Nations Unies

CAT/C/JOR/FCO/4

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

4 février 2026

Français

Original : arabe

Anglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Renseignements reçus de la Jordanie au sujet de la suite donnée aux observations finales concernant son quatrième rapport périodique *

[Date de réception : 12 janvier 2026]

Réponse aux observations finales concernant le quatrième rapport périodique de la Jordanie, que le Comité contre la torture a examiné à Genève les 6 et 7 novembre 2024, ainsi qu’aux recommandations formulées par le Comité sur certains points

Renseignements reçus au sujet de la suite donnée aux observations finales (CAT/C/JOR/CO/4)

Question 1 : Définition de la torture

1.En ce qui concerne la recommandation tendant à ce que l’État adopte une définition de la torture qui englobe tous les éléments énoncés à l’article premier de la Convention, la torture est définie à l’article 208 du Code pénal d’une manière conforme à la Convention. Pour garantir le respect de l’article 4 de la Convention, le législateur jordanien a également alourdi la peine encourue pour torture, la fixant désormais à une peine de un à trois ans d’emprisonnement lorsque l’acte n’entraîne pas de préjudice ou de blessure grave. La loi jordanienne, en particulier le paragraphe 3 de l’article 208, prévoit des peines plus sévères si les actes de torture entraînent des blessures ou un préjudice graves, ces actes étant considérés comme une infraction grave passible de travaux forcés. La peine encourue pour torture peut donc aller jusqu’à vingt ans d’emprisonnement, soit la durée maximale prévue pour les travaux forcés, ce qui témoigne de la volonté du législateur de lutter contre la torture.

2.Le Comité a recommandé à l’État Partie de faire en sorte que l’infraction de torture soit imprescriptible et non amnistiable. Toutefois, la Convention, telle que ratifiée par le Royaume hachémite de Jordanie, ne contient aucune disposition obligeant les États Parties à exclure toute prescription ou amnistie à l’égard du crime de torture. Si des dispositions relatives à la prescription ou à l’amnistie ont été adoptées, c’est afin de stabiliser les relations et les interactions entre les individus et d’assurer la sécurité publique, et non pour privilégier une partie au détriment d’une autre.

3.Toutefois, l’article 208 (par. 4) et l’article 54 bis du Code pénal disposent respectivement qu’il ne peut y avoir de circonstances atténuantes en cas de torture et que l’exécution de la peine ne peut être suspendue.

4.Par ailleurs, bien que les modifications apportées au Code pénal en 2025 prévoient d’élargir la portée des mesures de substitution aux peines privatives de liberté, l’article 25 bis (par. 10) du Code modifié dispose que les peines infligées pour certains types d’infractions ne peuvent être remplacées par des peines non privatives de liberté, notamment les crimes de torture. Cela témoigne de la volonté du législateur de poursuivre les auteurs d’actes de torture, que ces actes constituent ou non une infraction grave.

5.En ce qui concerne l’indemnisation, toute personne victime de torture a le droit de demander une indemnisation juste et adéquate pour le préjudice subi. En vertu de l’article 52 du Code de procédure pénale, toute personne qui estime avoir subi un préjudice du fait d’une infraction, qu’elle soit grave ou non, peut introduire une demande de dommages et intérêts devant le procureur de la République ou le tribunal compétent. Le Code civil (loi no 43 de 1976) contient également des dispositions relatives à l’indemnisation. L’article 256 dispose ainsi que tout dommage causé à des tiers crée des obligations à son auteur, même lorsque celui-ci est incapable de discernement. L’article 266 prévoit quant à lui que, dans tous les cas, l’indemnisation dépend du préjudice subi par la personne lésée et du gain perdu, pourvu que celui-ci soit une conséquence naturelle du fait dommageable. Le droit à une indemnisation couvre également le préjudice moral, car toute atteinte à la liberté, à l’honneur, à la réputation, à la position sociale ou à la situation financière d’autrui engage la responsabilité civile de l’auteur de l’infraction, conformément à l’article 267 du Code. Par conséquent, le droit d’ester en justice, que ce soit en matière pénale ou civile, est garanti à toute personne afin que celle-ci puisse demander réparation conformément aux dispositions générales de la loi.

6.Le législateur jordanien a élargi le champ d’application des sanctions prévues en cas de torture afin d’y inclure toute tentative d’acte de torture. L’article 69 du Code pénal traite de la question de la tentative d’infraction et précise que quiconque tente d’accomplir un acte et s’abstient volontairement de l’accomplir n’est puni que pour les actes effectivement commis s’ils constituent une infraction. Il s’agit d’un principe fondamental du droit jordanien, qui n’est pas propre à la torture mais s’applique à toute tentative d’infraction. L’article 69 est libellé comme suit : « La simple intention de commettre une infraction ou les préparatifs connexes ne sont pas considérés comme une tentative. Quiconque tente d’accomplir un acte et s’abstient volontairement de l’accomplir n’est puni que pour l’acte ou les actes effectivement commis, s’ils constituent en eux-mêmes une infraction. ».

7.Le législateur ne s’est pas arrêté là. Il a aussi jugé que toute tentative d’infraction n’ayant pas abouti pour des raisons indépendantes de la volonté de son auteur constituait une infraction passible de sanctions ; en effet, l’article 70 du Code pénal traite des cas dans lesquels les actes nécessaires à la réalisation de l’infraction ont été accomplis, mais celle-ci n’a pas été menée à son terme pour des raisons indépendantes de la volonté de l’auteur.

8.En ce qui concerne l’assistance juridique gratuite, conformément aux articles 63 (par. 2) et 64 (par. 3) du Code de procédure pénale, les suspects ont le droit d’être assistés d’un avocat lors de leur interrogatoire par le procureur. L’article 64 est libellé comme suit : « Le suspect, la partie financièrement responsable, le plaignant et leurs représentants ont le droit d’assister à toutes les phases de l’instruction, à l’exception de l’audition des témoins, et ils ne peuvent prendre la parole sans y avoir été autorisés par le procureur. Si le procureur ne les autorise pas à s’exprimer, cela doit être consigné dans le procès-verbal. Les personnes susmentionnées ont le droit de prendre connaissance du compte rendu des actes d’enquête qui ont été réalisés en leur absence. ». Il convient de noter que le barreau jordanien et la Direction de la sécurité publique ont signé un mémorandum d’accord autorisant les avocats à être présents lors des auditions (enquête préliminaire) menées par la police.

Question 2 : Garanties fondamentales

Droit d’être assisté sans délai par un avocat

9.Rien dans la législation jordanienne n’empêche un suspect de s’entretenir avec son avocat, et la présomption de légalité s’applique. Le Code de procédure pénale n’interdit pas aux personnes en détention de désigner un avocat, et la Direction de la sécurité publique autorise les personnes en détention à donner mandat, à passer des appels téléphoniques et à s’entretenir avec leur avocat si elles en font la demande. Les centres de réadaptation et les établissements pénitentiaires disposent de salles privées où les détenus peuvent rencontrer leurs avocats ; un mémorandum d’accord entre la Direction de la sécurité publique et le barreau régit cette question.

Droit d’être immédiatement examiné par un médecin indépendant et examens médicaux susceptibles d’être réalisés à la demande des autorités

10.La Direction de la sécurité publique applique la procédure suivante : avant toute admission en détention provisoire ou dans un centre de réadaptation ou un établissement pénitentiaire, les personnes concernées sont envoyées dans un hôpital du Ministère de la santé où leur état de santé est évalué et où un rapport médical déterminant si elles ont ou non été victimes de torture est établi. En cas d’allégations de torture, la personne concernée a le droit de faire établir un autre rapport médical. Les forces de l’ordre n’interviennent pas dans le travail des médecins qui rédigent les rapports médicaux.

Droit d’être informé dans une langue que l’on comprend des motifs de son arrestation et de la nature des accusations pesant contre soi

11.Conformément aux instructions en vigueur, la Direction de la sécurité publique applique la procédure suivante : toute personne arrêtée et conduite au centre de détention est informée des motifs de son arrestation et des charges retenues contre elle. Tous les objets saisis sont dûment enregistrés, et un procès-verbal d’arrestation est établi et signé par le suspect, dont la déposition doit être enregistrée dans les 24 heures.

Droit d’être enregistré dans le lieu de détention

12.Tous les centres de détention provisoire tiennent à jour un registre des admissions et des remises en liberté, un inventaire des effets personnels, un registre des appels téléphoniques, un registre des soins médicaux et d’autres documents relatifs aux détenus pendant leur période de détention. Tous ces registres sont soumis à la surveillance et au contrôle de la Direction de la sécurité publique, du Bureau de l’Inspecteur général et du Département de la sécurité préventive.

Droit d’informer rapidement un parent proche ou un tiers de son arrestation

13.Les personnes placées en détention provisoire sont autorisées à téléphoner à leurs proches ; ces appels sont consignés dans un registre qui fait l’objet d’une vérification par le ministère public. Dans les centres de réadaptation et les établissements pénitentiaires, les détenus sont également autorisés à passer régulièrement des appels téléphoniques. Un manuel de travail (le Manuel des pratiques régissant et réglementant l’arrestation et la détention des personnes) a été publié et distribué à toutes les unités chargées de la sécurité publique. Le manuel précise les procédures applicables et souligne qu’il importe de permettre aux détenus de contacter leur famille.

Droit d’être présenté rapidement devant un juge

14.Conformément à l’article 100 (al. b)) du Code de procédure pénale, les personnes doivent être présentées au procureur ou au juge dans les 24 heures suivant leur arrestation, selon la nature de l’affaire. Les procureurs sont tenus de consigner dans le procès-verbal la date et l’heure de la première comparution d’un suspect devant eux.

Droit de s’entretenir en toute confidentialité avec un avocat

15.Conformément aux dispositions légales, les centres de réadaptation et les établissements pénitentiaires disposent de salles privées où les avocats peuvent s’entretenir avec leurs clients en toute confidentialité. Aucune disposition n’interdit aux suspects ou aux accusés de contacter leurs avocats et de s’entretenir avec eux. L’article 66 (par. 2) du Code de procédure pénale dispose que l’interdiction de communication ne couvre pas la possibilité pour le suspect de communiquer avec son avocat à tout moment et sans surveillance.

Personnes détenues au centre de détention de la Direction des renseignements généraux

16.Les personnes détenues au centre de détention de la Direction des renseignements généraux le sont sur la base de mandats judiciaires délivrés par le procureur de la Cour de sûreté de l’État et sont traitées conformément à la loi. Elles sont entendues par le procureur (en sa qualité d’autorité judiciaire) dans les délais prévus par la loi, et elles font leur déposition sans subir de contrainte physique ou psychologique.

17.Le Code de procédure pénale dispose que le procureur compétent doit lire à haute voix les chefs d’accusation retenus contre la personne arrêtée, faute de quoi la déposition est nulle. Il dispose également qu’un interprète doit être désigné si la personne arrêtée est étrangère.

18.Rien n’empêche une personne qui a été arrêtée de faire appel à un avocat. Toute personne arrêtée est informée de ce droit lorsqu’elle est déférée devant le procureur compétent, faute de quoi la procédure est susceptible d’être invalidée. Elle peut bénéficier d’une assistance juridique gratuite en la demandant au procureur de la Cour de sûreté de l’État. Les avocats ont le droit d’assister aux interrogatoires, sauf si le procureur en décide autrement conformément à la loi. Des salles privées permettent aux avocats de s’entretenir avec leurs clients.

19.À leur admission au centre de détention, les personnes arrêtées sont immédiatement examinées par un médecin compétent et indépendant qui leur prescrit un traitement si nécessaire. Toute personne en détention a le droit de consulter un médecin à tout moment. Elle est en outre examinée par un psychologue qui évalue son état psychologique et élabore, si nécessaire, un plan de suivi adapté.

20.Le centre de détention dispose d’une infirmerie où un(e) médecin et un(e) infirmier (infirmière) sont de garde 24 heures sur 24, ainsi que d’un cabinet dentaire et d’une pharmacie. De plus, les détenus peuvent être transférés vers un centre médical ou un hôpital si le (la) médecin le juge nécessaire.

21.Immédiatement après l’arrestation, le parquet de la Cour de sûreté de l’État contacte la famille du détenu pour l’informer du placement en détention de l’intéressé au nom du procureur de la Cour et lui indiquer le lieu de détention. Le détenu est informé du fait que sa famille a été prévenue. Une ligne téléphonique sert spécialement à communiquer avec les familles des détenus et à répondre à leurs demandes. Si le détenu est un ressortissant étranger, son ambassade est informée de son arrestation.

22.Les détenus sont enregistrés dès leur arrivée au centre de détention provisoire, et leurs coordonnées complètes sont relevées, notamment le nom, la date de naissance, le numéro de la pièce d’identité, le nom de la mère, le nom du conjoint, le nombre d’enfants, le lieu de résidence, la nature de l’activité professionnelle, le niveau d’études, le numéro de téléphone d’un proche et la date de l’arrestation.

23.Le Comité international de la Croix-Rouge effectue des visites régulières au centre de détention, tandis que le Centre national des droits de l’homme procède à des visites inopinées au cours desquelles ses agents contrôlent les services fournis aux détenus et interrogent individuellement ces derniers afin de vérifier leurs conditions de détention, d’écouter leurs observations et de garantir que les directives relatives à la détention et les normes relatives aux droits de l’homme sont bien respectées.

24.En outre, les tribunaux militaires et le procureur de la Cour de sûreté de l’État effectuent des visites inopinées au centre de détention afin de contrôler et de garantir le respect des procédures légales et la qualité des services fournis aux détenus, ainsi que la conformité de ces procédures et services avec les normes internationales relatives aux droits des détenus. Les agents du centre de détention provisoire effectuent régulièrement des rondes afin de s’assurer que les interrogatoires se déroulent correctement et que les détenus ne subissent pas de mauvais traitements. Ils rendent également visite aux détenus après les interrogatoires afin de consigner toute observation ou allégation de mauvais traitements de la part des enquêteurs.

Question 3 : Tribunaux spéciaux

25.Les tribunaux spéciaux ont été établis conformément à la Constitution. L’article 7 de la loi sur la Cour de sûreté de l’État dispose que le procureur et ses assistants issus de la police judiciaire exercent leurs fonctions en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par le Code de procédure pénale.

26.En vertu des articles 99, 100, 101 et 110 de la Constitution, le législateur est habilité à créer des tribunaux spéciaux en adoptant des lois spécifiques définissant la compétence de ces tribunaux, les modalités de leur constitution et les procédures de recours contre leurs décisions. La Cour de sûreté de l’État est une juridiction spéciale créée en vertu d’une loi spécifique, conformément à la Constitution. Elle juge les personnes accusées d’avoir commis l’une des infractions relevant de sa compétence et statue sur leur sort en se fondant sur l’article 3 de la loi la concernant. Dans l’exercice de sa compétence, elle applique le Code de procédure pénale, le Code pénal et les lois spéciales applicables. Le ministère public exerce ses pouvoirs conformément à la loi sur la Cour de sûreté de l’État et au Code de procédure pénale. La Cour de sûreté de l’État tire donc son existence et sa légitimité de sa propre loi spéciale, promulguée par l’Assemblée nationale conformément à la Constitution.

27.Créée elle aussi par une loi spéciale, la Cour de sécurité publique respecte les garanties d’un procès équitable, notamment en ce qui concerne la tenue d’audiences publiques et le droit de l’accusé de se faire représenter par un avocat. La loi sur la sécurité publique régit la composition de la Cour, dont l’un des membres doit être un juge ordinaire nommé par le Président du Conseil de la magistrature. Les décisions rendues par la Cour de sécurité publique dans les affaires de délits mineurs peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour d’appel de sécurité publique, conformément à l’article 85 (par. 3 b)) de la loi sur la sécurité publique. L’article 88 de cette loi dispose que les jugements rendus par la Cour de sécurité publique dans les affaires pénales peuvent être contestés devant la Cour de cassation, qui est la plus haute instance du système judiciaire jordanien. La Cour de sécurité publique statue sur les faits et le droit et rend ses jugements à l’unanimité ou à la majorité. Le fait que la Cour compte parmi ses membres des représentants de la Direction de la sécurité publique n’a aucune incidence sur ses avis ni sur ses décisions.

28.La loi sur la sécurité publique prévoit en outre qu’un des juges de la Cour doit être issu des tribunaux ordinaires. Son article 85 (al. a)) se lit comme suit : « La Cour de sécurité publique compte une ou plusieurs chambres, chacune étant composée d’un président dont le grade ne peut être inférieur à celui de lieutenant-colonel et d’au moins deux membres, dont l’un est un juge ordinaire nommé par le Président du Conseil de la magistrature. ».

29.L’article 2 de la loi no 17 de 1959 sur la Cour de sûreté de l’État, telle que modifiée, définit la compétence spéciale de la Cour, qui est de connaître des infractions présentant un risque élevé tant pour la sécurité de la société que pour la sûreté de l’État. Il s’agit principalement d’infractions liées aux stupéfiants et à la contrefaçon et d’atteintes à l’État, à ses intérêts fondamentaux et aux intérêts de ses citoyens, telles que le terrorisme, la trahison et l’espionnage.

30.La Cour de sûreté de l’État s’efforce de respecter le droit à la défense des personnes qu’elle juge et les garanties qui y sont associées. À cet égard, toute personne concernée a le droit de faire part de son souhait de se faire défendre par un avocat dans le cadre de la procédure engagée contre elle et de demander un délai suffisant pour ce faire. Se fondant sur les principes de la justice et des droits de la défense, la Cour fait droit à ces demandes et accorde aux demandeurs un délai suffisant. De même, toute personne renvoyée devant la Cour est autorisée à prendre contact avec son avocat et à s’entretenir avec pendant la procédure judiciaire, dans le respect des droits de la défense.

31.Conformément à l’article 63 bis (par. 2) du Code de procédure pénale, l’une des garanties prévues est qu’un avocat doit être présent aux côtés du suspect lorsque celui-ci comparaît devant le procureur pendant la phase d’enquête et que l’infraction alléguée est passible d’une peine d’au moins dix ans d’emprisonnement. Le procureur ne peut interroger le suspect qu’en présence d’un avocat, qui doit être désigné soit par le suspect lui-même, soit sur ordre du ministère public, aux frais de l’État. Dans un souci de cohérence législative, cette garantie d’un procès équitable et du droit à la défense est également prévue à l’article 208 (par. 1) du Code. Cet article dispose en outre qu’il est interdit de juger (sous peine de nullité de la décision) toute personne accusée d’une infraction passible de la peine de mort, de travaux forcés à perpétuité, de la réclusion à perpétuité ou d’une peine de travaux forcés d’une durée de dix ans ou plus si cette personne n’est pas assistée d’un avocat. Ces dispositions s’appliquent non seulement aux affaires instruites par le parquet de la Cour de sûreté de l’État ou jugées par cette dernière, mais aussi aux affaires portées devant toutes les juridictions pénales du pays. En conséquence, il convient d’informer de ce droit les personnes qui comparaissent devant la Cour pour des infractions passibles de l’une de ces peines et de leur demander, avant l’engagement de la procédure, si elles ont désigné un avocat pour assurer leur défense, si elles souhaitent demander un délai pour le faire ou si elles ont les moyens financiers de le faire, afin que la Cour puisse prendre les mesures juridiques nécessaires pour désigner gratuitement un avocat commis d’office.

32.La Cour de sûreté de l’État se préoccupe du droit à la défense et des garanties connexes et est déterminée à le faire respecter et à le mettre en pratique. Ce droit est énoncé dans les conventions internationales et la législation nationale, et a été consacré et renforcé par la jurisprudence de la Cour de cassation. Conformément à la mission qui lui est assignée par la loi, la Cour de sûreté de l’État doit expliquer à toute personne comparant devant elle les dispositions de l’article 232 du Code de procédure pénale et lui permettre de présenter ses moyens de défense au cours du procès, conformément à l’article 14 (par. 3 e)) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et de produire une liste des éléments de preuve à décharge, y compris des témoins de la défense.

33.La législation pénale régissant le déroulement des procédures judiciaires devant les tribunaux jordaniens, y compris la Cour de sûreté de l’État, a défini des systèmes et des mécanismes visant à garantir la protection juridique des personnes traduites devant les tribunaux pénaux, assurant ainsi le bon fonctionnement du système judiciaire. On peut citer à titre d’exemple les paragraphes 3 à 7 de l’article 208 du Code de procédure pénale, selon lesquels toute personne visée par une plainte déposée auprès du ministère public ou poursuivie devant un tribunal pour une infraction passible d’une peine inférieure à dix ans peut demander au Ministre de la justice de lui accorder l’assistance juridique nécessaire, en coordination avec le barreau, et de désigner un avocat commis d’office pour sa défense.

34.La composition de la Cour de sûreté de l’État repose sur le critère objectif suivant : la Cour peut être constituée de juges civils, de juges militaires ou d’une combinaison des deux, conformément aux dispositions de la loi sur l’indépendance judiciaire, de la loi sur la constitution des tribunaux militaires et des règlements d’application correspondants. Ces juges exercent le pouvoir judiciaire de la Cour de statuer sur toute affaire relevant de la compétence qui lui est reconnue par l’article 101 de la Constitution et l’article 3 de la loi no 17 de 1959 telle que modifiée. Ils sont indépendants et ne sont soumis à aucune autre autorité que celle de la loi, conformément à l’article 97 de la Constitution.

35.Les décisions rendues par la Cour de sûreté de l’État sont susceptibles de recours devant la Cour de cassation (tant sur les points de fait que sur les points de droit). La Cour est à l’abri de toute forme d’ingérence dans ses affaires, n’est soumise à aucun contrôle et n’est ni subordonnée ni affiliée à une quelconque autorité gouvernementale, exécutive ou militaire ou à une quelconque autorité chargée de la sécurité, et ses juges ne sont soumis à aucune influence extérieure. Elle exerce son pouvoir de jugement en toute indépendance et impartialité.

36.L’assistance juridique est garantie par l’article 208 du Code de procédure pénale, qui prévoit qu’un avocat doit obligatoirement être désigné dans les affaires relatives à des infractions passibles d’une peine supérieure à dix ans et que cette désignation est facultative en cas d’infraction passible d’une peine inférieure à dix ans, conformément aux critères fixés par le Ministère de la justice concernant la possibilité de prétendre à l’assistance juridique. Afin d’améliorer l’accès aux services d’assistance juridique, la loi autorise les autorités officielles compétentes, toute institution concernée ou tout citoyen ou résident jordanien qui n’est pas en mesure de désigner un avocat à adresser au Ministre de la justice une demande d’aide juridictionnelle, conformément aux dispositions de la législation applicable et en coordination avec le barreau. Conformément à l’article 208 (par. 4) du Code de procédure pénale, tel que modifié, un fonds d’aide juridictionnelle a été créé sous la supervision du Ministère de la justice. Les ressources du fonds proviennent notamment du budget du Ministère et d’un pourcentage des frais perçus dans le cadre des procédures judiciaires.

37.Le règlement modifié relatif à l’aide juridictionnelle a été publié au Journal officiel le 2 octobre 2022, conformément à l’article 208 du Code de procédure pénale ; il élargit le champ d’application de cette aide, puisqu’il dispose que le critère applicable est celui du revenu mensuel du demandeur lui-même, et non plus celui du revenu de l’ensemble de la famille. Il a aussi supprimé le critère lié aux demandes répétées et a habilité le Ministre à approuver, dans des cas particuliers justifiés, l’octroi de l’aide juridictionnelle à des personnes possédant des biens mobiliers ou immobiliers.

38.Créée au sein du Ministère de la justice, la Direction de l’aide juridictionnelle vise à fournir cette assistance aux groupes qui peuvent y prétendre, à améliorer l’efficacité du dispositif d’aide et à mettre en place une base de données connexe. La Direction est chargée d’appliquer les critères et normes d’admissibilité et de mettre en place des mécanismes d’enquête et de coopération avec les entités concernées.

Question 4 : Aveux obtenus par la contrainte

39.Les aveux recueillis par des agents de la police judiciaire ne sont considérés comme valables ou recevables devant le tribunal que si le ministère public présente des éléments de preuve concernant les circonstances dans lesquelles ces aveux ont été obtenus et si le tribunal est convaincu que le suspect, l’accusé ou le défendeur a fait ces aveux de son plein gré, conformément aux dispositions de l’article 159 du Code de procédure pénale. Au cours de la phase d’enquête préliminaire, les agents de la police judiciaire recherchent des éléments de preuve, y compris techniques, afin d’établir que des infractions ont été commises. Prouver qu’une infraction a été commise ne passe pas nécessairement par l’obtention d’aveux, à moins que ceux-ci soient étayés par des éléments juridiques.

40.La Cour de sûreté de l’État est déterminée à appliquer l’article 159 du Code de procédure pénale, qui impose au ministère public de prouver la validité et la régularité des conditions dans lesquelles la déposition du suspect a été recueillie en cas d’absence du procureur. Pour ce faire, elle entend le témoignage − sous serment − de la personne qui a enregistré la déposition, et permet à la personne dont la déposition a été recueillie d’être examinée par un médecin légiste afin de déterminer si elle a subi des pressions ou des violences pendant sa déposition. Si des doutes subsistent quant à la validité ou à la régularité des circonstances dans lesquelles la déclaration a été obtenue, celle-ci est exclue des éléments de preuve et n’est pas prise en considération ; il en va de même si la déclaration est en contradiction avec les autres éléments de preuve présentés dans l’affaire.