Vingt-huitième session

Compte rendu analytique de la 591e séance

Tenue au Siège, à New York, le mardi 14 janvier 2003, à 15 heures

Présidente:Mme Açar

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties en vertu de l’article 18 de la Convention (suite)

Rapport initial et deuxième rapport périodique combinés de la Suisse (suite)

La séance est ouverte à 15 h 5.

Examen des rapports soumis par les États partiesen vertu de l’article 18 de la Convention (suite)

Rapport initial et deuxième rapportpériodique combinés de la Suisse (suite) (CEDAW/C/CHE/1 et 2 et Add.1)

Sur l’invitation de la Présidente, les membres de la délégation suisse prennent place à la table du Comité.

Article 4 (suite)

M me  Gabr dit, à propos du paragraphe 84 du rapport (CEDAW/C/CHE/1 et 2), que le Tribunal fédéral suisse a statué que les réglementations prévoyant des quotas afin d’établir une égalité de fait dans la représentation des hommes et des femmes ne sont pas incompatibles avec la Constitution mais qu’il n’est pas admissible de répartir les mandats électifs sur la base de quotas dans une élection populaire. Selon Mme Gabr, puisque le principe de proportionnalité est reconnu, il suffirait de reformuler la proposition dont il est question au paragraphe 190. Pour ce qui est de la décision du Tribunal fédéral également citée dans ledit paragraphe, stipulant qu’une initiative populaire tendant à imposer des quotas va au-delà de ce qu’il convient de faire en matière d’égalité matérielle des chances, Mme Gabr est d’avis que le problème suscité par l’initiative en question est un simple problème de rédaction.

À cet égard, elle aimerait savoir quelles mesures la Suisse prend actuellement pour garantir la représentation des étrangers qui résident en grand nombre dans le pays.

Article 5

M me  Ferrer Gómez aimerait avoir davantage d’informations sur les efforts faits par le Gouvernement pour améliorer le rôle des femmes dans la société et dans la famille. Il serait utile de savoir quelles mesures la Suisse a prises pour orienter les femmes vers des domaines d’étude non traditionnels et pour généraliser l’introduction dans les programmes scolaires des questions liées à l’égalité des sexes. En outre, il serait intéressant de connaître le rôle joué par les médias pour modifier les stéréotypes. Enfin, il serait opportun de connaître les mesures prises actuellement pour sensibiliser les autorités policières, les personnels hospitaliers et l’administration judiciaire aux problèmes vécus par les femmes victimes de violences au foyer.

M me  Khan, constatant les mesures adoptées par la Suisse pour éliminer les stéréotypes sexosociaux, a été fort surprise d’apprendre que, dans ce pays, les hommes et les femmes sont encore cantonnés dans des rôles traditionnels. Elle voit là un problème majeur. Or, il n’est guère facile de réussir à supprimer les stéréotypes culturels. Elle félicite l’État partie de se montrer attentif au rôle des médias en ce qui concerne la modification des comportements dans la problématique hommes-femmes. Toutefois, on peut constater en lisant le paragraphe 133 du rapport que les médias suisses ont encore tendance à mettre l’accent sur les aspects sexuels de la violence à l’égard des femmes. Il serait opportun de disposer de davantage d’informations sur ce sujet. Il serait intéressant, par exemple, de savoir s’il existe des restrictions concernant l’usage de la pornographie à la télévision et dans d’autres supports médiatiques. De plus, il serait utile de savoir si les directives sur l’interdiction de l’utilisation de stéréotypes dégradants de la femme dans la publicité, ainsi qu’il est indiqué au paragraphe 133 du rapport, sont appliquées.

Mme Khan demande si les matériaux de campagne et de mobilisation de l’opinion sont établis dans plusieurs langues et quel rôle les femmes jouent dans les médias, notamment au niveau des prises de décisions. En outre, elle aimerait savoir si les femmes immigrantes sont importunées pour leurs croyances ou si elles sont soumises à des mariages forcés ou à des pratiques de mutilation génitale et s’il existe des centres d’hébergement à leur disposition. Enfin, il serait utile de savoir si des études ont été faites pour évaluer les stéréotypes et les attitudes qui prévalent au sein des familles d’immigrants.

M me  Achmad demande quelles mesures sont prises pour recenser les stéréotypes et les préjugés existant actuellement et quelle influence ils ont sur la jeunesse. Il serait utile de disposer de davantage de renseignements sur les directives concernant l’interdiction de l’usage de stéréotypes dégradants de la femme dans la publicité, et notamment de savoir qui est à l’origine des ces directives et qui est responsable de leur application. En outre, il conviendrait de savoir s’il existe des sanctions pour punir les personnes qui violent ces directives et si des directives semblables ont été élaborées à l’intention des médias.

On peut lire au pragraphe134 que l’on s’efforce de donner aux jeunes filles l’espace dont elles ont besoin pour s’épanouir. De l’avis de Mme Achmad, ces efforts devraient aussi englober les garçons puisque l’objectif visé est un partenariat sur un pied d’égalité et que garçons et filles doivent se considérer respectivement égaux.

Article 6

M me  Morvai demande, à propos du paragraphe 138, pourquoi le Gouvernement délivre des permis de travail spécifiques aux danseuses de cabaret alors que cette catégorie professionnelle renforce les stéréotypes en vigueur et qu’elle est de toute évidence liée à la prostitution et au trafic de personnes. On peut penser, en réalité, que cette question a été mentionnée dans le cadre de l’article 6 justement pour cette raison. En effet, ledit article 6 exhorte les États parties à supprimer toutes les formes de trafic des femmes et l’exploitation de la prostitution féminine; or, la danse dans les cabarets ne fait qu’encourager ce genre d’activités. On aimerait savoir avec plus de précision si, eu égard à leurs obligations en vertu des articles 5 et 6 de la Convention, les autorités gouvernementales ont envisagé de mettre fin à la délivrance de tels permis.

L’État partie devrait donner des précisions sur le statut de la loi fédérale envisagée pour protéger les femmes victimes de violence en expulsant du domicile familial les auteurs des sévices, ainsi qu’il est indiqué au paragraphe 121. Il serait également utile de savoir si d’autres mesures ont été prises pour protéger les femmes de la violence, par exemple en ouvrant des centres d’hébergement. L’État partie devrait s’inspirer de la Recommandation générale No 19 du Comité ainsi que de la Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes lorsqu’il étudie les mesures à prendre pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et, dans son prochain rapport, informer le Comité des progrès accomplis dans ce domaine.

M me  Kuenyehia fait observer que, d’après les paragraphes 143 et 144, les femmes victimes de la traite sont immédiatement expulsées de Suisse et que de ce fait, ne se trouvant plus dans le pays, elles ne peuvent pas témoigner contre les auteurs des infractions. Il est donc difficile de voir de quelles formes de protection ces femmes peuvent bien bénéficier. De plus, il est également difficile de se rendre compte si la loi met l’accent sur la protection des victimes ou sur la poursuite des auteurs des infractions. Il serait intéressant de connaître, le cas échéant, les qui ont été prises pour protéger les femmes immigrées des formes modernes d’esclavage, telles que la servitude domestique.

M me  Kapalata trouve confondante la partie du rapport qui traite de l’article 6. Les trafiquants sont passibles d’un minimum de six mois de prison alors que les personnes qui incitent les femmes et les filles à la prostitution sont passibles d’un maximum de 10 ans de prison. La révision du Code pénal effectuée en 1992 portait sur la liberté d’autodétermination en matière sexuelle et il semble que les infractions liées au trafic pour le commerce du sexe font pour cette raison l’objet d’une définition assez large. En outre, le rapport fait état d’engagements internationaux souscrits de longue date par la Suisse en ce qui concerne la protection des femmes contre le trafic et la prostitution. À cet égard, il serait intéressant de savoir quelles conventions la Suisse a ratifiées et de connaître l’effet que ces ratifications ont eu sur les mesures prises par le Gouvernement helvétique pour éliminer ces pratiques.

M me  Ferrer Gómez est surprise d’apprendre que la sanction minimale infligée pour le trafic d’êtres humains est de six mois seulement. Par ailleurs, il serait utile de connaître les mesures qui sont prises pour la réinsertion des toxicomanes et le genre de traitement offert aux enfants victimes de la prostitution et de la pornographie.

M me  González Martínez demande s’il est possible de se procurer des données sur les affaires de violence familiale traitées par les tribunaux et s’il existe un registre où ces affaires sont consignées, notamment celles qui ont trait à des actes de violence commis sur des enfants. Elle aimerait également savoir s’il existe un registre des sentences prononcées contre les auteurs d’actes de violence familiale. En outre, il serait utile de disposer de davantage d’informations sur la situation en matière de pornographie impliquant des enfants, de trafic d’enfants et de sévices sexuels infligés à des enfants. Le rapport met l’accent sur les mesures législatives visant à lutter contre ces activités mais ne précise pas l’étendue du problème.

Délivrer des permis de travail aux danseuses de cabaret sans réglementer en même temps leurs conditions de travail n’est pas un procédé de nature à faciliter la lutte contre la traite des femmes à des fins sexuelles. Il serait intéressant de savoir combien de personnes sont emprisonnées chaque année pour cause de trafic de femmes; si, après avoir purgé une peine de six mois de prison, ces personnes sont priées de quitter le pays; et, enfin, si une deuxième peine de six mois de prison peut être infligée en cas de récidive.

M me  Gabr constate l’augmentation inquiétante du nombre de danseuses de cabaret étrangères autorisées à entrer en Suisse. En effet, il est de notoriété publique que cette activité est liée à la criminalité organisée et au trafic de la drogue. Aussi convient-il de mettre tout en œuvre pour harmoniser la législation nationale en la matière avec les dispositions contenues dans les instruments internationaux pertinents que la Suisse a ratifiés.

Article 7

M me  Tavares da Silva s’étonne de ce que la représentation féminine dans les organes législatifs et judiciaires soit faible comparée aux niveaux atteints dans les autres pays de la région. Elle se demande si cette situation est due à des conceptions stéréotypées des rôles de l’homme et de la femme dans la société suisse, à des idées préconçues en ce qui concerne le système de recrutement, au prestige conféré aux postes de représentation ou encore au fait qu’une activité dans ces secteurs n’est pas compatible avec la préférence des femmes pour le travail à temps partiel.

M me  Gaspard se dit elle aussi surprise par la faible participation des femmes dans les organes dirigeants, notamment si l’on considère les progrès accomplis dans ce domaine par les autres pays de la région. On peut lire au paragraphe 187 du rapport que certains postes de direction au niveau de l’administration fédérale sont attribués en fonction d’un système de quotas qui garantit l’équilibre entre les régions et renforce la représentation des zones périphériques. Or, on peut se demander pourquoi un système semblable de quotas ne pourrait pas être instauré dans les organes politiques. Il appartient au Gouvernement de faire en sorte que des progrès soient faits dans ce domaine.

M me  Belmihoud-Zerdani se réjouit des progrès que les femmes ont accomplis ces dernières années en Suisse, comme en témoigne la composition de la délégation de ce pays. Toutefois, loin de relâcher leurs efforts de mobilisation, les femmes doivent intervenir auprès des partis politiques dans le cadre de l’action menée à l’échelle nationale pour mettre fin à la discrimination dont elles sont l’objet dans le secteur politique. En attendant l’adoption d’une législation appropriée, le Gouvernement se doit d’œuvrer activement à l’accession des femmes aux postes de responsabilité. Cependant, il ne s’agit pas de recourir à des actions symboliques. En effet, des efforts concertés et systématiques s’imposent pour garantir la progression des femmes dans tous les secteurs. À cet égard, les organisations non gouvernementales peuvent jouer un rôle important pour préparer les femmes à occuper des postes de responsabilité dans les organes de l’État.

Article 8

M me  Popescu Sandru s’inquiète des disparités relevées entre hommes et femmes dans le service diplomatique tant pour ce qui est des effectifs que du rang occupé. Elle aimerait avoir de plus amples informations sur le pourcentage de femmes qui occupent des postes de décision dans le secteur politique et dans la vie publique. Il serait en outre utile d’avoir des précisions sur la directive du Conseil fédéral qui engage les groupes de citoyens suisses, tels que les organisations non gouvernementales et les associations, notamment les organisations féminines, à participer de manière appropriée aux conférences internationales. Il serait intéressant de savoir dans quelle mesure cette directive est appliquée puisqu’il est important de remédier au déséquilibre constaté dans la représentation des deux sexes.

Article 9

M me  Shin se félicite de la révision de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse qui a eu lieu en 1992 et a aboli les inégalités de traitement entre hommes et femmes. Il serait utile de disposer de données ventilées par sexe en ce qui concerne les mariages de ressortissants suisses avec des étrangers. S’agissant de l’exigence faite au conjoint étranger d’avoir vécu pendant trois années en communauté conjugale avec un ressortissant suisse pour pouvoir acquérir la nationalité suisse, il y a lieu de se demander quelle serait la situation d’une étrangère qui serait veuve, séparée ou divorcée de son conjoint suisse avant l’expiration de la période de trois ans. Il conviendrait également de savoir si les étrangères qui vivent séparées de leur conjoint suisse parce qu’elles ont été victimes de violences au foyer peuvent malgré tout solliciter la nationalité suisse. Enfin, il serait intéressant de connaître les résultats d’éventuelles enquêtes concernant les cas où des femmes ont subi et toléré violences et sévices dans la perspective d’acquérir la nationalité suisse.

Article 10

M me  Tavares da Silva constate qu’en Suisse le nombre de femmes qui suivent une formation professionnelle ou qui sont inscrites à l’université n’est guère élevé, ce qui contraste avec la tendance relevée dans les pays voisins. Aussi aimerait-elle savoir pourquoi relativement peu de femmes sont inscrites à l’université et pourquoi plus de femmes que d’hommes abandonnent leurs études. Enfin, il serait souhaitable d’être informé des mesures qui sont prises pour remédier à cette situation.

Article 11

M me  Schöpp-Schilling demande si les recommandations contenues dans l’étude effectuée en 1996 par le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes ont été mises en œuvre. Elle voudrait également savoir s’il appartient au Gouvernement fédéral ou à l’administration cantonale d’appliquer la réforme du système d’évaluation des postes dont il est question au paragraphe 369 du rapport. Il est indiqué dans le rapport que des projets de ce genre existent dans les cantons d’Argovie et de Fribourg. Or, il serait intéressant de connaître la situation qui prévaut dans les autres cantons. Cependant, dans l’ensemble, il existe suffisamment d’études sur ces questions et il est temps maintenant que syndicats et associations d’employeurs, notamment, passent à l’action et que soit appliqué le principe de salaire égal pour un travail de valeur égale. La décision du Tribunal fédéral selon laquelle les disparités de salaires entre hommes et femmes ne constituent pas une discrimination si elles sont fondées sur des critères objectifs d’ordre individuel, tels que la performance, l’âge ou l’ancienneté, ou sur des critères de caractère social, comme les obligations familiales, ne sert qu’à renforcer les stéréotypes sexosociaux et souligne la nécessité d’amener juges et magistrats à modifier leur attitude à la lumière des progrès réalisés en la matière.

M me  Ferrer Gómez demande si la législation du travail contient des dispositions relatives à la protection des employés de maison.

M me  Tavares da Silva constate que la décision du Tribunal fédéral selon laquelle les différences de rémunération peuvent être justifiées par des facteurs qui n’ont pas de lien direct avec les activités de la personne employée, mais qui dépendent de considérations d’ordre social, renforce l’inégalité entre hommes et femmes en Suisse, d’autant qu’au paragraphe 344 le rapport reconnaît que les femmes qui travaillent à l’extérieur travaillent deux fois plus longtemps que les hommes si l’on tient compte de leurs activités au foyer et du temps consacré à la famille.

M me  Patten appelle l’attention sur l’interdiction des licenciements pour cause de grossesse ou de mariage (art. 11, par. 2 a) de la Convention) et demande si les dispositions de l’article 336 c) du Code des obligations relatives au licenciement illégal sont effectivement appliquées et ont un effet bénéfique pour les femmes. De plus, elle se demande si les dispositions dudit article sont également valables pour les cas de grossesse éventuelle.

M me  Khan ne trouve aucune disposition dans la législation suisse concernant le droit au travail. Même dans des pays développés comme la Suisse, les femmes sont défavorisées sur le marché de l’emploi, notamment pour ce qui est de l’avancement à des postes de direction et de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En outre, le taux de chômage est plus élevé chez les femmes que chez les hommes et la majorité des personnes qui occupent un emploi à temps partiel sont des femmes. À cet égard, il serait utile de savoir si certains emplois demeurent inaccessibles aux femmes, si les femmes ne sont pas adaptées au travail dans les secteurs modernes de l’économie, si les femmes des minorités, désavantagées et migrantes ont moins de chances que d’autres de trouver un emploi et si les disparités de rémunération entre hommes et femmes qui ont été relevées par des études récentes sur ce sujet existent également dans les emplois du secteur public. Enfin, s’agissant des allocations de maternité, il serait intéressant de connaître les mesures prises par le Gouvernement fédéral pour ratifier les Conventions No 98, 100 et 174 de l’Organisation internationale du Travail.

Article 13

M me  Patten constate qu’en Suisse la pauvreté est plus répandue chez les femmes que chez les hommes et que les femmes sont, de facto et de jure, défavorisées dans les transactions financières. Aussi aimerait-elle savoir de quelle manière le Gouvernement prévoit de satisfaire aux obligations qu’il a contractées en vertu de l’article 13 b) de la Convention. Elle se demande, par exemple, si le Gouvernement se propose de procéder à des analyses plus approfondies des problèmes liés aux disparités entre les sexes et de modifier la législation pertinente afin que les préoccupations des femmes en matière financière soient enfin prises en compte. Elle aimerait également savoir si le Gouvernement encourage l’esprit d’entreprise des femmes – notamment pour qu’elles créent leur propre microentreprise ou une petite activité commerciale – en leur facilitant l’accès au crédit et au capital par le biais d’institutions spéciales et de systèmes innovants et non traditionnels. De plus, il serait utile de savoir si le Gouvernement prend des mesures de nature à renforcer le potentiel des femmes, et en particulier des femmes des zones rurales, en matière d’activités rémunératrices en leur permettant d’accéder sur un pied d’égalité aux ressources génératrices de production. Enfin, il serait intéressant de connaître des cas précis de femmes qui ont reçu une aide au niveau local pour passer du secteur non structuré au secteur officiel de l’économie.

Article 15

M me  Šimonović demande davantage de précisions sur les conditions dans lesquelles l’ancienne loi sur le mariage continue d’être appliquée même après l’adoption de la nouvelle loi ainsi que sur la compatibilité de l’ancienne loi sur le mariage avec l’article 8, troisième alinéa, de la Constitution suisse.

Article 16

M me  Kuenyehia fait observer que, même si l’on tient compte de la nouvelle loi sur le divorce, les femmes sont défavorisées parce qu’elles se heurtent à de plus grandes difficultés lorsqu’elles veulent se réinsérer dans la vie active et obtenir le versement de pensions alimentaires d’un montant suffisant pour assurer des conditions minimales d’existence. Elle demande si le montant de la pension alimentaire est déterminé par des facteurs autres que l’assurance, par exemple la durée du mariage ou les besoins de l’épouse et des enfants.

M me  Šimonović aimerait avoir des précisions à propos du paragraphe 610 du rapport dans lequel il est dit que le nom du mari est le nom de famille au regard de la législation sur l’état civil – ce qui constitue une disposition discriminatoire – alors qu’il est indiqué que, suite à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, les règles concernant les noms de famille des époux sont appliquées de façon neutre du point de vue du sexe.

M me  Schulz (Suisse) dit que la délégation suisse répondra en détail, lors d’une réunion ultérieure, aux nombreuses questions qui ont été posées mais tient à faire observer d’ores et déjà que, contrairement à ce que certains membres du Comité semblent croire, la Constitution de 2000 n’est pas entièrement nouvelle. En effet, l’article 8, troisième alinéa, par exemple, qui concerne l’égalité entre les sexes, est en vigueur depuis 1981.

La séance est levée à 16 h 35.