engagements assumés par l’État et pour l’exécution des mesures visant au développement de politiques publiques en faveur de l’équité entre les femmes et les hommes ainsi qu’un financement minimum composé de fonds provenant des budgets ordinaire et extraordinaire de la République et de 0,5 % des recettes du Fonds de développement social et des allocations familiales. Le fait que le Centre ait été créé aux termes d’une loi de la République et non par décret ou aux termes d’un autre texte de moindre importance, montre le souci de l’État de garantir à cette institution la stabilité et le financement nécessaires à son fonctionnement, malgré les changements de gouvernement.

L’origine du CMF remonte à 1974, année où a été créé le Bureau des programmes pour la femme et la famille au Ministère de la culture, de la jeunesse et des sports qui a été chargé de coordonner les activités liées à la célébration de l’Année internationale de la femme (1975); ultérieurement, aux termes d’un décret exécutif, ce bureau a vu son rang relevé. En 1976, une loi a créé le Centre national pour le développement de la femme et de la famille en tant qu’organe relevant du Ministère de la culture; cette loi accordait certes à cette instance une indépendance fonctionnelle et des attributions clairement définies, mais ne prévoyait pas de dotation budgétaire. Dans le souci de résoudre ses limitations financières, on a promu cette entité en 1979 au rang de Direction du Ministère avec une petite dotation budgétaire. C’est seulement en 1986 qu’une loi a créé le Centre pour la femme et la famille tel qu’il est décrit dans le paragraphe précédent.

La loi portant création du CMF prévoit à l’article 3 que le Centre sera administré par un conseil de direction qui aura la composition suivante : une directrice exécutive et six personnes ayant une grande connaissance et une expérience reconnues des affaires de la femme et de la famille ainsi que des représentants des Ministères de la santé, de l’éducation publique, du travail et de la sécurité sociale, de la justice et du culte, de la planification nationale, de la politique économique, et du Patronat national de l’enfance. La direction du Centre est confiée à une directrice exécutive nommée par le Ministère de la culture, de la jeunesse et des sports, laquelle doit être diplômée universitaire en sciences sociales et avoir fait la preuve de son intérêt pour les problèmes de la femme et de la famille.

La mission que le Centre se voit conférer par l’instrument qui l’a créé est de protéger les droits des femmes tels qu’ils sont consacrés dans les déclarations internationales et dans la législation costa-ricienne, de promouvoir l’égalité entre les sexes, de coordonner les services de l’État visant à améliorer la condition des femmes et des familles et de veiller à faire respecter ces mesures. Compte tenu de ces objectifs, c’est à cette instance gouvernementale qu’incombe de promouvoir les dispositions et de créer en assurant leur viabilité les mécanismes susceptibles de prévenir et d’éradiquer la violence à l’égard des femmes sous ses différentes formes.

Depuis 1994, le CMF a entrepris des politiques publiques en faveur de l’équité entre les femmes et les hommes, contenues dans les plans nationaux et les programmes intégrés pour assurer la réalisation aussi bien de ses objectifs institutionnels que des engagements assumés par l’État du Costa Rica à l’occasion de la quatrième Conférence mondiale sur la femme et dans le cadre de son plan d’action. Ces plans et programmes sont :

a)Plan national pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes (PIOMH).

b)Plan national pour le suivi et la prévention de la violence familiale (PLANOVI).

c)Volet femmes du Plan national de lutte contre la pauvreté (Volet femmes-PNCP).

d)Programme de coordination des bureaux ministériels et sectoriels de la femme (OMM/OSM).

e)Programme de promotion de la citoyenneté active des femmes (PROCAM).

f)Programme des adolescentes.

g)Programme des bureaux de promotion active des droits de la femme.

h)Programme des foyers de transit pour les femmes agressées et leurs enfants.

i)Programme institutionnel de coopération volontaire.

168. a)Le CMF comporte également depuis 1994 une unité de relations internationales et de coopération chargée de faire connaître l’institution au niveau international et d’obtenir des ressources extérieures pour renforcer la mise en oeuvre des mesures institutionnelles. Les ressources tirées de la coopération ont permis de financer une partie importante des mesures de sensibilisation et de formation en matière d’égalité des chances et de lutte contre la violence familiale qu’il aurait été difficile de réaliser sans cet appui.

Comme déjà signalé, le Centre est un organisme décentralisé relevant du Ministère de la culture, de la jeunesse et des sports et doté de la personnalité juridique et de ressources propres. Il jouit ainsi d’une relative autonomie dans la définition de ses politiques-programmes et de ses budgets. Il peut proposer des lois par l’entremise du pouvoir exécutif, convoquer divers instances et secteurs en vue de prendre des initiatives législatives et d’exercer des pressions au sein de l’Assemblée législative. Toutefois, il convient de signaler que son rang politico-administratif actuel ne lui a pas permis de mener jusqu’au bout la mission qui lui a été confiée. Bien que la loi lui accorde des attributions larges et suffisamment générales pour promouvoir l’égalité et l’équité entre les femmes et les hommes, sa situation juridique qui le fait relever d’un ministère limite son développement administratif. Il se trouve subordonné à des volontés politiques conjoncturelles et à des directives d’un organisme qui n’est pas spécialisé dans les questions d’équité entre les femmes et les hommes. De plus, le fait qu’il ne fasse pas partie du Conseil du gouvernement a gêné sa participation à la prise de décisions concernant les politiques de l’État et la possibilité d’entrer en relation opérationnelle avec des entités plus autonomes avec lesquelles il doit avoir des relations de coordination, de supervision et d’évaluation.

Conscient de ces limitations, le pouvoir exécutif a présenté à l’Assemblée législative le projet de loi no 12801, où il est proposé d’élever le Centre au rang d’institution autonome afin de garantir l’institutionnalité des questions concernant la femme et l’équité entre femmes et hommes. En accédant à une autonomie politico-administrative, le Centre participerait à la prise de décisions au plus haut niveau de l’État. En outre, il jouirait d’une plus grande autonomie comme mécanisme chargé de promouvoir et de contrôler les politiques publiques concernant les femmes, en permettant que la personne placée à sa tête soit nommée ministre sans portefeuille, ce qui n’est pas possible avec le rang actuel du Centre. Par ailleurs, en lui donnant un rang conforme à ses attributions actuelles, on lui donnerait les moyens de recruter le personnel spécialisé dont il a besoin et de s’assurer une organisation administrative conforme à ses fonctions.

Le projet prévoit la participation de la société civile organisée pour aider de ses avis le conseil d’administration. Cette proposition constitue une nouveauté dans le cadre des dispositions régissant les institutions décentralisées de l’État.

Les mécanismes décentralisés : bureaux ministériels et sectoriels de la femmeet liaisons institutionnelles

En mai 1994, le Conseil social du Conseil du gouvernement a décidé d’encourager par l’intermédiaire du CFM l’ouverture et la mise en fonctionnement de bureaux ministériels et sectoriels de la femme (OMM/OSM) dans le secteur public (ministères et institutions décentralisées). En 1996, le CMF a créé le programme de coordination des OMM/OSM afin de coordonner les travaux techniques de ces bureaux et de renforcer ces derniers pour qu’ils assument un rôle moteur à l’intérieur de leurs institutions en matière d’égalité et équité entre les hommes et les femmes. Les OMM/OSM servent d’agents de liaison pour prendre en compte les questions de genre dans les plans et les programmes institutionnels et pour veiller au respect des politiques gouvernementales en matière d’équité dans ce domaine. Les fonctions de ces entités ont été renforcées à l’occasion du suivi de l’exécution du Plan national pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes (PIOMH). Seul le Bureau de la femme du Ministère de l’éducation a été institutionnalisé aux termes du décret exécutif no 23489 du 11 juillet 1994. Dans les institutions où il n’y a pas eu création d’OMM/OSM, des agents de liaison institutionnels ont été désignés pour appuyer l’exécution du PIOMH.

Lorsque le présent rapport a été rédigé, 9 bureaux ministériels de la femme, 6 bureaux sectoriels et 12 agents de liaison institutionnels sont en place, soit au total 25 points de contact; ces entités interviennent dans 75 % des ministères et dans 50 % des institutions autonomes. Avant la création des OMM/OSM, cinq bureaux gouvernementaux seulement étaient en service et menaient des actions à caractère institutionnel en vue de la promotion des femmes et quelques actions isolées dans d’autres institutions de l’État.

Grâce au programme du CMF, le personnel des OMM/OSM a reçu une formation technique afin de favoriser efficacement la prise en compte des questions de genre dans les politiques et l’action institutionnelle ainsi que dans leurs systèmes d’information. Pendant la période 1994-1997, 15 ateliers de formation ont été organisés à l’intention des coordinatrices et du personnel d’appui autour de différents thèmes, notamment : épistémologie et questions de genre, planification tenant compte des questions de genre, suivi et évaluation des plans et programmes, stratégies d’intervention tenant compte des questions de genre.

L’expérience acquise dans ces travaux a permis de déceler certaines entraves à l’accomplissement efficace des fonctions attribuées à ces mécanismes décentralisateurs, principalement : a) réticence de certains bureaux à cesser de jouer un simple rôle d’exécution et à se transformer en moteur de la prise en compte des questions de genre; b) ce qui limite les possibilités de justifier leur rôle de promotion, d’orientation et d’appui aux mécanismes d’institutionnalisation de cette approche; c) surcharge de fonctions qui a gêné certaines coordinatrices dans leur accomplissement de tâches de fond, ce qui a affaibli l’image offerte par les bureaux; et d) faiblesse de la capacité installée.

Malgré les obstacles signalés, l’existence de ces bureaux a permis d’inscrire et de maintenir à l’ordre du jour des institutions la question de l’égalité des chances. De même, les institutions se sont vu obligées de s’engager davantage dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, en donnant à ce processus un caractère irréversible.

Les mécanismes décentralisés : bureaux pour la promotion activedes droits des femmes

Les bureaux pour la promotion active des droits des femmes ont été créés en tant qu’instances décentralisées du CMF au niveau cantonal (municipal) afin de renforcer les mécanismes d’aide aux personnes touchées par la violence familiale.

Le CMF a procédé à l’élaboration et à l’exécution en 1996 du Plan national de suivi et de prévention de la violence familiale (PLANOVI); une des lignes directrices de ce plan a été l’ouverture de bureaux de promotion active des droits des femmes. Cette initiative visait à décentraliser et déconcentrer au niveau local les services destinés aux femmes vivant des situations de violence familiale. Il s’agissait donc de mettre en pratique dans les communautés un modèle d’assistance intégrée qui impliquait la coordination avec et entre les institutions publiques décentralisées, les pouvoirs locaux (municipalités) et les organisations non gouvernementales afin qu’ils se chargent de la promotion et de la protection des droits des femmes et du suivi des cas de violence familiale. On a encouragé la création de ces bureaux notamment dans les municipalités; dans les cas où il n’a pas été possible de coordonner avec le pouvoir local l’ouverture d’un bureau, l’initiative a été mise en oeuvre en collaboration avec d’autres organisations et institutions locales.

À l’heure actuelle, il existe 7 bureaux, dont 4 se trouvent dans les cantons urbains de la grande zone métropolitaine et 3 dans des cantons ruraux. Sur les 7 bureaux, 5 sont municipaux et 2 fonctionnent sur la base d’accords interinstitutionnels. Il incombe aux municipalités de doter les bureaux des ressources humaines professionnelles et techniques et des ressources financières nécessaires à leur fonctionnement.

Parallèlement à l’ouverture des bureaux, on a favorisé la création et/ou le renforcement des réseaux locaux de prévention et de suivi des cas de violence familiale ainsi que l’information et la promotion des droits des femmes auprès des femmes, des dirigeantes locales, des organisations de la société civile et du personnel des institutions publiques et privées. Des mesures sont prises pour étendre le réseau de bureaux à l’ensemble du pays, particulièrement dans les cantons qui manquent de services dans ce domaine. Une mesure importante de renforcement de cette initiative a été prise, à savoir la réforme du Code municipal, afin que les bureaux de la femme relèvent de la structure fonctionnelle et administrative des municipalités.

Principales politiques publiques mises en œuvre à l’heure actuelleen vue de la promotion de l’égalité des chances

Comme indiqué aux paragraphes précédents, conformément aux fonctions qui incombent au Mécanisme national de promotion de la femme (le CMF) et en application des engagements pris par l’État costa-ricien lors de la quatrième Conférence mondiale sur la femme et dans le cadre de son plan d’action, un ensemble de plans nationaux et de programmes intégrés greffés sur la planification nationale et sectorielle ont été élaborés et mis en oeuvre. Un résumé en est donné ci-dessous.

Le Plan national pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes 1996-1998 (PIOMH) comprend un ensemble de politiques publiques à caractère stratégique visant à promouvoir l’égalité et l’équité entre les femmes et les hommes en matière de législation, de famille, d’éducation, de culture et de moyens de communication, d’emploi, de santé, d’environnement et de prise de décisions.

Ce plan prévoit diverses actions sectorielles et ministérielles visant à obtenir des changements dans les conditions de participation des femmes au développement du pays en s’attachant à ce que cette participation se fasse sur un pied d’égalité avec les hommes pour ce qui est des conditions et des droits. Il rassemble, de manière explicite et harmonieuse, les actions que l’administration publique s’est proposée de lancer de 1996 à 1998. Il contient 192 mesures exécutables par 35 ministères et institutions publiques.

Il s’articule autour de huit domaines d’intervention : a) égalité devant la loi; b) renforcement de la famille comme moyen de promotion de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes; c) égalité des chances dans l’enseignement et la production de connaissances; d) promotion d’une image d’égalité des chances dans la culture et les moyens de communication; e) renforcement de l’égalité des chances dans le monde de l’économie et particulièrement sur le marché du travail; f) amélioration des conditions de santé pour les femmes et les hommes dans un souci d’équité; g) questions de genre et environnement; et h) promotion de la participation des femmes à la prise de décisions jusqu’à obtenir une situation d’égalité des chances.

À chacun de ces domaines correspondent des objectifs et des mesures spécifiques à chaque institution complétés par un calendrier de l’application assurée par l’institution et de l’évaluation de cette application. L’exécution du plan est évaluée par une commission constituée du Conseil social, du Ministère de la planification et de la politique économique (MIDEPLAN) et du CMF; cette commission fait rapport tous les semestres au Conseil du gouvernement sur les progrès du PIOMH.

On considère qu’un des résultats les plus importants obtenus par le plan a été de rendre indispensable l’élargissement des politiques publiques sectorielles en matière d’égalité des chances pour les femmes. C’est ce qui ressort de l’élaboration d’un plan d’égalité des chances pour le secteur agricole et environnemental qui constitue un additif au PIOMH; ce plan vise à faciliter l’accès des femmes à la terre, à l’assistance technique, au crédit et à d’autres moyens de production. En outre, des mesures concertées ont été mises en oeuvre au-delà de celles prévues dans le PIOMH avec le secteur de la santé et les secteurs de la culture, de l’éducation et du travail; la concertation est une modalité d’exécution conjointe qui suppose le partage des responsabilités et la coordination interinstitutions dans l’exécution et le suivi des résultats.

On relève également comme succès obtenus par le PIOMH :

a)L’élaboration et la mise en pratique dans le secteur de l’éducation de trois modules et de divers matériels didactiques destinés à la formation des enseignants et à l’utilisation en classe qui contiennent les lignes directrices visant à éliminer les stéréotypes et les rôles traditionnels attribués à chaque sexe.

b)La création de la Commission consultative pour l’enregistrement statistique axé sur les questions de genre (CAREEG), aux termes du décret exécutif no 25761-S du 28 janvier 1997. Y sont représentées les instances responsables de l’enregistrement statistique et de l’enquête sur la question. Elle a entre autres fonctions : a) d’assurer le suivi de la politique nationale d’établissement de statistiques sexospécifiques; et b) de définir, coordonner, conseiller et assurer l’exécution des mesures correspondantes en vue de la prise en compte de questions de genre dans les différentes sources officielles d’information statistique socioéconomique, particulièrement dans les recensements nationaux relevant de la Direction générale de la statistique et des recensements. La CAREEG dispense une formation en vue de la prise en compte des questions de genre dans l’enregistrement statistique. Diverses institutions affiliées ont entamé la ventilation par sexe d’une partie importante du système et la prise en compte des indicateurs sexospécifiques dans les systèmes de statistiques institutionnelles (Direction générale de la statistique et des recensements, Ministère de l’agriculture et de l’élevage et Ministère du travail et de la sécurité sociale). Cette révision des instruments d’enregistrement statistique garantit que les recensements, les enquêtes et les recherches menés au plan national depuis 1998 tiennent compte des considérations de sexe. A également été révisé l’ouvrage « Imagenes de genero » (Images en matière de genre), compilation des séries statistiques les plus importantes pour la période 1980-1994, une révision qui tendait à l’actualiser et à le compléter avec de nouvelles statistiques.

Depuis sa création en 1996 jusqu’au début de 1998, le PIOMH a effectué un important travail d’assistance technique et de formation à l’intention des organismes d’exécution, principalement des agents de liaison interinstitutions et les OMM/OSM chargés d’assurer le suivi des actions prévues pour chaque institution dans le plan. Quinze ateliers de formation ont été organisés sur les questions de genre appliquées à la planification, à la gestion institutionnelle et au développement, au développement durable et au travail, qui ont permis de former 1 500 fonctionnaires, femmes et hommes, appartenant aux 35 institutions participantes. D’autre part, 256 consultations techniques ont été menées – environ sept par agent de liaison interinstitutions et OMM/OSM – afin de faciliter la mise en oeuvre des stratégies institutionnelles relevant de leur responsabilité.

Le Plan national pour le suivi et la prévention des cas de violence familiale (PLANOVI) prévoit un ensemble d’actions coordonnées aux niveaux gouvernemental et non gouvernemental pour assurer une plus grande efficacité dans la détection, le suivi et la prévention des situations de violence familiale, ainsi que des stéréotypes socioculturels qui sont à leur origine. Son principal objectif est de créer un système interinstitutions et communautaire qui permette l’articulation des mesures prises par l’État et la société civile pour faire face à la violence dont les femmes et leurs enfants sont victimes à l’intérieur des foyers costa-riciens. Il se subdivise en cinq domaines ou volets d’intervention, à savoir : suivi, prévention, détection, accès aux ressources d’appui et interapprentissage. Une description détaillée du plan est donnée à la section correspondant à l’article 12 du présent rapport, aux paragraphes 436 à 445.

Le volet Femmes du Plan national de lutte contre la pauvreté vise à renforcer les possibilités offertes et favoriser la création de nouvelles possibilités pour les femmes vivant dans la pauvreté grâce à une approche intersectorielle et interinstitutions. La population ciblée est constituée de femmes chefs de famille et d’adolescentes enceintes et mères. Ce volet femmes est axé sur neuf domaines d’intervention : a) formation technique; b) alphabétisation et éducation; c) santé; d) logement et habitat; e) appui aux soins apportés aux enfants, f) réadaptation sociale des rôles et des modèles de comportement des femmes et des hommes; g) information juridique; h) organisation et encadrement; i) travail et accès aux moyens de production.

Dans le cadre du plan susmentionné a été mis au point le Programme de formation intégrée pour les femmes pauvres chefs de famille (Décret exécutif du 13 novembre 1995), qui comporte trois volets : a) subvention pour une période de six mois afin de faciliter l’accès à : b) des cours de formation humaine et c) des cours de formation technique pour assurer de meilleures chances d’emploi. Participent à ce programme le CMF, l’Institut mixte d’aide sociale (IMAS), l’Institut national d’apprentissage (INA) et le Fonds de développement et d’allocations familiales (FODESAF) et Caritas du Costa Rica.

L’élément consacré à la formation humaine faisait l’objet d’une coordination et d’un suivi de la part du CMF, et une stratégie d’intervention a été mise au point faisant appel à des organisations non gouvernementales afin d’assurer une couverture nationale et d’intégrer la société civile dans le programme. Il en a résulté que les ateliers de formation ont été organisés par 28 organisations non gouvernementales et une université d’État (Université du Costa Rica). Les contenus de la formation humaine visent au renforcement personnel et collectif des femmes, en mettant l’accent sur l’estime de soi, une vie sans violence, des relations solidaires, l’organisation et l’encadrement et les droits des femmes. La méthodologie employée avait un caractère participatif et reposait sur la prise en compte des questions de genre. Des groupes d’animatrices du CMF ont assuré le suivi du processus et une fois celui-ci mené à son terme, ont systématisé ses effets, ont coordonné avec d’autres organismes sociaux l’apport aux femmes de bénéfices et de services, ont organisé des groupes d’alphabétisation conjointement avec l’IMAS et ont élaboré un profil sociodémographique des femmes chefs de famille participant au programme.

En 1996 et 1997, dans toutes les régions du pays, 15 677 femmes ont participé aux ateliers de formation, soit 29 % des femmes chefs de famille pauvres. Soixante-dix-sept pour cent des femmes ont vécu le processus jusqu’au bout, confrontant à l’occasion de rencontres leurs expériences, des informations, leurs connaissances et les mesures collectives et personnelles prises pour la défense de leurs droits.

Ce processus a mis en évidence les problèmes concernant les femmes chefs de famille et leurs communautés ainsi que le besoin de créer et de renforcer des espaces régionaux et locaux permettant de répondre aux besoins des femmes. Les ONG qui participaient au programme ont assumé des tâches dépassant les objectifs prévus initialement, en encourageant la formation de groupes d’appui chargés de répondre aux cas de violence familiale, en coordonnant les mesures d’intérêt commun avec diverses institutions dans leurs sièges régionaux, en recherchant des solutions pour assurer la formation technique, en renforçant l’organisation et la participation communautaire et en procédant à des activités de formation avec des membres de la famille.

Un des objectifs les plus importants de la mise en oeuvre du programme a été de donner la possibilité aux femmes de se rencontrer pour mettre en commun leurs expériences de vie et renforcer leurs initiatives en matière d’organisation et de lutte contre la pauvreté et acquérir les moyens de bien connaître leurs droits et de les défendre. Le programme a également permis de faire connaître les réclamations des femmes et de favoriser la négociation avec les institutions au niveau local tout en encourageant au niveau national la discussion sur les problèmes de la féminisation de la pauvreté.

S’agissant des programmes intégrés, le Programme de coordination des bureaux ministériels et sectoriels de la femme (OMM/OSM), créé pour conseiller et aider au plan technique les organismes déconcentrés, est expliqué en détail dans les paragraphes précédents (par. 172 à 176). Ses principaux objectifs se résument comme suit :

a)Création de méthodes de sensibilisation aux questions de genre chez les cadres moyens des institutions du secteur public.

b)Formation du secteur agricole et du secteur des ressources naturelles à une planification stratégique sensible aux questions de genre en vue d’un développement durable.

c)Formation à la législation récente qui favorise les droits de la femme et la lutte contre la violence à caractère sexiste dispensée au personnel des institutions publiques et formation pour l’élimination de tout contenu discriminatoire fondé sur le sexe dispensée aux personnes chargées de produire du matériel didactique.

d)Encouragement à apporter des modifications à la réglementation institutionnelle dans le but de prendre en compte les questions de genre; et reformulation des codes et des procédures visant à garantir et à protéger l’égalité des droits entre les femmes et les hommes.

e)Incitation à faire participer les femmes aux instances structurelles du secteur public afin de surveiller la mise en oeuvre des politiques des pouvoirs publics.

Le Programme de promotion de la citoyenneté active des femmes (PROCAM) a été créé en 1995 dans le souci de favoriser la participation effective et sur un pied d’égalité des femmes au pouvoir politique et à la prise de décisions dans tous les domaines de la société (communautés, organisations sociales, partis politiques et pouvoirs publics). Les mesures stratégiques favorisées par le PROCAM sont : a) renforcer le rôle dirigeant des femmes; b) encourager et favoriser la solidarité, la concertation et le consensus entre les femmes; c) faire de la promotion d’une plus grande participation des femmes à la prise de décisions une politique de l’État; et d) favoriser les changements dans les modèles socioculturels qui influent sur l’accès limité des femmes à la prise de décisions et au pouvoir. Les principes directeurs qui ont inspiré ces stratégies se résument comme suit : le travail selon une approche pluraliste et participative, fondé sur la reconnaissance et le respect de la diversité des manières de penser des femmes; et la construction du Programme de concert avec les femmes grâce à la concertation et à l’obtention d’un consensus autour de ses objectifs afin de garantir sa viabilité politique. Le PROCAM est la seule initiative systématique et permanente de ce genre lancée par un État en Amérique latine.

Le PROCAM a obtenu d’importants résultats :

a)Il a suscité l’intérêt de l’opinion publique – à coté d’autres initiatives du mouvement des femmes et d’autres secteurs de la société – pour le problème de l’accès limité des femmes à la prise de décisions politiques.

À souligner à cet égard la parution d’articles d’opinions dans les journaux et les revues et l’organisation de forums de discussion conjointement avec l’Université du Costa Rica et d’autres organisations de la société civile : 35 forums au total, auxquels ont participé près de 2 000 personnes et au cours desquels ont été abordés divers sujets concernant la participation politique des femmes et les quotas minimaux de cette participation.

b)Il a permis d’introduire dans la législation des mécanismes d’action affirmative visant à assurer l’accès des femmes aux postes de responsabilité politique dans les partis politiques et aux postes électifs grâce à l’inscription en 1996 dans le Code électoral du système de quotas minimaux de participation des femmes. Il a réussi à produire des arguments fondés, solides et convaincants sur la validité juridique et politique des actions affirmatives en général, et plus particulièrement sur les quotas minimaux de participation des femmes. Il n’a toutefois pas été possible d’appliquer les quotas prévus dans le Code électoral aux « postes éligibles » dans les listes des postes électifs. Il n’en reste pas moins que l’Assemblée législative s’est vu soumettre une réforme de la loi sur la promotion de l’égalité sociale de la femme dans laquelle est arrêté le quota minimal de participation des femmes aux « postes éligibles » dans les listes des élections au Parlement, aux municipalités, etc.

c)Il a permis de réunir les efforts et les volontés de différentes institutions de l’État pour que le respect effectif des droits politiques des femmes devienne une politique de l’État.

d)Il a permis de lancer une campagne de promotion des droits politiques des femmes dans les moyens de communication de masse au niveau national.

e)Il a permis de systématiser et de diffuser des informations quantitatives et qualitatives sur l’occupation par les femmes des postes de décision au sein de l’État et dans les organisations de la société civile ainsi que sur les obstacles entravant leur accès à la prise de décisions.

f)Dans les année 1995 à 1998, il a permis de former politiquement des dirigeantes de partis politiques et d’organisations sociales tout en fournissant aux partis politiques les conseils nécessaires pour qu’ils prennent en compte les questions de genre dans leurs réglementations et leurs programmes. On a eu recours à un modèle de formation novateur dans le pays (mis au point par un cabinet international de consultants), fondé sur des ateliers d’encadrement et sur des présentations publiques comme moyen de renforcer les capacités, les aptitudes et les compétences pratiques des femmes en vue de l’exercice des responsabilités. Huit ateliers ont été organisés avec une participation de 335 femmes sur les thèmes suivants : « Accès aux postes d’encadrement et participation au processus de décision dans la vie politique », « Présentation en public », « Encadrement et politiques prenant en compte les questions de genre » et « Identité liée au sexe et encadrement ».

On a en outre guidé près de 240 conseillères municipales et dirigeantes d’organisations sociales de huit communautés du pays en vue de l’élaboration de stratégies visant à renforcer la prise de responsabilité des femmes dans le processus de décision. Il convient de signaler qu’une partie d’entre elles ont été élues conseillères municipales lors des dernières élections de février 1998.

g)Finalement, on a favorisé les rencontres et la recherche de consensus entre des femmes de secteurs différents comme moyen de renforcer leur accès aux postes de responsabilité et leur capacité à influer sur la vie politique et publique.

Le Programme des adolescentes a été créé en 1996 dans le but de garantir la transversalité des mesures destinées à cette population dans chacun des plans nationaux dont le CMF a encouragé la mise en place et afin de centrer le travail avec les adolescentes dans des domaines que les plans n’abordent pas. Le programme favorise la coordination directe avec les institutions gouvernementales et non gouvernementales qui, compte tenu de leurs domaines d’intervention, ont une incidence directe sur la santé intégrale, l’éducation, la formation professionnelle, la protection juridique et l’organisation des adolescentes, et qui cherchent à créer des conditions permettant leur développement intégral dans le cadre de l’égalité des droits et des chances.

Parmi les principales mesures prises, on doit relever la campagne pour la prévention, la sanction et l’élimination du harcèlement sexuel chez les adolescents. Cette campagne visait à la fois à prendre des mesures de divulgation dans les moyens de communication, à diffuser massivement un dépliant d’information et à assurer la sensibilisation et la formation directe de 121 conseillers et conseillères d’orientation de l’enseignement secondaire, 220 enseignants et membres du personnel administratif des centres d’enseignement secondaire, 623 adolescents étudiant dans le secondaire et 113 étudiants d’université. Cette campagne a permis de fournir aux étudiants et au personnel de centres d’enseignement bénéficiaires les moyens, les ressources et les atouts nécessaires en matière d’information et de formation pour prévenir, dénoncer et sanctionner le harcèlement sexuel considéré comme une forme de violence sexuelle qui porte atteinte au développement personnel et aux droits humains.

En outre, on a réalisé et divulgué l’enquête nationale « Le harcèlement sexuel dans la population adolescente scolarisée » dans les collèges publics, privés, semi-officiels et techniques de toutes les régions du pays. Cette étude a permis de déterminer comment se manifeste le plus fréquemment le harcèlement sexuel dans ce contexte, quels sont les points de vue et les idées des adolescents et des adolescentes en la matière, le degré de connaissance de la loi sur le harcèlement sexuel dans l’emploi et l’enseignement, et les procédures de dénonciation et les instances chargées de la prévention et du suivi de ces cas.

À noter également les recherches, menées dans quatre communautés rurales dont la pauvreté avait justifié un traitement prioritaire, sur les problèmes de grossesse chez les adolescentes afin d’obtenir les moyens de définir une politique concernant les mères adolescentes vivant en situation de pauvreté et une enquête nationale auprès des adolescents, filles et garçons, sur la sexualité et la grossesse, plus particulièrement axée sur des questions telles que la formation d’identité liée au sexe social, le point de vue face à la grossesse précoce, la sexualité adolescente.

Le Programme des bureaux de promotion active des droits des femmes, dont l’objectif est d’encourager l’ouverture de bureaux au niveau cantonal pour renforcer le suivi des personnes victimes de la violence familiale, a été décrit aux paragraphes 177 à 180.

Le Programme des foyers de transit pour les femmes agressées et leurs enfants coordonne l’aide apportée aux femmes et à leurs enfants qui vivent une étape de crise aiguë dans le cadre des problèmes propres à la violence familiale. Le premier foyer du CMF a commencé à fonctionner en 1993, sa gestion est sous-traitée à la Fondation Promoción, Capacitación y Acción Alternativa (PROCAL); il est situé en dehors de San José, dans la province de Cartago. Ce programme est supervisé depuis 1995 par le service de coordination du PLANOVI.

Les femmes qui fréquentent ce foyer participent à un programme d’assistance intégrée qui leur fournit, en plus du gîte et du couvert, grâce à un réseau d’appui communautaire, un service d’examen médical initial, de suivi psychologique du groupe familial, de coordination interinstitutions pour l’insertion des mineurs dans l’enseignement et de consultations juridiques en matière de travail et de logement, le tout marqué au coin d’une totale confidentialité.

La plupart des femmes suivies ont été aiguillées vers le foyer et le séjour dure en moyenne deux mois. Les femmes suivies présentent les caractéristiques principales suivantes : elles sont âgées de 17 à 45 ans, ont en moyenne six enfants d’un mois à 15 ans et des revenus économiques et un niveau d’instruction très bas. La population reçue dans le foyer de 1995 à 1997 a été de 2 508 personnes (femmes et enfants, garçons et filles); pour les mêmes années, la population hébergée est passée à 938.

Vers la fin de 1997, un foyer était en construction dans la province de Limón, et des démarches étaient entreprises dans la province de Puntarenas pour réformer des installations cédées au CMF pour en faire un foyer.

Le Programme institutionnel de coopération volontaire a été créé vers le milieu de 1996 dans le but de faire participer activement la société civile aux diverses activités lancées par le CMF. Pour ce faire, on a établi un diagnostic des besoins de l’organisme en matière d’appui volontaire, et une coordination a été établie avec des universités publiques et privées qui ont participé par le truchement des facultés et des écoles de droit, d’éducation, d’infirmerie et de sciences sociales. Sont également beaucoup intervenus les programmes pour le troisième âge (concernant les plus de 55 ans) et de services de conseils juridiques de l’Université du Costa Rica.

Cent cinquante personnes ayant fait des études et ayant des professions diverses ont été embauchées pour des périodes allant de un à six mois; elles ont reçu une formation pour s’occuper de ce qui suit : services d’assistance juridique et psychologique des bureaux de promotion active des droits de la femme; ligne téléphonique gratuite permanente « Brisons le silence » 800-300-3000 depuis septembre 1997; et foyer provisoire de Cartago grâce à la gestion du matériel et des fonds nécessaires pour répondre aux besoins les plus urgents.

Article 4 : Mesures spéciales à caractère temporaire tendantà accélérer l’instauration d’une égalité de fait entre les hommeset les femmes

Article 4

1. L’adoption par les États parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l’instauration d’une égalité de fait entre les hommes et les femmes n’est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu’il est défini dans la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d’égalité de chances et de traitement ont été atteints.

2. L’adoption par les États parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans la présente Convention, qui visent à protéger la maternité, n’est pas considérée comme un acte discriminatoire.

Paragraphe 1 : L’adoption par les États parties de mesurestemporaires spéciales visant à accélérer l’instaurationd’une égalité de fait entre les hommes et les femmes n’est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu’il est défini dans la présente Convention, mais en doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes;ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d’égalité de chances et de traitement ont été atteints

Les premières mesures affirmatives, telles que prévues dans la Convention, figurent dans la loi sur la promotion de l’égalité sociale de la femme qui arrête les premières dispositions juridiques et mesures visant à accélérer l’instauration de l’égalité pour les femmes.

Dans ses articles 5 et 6, il est indiqué que les partis politiques doivent mettre en place des mécanismes efficaces pour garantir la participation des femmes à l’activité des mécanismes internes et des organes de direction et aux procédures électorales, ainsi que l’affectation de 30 % des fonds attribués aux partis politiques à la formation politique des femmes.

Le Code électoral prévoit également des mécanismes d’action affirmative introduits en 1996 afin d’assurer l’accès des femmes aux postes de décision politiques dans les partis et aux postes électifs. Étant donné que les quotas établis dans le Code ne s’appliquent pas aux « postes éligibles » dans les listes électorales, un projet de modification des articles 5 et 6 de la loi susmentionnée (dossier no 12741) est soumis à l’Assemblée législative actuelle avec avis favorable de la majorité.

La proposition de modification assurerait aux femmes 40 % de participation à la structure des partis, notamment dans les organes de direction politique, dans ceux de représentation à tous les niveaux et dans les listes de postes éligibles. Il est également prévu que les partis politiques qui ne respectent pas le quota ne peuvent présenter leurs listes, les partis politiques doivent prendre des mesures réglementaires pour affecter un minimum de 10 % de la contribution de l’État aux campagnes politiques et à des programmes de formation politique des femmes. Il convient de signaler que certains secteurs politiques considèrent que ces mesures accordent des privilèges aux femmes au détriment des hommes, ce qui laisse penser que cette proposition fera l’objet de débats nourris.

D’autre part, la loi sur la promotion de l’égalité sociale de la femme contient une disposition spéciale visant à protéger les droits des femmes vivant en union de fait grâce à l’inscription au nom de la femme de tous biens immeubles attribués dans le cadre de programmes de développement social, compte tenu de la position défavorisée que connaissent les femmes concubines. Toutefois, cette disposition a été déclarée en partie inconstitutionnelle, c’est-à-dire que dans toute relation de fait le bien doit être mis au nom des deux concubins (Chambre constitutionnelle, décision no 0346-94). Malgré cela, la disposition ainsi modifiée constitue un progrès dans la reconnaissance de l’égalité des droits des femmes vivant en union de fait.

En 1996 a été approuvée la loi sur l’égalité des chances pour les personnes handicapées (no 7600), qui prévoit une série de mesures visant à garantir un accès convenable de cette population à l’éducation, au travail, à la santé, à la formation professionnelle, à l’espace physique, à l’information et la communication, à la culture, aux sports et aux divertissements. Bien que la loi ne prévoie pas de mesures spéciales pour les femmes, elle jette les bases juridiques et matérielles qui permettent l’adoption des mesures nécessaires pour l’octroi des mêmes chances à tous et la non-discrimination à l’égard personnes handicapées, y compris les femmes.

Le 19 décembre 1997 a été approuvée la loi générale sur la protection de la mère adolescente qui prévoit des mesures spéciales pour une assistance intégrée à la mère adolescente célibataire et à la mineure enceinte ou qui a au moins un enfant; elle prévoit également des mesures spéciales pour garantir son accès aux programmes d’aide sanitaire intégrés.

L’État costa-ricien est conscient de la nécessité de prévoir des mesures progressives tendant à encourager des politiques qui favorisent : des mesures d’incitation économique et des appuis particuliers tendant à assurer un plus large accès des femmes à l’éducation technique dans les domaines non traditionnels, des systèmes d’encouragement aux entreprises opérant dans des domaines non traditionnels qui respectent les quotas d’embauche des femmes dans les secteurs techniques, des systèmes de traitement préférentiel des femmes handicapées pour favoriser leur accès à la formation technique et universitaire, des actions positives visant à faciliter l’accès des femmes aux crédits destinés aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises.

Paragraphe 2 : L’adoption par les États parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans la présente Convention, qui visent à protéger la maternité, n’est pasconsidérée comme un acte discriminatoire

L’article 95 du Code du travail réglemente le droit de la travailleuse enceinte à un congé de maternité rémunéré. Cet article a fait l’objet de diverses modifications après ratification de la Convention : la loi no 7028 de mars 1986 a étendu la période de repos de deux à trois mois après l’accouchement; l’approbation de la loi sur la promotion de l’égalité sociale de la femme étend ce droit aux travailleuses qui adoptent un mineur de façon à ce que l’un et l’autre bénéficient d’une période d’adaptation; la dernière modification de l’article 95 reconnaît à la travailleuse la prise en compte des quatre mois où elle n’a pas travaillé pendant son congé pour le versement de la prime de fin d’année, pour le calcul proportionnel des vacances et pour sa retraite.

La loi générale précitée sur la protection de la mère adolescente prévoit une série de mesures de protection et d’appui intégrés à la maternité.

La loi no 7430 sur l’encouragement de l’allaitement maternel (1994) favorise l’alimentation infantile sûre et suffisante grâce à l’éducation des familles, à une législation appropriée, à des politiques et des mesures d’appui aux mères et au contrôle de la publicité sur les succédanés du lait.

Article 5 : Mesures tendant à modifier les rôles sexuelset les stéréotypes

Article 5

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour :

a) Modifier les schémas et modèles de comportement socioculturels de l’homme et de la femme en vue de parvenir à l’élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d’un rôle stéréotypé des hommes et des femmes;

b) Faire en sorte que l’éducation familiale contribue à faire bien comprendre que la maternité est une fonction sociale et à faire reconnaître la responsabilité commune de l’homme et de la femme dans le soin d’élever leurs enfants et d’assurer leur développement, étant entendu que l’intérêt des enfants est la considération primordiale dans tous les cas.

Article 5 : Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour :

Alinéa a) : Modifier les schémas et modèles de comportement socioculturelsde l’homme et de la femme en vue de parvenir à l’élimination des préjugéset des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l’idéede l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d’un rôle stéréotypé des hommes et des femmes

Pour modifier les modèles de conduite des femmes et des hommesdans le système d’enseignement formel et non formel

Dans la société costa-ricienne contemporaine, on a une plus grande conscience des inégalités entre femmes et hommes, et les droits humains des femmes font l’objet d’une reconnaissance sociale. Malgré cela, il faut reconnaître qu’il subsiste des conceptions et des pratiques culturelles patriarcales bien enracinées qui entravent l’avancement des femmes et la mise en place de relations entre les sexes qui soient fondées sur l’égalité et l’équité. Depuis le début des années 80, l’État costa-ricien déploie systématiquement des efforts pour réorienter les processus de socialisation et de formation des attitudes dans le système formel d’enseignement et dans les moyens de communication. Les différentes initiatives prises visaient à modifier les conceptions socioculturelles qui favorisent la subordination des femmes et la discrimination à leur égard ainsi que les pratiques qui renforcent les inégalités entre les sexes.

La première initiative dans ce sens tendait à réviser les contenus discriminatoires des manuels scolaires du système formel d’enseignement. Le Ministère de l’éducation publique (MEP) a créé une commission chargée d’évaluer l’effet des images et des textes qui reproduisent ou renforcent des stéréotypes sexistes. Cet effort a abouti à la collection « Hacia la Luz » (Vers la lumière) d’ouvrages de lecture, de mathématiques et d’études sociales; cette collection a été maintenue jusqu’à la fin des années 90 avant que ne soit approuvée la nouvelle collection « Hacia el Siglo XXI » (Vers le XXIe siècle).

La loi sur la promotion de l’égalité sociale de la femme contient des dispositions qui obligent les établissements d’enseignement à éliminer les contenus, les méthodes et les instruments pédagogiques où les femmes et les hommes se voient attribuer des rôles contraires à l’égalité sociale et à la complémentarité des sexes ou qui maintiennent la femme dans une position subalterne. Elle attribue à l’État l’obligation de favoriser l’éducation mixte, le concept de responsabilité partagée des droits et des obligations familiales et de solidarité nationale ainsi que d’autres types d’enseignement qui contribuent à atteindre ces objectifs. Elle prévoit que les livres de texte, les programmes éducatifs et les méthodes d’enseignement doivent faire connaître les valeurs exposées dans la loi et contribuer à éliminer les pratiques discriminatoires fondées sur le sexe et encourager l’étude de la participation de la femme à travers l’histoire.

Un effort soutenu de révision des programmes d’études de l’enseignement primaire et secondaire a été fait afin de déterminer les contenus qui encouragent les stéréotypes sexistes et pour mettre au point des méthodologies permettant l’élimination de ces stéréotypes, de favoriser une réadaptation des programmes d’enseignement et renforcer l’élaboration de matériels éducatifs non sexistes. De même, le CMF a lancé diverses campagnes par l’intermédiaire des organes de communication ainsi que des matériels d’information portant sur le concept de responsabilité partagée des droits et obligations familiales. À partir de 1990, ces efforts ont été étendus à l’élaboration de programmes d’études et de guides pédagogiques sur l’exercice d’une sexualité saine et responsable et de réformes pour assurer aux femmes un plus large accès à la formation technique.

Ces dernières années, les efforts ont redoublé pour produire une nouvelle série de manuels scolaires « Hacia el Siglo XXI » (Vers le XXIe siècle) publiée en 1997. Ces textes constituent un progrès important dans l’utilisation d’un langage non sexiste. Il s’agit également de textes et d’images qui tiennent compte des considérations de sexe et favorisent la formation de nouvelles valeurs, de relations entre les sexes plus égalitaires et respectueuses et le refus de toute forme de discrimination. Le programme prévoit la sensibilisation du personnel enseignant et des étudiants aux besoins de socialisation et aux rôles qu’assument les femmes et les hommes dans une société marquée par la discrimination entre les sexes et à la manière de bâtir des relations fondées sur l’égalité et l’équité. Comme support technique, on a produit trois modules reposant sur des modèles méthodologiques qui permettent aux enseignants et aux enseignantes de développer en classe des activités de formation à l’exercice de rôles qui ne fasse pas de discrimination entre les sexes : premier module « Découvrir ma socialisation en matière de relations entre les sexes »; deuxième module « Organiser le puzzle »; et troisième module « S’ouvrir un chemin en marchant ».

D’autre part, le Projet d’éducation dans la population du MEP proposait le module intitulé « Construisons l’égalité de chances dans l’enseignement » qui aboutit à plusieurs guides destinés au personnel enseignant aux différents niveaux de l’enseignement général de base. Ces guides, utilisés à l’échelle nationale, mettent l’accent sur les valeurs et les pratiques non sexistes qui encouragent des relations non discriminatoires entre les personnes, au sein de la famille, sur les lieux de travail et dans la vie sociale. Ils appliquent une stratégie méthodologique novatrice qui part des relations les plus élémentaires et quotidiennes que les enfants, garçons et filles, établissent entre eux comme point de départ pour travailler sur des situations liées à des conceptions et des comportements qui encouragent le respect des différences et de la diversité, l’expression de sentiments et d’émotion, l’égalité et l’équité dans les relations, la solidarité et l’organisation.

Conscient que les changements ne peuvent être menés à bien sans la formation des ressources humaines qui sont chargées de mettre au point, d’exécuter et de superviser les plans d’enseignement, la production et l’utilisation des manuels scolaires et d’autres matériels pédagogiques ainsi que la fourniture de services d’appui à la population étudiante, l’État a pris diverses mesures dans ce sens.

Il convient de souligner les mesures prises par le CMF – essentiellement sous la forme de l’exécution du PIOMH et du Programme de OMM/OSM – qui a pris des initiatives pour sensibiliser aux questions de genre le personnel des facultés d’enseignement et autres organismes académiques des universités publiques qui forment des professionnels dans divers domaines, des responsables de l’élaboration des programmes et du matériel didactique de l’enseignement primaire, secondaire et de la formation technique (le MEP et l’INA, Institut national d’apprentissage), le personnel du MEP qui travaille dans des programmes de formation de femmes adultes, le personnel du Ministère du travail et de la sécurité sociale (Direction générale de l’emploi, des inspections et des relations du travail et de la sécurité sociale), le personnel professionnel et technique relevant du Ministère de la santé et la Caisse costa-ricienne de sécurité sociale, pour introduire les considérations de genre dans le modèle d’aide intégré de la santé, le personnel relevant de programmes de développement rural (Ministère de l’agriculture et de l’élevage, Ministère de l’environnement et de l’énergie, Institut du développement agraire et Conseil national de la production) (voir par. 174 et 188).

Utilisation de l’image de la femme à des fins publicitaires

Au Costa Rica, la loi no 5811 sur le contrôle de la publicité donne pouvoir au Bureau du contrôle de la publicité du Ministère de l’intérieur d’ordonner la suspension immédiate de toute publicité commerciale qui porte atteinte à la pudeur et à la dignité de la famille et qui utilise l’image de la femme de manière impudique pour stimuler les ventes; il appartient à ce Ministère de veiller à son application. Jusqu’en 1993, la tendance a été de sanctionner la publicité qui utilisait la nudité des femmes comme moyen publicitaire. Ces quatre dernières années, les critères ont été étendus à l’utilisation d’images stéréotypées qui expriment la soumission de la femme ou dénigrent le travail domestique. L’assise juridique de cette démarche a été élargie en se fondant sur les traités internationaux et d’autres lois nationales concernant les droits de la femme. Le Bureau pour la défense des habitants a insisté sur l’obligation de mettre fin à l’exploitation de l’image de la femme en fixant un délai pour que le Bureau de contrôle de la publicité n’autorise plus « la publicité de photographies ou de prises de vues que ce soit dans la presse, la télévision, les affiches ou les palissades comme celles servant à la publicité… » (dossier no 536-01-95).

Malgré cette législation, l’image de la femme continue d’être utilisée à des fins publicitaires et pour la vente d’articles de consommation produits aussi bien par les grandes que les moyennes entreprises. Dans de nombreux cas, les entreprises publicitaires emploient des contenus subliminaux qui renforcent les stéréotypes sexistes, lesquels mettent en avant la supériorité des hommes et l’infériorité et la subordination des femmes. La loi ne prévoit pas de réglementer ce type de messages dont une bonne part ont atteint un degré de sophistication poussé. D’autre part, le budget attribué au Bureau de contrôle de la publicité ne suffit pas à lui permettre de remplir sa fonction. L’État costa-ricien est conscient qu’il doit renforcer les moyens de contrôle de la publicité pour lutter contre l’usage sexiste de l’image de la femme.

Restrictions ou limitations de l’égalité imposées par la loi ou la pratique

Il n’existe pas de disposition juridique désignant l’homme comme étant le « chef de famille »; toutefois, la coutume demeure de considérer l’homme comme le représentant de la famille, même lorsque c’est la femme qui perçoit un revenu supérieur ou qui exerce l’autorité. Malgré les réformes introduites, les recensements et les enquêtes nationales ainsi que d’autres instruments employés par les institutions publiques et privées pour rassembler les renseignements sur la population tendent à renforcer cette conception de l’homme comme chef de famille. Le rôle de chef de famille des femmes a rendu difficile leur accès aux programmes de développement économique et social.

Il n’existe pas au Costa Rica de disposition juridique restreignant l’exercice par les femmes de leur droit à choisir des études, une profession ou un métier. Néanmoins, dans le choix des études techniques ou professionnelles, certains modèles sont maintenus indiquant la persistance d’une ségrégation sexuelle. Ainsi, dans les collèges technico-professionnels, les femmes continuent d’opter à 80 % pour des études dans le domaine des services, essentiellement comptabilité et secrétariat, tandis que les hommes optent pour des études agricoles et industrielles qui offrent une plus grande valeur ajoutée sur le marché du travail. Dans les établissements parauniversitaires et universitaires, on constate un phénomène semblable; par exemple, dans les études portant sur le travail social, l’infirmerie et l’enseignement, ce sont les femmes qui l’emportent à 85 % environ (Delgadillo, 1996; CEGESDI, 1997). Il convient de signaler que, ces dernières années, on a relevé des changements pour certaines études telles que le droit et la médecine où près de 50 % des étudiants sont des femmes; toutefois, sur le marché du travail, la ségrégation sexuelle se maintient car les professionnelles dans ces domaines sont très peu nombreuses à occuper des postes de prise de décisions.

Les pratiques culturelles enracinées provoquent le maintien de la ségrégation sexuelle sur le marché du travail. La force de travail féminine est en priorité embauchée pour des activités « féminisées » parce qu’elles sont en rapport avec l’exercice des rôles attribués à leur sexe. Ainsi, en 1992, 70 % de la force de travail féminine se livrait à des activités du secteur des services tandis que les hommes n’y étaient représentés qu’à 40,6 %. Dans l’industrie, les femmes sont embauchées pour travailler dans l’industrie textile, dans la confection, l’alimentation et l’électronique, essentiellement comme ouvrières, tandis que les hommes sont embauchés dans l’industrie lourde. D’autre part, au plan du travail, la discrimination est maintenue dans certains domaines et activités. Par exemple, l’accès des femmes aux postes de supervision et de direction est limité ou bien les conditions de travail exigées empêchent l’exercice de la journée double, ce qui est une gêne principalement pour les femmes chefs de famille.

Le Code de la famille (art. 143 et 151) reconnaît l’égalité des droits et des devoirs du père et de la mère dans l’exercice de l’autorité parentale et dans l’éducation des enfants, garçons et filles. Toutefois, la coutume continue d’attribuer à la mère un rôle qui fait qu’elle a la responsabilité d’élever et d’éduquer les enfants. Ces dernières années, on a constaté certains changements dans les générations plus jeunes et davantage scolarisées où les hommes assument une plus grande part de ces deux activités. Il convient de signaler qu’en cas de divorce, dans plus de 90 % des cas, la garde des enfants est confiée à la mère.

Mesures tendant à modifier les modèles de comportement violentà l’égard des femmes

À l’initiative du CMF, une enquête a été réalisée en 1994 pour étudier la relation entre les besoins d’intervention en cas de violence familiale et les services de l’État disponibles au Costa Rica. Il en est ressorti qu’un nombre considérable d’institutions devaient légalement intervenir dans ce domaine mais qu’une partie seulement prenait des mesures dans ledit domaine, les mesures prises manquant d’une vision sensible aux disparités entre les sexes. Cette étude est à la base de l’élaboration du Plan national pour le suivi et la prévention des cas de violence familiale (PLANOVI) qui vise à assurer : a) la détection précoce du problème; b) le suivi des personnes agressées et de leurs agresseurs; c) la prévention du problème; et d) l’insertion sociale des personnes touchées par la violence. PLANOVI a permis de porter d’importants instruments juridiques de protection à la connaissance des personnes touchées par la violence sexuelle, notamment familiale. C’est ce qui ressort des différentes phases de la campagne « Pour une vie sans violence » lancée au niveau national (voir par. 129 à 132 et 436 à 445).

Le CMF a également encouragé diverses activités d’information et d’éducation relatives aux droits humains des femmes. Depuis le milieu de la décennie précédente, il produit des dépliants et des affiches éducatifs sur les droits des femmes, les stéréotypes sexuels et la démocratisation des rôles des femmes et des hommes au sein de la famille et dans d’autres espaces sociaux. De 1994 à 1998, il a produit une collection de modules didactiques visant à orienter les processus d’éducation non formelle vers l’enseignement des droits humains des femmes ainsi qu’une campagne sur les droits des adolescentes; le Centre a également mené des activités de formation sur ce sujet et d’autres sujets au niveau national dont 19 735 personnes (88,7 % de femmes et 11,3 % d’hommes) ont bénéficié.

Alinéa b) : Faire en sorte que l’éducation familiale contribueà faire bien comprendre que la maternité est une fonction sociale et à faire reconnaître la responsabilité commune de l’hommeet de la femme dans le soin d’élever leurs enfants et d’assurerleur développement, étant entendu que l’intérêt des enfantsest la considération primordiale dans tous les cas

En plus des mesures signalées aux paragraphes 221 à 228, depuis le début des années 90, le Ministère de l’éducation publique (MEP) procède à des révisions périodiques du programme d’études concernant l’« éducation familiale et sociale » afin d’éliminer les stéréotypes qui renforcent la subordination des femmes ainsi que les pratiques discriminatoires violentes à leur égard au sein de la famille.

Le projet d’éducation dans la population du MEP encourage le partage des responsabilités entre les femmes et les hommes pour élever, former et éduquer les enfants, garçons et filles, et la solidarité et la reconnaissance du rôle qu’il incombe à chaque membre de la famille de jouer. Comme indiqué auparavant, le module « Construisons l’égalité des chances dans l’éducation » met l’accent sur les valeurs et les pratiques non sexistes qui facilitent des relations familiales non discriminatoires et un développement responsable de la paternité.

Le CMF et quelques ONG ont lancé à divers moments des campagnes visant à sensibiliser la population à la fonction sociale de la maternité et à la paternité responsables. D’autre part, grâce à la mise en oeuvre du PIOMH et du programme des adolescentes, des mesures dans ce sens ont été prises.

Article 6 : Mesures pour supprimer, sous toutes leurs formes,le trafic des femmes et l’exploitation de la prostitution des femmes

Article 6

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour supprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l’exploitation de la prostitution des femmes.

Article 6 : Les États parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour supprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l’exploitation de la prostitution des femmes.

Sur la légalité de l’exercice de la prostitution des femmes adultes

L’exercice de la prostitution n’est pas légalement sanctionné au Costa Rica. La législation pénale ne prévoit pas explicitement un délit pénal, ce qui explique que ce que l’on doit comprendre par « prostitution » n’est pas défini, même si dans la pratique on comprend ce terme comme se rapportant à la vente de faveurs sexuelles pour de l’argent.

Indirectement, aussi bien le Code pénal (art. 130 et 262) que la loi générale sur la santé (art. 11, 37, 38 et 148) reconnaissent la pratique de la prostitution en exigeant aux personnes qui l’exercent de se soumettre périodiquement à des examens médicaux et de porter sur elles un carnet de santé indiquant qu’elles ne sont pas porteuses de maladies contagieuses. En ne se soumettant pas à ce contrôle, elles se rendent passibles de sanctions. Ce qui est réglementé au plan pénal, c’est le proxénétisme qui vise la personne qui se fait entretenir, même si ce n’est que partiellement, par une personne qui exerce la prostitution et le trafic des femmes (art. 171 et 172 du Code pénal).

On ne dispose pas de registre fiable et exact sur le nombre de femmes qui se livrent dans le pays à la prostitution; on évalue ce chiffre à environ 3 000 dans le zone métropolitaine, l’âge des femmes concernées oscillant de 18 à 45 ans (c’est-à-dire 0,02 % du total des femmes composant ce groupe d’âge). On évalue à 1 % le total des travailleuses du sexe qui sont porteuses du VIH. Selon les renseignements fournis par le Ministère de la santé, entre octobre et décembre 1997, 776 consultations de contrôle épidémiologique ont été effectuées sur cette population; toutefois, ces registres ne constituent pas un indicateur exact de la population féminine qui se livre à cette activité car ils ne couvrent que les femmes résidant dans les quatre provinces constituant la vallée centrale. Bien que le service soit à la disposition des femmes des autres régions du pays, la plupart d’entre elles ne l’utilisent pas car il leur faudrait se déplacer jusqu’à la capitale, San José.

Les femmes qui se livrent à la prostitution ne sont pas confinées dans certaines zones du pays; cette pratique a été supprimée depuis le siècle passé. Toutefois, les prostituées tendent à s’installer dans certains quartiers de la zone métropolitaine de San José, dans les ports et dans la zone sud.

Bien que l’exercice de la prostitution ne soit pas illégal, la police procède parfois à des arrestations arbitraires de femmes et d’hommes qui l’exercent en les accusant de délits mineurs (contraventions) tels qu’atteinte à la morale ou aux bonnes moeurs, déambulation nocturne ou scandale sur la voie publique. Les femmes sont particulièrement vulnérables à la violence sexuelle et au chantage économique de la part de la police et des proxénètes car ils peuvent les menacer, leur ôter leur carnet de santé ou procéder à leur arrestation pour contrevenir à la loi.

Mesures pour protéger les droits des prostituées

Les nouvelles politiques adoptées par le Ministère de la santé ont amené à réorienter les mesures prises par la Commission nationale contre le sida et par le Département du contrôle du sida et des maladies sexuellement transmissibles. Ce dernier service s’occupe des travailleuses du sexe de la zone métropolitaine dans le souci de protéger leur santé. Grâce à un effort conjoint, les deux entités ont introduit des changements dans la manière d’aborder le problème de la prostitution des adultes et des mineures, tendant à : l’amélioration de l’aide apportée aux femmes et les services médicaux; la réception des plaintes pour mauvais traitements; la mise à disposition de méthodes anticonceptionnelles; l’organisation d’ateliers de formation sur divers sujets tels que la prévention des maladies sexuellement transmissibles et du VIH, la négociation sexuelle, l’identité et l’estime de soi, la sexualité humaine et les questions de genre, et la violence contre les femmes. On part de la reconnaissance du fait qu’il s’agit de femmes adultes et que de ce fait les buts fixés ne sont pas de les convaincre qu’elles abandonnent leur métier, contrairement au travail mené auprès des mineures où l’on s’efforce plutôt de donner à ces dernières les moyens et la formation nécessaires pour défendre leurs droits et mener leur activité sans danger.

Dans les années 80, l’État a exécuté des programmes visant à donner à ces personnes la qualification leur permettant d’accomplir des travaux rémunérés, mais l’expérience n’a pas été couronnée de succès car on n’a pas réglé les problèmes qui amènent les femmes à se prostituer et les maintiennent dans la prostitution. Récemment, l’expérience acquise par des organisations non gouvernementales telles que la Fondation Promoción, Capacitación y Acción Alternativa (PROCAL) et l’Institut latino-américain de prévention et d’éducation sanitaires (ILPES) auprès de mineures en situation de risque social et de femmes adultes a montré que la prévention doit commencer par les petites filles, les adolescentes et les jeunes exposées à la violence familiale (agression, sévices sexuels et travail forcé des enfants). Ces ONG proposent des services de substitution qui évitent qu’elles se retrouvent dans la rue : foyers ouverts, suivi psychosocial et juridique tenant compte des considérations de genre, autres moyens éducatifs, formation professionnelle en vue de l’obtention d’un travail et mesures de prévention de la grossesse (car la grossesse et la maternité rendent les prostituées plus vulnérables à l’exploitation).

L’expérience acquise en travaillant avec les femmes se livrant à la prostitution a montré la nécessité pour l’État de mettre en oeuvre des programmes de formation de la police afin de prévenir les abus et les violations des droits humains de ce segment de la population et pour promouvoir une législation appropriée qui protège les prostituées contre l’exploitation et la violence sexuelles.

La prostitution des enfants

Le Code pénal, à la section III intitulée « Délits sexuels », prévoit les qualifications pénales et les sanctions applicables aux délits de corruption et de proxénétisme. On entend par « corruption » le fait de corrompre une personne de moins de 16 ans par des actes sexuels pervers, prématurés ou excessifs, même s’il y a consentement de la part de la victime.

La législation prévoit également des situations spéciales qu’elle qualifie de « corruption aggravée » : si la victime a moins de 12 ans et qu’il existe une relation de parenté ou s’il y a intention d’obtenir un gain, utilisation de moyens coercitifs tels que la violence, la menace, l’abus d’autorité ou l’intimidation.

Les peines sanctionnant les délits susmentionnés vont de 3 à 10 ans de prison.

Selon les études menées par le Patronat national de l’enfance (PANI) dans la zone métropolitaine de San José, près de 200 mineurs ayant de 12 à 18 ans se livrent à la prostitution. Une étude menée par Treguear et Carro (1997) sur la prostitution des enfants a fait ressortir l’étroite relation qui existe entre la rupture des liens familiaux et l’entrée dans la prostitution. Sur les 50 adolescentes interrogées, près de 50 % ont été victimes de sévices de la part de leur père ou de leur beau-père, et 30 % de la part d’autres parents, policiers ou inconnus. Vingt pour cent seulement ont nié avoir été victimes d’un quelconque type d’abus.

En 1997 a été créée la Commission nationale permanente de travail contre l’exploitation sexuelle commerciale de personnes ayant moins de 18 ans, qui a été chargée de s’occuper de la prostitution chez les mineurs. Cette commission se compose du CMF, du PANI et des ONG qui travaillent sur la question, telles que la Fondation PROCAL et la Fondation PANIAMOR.

Le PANI a récemment ouvert un bureau à San José, la capitale, où se concentre la plus grande partie de la prostitution des enfants, afin de recruter les jeunes travailleuses du sexe qui offrent leurs services aux alentours. Le projet leur offre des possibilités de formation, d’éducation et d’alphabétisation, en coordination avec des institutions telles que l’Institut national de l’apprentissage et le Ministère de l’éducation publique.

Une proposition est mise au point de concert avec l’Organisation internationale du Travail (OIT) pour élargir les possibilités de formation et d’insertion des jeunes filles dans le cadre de l’entreprise privée, une fois formées dans différents domaines, dans le souci de leur offrir d’autres solutions qui les aident à abandonner la prostitution.

Il existe également des foyers relevant du PANI ou d’ONG, qui offrent aux jeunes filles la possibilité de trouver un logement, particulièrement dans le cas de celles qui, par suite d’une situation de violence domestique, ne peuvent vivre avec leurs parents. On a privilégié le besoin de renforcer techniquement les ressources humaines afin de fournir une assistance intégrée prenant en compte les questions de genre. Dans le cadre de ce projet, le CMF, le PANI et le Ministère de la justice élaborent un projet de loi qui sanctionne les réseaux opérant dans ce type de prostitution comme les chauffeurs de taxi, les propriétaires d’hôtel et certains membres des forces de police.

L’ILPES met en oeuvre depuis 1994 le programme « Femmes en situation de prostitution » qui offre aux femmes adultes qui se livrent à la prostitution des services interdisciplinaires en matière de psychologie, de médecine générale, d’odontologie, d’assistance juridique, etc. Au vu de cette expérience et de l’augmentation de la prostitution des enfants, on a lancé un projet intitulé « La salita » qui permet aux mineurs de recevoir les mêmes services, un accès à l’éducation et d’autres ressources favorisant leur réhabilitation.

Le CMF a présenté diverses propositions relatives aux délits sexuels à la Commission des affaires pénales de l’Assemblée législative pour qu’elles soient incorporées dans le projet de réforme intégrée du Code pénal. Ces propositions visent à modifier les délits liés aux relations sexuelles rémunérées avec des mineurs et à ceux portant atteinte à la liberté sexuelle. Il convient de signaler qu’il existe une sous-commission composée de diverses institutions étatiques et non gouvernementales qui s’attachent à étudier la législation existante afin de déterminer les lacunes juridiques, particulièrement en ce qui concerne les lois qui répriment les personnes qui encouragent ce métier ou en tirent bénéfice.

Proxénétisme

Le trafic de femmes et de mineurs est, au même titre que le proxénétisme, présenté comme un délit dans le Code pénal en vigueur. Selon les renseignements fournis par le Département de la planification du pouvoir judiciaire, quatre poursuites ont été entamées en 1996.

Le « proxénétisme » se définit comme l’activité de celui ou celle qui fait connaître ou pourvoit des personnes d’un sexe ou de l’autre dans l’intention de les prostituer et de tirer un profit de leur travail. Ce délit est considéré comme aggravé si la personne intéressée est mineure. Les peines prévues vont de 2 à 10 ans de prison.

Le Code pénal sanctionne également le délit intitulé « trafic de femmes et de mineurs ». Ce délit est défini comme l’activité consistant à faciliter et à encourager la sortie de femmes et de mineurs du pays dans l’intention de les prostituer. Les peines vont de 5 à 10 ans.

La Commission permanente de travail contre l’exploitation sexuelle commerciale de personnes de moins de 18 ans précitée a retenu parmi ses activités prioritaires l’étude de la législation existante sur le trafic des mineures et leur exploitation sexuelle ainsi que les politiques menées dans ce domaine afin de déterminer les lacunes que présentent les textes de loi et les politiques publiques.

Article 7 : Participation à la vie publique et politique du pays

Article 7

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d’égalité avec les hommes, le droit :

a) De voter à toutes élections et dans tous les référendums publics et être éligibles à tous les organismes publiquement élus;

b) De prendre part à l’élaboration de la politique de l’État et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement;

c) De participer aux organisations et associations non gouvernementales s’occupant de la vie publique et politique du pays.

Article 7 : Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d’égalité avec les hommes, le droit :

Alinéa a) : Voter à toutes élections et dans tous les référendumspublics et être éligibles à tous les organismes publiquement élus

Le droit de participer à la vie politique et au vote

Les Costa-Riciennes, avant d’obtenir le droit de vote, ont participé à divers aspects de la vie politique dans le cadre des organisations communautaires et des mouvements sociaux et politiques qui ont joué un rôle important dans la construction de la démocratie et pendant la guerre civile de 1948. Le droit des femmes de voter et d’être élues a été acquis en 1949, après une longue lutte des suffragettes.

La Constitution politique prévoit à l’article 90 que : « La citoyenneté est l’ensemble des droits et devoirs politiques qui appartiennent aux Costa-Riciens majeurs de 18 ans ». Les femmes et les hommes se voient ainsi reconnaître le droit d’élire, d’être élus et d’exercer des fonctions publiques. Les seules conditions nécessaires à l’accomplissement de ce droit sont d’avoir l’âge voulu et d’être citoyennes costa-riciennes de naissance ou par naturalisation depuis plus de 12 mois.

Selon les listes électorales officielles des 20 dernières années, les femmes ont été moins nombreuses à s’inscrire que les hommes. Jusqu’aux élections de 1990, plus de femmes que d’hommes se sont abstenues de voter, même si la tendance est à la baisse comme le fait ressortir le tableau no 11. À partir de 1994, la tendance s’est inversée puisque le décompte des votes a permis de constater que plus de femmes avaient voté et que leur abstentionnisme était inférieur à celui des hommes. C’est ainsi qu’aux élections de 1994, 81,8 % des femmes inscrites ont voté contre 80,4 % du total des hommes inscrits. La même année, 18,2 % des inscrites se sont abstenues, tandis que l’abstentionnisme des hommes atteignait 19,6 %. Lors des élections de février 1998, l’abstentionnisme a atteint 30,01 %, ce qui représentait une augmentation de 75 % par rapport aux élections précédentes et ce qui modifiait notablement la tendance à la baisse enregistrée jusqu’alors. On ne dispose pas de chiffres ventilés par sexe.

Tableau 11Costa Rica – Abstentionnisme par sexe, 1982-1994

Les deux sexes

Femmes

Hommes

Année

Total des inscrits

Abstention-nisme ( %)

Total des inscrites

Abstention-nisme ( %)

Total des inscrits

Abstention-nisme ( %)

1982

1 261 127

21,4

618 576

22,9

642 551

19,9

1986

1 486 474

18,2

737 321

19,2

749 153

17,2

1990

1 692 050

18,2

843 322

18,8

848 728

17,6

1994

1 884 348

18,9

939 943

18,2

941 405

19,6

Source : Tribunal suprême des élections. Elecciones en cifras. Estadísticas del sufragio (Élections en chiffres. Statistiques du suffrage), San José, Costa Rica, 1995; Institut espagnol de la femme et FLACSO. Mujeres latinoamericanas en Cifras (Femmes latino-américaines en chiffres), Costa Rica, Santiago (Chili), 1993.

Le droit à l’éligibilité

La Constitution politique et le Code électoral prévoient les mêmes conditions juridiques préalables pour que les hommes et les femmes puissent occuper des postes de décision et participer à toutes les instances et les charges de la vie publique et politique. Il n’en subsiste pas moins un écart notable entre la situation juridique et la réalité.

L’information sur la participation des femmes aux partis politiques est limitée et incomplète en raison de sérieux problèmes d’enregistrement des données, comme le font savoir les mêmes organisations. Il ressort des rapports de ces organisations qu’environ 45 % de leurs membres sont des femmes, un nombre qui a augmenté au cours des 10 dernières années. Dans les partis politiques, les femmes ont une participation très active aux tâches subalternes qui correspondent aux rôles traditionnellement attribués à leur sexe. Il leur a incombé d’assurer des activités de base pour recruter de nouveaux membres, obtenir des fonds, préparer la nourriture le jour des élections, organiser le secteur des enfants et des adolescents pour les tâches consistant à orienter les votants et participer comme juges des bureaux de vote.

Malgré la quantité et l’intensité de ces tâches, peu de femmes sont parvenues à occuper des postes de décision et de responsabilité au sein des partis. Cette situation tient aux structures fondées sur la discrimination sexuelle qui restent marquées dans la société costa-ricienne et qui reposent sur une distinction entre les domaines public et privé et sur les rôles attribués à chaque sexe dans chacun de ces domaines. Le domaine public concerne les hommes tandis que le domaine privé est attribué aux femmes. Lorsque ces dernières interviennent dans des espaces considérés comme « publics », elles le font à des postes ou pour des activités subalternes et ne participent pas à la prise de décisions. On continue de concevoir la politique comme une activité masculine.

On dispose de peu de renseignements actualisés et fiables sur la composition des organes de direction des partis politiques, particulièrement s’il ne s’agit pas des partis traditionnels ou s’il s’agit de partis peu importants. Les renseignements fournis sont donc ceux des deux partis de la majorité : le Parti de l’unité sociale chrétienne et le Parti de la libération nationale. L’analyse des renseignements disponibles pour les périodes 1990-1994 et 1997-2001 permet de conclure que les femmes ont été davantage présentes dans les organes délibérants tels que l’Assemblée plénière que dans les organes exécutifs tels que la Direction politique. Cette tendance est habituelle dans d’autres domaines de prise de décisions, comme on le verra plus avant. Le tableau no 12 illustre la situation telle qu’elle se présentait en 1990.

Tableau 12Costa Rica – Femmes à des postes de direction dans les partis politiquesmajoritaires, 1990

Assemblée plénière

Organe de direction

Parti

Les deux sexes

Femmes

 % de femmes sur le total

Les deux sexes

Femmes

 % de femmes sur le total

Unité sociale chrétienne (PUSC)

170

33

19,4

17

1

5,9

Libération nationale (PLN)

150

45

30,0

25

3

12,0

Source : Institut espagnol de la femme et FLACSO. Mujeres latinoamericanas en Cifras (Femmes latino-américaines en chiffres), Costa Rica, Santiago (Chili), 1993.

En 1997, tous les partis politiques ont modifié leurs statuts pour les adapter à la réforme susmentionnée du Code électoral approuvée en décembre 1996. Il y est prévu que les partis politiques sont tenus d’inclure dans leurs statuts des mécanismes garantissant la participation de 40 % des femmes à leur structure. Toutefois, on a donné à l’expression parti politique une interprétation qui limite la structure du parti aux seuls organes qui, selon le Code électoral, servent à organiser les partis comme les assemblées de district, de canton, de province et les assemblées nationales. Cette interprétation fait que le système de quotas n’est pas appliqué aux organes du parti où se prennent les décisions fondamentales tels que le Comité exécutif.

Dans le cadre de la réforme du Code électoral, on a modifié la composition de certaines des instances des partis en remplaçant l’Assemblée plénière par une assemblée nationale et en prévoyant un comité exécutif. Si l’on compare les données figurant dans les tableaux nos 12 et 13, on constate, d’une période sur l’autre, un accès accru des femmes aux organes de décision du Parti de l’unité sociale chrétienne mais pas du Parti de la libération nationale. Cette tendance tient à l’application dans le premier, lors des dernières élections internes, de mesures d’action affirmative (quotas) applicables à tous les organes de décision. Il convient néanmoins de signaler que ces mesures ont fait suite à une décision de l’Assemblée nationale et non pas à une réforme des statuts du parti. Cette expérience montre qu’il faut inscrire dans la législation électorale un quota minimal pour la participation des femmes à tous les organes de prise de décisions.

Tableau 13Costa Rica – Femmes aux postes de direction des partis politiquesmajoritaires, 1997

Assemblée plénière

Comité exécutif

Parti

Les deux sexes

Femmes

 % de femmes sur le total

Les deux sexes

Femmes

 % de femmes sur le total

Unité sociale chrétienne (PUSC)

70

28

40,00

93

23

24,73

Libération nationale (PLN)

70

10

14,28

20

5

25,00

Source : Parti de la libération nationale et Parti de l’unité sociale chrétienne, 1997.

Selon les enquêtes menées dans le pays, les principaux obstacles qui empêchent les femmes de participer à la vie politique et d’accéder aux postes de responsabilité au sein des partis politiques sont : les approches sexistes de socialisation, les préjugés qu’ont les femmes et les hommes vis-à-vis de la participation féminine aux organes de prise de décisions, le manque de temps dû à la double journée, l’idée que les femmes n’ont pas la capacité voulue pour prendre des décisions, le manque d’intérêt pour les idées et les arguments exprimés par les femmes, leur exclusion des mécanismes informels de prise de décisions et la désinformation dont elles font l’objet (Camacho, Lara et Serrano, 1996).

De même, l’accès aux postes électifs reste difficile. La pratique des partis politiques a été de placer les femmes sur les listes de candidats à l’Assemblée législative et aux municipalités à des postes non éligibles. En outre, la tendance a été d’inscrire peu de femmes sur ces listes, ce qui réduit encore davantage leurs possibilités de parvenir à ces postes.

Comme il ressort du tableau no 14, la participation féminine à l’Assemblée législative a légèrement augmenté depuis 1990 en particulier, même si elle reste faible lorsqu’on tient compte du fait que les femmes ont participé davantage au mécanisme interne des partis afin d’accéder à des postes éligibles. C’est pourquoi le CMF, dans le cadre du PROCAM, a encouragé l’établissement dans le Code électoral des règles et mesures d’action affirmative déjà indiquées.

Tableau 14Costa Rica – Participation des femmes à l’Assemblée législative, 1958-2002

Période

Total Députés/députées

Total députées

Pourcentage femmes

1953-1958

45

3

6,7

1958-1962

45

2

4,4

1962-1966

57

1

1,8

1966-1970

57

3

5,3

1970-1974

57

4

7,0

1974-1978

57

4

7,0

1978-1982

57

5

8,8

1982-1986

57

4

7,0

1986-1990

57

7

12,3

1990-1994

57

7

12,3

1994-1998

57

9

15,8

1998-2002

57

11

19,3

Source : Moreno, Elsa. Mujeres y política en Costa Rica (Les femmes et la politique au Costa Rica), San José (Costa Rica), FLACSO, 1995; Tribunal électoral suprême. Registres électoraux, 1998.

Dans les administrations locales ou les municipalités, la proportion de femmes varie selon le poste occupé. Très peu de femmes ont occupé le poste de directrice de la municipalité (équivalent du maire). Dans les conseils de délibération locale, il existe deux postes : ceux de conseiller et ceux de syndic (conseillers chargés des questions financières); il ressort du tableau no 15 que pour ces deux postes la participation des femmes a augmenté, encore que toujours dans une faible mesure. L’augmentation concerne surtout les postes de suppléante. Lors des dernières élections de février 1998, on a constaté quelques changements importants qui tiennent à l’application du système des quotas.

Tableau 15Cota Rica – Participation aux municipalités selon le sexe par fonction, 1982-1994

1982

1986

1990

1994

Fonction

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Conseiller/conseillère

Titulaire

5,50

94,50

5,10

94,90

12,00

88,00

18,03

81,96

Suppléant

14,00

86,00

18,20

81,80

15,90

84,10

22,52

77,47

Syndic

Titulaire

8,30

91,70

8,30

91,70

12,10

87,90

18,22

81,77

Suppléant

9,20

90,80

13,00

87,00

14,90

85,10

24,25

75,74

Total

8,90

91,10

11,20

87,80

13,70

86,30

20,75

76,73

Source : Moreno, Elsa. Mujeres y política en Costa Rica (Les femmes et la politique au Costa Rica), San José (Costa Rica), FLACSO, 1995.

Bien que la réforme du Code électoral impose aux partis l’obligation de désigner des femmes pour 40 % des postes sur les listes de candidats à l’Assemblée législative et aux municipalités, les partis ne sont pas parvenus à respecter la règle dans près de 40 % des listes, alors même qu’ils n’étaient pas tenus de présenter des candidates à des postes éligibles. Ils ont invoqué comme raison devant le Tribunal électoral suprême l’absence de femmes disposées à participer. Cet organe a accepté les justifications des partis sans les étudier, malgré la protestation et le recours présentés par l’organisation de la société civile « Agenda Política de las Mujeres » et l’avis donné en la matière par le CMF. Malgré ce frein, un nombre bien plus grand de femmes ont été élues comme conseillères et syndics titulaires. À titre d’exemple, on peut signaler qu’en 1994 les femmes occupaient 18,03 % des charges de conseillère tandis qu’en 1998 cette proportion est passée à 34,33 %.

En conclusion, la société costa-ricienne a certes réussi à mettre en place et à renforcer un large cadre institutionnel et juridique pour assurer la représentation et le contrôle politique, mais il subsiste des inégalités entre les sexes en matière de participation politique. Cette analyse fait ressortir le besoin de renforcer les mesures d’action affirmative afin de faire participer les femmes aux espaces de prise de décisions et à la définition des politiques locales et nationales et de mettre sur pied et de faire fonctionner des mécanismes efficaces de contrôle. S’agissant de l’État, le CMF promeut une législation qui garantisse la mise en place de mécanismes suffisants à cet effet et l’adoption de mesures visant à renforcer la prise de responsabilités politiques de la part des femmes dans tous les domaines, l’aide directe aux partis politiques dans le souci de plaider en faveur de l’attribution de postes de direction aux femmes et la promotion de campagnes publiques pour favoriser les changements dans les modèles socioculturels qui se traduisent par un accès réduit de femmes à la prise de décisions et au pouvoir politique (pour plus de détails, se reporter aux paragraphes 198 et 199).

Dans le cadre des mesures correctives prises par l’État face à ces inégalités, l’Assemblée législative s’est vu soumettre le projet de loi portant modification des articles 5 et 6 de la loi sur la promotion de l’égalité sociale de la femme. Ce projet vise à assurer la participation des femmes aussi bien dans la structure des partis qu’aux postes électifs au sein des partis politiques. Conformément aux instruments juridiques modernes, on reconnaît le principe de l’égalité et du droit à la non-discrimination en tant que droits universels et pierre angulaire de tout système juridique d’une société démocratique. On reconnaît de même l’égalité de droits politiques aussi bien pour élire des représentants que pour être élu représentant.

Le projet prévoit également que les partis doivent assurer des mécanismes qui garantissent la participation minimale de 40 % de femmes dans la structure du parti, particulièrement au sein des organes de direction politique et de représentation à tous les niveaux. Des règles doivent également être établies pour garantir que les listes de postes électifs soient occupées par des femmes pour 40 % au moins des postes éligibles. Le projet prévoit d’autre part que les statuts des partis doivent prévoir des mécanismes efficaces pour que, en cas de victoire aux élections, les partis tiennent l’engagement de nommer 40 % de femmes aux postes de ministre, vice-ministre, haut fonctionnaire, directeur général d’organismes d’État et président exécutif, membre des conseils d’administration, directeur et sous-directeur des organismes décentralisés de l’État. Le parti qui ne respecte pas son engagement ne pourra faire reconnaître aucune liste ni les élections et nominations aux différents organes.

Alinéa b) : Prendre part à l’élaboration de la politique de l’Étatet à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement

Droit d’exercer des charges et des fonctions publiques où que ce soitet à quelque niveau que ce soit dans l’administration publique

Les principaux obstacles que rencontrent les femmes pour accéder et participer aux postes de prise de décisions continuent d’être fondamentalement d’ordre socioculturel : le point de vue qui prévaut selon lequel la politique est un domaine d’activité masculin; les idées selon lesquelles les femmes ne sont pas qualifiées et n’ont pas l’expérience voulue pour agir avec succès à ces niveaux; la double journée et l’absence d’appui au sein de la famille; et l’insuffisance de l’expérience et des connaissances nécessaires pour planifier et organiser des campagnes politiques, obtenir des ressources, accéder aux moyens de communication.

Les femmes n’ont guère participé au pouvoir exécutif. La présidence de la République n’a jamais été occupée par une femme. Il y a lieu de souligner que lors des élections de février 1998, trois partis minoritaires ont présenté la candidature de femmes à la présidence de la République, ce qui montre un changement dans la culture politique du pays. Cela peut s’expliquer par le fait que l’encadrement masculin diminue de plus en plus et par évolution des identités féminines.

La vice-présidence de la République (deux charges) est dotée selon la Constitution politique de fonctions qui ne s’exercent qu’en cas d’absence temporaire du président. Cela étant, dans la pratique, au cours des 10 dernières années, elles se sont vu attribuer des fonctions de plus grande responsabilité (telles que la coordination des secteurs économique et social). Les deux dernières administrations avaient une femme comme seconde vice-présidente, ce qui constitue un progrès par rapport aux périodes antérieures. En outre, de 1994 à 1996, la vice-présidence s’est vu confier pour la première fois la coordination du Conseil économique.

Lors des élections présidentielles de 1998, les deux partis majoritaires ont présenté les candidatures de femmes pour les deux vice-présidences. Ce fait constitue un progrès historique dans la reconnaissance sociale de la capacité des femmes de participer au gouvernement de leur pays et aux mécanismes politiques et électoraux. Les femmes élues sont arrivées à cette situation parce qu’elles ont vu reconnaître la valeur de leurs qualifications personnelles et professionnelles, de leur trajectoire politique et de leur expérience dans la gestion de la « chose publique ».

En 1958, une femme a pour la première fois été nommée à la direction d’un ministère. L’accès à ces postes est devenu plus facile dans certains ministères tels que ceux de l’éducation, de la justice et de la culture, de la jeunesse et des sports, même si dans la dernière administration, deux ministères – traditionnellement confiés à des hommes – ont été occupés par des femmes : celui de l’intérieur et celui de la sécurité publique. La période où le gouvernement a compté le plus de femmes ministres a été celle allant de 1978 à 1982 : quatre ministres, soit 13,8 % des portefeuilles. Comme il ressort du tableau no 16, l’accès des femmes aux ministères connaît des fluctuations. Le cabinet de la nouvelle administration (1998-2002), au moment où nous achevons le présent rapport, compte quatre femmes ministres, dont deux sont les vice-présidentes qui ont en plus la charge d’un ministère (de la culture, de la jeunesse et des sports et de l’environnement, respectivement).

Tableau 16Costa Rica – Participation des femmes selon les ministères, 1958-1998

Période

Ministères (en chiffres absolus)

Femmes ministres (en chiffres absolus)

Femmes ministres (en pourcentage)

1958-1962

12

1

8,3

1962-1966

12

0

0,0

1966-1970

12

0

0,0

1970-1974

12

0

0,0

1974-1978

13

1

7,7

1978-1982

13

4

30,8

1982-1986

13

0

0,0

1986-1990

19

1

5,3

1990-1994

20

2

10,0

1994-1996 (jusqu’à juin)

20

2

10,0

Source : Moreno, Elsa. Mujeres y política en Costa Rica (Les femmes et la politique au Costa Rica), San José (Costa Rica), FLACSO, 1995.

La participation des femmes aux organismes de décision économiques et financiers de l’État a été extrêmement limitée : la présidence exécutive de la Banque centrale n’a jamais été occupée par une femme; et il en va de même du poste de ministre de l’économie. Dans certaines institutions autonomes, les femmes sont légèrement plus nombreuses en tant que présidentes exécutives. Sur un total de 14 institutions autonomes, quatre présidences exécutives (28,6 %) ont été occupées par des femmes pendant la période 1994-1998.

Dans l’administration provinciale, les femmes participent davantage aux gouvernorats. C’est à ces instances que les femmes ont enregistré les plus forts pourcentages de participation, particulièrement pendant les deux dernières périodes. Il faut néanmoins préciser qu’il s’agit là d’un des postes de moindre importance étant donné les fonctions limitées qui lui incombent et sa faible intervention dans la prise de décisions de chaque province.

Tableau 17Costa Rica – Participation aux gouvernorats par sexeet par période présidentielle, 1981-1988

Sexe

1978-1982

1982-1986

1986-1990

1990-1994

1994-1998

Femmes

1 (12,50)

3 (20,00)

4 (44,40)

5 (71,40)

5 (71,42)

Hommes

7 (87,50)

12 (80,00)

5 (55,60)

2 (28,60)

2 (28,57)

Total

8 (100,00)

15 (100,00)

9 (100,00)

7 (100,00)

7 (100,00)

Source : Centre national pour le développement de la femme et de la famille, 1997.

La participation des Costa-Riciennes au pouvoir judiciaire est une des plus élevées d’Amérique latine. À l’échelle nationale, sur un total de 318 juges, 183 sont des femmes, soit 57,55 %. Malgré cela, on constate une stratification similaire à celle relevée dans d’autres domaines : une plus forte présence féminine aux niveaux inférieurs (par exemple mairies) et une présence moindre en tant que magistrates et juges supérieures. La première de ces magistrates a été nommée à la fin des années 80. La Cour suprême de justice se compose au total de 22 magistrats, dont 2 seulement (9,09 %) sont des femmes. Pendant les années 90, on a enregistré une légère augmentation de l’accès à la magistrature qui reste cependant limité.

Tableau 18Costa Rica – Participation à l’administration de la justiceselon le type de poste, par sexe, juillet 1997

Femmes

Hommes

Poste

Total

Nombre

Pourcentage

Nombre

Pourcentage

Greffier

20

12

60,0

8

40,0

Maire 1

46

26

57,0

20

43,0

Maire 2

32

15

47,0

17

53,0

Maire 3

32

17

53,0

15

47,0

Maire 4

11

4

36,0

7

64,0

Maire 5

2

1

50,0

1

50,0

Juge pénal

1

0

0,0

1

100,0

Juge d’instruction

31

14

45,0

17

55,0

Juge 1

53

32

60,0

21

40,0

Juge 2

35

17

49,0

18

51,0

Juge 3

10

9

90,0

1

10,0

Juge 4

15

10

67,0

5

33,0

Juge 5

7

5

71,0

2

29,0

Juge 6

1

1

100,0

0

0,0

Magistrat(e) 1

21

2

10,0

19

90,0

Magistrat(e) 2

1

1

100,0

0

0,0

Total partiel

318

183

58,0

135

42,0

Agent du fisc

55

28

51,0

27

49,0

Agent du fisc auxiliaire

5

3

60,0

2

40,0

Procureur

24

14

58,0

10

42,0

Total partiel

84

45

54,0

39

46,0

Défenseur du peuple 1

21

13

62,0

8

38,0

Défenseur du peuple 2

72

41

57,0

31

43,0

Défenseur du peuple 3

12

4

33,0

8

67,0

Total partiel

105

58

55,0

47

45,0

Total général

507

286

66,0

221

44,0

Source : Cour suprême de justice, Département du personnel, 1997.

S’agissant de l’administration électorale, c’est en 1997 que pour la première fois une magistrate a été nommée au Tribunal électoral suprême. Cette nomination ne vaut que pour la période électorale, et une fois les élections achevées l’intéressée perd sa fonction. Le tribunal se compose aussi de magistrats titulaires, mais les effectifs sont renforcés provisoirement pour les élections.

Pendant les campagnes électorales, le tribunal fait appel à un groupe de délégués volontaires pour remplir sa fonction de contrôle des activités de propagande menées par les partis politiques. Lors des élections de 1998, les hommes ont certes été beaucoup plus nombreux que les femmes en tant que délégués chargés de contrôler le processus électoral, mais la parité a pratiquement été respectée pour les directions de zone. Cela n’avait pas été le cas pendant les périodes précédentes, ce qui dénote un progrès notable dans ce domaine.

Tableau 19Costa Rica – Répartition du corps national des délégués et déléguéesau Tribunal électoral suprême (pourcentage), 1997

Poste

Femmes

Hommes

Total

Direction nationale

0,00

100,00

100,00

Délégués/déléguées

11,71

88,29

100,00

Direction de zone

42,86

57,14

100,00

Direction de province

14,29

85,71

100,00

Total

13,82

86,18

100,00

Source : Tribunal électoral suprême, 1997.

Participation à l’élaboration des politiques gouvernementaleset à leur exécution

La mise en oeuvre ces dernières années des plans nationaux et des programmes stratégiques cités (PIOMH, PLANOVI, volet Femmes-PNCP et autres) a permis de transformer en politiques de l’État un ensemble de priorités et de mettre en mouvement une série d’initiatives lancées par l’État et la société civile en faveur des Costa-Riciennes et pour la promotion de l’égalité et de l’équité entre les sexes. Les mécanismes de suivi de ces politiques prévoient la participation d’organisations non gouvernementales et de divers secteurs organisés de la population féminine ainsi que leur coordination. Il s’est agi d’un mécanisme efficace pour faciliter la participation du secteur non gouvernemental à certaines phases de l’élaboration des politiques, à leur exécution et à leur suivi.

Le projet de loi sur l’Institut national des femmes prévoyait l’incorporation dans le conseil d’administration de cet institut d’une représentante de la société civile ainsi qu’un conseil consultatif composé d’organisations non gouvernementales et d’universités publiques comme moyen de promouvoir la participation de ces organisations à la prise de décisions.

Le droit des femmes à accéder aux charges publiques est défendu par l’article 33 de la Constitution politique, la loi sur la promotion de l’égalité sociale de la femme et la Convention. Dernièrement, la Cour suprême de justice, aux termes de la résolution no 0716-98 du 6 février 1998, a décidé que les femmes doivent être représentées dans les organes collégiaux nommés par le pouvoir exécutif (par exemple conseils d’administration des institutions autonomes); le non-respect de cette décision constitue un acte discriminatoire contraire au principe démocratique de l’égalité. La décision indiquée prévoit que « l’égalité d’accès aux charges publiques implique que l’administration doit encourager la nomination des femmes pour équilibrer celle des hommes, c’est-à-dire qu’elle est tenue de nommer un nombre important de femmes aux postes de décision politique ». Cette décision a force obligatoire, ce qui devrait avoir une incidence sur les listes de trois candidats que propose le pouvoir exécutif pour les postes au sein des institutions autonomes et le pourvoi de postes ministériels. L’application de cette règle facilite l’accès des femmes au niveau où s’élaborent les politiques institutionnelles et se supervise leur exécution.

Alinéa c) : Participer aux organisations et associationsnon gouvernementales s’occupant de la vie publiqueet politique du pays

Au Costa Rica, il existe environ 250 groupes, organisations de femmes et organisations non gouvernementales qui s’occupent de questions liées à la condition de la femme, à l’égalité et à l’équité. Seuls 25 % de ces groupes ont la personnalité juridique. Les Costa-Riciennes ont traditionnellement été organisées, particulièrement au niveau local, mais pour ce faire, elles font appel à des structures informelles telles que les comités et les groupes associatifs. Il n’existe pas de registre à jour des organisations travaillant avec les femmes. Toutefois, on peut déduire des renseignements tirés de divers registres et études qu’environ 20 % sont des organisations à vocation nationale, 20 % à vocation régionale, provinciale et cantonale et que les 60 % restants se livrent à des activités au niveau local ou communautaire (Bolandi, González et Hidalgo, 1995; GESO, 1996; PRIEG-UCR, 1997).

La société civile costa-ricienne peut créer des organisations de types variés qui s’appuient sur diverses lois. Toutefois, aucune d’entre elles ne prévoit de mesures d’action affirmative ni de quotas de représentation des femmes au moment de constituer leur conseil d’administration. Les lois qui régissent le fonctionnement des différents types d’organisations sont :

a)La loi sur les associations no 218 du 8 août 1939.

b)La loi sur les associations de développement communal no 3859 du 7 avril 1967.

c)La loi sur les fondations no 5338 du 28 août 1973.

d)La loi sur les associations coopératives et les lois connexes no 6756 du 5 mai 1982.

e)La loi sur les associations de solidarité no 6970 du 7 novembre 1984.

Dans la grande majorité des organisations, il n’existe pas de registres sur la participation ventilée par sexe. Les quelques études en la matière concluent que les femmes représentent environ 37 % des membres. C’est dans les associations de développement communal que la participation féminine est la plus forte, car il s’agit d’organisations ancrées dans les communautés; viennent ensuite les syndicats et enfin les coopératives. Dans cette dernière catégorie, les femmes participent surtout aux coopératives d’épargne et aux coopératives féminines d’autogestion. Cela contraste avec la participation active des femmes aux groupes et organisations d’autre nature dans lesquels elles s’organisent pour satisfaire les besoins liés à leur condition de femme ou à la survie de leur famille.

Tableau 20Costa Rica – Participation aux syndicats par sexe (membres de base,conseil d’administration et secrétariat général) (pourcentage), 1997

Sexe

Membres de base

Conseil d’administration

Secrétariat général

Femmes

37,0

23,0

15,0

Hommes

63,0

77,0

85,0

Total

100,0

100,0

100,0

Source : Araya, Carmen. Participación de las mujeres en las organizaciones sociales , (Participation des femmes aux organisations sociales), CMF, San José (Costa Rica). Documents en cours d’édition et d’impression, 1997.

Tableau 21Costa Rica – Participation aux associations de développement communalpar sexe (membres de base, conseil d’administration et présidence) (pourcentage), 1997

Sexe

Membres de base

Conseil d’administration

Présidence

Femmes

41,50

24,00

11,40

Hommes

58,50

76,00

88,60

Total

100,0

100,0

100,0

Source : Ibid.

Tableau 22Costa Rica – Participation aux coopératives par sexe (membres de base,conseil d’administration et direction générale) (pourcentage), 1997

Sexe

Membres de base

Conseil d’administration

Présidence conseil d’administration

Direction générale

Femmes

35,80

16,20

8,50

14,60

Hommes

64,20

83,80

91,50

85,40

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

Source : Ibid.

Comme il ressort des tableaux nos 20, 21 et 22, les femmes ne participent guère aux structures de prise de décisions des organisations sociales formelles. C’est à partir de 1990 qu’on constate un lent accroissement de l’accès aux conseils d’administration, encore qu’à des postes liés à des activités dites « féminines » telles que rédactrices de comptes rendus, simples membres, secrétaires chargées de l’éducation et du bien-être social. Toutefois, dans le mouvement coopératif, deux femmes ont réussi à occuper des postes au sein d’organes nationaux de prise de décisions.

Au Costa Rica, des organismes non gouvernementaux nationaux et des réseaux régionaux s’occupent également des femmes. Les uns se spécialisent dans des projets pour les femmes tandis que d’autres s’occupent de programmes ou de filières pour répondre à des besoins particuliers dans des domaines très divers : revendications en matière de discrimination sexuelle; développement des entreprises, production et crédit; éducation et formation; recherche; droits humains des femmes; formation pastorale; santé génésique; violence à l’égard des femmes; et intérêts ethniques.

Ces organismes sont, en majeure partie, reconnus par la loi sur les associations; quelques-uns relèvent de la loi sur les fondations. La plupart sont financés grâce à la coopération internationale et aux contributions versées par diverses institutions d’État aux fins de développement de projets et de services.

Bien qu’il n’existe pas d’organisme officiel de consultation entre l’État et la société civile, plus précisément entre le CMF et les organisations de femmes et organisations non gouvernementales qui oeuvrent dans ce domaine, diverses consultations ont eu lieu. Cette institution a consulté pour la première fois la société civile sur le rapport gouvernemental sur la situation des femmes costa-riciennes qui a été présenté à la quatrième Conférence mondiale sur la femme (1995). Par ailleurs, des consultations ont été menées à bien pendant la formulation des plans nationaux PIOMH et PLANOVI; d’autre part, lors de la mise en oeuvre du programme de formation intégrée pour les femmes chefs de famille pauvres (volet Femmes-PNCP), 28 ONG s’occupant de femmes ont participé.

Avec la participation du CMF et des organisations, des forums, séminaires, tables rondes et conférences sur des questions particulières ont lieu périodiquement au cours desquels il est donné des informations, procédé à des analyses et travaillé sur des propositions de politique de l’État, de lois et de réformes, sur des diagnostics et des stratégies. De même, le CMF a convoqué des réunions pour étudier et négocier des réformes légales revêtant un caractère de priorité pour le mouvement des femmes.

Les efforts déployés par les organisations non gouvernementales ont acquis une importance croissante pour la mise en pratique de politiques publiques tendant à assurer l’égalité des chances entre les femmes et les hommes. Les ONG mettent en commun leurs ressources, représentent des intérêts très divers et sont parvenues à progresser dans le développement de stratégies leur permettant de travailler avec les femmes dans un souci de parité en favorisant leur participation aux programmes de développement et en offrant une assistance technique et des conseils spécialisés, un financement adapté, des encouragements et une assistance en matière de mobilisation et d’organisation.

Article 8 : Représentation internationale et participationaux organisations internationales

Article 8

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que les femmes, dans des conditions d’égalité avec les hommes, et sans aucune discrimination, aient la possibilité de représenter leur gouvernement à l’échelon international et de participer aux travaux des organisations internationales.

Article 8 : Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que les femmes, dans des conditions d’égalité avec les hommes, et sans aucune discrimination, aient la possibilité de représenter leur gouvernement à l’échelon international et de participer aux travaux des organisations internationales.

La représentation diplomatique

Dans le service extérieur costa-ricien, la présence des femmes a été minoritaire sous tous les angles, même si l’on a enregistré une augmentation. Les nominations ont privilégié les hommes, particulièrement pour les postes de rang élevé tels que ceux d’ambassadeur et de ministre conseiller. Toutefois, depuis le début de la décennie, on constate une participation accrue des femmes en tant qu’ambassadeurs et en tant que ministres conseillères.

Comme signalé dans le tableau no 23, les femmes ont occupé, en 1997 et jusqu’au début de 1998, 56 % des postes de ministre conseillère et deux fois plus de postes d’ambassadrice de carrière ou suppléante que les hommes. Toutefois, 27 % seulement des ambassades étaient dirigées par une femme. D’autre part, ce n’est qu’exceptionnellement que des femmes ont été chargées d’ambassade d’une importance fondamentale pour le maintien de la position internationale du Costa Rica. Les proportions continuent d’être inversées : les femmes occupent la plupart des postes de rang inférieur de la carrière diplomatique ou consulaire.

Tableau 23Répartition du personnel du service extérieur du Costa Rica, 1998

Hommes

Femmes

Rang

Chiffres absolus

Pourcentage

Chiffres absolus

Pourcentage

Ambassadeur (chef de mission)

28

80,0

7

20,0

Ambassadeur de carrière ou suppléant

2

33,0

4

67,0

Chef de mission spéciale

1

100,0

0

0,0

Ministres conseillers

25

44,0

32

56,0

Conseillers

12

40,0

18

60,0

Premier secrétaire

2

18,0

9

82,0

Deuxième secrétaire

1

20,0

4

80,0

Troisième secrétaire

0

0,0

1

100,0

Attachés

3

33,0

6

67,0

Consuls généraux

12

69,0

10

31,0

Consuls

5

42,0

7

58,0

Vice-consuls

1

50,0

1

50,0

Secrétaires administratifs

1

8,0

11

92,0

Assistants administratifs

0

0,0

1

100,0

Chauffeurs

3

100,0

0

0,0

Source : Ministère des relations extérieures et du culte, direction générale du service extérieur, mars 1998.

Les femmes se heurtent à divers obstacles qui empêchent leur accès à des postes du service extérieur. Au Costa Rica, la nomination des ambassadeurs, hommes et femmes, répond toujours à des critères politiques plutôt qu’à des critères techniques. Ainsi, ce qui compte c’est la trajectoire ou les critères qui définissent l’influence ou les appuis politiques de la personne candidate. La carrière consulaire répond moins à des critères politiques, ce qui explique qu’il s’agisse là d’une option plus accessible aux femmes. Bien qu’il n’y ait pas de restrictions à l’égard des femmes mariées ou ayant une famille à leur charge, dans la réalité, bon nombre des femmes qui pourraient aspirer au service extérieur se voient gênées par les obligations familiales et conjugales.

À partir de 1997, le Ministère des relations extérieures et du culte (également connu sous le nom de Chancellerie) a dû donner la préférence aux personnes diplômées de l’Institut des études diplomatiques qui relève de ce ministère ainsi qu’aux personnes provenant des relations internationales. Cette mesure pourrait favoriser la nomination de femmes, puisque environ 60 % des diplômés sont des femmes.

Traditionnellement, les femmes ont dirigé les délégations officielles à l’occasion de manifestations internationales liées aux questions concernant la femme, la famille, l’éducation et la culture et le bien-être social. Ces 10 dernières années, on constate des changements importants : les femmes font partie des délégations qui traitent de questions économiques, environnementales et technologiques; et deux femmes ont dirigé des équipes de négociateurs en matière commerciale et économique au plan international.

Les questions liées à la situation des femmes ne reçoivent que peu d’attention des missions costa-riciennes auprès d’organismes multilatéraux qui ont mis ces questions à leur ordre du jour. D’où les répercussions sur le traitement spécialisé et adapté de ces questions, généralement insuffisant; parfois, la position de la représentation diplomatique ou de la délégation officielle a été contraire à celle soutenue par le mécanisme national chargé des politiques de la femme.

Le CMF a entrepris des démarches en 1995 auprès du Ministère des relations extérieures et du culte pour apporter des conseils sur ces questions et pour participer comme membre ou chef de délégation officielle dans les enceintes qui traitaient de ces questions. Depuis cette année-là, le Centre est consulté, essentiellement pour les rencontres et les réunions de l’Organisation des Nations Unies, et fait partie des délégations.

Il en ressort le besoin d’une politique interne et externe qui garantisse : a) une gestion fluide des informations sur les engagements internationaux que doit respecter le pays dans ce domaine; b) la divulgation en temps opportun et efficace des informations sur les manifestations liées à cette question; c) la distribution aux organismes compétents de la documentation officielle provenant des organisations multilatérales; et d) l’établissement de mécanismes de coordination avec le mécanisme national et les organismes nationaux sectoriels ayant diverses compétences en la matière afin d’organiser une position cohérente et fonctionnelle du pays.

Le service interne

À ce jour, aucune administration n’a nommé de femme au poste de ministre ou vice-ministre des relations extérieures.

À la Chancellerie, les femmes sont en majorité puisqu’elles représentent presque le double du personnel masculin. Toutefois, la plupart occupent des postes de rang inférieur de la carrière diplomatique, sont placées à des postes d’appui administratif; par ailleurs, elles sont très peu nombreuses à être détachées dans des postes techniques donnant la possibilité d’accéder à des positions de plus haut rang.

Tableau 24Répartition du personnel de la Chancellerie par sexe, selon le poste

Service interne, Chancellerie

Sexe

Absolu

Relatif

Femmes

103

63,19

Hommes

60

36,81

Total

163

100,00

Source : Ministère des relations extérieures et du culte, direction générale, 16 décembre 1997.

L’État costa-ricien est conscient qu’il lui faut favoriser l’adoption de mesures visant à répartir les postes aussi bien dans le service extérieur que dans le service interne de la Chancellerie de manière à parvenir à une répartition équitable entre les sexes, et qu’il convient également de renforcer les mécanismes de suivi des questions relatives aux femmes aussi bien au sein de la Chancellerie que dans les ambassades ayant compétence en la matière.

Article 9 : Nationalité et citoyenneté

Article 9

1. Les États parties accordent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’acquisition, le changement et la conservation de la nationalité. Ils garantissent en particulier que ni le mariage avec un étranger, ni le changement de nationalité du mari pendant le mariage ne change automatiquement la nationalité de la femme, ni ne la rend apatride, ni ne l’oblige à prendre la nationalité de son mari.

2. Les États parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants.

Paragraphe 1 : Les États parties accordent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’acquisition,le changement et la conservation de la nationalité. Ils garantissent en particulier que ni le mariage avec un étranger, ni le changement de nationalité du mari pendant le mariage ne change automatiquement la nationalité de la femme, ni ne la rend apatride, ni ne l’oblige à prendre la nationalité de son mari

Le titre II de la Constitution politique est consacré à la question de la nationalité costa-ricienne. Il y est prévu que celle-ci s’acquiert par naissance ou par naturalisation, qu’elle ne peut se perdre et qu’on ne peut y renoncer. Il définit également les conditions que doivent remplir les personnes étrangères qui sollicitent la nationalité. Le chapitre I des droits et devoirs politiques définit la citoyenneté comme l’ensemble des droits et des devoirs politiques des Costa-Riciens et des Costa-Riciennes et décrit les motifs pour lesquels la nationalité peut être suspendue. Les conditions sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes.

L’article 14 de la Constitution politique prévoit à son quatrième alinéa que peut acquérir la nationalité costa-ricienne la femme étrangère qui, de par son mariage avec un national, perd sa propre nationalité. De même, selon le cinquième alinéa, il peut en être de même pour l’étrangère qui, ayant été mariée depuis deux ans avec un Costa-Ricien et ayant résidé dans le pays pendant ce même temps, exprime le souhait d’acquérir la nationalité costa-ricienne.

Bien que le texte constitutionnel ne précise pas que la femme costa-ricienne peut étendre ce droit à son mari étranger, il existe diverses décisions de la Chambre constitutionnelle qui étendent ledit droit à l’étranger marié avec une Costa-Ricienne (décisions 0325-95 et 3435-92). Selon ces décisions, la demande de naturalisation de l’étranger qui épouse une Costa-Ricienne est toujours accueillie favorablement pour autant qu’il réunisse les conditions légales et constitutionnelles exigées, même si au moment de soumettre sa demande ces conditions ne lui sont pas exigées.

La décision 3435-92 de la Chambre constitutionnelle confirme que le cinquième alinéa de l’article 14 de la Constitution politique contient une disposition inapplicable car contraire aux principes fondamentaux de la Charte concernant l’égalité juridique, et donc la non-discrimination. Ces principes sont protégés par les lois internationales qui ont force obligatoire et doivent être respectés dans le cadre national de par leur nature même et de par les dispositions de l’article 48 de la Constitution. L’avantage accordé exclusivement à l’étrangère mariée avec un Costa-Ricien constitue une discrimination à l’égard de l’étranger marié avec une Costa-Ricienne. Il en résulte un désavantage artificiel puisque les possibilités s’en trouvent limitées pour des raisons de sexe, ce qui va à l’encontre de l’esprit de la Constitution et du principe universel de l’égalité et de la non-discrimination.

Paragraphe 2 : Les États parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de l’homme en ce qui concerne la nationalitéde leurs enfants

La Constitution politique garantit aux femmes les mêmes droits qu’aux hommes en matière de nationalité des enfants. La nationalité est acquise par naissance sur le territoire national, indépendamment de la nationalité du père, de la mère ou des deux. De la même manière, en cas d’enfant né hors du territoire national, aussi bien le père que la mère peuvent donner la nationalité costa-ricienne à leurs enfants une fois suivie la procédure prévue à cet effet.

Article 10 : Égalité des droits dans les domaines de la culture,de l’éducation et de la formation

Article 10

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes afin de leur assurer des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’éducation et, en particulier, pour assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme :

a) Les mêmes conditions d’orientation professionnelle, d’accès aux études et d’obtention de diplômes dans les établissements d’enseignement de toutes catégories, dans les zones rurales comme dans les zones urbaines, cette égalité devant être assurée dans l’enseignement préscolaire, général, technique, professionnel et technique supérieur, ainsi que dans tout autre moyen de formation professionnelle;

b) L’accès aux mêmes programmes, aux mêmes examens, à un personnel enseignant possédant les qualifications de même ordre, à des locaux scolaires et à un équipement de même qualité;

c) L’élimination de toute conception stéréotypée des rôles de l’homme et de la femme à tous les niveaux et dans toutes les formes d’enseignement en encourageant l’éducation mixte et d’autres types d’éducation qui aideront à réaliser cet objectif et, en particulier, en révisant les livres et programmes scolaires et en adaptant les méthodes pédagogiques;

d) Les mêmes possibilités en ce qui concerne l’octroi de bourses et autres subventions pour les études;

e) Les mêmes possibilités d’accès aux programmes d’éducation permanente, y compris aux programmes d’alphabétisation pour adultes et d’alphabétisation fonctionnelle, en vue notamment de réduire au plus tôt tout écart d’instruction existant entre les hommes et les femmes;

f) La réduction des taux d’abandon féminin des études et l’organisation de programmes pour les filles et les femmes qui ont quitté l’école prématurément;

g) Les mêmes possibilités de participer activement aux sports et à l’éducation physique;

h) L’accès à des renseignements spécifiques d’ordre éducatif tendant à assurer la santé et le bien-être des familles, y compris l’information et des conseils relatifs à la planification de la famille.

Article 10 : Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes afin de leur assurer des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’éducation et, en particulier, pour assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme :

Alinéa a) : Les mêmes conditions d’orientation professionnelle, d’accès aux études et d’obtention de diplômes dansles établissements d’enseignement de toutes catégories, dansles zones rurales comme dans les zones urbaines, cette égalité devant être assurée dans l’enseignement préscolaire, général, technique, professionnel et technique supérieur, ainsi quedans tout autre moyen de formation professionnelle

Reconnaissance juridique du droit à l’éducation

La Constitution politique, en son titre VII « L’éducation et la culture », reconnaît que l’éducation est un droit humain dont tout citoyen doit jouir. La loi fondamentale sur l’éducation (no 2160 du 12 octobre 1957) réaffirme que toute personne vivant sur le territoire de la République a droit à l’éducation et que l’État est tenu de la lui dispenser de la manière la plus large et convenable.

Les buts de l’éducation au Costa Rica sont arrêtés à l’article 2 de la loi fondamentale sur l’éducation et sont :

a)Former des citoyens aimant leur pays, conscients de leurs responsabilités, de leurs droits et de leurs libertés fondamentales, dotés d’un sens profond de la responsabilité et du respect de la dignité humaine;

b)Contribuer au plein épanouissement de la personnalité humaine;

c)Préparer à une démocratie qui concilie les intérêts de la personne et ceux de la collectivité;

d)Stimuler le développement de la solidarité et de la compréhension humaine;

e)Conserver et élargir le patrimoine culturel, en partageant les connaissances sur l’histoire de l’humanité, les grandes oeuvres de la littérature et les concepts philosophiques fondamentaux.

La Constitution politique garantit la liberté d’enseignement. Il incombe à l’État de superviser les centres d’enseignement privés et de les encourager. La supervision des centres universitaires publics est à la charge du Conseil national des directeurs (CONARE), tandis que le Conseil de l’éducation supérieure privée (CONESUP) supervise les centres privés.

L’éducation est obligatoire jusqu’au troisième cycle ou neuvième année d’enseignement de base.

L’éducation générale de base, l’enseignement préscolaire et l’éducation diversifiée sont impartis gratuitement par l’État qui doit par ailleurs faciliter la poursuite des études supérieures aux personnes manquant de moyens financiers en leur permettant d’accéder au régime des bourses universitaires. Toutefois, ceux qui disposent de moyens économiques pour poursuivre des études supérieures doivent payer ces études.

De même, l’article 78 de la Constitution politique prévoit que l’État est tenu de fournir les moyens nécessaires pour que ceux qui ne disposent pas de ressources économiques puissent jouir de ce droit; l’État doit également nourrir et vêtir les écoliers indigents et fournir les moyens nécessaires pour l’établissement d’un système de bourses et d’aides qui permette l’accès à tous les niveaux d’éducation. Les étudiantes comme les étudiants ont le même accès à ces prestations.

L’article 86 de la Constitution établit que l’État parrainera et appuiera l’éducation des adultes visant à éliminer l’analphabétisme et donner des possibilités d’éducation à toutes les personnes qui souhaitent progresser aux plans social, économique et intellectuel.

La Constitution reconnaît également aux institutions d’éducation supérieure universitaires d’État leur indépendance fonctionnelle, une pleine capacité juridique pour acquérir des droits et contracter des obligations et l’autonomie pour se doter de leur propre organisation et administration. L’État est tenu de les doter de fonds propres et de collaborer à leur financement.

La situation de l’éducation des femmes au Costa Rica

La situation de l’éducation des femmes au Costa Rica montre qu’il y a eu une amélioration progressive depuis 25 ans (voir également les paragraphes 221 à 228 et 237 à 239). Les femmes ont vu leur niveau de scolarité augmenter régulièrement à l’échelle nationale et par rapport au niveau d’éducation atteint par les hommes. Le Costa Rica a un des niveaux d’enseignement les plus élevés d’Amérique latine, obtenu grâce aux efforts déployés par l’État costa-ricien depuis plusieurs dizaines d’années. Toutefois, ce progrès a été ralenti par la crise des années 80, et beaucoup de problèmes d’enseignement restent à résoudre en matière de couverture et de stratification sociale.

Les taux d’analphabétisme sont faibles. Ils ont baissé plus rapidement chez les femmes que chez les hommes, les premières rattrapant les seconds en 1984 et les dépassant en 1988 (5,9 pour les femmes et 6,3 pour les hommes). Toutefois, les taux d’analphabétisme sont remontés légèrement pour les hommes et les femmes à partir de 1988, ces dernières restant en deçà des premiers.

Quant aux effectifs dans les établissements d’enseignement publics et privés, la composition par sexe est semblable, avec quelques écarts en fonction de la nature des établissements (publics, privés ou semi-officiels). Les effectifs masculins dans les établissements urbains et ruraux ont été légèrement supérieurs. À partir de 1990, ils ont commencé à baisser légèrement tandis que les effectifs féminins tendent à augmenter (MIDEPLAN, 1995). D’autre part, les femmes ont obtenu un rendement supérieur aux hommes et présenté un taux d’abandon inférieur. Ainsi, en 1992, 50,03 % des femmes ont terminé leurs études primaires, ce taux augmentant légèrement pour passer à 50,32 % en 1994. En revanche, 49,97 % des hommes atteignaient ce niveau en 1992, ce chiffre passant à 48,68 % deux ans plus tard (FNUAP, MIDEPLAN et CMF, 1995). En résumé, on peut affirmer que les femmes ont obtenu l’égalité quant à l’accès au système d’enseignement.

Tableau 25Costa Rica – Taux d’abandon par niveau selon le sexe (pourcentage), 1996

Niveau

Femmes

Hommes

Primaire

Diurne

4,20

4,82

Nocturne

19,10

28,30

Secondaire

Diurne

9,90

12,50

Nocturne

28,00

38,10

Source : Ministère de l’éducation publique, Division de la planification de l’éducation, Département de la statistique, 1996.

Il existe toutefois certaines différences importantes. Les femmes interrompent généralement davantage leurs études au secondaire tandis que les hommes le font dans l’enseignement secondaire technique. Les femmes rencontrent l’échec davantage au fur et à mesure qu’elles avancent dans le système d’enseignement supérieur, essentiellement pour les raisons suivantes : mariage et grossesse précoces, prise en charge de frères ou soeurs plus jeunes et tâches domestiques dans le cas de filles de familles pauvres et influence des modèles de socialisation sexospécifiques qui dévalorisent l’éducation féminine.

L’État costa-ricien a déployé ces dernières décennies des efforts pour améliorer notablement l’accès à l’enseignement scolaire. D’où le doublement des effectifs dans l’enseignement secondaire au cours des années 70. Au début de 1990, 94,2 % de l’enseignement primaire et 85,9 % de l’enseignement secondaire étaient publics, le pourcentage restant allant à l’enseignement semi-public et privé. La répartition par sexe de ces inscriptions a été et reste relativement équilibrée; toutefois, les femmes fréquentent, dans une proportion légèrement supérieure, les centres semi-publics et privés.

Les inscriptions dans les centres d’enseignement préscolaire augmentent depuis 1980, ainsi que la demande de services de ce type assurés par l’État. Ce phénomène tient en partie à la participation accrue des femmes aux activités économiques et sociales. Bien que l’État costa-ricien et le secteur privé aient élargi l’offre, celle-ci continue d’être insuffisante. Un progrès de la plus haute importance dans ce domaine a été l’approbation en 1997 de la réforme de la loi fondamentale sur l’éducation qui a rendu obligatoire l’éducation préscolaire pour les garçons et les filles.

L’éducation secondaire concerne essentiellement l’enseignement général. L’enseignement technico-professionnel atteignait à peine 25 % à la fin des années 80. Les effectifs féminins atteignaient environ 50 % dans les deux domaines, mais dans l’enseignement technico-professionnel les femmes se sont concentrées dans des spécialités féminisées du secteur des services et du secteur industriel. Au début des années 90, les hommes représentaient la majorité des étudiants inscrits pour des études dans le secteur agricole (91 %) et dans le secteur industriel (60 %) et représentaient un peu moins de la moitié des étudiants qui se sont préparés au secteur des services (Institut espagnol de la femme et FACSO, 1993). En 1997, on constate un changement de la tendance. Une étude réalisée par CEGESTI (1997) permet de conclure que la ségrégation par sexe se manifeste dans les modalités et les spécialités que choisissent les hommes et les femmes et non dans les effectifs dans ces centres qui sont similaires pour les deux groupes. La participation féminine se concentre dans des secteurs traditionnels sans grand potentiel de croissance tels que l’industrie de la confection et le secrétariat. Cette ségrégation se retrouve également dans la répartition des professeurs hommes et femmes qui s’est axée sur les études du secteur des services.

L’enseignement public est mixte. Les centres qui offrent un enseignement distinct pour les femmes sont semi-privés ou privés. D’une manière générale, les centres semi-privés et privés sont dotés d’une meilleure infrastructure et de meilleurs équipements mais pas nécessairement de meilleurs enseignants. Selon diverses études menées par l’Université du Costa Rica, la qualité de l’enseignement dispensé aux hommes et aux femmes est liée aux conceptions et aux pratiques en matière d’enseignement qui existent en fonction des rôles sexospécifiques attendus des hommes et des femmes. Malgré les efforts accomplis, les manuels et les programmes scolaires continuent de reproduire des stéréotypes sexistes; les méthodologies pédagogiques et les pratiques des enseignants et enseignantes renforcent, dans la plupart des cas, la ségrégation et l’exercice de rôles traditionnels. Ces études ont permis de constater que les enseignantes accordent davantage d’attention aux garçons qu’aux filles pendant les cours de mathématiques et de sciences. Les exemples ou les problèmes à résoudre en classe avaient en général peu de rapport avec les problèmes quotidiens ayant de l’importance pour les femmes.

Dans l’enseignement technique, on a constaté que le matériel employé pour les études dans le secteur des services est de moins bonne qualité et d’un moindre niveau technologique que celui utilisé pour les études où les garçons sont plus nombreux. Dans de nombreux établissements, l’équipement informatique et les logiciels utilisés pour l’enseignement du secrétariat sont périmés.

Le système d’enseignement supérieur offre diverses possibilités de formation aux carrières techniques et technologiques :

a)L’Institut technologique du Costa Rica (ITCR) est un établissement d’enseignement supérieur public qui dispense des programmes d’études destinés à former des techniciens/techniciennes et professionnels/professionnelles dans le domaine technologique. Les inscriptions de femmes ont augmenté depuis 10 ans, même si les hommes continuent d’être plus nombreux à s’inscrire et à obtenir des diplômes. On vient de créer l’unité de l’équité entre les sexes qui permet de prendre un ensemble de mesures tendant à favoriser l’égalité de chances dans l’accès à l’offre faite par l’ITCR en matière d’enseignement, la création des conditions voulues pour retenir les femmes dans le système et le suivi de leur carrière professionnelle.

b)L’Université d’État à distance (UNED) est une institution publique qui propose diverses carrières techniques (par exemple, techniciens agricoles, administration des services infantiles). L’offre vise le segment de population qui a achevé ses études secondaires mais ne réunit pas les conditions pour entrer dans des centres universitaires traditionnels.

c)Les instituts de formation technique à caractère privé offrent une formation technique et professionnelle dans divers domaines tels que l’informatique, le secrétariat, la comptabilité et l’administration.

Les femmes s’inscrivent en plus grand nombre à l’UNED et aux instituts privés offrant des carrières techniques liées au secteur des services étant donné la souplesse et les études courtes offertes.

Les femmes sont plus nombreuses comme enseignantes, mais à des niveaux différents. En 1992, 97,4 % du corps enseignant dans l’enseignement préscolaire étaient des femmes; dans l’enseignement primaire, le chiffre passait à 79,9 % et dans l’enseignement secondaire, il atteignait 54,2 %. Les hommes préfèrent la carrière administrative (tels que directeurs de centres d’enseignement) et l’enseignement secondaire qui offre un plus grand prestige.

Dans les universités, les hommes sont plus nombreux dans l’enseignement des disciplines telles que les sciences, le droit, les sciences de la santé, l’ingénierie, les technologies et l’agronomie, tandis que les enseignantes se retrouvent dans les lettres et les sciences sociales, l’éducation et les arts. Néanmoins, dans certaines études telles que les sciences politiques, plus de 60 % des enseignants sont des hommes. Le personnel enseignant masculin est titulaire de son poste (ce qui offre davantage de sécurité et de garanties au plan du travail) en plus grande proportion que les femmes.

L’inscription de femmes dans les filières universitaires qui préparent à des professions telles que médecine, droit, ingénierie, sciences et agriculture augmente depuis 10 ans et a presque atteint 50 % pour ce qui est des deux premières disciplines. Cette situation est le signe d’une évolution des identités sexospécifiques même si plusieurs études montrent que malgré cet important changement une ségrégation notable se maintient dans le choix des études en fonction du sexe. À peu près 60 % des femmes optent pour des études de lettres, de sciences sociales et d’art. Les hommes ont évolué en proportion bien moindre vers des études « douces » telles que la sociologie. Il ressort de ces mêmes analyses que la ségrégation se maintient sur le marché du travail, y compris chez les professionnelles diplômées dans des disciplines traditionnelles, car elles prennent des postes de salarié qui leur permettent de travailler tout en élevant leurs enfants. La proportion de femmes qui exercent leur profession à leur compte continue de baisser.

Alinéa c) : L’élimination de toute conception stéréotypée des rôles de l’homme et de la femme à tous les niveaux et dans toutesles formes d’enseignement en encourageant l’éducation mixteet d’autres types d’éducation qui aideront à réaliser cet objectifet, en particulier, en révisant les livres et programmes scolaireset en adaptant les méthodes pédagogiques

Dans le cadre du PIOMH, le CMF et le Ministère de l’éducation publique (MEP) ont encouragé une série de politiques et de mesures visant à éliminer les facteurs qui favorisent les inégalités entre les sexes. Ces mesures concernent l’enseignement scolaire primaire, secondaire et universitaire ainsi que d’autres domaines de l’éducation. Dans le souci de respecter les dispositions de la loi sur la promotion de l’égalité sociale de la femme qui concernent l’élimination des idées stéréotypés sur les rôles des sexes, on a défini une politique des programmes d’enseignement qui vise à éliminer du système en général et de l’éducation en particulier les concepts et les pratiques qui favorisent la discrimination pour des raisons de sexe ou de toute autre nature.

Comme signalé dans d’autres parties du présent rapport, ces efforts se sont traduits par la production de la série de manuels scolaires « Vers le XXIe siècle », la formation du personnel enseignant à des méthodologies pédagogiques qui favorisent la resocialisation des sexes et la production de guides pour orienter l’établissement de conditions favorisant l’égalité des chances en matière d’enseignement pour les hommes et les femmes (voir également les paragraphes 221 à 228 et 237 à 239).

Il convient de signaler que malgré les progrès réalisés dans ce domaine, les modèles culturels discriminatoires sont encore bien présents dans les méthodes d’enseignement et les manuels scolaires. L’État costa-ricien met en oeuvre une série de mesures et encourage actuellement une politique d’enseignement tendant à éliminer les contenus et les pratiques sexistes dans l’enseignement. Les efforts déployés en matière de manuels sont importants, mais on relève toujours dans le personnel enseignant des résistances à toute modification de points de vue très ancrés sur les rôles que l’on attend de voir assumer par les femmes et les hommes.

Le PIOMH prévoit un ensemble de mesures stratégiques pour éliminer les principaux obstacles qui empêchent d’assurer l’équité entre les sexes en matière d’enseignement. Un deuxième plan (le premier PIOMH se terminant à la fin de 1998) doit renforcer ces mesures, particulièrement dans les domaines qui revêtent une importance critique pour obtenir des changements dans les conceptions et les pratiques de l’enseignement, dans les méthodes et les matériels didactiques, dans la structure de la prise de décisions et l’administration du système d’enseignement, dans l’accès et le maintien dans le système des adolescentes mères et handicapées, dans l’offre technico-professionnelle et professionnelle.

Alinéa d) : Les mêmes possibilités en ce qui concerne l’octroide bourses et autres subventions pour les études

L’article 78 de la Constitution politique prévoit que l’État est tenu de fournir les moyens nécessaires pour que ceux qui ne disposent pas des ressources économiques voulues puissent étudier. Il est dit en outre que : « L’attribution des bourses et des aides appropriées appartient au Ministère de l’instruction publique par l’intermédiaire de l’organisme prévu par la loi. » Aucune différence n’est établie en fonction du sexe de la personne qui demande une bourse; de même, aucune distinction n’est faite en vue de l’attribution des uniformes, de l’alimentation complémentaire ni des manuels scolaires, le critère principal étant la situation socioéconomique.

Les municipalités offrent également des bourses aux étudiants de l’enseignement primaire et secondaire. Les critères retenus pour l’attribution de ces bourses sont les résultats scolaires et la situation socioéconomique. Certaines municipalités attribuent davantage de bourses aux étudiantes étant donné qu’elles sont plus nombreuses à les demander et obtiennent de meilleurs résultats.

Le Conseil national des prêts à l’éducation (CONAPE) est un organisme d’État qui offre des prêts pour les études universitaires et postuniversitaires à l’intérieur du pays et à l’étranger. L’attribution des prêts se fait indépendamment du sexe des candidats.

Les universités d’État disposent de systèmes d’aide socioéconomique qui incluent entre autres les bourses, les prêts, les subventions alimentaires, le logement, les services de santé, les livres et les matériels d’étude. Les données disponibles ne sont pas ventilées par sexe, ce qui rend difficile l’analyse de l’accès des femmes à ces services et ces ressources. Les critères qui l’emportent pour l’attribution des bourses et des services complémentaires sont de type socioéconomique; généralement, on ne tient pas compte de situations particulières liées au sexe. Des étudiantes mariées qui ne bénéficient pas de l’appui financier de leur conjoint se sont vu refuser l’accès aux bourses parce que la situation socioéconomique de l’unité familiale ne justifie pas une aide économique.

Alinéa e) : Les mêmes possibilités d’accès aux programmes d’éducation permanente, y compris aux programmes d’alphabétisation pour adultes et d’alphabétisation fonctionnelle, en vue notamment de réduire au plus tôt tout écart d’instruction existant entre les hommes et les femmes

Alinéa f) : La réduction des taux d’abandon féminin des étudeset l’organisation de programmes pour les filles et les femmesqui ont quitté l’école prématurément

Le Costa Rica a systématiquement mis en place un ensemble de moyens d’accès aux programmes d’éducation et de formation technique et professionnelle, y compris des programmes d’alphabétisation et d’éducation des adultes. L’article 83 de la Constitution prévoit que c’est à l’État qu’il incombe d’organiser et de favoriser l’éducation des adultes afin de lutter contre l’analphabétisme et de donner une possibilité de se cultiver à ceux qui désirent améliorer leur éducation.

L’Institut national d’apprentissage (INA) est l’organisme d’État chargé de la formation des techniciens moyens destinés aux secteurs agricole et industriel et aux services. Il organise des programmes d’études scolaires, des programmes courts de formation et des ateliers communautaires ouverts. Comme dans le cas de l’éducation diversifiée, la ségrégation par sexe se maintient; les femmes se retrouvent essentiellement dans les études et les cours liés au secteur des services. Au début des années 90, on constate une légère augmentation du nombre de femmes dans les filières non traditionnelles telles que la mécanique automobile. Toutefois, les politiques institutionnelles n’ont pas réussi à répondre aux besoins et aux intérêts sexospécifiques des femmes selon les différents groupes d’âge. Davantage d’efforts sont indispensables pour modifier les concepts stéréotypés des rôles masculin et féminin dans l’offre de formation, dans l’orientation professionnelle, dans la divulgation des informations, dans la formation des instructrices et instructeurs et dans le suivi de l’activité des femmes sur le marché du travail.

Tableau 26Inscriptions et étudiants reçus par sexe, selon le secteur économique.Institut national de l’apprentissage (pourcentage), 1996

Étudiants

Étudiants reçus

Secteur

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Économique

100,00

60,25

39,75

100,00

60,27

39,73

Agricole

25,96

33,10

15,14

26,54

33,58

15,84

Industrie

35,19

35,00

35,48

35,29

35,21

35,42

Commerce et services

38,85

31,90

49,39

38,17

31,21

48,73

Source : Institut national d’apprentissage. INA en Cifras . San José (Costa Rica), 1997.

Au niveau de l’enseignement de base, il n’existe pas beaucoup de possibilités de formation technique et professionnelle pour les femmes, qu’il s’agisse d’établissements d’État ou d’établissements privés. Trois programmes sont à mentionner :

a)La Fondation Omar Dengo qui dispense le programme d’informatique éducative dans les établissements d’enseignement publics à l’intention des étudiants de l’enseignement de base et de l’enseignement moyen et de la population non scolarisée. Ce programme est un outil permettant de renforcer les processus éducatifs, mais également un moyen de dispenser une formation technique et professionnelle car il développe les compétences et les aptitudes qui offrent une valeur ajoutée sur le marché du travail. Jusqu’en avril 1997, 49 112 garçons et 45 970 filles au total avaient bénéficié de ce programme dans les centres d’enseignement primaire. Les laboratoires informatiques installés dans les centres d’enseignement servent, en dehors des horaires de classe, aux membres de la communauté de tous les âges. Environ 40 % des personnes qui utilisent ces services en dehors des heures de classe sont des adolescentes et des femmes adultes.

b)Le Ministère de l’éducation publique (MEP) met en oeuvre depuis quatre ans le programme intitulé « Plan d’études pour l’éducation des jeunes et des adultes ». Ce plan prévoit depuis l’alphabétisation jusqu’à l’éducation secondaire de la population qui a quitté le système ordinaire d’enseignement. Une part importante de ces étudiants sont des femmes adolescentes et jeunes qui ont suspendu leurs études à cause d’une grossesse, d’un mariage précoce, du besoin de faire leur entrée sur le marché du travail ou par démotivation.

c)Il existe également le programme de formation intégrée à l’intention des femmes pauvres chefs de famille, mis au point dans le cadre du volet Femmes-PNCP (voir par. 191 à 196). Ce programme comporte deux éléments, la formation humaine et la formation technique; le deuxième donne la possibilité de suivre des cours d’alphabétisation et de formation technique à l’INA. À cette occasion, on a repéré des femme analphabètes qui sont alphabétisées par un groupe d’alphabétiseuses volontaires d’organisations de la société civile et de l’Institut interaméricain des droits de l’homme. Les femmes qui savent lire et écrire entrent à l’INA pour suivre le programme de formation technique. Ce programme offre toute une série de débouchés pour les femmes traditionnellement exclues des moyens de production, y compris une formation technique. Néanmoins, certaines limitations persistent, telles que la réticence à adapter les méthodes de formation aux femmes analphabètes ou de faible niveau d’instruction, les horaires ne convenant pas aux travailleuses ou aux étudiants du système scolaire, la formation offerte dans les secteurs traditionnels, l’accent insuffisant mis sur la formation à l’entreprise et l’insuffisance des services d’appui (garderies d’enfants, transport subventionné, crédits).

Malgré les efforts déployés par l’État dans ce domaine, il faut approfondir l’étude des facteurs qui contribuent à l’abandon féminin en cours d’études et les obstacles entravant la réintégration dans le système d’enseignement ou l’intégration dans d’autres options. La réponse à ce problème doit se chercher dans une politique intégrée qui réponde aux besoins des femmes des différentes couches socioéconomiques – et non pas seulement les plus pauvres – et différents groupes ethniques, par âge, état civil et zone de résidence. Il faut également que soient offertes différentes possibilités d’enseignement et de formation en cours d’emploi qui permettent de s’intégrer au marché du travail en se livrant à des activités qui créent des revenus suffisants pour assurer une existence digne et non pas seulement la subsistance, et ce, dans des conditions d’équité par rapport aux hommes.

Alinéa g) : Les mêmes possibilités de participer activementaux sports et à l’éducation physique

Le Ministère de la culture, de la jeunesse et des sports met en oeuvre des programmes visant à renforcer le sport et l’éducation physique dans le système scolaire et extrascolaire ainsi que d’importants programmes sportifs auxquels participent les adolescentes, les jeunes femmes et les adultes à un moindre niveau. Toutefois, l’idée que le sport est une activité masculine reste vivace. D’où la ségrégation entre les sexes de ces activités à l’école, au collège et dans la communauté, et la quantité supérieure de lieux de loisirs destinés à la pratique de sports « masculins » tels que le football. Les femmes adultes ne disposent pas d’espaces appropriés ni de programmes organisés pour leurs loisirs et pour le sport.

L’éducation physique a été une discipline permanente et ordinaire dans le cadre du plan d’études de l’enseignement secondaire jusqu’en 1995. Depuis lors, elle est également impartie dans l’enseignement primaire, ce qui est de la plus haute importance pour l’acquisition d’habitudes et d’attitudes positives. Depuis le milieu de la décennie précédente, les filles, les adolescentes et les jeunes femmes participent activement aux sports, au point que beaucoup d’entre elles connaissent beaucoup de succès aux plans national et international. Toutefois, les femmes ne bénéficient pas du même appui gouvernemental et privé, et dans les concours nationaux elles reçoivent des prix en espèces inférieurs à ceux que reçoivent les hommes pour les mêmes disciplines.

Alinéa h) : L’accès à des renseignements spécifiques d’ordre éducatif tendant à assurer la santé et le bien-être des familles,y compris l’information et des conseils relatifs à la planificationde la famille

L’éducation concernant la vie de famille et l’éducation sexuelle est prévue dans le plan d’études de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire. Ces dernières années, le Ministère de l’éducation publique a encouragé des mesures systématiques visant à éliminer les idées, les contenus et les pratiques qui renforcent les stéréotypes sexuels et un traitement de la sexualité fondé sur les rapports sexuels. Comme indiqué dans d’autres paragraphes du présent rapport, on a obtenu des progrès importants dans la production de programmes d’études et de guides de travail tenant compte des questions de genre. Toutefois, on relève toujours dans le personnel enseignant certaines réticences qui proviennent de modèles de comportement et de valeurs très enracinés.

Divers établissements d’État et non gouvernementaux offrent des informations et une formation en matière de santé génésique, de planification familiale et d’éducation sexuelle :

a)Le Ministère de la santé mène des campagnes d’information à partir des centres de santé et grâce à des affiches et des dépliants sur les questions liées à la santé génésique, à la planification familiale et à la santé de la mère et de l’enfant. Il offre également des services de planification familiale. Son action est de portée nationale.

b)La Caisse costa-ricienne de sécurité sociale est dotée d’un programme spécialisé de santé génésique qui élabore et exécute périodiquement des campagnes d’information et d’éducation sur diverses questions liées à la santé génésique et à l’éducation sexuelle (par exemple, la sexualité sans risques, la planification familiale, la détection précoce du cancer du sein et du col de l’utérus, la sexualité chez les jeunes). Les campagnes ont une couverture nationale et se font par l’intermédiaire des moyens de communication, sur les palissades publiques, par voie d’affiches et de documents écrits. Elles disposent en outre d’un programme intégré d’aide à l’adolescent qui permet de mener une série d’actions de formation tenant compte des questions de genre pour assurer une sexualité saine et responsable.

c)L’Association démographique costa-ricienne, organisme non gouvernemental, procède à des enquêtes et à des activités d’information, d’éducation et d’aide en matière d’éducation sexuelle, de santé génésique et de planification familiale. Ses activités couvrent la grande zone métropolitaine.

d)La Fondation PANIAMOR, organisation non gouvernementale spécialisée dans la prévention des abus sexuels à l’égard des enfants, est dotée d’un programme d’éducation des enfants et adolescents, garçons et filles, au niveau de la communauté qui promeut une conception intégrée et responsable de la sexualité. Elle s’efforce de donner aux mineurs les moyens de gérer les situations qui aboutissent à l’abus sexuel et à la violence. Son action est de portée nationale.

Article 11 : Égalité d’accès à l’emploi

Article 11

1. Les États parties s’engagent à prendre toutes les mesures appropries pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine de l’emploi, afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier :

a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains;

b) Le droit aux mêmes possibilités d’emploi, y compris l’application des mêmes critères de sélection en matière d’emploi;

c) Le droit au libre choix de la profession et de l’emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de l’emploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l’apprentissage, le perfectionnement professionnel et la formation permanente;

d) Le droit à l’égalité de rémunération, y compris de prestation, à l’égalité de traitement pour un travail d’égale valeur aussi bien qu’à l’égalité de traitement en ce qui concerne l’évaluation de la qualité du travail;

e) Le droit à la sécurité sociale, notamment aux prestations de retraite, de chômage, de maladie, d’invalidité et de vieillesse ou pour toute autre perte de capacité de travail, ainsi que le droit à des congés payés;

f) Le droit à la protection de la santé et à la sécurité des conditions de travail, y compris la sauvegarde de la fonction de reproduction.

2. Afin de prévenir la discrimination à l’égard des femmes en raison de leur mariage ou de leur maternité et de garantir leur droit effectif au travail, les États parties s’engagent à prendre des mesures appropriées ayant pour objet :

a) D’interdire, sous peine de sanctions, le licenciement pour cause de grossesse ou de congé de maternité et la discrimination dans les licenciements fondée sur le statut matrimonial;

b) D’ instituer l’octroi de congés de maternité payés ou ouvrant droit à des prestations sociales comparables, avec la garantie du maintien de l’emploi antérieur, des droits d’ancienneté et des avantages sociaux;

c) D’encourager la fourniture des services sociaux d’appui nécessaires pour permettre aux parents de combiner les obligations familiales avec les responsabilités professionnelles et la participation à la vie publique, en particulier en favorisant l’établissement et le développement d’un réseau de garderies d’enfants;

d) D’assurer une protection spéciale aux femmes enceintes dont il est prouvé que le travail est nocif.

3. Les lois visant à protéger les femmes dans les domaines visés par le présent article seront revues périodiquement en fonction des connaissances scientifiques et techniques et seront révisées, abrogées ou étendues, selon les besoins.

Article 11 : Les États parties s’engagent à prendre toutes les mesures appropries pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine de l’emploi, afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier :

Paragraphe a) : Le droit au travail en tant que droit inaliénablede tous les êtres humains

Paragraphe b) : Le droit aux mêmes possibilités d’emploi,y compris l’application des mêmes critères de sélectionen matière d’emploi

Paragraphe c) : Le droit au libre choix de la professionet de l’emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de l’emploiet à toutes les prestations et conditions de travail, le droità la formation professionnelle et au recyclage, y compris l’apprentissage, le perfectionnement professionnel etla formation permanente

Droit au travail

L’article 56 de la Constitution politique garantit le droit au travail et prévoit qu’il doit être fait en sorte que tous aient une occupation utile et honnête, dûment rémunérée, et jouissent de conditions qui empêchent toute discrimination ou traitement dégradant. De même, il garantit le droit de choisir librement son travail. La loi sur la promotion de l’égalité sociale de la femme oblige le Bureau pour la défense des droits humains (aujourd’hui Bureau pour la défense des habitants) à prendre les mesures voulues pour garantir l’égalité des chances dans l’exercice des charges publiques au sein de l’administration centrale et de l’administration décentralisée.

Le droit au travail est également protégé par le Code du travail (1943) et les conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT) ratifiées par l’État costa-ricien (voir par. 88). Le Code du travail interdit que les femmes se livrent à des travaux insalubres, lourds ou dangereux physiquement ou moralement (art. 87) ainsi que le travail nocturne (art. 85). Toutefois, les restrictions imposées au travail nocturne des femmes employées dans l’industrie ont été supprimées aux termes du décret exécutif du 28 avril 1976 comme suite aux multiples dérogations que le Code du travail lui-même prévoit.

L’égalité des chances en matière d’emploi

La Constitution politique consacre l’égalité des droits entre travailleuses et travailleurs. De même, le Code du travail protège les droits du travail des femmes et des hommes, même si certaines règles discriminatoires subsistent encore contre lesquelles un ensemble de réformes contenues dans le projet de loi sur l’équité entre les hommes et les femmes dans le Code du travail est actuellement soumis à l’Assemblée législative. Ce projet propose, entre autres modifications :

a)De supprimer l’interdiction d’embaucher des femmes pour se livrer à des travaux insalubres, pénibles ou dangereux tout en maintenant cette interdiction pour les personnes de moins de 18 ans. Cela étant, les mesures de protection touchant l’accomplissement de ces travaux ne sont pas indiquées.

b)De supprimer la disposition juridique qui interdit expressément le travail nocturne aux femmes.

c)De supprimer la règle qui interdit expressément à une femme célibataire de moins de 18 ans d’exercer à son compte ou pour le compte d’un tiers un métier qui se pratique dans la rue ou dans des lieux publics. L’interdiction est maintenue pour les mineures de 15 ans.

d)D’établir pour la travailleuse domestique un repos minimum de deux heures, la journée de travail étant maintenue à 12 heures. L’âge minimum requis pour que des mineures puissent exercer ce genre d’emploi est de 15 ans et la journée maximum est de 10 heures.

Le droit de choisir et de conserver un travail

Le Code du travail établit le droit aux mêmes possibilités d’emploi, le droit de choisir librement son activité professionnelle, d’avoir un emploi stable, de jouir de toutes les prestations et autres garanties et de recevoir une formation professionnelle (art. 18 à 53, 69 à 86, 87 à 113 et 135 à 191).

Selon l’enquête nationale sur les ménages de juillet 1996, la population du Costa Rica était au total de 3 202 440 personnes. La force de travail du pays s’élevait à 1 220 440 personnes, dont 853 394 étaient des hommes et 367 520 des femmes. En pourcentage, la répartition est de 69,9 % et 30,1 %, respectivement.

La population active masculine pour la période considérée représente 26,64 % du total de la population du pays, tandis que pour les femmes ce chiffre atteint à peine 11,48 %. Toutefois, l’analyse du taux de participation de la force de travail selon le sexe montre une tendance intéressante, comme il ressort des données du tableau no 27. Les taux de participation féminine ont augmenté pendant la période en question, sauf en 1996 où il s’est produit une légère baisse qui provenait d’une baisse de l’offre de travail et d’une augmentation du chômage. La gravité du chômage féminin est masquée dans la mesure où la population active féminine en quête de travail depuis plus de six mois est classée comme « inactive ».

Tableau 27Costa Rica – Taux nets de participation de la population active, par sexeet par année, 1991-1996

Taux net de participation

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Femmes

30,6

30,0

31,0

31,6

32,4

31,1

Hommes

74,9

74,0

75,0

75,3

75,9

73,7

Source : Direction générale de la statistique et des recensements. Encuesta Nacional de Hogares y Propósitos Múltiples (Enquête nationale polyvalente sur les ménages). San José (Costa Rica), DGEC, 1997.

De même, pendant la dernière décennie, on a constaté une augmentation de la croissance moyenne de la population économiquement active (PEA) féminine pour ce qui est des taux de chômage ouvert et de sous-emploi et pour ce qui est de l’écart salarial, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, comme il ressort des tableaux nos 28 et 29.

Tableau 28Costa Rica – Population économiquement active par sexe, 1992-1996

Année

Les deux sexes

Femmes

Femmes/Total ( %)

1992

1 086 988

324 894

29,90

1993

1 143 324

341 937

29,92

1994

1 187 007

357 122

30,08

1995

1 231 572

375 273

30,44

1996

1 220 914

367 520

30,14

Source : Ibid.

Tableau 29Costa Rica – Taux de chômage ouvert des femmes faisant partiede la population active par zone, 1991-1996

Taux chômage ouvert/zone

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Chômage ouvert

Femmes

7,4

5,4

5,3

5,8

6,5

8,3

Hommes

4,8

3,5

3,6

3,5

4,6

5,3

Zone urbaine

Femmes

6,7

5,4

4,8

5,1

7,6

Hommes

5,6

3,7

3,6

3,8

6,0

Zone rurale

Femmes

8,3

5,4

5,8

6,6

9,2

Hommes

4,1

3,3

3,6

3,2

4,8

Source : Ibid.

Les femmes ont participé activement au développement économique du Costa Rica. Toutefois, lorsque nous étudions comment cette participation se manifeste dans les divers indicateurs économiques, principalement ceux liés à la population active, leur présence demeure invisible. Cette situation a des effets graves sur l’accès aux moyens de production, sur l’amélioration des conditions de salaire et de travail, sur la reconnaissance des droits des femmes en tant que travailleuses et productrices et dans l’accès au logement, à la terre aux fins de culture et à la propriété immobilière.

Les femmes continuent de travailler sans rémunération davantage d’heures que les hommes, avec une tendance à l’augmentation au fur et à mesure que sont supprimés ou limités les services et les programmes sociaux par suite de l’application de mesures d’ajustement. Comme il ressort du tableau no 30, les femmes travaillant à temps partiel sont plus nombreuses, et elles le sont également dans le secteur informel en tant que travailleuses non salariées et établies à leur propre compte (tableau no 31). D’autre part, le travail féminin continue d’être invisible dans les activités agricoles, ce qui contribue à priver les femmes des prestations sociales et des moyens de production.

Tableau 30Costa Rica – Population active par sexe, selon le nombre d’heures travailléespar semaine (pourcentage), 1992

Heures travaillées par semaine

Les deux sexes

Hommes

Femmes

Femmes (total)

Moins de 30 heures

10,7

6,6

20,8

57,0

30-39 heures

10,0

10,6

8,5

25,1

40-46 heures

16,8

15,4

20,0

35,2

47 heures et plus

62,5

67,4

50,7

23,9

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

Source : Institut espagnol de la femme et FLACSO. Mujeres latinoamericanas en Cifras (Femmes latino-américaines en chiffres). San José (Costa Rica), FLACSO, 1994.

Tableau 31Costa Rica – Population active par catégorie professionnelle selon le sexe, 1996

Les deux sexes

Femmes

Hommes

Catégorie professionnelle

Total

( %)

Total

( %)

Total

( %)

Total

984 381

100,0

289 081

29,4

695 300

70,6

Patron(e)s

61 127

100,0

10 834

18,0

31 358

82,0

Non salarié(e)s

185 415

100,0

42 390

22,7

143 095

77,3

Salarié(e)

737 839

100,0

235 857

31,4

501 982

68,6

Source : Direction générale de la statistique et des recensements. Encuesta Nacional de Hogares y Propósitos Múltiples (Enquête nationale polyvalente sur les ménages), San José (Costa Rica), DGEC, 1997.

L’information dont on dispose montre qu’il ne suffit pas de ventiler les statistiques par sexe pour faire ressortir la participation des femmes à la production, au travail et à l’emploi. Il faut élaborer d’autres indicateurs sexospécifiques capables de faire apparaître la force de travail féminine dans les secteurs agricole et informel, la véritable ampleur du chômage et du sous-emploi féminins ainsi que les conditions de discrimination dans lesquelles s’effectuent le travail rémunéré et non rémunéré; il faut également élaborer des indicateurs permettant de mesurer le travail non rémunéré de femmes et calculer leur contribution à la comptabilité nationale.

Le changement se heurte à un obstacle important, à savoir la persistance du point de vue selon lequel le travail rémunéré de la femme est un complément de celui de son compagnon et constitue une activité temporaire dans la vie des femmes.

Alinéa d) : Le droit à l’égalité de rémunération, y comprisde prestation, à l’égalité de traitement pour un travail d’égale valeur aussi bien qu’à l’égalité de traitement en ce qui concerne l’évaluation de la qualité du travail

Égalité de rémunération

La Constitution politique garantit, à son article 57, l’égalité du salaire pour un travail égal dans des conditions identiques d’efficacité; il y est également prévu que « tout travailleur a droit à un salaire minimum fixé périodiquement, pour une journée de travail normale, qui lui assure le bien-être et une existence digne ». Il appartient à l’organisme technique arrêté par la loi de fixer les salaires minimums; cet organisme est le Conseil national des salaires relevant du Ministère du travail. En outre, l’article 371 du Code pénal sanctionne d’une amende toute personne, responsable ou directeur d’une institution officielle ou privée, tout administrateur d’un établissement industriel ou commercial qui applique une quelconque mesure discriminatoire dommageable fondée sur des considérations de race, de sexe, d’âge, de religion, d’état civil, d’opinion politique, d’origine sociale ou de situation économique.

Malgré des dispositions de la Constitution et du Code du travail, il existe dans la pratique une discrimination en matière de salaires à l’égard des femmes. Selon l’enquête nationale sur les ménages de juillet 1996, le revenu moyen mensuel pour l’ensemble de la population était de 66 992,2 colones (266,9 dollars des États-Unis). Mais les femmes ont perçu en moyenne 84,2 % du revenu moyen des hommes. Cet écart était encore plus marqué chez les hommes et les femmes travaillant à leur compte, ces dernières ne gagnant que 29,64 % de ce que percevaient les premiers. Dans toutes les catégories professionnelles, l’écart se maintient au détriment des femmes.

Les écarts de salaires entre les hommes et les femmes sont plus prononcés dans le secteur privé (environ 75 %). Dans le secteur public, ils tendent à se réduire dans la mesure où le service civil constitue un mécanisme de contrôle. Toutefois, en 1996, les travailleuses du secteur public gagnaient 90 centavos là où les hommes gagnaient un colón.

Dans le secteur privé, des entreprises paient différemment les hommes et les femmes qui accomplissent le même travail dans les mêmes conditions physiques et intellectuelles en attribuant des titres différents au poste selon qu’il est occupé par une femme ou un homme.

Les travailleuses domestiques jouissent de droits réduits par rapport aux autres travailleuses en ce qui concerne le salaire, la durée de la journée de travail, les vacances, la stabilité de l’emploi et d’autres paramètres (titre II, chap. VII du Code du travail). Ces travailleuses se sont efforcées d’obtenir diverses réformes qui assurent l’égalité de leurs droits et ont obtenu en 1997 que le Ministère du travail fixe un salaire juste dans des conditions d’égalité et d’équité.

Égalité de traitement

Le principe de la non-discrimination sur le plan du travail est consacré dans l’article 68 de la Constitution, où il est expressément dit : « Il ne peut y avoir de discrimination entre Costa-Riciens et étrangers, ou en ce qui concerne un groupe quelconque de travailleurs en matière de salaires, d’avantages ou de conditions de travail. À égalité de conditions, les travailleurs costa-riciens ont la préférence. »

La législation du travail, particulièrement le Code du travail, lorsqu’elle traite des parties qui entrent en relation de travail (employeur-travailleur) n’établit aucune distinction entre hommes et femmes sauf lorsque est prévue expressément une protection particulière, comme c’est le cas pour les travailleuses enceintes. Il convient de signaler que même lorsqu’il est interdit d’établir cette distinction, il se produit des cas dans la pratique (encore que l’on ne dispose d’aucune statistique en la matière) où des employeurs préfèrent embaucher des hommes pour éviter la responsabilité patronale qui leur incomberait en cas de grossesse.

Dans la pratique, dans de nombreux cas, une rémunération différente est accordée aux hommes et aux femmes pour le même travail dans les mêmes conditions physiques et intellectuelles. Les inspecteurs du travail sont tenus d’empêcher et de dénoncer ces pratiques, mais la plupart des femmes ne portent pas plainte de peur d’être licenciées.

Lors de la mise en oeuvre du PIOMH, on a relevé des discriminations dans le Code du travail (1943) qui impliquent d’apporter des modifications au texte de cet instrument et de l’adapter à d’autres décisions en vigueur :

a)Au septième chapitre du Code, certaines règles particulières régissent le travail des femmes (par exemple, le travail nocturne et la mise sur le même plan que le travail des mineurs), même si dans la pratique elles se livrent à des travaux nocturnes, insalubres et pénibles (art. 87 du Code du travail).

b)L’article 104 relatif à la journée de travail, aux salaires, aux congés et aux jours fériés des travailleuses domestiques rémunérées.

c)L’article 90 établit une discrimination fondée sur l’âge et l’état civil à l’égard des femmes qui se livrent à des activités économiques à l’air libre ou dans des lieux publics, puisque ces activités sont interdites aux hommes de moins de 15 ans et aux femmes célibataires de moins de 18 ans.

d)L’article 94 établit un lien entre le licenciement des femmes enceintes avec la notification de la grossesse faite à l’employeur. Il existe une décision de la Chambre constitutionnelle qui supprime l’obligation de procéder à cette notification.

e)L’article 243 doit être modifié pour assurer la conformité avec la loi récemment adoptée sur l’union de fait, de sorte que les avantages actuels octroyés à la conjointe vaillent également pour les concubines.

À l’heure actuelle, l’Assemblée législative procède à l’étude du projet de loi sur l’équité entre hommes et femmes dans le Code du travail (dossier no 12 576). Elle prévoit la modification des articles 87, 88, 90, 94, 104 et 243 afin de supprimer les dispositions discriminatoires à l’égard du travail de la femme. Il est prévu des mesures permettant à la femme enceinte non seulement de jouir des droits prévus dans la législation du travail, mais également de ne pas souffrir de discrimination par suite de sa grossesse. Il y est également prévu d’adapter la législation du travail aux lois récemment approuvées, comme c’est le cas de la loi sur l’union de fait.

Alinéa e) : Le droit à la sécurité sociale, notammentaux prestations de retraite, de chômage, de maladie, d’invaliditéet de vieillesse ou pour toute autre perte de capacité de travail, ainsi que le droit à des congés payés

Les droits à la sécurité sociale, à la retraite, aux prestations liées à l’invalidité, aux indemnités et aux congés payés sont protégés depuis 1943 par le Code du travail. Conformément à l’article 73 de la Constitution politique, « la sécurité sociale est créée au profit des travailleurs manuels et intellectuels. Elle est organisée par un système de contributions obligatoires de l’État, des patrons et des travailleurs, afin de les protéger contre les risques de maladie, de maternité, de vieillesse, de mort et autres éventualités prévues par la loi. »

L’administration des assurances sociales est à la charge, de par la Constitution, de la Caisse costa-ricienne de sécurité sociale (CCSS). Ce régime englobe l’assurance maladie et la retraite. Les assurances contre les risques professionnels sont à la charge exclusive des employeurs et sont régies par des dispositions spéciales appliquées par l’Institut national des assurances, une autre institution autonome de l’État. S’agissant des pensions au titre de la retraite, il existe divers régimes en plus de celui que gère la CCSS tels que les pensions de l’enseignement national et les finances. Ces régimes ayant été créés par une loi de la République, l’État contribue en partie à la cotisation.

Le rôle de l’État costa-ricien qui doit intervenir en tant que responsable du bien-être général de la population repose sur plusieurs lois établies dès le début du XXe siècle et renforcées dans le chapitre des garanties sociales de la Constitution politique de 1949. Au début des années 70, le droit à la sécurité sociale, à la retraite et aux prestations pour incapacité était appliqué à une partie de la population active, principalement celle située dans les zones urbaines et se livrant à des activités dans les secteurs de l’industrie et des services. C’est au début des années 70 que l’État costa-ricien a promulgué un ensemble de lois visant à étendre l’intervention de l’État de manière à garantir le droit à la santé et à la sécurité sociale en appliquant un nouveau concept de développement intégré considéré comme un facteur de bien-être. En matière de sécurité sociale, les soins médicaux ont été étendus à l’ensemble de la population et le système de pensions a été élargi pour couvrir d’autres secteurs (par exemple, les travailleurs et travailleuses du secteur agricole et du service domestique, les femmes âgées) qui n’ont aucun droit pour n’avoir jamais cotisé au régime voulu.

De la sorte, vers la fin de 1991, le pays avait doublé la couverture du régime de maladie et maternité de la sécurité sociale, touchant 84,4 % de la population nationale; en 1995, 86,1 % étaient couverts. Soixante-dix-huit pour cent des Costa-Riciennes et des autres résidentes dans le pays sont couvertes par les services de santé. Il existe cependant des groupes pour lesquels la couverture est moindre, notamment les femmes célibataires vivant en union libre, celles qui ont de faibles revenus, les employées domestiques, les femmes ayant été peu scolarisées, les migrantes irrégulières et celles qui vivent dans les zones rurales. De toute façon, ces groupes peuvent accéder aux services de santé relevant de la sécurité sociale en tant qu’assurées de l’État ou dans le cadre du régime non contributif de pensions.

Il existe plusieurs régimes qui garantissent l’accès aux services de santé, aux prestations sociales et à diverses pensions qui font partie du système des assurances sociales. Ces régimes sont ouverts tant aux femmes qu’aux hommes. Le régime non contributif des pensions a été mis en place pour garantir la protection notamment des femmes, des mineurs, des personnes âgées et des handicapés qui n’ont pas accès aux services de santé et de pension dans le cadre des autres régimes. Les régimes disponibles sont :

a)Maladie et maternité, géré par la CCSS. Il garantit des services de santé aux travailleurs et travailleuses affiliés et à leurs parents directs. Est admise l’affiliation de travailleurs et travailleuses indépendants ou travaillant à leur propre compte. L’article 8 de la loi sur la promotion de l’égalité sociale de la femme garantit que toute personne directement affiliée au régime, qu’il s’agisse d’une femme ou d’un homme, peut faire bénéficier le groupe familial de la couverture du régime. Auparavant, le règlement de la CCSS restreignait le droit des femmes dans ce domaine au seul droit d’assurer leur conjoint alors qu’elles cotisaient au régime dans les mêmes conditions que les travailleurs masculins. C’est ce qui explique que la Cour suprême de justice ait déclaré inconstitutionnel l’alinéa b) de l’article 57 du règlement d’assurance maladie et maternité de la CCSS en considérant que « la raison d’être de la règle mise en cause est simplement fallacieuse puisque selon elle et conformément au développement socioculturel de notre peuple, on présuppose que l’homme est le seul à avoir la capacité de travailler, ce qui établit une dépendance naturelle de la femme à son égard et crée une discrimination, injuste et irrationnelle à l’égard du conjoint qui, par l’intermédiaire de son épouse, souhaite s’affilier au régime de la sécurité sociale… »

S’agissant de la maternité, l’article 95 du Code du travail a été modifié (loi no 7621 du 27 septembre 1996). L’article ainsi modifié prévoit que la travailleuse, pendant le congé de maternité, ne suspendra pas le versement de sa cotisation pour pension et devra continuer de verser les contributions sociales sur la totalité du salaire perçu pendant le congé, cotisation versée aussi bien par la travailleuse que par l’employeur.

b)Invalidité, vieillesse et décès correspondent à des prestations également gérées par la CCSS. Ont droit à une pension les femmes et les hommes qui ont cotisé au régime ainsi que les personnes à leur charge en cas de décès. Les femmes affiliées peuvent prendre leur retraite à 55 ans avec une pension du même montant que les hommes; ces derniers peuvent rester en activité jusqu’à 60 ans. Cet avantage reconnaît la fonction sociale de la maternité. Une réforme du règlement du régime est à l’étude afin que les femmes et les hommes puissent prendre leur retraite au même âge.

c)Risques professionnels, pour couvrir les accidents et les maladies professionnelles auxquels sont exposés les travailleurs et travailleuses salariés (art. 203 du Code du travail). La couverture reste limitée, particulièrement dans bon nombre des activités menées par les femmes. Beaucoup de travailleuses ne sont pas couvertes par le régime parce qu’elles travaillent dans le secteur informel ou dans le service domestique. De fait, le Code du travail (art. 206) prévoit que ne sont pas tenues de s’assurer les personnes : qui travaillent à domicile, qui sont embauchées pour des activités non lucratives ou pour des travaux temporaires de moins de cinq jours et celles qui travaillent comme domestiques. À l’heure actuelle, une campagne est en cours par l’intermédiaire des moyens de communication pour que les travailleuses domestiques exigent une assurance pour les risques professionnels ou, à défaut, pour que si en cas d’accident pendant l’accomplissement de leur travail, elles puissent réclamer les soins médicaux et la réadaptation nécessaires. Celui qui embauche n’est pas tenu d’assurer l’intéressée mais, en cas d’accident ou de maladie professionnelle, il doit assumer les frais qu’impose la situation en question.

d)Assurance de l’État. Ce régime est financé par le Fonds de développement social et d’allocations familiales (PODESA), auquel contribuent l’État et le secteur des entreprises du pays. Il permet d’étendre les prestations sanitaires aux secteurs de la population qui ne cotisent pas aux régimes antérieurs. Un pourcentage important de la population couverte par ce régime se compose de femmes.

e)Régime non contributif de pensions. Ce régime, comme le précédent, est financé par le FODESAF, ce qui permet de verser des pensions aux personnes âgées, aux orphelins ou aux handicapés qui ne cotisent pas au régime d’invalidité, de vieillesse et de mort ou bien n’ont pas obtenu le nombre requis de parts pour avoir droit à la pension. Il faut cotiser dès les trois premiers mois pour avoir droit à des prestations et autres indemnités.

Alinéa f) : Le droit à la protection de la santé et à la sécuritédes conditions de travail, y compris la sauvegarde de la fonctionde reproduction

La Constitution politique du Costa Rica garantit qu’aucune discrimination fondée sur le sexe ne sera exercée en matière de protection de la santé et de sécurité sur les lieux de travail, y compris pour ce qui est de la fonction de reproduction. Ce droit est également protégé par le Code du travail.

En outre, la loi sur la promotion de l’égalité sociale de la femme a modifié comme suit les articles 87 et 94 du Code du travail :

a)L’article 87 établit l’interdiction d’embaucher des femmes et des mineurs pour effectuer des travaux insalubres, pénibles ou dangereux aux plans physique ou moral. Il détermine par voie réglementaire quelles doivent être ces tâches et, en cas de non-respect de ses dispositions, prévoit d’autres sanctions et indemnités légales; en cas d’accident ou de maladie, il arrête des sanctions pécuniaires. Il indique également que le Ministère du travail doit consulter les organisations de travailleurs et les associations représentant les femmes sur la manière et les conditions dans lesquelles le travail des femmes doit s’effectuer. Même si l’interdiction implique un traitement discriminatoire dans la mesure où la règle ne s’applique pas aux travailleurs masculins qui réalisent les mêmes activités, cette réforme constitue un progrès important dans la mesure où le Ministère du travail doit consulter les organisations sociales qui représentent les travailleuses et où les employeurs qui ne respectent pas les dispositions en question voient leur responsabilité engagée.

b)Les articles 94 et 94 bis interdisent le licenciement des travailleuses enceintes ou allaitantes, sauf lorsqu’il existe des motifs justifiés liés à des fautes graves dues au non-respect des devoirs prévus dans le contrat de travail. En pareil cas, l’employeur doit faire sa demande de licenciement auprès de la Direction nationale et de l’Inspection générale du travail qui vérifieront la faute.

c)L’article 94 bis prévoit que la travailleuse peut demander au Tribunal du travail la réintégration dans le poste qu’elle occupait. Elle se verra en outre accorder le versement des salaires non perçus. Au cas où l’employeur ne respecte pas les règles, la sanction prévue est la contrainte par corps. Si la travailleuse décide de ne pas opter pour la réintégration, l’employeur doit lui octroyer l’indemnité de licenciement à laquelle elle a droit et, à titre de dommages et intérêts, les sommes correspondant aux allocations versées avant et après l’accouchement, ainsi que le salaire qu’elle a cessé de percevoir depuis son licenciement jusqu’au huitième mois de grossesse.

d)En outre, sur ce point, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice, aux termes de sa décision no 2635-91, a établi que la discrimination au travail à l’encontre d’une travailleuse enceinte est clairement inconstitutionnelle dans la mesure où il ne s’agit pas d’un motif raisonnable qui, en application de l’article 33 de la Constitution (égalité devant la loi), permette de la traiter différemment des autres travailleuses.

Les progrès en la matière ont été tout à fait notables, mais plus particulièrement en ce qui concerne les travailleuses salariées dans le cadre des contrats régis par la relation ouvrier-employeur. Toutefois, une partie importante de la force de travail féminine se compose de travailleuses à leur compte ou de salariées temporaires, de travailleuses rémunérées à la pièce, d’employées se livrant à des activités du secteur informel ou de travailleuses familiales non rémunérées qui n’ont pas droit auxdites prestations. L’État costa-ricien est parvenu à étendre le service de santé à la plus grande partie de la population, y compris les femmes qui ne cotisent pas au régime; il n’en faut pas moins mettre encore en place des politiques qui garantissent l’accès de toutes les travailleuses à une retraite digne, à des congés et à des prestations d’invalidité pour raisons de santé.

Article 11 :

2.Afin de prévenir la discrimination à l’égard des femmes en raison de leur mariage ou de leur maternité et de garantir leur droit effectif au travail, les États parties s’engagent à prendre des mesures appropriées ayant pour objet :

Alinéa a) : D’interdire, sous peine de sanctions, le licenciement pour cause de grossesse ou de congé de maternitéet la discrimination dans les licenciements fondéesur le statut matrimonial

Alinéa b) : D’instituer l’octroi de congés de maternité payésou ouvrant droit à des prestations sociales comparables, avecla garantie du maintien de l’emploi antérieur, des droits d’ancienneté et des avantages sociaux

Les articles 33 (égalité devant la loi) et 56 (liberté de choisir son travail) de la Constitution politique interdisent tout traitement différent fondé sur l’état civil ou tout autre état. Il appartient au Ministère du travail, par l’intermédiaire du Département de l’inspection du travail, de vérifier que ces règles sont appliquées par les entreprises et institutions qui emploient des travailleurs. De même, des femmes peuvent dénoncer directement auprès du Ministère ou par l’intermédiaire des inspecteurs du travail tout acte discriminatoire. Néanmoins, on sait bien qu’il existe des entreprises qui recourent à différents systèmes pour ne pas recruter les femmes mariées ou ayant des enfants, pour les licencier ou les contraindre à démissionner lorsqu’elles tombent enceintes ou à ne pas leur accorder de congé de maternité.

Cette situation fait que le Ministère du travail doit renforcer la formation des inspecteurs du travail afin que ces règles soient strictement respectées. Il importe également d’en encourager la divulgation auprès des travailleuses, étant donné leur méconnaissance de la législation, des mécanismes de protection et des procédures ainsi que la crainte qu’elles ont d’être renvoyées si elles déposent plainte.

L’article 70 du Code de l’enfant et de l’adolescent (loi no 7739 du 6 février 1998) interdit toute discrimination pour raison de maternité et dispose à cet effet que les établissements d’enseignement aussi bien publics que privés ne peuvent imposer de sanctions disciplinaires ni prendre des mesures correctives à l’égard des étudiantes enceintes. Le Code signale que le Ministère de l’éducation publique doit mettre sur pied un système qui permette aux filles ou adolescentes enceintes de poursuivre et de terminer leurs études.

Alinéa c) : D’encourager la fourniture des services sociauxd’appui nécessaires pour permettre aux parents de combinerles obligations familiales avec les responsabilités professionnelles et la participation à la vie publique, en particulier en favorisant l’établissement et le développement d’un réseau de garderies d’enfants

Depuis les années 70, le pays met en place une série de mesures pour assurer aux femmes et aux hommes qui travaillent et aux étudiants des services de garde d’enfants.

Le Ministère de la santé a créé en 1975 le Programme de centres infantiles d’aide intégrée (CINAI) qui s’occupe des enfants âgés de 2 à 6 ans des travailleuses, des étudiantes et des ménages ayant des problèmes socioéconomiques. Ce service est complété par des services d’alimentation complémentaire à l’intention des enfants de 6 mois à 6 ans et des mères enceintes et des mères allaitantes. Ce soutien est apporté par les centres d’éducation et de nutrition (CEN), dont une partie opèrent avec les CINAI. Les CEN existent depuis 1949. Ce programme a été créé aux termes du décret exécutif no 5828-SPPS du 3 mars 1976; il a été renforcé au plan juridique par la loi no 6879 d’intégration des CEN-CINAI du 21 juillet 1983.

Le programme de garderies du Ministère du travail fonctionne depuis 1952 et fournit ses prestations aux travailleuses qui sont mères et ont peu de ressources économiques. En 1980, le Ministère du travail a élargi le programme à l’ensemble du pays pour apporter une aide aux enfants, garçons et filles, âgés de 6 mois à 9 ans, dont les parents travaillent et perçoivent un revenu minimum. À l’époque de la cueillette du café, des garderies temporaires sont mises en service dans les zones de plantation de café et de canne à sucre ainsi que deux crèches.

Il appartient également au Ministère du travail d’autoriser et de superviser le fonctionnement de centres privés pour enfants dans le pays aux termes de la loi générale sur les garderies d’enfants et les foyers écoles, no 7380 du 25 mars 1994.

D’autre part, la loi sur la promotion de l’égalité sociale de la femme a prévu la création par l’État de centres pour enfants (art. 9 à 13).

Le Programme de foyers communautaires de l’Institut mixte d’aide sociale (IMAS) a été créé en 1989 dans le but d’élargir l’offre de services des centres d’accueil pour les enfants dans le cadre d’une approche communautaire différente à faible coût. Une femme de la communauté s’occupe de 10 enfants afin que d’autres femmes puissent se livrer à un travail rémunéré. L’IMAS apporte une aide sous forme de mobilier et d’un certain montant mensuel. Les femmes qui se chargent de ces enfants reçoivent une formation dans divers domaines afin d’améliorer leurs qualifications pour ce travail.

Les informations disponibles ne sont pas ventilées par zone ni par situation socioéconomique de la population concernée. D’après les données fournies par le Ministère du travail, il existe au total dans le pays 1 095 garderies d’enfants, dont 560 (51 %) relèvent de l’État. La tendance est à une augmentation rapide des garderies privées étant donné la demande croissante et la faible réponse des pouvoirs publics. Soixante-huit pour cent de ces établissements sont concentrés dans la province de San José. Environ 90 % se trouvent en milieu urbain dans la grande zone métropolitaine.

Les femmes s’intègrent de plus en plus à la population active, ce qui a pour effet d’augmenter la demande de ce type de services. Bon nombre d’entre elles ne peuvent assumer les coûts des garderies privées, ce qui augmente la pression sur les services de l’État; pour les travailleuses pauvres, le choix est limité. Le personnel qui s’occupe des foyers communautaires n’a pas la qualification et ne dispose pas des installations suffisantes pour assurer ces services. Les CEN-CINAI et les garderies du Ministère du travail acceptent des contingents limités. Cette situation favorise l’adoption de systèmes de remplacement peu sûrs pour les mineurs, garçons et filles, accueillis.

Les travailleuses allaitantes ont droit à une heure par jour pour donner le sein à leurs enfants conformément au Code du travail. Il s’agit d’un droit largement utilisé par les femmes du secteur public. Quelques entreprises privées reconnaissent ce droit, mais bon nombre imposent des restrictions. Dans certains cas, ce droit n’est pas exercé et la violation n’est pas dénoncée par crainte de la perte du poste. Les travailleuses autonomes et celles qui travaillent dans le secteur informel ou se livrent à des activités saisonnières ou à l’agriculture n’ont pas la possibilité d’exercer ce droit. D’une manière générale, elles emmènent leurs enfants au travail pour les allaiter lorsqu’elles le peuvent avec les risques que cela implique pour la sécurité et la santé des enfants.

Article 11 :

3.Les lois visant à protéger les femmes dans les domaines visés par le présent article seront revues périodiquement en fonction des connaissances scientifiques et techniques et seront révisées, abrogées ou étendues, selon les besoins.

Législation visant à protéger les femmes

Le Costa Rica a ratifié divers accords et conventions de l’OIT qui protègent le travail des femmes, notamment la Convention no 100 et la Recommandation no 90 sur l’égalité de rémunération de 1951; la Convention et la Recommandation no 111 sur la discrimination (emploi et profession) de 1958; et la Convention no 45 sur le travail souterrain (femmes) de 1935. La Convention no 161 sur les services de santé au travail de 1985 n’a pas encore été ratifiée par l’État costa-ricien.

Comme indiqué plus haut, il existe une législation qui, pour protéger les femmes, restreint leur travail dans les activités insalubres, pénibles ou dangereuses. Une réforme est à l’étude pour abroger ces règles qui sont considérées comme discriminatoires, puisqu’elles supposent que les femmes ont une capacité restreinte et ne peuvent décider par elles-mêmes si le travail en question représente ou non un danger pour elles. Ces règles font ressortir une disparité puisque le bien qu’il s’agit de protéger est en règle générale la fonction reproductrice et les soins de la famille et non pas la femme en tant que personne.

Mesures pour empêcher le harcèlement sexuel au travail

Le 3 mars 1995 a été approuvée la loi no 7476 contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et l’enseignement. Comme indiqué au paragraphe 96, cette loi donne une définition opérationnelle, définit les mécanismes et les procédures concernant la dénonciation et la prévention et oblige chaque centre de travail et centre d’enseignement – public et privé – à adopter, dans les délais prescrits, un règlement d’application de cette loi.

Le suivi auquel ont procédé différentes institutions s’occupant de faire appliquer la loi a permis de déceler des lacunes, des omissions et des problèmes d’interprétation qui appellent des modifications au texte. Il existe un projet de modification de divers articles visant à :

a)Établir clairement que, pour qu’il y ait harcèlement sexuel, il n’est pas nécessaire qu’intervienne une relation formelle de subordination; le harcèlement peut se produire entre pairs (par exemple, entre étudiants ou collègues) ou bien être le fait d’un subordonné (par exemple, entre un élève et la femme qui est son professeur).

b)Préciser que le harcèlement peut non seulement se produire à l’occasion de « relations » de travail ou d’enseignement, mais également dans le « milieu de travail ou d’enseignement »; par exemple, un conseiller administratif d’un centre d’enseignement peut être l’auteur du harcèlement vis-à-vis d’un étudiant ou bien un cadre peut solliciter une faveur sexuelle d’une collègue pour lui faire obtenir un client.

c)S’agissant des fonctionnaires publics élus, la loi ne précise pas l’organe compétent pour donner suite à la plainte, puisque l’on considère qu’ils n’ont pas de supérieur hiérarchique dans la mesure où il n’existe pas de subordination et que vu leur statut il n’est pas possible de les licencier, ce qui laisse impuni le harcèlement pratiqué par ces personnes.

d)Une réforme est également à l’étude en matière de preuves, étant donné qu’il est établi que : « faute d’éléments de preuve directs, il faudra recourir à des preuves indiciaires … Pour évaluer la preuve, aussi bien par la voie administrative que judiciaire, il faudra prendre en compte globalement toutes les manifestations du fait dénoncé sans procéder à des évaluations fragmentaires ou isolées. »

La loi susmentionnée établit que toute institution publique et entreprise privée doivent mettre en application des règles ou un règlement interne conformément aux termes que définit la loi; la loi oblige à prendre cette mesure dans les trois mois qui suivent son entrée en vigueur, mais cette disposition n’a pas été respectée. À ce jour, cette règle a essentiellement été appliquée dans le secteur public et non pas dans le secteur privé. Il devient nécessaire que des mesures soient prises de manière plus active par le Ministère du travail, institution d’État responsable de veiller à l’application de la règle et d’approuver les règlements internes du travail de l’entreprise privée (voir également par. 103 et 104).

Article 12 : Égalité en matière d’accès aux soins de santé

Article 12

1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine des soins de santé en vue de leur assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les moyens d’accéder aux services médicaux, y compris ceux qui concernent la planification de la famille.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les États parties fournissent aux femmes pendant la grossesse, pendant l’accouchement et après l’accouchement, des services appropriés et, au besoin, gratuits, ainsi qu’une nutrition adéquate pendante la grossesse et l’allaitement.

Paragraphe 1 : Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine des soins de santé en vue de leur assurer, surla base de l’égalité de l’homme et de la femme, les moyens d’accéder aux services médicaux, y compris ceux qui concernentla planification de la famille.

Le secteur de la santé : quelques indicateurs sur la santé des femmes

La santé de la population costa-ricienne est protégée par la Constitution politique qui, à son article 51, garantit le droit de la famille à la protection de l’État. Pendant les années 70, un ensemble de lois a été promulgué pour consolider un train de mesures prises par l’État afin d’assurer le respect du droit à la santé : la loi générale sur la santé et la réforme de la loi sur la sécurité sociale, qui reposaient sur le concept de développement intégré et sur son rôle en tant qu’agent de développement. C’est ainsi qu’a été entreprise l’universalisation des soins médicaux étendue à l’ensemble de la population, la santé étant définie comme un bien public et le Ministère de la santé se voyant placé à la tête du secteur de la santé et attribuer le pouvoir de définir la politique nationale.

Le secteur de la santé a été créé en 1983. Il se compose de trois ministères et de quatre institutions autonomes : les Ministères de la santé, de la planification et de la politique économique (MIDEPLAN) et de la présidence; la Caisse costa-ricienne de la sécurité sociale (CCSS), l’Institut costa-ricien des aqueducs et des services d’assainissement (AYA), l’Institut national des assurances (INS, domaine des risques professionnels), l’Université du Costa Rica (UCR, par l’intermédiaire de l’Institut de recherche sanitaire et le Secteur des sciences médicales).

La santé est un des domaines qui a enregistré le plus de progrès ces dernières décennies, avec des indicateurs qui se situent au-dessus de la moyenne par rapport à beaucoup de pays d’Amérique latine. Il est le résultat du développement du système de santé ainsi que de l’amélioration des conditions de vie de la population costa-ricienne et d’importants changements démographiques. S’agissant des femmes, ce progrès s’est traduit par une augmentation de l’espérance de vie à la naissance, une baisse marquée de la fécondité, une réduction des risques obstétriques et une amélioration des conditions sanitaires.

La législation costa-ricienne regroupe un ensemble de mesures visant spécifiquement à protéger la santé des femmes, dont bon nombre ont leur origine dans la promulgation de la loi sur la promotion de l’égalité sociale de la femme (no 7142). Cette loi établit à son article 2 que : « Les pouvoirs et les institutions des États sont tenus de veiller à ce que la femme ne subisse pas de discrimination pour des raisons de sexe et qu’elle jouisse des mêmes droits que les hommes quel que soit son état civil, dans tous les domaines politique, économique, social et culturel, conformément à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme des Nations Unies ratifiée par le Costa Rica aux termes de la loi no 6968 du 2 octobre 1984. »

Le droit des femmes à la santé est protégé dans des domaines particuliers par : le Code du travail, la loi générale sur la santé, le Code pénal, la Convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme, la loi sur la violence domestique et la loi sur le harcèlement sexuel.

Le Costa Rica a consacré une partie importante de son budget national à la santé et à l’éducation, même si ces dernières années ces deux secteurs ont vu leur budget réduit, ce qui a influé sur la qualité et l’accessibilité des services. Il convient également de signaler que le système de santé continue de centrer les soins de santé accordés aux femmes sur le domaine de la santé génésique et de la santé maternelle et infantile.

La mortalité générale, maternelle et infantile, a baissé. Les causes de décès chez les hommes et chez les femmes sont relativement semblables, à l’exception des accidents dont les hommes sont plus fréquemment les victimes. S’agissant des décès par cancer, les femmes souffrent davantage de tumeurs dans l’appareil reproducteur qui sont à l’origine de 25,4 % du total des décès et pourraient être évités dans la plupart des cas. Les femmes négligent leur santé pour s’occuper des besoins d’autres membres de la famille; elles font moins appel aux services de prévention et de détection précoce, même si elles effectuent davantage de consultations dans le cadre de leur fonction reproductive. La mortalité maternelle a baissé notablement, même si l’avortement occupe la première place dans l’ensemble des décès spécifiés; les cas d’hospitalisation pour ce motif ont augmenté.

Même si la fécondité a baissé, elle reste élevée chez les femmes ayant fait peu d’études, chez les femmes les plus pauvres et celles vivant en milieu urbain, malgré la facilité d’accès aux méthodes anticonceptionnelles. Ces variables sont liées à une plus grande réticence des hommes à utiliser des méthodes sûres.

Dans le cadre de la mise en oeuvre du PIOMH et du PLANOVI, le secteur de la santé a mené une série d’actions visant à améliorer la santé des femmes, à favoriser leur participation à la gestion des services et à encourager l’hygiène sexuelle et reproductrice adéquate. On espère ainsi assurer l’accès à des services intégrés efficaces et confidentiels au niveau national, tout en aidant toutes les femmes à bénéficier des services de santé mentale, des loisirs et d’une vie exempte de violence.

Soins médicaux proposés aux femmes

Les soins médicaux sont fournis obligatoirement par les cliniques et les hôpitaux de la sécurité sociale. Comme indiqué précédemment (par. 336 à 380), la sécurité sociale prend une couverture très large qui atteint près de 85 % de la population, y compris les femmes. Le secteur de la santé a entrepris une série de mesures au niveau communautaire par l’intermédiaire des équipes de base intégrales de santé (EBAIS), grâce auxquelles on espère renforcer les interventions permettant de dispenser les soins primaires et secondaires.

Les soins de santé dispensés aux femmes restent spécialisés dans les domaines gynécologique et de protection maternelle et infantile, la priorité étant donné à la fonction reproductrice des femmes. Cette approche n’accorde pas la priorité à d’autres domaines de la santé des femmes, tels que la santé mentale, la prévention du cancer, les maladies cardiovasculaires, la nutrition, etc.

Comme déjà indiqué, la gestion du CMF et la mise en oeuvre du PIOMH ont permis de prendre en compte les questions de genre dans la transformation du secteur de la santé. Ces mesures visent à assurer des soins intégrés qui permettent d’améliorer continuellement la qualité de la vie en privilégiant la prévention et l’éducation et à tenir systématiquement compte, selon une approche transversale, des questions de genre dans la recherche, la prévention et les soins de santé.

Les mesures prises dans le cadre du PIOMH mettent l’accent sur l’établissement des conditions qui permettent aux femmes de participer activement à la gestion des services de santé, qui favorisent l’accès des femmes de tous les groupes d’âge à des services intégrés efficaces et confidentiels en matière de santé sexuelle et génésique, de santé mentale et de loisirs, et qui tiennent compte des questions de genre dans la formation et le perfectionnement des ressources humaines en matière de santé.

Soins primaires et aide intégrée dans le domaine de la santé des femmes

Le plan de réforme du secteur de la santé amène à exécuter une série de mesures visant à dispenser aux femmes des services préventifs et une assistance de nature intégrée, mais on continue de privilégier la santé génésique des femmes et la protection maternelle et infantile.

Afin de répondre aux besoins de segments particuliers de la population féminine en matière de santé, on a mené à bien diverses mesures coordonnées dans le cadre de plusieurs plans nationaux. En plus des dispositions prises dans le cadre du PIOMH, le volet femmes-PNCP contient un ensemble de mesures de politique générale qui visent à donner une réponse intégrée aux besoins sanitaires des femmes touchées par la pauvreté, particulièrement les femmes chefs de famille et les adolescentes. D’autre part, le PLANOVI met en place et exécute, grâce à une stratégie interinstitutions et intersectorielle, une politique intégrée de prévention et de suivi de la violence à l’encontre des femmes; cette démarche constitue un progrès notable dans la mise en pratique d’une approche intégrée dont la santé des femmes est un élément central.

Le Code de l’enfant et de l’adolescent, approuvé en février 1998, établit une série de règles spécifiques relatives aux soins de santé accordés aux filles et aux adolescentes :

a)À l’article 50, il est prévu que les centres de santé publique assureront aux filles et aux adolescentes enceintes les services médicaux voulus pendant leur grossesse et l’accouchement.

b)En outre, en cas de besoin, ils pourvoiront à l’alimentation de la mère et de son enfant pendant la période d’allaitement.

c)Il est prévu que, dans les services de santé et les services hospitalier, la fille ou l’adolescente mère a le droit à un traitement digne et respectueux.

d)Dans les situations particulières présentant un danger pour la santé de la mère et du nouveau-né, ceux-ci auront droit à des soins préférentiels. Il est également indiqué que la CCSS doit garantir à la mère porteuse du VIH le traitement médical existant afin d’éviter la contagion de l’enfant à naître.

e)Les filles et les adolescentes enceintes ou mères qui se trouvent dans une situation de pauvreté auront le droit à une aide intégrée de la part de l’État grâce à des programmes des institutions concernées.

f)Pendant la période prénatale et pendant l’allaitement, les mères recevront une aide économique; pour bénéficier de cette prestation, la mère devra participer à des programmes de formation que les institutions compétentes organisent à cet effet. Les ressources devront être employées pour prendre des mesures intégrées et non pas simplement fournir une aide afin de garantir l’épanouissement humain et social de la personne intéressée.

g)Quant à l’allaitement maternel, il est prévu que les institutions aussi bien publiques que privées et les employeurs devront garantir aux mères mineures les conditions adéquates pour qu’elles puissent le pratiquer. Le non-respect de cette règle sera sanctionné en tant qu’infraction à la législation du travail comme le prévoit le Code du travail.

h)S’agissant de l’éducation, il est interdit aux institutions de l’enseignement aussi bien public que privé d’imposer aux étudiantes pour raison de grossesse des mesures correctives ou des sanctions disciplinaires, et il est prévu que le Ministère de l’éducation publique devra mettre en place un système permettant aux filles ou adolescentes enceintes de poursuivre et de terminer leurs études.

En outre, le 19 décembre 1997 a été approuvée la loi générale sur la protection de la mère adolescente qui régit toutes les politiques, les mesures et les programmes de prévention et d’appui appliqués par les institutions gouvernementales à l’intention des mères adolescentes.

Santé génésique et planification familiale

La loi générale sur la santé garantit aux femmes le droit de recevoir les informations et les soins voulus en matière de santé, de reproduction et de planification familiale.

Le Ministère de la santé organise des campagnes d’information et de communication dans les centres de santé et au moyen d’affiches et de dépliants qui traitent de la santé génésique, de la planification familiale et de la santé de la mère et de l’enfant (voir également les paragraphes 353 et 354).

La CCSS s’est dotée d’un programme spécialisé dans la santé génésique dans le cadre duquel elle mène des campagnes d’information et d’éducation en matière de santé génésique et d’éducation sexuelle, tout en offrant des services de planification familiale.

Diverses organisations non gouvernementales exécutent des programmes dans ce domaine, notamment l’Association démographique costa-ricienne et PROFAMILIA.

Depuis les années 60, les Costa-Riciennes connaissent bien et utilisent beaucoup les méthodes anticonceptionnelles, ce qui explique la forte baisse de la fécondité. L’enquête nationale sur la santé génésique de 1993 montre qu’environ 70 % des femmes vivant en couple avaient utilisé une des méthodes de planification suivantes :

Stérilisation

19  %

Méthodes modernes (pilule, DIU, injection)

28  %

Méthodes traditionnelles (préservatif et produits vaginaux)

13  %

Méthodes naturelles (rythme, retrait, Billings)

7  %

Total

100  %

Le recours plus ou moins grand aux méthodes anticonceptionnelles est lié au niveau d’instruction et au niveau socioéconomique des femmes ainsi qu’à leur milieu de résidence (urbain ou rural). Les femmes les plus jeunes (âgées de moins de 29 ans) sont celles qui emploient fréquemment les méthodes modernes et, en deuxième lieu, les méthodes mécaniques; les femmes plus âgées font plutôt appel aux interventions chirurgicales.

L’accès à l’information et aux méthodes de contrôle de la natalité est très large. La CCSS est l’organisme qui fournit le plus de méthodes de planification familiale, le Ministère de la santé venant en deuxième position; viennent ensuite les pharmacies privées, les consultations privées de médecins et les commerces de détail (supermarchés, caféteries, bars, drugstores, etc.).

Malgré cette offre, l’accès est difficile pour la population peu instruite et pour celle vivant dans les zones rurales et en milieu urbain marginal; or, c’est précisément celles dont la fécondité est la plus élevée. D’autre part, la qualité des préservatifs remis dans les établissements de santé est variable, ce qui explique en partie les grossesses non désirées.

On ne dispose pas de renseignements par méthode utilisée sur la population féminine et masculine qui utilise les méthodes anticonceptionnelles (par rapport à l’ensemble de la population en âge de procréation et de la population utilisant des méthodes anticonceptionnelles). Toutefois, les diverses enquêtes nationales sur la santé génésique (1986-1993) confirment que les facteurs liés à une plus ou moins grande résistance des partenaires des femmes vivant en couple à l’utilisation de méthodes anticonceptionnelles sont les mêmes qui favorisent chez les femmes le recours à ces méthodes : le niveau d’instruction et de revenu et les zones de résidence.

Les Costa-Riciennes ne peuvent recourir librement à la stérilisation comme méthode de contrôle de la natalité. Le règlement sur les stérilisations en vigueur prévoit que toute stérilisation requiert l’autorisation d’un comité médical qui évalue chaque cas en fonction de critères médicaux : risque que fait courir à la santé une nouvelle grossesse, nombre de grossesses, nombre de césariennes, âge de la femme. À une époque, on exigeait en plus l’autorisation écrite du conjoint avant d’effectuer une stérilisation; une décision de la Chambre constitutionnelle (no 2196-92, art. 5 à 12 du décret 18080-S) a par la suite établi que cette obligation constituait une discrimination à l’encontre de la femme puisqu’elle portait atteinte à sa liberté. Le CMF a proposé au Ministère de la santé d’apporter diverses modifications au règlement pour éliminer les critères et les procédures discriminatoires sans obtenir de résultat jusqu’à ce jour.

Interruption volontaire de grossesse

La législation costa-ricienne, par la voie du Code pénal, sanctionne l’avortement ou l’interruption volontaire de grossesse, les considérant comme des délits pénaux :

a)Article 118 : On définit « l’avortement avec ou sans consentement » comme l’acte qui cause la mort d’un foetus dans le sein maternel ou provoque son expulsion prématurée. Il est puni d’une peine de 3 à 10 ans d’emprisonnement lorsqu’il est effectué sans le consentement de la femme ou si celle-ci est âgée de moins de 15 ans; lorsque le foetus en est au sixième mois de gestation, la peine est de 6 mois à 2 ans de prison.

b)Article 119 : On y définit « l’avortement recherché » comme étant celui provoqué par la femme. La peine va de 1 à 3 ans d’emprisonnement et de 6 mois à 2 ans lorsque le foetus en est au sixième mois de gestation.

c)Article 120 : On y définit « l’avortement honoris causa » comme étant l’acte par lequel la femme provoque l’interruption de la grossesse pour dissimuler son déshonneur ou grâce à l’intervention de tiers et avec son propre consentement. La peine est de 3 mois à 2 ans d’emprisonnement.

d)Article 121 : On y définit « l’avortement non condamnable », c’est-à-dire celui qui n’est pas punissable. Il doit être effectué par du personnel sanitaire autorisé avec le consentement de la femme. Il ne peut être effectué que pour éviter un danger pour la vie ou la santé de la mère et dans la mesure où ce danger ne peut être évité par d’autres moyens.

e)Article 122 : On y définit « l’avortement par négligence » comme étant celui qui a été provoqué sans intention coupable. Il est puni de 60 à 120 jours amende.

Selon les données disponibles, qui restent incomplètes, l’avortement a une forte répercussion sur la santé génésique des femmes costa-riciennes, aussi bien par son incidence sur la mortalité maternelle que par les conditions dans lesquelles il s’effectue. Les professionnels de la santé qui sont confrontés à ce problème font valoir que seul un petit nombre des avortements volontaires se font sous contrôle sanitaire et que la majorité ne sont jamais portés à la connaissance du système de santé, ce qui explique qu’il y a peu de possibilités de prendre des mesures préventives et de suivi qui empêchent la détérioration de la santé des femmes et leur mort.

La mortalité maternelle a régulièrement et fortement baissé depuis une quarantaine d’années. En 1981, le taux était un des plus faibles d’Amérique latine : 3,6 femmes pour 10 000 naissances vivantes. Pendant les années 80, la mortalité a continué de baisser, mais plus lentement. A la fin de la présente décennie, le taux de mortalité est de 2,0, soit 0,5 % du total des morts féminines (Institut espagnol de la femme et FLACSO, 1993). Il y a lieu de signaler que parmi les causes de mortalité maternelle, la première est l’avortement, y compris l’avortement provoqué, qui représente 25 % des morts spécifiées.

Protection de la santé de la travailleuse

La Constitution politique et le Code du travail protègent la santé des travailleurs et des travailleuses sans distinction de sexe.

La loi pour la promotion de l’égalité sociale de la femme prévoit que les mères et les pères travailleurs ont droit à des services d’aide pour s’occuper de leurs enfants mineurs et aux moyens leur permettant de financer ces services (art. 9 à 13), et prévoit d’autres règles concernant la protection des travailleurs se livrant à des travaux insalubres et dangereux et la maternité des travailleuses (art. 32).

Il n’y a pas de règle juridique particulière pour la protection de la santé des femmes se livrant à des activités dans le secteur informel de l’économie, où intervient un pourcentage important de la force de travail féminine. Il n’existe pas davantage de protection efficace des travailleuses temporaires dans l’agriculture, l’agro-industrie et la fabrication sous douane ni de celles qui travaillent à la pièce chez elles, dans des entreprises associatives à des activités productives (groupes productifs pour la création de revenus et coopératives autogérées) et en tant que chargées de foyers communautaires. (Voir également les paragraphes 376 à 380.)

Depuis 1975, l’État costa-ricien met en oeuvre diverses mesures visant à mettre en place et à renforcer les garderies considérées comme un service d’aide aux travailleuses, aux étudiantes et aux femmes ayant des problèmes socioéconomiques. Comme indiqué précédemment, diverses institutions ont la responsabilité de la mise en place, de la supervision et de la mise en oeuvre de diverses formules d’assistance, conjointement avec le secteur privé (voir également les paragraphes 387 à 394).

À l’heure actuelle, il existe un projet de loi (dossier no 12 498) en vue de l’adoption de la loi générale pour les garderies d’enfants et les foyers écoles. La loi pour la promotion de l’égalité sociale de la femme prévoit la création par l’État de garderies; il est également établi qu’aussi bien les employeurs que les organismes sociaux (par exemple, associations de solidarité, coopératives, syndicats) sont tenus de collaborer au fonctionnement de ces garderies dans le souci de faciliter l’activité et le développement social des travailleuses.

Violence à l’égard des femmes

Afin de s’occuper, selon une approche intégrale, d’un problème national dans un domaine particulier d’une complexité et d’une gravité extrêmes étant donné ses répercussions sociales, le CMF a encouragé la mise en oeuvre du Plan national pour le suivi et la prévention de la violence familiale (PLANOVI). Il s’agit essentiellement de mettre en place un système interinstitutions et communautaire qui coordonne les mesures prises par l’État et la société civile en vue du suivi et de la prévention de la violence à laquelle les femmes et leurs enfants, filles et garçons, se trouvent confrontés dans les foyers costa-riciens.

Les organismes d’État faisant partie du PLANOVI sont : le Ministère de la santé, la Caisse costa-ricienne d’assurance sociale, le Ministère de la justice, le Ministère de la sécurité publique, le Ministère de l’éducation publique, le Ministère du travail, le Ministère du logement, le Patronat national de l’enfance, l’Institut national d’apprentissage et le Bureau pour la défense des habitants.

Participent également diverses organisations non gouvernementales : la Fondation PANIAMOR, la Fondation PROCAL, CEFEMINA, le Collectif féministe Pancha Carrasco, l’Institut latino-américain de prévention et d’éducation à la santé (ILPES) et l’Alliance des femmes costa-riciennes.

Le plan comporte cinq volets d’intervention : suivi, prévention, détection, accès aux moyens d’appui et interapprentissage.

En matière de suivi, les réalisations obtenues sont les suivantes :

a)La mise au point, l’exécution et l’évaluation d’un modèle de suivi intégral rendu fonctionnel au niveau local, mis en oeuvre en tant que modèle pilote depuis 1996 dans le canton de Goicoechea (un des plus peuplés de la capitale San José) et étendu à San Ramón (province de Alajuela) et à Limón en 1997.

b)La création des bureaux de promotion active des droits des femmes. Il s’agit de décentraliser les possibilités d’assistance et de répondre à la demande croissante de services en mettant en place des moyens de diffusion générale des droits des femmes au niveau local et d’orientation juridique et psychologique des femmes victimes de violence familiale au sein de la communauté (voir par. 177 à 180). Ces efforts ont été complétés par la mise en service d’une ligne téléphonique 800 « Brisons le silence » installée au CMF, qui permet de donner des conseils et des références en matière de violence familiale.

c)La constitution et le renforcement de commissions interdisciplinaires pour le suivi de la violence familiale dans cinq hôpitaux nationaux; et l’institution et le renforcement de réseaux locaux de suivi et de prévention, dont sept au niveau national.

d)Le renforcement et l’extension des foyers temporaires de transit pour les femmes agressées (voir par. 204 à 207).

S’agissant de la prévention, le programme PLANOVI a permis le lancement de diverses campagnes de sensibilisation et d’information à l’intention de l’ensemble de la population costa-ricienne. La campagne « Pour une vie sans violence » a permis, dans ses différentes phases, de faire connaître massivement le droit des femmes à vivre en paix, la nécessité de dénoncer l’agresseur et les mesures de protection auxquelles la femme et ses enfants, filles ou garçons, ont droit en cas de violence (voir par. 128 à 131).

Le programme PLANOVI part du principe que le phénomène de la violence familiale est le produit d’un processus de socialisation dans le cadre duquel les femmes, les enfants, garçons ou filles, et les personnes âgées sont des sujets subordonnés. Les mesures qui permettent de renverser ces modèles de conduite sont en partie liées à la formation des employés, hommes et femmes, des différentes institutions publiques et organismes non gouvernementaux qui s’occupent du public, ainsi que des groupes communautaires. L’expérience acquise grâce aux efforts déployés dans ce domaine a permis de bâtir un modèle pédagogique alternatif d’interapprentissage sur la violence familiale avec une participation interdisciplinaire et intersectorielle; de produire cinq modules d’interapprentissage (série « Pour sentir, penser et affronter la violence familiale ») dont les thèmes vont de la sensibilisation à la violence familiale jusqu’aux aspects de base de l’assistance spécialisée; et de produire un dépliant sur la violence familiale pour sensibiliser les groupes communautaires ainsi qu’un module pour les animatrices. Dans le cadre de ces efforts, on a formé plus de 1 500 professionnels et membres du personnel de diverses institutions qui composent les commissions chargées de l’exécution du programme PLANOVI ainsi que les professionnels et les professionnelles des équipes interdisciplinaires du programme des écoles urbaines marginales, et on a exécuté la première étape de la formation d’un groupe de personnel judiciaire d’appui (voir aussi par. 121).

On a également favorisé la ratification de la Convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme, ainsi que l’approbation de la loi sur la violence domestique qui désigne le CMF comme organe directeur chargé des politiques publiques de détection, de suivi, de prévention et d’insertion professionnelle des personnes agressées; un soutien a également été apporté à l’approbation de la loi sur le harcèlement sexuel dans l’emploi et l’enseignement. On a également fait proclamer (par la voie d’un décret exécutif) le 25 novembre Journée nationale de la non-violence à l’égard de la femme. Pour faire connaître ces instruments juridiques, le CMF a produit et distribué massivement des publications et affiches et a également organisé divers ateliers sur la question.

Afin d’institutionnaliser le traitement de la violence familiale, on a encouragé la création de commissions sectorielles. À noter plus particulièrement les commissions du secteur de la santé, de la Cour suprême de justice, du pouvoir judiciaire et du Ministère de la sécurité publique.

Le PLANOVI s’est également occupé tout particulièrement d’enquêtes et d’études sur le même sujet. On a dressé un profil des programmes et des services existants dans le pays destinés au suivi, à la prévention et à la formation en matière de violence familiale qui a été publié dans un répertoire de services fournis par 74 organismes. Il a également été procédé à une étude-enquête nationale d’opinion publique (avec la participation de l’Institut d’enquêtes psychologiques de l’Université du Costa Rica) afin d’étudier l’incidence, la prévalence et la perception de la violence familiale et les attitudes à son égard au sein de la population costa-ricienne. Une autre étude a permis de dégager des points forts et des points faibles du système judiciaire afin de garantir des services opportuns et efficaces aux femmes agressées qui en font la demande. Il a également été procédé à une autre enquête pour déterminer l’existence dans les services publics et d’autres organisations des caractéristiques des systèmes d’enregistrement des cas de violence familiale. Enfin, on a effectué une étude sur le « parcours critique des femmes agressées » (avec l’appui du programme de la femme, de la santé et du développement de l’OPS/OMS), afin de déterminer le « parcours » que suivent les femmes agressées lorsqu’elles se décident à rompre le silence et à demander de l’aide.

Paragraphe 2 : Nonobstant les dispositions du paragraphe 1ci-dessus, les États parties fournissent aux femmes pendantla grossesse, pendant l’accouchement et après l’accouchement,des services appropriés et, au besoin, gratuits, ainsi qu’une nutrition adéquate pendante la grossesse et l’allaitement

Législation et autres mesures

S’agissant de la grossesse, de l’accouchement et de la période qui suit l’accouchement, il est fait référence ci-dessous aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 12 de la Convention. Il convient également de tenir compte de ce qui est dit dans les paragraphes 371 à 373 et 376 à 386.

S’agissant de la situation en matière d’emploi, comme il a déjà été signalé, il est interdit de licencier les travailleuses pour cause de grossesse ou parce qu’elles sont en période d’allaitement (art. 94 du Code du travail). En cas de licenciement, l’intéressée a le droit d’exiger sa réintégration ou des dommages et intérêts, mais la procédure légale est longue et compliquée. Dans la pratique, beaucoup d’employeurs licencient la femme enceinte en lui accordant le salaire correspondant aux mois de congé de maternité et autres prestations auxquels lui donne droit un licenciement non justifié. Bien que cette pratique soit illégale puisqu’il n’est pas possible de renoncer au droit en cause, de nombreuses travailleuses préfèrent accepter plutôt que de subir une procédure longue et compliquée.

L’État costa-ricien est conscient que des mesures s’imposent pour modifier les textes en vigueur afin de simplifier et d’assouplir la procédure, ce qui permettrait à davantage de femmes de défendre leurs droits. Cela implique que le Ministère du travail mette en place un système d’enregistrement et de suivi des cas d’infractions à la réglementation qui protège les droits des femmes en matière d’emploi aussi bien dans l’entreprise privée que dans les organismes d’État; cette information permettra un suivi systématique et l’élaboration de mesures efficaces.

Le Code du travail et la loi sur la promotion de l’égalité sociale de la femme prévoient un congé avant et après l’accouchement y compris pour les femmes qui adoptent un enfant mineur, une indemnisation en cas de licenciement pendant la grossesse ou pendant la période postnatale ou d’allaitement. Ces règles importantes en matière d’emploi et ces garanties en matière de maternité sont respectées en grande mesure par les organismes du secteur public, mais beaucoup moins par l’entreprise privée. Comme déjà signalé, en de nombreuses occasions, l’entreprise privée évite d’embaucher des femmes pour se prémunir contre le risque d’une grossesse, procède à des recrutements temporaires pour ne pas avoir à appliquer ces droits ou utilise des procédés subtils pour s’assurer une détection précoce de la grossesse et renvoyer la travailleuse avant qu’elle ne connaisse son état.

Dans ce domaine, la Chambre constitutionnelle a pris la décision no 6262-94 relative à une action en inconstitutionnalité au sujet des articles 32 de la loi no 7142 et 94 du Code du travail qui portent sur le licenciement de la travailleuse enceinte ou allaitante. Aux termes de cette décision, la Chambre établit que les attributions de l’inspection du travail peuvent être comprises comme des fonctions matériellement juridictionnelles confiées à l’administration qui épuisent les lois administratives et non pas la valeur de la chose jugée. La travailleuse enceinte doit fournir la preuve à l’inspection du travail ou au juge du travail qu’elle est effectivement enceinte ou en période d’allaitement; l’élément de preuve qui est exigé d’elle est la fourniture d’un certificat médical ou d’une attestation de la CCSS. Il s’agit là d’éléments de preuve et non pas des obligations solennelles susceptibles de devenir des obstacles à l’exercice du droit. En d’autres termes, le fait qu’il y ait grossesse ou allaitement interdit à l’employeur de licencier lorsque la travailleuse ne commet pas de faute grave au sens de l’article 81 du Code du travail.

Congés, allocations de maternité et promotion de l’allaitement maternel

Aux termes de l’article 95 du Code du travail, les femmes ont le droit à un congé d’un mois avant et de trois mois après l’accouchement. Ce même article garantit également un congé de trois mois en cas d’adoption d’un mineur. Cette disposition est liée à la reconnaissance de la fonction sociale de la maternité.

D’autre part, l’article 97 reconnaît aux mères allaitantes le droit à 15 minutes toutes les trois heures ou à une demi-heure deux fois par jour pour allaiter leur enfant. Ce droit ne s’applique pas à la mère qui alimente artificiellement son bébé. Ce droit est d’application difficile pour bon nombre de mères travailleuses étant donné les difficultés bien réelles qu’elles rencontrent pour amener leur enfant sur le lieu de travail ou pour rentrer chez elles deux fois par jour. Dans certaines entreprises et institutions, il est permis à la mère de partir une heure avant la fin de sa journée de travail ordinaire pour que ce droit puisse être respecté.

L’article 100 du même Code oblige tout employeur qui a plus de 30 employées dans son établissement à prévoir un local adéquat pour l’allaitement sans risques de leurs enfants. C’est là une mesure dont il est difficile d’exiger le respect étant donné son caractère peu pratique puisque, ce qui est exigé, c’est l’aménagement du local et non pas la dotation en personnel qui permette de garder les enfants pendant qu’ils ne sont pas allaités.

Une fois la Convention ratifiée, la loi no 7430 sur la promotion de l’allaitement maternel a été approuvée le 14 septembre 1994. Il s’agit d’encourager l’alimentation sûre et suffisante des allaitantes grâce à l’éducation des familles et à la protection de l’allaitement maternel au moyen de politiques et de mesures de soutien des mères allaitantes et de contrôle de la publicité en faveur des succédanés du lait.

Article 13 : prestations sociales et économiques

Article 13

Les États parties s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans d’autres domaines de la vie économique et sociale, afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes droits et, en particulier :

a) Le droit aux prestations familiales;

b) Le droit aux prêts bancaires, prêts hypothécaires et autres formes de crédit financier;

c) Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.

Article 13 : Les États parties s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans d’autres domaines de la vie économique et sociale, afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes droits et, en particulier :

Alinéa a) : Le droit aux prestations familiales

Égalité en matière d’accès aux prestations sociales et familiales, à la sécurité sociale dans le cas des travailleuses indépendantes

Il n’existe pas de dispositions concernant l’accès aux prestations sociales et familiales qui établissent une discrimination à l’égard des femmes (voir par. 376 à 380).

La loi sur la sécurité sociale prévoit l’assurance volontaire des travailleuses et des travailleurs indépendants moyennant une cotisation mensuelle. Cette assurance ne couvre que les soins pour maladie et maternité et non pas le régime vieillesse, invalidité et décès. Bon nombre de travailleuses du secteur informel, du service domestique et des travailleuses temporaires se trouvent ainsi défavorisées dans la mesure où elles n’ont pas droit à une pension de retraite ni à une pension d’invalidité. Il existe toutefois le régime non contributif de pension qui permet aux personnes ayant des ressources économiques limitées et n’ont pas eu droit à la couverture des autres régimes de percevoir une pension.

Le volet Femmes du Plan national de lutte contre la pauvreté prévoit une série de prestations sociales et familiales pour les femmes pauvres résidant dans les zones rurales et les zones urbaines marginales, tout particulièrement les femmes chefs de famille et les adolescentes enceintes et mères. Ces prestations se veulent des moyens de renforcer l’égalité des chances au sein de ces groupes de population. Quelque 30 000 femmes chefs de famille pauvres, soit 67 % de ce groupe de population, en ont bénéficié sous une forme ou sous une autre.

Alinéa b) : Le droit aux prêts bancaires, prêts hypothécaires et autres formes de crédit financier

La législation costa-ricienne garantit à la femme la capacité juridique nécessaire pour obtenir un crédit, hypothéquer un bien, le vendre et réaliser des transactions commerciales sans que lui soient imposées des conditions différentes de celles exigées des hommes. Toutefois, pour beaucoup de femmes, il est difficile d’accéder au crédit et de contracter une hypothèque car elles n’ont pas de biens immeubles à leur nom, n’ont pas de revenus enregistrés ou d’aval qui les cautionne. En outre, le système bancaire exige des formalités contraignantes, dans des horaires incompatibles avec la double journée et des modalités de paiement qui ne sont pas adaptées aux possibilités dont disposent les femmes.

La plupart des établissements bancaires ne ventilent pas leurs registres par sexe, d’où la difficulté de savoir quel volume de prêts et d’hypothèques gèrent les femmes. On ne dispose que de données fournies par les banques qui offrent des services de crédit spécifiquement destinés aux femmes et dont l’objectif est de favoriser le développement de la microentreprise. Il s’agit de la Banque du Costa Rica et de la Banque populaire et de développement communal.

La Banque du Costa Rica qui dispose d’une ligne de crédit pour les femmes, a procédé pendant la période 1992-1996 à 689 placements pour un montant de 438 812 748,80 colones (1 907 881,52 dollars des États-Unis); le montant moyen par placement était de 2 769,06 dollars. Cette banque gère également le Fonds de Credimujer, une ONG procurant des crédits aux femmes.

On sait que le nombre de femmes bénéficiant de crédits-logement et de crédits personnels auprès des banques et dans les coopératives d’épargne et de crédit est élevé. Mais cette information n’est pas disponible dans la plupart des cas, car les institutions bancaires ne voient pas l’utilité d’une ventilation par sexe. Toutes les institutions demandent comme garantie le salaire de la personne qui demande le prêt, deux avaliseurs ou hypothèques sur les biens. Très souvent, les femmes ne perçoivent pas de salaire ou ne possèdent pas de biens, même si elles ont les moyens de payer un crédit, ce qui les amène à faire appel à des parents.

L’accès au crédit, aux prêts hypothécaires et à d’autres formes de crédits financiers, reste limité pour les femmes, notamment pour celles qui produisent et ont des entreprises. Même si les femmes n’ont pas besoin du consentement du conjoint pour obtenir des prêts ou effectuer des transactions bancaires, elles sont désavantagées par suite des modèles culturels qui imposent des restrictions matérielles pour obtenir des crédits. Au Costa Rica, les biens familiaux sont en grande partie inscrits au nom du mari, ce qui restreint l’accès des femmes, par exemple, à des prêts hypothécaires. En outre, les institutions bancaires et les coopératives sont organisées selon des critères centrés sur l’homme considéré comme le sujet économique.

Alinéa c) : Le droit de participer aux activités récréatives,aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle

Comme indiqué plus haut (par. 351 et 352), les femmes participent davantage aux activités de loisirs, de sports et aux activités culturelles, notamment les jeunes filles, les adolescentes et les jeunes adultes. Longtemps, les loisirs et la participation des femmes aux activités culturelles ont été restreints au milieu privé; le sport a été considéré comme une affaire d’hommes. Même si une certaine ségrégation des sexes se maintient dans certaines activités, on assiste depuis une vingtaine d’années à une augmentation de la participation des femmes aux activités sportives et culturelles. Dans ce dernier domaine, c’est les femmes qui l’emportent.

Le PIOMH réunit un ensemble de politiques visant à favoriser l’égalité des chances des femmes dans l’accès aux sports, aux loisirs et au développement des aptitudes artistiques, et enfin à la culture. En coordination avec le Ministère de la culture, de la jeunesse et des sports et le Ministère de l’éducation, une campagne est actuellement lancée pour promouvoir différentes formes de loisirs et de sports chez les femmes appartenant à différents groupes d’âge, campagne qui s’accompagne de projets et de mesures aux niveaux communautaire et scolaire.

Article 14 : la femme rurale

Article 14

1. Les États parties tiennent compte des problèmes particuliers qui se posent aux femmes rurales et du rôle important que ces femmes jouent dans la survie économique de leurs familles, notamment par leur travail dans les secteurs non monétaires de l’économie, et prennent toutes les mesures appropriées pour assurer l’application des dispositions de la présente Convention aux femmes des zones rurales.

2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans les zones rurales afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :

a) De participer pleinement à l’élaboration et l’exécution des plans de développement à tous les échelons;

b) D’avoir accès aux services adéquats dans le domaine de la santé, y compris aux informations, conseils et services en matière de planification de la famille;

c) De bénéficier directement des programmes de sécurité sociale;

d) De recevoir tout type de formation et d’éducation, scolaire ou non, y compris en matière d’alphabétisation fonctionnelle, et de pouvoir bénéficier de tous les services communautaires et de vulgarisation, notamment pour accroître leurs compétences techniques;

e) D’organiser des groupes d’entraide et des coopératives afin de permettre l’égalité de chances sur le plan économique, qu’il s’agisse de travail salarié ou de travail indépendant;

f) De participer à toutes les activités de la communauté;

g) D’avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu’aux services de commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets d’aménagement rural;

h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l’assainissement, l’approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

Article 14 :

1.Les États parties tiennent compte des problèmes particuliers qui se posent aux femmes rurales et du rôle important que ces femmes jouent dans la survie économique de leurs familles, notamment par leur travail dans les secteurs non monétaires de l’économie, et prennent toutes les mesures appropriées pour assurer l’application des dispositions de la présente Convention aux femmes des zones rurales.

Alinéa 1 : Les États parties tiennent compte des problèmes particuliers qui se posent aux femmes rurales et du rôle important que ces femmes jouent dans la survie économique de leurs familles, notamment par leur travail dans les secteursnon monétaires de l’économie, et prennent toutes les mesures appropriées pour assurer l’application des dispositionsde la présente convention aux femmes des zones rurales

Mesures visant à protéger les agricultrices et les travailleuses temporaireset saisonnières

Le Code du travail prévoit des normes générales de protection du travail, non spécifiques, qui protègent le travail agricole temporaire et saisonnier. Même s’il n’existe pas de discrimination dans la lettre de la loi, dans la pratique ce groupe de travailleuses manquent de protection car elles n’ont pas accès à la sécurité sociale, aux prestations sociales ni aux vacances. En outre, les conditions de travail laissent à désirer car les intéressées sont en général exposées à la pollution, font de longues journées de travail et perçoivent des salaires bas.

Un pourcentage élevé de femmes rurales travaillent dans l’agriculture et dans les activités temporaires et saisonnières, mais leur activité n’est pas prise en compte dans les statistiques, et elles-mêmes ne signalent pas cette activité comme travail car elles la considèrent comme une prolongation de leurs responsabilités ménagères. Les agricultrices travaillent généralement sur la parcelle familiale en tant que main-d’oeuvre familiale non rémunérée. Les travaux temporaires et saisonniers ont lieu pendant la cueillette du café, dans les usines d’emballage des bananes, pour le ramassage des melons, des pastèques, la cueillette des fleurs et d’autres produits destinés à l’exportation agricole.

On ne dispose pas de statistiques fiables pour mesurer le travail saisonnier et temporaire des femmes et des hommes. Dans le cas des femmes, le fait qu’elles considèrent elles-mêmes cette activité comme une extension du travail ménager contribue à les rendre invisibles dans les politiques de développement rural.

L’invisibilité de la participation de la main-d’oeuvre rurale ressort du tableau no 32. Le pourcentage des femmes qui se livrent à des travaux agricoles a atteint à peine 5,5 % de la population économiquement active féminine en 1992, alors que ce chiffre était de 32,1 % pour les hommes. Cela renforce les stéréotypes sexuels sur la participation des femmes rurales à la production et à l’emploi, ce qui n’aide pas à les faire prendre en compte dans les politiques et les programmes de développement.

Tableau 32Costa Rica – Population active par sexe et secteur d’activité(pourcentage), 1983-1992

Secteur d’activité

1983

1987

1992

Les deux sexes

Agriculture

28,3

28,3

24,2

Industrie

21,8

24,9

26,6

Services

49,9

46,8

49,2

Total

100,0

100,0

100,0

Hommes

Agriculture

36,2

36,4

32,1

Industrie

21,8

25,5

27,3

Services

42,0

38,0

40,6

Total

100,0

100,0

100,0

Femmes

Agriculture

5,1

6,3

5,5

Industrie

21,7

23,2

25,0

Services

73,2

70,5

69,5

Total

100,0

100,0

100,0

Source : Institut de la femme espagnole et FCCSO. Mujeres latinoamericanas en Cifras (Femmes latino-américaines en chiffres). San José (Costa Rica), 1994.

Depuis une vingtaine d’années, les femmes rurales participent davantage à la production et à la création de revenus. Cette participation a été favorisée par des facteurs tels que le niveau d’instruction, la pauvreté familiale, les conditions agroécologiques de la zone et la proximité des centres urbains. Ces 10 dernières années, ce segment de la population a vu remonter ses possibilités d’emplois salariés par suite de l’ouverture commerciale pour des produits non traditionnels (fleurs, fruits et plantes décoratives et tubercules) qui amène à les embaucher pour des travaux de récolte, de greffe, d’empaquetage et de traitement.

Les femmes qui travaillent sur la parcelle familiale ont vu leur participation augmenter du fait parfois que leurs partenaires et d’autres hommes de la famille ont dû émigrer temporairement ou de manière permanente vers les fermes de plantation ou à la ville, et dans d’autres cas parce que la famille a commencé à participer à la production de produits non traditionnels pour les entreprises d’exportation agricole.

Malgré la participation active et réelle des travailleuses rurales à la production et à la création de revenus, leur accès aux moyens de production et aux services d’appui de l’État reste limité. Cette réalité se traduit par de bas niveaux de production, de productivité et de revenus et par des conditions de travail qui laissent à désirer, une situation dont souffrent en général les milieux ruraux les plus pauvres.

Le chômage déclaré des femmes et des hommes est plus élevé dans les zones rurales. Le taux de chômage déclaré chez les femmes en 1996 a été de loin supérieur à celui enregistré en 1991, ce qui indique une baisse des possibilités d’emploi rémunéré pour ce secteur, une détérioration accélérée des conditions de travail et un appauvrissement accru; il a pratiquement été le double du taux masculin pour la même année. Le chômage est de loin proportionnellement supérieur chez les femmes que chez les hommes. Dans certaines zones du pays, il n’existe pas de source d’emploi pour les femmes dans leurs propres communautés ou à proximité, ce qui les oblige à migrer vers les villes pour prendre des emplois d’employées domestiques ou d’ouvrières dans le secteur de la sous-traitance.

Tableau 33Costa Rica – Taux de chômage déclaré dans la population active par sexeet par zone, 1991-1996

Taux de chômage déclaré par zone

1991

1992

1993

1994

1995

1996

National

Femmes

7,4

5,4

5,3

5,8

6,5

8,3

Hommes

4,8

3,5

3,6

3,5

4,6

5,3

Zone urbaine

Femmes

6,7

5,4

4,8

5,1

7,6

Hommes

5,6

3,7

3,6

3,8

6,0

Zone rurale

Femmes

8,3

5,4

5,8

6,6

9,2

Hommes

4,1

3,6

3,6

3,2

4,8

Source : Direction générale de la statistique et des recensements. Encuesta Nacional de Hogares et Propósitos Múltiples (Enquête nationale polyvalente sur les ménages). San José (Costa Rica), DGEC, 1997.

Article 14 :

2.Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans les zones rurales afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :

Alinéa a) : De participer pleinement à l’élaboration et l’exécutiondes plans de développement à tous les échelons

Traditionnellement, les femmes rurales ne sont pas prises en compte dans le processus de formulation et d’exécution des plans de développement, car ce sont les approches centrées sur l’homme qui l’emportent au moment d’élaborer et d’exécuter les politiques. Il est constamment fait référence aux hommes en tant qu’agents et acteurs de la production, dans la mesure où la participation des femmes est considérée comme temporaire et de peu d’importance.

Depuis les années 80, on a pris des mesures plus systématiques pour répondre aux problèmes des femmes rurales. On s’est essentiellement attaché à renforcer l’éducation rurale et à améliorer l’accès à l’éducation technique secondaire, les programmes de création de revenu grâce à l’auto-assistance et aux coopératives, et à l’amélioration de la qualité des programmes de santé et l’accès à ces programmes, aux programmes d’octroi de titres de propriété, de logement rural et à l’extension des mesures de vulgarisation agricole.

Afin d’accélérer la mise en oeuvre des engagements que l’État costa-ricien a contractés en ratifiant la Convention et en application du Programme d’action de Beijing, on a pris une série de mesures pour répondre aux besoins urgents de ce secteur de la population tout en tenant compte des questions de genre. Suite à la mise en oeuvre du PIOMH, un additif a été approuvé en 1997 concernant les secteurs agricole et environnemental (par. 186), élaboré sur la base des directives générales politiques arrêtées pour le secteur agricole et conformément aux principes d’équité arrêtés par le PIOMH au niveau national.

Les objectifs fixés reprennent les principes sur lesquels repose la Convention en ce qui concerne les femmes rurales :

a)Améliorer les mécanismes institutionnels qui garantissent aux femmes l’égalité des chances dans l’accès aux services qu’offrent les secteurs agricole et environnemental, et renforcer les mécanismes qui leur permettent de recueillir les fruits de leur travail de production.

b)Reconnaître et valoriser le travail des paysannes dans la production agricole, dans la reproduction de la force de travail agricole et dans son rôle communautaire.

c)Renforcer la compétitivité de l’activité des femmes petites productrices, en améliorant leur productivité et leur efficacité dans le travail agricole, une participation et une représentativité accrues à la prise de décisions.

d)Favoriser l’insertion des paysannes dans les activités qui contribuent à garantir la sécurité alimentaire et à créer une plus grande valeur ajoutée.

e)Contribuer à donner aux femmes les moyens d’agir comme catalyseur du développement grâce à l’instauration de mécanismes de contrôle des facteurs de production tels que la terre, le travail, le capital, les revenus, le marché, etc.

Les mesures visant à assurer l’équité entre les hommes et les femmes dans ce domaine portent à la fois sur l’offre et la demande des moyens de production permettant de promouvoir et de mettre en oeuvre le développement rural. Pour mettre en application ces mesures, sur ce plan particulier (Additif), on a défini six axes stratégiques visant à donner plus de moyens aux femmes rurales et à améliorer leur efficacité dans les activités auxquelles elles se livrent traditionnellement. On se propose parallèlement de les faire participer aux activités qui stimulent la reconversion à la production, dans des conditions d’égalité de chances. En outre, on entend, pour orienter l’activité des paysannes et des paysans, s’efforcer de répondre aux besoins actuels sans compromettre la stabilité et le bien-être des générations futures.

Les six axes stratégiques en question sont : l’égalité des chances pour l’accès à la terre et son contrôle; l’égalité pour l’accès aux ressources naturelles et leur contrôle et pour la viabilité de leur gestion; l’égalité des chances pour l’accès au financement rural; l’égalité des chances pour l’accès des services de transfert de technologie et de formation et leur contrôle; un accès équitable au marché du travail et aux emplois agricoles et non agricoles et la mise en évidence du travail fourni par les producteurs et les productrices; et enfin, l’égalité des chances dans la gestion des entreprises (marketing et agro-industrie).

Ces axes s’entrecroisent avec trois éléments qui composent la dynamique du processus de production agricole et agroforestier : la participation en tant qu’activité permanente et actuelle à l’ensemble du processus de décision; l’information, en tant que moyen essentiel dans le cadre de la mondialisation et du nouveau scénario de production; et l’organisation, condition essentielle à la reconversion du secteur agricole pour permettre l’accès aux services qu’offrent les institutions du secteur.

Alinéa b) : Avoir accès aux services adéquats dans le domainede la santé, y compris aux informations, conseils et servicesen matière de planification de la famille

Comme indiqué plus haut dans le passage correspondant à l’article 12 de la Convention, le pays dispose d’un vaste système de prévention sanitaire et de soins de santé qui a permis de maintenir des indices de santé adéquats dans la population féminine et masculine. Toutefois, il existe des différences dans l’accès aux services de soins de santé et de planification familiale entre les zones urbaines et les zones rurales, et plus particulièrement les zones rurales éloignées qui sont les plus appauvries.

Les services sanitaires et la qualité du logement représentent des problèmes beaucoup plus aigus en milieu rural qu’en milieu urbain, particulièrement pour ce qui est de la disponibilité de l’eau pendant la saison sèche (notamment pour l’assainissement et les bains) et l’accès aux services de base. Dans les régions les plus éloignées des centres urbains et dans celles où la population est la plus éparse, l’accès aux services de santé est difficile, ce qui fait que dans ces zones, par rapport aux indices à l’échelle nationale, on enregistre des niveaux plus élevés de malnutrition chez les enfants et les femmes, des indices de santé plus faibles, une fécondité plus élevée et davantage de grossesses à risque.

Les programmes ruraux de soins primaires mis en place pendant les années 80, dotés de programmes communautaires étendus et efficaces, ont été touchés par les réductions budgétaires. En limitant les mesures prises et la couverture assurée, on a réduit l’accès aux services de santé de base ainsi qu’à l’information et aux services concernant la planification familiale, les femmes étant particulièrement touchées dans leur santé personnelle et dans le cadre de la santé familiale.

Une des réponses de l’État, dans le cadre de la réforme du secteur santé, a été de mettre en place des systèmes de services de substitution décentralisés. Les équipes de base d’aide intégrée à la santé (EBAIS) fonctionnent au niveau communautaire pour améliorer l’accès aux services et leur qualité, particulièrement dans les zones les plus démunies d’infrastructures sanitaires de base.

Depuis 1994 et dans le cadre du PIOMH, le Ministère de la santé et la CCSS ont commencé à prendre un ensemble de mesures visant à améliorer la santé des femmes. L’accent a été mis sur : la sensibilisation et la formation du personnel des équipes sanitaires; les modifications de la législation pour assurer un service de cytologie et de planification familiale aux adolescentes; l’extension des services spécialisés dans la ménopause et le climatère; le renforcement des programmes nutritionnels, de santé génésique et sexuelle; l’organisation de campagnes sur les droits des usagères et le renforcement de la responsabilité communautaire en matière de soins de santé afin de réduire la charge de travail des femmes.

On a réussi à former la plupart des équipes rurales EBAIS pour qu’elles abordent les problèmes de santé des femmes selon une approche sexospécifique, mais très peu de progrès ont été faits dans les services destinés aux adolescentes car la CCSS a concentré les dispensaires pour adolescents, considérés comme un projet expérimental, dans les dispensaires urbains. Les EBAIS ont mis en place des systèmes de diagnostic et de détection précoce du cancer du sein et de situations de violence familiale dans le cadre de cet effort de prise en compte des critères sexospécifiques. Des campagnes ont également été menées en faveur des droits des usagères. Le Ministère de la santé a renforcé les programmes de nutrition, de santé génésique et d’hygiène sexuelle en milieu rural en s’appuyant sur des services d’aide et des solutions nouvelles d’intervention en groupe.

Les femmes rurales, particulièrement celles ayant un bas niveau de revenu et d’instruction, présentent des taux élevés de fécondité (4,2 enfants selon l’enquête sur la fécondité de 1993) par rapport aux moyennes nationales. Le Ministère de la santé et la CCSS renforcent – par l’intermédiaire des EBAIS et des centres de santé – la divulgation auprès des femmes et des hommes des zones rurales des méthodes de planification familiale ainsi que les mécanismes qui les rendent plus accessibles.

Les femmes employées dans les plantations bananières et dans les entreprises agro-industrielles sont exposées à de graves risques de santé étant donné les conditions de travail et l’exposition indiscriminée aux produits agrochimiques. Bien que les organismes d’État chargés de superviser le respect des normes en la matière procèdent périodiquement à des inspections, une étude technique des problèmes rencontrés s’impose afin de déterminer les incidences et de formuler des politiques en vue d’une approche intégrée de la situation.

De son côté, le volet Femmes-PNCP s’est efforcé d’influer sur les causes de la féminisation de la pauvreté, en étendant et en fournissant de nouvelles possibilités aux femmes pauvres des milieux rural et urbain. Comme déjà signalé, le segment de la population des femmes appauvries a la priorité : les chefs de famille et les adolescentes enceintes et mères. Un des domaines d’intervention prioritaire de ce volet est la santé; c’est à la Sous-Commission rurale qu’incombe de faire intervenir dans cet effort les organismes d’État chargés de la fourniture des services de santé. On a ainsi pu améliorer la coordination des services d’aide, de formation et d’alphabétisation, de santé et de nutrition à l’intention des femmes rurales, en améliorant leur qualité et leur portée. On a également réussi à sensibiliser le personnel chargé de l’exécution des services aux besoins sexospécifiques des femmes rurales.

Alinéa c) : Bénéficier directement des programmesde sécurité sociale

Comme déjà signalé, environ 80 % des femmes ont accès aux services de santé assurés par l’État grâce à un type ou à un autre de régime d’assurance : régimes de maternité, de maladie et d’invalidité, vieillesse et décès de la CCSS, régime de couverture des risques professionnels de l’Institut national d’assurances, assurance de l’État et régime non contributif de pensions.

Bien que dans les zones rurales la couverture soit relativement étendue, elle l’est moins que dans les zones urbaines. En 1996, la couverture des soins de santé des femmes rurales assurée par un type ou un autre d’assurance atteignait 75,59 %, tandis qu’en milieu urbain ce chiffre était de 84,71 % (CMF, 1997).

Un fort pourcentage des femmes rurales, particulièrement des plus pauvres, est exclu des régimes de pension qui couvrent les risques du travail, de la retraite et du décès. Cette situation est en rapport direct avec le mode d’insertion des femmes rurales dans le marché du travail. La plupart d’entre elles, bien qu’elles soient des agents de production et des travailleuses, interviennent comme main-d’oeuvre non rémunérée, comme travailleuses temporaires ou saisonnières ou comme travailleuses indépendantes.

Les diverses administrations gouvernementales de ces 20 dernières années ont pris diverses mesures tendant à donner une couverture à la population féminine rurale qui n’a pas accès aux régimes de sécurité ordinaires. Un nombre important de femmes rurales pauvres a pu accéder à une pension et à une assurance qui lui garantissent des services de santé grâce au régime non contributif de pensions et aux assurances de l’État.

Alinéa d) : Recevoir tout type de formation et d’éducation, scolaires ou non, y compris en matière d’alphabétisation fonctionnelle, et de pouvoir bénéficier de tous les services communautaires et de vulgarisation, notamment pour accroître leurs compétences techniques

Au niveau national, la stratification socioéducative est caractérisée par une large base de population adulte ayant reçu au mieux une instruction primaire (60 %), un deuxième groupe ayant fait des études secondaire (30 %) et un troisième groupe composé des personnes ayant atteint le niveau universitaire (environ 10 %) (Institut espagnol de la femme et FLACSO, 1993).

La situation des femmes est globalement semblable à celle des hommes mais présente quelques différences importantes pour ce qui est des zones rurales ou des zones urbaines. Les informations fournies dans les tableaux numéros 34 et 35 confirment qu’en milieu rural les hommes présentent un taux d’analphabétisme supérieur à celui des femmes, mais qu’une proportion bien supérieure de ces dernières n’a pas achevé ses études primaires. Aux autres niveaux, les écarts sont minimes. L’enseignement technique ne constitue pas une filière importante que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, puisque à peine 2 % de la population rurale accède à ce type de formation.

Tableau 34Niveaux d’études de la population* par sexe, 1992

Niveau d’études

Les deux sexes

Hommes

Femmes

Femmes/total

Aucune étude

5,8

5,7

5,8

52,1

Primaires incomplètes

23,5

23,4

23,5

51,4

Primaires complètes

31,5

32,2

30,7

50,0

Secondaires incomplètes

17,5

17,3

17,7

51,9

Secondaires complètes

9,6

8,7

10,4

55,6

Secondaires techniques incomplètes

0,9

0,9

0,9

50,2

Secondaires techniques complètes

1,1

1,1

1,1

51,5

Parauniversitaires

0,5

0,4

0,5

52,6

Universitaires

8,8

9,1

8,6

49,9

Inconnu

0,8

1,1

0,7

40,0

Total

100,0

100,0

100,0

51,3

Chiffres absolus

2 112 175

1 029 312

1 082 863

* Personnes âgées de plus de 12 ans.

Source : Institut espagnol de la femme et FLACSO. Mujeres latinoamericanas en Cifras (Femmes latino-américaines en chiffres), Costa Rica, Santiago (Chili), 1993.

Tableau 35Niveaux d’études de la population* par sexe et par zone rurale, 1992

Niveau d’études

Les deux sexes

Hommes

Femmes

Femmes/total

Aucune étude

8,1

8,2

7,9

48,7

Primaires incomplètes

29,1

28,9

29,4

70,0

Primaires complètes

37,7

38,4

37,0

48,7

Secondaires incomplètes

13,1

13,0

13,2

49,9

Secondaires complètes

5,5

4,9

6,1

54,7

Secondaires techniques incomplètes

1,1

1,1

1,1

48,9

Secondaires techniques complètes

1,2

1,2

1,3

51,1

Parauniversitaires

0,2

0,3

0,2

45,3

Universitaires

3,3

3,2

3,3

50,6

Inconnu

0,7

0,8

0,5

38,9

Total

100,0

100,0

100,0

49,6

Chiffres absolus

1 142 847

576 071

566 776

* Personnes âgées de plus de 12 ans.

Source : Ibid.

Une étude du CEGESTI (1997) a abouti à la conclusion que dans l’enseignement secondaire technique, il existe une ségrégation sexuelle dans le choix des carrières. Dans les collèges techniques agricoles, situés dans les zones rurales, 70 % des femmes ont choisi des carrières dans le secteur des services plutôt que dans le secteur agricole ou industriel. Elles ont choisi les carrières qui ont une moindre valeur ajoutée et qui sont liées aux rôles traditionnellement attribués aux femmes.

Le Ministère de l’éducation, conjointement avec le CMF, met en oeuvre depuis le début de la décennie une série de mesures visant à éliminer les contenus et les pratiques sexistes dans le système d’enseignement. Toutefois, il s’agit là d’un processus lent qui suppose de faire évoluer les conceptions et les pratiques non seulement dans le personnel d’enseignement mais chez les étudiantes elles-mêmes. On trouvera une description détaillée de ces mesures et des résultats obtenus dans ce rapport aux articles 5 et 10.

L’Institut national d’apprentissage (INA) dispose de plusieurs centres en milieu rural qui proposent des carrières dans des secteurs stratégiques pour le développement agricole. Toutefois, les femmes s’inscrivent de préférence à des programmes de formation professionnelle dans des domaines tels que la coupe de vêtements et la confection, et également dans le traitement des produits alimentaires. La journée double et le maintien de stéréotypes liés au sexe font qu’il leur est difficile d’accéder davantage à des programmes ordinaires et permanents de formation professionnelle non traditionnelle. Les femmes rurales, quel que soit leur âge, tendent à participer à des programmes de formation courts car cette solution leur permet de mener des études tout en assumant leurs responsabilités domestiques et professionnelles.

Comme indiqué dans d’autres paragraphes (191 à 196 et autres) du présent rapport, grâce à la mise en oeuvre du volet Femmes-PNCP, le CMF a pu mettre en place le programme de formation humaine à l’intention des femmes chefs de familles pauvres, en coordination avec d’autres organismes d’État et des organisations non gouvernementales. Les femmes rurales ont participé à ce programme dans la même proportion que les femmes urbaines et avec des résultats semblables. Pour les femmes chefs de famille rurales participant aux ateliers de formation humaine et à la formation professionnelle dispensée par l’INA, il s’est agi là d’une expérience qui leur donnait la possibilité d’accéder à des ressources fondamentales pour sortir de leur situation. Par ailleurs, elles ont pu renforcer leur capacité de dirigeantes, d’organisatrices et de négociatrices dans leurs relations avec les organismes de l’État, les ONG et les organisations communautaires.

Alinéa e) : Organiser des groupes d’entraide et des coopérativesafin de permettre l’égalité de chances sur le plan économique, qu’il s’agisse de travail salarié ou de travail indépendant

Depuis le début des années 80, les groupes d’auto-assistance et les coopératives ont constitué une solution de rechange importante pour la création de revenus des femmes rurales. Il s’est agi là d’une stratégie de survie face aux attaques de la crise économique et à la rareté des emplois offerts à la population féminine dans certaines zones géographiques du pays. Une étude de Guzmán (1991) a permis de constater que les groupes associatifs constituent une stratégie de survie vitale pour les familles de la zone nord du pays pendant la saison sèche, dans la mesure où c’est la seule source de revenus pour 70 % des familles, la population masculine ne trouvant pas d’emplois.

La grande majorité des groupes d’auto-assistance et des coopératives connaissent des niveaux précaires de subsistance. Malgré cela, les revenus obtenus permettent de satisfaire en partie les besoins de base qu’il serait sans cela impossible de satisfaire et qui sont complétés par des subventions de l’État et des services d’alimentation complémentaire assurés par le programme des cantines scolaires et les CEN-CINAI. D’autre part, pour un secteur de la population féminine rurale – en âge de reproduction, ayant des enfants et au chômage –, la participation à ces groupes permet d’accéder à des moyens de production importants que ces femmes n’obtiendraient pas autrement. Bolandi et autres (1995) ont conclu dans une étude sur les organisations non gouvernementales oeuvrant pour la participation des femmes au développement rural que même lorsque des services offerts ne répondent pas bien à leurs besoins et à leurs intérêts, nombre d’entre elles y trouvent un accès au crédit, une formation technique, une formation humaine sexospécifique et un moyen de partager leur expérience avec d’autres femmes qui vivent la même situation.

Alinéa f) : Participer à toutes les activités de la communauté

Les femmes rurales participent activement à un très grand nombre d’activités et d’organisations communautaires telles que les comités scolaires, les groupes de santé, les associations de construction autonome de logements, les associations de développement communautaire et autres. Leur participation se fait dans le respect des rôles assignés culturellement à leur sexe et malgré leur importance pour la communauté, leurs contributions au développement local ne sont guère reconnues.

Les femmes représentent 41,25 % des membres des associations de développement communautaire, mais 24 % d’entre elles seulement siègent aux conseils d’administration. Elles se heurtent à toute une série d’obstacles qui entravent leur entrée dans les organes de prise de décisions de ces organisations, à savoir, essentiellement : la persistance de modèles culturels sexistes, les soins aux enfants, l’absence d’appui familial. Dans leur majorité, ces organisations ne tiennent pas compte des besoins sexospécifiques des femmes.

Alinéa g) : Avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu’aux services de commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets d’aménagement rural

Accès à la terre, égalité de traitement dans la réforme agraire et réinstallation

L’Institut de développement agraire (IDA) est l’organisme d’État chargé de la politique de distribution des terres, d’octroi des titres fonciers et d’aménagement du territoire et de la consolidation des colonies agricoles au Costa Rica. Les mécanismes les plus utilisés par l’IDA pour influer sur la structure agraire et pour intervenir dans le règlement des conflits dans ce secteur ont été : l’achat de terres pour les distribuer aux personnes qui en font la demande; l’intervention sur les propriétés d’occupation précaire ou attribuées en jouissance pour en faire l’acquisition; et procéder à l’aménagement nécessaire et l’octroi de titres fonciers et l’affermage de terres appartenant à l’État.

L’accès des paysans à la propriété foncière grâce à l’intervention de l’IDA a été très limité. Les données disponibles font ressortir une inégalité manifeste entre le nombre de bénéficiaires hommes et femmes et également quant au nombre d’hectares attribués selon le sexe de l’adjudicataire. Entre 1962 et 1988, 11,8 % seulement des bénéficiaires directs ont été des femmes qui se sont vu attribuer 16,4 % du total de la superficie adjugée (Chiriboga, Grynspan et Pérez, 1995).

Ces dernières années, on a constaté une évolution notable de la superficie des terres adjugées à des femmes, notamment à partir de 1990. Le pourcentage de bénéficiaires femmes est passé de 8,8 % en 1986 à 38,7 % en 1990. Un facteur fondamental qui explique ce changement est l’approbation en 1990 de la loi pour la promotion de l’égalité sociale de la femme.

Au Costa Rica, il n’existe pas de mesures légales explicites qui empêchent ou limitent l’accès des femmes à la terre ni de dispositions légales qui établissent des discriminations en fonction du sexe. Il n’en ressort pas moins à l’évidence que l’accès à la terre est encore très limité pour les femmes, principalement parce que les lois ont été élaborées à partir de conceptions sociales et culturelles qui continuent de considérer l’homme comme le producteur agricole et les femmes comme des mères et des responsables de famille. L’interprétation des lois et leur application ont correspondu à ces conceptions.

Comme il ressort des données fournies dans le tableau no 36, les femmes des régions des zones centrale et caribéenne du pays sont celles qui ont généralement tiré le plus grand bénéfice des adjudications de terres effectuées par l’IDA, tandis que celles vivant dans les régions du Pacifique en ont moins bénéficié. C’est précisément dans ces zones que la « frontière » agricole s’est fermée, ce qui s’est traduit par une moins grande disponibilité de terres.

Tableau 36Adjudications directes par l’Institut du développement agraire,par région et par sexe (pourcentage), 1990-1992

1990

1991

1992

Région

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Centrale

15,00

24,00

3,00

28,00

18,00

9,30

Pacifique central

0,00

0,00

9,00

0,00

20,00

12,40

Chorotega

0,00

0,00

32,00

4,00

9,00

9,80

Brunca

21,00

23,00

11,00

19,00

5,00

7,20

Huetar Atlantica

12,00

4,00

3,00

15,00

19,00

29,90

Huetar Norte

52,00

49,00

42,00

34,00

29,00

31,40

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Source : Institut du développement agraire. Archives.

Accès au crédit

Les femmes rurales ont eu un accès limité aux crédits accordés par l’intermédiaire du Département du crédit rural de la Banque nationale du Costa RICA (BNCR). L’étude de Chiriboga, Grynspan et Pérez (1995) a permis de constater qu’en 1991, sur 8 000 opérations de crédit, 20 seulement concernaient des femmes. Cinquante pour cent de ces crédits ont en réalité été utilisés par des hommes qui ont effectué les formalités de prêt au nom d’une femme, généralement leur conjointe.

Les femmes ont un accès très limité aux crédits du fait qu’elles sont très peu nombreuses à remplir les conditions pour obtenir un crédit, car elles ne possèdent pas de biens et lorsqu’elles en ont, ceux-ci sont au nom de leur compagnon. Par ailleurs, on a constaté qu’un facteur de l’offre qui conditionne énormément l’accès aux crédits pour les femmes rurales est l’ensemble de conditions à remplir et de procédures exigées. Les unes et les autres sont généralement lourdes, compliquées et difficiles à respecter pour la majorité des femmes rurales qui ne possèdent pas de biens immeubles et ne sont pas davantage salariées (voir par. 458 à 462).

Assistance technique et formation

Le Ministère de l’agriculture et de l’élevage est l’organisme d’État qui a traditionnellement été chargé des recherches agronomiques et de la vulgarisation agricole. Conjointement avec l’IDA, il se livre à près de 80 % des activités d’assistance technique du pays, essentiellement en procédant à des visites dans les propriétés et en effectuant des démonstrations. Dans le cas des ONG, l’assistance technique agricole a été limitée; elle a davantage été centrée sur les aspects structurels, comptables et administratifs. L’assistance technique destinée aux femmes productrices est extrêmement limitée malgré diverses initiatives prises par ces organismes au cours des 10 dernières années.

Les facteurs qui créent ces obstacles sont variés. D’une part, il y a peu de femmes qui travaillent dans la recherche et dans la vulgarisation au niveau régional (à peine 12 % du personnel technico-professionnel sont des femmes); d’autre part, les stéréotypes et les préjudices règnent chez les vulgarisateurs qui considèrent les femmes comme des maîtresses de maison et des mères et non pas comme des agents de production. D’où le peu d’offre de formation en milieu rural pour les productrices; lorsque les vulgarisateurs se rendent dans les exploitations, ils excluent les femmes. Les partenaires et les fils imposent également des restrictions à la participation des femmes pendant les démonstrations.

Le fait que l’homme soit considéré comme propriétaire, chef de famille et producteur se traduit par d’importantes distorsions au moment de mettre au point et de proposer une formation. En outre, de nombreux programmes de vulgarisation et de formation à l’intention des femmes rurales ne prennent pas en compte les situations sexospécifiques qui influent sur la participation des femmes à ces activités ni leurs intérêts particuliers.

Dans le cadre des mesures prises par le PIOMH sous l’impulsion du CMF, on a mené avec un certain succès une série d’activités pour sensibiliser et former les cadres technico-professionnels des organismes du secteur agricole et environnemental. Cette formation a abouti à des mesures davantage sensibles aux besoins des femmes et aux obstacles qui empêchent leur participation : démonstrations et formation pour des groupes de productrices, modification des horaires et intervention de vulgarisatrices.

Alinéa h) : Bénéficier de conditions de vie convenables,notamment en ce qui concerne le logement, l’assainissement, l’approvisionnement en électricité et en eau, les transportset les communications

Le logement et les services

On ne dispose pas de données à jour sur le nombre de femmes et d’hommes propriétaires de logements, car le dernier recensement en la matière remonte à 1983. Le Registre public de la propriété n’offre pas d’informations ventilées par sexe. En outre, dans certains cas, les logements sont au nom de sociétés. Quant aux logements obtenus au moyen de programmes publics d’intérêt social, ils sont inscrits au nom des deux conjoints.

Depuis le début de la décennie, une série de politiques sont menées à bien dans le but de faciliter l’accès à des crédits pour l’achat de terrains et la construction de logements, l’extension et l’amélioration de services de tout-à-l’égout, l’élimination des excréments et l’approvisionnement en eau potable (aqueducs ruraux). Les investissements effectués ont permis d’améliorer le réseau d’aqueducs ruraux en l’étendant à pratiquement toutes les communautés. L’accès à l’eau potable s’est révélé difficile dans les communautés éloignées par suite de leur situation géographique et du coût élevé qu’implique de faire venir ces services jusqu’à elles. Les campagnes de construction de latrines se sont intensifiées ces dernières années dans ces zones.

Le secteur du logement a connu des programmes dynamiques d’offre de crédit et de « prime au logement ». Il s’agit d’une subvention versée aux familles dotées de faibles ressources économiques qui sont propriétaires du terrain, ce qui permet de couvrir une partie du coût de la construction du logement; le financement restant se fait au moyen de prêts à bas intérêt. Un groupe de femmes a bénéficié de la « prime au logement » : les femmes chefs de famille; de 1990 à 1997, près de 40 000 femmes chefs de famille en ont bénéficié, dont 40 % résident dans des zones rurales du pays.

Électrification, transports et communications

Le Costa Rica est un pays qui a obtenu un large développement national dans les domaines de l’électrification, des communications et des transports publics. C’est dans les communautés rurales éloignées que l’on enregistre un déficit en matière d’électrification et de téléphonie. Les autres communautés rurales disposent de la lumière électrique et sont reliées au réseau de téléphonie rurale.

Le réseau de chemins publics s’est fortement détérioré depuis huit ans, plus particulièrement à la campagne, ce qui influe sur les conditions dans lesquelles s’effectuent les transports publics et sur les possibilités de transporter les produits. Toutefois, dernièrement, des améliorations ont été apportées aux routes principales et à certains chemins ruraux importants.

Article 15 : Égalité devant la loi

Article 15

1. Les États parties reconnaissent à la femme l’égalité avec l’homme devant la loi.

2. Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l’homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l’administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doit être considéré comme nul.

4. Les États parties reconnaissent à l’homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

Paragraphe 1 : Les États parties reconnaissent à la femmel’égalité avec l’homme devant la loi

La Chambre constitutionnelle a disposé (décision no 3435-92) que lorsque, dans la législation en vigueur, les termes « homme » ou « femme » sont utilisés, ils doivent être pris comme synonymes du terme « personne » dans le souci d’éliminer toute éventuelle discrimination de nature juridique fondée sur le sexe (voir par. 82 et 83).

Dans la procédure pénale, il n’est pas établi de distinction entre les hommes et les femmes dans l’instruction de leur affaire – que ce soit comme plaignants ou accusés – qu’il s’agisse de l’accès à la justice, de la rapidité de la procédure, de la possibilité de recevoir une assistance juridique de la part de l’État ou d’autres questions.

Mais, dans la pratique, les femmes et les hommes ne bénéficient pas du même traitement. Dans certains cas, on juge plus durement une femme qui commet un délit en raison de l’effet que cela peut avoir sur sa famille. Dans d’autres, le jugement ou les peines infligées peuvent être plus cléments vis-à-vis des femmes dans la mesure où les autorités judiciaires, au moment de prononcer la sentence, tiennent compte de circonstances spéciales qui expliquent leur participation au délit pour des raisons indépendantes de leur volonté comme par exemple leur situation économique difficile, le lien qui les unit au coauteur ou bien le fait qu’elle soit enceinte.

Paragraphe 2 : Les États parties reconnaissent à la femme,en matière civile, une capacité juridique identique à cellede l’homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité.Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en cequi concerne la conclusion de contrats et l’administrationdes biens et leur accordent le même traitement à tous les stadesde la procédure judiciaire

Paragraphe 3 : Les États parties conviennent que tout contratet tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit,ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridiquede la femme doit être considéré comme nul

Avant 1973, le droit familial relevait du Code civil. Le 21 décembre 1973, le Code de la famille a été approuvé aux termes de la loi no 5476. L’approbation de ce code a représenté un progrès important dans la reconnaissance de l’égalité des femmes car bon nombre de règles discriminatoires qui régissaient les relations entre les conjoints ont été éliminées.

La capacité juridique est reconnue aux personnes tout au long de leur existence de manière absolue ou générale. Cette capacité s’acquiert pleinement à partir de l’âge de 18 ans pour les deux sexes, ce qui donne aux intéressés accès à la citoyenneté comme indiqué à l’article 90 de la Constitution politique et à l’article 37 du Code civil.

La capacité juridique peut être modifiée ou limitée pour les femmes comme pour les hommes, conformément à la loi, par suite de leur état civil, de leur faculté volitive, de leur faculté cognitive, de leur capacité légale (aux termes de l’article 36 du Code civil modifié par la loi no 7600 du 18 avril 1996) et de leur âge (aux termes de l’article 37 du Code civil).

Il n’y a pas de limitation au droit qu’ont les femmes d’hériter puisque, au Costa Rica, la législation en la matière prévoit que toute personne a le droit d’hériter (art. 520 et suivants du Code civil). L’article 572 de ce même recueil de lois, qui indique les héritiers lorsque l’intéressé meurt sans disposer de ses biens ou que le testament est déclaré nul ou caduc, désigne les enfants, les parents et le conjoint ou le concubin en cas d’union de fait. Selon l’interprétation donnée par la Chambre constitutionnelle (décision no 3435-92) relative à l’utilisation générique des termes « homme » ou « femme », on en déduit que les femmes sont visées par cet article.

Les femmes peuvent être exécutrices testamentaires ou administratrices de l’héritage, conformément aux dispositions des articles 541 et suivants du Code civil. L’article 545 prévoit que ne peuvent être exécutrices les personnes qui ne peuvent assumer des obligations ou bien sont domiciliées hors du territoire de la République, ont fait l’objet d’une condamnation ou se sont vu interdire pour cause de délit d’administrer les biens d’autrui.

La capacité de femmes à nouer des relations contractuelles n’est pas davantage limitée, pour autant qu’elles remplissent les conditions requises prévues par la Code civil comme, par exemple, d’être majeures et légitimement en droit de nouer ces relations.

Il existe des situations qui amènent à conférer à une femme mineure la pleine capacité légale. Conformément à l’article 36 du Code de la famille, il est prévu que le mariage d’un ou d’une mineure produit des effets semblables à ceux que produit la majorité. Si le lien matrimonial est dissous, la ou le mineur conserve son état de personne majeure. L’article 155 du Code de la famille établit que la mère mineure a pleine capacité juridique à tous les effets vis-à-vis de son enfant lorsqu’il n’existe pas de lien matrimonial, auquel cas cette disposition s’applique de la même manière au père et à la mère.

Selon la législation costa-ricienne, tout homme ou toute femme peut contracter mariage à partir de l’âge de 15 ans avec le consentement du père ou de la mère qui exerce le pouvoir parental. Le mariage de toute personne âgée de moins de 15 ans peut être annulé. Il convient de signaler que l’article 16 du Code de la famille interdit le mariage d’une femme dans les 300 jours qui suivent la dissolution ou la déclaration en nullité de son mariage précédent, à moins qu’il y ait eu accouchement avant le terme de cette période ou qu’il soit établi par deux experts médicaux officiels que l’intéressée n’est pas enceinte. De même, l’article 379 du Code pénal prévoit qu’une contravention sera infligée à la femme qui se marie avant que ne se soient écoulés les 300 jours après la dissolution du mariage.

L’article 36 de la Constitution politique établit qu’en matière pénale, personne n’est tenu de déclarer contre soi-même ni contre son conjoint, ses ascendants, descendants ou parents collatéraux jusqu’au troisième degré, y compris par consanguinité ou affinité. De même, le Code de procédure pénale, dans ses articles 227 et 228, confirme le droit de s’abstenir de déclarer contre des membres de sa famille.

Paragraphe 4 : Les États parties reconnaissent à l’hommeet à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile

L’article 28 de la Constitution politique proclame le droit de toutes les personnes de se déplacer hors du territoire de la République ainsi que la liberté de circuler à l’intérieur du territoire national. Il existe des exceptions à cette règle lorsque le besoin se fait sentir de garantir la présence de l’intéressé pour des actes juridiques dont l’accomplissement dépend de son intervention personnelle (Chambre constitutionnelle, décision no 2048-94). Le plein exercice de ce droit de la part des femmes est toutefois entravé par des traditions culturelles qui limitent leur liberté de mouvement et le choix de leur domicile. On attend de la femme célibataire qu’elle vive avec sa famille jusqu’à ce qu’elle se marie, date à laquelle elle doit se soumettre à l’autorité du mari ou de son compagnon. Beaucoup de femmes se voient limitées dans leur capacité d’accepter du travail, des bourses d’études et d’autres possibilités hors de la zone de résidence de la famille. Quant aux hommes, la société s’attend à ce qu’ils prennent ces décisions en toute autonomie et que la femme les soutienne même lorsque cela porte atteinte à leur droit à l’étude ou au travail.

Article 16 : Droit matrimonial et de la famille

Article 16

1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme :

a) Le même droit de contracter mariage;

b) Le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement;

c) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution;

d) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parents, quel que soit leur état matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs enfants; dans tous les cas, l’intérêt des enfants est la considération primordiale;

e) Les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l’espacement des naissances et d’avoir accès aux informations, à l’éducation et aux moyens nécessaires pour leur permettre d’exercer ces droits;

f) Les mêmes droits et responsabilités en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d’adoption des enfants ou d’institutions similaires, lorsque ces concepts existent dans la législation nationale; dans tous les cas, l’intérêt des enfants est la considération primordiale;

g) Les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris en ce qui concerne le choix du nom de famille, d’une profession et d’une occupation;

h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d’acquisition, de gestion, d’administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu’à titre onéreux.

2. Les fiançailles et les mariages d’enfants n’ont pas d’effets juridiques et toutes les mesures nécessaires, y compris les dispositions législatives, sont prises afin de fixer un âge minimal pour le mariage et de rendre obligatoire l’inscription du mariage sur un registre officiel.

Article 16 :

1.Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme :

Alinéa a) : Le même droit de contracter mariage

Alinéa b) : Le même droit de choisir librement son conjointet de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement

L’âge pour contracter mariage est celui de la majorité, à savoir 18 ans, exception faite des femmes de plus de 15 ans et de moins de 17 ans qui peuvent se marier avec le consentement des personnes qui exercent sur elles l’autorité parentale. Toute personne peut choisir la personne avec laquelle elle va contracter mariage. La femme et l’homme doivent comparaître devant le fonctionnaire ou la fonctionnaire habilité, librement et volontairement, pour manifester leur volonté de se marier.

Alinéa c) : Les mêmes droits et les mêmes responsabilitésau cours du mariage et lors de sa dissolution

Conformément à l’article 34 du Code de la famille, l’homme et la femme ont les mêmes droits et les mêmes responsabilités. L’article 35 indique que celui des deux conjoints qui est principalement tenu de subvenir aux besoins de la famille est le mari et que l’épouse est tenue d’apporter une contribution solidaire et proportionnelle lorsqu’elle dispose de ressources qui lui sont propres. Cette règle a une origine culturelle, car elle part de l’hypothèse que c’est l’homme qui apporte la contribution économique la plus importante; en outre, elle attribue sur cette base la qualité de chef de famille à l’homme. Beaucoup de ménages costa-riciens ont une femme à leur tête, soit parce que l’homme a abandonné le foyer, soit pour cause de divorce, de décès ou parce que la femme est célibataire ou encore parce que la prise de décisions se fait de manière partagée et que la contribution économique aux frais du ménage est également partagée.

Il existe un projet de loi sur l’équité entre femmes et hommes dans le Code de la famille (dossier no 12575) qui propose d’amender l’article 35 de ce code. Selon ce projet, les deux conjoints seront tenus de subvenir aux besoins de la famille de manière solidaire et proportionnelle dans la mesure où ils disposent de ressources propres. Sur ce point, le CMF a émis un avis selon lequel il est important de préciser que la solidarité et la proportionnalité quant à la contribution aux frais de la famille dépendent des ressources que chacun des conjoints détient en propre, mais l’obligation de subvenir aux besoins du ménage est, elle, la même pour les deux.

Le projet de loi en question reprend deux des mesures les plus importantes du PIOMH : elles imposent la responsabilité conjointe des femmes et des hommes vis-à-vis de la famille; et elles présentent la famille comme le lieu où naissent les valeurs et les attitudes favorables à l’égalité des chances.

Le mariage est dissous par le décès des conjoints, par la déclaration d’un décès présumé, par l’annulation du lien du mariage ou par le divorce. Tant la femme que l’homme ont le droit de demander le divorce et pour les mêmes causes.

D’après les articles 48 et suivants du Code de la famille, le divorce peut être demandé pour une des raisons suivantes :

a)Adultère de l’un des deux conjoints;

b)Atteinte par l’un des conjoints à la vie de l’autre ou de leurs enfants;

c)Tentative de la part de l’un des conjoints de prostituer ou de corrompre l’autre conjoint ou les enfants des deux conjoints ou de l’un d’entre eux;

d)Sévices exercés sur la personne de l’autre conjoint ou de leurs enfants;

e)Séparation judiciaire pour une durée d’au moins un an;

f)Absence légalement déclarée du conjoint;

g)Consentement mutuel des deux conjoints;

h)Séparation de fait pour une période d’au moins trois ans.

Bien que les femmes comme les hommes puissent obtenir le divorce pour les mêmes motifs, les premières rencontrent des problèmes au moment de l’établissement des preuves. Par exemple, démontrer l’adultère de l’homme se révèle plus difficile. D’autre part, les femmes sont désavantagées car si elles tombent enceintes, la preuve est beaucoup plus facile à établir que pour les hommes. En cas de sévices, il leur faut produire des témoins alors que dans la réalité, les hommes ne se livrent généralement pas à leur agression en public mais dans l’espace familial où, en général, les seuls témoins sont les enfants.

Alinéa d) : Les mêmes droits et les mêmes responsabilitésen tant que parents, quel que soit leur état matrimonial,pour les questions se rapportant à leurs enfants; dans tous les cas, l’intérêt des enfants est la considération primordiale

Alinéa e) : Les mêmes droits de décider librement eten toute connaissance de cause du nombre et de l’espacementdes naissances et d’avoir accès aux informations, à l’éducationet aux moyens nécessaires pour leur permettre d’exercer ces droits

Alinéa f) : Les mêmes droits et responsabilités en matièrede tutelle, de curatelle, de garde et d’adoption des enfantsou d’institutions similaires, lorsque ces concepts existentdans la législation nationale; dans tous les cas, l’intérêtdes enfants est la considération primordiale

La Constitution politique contient au titre V des articles concernant la famille, le mariage et les enfants nés hors du mariage.

La Chambre constitutionnelle a établi par sa décision no 1155-94 l’égalité entre les personnes composant une famille en déclarant que cette dernière se compose d’individus libres et égaux devant la loi en dignité et en droits.

La famille, d’après le concept établi à l’article 51 de la Constitution, est envisagée de manière large et jamais restrictive. La conception adoptée récemment englobe la famille unie par un lien formel (mariage) aussi bien que celle au sein de laquelle s’établissent des liens affectifs non formels et qui constitue une union de fait (Chambre constitutionnelle, décisions nos 1975-94 et 346-94); cette interprétation de la Chambre constitutionnelle constitue un progrès dans la reconnaissance des relations familiales qui s’établissent au plan social sans être créées par le mariage.

Toutefois, dans la lettre, la loi conserve des stéréotypes sexuels; en effet, selon le même article 51, « La famille, en tant qu’élément naturel et fondement de la société, a droit à la protection particulière de l’État. De même, ont droit à cette protection la mère, l’enfant, la personne âgée et le malade handicapé. » Cette définition voit dans les mères un groupe vulnérable et les place au même niveau que les mineurs et les personnes âgées.

L’union de fait est régie par les dispositions des articles 242 à 246 du Code de la famille. Cette réforme représente un ajout décidé par la loi no 7532 du 8 août 1995. Ladite réforme porte sur l’union de fait publique, notoire, unique et stable pendant plus de trois ans entre un homme et une femme. Cette union a tous les effets patrimoniaux propres au mariage et donne à qui en a besoin le droit à une pension alimentaire. Elle a les mêmes effets sauf le droit à pension et quatre ans de concubinage pour qui vit en union de fait lorsqu’un des concubins est empêché de contracter mariage.

Les relations familiales sont régies par le droit de la famille tel que recueilli dans le Code de la famille (loi no 5476 du 21 décembre 1973 et ses amendements). Quant à la pension alimentaire, elle est régie par la loi sur les pensions alimentaires modifiée par la loi no 7654 en vigueur depuis le 23 janvier 1997. Cette loi prévoit que les cotisations extraordinaires sont fixées d’office, garantit l’aide de l’État et sanctionne les employeurs qui ne retiennent pas les cotisations sur les salaires.

À noter que dans les universités aussi bien publiques que privées, le droit de la famille est une des matières obligatoires dans les études de droit.

Quant à la garde des enfants en cas de divorce, elle est généralement accordée à la mère dans l’idée que c’est elle qui est « naturellement » mieux qualifiée pour les élever.

L’autorité paternelle est exercée par le père et la mère à égalité de droits et de devoirs. En cas de conflit, le tribunal, sur demande de l’un ou de l’autre, statue dans l’intérêt des mineurs (art. 138 du Code de la famille). Cet article a été modifié par la loi no 7142 sur la promotion de l’égalité sociale de la femme (1990); auparavant, la décision se fondait sur l’avis du père.

En cas de divorce litigieux, de séparation judiciaire litigieuse ou d’annulation du mariage, le ou la juge, prenant en compte l’intérêt des mineurs, prendra dans sa sentence toutes les dispositions relatives à l’autorité parentale, à la garde, à l’éducation et à l’administration des biens des mineurs (art. 139). L’autorité parentale peut être suspendue ou modifiée pour ébriété, dureté excessive à l’égard des enfants, corruption des enfants par le père ou la mère, refus d’alimenter les enfants, incitation à la mendicité ou permission de déambuler dans la rue, commission par le père ou la mère d’un délit à l’encontre de l’un des enfants, condamnation à la prison pour un acte répréhensible, incapacité ou absence déclarée judiciairement ou pour mauvaise conduite du père ou de la mère (art. 146).

D’après l’article 138 du Code de la famille, modifié par la loi no 7142 « Le père et la mère exercent, à égalité de droits et de devoirs, l’autorité parentale sur les enfants nés du mariage. » D’après les articles 138, 141, 142 et 144 du Code, en cas de divorce ou de séparation judiciaire, l’autorité parentale est partagée et la mère reste chargée de la garde, des soins et de l’éducation des enfants mineurs; lorsque le père et la mère ne sont pas unis par le lien du mariage, mais que le père a reconnu volontairement l’enfant, l’un et l’autre parents exercent les mêmes droits et devoirs en matière d’autorité parentale. Dans la pratique, cette règle ne s’applique pas totalement du fait que beaucoup de pères n’assument pas de manière responsable les obligations économiques et ne partagent pas davantage l’éducation de l’enfant; très souvent, ce droit sert à faire chanter la mère, à limiter sa liberté de mouvement et à la gêner dans son accès aux possibilités d’études et de travail.

L’État impose le devoir de verser par mensualités et à l’avance la pension alimentaire ayant fait l’objet d’une décision judiciaire. Il oblige à effectuer le dépôt sur le compte de la mairie ou du tribunal ou demande à l’employeur de retenir le montant et de le déposer auprès de la mairie ou du tribunal. Le non-paiement de la pension alimentaire entraîne deux types de sanctions mais ces dernières ne peuvent être infligées que sur réclamation de la partie demanderesse. Les sanctions sont : la saisie corporelle et le prélèvement par la voie civile. Le versement de la pension alimentaire aux enfants est régie par les articles 24, 27, 28 et 30 de la loi sur les pensions alimentaires no 7654 du 23 janvier 1997.

La loi sur les pensions alimentaires, modifiée aux termes de la loi no 7654, s’applique depuis le 23 janvier 1997. D’après l’article 164 du Code de la famille modifié par cette même loi, la pension alimentaire englobe notamment l’alimentation, le logement, les vêtements, l’assistance médicale, l’éducation, les distractions, les transports, en fonction des possibilités économiques et du capital qui appartient à la personne qui doit verser la pension ou que celle-ci possède. Sont pris en compte les besoins de la personne bénéficiaire ainsi que le niveau de vie auquel elle est accoutumée afin de garantir son développement physique et psychique normal, ainsi que ses biens.

Conformément à l’article 169 du Code de la famille, les deux conjoints peuvent se réclamer une pension réciproquement. L’un ou l’autre peut la demander pendant le mariage et, en cas de divorce, dans le cadre de la requête formulée s’il y a litige ou dans le cadre de l’accord conclu par les parties s’il y a consentement mutuel.

Le non-paiement de la pension alimentaire entraîne deux types de sanctions qui ne peuvent être imposées et infligées que sur réclamation de la partie demanderesse : saisie corporelle et prélèvement par la voie civile. Le Code de la famille prévoit dans son article 172 le prélèvement des pensions alimentaires en retard pour les cas où le conjoint ait dû contracter des dettes pour subsister.

La pension alimentaire cesse lorsque le conjoint bénéficiaire contracte un nouveau mariage, lorsqu’il ou elle obtient des moyens de subsistance suffisants ou lorsqu’il ou elle forme une union libre ou de fait.

D’après le Code de la famille, les composantes de la famille sont traitées sur un plan égalitaire du point de vue juridique; conformément à l’article 34, l’homme et la femme ont les mêmes droits et responsabilités. On enregistre certes des progrès dans la transformation des modèles socioculturels costa-riciens, mais ils sont lents. Par exemple, les travaux ménagers continuent d’être considérés comme la responsabilité de la femme, et lorsque celle-ci a des enfants, les responsabilités en matière d’éducation et de santé incombent en général aux mères.

Alinéa f) : Les mêmes droits et responsabilités en matièrede tutelle, de curatelle, de garde et d’adoption des enfants, ou d’institutions similaires, lorsque ces concepts existent dansla législation nationale; dans tous les cas, l’intérêt des enfantsest la considération primordiale

Il n’existe pas de règle juridique qui exige que la femme prenne le nom du mari en se mariant. Aux fins juridiques, elle conserve toujours son nom composé de celui de son père et de sa mère.

D’après l’article 49 du Code civil, les enfants issus du mariage ou reconnus portent le nom du père et comme deuxième nom celui de la mère. S’il s’agit d’un enfant dont le père n’est pas connu ou qui n’est pas reconnu par lui, l’enfant porte les noms de la mère.

La Constitution politique garantit aux hommes et aux femmes le droit à l’étude et à l’exercice d’une profession, d’un métier ou d’un emploi sans restriction fondée sur le sexe ou tout autre critère; le Code de la famille établit l’égalité des droits et des devoirs pour les deux conjoints. Toutefois, comme déjà signalé, les stéréotypes et les modèles socioculturels existants gênent les femmes dans leurs possibilités d’épanouissement.

Alinéa h) : Les mêmes droits à chacun des époux en matièrede propriété, d’acquisition, de gestion, d’administration,de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuitqu’à titre onéreux

En matière de famille, l’article 40 du Code de la famille établit le régime de communauté différé qui est appliqué au Costa Rica depuis la promulgation du Code civil en 1871. Cependant, dans la plupart des cas, les biens aussi bien meubles qu’immeubles acquis pendant l’union sont enregistrés au nom de l’homme. En cas de dissolution du mariage, de déclaration de séparation judiciaire ou de divorce, l’article 41 prévoit que chaque conjoint est en droit d’obtenir la moitié de la valeur nette des acquêts réunis pendant le mariage, bien qu’il puisse renoncer à ce droit dans le contrat de mariage ou aux termes d’un accord passé dans le cadre d’un acte notarié.

À l’heure actuelle, dans la proposition de modification de l’article 41 prévu par le projet de loi sur l’équité entre les hommes et les femmes dans le Code de la famille (dossier no 12575), il est interdit que l’une des parties renonce aux acquêts. Cette interdiction est directement liée à la situation qui se produit (inscription des biens au nom de l’homme) lorsque, en renonçant par anticipation à ces biens dans l’acte de mariage, la femme n’a plus aucun droit patrimonial lors de la dissolution du lien matrimonial.

D’après l’article 40 du Code de la famille, chaque conjoint dispose librement des biens acquis avant le mariage, de ceux qui le sont pendant le mariage et du rapport des uns et des autres. Lors de la dissolution du mariage, une communauté est établie avec les biens des deux conjoints qui est divisée par moitié aux fins de liquidation, quel que soit celui dont l’apport a été supérieur. La femme a le droit de demander une liquidation anticipée des acquêts pour gestion défectueuse du mari ou pour certains actes qui menacent son droit.

Dans le contrat de mariage, les contractants peuvent convenir d’une séparation partielle ou totale des biens. Il s’agit là d’une institution peu connue et donc peu utilisée.

Troisième partie

Conclusions générales

Depuis une quarantaine d’années, de profonds changements se sont produits dans la vie des femmes costa-riciennes. Le profil démographique a notablement changé ainsi que les conditions d’éducation, de santé et de travail, trois domaines où, selon les indicateurs, d’importantes avancées ont été enregistrées. Les femmes représentent 49 % de la population costa-ricienne, 30,1 % de la population économiquement active et environ 60 % des travailleurs du secteur informel; leur contribution au développement national a été et continue d’être importante, même si une bonne partie du travail qu’elles effectuent reste invisible et n’est pas comptabilisé dans la comptabilité nationale.

Les femmes exercent le droit de vote depuis 1949, mais leur droit à être élues n’est toujours pas exercé pleinement pour des raisons socioculturelles. Malgré les progrès enregistrés, l’accès des femmes aux organes de décision dans l’administration de l’État, dans le secteur privé, dans les organisations sociales et dans les partis politiques continue d’être limité. D’où le besoin de renforcer les programmes visant à leur émancipation politique, les mesures prises au titre de l’action affirmative pour garantir que le droit à participer à la prise de décisions ne reste pas lettre morte et les activités menées à bien dans différents secteurs de l’État et du milieu non gouvernemental afin de faire disparaître les approches et les pratiques discriminatoires fondées sur le sexe.

Depuis 1975, l’État costa-ricien et plusieurs secteurs organisés de la société civile ont encouragé diverses initiatives tendant à faire appliquer le principe de l’égalité et l’engagement de respecter les droits fondamentaux des femmes reconnus aux plans national et international grâce à des réformes ou à la mise en place d’une législation et à la définition par les pouvoirs publics de politiques en la matière. Ce processus a connu un début lent et a commencé de s’accélérer après la ratification de la Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1984), même s’il n’est monté en puissance que vers le début des années 90 et surtout pendant la période qui a précédé et suivi la Conférence de Beijing.

L’analyse des discriminations fondées sur le sexe dans la législation nationale montre que d’importants progrès ont été réalisés en la matière depuis la ratification de la Convention. La Conférence mondiale des droits de l’homme (Vienne, 1993) a encouragé un renforcement aux niveaux national et international du mouvement pour les droits fondamentaux des femmes. D’importants engagements ont été pris pour que la violence à l’égard des femmes soit reconnue comme une violation des droits humains et que soit reconnue également l’obligation qu’ont les États d’élaborer une législation non discriminatoire et des politiques publiques conscientes des aspects sexospécifiques. On peut affirmer qu’au Costa Rica, à l’heure actuelle, on a réussi à éliminer ou on est en train de modifier la plupart des règles juridiques discriminatoires afin de les actualiser dans le respect du principe de l’égalité. Le problème tient plutôt à l’interprétation et à l’application sexiste qui se fait des textes, par suite de conceptions et de pratiques culturelles fondées sur des stéréotypes patriarcaux. D’où le besoin de s’attacher davantage à clarifier le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la législation nationale et d’assurer une meilleure formation à tous les niveaux du système judiciaire dans le souci de protéger convenablement les droits des femmes.

Les mesures prises par l’État pour améliorer la condition des Costa-Riciennes en matière d’égalité entre hommes et femmes, y compris la promotion et le renforcement des mécanismes et des instruments de protection des droits de la femme, remontent à 1974 lorsque a été créé le Bureau des programmes pour la femme et la famille au Ministère de la culture, de la jeunesse et des sports. Cette instance a évolué avec le temps et a acquis davantage de poids lorsqu’en 1986, a été créé, aux termes d’une loi de la République, le Centre national pour le développement de la femme et de la famille (CMF). Ce centre relève du Ministère de la culture, de la jeunesse et des sports, mais le fait qu’il ait été créé aux termes d’une loi et qu’il soit doté de la personnalité juridique et de ressources propres lui a donné la stabilité voulue et lui a assuré une source de financement minimum malgré les changements de gouvernement.

Le CMF a été créé en tant qu’organe gouvernemental chargé de gérer, de diriger et de coordonner les politiques publiques en matière de genre. C’est en 1994 qu’il a commencé de prendre des mesures fortes – grâce à un ensemble de plans nationaux et de programmes stratégiques indiqués plus haut – visant à faire adopter des politiques à caractère stratégique en vue de l’égalité et de l’équité entre les femmes et les hommes. Ces instruments de politique ont été élaborés en référence et comme suite aux engagements pris à la quatrième Conférence mondiale sur la femme et dans son programme d’action.

L’expérience pratique a montré que : a) les politiques tendant à assurer l’équité et l’égalité entre les sexes exigent des engagements au plus haut niveau de prise de décisions et dans tous les organismes du secteur public; et b) l’exercice des fonctions de direction dans ce domaine est soumis à certaines limitations en raison de la contradiction qui existe entre l’étendue des compétences du CMF et sa situation au sein de l’appareil de l’État. De ce fait et sur l’initiative du pouvoir exécutif, un projet de loi est soumis pour transformer le centre en un institut national des femmes en l’élevant au rang d’institution autonome dans le but de garantir l’institutionnalité de l’égalité et de l’équité entre les sexes. Cette situation politico-administrative lui permettra : de participer à la prise de décisions au plus haut niveau de l’État; de disposer d’une plus grande autonomie pour promouvoir et vérifier les politiques publiques concernant les femmes; et de faire de la personne qui est à sa tête un ministre sans portefeuille, ce que son niveau hiérarchique actuel ne permet pas. Il s’agit donc en ce moment pour l’État costa-ricien de renforcer ainsi le mécanisme national.

Il convient de signaler que pendant la période considérée, les organismes chargés de la défense et de la protection des droits de la femme ont été consolidés : création de la Délégation de la femme, entité relevant du Ministère de la justice et du culte chargée de recevoir les plaintes pour violence familiale; et renforcement du Bureau pour la défense de la femme au sein du Bureau pour la défense des habitants, mécanisme d’une importance vitale pour la promotion des droits fondamentaux des femmes et le suivi de la manière dont le secteur public les protège.

La première des mesures spéciales provisoires prises au Costa Rica pour assurer plus rapidement l’égalité de fait entre les femmes et les hommes a été l’approbation en 1990 de la loi pour la promotion de l’égalité sociale de la femme. Cette loi a permis d’établir les premières règles et mesures juridiques directement liées à la Convention visant principalement : à permettre aux femmes d’accéder plus rapidement à l’égalité dans le cadre des procédures internes et au sein des organes directeurs des partis politiques ainsi que sur les listes électorales; et à protéger les droits des femmes vivant en union de fait en ce qui concerne l’inscription des biens immeubles adjugés par le biais de programmes de l’État. L’instauration de quotas de participation aux organes de prise de décisions des partis aux listes électorales constitue un progrès notable pour les femmes, même s’il reste encore à désigner des femmes aux postes éligibles, mesure pour laquelle on attend que soit approuvée la réforme de la loi actuelle.

L’État costa-ricien entreprend systématiquement depuis le début des années 80 d’éliminer dans l’enseignement scolaire les contenus, les méthodes et les instruments pédagogiques qui présentent des rôles allant dans le sens contraire de l’égalité sociale et la complémentarité entre les sexes ou qui maintiennent les femmes dans une position subalterne. Les progrès les plus marqués ont été obtenus à partir des années 90 grâce aux ouvrages scolaires élaborés, aux manuels pédagogiques préparés à l’intention des enseignants, aux recherches réalisées et à la formation dispensée au personnel chargé de l’élaboration des ouvrages et des programmes d’enseignement. On favorise également les mesures tendant à faciliter l’accès des femmes aux carrières technico-professionnelles non traditionnelles et à modifier la segmentation professionnelle. Malgré les avancées significatives obtenues dans ce domaine, il convient de renforcer la formation du personnel pour supprimer les résistances ancrées dans les stéréotypes sexistes.

Il convient de signaler que dans la société costa-ricienne, il subsiste encore des valeurs, des idées et des coutumes fondées sur une structure patriarcale. Il ressort de plusieurs études que des changements se sont produits, mais comme tout ce qui implique de modifier des modèles socioculturels, le processus est lent. Il y a donc lieu de renforcer les mesures prises au Ministère de l’éducation pour obtenir que l’éducation au sein de la famille repose sur une bonne compréhension de la maternité comme fonction sociale et la reconnaissance du partage des responsabilités entre les hommes et les femmes. De même, les moyens de communication devraient prendre plus sérieusement l’engagement systématique d’éliminer les messages qui encouragent le sexisme et les disparités entre les sexes.

Le Costa Rica a consacré une bonne part de son budget national à la santé et à l’éducation mais, ces dernières années, ces deux secteurs ont subi des réductions qui ont influé sur la qualité et l’accessibilité des services. Les premières à s’en ressentir ont été les femmes, car ce sont elles qui s’occupent de la santé des autres composantes de la famille. Les femmes pauvres ont été les plus touchées par ce processus.

Toutefois, le pays présente en matière de santé des indicateurs favorables sur lesquels influe la couverture très étendue du système national de santé. Les taux de mortalité générale et de mortalité maternelle et infantile ont baissé. Les causes de décès chez les hommes et les femmes sont assez semblables si ce n’est que les hommes sont davantage victimes d’accidents. La mortalité maternelle a nettement baissé et présente un des taux les plus faibles de la région. La fécondité a baissé mais tend à être plus forte chez les femmes ayant peu d’instruction, plus pauvres et vivant dans des zones urbaines, et ce, malgré l’accessibilité aux méthodes anticonceptionnelles; ces mêmes variables sont liées à une forte réticence de leurs compagnons à utiliser des méthodes sûres. S’agissant des décès par cancer, les femmes sont plus touchées par les tumeurs de l’appareil reproductif, ces cas qui atteignent 25,4 % du total des décès étant pour la plupart évitables.

On a constaté que les femmes ont tendance à négliger leur santé pour s’occuper des besoins d’autrui et ne bénéficient pas d’un accès facile aux services de prévention et de détection précoce, même si elles consultent davantage les services médicaux dans le cadre de leur fonction reproductive. Le secteur de la santé a entrepris une réforme intégrale qui l’amènera à modifier l’approche des soins accordés aux femmes de manière à passer d’une approche biologiste et axée sur la reproduction et les soins maternels et infantiles à une approche intégrée et sexospécifique.

Dans le cadre des plans mis en oeuvre par le Centre de la femme et de la famille – Plan national pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes (PIOMH) et Plan national pour le suivi et la prévention de la violence familiale (PLANOVI) –, une série de mesures sont prises pour améliorer la santé des femmes et encourager leur participation à la gestion des services, les aider à s’assurer une hygiène sexuelle et une santé génésique adéquates en leur garantissant l’accès à des services intégrés, efficaces et confidentiels au niveau national tout en aidant toutes les femmes à jouir de leur santé mentale, de loisirs et d’une vie exempte de violence.

Les cinq dernières années ont vu augmenter au niveau national la prise de conscience des dimensions de la violence exercée contre les femmes, particulièrement de la violence familiale, et du devoir de l’État d’assurer prévention et suivi dans ce domaine à divers niveaux. La ratification de la Convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme (1995) a joué un rôle important dans l’approbation et la divulgation de lois et de réformes légales telles que : la loi sur le harcèlement sexuel dans l’emploi et l’enseignement et la loi sur la violence domestique; les réformes du Code pénal touchant la violence dans les relations conjugales et les délits sexuels, et la formulation de politiques publiques dans le cadre du PLANOVI. Il s’agit là d’un exemple important de l’engagement pris et des efforts déployés pour organiser les interventions de l’État et de la société civile en faveur du suivi et de la prévention de la violence à l’égard des femmes.

Les Costa-Riciennes ont participé et participent activement au développement économique du pays. Mais lorsqu’on analyse la manifestation de cette participation dans les principaux indicateurs économiques, particulièrement ceux concernant la population active, on constate que leur présence est rendue invisible. Cette situation a eu un effet négatif sur l’accès aux moyens de production, sur les relèvements de salaire, les améliorations des conditions de travail et la reconnaissance de leurs droits en tant que travailleuses et agents de production. De même, ce facteur a limité leur accès au logement, à la terre et à la propriété foncière. Il convient toutefois de souligner que d’importants progrès se sont produits depuis cinq ans dans l’accès au logement, principalement pour les femmes chefs de famille, et d’autres secteurs touchés par la pauvreté grâce aux prime au logement et aux programmes d’autoconstruction et également dans l’accès aux terres attribuées par l’Institut du développement agraire.

Depuis une vingtaine d’années, on constate une augmentation sensible et régulière de la population active féminine et une croissance moyenne de la PEAF accompagnées d’une augmentation des taux de chômage ouvert et de sous-emploi. De même, l’écart salarial s’est creusé dans les secteurs public et privé, mais plus nettement dans le second. Cette situation montre que certaines disparités entre les sexes n’ont pu être éliminées malgré d’importantes réformes de la législation et la mise en place de politiques publiques encourageant l’égalité des chances dans le travail et l’emploi. Ce qui entrave beaucoup ce changement, c’est la persistance de la vision du travail rémunéré de la femme comme d’un complément de celui de son compagnon et d’une activité temporaire dans la vie des femmes.

Il faut relever également que le travail féminin dans les activités agricoles reste invisible malgré l’importante participation des femmes au titre de la force de travail familiale non rémunérée et en tant que travailleuses saisonnières et temporaires. Une avancée importante a été faite dans la formulation et la mise en oeuvre de politiques publiques stratégiques en faveur de l’équité entre les femmes et les hommes dans le secteur agricole, à savoir l’addendum au PIOMH pour les secteurs de l’agriculture et des ressources naturelles. Toutefois, il y a lieu de renforcer les initiatives visant au développement des indicateurs sexospécifiques afin de faire ressortir l’importance de la force de travail des femmes dans les secteurs agricole et informel, l’ampleur réelle du chômage et du sous-emploi féminin ainsi que les conditions inégales dans lesquelles les femmes effectuent un travail rémunéré et non rémunéré. À cet égard, il convient d’aller de l’avant dans l’élaboration et l’homologation d’indicateurs précis qui permettent de mesurer le travail non rémunéré des femmes et de calculer leur contribution à la comptabilité nationale.

Il est indéniable que la fracture sociale s’est creusée au Costa Rica à partir des années 80. Ce processus d’appauvrissement a touché plus gravement les femmes, au point que l’on peut affirmer que nous sommes confrontés à un processus de féminisation accélérée de la pauvreté. Depuis la ratification de la Convention, on constate une augmentation progressive du nombre de femmes chefs de famille. Cela tient aux changements intervenus dans la structure démographique du pays et aux effets de la crise économique sur les familles qui ont obligé les femmes et les mineurs à entrer rapidement sur le marché du travail rémunéré dans des conditions de grande vulnérabilité.

Depuis la décennie antérieure, l’État costa-ricien accorde une attention particulière aux femmes touchées par la pauvreté. Ces dernières années, des politiques bien précises ont été mises en oeuvre, telles que les mesures contenues dans le volet Femmes du Plan national de lutte contre la pauvreté destiné aux femmes chefs de famille et aux adolescentes enceintes et mères. Cette initiative s’est traduite par un très gros effort de coordination et de suivi intégrés. Il s’agit d’un processus extrêmement lent qui s’est heurté à des résistances socioculturelles et institutionnelles ainsi qu’à des obstacles structurels graves. Par exemple, la structure des milieux professionnels continue d’être nettement répartie par sexe, les femmes se voyant limitées dans leur accès à des emplois mieux rémunérés et à une formation professionnelle dans des domaines non traditionnels. Les grossesses précoces et la double journée constituent des facteurs qui influent sur les débouchés offerts dans ce secteur et qui restreignent leur accès à l’éducation, à la formation professionnelle, à l’emploi et aux loisirs. L’offre de garderies continue d’être insuffisante face à la demande croissante et aux conditions particulières que réclament les secteurs de bas niveau socioéconomique. L’offre tend par ailleurs à augmenter dans le secteur privé, ce qui réduit les possibilités d’obtenir des services adaptés, économiques et de bonne qualité.

La Constitution politique garantit l’égalité des hommes et des femmes devant la loi. Malgré ce que prescrivent les textes juridiques, l’administration de la justice continue d’être marquée par des préjudices en ce qui concerne certains délits lorsque ceux-ci sont commis par des femmes ou lorsqu’ils sont commis à leur détriment (par exemple, délits sexuels). Au civil, les femmes se voient reconnaître la même capacité juridique pour signer des contrats, administrer des biens et hériter. Même si la législation n’établit pas explicitement le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes, la Chambre constitutionnelle s’est prononcée en disposant que « … lorsque les termes "homme" ou "femme" sont utilisés dans la législation, il convient de les considérer comme des synonymes du terme "personne" et d’éliminer ainsi toute éventuelle discrimination "légale" pour raison de sexe… ».

S’agissant des droits matrimoniaux et des droits familiaux, les Costa-Riciennes ont obtenu d’importantes réformes juridiques qui les mettent sur un pied d’égalité avec les hommes dans la plupart des domaines. Certaines réformes sont en instance d’adoption dans le cadre du projet de loi sur l’équité entre les femmes et les hommes dans le Code de la famille qui prévoit au sein de la famille la responsabilité conjointe des hommes et des femmes dans tous les domaines. L’union de fait a été reconnue au plan juridique, ce qui a été bénéfique pour un groupe important de femmes, même si certaines interprétations et pratiques sociales continuent de ne pas tenir compte de l’existence d’autres arrangements familiaux. De même, certaines règles qui renforcent les stéréotypes sexuels se maintiennent, telles que les dispositions de l’article 51 du Code de la famille qui considère les mères comme un groupe vulnérable nécessitant une protection spéciale.

Le Code de la famille établit que la puissance paternelle sur les enfants est exercée à égalité par le père et la mère, ainsi que l’autorité parentale dans le cas des enfants nés dans le mariage ou lorsqu’ils ont été reconnus par le père. L’autorité parentale revient à la mère uniquement lorsque le père n’a pas reconnu volontairement les enfants. Pour ce qui est des pensions alimentaires, les deux conjoints peuvent en réclamer une.

D’après le Code de la famille, les personnes composant la famille bénéficient d’un traitement juridique égalitaire et ont les mêmes droits et responsabilités. Il n’en reste pas moins que dans la pratique quotidienne il subsiste certaines conventions sociales qui obligent les femmes à dépendre de leur mari, à supporter l’infidélité et la violence à leur égard et à continuer d’être celles qui assument les travaux ménagers et les soins des enfants. On a beau constater certains changements dans les nouvelles générations, ceux-ci sont très lents.

Malgré les multiples progrès enregistrés dans l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et d’autres traités internationaux protégeant leurs droits fondamentaux, il subsiste encore des barrières culturelles et sociales qu’il y a lieu d’éliminer pour obtenir l’égalité et l’équité entre les sexes dans le cadre d’une justice sociale pleine et d’une démocratie participative respectueuse des différences.

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Lois

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Création de la Direction générale chargée de l’aide et du soutien aux femmes victimes de la violence. Assemblée législative de la République du Costa Rica. Journal officiel no 200 du 18 octobre 1996, page 3.

Loi sur les droits et la garanties sociaux. Constitution politique de la République du Costa Rica. Première édition. San José (Costa Rica) : éditeur Porvenir. 1995.

Loi générale pour les garderies d’enfants et foyers écoles. Assemblée législative de la République du Costa Rica. Journal officiel no 27 du 7 février 1996.

Code de la famille, avec la jurisprudence et les renvois à la législation. San José (Costa Rica) : Investigaciones Jurídicas S.A. 1998.

Code du travail, avec annotations sur les recours en inconstitutionnalité. San José (Costa Rica) : Investigaciones Jurídicas S.A. 1998.

Code pénal, Délits sexuels, chapitre III.

Code pénal, Délits contre la famille, chapitre IV.

Loi sur la promotion de l’égalité sociale de la femme. San José (Costa Rica): Centre national pour le développement de la femme et de la famille. 1994.

Loi portant création et réglementation du Centre national pour le développement de la femme et de la famille. San José (Costa Rica) : Centre national pour le développement de la femme et de la famille. 1994.

Loi pour l’encouragement de l’allaitement maternel, no 7430. San José (Costa Rica) : Centre pour le développement de la femme et de la famille. 1995.

Loi sur le harcèlement sexuel dans l’emploi et l’enseignement, no 7476. San José (Costa Rica) : Centre national pour le développement de la femme et de la famille. 1995.

Loi sur l’égalité des chances pour les personnes handicapées, no 7600. Assemblée législative de la République du Costa Rica. Éditions législatives populaires. 1996.

Loi sur les pensions alimentaires, no 7654. Assemblée législative de la République du Costa Rica. Journal officiel no 16 du 23 janvier 1997.

Loi sur la violence domestique, no 7586. San José (Costa Rica) : Centre national pour le développement de la femme et de la famille. 1997.

Loi portant création du Code de l’enfant et de l’adolescent, no 7739. Assemblée législative de la République du Costa Rica. Journal officiel no 26 du 6 février 1998.

Loi sur la publicité commerciale utilisant l’image de la femme.

Réformes de lois

Lois portant réforme du Code de la famille, loi organique du patronat national de l’enfance, loi générale sur l’émigration et les étrangers, loi organique du Tribunal suprême chargé des élections et du registre civil et du Code pénal pour réglementer l’adoption des personnes. Loi no 7538. Assemblée législative de la République du Costa Rica. Journal officiel no 199 du 20 octobre 1995.

Loi portant réforme de divers articles du Code pénal, no 7653. Assemblée législative de la République du Costa Rica. Journal officiel no 246 du 27 septembre 1996.

Loi portant réforme de l’article 95 du Code du travail, no 7621. Assemblée législative de la République du Costa Rica. Journal officiel no 185 du 27 septembre 1996.

Projets de loi (soumis à l’assemblée législative)

Loi d’aide aux femmes en situation de pauvreté. No 32 du Journal officiel no 118 du 20 juin 1997.

Loi portant création de l’Institut national pour le développement de la femme et de la famille, no 12801. Journal officiel no 16 du 23 janvier 1997.

Septième chapitre du titre 1 et articles 69, 101, 102, 194 et 106 du Code du travail.

Réforme des articles 2, 7, 9, 12, 13, 18, 24 et 31 et ajout d’un article 31 bis à la loi sur le harcèlement sexuel dans l’emploi et l’enseignement, no 7476 du 3 mars 1995. Dossier no 13094. Présenté par les députés Antonio Alvarez Desanti et Constantino Urcuyo Fournier.

Réforme des articles 20 et 23 de la Constitution politique. Dossier no 12037.

Loi sur l’égalité entre les sexes dans le Code du travail. Dossier no 12575. Présenté par le député Rolando González Ulloa le 17 décembre 1996.

Loi sur l’égalité entre les sexes dans le Code de la famille. Dossier no 12575. Présenté par le député Rolando González Ulloa le 17 décembre 1996.

Création du Service spécial de lutte contre la violence domestique et les atteintes à la liberté sexuelle. Dossier no 13050. Présenté par le député Constantino Urcuyo Fournier le 12 novembre 1997.

Réforme des articles bis et 195 du Code pénal sur la criminalisation de l’agression domestique. Dossier no 13081. Présenté par le député Constantino Urcuyo Fournier le 25 novembre 1997.

Réforme des articles 5 et 6 de la loi pour la promotion de l’égalité sociale de la femme no 7142 du 26 mars 1990. Publiée dans le Bulletin officiel no 216 du 11 novembre 1996.

Ajout d’un article 109 bis à la loi organique du système bancaire national no 13083 du 26 septembre 1953. Dossier no 13083. Présenté par le député Constantino Urcuyo Fournier le 27 novembre 1997.

Loi pour simplification des jugements faisant suite à une enquête et une contestation de paternité. Dossier no 13084. Présentée par le député Constantino Urcuyo Fournier le 26 novembre 1997.

Recours en inconstitutionnalité

CMF-6262-94. Article 32 de la loi pour la promotion de l’égalité sociale de la femme. Référence : licenciement de la travailleuse pendant la grossesse aux termes de l’article 94 du Code du travail.

CMF-6697-94. Article 94, paragraphe 2, du Code du travail, modifié aux termes de la loi sur l’égalité sociale de la femme, article 32.

CMF-3150-94. Code du travail, article 104, alinéas c), d) et e). Référence : travailleuses domestiques. Y compris les opinions dissidentes des magistrats.

CMF-0346-94, article 7 de la loi pour la promotion de l’égalité sociale de la femme.

CMF-2129-94, article 572, paragraphe 1, alinéa ch) du Code civil.

CFM-2648-94. Recours en inconstitutionnalité accumulés du règlement d’invalidité, de vieillesse et de décès de la Caisse costa-ricienne de sécurité sociale, article 49.

CFM-629-94. Alinéa b) de l’article (...) du règlement d’assurance maladie et maternité de la Caisse costa-ricienne d’assurance sociale.

Recours en amparo

CMF-3064-94. Par suite de l’exclusion d’une femme d’un projet public de logement parce qu’elle vivait en union libre et n’avait pas d’enfant de cette union.

CMF-3435-92. Par suite du refus de naturalisation fait à un étranger marié avec une Costa-Ricienne et ayant deux enfants de cette union, conformément à l’article 14, paragraphe 5, de la Constitution politique.

(...) son passeport, bien que ce document ait été dûment légalisé.

CMF-1440-92. Article 147 de la loi sur la migration et les étrangers.

CMF-1276-95. Recours en inconstitutionnalité accumulés en relation avec l’article 57 du Code de la famille.

CMF-1975-94. Sur le Code de la famille, article 142, paragraphe 2.

CMF-3693-94. Consultation facultative sur la constitutionnalité de l’article 1 du projet de loi « Ajout du titre VII au Code de la famille pour réglementer l’union de fait ».

Recours contre le règlement de stérilisation, décret exécutif no 18080-S du 18 mai 1988.

Recours contre le Conseil de réglementation des services publics pour des cas d’iniquité dans la composition par sexe des conseils d’administration des institutions décentralisées de l’État.

Publications du centre national pour le développementde la femme et de la famille (CMF)

Conventions

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme. San José (Costa Rica) : Centre national pour le développement de la femme et de la famille. 1994.

Convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme « Convention de Belem do Pará ». San José (Costa Rica). Centre national pour le développement de la femme et de la famille. 1997.

Dépliants d’information ou d’enseignement

Centre national pour le développement de la femme et de la famille : antécédents, attributions, structure administrative, domaines de travail, plans nationaux et programmes intégrés.

Vivre sans violence est possible (Vivir sin violencia es posible). Avec la collaboration du Bureau de la Première Dame de la République et l’Agence espagnole de coopération internationale.

Non au harcèlement sexuel (No al hostigamiento sexual), avec la collaboration du Programme des femmes adolescentes de la Commission européenne.

Modules d’enseignement

Quirós Rodríguez, Edda et Barrantes Romero, Olga. … et elles vécurent heureuses le restant de leurs jours? (…y vivieron felices para siempre?) Pour parler de ce que vivent et de ce dont rêvent les femmes dans la vie quotidienne. Sans José (Costa Rica) : Centre national pour le développement de la femme et de la famille. 1994.

Collection Connaissons nos droits (Conozcamos nuestros derechos) (1996), avec la collaboration du FNUAP et de l’ACIAR :

No 1 « Nuestros derechos como humanas » (Nos droits comme êtres humains)

No 2 « Hostigamiento sexual. Qué hacer? » (Harcèlement sexuel. Que faire?)

No 3 « Derecho a divertirnos también! » (Le droit de nous amuser également!)

No 4 « La politica: una alternativa de crecimiento » (La politique : une alternative de croissance)

No 5 « La salud de las mujeres y los derechos reproductivos » (La santé des femmes et les droits liés à la reproduction)

No 6 « Por una educación no sexista » (Pour une éducation non sexiste)

No 7 « Una vida sin violencia es posible » (Une vie sans violence est possible)

No 8 « Nuestros derechos en la familia » (Nos droits au sein de la famille)

No 9 « Las mujeres y el derecho a la propiedad » (Les femmes et le droit à la propriété)

No 10 « Trabajadoras... y con derechos » (Travailleuses… et avec des droits)

Guide visant à faciliter l’enseignement des droits des femmes 1996, modules :

No 1 « Nuestros derechos como humanas » (Nos droits comme êtres humains)

No. 2 « Hostigamiento sexual. Qué hacer? » (Harcèlement sexuel. Que faire?)

No 3 « Derecho a divertirnos también! » (Le droit de nous amuser également!)

No 4 « La politica: una alternativa de crecimiento » (La politique : une alternative de croissance)

No 5 « La salud de las mujeres y bs derechos reproductivos » (La santé des femmes et les droits liés à la reproduction)

No 6 « Por una educación no sexista » (Pour une éducation non sexiste)

No 7 « Una vida sin violencia es posible » (Une vie sans violence est possible)

No 8 « Nuestros derechos en la familia » (Nos droits au sein de la famille)

No 9 « Las mujeres y el derecho a la propiedad » (Les femmes et le droit à la propriété)

No 10 « Trabajadoras... y con derechos » (Travailleuses… et avec des droits)

Collection Soy trabajadora doméstica y conozco mis derechos (Je suis travailleuse domestique et je connais mes droits), 1998 :

No. 1 « La contratación » (L’embauche)

No 2 « Salano y aguinaldo » (Salaire et étrennes)

No 3 « Jornada laboral y merecidas vacaciones » (Journée de travail et vacances méritées)

No 4 « Ejerciendo mi derecho a la salud » (J’exerce mon droit à la santé)

No 5 « Trabajadora doméstica migrante » (Travailleuse domestique migrante)

No. 6 « Derecho a una vida sin violencia » (Droit à une vie sans violence)

Série Género, Adolescencia y Juventud (Genre, adolescence et jeunesse), 1998. Cahiers publiés avec la collaboration du Programme des femmes adolescentes de la Commission européenne :

No 1 « Quién soy? Quiénes somos? Quiénes son? Acercándonos a la identidad de género de las y los adolescentes y jóvenes » (Qui suis-je? Qui sommes-nous? Qui sont-ils? Se rapprocher de l’identité sexuelle des adolescents et adolescentes et des jeunes garçons et filles)

No 2 « Sexualidad en la adolescencia: mirándolas y mirándolos desde otro lugar » (La sexualité pendant l’adolescence : regardons les garçons et les filles sous un autre angle)

No 3 « Juventud, trabajo y formación laboral: una visión de género » (Jeunesse, travail et formation professionnelle : une vision sexospécifique)

Éducation pour une vie sans violence. Module pédagogique et méthodologique pour l’interapprentissage no 3. San José (Costa Rica) : Centre national pour le développement de la femme et de la famille et Bureau de la Première Dame de la République. 1996.

Cuevas M., Rosario et Gutiérrez, Ma. Luz. Sentir, penser et affronter la violence familiale. Stratégies pour la prévention de la violence familiale no 3. San José (Costa Rica) : CMF et Bureau de la Première Dame de la République. 1997. (Sentir, pensar y enfrentar la violencia intrafamiliar. Estrategias para la prevención de la violencia intrafamiliar)

Nous sommes différents mais égaux en droits. Plan pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes (PIOMH) : version populaire. San José (Costa Rica): CMF. 1998.

La découverte de la socialisation sexuelle. Premier module. Collection Méthodologies no 8. San José (Costa Rica): Le Centre. 1997.

Organiser le puzzle. Deuxième module. Collection Méthodologies no 8. San José (Costa Rica): Le Centre. 1997.

Le chemin se fait en marchant. Troisième module. Collection Méthodologies no 8. San José (Costa Rica): Le Centre. 1997.

Rapports de gestion

Centre national pour le développement de la femme et de la famille (1998). Le pari stratégique. Rapport sur les travaux 1994-1998. San José (Costa Rica) : Le Centre. (Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia (1998). La apuesta estratégica. Informe de labores 1994-1998. San José, Costa Rica: El Centro)

Plans nationaux y sectoriels

Plan pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes. 1996-1998. Collection documents no 11. San José (Costa Rica) : Le Centre. (Plan para la lgualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. 1996-1998. Colección documentos no 11. San José, Costa Rica: El Centro) ISBN 9968-742-44-9.

Additif pour les secteurs de l’élevage et des ressources naturelles au Plan pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes. (Addendum de los Sectores Agropecuario y del Ambiente aI Plan para la lgualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres) Plan IOMH. San José (Costa Rica) : CMF. 1997.

Plan national pour le suivi et la prévention de la violence familiale (PLANOVI). État d’avancement 1994-1997. (Plan Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar (PLANOVI). Balance de Ejecución 1994-1997.) San José (Costa Rica) : CMF. 1998.

Livres

Calderón, Ana Lucia y Munoz, Sergio (1998). Maternidad y paternidad. Las dos caras del embarazo adolescente (Maternité et paternité. Les deux faces de la grossesse de l’adolescente). San José, Costa Rica : CMF, FNUAP.

Camacho R., Lara S. et Serrano E. (1996). Las Cuotas Mínimas de Participación de las Mujeres: un mecanismo de acción afirmativa. Aportes para la discusión. Colección Temática no 5. (Les quotas minimaux de participation des femmes : un mécanisme d’action affirmative. Contributions au débat. Collection thématique no 5) San José, Costa Rica. Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia (Centre national pour le développement de la femme et de la famille). ISBN 9968-742-42-2.

Centre national pour le développement de la femme et de la famille (1998). Progrès au plan juridique vers l’équité entre hommes et femmes. Lois, projets de lois et décrets exécutifs sur les droits des femmes, l’équité entre hommes et femmes et la famille. Période 1994-1998. (Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia y Asamblea Legislativa (1998). Avances legales hacia la equidad de género. Leyes, Proyectos de Ley y Decretos Ejecutivos sobre derechos de las mujeres, equidad de género y familia. Periodo 1994-1998) San José, Costa Rica : CMF/Asamblea Legislativa.

Centre national pour le développement de la femme et de la famille. Culture, jeunesse et sports (1995). Élire et être élues : politique du vote féminin. (Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia. Cultura Juventud y Deportes (1995). Elegir y no ser elegidas: el significado político del voto femenino) San José, Costa Rica : CMF et Fondation Friedrich Ebert.

Guzmán Stein, Laura (1997). Grossesse et maternité chez les adolescentes au Costa Rica. Diagnostic de situation et réponses institutionnelles. (Embarazo y maternidad adolescentes en Costa Rica. Diagnóstico de situación y respuestas institucionales) San José, Costa Rica : CMF, Programme femmes adolescentes, Union européenne et Commission nationale d’aide intégrée à l’adolescence.