COMITÉ CONTRE LA TORTURETrente-huitième sessionGenève, 30 avril-18 mai 2007
EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION
Conclusions et recommandations du Comité contre la torture
POLOGNE
1.Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique de la Pologne (CAT/C/67/Add.5) à ses 769e et 772e séances (CAT/C/SR.769 et CAT/C/SR.772), les 10 et 11 mai 2007, et a adopté, à sa 776e séance (CAT/C/SR.776), le 15 mai 2007, les conclusions et recommandations ci-après.
A. Introduction
2.Le Comité accueille avec satisfaction le quatrième rapport de la Pologne et les renseignements qu’il contient. Il se déclare satisfait du dialogue engagé avec la délégation de l’État partie et félicite celui‑ci des réponses détaillées apportées par écrit à la liste des points à traiter (CAT/C/POL/Q/4/Rev.1/Add.1), qui ont facilité les débats entre la délégation et les membres du Comité.
3.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau, composée de représentants de plusieurs ministères, et la remercie des efforts qu’elle a déployés pour apporter des renseignements supplémentaires, permettant ainsi un dialogue constructif pendant l’examen du rapport.
B. Aspects positifs
4.Le Comité note avec satisfaction que, pendant la période écoulée depuis l’examen du dernier rapport périodique, l’État partie a ratifié les conventions et protocoles internationaux relatifs aux droits de l’homme ci-après ou y a adhéré:
a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 7 mai 2005;
b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 4 mars 2005;
c)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le 22 mars 2004;
d)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 14 septembre 2005;
e)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le 1er juillet 2002;
f)La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le 29 septembre 2003;
g)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le 25 décembre 2003;
h)Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le 28 janvier 2004.
5.Le Comité note en outre avec satisfaction les efforts entrepris par l’État partie pour introduire des réformes législatives et modifier ses politiques et ses procédures en vue d’assurer une meilleure protection des droits de l’homme, y compris du droit de ne pas être soumis à la torture et à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et en particulier:
a)La loi de juin 2003 sur la protection des étrangers sur le territoire polonais;
b)La loi de janvier 2005 sur les minorités nationales et ethniques et sur les langues régionales;
c)Le Plan national de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains;
d)Le Programme national pour la prévention de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui leur est associée, mis en place en 2003;
e)La création en 2006 de l’institution du Médiateur pour les malades placés en hôpital psychiatrique;
f)La mise en place en février 2006 d’un programme national de protection des victimes d’infractions pénales.
C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Définition de la torture
6.Le Comité regrette que l’État partie maintienne sa position de ne pas incorporer la Convention dans la législation polonaise et rappelle la préoccupation qu’il a exprimée dans ses précédentes conclusions et recommandations (A/55/44, par. 85 à 95) concernant l’absence dans la législation polonaise d’une qualification pénale de la torture, conformément à l’article premier et au paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention (art. 1 et 4).
Le Comité, rappelant ses recommandations précédentes (A/55/44, par. 85 à 95) exprime de nouveau l’avis que l’État partie devrait inclure dans son Code pénal une infraction spécifique de torture, selon la définition donnée à l’article premier de la Convention, et rendant les actes de torture passibles de peines appropriées, conformément au paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention.
Détention avant jugement
7.Le Comité est préoccupé par la durée de la détention avant jugement qui, en vertu du Code de procédure pénale, peut aller jusqu’à deux ans, ainsi que par le fait que la législation polonaise ne fixe pas une durée maximale de la détention avant jugement à partir de l’ouverture de la procédure judiciaire (art. 2 et 11).
L’État partie devrait prendre des mesures appropriées pour garantir que sa politique en matière de détention avant jugement réponde aux normes internationales et que le placement en détention ne soit appliqué qu’à titre exceptionnel et pour une durée limitée. L’État partie devrait envisager d’avoir recours à d’autres mesures que la détention avant jugement.
Garanties fondamentales
8.Le Comité est préoccupé par les restrictions qui pourraient être imposées aux garanties fondamentales de la loi pour les personnes détenues par la police, en particulier le droit de communiquer avec un avocat dès le début de la détention, y compris pendant l’enquête préliminaire, et le droit de s’entretenir en privé avec celui-ci (art. 2 et 11).
L’État partie devrait prendre des mesures efficaces pour faire en sorte que toutes les garanties fondamentales que la loi prévoit pour les personnes détenues par la police, en particulier le droit de communiquer avec un avocat et de s’entretenir avec lui en privé, soient respectées dès le début de la détention, y compris pendant l’enquête préliminaire.
9.Le Comité prend note de l’instauration d’un «procès abrégé» dans le cadre de la réforme du Code de procédure pénale (art. 387) et il serait préoccupé si cette nouvelle formule donnait lieu à des pressions indues exercées sur des suspects pour les amener à accepter cette procédure (art. 2).
L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le caractère volontaire de la demande d’application de ce genre de procédure.
10.Le Comité regrette l’absence de système d’aide juridictionnelle suffisant en Pologne et regrette en particulier que le projet de loi sur l’accès à l’aide juridictionnelle gratuite n’ait pas encore été soumis au Parlement (Sejm) compte tenu des incidences que ce retard pourrait avoir sur la protection des personnes sans ressources (art. 2).
L’État partie devrait prendre des mesures efficaces pour accélérer l’adoption de la loi sur l’accès à l’aide juridictionnelle gratuite de façon à garantir la protection des personnes sans ressources et leur accès à la justice.
11.Le Comité se déclare préoccupé par les allégations persistantes faisant état de transferts illégaux de personnes par la Pologne dans le contexte de la lutte contre le terrorisme international. Il prend toutefois note de la déclaration de la délégation polonaise qui a affirmé que la Pologne n’avait pas pris part et ne prenait pas part, de quelque façon que ce soit, à des transferts illégaux de personnes soupçonnées d’actes de terrorisme (art. 2 et 3).
L’État partie devrait appliquer le principe du non ‑renvoi à tous les détenus placés sous sa garde et prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter et empêcher que des suspects ne soient livrés à des États dans lesquels ils courent un risque sérieux d’être soumis à la torture, afin de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 de la Convention. Il devrait toujours veiller à ce que les suspects aient la possibilité de contester les décisions de renvoi.
Détention de demandeurs d’asile et d’autres étrangers
12.Le Comité note avec préoccupation l’absence de dispositions législatives régissant spécifiquement la rétention d’étrangers après la date fixée pour leur expulsion et le fait que des étrangers aient été retenus dans des zones de transit au‑delà de la date fixée pour leur expulsion sans décision judiciaire (art. 3 et 11).
L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour s’occuper de cette situation et faire en sorte que la rétention d’étrangers dans des zones de transit ne soit pas indûment longue et que, si la détention doit être prolongée au ‑delà de quelques jours, la décision soit prise par une autorité judiciaire.
13.Le Comité relève aussi avec préoccupation le régime et les conditions matérielles de détention dans les zones de transit ou les centres de rétention dans lesquels sont placés les étrangers dans l’attente de leur expulsion en vertu de la législation relative aux étrangers (art. 3 et 11).
L’État partie devrait revoir le régime et les conditions matérielles dans les centres de rétention aux fins d’expulsion, notamment en ce qui concerne la dimension des cellules et les activités proposées aux détenus, afin de s’assurer qu’ils sont conformes aux normes internationales minimales.
Mauvais traitements et recours excessif à la force, y compris homicides par les membres des forces de l’ordre
14.Le Comité prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles les membres des services de répression fond un usage excessif de la force, et se réfère en particulier aux incidents qui se sont produits en mai 2004 à Lódz, pendant les fêtes universitaires au cours desquelles des munitions pénétrantes ont été utilisées «par erreur». Il s’inquiète en particulier de ce que l’enquête ne soit toujours pas achevée et qu’aucune information n’ait été donnée concernant les mesures disciplinaires infligées aux policiers tenus pour responsables et qui font actuellement l’objet d’une enquête (art. 10 et 12).
L’État partie devrait:
a) Veiller à ce que toutes les plaintes ou allégations faisant état d’actes répréhensibles commis par les forces de l’ordre, en particulier lorsqu’il y a un mort ou un blessé grave, donnent lieu immédiatement à une enquête impartiale et diligente. Dans les cas où il existe de fortes présomptions d’actes de torture ou de mauvais traitements, le suspect devrait en principe être suspendu de ses fonctions ou muté pendant la durée de l’enquête, en particulier s’il risque d’entraver l’enquête;
b) Traduire en justice les auteurs d’actes de violence, prononcer contre ceux qui sont reconnus coupables des peines appropriées et accorder aux victimes une indemnisation adéquate afin de mettre un terme à l’impunité de fait dont bénéficient les membres des forces de l’ordre responsables d’actes contraires à la Convention;
c) Revoir et renforcer les programmes d’éducation et de formation en ce qui concerne le recours à la force et l’utilisation des armes par les membres des forces de l’ordre afin de garantir que le recours à la force soit strictement limité à ce qui est nécessaire pour l’accomplissement de leurs fonctions.
Formation
15.Le Comité reconnaît qu’il existe de nombreux programmes de formation à l’intention des membres des forces de l’ordre, du personnel de l’administration pénitentiaire, des gardes frontière et du personnel médical, mais il note avec préoccupation l’absence de programmes visant à évaluer l’incidence des formations dispensées et leur efficacité en ce qui concerne la diminution des cas de torture, de violence et de mauvais traitements (art. 10).
L’État partie devrait élaborer et appliquer une méthode permettant d’évaluer l’efficacité et l’incidence des programmes de formation et d’éducation sur la diminution du nombre de cas de torture, de violence et de mauvais traitements.
Obligation de procéder immédiatement à une enquête impartiale
16.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de l’existence sur le territoire de la Pologne de centres de détention secrets pour les étrangers soupçonnés d’activités terroristes. Il prend note des dénégations énergiques de la délégation polonaise (art. 3, 12 et 16).
Le Comité demande instamment à l’État partie de lui communiquer des informations sur la portée de l’enquête menée sur ces allégations par le Parlement polonais, sur la méthode suivie et les conclusions, afin de pouvoir considérer la question comme close.
Conditions de détention
17.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour lutter contre le problème du surpeuplement carcéral, mais il est préoccupé par certaines mesures temporaires adoptées par l’État partie pour rechercher des solutions, en particulier l’affectation d’espaces communs tels que des centres communautaires, des salles de gymnastique, des salles de réunion, etc., à des fins d’hébergement et par les conséquences que ces mesures pourraient avoir sur le régime carcéral et les conditions matérielles de détention dans le pays (art. 11).
L’État partie devrait prendre les mesures voulues pour lutter contre le problème du surpeuplement carcéral sans compromettre le régime et les conditions matérielles de détention. Il devrait dégager les ressources matérielles, humaines et budgétaires nécessaires pour garantir la compatibilité des conditions de détention dans le pays avec les normes internationales minimales.
Traite des êtres humains
18.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour combattre et prévenir la traite des êtres humains par l’adoption de textes législatifs et d’autres mesures; mais il est préoccupé par l’absence de définition de la traite des êtres humains dans le Code pénal. Il regrette aussi le manque de renseignements sur le nombre d’affaires qui ont été portées devant les tribunaux et les peines prononcées contre les auteurs (art. 16).
L’État partie devrait ajouter dans son Code pénal une définition du terme «traite» conformément au Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (CEDAW/C/POL/CO/6).
Il devrait donner des informations détaillées et des statistiques sur le nombre d’affaires portées devant les tribunaux et les peines qui ont été prononcées le cas échéant contre les responsables.
Brimades dans l’armée
19.Le Comité constate que l’État partie est parvenu à faire baisser le nombre de cas de mauvais traitements contre des jeunes recrues dans l’armée mais demeure préoccupé par le nombre élevé de cas qui sont toujours signalés (art. 2 et 16).
L’État partie devrait éradiquer le bizutage dans l’armée, continuer de mettre en œuvre des mesures de prévention, faire en sorte que ces pratiques donnent lieu immédiatement à des enquêtes impartiales et efficaces et que les auteurs de ces actes soient traduits en justice, et faire connaître au public l’issue des actions judiciaires engagées.
L’État partie devrait garantir la réadaptation des victimes, y compris l’assistance médicale et psychologique voulue.
Minorités et autres groupes vulnérables
20.Le Comité relève avec préoccupation les rapports faisant état d’intolérance et de haine à l’égard des minorités et d’autres groupes vulnérables en Pologne, y compris des manifestations récents d’incitation à la haine et d’intolérance à l’endroit d’homosexuels et de lesbiennes (art. 16).
L’État partie devrait inclure dans son Code pénal une infraction pour réprimer les crimes motivés en tant qu’actes d’intolérance et d’incitation à la haine et à la violence fondés sur l’orientation sexuelle. En outre, il devrait rester vigilant et veiller à ce que les mesures d’ordre juridique et administratif pertinentes en vigueur soient scrupuleusement respectées et à ce que les programmes de formation et les directives administratives communiquent en permanence au personnel le message que l’incitation à la haine et à la violence ne sera pas tolérée et sera dûment sanctionnée.
L’État partie devrait apporter des renseignements détaillés et des statistiques sur le nombre et le type de crimes motivés par la haine ainsi que sur les mesures administratives et judiciaires adoptées pour enquêter sur ces crimes et sur les condamnations prononcées.
Collecte de données
21.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas été en mesure de fournir des données statistiques concernant certains aspects de la Convention ou que les données apportées ne soient pas correctement ventilées (par exemple par âge, sexe ou groupe ethnique). Pendant le dialogue il en a été ainsi pour les données sur la violence à l’égard des femmes, y compris les cas de viol et de harcèlement sexuel, et sur les crimes à connotation raciale, en particulier la violence contre les Roms.
L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les autorités compétentes, ainsi que le Comité, aient connaissance de tous ces éléments pour évaluer dans quelle mesure l’État partie s’acquitte des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention.
22.Le Comité félicite l’État partie pour les dons qu’il a versés de 1999 à 2005 au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture et l’encourage à continuer de contribuer.
23.Le Comité prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des statistiques détaillées, ventilées par infraction, appartenance ethnique, âge et sexe, sur les plaintes dénonçant des actes de torture et des mauvais traitements imputés à des membres des forces de l’ordre ainsi que sur les enquêtes, poursuites et sanctions pénales ou disciplinaires correspondantes.
24.L’État partie est encouragé à diffuser largement les rapports et les réponses aux listes de questions soumis par la Pologne au Comité ainsi que les présentes conclusions et recommandations, dans les langues voulues, par le biais des sites Web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.
25.Le Comité invite l’État partie à soumettre son document de base commun, selon les prescriptions énoncées en la matière dans les Directives harmonisées pour l’établissement de rapports récemment approuvées par les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/MC/2006/3 et Corr. 1).
26.Le Comité prie l’État partie de lui faire parvenir, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 8, 9, 15, 18 et 19.
27.L’État partie est invité à soumettre son sixième rapport périodique d’ici au 30 juin 2011.
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