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Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
Distr. GÉNÉRALE CERD/C/430/Add.1 10 juin 2002 Original: FRANÇAIS |
COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESCONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
Seizièmes rapports périodiques des États parties devant être présentés en 2002
Additif
Maroc*
[31 janvier 2002]
TABLE DES MATIÈRES
ParagraphesPage
Renseignements relatifs aux dispositions de fond des articles 2 à 7
Article 21 – 63
Article 374
Article 4 8 – 124
Article 513 – 315
a)Droit à un traitement égal devant les tribunaux13 – 155
b)Droit à la sûreté de la personne16 – 176
c)Droits politiques18 – 196
d)Autres droits civils20 – 257
e)Droits économiques, sociaux et culturels26 – 308
f)Droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage
du public319
Article 632 – 359
Article 736 – 4310
a)Enseignement36 – 3810
b)Culture39 – 4211
c)Information4312
Renseignements relatifs aux dispositions de fond des articles 2 à 7
Article 2
1.Le Royaume du Maroc étant, de par son histoire, une terre de croisement et de brassage de peuples, ne peut que condamner la discrimination raciale sous toutes ses formes. Cette condamnation est traduite dans l’article 5 de la Constitution qui dispose que «Tous les Marocains sont égaux devant la loi».
2.De plus, la Constitution, dans son titre premier, garantit à tous les citoyens, dans les mêmes conditions, l’exercice et la jouissance des droits et libertés publiques, ainsi que la participation à la vie politique, sociale, culturelle et économique de leur pays, sans distinction d’aucune sorte.
3.Il convient de rappeler que le Maroc fut une terre de refuge pour les opprimés, durant la Seconde Guerre mondiale. Ils n’y ont subi aucune ségrégation ni discrimination. Par ailleurs, le Maroc est réputé pour son ouverture, l’esprit de tolérance qui y règne ainsi que la liberté des cultes affirmée par la Constitution et qui s’exprime par la reconnaissance du libre exercice du culte pour les autres religions. À titre d’exemple, les membres de la Communauté juive sont considérés comme des citoyens marocains à part entière; ils ont un accès égal à la fonction publique, au monde du travail, et bénéficient des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. En outre, le Maroc est déterminé à œuvrer pour lutter contre toutes les formes de discrimination raciale que subit une large partie de ses ressortissants résidant à l’étranger, ainsi qu’à favoriser l’entente entre toutes les races.
4.Cette détermination a d’ailleurs été à plusieurs reprises soulignée dans les allocutions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. C’est ainsi que dans le Message royal qu’il a adressé à l’occasion du cinquante et unième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, Sa Majesté le Roi a exhorté son peuple à se remémorer et à agir conformément aux valeurs éternelles prônées par notre sainte religion qui privilégie le respect de l’autre, la tolérance, le dialogue constructif et la paix. De même, dans le Message royal adressé aux participants au cinquième Atelier international des institutions nationales de promotion et de protection des droits de l’homme, qui s’est tenu à Rabat du 13 au 15 avril 2000, Sa Majesté le Roi n’a pas manqué d’attirer l’attention sur «le retour de certaines formes de racisme et de xénophobie [...] dans les sociétés du monde industrialisé», et a exprimé «les préoccupations du Maroc face à la recrudescence des atteintes aux droits de l’homme commises à l’encontre des travailleurs immigrés partout dans le monde», tout en exhortant, à travers cette rencontre, «l’ensemble des États et gouvernements de par le monde à adhérer, dans les plus brefs délais, à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille».
5.Par ailleurs, et bien que la discrimination raciale n’ait pas cours au Maroc, le Gouvernement marocain a veillé, et veillera encore, à introduire des dispositions législatives spécifiques dans toutes les réformes de sa législation interne, interdisant et sanctionnant la discrimination raciale. Cela s’est ainsi traduit dans la nouvelle législation pénitentiaire (loi no 23/98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires, promulguée par le Dahir no 200‑99‑1 du 25 août 1999), et a été prévu dans les projets de révision du Code des libertés publiques et du Code du travail. Il en sera de même pour le Code pénal dès que son projet de révision aura pris forme.
6.En outre, et dans un esprit de plus grande sensibilisation en faveur du respect des droits de l’homme, le Maroc a entrepris une politique d’intégration des droits de l’homme dans l’enseignement général et dans la formation de certains cadres relevant du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire. Ainsi, les principes des droits de l’homme sont enseignés au sein des instituts et des établissements suivants: l’Institut royal de police, le Commandement des écoles de la gendarmerie royale, l’École supérieure d’application, relevant de la gendarmerie royale, et l’Académie royale militaire.
Article 3
7.Comme il a déjà été mentionné lors du treizième rapport périodique (CERD/C/298/Add.4), le Royaume du Maroc ne pratique pas de politique de ségrégation raciale et a toujours condamné l’apartheid. Il a d’ailleurs adhéré aux conventions suivantes:
–La Convention internationale contre l’apartheid dans les sports, en 1986.
–La Convention no 100 de l’OIT concernant l’égalité de rémunération entre la main‑d’œuvre masculine et la main‑d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.
–La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.
–La Convention de l’UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement.
–La Convention no 111 de l’OIT concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession.
Article 4
8.Conformément aux recommandations du Comité, et bien que le problème de la discrimination raciale ne se pose pas au Maroc, des dispositions spécifiques relatives aux alinéas a et b de cet article sont désormais prévues dans le projet de révision du Code des libertés publiques (Dahir du 15 novembre 1958) afin de punir les éventuels actes de discrimination raciale.
9.Ainsi, toute diffusion d’idée fondée sur la supériorité et la haine raciales, ainsi que la provocation à des actes de violence de nature raciste, sont réprimées par l’article 39 bis du projet de code de la presse qui prévoit que «ceux qui, par l’un des moyens énoncés dans l’article 38, auront directement provoqué, soit la discrimination raciale, soit la haine ou la violence à l’encontre d’une ou plusieurs personnes, compte tenu de leur origine, leur couleur ou leur appartenance ethnique ou confessionnelle, sont punis d’un emprisonnement d’un mois à une année et d’une amende de 3 000 à 30 000 dirhams, ou de l’une de ces deux peines seulement». La peine peut s’avérer plus lourde si la provocation a été suivie d’effet, conformément à l’article 38 du Code de la presse qui stipule que «Sont punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par le discours (cris ou menaces proférés dans les milieux publics), soit par l’écrit (imprimés vendus, distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics), soit par des placards ou affiches exposés au regard du public, auront directement provoqué le ou les auteurs à commettre ladite action si la provocation a été suivie d’effet».
10.La complicité d’un crime ou d’un délit est réprimée par le Code pénal marocain de la même peine prévue pour l’auteur de ce crime ou ce délit. En ce qui concerne les actes de violence ou de provocation à la violence, ils tombent sous le coup de la loi pénale en fonction de leur gravité et quels que soient les motifs poussant à les commettre, tel qu’il a été précisé dans le précédent rapport périodique du Maroc (CERD/C/298/Add.4, par. 60).
11.Par ailleurs, le projet de révision du Code des libertés publiques prévoit la modification d’un certain nombre d’articles relatifs à la réglementation du droit d’association, de façon à déclarer expressément illégale et à interdire toute association constituée dans un but de propagande raciste ou ayant un objectif basé sur des idées ou des théories de supériorité raciale. Dans cette optique, l’article 3 du Dahir du 15 novembre 1958 réglementant le droit d’association a été modifié comme suit: «Toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs [...] ou qui incite à la discrimination raciale sous toutes ses formes, est nulle et de nul effet».
12.Les modalités de dissolution d’une association en cas de nullité prévue par le précédent article restent inchangées. Pour le rappel, la dissolution est prononcée par le tribunal de première instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. S’agissant des partis politiques ou des associations à caractère politique, ils doivent être fondés sur une cause ou un objet licite et conforme à la loi. Le même dahir du 15 novembre 1958 prévoit expressément, en ce qui les concerne, qu’ils doivent être constitués uniquement par des nationaux «sans aucune discrimination selon la race, la confession ou la région d’origine».
Article 5
a)Droit à un traitement égal devant les tribunaux
13.Le droit des personnes à accéder aux tribunaux et cours de justice et à y être traitées dans l’égalité a toujours été constitutionnellement assuré au Maroc et découle notamment de l’article 5 de la Constitution qui proclame que «tous les Marocains sont égaux devant la loi» et, plus particulièrement, de son article 10 qui stipule que «nul ne peut être arrêté, détenu ou puni que dans les cas et les formes prévus par la loi».
14.La seule exception à ce principe prévue par la loi a trait aux personnes frappées d’une incapacité tenant soit à la minorité, soit à l’altération des facultés mentales ou à la prodigalité. Ces dernières doivent être assistées de leur représentant légal et ce, en vue de leur protection.
15.Les règles procédurales aménagées aussi bien par les Codes de procédures civile que pénale sont également les mêmes pour tous. De plus, et en vue d’éviter toute discrimination, l’article 313 du Code de procédure pénale prévoit expressément que devant toutes les juridictions, si le prévenu ou accusé parle une langue ou un dialecte difficilement intelligible ou s’il est nécessaire de traduire une pièce versée aux débats, le Président nomme d’office, sous peine de nullité, un interprète.
b)Droit à la sûreté de la personne
16.La législation pénale marocaine protège de façon identique toute personne contre les voies de fait ou sévices, que ceux‑ci soient l’œuvre de fonctionnaires du Gouvernement (art. 224 à 232 du Code pénal) ou de particuliers (art. 400 et suiv. du Code pénal). La loi pénale est particulièrement sévère à l’égard des fonctionnaires qui commettent des abus d’autorité à l’encontre de particuliers et ce, compte tenu de leur qualité. Ainsi, et à titre d’exemple, le nombre de fonctionnaires sanctionnés pour abus d’autorité en 1998 s’élève à:
–20 policiers, dont 1 commissaire divisionnaire et 2 inspecteurs;
–12 agents d’autorité et leurs auxiliaires;
–3 chefs de gendarmerie;
–1 gardien pénitentiaire;
–1 agent de sécurité.
17.Par ailleurs, en cas de mise en cause judiciaire d’une personne, sa sûreté est assurée dans les différentes phases du processus et ne fait l’objet d’aucune forme de discrimination, aussi bien au niveau de l’enquête, de l’instruction, du jugement, que de l’exécution de la peine. En cas d’exécution d’une peine privative de liberté, la loi no 23/98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires, promulguée par le Dahir no 200‑99‑1 du 25 août 1999, prévoit expressément la non‑discrimination entre les détenus. Cette nouvelle loi apporte une plus grande protection des détenus en rendant conforme la législation pénitentiaire marocaine aux principes «des règles minima pour le traitement des détenus» approuvées par le Conseil économique et social dans sa résolution 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957. Cette nouvelle loi stipule, dans son article 51: «qu’il est interdit toute discrimination dans le traitement des détenus en raison de la race, la couleur, le sexe, la nationalité, la langue, la religion, l’opinion ou le niveau social». De plus, elle prévoit, dans son article 59, dans le cadre de la procédure disciplinaire, la nomination d’un interprète afin d’assister le détenu qui ne comprend pas ou se trouve dans l’incapacité de s’exprimer en langue arabe pour assurer sa défense.
c)Droits politiques
18.La participation de tout citoyen marocain majeur aux affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de ses représentants, est garantie par la Constitution sans aucune discrimination. À cet effet, l’article 8 de la Constitution dispose que «sont électeurs tous les citoyens majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques». Le Code électoral (loi no 9‑97 promulguée le 2 avril 1997) reprend cette formule (art. 3) et énumère, dans son article 5, les incapacités électorales qui découlent essentiellement de condamnations pénales et ne revêtent aucun caractère de discrimination raciale.
19.Le droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques, est également garanti par la Constitution dans son article 12 qui prévoit que «tous les citoyens peuvent accéder, dans les mêmes conditions, aux fonctions et emplois publics». Le Dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique, qui reprend dans son article premier cette dernière disposition, ne prévoit, pour sa part, aucune restriction de nature raciale à l’accès à la fonction publique (art. 21).
d)Autres droits civils
20.La Constitution marocaine garantit, dans son article 9, à tous les citoyens «la liberté de circuler et de s’établir dans toutes les parties du Royaume». Ce droit s’étend aux étrangers se trouvant légalement sur le territoire national sans aucune discrimination. Les ressortissants marocains désirant se rendre à l’étranger sont libres de quitter le territoire national et d’y revenir. Ils doivent, pour ce faire, avoir un passeport en cours de validité et remplir les formalités d’usage qui sont les mêmes pour tous.
21.La nationalité marocaine est régie par le Dahir no 1‑58‑250 du 6 septembre 1958 portant Code de la nationalité, et est attribuée:
–Soit par le droit du sang juris sanguinis, à tout enfant né d’un père marocain, ou d’une mère marocaine et d’un père inconnu;
–Soit par le droit du sol juris solis à l’enfant né d’une mère marocaine et d’un père apatride, ou né de parents inconnus.
Ce code ne renferme aucune discrimination raciale dans ses dispositions, que celles‑ci aient trait à l’acquisition, à la perte ou à la déchéance de la nationalité.
22.Le droit de se marier et de choisir son conjoint est assuré par le Code du statut personnel. L’article 8 de ce code rend possible le mariage pour l’homme à l’âge de 18 ans révolus, et pour la femme à l’âge de 15 ans révolus. Le mariage ne peut être conclu sans le consentement exprès des époux (art. 4).
23.Le droit de propriété est garanti à toute personne par la Constitution qui stipule dans son article 15 que «le droit de propriété et la liberté d’entreprendre demeurent garantis».
24.Les libertés de pensée, de conscience et de religion sont également garanties. L’article 6 de la Constitution stipule que «l’islam est la religion d’État qui garantit à tous le libre exercice des cultes». Cette liberté s’exprime par la reconnaissance du libre exercice public du culte pour les religions monothéistes. Par ailleurs, il n’existe au Maroc aucun règlement qui oblige l’individu à déclarer sa confession pour prétendre à une fonction ou pour participer à une quelconque activité publique.
25.La Constitution garantit à tous les citoyens, sans discrimination, la liberté d’opinion, la liberté d’expression sous toutes ses formes et la liberté de réunion (art. 9). Leur réglementation apparaît à travers le Code des libertés publiques du 15 novembre 1958, qui fait actuellement l’objet d’une révision dans le sens d’un plus grand élargissement des libertés, et qui intègre expressément des dispositions interdisant toute forme de discrimination raciale.
e)Droits économiques, sociaux et culturels
26.Les droits économiques, sociaux et culturels sont garantis à tous sans aucune discrimination, aussi bien aux citoyens marocains qu’aux non‑ressortissants, dans le respect de la législation en vigueur.
27.Le droit au travail sans discrimination est garanti par la Constitution qui dispose, dans son article 13, que «Tous les citoyens ont également droit à l’éducation et au travail». La réforme de la législation du travail va dans le sens de la confirmation de cette égalité et de la lutte contre toutes formes de discrimination. L’article 9 du projet de code du travail illustre bien cette volonté en proclamant qu’«est interdite toute forme de discrimination entre les salariés fondée sur la race, la couleur, le sexe, le handicap, l’état matrimonial, la confession, les opinions politiques, l’appartenance syndicale, l’ascendance nationale ou sociale ayant pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chance ou de traitement en matière d’emploi ou de profession, en ce qui concerne le recrutement, la conduite à la répartition du travail, la formation professionnelle, le salaire, l’avancement et l’octroi des avantages sociaux, les mesures disciplinaires et le licenciement». La violation de cette interdiction est punie d’une amende de 25 000 à 30 000 dirhams et, en cas de récidive, au double de cette amende. L’article 36 du même projet de loi, qui énumère les motifs qui ne peuvent être invoqués pour justifier la prise de sanctions disciplinaires ou le licenciement, prévoit, parmi ceux‑ci, toutes les formes de discrimination raciale.
28.À cela, il y a lieu de rapporter que le Maroc a ratifié plusieurs conventions internationales visant le renforcement des droits des travailleurs dont notamment les Conventions nos 100 et 111de l’OIT. Partie à la Convention no 98 de l’OIT concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective, le Maroc a, par ailleurs, soumis à l’OIT plusieurs rapports développant les avancées enregistrées en matière de protection des droits syndicaux. Le Dahir du 6 juillet 1957 sur les syndicats professionnels assure la liberté syndicale pour tous. La seule exception à ce principe a trait aux fonctionnaires qui veillent à la sécurité de l’État et de l’ordre public (forces armées, police) et ne revêt aucun caractère de discrimination raciale.
29.Le droit au logement et à la promotion de l’habitat social se situe au centre des priorités du Gouvernement marocain et ce, d’autant plus que certains indicateurs sociaux demeurent faibles par rapport aux pays à niveau de développement comparable. Constituant une composante essentielle du progrès social, la politique de logement et d’amélioration du cadre de vie a permis d’obtenir des résultats encourageants à travers:
a)L’intensification de la lutte contre l’habitat insalubre qui a conduit à amplifier les actions de restructuration des quartiers d’habitat non réglementaires et à initier des opérations de réhabilitation des tissus anciens;
b)La promotion du logement social, concrétisée par le programme de construction de 200 000 logements à destination des couches les plus défavorisées;
c)Le développement de l’habitat rural;
d)La promotion immobilière privée;
e)Le renforcement du rôle des collectivités locales.
Ces mesures bénéficient à tous sans aucune distinction.
30.Le droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux, le droit à l’éducation et à la formation professionnelle, et le droit de prendre part dans des conditions d’égalité aux activités culturelles, ne font l’objet d’aucune discrimination raciale. Le seul souci du Gouvernement marocain à cet égard est de venir à bout des disparités qui subsistent entre les villes et les campagnes en vue d’assurer à tous la jouissance de ces droits.
f)Droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du public
31.L’accès aux lieux publics est libre et ne fait l’objet d’aucune restriction.
Article 6
32.La Constitution et la législation marocaines offrent des recours à toute personne qui affirme être victime d’une violation de ses droits fondamentaux en raison d’un acte de discrimination. L’accès aux juridictions du Royaume est ouvert à tous les Marocains et les étrangers dans les mêmes conditions (voir, dans le document de base HRI/CORE/1/Add.23/Rev.1, le chapitre concernant le cadre juridique de la protection des droits de l’homme). Les recours disponibles en cas de violation des droits fondamentaux par des particuliers sont les suivants:
a)Plainte ou accusation auprès du Procureur du Roi.
b)Procès auprès des tribunaux.
33.En cas de violation des droits par les autorités administratives, les recours disponibles sont les suivants:
a)Le recours gracieux auprès de l’auteur de la décision.
b)Le recours hiérarchique auprès de l’autorité administrative supérieure.
c)Le recours en annulation pour excès de pouvoir formé contre les décisions émanant des autorités administratives.
34.L’article 360 du Code de procédure civile dispose que «sous réserve des dispositions prévues à l’alinéa suivant du présent article, les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives doivent être introduits dans le délai de 60 jours à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée. Toutefois, les intéressés ont la faculté de saisir, avant l’expiration du délai du recours contentieux, l’auteur de la décision d’un recours gracieux ou de porter devant l’autorité administrative supérieure un recours hiérarchique. Dans ce cas, le recours à la Cour suprême peut être valablement présenté dans le délai de 60 jours à compter de la notification de la décision expresse de rejet total ou partiel du recours administratif préalable.».
35.Notons que, depuis janvier 1995, date d’entrée en vigueur de la loi sur les tribunaux administratifs, les recours en annulation pour excès de pouvoir sont portés devant ces tribunaux. En outre, il convient de signaler que, dans le cas où les normes internes ne s’adaptent pas aux normes internationales, la Cour suprême a décidé que la norme internationale doit l’emporter sur la norme interne. L’introduction, en 1992, dans le préambule de la Constitution, de l’affirmation de l’attachement du Maroc aux principes, droits et obligations découlant des chartes des organismes internationaux, ne peut que renforcer cette position.
Article 7
a)Enseignement
36.D’importantes réalisations ont été faites ces dernières années, dans le cadre du programme national d’éducation dans le domaine des droits de l’homme, réalisé par le Royaume du Maroc avec la coopération du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Pour rappel, ce programme a pour objectif l’intégration et le renforcement des principes et fondements des droits de l’homme dans les programmes scolaires de l’enseignement fondamental et secondaire, et s’étale sur une période allant de 1995 à 2004. Il prévoit une phase préparatoire, une phase expérimentale, et une phase de généralisation consacrée également au travail de suivi et d’évaluation du projet.
37.La phase préparatoire est achevée et a donné lieu à la réalisation des mesures suivantes:
a)Élaboration et publication d’un recueil des conventions internationales relatives aux droits de l’homme ratifiées par le Maroc, qui comporte, entre autres, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;
b)Élaboration d’un guide référentiel sur les droits de l’homme;
c)Dépouillement des manuels scolaires et analyse de leur contenu dans l’optique de leur conformité à la culture des droits de l’homme, notamment celle relative au respect d’autrui, à la tolérance, au droit à la différence, etc.;
d)Élaboration d’un curriculum pour l’éducation aux droits de l’homme;
e)Organisation d’une centaine de sessions de formation au profit des enseignants formateurs et des responsables chargés de l’élaboration des programmes et cursus scolaires;
f)Création d’un comité central, assisté de sous‑comités, en vue de suivre et d’évaluer la phase expérimentale.
La phase expérimentale s’est étalée sur l’année scolaire 1999/2000 et a pris comme échantillon des établissements scolaires de cinq régions du territoire national, compte tenu de leur représentativité des milieux urbains et ruraux et des différents niveaux d’études scolaires. Le passage à la phase de généralisation du programme a été lancé à la rentrée scolaire 2000/2001.
38.Il convient également d’évoquer l’accord passé entre l’UNESCO et le Ministère de l’enseignement supérieur, pour la création:
a)D’une chaire des droits de l’homme au sein de l’Université Mohammed V. Dans le plan d’action de la chaire figurent deux rubriques: l’une sur l’enseignement des droits de l’homme et l’autre sur la formation en la matière, pour lesquelles la chaire se propose d’organiser des séminaires pour ceux qui, de par leur activité professionnelle, sont confrontés à certains aspects des droits de l’homme (médecins, avocats, forces de l’ordre, etc.), et pour ceux qui ont un rôle à jouer dans la défense et la promotion des droits de l’homme (magistrats, ONG, syndicats, éducateurs, etc.).
b)D’une chaire de la paix, en 1999, à l’Université Mohamed 1er d’Oujda, en plus des unités de recherche et de formation dans différentes facultés de droit (comme par exemple à Rabat et à Casablanca).
Par ailleurs, il y a lieu de signaler la création d’un centre de documentation, d’information et de formation en matière de droits de l’homme en coopération avec le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et le Programme des Nations Unies pour le développement. Ce centre a pour objectif de promouvoir les droits de l’homme par le biais de la formation des différentes parties concernées par le sujet, ainsi que par la collecte, la production et la diffusion de documents y relatifs. À cet égard, une des premières productions et diffusions de ce centre sera réservée à l’élaboration d’une brochure ayant pour objet de vulgariser les dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
b)Culture
39.Tous les citoyens ont un droit égal à l’éducation, comme cela est prévu par la Constitution, et la promotion de la culture reste une préoccupation majeure du Gouvernement. Dans ce domaine, les réalisations ont touché le théâtre, les arts plastiques, la musique, etc. En 1995, 10 conseils régionaux de la culture, créés auprès du Conseil supérieur de la culture, ont été mis en place. Ainsi, la culture berbère occupe une place importante au Maroc, du fait que les Berbères constituent historiquement les premiers habitants de l’Afrique du Nord. La tendance est à la reconnaissance de la spécificité culturelle berbère tant au niveau de la langue que de la culture au sens anthropologique. Il existe une réalité culturelle berbère vivante et dynamique, faisant partie intégrante de l’activité culturelle nationale (diffusion de musique, publication de romans, de 11 journaux, de nouvelles, de poésies et de périodiques, en berbère transcrit en caractères arabes).
40.En outre, la Charte nationale d’éducation et de formation d’octobre 1999 prévoit la création, auprès de certaines universités, de structures de recherche et de développement linguistiques et culturels amazighs, ainsi que de structures de formation des enseignants et de développement des programmes et curricula scolaires. Par ailleurs, les autorités pédagogiques régionales pourront, dans le cadre de la proportion curriculaire laissée à leur initiative, choisir l’utilisation de la langue amazigh ou tout autre dialecte local dans le but de faciliter l’apprentissage de la langue officielle au niveau de l’enseignement préscolaire et au premier cycle de l’école primaire. Pour ce faire, les autorités nationales d’éducation et de formation mettront progressivement à la disposition des régions l’appui nécessaire en éducateurs, enseignants et supports didactiques. La création par S. M. le Roi Mohammed VI de l’Institut royal de la culture amazigh (IRCAM), le 17 octobre 2001, vient renforcer l’idée du respect de toutes les cultures. Ainsi, dans son discours scellant le Dahir créant et organisant cet institut, le Roi a réaffirmé sa volonté de promouvoir et de faire respecter la culture berbère: «Le Maroc [...] fait de chacune de ses régions un espace fécond où toutes les potentialités [peuvent] s’exprimer, s’épanouir, se développer et prospérer dans le cadre d’une pratique démocratique citoyenne [...] Nous accordons une sollicitude toute particulière à [la] promotion [de l’amazigh] dans le cadre de la mise en œuvre de notre projet de société démocratique et moderniste, fondée sur la consolidation de la valorisation de la personnalité marocaine et de ses symboles linguistiques, culturels et civilisationnels [...] Nous voulons aussi affirmer que l’amazigh, qui plonge ses racines au plus profond de l’histoire du peuple marocain, appartient à tous les Marocains, sans exclusivité, et qu’il ne peut être mis au service de desseins politiques de quelque nature que ce soit. Le Maroc s’est distingué, à travers les âges, par la cohésion de ses habitants, quels qu’en soient les origines et les dialectes. Ils ont toujours fait preuve d’un ferme attachement à leurs valeurs sacrées et résisté à toute invasion étrangère ou tentative de division.».
41.L’article 3 de ce Dahir trace les huit objectifs escomptés de la création de cet institut. Les plus importants sont les suivants:
a)Réunir et transcrire l’ensemble des expressions de la culture amazighe;
b)Élaborer des plans d’action pédagogiques dans l’enseignement général et dans la partie des programmes relative aux affaires locales et à la vie régionale, le tout en cohérence avec la politique générale de l’État en matière d’éducation nationale;
c)Aider les universités à organiser des centres de recherche et de développement linguistiques et culturels amazighs, et à former les formateurs;
d)Établir des relations de coopération avec les institutions et établissements nationaux et étrangers à vocation culturelle et scientifique poursuivant des buts similaires.
42.Quant au domaine associatif, il existe au Maroc 18 associations de défense et de promotion de la langue et de la culture berbères. Elles œuvrent pour la défense et la promotion de la culture berbère. La plus représentative est l’Association marocaine de recherche et d’échanges culturels (AMREC). Ces associations sont regroupées dans une structure nationale de coordination, depuis 1992, et prennent, dans ce cadre, des positions communes se rapportant à leur objet. Elles s’attellent essentiellement à:
a)La collecte et la préservation du patrimoine culturel berbère.
b)Le soutien aux activités culturelles berbères (publications, musique, architecture, journalisme, etc.).
c)La prise de position face à la problématique de la reconnaissance de la culture berbère comme partie intégrante de la culture nationale.
c)Information
43.Le lecteur est prié de se référer au chapitre du document de base HRI/CORE/1/Add.23/Rev.1 concernant l’information et la publicité.
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