Comité des disparitions forcées
Déclaration commune sur les « disparitions forcées de courte durée »
I.Introduction
Le Comité des disparitions forcées et le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires,
Eu égard à la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, et en consultation avec d’autres organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme pertinents,
Rappelant qu’on entend par disparition forcée l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté d’une personne par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi,
Considérant l’extrême gravité de la disparition forcée, qui constitue une violation de plusieurs droits de l’homme, tels que le droit à la vie, l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le droit à la liberté et à la sûreté de sa personne et le droit de chacun à la reconnaissance de sa personnalité juridique,
Considérant également que dans certaines circonstances définies par le droit pénal international, les disparitions forcées peuvent constituer des crimes contre l’humanité, et que l’interdiction de la disparition forcée a acquis le statut de norme impérative du droit international (jus cogens), universellement contraignante en tout temps,
Rappelant que les États ont l’obligation de prévenir les disparitions forcées et de lutter contre l’impunité du crime de disparition forcée, et que les victimes, y compris toute personne physique ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée, ont le droit d’accéder à la justice et d’obtenir réparation, et de savoir la vérité sur les circonstances d’une disparition forcée et sur le sort de la personne disparue et le lieu où elle se trouve, ainsi que sur le déroulement et les résultats des enquêtes correspondantes,
Ayant examiné leurs déclarations, leurs observations générales, leurs rapports, leurs observations finales, leurs études thématiques et leur jurisprudence, et ceux d’autres organes de contrôle relatifs aux droits de l’homme aux niveaux universel et régional, ainsi que les informations reçues en réponse à un appel à contributions, qui mettent en lumière la fréquence des disparitions forcées dites de courte durée et les difficultés que posent la lutte contre ces cas de disparition et leur recensement,
Conscients que des organes internationaux de surveillance du respect des droits de l’homme, notamment le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires et le Comité des droits de l’homme, ainsi que les organes d’enquête de l’Organisation des Nations Unies, ont par le passé utilisé les expressions short ‑term enforced disappearance ou e nforced disappearance of short duration (« disparition forcée de courte durée » ou « [personnes victimes de] disparition forcée pendant une courte durée) pour renvoyer aux cas où l’infraction prend fin après un certain laps de temps,
Décident de publier la déclaration commune ci-après, dans le but de rendre cette pratique plus visible, de préciser le sens donné à la notion de disparition forcée « de courte durée », et de souligner que la durée n’est pas un élément constitutif de la disparition forcée au regard du droit international des droits de l’homme. Cette déclaration vise à affirmer que, quelle que soit sa durée, toute disparition forcée entraîne de graves préjudices et de graves conséquences pour les personnes disparues et leur famille, et pose des difficultés pratiques en ce qui concerne la protection de ces personnes et la défense de leurs droits. Enfin, la déclaration vise à recenser des mesures clefs pour prévenir les disparitions forcées dites de courte durée, et à souligner les conséquences de ces pratiques, en s’appuyant sur les mandats du Comité des disparitions forcées et du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires.
II.Cerner le contexte et réaffirmer les obligations internationales des États concernant les disparitions forcées dites de courte durée
1.Bien que le droit international ne donne pas de définition distincte des disparitions forcées de courte durée, dans diverses régions du monde, le recours récurrent à la pratique consistant à soumettre une personne à la disparition forcée pendant une période limitée, parfois quelques heures seulement, a été mis en évidence. Ces cas sont qualifiés de disparition forcée au sens du préambule de la Déclaration et de l’article 2 de la Convention, ainsi que de la jurisprudence du Comité des droits de l’homme, pour autant que soient réunis les éléments constitutifs énoncés dans la définition de cette infraction. Néanmoins, le Comité des disparitions forcées, le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires et le Comité des droits de l’homme considèrent que ces cas posent des difficultés pratiques importantes aux victimes et à leur famille lorsqu’elles tentent de savoir la vérité sur le sort de la personne disparue et sur le lieu où elle se trouve et d’obtenir justice et réparation pour les préjudices subis.
2.Si les disparitions forcées dites de courte durée ont souvent lieu en période d’instabilité politique ou en situation d’urgence publique, aucune circonstance, quelle qu’elle soit, ne peut être invoquée pour les justifier (art. 1er de la Convention et art. 7 de la Déclaration).
3.Les disparitions forcées, y compris les disparitions forcées dites de courte durée, peuvent se produire dans des lieux de privation de liberté officiels ou non officiels. Dans certains cas, les autorités de l’État nient leur existence, tandis que dans d’autres, l’État affirme que ces privations de liberté sont justifiées par la mise en application de plans et de stratégies de sécurité nationale visant à lutter contre le terrorisme ou la criminalité organisée, comme le trafic de drogue ou des attaques présumées contre les institutions de l’État, à répondre à un conflit armé interne ou international, ou à contrôler des manifestations. Dans d’autres cas, les caractéristiques géographiques du pays concerné, l’insuffisance des moyens dont disposent les institutions pour prendre en charge, dans les meilleurs délais, un grand nombre de détenus, ou l’application de réglementations et de politiques migratoires sont invoquées pour justifier ou expliquer ces pratiques illégales.
4.Les disparitions forcées, y compris les disparitions forcées dites de courte durée, peuvent également se produire en dehors de toute procédure pénale ou même de toute procédure formelle. Par exemple, elles peuvent concerner des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile, qui sont souvent privés de leur liberté alors que la détention devrait être une mesure exceptionnelle. Dans de tels cas, les personnes détenues et leur famille jouissent de tous les droits consacrés par la Convention (art. 17 et 18) et d’autres instruments internationaux dès qu’elles sont placées sous le contrôle des autorités, quelle que soit l’autorité responsable de la détention ou la durée de la privation de liberté. Dans ces situations, les États devraient également autoriser l’observation indépendante de leurs frontières.
5.Le Comité des droits de l’homme a affirmé que la détention au secret prolongée constituait une détention arbitraire et pouvait être considérée comme une violation de la liberté individuelle, contraire à l’article 9 du Pacte, et comme une forme de torture violant l’article 7 du Pacte, et qu’elle pouvait également favoriser les disparitions forcées. La détention secrète constitue toujours une disparition forcée et, en tant que telle, elle est interdite (art. 17 de la Convention et art. 10 de la Déclaration), quelle que soit sa durée.
6.L’une des difficultés auxquelles se heurtent les personnes disparues et leurs proches est la perception erronée selon laquelle l’écoulement d’un long laps de temps fait partie des éléments constitutifs de toute disparition forcée. Toutefois, le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires et le Comité des disparitions forcées ont confirmé qu’en droit international des droits de l’homme, la définition de la disparition forcée ne comportait pas d’élément relatif à la durée. Le Comité des droits de l’homme et les mécanismes régionaux suivent le même raisonnement. Par conséquent, les obligations que les instruments pertinents imposent aux États sont les mêmes, quelle que soit la durée de la disparition forcée.
7.Les personnes disparues de force sont exposées àde multiples souffrances et à de multiples traumatismes. Dans de nombreux cas, quelle que soit la durée de leur disparition forcée, elles sont torturées et craignent constamment pour leur vie ; elles ne peuvent pas contacter leurs proches ou leur avocat et sont complètement isolées du monde extérieur ; et lorsqu’elles sont libérées, elles subissent généralement des conséquences physiques et psychologiques de longue durée, qu’elles s’abstiennent souvent de signaler par crainte de représailles. Les proches des personnes disparues sont également exposées à divers préjudices, à l’angoisse et à la souffrance lorsqu’ils ne disposent pas d’informations sur le sort de la personne disparue ou sur le lieu où elle se trouve. Dans de nombreuses situations, lorsqu’une disparition forcée ne dure que peu de temps, les victimes ne peuvent pas accéder à des moyens de recours rapides et utiles, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Les recours traditionnels peuvent être trop longs à engager et à mettre en œuvre. En raison de leur durée limitée, la plupart des cas de disparitions forcées dites de courte durée ne sont pas signalés et passent inaperçus, parce qu’ils n’apparaissent pas dans les statistiques et parce que les auteurs des faits bénéficient de l’impunité puisqu’il n’y a pas d’enquête efficace, qu’aucune sanction n’est imposée et que les victimes ne peuvent obtenir réparation.
8.Les États devraient concevoir des mécanismes, des politiques et des mesures ciblés et les utiliser pour s’acquitter de l’obligation qui leur incombe de discerner clairement les disparitions forcées dites de courte durée, de rechercher les personnes disparues et de veiller à ce que les droits à la vérité, à la justice et à une réparation soient garantis dans tous les cas de disparition forcée, y compris ceux qui ont une durée limitée.
III.Prévention des disparitions forcées dites de courte durée
9.Le droit international des droits de l’homme, et plus particulièrement le cadre juridique relatif aux disparitions forcées, a permis d’élaborer des mesures essentielles pour prévenir toute forme de disparition forcée, quelle qu’en soit la durée. Il s’agit notamment de garanties concernant les personnes privées de liberté (art. 9 (par. 1 à 4) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et art. 17 (par. 2) de la Convention), la tenue de registres officiels, accessibles et centralisés (art. 17 (par. 3) de la Convention et art. 10 (par. 3) de la Déclaration), l’interdiction de la détention secrète (art. 9 (par. 1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 17 (par. 1) de la Convention et art. 10 de la Déclaration) et la remise en liberté (art. 21 de la Convention et art. 11 de la Déclaration).
10.Une autre mesure préventive importante consiste à permettre à toutes les personnes ayant un intérêt légitime, notamment les membres de la famille et les avocats, d’accéder à toutes les informations pertinentes relatives à la privation de liberté, notamment les informations relatives aux transferts (art. 18, 19 et 20 de la Convention et art. 10 (par. 2) de la Déclaration). Pour prévenir les disparitions forcées dites de courte durée, il est essentiel que les informations soient exactes et accessibles et qu’elles soient fournies rapidement. Bien que la mise à disposition et la fourniture d’informations constituent une mesure préventive essentielle, une demande d’informations formelle ou informelle n’est pas nécessaire pour qu’une situation particulière soit considérée comme une disparition forcée, dès lors que tous les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis.
11.Afin de prévenir efficacement les disparitions forcées dites de courte durée, les responsables de l’application des lois qui privent une personne de sa liberté doivent informer le ministère public ou les autorités judiciaires, rapidement et dans les délais prévus par la loi. L’État a également l’obligation de permettre à la personne privée de liberté de prévenir sa famille ou l’avocat de son choix (art. 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 17 (par. 2) de la Convention et art. 10 (par. 2) de la Déclaration). Bien que celui-ci puisse varier en fonction de la législation nationale applicable, lorsque le délai dans lequel une personne aurait dû être présentée à une autorité judiciaire ou administrative pour vérifier la légalité de sa détention s’est écoulé et que la personne n’a pas été présentée à l’autorité compétente, il ne fait aucun doute qu’elle a été placée hors de la protection de la loi et qu’elle a donc été soumise à une disparition forcée.
IV.Rôle du Comité des disparitions forcées et du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires dans le recensement et la prévention des disparitions forcées dites de courte durée et dans la lutte contre celles-ci
12.Les disparitions forcées dites de courte durée posent des problèmes particuliers en ce qui concerne l’accès aux autorités nationales et aux mécanismes internationaux et, faute de temps, elles ne sont pas toujours portées à la connaissance du Comité des disparitions forcées au titre de l’article 30 de la Convention, et du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, dans le cadre de sa procédure d’urgence, notamment parce que la durée de la disparition forcée ne permet pas de déclencher ces procédures en temps voulu. Le dépôt d’une plainte en application de l’article premier du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques pose également des problèmes en raison de l’absence de preuve, de la non-reconnaissance des disparitions forcées dites de courte durée au niveau national ou du manque de coopération de la part de l’État.
13.Le Comité des disparitions forcées et le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires invitent les organes conventionnels de l’Organisation des Nations Unies à inclure les disparitions forcées d’une durée limitée dans leurs listes de points à traiter et dans la procédure d’examen des rapports établis par les États, et invitent les procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme et d’autres organes chargés des droits de l’homme à prendre en considération cette violation des droits de l’homme dans l’exécution de leur mandat.
14.Le Comité des disparitions forcées et le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires utilisent toutes les procédures à leur disposition, y compris les obligations relatives à l’établissement de rapports, les communications émanant de particuliers, les déclarations et les actions en urgence, afin de mieux faire connaître les disparitions forcées dites de courte durée et d’engager les États et les autres parties concernées à respecter le droit international des droits de l’homme.
V.Conclusion
15.Le Comité des disparitions forcées et le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires rappellent que la disparition forcée, quelle que soit sa durée, constitue une grave violation des droits de l’homme et que les États doivent s’acquitter pleinement de leurs obligations relatives à toutes les disparitions forcées.