Nations Unies

CAT/C/CHE/CO/8

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

11 décembre 2023

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Observations finales concernant le huitième rapport périodique de la Suisse *

1.Le Comité a examiné le huitième rapport périodique de la Suisse à ses 2015e et 2018e séances, les 12 et 13 juillet 2023, et a adopté les présentes observations finales à sa 2030e séance, le 24 juillet 2023.

A.Introduction

2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir accepté la procédure simplifiée d’établissement des rapports et d’avoir soumis son rapport périodique conformément à cette procédure, qui permet d’améliorer la coopération entre l’État partie et le Comité et d’orienter l’examen du rapport ainsi que le dialogue avec la délégation.

3.Le Comité se félicite de la qualité du dialogue qu’il a eu avec la délégation de l’État partie et accueille avec intérêt les réponses apportées oralement et par écrit aux questions et préoccupations soulevées pendant l’examen du rapport.

B.Aspects positifs

4.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après, ou y a adhéré :

a)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en décembre 2016 ;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, en avril 2017 ;

c)Le Protocole de 2014 relatif à la Convention de 1930 sur le travail forcé (no 29) de l’Organisation internationale du Travail (OIT), en septembre 2017 ;

d)La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, en décembre 2017.

5.Le Comité accueille également avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour réviser sa législation dans des domaines intéressant la Convention, notamment :

a)Les modifications apportées à la procédure de naturalisation des ressortissants étrangers de troisième génération, en 2018 ;

b)Les modifications apportées à la loi sur l’asile concernant la procédure d’asile, en mars 2019, et l’objectif de l’État partie de mettre en place une procédure accélérée ;

c)Les modifications apportées à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, en juin 2019 ;

d)L’adoption de la loi créant une institution nationale des droits de l’homme, en octobre 2021 ;

e)Les modifications apportées au Code civil concernant la reconnaissance du mariage homosexuel, en juillet 2022.

6.Le Comité se félicite en outre des initiatives prises par l’État partie pour modifier ses politiques, programmes et mesures administratives visant à donner effet à la Convention, notamment :

a)L’adoption d’un plan d’action national sur la prévention du suicide, en novembre 2016 ;

b)Le démarrage des activités du Centre suisse de compétences en matière d’exécution des sanctions pénales, en 2018 ;

c)L’adoption du Plan de prévention de la violence dans les centres fédéraux pour requérants d’asile et l’instauration d’un mécanisme interne de plainte, en avril 2021 ;

d)L’adoption de la Stratégie pour l’égalité des sexes à l’horizon 2030, en avril 2021 ;

e)L’adoption du plan d’action national 2022-2026 sur l’application de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, en juin 2022 ;

f)L’adoption du troisième plan d’action national 2023-2027 pour la lutte contre la traite des personnes, en décembre 2022 ;

g)L’adoption des plans d’action nationaux de lutte contre la radicalisation et l’extrémisme violent pour les périodes 2018-2022 et 2023-2027 ;

h)La création de l’Institution suisse des droits humains, en mai 2023.

7.Le Comité se félicite de l’engagement de l’État partie en faveur du Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture, et l’encourage à continuer d’y contribuer et à envisager d’augmenter le montant de ses contributions.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Questions en suspens issues du cycle précédent

8.Dans ses précédentes observations finales, le Comité avait demandé à l’État partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations concernant les points suivants : les violences policières, en particulier la nécessité d’envoyer les rapports médicaux relatifs aux lésions dénotant des mauvais traitements au mécanisme indépendant chargé de leur examen ; le principe de non-refoulement ; les mineurs non accompagnés requérants d’asile ; les conditions de détention, en particulier la nécessité de mener des enquêtes sur tous les actes de violence commis dans les établissements pénitentiaires. Compte tenu des informations reçues de l’État partie au titre du suivi de ces observations finales, des renseignements figurant dans le huitième rapport périodique de l’État partie et des informations complémentaires fournies par la délégation pendant le dialogue, le Comité est d’avis que les recommandations formulées aux paragraphes 10, 13, 16 et 19 de ses précédentes observations finales ont été partiellement appliquées. Les questions évoquées dans ces recommandations font l’objet des paragraphes 19, 25, 31 et 33 des présentes observations finales.

Définition de la torture

9.Le Comité se déclare de nouveau préoccupé par le fait que la torture n’a pas encore été inscrite dans la législation nationale en tant qu’infraction pénale distincte, définie en des termes conformes à la définition de la torture énoncée à l’article premier de la Convention. Il se félicite donc de l’initiative législative visant à combler cette lacune dans le cadre d’un processus de deux ans qui s’achèvera le 29 mars 2024, afin de remédier à l’absence de définition et d’incrimination de la torture. Il souligne qu’il importe que les actes qui relèvent de la définition de la torture énoncée dans la Convention donnent lieu à une enquête et à des poursuites sous cette qualification plutôt, par exemple, que celle d’abus d’autorité ou d’une autre infraction plus générale, comme c’est le cas en application de la législation actuelle, du moins pour les actes de torture qui ne sont pas constitutifs de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité − afin de ne pas perdre de vue le caractère fondamental de l’interdiction de la torture et de mettre en avant l’opprobre particulier que suscitent de tels actes et la volonté ferme de traiter la torture comme une infraction pour laquelle aucune impunité ne sera tolérée (art. 1er et 4).

10. Le Comité encourage vivement l’État partie à prendre toutes les mesures voulues pour que soit adoptée, au plus tard le 29 mars 2024, une législation donnant une définition de la torture qui soit applicable dans toutes les situations et qui, dans sa version finale, couvre toutes les formes de torture telles qu’elles sont décrites dans la Convention.

Incorporation des autres obligations découlant de la Convention dans le droit interne

11.Le Comité souligne que la Convention définit une série d’autres éléments que les États parties sont tenus de prendre en compte pour établir qu’un acte est constitutif de torture selon des critères conformes à la Convention.

12. L’État partie devrait veiller à ce que la législation visée au paragraphe 10 ci ‑ dessus respecte toutes les dispositions pertinentes de la Convention, notamment en faisant en sorte :

a)Que l’interdiction de la torture énoncée dans la législation nationale soit absolue et ne soit pas susceptible de dérogation, et qu’aucune circonstance exceptionnelle, y compris l’état d’urgence ou la menace de guerre, ne puisse être invoquée pour justifier le recours à la torture ;

b)Que l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne puisse pas être invoqué pour justifier la torture et que cette règle ne fasse l’objet d’aucune exception en vertu de laquelle la personne accusée pourrait prétendre qu’elle ignorait que l’acte de torture constituait une infraction ;

c)Que les peines minimales sanctionnant l’infraction de torture soient à la mesure de la gravité de l’infraction, comme le prévoit l’article 4 (par. 2) de la Convention, notamment en alourdissant les peines applicables aux supérieurs qui savent qu’un de leurs subordonnés commet ou pourrait commettre un acte de torture mais qui ne prennent pas les mesures appropriées pour empêcher cet acte, ainsi que les peines prévues pour les actes de torture qui constituent des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité ;

d)Que, compte tenu du caractère absolu de l’interdiction de la torture, les actes de torture soient imprescriptibles, de sorte que les auteurs et complices de tels actes fassent effectivement l’objet d’enquêtes, de poursuites et de sanctions ;

e)Que les sanctions pénales prévues s’appliquent non seulement aux agents de la fonction publique qui commettent directement des actes de torture, mais aussi aux personnes qui agissent avec le consentement exprès ou tacite d’un agent de la fonction publique ou de tout tiers agissant à titre officiel, et non seulement à la perpétration directe d’actes de torture, mais aussi à tout acte qui constitue une complicité ou une participation à l’acte de torture ;

f)Que soit établie sa compétence pour connaître de l’infraction de torture dans tous les cas où l’auteur présumé des faits se trouve sur son territoire, même lorsque le comportement en question a eu lieu en dehors de son territoire et que ni l’auteur ni aucune des victimes n’étaient ses ressortissants, et qu’il existe des dispositions garantissant que, dans tous les cas où une personne soupçonnée d’avoir commis des actes de torture est trouvée dans un territoire sous sa juridiction, s’il n’extrade pas la personne, il soumet l’affaire à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale ;

g)Que les victimes d’actes de torture puissent obtenir réparation et exercer leur droit de recevoir une indemnisation juste et adéquate, y compris les moyens nécessaires à une réadaptation la plus complète possible.

Garanties juridiques fondamentales

13.Le Comité reste préoccupé par les informations selon lesquelles le droit d’avoir accès à un avocat dès le début de la privation de liberté n’est pas garanti au niveau cantonal et ce droit n’est pas dûment protégé par l’article 215 du Code de procédure pénale (art. 2).

14. Rappelant la recommandation formulée dans ses précédentes observations finales , le Comité demande à l’État partie de prendre les mesures voulues pour que les personnes privées de liberté bénéficient, dès le début de la privation de liberté, de toutes les garanties juridiques fondamentales, y compris du droit d’être assistées par un avocat indépendant de leur choix et d’avoir accès à une aide juridictionnelle gratuite, fournie par des professionnels qualifiés et indépendants.

Institution nationale des droits de l’homme

15.Le Comité se félicite de la création de l’Institution suisse des droits humains (ISDH), en mai 2023, en tant qu’institution nationale des droits de l’homme. Il constate toutefois avec préoccupation que les ressources humaines et financières allouées à cette institution ne sont pas suffisantes pour lui permettre de s’acquitter pleinement de son mandat, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Il prend note des informations fournies par l’État partie concernant la possibilité qu’a l’ISDH de générer des fonds supplémentaires en proposant des services payants, mais fait observer que tout arrangement de ce type doit naturellement être axé sur un projet particulier et que les fonds ne sont donc pas dirigés vers celles de ses activités que l’ISDH elle-même considère comme hautement prioritaires. Il est préoccupé par le fait que l’ISDH n’a pas pour mandat de recevoir, d’examiner et de traiter les plaintes émanant de particuliers dénonçant des violations des droits de l’homme, y compris des actes de torture ou des mauvais traitements (art. 2).

16. L’État partie devrait mettre à disposition de l’ISDH les ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour qu’elle puisse s’acquitter de son mandat de manière efficace et en toute indépendance, conformément aux Principes de Paris, et renforcer le mandat de l’ISDH afin qu’elle soit en mesure de recevoir et de traiter les plaintes émanant de particuliers, y compris les allégations de torture ou de mauvais traitements.

Mécanisme national de prévention

17.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles la Commission nationale de prévention de la torture ne jouit pas de l’indépendance voulue pour être à même de s’acquitter des tâches qui lui incombent en tant que mécanisme national de prévention créé en vertu du Protocole facultatif se rapportant à la Convention, à savoir se rendre dans tous les lieux du territoire de l’État partie où des personnes sont ou pourraient être privées de liberté, notamment les établissements psychiatriques et les centres sociaux, et qu’elle n’est pas dotée d’une personnalité juridique indépendante ni d’un budget propre. Le Comité est également préoccupé par le budget limité qui est alloué à la Commission et par le fait qu’il n’est pas prévu d’accroître son budget dans un avenir proche, circonstance que le Sous‑Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants considère comme un obstacle majeur nuisant au bon fonctionnement de la Commission, ce dont témoigne le faible nombre de visites effectuées par rapport au nombre de lieux de privation de liberté. En outre, le Comité s’inquiète du manque d’informations disponibles sur les mesures concrètes prises par l’État partie pour garantir l’application adéquate des recommandations formulées par la Commission. Enfin, le Comité se dit particulièrement alarmé par les informations selon lesquelles les archives de la Commission peuvent être rendues publiques à la demande de journalistes ou d’autres personnes en vertu de la législation fédérale relative à la liberté de l’information, ce qui pourrait valoir aussi pour les comptes rendus des entretiens confidentiels que la Commission mène avec les personnes privées de liberté, lesquelles risquent d’être nombreuses à ne plus vouloir lui communiquer de renseignements en toute franchise si on ne leur donne pas d’assurances que la confidentialité de ces entretiens sera respectée (art. 2).

18. L’État partie devrait :

a)Prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que la Commission nationale de prévention de la torture soit dotée de suffisamment de fonds et d’autres ressources pour être à même de s’acquitter de son mandat efficacement et en toute indépendance, comme le prévoit l’article 18 (par. 1 et 3) du Protocole facultatif ;

b)Veiller à ce que des mécanismes efficaces soient mis en place afin que les recommandations de la Commission soient pleinement et adéquatement prises en compte par toutes les parties auxquelles elles sont adressées, et apporter toutes les modifications nécessaires à la législation et aux politiques afin que le niveau de confidentialité voulu des archives de la Commission soit respecté.

Non-refoulement

19.Le Comité prend note des renseignements que l’État partie a fournis dans le cadre du dialogue concernant la restructuration de son système d’asile, mais constate toujours avec préoccupation qu’au lieu de procéder à des évaluations individualisées de la situation des personnes concernées, l’État partie s’appuie sur le fait que les États vers lesquels ces individus doivent être renvoyés, en application du Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (Règlement Dublin III) établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ont des obligations juridiques formelles en matière de traitement approprié. À cet égard, le Comité prend également note des informations qu’il a reçues dont il ressort que, dans le cadre de l’examen des demandes d’asile, les autorités de l’État partie ne proposent ou n’acceptent que rarement de couvrir les frais des évaluations réalisées conformément aux prescriptions du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) et qu’elles n’accordent pas suffisamment de poids à ces évaluations même lorsqu’elles en reçoivent (art. 3).

20. L’État partie devrait :

a)Veiller à ce qu’aucun individu ne puisse être expulsé, refoulé ou extradé vers un autre État lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que l’intéressé courrait personnellement un risque prévisible d’y être soumis à la torture ;

b)Garantir à tous les requérants d’asile la possibilité d’obtenir un examen individualisé de leur cas et une protection effective contre toute mesure d’expulsion, de refoulement ou d’extradition ;

c)Veiller à ce que le Protocole d’Istanbul soit régulièrement et pleinement appliqué dans le cadre de l’examen des demandes d’asile.

Recours à la force lors des expulsions

21.Le Comité prend note des informations fournies par la délégation de l’État partie selon lesquelles la Commission nationale de prévention de la torture surveille tous les vols spéciaux et certains vols de ligne servant à rapatrier des personnes. Il demeure toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles des individus auraient été entravés et attachés à un fauteuil roulant par plusieurs moyens de contention ainsi que par le cas d’une femme enceinte contrainte d’allaiter son enfant alors qu’elle était menottée. Le Comité souligne l’importance des recommandations formulées par la Commission nationale de prévention de la torture concernant les questions suivantes : la persistance de la pratique consistant à entraver des personnes en présence de leurs enfants mineurs ; l’utilisation d’enfants mineurs comme interprètes dans le cadre des échanges avec leurs parents ; le port d’armes par les escortes policières qui sont en contact direct avec les personnes devant être renvoyées ; le fait que même les personnes qui se montrent coopératives et les personnes qui sont placées en cellule se voient imposer le port de menottes (art. 3).

22. L’État partie devrait éliminer tout emploi de la force allant au-delà de ce qui est strictement nécessaire et proportionné, dont la pratique consistant à entraver des personnes en présence de leurs enfants mineurs, mettre à disposition des interprètes afin que des enfants mineurs ne soient pas contraints de servir d’interprètes pour leurs parents, limiter le recours à la force ou aux moyens de contention aux cas dans lesquels il existe une menace imminente pour la sécurité des fonctionnaires ou d’autres personnes, encadrer le recours aux méthodes d’immobilisation complète de façon que la durée de la mesure soit aussi brève que possible, et s’abstenir de menotter les femmes enceintes et allaitantes conformément aux recommandations de la Commission nationale de prévention de la torture.

Représentation en justice des demandeurs d’asile

23.Le Comité note avec préoccupation que les dispositions du droit interne prévoient que le requérant d’asile cesse d’avoir droit à des services gratuits de représentation en justice si l’avocat qui lui a été attribué estime qu’un recours n’aurait aucune chance d’aboutir, ce qui a un effet dissuasif. Or, l’avocat touche les mêmes indemnités fixes, qu’il forme un recours ou renonce à le faire. À ce propos, le Comité note que, d’après les informations qu’il a reçues, près d’un tiers des recours formés sans l’assistance d’un avocat commis au titre de l’aide juridictionnelle sont couronnés de succès, ce qui permet de douter fortement de l’objectivité des avis selon lesquels un recours n’aurait eu aucune chance d’aboutir. En outre, le Comité constate avec préoccupation qu’en vertu de l’article 102k de la loi sur l’asile, les motifs pour lesquels l’avocat commis au titre de l’aide juridictionnelle est habilité à représenter un requérant en justice sont strictement limités et n’englobent pas les poursuites engagées comme suite aux difficultés importantes que les requérants d’asile sont souvent amenés à rencontrer, dont les mauvais traitements infligés par des agents de l’État, la violence familiale et le profilage racial (art. 2, 3 et 13).

24. L’État partie devrait faire en sorte que les demandeurs d’asile qui souhaitent contester une décision prononcée contre eux puissent bénéficier de services gratuits de représentation en justice, notamment afin d’engager des poursuites concernant des difficultés importantes qu’ils sont souvent amenés à rencontrer, dont les mauvais traitements infligés par des agents de l’État, la violence familiale et le profilage racial.

Conditions de détention

25.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour améliorer les conditions de détention, notamment les projets de rénovation et d’agrandissement d’établissements pénitentiaires. Il demeure toutefois préoccupé par la persistance du surpeuplement carcéral dans certaines prisons, en particulier dans les cantons de Genève et de Vaud. Le Comité prend note de la déclaration de la délégation de l’État partie selon laquelle la prison de Champ-Dollon fermera ses portes au plus tard en 2030, mais constate avec préoccupation que, malgré les appels en faveur de la fermeture de cet établissement avant cette date, celui-ci continue d’être en service. En outre, alors que les troubles de santé mentale sont largement répandus, l’accès aux soins de santé mentale dans les centres de détention n’est pas assuré et le nombre de psychiatres dans le système pénitentiaire est insuffisant, ce qui continue de poser de graves problèmes. Le Comité prend note avec inquiétude des informations indiquant que les stratégies de prévention du suicide dans les établissements de privation de liberté présentent des lacunes. Il note avec inquiétude que l’accès aux activités sociales, éducatives et récréatives ainsi qu’aux activités en plein air serait limité. D’après des informations reçues par le Comité, des détenus auraient été maintenus pendant plusieurs jours dans des cellules de sécurité en raison de l’absence de places dans des cliniques psychiatriques et la distinction entre mesures disciplinaires et mesures de sécurité n’est, dans la pratique, pas toujours clairement établie. D’après les informations dont dispose le Comité, les cantons de Berne et de Zurich ont placé des mineurs de moins de 15 ans avec leur famille dans des établissements de privation de liberté, alors que l’article 80 (par. 4) de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration interdit le placement en détention de mineurs de moins de 15 ans par les autorités cantonales. Enfin, le Comité se dit préoccupé par le fait que, dans les cantons de Vaud et de Neuchâtel, la durée maximale de la mise à l’isolement est supérieure à vingt jours, ce qui n’est pas conforme aux normes internationales (art. 2, 11 et 16).

26. L’État partie devrait :

a)Continuer de veiller à ce que les conditions de détention soient pleinement conformes à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) et s’employer à remédier au surpeuplement dans les établissements pénitentiaires et les autres lieux de détention, en particulier dans les cantons de Genève et de Vaud, notamment en appliquant des mesures non privatives de liberté. À ce propos, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) et les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) ;

b)Faire en sorte que, dans tous les cantons, le système de soins de santé en milieu pénitentiaire soit doté de suffisamment de psychiatres et que les détenus puissent bénéficier régulièrement, rapidement et facilement de soins psychiatriques de base dispensés par des professionnels qualifiés ayant de l’expérience dans l’accompagnement de personnes privées de liberté ;

c)Mettre sa législation et ses pratiques en matière d’isolement en conformité avec les normes internationales, en particulier les règles 43 à 46 des Règles Nelson Mandela.

Détention administrative de migrants sans papiers

27.Le Comité est préoccupé par le fait que les normes et les procédures de l’État partie régissant la prise de décisions relatives à la détention de migrants ne sont pas conformes au principe de proportionnalité. Les migrants en détention administrative sont généralement placés dans des prisons ou des centres de détention provisoire, et il y aurait des différences marquées entre cantons en ce qui concerne l’application des mesures de placement en détention administrative et le type d’établissements utilisés à cette fin. Le Comité est préoccupé par les informations indiquant qu’une partie seulement des personnes placées en détention administrative ont accès à des services gratuits de représentation en justice, que la durée maximale de la détention administrative est de dix-huit mois pour les adultes et de douze mois pour les mineurs, que les conditions de vie dans ces établissements sont difficiles et que des enfants de 15 à 18 ans continuent d’être détenus pour des motifs liés à l’immigration. Le Comité est également préoccupé par les conditions de détention dans le centre de détention administrative de Favra, dans le canton de Genève, qui ont été jugées non conformes aux dispositions du droit interne et aux normes internationales (art. 2, 11 à 13 et 16).

28. L’État partie devrait :

a)Limiter strictement le recours à la détention administrative aux cas dans lesquels une telle mesure est nécessaire et proportionnée, notamment en réduisant le plus possible la durée maximale de la détention administrative de demandeurs d’asile autorisée en vertu de la loi sur l’asile, et en prenant toutes les mesures voulues pour éviter que des enfants ne soient placés dans des centres de détention pour migrants, notamment en appliquant des mesures de substitution à la détention, et en s’abstenant d’imposer toute mesure ou condition visant à ce que l’intéressé agisse d’une manière qui porte atteinte à ses droits ou intérêts ;

b)Entamer une réforme des mesures quasi-carcérales appliquées dans le contexte de la détention administrative, dont les restrictions du droit de visite et la confiscation d’effets personnels ;

c)Faire en sorte que les personnes qui se trouvent en détention administrative puissent bénéficier de services de représentation en justice ;

d)Veiller à ce que tous les cantons appliquent de manière uniforme la législation relative à la détention administrative.

Centres fédéraux pour requérants d’asile

29.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie concernant l’enquête menée sur des cas allégués d’usage excessif de la force et de mauvais traitements dans des centres fédéraux pour requérants d’asile, ainsi que des diverses mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées par les autorités en réponse à ces informations. Le Comité reste néanmoins préoccupé par les renseignements selon lesquels des personnes se trouvant dans de tels centres continuent de subir des mauvais traitements, par exemple des coups de la part d’agents de sécurité, l’isolement dans des espaces confinés (« salles de réflexion »), y compris dans le cas de mineurs, l’application débridée de mesures disciplinaires par les agents, l’utilisation systématique de propos racistes, l’inexactitude des rapports sur des faits ou l’absence systématique de tels rapports, le manque de clarté concernant la possibilité de porter plainte ou l’absence d’une telle possibilité et les obstacles à l’accès des victimes à la justice. Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des actes de violence sexuelle, notamment des viols, ont été commis. Enfin, le recours, pour assurer la sécurité, à des prestataires privés qui ne disposeraient pas d’une formation appropriée, est un autre sujet de préoccupation (art. 2, 10, 11 et 16).

30. L’État partie devrait :

a)Veiller à ce que tous les cas présumés de mauvais traitements commis dans des centres fédéraux pour requérants d’asile donnent rapidement lieu à une enquête indépendante et impartiale, à ce que les auteurs présumés des faits soient dûment jugés et, s’ils sont reconnus coupables, se voient imposer des peines à la mesure de la gravité de leurs actes, et à ce que les victimes obtiennent réparation et soient dûment indemnisées ;

b)Améliorer et renforcer le contrôle indépendant et la surveillance active dans les centres fédéraux pour requérants d’asile ;

c)Mettre en place des mécanismes de plainte indépendants, confidentiels et efficaces dans tous les centres fédéraux pour requérants d’asile ;

d)Revoir la pratique consistant à enfermer des personnes placées dans les centres fédéraux pour requérant d’asile dans des « salles de réflexion », y compris en interdisant le placement des mineurs à l’isolement ;

e)Veiller, s’il est prévu que des entreprises de sécurité privées continuent à jouer un rôle dans les centres fédéraux pour requérants d’asile, à ce qu’elles n’effectuent pas de tâches de sécurité sensibles, prévoir dans leurs contrats des critères plus stricts concernant les normes de qualité et la formation et veiller à ce que ces entreprises recrutent du personnel de sécurité expérimenté et qualifié, qu’elles forment aux besoins particuliers des centres fédéraux pour requérants d’asile.

Enfants demandeurs d’asile non accompagnés

31.Le Comité est préoccupé par les informations concernant la situation des enfants non accompagnés, qui seraient accueillis dans des conditions inadéquates et ne bénéficieraient pas de mesures de protection adaptées. En particulier, il est préoccupé par les renseignements selon lesquels les effectifs en personnel sont insuffisants par rapport au nombre d’enfants accueillis dans les centres fédéraux pour requérants d’asile, et que par conséquent, les enfants non accompagnés, en particulier les filles, ne bénéficient pas de la prise en charge et de la protection voulues. Selon certaines informations, en raison d’un manque de personnel et de l’augmentation du nombre des enfants non accompagnés, chaque membre du personnel s’occupe de 70 à 100 mineurs. D’après les informations dont dispose le Comité, la protection et la prise en charge des enfants demandeurs d’asile non accompagnés sont différentes en fonction de l’âge, les enfants de 16 ans et plus étant considérés comme ayant besoin de moins d’attention et étant traités comme des adultes. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants s’enfuient des centres d’accueil pour requérants d’asile et d’autres établissements. Les actes de violence, les conditions de logement inadaptées, les obstacles à l’accès à l’éducation et la mauvaise qualité de la nourriture figurent parmi les autres sujets de préoccupation. Enfin, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles, dans la pratique, aucune distinction n’est faite entre les mineurs et les adultes dans le cadre des procédures à la frontière, en violation de la législation nationale (art. 3, 11 et 16).

32. L’État partie devrait respecter le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les procédures de rapatriement et veiller à ce que tous les mineurs non accompagnés, en particulier les filles, bénéficient d’une prise en charge et d’une protection permanentes et à ce que les signalements de cas de disparition d’enfants pendant la procédure d’asile donnent lieu à une enquête.

Usage excessif de la force, y compris d’actes de violence à caractère raciste

33.Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour lutter contre les violences policières, mais est préoccupé par les allégations d’usage excessif de la force et d’autres mauvais traitements de la part de la police, en particulier à l’encontre de personnes appartenant à certains groupes raciaux et ethniques, ainsi que par les allégations de décès par suite d’une intervention de la police. Il s’inquiète également des allégations de profilage racial et de l’utilisation d’épithètes raciales (art. 2, 12, 13 et 16).

34. L’État partie devrait :

a)Veiller à ce que toute allégation d’usage excessif de la force ou d’acte répréhensible à caractère raciste de la part de la police donne rapidement lieu à une enquête impartiale et approfondie et à ce que les auteurs des faits soient dûment traduits en justice, et, s’ils sont déclarés coupables, à ce qu’ils soient condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes ;

b)Redoubler d’efforts afin qu’une formation à l’usage de la force soit systématiquement dispensée à tous les agents des forces de l’ordre, en tenant dûment compte des Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois.

Mécanisme de plainte indépendant

35.Le Comité est préoccupé par l’absence de mécanisme indépendant et universellement accessible permettant de porter plainte contre des policiers ou d’autres fonctionnaires prenant en charge des personnes privées de liberté. Il se félicite de la création de l’Inspection générale des services dans le canton de Genève mais regrette que cette institution soit administrativement rattachée à la Police cantonale genevoise et qu’il n’existe pas d’institutions similaires dans d’autres cantons (art. 12 et 13).

36. L’État partie devrait envisager de mettre en place, dans tous les cantons, des mécanismes chargés de mener des enquêtes effectives et indépendantes concernant les allégations de violences policières et de violences à l’encontre de personnes privées de liberté, et d’engager les poursuites pénales correspondantes. Ces mécanismes devraient fonctionner en toute indépendance, sans qu’il n’existe aucun lien institutionnel ou hiérarchique entre les enquêteurs et les auteurs présumés de tels actes. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à recueillir des données statistiques actualisées, centralisées et ventilées sur l’ensemble des plaintes, poursuites et condamnations liées aux violences policières et aux violences contre les personnes privées de liberté.

Personnes intersexes

37.Le Comité reste préoccupé par les informations selon lesquelles des opérations chirurgicales et d’autres traitements médicaux inutiles et irréversibles ont été pratiqués sur des enfants intersexes sans que ceux-ci ne donnent leur consentement éclairé ou bénéficient de services de conseil impartiaux. Il constate avec préoccupation que de telles interventions, qui peuvent causer des souffrances physiques et psychologiques à long terme, n’ont pas donné lieu à des enquêtes, des sanctions ou des réparations et qu’il n’existe pas de dispositions légales particulières permettant aux victimes d’obtenir réparation. Le Comité prend note de la requête no 22.3355 tendant à interdire dans le droit pénal les interventions visant à changer le sexe biologique des enfants intersexes (art. 2, 12, 14 et 16).

38. L’État partie devrait :

a)Veiller à ce que les enfants ne soient pas soumis, sans leur consentement, pendant leur enfance ou leur petite enfance, à des interventions médicales ou chirurgicales non nécessaires destinées à déterminer leur sexe ;

b)Offrir aux parents ou tuteurs d’enfants intersexes des services de conseil professionnels et un appui psychologique et social, notamment des informations sur la possibilité de reporter toute décision relative à un traitement médical ou chirurgical non nécessaire de l’enfant jusqu’à ce que celui-ci puisse pleinement donner son consentement libre et éclairé ;

c)Autoriser la consultation des dossiers médicaux et ouvrir une enquête chaque fois que des personnes intersexes ont subi un traitement ou une opération sans avoir donné leur consentement effectif ;

d)Faire en sorte que les personnes intersexes reçoivent une réparation adéquate pour les souffrances physiques et psychologiques causées par ces pratiques ;

e)Prendre des mesures législatives et des mesures de politique générale pour protéger les droits des personnes intersexes, en particulier des enfants ;

f)Former les personnes travaillant au contact ou au service des personnes intersexes, en particulier des enfants.

Traite des personnes

39.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour éliminer la traite des personnes, mais est préoccupé par le fait que la définition de la traite des personnes figurant dans le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants n’a pas été pleinement incorporée dans le droit interne. En outre, l’absence de consentement dans le contexte de l’exploitation des victimes de la traite des personnes ne figure pas expressément dans l’article 182 du Code pénal. Le Comité est préoccupé par les faibles taux de poursuites et de condamnations dans les affaires de traite, en particulier dans les cas d’exploitation par le travail, ainsi que par l’insuffisance des mesures prises pour identifier les victimes de la traite (art. 2, 12 à 14 et 16).

40.Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour lutter contre la traite des personnes en prenant les mesures législatives voulues pour que la définition de la traite des personnes soit pleinement conforme aux normes internationales, en poursuivant et en punissant les auteurs et en offrant aux victimes une protection et une réparation adéquates, notamment sous la forme d’une indemnisation et de moyens de réadaptation. Le Comité recommande également à l’État partie de renforcer en permanence les moyens mis à la disposition, notamment des membres de l’appareil judiciaire, des forces de l’ordre et des services chargés de l’immigration et du contrôle des frontières, pour prévenir la traite des personnes et identifier les victimes. Enfin, l’État partie devrait promouvoir et mener des campagnes de sensibilisation à l’échelle nationale, en mettant particulièrement l’accent sur l’identification des victimes.

Formation

41.Le Comité prend acte des efforts déployés par l’État partie pour élaborer et mettre en œuvre des programmes de formation destinés aux forces de l’ordre et au personnel des centres fédéraux pour requérants d’asile, ainsi que pour leur allouer les ressources voulues. Il regrette toutefois le peu d’informations disponibles sur la formation dispensée à d’autres fonctionnaires travaillant au contact de demandeurs d’asile et de personnes privées de liberté, notamment les fonctionnaires chargés de l’immigration et du contrôle des frontières, les agents de sécurité privés travaillant dans les centres fédéraux pour requérants d’asile et le personnel médical employé dans les établissements pénitentiaires et les centres d’asile. Il reste préoccupé par le manque d’informations sur les évaluations visant à déterminer l’effet de ces programmes (art. 10).

42. Le Comité renouvelle les recommandations qu’il avait précédemment adressées à l’État partie, à savoir renforcer l’action menée pour fournir des programmes de formation sur les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention à l’intention de tous les agents concernés, ainsi qu’une formation systématique et pratique au Protocole d’Istanbul, et mettre au point des méthodologies spécifiques concernant l’évaluation des programmes de formation sur l’interdiction absolue de la torture et des mauvais traitements qui sont dispensés aux forces de l’ordre et personnel pénitentiaire.

Réparation

43.Le Comité regrette que la délégation n’ait pas été en mesure de donner des informations actualisées sur les mesures de réparation, notamment d’indemnisation, qui ont été ordonnées par les tribunaux ou d’autres organes de l’État et dont les victimes d’actes de torture ou leur famille ont effectivement bénéficié depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Il constate avec préoccupation que l’État partie n’a présenté aucune information sur les programmes de réparation ou les mesures prises pour appuyer et faciliter les activités des organisations non gouvernementales visant à fournir des moyens de réadaptation aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale no 3 (2012) sur l’application de l’article 14, dans laquelle il explique le contenu et la portée de l’obligation qui incombe aux États parties d’assurer une réparation complète aux victimes d’actes de torture (art. 14).

44.L’État devrait veiller à l’application de mesures visant à garantir l’exercice du droit de toutes les victimes d’actes de torture et de mauvais traitement d’obtenir réparation, notamment de recevoir une indemnisation juste et adéquate, y compris les moyens nécessaires à une réadaptation la plus complète possible. Il devrait encourager, soutenir et faciliter la participation et la contribution des organisations non gouvernementales à la réadaptation des victimes. L’État partie devrait réunir et faire parvenir au Comité des informations sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris les moyens de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux ou d’autres organes de l’État et dont les victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements ont effectivement bénéficié.

Collecte de données

45.Le Comité reste préoccupé par le fait que les informations concernant la torture et les mauvais traitements sont collectées de manière éparse et hétérogène dans les différents cantons, qu’il n’existe pas de système centralisé de collecte de données statistiques pertinentes ni de données ventilées sur les victimes, notamment par âge, genre, nationalité et origine raciale et ethnique (art. 2, 12 à 14 et 16).

46. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour renforcer sa capacité de collecter, de ventiler et d’analyser, de manière plus ciblée et coordonnée, les données statistiques utiles pour surveiller l’application de la Convention, notamment en ce qui concerne les plaintes enregistrées, les enquêtes ouvertes, les poursuites engagées et les déclarations de culpabilité prononcées dans les affaires de torture et de mauvais traitements, de traite des personnes et de violence fondée sur le genre, les mesures de réparation, y compris les indemnisations et les moyens de réadaptation, accordées aux victimes, et les autres questions à propos desquelles le Comité a demandé de telles données dans sa liste préalable de points à traiter.

Procédure de suivi

47. Le Comité prie l’État partie de lui faire parvenir le 28 juillet 2024 au plus tard des renseignements sur la suite qu’il aura donnée à ses recommandations concernant la définition de la torture, le mécanisme national de prévention, un mécanisme de plainte indépendant et la collecte de données (voir plus haut, par. 10, 18, 36 et 46). L’État partie est aussi invité à informer le Comité des mesures qu’il prévoit de prendre pour appliquer, d’ici la soumission de son prochain rapport, tout ou partie des autres recommandations formulées dans les présentes observations finales.

Autres questions

48. L’État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, au moyen des sites Web officiels et par l’intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales, et à rendre compte au Comité de ses activités de diffusion.

49.Le Comité prie l’État partie de soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le neuvième, d’ici au 28 juillet 2027. À cette fin, et compte tenu du fait qu’il a accepté d’établir son rapport selon la procédure simplifiée, le Comité lui fera parvenir en temps utile une liste préalable de points à traiter. Les réponses de l’État partie à cette liste constitueront le neuvième rapport périodique qu’il soumettra en application de l’article 19 d e la Convention .