Nations Unies

CRPD/C/MDA/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

30 mars 2015

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits des personnes handicapées

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 35 de la Convention

Rapports initiaux des États parties attendus en 2012

République de Moldova *

[Date de réception : 15 janvier 2013]

Table des matières

Paragraph e s Page

I.Introduction1–143

II.Dispositions générales15–205

III.Mise en œuvre des droits et libertés des personnes handicapées21–2956

Article 5 –Égalité et non-discrimination21–306

Article 6 –Femmes handicapées31–357

Article 7 –Enfants handicapés36–428

Article 8 –Sensibilisation43–519

Article 9 –Accessibilité52–7011

Article 10 –Droit à la vie71–7314

Article 11 –Situations de risque et situations d’urgence humanitaire74–8014

Article 12 –Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité81–8815

Article 13 –Accès à la justice89–9916

Article 14 –Liberté et sécurité de la personne100–10718

Article 15 –Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants108–11719

Article 16 – Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence ou à la maltraitance118–12620

Article 17 – Protection de l’intégrité de la personne127–13321

Article 18 – Droit de circuler librement et nationalité134–13922

Article 19 – Autonomie de vie et inclusion dans la société140–15023

Article 20 – Mobilité personnelle151–15925

Article 21 – Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information160–16426

Article 22 – Respect de la vie privée165–16927

Article 23 – Respect du domicile et de la famille170–17628

Article 24 – Éducation177–19128

Article 25 – Santé192–22231

Article 26 – Adaptation et réadaptation 223–22735

Article 27 – Travail et emploi 228–23935

Article 28 – Niveau de vie adéquat et protection sociale 240–27337

Article 29 – Participation à la vie politique et à la vie publique 274–28442

Article 30 – Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports 285–29543

IV.Obligations spécifiques 296–31645

Article 31 – Statistiques et collecte des données 296–30145

Article 32 – Coopération internationale 302–31046

Article 33 – Application et suivi au niveau national 311–31647

I.Introduction

1.Au cours des dernières années, la République de Moldova a accompli des progrès marqués en ce qui concerne la consolidation de ses objectifs stratégiques en matière de handicap et la promotion de politiques, programmes et initiatives cohérentes et conformes aux normes européennes et internationales.

2. Par la loi n° 166-XVIII du 9  juillet 2010 la République de Moldova a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées (signée à New York le 30  mars 2007), montrant ainsi sa volonté politique d ’ adapter la législation et les pratiques en vigueur au niveau national aux dispositions de cet instrument. Cetteratification ‘illustre la mobilisation de la société civile, des organisations de personnes handicapées et des personnes handicapées elles-mêmes qui se sont engagées pour faire avancer le processus législatif (environ 63 organisations y ont contribué).

3.La ratification de la Convention a ouvert la voie à des réformes importantes des politiques moldoves en matière de handicap. Elle a coïncidé avec le passage d’une approche médicale et de protection sociale des personnes handicapées à une approche fondée sur les droits de l’homme et le respect de la dignité humaine. Si elle est encore en cours de transition et ne dispose que de moyens limités, la République de Moldova a cependant accompli des progrès manifestes et montré une détermination inébranlable à mettre en œuvre la Convention.

4.La première étape en vue de l’application de la Convention a consisté à élaborer et à promouvoir la Stratégie en faveur de l’insertion sociale des personnes handicapées (2010‑2013), adoptée par le Parlement par l’intermédiaire de la loi n° 169-XVIIIdu 9 juillet 2010. Cette stratégie définit les nouvelles politiques du pays en matière de handicap et énonce des principes directeurs sur les actions que devront entreprendre différents acteurs des secteurs public et privé.

5.Le Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille, chargé de coordonner l’application de la Stratégie, est déterminé à atteindre, en collaboration avec les autorités centrales et locales et avec la société civile, les objectifs stratégiques suivants :

•Mise en conformité du cadre législatif national avec les normes européennes et internationales de protection des droits des personnes handicapées;

•Réorganisation des structures et institutions chargées de coordonner le mécanisme d’insertion sociale des personnes handicapées;

•Élaboration et adoption d’une méthodologie et de nouveaux critères d’évaluation du handicap chez les enfants et les adultes;

•Diversification des services sociaux proposés aux personnes handicapées;

•Création de services médicaux et sociaux d’intervention précoce;

•Adaptation des programmes scolaires aux besoins spécifiques des enfants handicapés;

•Conception d’un mécanisme efficace pour la fourniture de services d’orientation, de formation et de réadaptation professionnelle aux personnes handicapées;

•Adaptation des infrastructures sociales aux besoins des personnes handicapées;

•Information de la population au sujet de l’application de la Stratégie.

6.Le changement de paradigme qui s’est opéré dans la prise en charge des personnes handicapées transparaît dans la décision de remplacer la loi n° 821-XII du 24 décembre 1991 relative à la protection sociale des invalides par une nouvelle loi plus complète axée sur l’insertion sociale des personnes handicapées, conformément aux dispositions de la Convention y relative et de la Charte sociale européenne révisée. Le cadre légal qui s’appliquait avant la ratification de la Convention requiert de nombreux ajustements en ce qui concerne à la fois les notions de handicap et la reconnaissance sur un pied d’égalité des droits des personnes handicapées et des autres citoyens.

7.C’est dans cette optique que le Parlement a adopté la loi n° 60 du 30 mars 2012 relative à l’insertion sociale des personnes handicapées. Cette nouvelle loi se compose de 11 chapitres qui disposent que les personnes handicapées jouissent en parfaite égalité avec les autres citoyens du droit à la sécurité sociale, aux soins de santé, à la réadaptation, à l’éducation, à l’emploi, à la participation à la vie publique, à l’accès à l’environnement physique, aux transports, à la technologie et aux systèmes d’information ainsi qu’aux autres équipements et services mis à la disposition de l’ensemble de la population.

8.La loi exige des promoteurs qu’ils veillent, aux étapes de la conception et de la construction des bâtiments, à ce que ceux-ci soient accessibles aux personnes handicapées. Les ajustements nécessaires à cet égard doivent également être apportés aux véhicules des transports en commun. Les entreprises publiques et privées sont tenues de réserver à l’usage des personnes handicapées, et de marquer, à l’aide des symboles internationaux appropriés, au moins 4 % des places de stationnement. Toutes les institutions, publiques et privées, doivent se doter d’infrastructures accessibles aux personnes handicapées, y compris dans les secteurs de la culture, du tourisme, du sport, du divertissement, du logement, etc. Ces dispositions, conçues pour veiller à l’égalité des droits et des chances des personnes handicapées, seront mises en œuvre progressivement.

9.Entre 2010 et 2012, l’État a pris plusieurs mesures en vue de l’application de la Convention, dont notamment : l’élaboration et l’adoption de diverses stratégies sectorielles visant spécifiquement toutes les personnes handicapées, principalement dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la protection sociale; la réglementation et l’expérimentation de services communautaires en remplacement de services de prise en charge résidentielle, passant par de nouveaux mécanismes de protection sociale pour les personnes à faibles revenus; la mise en œuvre d’une série de projets de désinstitutionalisation et de prévention du placement en établissement de personnes handicapées; la création de plusieurs groupes de travail multisectoriels chargés de mettre en conformité la législation nationale avec les dispositions de la Convention, etc.

10. Le Gouvernement reconnait cependant que la situation des personnes handicapées en République de Moldova demeure préoccupante et que tant l ’ État que la société dans son ensemble doivent faire encore des efforts pour appliquer concrètement les ‘ dispositions de la Convention. Eu égard au nombre de personnes handicapées dans le pays et aux besoins qu’elles expriment, il est nécessaire d ’ élaborer des plans nationaux d ’ action sur le long terme, de consacrer des moyens suffisants à l ’ insertion sociale de ces personnes et de continuer à aligner le cadre légal national sur les dispositions de la Convention.

11.Selon les statistiques, au 1er janvier 2012, la République de Moldova comptait au total 179 815 personnes handicapées, c’est-à-dire 9 515 de plus qu’en 2007. Les personnes handicapées sont à 49 % des femmes et à 51 % des hommes, et 59 % d’entre elles vivent dans les zones rurales contre 41 % dans les zones urbaines. L’examen des données par catégories d’âge révèle que les personnes âgées de 40 à 59 ans représentent plus des deux tiers des cas de handicap. Les personnes handicapées constituent 5,1 % de la population totale, et, parmi les enfants moldoves, 1,7 % présentent un handicap.

12.L’élaboration du présent rapport initial a été l’occasion pour le Gouvernement de se livrer à une analyse critique de la situation des personnes handicapées dans le pays, du point de vue des lois existantes et des pratiques locales. Le processus de rédaction a été coordonné par le Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille, qui a sollicité l’apport des administrations centrales et locales et de spécialistes issus de la société civile.

13.Conformément au paragraphe 1 de l’article 35 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, la République de Moldova présente son rapport initial au Comité dans un délai de deux ans à compter de la ratification de ladite convention. Ce rapport présente une analyse de la législation nationale sous l’angle de sa conformité avec les dispositions de la Convention et décrit les mesures que l’État a prises entre 2010 et 2012 en vue de l’application de la Convention, ainsi que les difficultés et les faiblesses auxquelles il devra remédier pendant la période suivante.

14.Ce rapport a été présenté pour examen aux organes suivants : le Conseil gouvernemental chargé des questions relatives aux personnes handicapées, et la Commission nationale pour l’élaboration des rapports initiaux et périodiques sur l’application des conventions internationales auxquelles la République de Moldova est partie. Le rapport a été achevé après consultation des représentants de la société civile et des organisations de personnes handicapées, le 24 octobre 2012.

II.Dispositions générales

15.La ratification de la Convention consacre l’engagement de la République de Moldova à respecter et à appliquer les principes énoncés dans cet instrument et à veiller à ce que les projets de textes législatifs et normatifs à venir soient conformes à ses dispositions. Parallèlement, étant donné que la question du handicap est régie par de nombreuses lois portant sur des domaines divers, le Gouvernement moldove s’attache à réexaminer et à modifier les dispositions actuellement en vigueur. L’objectif est de supprimer toute disposition discriminatoire du cadre légal existant et d’assurer la promotion, la protection et l’exercice de tous les droits humains et des libertés fondamentales des personnes handicapées, sur la base des principes d’égalité et de non-discrimination.

16.La loi n° 60 du 30 mars 2012 relative à l’insertion sociale des personnes handicapées établit les principes et objectifs qui étayent la protection et la promotion des droits de ces personnes. Elle introduit des concepts nouveaux, tels que l’“aménagement raisonnable”, la “conception universelle”, ou encore l’“accessibilité” et donne du handicap et des personnes handicapées des définitions qui correspondent à celles de la Convention :

•“Personne handicapée – personne qui présente des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres”;

•“Handicap – terme générique qui désigne des incapacités/déficiences, des limitations d’activité ou des restrictions de participation et traduit les aspects négatifs de l’interaction entre une personne (atteinte d’un problème de santé) et le contexte situationnel dans lequel elle vit (facteurs environnementaux et personnels)”.

17.Cette nouvelle loi abroge la loi n° 821-XII du 24 décembre 1991 relative à la protection sociale des invalides, qui disposait qu’“un invalide est une personne qui, du fait d’une déficience physique ou mentale limitant ses activités vitales, a besoin d’une assistance et d’une protection sociale”.

18.La Constitution de la République de Moldova, ses codes et ses lois organiques dans différents domaines constituent le cadre juridique au moyen duquel l’État promeut et protège les droits de l’homme et remédie aux atteintes dont ils font l’objet. La plupart des dispositions légales qui régissent les droits et libertés fondamentaux tiennent compte des différences entre les personnes handicapées et les autres citoyens.

19.Parallèlement, compte tenu de l’évolution de la notion de handicap dans le cadre du passage d’un modèle médical à un modèle social, la République de Moldova continue d’adapter sa législation et de mettre en œuvre des politiques conformes aux dispositions de la Convention.

20.Le programme stratégique qui prévoit la mise en place d’un cadre unique constitué d’institutions publiques et d’organismes de la société civile dans le domaine des droits de l’homme est désigné sous le nom de Plan d’action national relatif aux droits de l’homme (ci-après “Plan d’action”). Le deuxième Plan d’action, couvrant la période 2011-2014, assure la continuité des politiques engagées en mettant surtout l’accent sur l’accession aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme; la mise en conformité de la législation nationale avec les normes internationales; les moyens d’assurer la liberté d’accès à la justice; l’amélioration des mécanismes nationaux de protection des droits de l’homme; la protection effective des droits politiques, civils, économiques, sociaux et culturels; le renforcement de la protection des minorités et des différents groupes ethniques du pays ainsi que des catégories de population qui en ont besoin, dont les personnes handicapées. Au cours de l’année 2012, le Plan d’action a été modifié de sorte que puissent être prises en considération les recommandations issues de l’Examen périodique universel et d’autres mécanismes conventionnels régionaux et internationaux, l’objectif étant qu’il constitue le cadre général d’action dans le domaine des droits de l’homme.

III.Mise en œuvre des droits et libertés des personnes handicapées

Article 5 – Égalité et non-discrimination

21.Les principes d’égalité et de non-discrimination, y compris à l’égard des personnes handicapées, sont inscrits dans la Constitution dans d’autres textes législatifs et normatifs en vigueur en République de Moldova.

22.La Constitution de la République de Moldova (art. 16.2) dispose que : “Tous les citoyens de la République de Moldova sont égaux devant la loi et les autorités publiques, sans distinction de race, de nationalité, d’origine ethnique, de langue, de religion, de sexe, d’opinion, d’appartenance politique, de fortune ou d’origine sociale”. Selon les paragraphes 1 et 2 de l’article 20, “tout citoyen moldove a droit à une protection efficace des tribunaux compétents contre les actes qui portent atteinte à ses droits, ses libertés et ses intérêts légitimes” et “aucune loi ne peut limiter l’accès à la justice”.

23.La loi n° 60 du 30 mars 2012 sur l’insertion sociale des personnes handicapées comprend des dispositions relatives à l’égalité et à la non-discrimination qui interdisent toutes formes de discrimination fondée sur le handicap (art. 8) et d’autres qui concernent la protection des droits de ces personnes et prévoient des mesures en cas d’atteinte à ces droits, y compris la fourniture d’une assistance juridique, sur la base de l’égalité avec les autres citoyens dans tous les domaines de la vie (art. 10).

24.La loi n° 198 du 26 juillet 2007 sur l’assistance juridique garantie par l’État protège le droit des personnes à un procès équitable et à un accès libre et égal à l’assistance juridique, en organisant et prévoyant la fourniture d’une telle assistance garantie par l’État. Elle régit les conditions, le volume et la mise en œuvre de cette assistance dans les affaires de défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

25.La loi n° 225 du 30 mars 2003 portant réforme du Code de procédure civile, consacre le libre accès à la justice, le droit à l’assistance juridique et l’égalité devant la loi et la justice (art. 5, 8 et 20).

26.La loi n° 122 du 14 mars 2003 portant réforme du Code de procédure pénale consacre le droit à l’égalité devant la loi et les autorités, à l’intégrité de la personne, à la défense et au libre accès à la justice (art. 9, 11, 17, 19).

27.La loi n° 60 du 30 mars 2012 relative à l’insertion sociale des personnes handicapées introduit la notion essentielle d’”aménagement raisonnable” qui vise à garantir le droit de ces personnes à exercer tous leurs droits humains et libertés fondamentales sur la base de l’égalité avec les autres citoyens (art. 2). La loi contient également des dispositions relatives à la promotion de l’égalité et à l’élimination de la discrimination à l’égard des personnes handicapées dans les différents aspects de leur vie (art. 6.2, art. 8.8, art. 19.2, art. 27.6 a), art. 29.2, art. 33.7 a), art. 35.2). En vertu de ces dispositions, l’État a la responsabilité d’élaborer des politiques nationales pour la prévention et le traitement du handicap, la réadaptation, la réalisation d’aménagements raisonnables pour les personnes handicapées et leur insertion sociale, et de promouvoir des mesures d’aménagement raisonnable dans les infrastructures sociales des secteurs de l’éducation, de la santé, de l’emploi etc.

28.En ce qui concerne l’attitude de la société envers les personnes handicapées, il importe de noter que la discrimination est un phénomène qui subsiste en République de Moldova. Selon l’étude sociologique “Perceptions of Moldova population on Discrimination”, conduite de mars à septembre 2010 par le cabinet d’études sociologiques Cbs-Axa avec l’appui de la Fondation Soros-Moldova, les personnes handicapées font partie des groupes sociaux contre lesquels la discrimination s’exerce le plus fréquemment. Ainsi, à la question de savoir quel groupe de personnes fait le plus souvent l’objet de discriminations dans le pays, deux tiers des sondés ont répondu qu’il s’agissait des personnes atteintes de handicap physique ou mental; 50 % ont mentionné les personnes démunies et celles atteintes d’une infection au VIH; environ la moitié ont cité les personnes âgées, les homosexuels et les Roms; et environ un tiers a désigné les femmes. Selon cette étude, la discrimination à l’égard des personnes handicapées s’exerce le plus souvent à l’étape du recrutement’, en milieu professionnel, dans les établissements scolaires, dans les interactions avec les autorités et dans la vie politique.

29.Afin de prévenir et de combattre la discrimination, la loi n° 121 du 25°mai 2012 sur l’égalité a été adoptée (et entrera en vigueur le 1er janvier 2013). Cette loi vise à assurer l’égalité de tous en République de Moldova dans les domaines politique, économique, social, culturel et autres, sans distinction de race, de couleur, de nationalité, d’origine ethnique, de langue, de religion ou de croyance, de sexe, d’âge, de handicap, d’opinion, d’appartenance politique ou de tout autre critère analogue. Le chapitre “Dispositions spéciales” énonce expressément les domaines dans lesquels la discrimination est interdite, à savoir : l’emploi, l’accès aux services et biens mis à la disposition de la population en général, et l’éducation. Les organes chargés de prévenir et de combattre la discrimination et de garantir l’égalité de tous les citoyens sont le Conseil pour la prévention et l’élimination de la discrimination et pour l’égalité, les autorités publiques et enfin les tribunaux.

30.Le Gouvernement, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi sur l’égalité, adaptera le cadre légal national en conséquence.

Article 6 – Femmes handicapées

31.Parmi les personnes handicapées en République de Moldova, 49 % sont des femmes (87 450 personnes), dont 8,6 % (7 500 personnes) sont des filles âgées de moins de 18 ans.

32.Conformément au paragraphe 12 de l’article 8 et au paragraphe 12 de l’article 12 de la loi n° 60 du 30 mars 2012 relative à l’insertion sociale des personnes handicapées, l’État prend les mesures voulues pour que les personnes handicapées, notamment les femmes et les filles, ne soient pas exposées à de multiples discriminations et jouissent de tous les droits humains et de toutes les libertés fondamentales. L’assistance médicale proposée aux femmes handicapées tient compte de leurs besoins spéciaux, y compris en matière de soins gynécologiques et de conseils sur la planification familiale et la santé procréative.

33.Pour que l’égalité des droits des hommes et des femmes soit ancrée dans les domaines politique, économique, social, culturel et autres et afin de prévenir et d’éliminer toutes les formes de discrimination fondées sur le sexe, la loi n° 5-XVI du 9 février 2006 sur la garantie de l’égalité des chances entre femmes et hommes a été adoptée. Cette loi garantit l’égalité des hommes et des femmes en matière d’accès à l’emploi dans la haute fonction publique et de représentation sur les listes électorales, et énonce une série d’obligations économiques et sociales, particulièrement dans le domaine de l’emploi, dont certaines s’appliquent aux employeurs. Cette loi introduit notamment les concepts de “discrimination fondée sur le sexe”, de “harcèlement sexuel, d’“actes discriminatoires de l’employeur”, et de “refus d’embauche infondé ”.

34.À la suite de l’adoption de la loi sur l’égalité des chances entre femmes et hommes, il a été créé dans le pays des structures institutionnelles dotées de compétences spécifiques, par exemple la Commission gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes, la Division des politiques de garantie de l’égalité des sexes et de prévention de la violence, au Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille, des conseils et les Groupes pour les questions de genre dans les administrations centrale et locale. Ces derniers sont chargés d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes sur l’égalité des chances, y compris en faveur des femmes handicapées.

35.Un Groupe de coordination dans le domaine de l’égalité entre les sexes a été créé sous l’autorité du Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille. Ainsi, le membre du Groupe qui appartient à la Division des politiques pour la protection sociale des personnes handicapées est chargé d’assurer un suivi du projet, du point de vue du principe de l’égalité entre les sexes, des politiques et programmes visant les personnes handicapées.

Article 7 – Enfants handicapés

36.Aux termes de la loi n° 338 du 15 décembre 1999 sur les droits de l’enfant, ‘une personne est considérée comme un enfant depuis le moment de sa naissance jusqu’à ses 18 ans (art. 1.2). Il ressort des statistiques que les handicapés représentent 1,7 % (soit environ 14 000 enfants) des enfants moldoves âgés de moins de 18 ans (804 800 personnes).

37.La Constitution de la République de Moldova garantit à chacun le respect de ses droits et libertés. Cette disposition s’applique également aux enfants, l’État veillant à faire respecter leurs droits, y compris de ceux qui sont handicapés, par l’intermédiaire d’allocations et d’autres formes de protection sociale (article 50, par. 1 à 5).

38.La loi n° 60 du 30 mars 2012 relative à l’insertion sociale des personnes handicapées interdit expressément toute discrimination, dispose que l’intérêt supérieur de l’enfant doit prévaloir lorsque des décisions sont prises à son sujet, et prévoit des garanties contre la discrimination à l’égard des enfants handicapés (article 8, par. 10 à 13, et art. 10).

39.La loi n°1316 du 26 octobre 2000 portant réforme du Code de la famille contient un certain nombre de dispositions relatives aux droits des enfants sans faire de distinction entre eux, qu’ils soient atteints ou non de handicap (droit d’être logé et éduqué par sa famille, droit à communiquer avec ses parents et sa famille, droit à la protection, à exprimer son opinion, droit à l’identité, droit de propriété, etc.).

40.Les institutions publiques doivent tenir compte des intérêts des enfants lorsqu’elles prennent des décisions qui les concernent. Dans certains cas, les problèmes se résolvent en concertation avec des représentants d’organismes qui œuvrent en faveur des droits de l’enfant.

41.Afin de prévenir le placement en institution des enfants handicapés et de développer leur compétence sociale, les autorités locales de neuf districts ont créé, en partenariat avec la branche moldove de l’organisation non gouvernementale (ONG) Keystone Human Services International Association un service social appelé “Mobile Team”. Il s’agit d’un dispositif d’aide aux personnes handicapées et à leur famille, qui agit au niveau des collectivités pour fournir, à domicile, des services sociaux, médicaux et psychologiques et autres spécialement adaptés à ceux qui n’ont pas accès à des services spécialisés, notamment dans les zones rurales.

42.L’État a également entrepris de mettre en œuvre dans le pays le programme de développement d’un enseignement ouvert à tous pour 2011-2020 (voir la décision du Gouvernement n° 523 du 11 juillet 2011), qui vise à faciliter l’intégration scolaire des enfants atteints de différents types de handicap dans les établissements du secondaire. Cela suppose implicitement que les établissements d’enseignement et de formation sont rendus accessibles, et recourent à cette fin à des techniques d’assistance et à de nouvelles technologies.

Article 8 – Sensibilisation

43.La stratégie 2010-2013 en faveur de l’insertion sociale des personnes handicapées, adoptée par la loi n°169 du 9 juillet 2010, prévoit toute une série de mesures visant à sensibiliser progressivement la population aux questions du handicap et aux droits des personnes qui en sont atteintes. Les autorités publiques se sont ainsi engagées à organiser, en collaboration avec les partenaires sociaux, des campagnes annuelles de sensibilisation et des campagnes sociales consacrées aux droits des personnes handicapées et à leurs perspectives d’intégration sociale, ainsi que des séminaires, des conférences et d’autres manifestations publiques sur la réforme de leur régime de protection sociale, et à travailler de concert avec les médias pour promouvoir les bonnes pratiques dans le domaine du handicap.

44.Chaque année, le Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille élabore et met en œuvre un programme d’action pour la Journée internationale des personnes handicapées (3 décembre), sollicitant la participation des autorités locales, d’organismes internationaux et de la société civile. Depuis 2010, les manifestations organisées à cet effet sont axées sur les droits, l’insertion sociale et les compétences des personnes handicapées. Cette journée est ainsi l’occasion d’exposer et de vendre des objets fabriqués par des personnes handicapées, d’exposer le travail de photographes handicapés, d’organiser des conférences de presse, des tables rondes, etc. Au cours de cette Journée internationale des personnes handicapées, le Ministère de la jeunesse et des sports organise annuellement, conformément à son calendrier national et international des activités sportives, des manifestations sportives qui rassemblent plus de 300 compétiteurs handicapés.

45.Chaque année, dans le cadre du Festival du film consacré aux droits de l’homme et avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement en République de Moldova, des films traitant notamment de la vie des personnes handicapées sont diffusés gratuitement dans les salles de cinéma du pays. Des campagnes médiatiques sont organisées en amont de cet événement .

46. Le 23 décembre 2011 s’est déroulé le deuxième Concours national de rédaction en Braille, organisé sur le thème “Comment le Braille a changé ma vie” à l’intention des personnes atteintes de handicap visuel par la Société des aveugles de la République de Moldova.

47.Les 20 et 21 septembre 2011, le Centre moldovepour les droits de l’homme a organisé à Chisinau une conférence internationale sur le thème : “Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées - situation actuelle et perspectives”. Des représentants des autorités nationales, d’organisations internationales et de la société civile ainsi que des représentants des institutions de médiation azerbaïdjanaise, française, grecque, polonaise, roumaine, russe, ukrainienne et slovène y ont assisté. Le Centre pour les droits de l’homme en Moldova a élaboré et publié plusieurs brochures et rapports thématiques sur le handicap, notamment sur le thème de l’accès à l’éducation des enfants et des jeunes atteints de troubles de la mobilité et sur celui de la situation et des perspectives des personnes ayant des besoins spéciaux en matière d’accès aux infrastructures sociales. Un guide portant sur les droits de l’homme et la question du handicap a également été publié avec l’appui de l’Association Humanitas. Grâce à une collaboration avec la Fondation “Écho de Tchernobyl”, le bureau public du Médiateur chargé d’apporter une assistance juridique aux personnes handicapées et à d’autres catégories de citoyens a ouvert ses portes.

48.Une part importante de l’action de promotion des droits des personnes handicapées au niveau national revient au programme intitulé “Ensemble pour tous - Moldova” de l’ONG Keystone Human Services International Association, en partenariat avec le Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille. Par l’intermédiaire de ce programme, une série de séminaires est organisée annuellement au niveau national sur la valorisation du rôle social des personnes handicapées et leur insertion dans la société. En 2012, trois séminaires régionaux ont été organisés pour la première fois (dans les régions du Nord, du Centre et du Sud), en partenariat avec la Chancellerie d’État, pour permettre l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées grâce au renforcement des moyens des administrations locales.

49.Des supports d’information ont également été élaborés et diffusés dans tout le pays en vue de promouvoir les droits des personnes handicapées et de combattre les stéréotypes qui leur restent attachés, dont : un guide à l’intention des journalistes sur les façons de communiquer avec les personnes atteintes de handicap intellectuel et de relayer des informations à leur sujet, un manuel scolaire et un tutoriel intitulés “La voie de la compréhension. Éducation à l’insertion, à la tolérance et au respect de l’autre” destiné à l’enseignement primaire et approuvé par l’Institut des sciences de l’éducation.

50.De mars à mai 2012, des représentations de théâtre social ont été organisées dans 15 écoles intégratricespilotes du pays. L’objectif est de sensibiliser les écoliers et les enseignants aux besoins des personnes atteintes de handicap physique ou intellectuel et de façonner des comportements non-discriminatoires.

51.Le 17 janvier 2012, une initiative intitulée “Un cântec pentru un zâmbet” (“Une chanson pour un sourire”) a été organisée par le groupe Wave Week Moldova, composé de jeunes bénévoles de l’Association moldove pour le développement de la création et de Spark the Wave (États-Unis).Il s’agissait d’un concert organisé pour sensibiliser la population à la question des enfants handicapés, en vue de promouvoir leur insertion scolaire et la thérapie par les arts. Le concert s’accompagnait d’une exposition-vente d’œuvres d’art réalisées par des enfants handicapés.

Article 9 – Accessibilité

52.Pour que ‘les infrastructures sociales soient adaptées aux besoins des personnes handicapées, la Stratégie 2010-2013 en faveur de l’insertion sociale des personnes handicapées,adoptée par la loi n° 169 du 9 juillet 2010, définit les grandes étapes de l’action du Gouvernement en la matière pour les années à venir. Ces mesures visent à : revoir les normes techniques et textes normatifs de manière à assurer l’accès des personnes handicapées aux infrastructures sociales; adapter aux besoins de ces personnes les bâtiments des structures sociales (dans les domaines de la santé, de l’assistance sociale, de l’éducation et de la culture), commerciales et publiques, les transports publics et les logements; les systèmes d’information, les médias (télévision, radio, presse, Internet, etc.) et introduire la langue des signes dans le système d’information.

53.La loi n° 60 du 30 mars 2012 relative à l’insertion sociale des personnes handicapées a introduit de nouveaux concepts dans la législation nationale, par exemple l’accessibilité, la conception universelle et l’aménagement raisonnable. Cette loi comprend donc un certain nombre de dispositions concernant les politiques publiques en matière d’accessibilité (art. 17); de conception et de construction d’infrastructures sociales tenant compte des besoins des personnes handicapées (art. 18); de planification d’équipements dans les infrastructures sociales adaptés aux personnes handicapées (art. 19); d’accès effectif des personnes handicapées aux transports publics; de planification de logements adaptés (art. 21); d’accès effectif des personnes handicapées aux infrastructures culturelles, touristiques et sportives (gymnases) (art. 23); et d’accès à tous les modes d’information (art. 25).

54.La loi dispose également que les personnes exerçant des responsabilités, les entreprises, les institutions et les organismes qui sont propriétaires d’un bien, quel qu’il soit, non conforme aux exigences juridiquement établies en matière d’élimination des barrières existantes et de planification adéquate des infrastructures sociales (bâtiments, transports, télécommunications, etc.), sont passibles, en vertu des dispositions en vigueur, de poursuites au titre du Code des contraventions.

55.La loi n°218 du 24 octobre 2008 portant modification du Code des contraventions énonce les sanctions qui s’appliquent en cas d’entrave à l’accès. L’article 47 dispose qu’empêcher l’accès d’une personne à un bureau de vote est passible d’une amende de 20 à 30 unités conventionnelles pour un simple particulier et de 30 à 50 unités conventionnelles pour les personnes exerçant des responsabilités, assortie dans les deux cas d’une privation temporaire du droit d’exercer certaines activités pour une période de trois mois à un an. Selon le paragraphe 5 de l’article 67, toute entrave à l’accès de personnes à des bâtiments se trouvant dans les environs immédiats d’un lieu où se déroulent des réunions publiques est passible d’une amende de 40 à 50 unités conventionnelles. Le paragraphe 1 de l’article 71 prévoit que toute entorse aux dispositions concernant l’accès à l’information et les pétitions, lorsque l’auteur en est une personne exerçant des responsabilités, est passible d’une amende de 40 à 50 unités conventionnelles. En vertu du paragraphe 2 de l’article 227, tout manquement à l’obligation d’effectuer des travaux de planification, de réparation et d’entretien régulier des passages piétons et des passerelles, de se plier aux exigences en vigueur concernant la maintenance technique et la propreté des protections latérales sur la voirie et des moyens d’accès public aux infrastructures routières, est passible d’une amende de 10 à 15 unités conventionnelles lorsque l’auteur en est une personne physique et de 30 à 50 unités conventionnelles s’il s’agit d’une personne morale.

56.Ces dispositions du Code des contraventions ne couvrent néanmoins pas tous les domaines visés dans le Chapitre III (Accessibilité) de la loi n° 60 du 30 mars 2012; et elles seront donc complétées et adaptées de manière que les acteurs des secteurs public et privé prennent leurs responsabilités en vue d’une réelle participation des personnes handicapées à la vie de la société.

57.Le Ministère du développement régional et de la construction a lancé la réforme du système de règlementation technique du secteur du bâtiment afin de le mettre en conformité avec les normes européennes et internationales. Ce processus complexe demande du temps et s’accompagnera nécessairement d’une période de transition entre l’application des normes actuelles et celle des normes internationales et européennes. Les normes anciennes, approuvées à l’époque soviétique, sont progressivement remplacées par des normes nouvelles, dont notamment la norme NCM C.01.06-07 (CO1. Bâtiments et constructions – génie civil sous la rubrique C Bâtiments et leur fonctionnalité) sur l’accessibilité des bâtiments et infrastructures par les personnes handicapées.

58.Il convient de noter que l’application de ces nouvelles normes reste difficile. Quoique de nombreuses institutions aient essayé, au cours des dernières années, d’installer des mains-courantes ou des rampes d’accès, ces dernières ne sont pas conformes aux normes et leur utilisation est peu pratique pour les personnes handicapées. Conformément au programme de travail 2011 de l’Inspection générale des travaux publics, des inspections thématiques ont été conduites, visant notamment à vérifier la conformité des infrastructures sociales et culturelles aux exigences d’accessibilité pour les personnes handicapées. Le manquement au respect des exigences réglementaires en la matière est une violation avérée, qui a été constatée sur la majorité des chantiers examinés par l’Inspection générale des travaux publics. L’État doit faire le nécessaire pour garantir l’accessibilité des nouvelles constructions et l’adaptation progressive du bâti existant.

59.Comme l’indique la Stratégie 2008-2017 pour les infrastructures de transport terrestre (point 130 de la décision du Gouvernement n° 85 du 1er février 2008), l’une des priorités du Ministère du transport et des infrastructures routières est de réglementer la qualité et la sécurité du transport des passagers dans les zones urbaines et d’établir des normes techniques pour les véhicules des transports en commun dans les villes. Des informations sur les services de transport seront aussi mises à disposition pour les personnes malentendantes ou malvoyantes (déficiences auditives et visuelles), et les véhicules de transport seront équipés de palettes élévatrices mobiles destinées aux usagers en fauteuil roulant.

60.À cet égard, la municipalité de Chisinau a mis en œuvre de bonnes pratiques, en acquérant en 2011 un ensemble de 102 trolleybus équipés d’un système électronique d’affichage et de paiement, de portes doubles et de palettes élévatrices destinées à faciliter la montée des passagers handicapés.

61.Le 25 juillet 2012, l’entreprise publique moldove de transports ferroviaires a mis en circulation son premier train de voyageurs au diesel modernisé, qui remplit toutes les conditions attendues pour le transport des personnes handicapées. Ce train est doté d’équipements spécialement adaptés pour l’embarquement de personnes en fauteuil roulant. Depuis, l’entreprise a prévu de moderniser cinq autres trains au diesel du même type. Elle a par ailleurs travaillé sur deux projets d’investissement portant l’un sur l’achat de 12 wagons destinés au trafic ferroviaire avec l’Union européenne, et l’autre sur celui de 22 wagons de passagers pour les échanges avec les pays de la Communauté des États indépendants (CEI), tous munis d’équipements spéciaux pour les personnes handicapées.

62.Par ailleurs, des travaux ont été entrepris dans différentes gares moldoves pour assurer l’accès des personnes handicapées aux services et infrastructures ferroviaires (point d’accès aux quais et aux guichets, indicateurs de direction, annonces par haut-parleur des quais d’arrivée et de départ des voyageurs, indicateurs visuels sur la circulation des trains).

63.En vue de garantir la liberté d’accès des personnes handicapées, les 28 filiales de l’entreprise publique responsable des gares ferroviaires et routières ont équipé la plupart des salles d’attentes de ces dernières de sièges spécialement conçus et de rampes d’accès. La direction des filiales coopère avec les autorités locales de manière à adapter les infrastructures sociales aux besoins des personnes handicapées.

64.Le Ministère de la jeunesse et des sports s’est employé à faciliter l’accès des personnes handicapées aux infrastructures sportives. C’est également à son initiative que les installations du Centre national d’entraînement des sports d’équipe ont été modifiées de manière à pouvoir être utilisées par des personnes handicapées.

65.Le Ministère de l’intérieur a lui aussi pris des initiatives en matière d’accessibilité des espaces publics, en supervisant l’installation de panneaux et de signaux lumineux et sonores aux intersections routières dans les zones résidentielles, de manière à faciliter la circulation des personnes handicapées. Au cours de la période 2010-2012, des portions de trottoir près d’intersections menant à des établissements publics, à des marchés ou à d’autres lieux ont été complètement aplanies. Ces mesures restent une priorité pour les prochaines années et les pouvoirs publics devraient trouver des ressources pour poursuivre leurs efforts dans ce sens.

66.En matière d’accès à l’information, la loi n° 260 du 27 juillet 2006 relative au Code moldove de l’audiovisuel prévoit que les principales émissions de télévision et les informations soient rendues accessibles aux personnes malentendantes (atteintes de surdité) par le recours à un interprète en langue des signes, rémunéré par l’organisme de diffusion, pendant au moins 20 minutes par jour réparties sur l’ensemble de la grille des programmes (art. 13.4, tel que modifié par la loi n° 172-XVI du 10 juillet 2008 publiée au Journal officiel n° 134-137 du 25 juillet 2008, art. 543). Les sous-titres, qui eux aussi facilitent l’accès à l’information des personnes atteintes de troubles de l’audition, ne sont disponibles que pour les émissions diffusées en langues étrangères (art. 11, par. 5) et pour les films et documentaires étrangers (art. 11, par. 7).

67.Le Conseil de coordination de l’audiovisuel a constaté, en procédant au suivi des chaînes de télévision nationales, que les informations et les principales émissions sont diffusées sans sous-titre ni interprétation en langue des signes. Les pouvoirs publics prendront des mesures et dégageront les moyens nécessaires pour faire appliquer les dispositions y afférentes.

68.Le processus de passation des marchés publics est régi par la loi n° 60 du 30 mars 2012 au titre de laquelle les institutions publiques sont tenues de respecter les critères d’accessibilité en vigueur pour l’achat d’équipements et de logiciels (art. 25, par. 6).

69.La loi n° 96 du 13 avril 2007 relative à la passation des marchés publics accorde un certain nombre de facilités (réservation du droit d’attribuer des marchés publics, franchise fiscale sur les dossiers d’appel d’offres et la procédure de sélection) à la Société des aveugles, à la Société des invalides, à l’Association des sourds et à l’atelier de production de l’Hôpital psychiatrique de la République. Cependant, cette loi ne comprend aucune disposition relative à l’attribution d’un marché pour l’achat de biens ou services au motif que leur accessibilité est assurée.

70.Compte tenu des dispositions de la loi n° 60 du 30 mars 2012, le Gouvernement va élaborer, en collaboration avec les administrations locales, un Plan d’action à moyen terme pour l’élimination progressive des obstacles auxquels se heurtent les personnes handicapées et l’examen rigoureux, du point de vue de la conception universelle et de l’accessibilité, des nouveaux projets qui seront mis en œuvre. Parallèlement, il faudra finir de mettre au point les lois et règlements relatifs à la passation des marchés publics pour assurer leur conformité avec les normes en matière d’accessibilité. Le Gouvernement entend élaborer un Plan national pour l’accessibilité et en lancer l’exécution dans les prochaines années et s’emploie à en déterminer les coûts, les délais et la stratégie de financement.

Article 10 – Droit à la vie

71.Le droit à la vie est garanti par la Constitution de la République de Moldova et par la loi n° 411 du 28 mars 1995 telle qu’amendée ultérieurement, et s’applique à tous les citoyens, atteints ou non de handicap. Les personnes handicapées jouissent du droit à la vie depuis l’instant de leur naissance et nul ne peut en être arbitrairement privé. La loi n° 60 du 30 mars 2012 relative à l’insertion sociale des personnes handicapées (art. 7) énonce les droits des personnes handicapées, dont notamment l’égalité devant la loi sans discrimination aucune, et le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité personnelle.

72.La Constitution de la République de Moldova interdit la peine de mort, à laquelle nul ne saurait être condamné ni soumis (art. 24, par. 1 et 2). En outre, l’article 34 de la loi n° 411/1995 relative aux soins de santé interdit l’euthanasie ainsi que le débranchement de toute assistance artificielle fournie à un patient tant que son état de mort cérébrale n’est pas confirmé.

73.Selon la loi n° 985 du 18 avril 2002 portant modification du Code pénal, le meurtre d’une personne handicapée est considéré comme une circonstance aggravante et son auteur est plus sévèrement sanctionné (art. 77, par. 1 et art. 145, par. 2).

Article 11 – Situations de risque et situations d’urgence humanitaire

74.La protection et la sécurité des citoyens, y compris handicapés, dans les situations de risque, sont consacrées par la Constitution de la République de Moldova et par d’autres textes législatifs et normatifs en vigueur.

75.Aux termes de la Constitution (art. 47 par. 1 et 2), “l’État est tenu de prendre des mesures afin que toute personne ait un niveau de vie décent, qui assure sa santé et son bien-être ainsi que ceux de sa famille, y compris pour ce qui est de l’alimentation, de l’habillement, du logement, des soins médicaux et autres services sociaux. Tous les citoyens ont le droit d’être assurés contre des aléas tels que le chômage, la maladie, l’invalidité, le veuvage, la vieillesse ou autres circonstances dans lesquelles, pour des raisons indépendantes de leur volonté, ils perdent leur source de revenus ou leurs moyens de subsistance”.

76.La loi n° 547 du 25 décembre 2003 sur l’assistance sociale définit les notions de “risque social”, de “situation difficile”, de “personne et famille défavorisée” et ouvre le droit à bénéficier d’une assistance “aux personnes et aux familles qui, du fait de facteurs économiques, physiques, psychologiques ou sociaux, n’ont pas la possibilité de prévenir et de surmonter, par leurs propres moyens et compétences, des situations difficiles ” (art. 7).

77.La loi n° 1491 du 28 novembre 2002 relative à l’aide humanitaire offerte à la République de Moldova, dispose qu’une aide humanitaire est apportée aux bénéficiaires moldoves en cas de défaut de protection sociale, de manque de moyens matériels, de difficultés financières, dans des circonstances exceptionnelles et notamment à la suite de conflits armés, de catastrophes naturelles, d’accidents, d’épidémies et d’épizooties, de catastrophe écologique et anthropique ou d’autres catastrophes qui constituent une menace pour la vie et la santé de la population, ou en cas de maladie grave des personnes physiques concrètes (art. 2). Les adultes et les enfants handicapés constituent l’une des catégories de ces bénéficiaires (art. 15).

78.En 2011, le Département de l’aide humanitaire du Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille a traité et accordé à des organisations chargées de recevoir ou de distribuer une aide humanitaire 751 autorisations d’introduction et de distribution de dons humanitaires dans le pays. L’aide humanitaire reçue par la République de Moldova en 2011 en provenance de 29 pays donateurs a été distribuée selon des grilles de répartition établies en coordination avec les administrations publiques locales et les structures territoriales d’assistance sociale.

79.Pour que les ‘catégories de population vulnérables puissent bénéficier d’un soutien matériel, il a été créé, par l’intermédiaire de la loi n° 827 du 18 février 2000, le Fonds de la République et des Fonds locaux d’aide à la population. Les ressources de ces fonds servent à apporter un soutien matériel aux catégories de population vulnérables, y compris les personnes handicapées. Selon les données fournies par le Fonds de la République pour l’aide sociale à la population, en 2011, 264 868 lots d’aides matérielles ont été distribués, pour un montant total de 105,3 millions de lei moldoves, dont 42 % à des familles comptant des enfants ou des adultes handicapés.

80.C’est au service de la protection civile et des situations d’urgence du Ministère de l’Intérieur et à ses antennes territoriales qu’incombe au premier chef la responsabilité de protéger la population et le territoire dans les situations d’urgence. En vertu de consignes spéciales, en cas d’incendie, d’autres situations dangereuses ou en cas d’événements exceptionnels, les personnes handicapées sont évacuées en priorité de la zone dangereuse. À l’été 2010, à la suite des inondations dans la vallée de la rivière Prut, les personnes handicapées ont reçu une aide humanitaire et ont été acheminées vers la destination de leur choix, conformément aux instructions données par les autorités locales.

Article 12 – Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité

81.Selon les articles 15 et 16.2 de la Constitution, “Les citoyens de la République jouissent des droits et libertés consacrées par la Constitution et par d’autres lois et sont tenus par les obligations qu’elles prévoient. [...] Tous les citoyens de la République de Moldova sont égaux devant la loi et les autorités publiques, sans distinction de race, de nationalité, d’origine ethnique, de langue, de religion, de sexe, d’opinion, d’appartenance politique, de fortune ou d’origine sociale”. Les paragraphes 1 et 2 de l’article 20 disposent que “tout citoyen moldove a droit à une protection efficace des tribunaux compétents contre les actes qui portent atteinte à ses droits, ses libertés et ses intérêts légitimes’. Aucune loi ne peut limiter l’accès à la justice”. La Constitution, à son article 46, garantit le droit à la propriété privée et à sa protection, et son article 55 énonce que “tout citoyen exerce ses droits et libertés constitutionnels de bonne foi sans porter atteinte aux droits et libertés d’autrui”.

82.En vertu de la loi n° 198 du 26 juillet 2007 relative à l’assistance juridique garantie par l’État, chacun jouit d’un accès égal et gratuit à une assistance juridique, y compris les personnes reconnues comme étant juridiquement incapables ou jouissant d’une capacité juridique limitée (art. 19.d)).

83.La loi n° 60 du 30 mars 2012 relative à l’insertion sociale des personnes handicapées dispose que “les personnes handicapées ont droit à la reconnaissance en tous lieux de leur personnalité juridique. Les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres et, selon que de besoin, la loi prévoit à leur intention des garanties appropriées et une assistance dans l’exercice de leur capacité juridique” (art. 8, par. 1 et 2). La question du droit de propriété, de la gestion du revenu et d’autres ressources ainsi que les mesures prises par les autorités pour faire respecter ces droits sont visées à l’article 9 de cette loi. Le paragraphe 2 de ce même article dispose que “lorsqu’une personne handicapée, quel que soit son âge, se trouve incapable de gérer ses biens personnels, elle est fondée à recevoir une protection et une assistance juridique conformément aux dispositions de la législation en vigueur”.

84.Toutefois, c’est la loi n° 1107 du 6 juin 2002 portant réforme du Code civil de la République de Moldova qui régit la procédure de déclaration d’incapacité juridique totale ou partielle d’une personne (art. 32). Cette dernière est alors placée sous tutelle ou curatelle. Le tuteur ou curateur protège les droits et les intérêts de la personne concernée devant les personnes physiques et morales, y compris devant les tribunaux, et ce sans mandat (art. 32, par 2). Le tuteur gère les biens de la personne qu’il représente et en dispose en son nom si un administrateur de biens n’est pas nommé à cette fin (art. 41, par. 1).

85.Les procédures de restriction de la capacité juridique ou de déclaration d’incapacité juridique ainsi que leurs procédures d’annulation et de rétablissement de la capacité juridique respectives sont exposées dans la loi n° 225 du 30 mai 2003 portant réforme du Code de procédure civile (art. 302 à 308).

86.Selon les données du Département de l’administration judiciaire, chaque année, plus de 400 personnes font l’objet d’une restriction de leur capacité juridique ou d’une déclaration d’incapacité juridique.

87.Afin d’adapter la législation en vigueur, en particulier les dispositions du Code civil et du Code de procédure civile, aux dispositions de l’article 12 de la Convention et, partant, de la loi relative à l’insertion sociale des personnes handicapées, le décret interministériel (Ministère de la santé, Ministère du travail, Ministère de la protection et de la famille et Ministère de la justice) du 9 décembre 2011 a porté création d’un groupe de travail intersectoriel. Ce dernier, composé de représentants des ministères concernés et de la société civile, y compris de représentants du Centre pour les droits de l’homme, a pour objectif de réformer le cadre juridique de la capacité juridique.

88.Cette année, le groupe de travail s’est réuni lors de plusieurs séances au cours desquelles les meilleures pratiques utilisées partout dans le monde en matière d’accompagnement de la décision ont été présentées, ainsi que les résultats de l’étude “Vulnerability of the Guardianship system in the Republic of Moldova”. Les participants ont également formulé et examiné des propositions de recommandations visant à abroger ou à modifier les dispositions légales qui contreviennent à l’article 12 de la Convention et à créer de nouveaux mécanismes d’aide au niveau européen à l’intention des personnes présentant un handicap intellectuel et psychosocial.

Article 13 – Accès à la justice

89.Aux termes des paragraphes 1 et 2 de l’article 20 de la Constitution, « toute personne a le droit d’obtenir satisfaction en justice contre les actes qui transgressent ses droits, ses libertés et ses intérêts légitimes. Aucune loi ne peut limiter l’accès à la justice ».

90.La loi n° 225 du 30 mai 2003 sur le Code de procédure civile prévoit l’accès à la justice, le droit à l’assistance juridique et l’égalité devant la loi et la justice (articles 5, 8 et 20), sans distinction entre les personnes handicapées et celles qui ne le sont pas.

91.La loi n° 122 du 14 mars 2003 sur le Code de procédure pénale consacre le droit à l’égalité devant la loi et les autorités, l’inviolabilité de la personne, la protection du droit à la défense, la gratuité de l’accès à la justice, etc. (articles 9, 11, 17 et 19).

92.La loi n° 60 du 30 mars 2012 relative à l’insertion sociale des personnes handicapées dispose que les personnes handicapées jouissent, sur un pied d’égalité avec les autres citoyens, de la capacité juridique dans tous les domaines. Elle prévoit en outre que les responsables et les autres personnes coupables de violations des droits, des intérêts et des libertés des personnes handicapées sont passibles de poursuites conformément à la législation en vigueur (par. 3 et 4 de l’article 10).

93.La Stratégie de réforme du secteur judiciaire pour la période 2011-2016 a été approuvée par la loi n° 231 du 25 novembre 2011 qui fixe le cadre commun de la réforme de ce secteur en République de Moldova. La mise en œuvre et l’intégration des composantes de la Stratégie permettront d’asseoir un système judiciaire juste, de qualité et fondé sur une tolérance zéro à l’égard de la corruption, dans le souci de promouvoir le développement durable du pays et de renforcer la responsabilité envers toutes les parties à un procès, y compris les personnes handicapées. La Stratégie vise à assurer l’accessibilité, l’efficacité, l’indépendance, la transparence, le professionnalisme et la responsabilité dans la société, à se conformer aux normes internationales, à garantir l’état de droit et le respect des droits de l’homme, et à veiller à ce que la société ait confiance en la justice. Le Ministère de la justice travaille main dans la main, entre autres, avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, le Programme des Nations Unies pour le développement et l’Ambassade des États-Unis à la mise en œuvre de la Stratégie.

94.Par sa décision n° 459 du 5 août 2009, le Gouvernement a approuvé le règlement organisant les prestations des interprètes et des traducteurs recrutés par le Conseil supérieur de la magistrature, le Ministère de la justice, les services de poursuites et d’enquêtes pénales, les tribunaux, les notaires, les avocats et les huissiers de justice. Le règlement prévoit les modalités de gestion des procédures d’inscription des candidats et de l’examen d’attestation, de création de la Commission chargée d’agréer les interprètes et traducteurs, de délivrance, de suspension et de retrait de l’agrément ainsi que des exigences de formation continue des interprètes et traducteurs recrutés par les organes susmentionnés.

95.L’article 219 du Code de procédure civile prévoit le recours à un interprète ou à un traducteur dans les procédures auxquelles sont parties des personnes handicapées. À l’heure actuelle, huit interprètes en langue des signes habilités par le Ministère de la justice et membres de l’Association moldove des malentendants proposent gratuitement leurs services.

96.En outre, l’État a mis en place des mesures d’aménagement raisonnable afin de faciliter la participation effective des personnes handicapées aux procédures judiciaires. Des adaptations ont été réalisées dans la moitié environ des tribunaux. Entre avril et juillet 2012, l’état général de tous les tribunaux (état du bâtiment, accessibilité, équipements techniques, etc.) a été évalué conjointement avec des experts étrangers. Suite à cette évaluation, un rapport sur les besoins existants, notamment l’équipement des tribunaux de rampes d’accès, a été élaboré. Les mesures en suspens d’aménagement des tribunaux visant à les rendre accessibles aux personnes handicapées seront financées grâce à des subventions pour la construction et la rénovation des tribunaux les quatre prochaines années.

97.La décision gouvernementale n° 1310 du 24 novembre 2008 relative au Département des établissements pénitentiaires définit de manière inclusive les fonctions fondamentales, les devoirs et les droits du Département. Le paragraphe 3 de l’article 7 prévoit expressément la fourniture de services de formation et d’aide sociale, médicale et psychologique aux détenus, sans distinction entre les personnes handicapées ou non. Le paragraphe 3 g) de l’article 8 énonce les devoirs ayant trait à la formation au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales des personnes travaillant au sein du système pénitentiaire.

98.En 2011, le Centre d’aide juridique pour les personnes handicapées (http://www.advocacy.md), avec l’appui de l’Agence des États-Unis pour le développement international, a mené une étude sociologique sur les barrières à l’insertion sociale des personnes handicapées en République de Moldova. Selon 8,9 % des personnes interrogées, le droit à l’accès à la justice des personnes handicapées serait largement respecté, alors que pour 42 % il le serait partiellement, pour 27,5 % pas du tout et 21,6 % ont dit qu’ils ne savaient pas ou n’ont pas répondu à la question.

99.Bien que le cadre judiciaire et règlementaire garantisse l’accès à la justice pour tous les citoyens, y compris les personnes handicapées, les études et sondages effectués auprès des personnes handicapées ont révélé un manque d’informations sur cette question. Il est donc nécessaire que les institutions juridiques et judiciaires organisent diverses campagnes médiatiques, conférences et séminaires, entre autres, afin d’informer les personnes handicapées sur l’accès à la justice et les sensibiliser à la question. Des programmes de formation doivent également être mis en place à l’intention des employés, pour garantir l’accès des personnes handicapées à la justice.

Article 14 – Liberté et sécurité de la personne

100.Conformément à l’article 25 de la Constitution, la liberté individuelle et la sécurité de la personne sont inviolables, qu’il s’agisse de personnes handicapées ou non. La loi suprême de l’État dispose que la perquisition, la garde à vue ou l’arrestation d’une personne ne sont permises que selon les conditions et dans les cas prévus par la loi. La restriction de l’exercice de certains droits ou de certaines libertés (article 54 de la Constitution) exclut la restriction de l’accès à la justice, la présomption d’innocence, la non-rétroactivité de la loi, le droit de chaque personne de connaître ses droits et ses obligations ainsi que les droits à la vie et à l’intégrité physique et mentale. Ces droits restent intacts.

101.La loi n° 1402 du 16 décembre 1997 relative à la santé mentale telle que modifiée, dispose qu’il n’est pas permis de limiter les droits et libertés des personnes souffrant de troubles mentaux en se fondant uniquement sur un diagnostic psychiatrique, des cas de surveillance médicale ou sur le fait qu’elles suivent ou ont suivi un traitement dans une institution psychiatrique ou psycho-neurologique (par. 3 de l’article 5).

102.La loi n° 985 du 18 avril 2002 sur le Code pénal et la loi n° 122 du 14 mars 2003 sur le Code de procédure pénale disposent que la privation de liberté, la détention et l’hospitalisation sans consentement d’une personne dans une institution médicale ne sont permises que sur la base d’un mandat d’arrêt ou d’une décision de justice motivée. L’internement forcé dans un établissement psychiatrique constitue une mesure médicale coercitive qui ne s’applique qu’aux personnes souffrant d’un handicap psychosocial et qui ont commis une infraction pénale pour laquelle elles sont considérées comme totalement ou partiellement irresponsables.

103.Parallèlement, l’article 28 de la loi relative à la santé mentale inclut des dispositions qui autorisent l’hospitalisation sans le consentement libre de la personne ou de son représentant légal avant le prononcé d’un jugement, si le trouble mental est grave, constitue une menace sociale directe ou un préjudice grave à la santé de cette personne. Ces dispositions doivent être réexaminées et des mécanismes de protection clairs pour les urgences médicales doivent être mis en place afin d’écarter le risque d’hospitalisation arbitraire des personnes souffrant de troubles psychosociaux.

104.Selon le Département des établissements pénitentiaires du Ministère de la justice, 170 personnes souffrant de handicap à des degrés divers étaient incarcérées dans les prisons moldoves au premier trimestre 2012, soit 2,6 % du nombre total de détenus.

105.La répartition des détenus dans les prisons dépend du type d’établissement pénitentiaire déterminé par le tribunal et non du handicap. C’est pourquoi les personnes handicapées purgent leur peine dans tous les types d’établissement. Les détenus bénéficient d’une prise en charge médicale, conformément à l’arrêté du Ministre de la justice n° 478 du 15 décembre 2006 approuvant la règlementation relative aux modalités de prise en charge médicale des détenus dans les établissements pénitentiaires. Les personnes souffrant d’un handicap locomoteur peuvent consulter des spécialistes venant d’institutions de santé publique et, selon leur affection, bénéficier d’aides techniques. Par ailleurs, les établissements pénitentiaires ont entamé des démarches auprès de la compagnie nationale d’assurance maladie concernant l’offre impérative de polices d’assurance subventionnées par le budget de l’État, conformément à la loi n° 1585-XIII du 27 février 1998 sur l’assurance maladie obligatoire.

106.Les détenus présentant un handicap de degré I ou II (sévère ou prononcé) reçoivent des rations de nourriture plus importantes au titre de l’annexe 5 de la décision gouvernementale n° 609 du 29 mai 2006 sur les normes minimales relatives aux rations alimentaires quotidiennes des détenus malades ou présentant un handicap de degré I ou II.

107.Le placement en établissement hospitalier est actuellement une forme de protection sociale des personnes handicapées en République de Moldova qui restreint la liberté de ces dernières. La désinstitutionalisation et la réinsertion des personnes handicapées au sein de leur communauté d’origine et de leur famille est une priorité du Gouvernement moldove. Afin de remplacer le placement en établissement hospitalier par un système de soutien communautaire, les autorités locales mettent progressivement en place des solutions alternatives en collaboration et en partenariat avec divers acteurs sociaux.

Article 15 – Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

108.La République de Moldova a adhéré à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en 1995 et le Parlement a ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention par la loi n° 66 du 30 mars 2006. Les dispositions de la Convention et de son Protocole facultatif ont donc un caractère contraignant pour la République de Moldova.

109.Aux termes du paragraphe 2 de l’article 24 de la Constitution, « nul ne peut être soumis à la torture ni à aucune punition ou traitement cruels, inhumains ou dégradants ». En outre, la Constitution contient des dispositions expressément relatives aux personnes handicapées qui prévoient que nul ne peut être soumis à aucun traitement médical forcé, à l’exception des cas déterminés par la loi (par. 2 de l’article 51).

110.La loi n° 985 du 18 avril 2002 sur le Code pénal promeut le principe d’humanisme et dispose que la loi pénale ne vise pas à causer de souffrances physiques ou à nuire à la dignité humaine (par. 2 de l’article 4).

111.Conformément à la loi n° 1402 du 16 décembre 1997 relative à la santé mentale telle que modifiée, le traitement des troubles mentaux, notamment par des moyens coercitifs, la chirurgie ou toute autre méthode emportant des conséquences irréversibles ainsi que le recours scientifiquement fondé à de nouveaux médicaments dont la mise sur le marché pour un usage général n’a pas encore été autorisée sont inadmissibles (par. 5 de l’article 11).

112.La loi n° 411 du 28 mars 1995 sur la prise en charge médicale contient certaines dispositions qui ne sont pas conformes à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, et exposent les personnes souffrant d’un handicap psychosocial au risque de subir un traitement forcé. En effet, elle dispose que les personnes souffrant de troubles mentaux et incapables de discernement, qui peuvent mettre en danger leur vie, leur intégrité physique ou celles des autres, sont soumises à un traitement coercitif dans un établissement médical. Selon le paragraphe 3 de l’article 42, l’hospitalisation de ces personnes devrait se faire de toute urgence avec l’aide de la police, sur demande du psychiatre. Dans le cadre de la réforme de la personnalité juridique (article 12 de la Convention), ces dispositions doivent être réexaminées par le groupe de travail interministériel créé à cet effet.

113.Pour mettre fin à la torture et aux autres traitements inhumains commis par la police, le Gouvernement, dans sa décision n° 1109 du 6 décembre 2010, a approuvé le projet de réforme du Ministère de l’intérieur et de ses organes subsidiaires et décentralisés. Dans ce contexte, le programme 2011-2014 du Gouvernement moldove sur l’« Intégration européenne : liberté, démocratie, protection sociale » vise, entre autres objectifs, à améliorer la situation en matière de droits de l’homme et à éradiquer la torture et les autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.

114.Au titre de la décision parlementaire n° 77 du 4 mai 2010 portant approbation de la structure du Bureau du Procureur général, le Département de lutte contre la torture a été institué au sein du Bureau. Ainsi, conformément à l’ordonnance du Procureur général n° 90/8 du 2 novembre 2010 sur l’organisation des enquêtes sur les affaires de torture et de traitements inhumains ou dégradants, le Département de lutte contre la torture coordonne les enquêtes dans ce domaine. Les procureurs en chef des bureaux régionaux et spécialisés émettent des ordonnances en vertu desquelles un procureur (plusieurs si nécessaire) est chargé d’examiner les plaintes et de mener des poursuites pénales pour les affaires relatives au témoignage sous la contrainte (article 309 du Code pénal), à la torture (par. 1 de l’article 309) et à l’abus de pouvoir accompagné de violence, de torture ou d’actions qui portent atteinte à la dignité des victimes (par. 2 a) et c) de l’article 328).

115.Les procureurs chargés des enquêtes pour les cas de torture ou de traitement inhumains ou dégradants et nommés par ordonnance du procureur en chef n’interviennent ni dans l’action du Ministère de l’intérieur ni dans celle menée par le personnel des subdivisions du Centre de lutte contre la corruption et les délits économiques, l’objectif étant de garantir leur indépendance.

116.Suite aux amendements apportés à la loi n° 1349 du 17 octobre 1997 sur les avocats parlementaires, le mécanisme national de prévention de la torture a été créé afin de garantir l’application des dispositions du Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

117.En dépit des mesures prises par le Gouvernement, la République de Moldova est toujours aux prises avec des phénomènes sociaux intolérables et interdépendants comme la torture et les autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, les violences domestiques ou la traite d’êtres humains qui touchent les segments les plus vulnérables de la population, y compris les personnes handicapées. Pour y apporter des solutions, le Parlement a approuvé, dans sa décision n° 90 du 12 mai 2011, le Plan d’action national pour les droits de l’homme 2011-2014. Ce Plan d’action s’adresse entre autres aux personnes souffrant d’un handicap psychosocial ou intellectuel et impose des mesures telles que la création d’un service pour la protection des patients placés en institutions psychiatriques et le perfectionnement professionnel des personnes travaillant dans des institutions psychiatriques ou psychoneurologiques.

Article 16 – Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence ou à la maltraitance

118.Ces dernières années, l’État a pris plusieurs mesures législatives et pratiques afin de protéger les personnes (en particulier les femmes et les enfants) de toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance, tant au sein de la famille que dans différents services sociaux.

119.La loi n° 45-XVI du 1er mars 2007 définit le cadre juridique et institutionnel concernant la prévention et la lutte contre les violences domestiques, les autorités et les institutions chargées des activités dans ce domaine, ainsi que les mécanismes permettant de déceler et de régler les affaires de violence.

120.La loi n° 167 du 9 juillet 2010 adoptée par le Parlement porte amendement de la loi n° 416-XII du 18 décembre 1990 sur la police, du Code de la famille, du Code pénal, du Code de procédure pénale, du Code de procédure civile et de la loi n° 45-XVIdu 1er mars 2007sur la prévention et la lutte contre les violences domestiques. Elle prévoit des mesures de protection contre les violences domestiques, y compris au moyen d’ordonnances de protection.

121.Ultérieurement, dans sa décision n° 1200 du 23 décembre 2010, le Gouvernement a approuvé les normes de qualité minimales applicables aux services sociaux fournis aux victimes de violences domestiques. L’une de ces normes est la non-discrimination : « le centre est ouvert à toutes les victimes, sans considération de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, de nationalité, d’origine ethnique ou sociale, de situation matrimoniale, de handicap, de séropositivité, etc. ». Le pays compte actuellement six centres spécialisés pour aider les victimes de violences domestiques et leurs activités sont financées par des subventions étrangères et les budgets des administrations locales.

122.Afin d’appliquer les dispositions du paragraphe 3 de l’article 7 de la loi n° 45-XVI du 1er mars 2007 et de veiller au respect des droits de l’homme et de la sécurité humaine en République de Moldova, le Conseil interministériel de coordination pour la prévention et la lutte contre les violences domestiques a été créé par la décision gouvernementale n° 72 du 7 février 2012.

123.En ce qui concerne la fourniture de services sociaux, la loi n° 123 du 18 juin 2010 dispose que l’un des droits des bénéficiaires de services sociaux est d’être protégé contre toutes les formes de violence, de blessures, de sévices physiques ou psychologiques, de négligence, de maltraitance ou d’exploitation et d’être informé de tous les risques et des autres droits sociaux (article 12 b)). Parallèlement, les normes de qualité minimales applicables aux services sociaux régis au niveau national comprennent des dispositions relatives à la protection contre la maltraitance et la négligence (Centre communautaire de santé mentale, foyers communautaires, soins corporels, logements protégés, etc.).

124.Les organisations de la société civile signalent encore des cas de maltraitance de personnes souffrant de divers handicaps placées dans des établissements hospitaliers ou des hôpitaux psychiatriques.

125.Dans le but de suivre l’application rigoureuse et uniforme des lois et règlements régissant l’assistance sociale et les services sociaux de divers types, le Gouvernement, dans sa décision n° 802 du 28 octobre 2011, a créé l’Inspection sociale. C’est un organisme public rattaché au Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille qui est chargé de contrôler les autorités publiques et locales ainsi que les individus et les entreprises œuvrant dans le secteur de l’assistance sociale, notamment les fournisseurs de services sociaux, privés ou publics.

126.Par la loi n° 263 du 19 décembre 2011, le Parlement moldove a ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels. Cet engagement exige que l’État prenne des mesures plus importantes de protection des enfants, y compris des enfants handicapés.

Article 17 – Protection de l’intégrité de la personne

127.En République de Moldova, la Constitution garantit aux personnes handicapées, comme aux autres citoyens, le droit à la protection de leur intégrité physique et psychologique.

128.La loi n° 411 du 28 mars 1995 sur la prise en charge médicale telle que modifiée ultérieurement, comprend notamment les dispositions suivantes : le patient doit donner son consentement pour l’accomplissement de tout acte médical (par. 1 de l’article 23); la stérilisation chirurgicale volontaire (par. 1 de l’article 31), tout comme l’interruption volontaire de grossesse (article 32), ne peuvent être réalisées qu’avec le consentement de la personne. Des dispositions spéciales sont prévues pour les personnes incapables de discernement. Conformément au paragraphe 3 de l’article 23, le consentement d’un patient incapable de discernement est donné par son représentant légal et, en son absence, par le parent le plus proche. En cas de danger de mort imminente ou de menace grave pour la santé, le consentement d’un patient incapable de discernement, temporairement ou durablement, est réputé acquis sans être exigé (par. 4 de l’article 23).

129.La loi n° 42 du 6 mars 2008 relative à la transplantation d’organes, de cellules et de tissus humains prévoit la protection des personnes qui, à cause d’un handicap, ne peuvent exprimer leur consentement à cet égard. Conformément au paragraphe 1 de l’article 19, les organes, tissus ou cellules d’une personne incapable de donner son consentement ne peuvent pas être prélevés, sauf s’il s’agit de cellules ou de tissus régénératifs. Dans ce dernier cas, le prélèvement est autorisé par la Commission indépendante d’approbation.

130.La décision gouvernementale n° 1207 du 27 décembre 2010 régit l’organisation et le fonctionnement de la Commission indépendante d’approbation, rattachée au Ministère de la santé, ainsi que les critères d’autorisation des activités de prélèvement et de transplantation. Elle dispose que, au cours du processus d’autorisation de don d’organes, de cellules et de tissus humains prélevés sur un donneur vivant, la Commission accorde une attention particulière aux cas dans lesquels les personnes sont incapables de comprendre les risques qu’impliquent le don et la transplantation et/ou de défendre leurs droits de manière indépendante, en particulier les mineurs et les personnes handicapées.

131.Conformément aux dispositions du paragraphe 8 de l’article 42 de la loi n° 60 du 30 mars 2012 relative à l’insertion sociale des personnes handicapées, ces dernières doivent donner personnellement leur consentement pour toute intervention médicale en remplissant le formulaire de consentement éclairé ou en refusant les soins.

132.Bien que des statistiques pertinentes ne soient disponibles sur la stérilisation, ni des données sur le nombre d’avortements forcés chez les filles et les femmes handicapées, il faut admettre que ces pratiques ont cours, en particulier parmi les filles et les femmes qui, à cause d’un handicap, manquent de discernement et n’utilisent pas de moyen de contraception. Les organisations de la société civile signalent des cas d’avortement forcé chez des filles et des femmes handicapées placées en établissements spécialisés.

133.Le Médiateur (Centre pour les droits de l’homme en République de Moldova) participe à l’évaluation et au suivi de la protection de l’intégrité de la personne, en particulier des personnes hospitalisées dans des établissements psychiatriques ou en prison.

Article 18 – Droit de circuler librement et nationalité

134.Le droit à la citoyenneté et le droit à la libre circulation sont consacrés par la Constitution moldove. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 17, « Personne ne peut être privé arbitrairement de sa citoyenneté ni du droit d’en changer ». L’article 27 garantit à tous les citoyens le droit à la libre circulation dans le pays, ainsi que le droit d’établir son domicile ou sa résidence dans n’importe quelle localité du pays, de partir, d’émigrer ou de revenir dans le pays. Aucune disposition ne limite ces droits pour les personnes handicapées.

135.Le cadre législatif moldove garantit la délivrance d’un passeport à la demande du citoyen lorsque celui-ci veut sortir du pays ou y rentrer. Les mineurs et les personnes qu’un tribunal a déclaré en état d’incapacité peuvent obtenir un passeport sur demande de leur représentant légal (loi n° 269 du 9 novembre 1994 sur l’entrée et la sortie du territoire de la République de Moldova). Les dispositions relatives aux personnes déclarées en état d’incapacité doivent être modifiées dans le cadre de la réforme de la capacité juridique. La délivrance de tout document d’identité, y compris les passeports, est faite par l’agent administratif de l’entreprise publique faisant office de centre national du renseignement.

136.En 2010, 2011 et au cours des huit premiers mois de 2012, des incitations ont été accordées aux personnes handicapées lors de la délivrance de 7 368 cartes d’identité et de 1 853 passeports. En application des dispositions de la décision gouvernementale n° 58-D du 17 mai 2004, 3 622 personnes handicapées se sont vu délivrer un passeport moldove, avec une réduction de 50 % du coût en vigueur pour la période 2010 et 2012.

137.La loi n° 1024 du 2 juin 2000 sur la citoyenneté moldove telle que modifiée ultérieurement comprend des dispositions relatives à l’octroi de la citoyenneté par naturalisation aux personnes handicapées (par. 2 b) de l’article 18).

138.L’enregistrement des naissances est obligatoire pour tous les enfants en République de Moldova. Conformément à la loi n° 100 du 26 avril 2001 relative à l’état civil et ses amendements ultérieurs, les organes chargés de l’état civil doivent enregistrer chaque naissance, sans introduire de différence ni appliquer de procédures spéciales lorsqu’il s’agit de nourrissons handicapés. Une fois la naissance enregistrée, l’identité (nom et nationalité) de chaque enfant, handicapé ou non, est assurée.

139.Le respect des capacités de développement des enfants handicapés ainsi que de leur droit de préserver leur propre identité est l’un des principes d’application de la nouvelle loi n° 60 du 30 mars 2012 sur l’insertion sociale des personnes handicapées (article 5).

Article 19 – Autonomie de vie et inclusion dans la société

140.Conformément à la loi n° 169 du 9 juillet 2010 portant approbation de la Stratégie en faveur de l’insertion sociale des personnes handicapées pour la période 2010-2013, le développement des services sociaux est l’un des objectifs principaux visés par l’application de cette politique nationale d’insertion (par. 18 d) et 22).

141.À l’échelle nationale, un certain nombre de lois et règlementations régissent les services sociaux, concernant notamment le handicap.

142.Conformément à la loi n° 547 du 25 décembre 2003 sur l’assistance sociale, telle que modifiée, on entend par services sociaux un ensemble de mesures et d’activités mises en œuvre pour répondre aux besoins sociaux d’une personne ou d’une famille afin qu’elle surmonte certaines situations difficiles et échappe à la marginalisation et à l’exclusion sociale. Les services sociaux sont assurés en priorité aux familles, puis aux communautés et enfin aux établissements hospitaliers. Leur qualité est garantie par le respect des normes de qualité approuvées par le Gouvernement (article 10). La loi dispose également que le principe d’autonomie individuelle doit être respecté lorsqu’une assistance est proposée (article 4).

143.La loi n° 123 du 18juin2010relative aux services sociaux fixe un certain nombre de droits dont jouissent les bénéficiaires des services sociaux, notamment le respect des libertés et des droits fondamentaux sans discrimination d’aucune sorte, la protection contre toutes les formes de violence, de blessures, de sévices physiques ou psychologiques, de négligence, de maltraitance ou d’exploitation, la communication, en matière d’accessibilité, d’informations sur les droits fondamentaux et les mesures juridiques de protection sociale, la dignité personnelle et la vie privée du bénéficiaire, etc. (article 12).

144.Dans le cadre de l’exécution du Programme national de mise en place de services sociaux intégrés pour 2008-2012 (décision gouvernementale n° 1512 du 31 décembre 2008) et par l’arrêté n° 353 du 15 décembre 2011 du Ministère du travail, de la famille et des services sociaux, la Nomenclature des services sociaux a été approuvée. Elle définit tous les types de services sociaux en République de Moldova, les bénéficiaires et les procédures à suivre pour leur porter assistance ainsi que la structure indicative du personnel spécialisé pour chaque type de service. Elle donne également des renseignements sur la règlementation des services existants. Selon la Nomenclature, parmi les 40 catégories de services sociaux proposées actuellement en République de Moldova, 17 sont spécialement conçues pour les personnes handicapées, enfants et adultes, soit environ 42 % du nombre total. En outre, 13 autres catégories pourraient les concerner s’ils se trouvaient dans une situation particulièrement difficile propre à d’autres groupes vulnérables (par exemple la période suivant la désinstitutionalisation, la traite d’êtres humains, les violences familiales, la vieillesse, la co-infection VIH/tuberculose, etc.)

145.Au cours de la période 2010-2012, la Gouvernement a accordé une attention particulière à la règlementation et à la gestion des services sociaux communautaires destinés aux personnes handicapées, en application de l’article 19 de la Convention. Il a élaboré et approuvé les règlementations relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux normes de qualité minimales des nouveaux services communautaires suivants destinés aux personnes handicapées :

•Le foyer d’accueil. L’objectif de ce service est de créer des conditions propices au développement d’aptitudes nécessaires à une autonomie de vie en vue de l’insertion sociale et professionnelle des personnes souffrant de troubles mentaux dans la communauté (décision gouvernementale n° 711 du 8 septembre 2010);

•Le centre communautaire. C’est un service de prise en charge permanente visant à rendre les bénéficiaires autonomes et à les socialiser afin qu’ils aient un mode de vie normal et aussi proche que possible de celui de la communauté, et soient plus aptes à intégrer ou à réintégrer leur famille ou la société (décision gouvernementale n° 936 du 10 août 2010);

•L’équipe mobile. Elle a pour objectif d’améliorer la qualité de vie du bénéficiaire par l’intermédiaire de services de conseils, de rétablissement et de réadaptation psychosociale, afin de relever le degré d’autonomie personnelle, de prévenir le placement en institution et d’encourager l’insertion sociale. L’équipe mobile est conçue pour les personnes, y compris les enfants, présentant un handicap modéré à sévère et fournit aux bénéficiaires une assistance sociale et un appui en établissement, en fonction de leurs besoins spécifiques. Elle propose également une aide et des conseils aux soignants (décision gouvernementale n° 722 du 22 septembre 2011);

•L’aide personnelle. Ce service vise à fournir une aide et des soins aux enfants et aux adultes sévèrement handicapés afin de les rendre plus indépendants et de mieux les intégrer au sein de la société, dans les domaines de la protection sociale, de l’emploi, des soins de santé, de l’éducation, de l’information, de l’accessibilité aux infrastructures, etc. (décision gouvernementale n° 314 du 23 mai 2012);

•« Respiro ». L’objectif de ce service est de proposer des soins spécialisés 24 heures sur 24 aux personnes sévèrement handicapées au maximum 30 jours par an, afin de permettre aux familles, aux proches et aux soignants de bénéficier d’une trêve (décision gouvernementale n° 413 du 14 juin 2012).

146.Conformément à la décision gouvernementale n° 691 du 17 novembre 2009 portant approbation de la règlementation relative à l’organisation et au fonctionnement du Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille, de sa structure et du nombre maximal de postes autorisés au niveau central, le Ministère coordonne et veille au bon fonctionnement de sept établissements hospitaliers conçus pour les personnes handicapées.

147.La sortie d’établissements sociaux ou hospitaliers ainsi que la réintégration au sein de la famille et de la communauté constituent pour le Gouvernement moldove une priorité. Afin de remplacer le placement en établissement hospitalier par un système de soutien communautaire, des solutions alternatives sont progressivement mises en place en collaboration et en partenariat avec divers acteurs concernés.

148.La décision gouvernementale n° 351 du 29 mai 2012 porte approbation du règlement sur la réaffectation des ressources financières dans le cadre de la réforme des établissements hospitaliers. Ce texte définit la procédure de réaffectation des ressources et prévoit un forfait minimum de services sociaux et éducatifs inclusifs pour les bénéficiaires. Il contient également des dispositions relatives à la fixation du coût des services sociaux et éducatifs inclusifs, à la planification financière de ces services ainsi qu’à la compétence des autorités publiques

149.L’article 22 de la loi n° 60 du 30 mars 2012 sur l’insertion sociale des personnes handicapées traite de la réponse à apporter au niveau communautaire aux besoins de logement des personnes handicapées. Les autorités publiques locales sont chargées de fournir un logement et d’améliorer les conditions de vie des personnes handicapées là où elles vivent.

150.Selon le Ministère des finances, 228,4 millions de lei ont été alloués en 2010 aux services et aux établissements d’assistance sociale, ce chiffre passant à 265,6 millions de lei en 2012. En raison de la crise économique, l’État a beaucoup de mal à augmenter les fonds destinés au développement des services communautaires. Par conséquent, à titre d’alternative au placement en établissements hospitaliers, il encourage les partenariats public-privé afin de diversifier les services communautaires et d’augmenter leur nombre.

Article 20 – Mobilité personnelle

151.Afin de faciliter la mobilité des personnes handicapées, la législation prévoit des aides sous forme d’allocations et de services.

152.Ainsi, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 49 de la loi n° 60 du 30 mars 2012 relative à l’insertion sociale des personnes handicapées, les personnes présentant un handicap sévère et prononcé, les enfants handicapés et les personnes les accompagnant reçoivent des allocations financées par les administrations locales pour le transport en ville, en banlieue ou entre villes. En outre, les personnes souffrant d’un handicap locomoteur perçoivent des allocations pour les frais de transport ou, sur demande, peuvent faire importer un moyen de transport en bénéficiant de certaines exemptions. Des dispositions relatives à l’exemption de droits d’importation sur les moyens de transport achetés à l’étranger doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2014.

153. Les allocations relatives au transport sont fixées par les structures territoriales d ’ assistance sociale et financées par les budgets des unités administratives territoriales.

154.En 2011, 146 780 personnes handicapées ont bénéficié d’allocations de transport en ville, en banlieue ou entre villes, ce qui représente un montant total de 51,6 millions de lei, tandis qu’environ 8 139 personnes souffrant d’un handicap locomoteur recevait le même type d’allocations, pour un montant total de 3 millions de lei.

155.Conformément à la loi n° 411 du 28 mars 1995 sur la prise en charge médicale et lorsque cela est nécessaire, des prothèses, des dispositifs orthopédiques et de correction, des prothèses auditives, des appareils de culture physique curative et des moyens spéciaux de locomotion sont mis à la disposition des personnes (par. 1 de l’article 54).

156.L’article 51 de la loi n° 60 du 30 mars 2012 relative à l’insertion sociale des personnes handicapées dispose que les personnes handicapées, en fonction de leur ordonnance médicale, ont le droit de bénéficier à titre gratuit ou partiellement gratuit d’aides techniques fournies par le Centre républicain de prothétique, d’orthopédie et de réadaptation expérimentales (CREPOR) et par d’autres institutions spécialisées, tel que le prévoit le Gouvernement.

157.Le CREPOR est une entreprise publique rattachée au Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille et financée par le budget de l’État. C’est une structure médicale et technique dont les missions principales sont de contribuer à la réadaptation des personnes souffrant d’un handicap locomoteur et de leur fournir des aides techniques. Dans sa décision n° 567 du 26 juillet 2011, le Gouvernement a approuvé la règlementation relative à la fourniture d’aides techniques à certaines catégories de citoyens, qui énonce :

•Les conditions requises pour fournir une aide technique et les catégories de personnes qui peuvent en bénéficier à titre gratuit, avec une réduction et contre paiement intégral;

•Les indications médicales concernant la prescription et la fabrication de ces aides;

•Le regroupement des commandes d’aides techniques;

•Le délai de fabrication et la durée de fonctionnement des aides techniques, etc.

158.Conformément aux dispositions de la règlementation, les personnes souffrant d’un handicap locomoteur, y compris les enfants, bénéficient gratuitement d’aides techniques, de chaussures orthopédiques ou spéciales ou de prothèses.

159.En 2011, le CREPOR a fabriqué 1 537 prothèses et dispositifs orthopédiques ainsi que 2 010 appareils de locomotion non mécanique qui ont été distribués à des personnes souffrant d’un handicap locomoteur. La même année, il a fourni des services à 78 832 personnes handicapées, dont 8 214 sur leur lieu de résidence, grâce à des équipes médicales dépêchées sur le terrain.

Article 21 – Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information

160.Aux termes des paragraphes 1 et 2 de l’article 32 de la Constitution moldove, « la liberté de penser et d’exprimer des opinions en public oralement, par image ou par tout autre moyen est garantie à tous les citoyens. La liberté d’expression ne peut pas porter préjudice à l’honneur, à la dignité ni au droit de la personne d’avoir et d’exprimer ses propres opinions ».

161.Les paragraphes 1 et 2 de l’article 34 de la Constitution garantissent « le droit de la personne à avoir accès à toute information d’intérêt public. Les autorités publiques, conformément aux compétences qui leur incombent, sont tenues d’assurer l’information correcte des citoyens au sujet des affaires publiques et des affaires d’intérêt personnel ».

162.La loi n° 60 relative à l’insertion sociale des personnes handicapées garantit à ces dernières l’accès à l’information (par. 1 à 8 de l’article 25). C’est pourquoi l’État reconnaît et promeut le recours à la langue des signes et à d’autres formes de communication pour permettre aux personnes de se parler, encourage l’accès des personnes handicapées à l’information, aux mass médias et aux technologies de l’information et de la communication électronique, et assure l’adaptation, par d’autres formes de communication (braille, langage phonétique en des termes simples et faciles à comprendre, etc.) des œuvres littéraires, des manuels scolaires et autres matériels d’apprentissage et de formation.

163.Parallèlement, les autorités et les institutions publiques doivent rendre leur site Web accessible aux personnes handicapées, conformément aux règles internationales pour l’accessibilité des contenus; les entreprises proposant des services dans les domaines de la communication et de l’information doivent mettre en place des réductions pour les clients handicapés; les autorités publiques doivent recruter, le cas échéant, une équipe d’interprètes en langue des signes qui facilite la communication entre les autorités et les personnes souffrant de déficiences auditives.

164.Le paragraphe 1 a) de l’article 14 de la loi n° 1069-XIV du 22 juin 2000 sur l’informatique fait obligation à ceux qui élaborent et fournissent des produits ou des services dans le domaine de l’information de garantir à leurs clients que ces produits et services sont réputés ne pas porter atteinte aux droits de l’homme.

Article 22 – Respect de la vie privée

165.Aux termes de la Constitution de la République de Moldova, « l’État respecte et protège la vie intime, familiale et privée. Le domicile est inviolable. Nul ne peut pénétrer ou demeurer dans le domicile d’autrui sans le consentement de celui qui y habite » (article 28 et par. 1 de l’article 29).

166.Afin d’appliquer la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, la loi n° 133 du 8 juillet 2011 relative à la protection des données personnelles a été adoptée. Elle vise à protéger les libertés et les droits fondamentaux des individus en ce qui concerne le traitement des données personnelles, en particulier le droit à l’inviolabilité de la vie intime, familiale et privée. L’article 5 de la loi établit la procédure relative au traitement des données personnelles.

167.Le paragraphe 1 de l’article 15 de la loi n° 1069-XIV du 22 juin 2000 sur l’informatique dispose que les données personnelles relatives à l’origine ethnique ou raciale, aux opinions politiques, à la confession religieuse ou à d’autres croyances, ainsi que celles ayant trait à la santé, à l’orientation sexuelle et aux antécédents judiciaires de la personne doivent être considérées comme une catégorie spéciale de renseignements. Elles ne sauraient donc être conservées ni traitées dans des bases de données mais par des organes créés spécifiquement et habilités à cet effet, tenus de prendre les mesures de sécurité appropriées pour assurer leur protection et leur non-divulgation.

168.La loi n° 122 du 14 mars 2003 relative au Code de procédure pénale définit des procédures concernant le respect des droits de l’homme, des libertés et de la dignité, ainsi que du droit à l’inviolabilité de la personne, de sa résidence, de ses biens, de sa vie privée, etc. en cas de poursuites pénales, sans distinction entre personnes handicapées ou non (articles 10 à 15).

169.Bien que la loi n° 123 du 18 juin 2010 relative aux services sociaux prévoie le respect de la dignité et de la vie privée des bénéficiaires, force est de reconnaître qu’il est difficile de garantir pleinement ce droit s’agissant des personnes handicapées placées en établissements hospitaliers. Une telle démarche demande en effet des investissements considérables pour rénover et reconcevoir les bâtiments de ces institutions qui sont prévus pour accueillir un très grand nombre de personnes (entre 200 et 400). À l’heure actuelle, le Gouvernement vise à réformer ces institutions et à y substituer des services communautaires.

Article 23 – Respect du domicile et de la famille

170.Le droit à la famille est garanti par la Constitution moldove. Aux termes des paragraphes 1 et 2 de l’article 48 « la famille est fondée sur le mariage librement consenti entre un homme et une femme, sur leur égalité et sur le droit et le devoir des parents d’assurer la croissance, l’éducation et l’instruction de leurs enfants ».

171.Le droit au mariage n’est pas reconnu pour les personnes qu’un tribunal a déclarées en état d’incapacité (c’est-à-dire les personnes souffrant d’un handicap intellectuel ou psychosocial sévère). En effet, le Code de la famille dispose que le mariage n’est pas autorisé entre deux personnes dont au moins l’une ne jouit pas de sa capacité juridique (par. 1 f) de l’article 15). Ces dispositions doivent être modifiées aux termes de la réforme de la capacité juridique.

172.La loi n° 185 du 24 mai 2001 relative à la santé génésique et à la planification familiale reconnaît que toutes les personnes ont le droit de jouir librement de leurs droits liés à la procréation et à l’accès aux services de planification familiale, sans discrimination ni indicateurs pouvant servir de critères de discrimination fondés sur le handicap.

173.Grâce au soutien du Fonds des Nations Unies pour la population, 47 cliniques de santé génésique ont été ouvertes dans tous les centres de santé familiale de la République de Moldova. Ces cliniques donnent des informations et organisent des cours de formation pour les adolescents et les jeunes couples mariés, des cours sur la contraception ainsi que des dépistages prophylactiques. En 2012, le Ministère de la santé, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies, a organisé un atelier sur l’accès universel aux services de santé génésique.

174.Afin de prévenir le placement en institution, de conseiller les parents et de développer leurs compétences relatives à la prise en charge et à l’éducation des enfants handicapés, l’équipe mobile a été créée et intervient dans neuf raïons à travers le pays.

175.Pour améliorer le système d’assistance sociale en République de Moldova, la loi n° 133 relative à l’assistance sociale a été adoptée le 13 juin 2008. Elle vise à garantir un revenu mensuel minimum aux familles défavorisées, y compris celles comprenant des personnes handicapées, en leur accordant une aide sociale fixée selon l’évaluation du revenu mensuel moyen de la famille et de l’assistance dont elle a besoin.

176.Il convient de reconnaître qu’à l’heure actuelle, les établissements de formation et de protection sociale des enfants handicapés, qui sont souvent loin de leur communauté d’origine, ont des conséquences négatives directes sur les relations familiales. C’est pourquoi le Gouvernement s’emploie à faire avancer la réforme du système d’établissements hospitaliers pour le remplacer par un système d’accompagnement au niveau communautaire.

Article 24 – Éducation

177.En République de Moldova, l’accès à l’éducation des enfants handicapés est assuré selon des modalités d’enseignement inclusif (écoles traditionnelles de tous les niveaux), d’enseignement spécialisé (institutions spécifiques par type de handicap) et d’enseignement à domicile. Tous les établissements préscolaires et scolaires garantissent l’égal accès des filles et des garçons à l’éducation.

178.L’enseignement préscolaire pour les enfants handicapés est dispensé dans 33 institutions composées de groupes spécialisés et inclusifs qui s’occupent de 2 290 enfants. L’enseignement spécialisé pour les enfants handicapés est assuré par 21 internats auxiliaires qui prennent en charge et éduquent des enfants atteints de déficiences mentales et par sept internats spéciaux dédiés aux enfants souffrant d’un handicap sensoriel ou locomoteur. Au sein des institutions spécialisées, les étudiants présentant des déficiences visuelles ou auditives bénéficient des enseignements les plus adaptés et les plus personnalisés en ce qui concerne le langage, les matériels et les méthodes d’apprentissage (braille, langue des signes, matériels audio, etc.).

179.Pour l’année scolaire 2011-2012, 2 561 enfants handicapés ont suivi des cours dans des institutions spéciales ou auxiliaires et 1 600 à domicile.

180.La mise en œuvre de modèles d’éducation inclusive a entraîné, d’une part, la baisse du nombre d’enfants handicapés placés en établissements hospitaliers, d’autre part, l’augmentation du nombre d’enfants handicapés qui suivent un cycle d’enseignement traditionnel. En partenariat avec les organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine du handicap, le Ministère de l’éducation a dirigé des programmes d’éducation inclusive dans 20 raïons du pays. Ainsi, au cours de l’année scolaire 2011-2012, environ 1 604 enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux, y compris un handicap, ont bénéficié de services d’appui dans 291 institutions d’éducation traditionnelle.

181.Ces dernières années, le Gouvernement a pris des mesures importantes visant à réformer le système des établissements hospitaliers et à promouvoir l’éducation inclusive. La Stratégie nationale 2007-2012 de réforme du système d’accueil en institution des enfants a été adoptée et mise en œuvre. En 2008, avec l’appui et l’assistance technique du Fonds des Nations Unies pour l’enfance, l’Unité d’exécution de la Stratégie a été créée. En 2010, le Conseil de coordination de la réforme du système d’accueil et du développement de l’éducation inclusive a été institué sous la tutelle du Ministère de l’éducation. Ainsi, au cours de la période d’exécution de la Stratégie, 11 établissements hospitaliers ont été fermés. Le Ministère de l’éducation, en coopération avec les partenaires sociaux, met actuellement la dernière main au cadre de travail pour la transformation du système d’accueil en institution des enfants pour la période 2012-2015, qui prévoit la réorganisation de 22 établissements.

182.Dans sa décision n° 523 du 11 juillet 2011, le Gouvernement moldove a approuvé l’élaboration d’un programme d’éducation inclusive pour la période 2011-2020. Ce programme, qui fait de l’éducation inclusive l’une des priorités dans le domaine de l’enseignement, prévoit la mise en place de conditions visant à intégrer les enfants qui sortent d’établissements hospitaliers et à scolariser les enfants ayant des besoins spéciaux dans des écoles traditionnelles. Il fixe le cadre conceptuel de l’éducation inclusive, en se fondant sur la nécessité de changer et d’adapter constamment le système éducatif national afin de prendre en compte la diversité des enfants et de leurs besoins.

183.Les résultats les plus importants obtenus ces deux dernières années, suite à la collaboration du Ministère de l’éducation avec les autorités locales et les organisations non gouvernementales partenaires qui apportent une assistance technique à la promotion de l’éducation inclusive, sont :

•L’instauration de services d’assistance psychopédagogique pour les enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux dans neuf raïons;

•La création de 35 centres de documentation dédiés à l’éducation inclusive dans 16 raïons;

•L’appui didactique et méthodologique à l’intégration des enfants et des jeunes handicapés dans les écoles traditionnelles grâce aux outils suivants : plan d’enseignement individualisé, principes méthodologiques pour l’adaptation des programmes scolaires et l’évaluation des progrès des apprenants dans le cadre de l’éducation inclusive, l’évaluation finale et la validation des compétences des apprenants ayant des besoins éducatifs spéciaux qui ont suivi des cours obligatoires.

184.À partir du 1er janvier 2013, dans toutes les unités administratives de deuxième niveau, des services psychopédagogiques seront créés à l’échelle des municipalités ou des raïons, de même qu’un service républicain d’assistance psychopédagogique. En outre, chaque école adoptant des méthodes inclusives mettra en place un centre de documentation ainsi qu’une unité d’apprentissage pour soutenir les enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux, conformément à la décision gouvernementale n° 351 du 29 mai 2012 portant approbation de la règlementation relative à la réaffectation des ressources financières dans le cadre de la réforme des établissements hospitaliers. Afin d’appliquer les dispositions de cette décision, les dépenses d’éducation ont été complétées par des fonds d’un montant de 29 864 500 lei destinés à la mise à contribution d’unités de soutien à l’enseignement, de 37 224 000 lei affectés à la création de centres de documentation et de 22 186 500 lei pour la mise en place et le fonctionnement de services d’assistance psychopédagogique dans les raïons et les municipalités.

185.La formation professionnelle des jeunes handicapés est assurée par les établissements d’enseignement professionnel et les institutions spécialisées (collèges) du secondaire. Les règlementations relatives à l’organisation et à l’admission dans les institutions professionnelles ou spécialisées du secondaire, approuvées par l’ordonnance du Ministre de l’éducation n° 606 du 30 juin 2010, telle que modifiée ultérieurement, prévoient des structures pour la scolarisation des jeunes handicapés (15 % du nombre total de places pour chaque profession ou spécialité, conformément au plan d’engagement budgétaire). Actuellement, 139 apprenants handicapés suivent des cours dans 66 établissements d’enseignement professionnel du secondaire et 176 autres suivent une formation professionnelle dans 22 collèges dépendant du Ministère de l’éducation.

186.En ce qui concerne l’enseignement universitaire, seul 23 étudiants souffrant d’un handicap locomoteur sont aujourd’hui inscrits dans six établissements publics d’enseignement supérieur.

187.Afin de faciliter l’accès des étudiants malvoyants à l’enseignement supérieur, le premier centre d’aide « Without barriers » a été créé avec le soutien du programme Tempus de l’Université d’État de Moldova. Dans ce centre, les étudiants et apprenants souffrant de déficiences visuelles bénéficient de services de numérisation personnalisée de livres, de manuels ou de tout autre matériel, de la conversion de matériels dans des formats accessibles (audio, entre autres), de la navigation illimitée et gratuite sur le Web et de documents imprimés en braille ou avec des caractères (uniformes) sur une même ligne.

188.La formation de spécialistes au sein du système éducatif est l’un des éléments importants permettant d’assurer l’accès des personnes handicapées à l’éducation. C’est pourquoi le module relatif à l’éducation inclusive est devenu une composante obligatoire de la formation initiale des professeurs de l’enseignement secondaire et supérieur spécialisé. Ce module est mis en place dans les collèges et les universités, pour les spécialisations pédagogiques, à partir du 1er septembre 2012 pour les cycles I et II dans les universités et pour la quatrième année dans les collèges. Entre janvier et août 2012, environ 700 professionnels et responsables ont renforcé leurs capacités dans le domaine de l’éducation inclusive.

189.Pour garantir l’accès des enfants handicapés à l’éducation, le Gouvernement a alloué un montant de 156,3 millions de lei en 2010 et prévu 162,4 millions de lei à cet effet dans le budget de 2012. L’entrée en vigueur de la loi n° 60 du 30 mars 2012 relative à l’insertion sociale des personnes handicapées incitera le Gouvernement à rechercher de nouvelles ressources.

190.Conformément à la nouvelle loi, l’État doit veiller à prendre des mesures appropriées pour recruter des enseignants, y compris handicapés, rompus à la langue des signes et/ou au braille, et à d’autres modes de communication. Par ailleurs, la loi exige des établissements scolaires qu’ils proposent des aménagements raisonnables afin de créer de bonnes conditions d’apprentissage : l’instauration, à tous les niveaux d’enseignement, de services d’appui aux personnes handicapées et la mise à disposition des équipements nécessaires pour favoriser et promouvoir leur éducation inclusive.

191.Pour favoriser l’application de la loi, le Gouvernement devrait adopter et mettre en œuvre des stratégies et des mécanismes permettant d’assurer l’intégration des personnes handicapées dans les établissements d’enseignement de tous les niveaux. Le Ministère de l’éducation examine actuellement la Stratégie « Éducation 2020 » et mène des consultations à ce sujet.

Article 25 – Santé

192.Conformément à la loi n° 1585 du 27 février 1998 sur l’assurance maladie obligatoire, c’est au Gouvernement qu’il revient d’assurer les enfants, les personnes handicapées, les personnes s’occupant à domicile d’un enfant qui souffre d’un handicap sévère de type I, les personnes immobilisées vivant avec un handicap de type I depuis l’enfance, ainsi que les autres personnes défavorisées. Les personnes handicapées bénéficient des mêmes soins de santé que toute autre personne, y compris pour ce qui a trait à la santé sexuelle et reproductive, dans la mesure prévue par le programme unique d’assurance maladie obligatoire.

193.En outre, les personnes handicapées ont accès, sur la base de l’égalité avec les autres, à des programmes nationaux spécifiques au travers desquels le Ministère de la santé fournit à l’échelon national aux personnes souffrant de diverses maladies les médicaments dont ils ont besoin.

194.Selon les dispositions du programme unique d’assurance maladie obligatoire, la personne assurée, même si elle est handicapée, bénéficie des soins médicaux suivants : soins d’urgence pré-hospitaliers, soins de santé primaires, soins hospitaliers, traitements ambulatoires spécialisés, et examens onéreux réalisés à l’aide d’instruments de laboratoire et ces soins sont dispensés dans des établissements de santé nationaux. Ces types de mesures favorisent, si besoin est, des diagnostics et des interventions précoces qui aident à prévenir l’apparition d’un handicap, y compris chez les enfants.

195.L’assistance médicale destinée aux personnes handicapées est mise en place le plus près possible de leur lieu de résidence par l’intermédiaire du médecin de famille.

196.En outre, afin de garantir l’accès aux soins de santé, on s’assure que des médecins spécialistes puissent se rendre dans les zones rurales.

197.Afin d’assurer la qualité des services médicaux disponibles et un accès égal à l’information, les patients handicapés, au même titre que les autres, bénéficient de services médicaux sur la base de leur consentement éclairé. Le paragraphe 11 de l’article 42 de la loi n° 60 du 30 mars 2012 relative à l’insertion sociale des personnes handicapées dispose qu’au cours de l’examen médical et du traitement, la personne handicapée a le droit de demander que lui soient présentés sous une forme accessible des renseignements concernant non seulement les procédures médicales dont elle fait l’objet, les risques potentiels que celles-ci comportent, leur efficacité thérapeutique et les méthodes alternatives, mais également le diagnostic, le pronostic et l’évolution du traitement, ainsi que les recommandations prophylactiques.

198.Afin d’assurer l’accès de la population, y compris des personnes handicapées, aux soins de santé, le Ministère de la santé augmente chaque année le volume des soins prodigués par les établissements de santé, en tenant compte de la disponibilité des fonds destinés à l’assurance maladie obligatoire.

199.Parallèlement, afin d’améliorer la qualité des soins de santé et conformément à ce que prévoit le programme unique d’assurance maladie obligatoire, le Ministère de la santé coordonne le remboursement des médicaments à l’aide du fonds destiné à l’assurance maladie obligatoire pour ce qui est des traitements ambulatoires.

200.La liste des médicaments remboursés et la liste des maladies couvertes sont allongées tous les ans, en fonction des priorités et du rapport coût-efficacité des substances médicamenteuses concernées. Les montants prévisionnels destinés au remboursement des médicaments augmentent chaque année. Ainsi, 116,8 millions de lei ont été prévus et dépensés en 2010, 150 millions en 2011 et 162,6 millions en 2012. En outre, les préparations médicamenteuses utilisées dans les traitements ambulatoires, les hospitalisations de jour et les traitements à domicile se sont diversifiées.

201.Afin d’améliorer l’accès aux services médicaux avancés, le Gouvernement, par sa décision n° 184 du 29 mars 2012 relative à l’approbation des amendements et des ajouts apportés au programme unique d’assurance maladie obligatoire, a étendu la gamme et le nombre des services médicaux avancés de diagnostic.

202.En 2010, les dépenses prévues au titre des soins médicaux de proximité, des soins à domicile et des soins palliatifs ont été approuvées, permettant ainsi d’assurer la fourniture de ces services dans le cadre de contrats de prestation de services conclus avec la Société nationale d’assurance maladie.

203.Trois organisations non gouvernementales actuellement sous contrat sont chargées de la fourniture de soins médicaux à domicile. Parallèlement, en augmentant le nombre de prestataires de soins de santé travaillant à domicile, on pourra améliorer l’accès des personnes handicapées à ce type d’assistance médicale et sociale.

204.Le médecin et l’infirmière de famille, ainsi que les spécialistes du domaine concerné, se rendent au domicile des personnes atteintes d’un handicap moteur grave et qui sont immobilisées. Selon leur état de santé, ils sont envoyés sur place par les établissements médicaux régionaux ou nationaux desquels ils sont issus pour procéder à des examens et dispenser des traitements.

205.Afin de préserver la santé et la qualité de vie des patients, y compris lorsqu’il s’agit de personnes souffrant de différents types de handicaps, le Service de réadaptation médicale et de médecine physique a été créé en 2010. Il propose des mesures coordonnées et combinées de réadaptation médicale, clinique, fonctionnelle, psychologique, sociale et éducative.

206.L’ordonnance n° 611-d du 22 décembre 2010 relative à l’organisation de l’accès aux soins a été adoptée afin de garantir aux personnes handicapées un accès sans restriction aux services sanitaires et de s’assurer que les établissements de santé publique répondent à leurs besoins.

Services de santé mentale

207.Avec l’appui de la Direction suisse du développement et de la coopération, qui apporte son assistance à la République de Moldova dans le cadre de l’accord conclu entre le Gouvernement moldove et le Gouvernement suisse en matière d’aide humanitaire et de coopération technique, le projet visant à élaborer un système de services de santé mentale de proximité en République de Moldova a pu être mis en œuvre.

208.Le projet avait pour objectif d’élaborer et de faire approuver des mécanismes et instruments devant faciliter la mise en place de services de santé mentale de proximité, d’établir un modèle organisationnel et de financer les services médicaux et sociaux de santé mentale. Il visait en outre à créer un Centre national pour la santé mentale, chargé de coordonner, notamment sur le plan méthodologique, la formation de spécialistes du traitement et de la réadaptation des personnes atteintes de troubles mentaux, ainsi que la diffusion d’informations à leur intention. Un programme de formation sur les soins psychiatriques de proximité et une campagne d’information sur les soins de santé mentale de proximité ont également été menés.

209.Suite à la mise en œuvre du projet, le cadre réglementaire régissant le Centre de santé mentale de proximité ainsi que les normes minimales de qualité a été élaboré et approuvé par la décision gouvernementale n° 55 du 30 janvier 2012. En outre, la réglementation relative au Centre national pour la santé mentale a été approuvée par l’ordonnance n° 482 du 13 juillet 2010. La stratégie de mise en œuvre des services de santé mentale de proximité est en cours d’élaboration.

210.En vue de former des spécialistes de santé mentale, de nouveaux modules ont été créés et un programme de formation complet destiné aux diplômés universitaires du deuxième et du troisième cycle a été mis en place. Ce nouveau programme a été approuvé le 13 mai 2010 lors d’une table ronde.

211.Six séminaires portant sur la réforme du secteur de la santé mentale ont ensuite été organisés, notamment sur le thème de la santé mentale et de l’éradication de la pauvreté en République de Moldova, à l’intention de trois catégories de professionnels (à raison de deux séminaires par catégorie) : les infirmières travaillant dans des établissements psychiatriques, les praticiens des hôpitaux psychiatriques, les décideurs des organismes publics locaux et les ONG œuvrant dans le domaine.

212.Les guides suivants ont été élaborés et publiés sur la réadaptation psychosociale dans le domaine de la santé mentale (500 exemplaires), la prise en charge (500 exemplaires), la thérapie positive de proximité (500 exemplaires), le règlement des crises et les équipes de soignants à domicile pour la santé mentale (500 exemplaires), la santé mentale et l’éradication de la pauvreté en République de Moldova (500 exemplaires), les types de services de santé mentale de proximité (500 exemplaires), la gestion de la qualité des services de santé mentale (500 exemplaires), la thérapie de la santé mentale (170 exemplaires en russe et 170 exemplaires en roumain), le fonctionnement d’un service de santé mentale de proximité (500 exemplaires), et l’équipe de santé mentale de proximité (500 exemplaires). En outre, un recueil de lignes directrices législatives et réglementaires concernant la fourniture de services de santé mentale a été élaboré afin de mettre à la disposition des spécialistes du domaine une source complète de textes législatifs en vigueur en République de Moldova.

213.Dans le cadre de la campagne d’information et de sensibilisation à la santé mentale, deux magazines « Equilibrium » traitant de la schizophrénie et de l’autisme ont été réalisés et publiés (500 exemplaires) et deux journaux sont également parus sur des thèmes généraux relatifs à la santé mentale, notamment sur la sensibilisation à la santé mentale (500 exemplaires).

214.Afin d’améliorer l’accès des personnes atteintes de déficiences intellectuelles ou psychosociales aux services psychiatriques spécialisés, y compris aux services de réadaptation médicale et sociale, le Ministère de la santé a adopté l’ordonnance n° 511 du 28 juillet 2010 relative à la mise en œuvre du projet sur l’élaboration de services de santé mentale de proximité en République de Moldova, ainsi que l’ordonnance n° 591 du 20 août 2010 portant sur l’organisation et le fonctionnement du service national de santé mentale. Le cadre réglementaire régissant le Centre de santé mentale de proximité et les normes minimales de qualité ont été approuvés par la décision gouvernementale n° 55 du 30 janvier 2012. Quatre centres de santé mentale de proximité, actuellement sous contrat avec la Société nationale d’assurance maladie, facilitent l’insertion sociale des personnes atteintes de déficiences psychosociales et permettent de rapprocher les services spécialisés de leur lieu de résidence. Le Centre national pour la santé mentale a lancé ses activités le 30 mars 2011.

215.La réorganisation des établissements de soins psychiatriques spécialisés a débuté, l’objectif étant de faire en sorte que les patients puissent y séjourner dans de bonnes conditions, d’y garantir le respect de la dignité humaine et de la vie privée des personnes atteintes de déficiences psychosociales, ainsi que leur réinsertion familiale et sociale.

216.Afin de pouvoir mener les actions prévues dans le cadre du Programme national pour la santé mentale pour garantir l’accès aux médicaments psychotropes et anticonvulsivants dans le cadre de traitements ambulatoires gratuits en venant en aide aux patients atteints de schizophrénie ou d’épilepsie, la décision gouvernementale n° 323 du 28 avril 2010 visant à amender et à compléter la décision gouvernementale n° 1372 en date du 23 décembre 2005 a été approuvée, permettant ainsi de s’assurer que les patients aient accès aux médicaments achetés sur les fonds de l’État selon un système d’achats centralisé.

217.L’ordonnance du Ministère de la santé n° 507 du 26 juillet 2010, portant création d’un Comité directeur pour la santé mentale, réglemente le mécanisme de suivi et de coordination des services de santé mentale, ainsi que la mise en œuvre de réformes dans ce domaine.

218.Un groupe de travail a été créé et un plan d’action approuvé en vue de mettre la législation existante en matière de psychiatrie en conformité avec les dispositions du Conseil de l’Europe et de l’Organisation des Nations Unies relatives au respect des droits de l’homme. À cet égard, le Ministère de la santé a adopté l’ordonnance n° 290 du 30 avril 2010 relative à la création d’un groupe de travail sur le respect des droits de l’homme en matière de santé mentale, ainsi que l’ordonnance n° 390 du 11 juin 2010 sur l’approbation du plan de travail relatif à l’évaluation des normes et des lois régissant les droits de l’homme dans le domaine de la santé mentale.

Santé des enfants handicapés

219.Depuis le 1er janvier 2008, la République de Moldova satisfait aux critères d’évaluation de la vitalité des nouveau-nés, conformément aux normes établies par l’Organisation mondiale de la Santé. En 2010, un service national de diagnostic et de suivi des nouveau-nés a été créé et réglementé, afin de déceler rapidement le risque d’apparition de diverses maladies, de prévenir le handicap chez les enfants et d’éviter leur décès.

220.Sur l’initiative du Ministère de la santé, des mesures sont prises pour mettre en place un service national d’intervention précoce pour les enfants. Un projet de réglementation relatif à l’organisation et au fonctionnement de ce service ainsi qu’aux normes de qualité y relatives fait actuellement l’objet d’une consultation publique.

221.Afin de diversifier et de développer les services visant à éviter l’abandon des enfants et leur placement en institution, des centres d’accueil destinés aux mères et à leurs enfants ont été créés et mis en service. En outre, afin que les enfants handicapés et leur famille disposent de services sociaux de proximité, des unités de soins de jour ont été mises en place à leur intention et il est prévu d’en ouvrir une nouvelle, principalement pour des services d’aide sociale et de réadaptation de proximité.

222.Le Gouvernement a conçu et approuvé un mécanisme favorisant la collaboration intersectorielle dans le domaine des soins médicaux et sociaux afin de prévenir et de réduire le taux de mortalité infantile, ainsi que le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans dans le cadre domestique.

Article 26 – Adaptation et réadaptation

223.La loi n° 60 du 30 mars 2012 relative à l’insertion sociale des personnes handicapées consacre leur droit au rétablissement médical et social, notamment par des mesures de prévention du handicap et d’intervention précoce, ainsi que dans le cadre d’un programme individuel de réadaptation et d’insertion sociale. Ce programme énonce des recommandations générales relatives aux activités et aux services des domaines médical, social, éducatif et professionnel, nécessaires au processus d’insertion sociale.

224.Les autorités publiques centrales et locales organisent et encouragent l’élaboration et la mise en place d’un système de réadaptation médicale et sociale destiné aux personnes handicapées. Ce système est conçu pour aider les personnes concernées à atteindre et à maintenir un niveau optimal d’activité physique, intellectuelle, mentale et sociale, et pour leur donner parallèlement les moyens de changer leur mode de vie et d’atteindre le degré d’autonomie le plus élevé possible.

225.La loi n° 547 du 25 décembre 2003 sur l’aide sociale dispose que cette aide a pour objectif de réduire les difficultés auxquelles sont confrontés les individus et les familles, de les aider à y faire face et d’assurer leur insertion sociale en respectant le principe d’autonomie. La formation professionnelle du personnel du système d’aide sociale est régie par l’article 16 de la loi.

226.Les établissements de soins spécialisés mettent à la disposition des personnes handicapées du matériel et des outils de réadaptation spécialisés (prothèses oculaires, prothèses auditives, dispositifs typhlo-techniques, dispositifs optiques, etc.). Selon le Ministère de la santé, chaque année, environ 1 300 personnes présentant une déficience auditive reçoivent des prothèses auditives, dont l’achat est centralisé par le Ministère. Pour mener ces actions à bien, 1,4 million de lei ont été alloués en 2011 et 1,5 million sont prévus pour 2012. Chaque année, environ 900 personnes handicapées reçoivent des prothèses articulaires au titre des fonds de l’assurance maladie obligatoire.

227.La réglementation régissant la fourniture d’aides techniques à certaines catégories de citoyens a été approuvée par la décision gouvernementale n° 567 du 26 juillet 2011. Les aides techniques sont fournies par une entreprise d’État, à savoir le Centre expérimental national pour les prothèses, l’orthopédie et la réadaptation, selon la nomenclature des aides techniques.

Article 27 – Travail et emploi

228.Les paragraphe 1 et 2 de l’article 43 de la Constitution de la République de Moldova disposent ce qui suit : « Toute personne a droit au libre choix de son emploi, à des conditions de travail équitables et satisfaisantes,ainsi qu’à la protection contre le chômage. Tous les salariés ont droit à la protection du travail. Les mesures de protection à ce titre portent sur la sécurité et l’hygiène au travail, le régime de travail des femmes et des jeunes, l’institution d’un salaire minimum à l’échelle de toute l’économie, le repos hebdomadaire, les congés payés, le travail dans des conditions difficiles, ainsi que sur d’autres situations particulières. » Aux termes de l’article 44 de la Constitution, le travail forcé est interdit.

229.Les articles 33 à 40 de la loi n° 60 du 30 mars 2012 relative à l’insertion sociale des personnes handicapées consacrent le droit des personnes handicapées à l’intégration sur le marché du travail, notamment le droit à l’emploi, les conditions d’emploi, les obligations incombant aux employeurs en matière d’embauche de personnes handicapées, le temps de travail et les congés, ainsi que l’orientation, la formation et la réadaptation professionnelles.

230.L’Agence nationale pour l’emploi est l’organe central chargé de promouvoir les politiques, stratégies et programmes en matière d’emploi et de protection sociale pour l’ensemble des demandeurs d’emploi, afin de lutter contre le chômage, y compris chez les personnes handicapées.

231.Afin qu’un plus grand nombre de personnes handicapées aient accès aux services proposés par l’Agence nationale pour l’emploi et ses bureaux sur l’ensemble du territoire, la loi n° 102-XV du 13 mars 2003 sur l’emploi et la protection sociale des demandeurs d’emploi a été amendée en 2011 par la loi n° 56 du 9 juin 2011 portant modification de certaines lois. Ainsi, les personnes handicapées à la recherche d’un emploi peuvent bénéficier de mesures actives visant à favoriser l’emploi et proposées par l’Agence nationale pour l’emploi sous forme d’informations, de consultations professionnelles, de services de médiation du travail, de conseils et de formations professionnelles.

232.Afin d’appliquer les mesures visant à faciliter l’accès des personnes handicapées au marché du travail, les fonds prévus par la loi de 2012 relative au budget de l’État et destinés à la création de 43 postes supplémentaires dans les bureaux territoriaux de l’Agence nationale pour l’emploi ont été approuvés. Les titulaires de ces postes seront chargés d’offrir des services d’emploi aux personnes handicapées et de leur assurer une protection contre le chômage.

233.Au cours de l’année 2011, 650 personnes handicapées ont bénéficié des services de l’Agence nationale pour l’emploi, contre 335 au premier semestre de l’année 2012.

234.L’insertion des personnes handicapées sur le marché du travail se fait actuellement par les moyens suivants :

•Mise à disposition de services d’orientation et de formation professionnels;

•Organisation de salons de l’emploi;

•Diffusion aux personnes handicapées d’informations concernant le marché du travail;

•Mise en place de services de médiation électronique, notamment concernant l’accès au portail www.angajat.md;

•Aide de l’État aux entreprises spécialisées sous tutelle d’organismes publics, dont au moins 50 % des salariés sont des personnes handicapées.

235.Actuellement, au nombre des 15 entreprises spécialisées sous tutelle d’associations publiques de personnes handicapées qui sont en activité et comptent 519 salariés, dont 315 personnes handicapées, on peut citer :

•L’Association moldove des malentendants, qui a créé sept entreprises spécialisées comptant 158 salariés, dont 94 personnes handicapées;

•La Société moldove des invalides, qui a fondé trois entreprises spécialisées qui emploient 191 personnes, parmi lesquelles 112 sont handicapées;

•La Société moldove des malvoyants, fondatrice de cinq entreprises spécialisées comptant 170 salariés, dont 109 personnes handicapées.

236.Chaque année, les fonds destinés à couvrir partiellement les contributions au titre de l’assurance sociale publique obligatoire versées par les organismes et les entreprises susmentionnés sont inscrits au budget de l’État, tout comme les fonds destinés à l’achat d’équipement et de matières premières.

237.Conformément à la légalisation en vigueur, les entreprises spécialisées bénéficient également d’allégements fiscaux. En effet, en vertu du paragraphe 7 de l’article 103 du Code fiscal, la TVA ne s’applique pas aux matières premières, matériaux, outils complémentaires et accessoires nécessaires à la production, qui sont importés par les organismes et les entreprises sous tutelle de la Société des malvoyants, de l’Association des malentendants et de la Société des invalides, selon la liste et les modalités définies par le Gouvernement.

238.Parallèlement, l’alinéa b) du paragraphe 18 de l’article 4 de la loi n° 1417 du 17 décembre 1997 sur l’application du titre III du Code fiscal dispose qu’à compter de 2012, les organismes et les entreprises sous tutelle de la Société des malvoyants, de l’Association des malentendants et de la Société des invalides sont exemptés du paiement de la TVA sur les biens qu’ils produisent et les services qu’ils fournissent, conformément à la liste approuvée par le Gouvernement.

239.Afin de garantir le droit au travail des personnes handicapées, le Gouvernement compte prendre des mesures, d’une part, pour inciter les employeurs des secteurs public et privé à agir en ce sens, d’autre part, pour déterminer les moyens nécessaires à la réadaptation professionnelle, à la formation de spécialistes chargés de l’insertion sur le marché du travail et aux services d’appui aux personnes handicapées, l’objectif étant notamment de les aider à trouver un travail et à le conserver.

Article 28 – Niveau de vie adéquat et protection sociale

240.Les paragraphes 1 et 2 de l’article 47 de la Constitution moldove disposent ce qui suit : « L’État est tenu de prendre des mesures pour faire en sorte que toute personne ait un niveau de vie décent, à savoir qu’elle-même et sa famille soient en bonne santé et bénéficient d’un bien-être correspondant à l’alimentation, à l’habillement, au logement et aux soins et services médicaux disponibles. Tous les citoyens ont le droit d’être assurés contre des aléas tels que le chômage, la maladie, le handicap, la perte du conjoint, la vieillesse ou autres circonstances dans lesquelles l’intéressé, pour des raisons indépendantes de sa volonté, perd la source de revenus lui permettant de satisfaire les besoins essentiels de l’existence. »

Protection sociale des personnes handicapées

241.En République de Moldova, la protection sociale des personnes handicapées est assurée grâce au système d’assurance sociale (pensions), aux prestations sociales et à divers services sociaux.

a)Assurances sociales

242.Conformément à la loi n° 156-XIV du 14 octobre 1998 relative aux pensions versées par l’État au titre de l’assurance sociale, une personne présentant un certain degré de handicap suite à une maladie courante reçoit une pension d’invalidité pour autant qu’elle ait cotisé pendant une durée minimum correspondant à l’âge qu’elle avait lorsque le handicap a été constaté. Chaque année, les pensions, y compris les pensions d’invalidité, sont indexées au 1er avril. En 2012, le coefficient d’indexation des pensions d’invalidité était de 9,6 %. Quelque 132 900 personnes handicapées touchent ces pensions.

b)Prestations sociales

243.Les prestations sociales sont accordées sous la forme de compensations, d’allocations, d’indemnités, ainsi que d’une assistance sociale, matérielle ou autre. Conformément aux dispositions législatives en vigueur, les personnes handicapées, y compris les enfants handicapés de moins de 18 ans, bénéficient de différents types de prestations sociales, présentés ci-après.

Allocations sociales versées par l’État

244.La loi n° 499-XIV du 14 juillet 1999 prévoit le versement par l’État d’allocations sociales aux personnes handicapées, y compris aux enfants handicapés, qui ne peuvent prétendre au bénéfice d’une pension provenant du budget de l’État pour l’assurance sociale. En 2012, le coefficient d’indexation des prestations sociales au titre du handicap était de 7,6 %. Environ 44 000 personnes handicapées touchent des allocations sociales versées par l’État.

Allocations de soins

245.La loi n° 499-XIV du 14 juillet 1999 prévoit le versement d’allocations de soins :

a)Aux personnes qui s’occupent à domicile d’un enfant de moins de 18 ans souffrant d’un handicap sévère de type I;

b)Aux personnes vivant avec un handicap de type I depuis l’enfance, à condition qu’elles ne soient pas entièrement prises en charge par l’État;

c)Aux personnes atteintes d’une déficience visuelle de type I (cécité), afin qu’elles bénéficient d’un accompagnement et de soins à domicile.

246.Environ 15 748 personnes handicapées perçoivent des allocations de soins.

Allocations mensuelles versées par l’État

247.La loi n° 121-XV du 3 mai 2001 prévoit la mise en place d’une allocation mensuelle versée par l’État à différentes catégories de citoyens, y compris aux personnes devenues handicapées suite à une guerre et aux personnes handicapées qui leur sont assimilées. Quelque 3 711 personnes handicapées touchent des allocations mensuelles versées par l’État.

Compensation des frais liés aux transports

248.La loi n° 60 du 30 mars 2012 prévoit la mise en place d’une compensation des frais liés à l’utilisation des transports publics urbains, suburbains et interurbains, exception faite des taxis, pour les personnes souffrant d’un handicap sévère et prononcé, les enfants handicapés et les personnes qui les accompagnent. En 2011, 146 780 personnes handicapées ont bénéficié de cette compensation.

Compensation annuelle des frais liés aux services de transport

249.En vertu de la décision gouvernementale n° 1268 du 21 novembre 2007 relative à la compensation des frais liés aux services de transport pour les personnes souffrant d’un handicap locomoteur, les personnes concernées ont droit à une compensation annuelle des frais liés aux services de transport. En 2011, environ 7 804 personnes souffrant d’un handicap locomoteur ont bénéficié de cette compensation.

Aide sociale et aide durant la saison froide

250.Le Parlement moldove a adopté la loi n° 133-XVI du 13 juin 2008 relative à l’aide sociale en vue de simplifier le système d’aide sociale.

251.Cette loi vise à garantir un revenu mensuel minimum aux familles défavorisées en leur accordant une aide sociale, définie en fonction du revenu mensuel moyen de la famille et de l’aide dont elle a besoin.

252.En 2011, quelque 80 000 familles ont bénéficié de l’aide sociale, y compris des familles comptant des personnes handicapées.

253.Depuis janvier 2011, une aide est accordée durant la saison froide. Il s’agit d’une pension d’un montant déterminé qui vient compléter l’aide sociale et qui est versée durant les mois d’hiver, à savoir de novembre à mars, afin de venir en aide aux familles qui doivent faire des efforts supplémentaires pour pouvoir payer les factures d’énergie, plus élevées durant cette période. Près de 77 000 familles ont perçu cette aide entre novembre 2011 et mars 2012.

c)Services sociaux

254.Les services sociaux constituent un ensemble de mesures et d’activités menées, d’une part pour répondre aux besoins sociaux des individus et des familles de sorte qu’ils puissent faire face à des situations difficiles, d’autre part, pour lutter contre la marginalisation et l’exclusion sociale.

255.Par sa décision n° 1512 du 31 décembre 2008, le Gouvernement a approuvé le Programme national relatif à la création d’un système intégré de services sociaux pour la période 2008-2012. Ce programme vise à étendre rapidement les services sociaux spécialisés de proximité et à améliorer de façon significative l’efficacité des services sociaux hautement spécialisés. En combinant mesures de prévention et mesures de réadaptation et en permettant de traiter les cas au niveau des communautés avant qu’ils ne s’aggravent, le système gagnera en efficacité du point de vue économique, profitera à tous ceux qui ont besoin d’une aide sociale et aura une incidence positive sur la qualité de vie des personnes à risque, notamment des personnes handicapées.

256.Afin de répondre aux besoins sociaux des individus, des familles et d’autres groupes de la société, les services sociaux présentés ci-après sont élaborés et mis en place en République de Moldova.

Services sociaux de proximité

257.Services d ’ aide sociale à domicile. L’aide sociale à domicile repose sur l’offre, au sein de la communauté, d’un ensemble de services et de structures aux personnes tributaires d’une aide, afin qu’elles puissent, autant que faire se peut, vivre de façon indépendante dans leur propre famille et au sein de la communauté à laquelle elles appartiennent.

258.D’après les informations fournies par les structures locales d’aide sociale, 2 475 travailleurs sociaux dispensent des services d’aide sociale à domicile à environ 25 182 personnes vivant seules et aux personnes handicapées.

259.Les cantines sociales constituent un service social de premier ordre visant à offrir quotidiennement un déjeuner aux personnes dans le besoin, y compris aux personnes handicapées.

260.On dénombre 116 cantines sociales dans le pays, dont ont notamment bénéficié près de 5 198 personnes âgées et personnes handicapées, ainsi que des familles avec enfants à risque.

261.Le service d ’ aide sociale de proximité est une aide sociale essentielle mise en place dans les communautés pour aider les personnes concernées à faire face pour l’essentiel à des situations difficiles sur le plan social. Les assistants sociaux de proximité sont chargés de déterminer et d’évaluer les bénéficiaires potentiels. En outre, ils élaborent des programmes personnalisés de prise en charge, proposent des services sociaux de base et orientent les personnes concernées vers des services sociaux spécialisés. On dénombre 1 140 assistants sociaux employés dans le pays, qui travaillent dans des municipalités.

Services sociaux spécialisés mis en place à l ’ échelle locale

262.Des services sociaux spécialisés sont mis à la disposition des bénéficiaires qui ont besoin d’une réadaptation ou de l’assistance intensive à long terme de spécialistes qualifiés.

263.Il existe environ 122 services sociaux dans le pays destinés aux personnes handicapées et aux personnes âgées, dont :

•34 centres d’accueil de jour dont bénéficient 2 271 personnes;

•11 centres de placement temporaire accueillant 188 personnes;

•34 centres proposant divers services dont bénéficient 1 696 personnes;

•7 centres de réadaptation socio-médicale pour 463 personnes;

•33 asiles accueillant 663 personnes;

•3 services de soins et de placement pour 192 personnes.

264.Le processus de fourniture de services sociaux spécialisés nécessite la participation d’une équipe de professionnels composée d’assistants sociaux, d’infirmières, de psychologues et de travailleurs sociaux, qui contribuent à dispenser des services sociaux de qualité.

Services sociaux hautement spécialisés mis en place à l’échelle nationale

Services de rétablissement et de réadaptation, balnéothérapie et traitements en sanatorium

265.Le Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille est chargé d’administrer deux centres de réadaptation pour personnes handicapées et personnes âgées. Le Centre « Speranta » est spécialisé dans la prévention, le traitement et la réadaptation concernant les maladies cardiovasculaires, les névroses s’accompagnant de troubles fonctionnels du système cardiovasculaire, l’ostéochondrose spinale, l’ostéochondrose déformante primaire, les affections neurologiques et l’infirmité motrice cérébrale. Le Centre « Victoria », quant à lui, est spécialisé dans la prévention et le traitement concernant le système musculo-squelettique, les troubles métaboliques, les troubles génitaux, le système cardiovasculaire et les affections spécifiques au système respiratoire. En 2011, quelque 8 113 personnes ont bénéficié des services offerts par ces centres.

Services de type résidentiel pour personnes handicapées

266.Neuf établissements sociaux destinés aux personnes handicapées sont sous la tutelle du Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille :

•Quatre internats psycho-neurologiques sis dans les villages de Brinzeni (raïon d’Edinet), de Badiceni (raïon de Soroca), et de Cocieri (raïon de Dubasari) et à Balti;

•Deux pensionnats pour enfants atteints de troubles mentaux, l’un à Orhei pour les garçons, l’autre à Hincesti pour les filles;

•Deux établissements sociaux pour personnes âgées et personnes handicapées, à savoir l’Asile national pour personnes âgées et personnes handicapées de Chisinau et le Centre national de réadaptation pour personnes handicapées, retraités et anciens combattants, sis dans le village de Cocieri (raïon de Dubasari);

•Le Centre « Speranta » destiné aux enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux, sis à Criuleni.

267.Ces établissements proposent des services sociaux et médicaux aux bénéficiaires, sous la forme d’un logement, de soins, de nourriture, de vêtements et de chaussures, d’ergothérapie, d’activités culturelles, de physiothérapie et de soins infirmiers.

268.Les neuf établissements sociaux de type résidentiel sous la tutelle du Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille accueillent actuellement 2 100 personnes environ, dont près de 1 700 atteintes de troubles mentaux (déficiences intellectuelles et psychosociales), parmi lesquels quelque 580 enfants.

269.Au cours des dernières années, le nombre de bénéficiaires dans les établissements de type résidentiel destinés aux personnes âgées et aux personnes présentant une incapacité physique a baissé en raison de la mise en place de services sociaux d’aide et de placement de proximité. Pour ce qui est des internats psycho-neurologiques, le nombre de bénéficiaires demeure stable, ce qui s’explique par le fait que les services sociaux dans ce domaine ainsi que les alternatives à ces établissements de type résidentiel n’existent pas ou sont sous-développés à l’échelle locale. Les services sociaux de proximité, y compris les centres de santé mentale de proximité, se trouvent en zones urbaines, ce qui en restreint l’accès pour les personnes qui vivent dans des zones rurales reculées.

Réforme du système de placement dans des établissements de type résidentiel et mise en place de services sociaux

270.Le Gouvernement de la République de Moldova s’est donné pour objectif clé de mettre en place des services sociaux de proximité, en tenant compte des priorités des politiques nationales en matière d’aide sociale et des politiques en faveur de la désinstitutionalisation et de la lutte contre le placement en institution. Tous les ministères compétents chargés de la gestion des établissements de type résidentiel, à savoir le Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille, le Ministère de l’éducation et le Ministère de la santé, ont été impliqués dans la réalisation de cet objectif.

271.Le Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille s’est vu accorder un rôle important dans la réglementation et la coordination de la mise en place des services sociaux. Il noue des partenariats avec diverses ONG ainsi qu’avec des donateurs étrangers afin de faciliter la mise en œuvre de services de proximité, qui remplacent progressivement le système de placement dans des établissements de type résidentiel pour personnes handicapées.

272.À cet égard, on peut citer comme exemple de bonne pratique le programme « Une société ouverte à tous en République de Moldova » (2008-2016) mis en œuvre par l’ONG Keystone Human Services International Moldova Association en partenariat avec le Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille. Ce programme vise à contribuer à la réforme du système de soins et de protection sociale destiné aux personnes handicapées afin de favoriser leur insertion sociale. À ce jour, 1 356 personnes, dont 686 enfants et 670 adultes handicapés, ainsi que leurs parents, ont bénéficié d’une aide sociale dans le cadre de ce programme. Au cours de la période 2009-2012, plus de 30 % des enfants et des jeunes placés en pensionnat pour enfants atteints de troubles mentaux d’Orhei en sont sortis. Ils ont réintégré leur famille biologique, bénéficié de services d’aide (aide à la personne, accompagnement psychologique, soins infirmiers, cours particuliers, etc.) ou de services de proximité de type familial (assistance parentale professionnelle), ou ont été placés dans un établissement (maison communale ou résidence protégée). Ainsi, le programme conçu par l’association en partenariat avec les autorités publiques locales a permis de mettre en place environ 70 services sociaux d’aide de proximité destinés aux enfants et aux jeunes sortis de l’établissement dans lequel ils avaient été placés ainsi qu’à ceux risquant d’être placés en pensionnat pour enfants atteints de troubles mentaux d’Orhei.

273.Il est prévu de créer, à compter du 1er janvier 2013, des services d’aide à la personne ainsi qu’environ 179 unités dans ce domaine dans 9 unités administratives territoriales. Des fonds à hauteur de 4 800,8 millions de lei sont prévus à cet effet. Parallèlement, il est prévu un montant de 156,1 milliers de lei pour la mise en place de deux services pour les résidences protégées, ainsi qu’un montant 1,446 million de lei pour trois services des maisons communales.

Article 29 – Participation à la vie politique et à la vie publique

274.Les dispositions constitutionnelles en vigueur prévoient ce qui suit : « À l’exception des personnes déchues du droit de vote, tous les citoyens de la République de Moldova ayant 18 ans accomplis le jour du scrutin ou avant cette date ont le droit de vote », et « Le droit d’être élu est garanti à tous les ressortissants moldoves jouissant du droit de vote » (paragraphes 2 et 3 de l’article 38).

275.La Commission électorale centrale gère les listes électorales nationales, qui constituent un système intégré unique d’informations relatives aux électeurs en République de Moldova, conçu pour recueillir, archiver, mettre à jour et analyser les informations relatives aux citoyens moldoves ayant atteint l’âge de 18 ans et étant autorisés à voter (article 381 du Code électoral).

276.Dans le cadre de la réforme de la capacité juridique, ces dispositions seront abrogées afin de garantir le droit de vote à tout un chacun, y compris aux personnes atteintes de déficiences intellectuelles ou psychosociales.

277.Le Code électoral contient des dispositions visant à garantir la participation électorale des personnes à mobilité réduite, qui disposent que dans le cas où l’électeur, pour des raisons de santé ou pour tout autre motif raisonnable, ne peut se rendre au bureau de vote, la circonscription électorale à laquelle il appartient désigne, sur demande écrite de l’électeur concerné, au moins deux membres du Bureau pour se rendre, munis d’une urne électorale mobile et du matériel nécessaire au vote, au lieu de résidence de l’électeur afin qu’il puisse voter.

278.Ces dernières années, l’État a fait des progrès en vue de garantir les droits politiques des personnes handicapées, en modifiant le Code électoral, ainsi qu’en adoptant des mesures visant à garantir l’accessibilité du matériel et des lieux de vote.

279.Le paragraphe 2 de l’article 29 énoncé dans la nouvelle édition du Code électoral n° 1381-XIII du 21 novembre 1997, tel qu’amendé par la loi n° 119 du 18 juin 2010, contient la disposition suivante : « Les bureaux de vote des circonscriptions électorales sont arrangés de sorte que l’accès des personnes âgées et des personnes handicapées y soit facilité. »

280.Lors des élections parlementaires anticipées du 28 novembre 2010, la Commission électorale centrale a testé le scrutin direct et secret pour les personnes présentant une déficience visuelle et élaboré l’instruction relative à la procédure à suivre pour la réalisation de cet essai (Décision de la Commission électorale centrale n° 3886 du 23 novembre 2010). L’instruction présentait la procédure à suivre pour tester le scrutin direct et secret auprès des aveugles et des personnes présentant une déficience visuelle, en leur fournissant le matériel nécessaire ainsi que des enveloppes spéciales qui comportaient le nom des candidats ainsi qu’un espace pour y appliquer le tampon.

281.Des ateliers de formation ont également été organisés à l’intention des membres des bureaux de vote sur le caractère particulier du vote pour les personnes présentant une déficience visuelle. En outre, une campagne d’information a été menée à destination des électeurs présentant une déficience visuelle, notamment par la publication de brochures, la création d’affiches informatives, la mise en place d’une ligne téléphonique spéciale et le recours aux émissions de radio, aux clips vidéo et audio, aux blogs et aux pages Web.

282.Au cours de la période d’organisation des élections locales générales du 5 juin 2011, à la demande des organisations de personnes atteintes d’un handicap locomoteur, la Commission électorale centrale a publié une circulaire dans laquelle elle demandait aux autorités publiques locales de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’accès des personnes souffrant d’un handicap locomoteur aux bureaux de vote et aux isoloirs. Auparavant, une urne électorale mobile était mise à la disposition de ces personnes. La mise en place de cette mesure n’a pas entraîné de coûts supplémentaires, dans la mesure où elle consistait à faire en sorte que ce soit des personnes non affiliées à un parti politique qui aident physiquement celles atteintes d’un handicap locomoteur, notamment en soulevant, si nécessaire, leur fauteuil roulant pour monter les escaliers.

283.Conformément aux priorités définies par la Commission électorale centrale pour les années à venir, les mesures suivantes sont proposées :

•Revoir le cadre juridique afin de garantir le droit de vote aux personnes souffrant de différents types de handicap. Pour y parvenir, il faut notamment réglementer les méthodes alternatives de vote, notamment le vote électronique, ainsi que le bon agencement des isoloirs et la mise à disposition de l’équipement nécessaire;

•Étendre le projet pilote qui prévoit une organisation adéquate des circonscriptions électorales pour les personnes atteintes d’une déficience visuelle ou souffrant d’un handicap locomoteur, en vue des élections parlementaires de 2014.

284.Afin de garantir le droit de vote des personnes handicapées, l’État prendra des mesures pour former les membres des bureaux de vote aux procédures de vote pour les électeurs présentant différents types de handicap. Il prendra également des dispositions pour informer directement les électeurs concernés au moyen des technologies appropriées (diverses loupes avec ou sans support et avec ou sans éclairage, documents imprimés dans une langue spéciale, clips vidéo avec un système télétexte, interprétation des diffusions télévisées des débats électoraux avec des sous-titres synchronisés, ou encore la langue des signes).

Article 30 – Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports

285.Conformément à l’article 23 de la loi n° 60 du 30 mars 2012 relative à l’insertion sociale des personnes handicapées, les autorités publiques centrales et locales, les associations publiques et les personnes morales de droit public ou de droit privé sont tenues de faciliter l’accès des personnes handicapées aux valeurs culturelles, au patrimoine, au tourisme, aux sports et aux loisirs. La loi prévoit également certains avantages pour les personnes handicapées, notamment l’accès gratuit ou des réductions pour ce qui a trait à la vie culturelle. Les établissements de droit public ou de droit privé proposant des services culturels, touristiques ou sportifs sont tenus par la loi d’assurer l’accès gratuit des personnes handicapées à ces services, en leur réservant au moins 2 % du nombre total de places.

286.Les établissements relevant du Ministère de la culture, à savoir musées, théâtres et bibliothèques, sont en train d’installer des voies d’accès aux bâtiments à usage culturel, garantissent un accès gratuit aux expositions et mettent des guides à disposition.

287.Les théâtres et les salles de concert offrent aux personnes handicapées des billets gratuits ou les leur vendent à un prix symbolique, comme il leur est demandé.

288.En outre, la Philharmonie nationale, par l’intermédiaire de la Société des invalides, distribue chaque année aux personnes handicapées 50 invitations à des représentations musicales organisées dans le cadre d’un programme spécial qui comprend cinq leçons-concerts. À la demande de la Société des invalides, elle permet également à 150 personnes handicapées d’assister gratuitement à plusieurs concerts.

289.Les théâtres proposent des représentations gratuites aux personnes handicapées, dans leur propre enceinte ainsi que dans le reste du pays, et 5 000 spectateurs environ en ont déjà profité.

290.Chaque année, l’Association moldove des malentendants organise, avec le Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille et le Ministère de la culture, un festival national de danse, auquel participent près de 100 enfants présentant une déficience auditive. La cinquième édition est prévue pour 2013.

291.La Philharmonie nationale « Serghei Lunchevici » organise chaque année, en coopération avec l’Association pour la jeunesse, le Ministère de la culture ainsi que le Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille, le festival-concours « I wish I were a star (J’aimerais être une star) », auquel prennent part quelque 70 enfants et jeunes moldoves souffrant d’un handicap.

292.La Bibliothèque nationale propose différents services et équipements aux personnes handicapées, à savoir :

•Entrée gratuite et fourniture d’une aide spéciale au bureau des renseignements, situé à l’entrée du bâtiment central;

•Installation de rampes d’escalier à l’entrée du bâtiment principal ainsi que dans les couloirs des bâtiments de la Bibliothèque;

•Proposition d’une aide en matière de renseignements et de documentation pour les personnes handicapées qui ont le droit d’emprunter des livres;

•Accès à distance, grâce au site Web de la Bibliothèque, au catalogue électronique, aux bases de données locales, aux publications de la Bibliothèque, ainsi qu’à différentes informations relatives aux encyclopédies et aux dictionnaires, entre autres;

•Numérisation des documents relevant du patrimoine et issus des collections de la Bibliothèque, et création de la Bibliothèque numérique nationale « Moldavica », qui contient actuellement plus de 2 600 documents numérisés.

293.En s’appuyant sur les accords passés avec l’École technologique pour les enfants présentant une déficience visuelle, les écoles auxiliaire n° 5 et n° 7, ainsi que l’orphelinat « Concordia », la Bibliothèque nationale pour les enfants « Ion Creanga » organise diverses activités culturelles et éducatives visant à faire aimer les livres et la lecture.

294.La participation des personnes handicapées aux activités sportives est facilitée par plusieurs fédérations sportives, telles que la Fédération moldove des athlètes malvoyants et la Fédération sportive moldove des malentendants. Le pays a également un Comité national paralympique qui aide les athlètes handicapés à participer aux Jeux paralympiques.

295.Au cours de la période 2010-2012, le Ministère de la jeunesse et des sports a aidé à organiser 32 activités sportives destinées aux personnes handicapées. Un montant de 578,7 milliers de lei a été alloué à cet effet. En outre, la décision gouvernementale n° 531 du 20 juillet 2012 a permis de débloquer 350 milliers de lei pour couvrir les frais de participation de l’équipe paralympique à la XIVe édition des Jeux paralympiques qui se sont tenus à Londres en 2012.

IV.Obligations spécifiques

Article 31 – Statistiques et collecte des données

296.En République de Moldova, la conservation d’archives ainsi que la collecte et le traitement des données relatives aux personnes handicapées incombent aux institutions publiques qui y sont habilitées. L’Office national d’assurance sociale et ses bureaux sur l’ensemble du territoire assurent le suivi des personnes handicapées bénéficiaires de prestations au titre de l’assurance sociale. Les administrations publiques locales, par l’intermédiaire de leurs bureaux territoriaux pour l’assurance sociale, conservent les informations relatives aux personnes handicapées qui bénéficient de services sociaux.

297.Le Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille élabore et ajuste les politiques en matière de handicap à partir des données statistiques que lui fournissent l’Office national d’assurance sociale, les autorités locales, l’Office national des statistiques, et, le cas échéant, d’autres administrations publiques centrales et les prestataires de services.

298.Les données statistiques dont dispose actuellement le Gouvernement concernant les personnes handicapées s’appuient sur :

•Le nombre total de personnes handicapées;

•Le pourcentage de personnes handicapées dans la population stable;

•Le pourcentage de personnes handicapées dans la population occupée;

•Le pourcentage d’handicapés chez les enfants;

•Le pourcentage d’enfants handicapés parmi les personnes handicapées;

•Les éléments ventilés selon divers critères : âge, sexe, zone rurale ou zone urbaine, gravité du handicap et raisons du handicap.

299.Afin d’améliorer la collecte des données statistiques, un système d’information automatisé « Aide sociale » est en cours de finalisation.

300.Le projet vise à créer un outil moderne et efficace devant permettre au personnel de l’aide sociale de mieux déterminer les personnes dans le besoin et de disposer d’informations propres à faciliter la prise de décisions objectives concernant, d’une part, le versement des prestations sociales, d’autre part, la définition et la mise en place de services sociaux. Le système d’information sera terminé et mis en service au cours du premier trimestre 2013.

301.Afin de protéger les droits et les libertés de la personne eu égard au traitement des données personnelles, notamment le droit à l’inviolabilité de la vie intime, familiale et privée, conformément à la loi n° 133 du 14 octobre 2011 relative à la protection des données personnelles, l’article 31 de ladite loi dispose que lorsqu’elles sont utilisées à des fins statistiques, scientifiques, sociologiques, médicales, pour la recherche historique ou pour être introduites dans des documents juridiques, ces données doivent être dépourvues de leur caractère personnel, toute information pouvant permettre l’identification de la personne concernée devant être supprimée pour en faire des données anonymes qui ne peuvent être associées à une personne identifiée ou identifiable.

Article 32 – Coopération internationale

302.En République de Moldova, la coopération internationale et l’assistance financière et technique étrangère ont eu une incidence notable sur l’application des réformes relatives au handicap et centrées sur l’insertion des personnes handicapées.

303.Afin de mieux coordonner les activités menées conjointement par le Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille et les organisations donatrices, le Conseil pour la coordination de l’aide étrangère dans le domaine de l’emploi et de la protection sociale a été créé par l’ordonnance du Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille n° 060 du 17 février 2010. Le Conseil se réunit en principe tous les trimestres pour débattre de la coordination des activités menées dans le cadre des projets conjoints, y compris dans le domaine de l’insertion sociale des personnes handicapées.

304.Grâce au concours des donateurs étrangers, la République de Moldova a réalisé d’énormes progrès dans plusieurs domaines, notamment la désinstitutionalisation, la création de services de proximité, le développement des compétences du personnel intervenant dans différents types de services, l’élaboration et la mise en œuvre de méthodologies et de nouveaux outils d’évaluation des besoins et d’aide aux bénéficiaires des différents services, ou encore les nouvelles technologies de l’information.

305.S’agissant de la désinstitutionalisation, de la création de services de proximité destinés aux personnes atteintes de déficiences intellectuelles et de l’assistance technique apportée au Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille dans ces domaines, les principaux bailleurs de fonds sont les Fondations Open Society – Mental Health Initiatives et la Fondation Soros en République de Moldova qui contribuent à l’application du programme « Une société ouverte à tous en République de Moldova ». Ce programme, mis en œuvre par la Keystone Human Services International Moldova Association, vise à contribuer à la réforme du système de soins et de protection sociale destiné aux personnes handicapées afin de favoriser leur insertion sociale.

306.En outre, le bureau du PNUD en République de Moldova a financé le projet « Objectifs du Millénaire pour le développement – La gouvernance à l’œuvre : promouvoir les droits de l’homme au sein des politiques sociales ». Le projet a contribué à renforcer la capacité du Gouvernement à intégrer les droits de l’homme aux politiques sociales et à faire rapport sur la question du respect de ces droits en application des traités des Nations Unies. Tout au long du projet, des progrès significatifs ont été accomplis dans l’application des dispositions de la Convention, notamment eu égard au soutien apporté à l’élaboration et à la finalisation du rapport.

307.La Banque mondiale a versé une contribution importante dans le cadre de l’accord de financement conclu entre la République de Moldova et l’Association internationale de développement concernant le projet « Services de santé et d’aide sociale ». Le projet vise principalement à créer une base de données consolidée recensant l’ensemble des prestations fournies au titre de l’aide sociale, afin qu’il soit possible d’en assurer le suivi sur le plan technique, ainsi qu’à mettre à disposition des ordinateurs et dispenser une formation aux travailleurs sociaux qui recueilleront les données nécessaires à l’octroi de l’aide sociale en fonction des besoins.

308.Au cours de la période de référence 2010-2012, diverses manifestations ont été organisées avec le concours de plusieurs organisations internationales, donateurs étrangers, autorités publiques, ONG et associations publiques. L’objectif était de faciliter et de soutenir le renforcement des capacités institutionnelles, l’échange et la diffusion d’informations et de données d’expérience, les programmes de formation et les meilleures pratiques dans le domaine du handicap.

309.Les experts moldoves assurent la présence de leur pays en participant activement aux manifestations en lien avec la protection et la promotion des droits des personnes handicapées, notamment le débat annuel interactif sur les droits des personnes handicapées qui se tient dans le cadre des sessions ordinaires du Conseil des droits de l’homme de l’ONU et auquel participent des organes du Conseil de l’Europe, y compris les Comités d’experts sur les droits des personnes handicapées.

310.La loi n° 60 du 30 mars 2012 relative à l’insertion sociale des personnes handicapées énonce que selon les dispositions prévues par les lois auxquelles elles sont soumises, les associations publiques de personnes handicapées peuvent adhérer à des associations nationales et internationales, entretenir des liens directs avec lesdites associations et conclure avec elles des accords de coopération conformément à la législation nationale et internationale en vigueur. Par conséquent, les associations publiques œuvrant dans ce domaine collaborent avec diverses associations internationales, bénéficient d’un soutien et contribuent activement à la mise en œuvre de plusieurs projets conjoints.

Article 33 – Application et suivi au niveau national

311.Conformément aux dispositions de la loi n° 60 du 30 mars 2012 relative à l’insertion sociale des personnes handicapées, le Conseil national pour les droits des personnes handicapées est chargé, en tant qu’organe collégial consultatif auprès du Gouvernement, de promouvoir la politique de l’État en matière de handicap et d’assurer le suivi de l’application de la Convention. Il est notamment constitué de représentants des autorités publiques centrales et locales, des ONG de personnes handicapées et des ONG œuvrant dans ce domaine. Il est présidé par le Vice-Premier Ministre chargé des affaires sociales, tandis que le Ministre du travail, de la protection sociale et de la famille en est le vice-président.

312.Le Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille est l’organe central de l’administration publique chargé de concevoir, de promouvoir et de faire appliquer la politique de l’État en matière de protection sociale des personnes handicapées. Il assure en outre la coordination du système d’insertion sociale et est chargé d’en évaluer l’efficacité. Lors de l’élaboration des politiques visant les personnes handicapées, le Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille ainsi que d’autres administrations publiques centrales consultent le Conseil national pour les droits des personnes handicapées ainsi que les représentants de la société civile.

313.Le Conseil national pour les droits des personnes handicapées et le Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille ont été désignés comme points de contact et coordinateurs au sein du Gouvernement, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 33 de la Convention.

314.En République de Moldova, le mécanisme indépendant de suivi prévu au paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention est mis en place conformément au paragraphe 2 de l’article 10 de la loi n° 60 du 30 mars 2012 relative à l’insertion sociale des personnes handicapées qui prévoit ce qui suit : « Le respect de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées par les autorités centrales et locales, les institutions et les entreprises indépendamment de leur régime de propriété, les associations et les responsables à tous les niveaux est garanti par la société civile et l’avocat parlementaire, conformément à la législation en vigueur. »

315.Afin de mettre en place un mécanisme indépendant, plusieurs réunions se sont tenues en 2012, auxquelles ont participé l’avocat parlementaire (médiateur), des organisations de personnes handicapées, des représentants d’organisations de la société civile œuvrant dans le domaine du handicap et les administrations publiques centrales. Les questions relatives à la composition, aux pouvoirs et au financement du mécanisme y ont été abordées.

316.Le Gouvernement moldove est conscient de la participation des personnes handicapées et des associations de personnes handicapées à l’application de la Convention et au suivi qui en est fait. Lors de l’élaboration du projet de stratégie et du projet de loi sur l’insertion sociale des personnes handicapées, le Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille a organisé, avec le concours de partenaires sociaux, plusieurs réunions et ateliers, auxquelles ont activement participé les personnes handicapées, les parents d’enfants handicapés, les représentants d’organisations de personnes handicapées et les associations prestataires de services dans le domaine du handicap. En outre, le présent rapport a été établi en tenant compte des points de vue des administrations publiques centrales et locales ainsi que des recommandations formulées par la société civile lors des consultations tenues le 24 octobre 2012.