Observations finales concernant le neuvième rapport périodique du Bélarus *
Le Comité a examiné le neuvième rapport périodique du Bélarus (CEDAW/C/BLR/9) à ses 2124e et 2125e séances (voir CEDAW/C/SR.2124 et CEDAW/C/SR.2125), le 6 février 2025.
A.Introduction
Le Comité se félicite de la soumission du neuvième rapport périodique de l’État Partie, qui a été élaboré en réponse à la liste de points et de questions établie avant la soumission du rapport (CEDAW/C/BLR/QPR/9). Il remercie également l’État Partie pour l’exposé oral de sa délégation et les éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions qu’il a posées oralement au cours du dialogue.
Le Comité remercie l’État Partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau, conduite par la Représentante permanente du Bélarus auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, Larysa Belskaya, et constituée également de représentantes et représentants du Ministère du travail et de la protection sociale, du Ministère de la santé et de la Mission permanente du Bélarus auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.
B.Aspects positifs
Le Comité salue les progrès accomplis en ce qui concerne les réformes législatives depuis l’examen, en 2016, du huitième rapport périodique de l’État Partie (CEDAW/C/BLR/8), en particulier l’adoption :
a)De l’arrêté no 1505 du Ministère de la santé en date du 30 novembre 2021, modifiant l’arrêté no 830 du 28 juillet 2017 relatif à l’organisation du dépistage du cancer et de sa détection précoce ;
* Adoptée par le Comité à sa quatre-vingt-dixième session (3-21 février 2025).
b)De la loi no 151-Z du 6 janvier 2022, modifiant la loi no 122-Z relative aux principes de prévention de la criminalité et à la lutte contre la violence domestique ;
c)Du décret no 35 du Ministère du travail et de la protection sociale en date du 6 juin 2022, qui a réduit à 88 le nombre de professions interdites aux femmes, contre 252 lors de l’examen du précédent rapport périodique ;
d)De la loi no 219-Z du 18 juillet 2019, qui a institué un congé de paternité, non rémunéré, de 14 jours.
Le Comité salue les efforts déployés par l’État Partie pour améliorer son cadre institutionnel et stratégique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des genres, notamment l’organisation de campagnes encourageant les pères à participer plus activement à l’éducation de leurs enfants.
Le Comité se félicite du fait que, depuis l’examen du rapport précédent, l’État Partie ait ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2016.
C.Objectifs de développement durable
Le Comité se félicite du soutien apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et préconise le respect de l’égalité des genres en droit ( de jure ) et dans les faits ( de facto ), conformément aux dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il souligne l’importance de l’objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d’égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il encourage vivement l’État Partie à reconnaître le rôle moteur joué par les femmes dans le développement durable du pays et à adopter des politiques et des stratégies en conséquence.
D.Parlement
Le Comité souligne le rôle essentiel que joue pouvoir législatif s’agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite l’Assemblée nationale, dans le cadre de son mandat, à prendre les mesures nécessaires en vue de mettre en œuvre les présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique, en application de la Convention.
E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Les femmes et la paix et la sécurité
Le Comité note que l’État Partie a intégré des éléments du programme pour les femmes et la paix et la sécurité dans les mesures qu’il a prises en réaction au conflit armé régional, en particulier qu’il a accueilli des femmes et des filles réfugiées et déplacées venant d’Ukraine. Il regrette toutefois que l’État Partie n’ait pas adopté de plan d’action national pour la mise en œuvre de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité et des résolutions ultérieures concernant les femmes et la paix et la sécurité, et n’ait donc pas intégré la prise en compte des questions de genre dans ses initiatives de consolidation de la paix, de prévention des conflits et de sécurité. Il a conscience que l’État Partie s’emploie à promouvoir la paix et la stabilité régionales, mais note avec inquiétude l’absence de mesures visant à assurer une participation pleine et véritable des femmes à ces activités, sur un pied d’égalité avec les hommes. Il est également préoccupé par l’absence de mesures ciblées visant à protéger et à aider les femmes et les filles réfugiées, demandeuses d’asile et migrantes touchées par des violences sexuelles liées au conflit.
Le Comité recommande à l’État Partie d’adopter un plan d’action national pour la mise en œuvre de la résolution n o 1325 (2000) du Conseil de sécurité relative aux femmes et à la paix et la sécurité et de prendre en compte les questions de genre dans les politiques relatives à la sécurité et à la consolidation de la paix, d’assurer la participation des femmes à tous les niveaux de la prise de décisions et de renforcer la résilience de la société face à l’instabilité régionale. Il recommande également à l’État Partie de veiller à ce que les femmes et les filles victimes/rescapées de violences sexuelles liées aux conflits aient accès à la justice, à l’aide humanitaire et à des services de soutien spécialisés. Il lui demande de s’abstenir de toute action susceptible d’exposer directement ou indirectement les femmes et les filles à d’autres violations de leurs droits dans les situations de conflit armé.
Droits des femmes et égalité des genres dans le contexte de la pandémie et des mesures de relèvement
Le Comité est préoccupé par le fait qu’il n’a pas été tenu compte de manière adéquate des questions de genre dans les mesures prises par l’État Partie pour lutter contre la maladie à coronavirus (COVID-19) et s’en relever, en particulier s’agissant de prévenir et de combattre la violence fondée sur le genre, d’assurer la participation des femmes à la prise de décisions et d’apporter un soutien socioéconomique ciblé aux femmes qui fournissent des soins non rémunérés ou qui travaillent dans le secteur informel.
Le Comité recommande à l’État Partie d’intégrer systématiquement les questions de genre dans toutes les activités de prévention, de lutte et de relèvement en cas de crise, en veillant à ce que ces mesures, notamment les politiques d’aide économique et de protection sociale, répondent expressément aux besoins des femmes et des filles, en particulier de celles qui appartiennent à des groupes défavorisés ou marginalisés. Il demande à l’État Partie de systématiser l’adoption de cadres de gestion des crises tenant compte des questions de genre qui garantissent la participation des femmes à la prise de décisions sur un pied d’égalité avec les hommes, de mettre en place un appui ciblé pour les personnes victimes/rescapées de la violence fondée sur le genre pendant les crises et de veiller à ce que les services essentiels, tels que l’accès à la justice, aux refuges pour les victimes/rescapées de violences à l’égard des femmes fondées sur le genre, à l’éducation et aux services de santé sexuelle et procréative, soient toujours accessibles. Il recommande également à l’État Partie de procéder à une évaluation tenant compte des questions de genre de sa riposte à la pandémie, en collaboration étroite et sérieuse avec des organisations indépendantes et pluralistes de la société civile travaillant dans le domaine des droits des femmes, et d’intégrer les enseignements tirés dans des politiques nationales afin d’améliorer la résilience et l’état de préparation des femmes en prévision de futures crises.
Visibilité de la Convention, du Protocole facultatif s’y rapportant et des recommandations générales du Comité
Le Comité note avec préoccupation qu’à ce jour, la Convention n’a pas été directement invoquée, appliquée ou mentionnée dans une procédure judiciaire, et qu’il n’existe pas non plus de données indiquant que des femmes auraient revendiqué leurs droits à la non-discrimination et à l’égalité en se référant aux dispositions de la Convention ou de la législation nationale correspondante, ce qui montre que la magistrature, les avocates et avocats et les femmes elles-mêmes ne connaissent pas suffisamment les droits que la Convention fait à ces dernières ni les procédures prévues par le Protocole facultatif s’y rapportant.
Le Comité recommande à l’État Partie de veiller à ce que la Convention soit traduite dans toutes les langues nationales et intégrée dans le droit national, et de promouvoir son application active dans les procédures judiciaires. Les juges et les avocates et avocats devraient systématiquement faire référence à la Convention dans les affaires pertinentes, et l’État Partie devrait prendre des mesures concrètes pour faire connaître des femmes et des hommes du grand public ainsi que des juristes les engagements internationaux qu’il a pris en matière de droits des femmes. Le Comité recommande également la collecte et la publication systématiques de données statistiques ventilées sur les décisions de justice relatives à la discrimination à l’égard des femmes, classées par type et par conclusions, et demande à l’État Partie d’inclure des informations détaillées sur ces affaires dans le document indiquant la suite qu’il donnera aux présentes observations finales et dans son prochain rapport périodique.
Cadre législatif
Le Comité reste préoccupé par le fait que l’État Partie n’a pas rendu systématique l’analyse de son cadre juridique sous l’angle de l’égalité des genres afin de garantir le plein respect de la Convention. Il note qu’un examen de la législation a été mené entre 2017 et 2019, mais est préoccupé par le fait que celui-ci n’a pas visé explicitement à repérer et à modifier ou abroger les lois discriminatoires, notamment les dispositions juridiques qui érigent en infraction la transmission du VIH. Il note également avec inquiétude que les outils d’évaluation de l’égalité des genres élaborés par l’État Partie ne visent pas tous les domaines du droit, selon une approche intersectorielle, mais uniquement la réglementation économique.
Le Comité recommande à l’État Partie d’imposer une analyse des questions de genre obligatoire au niveau institutionnel pour veiller à ce que les projets de loi soient systématiquement examinés sous l’angle de leurs effets sur les droits des femmes et sur l’égalité des genres avant leur adoption. Il recommande également à l’État Partie d’adopter une loi d’ensemble relative à l’égalité des genres qui prévoie un cadre intersectoriel pour la promotion de l’égalité des genres, et d’abroger les dispositions discriminatoires, telles que celles qui érigent en infraction la transmission du VIH. Le Comité recommande à l’État Partie d’élargir le champ d’application de ses outils d’évaluation de l’égalité des genres à tous les domaines et d’allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour en assurer la mise en œuvre. Il recommande en outre à l’État Partie de mettre en place un mécanisme de suivi et d’évaluation des progrès réalisés en matière d’évaluations des incidences pour les femmes et les hommes.
Définition de la discrimination
Le Comité s’inquiète de l’absence, dans la législation de l’État Partie, d’une définition de la discrimination à l’égard des femmes qui englobe ses manifestations directes et indirectes dans la sphère publique et dans la sphère privée ainsi que les formes de discrimination croisée, conformément aux articles 1er et 2 de la Convention.
Le Comité recommande à l’État Partie d’adopter une législation d’ensemble contre la discrimination qui interdise expressément toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles, notamment la discrimination directe et la discrimination indirecte dans les sphères publique et privée, ainsi que les formes de discrimination croisée, conformément aux articles 1 er et 2 de la Convention, à sa recommandation générale n o 28 (2010) sur les obligations fondamentales des États Parties découlant de l’article 2 de la Convention, et à la cible 5.1 associée aux objectifs de développement durable visant à mettre fin à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles.
Accès à la justice
Le Comité demeure vivement préoccupé par :
a)La pratique généralisée et systématique consistant à arrêter et à détenir des personnes de manière arbitraire, en particulier à cibler des personnes qui s’opposent, réellement ou supposément, à l’État, et par la violence accrue infligée dans de tels contextes aux défenseuses des droits humains, aux militantes politiques et aux figures de l’opposition qui remettent en cause les normes patriarcales de genre, dont beaucoup auraient subi des actes de torture, des mauvais traitements et des violences fondées sur le genre ;
b)Le recours croissant aux procès par défaut et la privation arbitraire de citoyenneté et de papiers comme forme de représailles politiques, en particulier contre les femmes perçues comme des dissidentes, telles que les défenseuses des droits humains, les femmes politiques et les militantes en exil, qui se voient de ce fait refuser l’accès à la justice et à une procédure régulière ;
c)L’utilisation de lois contre l’extrémisme et contre le terrorisme pour incriminer des activités légitimes de défense des droits humains et l’activisme civique, une pratique qui touche de manière disproportionnée les organisations qui luttent pour les droits des femmes et l’égalité des genres et crée de ce fait de nouveaux obstacles à l’accès à la justice pour les femmes qui subissent de la discrimination et des violences fondées sur le genre ;
d)Les obstacles systémiques à la tenue de procès équitables et le manque d’indépendance du pouvoir judiciaire, notamment le harcèlement, les poursuites, la détention arbitraire et la révocation de licence que subissent des avocates et avocats travaillant sur des affaires liées aux droits humains, la subordination du barreau au Ministère de la justice et l’absence de formation juridique tenant compte des questions de genre, qui se traduisent par des décisions entachées de partis pris liés au genre et limitent considérablement l’accès des femmes, en particulier des défenseuses des droits humains et des militantes politiques, à une représentation indépendante ;
e)L’absence d’obligation de rendre compte des violations des droits humains, dont témoignent l’absence d’enquêtes efficaces et de poursuites visant les coupables, la suppression des mécanismes de recours, le refus de l’État Partie d’entreprendre des réformes juridiques et institutionnelles, et le retrait de l’État Partie, en 2023, du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Le Comité prie instamment l’État Partie :
a) D’examiner et de réévaluer toutes les accusations portées contre des femmes détenues illégalement ou arbitrairement pour avoir exercé leurs libertés d’expression, d’association ou de réunion, ou pour avoir exercé leurs fonctions légitimes, et d’arrêter ou infirmer toute procédure administrative ou pénale engagée à ces motifs ;
b) De garantir le droit à un procès équitable pour toutes les personnes, notamment celles en exil, en mettant fin à la pratique des procès par défaut, de rendre à toutes les femmes visées par des accusations motivées par des considérations politiques leur citoyenneté et leurs papiers, et de veiller à ce que les charges retenues contre elles leur soient notifiées en bonne et due forme, à ce qu’elles aient accès à un conseil indépendant de leur choix, à ce qu’elles participent à la procédure judiciaire et à ce qu’elles puissent faire appel devant un tribunal indépendant et impartial, à l’abri de toute ingérence politique, conformément aux obligations internationales qui incombent à l’État Partie en matière de droits humains ;
c) De cesser d’appliquer les lois anti-extrémisme et anti-terrorisme contre des personnes qui exercent leurs droits humains légitimes, tels que les libertés d’expression, d’association et de réunion, ou contre des personnes affiliées à des organisations de la société civile, en particulier celles qui défendent l’égalité des genres et les droits des femmes ;
d) De renforcer l’indépendance du système judiciaire en mettant en place un processus d’accréditation indépendant et impartial pour les avocates et avocats afin de garantir leur professionnalisme et leur autonomie, en mettant fin au harcèlement et aux poursuites visant des juristes, en formant les juges, les procureur(e)s et les juristes à des méthodes d’enquête et d’interrogatoire tenant compte des questions de genre, et en assurant les garanties d’un procès équitable, en particulier pour les défenseuses des droits humains et les militantes politiques ;
e) De veiller à ce qu’il faille rendre compte des violations des droits humains, en enquêtant sur les responsables, en les poursuivant et en les punissant avec rapidité, impartialité et efficacité, en établissant des mécanismes de contrôle indépendants, en garantissant des voies de recours aux victimes et en rétablissant une coopération pleine et effective avec les mécanismes internationaux de protection des droits humains, notamment en reratifiant le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Mécanisme national de promotion des femmes
Le Comité prend note de l’adoption par l’État Partie du Plan d’action national sur l’égalité des genres pour la période 2021-2025 et de l’élaboration d’une méthode d’évaluation de la prise en compte de l’égalité des genres pour des programmes précis. Il est toutefois préoccupé par le fait que tous les cadres législatifs et stratégiques ne sont pas soumis à de telles évaluations et que le Conseil national chargé de la politique en matière de genre n’a pas de pouvoir de décision, dispose de ressources insuffisantes et ne tient pas de réunions régulières pour coordonner efficacement les politiques dans ce domaine. Le Comité note également avec préoccupation que l’absence de financement ad hoc et de cadre de suivi clair pour l’exécution du Plan d’action national, combinée à la participation de peu d’organisations indépendantes et pluralistes de la société civile (qui découle de la dissolution de la plupart d’entre elles) et au manque de données ventilées par genre, a affaibli les compétences et les capacités nationales en matière d’égalité des genres.
Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De renforcer le Conseil national chargé de la politique en matière de genre en le dotant d’un mandat clair, d’un pouvoir de décision, de ressources humaines, techniques et financières suffisantes et des installations nécessaires pour lui permettre de coordonner efficacement les politiques dans ce domaine, et d’envisager de le transformer en une autorité ministérielle chargée des droits des femmes et de l’égalité des genres, dotée de départements régionaux chargés de veiller à l’application effective des politiques relatives aux questions de genre ;
b) De mener systématiquement des évaluations de la prise en compte de l’égalité des genres dans tous les cadres législatifs, stratégiques et programmatiques et de veiller à ce que la collecte de données tenant compte du genre comprenne des données ventilées pour répondre aux besoins des femmes, en particulier de celles qui appartiennent à des groupes défavorisés ou marginalisés ;
c) D’allouer des fonds particuliers à l’exécution du Plan d’action national, d’établir un cadre de suivi complet de ce Plan, et de veiller à ce qu’il soit régulièrement revu et mis à jour ;
d) De rétablir la collaboration avec les organisations indépendantes et pluralistes de la société civile et de garantir leur participation véritable à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des politiques relatives à l’égalité des genres, notamment du prochain plan d’action national ;
e) De faire de la prise en compte des questions de genre dans le processus budgétaire une priorité et de renforcer les compétences nationales en matière de genre afin d’allouer judicieusement les ressources pour appuyer des initiatives d’avancement des femmes.
Institution nationale des droits humains
Le Comité regrette que l’État Partie ait décidé de ne pas créer d’institution nationale des droits humains indépendante, qui garantirait le respect des obligations internationales en matière de droits humains, renforcerait la coordination des activités et programmes relatifs aux droits humains dans l’État Partie, fournirait des conseils spécialisés impartiaux et faciliterait la coopération avec la société civile, notamment avec les organisations de femmes, alors qu’il a étudié la faisabilité de la création d’une telle institution.
Le Comité recommande à l’État Partie de reconsidérer la création d’une institution nationale des droits humains indépendante dans un délai précis, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), laquelle aurait un vaste mandat visant à protéger les droits humains des femmes, à promouvoir les droits des femmes et l’égalité des genres et à donner un véritable rôle aux organisations indépendantes et pluralistes de la société civile, et qui, dans ce cadre, solliciterait l’assistance technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.
Société civile et défenseuses des droits humains
Le Comité demeure profondément préoccupé par :
a)Le rétrécissement de l’espace civique dans le pays et le rôle actif joué par l’État Partie dans la répression des activités de défense des droits humains, des informations faisant état de graves représailles contre les défenseuses des droits humains, les militantes politiques et les journalistes, notamment de cas de détention illégale et arbitraire, de harcèlement, de censure, de surveillance accrue, d’exil forcé, de violences fondées sur le genre et de menaces, telles que la privation des droits parentaux, qui constituent des crimes contre l’humanité ;
b)L’absence d’obligation de rendre compte de ces actes, qui perpétue une culture de l’impunité et de la peur, laquelle entrave la liberté d’expression et la liberté de la presse ;
c)La dissolution d’organisations non gouvernementales et les conditions restrictives régissant l’enregistrement de ces organisations, ainsi que le traitement d’organisations non enregistrées ou dissoutes comme des organisations criminelles au motif de vagues accusations d’activités extrémistes, des pratiques qui touchent de manière disproportionnée les organisations de la société civile qui défendent les droits des femmes et remettent en cause les normes patriarcales en matière d’égalité des genres ;
d)Les dispositions de la loi no 337-Z et du décret présidentiel no 37 autorisant le personnel de sécurité à employer la force contre les civils, notamment les femmes, et octroyant l’immunité pour les dommages causés, et la non-conformité de certaines mesures liées à la sécurité et à l’ordre public avec les normes internationales relatives aux droits humains.
Le Comité prie instamment l’État Partie :
a) De veiller à ce que les défenseuses des droits humains, les militantes politiques, les personnes qui représentent des organisations de la société civile et les journalistes, qui se trouvent sur le territoire du pays ou qui sont en exil, puissent exprimer librement leurs opinions et poursuivre leurs activités légitimes de défense des droits humains, à l’abri du harcèlement, de la censure, des menaces fondées sur le genre, des poursuites motivées par des considérations politiques et de la détention arbitraire, et d’abroger toute législation qui restreint indûment leurs activités ;
b) D’ouvrir rapidement des enquêtes indépendantes, impartiales, efficaces et transparentes sur toutes les allégations de violations des droits humains, notamment de détention arbitraire, de harcèlement, de censure et de violence fondée sur le genre, commises contre des défenseuses des droits humains, des militantes politiques et des journalistes, de poursuivre et de punir les auteurs de telles infractions, et d’offrir aux victimes une vraie protection et une véritable réparation ;
c) D’examiner et de modifier les restrictions excessives imposées aux organisations pluralistes de la société civile, notamment les paragraphes 1 et 4 de l’article 361 du Code pénal et les lois régissant l’enregistrement et le fonctionnement des organisations de la société civile, et d’éliminer tous les obstacles aux activités des organisations de la société civile, en particulier celles qui défendent les droits humains des femmes et l’égalité des genres ;
d) D’abroger les dispositions de la loi n o 337-Z et du décret présidentiel n o 37 qui autorisent l’emploi sans discrimination de la force contre les femmes et les enfants, notamment les femmes et les filles handicapées, et de veiller à ce que toutes les mesures visant à protéger la sécurité et l’ordre public soient proportionnées et conformes aux normes internationales relatives aux droits humains.
Mesures temporaires spéciales
Le Comité note avec préoccupation l’absence de mesures temporaires spéciales adoptées par l’État Partie, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, malgré les éléments attestant d’importantes disparités de genre, en particulier dans la prise de décisions dans la vie politique et publique, et de formes de discrimination croisée à l’égard des femmes et des filles handicapées.
Le Comité recommande à l’État Partie d’adopter des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, pour faire progresser l’égalité réelle pour les femmes, notamment les femmes et les filles handicapées et d’autres groupes de femmes subissant des formes de discrimination croisée, dans tous les domaines où les femmes sont sous- représentées ou défavorisées, en particulier dans la prise de décisions dans la vie politique et publique, et d’assortir ces mesures d’objectifs et de critères accompagnés d’échéances. Il recommande également à l’État Partie de sensibiliser le public à la nature non discriminatoire des mesures temporaires spéciales et à leur importance s’agissant de faire avancer l’égalité des genres, et de mettre en place des mécanismes de suivi et d’évaluation des effets de ces mesures.
Stéréotypes de genre
Le Comité est préoccupé par la persistance, dans l’État Partie, de stéréotypes de genre concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, qui sont l’une des causes fondamentales de la violence fondée sur le genre, limitent les possibilités auxquelles ont accès les femmes et les filles et renforcent la ségrégation de genre dans l’éducation et sur le marché du travail. Il est particulièrement préoccupé par le rôle que jouent les autorités dans la promotion active, le renforcement et la tolérance de ces stéréotypes, un comportement dont résulte une culture de l’impunité. Il note avec inquiétude les effets limités des initiatives, telles que les plans d’action nationaux et les campagnes de sensibilisation, visant à lutter contre les stéréotypes, notamment contre les représentations sexistes et l’objectivation des femmes dans les médias et la publicité, et l’absence de dispositions particulières interdisant de telles représentations dans la loi relative à la publicité. Il note également avec inquiétude l’attitude de plus en plus hostile à l’égard des personnes qui choisissent de ne pas avoir d’enfants, qui compromet l’autonomie corporelle des femmes et l’égalité des droits dans le mariage et la vie de famille.
Le Comité recommande à l’État Partie de renforcer les campagnes de sensibilisation pour lutter contre les stéréotypes concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, et de promouvoir l’égalité des genres sur le marché du travail. Il lui recommande également d’adopter une stratégie globale pour éliminer les stéréotypes dans l’éducation, l’emploi, les médias et la publicité, et de modifier la loi relative à la publicité pour interdire explicitement les stéréotypes discriminatoires et sexistes. Le Comité recommande en outre de veiller à ce que les femmes aient l’autonomie de décider d’avoir ou non des enfants et d’éliminer toutes les pratiques qui défavorisent les personnes en raison de leurs choix en matière de procréation.
Violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre
Le Comité note les mesures prises par l’État Partie pour ériger en infraction la violence domestique, notamment les modifications apportées à la loi relative à la prévention du crime, et pour développer les services d’aide aux victimes/personnes rescapées. Il est toutefois préoccupé par :
a)L’absence d’une législation d’ensemble traitant de toutes les formes de violence fondée sur le genre, la non-incrimination du viol conjugal, l’omission de la violence domestique en tant que circonstance aggravante dans la fixation de la peine et le fait que les juridictions et les autorités compétentes ne prennent souvent pas en considération les faits de violence domestique dans les procédures judiciaires relatives au divorce et à la garde des enfants ;
b)La durée insuffisante des ordonnances de protection, qui est de 30 jours, et le manque de protection des victimes/personnes rescapées contre les représailles ;
c)Les obstacles rencontrés par les victimes/personnes rescapées pour accéder à la justice, notamment l’absence de poursuites d’office et les partis pris liés au genre dont font montre les responsables de l’application des lois, qui décourageraient souvent les signalements en menaçant la victime/personne rescapée de lui retirer son enfant ou en qualifiant certains ménages de « socialement dangereux » ;
d)Le soutien insuffisant apporté aux victimes/rescapées de la violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre, le faible nombre de refuges et de lieux d’accueil d’urgence et les moyens et capacités limités dont ceux-ci disposent, et la fermeture d’organisations non gouvernementales de femmes, qui compromet encore davantage l’accès des victimes/rescapées à des services d’aide indépendants ;
e)Le manque de données ventilées par âge, handicap et relation entre la victime/personne rescapée et l’auteur de l’infraction en ce qui concerne la violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre.
Le Comité recommande à l’État Partie :
a) D’adopter une législation d’ensemble concernant toutes les formes de violence fondée sur le genre, d’incriminer expressément le viol conjugal, de reconnaître la violence domestique comme une circonstance aggravante lors de la fixation de la peine pour les auteurs de violence physique ou sexuelle, de maltraitance psychologique, émotionnelle, économique ou financière, de négligence ou d’abandon et de violation d’ordonnances de protection, ainsi que d’infractions impliquant des enfants ou des personnes vulnérables, et de renforcer régulièrement les capacités du système judiciaire et des bureaux de protection de la jeunesse pour que les faits de violence domestique soient pris en compte dans les procédures judiciaires relatives au divorce et à la garde des enfants, conformément à la recommandation générale n o 35 (2017) du Comité sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o 19 ;
b) De prolonger la durée des ordonnances de protection afin qu’elles couvrent suffisamment de temps pour que l’enquête soit menée et l’affaire réglée, et de supprimer les obstacles à leur délivrance, tels que l’exigence d’un consentement écrit ;
c) De renforcer les capacités des autorités judiciaires et des forces de l’ordre en matière de lutte contre les partis pris liés au genre et les stéréotypes de genre, et de veiller à ce que les mesures de protection de l’enfance ne soient pas utilisées pour dissuader les victimes/personnes rescapées de violence domestique de signaler les maltraitances ;
d) D’accroître la disponibilité et la capacité des refuges et des lieux d’accueil d’urgence, qu’ils soient gérés par l’État ou indépendants, en veillant à ce qu’ils soient dotés d’un personnel, de moyens financier s et d’un matériel suffisants pour répondre aux besoins des femmes et des filles victimes/rescapées de violences fondées sur le genre, notamment en matière de conseils psychosociaux, de traitements médicaux, d’assistance juridique gratuite et d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle ;
e) D’établir un système complet de collecte de données concernant la violence fondée sur le genre, ventilées par âge, par handicap et par relation entre la victime/personne rescapée et l’auteur de l’infraction, afin d’éclairer les politiques et d’améliorer les interventions.
Traite et exploitation de la prostitution
Le Comité salue ce que l’État Partie fait pour lutter contre la traite des femmes et des filles, notamment le cadre juridique prévu par le Code pénal, les politiques et les programmes, et pour garantir l’identification, la réadaptation, la réinsertion et l’autonomisation des victimes. Il reste toutefois préoccupé par le fait que la traite continue de toucher de manière disproportionnée les femmes et les filles issues de minorités ethniques, réfugiées, demandeuses d’asile ou migrantes. Il craint que les difficultés rencontrées s’agissant de faire effectivement appliquer les lois relatives à la lutte contre la traite et à l’exploitation sexuelle, en particulier à la frontière entre le Bélarus et la Pologne, ne rendent les femmes et les filles vulnérables face à la violence fondée sur le genre, à la traite et à l’exploitation. Le Comité est également préoccupé par les difficultés qui entravent la mise en œuvre effective d’une stratégie globale visant à s’attaquer aux causes profondes de la traite, telles que la pauvreté et la méconnaissance des droits humains et des lois relatives à la lutte contre la traite parmi les femmes et les filles. Il note avec inquiétude la disponibilité limitée de données récentes ventilées par âge, genre et handicap sur la traite, les taux de poursuite et de condamnation dans les affaires de traite et les programmes de réinsertion et de réadaptation.
Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De renforcer l’application de la législation relative à la lutte contre la traite, afin de garantir des services d’identification, de prévention et de protection rapides et efficaces, d’assurer l’orientation des victimes vers les services appropriés, et de veiller à ce que les auteurs de la traite fassent l’objet d’enquêtes, de poursuites, et de sanctions appropriées ;
b) De s’attaquer aux causes profondes de la traite en donnant davantage de possibilités d’autonomisation économique aux femmes et aux filles à risque, notamment en leur donnant accès à la formation professionnelle, à des ressources financières, et en prenant des mesures pour atténuer le risque de traite pour les femmes et les filles issues de minorités ethniques, réfugiées, demandeuses d’asile ou migrantes ;
c) D’établir des mécanismes de contrôle indépendants pour enquêter sur la violence fondée sur le genre, la traite, la maltraitance et l’exploitation, et traduire en justice les auteurs des faits ;
d) De renforcer la mise en œuvre de mécanismes et de services d’orientation complets, axés sur les victimes et tenant compte des questions de genre (refuges sûrs, assistance juridique gratuite, conseils psychosociaux, éducation, perspectives d’emploi durable, soutien financier et programmes d’autonomisation économique), dans le cadre d’une collaboration sérieuse avec des organisations indépendantes de la société civile, afin de proposer un appui global qui s’attaque aux causes profondes de la traite ;
e) De recueillir systématiquement des données ventilées sur le nombre de victimes de la traite et sur les enquêtes, les poursuites, les déclarations de culpabilité et les peines infligées aux auteurs.
Le Comité reste préoccupé par le fait que les femmes exploitées dans la prostitution continuent de faire face à des sanctions administratives à moins qu’elles ne soient officiellement reconnues comme victimes de la traite. Il note également avec inquiétude qu’il n’existe aucune stratégie visant à réduire la demande de services sexuels tarifés, notamment des mesures législatives et des campagnes de sensibilisation, ainsi que des programmes de sortie, tels que d’autres possibilités de gagner leur vie, pour les femmes qui souhaitent quitter la prostitution.
Le Comité recommande à l’État Partie :
a) D’abroger les sanctions administratives pour les femmes qui se prostituent et de veiller à ce qu’aucune amende ni autre sanction ne leur soit imposée ;
b) De veiller à ce que toutes les femmes qui se prostituent, quel que soit leur statut par rapport à la traite, aient un accès adéquat à l’information sur les services de soutien, à l’assistance juridique gratuite, à des conseils psychosociaux, à la formation professionnelle, à des possibilités d’emploi et à des services de santé abordables, sans discrimination ni stigmatisation ;
c) De mettre en place des programmes de réinsertion et de réadaptation à l’intention des femmes victimes de la traite à des fins de prostitution ;
d) De protéger les données personnelles des femmes qui se prostituent et d’interdire leur divulgation à des tiers, notamment aux établissements d’enseignement, aux employeurs et aux prestataires de soins de santé ;
e) D’élaborer et d’appliquer des stratégies visant à réduire la demande de services sexuels tarifés, notamment des campagnes de sensibilisation ciblant les clients et des initiatives législatives visant à s’attaquer à la demande ;
f) De proposer des programmes de sortie, notamment des possibilités de gagner autrement leur vie, aux femmes qui souhaitent quitter la prostitution.
Participation à la vie politique et à la vie publique
Le Comité reste préoccupé par les obstacles importants à la participation inclusive des femmes, sur un pied d’égalité avec les hommes, à la prise de décisions dans la vie politique et publique, notamment aux niveaux supérieurs de l’appareil judiciaire, dans le service diplomatique (aux postes d’ambassadrices, entre autres), et dans les gouvernements régionaux (oblasts), ainsi que par l’absence de mesures ciblées visant à accroître la représentation des femmes aux postes de direction dans les secteurs public et privé. Il note avec inquiétude que l’explication selon laquelle les femmes seraient sous-représentées en raison d’un manque apparent d’intérêt ou d’initiative ne tient pas compte des obstacles structurels, des stéréotypes discriminatoires et de l’absence de mesures temporaires spéciales visant à promouvoir l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il souligne qu’il importe de faire participer vraiment des organisations de la société civile indépendantes et pluralistes aux initiatives visant à accroître la participation des femmes à la vie politique et publique, en veillant à ce que leurs perspectives soient pleinement prises en compte dans le cadre de l’élaboration des politiques et de la prise des décisions.
Le Comité recommande à l’État Partie :
a) D’adopter et d’appliquer des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o 40 (2024) sur la représentation égale et inclusive des femmes dans les systèmes de décision, telles que des quotas de parité, le recrutement préférentiel de femmes et la fourniture d’un soutien ciblé aux candidates (financement de campagnes, formation au leadership et programmes de mentorat, entre autres), afin d’accélérer la réalisation de la parité femmes-hommes dans la vie politique et publique ;
b) De mener des campagnes de sensibilisation pour lutter contre les stéréotypes de genre dans le discours politique, de prévenir et de sanctionner comme il se doit le harcèlement et la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes en politique, et de faire participer concrètement des organisations pluralistes de la société civile à ces activités ;
c) D’augmenter le nombre de femmes aux postes de décision clés, notamment aux niveaux supérieurs de l’appareil judiciaire, dans le service diplomatique (aux postes d’ambassadrices, entre autres) et dans les administrations régionales (oblasts).
Éducation
Le Comité se félicite des mesures que l’État Partie a prises pour intégrer la question de l’égalité des genres dans les programmes scolaires et la formation du personnel enseignant. Il demeure toutefois préoccupé par :
a)Le fait que les programmes scolaires et le matériel pédagogique continuent de perpétuer des stéréotypes de genre, par exemple en proposant des « leçons de vie » dont le contenu est propre à chaque genre et renforce les rôles traditionnellement dévolus aux femmes et aux hommes ;
b)L’augmentation du contrôle et de la censure au niveau de l’enseignement supérieur, notamment la fermeture d’universités privées, la restriction des libertés académiques et la censure du matériel pédagogique et de la recherche, qui compromettent le pluralisme dans l’enseignement supérieur et restreignent l’accès à des sources de connaissances indépendantes ;
c)Les obstacles structurels qui dissuadent les femmes de choisir des domaines d’études non traditionnels, tels que les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques ou les technologies de l’information et des communications ;
d)La sous-représentation des femmes roms dans l’enseignement supérieur ;
e)Le fait que l’éducation sexuelle obligatoire et adaptée à l’âge dans les écoles secondaires n’aborde pas suffisamment le comportement sexuel responsable et la prévention des maladies sexuellement transmissibles d’une manière qui favorise le respect de l’autonomie corporelle et des droits des femmes et des filles en matière de santé sexuelle et procréative ;
f)L’impossibilité, pour les étudiantes universitaires placées en détention, de poursuivre leurs études.
Le Comité recommande à l’État Partie :
a) D’examiner et de réviser les programmes, les manuels et le matériel de formation du personnel enseignant afin d’éliminer les stéréotypes de genre discriminatoires ;
b) De sauvegarder la liberté académique en mettant fin aux fermetures d’établissements d’enseignement supérieur motivées par des considérations politiques, en permettant aux universités de fonctionner de manière indépendante, sans ingérence de l’État, et en empêchant la censure du matériel pédagogique ;
c) De garantir l’égalité des chances pour les femmes dans l’enseignement supérieur, en particulier dans les domaines d’étude où les hommes sont majoritaires, et d’accroître le nombre de filles et de femmes dans les domaines d’étude liés aux sciences, à la technologie, à l’ingénierie et aux mathématiques ainsi qu’aux technologies de l’information et des communications en proposant une orientation professionnelle et un soutien aux parcours académiques et professionnels non traditionnels ;
d) De redoubler d’efforts pour remédier à la sous-représentation des groupes défavorisés et marginalisés de filles et de femmes, notamment des filles et des femmes roms, dans l’enseignement supérieur en adoptant des mesures spéciales temporaires, notamment des programmes d’action positive, en menant des initiatives de sensibilisation des parents à l’importance de l’éducation des filles et en fournissant un soutien financier ;
e) D’inclure dans les programmes une éducation sexuelle adaptée à l’âge et fondée sur des données scientifiques, qui couvre notamment l’éducation à un comportement sexuel responsable et la prévention des maladies sexuellement transmissibles et qui promeut le respect de l’autonomie corporelle des femmes et des filles et de leurs droits en matière de santé sexuelle et procréative ;
f) De faire en sorte que les étudiantes placées en détention puissent poursuivre leurs études pendant leur détention.
Emploi
Le Comité prend acte des mesures que l’État Partie a prises pour promouvoir l’égalité des genres dans l’emploi. Il demeure toutefois vivement préoccupé par :
a)Les multiples obstacles croisés qui empêchent la participation des femmes au marché du travail sur un pied d’égalité avec les hommes, notamment l’écart de rémunération croissant entre les femmes et les hommes, qui risque d’engendrer un écart entre les pensions, et l’absence de plan d’action national ou de mesures ciblées visant à remédier aux inégalités structurelles sur le marché du travail et à réduire cet écart de rémunération ;
b)La persistance de la ségrégation des emplois, avec une forte concentration de femmes dans les secteurs moins bien rémunérés comme l’éducation et les soins de santé, et une sous-représentation des femmes dans les secteurs mieux rémunérés comme la construction, l’industrie manufacturière, les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques, et les technologies de l’information et des communications ;
c)Le maintien d’une liste de professions interdites aux femmes ;
d)Les pratiques discriminatoires en matière de recrutement fondées sur la situation matrimoniale et la parentalité ;
e)Le manque de structures de garde d’enfants abordables et appropriées, qui limite la capacité des femmes de rester sur le marché du travail ou d’y retourner ;
f)La pratique du travail forcé dans les centres de traitement par le travail et les établissements pénitentiaires, notamment pour les femmes, qui viole les normes internationales relatives aux droits humains, notamment la Convention.
Le Comité recommande à l’État Partie :
a) D’adopter et d’appliquer une législation garantissant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, de réviser régulièrement les salaires dans les secteurs où les femmes sont majoritaires, et de mettre en œuvre des mesures pour réduire l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, notamment en utilisant des méthodes de classification analytique des emplois neutres du point de vue du genre et en assurant la collecte régulière de données salariales ventilées par genre ;
b) De prendre des mesures ciblées pour remédier à la sous-représentation des femmes dans les secteurs mieux rémunérés, tels que la construction, l’industrie manufacturière, les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques, et les technologies de l’information et des communications, et de promouvoir l’entrée des femmes dans ces domaines au moyen d’initiatives d’orientation professionnelle, de formation et de mentorat ;
c) De supprimer toutes les restrictions au droit des femmes de choisir leur profession qui ne sont pas strictement fondées sur des préoccupations de santé et de sécurité scientifiquement justifiées, et de faciliter l’accès des femmes aux professions soumises à des restrictions indues au moyen de mesures spéciales temporaires et d’aménagements du lieu de travail ;
d) D’interdire les pratiques discriminatoires au stade du recrutement, notamment les questions sur la situation matrimoniale et la parentalité durant l’entretien, et d’éliminer la discrimination indirecte fondée sur le genre lors de l’embauche et de l’avancement de carrière ;
e) D’améliorer les prestations de congé parental en veillant à ce que les congés de maternité et de paternité soient entièrement rémunérés, non transférables et prolongés, et à ce que des services de garde d’enfants abordables et accessibles soient disponibles dans tout le pays, afin que les deux parents puissent partager équitablement les responsabilités en matière de soins et que les femmes puissent participer pleinement au marché du travail ;
f) D’abolir le travail forcé dans les centres de traitement par le travail et les établissements pénitentiaires, notamment pour les femmes, et de supprimer les restrictions injustifiées à la liberté d’association, garantissant ainsi le droit des femmes de former des syndicats indépendants et d’y adhérer.
Harcèlement sexuel sur le lieu de travail
Le Comité reste préoccupé par l’absence de législation incriminant expressément le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, au-delà de la définition restrictive figurant à l’article 170 du Code pénal, qui ne couvre pas les formes non physiques de harcèlement sexuel, telles que le harcèlement verbal et non verbal, et par l’absence de garanties juridiques contre les représailles ou le licenciement, qui dissuadent les personnes harcelées de signaler les faits.
Le Comité recommande à l’État Partie :
a) D’adopter et d’appliquer une législation qui incrimine expressément toutes les formes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, y compris les comportements inappropriés, qu’ils soient verbaux, non verbaux ou physiques, et de renverser la charge de la preuve pour la faire peser sur l’auteur présumé dans les procédures civiles et administratives ;
b) D’établir des mécanismes de plainte indépendants, confidentiels et accessibles sur les lieux de travail et d’assurer un contrôle institutionnel pour enquêter sur les plaintes de harcèlement sexuel et les traiter ;
c) De veiller à ce que des garanties efficaces soient en place pour protéger les femmes qui signalent des cas de harcèlement sexuel contre les représailles ou le licenciement et à ce que les victimes aient accès à une assistance juridique et à des conseils psychosociaux à un prix abordable ou, si nécessaire, à titre gracieux, et de sensibiliser les employeurs à la nature infractionnelle du harcèlement sexuel sur le lieu de travail ainsi qu’à leur obligation de le dénoncer ;
d) De ratifier la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (n o 190) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant le droit de toute personne à un monde du travail exempt de violence et de harcèlement, y compris de violence et de harcèlement fondés sur le genre.
Santé
Le Comité prend note des mesures que l’État Partie a prises pour améliorer la santé des femmes, mais reste préoccupé par :
a)L’influence du mouvement anti-avortement, les campagnes hostiles à l’égard des femmes qui souhaitent avorter, l’accès limité aux contraceptifs en vente libre pour des « raisons morales », le coût élevé des contraceptifs hormonaux et les obstacles juridiques à l’obtention d’une contraception orale ;
b)Les entretiens psychologiques obligatoires avant tout avortement, qui portent atteinte au libre consentement des femmes, en particulier celles qui subissent des formes de discrimination croisée, comme les femmes handicapées, les réfugiées et les demandeuses d’asile ;
c)L’absence d’aménagements raisonnables, qui compromet l’accès à des services de santé sexuelle et procréative de qualité pour les femmes et les filles handicapées et les femmes appartenant à un groupe défavorisé, telles que les femmes atteintes du VIH/sida, et les informations faisant état de stérilisations non consenties et d’une protection insuffisante contre l’avortement forcé ;
d)Les mesures insuffisantes prises pour sensibiliser à la détection précoce du cancer, l’accès limité des femmes et des filles au dépistage du cancer du col de l’utérus, à la mammographie et à la vaccination contre le papillomavirus humain dans les zones rurales, ainsi que le manque de personnel qualifié dans le domaine de l’obstétrique.
Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De garantir un accès abordable et autonome à un large éventail de méthodes contraceptives modernes, notamment aux contraceptifs hormonaux et oraux, pour toutes les femmes et les filles, notamment celles qui sont handicapées, et de fournir des informations appropriées sur la santé sexuelle et procréative, sans discrimination ni stigmatisation ;
b) De veiller à ce que les femmes et les filles puissent prendre librement des décisions éclairées concernant leur autonomie corporelle et exercer leur droit légal à l’avortement sans ingérence de leur partenaire ni d’acteurs publics, privés ou religieux et sans obligation de consentement parental, et de proposer un accompagnement volontaire et sans contrainte avant l’avortement ;
c) De garantir l’égalité d’accès à des services de santé sexuelle et procréative de qualité grâce à des aménagements raisonnables du système de santé pour les femmes atteintes du VIH/sida et les femmes handicapées, notamment de les protéger contre la stérilisation non consentie et l’avortement forcé, en améliorant les politiques relatives aux soins de santé et la surveillance des soins de santé ;
d) D’améliorer la sensibilisation au dépistage précoce du cancer, d’élargir l’accès au dépistage du cancer du col de l’utérus, à la mammographie et à la vaccination contre le papillomavirus humain, en particulier pour les femmes et les filles des zones rurales, et d’assurer la présence de personnel de santé qualifié en soins obstétriques et en santé maternelle.
Avantages économiques et sociaux
Le Comité note avec inquiétude que de nombreux régimes de prestations économiques et sociales ne tiennent pas compte des questions de genre et ne répondent de ce fait pas aux besoins particuliers des femmes, en particulier de celles qui travaillent dans le secteur informel. Il demeure préoccupé par :
a)Le fait que les femmes qui effectuent des tâches de soin non rémunérées ou qui travaillent dans le secteur informel sont exclues des droits à pension, ce qui aggrave l’insécurité économique des femmes âgées, et que les récentes réformes des pensions, notamment l’augmentation du nombre d’années de cotisation requises, excluent de nombreuses autres femmes de ces droits.
b)Le caractère inadéquat des allocations familiales, qui ne tiennent pas compte du coût réel de la vie pour les personnes ayant la charge d’une ou plusieurs personnes et pour les personnes à charge, et le fait que les prestations de maternité, déjà peu élevées dans l’économie formelle, ne s’étendent pas aux femmes qui travaillent dans le secteur informel ;
c)L’appui insuffisant à l’entrepreneuriat féminin, notamment le nombre limité de prêts et de financements, et l’absence d’allocation ciblée de fonds d’État pour élargir les perspectives économiques des femmes dans des secteurs critiques tels que les services bancaires, l’énergie et les technologies de l’information et des communications ;
d)Le fait que les opérations du secteur privé ne sont pas encadrées par des mesures réglementaires adéquates conformes aux normes internationales énoncées dans la Convention et les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme ;
e)La fourniture d’une formation insuffisante pour combler le fossé numérique entre les genres et doter les femmes et les filles des compétences dont elles ont besoin pour travailler dans des économies mondiales fondées sur l’intelligence artificielle et accéder à des emplois axés sur la technologie ;
f)Les mesures insuffisantes prises pour promouvoir la participation et le leadership des femmes dans les organisations sportives et culturelles, et leur financement inadéquat.
Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De veiller à ce qu’il soit tenu compte des activités de soins non rémunérées et du travail informel dans les régimes de protection sociale, notamment les droits à pension, de reconnaître le rôle que jouent les femmes en tant qu’aidantes ainsi que la contribution qu’elles apportent à l’économie informelle, et de renforcer les réformes des retraites pour protéger les femmes âgées, en particulier celles concernées par les changements apportés aux exigences de durée de cotisation, en garantissant des droits à pension minimaux appropriés ;
b) De revoir les allocations familiales afin qu’elles soient adaptées au coût réel de la vie pour les personnes ayant la charge d’une ou plusieurs personnes et pour les personnes à charge et assurent un niveau de vie suffisant, notamment en ce qui concerne l’alimentation, le logement et les soins de santé ;
c) De développer les programmes qui appuient l’entrepreneuriat féminin en améliorant l’accès au financement et à la formation et en aidant les femmes à tisser des relations, et d’allouer un pourcentage déterminé des fonds d’État au renforcement de l’indépendance économique et de la participation des femmes dans des secteurs clés ;
d) De mettre en place des cadres réglementaires et des cadres de conformité pour que les opérations du secteur privé respectent les normes internationales relatives aux droits humains, conformément à la Convention et aux Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme ;
e) De proposer des programmes de formation ciblés pour combler le fossé numérique entre les genres et doter les femmes et les filles des compétences dont elles ont besoin pour travailler dans des économies mondiales fondées sur l’intelligence artificielle et accéder à des emplois axés sur la technologie ;
f) D’augmenter les crédits budgétaires et de prendre des mesures ciblées pour promouvoir les programmes sportifs et récréatifs pour les femmes et les filles, notamment des initiatives visant à accroître la représentation des femmes aux postes de direction dans ces domaines.
Femmes des zones rurales
Le Comité note avec préoccupation que l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes perdure dans le secteur de l’agriculture, malgré quelques améliorations, que les femmes sont sous-représentées aux postes à responsabilité dans les exploitations agricoles et que les zones rurales manquent de structures de garde d’enfants, ce qui empêche les femmes de concilier vie familiale et vie professionnelle. Il note également avec inquiétude l’absence de données sur l’accès des femmes des zones rurales à la terre, au crédit et aux services de base, notamment aux services de santé sexuelle et procréative.
Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De réduire l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes dans le secteur de l’agriculture et de prendre des mesures visant à renforcer la participation des femmes aux postes à responsabilité dans les exploitations agricoles, notamment au moyen de mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention ;
b) D’accroître le nombre de structures de garde d’enfants dans les zones rurales afin d’aider les femmes à concilier vie professionnelle et vie familiale ;
c) De recueillir des données ventilées sur l’accès des femmes des zones rurales à la terre, au crédit, aux services de santé et aux services sociaux, et d’inclure ces informations dans son prochain rapport périodique.
Groupes de femmes et de filles défavorisés
Femmes et filles handicapées
Le Comité est profondément préoccupé par la discrimination à l’égard des femmes et des filles handicapées dans l’État Partie, notamment par leur exclusion, par leur accès limité à des services de santé procréative et par les restrictions de leurs droits parentaux. Il prend note avec inquiétude des signalements d’avortements forcés et de placements en institution de filles handicapées. Il est également préoccupé par la fermeture d’organisations indépendantes qui soutenaient les femmes handicapées, qui a encore réduit la fourniture des services dont celles-ci ont besoin, et par les obstacles à l’emploi que ces femmes rencontrent parce qu’elles doivent obtenir l’aval d’une commission médicale et qu’elles se heurtent à des stéréotypes tenaces concernant leurs capacités.
Le Comité recommande à l’État Partie :
a) D’assurer le plein accès des femmes et des filles handicapées aux services de santé procréative et de veiller à ce que toutes les procédures médicales, notamment les avortements et les stérilisations, soient soumises à leur consentement préalable, libre et éclairé ;
b) De mettre fin à toute forme de coercition ou de pression exercée sur les femmes handicapées pour qu’elles renoncent à la garde de leurs enfants, et de veiller à ce qu’elles jouissent de leurs pleins droits parentaux sans discrimination ;
c) De renforcer l’exécution du Plan d’action national de mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et de la loi n o 183-Z en prévoyant des mesures visant à promouvoir la pleine inclusion des femmes et des filles handicapées dans tous les domaines de la société, en collaboration avec des organisations indépendantes de défense des personnes handicapées ;
d) De supprimer les restrictions injustifiées au droit au travail visant les femmes handicapées, en veillant à ce que la réglementation en la matière reflète les connaissances et pratiques actuelles, élimine les obstacles discriminatoires et prévoie des aménagements raisonnables pour favoriser l’autonomie professionnelle de ces femmes.
Femmes en détention
Le Comité demeure profondément préoccupé par :
a)L’inhumanité des conditions dans lesquelles les femmes seraient détenues, notamment la surpopulation, le manque d’hygiène, l’insuffisance des soins médicaux et les mesures punitives arbitraires comme la mise à l’isolement, l’humiliation publique et l’incitation à la violence entre détenues, et le fait que l’État Partie ne mène pas d’enquêtes sérieuses ;
b)L’accès restreint des femmes détenues à une assistance juridique utile et abordable, notamment le fait qu’elles ne peuvent pas avoir d’entretiens confidentiels avec des avocates ou avocats, les pressions exercées pour obtenir de faux aveux sous la contrainte, lesquels sont enregistrés, et la détention au secret de femmes sans accès à un ou une avocat(e) ;
c)Les informations persistantes faisant état de violences fondées sur le genre, notamment de violences sexuelles et de mauvais traitements, commises à l’égard de femmes en détention, les auteurs de ces actes restant impunis ;
d)L’absence de mécanismes de plainte indépendants et confidentiels ;
e)Le caractère obligatoire du travail forcé en tant que sanction pénale, sans réglementation ni garantie de rémunération équitable ou de respect des normes relatives au travail décent ;
f)Le fait que l’État Partie n’applique pas pleinement les recommandations des organes de contrôle de l’OIT ni la résolution de la Conférence internationale du Travail sur le Bélarus adoptée en juin 2023, notamment l’accès insuffisant aux lieux de détention octroyé aux missions de l’OIT ;
g)Le maintien en détention de femmes arrêtées dans le cadre d’affaires liées aux droits humains, notamment à l’exercice de la liberté d’expression, de la liberté d’association ou de la liberté de réunion, ou arrêtées en raison de leur affiliation à des organisations de la société civile, ainsi que de femmes dont l’incarcération constitue une menace immédiate pour leur santé ou leur vie, sans qu’une libération pour des raisons humanitaires ne soit envisagée.
Le Comité prie instamment l’État Partie :
a) De faire en sorte que les conditions de détention des femmes soient conformes aux normes internationales, notamment aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok), et de mener sans tarder des enquêtes efficaces et transparentes sur tous les cas de décès de femmes en détention signalés depuis mai 2020 ;
b) De veiller à ce que les femmes détenues aient accès à une assistance juridique utile, à un coût abordable ou, si nécessaire, à titre gracieux, et puissent notamment communiquer de manière confidentielle avec leur avocat(e) ;
c) D’abolir les fouilles à nu effectuées par des gardiens du sexe opposé et d’interdire toute forme de traitement dégradant, notamment les fouilles corporelles invasives et autres pratiques constituant une humiliation fondée sur le genre ;
d) D’établir un dispositif confidentiel et efficace pour recueillir les plaintes dénonçant des violences sexuelles, de s’assurer que le personnel des services de répression est formé à la façon de recevoir de telles plaintes et à l’interdiction absolue d’user de toute violence à l’égard des femmes condamnées, et de veiller à ce que ces plaintes fassent l’objet d’enquêtes indépendantes ;
e) D’abolir le travail forcé en tant que sanction pénale et d’encadrer le travail volontaire en garantissant une rémunération équitable, des conditions de travail sûres et le respect des normes relatives au travail décent ;
f) D’appliquer pleinement les recommandations des organes de contrôle de l’OIT et la résolution de la Conférence internationale du Travail sur le Bélarus, notamment en accueillant une mission de l’OIT et en lui octroyant un accès approprié aux lieux de détention ;
g) De réexaminer certaines affaires pénales et de libérer toutes les femmes en détention dont l’incarcération constitue une menace immédiate pour leur santé ou leur vie, pour des raisons humanitaires.
Femmes et filles réfugiées, demandeuses d’asile et migrantes
Le Comité salue les efforts faits par l’État Partie pour réduire l’apatridie et le cadre juridique de l’État Partie régissant l’octroi du statut de réfugié. Il est toutefois préoccupé par le fait que les risques liés au genre auxquels sont exposées les femmes et les filles réfugiées et demandeuses d’asile ne sont pas suffisamment pris en compte. Il note également avec préoccupation que, dans l’État Partie, les femmes et les filles réfugiées, demandeuses d’asile ou migrantes n’ont qu’un accès limité aux services de base, tels qu’un logement adéquat, de la nourriture, de l’eau, des soins médicaux, une assistance juridique gratuite et une protection contre la violence fondée sur le genre. Il note en outre avec inquiétude que les femmes qui n’ont pas de permis de séjour permanent sont exclues de l’aide sociale et des soins de santé, ce qui les marginalise encore davantage.
Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De renforcer les mesures de protection tenant compte des questions de genre afin de garantir que toutes les femmes et les filles réfugiées ou demandeuses d’asile aient librement accès à un logement adéquat, à de la nourriture, à de l’eau, à des soins médicaux, à une assistance juridique et à une protection contre la violence fondée sur le genre, quel que soit leur statut de résidence ;
b) De fournir des informations accessibles sur les droits humains, les procédures d’asile et les services d’appui disponibles pour les femmes et filles réfugiées, demandeuses d’asile ou migrantes, au moyen de programmes de sensibilisation efficaces dans les langues et formats appropriés ;
c) De garantir que les femmes et filles demandeuses d’asile et migrantes ne se voient pas refuser l’accès à l’assistance sociale et au traitement médical, notamment aux soins de santé sexuelle et procréative, pendant le traitement de leur demande d’asile ;
d) De ratifier la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.
Femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes
Le Comité demeure profondément préoccupé par la persistance, au niveau de la société, de la discrimination, de la stigmatisation et de la violence fondée sur le genre que subissent les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes (LBTI), notamment des cas de harcèlement, de surveillance, d’intimidation ainsi que d’arrestation et de détention arbitraires, qui contraignent nombre de ces femmes à l’exil. Il est particulièrement préoccupé par le fait que les crimes de haine et la discrimination à l’égard des femmes LBTI font rarement l’objet d’enquêtes ou de poursuites, ce qui favorise une culture de l’impunité. Il est très inquiet par l’assimilation, dans la version révisée de la définition de la pornographie adoptée par l’État Partie, de l’« homosexualité » et du « transsexualisme » à la pédophilie, à la bestialité et à la nécrophilie, qui renforce les stéréotypes néfastes et justifie la censure. En outre, le Procureur général a annoncé un projet de loi prévoyant la possibilité d’imposer des sanctions administratives pour « propagande en faveur des relations anormales, de la pédophilie et du refus volontaire d’accoucher », qui cible de manière disproportionnée les femmes LBTI et contribue à leur marginalisation.
Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De mettre fin à la surveillance, à l’intimidation et à la détention arbitraire de femmes LBTI et de veiller à ce que les autorités chargées de l’application des lois n’utilisent pas de rhétorique homophobe ou transphobe pour discréditer des opposantes ou des militantes ;
b) De veiller à ce que les crimes de haine, la violence, le harcèlement et la discrimination à l’égard des femmes LBTI et des défenseuses et défenseurs des droits humains agissant en leur nom fassent rapidement l’objet d’enquêtes et de poursuites et donnent lieu à des sanctions, et à ce que les acteurs privés et publics, notamment les responsables de l’application des lois, soient amenés à répondre de leurs actes ;
c) D’établir et de mettre en œuvre des mécanismes de signalement et des recours judiciaires efficaces auxquels les femmes LBTI ont accès au même titre que tout le monde, tout en tenant compte de la discrimination aggravée que ces femmes subissent, en particulier celles qui sont handicapées ou qui appartiennent à des groupes marginalisés, afin qu’elles puissent véritablement accéder à la justice ;
d) D’abroger toutes les lois, y compris le projet de loi présenté par le Procureur général, et toutes les politiques qui sont discriminatoires à l’égard des femmes LBTI, qui restreignent leur accès à l’information sur leurs droits, qui véhiculent des stéréotypes nuisibles, qui incitent aux crimes de haine, qui limitent les droits des femmes LBTI en matière de santé sexuelle et procréative ou qui érigent en infraction l’expression des identités LBTI ;
e) De mener des campagnes de sensibilisation pour lutter contre les stéréotypes, la stigmatisation et la discrimination à l’égard des femmes LBTI, et de fournir une formation ciblée aux responsables de l’application des lois et aux autres acteurs étatiques sur les droits humains des femmes LBTI.
Mariage et liens familiaux
Le Comité est préoccupé par le fait que le régime juridique des droits de propriété matrimoniaux ne protège pas suffisamment les femmes en cas de violence domestique et risque de les empêcher d’obtenir leur juste part de biens en cas de divorce parce qu’il exige l’accord mutuel des époux. Il note avec préoccupation que, si les conjoints ont des droits égaux sur les biens acquis en commun, les femmes qui vivent dans une union de fait et les enfants nés de ces unions ne bénéficient pas d’une protection juridique suffisante en cas de séparation. Il est profondément préoccupé par les dérogations concernant l’âge minimum du mariage, fixé à 18 ans, qui permettent le mariage de filles plus jeunes en cas de grossesse ou si elles ont acquis la capacité juridique, ce qui expose les jeunes filles à des risques de coercition et à de potentiels mariages d’enfants.
Le Comité recommande à l’État Partie de prendre les mesures suivantes, conformément à sa recommandation générale n o 29 (2013) sur les conséquences économiques du mariage, et des liens familiaux et de leur dissolution :
a) Modifier le cadre juridique afin de garantir que les droits économiques des femmes, notamment les droits de propriété matrimoniaux, sont pleinement protégés pendant le mariage et lors de sa dissolution, en particulier en cas de violence domestique ;
b) Garantir la protection juridique des droits économiques des femmes vivant dans une union de fait et de leurs enfants, notamment prévoir des dispositions relatives à la division des biens et au soutien financier en cas de séparation ;
c) Supprimer toutes les dérogations concernant l’âge minimum légal du mariage, en vue d’éliminer les mariages d’enfants et de garantir qu’aucune fille ne soit mariée avant l’âge de 18 ans, même si elle est enceinte ou a acquis la capacité juridique.
Protocole facultatif à la Convention et modification du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention
Le Comité invite l’État Partie à ratifier le Protocole facultatif à la Convention et à accepter dans les meilleurs délais la modification apportée au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant la durée des sessions du Comité.
Diffusion
Le Comité prie l’État Partie de veiller à la diffusion rapide des présentes observations finales, dans les langues officielles de l’État Partie, auprès des institutions publiques compétentes à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au sein du Gouvernement, des ministères, du Parlement et du système judiciaire, afin d’en permettre la pleine application.
Ratification d’autres traités
Le Comité estime que l’adhésion de l’État Partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits humains contribuerait à favoriser l’exercice effectif par les femmes de leurs droits humains et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Il l’invite donc à ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, auxquelles il n’est pas encore partie.
Suite donnée aux observations finales
Le Comité invite l’État Partie à lui fournir par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux recommandations énoncées aux paragraphes 20 a), 26 a), 32 a) et 54 a) ci-dessus.
Établissement du prochain rapport
Le Comité fixera et communiquera la date prévue pour la soumission du dixième rapport périodique de l’État Partie sur la base d’un futur calendrier clair et régulier pour l’établissement des rapports des États Parties (voir résolution 79/165 de l’Assemblée générale, par. 6) et à la suite de l’adoption d’une liste de points et de questions qui sera transmise à l’État Partie avant la soumission du rapport, le cas échéant. Le rapport devra couvrir toute la période écoulée, jusqu’à la date à laquelle il sera soumis.
Le Comité invite l’État Partie à se conformer aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument ( HRI/GEN/ 2 /Rev.6 , chap. I).