Comité des disparitions forcées
Observations finales concernant le rapport soumis par le Cambodge en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention *
1.Le Comité des disparitions forcées a examiné le rapport soumis par le Cambodge en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention à ses 473e et 474e séances, les 19 et 20 février 2024. À sa 488e séance, le 29 février 2024, il a adopté les observations finales ci‑après.
A.Introduction
2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport soumis par le Cambodge en 2021 en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention, qui a été établi conformément à ses directives. En outre, il remercie l’État partie de ses réponses écrites à la liste de points, qui ont été soumises en 2023.
3.Le Comité se félicite également du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie sur les mesures prises pour appliquer les dispositions de la Convention, et salue l’ouverture d’esprit avec laquelle la délégation a répondu aux questions qu’il a posées. Il remercie l’État partie pour les renseignements complémentaires qu’il a fournis et les précisions qu’il a apportées oralement.
B.Aspects positifs
4.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a ratifié huit des neuf traités fondamentaux des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme et les Protocoles facultatifs s’y rapportant, ainsi que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
5.Le Comité salue en outre les progrès accomplis par l’État partie dans des domaines intéressant la Convention, notamment :
a)L’inscription de la disparition forcée en tant que crime contre l’humanité à l’article 188 du Code pénal ;
b)L’adoption de la loi sur l’entraide judiciaire en matière pénale, promulguée par le kram royal no 0620/020 du 27 juin 2020 ;
c)L’adoption, en 2020, de la politique nationale sur le système de protection de l’enfance 2019-2029 ;
d)L’adoption, en 2019, du plan d’action national de lutte contre la traite des personnes 2019-2023 ;
e)La création du Comité national contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en application du décret royal no NS/RKT/0817/619 du 22 août 2017 ;
f)La création du Comité national de lutte contre la traite, en application du décret royal no NS/RKT/0614/808 du 25 juin 2014.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
6.Dans les présentes observations finales, le Comité souhaite mettre l’accent sur ses préoccupations et ses recommandations concernant les moyens de faire en sorte que la législation en vigueur dans l’État partie visant à prévenir et réprimer les disparitions forcées et garantir les droits des victimes, l’application de cette législation et les actes des autorités compétentes soient pleinement conformes à la Convention. Il engage donc l’État partie à appliquer les recommandations, qui ont été formulées dans un esprit constructif et dans une optique de coopération, l’objectif étant que le cadre normatif existant et toutes les mesures prises par les autorités de l’État soient pleinement conformes aux droits et obligations conventionnelles qui incombent à l’État partie.
1.Renseignements d’ordre général
Actions en urgence
7.Le Comité regrette que l’État partie ne dispose pas d’un mécanisme particulier pour traiter les demandes d’action en urgence qu’il transmet et pour appliquer ses recommandations et demandes de mesures provisoires et de mesures de protection. Il note également qu’il a enregistré quatre demandes d’action en urgence concernant le Cambodge, dont deux restent ouvertes (art. 30).
8. Le Comité demande à l ’ État partie de concevoir et de mettre en place un mécanisme spécifique pour traiter les demandes d ’ action en urgence qu ’ il lui transmet en application de l ’ article 30 de la Convention et de donner suite aux recommandations et aux demandes de mesures provisoires et de mesures de protection qu ’ il lui adresse dans ce contexte.
Communications émanant de particuliers ou d’États
9.Le Comité constate que l’État partie n’a pas encore reconnu la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers ou d’États, ni étudié la question du délai dans lequel il pourrait le faire (art. 31 et 32).
10. Le Comité invite l ’ État partie à faire, dès que possible, les déclarations nécessaires pour reconnaître la compétence du Comité pour examiner les communications émanant de particuliers ou d ’ États prévues par les articles 31 et 32 de la Convention, respectivement. Il invite également l ’ État partie à fournir des informations sur les mesures prises et le calendrier fixé à cette fin.
Participation des parties prenantes à l’élaboration du rapport
11.Le Comité prend note des informations fournies avant et pendant le dialogue, selon lesquelles le processus d’élaboration du rapport de l’État partie a été mené par le Comité cambodgien des droits de l’homme et qu’il a été fait appel à deux groupes de travail nationaux constitués respectivement au niveau technique et au niveau des responsables. Il prend également note du fait que l’État partie a déclaré qu’il appliquait une politique de la porte ouverte à l’égard des organisations de la société civile. Il regrette néanmoins que, comme l’a indiqué la délégation, aucun processus de consultation avec les organisations de la société civile n’ait été mené dans le cadre de l’élaboration du rapport qui lui a été soumis (art. 24).
12. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les organisations de la société civile, en particulier celles qui s ’ occupent de la question des disparitions forcées et de protection des droits de l ’ homme, participent à l ’ ensemble du cycle d ’ établissement des rapports destinés au Comité et soient régulièrement consultées et informées concernant toutes les questions relatives à l ’ application de la Convention.
Applicabilité de la Convention
13.Le Comité se félicite des informations fournies par l’État partie selon lesquelles, conformément à l’article 31 de la Constitution, la Convention est directement applicable par les juridictions nationales, et les tribunaux nationaux sont tenus d’examiner la législation nationale à la lumière des traités relatifs aux droits de l’homme auxquels le Cambodge est partie. Toutefois, il regrette l’absence d’informations sur le nombre de cas dans lesquels des tribunaux nationaux ont appliqué la Convention et sur les mesures prises pour garantir que les tribunaux appliquent la Convention conformément à celle-ci (art. 1er, 4 et 12).
14. Le Comité engage l ’ État partie à veiller à ce que les dispositions de la Convention soient directement invoquées devant les tribunaux nationaux et appliquées par eux, et à redoubler d ’ efforts pour dispenser systématiquement aux juges, aux procureurs et aux avocats une formation sur la Convention, notamment sur son champ d ’ application et son applicabilité directe.
Institution nationale des droits de l’homme
15.Le Comité note que le Comité cambodgien des droits de l’homme a achevé l’élaboration du projet de loi relative à l’organisation et au fonctionnement de l’institution nationale des droits de l’homme. Il note également que, selon les informations fournies par la délégation, 32 consultations ont été menées avec les parties prenantes concernées et que le projet a été soumis au Bureau du Conseil des ministres pour examen. Toutefois, le Comité est préoccupé par le retard pris dans la création d’une institution nationale des droits de l’homme.
16. Le Comité engage l ’ État partie à accélérer le processus de création d ’ une institution nationale des droits de l ’ homme pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris).
2.Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1er à 7)
Informations statistiques et registre national
17.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie indiquant que le Cambodge n’a pas enregistré de cas de disparition forcée et qu’il ne dispose pas de données statistiques sur la question, les autorités compétentes n’ayant reçu aucune plainte pour cette infraction. Le Comité prend note des informations fournies par la délégation selon lesquelles il existe un système de gestion des dossiers géré par le Ministère de la justice, au moyen duquel les jugements des tribunaux sont classés par infraction, mais il regrette l’absence de données statistiques ventilées sur le nombre de personnes disparues dans l’État partie (art. 1er à 3, 12 et 24).
18.Le Comité prie instamment l ’ État partie de mettre en place un registre national des personnes disparues afin de générer des informations statistiques précises et à jour sur les personnes disparues, ventilées par sexe, âge, identité de genre, orientation sexuelle, nationalité et origine raciale ou ethnique. Ces informations devraient comprendre la date de la disparition, ainsi que le contexte et les circonstances dans lesquels elle s ’ est produite ; le nombre de personnes disparues qui ont été retrouvées, vivantes ou non ; le nombre de cas dans lesquels il aurait pu y avoir, d ’ une manière ou d ’ une autre, participation de l ’ État à la disparition au sens de l ’ article 2 de la Convention, y compris s ’ agissant des disparitions survenues dans le contexte de la migration et de la traite.
Indérogeabilité de l’interdiction de la disparition forcée
19.Le Comité regrette l’absence de disposition législative énonçant expressément qu’aucune circonstance exceptionnelle ne peut être invoquée pour limiter l’interdiction de la disparition forcée ou y déroger. Le Comité prend note des informations fournies par la délégation selon lesquelles le Cambodge n’a jamais déclaré l’état d’urgence tel qu’il est prévu par la Constitution ou la loi de 2020 relative à l’administration de la nation en période d’état d’urgence, mais est préoccupé par les pouvoirs conférés au Gouvernement par cette loi, lesquels restreignent considérablement l’exercice de certains droits fondamentaux (art. 1er).
20. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ inscrire expressément dans la législation interne l ’ interdiction absolue de la disparition forcée, conformément à l ’ article premier (par. 2) de la Convention, et de veiller à ce qu ’ aucune circonstance exceptionnelle ne puisse être invoquée pour justifier une disparition forcée. L ’ État partie devrait également réviser la loi relative à l ’ administration de la nation en période d ’ état d ’ urgence et garantir que toute mesure prise pour protéger la population dans le c adre d ’ un état d ’ urgence est temporaire, proportionnée et strictement nécessaire, et fa it l ’ objet d ’ un contrôle judiciaire .
Infraction de disparition forcée
21.Le Comité constate avec préoccupation que la législation nationale ne réprime pas la disparition forcée en tant qu’infraction autonome et que les articles 253 à 255 (arrestation, détention et séquestration illégales) et 588 à 591 (abus de pouvoir contre des personnes) du Code pénal mentionnés par l’État partie comme pouvant être invoqués pour réprimer la disparition forcée ne définissent pas la disparition forcée conformément à l’article 2 de la Convention. Le Comité regrette en outre que l’État partie estime que les normes en vigueur sont suffisantes pour poursuivre les auteurs de disparition forcée et rappelle que la référence à tout un éventail d’infractions prévues et d’actes analogues ne suffit pas à englober l’ensemble des éléments constitutifs et modalités de l’infraction de disparition forcée telle qu’elle est définie par la Convention, pas plus qu’elle ne tient compte de la gravité et de la spécificité de l’infraction de disparition forcée (art. 2, 4 et 7).
22. Le Comité invite instamment l ’ État partie à :
a) Inscrire la disparition forcée dans la législation nationale en tant qu ’ infraction autonome, définie conformément à l ’ article 2 de la Convention ;
b) Rendre l ’ infraction de disparition forcée passible de peines appropriées qui tiennent compte de son extrême gravité ;
c) Prévoir dans sa législation pénale les circonstances atténuantes et aggravantes visées à l ’ article 7 (par. 2) de la Convention.
Responsabilité pénale du supérieur hiérarchique et devoir d’obéissance
23.Le Comité prend note de l’information fournie par la délégation selon laquelle l’État partie inscrira expressément dans sa législation nationale le principe de la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique tel qu’il est énoncé dans la Convention lorsqu’il introduira une infraction autonome de disparition forcée. Il prend également note de la position de l’État partie selon laquelle la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique est prévue par les articles 28 (définition du terme « instigateur »), 29 (définition du terme « complice ») et 529 (omission de porter plainte pour une infraction grave) du Code pénal et l’article 32 de ce Code prévoit que les ordres ou instructions d’un supérieur ne peuvent être invoqués pour justifier une infraction de disparition forcée. Toutefois, le Comité est préoccupé par le fait qu’en vertu de la législation pénale, les fonctionnaires pourraient être exonérés de toute responsabilité lorsqu’ils obéissent à l’ordre d’un supérieur (art. 6).
24. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ inscrire dans sa législation nationale le principe de la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique et de veiller à ce qu ’ aucun ordre ni aucune instruction émanant d ’ une autorité publique (civile, militaire ou autre) ne puisse être invoqué pour justifier une infraction de disparition forcée, et à ce que les subordonnés qui refusent d ’ obéir à l ’ ordre de commettre une disparition forcée ne soient pas sanctionnés, conformément à l ’ article 6 (par. 1 b) et 2) de la Convention.
3.Responsabilité pénale et coopération judiciaire en matière de disparition forcée (art. 8 à 15)
Prescription
25.S’agissant des cas de disparition forcée qui ne constituent pas un crime contre l’humanité, le Comité constate avec préoccupation que l’article 10 du Code de procédure pénale prévoit un délai de prescription de quinze ans pour les infractions graves, lequel ne saurait être considéré comme proportionnel à l’extrême gravité de l’infraction de disparition forcée. Il regrette l’absence de disposition législative régissant expressément le délai de prescription applicable aux infractions de caractère continu, telles que la disparition forcée. En outre, le Comité est préoccupé par le fait qu’en vertu de l’article 11 du Code de procédure pénale, le délai de prescription commence à courir au moment où l’infraction a été commise et est suspendu lorsqu’une accusation est portée ou une enquête est ouverte, ce qui pourrait entraîner l’impunité de faits de disparition forcée. Le Comité est également préoccupé par le fait que la législation actuelle ne prévoit pas expressément le droit des victimes de disparition forcée à un recours effectif pendant le délai de prescription (art. 8).
26. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que sa législation pénale prévoie expressément que, compte tenu du caractère continu d e l ’ infraction de disparition forcée , les éventuels délais de prescription de l ’ action pénale et de l ’ action en réparation fixés pour la disparition forcée soient de longue durée et courent à compter du moment où cesse l ’ infraction .
Compétence extraterritoriale pour connaître des infractions de disparition forcée
27.Le Comité prend note des informations fournies par la délégation sur l’article 17 du Code pénal concernant l’application du droit pénal national aux actes commis dans l’État partie. Toutefois, il regrette qu’il n’y ait pas de disposition législative établissant la compétence de l’État partie lorsque l’auteur présumé d’une disparition forcée commise à l’étranger est présent sur son territoire et qu’il n’est pas extradé ou remis à un autre État ou à un tribunal pénal international et que ni lui ni les victimes ne sont des ressortissants cambodgiens (art. 9).
28.Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ établir la compétence des tribunaux nationaux pour connaître de faits de disparition forcée conformément aux obligations qui découlent de l ’ article 9 de la Convention, et en particulier au principe aut dedere aut judicare énoncé dans celui-ci.
Indépendance du pouvoir judiciaire
29.Le Comité est préoccupé par les allégations reçues selon lesquelles le pouvoir judiciaire n’est pas indépendant ni impartial et se caractérise par une forte corruption et une faible transparence. Il note avec préoccupation que l’article 132 de la Constitution dispose que le Roi est le garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire et que le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Roi. Le Comité est également préoccupé par le fait que les lois de 2014 relatives à l’organisation judiciaire, au statut des juges et des procureurs et à l’organisation et au fonctionnement du Conseil suprême de la magistrature permettent à l’exécutif d’exercer une influence sur les processus de sélection et de promotion des membres de l’appareil judiciaire. Le Comité prend note de l’approche en trois volets suivie par l’Unité de lutte contre la corruption, portant respectivement sur l’éducation, la prévention et l’application de la loi, mais regrette que la loi relative à la lutte contre la corruption ne prévoie pas de garanties procédurales (art. 11).
30.Dans le droit fil des recommandations précédentes du Comité des droits de l ’ homme et du Comité des droits économiques, sociaux et culturels , le Comité des disparitions forcées recommande à l ’ État partie de garantir la pleine indépendance et l ’ impartialité du pouvoir judiciaire, notamment en révisant les lois relatives à l ’ organisation judiciaire , au statut des juges et des procureurs et à l ’ organisation et au fonctionnement du Conseil suprême de la magistrature et en faisant en sorte que les procédures de sélection, de suspension, de révocation et de promotion des juges et des procureurs soient conformes aux normes internationales. L ’ État partie devrait en outre redoubler d ’ efforts pour prévenir et éradiquer la corruption, en garantissant la transparence de l ’ administration publique et l ’ application du principe de responsabilité dans celle-ci ainsi qu ’ en menant des enquêtes indépendantes et approfondies sur les cas de corruption et en imposant des sanctions adéquates aux personnes jugées responsables des faits.
Compétence des tribunaux militaires
31.Le Comité constate avec préoccupation que l’article 81 du Code de procédure pénale dispose que les autorités militaires de la Gendarmerie royale, dans l’exercice de leurs fonctions de police judiciaire, sont compétentes pour enquêter. Le Comité prend note des informations fournies par la délégation selon lesquelles les tribunaux pénaux traiteraient les cas présumés de disparition forcée, mais regrette qu’en application de la législation nationale les autorités militaires restent compétentes pour enquêter sur de tels cas (art. 11).
32. Rappelant sa déclaration de 2015 sur les disparitions forcées et la juridiction militaire , le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures voulues pour que les enquêtes et les poursuites concernant les disparitions forcées soient expressément exclues de la compétence des tribunaux militaires et relèvent de la compétence exclusive des tribunaux pénaux ordinaires.
Enquêtes sur les cas de disparition forcée
33.Le Comité prend note de l’indication donnée par l’État partie lors du dialogue selon laquelle aucune plainte pour disparition forcée n’a été reçue, ainsi que des dispositions du Code de procédure pénale relatives aux tâches dont sont chargés les agents de la police judiciaire (art. 71 à 75) et aux enquêtes préliminaires (art. 111 à 118). À cet égard, le Comité est préoccupé par le fait qu’en vertu de l’article 111 du Code de procédure pénale, les agents de la police judiciaire peuvent mener une enquête préliminaire de leur propre chef ou à la demande d’un procureur lorsqu’ils ont connaissance d’un acte pouvant être constitutif d’une infraction grave, d’un délit ou d’une infraction mineure. Ces dispositions prévoient donc un critère plus exigeant que celui énoncé par la Convention, à savoir des motifs raisonnables de croire qu’une personne a été victime d’une disparition forcée. Le Comité est en outre préoccupé par l’insuffisance du cadre juridique visant à garantir que toute allégation de disparition forcée donne rapidement lieu à l’ouverture d’office d’une enquête approfondie, même si aucune plainte n’a été officiellement déposée, et à garantir le droit des proches de la personne disparue de participer activement à la procédure, insuffisance dont témoignent les cas de K. S. et de Wanchalearm Satsaksit, qui ont fait l’objet d’une demande d’action en urgence (art. 12 et 24).
34. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De veiller à ce que toutes les personnes disparues soient recherchées sans délai, et à ce que toutes les allégations de disparition forcée, notamment celles concernant M. K. S. et M. Satsaksit, donnent rapidement lieu à l ’ ouverture d ’ office d ’ une enquête approfondie, efficace et impartiale, fondée sur des stratégies de recherche et d ’ enquête interinstitutions, même en l ’ absence de plainte officielle ;
b) De garantir qu ’ une approche différenciée est suivie à toutes les phases des procédures de recherche et d ’ enquête afin de répondre aux besoins particuliers des victimes ;
c) De faire en sorte que les auteurs présumés de disparition forcée soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à une peine proportionnée à la gravité de l ’ infraction ;
d) De garantir que les proches et les représentants de personnes disparues, y compris les membres de la famille de MM. K. S. et Satsaksit, peuvent participer aux recherches et à l ’ enquête à tous les stades de la procédure, dans le cadre d ’ une procédure régulière, et qu ’ ils sont régulièrement informés de l ’ état d ’ avancement de l ’ enquête et des résultats de celle-ci.
Disparitions forcées de longue date
35.Le Comité constate que, selon les dossiers 001 et 002 des Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, des actes de disparition forcée ont été commis sous le régime des Khmers rouges. Il note également que Nuon Chea et Khieu Samphan, qui ont fait partie des plus hauts dirigeants des Khmers rouges, ont été reconnus coupables par les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, et que les victimes ont reçu des réparations symboliques et collectives. Le Comité regrette l’absence de progrès dans les enquêtes sur les disparitions forcées commises après la signature en 1991 des Accords de paix de Paris et concernant l’engagement de poursuites contre les responsables. Il est également préoccupé par le classement d’affaires portées devant les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, sans examen au fond (art. 1er et 2, 12 et 24).
36.Dans le droit fil des recommandations précédentes du Comité des droits de l ’ homme , le Comité des disparitions forcées recommande que l ’ État partie enquête sans délai sur toutes les disparitions forcées commises sous le régime de Pol Pot et après la signature des Accords de paix de Paris. À cet égard, l ’ État partie devrait revoir le classement d ’ affaires par les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens ; garantir que les auteurs présumés de disparitions forcées sont poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, sanctionnés par des peines appropriées ; offrir une réparation complète aux familles des victimes.
Prévention des actes susceptibles d’entraver les enquêtes
37.Le Comité prend note de l’article 52 de la loi portant statut commun des fonctionnaires, qui dispose que « si nécessaire, le fonctionnaire traduit devant le tribunal peut être relevé de ses fonctions pendant la procédure judiciaire ». Toutefois, il regrette que la législation en vigueur ne garantisse pas que les forces de l’ordre ou de sécurité dont les membres sont soupçonnés d’avoir participé à la commission d’une disparition forcée ne prennent pas part à l’enquête pertinente (art. 12).
38. Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir son cadre législatif et institutionnel en vue de garantir que les personnes soupçonnées d ’ avoir commis une disparition forcée ou d ’ avoir participé à sa commission ne soient pas en mesure d ’ influer sur le cours de l ’ enquête. À cet égard, l ’ État partie devrait veiller à ce que les agents de l ’ État soupçonnés d ’ être impliqués dans la commission d ’ une disparition forcée soient suspendus de leurs fonctions dès le début de l ’ enquête et pendant toute sa durée, sans préjudice du respect du principe de la présomption d ’ innocence.
Protection des personnes qui ont signalé une disparition forcée ou qui participent à une enquête sur une disparition forcée
39.Le Comité relève avec préoccupation que les cadres juridique et institutionnel actuels ne prévoient pas de mécanismes visant à protéger les plaignants, les témoins, les proches des personnes disparues et leurs défenseurs, et ceux qui participent à une enquête sur une disparition forcée. Il relève également avec préoccupation que l’article 220 du Code pénal réprime un champ plus restreint d’actes, à savoir les actes intentionnels de violence commis contre les victimes ou les parties civiles et les témoins, et n’accorde pas de protection au défenseur ni à ceux qui participent à l’enquête (art. 12 et 24).
40. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ établir des mécanismes garantissant que toutes les personnes mentionnées à l ’ article 12 (par. 1) de la Convention sont effectivement protégées contre tous les mauvais traitements et actes d ’ intimidation qui sont susceptibles d ’ entraver leur participation à la procédure de recherche d ’ une personne disparue et à l ’ enquête sur une disparition forcée.
Entraide judiciaire
41.Le Comité salue le fait que le Cambodge est partie au Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre pays membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est animés du même esprit, et prend note des traités bilatéraux d’entraide judiciaire en matière pénale que le pays a conclus. Néanmoins, étant donné que la disparition forcée n’est pas érigée en infraction par la législation nationale, le Comité s’inquiète de ce que l’assistance requise ne serait pas fournie dans les cas de disparition forcée du fait de l’exigence de réciprocité prévue par la loi sur l’entraide judiciaire en matière pénale. Il est également préoccupé par les informations concernant le manque de coopération avec l’État dont la personne disparue est ressortissante pour ce qui est d’aider les victimes et de rechercher, retrouver et libérer la personne disparue, comme l’a illustré la demande d’action en urgence no782/220 concernant Osman Karaca, et par les allégations selon lesquelles les autorités de la région n’enquêtent pas de manière adéquate sur les affaires de disparition transfrontalière (art.14 et15).
42. Le Comité recommande à l ’ État partie de créer des mécanismes efficaces de coopération et d ’ entraide judiciaire lui permettant d ’ intervenir efficacement à chaque fois que d ’ autres États parties le sollicitent au titre des articles 14 et 15 de la Convention. En outre, l ’ État partie devrait contribuer activement au renforcement de la coopération entre les autorités judiciaires des pays de la région, en vue de faciliter l ’ échange d ’ informations et de preuves et la recherche et l ’ identification des personnes disparues, de mener des enquêtes et de traduire les responsables en justice, dans le droit fil de l ’ observation générale n o 1 (2023) du Comité sur les disparitions forcées dans le contexte des migrations.
4.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)
Non-refoulement
43.Le Comité note que l’article 10 de la loi sur l’entraide judiciaire en matière pénale dispose qu’une demande d’entraide d’un État doit être rejetée dès lors que la personne concernée risque d’être torturée s’il est donné suite à cette demande. Il note également que l’État a déclaré qu’il ne pouvait accepter les assurances diplomatiques lorsqu’il existe une raison de croire qu’une personne risque d’être victime de disparition forcée. Il est toutefois préoccupé par :
a)L’absence de dispositions juridiques prévoyant que le risque de disparition forcée puisse servir de fondement à l’interdiction d’expulser, de refouler, de remettre ou d’extrader une personne ;
b)L’absence d’informations sur les procédures et critères qui sont appliqués pour apprécier si une personne risque d’être victime de disparition forcée dans le pays de destination avant qu’une décision soit prise quant à son expulsion, son refoulement, sa remise ou son extradition ;
c)L’absence d’informations claires quant à savoir s’il est possible de déposer un recours contre une décision autorisant l’expulsion, le refoulement, la remise ou l’extradition d’une personne et, le cas échéant, si un tel recours a un effet suspensif ;
d)Les allégations concernant les violations du principe de non-refoulement, notamment dans le cas de l’expulsion de M. Karaca vers la Türkiye et les allégations y relatives selon lesquelles il pourrait être victime de disparition forcée (art. 16).
44. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller au respect strict et systématique du principe de non-refoulement. À cet égard, l ’ État partie devrait :
a) Envisager d ’ inscrire expressément dans sa législation interne l ’ interdiction d ’ expulser, de refouler, de remettre ou d ’ extrader une personne lorsqu ’ il y a des motifs sérieux de croire qu ’ elle risque d ’ être soumise à une disparition forcée ;
b) Adopter des procédures et des critères clairs et précis permettant d ’ apprécier et de vérifier si une personne risque de subir une disparition forcée dans le pays de destination avant de procéder à son expulsion, à son refoulement, à sa remise ou à son extradition et, le cas échéant, de faire en sorte que cette personne ne soit pas expulsée, refoulée, remise ou extradée ;
c) Garantir qu ’ un recours peut être formé contre toute décision autorisant une expulsion, un refoulement, une remise ou une extradition et que ce recours a un effet suspensif.
Disparition forcée dans le contexte de la traite des personnes
45.Le Comité prend acte de la loi sur la répression de la traite des personnes et de l’exploitation sexuelle et des informations fournies par la délégation concernant les statistiques relatives à la traite des personnes. Néanmoins, il est préoccupé par le fait qu’il n’y a pas suffisamment de ressources et de coordination entre les autorités pour appliquer le plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour la période 2019-2023. Il est également préoccupé par les cas signalés de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé qui peuvent être constitutifs de disparitions forcées et par le faible nombre de déclaration de culpabilité de trafiquants. Il regrette en outre que les dispositifs visant à repérer et à orienter les victimes de la traite vers les services appropriés soient insuffisants pour fournir protection et assistance aux victimes, en particulier les femmes et les enfants (art. 12, 16 et 24).
46. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De garantir l ’ exécution effective du plan d ’ action national de lutte contre la traite des personnes pour la période 2019-2023, en veillant à ce que des ressources suffisantes soient allouées et que les autorités compétentes se coordonnent à cette fin ;
b) De faire en sorte que les allégations de traite de personne donnent lieu à des enquêtes approfondies et qu ’ il soit tenu compte du fait que les actes allégués peuvent être constitutifs de disparition forcée ;
c) De garantir que les responsables sont poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées, et que les victimes obtiennent une réparation intégrale du préjudice subi ainsi qu ’ une protection et une assistance adéquates ;
d ) De faire en sorte que les victimes de la traite soient rapidement repérées et orientées vers les services appropriés et qu ’ elles aient accès à une protection efficace, notamment des lieux d ’ accueil, à une assistance et à des moyens de recours en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale.
Disparition forcée dans le contexte des migrations
47.Le Comité prend note des informations fournies par la délégation concernant les politiques adoptées en matière de protection des travailleurs migrants. Toutefois, il est préoccupé par l’absence d’informations concernant les mesures visant à prévenir les disparitions de migrants et à rechercher les migrants disparus, à enquêter sur ces disparitions et à fournir des services d’appui aux victimes et à leurs proches en cas de disparition (art. 12, 16 et 24).
48. Eu égard à son observation générale n o 1 (2023) sur les disparitions forcées dans le contexte des migrations, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter les mesures nécessaires pour prévenir les disparitions de migrants, renforcer l ’ entraide judiciaire afin de faciliter l ’ échange d ’ informations et de preuves dans le cadre des opérations de recherche de migrants disparus et des enquêtes y afférentes, et fournir aux victimes et à leurs proches des services d ’ appui.
Détention secrète et garanties juridiques fondamentales
49.Le Comité prend note des informations fournies par la délégation selon lesquelles la loi relative aux établissements pénitentiaires et le Code de procédure pénale consacrent les garanties juridiques fondamentales dont bénéficient les personnes privées de liberté. Toutefois, il regrette le non-respect de ces garanties, en particulier le droit des personnes d’être informées des accusations portées contre elles, d’avoir rapidement accès à un avocat et à un médecin de leur choix et d’informer une personne de leur choix de leur détention. En outre, le Comité relève avec préoccupation que l’article 98 du Code de procédure pénale dispose qu’une personne détenue ne peut demander à communiquer avec un avocat ou une autre personne de son choix qu’à l’issue d’un délai de 24 heures à compter du début de sa garde à vue. Il note en outre que l’article 99 du Code de procédure pénale dispose que la conduite d’un examen médical d’une personne détenue relève des pouvoirs discrétionnaires d’un procureur ou d’un agent de police (art. 17 et 18).
50. Dans le droit fil des recommandations précédentes du Comité des droits de l ’ homme , le Comité des disparitions forcées recommande à l ’ État partie :
a) De garantir, en droit et dans la pratique, que toutes les personnes privées de liberté, sans exception et quel que soit le lieu de privation de liberté où elles se trouvent, bénéficient de toutes les garanties juridiques fondamentales prévues par l ’ article 17 de la Convention ;
b) De garantir que toutes les personnes, dès le début de la privation de liberté et quelle que soit l ’ infraction dont elles sont accusées, ont effectivement accès à un avocat et peuvent communiquer sans délai avec leurs proches ou avec toute personne de leur choix et, si elles sont ressortissantes d ’ un autre pays, avec les autorités consulaires ;
c) De g arantir le droit d ’ introduire un recours à toute personne privée de liberté ou, si celle-ci est dans l ’ incapacité d ’ exercer elle-même ce droit parce qu ’ elle serait soumise à une disparition forcée, à toute personne ayant un intérêt légitime, afin que le tribunal saisi statue à bref délai sur la légalité de la privation de liberté et ordonne la libération si cette privation de liberté est illégale.
Registres des personnes privées de liberté
51.Le Comité prend acte des informations fournies par l’État partie concernant l’existence de dix différents registres de détenus ainsi que de celle de registres similaires pour les centres de services sociaux et les établissements pénitentiaires. Il note en outre que le Comité cambodgien des droits de l’homme est compétent pour visiter des lieux de privation de liberté. Il est toutefois préoccupé par :
a)Le fait que les informations figurant dans les registres ne sont pas conformes aux éléments répertoriés à l’article 17 (par. 3) de la Convention, et l’absence d’informations sur les procédures d’enregistrement dans d’autres lieux de privation de liberté, notamment les lieux de détention militaires et les centres de détention d’immigrants ;
b)Les allégations relatives au manque d’indépendance du Comité national contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et le fait que celui‑ci n’est pas en mesure d’effectuer des visites dans les prisons ;
c)L’insuffisance des mesures prises pour que les informations relatives à une personne privée de liberté soient inscrites dans les registres dès le début de la privation de liberté et mises à jour si nécessaire ;
d)Les restrictions au droit de toute personne ayant un intérêt légitime d’accéder facilement et rapidement à toutes les informations visées à l’article 18 (par. 1) de la Convention (art. 17, 18, 20 et 22).
52. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De garantir l ’ interopérabilité des registres de privation de liberté existants et futurs, en faisant en sorte que tous contiennent au moins les informations requises par l ’ article 17 (par. 3) de la Convention, et de veiller à ce que toutes les personnes privées de liberté soient inscrites dans les registres sans exception dès le début de la privation de liberté ;
b) De permettre au Comité national contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de remplir ses fonctions de manière indépendante et efficace, notamment par des visites régulières et inopinées dans tous les lieux de détention ;
c) De faire en sorte que les registres soient remplis et mis à jour rapidement et avec exactitude, qu ’ ils soient régulièrement contrôlés et que, en cas d ’ irrégularité, les fonctionnaires responsables soient dûment sanctionnés ;
d) De garantir à toute personne ayant un intérêt légitime, par exemple un proche de la personne privée de liberté, son représentant ou son avocat, un accès facile et rapide à toutes les informations visées à l ’ article 18 (par. 1) de la Convention.
Formation relative à la Convention
53.Le Comité salue les mesures que le Comité cambodgien des droits de l’homme a prises, avec l’appui du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, pour réintégrer une formation sur les droits de l’homme dans le programme d’études des juges et des procureurs. En outre, il prend acte avec intérêt de la formation aux droits de l’homme dispensée par le Comité cambodgien des droits de l’homme aux fonctionnaires, aux responsables de l’application des lois et aux membres des forces armées. Il est toutefois préoccupé par le fait qu’il n’existe pas de formation spécifique sur les disparitions forcées et la Convention (art. 23).
54. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que l ’ ensemble des membres des forces de l ’ ordre, qu ’ elles soient civiles ou militaires, du personnel médical et des agents publics et toutes les autres personnes susceptibles d ’ intervenir dans la garde ou le traitement de toute personne privée de liberté, comme les juges, les procureurs et fonctionnaires de justice quel que soit leur rang, suivent régulièrement une formation appropriée sur la Convention, comme le prévoit l ’ article 23 de cet instrument. Il lui recommande également de contribuer, avec son appui, à la campagne menée en faveur de la ratification de la Convention par tous les États membres de l ’ ASEAN.
5.Mesures visant à protéger et à garantir les droits des victimes de disparition forcée (art. 24)
Définition et droits de la victime et droit d’obtenir réparation et d’être indemnisé rapidement, équitablement et de manière adéquate
55.Le Comité prend note que l’État partie affirme que, lorsque la disparition forcée sera érigée en infraction autonome, le Cambodge définira le terme « victime » conformément à la Convention. Il prend également note de la règle générale consistant à définir une victime comme une partie civile et des règles d’indemnisation en cas de préjudice prévues par l’article 14 du Code de procédure pénale. Néanmoins, il relève avec préoccupation que ces dispositions sont toujours en cours d’élaboration et que le cadre juridique actuel ne prévoit pas la reconnaissance du droit de toute victime de savoir la vérité, et qu’une condamnation pénale est nécessaire pour que les victimes puissent être indemnisées et obtenir réparation. En outre, il n’existe pas de système de réparation garantissant une réparation rapide, intégrale et adéquate à toutes les personnes ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée (art. 24).
56. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ adopter une définition de la notion de victime qui soit conforme à celle énoncée à l ’ article 24 (par. 1) de la Convention ;
b) De reconnaître dans son droit interne le droit des victimes de disparition forcée de savoir la vérité, conformément à l ’ article 24 (par. 2) de la Convention ;
c) De faire en sorte que toute personne ayant subi un préjudice direct du fait d ’ une disparition forcée ait accès à un système de réparation intégrale et adéquate qui soit conforme à l ’ article 24 (par. 4 et 5) de la Convention et aux autres normes internationales applicables, qui puisse être utilisé même si aucune procédure pénale n ’ a été engagée et qui repose sur une approche différenciée tenant compte de la dimension de genre et des besoins particuliers des victimes.
Situation juridique des personnes disparues dont le sort n’a pas été élucidé et de leurs proches
57.Le Comité note qu’en application de l’article 41 du Code civil, dans le cas des personnes disparues dont le sort n’a pas été élucidé depuis cinq ans, le tribunal peut, à la demande d’un proche ou d’une personne ayant un intérêt juridique, faire une déclaration judiciaire de disparition. Néanmoins, il relève que le système de l’État partie régissant la situation juridique des personnes disparues dont le sort n’a pas été élucidé ne tient pas suffisamment compte de la situation de vulnérabilité sociale et économique dans laquelle les disparitions forcées placent les familles des disparus (art. 24).
58. Le Comité recommande à l ’ État partie de réviser sa législation nationale de façon à régler, conformément à l ’ article 24 (par. 6) de la Convention, la situation juridique des personnes disparues dont le sort n ’ a pas été élucidé ou dont on ignore où elles se trouvent ainsi que celle de leurs proches, notamment pour ce qui touche à la protection sociale, aux questions financières, au droit de la famille et aux droits de propriété, dans un délai raisonnable et sans qu ’ il soit nécessaire que la personne disparue soit déclarée décédée. À cet égard, le Comité engage l ’ État partie à prévoir dans sa législation la délivrance d ’ une déclaration d ’ absence, quelle que soit la durée de la disparition.
Recherche des personnes disparues et bases de données génétiques
59.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles la police judiciaire est tenue de traiter les cas présumés de disparition forcée afin de garantir que les recherches se poursuivent jusqu’à l’élucidation du sort de la personne disparue. Toutefois, il regrette l’absence de base de données génétiques et le fait qu’aucune information n’ait été fournie concernant les mesures qui ont été prises pour rechercher et identifier les personnes disparues (art. 19 et 24).
60.Le Comité engage l ’ État partie à élaborer des stratégies complètes de recherche, dans le droit fil des Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues établis par le Comité, et à faire en sorte que toutes les personnes qui ont disparu et dont le sort n ’ a toujours pas été élucidé soient recherchées et localisées et que, en cas de décès, leur dépouille soit identifiée, respectée et restituée à leur famille. L ’ État partie devrait faire en sorte que les enquêtes se poursuivent jusqu ’ à l ’ élucidation du sort de la personne disparue, conformément à l ’ article 24 (par. 6) de la Convention, et mettre en place une base de données génétiques pour faciliter l ’ identification des personnes disparues. Il devrait également accorder l ’ entraide judiciaire et promouvoir la coopération internationale entre pays dans le cadre des enquêtes menées et des poursuites engagées dans les affaires de disparition transfrontalière.
Droit de former des organisations et des associations et de participer librement à celles-ci
61.Le Comité prend note du processus en cours visant à modifier la loi sur les associations et les organisations non gouvernementales et des observations y relatives reçues des organisations de la société civile. Il prend également note des informations concernant l’enregistrement de ces associations et organisations que l’État partie a fournies au cours du dialogue. Néanmoins, il est préoccupé par les informations concernant les difficultés liées à la procédure d’enregistrement imposée par la loi et par le fait que des défenseurs des droits de l’homme sont la cible d’actes d’intimidation et font l’objet d’une surveillance. En outre, il regrette que, selon les informations fournies par la délégation, le groupe de travail du Gouvernement royal n’avait pas reçu d’observations complémentaires de la part de la société civile concernant la modification de la loi susmentionnée avant la soumission des observations finales au Ministère de l’intérieur pour examen (art. 24).
62. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accélérer le processus d ’ examen de la loi sur les associations et les organisations non gouvernementales en consultant de manière transparente les organisations de la société civile et toutes les autres parties prenantes concernées, dans le plein respect de l ’ article 24 (par. 7) de la Convention. L ’ État partie devrait en outre garantir l ’ existence d ’ un espace civique ouvert propice aux activités des organisations de la société civile, notamment celles s ’ occupant des questions liées à la Convention.
6.Mesures visant à protéger les enfants des disparitions forcées (art. 25)
Soustraction d’enfants
63.Le Comité prend note des garanties juridiques concernant la soustraction d’enfants prévues par le Code pénal et la loi sur la répression de la traite des personnes et de l’exploitation sexuelle. Néanmoins, le Comité relève avec préoccupation que la législation nationale ne contient pas de disposition particulière érigeant la soustraction d’enfant en infraction, comme le prévoit l’article 25 (par. 1) de la Convention. Il regrette en outre de n’avoir reçu aucune information sur les mesures qui ont été prises pour localiser les enfants victimes de soustraction ou de disparition forcée, notamment les mesures visant à coopérer avec les autres États parties et à poursuivre les responsables (art. 25).
64. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ inscrire dans la législation tous les actes visés à l ’ article 25 (par. 1) de la Convention en tant qu ’ infractions à part entière et de prévoir des peines appropriées tenant compte de leur extrême gravité. L ’ État partie devrait prévenir la disparition d ’ enfants, et rechercher et identifier les enfants susceptibles d ’ avoir été victimes de soustraction au sens de l ’ article 25 (par. 1 a)) de la Convention et prévoir des procédures spécifiques permettant de rendre ces enfants à leur famille d ’ origine.
Adoption internationale illégale
65.Le Comité prend acte de la loi de 2009 sur l’adoption internationale, ainsi que du fait que le Cambodge est partie à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale et qu’un projet de loi visant à renforcer la protection de l’enfance est en cours d’élaboration. Toutefois, il est préoccupé par les allégations selon lesquelles des adoptions internationales illégales ont eu lieu depuis 2000, ces adoptions étant souvent liées à des faits de corruption et de traite des personnes. Il relève également avec préoccupation l’absence de procédures légales permettant de réexaminer et, s’il y a lieu, d’annuler toute adoption ou toute mesure de placement ou de tutelle d’enfants qui trouve son origine dans une disparition forcée ainsi que l’absence d’informations concernant les mesures visant à rétablir l’identité des enfants dans ce contexte (art. 25).
66. Rappelant la déclaration commune sur l ’ adoption internationale illégale , le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ harmoniser son Code pénal avec l ’ article 25 (par. 4) de la Convention et d ’ établir des procédures spécifiques permettant de réexaminer et, s ’ il y a lieu , d ’ annuler toute adoption ou toute mesure de placement ou de mise sous tutelle d ’ enfants qui trouve son origine dans une disparition forcée et de rétablir la véritable identité de l ’ enfant concerné, en tenant compte de son intérêt supérieur. En outre, le Comité souligne que l ’ État partie devrait enquêter sur les adoptions illégales d ’ enfants qui peuvent être constitutives de disparitions forcées et poursuivre les personnes impliquées, en veillant à ce que les processus d ’ adoption soient évalués et examinés en toute transparence.
D.Réalisation des droits et respect des obligations énoncées dans la Convention, diffusion et suivi
67. Le Comité tient à rappeler les obligations que les États ont contractées en devenant parties à la Convention et, à cet égard, engage l ’ État partie à veiller à ce que toutes les mesures qu ’ il adopte, quelles que soient leur nature et l ’ autorité dont elles émanent, soient pleinement conformes à la Convention et à d ’ autres instruments internationaux pertinents.
68.Le Comité souligne l ’ effet particulièrement cruel qu ’ ont les disparitions forcées sur les femmes et les enfants qu ’ elles touchent. Les femmes soumises à une disparition forcée sont particulièrement vulnérables à la violence sexuelle et aux autres formes de violence fondée sur le genre. Les femmes parentes d ’ une personne disparue sont particulièrement susceptibles d ’ être gravement défavorisées sur les plans économique et social et de subir des violences, des persécutions et des représailles du fait des efforts qu ’ elles déploient pour localiser leur proche. Les enfants victimes d ’ une disparition forcée, qu ’ ils y soient soumis eux-mêmes ou qu ’ ils subissent les conséquences de la disparition d ’ un membre de leur famille, sont particulièrement exposés à de nombreuses violations des droits humains, notamment la substitution d ’ identité. C ’ est pourquoi le Comité insiste particulièrement sur la nécessité, pour l ’ État partie, de tenir systématiquement compte des questions de genre et des besoins particuliers des femmes et des enfants lorsqu ’ il applique les recommandations figurant dans les présentes observations finales et qu ’ il donne effet aux droits et obligations énoncés dans la Convention.
69. L ’ État partie est invité à diffuser largement la Convention, le rapport qu ’ il a soumis en application de l ’ article 29 (par. 1) de la Convention, ses réponses écrites à la liste de points établie par le Comité et les présentes observations finales, en vue de sensibiliser les autorités judiciaires, législatives et administratives, la société civile, les organisations non gouvernementales actives dans le pays et le grand public. Le Comité encourage aussi l ’ État partie à promouvoir la participation de la société civile, en particulier les associations de familles de victimes, à l ’ action menée pour donner suite aux présentes observations finales.
70. Eu égard à l ’ article 29 (par. 3) de la Convention, le Comité demande à l ’ État partie de lui soumettre, au plus tard le 1 er mars 2027, des informations précises et à jour sur la suite donnée à toutes ses recommandations, ainsi que tout renseignement nouveau touchant l ’ exécution des obligations énoncées par la Convention. Le Comité encourage l ’ État partie à consulter la société civile, en particulier les associations de familles des victimes, dans le cadre de la compilation de ces informations, sur le fondement desquelles le Comité déterminera s ’ il demandera des renseignements complémentaires au titre de l ’ article 29 (par. 4) de la Convention.