Comité des disparitions forcées
Liste de points concernant le rapport soumis par Cabo Verde en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention *
I.Renseignements d’ordre général
Étant donné qu’en vertu de l’article 12 de la Constitution, les traités internationaux ratifiés par l’État Partie ont la primauté sur les lois nationales, indiquer quelles mesures ont été prises pour que la Convention soit invoquée devant les tribunaux nationaux et autres autorités compétentes, et appliquée directement par ces derniers. Fournir des exemples d’affaires dans lesquelles la Convention a été appliquée.
Eu égard aux paragraphes 4, 5 et 37 du rapport de l’État Partie, fournir des renseignements complémentaires sur :
a)Le mandat, la composition et les méthodes de travail de la Commission interministérielle d’élaboration des rapports nationaux sur les droits de l’homme ;
b)Les mesures prises pour garantir la participation effective des organisations de la société civile, des familles des victimes et des parties prenantes à la rédaction du rapport, y compris les consultations menées, les informations recueillies à cette occasion et les mécanismes de retour d’information qui ont pu être mis en place, conformément aux Directives concernant la forme et le contenu des rapports que les États parties doivent soumettre en application de l’article 29 de la Convention ;
c)Les contributions reçues des organisations et des personnes consultées, et leur prise en compte dans la rédaction du rapport.
Eu égard aux paragraphes 32 à 36 du rapport, décrire :
a)Le mandat et les activités du Bureau du Médiateur et de la Commission nationale des droits de l’homme et de la citoyenneté (CNDHC) en rapport avec la Convention, et indiquer notamment si les deux institutions ont la compétence de recevoir et de traiter les cas individuels liés à des disparitions présumées ;
b)Les mesures prises pour garantir la pleine indépendance du Bureau du Médiateur et de la CNDHC, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) ;
c)Les ressources financières, techniques et humaines allouées à ces organismes pour leur permettre de s’acquitter efficacement de leur mandat.
Indiquer si l’État Partie a l’intention de faire les déclarations prévues aux articles 31 et 32 de la Convention concernant la compétence du Comité de recevoir et d’examiner les communications individuelles et interétatiques (art. 31, 32).
II.Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1er à 7)
Eu égard aux paragraphes 55 à 57 du rapport, indiquer comment l’État Partie veille à ce qu’aucune circonstance exceptionnelle ne puisse être invoquée pour justifier une disparition forcée, et préciser comment cette interdiction se reflète dans le droit interne et la pratique (art. 1er).
En ce qui concerne les paragraphes 28 et 29 du rapport, qui indiquent qu’aucun cas de disparition forcée n’a été enregistré, expliquer quels mécanismes sont en place pour garantir le repérage, l’enregistrement et le classement systématiques des cas de disparition, notamment pour distinguer les disparitions forcées telles que définies par l’article 2 de la Convention, les actes visés à l’article 3 de la Convention, et les autres formes de disparitions. À cet égard, préciser les mesures prises pour garantir que les informations statistiques pertinentes peuvent être recueillies et utilisées chaque fois que nécessaire pour identifier les cas de disparition forcée dans l’État Partie (art. 2 et 3).
En ce qui concerne le paragraphe 58 du rapport, expliquer en quoi l’article 268-B du Code pénal, qui classe la disparition forcée parmi les crimes contre l’humanité, est conforme à la définition de la disparition forcée énoncée à l’article 2 de la Convention. Préciser les circonstances dans lesquelles la disparition forcée constitue un crime contre l’humanité, quelles sont les conséquences juridiques et les sanctions dans de tels cas, et comment les cas de disparition forcée qui ne sont pas constitutifs d’un crime contre l’humanité sont traités par les autorités nationales (art. 2, 5 et 7).
Préciser en outre en quoi la notion d’« accord » figurant à l’article 268-B du Code pénal correspond à celle d’« acquiescement » utilisée à l’article 2 de la Convention et comment elle est appliquée dans la pratique.
Décrire les mesures prises pour ériger la disparition forcée en infraction autonome dans la législation nationale dans les cas de disparition forcée qui ne sont pas constitutifs d’un crime contre l’humanité au sens du droit international applicable, conformément à la définition figurant à l’article 2 de la Convention (art. 2 et 4).
Compte tenu du paragraphe 58 du rapport, préciser si le caractère continu de l’infraction de disparition forcée est systématiquement pris en compte, y compris en ce qui concerne la prescription et l’obligation de rechercher les personnes disparues jusqu’à ce que la lumière soit faite sur leur sort et le lieu où elles se trouvent (art. 2, 12, 24 et 30).
Décrire la législation applicable aux comportements visés à l’article 6 (par. 1 a) et b)) de la Convention et expliquer comment elle garantit que toute personne se livrant à de tels actes est tenue pénalement responsable. Donner en outre des précisions sur la loi qui traite de l’interdiction d’invoquer un ordre ou une instruction d’une autorité publique pour justifier une infraction de disparition forcée et indiquer si la notion d’« obéissance au devoir » figurant aux articles 35 et 39 du Code pénal a une incidence sur l’application effective de cette interdiction. Expliquer en outre comment la législation nationale garantit qu’une personne qui refuse d’obéir à des ordres ou à des instructions qui prescrivent, autorisent ou encouragent la disparition forcée ne sera pas punie, et fournir des informations sur les recours dont disposent les subordonnés qui s’exposent à des mesures disciplinaires éventuelles s’ils refusent d’exécuter ces ordres (art. 6).
Eu égard au paragraphe 78 du rapport, selon lequel les règles générales du Code pénal relatives aux circonstances atténuantes et aggravantes s’appliquent à l’infraction de disparition forcée, préciser ce qui a été fait pour que ces circonstances soient prises en compte de manière pleinement conforme à l’article 7 (par. 2) de la Convention (art. 7).
III.Procédure judiciaire et coopération en matière de disparition forcée (art. 8 à 15)
Eu égard aux paragraphes 81 à 84 du rapport de l’État Partie, selon lesquels les disparitions forcées ne sont soumises à aucun délai de prescription pour ce qui est de l’ouverture d’une procédure pénale, préciser comment le respect de ce principe est assuré dans la pratique étant donné que la disparition forcée n’est pas érigée en infraction autonome (art. 2, 8, 12 et 24).
En ce qui concerne les paragraphes 82 à 83 et 111 du rapport, fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que la recherche des personnes disparues se poursuive jusqu’à ce que la lumière soit faite sur leur sort. En particulier, décrire les protocoles et les procédures mis en place pour rechercher, retrouver et libérer les personnes disparues, ainsi que pour identifier, récupérer et restituer le corps ou les restes d’une personne disparue ayant été retrouvés (art. 2, 12 et 24).
Eu égard aux paragraphes 86 à 97 du rapport, préciser comment l’État Partie établit sa compétence en matière de disparition forcée dans les cas visés à l’article 9 de la Convention, soit :
a)Quand l’infraction a été commise sur tout territoire sous sa juridiction ou à bord d’aéronefs ou de navires immatriculés au Cabo Verde ;
b)Quand l’auteur présumé de l’infraction est l’un de ses ressortissants ;
c)Quand la personne disparue est l’un de ses ressortissants et que le Cabo Verde le juge approprié (art. 9).
En ce qui concerne le paragraphe 110 du rapport de l’État Partie, préciser si les tribunaux militaires peuvent exercer leur compétence pour connaître de faits de disparition forcée lorsque l’auteur présumé est membre des forces armées. Dans l’affirmative, préciser en quoi l’exercice de cette compétence est conforme à la règle selon laquelle les cas de disparition forcée sont instruits et jugés exclusivement par les juridictions civiles ordinaires compétentes, agissant en toute indépendance et de manière impartiale, et indiquer s’il est prévu de modifier la loi pour que ces cas échappent expressément à la compétence des tribunaux militaires (art. 11 et 12).
Décrire les mesures prises pour prévenir et combattre la corruption dans le traitement de toute affaire liée à une disparition forcée et leurs résultats, y compris les actions menées par la Commission de lutte contre la corruption (art. 11 et 12).
En ce qui concerne les paragraphes 104 à 110 du rapport, indiquer comment l’État Partie veille dans la pratique à ce que les cas de disparition forcée fassent l’objet d’enquêtes et soient jugés par des autorités compétentes, indépendantes et impartiales. À cet égard, préciser le rôle du ministère public et de la police judiciaire (art. 12 et 24).
Compte tenu du paragraphe 111 du rapport, selon lequel la disparition forcée est une infraction à caractère public poursuivie d’office par le ministère public dès que celui-ci en a connaissance, préciser comment les allégations de disparition sont enregistrées et classées dans la pratique étant donné que la disparition forcée n’est pas érigée en infraction autonome, et décrire les procédures et garanties applicables dans les enquêtes sur ces allégations jusqu’à ce que la lumière soit faite sur le sort de la personne disparue ou le lieu où elle se trouve. Préciser si les deux cas de disparition de trois enfants et d’un adulte faisant actuellement l’objet d’une enquête à Praia, mentionnés au paragraphe 118 du rapport de l’État Partie, ont été examinés en application de l’article 268-B du Code pénal. Indiquer la qualification juridique actuellement retenue dans ces deux cas et expliquer quels sont les critères que les autorités de poursuite appliquent pour déterminer si une disparition être constitutive d’une disparition forcée au sens de l’article 2 de la Convention (art. 12).
En ce qui concerne les paragraphes 166 à 168 du rapport de l’État Partie, fournir :
a)Des informations sur les mesures prises pour prévenir et combattre la traite des personnes, qui tiennent compte du lien possible entre ces actes et les disparitions forcées, et pour veiller à ce que la législation applicable, notamment la loi sur la prévention de la traite des êtres humains et la protection des victimes, tienne suffisamment compte du fait que les victimes ont pu être victimes de disparition, y compris de disparition forcée ;
b)Des données statistiques sur le nombre de victimes présumées, ventilées par sexe, âge et nationalité, le nombre de plaintes déposées et d’enquêtes menées dans le cadre de ces affaires, la proportion de procédures ayant abouti à des déclarations de culpabilité et les sanctions infligées ;
c)Des renseignements sur les résultats du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes (2018-2021), en particulier en ce qui concerne la prévention, les enquêtes et les sanctions relatives aux disparitions et aux disparitions forcées dans le contexte de la traite, ainsi que sur les mesures prises pour fournir aux victimes une protection, une aide et des mesures de réparation appropriées ;
d)Des informations sur les progrès réalisés dans l’élaboration et l’exécutionde la Stratégie nationale et du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes, dans le cadre du mécanisme de réponse de l’Afrique de l’Ouest à la traite, mis en œuvre par le Centre international pour le développement des politiques migratoires ;
e)Des indications sur les mesures prises pour prévenir ces disparitions (art.2, 3, 12 et 24).
En ce qui concerne les paragraphes 152 à 155 du rapport, décrire les mesures juridiques et pratiques prises pour protéger les plaignants, les témoins, les proches des personnes disparues et leurs avocats contre les mauvais traitements ou les actes d’intimidation résultant d’un dépôt de plainte ou d’une déposition. En particulier, fournir des informations sur la mise en œuvre pratique du cadre juridique mentionné par l’État Partie et visant à protéger les plaignants, les témoins, les proches des personnes disparues et leurs avocats contre les mauvais traitements ou les actes d’intimidation, en indiquant si ces mesures ont déjà été appliquées à des cas de disparition forcée présumée ou à des infractions connexes, telles que la traite des personnes, le travail forcé ou les disparitions dans le contexte de la migration. Préciser quelle autorité est chargée d’appliquer les mesures mentionnées par l’État Partie et sur la base de quels critères cette autorité détermine leur applicabilité (art. 12).
Décrire comment l’État Partie veille à ce que les personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction de disparition forcée ne soient pas en mesure d’influer sur le cours de l’enquête par des pressions ou des actes d’intimidation ou de représailles exercés sur le plaignant, les témoins, les proches de la personne disparue et leurs défenseurs ainsi que sur les personnes qui participent à l’enquête. Préciser si le droit interne prévoit la suspension des fonctions, dès le début et pendant toute la durée de ces procédures, lorsque l’auteur présumé de l’infraction est un agent de l’État. Fournir des informations sur les mécanismes mis en place pour garantir que les agents des forces de l’ordre, les membres des forces de sécurité ou tout autre agent public soupçonné d’être impliqué dans une disparition forcée ne participent pas aux recherches ni à l’enquête (art. 12).
Fournir des informations sur les accords d’extradition qui ont été conclus depuis l’entrée en vigueur de la Convention et indiquer si la disparition forcée figure dans ces accords au nombre des infractions pouvant donner lieu à extradition. Indiquer si des extraditions liées à des cas de disparition forcée ont eu lieu depuis la soumission du rapport de l’État Partie (art. 13).
Indiquer si l’État Partie a présenté ou reçu des demandes de coopération internationale concernant des cas de disparition forcée et, dans l’affirmative, rendre compte des mesures prises. Préciser si les demandes d’entraide judiciaire ou de coopération sont soumises à des restrictions ou à des conditions, eu égard aux articles 14, 15 et 25 (par. 3) de la Convention (art. 9, 13 à 15 et 25).
IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)
Eu égard aux paragraphes 135 à 137 du rapport, préciser les critères appliqués dans la pratique pour évaluer le risque qu’une personne soit exposée à une disparition forcée en cas d’expulsion, de renvoi (« refoulement »), de remise ou d’extradition vers un autre État. Préciser en outre si un recours contre une décision d’expulsion, de renvoi, de remise ou d’extradition a un effet suspensif. Indiquer si cet effet suspensif est automatique ou soumis à une décision discrétionnaire, et en quoi cela garantit le respect de l’article 16 de la Convention (art. 16).
En ce qui concerne les paragraphes 100 à 103 du rapport, fournir des informations sur les garanties dont bénéficient toutes les personnes privées de liberté, notamment l’accès à une assistance juridique, à un examen médical et, le cas échéant, à une assistance consulaire, dès le début de la privation de liberté (art. 17 et 24).
En ce qui concerne les paragraphes 139 à 147 du rapport, préciser quels registres et dossiers concernant les personnes privées de liberté existent actuellement, et décrire les mesures prises pour garantir qu’ils comprennent tous les éléments énumérés à l’article 17 (par. 3) de la Convention. Indiquer en outre :
a)Quelles sont les autorités chargées de tenir et de superviser ces registres ;
b)Comment ces registres sont tenus à jour dans la pratique ;
c)S’ils sont harmonisés et interconnectés entre tous les lieux de privation de liberté ;
d)Quelles autorités et personnes ont accès aux informations qu’ils contiennent ;
e)Les procédures à suivre pour garantir que toute personne ayant un intérêt légitime a accès au moins aux informations énumérées à l’article 18 (par. 1) de la Convention, ainsi que les conditions auxquelles cet accès peut être soumis et les procédures disponibles en cas de refus de divulguer ces informations (art. 17 à 22).
En ce qui concerne les paragraphes 35, 142 et 147 du rapport, préciser les mesures prises pour que le Bureau du Médiateur, la CNDHC et le Mécanisme national de prévention de la torture aient accès à tous les lieux où des personnes peuvent être privées de liberté, y compris les commissariats de police, les prisons, les cellules de détention dans les aéroports, les hôpitaux psychiatriques et tout autre lieu, et puissent même procéder à des visites inopinées. Préciser la fréquence de ces visites et la manière dont les autorités compétentes assurent le suivi de la mise en application des recommandations adoptées dans ce contexte (art. 17).
Fournir des informations détaillées sur les garanties mises en place pour prévenir la détention secrète et les disparitions forcées, notamment sur :
a)Les durées maximales de détention et le pouvoir de l’autorité judiciaire de les contrôler et de les faire respecter ;
b)La manière dont le droit des détenus de communiquer avec leur avocat, leurs proches et toute autre personne de leur choix est garanti (art. 17 et 18).
Eu égard aux paragraphes 156 à 162 du rapport, expliquer comment l’État Partie fait en sorte que les personnes privées de liberté soient libérées selon des modalités qui permettent de vérifier de manière fiable qu’elles ont effectivement recouvré leur liberté, que leur intégrité physique soit assurée et qu’elles puissent exercer leurs droits. Fournir des informations sur toute plainte reçue concernant les modalités de libération des personnes privées de liberté ou la capacité de ces personnes d’exercer leurs droits (art. 21).
En ce qui concerne les paragraphes 138 et 163 à 165 du rapport de l’État Partie, décrire les initiatives de formation et autres mesures visant à faire connaître la Convention, existantes ou prévues, destinées en particulier aux agents des forces de l’ordre, aux agents des services d’immigration et des services frontaliers, aux magistrats, au personnel pénitentiaire, au personnel médical et aux autres acteurs concernés, et préciser si ces formations sont obligatoires et comprennent des conseils pratiques sur la prévention des disparitions forcées et les enquêtes sur ces infractions (art. 23).
V.Mesures visant à protéger et à garantir les droits des victimes de disparition forcée (art. 24)
Indiquer si la définition du terme « victime » en droit interne englobe toute personne physique ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée, conformément à l’article 24 (par. 1) de la Convention (art. 24).
Indiquer comment, en l’absence en droit interne d’une disposition faisant de la disparition forcée une infraction autonome, le cadre juridique et institutionnel de l’État Partie permet de garantir que toute personne ayant subi un préjudice résultant directement d’une disparition forcée a le droit d’obtenir une indemnisation rapide, équitable et adéquate ainsi que toutes les formes de réparation énumérées à l’article 24 (par. 5) de la Convention, y compris des mesures de réadaptation et de satisfaction et des garanties de non-répétition, et préciser de quelle manière ces droits sont appliqués dans la pratique (art. 24).
Décrire les mesures et les procédures en vigueur permettant de garantir le droit des victimes de connaître la vérité concernant les circonstances de la disparition forcée, l’état d’avancement et les résultats des recherches et de l’enquête, et de faire en sorte que leurs contributions, leur expérience, leurs suggestions, leurs questions et leurs doutes soient pris en compte à toutes les étapes de la procédure (art. 24).
Fournir des informations sur la situation juridique des personnes disparues dont on ignore toujours le sort et sur celle de leurs proches, notamment pour ce qui touche à la protection sociale, aux questions financières, au droit de la famille et aux droits de propriété, et sur la prise en compte des questions de genre dans ce contexte. Décrire les procédures de déclaration d’absence ou de décès de la personne disparue et expliquer en quoi elles influent sur l’obligation faite à l’État Partie de poursuivre les travaux de recherche et d’enquête concernant une disparition forcée jusqu’à ce que le sort de la personne disparue ait été élucidé (art. 24).
VI.Mesures de protection des enfants contre les disparitions forcées (art. 25)
Eu égard aux paragraphes 166 à 168 du rapport de l’État Partie, donner des informations sur les mesures prises pour prévenir et combattre les disparitions forcées d’enfants dans le contexte de la traite, y compris sur la collecte de données, le suivi et la coordination interinstitutionnelle (art. 2, 3, 12 et 25).
Indiquer si le droit interne érige expressément en infraction pénale les actes décrits à l’article 25 (par. 1) de la Convention et, dans la négative, si l’État Partie a l’intention d’adopter une législation à cet effet (art. 25).
Décrire les mesures prises pour garantir l’enregistrement des naissances de tous les enfants dans tout le pays, afin de prévenir tout risque de soustraction ou de disparition d’enfant, et fournir des détails sur les résultats de ces mesures (art. 25).
Expliquer les mesures prises pour prévenir la disparition d’enfants non accompagnés et protéger ces derniers contre les disparitions forcées, en particulier dans le contexte de la migration et de la traite, et décrire en outre les mesures prises pour que les informations sur les enfants non accompagnés soient dûment consignées, afin de faciliter l’identification des enfants disparus (art. 25).
Décrire le système d’adoption ou d’autres formes de placement d’enfants en vigueur dans l’État Partie et indiquer si la législation nationale prévoit des procédures légales permettant de réexaminer et, le cas échéant, d’annuler toute adoption, tout placement ou toute tutelle résultant d’une disparition forcée, conformément à l’article 25 (par. 4) de la Convention (art. 25).