COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT
Quarante-septième session
COMPTE RENDU* DE LA 1305e séance
Tenue au Palais Wilson, à Genève,le lundi 28 janvier 2008, à 10 heures
Présidente :Mme AIDOO(Vice-Présidente)
SOMMAIRE
EXAMEN DES RAPPORTS DES ÉTATS PARTIES (suite)
Rapport initial du Chili en vertu du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés
Rapport initial du Chili en vertu du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants
* Il n'a pas été établi de compte rendu analytique pour les 1303e et 1304e séances.
Le présent compte rendu est sujet à rectifications. Les rectifications doivent être rédigées dans l'une des langues de travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également incorporées à un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser, une semaine au plus tard à compter de la date du présent document, à la Section d'édition des documents officiels, bureau E.4108, Palais des Nations, Genève. Les rectifications aux comptes rendus des séances publiques du Comité seront groupées dans un rectificatif unique qui sera publié peu après la session.
GE.08-40292 (EXT)
La séance est ouverte à 10h05.
EXAMEN DES RAPPORTS DES ÉTATS PARTIES (point 5) (suite)
1.À l’invitation de la Présidente, les membres de la délégation du Chili prennent place à la table du Comité.
2.M. MARTABIT (Chili), se référant au Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants, déclare que les institutions de l’État ont coopéré avec la société civile pour prévenir l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents. En 1999, le gouvernement a élaboré le Cadre d’action contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents afin de s’attaquer au problème plus efficacement.
3.Le champ d’application de la législation existante en matière d’infractions sexuelles contre des enfants a été étendu. Par exemple, des mesures ont été prises pour s’assurer que les enfants ne se retrouvent pas face à face avec leurs agresseurs quand ils viennent témoigner, et des sanctions plus sévères ont été introduites pour les personnes reconnues coupables de traite ou d’adoption illicites de mineurs, en particulier lorsque l’auteur de l’infraction est une personne occupant un poste de responsabilité, comme un médecin ou un travailleur social. Afin de protéger les enfants qui travaillent, une nouvelle loi a été adoptée pour définir les travaux dangereux; elle limite la durée du travail des enfants ayant moins de 15 ans, et stipule que l’éducation doit rester obligatoire. Depuis la présentation de son précédent rapport périodique, le Chili a interdit les châtiments corporels à la maison, et les tribunaux de la famille sont désormais compétents pour prendre des mesures afin de protéger les enfants contre cette pratique.
4.De concert avec les organisations internationales et la société civile, le Service national des mineurs (SENAME) a fourni des soins pour les victimes du commerce du sexe, et quelque 1 510 enfants ont été traités dans le cadre de 11 programmes régionaux spécialisés de réhabilitation psychologique. Il est à espérer que le nombre de ces programmes sera augmenté dans un proche avenir. Les Unités régionales de traitement des victimes et des témoins, dotées d’équipes de professionnels, ont été créées pour fournir une aide sociale, psychologique et juridique aux enfants victimes de la prostitution en particulier. Les personnels des unités régionales ont reçu une formation intensive, permettant de perfectionner leurs compétences et d’échanger des expériences.
5.Une initiative commune, "Navega Seguro" (Surfez en toute sécurité), a été lancée par la police judiciaire, le Service national des mineurs (SENAME), le Bureau du ministère public, Microsoft et une chaîne de télévision chilienne en vue de prévenir la diffusion de pornographie enfantine sur l’Internet et d’encourager la navigation Internet sécurisée. Les organisations publiques et privées ont bénéficié de l’appui de l’Organisation internationale du Travail afin d’effectuer un travail de sensibilisation face à l’exploitation sexuelle et commerciale. En 2007, le département d’investigation criminelle a mené une campagne visant à souligner le rôle que les travailleurs du sexe pourraient jouer dans la prévention de la traite des êtres humains.
6.Le gouvernement prend des mesures pour protéger les droits des migrants, garantir leur accès aux soins de santé et d’éducation, et promouvoir leur intégration sociale, économique et culturelle. Si les migrants reçoivent le même traitement que le reste de la population, ils seront moins enclins à souffrir d’exclusion sociale ou à être victimes de l’exploitation par le travail et de la traite des êtres humains.
7.À propos du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, M. MARTABIT précise que la loi N° 20.045 sur la modernisation du service militaire obligatoire signifie que, pendant le processus de recrutement, la préférence est donnée aux hommes de plus de 18 ans qui souhaitent s’engager. La conscription obligatoire ne sera mise en place que dans des circonstances exceptionnelles, et, pour les femmes, le service militaire est toujours volontaire. Les mineurs de moins de 18 ans ne sont autorisés à participer à des conflits armés en aucune circonstance, et les autorités n’ont pas été autorisées à abaisser l’âge minimum pour le recrutement, même en cas d’état d’urgence.
8.L’accès aux armes est contrôlé par une législation spécifique sur leur contrôle qui stipule les conditions de détention et de port d’arme. Des peines sévères sont imposées à ceux qui portent des armes à feu ou des armes traditionnelles dont le numéro de série a été effacé.
9.Le gouvernement chilien attache une grande importance à la contribution apportée par les ONG et les autres partenaires de la société civile, qui sont une source précieuse d’information lorsqu’il s’agit d’appliquer des mesures visant à protéger les droits des enfants et d’examiner la situation des droits de l’homme. Sa délégation écoutera attentivement les recommandations du Comité en vue d’améliorer encore la situation des enfants au Chili.
Rapport initial du Chili en vertu du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/CHL/1, CRC/C/OPAC/CHL/Q/1 et Add. 1)
10.M. ZERMATTEN (Rapporteur pour le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés) se félicite du fait que les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être recrutés dans les forces armées. Toutefois, le paragraphe 2 des réponses écrites contenues dans le document CRC/C/OPAC/CHL/Q/1/Add.1 indique que, en temps de guerre, le Président pourra mobiliser toutes les personnes, sans distinction de sexe ni limite d’âge, en vue de les employer dans les différents services requis par la nation. Cela semble contredire les propos tenus par le chef de la délégation, et le Comité souhaiterait obtenir des éclaircissements sur cette question.
11.Le fait d’avoir terminé la quatrième année de l’enseignement secondaire n’est pas une condition suffisante pour être appelé à faire son service militaire, car certains enfants pourraient ne pas avoir atteint l’âge de 18 ans à cette époque. Bien qu’une telle pratique ne viole pas les dispositions de la Convention, il est préférable de fixer la limite d’âge à 18 ans, surtout s’il n’y a pas de pénurie de recrues volontaires.
12.M. ZERMATTEN demande quelles sont les mesures prises pour diffuser des informations sur la Convention et les Protocoles facultatifs. Dans ses précédentes observations finales, le Comité avait recommandé que le Chili crée une institution indépendante pour la protection des droits de l’homme. Il serait utile de savoir quelles mesures, notamment législatives, ont été prises par l’État partie à cet égard.
13.Le Chili devrait introduire des dispositions visant à criminaliser le recrutement et l’utilisation d’enfants dans les conflits armés, car il existe un risque que des enfants chiliens soient recrutés dans des groupes armés non officiels opérant en territoire étranger. Il est intéressant de noter que le Chili a commencé à recevoir des enfants réfugiés originaires de Colombie et de Palestine qui avaient été impliqués dans des conflits armés en Irak. Quelles mesures spécifiques existe-t-il pour réinsérer ces enfants ? Le Chili va-t-il bientôt ratifier la Convention relative au Statut des apatrides et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie ?
14.Mme KHATTAB déclare que, selon les informations à la disposition du Comité, certaines écoles prémilitaires ont admis des enfants de moins de 12 ans et les ont entraînés à l’utilisation des armes à feu. La délégation doit confirmer si cette information est exacte, et si les enfants ont été enrôlés dans ces écoles contre rémunération.
15.M. PURAS demande si l’enseignement des écoles prémilitaires est concentré principalement sur la discipline militaire. Il souhaite que la délégation chilienne précise qui est chargé de protéger les droits des enfants dans ces établissements, et comment ces personnes empêchent des pratiques néfastes d’être infligées aux enfants par le personnel ou par d’autres enfants. Il serait intéressant de savoir combien de violations des droits des enfants ont été signalées et comment ces cas ont été gérés.
16.Mme ORTIZ demande s’il existe des mécanismes de contrôle permettant aux enfants de porter plainte dans les écoles prémilitaires. Si ces enfants ont été victimes d’abus ou de mauvais traitements, ou s’ils ont commis des infractions, relèvent-ils de la compétence des tribunaux civils ou militaires ? Le Chili a-t-il l’intention de nommer un médiateur pour les enfants ? Elle demande des données ventilées sur l’identité et l’origine socio-économiques des enfants inscrits dans les écoles prémilitaires, afin de déterminer si, oui ou non, la pauvreté est un facteur essentiel de choix pour les enfants qui s’inscrivent dans de telles institutions.
17.M. CITARELLA demande des précisions sur l’âge minimum et la durée du service pour l’engagement volontaire dans les forces armées, car certaines souces affirment que des mineurs de 16 et 17 ans s’engageraient volontairement. En ce qui concerne le maniement des armes, il aimerait avoir des informations précises sur les règles et les sanctions applicables à la vente d’armes à des enfants.
18.M. POLLAR demande s’il est vrai que les enfants récupérés par la police auprès des trafiquants sont traités davantage comme des jeunes délinquants que des victimes. Il souhaite également des informations sur le "Batallón Germania Pampa" et savoir s’il existe des garanties pour s’assurer que les élèves de cette institution ne participent pas à des pratiques interdites par la Convention.
19.M. FILALI demande si l’article 69 de la loi sur le recrutement et la mobilisation des Forces armées, ou toute autre loi, établit une distinction entre la défense civile et militaire. En ce qui concerne l’école prémilitaire Luís Martínez Cruz, que faut-il entendre par être "accrédité" par le ministère de la Défense ? Y a-t-il d’autres liens avec le Ministère de la défense, tels que la fourniture de fonds, d’instructeurs militaires ou de stages dans des installations militaires, où les élèves seraient en contact avec le personnel militaire ?
20.La Présidente demande si la formation concernant les droits de l’homme pour les forces de maintien de la paix inclut les dispositions de la Convention, et en particulier le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Les forces de maintien de la paix sont-elles spécifiquement entraînées à protéger et aider les enfants dans les zones de conflit où elles interviennent ? Sur la question des réfugiés demandeurs d’asile, existe-t-il des procédures d’identification des enfants qui pourraient avoir été impliqués dans des conflits armés ?
La séance est suspendue à 10 h 55, et reprend à 11 h 10.
21.M. GRIOTT (Chili) explique que, au Chili, les enfants peuvent recevoir une formation militaire de deux façons. La première est d’entrer dans une école prémilitaire, à condition que l’impétrant ait achevé la quatrième année de l’enseignement secondaire, généralement à l’âge de 18 ans. De toute façon, les personnes âgées de moins de 18 ans ne peuvent être incorporés dans l’armée, ce qui signifie qu’en aucun cas, ils ne pourraient prendre part à un conflit armé ou être mobilisés en cas de proclamation de l’état d’urgence. Le second type de formation militaire se déroule dans le cadre du service militaire. Toutefois, les règles de la conscription militaire obligatoire empêchent les mineurs de moins de 18 ans d’être sélectionnés. L’engagement anticipé, à l’âge de 17 ans, n’est possible qu’en vertu d’un règlement d’exception, mais aucun mineur de 16 ans ne peut s’engager. Ce règlement prévoit aussi que les recrues ne peuvent être mobilisées dans une situation de conflit avant qu’ils atteignent 18 ans.
22.M. MARTABIT (Chili) affirme catégoriquement que les jeunes de 17 ans n’ont jamais été mobilisés, même dans des circonstances exceptionnelles. Il est arrivé, cependant, que des enfants aident spontanément des communautés locales dans les situations d’urgence civile, tels que des tremblements de terre, des inondations ou des raz de marée, mais en aucun cas il n’y a eu de recrutement obligatoire pour de telles opérations.
23.M. ZERMATTEN (Rapporteur pour le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés) rappelle, cependant, la formulation suivante de l’article 69 : " En temps de guerre, le Président de la République peut faire appel à toutes les personnes, indépendamment de la... limite d’âge ...". Selon lui, le Chili ne devrait pas avoir de difficulté à modifier cette loi afin d’éliminer toute confusion en ce qui concerne les dispositions spécifiques du Protocole facultatif.
24.M. FILALI demande si les enfants de 17 ans qui veulent devancer l’appel ont besoin du consentement de leurs parents.
25.M. GRIOTT (Chili) répond que, depuis 2006, la conscription obligatoire a pratiquement disparu, parce que les 16 000 places disponibles ont été occupées par des volontaires. Le consentement parental est exigé pour toute personne de 17 ans qui devance l’appel et leur engagement volontaire doit relever de circonstances exceptionnelles.
26.M. MARTABIT (Chili) explique que le service militaire est encore obligatoire, mais que seul un tiers des jeunes appelés du contingent est effectivement accepté. Sur environ 40 000 recrues appelées chaque année, l’armée n’a besoin que de 16 000 personnes et la nouvelle législation prévoit qu’elles doivent être vraiment volontaires et bénéficier de l’accord de leurs parents. Le service militaire est considéré par certains comme une chance dans leur vie, qui leur offre une formation et une éducation. D’autres, comme les étudiants des universités, ne veulent pas interrompre leurs études et sont donc exemptés du service militaire.
27.Mme SMITH félicite le Chili pour son système de sélection des recrues, mais déclare que sa législation doit clairement interdire, pour les mineurs de moins de 18 ans, la conscription obligatoire et la mobilisation dans une situation de conflit armé.
28.Mme ORTIZ demande si le Chili a l’intention de rendre le service militaire volontaire plutôt qu’obligatoire, étant donné que seulement un tiers des jeunes est effectivement mobilisé.
29.M. GRIOTT (Chili) lui répond que, depuis 2006, le service militaire est effectivement entièrement volontaire parce qu’il y a plus d’appelés que de recrues nécessaires, de sorte qu’il est inutile de modifier la loi. Toutefois, le gouvernement du Chili envisage la création d’une armée professionnelle et le Congrès est en train d’examiner un projet de loi à ce propos.
30.M. FILALI exprime sa préoccupation au sujet du statut des appelés qui sont exclus de la sélection. La législation chilienne considère-t-elle qu’ils ont rempli leurs obligations militaires et sont-ils à l’abri de poursuites dans l’avenir ?
31.Selon M. GRIOTT (Chili), les volontaires qui ne sont pas acceptés sont considérés comme ayant rempli leurs obligations militaires. À propos de l’école Luís Cruz Martínez, il s’agit d’un établissement d’enseignement unique sous la supervision du Ministère de l’éducation, mais financé par les parents et d’autres organismes privés. Cette école est totalement indépendante du ministère de la Défense, et ne coordonne pas ses activités avec celles des forces régulières armées chiliennes. Ses élèves reçoivent deux heures par semaine d’entraînement militaire, en dehors du cursus normal, activité comparable à celle des scouts, avec des grades militaires, des marches et des répétitions musicales. Cette école est totalement distincte des écoles militaires régulières et elle ne forme pas au maniement des armes. Elle est ouverte au public et n’est pas associée à la pauvreté extrême.
32.M. ZERMATTEN (Rapporteur pour le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés) demande des détails sur le financement de l’école. Est-ce vraiment une institution privée ?
33.M. MARTABIT (Chili) lui répond que l’école prémilitaire Luís Cruz Martínez doit être analysée dans le contexte de la récente prolifération des écoles privées spécialisées au Chili. Il existe des écoles secondaires normales qui préparent leurs meilleurs éléments à l’entrée dans le supérieur pour certaines professions, par exemple les écoles de médecine ou les écoles d’architecture. Quelqu’un a donc eu l’idée de créer une école pour préparer les meilleurs élèves à l’entrée dans les écoles militaires. Comme toutes les écoles chiliennes, ces institutions reçoivent des subventions publiques, après examen des ressources des impétrants, afin que les familles pauvres bénéficient de subventions plus élevées. L’école prémilitaire Luís Cruz Martínez n’a reçu aucune subvention de l’État, car elle s’autofinance. Des entraînements au maniement d’armes ne peuvent se dérouler dans cet établissement parce qu’il existe des règles très strictes régissant l’utilisation des armes à feu au Chili, et que seules les forces armées et la police sont autorisés à porter de telles armes.
34.Il semble à Mme ORTIZ qu’il existe plusieurs écoles prémilitaires au Chili et que l’école Luís Cruz Martínez n’est pas la seule. Combien y en a-t-il exactement dans le pays ? Les élèves de ces établissements privés bénéficient-ils d’un accès prioritaire quelconque à l’entrée des écoles militaires publiques ? Si les écoles prémilitaires reçoivent des subventions de groupes militaires comme les "bérets noirs" ou les "caras pintadas", ces derniers organisent-ils des activités extra-scolaires de formation militaire pour leurs élèves ?
35.M. GRIOTT (Chili) affirme que le Chili ne compte pas d’autre école prémilitaire que l’Instituto Premilitar Luís Cruz Martínez. Le Batallón Pampa Germania est simplement un programme grâce auquel les élèves peuvent suivre un entraînement militaire pendant leurs études. Les participants doivent répondre aux mêmes critères que n’importe quelle personne dans l’armée, notamment en ce qui concerne l’âge minimum d’engagement. Ces critères sont très contraignants. Quant aux diplômés de l’école prémilitaire Luís Martínez Cruz ils ne bénéficient ni d’un traitement préférentiel, ni d’aucune forme de parrainage.
36.À propos du traitement des réfugiés au Chili, M. MARTABIT (Chili) déclare que, comme d’autres pays d’Amérique latine, le Chili mène un programme conjoint avec le Bureau du Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) pour l’accueil des réfugiés et en a accepté près de 1 000, principalement en provenance de Colombie. Le Chili a également accepté plus de 100 réfugiés palestiniens qui avaient dû quitter l’Irak. Les pays d’accueil ont le droit de filtrer les candidats au statut de réfugié; le gouvernement chilien a donc été attentif à la possibilité que les enfants de certaines familles aient pu être impliquées dans des conflits armés. Cependant, parmi les réfugiés au Chili, le problème ne s’est pas encore posé.
37.Le Chili est un pays d’accueil pour les migrants, qui viennent en particulier du Pérou et d’autres pays voisins. Tous les deux ou trois ans, le gouvernement prend des mesures pour régulariser la situation des migrants sans papiers. La dernière fois que cela a été fait, en décembre 2007, quelque 35 000 étrangers ont reçu un titre de séjour. Le gouvernement veille à ce que la présence de travailleurs sans papiers ne conduise pas à des violations du droit du travail et à d’autres abus. Quant à la diffusion de l’information, les institutions sociales se chargent de cette tâche : l’information sur les droits de l’homme et les droits de l’enfant circule dans les écoles secondaires, les universités et les entreprises privées.
38.Mme CASTILLO (Chili) explique que, en vertu de son mandat, la police d’investigation est tenue de diffuser les informations sur la législation en vigueur, notamment pour ce qui concerne le respect des droits de l’enfant et des droits de l’homme. Son service de soutien à la communauté a mené des activités spécifiques pour la prévention des crimes sexuels, y compris ceux commis contre les mineurs, et aussi pour diffuser, dans les établissements d’enseignement de tout le pays, des informations actualisées sur la législation pertinente.
39.Selon M. ATEAGA (Chili), les rapports du Chili sur les questions relatives aux droits de l’homme et qui sont destinés aux organes de traités ont été soumis aux organisations de la société civile afin de recueillir leurs observations et de leur permettre d’élaborer leurs propres rapports alternatifs.
40.M. MARTABIT (Chili) déclare que, au cours des 10 dernières années, son pays a participé à de nombreuses opérations de maintien de la paix des Nations Unies et déployé environ 10 000 soldats à l’étranger. C’est donc une source de grande fierté pour son pays que le Chili n’ait jamais été accusé d’une faute grave, telle que des infractions liées à la pornographie ou des crimes à caractère sexuel commis par des membres de ses forces armées. Ce résultat reflète l’importance accordée aux droits de l’homme dans la formation des militaires chiliens. En vertu d’accords entre les universités militaires et civiles chiliennes, et en vertu des accords internationaux, des professeurs spécialisés dans les droits de l’homme et le droit ont enseigné dans les académies militaires chiliennes.
41.Le gouvernement chilien n’a jamais entendu dire qu’un enfant chilien ait été impliqué dans des conflits armés à l’étranger. Si un tel cas devait lui être signalé, le consulat du Chili sur place prendrait les mesures nécessaires pour la protection d’un tel enfant.
42.M. ZERMATTEN (Rapporteur pour le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés) note qu’il y a eu environ 40 000 demandes pour les 16 000 conscrits dont avaient besoin les forces armées. Cela indique un intérêt considérable pour le service militaire et il craint donc que des entités non étatiques, comme les entreprises privées de sécurité, recrutent et forment des soldats pour servir dans d’autres pays. Le Protocole facultatif appelle tout État à criminaliser ce genre de recrutement, même s’il n’existe pas encore dans le pays concerné. Ces sociétés sont considérées au Chili comme des entités juridiques, et en vertu de la loi chilienne, les entités juridiques ne sont pas passibles de poursuites pénales. Que va faire l’État chilien pour mettre sa législation en conformité avec le Protocole facultatif ?
43.Mme ORTIZ demande quel type de tribunal pourrait juger des affaires impliquant des conscrits âgés de 16 à 18 ans, par exemple s’ils sont victimes de mauvais traitements ou accusés d’infractions. Elle note que les carabiniers (carabiñeros) font partie de l’armée, et se demande quel tribunal pourrait juger un membre de cette force s’il maltraitait ou torturait un mineur.
44.M. INOSTROZA (Chili) lui répond que, en vertu des lois régissant les tribunaux militaires, seules des infractions spécifiques peuvent être jugées par ces tribunaux. Dans la mesure où les abus sexuels et la maltraitance des mineurs ne font pas partie de ces infractions, ces affaires seraient entendues par des tribunaux ordinaires et traités par le Bureau du ministère public. La Loi sur le contrôle des armes et des explosifs est très restrictive. Certaines armes sont purement et simplement interdites de circulation. La loi décrit également en détail les conditions que doivent remplir les citoyens pour avoir le droit de porter une arme, et elle fixe des sanctions pour les personnes qui violent ses dispositions. Les mineurs ne sont pas autorisés à porter des armes à feu, et ne peuvent recevoir de permis de port d’arme.
45.Depuis juin 2007, une nouvelle loi a établi que les jeunes ont la responsabilité pénale dès l’âge de 14 ans. Cependant, leur responsabilité est d’une nature particulière, différente de celle des adultes. Par exemple, toute sanction imposée à un mineur doit viser à sa pleine réinsertion dans la société. S’il est déclaré coupable, l’enfant est affecté à un centre spécialisé pour les mineurs après une audience où le juge, le procureur, l’avocat de la défense et un représentant de ce centre se mettent d’accord sur un programme approprié. Les enfants de moins de 14 ans ne sont pas considérés comme pénalement responsables de leurs actes, y compris de la possession ou du port d’armes à feu. Si un enfant de plus de 14 ans est trouvé en possession d’une arme à feu en public ou à son domicile, l’affaire relève alors de la compétence des juridictions pénales.
46.Mme ORTIZ note que les trafiquants ont la réputation d’utiliser des enfants pour le trafic de drogue et de leur donner des armes. Quelles sanctions ces individus encourent-ils ? Les enfants qui ont utilisé des armes dans de telles circonstances sont-ils traités comme des criminels ou des victimes ?
47.M. FILALI demande si, pour que l’affaire soit entendue par une juridiction ordinaire, les tribunaux militaires doivent s’en dessaisir lorsqu’un militaire est accusé d’une infraction sexuelle contre un mineur. En effet, s’ils conservent leur compétence, cela empêchera sans doute ce mineur de demander des dommages et intérêts devant une cour ordinaire.
48.M. INOSTROZA (Chili) répond que si un militaire a commis une infraction sexuelle contre un mineur, les tribunaux ordinaires sont le seul organe compétent pour juger l’affaire. En outre, selon la loi, si l’agresseur appartient à l’une des forces armées, à la police ou à un service d’investigation, cela donnera lieu à des circonstances aggravantes et entraînera l’imposition de peines plus sévères. Un projet de loi actuellement en discussion devant le Congrès vise à étendre la portée de ces circonstances aggravantes pour les infractions commises par des fonctionnaires. Au-delà de la procédure pénale, les militaires reconnus coupables de ces infractions sont également passibles de sanctions disciplinaires ou administratives, y compris l’exclusion de l’armée pour conduite déshonorante.
49.M. GRIOTT (Chili) souligne que les tribunaux militaires, auparavant utilisés pour juger des affaires impliquant des civils, sont en train d’être réformés en profondeur. Un projet de loi est actuellement en discussion devant le Congrès; il devrait, sauf dans certaines situations très spécifiques, interdire l’utilisation des tribunaux militaires pour juger les affaires civiles. Une commission travaille aussi pour remplacer le système inquisitorial actuel des audiences pénales par une confrontation fondée sur des arguments oraux. La réforme vise aussi à garantir l’indépendance totale des juges. Si un membre du corps des carabiniers (carabiñeros) commet une infraction contre un civil, les tribunaux ordinaires sont compétents. Toutefois, les crimes commis par exemple dans l’enceinte de la caserne relèvent de la compétence militaire.
50.Mme Covarrubias (Chili) souligne que les militaires condamnés pour des crimes commis contre des mineurs sont aussi susceptibles d’être exclus du service public.
51.Se référant à une affaire dans laquelle 45 soldats étaient morts de froid, en 2005, lors d’un exercice militaire sur le volcan Antuco, Mme ORTIZ déclare que, selon ses informations, les familles des victimes auraient eu des difficultés à obtenir réparation devant les tribunaux militaires. Bien qu’aucun des soldats n’ait eu moins de 18 ans, l’affaire a soulevé la question de savoir si un mineur en service dans l’armée serait en mesure de demander réparation devant un tribunal ordinaire.
52.M. Martabit déclare que les tribunaux militaires ont rendu des décisions concernant la responsabilité des officiers à propos de la mort des soldats, et que des sanctions sévères ont été infligées. Toutefois, les demandes de dommages et intérêts avancées par les familles ont été entendues dans les tribunaux ordinaires.
53.M. ZERMATTEN (Rapporteur pour le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés) a été heureux de constater que les droits de l’homme sont enseignés dans l’armée et la police. Il ressort clairement des commentaires de la délégation que les cours de l’école privée Luís Cruz Martínez sont compatibles avec les programmes d’enseignement dans les écoles publiques et que les élèves n’ont jamais appris à manier les armes.
54.Le Comité recommande que le recrutement d’enfants soldats soit considéré comme un délit. Il reste encore à savoir si le Chili entend mettre en place l’institution du médiateur des droits de l’homme.
55.M. ZERMATTEN reconnaît les progrès accomplis dans l’accueil des immigrés et leur légalisation, mais il rappelle qu’en 2007 le Comité a engagé l’État partie à ratifier la Convention de 1954 relative au Statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.
Rapport initial du Chili en vertu du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants (CRC/C/OPSC/CHL/1, CRC/C/OPSC/CHL/Q/1 et Add.1).
56.M. FILALI (Rapporteur pour le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants) a félicité la délégation de ses réponses franches et de son engagement sincère en faveur d’un dialogue transparent avec le Comité.
57.Il remarque d’abord que, jusqu’à récemment, l’exploitation sexuelle et commerciale n’était pas considérée comme une infraction par la loi chilienne, mais que des progrès qualitatifs ont été effectués récemment grâce à la reconnaissance de l’existence du phénomène. La presse publie de nombreux articles sur la traite des femmes et des enfants, et elle a récemment évoqué en détail le cas d’une jeune fille enceinte qui avait tenté de vendre son futur enfant par l’intermédiaire d’Internet. Ainsi, une prise de conscience publique du problème a pu avoir lieu. Selon le rapport initial, le gouvernement a entrepris de revoir sa législation sur les droits de l’enfant, en particulier sur l’adoption, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants. Des progrès considérables ont été accomplis dans le domaine de la prostitution enfantine et la pornographie impliquant des enfants, alors qu’il n’y a toujours pas de définition de l’infraction que constitue la vente d’enfants, comme l’exige le Protocole facultatif.
58.Quant à la forme du rapport initial, il est regrettable que l’État partie n’ait pas suivi les directives du Comité. En particulier, le rapport aurait dû expliquer comment les principes généraux de la Convention, à savoir la non-discrimination, la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à la vie, à la survie et au développement et le respect des opinions de l’enfant ont été pris en compte dans la conception et la mise en œuvre des mesures adoptées par l’État partie en vertu du Protocole. Ce document aurait également dû contenir des informations sur le statut juridique du Protocole facultatif dans le droit interne chilien. Le Protocole facultatif est-il devenu une "loi du pays" ? Il serait également intéressant de savoir si les juges ont été informés du contenu du Protocole facultatif, comment il a été appliqué et si des décisions de justice ont invoqué le Protocole facultatif.
59.Un certain nombre d’aspects positifs sont à noter: la ratification par l’État partie de la Convention n° 182 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant l’interdiction et l’action immédiate pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la législation de 2004 modifiant le Code pénal et le Code de procédure pénale, la loi N° 20.207 du 31 août 2007 relative à la prescription pour les abus sexuels, les initiatives pour combattre la prostitution enfantine, la création en 2004 de "tribunaux de la famille" et l’introduction d’un certain nombre de projets de loi au Parlement, concernant, par exemple, la pornographie sur l’Internet. M. FILALI demande s’il y a eu des réactions dans la société chilienne qui ont pu gêner les efforts du gouvernement dans ce domaine et comment ce problème a été pris en compte.
60.Selon le paragraphe 60 du rapport initial, 9 194 procès liés à des infractions sexuelles ont été menés à terme au cours de 2005. Ces chiffres, à eux seuls, sont insuffisants pour déterminer l’ampleur du problème. M. FILALI demande si ces statistiques sont complètes: d’autres procès n’ont peut-être pas été recensés. En outre, le rapport ne contient aucune donnée sur l’adoption, la vente d’enfants ou la transplantation d’organes; quant aux statistiques, elles ne sont pas ventilées par genre sur la base du sexe, de la région, de l’âge, de la nationalité ou de l’origine ethnique. Il serait également utile d’obtenir quelques éclaircissements sur les procédures utilisées pour collecter les données.
61.En ce qui concerne les mesures générales d’application, le rapport ne contient aucune référence à la façon dont la législation nationale a été mise en conformité avec les dispositions du Protocole facultatif. La société civile a-t-elle été impliquée dans les efforts visant à réformer la législation interne ? Le rapport a également omis de donner des informations sur les décisions judiciaires concernant la vente d’enfants, la prostitution d’enfants ou la pornographie impliquant des enfants.
62.A propos du SENAME, M. FILALI demande s’il s’agit d’une institution nationale, à quel organisme il rend des comptes et quel est son rôle concret dans la protection des enfants. Il souhaite savoir s’il peut représenter les mineurs devant le tribunal et s’il joue un rôle de médiateur.
63.En ce qui concerne les dotations budgétaires, le rapport fournit des chiffres suggérant que des progrès ont été accomplis, mais il serait utile d’avoir des précisions supplémentaires afin d’être certain que les allocations ont été suffisantes pour garantir que tous les enfants bénéficient du Protocole facultatif.
64.Le rapport évoque un certain nombre de programmes, tels que le Plan national pour le traitement décent des enfants, le programme sur la prévention et l’élimination de l’exploitation commerciale et sexuelle des enfants, et un programme de coopération entre le Brésil et le Chili sur le tourisme durable et les enfants, mais aucune information n’a été fournie sur leur coordination, leur exécution, leur suivi ou leur évaluation.
65.Selon le paragraphe 60 du rapport, de nombreuses personnes ont été accusées d’infractions sexuelles. Apparemment, très peu ont été effectivement condamnées, ce qui a forcément un impact négatif sur la prévention. M. FILALI note également que le tourisme sexuel n’est pas une infraction pénale distincte et qu’aucune recherche n’a été menée sur ce phénomène. Il serait également intéressant de savoir si les autorités ont une expérience en matière de lutte contre la criminalité sur Internet.
66.Mme ORTIZ (Corapporteuse pour le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants) félicite le Chili pour les progrès accomplis dans l’application des dispositions du Protocole facultatif. Elle remercie la délégation pour son analyse franche et sincère, et demande si la société civile ainsi que les divers ministères concernés par le Protocole facultatif ont été associés à l’élaboration de ce rapport.
67.Elle se réfère d’abord à la recommandation du Comité, présentée dans ses observations finales de 2007, et selon laquelle il fallait modifier la Loi n° 16618 de 1967 sur les jeunes, le Chili étant l’un des rares pays qui n’a toujours pas mis sa législation interne en conformité avec la Convention relative aux droits de l’enfant. Le Chili a pris de nombreuses initiatives pour la protection des droits de l’enfant, mais n’a pas réussi à les consolider avec un cadre juridique approprié.
68.Au cours d’une visite au Parlement chilien, Mme ORTIZ a été informée que la proposition de créer le Bureau du médiateur est restée lettre morte. Le Comité insiste pour que l’État partie relance ses efforts pour mettre en place un tel organisme, vital pour tout système de protection des droits des enfants.
69.Les réformes législatives importantes qui ont été entreprises sont incomplètes du point de vue du Protocole facultatif. Une législation plus spécifique est nécessaire. Par exemple, la possession de matériel pornographique concernant des mineurs ou l’utilisation d’enfants à des fins pornographiques ne constitue pas encore un délit au Chili, bien que la distribution de matériel pornographique soit un délit. Des études menées dans un certain nombre de pays ont montré que la possession de matériel pornographique stimule l’envie d’abuser sexuellement des enfants. D’où la nécessité que la possession de matériel pornographique concernant des enfants devienne une infraction.
70.Mme ORTIZ note que l’OIT et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) ont renforcé leur implantation au Chili, mais se demande dans quelle mesure ses diverses initiatives sont suffisamment coordonnées. Le SENAME avait de nombreux projets, mais il n’a pas été reconnu comme étant le seul organe responsable de la mise en œuvre de la Convention ou du Protocole facultatif. Dans la mesure où le SENAME n’a pas rang de ministère, il n’est pas habilité à travailler avec d’autres ministères sur un pied d’égalité pour combler les lacunes dans la législation et effectuer d’autres changements administratifs. Mme ORTIZ exprime sa préoccupation que, malgré les efforts considérables du Chili, le cadre juridique soit encore insuffisant. Cela explique pourquoi si peu de condamnations ont été prononcées et si peu de contrevenants ont été punis pour des infractions comme l’exploitation commerciale sexuelle, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants.
71.Mme SMITH demande si les directives concernant le traitement des enfants victimes durant les procès, et auxquelles le rapport fait allusion, ont été effectivement mises en œuvre dans les tribunaux dans tout le pays. Selon certaines informations, des victimes de la vente d’enfants ou de la prostitution enfantine ont été traitées comme des criminels. Elle demande si la délégation peut lui assurer que ce n’est plus le cas. Elle aimerait savoir si les autorités chiliennes ont pu identifier des enfants étrangers présents au Chili qui ont été victimes de la traite, de la prostitution ou de la pornographie enfantine. Et si ces enfants, qui peuvent justement craindre d’être persécutés dans leur pays d’origine, peuvent demander l’asile.
72.Mme KHATTAB demande plus de détails sur le programme "Chile Solidario" pour les enfants des rues, qui sont également un problème dans son pays, l’Égypte, et souhaite savoir si ce programme a été couronné de succès.
73.Mme ALUOCH aimerait savoir quelle protection est offerte aux enfants dans la salle d’audience. Plus précisément en ce qui concerne l’application de l’article 8 du Protocole facultatif, elle demande si les affaires impliquant des enfants sont entendues par un juge aux affaires familiales; si les enfants victimes témoignent grâce à un intermédiaire ou s’ils doivent le faire en personne. Elle voudrait savoir s’il existe une protection pour les enfants qui témoignent en justice; comment les avocats mènent le contre-interrogatoire des enfants victimes; si la salle d’audience se trouve dans une zone spéciale; si les juges et les avocats portent des tenues qui n’effraient pas les enfants. Enfin, lorsque l’auteur de l’infraction est un membre de la famille, elle demande si les enfants peuvent être retirés de leur foyer pour leur propre protection. Si oui, où sont-ils placés ?
74.M. Kotrane a lu avec intérêt, dans le paragraphe 27 des réponses écrites, qu’aux termes de la loi n° 20.207 du 31 août 2007, le délai de prescription pour les infractions sexuelles contre les mineurs court à partir de la date à laquelle les mineurs en question ont atteint leur majorité (JE NE COMPRENDS PAS CE QUE CELA A DE POSITIF et j’ai donc dû faire un contresens: en anglais : the period of limitation for sexual offences against minors ran from the date on which the minors in question attained their majority). Cela permet aux enfants de garder leur droit de porter plainte contre les auteurs. Il aimerait avoir davantage d’informations sur la loi n° 20 032 du 25 juillet 2005 qui, comme indiqué au paragraphe 28, a établi un système de soutien aux enfants et adolescents à travers le SENAME.
75.Selon le paragraphe 37 du rapport, le Code pénal chilien a créé un certain nombre d’infractions dont les mineurs sont victimes. Il aimerait savoir si la possession de matériel pornographique est aussi une infraction en vertu du Code pénal.
76.S’il a bien compris l’explication fournie au paragraphe 38 du rapport, la loi N° 19927 habilite les juridictions nationales à juger les personnes pour des infractions commises à l’étranger dans le contexte de la prostitution enfantine et de la pornographie enfantine seulement si l’enfant est de nationalité chilienne. Cette disposition est en contradiction avec le Protocole facultatif. Il demande si, en vertu de la législation chilienne, une adoption illégale est considérée comme relevant de la traite des enfants, et si le travail forcé est puni à la fois comme une violation du droit du travail mais aussi comme relevant de la traite des enfants, conformément au Protocole facultatif. Il aimerait aussi en savoir plus sur la responsabilité pénale, civile et administrative des personnes morales, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du Protocole facultatif.
77.M. Citarella souligne que le Protocole facultatif oblige les États parties à introduire des infractions spécifiques dans leur législation pénale. Il se demande dans quelle mesure cette exigence a été prise en compte. Il est quelquefois fait allusion à la vente d’enfants, mais puisque la législation chilienne ne définit pas le délit de vente d’enfants, il se demande quelle conséquence juridique aurait la vente d’un enfant au Chili, quelles règles seraient appliquées dans un tel cas, et quelles en seraient les conséquences en ce qui concerne l’adoption et certaines formes de travail.
78.Mme VUCKOVIC-SAHOVIC remarque que les directives du Comité sont disponibles sur le site Web du gouvernement chilien et ne voit donc pas pourquoi il ne les a pas suivies dans la rédaction du rapport.
79.Le Comité aurait besoin de davantage d’informations sur l’organisme qui coordonne les efforts pour assurer l’application du Protocole facultatif. Elle a été surprise de lire, dans le paragraphe 51 du rapport, que les Unités de traitement des victimes et des témoins – des équipes de professionnels comprenant des avocats, des psychologues et des travailleurs sociaux – ont été rattachées au Bureau du ministère public. Il lui semblerait plus adéquat que ces unités dépendent du ministère des Affaires sociales.
80.En raison de l’heure tardive, elle gardera ses autres questions pour la prochaine réunion.
La séance est levée à 1 heure du matin.
-----