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Convention relative aux droits de l’enfant |
Distr.GÉNÉRALE CRC/C/OPSA/MAR/115 juillet 2005 Original: FRANÇAIS |
COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT LA VENTE D’ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA
PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS
Rapports initiaux des États parties attendus en 2004 *
MAROC **
[28 juin 2004]
TABLE DES MATIÈRES
Page
Introduction 3
I.INTERDICTION DE LA VENTE D’ENFANTS, DE LA PROSTITUTIONDES ENFANTS ET DE LA PORNOGRAPHIE IMPLIQUANTLES ENFANTS 5
II.PROCÉDURE PÉNALE 8
III.PROTECTION DES DROITS DES ENFANTS VICTIMES 11
IV.PRÉVENTION DE LA VENTE D’ENFANTS, DE LA PROSTITUTIONDES ENFANTS ET DE LA PORNOGRAPHIE METTANTEN SCÈNE LES ENFANTS 17
V.ASSISTANCE ET COOPÉRATION INTERNATIONALE 25
VI.AUTRES DISPOSITIONS JURIDIQUES 30
INTRODUCTION
1.Conformément aux dispositions du premier paragraphe de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, le Royaume du Maroc présente son rapport initial.
2.Ce dernier a été préparé dans le respect des directives CRC/OP/SA/1 adoptées par le Comité des droits de l’enfant à sa vingt‑neuvième session.
3.À l’instar des rapports initiaux et périodiques préparés par le Maroc en application des instruments internationaux en matière de droits de l’homme, ratifiés par le Maroc, le rapport initial sur la mise en œuvre du Protocole facultatif a été le fruit d’informations recueillies auprès des départements ministériels et des organisations non gouvernementales actives dans le domaine des droits de l’enfant.
4.En outre, les conclusions et les recommandations du Parlement de l’enfant, relatives à la lutte contre la maltraitance, ont été incluses dans le présent rapport.
5.Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants a été publié au Bulletin officiel no 5192 du 4 mars 2004.
6.La publication du Protocole facultatif dans le Bulletin officiel le rend applicable devant les juridictions du Royaume.
7.C’est en ce sens que la Cour suprême a affirmé qu’en cas de conflit entre le droit interne et les dispositions des conventions internationales, la priorité est donnée aux instruments internationaux à condition que ces instruments aient été publiés au Bulletin officiel (décision no 49 du 1er octobre 1976; décision no 5 du 3 novembre 1972; décision no 162 du 3 août 1976).
8.En outre, il convient de souligner que le préambule de la Constitution marocaine dispose que le Royaume du Maroc «souscrit aux principes, droits et obligations découlant des chartes des organismes internationaux et réaffirme son attachement aux droits de l’homme, tels qu’ils sont universellement reconnus». Ainsi, les instruments internationaux dûment ratifiés par le Maroc et publiés au Bulletin officiel sont appelés à être applicables au niveau interne et ils sont souvent reçus dans le droit interne par voie de l’harmonisation de la législation nationale avec les dispositions des conventions internationales. C’est ainsi que l’on peut relever l’intégration des actes visés dans le présent protocole dans le droit pénal marocain.
9.L’arsenal institutionnel marocain pour la mise en œuvre de la Convention des droits de l’enfant, tel qu’il a été largement exposé dans le rapport initial du Royaume du Maroc CRC/C/28/Add.1 et dans le deuxième rapport périodique CRC/C/93/Add.3 est chargé de veiller à la mise en œuvre du Protocole facultatif.
10.Ainsi, le suivi de la mise en œuvre du Protocole facultatif et la préparation des rapports à l’intention des organes de contrôle incombent au Ministère des droits de l’homme, en vertu du décret no 2‑94‑33 relatif aux attributions et à l’organisation du Ministère et qui lui confère la mission d’assurer en coordination avec les départements concernés le suivi de l’application des conventions internationales relatives aux droits de l’homme.
11.En outre, le gouvernement issu des élections de 2002 a été renforcé par un secrétariat d’État chargé de la famille, de la solidarité et de l’action sociale, à qui incombe la tâche de coordonner l’élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale relative à l’enfance.
12.En effet, en 2002 et 2003 le Secrétariat d’État chargé de la famille, de la solidarité et de l’action sociale a organisé une série de réunions regroupant les départements œuvrant directement ou indirectement dans le domaine de l’enfance ainsi que la société civile active en ce domaine, pour l’élaboration d’une politique globale de l’enfance, y compris un code de l’enfance.
13.En outre, dans le cadre du suivi de Stockholm et du processus préparatoire du Congrès de Yokohama, le Secrétariat d’État a coordonné la préparation et la tenue au Maroc, en octobre 2001, d’une consultation régionale arabo-africaine, dont les objectifs consistent, d’une part à faire le point sur les progrès accomplis par ces pays dans la mise en œuvre de la Déclaration et de l’Agenda d’action adoptés à Stockholm en 1996, et d’autre part d’identifier des priorités et des stratégies régionales contribuant à prévenir et à lutter contre l’exploitation sexuelle de l’enfant. Cette rencontre a été couronnée par l’adoption de la Déclaration de Rabat, aux termes de laquelle les pays présents s’engageraient à élaborer et à mettre en œuvre des plans d’action pour prévenir et éradiquer ce fléau.
14.En renforçant son adhésion aux efforts de la communauté internationale visant à lutter contre la traite des enfants, la prostitution et la pornographie impliquant les enfants, le Maroc a participé en décembre 2001 au Congrès de Yokohama sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et a adopté la Déclaration et le Plan d’action de Yokohama. Le Maroc s’est engagé à être le point focal pour la région arabo-africaine, dans le cadre du suivi de Yokohama. De même le Secrétariat d’État chargé de la famille, de la solidarité et de l’action sociale coordonne le processus d’élaboration d’un plan d’action national global et intégré pour lutter contre toutes les formes d’exploitation sexuelle des enfants. Ce plan d’action s’articule autour des axes suivants: la prévention, la protection, la réhabilitation, la réinsertion ainsi que le renforcement et la diversification des possibilités de partenariat, en accordant une attention particulière au secteur privé et aux médias.
15.De même, le Gouvernement marocain, en collaboration avec l’UNICEF prépare le deuxième congrès arabo-africain contre l’exploitation sexuelle des enfants qui aura lieu en décembre 2004.
16.L’Observatoire national des droits de l’enfant, créé depuis 1994 et le Congrès national des droits de l’enfant qui a été érigé par feu S. M. le Roi Hassan II en institution permanente, dont la fonction est de suivre la mise en œuvre de la Convention des droits de l’enfant, évaluer les progrès réalisés et mobiliser tous les moyens pour atteindre les objectifs de la Convention, constitue un instrument de suivi régulier de l’application du Protocole facultatif à la Convention des droits de l’enfant, concernant la traite des enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène les enfants.
17.L’Observatoire national organise, le 25 mai de chaque année à l’occasion de la célébration de la Journée nationale des droits de l’enfant, le Congrès national des droits de l’enfant. Ce dernier examine et évalue les réalisations enregistrées dans les différents domaines de la Convention des droits de l’enfant. Chaque session du Congrès centre son débat sur un thème déterminé, transmet ses recommandations au gouvernement qui se charge de les traduire en politiques et en plans d’action nationaux.
18.À cet égard, il convient de signaler que le Congrès national a consacré une de ses sessions à la maltraitance et à l’exploitation des enfants.
19.Le message adressé par S. M. le Roi Mohammed VI en cette occasion souligne en l’espèce: «Nous avons été heureux d’apprendre que l’un des thèmes de vos débats à l’occasion de cette importante session, comme l’ont recommandé les membres du Parlement de l’enfant, est celui de “la maltraitance et l’exploitation des enfants”. C’est là en effet, un phénomène grave qui doit mobiliser toute l’attention des milieux officiels comme celle de tous les milieux concernés.».
20.Le Protocole facultatif est un instrument complétant la Convention des droits de l’enfant et la renforçant dans ses volets relatifs à la lutte contre la traite des enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène les enfants, sa mise en œuvre se fait conformément aux principes généraux de la Convention des droits de l’enfant, à savoir la non‑discrimination; la sauvegarde de l’intérêt supérieur de l’enfant; la sauvegarde du droit à la vie et au développement et la garantie du respect des opinions de l’enfant.
21.La diffusion des dispositions du Protocole facultatif a connu l’organisation de nombreuses sessions de formation au profit de ceux qui travaillent avec ou pour les enfants, notamment le personnel éducatif; les magistrats; les assistantes sociales; les animateurs et éducateurs de la jeunesse.
22.Les principales difficultés à la mise en œuvre des dispositions du Pacte sont inhérentes à la faiblesse des budgets des départements en charge de coordonner et d’assurer l’effectivité des dispositions prises au niveau national, notamment en matière de formation des acteurs opérant dans le domaine de l’enfance.
I. INTERDICTION DE LA VENTE D’ENFANTS, DE LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET DE LA PORNOGRAPHIE IMPLIQUANT LES ENFANTS
Article 1 er et article 2
Interdiction et définition des actes incriminés par le Protocole facultatif
23.La législation pénale marocaine réprime la traite des enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant les enfants, conformément aux dispositions du Pacte.
24.La définition nationale des actes incriminés par le présent protocole est conforme à l’article 2 de ce protocole.
25.La section 7 du chapitre VIII du Code pénal traite de la corruption de la jeunesse et de la prostitution, en sanctionnant le fait d’exciter, favoriser, ou faciliter la débauche ou la prostitution des mineurs.
26.Le Code pénal réprime et sanctionne le fait d’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui, de partager les produits de la prostitution d’autrui, de livrer une personne à la prostitution, d’embaucher ou entretenir ou entraîner une personne mineure ou adulte, même avec son consentement, en vue de la prostitution, ou de faire office d’intermédiaire à un titre quelconque entre les personnes se livrant à ces actes par une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 5 000 à 1 000 000 de dirhams (art. 498 du Code pénal réformé en vertu de la loi 24.03 portant réforme du Code pénal).
27.En vertu de l’article 499 du Code pénal, si le délit est commis à l’égard d’un mineur de moins de 18 ans, d’une personne en situation difficile en raison de son âge, d’une maladie, d’un handicap, d’une incapacité physique ou psychologique, d’une femme enceinte; si le délit a été commis par plusieurs personnes, s’il est provoqué par contrainte, abus d’autorité ou fraude ou utilisation de matériel photographique, s’il est commis par l’un des époux ou une personne ayant autorité sur l’enfant, ou par une personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, est chargée de la lutte contre la prostitution ou la protection de la santé, de la jeunesse ou du maintien de l’ordre, ou si le délit a été commis par le biais de correspondances envoyées à un nombre limité ou illimité de personnes, la sanction est alourdie et la peine de deux à 10 ans d’emprisonnement et d’une amende de 10 000 à 2 000 000 de dirhams.
28.Les sanctions susmentionnées s’appliquent, même si une partie des actes délictueux a été commise à l’étranger (art. 500 du Code pénal).
29.Des mesures répressives allant de 4 à 10 ans d’emprisonnement et d’une amende de 5 000 à 2 000 000 de dirhams sont édictées à l’encontre de quiconque commet directement ou par l’intermédiaire d’autrui l’un des délits suivants: la propriété, la gestion ou l’exploitation, ou l’administration, ou le financement ou la participation au financement d’un local ou d’un établissement régulièrement utilisé pour la prostitution et la débauche; quiconque est propriétaire ou chargé de la gestion, de l’exploitation, de l’administration, du financement, de la participation au financement d’un établissement utilisé par le public, s’il accepte qu’une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l’intérieur de l’établissement ou dans ses annexes, ou s’il accepte le racolage des clients en vue de la prostitution, ou s’il laisse faire, ou s’il encourage le tourisme sexuel. Est puni des mêmes peines quiconque met à la disposition d’une ou de plusieurs personnes des locaux non utilisés par le public, en sachant qu’ils seront utilisés pour la prostitution et la débauche. La même peine s’applique aux complices. De même, ils s’exposent au retrait de leur licence d’exploitation et à la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement (art. 501 du Code pénal).
30.La législation pénale marocaine réprime la pornographie mettant en scène les enfants, en punissant de un à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 10 000 à 1 000 000 de dirhams quiconque incite, encourage ou facilite la pornographie mettant en scène les enfants âgés de moins de 18 ans, et ce en montrant des activités sexuelles quelle que soit leur nature et quel que soit le moyen utilisé, ou en photographiant les organes sexuels des enfants. La même peine est édictée à l’encontre de quiconque s’adonne à la production, la distribution, la diffusion, l’exportation, l’importation, l’exposition, la vente ou la possession du matériel pornographique. Ces actes sont incriminés même s’ils étaient commis à l’étranger.
31.Cette peine est portée au double si les coupables sont des proches parents de l’enfant, sont responsables de l’enfant ou ayant une autorité sur lui.
32.Le jugement ordonne également la confiscation et la destruction du matériel pornographique et peut ordonner l’affichage du jugement. En outre, la licence peut être retirée et les locaux peuvent être fermés temporairement ou définitivement (art. 503‑2 du Code pénal ).
33.Dans toutes les infractions précédemment citées, le jeune âge de l’enfant et la qualité des coupables constituent des circonstances aggravantes.
34.Dans tous les cas, les coupables de délits susmentionnés peuvent, en outre, être frappés pour cinq ans au moins et 10 ans au plus de l’interdiction d’un ou de plusieurs des droits mentionnés dans l’article 40 du Code pénal (droits civiques, civils ou de famille).
35.De même, le Code pénal a prévu que l’ascendant qui s’est rendu coupable d’une infraction sur la personne de son enfant peut être déchu de sa puissance paternelle. Cette déchéance est prononcée par la juridiction qui juge l’infraction commise par l’ascendant sur la personne de son enfant, et ce, conformément aux dispositions de l’article 88 du Code pénal. La déchéance de l’autorité paternelle peut ne porter que sur tout ou partie des droits de la puissance paternelle, elle ne peut concerner qu’un ou plusieurs enfants et l’exécution provisoire de cette déchéance peut être ordonnée par la décision de condamnation, nonobstant l’exercice de toutes voies de recours ordinaires.
Article 3, pararagraphe 1
Incrimination nationale des actes visés dans le présent protocole
36.En matière de vente d’enfants, le premier paragraphe de l’article 467 du Code pénal punit d’emprisonnement de deux à 10 ans et d’une amende de 5 000 à 2 000 000 de dirhams, toute personne qui vend ou achète un enfant de moins de 18 ans.
37.L’exploitation sexuelle de l’enfant est lourdement punie par le Code pénal (art. 497 à 504 voir supra) et l’article 499 dans son premier paragraphe punit les actes susmentionnés de l’emprisonnement de 10 à 20 ans et d’une amende de 100 000 à 3 000 000 de dirhams, lorsqu’ils sont commis par un groupe organisé.
38.Le paragraphe 2 de l’article 499 du Code pénal punit de l’emprisonnement à perpétuité ces actes lorsqu’ils sont commis au moyen de la torture ou des actes de barbarie.
39.L’article 501 dans son paragraphe 1 du Code pénal prévoit que, si l’auteur des infractions prévues aux articles 497 à 503 relatives à la corruption de la jeunesse et à la prostitution est une personne morale, il est puni d’une amende 100 000 à 3 000 000 de dirhams et fait l’objet de peines accessoires et de mesures de sûreté prévues par l’article 127 du Code pénal.
40.En matière de travail forcé, la législation marocaine interdit le travail forcé et l’article 467 du Code pénal définit le travail forcé de l’enfant comme le fait de forcer l’enfant à exercer un travail interdit par la loi ou un travail nuisible à la santé, à la sécurité, à la moralité ou à son développement et son éducation.
41.La tentative de la commission est passible des mêmes peines.
42.En matière d’adoption, il faut souligner que le droit marocain ne reconnaît pas l’institution de l’adoption et lui substitue l’institution de «la Kafala» du droit musulman ou du recueil légal de l’enfant, reconnue par la Convention des droits de l’enfant.
43.Le Décret royal du 10 septembre 1993 portant loi relative à la protection des enfants abandonnés a été réformé par la loi no 01‑15 adoptée en 2002 qui répond aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole facultatif qui met à la charge des États parties de prendre toutes les mesures juridiques et administratives appropriées pour s’assurer que toutes les personnes intervenant dans l’adoption d’un enfant agissent conformément aux dispositions des instruments juridiques internationaux applicables.
44.La loi sur la Kafala des enfants abandonnés comporte de nombreuses dispositions pour protéger les enfants, à commencer par l’obligation de signaler un enfant abandonné aux autorités judiciaires chargées de prendre les mesures nécessaires pour le placement dans une institution ou centres réglementairement définis.
45.Le tribunal se charge de la procédure concernant l’enfant abandonné, en usant de toutes les voies de recherche avant la déclaration d’abandon et l’ouverture de la possibilité de recueil légal de cet enfant, de la part de personnes, ou d’institutions, qui remplissent les conditions arrêtées par l’article 9 de la loi no 01‑15. L’enfant leur sera remis conformément aux dispositions des articles 18, 19 et 20 de la loi sur la Kafala. Le jugement de la Kafala est consigné sur le livre d’état civil, selon les dispositions de l’article 21 de la même loi.
46.Il faut noter que l’âge limite auquel la personne est considérée comme un enfant est 18 ans pour toutes les infractions susmentionnées ayant trait à la vente d’enfants, la prostitution d’enfants, la pornographie impliquant les enfants ainsi que le travail forcé.
II. PROCÉDURE PÉNALE
Article 4: Compétence
47.Les juridictions du Royaume du Maroc sont compétentes pour connaître de toutes infractions commises sur le territoire marocain, quelle que soit la nationalité de son auteur.
48.Toute infraction dont l’acte de l’un de ses éléments constitutifs a été accompli au Maroc est réputée commise sur le territoire marocain. La compétence des juridictions marocaines pour juger le fait principal s’étend à tous les faits de complicité ou de recel, même perpétrés hors du Royaume et par des étrangers (art. 704 du Code de procédure pénale). Entrent dans cette catégorie les crimes et délits commis en haute mer sur des navires battant pavillon marocain, quelle que soit la nationalité de leurs auteurs; des crimes et délits commis dans un port marocain, à bord d’un navire marchand étranger ainsi que les crimes et délits commis à bord des aéronefs marocains, quelle que soit la nationalité de l’auteur de l’infraction et à bord des aéronefs étrangers, si l’auteur ou la victime est de nationalité marocaine, ou si l’appareil atterrit au Maroc après commission du crime ou du délit (art. 705 et 706 du Code de procédure pénale ).
49.En outre, tout Marocain qui, hors du territoire marocain, s’est rendu coupable comme auteur, coauteur ou complice, d’un fait qualifié de crime par la loi marocaine, peut être poursuivi et jugé au Maroc (art. 707 du Code de procédure pénale).
50.De même, tout fait qualifié de délit tant par la loi marocaine que par la législation du pays où il a été commis peut être poursuivi et jugé au Maroc, lorsque son auteur est marocain (art. 708 du Code de procédure pénale ).
51.La législation marocaine prévoit que tout étranger qui, hors du territoire marocain s’est rendu coupable d’un crime prévu par la loi marocaine, soit comme auteur, soit comme coauteur ou complice, peut être poursuivi et jugé d’après les dispositions de la loi marocaine, lorsque la victime de ce crime est de nationalité marocaine (art. 710 du Code de procédure pénale).
52. Article 5: Extradition
53.Les actes incriminés par le Protocole additionnel concernant la traite des enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant les enfants sont soumis aux règles générales de la procédure d’extradition en vertu des articles 718 à 745 du Code de procédure pénale, chaque fois que se trouvent remplies les conditions objectives et procédurales contenues dans la législation, les conventions bilatérales d’entraide judiciaire conclues par le Maroc ainsi que les Conventions internationales ratifiées par le Maroc.
54.Les faits qui peuvent donner lieu à l’extradition, qu’il s’agisse de la demander ou de l’accorder:
a)Tous les faits punis de peines criminelles par la loi de l’État requérant;
b)Les faits punis de peines délictuelles privatives de liberté par la loi de l’État requérant, quand le maximum de la peine encourue aux termes de cette loi, est d’au moins un an et au‑dessus, ou, s’il s’agit d’un condamné, quand la peine qui lui a été infligée par une juridiction de l’État requérant est d’une durée égale ou supérieure à quatre mois.
55.En aucun cas, l’État marocain n’accorde l’extradition, si le fait poursuivi n’est pas réprimé par la loi marocaine d’une peine criminelle ou délictuelle.
56.Les faits constitutifs de tentative ou de complicité sont soumis aux règles précédentes à condition qu’ils soient punissables d’après celles de l’État requérant et d’après celles de l’État marocain.
57.L’extradition n’est accordée que si l’infraction a été commise:
a)Soit sur le territoire de l’État requérant par un ressortissant de cet État ou par un étranger;
b)Soit en dehors de son territoire par un ressortissant dudit État;
c)Soit en dehors de son territoire par un étranger non marocain, lorsque l’infraction reprochée figure au nombre de celles dont la législation marocaine autorise la poursuite au Maroc, alors même qu’elles ont été commises par un étranger à l’étranger.
58.L’extradition n’est pas accordée lorsque:
a)L’individu objet de la demande est un citoyen marocain;
b)L’infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par l’État marocain comme une infraction politique ou connexe à une telle infraction;
c)Les crimes ou délits ont été commis sur le territoire du Royaume;
d)Les crimes ou délits ont été définitivement poursuivis et jugé;
e)La prescription de l’action publique ou de la peine est acquise antérieurement à la demande d’extradition, d’après la législation marocaine ou celle de l’État requis, et toutes les fois que l’action publique de l’État requérant sera éteinte ou prescrite.
59.Le Maroc a conclu de nombreux accords bilatéraux d’extradition avec:
−La Belgique:
Convention d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale du 27 février 1959;
−L’Égypte:
Convention de coopération judiciaire en matière pénale et d’extradition du 27 février 1979;
−Les Émirats arabes unis:
Convention relative aux notifications, aux commissions rogatoires, à l’exécution des jugements et à l’extradition du 18 janvier 1978;
−L’Espagne:
Convention sur l’extradition du 30 mai 1997;
−La France:
Convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition du 5 octobre 1957;
−Le Gabon:
Convention d’entraide judiciaire, d’échange d’informations judiciaires, d’entraide des jugements et d’extradition du 27 février 1989;
−L’Italie:
Convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition du 12 février 1971;
−La Libye:
Convention relative aux notifications, aux commissions rogatoires, à l’exécution des jugements et à l’extradition du 27 décembre 1962;
−La Mauritanie:
Convention sur la coopération judiciaire et l’extradition du 20 septembre 1972;
−Le Sénégal:
Convention de coopération judiciaire, d’exécution des jugements et d’extradition du 3 juillet 1967;
−La Tunisie:
Convention de coopération judiciaire, d’exécution des jugements et d’extradition du 9 décembre 1964;
−La Turquie:
Convention relative à l’entraide judiciaire, en matière pénale et à l’extradition du 15 mai 1989.
Enfin, il convient de signaler que le Royaume du Maroc n’a pas adressé ou reçu de demande d’extradition pour les crimes et délits objets du présent protocole.
Saisie et confiscation de biens et de produits et fermeture de locaux
60.En exposant l’ensemble des dispositions et de mesures prises sur le plan national pour interdire la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie mettant en scène les enfants, il a été souligné que les jugements rendus en matière de crime et délits objets de ce protocole ordonnent la saisie, la confiscation et la destruction du matériel pornographique et la fermeture temporaire ou définitive des locaux (art. 501 et 503, par. 2 du Code pénal).
III. PROTECTION DES DROITS DES ENFANTS VICTIMES
61.La ratification par le Maroc de la Convention des droits de l’enfant et du Protocole facultatif à la Convention des droits de l’enfant concernant la traite des enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant les enfants s’est accompagnée par la mise en place d’instruments juridiques adéquats et l’harmonisation du Code de procédure pénale et du Code pénal, en mesure d’assurer la protection de l’enfant, qu’il s’agisse de l’enfant victime d’infractions, ou d’enfants auteurs d’infractions.
62.Dans tous les cas, l’intérêt supérieur de l’enfant est le critère de choix des mesures prises en faveur de l’enfant.
63.Parmi les innovations du Code de procédure pénale consacrant l’intérêt supérieur de l’enfant, on souligne:
−La création de l’institution du juge des mineurs près du tribunal du première instance et le renforcement du rôle du conseil chargé des mineurs. Le juge du mineur joue un rôle central en matière de justice juvénile, il est compétent pour statuer sur les affaires relatives aux infractions imputées au mineur de 12 à 18 ans;
−La création d’instances judiciaires spécialisées pour les mineurs, présidées par des juges des mineurs, en vertu de l’article 485 du Code de procédure pénale;
−La création d’une police judiciaire spécialisée chargée des mineurs, aux termes de l’article 19 du Code de procédure pénale;
−Le renforcement de la protection du mineur, par la prise de mesures procédurales consacrant l’intérêt supérieur de l’enfant, et ce, en y associant les parents, les tuteurs, et toutes personnes dignes de confiance, en plus des établissements, des associations d’utilité publique; des institutions spécialisées œuvrant dans le domaine de l’enfance, et en donnant au juge des mineurs le pouvoir de décider d’y placer provisoirement l’enfant jusqu’au jugement définitif.
64.L’âge de la majorité pénale est de 18 ans grégoriennes révolus.
65.L’enfant âgé de moins de 12 ans, est considéré comme irresponsable pour défaut de discernement.
66.Les enquêtes pénales sont ouvertes, même quand l’âge réel du mineur n’est pas établi. Aux termes de l’article 459 du Code de procédure pénale, en l’absence d’acte de l’état civil et s’il y a contestation sur la date de naissance, la juridiction saisie doit apprécier l’âge après avoir fait procéder à un examen médical et à toutes investigations qu’elle juge utiles, et rend, le cas échéant, un jugement ou une décision d’incompétence.
67.Les procédures pénales prennent en considération la vulnérabilité des mineurs.
68.Ainsi en matière de protection des mineurs de 18 ans, victimes de crimes ou de délits, le Code de procédure pénale dans son article 510 accorde au juge des mineurs ou au conseiller chargé des mineurs la possibilité, sur les réquisitions du ministère public, ou même d’office, mais après avis du ministère public, de décider par simple ordonnance que ce mineur sera jusqu’à jugement définitif du crime oudélit, soit placé chez une personne digne de confiance, ou dans un établissement ou une œuvre privée ou association d’utilité publique, ou confié à un service ou à un établissement public chargé de l’assistance.
69.Cette décision est exécutée nonobstant tout recours.
70.En outre le ministère public, le juge des mineurs ou le conseiller chargé des mineurs peut ordonner que le mineur soit soumis à une expertise médicale, psychologique, psychanalytique afin de déterminer la nature et l’ampleur des dommages subis par lui et voir s’il a besoin d’un traitement approprié à son état présent et futur.
71.L’indemnisation et la réparation matérielle de préjudices subis par l’enfant victime sont soumises aux règles générales de droit en matière d’évaluation de ces préjudices et de leur réparation de la part des auteurs des crimes et des délits perpétrés à l’égard de l’enfant.
72.La justice juvénile marocaine prend en considération les spécificités de l’enfant et sa vulnérabilité, en aménageant des procédures respectueuses de la dignité, de la vie privée et des opinions de l’enfant.
73.Ainsi, l’enquête, les débats et le jugement prononcé ont lieu à huis clos. Les dispositions de l’article 478 du Code de procédure pénale énoncent que le mineur doit comparaître en personne, assisté de son représentant légal et de son conseil, sauf si le tribunal ne dispose autrement dans l’intérêt de l’enfant.
74.En outre, seuls sont admis à assister à l’enquête et aux débats, les témoins, les proches parents, le tuteur, le tuteur datif, la personne ayant en charge l’enfant ou le gardien, le représentant légal du mineur, les membres du barreau, la personne ou l’organe chargé de l’assistance, les délégués à la liberté surveillée et les magistrats. Le président peut ordonner à tout moment, le retrait définitif ou partiel de l’enfant au cours de l’enquête et des débats, en vertu des dispositions de l’article 479 du Code de procédure pénale.
75.Conformément aux dispositions du paragraphe «e» de l’article 8 du Protocole facultatif, le Code de procédure pénale dans son article 466 interdit la publication de tout compte rendu des audiences des juridictions des mineurs dans les livres, la presse, la radiophonie, la photocopie, la cinématographie, la télévision ou par tout autre procédé.
76.Il interdit également la publication par les mêmes procédés de tout texte, de tout croquis ou de toute illustration concernant l’identité et la personnalité des mineurs délinquants. Le Code de procédure pénale souligne que sans préjudice des peines sévères éventuellement prévues dans d’autres textes, toute infraction à ces dispositions est punie d’une amende de 10 000 à 50 000 dirhams.
77.En cas de récidive, une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans peut être prononcée. Le tribunal peut également ordonner que la publication incriminée soit interdite ou cesse de paraître pendant un délai qui ne dépasse pas 30 jours.
78.De même, la juridiction peut ordonner la réquisition ou la destruction totale ou partielle des imprimés, des bandes sonores ou filmées ou de tout autre procédé ou interdire leur exposition, leur vente, leur distribution, leur transmission ou diffusion.
79.Toutefois, le jugement peut être public, mais sans que le nom du mineur puisse être indiqué, même par des initiales, photos, illustrations ou autres moyens permettant de l’identifier, sous peine d’une amende de 1 200 à 1 300 dirhams.
80.Les responsables des centres de protection de l’enfance peuvent, après l’obtention de l’autorisation du juge des mineurs, faire recours aux médias, en vue de publier quelques informations relatives au mineur, n’ayant plus de contact avec sa famille afin de faciliter l’établissement du contact entre l’enfant et sa famille.
81.La justice juvénile consacre le droit d’expression de l’enfant, qui est habilité à former opposition ou appel des jugements, d’attaquer par le pourvoi en cassation, les décisions définitives rendues par la chambre correctionnelle des mineurs près de la cour d’appel et par la chambre pénale des mineurs , en vertu des dispositions des articles 484 et 495 du Code de procédure pénale.
82.En outre le mineur peut demander au juge des mineurs la révision des mesures de rééducation ou de protection prises en sa faveur, aux termes de l’article 516 du Code de procédure pénale.
83.Le délai de prescription de l’action publique est fixé à 20 ans à compter du jour de la commission du crime, à cinq ans pour les délits et à deux ans sur les contraventions. Si les délits sont perpétrés à l’encontre d’un mineur et commis par l’un des ascendants ou par l’une des personnes ayant autorité sur l’enfant ou en charge de l’enfant, le délai de prescription court pour la même période à compter de la date où le mineur a atteint l’âge de la majorité civile, conformément aux dispositions de l’article 5 du Code de procédure pénale.
84.L’assistance judiciaire est accordée auprès de toutes les juridictions du royaume à toutes les personnes incapables, en raison de la précarité de leur situation financière, d’exercer leurs droits de se défendre devant les tribunaux, selon les dispositions de l’article premier du Décret royal en date 16 novembre 1966 réglementant l’assistance judiciaire.
85.L’enfant délinquant bénéficie de l’ensemble de garanties prévues par la Convention des droits de l’enfant et d’autres instruments pertinents en matière de justice juvénile, tels les règles minima de Beijing; les Principes directeurs de Tokyo et de Riyad, dans la mesure où l’ensemble des dispositions prises à son égard sont guidées par la sauvegarde de l’intérêt supérieur de l’enfant, la garantie du principe de non‑discrimination et la promotion du droit de l’enfant au développement, en favorisant son droit à la rééducation.
86.Ainsi, si le mineur est âgé de moins de 12 ans révolus, le tribunal l’admoneste et le remet à ses parents, à son tuteur, à son tuteur datif, à la personne ou à l’établissement chargé de sa prise en charge ou de son assistance.
87.Si le mineur est âgé de plus de 12 ans, le tribunal peut lui appliquer une ou plusieurs mesures de protection ou de rééducation, voire même une des peines édictées à l’article 482 du Code de procédure pénale ou assortir les peines par des mesures de protection et de rééducation.
88.Les mesures de protection et de rééducation qui peuvent être prononcées par la chambre des mineurs, telles qu’elles sont définies par l’article 481 du Code de procédure pénale, consistent en:
a)La remise aux parents, au tuteur, à la personne qui exerce la garde de l’enfant, à une personne digne de confiance, à l’établissement ou à la personne chargée de son assistance;
b)L’application du régime de la liberté surveillée;
c)Le placement dans une institution ou un établissement public ou privé d’éducation ou de formation professionnelle, habilité à cet effet;
d)Le placement auprès d’un service public ou d’un établissement chargé de l’assistance;
e)Le placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité;
f)Le placement dans un internat, apte à recevoir des mineurs délinquants d’âge scolaire;
g)Le placement dans un service ou une institution publique d’éducation surveillée ou de rééducation.
89.Dans tous les cas, les mesures susmentionnées doivent être prononcées pour une durée déterminée qui ne peut dépasser la date à laquelle le mineur aura atteint l’âge de18 ans grégoriennes révolus.
90.Pour les mineurs âgés de 12 à 18 ans, la chambre des mineurs peut, exceptionnellement et si elle l’estime indispensable en raison des circonstances ou de la personnalité du délinquant, et en motivant spécialement sa décision, remplacer ou compléter par une peine privative de liberté ou d’amende les mesures prévues à l’article 481 du Code de procédure pénale.
91.Dans ce cas, le maximum et le minimum de la peine prévue par la loi doivent être diminués de moitié, selon les dispositions de l’article 482 du Code de procédure pénale.
92.En matière de réhabilitation et de réinsertion des enfants victimes, différents efforts ont été entrepris aussi bien par le gouvernement que par la société civile.
93.Aussi, depuis 1999 le Ministère de la santé en partenariat avec l’Observatoire national des droits de l’enfant ont créé un centre pilote au sein de l’hôpital d’enfants de Rabat, pour l’accueil, l’écoute et la prise en charge médicale, psychologique et sociale des enfants victimes.
94.Actuellement, il existe 10 centres régionaux similaires dans différentes régions du Royaume.
95.Il incombe à ces centres, la responsabilité de diagnostiquer les différentes atteintes perpétrées à l’encontre de l’enfant: physiques, psychologiques ou sexuelles. Par la suite, la victime est prise en charge selon la nature et l’ampleur des violences subies.
96.Le Ministère de la santé a réalisé d’importants acquis sur le plan médical et la réhabilitation physique. Toutefois, sur les plans de prise en charge psychologique et sociale, des efforts sont déployés pour doter ces centres de spécialistes pour aider à la réhabilitation et à la réinsertion sociale des enfants victimes. Ces efforts se trouvent affaiblis par l’influence des ressources financières et humaines.
97.Les associations et les ONG actives en ce domaine pallient les déficiences liées à la carence des structures d’accueil, de prise en charge, d’assistance et de suivi des enfants victimes de mauvais traitements, de violences et de négligence.
98.En synergie entre le gouvernement et les ONG, différents travaux ont été entrepris pour élaborer une stratégie nationale de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants.
99.Les grandes lignes de ce plan d’action national s’articulent autour des axes suivants:
a) Au niveau des études et de l’encadrement:
−Appuyer les études et les recherches ayant pour objet l’exploitation sexuelle des enfants;
−Créer les outils de recueil, de traitement et de diffusion de l’information au niveau des départements de la justice, la santé, l’éducation et les affaires sociales; les centres d’études et de recherche, des associations et des centres d’écoute et d’orientation;
−Promouvoir les études et les recherches universitaires en ce domaine;
−Former les cadres dans les domaines d’orientation, d’encadrement et de réinsertion des enfants victimes de l’exploitation sexuelle;
b) Au niveau législatif:
−Poursuivre la mise en œuvre de la Convention des droits de l’enfant et des Protocoles facultatifs et instruments pertinents;
−Accélérer le traitement des dossiers et veiller à l’application des jugements, concernant les enfants victimes;
−Promouvoir la possibilité pour les associations de se constituer partie civile dans les affaires de mauvais traitements à l’égard des enfants;
−Le renforcement du rôle du juge des mineurs;
c) Au niveau institutionnel:
−Renforcer la coordination entre les départements ministériels, conformément à l’aspect transversal de la problématique de l’exploitation sexuelle des enfants;
−Mettre en place des structures pour la réhabilitation et la réinsertion familiale et sociale des enfants victimes et garantir les services sociaux, sanitaires et psychologiques nécessaires;
−Appuyer le soutien des expériences des associations actives dans le domaine des enfants victimes de l’exploitation en général et sexuelle en particulier;
−Encadrer et perfectionner la formation des agents de sécurité pour améliorer leurs méthodes de contact et de communication avec les enfants victimes de l’exploitation sexuelle;
d) Au niveau psychologique et éducatif:
−Développer les programmes et les instruments de participation des enfants et des jeunes pour une meilleure prévention et protection de soi dans le cadre de la vie familiale;
−Sensibiliser les familles quant à leur rôle en matière de prévention;
−Rendre effectif le rôle de l’encadrement médical et psychologique pour le suivi des cas des enfants victimes, aussi bien du point de vue relationnel avec la famille, l’école ou le milieu social d’une manière générale;
e) Au niveau socioéconomique:
−Lutter contre la pauvreté et l’exclusion;
−Veiller à la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre les enfants en situation de rue;
−Mettre en œuvre la stratégie nationale et les stratégies sectorielles de lutte contre le travail des enfants, et notamment les jeunes filles domestiques;
−Généraliser l’enseignement primaire et veiller à l’effectivité de son caractère obligatoire;
−La mise en œuvre de ce plan d’action national repose sur le partenariat entre le gouvernement; les collectivités locales; les associations actives dans le domaine de la famille et de l’enfant; les organisations internationales et le secteur privé.
IV. PRÉVENTION DE LA VENTE D’ENFANTS, DE LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET DE LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE LES ENFANTS
101.Le Maroc a déployé de nombreux efforts pour renforcer la mise en œuvre de la Convention des droits de l’enfant et des Protocoles facultatifs à la Convention ratifiés par le Maroc.
102.La prévention des fléaux objet du Protocole facultatif revêt une grande importance, en témoigne à cet égard les mesures prises sur le plan législatif, au niveau des politiques et programmes élaborés pour lutter contre les facteurs de risque qui rendent les enfants vulnérables des proies faciles à toutes formes de violences et d’exploitation. Tel le cas des enfants des rues; des enfants au travail; des enfants victimes de l’immigration clandestine, les enfants non scolarisés ainsi que les effets pervers de la pauvreté.
103.Sur le plan législatif, le Code de procédure pénale a prévu des dispositions pour la protection des enfants en situation difficile.
104.Aussi, le juge des mineurs près du tribunal de première instance peut-il, sur réquisitoire du ministère public, prendre en faveur du mineur en situation difficile toute mesure qu’il estime susceptible de lui garantir la protection, parmi les mesures prévues à l’article 471 du Code de procédure pénale et qui consistent en:
−La remise aux parents, tuteurs, la personne chargée de la garde de l’enfant, ou à une personne digne de confiance;
−Le placement dans un centre d’observation;
−Le placement dans une institution publique ou privée, habilitée à cet effet;
−Le placement dans un service ou un établissement publics chargés de l’assistance à l’enfance ou à un établissement hospitalier, notamment en cas de nécessité d’opérer une cure de désintoxication;
−Le placement dans un établissement ou une institution de formation professionnelle ou de soins, relevant de l’État ou d’une administration publique habilitée, ou à un établissement privé agréé;
−La remise à une association d’utilité publique, habilitée à cet effet.
105.En outre, si le juge des mineurs estime que l’état physique, psychique ou le comportement général du mineur justifie une observation approfondie, il peut ordonner son placement provisoire dans un centre d’observation, agréé pour une durée qui ne dépasse pas trois mois.
106.Ces mesures peuvent, le cas échéant, être exercées sous le régime de la liberté surveillée.
107.Aux termes des dispositions de l’article 513 du Code de procédure pénale, le mineur qui n’a pas atteint l’âge de 16 ans est considéré en situation précaire, lorsque sa sécurité corporelle, mentale ou psychologique, ou morale, ou son éducation est en danger à cause de sa fréquentation des personnes délinquantes ou connues pour leur mauvaise réputation ou ayant des antécédents, lorsqu’il se rebelle contre l’autorité de ses parents, de la personne ayant sa garde, de son tuteur, de la personne qui le prend en charge ou de l’établissement chargé de sa protection, lorsqu’il s’habitue à fuir l’établissement où il suit ses études ou sa formation, lorsqu’il quitte son domicile ou lorsqu’il ne dispose pas d’un lieu adéquat pour s’y installer.
108.Le juge des mineurs peut ordonner à tout moment l’annulation ou la modification des mesures prises, lorsque l’intérêt du mineur le nécessite.
109.Le juge rend sa décision soit d’office, soit à la requête du Procureur du Roi, du mineur, de ses parents, de la personne qui en a la garde, de la personne ou de l’établissement chargé de la protection de l’enfant ou à la suite du rapport dressé par le délégué à la liberté surveillée.
110.Il est obligatoire d’obtenir l’avis du Procureur du Roi, s’il n’a pas présenté une requête, selon les dispositions de l’article 516 du Code de procédure pénale.
111.L’effet des mesures prévues prend fin au terme du délai fixé par la décision du juge des mineurs, et dans tous les cas lorsque le mineur atteint l’age de 16 ans révolus.
112.Toutefois, exceptionnellement et lorsque l’intérêt du mineur le nécessite, le juge peut décider par une décision motivée de prolonger ce délai jusqu’à l’âge de la majorité pénale, conformément aux dispositions de l’article 517 du Code de procédure pénale.
113.En ce qui concerne les mesures prises, notamment celles d’ordre législatif, judiciaire et administratif pour interdire la production et la diffusion du matériel qui fait la publicité des pratiques interdites par le Protocole facultatif, il serait pertinent de se référer aux informations contenues dans la partie relative à l’interdiction de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie impliquant les enfants (voir supra no II).
114.Conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 du Protocole facultatif, le Maroc déploie de nombreux efforts en matière d’information, de sensibilisation et de formation dans les domaines, objet du présent protocole.
115.On cite à titre indicatif les efforts sectoriels déployés par:
−Le Ministère de la justice qui, dans le cadre d’un programme de coopération avec L’UNICEF et avec le Ministère de la justice français, organise un cycle de formation continue et des stages à l’étranger, au profit des juges des mineurs pour les sensibiliser à l’importance du travail avec et pour l’enfant. Ces échanges visent également l’intériorisation par les magistrats des mineurs des normes internationales des droits de l’enfant et de la justice juvénile.
116.Dans le même temps, différentes sessions de formation pour les magistrats ont été organisées portant sur le Protocole facultatif à la Convention des droits de l’enfant et sur les nouvelles dispositions du Code pénal adopté conformément au Protocole facultatif concernant la traite des enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant les enfants.
117.Ces efforts sont soutenus par différentes circulaires envoyées aux tribunaux du Royaume pour une plus grande sensibilisation du milieu judiciaire.
−Le Ministère de la santé développe la stratégie de formation continue au profit des professionnels de la santé. En 2004, le Ministère de la santé prévoit la formation du personnel des centres d’accueil des enfants victimes de violences et de mauvais traitements, notamment au profit des médecins, des psychologues et des assistantes sociales.
118.Cette formation s’articule autour de trois axes: médical; psychologique et social.
119.Le Ministère de la santé a élaboré et diffusé auprès de ses structures périphériques une circulaire (C no 2/ DRC/10 en date du 24 janvier 1994) par laquelle il attire l’attention des responsables locaux sur la gravité de ce phénomène et la nécessité impérieuse de mettre en place un système de dénonciation auprès des autorités compétentes (police, justice) de tous les cas de sévices constatés par les professionnels de santé (médecins, assistantes sociales, etc.).
−Le Ministère de l’emploi, des affaires sociales et de la solidarité organise des sessions de sensibilisation au profit des éducateurs responsables des centres d’accueil des enfants privés de famille, en vue de prévenir et de lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des enfants.
−Le Ministère de l’intérieur a prévu qu’en cas d’exposition d’un enfant à un incident engendré aussi bien par le mauvais traitement que par une violence quelle que soit son origine, l’intervention des services de police s’intéresse en premier lieu à l’enfant, en lui offrant tous les services aptes à protéger sa santé physique et psychique, et se mettent en contact direct avec les services concernés en vue d’assurer à l’enfant la protection nécessaire, et ce, à travers différentes mesures, dont:
Mettre fin à la situation délicate de l’enfant par son éloignement du danger;
Minimiser l’ampleur du choc subi;
Déléguer le cas échéant les moyens de secours;
Accompagner l’enfant à l’hôpital et informer la famille, la justice de l’autorité locale;
Suivre la situation de l’enfant et prendre les mesures requises afin de préserver ses droits, et ce, en coordination avec les acteurs concernés (les parents, la santé, la justice, l’autorité locale et les établissements sociaux).
−L’Observatoire national des droits de l’enfant a créé un centre d’écoute et d’assistance aux enfants victimes de violences et de mauvais traitements, doté d’un numéro vert fonctionnant 24 h/24 h et des professionnels se trouvent à l’écoute des enfants et les assistent dans toutes leurs démarches aussi bien médicales, psychologiques et sociales qu’auprès des tribunaux.
120.Une large campagne de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants a été organisée du 14 décembre 2003 au 13 janvier 2004 sous la présidence effective de S. A. R. la Princesse lalla Meryem, Présidente de l’Observatoire national des droits de l’enfant.
121.L’exploitation des données de cette campagne a permis de relever que:
−Sur les 19 796 appels reçus entre le 14 décembre 2003 et le 13 janvier 2004:
·73,64 % concernaient des agressions sexuelles;
·10,9 % avaient trait à des agressions physiques;
−Sur les 113 interventions de l’Observatoire:
·82 interventions concernaient des agressions sexuelles dont:
·61 interventions en milieu urbain;
·21 interventions en milieu rural.
122.De nombreuses associations déploient des efforts en matière de plaidoyer, de sensibilisation et de vulgarisation des droits de l’enfant et de la nécessité de protéger ces droits contre différentes formes et manifestations des violations des droits de l’enfant.
123.Le Maroc s’est également attelé à élaborer des politiques et des programmes nationaux, en faveur des enfants vulnérables aux mauvais traitements et à l’exploitation sexuelle, tels les enfants des rues, les enfants au travail, les enfants victimes de l’immigration clandestine.
124.Dans le domaine des enfants en situation de rue il faut souligner que le travail de la société civile et des ONG a précédé l’action du gouvernement, par la création de centres d’accueil et par l’organisation des programmes de formation et d’éducation en faveur de ces enfants.
125.Depuis le début des années 90 plusieurs actions ont été également menées par le Gouvernement marocain, en vue de protéger ces enfants et de les réinsérer dans la société, en cherchant à leur offrir des solutions adaptées à leurs besoins.
126.Le Secrétariat d’État chargé de la famille, de la solidarité et de l’action sociale a réalisé en 1999 une enquête sur les enfants en situation de rue, à l’issue de laquelle, un projet de plan d’action national pour l’intégration des enfants de la rue a été élaboré.
127.En dépit du fait que cette enquête n’a couvert que les provinces de Marrakech, Safi, El Jadida, Beni Mellal, Tanger,Tétouan, Fès, Mekhnès, elle a pu dégager l’ampleur et la gravité de ce phénomène qui touche des enfants dont l’âge varie entre 9 et 18 ans. Toutefois, la mendicité et le vagabondage ont rendu difficile l’évaluation du nombre exact des enfants de la rue, lors de cette enquête.
128.Néanmoins, cette dernière a permis d’apporter un éclairage sur les causes directes de ce fléau qui consistent en: la pauvreté, la désagrégation familiale, l’abandon scolaire, l’exode rural, etc.
129.Les objectifs arrêtés par le projet de plan d’action national pour l’intégration des enfants de la rue reposent essentiellement sur:
·La garantie aux enfants en situation de rue de jouir des droits qui leur sont reconnus par la Convention des droits de l’enfant;
·L’intégration et la réinsertion;
·La sensibilisation de tous les acteurs sociaux à la gravité de ce problème;
·La coordination des programmes gouvernementaux et non gouvernementaux ayant pour objet les enfants en situation de rue;
·L’amélioration du niveau d’encadrement des institutions concernées par ce phénomène;
·L’appui aux ONG travaillant avec les enfants en situation de rue.
Toutefois, cette stratégie s’est d’abord fixé des priorités qui consistent en:
·Une attention plus importante aux grandes villes où ce phénomène est le plus répandu;
·Une concentration des efforts dans le périurbain et les quartiers déshérités des anciennes médinas;
·Un ciblage de familles démunies et déséquilibrées;
·Un intérêt particulier aux enfants de moins de 12 ans, notamment les filles;
·Une formation de cadres spécialisés en matière de réintégration sociale;
·Une formation des spécialistes dans les centres d’accueil pour enfants en situation de rue (médecins, psychologues; assistantes sociales, etc.);
·Un renforcement de la coopération et de la coordination entre le gouvernement et la société civile;
·Une sensibilisation de la famille à son rôle éducatif;
·Une allocation budgétaire suffisante.
130.Outre ce projet de plan d’intégration des enfants de la rue, le Secrétariat d’État chargé de la famille, de la solidarité et de l’action sociale a créé des centres pilotes pour l’intégration des enfants de la rue, en collaboration avec les ONG et les collectivités locales.
131.Le Ministère de l’intérieur, pour sa part, a réalisé différentes actions en faveur des enfants des rues.
132.Ainsi, il a procédé, en collaboration avec l’Association marocaine de soutien à L’UNICEF, à l’élaboration d’une étude consacrée aux enfants en détresse pour dégager des indicateurs statistiques précis, au niveau des différentes communes du Royaume, pour maîtriser les problèmes dont pâtit l’enfance et élaborer des plans adéquats, reposant sur des moyens susceptibles d’améliorer leurs conditions de vie à moyen et long terme.
133.Des centres d’insertion des enfants de la rue ont été créés, en collaboration avec les collectivités locales à Tanger, Tétouan et Casablanca.
134.En matière de lutte contre le travail des enfants, on relève d’après les données de l’Enquête nationale sur l’emploi effectuée en 2000 et intégrant la question du travail des enfants conformément aux indicateurs statistiques du suivi du Sommet mondial pour les enfants, une baisse significative des enfants exerçant des travaux en dehors de la domesticité.
135.En l’an 2000, moins de 8 % des enfants de 5 à 14 ans exerçaient une activité professionnelle contre 15,9 % en 1987.
136.Les données de base de la politique nationale dans le domaine du travail des enfants, élaborée sous l’égide du Ministère de l’emploi, des affaires sociales et de la solidarité, en coopération avec l’UNICEF et le programme IPEC‑Maroc, indiquent selon les résultats d’une enquête menée en commun:
137.Une tendance à la baisse des enfants au travail:
− Effectifs:
·550 000 enfants au travail ont moins de 15 ans, 800 000 enfants sans activité;
−Caractéristiques:
·Plus de 80 % des enfants au travail se trouvent dans le milieu rural;
·55 % de garçons et 45 % de filles;
−Les secteurs d’intervention:
·Agriculture et élevage;
·Tapis, confection et textile;
·Travail dans les garages;
·Travail de bois, du cuir et de la poterie;
·Travail domestique;
·Autres activités; vente de cigarettes, lavage de voitures, cireuses, etc.
138.Il faut souligner que les points forts de cette politique nationale dans le domaine du travail des enfants sont principalement:
−L’importance de l’engagement politique;
−Le contexte favorable: la législation nationale en cours d’harmonisation, l’adoption par le Code du travail de 15 ans comme âge minimum légal d’accès au travail, l’interdiction des travaux dangereux aux moins de 18 ans; la ratification des Conventions 138 et 182 de L’OIT;
−La réalisation de programmes concrets et pilotes à multiplier;
−La participation active des ONG;
−La conclusion de partenariats efficaces, entre le gouvernement/UNICEF/BIT/IPEC.
139.À noter que la deuxième phase du projet de coopération avec L’IPEC vient de démarrer en janvier 2004 et focalise son attention sur le travail des enfants dans le monde rural. Ce programme est appuyé par un financement de l’ordre de 2 millions de dollars du Gouvernement américain. Des actions directes sont prévues au bénéfice de 5 000 enfants dans 40 villages et douars situés principalement dans le Gharb et à Taroudant.
140.Cet accord succède à celui signé en octobre 2003 portant sur l’éducation des filles domestiques et financé à hauteur de 3 millions de dollars. Lancé en juin 2001, le premier programme de soutien aux enfants au travail, financé par la France et la Belgique a permis le retrait d’environ 1 400 du travail et de le réinsérer dans le circuit éducatif ou la formation professionnelle.
En matière de programmes éducatifs développés pour lutter contre le travail des enfants, on souligne l’éducation non formelle.
141.Ce programme a été institué depuis 1997, en faveur des enfants âgés de 8 à 16 ans, déscolarisés ou non scolarisés.
142.Le programme de l’éducation non formelle constitue un mode d’éducation qui complète et consolide les efforts déployés en matière de généralisation de l’éducation et de la garantie du droit à l’éducation pour tous.
143.La mise en œuvre de ce programme se fait dans le cadre du partenariat avec les ONG locales, régionales et nationales ainsi qu’avec le soutien des organisations internationales.
144.Le programme de l’Éducation non formelle vise essentiellement à:
−Offrir une éducation pour tous, en vue de contribuer à éradiquer progressivement l’analphabétisme à la base;
−Intégrer les enfants bénéficiaires âgés de 8 à 16 ans dans l’enseignement primaire, secondaire ou professionnel, voire les aider à s’insérer dans la vie active;
−Impliquer et mobilier les organisations gouvernementales et la société civile, en vue d’offrir une éducation à tous les enfants.
145.Le programme de l’éducation non formelle repose sur les principes fondamentaux suivants:
−Une approche générale et intégrée pour la réalisation de l’éducation pour tous;
−Un travail de partenariat auquel contribuent les associations, les organisations et les différents partenaires;
−Une régionalisation d’opérations de participation.
146.Si le programme de l’éducation non formelle vise la catégorie des enfants âgés de 8 à 16 ans non scolarisés ou déscolarisés, il accorde une attention particulière aux:
−Enfants résidant en milieu rural et en milieu périurbain, avec un intérêt particulier pour les filles;
−Enfants au travail (artisanat, petits commerces, les services, etc.);
−Enfants en situation difficile (enfants de la rue, …).
147.Depuis le lancement du programme de l’éducation non formelle en 1997, le nombre des élèves bénéficiaires a atteint plus de 114 000.
148.Un guide des curricula de la première année et des programmes particuliers aux secteurs de l’agriculture et de l’artisanat, ainsi qu’un curricula spécifique pour les enfants non scolarisés ont été élaborés.
149.De même, plusieurs sessions de formation ont été organisées au profit des formateurs, des animateurs, des directeurs d’académie, des délégués provinciaux et des chefs de services pédagogiques.
150.Ainsi 813 personnes ont été formées, dont 451 femmes, au cours de l’année 2000‑2001.
151.Ces efforts ont permis la mise en œuvre d’une nouvelle approche qui concerne en priorité les enfants âgés de 9 à 11 ans, au nombre de 350 000 enfants, afin de les insérer dans le système éducatif.
V. ASSISTANCE ET COOPÉRATION INTERNATIONALE
Prévention
152.Le Maroc déploie de nombreux efforts pour lutter contre la pauvreté. Ainsi des programmes ont été élaborés dans le cadre de la coopération internationale, pour venir en aide aux régions souffrant de difficultés économiques; aux populations vulnérables par le développement d’activités génératrices de revenus, de microcrédits et la dotation des zones rurales en infrastructure de base.
153.Le programme de développement humain durable et de lutte contre la pauvreté rentre dans sa deuxième phase, et s’insère dans le cadre de lutte contre la pauvreté entrepris par les pouvoirs publics, ainsi que dans le cadre des objectifs du deuxième plan de coopération du PUND avec le Royaume du Maroc et dans le Plan de développement économique et social pour la période 2000‑2004 qui comporte un axe prioritaire relatif au développement social et à la lutte contre la pauvreté.
154.Ce programme comporte un volet de lutte contre la pauvreté en milieu rural avec un plan d’action dans 4 provinces prioritaires d’Al Haouz; Chichaoua, Essaouira et Chefechaouen, dont la mise en œuvre permettra l’élargissement des opportunités et des choix offerts aux populations rurales pauvres, et ce, grâce à l’exécution d’environ 400 projets générateurs d’emplois et de revenus.
155.En ce qui concerne la lutte contre la pauvreté en milieu urbain, il faut rappeler que la phase pilote de ce programme qui avait couvert la période 1998‑2001 avait permis d’expérimenter positivement et de valider des approches novatrices de développement économique et social, basées sur le partenariat entre les collectivités locales, les services extérieurs de l’administration, les ONG, les universités, les institutions de recherche et le secteur privé.
156.Durant cette phase du programme, les capacités des acteurs ont été renforcées et 75 projets ont été réalisés dans les neuf communes concernées (cinq à Marrakech; trois à Tanger et un à Ben M’ski ).
157.Dans l’objectif de consolider ces acquis, il a été décidé de reconduire ce programme durant la période 2002-2004 dans les neuf communes et de l’étendre à deux autres communes qui connaissent un taux de pauvreté élevé et où une grande proportion de la population vit dans les bidonvilles.
158.S’agissant du projet pilote d’éducation en milieu rural dans la province de Kelâat des Sraghna, ce projet a été conçu dans le cadre d’une approche participative et décentralisée qui vise à encourager les enfants scolarisés en milieu rural à rechercher leur épanouissement dans leur propre environnement. La stratégie du projet repose sur l’élaboration et l’expérimentation, à l’échelle de 36 unités scolaires de la province de Kelâat des Sraghna, d’un nouveau programme d’enseignement dont le contenu est adapté au contexte socioéconomique et culturel prévalant dans la province et répond aux besoins et aux attentes du monde rural.
159.La mise en œuvre du projet a été conçue dans une perspective intersectorielle qui vise à créer la synergie de base nécessaire pour initier un développement local décentralisé, par la mobilisation des collectivités locales et la participation active des autres départements ministériels concernés. L’éducation sert comme un prélude à un ensemble de mesures d’accompagnement, tels l’approvisionnement en eau potable, les latrines, l’électrification, etc.
160.D’autres projets sont élaborés dans le cadre du développement humain durable et de la lutte contre la pauvreté, tels le projet Microcrédit pour les femmes rurales à Azrou et sa région; le programme Micro Start pour le Maroc, qui visera l’amélioration de l’accès des petits entrepreneurs à faible revenu, plus particulièrement les femmes, aux services financiers afin de développer leurs affaires, augmenter leurs revenus et accroître l’emploi, etc.
161.Selon le rapport national relatif aux objectifs du Millénaire pour le développement, réalisé en décembre 2003, les principales difficultés rencontrées dans la lutte contre la pauvreté sont principalement liées à la faible coordination des programmes mis en œuvre, à l’insuffisance des ressources financières et aux structures économiques et sociales peu favorables à l’intégration de l’ensemble des couches de la population dans le développement économique.
162.Pour accélérer l’exécution des programmes qui sont lancés par l’État, d’autres projets ont été élaborés. Ils portent notamment sur:
−La couverture médicale de base;
−Le régime d’assistance médicale au profit des personnes économiquement faibles qui ne bénéficient pas de l’assurance obligatoire;
−La mise en œuvre de la charte nationale de l’éducation et de la formation;
−La création d’une agence pour le développement social dont l’objectif est d’apporter un soutien au développement communautaire et de contribuer à la lutte contre la pauvreté.
163.À travers les réalisations et les carences en matière de lutte contre la pauvreté, des priorités pour l’aide au développement ont été dégagées et elles concernent:
−L’approvisionnement en eau potable des populations rurales;
−L’électrification rurale;
−La construction de routes en milieu rural;
−La généralisation de l’enseignement fondamental du premier cycle;
−L’amélioration des informations statistiques permettant le suivi et l’évaluation des actions menées dans le cadre de la lutte contre la pauvreté.
164.En matière de prévention et de protection des enfants contre l’exploitation sexuelle, un projet sera réalisé conjointement avec le Maroc et ECPAT International, portant sur les réformes légales au Maroc.
165.Ce projet vise à renforcer la protection contre l’exploitation sexuelle des enfants au Maroc, et ce à travers des études, des analyses et des propositions de réformes législatives destinées à améliorer et à renforcer la législation et les mécanismes existants.
166.Il se propose également d’assister le Gouvernement marocain et tous les acteurs œuvrant pour la protection des enfants au Maroc en vue de la mise en œuvre du plan d’action de Stockholm.
167.Les bénéficiaires de ce projet sont:
−Le personnel judiciaire et les officiers de la police judiciaire chargés des enfants;
−Les décideurs politiques, les parlementaires, le personnel chargé de la collecte des informations statistiques relatives aux enfants, la police, les services sociaux, les ONG et le public en général.
168.Les actions qui seront entreprises dans le cadre de ce projet sont les suivantes:
−Le développement des matériaux d’information sur les droits de l’enfant et l’exploitation sexuelle des enfants;
−Le développement du matériel de formation de la police et du personnel judiciaire. Ce matériel comprendra:
−Les mesures procédurales adaptées aux enfants;
−Les normes relatives aux investigations sur les atteintes sexuelles à l’encontre des enfants;
−les manuels pour les mesures législatives spécifiques existantes et les procédures applicables aux infractions sexuelles et au trafic des enfants;
−Les normes relatives à l’identification et au traitement des enfants victimes de trafic sexuel;
−Les normes relatives aux procédures de rapatriement et de réintégration des enfants victimes de trafic;
−La diffusion de matériaux d’information;
−L’organisation de séminaires publics;
−L’organisation de séminaires spécifiques destinés:
−Aux formateurs de la police, responsables des programmes de formation;
−Au personnel de la police chargé des questions disciplinaires;
−Les officiers de la police judiciaire chargés des enfants;
−Le personnel de l’immigration chargé des opérations de transit;
−Le personnel judiciaire chargé des questions procédurales;
−Le personnel judiciaire chargé de l’instruction des cas de violation des droits de l’enfant.
Protection des victimes et application des lois
169.En matière d’entraide judiciaire, de nombreux traités, conventions et accords bilatéraux sont conclus par le Maroc, avec:
−L’Algérie:
Convention relative à l’entraide judiciaire du 15 mars 1963;
Protocole annexe à la Convention relative à l’assistance mutuelle et à la coopération judiciaire du 15 janvier 1969;
−La République fédérale d’Allemagne:
Convention relative à l’entraide judiciaire et l’échange des informations juridiques en matière civile et commerciale du 29 octobre 1985;
−La Belgique:
Convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile, commerciale et administrative et dans le domaine de l’information juridique du 30 avril 1981;
Convention d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale du 27 février 1959;
Protocole d’accord administratif relatif à l’application des règles régissant l’état des personnes sur les territoires du Royaume du Maroc et de Belgique du 26 septembre 1979;
−L’Égypte:
Protocole d’entraide judiciaire dans le domaine de la formation des magistrats du 14 mai 1997;
−Les Émirats arabes unis:
Accord de coopération judiciaire du 18 septembre 1978;
−L’Espagne:
Accord modifiant les dispositions de la convention judiciaire du 6 octobre 1965;
Convention sur l’entraide judiciaire en matière pénale du 30 mai 1997;
Accord de coopération entre les ministères de la justice du 22 juin 1998;
Convention sur l’assistance aux personnes détenues et sur le transfert des personnes condamnées, du 30 mai 1997;
−Les États-Unis d’Amérique:
Convention d’entraide judiciaire en matière pénale du 17 octobre 1983;
Accord de coopération mutuelle en vue de combattre le terrorisme international, le crime organisé, la production, le trafic et la consommation illicite de la drogue du mois de février 1989;
−La France:
Accord modifiant les dispositions de la Convention judiciaire du 10 août 1981;
Convention Administrative entre les ministères de la justice des deux pays du 29 décembre 1997;
−La Pologne:
Convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et pénale du 22 mai 1979;
−Le Portugal:
Arrangement de coopération entre les ministères de la justice des deux pays du 16 mai 2001.
−La Roumanie:
Convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et pénale du 30 août 1972.
VI. AUTRES DISPOSITIONS JURIDIQUES
170.Outre les dispositions juridiques incriminant la traite des enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène les enfants qui ont été exposées dans le présent rapport, le Maroc a adhéré à l’ensemble des principaux instruments internationaux en matière de droits de l’homme. Il s’agit:
−Du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié en 1979;
−Du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux, culturels, ratifié en 1979;
−De la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ratifiée en 1970;
−De la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ratifiée en 1993;
−De la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ratifiée le 21 juin 1993;
−De la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de famille, ratifiée le 21 juin 1993.
171.Le Maroc a également adhéré le 17 août 1973 à la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et l’exploitation de la prostitution d’autrui, conclue à Lake Success, le 21 mars 1950.
172.Il a ratifié la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage.
173.Le Maroc a également ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée le 19 septembre 2002. Il a également signé la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement des enfants.
174.Dans le même sens, le Maroc a ratifié un certain nombre de conventions de l’Organisation internationale du Travail, dont la Convention 138 relative à l’âge minimum d’accès au travail et la Convention 182 relative à la lutte contre la pires formes de travail à l’égard de l’enfant.
175.De nombreuses initiatives ont été prises pour mettre en œuvre ces conventions, notamment l’élaboration d’un guide de formation avec l’appui de L’IPEC et la formation des inspecteurs du travail, la conclusion d’accords de partenariat avec les artisans dans le cadre de la protection de l’enfance.
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