I.Définition des notions et principes, et des obligations générales de l’État
A.Handicap et personnes handicapées
Si la notion de handicap, dans son interprétation la plus récente, comporte une dimension sociale et tient compte de la question des droits de l’homme, sa définition reposait auparavant sur une conception médicale classique des limites physiques et de la santé et sur la notion d’incapacité de l’individu à gagner sa vie, en raison des limites susdites. Le handicap a été officiellement défini pour la première fois en Éthiopie en 1971 par le décret impérial no 70/1971, pris par l’empereur Hailé Sélassié aux fins de la création d’un service de réadaptation à l’intention des personnes handicapées. On entend par « personne handicapée » au sens de ce décret : « Toute personne qui, en raison de limites physiques ou mentales, n’est pas en mesure de gagner sa vie, n’a personne pour subvenir à ses besoins; cette définition s’applique également à toute personne incapable de gagner sa vie en raison de son jeune ou de son grand âge ».
Le handicap, tel qu’il est ainsi défini, est lié à l’état de santé de l’individu, à son incapacité à gagner sa vie, qui résulte de cet état de santé, et à l’absence de proches pouvant subvenir à ses besoins. Au sens de cette définition, les personnes handicapées sont incapables de gagner leur vie et ont besoin que d’autres personnes subviennent à leurs besoins. Reposant essentiellement sur l’incapacité de l’individu à gagner sa vie, cette définition s’appliquait aussi aux personnes qui avaient besoin d’être aidées en raison de leur jeune ou de leur grand âge. On ne saurait se fonder sur une telle définition pour recueillir et analyser des données aux fins de l’établissement de rapports nationaux au titre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. En effet, l’objet comme l’essence de cette définition classique ne correspondent pas à la conception actuelle du handicap et des personnes handicapées. De plus, cette définition n’a pas d’application concrète étant donné qu’aujourd’hui, certaines personnes handicapées sont productives : non seulement elles subviennent à leurs propres besoins, mais elles jouent aussi un rôle actif au sein de la société et de la nation dans son ensemble. Une deuxième définition du handicap a été introduite par un autre texte de loi, adopté en 1994 : la proclamation no 101/1994 sur le droit au travail des personnes handicapées.
Cette loi a légèrement modifié la définition classique introduite par le décret impérial de 1971. Mais là encore, le handicap était envisagé sous l’angle des incapacités physiques, mentales et sensorielles, sans qu’il soit véritablement question de barrières externes. Au sens de la proclamation de 1994, on entend par « personne handicapée » : « une personne qui n’a pas la capacité de voir, d’entendre ou de parler ou qui souffre de lésions aux membres ou de retard mental dont les causes sont naturelles ou humaines; ce terme n’englobe pas, toutefois, les personnes alcooliques, toxicomanes ou atteintes de troubles psychologiques dus à des comportements déviants ».
La définition de 1994 se démarque quelque peu de la précédente en ce qu’elle est plus fonctionnelle et ne fait pas référence à la question de l’incapacité de l’individu à subvenir à ses propres besoins; toutefois, elle reste fondée sur une conception individuelle du handicap, uniquement axée sur des déficiences ou sur des caractéristiques physiques. Elle ne tient pas compte, une fois encore, de la dimension sociale du handicap ou de la question des droits de l’homme.
En droit éthiopien, le dernier texte de référence qui introduit une définition du handicap est la proclamation de 2008 sur le droit au travail. Le paragraphe 1 de son article 2 est libellé comme suit : « On entend par “personne handicapée” toute personne dont la jouissance de l’égalité des chances dans l’emploi est réduite en raison de déficiences physiques, mentales ou sensorielles conjuguées à une discrimination sociale, économique et culturelle » (proclamation no 568/2008 sur le droit au travail, art. 2 1)).
Même dans ce texte, nous pouvons constater que le terme « handicap » n’est pas directement et clairement défini. Le législateur semble au contraire avoir choisi de définir le terme « personne handicapée ». C’est peu ou prou la même approche qui a été retenue pour la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Voici la définition qui y figure : « Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres » (art. 1er).
La proclamation no 515/2007 sur les fonctionnaires fédéraux semble reprendre la définition de la proclamation no 568/2008 sur le droit au travail. Il convient toutefois de noter que la proclamation no 515/2007 est antérieure à la proclamation no 568/2008. La première ne peut donc pas faire référence à la seconde. Toutefois, il s’agit là d’un détail d’ordre technique qui ne change en rien le problème de la définition. En vertu du paragraphe 4 de l’article 13 de la proclamation sur les fonctionnaires fédéraux, « la définition du handicap énoncée dans la loi en vigueur relative au handicap s’applique aussi aux fins du présent article ».
La notion de handicap telle qu’elle a été définie récemment dans le droit éthiopien est reprise dans le Plan national d’action 2012-2021 pour les personnes handicapées. On trouve, à la première page de ce plan, la notion générale de « handicap » ainsi qu’elle est définie dans la Convention : « par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres » (art. 1er).
Comme c’est aujourd’hui le cas du reste de la communauté internationale, l’Éthiopie a choisi d’envisager le handicap dans sa dimension sociale ou sous l’angle des droits de l’homme en incorporant dans son intégralité la définition énoncée dans la Convention. On retiendra toutefois qu’il importe de formuler une définition officielle du handicap adaptée au contexte, c’est-à-dire qui tienne compte de toutes les questions relatives au handicap et de toutes les formes de handicap, de façon à cerner clairement la question aux fins à la fois de la collecte de données et de la mise en œuvre de programmes.
B.« Aménagement raisonnable » et « charge disproportionnée ou indue »
Les notions d’aménagement raisonnable, de charge indue, de conception universelle, etc., sont théoriquement nouvelles dans la législation éthiopienne, tout au moins pour ce qui concerne le handicap. L’idée d’aménagement raisonnable et de charge disproportionnée ou indue a été introduite pour la première fois en 2008 avec l’adoption de la proclamation sur le droit au travail des personnes handicapées. En matière d’emploi, un aménagement raisonnable s’entend, selon le législateur éthiopien, d’un « ajustement ou [d’un] aménagement de l’équipement d’un lieu de travail, des exigences du poste, des horaires de travail, de la structure de l’entreprise et du cadre de travail en fonction des besoins des personnes handicapées ». Cette notion est très proche de celle retenue aux fins de la Convention à ceci près que, dans le droit éthiopien, elle vise expressément le domaine de l’emploi. Toujours selon le législateur éthiopien, la notion de charge disproportionnée ou indue renvoie aux pertes ou aux préjudices que risque de subir l’employeur du fait des ajustements consentis en faveur de l’employé handicapé. Le terme de « conception universelle » n’a pas encore de définition officielle ou juridique. Il convient toutefois de noter qu’il est question de cette notion dans la législation sur l’accessibilité, en vertu de laquelle tous les bâtiments doivent remplir le critère d’accessibilité dès la phase de construction.
II.Articles 1er à 33 de la Convention
Article 3 – Principes généraux
L’Éthiopie a pris des mesures législatives et pratiques en vue d’appliquer les principes énoncés à l’article 3 de la Convention. Chacune de ces mesures sera décrite dans la section relative à l’article correspondant. La présente section donne uniquement un aperçu de quelques-unes des mesures générales qui ont été prises dans les domaines pertinents. Les mesures et autres activités qui ont été mises en œuvre visent : à prévenir la discrimination fondée sur le handicap, à favoriser l’indépendance et la participation des personnes handicapées et à promouvoir l’égalité des chances, l’accessibilité, l’égalité des sexes et la reconnaissance de l’évolution des capacités de l’enfant. En principe, la Constitution de la République fédérale démocratique d’Éthiopie interdit la discrimination, quel qu’en soit le motif. Elle garantit déjà le droit à l’égalité et interdit la discrimination sous toutes ses formes. Elle dispose, à l’article 25, que : « tous sont égaux devant la loi et ont le droit, sans distinction, à une égale protection de la loi. À cet égard, la législation garantit la protection égale et effective de tous, sans discrimination fondée sur la race, l’origine nationale, la nationalité ou toute autre origine sociale, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
S’il est vrai que le handicap ne figure pas expressément dans la liste des motifs de discrimination interdits, cette liste est si longue qu’elle l’englobe. L’absence du handicap dans cette liste ne signifie pas pour autant que les personnes handicapées ne sont pas protégées contre la discrimination. Des textes de loi portant expressément sur la question du handicap interdisent en effet la discrimination fondée sur le handicap, confirmant ainsi l’application générale de cette disposition constitutionnelle. Notamment, le principe de l’égalité des chances est garanti par différentes lois sur l’emploi, l’éducation et l’intégration de la question du handicap, et la loi sur l’accessibilité reprend le principe énoncé à l’article 6 de la Convention. De même, la disposition constitutionnelle relative à l’égalité des sexes contribue grandement à l’application de l’article 7 de la Convention.
Article 4 – Obligations générales
À ce jour, pour remplir les obligations énoncées dans l’article 4, l’Éthiopie a élaboré des textes de loi visant à garantir et à promouvoir la pleine réalisation de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans aucune discrimination fondée sur le handicap.
Article 4, paragraphe 1, alinéa a) – Adoption de mesures législatives et administratives aux fins de la mise en œuvre des droits reconnus dans la Convention
Pour s’acquitter de l’obligation qui lui incombe au titre de cet article, le Gouvernement a adopté une stratégie à deux volets, qui consiste à la fois à élaborer des lois portant exclusivement sur la question du handicap et à faire une place au handicap dans la législation de portée générale. Cette double approche a été jugée utile car elle permet d’employer l’une ou l’autre pour légiférer dans le domaine du handicap : le législateur élabore des lois portant expressément sur le handicap lorsqu’il juge opportun de le faire et, à l’inverse, lorsqu’il lui semble préférable d’intégrer la question du handicap dans d’autres domaines, il incorpore des dispositions relatives au handicap dans la législation de portée générale. Après la signature de la Convention, en 2007, la Chambre des représentants des peuples (Parlement) a adopté la loi de 2008 sur le droit au travail des personnes handicapées. Cette mesure aurait permis de faciliter la réalisation de ce droit tel qu’il est énoncé à l’article 27 de la Convention. Il s’agissait là d’une mesure décisive non seulement parce qu’elle permettait de garantir aux personnes handicapées la sécurité de l’emploi et d’élargir leurs horizons professionnels, mais aussi parce qu’elle introduisait une approche du handicap qui était fondamentalement axée sur les droits de l’homme. L’on avait constaté que la proclamation de 1994 sur le droit au travail des personnes handicapées ne servait guère les intérêts des principaux intéressés. En outre, elle ne comportait pas de disposition interdisant expressément la discrimination et n’abordait pas l’idée de l’aménagement raisonnable. À tous points de vue, la proclamation de 1994 ne protégeait guère les droits des personnes handicapées. Néanmoins, on ne saurait sous-estimer son importance historique, puisqu’il s’agit du premier texte législatif sur le droit au travail des personnes handicapées jamais adopté dans le pays. Cette loi n’ayant guère été appliquée, le Gouvernement, soucieux d’éviter que cela se reproduise, a pris des mesures pour mieux garantir l’application effective de la nouvelle loi sur l’emploi des personnes handicapées. Le Ministère du travail et des affaires sociales et le Ministère de la fonction publique ont publié, dans le cadre de leurs mandats respectifs, des directives apportant des précisions sur certains points de la loi visée. En outre, la directive d’application de la proclamation sur les associations et organisations caritatives a été modifiée exclusivement et exceptionnellement en faveur des personnes handicapées.
En vertu de cette loi, les associations et organisations caritatives sont tenues de consacrer au moins 70 % de leur budget annuel à leurs activités opérationnelles. En effet, la fonction même d’une association ou d’une organisation caritative est d’être au service du groupe cible pour lequel elle œuvre. L’État a donc publié une directive pour empêcher ces organisations de gaspiller leurs ressources en allouant des sommes excessives à leur gestion administrative. Au sens de cette directive, notamment, le salaire d’un employé, quel qu’il soit, fait partie des coûts administratifs. C’est l’un des points qui a fait l’objet d’une modification en faveur des personnes handicapées. En vertu de cette modification, le salaire d’un employé handicapé est considéré comme une dépense opérationnelle. De même, le salaire des interprètes en langue des signes, des assistants qui accompagnent les personnes aveugles ou sourdes et aveugles, etc., est soustrait des dépenses administratives et ajouté aux dépenses opérationnelles, ce qui, là aussi, profite aux organisations qui non seulement embauchent des personnes handicapées, mais aussi leur assignent des assistants. L’intérêt de cette disposition est d’encourager de plus en plus d’associations et d’organisations caritatives à employer des personnes handicapées, compte tenu de l’avantage que cela représente pour elles. Cette mesure législative permettra donc sans aucun doute d’élargir les horizons professionnels des personnes handicapées. En outre, la location d’un local utilisé comme centre de technologie et d’information pour les personnes handicapées fait partie des coûts opérationnels, alors même qu’elle est généralement considérée comme une dépense administrative.
La question de l’accessibilité compte également parmi les principales préoccupations des personnes handicapées en Éthiopie. L’État a donc aussi légiféré à différents niveaux sur cette question, de façon à donner effet au droit que tiennent les personnes handicapées de l’article 9 de la Convention. Dans ce domaine, trois textes sont actuellement en vigueur : la loi sur le bâtiment, la réglementation du Conseil des ministres sur le bâtiment, et les directives sur le bâtiment. La proclamation sur le bâtiment a été adoptée en 2009 alors que l’Éthiopie se préparait à ratifier la Convention. Les deux autres textes ont vu le jour en 2011. Une nouvelle disposition, d’une utilité pratique, a également été introduite dans la proclamation de 2010 définissant les pouvoirs et obligations des organes de l’exécutif. Elle prévoit que l’ensemble des ministères, des services et des commissions et autres organes responsables de l’application des lois et des politiques doivent tenir compte de la question du handicap dans leur domaine de compétence respectif. Il s’agit là d’une disposition générale importante, qui vise à assurer la prise en compte systématique de la question du handicap dans le développement. Une telle mesure devrait permettre de réunir les conditions idéales pour donner effet à tous les droits consacrés par la Convention.
Cette disposition législative est particulièrement importante en ce qu’elle impose à tous les organes de l’exécutif de tenir compte de la question du handicap dans le cadre de leurs interventions respectives en faveur du développement. Son application par l’ensemble des ministères et des services permettra d’assurer l’intégration effective de la question du handicap dans l’action menée en faveur du développement et de donner ainsi effet à bon nombre de droits consacrés par la Convention. Certaines dispositions concernant le handicap ont également été ajoutées à la loi de 2011 sur la sécurité sociale et des mesures administratives ont été prises pour faciliter la réalisation des droits énoncés dans la Convention. Les autorités régionales d’Amhara, l’un des États qui composent la fédération, ont notamment introduit un système de placement obligatoire en faveur des diplômés atteints de déficiences visuelles ou malvoyants. Cette mesure visait à remédier en partie aux difficultés rencontrées par ce groupe de personnes handicapées sur le marché du travail.
Article 4, paragraphe 1, alinéa b) – Modification, abrogation ou abolition des lois, règlements, coutumes et pratiques discriminatoires
Le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Éthiopie est fermement convaincu de la nécessité de procéder à une révision de l’ensemble de la législation pour repérer toute éventuelle incompatibilité avec les dispositions de la Convention. Plusieurs lois nouvelles ont déjà vu le jour à la suite du changement d’orientation générale induit par celle-ci. De même, le Code pénal de 1957 et les codes de la famille ont déjà été révisés en fonction de la nouvelle donne. Certaines dispositions préjudiciables à l’égard des femmes ont ainsi été modifiées. Il faudrait aussi réexaminer d’autres textes de droit pour s’assurer qu’ils ne comportent aucune disposition contraire à la Convention. Les conclusions d’études préliminaires menées à ce sujet par la Fédération des associations nationales de personnes handicapées d’Éthiopie sont actuellement à l’étude. Cette révision partielle de la législation a pour but d’assurer la compatibilité du droit éthiopien avec la Convention. S’il s’avère que certaines dispositions sont incompatibles avec celle-ci, l’État prendra les mesures législatives et administratives nécessaires pour y remédier. Il procédera également à des études complètes dans ce domaine et soutiendra la Fédération des associations nationales de personnes handicapées d’Éthiopie, ainsi que les organisations qui en sont membres dans le cadre des recherches qu’elles mènent pour repérer les lois et pratiques discriminatoires. À la lumière des rapports d’étude qui lui seront soumis, la Chambre des représentants des peuples prendra les mesures législatives qui s’imposent pour abroger, abolir ou modifier les lois, les règlements, les directives ou les pratiques contraires à la Convention.
En attendant, on espère que la clause de nullité introduite à la fin de chaque texte de loi permettra d’en réduire les effets néfastes. Conformément au paragraphe 2 de l’article 12 de la proclamation no 568/2008 sur le droit au travail des personnes handicapées, « toute loi, réglementation, directive ou pratique contraire à la présente proclamation est sans effet sur toutes les questions auxquelles elle s’applique ». Cette clause rend nulles et non avenues les dispositions et lois visées. Toutefois, il est admis que des mesures plus concrètes doivent être prises sur le plan législatif pour éliminer de manière effective les lois et les pratiques discriminatoires. En plus d’adopter des lois qui garantissent le respect des obligations générales qui incombent à l’État, la Chambre des représentants des peuples a également pris des mesures pratiques pour en garantir l’application. Ainsi, la commission permanente des affaires sociales s’emploie à faire en sorte que l’ensemble des 16 commissions parlementaires permanentes envisagent systématiquement la question du handicap dans leurs domaines de compétence respectifs. Cette initiative pourrait permettre de surcroît d’assurer la prise en compte systématique et permanente de la question du handicap dans les rapports de l’exécutif. Si tel est le cas, la Chambre des représentants des peuples aura aussi la possibilité d’inscrire la question du handicap dans son mandat de contrôle. La commission des affaires sociales, quant à elle, veille avant toute chose à la bonne gestion de la question du handicap par les autres commissions parlementaires permanentes.
Article 4, paragraphe 1, alinéa c) – Prise en compte de la protection et de la promotion des droits de l’homme des personnes handicapées dans toutes les politiques et tous les programmes
Comme il est noté ci-dessus, le Gouvernement a fait de la prise en compte systématique de la question du handicap un instrument utile pour promouvoir la problématique du handicap et réaliser les droits consacrés dans la Convention. La création de structures visant à mettre à contribution les groupes d’intérêt a facilité la participation de ces derniers. La création du Parlement des enfants est utile à la promotion et à la protection des droits de l’enfant. Le Bureau du Médiateur a facilité l’institution de 11 parlements régionaux des enfants. Dans les États régionaux, le nombre de ces enceintes s’élève désormais à 80. Dans le cadre des mesures prises pour intégrer les enfants handicapés, chaque parlement comprend deux garçons et deux filles handicapés. Participant sur un pied d’égalité avec leurs pairs, ces enfants auront la possibilité de promouvoir leurs droits tant au sein du Parlement qu’en dehors. En outre, la politique de transport d’Addis-Abeba élaborée en 2010 fait clairement référence à la question du handicap, ce qui atteste des efforts consentis actuellement pour intégrer le handicap dans les principales politiques et stratégies, conformément à l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention. En outre, le projet de réglementation 2011 sur l’utilisation et le fonctionnement des véhicules et le projet de politique nationale de transport tient compte de l’intérêt porté au handicap.
Le Conseil éthiopien des ministres et les représentants de la Chambre des peuples a adopté un Plan d’action national relatif aux droits de l’homme (2013-2015) destiné à promouvoir la pleine réalisation de tous les droits de l’homme dans le pays, y compris pour les personnes handicapées. Outre les droits politiques, sociaux, environnementaux et les droits en matière de développement, le plan national a consacré un chapitre/domaine thématique aux droits des secteurs vulnérables de la population tels que les femmes, les enfants, les personnes handicapées et les personnes touchées par le VIH/Sida. Un Comité directeur national composé de hauts responsables publics et présidé par le Ministre de la justice a été créé. Le Comité directeur s’emploie aujourd’hui pleinement à mettre en œuvre le Plan aux niveaux fédéral et régional.
Article 4, paragraphe 3 – Consultation et participation des personnes handicapées et des organisations qui les représentent s’agissant d’adopter des décisions et d’élaborer des politiques et des lois sur des questions relatives aux personnes handicapées
Le Gouvernement sait que les personnes handicapées et les organisations qui les représentent, ainsi que les enfants handicapés, devraient être consultés et devraient participer à l’élaboration des lois et des politiques qui les concernent, conformément au paragraphe 3 de l’article 4 de la Convention. Actuellement, en Éthiopie, il est acquis que toute initiative politique doit intégrer la participation et la contribution du peuple. Aussi, le Gouvernement encourage-t-il les personnes handicapées et les organisations qui les représentent à ne pas uniquement s’engager sur des questions qui les concernent mais également à contribuer concrètement à toute initiative de développement national. Lorsque le Ministère de l’urbanisme et de la construction a élaboré des projets de lois relatives à l’accessibilité, la Fédération éthiopienne des associations nationales de personnes handicapées, organisation qui chapeaute les organisations de personnes handicapées, à savoir les Associations nationales des aveugles, des sourds et des sourds-muets, des lépreux, des personnes ayant des difficultés intellectuelles et l’Association nationale de développement des personnes handicapées physiques, a participé à ses travaux de manière constructive. Le Ministère a organisé trois ateliers auxquels ont participé des représentants de la Fédération et d’autres membres de la société civile. En particulier, le règlement et la directive concernant les bâtiments publiés en 2011 ont été élaborés avec la participation étroite de ces organisations. En outre, la Fédération et ses organisations membres ont été invitées aux audiences publiques et y ont participé activement, de même qu’aux débats parlementaires sur la législation relative au droit au travail, qui est désormais en vigueur. Même bien avant les sessions parlementaires, les représentants des organisations de personnes handicapées ont fait entendre leur voix dans l’élaboration du projet élaboré par un comité conjoint du ministère du travail et des affaires sociales et de l’ancienne Commission du service civil. En outre, le projet de législation électorale a été transmis à la Fédération des associations nationales éthiopiennes des personnes handicapées pour observations et prise en compte des préoccupations relatives au handicap. La Fédération et sa direction ont participé aux délibérations parlementaires et exprimé leurs préoccupations, notamment sur la procédure de vote prévue pour les personnes dépourvues de mains ou de doigts. C’est ainsi qu’une disposition plus soucieuse des handicapés a été incluse dans la loi électorale. Grâce à l’intervention constructive de la Fédération et des associations membres, il est devenu plus facile, pour les personnes handicapées, d’exercer leur droit de vote.
Les organisations de personnes handicapées et d’autres membres de la société civile ont également fait partie du mécanisme de coordination établi pour mettre en œuvre la Convention, conformément à l’article 33. Les personnes handicapées et les organisations qui les représentent ont joué un rôle actif dans l’élaboration de la directive publiée par le ministère du travail et des affaires sociales portant création d’un comité chargé de mettre en œuvre la Convention. Le Comité comprend des représentants de ministères, d’organismes, d’organisations de la société civile, de la Fédération et d’organisations de personnes handicapées. La Fédération des associations nationales éthiopiennes de personnes handicapées assume actuellement le secrétariat général du Comité national de supervision. D’autre part, la Fédération, les organisations de personnes handicapées et leurs partisans ont clairement montré leur engagement lors de la consultation du public concernant le Plan quinquennal de transformation et de croissance du pays. Les résultats d’ateliers consacrés au handicap ont permis d’introduire les préoccupations relatives au handicap dans le plan. La Fédération, les organisations de personnes handicapées membres et d’autres organisations de la société civile ont participé aux séances de consultation menées par les ministres et, in fine, par le premier ministre. Ainsi, le document final a abordé la question du handicap. Ce processus a permis aux organisations de personnes handicapées non seulement de participer aux affaires les concernant mais également de contribuer aux initiatives de développement en général.
Article 4, paragraphe 5 – Extension de la portée des dispositions de la Convention aux États régionaux
Le Gouvernement de la République démocratique fédérale d’Éthiopie sait que « les dispositions de la présente Convention s’étendent à toutes les parties des États régionaux sans limitations ou exceptions ». Afin de promouvoir la Convention auprès des États membres de la République fédérale, quelque 12 ateliers régionaux ont été organisés par divers interlocuteurs. Dans la plupart de ces événements, les autorités législatives et exécutives des États régionaux ont été sensibilisées à la responsabilité qui leur incombe de mettre en œuvre la Convention en tant que membres de l’État ratificateur. Certaines régions ont même reçu le traité dans leurs propres langues locales. La Convention est désormais disponible en amharique, en oromifa et en aiguinya.
Article 5 – Égalité et non-discrimination
Dans cet article, les États parties reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à l’égale protection et à l’égal bénéfice de la loi. Comme il est noté ci-dessus, cet important principe a déjà été énoncé dans la Constitution éthiopienne. Personne n’est privé de son droit à la justice ou de la protection judiciaire en raison d’un handicap. « Tous les individus sont égaux devant la Loi et ont droit, sans discrimination, à l’égale protection de la Loi. À cet égard, la loi garantit à chacun une protection égale et effective sans discrimination de race, de nation, de nationalité ou autre origine sociale, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinions politiques ou autres, d’état de fortune, de naissance ou toute autre situation ». En conséquence, nul ne peut être privé de la protection équitable des lois pour une raison quelconque, y compris le handicap. S’il est vrai que le handicap n’a pas été expressément mentionné dans la Constitution comme un motif d’interdiction de la discrimination, on ne peut toutefois pas en déduire que la discrimination fondée sur le handicap est permise. Avec le soutien d’autres lois spéciales ou spécifiques, cette disposition constitutionnelle garantit une égalité de traitement juridique. La législation sur le droit à l’emploi, par exemple, confirme la protection juridique dont bénéficient les personnes handicapées. Si une personne présentant un quelconque handicap a intérêt à ce que son bien ou droit personnel soit protégé par la loi et intente une action en justice, la protection juridique qui lui sera conférée ne sera pas moindre en raison de son handicap. La Constitution garantit donc l’égalité des droits, et l’article 5 de la loi relative au droit à l’emploi prévoit l’interdiction expresse de la discrimination à l’égard des personnes handicapées. Afin de garantir plus avant la protection des droits des personnes handicapées contre toute violation éventuelle de leurs droits, le Bureau du Médiateur a ouvert une ligne téléphonique gratuite et mener des enquêtes sur les cas qui lui sont signalés. En outre, le rapport d’enquête sur les affaires liées au handicap a été publié en Braille et imprimé sous forme de brochures. L’objectif poursuivi est d’informer la population sur la discrimination fondée sur le handicap et de la sensibiliser aux éventuelles atteintes aux droits des handicapés.
La loi sur le droit à l’emploi prévoit des aménagements raisonnables afin de garantir l’égalité du droit à l’emploi. Sur la base de cette loi, un certain nombre de salariés souffrant de difficultés visuelles, notamment des fonctionnaires, ont à leur disposition sur leur lieu de travail des lecteurs et des assistants. L’État verse un salaire aux assistants et aux secrétaires qui aident les employés malvoyants. Dans certains cas, des services de transports sont prévus. Ainsi, le Ministère de la science et de l’information a par exemple mis un véhicule et du personnel à la disposition de trois fonctionnaires malvoyants et de deux autres souffrant d’un handicap physique pour assurer leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail. L’administration emploie également un interprète en langue des signes pour les fonctionnaires malentendants des services centraux de la statistique. Un assistant a été recruté pour aider un membre de la Chambre des représentants du peuple à s’acquitter de ses responsabilités dans les mêmes conditions que les autres membres. En dépit du faible nombre de bénéficiaires de ce service, d’autres institutions pourront vouloir suivre cette expérience positive. Dans certains cas, les personnes handicapées ont droit à des avantages spéciaux prévus par la loi. Dans une récente directive administrative de la municipalité d’Addis-Abeba concernant l’interdiction de louer des logements publics à des fins commerciales, il a été expressément prévu que les personnes handicapées qui auraient loué de tels locaux à des fins commerciales ne perdraient pas leurs droits et pourraient continuer à les utiliser pour en tirer des revenus. De telles mesures, qui peuvent sembler discriminatoires à l’égard des personnes sans handicap, font partie des initiatives publiques de discrimination positive en faveur des personnes handicapées prévues au paragraphe 4 de l’article 5 de la Convention.
Dans le cadre de ses efforts visant à promouvoir le droit à l’égalité des personnes handicapées, le Gouvernement prête une attention spéciale aux affaires soumises au tribunal administratif. Trois employés handicapés ont saisi le tribunal administratif au motif qu’ils avaient été victimes de discrimination fondée sur leur handicap. Le tribunal a examiné les affaires et pris des mesures correctrices. Afin d’éduquer le public, notamment les experts et les responsables aux niveaux de l’État fédéral et des États régionaux, en collaboration avec le Ministère du travail et des affaires sociales, le Ministère de la fonction publique a organisé quatre ateliers consacrés aux lois relatives au droit à l’emploi dans le pays. Il est estimé que ces mesures ont contribué à créer un cadre plus porteur pour les personnes handicapées qui souhaitent faire valoir leurs droits dans des conditions d’égalité.
Article 6 – Femmes handicapées
En vertu de la Constitution éthiopienne, tous les individus sont égaux devant la loi. Toute forme de discrimination, notamment fondée sur le sexe, est interdite. Il est certes clair et évident que les femmes handicapées subissent un traitement inégal, mais aucune loi ne reconnaît officiellement cette inégalité. Néanmoins, la Constitution fait expressément référence au déni d’égalité dont les femmes ont été victimes par le passé, au paragraphe 3 de l’article 35, qui dispose que « Compte tenu des inégalités et discriminations héritées du passé, les femmes ont le droit de bénéficier de mesures de discrimination positive ».
Pour faire progresser leur condition et leur autonomie, le Ministère de la femme, de l’enfant et de la jeunesse prévoit dans son manuel d’enseignement et de formation que les femmes handicapées auront la priorité si elles remplissent les conditions requises. Le Ministère a également élaboré des programmes d’information sur le VIH/sida et la santé procréative de trente minutes pendant trente-trois semaines, exclusivement pour les femmes handicapées. En outre, les fonctionnaires du ministère ont reçu une formation aux droits des femmes handicapées ayant pour objet de les aider à prêter une attention spéciale aux femmes et au handicap. La formation a aussi été utile pour faciliter l’intégration de la question du handicap dans les activités du ministère. Un atelier a été organisé à l’intention de 60 participants ayant divers handicaps en ce qui concerne leurs compétences fonctionnelles, la conception et la gestion de projets et le VIH/Sida. De plus, 10 femmes handicapées ont reçu une formation dans divers domaines. Enfin, quatre types de manuels ont été transcrits pour 12 stagiaires aveugles.
Article 7 – Enfants handicapés
En dépit de l’écart indéniable entre les enfants handicapés et les autres enfants dans l’exercice des droits et libertés fondamentales, le Gouvernement éthiopien estime que les principes juridiques relatifs aux enfants ainsi que les mesures spécifiquement en faveur des enfants handicapés faciliteront l’exercice, à égalité, des droits et libertés fondamentales des deux groupes. La Constitution dispose, dans un article consacré aux droits des enfants en général :
Article 36 – Droits des enfants
Chaque enfant a le droit :
a)À la vie;
b)D’être pris en charge dans les écoles et autres établissements qui s’occupent d’enfants. La Proclamation relative au Code révisé de la famille contient également des dispositions qui protègent les droits des enfants. Le paragraphe 3 de l’article 80 et le paragraphe 6 de l’article 82 sont consacrés à ces droits. Le paragraphe 3 de l’article 80 dispose ce qui suit : « Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, lorsque l’accord des époux sur les conditions du divorce ne protège pas suffisamment l’intérêt et le bien-être de leurs enfants ou, qu’il compromet les intérêts de l’un des époux, le tribunal peut n’accepter que l’accord relatif au divorce et rendre les décisions qu’il juge appropriées afin de corriger les failles que présentent les conditions de divorce ».
Le paragraphe 6 de l’article 82 dispose ce qui suit : « lorsque les circonstances exigent que l’un des deux époux quitte le domicile conjugal, le tribunal statue en vertu du paragraphe 5 du présent article, en tenant compte de l’intérêt des enfants ainsi que de la situation de l’époux susceptible d’être le plus affecté par cette exigence ». Outre ces principes généraux, l’article 23 de la Convention relative aux droits de l’enfant s’applique aux garçons et aux filles handicapées. Pays ratificateur de ladite Convention, l’Éthiopie fait tout son possible pour en appliquer les dispositions, dans l’intérêt des garçons et des filles handicapées.
Article 8 – Sensibilisation
Il est manifeste que l’ignorance, la superstition, les préjugés et la négligence sont un frein important à l’amélioration du sort des personnes handicapées. Les malentendus d’ordre social empêchent les personnes handicapées de participer pleinement et équitablement à la vie de la société. Le Gouvernement éthiopien est d’avis que sans un changement significatif de l’attitude de la société, il n’est guère possible de concrétiser l’égalité des chances. Il est essentiel que la société soit à même d’apprécier le potentiel et les capacités des personnes handicapées et leur fasse confiance. C’est pour cette raison que le Gouvernement a décidé qu’améliorer la manière dont la société comprend les personnes handicapées était une de ses priorités. À cette fin, une série de programmes radio et télévisés ayant une bonne couverture géographique du pays ont été diffusés. Il existe un programme télévisé hebdomadaire en langue des signes pour les téléspectateurs sourds. Ce programme sert à sensibiliser davantage la population aux problèmes que rencontrent les malentendants et à informer ces derniers sur la Convention et les droits qui y sont consacrés.
Le Ministère du travail et des affaires sociales diffuse, lui aussi, un programme radio hebdomadaire qu’il utilise pour informer le grand public sur des questions relatives au handicap. Ce programme couvre presque la totalité du pays. C’est pourquoi il est à espérer qu’un segment important de la population ait accès à ce programme et reçoive des informations sur le handicap. Une enquête générale d’audience a été prévue afin de mesurer l’efficacité et la portée de la couverture. Pour mieux faire connaître la Convention dans tout le pays, le Gouvernement a pris des mesures efficaces et a diffusé des informations à son sujet. Douze ateliers ont été menés dans diverses régions du pays afin de présenter aux participants le contenu et l’objet de la Convention. Dans une seule région, ces deux dernières années, un total de 96 064 personnes handicapées ont eu accès à des informations sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées dans le cadre de séminaires et d’ateliers. Les groupes cibles incluaient des représentants des personnes handicapées, des personnes travaillant pour diverses administrations, des représentants d’organisations non gouvernementales (ONG) et, dans la plupart des cas, des représentants des administrations régionales. Lors de ces ateliers, des experts et des spécialistes du droit international humanitaire ont présenté des exposés afin de faire mieux comprendre la Convention aux participants et l’importance qu’elle revêt au niveau national, ainsi que son utilité pour les personnes handicapées vivant dans le pays.
Comprenant le rôle indispensable joué par les organisations de personnes handicapées dans le processus de supervision, le Gouvernement fédéral et les États régionaux ont organisé divers cours de formation au sujet de la Convention à l’intention des dirigeants. Ces deux dernières années, plus de 1 000 dirigeants de ces organisations ont reçu une formation sur le contenu du traité et les rôles des parties prenantes. Par l’intermédiaire de la Commission des droits de l’homme, les autorités ont organisé divers programmes de sensibilisation axés sur la Convention. Afin de diffuser des informations sur la Convention sous une forme appropriée, la Commission a fait transcrire le traité en Braille. Quarante-neuf exemplaires ont déjà été distribués aux aveugles. En outre, en collaboration avec les associations nationales éthiopiennes des aveugles, elle a mené des recherches sur l’évaluation générale de la situation des droits de l’homme des aveugles. Un manuel a par ailleurs été élaboré pour servir dans le cadre des formations relatives au contenu et à la mise en œuvre de la Convention.
Sur la base de ce manuel, les associations précitées ont organisé des cours de formation à l’intention de 91 experts et responsables venus de 10 petites villes et de 116 districts de la municipalité d’Addis-Abeba. En outre, en novembre 2011, le bureau régional de la Commission éthiopienne des droits de l’homme a fait fabriquer 500 tee-shirts sur lesquels étaient imprimés les objectifs de la Convention, et assuré la promotion de la Convention. Un État régional a également distribué 400 exemplaires de la Convention. Le Bureau du Médiateur a quant à lui pris des mesures utiles visant à assurer l’égalité des personnes handicapées dans la société. Le Bureau a formé 330 étudiants de cinq universités sur les droits des personnes handicapées. Les étudiants ont reçu des informations relatives aux droits des personnes handicapées et aux agissements pouvant être commis en particulier à l’égard des personnes handicapées. Sur 330 participants, 72 étaient des personnes handicapées. En outre, au cours des deux dernières années, l’Institution précitée a organisé divers événements de sensibilisation pour 2 693 participants, exclusivement sur les droits des femmes, des enfants et des personnes handicapées.
Consciente qu’il était important de bien faire comprendre les droits des personnes handicapées aux experts qui travaillent dans le secteur public, l’institution a organisé un séminaire pour 54 participants issus de divers secteurs. Cet atelier de sensibilisation visait à poser les bases d’une mise en œuvre efficace de la Convention dans les secteurs où travaillent les stagiaires. En outre, 67 personnes ont reçu une formation, notamment sur la bonne et la mauvaise gestion, ainsi que sur les effets négatifs de cette dernière sur la réalisation du droit des personnes handicapées. Quelque 1 568 dirigeant des fédérations de femmes ont participé à des séminaires semblables sur les droits des enfants, des femmes et des personnes handicapées. Cet événement est particulièrement important parce qu’il permettra probablement d’inclure le handicap dans la planification et l’élaboration de politiques par les hauts dirigeants politiques. Afin de créer de meilleures conditions pour protéger les personnes handicapées contre toute mauvaise gestion éventuelle, l’Institution a également organisé des événements sur les fonctions du Médiateur et, plus particulièrement, sur ses objectifs et ses devoirs, la bonne gouvernance, la justice sociale et la liberté de l’information à l’intention de 65 participants issus d’associations de handicapés ainsi que du Ministère du travail et des affaires sociales. Vingt fonctionnaires et enquêteurs du Bureau du Médiateur ont bénéficié de quarante heures de formation en langue des signes et deux d’entre eux ont été formés pendant deux mois pour travailler dans le service d’interprétation en langue des signes. Concrètement, la formation a concrètement amélioré le service dans l’institution en créant des conditions permettant de mieux servir les clients sourds. Vingt-huit personnes appartenant à des organisations s’occupant de femmes et de handicapés ont participé à un atelier sur l’accessibilité organisé par l’Institution, qui portait notamment sur la bonne gouvernance. Dans le cadre de ses efforts visant à communiquer des renseignements concernant le handicap, l’Institution a publié et distribué 20 000 brochures d’information. Dix articles sur le handicap ont été publiés dans une colonne louée au journal de l’Institution.
Soixante personnes présentant divers handicaps ont participé à un atelier consacré à des questions ayant trait aux compétences pratiques, à la conception de projets et à la gestion, aux méthode de prévention et de contrôle du VIH/sida et aux droits des femmes handicapées. Le Ministère de la femme, de l’enfance et de la jeunesse a organisé la formation de 10 femmes handicapées. Au Ministère des transports, 60 fonctionnaires ont reçu une formation de base sur la Convention. Le Ministère du tourisme et de la culture a organisé des séances de formation sur la politique du handicap à l’intention de ses fonctionnaires et de ses responsables. À Addis-Abeba, un bazar visant à promouvoir les productions des personnes handicapées, organisé en 2012, a réuni quelque 67 personnes issues de centres de production de personnes handicapées. Selon les informations disponibles, 75 000 personnes se seraient rendues à ce bazar. Une manifestation de 2 000 personnes handicapées a été organisée dans le centre de la capitale à l’occasion de la journée internationale des personnes handicapées. La Fédération des associations nationales éthiopiennes de personnes handicapées a donné des orientations à 630 experts et membres régionaux lors d’un séminaire d’une journée. Dans un État régional, 11 chefs et conseillers spéciaux de bureaux de zone, 22 membres d’organes exécutifs, 11 dirigeants d’organisations de personnes handicapées, 11 membres d’unités de zones, 4 chefs de bureaux de district et 3 dirigeants spéciaux de districts ont reçu une formation sur la Convention.
Article 9 – Accessibilité
La question de l’accessibilité est plutôt récente en Éthiopie. C’est pourquoi peu de structures physiques ou de services d’information sont accessibles aux personnes handicapées. Cependant, le Gouvernement éthiopien est conscient de l’importance que revêt l’accessibilité dans la vie de ces personnes. Il est entendu que les personnes handicapées ne peuvent pas vivre une vie autonome et participer pleinement à la vie de la société si elles se heurtent à des barrières environnementales et ne peuvent pas accéder à l’information. L’accès à l’environnement physique, à l’information et à la communication, y compris aux technologies de l’information, est une étape essentielle pour parvenir à l’autonomie et à la pleine participation à la vie de la société. C’est pour cette raison que le Parlement a pris des mesures d’ordre pratique législatif pour favoriser la création d’un environnement accessible aux personnes handicapées. La loi qui a été adoptée à cet égard par le Parlement a été suivie d’un règlement adopté par le Conseil des ministres et d’une directive prise par le Ministre de l’urbanisme et de la construction. Tous deux sont entrés en vigueur en 2011; les autorités compétentes tiennent des consultations pour déterminer la manière d’appliquer ces deux textes.
L’article 36 de la proclamation relative à la construction dispose ce qui suit :
1)Tout bâtiment public doit disposer d’un moyen d’accès adapté aux personnes atteintes d’un handicap physique, y compris celles se déplaçant en fauteuil roulant et celles qui, capables de marcher, ont des difficultés à monter des escaliers;
2)Tout bâtiment doit être équipé d’installations sanitaires, dont un nombre suffisant doit être adapté et accessible aux personnes atteintes d’un handicap physique.
L’objectif du règlement adopté par le Conseil des ministres est également de permettre l’application de la norme générale prévue par la proclamation relative à la construction. Conformément, à l’alinéa 2 de l’article 28 du règlement sur la construction, la conception des bâtiments de la catégorie « C » doit prévoir un accès aux escaliers, aux places de parking et aux installations sanitaires adapté aux personnes handicapées. L’alinéa 3 de l’article 33 du même règlement dispose aussi que les ascenseurs doivent être adaptés à tous, y compris aux personnes handicapées. L’article 34 définit les installations essentielles pour les personnes handicapées dont doit être équipé tout bâtiment public. Par ailleurs, la question de l’accessibilité (aussi bien à l’environnement physique qu’à l’information) est traitée de manière approfondie dans la directive du Ministère l’urbanisme et de la construction. L’article 33 de la directive no 5/2011 est entièrement consacré aux normes à respecter pour que la construction de bâtiments tienne compte des besoins des personnes handicapées. Cette directive est certainement la plus complète et la plus précise dans ce domaine; elle fixe plusieurs critères qui doivent être respectés dans l’intérêt des personnes handicapées. Elle prévoit des dispositions détaillées concernant des normes spécifiques relatives aux installations internes de tout bâtiment.
Comme on peut le voir, le pays a donc mis en place un environnement juridique et politique favorable à la promotion de l’accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées. Cependant, le Gouvernement a estimé qu’il était nécessaire d’évaluer les effets concrets de la législation à tous les niveaux. C’est pourquoi, afin d’avoir une vision plus claire de la situation et d’envisager des mesures d’amélioration, il a chargé le Bureau du Médiateur de réaliser une enquête d’évaluation succincte des normes et directives en matière d’accessibilité, et de leur respect dans deux institutions. Les institutions sélectionnées aux fins de l’évaluation étaient des organismes publics menant essentiellement des activités de conception et de construction. Comme indiqué ci-dessus, l’évaluation avait pour objectif de passer en revue les directives d’accessibilité et leur applicabilité, de contrôler dans quelle mesure les principes, règles et règlements étaient respectés par les deux institutions cibles et de fournir au Gouvernement des orientations pour les mesures à prendre par la suite.
L’enquête d’évaluation visait le Bureau d’administration de la conception et du développement d’Addis-Abeba et la Direction des routes d’Addis-Abeba. Ces deux organismes ont été choisis car leurs activités se déploient principalement dans des domaines qui doivent prendre en compte la question de l’accessibilité. Étant chargés de la construction des bâtiments et des routes, ils sont les premiers (du moins au niveau local) à devoir respecter les directives pertinentes. Par conséquent, les pratiques et l’expérience propres à ces organismes pouvaient servir de base pour l’élaboration de nouvelles mesures à prendre dans ce domaine. Ces organismes publics ont donc fait l’objet d’une évaluation portant sur l’accessibilité, qui a donné lieu à un rapport. Celui-ci présentait les concepts et les notions ayant trait à l’accessibilité, les normes et les directives juridiques et techniques qui étaient en vigueur dans le pays, les conclusions de l’évaluation, les lacunes, les perspectives et les recommandations. Les conclusions et les recommandations ont été jugées utiles en vue de l’élaboration des nouvelles mesures pratiques à prendre pour faire appliquer la législation relative à l’accessibilité. Le rapport d’évaluation a également recensé les moyens d’action essentiels qui faciliteront l’application effective des lois adoptées dans ce domaine. Il s’agira notamment :
De faire connaître aux bénéficiaires (personnes handicapées) l’existence des installations et les manières de s’en servir;
De former les parties prenantes en les informant davantage sur la question de l’accessibilité;
De faire connaître aux autorités concernées la législation et les normes en vigueur;
De concevoir des manuels et des guides à l’intention des professionnels;
De faire introduire l’étude de la question de l’accessibilité dans les facultés d’ingénierie, d’architecture et dans d’autres établissements universitaires concernés.
Comme indiqué ci-dessus, l’évaluation avait pour objectif d’examiner les directives en matière d’accessibilité, de contrôler dans quelle mesure les principes, règles et règlements étaient respectés par les deux institutions cibles et de fournir au Gouvernement des orientations pour l’avenir.
En examinant la législation éthiopienne sur l’accessibilité, il faut accorder une attention particulière aux articles 3 et 4 de la proclamation relative à la construction. L’alinéa 1 de l’article 4 est particulièrement intéressant. Le processus de construction commence par le dépôt d’une demande de permis auprès de l’autorité compétente. Le responsable ou l’organisme agréé vérifie que les documents présentés sont en conformité avec la proclamation relative à la construction ou toute autre loi. L’une des normes établies par l’article 36 de la proclamation étant l’accessibilité, il est évident que si celle-ci n’est pas prise en compte dans les plans et la conception présentés, le responsable devra rejeter la demande et refuser, pour non-conformité, de délivrer un permis. Outre les lois fédérales citées ci-dessus, la législation en matière d’accessibilité adoptée par la ville d’Addis-Abeba joue également un rôle important lorsqu’il s’agit de fournir des directives et des normes pour les activités des deux institutions précitées. La réglementation no 1/2005 est particulièrement importante puisqu’elle dispose, à l’article 10, que tout bâtiment doit être accessible aux personnes handicapées. De telles règles et normes juridiques permettent dans la pratique de fixer les principes concernant l’accessibilité des bâtiments et des routes. Vu l’existence d’un tel ensemble de lois, réglementations et directives, aussi bien aux niveaux national que municipal, on peut affirmer que l’Éthiopie dispose d’un bon nombre de normes et de directives en matière d’accessibilité.
Le rapport d’évaluation est parvenu à la conclusion principale suivante : le pays a adopté un nombre suffisant de lois et de directives relatives à l’accessibilité, mais celles-ci ne sont pas encore appliquées. Il est donc clair que le Gouvernement éthiopien doit redoubler d’efforts pour faire respecter les normes prévues par la loi. Il faudrait élaborer une stratégie pour faire en sorte que toutes les autorités responsables des permis de construire refusent d’approuver les projets et les plans de construction ne tenant pas compte de l’accessibilité.
Mesures temporaires prises pour atténuer les problèmes liés à l’accessibilité
Pour bâtir une société sans barrières, il faut prendre des mesures cohérentes et successives dans les domaines politique, législatif et pratique. En revanche, pour réduire les obstacles que les personnes handicapées rencontrent au quotidien lorsqu’elles veulent accéder à des services ou à des installations, les autorités prennent des mesures provisoires. Par exemple, les services sont fournis au premier étage, les bureaux pour les personnes handicapées sont installés au rez-de-chaussée, les réunions sont organisées dans des locaux accessibles, les bâtiments sont construits en respectant les exigences en matière d’accessibilité. L’évaluation réalisée récemment dans certains organismes publics, qui avait pour objectif d’observer comment ceux-ci prenaient en compte l’accessibilité pour servir les personnes handicapées, a permis de constater que plusieurs d’entre eux avaient mis en place des mesures provisoires. Les responsables du département ou de la section concernée peuvent notamment descendre au rez-de-chaussée pour traiter les demandes des personnes handicapées. Celles-ci n’ont donc pas besoin de monter à l’étage supérieur pour se rendre dans le département ou la section qui l’intéresse : c’est un membre du personnel ou un responsable du département concerné qui se déplace au rez-de-chaussée. Il s’agit d’une solution temporaire qui, évidemment, ne peut pas être appliquée dans la durée. C’est simplement une mesure palliative à court terme, qui rapproche les services des bénéficiaires pour contourner le problème du manque d’accessibilité. Malheureusement, il s’est avéré que cette pratique n’était pas adoptée par tous les employés et responsables. Autrement dit cette démarche relève du choix personnel. Cette solution peu fiable ne convient donc pas pour résoudre la question de l’accessibilité. Parmi les organismes qui se conforment à cette pratique, on peut citer l’Agence des associations et organisations caritatives.
Un moyen plus adapté, qui est également le moyen recommandé, de répondre à la demande des personnes handicapées en matière d’accessibilité est une approche globale consistant à faire en sorte que les nouvelles constructions prennent en compte l’accessibilité. Si la construction de tous les bâtiments et institutions prévoit dès le départ des installations accessibles, l’environnement physique sera forcément accessible aux personnes handicapées et prendra en compte leurs besoins. À cet égard, des mesures sont prises pour garantir qu’au moins les bureaux publics dont les locaux sont en cours de construction respectent les normes en matière d’accessibilité prévues par le Code national de la construction. Le non-respect de ces normes sera considéré comme une violation directe de la législation en vigueur. Les organismes publics dont les nouveaux locaux sont actuellement construits conformément aux exigences en matière d’accessibilité sont notamment le Bureau central des statistiques, le Ministère de la fonction publique et la Direction nationale des aéroports. Le Bureau de l’administration de la conception et de la construction d’Addis-Abeba a choisi d’intégrer la question de l’accessibilité dès les premiers stades de la conception; désormais, 28 des 75 dispensaires sont accessibles aux personnes handicapées.
Accès à l’information et aux technologies
Le projet mis en œuvre par le Ministère des technologies de l’information et de la communication, en collaboration avec la Banque mondiale, a permis d’ouvrir six centres d’information et de communication pour les personnes handicapées. Ces centres servent principalement à fournir aux personnes handicapées un accès à ces technologies. Ils permettent également de promouvoir le transfert de technologies, dans l’intérêt des personnes handicapées. En outre, grâce aux différentes formations dispensées gratuitement par ces centres, de nombreuses personnes handicapées ont pu renforcer leurs compétences et accroître leur compétitivité sur le marché du travail, officiel ou non. Les centres d’information ont été particulièrement utiles pour les personnes aveugles qui ont pu accéder à des technologies d’adaptation tels que le logiciel JAWS (Job Access With Speech, sous Windows), ce qui a facilité l’apprentissage et la recherche d’emploi.
Dans le cadre des efforts déployés par les autorités pour élargir l’accès aux technologies de l’information et des communications au niveau local, une formation technique de haut niveau sur les matériels et logiciels informatiques a été organisée : 15 personnes handicapées ont suivi des cours dispensés par un formateur expatrié. Apparemment, les élèves ont non seulement renforcé leurs compétences techniques dans le domaine des technologies de l’information et des communications, mais sont désormais en mesure de fournir un appui à la maintenance de ces technologies. De son côté, le Ministère de la femme, de l’enfance et de la jeunesse a lui-aussi contribué à la réalisation du droit des personnes handicapées à l’information prévu à l’article 9 de la Convention. Quelque quatre manuels de formation imprimés ont été traduits en Braille. Le Ministère de la culture et du tourisme a élaboré des documents audio et vidéo sur le tourisme qui permettront, d’une part, de donner des informations aux personnes aveugles et sourdes sur des sites touristiques et historiques et, d’autre part, de faciliter et d’encourager la participation de ces personnes au secteur du tourisme. En outre, ces matériels serviront à faire comprendre la question du handicap au sein de la société dans son ensemble.
En ce qui concerne l’accès aux transports, une première initiative a été élaborée pour rendre les bus nouvellement acquis accessibles aux personnes handicapées. Comme il s’agit d’une nouveauté, les aménagements prévus ne sont pas encore parfaitement en place. Il faut également noter que le projet de construction d’infrastructures ferroviaires, adopté récemment par la ville d’Addis-Abeba, tient compte de la question du handicap afin de pouvoir répondre aux besoins des personnes handicapées. L’État régional des Nations, nationalités et peuples du Sud met en œuvre son plan d’action pour un environnement sans obstacles en faveur des personnes handicapées. Dans ce cadre, le Gouvernement est convenu de signer un mémorandum d’accord avec des organisations concernant des mesures à prendre dans la région en vue de promouvoir l’accessibilité.
Article 10 – Droit à la vie
Avant toute chose, il convient de noter qu’il n’existe aucune loi protégeant spécifiquement la vie des personnes handicapées. Cependant, la législation éthiopienne prévoit des dispositions protégeant la vie de chacun. Une disposition constitutionnelle étend cette protection à tous. L’article 15 de la Constitution dispose : « Toute personne a droit à la vie. Nul ne peut être privé de la vie, sauf comme sanction d’un acte criminel grave prévu par la Loi ». Il apparaît clairement que la vie de chacun est protégée de manière égale, indépendamment de considérations liées au handicap, au sexe, à l’âge, au statut social, etc. La protection prévue par cette disposition est donc suffisante pour protéger la vie des personnes handicapées. Puisqu’une telle disposition existe, il convient de s’interroger sur la nécessité d’adopter une loi spéciale visant à protéger exclusivement la vie des personnes handicapées. La disposition constitutionnelle est caractérisée en droit pénal.
On ne peut pas porter atteinte arbitrairement à la vie des personnes handicapées, puisque celle-ci est protégée par la disposition susmentionnée. Si une personne handicapée perd la vie, c’est la Constitution et le droit pénal qui s’appliquent, comme pour tout autre décès. L’alinéa 1 de l’article 538 du Code pénal dispose que « quiconque cause la mort d’un être humain, intentionnellement ou par négligence, commet un homicide quels que soient l’arme ou le moyen utilisés ». Le décès d’une personne handicapée ne peut se produire que dans des conditions conformes aux dispositions de la Constitution et du Code pénal. Il ne peut y avoir aucune exception qui justifierait qu’une personne handicapée soit privée de la vie arbitrairement. Il faut toutefois reconnaître qu’il existe quelques préoccupations concernant l’application de certaines dispositions du Code pénal. Ces préoccupations concernent l’article 551 qui dispose que, dans certains cas, la loi autorise les interruptions volontaires de grossesse. Ces cas sont présentés ci-après.
Article 551 – Cas dans lesquels la loi autorise l’interruption volontaire de grossesse
L’interruption volontaire de grossesse réalisée par un professionnel de la santé agréé dans les délais impartis par le corps médical ne constitue pas une infraction si :
a)La grossesse est le résultat d’un viol ou d’un inceste;
b)La grossesse met en danger la vie de la mère ou de l’enfant, ou la santé de la mère, ou si l’accouchement présente un risque pour la vie ou la santé de la mère;
c)L’enfant présente une malformation incurable et grave;
d)La mère, en raison d’un handicap physique ou mental, ou de sa condition de mineure, n’est pas en mesure, physiquement et mentalement, d’élever l’enfant.
Il faut cependant noter que la politique juridique de l’Éthiopie n’est pas en faveur de l’interruption de grossesse en raison d’un handicap. Le Gouvernement demeure toutefois préoccupé par le fait que la disposition pénale permet l’interprétation et que son application peut être détournée par des médecins.
Dans le contexte juridique actuel, il n’existe aucun mécanisme permettant aux autorités de s’assurer que les établissements médicaux n’abusent pas de leurs pouvoirs. On peut donc craindre un certain arbitraire lorsqu’il s’agit de déterminer si une interruption de grossesse est autorisée par la loi. Pour résoudre ce problème, il a été recommandé et prévu d’ajouter des critères plus objectifs pour guider les décisions des médecins. Le Ministère de la santé a d’ores et déjà élaboré un guide sur l’application de la disposition concernée. Les directives fournies devraient réduire le nombre de décisions médicales arbitraires concernant l’interruption de grossesse. Cependant, le Gouvernement estime qu’il est nécessaire d’adopter une loi plus détaillée pour protéger les personnes handicapées contre de telles décisions.
Article 11 – Situations de risque et situations d’urgence humanitaire
Aucune mesure significative n’a été prise conformément à cet article.
Article 12 – Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité
L’égalité des personnes devant la loi est garantie par la Constitution. L’alinéa 3 de l’article 24 dispose que chacun a le droit d’être reconnu partout en tant que personne. Aucun motif, y compris celui du handicap, ne peut justifier qu’il soit fait exception à ce principe constitutionnel fondamental. Les personnes handicapées jouissent également du droit d’exercer leur capacité juridique sur un pied d’égalité avec les autres puisque la loi ne prévoit pas de restrictions particulières à leur égard. Idéalement, la notion de capacité juridique est considérée aussi bien comme l’aptitude à être titulaire de droits que l’aptitude à les exercer. Si sa portée varie d’une juridiction à l’autre, cette notion est envisagée dans son sens le plus large par le système juridique éthiopien. Par conséquent, si une personne est capable juridiquement, non seulement elle est titulaire de droits, mais elle a aussi le pouvoir de les exercer.
Réduire la portée de la capacité juridique irait à l’encontre de la raison d’être de la Convention. Conformément à la législation éthiopienne, la notion même de la personnalité recouvre d’un ensemble de droits et de devoirs. La personnalité juridique s’obtient à la naissance et même avant. L’article premier du Code civil prévoit que l’être humain est titulaire de droits dès sa naissance et jusqu’à sa mort. Cela signifie que les droits sont les attributs de la personnalité juridique. Ce principe s’applique à chacun, y compris aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Les droits s’acquièrent du simple fait de naître, indépendamment des particularités de la situation de chacun. Bien que cette notion comprenne la détention de droits et le droit d’agir, la capacité d’agir d’une personne peut être restreinte sous certaines conditions prévues par la loi. Il faut toutefois garder à l’esprit que ces conditions ne s’appliquent pas spécifiquement aux personnes handicapées. La capacité juridique n’a rien à voir avec le handicap, sauf en cas de handicap mental. La restriction de la capacité juridique fondée sur le handicap mental est prévue pour protéger les intérêts de la personne concernée. Les causes de l’incapacité juridique sont énoncées à l’article 193 du Code civil. Les dispositions prévues par cet article sont détaillées ci-après.
Article 193 – « General disabilities »
L’expression « general disabilities » (« disability » peut signifier en anglais « handicap » mais aussi « incapacité », « invalidité » ou « infirmité ») peut s’appliquer à une personne en raison de son âge ou de son état mental, ou encore lorsqu’une peine a été prononcée à son encontre. Dans le présent article, le terme « disability » renvoie à la notion de capacité juridique et non à celle de handicap au sens de la Convention. Une confusion semble régner entre la notion de « disability » et celle de « capacity ». Les deux termes renvoient indifféremment à la notion de capacité juridique au sens de l’article 12 de la Convention. Le terme anglais « disability » ne renvoie pas aux personnes handicapées au sens de l’article premier de la Convention. Pour bien comprendre la différence, on pourra se référer à un texte dans lequel « disability » ne renvoie en aucun cas à la notion de capacité juridique : dans l’article 216 du Code de la famille, en effet, la notion de capacité juridique ne correspond pas uniquement à celle de « disability ». Cet article est libellé comme suit :
Article 216 – « Disability of minors »
1)Le mineur, pour ce qui concerne la prise en charge de sa personne, doit être placé sous l’autorité d’un tuteur.
2)Le mineur, pour ce qui concerne ses intérêts pécuniaires et l’administration de son patrimoine, est représenté par son tuteur.
3)Le mineur ne pose pas d’actes juridiques, sauf dans les cas prévus par la loi.
Toute personne est présumée capable aux termes de l’article 196 du Code civil. En d’autres termes, pour la loi éthiopienne, la capacité est la règle et l’incapacité l’exception. Quiconque invoque l’incapacité juridique est censé en apporter la preuve. La minorité on l’interdiction légale ou judiciaire constituent des éléments de preuve. En revanche un handicap, qu’il soit physique, sensoriel ou de toute autre nature, n’implique pas l’incapacité au sens juridique du terme.
Une personne physique est considérée comme incapable si elle n’a pas atteint l’âge de la majorité, soit 18 ans, ou si elle est sous le coup d’une interdiction judiciaire ou d’une condamnation. Comme on l’a vu précédemment, la Constitution de la République fédérale démocratique d’Éthiopie garantit l’égalité des personnes devant la loi. Il n’existe toutefois pas, en Éthiopie, de législation particulière sur la reconnaissance de la personnalité ou de la capacité juridique des personnes handicapées. Il n’existe pas non plus de loi limitant la capacité juridique au motif du handicap.
Propriété, héritage et gestion des finances
Dans un pays aussi vaste que l’Éthiopie, où voisinent tant de cultures, il peut se révéler difficile de connaître les droits des personnes handicapées au regard de la gestion de leurs biens ou de la succession. Pour le savoir, il peut être nécessaire d’étudier de façon détaillée les différentes cultures. Toutefois, la loi n’établit globalement pas de distinction entre les personnes handicapées et non handicapées au regard de la succession. Les personnes handicapées peuvent hériter ou être légataires comme les autres, pour peu qu’elles remplissent les conditions générales requises par la législation sur les successions. À ce jour, aucune affaire judiciaire ou plainte administrative relative à des faits de discrimination ou de privation du droit de successibilité n’a été signalée. Rien ne s’oppose non plus, en droit ou pratique, à ce que les personnes handicapées soient propriétaires. La Constitution garantit à chaque Éthiopien le droit à la propriété. À cet égard, l’article 40 se lit comme suit :
Article 40 – Droit à la propriété
Toute nation ou nationalité éthiopienne est en droit de posséder des biens propres. Pour ce qui est du droit de propriété, la Constitution prévoit en outre dans le même article, que « sauf disposition contraire de la loi, dans l’intérêt public, ce droit comprend celui d’acquérir, d’utiliser et, dans la mesure compatible avec les droits des autres nationalités, de se défaire de ces biens par une vente, un legs ou toute autre forme de cession ». Ce droit fondamental d’acquérir et d’utiliser des biens et de s’en défaire est également garanti aux personnes handicapées.
Dans le cadre de l’action qu’il mène en faveur de l’accès des personnes handicapées à la propriété, l’État a facilité l’acquisition de logements en copropriété. Ces personnes ont droit à un tel logement au même titre que les autres, sans discrimination. Elles bénéficient en outre d’une aide spécifique, puisque lorsque le logement obtenu est situé au premier, deuxième ou troisième étage d’un immeuble, elles ont la possibilité de l’échanger contre un appartement en rez-de-chaussée, beaucoup plus accessible. L’administration municipale a d’ores et déjà garanti ce droit de priorité en inscrivant dans les textes une disposition spéciale relative au handicap. Les personnes handicapées bénéficiaires de ce programme deviennent propriétaires du logement et acquièrent le droit de vendre librement leur bien à l’issue d’une période de cinq ans. Bien que peu aient cette chance, un certain nombre de personnes handicapées ont tout de même la possibilité d’être propriétaires et de mener une vie meilleure. On ne peut pas pour autant affirmer que le système juridique éthiopien est complètement favorable aux handicapés. On ne peut guère attendre d’un Code élaboré il y a tant d’années qu’il aborde la question du handicap de façon moderne.
Lorsque le Code civil éthiopien a été promulgué, il y a un demi-siècle, il était alors peu question des droits de l’homme dans le pays. Compte tenu de la situation sociopolitique qui régnait à l’époque, il n’était guère possible de rédiger un Code meilleur que celui encore en vigueur aujourd’hui. Il n’est donc pas surprenant d’y trouver certaines dispositions peu conformes à l’approche contemporaine du handicap. Ainsi trouve-t-on, dans la section consacrée au droit des personnes, certains termes désobligeants incompatibles avec les dispositions de la Convention. De même, dans la section consacrée aux contrats, il conviendra de revoir certaines dispositions relatives à la signature des personnes souffrant d’un handicap visuel. Dans le but de recenser ces aspects gênants, l’Éthiopie a passé en revue son Code civil et son Code de commerce, en collaboration avec la Fédération des associations nationales de personnes handicapées. Cet examen avait pour objectif d’harmoniser le système juridique avec la Convention relative aux droits des personnes handicapées, comme le prévoit l’article 4 de cet instrument. Le rapport a été soumis aux parties prenantes pour examen et en vue d’apports éventuels. Il a donc été convenu que cette évaluation, si elle ne passait pas intégralement en revue le dispositif juridique, pouvait néanmoins servir d’amorce à une étude plus approfondie. Certains participants ont suggéré d’utiliser ses résultats pour harmoniser la législation avec la Convention. Si cette recommandation n’a pas encore été suivie d’effet, c’est évidemment parce que modifier la législation prend du temps et nécessite des débats approfondis.
En attendant l’harmonisation, il est à noter que les effets négatifs de la législation actuelle seront considérablement atténués, voire éliminés, par de nouvelles dispositions qui ont pour effet de réduire la discrimination. Une disposition de la législation sur l’emploi, par exemple, déclare nulle et non avenue toute autre loi ou norme incompatible avec la proclamation. Concrètement, aucune disposition antérieure susceptible d’entrer en conflit avec un texte actuellement en vigueur ne saurait être appliquée. En tout état de cause, l’étude préliminaire ou l’examen juridique du système déjà effectué servira de point de départ à l’harmonisation future du système juridique avec les dispositions de la Convention.
Article 13 – Accès à la justice
Le principe en vertu duquel chacun doit disposer du même accès à la justice est primordial. Le Gouvernement éthiopien estime qu’il devrait également s’appliquer aux personnes handicapées. L’accès à la justice est l’un des principes fondamentaux de la Constitution, dont l’article 37 est libellé comme suit.
Article 37 – Droit d’accès à la justice
1. Chacun a le droit, avec un motif fondé, de porter une affaire devant toute juridiction ou autre instance compétente investie d’un pouvoir judiciaire, et d’en obtenir une décision ou un jugement. 2. Peuvent également entreprendre une telle démarche :
a)Toute association qui représente les intérêts individuels ou collectifs de ses membres; ou
b)Tout groupe ou personne ayant la qualité de membre ou de représentant d’une association de personnes ayant des intérêts similaires.
Il est admis que les personnes handicapées ont le droit de saisir la justice civile ou pénale. Afin de faciliter l’application de ce principe constitutionnel dans le cas des personnes handicapées, l’État a assorti la proclamation relative au droit des personnes handicapées à l’emploi de deux importantes dispositions procédurales. Ces dispositions concernent la charge de la preuve dans les affaires de discrimination et le droit des associations de personnes handicapées d’intenter une action en justice en cas de violation des droits de leurs membres. L’article 7 de la Constitution est libellé comme suit :
Article 7 – Charge de la preuve
1)Toute personne handicapée estimant avoir été victime de discrimination dans le cadre d’un recrutement, d’une promotion ou d’un transfert, ou à toute autre occasion, peut saisir la juridiction compétente sans être soumise à l’obligation de preuve.
2)Dans le cadre d’une action engagée au titre du paragraphe 1 du présent article, il appartient au défendeur de prouver que l’acte de discrimination n’est pas constitué.
Cette disposition modifie clairement la règle de la preuve. La charge de la preuve incombe traditionnellement à quiconque porte une affaire devant la justice. Cependant, conformément aux dispositions du droit de l’emploi éthiopien visant à lutter contre la discrimination, cette charge est transférée à la partie défenderesse, c’est-à-dire à l’employeur. Le demandeur atteint d’un handicap n’est pas tenu par la loi de prouver qu’il a souffert de discrimination à l’occasion d’un recrutement, d’une promotion ou d’un transfert. Il appartient à l’employeur de prouver que la discrimination n’est pas constituée.
Cette règle exceptionnelle a été adoptée dans l’intérêt des personnes handicapées en raison de la difficulté qu’il y a à apporter la preuve concrète d’une discrimination. Les personnes handicapées peuvent aussi être victimes d’actes de discrimination systématiques sans pouvoir le prouver devant la justice. C’est pourquoi le législateur a décidé de les exonérer de l’obligation d’administrer la preuve et leur a permis de se contenter de saisir la justice. Cette règle vise à faciliter l’accès des personnes handicapées à la justice en supprimant les obstacles qu’elles ont à surmonter pour exercer leurs droits.
Le Gouvernement a fait adopter, dans la proclamation relative à l’emploi, une disposition visant à réduire autant que possible les difficultés que pourraient éprouver les personnes handicapées à apporter des éléments de preuve. À l’article 10 de la proclamation dans lequel il dispense les personnes handicapées de la lourde charge que représenterait pour elles le fait d’avoir à prouver l’existence d’une discrimination, il réaffirme en outre le droit des associations de personnes handicapées à intenter une action en justice pour le compte de leurs membres. Cette disposition expresse augmente les chances des personnes handicapées dont les droits auraient été bafoués d’accéder à la justice dans la mesure où elle rend leur démarche moins coûteuse et les dispense de la difficile recherche d’un avocat. L’article 10 susmentionné prévoit que :
1)Toute personne handicapée dont les droits auraient été bafoués en raison du non-respect des dispositions de la présente proclamation ou de décrets ou textes réglementaires publiés en vue de son application, toute association de personnes handicapées ou tout syndicat dont cette personne est membre, est fondé, ainsi que l’organisme chargé de la mise en œuvre de cette proclamation, à saisir la juridiction compétente.
2)L’instance saisie doit statuer dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle l’action en justice a été engagée.
Bien qu’elles concernent uniquement les actes de discrimination relatifs à l’emploi, ces dispositions ont au moins le mérite de faciliter l’accès à la justice dans ce domaine où les personnes handicapées ont particulièrement motif de se plaindre. Les frais de justice sont si élevés qu’ils peuvent être au-dessus des moyens des personnes handicapées. Ces dernières peuvent cependant bénéficier de services de conseil fournis par le Ministère de la Justice. Le Code de procédure civile prévoit également une aide juridictionnelle pour celles qui n’ont pas les moyens de payer les frais de justice. La dispense de ces frais est prévue par l’article 467 du Code de procédure civile. Cet article dispose également que « quiconque n’a pas les moyens de s’acquitter de tout ou partie des frais de justice est considéré comme indigent [...] et peut être exonéré de ces frais ». Les personnes handicapées peuvent également bénéficier de ce privilège.
La formation du personnel de terrain fait partie des mesures visant à garantir l’accès à la justice; un effort a été fait pour organiser des formations en collaboration avec des associations de personnes handicapées et des organisations non gouvernementales. En 2011, une trentaine d’agents de police et d’agents de la circulation d’Addis-Abeba ont reçu une formation sur la façon de traiter les personnes handicapées dans le cadre des enquêtes de police et sur la gestion du handicap en ville et sur la route. Cette formation était plutôt axée sur les infractions sexuelles à l’encontre de femmes handicapées. À l’issue de la formation, les policiers se sont engagés à diffuser à leur tour les connaissances acquises. En outre, des agents de police et des représentants de l’administration de la justice d’Addis-Abeba ont été formés à la façon de traiter les personnes handicapées parties ou témoins dans le cadre de procédures civiles et pénales ou dénonçant des actes délictueux.
Article 14 – Liberté et sécurité de la personne
Il convient de rappeler que sous les deux régimes précédents, les personnes handicapées, en particulier celles qui vivaient dans la rue, étaient conduites (parfois de force) dans des centres d’accueil spéciaux ressemblant davantage à des camps de concentration qu’à des centres de réadaptation. Certaines de ces institutions existent toujours, mais elles ont évolué du tout au tout. Il ne s’agit plus de lieux d’accueil où l’on se contente de nourrir et de loger les personnes handicapées. Au contraire, ces centres sont devenus des lieux de formation et de réadaptation où sont transmises des compétences professionnelles et sociales dont les bénéficiaires pourront tirer profit par la suite. En outre, ces centres n’accueillent pas toutes les personnes handicapées. N’y sont admises, en vue d’une aide psychologique, professionnelle et médicale, que celles qui ne bénéficient d’aucun soutien et souffrent dans la rue. À Addis-Abeba, capitale du pays, 143 personnes handicapées vivant dans la rue ont par exemple été accueillies dans un établissement au cours des deux dernières années, pour y recevoir des services de soutien et de réadaptation. Soucieux de soustraire ce public aux épreuves de la rue, l’État s’efforce entre autres de fournir aux établissements concernés des lieux d’hébergement et des vêtements. Ces mesures permettent d’extraire de la rue des personnes handicapées en situation difficile. Une fois encore, les centres ne sont plus des lieux d’accueil où l’on se contente de nourrir et d’héberger les personnes handicapées, mais des lieux de formation et de développement des compétences.
Les personnes handicapées intègrent ces établissements volontairement et parce qu’elles ont besoin des services qui y sont fournis. À l’heure actuelle, aucune personne handicapée n’est internée contre sa volonté et aucun texte ne prescrit le placement en établissement. Lorsque les pensionnaires ont reçu la formation nécessaire, ils quittent les lieux et retrouvent une vie normale au sein de la société. Au cours des deux dernières années, 288 handicapés et 60 handicapées ont bénéficié de divers services de réadaptation au sein des établissements spécialisés d’Addis-Abeba. Les formations reçues visaient à réduire le sentiment de dépendance vis-à-vis des institutions et à stimuler l’envie de s’insérer dans la société. Plusieurs personnes handicapées ont de fait réintégré la société pour y mener une vie autonome et productive. Au cours de leur séjour dans un centre, elles ont pu bénéficier d’une assistance technique fournie par l’administration municipale concernant, par exemple, l’entretien de leur fauteuil roulant. La municipalité a en outre accordé des capitaux de départ pour encourager la création d’activités. La Constitution garantit la liberté et la sécurité des personnes handicapées. L’article 16 garantit à chacun la protection de son intégrité physique. De son côté, l’article 17 protège contre la privation illégale de liberté. Il dispose que « nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi ».
Article 15 – Droit de ne pas être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Une nouvelle fois, la Constitution interdit la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’article 18 de la Constitution offre une protection contre de tels agissements. Il dispose que « tout individu a le droit d’être protégé contre les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». La protection garantie par la Constitution s’applique à tous, y compris aux personnes handicapées. On ne recense à ce jour aucun cas de personne ayant subi un traitement médical ou une expérience scientifique contre son gré. Le Code de déontologie des professions médicales prévoit que nul patient ne peut être soumis à de telles pratiques.
Le Code civil protège également les individus contre les soins médicaux et les interventions chirurgicales auxquels ils n’auraient pas consenti. Cette disposition figure à l’article 20, ainsi libellé :
Article 20 – Examens et soins médicaux
1)Chacun peut à tout moment refuser de se soumettre à un examen ou à un traitement médical ou à une intervention chirurgicale.
Article 16 – Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance
Le Code pénal éthiopien comporte d’importantes dispositions visant à prévenir la maltraitance, l’exploitation et la violence, notamment d’ordre sexuel. L’enlèvement est, par exemple, considéré comme une infraction grave, passible de trois à dix ans d’emprisonnement. Le Code prévoit également l’indemnisation de la victime au titre du préjudice subi (art. 587). La peine encourue est encore plus sévère si la victime est une femme atteinte d’un handicap intellectuel ou une femme qui n’était pas en mesure de résister ou de se défendre :
Article 588 – Enlèvement d’une femme sans connaissance ou sans défense
Quiconque, connaissant son état, enlève une femme atteinte de démence, d’un handicap ou d’un retard mental, ou qui n’est pas pleinement consciente, ou qui est incapable ou a été rendue incapable de se défendre ou d’opposer une résistance, encourt de cinq à quinze années de réclusion criminelle. L’enlèvement d’un mineur, notamment lorsqu’il est atteint d’un handicap intellectuel, est de la même gravité. Quiconque commet une telle infraction sur la personne d’un mineur encourt jusqu’à quinze années d’emprisonnement. Toute personne, qu’elle soit handicapée ou non, est protégée contre l’esclavage par l’article 596 du Code pénal. La traite des femmes et des enfants est de son côté passible de sanctions au titre de l’article 597. L’article 623, qui protège les personnes handicapées contre la violence et les sévices sexuels, dispose que quiconque, connaissant l’état de la victime, a une relation sexuelle avec elle, encourt jusqu’à quinze années de réclusion criminelle. Les enfants âgés de moins de 18 ans sont également protégés.
Article 17 – Protection de l’intégrité de la personne
Bien qu’aucune mesure spécifique n’ait encore été prise dans ce domaine, il n’existe aucune pratique qui porterait atteinte à l’intégrité des personnes handicapées. Les femmes et les filles handicapées ne sont pas contraintes à mettre un terme à leur grossesse. Elles peuvent recourir à cette procédure puisque le Code pénal les y autorise. Cependant, les médecins ne cherchent pas à leur faire subir des avortements forcés. Aucune affaire ou plainte n’a été enregistrée jusqu’à présent. De même, les stérilisations forcées ne sont pas un problème, que ce soit en droit ou en pratique.
Article 18 – Droit de circuler librement et nationalité
Le droit de circuler librement est un droit garanti à chacun par l’article 32 de la Constitution, intitulé « Liberté de circulation ». Cet article est libellé comme suit :
Article 32 – Liberté de circulation
1)Tout Ethiopien ou ressortissant étranger résidant légalement sur le sol éthiopien a le droit, sur le territoire national, de circuler librement, de choisir sa résidence et de quitter le pays quand il le souhaite.
2)Tout ressortissant éthiopien a le droit de revenir dans son pays.
Auparavant, il était impossible de partir à l’étranger sans un visa de sortie. Ayant trouvé que le droit constitutionnel de se déplacer d’un pays à l’autre s’en trouvait limité, le Gouvernement a levé cette restriction pour harmoniser les pratiques, les lois et les procédures avec la Constitution. À l’heure actuelle, tout citoyen éthiopien est libre de choisir son lieu de résidence. Il en va de même pour les personnes handicapées. Le handicap n’est en aucun cas un élément pouvant influencer la décision de l’intéressé quant à son lieu de vie. Le droit de se déplacer d’un endroit à un autre est dûment reconnu et respecté. Personne n’est limité dans ses déplacements dans le pays ou à l’étranger, quel que soit son handicap. Malgré la difficulté évidente d’indiquer le nombre exact de personnes handicapées qui se sont rendues à l’étranger, on peut affirmer avec certitude qu’un certain nombre de citoyens éthiopiens handicapés ont pu se rendre librement dans d’autres pays, en vacances ou pour le travail, et revenir en Éthiopie. Il a été indiqué que des dirigeants d’associations de personnes handicapées, des représentants d’ONG et des fonctionnaires publics handicapés s’étaient rendus à l’étranger pour participer à des conférences internationales. Hormis les voyages pour raisons personnelles, des personnes handicapées ont effectué des déplacements à l’étranger dans le cadre de missions pour les organismes suivants : le Ministère du travail et des affaires sociales, le Ministère de la femme, de l’enfance et de la jeunesse, le Bureau du Médiateur éthiopien, la Chambre des Représentants des peuples (Parlement), la Fédération des associations nationales de personnes handicapées, l’Association nationale des femmes handicapées, le Centre national pour le handicap et le développement, la Christopher Blienden Mission, etc. Pour faciliter les procédures de délivrance et de renouvellement des passeports, les autorités compétentes reçoivent les personnes handicapées en priorité. Par conséquent, les demandes de celles-ci sont traitées rapidement et sans heurts, et les intéressés ne sont pas obligés de patienter dans une file d’attente.
Personnes handicapées et nationalité
Les personnes handicapées ont automatiquement le droit à la nationalité. Acquérir un nom et une nationalité sont deux droits fondamentaux que la loi accorde à chaque enfant. À sa naissance, celui-ci a le droit d’obtenir un nom et une nationalité. Ce droit est prévu à l’article 36 de la Constitution. Il s’agit d’un droit inconditionnel qui est indépendant du statut social, de l’origine ethnique, de l’appartenance religieuse ou de tout autre facteur ou caractéristique. C’est pourquoi les personnes handicapées ne peuvent pas être privées du droit de recevoir la nationalité éthiopienne en raison de leur handicap. La Constitution garantissant à chaque Éthiopien le droit à un nom et le droit à la nationalité indépendamment de quelque caractéristique que ce soit, aucune affaire ou plainte d’un tuteur ou d’un représentant d’un enfant handicapé n’a été enregistrée par les services administratifs. Aucune affaire n’a été portée devant les tribunaux au sujet de la nationalité ou du refus de l’accorder.
Vu qu’elles reçoivent la nationalité dans les mêmes conditions que les autres Éthiopiens, les personnes handicapées ne peuvent pas non plus la perdre à moins d’en faire la demande. La nationalité acquise dans les conditions prévues par la Constitution ne peut pas être retirée arbitrairement pour quel que motif que ce soit contre la volonté du titulaire. La protection contre la privation arbitraire de la nationalité est si stricte que même un mariage avec un(e) non-Éthiopien(ne) ne peut déboucher sur la perte de nationalité, à moins qu’il ne s’agisse de la volonté de l’intéressé. Par conséquent, le handicap ne peut en aucun cas être un obstacle à l’acquisition de la nationalité. La Constitution dispose que : « nul citoyen éthiopien ne peut être privé de sa nationalité contre sa volonté. Le mariage d’un citoyen éthiopien, homme ou femme, avec un(e) ressortissant(e) étranger(e) ne le prive pas de sa nationalité éthiopienne ».
Cette disposition constitutionnelle protège les personnes handicapées, dans des conditions d’égalité, contre toute violation éventuelle de ce droit. La nationalité éthiopienne confère des droits, une protection et des avantages. Le principe est que tout citoyen éthiopien a droit à des avantages obtenus grâce à la nationalité. C’est une protection garantie par la Constitution. Le paragraphe 2 de l’article 33 prévoit que tout citoyen éthiopien a le droit de jouir de tous les droits, de la protection et des avantages que lui confère la nationalité éthiopienne, ainsi que le stipule la loi.
Enregistrement des naissances
Longtemps, les événements relatifs à l’état civil n’étaient pas enregistrés, à l’exception du mariage. C’est dans le Code civil de 1960, il y a plus de cinquante ans, qu’est apparue l’idée d’enregistrer la naissance et le décès des Éthiopiens. Conformément au Code civil, la naissance d’un enfant doit être enregistrée et le jour, le mois et l’année de la naissance, le sexe de l’enfant, la date et le lieu de naissance de la mère et du père, ainsi que les prénoms de l’enfant, de la mère et du père doivent être précisés. A l’heure actuelle, des services administratifs sont opérationnels à tous les niveaux et enregistrent au moins les mariages. Cependant, il s’avère que les naissances et les décès ne sont pas enregistrés. Un projet de proclamation sur l’enregistrement des événements relatifs à l’état civil est sur le point d’être adopté par la Chambre des Représentants des peuples. Lorsqu’elle entrera en vigueur, la proclamation permettra de garantir que la naissance de tous les enfants éthiopiens, y compris les enfants handicapés, soit enregistrée. On peut toutefois s’attendre à ce que cette transition soit difficile. En raison des idées fausses profondément ancrées dans la société et la culture, les parents peuvent être tentés de ne pas faire enregistrer la naissance de leur enfant. Le Gouvernement prendra les mesures nécessaires pour veiller à ce que la naissance des enfants handicapés soit également enregistrée.
Article 19 – Autonomie de vie et inclusion dans la société
Aucune mesure particulière n’a été prise à cet égard.
Article 20 – Mobilité personnelle
Pour aider les personnes handicapées à parvenir à la plus grande autonomie possible, le Gouvernement s’est considérablement employé à ce que des services de réadaptation physique soient fournis sous diverses formes dans les centres prothétiques et orthopédiques existant dans la plupart des États régionaux. Au cours des deux dernières années, 47 697 personnes handicapées ont bénéficié d’une réadaptation physique sous une forme ou une autre : 1 293 ont reçu un fauteuil roulant, 7 930 ont reçu une prothèse et 8 218 des aides orthopédiques, 3 871 ont reçu des services d’entretien du matériel et 24 157 ont suivi une physiothérapie. D’après certaines informations, sur 864 218 personnes handicapées, 43 211 auraient besoin de prothèses, d’aides orthopédiques ou d’une physiothérapie. Ce chiffre pourrait même dépasser les estimations.
Nature des services de réadaptation fournis actuellement
À l’heure actuelle, les services de réadaptation physique fournissent les services, les accessoires et les aides à la mobilité suivants :
Prothèses des membres inférieurs;
Orthèses des membres inférieurs et supérieurs;
Béquilles;
Services d’entretien du matériel;
Orthèses du tronc;
Chaussures orthopédiques;
Fauteuils roulants et autres appareils à moteur.
Article 21 – Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information
L’Éthiopie n’a adopté aucune loi sur la liberté d’expression et d’opinion, et l’accès à l’information concernant spécifiquement les personnes handicapées. Cependant, celles-ci, tout comme les autres citoyens, jouissent des droits garantis à l’article 29 de la Constitution. Les personnes atteintes d’un handicap auditif ne pouvant pas suivre les programmes ordinaires diffusés à la radio ou à la télévision éthiopiennes, les informations sont disponibles quotidiennement en langue des signes. En outre, la chaîne de télévision éthiopienne (ETV) diffuse une émission hebdomadaire de trente minutes en langue des signes. Outre le fait qu’elles fournissent aux sourds des informations d’ordre général, les nouvelles et les émissions sont un moyen utile de sensibiliser la population. Les personnes atteintes d’un handicap auditif peuvent également suivre les débats parlementaires, les discours du Président et du Premier Ministre, et la présentation des plans nationaux de développement annuels et stratégiques présentés au Parlement et au public. Ces événements diffusés en direct sont disponibles avec une interprétation en langue des signes. Les personnes atteintes d’un handicap auditif peuvent également suivre en direct les discours du Premier Ministre lorsqu’il présente les plans annuels et autres plans nationaux, fait le point sur la mise en œuvre de ces plans, ou s’adresse au public à toute autre occasion pour traiter un sujet d’actualité, puisque ces discours sont interprétés dans leur intégralité en langue des signes.
Article 22 – Respect de la vie privée
Aucune mesure particulière n’a été prise à cet égard.
Article 23 – Respect du domicile et de la famille
Cet article reconnaît le droit des personnes handicapées de se marier et de fonder une famille, de décider librement du nombre d’enfants qu’elles souhaitent avoir et de conserver leur fertilité sur la base de l’égalité avec les autres. En 2011, le Bureau central des statistiques a publié un rapport analytique sur les personnes handicapées et les orphelins, contenant des statistiques relatives à l’état matrimonial des personnes handicapées. Le rapport indiquait que le recensement de la population et des habitations de 2007 avait classé les personnes handicapées en cinq catégories, à savoir : jamais mariées, mariées, divorcées, séparées, veuves. D’après les données relatives à l’état matrimonial recueillies, les personnes jamais mariées, mariées, divorcées, séparées et veuves représentaient respectivement 34,41 %, 44,54 %, 6,5 %, 1,88 % et 12,4 %. Le rapport statistique a montré que le pourcentage d’hommes mariés (54,77 %) était largement supérieur à celui de femmes mariées (32,81 %).
Le rapport indiquait que près de 65 % des personnes handicapées avaient été mariées au moins une fois dans leur vie. Il en ressort que la situation des personnes handicapées en matière de mariage n’est pas si mauvaise en Éthiopie. Cela signifie que la plupart de ces personnes exercent leur droit de se marier conformément à l’article 23 de la Convention et à l’article 16 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Les personnes handicapées décident de se marier et de fonder une famille librement et en toute connaissance de cause. Ce dernier aspect ne peut pas être contourné, le Code de la famille érigeant le plein consentement en une condition essentielle du mariage. L’article 6 du Code de la famille de 2000 tel que révisé prévoit que le mariage ne peut être considéré comme valide que si les époux ont donné leur libre et plein consentement. Dans le cas des personnes handicapées, il n’existe pas d’exceptions à cette règle. Il est vrai qu’il ne faut pas sous-estimer l’influence socioculturelle qui peut peser sur la décision de quelqu’un d’avoir un partenaire. Cependant, malgré cet obstacle, on constate que les personnes handicapées sont nombreuses à se marier de leur plein gré. La pression sociale et culturelle semble plus présente dans la vie des femmes handicapées. Cela étant dit, même pour ce groupe, les statistiques ne sont pas si mauvaises. Les stérilisations forcées ne sont pas pratiquées en Éthiopie. Il n’existe pas non plus de limite officielle au nombre d’enfants qu’une famille peut avoir. Le Gouvernement n’y a donc pas vu un problème majeur et n’a pas jugé utile d’adopter une loi spéciale dans ce domaine.
Les filles et garçons handicapés ne sont pas séparés de leurs parents pour être placés en institutions. Les institutions créées durant les régimes précédents ont toutes été fermées et il n’existe actuellement aucune institution publique fournissant de tels services. Néanmoins, pour des raisons liées aux connaissances, à la pauvreté de la famille et au manque de soutien technique et professionnel de la part des communautés locales, les filles et garçons handicapés quittent souvent leurs parents pour rejoindre les villes et y chercher des conditions de vie meilleures et des services spécialisés.
Article 24 – Éducation
Aujourd’hui, les enfants handicapés sont de plus en plus souvent à être scolarisés, mais n’y a pas si longtemps, peu d’entre eux avaient la possibilité d’aller à l’école. Avec le temps, leur nombre a augmenté et ils sont désormais plusieurs milliers à fréquenter l’école. La politique du Gouvernement et les mesures stratégiques adoptées ont permis d’élargir l’accès des enfants handicapés à l’éducation. Bien que celui-ci reste encore limité, des progrès considérables ont été réalisés. La stratégie de 2006 sur les besoins éducatifs spéciaux a été révisée en 2012 suite à la ratification de la Convention par l’Éthiopie. La question du handicap a été intégrée dans le quatrième programme de développement pour le secteur de l’éducation. Une directive détaillée a été élaborée et diffusée auprès des États régionaux aux fins de mise en œuvre. En outre, une directive en faveur de la discrimination positive a été publiée pour encourager les élèves handicapés.
Pour élargir l’accès des personnes handicapées à l’enseignement supérieur et aux formations techniques et professionnelles, les autorités ont introduit des dispositions consacrées à la question du handicap dans deux instruments législatifs importants, à savoir la proclamation relative à l’enseignement supérieur et le projet de loi sur la formation professionnelle et technique. Les enfants handicapés fréquentent des classes inclusives. Un conseil national sur l’éducation et la formation inclusives a été créé et chargé de promouvoir une politique inclusive et la stratégie sur les besoins éducatifs spéciaux dans l’ensemble du pays. Toutes les organisations de personnes handicapées sont représentées au sein du conseil. Elles ont en outre activement participé à l’élaboration de la stratégie et de la directive de mise en œuvre. Près de 60 789 élèves handicapés sont actuellement scolarisés dans l’enseignement primaire et secondaire. La plupart d’entre eux suivent les cours dans le cadre du programme d’éducation inclusive. Toutefois, des écoles spécialisées pour les personnes atteintes d’un handicap auditif ou visuel existent toujours dans le pays. Aucun enfant handicapé n’est cependant forcé de fréquenter ces écoles. Certaines d’entre elles sont d’ailleurs progressivement transformées en centres d’information pour les personnes atteintes d’un handicap visuel qui sont scolarisées dans les écoles ordinaires situées dans les environs. C’est le cas de deux écoles pour personnes atteintes d’un handicap visuel qui ont longtemps été gérées par l’Association nationale des aveugles. Le Ministère de l’éducation s’est chargé de l’administration des écoles pour une période de deux années de transition. Il est prévu qu’à la fin de cette période, ces écoles seront toutes transformées en centres d’information pour les élèves des écoles ordinaires avoisinantes.
Le Gouvernement oriente sa politique en faveur de l’éducation inclusive, contexte dans lequel la création d’écoles spécialisées est découragée. Cependant, la plupart des parents préfèrent envoyer leurs enfants dans de telles écoles, en raison d’un manque d’installations au niveau local. Cette préférence est de plus en plus marquée, mais le Gouvernement entend inverser la tendance dans l’intérêt des nombreux enfants qui ne peuvent pas être scolarisés faute de place dans ces écoles. Les écoles spécialisées n’acceptent que peu d’élèves car leur capacité d’accueil est limitée. Si elles sont considérées comme la seule solution possible pour l’éducation des enfants handicapés, ceux qui ne peuvent pas y être admis restent à la maison ou sont condamnés à vivre dans la rue car ils n’ont pas d’autres perspectives.
En ce qui concerne les écoles spécialisées accueilleant les personnes atteintes d’un handicap auditif, aucune mesure n’a été prise pour les transformer en centres d’informations ou en écoles ordinaires. Cela s’explique en partie par le fait que l’Association nationale des sourds est préoccupée par la mise en place de l’éducation inclusive dans le pays. D’après cette association, il serait difficile pour les enfants atteints d’un handicap auditif de recevoir un enseignement de qualité dans un environnement qui ne compte pas d’enseignants connaissant suffisamment la langue des signes. L’association fait également valoir d’autres arguments qui mettent en relief la difficulté de dispenser un enseignement aux enfants atteints d’un handicap auditif dans un contexte inclusif. L’un de ces arguments souligne que tous ces enfants n’ont pas les mêmes besoins en matière d’éducation. L’éducation inclusive ne convient pas forcément à tous. Certains enfants peuvent avoir besoin d’une méthode différente pour apprendre. Par exemple, les enfants sourds de naissance ne peuvent pas suivre des cours inclusifs. En outre, il n’existe pas de centres de formation à la langue des signes ou d’établissements qui appuient les efforts visant à offrir une réelle éducation inclusive aux enfants atteints d’un handicap auditif.
Par ailleurs, l’environnement et la culture scolaires ne sont pas encore adaptés à ces enfants. En d’autres termes, l’attitude qui domine dans les écoles n’est pas encore favorable à ceux qui entendent mal. L’association soutient qu’il existe encore des écoles qui refusent les enfants atteints d’un handicap auditif. En outre, les méthodes employées pour enseigner à ces enfants ne sont pas encore au point. Les méthodes classiques utilisées dans les écoles ordinaires ne répondent pas aux besoins des enfants atteints d’un handicap auditif. Les préoccupations exprimées par l’Association nationale des sourds peuvent paraître pertinentes. Le Gouvernement estime qu’il sera difficile de parvenir à l’enseignement inclusif universel dans l’immédiat, tout comme il est impossible de créer un environnement scolaire parfait, vu que l’Éthiopie est encore en développement et ne dispose pas d’installations techniques suffisantes pour mettre en œuvre l’éducation inclusive. Il faut également comprendre que l’éducation inclusive ne peut pas émerger d’un environnement scolaire parfait. D’ailleurs, l’enseignement n’est jamais dispensé dans un cadre parfait. Par conséquent, le Gouvernement est d’avis que, malgré de sérieux problèmes qu’il ne conteste pas, le droit des enfants atteints d’un handicap auditif de recevoir une éducation inclusive doit être respecté et que des efforts intenses et continus doivent être déployés pour surmonter les obstacles. Le Gouvernement est préoccupé face au risque que les enfants atteints d’un handicap auditif soient mis à l’écart en attendant qu’un environnement adapté se mette en place. Il est donc recommandé d’œuvrer en faveur de l’inclusion tout en luttant pour la création d’un environnement scolaire meilleur.
Les préparatifs et les mesures visant à réduire les problèmes liés à la mise en œuvre d’une éducation inclusive sont déjà en cours. Depuis longtemps, divers établissements pédagogiques dispensent des cours de langue des signes et de Braille pour promouvoir l’éducation inclusive et créer un environnement scolaire favorable aux personnes handicapées. Pour le moment, ce sont les collèges qui dispensent de tels cours. Le Gouvernement a pris plusieurs mesures utiles pour élargir l’accès des enfants handicapés à la scolarité. Cinq universités et cinq collèges forment des professionnels qui obtiennent un niveau allant du simple diplôme au doctorat. Tous les futurs enseignants formés dans les collèges sont tenus de suivre des cours généraux sur l’éducation tenant compte des besoins spéciaux pour pouvoir aider les élèves handicapés scolarisés dans les écoles ordinaires.
Le Ministère de l’éducation se dispose à traduire des manuels scolaires en Braille. Une interprétation en langue des signes est disponible sur écran durant les cours dans le deuxième cycle du secondaire. Un groupe composé de deux personnes atteintes d’un handicap auditif et d’une personne atteinte d’un handicap visuel a reçu une formation en Braille pour pouvoir développer leurs compétences particulières. Toutes les régions ont reçu une assistance technique pour l’élaboration d’une stratégie sur les besoins éducatifs spéciaux pour une période de trois ans. La question du handicap a été traitée dans le bulletin éducatif annuel aux fins de sensibilisation. Divers séminaires ont été organisés pour faire connaître à 8 000 participants les droits des enfants handicapés et la nature de l’éducation aux besoins spéciaux. Près de 9 000 directeurs d’école, enseignants, experts et parents ont reçu des conseils relatifs à l’éducation inclusive et aux droits des enfants handicapés.
Pour faire en sorte que des données et des renseignements pertinents soient disponibles, le Ministère a réalisé une étude d’évaluation sur la situation des enseignants formés et des enseignants non formés. Une autre étude a également été effectuée sur les problèmes comportementaux des élèves handicapés afin de permettre de gérer les causes et les effets de ces problèmes. Il a été décidé au niveau ministériel que l’éducation tenant compte des besoins spéciaux devait être à l’ordre du jour des assises annuelles de l’éducation nationale. Tandis que tous les États régionaux prennent des mesures utiles dans le domaine de l’éducation, l’exemple d’une région peut attester des progrès réalisés en 2010 et 2011. Dans les États régionaux, 60 enseignants ont appris le Braille et la langue des signes; les écoles ont reçu 60 dictionnaires de langue des signes.
Article 25 – Santé
Le plan stratégique quinquennal, qui vise à intensifier la riposte multisectorielle de l’Éthiopie au VIH et au sida, porte notamment sur le handicap, l’accès universel, les services de prévention et de traitement du VIH/sida, la diffusion de supports d’éducation des pairs en braille (assurée par la Fédération des associations nationales éthiopiennes de personnes handicapées et par l’Association nationale des aveugles éthiopiens), la rédaction et la diffusion de brochures d’information sur le VIH et le handicap. De plus, une formation des formateurs au plaidoyer a été offerte à 63 personnes sourdes dans le cadre des actions de prévention et de contrôle du VIH/sida. Près de 400 personnes handicapées reçoivent un traitement médical gratuit dans les régions fédérales.
Article 26 – Adaptation et réadaptation
Le paragraphe 5 de l’article 41 de la Constitution dispose que l’État est responsable de la mise à disposition des services de réadaptation et de soutien dont ont besoin les personnes handicapées. Afin de mettre en œuvre cette protection constitutionnelle, un véhicule législatif a été élaboré pour garantir aux personnes handicapées l’accès au matériel et aux équipements de réadaptation. La réglementation douanière prévoit une exemption de taxes pour ces équipements. En application de cette réglementation, les organisations qui importent des biens destinés à l’adaptation et à la réadaptation des personnes handicapées ne paient pas de droits de douane sur les équipements et appareils d’information et de communication, les supports en braille, les fauteuils roulants et autres auxiliaires de mobilité, les appareils auditifs, etc.
Fortes de l’appui du législateur, un certain nombre d’organisations non gouvernementales importent ces appareils et les distribuent aux bénéficiaires. Des centres de réadaptation tant publics que privés cherchent à étendre ce service à l’ensemble du pays. L’Éthiopie compte actuellement 16 centres de réadaptation physique, situés dans six régions fédérales et deux villes-régions. Les régions qui ne disposent pas encore de structures de réadaptation physique sont en train de s’en doter. Le nombre de personnes handicapées qui ont besoin d’une prothèse, d’un appareil orthopédique ou de services de physiothérapie est estimé à 43 211 sur 864 218. Leur nombre réel pourrait même dépasser cette estimation. De plus amples détails sont fournis plus haut à l’article 20, ainsi qu’à l’annexe 4.
L’Éthiopie a signé la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (dite Convention d’Ottawa) en 2004 et s’est activement impliquée dans la mise en œuvre du Plan d’action de Carthagène (2000-2014). Consciente de faire partie des pays touchés par les mines antipersonnel, avec un nombre de victimes non négligeable, l’Éthiopie accorde à ces victimes une attention particulière. Le Gouvernement encourage leur inclusion dans tous les aspects de la vie, y compris leur réadaptation physique et leur réadaptation au sein de leur communauté.
Réadaptation au sein des communautés
Le Gouvernement de l’Éthiopie encourage la réadaptation au sein de la communauté comme stratégie possible de réadaptation des personnes handicapées. En conséquence, le Programme national d’action reconnaît l’importance de cette stratégie et lui offre la couverture qu’elle mérite. Un programme portant sur l’ensemble des possibilités de réadaptation au sein des communautés vient aujourd’hui remplacer l’offre traditionnelle. Un vaste éventail d’activités de sensibilisation et d’information sont en cours dans ce domaine. Les centres de réadaptation physique ont été répartis dans les régions de manière à ce qu’ils soutiennent les initiatives communautaires. La formation des professionnels et du personnel travaillant dans les services d’adaptation et de réadaptation est d’une importance cruciale, tant pour étendre la couverture de la population que pour améliorer la qualité des services fournis. Aujourd’hui, il existe une véritable pénurie et une forte demande de main-d’œuvre qualifiée, notamment de prothésistes, orthésistes, physiothérapeutes et ergothérapeutes.
Conscient des besoins en main-d’œuvre qualifiée supplémentaire, le Gouvernement a pris des mesures pour garantir la présence en nombre suffisant et la bonne répartition géographique des professionnels. Au cours des deux dernières années, 97 étudiants ont été admis à l’université dans les domaines de la physiothérapie et des orthèses-prothèses. Parmi eux, 69 sont en passe de recevoir leur diplôme, tandis que les autres poursuivent leur formation. Une fois leur cursus achevé, les jeunes diplômés sont affectés selon leur spécialité dans les différentes régions afin de renforcer les services de réadaptation.
Outre les mesures de réadaptation physique, des mesures ont également été prises dans le domaine de l’émancipation économique des personnes handicapées. La municipalité d’Addis-Abeba soutient financièrement les personnes handicapées qui ont suivi une formation auprès d’un centre de réadaptation et sont à même de mener une vie indépendante dans la société. En 2010, 258 personnes handicapées suivies dans un centre de réadaptation ont bénéficié d’une aide financière de 891 906 birr afin d’acquérir fauteuils roulants, appareils orthopédiques et prothèses.
Article 27 – Travail et emploi
Le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Éthiopie a pris d’utiles mesures au plan législatif et pratique, en particulier dans les domaines suivants :
Interdiction de la discrimination fondée sur le handicap;
Protection des droits à l’égalité des chances et à l’égalité des rémunérations;
Promotion des possibilités d’exercice d’une activité indépendante et de l’esprit d’entreprise;
Emploi dans les secteurs public et privé;
Aménagement raisonnable du poste de travail et discrimination positive (art. 27.1, alinéas a), b), f), g), h) et i)).
Il faut reconnaître que, de manière générale, l’inactivité des personnes handicapées est l’un des défis les plus sérieux que rencontre l’Éthiopie pour son développement. Les évaluations menées à diverses occasions montrent que l’immense majorité des personnes handicapées en âge de travailler sont sans emploi.
Jusqu’à présent, tous les domaines d’étude et de formation ne sont pas ouverts à ces personnes. Bien qu’il n’existe pas de restriction ni de discrimination officielles quant à leur droit de travailler dans n’importe quel domaine, ces personnes ne sont pas encore suffisamment visibles et ne participent pas pleinement à tous les secteurs d’activité. Aujourd’hui, l’État est le principal employeur des personnes handicapées. Pour le moment, le secteur privé n’est pas un grand pourvoyeur d’emplois pour elles. Apparemment, le manque de confiance des employeurs privés dans les capacités productives des personnes handicapées prévaut toujours. La structure de l’économie peut aussi expliquer le faible taux d’emploi de ces personnes. L’économie du pays reste avant tout agricole. La majeure partie de la population vit de l’agriculture vivrière. Toutefois, peu de personnes handicapées travaillent dans ce secteur, sans doute parce que l’agriculture traditionnellement pratiquée requiert tant de dextérité que les tâches en question peuvent difficilement être confiées à des personnes handicapées, en tout cas pour certains handicaps comme la cécité, la surdité-cécité et les handicaps physiques. Toutefois, il est encourageant de voir quelques personnes lépreuses ou sourdes s’occuper d’élevage ou d’agriculture.
Dans l’optique de garantir le droit à l’emploi des citoyens en général et des personnes handicapées en particulier, le Gouvernement a déjà pris un certain nombre de mesures d’ordre pratique et législatif pour traiter le problème du chômage et faciliter l’accès à l’emploi et au marché du travail. L’article 41 de la Constitution, en son premier paragraphe, dispose que « Tout Éthiopien a droit au libre exercice d’une activité économique et au libre choix de ses moyens d’existence, en tout lieu du territoire national ». Le paragraphe 6 du même article précise que « l’État doit poursuivre des politiques qui visent à accroître les perspectives d’emploi pour les chômeurs et les pauvres, et doit dès lors mettre en œuvre des programmes et des projets de travaux publics ». Le paragraphe 7 du même article prévoit aussi que « l’État doit prendre toutes les mesures requises pour accroître les chances de toutes les nationalités de trouver un emploi rémunérateur ». Le principe d’égalité des rémunérations est garanti à l’article 42. Dans l’action qu’il mène pour réaliser ces droits constitutionnels des personnes handicapées, le Gouvernement a pris des mesures d’ordre législatif et pratique qui ont contribué de manière notable à la promotion du droit à l’emploi des personnes handicapées.
Trois textes de loi sont particulièrement importants : la proclamation relative au droit à l’emploi des personnes handicapées, la proclamation relative aux fonctionnaires fédéraux, et le règlement no 79/1995 relatif à la taxe sur la valeur ajoutée. La première s’avère très utile à bien des égards : tout d’abord, elle joue le rôle de législation anti-discrimination puisqu’elle interdit officiellement toute forme de discrimination fondée sur le handicap. En second lieu, elle introduit l’idée d’« aménagement raisonnable ». Troisièmement, dans les affaires de discrimination, elle modifie la règle de la preuve en faveur des personnes handicapées en faisant peser la charge de la preuve sur l’employeur. Les lois du travail s’appliquent tant au secteur public que privé. Afin de faciliter leur application effective, le Ministère du travail et des affaires sociales a émis une directive qu’il a diffusée auprès des acteurs concernés.
Discrimination positive et aménagement du poste de travail
Des mesures ont également été prises en matière de discrimination positive et d’aménagement raisonnable du poste de travail afin de favoriser l’emploi des personnes handicapées. L’article 13 de la proclamation no 515/2007 prévoit qu’un traitement préférentiel est réservé, entre autres, aux candidats qualifiés handicapés lors du recrutement, de la promotion et de l’affectation des agents publics. Une clause portant spécifiquement sur le handicap a été ajoutée à la proclamation relative aux fonctionnaires fédéraux afin de conférer un droit préférentiel aux personnes handicapées. Elle dispose que « les postes sont pourvus sans aucune discrimination entre demandeurs d’emploi ou fonctionnaires fondée sur l’origine ethnique, le sexe, la religion, les opinions politiques, le handicap, le VIH/sida ou tout autre motif ». Elle introduit aussi une discrimination positive en faveur des personnes handicapées, dans les termes suivants : « Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, en matière de recrutement, de promotion et d’affectation, la préférence sera donnée :
a)Aux candidatures féminines;
b)Aux candidatures de personnes handicapées;
c)Aux membres des nationalités relativement moins représentées au sein de l’administration qui auront obtenu des résultats équivalents à ceux des autres candidats ou proches des leurs ».
Le législateur renvoie d’autres lois définissant le handicap aux fins d’application de cette disposition. Le renvoi concerne bien sûr la définition donnée dans le cadre du droit du travail. Il s’agit du seul texte de loi qui définisse officiellement le handicap en reprenant la définition de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Afin d’améliorer l’efficacité du droit du travail, le Ministère de la fonction publique a préparé un projet de directive. Ce projet est maintenant prêt à être diffusé et doit permettre de régler des détails pratiques correspondant à la notion d’aménagement raisonnable du poste de travail, déjà adoptée formellement dans la loi. Les employeurs sont tenus de prendre des mesures pour se conformer à l’exigence légale d’aménagement raisonnable. Jusqu’à présent, un certain nombre d’administrations publiques ont déjà mis en œuvre cette règle. La plupart des organismes qui emploient des aveugles ont embauché des assistants et des lecteurs pour les assister. Telle est la pratique dans les services publics où il y a plus d’un employé aveugle. On constate aussi que certains employeurs, dont le Ministère de la fonction publique, le Ministère de la science et de la technologie, le bureau des communications publiques ou le Ministère de la femme, de l’enfance et de la jeunesse, fournissent à leurs employés aveugles des technologies d’assistance comme le logiciel JAWS pour les aider dans leur travail. De même, des interprètes en langue des signes ont été engagés pour aider les experts et les fonctionnaires sourds, mais ils ne sont pas très nombreux.
Un certain nombre de ministères et d’administrations bâtissent de nouveaux locaux. Dans ce cadre, ils ont indiqué que l’accessibilité des bureaux en construction était conforme au Code de la construction. La réglementation relative à la taxe sur la valeur ajoutée propose aussi une disposition concernant l’emploi des personnes handicapées. Selon cette réglementation, les employeurs bénéficient d’un avantage fiscal si les personnes handicapées représentent plus de 60 % de leur personnel. Les défis que les personnes handicapées doivent relever ne s’arrêtent pas à l’étape du recrutement. L’expérience montre que ces personnes rencontrent aussi des difficultés au travail. À cet égard, l’un des problèmes les plus graves est le licenciement injustifié. Un employé handicapé peut être victime de licenciement abusif pour diverses raisons. Les travailleurs handicapés confrontés à une telle situation sont en droit de demander réparation en portant leur affaire devant un tribunal administratif placé sous l’égide du Ministère de la fonction publique. Par chance, il se trouve que l’un des juges qui siègent actuellement au tribunal administratif est une femme handicapée. Cette possibilité de recours a été mise en place pour protéger les travailleurs handicapés contre les licenciements abusifs.
Tout employé dont le contrat est résilié et qui est licencié peut porter son affaire devant le tribunal administratif institué au Ministère de la fonction publique. Le tribunal examine l’affaire et peut ordonner des mesures correctives si l’organisme employeur a commis une erreur. Par exemple, trois affaires ont été examinées par le tribunal administratif au cours des dernières années. Les demandeurs étaient des personnes respectivement sourde, aveugle et handicapée physique. Dans deux des trois cas, le tribunal administratif s’est prononcé en faveur des requérants. Les décisions de rétrogradation et de licenciement ont été annulées. Dans la troisième affaire, le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas eu discrimination fondée sur le handicap et a rejeté la requête. Ces affaires montrent l’utilité des garanties juridiques existantes pour protéger les personnes handicapées contre les licenciements injustifiés et abusifs et contre la discrimination.
Il convient de noter qu’afin de protéger les enseignants aveugles contre une notation injuste et d’éviter tout licenciement abusif, le Ministère de l’éducation a pris des mesures d’ordre pratique, du moins dans quelques écoles. Chaque école doit recourir à des critères d’évaluation qui soient compatibles avec le handicap, de sorte que les enseignants ne soient pas pénalisés par l’utilisation de critères qui ne leur sont pas applicables.
Quant aux initiatives en faveur de l’emploi dans le secteur privé, les Bureaux régionaux ont pris des initiatives visant à favoriser l’indépendance économique des personnes handicapées. Elles consistent principalement à faire engager des personnes handicapées dans différentes petites et microentreprises. Les bureaux ont facilité l’accès des entreprises au capital de départ, au marché et au crédit.
Article 28 – Niveau de vie adéquat et protection sociale
Pour garantir aux personnes handicapées un niveau de vie adéquat, le Gouvernement a pris des mesures d’ordre politique et pratique. L’un des principaux modes d’amélioration de la qualité de vie des communautés en général passe par la transformation de toute la société dans chaque aspect de la vie. À cette fin, le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Éthiopie a adopté et mis en œuvre depuis 2010 un Plan quinquennal de croissance et de transformation. Ce plan multidimensionnel dégage les principaux axes de développement et définit des groupes cibles spécifiques. Le Plan de croissance et de transformation a désigné les personnes handicapées comme groupe cible. La thématique des infrastructures inclut la question de l’accessibilité. Les résultats obtenus sur deux ans viennent d’être évalués et les progrès réalisés ont été jugés encourageants, notamment dans le domaine de la réadaptation physique (voir les articles 20 et 26 du présent rapport). Il faut espérer que l’incidence de ce plan sur la vie des personnes handicapées sera évaluée. Il est indubitable que le succès global du plan dans son ensemble apportera des changements considérables dans le niveau de vie des personnes handicapées. Le pays élabore actuellement une Politique de protection sociale globale qui devrait bénéficier aux franges les plus pauvres, les plus vulnérables et les plus marginales de la population grâce à des mécanismes d’assistance sociale, d’assurance sociale, de services sociaux fondamentaux et de justice sociale.
Un cap très important a été franchi dans la mise en œuvre du Plan de croissance et de transformation lorsque le Gouvernement a élaboré un Plan décennal d’action national en faveur des personnes handicapées, publié en 2012. Ce plan repose sur le principe de l’intégration. Selon ce document, « le Plan d’action national est fondé sur une vision ouverte à tous de la société éthiopienne, où les enfants, les jeunes et les adultes handicapés, sans distinction de sexe ou de type de handicap, ainsi que leurs parents et leur famille, jouissent des mêmes droits que les autres citoyens de participer à la vie civile, politique, économique, sociale et culturelle, et d’avoir accès aux mêmes services médicaux, éducatifs, sociaux et aux mêmes possibilités de formation, d’emploi et de loisir. Dans une telle société, les personnes handicapées sont acceptées, leurs compétences sont valorisées, leur diversité et leur indépendance sont reconnues, leurs droits sont protégés et ils participent activement à la vie et au développement de leur communauté et de la nation ».
Le Plan d’action national est fondé sur les principes énoncés dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées et sur le cadre politique et juridique défini par le Gouvernement éthiopien. La mise en œuvre de ce plan est en cours et des efforts sont consentis pour intégrer le principe de l’inclusion au programme des institutions concernées. L’ensemble des huit associations de personnes handicapées du pays sont invitées à participer à la mise en œuvre du Plan d’action national par l’intermédiaire de leurs représentants dans les comités national et régionaux. Leur capacité de mise en œuvre est encouragée grâce à une allocation prélevée sur le budget de l’État et au soutien financier de partenaires de développement. La stratégie de mise en œuvre du Plan d’action national éthiopien suit une double approche, avec d’une part, des programmes et services généraux qui ne ciblent pas particulièrement les personnes handicapées et, d’autre part, des programmes et services destinés aux personnes handicapées et qui visent à répondre aux besoins individuels de ces personnes.
Parallèlement à ces engagements stratégiques, le Gouvernement mène diverses activités à travers le pays. Il paraît difficile de toutes les énumérer; on en cite donc quelques-unes pour indiquer la tendance retenue. Afin d’atténuer les difficultés de logement des personnes touchées par la lèpre, le Gouvernement a distribué gratuitement des parcelles de terre à 386 familles dans sept municipalités. Ces familles, qui mènent désormais une vie digne dans les maisons construites sur les parcelles offertes par l’État, se trouvaient auparavant, enfants compris, dans une situation de profonde détresse, sans abri ni moyens de subsistance.
Le Gouvernement a aussi soutenu quelque 361 personnes touchées par la lèpre et les a aidées à s’organiser en coopératives. Les membres de ces coopératives gagnent leur vie grâce au revenu dégagé par leur activité économique. En outre, environ 2 912 personnes atteintes de handicaps divers ont reçu des pouvoirs publics un appui financier et technique visant à leur permettre de lancer une activité lucrative. Tous ceux qui ont bénéficié du soutien public n’ont pas réussi dans leur activité, mais un nombre notable d’eux gagnent toujours leur vie grâce au revenu tiré de la petite entreprise qu’ils ont montée. Environ 350 personnes handicapées ont reçu une formation à l’entreprenariat au cours des deux dernières années. L’objectif de la formation était d’aider les élèves à réaliser leur potentiel commercial et à faire vivre leur famille. L’État a aussi octroyé un soutien financier à 160 femmes et 310 hommes vivant dans la Région des nations, nationalités et peuples du Sud pour les aider à s’engager dans des activités génératrices de revenus et dans la création de petites entreprises. Quelque 1 135 personnes souffrant de handicaps graves et n’ayant pas la possibilité de mener quelque activité lucrative que ce soit ont reçu une allocation mensuelle de 521 156 birr. En outre, la législation sur la protection sociale entrée en vigueur en 2010 garantit des avantages particuliers aux jeunes handicapés. Dans des circonstances normales, nulle personne âgée de 18 ans ou plus ne peut bénéficier de l’allocation de soutien familial versée aux orphelins. Toutefois, cette limite d’âge a été repoussée à 21 ans pour les orphelins handicapés. Cet effort d’extension de la protection sociale a permis de venir en aide à 38 464 personnes handicapées.
Dans le cadre de ce déploiement de mesures de protection sociale dans le pays, une expérimentation concernant le versement des allocations en espèces a été lancée dans une grande partie de la région fédérale du Tigré. Ce programme-pilote est actuellement étendu à d’autres régions.
L’aménagement raisonnable pour promouvoir l’égalité
Le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Éthiopie n’ignore pas que l’aménagement raisonnable est un moyen important de promouvoir l’égalité et de faire disparaître la discrimination fondée sur le handicap. Des mesures ont donc déjà été prises en ce sens. La proclamation sur l’emploi dans les secteurs public et privé fait obligation aux entreprises de veiller à l’aménagement raisonnable. De même, une directive du Ministère de l’éducation prévoit une mesure de soutien en faveur des étudiants atteints d’un handicap qui se présentent aux examens nationaux d’entrée à l’université, aide qui s’inscrit dans le cadre d’une démarche volontariste. Ces étudiants ont en effet toujours été marginalisés, le système éducatif n’étant pas équipé pour répondre à leurs besoins. Il a donc été décidé de les autoriser à intégrer les universités avec une note moins élevée aux examens d’entrée que celle exigée des autres étudiants. La note requise est doublement réduite pour les jeunes femmes aveugles, afin de compenser le fait qu’il n’y a pas suffisamment de supports adaptés. Cette mesure a permis à plusieurs étudiants atteints de handicaps visuels d’obtenir un diplôme universitaire pour accéder à l’emploi. Par ailleurs, la loi fédérale sur la fonction publique prévoit un traitement préférentiel au profit des personnes handicapées dans les procédures de recrutement.
Lorsqu’une personne atteinte d’un handicap est en lice contre des candidats non handicapés pour un même emploi et qu’elle obtient des résultats très proches de ceux de ces autres candidats, la préférence lui est donnée. Cette mesure volontariste repose sur le constat que les personnes handicapées ne sont pas encore suffisamment représentées sur le marché du travail et qu’il faut donc les aider à se faire une place, même si cela doit se faire au détriment des candidats non handicapés qui auraient autrement été retenus. Toutefois, cette mesure n’est valable que si les candidats handicapés ont obtenu des résultats suffisants et si l’écart est minime. Par ailleurs, une directive a été adoptée récemment dans le cadre de la législation sur les sociétés et associations caritatives. Ce texte prévoit que les organisations employant des personnes handicapées bénéficient d’une incitation, à savoir qu’elles peuvent comptabiliser la rémunération de ces personnes dans les dépenses de programmes et non dans les frais administratifs. En effet, en vertu de la loi sur la société civile, les dépenses correspondant à la rémunération des employés sont réputées faire partie des dépenses administratives or, il importe de consacrer les dépenses en priorité aux activités elles-mêmes, pour que les fonds consacrés au développement profitent davantage aux personnes visées par les projets. Le nouveau texte législatif vise à promouvoir l’emploi des personnes handicapées et, indirectement, à favoriser l’égalité grâce à des mesures volontaristes. Il renferme cependant des dispositions moins favorables aux associations de personnes handicapées dans la mesure où il intègre certains éléments parmi les coûts des programmes, alors qu’ils seraient comptabilisés dans les dépenses de programmes s’il s’agissait d’autres organisations.
Article 29 – Participation à la vie politique et à la vie publique
Dans l’Éthiopie d’aujourd’hui, les individus et les groupes sociaux sont vivement encouragés à prendre part à la vie politique et à la vie publique, car cela leur profite non seulement à eux, mais contribue aussi au développement du pays. Il s’agit là d’un des objectifs essentiels du changement de système politique qui a été opéré en 1991. L’ensemble de ce projet vise à bâtir une société dans laquelle tous les citoyens prennent part, sur un pied d’égalité, à tous les aspects de la vie. Parce qu’elles constituent un groupe social doté d’un potentiel productif et qu’elles sont issues des différentes nationalités, les personnes handicapées doivent pouvoir prendre part à la vie du pays dans sa globalité. Il importe en particulier qu’elles puissent participer aux élections nationales et voter pour le type de gouvernement qu’elles souhaitent voir établi. Conscient de leurs droits en matière électorale et se félicitant du rôle actif qu’elles jouent dans ce domaine, le Gouvernement a pris des mesures législatives et autres pour leur permettre d’exercer leur droit de vote. La Chambre des représentants des peuples (parlement) a donc modifié la législation électorale sur les questions concernant les personnes handicapées. Celle-ci renferme désormais une disposition qui répond aux besoins propres aux personnes handicapées. Le paragraphe 6 de l’article 36 de la proclamation correspondante est en effet libellé comme suit : « Les personnes aveugles ou handicapées autorisées sont inscrites à titre personnel et peuvent se faire accompagner d’une personne chargée de les assister ».
Cette disposition garantit aux personnes handicapées le droit de voter dans des conditions adaptées à leur handicap. Elle les protège par ailleurs contre le risque de discrimination dans les bureaux de vote. En outre, afin qu’elles puissent exercer pleinement le droit qui leur est conféré par la loi, en collaboration avec la Fédération des associations nationales de personnes handicapées, le conseil des élections a organisé des formations à l’intention des agents des bureaux de vote, tant pour les élections fédérales que pour les élections régionales. Ces formations ont été dispensées par des personnes handicapées et financées par le conseil des élections. Les agents électoraux ont ainsi pu se familiariser avec les besoins des personnes handicapées dans les bureaux de vote. Les formateurs ont en outre pu apporter des réponses utiles aux questions qu’ils se posaient au sujet des personnes handicapées. Enfin, ces formations ont également permis de rappeler aux agents électoraux que les personnes handicapées jouissaient du droit de vote au même titre que les autres. Différents thèmes ont été passés en revue : reconnaissance du droit de vote des personnes handicapées par la Constitution et la législation, raison et importance de la participation des personnes handicapées aux élections, accessibilité des bureaux de vote, confidentialité du vote, etc.
Il existe un autre moyen encore plus utile de promouvoir la participation des personnes handicapées à la vie publique et à la vie politique, qui est de les aider à créer des associations à tous les échelons et à leur donner une assise suffisante. Le Ministère des affaires fédérales et des États régionaux s’efforce de soutenir les associations de personnes handicapées existantes et fait en sorte que de nouvelles associations voient le jour. À ce titre, il a proposé une formation à des dirigeants d’associations, 20 hommes et 16 femmes, sur le partenariat, la création d’entreprise et l’application de la loi sur la société civile. Grâce à cette action, quelque 128 associations locales et régionales de personnes handicapées ont été renforcées et 105 associations de personnes atteintes de handicaps divers ont vu le jour dans l’un des États régionaux. Un autre État a fourni une aide financière et matérielle à 24 associations. Quatre associations ont également été mises en place à l’échelon des districts et une à l’échelon régional dans la région de Benishangul, une autre a été créée dans la région de Gambela et encore deux dans des districts de la région de l’Afar. Enfin, les pouvoirs publics d’Addis-Abeba ont apporté leur concours à 55 femmes et 145 hommes qui souhaitaient créer leur propre association.
En tout, quelque 530 associations ont vu le jour ou ont été consolidées. Par ailleurs, pour ce qui est des perspectives d’emploi dans la fonction publique, il importe de mentionner qu’un nombre important de personnes handicapées sont employées dans ce secteur. Toutefois, leur nombre exact n’est pas disponible. Le Ministère de la fonction publique a essayé de recueillir des informations sur le nombre de personnes handicapées employées dans ce secteur et sur les fonctions qu’elles occupaient, mais les ministères et autres institutions ne tenant pas de registres spécifiques, ils n’ont pas été en mesure de rassembler ces informations. Enfin, pour ce qui est des fonctions électives, quatre personnes handicapées se sont présentées aux élections législatives et ont été élues.
Article 30 – Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports
Il est capital que les personnes handicapées participent à la vie culturelle et récréative, de même qu’aux loisirs et aux sports. L’Éthiopie a encore fort à faire dans ce domaine. Quelques mesures ont néanmoins été prises pour permettre aux personnes handicapées de participer à la vie sportive. Un comité paralympique a ainsi été créé pour œuvrer à la participation des personnes handicapées à la vie sportive. Ce comité a pour président un parlementaire handicapé qui siège à la commission permanente du droit et des affaires administratives du Parlement. Il organise chaque année des rencontres sportives pour les personnes handicapées. Chaque région y est représentée par une équipe, qui s’illustre dans différentes disciplines, notamment en athlétisme. Outre les compétitions nationales, le comité paralympique a déployé des efforts conséquents pour que l’Éthiopie puisse participer aux jeux paralympiques internationaux. Il est utile de mentionner à cet égard que l’Éthiopie a participé aux deux dernières éditions des jeux paralympiques internationaux qui se sont déroulées, respectivement, à Beijing et à Londres. L’équipe éthiopienne a reçu un diplôme aux jeux paralympiques de Beijing, en 2008, et a remporté une médaille à ceux de Londres, en 2012.
Le Gouvernement a ouvert une ligne de crédit de 1,6 million de birr pour financer la participation de l’Éthiopie aux jeux paralympiques de Londres. Des fauteuils roulants ont en outre été mis à la disposition des personnes atteintes d’un handicap physique qui souhaitaient prendre part à des compétitions sportives, afin de promouvoir le sport auprès des personnes handicapées. Par ailleurs, 85 personnes handicapées ont été formées à l’arbitrage. Le fait de pouvoir prendre part aux événements non seulement en tant que participants, mais aussi en tant qu’arbitres, est pour ces personnes un moyen de développer leurs compétences et aptitudes. Deux-cent deux personnes handicapées ont aussi reçu un entraînement en athlétisme et en haltérophilie. Il importe aussi de préciser que la ville d’Addis-Abeba organise chaque année des rencontres sportives auxquelles prennent part différents groupes de personnes handicapées. Lors des deux dernières éditions, 2 260 personnes handicapées ont participé à la compétition dans 7 disciplines, devant plus de 64 000 spectateurs. Ces manifestations sont toujours une excellente occasion d’attirer l’attention du public et de lui permettre de s’instruire au sujet du handicap et des aptitudes des personnes handicapées. Les vainqueurs y sont récompensés par des prix spéciaux et des certificats.
De même, près de 10 000 spectateurs ont assisté aux rencontres régionales de handisport qui ont eu lieu en 2010 et 2011. La présence d’un public nombreux lors de ces manifestations a eu un effet important sur le moral des participants. Par ailleurs, outre le sport, les autorités éthiopiennes ont pris conscience qu’il était important de tenir compte des handicaps dans le secteur du tourisme. Le Ministère du tourisme et de la culture a donc décidé de réaliser des supports audio et vidéo sur les sites touristiques. Enfin, la question du handicap est désormais prise en compte dans la réglementation applicable aux organismes touristiques.
Article 31 – Statistiques et collecte des données
Pour élaborer une politique du handicap efficace et pouvoir la mettre en œuvre, il faut disposer de statistiques et recueillir des données. Il est en effet difficile d’élaborer des politiques adéquates si l’on ne dispose pas de données fiables sur les personnes handicapées. De même, il est difficile de mettre en œuvre des programmes et projets, lorsque l’on ne connaît pas le nombre de personnes concernées et que l’on ne sait pas quelle est le ratio hommes-femmes, quelle sont leur situation économique, leur niveau d’études, etc. Sachant cela, le Gouvernement s’est efforcé de recueillir des données sur la situation des personnes handicapées en Éthiopie. La collecte des informations s’est faite à deux niveaux. Tout d’abord, lors des deuxième et troisième recensements nationaux, où les personnes handicapées ont été considérées comme un groupe social donné et où des informations démographiques spécifiques ont été répertoriées. En effet, les associations de personnes handicapées n’avaient pas été satisfaites du recensement de 1994 pour différentes raisons, la première étant que le nombre des personnes handicapées y avait été sous-estimé et, la seconde, que celles-ci n’avaient pas été associées à la préparation et à la réalisation du recensement. Les résultats définitifs donnaient néanmoins un aperçu de la situation.
La commission de la population et du logement a donc tiré les enseignements qui s’imposaient de l’expérience précédente lors du recensement de 2007, en associant à ses travaux les associations de personnes handicapées. Elle a donc invité la Fédération des associations nationales de personnes handicapées à faire partie de l’équipe consultative. Le rapport sur le recensement contenait, aussi, des informations sur les personnes handicapées. Il convient toutefois de préciser que les associations n’ont pas souscrit pleinement aux résultats de ce recensement, en particulier quant au nombre de personnes handicapées. Le recensement faisait apparaître 864 492 personnes atteintes d’incapacités diverses, chiffre que contestent les associations, parce que, disent-elles, il est très en deçà de la moyenne de 15 % de la population qui est reconnue à l’échelon international. Il demeure néanmoins indéniable que ce rapport permis de brosser un aperçu partiel de la situation des personnes handicapées.
Depuis qu’elle a ratifié la Convention, l’Éthiopie a pris une autre initiative importante, en décidant, en 2011, de produire un rapport analytique exclusif sur le handicap. Les 120 pages de ce document sur les personnes handicapées et les orphelins traitent du handicap et donnent une définition précise du handicap en général, des différentes formes de handicap et de leurs causes. On y trouve en outre une analyse précise de la situation économique et sociale des personnes handicapées, ainsi que de leur niveau d’études. Ce rapport, qui a été diffusé depuis, visait à contribuer notamment à la recherche et au développement. Il a été établi d’après les résultats du recensement de 2007, dont les données n’ont pas été modifiées. Il a en outre été structuré de telle sorte que les décideurs, les acteurs du développement, les associations de personnes handicapées et les intervenants de la société civile puissent y trouver l’information qu’ils recherchent. Enfin, les données, qui ont été collectées dans le respect de la vie privée et des droits de l’homme, y sont par ailleurs ventilées non seulement en fonction du type de handicap, mais aussi en fonction du sexe, de l’âge, de la région d’origine, de l’appartenance ethnique, etc.
Outre les données sur le handicap qui ont été recueillies lors des recensements, différentes institutions et organisations ont décidé de publier des informations sur le handicap. La ville d’Addis-Abeba, par exemple, a réalisé une enquête sur la situation des personnes handicapées à son niveau. L’enquête a porté sur 18 076 personnes (10 003 hommes et 8 073 femmes). Les pouvoirs publics se sont ensuite fondés sur le rapport correspondant pour élaborer un programme en faveur des personnes handicapées compte tenu de leurs besoins et aptitudes réels. Par ailleurs, un système d’information moderne, qui reposera sur des supports électroniques et un portail internet, est d’ores et déjà en préparation. Il permettra d’accéder à des données sur les personnes handicapées qui pourront être ventilées selon divers critères. Cette mesure permettra à n’en pas douter de remédier aux carences actuelles en matière de statistiques sur les personnes handicapées.
Article 32 – Coopération internationale
Si le Gouvernement éthiopien est déterminé à financer les programmes en faveur des personnes handicapées sur ses propres deniers, il ne nie pas pour autant l’importance de la coopération internationale pour disposer de moyens suffisants. En outre, ce principe est conforme à sa philosophie politique, qui veut que l’aide au développement que l’Éthiopie reçoit en vertu d’accords bilatéraux ou multilatéraux profite à toutes les nationalités, y compris aux personnes handicapées. À cet égard, l’Éthiopie s’efforce de veiller à ce que les partenariats internationaux de développement tiennent compte des personnes handicapées. Le programme d’aide dans le domaine pédagogique mené en collaboration avec le Gouvernement finlandais en est un bon exemple. Il y a plusieurs années déjà, le Ministère de l’éducation a mis en place avec le Gouvernement finlandais un programme pédagogique qui tient compte des besoins particuliers, programme auquel l’Éthiopie n’a pas renoncé après avoir ratifié la Convention en 2010. Ce programme constitue un volet important de l’accord global de développement entre les deux pays.
La participation des personnes handicapées à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes est, elle aussi, utile, non seulement pour ces personnes, mais aussi pour l’ensemble du pays, qui peut ainsi profiter de leurs compétences particulières. C’est pourquoi il a été proposé aux personnes handicapées et aux associations qui les représentent de participer à l’élaboration de l’actuel Plan de croissance et de transformation. Il s’agit d’un outil essentiel pour la stratégie nationale de développement, qui a été établi il y a deux ans et qui demeure d’application jusqu’en 2015. La Fédération des associations nationales de personnes handicapées et les associations qui en font partie ont été associées à ce plan dès son élaboration, puis à chaque étape de son application ensuite. Grâce à leur participation active, la question du handicap a été intégrée dans le plan national de développement. Les questions touchant au handicap étant trop peu prises en compte, cette dynamique est utile au Gouvernement, qui se voit donc conforté dans l’action qu’il mène dans ce domaine. C’est dans cette optique que le bureau du gouverneur de la Région des nations, nationalités et peuples du Sud a adressé une circulaire aux autorités de 14 zones et de 4 districts spéciaux, leur demandant de prendre en compte les handicaps dans leur action en faveur du développement. Les collectivités en question ont relayé cette demande dans 220 districts afin que des agents de liaison y soient nommés et des budgets dégagés.
Par ailleurs, afin que la question du handicap soit inscrite dans le programme de 2015, le secrétariat régional a organisé un atelier de sensibilisation d’une journée, auquel il a convié à 30 spécialistes et 6 associations de personnes handicapées. Les structures administratives de la région devront prendre des mesures suite à la circulaire du bureau du gouverneur de la région. Les administrations de zones ont d’ores et déjà donné des instructions aux 220 districts, pour qu’ils allouent des crédits aux programmes en faveur des personnes handicapées. Le Gouvernement espère que d’autres régions suivront cet exemple et travailleront à l’intégration de cette question, dans le prolongement des efforts qu’elles ont déjà déployés dans le cadre de leurs attributions respectives.
Article 33 – Application et suivi au niveau national
Dès qu’il a ratifié la Convention, le Gouvernement éthiopien a chargé le Ministère du travail et des affaires sociales d’assurer la liaison sur les questions de mise en œuvre. Face à cette responsabilité, le Ministère du travail et des affaires sociales a créé un comité national où sont représentés la majeure partie de l’Exécutif et les partenaires clé de la société civile. Ce comité a été créé en application d’une directive ministérielle, instrument important en matière législative, afin de lui donner l’assise juridique nécessaire. Ses attributions sont révisables en tant que de besoin pour la bonne mise en œuvre de la Convention et le suivi correspondant. Sur le modèle de la Fédération, la Région des nations, nationalités et peuples du Sud a constitué une équipe spéciale sur la mise en œuvre de la Convention. Les mécanismes de mise en œuvre et de suivi correspondants sont eux aussi susceptibles d’être modifiés à tout moment en fonction des besoins de la Fédération et des États régionaux. Quatorze bureaux de secteur et six associations de personnes handicapées sont représentés au sein de cette équipe, qui aura pour fonction de veiller à la mise en œuvre de la Convention et d’assurer le suivi correspondant.
La Commission éthiopienne des droits de l’homme est chargé d’encadrer la mise en œuvre de tous les traités de droits de l’homme que l’Éthiopie a ratifiés. Elle supervisera donc l’application de la Convention en collaboration avec le Bureau du Médiateur, également habilité à encadrer l’application de tous les traités de droits de l’homme. La Commission éthiopienne des droits de l’homme est un organe indépendant qui rend compte au Parlement. Ses attributions, sa structure et son fonctionnement répondent aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme, dits « Principes de Paris », qui veulent qu’un cadre constitué d’un ou plusieurs mécanismes indépendants, selon qu’il convient, soit mis en place et que des mesures soient prises pour veiller à la mise en œuvre de la Convention et promouvoir et protéger les droits qui y sont énoncés.
Le Gouvernement est conscient du rôle crucial de la société civile, et plus particulièrement, des personnes handicapées et des organisations qui les représentent dans le suivi de la mise en œuvre. C’est pourquoi il a décidé d’inclure toutes les associations de personnes handicapées et leur organisation faîtière, la Fédération, dans le comité national de suivi. Certains membres de la société civile siègent également au sein de cette structure. Le comité a une structure ouverte, de sorte que toute institution pertinente peut y adhérer. La participation de ces organismes devrait en effet contribuer à la bonne mise en œuvre de la Convention. Enfin, la connaissance des associations sur le sujet et leurs conseils techniques sont particulièrement utiles. La société civile et les associations de personnes handicapées ont donc été associées autant que possible à l’élaboration du présent rapport. Comme il a été indiqué dans la partie introductive, ces organisations ont participé à l’atelier d’ouverture du processus et à la séance de présentation du projet définitif. Leur participation a permis au Gouvernement de produire un rapport réaliste. De surcroît, les associations ont contribué à l’élaboration du présent rapport en publiant les résultats obtenus en étroite collaboration avec le Gouvernement, contribution qui a permis d’enrichir considérablement ce document.