Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
Observations finales concernant le vingt-cinquième rapport périodique de l’Équateur *
1.Le Comité a examiné le vingt-cinquième rapport périodique de l’Équateur à ses 3111e et 3113e séances, les 26 et 27 novembre 2024. À sa 3128e séance, le 9 décembre 2024, il a adopté les présentes observations finales.
A.Introduction
2.Le Comité accueille avec satisfaction le vingt-cinquième rapport périodique de l’État partie. Il se félicite du dialogue ouvert et constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie et remercie celui-ci des informations complémentaires soumises après le dialogue.
B.Aspects positifs
3.Le Comité note avec satisfaction que, en septembre 2018, l’État partie a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.
4.Le Comité note aussi avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments relatifs aux droits de l’homme suivants :
a)L’Accord régional sur l’accès à l’information, la participation du public et l’accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes (Accord d’Escazú), en 2020 ;
b)La Convention interaméricaine contre le racisme, la discrimination raciale et les formes connexes d’intolérance, par le décret exécutif no 942 du 10 décembre 2019 ;
5.Le Comité salue l’adoption par l’État partie des mesures législatives, institutionnelles et générales ci-après :
a)L’adoption du règlement d’application de la loi organique du Bureau du Défenseur du peuple, en 2024, par le décret exécutif no 134 ;
b)L’adoption de la loi organique régissant l’usage légitime de la force, en 2022 ;
c)L’adoption du protocole pour le dialogue interculturel dans le système judiciaire et du guide relatif aux mécanismes de coordination et de coopération entre les autorités judiciaires autochtones et le système judiciaire ordinaire dans les procédures interjuridictionnelles, en 2023, par la décision no 53 du Conseil de la magistrature ;
d)La création de l’unité spécialisée dans les enquêtes sur l’usage illégitime de la force, instituée au sein du Bureau du Procureur général de l’État, en 2022 ;
e)L’adoption du programme national pour l’égalité en matière de mobilité humaine (2021-2025) ;
f)L’application du plan national de développement « Toda una Vida » (2017‑2021) ;
g)La réforme de la loi organique sur les élections et les organisations politiques de la République de l’Équateur (Code de la démocratie), en 2020 ;
h)L’adoption de la loi organique sur la prévention et la répression de la violence dans le sport, en 2019 ;
i)L’adoption de la loi organique sur la communication, en 2019 ;
j)L’adoption, en 2019, de la résolution no 077-DPE-CGAJ-2019, qui régit la promotion et la protection des droits des défenseurs des droits de l’homme et des défenseurs de la nature par le Bureau du Défenseur du peuple, entre autres mesures mentionnées dans les présentes observations finales.
C.Préoccupations et recommandations
Statistiques
6.Le Comité prend note des statistiques présentées par l’État partie au cours du dialogue, tirées du recensement de 2022, dont il ressort que la population est composée comme suit : métis 77,46 % ; autochtones 7,68 % ; personnes d’ascendance africaine 4,80 % ; Montubios 7,70 % ; blancs 2,21 % ; autres 0,11 %. Il regrette toutefois l’absence de statistiques ventilées permettant de complètement apprécier les conditions de vie des groupes qui sont de longue date victimes de discrimination et la mesure dans laquelle ces groupes peuvent exercer leurs droits. En outre, il est préoccupé par les informations selon lesquelles des obstacles institutionnels, méthodologiques et techniques ont entravé le recensement de 2022, en particulier sur les plans de l’autoidentification et de la participation des peuples autochtones, des personnes d’ascendance africaine et des Montubios, compromettant ainsi la qualité et la représentativité des informations collectées. Il est préoccupé également par les anomalies signalées dans les statistiques relatives aux personnes d’ascendance africaine, qui représentaient 4,9 % de la population à l’issue du recensement de 2000, 7,2 % à l’issue du recensement de 2010 et 4,80 % à l’issue du recensement de 2022, ce qui ne cadre pas avec les projections des instituts régionaux d’études démographiques.
7.Le Comité engage l’État partie à collecter des statistiques démographiques plus complètes et plus rigoureuses en veillant au respect du principe de l’autoidentification, en recueillant des données socioéconomiques ventilées par race, couleur, ascendance et origine ethnique et en utilisant des indicateurs des droits de l’homme pour mesurer la jouissance des droits consacrés par la Convention. À cet égard, il exhorte l’État partie à revoir les catégories d’auto - identification proposées, en consultation avec les peuples autochtones, les personnes d’ascendance africaine, les Montubios et les organisations de la société civile, afin de collecter des statistiques exactes et représentatives qui lui permettront d’élaborer des politiques et des programmes publics correspondant au besoins des secteurs de la population victimes de discrimination raciale et d’évaluer l’application de la Convention à l’égard des divers groupes qui composent la société. En outre, il recommande à l’État partie de poursuivre le contrôle et la vérification des données issues du recensement de 2022 et à appliquer comme il se doit les recommandations qui en découleront.
Cadre juridique de lutte contre la discrimination raciale
8.Le Comité prend note des dispositions de la Constitution de 2008 qui consacrent les principes de l’égalité et de la non-discrimination et les droits collectifs des peuples autochtones, des personnes d’ascendance africaine et des Montubios. Toutefois, il est préoccupé par l’absence de législation visant expressément à lutter contre la discrimination raciale et à garantir le respect effectif des droits collectifs reconnus. En outre, il regrette que les décisions de la Cour constitutionnelle relatives aux dispositions de la Convention (art. 1er et 2) soient appliquées de manière limitée.
9. Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’adopter une législation antidiscriminatoire complète définissant la discrimination raciale en des termes clairs et conformes à l’article 1 er de la Convention et interdisant expressément la discrimination directe, indirecte et croisée dans les sphères publique et privées, en tenant compte à cette fin du guide pratique pour l’élaboration d’une législation antidiscriminatoire complète ;
b) D’adopter, en consultation avec les peuples autochtones, les personnes d’ascendance africaine et les Montubios, des lois et des règlements qui codifient clairement les droits collectifs des communautés, des nationalités et des peuples et établissent des mécanismes permettant de poursuivre les auteurs de violations ;
c) De veiller à l’application effective et rapide de toutes les décisions de la Cour constitutionnelle relatives aux dispositions de la Convention.
Conseil national pour l’égalité des peuples et des nationalités
10.Le Comité prend note de la création du Conseil national pour l’égalité des peuples et des nationalités. Toutefois, il est préoccupé par les informations selon lesquelles les modalités de fonctionnement du Conseil laissent à désirer, notamment en ce qui concerne la représentation effective et directe des peuples autochtones, des personnes d’ascendance africaine et des Montubios, le respect de leur autonomie et la prise de décisions conjointes conformément aux principes de plurinationalité et d’interculturalité. Il est préoccupé également par les informations selon lesquelles le Conseil fait face à des problèmes institutionnels et opérationnels et manque de ressources humaines, financières et techniques, ce qui l’empêche de s’acquitter comme il se doit de son mandat (art. 1er et 2).
11. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De s’attacher, en consultation avec les peuples autochtones, les personnes d’ascendance africaine et les Montubios, à renforcer les mécanismes de représentation et de participation au sein du Conseil national pour l’égalité des peuples et des nationalités en garantissant le respect de l’autonomie des intéressés et la prise de décisions conjointes, conformément aux principes de plurinationalité et d’interculturalité ;
b) De renforcer les capacités humaines, financières et techniques du Conseil national pour l’égalité des peuples et des nationalités afin qu’il puisse dûment s’acquitter de son mandat d’élaboration de politiques publiques de lutte contre le racisme et la discrimination structurelle.
Crimes de haine et discrimination raciale
12.Le Comité prend note des dispositions des articles 176 et 177 du Code pénal organique, qui punissent les actes de discrimination et de haine, ainsi que des statistiques relatives aux plaintes déposées sur le fondement de ces dispositions. Il prend note également des explications fournies par l’État partie, qui attribue le faible nombre de poursuites engagées pour des actes de discrimination et de haine à l’application du principe de l’ultima ratio du droit pénal, qui conduit les autorités à recourir en priorité à des mécanismes non pénaux qui sont plus souples et plus efficaces pour offrir réparation aux victimes et garantir la protection de leurs droits. Toutefois, il est préoccupé par le fait que les dispositions susmentionnées ne couvrent pas tous les actes envisagés à l’article 4 de la Convention. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles les actes constitutifs de discrimination raciale, d’incitation à la haine raciale et de crimes de haine sont rarement identifiés, enregistrés et traités comme il se doit (art. 4).
13. Le Comité réitère ses recommandations précédentes et rappelle ses recommandations générales n o 15 (1993) sur l’article 4 de la Convention et n o 7 (1985) sur l’application de l’article 4 de la Convention, où il est dit que toutes les dispositions de l’article 4 sont impératives et l’accent est mis sur les aspects préventifs de l’article 4 en ce qui concerne la lutte contre le racisme et la discrimination raciale. À cet égard, le Comité exhorte l’État partie :
a) À modifier les dispositions du Code pénal organique afin d’interdire tous les actes décrits à l’article 4 de la Convention ;
b) À renforcer les formations sur l’identification, l’enregistrement et le traitement des actes constitutifs de discrimination raciale, d’incitation à la haine raciale et de crimes de haine qui sont organisées à l’intention des policiers, des procureurs et des autres responsables de l’application des lois, avec la participation des organisations de la société civile travaillant dans ce domaine et des représentants des communautés touchées ;
c) À examiner les dispositifs qui permettent de dénoncer les actes de discrimination raciale, les discours de haine raciale et les crimes de haine afin de s’assurer qu’ils sont disponibles et accessibles pour les personnes vulnérables à la discrimination raciale, en particulier les peuples autochtones, les Montubios, les personnes d’ascendance africaine et les migrants, en travaillant avec la participation de représentants des communautés touchées ;
d) À mener des campagnes de sensibilisation pour que le public soit informé des droits consacrés par la Convention et de la marche à suivre pour dénoncer les actes de discrimination raciale ou d’incitation à la haine raciale et les crimes de haine.
État d’urgence
14.Le Comité est conscient que l’État partie fait face à de grands problèmes d’insécurité et de violence. Dans ce contexte, il prend note du fait que, le 8 janvier 2024, l’état d’urgence a été déclaré sur l’ensemble du territoire national pour cause de « troubles internes graves », ce qui a conduit à l’intervention des forces armées dans le maintien de la sécurité publique, après quoi la mesure a été limitée à certaines zones du pays. Il prend note également du fait que, le 9 janvier 2024, l’état d’urgence a été justifié par le fait que le pays était le théâtre d’un « conflit armé interne ». Il regrette néanmoins de n’avoir pas reçu d’informations sur les mesures concrètes que l’État partie a prises pour appliquer les décisions de la Cour constitutionnelle, qui a jugé que les autorités avaient agi en dehors des mécanismes constitutionnels ordinaires et que rien ne justifiait la déclaration de l’état d’urgence pour conflit armé interne. En outre, il est préoccupé par les informations selon lesquelles l’état d’urgence et la militarisation de la sécurité publique ont eu des répercussions négatives sur les libertés et droits fondamentaux, en particulier pour les peuples autochtones, les personnes d’ascendance africaine, les Montubios et les migrants (art. 2 et 5).
15. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De veiller à ce que les règles régissant l’état d’urgence respectent les obligations internationales en matière de droits de l’homme, notamment les principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité, soient soumises à un contrôle juridictionnel et soient conformes à la Convention ;
b) De garantir que les mesures prises pour résoudre les problèmes d’insécurité et de violence priorisent le respect des droits de l’homme dans la prévention, les enquêtes et les sanctions ;
c) De faire en sorte que le maintien de l’ordre et la sécurité publique soient en règle générale assurés par la police civile et que les forces armées ne s’en chargent qu’en cas d’absolue nécessité, à titre exceptionnel, temporaire et subsidiaire seulement, et dans le plus strict respect des normes internationales relatives aux droits de l’homme ;
d) De s’attaquer à tout problème découlant de la participation des forces armées au maintien de la sécurité publique et de mener de véritables enquêtes approfondies et impartiales sur toutes les allégations d’abus et de violences formulées contre les forces armées en veillant à ce que les victimes aient accès à des recours utiles et bénéficient d’une protection et d’une réparation adéquates et à ce que les responsables soient dûment poursuivis et condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs crimes.
Discrimination structurelle à l’égard de peuples et nationalités
16.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour lutter contre la discrimination structurelle et, notamment, de l’adoption du plan national de développement « Toda una Vida » 2017-2021 et du programme national pour l’égalité des peuples et des nationalités. Toutefois, il reste préoccupé par la persistance des inégalités économiques et par les niveaux élevés de pauvreté, l’exclusion sociale et les obstacles auxquels se heurtent les peuples autochtones, les personnes d’ascendance africaine et les Montubios s’agissant d’accéder à l’emploi, à la santé et à des conditions de vie dignes (art. 2 et 5).
17. Rappelant sa recommandation générale n o 32 (2009) sur la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention, le Comité recommande à l’État partie :
a) De s’employer plus activement encore à éradiquer la discrimination institutionnelle et structurelle subie par les peuples autochtones, les personnes d’ascendance africaine et les Montubios en prenant des mesures concrètes d’action positive et en appliquant des politiques publiques qui sont adaptées aux besoins des intéressés et visent à améliorer leurs indicateurs socioéconomiques et à éliminer les inégalités ;
b) D’adopter, par l’intermédiaire du Conseil national pour l’égalité des peuples et des nationalités et avec la participation effective des peuples autochtones, des personnes d’ascendance africaine et des Montubios, une politique nationale intégrale de lutte contre la discrimination raciale, y compris un plan national contre le racisme et la discrimination ;
c) De faire en sorte que les peuples autochtones, les personnes d’ascendance africaine et les Montubios puissent entrer sur le marché du travail sans discrimination, bénéficient, en droit et en pratique, de conditions de travail équitables et satisfaisantes et aient accès à la sécurité sociale ;
d) De garantir l’accessibilité, la disponibilité, l’acceptabilité et la qualité des services et des prestations de santé en accordant une attention particulière aux besoins, aux traditions et à la culture des peuples autochtones, des personnes d’ascendance africaine et des Montubios, en particulier les femmes, les filles et les adolescentes.
Droit à la consultation et au respect du consentement préalable, libre et éclairé
18.Le Comité se déclare de nouveau préoccupé par les informations selon lesquelles des licences autorisant des projets d’extraction et de développement sur des terres et territoires occupés par des peuples autochtones, des personnes d’ascendance africaine et des Montubios ont été octroyées sans que des consultations visant à obtenir le consentement préalable, libre et éclairé des intéressés aient été systématiquement organisées (art. 2 et 5).
19. Le Comité réitère ses précédentes recommandations sur le droit à la consultation et au consentement préalable, libre et éclairé et exhorte l’État partie :
a) À s’employer, en consultation avec les peuples autochtones, les personnes d’ascendance africaine et les Montubios, à rédiger et adopter une loi et des protocoles contraignants définissant clairement les obligations relatives à la consultation préalable et à la représentation des intéressés et garantissant le plein respect de leur droit de donner leur consentement libre, préalable et éclairé à l’adoption des décisions qui les concernent ;
b) À veiller à ce que des consultations visant à obtenir le consentement libre et éclairé des peuples autochtones, des personnes d’ascendance africaine et des Montubios soient systématiquement organisées préalablement à l’octroi de licences autorisant des projets d’exploitation des ressources naturelles et des activités commercia l es sur les terres et territoires traditionnellement possédés, occupés ou utilisés par les intéressés .
Conséquences des projets d’extraction et des autres activités commerciales
20.Le Comité reste préoccupé par les conséquences des projets d’exploitation des ressources naturelles, notamment les projets d’exploitation minière et forestière et les projets agro-industriels, qui causent des dommages environnementaux comme la dégradation des sols et la pollution des eaux et aggravent la vulnérabilité des communautés locales, parmi lesquelles en particulier les peuples autochtones, les personnes d’ascendance africaine et les Montubios. Il est en particulier préoccupé par les informations selon lesquelles il n’a pas été établi pas de procédures de consultation adéquates visant à obtenir le consentement libre, préalable et éclairé des populations concernées par les projets miniers de Curipampa‑El Domo, La Plata, Mirador, Rio Blanco et San Carlos Panantza, notamment, et que ces projets n’ont pas fait l’objet d’évaluations complètes de l’impact sur l’environnement. Il est préoccupé également par les informations selon lesquelles les populations concernées par les activités commerciales d’entreprises comme Energy & Palma et des projets d’extraction tels que Fruta del Norte n’ont aucune sécurité d’occupation des terres et ne peuvent pas se déplacer en toute sécurité non plus. Il est préoccupé en outre par les rapports indiquant que les autorités ont déployé les forces armées et recouru à la force pour faire appliquer le décret exécutif no 754 et que des défenseurs des droits de l’homme qui se sont opposés à des projets d’extraction et d’activités commerciales ont été harcelés et traités comme des criminels (art. 2 et 5).
21. Le Comité réitère ses précédentes recommandations et exhorte l’État partie :
a) À garantir que les entreprises menant des activités dans sa juridiction font preuve de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme afin de prévenir les atteintes aux droits des peuples autochtones, des personnes d’ascendance africaine et des Montubios et respectent les décisions de justice qui concernent leurs activités ;
b) À veiller à ce que des organismes impartiaux et indépendants procèdent à des études et à des évaluations de l’impact que les projets de développement et d’exploitation des ressources naturelles auront sur les plans social, environnemental et culturel ainsi que sur le plan des droits de l’homme avant d’accorder des licences pour ce type de projets ;
c) À protéger les droits collectifs qu’ont les peuples autochtones, les populations d’ascendance africaine et les Montubios de posséder, d’utiliser, de développer et de contrôler leurs terres, territoires et ressources en toute sécurité, conformément aux normes internationales, face aux acteurs extérieurs qui exploitent les ressources naturelles ;
d) À renforcer les mesures visant à protéger les ressources en eau, y compris les eaux de surface, les eaux souterraines et les eaux transfrontalières, contre les effets des activités extractives et agro - industrielles afin de préserver les moyens de subsistance et le droit à la santé des populations qui vivent en aval ;
e) À garantir le droit au consentement préalable, libre et éclairé en veillant à ce que les peuples autochtones, les personnes d’ascendance africaine et les Montubios touchés par des projets d’extraction et des activités commerciales soient consultés, se voient indemniser pour les pertes ou les dommages subis et bénéficient d’une partie des recettes tirées de ces projets et activités ;
f) À mettre fin au déploiement des forces armées et au recours à la force dans le contexte des projets d’extraction et des activités commerciales ;
g) À prendre des mesures pour que tous les signalements d’actes de harcèlement, d’intimidation et de représailles attribués à des policiers ou des militaires donnent rapidement lieu à une enquête approfondie et impartiale et que les auteurs soient traduits en justice .
Participation à la vie politique
22.Le Comité est préoccupé par le fait que, malgré des mesures comme la réforme du Code de la démocratie, la participation à la vie politique et la représentation de personnes appartenant à divers peuples et nationalités, en particulier les femmes autochtones, les femmes d’ascendance africaine et les femmes montubios, restent limitées (art. 2 et 5).
23. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures concrètes pour assurer la pleine participation des peuples autochtones, des personnes d’ascendance africaine et des Montubios, en particulier les femmes autochtones, les femmes d’ascendance africaine et les femmes montubios , aux affaires publiques, tant aux postes de décision qu’à tous les niveaux de l’administration publique et dans les institutions représentatives.
Droit de participer à la conduite des affaires publiques
24.Le Comité prend note de la création du Comité pour le respect de la volonté du peuple concernant l’initiative Yasuní-ITT. Il est néanmoins préoccupée par les informations selon lesquelles la pleine application des décisions prises lors de la consultation populaire d’août 2023 sur l’exploitation pétrolière dans le bloc 43-ITT se heurte à des difficultés. Il est également préoccupé par les informations indiquant que la zone d’influence du bloc 43-ITT (Ishpingo, Tiputini et Tambococha) est le théâtre de conflits sociaux, que les représentants des communautés autochtones touchées sont exclus des débat du Comité pour le respect de la volonté du peuple concernant l’initiative Yasuní-ITT et que la protection des droits des peuples autochtones en situation d’isolement volontaire ou de premier contact est difficile à garantir (art. 2 et 5).
25. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer pleinement les décisions prises lors de la consultation populaire sur l’interdiction de l’exploitation pétrolière dans le parc national Yasuní afin de protéger les droits des peuples autochtones, en particulier les peuples autochtones en situation d’isolement volontaire ou de premier contact ;
b) De garantir la participation effective des représentants des peuples autochtones, en particulier la nationalité waorani , à l’application des décisions prises lors de la consultation populaire et aux débats du Comité pour le respect de la volonté du peuple concernant l’initiative Yasuní -ITT ;
c) De renforcer d’urgence les mesures visant à protéger les droits des peuples autochtones en situation d’isolement volontaire ou de premier contact contre les conséquences de l’exploitation pétrolière en appliquant une diligence raisonnable en matière de droits de l’homme et en offrant réparation pour les dommages causés.
Droit au travail
26.Le Comité est profondément préoccupé par les rapports faisant état de formes d’exploitation comme l’exploitation par le travail et le travail forcé ou servile, qui seraient particulièrement prévalentes dans les zones périphériques et rurales. Il s’inquiète en particulier des signalements impliquant l’entreprise Furukawa, qui concernent principalement la population d’ascendance africaine vivant dans les provinces d’Esmeraldas, de Santo Domingo de los Tsáchilas et de Los Ríos (art. 2 et 5).
27. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De prendre les mesures nécessaires, notamment des mesures d’enquête, pour prévenir et punir tous les cas de travail forcé et d’exploitation par le travail, en faisant en sorte que les victimes aient accès à des recours utiles et bénéficient d’une protection et d’une réparation adéquates et que les auteurs soient poursuivis et condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs crimes ;
b) De renforcer le mécanisme d’inspection du travail en lui allouant les ressources humaines, financières et techniques dont il a besoin pour s’acquitter efficacement de son mandat ;
c) D’établir des mécanismes qui permettent véritablement de signaler les cas d’abus et d’exploitation, en tenant compte de la vulnérabilité des travailleurs de certains secteurs .
Droit à l’éducation
28.Le Comité est préoccupé par les inégalités que les enfants et les adolescents autochtones, d’ascendance africaine et montubios continuent de rencontrer dans l’accès à l’éducation, malgré l’autonomie formelle du Secrétariat à l’éducation interculturelle bilingue et à l’ethnoéducation, ainsi que par les taux élevés d’abandon scolaire parmi ces groupes de jeunes (art. 2 et 5).
29. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De renforcer l’autonomie du Secrétariat à l’éducation interculturelle bilingue et à l’ ethnoéducation en le dotant des ressources humaines, financières et techniques dont il a besoin pour garantir une éducation culturellement et linguistiquement adaptée aux besoins des peuples autochtones, des personnes d’ascendance africaine et des Montubios ;
b) De redoubler d’efforts pour réduire les écarts dans l’accès au système éducatif en prenant des mesures pour faire augmenter les inscriptions dans le primaire et le secondaire dans les régions où les peuples autochtones, les personnes d’ascendance africaine et les Montubios sont les plus nombreux et en élargissant l’offre d’enseignement préscolaire, en particulier dans les zones rurales ;
c) De faire le nécessaire pour que les politiques d’ ethnoéducation et d’éducation interculturelle assurent la promotion et la préservation de l’identité culturelle des peuples autochtones, des personnes d’ascendance africaine et des Montubios ;
d) De garantir une éducation de qualité dans une perspective interculturelle aux enfants et adolescents autochtones, d’ascendance africaine et montubios et d’améliorer les infrastructures éducatives de sorte qu’elles soient dotés d’installations sanitaires et d’un accès à l’eau potable, à l’électricité et à Internet.
Langues autochtones
30.Le Comité prend note de l’adoption du plan décennal de revitalisation et de revalorisation de l’usage des langues des nationalités de l’Équateur, mais est néanmoins préoccupé par les informations selon lesquelles plusieurs langues autochtones sont en danger de disparition ou ont déjà été déclarées éteintes (art. 2 et 5).
31. Le Comité recommande à l’État partie de garantir la revitalisation et la protection des langues autochtones en veillant à la bonne application du plan décennal, notamment grâce à l’allocation de ressources suffisantes, en suivant régulièrement les progrès réalisés et en assurant la participation effective des peuples autochtones.
Situation des migrants
32.Le Comité est conscient des progrès normatifs réalisés par l’État partie en matière de mobilité humaine et des mesures prises aux fins de la régularisation de la situation des migrants, parmi lesquelles l’adoption du décret no 370 de 2024. Il constate néanmoins avec préoccupation que malgré ces progrès, les migrants, en particulier les Vénézuéliens, continuent d’avoir du mal à accéder à l’emploi, à la sécurité sociale, à la santé et à l’éducation. Il constate également avec préoccupation que les manifestations de xénophobie associant les migrants à l’insécurité se sont multipliées (art. 2 et 5).
33. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De redoubler d’efforts pour régulariser la situation des personnes ayant besoin d’une protection internationale afin de promouvoir leur pleine intégration sociale et économique ;
b) De renforcer les mesures visant à supprimer les obstacles à l’accès à la santé et à l’éducation en menant en collaboration avec la société civile des campagnes de sensibilisation et de formation destinées aux prestataires de services ;
c) Veiller à ce que les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile ne soient pas traités moins favorablement que les travailleurs nationaux pour ce qui est de l’accès à l’emploi, de la rémunération et des conditions de travail et puissent accéder à la sécurité sociale ;
d) Agir à plus grande échelle pour prévenir et combattre toutes les formes de discrimination et de xénophobie à l’égard des migrants, des réfugiés, des apatrides et des demandeurs d’asile .
Accès à la justice
34.Le Comité est préoccupé par les difficultés que les peuples autochtones, les personnes d’ascendance africaine et les Montubios continuent de rencontrer pour accéder à la justice, et en particulier par :
a)L’absence de véritable perspective interculturelle au sein des systèmes judiciaire et pénitentiaire, le manque d’interprètes, d’avocats et d’auxiliaires de justice qui connaissent les langues et les cultures autochtones et le fait que les autochtones et les personnes d’ascendance africaine qui sont privés de liberté ne bénéficient pas de mesures différenciées ;
b)Les faibles progrès réalisés dans l’adoption du projet de loi organique pour l’application de la justice autochtone en Équateur et dans la reconnaissance et le respect du système judiciaire autochtone conformément au droit international des droits de l’homme ;
c)Les allégations selon lesquelles des autochtones, des personnes d’ascendance africaine, des Montubios et des migrants ont été victimes de recours excessif à la force, de détention arbitraire, de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants et d’exécutions extrajudiciaires et ont été privés du droit à une procédure régulière, notamment dans le cadre de l’état d’urgence ;
d)Les allégations selon lesquelles la justice ne fait pas preuve de l’indépendance, de la transparence, de la diligence et de la sensibilité interculturelle voulues dans les affaires concernant les droits des peuples autochtones, des personnes d’ascendance africaine et des Montubios, qui ne sont pas instruites et jugées de la même manière que les autres (art. 2 et 6).
35. Compte tenu de sa recommandation générale n o 31 (2005) sur la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité recommande à l’État partie :
a) De prendre des mesures appropriées pour que toutes les victimes de discrimination raciale aient véritablement accès à des recours utiles et à une réparation adéquate et soient protégées contre les représailles ;
b) De redoubler d’efforts pour intégrer une perspective interculturelle dans le système judiciaire, de faire en sorte que des interprètes et des avocats connaissant les langues et les cultures autochtones soient disponibles en plus grand nombre et de prendre des mesures différenciées à l’égard des personnes d’ascendance africaine privées de liberté ;
c) D’adopter rapidement la loi organique pour l’application de la justice autochtone et de s’assurer que l’objectif principal du texte est d’encadrer le système judiciaire des peuples autochtones et de l’harmoniser avec le système judiciaire ordinaire pour ce qui est de ses fonctions, ses compétences et ses responsabilités, et de garantir le respect du droit international des droits de l’homme ;
d) D’enquêter véritablement, avec toute la diligence voulue et suivant une approche interculturelle, sur les violations du droit à la vie et à l’intégrité de la personne commises par des membres des forces de l’ordre ou des groupes armés non étatiques et sur tous les cas dans lesquels des autochtones, des personnes d’ascendance africaine, des Montubios ou des migrants ont été victimes de recours excessif à la force ou de détention arbitraire, de poursuivre les responsables et de veiller à ce que les personnes reconnues coupables soient condamnées à des peines appropriées ;
e) De renforcer la formation dispensée aux membres des forces de l’ordre, aux procureurs, aux avocats et autres défenseurs, aux juges et aux autres agents du système judiciaire afin qu’ils puissent enquêter et agir comme il se doit dans tous les cas de discrimination raciale, en particulier les cas dans lesquels des entreprises ont manqué à leur obligation de diligence en matière de droits de l’homme, et mener des campagnes de sensibilisation auprès des titulaires de droits pour qu’ils soient mieux informés de leurs droits, des recours disponibles et du régime juridique qui les protège contre la discrimination raciale.
Profilage racial et recours à la force par les forces de l’ordre
36.Le Comité prend note des renseignements que l’État partie a fournis concernant les dispositions normatives encadrant l’application de la loi. Toutefois, il est préoccupée par les informations selon lesquelles les pouvoirs d’interpellation et de fouille qu’ont les forces de l’ordre ont des conséquences excessivement lourdes pour les personnes d’ascendance africaine et les autochtones, en particulier les jeunes hommes et les adolescents. Il est également préoccupé par le recours excessif et mortel à la force, le fait que les auteurs ne sont pas amenés à rendre compte de leurs actes, l’absence de soutien adéquat aux familles des victimes et la surreprésentation de la population d’ascendance africaine dans les prisons, selon les statistiques pénitentiaires de 2023 (art. 2, 5 et 6).
37. À la lumière de ses recommandations générales n o 31 (2005) sur la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale et n o 36 (2020) sur la prévention et l’élimination du recours au profilage racial par les représentants de la loi, le Comité recommande à l’État partie :
a) De prendre des dispositions garantissant véritablement que les pouvoirs d’interpellation et de fouille sont utilisés en toute légalité, de manière non arbitraire et non discriminatoire et sur la base de soupçons raisonnables et que leur exercice est soumis au contrôle rigoureux de mécanismes d’examen ;
b) D’adopter des mesures législatives et autres qui interdisent expressément le profilage racial et de faire le nécessaire en matière de prévention pour que les policiers, les agents de l’immigration et les autres agents publics ne recourent plus à cette pratique ;
c) D’établir un mécanisme de plainte indépendant chargé d’enquêter sur toutes les allégations de profilage racial, de contrôle, de fouille et de recours excessif à la force, de faciliter le signalement des faits par les victimes, de poursuivre et punir les auteurs comme il se doit et de garantir que les victimes ont accès à des recours utiles et à une réparation adéquate ;
d) De dispenser aux responsables de l’application des lois une formation adéquate et continue aux droits de l’homme, conformément à sa recommandation générale n o 13 (1993) sur la formation des responsables de l’application des lois à la protection des droits de l’homme.
Défenseurs des droits de l’homme
38.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises en vue d’élaborer une politique publique pour la protection des défenseurs des droits de l’homme. Néanmoins, il reste préoccupé par les informations selon lesquelles ces personnes, en particulier les défenseurs des droits des peuples autochtones, des personnes d’ascendance africaine et des Montubios, sont victimes de menaces, d’agressions, d’assassinat et de détention arbitraire, considérés comme des criminels et poursuivis à tort parce qu’ils défendent les droits des intéressés dans les contexte des activités commerciales et des projets d’exploitation des ressources naturelles menés sur leurs territoires (art. 2, 5 et 6).
39. Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’adopter une politique et un programme de protection des défenseurs des droits de l’homme que les représentants des peuples autochtones, des personnes d’ascendance africaine, des Montubios et des autres acteurs sociaux concernés sont largement consultés au cours des phases de conception, d’exécution et de suivi des projets ;
b) De mener rapidement des enquêtes approfondies et impartiales sur toutes les allégations selon lesquelles des défenseurs des droits de l’homme, en particulier des défenseurs des droits des peuples autochtones, des personnes d’ascendance africaine et des Montubios, ont été victimes d’agressions, de représailles, d’intimidation ou de menaces ou soumis à des poursuites arbitraires.
Lutte contre les préjugés et les stéréotypes raciaux
40.Le Comité est conscient des mesures prises par l’État partie dans ce domaine, mais se déclare néanmoins de nouveau préoccupé par les informations selon lesquelles les médias continuent de propager des propos constitutifs de discrimination raciale ainsi que des préjugés et des stéréotypes, en particulier à l’égard des personnes d’ascendance africaine, des autochtones et des migrants, qui sont souvent associés à l’aggravation de l’insécurité dans l’État partie alors que rien ne prouve qu’ils y sont liés (art. 7).
41. À la lumière de sa recommandation générale n o 35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale, le Comité réitère sa précédente recommandation concernant l’adoption de mesures appropriées pour lutter contre les préjugés raciaux dans les médias. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à travailler, en consultation avec les peuples indigènes, les Afro-Équatoriens, les Montubios et les migrants, à l’adoption de mesures axées sur le rôle social des médias et à l’organisation de campagnes de sensibilisation du public aux préjugés raciaux qui conduisent à la discrimination raciale.
D.Autres recommandations
Suivi de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne
42. À la lumière de sa recommandation générale n o 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il applique la Convention. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action qu’il aura adoptés et les autres mesures qu’il aura prises pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.
Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine
43. À la lumière de la résolution 68/237 , par laquelle l’Assemblée générale a décidé que la décennie 2015-2024 serait la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine, et de la résolution 69/16 , dans laquelle l’Assemblée a établi le programme d’activités de la Décennie internationale, et étant donné que la Décennie arrive à sa fin, le Comité prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur le résultat des mesures qu’il aura prises pour exécuter le programme d’activités et sur les mesures et politiques durables qu’il aura adoptées en collaboration avec les personnes d’ascendance africaine et leurs organisations compte tenu de sa recommandation générale n o 34 (2011) sur la discrimination raciale à l’égard des personnes d’ascendance africaine.
Consultations avec la société civile
44. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, et avec les organisations qui représentent les peuples autochtones, les personnes d’ascendance africaine et les Montubios aux fins de l’élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.
Diffusion d’information
45. Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission, de diffuser les observations finales du Comité qui s’y rapportent également auprès de tous les organes de l’État chargés de l’application de la Convention, y compris les municipalités, et de les publier sur le site Web du Ministère des relations extérieures dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il conviendra.
Paragraphes d’importance particulière
46. Le Comité souhaite appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 7 (statistiques), 13 (crimes de haine et discrimination raciale), 17 (al. b)) (discrimination structurelle à l’égard de peuples et nationalités) et 39 ( défenseurs des droits de l’homme), et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.
Suite donnée aux présentes observations finales
47.Conformément à l’article 9 ( par. 1) de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur, le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 35 (al. d)) (accès à la justice) et 37 (al. a)) (profilage racial).
Le Comité félicite l’État partie d’avoir soumis dans les délais le rapport de suivi demandé dans ses précédentes observations finales.
Élaboration du prochain rapport périodique
48. Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son rapport valant vingt ‑ sixième et vingt-septième rapports périodiques d’ici au 1 er janvier 2028, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité exhorte l’État partie à respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques.