Nations Unies

CAT/C/ISR/CO/6

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

22 décembre 2025

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Observations finales concernant le sixième rapport périodique d’Israël *

1.Le Comité a examiné le sixième rapport périodique d’Israël à ses 2209e et 2212e séances, les 11 et 12 novembre 2025, et a adopté les présentes observations finales à sa 2229e séance, le 25 novembre 2025.

A.Introduction

2.Le Comité sait gré à l’État Partie d’avoir accepté la procédure simplifiée d’établissement des rapports et d’avoir soumis son rapport périodique conformément à cette procédure, qui permet d’améliorer la coopération entre l’État Partie et le Comité et d’orienter l’examen du rapport ainsi que le dialogue avec la délégation.

3.Le Comité se félicite d’avoir pu engager un dialogue constructif avec la délégation de l’État Partie et accueille avec satisfaction les réponses apportées aux questions et aux préoccupations soulevées au cours de l’examen du sixième rapport périodique.

4.Le Comité exprime ses condoléances à l’État Partie pour les pertes en vies humaines tragiques causées par l’attaque perpétrée par le Hamas et d’autres groupes militants affiliés le 7 octobre 2023, qui laissera à jamais des séquelles physiques et psychologiques chez les victimes et les membres de leur famille, condamne cette attaque sans équivoque et est conscient que la sécurité d’Israël est toujours menacée. Il est néanmoins vivement préoccupé par le fait que l’État Partie a répondu à cette attaque en prenant des mesures disproportionnées qui ont causé des pertes massives en vies humaines et de profondes souffrances chez le peuple palestinien, ainsi qu’il est expliqué dans les présentes observations finales. Il souligne qu’ainsi qu’il ressort du préambule de la Charte des Nations Unies, la reconnaissance des droits égaux et inaliénables de tous les membres de la famille humaine est le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.

B.Aspects positifs

5.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises par l’État Partie pour réviser et étoffer sa législation dans des domaines intéressant la Convention, notamment :

a)L’adoption, en 2017, d’amendements à la loi sur l’aide juridictionnelle (5732‑1972), qui permet aux victimes d’infractions sexuelles de bénéficier de cette aide ;

b)L’adoption, en 2019 du règlement sur le placement en famille d’accueil (mécanisme habilité à recevoir les plaintes émanant d’enfants placés hors du foyer familial) (5779-2019), qui facilite l’accès de ces enfants à une procédure de plainte ;

c)L’adoption, en 2022, de la loi sur les services sociaux destinés aux personnes handicapées (5783‑2022), qui consacre le droit de ces personnes de vivre dans la société de manière indépendante et autonome ;

d)L’adoption, en 2025, de l’amendement no 152 au Code pénal (5737-1977), qui est venu modifier les définitions des infractions sexuelles contenues dans le Code pénal, à présent formulées en des termes neutres du point de vue du genre, élargir la définition du viol et abolir l’infraction de sodomie.

6.Le Comité salue les mesures que l’État Partie a prises pour modifier ses politiques et procédures afin de renforcer la protection des droits de l’homme et l’application de la Convention, en particulier :

a)L’adoption, en 2016 et 2017, des résolutions gouvernementales no 1249 et no 2820, qui prévoient l’élaboration d’un plan d’action interministériel pour la prévention et le traitement de la violence domestique ;

b)L’application, en 2018, de la recommandation no 15 de la Commission Turkel, concernant l’installation dans toutes les salles d’interrogatoire de l’Agence israélienne de sécurité de caméras retransmettant les interrogatoires en circuit fermé à des fins de contrôle par le service chargé d’examiner les plaintes visant des interrogateurs ;

c)La création, en 2020, de la sous-commission pour l’élimination de la traite des femmes à des fins de prostitution et de la sous-commission pour la promotion des intérêts des jeunes femmes et des filles à risque ;

d)La création, en 2021, d’une équipe interministérielle chargée d’élaborer un plan d’action national conformément à la résolution no 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes et la paix et la sécurité ;

e)L’adoption, en 2022, du règlement gouvernemental no 1862, portant adoption du plan national de lutte contre la traite (2022-2026) ;

f)L’adoption, en 2022, du règlement gouvernemental no 1652, portant création de la commission du Directeur général pour les droits des enfants et des jeunes ;

g)L’adoption, en 2024, du règlement gouvernemental no 1523, portant création de la commission des droits des victimes au sein du Ministère de la justice.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Questions en suspens issues du cycle précédent

7.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a demandé à l’État Partie de lui faire parvenir des renseignements sur toutes mesures prises pour donner suite aux recommandations concernant l’accès des personnes privées de liberté à des examens médicaux indépendants, la détention administrative, la mise au secret et les autres régimes d’isolement, et les allégations de torture et autres mauvais traitements. Compte tenu des renseignements fournis dans le rapport de suivi soumis par l’État Partie le 19 septembre 2017 et se référant à la lettre de son Rapporteur chargé du suivi des observations finales datée du 20 août 2018, le Comité constate avec regret que rien n’a été fait pour donner suite à ces recommandations. Les questions soulevées dans les précédentes observations finales et laissées en suspens sont traitées aux paragraphes 12, 14, 20 et 28 des présentes observations finales.

Applicabilité de la Convention

8.Le Comité note que la délégation de l’État Partie est disposée à discuter des questions relatives au Territoire palestinien occupé et reconnaît que l’interdiction de la torture et des autres mauvais traitements est consacrée par des textes juridiques contraignants pour Israël qui sont applicables dans le Territoire palestinien occupé indépendamment de la Convention. Néanmoins, à la lumière des travaux préparatoires de la Convention, de ses précédentes observations finales, de son observation générale no 2 (2007) sur l’application de l’article 2, des avis de divers autres organes conventionnels et de la jurisprudence de la Cour internationale de Justice, il regrette que l’État Partie continue d’affirmer que la Convention ne s’applique pas aux personnes qui relèvent de la juridiction d’Israël, mais se trouvent hors du territoire israélien. En outre, il est préoccupé par le fait que l’État Partie soutient que le droit international des droits de l’homme ne s’applique pas en temps de conflit armé lorsque le droit international humanitaire est applicable. À cet égard, il réaffirme que la Convention s’applique sur l’ensemble du territoire relevant de la juridiction de l’État Partie, y compris le Territoire palestinien occupé, même en situation de conflit armé et d’occupation (art. 1er, 2 et 4).

9. Rappelant ses précédentes observations finales , le Comité invite l’État Partie à interpréter la Convention de bonne foi, conformément à ses travaux préparatoires et suivant le sens ordinaire à attribuer à ses termes dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but, et à envisager de revenir sur sa position et de reconnaître que cet instrument s’applique à toutes les personnes relevant de sa juridiction, y compris dans le Territoire palestinien occupé, même dans les situations de conflit armé et d’occupation .

Définition et incrimination de la torture

10.Le Comité prend note des informations fournies par l’État Partie selon lesquelles sa législation incrimine déjà les actes de torture en ce qu’ils sont couverts par d’autres infractions. Il prend note également du fait qu’au cours de la période considérée, le législateur a pris plusieurs mesures visant à ériger la torture en infraction pénale autonome et a notamment établi un groupe de travail à cet effet. Toutefois, il constate avec préoccupation que la torture n’a pas encore été inscrite dans la législation nationale en tant qu’infraction à part entière définie en des termes conformes à l’article premier de la Convention et passible de peines proportionnées à sa gravité. De surcroît, les infractions qui recouvrent actuellement les actes de torture sont prescriptibles (art. 1er, 2 et 4).

11. Comme il l’a déjà fait précédemment , le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour que sa législation interne incrimine expressément la torture, la définisse en des termes pleinement conformes à l’article premier de la Convention, la rende passible de peines proportionnées à sa gravité, comme prévu à l’article 4 (par . 2) de la Convention, et la rende imprescriptible . L’État Partie devrait de surcroît publiquement condamner le recours à la torture et aux autres mauvais traitements et, par l’intermédiaire de ses plus hautes autorités, faire clairement passer le message que la torture ne sera pas tolérée et que ceux qui la commettent seront traduits en justice, l’objectif étant de garantir l’application du principe de la responsabilité individuelle et la protection contre les actes de torture et les autres mauvais traitements .

Garanties juridiques fondamentales

12.Le Comité est préoccupé par les informations indiquant que les personnes privées de liberté qui sont soupçonnées d’une infraction pénale, en particulier les personnes d’origine palestinienne, ne bénéficient pas toujours de l’ensemble des garanties juridiques fondamentales dès leur arrestation, que ce soit en droit ou en pratique. Il s’inquiète en particulier du fait que l’accès à un avocat, la communication avec les membres de la famille et la comparution devant un juge peuvent être retardés bien plus longtemps que les normes internationales l’autorisent. Il constate avec préoccupation que les examens médicaux pratiqués immédiatement au début de la privation de liberté sont dans bien des cas superficiels et que, selon certaines allégations, des détenus sont contraints de signer des documents en hébreu bien qu’ils ne parlent pas cette langue (art. 2, 4 et 16).

13. Rappelant ses précédentes observations finales , le Comité recommande à l’État Partie de veiller à ce que toutes les personnes détenues qui sont soupçonnées d’une infraction pénale bénéficient tant en droit qu’en pratique de l’ensemble des garanties juridiques fondamentales, et ce , dès leur arrestation, et se voient notamment accorder :

a) Le droit d’être informées dans une langue qu’elles comprennent et selon des modalités accessibles de leurs droits et de la manière de les exercer, du motif de leur arrestation et de toutes accusations portées contre elles et d’être pleinement informées de leurs droits et obligations, y compris des moyens de porter plainte, dès leur arrestation  ;

b ) Le droit de d’engager et de consulter rapidement l’avocat de leur choix et de s’entretenir avec lui en toute confidentialité, y compris avant d’être interrogées et, au besoin, le droit de bénéficier d’une aide juridictionnelle gratuite, indépendante et efficace  ;

c ) Le droit de demander et d’obtenir la possibilité d’être examinées gratuitement dès leur arrestation par un médecin indépendant ou par le médecin de leur choix en toute confidentialité . À cet égard, l’État Partie devrait veiller à ce que tous les actes de torture et autres mauvais traitements présumés soient rapidement consignés par un médecin, conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) révisé, et à ce que les registres contenant des informations sur les lésions et autres pathologies constatées chez les détenus soient soigneusement tenus  ;

d ) Le droit d’immédiatement informer un proche ou une autre personne de leur choix de leur arrestation  ;

e ) Le droit d’être présentées dans les plus brefs délais devant un juge . L’État Partie devrait à cet égard faire en sorte que sa législation prévoit que la légalité de l’arrestation et de la détention soit contrôlée par un juge dans un délai maximal de quarante-huit heures, sans exception .

Détention administrative

14.Le Comité est préoccupé par le fait que l’ordonnance militaire no 1651 autorise la détention administrative sans mise en examen pour une durée de six mois renouvelable indéfiniment et que, comme suite aux modifications apportées à cette ordonnance en octobre 2023, il arrive dans la pratique qu’une personne soit détenue pendant douze jours avant d’être présentée devant une autorité judiciaire et se voit refuser l’accès à un avocat pendant quinze jours. Il est conscient de la situation de sécurité complexe dans laquelle l’État Partie se trouve depuis le 7 octobre 2023, mais les informations dont il dispose indiquent que, depuis cette date, le nombre de personnes placées en détention administrative a atteint des niveaux sans précédent et les autorités israéliennes recourraient à la détention arbitraire en masse à titre de punition collective et priveraient les détenus des garanties juridiques. Il est de surcroît préoccupé par les allégations selon lesquelles l’ordonnance militaire est appliquée de manière discriminatoire, le Ministère de la défense ayant, par une décision de novembre 2024, exempté les colons israéliens de toute mesure de détention administrative bien qu’ils soient présents sur le territoire sur lequel l’ordonnance s’applique. Il est préoccupé également par les informations qui indiquent que les ordonnances de placement en détention reposeraient dans bien des cas sur des informations confidentielles auxquelles les détenus n’ont pas accès et ne pourraient donc pas être dûment contestées, que les juges militaires ne disposeraient pas des informations nécessaires pour établir la véracité des faits dont ils sont saisis et que, dans bien des cas, les personnes placées en détention administrative sont transférées sur le territoire de l’État Partie, en violation du droit international humanitaire (art. 2, 4 et 16).

15. L’État Partie devrait veiller à ce que la détention administrative ne soit utilisée que dans des circonstances exceptionnelles et à ce que toutes les personnes détenues dans le Territoire palestinien occupé bénéficient de l’ensemble des garanties juridiques, conformément aux normes internationales . Il devrait également prendre des mesures pour empêcher l’application discriminatoire des ordonnances militaires applicables en Cisjordanie, mettre fin au transfert forcé de résidents du Territoire palestinien occupé vers son propre territoire et charger un organisme indépendant de mener avec toute la diligence voulue des enquêtes impartiales sur toutes les allégations de punitions collectives et de détention arbitraire, de poursuivre les auteurs présumés, de condamner les coupables à des peines proportionnées à la gravité des faits et d’accorder aux victimes ou aux membres de leur famille une réparation appropriée dans les plus brefs délais, y compris sous la forme d’une indemnisation .

Loi sur les combattants irréguliers

16.Le Comité est préoccupé par le très grand nombre de personnes détenues au titre de la loi sur les combattants irréguliers (5762-2002). À la lumière des informations reçues, il est également préoccupé par le fait que des membres de la population civile, en particulier des Palestiniens, parmi lesquels des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes atteintes de maladies chroniques, des femmes enceintes, des enfants et d’autres membres de populations vulnérables, ont été arrêtées en masse sur la base de caractéristiques réelles ou supposées du groupe auquel ils appartiennent sans qu’il ait été concrètement procédé à un examen visant à déterminer s’ils étaient effectivement des combattants irréguliers. De surcroît, il constate avec préoccupation que des personnes arrêtées au titre de la loi sur les combattants irréguliers, en particulier des Palestiniens, ont été détenues au secret et que les autorités israéliennes ont refusé de confirmer leur détention et de fournir des informations sur leur sort ou le lieu où elles se trouvaient, les soustrayant ainsi à la protection de la loi, ce qui revient à les soumettre à une disparition forcée. Il note que, en mai 2024, les autorités israéliennes ont établi un système permettant de savoir où sont incarcérées les personnes arrêtées sur le fondement de la loi sur les combattants irréguliers, mais est préoccupé par le fait que, dans la pratique, les informations ne sont disponibles qu’au bout de quarante-cinq jours de détention (art. 2, 4 et 16).

17. Le Comité exhorte l’État Partie :

a) À immédiatement faire en sorte que la loi sur les combattants irréguliers soit appliquée conformément aux normes internationales et que toutes les personnes privées de liberté bénéficient de l’ensemble des garanties juridiques, tant en droit qu’en pratique, conformément aux obligations internationales mises à sa charge  ;

b) À s’assurer que la détention administrative, qu ’ elle soit fondée sur la loi sur les combattants irréguliers ou sur un autre texte, ne soit utilisée dans le Territoire palestinien occupé que lorsque des raisons impératives de sécurité l ’ exigent, dans le respect de l ’ article 78 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (quatrième Convention de Genève), ou, dans le cas où la personne est détenue sur le territoire israélien, lorsque la sécurité nationale la rend absolument nécessaire , et doive être imposée par une autorité compétente à l ’ issue d ’ un examen concrète et individualisé de son bien-fondé  ;

c)À mettre immédiatement fin à la détention au secret et à toutes les pratiques assimilables à la disparition forcée, à révéler où se trouvent toutes les personnes qu’il détient et ce qu’il est advenu d’elles, à enquêter sur les cas de disparition forcée, à poursuivre et punir toutes les personnes, y compris les membres des services de sécurité ou de renseignement ou d’autres agents de l’État, qui commettent, ordonnent, autorisent ou facilitent de toute autre manière ce crime, et à accorder aux victimes ou aux membres de leur famille une réparation appropriée dans les plus brefs délais, y compris sous la forme d’une indemnisation .

Conditions de détention

18.Le Comité note que, le 18 octobre 2023, le Ministre de la sécurité nationale a déclaré l’état d’urgence dans les prisons et que, en mai 2024, un comité consultatif externe spécial a été chargé d’examiner les conditions de détention, le traitement des détenus et le respect du droit israélien et du droit international, mais constate néanmoins que les informations dont il dispose font apparaître :

a)Que malgré les mesures que l’État Partie a expliqué avoir prises pour développer les infrastructures pénitentiaires compte tenu de l’augmentation exponentielle de la population carcérale depuis le 7 octobre 2023, les lieux de privation de liberté gérés par l’administration pénitentiaire et l’armée israéliennes restent très surpeuplés ;

b)Que si l’État partie a expliqué qu’il recourait à des mesures de substitution à la détention, notamment qu’il avait relevé les pourcentages de peines de privation de liberté pouvant être exécutées sous le régime de la surveillance électronique ou converties en peine de travail d’intérêt général et établi davantage de tribunaux de proximité et qu’il autorisait la libération administrative et la libération conditionnelle anticipée, une proportion préoccupante de détenus − plus de 85 % − serait des personnes placées en détention provisoire ou détenues sans que rien ne leur ait officiellement été reproché ;

c)Que les conditions matérielles se sont gravement détériorées dans tous les lieux de privation de liberté dans l’État Partie du fait de ce qui, à la lumière des déclarations de haut niveau faites par le Ministre de la sécurité nationale et d’autres, semble être une politique délibérée de sanctions collectives. À cet égard, le Comité est particulièrement préoccupé par les informations qui indiquent que les « détenus de sécurité » sont souvent enfermés dans leur cellule jusqu’à vingt-trois heures par jour, parfois plusieurs jours d’affilée, sans avoir accès à des installations sanitaires adéquates, à l’électricité ou à l’eau courante et se voient confisquer leurs effets personnels, que les cellules sont insalubres, d’autant qu’il n’y entre pas d’air frais, voire de lumière naturelle, et que certains détenus restent menottés en permanence ;

d)Que les détenus de sécurité ne peuvent pas participer à des activités éducatives, professionnelles et récréatives utiles et n’ont pas accès aux livres, à la télévision ou à d’autres médias ;

e)Que l’administration pénitentiaire limite strictement les contacts des détenus avec leur famille, les visites étant interdites et les appels téléphoniques extrêmement restreints ;

f)Que comme l’a souligné la Haute Cour de justice, l’État Partie n’a pas pris de mesures suffisantes pour garantir à tous les détenus l’accès à une alimentation adéquate. À cet égard, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles bon nombre de détenus ont perdu beaucoup de poids, certains étant même morts en détention, et certains sont contraints de partager leurs repas ou se voient servir de la nourriture impropre à la consommation ;

g)Que les détenus n’ont pas accès aux soins médicaux de base, y compris aux médicaments et aux procédures médicales. Le Comité est particulièrement préoccupé par les rapports qui font état de négligence médicale et de pratiques médicales contraires aux normes déontologiques dans les prisons militaires, notamment le centre de détention de Sde Teiman, où, selon des travailleurs de la santé qui y sont intervenus, les détenus placés à l’infirmerie sont maintenus les yeux bandés, enchaînés et menottés à leur lit, sont nourris à l’aide d’une paille et sont contraints de porter des couches parce qu’ils ne peuvent pas bouger. Il est également préoccupé par les allégations selon lesquelles une épidémie de gale a frappé les prisons en raison de conditions de détention inappropriées et du manque de mesures de prévention et de soins ;

h)Que les détenues n’ont pas suffisamment accès aux produits d’hygiène féminine et aux soins gynécologiques, que des mères ont été séparées de leurs bébés, que des femmes enceintes n’ont pas eu accès aux soins maternels et à une alimentation permettant de satisfaire leurs besoins nutritionnels et que des mères qui allaitaient n’ont pas été autorisées à nourrir leurs enfants ni à utiliser des tire-lait ;

i)Que les personnes handicapées sont victimes de négligence médicale et qu’il est arrivé qu’elles n’aient pas accès aux dispositifs d’aide à la mobilité, aux médicaments, aux prothèses, aux appareils auditifs et aux appareils d’oxygénothérapie dont elles avaient besoin ;

j)Que le rapport du comité consultatif externe spécial créé en mai 2024 est confidentiel (art. 2, 4, 11 et 16).

19. L’État Partie devrait :

a) Prendre immédiatement des mesures pour améliorer les conditions de détention extrêmement précaires qui règnent dans tous les lieux de privation de liberté et réduire la surpopulation dans les établissements pénitentiaires et les autres lieux de détention et faire en sorte que les détenus de sécurité soient incarcérés dans les mêmes conditions que les détenus de droit commun  ;

b) Abroger toutes les lois autorisant des dérogations aux obligations imposées par les normes internationales en ce qui concerne les conditions de détention  ;

c) Faire tout le nécessaire pour garantir le droit des personnes privées de liberté au meilleur état de santé qu’elles sont capables d’atteindre et à l’équivalence des soins en accordant une attention particulière aux besoins particuliers des personnes handicapées et des personnes vivant avec des maladies chroniques, notamment veiller à ce que les intéressés aient accès aux soins de santé en temps voulu, puissent bénéficier d’un accompagnement médical non urgent et recevoir tous les médicaments nécessaires, et prendre des mesures pour prévenir, détecter rapidement et soigner les maladies infectieuses, y compris la gale, qui posent des risques particulièrement élevés dans les lieux de détention surpeuplés  ;

d) V eiller à ce que toutes restrictions imposées aux visites et autres contacts avec les familles soient conformes aux normes internationales, notamment celles énoncées dans l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), qui exigent que les restrictions ne soient appliquées que pour une durée limitée et dans la mesure strictement nécessaire au maintien de la sécurité et de l’ordre ou au respect du droit international humanitaire  ;

e ) A méliorer l’accès aux programmes de réadaptation et de réinsertion, notamment proposer aux personnes privées de liberté des activités utiles, y compris des activités éducatives et des activités de formation professionnelle, conformément aux normes internationales, afin de faciliter leur réinsertion dans la communauté  ;

f) Répondre aux besoins particuliers des femmes et veiller à ce que les conditions d’incarcération des détenues soient conformes aux normes internationales, notamment les Règles Nelson Mandela et les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) ou au droit international humanitaire  ;

g) Veiller à ce que toutes les allégations de mauvais traitements fassent l’objet d’une enquête rapide, approfondie et impartiale menée par un organisme indépendant, à ce que les auteurs présumés soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à une peine proportionnée à la gravité de l’infraction commise, et à ce que les victimes ou leur famille obtiennent réparation  ;

h ) S’employer plus activement à dispenser à tous les agents publics et toutes les autres personnes susceptibles d’intervenir dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de tout individu soumis à une forme quelconque d’arrestation, de détention ou d’emprisonnement une formation adéquate sur la non-discrimination et l’interdiction de la torture et des autres mauvais traitements . De surcroît, les personnes amenées à prodiguer des soins de santé aux détenus devraient recevoir une formation obligatoire et continue sur les règles déontologiques applicables aux travailleurs médicaux, l’interdiction de la torture et des autres mauvais traitements, le Protocole d’Istanbul révisé et les autres normes internationales pertinentes en matière de droits de l’homme .

Mise à l’isolement

20.Le Comité note que l’article 58 de l’ordonnance sur les prisons limite à quatorze jours la durée de la mise à l’isolement à titre de sanction disciplinaire, mais constate avec préoccupation que la mesure peut aussi être imposée pour des raisons non disciplinaires, lors des interrogatoires (elle est alors appelée « séparation ») et serait utilisée notamment pour extorquer des aveux. Il est gravement préoccupé par les allégations selon lesquelles il arrive que des détenus soient soumis à un isolement de facto pendant des périodes nettement plus longues que celles autorisées par les normes internationales (art. 2, 4, 11 et 16).

21.Comme le Comité le lui a précédemment recommandé , l’État Partie devrait veiller à ce que l’isolement ne soit utilisé, en droit ou en fait, que dans des circonstances exceptionnelles, en dernier recours et pour la durée la plus courte possible . En particulier, il devrait faire le nécessaire pour que la durée de l’isolement soit limitée en droit et en pratique à quinze jours consécutifs, conformément aux normes internationales, notamment les règles 43 (par . 1) b)), 44 et 45 des Règles Nelson Mandela . Il devrait également garantir que toute mesure d’isolement soit encadrée de garanties procédurales, soumise à un contrôle régulier et indépendant comprenant un suivi médical et consignée dans le détail dans un registre officiel et puisse être contestée par le détenu . Enfin, il devrait veiller à ce que l’isolement ne puisse pas être imposé pour une durée prolongée ou indéterminée et sanctionner tout recours abusif à cette mesure .

Enfants en détention

22.Le Comité est préoccupé par les allégations selon lesquelles il arrive fréquemment que, dans le Territoire palestinien occupé, des enfants soient arrêtés chez eux lors de raids nocturnes, se voient immédiatement bander les yeux et soient soumis à la torture et à d’autres mauvais traitements avant, pendant et après leur interrogatoire. Il constate avec préoccupation qu’il arrive que des enfants soient soumis à la détention administrative ou autre au titre de la loi sur les combattants irréguliers et qu’une grande partie des enfants incarcérés sont en détention provisoire ou n’ont été officiellement accusés d’aucune infraction. Selon les informations dont il dispose, les enfants considérés comme des détenus de sécurité voient leurs contacts avec leur famille strictement restreints, peuvent être placés à l’isolement et n’ont pas accès à l’éducation, ce qui constitue une violation des normes internationales. Il est aussi préoccupé par le fait que le droit pénal général et le droit pénal militaire fixent l’âge de la responsabilité pénale à 12 ans seulement et par les allégations selon lesquelles il arrive que des enfants de moins de 12 ans soient arrêtés. Il prend note avec préoccupation de l’adoption, en 2024, de l’amendement no 25 (relatif aux dispositions temporaires) à la loi sur la jeunesse (procédure judiciaire, sanctions et méthodes de traitement), qui abaisse de 14 à 12 ans l’âge auquel un enfant reconnu coupable de meurtre ou de tentative de meurtre qualifié d’acte terroriste ou commis en lien avec une organisation terroriste peut être condamné à une peine d’emprisonnement. Il craint que cette disposition soit utilisée pour cibler tout particulièrement les enfants palestiniens et s’inquiète de ce qu’elle permet de condamner un enfant de 12 ans à la réclusion criminelle à perpétuité. Enfin, il juge préoccupant que les enfants soupçonnés d’avoir commis une infraction pénale puissent être interrogés sans la présence d’un membre de leur famille ou d’un avocat (art. 2, 4, 11 à 13 et 16).

23. Comme le Comité le lui a précédemment recommandé , l’État Partie devrait :

a) Redoubler d’efforts pour mettre les systèmes de justice civile et militaire pour mineurs en totale conformité avec les normes internationales applicables . En particulier, il devrait veiller à ce que la détention ne soit imposée aux enfants qu’en dernier recours, lorsqu’elle est jugée strictement nécessaire et proportionnée au regard des circonstances de l’intéressé, et pour la durée la plus courte possible, conformément à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et aux Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane) ou au droit international humanitaire, selon qu’il convient  ;

b) Garantir aux enfants le droit d’être assistés de leur représentant légal ou de leur tuteur tout au long de la procédure pénale, y compris pendant les interrogatoires, veiller à ce que les enfants aient accès à une assistance juridique dans les systèmes de justice pénale tant civile que militaire, y compris après le prononcé de la peine, et garantir leur droit de maintenir des liens avec leur famille en leur permettant de rester en contact avec leurs proches, notamment en facilitant des parloirs réguliers, conformément aux normes internationales  ;

c) Modifier sa législation afin que l’isolement ne puisse pas être imposé aux enfants, y compris à titre de sanction disciplinaire, comme l’exigent les normes internationales, notamment la règle 45 (par . 2) des Règles Nelson Mandela, la règle 67 des Règles de La Havane et le droit international humanitaire  ;

d) Abroger l’amendement n o 25 (relatif aux dispositions temporaires) à la loi sur la jeunesse (procédure judiciaire, sanctions et méthodes de traitement) et fixer l’âge de la responsabilité pénale à 14 ans au moins dans le système de justice civile et le système de justice militaire, comme l’a commandé le Comité des droits de l’enfant dans son observation générale n o 24 (2019)  ;

e) Respecter les obligations mises à sa charge par l’article 37 (al . a) de la Convention relative aux droits de l’enfant en interdisant la condamnation des mineurs de 18 ans à des peines de réclusion criminelle à perpétuité incompressibles  ;

f) Veiller à ce que tous les enfants détenus qui sont soupçonnés ou ont été reconnus coupables d’une infraction pénale aient accès à l’éducation ou à la formation professionnelle, à des activités récréatives et à des programmes de réadaptation et de réinsertion, conformément aux Règles Nelson Mandela, aux Règles de Beijing et aux Règles de La Havane  ;

g) Faire en sorte que toutes les allégations de mauvais traitements fassent l’objet d’une enquête rapide, approfondie et impartiale menée par un organisme indépendant, que les auteurs présumés soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à une peine proportionnée à la gravité de l’infraction commise, et que les victimes ou leur famille obtiennent réparation  ;

Morts en détention

24.Le Comité regrette de n’avoir reçu aucun renseignement de l’État Partie concernant le nombre total de morts survenues en détention pendant la période considérée. Il est préoccupé par le fait que, selon des informations reçues, au moins 75 Palestiniens sont morts en détention depuis le 7 octobre 2023 et les conditions de détention dans les prisons israéliennes se sont sensiblement détériorées depuis cette date. L’augmentation anormalement élevée du nombre de morts en détention lui semble préoccupant, d’autant qu’elle semble concerner exclusivement les détenus palestiniens. Le Comité note que l’État Partie indique que toutes les morts survenues en détention font l’objet d’une enquête menée conformément aux normes internationales, notamment les dispositions du Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d’actes illégaux, mais est préoccupé par les allégations selon lesquelles les familles qui ont demandé qu’un médecin indépendant assiste à l’autopsie du défunt n’ont pas toutes obtenu gain de cause dans la pratique malgré des décisions judiciaires favorables parce qu’elles n’ont été informées qu’après-coup de la date de l’autopsie ; les autopsies pratiquées sur le corps de certains détenus ont révélé des signes de torture et d’autres mauvais traitements, notamment de privation de soins médicaux et de malnutrition aiguë ; et aucun agent de l’État n’a à ce jour été amené à répondre ou tenu responsable d’une mort en détention (art. 2, 11 et 16).

25.L’État partie devrait faire tout son possible pour prévenir les morts en détention et s’assurer que toutes ces morts sont consignées et font l’objet d’une enquête rapide et impartiale menée par un organisme indépendant compte tenu, selon qu’il convient, du Protocole de Minnesota, que les responsables sont poursuivis et condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes et que les familles obtiennent une indemnisation juste et adéquate . Il devrait aussi recueillir et publier des données actualisées, ventilées par lieu de détention, âge et sexe de la victime et cause de la mort, sur toutes les morts survenues en détention sur son territoire ainsi que sur l’issue des enquêtes et des poursuites engagées contre les personnes responsables et indiquer les mesures qui ont été prises pour que les proches des victimes soient rapidement informés . Réitérant ses précédentes recommandations et rappelant celles du Comité des droits de l’homme , le Comité invite l’État Partie à faire le nécessaire pour restituer dès que possible aux familles les corps de Palestiniens toujours en leur possession afin que les défunts puissent être inhumés suivant leurs traditions et coutumes religieuses .

Contrôle des lieux de détention

26.Le Comité est préoccupé par le fait que, depuis octobre 2023, l’État Partie ne permet plus au Comité international de la Croix-Rouge d’avoir accès aux détenus Palestiniens, en violation du droit international humanitaire. Il note que la Haute Cour de justice a demandé à plusieurs reprises à l’État Partie de justifier cette décision, mais constate avec regret que les procédures judiciaires connexe connaissent des retards importants. Il prend note des informations communiquées par l’État Partie concernant les activités du Procureur général adjoint, la procédure régissant la visite des lieux de détention par les juges et les avocats du Ministère de la justice et le mécanisme qui permet temporairement à des représentants de l’État de se rendre dans les lieux de détention de l’armée. Il constate toutefois qu’aucune information n’a été fournie concernant les rapports de ces observateurs ou l’application de leurs recommandations ou sur l’amélioration des conditions de détention ou l’établissement de mécanismes de prévention de la torture ou des autres mauvais traitements qui auraient résulté de ces contrôles. En outre, il regrette que les organisations non gouvernementales ne participent pas au contrôle des lieux de privation de liberté (art. 2, 11 et 16).

27. L’État Partie devrait :

a) Immédiatement autoriser le Comité international de la Croix-Rouge à accéder à tous les lieux où se trouvent des personnes protégées, conformément aux obligations mises à sa charge par le droit international humanitaire  ;

b) Veiller à ce que tous les lieux de privation de liberté situés sur son territoire et relevant de sa juridiction soient soumis au contrôle d’un organisme indépendant habilité à effectuer des inspections et des visites inopinées sans entrave et à s’entretenir avec toutes les personnes détenues en toute confidentialité, sans la présence d’agents pénitentiaires ou autres agents de l’État, et à ce que les personnes fournissant des informations à l’organisme en question soient protégées contre tout risque de représailles ou d’intimidation . L’État Partie devrait en outre rendre publics les résultats des visites et permettre à d’autres organismes internationaux de contrôle indépendants, y compris les mécanismes des Nations Unies chargés des droits de l’homme, d’avoir le même accès aux détenus  ;

c) Renforcer le rôle que les organisations non gouvernementales chargées de visiter les lieux de privation de liberté jouent dans le contrôle des lieux de détention, notamment en faisant en sorte que ces organisations soient représentées au sein des organes de contrôle et en leur répondant favorablement lorsqu’elles demandent à visiter des lieux de privation de liberté, y compris des établissements psychiatriques et des établissements sociaux, et à s’entretenir avec les personnes qui y sont détenues  ;

d) Envisager d’adhérer au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants .

Allégations de torture et d’autres mauvais traitements

28.Le Comité prend note du point de vue que l’État Partie a exprimé au cours du dialogue concernant la véracité des informations fournies, mais est néanmoins profondément préoccupé par les rapports selon lesquels, au cours de la période considérée et tout particulièrement depuis le 7 octobre 2023, les autorités ont dans les faits appliqué une politique de torture et d’autres mauvais traitements organisés et généralisés qui, d’après la Commission internationale indépendante chargée d’enquêter dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et en Israël, constituent des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité et sont un élément matériel du génocide. À cet égard, il est profondément préoccupé par le fait que les autorités recourraient notamment aux techniques suivantes : coups violents et répétés, attaques de chiens ; électrocutions ; simulacres de noyade ; immobilisation dans des positions douloureuses ; violences sexuelles ; menaces contres des détenus et leurs proches ; atteintes à la dignité de la personne et traitements humiliants, des personnes étant par exemple forcées de se comporter comme un animal ou de se laisser uriner dessus ; privation systématique de soins médicaux ; recours excessif à des moyens de contention pouvant aller jusqu’à nécessiter une amputation ; opérations chirurgicales sans anesthésie ; exposition à des températures extrêmes ou à l’eau bouillante ; privation d’eau et de nourriture, de vêtements, de sommeil, d’accès à des installations et produits d’hygiène, y compris des produits d’hygiène féminine, et de lumière, ou, au contraire, d’obscurité ; diffusion de musique et de bruits forts ; déni du droit de pratiquer librement sa religion ; et utilisation forcée et discriminatoire de médicaments hallucinogènes sur des Palestiniens pour leur extorquer des informations ou d’aveux ou pour leur infliger des punitions, y compris des punitions collectives (art. 2, 4, 11 à 13, 15 et 16).

29. L’État Partie devrait :

a ) Envisager de créer une commission d’enquête spéciale indépendante et impartiale chargée d’enquêter sur toutes les allégations de torture et d’autres mauvais traitements commis au cours du conflit armé actuel, tant en Israël que dans le Territoire palestinien occupé, y compris sur les blessures et les traumatismes causés, de les traiter, notamment en recueillant des informations à leur sujet, et de les enregistrer  ;

b ) Charger un organisme indépendant d’enquêter de manière impartiale et avec toute la diligence voulue sur toutes les allégations d’usage excessif de la force, y compris les allégations de torture et d’autres mauvais traitements, et immédiatement suspendre de leurs fonctions les personnes soupçonnées d’avoir commis pareils actes, sans préjudice du principe de la présomption d’innocence  ;

c ) Poursuivre toutes les personnes soupçonnées d’avoir commis des actes de torture ou d’autres mauvais traitements et veiller à ce que les coupables soient condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes et à ce que les victimes ou leur famille se voient rapidement accorder une réparation adéquate, notamment sous la forme d’une indemnisation  ;

d) Immédiatement permettre aux organismes internationaux chargés de surveiller la situation des droits de l’homme et d’établir les responsabilités pour les violations d’accéder à Israël et au Territoire palestinien occupé et envisager de retirer la déclaration faite au titre de l’article 28 de la Convention et ainsi de reconnaître la compétence que le Comité tient de l’article 20 de la Convention afin que toutes les allégations de torture et d’autres mauvais traitements puissent faire l’objet d’un traitement et d’une enquête indépendants .

Violence sexuelle et fondée sur le genre

30.Le Comité est profondément préoccupé par les nombreuses informations selon lesquelles des détenus palestiniens, hommes et femmes, sont soumis à des abus sexuels constitutifs de torture et d’autres mauvais traitements : viols ; tentatives de viol ; attouchements ; tortures à caractère sexuel ; coups infligés sur les parties génitales sur des corps dénudés ; électrocution des parties génitales et de l’anus ; fouilles à nu répétées, inutiles et dégradantes ; nudité forcée prolongée, y compris devant des membres du sexe opposé, infligée dans le but de rabaisser et d’humilier la victime devant tant les militaires que les autres détenus ; retrait forcé du voile, chez les femmes ; harcèlement sexuel ; insultes à caractère sexuel ; menaces de viol ; production de vidéos sexuellement humiliantes ; et diverses autres formes de violence physique et sexuelle. Il note à cet égard que, selon les informations disponibles, aucun membre des services de sécurité israéliens n’a a ce jour été mis en accusation pour de tels actes (art. 2, 4, 11 à 13 et 16).

31. En plus des mesures qu’il lui a recommandé de prendre au paragraphe 29, le Comité demande à l’État partie d’enquêter sur toutes violences et tous actes de harcèlement sexuels et fondés sur le genre qui auraient été commis par des membres des forces de sécurité israéliennes, de prendre des mesures pour prévenir ce type d’actes, de poursuivre et punir les responsables et de veiller à ce que les victimes ou leur famille obtiennent rapidement réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation . À cet égard, il lui recommande de renforcer la formation sur la prévention des violences et du harcèlement sexuels dispensée à tous les publics et toutes les autres personnes amenées à intervenir dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de tout individu soumis à une forme quelconque d’arrestation, de détention ou d’emprisonnement .

Imposition de conditions de vie constitutives de torture ou d’autres mauvais traitements

32.Le Comité est profondément préoccupé par les informations qui indiquent que l’État Partie restreint sévèrement l’accès de l’aide humanitaire à Gaza, ce qui a entraîné une insécurité alimentaire catastrophique et une situation d’urgence ; qu’en Cisjordanie et à Gaza, les civils sont la cible d’attaques indiscriminées et des infrastructures civiles sont attaquées, ce qui entraîne des déplacements forcés ; que des punitions collectives sont infligées à la population civile du Territoire palestinien occupé ; et qu’a été établi un véritable système de restriction des mouvements des civils, à savoir qu’il existe des postes de contrôle tant permanents que mobiles où les civils seraient fréquemment soumis à des traitements dégradants et à des violences physiques. Prenant note des conclusions de la Cour internationale de Justice selon lesquelles le régime de restrictions générales qu’Israël impose aux Palestiniens dans le Territoire palestinien est constitutif de discrimination systématique fondée, entre autres, sur la race, la religion ou l’origine ethnique et que les lois et mesures d’Israël imposent et permettent de maintenir en Cisjordanie et à Jérusalem-Est une séparation presque complète entre les communautés de colons et les communautés palestiniennes, portant ainsi atteinte à l’interdiction de la ségrégation raciale et de l’apartheid énoncée à l’article 3 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Comité constate avec préoccupation que, si les allégations reçues sont véridiques, les politiques de l’État Partie concernant le Territoire palestinien occupé, prises ensemble, sont constitutives de mauvais traitement en masse de la population palestinienne dans le Territoire palestinien occupé et peuvent également être constitutives de torture (art. 2, 4, 11 à 13 et 16).

33. Le Comité rappelle que la Cour internationale de Justice a jugé la présence continue de l’État Partie dans le Territoire palestinien occupé illégale et souligne que de l’occupation prolongée à laquelle se livre Israël contribue à créer des conditions de vie cruelles, inhumaines ou dégradantes pour la population palestinienne . L’État Partie devrait donc, tout en tenant compte de la résolution 2803 (2025) du Conseil de sécurité, faciliter l’accès immédiat de l’aide et des secours humanitaires nécessaires, notamment permettre à l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient d’accéder de nouveau au Territoire palestinien occupé, et s’assurer que toutes les violations des droits de l’homme et autres violations commises dans le contexte de l’occupation et du conflit armé à Gaza et qui, prises ensemble, peuvent constituer des actes de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, font rapidement l’objet d’enquêtes approfondies et impartiales menées par un organisme indépendant et que les auteurs présumés, y compris les supérieurs hiérarchiques et les autres personnes occupant un poste de commandement qui savaient ou auraient dû savoir que leurs subordonnés avaient commis ou étaient susceptibles de commettre de tels crimes et n’ont pas pris les mesures raisonnables et nécessaires pour les prévenir ou n’ont pas renvoyé l’affaire devant les autorités compétentes à des fins d’enquête et poursuites, sont poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, punis .

Aveux obtenus par la torture

34.Le Comité note que l’État Partie indique que l’article 12 de l’ordonnance sur l’administration de la preuve et la jurisprudence de la Cour suprême prévoient que les preuves illicites, notamment les preuves obtenues par la torture, peuvent être déclarées irrecevables. Toutefois, il est préoccupé par le fait que, d’après les informations disponibles, il n’est jamais arrivé au cours de la période considérée que des preuves soient déclarées irrecevables par un tribunal militaire après qu’il a été établi qu’elles avaient été obtenues par la torture ou d’autres mauvais traitements. Il constate avec préoccupation que, dans certains cas, des preuves ont été déclarées recevables alors qu’elles avaient été obtenues par des « moyens spéciaux » dont la nature reste confidentielle. À cet égard, il est préoccupé par les allégations selon lesquelles il est monnaie courante que les membres de l’Agence israélienne de sécurité emploient des moyens spéciaux contre les détenus pour faire pression sur eux, puis les placent en garde à vue pour légitimer l’obtention des aveux (art. 15).

35. Comme le Comité le lui a précédemment recommandé , l’État Partie devrait veiller à ce que les aveux et les déclarations obtenus par la torture ou d’autres mauvais traitements soient irrecevables, tant en droit qu’en pratique, excepté contre la personne accusée de torture, pour établir qu’elle les a obtenus par la contrainte .

Exception de nécessité

36.Le Comité note que l’État Partie déclare que le nombre d’interrogatoires dans le cadre desquels l’Agence israélienne de sécurité a invoqué LE principe de l’exception de nécessité est minime et que la Haute Cour de justice a jugé que ce principe n’était pas applicable lorsque les méthodes d’interrogatoire pouvaient être constitutives de torture, mais constate avec préoccupation que, conformément à l’article du Code pénal relatif à ce principe et ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Haute Cour de justice, les agents de l’État et autres dépositaires de l’autorité publique peuvent être exemptés de toute responsabilité pénale lorsqu’ils ont illégalement exercé des pressions physiques sur une personne interrogée dans le but de sauvegarder la vie, la liberté, l’intégrité physique ou les biens d’autrui. En outre, il constate avec préoccupation que, selon des renseignements reçus, il est fréquemment recouru à des « moyens spéciaux » dans le cadre de la lutte antiterroriste et que, malgré sa demande, aucune information concernant les méthodes d’interrogatoire employées par l’Agence israélienne de sécurité ne lui a été fournie, ce qui l’empêche de déterminer si ces méthodes peuvent constituer des actes de torture au sens de l’article premier de la Convention (art. 1er, 2, 4, 11 à 13 et 16).

37. Comme il l’a déjà fait précédemment , le Comité recommande à l’État Partie d’incorporer dans son droit interne le principe de l’interdiction absolue de la torture et des autres mauvais traitements et de faire en sorte qu’aucune circonstance exceptionnelle quelle qu’elle soit, fût-ce l’état de guerre ou la menace de guerre, une instabilité politique intérieure ou une autre situation d’urgence, ne puisse être invoquée pour les justifier . Il demande en outre à l’État partie de veiller à ce que toutes les personnes visées par une mesure de lutte antiterroriste bénéficient en droit et en pratique de toutes les garanties relatives aux droits de l’homme et de lui fournir des informations sur les méthodes d’interrogatoire utilisées par l’Agence israélienne de sécurité afin qu’il puisse s’assurer qu’elles sont conformes aux dispositions de l’article premier et sont permises par l’article 11 de la Convention .

Enquêtes et poursuites concernant les actes de torture et autres mauvais traitements

38.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie concernant l’existence de multiples instances de contrôle et d’établissement des responsabilités, mais est préoccupé par les allégations selon lesquelles la fragmentation du cadre de contrôle des détentions entraîne des inefficacités, crée la confusion quant à la question de savoir quelle juridiction est compétente pour quel acte et provoque des retards importants dans les enquêtes sur les allégations de torture et autres mauvais traitements. Il prend note par ailleurs des informations fournies par l’État Partie concernant les affaires examinées par l’inspection des plaintes contre les interrogateurs de l’Agence israélienne de sécurité et les mécanismes de plainte mis à la disposition des personnes détenues par l’administration pénitentiaire. Toutefois, il constate avec préoccupation que, malgré les nombreux actes de torture et autres mauvais traitements qui auraient été commis depuis le 7 octobre 2023, les enquêtes de l’inspection n’ont jamais donné lieu à des poursuites pénales. Il note que l’État Partie indique que la Division des enquêtes criminelles de la police militaire est indépendante de la chaîne de commandement de l’armée israélienne, mais est préoccupé par le fait qu’elle relève du Procureur général militaire, qui a à la fois un rôle consultatif et un rôle d’établissement des responsabilités, et non d’une autorité civile, et ne dispose pas de l’indépendance nécessaire pour mener des enquêtes et des poursuites concernant les actes de torture et autres mauvais traitements commis par des militaires contre des détenus palestiniens. À cet égard, il constate que d’après les informations fournies par l’État Partie, une seule personne a été reconnue coupable de torture ou autres mauvais depuis octobre 2023 et que la peine de sept mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal militaire ne semble pas refléter la gravité de l’infraction. De surcroît, il est préoccupé par les allégations selon lesquelles de nombreux détenus s’abstiennent de déposer plainte par crainte de représailles (art. 2, 4, 11 à 13 et 16).

39. L’État Partie devrait :

a) Faire en sorte que toutes les plaintes pour torture ou autres mauvais traitements donnent rapidement lieu à une enquête impartiale menée par une institution indépendante, que les fonctionnaires mis en cause soient immédiatement suspendus de leurs fonctions et le restent pendant toute la durée de l’enquête, en particulier s’il existe un risque de récidive, de représailles contre la victime présumée, d’altération des éléments de preuves ou d’obstruction de l’enquête, sans préjudice du principe de la présomption d’innocence, et que les auteurs présumés soient dûment poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes  ;

b) Prendre des mesures pour que les enquêtes sur les allégations de torture et autres mauvais traitements soient menées de manière coordonnée et avec toute la diligence voulue  ;

c) Veiller à ce que les enquêtes sur les violations graves des droits de l’homme comme les exécutions extrajudiciaires et les actes de torture soient conduites sous l’égide de tribunaux civils ordinaires, conformément au Protocole du Minnesota .

Institution nationale des droits de l’homme

40.Étant donné qu’il a précédemment recommandé la création d’une institution nationale des droits de l’homme, le Comité regrette que l’État Partie ne se soit pas doté d’une institution nationale conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) et, compte tenu des conclusions issues du quatrième Examen périodique universel d’Israël, regrette également que l’État Partie n’appuie plus les recommandations visant à l’établissement d’une telle institution (art. 2, 11 et 16).

41. Le Comité recommande de nouveau à l’État Partie de créer une institution nationale indépendante de promotion et de protection des droits de l’homme pleinement conforme aux Principes de Paris .

Réparations

42.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles les victimes d’infractions pénales peuvent obtenir une indemnisation au pénal et n’ont pas besoin pour cela d’intenter une action civile. Toutefois, il regrette que l’État Partie n’ait fourni aucune information sur les affaires dans lesquelles des victimes de torture et d’autres mauvais traitements se seraient vu accorder réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation ou de mesures destinées à permettre une réadaptation aussi complète que possible. De surcroît, il est préoccupé par le fait que, si les victimes de la traite font partie d’une catégorie particulière qui leur permet d’accéder à diverses mesures d’aide sociale et de réadaptation, ce n’est pas le cas des victimes de torture (art. 14).

43.L’État Partie devrait veiller à ce que toutes les victimes d’actes de torture et d’autres mauvais traitements obtiennent réparation, notamment en leur garantissant le droit à une indemnisation juste et adéquate et à une réadaptation aussi complète que possible, indépendamment de la question de savoir si le responsable a été reconnu coupable ou même identifié . Il pourrait en outre envisager de participer au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture .

Non-refoulement

44.Le Comité est préoccupé par l’adoption, en 2025, de l’amendement no 41 à la loi sur l’entrée en Israël, qui risque de porter atteinte au principe de non-refoulement en ce qu’il permet de contourner les règles du système d’asile et d’expulser des personnes exposées à un risque réel de torture ou d’autres mauvais traitements ou de les placer en détention administrative pour une durée indéterminée. À cet égard, le Comité craint particulièrement pour les Érythréens, dont certains auraient déjà été détenus et expulsés en application de ladite loi. De manière plus générale, le fait que la proportion de personnes auxquelles l’État Partie accorde le statut de réfugié est extrêmement faible (moins de 1 %) alors que les nationaux de certains pays se voient offrir une protection collective contre l’expulsion sous la forme d’un permis temporaire continue de l’inquiéter. S’il se félicite que l’État Partie ait fermé le centre de détention d’Holot en 2018, il est préoccupé par le recours à la détention des immigrants, y compris les enfants, qui peuvent rester longtemps dans les centres de détention de Giv’on et de Yahalom. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles, dans certains centres de détention d’immigrants, les conditions ne répondent pas aux normes internationales, notamment en ce qui concerne la superficie minimale des cellules, l’aération et l’hygiène personnelle, et par le projet de loi fondamentale sur l’entrée, l’immigration et le statut en Israël, qui permettrait de détenir les étrangers pour une durée illimitée sans possibilité de recours judiciaire (art. 2, 3, 11 et 16).

45. L’État Partie devrait veiller à ce qu’aucune personne ne soit expulsée, refoulée ou extradée vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture . Il devrait en particulier :

a) Revoir sa législation pour que tous les demandeurs d’asile et les autres personnes ayant besoin d’une protection internationale, y compris les enfants non accompagnés, qui entrent ou tentent d’entrer sur le territoire israélien aient accès à des procédures justes et efficaces permettant de déterminer au cas par cas et indépendamment de leur statut juridique et du moyen par lequel ils sont arrivés s’ils peuvent bénéficier du statut de réfugié et ne soient pas renvoyés de force vers un pays où ils risquent d’être torturés ou soumis à d’autres mauvais traitements  ;

b) Garantir des conditions de détention correctes et un traitement décent dans tous les lieux où sont détenus ou internés des demandeurs d’asile et des immigrants, conformément aux normes internationales  ;

c) Faire en sorte que la détention à des fins d’expulsion soit une mesure de dernier ressort, appliquée uniquement lorsqu’il a été établi qu’elle était nécessaire et proportionnée compte tenu de la situation de la personne concernée et pour une durée aussi brève que possible, et que les enfants et les familles avec enfants ne soient pas détenus uniquement en raison de leur statut migratoire  ;

Défenseurs des droits de l’homme, journalistes et lanceurs d’alerte

46.Le Comité est préoccupé :

a)Par les allégations de détention arbitraire de défenseurs des droits de l’homme et de journalistes dans le Territoire palestinien occupé et d’attaques délibérées commises contre des journalistes dans le contexte du conflit à Gaza, en violation du droit international humanitaire ;

b)Par les amendements qu’il est proposé d’apporter à la loi sur les associations (5740-1980), qui limiteraient strictement la liberté d’expression et imposeraient des restrictions financières et opérationnelles aux organisations non gouvernementales recevant des fonds d’entités gouvernementales étrangères ;

c)Par le fait que, le 19 octobre 2021, le Ministère de la défense a désigné plusieurs organisations de défense des droits de l’homme qui fournissent une aide directe aux victimes de torture en Cisjordanie, y compris des organisations ayant reçu des fonds du Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture, comme des organisations terroristes, ;

d)Par l’utilisation de dispositions vagues et excessivement générales de la loi antiterroriste (5776-2016), entre autres les dispositions de 2023 qui interdisent la « consommation de matériel terroriste », pour incriminer l’exercice de la liberté d’expression, l’accès à l’information et le travail des défenseurs des droits de l’homme, notamment ceux qui militent pour le respect de l’interdiction de la torture et des mauvais traitements ;

e)Par l’arrestation, en novembre 2025, du général de division Yifat Tomer-Yerushalmi au motif qu’il aurait autorisé la diffusion auprès des médias d’une vidéo montrant des militaires israéliens en train d’agresser un détenu palestinien dans le centre de détention de Sde Teiman (art. 2, 4, 11 à 13 et 16).

47.L’État partie devrait s’assurer que tous les défenseurs des droits de l’homme et tous les journalistes peuvent exercer leurs activités légitimes dans un environnement propice, à l’abri des menaces, des représailles, de la violence ou d’autres formes de harcèlement et, sachant qu’une société civile libre et dynamique est un élément clé de la prévention de la torture et des mauvais traitements, modifier sa législation pour l’aligner sur les normes internationales relatives à la réglementation des activités des organisations de la société civile et des médias en respectant les droits à la liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique . Le Comité exhorte l’État Partie à libérer tous les défenseurs des droits de l’homme, journalistes et autres individus détenus arbitrairement pour avoir exercé leur droit de défendre des droits et de s’exprimer librement, à ouvrir rapidement des enquêtes approfondies et impartiales sur toutes les allégations selon lesquelles des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes ont été arrêtés arbitrairement ou soumis à la torture ou à d’autres mauvais traitements ou à une exécution extrajudiciaire , à poursuivre les responsables, à condamner les coupables à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes et à accorder réparation aux victimes . Enfin, il demande à l’État partie de le renseigner sur la situation du général de division Tomer-Yerushalmi et sur toute procédure pénale ou disciplinaire le concernant et lui recommande d’établir un mécanisme permettant aux lanceurs d’alerte de fournir des informations sur les cas de torture et autres mauvais traitements sans s’exposer à un risque de représailles ou de poursuites .

Violences commises par des colons

48.Le Comité note que le Président Isaac Herzog a récemment condamné les attaques perpétrées contre des Palestiniens par des colons israéliens. Il prend note des informations fournies par l’État partie concernant les enquêtes et les poursuites auxquelles les actes de violence qui auraient été commis par des colons israéliens avant 2020 ont donné lieu, les directives permanentes de l’armée israélienne et l’adoption d’ordonnances restrictives concernant certains colons. Toutefois, il est préoccupé par les informations indiquant que ces dernières années et en particulier depuis le 7 octobre 2023, les actes de violence commis par des colons israéliens contre des Palestiniens se sont multipliés et, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, sont plus nombreux qu’ils ne l’ont jamais été depuis que l’Organisation des Nations Unies a commencé à les recenser, en 2006. Il est également préoccupé par les allégations selon lesquelles les colons qui commettent pareils actes sont parfois accompagnés de soldats israéliens et qu’il arrive que ceux-ci participent aux attaques. En outre, il constate avec préoccupation que les milices civiles volontaires Kitat Konenut, dont des membres auraient été impliqués dans des actes de violence commis par des colons contre des Palestiniens, se voient fournir du matériel militaire (art. 2, 12, 13 et 16).

49. Comme le Comité le lui a précédemment recommandé , l’État Partie devrait faire en sorte que tous les actes de violence commis par des colons, y compris ceux liés à des actions ou des omissions d’autorités ou institutions publiques qui engagent sa responsabilité internationale au regard de la Convention, donnent lieu à des enquêtes approfondies, y compris des enquêtes ouvertes d’office, que les auteurs présumés soient poursuivis et les coupables soient dûment punis et que les victimes obtiennent réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation adéquate et de mesures de réadaptation . En outre, l’État Partie devrait immédiatement cesser toutes activités de peuplement dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, conformément au droit international et aux résolutions pertinentes de l’Organisation des Nations Unies, notamment la résolution 2334 (2016) du Conseil de sécurité, et aux constatations de la Cour internationale de Justice .

Peine de mort

50.Le Comité note que la peine de mort a été prononcée deux fois et exécutée une seule fois seulement dans toute l’histoire de l’État Partie et qu’il existe un moratoire de facto sur son application par les juridictions civiles et militaires, mais constate avec préoccupation que la Knesset a été saisie d’un projet de loi portant modification de l’article 301A du Code pénal qui vise à la rendre obligatoire pour les personnes qui, intentionnellement ou par négligence, ont causé la mort d’un citoyen israélien, si elles ont agi pour des motifs racistes ou par hostilité envers une population et dans l’intention de nuire à l’État d’Israël et à la résurrection du peuple juif sur sa terre natale. Il est en outre préoccupé par le fait que ce projet de loi abaisse le seuil à partir duquel les tribunaux militaires peuvent prononcer la peine de mort et interdit toute commutation de cette peine (art. 2 et 16).

51.L’État Partie devrait envisager de déclarer un moratoire sur la peine de mort et de réexaminer ses lois et politiques en vue de l’abolir . À défaut, il devrait veiller à ce que cette peine soit imposée pour les crimes les plus graves uniquement et dans le respect des normes internationales . En outre, le Comité rappelle qu’imposer la peine de mort obligatoire sans tenir compte de la situation personnelle de l’accusé ou des circonstances dans lesquelles il a agi constitue une privation arbitraire de la vie . L’État Partie devrait envisager d’adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort .

Formation

52.Le Comité prend note des informations fournies par l’État Partie concernant la formation dispensée à tous les agents publics et toutes les autres personnes susceptibles d’intervenir dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de tout individu soumis à une forme quelconque d’arrestation, de détention ou d’emprisonnement, mais regrette que l’État partie n’ait pas précisé si une formation particulière était dispensée aux juges concernant la prévention, l’interdiction et l’identification de la torture et des autres mauvais traitements. Il prend note également des informations fournies par l’État Partie indiquant que les dispositions pertinentes du Protocole d’Istanbul révisé ont été intégrées dans les programmes de formation de toutes les institutions concernées, mais regrette que, selon les informations disponibles, une seule formation expressément axée sur le Protocole d’Istanbul ait eu lieu au cours de la période considérée (art. 10).

53.Le Comité recommande à l’État Partie de s’employer plus activement à dispenser des formations obligatoires sur les dispositions de la Convention à l’ensemble du personnel civil ou militaire chargé de l’application des lois, du personnel médical, des juges et des procureurs ainsi qu’à tous les autres agents publics et toutes les personnes susceptibles d’intervenir dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de tout individu soumis à une forme quelconque d’arrestation, de détention ou d’emprisonnement et d’élaborer une méthode permettant d’évaluer l’efficacité des formations en question . L’État Partie devrait également envisager d’intégrer un module consacré au Protocole d’Istanbul révisé dans les formations obligatoires dispensées aux personnes amenées à intervenir dans l’arrestation, la détention ou l’emprisonnement de tiers, en particulier les travailleurs médicaux et le personnel judiciaire, et de tenir compte des Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d’enquêtes et de collecte d’informations (Principes de Méndez) lorsqu’il examinera les techniques d’interrogatoire en vue de les modifier, le cas échéant .

Procédure de suivi

54. Le Comité demande à l’État Partie de lui faire parvenir le 28 novembre 2026 au plus tard des renseignements sur la suite qu’il aura donnée à ses recommandations concernant l’incrimination de la torture en tant qu’infraction autonome et les mesures prises pour que ses plus hautes autorités fassent clairement passer le message que la torture ne sera pas tolérée et que ceux qui la commettent seront traduits en justice  ; la détention au secret et les disparitions forcées, l’accès aux soins de santé en détention  ; et la cessation de toutes politiques constitutives de torture ou d’autres mauvais traitements appliquées dans le Territoire palestinien occupé (voir les paragraphes 11, 17 (al . c)), 19 (al . c)) et 33, lus conjointement avec le paragraphe 32 des présentes observations) . L’État Partie est aussi invité à informer le Comité des mesures qu’il prévoit de prendre, d’ici à la soumission de son prochain rapport, pour appliquer les autres recommandations figurant dans les présentes observations finales .

Autres questions

55. Le Comité engage l’État Partie à envisager de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention et ainsi de reconnaître sa compétence pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État Partie prétend qu’un autre État Partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention et des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui affirment être victimes d’une violation des dispositions de la Convention par l’État Partie .

56. L’État Partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, au moyen des sites Web officiels et par l’intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales, et à informer le Comité des mesures qu’il aura prises pour cette diffusion .

57.Le Comité prie l’État Partie de soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le septième, d’ici le 28 novembre 2029 . À cette fin, et compte tenu du fait qu’il a accepté d’établir son rapport selon la procédure simplifiée, le Comité lui fera parvenir en temps utile une liste préalable de points à traiter . Les réponses de l’État Partie à cette liste constitueront le septième rapport périodique qu’il soumettra en application de l’article 19 de la Convention .