Nations Unies

CCPR/C/ALB/CO/3

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

30 avril 2025

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Observations finales concernant le troisième rapport périodique de l’Albanie *

1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le troisième rapport périodique de l’Albanie à ses 4197e et 4198e séances, les 11 et 12 mars 2025. À sa 4213e séance, le 21 mars, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité sait gré à l’État Partie d’avoir accepté la procédure simplifiée de présentation des rapports et d’avoir soumis son troisième rapport périodique en s’appuyant sur la liste de points établie au préalable dans le cadre de cette procédure. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de renouer un dialogue constructif avec la délégation de haut niveau de l’État Partie au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour appliquer les dispositions du Pacte. Il remercie l’État Partie des réponses fournies oralement par sa délégation et des informations complémentaires qui lui ont été communiquées par écrit.

B.Aspects positifs

3.Le Comité salue l’adoption par l’État Partie des mesures législatives et gouvernementales ci-après :

a)L’adoption de la loi no 79/2021 sur les étrangers, le 24 juin 2021 ;

b)L’adoption de la loi no 10/2021 sur l’asile dans la République d’Albanie, le 1er février 2021 ;

c)L’adoption de la loi no 113/2020 sur la nationalité, le 29 juillet 2020 ;

d)L’adoption de la loino111/2017 sur l’aide juridique garantie par l’État, en 2017 ;

e)La création du Groupe spécial pour la lutte contre la corruption et la criminalité organisée, le 19 décembre 2019 ;

f)L’adoption de la stratégie intersectorielle contre la corruption 2024-2030 ;

g)L’adoption de la Stratégie nationale pour l’égalité des genres 2021-2030 ;

h)L’adoption du Plan d’action national pour les personnes LGBTI+ 2021-2027 ;

i)L’adoption de la Stratégie nationale contre l’extrémisme violent 2021-2026 ;

j)L’adoption du Plan d’action national contre la traite des personnes 2024-2025.

4.Le Comité note avec satisfaction que l’État Partie a ratifié les instruments internationaux ci-après ou y a adhéré :

a)Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le 19 février 2025 ;

b)La Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (no 190) de l’Organisation internationale du Travail, le 6 mai 2022 ;

c)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, le 29 mai 2013 ;

d)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 13 février 2013.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Institution nationale des droits de l’homme

5.Le Comité est préoccupé par le report systématique de la nomination de l’Avocat du peuple d’Albanie depuis 2022 et de celle du Commissaire à la protection contre la discrimination depuis 2023. Malgré l’augmentation des budgets alloués à ces institutions, il reste préoccupé par les informations selon lesquelles celles-ci ne disposent toujours pas des ressources humaines et financières nécessaires à l’exécution effective de leur mandat dans toutes les régions de l’État Partie. En outre, selon les informations reçues, un nombre important de recommandations formulées par l’Avocat du peuple d’Albanie ne sont pas correctement appliquées. Le Comité note que la procédure de renouvellement de l’accréditation du Bureau de l’Avocat du peuple, nécessaire pour que celui-ci conserve le statut « A », a été reportée en 2020 et devrait avoir lieu en 2026 (art. 2).

6. L’ État Partie devrait assurer la nomination rapide de nouveaux titulaires aux postes d’Avocat du peuple d’Albanie et de Commissaire à la protection contre la discrimination, dans le cadre d’un processus transparent et participatif, et accélérer la procédure de renouvellement de l’accréditation auprès de l’Alliance mondiale des institutions nationales de défense des droits de l’homme. Il devrait également  :

a) Garantir que le Bureau de l’Avocat du peuple d’Albanie est pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris)  ;

b) Continuer d’accroître les ressources financières et humaines allouées au Bureau de l’Avocat du peuple d’Albanie et au Commissaire pour la protection contre la discrimination afin qu’ils s’acquittent de leur mandat de manière adéquate, dans toutes les régions du pays  ;

c) Établir un cadre institutionnel permettant l’application effective des recommandations formulées par l’Avocat du peuple d’Albanie.

Mesures de lutte contre la corruption

7.Le Comité se félicite de l’engagement que l’État Partie a soumis au secrétariat de l’initiative Droits humains 75 en 2023, dans lequel il donne la priorité à la répression et à la prévention de la corruption. Toutefois, il note avec préoccupation que la corruption reste répandue dans la sphère publique comme dans la sphère privée et que les mesures préventives qui ont été prises semblent avoir eu des effets limités. Il prend note des efforts déployés par le Groupe spécial pour la lutte contre la corruption et la criminalité organisée pour combattre la corruption, mais regrette qu’il soit difficile de pourvoir tous les postes du Groupe faute d’un nombre suffisant de candidatures de magistrats (art. 2 et 25).

8. L’ État Partie devrait redoubler d’efforts pour prévenir et éradiquer la corruption à tous les niveaux et assurer l’application effective des lois et des politiques visant à lutter contre la corruption. Il devrait  :

a) Redoubler d’efforts pour que toutes les allégations de corruption à tous les niveaux, y compris celles qui concernent le système judiciaire et les secteurs public et privé, fassent rapidement l’objet d’une enquête approfondie, impartiale et indépendante, veiller à ce que les auteurs des faits soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes, et faire en sorte que les victimes obtiennent réparation  ;

b) Garantir l’efficacité du Groupe spécial pour la lutte contre la corruption et la criminalité organisée, notamment en veillant à ce que ses effectifs restent au complet et à ce qu’il demeure opérationnel  ;

c) Mener des campagnes de formation et de sensibilisation pour informer les agents publics, les responsables politiques, les milieux d’affaires et le grand public du coût économique et social de la corruption et leur faire connaître les mécanismes de signalement qui ont été mis en place.

Lutte contre l’impunité et violations des droits de l’homme commises par le passé

9.Rappelant ses recommandations précédentes, le Comité reste préoccupé par le fait que la mort de quatre personnes dans le contexte des manifestations de janvier 2011 n’ait toujours pas fait l’objet d’une véritable enquête. Certains auteurs n’ont pas été rapidement identifiés ou traduits en justice, et les victimes et leur famille n’ont pas obtenu de réparation adéquate. Le Comité est également préoccupé par le fait que, malgré les efforts déployés par l’État Partie pour remédier aux violations des droits de l’homme commises pendant la dictature, les familles des victimes de disparition forcée ont eu du mal à se voir reconnaître le statut de victime et ont notamment dû fournir des preuves de la persécution politique subie. Il regrette que l’État Partie n’ait pas encore mis en place un cadre législatif et institutionnel complet qui garantisse le droit des familles des personnes victimes de disparition forcée comme de la société dans son ensemble de connaître la vérité sur ces violations et qu’il n’ait pas suffisamment informé les familles de leur droit à une juste réparation et de leur droit de porter les affaires pénales de disparition forcée devant les tribunaux (art. 2, 6, 7, 14 et 21).

10. L’ État Partie devrait redoubler d’efforts pour accélérer et finaliser les enquêtes menées sur les manifestations de janvier 2011, identifier et poursuivre les auteurs des faits et, s’ils sont reconnus coupables, leur imposer des peines proportionnées à la gravité des infractions commises, et garantir l’accès des victimes et de leur famille à des recours effectifs. Il devrait également élargir le cadre législatif et institutionnel afin de garantir pleinement le droit des familles des personnes qui ont été victimes de disparition forcée pendant la dictature de connaître la vérité, d’obtenir que les restes de leurs proches soient identifiés et leur soient restitués, d’accéder à la justice et d’obtenir réparation, d’obtenir des garanties de non-répétition et d’entretenir et préserver la mémoire des disparus. Il devrait envisager d’accorder le statut de victime aux familles des victimes de disparition forcée en reconnaissant expressément ces dernières comme bénéficiaires, sans exiger de preuve de persécution politique.

Non-discrimination

11.Le Comité prend note avec préoccupation de la discrimination dont sont l’objet les femmes, les communautés rom et égyptienne, les personnes handicapées et les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, et qui fait obstacle à leur pleine jouissance des droits de l’homme. Rappelant ses observations finales précédentes, il exprime sa préoccupation face aux stéréotypes et aux préjugés dont sont l’objet les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, et face aux déclarations négatives faites à leur sujet par des agents publics. Il prend note de la volonté de l’État Partie d’améliorer le cadre juridique de la protection des droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, y compris la reconnaissance et la protection juridiques des couples de même sexe, mais regrette qu’un tel cadre n’ait pas encore été adopté (art. 2, 26 et 27).

12. L’ État Partie devrait redoubler d’efforts pour prévenir, combattre et éradiquer toutes les formes de discrimination. Il devrait notamment  :

a) Garantir que son cadre législatif et stratégique interdit la discrimination, en particulier la discrimination directe, indirecte et intersectionnelle, tant dans la sphère publique que dans la sphère privée  ;

b) Faire en sorte que tous les actes de discrimination et les infractions qui seraient motivées par des préjugés et des stéréotypes fassent rapidement l’objet d’une enquête efficace, que leurs auteurs soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées, et que les victimes disposent de voies de recours adéquates  ;

c) Renforcer la formation ciblée des acteurs du secteur judiciaire et des membres des forces de l’ordre ainsi que les campagnes de sensibilisation et l’éducation civique portant sur les droits de l’homme visant le grand public afin de promouvoir la tolérance et le respect de la diversité  ;

d) Continuer de combattre les stéréotypes et les attitudes négatives visant des personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre réelle ou supposée, notamment en menant des campagnes d’information du public et en mettant en place des programmes d’éducation dans les écoles  ;

e) Accélérer l’adoption d’un cadre juridique pour la reconnaissance et la protection des couples de même sexe.

Égalité des genres

13.Le Comité prend note avec satisfaction des progrès accomplis par l’État Partie en ce qui concerne la représentation des femmes dans la vie politique, y compris au niveau ministériel et au moyen de la modification apportée en 2015 au Code électoral, qui a établi un quota de 50 % de femmes pour les candidatures aux postes de conseillers pour les élections locales. Il note que la parité n’a pas encore été atteinte dans d’autres institutions politiques, comme le Parlement, et au niveau municipal. Il est préoccupé par le faible nombre de femmes qui possèdent ou gèrent des entreprises et par les difficultés qu’elles ont à faire valoir leurs droits de propriété, en particulier leurs droits fonciers en ce qui concerne les femmes vivant en zone rurale, et la propriété des biens reconstruits après le tremblement de terre de 2019. Il est préoccupé par les informations relatives à la persistance des avortements sélectifs en fonction du sexe du fœtus et craint que l’allongement du délai légal pour l’avortement, que le nouveau projet de loi sur la santé sexuelle et procréative fait passer de douze semaines de grossesse à quatorze, entraîne une augmentation de cette pratique (art. 2, 3, 6, 25 et 26).

14. L’ État Partie devrait poursuivre ses efforts pour garantir l’égalité effective entre femmes et hommes dans la vie politique et dans les secteurs public et privé. Il devrait également  :

a) Faire respecter l’interdiction des avortements sélectifs en fonction du sexe du fœtus, sensibiliser le grand public aux effets négatifs de cette pratique et à l’importance de la parité des genres, former les acteurs du secteur médical pour qu’ils soient en mesure de reconnaître la pratique, et mettre en place des mesures de soutien, y compris des services d’assistance téléphonique et des services de soutien psychosocial, pour les femmes qui subissent des pressions visant à ce qu’elles aient recours à un avortement sélectif  ;

b) Garantir l’accès effectif des femmes des zones rurales à la terre et veiller à ce que les femmes et les hommes jouissent de droits de copropriété égaux sur les logements acquis au moyen de subventions à la reconstruction après le tremblement de terre  ;

c) Promouvoir l’éducation civique relative à l’égalité des genres, en particulier dans la vie publique et politique.

Violence à l’égard des femmes

15.Le Comité est profondément préoccupé par le problème structurel et endémique de la violence à l’égard des femmes dans l’État Partie, malgré les efforts sincères qui sont faits pour y remédier, notamment par l’Avocat du peuple. Il est particulièrement préoccupé par les nombreux facteurs qui font obstacle au dépôt de plainte, comme le manque de confiance des victimes dans la police et le système judiciaire, leur crainte de la revictimisation, la précarité de leur situation financière et l’absence d’accès effectif à l’aide juridique. Il est également préoccupé par la définition du viol figurant à l’article 102 du Code pénal, qui repose sur l’utilisation de la violence plutôt que sur l’absence de consentement. Il regrette qu’il n’y ait pas encore de centres d’accueil pour les victimes de violence domestique sur tout le territoire albanais et que le manque général d’information et les obstacles administratifs découragent les victimes de recourir à ces structures (art. 2, 6, 7 et 14).

16. L’ État Partie devrait redoubler d’efforts pour éradiquer et prévenir la violence à l’égard des femmes et des filles, en mettant en place une législation et des politiques globales. Il devrait en particulier  :

a) Veiller à ce que la définition du viol figurant à l’article 102 du Code pénal repose sur l’absence de consentement  ;

b) Veiller à ce que tous les cas de violence à l’égard des femmes fassent rapidement l’objet d’une enquête approfondie et à ce que les auteurs des faits soient poursuivis et, s’ils sont déclarés coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes  ;

c) Veiller à ce que les victimes bénéficient d’un soutien juridique, médical, financier et psychologique approprié et aient accès à des voies de recours et à des moyens de protection efficaces, y compris un accès effectif à des centres d’accueil et à des refuges sur tout le territoire, et faire connaître l’existence de ceux-ci  ;

d) Établir des mécanismes visant à faciliter et à encourager le signalement des cas de violence à l’égard des femmes, notamment en veillant à ce que toutes les femmes aient accès à des informations sur leurs droits et à des voies de recours  ;

e) Renforcer la formation ciblée et obligatoire des agents publics, y compris les juges, les avocats, les procureurs, les membres des forces de l’ordre et les prestataires de soins de santé et d’aide sociale à la détection et au traitement des cas de violence à l’égard des femmes  ;

f) Renforcer les campagnes de sensibilisation du grand public qui visent à lutter contre les schémas et stéréotypes sociaux et culturels favorisant la tolérance à l’égard de la violence fondée sur le genre  ;

g) Envisager de renforcer les programmes de réinsertion destinés aux auteurs de violences à l’égard des femmes.

Mortalité maternelle et santé sexuelle et procréative

17.Le Comité note avec préoccupation que l’accès aux services de planification familiale et aux services de santé sexuelle et procréative reste difficile dans certaines zones rurales, ce qui se traduit par des taux de mortalité maternelle plus élevés que dans les zones urbaines et par un accès limité aux méthodes contraceptives et à la contraception d’urgence (art. 3, 6 et 7).

18. L’ État Partie devrait renforcer l’accès à des services de santé sexuelle et procréative de qualité, en particulier dans les zones rurales, et prendre des mesures ciblées pour faire baisser les taux de mortalité maternelle. Il devrait également promouvoir et faciliter l’accès de tous à des informations et à une éducation fondées sur des données probantes concernant la santé sexuelle et procréative et les droits connexes, et garantir l’accès à un large éventail de méthodes contraceptives abordables, en particulier dans les zones rurales.

Droit à la vie

19.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures que l’État Partie a prises pour éradiquer les crimes liés à la vendetta, y compris les modifications apportées au Code pénal. Il prend toutefois note d’informations selon lesquelles des actes liés à des vendettas sont toujours commis. Si, selon certaines informations, leur nombre est en baisse, en particulier dans les jeunes générations, le Comité regrette qu’il n’y ait pas suffisamment de données pour confirmer cette tendance ou les allégations selon lesquelles des familles ont déménagé à l’étranger pour éviter de tels actes. Il note avec préoccupation que les femmes et les filles sont de plus en plus souvent la cible directe de vendettas. Il note en outre que le droit pénal de l’État Partie n’établit pas une distinction suffisamment claire entre les vendettas et les meurtres commis par vengeance, qui emportent une peine moins sévère (art. 6, 12 et 24).

20. L’ État Partie devrait redoubler d’efforts pour prévenir, combattre et éradiquer les crimes liés à la vendetta. Il devrait également  :

a) Veiller à ce que tous les crimes liés à une vendetta fassent rapidement l’objet d’une enquête approfondie, à ce que leurs auteurs soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées, et à ce que les victimes reçoivent une réparation intégrale  ;

b) Redoubler d’efforts pour recueillir des données sur les familles qui sont parties à l’étranger en raison de ce phénomène ou qui se sont confinées chez elles, pour identifier ces familles et pour leur apporter protection et assistance, en particulier aux enfants  ;

c) Renforcer les campagnes de sensibilisation et les programmes éducatifs visant à prévenir et éradiquer les crimes liés aux vendettas et soutenir les programmes locaux de règlement des conflits pour favoriser un règlement non violent des vendettas.

Mauvais traitements et emploi excessif de la force

21.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des violences et des actes de maltraitance sont commis en garde à vue et dans les prisons, les centres de détention, les établissements psychiatriques pénitentiaires et les centres de détention provisoire, ainsi que par le fait que leurs auteurs ne sont pas tenus de rendre compte de leurs actes. Il prend note en outre avec préoccupation d’allégations d’emploi excessif de la force, y compris la violence physique (art. 6, 7, 9 et 21).

22. L’État Partie devrait  :

a) Prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et notamment faire en sorte que sa législation soit conforme aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois, aux Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l’homme portant sur l’utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l’application des lois et à l’observation générale n o 36 (2018) sur le droit à la vie, dans laquelle le Comité souligne qu’il ne devrait être recouru à l’emploi d’une force potentiellement létale dans le cadre du maintien de l’ordre que lorsque cela s’avère strictement nécessaire pour protéger la vie ou prévenir un préjudice grave découlant d’une menace imminente ( par.  12), et les Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d’enquêtes et de collecte d’informations (Principes de Méndez)  ;

b) Mener des enquêtes approfondies, indépendantes et impartiales sur toutes les allégations de mauvais traitements infligés en détention, conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), et sur toutes les allégations d’emploi excessif de la force de la part des forces de l’ordre, faire en sorte que les auteurs de tels faits soient poursuivis et, s’ils sont déclarés coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de l’infraction, et faire en sorte que les victimes aient pleinement accès à des recours et à une réparation, notamment à des services de réadaptation  ;

c) Veiller à ce que toutes les personnes privées de liberté aient accès à un mécanisme de plainte indépendant, sûr et efficace aux fins de la conduite d’enquêtes sur les allégations de torture et de mauvais traitements, et garantir que les personnes qui portent plainte sont protégées contre les représailles  ;

d) Renforcer ses mécanismes de surveillance pour prévenir et traiter les cas d’emploi excessif de la force par les forces de l’ordre  ;

e) Renforcer la formation aux droits de l’homme portant sur les normes, les principes et les lignes directrices susmentionnés qui est destinée aux juges, aux procureurs, aux forces de l’ordre et aux personnels des services de médecine légale et de santé.

Liberté et sécurité de la personne

23.Le Comité prend note de l’augmentation sensible du nombre de détenus qui ont rapidement accès à un avocat pendant leur garde à vue et qui sont assistés par un avocat pendant les interrogatoires. Il est toutefois préoccupé par les allégations selon lesquelles, dans certains cas, les policiers retardent l’accès de la personne détenue à un avocat et l’interrogent de manière informelle sans qu’elle soit assistée d’un conseil et selon lesquelles, dans d’autres cas, même lorsqu’elle a demandé un avocat commis d’office dès son placement en garde à vue, le personne n’a pas de contact avec un conseil avant sa première comparution devant le tribunal. Il note également avec préoccupation que, selon les informations reçues, les personnes détenues ne sont pas systématiquement soumises à un examen médical au moment de leur garde à vue initiale. En outre, il est préoccupé par les informations selon lesquelles un nombre important de personnes en attente de leur procès sont placées dans des centres de détention provisoire et ysont maintenues pendant de longues périodes en raison de retards dans les procédures pénales, ce qui contribue à la surpopulation dans ces établissements (art. 9 et 14).

24. Compte tenu de l’observation générale n o 35 (2014) du Comité sur la liberté et la sécurité de la personne, l’ État Partie devrait  :

a) Veiller à ce que les personnes privées de liberté bénéficient de toutes les garanties juridiques et procédurales dès le début de leur détention, y compris l’accès à un avocat et à un examen médical pratiqué par un médecin indépendant  ;

b) Assurer gratuitement l’assistance d’un conseil tout au long de la procédure pénale  ;

c) Veiller à ce que la détention provisoire ne soit utilisée qu’à titre exceptionnel, pour une durée limitée, sur la base d’une évaluation des circonstances individuelles, et soit régulièrement réexaminée par une instance judiciaire, et à ce que les détenus soient exclusivement placés dans des lieux de détention officiels  ;

d) Encourager le recours à des mesures non privatives de liberté, conformément aux Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo).

Justice pour enfants

25.Rappelant ses recommandations précédentes, le Comité reste préoccupé par la situation des enfants en conflit avec la loi, notamment par les cas dans lesquels des enfants ont subi de mauvais traitements au poste de police après avoir été arrêtés, par l’absence de salles d’interrogatoire et d’attente adéquates et, au sein des tribunaux, de chambres pour mineurs dotées de juges spécialisés, ainsi que par les cas dans lesquels des enfants ont été transportés avec des détenus ou des condamnés adultes. Il a également reçu des informations concernant des violations des garanties procédurales, telles que l’absence de déclaration signée par laquelle les mineurs arrêtés ou détenus sont informés de leurs droits, la conduite d’interrogatoires pendant la nuit et la non-information des familles du placement du mineur en détention. Il note en outre avec préoccupation que, dans certains cas, les enfants n’ont pas accès dans la pratique à des psychologues et à des travailleurs sociaux et que les programmes de réadaptation et de réinsertion à long terme prévus pour les enfants condamnés sont insuffisants (art. 7, 9, 10 et 24).

26. L’ État Partie devrait veiller à ce que son système de justice pour enfants soit pleinement conforme au Pacte et aux autres normes internationales et à ce que les enfants en conflit avec la loi soient traités d’une manière adaptée à leur âge. Il devrait en particulier  :

a) Prendre en considération l’observation générale n o 35 (2014) du Comité et faire en sorte que les enfants privés de liberté bénéficient de toutes les garanties juridiques et procédurales dès le début de leur détention  ;

b) Établir des tribunaux spécialisés pour les enfants qui soient dotés de juges spécialement formés et renforcer la formation dispensée aux forces de l’ordre, aux juges et aux procureurs sur la manière de tenir compte des besoins des enfants dans le cadre des enquêtes et des interrogatoires  ;

c) Redoubler d’efforts pour faire en sorte que les conditions de détention des enfants en conflit avec la loi soient pleinement conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme pertinentes, notamment les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane) et l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing)  ;

d) Faire en sorte que les violations des droits humains des enfants en conflit avec la loi donnent lieu sans délai à une enquête efficace, que les auteurs soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à une peine appropriée, et que les victimes aient accès à des recours utiles  ;

e) Faire en sorte que les enfants en conflit avec la loi aient accès à l’aide juridique, médicale et psychologique nécessaire ainsi qu’à des programmes de réadaptation et de réinsertion à long terme.

Conditions de détention

27.Se référant à ses précédentes observations finales, le Comité prend note des efforts faits par l’État Partie pour améliorer les conditions de détention. Néanmoins, il reste préoccupé par les cas de surpopulation et les mauvaises conditions de détention constatés au cours de la période à l’examen dans les prisons, les centres de détention provisoire et les centres de détention de migrants. Il prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles la nourriture manque, les services médicaux, y compris les services de santé mentale, sont insuffisants, les produits d’hygiène de base font défaut et les prisonniers n’ont aucun véritable contact humain pendant de longues périodes, et prend note également avec préoccupation des problèmes de sécurité, comme ceux signalés à la prison de haute sécurité de Peqin (art. 9 et 10).

28. L’ État Partie devrait continuer de prendre des mesures pour améliorer les conditions de détention. Il devrait en particulier  :

a) Faire en sorte que les conditions de détention soient pleinement conformes au Pacte et aux autres normes internationales telles que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) et les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok), notamment en garantissant un accès adéquat à de la nourriture et de l’eau potable en quantité suffisante, des services de santé, un chauffage suffisant, des services d’hygiène et d’assainissement, des mesures de sécurité ainsi que des services de réadaptation et d’aide à la réinsertion  ;

b) Mettre fin à la surpopulation carcérale, notamment en appliquant des mesures non privatives de liberté en lieu et place de la détention, comme il est recommandé dans les Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo).

Élimination de l’esclavage, de la servitude et de la traite des personnes

29.Le Comité se félicite des mesures adoptées par l’État Partie pour lutter contre la traite des personnes, telles que l’adoption du Plan d’action national contre la traite des personnes et les modifications apportées au Code pénal et au Code de procédure pénale. Il est toutefois préoccupé par le fait que, selon plusieurs rapports, l’État Partie reste un pays d’origine, de transit et de destination pour la traite des personnes, en particulier la traite d’enfants et de femmes, le plus souvent à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé. Il prend note de plusieurs problèmes connexes, notamment l’absence de loi portant expressément sur la protection des victimes de la traite, le faible nombre de poursuites et de condamnations pour traite des personnes, l’insuffisance des ressources allouées aux mesures de police visant à repérer des victimes potentielles de la traite, les difficultés qu’ont les victimes de la traite à obtenir une indemnisation et l’absence de prise en compte des questions de genre dans l’accès des victimes à la justice. Il note avec préoccupation que, dans l’État Partie, des enfants continuent d’être soumis aux pires formes de travail des enfants, y compris des activités illicites, la mendicité forcée, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et l’exécution de tâches dangereuses dans le secteur minier, et que l’inspection du travail ne dispose pas de fonds suffisants pour inspecter tous les secteurs dans lesquels des enfants travaillent (art. 7, 8, 24 et 26).

30. L’ État Partie devrait faire encore plus d’efforts pour prévenir, combattre et réprimer effectivement la traite des personnes et les pires formes de travail des enfants, et notamment  :

a) Adopter des dispositions législatives visant expressément à assurer la protection effective des victimes de la traite et faire en sorte que le cadre juridique régissant le travail des enfants interdise expressément d’employer, de procurer et d’offrir des personnes de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, y compris l’exploitation sexuelle à des fins commerciales  ;

b) Faire en sorte que toutes les victimes aient accès à des mécanismes de protection et d’assistance tenant compte du genre et de l’âge, comme l’accès à des centres d’hébergement sûrs et spécialisés, l’accès aux soins de santé et à une protection juridique, des recours effectifs et des services de réadaptation et de réinsertion  ;

c) Assurer l’accès des victimes à la justice selon une approche tenant compte du genre et faire en sorte que les cas de traite des personnes et les pires formes de travail des enfants fassent rapidement l’objet d’enquêtes approfondies, efficaces et impartiales, que les auteurs soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de l’infraction et que les victimes obtiennent une réparation intégrale, y compris une indemnisation  ;

d) Renforcer les campagnes de prévention et de sensibilisation à l’intention du grand public et dispenser à tous les agents de l’État concernés, notamment le personnel judiciaire, les membres du parquet, les forces de l’ordre et les autorités frontalières, une formation spécialisée sur les normes et procédures relatives à la prévention de la traite et au repérage et à l’orientation des victimes  ;

e) Veiller à ce que des ressources financières, techniques et humaines suffisantes soient allouées à tous les organismes chargés de prévenir, de combattre et de réprimer la traite des personnes et les pires formes de travail des enfants, comme les inspections du travail, afin qu’ils puissent s’acquitter efficacement de leur mission.

Traitement des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile

31.Le Comité salue l’adoption de la Stratégie nationale sur la migration 2024-2030 et du plan d’action 2024-2026 et prend note de la suspension de l’application du protocole conclu en 2023 avec l’Italie concernant la gestion extraterritoriale des procédures de migration et d’asile. Il est toutefois préoccupé par les contradictions potentielles entre ce protocole et le Pacte, par exemple en ce qui concerne la détention automatique des migrants et le risque de détention prolongée, ainsi que le risque que des personnes soient soumises à des procédures de migration ou d’asile inadéquates. Il est également préoccupé par la législation relative à l’asile et à la protection temporaire, en particulier l’impossibilité d’accéder à des procédures de demande d’asile avec effet suspensif, l’accès insuffisant à l’aide juridique gratuite, la détention d’enfants et les difficultés liées à l’application effective du principe de non‑refoulement (art. 7, 9, 12 et 13).

32. L’ État Partie devrait faire en sorte que toutes les personnes ayant besoin d’une protection internationale puissent entrer sans entrave sur son territoire et bénéficier de procédures équitables et efficaces aux fins de la détermination individualisée du statut de réfugié ou des besoins de protection internationale, afin de garantir le respect du principe de non-refoulement. Il devrait également veiller à ce que sa législation, y compris le protocole conclu avec l’Italie, soit pleinement conforme à ces prescriptions. Il devrait en particulier faire en sorte  :

a) Que le placement en détention de migrants et de demandeurs d’asile soit uniquement une mesure de dernier recours, appliquée de façon raisonnable et proportionnée et lorsque cela est nécessaire, conformément à l’observation générale n o 35 (2014) du Comité sur la liberté et la sécurité de la personne, que des mesures de substitution à la détention soient appliquées dans la pratique et que des enfants ne soient pas privés de liberté pour des raisons liées à l’immigration  ;

b) Que le principe de non-refoulement est respecté dans la pratique, en veillant à ce que toutes les personnes demandant une protection internationale aient accès, en cas de rejet de leur demande, à un mécanisme judiciaire indépendant de recours ayant un effet suspensif  ;

c) Que l’aide juridique gratuite soit accessible dans la pratique dans le cadre des procédures de détermination individualisée du statut de réfugié ou des besoins de protection internationale.

Droit à un procès équitable et indépendance de la justice

33.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures prises par l’État Partie pour réformer le système judiciaire, y compris la création de nouvelles institutions visant à garantir l’indépendance des juges et des procureurs et l’application à ceux-ci du principe de responsabilité et pour améliorer l’efficacité du système. Il est néanmoins préoccupé par la mise en œuvre en 2023 de la « nouvelle carte judiciaire », qui a considérablement réduit le nombre de tribunaux dans l’État Partie. Cela pourrait compromettre l’accès à la justice pour les personnes vivant dans des zones rurales ou isolées et risque d’augmenter le nombre d’affaires en souffrance. Le Comité prend acte de la volonté de l’État Partie de résorber l’arriéré en examinant les dossiers en appel avant juin 2026. Il est toutefois préoccupé par la durée des procédures et le volume important de l’arriéré judiciaire, en particulier à la Haute Cour, à la Cour d’appel et à la Cour administrative d’appel. Il note avec préoccupation que dans le cadre de la procédure de nomination des membres du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil supérieur des procureurs, les prescriptions relatives à la vérification des antécédents et aux déclarations de patrimoine des membres non magistrats diffèrent de celles qui sont appliquées aux magistrats, ce qui risque de conduire à la nomination de personnes n’ayant pas les compétences et l’indépendance nécessaires pour être membres de ces institutions. Il prend note de la déclaration de la délégation selon laquelle, d’ici décembre 2027, les prescriptions applicables aux membres non magistrats seront alignées sur celles applicables aux magistrats (art. 14).

34. L’ État Partie devrait adopter une stratégie globale pour résorber l’arriéré des affaires, en particulier à la Haute Cour, à la Cour d’appel et à la Cour administrative d’appel, et réduire la longueur des procédures pour garantir le droit à un procès équitable sans retard excessif, conformément à l’article 14 du Pacte et à l’observation générale n o 32 (2007 ) du Comité sur le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable. Il devrait également  :

a) Garantir la compétence et l’indépendance de tous les membres du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil supérieur des procureurs, notamment en appliquant aux non - magistrats les mêmes prescriptions qu’aux magistrats en ce qui concerne la vérification des antécédents et les déclarations de patrimoine  ;

b) Accroître les ressources financières, techniques et humaines allouées à l’administration de la justice, soutenir le fonctionnement efficace et rapide de la justice et veiller à ce qu’elle soit accessible aux personnes vivant dans des zones rurales ou isolées.

Liberté de religion ou de conviction

35.Le Comité regrette que le délai dans lequel doivent être rendues les décisions relatives à la détermination et à la répartition des indemnités accordées au titre de la confiscation par les autorités publiques précédentes de biens appartenant à des groupes religieux ait été prolongé jusqu’à décembre 2027. Il est préoccupé par le refus de l’État Partie de reconnaître les Témoins de Jéhovah comme une communauté religieuse et par les informations relatives à des déclarations diffamatoires et à la diffusion de mésinformation dans les médias au sujet de cette communauté. S’il prend note du renouvellement de la Stratégie nationale contre l’extrémisme violent pour la période allant de 2021 à 2026, il est préoccupé par les informations selon lesquelles certains groupes religieux sont victimes de discrimination, de menaces, de diffamation, de discours de haine et de mésinformation dans les médias (art. 2, 14, 18 et 26).

36. L’ État Partie devrait garantir l’exercice effectif de la liberté de religion et de conviction et veiller à ce que toute action susceptible de restreindre cette liberté est pleinement conforme aux critères relatifs aux restrictions autorisées à l’article 18 du Pacte. Il devrait également  :

a) Accélérer le processus de détermination et de répartition des indemnités accordées pour les biens religieux confisqués par les autorités publiques précédentes  ;

b) Veiller à ce que l’enregistrement des organisations religieuses se fasse sur la base de critères clairs et objectifs qui soient compatibles avec les obligations mises à sa charge par le Pacte  ;

c) Redoubler d’efforts pour lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence à l’égard de groupes fondés sur la religion ou sur les convictions. À cet égard, il devrait faire en sorte que toute violation de ce droit donne lieu rapidement à une enquête efficace, que les auteurs soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, qu’ils soient condamnés à une peine appropriée, et que les victimes aient accès à des recours utiles.

Liberté d’expression

37.Le Comité est très préoccupé par les informations selon lesquelles des journalistes sont soumis à des ingérences indues, à du harcèlement et à des violences physiques par des partis politiques, des entreprises et des groupes criminels, ce qui entrave leur travail et les pousse à l’autocensure. Il est également préoccupé par le fait que les dispositions du Code pénal relatives à la diffamation et à l’injure et le dépôt de plaintes contre des médias pour diffamation dissuadent les journalistes de s’acquitter de leurs responsabilités professionnelles. Il prend note des effets potentiellement négatifs des modifications apportées à la loi sur les médias audiovisuels (loi no 91/2019) sur la liberté d’expression et l’indépendance des médias (art. 19).

38. L’ État Partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le plein exercice du droit à la liberté d’expression, conformément à l’article 19 du Pacte et à l’observation générale n o 34 (2011) du Comité sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression, et pour garantir que toute restriction est conforme aux critères stricts énoncés à l’article 19 ( par.  3) du Pacte. Il devrait en particulier  :

a) Prévenir et combattre tous les actes de harcèlement, d’intimidation et de violence visant des journalistes afin que ceux-ci puissent faire leur travail librement sans contrôle ni ingérence injustifiés, y compris sans craindre des violences, des représailles ou des poursuites pour diffamation visant à décourager la publication d’informations critiques sur des questions d’intérêt public  ;

b) Veiller à ce que toutes les allégations de harcèlement, d’intimidation et de violence à l’égard de journalistes fassent l’objet d’une enquête, à ce que les auteurs des faits soient traduits en justice et dûment punis et à ce que les victimes bénéficient de mesures de réparation adéquates  ;

c) Réviser les dispositions législatives susceptibles de restreindre indûment la liberté d’expression et envisager de dépénaliser la diffamation et l’injure.

Liberté de réunion pacifique

39.Le Comité prend note avec préoccupation des allégations d’emploi excessif de la force, notamment de recours à la violence physique et à des arrestations arbitraires, y compris lors de la manifestation organisée pour protester contre la démolition du Théâtre national en 2020. Il prend note de la décision du 4 mai 2021 par laquelle la Cour constitutionnelle a supprimé l’obligation d’obtenir l’autorisation préalable de la police pour organiser des rassemblements ou des manifestations, qui était énoncée à l’article 262 du Code pénal. Cependant, il note avec préoccupation que des notifications de telles activités ont été rejetées par la police et que le parquet continue d’engager des poursuites contre des manifestants sur la base de cet article (art. 7, 9 et 21).

40. À la lumière de l’article 21 du Pacte et de l’observation générale n o 37 (2020) du Comité sur le droit de réunion pacifique, l’ État Partie devrait prendre des mesures visant expressément à faciliter l’exercice de ce droit et veiller à ce que toute restriction soit conforme aux conditions strictes énoncées à l’article 21 du Pacte, y compris aux principes de proportionnalité et de nécessité. Il devrait modifier l’article 262 du Code pénal en conséquence.

Droits de l’enfant

41.Le Comité est préoccupé par les allégations selon lesquelles les cas de châtiments corporels, d’exploitation sexuelle des enfants et de pédopornographie sur Internet sont peu signalés et ne font pas l’objet d’enquêtes adéquates. Il note avec préoccupation que le Code de la famille prévoit que des mineurs peuvent se marier avec le consentement de leurs parents, ce qui concerne particulièrement les communautés rom et égyptienne. Il note également avec préoccupation que des enfants, en particulier des enfants vivant dans la pauvreté, sont placés en institution et qu’ils subiraient des violences physiques et psychologiques (art. 7, 8 et 24).

42. L’ État Partie devrait redoubler d’efforts pour protéger les enfants contre toutes les formes d’abus et d’exploitation, y compris l’exploitation sexuelle et la pédopornographie sur Internet. Il devrait en particulier  :

a) Faire en sorte que toutes les allégations relatives à toute forme de violence ou d’abus visant un enfant, y compris un enfant placé en institution, fassent rapidement l’objet d’enquêtes impartiales et efficaces, que les responsables soient traduits en justice et que toutes les victimes aient accès à des recours utiles et à des services d’appui comme structures d’accueil adéquates, une aide juridique, un accompagnement psychologique et des programmes de réadaptation  ;

b) Prendre des mesures pour combattre et prévenir tous les mariages d’enfants, en particulier modifier les dispositions légales qui prévoient des exceptions à l’interdiction du mariage d’enfants et renforcer les campagnes de sensibilisation aux effets néfastes des mariages d’enfants, en ciblant particulièrement les familles et les enfants des communautés rom et égyptienne  ;

c) Appliquer effectivement l’interdiction des châtiments corporels  ;

d) Prévoir des mesures de substitution au placement des enfants en institution.

Participation aux affaires publiques

43.Le Comité se félicite des dispositions législatives adoptées pour améliorer le système électoral, y compris l’utilisation des nouvelles technologies, afin de renforcer la transparence et de réduire la fraude, ainsi que des dispositions permettant aux Albanais résidant à l’étranger de voter aux prochaines élections législatives générales. Il note toutefois avec regret que les électeurs restent sceptiques concernant l’intégrité du processus électoral, en raison d’informations relatives à la corruption, à l’achat de voix et à l’intimidation des électeurs. Il est préoccupé par le faible niveau de participation des minorités rom et égyptienne aux affaires publiques et par l’absence d’infrastructures adéquates pour les personnes handicapées (art. 25 et 27).

44. Conformément à l’article 25 du Pacte et à l’observation générale n o 25 (1996) du Comité sur la participation aux affaires publiques et le droit de vote, l’ État Partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la jouissance pleine et effective du droit de participer aux affaires publiques. Il devrait en particulier  :

a) Mener rapidement des enquêtes approfondies et indépendantes sur toutes les allégations d’irrégularités concernant des élections et veiller à ce que les responsables présumés soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, dûment punis  ;

b) Prendre des mesures pour combattre et prévenir la corruption lors des élections, comme l’achat de votes et l’intimidation des électeurs  ;

c) Renforcer les programmes d’éducation civique, notamment à l’intention des jeunes, et les activités de sensibilisation à l’importance de la participation aux affaires publiques, y compris les campagnes spécifiques visant à accroître la participation des groupes minoritaires tels que les Roms et les Égyptiens  ;

d) Veiller à ce que toutes les infrastructures nécessaires aux élections et à la participation aux affaires publiques, y compris les bureaux de vote, soient accessibles à tous, y compris aux personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial.

D.Diffusion et suivi

45. L’ État Partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, des deux Protocoles facultatifs s’y rapportant, de son troisième rapport périodique et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays ainsi qu’auprès du grand public pour faire mieux connaître les droits consacrés par le Pacte. Il devrait faire en sorte que le rapport et les présentes observations finales soient traduits dans sa langue officielle.

46. Conformément à l’article 75 ( par.  1) du Règlement intérieur du Comité, l’ État Partie est invité à faire parvenir, le 28 mars 2028 au plus tard, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 10 (lutte contre l’impunité et violations des droits de l’homme commises par le passé), 32 (traitement des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile) et 34 (droit à un procès équitable et indépendance de la justice).

47. Conformément au cycle d’examen prévisible du Comité, l’ État Partie recevra en 2031 la liste de points établie par le Comité avant la soumission du rapport et devra soumettre dans un délai d’un an ses réponses à celle-ci, qui constitueront son quatrième rapport périodique. Le Comité demande à l’ État Partie , lorsqu’il élaborera ce rapport, de tenir de vastes consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays. Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots. Le prochain dialogue constructif avec l’ État Partie se tiendra à Genève en 2033.