Comité des disparitions forcées
Liste de points établie en l’absence du rapport de la République centrafricaine attendu en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention *
I.Renseignements d’ordre général
1.Préciser la place qu’occupe la Convention dans le droit interne, y compris par rapport à la Constitution, et indiquer si les dispositions de la Convention peuvent être directement invoquées devant les tribunaux ou d’autres autorités compétentes et appliquées par ceux-ci. Donner, s’il en existe, des exemples d’affaires dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été invoquées devant les tribunaux ou d’autres autorités compétentes, ou appliquées par ceux-ci.
2.Décrire les activités en lien avec la Convention qui sont menées par la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les mesures prises pour que la Commission dispose des ressources financières, techniques et humaines nécessaires pour remplir correctement ses fonctions. Indiquer si, depuis l’entrée en vigueur de la Convention, la Commission a reçu des plaintes relatives à des disparitions forcées et, dans l’affirmative, décrire les mesures prises et leurs résultats.
3.Indiquer si l’État partie entend faire les déclarations prévues aux articles 31 et 32 de la Convention, qui portent sur la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers ou d’États (art. 31 et 32).
II.Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1er à 7)
4.Décrire les bases de données qui existent actuellement sur les personnes disparues et indiquer les types d’informations qui y sont introduites. Préciser si ces informations recoupent celles qui figurent dans d’autres bases de données telles que les registres des personnes privées de liberté, et si ces bases sont accessibles à toutes les personnes intéressées. Décrire la méthodologie utilisée pour tenir à jour les bases de données existantes (art. 1er, 2, 3, 12 et 24).
5.Donner des informations statistiques à jour, ventilées par sexe, identité de genre, orientation sexuelle, âge, nationalité, origine ethnique, appartenance religieuse et profession de la victime, sur : a) le nombre de personnes disparues dans l’État partie, en précisant la date et le lieu de la disparition ainsi que le nombre de ces personnes qui ont été retrouvées ; b) le nombre de personnes qui pourraient avoir été soumises à une disparition forcée au sens de l’article 2 de la Convention ; et c) le nombre de personnes qui pourraient avoir été soumises à des actes décrits à l’article 3 de la Convention (art. 1er, 2, 3, 12 et 24).
6.Indiquer si l’État partie envisage d’inclure la protection contre les disparitions forcées dans la Constitution. Décrire les mesures législatives ou administratives en place qui garantissent qu’aucune circonstance exceptionnelle ne peut être invoquée pour déroger au droit de toute personne de ne pas être soumise à une disparition forcée. À cet égard, exposer les mesures prises par l’État partie, au vu de la situation de conflit traversée par celui-ci, pour garantir que ses actions et décisions sont conformes aux obligations qui lui incombent au titre de la Convention (art. 1er, 12 et 24).
7.Expliquer en quoi l’article 153 du Code pénal sur les crimes contre l’humanité, qui qualifie la disparition forcée de crime contre l’humanité, est conforme à la définition figurant dans la Convention. Préciser les situations dans lesquelles la disparition forcée constitue un crime contre l’humanité, fournir des informations sur les conséquences juridiques et peines applicables dans ces cas, et indiquer comment les cas de disparition forcée qui n’entrent pas dans la définition de crime contre l’humanité sont traités en droit interne. Décrire les mesures prises pour inscrire la disparition forcée dans la législation pénale interne en tant qu’infraction autonome, définie conformément à l’article 2 de la Convention (art. 2, 5 et 7).
8.Indiquer le nombre de cas allégués de disparition forcée ayant fait l’objet de poursuites devant les tribunaux, y compris devant la Cour pénale spéciale, sur le fondement de l’article 153 du Code pénal ou d’autres dispositions du droit pénal interne, ainsi que les peines qui ont été prononcées (art. 2, 4, 5, 7 et 24).
9.Compte tenu de l’observation générale no 1 (2023) du Comité sur les disparitions forcées dans le contexte de la migration, indiquer le nombre de plaintes qui ont été déposées concernant des cas de disparition ayant eu lieu à l’occasion d’actes de traite de personnes ou lors de mouvements migratoires. Préciser également le nombre de plaintes présentées pour des disparitions qui auraient été commises par des mercenaires, des sociétés militaires privées et des membres de groupes paramilitaires ou d’autodéfense. Préciser les mesures prises dans tous ces cas pour enquêter, traduire les responsables en justice et offrir aux victimes des mesures de protection adéquates et une réparation intégrale. Indiquer également les mesures prises par l’État partie pour prévenir ces disparitions (art. 2, 3, 12 et 24).
10.Compte tenu des informations faisant état de disparitions commises par des groupes armés dans le cadre de violences intercommunautaires, notamment le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, la Coalition des patriotes pour le changement et d’autres groupes similaires, donner des renseignements sur les efforts réalisés pour : a) enquêter sur les actes visés à l’article 2 de la Convention qui sont commis par ces groupes ou tout autre groupe de personnes agissant sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, et pour traduire les responsables de tels actes en justice ; b) rechercher et localiser les victimes disparues ; c) encourager et faciliter le signalement de ces disparitions ; d) offrir aux victimes les mesures de réparation adéquates ; et e) empêcher que ces actes se reproduisent à l’avenir. Indiquer les résultats obtenus et fournir des informations statistiques à cet égard (art. 3, 12 et 24).
11.Décrire la législation en vigueur régissant les actes énumérés à l’article 6 (par. 1 a) et b)) de la Convention, et indiquer en quoi elle garantit que toute personne se livrant à de tels actes est tenue pénalement responsable. Présenter également la législation relative à l’interdiction d’invoquer un ordre ou une instruction émanant d’une autorité publique pour justifier une infraction de disparition forcée, et indiquer si la notion de « devoir d’obéissance » comme moyen de défense en droit pénal a une incidence sur l’application effective de cette interdiction. À cet égard, et compte tenu de l’article 10 du Code pénal, expliquer comment l’État partie fait en sorte de tenir pénalement responsable toute personne visée à l’article 6 (par. 1 a)) de la Convention, lorsque celle-ci invoque l’ordre émanant d’un supérieur pour justifier une disparition forcée. Expliquer également en quoi la législation nationale garantit qu’une personne qui refuse d’obéir à des ordres ou instructions qui prescrivent, autorisent ou encouragent la disparition forcée ne sera pas punie, et donner des informations sur les recours ouverts aux subordonnés qui feraient l’objet d’une mesure disciplinaire pour avoir refusé d’exécuter de tels ordres (art. 6).
III.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art. 8 à 15)
12.Indiquer si l’État partie applique un régime de prescription à la disparition forcée et, dans l’affirmative, préciser : a) le délai de prescription de l’action pénale; b) le moment à partir duquel le délai de prescription commence à courir; et c) les mesures prises pour garantir le droit des victimes de disparition forcée à un recours effectif pendant le délai de prescription (art.8).
13.Indiquer comment l’État partie établit sa compétence aux fins de connaître d’un crime de disparition forcée dans les cas visés à l’article9 (par.1 et 2) de la Convention (art.9).
14.Décrire les procédures visant à garantir que l’auteur présumé d’une disparition forcée se présente devant les autorités compétentes. Exposer les mesures juridiques, administratives ou judiciaires en vigueur qui permettent de mener une enquête préliminaire ou des investigations en vue d’établir les faits, dans le cas où l’État partie prend les mesures visées à l’article 10 (par. 1) de la Convention (art. 10).
15.Décrire le cadre juridique qui permet aux tribunaux nationaux d’exercer la compétence universelle sur l’infraction de disparition forcée. Expliquer l’articulation entre les compétences des différents tribunaux nationaux, la Cour pénale spéciale et la Cour pénale internationale en vue de la répression effective des disparitions forcées. Indiquer comment la coopération avec la Cour pénale internationale est envisagée comme un moyen pour lutter contre l’impunité des auteurs de disparitions forcées. Indiquer si, en droit interne, les autorités militaires sont compétentes pour enquêter sur les cas allégués de disparition forcée ou pour poursuivre les auteurs présumés de tels actes et, dans l’affirmative, indiquer dans quelles conditions et en vertu de quelles dispositions légales (art. 11).
16.Indiquer quelles sont les autorités chargées de recevoir les plaintes et d’enquêter sur les cas présumés de disparition forcée, et décrire les mesures en place pour permettre des enquêtes promptes, approfondies et impartiales, y compris en l’absence de plainte. Dans ce contexte, expliquer comment l’État partie fait en sorte que les personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction de disparition forcée ne soient pas en mesure d’influencer le cours d’une enquête, et indiquer s’il existe des mécanismes permettant d’exclure d’emblée et pendant toute la durée de l’enquête sur une disparition forcée les membres des forces de l’ordre, les personnels de sécurité ou tous autres fonctionnaires, civils ou militaires qui sont soupçonnés d’avoir participé à la commission de l’infraction. Indiquer ce qui est fait pour que les autorités compétentes : a) disposent des pouvoirs et des ressources nécessaires pour mener à bien les enquêtes sur les cas allégués de disparition forcée, notamment qu’elles aient accès à la documentation et à d’autres informations pertinentes à cet égard ; et b) aient accès à tout lieu de détention et à tout autre lieu où il y a des motifs raisonnables de croire que des personnes disparues se trouvent. Décrire les dispositifs garantissant la protection contre toute forme d’intimidation ou de mauvais traitement des plaignants, de leurs représentants, des témoins et de toute autre personne, y compris le personnel judiciaire, qui participe à l’enquête, aux poursuites et aux procès (art. 12 et 24).
17.La disparition forcée ne constituant pas une infraction autonome, indiquer si les infractions visées par l’article 153 du Code pénal susceptibles d’être invoquées aux fins d’extradition, en cas de disparition forcée, peuvent être considérées comme des infractions politiques, des infractions connexes à une infraction politique, ou des infractions inspirées par des mobiles politiques. Indiquer si des accords d’extradition ont été conclus avec d’autres États parties depuis l’entrée en vigueur de la Convention et, dans l’affirmative, indiquer si l’infraction de disparition forcée est couverte par ces accords. Indiquer également : a) si les demandes d’entraide judiciaire ou de coopération peuvent être soumises à des restrictions ou à des conditions, eu égard aux dispositions des articles 14, 15 et 25 (par. 3) de la Convention ; et b) si, depuis l’entrée en vigueur de la Convention, l’État partie a formulé ou reçu des demandes de coopération internationale concernant des cas de disparition forcée et, dans l’affirmative, décrire les mesures prises (art. 13 à 15 et 25).
IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)
18.Indiquer si le droit interne interdit expressément d’expulser, de refouler, de remettre ou d’extrader une personne lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à une disparition forcée. Décrire le cadre juridique et les procédures applicables en matière d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition des personnes, et donner des renseignements sur les mécanismes utilisés et les critères appliqués en pareilles situations pour déterminer si une personne risque d’être victime de disparition forcée et pour apprécier ce risque. Indiquer s’il est possible de faire appel d’une décision d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition et, dans l’affirmative, quelles sont les autorités à saisir et les procédures applicables, et préciser si l’appel a un effet suspensif (art. 16).
19.Indiquer les dispositions juridiques interdisant expressément la détention secrète ou non officielle. Expliquer comment le Code pénal garantit qu’une privation de liberté imposée par les autorités compétentes sans mandat est conforme à l’article 17 (par. 2 d) et f)) de la Convention afin de prévenir les disparitions forcées. Décrire les mesures prises pour garantir qu’en droit et en pratique, toutes les personnes privées de liberté, dès le début de leur privation de liberté et quelle que soit l’infraction dont on les accuse, ont accès à un avocat, peuvent entrer en contact avec leur famille ou toute autre personne de leur choix et, dans le cas des ressortissants étrangers, peuvent communiquer avec leurs autorités consulaires, y compris pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19). Indiquer si les droits susmentionnés peuvent être soumis à des restrictions, et si des plaintes ont été déposées pour non-respect de ces droits. Dans l’affirmative, fournir des renseignements sur les procédures engagées et leur issue. Indiquer quelles sont les autorités, institutions et organisations non gouvernementales habilitées à visiter, de façon inopinée, tous les lieux de privation de liberté, et la manière dont cette habilitation est effectivement mise en œuvre (art. 17).
20.Indiquer si un ou plusieurs registres de personnes privées de liberté existent dans l’État partie et décrire les mesures prises pour que ces registres, quel que soit le lieu de privation de liberté, contiennent tous les éléments énumérés à l’article 17 (par. 3) de la Convention et soient dûment complétés et tenus à jour, sans délai. Indiquer si des plaintes ont été déposées concernant le non-enregistrement d’une privation de liberté ou l’enregistrement d’informations erronées dans les registres de privation de liberté. Dans l’affirmative, décrire les mesures prises pour éviter que de telles défaillances se reproduisent, y compris les procédures disciplinaires et les sanctions dont a fait l’objet le personnel concerné, ainsi que les formations organisées à l’intention de ce dernier. Indiquer également ce qui a été fait pour que les personnes privées de liberté soient libérées selon des modalités qui permettent de vérifier avec certitude qu’elles ont effectivement recouvré la liberté, pour que leur intégrité physique soit assurée et pour qu’elles puissent exercer pleinement leurs droits au moment de leur remise en liberté (art. 17, 21, 22 et 23).
21.Décrire les mesures prises pour garantir à toute personne privée de liberté, et, en cas de soupçon de disparition forcée, à toute personne ayant un intérêt légitime, le droit d’introduire un recours devant un tribunal pour contester la légalité de la privation de liberté. Expliquer de quelle manière est garanti le droit de toute personne ayant un intérêt légitime d’avoir accès aux informations figurant à l’article 17 (par. 3) de la Convention et comment sont aménagées les limitations prévues aux articles 19 et 20. Décrire également les mesures mises en place pour prévenir et sanctionner toute initiative visant à faire obstacle à ce recours ou à l’entraver (art. 17, 18, 19, 20 et 22).
22.Présenter les formations portant spécifiquement sur la Convention qui sont fournies aux agents de la force publique (civils ou militaires), au personnel médical, aux agents de l’État et aux autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde ou la prise en charge des personnes privées de liberté, ainsi qu’aux juges, aux procureurs et aux autres fonctionnaires chargés de l’administration de la justice. Indiquer le contenu de ces formations et la fréquence à laquelle elles sont assurées. Expliquer comment sont mis en œuvre le droit et l’obligation pour ces personnes, lorsqu’elles ont des raisons de penser qu’une disparition forcée s’est produite ou est projetée, de signaler le cas à leurs supérieurs et, au besoin, aux autorités ou aux instances de contrôle ou de recours compétentes (art. 23).
V.Mesures pour protéger et garantir les droits des victimes de disparition forcée (art. 24)
23.Donner des renseignements sur la définition du terme « victime » dans la législation nationale et montrer comment celle-ci est compatible avec l’article24 (par.1) de la Convention. Préciser les formes de réparation et d’indemnisation offertes aux victimes de disparition forcée par la législation interne, et indiquer si elles couvrent toutes celles qui sont énumérées à l’article24 (par.5) de la Convention. Fournir des informations sur le travail effectué dans le cadre du mandat de la Commission vérité, justice, réparation et réconciliation (art.24).
24.Compte tenu du grand nombre de personnes déplacées à l’intérieur du pays, décrire les mesures qui sont prises pour adopter un cadre juridique approprié, conformément aux normes internationales, notamment à la Convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique (Convention de Kampala) et aux Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays. Décrire les mesures prises pour, d’une part, prévenir la disparition forcée et, d’autre part, rechercher et localiser les personnes disparues et rétablir les contacts avec leurs familles (art. 24).
25.Décrire les mesures prises pour garantir que la recherche d’une victime présumée de disparition forcée est lancée d’office et dès que les autorités compétentes sont informées de la disparition, même si aucune plainte officielle n’a été déposée, et que cette recherche se poursuit jusqu’à l’élucidation du sort de la personne disparue. Donner également des renseignements sur les mesures prises pour recueillir de manière systématique des données ante mortem sur les personnes disparues et leurs proches, et pour créer une base de données ADN nationale en vue d’identifier les victimes de disparition forcée (art. 24).
26.Fournir des informations sur la situation juridique au regard de la législation nationale des personnes disparues dont le sort n’est pas élucidé et de leurs proches, notamment pour ce qui touche à la protection sociale, aux questions financières, au droit de la famille et aux droits de propriété (art.24).
27.Décrire les mesures prises pour garantir, en droit et en pratique, le droit de former des organisations et des associations ayant pour objet de contribuer à établir les circonstances d’une disparition forcée et à élucider le sort des personnes disparues et de prêter assistance aux victimes de disparition forcée, ainsi que le droit de participer librement à de telles organisations ou associations (art. 24).
VI.Mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 25)
28.Décrire la législation applicable visant à prévenir et à sanctionner les actes visés à l’article 25 (par. 1) de la Convention, et indiquer si des plaintes ont été reçues à cet égard. Dans l’affirmative, décrire le nombre de plaintes reçues, d’enquêtes menées, et les sanctions adoptées afin de sanctionner les disparitions forcées d’enfants et les actes définis à l’article 2 de la Convention, commis par des personnes ou groupes de personnes agissant sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, notamment pour les disparitions qui ont lieu dans le cadre d’enlèvements suivis de recrutement et d’utilisation d’enfants, d’exploitation sexuelle et autres formes de traite d’enfants, ainsi que pour les disparitions qui font suite aux attaques contre des écoles et des hôpitaux. Préciser les mesures qui sont prises pour localiser les enfants concernés, poursuivre les responsables en justice et les sanctionner, ainsi que les effets de ces mesures. Donner des renseignements sur les mesures prises pour améliorer l’enregistrement des naissances en vue de prévenir tout risque de soustraction d’enfants (art. 25).
29.Décrire le système d’adoption ou d’autres formes de placement d’enfants en vigueur dans l’État partie, et indiquer si la législation interne prévoit des procédures légales pour réviser et, s’il y a lieu, annuler toute adoption, tout placement ou tout régime de tutelle qui trouve son origine dans une disparition forcée (art. 25).