Quatre-vingtième session

Compte rendu analytique de la 2167e séance

Tenue au Siège, à New York, le lundi 15 mars 2004 , à 15 heures

Président :M. Amor

Sommaire

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte

Cinquième rapport périodique de la Colombie

La séance est ouverte à 15 h 10.

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte

Cinquième rapport périodique de la Colombie (CCPR/C/COL/2002/5)

À l’invitation du Président, la délégation colombienne prend place à la table du Comité.

M. Giraldo (Colombie), présentant le cinquième rapport périodique de son pays, dit que l’administration du Président Uribe se montre tout à fait disposée à coopérer avec les organisations internationales et avec les organismes des Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme. Un bureau du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme est établi à Bogota, et plusieurs rapporteurs spéciaux de la Commission des droits de l’homme se sont rendus récemment dans le pays. Son gouvernement coopère étroitement également avec la Commission interaméricaine des droits de l’homme et donne libre champ aux organisations non gouvernementales pour qu’elles mènent à bien leurs activités. Il s’attache à créer un climat d’ouverture et de démocratie, qui garantit les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels de chaque citoyen. Même en proie au conflit et à la violence, il s’efforce véritablement de garantir que l’État est suffisamment fort et dispose des instruments voulus pour faire régner l’état de droit sans pour autant abuser de ses pouvoirs.

En Colombie, les déplacements de population ont diminué de 50 %, et les massacres de 33 %. Les meurtres ont globalement baissé de 20 %; ceux de journalistes ont baissé de 43 %, ceux d’enseignants de 48 % et ceux d’autochtones de 9 %. Le nombre de cas d’enlèvement a diminué de 26 %. Un référendum présidentiel a été rejeté en raison de la trop faible participation électorale, et l’élection d’un gouverneur et d’un maire du parti d’opposition de gauche a constitué l’événement politique majeur de l’année précédente.

Le Président invite la délégation à répondre aux questions 1 à 15 de la liste des points à traiter (CCPR/C/79/L/COL).

Cadre constitutionnel et juridique dans lequel le Pacte est appliqué (art. 2 du Pacte)

M me Gil (Colombie), se référant au premier point de la liste, dit que la loi no 223 est une réforme constitutionnelle qui vient modifier les articles 15, 24, 28 et 250 de la Constitution politique du pays, et qu’elle a été adoptée à la majorité requise au Congrès. Limitant, sans suspendre ni abolir, les droits à la liberté et à l’inviolabilité du domicile et des communications, elle est conforme aux articles 9, 12, 14 et 17 du Pacte, qui autorisent une telle limitation de ces droits à condition qu’elle ne se fasse pas de façon arbitraire et qu’elle soit soumise à des contrôles prévus par la loi. Le texte ne peut être appliqué qu’en vue de lutter contre le terrorisme et est réglementé par le droit écrit – qui prévaut sur le droit commun colombien – imposant une durée limitée (dans certains cas, la durée maximale est de quatre ans) ainsi que des contrôles administratifs exercés par la Fiscalía General de la Nación et des contrôles judiciaires sur les mesures temporaires et ceux qui les appliquent. Des contrôles politiques sont également instaurés : les autorités doivent rendre compte chaque mois au Congrès de la façon dont les pouvoirs spéciaux ont été utilisés.

L’enregistrement du lieu de résidence est aussi soumis à des contrôles prévus par le droit écrit. La Fuerza Pública (Force publique, composée des forces militaires et des responsables de l’application des lois) doit se conformer à l’article 14 du Pacte dans l’exercice des fonctions de police judiciaire, et elle ne peut assumer de telles fonctions sans l’autorisation du Bureau du Procureur général. Dans l’intérêt de la sécurité nationale, elle ne peut exercer ses pouvoirs spéciaux que dans des circonstances et en des lieux bien précis, et elle est assujettie aux mêmes normes de responsabilisation que l’ensemble des fonctionnaires de l’État. Les pouvoirs spéciaux ne sont conférés qu’à titre provisoire et à la seule fin d’appuyer des actions déjà menées par les autorités normalement chargées des enquêtes.

M. Franco (Colombie), se référant au point 2, dit que le décret no 128 de 2003 vise à encourager la désertion au sein des groupes armés illégaux et à faciliter la réinsertion de leurs membres dans la société civile. Il est mis en application par la loi no 782 de 2002, qui interdit à quiconque ayant commis des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité de bénéficier des avantages énoncés dans le décret no 128 ou de tout autre avantage contraire aux obligations internationales de la Colombie. Rien qu’en 2003, ce sont 2 600 personnes, dont 300 mineurs, qui, bénéficiant des conditions offertes par le décret, ont quitté les rangs de groupes armés illégaux.

Le Comité Operativo para Dejacido de las Armas (CODA) n’a pas pris de décision sur l’application du décret : il s’agit d’un simple organe administratif chargé de contrôler la composition des groupes armés illégaux et d’évaluer au cas par cas toute décision prise d’abandonner le conflit armé.

Sur le point 3, l’orateur a déclaré que le projet de loi relatif à la réforme de la justice a été retiré et que les divers partis et groupements politiques représentés au Congrès, les tribunaux de grande instance et le Bureau du Procureur général tentent de parvenir à un consensus sur les recours en protection (recours en amparo) à la lumière de leur rôle et de leur importance dans la société colombienne depuis l’adoption de la Constitution politique de 1991.

Dans son manifeste pour la démocratie, le Président Uribe a souligné la nécessité d’un règlement négocié du conflit armé et a appelé la communauté internationale à y apporter son soutien. Le paragraphe 35 de sa politique relative à la sécurité démocratique garantit aux membres des groupes armés illégaux qui déposent les armes et souhaitent prendre part à une société démocratique la possibilité d’exprimer des points de vue politiques adverses. À cet égard, le Secrétaire général a été prié de désigner un représentant spécial pour user de ses bons offices dans le cadre d’un dialogue entre le Gouvernement et les groupes armés. De plus, sous l’administration précédente, l’Église catholique a établi des contacts avec les groupes paramilitaires désireux de cesser les hostilités et de négocier avec les autorités. Cependant, bien que le Haut Commissaire colombien pour la paix ait confirmé en 2002 que ces groupes avaient bien l’intention de se dissoudre et qu’un rapport établi en février 2004 par le Gouvernement fasse état d’une diminution de leur activité, des violations n’en ont pas moins été commises. Les autorités du pays ont donc décidé que les groupes paramilitaires désireux de poursuivre le dialogue devaient se rassembler en certains lieux précis, et elles se sont félicitées de l’intervention de la Mission d’appui au processus de paix en Colombie, instituée par le Conseil permanent de l’Organisation des États américains (OEA).

Le projet de loi de substitution pénale, qui n’est pas mentionné dans la liste des points à traiter, vise à mettre en place les mécanismes juridiques permettant d’instaurer une paix négociée grâce à l’allégement des peines infligées aux membres des groupes armés. La proposition en a été faite par le Président Uribe lors d’une réunion tenue en juin avec les organisations non gouvernementales, et le texte a été amplement débattu au niveau national par les commissions du Sénat et de la Chambre des représentants, d’autres organisations de la société civile et des experts nationaux. Au cours de la cinquante-huitième session de l’Assemblée générale, le Président Uribe a également invité la communauté internationale à y participer et, en janvier, le Haut Commissaire colombien pour la paix a lancé des auditions publiques sur la question. Sans offrir l’amnistie ni le pardon aux membres des groupes paramilitaires reconnus coupables d’exactions, le nouveau système pénal suspendrait les peines des personnes manifestant la volonté de coopérer avec le système judiciaire et de faire le choix de la démocratie. Les autorités colombiennes sont bien conscientes de l’énormité de la tâche qui consiste à concilier les chances d’établir la paix avec la nécessité d’exercer la justice, de mettre au jour les faits et d’obtenir réparation pour les familles des victimes; elles espèrent toutefois que la communauté internationale comprendra l’urgence qu’il y a à surmonter la crise actuelle. L’année précédente, le nombre de membres de groupes paramilitaires capturés a augmenté de 133 %, et ce sont 787 de ces membres qui ont été réinsérés dans la société.

M me Gil (Colombie), évoquant le point 4, dit qu’en vertu de la Constitution politique du pays, seule la Force publique est autorisée à recourir à la coercition pour préserver les droits des citoyens. Cette force est chargée de surveiller tous les individus ou groupes armés illégaux qui menacent les libertés et les droits civils, et la directive no 15 de 2003 renforce l’engagement des institutions à cet égard. En application du décret no 324 de 2000, un centre a été créé pour coordonner l’action menée pour lutter contre les groupes paramilitaires et autres groupes armés illégaux, avec la participation du Ministère de la défense, du Ministère de l’intérieur, du Ministère de la justice, du Bureau du Procureur général, de la Fiscalía General de la Nación, du commandant en chef des forces armées et du Directeur général de la police. L’action menée par ce centre est capitale pour la promotion des droits de l’homme en Colombie; le renforcement institutionnel de la force publique garantit l’efficacité de la protection des citoyens, de leurs biens et de leurs droits et libertés.

M. Ramírez (Colombie), intervenant sur le point 4 également, indique que les statistiques qu’il a données doivent être interprétées dans le contexte spécifique de l’ordre judiciaire colombien, en tenant compte en particulier du rôle du Procureur général qui, outre la décision de mise en détention provisoire et la détermination des faits reprochés au prévenu, assume les fonctions d’enquête qui, dans d’autres systèmes juridiques, sont dévolues aux juges d’instruction et aux services de police criminelle.

Aucun texte ne criminalise spécifiquement les liens entre les forces de sécurité et les groupes paramilitaires, même si bien évidemment des charges peuvent être retenues pour conspiration ou activités criminelles spécifiques. Entre le 1er août 2001 et le 31 janvier 2004, l’Unité des droits de l’homme du ministère public de la nation a mis en train 64 enquêtes, 68 membres des forces armées ont été placés en détention et 75 charges ont été retenues contre des membres des forces de sécurité. La police et l’armée mettent en œuvre des programmes et des mesures visant à supprimer toute collusion avec des groupes paramilitaires. Au cours d’opérations menées contre des groupes paramilitaires en 2000 et 2003, ce sont respectivement 187 et 346 membres des forces armées qui ont été tués. En outre, en 2002 et 2003, 1 356 et 3 166 paramilitaires respectivement ont été faits prisonniers. Les chiffres plus élevés de 2003 attestent la détermination du Gouvernement à mettre un terme à toute activité paramilitaire.

M me Gil (Colombie), abordant le point 5, rappelle que la loi no 288 de 1996 autorise expressément le Gouvernement à mettre en œuvre les recommandations adoptées par le Comité en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Le Gouvernement et les autorités judiciaires ont commencé par examiner ces recommandations et la jurisprudence internationale pertinente. La Cour constitutionnelle a décidé récemment que les acquittements dans les affaires impliquant des violations présumées des droits de l’homme pouvaient faire l’objet d’un appel.

Le Comité des ministres institué par la loi no 288 de 1996, qui comprend des représentants des ministères de la défense, de l’intérieur, de la justice et des affaires étrangères, a entrepris d’examiner une recommandation faite par un organe international. Après étude de l’historique de l’affaire, visant notamment à vérifier si tous les recours avaient été épuisés, le Comité s’est prononcé sur la pertinence de la recommandation et de sa mise en œuvre. En principe, la législation interne et les garanties constitutionnelles des droits humains fondamentaux offrent une protection adéquate. Dans les cas où le Comité des ministres a décidé de ne pas mettre en œuvre une recommandation, il a été possible de faire appel de cette décision.

Égalité des droits entre hommes et femmes; principe de non-discrimination; et protection de la famille et de l’enfant (art. 3, 23, 24 et 26 du Pacte)

M me Gil (Colombie), évoquant le point 6 sur les mesures prises pour lutter contre la violence dans la famille, dit que son gouvernement, conscient des obstacles culturels et institutionnels qui s’opposent actuellement à l’application des lois sur la question, a inscrit dans le Plan de développement national un programme consacré aux questions relatives aux femmes et à l’éducation, aux questions culturelles, à la santé de la procréation, à la violence à leur égard, à leur participation à la vie politique, aux communications, aux femmes rurales et au renforcement des institutions. Le Conseil présidentiel pour l’égalité de la femme s’efforce d’inscrire une perspective sexospécifique dans tous les plans nationaux et de garantir que tous les départements gouvernementaux ont mis au point une politique concernant les femmes. Un programme spécifique de lutte contre la violence dans la famille prévoit la prévention grâce à l’éducation et à la diffusion de l’information relative aux droits des femmes, la détection et la surveillance des cas de violence dans la famille, y compris les mauvais traitements infligés à des enfants, et l’incitation à signaler de tels cas, ainsi que la prestation de l’ensemble des soins de santé pluridisciplinaires pour les femmes de toutes les régions du pays. La violence à caractère sexiste est un vrai problème en Colombie, non seulement au sein de la famille mais aussi lorsqu’elle est dirigée contre les femmes déplacées ou encore dans le contexte de la traite. Les autorités se sont lancées dans un effort gigantesque en vue de parvenir à l’égalité de droits et de chances pour les femmes, et elles se sont engagées à faire participer les femmes au processus de paix.

En réponse à la question 7, le programme national sur les questions des femmes reconnaît les droits des femmes en matière de sexualité et de procréation en tant que droits fondamentaux, et a inscrit la grossesse sans risque, la planification familiale, la santé des adolescents et le traitement du cancer du col de l’utérus et des maladies sexuellement transmissibles dans l’ensemble des services de santé offerts sur le plan national.

M. Ramírez (Colombie), évoquant la question de l’avortement, fait observer que la Constitution protège le droit à la vie, y compris celui de l’enfant à naître. Par conséquent, l’article 122 du Code pénal qualifie l’avortement de crime tant de la part de la femme que de celle de son complice éventuel. L’article 124 prévoit toutefois des peines moins lourdes pour un avortement pratiqué à la suite d’un viol ou d’un rapport sexuel sans consentement mutuel. De plus, le nouveau Code pénal donne au juge toute latitude pour décider de peines plus légères, voire de leur annulation pure et simple dans certains cas. En outre, l’article 32 du Code pénal prévoit l’extinction de la responsabilité pénale si l’avortement a été pratiqué pour raisons médicales, afin de protéger la vie de la mère ou de défendre un droit fondamental.

Se référant à la question 8 sur la violence sexiste, l’orateur déclare qu’il n’a pas connaissance de statistiques complètes pouvant indiquer une baisse quelconque du nombre de condamnations pour actes de cet ordre. La violence à caractère sexiste existe indéniablement, et le fait que les victimes hésitent souvent à déposer plainte – par honte, ou par peur des répercussions ou de la victimisation que cela risque d’entraîner – empêche de dresser un bilan réel de la situation. Le Bureau du Procureur général met donc en œuvre des plans visant à instaurer des services spécialisés pour l’accueil des victimes de violence sexiste, grâce auxquels celles-ci peuvent consulter un psychologue et du personnel médical capables de les prendre en charge, ceci afin de favoriser le signalement de tels actes de violence.

M. Franco (Colombie), abordant la question 9, dit qu’il ne dispose pas d’éléments récents concernant les affectations budgétaires pour les nombreux programmes du Gouvernement colombien en faveur des femmes, des enfants, des minorités et des personnes déplacées à l’intérieur du pays. En 2003, toutefois, des fonds ont été réunis pour scolariser 500 000 enfants sur les 2 millions de petits Colombiens qui ne fréquentent pas l’école encore. Quelque 13 millions de dollars ont été alloués pour pourvoir aux besoins alimentaires des personnes déplacées, une aide d’urgence a été apportée à 4 300 familles et un programme de secours mené conjointement avec le Programme alimentaire mondial a bénéficié de 22 millions de dollars. Environ 40 millions de dollars ont été affectés à un fonds de stabilisation sociale et économique. Pour donner une idée de l’ampleur du problème, l’orateur a souligné que les fonds consacrés à l’assistance aux personnes déplacées en 2003 n’ont aidé que 8 500 des plus de 300 000 ménages de déplacés dans le pays. En 2003 et 2004, ce sont respectivement 25 millions et 42 millions de dollars qui ont été alloués pour les transferts à l’intention des entités territoriales autochtones.

États d’exception (art. 4 du Pacte)

M. Franco (Colombie), en réponse à la question 10, rappelle que la législation d’urgence est en place depuis moins d’un an. Bien que des appels aient été lancés en faveur d’une limitation des compétences de la Cour constitutionnelle à cet égard, le Gouvernement colombien n’a nullement l’intention de le faire. Celui-ci est toutefois d’avis que, si la Cour a le pouvoir de statuer sur la constitutionnalité des mesures servant à mettre en œuvre la législation d’urgence, la proclamation de l’état d’urgence doit rester une décision politique prise par l’exécutif et confirmée par le Congrès.

Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne; interdiction de la torture (art. 6, 7 et 9 du Pacte)

Évoquant la question des « paysans soldats » soulevée au point 11 de la liste, le représentant indique que la création de ces unités obéit à la loi no 48 de 1993 relative au service militaire. Ces « paysans soldats », qui accomplissent leur service militaire obligatoire, sont hébergés dans des casernes, organisés comme des unités de forces armées et soumis à la discipline militaire; ils reçoivent la même formation que les forces armées, y compris dans le domaine des droits de l’homme. L’orateur rappelle qu’en Colombie, il est fréquent que deux mondes s’affrontent : le monde urbain d’une part, où les citoyens jouissent des bienfaits de l’état de droit et du respect de leurs droits, et le monde rural et les petites agglomérations d’autre part, où les autorités n’ont pas le contrôle et ne peuvent donc garantir l’application de la loi, l’ordre et le respect des droits fondamentaux. Dans le cadre de la stratégie visant à affirmer le contrôle du Gouvernement légitime, démocratiquement élu, sur l’ensemble du territoire national, les unités de paysans soldats ont été créées pour appuyer les forces de sécurité. Elles ont été mises en place dans 450 des 1 100 municipalités que compte le pays. Le programme bénéficie d’une certaine popularité et, chaque semaine, les autorités reçoivent de nouvelles demandes émanant de municipalités qui souhaitent la création de telles unités dans leur zone.

M. Ramírez (Colombie), passant à la question 12 relative aux exécutions extrajudiciaires (collectives et individuelles) dit que les autorités sont déterminées à enquêter sur ces questions. À ce jour, l’Unité des droits de l’homme du ministère public a lancé 46 enquêtes sur des exécutions collectives, qui ont abouti à 23 poursuites et neuf verdicts de culpabilité.

M. Franco (Colombie), se référant à la question 13 sur les réseaux d’informateurs et de collaborateurs, dit que le recours à de telles sources de renseignement était prévu dans les paragraphes 18 et 130 à 132 de la politique gouvernementale en matière de défense et de sécurité démocratique, qui soulignent le devoir de tout citoyen de coopérer en vue de garantir l’état de droit. Ces réseaux n’ont pas été créés dans le but d’obtenir des informations confidentielles mais bien d’encourager les citoyens à communiquer tout élément d’information en leur possession et susceptible d’aider à préserver la sécurité de la société et à protéger les institutions démocratiques. Toute information confiée est vérifiée par le Bureau du Procureur général en vue de son utilisation lors de l’instruction. Les collaborateurs et informateurs ne sont pas autorisés à porter des armes à feu, et ils n’ont aucun pouvoir de police; ce qui distingue le collaborateur de l’informateur est le fait que les services de ce dernier sont rémunérés.

L’orateur souligne que, dans un contexte où les fondements mêmes de la démocratie sont mis en péril, comme l’atteste le fait que des enseignants, des syndicalistes, des maires, des autorités locales et d’autres encore sont pris pour cible, il est impossible de confier la protection de l’état de droit exclusivement aux forces de sécurité; tout citoyen a pour responsabilité d’aider à garantir que la société dans son ensemble est protégée. La nouvelle politique sécuritaire a eu des résultats non seulement en termes de lutte contre l’insurrection armée mais aussi en termes de diminution de la délinquance; les vols simples, par exemple, ont diminué de 37 %, les enlèvements de 26 % et les vols de véhicule de 23 %.

M. Ramírez (Colombie), passant au point 14, dit que, si le nouveau Code pénal prévoit bien des peines pour les crimes contre l’humanité tels que le génocide, il est d’application si récente (2001) qu’aucune plainte n’a encore été enregistrée pour génocide et par conséquent aucune enquête n’a été déclenchée à cet égard. Toutefois, les crimes odieux que sont les déplacements forcés de population remontent tous à avant 2001 et font l’objet de poursuites en application du nouveau Code pénal, dans le cadre de la politique efficace du Gouvernement en matière de sécurité démocratique; actuellement, l’Unité des droits de l’homme du ministère public (CCPR/C/COL/2002/5, par. 144) mène 17 enquêtes, dont une a déjà abouti à une condamnation. L’orateur se félicite de pouvoir faire état d’une diminution avérée, en 2003, de 50 % des cas de déplacement forcé – selon les chiffres communiqués par des organisations non gouvernementales indépendantes. De plus, l’Unité des droits de l’homme a actuellement 41 enquêtes en cours sur des disparitions forcées, outre celles qui sont menées par les antennes locales du ministère public dans le pays.

Le Gouvernement colombien soutient activement toutes les enquêtes de police et les poursuites du ministère public dans le cadre des opérations dites de « nettoyage social » évoquées à la question 15. En janvier 2004, par exemple, l’ensemble de l’Unité des droits de l’homme s’est rendue dans une ville du sud-ouest du pays dans le cadre d’une opération au cours de laquelle 23 membres d’une force paramilitaire illégale qui s’étaient rendus coupables de nettoyage social ont été capturés.

Tous les incidents de nettoyage social sont survenus au cours du conflit. On a même découvert que certains officiers de police avaient tué des civils sous le prétexte fallacieux que ceux-ci étaient des combattants.

M. Solari Yrigoyen, remerciant la Colombie pour la délégation de haut niveau qu’elle a dépêchée, fait observer que le cinquième rapport périodique marque une nette amélioration par rapport au rapport précédent mais que, bien qu’il regorge d’informations sur la législation et les organes en place, il ne permet pas d’en mesurer l’efficacité réelle. L’engagement du Gouvernement en faveur des droits de l’homme est toutefois manifeste, et les autorités du pays font des efforts louables pour défendre la démocratie dans un climat de violence qui ne fait que s’aggraver.

Étant donné l’état d’urgence quasi permanent qui règne en Colombie et la fréquente méprise qui consiste à prendre les civils pour des combattants, l’orateur se dit particulièrement préoccupé par la législation de réforme constitutionnelle de 2003, qui semble devoir annuler l’habeas corpus, instaurer des restrictions au signalement des détentions, et imposer des restrictions gouvernementales aux droits fondamentaux, en violation des obligations internationales de la Colombie. Il souhaite obtenir davantage de précisions, en réponse à la question 1 de la liste, et savoir si l’entrée en vigueur du projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme rendra permanentes certaines des mesures non constitutionnelles adoptées en période d’état d’urgence. Il reste également à préciser la position de l’État partie concernant l’impunité pour les violations des droits de l’homme et du droit humanitaire.

De plus, l’intervenant s’inquiète de ce que la législation envisagée pour réformer le système de justice risque en fait de prévoir des restrictions au précieux recours en protection disponible jusqu’ici.

Face aux informations qui continuent de faire état de liens manifestes entre membres de groupes paramilitaires et agents de la sécurité de l’État, qui jouissent de l’impunité pour leur participation à des groupes d’autodéfense, l’orateur demande s’il est vrai que le Gouvernement envisage d’accorder une amnistie aux intéressés; quelle raison le Gouvernement avance-t-il pour expliquer l’augmentation du nombre de groupes paramilitaires enregistrée ces dernières années; la raison pour laquelle les agents de la sécurité de l’État reconnus coupables de violations des droits de l’homme ou de participation à des groupes paramilitaires n’ont pas été démis de leurs fonctions; et si un mandat d’arrêt a été lancé contre les dirigeants paramilitaires.

S’agissant du recrutement de « paysans soldats », l’intervenant demande si le droit fondamental à l’objection de conscience au service militaire, prévue à l’article 18 du Pacte, est une option envisageable en Colombie.

Enfin, il juge très inquiétante la réponse faite par la délégation à la question 5. Comment la Colombie peut-elle remplir ses obligations au titre du Pacte si, dans chaque affaire, un comité de ministres décide si le pays doit ou non se plier aux vues et aux recommandations énoncées par le Comité en vertu du Protocole facultatif?

M me Wedgwood dit que la délégation représente un État capital, dont le problème des déplacés a atteint une ampleur inégalée.

Elle se félicite de la mise en œuvre du programme Haz Paz et de la ratification de la Convention interaméricaine pour la prévention, la répression et l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Il va toutefois falloir fournir des statistiques sociales permettant d’évaluer de façon objective le nombre de poursuites, et non plus se contenter de déclarer que les moyens existent dans le pays pour engager des poursuites. Elle demande s’il existe une politique imposant des poursuites systématiques; une telle politique garantissant une action publique dans toutes les affaires pénales, avec ou sans le consentement de la victime, pourrait avoir une valeur dissuasive. Des précisions sont également souhaitées au sujet des foyers d’accueil pour femmes battues et de la formation des services de police.

L’intervenante prend note de la possibilité de se défendre contre des poursuites pour le crime, selon le droit colombien, qui consiste à chercher à se faire avorter; toutefois, malgré cette possibilité, le seul fait que des poursuites puissent être engagées marque la femme en tant que criminelle. Le fait que les femmes ne signalent pas les violences commises à leur égard est lié à l’impossibilité de se faire avorter en cas d’inceste ou de viol. L’État ne pourrait-il pas montrer la voie en offrant aux femmes la possibilité de se faire avorter en invoquant l’autodéfense, ou leur état de santé physique ou mentale, ce qui éviterait à la victime de passer par une procédure judiciaire? De plus, la femme qui estime avoir des moyens de défense pourrait bénéficier des services d’un avocat et se faire ensuite avorter. Il est également important de connaître le nombre de médecins qui ont été poursuivis pour avoir pratiqué des avortements.

Des informations communiquées par une organisation non gouvernementale font état de ce que le Bureau du Procureur général n’a recensé aucune poursuite pour violence sexuelle. L’intervenante se demande s’il s’agit là d’une constatation déjà ancienne, et si la délégation pourrait fournir des chiffres plus récents. Pour ce qui est des crimes de guerre, il serait utile de savoir si l’on s’est penché ou si l’on va se pencher sur la question des viols systématiques de femmes.

Il n’est pas clair si c’est le Gouvernement national ou les autorités territoriales qui ont la charge des dépenses liées aux personnes déplacées à l’intérieur du pays. Il serait utile de savoir quelle proportion d’enfants de déplacés a été scolarisée, et si les populations déplacées ont été en mesure de voter.

L’oratrice note que des mesures ont été prises pour permettre aux populations afro-caraïbes de prendre part aux élections locales et nationales; il faudrait savoir si les Afro-caraïbes y ont déjà participé ou s’ils ont simplement souhaité le faire. Au paragraphe 981 du rapport, il est fait état de difficultés rencontrées par les populations autochtones, désireuses d’obtenir des territoires autonomes et la réunification des populations à cheval sur une frontière, ainsi qu’un deuxième siège à la Chambre des représentants; tout progrès accompli dans ce domaine mérite des précisions.

Sir Nigel Rodley déplore que la situation généralisée de violations des droits de l’homme, d’exécutions, de disparitions et de torture ne se soit pas améliorée au cours de ces 10 dernières années, et que bon nombre de ces crimes soient le fait des forces de l’État ou de paramilitaires. Certains groupes paramilitaires ont été créés avec le consentement des autorités de l’État. Si l’on ne peut que se féliciter de l’existence de plans de démantèlement de ces groupes, un complément d’information est souhaitable au sujet des modalités d’application des amnisties. La délégation a souligné qu’une personne faisant l’objet de poursuites ou ayant été condamnée pour crime contre l’humanité ne pouvait bénéficier d’une amnistie. Cependant, il n’est pas clairement dit si l’octroi d’une amnistie exclut toute enquête ultérieure sur des crimes de guerre, dont les paramilitaires et les autres groupes armés pourraient faire l’objet. Le Comité avait déjà soulevé le point 10 lors de son examen précédent, avançant que les projets de limitation des pouvoirs de la Cour constitutionnelle devaient être retirés. Il serait bon que la délégation confirme qu’il n’est pas question de limiter ces pouvoirs.

Sur la question des « paysans soldats », l’État partie doit expliquer s’il existe une différence entre une armée paysanne et l’armée régulière, étant donné que les soldats paysans vivent dans des casernes, reçoivent une instruction militaire de base et sont assujettis à la loi no 471 du code disciplinaire de l’Armée. L’orateur espère que les « paysans soldats » ne deviendront pas une variante des paramilitaires. Il souhaite que des précisions soient fournies sur les procédures d’enquête et la procédure pénale. Sachant qu’il y a eu 23 inculpations et neuf condamnations, il serait utile d’obtenir des précisions sur la nature des infractions, la durée des peines d’emprisonnement et les auteurs des faits.

Concernant le recours aux informateurs, il n’est pas surprenant que la population ne se sente pas en confiance à l’idée de coopérer avec les forces de sécurité ou les paramilitaires, étant donné que les forces de sécurité ne font preuve d’aucun respect pour les droits de l’homme ou la dignité des personnes.

Il est intéressant qu’aucune enquête n’ait été menée sur les affaires de génocide au motif que les conditions du crime n’ont pas été remplies. Le terme « génocide » impliquant, en Colombie, des motivations politiques mais aussi raciales, religieuses et ethniques, l’intervenant évoque l’éventualité de massacres commis dans le contexte du conflit armé.

Il est encourageant que le taux de déplacements forcés ait diminué de moitié, même s’il n’est pas clairement établi que c’est la politique de poursuite qui en est à l’origine, étant donné que seulement 17 enquêtes et une seule condamnation ont été enregistrées. Il serait utile de savoir si les auteurs des déplacements forcés sont des membres de la guérilla, des forces de sécurité, des groupes paramilitaires, de l’opposition armée ou ceux que l’on pourrait qualifier de terroristes. S’agissant des 41 enquêtes sur des disparitions survenues sur le sol colombien, il convient de connaître la période concernée, le nombre d’incidents recensés et l’identité des auteurs des actes.

Concernant le point 15, l’orateur croit comprendre que la Commission gouvernementale des droits de l’homme s’est rendue dans l’ouest du pays pour enquêter sur les affaires de « nettoyage social », dans lesquelles les crimes ont été commis essentiellement par des paramilitaires et les groupes d’autodéfense. L’État partie doit être plus précis sur le nombre d’arrestations, d’enquêtes et de poursuites en jeu dans ces affaires.

M. Depasquale fait part de ses doutes sur la question des informateurs et collaborateurs et demande s’il existe une distinction entre ces deux catégories de services de renseignement. Le nombre d’informateurs auxquels le Gouvernement a recours doit être établi.

M. Kälin trouve encourageantes les informations concernant les déplacements à l’intérieur du pays, qui font notamment état d’une baisse du taux de déplacement. Il relève que des enquêtes sont en cours concernant le crime de déplacement forcé et prend note des informations détaillées présentées dans le rapport sur les programmes d’aide aux déplacés. Ces informations vont à l’encontre de la décision G 025 de la Cour constitutionnelle, en date du 22 janvier 2004, par laquelle la Cour a conclu, devant le fait que plus de 1 000 familles n’avaient pu bénéficier d’une protection, que les droits constitutionnels de ces familles avaient été systématiquement méconnus. Des précisions sont attendues au sujet de cette décision et des mesures que le Gouvernement a prises pour la mettre en œuvre. Des informations ont également fait état des problèmes spécifiques des femmes déplacées à l’intérieur du pays, qui sont confrontées à la violence familiale et à caractère sexiste. Il serait utile de savoir s’il existe des mesures spécifiques pour les aider.

M me Chanet se félicite de l’exhaustivité du rapport présenté par la délégation, mais suggère que le Comité utilise les conclusions du rapport précédent comme point de départ pour son analyse, de façon à pouvoir suivre l’évolution de ses recommandations.

Concernant l’enlèvement de Mme Betancourt deux ans plus tôt, le 21 février 2002, l’oratrice fait observer que la situation n’a pas évolué.

S’agissant de l’avortement, l’intervenante se dit interloquée par les réponses fournies par la délégation, au vu du taux de mortalité élevé résultant des avortements pratiqués dans la clandestinité. Elle rappelle les observations générales du Comité concernant l’égalité entre hommes et femmes, ainsi que ses observations au sujet du rapport soumis par la Pologne. Dans l’affaire où une femme, après avoir été victime d’un viol, a été poursuivie pour s’être rendue coupable d’avortement aux termes du Code pénal, l’oratrice croit comprendre que la femme a pu bénéficier de circonstances atténuantes, mais n’a pu faire valoir de cause qui justifie l’acte pratiqué. Le Gouvernement doit éclaircir cette situation s’il veut respecter les termes du Pacte et l’interprétation que le Comité en fait.

M. Shearer demande quelle est actuellement la situation au regard de l’article 4 du Pacte. Il souhaite savoir si une quelconque déclaration d’état d’urgence a été faite en vertu de l’article 4 du Pacte, qui dérogerait aux obligations de l’État découlant du Pacte. Concernant le Protocole additionnel aux Conventions de Genève (Protocole II), l’orateur fait observer que l’État est devenu partie au Protocole en 1995. Il n’est pas clairement établi si l’État partie admet que la situation actuelle du pays est telle que le Protocole additionnel s’y applique.

La séance est levée à 18 heures.