NATIONS

UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/SR.68423 novembre 2005

Original: FRANÇAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

Trente‑cinquième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE PARTIEL* DE LA PREMIÈRE PARTIE (PUBLIQUE)DE LA 684e SÉANCE

tenue au Palais des Nations, à Genève,le vendredi 18 novembre 2005, à 15 heures

Président: M. MARIÑO MENÉNDEZ

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (suite)

Troisième rapport périodique de la France (suite)

La séance est ouverte à 15 h 10.

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (point 4 de l’ordre du jour) (suite)

Troisième rapport périodique de la France (suite) (CAT/C/34/Add.19; CAT/C/35/L/FRA)

1.Sur l’invitation du Président, la délégation française reprend place à la table du Comité.

2.M. DOUCIN (France) dit que, ne pouvant être exhaustive, la délégation se fera un devoir de répondre aussi par écrit si le Comité le souhaite. Tout d’abord, le Rapporteur a soulevé différents points au sujet de l’interprétation de la Convention, qui tiennent à la diversité des différentes traditions juridiques. S’agissant de la compétence territoriale, la France veille à conférer à la Convention la plus large application. Le principe de l’unicité des lois françaises fait qu’il est superflu de spécifier la portée géographique d’une convention internationale, laquelle est pleinement applicable aux départements et territoires français d’outre‑mer. C’est la raison pour laquelle il n’a pas été jugé utile de distinguer entre la métropole et l’outre‑mer dans le rapport présenté (CAT/C/34/Add.19), puisque les dispositifs intéressant le Comité relèvent de la seule compétence de l’État et que les statistiques sont fournies par des instances nationales, qui n’opèrent pas de distinction. Toutefois, si le Comité le souhaite, il sera possible de fournir des renseignements comportant des éléments de nature territoriale, dans le prochain rapport périodique.

3.Par ailleurs, la France estime que puisque la Convention fait partie intégrante du droit des conflits armés et du droit international humanitaire, elle encadre juridiquement l’action des troupes françaises en opérations extérieures. Il faut savoir que l’ensemble des militaires reçoit une formation initiale relative au droit des conflits armés et aux droits de l’homme et que lors des opérations extérieures, un exposé est systématiquement présenté par un expert sur ces questions et que des conseillers juridiques veillent à la cohérence de cette formation. Si les troupes françaises bénéficient d’une immunité juridictionnelle à l’étranger, la commission par elles d’une infraction pénale fait l’objet de poursuites devant la juridiction compétente. Évoquant un exemple récent et heureusement exceptionnel, M. Doucin rappelle que des militaires en poste en Côte d’Ivoire ayant commis des faits criminels font actuellement l’objet de poursuites et qu’un général français a été sanctionné pour ne pas les avoir dénoncés aux autorités judiciaires.

4.La définition de la torture est volontiers source de malentendu mais il ressort du dialogue engagé avec le Comité que les conceptions de la France quant à la transposition de l’article premier de la Convention dans son droit interne sont très proches. En effet, l’article 222-3 du Code pénal français punit de 20 ans de réclusion criminelle le fait de soumettre une personne à la torture lorsque ce fait est commis «par une personne dépositaire de l’autorité publique […], dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions». D’autre part, selon la jurisprudence, la torture consiste en des actes de barbarie prenant la forme d’un ou plusieurs actes d’une gravité exceptionnelle dépassant de simples violences et occasionnant à la victime une douleur ou une souffrance aiguë, avec la volonté de nier dans la victime la dignité de la personne humaine. Le système juridique français étant moniste, la prise en compte directe des instruments internationaux s’impose aux juges, et la Convention est régulièrement prise en considération par les tribunaux. Quant aux actes de violence commis par un agent public qui ne seraient pas qualifiés d’actes de torture du fait de leur moindre gravité, ils sont visés par l’article 222-12 du Code pénal et passibles de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Il est à souligner que cette distinction entre actes commis par des agents publics qualifiés soit de torture, soit de violences simples est également faite par la Cour européenne des droits de l’homme. Ainsi, la France, qui considère que les faits de gravité moindre doivent faire l’objet de sanctions pénales a donc une interprétation de l’article premier de la Convention qui est très proche des recommandations du Comité.

5.Le Comité s’est dit préoccupé du déplacement des lignes de partage entre la Convention et de nouveaux instruments. En ce qui concerne la Cour pénale internationale, la France est consciente des difficultés de faire coexister les deux instruments et a entrepris une réflexion sur la mise en œuvre d’un dispositif législatif approprié, mais ce travail n’est pas achevé. Au demeurant, si certains actes de torture peuvent constituer un crime contre l’humanité et en tant que tels être imprescriptibles, d’autres actes, isolés et moins graves, ne sauraient être soumis aux mêmes règles: là encore, une approche différenciée permet de sanctionner plus précisément les actes. Il est d’ailleurs à noter que la Convention sur les disparitions forcées apporte à cet égard une contribution à la réflexion puisqu’elle distingue, selon l’ampleur et le but des crimes commis, leur caractère imprescriptible ou non.

6.La position de la France en matière d’identification des minorités est constante: étant constitutionnellement «une et indivisible», la République française ne reconnaît pas les communautés en tant que telles. Par conséquent, le recueil de données statistiques ne peut s’y faire en tenant compte de l’origine ethnique ou de la religion par exemple; c’est d’ailleurs la raison pour laquelle elle n’adhère pas aux conventions internationales traitant de ces questions. Le Conseil constitutionnel et la Commission nationale informatique et libertés veillent attentivement au respect de cette règle fondatrice. Du reste, dans la période de violences urbaines que la France vient de connaître et au sujet de laquelle le Comité a salué le strict respect de la Convention par les forces de police, les revendications des «jeunes» ont porté non pas sur leur reconnaissance en tant que communauté, mais sur leur volonté d’intégration. Bien entendu, la position de la France à l’égard du communautarisme ne l’a jamais empêchée de lutter contre toutes les formes de discrimination. À l’occasion de la présentation de son rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale en février 2005, elle a eu l’occasion d’exposer une politique qui, compte tenu de difficultés réelles liées notamment à la situation économique et à certains problèmes du système éducatif, a notamment débouché sur la création de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité; enfin le Gouvernement a tout récemment annoncé de nouvelles mesures à cet égard.

7.Mme DOUBLET (France) rappelle que des membres du Comité se sont interrogés sur les conditions dans lesquelles sont examinés, à la frontière, les risques de mauvais traitements en cas de refoulement vers le pays d’origine. Il est exact que la loi du 26 novembre 2003 a confirmé le caractère automatique du délai d’un jour franc accordé avant tout rapatriement. Ce délai reste de droit, et la notification du refus d’entrée l’indique avec précision. En outre, la notification des droits à la personne qui se voit refuser l’entrée doit être faite dans une langue qu’elle comprend. Un étranger qui demande l’asile à la frontière est entendu par un agent de l’Office français de protection des étrangers et apatrides (OFPRA) parlant sa langue ou, à défaut, en présence d’un interprète. Au besoin, l’interprétation se fait par téléphone et, en toute occasion, le coût de ce service est pris en charge par les autorités françaises.

8.Aucun formalisme n’est exigé pour la présentation d’une demande d’asile à la frontière; il suffit que l’étranger exprime une demande d’asile ou de protection, ou encore évoque des risques, pour qu’il soit entendu sur sa demande, non par des agents des services de police ou du Ministère de l’intérieur, mais par des fonctionnaires spécialisés de l’OFPRA. Toute décision de refus d’asile est prise, sur avis de l’OFPRA, par le Ministre de l’intérieur qui suit ces avis dans 99,9 % des cas. Un refus d’asile à la frontière ne peut être décidé que si la demande est, selon les termes de la loi, «manifestement infondée»: par exemple, la démarche n’est assortie d’aucun élément circonstancié, elle comporte des contradictions ou invraisemblances manifestes, ou elle présente des motivations essentiellement économiques. Mais c’est une approche large des risques qui est faite à la frontière, qu’il s’agisse de craintes éprouvées au sens de la Convention relative au statut des réfugiés ou de risques de mauvais traitements au sens de la Convention contre la torture.

9.En ce qui concerne les recours juridictionnels en cas de refus, il est exact qu’il n’existe pas aux frontières de mécanismes de recours systématiquement suspensifs analogues à ceux qui existent pour les arrêtés de reconduite à la frontière pour séjour irrégulier sur le territoire. En effet, le volume des refus d’entrée − plus de 20 000 par an − conjugué aux délais de maintien en zone d’attente qui ne peuvent excéder 24 jours, ne permettent pas d’envisager des recours systématiquement suspensifs. Mais, ainsi qu’il a déjà été dit, le juge administratif saisi en référé peut suspendre l’exécution d’une décision de refus d’entrée ou d’asile jusqu’à ce que le juge du fond, saisi, ait statué. Ces dispositions, qui sont fréquemment utilisées, ont nettement renforcé les garanties offertes aux étrangers à la frontière. Par ailleurs, il est exact que la zone d’attente de Roissy a dans le passé fait l’objet de critiques justifiées en raison des mauvaises conditions d’hébergement qui y prévalaient. Cette situation s’est nettement améliorée grâce à la création en 2001 d’un nouveau lieu d’hébergement d’une capacité de 176 places, ainsi que l’a constaté le Comité européen pour la prévention de la torture dans son rapport de juin 2002. Sauf périodes exceptionnelles, il n’y a plus de saturation des locaux, le taux d’occupation y étant en moyenne de 80 étrangers par jour.

10.Des précisions ont été demandées au sujet de l’articulation de la notion d’asile au sens de la Convention relative au statut des réfugiés d’une part, et de celle de protection contre les mauvais traitements au sens de l’article 3 de la Convention d’autre part. La loi du 10 décembre 2003 a renforcé la protection des personnes exposées à des risques puisque le droit d’asile est désormais accordé non seulement en se fondant sur la Convention relative au statut des réfugiés, mais aussi au titre de la «protection subsidiaire», qui s’adresse à des personnes ne remplissant pas les conditions de cette Convention mais exposées dans leur pays à l’une des menaces suivantes: peine de mort, torture ou peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou encore, s’agissant d’un civil, menaces graves, directes et individuelles en raison d’une violence généralisée résultant d’un conflit armé interne ou international. En outre, ladite loi consacre le principe selon lequel les persécutions prises en compte pour l’octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire peuvent être le fait d’acteurs non étatiques dans le cas où les autorités de l’État considéré refusent ou ne sont pas en mesure d’offrir une protection. La protection subsidiaire est un principe reconnu par l’OFPRA et donne droit, comme la reconnaissance de la qualité de réfugié, à la délivrance d’un titre de séjour.

11.Le droit d’asile au titre de la Convention relative au statut des réfugiés ou de la protection subsidiaire peut être demandé à tout moment à l’entrée en France ou à l’intérieur du territoire français, que l’étranger y séjourne de manière régulière ou non et même s’il est l’objet d’une procédure d’éloignement en cours. Ce droit à l’examen de la demande bénéficie même aux ressortissants d’un pays d’origine sûr. Le Conseil d’administration de l’OFPRA a arrêté en juin 2005 une liste de 12 pays sûrs, mais cette liste est bien évidemment par nature évolutive. Il est vrai qu’il peut exister des cas où des personnes remplissant les conditions de l’octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ont commis des crimes graves contre l’humanité, des actes contraires aux buts des Nations Unies ou des crimes graves de droit commun excluant que puisse leur être reconnue la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire. Ces étrangers, s’ils sont exposés à des risques en cas de retour dans leur pays, n’y sont pas renvoyés car l’article 3 de la Convention est appliqué de manière absolue, quelle que soit la gravité des faits en cause. En pareil cas, à moins qu’un pays tiers puisse être trouvé, l’étranger sera maintenu en France sous le régime de l’assignation à résidence. D’une manière générale, la France est très vigilante dans l’examen individuel des risques en cas de retour, et exclut en tout état de cause le recours aux «assurances diplomatiques». Certes, ainsi qu’il a été souligné, il existe quelques divergences d’appréciation sur certains dossiers entre le Comité et les autorités françaises; mais il peut être assuré que dans ces cas, elles ont procédé à un examen préalable très approfondi des risques en cas de retour, et qu’elles sont résolues à poursuivre dans cette voie.

12.Mme GIL (France), répondant aux questions posées au sujet de l’extradition, indique qu’en vertu des engagements internationaux de la France, un individu risquant d’être condamné à mort dans l’État requérant ne peut y être extradé, sauf si cet État a fourni des garanties que l’intéressé ne sera pas condamné à la peine capitale. Dans les cas où l’individu réclamé risque d’être torturé, les autorités françaises peuvent prendre différentes dispositions allant du rejet de la demande de mise en détention provisoire à l’extradition sous réserve de l’obtention de certaines assurances de l’État requérant, auquel cas l’existence de garanties est expressément mentionnée dans le décret d’extradition. De manière générale, lorsqu’une demande d’extradition porte sur des faits dont la répression semble incompatible avec la Convention européenne des droits de l’homme, la France exige des garanties de l’État requérant, sans quoi la demande est rejetée.

13.Ainsi, dans l’affaire Einhorn c. France, tranchée par la Cour européenne des droits de l’homme le 16 octobre 2001, le requérant avait fait valoir que son extradition vers les États‑Unis d’Amérique l’exposerait à des actes de torture et des traitements inhumains et dégradants non seulement en raison de sa condamnation possible à la peine de mort mais aussi du fait de son placement présumé dans le quartier des condamnés à mort. Après un examen particulièrement approfondi des garanties offertes par l’État requérant, la Cour européenne a rejeté la requête au motif que le Gouvernement français avait obtenu des États‑Unis l’assurance que la peine capitale ne serait ni requise ni exécutée si elle était prononcée. La France procède de la même façon lorsque qu’une demande d’extradition lui est présentée par un pays membre de l’Union européenne.

14.En ce qui concerne la garde à vue, les personnes à qui cette mesure est appliquée bénéficient des droits prévus en tel cas, dont le droit d’être informées dès leur arrestation et dans une langue qu’elles comprennent de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête et de la durée légale de la garde à vue, du droit d’avertir un proche dans les trois heures qui suivent le placement en garde à vue − sauf dans les cas où, pour les besoins de l’enquête, le Procureur de la République en décide autrement − et du droit d’être examinées par un médecin. Ces garanties sont également assurées aux suspects arrêtés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le trafic de stupéfiants ou la criminalité organisée auxquels un régime dérogatoire peut cependant être appliqué. La spécificité de ce régime tient essentiellement au fait que la durée de la garde à vue peut être prolongée jusqu’à atteindre 96 heures et que les suspects majeurs ne peuvent avoir un entretien avec un conseil qu’à partir de la soixante‑douzième heure de la garde à vue. La prolongation de la garde à vue au‑delà de 48heures doit être décidée par un magistrat du siège indépendant, à qui le suspect doit être présenté. Si la prolongation est autorisée, le suspect doit obligatoirement être examiné par un médecin, qui détermine si l’intéressé peut être maintenu en garde à vue. Toutes ces garanties montrent que le régime dérogatoire ne saurait être assimilé à une détention au secret.

15.Au cas où un médecin constate l’existence de séquelles de mauvais traitements sur une personne majeure, il est tenu soit d’établir un certificat médical comportant la description des lésions, si le patient le lui a demandé, soit d’alerter le Procureur de la République, avec l’accord de la victime. En revanche, si le patient est un mineur, le médecin doit obligatoirement signaler les mauvais traitements au Procureur de la République et, dans le cas d’un mineur de moins de 15 ans ou d’une personne vulnérable, d’alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives. Ces règles s’appliquent également lorsque des traces de sévices sont constatées en milieu carcéral.

16.D’autre part, la législation française n’autorise pas la détention au secret dans les établissements pénitentiaires. Les détenus placés à l’isolement peuvent introduire un recours en annulation de la décision prise à leur égard et contester la prolongation des mesures de placement à l’isolement et même réclamer une indemnisation.

17.Depuis peu, les détenus peuvent demander au juge administratif de désigner un expert (huissier ou architecte) pour visiter l’établissement où ils sont détenus et vérifier sur place quelles sont les conditions de détention, notamment du point de vue de l’hygiène et de la sécurité. Les rapports établis par ces experts peuvent ensuite être utilisés par les détenus pour réclamer une indemnisation. À ce jour, trois détenus en ont demandé une à la suite d’un rapport d’expert.

18.Pour ce qui est de la question des moyens de preuve obtenus par la torture, il convient de souligner que le droit français consacre le principe de la liberté de la preuve en matière pénale. Il appartient au juge d’apprécier les preuves au cours du procès en se fondant sur la jurisprudence et les instruments internationaux que la France a ratifiés, dont la Convention contre la torture. Selon la jurisprudence française, les moyens de preuve dont le juge constate le caractère déloyal ou illicite sont irrecevables. Par conséquent, tout élément de preuve obtenu par la torture est écarté.

19.En ce qui concerne l’indemnisation des personnes dont le placement en détention provisoire s’est révélé abusif du fait qu’elles n’ont pas été condamnées, il y a lieu d’indiquer que, depuis plusieurs années, il existe en France un mécanisme juridictionnel de réparation intégrale du préjudice moral et matériel qui en découle. En vertu d’une modification apportée récemment à la législation, il est désormais obligatoire d’informer le prévenu de son droit à réparation en même temps que de la décision mettant définitivement fin aux poursuites. En 2004, 409 demandes d’indemnisation ont été déposées et 5,4 millions d’euros ont été versés à ce titre, le montant le plus important alloué était de 275 000 euros. Quant à l’indemnisation des victimes d’infractions, ces dernières peuvent se constituer partie civile pour obtenir réparation devant les juridictions pénales. Si l’auteur de l’infraction n’est pas solvable ou n’a pas pu être identifié, les victimes des infractions les plus graves sont indemnisées par le Fonds de garantie pour les victimes d’infractions pénales. Les victimes du terrorisme sont indemnisées par un fonds distinct. Pour bénéficier d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale, la victime doit être un étranger en situation régulière, un ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne ou un ressortissant français. Ayant compétence universelle, les juridictions françaises peuvent être amenées à juger l’auteur d’un acte de terrorisme commis à l’étranger. Dans ce cas, la victime peut se constituer partie civile pour obtenir réparation mais l’indemnisation qui pourrait être accordée ne sera pas assurée par le Fonds de garantie.

20.Pour ce qui est des statistiques relatives aux violences, à la torture et aux actes de barbarie, la législation française n’autorise pas la collecte de données ventilées par origine raciale ou ethnique permettant uniquement de recueillir des données par sexe, âge, nationalité et, dans certains cas, orientation sexuelle de la victime, lorsque ce critère est pertinent.

21.Décrivant la situation dans les prisons, Mme Gil indique que le nombre total de personnes écrouées en métropole et dans les territoires d’outre‑mer est tombé de 59 197 au 1er janvier 2005 à 57 163 au 1er octobre 2005. La population carcérale est essentiellement composée d’hommes (96,2 %) et de ressortissants français (78,5 %). Le nombre de détenus en attente de jugement représente 34 % de l’ensemble de la population écrouée et la durée moyenne de la détention provisoire est de 4,3 mois pour l’année 2004. Au 1er janvier 2005, le taux d’occupation des établissements était de 116 détenus pour 100 places, ce qui représente une baisse par rapport à 2004, où il s’établissait à 122 détenus pour 100 places. Au 1er octobre 2005, il n’était plus que de 111,8 pour 100 places. Le problème de la surpopulation carcérale affecte principalement les maisons d’arrêt, où sont généralement écrouées les personnes placées en détention provisoire et les personnes purgeant des peines d’une durée restreinte. Le Gouvernement français cherche des solutions satisfaisantes à ce problème et a adopté un plan de construction d’établissements pénitentiaires d’une capacité totale de 13 200 places qui devra être réalisé d’ici 2008. Entre‑temps, un autre programme portant sur la création de 2 000 places dans les quartiers réservés à l’exécution des peines de courte durée sera mis en œuvre, et trois premières structures d’une capacité de 240 places devraient être prêtes en 2007. Afin de combler les besoins dans l’intervalle, il a été décidé en 2003 de créer rapidement des places au sein des établissements existants et, à la fin 2004, 700 places supplémentaires étaient disponibles. En outre, 1 300 places de plus doivent être créées d’ici la fin de 2005. Enfin, depuis 2004 et 2005 respectivement, trois nouveaux centres pénitentiaires et une nouvelle maison d’arrêt sont opérationnels.

22.Toutefois, les autorités nationales se doivent de trouver d’autres solutions que la construction de nouveaux établissements de détention au problème de la surpopulation carcérale. Ainsi, le recours à des mesures telles que la libération conditionnelle ou le placement à l’extérieur est encouragé puisque ces mesures favorisent la réinsertion des détenus et permettent de libérer des places dans les prisons. Étant donné la nécessité de désengorger les maisons d’arrêt, une politique volontariste a été menée afin de remplacer les peines de courte durée et la détention provisoire par des mesures de substitution, dont le bracelet de surveillance électronique est un exemple récent. L’application de cette nouvelle mesure s’est intensifiée depuis 2003, passant de 90 à 972 cas. Depuis le 20 mars 2004, le bracelet électronique est utilisé aussi comme moyen de contrôle judiciaire. Toutefois, cette innovation est encore trop récente pour qu’il soit possible d’en dresser le bilan, mais on peut d’ores et déjà penser que son usage est appelé à se généraliser. Enfin, conformément à la loi du 9 mars 2004, les juridictions de jugement peuvent préciser ab  initio que la peine sera exécutée hors du milieu pénitentiaire, ce qui permet au condamné de ne pas être incarcéré.

23.Concernant la question posée sur les possibilités de regroupement des détenus en fonction de leur origine, Mme Gil indique que les étrangers sont soumis au même régime carcéral que les Français relevant de la même catégorie pénale. C’est aux directeurs de prison qu’incombe la répartition des détenus au sein de leur établissement et, dans la pratique, le critère de la nationalité ainsi que d’autres facteurs sont pris en compte.

24.En ce qui concerne les conséquences de la surpopulation carcérale sur la propagation des maladies contagieuses, il y a lieu de signaler qu’en 2004 52 cas de tuberculose ont été enregistrés, soit une incidence plus forte que parmi la population générale. La prévention des maladies contagieuses est assurée en milieu carcéral par le dépistage systématique de la tuberculose dans les huit jours qui suivent l’incarcération. En cas de risque d’infection, les malades sont séparés des autres détenus et soignés sur place ou à l’extérieur de la prison. En outre, une enquête est menée au sujet de chaque cas avéré afin de prévenir toute propagation. Une attention particulière est portée également à l’incidence d’autres maladies telles que le sida ou l’hépatite C.

25.Au 1er janvier 2005, le nombre de mineurs privés de liberté s’établissait à 623, soit environ 15 % de moins qu’en 2004, et le taux d’occupation des locaux était de 60 %. Les mineurs bénéficient de conditions de détention particulières: actuellement, ils sont placés dans l’un des 59 quartiers pour mineurs existant dans les maisons d’arrêt pour adultes. Comme les détenues mineures sont très peu nombreuses, elles ne sont pas séparées des détenues adultes. Toute une gamme d’activités spécifiques sont proposées aux mineurs, parmi lesquelles l’enseignement occupe une place centrale. Une équipe pluridisciplinaire, dont font partie des médecins, des psychologues, des travailleurs sociaux, ainsi que des membres du personnel de surveillance et du personnel administratif de l’établissement, assure la prise en charge des mineurs incarcérés. Les quartiers pour mineurs qui ont été rénovés ou construits récemment sont dotés d’une cour de promenade et de salles où les détenus peuvent mener des activités par groupes de six ou sept personnes.

26.Les autorités françaises s’efforcent d’améliorer la prise en charge des mineurs incarcérés, en particulier en assurant leur séparation complète d’avec les adultes, notamment dans le cas des détenues. À cette fin, elles ont prévu de créer d’ici 2007 sept établissements pénitentiaires pour mineurs d’un type tout à fait nouveau qui comptent 60 places chacun et sont divisés en unités autonomes de 10 cellules. Les quartiers d’hébergement y sont séparés du secteur consacré aux activités, afin de reproduire le rythme et l’organisation de la vie sociale dans le monde extérieur. Une partie indépendante des unités d’hébergement est réservée aux filles, qui ne sont en contact avec les garçons que lors des activités et des cours. Le secteur des activités comprend une zone socioéducative, une zone de scolarité‑formation et une zone sportive.

27.En ce qui concerne la gestion du stress du personnel pénitentiaire résultant de la surpopulation carcérale, les autorités nationales s’attachent à prendre en compte l’évolution des tâches du personnel, qui fait face quotidiennement depuis quelques années à des situations à la fois imprévisibles et traumatisantes (agressions répétées, tentatives de suicide et problèmes psychiatriques aigus). Le programme de formation du personnel de surveillance comporte des modules relatifs au maintien de la sécurité et à la gestion des situations de crise et du stress généré par la répétition d’incidents plus ou moins graves. Il comporte également une sensibilisation au repérage des psychopathologies, à la lutte contre les trafics et le «caïdat», et à la prévention du suicide. Ainsi, en 2004, l’École nationale d’administration pénitentiaire a proposé des sessions de formation à la psychiatrie criminelle, à la prise en charge des détenus dangereux et à la maîtrise de soi dans le cadre de la gestion des conflits et des situations critiques. Le personnel pénitentiaire exposé à des actes de violence a accès à un réseau de psychologues organisé, dans l’ensemble des directions régionales. En cas d’agression, un entretien est proposé immédiatement après les faits et, s’agissant des incidents graves, des séances de discussion sont organisées, le cas échéant avec la participation d’intervenants extérieurs spécialisés dans la gestion des traumatismes. Enfin, les membres du personnel bénéficient d’une prise en charge médicale, psychologique et sociale après ces incidents.

28.Mme GIL (France) dit qu’un ensemble de mesures d’ordre médical et socioéducatif ont été prises pour remédier à l’augmentation de la violence entre détenus. L’administration pénitentiaire s’appuie par ailleurs sur des associations pour effectuer un travail d’écoute auprès des détenus, afin de canaliser leur violence.

29.M. FICHET (France) dit que l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi que de la discrimination est constamment rappelée à l’ensemble des forces de police, dans le cadre de la formation à la déontologie et aux droits de l’homme. Ce principe est abordé sous un angle pratique avec notamment des exercices de mise en situation incluant une prise en compte du stress. À cet égard, il est utile de signaler que des modules de formation à la gestion du stress sont proposés aux fonctionnaires de la police nationale à tous les niveaux.

30.Par ailleurs, un guide pratique de déontologie de la police nationale, publié pour la première fois en 1999 et sous une forme remaniée en l’an 2000, est distribué à l’ensemble du personnel de la police. Dans sa partie consacrée à l’emploi des instruments de contention, ce guide insiste sur le droit au respect de l’intégrité physique et de la dignité humaine. Ainsi, le recours à la violence doit être banni des pratiques policières au cours des interrogatoires et, de manière générale, l’emploi de la force doit être conforme aux prescriptions légales, être proportionné aux exigences du moment et n’intervenir que lorsqu’il est nécessaire.

31.La formation spécifique des fonctionnaires chargés d’appliquer les mesures d’éloignement forcé est régulièrement ajustée afin qu’il soit pleinement tenu compte des enseignements tirés de la pratique. Ainsi, à la suite de deux décès survenus à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle au cours de l’exécution de mesures d’éloignement par voie aérienne, de nouvelles instructions ont été adoptées le 17 juin 2003. Elles ont apporté des modifications aux gestes techniques professionnels requis dans ce domaine. En outre, seuls les fonctionnaires ayant suivi une formation spéciale de sept jours sont habilités à exécuter ce type de mesure d’éloignement et pour que leur habilitation reste valable, ils doivent suivre un cours de recyclage d’unedemi-journée tous les trois mois.

32.Répondant à une question relative à la formation du personnel pénitentiaire, M. Fichet reconnaît que la durée de la formation initiale a été réduite entre 2003 et 2004 par suite d’un recrutement massif. Toutefois, le nombre d’élèves en formation ayant diminué en 2005, l’on revient progressivement à une formation plus longue, à savoir 22 semaines dont 10 de stage. Une réforme est actuellement en cours, qui prévoit un allongement significatif de la durée de la formation. Il convient par ailleurs de souligner que la formation continue du personnel pénitentiaire met l’accent sur l’interdiction de la discrimination et des mauvais traitements et tient compte non seulement des règles de droit interne pertinentes mais également des obligations découlant des instruments internationaux ratifiés par la France. À l’heure actuelle, la formation continue du personnel pénitentiaire est axée sur le renforcement des conditions de sécurité par l’apprentissage de la maîtrise de l’usage des armes à feu et de la force ainsi que de la réglementation qui s’y attache. La formation continue est axée par ailleurs sur la spécificité des quartiers pour mineurs et sur la prévention du risque de suicide.

33.Les manquements à la déontologie policière revêtant la forme d’actes de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants exposent les fonctionnaires concernés à une double sanction, pénale et disciplinaire. Les sanctions disciplinaires se répartissent en quatre catégories selon leur degré de sévérité. S’il résulte des investigations menées par les corps de contrôle de la police que les faits allégués sont réels, des sanctions disciplinaires sont souvent prononcées rapidement, avant toute décision judiciaire, et sans préjudice des peines qui peuvent être infligées ultérieurement. Des mesures conservatoires de suspension des fonctionnaires en cause sont souvent prises immédiatement dans l’attente du résultat des premières investigations. En outre, lorsque la responsabilité des policiers n’est pas prouvée, ils peuvent néanmoins être mutés dans un autre service où ils n’auront plus à se livrer à l’activité ayant donné lieu aux allégations. Il convient de mentionner que les différents corps d’inspection de la police ont été saisis en 2004 de 1 626 dossiers portant sur 1 924 faits allégués de toute nature, dont 724 actes de violence présumés plus ou moins graves.

34. Les autorités françaises sont conscientes qu’il ne peut y avoir de police républicaine sans un respect scrupuleux de la déontologie et des droits de la personne. Cette exigence s’impose, notamment dans le contexte actuel de très grande tension, et elle requiert un engagement de la part des autorités pour prévenir et sanctionner systématiquement toute violence illégitime.

35.M. MAVROMMATIS (Corapporteur pour la France) demande à la délégation de bien vouloir fournir de plus amples renseignements sur la manière dont elle s’acquitte de ses obligations au titre de l’article 3 de la Convention, aux termes duquel aucun État partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. L’évaluation de ce risque se fait-elle toujours au regard de la situation particulière de chaque individu ou en tenant compte de considérations d’ordre général? Par ailleurs, M. Mavrommatis souhaiterait savoir si un tel risque est évalué lorsque la procédure d’expulsion concerne des États membres de la Communauté européenne. Enfin, il demande à la délégation française de bien vouloir préciser quelle est sa pratique en matière d’assurances diplomatiques en cas d’extradiction. La France y a-t-elle recours, comme le laisserait penser un cas d’extradition aux États-Unis et, plus précisément, en Pennsylvanie.

36.M. RASMUSSEN demande combien de personnes placées en garde à vue sont finalement déclarées innocentes et s’il est exact que les indicateurs de la surpopulation carcérale, du suicide, de la tuberculose et autres maladies et des violences avérées sont stables.

37.Mme GAER, relevant que les personnes qui ne sont pas expulsées parce qu’elles risquent d’être torturées dans leur pays peuvent être assignées à résidence dans des régions déterminées, demande si les décisions sont prises au cas par cas et quelles sont ces régions, sont-elles situées en métropole ou dans des départements d’outre-mer et y a-t-il des infrastructures spéciales pour accueillir les personnes concernées. Mme Gaer demande également des précisions sur le bracelet électronique, notamment s’il est porté à la cheville ou au poignet. Notant que des demandeurs d’asile originaires de pays arabes se sont plaints de discrimination que leurs dossiers ayant, selon eux, fait l’objet d’un examen trop approfondi par rapport à d’autres, elle voudrait savoir si des ressortissants d’autres pays ont formulé le même type de critiques.

38.Le PRÉSIDENT souhaiterait savoir s’il est exact que lorsque l’auteur étranger d’un acte de terrorisme commis à l’étranger est jugé en France en application du principe de la compétence universelle, la victime étrangère ne peut s’adresser au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme, pouvant seulement demander réparation au civil. Il voudrait également savoir comment la France interprète-t-elle les dispositions de la Convention relative au statut des réfugiés et l’article 3 de la Convention contre la torture, en particulier si elle considère que le principe de non-refoulement s’applique aussi aux personnes susceptibles d’être torturées par des groupes armés non gouvernementaux.

39.Mme TISSIER (France) dit que tous les dossiers font systématiquement l’objet d’un examen individuel et qu’il n’y a jamais d’appréciation globale d’une partie de la population ou d’un ensemble de personnes dans la même situation. Les mandats d’arrêts européens font eux aussi l’objet d’un examen individuel obéissant à des règles précises qui sont conformes au droit général de l’extradition et, en particulier, à l’article 3 de la Convention. En ce qui concerne les assurances diplomatiques, la France ne passe jamais d’accord global avec un pays qu’elle considèrerait comme «irréprochable»; chaque cas est examiné individuellement. Cela étant, un État peut s’engager ponctuellement à ne pas appliquer une peine déterminée, auquel cas la France fait droit à la demande d’extradition.

40.Il faut distinguer entre les personnes placées en garde à vue, qui sont détenues dans des commissariats ou des gendarmeries, et celles placées en détention provisoire, qui sont détenues dans des maisons d’arrêt sur ordre de l’autorité judiciaire. Il n’existe pas de statistiques sur les personnes qui sont placées en garde à vue mais ne font par la suite l’objet d’aucune poursuite. Les personnes placées en détention provisoire qui sont jugées non coupables peuvent, quel que soit le stade de la procédure auquel cette décision intervient, demander une indemnisation à l’État.

41.En ce qui concerne la situation dans les prisons, le nombre de cas de tuberculose et autres maladies n’a effectivement pas augmenté, grâce en particulier au dépistage systématique des détenus dans les jours qui suivent leur incarcération. On constate en revanche une augmentation sensible du nombre de cas de violence entre détenus et à l’encontre du personnel pénitentiaire.

42.Mme DOUBLET (France) précise qu’une assignation à résidence est une mesure restrictive de la liberté de circulation. L’autorité administrative désigne le département où l’étranger devra résider, sa liberté de circuler pouvant être limitée à certaines circonscriptions territoriales du département. Cette mesure est toujours prise au cas par cas, compte tenu des impératifs de l’ordre public et de la situation particulière de l’étranger concerné, et est le plus souvent assortie d’une autorisation de travail. En tout état de cause, les étrangers ne sont jamais regroupés dans un lieu particulier où ils seraient enfermés.

43.Mme GIL (France) dit que le bracelet électronique ressemble à une grosse montre qui se fixe au poignet ou à la cheville et qu’il n’est pas stigmatisant pour la personne qui le porte. La phase d’expérimentation a été longue, puisqu’elle a débuté en 1997 et que ce dispositif n’a commencé à faire l’objet d’une plus large utilisation qu’à partir de 2002-2003. La personne placée sous surveillance électronique reçoit une brochure explicative et s’engage à respecter certaines obligations, notamment celle de rester à son domicile aux heures fixées par le juge d’application des peines. Si elle quitte son domicile sans autorisation, un surveillant est averti par une alarme à distance. Étant donné que la surpopulation carcérale concerne essentiellement les maisons d’arrêt, les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an peuvent bénéficier d’aménagements en étant astreintes au port du bracelet électronique ou encore à un travail d’intérêt général ou à une semi-liberté.

44.Mme DOUBLET (France) dit que les demandes d’asile sont toujours examinées au cas par cas. Cet examen doit être parfois très méticuleux pour s’assurer de la réalité des risques mais il est toujours effectué de manière impartiale et dans le respect du principe de non-discrimination.

45.Mme TISSIER (France) dit que lorsque la France se déclare compétente pour juger un acte de terrorisme commis à l’étranger par un étranger, la victime étrangère peut saisir les tribunaux français pour obtenir de l’auteur des faits la réparation de son préjudice civil. Elle n’a cependant pas accès aux indemnisations accordées par le Fonds de garantie prévu à cet effet car celui-ci est fondé sur la solidarité nationale et ne concerne que les personnes qui ont un lien direct avec la nation.

46.Mme DOUBLET (France) dit, en réponse à la question posée par le Président, que ce sont les persécutions qui sont déterminantes pour le législateur français, indépendamment de la question de savoir qui est leur auteur. Un étranger ne sera donc pas refoulé s’il risque d’être victime de persécutions de la part d’agents non étatiques.

47.Le PRÉSIDENT félicite la délégation de la qualité et de la précision de ses réponses et dit que le Comité lui fera parvenir ses observations et recommandations à la fin de la semaine suivante, avant de les rendre publiques.

48.M. DOUCIN (France) se félicite du dialogue fructueux que la délégation a établi avec le Comité ainsi que des contacts qu’elle a pu nouer avec des ONG internationales à cette occasion.

49. La délégation française se retire.

Le débat qui fait l’objet du compte rendu prend fin à 17 heures.

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