Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale
Quatre-vingtième session
Compte rendu analytique de la 2189 e séance
Tenue au Palais Wilson, à Genève, le mercredi 22 août 2012, à 15 heures
Président: M. Avtonomov
Sommaire
Examen des rapports, observations et renseignements soumis par les États parties en application de l’article 9 de la Convention (suite)
Dix-huitième à vingtième rapports périodiques de l ’ Autriche
La séance est ouverte à 15 heures.
Examen des rapports, observations et renseignements soumis par les États parties en application de l’article 9 de la Convention (suite)
Dix-huitième à vingtième rapports périodiques de l’Autriche (CERD/C/AUT/18-20; CERD/C/AUT/Q/18-20; CERD/C/AUT/CO/18-20, HRI/CORE/1/Add.8)
1. Sur l ’ invitation du Président, la délégation autrichienne prend place à la table du Comité .
2.M me Ohms (Autriche) explique que, pour lutter contre le racisme, l’Autriche agit sur deux fronts: la prévention et la protection d’une part, et l’aide aux victimes d’autre part, son action reposant sur le dialogue et la recherche d’un équilibre social durable. Les membres du Gouvernement autrichien s’emploient à montrer l’exemple en s’abstenant de proférer des propos racistes et en dénonçant le radicalisme verbal. Deux représentants de la minorité croate du Burgenland font partie du Gouvernement, qui compte par ailleurs un Secrétaire d’État à l’intégration, lequel est un ardent défenseur de l’adoption de solutions globales contre le racisme, la discrimination et l’intolérance. Le Gouvernement autrichien a mis en œuvre un modèle de partenariat social, qui vise à garantir à tous un revenu minimum et un système éducatif et de santé de qualité. Une série de mesures d’accès à l’emploi sont prises à l’intention des membres des minorités. L’Autriche établit une distinction entre minorités ethniques et communautés migrantes et répond aux besoins de chaque groupe de manière adéquate.
3.En 2010, un Plan national d’action pour l’intégration a été adopté afin d’appuyer et d’intensifier les mesures prises par le Gouvernement fédéral, les régions, les villes, les partenaires sociaux et les organisations de la société civile en faveur de l’égalité des chances pour tous les migrants. Des indicateurs d’intégration ont été élaborés dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et de la santé. Depuis 2008, le rapport sur l’intégration fournit des données statistiques complètes sur la composition de la société autrichienne, ce qui permet aux autorités de connaître le nombre, l’origine et la situation des personnes d’origine étrangère. D’après le rapport 2012 sur l’intégration, qui dresse un état des lieux des mesures prises jusqu’à présent, la vingtaine de projets mis en œuvre pour promouvoir l’intégration des migrants commencent à produire leurs effets.
4.Le système éducatif autrichien est d’une grande qualité et l’accès à l’éducation est indépendant de la nationalité, de l’origine, de l’appartenance ethnique, du milieu social ou de la situation économique des élèves et de leur famille. Les valeurs fondamentales que sont la démocratie, l’humanité, la solidarité, la paix, la justice, l’ouverture et la tolérance sont inscrites dans la Constitution. Une éducation aux droits de l’homme est dispensée, afin d’inciter les citoyens à s’élever contre le racisme. Plusieurs mesures ont été adoptées en faveur des élèves d’origine étrangère, des mesures générales qui renforcent l’égalité des chances de tous les élèves et des mesures ciblées pour favoriser la réussite scolaire des élèves dont l’allemand n’est pas la première langue. Le prochain rapport national sur l’éducation, qui sera publié en décembre 2012, contiendra des données et des indicateurs détaillés qui orienteront la prise de décisions dans le domaine de l’éducation.
5.Sur le marché de l’emploi, tout est fait pour éviter la discrimination fondée sur l’appartenance ethnique ou la race. Tous les ressortissants étrangers bénéficient d’une égalité de traitement avec les travailleurs autrichiens, dès lors qu’ils sont autorisés à travailler dans le pays. Le Service public de l’emploi a davantage mis l’accent sur la qualification et la formation des migrants ces dernières années. Le Conseil consultatif des droits de l’homme, organe indépendant chargé de contrôler les activités des forces de l’ordre sous l’angle des droits de l’homme, est désormais rattaché au Bureau du Médiateur, afin de renforcer son indépendance. Des mesures législatives ont été adoptées afin de mieux combattre le racisme et d’engager des poursuites lorsque des plaintes sont déposées pour racisme. L’article 283 du Code pénal a été modifié afin de donner une nouvelle définition des éléments constituant une infraction d’incitation à la haine. Les nouvelles dispositions pénales, entrées en vigueur en janvier 2012, étendent l’interdiction de l’incitation et élargissent le cercle des personnes et des groupes protégés en tenant compte de nombreux facteurs (race, couleur de peau, langue, sexe, âge, orientation sexuelle, etc.).
6.L’interdiction de la discrimination a également été renforcée en droit administratif. L’article III de la loi introductive aux actes de procédure administrative de 1991 a été modifié afin de pouvoir engager des poursuites contre des actes et des pratiques discriminatoires même si la race, la couleur de peau, l’origine ethnique, la nationalité ou la religion, entre autres, ne constituent pas le motif principal, mais l’un des motifs de discrimination. Le mandat de la Commission pour l’égalité de traitement et celui du Médiateur ont été élargis et s’appliquent désormais aussi aux personnes faisant l’objet d’une discrimination en raison de leurs liens étroits avec des personnes protégées du fait de leur appartenance ethnique ou de leur religion.
7.Les négociations relatives à la mise en place de panneaux de signalisation en slovène et en allemand en Carinthie ont enfin abouti en avril 2011. De même, en vertu de la loi, certains organismes publics sont tenus d’utiliser le croate, le slovène et le hongrois comme langue officielle, en plus de l’allemand, si on leur en fait la demande. La disposition de la loi relative à l’emploi des étrangers en vertu de laquelle les salariés étrangers devaient être licenciés en priorité en cas de réduction d’effectifs a été abrogée. L’accès au marché du travail des victimes de la traite des êtres humains et des personnes entrées en Autriche au titre du regroupement familial a été facilité, et les possibilités d’emploi ont été élargies pour les étudiants étrangers.
8.M. Lahiri (Rapporteur pour l’Autriche) rappelle que le racisme et la xénophobie ont émaillé l’histoire de l’Autriche. À l’heure actuelle, deux partis d’extrême droite, le FPÖ et le BZÖ, sont très populaires et semblent être considérés comme des partis démocratiques. Ces dernières années, des policiers ont été poursuivis dans des affaires de mauvais traitements infligés aux étrangers mais le verdict prononcé à leur égard a été clément. Beaucoup s’interrogent sur le racisme de la police autrichienne. Dans l’ensemble, les personnes d’origine africaine ou asiatique sont victimes de préjugés, largement véhiculés par les médias, et sont notamment soupçonnées d’être les principaux responsables du trafic de drogues dans le pays. Depuis la promulgation de la loi sur l’asile en 1992 et l’institution de quotas annuels de permis de séjour, l’immigration nette a beaucoup reculé en Autriche et ne dépasse pas 10 000 personnes par an. Le nombre d’étrangers résidant légalement dans le pays est légèrement supérieur à 10 % de la population.
9.M. Lahiri note que le rapport ne contient pas de statistiques ventilées sur la composition ethnique de la population alors que, dans ses précédentes observations finales (CERD/C/AUT/CO/17, par. 9), le Comité avait recommandé à l’État partie d’effectuer des recensements et de recueillir des renseignements sur l’utilisation des langues ou d’autres indicateurs de la diversité ethnique. Le Rapporteur déplore que l’État partie continue de refuser de prendre en considération l’appartenance ethnique dans ses enquêtes et d’invoquer des raisons historiques à titre de justification. La délégation est invitée à formuler des commentaires sur cette question. Dans ses observations sur les recommandations qui lui ont été adressées à l’issue de l’Examen périodique universel (A/HRC/17/8/Add.1), l’Autriche a indiqué qu’elle ne jugeait pas utile d’élaborer un plan national de lutte contre le racisme conformément à la Déclaration et au Programme d’action de Durban car elle disposait déjà d’un Plan national d’action pour l’intégration. M. Lahiri considère cependant que les mesures de prévention de la discrimination raciale prévues par le Plan laissent tellement à désirer qu’on ne saurait dire qu’il peut tenir lieu de plan national de lutte contre le racisme. Il regrette en outre l’absence de mécanisme chargé d’assurer un suivi systématique de l’application des observations finales du Comité. La délégation est invitée à donner son point de vue à ce sujet.
10.Des informations portées à la connaissance du Comité montrent que le système de justice pénale continuerait d’être marqué par un racisme institutionnalisé, que l’État partie n’a pas encore créé de mécanisme d’enquête crédible pour faire la lumière sur les brutalités policières à motivation raciste et que les auteurs de ces actes ne sont souvent pas poursuivis ou, lorsqu’ils le sont, les peines prononcées sont très légères, ce qui contribue à créer un climat d’impunité. Le Rapporteur accueille cependant avec satisfaction la nouvelle réglementation obligeant les procureurs à signaler au Ministère de la justice toute affaire dans laquelle l’infraction était accompagnée de l’une des circonstances aggravantes visées au paragraphe 5 de l’article 33 du Code pénal, parmi lesquelles figure le racisme. Cependant, comme la police ne précise généralement pas dans ses rapports d’enquête que l’infraction a été commise pour des motifs racistes, les procureurs n’appliquent pas la nouvelle réglementation. Il serait intéressant de savoir si l’État partie a pris des mesures afin de remédier à cette situation. M. Lahiri note à la lecture du rapport (par. 35) que l’État partie a apporté des modifications à l’article 283 du Code pénal afin de donner suite à l’une des recommandations formulées par le Comité dans ses précédentes observations finales (CERD/C/AUT/CO/17, par. 15). Il constate toutefois avec préoccupation que l’article 283 tel que modifié vise désormais les actes tendant à encourager les violences racistes qui touchent un «large public», et non plus 10 personnes comme par le passé. En conséquence, les actes visant à promouvoir la haine raciale dont le public ne peut être qualifié de large ne tombent plus sous le coup de l’article 283 du Code pénal. Des explications de la délégation seraient utiles sur ce point.
11.Rappelant que le Comité avait recommandé à l’État partie de prendre des mesures pour garantir l’accès des personnes d’ascendance africaine, des Latino-Américains et des Roms aux lieux publics (CERD/C/AUT/CO/17, par. 23), le Rapporteur relève que, d’après des informations, des «quotas d’étrangers» continueraient d’être appliqués par les gérants d’établissements publics, c’est-à-dire que ceux-ci ne laisseraient qu’un nombre limité de personnes d’origine étrangère entrer dans leur établissement. L’article 87 du Code du commerce, qui prévoit la possibilité de retirer une licence d’exploitation à son titulaire en cas de violation grave des dispositions interdisant la discrimination raciale, n’aurait encore jamais été appliqué. Un complément d’information serait bienvenu sur ce point. La Cour fédérale du droit d’asile continue d’être engorgée mais l’État partie a entrepris d’améliorer sa structure en vue d’apurer l’arriéré de demandes d’asile et de recours en attente d’examen. La délégation est invitée à décrire la situation à ce jour et à indiquer si des mesures ont été prises pour garantir l’indépendance du Bureau du médiateur, que le Comité international de coordination des institutions nationales des droits de l’homme a déchu de son statut A et doté du statut B. Enfin, le Rapporteur demande des précisions sur les mesures concrètes qui ont été adoptées afin de donner suite à la circulaire no 19/2008 du Ministère fédéral de l’éducation, des arts et de la culture dans laquelle celui-ci précise que la maîtrise insuffisante de la langue d’instruction ne devrait pas être un critère pour orienter des élèves vers des écoles spécialisées.
12.M. Murillo Martínez, se référant au paragraphe 3 du rapport, demande si l’État partie envisage d’engager des réformes pour que la Convention soit directement applicable par les tribunaux nationaux. Notant que l’appartenance à une minorité nationale n’est pas définie dans la loi relative à l’égalité de traitement dans les services publics mais que, d’après le rapport, cette lacune semble être comblée par la jurisprudence (par. 8), il invite la délégation à citer des décisions de justice qui ont contribué à faire progresser le droit dans ce domaine. Il l’invite également à indiquer si une suite a été donnée au dialogue entamé avec la société civile à l’occasion de l’Examen périodique universel. À cet égard, il se dit surpris que l’Autriche n’ait pas accepté une vingtaine des recommandations formulées à l’issue de l’Examen (voir document A/HRC/17/8/Add.1), dont plusieurs ont trait à la discrimination raciale. En outre, il souhaiterait un complément d’information sur la façon dont les mesures d’action positive mentionnées au paragraphe 14 du rapport sont appliquées concrètement et demande si la Recommandation générale no 32 du Comité concernant la signification et la portée des mesures spéciales (CERD/C/GC/32) a été prise en considération lors de la mise au point de ces mesures.
13.Se félicitant de l’abrogation des dispositions de la loi relative à l’emploi des étrangers qui prévoyaient qu’en cas de réduction d’effectifs, les salariés étrangers devaient être licenciés en premier, M. Murillo Martínez prie la délégation d’indiquer comment cette modification se traduit concrètement dans les statistiques et l’invite à donner de plus amples informations sur les groupes de travail sur l’égalité de traitement qui ont été créés dans toutes les universités. Il souhaiterait connaître l’état d’avancement des travaux de ratification de la Convention de l’UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement et aimerait en savoir davantage sur le projet relatif aux relations entre la police et les Africains dont il est question au paragraphe 22 b) du rapport ainsi que sur les programmes de tutorat pour les Roms mentionnés au paragraphe 30, grâce auxquels il n’y a désormais plus d’enfants roms du Burgenland dans les écoles pour enfants ayant des besoins spéciaux. Il demande comment le Protocole additionnel à la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité, auquel l’Autriche est partie, et le Code de déontologie des journalistes sont utilisés pour lutter contre la diffusion d’idées racistes sur Internet. La délégation est invitée à commenter les tableaux sur les infractions racistes figurant aux paragraphes 44 et 45 du rapport, car il est difficile de se faire une idée de l’évolution de la situation. Elle est également invitée à fournir de plus amples renseignements sur les activités menées par l’Autriche afin de lutter contre l’antisémitisme et décrire les résultats de l’application de la loi relative aux groupes ethniques, qui prévoit que des conseils consultatifs composés de représentants de groupes ethniques conseillent le Gouvernement sur des questions les concernant. Enfin, M. Murillo Martínez demande quelles activités ont été menées par l’Autriche dans le cadre de la célébration de l’Année internationale des personnes d’ascendance africaine et quelle a été sa contribution aux préparatifs de la Décennie des personnes d’ascendance africaine.
14.M. Diaconu demande pourquoi la législation antidiscrimination raciale n’est pas appliquée dans les nombreux cas où des partis politiques tiennent des discours racistes. Le Bureau du Médiateur a formulé des recommandations importantes concernant la protection contre la discrimination, mais il semble qu’il manque de moyens et que seul le bureau de Vienne bénéficie de ressources pour lutter contre la discrimination. La délégation est invitée à fournir des explications à cet égard. L’expert note que les autorités et les cercles universitaires essaient de codifier la langue romani pour mettre en place un enseignement dans cette langue, mais que l’Autriche n’a pourtant pas accepté la recommandation qui lui avait été faite en ce sens à l’issue de l’Examen périodique universel. La délégation voudra bien fournir des précisions sur ce point. M. Diaconu constate avec satisfaction que des panneaux de signalisation bilingues (slovène et allemand) seront mis en place en Carinthie dans les localités dans lesquelles au moins 17,5 % de la population est plurilingue, mais demande à la délégation des explications sur l’emploi de l’adjectif «plurilingue».
15.M. de Gouttes dit qu’au vu de l’importance que semble accorder l’État partie à la Convention européenne des droits de l’homme, la délégation pourrait fournir des exemples de décisions judiciaires faisant application de l’article 14 de la Convention européenne en corrélation avec les prescriptions de la Convention. Il souhaite obtenir un complément d’information sur les mesures et stratégies adoptées par l’État partie pour enrayer la montée des discours xénophobes dans les milieux politiques, en particulier de la part de partis populistes, à l’égard des Africains, des musulmans et des Roms. Le rapport mentionnant la jurisprudence bien établie de la Cour constitutionnelle autrichienne concernant la mise en œuvre de la Convention au niveau fédéral, la délégation voudra bien fournir des exemples d’arrêts. L’expert note que la loi relative aux associations interdit la création d’associations qui font l’apologie de la haine raciale ou y incitent, et demande à la délégation de donner des exemples concrets d’associations qui auraient été interdites. Il voudrait savoir si cette loi est applicable aux partis politiques extrémistes.
16.M. de Gouttes dit que les pouvoirs d’enquête du Bureau du Médiateur semblent n’avoir été prévus que dans le cadre de la mise en œuvre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et demande si des enquêtes sont menées dans d’autres cas que celui des actes de torture. Il note avec satisfaction que les subventions accordées au titre de la loi relative aux aides publiques à la presse peuvent être retirées en cas de publication d’écrits incitant à la haine, et demande si cette mesure peut s’appliquer aux partis politiques. Dans l’affirmative, il voudrait des exemples de partis dont les subventions auraient été supprimées. Constatant avec intérêt que le paragraphe 5 de l’article 33 du Code pénal mentionne les motivations racistes et xénophobes parmi les circonstances particulièrement aggravantes à prendre en considération dans la détermination de la peine et que les procureurs sont tenus de signaler au Ministère fédéral de la justice toutes les affaires dans lesquelles une telle circonstance aggravante est prise en compte, il invite la délégation à donner des exemples de telles affaires. Enfin, il aimerait en savoir plus sur la formation aux droits de l’homme dispensée aux adolescents susceptibles de devenir extrémistes.
17.M. Thornberry demande à la délégation de confirmer les informations communiquées par des ONG selon lesquelles le mot «race» a été supprimé de certaines lois fédérales. Il lui demande également de préciser le sens du paragraphe 8 du rapport, selon lequel «la protection contre la discrimination liée à l’appartenance ethnique s’applique à toutes les personnes perçues comme étant étrangères». Il note avec satisfaction que la loi relative à l’égalité de traitement prévoit la possibilité d’adopter des mesures d’action positive mais voudrait savoir si ces mesures sont obligatoires lorsque les circonstances le justifient ou si elles sont facultatives. Enfin, il demande à l’État partie s’il juge toujours nécessaire de maintenir sa déclaration interprétative à l’article 4 de la Convention.
18.M. Kutrelève que le droit constitutionnel fédéral en vigueur interdit d’établir une quelconque distinction entre étrangers, et demande des éclaircissements sur le sens du terme «étrangers»: faut-il comprendre que la législation n’établit pas de distinction entre les étrangers et les ressortissants nationaux? Il demande aussi des précisions sur les groupes que l’État partie considère comme vulnérables à la discrimination raciale. L’adoption par les provinces de Vienne et du Tyrol de leurs propres lois contre la discrimination soulève la question juridique délicate de l’application des normes internationales et nationales dans une structure fédérale. M. Kut rappelle que les obligations internationales de l’Autriche en matière de protection contre la discrimination raciale s’appliquent à tout le territoire autrichien. Il demande si une évaluation a été faite de l’application du cadre juridique relatif à la discrimination, en particulier de la loi relative à l’égalité de traitement et de la loi fédérale relative à la Commission de l’égalité de traitement et au Bureau du Médiateur. Concernant les brutalités policières, l’expert note que dans ses précédentes observations finales, le Comité a recommandé à l’État partie d’envisager de créer un organe de surveillance indépendant pour enquêter sur les plaintes concernant la police, mais que l’État partie n’y a pas donné suite. La délégation est invitée à revenir sur cette question.
19.M. Lindgren Alves s’étonne de ne voir aucun représentant d’ONG dans la salle et demande à la délégation si cela dénote un manque d’intérêt de leur part. Il demande comment l’État partie peut interdire l’activisme néonazi mais tolérer apparemment les groupes néonazis. Il demande aussi des éclaircissements sur la distinction faite par l’État partie entre minorités ethniques et communautés migrantes. Les minorités ethniques étant parfaitement intégrées dans la société autrichienne, l’expert croit comprendre que les actes racistes visent plutôt les migrants, et souhaite savoir quel groupe est particulièrement visé par la législation antidiscrimination. Il demande également des précisions sur les indicateurs élaborés dans le cadre du Plan national d’action pour l’intégration. Enfin, il demande si les migrants doivent abandonner leur culture d’origine pour être considérés comme intégrés, ou se contenter d’apprendre l’allemand et d’adopter les valeurs fondamentales de la société autrichienne.
20.M. Amir demande quelles mesures l’Autriche envisage de prendre pour mettre sa législation relative aux étrangers en conformité avec les normes européennes, en particulier la Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant.
21.Le Président , s’exprimant en sa qualité d’expert, relève au paragraphe 6 du rapport à l’examen que la Loi constitutionnelle fédérale de 1973 relative à la mise en œuvre de la Convention interdit d’établir une quelconque distinction entre étrangers qui ne soit pas justifiée par des raisons factuelles, et demande à la délégation d’expliquer ce que recouvre précisément l’expression «raisons factuelles», et pourquoi une telle distinction n’est pas interdite entre ressortissants autrichiens. Des informations complémentaires seraient également utiles sur le nombre d’affaires dans lesquelles les motivations racistes et xénophobes ont été prises en considération comme circonstances aggravantes dans la détermination de la peine.
22.M. Vázquez demande à la délégation autrichienne de préciser si l’État partie a émis des réserves ou fait des déclarations interprétatives à certains des articles de la Convention.
23.M me Köck (Autriche) dit que la Loi constitutionnelle fédérale de 1973 est l’un des textes fondateurs du cadre juridique autrichien et que l’interdiction d’établir une quelconque distinction entre étrangers «qui ne soit pas justifiée par des raisons factuelles» doit être entendue comme une interdiction de tout acte arbitraire. Cette disposition, qui ne s’appliquait initialement qu’aux ressortissants autrichiens, a par la suite été étendue aux étrangers, afin que ces derniers bénéficient de la même protection juridique que les nationaux. Tous les migrants jouissent des mêmes droits que la population autrichienne et de l’égale protection de la loi.
La séance est levée à 18 heures.