Session de fond de 2003
APPLICATION DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS
ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
Rapports initiaux présentés par les États parties
en vertu des articles 16 et 17 du Pacte
Additif
GRÈCE*
[17 septembre 2002]
_______________________
* Les informations présentées par la Grèce conformément aux directives concernant la partie initiale des rapports des États parties figurent dans le document de base (HRI/CORE/1/Add.121).
GE.02-45184 (EXT)
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes Page
INTRODUCTION 1 – 10 3
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU PACTE INTERNATIONAL
RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS 11 – 62 5
Article 1…………………………………………………………. 11 – 29 5
Article 2…………………………………………………………. 30 – 62 8
II. DROITS PRÉCIS PORTÉS PAR LE PACTE INTERNATIONAL
RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS 63 – 695 12
Article 6 63 – 141 12
Article 7 142 – 187 30
Article 8 ………… 188 – 227 38
Article 9 ………… 228 – 269 44
Article 10 ……… 270 – 287 51
Article 11 ……………………………………… 288 – 407 54
Article 12 ………………………………………………………. 408 – 533 77
Article 13 ………………………………………………………. 534 – 592 100
Article 14 ………………………………………………………. 593 112
Article 15 ………………………………………………………. 594 – 699 112
Introduction
1. La Grèce a l’honneur de soumettre son rapport initial au Comité des droits économiques, sociaux et culturels. Ce rapport couvre principalement la période comprise entre 1996 et 2001, mais dans certains cas, il porte sur l’intégralité ou une grande partie des années 90, et peut faire référence aux années 80, voire même aux décennies précédentes ; les données chiffrées qu’il contient datent des années 80 pour les plus anciennes et peuvent concerner l’année en cours pour les plus récentes, par exemple à propos du droit à l’éducation (année scolaire 2001-2002).
2. Au total, 13 ministères ont contribué à l’élaboration de ce rapport, chacun dans sa sphère de compétence, ou en association, pour traiter les domaines relevant de compétences parallèles. Ces ministères sont mentionnés ci-dessous, dans l’ordre des articles du Pacte les concernant et des directives pertinentes figurant au chapitre II du document HRI/GEN/2/Rev.1 du 9 mai 2001 :
- Ministère des Affaires Étrangères : coordination globale des ministères intéressés, rédaction de la synthèse du rapport, de l’introduction et des articles 1 et 2 (paragraphes 5 et 6) ;
- Ministère de l’Économie nationale et des Finances : Article 2 (paragraphe 7) et 11 (paragraphe 42) ;
- Ministère du Travail et de la Sécurité sociale : Articles 6, 7 et 8, en tant que principal responsable et en collaboration avec :
a) Le Ministère de l’Intérieur, de l’Administration publique et de la Décentralisation / Secrétariat général pour l’égalité des sexes : Articles 6 (paragraphes 8, 9 et 10) et 7 (paragraphes 15 et 17) ;
b) Le Ministère de l’Intérieur, de l’Administration publique et de la Décentralisation : Articles 6 et 8 (paragraphe 24) ;
c) Le Ministère de l’Ordre public : Article 8 (paragraphe 24), et
d) Le Ministère de la Défense nationale : Article 8 (paragraphe 24) ;
- Ministère du Travail et de la Sécurité sociale / Secrétariat général de la sécurité sociale : Article 9 ;
- Ministère de l’Agriculture : Articles 6 (paragraphes 8, 9 et 13) et 11 (paragraphe 43) ;
- Ministère de la Santé et du Bien-être social : Articles 9 (paragraphes 27 et 28), 10, 11 (paragraphe 43) et 12 ;
- Ministère de l’Environnement, de l’Urbanisme et des Travaux publics : Article 11 (paragraphe 44) ;
- Ministère de l’Éducation nationale et des Affaires religieuses : Articles 13 et 14.
- Ministère de la Culture : Article 15, en tant que principal responsable et en collaboration avec :
a) Le Ministère du Développement / Secrétariat général de la Recherche et de la Technologie (paragraphes 67, 68, 69 et 71) ; et
b) Le Ministère de la Presse et des Médias : Article 15 (paragraphe 66).
3. Dans l’élaboration du présent rapport, exercice qui s’est révélé à la fois intéressant et fructueux, nous nous sommes efforcés, dans la mesure du possible, de suivre les directives générales concernant la présentation et le contenu des rapports à présenter par les États parties au Comité des droits économiques, sociaux et culturels.
4. Dans l’ensemble, comme il s’agit du rapport initial présenté par la Grèce au Comité, il nous a semblé utile (cette approche étant celle adoptée par de nombreux ministères concernés), de traiter un certain nombre de questions importantes de manière encore plus approfondie que ce qui est recommandé dans lesdites directives. Dans certains cas, des points identiques ou similaires sont traités à deux reprises, soit parce qu’ils relevaient de la compétence de plus d’un ministère, comme aux paragraphes 9 a) et 9 b) (situation de l’emploi), soit parce qu’il convenait de les mentionner dans plusieurs contextes, comme aux paragraphes 66 b), f) et 69 (le Centre de la Pierre). Enfin, dans d’autres cas, des paragraphes ou sous-paragraphes ont été traités dans un ordre différent de celui indiqué dans les directives, par souci de cohésion et pour assurer la continuité de la présentation, par exemple au paragraphe 44 sur le droit à un logement adéquat.
5. Chaque fois que des questions posées dans les directives demeurent sans réponse, cela est principalement dû au fait qu’elles ne sont pas pertinentes à l’égard de la Grèce. Cela est particulièrement vrai à l’égard des derniers paragraphes de chaque article, qui portent sur le rôle de l’aide internationale dans la réalisation des droits pertinents. La Grèce étant un pays développé, membre de l’Union européenne depuis 1981, en principe, elle ne reçoit pas d’aide internationale destinée à mettre en œuvre les droits consacrés par le Pacte, mais elle bénéficie d’une assistance dans le cadre des programmes pertinents de l’Union européenne destinés à ses membres. À titre d’exception, la Grèce bénéficie de ce que l’on peut considérer comme une aide internationale, sous forme de connaissances techniques fournies par l’Organisation mondiale de la santé, comme il est dit au paragraphe 55.
6. Cependant, dans la plupart des cas dans lesquels ces derniers paragraphes sont traités, des renseignements sont donnés sur l’aide internationale fournie par la Grèce, tant sur le plan bilatéral que dans le cadre de l’Union européenne, à des pays tiers, comme par exemple au paragraphe 43 h) relatif à la réalisation du droit à une nourriture suffisante.
7. À titre alternatif, des renseignements sont fournis sur l’amélioration des infrastructures, de l’équipement ou des services grâce au soutien financier reçu dans le cadre des programmes de l’Union européenne, par exemple aux paragraphes 41 et 64, qui traitent de la réalisation des droits respectivement consacrés aux articles 10 et 13 du Pacte. Pour ce qui est de l’énumération des principaux paragraphes, des paragraphes et des sous-paragraphes, l’ordre introduit au chapitre II du document HRI/GEN/2/Rev.1 a été suivi tout au long du rapport et il est indiqué en caractères gras dans la marge gauche du texte.
8. En substance et en guise de remarque générale, il convient de noter que la Constitution grecque, telle que révisée en 2001, se caractérise par le renforcement de sa portée sociale. En particulier, la Constitution révisée a expressément introduit dans l’ordre juridique du pays le principe de l’« État de droit social » (article 25.1), placé sous la garantie de l’État , ainsi que les droits de la personne humaine, en tant qu’individu et en tant que membre du corps social .
9. Ce principe supra-légal fondamental a pris corps dans plusieurs autres dispositions constitutionnelles, par exemple à l’article 21.6 (« Protection des personnes handicapées »), et à l’article 22.3 (« Conventions collectives relatives aux fonctionnaires, aux employés des collectivités territoriales et des autres organismes publics ») ; ces dispositions reflètent clairement la tendance du nouvel ordre juridique grec à mettre l’accent, formellement et substantiellement, sur la protection générale des droits sociaux de toute personne résidant sur le sol grec.
10. Cependant, les dispositions constitutionnelles susmentionnées ont pour résultat de donner à l’État de nouvelles obligations importantes, tous les organes de celui-ci étant tenus d’assurer le libre exercice effectif des droits civils et sociaux, ainsi que l’application du principe de « l’État de droit social », conformément à l’article 25.1 de la Constitution.
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF
AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
Article premier du Pacte
11. Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, tel que défini à l’article premier du Pacte et dans tous les instruments internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme comporte, en règle générale, trois aspects :
a) Le droit à l’autodétermination extérieure, ou en d’autres termes, le droit des peuples placés sous un régime colonialiste ou raciste, sous occupation étrangère ou ayant été intégrés de force dans un autre État, de disposer d’eux-mêmes. Cet aspect de la libre détermination a été reconnu et avalisé par des résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies, ainsi que par les déclarations n° 1314 (XII) du 12 décembre 1948, n° 1514 (XV) du 14 décembre 1960 et n° 2625 de 1970 ;
b) Le droit à l’autodétermination intérieure, qui implique, d’une part, la liberté de choisir un système social et une forme de gouvernement, et d’autre part, l’obligation d’organiser à intervalles réguliers des élections nationales et infra-nationales ;
c) Le droit des peuples de disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles.
A. Autodétermination extérieure
12. La Grèce est devenue un État indépendant, disposant librement de lui-même, en 1830. L’État grec s’est agrandi progressivement jusqu’à acquérir le territoire contenu dans ses frontières actuelles. Les dernières modifications de ses frontières ont eu lieu en 1948, lors de l’intégration officielle du Dodécanèse à la nation, et depuis lors, les frontières du pays n’ont pas été modifiées. Tous les territoires constitutifs de l’État grec actuel sont peuplés d’une large majorité de personnes d’origine grecque. À ce jour, jamais une quelconque revendication liée à la séparation d’une fraction de l’État grec ne s’est élevée. Par conséquent, le droit à la libre détermination, sous la forme et dans le sens susmentionnés, n’a jamais été un sujet de préoccupation pour les populations vivant à l’intérieur de ses frontières.
B. Autodétermination intérieure
1. Libre choix d’un régime politique - système social et
politique - élections régulières
13. En Grèce, les principes fondamentaux régissant la forme du gouvernement sont les suivants : principe de la souveraineté populaire ; élection du chef de l’État par la Chambre des députés ; principe de la démocratie représentative ; principe du régime parlementaire ; principes de l’État de droit et de l’État social. Les paragraphes 1, 2 et 3 de l’article premier de la Constitution revêtent une importance particulière, puisqu’ils établissent le droit des Grecs de définir leur régime politique et reconnaissent que « [t] ous les pouvoirs émanent du Peuple, existent pour lui et la Nation et sont exercés ainsi qu’il est prescrit par la Constitution ».
14. La définition du régime politique en tant que « République parlementaire présidentielle » a été adoptée par voie de référendum le 8 décembre 1974, elle s’impose donc au législateur constitutionnel. Par cette consultation, il a été demandé au peuple de choisir entre une démocratie présidentielle et une monarchie constitutionnelle. Environ 70% des Grecs se sont prononcés en faveur de la démocratie présidentielle. En vertu de l’article 110.1 de la Constitution, la disposition correspondante ne peut être modifiée. Ainsi, le régime politique actuel du pays est étayé par un mandat populaire explicite, cristallisé sous la forme d’une disposition constitutionnelle explicitement pertinente. Dans ce cadre, le législateur constitutionnel est libre de forger l’organisation institutionnelle du régime politique. La population prend part à la procédure de révision constitutionnelle, puisque celle-ci n’est pas menée à terme par la Chambre des députés qui a établi la nécessité d’une révision constitutionnelle, mais par la législature suivante.
15. Dans le cadre des institutions propres à une démocratie parlementaire représentative, la population élit ses députés à intervalles réguliers. L’article 53 de la Constitution dispose que le mandat des députés est de quatre ans. Ils sont élus au suffrage direct, universel et secret, conformément à l’article 51.3 de la Constitution, qui définit également les conditions d’exercice du droit de vote et les restrictions de ce droit. L’article 52 de la Constitution revêt une signification particulière, car il stipule que « la manifestation libre et inaltérée de la volonté populaire, en tant qu’expression de la souveraineté populaire, est garantie par tous les fonctionnaires publics, qui sont tenus de l’assurer en toute circonstance ». Ces règles s’appliquent à l’organisation des référendums, ainsi qu’aux élections pour la désignation des pouvoirs publics des collectivités territoriales.
16. De plus, depuis 1981, l’élection des représentants grecs au Parlement européen tous les cinq ans est entrée dans l’ordre juridique institutionnel du pays. En application des dispositions de la loi de la Communauté européenne n° 2196/1994, les citoyens d’autres pays membres de l’Union européenne établis en Grèce participent également aux suffrages afférents. Les députés au Parlement européen jouent déjà un rôle très significatif, amené à se renforcer, dans la mesure où l’introduction de la loi européenne dans l’ordre juridique grec se renforce, tant qualitativement que quantitativement.
17. La Constitution grecque reconnaît, quoique dans une mesure limitée, les institutions de la démocratie directe. L’article 44.2 prévoit la possibilité d’organiser un référendum, sur proclamation du Président de la République : a) sur des questions nationales cruciales, après une résolution prise, sur proposition du Conseil des Ministres, à la majorité absolue du nombre total des députés ; b) sur des projets de loi adoptés par la Chambre des députés traitant d’une question sociale grave, excepté les projets de loi fiscaux, après une résolution prise, sur proposition des deux cinquièmes, par les trois cinquièmes du nombre total des députés, sous réserve qu’il ne soit pas introduit plus de deux propositions de référendum sur un projet de loi au cours de la même législature. La décision prise par le peuple par voie de référendum s’impose sans recours aux autres organes de l’État.
18. S’agissant du libre choix d’un système économique, il convient d’observer que la Constitution garantit la liberté économique (article 5.1), ainsi que le droit à la propriété (article 17), tout en énonçant les limites de l’initiative économique privée (article 106.2) et en rendant impérative l’harmonisation du développement économique et du principe fondamental de la protection des milieux naturels (article 24). Dans ce cadre, le corps législatif et l’exécutif, jouissant d’une légitimité populaire directe ou indirecte, sont libres de définir la politique économique du pays.
2. Administration des affaires locales
19. La Constitution grecque consacre, en ses articles 101 et 102, d’une part l’organisation de l’État en un système décentralisé, d’autre part les compétences d’attribution des collectivités territoriales dans l’administration des affaires locales. Le paragraphe suivant traite de l’application du système décentralisé à l’administration du pays (article 101.1) :
20. L’organisation de l’État selon le principe de la décentralisation repose sur sa division en circonscriptions administratives, définies en fonction de critères objectifs, tels que les « conditions géo-économiques , sociales et de transport » (article 101.2 de la Constitution). Dans le cadre de ce système sont établis des organes étatiques régionaux qui ont sur les affaires de leur circonscription une compétence générale de décision. Les services centraux et les organes de l’État, outre des compétences spéciales, donnent les directives générales, assurent la coordination et contrôlent la légalité des actes des fonctionnaires régionaux (article 101.3). Ainsi est assurée l’unité globale de l’action des organes administratifs (centraux et décentralisés) de l’État.
21. S’agissant de l’administration des affaires locales, la Constitution stipule expressément qu’elle relève de la compétence d’attribution des collectivités territoriales. Dans ce domaine, la Constitution dispose ce qui suit :
22. Les collectivités territoriales jouissent du pouvoir exclusif d’administrer, de gérer, et de toute autre manière, de régir tout ce qui relève des « affaires locales » (article 102.1 de la Constitution et Décret présidentiel n° 410/1995 relatif au « Code des municipalités et des communes »). La Constitution réserve la présomption de compétence pour administrer les affaires locales aux collectivités territoriales et laisse la loi déterminer l’étendue et les catégories d’affaires locales, ainsi que l’affectation de ces dernières aux différents niveaux de l’administration locale.
23. Sont définies comme « locales » les affaires qui intéressent un nombre limité de personnes, c’est-à-dire celles qui concernent l’avancement des intérêts (sociaux, culturels, spirituels, économiques et écologiques) de citoyens placés sous le ressort des collectivités territoriales, ainsi que la satisfaction de certains de leurs besoins élémentaires. L’article 102.1 de la Constitution prévoit que l’exercice de compétences relevant d’une mission de l’État peut être transféré par la loi aux collectivités territoriales. Conformément à la jurisprudence, il est admis, vu la nature décentralisé du système administratif, que les compétences centrales ou régionales peuvent être transférées aux collectivités territoriales, mais que l’inverse n’est pas possible.
24. Depuis la révision constitutionnelle de 2001, la Constitution garantit à la fois le premier degré d’administration locale (municipalités et communes) et le second degré, qui concerne l’administration des préfectures. Dès avant la révision constitutionnelle, la loi n° 2218/1994, ainsi que d’autres lois pertinentes (par exemple, les lois n° 2240/1994, 2307/1995, 2396/1996, 2399/1996, 2503/1997 et le Décret présidentiel n° 30/1996 portant codification de toutes les lois susmentionnées au sein du Code administratif des préfectures), avaient constitué le second degré de l’administration local en préfectures. L’élection des préfets est un élément relativement nouveau dans l’ordre juridique grec, puisque les citoyens ont élu ces dignitaires locaux pour la première fois en 1994, et de nouveau en 1998. Il convient ici d’observer que la participation des citoyens des pays membres de l’Union européenne aux élections municipales et préfectorales est assurée par le Décret présidentiel n° 133/1997.
25. La Constitution garantit expressément l’autonomie administrative des collectivités territoriales ; en d’autres termes, elles sont habilitées à poursuivre leurs objectifs au moyen de leurs propres organes administratifs. Leurs autorités sont élues au suffrage universel et secret (article 102.2).
26. La Constitution établit en outre que l’État veille à assurer les ressources nécessaires à l’accomplissement de leur mission par les collectivités territoriales, dotées de l’autonomie financière (article 101.5). Plus précisément, il est prévu que chaque fois que des compétences sont transférées des fonctionnaires publics centraux ou régionaux aux collectivités territoriales, des fonds correspondants doivent également être transférés. Par ailleurs, la Constitution garantit le principe de la transparence dans la gestion de ces fonds et elle prévoit expressément la possibilité que les collectivités territoriales déterminent le montant de l’impôt local et le perçoivent.
27. En outre, la Constitution prévoit que les organes étatiques de l’administration centrale exercent un contrôle sur les collectivités territoriales (article 102.4). Toutefois, cette supervision consiste exclusivement à contrôler la légalité de leurs actes, sans entraver leur initiative ni leur liberté d’action.
28. Une loi, adoptée en vue d’améliorer l’efficacité et la capacité d’action du premier degré des collectivités territoriales, prévoit la création d’un large éventail d’associations de municipalités et de communes (loi n° 2539/1997). Avant son entrée en vigueur, l’on dénombrait environ 600 municipalités et communes ; depuis, il en existe 1300 nouvelles.
C. Droit de disposer sans entrave des richesses et des ressources naturelles
et de les exploiter librement
29. L’État grec jouit et dispose librement des richesses et des ressources naturelles du pays, dans les conditions et sous les réserves imparties par la Constitution et les lois afférentes.
Article 2
Garantie constitutionnelle du principe de non-discrimination
30. Le principe de la non-discrimination est consacré par plusieurs dispositions de la Constitution grecque. Son article 2.1 dispose que « le respect et la protection de la valeur humaine constituent l’obligation primordiale de l’État ». Son article 4 pose le principe général de l’égalité. Plus précisément, cet article garantit :
- le principe de l’égalité devant la loi (article 4.1) ;
- celui de l’égalité des sexes (article 4.2). L’article 116.2 prévoit l’adoption de mesures positives en vue de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes ;
- celui de l’égalité en matière d’éligibilité aux postes de la fonction publique (article 4.3)
- celui de l’égalité à l’égard de la contribution aux charges publiques (article 4.5) ; et
- celui de l’égalité face aux obligations militaires (article 4.6).
31. De surcroît, en vertu de l’article 5.2, «[t] ous ceux qui se trouvent sur le territoire hellénique jouissent de la protection absolue de leur vie, de leur honneur et de leur liberté sans distinction de nationalité, de race, de langue, de convictions religieuses ou politiques. Des exceptions sont permises dans les cas prévus par le droit international. » L’article 13.1 dispose que la jouissance des droits de la personne humaine et des droits civiques ne dépend pas des convictions religieuses de chacun.
32. Conformément à l’article 22.1.b, « [t] ous les travailleurs, indépendamment de sexe ou d’autre distinction, ont droit à rémunération égale pour tout travail accompli de valeur égale ». Plus généralement, toute forme de discrimination dans la jouissance et l’exercice des droits de la personne humaine et des droits civiques est considérée comme contraire à la Constitution.
Adoption de mesures positives
33. En 1998, le Conseil d’État a explicitement reconnu la nécessité d’adopter des mesures positives afin d’atteindre effectivement l’égalité entre les sexes, et considéré que les politiques fondées sur la discrimination positive étaient conformes à la Constitution. Le Conseil d’État a jugé que « s’il était avéré qu’une certaine catégorie de personnes était victime d’une discrimination en raison de préjudices sociaux, de sorte que l’application stricte du principe d’égalité aurait pour conséquence une égalité de façade, alors qu’en fait, elle renforcerait et perpétuerait les inégalités existantes, l’adoption par le législateur […] de mesures positives appropriées et nécessaires en faveur de ces catégories de personnes […] jusqu’à atteindre une égalité réelle serait pleinement conforme à l’esprit du principe constitutionnel d’égalité. En conséquence, si ces conditions étaient vérifiées, l’adoption de mesures positives en faveur des femmes en vue d’accélérer l’avènement d’une égalité effective entre les hommes et les femmes ne serait pas contraire à la Constitution » (arrêts n° 1917-1929/1998 et 1933/1998).
34. La jurisprudence susmentionnée relative à l’égalité des sexes peut aussi concerner les actes considérés comme discriminatoires fondés sur la race, la couleur, la lignée, l’origine ethnique ou nationale, et qui tendent donc à nier ou entraver la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, en toute égalité, des droits de la personne humaine et des libertés fondamentales. Dans ces cas, les mesures positives prises en vue d’atteindre l’égalité, non seulement en droit mais aussi en fait, sont pleinement compatibles avec l’article 1.4 de la Constitution.
35. L’adoption de mesures fondées sur la discrimination positive a récemment acquis une dimension constitutionnelle. En vertu de l’article 116.2 de la Constitution révisée, « l’adoption de mesures positives en vue de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes ne constitue pas une discrimination fondée sur le sexe. L’État veille à l’élimination des inégalités existantes, en particulier celles dont les femmes sont victimes ».
36. Sur le plan législatif, la Chambre des députés a récemment adopté une disposition (article 6 de la Loi n° 2839/2000) prescrivant la recherche d’une participation équilibrée des femmes et des hommes dans le processus de prise de décision au niveau de l’État, des personnes morales de droit public et privé (relevant du secteur public), ainsi que du premier et du second degré des organes de l’administration locale.
37. Dans le domaine des droits politiques, la Loi n° 2910/2001 a ajouté un paragraphe 3 à l’article 54 du Décret présidentiel n° 410/1995 « relatif au Code des municipalités et des communes », qui stipule que « le nombre de candidats de chacun des deux sexes aux postes de conseiller doit être égal au moins à un tiers du nombre total des candidats de chaque liste ». Une semblable disposition a été ajoutée au Décret présidentiel n° 30/1996 (journal officiel 21 A’) « relatif au Code d’administration locale des préfectures ».
38. Un autre exemple de mesures positives liées aux droits consacrés par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels se trouve dans la Loi n° 2643/1998 sur l’emploi de personnes relevant de catégories spéciales et la Loi n° 2956/2001 sur la réorganisation de l’Agence pour l’emploi , qui régit les conditions d’embauche des personnes ayant des besoins spéciaux.
39. S’agissant de l’emploi de personnes ayant des besoins spéciaux dans le secteur public, conformément à la loi susmentionnée, les services publics, les personnes morales de droit public et les collectivités territoriales sont tenus de nommer ou employer, de manière prioritaire, dans une proportion de 5% des postes à pourvoir annoncés, des personnes désavantagées ou les parents de familles nombreuses, ainsi que les personnes appartenant à d’autres groupes vulnérables, sans les soumettre à une procédure de comparaison ou de sélection. La Loi n° 2643/1998 prévoit aussi le placement de personnes ayant des besoins spéciaux dans des emplois du secteur privé, par exemple dans des commerces ou des entreprises grecs ou étrangers opérant en Grèce.
Les étrangers en tant que titulaires de droits de l’homme
40. En principe, toute personne, sans distinction de nationalité, est titulaire des droits civils et sociaux garantis par la Constitution, sauf si l’une de ses dispositions pertinentes réserve un droit spécifique aux seuls citoyens hellènes. Tel est le cas des droits suivants : le droit à l’égalité (article 4), d’entrer dans le pays ou
d’en sortir librement (article 5.4.2), de se réunir (article 11.1), le droit à la liberté d’association (article 12), à l’instruction gratuite (article 16.4), celui de créer des partis politiques (article 29.1), le droit de voter et d’être élu député (articles 51.3 et 55).
41. Toutefois, dans les cas susmentionnés, la Constitution n’interdit pas l’exercice et la jouissance des droits de la personne humaine et des droits sociaux par les ressortissants étrangers ; elle renvoie plutôt les questions afférentes devant le législateur. Dans tous les cas, celui-ci est tenu de prendre en compte les dispositions constitutionnelles relatives à la protection de la dignité humaine (article 2), de la vie, de l’honneur et de la liberté de toute personne résidant sur le sol grec, sans distinction de nationalité (article 5.2), ainsi que celles des conventions internationales sur la protection des droits de l’homme, dans la mesure où ces dernières n’établissent aucune distinction entre nationaux et ressortissants étrangers. En l’absence de toute disposition légale expresse (devant, de surcroît, être conforme à la Constitution et aux conventions internationales) l’administration n’a pas le droit d’interdire l’exercice d’une activité par un ressortissant étranger.
42. Conformément à l’article 4 du Code civil, un ressortissant étranger jouit des mêmes droits que ceux accordés aux citoyens hellènes.
43. En vertu des Décrets présidentiels n° 499/1987 et 545/1983, les étrangers ressortissants des pays membres de l’Union européenne jouissent de la liberté de mouvement et de séjour en Grèce en vue d’y exercer une activité rémunérée ou non-rémunérée, et ce dans les mêmes conditions que celles imposées aux citoyens grecs.
44. Les étrangers ressortissant de pays non-membres de l’Union européenne, titulaires d’un permis de séjour, ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les travailleurs grecs en matière d’emploi, de rémunération, de conditions de travail, de sécurité sociale et à l’égard de toute autre obligation financière prescrite par la législation en vigueur (article 6 du Décret présidentiel n° 359/1997 relatif à l’ « octroi de permis de séjour à durée limitée aux étrangers » et à l’article 4 du Décret présidentiel n° 358/1997 sur les « conditions et formalités à remplir par les ressortissants de pays européens non-membres de l’Union européenne pour résider et travailler légalement en Grèce »).
45. Les mêmes règles s’appliquent aux étrangers détenteurs d’un permis de travail délivré aux termes de la procédure définie par la loi n° 2910/2001 sur « l’entrée et le séjour des étrangers sur le territoire grec, l’acquisition de la nationalité grecque par voie de naturalisation et autres dispositions ». Dans le même esprit, l’État grec garantit le droit au travail des réfugiés.
46. De plus, l’article 7 de la loi n° 264/1982 relative aux droits syndicaux veut que les étrangers travaillant légalement en Grèce aient le droit d’être syndiqués.
47. En matière de logement, les émigrés qui vivent et travaillent en situation régulière en Grèce et dont les revenus contribuent au financement de l’Agence pour le logement des travailleurs (OEK) bénéficient, de plein droit, des services de cette agence sans discrimination.
48. Pareillement, les Conventions collectives nationales générales du travail prévoient des mesures de lutte contre la discrimination. L’article 20 de la convention collective pour les années 2000 et 2001, garantit principalement : l’égalité de traitement dans les domaines de la santé et de la sécurité du travailleur ; la protection contre toute forme de discrimination fondée sur le sexe, la nationalité, la race ou les convictions religieuses ; l’âge minimum du travail ; la protection de la maternité ; l’accès à la formation ou aux cours de recyclage ; le respect du droit de s’organiser et d’agir collectivement ; ainsi qu’un accès facilité à la sécurité sociale et au système éducatif.
49. Conformément à l’article 22 de la même convention collective, les parties contractantes conviennent que tout doit être mis en œuvre pour garantir le respect des droits de tous les travailleurs, sans distinction de race, de nationalité, de culture ou de convictions religieuses et pour faciliter leur adaptation au milieu professionnel.
50. Les étrangers travaillant sous contrat sur le territoire grec sont obligatoirement assurés par la Caisse d’assurance sociale (IKA), quel que soit le statut légal de leur séjour, dès le premier jour de leur emploi, s’ils ne sont pas couverts par un autre organisme de protection sociale, cependant que les dispositions relatives à la protection sociale s’appliquent aussi bien aux étrangers qu’aux citoyens grecs. Des exceptions sont prévues à la règle générale, qui veut que les services publics soient tenus de refuser leurs services aux étrangers ne disposant pas d’un passeport, d’un document équivalent, d’un visa d’entrée ou d’un permis de séjour, ou qui, globalement, ne sont pas en mesure d’établir qu’ils résident légalement en Grèce, dans les cas où ces étrangers ou les membres de leurs familles doivent être hospitalisés d’urgence dans un hôpital, un centre de soin ou une clinique.
51. De surcroît, les contributions exigées des employeurs qui n’assurent pas les étrangers travaillant pour eux sont soumis à une majoration spéciale d’environ 75% (article 11 de la loi n° 1976/1991).
52. Qui plus est, conformément à la jurisprudence de la Cour des comptes, la protection de tout bien, en ce compris le droit à la retraite des fonctionnaires publics et de leurs ayants droits, doit également être garantie aux personnes qui ne possèdent pas la nationalité grecque, dans les mêmes conditions qu’aux citoyens grecs. En vertu de la jurisprudence susmentionnée, l’article 21.1 de la Constitution, qui garantit le droit à la protection du mariage et de la famille, s’applique également aux mariages mixtes entre citoyens grecs et étrangers, que des enfants soient nés ou non de leur union (arrêt n° 1617/1998).
53. Pour plus d’informations concernant les mesures et les programmes mis en œuvre par l’État pour garantir l’égalité des chances des personnes appartenant à des groupes sociaux vulnérables, voir en particulier ci-après les développements consacrés aux articles 6 et 9.
Participation à la coopération pour le développement
54. La Grèce a exécuté un programme d’aide aux pays tiers, intitulé « Programme d’aide de la Grèce 1997–2001 », qui couvre notamment la promotion des droits économiques, sociaux ou culturels et qui a été soumis au Comité d’aide au développement de l’OCDE au lendemain de l’adhésion de la Grèce à ce Comité. À ce propos, un rapport annuel sur la coopération et l’assistance officielles bilatérales et multilatérales de la Grèce en faveur du développement lui est soumis chaque année.
55. La Grèce participe également au Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est et au Haut comité directeur , tous deux s’inscrivant dans le cadre de l’effort international pour la reconstruction et le développement de l’Europe du Sud-Est. La contribution de la Grèce au pacte de stabilité atteignait 25,8 millions d’ euros pour les années 2000 et 2001.
56. Parallèlement, la Grèce a mis au point un « Plan hellénique pour la reconstruction économique des Balkans », qui vise à soutenir économiquement l’exécution de différents programmes dans les domaines de la reconstruction sociale et économique, des services et de la production à proprement parler. Pour la mise en œuvre de ce plan, la Grèce a accordé des ressources économiques prélevées sur le budget de l’État d’un montant de 550 millions d’ euros pour une période de cinq ans, de 2001 à 2005.
57. De plus, la Grèce adhère à l’Organisation de coopération économique de la mer Noire (CEMN ), fondée en 1992. Elle contribue à la mise en oeuvre de la Déclaration de la CEMN relative à l’avènement de la démocratie et de la prospérité grâce à l’économie libérale, l’équité sociale et la sécurité pour tous les pays de la région.
58. La part du produit intérieur brut (PIB) versée au Comité d’aide au développement (CAD) était de 0,17% en 1999. À la fin de l’an 2000, cette part est passée à environ 0,20% du PIB.
59. Figurent parmi les autres principes fondamentaux inspirant la stratégie de la Grèce en matière de coopération pour le développement : la lutte contre la faim, la promotion de la paix, le bon fonctionnement des sociétés respectueuses des libertés, des droits de l’homme, de la démocratie et de l’État de droit, la prestation de services de soins de santé primaires, la protection de l’environnement et le développement durable.
60. D’une manière générale, la Grèce reconnaît que les évolutions structurelles visant à promouvoir le développement et à améliorer les ressources nationales des pays tiers requièrent un soutien international significatif. La Grèce met particulièrement l’accent sur le développement des ressources humaines, ainsi que sur les progrès sociaux fondés sur l’égalité des sexes et l’égalité sociale. Elle considère également qu’une approche globale de ces questions devrait prendre en considération le soin de protéger les milieux et les ressources naturels. Dans la mise en œuvre de tous ces aspects, la Grèce attache une grande importance au travail en partenariat avec les pays bénéficiaires, afin d’assurer que l’aide accordée est utilisée de la manière la plus efficace possible, conformément aux besoins et aux vœux desdits pays.
61. En particulier, à propos de la réalisation du droit à une nourriture suffisante, par le biais du ministère compétent, celui de l’agriculture, la Grèce a développé des « partenariats » avec le Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, les pays du pourtour méditerranéen en 1988, et plus récemment, avec les pays d’Europe du Sud-Est, du Centre et de l’Est et la Communauté d’États indépendants. Ces partenariats assurent une assistance technique polyvalente et une aide alimentaire.
62. Les projets sont conçus en faveur des petites exploitations agricoles, des exploitants agricoles (jeunes, hommes et femmes), des membres de coopératives et d’associations, des experts du secteur public, des chercheurs, etc. Les projets mis en œuvre depuis 1988 couvrent les thèmes généraux suivants : la génération de revenus non-agricoles ; la diversification, la transformation et la commercialisation de la production (production végétale, animale et piscicole) ; les coopératives et le renforcement des capacités institutionnelles ; la recherche ; les conseils aux institutions du secteur public ; les conférences internationales et les ateliers sur le rôle économique des femmes dans le monde rural.
II. DROITS PRÉCIS PORTÉS PAR LE PACTE INTERNATIONAL RELATIFS
AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
Article 6
63. Les années 80 ont vu se renforcer les efforts en vue de fournir aux femmes grecques vivant en milieu rural un cadre de soutien législatif destiné à renforcer leurs droits économiques et politiques, et à leur permettre de participer pleinement aux activités économiques et politiques. Des lois et des décrets sont passés pour définir la participation des hommes et des femmes et leur représentation dans les associations politico-économiques telles que coopératives, associations d’exploitants agricoles, syndicats, etc. D’autres aspects, tels celui des assurances, du crédit et du financement ont également été traités sous l’angle de l’égalité des sexes.
64. À titre indicatif, voici les principales lois, les arrêtés ministériels, ainsi que les principales dispositions pertinentes de l’ « acquis communautaire » en vigueur au niveau national :
- La loi n° 1257/82 sur les coopératives prévoit la participation des femmes mariées, divorcées et des veuves disposant de ressources agricoles propres (biens fonciers, équipement, etc.). Elle reconnaît également le droit à la représentation des épouses dont l’activité principale ou complémentaire est l’agriculture, quelle que soit la nature des droits de propriété ou d’exploitation des sols ;
- La loi n° 1361/83 prévoit la participation inconditionnelle des femmes à toute association syndicale (syndicats agricoles), éliminant ainsi toute discrimination entre les sexes, car celle-ci porte sur la représentation politique active ;
- Dans sa mise en œuvre du règlement n° 797/85 du Conseil de l’Europe, l’arrêté ministériel n° 28331/86 consacre l’égalité absolue des sexes en matière de direction de l’exploitation agricole, cette dernière étant perçue comme « propriété commune des conjoints » ;
- La loi n° 1790/88 élimine la discrimination à l’égard des femmes non mariées en matière de droits d’inscription aux programmes de transactions foncières ;
- La loi n° 1759/88 prévoit la mis en place d’un système d’assurance en faveur des conjointes travaillant sans rémunération au sein d’exploitations familiales ;
- La loi n° 1329/83 dispose de l’indépendance des époux en matière de propriété. Cette même loi stipule également que les épouses des exploitants agricoles ont les mêmes droits que leurs conjoints en matière d’accès au crédit rural et au financement ;
- La Grèce a ratifié toutes les conventions internationales mentionnées au paragraphe 8 des directives générales relatives au Pacte ;
- La Grèce a également ratifié la Charte sociale européenne (1961), le Protocole additionnel à la Charte sociale européenne (1988) et le Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamation collective (1995).
65. Le droit au travail est protégé par l’article 22 de la Constitution, qui stipule que « [l]e travail constitue un droit et est sous la protection de l’État, qui veille à la création des conditions de plein emploi pour tous les citoyens, ainsi qu’au progrès moral et matériel de la population rurale et urbaine qui travaille ».
Renseignements relatifs à la situation en matière d’emploi et de chômage des hommes et des femmes, ainsi que sur leur évolution dans le secteur agricole :
Tableau 1
A. Enquête sur la population active en 1998-1999
Population rurale masculine et féminine travaillant et sans emploi âgée de 15 ans et plus
(en milliers)
|
Caractéristiques |
1 er trimestre |
2 e trimestre |
3 e trimestre |
4 e trimestre |
|
Population active Travaillant Sans emploi |
1 004,2 931,7 72,6 |
1 008,4 949,6 58,8 |
1 017,6 965,3 52,4 |
1 005,3 938,7 66,6 |
|
Hommes actifs Travaillant Sans emploi |
622,0 589,3 32,7 |
622,8 596,6 26,1 |
626,7 606,7 20,0 |
620,0 593,0 27,0 |
|
Femmes actives Travaillant Sans emploi |
382,2 342,3 39,9 |
385,6 352,9 32,7 |
391 358,5 32,4 |
385,3 345,8 39,6 |
1999 (en milliers)
|
Caractéristiques |
1 er trimestre |
2 e trimestre |
3 e trimestre |
4 e trimestre |
|
Population active Travaillant Sans emploi |
1 006,9 928,8 78,0 |
974,3 903,1 71,2 |
1 017,6 965,3 52,4 |
1 005,3 938,7 66,6 |
|
Hommes actifs Travaillant Sans emploi |
614,2 581,2 33 |
592 564,5 27,5 |
594,5 569,1 25,4 |
594,3 562,1 32,2 |
|
Femmes actives Travaillant Sans emploi |
392,7 347,7 45,0 |
382,3 338,6 43,7 |
383,7 343,3 40,4 |
3379,4 334,0 45,4 |
B. Population masculine et féminine âgée de 15 ans et plus travaillant dans le secteur
de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche en 1998 et 1999
(en milliers)
|
Caractéristiques |
1 er trimestre |
2 e trimestre |
3 e trimestre |
4 e trimestre |
|
Population concernée Hommes Femmes |
713,0 414,7 298,3 |
704,2 406,9 297,3 |
701,2 405,7 295,5 |
699,7 403,0 296,6 |
(en milliers)
|
Caractéristiques |
1 er trimestre |
2 e trimestre |
3 e trimestre |
4 e trimestre |
|
Population concernée Hommes Femmes |
712,3 403,3 308,9 |
669,1 385,3 238,8 |
679,3 389,8 289,5 |
690,8 394,8 296,0 |
C. Population masculine et féminine âgée de 15 ans et plus travaillant en milieu rural
1998 (en milliers)
|
Caractéristiques |
1 er trimestre |
2 e trimestre |
3 e trimestre |
4 e trimestre |
|
Population concernée Hommes Femmes |
931,7 589,3 342,3 |
949,6 596,6 352,9 |
965,3 606,7 358,5 |
938,7 593,0 345,8 |
1999 (en milliers)
|
Caractéristiques |
1 er trimestre |
2 e trimestre |
3 e trimestre |
4e trimestre |
|
Population concernée Hommes Femmes |
928,8 581,2 342,3 |
903,1 564,5 338,6 |
912,4 569,1 343,3 |
896,1 362,1 334,0 |
D. Population rurale masculine et féminine sans emploi, âgée de 15 ans et plus
(en milliers)
|
Caractéristiques |
1 er trimestre |
2 e trimestre |
3 e trimestre |
4 e trimestre |
|
Population concernée Hommes Femmes |
72,6 32,7 39,9 |
58,8 26,1 32,7 |
52,4 20,0 32,4 |
66,6 27,0 39,6 |
(en milliers)
|
Caractéristiques |
1 er trimestre |
2 e trimestre |
3 e trimestre |
4 e trimestre |
|
Population concernée Hommes Femmes |
78,0 33,0 45,0 |
71,2 27,5 43,7 |
65,8 25,4 40,4 |
77,6 32,2 45,4 |
E. Femmes sans emploi, par tranches d’âges
1998 (en milliers)
|
Caractéristiques |
1 er trimestre |
2 e trimestre |
3 e trimestre |
4 e trimestre |
|
Femmes 15-19 ans 20-24 ans 25-29 ans 30-44 ans 45-64 ans |
39,9 5,0 13,9 6,3 10,1 4,5 |
32,7 4,5 11,5 6,4 7,5 2,8 |
32,4 5,7 12,2 5,2 7,0 2,3 |
39,6 5,1 13,2 7,4 9,7 4,1 |
1999 (en milliers)
|
Caractéristiques |
1 er trimestre |
2 e trimestre |
3 e trimestre |
4e trimestre |
|
Femmes 15-19 ans 20-24 ans 25-29 ans 30-44 ans 45-64 ans |
45,0 5,7 12,9 9,0 11,8 5,7 |
43,7 5,2 13,5 8,5 10,1 6,5 |
40,4 5,9 11,5 8,4 10,0 4,7 |
45,4 6,1 12,3 8,4 13,3 5,4 |
66. Les données figurant ci-dessus vérifient trois présupposés fondamentaux (hypothèses de travail) :
- Il existe un écart entre la population féminine et masculine travaillant en milieu rural (opportunités liées à l’agriculture et autres) ;
- Le taux de chômage féminin est plus élevé que le taux de chômage masculin. Il en va de même parmi la population active dans l’agriculture, l’élevage et la pêche ;
- Les femmes les plus touchées par le chômage sont celles âgées de 20 à 24 ans et de 30 à 44 ans.
67. La première priorité des pouvoirs publics grecs consiste à accroître la prospérité des citoyens. Pour atteindre cet objectif, il est important d’améliorer la situation en matière d’emploi. La politique macro-économique du gouvernement est jugée crédible par les marchés, elle favorise efficacement le maintien de taux de croissance soutenus et stables, en même temps que des taux d’inflation et d’intérêts peu élevés. De plus, elle favorise les réformes structurelles pour garantir un meilleur fonctionnement des marchés et le renforcement de la concurrence. La politique macroéconomique du gouvernement appliquée ces dernières années a permis à la Grèce de remplir les critères fixés par le Traité de Maastricht, signé dans le cadre de l’Union européenne ; en soi, il s’agit-là d’un succès remarquable. Mais le plus important, à ce propos, c’est que des conditions favorables à la poursuite de la croissance sont ainsi réunies. Remettre de l’ordre dans les finances publiques, assurer la stabilité des prix et des taux de change, ainsi qu’une diminution des taux d’intérêts conduit notamment à élever le niveau des revenus réels, de l’activité économique et des investissements. L’augmentation des investissements et la réduction des taux d’intérêts conduisent à la création d’emploi.
Évolution générale de l’emploi
68. En Grèce, la courbe de l’emploi s’élève considérablement à long terme, tout en marquant une faible progression à court terme. Des fluctuations saisonnières se font sentir dans le taux chômage de certaines branches de l’activité économique, par exemple dans le tourisme, qui emploie une main-d’œuvre importante au printemps et surtout en été, et moins nombreuse en automne et en hiver.
Tableau 2
Tendances de l’emploi
|
1989 |
1994 |
1999 |
|||||||
|
Hommes |
Femmes |
Total |
Hommes |
Femmes |
Total |
Hommes |
Femmes |
Total |
|
|
Population travaillant |
2 379 702 |
1 283 365 |
3 663 067 |
2 449 439 |
1 336 718 |
3 786 157 |
2 466 482 |
1 473 310 |
3 939 792 |
|
Population sans emploi |
104 806 |
150 662 |
255 468 |
157 871 |
212 389 |
370 261 |
201 786 |
321 589 |
523 375 |
|
Population active |
2 484 507 |
1 434 028 |
3 918 535 |
2 607 310 |
1 549 108 |
4 156 418 |
2 668 268 |
1 794 899 |
4 463 167 |
|
Taux de chômage (en %) |
4,4 |
10,5 |
6,5 |
6,1 |
13,7 |
8,9 |
7,6 |
17,9 |
11,7 |
Source : Service national grec de la statistique, Observatoire national de l’emploi
69. En 1999, 3 939 792 citoyens grecs travaillaient, parmi lesquels on dénombrait 2 466 482 hommes et 1 473 310 femmes. Entre 1988 et 1999, l’emploi a progressé d’environ 7,7%. Pendant cette période, l’emploi féminin a progressé plus rapidement que l’emploi masculin (respectivement 15,4% et approximativement 3,6%).
70. La grande majorité de ces personnes (environ 3 704 140) travaillaient à plein temps et seulement 228 721 travaillaient à temps partiel. De 1988 à 1999, l’emploi à temps partiel a progressé plus rapidement que l’emploi à temps plein. En particulier, pendant cette période, l’emploi à plein temps a progressé de 7,3%, et celui à temps partiel a augmenté de 15,9%. Quoique la part de l’emploi à temps partiel demeure peu importante par rapport à celle de l’emploi à temps plein, elle manifeste une tendance à la hausse sur le long terme.
Évolution et structure du chômage
71. En 1999, d’après des renseignements issus de l’enquête sur la main-d’oeuvre , au total, 532 578 personnes étaient sans emploi, dont 210 169 hommes et 322 419 femmes. En 1999, le taux de chômage moyen atteignait 11,9% (en 1999, le taux trimestriel de chômage était successivement de 11,9%, 11,7%, 11,6% et 12,4%). Entre 1990 à 1999, en Grèce, 146 000 personnes ont rejoint les rangs des demandeurs d’emploi. Il convient d’observer, toutefois, qu’au cours de la même période, la Grèce se classait au troisième rang des pays membres de l’Union européenne ayant connu la plus forte augmentation annuelle moyenne de leur population active. Si le nombre de demandeurs d’emploi a augmenté, la croissance annuelle moyenne de l’emploi en pourcentage était 5,5 fois supérieure à celle de l’ensemble de l’Union européenne, avec la création de 255 000 emplois. Il ressort de ces commentaires que l’augmentation du chômage au niveau national s’explique en grande partie par l’augmentation de la population active, et en particulier par l’afflux de femmes et d’émigrés sur le marché du travail. Dans le même temps, l’économie grecque a fait preuve d’une capacité durable à créer des emplois, et ce à un rythme plus soutenu qu’à tout autre période des dernières années. Il est estimé que ce cadre macroéconomique stable, qui a déjà été analysé, et les améliorations attendues en matière de productivité exerceront un influence encore plus favorable sur la création d’emplois dans les années à venir.
72. Des données récemment rendues publiques indiquent qu’au cours du deuxième trimestre de l’année 2001, le taux de chômage a connu une baisse de près de 1% (passant de 11,1% au deuxième trimestre de l’année 2000 à 10,2%). La diminution du chômage a été plus rapide chez les femmes (15,4%) que chez les hommes (taux de chômage de 6,7%, en recul de 0,6%). Le nombre de demandeurs d’emploi est estimé à 444 700 (en recul de 9,4% par rapport à 2000). Le chômage des jeunes a remarquablement régressé (moins 11,8% parmi les personnes âgées de 15 à 29 ans), tout comme le chômage de longue durée (moins 15,5%).
Structure de l’emploi masculin et féminin
73. Des différences sont sensibles entre les données relatives à l’emploi des hommes et des femmes. Les femmes ont plus de difficulté que les hommes à trouver un emploi. En 1999, 60,5% des personnes sans emploi étaient des femmes. Dans le même temps, tandis que le taux moyen de chômage était de 11,9%, celui des femmes atteignait 18%, contre 8% pour les hommes. Toutefois, la situation semble évoluer en faveur des femmes, puisque leur taux de participation sur le marché du travail augmente rapidement. En 1988, les femmes représentaient 34,9% de la population travaillant et 36,7% de la population active, alors qu’en 1999, leurs parts étaient respectivement de 37,4% et 40,2%. Les femmes travaillent plus à temps partiel que les hommes. En 1999, seuls 3,3% des hommes travaillaient à temps partiel, contre 9,9% des femmes. En fait, au fil des ans, le pourcentage de personnes travaillant à temps partiel augmente plus rapidement chez les hommes que chez les femmes, ce qui conduira, à terme, à une répartition plus équilibrée de l’emploi à temps partiel entre hommes et femmes.
74. Pour faire face aux difficultés rencontrées par les femmes sur le marché du travail, les pouvoirs publics grecs et les partenaires sociaux ont décidé, outre l’adoption de mesures complémentaires, d’introduire le principe de l’égalité entre hommes et femmes dans les quatre piliers du Plan national d’action pour l’emploi. Ce principe est également incorporé aux programmes pour l’emploi et la formation
professionnelle, dans lesquels la participation féminine est proportionnelle au taux de chômage des femmes.
De nouvelles opportunités sont proposées pour renforcer l’initiative féminine, et les femmes reçoivent une formation et un enseignement orienté vers les secteurs professionnels dynamiques de la société de l’information.
75. En matière de mesures adoptées en vue de promouvoir l’emploi et réduire le chômage des femmes, il est fait référence aux rapports nationaux suivants, soumis à l’Organisation Internationale du Travail (OIT) : le rapport 2000 sur l’application de la Convention de l’ OIT n° 122 (Annexe II) ; le rapport 1997 sur l’application de la Convention de l’OIT n° 111 (Annexe II) ; le rapport 1999 sur l’application de la Convention de l’OIT n° 111 (Annexe II) et le rapport 2000 sur l’application de la Convention de l’OIT n° 100 (Annexe II).
Structure de l’emploi par tranches d’âge
76. En Grèce, les jeunes forment le second groupe rencontrant des difficultés en matière d’emploi. Toutefois, la ventilation des personnes sans emploi par tranches d’âge entre 1988 et 1999 indique que la part des plus jeunes travailleurs dans l’ensemble de la population au chômage a régressé au cours de cette période. Si, en 1988, les jeunes âgés de 15 à 19 ans et de 20 à 24 ans représentaient respectivement 14,3% et 29,7% de l’ensemble des demandeurs d’emploi, en 1999, leur part était passée à 8,6% et 24,5% respectivement.
Mesures politiques destinées à prévenir et faire reculer le chômage des jeunes
77. L’objectif essentiel de la politique mise en œuvre consiste à éviter le chômage de longue durée parmi les jeunes (plus de six mois sans emploi), soit en leur proposant un emploi, soit en leur proposant un choix de programmes variés en vue de renforcer leur aptitude à l’emploi. Le chômage des jeunes d’une durée supérieure à six mois doit également être combattu de cette manière.
78. Une intervention intégrée destinée à prévenir et combattre le chômage est mise en œuvre par une série de mesures (en faveur de la formation, de l’expérience du travail, de l’emploi et du travail indépendant) spécifiquement adaptées pour répondre aux besoins des groupes ciblés et du marché du travail. Sont ainsi introduits des programmes spéciaux visant des groupes spécifiques (exemple : les personnes diplômées de l’enseignement supérieur), ou des arrangements appliqués à des programmes existants en faveur de groupes spécifiques (exemple : en faveur des chômeurs dans les zones à forte densité de chômeurs). Pour ce qui est de la spécialisation sectorielle des programmes, les projets exécutés concernent soit les secteurs susceptibles de créer de l’emploi, soit, au contraire, ceux qui posent un sérieux problème de chômage (par exemple, des programmes pour l’emploi dans le secteur de la culture ont été planifiés et sont en cours d’exécution) ; des primes spéciales ont été introduites dans les programmes existants afin d’encourager les chômeurs à s’intéresser aux nouvelles technologies.
79. Intervenir de manière intégrée au cœur du problème du chômage est l’objectif fixé aux Centres pour la promotion de l’emploi de l’Organisation pour l’emploi de la main-d’œuvre (OAED), dont les conseillers spéciaux apportent un soutien individualisé à chaque chômeur. Les conseillers tentent de placer les jeunes dans des emplois non-subventionnés, et lorsque cela n’est pas possible, ils leurs proposent de choisir entre les possibilités suivantes :
- Prendre part à un programme de formation de courte durée au sein du Club du travail ;
- Suivre un cours de formation continue alternée, organisé conjointement par les Centres pour la promotion de l’emploi et les Centres de formation technique et professionnelle de l’ OAED ;
- Suivre une formation d’apprenti pour jeunes âgés de moins de 18 ans ;
- Suivre des cours à l’Institut de formation professionnelle (pour les personnes diplômées de l’enseignement secondaire) ;
- Obtenir une expérience du travail grâce au programme de « stages » ;
- Participer au principal programme de l’ OAED , intitulé « Les jeunes dans la vie active », subdivisé en deux sous-programmes, et en particulier, participer au sous-programme intitulé « Jeunes professionnels » qui prépare au travail indépendant. Il convient de souligner que 60% des emplois crées dans le cadre de ce programme sont maintenus à l’issue de celui-ci.
80. En 1999, l’exécution du programme « Les jeunes dans la vie active » a introduit une innovation : En effet, une partie de ce programme concerne la mise en place de subventions destinées à créer des emplois et des entreprises dans le secteur de la culture, par exemple dans les secteurs liés à l’exploitation du patrimoine culturel, de la musique, des arts de la scène, des beaux-arts, de l’édition, du tourisme culturel et des médias audiovisuels. Certains de ces sous-secteurs sont confrontés à un grave problème de débouchés (par exemple, celui des arts de la scène), alors que d’autres devraient connaître une croissance considérable de l’emploi (ex : celui des médias audiovisuels).
81. Afin d’assurer une meilleure participation des jeunes chômeurs au programme « Les jeunes dans la vie active », ses procédures d’exécution sont en train d’être simplifiées et les subventions accordées à ceux qui suivent le sous-programme « Jeunes professionnels » sont rendues plus attrayantes, pourvu que leur activité fasse appel à l’informatique ou à la technologie en général. Des fonds supplémentaires sont également affectés aux régions peu développées et fortement touchées par le chômage, ainsi qu’aux zones agricoles et insulaires.
Personnes ayant des besoins spéciaux
82. Il est difficile aux personnes ayant des besoins spéciaux de concurrencer les autres personnes sur le marché du travail. Une législation et des programmes spéciaux ont été adoptés en vue de favoriser l’emploi des personnes appartenant à des groupes vulnérables. La Grèce a adopté les lois n° 2643/1998 et 2956/2001, qui régissent les conditions d’emploi des personnes défavorisées dans le secteur public.
83. En particulier, s’agissant de l’emploi de personnes ayant des besoins spéciaux dans le secteur public, conformément à ces lois, les services, organismes et entreprises publics, ainsi que les autonomies locales sont tenus de nommer ou employer, de manière prioritaire, dans une proportion de 5% des postes à pourvoir annoncés, des personnes désavantagées ou les parents de familles nombreuses, ainsi que les personnes appartenant à d’autres groupes vulnérables, sans les soumettre à une procédure de compétition ou de sélection. De même, les personnes handicapées à 50% ou plus, ayant peu de chance de trouver un emploi, se voient réserver les trois huitièmes de ces 5% de postes. Par ailleurs, les personnes dont un enfant, un frère, ou le conjoint est handicapé à 67% ou plus peuvent prétendre à un huitième de ces mêmes 5% de postes.
84. De surcroît, les services publics, les personnes morales de droit public et les organisations des pouvoirs locaux sont également tenus de pourvoir 80% de l’ensemble des postes vacants dans les centrales téléphoniques en embauchant des personnes aveugles diplômées des écoles de formation pour standardistes aveugles.
85. Outre le pourcentage de postes à pourvoir réservés aux personnes handicapées, les lois susmentionnées fixent également l’âge limite de ces postulants à 45 ans, alors que la limite d’âge est de 35 ans pour les autres candidats.
86. Il convient de souligner que toutes les dispositions susmentionnées s’appliquent non seulement à l’embauche par les services publics, les personnes morales de droit public et les organismes des pouvoirs locaux, mais aussi à l’embauche par les sociétés et organisations publiques, ainsi que par les personnes morales de droit privé.
87. Enfin, il ne faudrait pas omettre de signaler que les mesures en faveur des personnes handicapées portent également sur des questions administratives telles que la réduction du temps de travail et l’amélioration de l’accès aux bâtiments et aux services publics en vue de faciliter les contacts de ces personnes avec l’administration publique.
88. Plus précisément, conformément à la Loi n° 2527/1997, les fonctionnaires publics ayant des enfants handicapés à 67% ou plus ou un conjoint handicapé à 100% bénéficient d’une réduction de leur temps de travail d’une heure par jour. La même règle s’applique aux fonctionnaires publics aveugles ou paraplégiques. Les standardistes aveugles bénéficient d’une réduction spéciale de 2 heures par jour.
89. La réduction d’une heure du temps de travail susmentionnée a été étendue par la Loi n° 2880/2001 aux fonctionnaires publics qui, en vertu d’une décision de justice, ont la garde d’une personne désavantagée, ainsi qu’aux fonctionnaires publics parents isolés qui, sous certaines conditions, ont accepté la responsabilité d’élever une personne désavantagée, aussi longtemps que dure cette responsabilité.
90. Tous les bâtiments doivent être équipés de moyens verticaux et horizontaux facilitant l’accès des personnes désavantagées à l’extérieur comme à l’intérieur desdits bâtiments, et en particulier les bâtiments publics abritant les services civils des ministères, les personnes morales de droit public et privé, les organismes des pouvoirs locaux, les organismes d’intérêt public chargés de services concernant la santé, le bien-être social, l’éducation, les impôts, les chambres de commerce, les aires de stationnement, ainsi qu’en général, tous les services publics où l’on observe une forte concentration humaine.
91. Enfin, en matière d’amélioration des contacts administratifs, une série de mesures ont été appliquées, telles que les suivantes :
- les personnes désavantagées sont toujours servies en priorité ;
- en cas de transactions internes, les démarches nécessaires sont effectuées par un fonctionnaire public plutôt que par la personne désavantagée elle-même ;
- les certificats et autres documents sont délivrés dans les meilleurs délais pour éviter un second déplacement jusqu’au service ;
- les personnes désavantagées sont autorisées à soumettre leurs demandes par téléphone et à recevoir les attestations et autres documents par la poste ;
- les services publics essentiels, comme les commissariats, les casernes de pompiers, les hôpitaux, etc. sont équipés d’appareils de signalisation et de téléphones spécialement conçus pour les personnes désavantagées ;
- tous les services publics sont en mesure de fournir des formulaires d’enregistrement spécialement conçus pour ces personnes.
92. La Loi n° 2643/1998 prévoit aussi le placement de personnes ayant des besoins spéciaux dans des emplois du secteur privé, c’est-à-dire dans des entreprises ou commerces grecs ou étrangers opérant en Grèce. Comme nous l’avons mentionné plus haut, la Loi n° 2643/1998 remplace la Loi n° 1648/1986. Entre 1987, année des premiers placements et 1998, 13 000 personnes ayant des besoins spéciaux ont ainsi trouvé un emploi.
93. Pour plus d’informations sur les programmes en faveur de l’emploi des personnes ayant des besoins spéciaux, il convient de se référer au rapport national soumis à l’OIT en 2000 sur l’application de la Convention internationale sur le travail n° 122.
Différences régionales
94. En Grèce, le taux de chômage par région variait entre 14,5% (Macédoine occidentale) et 7,8% (Péloponnèse) en 1999. Il est intéressant de noter le niveau et le type de chômage de plusieurs régions au cours des saisons. Dans les îles Ioniennes, en Crète et dans les îles du sud de la mer Egée, les fluctuations saisonnières du chômage sont importantes et le taux de chômage diminue considérablement pendant l’été. Dans les îles du sud de la mer Egée par exemple, ce taux était respectivement de 20,3%, 7,3%, 4,5% et 14,4% au premier, second, troisième et quatrième trimestre de l’année 1999. Ces fluctuations s’expliquent par la part importante du tourisme dans l’économie de ces régions, en particulier pendant les mois d’été, et par l’arrêt presque total de ces activités en début et en fin d’année.
95. Afin de prévenir et combattre le chômage, le Gouvernement introduit des mesures d’application de la loi pour moderniser le marché du travail ; il applique une série de mesures actives pour promouvoir l’emploi et tire profit des opportunités offertes par les nouvelles technologies de l’information et de la communication pour obtenir des connaissances, renforcer l’activité des entreprises et améliorer le secteur public.
96. Dans le cadre de la politique globale en faveur de l’emploi, un Plan national d’action pour l’emploi (ESDA) est élaboré chaque année depuis 1998. Les ESDA pour les années 1999 et 2000, fondés sur les directives de la Commission européenne, ont été établis autour de quatre grands axes (ou piliers) :
- 1 er pilier : Améliorer l’aptitude à l’emploi - Des mesures sont prises pour faire face au chômage dans tous les groupes de la population active et éviter le chômage de longue durée ;
- 2 e pilier : Développer l’esprit d’entreprise - Des mesures sont prises pour encourager la création d’entreprises et leur fonctionnement ;
- 3 e pilier : Favoriser les capacités d’adaptation des entreprises et de leurs employés - Des actions et des mesures sont mises en œuvre pour moderniser l’organisation du travail ;
- 4 e pilier : Renforcement des mesures destinées à assurer l’égalité des chances entre hommes et femmes - Des mesures sont prises pour faire face aux inégalités entre hommes et femmes en matière d’emploi, faciliter la conciliation des occupations professionnelles et familiales et la réintégration du marché du travail.
97. Pour plus de détail sur les mesures destinées à prévenir et combattre le chômage, il convient de se référer au rapport national sur l’application de la Convention de l’OIT n° 122, soumis à cette organisation en août 2000.
98. En outre, l’adoption en décembre 2000 de la Loi n° 2874/2000 sur la « promotion de l’emploi et autres dispositions » constitue un élément nouveau ; cette loi vise à compléter la politique de l’emploi en créant et/ou en favorisant des conditions opérationnelles et institutionnelles de nature à accroître son efficacité. Les principales règles énoncées dans cette nouvelle loi, qui devraient accroître l’efficacité des mesures actives en faveur de l’emploi sont les suivantes :
a) Abolition des heures de travail excédant la durée contractuelle du temps de travail et augmentation du taux de rémunération des heures supplémentaires afin de renforcer l’incitation à l’embauche (article 4 de la Loi n° 2874/2000) ;
b) Aménagement du temps de travail (article 5 de la Loi n° 2874/2000), par la conclusion d’accords entre les entreprises et leur personnel relatifs à l’aménagement du temps de travail sur une base annuelle. Un tel aménagement du temps de travail permet aux entreprises d’adapter plus rapidement leur production aux fluctuations de la demande et de développer leur outil de travail de manière plus rationnelle. Ceci conduit à une diminution du coût de la production et à une augmentation de la productivité, dont les conséquences sont un accroissement de la compétitivité, l’augmentation de l’embauche et la baisse du taux de chômage ;
c) Réductions des cotisations acquittées par les employeurs (article 6 de la Loi n° 2874/2000), ayant notamment pour résultat de réduire le coût global du travail dans toutes les entreprises, qui, de ce fait, sont encouragées à satisfaire leurs besoins en créant des emplois.
99. En outre, la loi susmentionnée prévoit la création d’un Conseil d’experts au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour traiter les questions liées à l’emploi, la sécurité sociale et la politique sociale. Ce conseil soumettra des propositions, il étudiera et analysera les évolutions pertinentes aux niveaux national, européen et international. Il étudiera également les différentes possibilités pour sélectionner les mesures adaptées, évaluera l’efficacité des interventions pertinentes et rendra des avis sur toute question que lui soumettra son ministère de tutelle. La composition de ce conseil répond à la nécessité de créer un organe consultatif centralisé d’expertise ayant compétence sur les domaines susmentionnés.
Secteur industriel
Plan national d’action pour l’emploi
100. L’adaptation des entreprises et de la main-d’œuvre aux nouvelles conditions de production et d’organisation du travail constitue un axe majeur de la politique grecque en faveur de l’emploi. En particulier, les trois piliers (principaux axes) du Plan national d’action pour l’emploi font référence à la nécessité d’encourager l’adaptation des entreprises et de leurs employés pour permettre à ces premières de s’adapter à des conditions changeantes afin de préserver et accroître leur compétitivité, de manière à exercer une influence favorable sur l’emploi.
Programmes de formation continue organisés par l’ OAED
101. L’ OAED exécute des programmes de formation sur le lieu de travail pour le personnel des secteurs public et privé, visant à aider les travailleurs à s’adapter plus rapidement aux nouvelles exigences induites par l’introduction de nouvelles technologies et des nouveaux modes d’organisation du travail. Ces programmes visent à accroître la productivité des employés et la compétitivité des entreprises. Ils se subdivisent en deux sous-programmes, dont l’un concerne les entreprises de un à 99 salariés, et l’autre les entreprises de 100 salariés et plus. La mise en œuvre de ces programmes a rencontré un franc succès. L’ OAED organise également un programme de formation pour les travailleurs indépendants et pour le personnel des entreprises de un à cinq salariés.
Initiative communautaire ADAPT
102. L’Initiative de la Communauté européenne ADAPT a contribué à l’augmentation de la productivité. Cette initiative visait à faciliter l’adaptation de la main-d’œuvre à l’évolution industrielle et à aider les entreprises à accroître leur productivité. Il convient de noter que les partenaires sociaux ont joué un rôle actif dans cette initiative, puisqu’ils ont été associés à la plupart des projets en question.
Loi n° 2639/1998
103. La Loi n° 2639 adoptée en 1998 prévoit des formes plus souples d’organisation du travail. Elle a fixé des règles permettant la mise en place d’aménagements informels de l’emploi, introduit des mesures en faveur de l’emploi à temps partiel et permis la création d’agences de recrutement privées. Au 31 décembre 1999, ce nouveau cadre législatif avait conduit à la signature de 190 311 contrats portant sur de nouvelles formes d’emploi dans l’ensemble du pays. Ces nouvelles dispositions visent à introduire une série de modifications structurelles sur le marché du travail, qui contribueront à préserver les emplois existants et à en créer de nouveaux, tout en augmentant la productivité et la compétitivité des entreprises.
Loi n° 2874/2000 (« Promotion de l’emploi et autres dispositions »)
104. La Loi n° 2874/2000 prévoit l’organisation annuelle du temps de travail et permet aux entreprises d’adapter aussi rapidement que possible leur production à l’évolution de la demande en limitant la nécessité de constituer des stocks et en rationalisant l’utilisation de leurs outils de travail. Ceci permet de réduire le coût de la production, mais aussi d’accroître la productivité, ce qui favorise la création d’emploi et la baisse du chômage. Une grande partie des entreprises industrielles et commerciales grecques se félicite de l’introduction d’une organisation plus souple du temps de travail. Par ailleurs, du point de vue des travailleurs, l’assouplissement du temps de travail permet de mieux concilier le temps consacré au travail, aux activités de formation et à la famille.
Liberté de choix de l’activité professionnelle – sauvegarde des droits afférents
105. Participer librement à la vie économique et sociale du pays est l’un des droits fondamentaux du citoyen (Article 5 de la Constitution). En particulier, le paragraphe 3 de l’article 22 de la Constitution interdit toute forme de travail obligatoire et prévoit des lois spéciales en cas de guerre ou pour faire face à un besoin social urgent provoqué par une calamité. Les citoyens grecs et les ressortissants étrangers, qu’ils travaillent sous contrat pour un employeur ou exercent une profession libérale, jouissent tous de ce droit.
Programmes de formation technique et professionnelle – disponibilité pratique
106. Les Directions des services d’expansion et de l’économie rurale domestique du Ministère de l’Agriculture organise une formation technique et professionnelle dans les secteurs suivants : Agriculture (foresterie, horticulture, pisciculture, élevage) ; économie rurale domestique (nutrition et technologie agroalimentaire, gestion des ressources familiales, protection des consommateurs, soins domestiques, égalité entre hommes et femmes) ; coopératives (gestion et administration) et activités non-agricoles (agrotourisme, transformation et commercialisation, artisanat, machinisme agricole, gestion des petites entreprises et informatique).
107. De 1995 à 1999, la Direction de l’économie rurale domestique, en coopération avec les services régionaux du pays, a mis en œuvre les cours de formation suivants :
Tableau 3
Cours de formation
|
Domaine |
Cours de formation |
Nombre de participants |
|
Artisanat Confection Technologie agroalimentaire Agrotourisme Informatique Gestion Soins aux personnes âgées Puériculture Machinisme agricole |
329 173 136 107 5 3 3 1 2 |
7 739 4 300 3 118 2 499 109 62 59 25 65 |
|
Total |
759 |
17 976 |
Les cours tels ceux décrits ci-dessus s’adressent aux femmes des campagnes, qu’elles travaillent directement ou indirectement dans le secteur primaire (en tant que membres non-rémunérés d’exploitations familiales), ou se livrent à des activités non-agricoles.
108. La Direction des services d’expansion, actuellement décentralisée, est plus axée sur la formation à la transformation, la commercialisation et la diversification, quoique les modes de production et de protection agricoles avancés continuent de figurer en bonne place parmi les besoins de formation des agriculteurs.
109. Ces cours s’adressent aux agriculteurs comme aux agricultrices. Les données concernant les hommes et les femmes face à la formation professionnelle apparaissent ci-dessous. En 2001, les activités de formation professionnelle ont significativement ralenti par rapport aux années précédentes. Ce déclin s’explique exclusivement par le fait que depuis 2001, la formation professionnelle est confiée à « DIMITRA », la nouvelle Organisation pour la formation professionnelle agricole, et assurée par elle.
Tableau 4
Cours de formation (population masculine et féminine)
|
Année |
Nombre de participants |
Hommes (en %) |
Femmes (en %) |
|
1997 |
21 567 |
55,5 |
44,5 |
|
1998 |
23 965 |
48,4 |
51,6 |
|
1999 |
15 9033 |
30,7 |
49,3 |
|
2001 |
861 |
62,7 |
37,3 |
Source : Direction des services d’expansion, Ministère de l’agriculture.
Systèmes / programmes de formation technique et professionnelle
110. En Grèce, deux systèmes de formation professionnelle sont développés : la formation professionnelle initiale et la formation professionnelle continue.
- La formation professionnelle initiale est dispensée par les écoles d’apprentissage et les instituts de formation professionnelle. L’apprentissage dure trois ans et il s’adresse aux élèves ayant achevé les trois premières années de l’enseignement secondaire.
- Des organismes publics et privés exécute les programmes de formation professionnelle continue.
111. L’Organisation pour l’emploi de la main-d’œuvre (OAED) joue un rôle majeur dans la mise en œuvre des programmes de formation professionnelle. L’ OAED est un organisme public opérant sous la tutelle du Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, géré par un Conseil d’administration au sein duquel l’État et les partenaires sociaux sont représentés à parité. L’ OAED exécute des programmes de formation initiale dans les écoles d’apprentissage et les instituts de formation professionnelle (IEK), de formation continue et de formation continue alternée, ainsi que d’autres programmes pour jeunes chômeurs qui associent formation théorique et pratique et les aident à acquérir des qualifications professionnelles répondant aux besoins du marché du travail. En outre, l’ OAED , par le biais du Service des groupes sociaux spéciaux, applique des programmes de formation professionnelle et de soutien psychosocial destinés aux personnes ayant des besoins spéciaux qui ne peuvent suivre les programmes réguliers ; ces programmes durent de deux à quatre ans et sont mis en œuvre dans les Centres de formation professionnelle spéciaux de l’ OAED .
112. Il convient de souligner une décision suivant laquelle, à l’avenir, les programmes de formation de l’ OAED commenceront par une évaluation des besoins des entreprises et déboucheront pour tous les diplômés sur une expérience professionnelle, acquise à l’issue de la formation auprès d’entreprises qui participeront à des programmes spéciaux d’embauche subventionnée. En conséquence, les formations ne seront dispensées que si l’existence d’emplois productifs et la possibilité d’obtenir une expérience de travail sont préalablement garanties.
113. En 1999, des améliorations importantes ont été apportées au dispositif des programmes de formation professionnelle : le cadre statutaire et administratif des programmes a été amélioré, l’intervention des partenaires sociaux et des organismes locaux dans leur conception et leur mise en œuvre a été intensifiée, et des modifications substantielles ont été apportées à l’accréditation des organismes de formation. L’intention est d’améliorer la formation professionnelle afin qu’elle accompagne les travailleurs tout au long de leur carrière, qu’elle permette d’apprendre tout au long de la vie et de s’adapter à des conditions en évolution constante. Pour plus ample informé, il est recommandé de se rapporter au rapport national 2000 sur l’application de la Convention de l’OIT n° 122 relative à la « politique de l’emploi » (Annexe II).
114. Les agricultrices et les travailleuses indépendantes sont souvent confrontées à la difficulté de devoir s’occuper d’enfants en âge préscolaire et de personnes âgées sans l’aide d’unités de soutien. Cette difficulté se rencontre principalement dans les régions montagneuses ou défavorisées.
Difficultés particulières pour parvenir au plein emploi productif librement choisi
115. Les difficultés particulières rencontrées dans la recherche des objectifs liés au plein emploi productif et librement choisi sont les suivantes :
- Le nombre de postes à pourvoir dans les entreprises est significativement inférieur à celui des demandeurs d’emploi ;
- Il existe un écart important entre l’offre et la demande de qualifications professionnelles, ce qui s’explique principalement par la lenteur du système éducatif traditionnel à s’adapter aux besoins du marché du travail ;
- Le nombre de travailleurs immigrants augmente considérablement.
116. Les efforts suivants sont entrepris en vue de surmonter les difficultés susmentionnées :
- Resserrer plus systématiquement les liens entre l’enseignement traditionnel et la formation continue ;
- Conduire des enquêtes systématiques sur les besoins locaux du marché du travail ;
- Assurer une collaboration plus étroite et systématique entre les Centres de promotion de l’emploi, les Centres de formation professionnelle, les partenaires sociaux et les entités locales du marché du travail ; et
- Faire appliquer et étendre les mesures actives conçues pour combattre le chômage, en particulier en apportant un soutien individualisé aux chômeurs grâce aux programmes spéciaux exécutés par l’ OAED .
Interdiction de la discrimination en matière de conseil d’orientation, de formation, d’emploi et de profession fondée sur la race, le sexe, la religion ou l’origine nationale
117. Conformément à l’article 5 de la Constitution grecque, « [c] hacun a le droit de développer librement sa personnalité et de participer à la vie sociale, économique et politique du pays pourvu qu’il ne porte pas atteinte aux droits d’autrui ou aux bonnes mœurs ni ne viole la Constitution. Tous ceux qui se trouvent sur le territoire hellénique jouissent de la protection absolue de leur vie, de leur honneur et de leur liberté sans distinction de nationalité, de race, de langue, de convictions religieuses ou politiques ». En outre, en vertu de l’article 13 de la Constitution, « [l]a liberté de la conscience religieuse est inviolable. La jouissance des libertés publiques et des droits civiques ne dépend pas des convictions religieuses de chacun ».
Travailleurs immigrants
118. Conformément aux dispositions du Code civil, « les travailleurs immigrants jouissent des mêmes droits que les nationaux » (article 4) et « les parties contractantes choisissent le droit applicable à leurs relations contractuelles » (article 25).
119. Aux termes des dispositions des Décrets présidentiels n° 499/1987 et 545/1983, les ressortissants des pays membres de l’Union européenne peuvent résider et circuler librement en Grèce, pour y exercer une activité rémunérée ou non, dans les mêmes conditions que les travailleurs grecs.
120. Les ressortissants de pays européens non membres de l’Union européenne auxquels a été octroyé un permis de séjour jouissent des mêmes droits et ont les mêmes obligations que les travailleurs grecs en matière de rémunération, de conditions de travail et d’assurance sociale, ainsi qu’à l’égard des autres obligations financières stipulées par la législation en vigueur (article 6 du Décret présidentiel n° 359/1997 relatif à l’octroi de permis de séjour à durée limitée aux ressortissants étrangers, et article 4 du Décret présidentiel n° 358/1997 relatif aux conditions et procédures applicables à la résidence et au travail légaux en Grèce des ressortissants de pays européens non membres de l’Union européenne). Les mêmes règles s’appliquent aux ressortissants étrangers disposant d’un permis de séjour délivré conformément à la procédure stipulée par la nouvelle Loi n° 2910/2001 sur l’entrée et le séjour des étrangers sur le territoire grec.
Interdiction de la discrimination sexiste
121. La Loi n° 1414/84 ( journal officiel 10/A), portant notamment sur l’application du principe de l’égalité des hommes et des femmes dans l’accès à l’emploi, garantit l’égalité de traitement et l’égalité des chances en matière d’accès à l’emploi et aux professions. L’accès à toutes les branches professionnelles et à tous les degrés hiérarchiques de tout type d’emploi s’effectue sans aucune distinction fondée sur le sexe ou la situation familiale (article 3).
122. Dans les publications, les annonces, la publicité, les avis de concours, circulaires, et règlement relatifs au choix des candidats à un poste vacant, à l’instruction, une formation professionnelle ou un congé d’études rémunéré, il est interdit de faire référence au sexe ou à la situation familiale du candidat, ou encore d’user de critères ou d’éléments qui pourraient conduire à une discrimination, même indirecte, ainsi fondée. L’article 6.a de la Loi n° 1414/84 dispose que le licenciement pour de tels motifs est interdit.
123. En outre, sous réserve des dispositions de l’article 2 de cette même loi, est interdite toute distinction entre hommes et femmes (ou fondée sur la situation familiale), en matière de contenu et d’exécution des programmes de conseil professionnel et de reconversion, de formation destinée à tout public, et d’information des travailleurs et de leurs familles, ainsi qu’en matière d’accès à de tels programmes.
124. Toute discrimination entre femmes et hommes est également interdite en matière de conditions de travail, de promotion et de carrière professionnelle (article 5 de la loi n° 1414/84).
125. L’application des dispositions du droit du travail relatives à l’égalité de traitement est supervisée par l’Inspection du travail. Aussi, les femmes qui s’estiment victimes de violations de ces dispositions peuvent recourir aux tribunaux civils. Pour les protéger, l’article 6.b de la Loi n° 1414/84 stipule qu’un employeur n’est pas autorisé à licencier une employée, à titre de représailles, suite à son action en justice ou à toute autre action engagée en vue de faire respecter l’égalité des sexes dans les relations de travail.
126. Le Gouvernement grec est très attaché à l’avènement d’une égalité substantielle entre les hommes et les femmes. Au cours de la récente révision constitutionnelle entreprise en vertu de la Résolution du 6 avril 2001 de la 3 e Chambre des députés révisionnelle, le paragraphe 2 de l’article 116 de la Constitution a été révisé comme suit : « L’adoption de mesures actives visant à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes ne constitue pas un acte de discrimination sexiste. L’État veille à supprimer les inégalités qui existent dans la pratique, principalement au préjudice des femmes ». C’est la première fois que la Constitution grecque consacre la possibilité d’adopter des mesures actives en vue de supprimer les inégalités que les femmes subissent actuellement.
127. Les Conventions collectives nationales générales du travail prévoient aussi l’adoption de mesures pour lutter contre la discrimination. Conformément à l’article 20 de la Convention collective nationale générale sur le travail (2000-2001), « toute personne travaillant de manière autonome est traitée de manière égale ou similaire, selon le cas, à tout autre travailleur, chaque fois que cela se révèle nécessaire vu les conditions dans lesquelles elle fournit son service. L’égalité de traitement s’applique principalement à la santé et la sécurité au travail ; la protection contre toute forme de discrimination en matière d’emploi pour des raisons liées au sexe, à la nationalité, à la race ou aux convictions ; l’âge minimum légal du travail ; la protection de la maternité ; l’accès à la formation et à la formation avancée ; au respect du droit d’association et d’action collective, et à l’encouragement de l’accès au régime d’assurance sociale et au système éducatif. »
128. De plus, conformément à l’article 22 de la convention collective susmentionnée, « [l]es parties contractantes conviennent que tout doit être fait pour que les caractéristiques ethniques, nationales, religieuses et culturelles de tous les travailleurs soient respectées et pour faciliter leur adaptation à leur milieu professionnelle ».
129. L’Organisation pour l’emploi de la main-d’œuvre (OAED) propose des services de conseil professionnel, accessibles aux particuliers et aux groupes, qui visent à informer sur les possibilités d’emploi. L’accès aux services de conseil professionnel est garanti à toutes les personnes concernées, qu’elles soient citoyens grecs ou étrangers.
130. Afin d’assurer à chacun l’égalité des chances en matière d’accès à l’emploi, un « Programme opérationnel pour combattre l’exclusion sur le marché du travail » est exécuté. Les bénéficiaires sont les chômeurs et les personnes dont l’emploi est précaire, se trouvant dans l’une des situations suivantes : personnes ayant des besoins spéciaux, Grecs rapatriés, immigrants, réfugiés, détenus, ex-détenus, délinquants juvéniles, parents isolés, anciens toxicomanes, personnes ayant une identité culturelle ou religieuse particulière, ou résidant en zone montagneuse ou excentrée.
131. Ce programme opérationnel contribue ainsi à la réinsertion professionnelle des membres des groupes sociaux vulnérables : Premièrement, il les aide, principalement par la formation professionnelle, à acquérir des compétences et des qualifications professionnelles. Deuxièmement, il facilite leur accès au marché du travail soit en les aidant à créer leur propre entreprise, soit en intéressant les employeurs à l’embauche de personnes formées dans le cadre dudit programme. Troisièmement, il leur apporte un soutien social et psychologique par le biais des Services de soutien et d’accompagnement et les aide à s’insérer sans heurt dans leur milieu professionnel. La mission du personnel des services de soutien et d’accompagnement consiste à les encourager, les informer et leur apporter un soutien psychologique, à sensibiliser et informer leurs employeurs, et à conseiller et soutenir leurs familles.
132. Chaque programme intégré inclut une préformation destinée à préparer les groupes ciblés à participer à ce programme. L’objet de la préformation destinée au groupe cible des rapatriés, des immigrants et des réfugiés consiste principalement à permettre à ces personnes d’apprendre le grec, pour les familiariser, dans diverses branches d’activité, avec la terminologie des professions dont l’exercice nécessite un niveau élevé de qualification.
Tableau 5
Données relatives au programme opérationnel destiné aux immigrants, aux réfugiés,
aux rapatriés et aux personnes ayant une identité culturelle particulière
|
Programme opérationnel destiné à combattre l’exclusion du marché du travail 1997-2000 |
|||
|
Groupe cible |
Nombre de programmes |
Nombre de participants |
Coût total (en drachmes) |
|
Immigrants en provenance de pays tiers |
21 |
325 |
907 107 340 |
|
Réfugiés |
19 |
284 |
843 490 106 |
|
Personnes rapatriées d’Europe de l’Est |
5 |
93 |
94 889 075 |
|
Personnes rapatriées de pays non-occidentaux |
50 |
884 |
1 342 266 116 |
|
Pomaques |
20 |
326 |
674 647 655 |
|
Rom |
35 |
531 |
1 342 266 116 |
Emploi des immigrants
133. Depuis le début des années 90, la Grèce, qui était autrefois un pays d’émigration, est devenue un pays d’accueil. Les données relatives au nombre de permis de travail délivrés aux travailleurs immigrants conformément à la Loi n° 1975/1991 « sur l’entrée, la sortie, le séjour et l’emploi des étrangers », collectées par le Service national grec de la statistique sont les suivantes :
Tableau 6
Permis de travail accordés
|
Année |
Nombre de permis de travail |
|
1994 1995 1996 1997 1998 1999 |
28 730 27 434 24 965 23 551 25 017 20 365 |
134. Aux termes des Décrets présidentiels n° 359/97 « relatif à l’octroi de permis de séjour à durée limitée aux étrangers » et n° 358/97 « relatif aux conditions et procédures afférant à la résidence et au travail des étrangers en Grèce », les étrangers séjournant illégalement en Grèce peuvent bénéficier d’une régularisation de leur situation. L’ OAED , organe compétant en la matière, a délivré 233 000 permis de séjour et de travail en application de cette procédure.
135. Afin de faire face à la pression croissante des flux migratoires et aux problèmes générés par cette situation, l’élaboration d’une politique à long terme de l’immigration tenant compte des nouvelles conditions et tendances qui se dessinent au niveau international, était jugée incontournable. Aussi la Chambre des députés a-t-elle adopté la Loi n°2910/2001 sur « l’entrée et le séjour des étrangers sur le territoire grec, l’acquisition de la nationalité grecque par voie de naturalisation et d’autres dispositions » (journal officiel, Bulletin A, n° 91/2.5.2001). La nouvelle politique sur les migrations envisage tous les aspects du phénomène de l’immigration, d’une part en déterminant les conditions licites d’entrée, de séjour et de travail sur le territoire, et d’autre part en protégeant les droits des étrangers résidant en Grèce et en créant les conditions de leur adhésion à la société grecque.
136. La nouvelle loi accorde notamment une deuxième chance de régulariser leur situation aux immigrants séjournant en Grèce illégalement. Selon les premières données disponibles, 367 504 demandes en ce sens auraient été reçues.
Situation des femmes en matière d’emploi
137. Afin d’assurer l’exercice effectif du droit des hommes et des femmes à l’égalité et à l’égalité de traitement en matière d’emploi, l’ OAED favorise l’emploi des femmes en adoptant des mesures spéciales dans le cadre des programmes de subvention en faveur de l’emploi planifiés et exécutés par ses soins.
138. Plus précisément, par le biais des programmes « Jeunes professionnels » et «nouvel emploi » qu’il exécute, l’ OAED soutient et favorise, par des conditions économiques et autres favorables, l’accès au marché du travail des groupes sociaux vulnérables, y compris des femmes, qui rencontrent des problèmes sérieux et dont l’entrée sur le marché du travail est difficile. Pour aider les femmes à surmonter ces difficultés, des mesures spéciales ont été prises en leur faveur (par exemple, des subventions plus importantes).
139. Pour plus de détail sur les programmes de promotion de l’emploi ciblant les groupes vulnérables, il est recommandé de se référer au rapport national sur l’application de la Convention n° 122 relative à la politique de l’emploi soumis à l’OIT en 2000 (Annexe II).
Part de la population active ayant plus d’un emploi à temps plein
140. La part des double-actifs dans l’ensemble de la population active entre 1997 et 2000 apparaît ci-dessous. Il convient d’observer que les personnes employées à temps plein et à temps partiel sont incluses dans ces données, ce qui signifie qu’elles n’indiquent pas si le premier emploi est exercé à temps plein, ni si les personnes concernées ont un deuxième emploi pour assurer un niveau de vie adéquat.
|
Année |
Pourcentage |
|
1997 1998 1999 2000 |
3,6 4,7 4,3 3,6 |
Source : Enquête sur la main-d’œuvre ; deuxième trimestre des années 1997 à 2000 ; Service na tional grec de la statistique .
141. L’aide internationale aux pays tiers accordée en application de l’article 6 du Pacte est fournie dans le cadre de la coopération pour le développement de l’Union européenne (Bible verte, Accord de Cotonou, Accord euro-méditerranéen ), ainsi que dans le contexte des sept objectifs internationaux pour le développement, principalement focalisés sur la « réduction de la pauvreté rurale ».
Article 7
142. La Grèce est partie aux conventions de l’OIT suivantes :
Convention sur l’égalité de rémunération, 1951 (n° 100) ;
Convention sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 (n° 14) ;
Convention sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 (n° 106), et
Convention sur l’inspection du travail, 1947 (n° 81).
143. Le paragraphe 2 de l’article 22 de la Constitution grecque stipule que « [l]a loi détermine les conditions générales de travail, qui sont complétées par les conventions collectives, conclues au moyen de négociations libres et, en cas d’échec de celles-ci, par des dispositions posées par arbitrage ».
144. À ces fins et dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’article 22 de la Constitution, la Chambre des députés a adopté la Loi n° 1876/90 intitulée « liberté de la négociation collective », entrée en vigueur en 1990. Cette loi reconnaît aux organisations professionnelles (salariales et patronales) le droit de faire valoir et d’obtenir la satisfaction de leurs revendications collectivement, par le biais d’un processus de négociation collective libre, et d’inclure des conventions collectives qui régissent les conditions de travail et de rémunération des salariés (techniciens et employés de bureaux).
145. En application des dispositions susmentionnées et suite à la négociation collective des organisations syndicales du salariat et du patronat, les salaires sont déterminés par catégorie et niveau de qualification professionnels. L’objet de la convention collective est de garantir un niveau de protection minimal pour les salariés, qui constitue un salaire minimum garanti par secteur ou par profession.
146. Outre les conventions collectives, une Convention collective générale nationale sur le travail (NGLCA) est également conclue entre les organisations syndicales tertiaires du salariat et du patronat reconnues comme étant les plus représentatives ou ayant une envergure nationale ; cette convention s’applique à tous les travailleurs, qu’ils soient ou non protégés par des règlements plus spécifiques. La NGLCA détermine le niveau minimum des salaires, à savoir un salaire de base pour les employés et une rémunération minimum pour tous les travailleurs du pays. Conformément à l’article 7 de la Loi n° 1876/1990, les clauses des conventions entrent en vigueur sur le champ et sont impératives, ce qui signifie qu’elles ont force de loi.
147. Au cours des négociations, les parties doivent adhérer au principe de bonne foi. Les pouvoirs publics sont tenus de fournir aux parties tous les renseignements nécessaires relatifs à l’évolution de l’économie nationale, à la situation en matière d’emploi dans les différents secteurs, aux prix et aux salaires. Les facteurs pris en compte sont le niveau de rémunération par rapport au coût de la vie et la juste rémunération du travail. L’inflation est un élément important dans la détermination de la juste rémunération, de sorte qu’aucune réduction du revenu réel n’est possible et que le niveau de vie matérielle, intellectuelle et culturelle des salariés est garanti.
148. Au cours de la dernière décennie, le salaire minimum mensuel défini aux termes des Conventions collectives nationales générales était le suivant :
- 1990 (à compter du 1/1/1990) : 65 105 Dr, et à compter du 1/7/1990 : 69 728 Dr ;
- 1995 (à compter du 1/1/1995) : 114 634 Dr, et à compter du 1/7/2000 : 119 220 Dr ;
- 2000 (à compter du 1/1/2000) : 153 643 Dr, et à compter du 1/7/2000 : 155 948 Dr.
Au cours de la dernière décennie, le salaire mensuel moyen brut a évolué comme suit :
- 1990 : 164 076 Dr ;
- 1995 : 303 236 Dr, et
- 2000 : 442 814 Dr.
Les contributions patronales et salariales à l’assurance sociale sont incluses dans les montants indiqués.
149. L’application des Conventions collectives et du droit du travail en général est confiée aux inspecteurs du travail, qui supervisent les entreprises et qui, en cas de violation, imposent les sanctions légales. Les bulletins de salaire prévus par les conventions collectives successivement en vigueur constituent le principal instrument à la disposition des inspecteurs du travail pour contrôler les salaires versés. C’est pourquoi l’Agence pour l’inspection du travail et le Ministère du Travail et de la Sécurité sociale sont en train de codifier les conventions collectives et les bulletins de salaire successivement en vigueur en vue de les informatiser ; dans un premier temps, les bulletins de salaire figurent sous forme de fichiers informatisés sur le site Internet du ministère.
150. Depuis le 1/7/1999, l’Agence pour l’inspection du travail (SEPE) (régie par la Loi n° 2639/98 portant « Règlement relatif aux relations salariales, création de l’Agence pour l’inspection du travail et d’autres dispositions ») est le nouvel organe chargé de la surveillance de l’application du droit du travail. La SEPE remplace l’Inspection du travail, qui opérait jusque-là sous la tutelle des autonomies préfectorales. Les principaux principes sur lesquels reposent la structure institutionnelle et la pratique de la surveillance de la SEPE sont les suivants :
- La SEPE opère sous la tutelle d’une autorité centrale, le Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, afin de garantir l’unité de la politique de surveillance de l’application de la législation du travail ;
- La structure de la SEPE repose fermement sur une autorité centrale et ses services régionaux ;
- Ses compétences sont étendues pour lui permettre de repérer les emplois illégaux et les travailleurs non-assurés ;
- Séparation des missions des inspecteurs du travail (il existe des inspecteurs sociaux, techniques et médicaux), afin d’améliorer la qualité des services d’inspection ;
- Formation initiale et continue obligatoire assurée aux inspecteurs ; et
- L’inspection sociale est assurée par la SEPE par le biais d’organismes institutionnels auxquels participent des représentants du salariat et du patronat.
151. Les services de la SEPE opèrent tous les jours du mois ; vu la nature de sa mission, son personnel effectue des visites d’inspection 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Les inspecteurs du travail sont habilités à effectuer les examens, tests et enquêtes nécessaires pour garantir l’application des dispositions de la législation du travail, à imposer des sanctions administratives ou à saisir les tribunaux pour en obtenir des sanctions pénales. Comme la SEPE est entrée en activité le 1/7/1999, les données figurant ci-dessous concernent la période commençant à cette date :
Tableau 7
Inspections 1999-2000
|
1999 – Deuxième semestre |
|
Inspections sociales 1 17 027 visites d’inspection 1192 sanctions : 892 plaintes 300 amendes |
|
Inspections techniques 4 413 visites d’inspection 98 sanctions : 26 plaintes 22 amendes 50 interruptions du travail |
Tableau 7 ( suite )
|
2000 |
|
Inspections sociales 47 528 visites d’inspection 2 690 sanctions : 2 004 plaintes 686 amendes Inspections techniques 18 141 visites d’inspection 899 sanctions : 299 plaintes 207 amendes 393 interruption du travail |
152. Il convient de souligner que les chiffres susmentionnés concernent uniquement les visites d’inspection exécutées dans différentes entreprises ; en effet, les données relatives aux inspections effectuées par les inspecteurs au sein des services de l’Inspection du travail sur la foi de renseignements fournis par les entreprises, soit à la demande expresse du service d’inspection, soit après une inspection effectuée par les inspecteurs du travail, ne sont pas collectées.
153. Le nombre peu important des sanctions imposées et des inspections effectuées au cours de la première période d’opération de la SEPE s’explique par le fait que cette agence est entrée en service le 1 er juillet 1999 et que, en tant qu’organisme nouvellement créé, elle a dû faire face à certaines difficultés. Par la suite, le nombre croissant de sanctions et d’inspections indique que ces problèmes ont graduellement été surmontés et que la qualité des prestations de la SEPE s’est améliorée.
154. Pour plus de détails sur les mesures prises en application de la Convention n° 81 sur l’inspection du travail, se référer aux rapports nationaux soumis à l’OIT en 1999 et 2001.
155. Conformément au paragraphe 1 de l’article 22 de la Constitution, « [t] ous les travailleurs, indépendamment de sexe ou d’autre distinction, ont droit à rémunération égale pour tout travail accompli de valeur égale ».
156. En application de ladite disposition constitutionnelle, la Loi n° 1414/84 relative à l’application du principe de l’égalité des sexes dans les relations de travail, dispose que les hommes et les femmes ont droit à une rémunération égale pour tout travail de valeur égale (article 4). Le terme « rémunération » doit s’entendre du salaire et de tout autre avantage additionnel en espèces ou en nature, accordés directement ou indirectement par l’employeur à l’employé en échange du travail accompli. La classification des postes aux fins de fixer le montant de la rémunération doit répondre aux mêmes critères pour les hommes et les femmes, et elle doit être appliquée sans distinction de sexe.
157. Toutefois, les salaires moyens des femmes demeurent inférieurs à ceux des hommes. En 1998, ces salaires se comparaient comme suit :
Tableau 8
Salaires des femmes, en pourcentage de ceux des hommes
|
Salaires moyens par sexe et par secteur de l’activité économique |
|
|
Secteur d’activité économique |
Salaire des femmes en pourcentage de ceux des hommes |
|
Salaire mensuel moyen des employés |
|
|
Assurance |
62,8 |
|
Banque |
76,8 |
|
Commerce de gros |
83,5 |
|
Commerce de détail |
94,4 |
|
Mines |
70,1 |
|
Alimentation en électricité et en eau |
63,1 |
|
Industrie – Artisanat |
71,1 |
|
Salaire horaire moyen des travailleurs |
|
|
Mines |
78,6 |
|
Alimentation en électricité et en eau |
79,0 |
|
Industrie – Artisanat |
82,5 |
Source : Secrétariat général à l’égalité des sexes, Centre de recherche sur l’égalité des sexes, données traitées par le Service national grec de la statistique.
158. Une série d’études systématiques des données statistiques et des échelles des salaires figurant dans le cinquième Plan d’action à moyen terme pour l’égalité entre les femmes et les hommes, organisée par la Commission européenne, a démarré en vue d’assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans la pratique.
159. En particulier, des données statistiques primaires issues de cette enquête sur l’échelle des salaires dans le secteur des industries manufacturières et des services sont utilisées pour étudier les facteurs déterminant l’écart des salaires entre hommes et femmes, cependant que les inégalités de rémunération dans des branches d’activité économique et des professions particulières, telles le tourisme, la banque, la santé et le commerce de détail, sont en cours d’examen. En outre, le Centre de recherche pour l’égalité entre les hommes et les femmes, placé sous la tutelle du Secrétariat général à l’égalité des sexes , contribue à l’exécution, en qualité de coordinateur, du programme « Egalité des salaires – Attention aux écarts » et il participe, en qualité de partenaire, à l’exécution du programme « Vers l’abolition de l’écart entre les salaires des hommes et des femmes ».
160. Ces programmes visent à renseigner les partenaires sociaux féminins et les représentantes des milieux professionnels sur les inégalités de rémunération entre hommes et femmes et à les sensibiliser à ce sujet, à favoriser la mise en commun des leçons tirées de la mise en œuvre des mesures destinées à assurer l’égalité des chances et à chercher des mécanismes pour réduire les écarts de salaire.
161. Il est ici recommandé de se référer aux rapports nationaux soumis à l’Organisation Internationale du Travail en 1998 à propos de la mise en œuvre de la Convention internationale du travail n° 100 sur l’égalité de rémunération (1951) (Annexe I), et au rapport national soumis à l’OIT en 1999 sur l’application de la Convention concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession (1958) (annexe II).
162. Le droit interne relatif à la santé et la sécurité des travailleurs compte 93 textes législatifs traitant notamment de l’emploi, insérés dans: la législation industrielle, la sécurité sociale, la protection des milieux naturels ; la réglementation en matière de prévention des incendies ; les dispositions sanitaires ; la réglementation concernant la fabrication et la libre circulation des équipements, la protection contre les radiations ionisantes; les conventions collectives ; le Code civil ; le droit de la mer ; et divers autres règlements, tel le règlement relatif à l’extraction minière et à l’exploitation des carrières.
163. Le cadre législatif concernant la sécurité et la santé des travailleurs, tel qu’il est structuré, s’impose aux employeurs, à l’État et aux travailleurs, et accorde des droits à ces derniers. Les dispositions concernant la santé et la sécurité des personnes sur leur lieu de travail s’appliquent à toutes les branches d’activité économique et concernent l’ensemble des travailleurs des secteurs public et privé.
164. Un principe général sous-tendant la législation relative à la santé et la sécurité des travailleurs est celui de la responsabilité de l’employeur. L’employeur est responsable de la sécurité et la santé du personnel de son entreprise ; il ne peut se soustraire à sa responsabilité personnelle, ni lorsque ses employés ne remplissent pas leurs obligations, ni lorsqu’il assigne des fonctions de protection et de prévention des accidents du travail à d’autres personnes ou services.
165. Les employeurs sont tenus :
- De fournir des services de protection et de prévention des accidents du travail (prestations d’un technicien de sécurité et/ou d’un médecin du travail) ;
- D’évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, et suivant les résultats de cette évaluation, d’élaborer un plan de prévention et d’amélioration des conditions de travail, et de déterminer les mesures à adopter ;
- D’adopter toute mesure nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs, éviter les accidents du travail, informer et former, organiser et fournir les moyens nécessaires ;
- De consulter le personnel, de prendre son avis et celui de ses représentants sur tout point concernant sa sécurité et sa santé ;
- De renseigner le personnel et ses représentants sur la législation en vigueur et ses applications dans l’entreprise, les risques et toutes les mesures techniques et organiques adoptées ou à adopter ;
- D’assurer à chaque travailleur une formation adéquate et appropriée en matière de sécurité et d’hygiène, en particulier en lui fournissant renseignements et instructions lors de son embauche, de son transfert de poste ou changement d’affectation, lors de l’introduction d’équipements nouveaux ou différents, ou d’une nouvelle technologie ayant une incidence spécifique sur son lieu de travail ou ses fonctions ;
- Dans les cas stipulés par la loi en vigueur, d’assurer un suivi adéquat de la santé des travailleurs.
166. Les travailleurs sont tenus d’appliquer les règles d’hygiène et de sécurité et de veiller, dans la limite de leurs capacités, sur leur propre santé et sécurité et sur celles de leur entourage concerné par leurs actes ou omissions au travail, conformément à leur formation et aux instructions pertinentes de leur employeur. Plus spécifiquement, le personnel doit : signaler sur-le-champ à l’employeur ou aux personnes mandatées toute situation présentant un risque grave et immédiat pour la santé et la sécurité, ainsi que toute défaillance des systèmes de protection ; participer à toutes les tâches imposées par le règlement de sécurité et s’assurer que le lieu et les conditions de travail sont exempts de risques pour la sécurité et la santé.
167. Pour permettre aux employeurs de remplir leurs obligations, des Services de protection et de prévention externes ont été institués, auprès desquels les employeurs peuvent sous-traiter la fourniture de services de protection et de prévention. Ces services, avec leur expertise et leur personnel scientifiques (techniciens et médecins), équipé pour prélever des échantillons et mesurer les agents physiques, chimiques et biologiques, offrent aux entreprises des solutions tangibles et efficaces pour faire face aux problèmes de sécurité et de santé des travailleurs.
168. Les actions en vue d’améliorer les conditions d’hygiène et de sécurité du travail sont adoptées à l’issue d’un large dialogue social à tous les niveaux, stipulé par la loi ou autrement, qui fait toujours intervenir une représentation syndicale et patronale.
169. À l’échelon national, le dialogue social est promu au sein du Conseil pour l’hygiène et la sécurité du travail, et du Conseil pour le contrôle social de l’Inspection du travail. À l’échelon régional, le dialogue social s’établit au sein du Comité régional pour le contrôle social de l’Inspection du travail. Dans les préfectures, il se déroule au sein des Comités préfectoraux pour l’hygiène et la sécurité du travail.
170. En outre, les inspecteurs techniques et sanitaires du travail favorisent également le dialogue social, dans les limites de leurs compétences :
- Entre l’employeur et le personnel, dans l’entreprise, pendant les inspections qu’ils effectuent pour contrôler l’application des lois et le respect des dispositions et des recommandations concernant l’amélioration des conditions de travail ;
- En prenant part aux débats, journées d’action et autres activités organisées à l’échelon national ou régional par divers organismes concernés par la protection des travailleurs.
171. De surcroît, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale apporte soutien et coopération à toutes les organisations et tous les instituts concernés par la santé et la sécurité des travailleurs, et il participe activement aux travaux de tous les organismes, comités, groupes de travail etc. des différents ministères et à ceux des autres organismes qui oeuvrent pour la promotion de la santé et de la sécurité des travailleurs.
172. Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale dispose de deux leviers principaux pour s’assurer que la loi est correctement observée et appliquée : l’information des parties concernées, employeurs et salariés, et le contrôle de l’application des lois.
173. En matière d’information, la création d’un site informatif sur Internet et le Réseau national d’information sur les questions de sécurité et de santé des travailleurs (créé dans le cadre du Réseau européen d’information de l’Organisation européenne pour la sécurité et la santé des travailleurs, sise à Bilbao, en Espagne) aideront toutes les parties concernées à obtenir en temps voulu des renseignements valides et exhaustifs sur tous les thèmes pertinents, parmi lesquels : la législation, les solutions pratiques, les mises en œuvre, la recherche, les données statistiques, etc.
174. À ces mêmes fins, le Ministère du Travail et de la Sécurité sociale :
- Fait paraître des circulaires pour expliquer la mise en œuvre de la législation ;
- Fait paraître une documentation d’information juridique et des brochures expliquant simplement sa mise en œuvre ;
- Organise des campagnes d’information ;
- Organise chaque année la semaine européenne de la sécurité et de la santé des travailleurs, au cours de laquelle des réunions d’une journée ont lieu, des brochures sont distribuées et des annonces télévisées sont montrées ; et
- Finance, par le biais du Fonds des travailleurs, des conférences et des journées organisées par les syndicats des travailleurs.
175. Le second levier, après l’information, est le contrôle de l’application des lois. Une nouvelle Agence d’inspection du travail chargée de vérifier la mise en œuvre de la législation a été créée ; il s’agit d’un mécanisme de contrôle indépendant de haut niveau qui assure une formation spécialisée aux inspecteurs. Le contrôle de l’application des lois sur la sécurité et l’hygiène du travail est assuré par des techniciens et des inspecteurs sanitaires du travail, qui, en cas de violation, sont habilités à imposer des sanctions pénales ou administratives.
176. La mise en œuvre des Conventions collectives du travail et de la législation du travail en général a été placée sous la responsabilité de l’Inspection du travail, qui inspecte les entreprises et impose des sanctions légales en cas de violation. Il est ici fait référence au rapport national soumis à l’Organisation internationale du Travail en 1999 à propos de la mise en œuvre de la Convention OIT n° 81 sur l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce.
Tableau 9
Statistiques sélectives sur les accidents du travail
|
Années |
Accidents |
|
1988 |
32 192 (dont 79 mortels) |
|
1993 |
23 959 (dont 99 mortels) |
|
1998 |
18 615 (dont 78 mortels) |
Source : Institut de sécurité sociale, la principale organisation concernée par la sécurité en Grèce.
177. L’égalité de traitement constitue un principe fondamental de la législation grecque du travail, opposable aux employeurs, visant à assurer le juste traitement de tous les salariés. En vertu de l’article 288 du Code civil, l’employeur est tenu de remplir ses obligations envers son personnel en toute bonne foi, en se fondant sur les règles déontologiques.
178. En particulier, la Loi n° 1414/84 portant « mise en œuvre de l’égalité entre hommes et femmes dans les relations de travail » dit que « toute discrimination fondée sur une distinction entre hommes et femmes dans la promotion professionnelle et l’évolution de la carrière est interdite ».
179. Se rapporter également au rapport national soumis à l’OIT en 1999 et en 1997 sur la mise en œuvre de la Convention OIT n° 111 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession (annexe II).
180. Tout salarié, après un service de 12 mois continus dans une entreprise donnée, a droit à un congé payé annuel de 24 jours ouvrables. Dans les entreprises qui appliquent le système des cinq jours ouvrés par semaine, le personnel bénéficie d’un congé de 20 jours ouvrables (le jour de la semaine non-ouvré en raison du système adopté n’est pas pris en compte). Ce congé est augmenté d’un jour par année d’emploi, dans les limites de 26 jours ouvrés, et dans le cas du personnel travaillant cinq jours par semaine, dans les limites de 22 jours ouvrés (cf. Lois n° 539/45 et 1346/83 lues conjointement, ainsi que les Conventions collectives pertinentes en vigueur).
181. L’article 6 de la Convention collective générale nationale (2000-2001) dispose que les personnes ayant travaillé 10 ans pour le même employeur, ou 12 ans pour tout employeur, ont droit à un congé de cinq semaines ou 25 jours ouvrables si elles travaillent cinq jours par semaine, ou de 30 jours, si elles travaillent six jours par semaine.
182. L’article 4 du Décret royal n° 748/1966 établit les jours fériés suivant, obligatoirement chômés dans le secteur privé : a) le 25 mars ; b) le lundi de pâques ; c) l’Assomption ; d) le 25 décembre. Les jours fériés optionnels sont le 28 octobre et le 1 e mai, mais ils peuvent être déclarés obligatoires (fériés) sur décision du ministre du Travail et de la Sécurité sociale (Loi n° 380/68).
183. Les personnes qui ne travaillent pas les jours fériés reçoivent un salaire au pro rata de ces journées, et celles qui travaillent reçoivent une prime de 75%.
Pauses du personnel pendant les heures de travail
184. Aux termes du Décret présidentiel n° 88/1999 intitulé « prescriptions minimales relatives à l’organisation du temps de travail conformément à la Directive 93/104/CE », qui assure la conformité de la législation grecque avec la directive de la Communauté européenne susmentionnée, lorsque la durée de la journée de travail est supérieure à six heures, une pause d’au moins 15 minutes est accordée, durant laquelle le personnel est autorisé à quitter son poste. De plus, ces pauses ne peuvent être prises ni au début, ni à la fin de la journée de travail. Les mêmes dispositions stipulent que les détails concernant la pause, en particulier sa durée et les conditions dans lesquelles elle est accordée, s’ils ne sont pas énoncés dans les conventions collectives ou les lois en vigueur, sont déterminés par l’entreprise, à l’issue de consultations entre l’employeur et les délégués du personnel (Loi n° 1264/82).
Repos quotidien et hebdomadaire des travailleurs
185. Conformément aux dispositions en vigueur (Décret présidentiel n° 88/1999), la durée du temps de repos minimum des travailleurs ne peut être inférieure à douze heures ininterrompues sur 24 heures. Le temps de repos hebdomadaire doit être de 24 heures consécutives et inclure principalement le dimanche. Toutefois, dans les branches où la semaine de travail est de cinq jours, le temps de repos hebdomadaire est de 48 heures.
186. Pour plus ample informé, il est recommandé de ce référer aux rapports nationaux soumis en 2000 à l’OIT sur la mise en œuvre de la Convention OIT n° 106 concernant le repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux (annexe I), et sur celle de la Convention OIT n° 14 sur le repos hebdomadaire (industrie) (annexes I–II).
187. Les dispositions susmentionnées relatives aux repos quotidien et hebdomadaire du personnel ne s’appliquent pas au personnel de surveillance, de direction et de confiance (c’est-à-dire au personnel d’encadrement), qui, en raison de son niveau d’instruction, de ses compétences hors du commun ou de la confiance insigne de son employeur, est généralement chargé de la gestion et de la surveillance de l’entreprise.
Article 8
188. La Grèce a ratifié toutes les conventions internationales mentionnées au paragraphe 21 des directives concernant les rapports relatifs à la mise en œuvre du Pacte.
189. Le paragraphe 1 de l’article 23 de la Constitution grecque garantit la liberté syndicale et le libre exercice des droits qui y sont liés contre toute atteinte. De plus, l’exercice du droit de s’organiser et de former des syndicats est garanti par son article 12, qui consacre le droit de constituer des unions de personnes et des associations à but non lucratif.
190. Les restrictions nécessaires imposées à la formation des syndicats et à l’affiliation des travailleurs se trouvent dans la Loi n° 1264/1982 « relative à la démocratisation du mouvement syndical et au renforcement de la liberté d’association des travailleurs » ( journal officiel 79/A/1.7.1982). Pour plus de précisions, se rapporter au rapport national soumis à l’OIT en 2000 et en 1998 (voir chapitre II) sur la mise en œuvre par la Grèce de la Convention OIT n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical.
191. La Loi n° 1264/82 (paragraphe 3.b de l’article premier) garantit le droit des organisation syndicales de former des fédérations ou des centres du travail (organisations syndicales secondaires). Les centres du travail sont formés par deux organisations primaires ou plus de la même circonscription, cependant que les fédérations sont créées par au moins deux organisations syndicales primaires d’une même branche d’activité ou profession. Tout syndicat est autorisé à s’affilier à la fédération ou au centre du travail qui le concerne. Les fédérations et tout centre du travail peuvent adhérer à une confédération (organisation syndicale tertiaire).
192. Le droit des organisations syndicales de participer aux organisations syndicales internationales est garanti par l’article 5 de la Convention OIT n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, ratifiée par le Décret-loi n° 4204/61.
193. Le paragraphe 1 de l’article 23 de la Constitution dispose que l’État prend les mesures appropriées pour assurer la liberté syndicale et le libre exercice des droits qui y sont liés contre toute atteinte. L’activité des syndicats est protégée par la Constitution et les Conventions internationales du travail, mais aussi par la Loi n° 1264/82, qui prévoit une protection générale des organisations syndicales et une protection particulière des membres des conseils d’administration.
Protection générale
194. Les pouvoirs publics sont tenus d’appliquer toute mesure nécessaire à la sauvegarde du libre exercice du droit de former des organisations syndicales au fonctionnement indépendant (article 14 de la Loi n° 1264/82). Il est interdit par la loi à tout employeur, à toute personne agissant en son nom et à tout tiers de commettre des actes ou omissions susceptibles d’entraver l’exercice de leurs droits syndicaux par les travailleurs, et notamment :
- D’exercer une influence sur le personnel afin qu’il forme ou qu’il s’abstienne de former une organisation syndicale ;
- De s’immiscer de quelque manière que ce soit dans l’administration, le fonctionnement ou les activités des organisations syndicales ;
- De réserver aux membres du personnel un traitement favorable ou défavorable selon qu’ils adhèrent ou non à une organisation syndicale particulière.
Protection des activités syndicales sur le lieu de travail
195. L’article 16 de la Loi n° 1264/82 protège l’exercice de tout droit syndical sur le lieux de travail par les travailleurs et par leurs organisations syndicales. Sur place, les syndicats ont le droit de disposer de leurs propres panneaux d’affichage, leur emplacement exact étant déterminé dans chaque cas d’un commun accord par l’employeur et la direction du syndicat concerné. L’employeur, ou son représentant dûment mandaté, est tenu de rencontrer les représentants syndicaux au moins une fois par mois et de veiller au règlement des questions qui préoccupent les travailleurs ou leurs organisations. Les représentants du conseil d’administration du syndicat de l’entreprise, ou, si les travailleurs n’ont pas formé de syndicat, les représentants du Centre du travail de la circonscription concernée sont autorisés à assister à toute inspection conduite par les organes compétents du Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, afin de leurs soumettre leurs observations.
Protection spéciale des travailleurs syndiqués
196. Afin de garantir que les membres des organisations syndicales sont libres de remplir leurs fonctions, des dispositions spéciales les protègent contre les traitements discriminatoires (licenciement et transfert), et leurs accordent le droit de s’absenter spécialement pour faciliter l’exercice de leurs fonctions.
Protection contre le licenciement
197. Le licenciement des membres du conseil d’administration d’une organisation syndicale est interdit (article 92 du Code civil). Cette interdiction demeure en vigueur durant toute la durée de leur mandat et au-delà, pendant un an, sous réserve des causes de licenciement spécifiées par la loi (paragraphe 10 de l’article 14 de la Loi n° 1264/82). Le licenciement d’une personne ainsi protégée est autorisé dans les cas suivants :
a) Si, lors de la conclusion de son contrat de travail avec son employeur, le travailleur présente des références ou une attestation d’assurance falsifiées pour être embauché ou pour obtenir une augmentation de salaire ;
b) Si l’employé divulgue à des tiers des secrets industriels ou commerciaux, s’il accepte d’eux ou leur demande des avantages illicites, en particulier des commissions.
198. La décision quant à l’existence de l’un des motifs spécifiés au paragraphe 10 de l’article 14 de la Loi n° 1264/1982 est prise, préalablement au licenciement, à la majorité des trois membres du Comité de protection des représentants syndicaux (article 25 de la Loi n° 1545/85 sur « le Système national de protection contre le licenciement et autres dispositions », qui se substitue à l’article 15 de la Loi n° 1264/82). L’existence de l’un quelconque des motifs sérieux susmentionnés ne libère pas l’employeur de ses obligations au titre des dispositions du Code civil et de la législation du travail en matière de licenciement.
Protection contre les transferts de poste
199. La mutation des représentants syndicaux n’est autorisée qu’avec le consentement de l’organisation syndicale concernée. L’employeur peut en référer au Comité de protection des représentants syndicaux, qui juge du bien-fondé du transfert de poste.
Octroi de locaux syndicaux et absences aux fins d’activités syndicales
200. L’employeur est tenu d’octroyer des locaux pour permettre aux membres des conseils d’administration, des comités de vérification et aux délégués des organisations syndicales secondaires et tertiaires d’exercer leurs fonctions (paragraphe 2 de l’article 17 de la Loi n° 1264/82). À ces fins, l’employeur est tenu d’accorder des congés rémunérés et non rémunérés. Dans ce second cas, la période pendant laquelle le travailleur s’absente est considérée comme ouvrée pour tout ce qui concerne les droits liés à l’emploi et à l’assurance sociale, excepté le droit à la rémunération.
Promotion de la libre négociation collective
201. Le paragraphe 2 de l’article 22 de la Constitution stipule que la loi « détermine les conditions générales de travail, qui sont complétées par les conventions collectives, conclues au moyen de négociations libres, et en cas d’échec de celles-ci, par des dispositions posées par arbitrage » .
202. À ces fins, et dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 22 de la Constitution, la Loi n°1876/90 (« De la libre négociation collective ») a été adoptée par la Chambre des députés et est entrée en vigueur en 1990. Les organisations professionnelles (salariales et patronales) se sont ainsi vues accorder le droit de formuler et faire valoir leurs revendications collectivement, au moyen de négociations collectives libres, en vue de conclure des Conventions collectives régissant les conditions de travail des salariés (techniciens et employés de bureau) de manière obligatoire (conformément à l’article 7 de la Loi n° 1876/90, les clauses des conventions collectives s’imposent et entrent en vigueur sur-le-champ).
203. Plus spécifiquement, des Conventions collectives nationales générales sont conclues entre les organisations syndicales tertiaires des travailleurs et les organisations des employeurs les plus représentatives ou nationales, afin de fixer des normes minimales en matière de conditions de travail, applicables à tous les travailleurs dans l’ensemble du pays (article 8 de la Loi n° 1876/90).
204. En vertu du droit national et en pratique, les salariés s’organisent en syndicats en fonction :
a) De l’entreprise ou de la branche générale d’activité à laquelle elle se rattache ;
b) De leur profession.
205. Ainsi, l’on trouve en Grèce :
- Des syndicats formés dans une entreprise ou un commerce particulier, qui emploie le salarié (syndicats d’entreprise) ;
- Des syndicats organisés autour de la branche d’activité économique à laquelle se rattache l’entreprise qui l’emploie (syndicats sectoriels) ; et
- Des syndicats formés pour représenter la profession du salarié, quelle que soit l’entreprise qui l’emploie (syndicats professionnels).
206. Selon des données issues de la Confédération générale des travailleurs grecs, quelques 123 organisations syndicales secondaires (fédérations, centres du travail) ont participé à la 29 e Conférence panhellénique. Elles représentent 2 282 organisations syndicales primaires et 752 818 adhérents.
Le droit de grève
207. En Grève, le droit de grève est garanti par la Constitution, les Conventions internationales et en particulier, par les dispositions de common law . Le paragraphe 2 de l’article 23 de la Constitution stipule que « [l]a grève constitue un droit et est exercée par les organisations syndicales légalement constituées pour sauvegarder et promouvoir les intérêts relatifs au travail et économiques en général des travailleurs ».
208. Le droit de grève est également protégé par les conventions internationales ou régionales ratifiées par le pays, et en particulier, par :
- L’article 11 de la Convention européenne des droits de l’Homme (1950), ratifiée aux termes du Décret-loi n° 53/74 ; et
- La Convention OIT n° 87 (1948) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, ratifiée par voie de Décret-loi (n° 4204/1961).
209. Sous l’angle législatif, dans le respect de l’esprit de la Constitution et des Conventions internationales ratifiées par la Grèce, la Loi n° 1264/82, telle qu’amendée par les Lois n° 1915/90 et 2224/94 protège et garantit expressément le droit de grève.
210. L’article 19 de la Loi n° 1264/82 dispose que les travailleurs jouissent du droit de grève, exercé par les organisations syndicales en vue de préserver et de promouvoir les intérêts économiques et syndicaux des travailleurs, leurs conditions de travail et leur couverture sociale, et pour manifester leur solidarité à l’égard de ces objectifs.
211. Le droit de grève ne pourra être exercé sans annoncer le mot d’ordre de grève à l’employeur ou à l’organisation qui le représente au moins 24 heures à l’avance.
212. La grève des salariés engagés par l’État sous contrat de droit privé, les autonomies locales ou les organismes publics territoriaux et les entreprises privées d’utilité publique, dont le fonctionnement est essentiel à la satisfaction des besoins essentiels de l’ensemble de la population, est autorisée, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 20 de la Loi n° 1264/82 et de l’article 2 de la Loi n° 2224/94.
213. En particulier, les organisations syndicales des entités ou entreprises susmentionnées sont tenues, préalablement à l’exercice du droit de grève, d’inviter leur employeur à dialoguer publiquement avec elles sur les points litigieux. Dans les autres entreprises, les organisations syndicales qui appellent à la grève peuvent tenter de dialoguer publiquement avec l’employeur avant et même pendant celle-ci. L’employeur peut, lui aussi, tenter de dialoguer publiquement aussitôt qu’il est informé des revendications des travailleurs ou du mot d’ordre de grève, ou encore s’il considère que la grève pourrait nuire à la paix dans l’entreprise.
214. Les employés des entreprises publiques et des entreprises d’utilité collective dont le fonctionnement est essentiel à la satisfaction des besoins essentiels de l’ensemble de la population (paragraphe 2 de l’article 19 de la Loi n° 1264/82) ne peuvent appeler à la grève qu’après expiration d’un délai de quatre jours entiers à compter de la date à laquelle les revendications et les motifs qui les sous-tendent ont été exposés dans un document signifié par un officier de justice à l’employeur ou aux employeurs, au ministère intéressé et au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La grève ne peut donner lieu à des revendications autres que celles annoncées.
215. L’organisation syndicale qui appelle à la grève est tenue de s’assurer que le personnel nécessaire est disponible pendant la grève pour protéger les installations de l’entreprise et éviter les dégradations et les accidents (article premier de la Loi n° 2224/94, qui se substitue à l’article 21 de la Loi n° 1264/82). En particulier, dans les bureaux, les organismes et les entreprises d’utilité publique dont le fonctionnement répond à une nécessité vitale pour l’ensemble de la société (paragraphe 2 de l’article 19 de la Loi n° 1264/82, complété par les paragraphes 1 et 2 de l’article 3 et le paragraphe 1 de l’article 4 de la Loi n° 1915/1990), outre le personnel de sécurité, un personnel supplémentaire doit être disponible pour répondre aux besoins essentiels de l’ensemble de la société pendant la grève.
Forces armées
216. Le Ministère de la Défense nationale emploie un personnel civil et militaire. S’agissant du personnel civil, le droit de s’affilier à un syndicat est garanti par l’article 23 de la Constitution, tel que spécifié par la Loi n° 1264/82 sur « la démocratisation du mouvement syndical et la protection de la liberté syndicale des employés », mentionnée plus haut.
217. S’agissant du personnel militaire, le droit de former des organisations collectives (droit syndical) n’est pas exclu en principe, dans les limites du paragraphe 1 de l’article 23 de la Constitution, qui dispose que « [l]’État prend les mesures appropriées pour assurer la liberté syndicale et le libre exercice des droits qui y sont liés contre toute atteinte, dans les limites de la loi ». L’on peut considérer, nonobstant, que les forces armées appartiennent au corps de sécurité, au sens général du terme, en raison de la nature de leur mission, qui consiste à garantir l’intégrité territoriale du pays et assurer la défense nationale ; suivant cette interprétation, il convient de considérer que le droit de grève, dérivé du droit de s’affilier à des syndicats, droit refusé aux magistrats et à ceux qui servent dans les corps de sécurité conformément au paragraphe 2 de l’article 23 de la Constitution, est également refusé aux forces armées.
218. Comme nous l’avons indiqué, l’exercice par le personnel militaire du droit lié à la liberté syndicale ne peut prendre la forme d’une grève ; l’exercice de ce droit est même incompatible, sous toutes ses formes, avec l’accomplissement par ce personnel de ses devoirs militaires, car le législateur intervient alors pour réprimer pénalement ce type de comportement (article 63 du Décret-loi n° 1400/73 sur « le statut des officiers » des forces armées, et articles 46 et suivants de la Loi n° 2287/95 portant ratification du Code pénal militaire, relatifs aux infractions à la discipline militaire).
Forces de police
219. Conformément à la Loi n° 2265/1994, les dispositions de la Loi n° 1264/82 sur « la démocratisation du mouvement syndical et la protection de la liberté syndicale des employés » ont été élargies pour s’appliquer au personnel policier des Forces de police helléniques. Il est estimé que 54 000 officiers de police sont concernés par ces dispositions.
220. Sous réserve des dispositions de l’article premier de cette loi, rien ne limite le droit du personnel policier de former des organisations syndicales. Toutefois, comme il est indiqué au paragraphe 3 de l’article premier, « l’exercice des droits syndicaux par les officiers de police ne saurait s’étendre au-delà des limites fixées en raison des caractéristiques et de la mission des Forces de police helléniques, en particulier eu égard à son caractère national et social, au-delà des clivages politiques ».
221. En vertu de la Loi n° 2265/1994 (paragraphe 4 de l’article 1), les officiers de police sont autorisés à former des organisations syndicales primaires dans toutes les préfectures et circonscriptions du pays, ainsi que des fédérations syndicales secondaires et tertiaires. Tout officier de police est en droit d’adhérer à l’organisation syndicale primaire établie dans la préfecture ou la circonscription où il est affecté (paragraphe 5 de l’article premier). Les syndicats de policiers peuvent adhérer aux organisations syndicales internationales de la police (paragraphe 10 de l’article premier).
222. Il existe 64 syndicats policiers primaires. Deux organisations syndicales secondaires regroupant environ 34 000 adhérents ont également été formées.
223. En vertu du paragraphe 10 de l’article premier de la Loi n° 2265/1994, les organisations syndicales des officiers de police ne sont pas autorisées à prendre part à des grèves. L’on estime que 54 000 officiers de police sont concernés par cette disposition.
Fonction publique
224. En matière de droits syndicaux des fonctionnaires publics, il convient de se reporter aux rapports nationaux (1999 et 1998) soumis sur l’application de la Convention OIT n° 151 de 1978 concernant les relations de travail dans le service public (chapitres I, II, III et V). Comme il est dit dans le dernier rapport, la Grèce, en adoptant la Loi n° 2738/1999, a validé l’instauration de la négociation collective dans
l’administration publique, accordant ainsi aux syndicats de la fonction publique le droit de négocier avec l’administration les termes de l’embauche et les conditions de travail des fonctionnaires travaillant dans les services publics, les personnes morales de droit public et les organismes des pouvoirs locaux.
225. Le Syndicat supérieur de la fonction publique (ADEDY) et 20 autres syndicats de fonctionnaires ont participé à la mise en œuvre de ce mécanisme en 2000. La procédure de négociation a débouché sur la signature de deux contrats collectifs spéciaux et de deux conventions collectives spéciales.
226. En 2001, l’ ADEDY et 25 autres syndicats de la fonction publique ont participé à une procédure de négociation mieux organisée, tirant les leçons de l’expérience de la première année de mise en œuvre. En 2001, les négociations ont permis de signer quatre contrats collectifs spéciaux et 15 conventions collectives spéciales. Ces résultats indiquent que ce nouveau mécanisme parvient progressivement à maturité et que les syndicats réalisent qu’ils peuvent effectivement promouvoir leurs revendications par le biais de ces procédures institutionnalisées.
227. Enfin, il convient de noter que dernièrement, le Ministère de l’Intérieur, de l’Administration publique et de la Décentralisation a engagé sans attendre la procédure de négociation collective pour l’année 2002, de manière à permettre aux parties à la négociation d’avoir suffisamment de temps pour formuler leurs revendications dans un climat consensuel.
Article 9
228. La Grèce est pleinement partie à la Convention OIT n° 102 de 1952 concernant la sécurité sociale (norme minimum) depuis 1955, et elle soumet des rapports bisannuels au comité de surveillance intéressé.
229. En Grèce, la sécurité sociale englobe toutes les prestations de sécurité sociale (maladie et maternité, vieillesse, invalidité, assurance-vie, accidents du travail et maladies professionnelles, chômage et prestations familiales).
Prestations de maternité
230. Ces prestations sont accordées aux mères salariées qui ne peuvent obtenir ces avantages auprès d’une compagnie d’assurance, et également aux mères non assurées pendant une période de six semaines avant et 6 semaines après la naissance, afin de leur garantir un niveau de vie satisfaisant, et ce conformément aux textes suivants : paragraphe 5 de l’article 4 de la Loi n° 1302/82 portant ratification de la Convention OIT n° 103 de 1952 sur la protection de la maternité ( journal officiel 133, volume B’) ; Décisions ministérielles Г2β/10195/12.12.83 ( journal officiel 769, volume B’), Г2β/οικ.133/84 ( journal officiel 40, volume B’) et П2β/ οικ.2331/96 ( journal officiel 467, volume B’).
231. Le montant de l’allocation est fixé par voie de décision ministérielle ; il est actuellement de 220,10 euros (110.5 avant et après la naissance). En 2000, 797 mères en ont bénéficié, et en 2001, elles étaient au nombre de 712, d’après la Direction de la protection de la famille du Ministère de la Santé et du Bien-être.
Allocations familiales
a) Allocation pour le troisième enfant ; allocation aux mères de famille nombreuse ; pension à vie pour les mères
232. Le programme actuel est entré en vigueur en application de l’article 63 de la Loi n° 1892/1990 ( journal officiel 101/90, volume A’) et de l’article 39 de la Loi n° 2459/97 ( journal officiel 17, volume A’) ; il est appliqué par l’ OGA (Fonds rural de sécurité sociale).
233. L’allocation pour le troisième enfant est accordée aux mères jusqu’à ce que leur troisième enfant atteigne l’âge de six ans révolus ; 41 000 mères reçoivent ainsi 140,35 euros par mois. Les Lois n° 1910/44 et 860/1979 prévoient l’octroi aux mères de famille nombreuse d’une allocation à raison de chaque enfant célibataire jusqu’à l’âge de 23 ans ; 81 289 mères reçoivent ainsi la somme de 35,09 euros par enfant célibataire. Le montant de cette allocation ne peut être inférieur à 70,17 euros par mois. L’article 2 de la Loi n° 2163/1993 dispose qu’un père d’au moins quatre enfants peut également bénéficier de cette allocation, à condition qu’elle ne soit pas déjà versée à la mère. Les orphelins de père et de mère qui constituent une famille peuvent aussi en bénéficier.
234. Une pension/allocation à vie est accordée aux mères qui ne bénéficient plus de l’allocation susmentionnée. Ce type de pension concerne 191 500 mères de famille et son montant est de 80,70 euros par mois. L’ensemble du programme est financé par le budget de l’État et l’allocation est versée par l’ OGA .
235. Les allocations ci-dessus sont également accordées aux citoyens de l’Union européenne. Conformément aux articles 39 et 11 des Lois n° 2459/1997 et 2972/2001 respectivement, les citoyens de l’Union européenne, de même que ceux de l’Espace économique européen, parents de famille nombreuse, qui résident et travaillent en Grèce, peuvent aussi en bénéficier.
b) Allocation pour enfant sans protection
236. Aux termes de la Loi n° 4051/1960 et du Décret présidentiel n° 108/83 ( journal officiel 49, volume A), tel que modifié par le Décret présidentiel n° 58/97 ( journal officiel 148, volume A), cette allocation (44,02 euros par mois) est accordée à tout enfant sans protection jusqu’à l’âge de 16 ans, sous réserve que le revenu annuel de sa famille d’accueil n’excède pas, pour une famille de trois personnes, le montant mensuel de 234,78 euros , augmenté de 20,54 euros par enfant au-delà du troisième ; 27 998 enfants bénéficient de cette allocation.
237. Cette allocation, prélevée sur le budget de l’État, est versée par les Directions préfectorales du Bien-être. Le Ministère de la Santé et du Bien-être vise à augmenter graduellement le montant de ce type d’allocations, dans les limites maximales des ressources disponibles du budget de l’État.
c) Prestations de vieillesse
238. Les personnes non-assurées de plus de 65 ans bénéficient d’une allocation dont le montant équivaut à la pension de base versée par l’ OGA (Fonds rural de sécurité sociale), qui, au titre de cette prestation, agit au nom du Ministère de la Santé et du Bien-être. Le montant de base (141,46 euros par mois) est rehaussé dans le cas des personnes mariées dont le conjoint est vivant (144,38 euros ) et pour les parents d’un enfant âgé de moins de 18 ans (147,31 euros ) (Loi n° 128/82 (journal officiel 128/82, volume A’) et paragraphe 13 de l’article 20 de la Loi n° 2556/97 (journal officiel 270/97, volume A’)).
Allocation logement
239. Cette allocation est accordée aux célibataires non-assurés et indigents de plus de 65 ans, ainsi qu’aux couples de personnes âgées, non-assurées et indigentes, visiblement privées de logement ou locataires. Son montant est de 146,73 euros par mois, versés directement au propriétaire du logement par les Services préfectoraux du Bien-être.
Prestations d’invalidité
240. Le Ministère de la Santé et du Bien-être applique 12 programmes de financement en faveur des personnes handicapées, tenant compte du type, de la catégorie et du pourcentage de handicap. Ce ministère formule la politique applicable à ces allocations, le Ministère de l’Intérieur, de l’Administration publique et de la Décentralisation la finance et les autorités préfectorales la mettent en œuvre.
241. Les critères pris en compte pour déterminer qui peut en bénéficier sont le type, la catégorie et le pourcentage du handicap, le statut d’assuré social, les avantages pécuniaires provenant d’autres sources, le recours aux soins hospitaliers ou institutionnels, etc.
242. La philosophie à l’œuvre dans la politique de soutien aux personnes handicapées du Ministère de la Santé et du Bien-être vise à couvrir les besoins spécifiques supplémentaires liés au handicap de ces personnes. Dans ce contexte, il n’est pas tenté de déterminer qui soutenir en fonction du revenu des personnes handicapées.
243. Les données connues pour l’année 2002 concernant le nombre total et fractionné des personnes handicapées bénéficiant des programmes susmentionnés sont les suivantes :
Tableau 10
Prestations financières mensuelles en faveur des handicapés
(Décision ministérielle P3A/F18/1368,
journal officiel 26/2002, volume A)
|
Handicap |
Bénéficiaires |
Montant en drachmes |
Montant en euros |
|
Handicap mental sévère |
14 500 |
51 497 – 78 048 |
151,13 – 229,05 |
|
Handicap sévère |
87 500 |
58 697 |
172,26 |
|
Cécité |
23 705 |
49 998 – 101 390 |
146,73 – 297,55 |
|
Surdité |
4 500 |
49 998 |
146,73 |
|
Thalassémie |
4 000 |
55 648 |
163,31 |
|
Sida/hémophilie |
2 700 |
115 899 |
340,13 |
|
Paralysie générale |
185 |
41 622 |
222,15 |
|
Allocation transports/combustibles |
4 400 |
46 747 |
137,19 |
|
Tétraplégie/paraplégie |
3 500 |
144 420 |
423,83 |
|
Allocation logement |
860 |
49 998 |
146,73 |
|
Lèpre |
600 |
49 998 |
146,73 |
|
TOTAL |
146 450 |
109 139 - 278 000 |
320 291 350 |
Source : Ministère de la Santé et du Bien-être, Direction des personnes handicapées.
244. La somme de 117,39 euros par mois est également allouée aux personnes atteintes de néphropathie, sous hémodialyse ou ayant subi une greffe de rein (8 000 personnes). Cette allocation est versée par les Directions préfectorales de la santé.
245. En Grèce, le régime de la sécurité sociale est obligatoire et repose sur les cotisations. Selon les avantages qu’ils dispensent, les organismes de sécurité sociale sont divisés en caisses d’assurance principale, caisses d’assurance complémentaire et caisses d’assurance maladie. Les caisses publiques de sécurité sociale sont régies par la loi. Chaque caisse dispose d’une structure et d’un organe administratifs propres. Il existe aussi des caisses relevant de l’initiative privée ou définies par la loi comme relevant du droit privé (caisses
d’assurance professionnelle et mutuelles). Le régime de sécurité sociale grec garantit aux assurés des prestations dans tous les domaines relevant de la sécurité sociale (vieillesse, invalidité, décès, maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, chômage et allocations familiales).
246. Le régime de sécurité sociale grec se caractérise principalement par l’existence d’un grand nombre de caisses (environ 170, divisées en caisses d’assurance principale, d’assurance complémentaire et d’assurance maladie, etc.) pour les salariés, les travailleurs indépendants et les autres catégories d’employés. L’affiliation à ces caisses dépend de l’activité professionnelle. Des réformes de la sécurité sociale en cours de planification porteront sur une réduction importante du nombre de caisses de sécurité sociale.
247. La majorité des salariés du secteur privé est affiliée à la Caisse d’assurance sociale (IKA). L’ IKA , principale caisse d’assurance du pays, assure une couverture à plus de la moitié de la population nationale. Elle assure les personnes qui travaillent en Grèce ou à l’étranger pour des employeurs dont le siège social est sis en Grèce, ainsi que d’autres catégories de salariés sous contrat temporaire, tels que manutentionnaires, infirmières libérales, marchands de journaux, etc. Cette caisse d’assurance a pour principale vocation la protection des assurés, par le biais de prestations en nature et en espèces. En particulier :
- Prestations en nature : soins médicaux (examens médicaux, etc.), pharmaceutiques (médicaments), et hospitaliers (frais d’hospitalisation), transport des patients (allocations journalières et titres de transport), soins dentaires (y compris les soins orthodontiques pour les enfants), soins de santé complémentaires (coût des prothèses et des principaux appareils), balnéothérapie (cures, frais de transport, allocation journalière), tourisme thérapeutique (allocation et prise en charge spéciales pour l’hébergement des retraités à faibles revenus), médecine préventive (cytologie, planning familial, don de sang, services médico-pédagogiques pour enfants handicapés, prestations de bien-être et services spéciaux pour les personnes handicapées, vaccination), allocation de maternité (accordée aux femmes assurées et aux épouses des assurés) ;
- Prestations en espèces : allocations pré et postnatales (pendant 17 semaines), maladie, accident, décès, pensions. Notamment :
a) Pension de retraite (en général, accordée à l’issue de 4 500 jours de cotisation, à l’âge de 65 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes) ;
i) Pension de retraite pour les mères d’enfants mineurs âgées de 55 ans et assurées depuis 5 500 jours ;
ii ) Allocation aux personnes paraplégiques ou tétraplégiques (Loi n° 1140/81) : les bénéficiaires sont notamment les assurés, les retraités et les membres de leurs familles souffrant de paraplégie ou de tétraplégie entraînant un handicap de 67%. Pour bénéficier d’une pension de retraite pour handicap dû à la paraplégie ou la tétraplégie, 4 050 jours d’assurance sont requis, mais aucune limite d’âge n’est prescrite.
b) L’invalidité suite à une affection commune (un certain nombre de jours de cotisation est requis), à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (un seul jour de travail suffit) donne droit à des pensions d’un montant variable : 80% d’invalidité donnent droit à une pension complète ; 67% d’invalidité, aux trois quarts de la pension complète, et 50% d’invalidité, à la moitié de celle-ci.
248. Prestations aux survivants : Les bénéficiaires sont notamment le conjoint de la personne décédée, leurs enfants célibataires, chômeurs ou non-indemnisés âgés de moins de 18 ans ou poursuivant des études supérieures, ou encore les enfants orphelins de père et de mère, ceux à la charge du parent décédé, les enfants handicapés ou inaptes au travail dont le handicap s’est manifesté avant qu’ils atteignent 18 ans, les enfants orphelins à la charge du grand-parent décédé, et les parents du défunt s’ils étaient à sa charge. Quant aux conditions d’attribution, un certain nombre de jour de cotisation est requis.
249. Les personnes salariées du secteur public au sens large (télécommunications, électricité, etc.) sont affiliées à des caisses sectorielles spéciales. Il existe des caisses d’assurance pour les propriétaires de publications et les salariés des médias écrits, pour le personnel des banques, des compagnies publiques dans le secteur de l’électricité, des chemins de fer et des télécommunications. En Grèce, les entreprises publiques sont constituées en sociétés anonymes , sous le contrôle de l’État. Chaque société assure son personnel auprès de la caisse correspondante.
250. Les travailleurs indépendants sont assurés par une caisse des professions libérales. La principale caractéristique de ces caisses est qu’elles assurent la profession (commerçants, professions libérales et artisans, propriétaires de véhicules publics, ingénieurs, personnel médical et professions juridiques).
251. Hormis ces caisses, le système de sécurité sociale grec dispose d’un régime spécial pour les fonctionnaires publics. L’État fournit des pensions et une assurance maladie au personnel civil et militaire et aux personnes assimilées. Une caisse distincte existe pour les marins (NAT).
252. En règle générale, les caisses de sécurité sociale sont alimentées par les cotisations des employeurs et des employés, ou, en ce qui concerne les travailleurs indépendants et les professions libérales, par les assurés eux-mêmes. Des subventions publiques ont été accordées à certaines caisses pour combler une baisse de revenus.
253. La majeure partie des caisses est placée sous l’autorité du Ministère du Travail et de la Sécurité sociale ; le régime des marins dépend du Ministère de la Marine marchande et quelques caisses réservées à certaines catégories de personnel civil et militaire sont rattachées au Ministère de l’Économie nationale et des Finances et au Ministère de la Défense.
Évolution au cours des années 90
254. De nouvelles règles ont été instaurées pour les personnes entrées dans la vie active après le 1 er janvier 1993. Des principes unifiés ont été introduits pour tous les assurés (sauf les agriculteurs et les marins) en matière de conditions et d’âge de la retraite (65 ans pour les hommes et les femmes), ainsi que de pourcentages de contributions pendant la période de cotisation. Pour les salariés (assurance retraite et maladie), le financement est tripartite (dans une proportion de deux neuvièmes versés par le salarié, quatre neuvièmes par l’employeur et trois neuvièmes par l’État), et pour les travailleurs indépendants, il est bipartite (proportion de six neuvièmes versés par le travailleur indépendant et trois neuvièmes par l’État). Le financement des retraites complémentaires est bipartite.
255. Un nouveau plan de retraite constituée par cotisation a été introduit en 1997 pour les agriculteurs. L’État fournit les deux tiers de la contribution. Ce nouveau régime offre la possibilité de relever le niveau des retraites des agriculteurs.
Évolution depuis 1999
256. Les pensions aux survivants sont versées aux hommes et aux femmes dans les mêmes conditions, alors qu’auparavant, les hommes pouvaient en bénéficier dans des conditions particulières ne concernant pas les femmes. Les organismes de sécurité sociale sont tenus d’assurer des traitements médicaux préventifs.
257. La contribution des personnes touchant une retraite modeste au coût des médicaments est passée de 25% à 10% le 1 er janvier 1999. Les patients ne contribuent pas au coût des médicaments contre le sida et des organes à greffer.
258. Tous les jeunes chômeurs assurés âgés de 18 à 29 ans peuvent bénéficier d’un traitement médical depuis le 1 er janvier 1999, de même que tous les chômeurs assurés âgés de 29 à 55 ans depuis le 1 er janvier 2000. (Les chômeurs assurés âgés de plus de 55 ans bénéficient d’un tel traitement depuis le 1 er septembre 1996).
259. En vertu de la loi grecque, l’assurance est obligatoire ; toutes les personnes travaillant en Grèce, sans distinction de nationalité, de race, de sexe, de couleur, de langue et de convictions religieuses ou politiques sont affiliées à l’ IKA dès leur premier jour de travail si elles ne sont pas assurées par un autre organisme de sécurité sociale, et elles jouissent d’une couverture sociale complète pourvu qu’elles résident légalement sur le territoire national.
Non discrimination en matière de sécurité sociale
260. Les Décrets présidentiels n° 358 et 359/1997 accordent la pleine égalité des droits à la sécurité sociale à tous les ressortissants étrangers travaillant légalement en Grèce, au même titre qu’aux citoyens hellènes. La nouvelle loi sur l’immigration (n° 2910/2001) fixe les conditions et la procédure applicables à la résidence et au travail des ressortissants de pays non membres de l’Union européenne sur le territoire grec.
261. Les étrangers résidant légalement sur le territoire grec sont couverts par les différents organismes de sécurité sociale et jouissent des mêmes droits à l’assurance sociale que les citoyens grecs ; les dispositions relatives à la protection sociale s’appliquent sans distinction aux étrangers et aux citoyens grecs.
262. Il existe des exceptions à la règle générale, suivant laquelle les services publics sont généralement obligés de refuser leurs services aux étrangers sans passeport ou document équivalent, visa d’entrée, permis de séjour, ou aux étrangers qui, globalement, ne sont pas en mesure de prouver qu’ils résident légalement en Grèce. Cette disposition ne concerne pas les étrangers et les membres de leur famille nécessitant des soins urgents en hôpital, en centre thérapeutique ou en clinique.
263. La Grèce a conclu un certain nombre d’accords bilatéraux dans le domaine de la sécurité sociale afin de garantir la couverture des émigrés grecs travaillant à l’étranger (accords conclu avec les États Unis, le Canada, l’Argentine, le Brésil, le Venezuela, l’Uruguay, la Nouvelle Zélande, etc.), et, en tant que membre de l’Union européenne, elle applique les règlements de la CE n° 1408/71 et 572/72.
264. Une allocation progressive de Solidarité sociale (EKAS) a été mise en place en 1996 à l’intention des personnes âgées de plus de 65 ans touchant une petite pension. Depuis le 1 er janvier 1998, cette allocation est accordée aux retraités âgés de plus de 60 ans (pension de retraite, pension aux survivants) et à certaines catégories de personnes sans limite d’âge (ex : personnes percevant une pension d’invalidité, enfants bénéficiaires d’une pension aux survivants). L’allocation est calculée en fonction du revenu. Le versement de cette allocation est entièrement à la charge du budget de l’État.
265. Une politique intégrée de modifications fondées sur des principes, des critères, des objectifs, des plans et des interventions cohérentes a été mise en œuvre dans le domaine de la sécurité sociale au cours des dernières années. À cet égard, les mesures suivantes ont été adoptées :
- La première concerne la résolution des problèmes urgents, tels que l’extension de la couverture principale aux agriculteurs, le contrôle de l’évasion des cotisations d’assurance, la réduction des dépenses irrationnelles dans ce secteur, l’assurance des personnes immigrantes pour des raisons économiques, le soutien aux personnes ayant des besoins plus important, par exemple par l’octroi de l’ EKAS .
- La deuxième concerne la modernisation de l’organisation et du fonctionnement du système (fusion de caisses de sécurité sociale, amélioration de la qualité des services, assouplissement institutionnel pour améliorer l’efficacité des investissements des caisses de sécurité sociale, création d’infrastructures et de moyens informatiques tels que l’informatisation des listes d’assurés, unification des règlements d’hygiène et mise en place des conditions nécessaires à la création d’un système opérationnel fiable). Aux termes de la Loi n° 2676/2001, le nombre de caisses de sécurité sociale placées sous le contrôle du Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est passé de 215 à 150.
- La prochaine et troisième mesure portera sur des modifications plus importantes en vue de réformer complètement le système, son financement et ses allocations, de manière à assurer sa viabilité à long terme.
266. La croissance de l’indice P13 s’explique par l’augmentation de la part provisionnelle retenue sur les salaires et l’augmentation des cotisations. La croissance du PIB est due à la croissance générale de l’économie et à l’augmentation des investissements, de la consommation finale et du commerce extérieur en particulier.
267. Dans le tableau ci-dessous, les données relatives aux années 1990 à 1994 ont été calculées suivant le système mixte de comptabilité national ESA 79 (Système intégré européen de comptabilité) ; à partir de 1995, les données ont été calculées sur la base du système réformé ESA 95.
Tableau 11
Organismes de protection sociale
|
P13 – Autres produits non commerciaux |
PIB |
(en pourcentages) |
|
|
1990 |
28 755 |
3 248 124 |
0,97 |
|
1991 |
45 200 |
6 426 999 |
0,88 |
|
1992 |
58 243 |
9 015 914 |
0,83 |
|
1993 |
00 881 |
1 273 517 |
0,94 |
|
1994 |
17 018 |
4 195 732 |
0,90 |
|
1995 |
48 653 |
8 096 950 |
0,88 |
|
1996 |
73 241 |
0 770 299 |
0,89 |
|
1997 |
14 860 |
4 061 020 |
0,92 |
|
1998 |
41 187 |
7 018 821 |
0,92 |
|
1999** |
62 366 |
9 148 348 |
0,93 |
|
2000** |
86 983 |
2 051 014 |
0,92 |
* Dépenses (dépenses intermédiaires, salaires, cotisations réelles de l’employeur, cotisations sociales attendues de l’employeur, amortissement des fonds de consolidation après déduction de la location des bureaux ou établissements ou des locaux en général).
** Données provisoires.
268. En Grèce, le régime de la sécurité sociale n’est pas complété par le secteur privé.
269. La loi grecque prévoit l’octroi aux personnes qui n’ont pas droit à la pension de retraite des organismes de sécurité sociale d’une pension calculée en fonction du revenu, dont le montant est égal à celui de la pension de retraite de base des agriculteurs. Ce montant est doublé pour les couples.
Article 10 du Pacte
270. La Grèce est partie aux conventions suivantes :
- Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié aux termes de la Loi n° 2462/97 ( journal officiel 25/97, volume A’) ;
- Convention relative aux droits de l’enfant, ratifiée par la Loi n° 2101/92 ( journal officiel 192/92, volume A’) ;
- Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ratifiée par la Loi n° 1342/83 ( journal officiel 39/83, volume A’) ;
- Convention OIT n° 103 sur la protection de la maternité (1952), ratifiée aux termes de la Loi n° 1302/82 ( journal officiel 133/82, volume A’) ; et,
- Convention OIT n° 138 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi (1973), ratifiée par la Loi n° 1182/81 ( journal officiel 193/81, volume A’).
271. Conformément au Code civil grec, la famille est considérée comme l’union d’un homme et d’une femme fondée sur le mariage. En Grèce, les enfants deviennent majeurs à l’âge de 18 ans.
272. Le mariage est autorisé avant l’âge de la majorité avec le consentement des parents.
273. Dans le cadre des programmes visant à promouvoir la formation, le maintien, le renforcement et la protection des liens familiaux, les actions et services suivants concernent la protection de l’enfance. Le Ministère de la Santé et du Bien-être a créé 1036 Centres pédiatriques publics financés par le budget de l’État, qui permettent d’hospitaliser 78 000 enfants (entre 2 ans et demie et l’âge d’entrée dans l’enseignement primaire), et 132 Centres publics du premier âge de 10 000 places (pour enfants de huit mois à l’âge d’entrée dans l’enseignement primaire).
274. La priorité est accordée aux parents qui travaillent et aux familles à faibles revenus, et une attention particulière est accordée aux enfants qui, en raison de problèmes sociaux, nécessitent une protection spéciale (ex : enfants ayant perdu l’un de leurs parents ou les deux, nés hors mariage, de parents divorcés ou séparés, issus de familles nombreuses, de parents handicapés physiques ou mentaux, etc.)
275. Afin d’améliorer le niveau de vie des enfants et les services proposés, les parents acquittent certains frais en fonction du revenu du foyer. En vertu de l’article 12 de la Loi n° 2880/01 ( journal officiel 9/A/2001), les Centres pédiatriques publics et les Centres publics du premier âge sont placés sous l’autorité des municipalités et constituent des personnes morales municipales et communales (article 12 du Décret présidentiel n° 410/95).
276. Conformément au Troisième cadre communautaire d’appui, des dispositions ont été prises pour créer de nouveaux programmes de bien-être et de nouveaux départements dans les Centres pédiatriques publics et les Centres publics du premier âge existants, et même de nouveaux centres (dans le cadre des programmes
opérationnels régionaux). L’extension des centres existants est également prévue (dans le cadre du Programme d’action communautaire pour l’emploi et la formation professionnelle). Jusqu’à ce jour, les Centres susmentionnés ont été financés par le Fonds social européen (Deuxième cadre communautaire d’appui).
277. Des Centres de création et de loisirs, établis par les municipalités et co-financés par le Fonds social européen (Troisième cadre communautaire d’appui) accueillent les enfants âgés de 6 à 12 ans pendant une période déterminée de la journée. Ces centres proposent aux enfants, après la journée d’école, des jeux d’équipe, des ateliers de création artisanale, etc. (Décision ministérielle PIB/GP OIK 14951/2001, journal officiel 1397/2001, volume A).
278. Le programme public des camps d’été pour enfants permet d’accueillir des enfants, des personnes handicapées et des familles à faibles revenus. Il existe 32 camps de ce type (dont 10, administrés par des organes sous contrôle de l’Organisation nationale de protection sociale et 22, gérés par les autorités préfectorales).
279. Des centres d’accueil des camps d’été peuvent également être mis à disposition par des entités privées et par l’église, sur décision des autorités préfectorales. En outre, l’Organisation nationale de protection sociale applique un certain nombre de mesures sociales et de bien-être visant à protéger les enfants et les familles défavorisées.
280. Le Ministère de la Santé et du Bien-être tente, par le biais de la Loi n° 2646/98, intitulée « Évolution du système national de bien-être », d’introduire une réforme dans le domaine du bien-être en créant un réseau global efficace de protection sociale répondant aux prescriptions existantes et aux besoins.
281. Le Ministère de la Santé et du Bien-être a l’intention de réduire progressivement le nombre de centres de jour pour enfants sans famille, afin de surmonter les problèmes liés aux soins et à l’assistance en institution. À ces fins, il est en train de mettre en place un vaste programme de démantèlement des institutions accueillant les enfants délaissés en leur substituant des méthodes alternatives de protection sociale, telles que l’adoption, le placement en famille d’accueil, la création de programmes pilotes dans de petits logements pour favoriser un mode de vie semi-indépendant, l’aide aux enfants pour leur permettre de participer à la vie économique et sociale sur un pied d’égalité avec les autres citoyens.
282. L’allocation maternité est accordée aux femmes qui travaillent et ne peuvent obtenir cet avantage auprès d’une caisse d’assurance, mais aussi aux femmes non assurées pendant une période de six semaines avant et après l’accouchement afin de leur garantir un niveau de vie satisfaisant, et ce en application des dispositions suivantes : Paragraphe 5 de l’article 4 de la Loi n° 1302/82 portant ratification de la Convention OIT n° 103 de 1952 sur la protection de la maternité ( journal officiel 133, volume A’) et Décisions ministérielles Γ2β/10195/12.12.83 ( journal officiel 769, volume B’), Γ2β/ οικ . 133/84 ( journal officiel 40, volume B’) et П2β/ οικ . 2331/96 ( journal officiel 467, volume B’).
283. Le montant de cette allocation est fixé par voie de Décision ministérielle. Il est actuellement de 220,10 euros (110,5 euros avant et 110,5 euros après la naissance). En 2000 et 2001, 797 et 712 mères ont respectivement bénéficié de ce programme (Source : Ministère de la Santé et du Bien-être, Direction de la protection familiale).
284. Les enfants délaissés sont assistés par différents programmes de soins institutionnels, notamment dispensés par :
a) Les Centres pédiatriques de soins : (Loi n° 2851/22, journal officiel 114, volume A’ ; Décret présidentiel n° 273/73, journal officiel 81, volume A ; Loi n° 1431/84, journal officiel 46, volume A ; et Décision ministérielle F2B/OIK 8291/84, journal officiel 860, volume B). Ces centres accueillent des enfants âgés de 6 à 16 ans, et leur offre aussi la possibilité de prolonger leur séjour jusqu’à la fin de leurs études. Il existe 13 centres de ce type, financés par le budget de l’État, qui accueillent 600 enfants ;
b) Les institutions religieuses et autres institutions privées : Quarante-sept institutions et sociétés de ce type (Loi n° 111/72, journal officiel 23 , volume A et Loi n° 2039/39, journal officiel 455, volume A) offrent une protection à 1500 enfants. Certaines d’entres elles sont subventionnées par le budget de l’État ;
c) Les villages d’enfants de l’Organisation nationale de protection sociale : Il en existe sept, financés par le budget de l’État, qui accueillent 264 enfants. Des programmes spécifiques pour la protection des enfants abandonnés ou maltraités sont également exécutés par les organes dépendant de l’Organisation nationale de protection sociale (ex : le PIKPA) et sont, eux aussi, financés par le budget de l’État. De surcroît, les enfants délaissés placés en famille d’accueil bénéficient d’un programme de soutien économique jusqu’à l’âge de 16 ans.
d) Centre de soins aux nourrissons « Mitera » : Ce centre accueille 80 enfants.
285. Les enfants et adolescents des rues sont hébergés à court terme, reçoivent des soins sociaux et une protection au titre du programme confié par le Ministère de la Santé et du Bien-être à l’Organisation nationale de protection sociale et appliqué par des organisations appropriées, telles que « Agia Barbara » à Athènes et « Philoxenia » à Thessalonique. Ces organisations offrent un abri, des vêtements, un soutien et une aide psychologique dispensés par un personnel spécialisé et sont financées par le budget de l’État. Le Ministère de la Santé et du Bien-être projette d’introduire de nouveaux programmes destinés à améliorer les soins institutionnels et la qualité des services à l’intention des enfants abandonnés.
286. Les services centraux et décentralisés (ex : Directions préfectorales du bien-être) utilisent toutes les sources de renseignements possibles concernant les enfants abandonnés ; ceux-ci sont intégrés dans les services de soins sociaux existants, ils y sont aidés (par des psychologues, des travailleurs sociaux et des médecins), y reçoivent un soutien psychologique, un abri, de la nourriture et des vêtements.
287. Les services offerts sont améliorés et réformés en collaboration avec l’Union européenne, au titre du deuxième et du Troisième cadre communautaire d’appui et des programmes Interreg II et III. Voici une description succincte des plans d’actions fondés sur ces mécanismes :
a) Programme opérationnel « Santé et Bien-être » du deuxième Cadre communautaire d’appui (1994-1999) :
« Bien-être » (Sous-projet n° 2 ) :
- Mise en place de l’infrastructure et équipement de 24 centres de soutien social et de formation professionnelle pour handicapés ;
- Mise en place de l’infrastructure et équipement de centres ouverts et institutionnels de soins pour handicapés (Centres de réadaptation physique et sociale) et de Centres pour personnes autistes ;
- Création d’infrastructures pour combattre l’exclusion sociale (soutien psychologique et social et hébergement temporaire). Ces services sont mis à la disposition des personnes et des familles en situation de crise ou d’exclusion sociale par le Centre national de soutien social.
« Ressources humaines » (Sous-projet n° 3 ) :
- Programmes de formation professionnelle continue à l’intention du personnel des services sociaux.
b) Programme opérationnel « Santé et Bien-être » du Troisième Cadre communautaire d’appui (1994-1999) :
« Bien-être » (Sous-projet n° 3 ) :
- Soutien aux personnes menacées d’exclusion sur le marché du travail, dans le cadre d’un réseau de services sociaux implantés localement (soutien aux personnes indigentes et lutte contre l’exclusion sociale sur le marché du travail) ;
- Intégration progressive des personnes handicapées dans la vie socio-économique et promotion de l’autonomie ( désinstitutionnalisation par la mise en place de pensions de familles, d’internats et de petits logements, etc.) ;
« Développement des ressources humaines dans le domaine du bien-être » (Sous-projet n°4 ) ;
« Appui technique » (Sous-projet n° 5 ).
Article 11
288. En décembre 2000, la Grèce a soumis à l’Union européenne son plan 2000 – 2004 pour la stabilité et la croissance, révisé périodiquement, autant que de besoin. En novembre 2000, elle a soumis à l’Union européenne son rapport périodique sur les réformes structurelles.
289. Le plan et le rapport susmentionnés s’inscrivent pratiquement dans le même contexte, toutefois les thèmes particuliers traités dans le second sont déterminés chaque fois par l’Union européenne.
290. Dans le cadre du plan 2000 – 2004 pour la stabilité et la croissance, le principal objectif des pouvoirs publics grecs consiste à améliorer sans cesse les performances économiques et le niveau de vie des citoyens. La stratégie économique mise en œuvre afin d’atteindre ces objectifs s’articule autour de deux pôles : d’une part, maintenir la stabilité macro-économique, d’autre part, garantir le bon fonctionnement des marchés et intervenir là où le marché ne fonctionne pas.
291. Le plan 2000-2004 pour la stabilité et la croissance (SGP) de la Grèce, le premier de ce genre élaboré conformément au cadre esquissé dans la déclaration du conseil européen du 1 er mai 1998, expose les grandes lignes de la politique nationale et des objectifs à atteindre jusqu’en 2004. Ce plan, préparé conjointement au projet de budget annuel 2001, soumis à la Chambre des députés début novembre 2000, est conforme aux grandes orientations des politiques économiques (2000).
292. Dans le SGP 2000-2004, le gouvernement grec a inclus des réformes structurelles importantes concernant la manière de poursuivre ses objectifs. Les principales priorités de la politique gouvernementale sont la libéralisation effective des marchés, la sauvegarde de la libre concurrence, la création du cadre institutionnel nécessaire au bon fonctionnement des marchés industriels et financiers et l’utilisation des nouvelles technologies.
293. Le rapport périodique sur les réformes structurelles, qui s’inscrit dans le cadre du Processus de Cardiff, a été formulé suivant la structure proposée par le Comité de politique économique de l’Union européenne. On y trouve une description des réformes des marchés industriels et financiers appliquées et projetées. Comme ce rapport l’indique, les recommandations issues des grandes orientations des politiques économiques (2000) ont été largement intégrées au contexte général de la politique économique.
Le droit à une nourriture suffisante
294. Selon une étude réalisée par le Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, soumise à l’Union européenne (site internet www.europa.eu.int / comm / employment_social /news/2001 ), qui décrit le plan national d’action contre l’exclusion sociale, en Grèce, quel que soit le niveau des revenus ou des dépenses, la pauvreté n’est synonyme ni de famine ni de malnutrition. Cette étude a mis en relief les points suivants :
- Comparés aux autres citoyens européens, les Grecs sont à l’abri de certaines causes d’incertitude, car ils sont propriétaires de leurs habitations et, dans une large mesure, ils travaillent dans le secteur primaire de l’économie ou à leur compte pour de petites et moyennes entreprises, sans parler des divers programmes publics d’aide aux membres de groupes vulnérables (ex : pensions spécifiques, allocations logement, allocations familiales, etc.) ;
- La pauvreté liée à la situation des personnes âgées semble régresser au fil du temps ;
- Les enfants font reculer le risque de pauvreté, car les familles nombreuses bénéficient de l’aide économique et sociale apportée par les réseaux de solidarité (famille élargie, église, organismes publics) ;
- Les femmes continuent d’être plus exposées, mais la différence entre hommes et femmes s’amenuise au fil du temps.
295. Ces aspects ne sont pas propres à la Grèce. En tant que pays développé, membre de l’Union européenne, au revenu national élevé, elle n’est pas confrontée aux problèmes chroniques de malnutrition et d’insécurité alimentaire que peuvent connaître certains groupes spécifiques ou certaines zones géographiques.
296. En Grèce comme dans d’autres pays méditerranéens, le régime alimentaire méditerranéen joue un rôle prépondérant en matière de comportement nutritionnel. Ce régime faible en graisses, allié à une consommation croissante de fruits et de légumes, constitue la principale explication de la faible incidence des insuffisances cardiaques et de certains types de cancer.
297. Des transformations considérables sont intervenues au cours des 30 dernières années dans les habitudes alimentaires de la population grecque. L’on observe une augmentation de la consommation de viande et de sucre, ainsi qu’une diminution de la consommation de légumineuses et de céréales. Ceci est probablement l’une des premières causes de l’augmentation de la fréquence de certaines maladies, telles que l’insuffisance cardiaque, le cancer du sein et le diabète.
298. L’on observe également une tendance à l’augmentation du taux de cholestérol chez les adultes, et chez les enfants, une augmentation du poids, de la tension artérielle et des taux lipidiques. Par contre, la consommation accrue de légumes, ainsi que l’augmentation de la ration calorique quotidienne semblent être des facteurs de santé.
299. D’après des recherches menées par le Centre national de la nutrition comparant la situation dans de nombreux pays européens, la Grèce se classe au premier rang pour ce qui est de la consommation par habitant de poisson et de produits de la mer, d’huile et de fruits, et au dernier rang en matière de consommation de beurre et autres produits carnés et dérivés.
300. S’agissant du rôle de l’aide internationale apportée par la Grèce pour réaliser le droit à une nourriture suffisante, il convient de souligner les points suivants :
- La Grèce, en tant que membre de l’Union européenne, a signé la Convention de 1999 relative à l’aide alimentaire. Il en résulte un engagement annuel à fournir aux pays en développement un certain volume de céréales ou d’autres produits équivalents ;
- Cette obligation conventionnelle multilatérale s’ajoute aux projets d’aide alimentaire ou de sécurité alimentaire conclus au niveau bilatéral ;
- L’assistance bilatérale concerne principalement les programmes de secours et de reconstruction à la suite de catastrophes d’origine naturelle ou anthropique et de pénuries alimentaires graves dues à des difficultés économiques.
301. Selon la demande reçue, l’aide alimentaire peut porter soit sur des produits de consommation intermédiaire, susceptibles de relancer graduellement la production agricole en réduisant la dépendance à l’égard des importations alimentaires, soit sur une aide en nature. L’aide alimentaire repose intégralement sur le don, et les frais de transports sont également imputés sur des ressources nationales.
302. Les projets de sécurité alimentaire portent sur une assistance technique en matière de diversification de la production, de transformation, de commercialisation, de formation à l’encadrement et de renforcement des capacités. Les groupes ciblés sont les petits exploitants, hommes et femmes, et les associations de terrain, cependant que les jeunes agriculteurs forment toujours un groupe prioritaire.
Droit à un logement suffisant
303. Les résultats du dernier recensement décennal (2001) indiquent que la Grèce compte 10 940 000 habitants, soit 6,6% de plus qu’en 1991. Le nombre moyen d’habitants par foyer étant estimé à 2,9, le nombre total de foyers est bien supérieur à 3 700 000. Parmi ces derniers, plus des deux tiers vivent en zone urbaine (agglomérations de 10 000 habitants et plus) ; la ville la plus peuplée, Athènes, compte plus de 3,5 millions d’habitants ; les autres foyers se répartissent dans des communes rurales ou semi-urbaines (de 2000 à 10 000 habitants).
304. La majeure partie de l’augmentation de la population observée entre 1991 et 2001 est attribuable à l’influx, depuis 1990, de migrants économiques étrangers et de rapatriés grecs en provenance de l’ancien bloc de l’Est. Le taux de croissance de la population locale est pratiquement nul, vu la baisse de la fécondité depuis les années 80 ; ce fait, associé à une croissance modérée de la population urbaine, a permis, tout au long des années 90, de maintenir un rapport relativement équilibré entre l’offre et la demande de logements dans les villes grecques, d’améliorer progressivement la surface habitable par habitant, d’élargir l’accès à la propriété des logements, et ce en dépit de taux de croissance modestes.
305. Au milieu des années 90 (en 1994), la situation générale en matière de conditions de logement était la suivante :
- À l’échelle nationale, le logement moyen comptait 3,66 pièces couvrant une surface de 82,7 m² pour un foyer moyen de 2,94 membres. Ainsi, le nombre moyen de pièce par habitant était de 1,24 et la surface habitable moyenne par habitant était de 28,1 m² ;
- En zone urbaine, le nombre moyen de pièces par personne était de 1,22 et l’espace vital par personne était de 28,4 m², pour un foyer moyen de 2,87 membres ;
- À propos des équipements ménagers, si, au cours des premières décennies d’après-guerre, le partage de logements dépourvus d’équipements de base (eau courante, électricité, évacuation des eaux usées) était assez commun, l’incidence actuelle d’un tel problème est insignifiante. En matière d’installations telles que salles de bain, toilettes en intérieur et systèmes de chauffage, l’existence de problèmes concerne actuellement une frange limitée de la population défavorisée des villes (environ 10%) et des villages ruraux les moins développés ;
- En matière de titre de propriété, 76% des logements étaient occupés par leurs propriétaires, 21% étaient loués au secteur privé et environ 3% étaient occupés à titre gracieux. Il n’existe pas de logements sociaux en Grèce. La proportion des locations est, bien évidemment, plus élevée dans les villes (31% à Athènes) mais elle demeure relativement faible dans l’ensemble et n’a cessé de diminuer au cours des vingt dernières années ; l’on estime qu’à Athènes, il n’y avait plus que 27% de logements loués en 2001 ;
- Le rapport entre l’offre totale de logements et le nombre de ménages semble, à première vue, indiquer l’existence d’un fort excédent de logements : il était de 1,45 en 1991 et demeure aussi élevé en 2001. Ceci s’explique en partie par une tendance à la surabondance de l’offre de logements dans les zones urbaines propre au marché immobilier grec ; des taux de vacance normale des logements supérieurs à 7% sont assez communs. Toutefois, à l’échelle nationale, ce déséquilibre phénoménal a trois causes essentielles : premièrement, le nombre élevé de maisons abandonnées dans les villages, surtout en zone montagneuse ; deuxièmement, la construction de nombreux logements à louer aux vacanciers et touristes ; et troisièmement, la demande relativement soutenue de résidences secondaires et de maisons de vacances des ménages grecs (plus de 10% au niveau national, plus de 14% des ménages urbains et plus de 17% des ménages athéniens) ;
- À propos de la construction de nouveaux logements, rappelons qu’au cours des premières décennies d’après-guerre, la Grèce a enregistré une croissance assez soutenue dans ce secteur, alliée à un taux d’urbanisation élevé, à la hausse des revenus et à une forte propension des ménages à l’épargne. Toutefois, au cours des années 80 et 90, ce dynamisme a significativement fléchi. Depuis le milieu des années 90, le nombre annuel moyen de nouvelles constructions ne dépasse plus les 85 000 unités, cependant qu’après 1996, les ménages n’ont plus épargné que moins de 12% de leurs revenus. Si l’on tient compte de la part des nouvelles constructions liées au tourisme et aux résidences secondaires, les niveaux d’investissements immobiliers sont assez faibles pour la Grèce, ce qui peut, au moins en partie, expliquer la hausse relativement rapide du prix des locations et des maisons pendant les années 90.
306. Ces faits concernant la situation globale en matière de logement en Grèce pendant les années 90 indiquent qu’en termes généraux, il n’y a pas de problèmes graves de logement pour la majorité de la population grecque, et qu’une évolution positive se dessine, puisque la situation s’améliore continuellement en matière d’espace vital ( environ + 1% par an) et d’accès à la propriété. La Grèce se range parmi les pays membres de l’Union Européenne les moins développés en termes de revenu par habitant, et ses statistiques du logement reflètent ce fait : Au début des années 90, la Grèce occupait l’un des derniers rangs parmi les 15 pays de l’Union européenne, aux côtés de l’Autriche et du Portugal, pour ce qui est du nombre moyen de pièces par habitant. Compte tenu de ce cadre comparatif, l’on est en droit d’affirmer qu’en Grèce, la situation en matière de logement ne présente aucun problème majeur, sous l’angle de l’effort mondial en vue de mieux réaliser le droit à un logement suffisant.
307. Par ailleurs, chaque société fixe ses propres normes en fonction de ses aspirations et de son niveau de développement économique et social. Se fondant sur ces normes, adaptées à la société grecque, les autorités compétentes reconnaissent qu’il existe encore des groupes, en particulier les populations urbaines et rurales défavorisées et les immigrants économiques, qui, pour une grande part, ne vivent pas dans des conditions satisfaisantes ou sont confrontés à un fardeau économique inacceptable pour se loger correctement. De fait, en se référant à des normes européennes modernes et raisonnables pour un type donné de ménage et de besoins, l’on pourrait faire valoir qu’un quart des ménages grecs sont privés d’une pièce essentielle, voire plus. Un tel espace vital pourrait être jugé excessif et inutile du point de vue de la plupart des pays membres des Nations Unies les moins développés. Cependant, ces normes constituent les critères opérationnels retenus par la société grecque pour évaluer les questions liées au concept de droit au logement, et ces critères sont à la base de l’examen plus détaillé qui suit.
Les personnes sans abri
308. Dans le contexte grec, il existe deux manières d’envisager la notion de « sans abri ». Premièrement, selon la définition moderne et urbaine, une personne sans abri dort « à la dure » dans un lieu public ou dans un centre d’hébergement provisoire mis à disposition par différentes institutions. Deuxièmement, suivant la définition « traditionnelle », une personne ou un ménage est sans abri lorsqu’il ou elle vit dans un logement « insuffisant », compte tenu de la définition officielle du logement minimal suffisant.
309. En Grèce, la seule définition officielle est celle retenue par le Service national de la statistique, qui définit comme logement « suffisant » toute structure permanente contenant au moins une pièce de plus de 4m², disposant d’une ouverture pour l’aération et l’éclairage et n’étant pas conçue pour un autre usage (ex : industriel, agricole). Selon cette définition, en 1991, 5744 ménages (soit moins de 0,2% de l’ensemble des foyers) vivaient dans un logement « insuffisant ». Dans la plupart des cas, il s’agissait probablement de familles Rom vivant dans des camps transitoires.
310. Au cours des premières décennies d’après-guerre, le fait que plusieurs ménages partagent le même logement était officiellement considéré comme impliquant un problème de foyer sans abri. Cependant, en 1991, moins de 2% des ménages partageaient leur logement, et en fait, un certain nombre de ces cas ne relevaient pas de situation problématique d’extrême besoin (ex : chambres d’étudiants, familles élargies).
311. Au sens large, le fait d’être sans abri pourrait se définir selon des critères liés à la promiscuité, à la pénurie d’équipements ou à des problèmes majeurs de structure, d’aération, de luminosité ou d’humidité des logements. Toutefois, comme une telle définition officielle n’existe pas en Grèce, cette question sera mieux traitée dans le cadre plus large des problèmes de conditions de logement, examinés plus bas, dans une autre partie.
312. Pour ce qui est de la définition moderne des « sans abri », aucune donnée systématique officielle ou autre n’est recueillie sur les personnes dormant « à la dure » dans les lieux publics et les centres d’hébergement transitoire. Toutefois, diverses estimations subjectives indiquent que ce problème est assez limité en Grèce : il n’y a pas de concentration significative de personnes sans abri dans les villes grecques et l’effectif des populations concernées ne dépasse pas quelques milliers dans l’ensemble du pays, quoique l’afflux d’immigrants économiques et de réfugiés politiques au cours de la dernière décennie ait conduit à une intensification passagère du problème. Dans un sens, les immigrés clandestins et les réfugiés politiques vivant dans des camps provisoires surveillés constituent une catégorie à part de personnes sans abri. Cependant, leur nombre est relativement limité et l’étendue du problème particulier qu’ils posent va bien au-delà de la question du logement examinée ici.
313. Nonobstant, leur cas pose le problème de logement le plus visible et le plus pressant depuis ces dernières années ; il est révélateur que les quelques associations grecques de bénévoles actives dans le domaine de l’aide aux personnes sans abri consacrent la quasi-totalité de leurs ressources humaines et financières limitées à l’aide aux immigrants et aux réfugiés politiques.
314. Un problème similaire, quoique moins aigu, pourrait également exister depuis quelques années dans les campagnes parmi la main-d’œuvre agricole clandestine. Comme des centaines de milliers de travailleurs sont dans cette situation, le problème des sans abri et des logements totalement inadéquats pourrait être assez étendu. Par ailleurs, l’installation des immigrants économiques à la campagne, et plus généralement leur intégration dans la société grecque est en train d’évoluer rapidement, aussi, il est à la fois difficile et prématuré de rendre compte de leur situation. De plus, à ce jour, l’étendue de ce problème n’a jamais été officiellement quantifié et aucune autre source n’est disponible à ce sujet.
Logement insuffisant et manque d’éléments de confort
315. Si l’on applique une formule simple pour mesurer les besoins de logement, l’on peut considérer que chaque foyer doit disposer d’au moins une chambre par couple marié, une chambre par adulte, et une chambre pour un ou deux enfants, en fonction de leur âge et de leur sexe. En outre, les ménages doivent disposer d’un salon, ainsi que d’équipements de base et les locaux doivent être viabilisés.
316. Si l’on se réfère à cette formule, en 1999, environ 27% des ménages d’Athènes étaient privés d’une pièce essentielle. Si l’on ne tient compte que des chambres, il en manquait une dans plus de 37% des foyers. Comme nous l’avons noté plus haut, les normes utilisées pour mesurer la superficie adéquate d’un logement sont controversées. Quoi qu’il en soit, ces données montrent qu’à priori, une partie non négligeable de la population connaît une pénurie plus ou moins importante d’espace vital. Vu la relative homogénéité de la société grecque, les données pour Athènes peuvent donner une indication relativement précise de la situation dans les autres villes. Dans ce domaine, les zones rurales et « semi-urbaines » sont peut-être légèrement mieux loties, ce qui s’explique par une plus forte concentration de personnes âgées, suite au mouvement des jeunes en direction des centres urbains plus importants.
317. Bien entendu, les ménages dont les revenus et le statut socio-économique sont peu élevé connaissent des problèmes de logements plus aigus. À la fin des années 90, il était estimé que les ménages défavorisés, définis, selon les normes en vigueur dans l’Union européenne, comme étant ceux dans lesquels le revenu de chaque membre est inférieur à la moitié du revenu moyen par habitant, représentaient 21% de l’ensemble des ménages du pays et 13 ou 14% de ceux d’Athènes et des autres grands centres urbains. Soixante pour cent des foyers à faibles revenus et 70% des immigrants économiques, défavorisés pour la plupart, étaient dépourvus d’au moins une pièce essentielle.
318. Seuls 4% des ménages d’Athènes avaient au moins un problème en matière d’équipements de base (raccordement aux réseaux, salle de bains, toilettes, chauffage). Parmi ces ménages, le problème rencontré concernait souvent l’insuffisance de chauffage. Aussi, dans l’ensemble de la ville et dans les autres zones urbaines, les équipements de base ne posent pas de problème particulièrement préoccupant. Cependant, ce type de problèmes demeure probablement assez répandu dans les régions moins développées, en particulier dans les villages de montagne. Il ressort d’un recensement réalisé en 1991 que les pourcentages suivants de ménages étaient privés de certains équipements de base :
Tableau 11
Ménages sans équipements de base (en pourcentage)
|
Total national |
Zones urbaines |
Zones rurales |
|
|
Toilettes intérieures Eau courante Baignoire |
12,5 3,5 14,5 |
0,4 0,0 0,6 |
32,0 9,3 35 |
319. Au cours de la décennie précédente, les problèmes de logement ont certainement reculé, mais les chiffres élevés enregistrés en 1991 indiquent qu’environ 15% des foyers connaissent encore actuellement de sérieuses difficultés en matière d’équipement des logements.
Constructions illégales
320. Si, au cours des années 50 et 60, les constructions illégales pour loger les ménages à faibles revenus étaient encore assez communes dans les villes grecques, la construction de résidences principales illégales a pratiquement cessé depuis le milieu des années 70. Ce phénomène demeure assez répandu s’agissant de résidences secondaires, surtout dans les zones côtières touristiques.
321. Il convient d’indiquer ici qu’en Grèce, l’expression construction « illégale » s’entend de toute construction réalisée sans permis sur un terrain par son propriétaire. Ces terrains sont rarement situés à l’intérieur du périmètre officiel des villes, où leur prix est plus élevé ; ils se trouvent dans des zones périphériques urbanisées et subdivisées de manière « officieuse ».
322. Si la construction illégale de résidences principales a cessé, pour l’essentiel, depuis un certain temps, ce phénomène a laissé derrière lui des zones résidentielles développées au hasard qui posent de graves problèmes d’urbanisation, d’infrastructures et de baux assurés, ainsi que des obstacles juridiques entravant la construction de nouveaux logements et la réhabilitation. À ce propos, depuis 1983 un programme de réaménagement urbain de grande envergure, étayé par la Loi n° 1337/83 sur le logement, a été exécuté dans l’ensemble du pays sous le contrôle du Ministère de l’Environnement, de l’Urbanisme et des Travaux publics. Il a pour objet d’intégrer ces zones dans le périmètre officiel des villes, de créer les infrastructures nécessaires et de résoudre les problèmes juridiques posés par les nouvelles constructions et l’amélioration de l’habitat. Pour l’essentiel, la partie de ce programme concernant les principales zones résidentielles est en phase finale. Dans les régions touristiques, beaucoup reste à faire et le problème de l’urbanisation « sauvage » persiste.
323. Le cadre législatif et les programmes d’homologation temporaire relatifs aux constructions illégales et, ultérieurement, à leur intégration au nouveau plan officiel d’urbanisme, ont été, à dessein, conçus de manière à réduire au minimum les préjudices causés aux habitants desdites constructions. Ainsi, en réalité, le nombre de cas de démolition partielle ou totale et d’expropriation en raison de problèmes d’urbanisme insolubles a été limité au minimum. De plus, des dérogations spéciales ont été prévues dans la loi d’urbanisme pour faciliter l’extension, la rénovation ou le re-développement des ensembles immobiliers construits hors-plan et accélérer le processus de « légalisation ». Il va sans dire que la qualité de l’urbanisation et de l’environnement bâti s’en ressent, mais cela était jugé nécessaire, vu la composition sociale particulière des anciennes zones de construction illégale. Dans l’ensemble, l’on peut raisonnablement considérer que la politique « d’intégration » et de « légalisation » des constructions sauvages est plutôt bénéfique aux anciens occupants illégaux, tant sous l’angle du logement que de celui de la plus-value immobilière.
Expulsions arbitraires et absence de sécurité de jouissance pour les locataires
324. Comme nous l’avons noté précédemment, en Grèce, le secteur locatif est privé. Les propriétaires de logements à louer sont presque exclusivement des ménages possédant au plus quelques biens immobiliers. Il n’y a pas de concentration significative des richesses dans ce secteur, et, hormis du fait de quelques propriétaires institutionnelles, il n’y a pas d’investissement dans le logement locatif à caractère commercial. De ce fait, le marché locatif est très concurrentiel et les relations entre propriétaires et locataires sont souples et informelles. Cet état de faits est très positif sous un angle, mais il se traduit aussi par des litiges fréquents, des pratiques relevant de l’économie parallèle et des comportements abusifs du fait de chacune des parties aux baux.
325. Pendant la décennie qui a suivi l’année 1985, le secteur locatif était strictement contrôlé en matière de loyers et d’expulsions. Il a été déréglementé, progressivement à partir des années 90, et totalement depuis 1996. Aussi, en dehors de la protection et des contrôles prévus par le Code Civil grec, les locataires ne sont pratiquement pas protégés contre les augmentations excessives de loyer et jouissent d’une protection assez limitée contre les expulsions. Le cadre juridique actuel applicable aux contrats de location prescrit des baux de trois ans au minimum, durée au cours de laquelle les locataires ne peuvent être expulsés s’ils n’enfreignent pas leurs obligations en matière de destination de l’immeuble et de paiement régulier du loyer et des charges locatives. Le locataire est libre de quitter le logement sans autre obligation à l’issue d’un délai de deux ans. En cas de violation de l’obligation de payer, le propriétaire est libre d’expulser. À l’issue de la période minimale de trois ans, le propriétaire peut demander au locataire de partir ou d’accepter une renégociation du bail, sans restriction quant au montant du nouveau loyer. Il n’est pas rare que les propriétaires évitent un renouvellement formel du contrat et qu’ils demandent sa reconduction tacite illimitée. Ceci permet de renégocier fréquemment le loyer et d’expulser les locataires à tout moment.
326. Les locataires, sur simple avis d’expulsion signifié par exploit d’huissier doivent déménager dans un délai raisonnable de quelques mois. S’ils s’y refusent ou tardent à s’exécuter, le propriétaire doit saisir la justice pour obtenir un ordre d’expulsion, ce qui demande encore plusieurs mois. Le tribunal, statuant contradictoirement, décide de la date d’expulsion. Le locataire peut interjeter appel, mais la décision du tribunal est immédiatement applicable.
327. Si l’on peut certainement s’interroger sur l’adéquation de l’expression « expulsion arbitraire » ou sur l’importance de ce phénomène en tant que violation des droits fondamentaux dans le contexte du système grec actuel, des indices empiriques montrent que les locataires souffrent, dans une certaine mesure, d’une certaine fragilité des garanties d’occupation . D’après une enquête réalisée en 1999 à Athènes, la mobilité des locataires est relativement élevée par rapport à la moyenne nationale. Seulement 18% d’entre eux habitaient leur présent domicile depuis plus de deux ans et le nombre moyen de déménagements en dix ans est de 2,47 pour les locataires, contre 1,38 pour les personnes propriétaires de leur logement actuel. Cependant, ces disparités s’expliquent aussi en partie par le fait que les locataires tendent à être plus jeunes que les propriétaires, et il semble normal que leur taux de mobilité soit supérieur.
328. S’agissant des pressions exercées pour obtenir l’expulsion, et, plus généralement, le départ de locataires, les données collectées renvoient une image ambiguë et contrastée. D’un côté, seuls 2,7% des locataires se sont vus directement demander par un propriétaire d’évacuer leur logement au cours des deux dernières années. De l’autre, 13% des locataires ont déclaré vouloir déménager sous peu (deux ans), parce que le propriétaire « en a besoin pour son propre usage ». Cinq autres pour cent avaient l’intention de déménager « parce que le loyer [était] trop élevé » ou en raison de « pressions excessives pour augmenter le loyer ». Ainsi, près d’un cinquième des locataires subissent certaines pressions les poussant à déménager, mais cette forme de pression est souvent informelle et inscrite dans la durée.
329. Ces faits confirment les données concernant les motifs effectifs de déménagement parmi les locataires. De fait, les locataires actuelles ayant déménagé entre 1995 et 1999 déclarent que les raisons essentielles de leur départ sont soit que le propriétaire a revendiqué l’appartement pour son usage personnel (14%), soit que le loyer était trop élevé ou son augmentation, trop importante (7%).
Logements sociaux
330. Comme nous l’avons noté plus haut, la location de logement sociaux n’existe pas en Grèce, que ce soit directement, par la location de biens immobiliers appartenant au domaine public ou géré par lui, ou indirectement, dans le cas de biens immobiliers privés encadrés par un contrôle et des subventions publics. Si, par le passé, la création d’un tel secteur a bien fait l’objet de revendications politiques, l’avis dominant parmi les décideurs politiques et les spécialistes du logement est que, outre l’aversion évidente du public pour une telle forme de logement, le montant des investissements nécessaires et le coût administratif induits par l’absence totale d’expérience du secteur public en matière de gestion des logements collectifs sont tels qu’il est impossible de créer un tel secteur à partir de rien.
331. Par ailleurs, des formes d’aide plus proches du marché telles que l’allocation de subventions aux propriétaires pour bonifier les loyers et l’offre de logements, ainsi que les allocations logement sont toujours à l’ordre du jour mais n’ont pas suscité un grand intérêt jusqu’ici.
Problèmes de disponibilité des logements
332. La question de la disponibilité des logements est complexe, son examen requiert la prise en considération d’une multitude de facteurs, souvent spécifiques aux secteurs locaux du logement et au niveau de développement économique des différents pays. Quoi qu’il en soit, les analystes de ce secteur adoptent généralement une approche assez simple, surtout pour permettre les comparaisons internationales, qui repose sur la relation entre le revenu moyen des ménages et la valeur marchande moyenne des logements, ou, dans le cas de la location, sur le rapport moyen entre loyer et revenu. Lorsque, comme c’est le cas en Grèce, aucune donnée détaillée et fiable sur le revenu des ménages n’est disponible, le niveau des dépenses de consommation sert de base à cette évaluation. En matière de critère de disponibilité, il est usuel de considérer qu’un rapport entre la valeur du logement et le revenu annuel de 2,5 est tout à fait acceptable, de même qu’un loyer représentant 25% du revenu annuel. En calculant sur la base des données relatives aux dépenses de consommation, ces proportions sont respectivement de 2,8 et 27% environ.
333. Au milieu des années 90, période pour laquelle nous disposons de données économiques valides sur les ménages grecs, le rapport entre la valeur du logement moyen et le niveau moyen annuel des dépenses de consommation des ménages était d’environ 2,52, niveau conforme à l’exigence de disponibilité. Le chiffre enregistré à Athènes(2,96), ville représentative des marchés urbains les moins abordables, était légèrement supérieur au niveau « acceptable ».
334. Ces chiffres ne tiennent pas compte de la mesure dans laquelle le logement de valeur moyenne fournit des conditions de logement adéquates. De plus, ils peuvent cacher des différences importantes et des inégalités dans les paramètres retenus pour mesurer la disponibilité. Pour examiner ce point, l’on pourrait retenir, comme critère de référence en matière de coût d’un logement suffisant, la superficie minimale de logement nécessaire par ménage définie plus haut, multipliée par la valeur marchande moyenne au mètre carré de l’ensemble du parc immobilier. Le rapport entre ce coût et les dépenses annuelles de consommation était, en 1994, supérieur à 4 (et supérieur à 3,5, sur la base du revenu annuel) pour 21,5% des ménages de l’ensemble du pays. À Athènes, 30% des ménages devaient supporter un rapport aussi clairement inacceptable entre coût et revenu.
335. Bien entendu, ces données ne permettent pas nécessairement de conclure qu’il existe un problème de disponibilité des logements. D’ailleurs, une proportion importante de ces ménages peuvent déjà être propriétaires. Aussi, leur difficulté est probablement plus liée à l’amélioration de l’habitat qu’à l’acquisition d’un logement. En outre, ils peuvent disposer d’autres éléments d’actifs qui suffisent à couvrir leurs besoins de logement. De fait, une source majeure d’actifs de ce type, à savoir l’assistance parentale et les legs, est très commune en Grèce. Enfin, un nombre limité mais non négligeable d’entre eux reçoit une aide de l’État sous forme de logements pour travailleurs (voir paragraphe 336 ci-dessous). Ainsi, l’on peut uniquement conclure que pour une part substantielle de la population (probablement un tiers de la population urbaine), il existe un écart important entre le niveau des revenus et le prix des logements, et, par conséquent, que le problème de la disponibilité est potentiellement grave. Comme, au cours des années 90, le marché immobilier a connu une hausse constante, nettement supérieure au taux de l’inflation et à l’augmentation des revenus, ce problème pourrait bien être plus aigu aujourd’hui.
336. S’agissant des locataires, il convient de tenir compte du fait que pendant la majeure partie de l’après-guerre, le loyer représentait une part très modeste du revenu, souvent inférieure à 15%. De plus, les ménages en location ont dû épargner des sommes importantes pour se loger car le crédit hypothécaire joue un rôle limité. Aussi, dans le contexte de la Grèce, un rapport entre le loyer et le revenu supérieur à 20% indique certainement un problème de disponibilité. Ceci est encore plus vrai d’un rapport entre loyer et dépenses de consommation supérieur à 25%.
337. En 1994, le rapport moyen national entre loyer et dépenses de consommation était de 19%. Toutefois, chez 23,4% des locataires, le loyer représentait au moins 25% du budget total de consommation. À Athènes, 27,3% des locataires étaient dans ce cas et le rapport moyen entre loyer et consommation était de 20,2%. La proportion de ménages chez lesquels l’écart entre ressources disponibles et montant du loyer était aussi important, en se référant aux besoins des ménages plutôt qu’à leurs conditions effectives de logement, était probablement de l’ordre de 20% parmi tous les locataires et de 25% parmi les locataires des grandes villes. Dans leur cas, le problème de disponibilité est réel et non potentiel, contrairement à l’analyse générale effectuée ci-dessus, qui portait également sur les propriétaires occupant leur propre logement.
Participation aux programmes de logement – listes d’attente
338. La politique grecque du logement consiste à aider les ménages à accéder à la propriété (uniquement dans le cas d’une première acquisition) par le biais d’un certain nombre de remises d’impôt sur les transferts, de décotes sur le paiement d’intérêts et de taux d’intérêts généraux bonifiés. Cependant, ces formes d’assistance, par leur nature, profitent plus aux ménages ayant des revenus moyens et supérieurs qu’à ceux confrontés à des problèmes graves de disponibilité. Aussi, le devoir d’assistance en matière de logement social repose-t-il principalement sur les programmes exécutés par l’Organisation pour le Logement des Travailleurs (OEK) à l’intention des salariés du secteur privé couverts par la Caisse nationale d’assurance sociale (IKA). Ces programmes permettent de proposer des logements neufs à bas prix, des prêts largement subventionnés, et enfin, une allocation logement aux personnes affiliées à l’ OEK , et notamment aux travailleurs étrangers en situation régulière, salariés du secteur privé et couverts par l’ IKA .
339. Le programme d’allocation logement pour les personnes percevant des salaires bas et moyens, introduit en 1991 par l’ OEK , permet actuellement d’aider environs 30 000 bénéficiaires, soit environ 5% des ménages locataires de l’ensemble du pays, et peut-être plus de 20% du groupe cible potentiel.
340. Les logements mis à disposition par l’ OEK à l’intention de propriétaires-occupants dans le cadre du programme de logement social ne représentent qu’une part infime du parc total. La production de nouvelles unités par l’ OEK représente entre 1 et 2% du total annuel des constructions résidentielles (en moyenne,
1500 unités par an entre 1994 et 1998). Comme nous l’avons indiqué, les personnes éligibles sont les salariés non propriétaires couverts par l’assurance sociale publique. Cependant, les programmes de prêts largement subventionnés destinés à la construction, à l’achat ou à la rénovation d’un logement sont numériquement plus importants.
341. Globalement, ces programmes de l’ OEK sont, de loin, les leviers les plus importants de la politique grecque du logement social. Les programmes de logement de secours ou d’aide pécuniaire en cas de catastrophe naturelle (principalement des tremblements de terre, endémiques en Grèce) ou à l’intention des réfugiés (Grecs récemment rapatriés des pays de l’ Ex-Union Soviétique) revêtent également une importance sociale majeure en Grèce. Toutefois, ces aides concernent généralement un nombre limité de personnes pendant une courte période, et le rôle principal de l’État dans ce domaine est de maintenir les mécanismes nécessaires en état de faire face aux situations d’urgence.
342. Hormis dans le cas des nouveaux logements construits par l’ OEK , qui sont en nombres limités, proposés à des conditions avantageuses et donc très demandés, les programmes de logement publics ne semblent pas donner lieu à des problèmes graves d’obstacle à la participation ou de listes d’attente excessivement longues. Après tout, la participation à ces programmes est limitée par des règles spécifiques concernant certains groupes sociaux et certaines conditions, conformément aux ressources disponibles. Aussi, le vrai problème est-il plutôt celui de la couverture limitée offerte aux populations à faible revenu en général.
Sécurité de jouissance
343. Deux principaux groupes forment le socle du système grec du logement : les propriétaires occupant leur propre logement et les locataires du secteur privé. Il n’existe ni secteur du logement locatif social, ni de logements sociaux fournis par des organismes semi-publics (associations, coopératives, etc.).
344. En 1994, 76% des ménages étaient propriétaires de leur logement, dans la plupart des cas de plein droit, sans dette hypothécaire. L’on peut ajouter 3% de personnes habitant leur logement à titre gracieux, généralement grâce au soutien familial. Ainsi, seuls 21% des ménages habitaient un logement locatif. En 2001, ils n’étaient plus qu’environ 19%. Dans les grandes villes, la proportion des locations a toujours été notablement supérieure : En 1994, elle était de 31% à Athènes et d’à peine plus de 27% en 2001.
345. Comme nous l’avons dit, la politique grecque du logement favorise le secteur des propriétaires occupant leur propre logement et encourage les efforts des ménages en vue d’accéder à la propriété. À cet égard, les locataires peuvent être considérés comme formant un groupe relativement défavorisé. Cependant, contrairement à la situation observée dans la plupart des pays européens, le statut de locataire n’est pas historiquement associé à une classe sociale particulière. Il est surtout associé à l’étape de la vie traversée par les ménages. Comme le crédit hypothécaire a joué un rôle relativement peu important pendant toute la période d’après-guerre, beaucoup de jeunes ménages privés d’aide parentale ont dû épargner pendant de longues années avant d’accéder à la propriété.
346. Cependant, au cours de la dernière décennie, marquée par le développement du crédit et la faiblesse des taux d’intérêts, la part des propriétaires-occupants a augmenté plus rapidement parmi les ménages à revenus moyens et supérieurs, ce qui a introduit une distinction entre classes sociales dans la structure des titres d’occupation. L’afflux de migrants économiques, qui résident presque exclusivement dans des logements loués, a contribué à aggraver ce déséquilibre de la structure des titres d’occupation et à renforcer le lien entre statut de locataire et problèmes socio-économiques. Aussi, à l’avenir, les mesures en vue de mieux réaliser le droit à un logement suffisant devront-elles s’attacher davantage à la satisfaction des besoins et aux problèmes des locataires.
Le droit à un logement suffisant dans la législation grecque
347. La Constitution grecque stipule, au paragraphe 4 de son article 21, que « [l]’acquisition d’un logement par ceux qui en sont privés ou qui sont insuffisamment logés fait l’objet d’un soin particulier de la part de l’État ».
348. De toute évidence, cette déclaration de portée générale n’institue pas un droit plein et entier à un logement suffisant au sens juridique stricte du terme. Par contre, l’on peut considérer qu’elle justifie les revendications légitimes des personnes dans le besoin, quoique ces revendications puissent être contestées sous l’angle de l’étendue et de la forme du « soin particulier » que l’État est tenu d’apporter. Malheureusement, il n’existe ni lois spécifiques ni institutions susceptibles de préciser et de mettre en œuvre cet article constitutionnel d’une manière juridiquement rigoureuse.
349. De surcroît, cet article laisse en suspens un certain nombre de points controversés quant à la nature du soin public applicable au logement. Tout d’abord, le terme « acquisition » tend à infléchir la politique du logement en faveur des propriétaires-occupants, et peut donc entraîner une discrimination à l’égard des autres titres d’occupation. Ensuite, les autres paragraphes de l’article 21 concernent les soins accordés par l’État à la famille, la maternité, l’enfance et la jeunesse, la santé publique, aux invalides, aux personnes âgées et aux indigents. Ainsi, le paragraphe concernant le logement s’insert parmi des directives mettant fortement l’accent sur le bien-être social et les personnes dans le besoin. De fait, le programme de « logements populaires » du Ministère de la Santé et du Bien-être social, introduit dans les années 50 et en opération jusqu’au début des années 80, était essentiellement inspiré par ces préoccupations : il s’adressait aux plus démunis, aux sans abri, aux réfugiés et aux victimes de catastrophes naturelles. Il est intéressant d’observer, pour souligner la continuité juridique, que dans le cadre légal et administratif imparti à ce programme, il était très clairement indiqué qui pouvait bénéficier de ces mesures, ce qui établissait un droit, mais aussi que la portée du programme dépendait des ressources disponibles, déterminées par le plan à moyen terme et les restrictions fiscales. Cette philosophie semble prévaloir dans le contexte de la politique grecque du logement, le cas des programmes de l’ OEK étant particulièrement révélateur.
350. Ainsi, la Constitution et la tradition politico-juridique de la Grèce forment un contexte assez souple qui, d’une part, oblige l’État à aider les ménages grecs dans leurs efforts en vue d’acquérir un logement décent, et d’autre part, offre un fondement politique aux revendications des ménages les plus nécessiteux. Ceci ne constitue pas un droit au logement clairement applicable. Par conséquent, le système grec du logement comporte un vide institutionnel évident à cet endroit, même dans les cas particuliers de besoins d’une extrême urgence et de personnes sans abri : aucun moyen légal ne permet d’exiger l’octroi d’un quelconque abri dans des délais déterminés, ni de protéger les locataires contre une expulsion lorsqu’ils ne peuvent payer leur loyer (quoique souvent, les juges se substituent à la politique sociale en rendant des décisions indulgentes en cas de nécessité extrême).
Protection de la propriété en droit grec
351. Les paragraphes 1 et 2 de l’article 17 de la Constitution grecque stipulent que la propriété est sous la protection de l’État, et que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique dûment prouvée, et toujours moyennant une indemnité préalable et complète. L’indemnité complète correspond à la valeur du bien exproprié, et doit permettre l’acquisition d’une propriété immobilière de même valeur. Pour ce qui est de la fixation de la valeur unitaire à indemniser, l’article 17 renvoie aux juridictions civiles. L’indemnité est généralement pécuniaire.
352. Cet article constitue la principale règle juridique en matière de protection de la propriété et, après la révision des paragraphes 2 et 4, de nouvelles règles ont été instituées relatives à l’expropriation forcée, pour la protection de la propriété contre une occupation à long terme en cas d’approbation ou de modification d’une zone d’intérêt commun ou d’utilité collective.
353. Ainsi, la première disposition importante introduite concerne l’obligation faite à l’administration de justifier expressément, dans l’acte d’expropriation, de la possibilité de couvrir les dépenses et de verser l’indemnité.
354. La deuxième nouvelle disposition renvoie à la question cruciale de la date prise en compte pour calculer le montant de l’indemnité. Si, par exemple, les débats concernant le montant provisoire de l’indemnité durent plus d’un an, c’est la date du débat concernant le montant définitif qui doit être prise en compte pour déterminer la valeur du bien immobilier.
355. La troisième disposition importante introduite traite de la possibilité d’une indemnité en nature. Le propriétaire concerné, s’il y consent, peut se voir céder la propriété d’un autre bien immobilier ou des droits sur un autre bien immobilier (ex : transfert du coefficient de construction ).
356. Le paragraphe 4, sous sa forme révisée, inclut de nouvelles règles formelles et substantielles concernant principalement la détermination de la juridiction compétente. L’indemnité est fixée par les juridictions civiles. En outre, la loi prévoit la possibilité de procéder à l’occupation de la propriété avant indemnisation, mais seulement en cas de travaux d’importance générale pour l’économie nationale et sur décision de justice, à condition qu’une part raisonnable de l’indemnité soit versée.
357. Toutes les règles susmentionnées ont été codifiées et incluses dans la Loi n° 2882/2001 portant « Codification de l’expropriation forcée », qui se substitue au Décret présidentiel n° 797/1971. Cette loi énonce de manière détaillée la procédure générale relative aux déclarations d’expropriation, à la fixation provisoire et définitive de l’indemnité, à la mise en œuvre de l’expropriation et à la révocation d’un ordre d’exproprier qui n’est pas suivi d’effet.
358. En cas d’intégration d’une zone dans le plan officiel d’urbanisme, les fonds et les terrains requis pour mettre en place les infrastructures sociales et techniques de la nouvelle zone sont fournis par la contribution foncière et pécuniaire des propriétaires. Cette contribution est proportionnelle à la superficie du terrain concerné. Elle a été introduite par la Loi n° 1337/1983 « sur le logement », modifiée par la nouvelle Loi n° 2508/1997 sur le « Développement urbain durable ».
359. Lorsqu’une zone est intégrée au plan officiel d’urbanisme, une attention particulière est apportée à la minimisation des préjudices causés aux droits au logement et à la propriété par la construction d’infrastructures de transport, comme dans le cas de la construction d’ « Attiki Odos », le périphérique reliant l’Attique de l’Ouest au nouvel aéroport, situé sur l’Attique de l’Est, de la construction du métro de l’Attique et des infrastructures destinées à l’accueil des jeux olympiques.
360. La loi susmentionnée (n° 2882/2001) et les mesures-cadre spéciales relatives au relogement temporaire sont mis en œuvre autant que de besoin. Ces mesures-cadre spéciales sont appliquées presque exclusivement pour le logement « informel » des Rom grecs. Leur relogement en des lieux adéquats s’effectue dans le cadre du « Programme d’action intégré pour l’intégration sociale des roms », exposé plus bas.
Mesures destinées à élargir l’accès à un logement de meilleure qualité
361. La politique grecque du logement porte principalement sur les points suivants :
- Fourniture d’une aide financière lors de la première acquisition d’un logement par le biais d’avantages fiscaux et de taux d’intérêts bonifiés ;
- Mise à disposition directe de nouveaux logements à bas prix destinés à des travailleurs propriétaires occupants et allocations en espèces pour les locataires par le biais de l’Organisation pour le logement des travailleurs ;
- Amélioration des nouvelles et des anciennes zones résidentielles grâce aux mécanismes de la planification urbaine et régionale, au contrôle de la construction et aux projets sélectifs d’amélioration de l’environnement ; et
- Soutien public au logement des victimes de catastrophes naturelles (ex : tremblements de terre) et des catégories de personnes ayant des besoins spéciaux (ex : rapatriés grecs, réfugiés, immigrants, Rom grecs, etc.).
362. Dans tous les cas, les objectifs généraux de la politique du logement consistent à favoriser l’amélioration de l’offre de logements et à mettre à disposition des logements destinés à des propriétaires occupants. La location, comme nous l’avons indiqué précédemment, constitue un secteur non négligeable, quoique en déclin, qui joue un rôle essentiel pour les personnes et les ménages jeunes ne disposant pas encore des fonds nécessaires à l’achat d’un logement. Cependant, en Grèce, si la politique du logement encourage l’offre de logements en général et prévoit des dispositifs juridiques pour empêcher les expulsions injustifiées et les ruptures de contrats, comme il est exposé plus haut, elle ne comporte que peu de programmes ou d’instruments financiers dirigés vers ce secteur, car il est présumé que la principale aspiration des locataires est de devenir propriétaires de leur logement. Qui plus est, en Grèce, le secteur locatif est exclusivement privé et aucun dispositif institutionnel ne prévoit la mise à disposition de logements locatifs sociaux. Le programme d’allocations logement en faveur des salariés à revenus faibles et moyens de l’Organisation pour le logement des travailleurs, auquel il a déjà été fait référence, est l’exception à ces règles générales.
363. Jusqu’ici, nous avons décrit un certain nombre d’aspects de la politique grecque du logement pertinents sous l’angle du droit au logement : la protection contre l’expulsion et la discrimination, l’aide et les mesures de réhabilitation en faveur des anciennes constructions illégales, et les mesures publiques d’assistance directe en faveur des groupes de population à faible revenu par le biais des programmes de l’ OEK . Cependant, pour élargir le champ de vision, il convient d’indiquer que la politique grecque du logement, et plus généralement, la politique urbaine visant à élargir l’accès au logement et à améliorer les conditions de logement reposent, d’une part, sur le crédit bonifié et les incitations fiscales, qui contribuent à accroître l’offre de logements rénovés et à favoriser l’accès à la propriété, et d’autre part, sur la mise en place de normes de constructions, de mesures et d’instruments de planification liés au développement urbain, à la rénovation des bâtiments et à l’amélioration de l’environnement urbain. Ces mesures générales sont complétées par un nombre limité de programmes spécifiques en faveur des groupes sociaux dont les besoins de logement sont particulièrement urgents.
Mesures destinées à élargir l’accès à la propriété de logements rénovés
364. Les mesures fiscales et le crédit bonifié destinés à élargir l’accès à la propriété de logements de meilleure qualité sont principalement basées sur des critères sélectifs restrictifs, mais ils constituent un flux très substantiel de ressources en faveur de ce secteur. Le secteur locatif concerne moins de 28% des ménages dans les villes et à peine plus de 5% dans les campagnes. Aussi les 3 millions de ménages propriétaires occupant leur propre logement constituent une très large majorité. En se fondant sur une estimation approximative, l’on peut présumer qu’un nombre relativement peu élevé de ces propriétaires occupants bénéficient actuellement de subventions fiscales et de bonifications de crédit substantiels dans le cadre de la politique du logement. Premièrement, moins de 10% des ménages propriétaires ont eu recours au crédit immobilier au cours des dernières années et ont donc pu bénéficier des taux d’intérêts bonifiés. De plus, cette forme de subvention, qui consiste en une déduction des intérêts versés du montant du revenu imposable, profite essentiellement à ceux dont le taux d’imposition personnel marginal est élevé (il peut atteindre jusqu’à 40%). Deuxièmement, il est probable que pas plus de 25 000 ménages par an achètent un premier logement et ne disposent pas d’autres biens immobiliers de quelque importance. Ceux-ci bénéficient d’une réduction de l’impôt sur le transfert des biens immobiliers ; les transactions immobilières sont très lourdement imposées en Grèce, puisque l’impôt représente entre 11 et 13% du prix de vente officiel, soit environ 8% du prix réel. Si l’on ajoute un chiffre annuel d’environ 10 000 transferts de propriété pour cause de succession ou d’aide parentale, transferts qui, dans la plupart des cas, bénéficient également de ces réductions d’impôt, l’on parvient à un total d’environ 30 à 35 000 ménages, soit environ 1% de l’ensemble des propriétaires par an. Cependant, cela représente plus d’un tiers du nombre de ménages qui, chaque année, entreprennent d’acquérir un logement ; par conséquent, sur le long terme, une proportion très significative de l’ensemble des ménages propriétaires est concernée par ces mesures.
365. En outre, tous les propriétaires-occupants bénéficient de dégrèvements fiscaux sur le revenu imposable correspondant au logement. Ces réductions sur le revenu imposable profitent, là aussi, de manière disproportionnée, à ceux qui possèdent de grandes habitations de valeur et sont imposés suivant un taux résiduel de l’impôt élevé. Cependant, ils sont considérés comme formant un maillon important de la politique incitative en faveur de la croissance et du progrès du secteur du logement dans son ensemble, politique qui, espérons-nous, profitera indirectement de manière significative à tous les groupes sociaux.
366. Par ailleurs, ces dernières années, l’amélioration des termes du crédit attribuable à la politique économique générale a grandement contribué à faciliter l’accès à la propriété du logement et son amélioration. La politique de stabilité des changes et de convergence avec les autres économies européennes, ainsi que le renforcement de la concurrence dans le système bancaire, ont entraîné un déclin remarquable des taux d’intérêts du crédit immobilier et une amélioration globale des conditions d’accès à ces prêts.
Amélioration de la qualité du logement, environnement urbain et prestation de services
367. Depuis 1997, la nouvelle Loi n° 2508/97 sur la pérennité du développement urbain a amendé les principes directeurs, les cahiers des charges et les procédures dans le domaine de la planification urbaine en vue d’assurer le développement harmonieux et durable des villes et des petites agglomérations. Hormis une réforme générale des procédures et des institutions de planification, cette nouvelle loi a créé, et ce pour la première fois, un organigramme relativement complet pour les projets de réhabilitation urbaine en tout genre, et en particulier, ceux de portée sociale. Elle comporte aussi de nouvelles dispositions autorisant la construction organisée de logements à l’orée des villes et dans les régions concernées par la construction de maisons de vacances et de résidences secondaires. Toutefois, vu les problèmes inhérents au mode de propriété, caractéristiques en Grèce, qui font que le processus de développement organisé ou de réhabilitation est à la fois difficile et onéreux, ainsi que la pénurie généralisée de fonds publics due à la rigueur du régime fiscal, à ce jour, la mise en oeuvre de ces nouveaux mécanismes et l’intervention des organismes publics ou semi-publics et des collectivités territoriales, qui auraient pu contribuer à résoudre les problèmes sociaux et de logements, n’ont toujours pas été possibles.
368. Le Ministère de l’Environnement, de l’Urbanisme et des Travaux publics, en collaboration étroite avec les pouvoirs publics locaux, intervient dans tout le pays en vue d’améliorer l’environnement urbain, de revitaliser les zones urbaines, de promouvoir le patrimoine culturel et de mettre en valeur les bâtiments des grands centres urbains. Ces activités entrent dans le cadre du programme de « réorganisation urbaine » mis en œuvre depuis 1983.
369. De plus, en intégrant des interventions spécifiques promues par la Commission européenne (initiative URBAN), il est tenté d’amélioration les infrastructures, l’équipement et l’environnement des villes du pays caractérisées par un phénomène important de désindustrialisation, des taux de chômage élevés, ainsi que la dégradation de la qualité de vie et de l’environnement. Le programme opérationnel grec URBAN I (1995-2001) portait sur des interventions à Keratsini-Drapetsona , Peristeri , Nea Iona à Vólos,
Ermoupolis à Syros, dans le secteur sud-ouest de Patras et à l’Ouest de Thessalonique. Des interventions à Perama , Komotini et dans les quartiers d’Agios Minas, Agia Triada et Kaminia à Iráklion ont été proposées dans le cadre du programme opérationnel grec URBAN II ( 2001-2006), et ne sont pas encore approuvées.
370. Le Ministère de l’Environnement, conscient du rôle vital que les pouvoirs publics locaux sont amenés à jouer dans l’exécution du Programme pour l’Habitat, a introduit dans son plan d’action un programme pilote visant à l’élaboration et l’application de « projets locaux intégrés d’urbanisme pérenne en application du Programme pour l’Habitat » dans des municipalités sélectionnées du pays. Les objectifs fondamentaux de ces programmes sont : a) la prise de conscience de la nécessité d’adopter une politique de planification stratégique intégrée pour faire face aux problèmes contemporains complexes que connaissent les villes et les agglomérations ; b) l’encouragement de l’adoption des principes de participation et de partenariat, attitude la plus démocratique et la plus efficace pour réussir la mise en œuvre des interventions au niveau local.
371. Pour améliorer la qualité et la sécurité des constructions, un ensemble d’amendements de grande envergure a été apportée au Code général de la construction (GOK) ; un nouveau Code de l’architecture antisismique (EAK-2000) a été adopté, et des modifications ont été apportées au Code du béton armé (EKOS-2000), qui tirent les leçons de l’expérience du tremblement de terre qui a sévit à Athènes en 1999. Aussi, un nouveau règlement relatif à l’utilisation rationnelle de l’énergie et aux économies d’énergie, en cours d’élaboration, se substituera au règlement actuel sur l’isolation des bâtiments. Ce nouveau règlement encourage le recours à des systèmes et des mesures favorisant les économies d’énergie et l’emploi de sources d’énergie renouvelables dans le secteur du bâtiment.
372. Par ailleurs, la législation actuelle, amendée par de nouvelles règles, vise à renforcer la liberté de mouvement des personnes ayant des besoins spéciaux en imposant de, - ou en incitant à - construire certaines parties des immeubles ou des lieux publics de manière à faciliter l’accès, la résidence, le travail et les loisirs de ces personnes. En 1999, le Ministère de l’Environnement, de l’Urbanisme et des Travaux publics a publié un volume consacré aux « instructions pour la planification », qui comprend dix instructions portant sur la conception des espaces publics découverts, des grands bâtiments publics ou privés et des logements privatifs. Ces instructions forment un nouveau cadre de planification intégrée et incluent des spécifications détaillées concernant les zones réservées aux piétons, l’accès aux bâtiments, les ascenseurs, les escaliers, la signalisation, etc. Dans la continuité de ce nouveau cadre, des dispositions spéciales ont été incluses dans le Code général de la construction (Loi n° 2831/2000), imposant des conditions spécifiques concernant l’accès vertical et horizontal aux bâtiments publics et privés, quel que soit leur destination (centres éducatifs, centres de soins de santé en tous genres, bureaux d’action sociale, locaux des services sociaux, bureaux, locaux commerciaux, etc.).
373. Des dispositions ont également été prises pour assurer l’accessibilité et la bonne conception des toilettes, des stationnements pour les véhicules des personnes handicapées, des zones réservées aux piétons (rampes, voies piétonnes, système de guidage pour personnes malvoyantes), de l’équipement des rues (panneaux de signalisation, cabines téléphoniques, arrêts d’autobus, etc.) et pour installer des équipements audio-visuels et lumineux à l’intention des personnes malvoyantes et malentendantes. Ces conditions s’appliquent à la construction de nouvelles infrastructures, et, dans la mesure du possible, aux infrastructures en place. Des prescriptions similaires sont formulées concernant l’accès horizontal et vertical des immeubles résidentiels privés de plus de trois étages. Ce nouveau cadre de planification a été adopté par un grand nombre de ministères et d’organismes publics, qui mettent actuellement en œuvre des projets d’amélioration des bâtiments qui les abritent.
374. Enfin, le programme continu d’intégration accélérée des zones de construction illégale ou irrégulière dans les plans officiels d’occupation des sols est destiné à réglementer correctement l’occupation des sols dans ces zones et à améliorer les infrastructures en place.
375. La ville d’Athènes accueillera les Jeux Olympiques en 2004. Le succès de l’organisation de cet événement majeur représente l’un des plus grands défis relevé par la Grèce moderne. De plus, un défi tout aussi important consiste à mettre à profit la préparation des infrastructures olympiques pour améliorer la qualité de vie dans la région plus vaste comprise dans la conurbation d’Athènes. Les Jeux Olympiques constituent une occasion historique, non seulement de résoudre les problèmes structurels d’organisation et de fonctionnement de la ville, mais aussi de faire d’Athènes un centre urbain aux dimensions internationales. Dans cette perspective, la planification et la mise en œuvre des projets et des interventions requis par les Jeux Olympiques répondent aux objectifs suivants :
- Amélioration des infrastructures urbaines existantes et construction de nouvelles infrastructures destinées à améliorer le fonctionnement de la ville et la qualité de vie ;
- Efforts en vue d’assurer que le tissu urbain n’est pas encombré par des infrastructures devenues superflues au lendemain des Jeux. Possibilité d’éliminer de telles infrastructures ou de les réaffecter ;
- Minimisation de l’impact des infrastructures olympiques sur l’environnement ;
- Amélioration de l’environnement urbain ; et,
- Amélioration de l’image de la ville et de son profil historique et culturel.
Encouragement d’un développement régional harmonieux, restructuration administrative et planification régionale
376. En Grèce, le peuplement humain est caractérisé par la prééminence de deux conurbations majeures, Athènes et Thessalonique, l’existence d’un petit nombre de centres urbains de taille moyenne et d’un réseau étendu de petits peuplements ruraux. Le recensement de 1991 a fait apparaître un total de 12 817 peuplements humains formant 5 921 unités administratives locales de base. Le réseau d’agglomérations consiste en 128 centre urbains, habités par 57% de la population, 352 unités semi-urbaines et 5 441 unités rurales d’administration locale (habitées respectivement par 14,3% et 28,7% de la population). Il convient de noter que 65% des peuplements ruraux comptent moins de 500 habitants. Le réseau d’agglomérations semi-urbaines et rurales est géographiquement très fragmenté en raison des caractéristiques particulières du relief grec (zones insulaires et montagneuses étendues) ; il se caractérise aussi par une population vieillissante, généralement peu mobile ou de moins en moins nombreuse, et par une base économique et productive limitée. Entre 1996 et 2000, l’introduction d’un certain nombre de mesures et de politiques ont eu un effet direct et indirect positif sur l’équilibre structurel des peuplements.
377. Le Programme national intitulé « Kapodistrias » a constitué la tentative la plus significative de restructuration administrative visant à résoudre les problèmes liés à la fragmentation de l’administration locale. Il vise essentiellement à faire fusionner les unités administratives locales de base au sein d’entités géographiques et administratives plus vastes, suivant des critères dictés notamment par la planification, le développement, l’économie et la démographie des régions. Ce programme prévoit la création de 1 033 nouveaux pouvoirs locaux de premier degré dans tout le pays (soit 900 municipalités et 133 communes). Il a été adopté aux termes de la Loi n° 2539/1997 et a été accepté par les communautés locales sans susciter d’objections majeures. La nouvelle législation prévoit la mise en place d’un programme de financement spécial (l’ EPTA , voir chapitre 5) couvrant la période comprise entre 1997 et 2001, destiné à étayer le processus de restructuration. L’ EPTA comporte des sous-programmes et des mesures politiques pour développer les infrastructures administratives et fonctionnelles des nouveaux pouvoirs publics (infrastructures matérielles et techniques, ressources humaines, assistance technique) et financer les infrastructures techniques et sociales nécessaires.
378. La Loi n° 2508/1997 confirme le plan directeur en tant qu’instrument fondamental de la planification, et étend son application aux zones urbaines (construites) et à l’espace non-urbain (non-construit), dans les limites administratives des unités administratives locales. Cette loi a introduit le concept de « ville ouverte » dans les collectivités locales rurales de petite taille comprenant un certain nombre de petits peuplement (ce qui est généralement le cas des communes rurales, surtout depuis l’exécution du programme « Kapodistrias »). Conformément à ce concept, l’espace construit et non-construit situé à l’intérieur des frontières administratives des autorités locales est incorporé dans un plan unifié d’aménagement de l’espace.
379. Des améliorations significatives ont été apportées au cadre législatif de la planification régionale en y intégrant les principes du développement durable et harmonieux de l’espace national et du réseau d’agglomérations. En octobre 1999, le nouveau cadre est entré en vigueur pour réglementer la « Planification régionale et le Développement durable » (Loi n° 2742) ; en vertu de celui-ci, la planification du développement du réseau d’agglomérations fait désormais partie du processus plus vaste de la planification régionale, et ce en fonction des conditions existant actuellement. Au cœur du processus de planification régionale se trouve le cadre général, qui définit les principes de base de la gestion et de la restructuration de l’espace. Ces principes reçoivent une définition plus précise dans les cadres spécifiques de planification, propres à des régions ou à des secteurs d’activité productive, aux réseaux d’infrastructure de base et aux régions à problème du pays, et dans les cadres de planification régionale concernant les douze régions du pays (excepté l’Attique). L’étude relative au cadre général a été menée à bien et elle est en cours d’approbation et de ratification.
380. En vue de promouvoir l’organisation et la restructuration du réseau des agglomérations les plus vulnérables, surtout dans les régions rurales, insulaires et montagneuses à problème, des études et des projets de recherche ont été commandés afin de déterminer la meilleure manière de mettre en œuvre la politique de développement multipolaire, qui est l’un des principaux axes du Plan européen de développement géographique. Ces études seront focalisées sur la classification des peuplements, la définition du rôle des centres urbains et sur l’élaboration des cadres spécifiques de planification prévus par la Loi n° 2742/1999. À ce jour, les cadres spécifiques suivants sont prêts et en cours de ratification :
- La structure des peuplements humains dans l’ensemble du pays ;
- Les zones rurales ; et
- Les zones insulaires.
381. L’étude portant sur les régions montagneuses sera bientôt achevée, et le travail progresse sur les cadres de planification régionale pour les douze régions du pays (excepté l’Attique), qui fixeront les directives applicables à l’organisation spatiale des régions clés.
Secteur non-gouvernemental du logement
382. En Grèce, les principales organisations non-gouvernementales du secteur du logement sont les fédérations de propriétaires et de locataires, qui défendent leurs propres intérêts. Leur action consiste à faire pression sur le Gouvernement pour qu’il adopte des mesures en faveur du logement visant à :
- Renforcer l’efficacité du système de crédit et de subventions pour le logement ;
- Créer un système d’imposition plus favorable aux propriétaires de logements ;
- Renforcer la situation des locataires par des allocations et des dons sociaux directs et indirects ; et
- Développer le secteur du logement social.
383. Les pouvoirs locaux ont récemment pris part à des programmes destinés aux groupes vulnérables, pour les aider à faire face à leurs problèmes de nourriture, de vêtement, de logement, etc. Depuis 1997, la ville d’Athènes a lancé un programme de logement, qui concerne désormais la moitié des personnes sans abri de la capitale, et qui devrait bientôt permettre de répondre à l’ensemble des besoins.
384. Récemment, de petites organisations ont été créées en Grèce pour faire face aux problèmes, par exemple en mettant des abris à la disposition des groupes susmentionnés. L’action de ces organisations est d’une portée extrêmement réduite, car elle nécessite des fonds importants et une structure organisée solide, conditions que seuls des agents mandatés par l’État peuvent remplir.
Programmes de logement pour les groupes confrontés à des problèmes de logement urgents
385. Le logement des catégories de personnes ayant des besoins spéciaux reçoit un soutien public sous la forme de trois principaux programmes :
- Le programme pour le relogement des Rom ;
- Le programme pour le relogement des rapatriés grecs ; et
- Le programme de relogement des victimes du récent tremblement de terre d’Athènes.
Programme de relogement des Rom
386. Depuis 1996, un cadre politique est en place pour faire face aux graves problèmes auxquels les Rom grecs sont confrontés en matière de santé, d’éducation, de formation professionnelle, de sécurité sociale et de logement. Un grand nombre de services de l’administration centrale et des pouvoirs publics locaux a pris part à la mise en œuvre des mesures comprises dans ce cadre. Dans le domaine du logement, ce cadre a été mis en œuvre par le biais d’actions pour l’amélioration des conditions de vie, l’assistance immédiate aux habitants de camps de campement et la création d’aires de campement provisoire sur les lieux de passage.
387. La reconnaissance de la nécessité d’entreprendre d’autres actions spécifiques pour faire face aux problèmes connus par les Rom a conduit l’État à mettre au point, en avril 2001, un Programme d’action intégrée (IAP) pour l’intégration sociale des Rom. L’objectif de l’ IAP consiste à appliquer une politique nationale d’interventions préventives et curatives sur la réalité sociale grecque afin de réduire les différences sociales, renforcer la justice sociale et parvenir à l’intégration sociale des Rom.
388. L’ IAP est structuré autour de deux axes prioritaires : l’Axe prioritaire n° 1 porte sur le logement (nouveaux peuplements, amélioration des aires de résidence, amélioration des campements, planification urbaine et matérielle, etc.) et l’Axe prioritaire n° 2 a trait aux services (emploi, éducation, formation, bien-être, culture et éducation pour adultes).
389. L’ IAP reconnaît l’importance majeure qu’un logement et un environnement résidentiel décents exercent sur les tentatives d’élimination de l’exclusion sociale parmi les citoyens rom. Il accorde la priorité à la résolution des problèmes de logement et d’installation des Rom vivant dans des camps, soit en améliorant les camps existants, lorsqu’ils sont situés dans une zone résidentielle adéquate, soit par la création de nouvelles zones résidentielles conformes aux principes contemporains et aux normes socialement acceptables de logement et de confort.
390. L’objet de l’Axe prioritaire n° 1 est d’apporter une solution aux problèmes de logement des Rom au moyen d’un série de mesures et d’actions adaptées aux différents besoins de réhabilitation des logements et des zones résidentielles. Les principaux objectifs de l’Axe prioritaire n° 1 sont les suivants :
- Réaliser la politique nationale de développement urbain pérenne dans les villes et les petites agglomérations pour permettre au pays de remplir les engagements pris en la matière devant la Commission européenne et les instances internationales ;
- Éliminer certains facteurs objectifs de marginalisation ;
- Fournir un minimum d’unités de logement et de conditions sanitaires ;
- Améliorer l’environnement naturel et anthropique pour améliorer les conditions de vie de la population ciblée et de la société environnante ; et
- Assurer la connexion spatiale et sociale des peuplements existants et nouveaux avec le tissu urbain et garantir la couverture des besoins vitaux immédiats.
391. Les objectifs de l’Axe prioritaire n° 1 sont atteints par le biais d’interventions regroupées dans le cadre des mesures et sous-mesures suivantes :
- Mesure 1 : Création de nouvelles agglomérations ;
- Sous-mesure 1.1 : Acquisition des terrains
- Sous-mesure 1.2 : Planification spatiale et urbaine ;
- Sous-mesure 1.3 : Réseaux d’infrastructures, aménagement du paysage ;
- Sous-mesure 1.4 : Construction d’infrastructures pour des services complémentaires ;
- Sous-mesure 1.5 : Construction de logements
- Mesure 2 : Amélioration des logements existants ;
- Mesure 3 : Amélioration des zones résidentielles existantes :
- Sous-mesure 3.1 : Acquisition/mise à disposition des terrains
- Sous-mesure 3.2 : Planification spatiale et urbaine ;
- Sous-mesure 3.3 : Réseaux d’infrastructures, aménagement du paysage ;
- Sous-mesure 3.4 : Construction d’infrastructures pour accueillir des services sociaux
complémentaires ;
- Sous-mesure 3.5 : Construction de logements supplémentaires ;
- Mesure 4 : Organisation des infrastructures pour le logement temporaire des populations itinérantes ;
- Sous-mesure 4.1 : Acquisition/mise à disposition des terrains
- Sous-mesure 4.2 : Réseaux d’infrastructure, aménagement du paysage ;
- Sous-mesure 4.3 : Construction d’infrastructures pour accueillir des services municipaux.
Programme de relogement des rapatriés grecs
392. Depuis la fin des années 80, l’État grec est confronté à un problème plus grave, provoqué par la vague massive d’immigration de rapatriés grecs en provenance des pays de l’ Ex-Union Soviétique. Au cours de ce mouvement, qui se poursuit, environ 148 000 rapatriés grecs sont venus s’installer définitivement au pays.
393. La Fondation nationale pour l’Accueil et l’Insertion des Rapatriés grecs (EIYAPOE) a été créée en 1990 pour faire face à ce problème. Elle a pour objet d’accueillir, de loger et d’aider les rapatriés grecs pour les aider à s’adapter et à s’intégrer sans heurt à la société, au marché du travail et à la vie économique du pays. Le programme d’intégration est subdivisé en trois phases : l’accueil, le logement provisoire et la couverture des besoins immédiats (phase 1) ; la préparation et l’intégration sociale (phase 2) ; et l’installation permanente (phase 3).
394. À l’issue de la première période de transition, la Loi n° 2790/2000 sur « la réinsertion des rapatriés grecs en provenance de l’ Ex-Union soviétique » a été adoptée en février 2000. Elle fixe les conditions d’obtention de la nationalité grecque et les procédures afférentes, et régit les questions d’éducation, de réinsertion par le travail et de logement permanent de ces personnes.
395. Récemment, sur décision du Comité spécial pour la coordination et le contrôle des actions d’intégration sociale des rapatriés, créé aux termes de la Loi n° 2790/2000, l’État a élaboré, en application de cette loi, un Programme d’action intégré (IAP) pour la réinsertion des rapatriés d’ Ex-Union Soviétique, qui porte, en partie, sur leur relogement. Plus précisément, le chapitre C’ de ladite loi fait référence à une politique de relogement qui inclut la mise à disposition gratuite de terrains constructibles, la délivrance gratuite de permis de construire, la fourniture de crédits, de subventions et de plan de construction de logements.
396. Un projet de l’ IAP est disponible. Il fixe les objectifs qualitatifs et quantitatifs de ce programme pour les six années comprises entre 2002 et 2008 et détermine la stratégie à adopter pour le mettre en œuvre, en examinant également tous les paramètres, outre le logement, à réunir pour assurer l’intégration sociale des rapatriés.
397. L’ IAP est structuré autour de deux axes prioritaires : L’Axe prioritaire n° 1 porte sur le logement et l’Axe prioritaire n° 2 a trait aux services (emploi, éducation, culture et sport).
398. L’objet de l’Axe prioritaire n° 1 est d’apporter une solution aux problèmes de logement des rapatriés au moyen d’un série de mesures et d’actions adaptées aux différents besoins de réhabilitation de l’habitat et des zones résidentielles. Les principaux objectifs de l’Axe prioritaire n° 1 sont les suivants :
- Réaliser la politique nationale de développement urbain pérenne dans les villes et les petites agglomérations pour permettre au pays de remplir les engagements pris en la matière devant la Commission européenne et les instances internationales ;
- Intégrer sans heurt le groupe ciblé dans les structures sociales et urbaines existantes en évitant leur exclusion et leur marginalisation ;
- Fournir un minimum d’unités de logement et de conditions sanitaires ;
- Améliorer l’environnement naturel et anthropique pour améliorer les conditions de vie de la population ciblée et de la société environnante ; et
- Assurer la connexion spatiale et sociale des agglomérations existantes et nouvelles avec le tissu urbain et garantir la couverture des besoins vitaux immédiats.
399. Il est prévu d’atteindre les objectifs de l’Axe prioritaire n° 1 par le biais d’interventions regroupées dans le cadre des mesures et sous-mesures suivantes :
- Mesure 1 : Amélioration des zones résidentielles existantes ;
- Sous-mesure 1.1 : Études systématiques sur la situation actuelle précisant quels sont les travaux nécessaires ;
- Sous-mesure 1.2 : Réhabilitation des logements existants ;
- Sous-mesure 1.3 : Amélioration/achèvement des infrastructures municipales existantes (réseau de tout-à-l’égout, distribution d’eau, infrastructures routières) ;
- Sous-mesure 1.4 : Aménagement de la planification urbaine et spatiale ;
- Mesure 2 : Soutien de l’offre de logements ;
- Sous-mesure 2.1 : Planification urbaine et physique ;
- Sous-mesure 2.2 : Développement de nouvelles zones résidentielles ;
- Sous-mesure 2.3 : Achat de logements dans des ensembles résidentiels existants ;
- Mesure 3 : Actions d’appui ;
- Sous-mesure 3.1 : Création de banques foncières ;
- Sous-mesure 3.2 : Expertise.
Programmes d’aide au logement des victimes du tremblement de terre de 1999 à Athènes
400. Le tremblement de terre qui a secoué Athènes le 7 septembre 1999 a eu des conséquences désastreuses pour un certain nombre de municipalités situées dans le périmètre du grand Athènes, sur l’épicentre du séisme ou à proximité, et des dégâts importants ont également été constatés dans d’autres régions de l’Attique et les régions limitrophes de Viotia . Le bilan définitif faisait état de 90 000 personnes ayant perdu leur logement dans l’ensemble des 100 municipalités et communes déclarées zones sinistrées par le séisme.
401. Le parc immobilier a été gravement et largement endommagé. Pas moins de 32 bâtiments se sont écroulés, parmi lesquels de grandes usines, où se trouvaient la plupart des victimes (143 décès au total). En tout, 4 682 bâtiments ayant subi des dommages irréparables ont été interdits d’accès et leur démolition a dû être ordonnée. En outre, 38 165 bâtiments gravement endommagés ont été déclarés temporairement dangereux, en attendant des travaux de réparation. Un grand nombre de ces derniers relevait de l’infrastructure productive et sociale de la région. Enfin, un grand nombre de bâtiments légèrement endommagés n’a pas été évacué, mais ces dégâts ont considérablement augmenté le coût général de la restauration.
402. Sous l’angle économique, le tremblement de terre d’Athènes a été le plus désastreux de tous les séismes qu’a connu la Grèce. Il est estimé que son coût global serait de 2,9 milliards d’ euros , soit 2,4% du PNB .
403. Les principales mesures d’urgence adoptées au lendemain du séisme dans le secteur du logement étaient les suivantes :
- Accueil immédiat dans des camps des personnes ayant perdu leur logement, distribution de biens de première nécessité, services de restauration et mise en place d’installations sanitaires ;
- Aide financière immédiate aux personnes sans abri ;
- Première inspection des bâtiments pour évaluer leur dangerosité, mise en place de panneaux signalétiques spéciaux et instructions données aux résidents ; et
- Consolidation temporaire des bâtiments sérieusement endommagés.
404. Après les mesures à effet immédiat des premiers jours, une série de mesures et de dispositions à moyen terme ont été mises à exécution :
- Hébergement provisoire des personnes devenues sans abri dans des ensembles temporaires de logements préfabriqués ou des logements locatifs privés, ou encore par des familles proposant d’héberger des victimes du séisme avec des allocations logement spéciales ;
- Deuxième inspection des bâtiments, évaluation de l’étendue des dommages et classification définitive dans trois catégories : bâtiments gravement endommagés et dangereux ; gravement endommagés mais réparables ; légèrement endommagés ;
- Démolition des bâtiments irréparables et dangereux.
405. Les mesures suivantes ont été exécutées dans le cadre du programme de réparation définitive des dégâts causés par le séisme :
- Relogement des personnes devenues sans abri par le biais de dons spéciaux pour réparer ou reconstruire leur logement ;
- Redéfinition de l’occupation des sols dans les zones touchées à l’issue d’études géologiques et géotechniques spécialisées ; et
- Modernisation de l’industrie du bâtiment et nouvel amendement du Code de l’architecture antisismique de 1995.
406. Pour mettre en œuvre les mesures de reconstruction, le Service des travaux de réhabilitation post-sismiques du Ministère de l’Environnement a créé un réseau de 33 Divisions (TAS) et Bureaux (GAS) des travaux de réhabilitation post-sismique dans les municipalités touchées. Ces services sont chargés de recenser les personnes ayant droit à une aide financière, d’approuver les projets de réparation et de reconstruction, d’approuver les budgets pour la restauration des bâtiments, d’approuver les prêts et de superviser les travaux de construction.
407. Au début du mois d’avril 2002, l’état d’avancement des travaux était le suivant :
- Réparation des bâtiments : 11 250 projets de réparation ont été approuvés et 1 533 autres sont en cours d’approbation. Certains des bâtiments endommagés ont été réparés par leurs propriétaires sans demande de subvention. L’Organisation pour le logement des travailleurs (OEK) exécute actuellement un programme de restauration des logements des personnes ayant bénéficié de son aide ; et
- Reconstruction de bâtiments : 3 554 projets de reconstructions ont été approuvés et 803 autres sont en cours d’approbation.
Article 12
Santé physique et mentale en Grèce – Situation épidémiologique *
Démographie
408. En 1999, la Grèce comptait 10 521 669 habitants, dont 49,5% d’hommes et 50,5% de femmes. Entre le recensement de 1981 et celui de 1991, la population grecque a augmenté de 5,42, contre une augmentation de 21,1% entre 1960 et 1990. En dépit de la croissance de la population, le taux global de fécondité tendait à baisser au cours des dernières décennies. Le nombre moyen d’enfants par couple est passé de 2,39 en 1970 à 1,32 en 1997. La baisse parallèle de la natalité et de la mortalité a pour résultat un vieillissement de la population grecque. Ce phénomène devrait perdurer dans les années à venir. La part de la population âgée de plus de 65 ans est passée de 11,1% en 1970 à 16,8% en 1997, et elle devrait atteindre 19,3% en 2021. Parallèlement, la proportion d’enfants âgés de 0 à 14 ans est passée de 24,9% en 1970 à 16,1% en 1997. Le vieillissement de la population grecque suit la tendance générale observée parmi les pays membres de l’Union Européenne ; à cet égard, la Grèce se situe en quatrième position après l’Irlande, le Portugal et l’Espagne.
409. L’espérance de vie à la naissance a augmenté entre 1960 et 1997, passant de 67,5 ans à 75,3 ans chez les hommes et de 70,7 ans à 80,6 ans chez les femmes. Cette augmentation de la longévité s’expliquent principalement par la baisse de la mortalité infantile pendant cette période. L’espérance de vie des personnes âgées de plus de 65 ans a, elle aussi, augmenté entre 1960 et 1997, passant de 13,5 ans à 16,2 ans chez les hommes et de 15,1 à 18,7 ans chez les femmes, grâce à la baisse de la mortalité parmi les classes d’âges correspondantes.
410. Le taux de mortalité infantile était de 6,4 décès pour 1 000 naissances viables en 1997. Ces chiffres indiquent une amélioration considérable de la situation depuis 1970, année où le taux de mortalité infantile était de 29,6 ‰. Le taux de mortinatalité est passé de 26,8 ‰ en 1970 à 9,5 ‰ en 1997. La mortalité des enfants a également reculé (de 20,6 ‰ en 1960 à 1,6 ‰ en 1997), de même que celle des nouveaux-nés (de 19 ‰ en 1960 à 4,8 ‰ en 1997).
411. La chute du taux de mortalité enregistré parmi les enfants s’explique principalement par l’amélioration considérable des conditions sociales et économiques, tandis que le taux de mortalité observé parmi les nouveaux-nés dépend surtout du niveau des prestations des services médicaux.
412. En 1995, les causes majeurs de décès parmi les enfants grecs étaient les suites de la période prénatale (50%), les malformations congénitales (37%) et les accidents (3%).
413. Des variations considérables ont été observées entre les différents départements géographiques. Le taux de mortalité infantile est plus élevé dans les départements où le revenu par habitant est faible que dans les départements à haut revenu par habitant ; la région de Thrace enregistre l’un des taux les plus élevés. Quoi qu’il en soit, la mortalité générale de la population grecque (entre 1970 et 1996) tend clairement à diminuer au fil du temps.
414. Dans les années 90, les principales causes de décès parmi la population grecque étaient les maladies de l’appareil circulatoire, les tumeurs malignes et les maladies respiratoires. Les maladies cardiovasculaires et les attaques cardiaques constituaient la première cause de décès, soit 51,2% des décès en 1996. Suivent dans l’ordre le cancer (22,2% des décès), les maladies respiratoires (5,7%) et les accidents (4,5%). Ce schéma de la mortalité est conforme au modèle typique des pays développés ; cependant, les indicateurs concernant les maladies susmentionnées sont meilleurs en Grèce, à l’exception de ceux concernant les accidents.
415. L’on observe un recul remarquable des autres causes de mortalité. En termes absolus, le nombre de décès dus à des affections cérébro-vasculaires est passé de 120,28 pour 100 000 en 1970 à 11,37 en 1996 ; le nombre de décès causés par des affections respiratoires est passé de 90 en 1970 à 36 en 1996 ; le nombre de décès causés par des affections endocriniennes et des troubles métaboliques, nutritionnels et immunologiques est passé de 24 en 1970 à 9 en 1996 ; le nombre de décès causés par des maladies transmissibles ou parasitaires est passé de 22 en 1970 à 5 en 1996 ; le nombre de décès dus à des troubles digestifs est passé de 40 en 1970 à 17 en 1996 ; les décès à la suite d’accidents font exception, puisqu’ils sont passés de 11,63 en 1970 à 2,3 en 1996 . Le nombre des décès par suicide ou homicide est stable chez les femmes (1,79 en 1970, 1,32 en 1990 et 0,95 en 1996).
416. S’agissant de la mortalité des différents groupes de population, l’on observe un écart prononcé entre les populations urbaines, semi-urbaines et rurales. Le taux de mortalité de la population semi-urbaine est inférieur à celui des populations urbaines et rurales, quoique cet écart ait diminué entre 1981 et 1991.
417. Les taux de mortalité par département géographique les plus élevés sont enregistrés à Thrace (894,79 décès pour 100 000 habitants) et en Macédoine (798,91), et les moins élevés en Crète (645,12). Au fil du temps, le taux de mortalité de tous les départements tendait à diminuer entre 1981 et 1991. Les zones géographiques marquées par des différences socio-économiques moins prononcées, comme Thrace (- 4,7%) et la Macédoine (- 7,9%) enregistrent une diminution moins importante. Des phénomènes similaires sont observés en matière de mortalité infantile.
Mortalité brute
418. En Grèce, les trois principales causes de décès prématuré (entre 1 et 69 ans) chez les hommes et les femmes sont les accidents, les maladies de l’appareil circulatoire et le néoplasme malin. En particulier chez les hommes, les accidents constituent la principale cause de décès prématuré (31%), et surtout les accidents de la circulation. Parmi les autres causes figurent ensuite les maladies circulatoires (21%), l’insuffisance cardiaque (12%), les affections cérébro-vasculaires (4%) et le néoplasme malin (20%, cancer du poumon 7%). Quant aux femmes, la première cause de décès prématuré est le cancer (28%), et surtout le cancer du sein (7%), les accidents (17,5%, accidents de la route 11%), les maladies circulatoires (insuffisance cardiaque 5%) et les maladies cérébro-vasculaires (4,5%). L’écart entre l’espérance de vie (années de vie perdues) des hommes et des femmes est inférieur chez les femmes, elles jouissent donc d’une meilleure espérance de vie.
Morbidité
419. En Grèce, les données statistiques ne suffisent pas à évaluer avec précision le niveau des indicateurs de morbidité. Les seuls chiffres dignes de foi sont liés aux registres des patients hospitalisés. Ces données traduisent mieux le recours aux services hospitaliers que les besoins réels de la population.
420. En 1995, les affections respiratoires, les troubles de l’appareil digestif, le cancer, les accidents et les intoxications constituaient les principaux motifs d’hospitalisation de la population grecque. Si l’on compare les motifs d’hospitalisation répertoriés en 1985, l’on constate que les maladies de l’appareil circulatoire, augmentant considérablement (de 139 507 à 213 725 admissions), arrivent en première position. Les affections néoplasiques augmentent aussi très nettement (de 75 958 à 140 505 admissions), ainsi que les affections du système nerveux et des organes sensoriels (de 56 083 à 92 217 admissions) et les maladies du système urinaire (de 96 212 à 125 469 admissions). Les maladies du sang et les affections hématopoïétiques font exception, puisque le nombre d’admission pour ces motifs est passé de 43 203 à 26 111.
421. L’augmentation de l’espérance de vie, le mode de vie moderne et le vieillissement de la population expliquent l’augmentation du pourcentage de personnes atteintes de maladies chroniques, de diabète et de troubles des organes sensorielles. Dans une large mesure, ces affections ne justifient pas une hospitalisation, leur incidence est donc difficile à mesurer. Comparée aux autres pays membres de l’Union européenne, la Grèce occupe une position moyenne pour ce qui est de l’incidence des affections chroniques, puisque 7 Grecs sur 100 sont atteints d’une telle maladie.
422. S’agissant du sida, fléau des temps modernes, il convient d’indiquer que les premiers cas diagnostiqués concernaient 1964 personnes, dont 1707 hommes (86,9%) et 257 femmes (13%). Parmi l’ensemble des cas, 31 étaient des enfants (1,6%), dont 18 garçons (58%) et 13 filles (41,9%).
Santé mentale
423. En Grèce, peu d’études épidémiologiques sont consacrées à la santé mentale de la population. Les principales ont été menées entre 1970 et 1980 par le Centre national de recherche en sciences sociales et en 1984 par l’Hôpital psychiatrique de l’Université nationale d’Athènes.
424. D’après les résultats de la première de ces études, sur 4 083 adultes examinés, 24% des femmes et 11% des hommes pouvaient être considérés comme souffrant de troubles psychiques graves. En comparant le lieu de résidence des personnes examinées, il ressort que le pourcentage de personnes atteintes de troubles psychopathologiques est plus élevé à Athènes.
425. La deuxième étude, qui portait sur un échantillon de 4292 personnes, a révélé que 18,7% des hommes âgés de 18 à 64 ans souffraient de troubles psychiques profonds et que 34% des femmes étaient atteintes des mêmes troubles.
426. L’augmentation du pourcentage de personnes souffrant de troubles mentaux révélée par la deuxième étude par rapport à la première peut être attribuée aux bouleversements socio-économiques qui se sont produits au cours des cinq dernières années (ex : perte de revenus, augmentation du chômage, inflation élevée). Ces pourcentages ne portent pas sur des cas cliniques mais sur des groupes cibles à risque. En matière de traitement en hôpital, 25% des patients s’adressant aux services de soins de santé primaires souffraient de troubles psychiques, les hommes étant plus nombreux à consulter que les femmes (106 hommes et 75,7 femmes sur 100 000 habitants).
427. La répartition géographique des personnes recevant un traitement médical révèle que les taux de morbidité psychique les plus élevés sont enregistrés dans les préfectures de Grevena , Rethymno , Florina , Kastoria et Karditsa . La plupart des cas nécessitant un traitement médical concernent la psychose schizophrénique, la psychose de sensibilisation, l’alcoolisme et le syndrome psychotique organique.
428. L’Institut de recherche universitaire sur la santé mentale a conduit une enquête en 1998 portant sur un échantillon de 3752 personnes âgées de 12 à 64 ans venues de l’ensemble du pays. Cette étude se fondait sur une méthodologie spécifique (CES-D climax supérieur à 16). Les résultats de ce travail indiquent que 16,8% des personnes âgées de 12 à 64 ans entraient dans cette catégorie (CES-D climax supérieur à 16). Le pourcentage de femmes souffrant d’une dépression ainsi qualifiée était plus de deux fois supérieur à celui des hommes.
Consommation de tabac
429. L’on observe en Grèce la plus forte proportion de fumeurs de l’Europe (45% des hommes et 32% des femmes en 1998). Ces taux peuvent être largement supérieurs parmi certains groupes d’âge. D’après des études épidémiologiques conduites récemment, six hommes et quatre femmes sur dix âgés de 25 à 35 consomment très régulièrement du tabac.
430. Un tiers des élèves âgés de 17 à 18 ans consomme régulièrement du tabac. Par ailleurs, on enregistre en Grèce la plus forte consommation de tabac par habitant. Au milieu des années 90, la consommation annuelle de tabac par habitant était de 2920 cigarettes, l’Espagne se situant en deuxième position avec 2100 cigarettes par an et par habitant.
431. La consommation de tabac tend à augmenter au fil des temps, surtout au cours des 30 dernières années, sauf pendant la période comprise entre 1979 et 1981, au cours de laquelle elle a cessé d’augmenter grâce à une campagne anti-tabac efficace.
432. Le cancer du poumon est la forme de cancer la plus répandue chez les hommes, et la troisième plus commune chez les femmes. Ce type de cancer est cependant moins fréquent en Grèce que dans les autres pays européens. L’augmentation remarquable de la fréquence du cancer du poumon dans le temps est parallèle à l’augmentation de la consommation de tabac. Il a été estimé qu’au cours des années 90, 20% des décès chez les hommes et 3% d’entre eux chez les femmes, tous âges confondus, étaient attribuables à la consommation de tabac. Le pourcentage de décès prématurés attribués à la tabagie chez les adultes (hommes et femmes âgés de plus de 25 ans) représenterait 18% de l’ensemble des décès. La Grèce et les Pays-Bas occupent le deuxième rang, après le Danemark, pour le nombre de décès prématurés causés par le tabac.
433. Les mesures suivantes ont été adoptées en vue de faire face à ce problème :
- Fumer est interdit dans les lieux publics, dans les lieux confinés tels que aéroports, avions de ligne, métro, etc., et dans les hôpitaux.
- L’emballage des produits à base de tabac mentionne l’effet nocif du tabac sur la santé ;
- Des mesures ont été prises en faveur des produits qui dégoûtent du tabac ;
- La publicité pour le tabac est interdite à la télévision ;
- Le pourcentage maximal de goudron autorisé dans le tabac est réglementé ;
- Le tabac et les boissons alcoolisées sont imposés.
434. En outre, la Grèce participe activement aux négociations qui se déroulent au sein des organes compétents de l’Union européenne en vue d’adopter une directive sur l’interdiction totale de la publicité pour le tabac, et aux conférences de l’Organisation Mondiale de la Santé sur l’élaboration d’une convention internationale sur le contrôle de la tabagie (mesures de protection de la santé, de l’hygiène public et du milieu, programmes préventifs et curatifs intégrés à la politique de santé primaire, mise en place de systèmes nationaux de surveillance épidémiologique pour les produits à base de tabac, fondés sur des indicateurs hygiéniques et économiques, etc.).
Consommation d’alcool
435. D’après les résultats d’une enquête épidémiologique conduite par l’Institut national pour la santé mentale, il semble qu’un tiers des hommes âgés de 12 à 64 ans consomme de l’alcool pratiquement chaque jour. La moitié des hommes âgés de 18 à 24 ans et plus de la moitié des hommes de plus de 35 ans consomment fréquemment des boissons alcoolisées. Seize pour cent des étudiants en consomment environ dix fois par mois et 8,6% des étudiantes admettent en faire de même.
436. En Grèce, une augmentation brutale de la consommation d’alcool a été observée entre 1975 et 1980 (de 5,3 litres par habitant à 10,2 litres), avant de diminuer en 1997, avec 8,7 litres. La consommation de bière a atteint 40 litres par habitant, ce qui représente une augmentation de 700% entre 1961 et 1990, et la tendance à la hausse s’est maintenue au cours des années 90.
437. La Grèce est le pays où l’on consomme le plus de boissons fortement alcoolisées. La consommation de boissons fortement alcoolisées d’importation a augmenté, surtout parmi les jeunes, qui adoptent des attitudes semblables à celles prévalant en Europe occidentale.
438. Il faut s’attendre à ce que ces changements conduisent, à l’avenir, à une augmentation de l’incidence des maladies liées à la consommation d’alcool, telles que la cirrhose du foie, certains néoplasmes malins, l’éthylisme, le delirium tremens , sans oublier les accidents de la route.
Stupéfiants
439. Selon les données recueillies par l’Organisation de lutte contre les stupéfiants (OKANA), le nombre de toxicomanes consommant des substances illégales en 1999 était de 50 000 à 70 000, en chiffres absolus. Dans son rapport annuel, le Centre national de recherche en toxicomanie fait état d’une augmentation notable de la consommation de substances illégales à partir de 1984, et surtout au cours des cinq dernières années. La substance stupéfiante illégale la plus répandue est le cannabis. Le nombre d’étudiants consommant du cannabis a plus que doublé entre 1993 et 1998. Nonobstant, la Grèce, la Finlande, la Suède, le Luxembourg et le Portugal sont les pays qui comptent le plus faible pourcentage de consommateurs de cannabis.
440. Une tendance à la hausse est également observée dans la consommation de stupéfiants de synthèses, tels que l’extasie, les substances hallucinogènes et les amphétamines ; dans tous les cas, à cet égard, la Grèce est à la suite des autres pays européens. Par contre, la consommation de cocaïne en Grèce est plus proche des niveaux connus dans la plupart des pays européens, cependant que l’héroïne y est peu consommée.
441. La Grèce se situe au premier rang, et l’Allemagne au deuxième quant au nombre de toxicomanes infectés par le virus de l’hépatite B, alors qu’elle occupe le dixième rang pour ce qui concerne l’hépatite C. Le pourcentage de toxicomanes infectés par le virus du sida est considéré comme peu élevé, cependant que, d’une manière générale, le nombre de décès causés par les stupéfiants est en déclin. La Grèce se classe au deuxième rang des pays européens en matière d’augmentation du nombre de décès par overdose (dans l’ensemble de la population, il est passé de 10 en 1985 à 66 en 1990, et de 176 en 1995 à 239 en 1998).
Ces chiffres sont considérés comme ne reflétant pas fidèlement l’étendue du problème, car un certain nombre de ces décès ne sont pas recensés, et parce que les décès entraînés par l’hépatite et le sida contractés suite à l’usage de substances illégales ne sont pas pris en compte.
442. Parmi les 239 personnes décédées en 1998, la plupart étaient des hommes (88,3%), parmi lesquels 45% étaient âgés de 21 à 30 ans, 42% avaient plus de trente ans et 13%, moins de 21 ans. En 1995, les personnes âgées de moins de 21 ans représentaient 4% des décès par overdose. La substance ayant entraîné le plus grand nombre de décès en 1998 était l’héroïne (99,6%), alors qu’en 1995, elle était responsable de 89,2% des décès par overdose.
Politique nationale de la santé / Services de santé en Grèce
443. En Grèce, la politique nationale de la santé repose sur les principes suivants :
a) La santé est une ressource sociale qui ne dépend pas des lois du marché ;
b) Tous les citoyens, quelle que soit leur situation socio-économique, sont en droit de bénéficier de traitements médicaux et de soins sociaux de qualité ;
c) La politique de la santé relève de la compétence de l’État, elle est appliquée dans le cadre d’un Système national de Santé unifié, décentralisé et démocratique.
444. En Grèce, les services de santé primaires, secondaires et tertiaires sont assurés par le Système national de santé.
Prestation de services de soins de santé primaires
445. Les soins de santé primaires (SSP) sont dispensés dans différents établissements, publics et privés. Les SSP relevant du Système national de santé (SNS) sont dispensés dans des centres de soins médicaux et des cliniques régionales dans les zones rurales, ainsi que dans les services de consultation externe des hôpitaux publics. Ces services sont financés principalement par le budget de l’État, et dans une moindre mesure par les caisses d’assurance.
446. Il existe 201 centres régionaux de soins médicaux, situés dans les régions rurales et semi-urbaines, qui dispensent des soins de santé primaires gratuits à tous les habitants. L’ensemble de la population a bénéficié de leur création, car ils lui sont principalement consacrés. Les centres de soins médicaux ont été créés dans les zones rurales en vue d’assurer des services préventifs, curatifs et de rééducation à la population de leur ressort (en moyenne, 14 000 à 15 000 personnes). Ils sont également conçus pour garder l’accès du système de soins médicaux. Le personnel de ces centres est composé de médecins (généralistes, spécialistes, pédiatres et dentistes), de personnels infirmier, paramédical et administratif, qui tous sont des salariés employés à plein temps par l’État. En moyenne, chaque centre dispose de sept lits, principalement utilisés pour les soins de jour. Le nombre de médecins employés dans chaque centre dépend de l’étendue de son ressort.
447. Dans une large mesure, les centres de soins médicaux ont atteint leur objectif, qui consiste à élargir l’accès aux SSP en milieu rural, et ils forment une structure remarquablement organisée, permettant d’assurer l’efficacité des prestations de santé primaires. Néanmoins, en raisons de problèmes de personnel, de moyens financiers et d’organisation, leurs performances sont décevantes. (Par exemple, les centres de soins médicaux dépendent toujours du budget des hôpitaux, et ils demeurent administrativement rattachés aux hôpitaux de circonscription.)
448. Les centres de soins médicaux sont donc en situation de concurrence avec les services cliniques des hôpitaux pour l’obtention de ressources, et vu leur dépendance financière, ils ne sont pas en position de formuler leurs propres priorités.
449. Environ 1500 centres régionaux de consultation ou cliniques sont rattachés aux centres de soins médicaux ; leur personnel est composé de médecins de campagne et de diplômés en médecine (généralistes) employés par l’État, qui sont tenus de passer au moins un an en milieu rural après avoir obtenu leur diplôme. Leur manque d’expérience clinique suscite des inquiétudes quant à la qualité de leurs prestations, c’est pourquoi ils sont reliés au réseau des services de santé des centres de soins médicaux et des hôpitaux régionaux et travaillent dans ce cadre.
450. Les services de consultation externe des hôpitaux relèvent également de la catégorie des SSP assurés dans le cadre du SNS . Ils fournissent des services de SSP très importants à la population urbaine et rurale. Ils reçoivent sur rendez-vous, mais aucun mécanisme ne limite l’accès à leurs services. L’ensemble des patients, quel que soit leur statut d’assuré (ou leur absence de couverture) peut bénéficier de leurs services.
- Les SSP assurés par les caisses d’assurance : Dans cette catégorie entrent les polycliniques détenues et gérées par des caisses d’assurance spécifiques (principalement l’ IKA dans les zones urbaines) et les médecins sous-traitants qui fournissent des soins de santé primaires à leurs assurés et sont rémunérés par les caisses d’assurance en fonction de leurs prestations ;
- Les SSP assurés par les services des pouvoirs publics locaux : Dans cette catégorie entrent quelques cliniques et services de bien-être. Ils sont financés par le budget de l’État, par le biais du Ministère de l’Intérieur, de l’Administration publique et de la Décentralisation ; et
- Les SSP assurés par le secteur privé : Dans cette catégorie entrent les médecins privés sous-traitant auprès d’une ou de plusieurs caisses d’assurance (rémunérés par les caisses d’assurance intéressées), les médecins privés indépendants des caisses d’assurance (rémunérés par les patients, payant de leurs deniers ou par les caisses d’assurance médicale volontaire), et les services de consultation externe des hôpitaux privés (principalement financés par les patients, payant les soins de leurs deniers ou par les caisses d’assurance médicale volontaire).
451. Le Ministère de la Santé et du Bien-être prévoit, à court terme, une réforme du système des soins de santé primaires :
a) En intégrant les régimes d’assurance maladie et les infrastructures d’autres caisses d’assurance au SNS, en vue d’unifier les services médicaux offerts et d’améliorer la qualité des soins médicaux ;
b) En créant des centres de soins médicaux urbains pour améliorer l’accès au système de santé unifié ;
c) En instaurant le système des médecins de famille ; et
d) En rationalisant l’utilisation des ressources humaines et matérielles.
Prestation de services hospitaliers
452. Les hôpitaux occupent une place de premier rang dans le SNS . En Grèce, les dépenses de santé ne cessent d’augmenter.
453. Les patients assurés accèdent librement aux services de tous les hôpitaux publics et d’un grand nombre d’hôpitaux privés sous-traités par les différentes caisses d’assurance. Le nombre d’hôpitaux privés sous contrat varie d’une caisse à une autre, principalement en fonction du nombre d’assurés et de leur répartition géographique. Certaines caisses, telle l’ IKA , offrent certains soins dans leurs propres hôpitaux, mais la majeure partie de la population compte sur les services des hôpitaux publics.
454. Les patients non-assurés et indigents accèdent gratuitement aux hôpitaux publics en cas d’urgence. La même possibilité est offerte aux immigrants (résidant légalement ou illégalement en Grèce).
455. Il existe trois grandes catégories d’hôpitaux : les hôpitaux publics du SNS ; les hôpitaux publics dont la gestion relève de la responsabilité du Ministère de la Défense, les hôpitaux du réseau de l’ IKA , les hôpitaux du Ministère de l’Éducation nationale et ceux du Ministère de la Justice (il s’agit respectivement des hôpitaux militaires et des hôpitaux pénitentiaires) ; et enfin les hôpitaux privés, dont la grande majorité sont constitués en sociétés privées à but lucratif.
456. Le SNS possède près de 34% de l’ensemble des hôpitaux, et les hôpitaux privés représentent environ 60% du total ; les 6% restants sont des hôpitaux publics ne relevant pas du SNS . Cependant, ces données ne reflètent pas correctement la répartition des lits d’hôpital, car les hôpitaux privés tendent à être de petite taille. Les hôpitaux du SNS représentent près des deux tiers (70%) du nombre total de lits, alors que le secteur privé n’en offre que moins d’un tiers (26,3%) et que les autres hôpitaux publics ne comptent que pour 3,5% du total.
457. En Grèce, le nombre de lit par habitant est relativement peu élevé par rapport aux autres pays de l’Union européenne (8,1 pour 1000 habitants). Entre 1994 et 1999, il n’y en avait que 5 pour 1000 habitants. Cette proportion deviendra satisfaisante lorsque les investissements financés dans le cadre du Troisième Cadre communautaire d’appui auront été réalisés.
Performances des hôpitaux du SNS et perspectives de développement
458. Des efforts constants ont été réalisés pour évaluer les performances des hôpitaux du SNS et leur évolution dans le temps, dans des domaines tels que leur taux d’utilisation, la répartition géographique des lits, l’évolution des soins tertiaires, les flux transrégionaux de patients, la gestion, et enfin l’assurance de la qualité des soins.
459. Le tableau ci-dessous reflète les données concernant le taux d’utilisation et les performances des hôpitaux entre 1990 et 1996. Les admissions ont augmenté continuellement entre 1990 et 1996, ce qui traduit l’amélioration de l’accès des patients aux services hospitaliers pendant cette période. La durée moyenne du séjour, par contre, ne cesse de diminuer. Ceci s’explique par l’intensification des traitements, le flux croissant de patients vers des grands hôpitaux régionaux après un bref séjour en hôpital de circonscription (ce facteur pourrait également expliquer en partie l’augmentation des admissions), la réforme des services psychiatriques et, dans une moindre mesure, par l’introduction de thérapies alternatives, telles que les soins dispensés en un jour et les opérations nécessitant une seule journée d’hospitalisation. Le taux d’occupation tend à fluctuer, mais il est relativement stable sur l’ensemble de la période.
Tableau 12
|
Utilisation et performance des hôpitaux, 1990 – 1996 |
|||||||
|
Patients hospitalisés |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
|
Admissions annuelles |
12,8 |
13,1 |
13,4 |
13,9 |
1 – 1,2 |
1 – 1,5 |
14,7 |
|
Durée moyenne du séjour |
9,9 |
9,9 |
9,8 |
9,4 |
9,1 |
8,6 |
8,4 |
|
Taux d’occupation (en %) |
68 |
71 |
70 |
71 |
70 |
71 |
69 |
Source : Bureau régional de l’OMS pour l’Europe (base de donnée « santé pour tous ») et Ministère de la Santé et du Bien-être.
460. La distribution régionale des lits d’hôpital de niveau secondaire tend à être inégale, les zones urbaines d’Athènes et de Thessalonique tendant à être mieux desservis. C’est aussi le cas de la Crète, de l’Epire et de la Grèce occidentale, qui, en 1990 ont été dotées de grands hôpitaux universitaires. La construction récente de nouveaux hôpitaux et la rénovation d’hôpitaux publics dans les régions excentrées constituent un effort en vue de remédier à ce problème.
461. En matière de soins de niveau tertiaire, il convient d’indiquer que sept des 17 régions du pays disposent d’au moins un grand hôpital hautement spécialisé relevant du SNS, et que les autres régions sont desservies par les hôpitaux des régions limitrophes d’Athènes et de Thessalonique. Les hôpitaux universitaires régionaux sont devenus des centres de référence dispensant des soins hautement spécialisés dans toutes les régions. Ils sont situés en Grèce Occidentale (Patras), en Crète ( Heraklion ), en Epire (Ioannina), en Thrace ( Alexandroupolis ) et en Thessalie (Larissa).
462. Il existe des écarts importants entre régions en matière de flux transrégionaux des patients. La Crète, l’Epire et la Grèce occidentale, grâce à leurs nouveaux services spécialisés, font preuve d’une certaine autonomie de traitement des populations de leur ressort et attirent des patients venus des circonscriptions avoisinantes. Par contre, les circonscriptions situées à proximité des principaux centres urbains d’Athènes et de Thessalonique enregistrent les flux les plus importants de patients en direction des hôpitaux de ces centres urbains. Cela s’explique en partie par l’inaptitude de certains hôpitaux généraux de circonscription à satisfaire facilement les besoins de soins spécialisés. En outre, l’absence d’un système d’aiguillage et la liberté des patients de s’adresser eux-mêmes à pratiquement n’importe quel hôpital du SNS font que les patients sont attirés vers les grands centres urbains, qui disposent de nombreux hôpitaux d’assez haut niveau.
463. Les infrastructures technologiques biomédicales des hôpitaux sont de très haut niveau, en particulier celles de dernière génération. Dans les hôpitaux du SNS, le nombre d’unités d’IRM et de CT disponibles par million d’habitant est proche des valeurs moyennes enregistrées dans les pays de l’Union européenne.
464. Cependant, la répartition régionale des équipements est inégale, les centres urbains étant mieux équipés. Pour surmonter ce problème, le Ministère de la Santé et du Bien-être est en train de développer un système d’évaluation des appareils médicaux, qui permettra d’améliorer l’efficacité de la gestion de la technologie biomédicale. En outre, des systèmes de télémédecine sont utilisés pour fournir des services de consultation et des instructions spécialisées au personnel médical des centres de soins en milieu rural et en
particulier dans les îles. À l’heure actuelle, 14 centres de soins médicaux des îles grecques sont reliés à un hôpital du SNS de la région d’Athènes par un réseau de télémédecine , et le Ministère de la Santé et du Bien-être prévoit de connecter 50 autres îles et régions excentrées à ce réseau.
465. La direction d’un hôpital du SNS est assurée par un conseil d’administration renouvelé tous les deux ans, composé de sept membres, dont quatre nommés par le Gouvernement (le président et le vice-président sont nommés par le ministre de la Santé et du Bien-être, les deux autres membres, par le ministre de la Santé et du Bien-être et le maire de la localité), et trois élus (un médecin, un membre du personnel infirmier ou administratif de l’hôpital et un représentant de la municipalité). Les personnels infirmier et administratif sont encadrés par leurs directeurs généraux respectifs, et les services médicaux sont dirigés par un comité scientifique de cinq membres. Il est généralement reconnu qu’un fossé existe entre la structure de gestion et les performances des hôpitaux ; un plan en cours d’exécution prévoit de modifier l’organisation et l’administration de ces derniers par la création d’un poste de Président directeur général, afin d’assouplir le système, de limiter, autant que faire ce peut, les rigidités bureaucratiques, les dysfonctionnements et de combler les lacunes.
466. La Loi n° 2889/2001 transforme les entités juridiques hospitalières en unités décentralisées relevant des systèmes régionaux de la santé ; elle modifie le fonctionnement et l’administration des hôpitaux en nommant des gestionnaires à leur tête, avec pour objectif le traitement des problèmes susmentionnés et l’amélioration de l’efficacité de l’ensemble du système.
467. Conformément à la nouvelle législation et au plan quinquennal 1995-1999, adopté dans le cadre des programmes d’appui de l’Union européenne, quatre nouveaux hôpitaux régionaux et 12 nouveaux hôpitaux de circonscription rattachés au SNS permettront bientôt de suppléer les manques de locaux et rénover l’infrastructure technologique. Ce processus s’accompagne de la fermeture de locaux anciens. En outre, l’exécution des projets d’informatisation des services hospitaliers, de formation du personnel, d’amélioration des services ambulatoires d’urgence et de création d’un institut national d’audit clinique et de contrôle de la qualité progresse.
468. Parmi les autres points à l’ordre du jour, l’on trouve l’amélioration du système d’aiguillage des patients pour réguler les flux transrégionaux , l’informatisation des procédures hospitalières, le renforcement du rôle d’encadrement du personnel et la création d’un système d’assurance qualité. Le plan visant à faire en sorte que le directeur d’un hôpital soit automatiquement directeur ou membre du conseil d’administration contribuera à surmonter le caractère habituellement politique des nominations à la direction. En même temps, le nouveau poste de directeur médical permettra une gestion plus efficace de tous les services médicaux. Enfin, un nouveau système comptable centré sur l’hôpital améliorera la gestion des flux de trésorerie et permettra de contrôler les performances financières et d’évaluer l’efficacité de la gestion des ressources allouées en fournissant des indicateurs d’efficacité économique.
469. En 1999, deux lois ont été adoptées en vue de réformer le traitement hospitalier de la santé mentale (Loi n° 2716/99) et les services hospitaliers spécialisés dans les greffes de tissus et d’organes (Loi n° 2737/99). De surcroît, la Loi n° 2889/2001 a introduit de nouvelles règles concernant notamment les services médicaux de l’après-midi, l’extension du Centre national des urgences, la dotation en personnel des services de santé et des unités de soins intensifs, l’amélioration de services de santé spécifiques et en particulier des services des soins intensifs, et le système d’évaluation des médecins.
Santé mentale
A. Politique et législation
1. Politique en matière de santé mentale
470. La politique de la santé mentale formulée en 1983, visant à soutenir, promouvoir, prévenir, traiter et réinsérer, entre depuis 1997 dans le cadre d’un programme décennal (« Psychargos ») révisé tous les cinq ans. La première tranche de ce programme, d’un coût de 35 millions d’ euros , a été exécutée en 2000-2001 par la création de 55 centres ouverts destinés à désinterner les personnes atteintes de troubles mentaux. La deuxième tranche, qui coûtera 217 millions d’ euros , a déjà été approuvée et sera exécutée entre 2002 et 2006.
471. Les grandes lignes de ce programme sont les suivantes :
- Éviter l’internement et la stigmatisation des patients (il a été estimé que 60% des personnes actuellement internées en hôpital psychiatrique peuvent être transférés dans des appartements municipaux et communaux) ;
- Essaimage des services psychiatriques dans tout le pays ;
- Création d’unités de soins de santé mentale primaires (Centres de soins de santé mentale, Centre de soins pédiatriques et hôpitaux de jour), de services psychiatriques, pédo-psychiatriques et psycho-gériatriques dans les hôpitaux ;
- Création de nouvelles unités de réadaptation et de coopératives de patients destinées à promouvoir l’intégration socio-économique et professionnelle des personnes atteintes de troubles mentaux ; et
- Renforcement des mécanismes de protection des droits des patients.
472. Le plan 2000-2006 est décrit dans les tableaux ci-dessous :
Tableau 13
|
Désinstitutionalisation |
2002 |
2003 |
2004-2006 |
|
Pensions de familles |
35 |
4 |
1 |
|
Centres d’accueil |
55 |
39 |
|
|
Appartements |
75 |
14 |
|
|
Total |
165 |
57 |
1 |
Tableau 14
Unités collectives de soins de santé mentale
|
2002 |
2003 |
2004-2006 |
|
|
Services psychiatriques dans les hôpitaux généraux |
9 |
24 |
8 |
|
Services pédo-psychiatriques dans les hôpitaux généraux |
1 |
3 |
2 |
|
Centres de soins de santé mentale |
16 |
7 |
15 |
|
Centres médico-pédagogiques |
7 |
10 |
6 |
|
Centres de jour |
2 |
6 |
|
|
Centres d’accueil pour séjours courts |
10 |
13 |
20 |
|
Centres d’accueil pour personnes autistes |
5 |
11 |
|
|
Centres d’accueil pour toxicomanes |
6 |
14 |
|
|
Centres d’accueil pour alcooliques |
6 |
1 |
|
|
Centres de traitement de la démence |
4 |
1 |
|
|
Unités mobiles |
4 |
17 |
|
|
Total |
54 |
73 |
101 |
2. Législation en matière de santé mentale
473. La Loi n° 2716/1999 a trait au développement et à la modernisation des services de santé mentale. Elle constitue l’initiative institutionnelle sur laquelle repose le plan national susmentionné. Elle porte sur l’essaimage des services de santé mentale et de soins psychiatriques communautaires, la protection des droits des malades mentaux, le traitement en consultations externes, la désinstitutionnalisation , la réinsertion psychosociale et l’intégration sociale, le renforcement des efforts de soins de santé mentale, ainsi que sur la prise de conscience collective de la nécessité d’améliorer la santé mentale de la population et de l’aide bénévole à ces fins.
B. Financement
474. Le montant exact de l’enveloppe budgétaire consacrée à la santé mentale est inconnu, car une part considérable de ce budget correspond aux dépenses des hôpitaux centraux (services psychiatriques des hôpitaux généraux, centres de soins de santé mentale, centre médicaux pour enfants et jeunes adultes, etc.), il est donc difficile de ventiler les dépenses par service ou par unité. Les principales sources de financement de ce secteur sont le Programme national d’investissement, les programmes cofinancés par l’Europe, l’assurance sociale, les revenus privés des patients et de leurs familles et les organismes d’assurance privés.
C. Services de soins psychiatriques
475. Des dispositions spéciales existent en faveur des personnes handicapées, en particulier celles souffrant de troubles mentaux. Des pensions spéciales, des mesures d’exonération fiscale, des traitements entièrement pris en charge existent. Les soins de santé mentale sont l’une des composantes des soins de santé primaires. Le traitement des troubles psychiques profonds est assuré, mais pas dans l’ensemble du pays. Au niveau des collectivités, il existe des services spécialisés dans l’aide à ce type de patients, notamment des centres de soins de santé, des centres d’accueil et des services psychiatriques. Il convient de garder à l’esprit que la situation a considérablement évolué pendant la période comprise entre 1981 et 2001. En 1981, il n’existait qu’un seul service psychiatrique dans un hôpital général (16 lits) et six centres de soins de santé mentale. En 2001, 20 services sont en opération dans des hôpitaux généraux (365 lits), ainsi que 28 centres de soins de santé mentale. En outre, 10 autres services psychiatriques d’hôpitaux généraux offrent consultations et conseils. Ces mesures ont considérablement modifié la manière dont les soins de santé mentale sont prodigués. Les hôpitaux généraux comptent pour un tiers des admissions annuelles en psychiatrie, et la majorité des cas ne nécessitant pas un internement sont traités par les services d’accueil externe des centres de santé mentale et les services psychiatriques des hôpitaux généraux. Quinze autres centres de santé mentale ont été construits et entreront en service entre 2000 et 2002.
Tableau 15
Disponibilité des lits en psychiatrie et du personnel spécialisé
|
Lits en service psychiatrique pour 10 000 habitants (total) |
8,7 |
|
Lits en hôpital psychiatrique pour 10 000 habitants |
4,3 |
|
Lits en service psychiatrique dans les hôpitaux généraux pour 10 000 habitants |
0,3 |
|
Lits en service psychiatrique dans d’autres cadres pour 10 000 habitants |
4,1 |
|
Nombre de psychiatres pour 100 000 habitants |
6 |
|
Neuropsychiatres pour 100 000 habitants |
5 |
|
Psychiatres pour 100 000 habitants |
2 |
|
Neurochirurgiens pour 100 000 habitants |
2 |
|
Infirmiers psychiatriques pour 10 000 habitants |
3 |
|
Neuropsychiatres pour 100 000 habitants |
4 |
|
Psychologues pour 100 000 habitants |
14 |
|
Travailleurs sociaux pour 100 000 habitants |
56 |
476. Le Ministère de la Santé et du Bien-être et le Ministère de l’Intérieur, de l’Administration publique et de la Décentralisation coopèrent étroitement dans le domaine de la santé et en particulier de la santé mentale, en matière de sélection du personnel. En 2002, 700 candidats spécialisés en psychiatrie ont été retenus. De nombreux efforts ont également été entrepris pour améliorer la coopération locale entre services de santé mentale et autorités préfectorales.
Engagement en faveur de l’approche des soins de santé primaires préconisée par l’OMS
477. L’attitude de la Grèce à l’égard des principes de l’Organisation Mondiale de la Santé en matière de soins de santé primaires consiste à se focaliser sur les efforts suivants :
- Dépister et prévenir les maladies, les décès, et les dangers pour la santé, tels que la malaria, le sida, le cancer, les maladies cardiovasculaires, les maladies mentales, etc. ;
- Divulguer toute information utile et promouvoir l’éducation hygiénique ;
- Développer et améliorer le système de santé et garantir l’égalité d’accès aux soins à toute la population ;
- Développer systématiquement le secteur de la santé et poursuivre la politique en faveur de l’hygiène du milieu.
478. Ces engagements sont mis en œuvre par le biais de campagnes sur des sujets touchant à l’éducation hygiénique, la sensibilisation du public, la formation des personnels du secteur de la santé, la réforme imminente du système de soins de santé primaires et la mise en œuvre de projets pilotes dans ce domaine. Au cours des années 90 ont été créés, aux termes de déclarations spécifiques de l’OMS :
- Le Réseau national des villes hygiéniques ;
- Le Réseau scolaire national d’information et d’éducation pour la santé ; et
- Le Réseau hospitalier national d’information et d’éducation pour la santé.
Pourcentage du PNB et du budget de l’État consacrés à la santé et aux soins de santé primaires
Tableau 16
Dépenses budgétaires régulières de l’État et dépenses des organismes d’assurance sociale
|
Année |
Santé et bien-être |
Pensions |
Total |
Santé et bien-être |
Pensions |
Total |
Total des dépenses |
|
1996 |
4 522 247 |
7 993 860 |
12 516 108 |
2 386 987 |
2 010 271 |
4 397 258 |
16 913 367 |
|
1997 |
5 021 305 |
9 023 536 |
14 044 842 |
2 527 883 |
477 549 |
4 652 607 |
18 697 449 |
|
1998 |
5 407 553 |
9 747 351 |
15 154 905 |
2 898 117 |
2 259 721 |
3 157 898 |
20 312 804 |
|
1999 |
6 040 745 |
10 558 033 |
16 592 909 |
2 815 883 |
2 538 517 |
5 354 400 |
21 953 179 |
|
2000 |
6 503 818 |
11 759 788 |
18 263 606 |
3 100 986 |
2 743 947 |
5 844 933 |
24 108 593 |
Sources : 1. Budget social, ministère du Travail et de la Sécurité sociale.
2. « La Santé en Grèce », Ministère de la Santé et du Bien-être.
3. Service national de la statistique.
479. Dans le budget de l’État, les dépenses de santé sont ventilées comme suit :
- 64% pour la santé publique ;
- 22% pour les soins pharmaceutiques ; et
- 14% pour les soins de santé primaires.
Les dépenses de santé couvrent :
- La consommation de services de santé publique ;
- La consommation des familles en matière de services de santé privés ;
- Les allocations maladie des caisses d’assurance ; et
- Les investissements dans le secteur public et privé de la santé.
480. Au cours des cinq premières années (1988-1992), le pourcentage du PNB disponible alloué à la santé a fluctué entre 6,24 et 7,31%, et pendant les cinq années suivantes (1993-1997), il s’est établi entre 8,17 et 8,99%, ce qui dénote une augmentation de 2%.
481. La mortalité infantile a considérablement reculé en Grèce ces dernières années. D’après des données chiffrées issues de l’OCDE, le taux de mortalité infantile, de 9,7 ‰ en 1990, a progressivement diminué pour atteindre 6,4 ‰ en 1997. Ce taux varie d’une région à une autre : La Thrace connaît le taux le plus élevé du pays (10,7 ‰) suivi en cela par la Thessalie (8,8 ‰) et la Crète (8,36 ‰).
482. En Macédoine et dans le Péloponnèse, le taux de mortalité infantile est respectivement de 7,59 ‰ et 7,22 ‰, alors qu’à Athènes, il est de 6,91 ‰ ; dans le Centre de la Grèce et à Evie , de 6,87 ‰, cependant que les îles Ioniennes et Egéennes enregistrent les taux les plus faibles, 4,21 et 3,8 ‰. Ces écarts peuvent être attribués aux différences socio-économiques observées entre ces régions.
483. Si l’on compare le PNB et le taux de chômage de ces régions, l’on ne peut conclure à l’existence d’un rapport entre ces indicateurs et le taux de mortalité infantile. Aussi, d’autres causes doivent être trouvées pour rendre compte du taux de la mortalité infantile. Dans certaines régions, d’autres paramètres sont pertinents, tels que le niveau d’éducation, l’accessibilité des services de santé, la répartition de la population en zones urbaines, semi-urbaines et rurales, les milieux géographiques, etc.
484. Si l’on observe les variations de ce taux sous l’angle des différents groupes de population et dans l’espace, l’on est amené à conclure que dans tout le pays, l’on enregistre les taux de mortalité infantile les plus bas parmi la population rurale (8,54%, contre 6,9% dans les villes) et semi-urbaine (6,75%), sauf en Thessalie et dans les îles de la mer Egée. Dans l’ensemble, le taux de mortalité infantile en Grèce est estimé à 7,3%, et celui de la mortinatalité, à 9,6%.
485. Pendant les années 90, la mortalité infantile a baissé plus rapidement que la mortinatalité. Cela peut s’expliquer par le fait que la mortalité infantile est étroitement liée à l’élévation du niveau socio-économique de la population grecque, alors que la mortinatalité dépend non seulement du progrès socio-économique, mais aussi de la mise en place de services de soins prénatals plus spécialisés, du suivi préventif des grossesses à risque et de l’amélioration du système de transfert des parturientes et des nouveaux-nés.
486. Il convient de noter qu’entre 1981 et 1992, la mortalité infantile a connu un formidable recul, de plus de 50%. C’est l’un des meilleurs résultats obtenus pendant cette période en la matière dans l’ensemble des pays européens.
487. En se référant au recensement précédent, il ressort que la Grèce compte 10 500 000 habitants (6 000 000 urbains, 2 910 466 ruraux, les autres résidant en zone semi-urbaine). Cent pour cent de la population urbaine et 62% du reste de la population est raccordée au réseau de distribution d’eau potable, cependant que le reste de la population accède à l’eau potable par d’autres moyens (aqueduc, etc.)
Tableau 17
Accès des équipements suffisants pour l’évacuation des excréments
|
Toilettes |
Total des logements |
Logements occupés par leurs propriétaires |
Logement occupé par ses propriétaires |
Total |
Nombre de personnes dans les logements occupés par leurs propriétaires |
Nombre de personnes n’habitant pas leur logement en tant que propriétaires |
|
Installation hydraulique à l’intérieur du logement |
2 773 085 |
2 042 815 |
730 270 |
8 425 396 |
6 394 806 |
2 030 590 |
|
Installation hydraulique hors du logement mais dans les locaux |
193 536 |
172 340 |
21 196 |
547 532 |
487 488 |
60 044 |
|
Pas d’installation hydraulique à l’intérieur du logement |
22 863 |
20 008 |
2 855 |
59 986 |
52 603 |
7 383 |
|
Pas d’installation hydraulique à l’extérieur du logement |
177 688 |
162 108 |
15 560 |
474 312 |
431 192 |
43 120 |
Source : Institut de santé pédiatrique.
488. En Grèce, la médecine préventive sert à surveiller l’évolution de la santé. Selon les données disponibles, les pourcentages d’enfants vaccinés sont les suivants :
Tableau 18
Pourcentage d’enfants disposant d’une couverture vaccinale complète
|
À l’âge d’un an |
À six ans |
À 15 ans |
|
|
Diphtérie |
84,0 |
81,0 |
76,8 |
|
Tétanos |
84,0 |
81,0 |
76,8 |
|
Coqueluche |
82,0 |
82,4 |
72,1 |
|
Poliomyélite |
81,0 |
80,0 |
72,1 |
|
Rougeole |
71,0 |
93,0 |
76,6 |
|
Hépatite B |
58,0 |
45,5 |
|
|
(BCG) |
39,0 |
67,9 |
489. Les mesures suivantes ont été adoptées dans le domaine de la vaccination :
- Distribution à tous les pédiatres et centres de soins de santé d’un document informatif intitulé « Programme national de vaccination de la Grèce » ;
- Décision de vacciner les enfants contre la rougeole entre 4 et 6 ans plutôt qu’entre 11 et 12 ans ;
- Introduction de la vaccination des nouveaux-nés et des enfants âgés de 11 à 12 ans contre l’hépatite B dans le Programme national de vaccination (Loi APY1/OIK n° 5844 du 19 novembre 1997).
490. Entre 1960 et 1997, l’espérance de vie à la naissance est passée de 67,5 ans à 75,3 ans chez les hommes et de 70,7 ans à 80,6 ans chez les femmes. Cette amélioration s’explique principalement par la réduction majeure du taux de mortalité infantile pendant cette période. L’espérance de vie des personnes âgées de plus de 65 ans a également augmenté entre 1960 et 1997, passant de 13,5 ans à 16,2 ans chez les hommes et de 15,1 à 18,7 ans chez les femmes, ce qui s’explique par la baisse de la mortalité correspondant spécifiquement à cette classe d’âge. Au fil du temps, la mortalité générale de la population grecque tend clairement à régresser.
491. L’ensemble de la population peut accéder rapidement (entre une demie-heure et une heure en voiture) à un personnel formé à même de traiter les maladies et les blessures communes ; il convient de garder à l’esprit que le Système national de Santé, notamment les Centres de soins de santé et les services de soins de santé primaires des hôpitaux publics, en dépit de leurs problèmes, sont développés et décentralisés dans tout le pays.
492. En outre, les services du Centre national des Urgences, qui, peu à peu s’étendent pour couvrir l’ensemble du pays, disposent d’un grand nombre d’ambulances dûment équipées pour transporter rapidement les patients, et de ses propres hélicoptères pour transférer par voie aérienne les victimes d’accidents graves des régions excentrées et insulaires. En 2000, 27 bébés prématurés, 155 nouveaux-nés, 138 enfants âgés de 3 à 10 ans et 278 enfants et adultes de 11 à 20 ans ont été héliportés vers un hôpital.
493. La proportion de femmes enceintes ayant accès à un personnel qualifié pendant la grossesse est de 99%, et la proportion de femmes accouchant avec l’aide de ce personnel est de 99,8%. En 1983, 99% des parturientes bénéficiaient de soins et en 1988, elles étaient 99,8%. Le taux de mortalité maternelle était de 0,98% en 1990 et de 0,697% en 1998.
494. Comme 99,8% des accouchements se déroulent dans des services obstétriques ou des maternités (publics et privés), avec une assistance pédiatrique, il est généralement procédé à un examen médical du nouveau né. L’ensemble des nouveaux-nés a accès à un personnel qualifié (soins pédiatriques sur consultation, hôpitaux, centres de soins de santé, maternités, services médicaux de la Caisse d’assurance sociale (IKA), Organisation pour le bien-être (PIPKA), médecins privés, etc.).
495. En Grèce, la situation en matière de santé de certains groupes de population est moins bonne que celle de la majorité de la population. C’est le cas des réfugiés et immigrants venus d’ex-Union Soviétique, d’ex-Yougoslavie, d’Albanie, d’Asie Orientale et Centrale. Cet état de fait est généralement attribué aux mauvaises conditions sanitaires de leur pays d’origine. L’État grec a déployé de nombreux efforts dans multiples directions pour améliorer l’état de santé de ces groupes.
496. Les étrangers indigents accèdent gratuitement, et sans condition, aux hôpitaux grecs ; ils y reçoivent un traitement médical gratuit en cas d’urgence, quel que soit leur statut de résident (en situation régulière ou clandestin). S’ils sont en situation régulière, ils reçoivent le même traitement que les citoyens grecs.
497. Des efforts systématiques ont été accomplis par le corps médical grec pour atteindre les populations itinérantes dans le cadre d’un programme de vaccination (1996 – 1997) - une nouvelle campagne est en cours -, et d’un programme de planning familial.
498. Des médecins se rendent dans les camps de réfugiés afin de sensibiliser et informer ces populations sur la nécessité de recourir aux services médicaux, non seulement pour en obtenir soins et traitements, mais surtout à titre préventif, pour en recevoir une éducation sanitaire. En dépit des efforts accomplis à ce jour, nous ne disposons pas de données précises sur la morbidité des groupes susmentionnés, en raison de la difficulté de ce recensement.
499. La Grèce a aussi pris part aux programmes européens de lutte contre le SIDA et d’autres maladies transmissibles et parasitaires visant les groupes vulnérables d’immigrants en provenance des frontières nord (ex : « L’Europe contre le SIDA », « SIDA et Mobilité », « Umbrella-SPI Berlin », « Eurobdn », « Eurodouble de Neige », « Évaluation méthodologique de la prévention du SIDA/HIV en milieu scolaire », « Passeport », « Youthstart Istos », etc.).
500. Le Ministère de la Santé et du Bien-être offre, outre un traitement médical, une aide économique et sociale pour subvenir aux besoins urgents des personnes qui soit sont officiellement réfugiées, soit sont autorisées à résider temporairement en Grèce pour des raisons humanitaires. Le ministère administre les camps de réfugiés et subvient aux besoins de ces derniers en leur fournissant nourriture et médicaments. Parallèlement, il participe aux programmes européens (ex : « Boussole », « Un ligne téléphonique d’information et d’assistance aux réfugiés », etc.) destinés à les intégrer dans la société grecque, en mettant à disposition des crèches, des logements et une formation professionnelle. (Sources : Ministère de la Santé et du Bien-être, Division de la santé publique, Division du développement des unités de soins de santé, Division de la solidarité sociale, Centre spécial de contrôle des maladies transmissibles ).
501. Les mesures suivantes ont été adoptées pour lutter contre la mortinatalité et la mortalité infantile :
- Amélioration de l’organisation et de la qualité des services de soins prénatals ;
- Renforcement des effectifs des centres de soins de santé et création de spécialités médicales pédiatrique et obstétrique dans les hôpitaux et d’autres instituts ;
- Exécution de programmes spécifiquement établis par l’Institut de Pédiatrie, soutien à des programmes en faveur de l’allaitement maternel ;
- Distribution de brochures d’information générale sur la santé et le développement de l’enfant.
502. En matière de santé publique, les mesures de protection qui s’imposent sont appliquées pour faciliter le contrôle des pollutions, en particulier dans les grandes villes, où la pollution photochimique est considérée comme la première cause des problèmes liés aux voitures et aux fumées industrielles. Les principales mesures adoptées sont les suivantes :
- Utilisation de pétrole sans plomb ;
- Restriction de la circulation automobile ;
- Contrôle strict des gaz d’échappement, surtout à Athènes ;
- Amélioration des transports publics ;
- Restriction de l’utilisation des appareils de chauffage central en cas de détérioration des conditions météorologiques.
503. Certaines de ces mesures sont directement liées à la santé de la population (protection des groupes vulnérables). En cas d’augmentation de la pollution atmosphérique due à l’ozone, le Ministère de la Santé et du Bien-être applique les mesures de protection conformes à la Directive européenne n° 92/72.
504. L’eau potable est dûment contrôlée à sa source ; elle est systématiquement chlorée dans tous les réseaux d’adduction d’eau, comme le veut la Directive européenne n° 80/778. La législation nationale a été harmonisée avec la Directive européenne n° 98/83 en matière de protection de la qualité de l’eau potable, et notamment de l’eau de source et de l’eau de minérale en bouteilles.
505. La Grèce se classe en troisième position parmi les pays européens bénéficiant de l’eau de baignade en mer la plus propre : 98% des mers grecs sont propres à la baignade. Il est interdit de rejeter des eaux sales dans la mer, même à l’issue d’un traitement biologique.
506. Avant et après la période estivale, des échantillons d’eau de mer sont soigneusement testés (contrôle de qualité micro-biologique et physico-chimique), des certificats officiels sont délivrés et une campagne d’information paraît dans la presse, à la télévision, etc. Les eaux urbaines résiduaires et les rejets industriels liquides sont soigneusement traités, surtout à proximité des côtes, avant d’être rejetés à la mer, conformément à la Directive européenne n° 91/271.
507. La Division de l’hygiène du milieu du Ministère de la Santé et du Bien-être fait état de l’adoption d’autres mesures, parmi lesquelles :
- Excepté dans les hôpitaux, l’installation de nouveaux tomographes est soumise à une autorisation ministérielle et à des prescriptions spécifiques (ex : étude de faisabilité), afin de protéger la santé menacée par les radiations ionisantes ;
- Les inspecteurs sanitaires préfectoraux compétents agissent pour protéger la santé publique des effets d’une musique trop forte, et les lieux de divertissements nocturnes sont efficacement contrôlés ;
- Les conditions de salubrité des logements sont étroitement contrôlées par des visites d’inspections et des mesures de prévention des pollutions sont appliquées. La gestion des déchets solides est conforme aux directives européennes ; en particulier, les hôpitaux et les divisions préfectorales de la santé disposent d’instructions relatives à la gestion des déchets pathogènes rejetés par les hôpitaux. Des sessions d’information sont également organisées à l’intention des personnels administratif, infirmier, et technique des hôpitaux ;
- La radioactivité est soigneusement contrôlée et mesurée conformément au Règlement contre les pollutions ionisantes en collaboration avec la Commission Hellénique de l’Energie Atomique. Il existe aussi des prescriptions permanentes relatives au contenu et au maniement des substances radioactives, des équipements et des locaux concernés par les risques d’irradiation ;
- La Directive européenne n° 82/217 est appliquée en cas de risque sanitaire causé par l’exposition à l’amiante ;
- L’hygiène du milieu est également protégée par l’intégration de directives européennes dans la législation nationale.
508. Au cours des dix dernières années (1987-1997), tous les cas attestés de malaria étaient importés et aucun cas ne s’est déclaré localement. Comme dans les autres pays européens, les cas de méningite sont plus nombreux depuis 1990. Cette incidence accrue s’explique par l’augmentation de l’immigration et l’amélioration de la capacité de détection des systèmes d’alerte.
509. L’on observe un recul constant de la poliomyélite, de la diphtérie et du tétanos (1981-1998), principalement grâce aux programmes actifs de vaccination. Le développement socio-économique du pays a entraîné un recul considérable de l’hépatite A. Il en va de même de l’hépatite B, mais une incidence plus prononcée est observée dans le Nord du pays, à proximité des frontières.
510. Afin d’améliorer la surveillance et le contrôle des maladies transmissibles (ex : enquête sur les épidémies) le Ministère de la Santé et du Bien-être a créé le Centre national de surveillance et d’intervention en 1998.
511. S’agissant du sida, fléau des temps modernes, il convient d’indiquer que les premiers cas diagnostiqués en Grèce ont concerné 1964 personnes, dont 1707 hommes (86,9%) et 257 femmes (13%). Parmi l’ensemble des cas, 31 étaient des enfants (1,6%), dont 18 garçons (58%) et 13 filles (41,9%). À la fin de juin 1999, 1134 personnes étaient décédées des suites de cette maladie, soit 57,7% du nombre total de patients.
512. Pour comparer la situation internationale à celle de la Grèce, il faut savoir que ce pays compterait 15 000 personnes séropositives. Parmi elles, 10% ont été contaminées par des rapports hétérosexuels. L’extension de cette maladie en Grèce est moins rapide que dans d’autres pays européens et l’épidémie semblent s’étendre graduellement.
513. Le Centre spécial de contrôle des maladies transmissibles a adopté les mesures suivantes pour tenter de faire face à la situation :
- Contrôle des transfusions sanguines ;
- Traitement médical gratuit pour les personnes séropositives ;
- Surveillance épidémiologique des populations itinérantes dans le Nord de la Grèce, à proximité de la frontière ;
- Création d’un registre et d’un réseau de surveillance épidémiologiques pour les groupes vulnérables ;
- Étude de la thérapie anti- rétrovirale dans des services spécifiques (sur 2 500 patients) ;
- Soutien social et psychologique ;
- Campagnes publiques de sensibilisation ;
- Formation du personnel médical et infirmier ; et
- Promotion de la recherche clinique et en laboratoire.
514. Pour plus de renseignements, voir les paragraphes 47 et 48 et les paragraphes e à h de l’article 12 du document intitulé « Santé en Grèce et politique nationale de la santé », qui présentent une analyse détaillée de la situation épidémiologique du pays, des mesures prises et de l’évaluation de leur efficacité.
515. Les soins de santé sont assurés par le Système national de santé à tous les groupes dans le besoin, y compris celui des personnes âgées. Le coût des soins médicaux prodigués aux indigents s’élevait à 73 millions en 1999 et à 88 millions en 2000.
516. Un soutien complémentaire est assuré aux personnes âgées par les centres gériatriques de jour. Il s’agit d’une institution couronnée de succès, bien acceptée, qui aide les personnes âgées à demeurer actives et à élargir leurs centres d’intérêts. Aujourd’hui, les municipalités administrent 360 centres de ce type.
517. Les établissements de soins gériatriques institutionnels sont fondés et gérés par des organisations à but non-lucratif. Elles accueillent des personnes âgées sans famille ou coexistant difficilement avec leurs familles. Ces établissement sont placés sous la tutelle des autorités préfectorales (Division du Bien-être). Le Ministère de la Santé et du Bien-être finance des établissements similaires fondés et administrés par diverses associations, des municipalités et des organisations religieuses, qui soignent les indigents gratuitement.
518. Il existe également des hôpitaux de jour et institutionnels pour les personnes âgées atteintes de maladies chroniques.
519. Les camps d’été et de tourisme social, organisés par le Ministère de la Santé et du Bien-être entre juin et octobre, accueillent pendant 10 jours, dans des stations touristiques réparties dans l’ensemble du territoire, et en priorité, des personnes âgées a) ayant des revenus faibles, b) veuves, et c) ne pouvant se payer des vacances d’été.
520. Des allocations logement sont attribuées aux personnes âgées vivant seules ou en couple sur une petite retraite et ne possédant pas leur propre logement.
521. Pour la protection et le soutien financier des personnes âgées de 65 ans et plus non couvertes par l’assurance sociale, une allocation minimale attribuée en fonction des ressources est allouée par l’ OGA (La caisse rurale de sécurité sociale) ; son montant est égal à celui de la pension de retraite accordée aux adhérents de l’ OGA , et les allocataires bénéficient de la gratuité des soins dans les services du Système national de santé.
522. L’introduction et l’expansion du programme « Aide à domicile aux personnes âgées » indiquent que les autorités compétentes sont attentives aux besoins contemporains des personnes âgées. L’objectif de ce programme est : de fournir, en particulier à celles d’entre elles qui sont fragiles et isolées, des soins à domicile pour améliorer leur qualité de vie ; de préserver leur autonomie et leur indépendance, leur place au sein de la famille et de leur environnement social ; et de limiter les soins hospitaliers et leur institutionnalisation. Ce programme, contrôlé par le Ministère de la Santé et du Bien-être (Division de la protection familiale), est financé par ce même ministère et par celui de l’Intérieur, de l’Administration publique et de la Décentralisation.
523. Il est coordonné et évalué par un comité de contrôle, et sa mise en œuvre est confiée aux Centres de soins de jour pour personnes âgées (« KAPI »). Ceux-ci sont tenus de renforcer leurs effectifs spécialisés, c’est-à-dire, qu’ils doivent, au minimum, recruter un travailleur social, un infirmier/une infirmière et une aide à domicile, qui rendent régulièrement visite aux personnes âgées à leur domicile. Un rôle important peut aussi être joué par des bénévoles, grâce à leur engagement et leur action au sein d’organisations non-gouvernementales et de sociétés de bienfaisance, et par les communautés locales.
524. Actuellement ce programme est appliqué dans 96 municipalités. Cent quatre-vingts dix autres Centres de soins de jour pour personnes âgées (« KAPI ») seront crées et financés au titre du Troisième cadre communautaire d’appui. La politique du gouvernement vise à renforcer et étendre le programme d’aide à domicile en encourageant une plus grande participation des municipalités, afin que, progressivement, toutes les personnes âgées isolées reçoivent des soins appropriés à domicile. Il est prévu de relier ce programme aux services de soins de santé primaires.
525. L’aide téléphonique à domicile est un projet-pilote entrepris par le Ministère de la Santé et du Bien-être dans plusieurs municipalités, qui vise à aider les personnes âgées isolées à maintenir un contact avec leurs proches en cas d’urgence.
526. Les Centres de soins de jour pour personnes âgées sont destinés à celles d’entre elles qui ont des difficultés à se déplacer, sont atteintes de démence, etc. L’objectif de ce programme est d’améliorer la qualité de vie des personnes âgées et d’aider les membres de leurs familles à se concentrer sur leurs propres activités.
527. Ces centres sont créés et administrés sous la tutelle des autorités préfectorales et l’ensemble de ce programme est supervisé par les municipalités et les organisations non-gouvernementales. Il sera bientôt subventionné par le Fonds social européen (Troisième cadre communautaire d’appui).
528. En général, les municipalités fournissent des services de bien-être. En outre, les grandes municipalités proposent des services médicaux préventifs et une assistance aux personnes âgées souffrant d’affections chroniques. Ces services sont gratuits et aisément accessibles, quoique leur importance n’ait pas été évaluée, faute de renseignements suffisants. D’après les données disponibles, dans la municipalité d’Athènes, il existe cinq centres de consultation médicale, employant 167 médecins, 102 infirmiers/ infirmières auxiliaires et cinq laboratoires de microbiologie.
529. Plusieurs caisses d’assurance collaborent avec les services médicaux locaux. Dans les municipalités, elles sous-traitent les prestations des médecins de campagne. La population rurale a également accès à un soutien médical supplémentaire dans les centres de soins de santé et les services de consultations des hôpitaux régionaux. Les services télé-médicaux contribuent aussi progressivement à améliorer les services de soins de santé primaires et à couvrir les besoins médicaux des régions excentrées et insulaires.
530. Le Ministère de la Santé et du Bien-être a formulé les politiques d’éducation hygiénique et d’information sur la santé décrites ci-après conformément aux directives de l’Organisation Mondiale de la Santé et de l’Union européenne :
a) Éducation et communication sur la santé :
Le Ministère de la Santé et du Bien-être :
- Informe les services centraux et régionaux (préfectures, hôpitaux, centres de soins de santé et autres organismes supervisés) ;
- Finance les programmes et conférences afférents ;
- Publie et distribue à divers services et organismes compétents des matériaux écrits et audio-visuels (livres, brochures, prospectus, autocollants, affiches, émissions radiophoniques et télévisées, sur des thèmes quels que le SIDA, le tabagisme, l’alcool, l’hygiène buccale, le cancer, la prévention de la thalassémie, la contraception, le don de sang, les problèmes de perception, la santé mentale, les personnes âgées, etc.) ;
- Exécute des programmes d’information similaires destinés au public (en collaboration avec d’autres organes à l’occasion des journées internationales de l’OMS ;
- Assure aux représentants officiels une formation en pédagogie et en communication sur la santé pour leur permettre de modifier les pratiques dominantes dans le domaine de la santé publique, conformément aux directives de l’OMS et de l’Union européenne ;
- Projette de financer (dans le Troisième cadre communautaire d’appui) de nouveaux programmes de formation pour accroître systématiquement le nombre de stagiaires ;
- Organise des séminaires, fait paraître des publications écrites et audiovisuelles concernant les dispositions ergonomiques à adopter à l’intention des employés handicapés des services publics (cette action entre dans le cadre du Programme opérationnel européen intitulé « Combattre l’exclusion sociale sur le marché du travail ») ;
- Supervise les programmes relatifs à l’éducation et l’information en matière de santé exécutés par les organisations publiques et privées ;
- Organise des expositions (photographies, affiches, concours écrits, remises de prix) pour sensibiliser le public par une accumulation de matériaux informatifs utiles ; et
- Participe à des manifestations, des expositions, etc. ;
b) Soins de santé primaires
Le Ministère de la Santé et du Bien-être exécute des programmes didactiques continus sur la contraception, la psychoprophylaxie pendant la grossesse, l’allaitement maternel, le diabète, etc. ;
c) Recherche et Éducation
Dans le cadre du programme opérationnel « Santé et Bien-être » (Troisième cadre communautaire d’appui), le Ministère de la Santé et du Bien-être projette d’introduire des activités de formation dans certains hôpitaux (32 centres hospitaliers de formation professionnelle), et en particulier à l’intention :
- Du personnel administratif : gestion des services de santé ;
- Du personnel médical : formation nécessaire dans des domaines spécifiques, spécialisations médicales demandées, questions prioritaires, droits des patients ;
- Du personnel infirmier : formation sur l’amélioration des services hospitaliers ;
- Du personnel médical sans emploi : mise en place de programmes de formation inter-sectoriels ;
- Du personnel du Centre national des Urgences : spécialisation sur la pratique des services d’urgence avant admission ;
- De l’ensemble du personnel : Familiarisation avec l’outil informatique :
d) Santé psychique
Le Ministère de la Santé et du Bien-être applique des programmes de formation dans les services médicaux (ex : les Centres psychiatriques). En outre, il dialogue avec les enseignants, les pédiatres, le personnel infirmier et les sages-femmes au sujet de l’efficacité des diagnostics et des traitements.
531. Les services fournis sont améliorés et leur réforme progresse grâce au soutien et la collaboration de l’Union européenne (Deuxième et Troisième cadre communautaire d’appui et programmes Interreg II et III). Le rôle de l’OMS, qui offre ses connaissances techniques et ses conseils pour faire face aux problèmes sanitaires, est également jugé essentiel.
532. La description sommaire des plans d’action fondés sur les programmes susmentionnés qui suit commence par le programme opérationnel « Santé et Bien-être » du Deuxième cadre communautaire d’appui (1994-1999) :
Sous-projet n° 1 « Santé » :
- Infrastructure et équipement médical des hôpitaux et des autres services de santé publique ;
- Amélioration des infrastructures de recherche dans le domaine de la santé publique ;
- Médecine des urgences et infrastructures du Centre national des urgences ;
Sous-projet n° 3 « Ressources humaines » :
- Programmes de formation à vie pour le personnel du Système National de Santé ;
Sous-projet n° 4 « Appui technique » :
- Développement de systèmes de communication sur les services de santé (hôpitaux, information médicale, télé-médecine) ;
- Infrastructures pour le Centre national du Sang.
533. Le programme opérationnel « Santé et Bien-être » du Troisième cadre communautaire d’appui (1994-1999) inclut :
Sous-projet n°1 « Santé » :
- Développement des soins de santé primaires ;
- Modernisation du fonctionnement des hôpitaux ;
- Développement et renforcement des services de soins d’urgence pré-hospitaliers ; et
- Promotion de la santé publique.
Sous-projet n° 2 « Santé mentale » :
- Désinstitutionalisation et intégration socio-économique des personnes souffrant de troubles psychiques ;
- Développement, renforcement, expansion des services communautaires en vue de faciliter la mise en œuvre totale de la réforme du secteur psychiatrique ;
- Prévention des troubles psychiques, renforcement de la solidarité sociale et de l’intégration socio-économique ;
- Formation du personnel à la désinstitutionnalisation , l’intégration socio-économique et le soutien continu aux malades mentaux.
Sous-projet n° 4 « Développement des ressources humaines dans le secteur de la santé » ;
Sous-projet n° 5 « Appui technique » (Programme Interreg II ) :
La création et la mise en service de centres sanitaires transfrontaliers prévue par ce programme s’inscrit dans le cadre d’une action multidirectionnelle dans les régions frontalières de la Grèce (frontières greco-albanaise et greco-bulgare), dont l’objectif est :
- D’améliorer les conditions de santé des populations de ces régions ; et
- D’améliorer la prophylaxie, d’éduquer et d’informer (contrôle sanitaire des populations itinérantes).
Ces centres sont situés dans les régions suivantes : Ioannina ( Kalpaki , Konitsa ), Florina ( Palea Nomarchia , Niki , Kristallopigi ), Serres ( Sidirocastro , Provatas , Prmoachonas ) et Evros ( Dikea ).
Article 13
534. Traditionnellement, l’éducation est un « bien » largement diffusé à travers les différentes facettes de la vie en Grèce. Il y a de cela des milliers d’années, des personnes de tous âges recevaient un enseignement dans des écoles, à domicile, dans les gymnases, ou à l’occasion de festivités culturelles artistiques ou athlétiques, etc. Des anciens philosophes grecs, qui débattaient publiquement de questions éthiques sur la place du marché (« agora ») à nos jours, où l’on assiste à la création du parlement de la jeunesse, l’éducation a toujours été au centre de l’attention de la société. Actuellement, les principales préoccupations concernent la garantie de services éducatifs de grande qualité et la possibilité d’y accéder pour tous.
535. En Grèce, l’éducation est gratuite et effectivement accessible à tous. Les cours, mais aussi les livres et les fournitures scolaires sont mis à disposition gratuitement sur place par l’État. L’enseignement primaire et secondaire comprennent chacun six degrés. Neuf années d’étude sont obligatoires, dont six dans l’enseignement primaire et trois dans l’enseignement secondaire du premier cycle. Ces trois premières années de l’enseignement secondaire constituent le « Gymnasio » (ou collège), et les trois suivantes, le « lycée » ( Lykeio ). Les parents ou les représentants légaux des élèves sont libres de placer leurs enfants dans un établissement privé. L’état supervise les programmes scolaires, les méthodes et les outils pédagogiques, ainsi que la qualification du personnel des établissements privés. Pour s’assurer de l’accessibilité de l’éducation, l’État applique une série de dispositions destinées à répondre aux besoins des différents groupes. Ces dispositions font l’objet des paragraphes 567 à 592.
536. L’enseignement secondaire, y compris la filière technique et professionnelle, est ouvert et accessible à tous gratuitement. En 2001-2002, l’État a organisé 2068 classes de formation technique et professionnelle de niveau secondaire, comprenant de deux à 14 élèves. Le droit de choisir entre le système public et privé s’applique aussi bien à l’enseignement primaire que secondaire, de même que les mesures destinées à améliorer l’accès à l’éducation.
537. L’enseignement supérieur est public et gratuit. La proportion d’étudiants suivant un enseignement supérieur par rapport à l’ensemble des élèves est de 18,4%. Plusieurs universités sont réparties dans l’ensemble du pays. Pour améliorer leur accès, l’Université hellénique ouverte propose un enseignement par correspondance aux étudiants diplômés et non-diplômés. Les autres universités proposent également un enseignement à distance.
538. L’école dite « de la deuxième chance » propose un enseignement gratuit aux personnes âgées de plus de 18 ans n’ayant pas achevé le programme scolaire obligatoire. Outre ces écoles, le Secrétariat général de l’enseignement pour adultes propose programmes et séminaires gratuits de formation de base et spécialisée.
539. Il n’est pas difficile de garantir l’accès à l’éducation. Cependant, certains facteurs associés à l’identité socioculturelle de certains groupes de population ont une influence sur leur taux d’abandon scolaire et leur peu d’intérêt pour l’enseignement supérieur. L’État prend et applique les mesures décrites ci-dessous (paragraphes 567 à 592) pour renforcer la participation de ces groupes au processus d’acquisition des connaissances.
540. Au cours de l’année scolaire 2001-2002, le taux d’abandon scolaire dans l’enseignement primaire était de 0,66%. Le recueil de telles données dans l’enseignement secondaire n’est pas chose aisée. Toutefois, certains renseignements indiquent clairement que la fréquentation augmente et que l’abandon scolaire recule : Le nombre d’élèves fréquentant les différentes formes de l’enseignement secondaire grec demeure stable. Pendant la dernière décennie (1991-2001), la population scolarisée en « gymnase » (ou collège) a évolué comme suit : En 1991-1992, l’on dénombrait 438 762 collégiens, tandis qu’en 2000-2001, ils n’étaient plus que 361 112, ce qui dénote une diminution relative moyenne annuelle de 2,1%. De même, l’on dénombrait 398 307 lycéens en 1991-1992, contre 381,198 en 2000-2001, soit une réduction annuelle moyenne de 0,5% pendant cette période. Ceci démontre que le nombre d’élèves poursuivant leurs études au-delà des neuf années obligatoires a connu une augmentation importante.
541. De plus, l’examen des cohortes d’âge pendant cette même décennie conduit également à conclure à un accroissement progressif de la fréquentation scolaire. Le nombre d’élèves en première année de collège en 1991-1992 était de 160 809 ; parmi eux, 123 530 élèves ont atteint la troisième année du lycée (et donc, suivi la totalité de l’enseignement obligatoire), ce qui dénote une diminution annuelle moyenne de la population scolaire de 4,9% au cours de cette période spécifique. Pour les quatre années scolaires suivant immédiatement, ces taux étaient respectivement de 4,8%, 4,5%, 9,1% et 6,2%. Ces pourcentages sont exceptionnels à l’échelle européenne. Selon des données issues de l’OCDE (OCDE 2000, Regards sur l’éducation : Les indicateurs de l’OCDE, page 135), la scolarisation et la fréquentation scolaire des enfants âgés de 5 à 14 ans est très satisfaisante. En Grèce, leur taux de scolarisation est de 97,8%, alors que la moyenne des pays de l’OCDE est de 97,2%. La tendance est identique parmi les élèves plus âgés, c’est-à-dire dans le groupe des 15-19 ans, qui suivent un enseignement secondaire. Leur taux de fréquentation est de 77,6%, contre 76,3% en moyenne dans les pays de l’ OCDE . La fréquentation préscolaire est pareillement encourageante : Plus de 82% des enfants âgés de 5 ans sont pré-scolarisés (OCDE 2000, page 125).
542. Le rapport de l’OCDE indique que le niveau général d’instruction de la population grecque s’élève : 11,3% des personnes âgées de 25 à 64 ans sont titulaires d’un diplôme universitaire, un taux bien supérieur à celui d’autres pays. Il convient de souligner qu’en Grèce, les titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur sont trois fois plus nombreux parmi les personnes âgées de 25 à 34 ans que parmi les personnes âgées de 55 à 64 ans (22% contre 8% respectivement) (OCDE 2000, page 33 et 36). Ce panorama de la situation est confirmé par une étude européenne selon laquelle, entre les années scolaires 1976-1977 et 1996-1997, le nombre de diplômés de l’enseignement supérieur a plus que doublé en Grèce. Cette élévation du niveau d’instruction de la population grecque est jugée significative, car elle est rendue possible par le développement économique rapide du pays. Les personnes âgées de 25 à 59 ans qui ont poursuivi leurs études au-delà de l’enseignement secondaire sont dans une situation professionnelle beaucoup moins précaire que ceux qui ont pour tout bagage les acquis de l’enseignement obligatoire (6% contre 13,5% respectivement) (Commission européenne, Les chiffres clés de l’éducation en Europe , 2000, page 14).
543. Des renseignements complémentaires sur l’illettrisme avant et après l’âge de 18 ans se trouvent dans le document soumis par la Grèce sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant (Additif et mises à jour relatifs à l’examen des rapports initiaux CRC/C/28/ADD 17, page 28). Des renseignements concernant la politique et les mesures mises en œuvre afin d’éliminer l’illettrisme et d’améliorer la scolarisation et la fréquentation scolaire figurent aux paragraphes 567 à 592.
544. Les dépenses d’éducation de la Grèce équivalent à 3,5% du revenu par habitant. Mais en fait, leur montant est supérieur. La manière dont l’OCDE calcule ce taux ne permet pas de prendre en compte les budgets régionaux (ex : allocation pour les transports scolaires, etc.) et les compléments budgétaires apportés par les ministères autres que celui de l’Éducation nationale.
545. Ces dernières années, des efforts importants ont été accomplis pour améliorer les locaux scolaires existant et construire de nouveaux établissements. En raison d’une pénurie de locaux assez commune en Grèce continentale, deux écoles partageaient souvent les mêmes locaux en alternant chaque semaine les cours, dispensés le matin ou l’après-midi. Ce système, peu efficace sur le plan pédagogique, est progressivement abandonné grâce à la construction de nouveaux locaux. Les autorités compétentes sont confrontés à la rareté des terrains constructibles en zone urbaine. Nonobstant, l’État est résolu à surmonter ces difficultés en priorité, et les résultats obtenus à ce jour sont étonnants. Le nombre de salles de classes nécessaire pour permettre d’enseigner uniquement le matin dans les écoles publiques a évolué comme suit, grâce aux activités de construction :
Tableau 19
|
Année |
Nombre de salles de classe nécessaire |
|
1994 |
8 956 |
|
1998 |
5 697 |
|
2001 |
3 529 |
|
2004 |
0 |
L’activité globale de construction n’a pas été mesurée, mais elle a été intense. Cependant, nous disposons de données concernant l’évolution des établissements dans 15 grandes municipalités :
Tableau 20
Nombre Total de salles de classe
|
Année |
Salles publiques |
Salles louées |
Nombre de classes |
Nombre d’élèves |
Nombre d’élèves par classe |
|
1994 |
4 181 |
706 |
7 437 |
183 158 |
25 |
|
1998 |
4 997 |
721 |
7 274 |
166 707 |
23 |
|
2001 |
6 160 |
371 |
6 940 |
151 850 |
22 |
|
2004 |
7 206 |
30 |
6 940 |
142 274 |
20 |
Tableau 21
Construction de salles de classe
|
Années |
1998-2001 |
2001-2004 |
|
Enseignement primaire |
585 |
381 |
|
Enseignement secondaire |
578 |
665 |
|
Total |
1 163 |
1 046 |
546. L’année scolaire commence pendant la deuxième semaine de septembre et se termine à la mi-juin. Les élèves disposent de trois mois de vacances d’été et d’un congé de deux semaines à Noël et à Pâques. Leurs seules autres périodes de repos sont les fins de semaine, les jours fériés, le jour de la fête nationale ou les fêtes patronales.
547. Le nombre de jours et d’heures de cours par an et le nombre d’heures d’enseignement par matière sont fixés par les autorités compétentes. Dans l’enseignement primaire, les heures de cours sont réparties comme suit : en première et deuxième année : 25 heures par semaine ; en troisième année : 28 heures ; en 4 e , 5 e et 6 e année : 30 heures par semaine. Dans l’enseignement secondaire, elles sont réparties comme suit : Première, deuxième et troisième année de collège : 35 heures par semaine ; Première année de lycée (4 e année d’enseignement secondaire): 32 heures ; deuxième année : 33 heures et troisième année : 30 heures. Pour ce qui est des cours du soir, les années de lycée (trois dernières années d’enseignement secondaire) sont réparties comme suit sur une période de quatre ans pour s’adapter aux emplois du temps chargés des jeunes travailleurs : Première et deuxième année : 22 heures par semaine ; troisième année : 24 heures par semaine ; 4 e année : 23 heures par semaine. Pendant les trois années du deuxième cycle d’enseignement secondaire technique et professionnel, les semaines comptent 34 heures d’enseignement. Tout au long de la scolarité, l’heure de cours est de 45 minutes. Les établissement disposent librement de l’emploi du temps de la semaine et de la journée scolaires.
548. L’enseignement est une vocation principalement féminine, probablement parce qu’il implique un contact privilégié avec les enfants, et, bien sûr aussi, parce que les congés permettent d’accorder un temps adéquat à la vie familiale.
549. Les renseignements concernant la proportion masculine et féminine de la population scolaire (élèves et enseignants) dans l’enseignement primaire et secondaire figurent dans le document soumis par la Grèce sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant (Additif et mises à jour relatifs à l’examen des rapports initiaux CRC/C/28/ADD 17, pages 29-30). Aucunes données globales sur la proportion de la population scolaire masculine et féminine aux différents niveaux de l’enseignement ne sont disponibles.
550. Toutefois, l’État agit pour renforcer la participation des femmes à l’éducation et au monde du travail en conduisant des projets pilotes qui portent notamment sur la mise en place de systèmes pédagogiques novateurs, de services de conseil, de formations professionnelles individualisées, de programmes de sensibilisation et de formation du corps enseignant, et sur une évaluation et une révision (ou modification) des outils pédagogiques pour en éliminer les préjugés sexuels et encourager la participation des femmes sur un pied d’égalité. En outre, l’accent est mis sur l’élaboration d’un cursus universitaire de premier cycle et de cycle supérieur consacré à la condition féminine et la recherche dans ce domaine.
551. Les chiffres ne rendent pas toujours compte de la mesure dans laquelle les enfants des groupes défavorisés jouissent du droit à l’éducation. Des données très fournies figurent dans le document soumis par la Grèce sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant (Additif et mises à jour relatifs à l’examen des rapports initiaux CRC/C/28/ADD 17, pages 30-31). Pour renforcer la fréquentation et lutter contre l’échec scolaires, l’État applique une série de mesures pratiques, décrites ci-après :
Journée scolaire continue et scolarité primaire renforcée
552. Actuellement, il existe 1 226 crèches dans l’ensemble du pays. De 8 à 16 heures, les enfants participent à des activités variées qui contribuent à l’acquisition de compétences et de connaissances, ainsi qu’à leur socialisation. Le tableau suivant décrit l’évolution des crèches au cours des trois dernières années :
Tableau 22
Crèches
|
Année scolaire |
Nombre de crèches |
Nombre de classes |
|
1999-2000 |
647 |
692 |
|
2000-2001 |
965 |
992 |
|
2001-2002 |
1 226 |
1 323 |
553. Un projet pilote de scolarité primaire renforcée est mis en œuvre dans 28 écoles ; l’ensemble de leurs élèves ( 6 000 enfants) y participent, et elles sont situées dans des zones particulières du pays où l’éducation doit progresser davantage. Ce projet vise à améliorer le processus pédagogique grâce à :
- L’instauration d’un climat favorable à l’éducation ;
- La réorganisation de l’espace scolaire ;
- L’ étoffement du programme scolaire et de l’emploi du temps par l’ajout de leçons et d’activités propres à renforcer le rôle éducatif, culturel et social de l’école.
554. Le Ministère de l’Éducation nationale projette la création de 172 écoles additionnelles en 2003 et de 128 autres en 2006 (soit 328 unités au total).
555. La création de l’école primaire renforcée répond aux besoins des parents qui travaillent en proposant des activités aux enfants jusqu’à 16 heures, et ainsi, à des besoins pédagogiques et sociaux. Les enfants peuvent faire leurs devoirs et être initiés à des domaines tels que l’art, la musique, le théâtre, l’athlétisme, l’éducation écologique, etc. En 2000-2001, l’on dénombrait 1 841 écoles primaires à emploi du temps renforcé et 2 521 classes. Le tableau suivant décrit l’évolution de ces écoles au cours des trois dernières années :
Tableau 23
Écoles primaires à emploi du temps renforcé
|
Années scolaires |
Nombre d’écoles |
Nombre de classes |
|
1999-2000 |
969 |
1 521 |
|
2000-2001 |
1 417 |
2 021 |
|
2001-2002 |
1 841 |
2 521 |
Soutien scolaire et instruction complémentaire
556. Un soutien scolaire complémentaire (SSC) est dispensé sur place, dans les lycées, les écoles techniques et professionnelles pendant des heures de cours additionnelles. Le SSC vise à apporter un appui éducatif, psychologique et pédagogique aux élèves, et donc à minimiser l’échec scolaire. Chaque élève peut, suivant ses besoins, suivre jusqu’à 14 heures de SSC par semaine, réparties du lundi au samedi. Les effectifs de ces classes sont peu nombreux (de 5 à 10 élèves) pour permettre le recours à des méthodes pédagogiques alternatives. Le fonctionnement des cours de SSC est suivi par un comité d’enseignants, d’élèves et de parents d’élèves constitué dans chaque établissement. Au moins 30% du personnel pédagogique assurant les cours de SSC sont des enseignants sans emploi. Cette année (2001-2002), 99 748 élèves suivent 33 012 cours de SSC . Depuis son introduction en 1998, le programme de SSC a rencontré un franc succès, puisque le nombre d’élèves participant a près de doublé. La figure ci-dessous rend compte de l’augmentation de la fréquentation du SSC :
Figure 1
Nombre total d’élèves suivant des cours de SSC55795451667798399748020 00040 00060 00080 000100 000120 0001ère, 2e et 3e années de lycée Année 1998-99 Année 1999-00 Année 2000-01 Année 2001-02
557. L’instruction complémentaire (IC) s’adresse aux collégiens. Les cours sont dispensés sur place, en dehors des heures du programme normal ; ils portent sur l’enseignement du grec, des mathématiques, des sciences et des langues étrangères et visent à améliorer les résultats scolaires. Le programme IC repose sur la même philosophie que le programme SSC .
Suivi de l’assiduité scolaire
558. L’assiduité scolaire est contrôlée par le biais d’une procédure permettant de rechercher, au besoin avec l’aide des autorités policières les élèves qui cessent de suivre les cours ou sont absents pendant une longue période.
Éducation hygiénique
559. « L’Éducation hygiénique » vise à promouvoir le respect de soi, la confiance en soi et le sens des responsabilités, en formant des personnalités disposées à adopter un mode de vie sain. En d’autres termes, elle s’intéresse à la santé mentale et physique des élèves, dans une perspective préventive. L’éducation hygiénique n’est pas dispensée sous forme de cours, car une telle approche ne permettrait pas d’atteindre le but visé, mais dans le cadre d’activités pratiques.
560. Afin d’améliorer la planification et l’exécution des programmes d’éducation hygiénique, un réseau national d’éducation hygiénique a été mis en place ; il est composé de membres du corps enseignant chargés d’appliquer les programmes dans les écoles, des éducateurs sanitaires (au niveau régional), des Centres d’orientation de la jeunesse (au nombre de 16 dans tout le pays), de l’Institut de pédagogie (service de conseil du Ministère de l’Éducation nationale) et de l’Administration centrale (Ministère de l’Éducation nationale).
561. Les programmes d’éducation hygiénique abordent des thèmes tels : la prévention de la toxicomanie, du tabagisme et de l’alcoolisme ; les habitudes alimentaires ; les relations interpersonnelles ; l’éducation sexuelle ; le sida ; l’hépatite ; l’éducation et la prévention routières ; la prévention des accidents domestiques ; le contrôle des tensions ; l’exposition aux substances toxiques ; l’excès d’exposition au soleil ; les conditions de logement et de travail ; le milieu et la santé ; le don de sang et d’organes ; la violence ; la xénophobie ; le racisme ; l’exclusion sociale ; les maladies cardiovasculaires ; l’exercice physique et d’autres questions touchant à l’hygiène du mode de vie.
Conseil et orientation professionnels
562. Au cours des quatre dernières années, le Ministère de l’Éducation nationale a fondé 68 Centres régionaux de conseil et d’orientation professionnels ( KεΣνΠ ) couvrant l’ensemble du territoire, ainsi que 200 Bureaux de conseil et d’orientation professionnels ( ΓρΣΕΠ ) sis dans les établissements scolaires. Ces derniers offrent des services de conseil et d’orientation professionnels sur place. Les centres régionaux planifient et appuient l’exécution de programmes de formation professionnelle dans les établissements scolaires. En 2001-2002, 750 programmes de ce type étaient en cours dans les écoles.
Dépistage précoce systématique et diagnostic des troubles cognitifs chez les élèves
563. Les enfants dont les troubles cognitifs ne sont pas diagnostiqués suffisamment tôt et qui ne reçoivent pas un traitement approprié constituent souvent une part importante des enfants conduits à l’échec et à l’abandon scolaire. Un diagnostic et une intervention précoces jouent un rôle clé dans l’épanouissement scolaire des enfants. À l’heure actuelle, le Ministère de l’Éducation nationale s’attache à créer un mécanisme facilitant le dépistage et l’évaluation précoces de ces troubles ; il a programmé une longue série de séminaires de formation des enseignants, qui débutera en juin 2002.
564. En outre, 22 centres de diagnostic, d’évaluation et d’aide ciblant les enfants handicapés et leurs familles, répartis dans tout le pays, sont chargés d’aider les enseignants à identifier les élèves handicapés et à leur apporter une éducation adaptée.
Éducation écologique
565. La sensibilisation à l’écologie vise à créer des conditions permettant aux élèves d’adopter une attitude positive et un comportement engagé à l’égard de la protection de l’équilibre des milieux et de la qualité de vie.
566. Les Educateurs en écologie, qui travaillent à l’échelon régional, planifient et appuient l’exécution des programmes d’éducation écologique dans les écoles. En cette année scolaire (2001-2002), 800 programmes de ce type sont appliqués. En outre, les élèves participent à des séminaires de un à quatre jours dans l’un des 18 centres d’éducation écologique, situés dans les différentes régions du pays. En 2006, le Ministère de l’Éducation nationale prévoit de créer 16 autres de ces centres, afin de couvrir les besoins de l’ensemble du pays.
567. L’État prend des mesures concrètes pour garantir à tous les enfants l’égalité d’accès à l’éducation. Les mesures afférentes et les pratiques pédagogiques sont variables, c’est pourquoi elles sont regroupées ci-dessous selon les groupes de population ciblés :
Elèves rapatriés ou étrangers (immigrants/réfugiés)
568. Les élèves étrangers et rapatriés jouissent du même droit à l’enseignement gratuit que les enfants grecs de naissance. Tous les enfants résidant en Grèce ont le droit d’accéder à l’éducation quel que soit la situation juridique de leurs parents ou de leurs tuteurs. Notamment en raison de conditions spéciales liées à l’immigration, des adaptations administratives ont été adoptées pour faciliter l’inscription des élèves étrangers qui, au moment de leur inscription, ne sont pas en possession des documents officiels normalement exigés. Si, à la fin de l’année scolaire, ces documents n’ont pas été remis, l’élève reçoit un certificat d’assiduité plutôt qu’un diplôme. Ce certificat permet à l’élève de passer en classe supérieure.
569. Afin de répondre aux besoins pédagogiques particuliers des élèves étrangers et rapatriés, le système éducatif fixé par la loi offre une certaine souplesse. Il comporte notamment :
- Des cours préparatoires (cours pour élèves étrangers pendant l’emploi du temps normal, où l’on met l’accent sur l’enseignement du grec en deuxième langue et l’on oriente progressivement les élèves vers le programme scolaire) ;
- Des cours de soutien (cours pour élèves étrangers dispensés dans l’école avant ou après les heures de cours normales, où un soutien est apporté aux élèves sur les points nouveaux importants du programme scolaire) ;
- Enseignement coopératif en présence d’un deuxième intervenant, bilingue, dans la classe ;
- Recours à des manuels pédagogiques spécialisés (notamment bilingues) ;
- Évaluation spécialisée de l’accommodation ;
- Programmes de soutien psychosocial pour les élèves et leurs familles.
570. Le corps enseignant décide librement de la manière de combiner et de mettre en œuvre les méthodes pédagogiques susmentionnées en fonction des conditions sur le terrain et des besoins des élèves.
571. Outre ces mesures applicables dans tout établissement public ayant de nombreux élèves étrangers inscrits, il existe actuellement (année 2002) 26 établissements d’enseignement multiculturel répartis dans l’ensemble du pays, dans lesquels les élèves suivent un programme pédagogique enrichi qui permet de mettre l’accent sur leur culture d’origine et de recevoir l’instruction dans leur langue maternelle.
572. L’éducation multiculturelle figure dans les programmes scolaires. Les manuels scolaires utilisés dans l’enseignement primaire et secondaire ont été, et continuent d’être, révisés pour renforcer la compréhension et le respect des différences, éveiller l’intérêt pour les croyances, les religions, les modes de vie et de penser des autres peuples.
573. De surcroît, le Secrétariat général à l’éducation permanente exécute des programmes et propose aux adultes étrangers des cours de grec (deuxième langue) et de grec adapté à différents contextes professionnels.
574. L’Institut pédagogique de la diaspora grecque et de l’enseignement multiculturel, créé en 2000, travaille au côté du Ministère de l’Éducation nationale en vue de planifier, mettre en œuvre, évaluer et superviser toutes les pratiques pédagogiques afférentes.
Rom
575. Le taux d’abandon scolaire élevé enregistré parmi la population Rom constitue un défi majeur pour l’État. Pour résoudre ce problème, une série de mesures ont été appliquées :
- Création de la « Carte de transit scolaire » pour répondre aux besoins des enfants de parents itinérants. Cette carte permet aux autorités compétentes d’inscrire un élève en cours d’année scolaire et de faire suivre son dossier de scolarité et son livret scolaire ; de manière plus importante, cela encourage l’élève à continuer à fréquenter l’école au fil de ses déplacements ;
- Cours préparatoires (pendant les heures de cours, les élèves rom reçoivent un enseignement pendant toute la journée ou seulement une partie de la journée, s’ils peuvent suivre les cours du tronc commun). L’objectif pédagogique dans ce cas, comme dans le cas des élèves étrangers, est d’intégrer ces élèves dans le système éducatif traditionnel. Pendant l’année scolaire 2001-2002, il existait 110 classes d’enseignement primaire de ce type, fréquentées par 1 972 élèves. L’effectif total d’enfants roms suivant l’enseignement primaire était de 6 304 élèves, contre 5 060 en 1997 ;
- Programmes de soutien psychosocial et le renforcement de l’identité culturel des élèves (en mettant l’accent sur la musique et la danse, des programmes d’hygiène personnel, d’éducation hygiénique, de conseils aux familles, etc.) ;
- Manuels scolaires spécialisés (langue, lecture, écriture, mathématiques, nouvelles technologies, géographie, histoire, histoire naturelle, sciences de l’environnement, etc.) ; et
Conseils aux autorités locales (sur la manière d’approcher la communauté rom, de l’intégrer, etc.).
Grâce à la mise en œuvre des mesures ci-dessus, le nombre d’élèves rom fréquentant l’école a augmenté de 40% entre 1996 et 2000.
Minorité musulmane de Thrace
576. La plupart des enfants musulmans grecs fréquente les écoles des minorités, dont le fonctionnement est régi par les dispositions du Traité de Lausanne et les protocoles bilatéraux pertinents. Au cours des dernières années, l’État grec a adopté une série de mesures concrètes et de dispositions visant à favoriser et renforcer l’éducation de la minorité musulmane de Thrace, parmi lesquelles :
- Augmentation des effectifs enseignants et auxiliaires dans les écoles des minorités ;
- Formation continue des enseignants concernés : en 2001-2002, 397 enseignants chrétiens et 412 enseignants musulmans ont fait cours à 6 873 élèves musulmans dans 231 écoles des minorités ;
- Amélioration, puis accréditation des écoles religieuses musulmanes (jusqu’en 1998, ces établissements proposaient un cursus de cinq ans, ils ne pouvaient donc prétendre dispenser un enseignement secondaire). Désormais, les élèves y étudient pendant six ans pour être diplômés de l’enseignement secondaire, et ils ont le droit de participer aux examens nationaux ouvrant l’accès à l’université ;
- Réalisation d’un programme de construction très ambitieux (2 milliards de drachmes), portant sur la construction de nouveaux établissements scolaires et la rénovation/réhabilitation de bâtiments existants ;
- Installation d’ordinateurs et d’autres équipements multimédias dans toutes les écoles des minorités ;
- Adoption de mesures de discrimination favorable, avec l’instauration d’un quota d’accès garanti à l’enseignement supérieur pour 0,5% de la minorité musulmane ;
- Publication de nouveaux manuels pour le programme scolaire en langue turque (depuis mars 2000) ;
- Publication de nouveaux manuels scolaires spécialisés adaptés à l’identité des élèves (langue, géographie, science de l’environnement, Histoire, sciences sociales et politique) ;
- Cours de soutien pour les élèves musulmans du secondaire dans les matières où ils en ont le plus besoin (ex : mathématiques, Histoire, etc.) ;
- Cours de soutien dès l’école primaire, avec instruction bilingue : les cours de grec et l’enseignement de certains termes sont dispensés en grec, le reste de l’enseignement étant en turc ;
- Création, en 2001-2002, de trois nouveaux programmes de crèche à l’intention des enfants musulmans ;
- Gratuité du logement et de la nourriture pour les élèves de l’école religieuse musulmane de Komotini . De même, à l’école des minorités d’ Ehinos , les élèves de l’établissement et les autres élèves musulmans fréquentant l’école publique sont nourris gratuitement ;
- Gratuité des vacances en camps d’été pour les élèves musulmans, alors qu’elles sont payantes pour les élèves chrétiens ;
- Mise en place de programmes de soutien psychosocial pour les élèves et leurs familles (renforcement de l’identité culturel, conseils aux familles, etc.) ;
- Incitations financières pour les enseignants qui travaillent dans les écoles des minorités musulmanes ; et
- Formation des enseignants concernant la manière de répondre aux besoins d’instruction des élèves appartenant à la minorité musulmane. L’État envisage actuellement de moderniser l’Académie de pédagogie spécialisée de Thessalonique, où les enseignants musulmans sont formés pour travailler dans les écoles des minorités (la durée de l’enseignement passera de trois à quatre ans, et l’Académie sera rattachée à une université.
577. La mise en œuvre des mesures susmentionnées a donné lieu à une augmentation de 89% du nombre d’élèves musulmans recevant un enseignement secondaire entre 1996 et 2000. En 1996-1997, les élèves musulmans étaient au nombre de 1 397, alors qu’ils étaient 2 511 en 2000.
Enfants handicapés
578. Conformément à une loi adoptée récemment (D.P. n° 2817/2000), la majorité des enfants handicapés doit être intégrés dans la filière scolaire générale. L’enseignement doit se dérouler dans l’environnement le moins restrictif possible. En raison de la grande diversité des besoins éducatif, y compris parmi les enfants souffrant d’un handicap identique, l’éducation des élèves handicapés requiert de la souplesse, et, bien entendu, un plan d’études personnalisé adapté à chacun d’eux.
579. Pour appliquer cette loi, le Ministère de l’Éducation nationale a établi des programmes intégrés à tous les niveaux de l’enseignement. Ces programmes prennent les formes suivantes : a) programmes d’intégration complète dans la filière scolaire générale avec le soutien de spécialistes, et b) classes spécialisées intégrées aux établissements scolaires classiques avec l’appui d’un éducateur spécialisé.
580. Certains élèves, cependant, ne peuvent être intégrés, et, selon leur âge et leur degré de handicap, ils peuvent choisir entre des crèches spécialisées, des écoles primaires spécialisées, des collèges, lycées ou écoles techniques spécialisés, ou encore opter pour l’enseignement à domicile.
581. Le panorama de l’éducation spécialisée en Grèce en cette année scolaire 2001-2002 est le suivant :
- 96 crèches spécialisées ;
- 146 écoles primaires spécialisées ;
- 13 collèges, lycées, écoles techniques et de formation professionnelle spécialisés ;
- 10 laboratoires spécialisés pour la formation technique et professionnelle ;
- 723 classes spécialisées (dans les écoles de la filière générale) ;
- 155 programmes personnalisés d’éducation dans les établissements scolaires classiques, portant notamment sur la mise en place de classes d’insertion et/ou de pratiques pédagogiques coopératives (avec l’assistance d’un enseignant supplémentaire dans la classe normale) ; et
- 50 programmes d’enseignement à domicile pour les élèves ne pouvant sortir de chez eux pour des raisons de santé.
582. Les Centres de diagnostic, d’évaluation et de soutien pour enfants handicapés et leurs familles (évoqués plus haut aux paragraphes 563 et 564 sous le titre « Dépistage précoce systématique et diagnostic des troubles cognitifs chez les élèves ») sont chargés de coordonner et de soutenir l’éducation des enfants handicapés. Ceci implique d’établir des diagnostics, de fournir des matériaux pédagogiques spécialisés aux enseignants, de former et aider les enseignants, de suivre et évaluer les progrès des élèves, de conseiller leurs parents, etc. Il existe 22 centres de ce type, répartis dans différentes régions du pays. Leurs personnels comprennent des puéricultrices/puériculteurs, des enseignants des niveaux primaire et secondaire, des psychologues, des travailleurs sociaux, des orthophonistes, des médecins, des psychiatres, etc. Le Ministère de l’Éducation nationale prévoit la création de 36 centres supplémentaires d’ici 2004 pour couvrir toute l’étendue géographique du pays.
Enfants des régions rurales et enfants de familles défavorisées
583. Comme mentionné plus haut, les écoles sont réparties sur l’ensemble du territoire pour garantir l’accès de tous à l’éducation. En raison de la faible importance numérique de la jeunesse dans certaines régions reculées, les établissements scolaires ne sont pas toujours aussi proche du domicile de l’enfant que voulu. Dans ce cas, l’État pourvoit au transport vers l’école et depuis l’école, par un ramassage scolaire en autobus, en taxi aux frais de l’État, ou encore en dédommageant les parents qui choisissent d’accompagner eux-même leurs enfants. Pour que l’État assure le transport, il faut que l’élève réside au moins à 1200 mètres de l’école primaire, 2500 mètres du collège et 4000 mètres du lycée.
584. Les élèves résidant dans des zones excentrées, loin de leur établissement scolaire, et les élèves dont les revenus parentaux sont peu élevés peuvent résider gratuitement pendant la semaine dans des hôtels publics. L’État dispose de 32 hôtels pour les élèves de l’enseignement primaire et secondaire, répartis dans différentes régions du pays. Les élèves bénéficiaires sont sélectionnés sur la base de critères socioéconomiques. Au cours de l’année 2001-2002, 1 246 élèves résidaient dans ces hôtels, où la nourriture est également fournie gratuitement.
585. De même, il existe 16 hôtels à la disposition d’étudiants sélectionnés d’une manière identique. En 2001-2002, 7 940 étudiants bénéficiaient de la gratuité du gîte et du couvert dans ces hôtels. En outre, 4 772 élèves sélectionnés sur la base de critères socioéconomiques, scolarisés à tous les niveaux de l’enseignement, sont nourris gratuitement. Il existe également des hôtels pour les personnes qui poursuivent des études post-doctorales, mais comme ils dépendent des budgets des universités, nous ne disposons pas de données chiffrées à leur sujet.
586. Lorsque des jumeaux sont reçus dans des établissements universitaires situés dans des villes différentes, ils sont transférés dans le même établissement, celui le proche du domicile de leurs parents. L’objet de cette mesure est d’éviter de grever les budgets familiaux. L’Institut des Bourses publiques offre chaque année des bourses à des étudiants diplômés ou non. Les candidats sont sélectionnés en fonction de leurs résultats académiques (soit sur examen, soit au vu de leurs résultats).
587. Grâce au développement rapide des programmes d’enseignement et des technologies pédagogiques à distance, en Grèce, l’éducation est littéralement accessible en tout point du pays.
588. Un enseignement en langue maternelle étrangère est dispensé dans les établissements d’enseignement multiculturel où sont scolarisés des groupes linguistiques d’une importance numérique relativement importante parmi l’ensemble des élèves. Dans les établissements de la filière normale, le système d’enseignement coopératif décrit plus haut permet également que les enseignants bilingues utilisent une langue étrangère. De plus, il existe des écoles privées pour enfants étrangers, dans lesquelles la majeur partie de l’enseignement est dispensé dans une langue étrangère déterminée par l’identité de l’établissement.
589. Les conditions d’exercice du personnel enseignant à tous les niveaux est généralement conforme aux recommandations de l’UNESCO concernant le statut des enseignants. Ces derniers sont formés dans les universités. Pour obtenir un poste dans le secteur public, les enseignants doivent passer un examen, et les recrutements se font au vu des résultats. Les enseignants suivent un stage de formation de base, ainsi qu’une formation continue sur leur lieu de travail. Ils sont autorisés à prendre un congé sabbatique pour préparer un diplôme universitaire. Leur salaire a augmenté au cours des dernières années. En 1999-2000, le nombre d’élèves par enseignant dans le primaire était de 1 pour 18 dans le secteur public et de 1 pour 22 dans le secteur privé. Dans l’enseignement secondaire, cette proportion était de 1 pour 12.
590. L’on dénombre au total 15 811 établissements scolaires publics et privés (crèches, écoles primaires et secondaires, techniques et professionnelles, cours du soir inclus) ; 715 d’entre eux étaient privés en 2000-2001, ce qui représente une proportion de 4,52% écoles privées dans l’ensemble du système éducatif. Les personnes désireuses de créer de tels établissements ou d’y avoir accès ne se sont heurtées à aucune difficulté, à aucun problème. Des renseignements complémentaires sur le nombre d’établissements privés et d’élèves les fréquentant figurent dans le document soumis par la Grèce concernant la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant (Additif et mise à jour relatifs à l’examen du rapport initial CRC/C/28/Add.17, pages 29 et 30).
591. Aucun changement n’a un effet préjudiciable sur le droit énoncé à l’article 13. Toutes les modifications intervenues au cours des dernières années tendent à améliorer la situation.
592. La Grèce reçoit un soutien financier considérable de l’Union européenne ; le deuxième, puis le troisième Cadre communautaire d’appui, en cours de réalisation, constituent une contribution majeure ayant joué un rôle crucial dans la mise en œuvre de la politique éducative.
Article 14
593. La Grèce n’es pas concernée par cet article. Toutefois, il est intéressant de noter la création par voie de Décret-loi (n° 2902/2001, article 14) d’un Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE), organisme public rattaché au Secrétariat général de la jeunesse/Ministère de l’Éducation nationale et des affaires religieuses. L’ONDE, établi en mars 2002, devrait contribuer à la lutte de l’État contre l’exclusion sociale et pour l’égalité des chances et une bonne qualité de vie pour tous les enfants. L’objet de l’ONDE est d’assurer le suivi et la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant. Ceci sera accompli par : a) la mise en place d’un centre de documentation, b) la coopération avec les organisations internationales et les ONG, c) la sensibilisation de l’opinion publique, d) des interventions prévues aux programmes scolaires, e) la publication d’un manuel à l’usage des fonctionnaires publics, et f) la préparation d’un rapport annuel sur la mise en œuvre de la Convention et d’un plan d’action y afférent.
Article 15
594. L’État Grec a adopté une série de mesures, notamment législatives, pour réaliser le droit de chacun à participer à la vie culturelle de son choix et de manifester sa propre culture. En particulier :
Fonds disponibles
595. Les fonds investis entre 1998 et 2001 dans le développement de la culture et la participation de tous à la vie culturelle, y compris l’aide à l’initiative privée, entrent dans le cadre des actions suivantes du Ministère de la Culture :
a) Élaboration, soutien et présentation de créations artistiques et culturelles modernes en Grèce et à l’étranger ;
b) Protection et promotion des professions artistiques et culturelles, des créateurs et des artistes ;
c) Encouragement du dialogue et de la coopération avec d’autres cultures ;
d) Soutien accordé à tous les citoyens pour favoriser leur participation active à la vie culturelle du pays ; et
e) Protection, conservation, entretien, propagation et gestion du patrimoine matériel et spirituel de la Grèce qui détermine son identité culturelle, donne corps à « l’ atemporalité » de la culture grecque et rend compte de la diversité culturelle de ses citoyens à travers les temps.
596. Les tableaux suivants (24 à 26 ) présentent les dépenses effectuées par le Ministère de la Culture pour développer et promouvoir les secteurs susmentionnés et leur provenance, à savoir : le budget ordinaire des années 1998, 1999, 2000 et 2001 ; les crédits alloués dans le même temps provenant du Programme public d’investissement ; ceux du Ministère de la Culture provenant des loteries, de l’Union européenne et du Fonds pour les ressources archéologiques et l’expropriation.
Tableau 24
Secteur culturel
Dépenses publiques générales
Année 1998
|
Secteurs d’activité |
Budget public ordinaire |
Budget des investissements publics |
Loteries publiques, etc. |
Fonds de l’Union européenne |
Fonds pour les ressources archéologiques |
Total |
Pourcentage |
|
I. Culture contemporaine |
32 497 |
15 423 |
25 607 |
73 527 |
28,24 |
||
|
Beaux-arts |
98 |
176 |
2 130 |
2 404 |
|||
|
Théâtre et danse |
6 202 |
3 537 |
9 286 |
19 025 |
|||
|
Musique |
16 436 |
1 203 |
1 030 |
18 669 |
|||
|
Littérature et édition |
67 |
675 |
2 352 |
3 094 |
|||
|
Arts folkloriques |
672 |
733 |
1 665 |
3 070 |
|||
|
Festivals, etc. |
922 |
58 |
1 275 |
2 255 |
|||
|
Cinéma |
7 107 |
4 418 |
11 525 |
||||
|
Autres |
993 |
9 041 |
3 451 |
13 485 |
|||
|
II. Rémunération de services (salaires, émoluments,etc .) |
86 573 |
86 573 |
33,25 |
||||
|
III. Patrimoine culturel |
9 275 |
22 350 |
61 325 |
7 330 |
100 280 |
38,51 |
|
|
Fouilles archéologiques |
724 |
724 |
|||||
|
Musées |
3 864 |
3 864 |
|||||
|
Monuments |
877 |
877 |
|||||
|
Autres activités archéologiques |
3 810 |
3 810 |
|||||
|
Total général |
119 070 |
24 698 |
47 957 |
61 325 |
7 330 |
260 380 |
100 |
Tableau 25
Secteur culturel
Dépenses publiques générales
Année 1999
|
Secteurs d’activité |
Budget public ordinaire |
Budget des investissements publics |
Loteries publiques, etc. |
Fonds de l’Union européenne |
Fonds pour les ressources archéologiques |
Total |
Pourcentage |
|
1. Culture contemporaine |
43 030 |
13 030 |
30 303 |
86 363 |
21,7 |
||
|
Beaux-arts |
1 606 |
651 |
1 333 |
3 590 |
|||
|
Théâtre et danse |
6 667 |
2 480 |
6 060 |
15 207 |
|||
|
Musique |
22 728 |
2 060 |
3 030 |
27 818 |
|||
|
Littérature et édition |
151 |
364 |
1 970 |
2 485 |
|||
|
Arts folkloriques |
606 |
952 |
1 425 |
2 983 |
|||
|
Festivals, etc. |
666 |
6 242 |
1 637 |
8 545 |
|||
|
Cinéma |
7 576 |
36 |
788 |
8 400 |
|||
|
Autres |
3 030 |
245 |
14 060 |
17 335 |
|||
|
II. Rémunération de services (salaires, émoluments, etc.) |
93 334 |
93 334 |
23,5 |
||||
|
III. Patrimoine culturel |
18 182 |
12 121 |
157 576 |
30 303 |
218 182 |
54,8 |
|
|
Fouilles archéologiques |
2 122 |
||||||
|
Musées |
3 636 |
||||||
|
Monuments |
2 000 |
||||||
|
Autres activités archéologiques |
2 303 |
||||||
|
Total général |
136 364 |
31,212 |
42 424 |
157 576 |
30 303 |
397 879 |
100 |
Tableau 26
Secteur culturel
Dépenses publiques générales
Année 2000
|
Secteurs d’activité |
Budget public ordinaire |
Budget des investissements publics |
Loteries publiques, etc. |
Fonds de l’Union européenne |
Fonds pour les ressources archéologiques |
Total |
Pourcentage |
|
1. Culture contemporaine |
56 795 |
18 474 |
31 342 |
96 611 |
29,09 |
||
|
Beaux-arts |
1 658 |
1 741 |
3 399 |
||||
|
Théâtre et danse |
13 364 |
895 |
7 574 |
21 833 |
|||
|
Musique |
27 654 |
1 555 |
7 467 |
36 676 |
|||
|
Littérature et édition |
382 |
733 |
2 898 |
4 013 |
|||
|
Arts folkloriques |
38 |
110 |
1 754 |
1 902 |
|||
|
Festivals, etc. |
1 640 |
1 640 |
|||||
|
Cinéma |
7 3660 |
5 205 |
12 571 |
||||
|
Autres |
4 693 |
5 181 |
4 703 |
14 577 |
|||
|
II. Rémunération de services (salaires, émoluments, etc.) |
91 178 |
91 178 |
27,45 |
||||
|
III. Patrimoine culturel |
17 363 |
37 346 |
83 407 |
5 312 |
143 428 |
43,18 |
|
|
Fouilles archéologiques |
2 726 |
||||||
|
Musées |
2 840 |
||||||
|
Monuments |
2 617 |
||||||
|
Autres activités archéologiques |
9 180 |
||||||
|
Monuments contemporains et Acropole |
909 |
909 |
0,2 |
||||
|
Total général |
147 973 |
35 837 |
68 688 |
84 316 |
5 312 |
342 126 |
100 |
Tableau 27
Secteur culturel
Dépenses publiques générales
Année 2001
|
Secteurs d’activité |
Budget public ordinaire |
Budget des investissements publics |
Loteries publiques, etc. |
Fonds de l’Union européenne |
Fonds pour les ressources archéologiques |
Total |
Pourcentage |
|
I. Culture contemporaine |
66 898 |
3 355 |
48 886 |
119 139 |
28,93 |
||
|
Beaux-arts |
2 824 |
2 550 |
5 374 |
||||
|
Théâtre et danse |
17 077 |
117 |
4 395 |
21 589 |
|||
|
Musique |
31 859 |
294 |
2 891 |
35 044 |
|||
|
Littérature et édition |
3 776 |
2 618 |
6 394 |
||||
|
Arts folkloriques |
874 |
294 |
1 506 |
2 674 |
|||
|
Festivals, etc. |
2 385 |
7 589 |
11 392 |
||||
|
Cinéma |
3 803 |
7 589 |
11 392 |
||||
|
Autres |
4 300 |
2 650 |
23 514 |
30 464 |
|||
|
II. Rémunération de services (salaires, émoluments, etc.) |
94 700 |
94 700 |
22,99 |
||||
|
III. Patrimoine culturel |
30 375 |
36 683 |
119 500 |
11 460 |
198 018 |
48,08 |
|
|
Fouilles archéologiques |
2 093 |
||||||
|
Musées |
3 105 |
||||||
|
Monuments |
3 320 |
||||||
|
Autres activités archéologiques |
21 027 |
111 019 |
|||||
|
Monuments contemporains et Acropole |
8 481 |
8 481 |
|||||
|
Total général |
161 598 |
33 730 |
85 569 |
119 500 |
11 460 |
411 857 |
100 |
Figure 2
Dépenses publiques générales dans le secteur culturel
Années 1998-2001
0100 000200 000300 0001998199920002001Rémunération de servicesPatrimoine culturelCulture contemporaine
Infrastructures institutionnelles
597. Le Centre national du livre a été créé en 1994 par le Ministère de la Culture. Il s’agit d’une personne morale d’utilité publique qui reflète la perception moderne de l’édition en apportant une information systématique, technique, scientifique et des renseignements à jour sur les facteurs de production des livres, focalisée sur les lecteurs, leurs attentes, et la promotion de la lecture. La politique du Centre national du livre, subventionnée par le Ministère de la Culture, consiste à présenter les dynamiques multiples du livre en tant que moyen de communiquer des idées et d’établir le dialogue, substrat culturel à même de répondre aux besoins de connaissances, d’instruction et de communication des citoyens.
598. Le Centre de la pierre a été créé en 1997 par le Ministère de la Culture pour étudier les facteurs de dégradation des monuments historiques et mettre au point des méthodes permettant de préserver et protéger leur structure matérielle. Les résultats des recherches menées par le Centre de la pierre sont transmis aux Centres internationaux de conservation et aux revues et éditions scientifiques internationaux, tels que l’Institut international pour la conservation des objets d’art et d’histoire, basé en Angleterre. Le Centre de la pierre collabore avec des organismes similaires basés notamment en France, Grande Bretagne, Allemagne, Suède, Espagne, Bulgarie, Italie et aux États-Unis, dans les domaines de l’échange et de la propagation des connaissances acquises et de la technologie, du perfectionnement des méthodes appliquées à la conservation des monuments grâce aux nouvelles technologies, de la mise à jour des connaissances professionnelles dans ce secteur, de la sensibilisation du public et des organismes bailleurs de fonds.
599. Le Centre et le Parc archéologique sous-marins de Methoni forment un centre d’étude où sont menées en permanence des activités didactiques et de communication visant à former des spécialistes, à promouvoir l’archéologie sous-marine en Grèce et à présenter les antiquités découvertes au fond des mers.
600. Le Centre européen de Delphes a été créé en 1977 sous les auspices du Conseil de l’Europe pour promouvoir la culture grecque et européenne.
Musées
601. Au cours des cinq dernières années, le Ministère de la Culture a inauguré 13 nouveaux musées archéologiques à Thira , Astypalea , Lefkada et Megara . Depuis avril 2000, le système de contrôle de la qualité ELOT EN ISO 9001 est appliqué à leur construction.
602. Entre 1995 et 2000, 20 collections anciennes ont été ré-exposées dans les musées archéologiques (Musée du Pirée, collection archéologique de Potamia , Kymi , EAM, etc.), onze nouvelles expositions archéologiques ont été organisées dans les musées nationaux et six à l’étranger, cependant que la Grèce a participé à 30 expositions à l’étranger.
603. Organisme chargé d’unifier les sites archéologiques : En vertu du Décret présidentiel n° 414/93, le Ministère de la Culture a créé un Bureau pour l’unification des sites archéologiques d’Athènes, chargé de coordonner et d’assurer le suivi du projet de présentation globale des sites archéologiques suivants : Olympe, Acropole Nord et Sud, Philopappou , Marché romain et Librairie d’Alexandrie, Ancien marché et Keramikos .
604. Ce projet vise à présenter ces monuments et les réunir autour d’une promenade historique et interculturelle à travers le centre historique d’Athènes, faciliter l’accès des visiteurs par la création de rues piétonnes entre les monuments, réhabiliter et préserver les sites archéologiques, les intégrer à la vie quotidienne de la cité et embellir la ville d’Athènes.
605. La Fondation Melina Merkouri a été établie en vue de promouvoir la création du Musée de l’Acropole et le retour de la frise du Parthénon. Elle organise des activités à ces fins.
606. Avec le projet « Territoire de culture », le Ministère de la Culture a créé un noyau d’organes, appelé Réseaux du Territoire de culture, qui vise à mettre en place un réseau de communication et d’échanges entre le centre et la périphérie, à promouvoir la culture et la création artistique régionales, ainsi que l’infrastructure des monuments, l’architecture et les bâtiments régionaux :
- Le réseau de l’art dramatique : il est principalement constitué par le Théâtre national, le Centre hellénique de l’Institut international d’art dramatique, le Centre de recherche et d’application pratique du théâtre grec antique « Desmi », le Festival estudiantin inter-balkanique d’art dramatique, les facultés universitaires de dramaturgie, les écoles d’art dramatique, le Théâtre public du Nord de la Grèce, l’Opéra national, les théâtres municipaux régionaux, les compagnies d’art dramatique subventionnées, le Musée du théâtre, le Théâtre hellénique pour enfants, l’Opéra de poche de Thessalonique, etc. ;
- Le réseau de la musique : il est principalement constitué par l’Orchestre public d’Athènes, l’Orchestre public de Thessalonique, l’Organisation du palais de la musique d’Athènes, l’Organisation du palais de la musique de Thessalonique, l’Orchestre de l’opéra, l’ensemble orchestral public de Grèce, l’Orchestre des couleurs, l’Orchestre « Kamerata », le Centre des chœurs de Kefallonia , le Centre de la musique et d’art dramatique de Volos , les Solistes de Patra , Athenaeum , l’Association des compositeurs grecs, l’Opéra de poche de Thessalonique, le Centre de la musique méditerranéenne de Lamia, L’institut de recherches en musique acoustique, etc. ;
- Le réseau des arts : il est principalement constitué par la Galerie nationale, le Musée national d’art moderne d’Athènes, le Musée national d’art moderne de Thessalonique, les Ateliers d’art plastique municipaux, la Chambre des arts plastiques, le Musée d’art moderne de Macédoine, le Centre international de rencontre des artistes de Didymoticho , le Centre d’art moderne de Larissa, le Centre des chœurs de Kellafonia , le Centre de création artistique moderne de Rethymno , etc. ;
- Le réseau de la danse : il est principalement constitué par l’École publique d’art orchestral, le Centre international de la danse de Kalamata, le Ballet de l’opéra national, le théâtre chorégraphique du Théâtre public du Nord de la Grèce, les corps de ballets subventionnés, la division grecque du Conseil international de la danse, etc. ;
- Le réseau cinématographique : il est principalement constitué par le Centre grec du cinéma, le festival cinématographique de Thessalonique, le Musée du cinéma de Thessalonique, le festival du court-métrage de Drama, le Musée du cinéma hellénique, le Réseau cinématographique municipal, la Fédération des ciné-clubs, etc. ;
- Le réseau de la photographie : il est principalement constitué par le Musée de la photographie de Thessalonique, le Centre photographique de Skopelos , le Centre photographique d’Athènes, le Centre photographique hellénique, le Centre photographique de Thessalonique, la Société de photographie de Mytilène, le Cycle photographique, « ELIA », le département de photographie du Musée Benakis , etc. ;
- Le réseau du folklore : il est principalement constitué par le Musée d’arts folkloriques de Grèce, le Musée des instruments de musique folklorique de Grèce, le Centre d’étude de la tradition musicale de l’ Hépire et des Balkans à Ioannina, le Centre folklorique de Komotini , le Musée folklorique de Macédoine-Thrace, les musées folkloriques supervisés, etc. ;
- Le réseau du livre : il est principalement constitué par le Centre national du livre, l’Institut du livre et de la lecture de Kozani , les Archives littéraires de Thessalonique, le Centre de la langue grecque, « ELIA », etc. ;
- Le réseau des organisations et de l’administration culturelles : il est principalement constitué par le Centre culturel européen de Delphes, le Centre d’initiative et de communication interculturelles de Veria , le Festival méditerranéen et balkanique de la technologie d’art, le Centre d’action artistique de Tripoli, le Centre d’architecture méditerranéenne de Chania , le festival grec (S.A.), etc. ;
- Le réseau de l’architecture : outre les directions intéressées du Ministère de la Culture, le Centre d’architecture méditerranéenne de Chania , l’Association des architectes et l’Institut hellénique d’architecture participent à ce réseau. Cependant, son objectif est de faire participer et inclure des instances de l’ensemble du pays, et de coopérer avec les instances internationales et nationales d’autres pays.
Tous les services et organes du Ministère de la Culture, toutes les organisations sous sa tutelle, subventionnées par lui ou sous-traitantes, les organes et les instituts culturels des pouvoirs locaux de premier et de second degré, et toutes les organisations culturelles de volontaires, de créateurs amateurs et de culture folklorique participent au projet « Territoire de culture ».
607. Afin de promouvoir l’identité culturelle des citoyens grecs, le Ministère de la Culture soutient des entités et des fondations qui interviennent dans la promotion de la langue grecque en Grèce et à l’étranger et qui présentent le patrimoine culturel grec. En particulier, le Ministère :
- Organise des expositions en Grèce et à l’étranger sur le patrimoine culturel spirituel et matériel de la Grèce à travers les âges ;
- Soutient tous les groupes culturels professionnels et toutes les associations d’artistes, la création artistique et l’expression créative de tous les groupes sociaux afin de promouvoir la cohésion sociale et de renforcer les points de jonction entre identités culturelles ;
- Octroie des subventions annuelles aux chaires ou aux départements universitaires étrangers qui proposent des cours de grec moderne ; il finance souvent la création de nouvelles chaires dans différentes universités et offre des bourses aux étudiants étrangers qui apprennent le grec, en collaboration avec le Ministère de l’Éducation nationale et des Affaires religieuses et l’Institut d’Études balkaniques, qui organise des séminaires de 15 jours pendant l’été à Thessalonique pour les boursiers.
608. Il a également adopté des mesures en faveur des Grecs résidant à l’étranger et leur apporte un soutien, qui consistent à :
- Promouvoir l’identité culturelle des Grecs résidant à l’étranger, en particulier des jeunes générations, et leurs liens culturels avec la métropole ;
- Promouvoir la présence culturelle, économique et politique des Grecs dans les sociétés étrangères dans lesquelles ils vivent et travaillent ;
- Présenter le dynamisme des artistes et intellectuels grecs vivant à l’étranger, parmi d’autres entités nationales, et promouvoir leurs travaux dans leur pays d’accueil ; et
- Mobiliser les associations de Grecs à l’étranger et appuyer leur coopération en améliorant la qualité des programmes culturels.
Projets mis en œuvre à ces fins – Appui aux activités culturelles des Grecs à l’étranger
609. Le Secrétariat général des Grecs à l’étranger (GGAE) soutient la production des artistes et des formations artistiques grecs à l’étranger, envoie des professeurs de danse traditionnelle et d’autres spécialistes pour les aider à présenter leur travail, et forme des professeurs de danse traditionnelle en Grèce. Il soutient également les manifestations culturelles et les projets méritants des organisations culturelles grecques à l’étranger (chœurs d’enfants grecs, expositions de peinture, festivals de danse traditionnelle, symposiums sur des thèmes historiques et culturels, troupes de théâtre, etc.) ;
Mois culturels
610. En 1997, le GGAE a lancé le premier « mois culturel », organisé en collaboration avec les ministères et les organismes grecs compétents, les Fédérations des communautés grecques des pays d’accueil, les ambassades et les consulats. Le premier mois culturel a été organisé en avril 1997 en Russie méridionale, dans sept villes de la Mer Noire et du Caucase ( Novorosisk , Anapa , Crasnodar , Sochi , Stavroupoli , Eseduki et Vladikavcaz ). En 1998 et 1999, des mois culturels grecs ont eu lieu en Georgie, Ukraine, Russie méridionale, Afrique du Sud et Australie. Les mois culturels visent à promouvoir :
- Un contexte multiculturel dynamique : ils tentent de jeter des ponts pour permettre au plus grand nombre de Grecs résidant à l’étranger de communiquer ensemble, et de rallier même ceux qui ne sont pas en contact étroit avec les consulats grecs ou les organisations basées à l’étranger. Grâce aux échanges culturels et autres manifestations, ils s’attachent à mettre en valeur les points communs entre différentes cultures et à favoriser le sentiment de fraternité entre les peuples pour leur bien-être commun et leur coexistence harmonieuse ;
- Un avenir prometteur : ils attirent l’attention des nouvelles générations de Grecs, favorisent leurs liens avec la nation, et renforcent ainsi les fondations sur lesquels reposent la préservation et la diffusion de la langue et de la culture grecques, ainsi que le renouveau de la Grèce dans le monde ;
- Le philhellénisme : en vue de propager des valeurs atemporelles, ils visent à promouvoir et développer le philhellénisme dans tous les pays accueillant des Grecs et dans toutes les régions du monde.
611. L’État grec a accordé à tous les citoyens grecs des droits sociaux, économiques et culturels égaux et des obligations égales, notamment dans la Constitution révisée de l’année 2000. Cependant, par le biais de mesures et d’actions spéciales, l’État grec tente de sensibiliser la société civile et d’aider les groupes sociaux minoritaires à s’intégrer dans la société grecque, présenter leur culture, prendre conscience de leur héritage culturel et exprimer leurs talents créateurs. Ces mesures et actions concernent :
La question de la protection des Rom Grecs (Décision du premier ministre n° Y20, Journal officiel n° 24/18.1.2000)
612. La Fédération grecque des associations de Rom Grecs, ainsi que les organisations et associations locales ne cessent de rappeler que les Roms de Grèce sont avant tout des citoyens grecs, à la différence de nombreux Rom européens dont la nationalité est distincte de celle de leur pays de résidence (voir les sites Internet afférents et les déclarations publiques des représentants des Roms Grecs). Cette distinction s’explique clairement par les liens historiques différents établis par les Rom avec les autres peuples européens, et surtout par les persécutions sans précédant dont ils ont été victimes dans l’ensemble de l’Europe entre le 15e et le 20 e siècle. En Grèce, en dépit de difficultés, ces relations étaient harmonieuses et ont souvent permis coopération et fraternité, grâce aux compétences musicales, artisanales et commerciales manifestées par de nombreux membres de ce groupe.
613. Il a été jugé nécessaire d’officialiser le Comité interministériel spécial, auquel participe le Ministère de la Culture, pour mettre en place un Plan national d’action destiné à assurer la pleine intégration des Rom Grecs dans la société grecque moderne. La Direction de la culture folklorique participe aux travaux du Comité central de suivi, créé afin de coordonner les activités du projet national en faveur des Rom Grecs. Le Projet d’action global pour l’intégration sociale des Rom Grecs a été inclus dans le Troisième cadre communautaire d’appui pour financer les infrastructures nécessaires; les instances chargées de sa mise en œuvre sont les pouvoirs locaux, le réseau rom, la Fédération grecque des associations de Rom Grecs, les universités, etc. Ce programme se caractérise principalement par une action globale et coordonnée en vue d’assurer la pleine intégration sociale des Rom Grecs, la rencontre entre populations, la présentation de la culture rom et l’expression de ses talents créatifs. Les suggestions du Ministère de la Culture portent notamment sur des actions intéressant l’ensemble du territoire, à mettre en œuvre en collaboration avec les pouvoirs locaux, et réparties en trois catégories : Ateliers éducatifs, ateliers de formation professionnelle et projets de recherche.
614. Depuis 1999, dans le cadre de la protection et de la présentation des cultures locales et de la diversité culturelle, le Ministère de la Culture met en œuvre et coordonne des projets didactiques et de recherche concernant le groupe social des Rom Grecs. Ces projets visent à étudier et présenter les richesses de l’héritage culturel rom, ainsi que les relations des Roms avec le reste de la société et leur attitude face à elle. Sommairement, les activités suivantes ont été réalisées entre 1999 et 2000 :
- Mise en place d’un atelier de loisirs créatifs pour les élèves de Ilion (Attique), en coopération avec le Musée des arts folkloriques de Grèce ;
- Mise en place d’un atelier de musique pour les enfants et les adolescents d’Ilion (Attique), en coopération avec le Musée des instruments de musique folklorique de Grèce « Fivos Anogianakis » ;
- Mise en place d’un atelier de photographie pour la jeunesse d’ Aghia Varvara (Attique), en coopération avec la Direction des beaux-arts du Ministère de la Culture. L’objet de ces ateliers (d’une durée de six mois) est d’enseigner aux Rom des métiers utiles et de leur assurer une formation. Leur succès est démontré par le nombre croissant de jeunes gens (garçons et filles) qui y participent et par les expositions annuelles de leurs travaux organisées par le Ministère de la Culture. Celui-ci récompense les plus belles oeuvres par des prix informels ;
- Projet de recherche mené en coopération avec un spécialiste, focalisé sur les formes artistiques traditionnelles et le folklore rom.
- Projet de recherche mené en coopération avec le département de photographie de L’Institut technico-pédagogique (ITP) d’Athènes, intitulé « Archives photographiques des Rom, de 1840 à nos jours ».
615. En outre, le Ministère de la Culture planifie les actions suivantes :
- Extension des projets susmentionnés en faveur des Rom dans des régions autres que l’Attique ;
- Étoffement des actions existantes par de nouvelles initiatives, telles que la création de la bibliothèque de la musique à Aspropyrgos (Attique) ; et
- Création de programmes éducatifs concernant la culture rom, etc.
Cycle (1994-1998) d’activités interculturelles s’adressant aux enfants de familles musulmanes vivant dans des quartiers vétustes du centre historique d’Athènes, Keramikos et Gazi
616. Chaque année, entre soixante et quatre-vingts enfants âgés de 6 à 13 ans, regroupés suivant leur âge et leur langue maternelle, ont participé à ces activités au cours de visites des musées, des sites archéologiques et des monuments situés dans le quartier ou aux alentours de leur établissement scolaire. Certains thèmes à caractère interculturel ont été étudiés dans le détail, tels que le théâtre d’ombre, la musique, la danse, les costumes, la décoration, la religion, la perception et l’organisation du temps, l’écriture et la céramique. Dans le cadre de ces activités, les enfants ont pris part à des jeux théâtraux, des ateliers créatifs et des jeux d’expérience. Ce programme tentait de contribuer à l’intégration sociale des enfants en cultivant leur esprit d’équipe, leur aptitude à lire et écrire, en renforçant leur conscience individuelle, et en acceptant leurs particularismes culturels. Ce programme a rencontré un franc succès et il sert de projet-pilote à la prochaine phase de programmes éducatifs orientés vers l’approche interculturelle. Il est ici indiqué que le Ministère de la Culture a publié un matériel informatif en grec et en anglais traitant de ces programmes éducatifs.
Programmes pédagogiques spéciaux destinés aux jeunes ayant des besoins spéciaux (malvoyants, malentendants et handicapés moteurs)
617. Le Département des programmes pédagogiques du Ministère de la Culture adapte des actions existantes ou en planifie de nouvelles en fonction des besoins spéciaux du public. Des programmes pédagogiques spéciaux ont été conçus pour les expositions archéologiques didactiques « Sur les traces de l’écriture », « L’ Illiade d’Homère, du mythe à la réalité », « À Dionysos », « Du port de Mesogaia aux ports de la Méditerranée ».
618. Le Ministère de la Culture, dans le cadre de la préservation du patrimoine et de la multiformité culturels, en tant que composantes de l’identité culturelle des peuples, veille à la protection et la présentation des monuments de toutes les périodes historiques et des monuments modernes (de 1830 à nos jours) sur l’ensemble du territoire grec, au niveau central (Direction des monuments préhistoriques et classiques,
Direction des monuments byzantins et post-byzantins) ; les directions de la restauration et des monuments modernes en font de même au niveau régional (organisations locales intéressées par les périodes historiques susmentionnées). Les organisations locales coopèrent avec les autorités locales.
619. Il convient d’observer que certaines municipalités ont conclu des contrats politiques décennaux avec le Ministère de la Culture, dans le cadre du projet « Réseau national des villes culturelles », qui est devenu le projet « Territoire de culture ». Grâce à ces fonds contractuels et à ceux versés par d’autres organismes, ces municipalités étudient, planifient et font réaliser des travaux, notamment de restauration, sur des monuments de toute époque, en vue de les intégrer au tissu culturel de la ville, d’en faciliter l’accès public, et de veiller à la meilleure mise en valeur culturelle possible pour développer le tourisme culturel.
620. De surcroît, une loi récente (n° 3028/28.7.2002, Journal officiel n° 153) adoptée à l’initiative du Ministère de la Culture concernant la protection des monuments historiques et, en général, du patrimoine culturel de la Grèce, consacre les principes et les règles de droit international relatifs au traitement des biens culturels, ainsi que la conception moderne de la conscience publique du patrimoine culturel, l’accessibilité et la communication publiques.
621. Une protection égale est assurée à toutes les formes de création de toutes les personnes ayant laissé leurs traces sur le territoire grec, de l’antiquité à nos jours.
622. Cependant, le droit qu’ont tous les citoyens d’accéder aux biens culturels dans les mêmes conditions est assuré, et le contact avec les éléments constitutifs de leur patrimoine culturel est facilité. Ce cadre institutionnel offre un fondement solide au respect du patrimoine culturel, et garantit sa préservation, sa présentation, et sa promotion globales, en tant que preuve du caractère atemporel de la civilisation grecque.
623. En général, la politique du Ministère de la Culture en matière de monuments historiques et ses interventions spécifiques sont reflétées dans son plan annuel d’action, qui inclut les programmes éducatifs visant à familiariser les citoyens avec leur patrimoine culturel auxquels il est fait référence.
Projet OIKOS II – Communautés et minorités culturelles
624. Ce projet est mené à bien et mis en œuvre dans le cadre du Programme culturel européen RAPHAEL (1998). La Grèce intervient en tant que partenaire, aux côtés de la Direction des monuments historiques byzantins et post-byzantins du Ministère de la Culture, du Musée hébraïque de Grèce et du bureau d’études Prisma . Les musées municipaux de Cetubal (Portugal) et le Musée de l’ Oxfordshire (Grande Bretagne) ont également pris part à ce projet, centré sur la question de la contribution culturelle des groupes minoritaires dans leur société d’accueil au niveau de la vie quotidienne, l’art culinaire et vestimentaire, les ustensiles ménagers, entre le 16 e et le 20 e siècle. Ce projet vise à :
- Contribuer à renforcer l’intérêt du public et sa connaissance des traditions et de l’héritage culturel ;
- Réduire les phénomènes d’exclusion sociale ; et
- Favoriser les bonnes relations entre les groupes minoritaires et la société d’accueil en mettant à profit les richesses muséographiques des organismes partenaires et les connaissances actuelles.
625. Il est prévu que le projet débouchera sur la publication d’un CD-ROM trilingue faisant état des fruits de la recherche, la création d’une page Internet et une exposition photographique sur ce thème dans les trois pays participants. Le CD-ROM sera prêt fin 2002 et sera dès lors accessible sur Internet. Il y sera fait référence à une dizaine de groupes culturels différents, et son principal message, « la culture guérit », une phrase de Nelson Mandela, servira à promouvoir les musées eux-mêmes, et à des fins didactiques.
Activités du Ministère de la Culture en faveur de la protection des réfugiés
626. Le Ministère de la Culture siège au Conseil supérieur pour les réfugiés. En 2001, en collaboration avec la municipalité d’Athènes, il a adopté la célébration de la Journée internationale du réfugié (20 juin), instaurée par le Haut commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. Il a organisé des programmes didactiques dans les musées, en coopération avec le Musée des Arts folkloriques de Grèce, le Musée Benakis , et le Musée d’art pour enfants de Grèce.
627. Il a également organisé deux manifestations sur la place Syntagma en coopération avec le Musée des arts folkloriques de Grèce : un atelier de mime et une représentation de théâtre d’ombre.
Sensibiliser les enfants à la culture et aux arts – le projet « Melina » (théâtre, musique, danse, expression corporelle, artistique et audio-visuelle)
628. L’étude et la planification de ce projet a commencé en janvier 1994, lors de la dixième présidence grecque de l’Union européenne, et il demeure en application à ce jour, grâce à l’affection et l’appui de la direction politique du Ministère de l’Éducation nationale et des Affaires religieuses, secondée par un comité scientifique mixte de coordination centrale du projet. Son introduction expérimentale a débuté en septembre 1995 en première année d’enseignement primaire dans 46 écoles du pays. Aujourd’hui, 90 écoles primaires de l’ensemble du territoire et deux écoles primaires de Chypre participent à ce projet, programmé pour durer 10 ans, qui inclut notamment : des séminaires de formation pour les éducateurs, la production de matériels éducatifs, des visites modèles de sites culturels de référence, et des visites de groupes d’artistes dans les écoles.
629. Ce projet introduit l’art à l’école grâce à des méthodes originales et conduit les enfants à entrer en contact avec la culture dès le début de l’enseignement primaire. Au-delà des enfants, il vise à cultiver chez les enseignants une attitude positive à l’égard de l’art et de la culture, et la conscience de leur importance pédagogique.
Soins et protection aux personnes ayant des besoins spéciaux et handicapées
630. Le Ministère de la Culture a formulé un plan détaillé de directives et de projets visant à garantir l’accès des personnes ayant des besoins spéciaux et handicapées aux sites culturels et aux musées.
Actions menées par le Centre national du Livre (EKEBI) pour promouvoir la lecture auprès des groupes socialement exposés ou marginaux
631. Projet de création d’une bibliothèque dans les prisons pour mineurs de Kassavetia : De 1994 à 1998, l’ EKEBI a exécuté un projet d’intervention culturelle organisée dans la prison pour mineurs de Kassavetia ( Volos ), reposant sur la création d’une bibliothèque animée par un/une bibliothécaire dans un local spécialement conçu situé dans l’enceinte de la prison. Ce projet portait également sur des cours de peinture et d’informatique, des éclaircissements apportés aux jeunes détenus sur les questions juridiques les intéressant, des cours de grec (la majorité des jeunes détenus étant des enfants de parents immigrants), l’organisation de manifestations culturelles, etc. Ce projet se poursuit sous la surveillance du Ministère de la Justice.
632. Contrat politique 1997-2006 pour la promotion de la lecture et la modernisation des bibliothèques de la Préfecture de Evros : Entre 1996 et 1998, l’ EKEBI a mis en œuvre un projet pilote pour « promouvoir la lecture et moderniser les bibliothèques de la Préfecture de Evros ». Ce projet, concernant 14 bibliothèques publiques réparties dans l’ensemble de la préfecture, y compris sur les lieux de résidence de groupes minoritaires, avait pour objet de démontrer le rôle de premier plan que peut jouer la bibliothèque pour encourager l’intérêt pour les livres et la lecture, et en tant que pôle de gestion de l’information et de sensibilisation du public. Il comprenait, entre autres, une série d’activités telles que des recherches sur le comportement des lecteurs, sur l’état des bibliothèques, des mesures d’appui pour les infrastructures, des séminaires à l’intention des bibliothécaires, ainsi que des actions destinées à promouvoir la lecture, telles que des programmes éducatifs et la création de groupes de lecture, des présentations à l’intention des médias, des manifestations et des campagnes ( Avec un livre, je vole , etc.)
633. En 1997, un contrat politique décennal conclu entre le Ministère de la Culture et les autorités préfectorales de Evros a permis d’assurer le financement du projet jusqu’en 2006. À l’issue de sa phase-pilote (1996-1998), il a été mis en œuvre par les pouvoirs locaux de la préfecture de Evros , et l’ EKEBI ne joue qu’un rôle de conseil et de supervision.
634. La course de relais du livre : L’ EKEBI , le Ministère de l’Éducation nationale et le Ministère de la Culture ont conjointement mis en œuvre ce projet. Son application-pilote a commencé à Evros au cours de l’année scolaire 1997-1998 ; il est désormais appliqué, et rencontre un franc succès, dans plus de 1000 écoles réparties dans l’ensemble du pays, y compris dans de nombreuses écoles fréquentées par des groupes minoritaires, ou des départements à forte densité de populations minoritaires. Ce projet vise à promouvoir la lecture parmi les élèves de l’enseignement primaire (de la quatrième à la sixième année), et à renforcer l’intérêt des élèves pour les livres et la lecture.
635. Dans le cadre de ce projet, des séminaires d’information à l’intention des enseignants et des conseillers pédagogiques qui participent au projet sont organisés dans la capitale et dans les régions. Les enseignants sont nombreux à y participer (car leur intérêt est attiré par la forme d’ateliers prise par les séminaires). Le manuel pédagogique d’accompagnement élaboré par un groupe d’experts joue un rôle de premier plan dans le succès du projet de la course de relais du livre.
636. Le matériel suivant est fourni aux écoles participantes :
- Une brochure contenant des informations et des instructions sur l’exécution du projet ;
- Un guide de la littérature pour les élèves, comprenant plus de 100 titres de livres proposés aux enfants de tout niveau en lecture ;
- De la littérature pour les enseignants ;
- Une fiche de lecture présentant chaque livre lu par les élèves ;
- Des recommandations concernant la participation au projet à remettre aux élèves participants ;
- Des recommandations aux élèves qui travaillent en groupe ; et
- Des affiches illustrant la Course de relais du livre.
637. La compétition se déroule pendant toute l’année scolaire et les élèves distingués du titre de grand lecteur participent à des jeux publics (en présence de l’auteur, etc.). Le Centre national du Livre s’est fixé pour objectif de diffuser ce projet dans toutes les écoles du pays.
Rôle des moyens d’information et de communication en tant que facteurs d’encouragement à participer à la vie culturelle
638. Une série de mesures législatives et administratives ont été appliquées, à l’initiative du Ministère de la Presse et des Médias, en vue de disposer les médias et les moyens de communication à promouvoir la participation à la vie sociale et culturelle. En particulier :
a) Le paragraphe 3, article 7 de la Loi n° 1866/1989 et le Décret présidentiel n° 2121/1995 prévoient un programme national de formation et d’information à l’intention des personnes grecques aveugles, le financement des infrastructures nécessaires audit programme par le transfert de 0,3% du revenu brut annuel des chaînes de télévision privées, ainsi que les moyens, les procédures et les organismes chargés de sa mise en œuvre. Le paragraphe 10 de l’article 9 de la Loi n° 2644/1998 dispose que les détenteurs de licences d’exploitation de services de radio et de télévision sur abonnement participent également au programme par leurs contributions ;
b) Conformément au Décret présidentiel n° 149/1994 relatif à la création de l’agence de presse de Macédoine, et en particulier au paragraphe 1.b) de son article 3, l’objet de cette société est notamment d’informer les étrangers résidant en Grèce ou à l’étranger, de transmettre des informations sur les principaux événements politiques, économiques, culturels et sportifs survenant en Grèce, et surtout en Macédoine et en Thrace ;
c) Conformément au Décret présidentiel n° 150/1994 relatif à la création de l’agence de presse d’Athènes, et en particulier au paragraphe 1.b) de son article 3, l’objet de cette société est notamment, comme dans le cas de l’Agence de presse de Macédoine, d’informer les étrangers et de transmettre des informations sur les événements survenant en Grèce.
d) La Loi n° 2328/95, et en particulier ses articles 3, 4 et 8 fixent des règles concernant la publicité télévisée pour assurer le respect de la dignité humaine, imposent de conserver des archives des émissions télévisées et radiodiffusées et d’adresser les enregistrements pertinents à ceux qui les demandent pour faire valoir leur droit de réponse ou exercer un recours en justice. Cette loi prévoit également la conversion des téléspectateurs en consommateurs ; elle garantit tous les droits stipulés par la législation relative à la consommation, une attention spéciale à l’égard des personnes malentendantes en stipulant la diffusion quotidienne ou bimensuelle d’émissions informatives, récréatives ou éducatives, et enfin la diffusion gratuite obligatoire de messages à caractère social d’une durée spécifiée sur les thèmes de la santé, du bien-être et du soin aux personnes ayant des besoins spéciaux. Le document KYA n° 24/I/1997 assure spécifiquement la diffusion gratuite de messages à caractère social. Les mêmes obligations incombent aux détenteurs de licences d’exploitation de services de radio et de télévision sur abonnement, en vertu du paragraphe 1 de l’article 9 de la Loi n° 2644/1998. Une disposition similaire à celle incluse dans la Loi n° 2328/95 sur les personnes malentendantes figure au paragraphe 12 de l’article 9 de la Loi n° 2644/1998 sur les services de radio et de télévision sur abonnement ;
e) Le Décret présidentiel n° 100/2000, qui harmonise la législation relative à la radiodiffusion et la télédiffusion avec les dispositions contenues dans la Directive n° 97/36/EC du Parlement européen et du Conseil de l’Europe, en particulier dans ses articles 4, 5, 8 et 9, prévoit une procédure spécifique permettant d’interdire la diffusion d’émissions dont le contenu incite à la haine entre les populations pour des raisons de race, de conviction religieuse, de nationalité ou de sexe. De plus, la publicité télévisée doit respecter la dignité humaine, et ne doit pas introduire de discrimination basée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité, ni offenser les convictions religieuses ou politiques du public. Les chaînes de télévision ne doivent diffuser aucune émission encourageant à la haine entre citoyens en raison des différences raciales, religieuses, nationales ou sexuelles qui les distinguent. Enfin, toute personne, sans distinction de nationalité, dont les droits liés à la protection de sa personnalité, son sens de l’honneur, son amour-propre, sa vie privée, familiale ou professionnelle, ses activités sociales, scientifiques, artistiques, politiques, etc., sont bafoués, peut, de même que son conjoint et ses collatéraux jusqu’au quatrième degré, exiger une réparation de la part de la station ou de la chaîne concernée, dans un délai et conformément à une procédure spécifiques ;
f) La Décision ministérielle n° 6138/E/2000 sur la classification et l’identification des émissions télévisées vise principalement à éviter que les mineurs ne regardent des émissions dont le contenu pourrait nuire au bon développement mental et moral de leur personnalité ;
g) Les Règlements n° 1/1991 sur « le code déontologique du journalisme à la radio et à la télévision » et n° 2/1991 sur « les émissions audio-visuelles » du Conseil de la Radio et de la Télévision contiennent des dispositions concernant la protection de la personnalité, de la vie privée, familiale et professionnelle, de l’honneur et de la dignité. La vie privée doit être respectée, et l’examen ou la diffusion de renseignements d’ordre privés ne sont autorisés que lorsque l’intérêt du public le commande.
639. Pratique administrative : Outre les principes généraux de liberté, le respect des droits de l’homme et de la personnalité régissent le fonctionnement des médias grecs. En particulier :
a) ERA 1 diffuse :
- Chaque semaine, une émission d’une heure intitulée « J’exerce mes droits », qui présente, analyse et explique les procédures permettant d’exercer les droits de la personne, y compris ses droits sociaux et culturels ; et
- Chaque semaine, une émission d’information intitulée « Le Carnet de la semaine » s’adressant aux immigrants albanais de Grèce, élaborée et présentée par le président du Forum des Albanais de Grèce.
b) ERA Macédoine orientale et Thrace , et en particulier la station de radio locale de Komotini diffusent :
- Chaque semaine, une émission d’information d’une heure en langue turque intitulée « Helicon », préparée et présentée par un journaliste appartenant à la minorité turque;
- Quotidiennement, un bulletin d’information d’une demi-heure en turc, préparée par un journaliste appartenant à la minorité turque ;
- Chaque semaine, une émission musicale, culturelle et d’information intitulée « Nous, les Autres », préparée par deux journalistes, l’un chrétien, l’autre musulman.
c) ERA 5 , et en particulier son unité de programmation « La Voix de la Grèce », diffusent :
- Quotidiennement, en douze langues étrangères, des informations, des reportages et des commentaires permettant aux auditeurs étrangers en Grèce et à l’étranger de suivre l’actualité. Cette émission rend compte de tous les programmes et toutes les activités intéressant les réfugiés politiques et les migrants économiques mis en oeuvre, entre autres, par les ministères de l’Intérieur, de l’Administration publique et de la Décentralisation, du Travail et de la Sécurité sociale, de la Santé et du Bien-être et par celui de la Culture, ou encore par la Caisse d’assurance sociale (IKA), l’Organisation pour l’emploi de la main-d’œuvre (OAED) et l’administration locale. Elle permet aux auditeurs étrangers de suivre au quotidien les activités des organisations non-gouvernementales de lutte contre le racisme, et coopère avec les communautés immigrantes de Grèce, tout en communiquant ouvertement avec les auditeurs étrangers ; et
- En fin de semaine, une émission musicale accompagnée de commentaires culturels et de reportages, qui rend spécialement hommage à la musique ethnique des groupes immigrants résidant en Grèce.
640. En 2001, le « Programme national d’information et d’enseignement à l’intention des personnes malvoyantes de Grèce » a obtenu 1,275 milliard de drachmes, prélevés sur les droits acquittés par les stations de radio et les chaînes de télévision pour les années 1995 à 1999. Sur cette somme, 495 millions de drachmes ont été versés au Centre de formation et de réinsertion des personnes malvoyantes et à l’Association grecque des malvoyants, cependant que 780 millions seront versés par mensualités jusqu’à la fin de la première moitié de l’année 2002.
641. Pour sa part, le Ministère de la Culture, conscient du rôle particulier que les moyens d’information et de communication peuvent jouer pour encourager les citoyens à prendre part à la vie culturelle du pays, a créé et tient à jour le lien Internet d’informations culturelles internationales « ULYSSE » ( www.culture.gr ), présenté en grec et en anglais, en coopération constante avec l’Université de Patra . Ce lien est visité quotidiennement par 10 000 à 15 000 internautes, dont 80% basés à l’étranger. Grâce à lui, le Ministère de la Culture garantit et facilite la diffusion d’informations à jour et la communication pour permettre aux citoyens de participer à la vie culturelle. Ce lien contient notamment des informations et des données détaillées sur :
- L’identité et le travail du Ministère de la Culture : présentation de la direction politique, de la structure du ministère, de son travail et de ses activités (projets), de la législation relative au patrimoine culturel et de l’évolution culturelle ;
- Les musées, monuments et sites archéologiques de Grèce : promotion et présentation d’un large éventail du patrimoine culturel grec, avec textes et illustrations ; présentation des activités archéologiques des conservateurs du Ministère de la Culture ; présentation des programmes didactiques appliqués dans les musées, les monuments et les sites archéologiques ; présentation des expositions archéologiques présentes et passées organisées dans les différents musées du pays ;
- Les créations culturelles modernes et récentes : promotion de la vie culturelle moderne et récente du pays ; présentation de la politique appliquée dans les différents secteurs par les unités et organisations concernées, de leurs activités et des manifestations organisées sur des thèmes afférents ;
- Les organisations culturelles : présentation des fondations scientifiques et culturelles, des bureaux et organisations directement liés au Ministère de la Culture (en tant qu’organes subventionnés, supervisés ou régis par des contrats politiques) ;
- Les manifestations culturelles : présentation et promotion de toutes les manifestations culturelles organisées dans le pays en rapport avec le Ministère de la Culture ; navigation entre les différentes pages concernant ces manifestations grâce à des liens de recherche thématique multiples ;
- Des manifestations culturelles sélectionnées : présentation et promotion de manifestations importantes appelées à faire date (manifestations culturelles, expositions, programmes, etc.) ;
- Des tributs : présentation et promotion de thèmes culturels significatifs (Jeux Olympiques, la frise du Parthénon, etc.) ;
- Des avis, communiqués de presse et déclarations : présentation aux visiteurs du lien avec les communiqués de presse, les avis de vacance de poste publiés par le Ministère de la Culture et les annonces ;
- Le guide Internet : présentation d’autres liens culturels sur Internet (grecs et étrangers), des liens des ministères de la Culture dans le monde, de ceux d’organisations culturelles internationales, etc.
642. Le Ministère de la Culture apporte un soutien à d’autres liens Internet, à savoir : Le lien « Alexandros », qui fournit des renseignements sur les activités culturelles en Macédoine ; le lien du Centre national du livre (EKEBI) et celui du Centre cinématographique de Grèce.
643. « Ulysse », le lien du Ministère de la Culture entré en opération à la fin de l’année 1995, est le portail culturel de la Grèce sur le monde. Le Ministère de la Culture (responsable de la quasi-totalité du patrimoine culturel grec) permet à des milliers d’internautes du monde entier d’obtenir directement des informations détaillées sur la culture grecque.
644. L’amélioration de ce lien et le renouvellement de sa présentation sont en cours. La modernisation de ce lien est une véritable priorité pour le Ministère de la Culture, car, par le biais de la société de l’information, la culture grecque peut devenir un pôle d’attraction pour une part importante de la société des internautes. Le développement technologique a permis de présenter et promouvoir la culture grecque directement, efficacement, et d’accroître sa notoriété internationale.
645. Par l’intermédiaire de son bureau de presse, le Ministère de la Culture envoie des bulletins spéciaux d’information à tous les médias et organise régulièrement des entrevues avec la direction du ministère et son amphithéâtre, afin de tenir le public et les médias informés de sa politique et sa stratégie culturelles, de l’avancement des projets, ou des obstacles rencontrés dans le domaine du patrimoine culturel, et, plus généralement, de tous les grands projets du ministère, tels que « Territoire de culture », l’unification des sites archéologiques d’Athènes, la conservation des monuments de l’Acropole, le projet « Melina » et les chaires universitaires de grec moderne à l’étranger.
Conservation et présentation du patrimoine culturel de l’humanité
646. Le Ministère de la Culture, soucieux de la protection du patrimoine culturel de l’humanité, a veillé à ce que l’UNESCO élève des monuments grecs au rang de Monuments du patrimoine mondial et les inscrive sur la liste du patrimoine mondial. Un dossier détaillé est conservé concernant ces monuments par la Direction des archives des monuments historiques, et ce depuis la fondation de l’État grec. Ces archives sont modernes, et conservées à l’aide de technologies et de moyens d’information nouveaux : Delphes (site archéologique), Epidavros (site archéologique), Aghion Oros , l’Acropole à Athènes, Meteora , Olympe, Mystras , Delos , le monastère de Daphné, le monastère de Osios Loukas , le monastère de Chio la nouvelle, le temple d’Apollon Epikourios à Vasses , les monuments paléochrétiens et byzantins de Thessalonique, la cité médiévale de Podos , Pythagore et Irée de Samos, le site archéologique de Vergina , le monastère St jean à Chora ( Patmos ) et la grotte de l’apocalypse selon Jean.
647. Des comités scientifiques pluridisciplinaires ont été créés pour veiller sur ces monuments, et ont été chargés de leur protection, leur conservation, et leur présentation au public. Ils sont financés par le Fonds de gestion du crédit. Le Fonds pour les ressources archéologiques et les expropriation s finance également les travaux d’entretien et de présentation publique de tous les monuments du patrimoine culturel grec, grâce aux recettes des ventes de publications et aux droits d’entrée perçus dans les musées.
648. De plus, depuis 1997, l’efficacité du dispositif, notamment juridique, mis en place pour protéger, gérer, et présenter les monuments susmentionnés en tant que monuments du patrimoine culturel mondial, mais aussi l’ensemble du patrimoine culturel grec, est évalué chaque année. La mesure dans laquelle les actions prévues dans le cadre du programme annuel du Ministère de la Culture ont été menées à bien est
évaluée annuellement par les organismes compétents. Les rapports d’évaluation concernant les années 1997, 1998 et 1999 et les travaux susmentionnés dans le domaine du patrimoine culturel, publiés sous la forme de trois tomes de belle facture par le Fonds pour les ressources archéologiques, traitent, dans le détail :
a) Des résultats obtenus par rapport à ceux ciblés annuellement dans les domaines, actions, travaux, et priorités de chacune des directions individuelles, avec des précisions sur l’activité des organismes chargés de la gestion du patrimoine culturel au niveau central et régional ;
b) Du fruit des travaux des comités scientifiques pluridisciplinaires indépendants du Ministère de la Culture en matière d’entretien et de restauration des monuments et des sites historiques de première importance, en particulier ceux figurant sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO ;
c) Du fruit des recherches et des études menées par le Centre de la Pierre, créé en 1997 par le Ministère de la Culture, sur les monuments historiques et les sites, en vue d’identifier les causes de la dégradation des monuments et de mettre au point des méthodes de conservation et de protection de leur structure matérielle. Les résultats de ces recherches sont communiqués aux Centres internationaux de conservation et aux revues et éditions scientifiques internationaux, tels que l’Institut international pour la conservation des objets d’art et d’histoire , basé en Angleterre. Le Centre de la pierre collabore avec des organismes similaires basés notamment en France, Grande Bretagne, Allemagne, Suède, Espagne, Bulgarie, Italie et aux États-Unis, dans les domaines de l’échange et de la propagation des connaissances acquises et de la technologie, du perfectionnement des méthodes appliquées à la conservation des monuments par l’emploi de nouvelles technologies, de la mise à jour des connaissances professionnelles dans ce secteur, de la sensibilisation du public et des organes bailleurs de fonds ;
d) Du fruit de la coopération entre le Centre européen de Thessalonique pour la culture byzantine et post-byzantine, placé sous les auspices de l’UNESCO, et les organismes intéressés des pays qui possèdent des monuments appartenant à la culture byzantine, tels que l’Italie, les pays balkaniques, les pays du Caucase, la Jordanie et la Syrie.
649. Ces évaluations, programmées par les directions générales du Ministère de la Culture, examinent en détail les actions et activités de chaque direction et conservatoire, la capacité d’absorption des crédits octroyés et les pourcentages absorbés, et, surtout, l’incidence des travaux sur la société et les bénéfices sociaux retirés.
650. Le dialogue fécond ainsi instauré permet d’orienter les mesures à prendre à l’avenir ou la manière d’améliorer les mesures en place, ainsi que les décisions concernant la programmation de nouvelles actions pour l’année suivante.
651. À l’échelon régional, des réunions sont organisées deux fois par an, en présence du ministre et de la hiérarchie supérieure du Ministère de la Culture, des autorités régionales (Présidents de région, préfets, maires, chefs de communautés) et des directeurs d’organismes culturels provinciaux, afin d’examiner les mesures et les actions appliquées en faveur du développement de la culture moderne dans la région, en particulier celles des organismes liés au Ministère de la Culture par un contrat politique, qui ont formé le Réseau national des villes culturelles (EPDP), connu sous le nom de « Territoire de culture ».
652. Les théâtres régionaux municipaux, les ateliers d’artistes, les réseaux cinématographiques, les milieux professionnels de la culture et les présidents d’associations professionnelles locales et régionales sont habilités à juger et évaluer les mesures prises par le Ministre de la Culture afin de présenter et protéger la diversité du patrimoine culturel, protéger les arts folkloriques et les traditions, promouvoir les créations artistiques modernes et la participation créative de tous les citoyens à la vie culturelle du pays.
Législation protégeant la liberté de la création et de la production artistique
653. Afin de protéger la liberté de la création et de la production artistique, ou en d’autres termes, la liberté de diffuser les résultats de ces activités, le Ministère de la Culture :
a) A adopté, par le biais de la Loi n° 2557/97, des mesures et des plans d’action en faveur du développement culturel, de la liberté d’expression, de la production artistique, intellectuelle, cinématographique, théâtrale et musicale, visant également à protéger les œuvres, la propriété intellectuelle des créateurs et leurs droits afférents. Le Ministère a instauré une remise de prix annuels aux créateurs et aux artistes, et réglé des questions stratégiques et politiques dans ce domaine, ainsi que des questions touchant à l’enseignement artistique, à la promotion et au développement de la production artistique et culturelle des créateurs en Grèce et à l’étranger ;
b) A soutenu moralement et financièrement la Chambre grecque des arts plastiques (EETE), créée en 1944 sous la forme d’un groupement d’artistes, et le Comité national de l’Association internationale des arts plastiques/UNESCO (Loi n° 1218/1981). L’ ETEE compte actuellement environ 3 300 membres (2 250 peintres, 400 sculpteurs, 150 graveurs, et 500 artistes ayant différentes spécialités, comme la peinture d’icônes, la création de décors de scène, la mosaïque, les arts graphiques, la décoration, la céramique, etc.). Les objectifs visés par l’ ETEE sont :
- La promotion de la création artistique en Grèce et à l’étranger ;
- La protection des intérêts des artistes ;
- L’organisation de manifestations artistiques ;
- La coopération avec d’autres organisations et associations concernées en Grèce et à l’étranger ; et
- Le développement de l’éducation artistique et de l’information culturelle.
654. Entre 1995 et 2000, pour promouvoir les intérêts de ses membres, l’ ETEE a :
- Adressé des lettres ouvertes concernant des sujets d’intérêt ;
- Coopéré avec les municipalités pour organiser des expositions ;
- Participé à des biennales internationales et coopéré avec des organismes étrangers ;
- Organisé des séances de travail sur la communication et les artistes;
- Diffusé des informations dans le journal de l’ ETEE ;
- Organisé des journées et des congrès ;
- Produit des publications ; et
- Établi l’Organisation pour la gestion collective des œuvres d’art plastique et de leurs applications.
655. Le Ministère de la Culture soutient moralement et financièrement l’Institut international du Théâtre / le Comité national de l’Association internationale du théâtre de l’UNESCO , qui protège la liberté d’expression et de création théâtrales, et qui favorise la diffusion du théâtre en Grèce. Il soutient aussi moralement et financièrement l’Institut international de la danse (UNESCO), qui encourage la liberté d’expression artistique et la diffusion de la danse. Enfin, il soutient les associations d’écrivains, d’auteurs, de poètes, qui visent à protéger les droits pertinents des créateurs.
Enseignement professionnel dans le domaine culturel et artistique
656. Le Décret présidentiel n° 187/1991 adapte la loi grecque sur l’enseignement artistique aux dispositions légales de la Communauté européenne. Conformément à ces dispositions, des licences sont octroyées en vue de la création et de la gestion d’écoles de formation artistique (musique, théâtre et danse), et des licences professionnelles correspondantes sont remises aux artistes.
657. Le Ministère de la Culture est responsable de l’enseignement musical actuellement dispensé par les établissements publics, municipaux et surtout privés (conservatoires et écoles de musique). L’on dénombre au total environ 600 établissements de ce type, assurant une formation à près de 80 000 élèves.
658. Tous les établissements d’enseignement musical sont supervisés et contrôlés par le Ministère de la Culture ; ils dispensent un enseignement spécialisé en musique instrumentale et en musicologie.
659. La Loi n° 2557/97, nouvellement adoptée à l’initiative du Ministère de la Culture, tente de scinder le système éducatif : l’enseignement musical est séparé en deux niveaux, l’un élémentaire, l’autre supérieur. L’objet de l’enseignement musical élémentaire est de donner des bases en musique et de préparer l’admission aux écoles d’enseignement musical supérieur ; l’objet de ces dernières est d’offrir une connaissance plus approfondie de la musique et, parfois, d’ouvrir l’accès aux professions musicales.
Enseignement des arts dramatiques
660. La Loi n° 1158/81 prévoit la création d’écoles supérieures d’art dramatique, habilitées à diriger des départements d’art dramatique, de théâtre et de poésie antiques grecs, de mise en scène et de dramaturgie.
Autres mesures en vue de la conservation, du développement et de la diffusion de la culture
661. Afin de mieux entretenir, développer et diffuser la culture, le Ministère de la Culture soutient le mouvement intellectuel et artistique du pays issu des activités des centres et associations culturels et scientifiques, qui veillent à la publication d’œuvres culturelles, organisent des expositions, etc. en coopération avec les autorités locales. En même temps, il subventionne des congrès d’un grand intérêt scientifique au titre du budget ordinaire du ministère et grâce aux revenus de la loterie.
662. Pour diffuser la culture et dans le cadre de sa politique sociale en faveur des groupes de populations vulnérables (personnes âgées, ex-toxicomanes, groupes de personnes rapatriées), des élèves, des étudiants et des Grecs résidant à l’étranger, le Ministère de la Culture envisage toujours sous un angle favorable les demandes d’accès gratuit aux sites archéologiques et aux musées. Les catégories de personnes suivantes sont dispensées de droits d’entrée :
- Toutes les personnes âgées de moins de 18 ans ;
- Les étudiants suivant des études universitaires ou techniques et leurs pairs de l’Union européenne ;
- Les étudiants suivant des études classiques et les élèves d’écoles des beaux-arts venus de pays non-membres de l’Union européenne. Les autres étudiants de ces pays bénéficient de tarifs réduits ;
- Les personnes effectuant leur service militaire ;
- Les employés du Ministère de la Culture et du TAP .
- Les détenteurs de cartes spéciales d’adhésion à ICOM+ICOMOS ;
- Les guides touristiques membres de l’Organisation nationale grecque du tourisme (EOT) ;
- Les journalistes membres de l’Union des rédacteurs des quotidiens grecs (ESYA) ;
- Les titulaires de laissez-passer.
663. Les personnes suivantes peuvent bénéficier d’un laissez-passer valable trois ans et renouvelable : Les universitaires, les enseignants de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur ; les personnes diplômées des départements d’archéologie et d’histoire des facultés de philosophie des pays membres de l’Union européenne ; les directeurs et les membres des facultés étrangères d’archéologie en Grèce ; les membres du KAS du Conseil des monuments modernes et des Conseils locaux des monuments historiques ; les membres du conseil d’administration du TAP ; les membres du conseil d’administration de la Société d’archéologie ; les artistes et les membres de la Chambre des artistes ; les conservateurs de musées de l’antiquité et les étudiants diplômés des écoles muséographiques ; les parents de familles nombreuses (plus de trois enfants).
664. Des tarifs réduits peuvent être consentis à des groupes qui souhaitent effectuer des visites éducatives des sites et des monuments ou qui sont en mesure d’établir qu’ils nécessitent une aide financière de l’État, pour un nombre déterminé de personnes et à une date précise.
665. Les mesures prises par l’État pour assurer l’exercice du droit de chacun à bénéficier du progrès scientifique et de ses applications se présentent comme suit :
a) Le projet « Porte ouverte », co-financé par l’Union européenne et la Grèce, qui vise à vulgariser et propager le résultat des recherches menées par les centres de recherches supervisés par le Secrétariat général de la recherche et de la technologie (GGET)/ Ministère du Développement en :
- Faisant appel aux médias, à Internet (émissions radiophoniques et télévisées, publications, pages Internet du GGET, etc.) ;
- Organisant deux fois par an des « Semaines de la science et de la technologie », au cours desquelles les universités, les instituts universitaires de technologie, les centres de recherche et les entreprises collaborent pour présenter les résultats des projets conjoints focalisés sur les axes prioritaires ;
b) Le Centre national de documentation (EKT), fournisseur national de données électroniques en matière de science et de technologie ; il œuvre également à la distribution et la diffusion de l’information scientifique et technologique.
666. Le Ministère de la Culture coopère avec le Ministère de l’Environnement, de l’Urbanisme et des Travaux publics pour protéger les milieux qui abritent des monuments historiques et des sites archéologiques. Aux termes d’une loi spéciale, il protège le milieu naturel et interdit certaines activités, telles que l’exploitation de carrières, à proximité des monuments et des sites archéologiques. Il créé aussi des zones de protection autour de ces sites et les exproprie, avec l’accord du Conseil central de l’archéologie (KAS : organe scientifique pluridisciplinaire consultatif du Ministère de la Culture pour les monuments antiques).
667. En 1997, le GGET a créé un Comité consultatif de bioéthique. Il a pour objet d’informer le public et la société civile, de conseiller l’État et de promouvoir les études et la recherche pertinentes en Grèce, et de suivre l’évolution internationale sur les questions éthiques, juridiques et socio-économiques liées à la bioéthique, suscitées par les progrès rapides de la biologie et de la biotechnologie.
668. L’Organisation de la propriété industrielle (OBI) a été créée en 1987 pour protéger les droits liés aux découvertes scientifiques et technologiques. Elle est principalement chargée de :
- Protéger les brevets en Grèce en délivrant notamment des certificats de brevet et d’utilité publique ; et
- Protéger les dessins et modèles industriels en délivrant les certificats correspondants.
669. L’OBI recueille également les demandes de certificat européen de brevet d’invention émanant de l’un quelconque des 19 pays membres parties à la Convention européenne de Munich sur la délivrance de brevets européens.
670. L’Organisation des droits d’auteurs (OPI) a été créée au titre de l’article 69 de la Loi n° 2121/93 et du Décret présidentiel n° 311/94 pour protéger les droits des créateurs et les droits connexes. Elle a pour fonction :
- De protéger les droits d’auteurs et les droits connexes ;
- De régler les questions liées au piratage télévisuel ; et
- De protéger les logiciels et de garantir le versement de droits raisonnables à leurs créateurs.
671. L’ OPI est en contact constant avec des organisations internationales telles que l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, l’Organisation Mondiale du Commerce, l’UNESCO, l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques et l’Union européenne. Elle représente la Grèce auprès desdites organisations et informe les créateurs sur les questions liées aux droits d’auteurs et aux droits connexes. La législation grecque reflète toutes les tendances modernes exprimées principalement dans le droit interne des États européens, et elle est en harmonie avec les directives de la communauté européenne constitutives de « l’acquis européen » dans le domaine des droits d’auteurs.
672. La Grèce a ratifié pratiquement toutes les conventions internationales, et en particulier les trois principaux instruments garantissant la protection internationale de ces droits :
- Convention internationale de La Haye pour la protection des œuvres littéraires et artistiques ;
- Convention internationale de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion ; et
- L’accord ADPIC .
De fait, les lois adoptées ont grandement contribué à la mise en place d’un réseau moderne et efficace de protection des créateurs et des autres bénéficiaires de ces droits.
673. Dans certains cas, des principes fondamentaux et bien établis issus de la science et de la jurisprudence liée au droit préexistant ont été adoptés. Il s’agit principalement des dispositions relatives à la définition du droit d’auteur, comme par exemple le concept d’œuvre et le principe de vérité (en vertu desquels le sujet de droit est la personne physique du créateur), à la cessibilité des droits de propriété intellectuelle et à l’incessibilité des droits moraux. Il convient d’observer que la Grèce a toujours reconnu le droit moral liant la personne du créateur à son œuvre. La Loi n° 2121/1993 protège également le droit moral des artistes interprètes ou exécutants en son article 5, qui garantit la reconnaissance de la paternité des œuvres et l’intégrité de la contribution des créateurs. Le maintien de la protection du droit moral du créateur et des artistes interprètes ou exécutants est un élément crucial de la société de l’information, dans laquelle les modifications et les adaptations des œuvres risquent de finir par les mutiler.
674. Dans la plupart des domaines concernés, des dispositions sont en place pour protéger fermement le créateur et les bénéficiaires de droits connexes, et notamment, à titre indicatif : le droit de louer à bail et de prêter ; le renforcement du droit de reproduction ; les adaptations écrites ; le principe de la protection des royalties, inspiré de dispositions de droit français ; l’interdiction de conclure des contrats concernant l’ensemble des œuvres futures ou faisant référence à des modes d’exploitation à venir ; l’allocation contractuel des pouvoirs de représentation ; l’interprétation des règles relatives aux conditions, aux fins, au domaine et aux méthodes de l’exploitation ; la reconnaissance d’un prix raisonnable appliqué à la reproduction à des fins privées ; la protection à long terme des droits de l’auteur (70 ans après son décès) ; le système de sanctions civiles, qui, parmi d’autres dispositions, facilite le calcul et la réparation des préjudices ; ainsi que des sanctions pénales sévères visant à prévenir la violation de ces droits.
675. Il convient de mentionner tout particulièrement le fait que le paragraphe 3 de l’article 68 de la Loi n° 2121/1993 a imposé la mise en conformité des contrats passés avec la nouvelle loi à compter du 3 avril 1994. Cette disposition a été largement appliquée aux vieux films cinématographiques diffusés à la télévision ; ainsi, les metteurs en scène et les scénaristes ont obtenu, avec ou sans le concours de la justice, de percevoir des droits sur l’exploitation de leurs films par la télévision.
676. Il convient en outre de noter que les droits connexes reconnus aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes, d’œuvres audiovisuelles et aux organismes de radiodiffusion sont plus étendus que ceux envisagés par la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Convention de Rome), cependant qu’un droit connexe est reconnu pour la première fois aux éditeurs en matière de composition et de mise en page. La protection des droits connexes est également assurée à l’égard des œuvres passées, produites avant l’entrée en vigueur de la Loi n° 2121/1993 (paragraphe 3 de l’article 68). Ceci permet aux acteurs de demander en justice le versement de droits raisonnables pour la télédiffusion de vieux films cinématographiques grecs (article 49).
677. De plus, certaines formes hybrides de création sont reconnues en tant qu’œuvres, par exemple les programmes informatiques et les bases de données, dont la protection a servi de modèle à l’adaptation de la loi grecque sur les droits d’auteurs à la société de l’information.
678. La loi reconnaît également le cadre institutionnel de fonctionnement des organismes indépendants de gestion collective en leur permettant de créer des coopératives (articles 54-56 de la Loi n° 2121/1993). Le Ministère de la Culture a accordé des licences d’exploitation à des organismes de gestion collective représentant pratiquement toutes les catégories de créateurs, d’artistes interprètes ou exécutants, de producteurs de phonogrammes et d’œuvres audiovisuelles.
679. Enfin, il convient d’observer qu’en application de la loi susmentionnée, la Société grecque de protection des droits d’auteurs représente environ 1,5 million de créateurs d’œuvres musicales grecs et étrangers (soit plus de 99,9% de leur nombre total) ; elle veille à la protection de leurs droits en recueillant
les royalties et en les leur redistribuant, et en prenant toutes les mesures prévues par la loi contre ceux qui violent les droits d’auteur. Par le biais de contrats synallagmatiques de représentation, elle est associée aux sociétés de protection des droits d’auteur d’autres pays (environ 160), qu’elle représente en Grèce.
Mesures visant à assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture
580. Afin d’assurer le développement et la diffusion de la culture grecque, le Ministère de la Culture a créé la Société pour la promotion et la diffusion du patrimoine culturel grec au titre de la Loi n° 2557/97 ; cette société finance un vaste éventail d’actions visant à la promotion et la diffusion de la culture grecque en Grèce et à l’étranger, mais aussi à adresser un message de paix, d’apaisement, et à encourager la noblesse dans la concurrence entre les créateurs ou les nouveaux scientifiques.
681. Parmi les principales manifestations inscrites au programme de l’Olympiade culturelle, entre 2001 et 2004 (Jeux olympiques d’Athènes en 2004), mentionnons :
- Des réunions et congrès internationaux, des expositions d’art de premier plan ;
- Des représentations théâtrales, des spectacles chorégraphiques, lyriques et musicaux de grande envergure ;
- Des festivals de cinéma, de création audiovisuelle et d’arts numériques ;
- Des manifestations présentant « l’autre face de la culture », des formes d’art alternatives, « l’art brut », des expositions et les performances artistiques d’artistes « confinés », etc. ;
- Des manifestations présentant les différentes facettes et la richesse de la culture populaire ; et
- Le prix « Kotinos » (rameau d’olivier) de l’Olympiade culturelle, qui sera décerné dans l’antique Olympie par le Comité international de la Fondation.
682. La culture grecque sera également présentée et promue à l’étranger par :
- La Fondation culturelle grecque et ses antennes (Londres, Berlin, États-Unis, Egypte, etc. ) ;
- Le renforcement d’environ 250 chaires de grecques modernes dans les universités étrangères ;
- La participation et l’assistance d’artistes grecs dans le cadre d’expositions internationales, de biennales, de foires du livre (Foire du livre de Francfort) ;
- L’organisation de « mois de la Grèce » à l’étranger, en coopération avec les Bureaux de l’éducation des ambassades grecques ;
- Le renforcement des associations de Grecs à l’étranger ;
- La participation de troupes de comédiens, de groupes de musique et de formations musicales à des festivals et d’autres manifestations ;
- L’organisation d’expositions dans le cadre de projets initiés par des organisations internationales (Union européenne, Conseil de l’Europe, UNESCO), ou de programmes faisant l’objet d’accords bilatéraux conclus par le Ministère de la Culture avec environ 80 pays ;
- La participation aux manifestations organisées dans les capitales culturelles d’autres pays ;
- La participation aux grandes foires internationales du livre (Francfort, Leipzig, Paris, Bologne, etc.) ;
- L’organisation de grandes expositions sur les découvertes archéologiques, les trésors byzantins et la culture populaire.
683. La promotion et la diffusion de la culture à l’étranger sont assurées en soutenant la participation des artistes à la vie culturelle du pays, par la participation du public aux journées internationales du patrimoine culturel, de la musique, du livre, de la poésie, de la danse, etc., l’organisation de festivals cinématographiques (festival du cinéma de Thessalonique, festival du court métrage de Drama, festival des droits de l’homme, organisé par l’ONG Horizons Ouverts, festival des nouvelles technologies et de l’Art ( MED@TERRA )), par des remises de prix, et en soutenant les organisations professionnelles des auteurs, des artistes et des créateurs en général.
684. En particulier, à partir de 1994, le Ministère de la Culture a entrepris d’élaborer et d’appliquer une politique nationale de promotion de la lecture, des arts plastiques, du théâtre, de la danse, de la musique et d’autres formes d’expression artistique, de la photographie et du cinéma. Cette politique a été adopté aux termes de la Loi n° 2557/1997, qui règle les questions institutionnelles et fixe les mesures à prendre pour créer les organes chargés de soutenir l’action en faveur de la culture.
685. Les activités mises en œuvre au cours des dernières années dans les différents domaines de la culture en application de la loi et de la politique susmentionnées sont les suivantes :
a) Promotion de la littérature grecque, développement des belles lettres grecques et diffusion de la langue grecque par la promotion du livre et de la littérature :
- L’État remet des prix littéraires en vue de développer les belles lettres grecques en général ;
- Des pensions sont octroyées à titre honorifique aux écrivains, traducteurs littéraires, essayistes, auteurs de récits historiques, etc., pour les services éminents rendus au développement des belles lettres ;
- Un soutien est accordé aux organismes professionnels qui organisent des foires du livre en vue d’améliorer la diffusion des livres et la lisibilité des œuvres ;
- La participation aux grandes foires du livre organisées à l’étranger est assurée ;
- Un programme de soutien financier est à la disposition des maisons d’édition qui publient des traductions des œuvres de littérature grecque moderne en langues étrangères ;
- Un programme de soutien financier est appliqué en faveur des cercles et des revues littéraires afin d’encourager les activités visant à la diffusion des livres et à l’amélioration de leur lisibilité ;
- Un programme porte sur l’achat de livres rédigés par les lauréats du prix national de littérature et sur leur distribution aux chaires d’études grecques contemporaines des universités étrangères et aux autres entités culturelles nationales et étrangères ;
- Un programme permet de rémunérer les auteurs grecs qui se rendent en visite dans les universités grecques et les chaires d’études hellénistiques des universités étrangères pour y présenter leurs œuvres et la littérature grecque en général ;
- Un programme favorise les visites d’auteurs provinciaux dans la capitale (et inversement) pour y faire des conférences et développer des contacts avec le grand public ;
- Un programme est en place pour développer le caractère culturel des librairies provinciales ;
- Divers autres projets contribuent à la promotion des livres et l’amélioration de leur lisibilité.
Chaque année, un budget d’un milliard de drachmes environ est alloué pour financer les programmes susmentionnés, notamment au Centre national du livre.
b) Promotion de la création artistique grecque par le Musée national d’art moderne d’Athènes et le Musée public d’art moderne de Thessalonique. Ces musées, supervisés par le Ministère de la Culture, ont pour objet :
- De sauvegarder et présenter les œuvres originales et expérimentales d’artistes grecs et étrangers relevant de l’histoire de l’art moderne et celles s’inscrivant dans divers courants des arts modernes grecs et étrangers ;
- De promouvoir la culture esthétique et l’éducation culturelle du public ;
- De développer la recherche scientifique sur l’histoire et la théorie de l’art et de la création artistique modernes ; et
- De faciliter la spécialisation des historiens et des théoriciens de l’art en muséologie.
c) Le Musée national d’art moderne a créé et administre un département spécial, le Musée de la photographie de Thessalonique, qui, au-delà du recueil et de l’étude des photographies d’art, vise également à :
- Créer des archives organisées ;
- Concevoir des programmes scientifiques et didactiques pour promouvoir la recherche scientifique en matière d’art et d’histoire de la photographie et pour instruire le public ;
- Organiser des expositions pour les photographes grecs et étrangers ;
- Produire des expositions ; et
- Publier des ouvrages sur l’art photographique.
d) Le théâtre, la danse et les autres formes d’expression sont promus par :
- La réglementation du fonctionnement de l’École publique d’art orchestral ;
- La création de Comités d’écrivains et d’artistes dans le domaine des arts plastiques, de la musique, du théâtre, du cinéma et de la danse ;
- La mise en place d’un prix national récompensant les auteurs de théâtre pour enfants ;
- La création du « Prix national Melina Merkouri » récompensant chaque année les efforts des jeunes créateurs d’œuvres intellectuelles et artistiques ;
- La création de prix nationaux annuels de danse classique et moderne récompensant les meilleurs a) production, b) chorégraphie, c) performance masculine et d) performance féminine ;
- La commande de cinq pièces de théâtre, passée chaque année à cinq auteurs dramatiques reconnus, afin de soutenir la création théâtrale grecque moderne ; et
- La création de « l’Opéra de poche de Thessalonique » en tant que division autonome du Théâtre national de la Grèce du Nord.
e) La politique cinématographique porte notamment sur :
- La création d’une personne morale de droit privé à but non-lucratif à Thessalonique, le «Festival du cinéma de Thessalonique », supervisé par le Ministère de la Culture ;
- L’établissement du Musée du cinéma de Thessalonique, division autonome du Festival du cinéma de Thessalonique, afin de recueillir et sauvegarder les œuvres cinématographiques et de promouvoir la culture cinématographique du pays. Pour atteindre ces objectifs, le musée organise des programmes de recherche et d’éducation en coopération avec d’autres entités intéressées, et veille à ce que tout matériel lié à l’art cinématographique soit étudié et documenté ;
- L’octroi de récompenses pécuniaires aux films grecs sélectionnés chaque année pour être présentés au Festival du film grec de Thessalonique ou au Festival du court-métrage de Drama ;
- La prévision de la création de départements d’études cinématographiques théoriques dans les universités grecques ou d’une école supérieure technique autonome de cinématographie ;
- Élaboration des statuts du Centre grec du cinéma, qui sera constitué en société anonyme ; et
- Le soutien aux distributeurs de films qui distribuent des films produits par la Grèce.
f) Les orchestres et l’éducation musicale sont favorisés par :
- La création à Athènes d’un « Fonds spécial pour l’organisation de concerts par l’Orchestre national d’Athènes », personne morale de droit privé ;
- La création à Thessalonique du « Fonds spécial pour l’organisation de concerts par l’Orchestre national de Thessalonique », personne morale de droit privé.
Ces deux fonds sont supervisés par le Ministère de la Culture. Leur rôle consiste à gérer tout crédit, ressource, revenu et bien appartenant respectivement aux orchestre nationaux d’Athènes et de Thessalonique et à allouer les fonds ainsi recueillis pour organiser des concerts, créer et maintenir en activité des formations musicales, coopérer avec d’autres entités à vocation artistique publiques ou privées, y compris avec des entités étrangères, produire des manifestations artistiques, organiser des tournées en Grèce et à l’étranger, enregistrer et assurer la reproduction audiovisuelle des concerts. La création, l’organisation et le fonctionnement des écoles supérieures de musique publiques et privées sont également réglementées. Le Conservatoire national de Thessalonique propose un enseignement musical supérieur et élémentaire.
g) La politique muséographique porte notamment sur :
- La création d’un Conseil consultatif de la muséographie, qui fait des recommandations sur les mesures de soutien, précise la politique muséographique et rend des avis sur les questions afférentes ;
- La création d’une société anonyme, personne morale de droit privé chargée de promouvoir le patrimoine grec ;
- La création du Centre européen des monuments byzantins et post-byzantins, supervisé par le Ministère de la Culture, afin de promouvoir la recherche scientifique dans le domaine de la muséographie, la restauration, la conservation, la présentation et l’étude des sites, monuments et œuvres de la culture byzantine et post-byzantine ; et
- La réglementation de toutes les questions liées à la création, au fonctionnement, aux fins, à la gestion et aux compétences des organes collectifs rattachés aux musées chrétiens et ecclésiastiques.
Autres mesures concrètes adoptées
686. La création du Musée des techniques de Thessalonique représente une mesure importante prise par la Grèce pour développer et diffuser la science. Ce musée, créé en 1978, est une organisation scientifique, pédagogique et culturelle à but non lucratif dont la vocation est d’apporter des informations à jour sur la technologie et les sciences appliquées et de former le public général, les élèves, les étudiants des universités, et plus particulièrement des écoles techniques.
687. Comme nous l’avons signalé plus haut, au paragraphe 66 b) et f), le Centre de la pierre a été créé en 1997 par le Ministère de la Culture pour identifier les facteurs qui causent la détérioration des monuments historiques et mettre au point des méthodes permettant de préserver et protéger leurs matériaux structurels. Les résultats des recherches menées par le Centre de la pierre sont transmis aux Centres internationaux de conservation et aux revues et éditions scientifiques internationaux. Le Centre de la pierre collabore avec des organismes similaires basés à l’étranger dans les domaines de l’échange et de la propagation des connaissances acquises et de la technologie, du perfectionnement des méthodes appliquées à la conservation des monuments par l’emploi de nouvelles technologies, de la mise à jour des connaissances professionnelles dans ce secteur, de la sensibilisation du public et des bailleurs de fonds.
688. Le respect et la protection de la liberté de la recherche scientifique et de l’activité créatrice sont garantis par la Constitution.
689. La possibilité de créer un centre des arts et de la technologie, pour permettre, principalement à de jeunes artistes, d’expérimenter les nouvelles technologies et de les utiliser dans leur création est à l’étude.
690. Aux termes des Décrets présidentiels n° 941/77 et 37/73 et par le biais du Département des associations et des fondations culturelles de la Direction des activités culturelles, le Ministère de la Culture appuie la création et le fonctionnement de centres intellectuels et de sociétés scientifiques dans tout le pays. Le département coopère avec les autorités locales pour apporter un soutien financier aux centres culturels qui animent la région de manière significative.
691. Le soutien accordé permet d’organiser des congrès et des conférences sur le développement du discours professionnel et de la recherche, de publier des revues et autres journaux scientifiques, d’organiser des expositions destinées à diffuser et disséminer la création artistique et à promouvoir la cohésion sociale.
692. Un bulletin d’information est publié chaque année en grec et en anglais pour présenter le calendrier des congrès organisés avec l’appui du Ministère de la Culture dans les domaines des sciences humaines, fondamentales et positives, de la technologie, de la médecine, des beaux-arts, etc.
693. Le Secrétariat général de la recherche et de la technologie (GGET)/Ministère du Développement favorise et soutient la coopération scientifique bilatérale et internationale dans les domaines où les compétences et l’expertise des différents pays offrent une plus-value. Globalement, l’expérience permet de conclure que la coopération bilatérale et internationale constitue un bon outil pour introduire les nouvelles technologies dans les structures nationales de la recherche scientifique. À ces fins, la Grèce a signé et ratifié des accords-cadres ou des accords de coopération scientifique et technologique qui portent notamment sur des projets conjoints de recherche avec une vingtaine de pays, membres de l’Union européenne ou États d’Europe de l’Est.
694. La Grèce met à contribution les facilités mises à dispositions par les organisations internationales à compétence scientifique ou technologique et celles ayant pour vocation d’encourager le développement scientifique et technologique, tels que l’OTAN, l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire, le Laboratoire européen de biologie moléculaire, la Conférence européenne de biologie moléculaire, l’Organisation de coopération et de développement économiques , l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et l’Agence internationale de l’énergie atomique.
695. Pour sa part, le Ministère de la Culture a signé des accords et des programmes culturels bilatéraux avec environ quatre-vingts pays, dans le cadre desquels il exécute des programmes culturels, portant notamment sur une coopération bilatérale dans tous les domaines culturels.
696. En tant que membre d’organes issus des organisations internationales (Union européenne, UNESCO, Conseil de l’Europe, Centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels , Conseil international des musées, Conseil international des monuments et des sites) et de la coopération régionale (Forum méditerranéen, Processus euro-méditerranéen de Barcelone, Initiative pour l’Adriatique et la Mer Ionienne), le Ministère de la Culture participe à des programmes culturels multilatéraux et développe la coopération et le dialogue international et régional, ce qui renforce les échanges dans tous les secteurs culturels. Au travers de cette coopération, il encourage les entités culturelles et les personnes privées à participer à la vie culturelle internationale.
697. Dans ce cadre, le Ministère de la Culture a signé en 1998 un accord de coopération avec l’UNESCO portant sur la création de la Fondation de l’olympiade culturelle. Les olympiades culturelles mobilisent les forces culturelles de tous les pays, et actuellement, elles focalisent leurs efforts sur la Grèce, qui organise les jeux olympiques de 2004. Les olympiades culturelles sont une institution permanente dont le siège se trouve dans l’antique Olympia. En coopération étroite avec le Comité international olympique et l’Organisation Athènes 2004, l’Olympiade culturelle est reliée à l’Organisation des Nations Unies et à tous les pays du monde.
698. Dans le cadre de la coopération bilatérale et internationale, le CGET organise des manifestations conjointes, telles que conférences, ateliers, séminaires, journées et expositions à caractère scientifique et technologique. Aucune difficulté n’entrave le développement de la coopération internationale dans les domaines susmentionnés.
699. Le Ministère de la Culture, en coopération avec les organisations professionnelles, les syndicats et les associations scientifiques de son personnel, mais aussi en coopération avec les représentants des professions culturelles, est en train d’élaborer une nouvelle loi sur l’organisation du ministère, qui se substituera au Décret présidentiel afférent (n° 941/77).
-----