Nations Unies

CAT/C/BWA/FCO/1

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

25 août 2023

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Renseignements reçus du Botswana au sujet de la suite donnée aux observations finales concernant son rapport initial *

[Date de réception : 28 juillet 2023]

Introduction

1.En avril 2022, en application de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Botswana a soumis son rapport initial portant sur les mesures d’ordre législatif et administratif qu’il avait prises en vue de donner effet à la Convention. La soumission du rapport a été suivie d’un dialogue constructif avec le Comité contre la torture, qui s’est tenu les 21 et 22 juillet 2022 et au cours duquel les questions traitées dans le rapport ont été passées en revue.

2.Le Comité a ensuite adopté les observations finales contenant ses conclusions et recommandations, pour examen par le Botswana, auquel il a demandé de soumettre un rapport sur la suite donnée à quatre des recommandations qu’il avait formulées, concernant la réserve à la Convention, l’institution nationale des droits de l’homme, la peine de mort et le traitement des réfugiés, des demandeurs d’asile et des migrants. En outre, il a invité le Botswana à l’informer des mesures qu’il prévoyait de prendre pour appliquer tout ou partie des autres recommandations. Le présent document contient les renseignements fournis en réponse à ces deux demandes, formulées au paragraphe 45 des observations finales.

3.Le présent rapport, qui présente les mesures prises et celles qu’il est prévu de prendre, est le fruit d’un processus consultatif interministériel dans le cadre duquel s’est tenue, les 13 et 14 juin 2023, une séance de rédaction animée et coordonnée par des représentants du Ministère de la défense et de la sécurité. Il a en outre été passé en revue et approuvé par le Comité interministériel des traités, conventions et protocoles.

Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 16 des observations finales (CAT/C/BWA/CO/1)

4.Le Botswana souscrit à la Convention et à la définition de la torture figurant à l’article premier dans la mesure où celle-ci n’est pas contraire aux dispositions de l’article 7 (par. 2) de sa Constitution. L’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants est inscrite à l’article 7 de la Constitution. Toutefois, la levée de la réserve aurait pour effet de rendre les dispositions de l’article 7 (par. 2) de la Constitution contraires à la Convention et, partant, inapplicables.

Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 22 des observations finales

5.La loi de 2021 portant modification de la loi relative au Médiateur (ci-après dénommée « la loi ») prend en compte les Principes de Paris, puisque le mandat de l’institution nationale des droits de l’homme couvre le secteur public et le secteur privé, ainsi que tous les droits et libertés fondamentaux inscrits dans la Constitution. Le Bureau du Médiateur est chargé de conseiller le Gouvernement sur la ratification et l’application des traités relatifs aux droits de l’homme, de l’aider à assurer l’examen et le suivi des questions relatives aux droits de l’homme et à rédiger des rapports à leur sujet, et de formuler des recommandations et des propositions visant à modifier et à réformer les lois, les politiques et les procédures administratives afin de les rendre conformes aux obligations internationales qui incombent au Botswana dans le domaine des droits de l’homme.

6.Cette loi ne contient aucune disposition prévoyant que la société civile soit consultée au sujet de la nomination des membres du personnel du Bureau du Médiateur ou y participe. L’article 5 (par. 1) de la loi dispose que le Médiateur et son adjoint sont nommés par le Président de la République, en concertation avec le chef de l’opposition et le Président de l’Assemblée nationale, et l’article 4 (par. 3) dispose que le Bureau du Médiateur est un organisme public et, partant, que le recrutement des membres de son personnel, entre autres, est régi par la loi relative à la fonction publique. Il n’est pas prévu dans la loi que les organisations de la société civile prennent part aux nominations, mais l’article 10 (par. 3 f)) prévoit une collaboration avec ces organisations ainsi qu’avec des organisations non gouvernementales et avec des organisations régionales et internationales dans le domaine de la promotion des droits de l’homme.

7.En vertu de l’article 12 (par. b) i)) de la loi, le Médiateur est habilité à se rendre dans tout bâtiment ou local ou dans toute partie de celui-ci, à l’inspecter, à y mener des activités d’enquête et à interroger toute personne qui y est employée ou qui s’y trouve. En outre, en vertu de l’article 12 (par. b) iii)), il est habilité à demander à toute personne les informations et les renseignements détaillés qu’il peut juger nécessaire d’obtenir dans le cadre d’une enquête.

8.Le Bureau du Médiateur dispose actuellement de locaux dans quatre régions du pays, et le 12e plan national de développement prévoit la création d’un cinquième bureau régional. En ce qui concerne les moyens mis à disposition, le budget ordinaire du Bureau du Médiateur a été augmenté de onze millions trois cent soixante-six mille deux cent soixante-six pula et cinquante-six thebe (P 11 366 266,56), soit environ huit cent cinquante-cinq mille neuf cent vingt-huit dollars des États-Unis ($ 855 928,00). Cette hausse de 22,55 % vise à couvrir les postes supplémentaires nécessaires à l’exécution du mandat d’institution des droits de l’homme.

9.Le Bureau du Médiateur prévoit de solliciter une assistance et des conseils techniques, ainsi qu’une aide au renforcement des capacités, auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), du Forum des institutions nationales des droits de l’homme du Commonwealth et de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme. Une demande d’aide au renforcement des capacités a déjà été soumise à la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples en mai 2023 par l’intermédiaire du Ministère des affaires étrangères. La demande de soutien qu’il prévoit de soumettre au HCDH d’ici octobre 2023 est en cours de préparation.

Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 24 des observations finales

10.La Constitution du Botswana, en particulier l’article 4 (par. 2), prévoit une dérogation concernant la protection du droit à la vie dans les cas où la privation de la vie résulte de l’exécution d’une peine prononcée par un tribunal lorsqu’une personne a été condamnée pour une infraction prévue par la législation en vigueur au Botswana. Cette dérogation est conforme à l’article 6 (par. 2) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En ce qui concerne la recommandation de commuer toutes les peines de mort déjà prononcées, l’article 53 de la Constitution prévoit l’exercice du droit de grâce (possibilité d’accorder une remise totale ou partielle de peine, de substituer à la peine prononcée une peine moins sévère ou de suspendre l’exécution d’une peine). Les peines de mort ne peuvent faire l’objet d’une commutation que dans le cadre de la procédure constitutionnelle prévue à l’article 53. Le Botswana n’est donc pas en mesure d’instaurer un moratoire sur la peine capitale ou de commuer toutes les peines de mort déjà prononcées.

11.Il convient de souligner que toute décision d’appliquer la peine de mort est précédée d’une procédure judiciaire rigoureuse, ce qui signifie que la peine de mort n’est obligatoire pour aucun crime au Botswana. Le pouvoir judiciaire impose la peine de mort avec parcimonie, les juges retenant dans la plupart des cas des circonstances atténuantes, qui réduisent la culpabilité morale de l’auteur des faits. En outre, les tribunaux tiennent compte de la situation personnelle de l’auteur, ce qui peut conduire à l’imposition d’une peine moins lourde.

12.La peine de mort est exécutée conformément à l’article 26 (par. 1) du Code pénal.

13.L’approche adoptée par le Botswana, qui consiste à exécuter les peines de mort sans notification préalable aux condamnés, à leur famille ou à leurs représentants, repose sur des considérations de sécurité publique et d’intérêt général. Par le passé, une notification préalable était délivrée dans certains cas, mais cette pratique a été abandonnée, car elle entraînait des résultats contraires à la sécurité et à l’intérêt publics.

14.En ce qui concerne l’observation selon laquelle l’État ne restitue pas les corps des personnes exécutées à leurs familles, le fondement juridique justifiant le maintien de cette pratique est précisé à l’article 120 (par. 4) de la loi sur les prisons et dans la règle 79 du Règlement pénitentiaire.

15.Afin de respecter et de préserver la dignité de la personne détenue, le Botswana veille à ce que la peine de mort soit exécutée avec un soin extrême, conformément aux procédures et protocoles établis.

Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 38 des observations finales

16.Le Botswana a émis des réserves à la Convention relative au statut des réfugiés compte tenu de l’article 15 (par. 4 b)) de sa Constitution, qui autorise un traitement différencié des non-ressortissants. Ces réserves ont été émises afin de prendre en considération, entre autres, les politiques menées par le Gouvernement (comme celles se rapportant aux secteurs d’activité réservés aux ressortissants), la commodité du système permettant d’assurer la protection et la sécurité des réfugiés dans un seul lieu et la protection économique de ses ressortissants.

17.Depuis 2021, le Gouvernement a décidé que tous les demandeurs d’asile seraient hébergés dans le camp de réfugiés de Dukwe afin d’éviter qu’ils ne soient soumis à des périodes prolongées d’internement administratif dans le centre de Francistown pour les immigrants clandestins. En ce qui concerne les migrants en situation irrégulière, un comité multipartite comprenant des représentants du Ministère du travail et de l’intérieur, du Ministère des collectivités territoriales et du développement rural, du Ministère des affaires étrangères et du Ministère de la justice a été créé afin d’étudier les mesures de substitution à la détention. La collaboration accrue entre ces ministères a notamment permis le rapatriement volontaire de quelques demandeurs d’asile déboutés et de migrants en situation irrégulière. L’action engagée se poursuit ; elle suppose notamment que les autorités compétentes des pays d’origine des migrants en situation irrégulière procèdent à l’identification de ces derniers et vérifient leur situation.

18.Une autre approche visant à réduire l’internement administratif prolongé, qui est actuellement appliquée, consiste à placer un migrant en situation irrégulière sous la responsabilité d’un migrant en situation régulière, qui s’engage par écrit et se porte garant de lui jusqu’à ce qu’il dispose des fonds nécessaires pour retourner dans son pays

19.Pour ce qui est d’assurer des conditions d’accueil convenables, comme indiqué plus haut, tous les demandeurs d’asile sont désormais hébergés dans le camp de réfugiés de Dukwe, où ils bénéficient des mêmes services sociaux que les personnes ayant obtenu le statut de réfugié, notamment en matière de santé, de sécurité, d’éducation, d’alimentation et d’hébergement. Concernant les migrants en situation irrégulière, l’administration pénitentiaire du Botswana veille à l’entretien régulier du centre de Francistown dans lequel ceux-ci sont placés, afin qu’il soit conforme aux normes établies. En outre, un comité interinstitutionnel composé de représentants du Cabinet de la présidence, du Ministère du travail et de l’intérieur, du Ministère des collectivités territoriales et du développement rural, du Ministère des affaires étrangères, du Ministère de la justice, de la police nationale et de l’administration pénitentiaire du Botswana sera mis en place pour trouver des solutions durables concernant les conditions de vie des migrants en situation irrégulière.

20.Afin de protéger les enfants non accompagnés et séparés de leur famille, l’État a mis fin à l’internement administratif des mineurs non accompagnés au centre de Francistown pour les immigrants clandestins. Les enfants sont orientés vers des lieux sûrs où ils ont accès à des services de base (hébergement, éducation, services de santé et soutien psychosocial). Les mineurs non accompagnés qui sont demandeurs d’asile sont placés dans des familles d’accueil de la même nationalité qu’eux dans le camp de réfugiés de Dukwe, ce qui leur permet, entre autres, d’être avec des personnes dont ils partagent ou connaissent la langue, la culture et l’alimentation. Les mineurs demandeurs d’asile bénéficient en outre des services d’un travailleur social résident, de la police et du personnel de santé du camp. L’État prévoit de mettre en place un mécanisme formel d’orientation des mineurs non accompagnés.

21.Afin d’éviter d’avoir à séparer des mineurs de leur famille, une réflexion générale a été engagée en vue de réviser la législation régissant le centre de Francistown pour les immigrants clandestins. En outre, les pouvoirs publics ont entrepris la construction de maisons permettant d’accueillir les familles avec enfants dans ce centre.

Conclusion

22.L’État botswanais demeure résolu à appliquer la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et continuera de travailler à l’adoption de mesures d’ordre législatif et administratif visant à protéger et promouvoir les droits consacrés par la Convention. Il procèdera notamment au suivi et à l’évaluation des progrès réalisés dans la mise en œuvre des mesures prises pour donner suite aux recommandations et observations du Comité qu’il a acceptées.