Comité des disparitions forcées
Observations finales concernant les renseignements complémentaires soumis par le Honduras en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention *
A.Introduction
1.Le Comité accueille avec satisfaction les renseignements complémentaires communiqués en temps voulu (le 19 juillet 2021) par le Honduras en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention, renseignements que le Comité avait demandés dans ses observations finales de 2018.
2.Le Comité se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie à ses 483e et 484e séances, les 26 et 27 février 2024, sur les mesures que celui-ci avait prises pour s’acquitter des obligations que lui impose la Convention en ce qui concerne les questions suivantes : a) harmonisation des lois et cadre institutionnel, b) enquêtes et recherches, c) efficacité des recherches et de la coordination et d) disparitions dans le contexte des migrations
3.À sa 490e séance, le 1er mars 2024, le Comité a adopté les observations finales ci‑après.
B.Aspects positifs
4.Le Comité se félicite des progrès législatifs, institutionnels et de politique publique accomplis comme suite à ses précédentes observations finales, à savoir notamment :
a)La création du Centre national de la mémoire historique, en février 2024 ;
b)La promulgation du décret exécutif no 13-2023 sur la reconstruction de la mémoire historique des violations graves des droits de l’homme, en novembre 2023 ;
c)La promulgation de la loi sur le Système national de bases de données ADN, en août 2023 ;
d)L’inauguration du Musée de la mémoire et de la réconciliation, en juin 2023 ;
e)L’exécution du Programme DNA-ProKids visant à identifier des enfants à l’aide de prélèvements génétiques, en avril 2023 ;
f)La création du Programme pour la mémoire, la vérité, la réparation, la justice et la non-répétition en vue de la réconciliation et de la refondation du Honduras, en mars 2023 ;
g)La promulgation du décret législatif no 22-2022 proclamant le 24 mars Journée nationale pour le droit à la vérité, à la mémoire et à la justice et établissant pour les institutions publiques l’obligation de reconnaître les victimes de violations graves et systématiques des droits de l’homme, en mars 2022 ;
h)L’abrogation de la loi relative à la classification des documents publics liés à la sécurité et à la défense nationale, ou loi sur les secrets d’État, en mars 2022 ;
i)La présentation du Guide d’information à l’intention des familles de migrants disparus, en février 2020 ;
j)Le renouvellement de l’accréditation de la Commission nationale des droits de l’homme en tant qu’institution nationale des droits de l’homme au statut « A », en octobre 2019 ;
k)La création de l’Unité chargée du suivi des signalements de personnes disparues au sein de la Direction de la police judiciaire, en avril 2019.
C.Application des recommandations du Comité et faits nouveaux survenus dans l’État partie
5.Le Comité prend note des efforts que fait l’État partie dans le cadre du changement institutionnel évoqué au cours du dialogue constructif et des difficultés qu’il doit surmonter pour s’acquitter des obligations que lui impose la Convention. Dans les présentes observations finales, le Comité souhaite mettre l’accent sur ses préoccupations et ses recommandations concernant les moyens de faire en sorte que la législation en vigueur dans l’État partie visant à prévenir et réprimer les disparitions forcées et garantir les droits des victimes, l’application de cette législation et le comportement des autorités compétentes soient pleinement conformes à la Convention. Il encourage donc l’État partie à appliquer ses recommandations, qui ont été formulées dans un esprit constructif de coopération.
1.Renseignements d’ordre général
Applicabilité de la Convention
6.Le Comité note qu’en vertu des articles 15 et 16 de la Constitution, les dispositions de la Convention font partie intégrante du droit interne et que, selon les informations fournies par la délégation, un module consacré aux normes relatives aux droits de l’homme, en cours d’élaboration, viendra compléter la formation des juges. Il regrette toutefois le manque d’informations sur l’application effective de la Convention par les tribunaux nationaux et sur les formations portant sur ce sujet (art. 1, 4, 12 et 23).
7. Le Comité engage l’État partie à veiller à ce que les dispositions de la Convention soient directement invoquées devant les tribunaux nationaux et appliquées par eux, et à redoubler d’efforts pour dispenser aux fonctionnaires de justice une formation continue sur la Convention, en particulier sur son champ d’application et son applicabilité directe, et pour évaluer régulièrement les résultats de cette formation au moyen d’indicateurs.
Communications émanant de particuliers ou d’États
8.Le Comité regrette la position de l’État partie, qui ne juge pas nécessaire de reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers ou d’États (art. 31 et 32).
9. Le Comité renouvelle sa précédente recommandation et encourage l’État partie à reconnaître sa compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers ou d’États, en application des articles 31 et 32 de la Convention, respectivement, en vue de renforcer le régime de protection contre les disparitions forcées .
Militarisation des forces de l’ordre
10.Le Comité prend note des activités de formation organisées à l’intention des membres des forces armées et des informations fournies par l’État partie selon lesquelles chaque branche des forces armées compte un département des droits de l’homme. Il est toutefois préoccupé par la militarisation des forces de l’ordre, l’insuffisance du contrôle civil exercé, la prolongation constante de l’état d’urgence et la suspension des garanties constitutionnelles, et les risques qui en découlent, notamment sur les plans de la prévention et de l’élimination des disparitions forcées (art. 1).
11.Le Comité fait sienne la recommandation du Comité des droits de l’homme et prie instamment l’État partie de cesser de militariser les forces de l’ordre. La politique publique de sécurité doit être établie dans le plein respect des principes internationaux des droits de l’homme et garantir le caractère civil des institutions de sûreté publique. C’est pourquoi le Comité recommande à l’État partie de renforcer les forces de l’ordre civiles et lui demande d’élaborer un plan visant à retirer les missions de maintien de l’ordre aux forces armées, de façon ordonnée, immédiate et vérifiable. Il lui recommande aussi de veiller au bon fonctionnement des mécanismes de contrôle civil et de responsabilisation des forces armées et de la Police nationale .
Prévention des actes susceptibles d’entraver les enquêtes
12.Le Comité constate avec préoccupation que la législation en vigueur ne garantit pas l’indépendance du pouvoir judiciaire, que le Bureau du Procureur présente des faiblesses institutionnelles et que ces deux entités font l’objet d’allégations de corruption. Il est également préoccupé par les critères utilisés dans les procédures de sélection des juges et des magistrats, ainsi que par l’insuffisance des garanties judiciaires et de procédure régulière dans les procédures disciplinaires ouvertes contre des juges ou des magistrats (art. 11 et 12).
13.Le Comité recommande à l’État partie de garantir l’indépendance et l’impartialité totales du ministère public et du pouvoir judiciaire, notamment en réformant les règles régissant l’appareil judiciaire et le Conseil de la magistrature. L’État partie devrait veiller à ce que la sélection des juges et des magistrats se fasse sur la base du mérite, des aptitudes et des compétences techniques des candidats, et à ce que les garanties judiciaires et de procédure régulière soient respectées dans le cadre des procédures disciplinaires . En outre, il devrait redoubler d’efforts pour prévenir et éliminer la corruption et veiller à ce que les fonctionnaires chargés des enquêtes et des recherches puissent exercer leurs fonctions de manière indépendante et impartiale.
2.Harmonisation des lois et cadre institutionnel
Disparition forcée en tant qu’infraction autonome
14.Le Comité note que la disparition forcée est érigée en infraction par les articles 139 à 142 du Code pénal entré en vigueur en 2020 et qu’une commission législative spéciale a été mise en place en 2023 pour analyser les réformes du Code pénal menées par le gouvernement précédent. Il constate toutefois que, dans la législation actuelle, la disparition forcée :
a)N’est incriminée que lorsqu’elle constitue un crime contre l’humanité et n’est pas réprimée en tant qu’infraction autonome ;
b)Ne fait pas partie des infractions les plus sévèrement punies ;
c)N’engage ni la responsabilité pénale des personnes qui la commanditent ou l’encouragent, ni celle des supérieurs hiérarchiques ;
d)N’a pas de circonstances atténuantes ou aggravantes au sens de la Convention (art. 2, 4, 6, 7 et 23).
15. Le Comité renouvelle ses précédentes recommandations et prie instamment l’État partie :
a) D’incriminer la disparition forcée en tant qu’infraction autonome conformément à l’ article 2 de la Convention ;
b) De modifier les peines applicables en cas de disparition forcée pour tenir compte de l’extrême gravité de l’infraction, conformément à l’ article 7 ( par. 1) de la Convention ;
c) De prévoir dans son Code pénal la responsabilité pénale des supérieurs hiérarchiques et de veiller à ce qu’aucun ordre ou instruction émanant d’une autorité publique, civile, militaire ou autre, ne puisse être invoqué pour justifier une disparition forcée, et à ce que les subordonnés qui refusent de commettre un acte de disparition forcée alors qu’ils en avaient reçu l’ordre ne soient pas sanctionnés, conformément à l’ article 6 ( par. 1 b) et 2) et à l’ article 23 ( par. 2) de la Convention ;
d) De prévoir dans son Code pénal toutes les circonstances atténuantes et aggravantes visées à l’ article 7 ( par. 2) de la Convention.
Caractère continu de l’infraction de disparition forcée
16.Le Comité regrette de ne pas avoir reçu d’informations claires sur les dispositions du Code pénal qui, d’une part, établissent le caractère imprescriptible de la disparition forcée (art. 116) et, d’autre part, prévoient que, dans le cas des infractions continues telles que la disparition forcée, le délai de prescription commence à courir à partir du jour où cesse l’infraction (art. 110, par. 3) (art. 8).
17. Le Comité recommande à l’État partie de prévoir expressément dans sa législation pénale que, compte tenu du caractère continu de l’infraction de disparition forcée, lorsqu’un régime de prescription s’applique, le délai de prescription doit être de longue durée et commencer à courir lorsque cesse l’infraction, et de veiller à ce que des délais de prescription appropriés s’appliquent aux recours dont disposent les victimes pour obtenir réparation.
Définition de la victime et droits de savoir la vérité et d’accéder à la justice
18.Le Comité prend note avec intérêt de l’initiative législative sur les droits des victimes de violations graves des droits de l’homme commises dans le cadre de l’application de la doctrine de sécurité nationale, et de l’initiative législative sur la recherche et la protection juridique des personnes disparues et de leurs familles, toutes deux présentées en 2023. Il constate toutefois avec préoccupation :
a)Que l’article 17 du Code de procédure pénale ne reconnaît le statut de victime des proches des personnes décédées à la suite d’un crime que jusqu’au quatrième degré de consanguinité ou au deuxième degré de parenté par alliance ;
b)Que le droit des victimes de disparition forcée de savoir la vérité n’est pas reconnu dans le droit interne ;
c)Que, selon certaines allégations, des obstacles entravent l’accès des victimes à la justice, notamment l’obligation d’attendre quarante-huit heures avant de signaler une disparition au ministère public, l’impossibilité en droit de se constituer partie civile dans la procédure sans réquisition du parquet, l’absence de services gratuits de représentation en justice et l’accès limité à l’information à tous les stades de la procédure (art. 24).
19. Le Comité renouvelle ses précédentes recommandations et prie instamment l’État partie :
a) D’étendre la définition de la victime dans le droit interne à toute personne ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée, conformément à l’ article 24 ( par. 1) de la Convention ;
b) De préciser dans le droit interne que toute victime de disparition forcée a le droit de savoir la vérité ;
c) De garantir l’accès des victimes de disparition forcée à la justice, le traitement des plaintes dans les meilleurs délais, la possibilité de participer à la procédure sans réquisition du parquet, la gratuité de la représentation en justice, en particulier dans les zones rurales, et l’accès à l’information à tous les stades de la procédure ;
d) De veiller à ce que l’adoption de lois sur les droits des victimes de disparition forcée et leur application soient pleinement compatibles avec la Convention.
Droit d’obtenir réparation et d’être indemnisé rapidement, équitablement et de manière adéquate
20.Le Comité note qu’en 2018, le projet de loi sur la réparation intégrale des victimes de violations des droits de l’homme dues à des actes ou omissions imputables à l’État a de nouveau été examiné. Il note également que, comme l’a indiqué la délégation, le Programme social de prise en charge des familles des martyrs de la résistance hondurienne (2022) est en cours d’élaboration. Il relève toutefois avec préoccupation :
a)Que la législation actuelle ne prévoit pas de système de réparation intégrale placé sous la responsabilité de l’État pour toutes les victimes de disparition forcée, y compris les victimes des disparitions forcées survenues dans les années 1980 et 1990 ;
b)Que dans son rapport sur sa visite au Honduras en 2023, le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires a indiqué qu’il n’avait pas été en mesure de trouver de proches de personnes disparues ayant reçu l’assistance de l’État ;
c)Que le programme social relatif à l’éducation, établi par le décret législatif no 4-2022, et le Programme social de prise en charge des familles des martyrs de la résistance hondurienne se concentrent uniquement sur les personnes tuées lors du coup d’État de 2009 ;
d)Que le Programme de 2023 pour la mémoire, la vérité, la réparation, la justice et la non-répétition en vue de la réconciliation et de la refondation du Honduras n’est pas doté d’un règlement intérieur et n’emploie que deux fonctionnaires ;
e)Que le Programme national de réparation des victimes de la doctrine de sécurité nationale, adopté en 2008, n’est pas appliqué (art. 24).
21. Le Comité prie instamment l’État partie :
a) De veiller à ce que toutes les victimes de disparition forcée aient accès à un système de réparation complet et adéquat qui soit conforme à l’ article 24 ( par. 4 et 5) de la Convention, applicable même si aucune procédure pénale n’a été engagée et fondé sur une approche différenciée tenant compte de la dimension de genre et des besoins particuliers des victimes ;
b) De mettre en place des programmes d’aide publique aux familles des victimes, y compris un soutien psychosocial et un régime d’allocations sociales qui garantisse le droit à l’éducation des enfants de personnes disparues , quel que soit le contexte de leur disparition ;
c) De faire en sorte que le programme social établi par le décret législatif n o 4 ‑ 2022 et le Programme social de prise en charge des familles des martyrs de la résistance hondurienne couvrent également les victimes de disparition forcée ;
d) D’adopter le règlement intérieur du Programme pour la mémoire, la vérité, la réparation, la justice et la non-répétition en vue de la réconciliation et de la refondation du Honduras, et de doter le Programme des ressources financières, humaines et techniques nécessaires à son exécution ;
e) D’appliquer de manière efficace le Programme national de réparation des victimes de la doctrine de sécurité nationale.
Mémoire
22.Le Comité prend note de la création d’une direction de la mémoire historique visant à orienter l’application du Programme pour la mémoire, la vérité, la réparation, la justice et la non-répétition en vue de la réconciliation et de la refondation du Honduras. Il s’inquiète toutefois de l’absence de mesures visant à assurer la gestion et la protection des lieux de mémoire, la préservation des archives historiques, ainsi que l’organisation d’activités à visée pédagogique axées sur le devoir de mémoire. Il est également préoccupé par l’absence de programmes de mémoire concernant les violations graves des droits de l’homme, notamment les disparitions forcées commises dans les années 1980 et 1990 (art. 24).
23. Le Comité encourage l’État partie à améliorer la gestion et la protection des lieux de mémoire et la préservation des archives historiques, ainsi qu’à organiser des activités à visée pédagogique axées sur le devoir de mémoire, et à faire en sorte que le Musée de la mémoire et les programmes de mémoire historique couvrent toutes les violations graves des droits de l’homme, y compris les disparitions forcées commises dans les années 1980 et 1990.
Mécanismes de protection
24.Le Comité est profondément préoccupé :
a)Par la persistance d’allégations concernant des menaces, des actes de harcèlement, des intimidations et des représailles, y compris des cas de disparitions, à l’égard des proches de personnes disparues, des témoins et des défenseurs des droits de l’homme, y compris ceux qui défendent la terre, le territoire et l’environnement, et par les informations selon lesquelles les fonctionnaires de justice seraient aussi victimes de représailles ;
b)Par les lacunes du Système national de protection des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes, des communicateurs sociaux et des fonctionnaires de justice, notamment le manque de ressources financières, humaines et techniques, le manque de coordination entre les institutions qui font partie de sa structure et l’inefficacité des mesures de protection, mise en évidence par le cas de l’un des jeunes disparus de la communauté Garifuna de Triunfo de la Cruz ;
c)Par l’inefficacité du Programme de protection des témoins au cours de la procédure pénale, qui ne dispose pas des ressources financières et des moyens techniques nécessaires à son bon fonctionnement (art. 12 et 24).
25. Le Comité renouvelle ses précédentes recommandations et exhorte l’État partie :
a) À redoubler d’efforts pour prévenir et réprimer les menaces, le harcèlement, les intimidations et les représailles à l ’ égard des personnes visées à l ’ article 12 ( par. 1) de la Convention ;
b) À renforcer le Système national de protection des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes, des communicateurs sociaux et des fonctionnaires de justice, et le Programme de protection des témoins au cours de la procédure pénale, à faire en sorte que ces mécanismes disposent des ressources financières, techniques et humaines suffisantes pour l’exécution de leurs mandats, et à garantir l ’ efficacité de leurs mesures de protection, la coordination interinstitutionnelle, et l ’ utilisation d ’ une analyse des risques adéquate reposant sur une approche différenciée.
Situation juridique de la personne disparue dont le sort n’est pas élucidé et de ses proches
26.Le Comité constate avec préoccupation que le Code civil dispose toujours que la prise en charge des proches d’une personne disparue est soumise à la production d’une déclaration de présomption de décès de la personne disparue, même lorsque le sort de celle-ci n’a pas été élucidé (art. 24).
27. Le Comité renouvelle sa précédente recommandation et exhorte l’État partie à modifier sa législation pour garantir que la situation juridique de toute personne disparue dont le sort n’a pas été élucidé ou qui n’a pas été localisée et la situation juridique des proches de ladite personne soient régies par l’ article 24 ( par. 6) de la Convention, notamment pour ce qui est de la protection sociale, du droit de la famille, des questions financières et des droits de propriété, sans qu’il soit nécessaire de déclarer que la personne disparue est présumée morte. À cet égard, le Comité encourage l’État partie à prévoir dans sa législation la délivrance d’une déclaration d’absence pour disparition forcée, quelle que soit la durée de celle-ci.
Recours en habeas corpus
28.Le Comité est préoccupé par les allégations concernant le formalisme excessif et l’inefficacité dans la pratique du recours en habeas corpus pour la recherche des personnes disparues (art. 17 et 24).
29.Le Comité s’associe à la recommandation du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires et prie instamment l’État partie de revoir le fonctionnement du recours en habeas corpus prévu par la loi relative à la justice constitutionnelle afin d’en faire un recours judiciaire rapide et efficace visant à déterminer le lieu où se trouvent les personnes disparues.
Registres des personnes privées de liberté
30.Le Comité prend note de la mise en place en 2019 du Système de dossiers pénitentiaires numériques et des informations fournies par l’État partie sur les registres numériques et papier. Il prend également note des programmes de formation à l’intention des agents pénitentiaires. Il est toutefois préoccupé :
a)Par les informations fournies par la délégation, selon lesquelles les forces armées, en particulier la police militaire de maintien de l’ordre public, seront responsables de la gestion des établissements pénitentiaires à partir de juin 2023, pour un mandat courant jusqu’à la mi-2024 ;
b)Par le manque d’informations sur le fonctionnement du Système de dossiers pénitentiaires numériques dans tous les lieux de détention, ainsi que par le manque d’informations claires sur son articulation avec les dossiers pénitentiaires et les informations contenues dans ceux-ci ;
c)Par les allégations concernant l’accès restreint aux registres des personnes privées de liberté et la présence d’informations incomplètes ou incorrectes ;
d)Par le manque d’information sur le Bureau du Défenseur des personnes privées de liberté de la Commission nationale des droits de l’homme (art. 17, 18, 20 et 22).
31. Le Comité renouvelle ses précédentes recommandations et prie instamment l’État partie :
a) De veiller à ce que les lieux de privation de liberté soient gérés par l’Institut national pénitentiaire en sa qualité d’entité autonome et indépendante ;
b) De garantir l’interopérabilité des registres de privation de liberté existants et futurs, en faisant en sorte que tous contiennent au moins les informations requises en application de l’ article 17 ( par. 3) de la Convention, et de veiller à ce que toutes les personnes privées de liberté, sans exception, soient inscrites dans les registres dès le début de la privation de liberté ;
c) De faire en sorte que les registres et dossiers des personnes privées de liberté soient diligemment complétés et mis à jour, qu’ils soient régulièrement contrôlés et qu’en cas d’irrégularité, les fonctionnaires responsables soient dûment sanctionnés ;
d) De garantir à toute personne ayant un intérêt légitime, par exemple un proche de la personne privée de liberté, son représentant ou son avocat, un accès facile et rapide à toutes les informations visées à l’ article 18 ( par. 1) de la Convention ;
e) De faire connaître le rôle du Bureau du Défenseur des personnes privées de liberté.
3.Enquête et recherche
Registre national des personnes disparues
32.Le Comité prend note des données compilées par différents organes de l’État concernant les disparitions forcées survenues au Honduras, ainsi que du projet de loi sur le registre national des données concernant les personnes disparues ou portées disparues et de l’initiative législative sur la recherche et la protection juridique des personnes disparues et de leur famille, qui vise à créer un système de gestion des informations relatives aux personnes disparues. Il est toutefois préoccupé par l’absence de registre unique des personnes disparues (art. 1 à 3, 12 et 24).
33.Le Comité prie instamment l’État partie d’établir un registre unifié des personnes disparues sur le territoire national et des ressortissants honduriens disparus à l’étranger, afin de produire des informations statistiques précises et actualisées, ventilées par sexe, âge, identité de genre, orientation sexuelle, nationalité et origine raciale ou ethnique des personnes disparues. Les informations suivantes devraient notamment être disponibles : la date de la disparition, ainsi que le contexte et les circonstances dans lesquels elle s’est produite ; le nombre de personnes disparues qui ont été retrouvées, vivantes ou non ; le nombre de cas dans lesquels l’État aurait pu, d’une manière ou d’une autre, être impliqué dans la disparition au sens de l’ article 2 de la Convention, y compris les disparitions survenues dans le contexte des migrations et de la traite.
Enquêtes menées et poursuites engagées concernant des cas de disparition forcée
34.Le Comité se félicite de la création de l’Unité chargée du suivi des signalements de personnes disparues au sein de la Direction de la police judiciaire et du Protocole d’action applicable aux cas de personnes disparues ou portées disparues. Il est toutefois préoccupé par :
a)Le haut niveau d’impunité dans les affaires de disparitions forcées, notamment celles commises dans les années 1980 et 1990, lors du coup d’État de 2009, de la crise postélectorale de 2017 et actuellement ;
b)Le manque d’informations sur les enquêtes menées et les poursuites engagées concernant des infractions de disparition forcée ou de disparition commises par des particuliers et sur le nombre de condamnations prononcées dans ces affaires ;
c)L’insuffisance des capacités institutionnelles mobilisées pour les enquêtes et les poursuites pénales dans les affaires de disparition forcée, notamment la présence réduite du Bureau du Procureur spécialisé dans les droits de l’homme, dont les seules antennes se trouvent à Tegucigalpa, San Pedro Sula et La Ceiba ; la nomination de deux procureurs à la Section des disparitions forcées du Bureau du Procureur spécialisé dans les droits de l’homme et l’absence d’enquêteurs affectés à l’Agence technique d’enquête pénale, ainsi que la répartition inadéquate des affaires entre les bureaux du Procureur, comme dans le cas de la disparition de cinq membres de la communauté de Triunfo de la Cruz ;
d)L’absence de stratégies en matière d’enquête et de poursuites, qui se traduit par l’incapacité de déterminer les schémas de violations des droits de l’homme, l’absence d’équipes d’analyse de contexte et la qualification des faits sur la base d’infractions autres que celle de disparition forcée ;
e)La participation limitée des proches des personnes disparues aux enquêtes et aux procédures pénales, et leur méfiance à l’égard des acteurs de la chaîne judiciaire ;
f)L’absence, lorsqu’il y a des raisons de croire que des fonctionnaires de police ou des militaires pourraient être impliqués dans des disparitions forcées, de procédures claires visant à déterminer si l’enquête relève de la police ou du ministère public ;
g)Le manque de collaboration des forces de sécurité et des forces armées dans les enquêtes pénales (art. 2, 3, 12, 17 et 24).
35. Le Comité renouvelle ses précédentes recommandations et prie instamment l’État partie :
a) De veiller à ce que toutes les allégations de disparition, notamment de disparition forcée, donnent lieu sans délai à une enquête impartiale et approfondie, menée avec la diligence voulue à tous les stades de la procédure, que les auteurs présumés soient jugés et, s’ils sont reconnus coupables, sanctionnés par des peines appropriées ;
b) De renforcer les capacités institutionnelles des organes chargés des enquêtes et des poursuites pénales dans les affaires de disparition forcée, notamment la Section des disparitions forcées du Bureau du Procureur spécialisé dans les droits de l’homme et l’Agence technique d’enquête pénale, en assurant la coordination intra ‑ institutionnelle et interinstitutionnelle et en dotant ces organes des ressources humaines, financières et matérielles nécessaires ;
c) De faire en sorte que des stratégies d’enquête globales soient adoptées et qu’il soit procédé à des analyses de contexte dans le cadre des recherches et des enquêtes, afin d’aider à définir les responsabilités tout au long de la chaîne de commandement et d’établir des stratégies efficaces pour les poursuites à engager ;
d) De veiller à ce que toutes les personnes ayant un intérêt légitime, notamment les familles, les proches et les représentants légaux des personnes disparues, puissent participer aux enquêtes et à toutes les étapes des procédures et qu’elles soient régulièrement informées de l’avancement et des résultats de ces enquêtes et procédures ;
e) De faire en sorte qu’aucun agent de l’État soupçonné d’avoir commis une infraction de disparition forcée, qu’il soit civil ou militaire, ne soit en mesure d’influer sur le cours de l’enquête ;
f) De veiller à ce que les forces de sécurité et les forces armées coopèrent aux enquêtes sur les cas de disparition forcée, en mettant en commun leurs informations et en facilitant l’accès aux installations militaires.
Recherche des personnes disparues
36.Le Comité est préoccupé par :
a)L’absence de politique institutionnelle visant à rechercher et à localiser les personnes disparues et le manque de ressources et de mesures permettant d’engager en urgence les opérations de recherche lorsque la personne disparue est présumée vivante ;
b)Le peu d’informations disponibles sur les technologies d’enquête utilisées pour rechercher et localiser les personnes disparues ;
c)La participation limitée de la famille et des proches aux procédures de recherche ;
d)L’absence de mécanismes de coordination interinstitutionnelle et intra‑institutionnelle des opérations de recherche (art. 24).
37. Le Comité renouvelle ses précédentes recommandations et, conformément à ses principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues (2019) , prie instamment l’État partie :
a) De concevoir et d’appliquer une politique publique de recherche et de localisation des personnes disparues qui donne la priorité à la recherche des personnes disparues présumées vivantes et d’y consacrer les ressources humaines, techniques et financières nécessaires ;
b) De faire en sorte que, lorsqu’une disparition est signalée, des recherches soient engagées d’office et sans délai, et que les enquêtes se poursuivent jusqu’à ce que le sort de la personne disparue soit élucidé ;
c) De promouvoir l’utilisation des preuves scientifiques en proposant des formations spécialisées et en se dotant de l’infrastructure nécessaire à cette fin ;
d) De veiller à ce que les recherches soient menées par les autorités compétentes, en facilitant la participation de la famille, des proches et des représentants légaux de la personne disparue ;
e) De garantir la coordination, la coopération et l’échange de données entre les organes chargés de rechercher les personnes disparues et d’enquêter sur leur disparition.
Identification des victimes et restitution de leurs restes dans la dignité
38.Le Comité se félicite de la création du Système national d’identification humaine et du Système national de bases de données ADN. Il est toutefois préoccupé par :
a)Le fait que la base de données génétiques et le laboratoire ne sont pas encore opérationnels, notamment en raison de contraintes financières ;
b)Les allégations selon lesquelles des restes humains incomplets ont été manipulés, des profils génétiques incomplets ont été obtenus et les restes humains sont traités de manière irrespectueuse ;
c)Les informations reçues, y compris de l’État lui-même dans le cadre du dialogue, selon lesquelles les corps enterrés dans des fosses clandestines, dont l’une se trouve à El Progreso, n’ont pas été exhumés faute de moyens ;
d)L’absence de base de données sur les restes non identifiés retrouvés ;
e)Le fait que l’initiative législative sur la création d’un institut national de médecine légale et de criminalistique, présentée en mars 2023, n’a pas été adoptée (art. 12, 19 et 24).
39. Le Comité prie instamment l’État partie :
a) De garantir le bon fonctionnement du Système national de bases de données ADN et son interopérabilité avec les banques de profils génétiques d’autres pays, et de le doter de ressources techniques, financières et humaines suffisantes ;
b) D’accélérer les procédures d’identification des corps et des restes humains, et de développer les capacités consacrées à leur identification, leur conservation et leur restitution aux proches dans la dignité ;
c) De créer une base de données ante mortem/post mortem de toutes les personnes disparues et de veiller à ce qu’elle soit alimentée par des informations pertinentes concernant tous les cas de personnes disparues ;
d) De garantir la coordination et l’échange de données entre les différents organes chargés de l’identification de restes humains en cas de décès de la personne disparue ;
e) De créer un institut national de médecine légale et de criminalistique indépendant sur les plans opérationnel, financier et administratif, et de le doter des ressources nécessaires à son fonctionnement.
Disparitions passées
40.Le Comité constate avec préoccupation que les recommandations formulées dans le rapport publié en 1994 par le Commissaire national aux droits de l’homme, intitulé « Los hechos hablan por sí mismos », et dans le rapport de 2011 de la Commission Vérité et réconciliation, intitulé « Para que los hechos no se repitan », n’ont guère été appliquées. À cet égard, il relève avec inquiétude le peu de progrès faits dans les enquêtes et les poursuites concernant les cas de disparition forcée survenus dans les années 1980 et 1990 et dans le contexte du coup d’État de 2009 (art. 8, 12 et 24).
41. Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à ce que les recommandations formulées dans les rapports « Los hechos hablan por sí mismos » et « Para que los hechos no se repitan » soient pleinement appliquées. L’État devrait également accélérer les enquêtes et faire en sorte que tous les cas de disparition forcée, notamment ceux survenus dans les années 1980 et 1990 et dans le contexte du coup d’État de 2009, donnent lieu rapidement à des enquêtes et que les auteurs présumés soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, sanctionnés par des peines appropriées, afin de garantir l’accès des victimes à la vérité et à une réparation intégrale.
4.Disparitions dans le contexte des migrations
Prévention des disparitions dans le contexte des migrations
42.Le Comité se déclare préoccupé par les centaines de cas de disparition de migrants signalés chaque année, dont certains pourraient être des cas de disparition forcée. À cet égard, le Comité regrette l’absence de politique publique visant à traiter les causes des migrations massives dans des conditions qui exposent les migrants, en particulier les femmes, les filles et les garçons, au risque d’être victimes de réseaux de trafic ou de traite et au risque connexe d’être victimes de disparition forcée (art. 2, 3 et 24).
43. Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte de son observation générale n o 1 (2023) sur les disparitions forcées dans le contexte des migrations et le prie instamment d’élaborer et d’appliquer, par l’intermédiaire de la Direction générale pour la protection des migrants honduriens et en coopération avec d’autres États de transit ou de destination, une politique publique qui s’attaque aux causes structurelles des migrations massives, telles que la pauvreté, les inégalités et la violence, et de prendre des mesures pour protéger les migrants, en particulier les enfants non accompagnés, lorsqu’ils empruntent les itinéraires de migration. Cette politique devrait s’accompagner de stratégies et de ressources permettant de rechercher des personnes disparues dans le contexte des migrations.
Informations statistiques sur les disparitions survenues dans le contexte des migrations
44.Le Comité prend note de l’existence de l’Observatoire consulaire et migratoire du Honduras et du formulaire unique agréé de collecte de données sur les migrants disparus. Il constate toutefois avec préoccupation que, selon l’Institut national des migrations, le nombre de migrants transitant par le Honduras a presque triplé en 2023 par rapport à 2022. Il est également préoccupé par le fait que la Banque de données médico-légales sur les migrants met à la disposition du public des statistiques sur les migrants disparus et des informations sur l’ADN et les circonstances de leur disparition seulement jusqu’en 2019. Il note en outre avec préoccupation que l’enregistrement des personnes en situation de migration mixte qui entrent dans le pays de manière irrégulière n’est pas assez rigoureux et que la collecte des données n’est pas uniforme (art. 1 à 3, 12 et 24).
45. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer la Banque de données médico-légales sur les migrants disparus en la dotant des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à son bon fonctionnement, et de garantir l’accès du public à des informations actualisées sur les migrants disparus. L’État partie devrait également améliorer l’enregistrement des personnes en situation de migration mixte qui entrent au Honduras de manière irrégulière, afin de mieux identifier les personnes portées disparues au niveau international tout au long de leur parcours.
Recherches et enquêtes concernant les disparitions survenues dans le contexte des migrations
46.Le Comité prend note du Protocole de recherche des ressortissants honduriens disparus au Mexique et de la création de groupes d’experts sur la recherche de migrants disparus. Il est toutefois préoccupé par :
a)Le fait que les familles et les comités au sein desquels elles s’organisent doivent continuer à diriger les activités de recherche et d’identification des migrants disparus au Honduras en raison de l’intervention limitée des institutions publiques chargées de remplir ces missions ;
b)Les difficultés rencontrées par les familles des migrants lors des activités de recherche et d’enquête, notamment les obstacles à l’obtention de visas humanitaires ;
c)Le manque de coordination entre les institutions chargées des recherches et des enquêtes concernant les disparitions de migrants, en particulier d’enfants non accompagnés ;
d)Le manque d’informations sur le nombre de procédures pénales ouvertes comme suite à la disparition de migrants et le nombre de condamnations prononcées dans ces affaires ;
e)La coopération insuffisante entre les États en matière de recherche et d’enquête concernant les disparitions de migrants au Honduras et de migrants honduriens dans d’autres pays (art. 2, 3, 12, 14, 15 et 24).
47. Le Comité renouvelle ses recommandations précédentes et prie instamment l’État partie, en coopération avec les pays d’origine et de destination, et avec la participation des victimes et de la société civile :
a) D’engager immédiatement les opérations de recherche des migrants disparus et, si leurs restes sont retrouvés, de les identifier et de les restituer dans la dignité ;
b) De faire en sorte que les familles et proches des personnes disparues puissent, quel que soit leur lieu de résidence, être informées et participer à l’enquête et aux recherches, notamment en leur accordant des visas humanitaires ;
c) D’assurer une coordination efficace entre les institutions chargées des recherches et des enquêtes dans les cas de disparitions de migrants ;
d) De redoubler d’efforts pour enquêter sur les disparitions de migrants et engager des poursuites pénales contre les responsables ;
e) De renforcer l’entraide judiciaire et la coopération avec les autorités des autres États de la région en vue de faciliter la recherche des migrants disparus et les enquêtes sur les responsables, notamment en créant une commission spéciale d’enquête sur les disparitions de migrants.
Privation de liberté pour des motifs migratoires
48.Le Comité prend note de l’affirmation de la délégation selon laquelle il n’existe pas de centres de détention de migrants. Il est toutefois préoccupé par le manque d’informations sur les mécanismes visant à prévenir le risque que les migrants traversant le Honduras soient, sur les itinéraires qu’ils empruntent, victimes de disparition du fait de l’application des stratégies de contrôle de l’immigration irrégulière. À cet égard, le Comité réaffirme ses préoccupations concernant les lacunes des systèmes d’enregistrement et les difficultés que les migrants privés de liberté rencontrent lorsqu’ils tentent d’entrer en contact et de continuer à communiquer avec leur famille et leurs proches, les autorités consulaires de leur pays ou toute autre personne de leur choix (art. 17).
49. Le Comité prie instamment l’État partie :
a) D’établir un registre unique de toutes les personnes se trouvant dans les centres de prise en charge des migrants en situation irrégulière, qui soit complet, fiable et à jour, et de mettre en place des mécanismes de contrôle et de surveillance qui permettent de vérifier les informations qui y seront consignées ;
b) De veiller à ce que toutes les personnes privées de liberté, y compris celles qui le sont pour des motifs liés à la migration, bénéficient des garanties prévues par la Convention, en particulier à l’ article 17 ( par. 2).
Droits des victimes de disparition dans le contexte migratoire
50.Le Comité est préoccupé par l’absence d’informations suffisantes et adéquates sur les disparitions et par la confusion qui en résulte pour les familles lorsqu’elles tentent déterminer l’institution à laquelle elles doivent s’adresser pour signaler une disparition et la procédure à suivre pour effectuer ce signalement. Il est également préoccupé par l’insuffisance de la coordination avec les États où des migrants ont disparu afin de garantir aux victimes l’accès à la justice et l’exercice de leur droit à la vérité et de leur à réparation (art. 1 à 3, 9, 12, 15 et 24).
51.Le Comité demande instamment à l’État partie de mieux faire connaître les mécanismes de signalement des disparitions dans le contexte migratoire. L’État partie doit assurer une coordination continue avec d’autres pays de la région pour faciliter, en cas de disparition de migrants, le dépôt de plaintes depuis l’étranger, soit par voie électronique, soit par l’intermédiaire des consulats. Afin d’accélérer et de faciliter l’obtention de dossiers, de données, de registres et de références permettant de localiser les proches des victimes encore non identifiées, le ministère public doit renforcer les mécanismes de coopération interne et de coopération avec les autorités des pays d’origine, de transit et de destination des migrants.
Politique migratoire
52.Le Comité prend note des informations fournies par la délégation selon lesquelles l’amnistie prévoyant le non-versement des amendes pour entrée irrégulière aurait été prolongée jusqu’en décembre 2024, ainsi que de l’affirmation selon laquelle, au Honduras, il n’y a pas de cas de renvoi sommaire. Il note également que les migrants transitant par le Honduras sont légalement autorisés à y séjourner pendant cinq jours et qu’il existe des centres de prise en charge de migrants en situation irrégulière à Danlí, Choluteca et Tegucigalpa. Il est toutefois préoccupé par :
a)L’absence de progrès concernant l’adoption du programme de réforme de la loi sur les migrations et les étrangers et le fait que, dans ce cadre, seuls les migrants vulnérables ne se verraient pas, selon la délégation, infliger d’amende pour entrée irrégulière ;
b)Le manque d’informations sur les garanties d’une procédure régulière dont bénéficient les migrants dans le cadre de la détermination de leur statut, ainsi que sur les mesures concrètes qui ont été prises pour empêcher les renvois sommaires ;
c)La faible présence des autorités aux points de passage informels des frontières, d’où partiraient la plupart des itinéraires à haut risque pour les migrants, s’agissant, notamment, des disparitions forcées (art. 15, 16 et 24).
53. Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte de son observation générale n o 1 (2023) sur les disparitions forcées dans le contexte des migrations et le prie instamment :
a) D ’ approuver le programme de réforme de la loi sur les migrations et les étrangers, notamment la suppression de l’amende pour entrée irrégulière, afin de réduire le risque que les migrants soient victimes de disparitions forcées ;
b) D’envisager d’inscrire expressément dans la législation interne l’interdiction d’expulser, de refouler, de remettre ou d’extrader une personne lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à une disparition forcée, et d’adopter des procédures et des critères clairs permettant d’apprécier et de vérifier ce risque ;
c) De veiller à ce que la nouvelle politique migratoire traite de la question des migrants et des réfugiés disparus ;
d) De renforcer la présence des autorités aux points de passage informels des frontières afin d’identifier les personnes portées disparues ou risquant de l’être ; d’informer les acteurs locaux et les principaux centres de transit des mécanismes de signalement de cas de disparition existants.
5.Mesures de protection des enfants contre les disparitions forcées
Soustraction d’enfants
54.Le Comité est préoccupé par les nombreuses allégations de disparitions forcées liées à l’enrôlement forcé d’enfants et à la traite à des fins d’exploitation sexuelle de filles par des groupes criminels. Dans ce contexte, le Comité note avec préoccupation :
a)L’absence de règlement d’application de la loi relative au système d’alerte rapide AMBER pour la localisation et la protection des enfants et adolescents disparus ou victimes d’enlèvement ;
b)L’absence de système d’alerte précoce des cas de disparition d’enfants ;
c)L’absence de politique publique et de stratégies de prévention des disparitions forcées et de protection des enfants contre les disparitions forcées, en particulier dans le contexte de la traite et de l’enrôlement forcé (art. 25).
55. Le Comité prie instamment l’État partie :
a) D ’ adopter les règlements nécessaires à la bonne application de la loi relative au système d’alerte rapide AMBER pour la localisation et la protection des enfants et adolescents disparus ou victimes d’enlèvement, et de mettre en place la plateforme numérique d’alerte précoce en la dotant des ressources nécessaires à la prise en charge des cas de disparition forcée d’enfants ;
b) De redoubler d’efforts pour rechercher et identifier les enfants et les adolescents qui pourraient être victimes de disparition forcée, en particulier dans le contexte de la traite et de l’enrôlement forcé, notamment par la mise en place d’une base de données ADN comprenant des échantillons génétiques de tous les cas signalés .
Adoptions internationales illégales
56.Le Comité note que la position de l’État partie est qu’il n’y a pas de cas d’adoption illégale ou d’altération d’identité au Honduras. L’État partie a également donné des informations sur les textes applicables, notamment la loi spéciale sur les adoptions et son règlement d’application, qui répriment la soustraction illégale d’enfants et disposent qu’en cas de suspicion de disparition forcée, les origines des enfants doivent être recherchées au moyen de tests ADN. Le Comité note également que le Code pénal érige en infraction l’adoption, la garde et l’accueil frauduleux d’enfants. Il est toutefois préoccupé par les allégations d’adoptions internationales illégales, dans un contexte où, comme l’a indiqué l’État partie lui-même pendant le dialogue, 50 % des adoptions sont des adoptions internationales. Il relève également avec préoccupation l’absence de procédures légales de surveillance permettant de réexaminer et, s’il y a lieu, d’annuler toute adoption qui trouve son origine dans une disparition forcée, ainsi que l’insuffisance des mesures prises pour rétablir l’identité des enfants en pareils cas (art. 25).
57.Rappelant sa déclaration commune de 2022 sur l’adoption internationale illégale , le Comité prie instamment l’État partie d’harmoniser son C ode pénal avec l’ article 25 de la Convention et d’établir des procédures particulières et d’adopter les mesures voulues pour réviser et, s’il y a lieu, annuler toute procédure d’adoption ou de placement d’enfants qui trouve son origine dans une disparition forcée et rétablir la véritable identité de l’enfant concerné, en tenant compte de l’intérêt supérieur de celui ‑ ci. L’État partie devrait également enquêter sur les adoptions illégales d’enfants qui peuvent être constitutives de disparitions forcées et poursuivre les personnes impliquées. En outre, dans le cadre du Système de protection intégrale des droits des enfants, il devrait privilégier l’adoption nationale par rapport à l’adoption internationale et garantir l’existence de procédures juridiques et administratives différenciées, conformément à ses obligations internationales.
D.Réalisation des droits et respect des obligations énoncés dans la Convention, diffusion et suivi
58. Le Comité tient à signaler les obligations que les États ont contractées en devenant parties à la Convention et engage l’État partie à veiller à ce que toutes les mesures qu’il adopte, quelles que soient leur nature et l’autorité dont elles émanent, soient pleinement conformes à la Convention et à d’autres instruments internationaux pertinents.
59.Le Comité souligne également l’effet particulièrement cruel qu’ont les disparitions forcées sur les femmes et les enfants. Les femmes victimes d’une disparition forcée sont particulièrement vulnérables à la violence sexuelle et aux autres formes de violence fondée sur le genre. Les femmes parentes d’une personne disparue sont particulièrement susceptibles d’être gravement défavorisées sur les plans économique et social et de subir des violences, des persécutions et des représailles du fait des efforts qu’elles déploient pour localiser leur proche. Les enfants victimes d’une disparition forcée, qu’ils y soient soumis eux-mêmes ou qu’ils subissent les conséquences de la disparition d’un de leurs proches, sont particulièrement exposés aux atteintes à leurs droits. Le Comité insiste donc particulièrement sur la nécessité, pour l’État partie, de tenir systématiquement compte des questions de genre et des besoins particuliers des femmes et des enfants dans les mesures qu’il prend pour donner suite aux recommandations figurant dans les présentes observations finales et pour donner effet à l’ensemble des droits et obligations énoncés dans la Convention.
60. L’État partie est invité à diffuser largement la Convention et les présentes observations finales, en vue de sensibiliser les autorités publiques, les acteurs de la société civile et le grand public. Le Comité encourage aussi l’État partie à promouvoir la participation de la société civile à l’action menée pour donner suite aux recommandations formulées dans les présentes observations finales.
61. Eu égard à l’ article 29 ( par. 4) de la Convention, le Comité demande à l’État partie de lui soumettre, au plus tard le 5 mars 2025, des informations précises et à jour sur la suite donnée aux recommandations formulées dans les présentes observations finales, ainsi que tout autre renseignement qu’il jugera utile au regard de la Convention. Il encourage l’État partie à adopter une politique nationale de prévention des disparitions forcées, et à promouvoir et faciliter la participation de la société civile, en particulier les associations de victimes de disparition forcée, à la compilation de ces renseignements complémentaires.