Nations Unies

CCPR/C/101/D/1410/2005

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. restreinte*

9 mai 2011

Français

Original: anglais

C omité des droits de l’homme

Cent unième session

14 mars-1er avril 2008

Constatations

Communication no 1410/2005

Présentée par:

Denis Yevdokimov et Artiom Rezanov(non représentés par un conseil)

Au nom de:

Denis Yevdokimov et Artiom Rezanov

État partie:

Fédération de Russie

Date de la communication:

20 mars 2004 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 21 juin 2005 (non publiée sous forme de document)

Date de l’adoption des constatations:

21 mars 2001

Objet:

Privation du droit de vote

Questions de procédure:

Néant

Questions de fond:

Droit de vote; droit à un recours utile

Article(s) du Pacte:

2 (par. 1 et 3), 25

Article(s) du Protocole facultatif:

Néant

Le 21 mars 2011, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte ci-après en tant que constatations concernant la communication no 1410/2005 au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif.

[Annexe]

Annexe

Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (cent unième session)

concernant la

Communication no 1410/2005 **

Présentée par:

Denis Yevdokimov et Artiom Rezanov(non représentés par un conseil)

Au nom de:

Denis Yevdokimov et Artiom Rezanov

État partie:

Fédération de Russie

Date de l ’adoption des constatations:

20 mars 2004 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 21 mars 2011,

Ayant achevé l’examen de la communication no 1410/2005 présentée au nom de Denis Yevdokimov et Artiom Rezanov en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

1.Les auteurs de la communication sont Denis Yevdokimov, né en 1972, et Artiom Rezanov, né en 1977, tous deux de nationalité russe, qui au moment où ils ont présenté ladite communication, purgeaient une peine de prison en Fédération de Russie. Ils allèguent des violations des paragraphes 1 et 3 de l’article 2 et de l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour la Fédération de Russie le 1er janvier 1992. Les auteurs ne sont pas représentés par un conseil.

Rappel des faits présentés par les auteurs

2.1Le 19 février 2001, les auteurs ont été reconnus coupables de plusieurs infractions − trafic de drogues, privation illégitime de liberté, extorsion et abus de pouvoir − liées à la constitution d’un groupe criminel. Le jugement a été confirmé par décision de la chambre criminelle de la Cour suprême en date du 3 octobre 2001.

2.2Le 7 décembre 2003, alors que les auteurs étaient déjà en détention, la Fédération de Russie a organisé des élections législatives, suivies le 14 mars 2004 d’élections présidentielles. Les auteurs indiquent qu’ils n’ont pas été autorisés à voter lors de ces élections en application du paragraphe 3 de l’article 32 de la Constitution, qui restreint le droit des personnes privées de liberté par décision de justice de voter et d’être élues. Ils soutiennent que, sur le plan interne, il n’existe aucun recours permettant de contester les dispositions de la Constitution.

Teneur de la plainte

3.1Les auteurs font valoir que le paragraphe 3 de l’article 32 de la Constitution, qui restreint le droit de vote des personnes privées de liberté, est contraire à l’article 25 du Pacte.

3.2Les auteurs affirment que cette disposition de la Constitution établit une discrimination fondée sur la situation sociale, et viole les droits qui leur sont garantis par le paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte.

3.3Les auteurs, invoquant le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, affirment qu’il n’existe pas sur le plan interne de recours utile permettant de contester cette disposition de la Constitution.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1Le 23 novembre 2005, l’État partie a indiqué qu’en application du paragraphe 3 de l’article 32 de la Constitution de la Fédération de Russie, les personnes privées de liberté par décision de justice n’ont pas le droit de voter ni d’être élues. L’allégation des auteurs qui affirment que cette disposition serait contraire à l’article 25 du Pacte est sans fondement car leur interprétation de cet article du Pacte est partiale et subjective. Selon l’État partie, l’article 25 du Pacte autorise des restrictions du droit de prendre part à la direction des affaires publiques directement et par l’intermédiaire de représentants élus. En l’espèce, les auteurs confondent «violation des droits» avec «restrictions des droits». Celles-ci s’entendent des restrictions justifiées appliquées par l’État aux droits de ses citoyens dans certaines circonstances.

4.2L’État partie renvoie au paragraphe 1 de l’article 21 de la Déclaration universelle des droits de l’homme relatif au droit de toute personne de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis. Il se réfère à l’article 29 de la Déclaration, qui dispose que les limitations aux droits et libertés doivent être «établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique».

4.3En Fédération de Russie, le droit des personnes privées de liberté par décision de justice de voter et d’être élues est limité par la Constitution. La sanction pénale est la forme la plus stricte de responsabilité juridique, qui entraîne pour les personnes condamnées le retrait et la restriction de certains de leurs droits et libertés. Selon le paragraphe 3 de l’article 55 de la Constitution, les droits et libertés de l’homme et du citoyen peuvent être limités par la loi fédérale dans la mesure nécessaire pour protéger l’ordre constitutionnel, la moralité, la santé, les droits et les intérêts légitimes d’autrui, et la sécurité de l’État. L’exécution des peines suppose la restriction temporaire de droits tels que la liberté de circulation, la liberté de communication et le droit au respect de la vie privée, y compris l’intimité personnelle et le secret de la correspondance. Le retrait et la restriction de ces droits sont déterminés entre autres par la Constitution, la législation pénale et le Code de procédure pénale. Dès lors, en application du paragraphe 3 de l’article 32 de la Constitution, les personnes privées de liberté par décision de justice n’ont pas le droit de voter ni d’être élues. Cette disposition de la Constitution vise à éviter les abus des droits et libertés et la limitation du droit des personnes privées de liberté par décision de justice qui en découle ne porte pas atteinte au principe d’égalité.

4.4La présente affaire ne porte pas sur une violation d’un droit par l’État, mais sur une restriction temporaire nécessaire de ce droit visant une certaine catégorie de personnes, mises à l’écart de la société pour avoir agi contre les intérêts de celle-ci. En conséquence, la restriction prévue par l’article 32 de la Constitution est provisoire étant entendu que les droits visés sont rétablis une fois la peine de prison exécutée. Cette disposition respecte donc pleinement les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

4.5L’État partie renvoie aux arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme dans les affaires Mathieu- Mohin et Clerfayt c. Belgique (9267/81, 2 mars 1987), et Gitonas et autres c. Grèce (18747/91, 19376/92, 19379/92, 28208/95, 27755/95, 1erjuillet 1997). La Cour européenne des droits de l’homme a conclu que les droits de vote et d’éligibilité ne sont pas absolus et que les États peuvent, dans leur ordre prévoir des limitations proportionnées à ces droits.

Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie

5.1Dans une lettre datée du 19 décembre 2005, les auteurs font valoir que les restrictions prévues par la Constitution ne satisfont pas aux critères de la nécessité, ne visent pas un objectif légitime et ne sont pas fondées sur des motifs raisonnables.

5.2Les auteurs renvoient à l’article 29 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et soutiennent que le fait de permettre aux personnes privées de liberté de voter ne peut être considéré comme contraire au respect des droits et libertés d’autrui, à la morale, à l’ordre public et au bien-être général dans une société démocratique et ne porte pas atteinte à l’ordre constitutionnel ni à la sécurité du pays. Ainsi, la restriction prévue par l’article 32 de la Constitution ne vise pas un objectif légitime et n’est donc pas acceptable dans une société démocratique. Elle n’est donc ni nécessaire ni justifiée par les exigences de la société.

5.3Les auteurs font valoir qu’une telle restriction des droits des personnes privées de liberté n’est pas fondée sur des motifs raisonnables, car ces personnes se retrouvent en situation de vulnérabilité et ne sont pas à même de faire pression pour faire adopter des textes législatifs dans leur intérêt, en particulier des lois améliorant les conditions de détention ou visant à humaniser les peines, etc. Ils affirment que les personnes privées de liberté ne peuvent influencer les décisions des organismes de l’État qui peuvent avoir des conséquences négatives durant leur incarcération et après leur libération, et sont ainsi privées du droit d’appeler l’attention des autorités sur les problèmes persistants auxquels elles se trouvent confrontées comme la surpopulation carcérale, la torture, les traitements dégradants, etc. Les auteurs affirment que cette restriction s’ajoute à celles que leur impose déjà leur situation. Ils sont considérés comme des personnes de «seconde catégorie» et leur opinion ne compte donc pas pour l’adoption de décisions essentielles pour la société et l’État. Cela leur cause des souffrances morales supplémentaires et porte atteinte à leur dignité.

5.4Les auteurs renvoient à l’Observation générale no 21 du Comité sur l’article 10 (Droit des personnes privées de liberté d’être traitées avec humanité), où il est dit que «les personnes privées de leur liberté non seulement ne peuvent être soumises à un traitement contraire à l’article 7, […] mais encore ne doivent pas subir de privation ou de contrainte autre que celles qui sont inhérentes à la privation de liberté; le respect de leur dignité doit être garanti à ces personnes de la même manière qu’aux personnes libres».

5.5Les auteurs se réfèrent aux observations de l’État partie qui affirme que cette disposition de la Constitution vise à éviter les abus des droits et libertés et font valoir qu’on ne saurait abuser du droit de vote au détriment des droits d’autrui. Une telle affirmation aurait un sens si les personnes privées de liberté avaient le droit d’être élues. Or les auteurs ne revendiquent que le droit de voter et non celui d’être élus. L’argument n’est pas pertinent et n’explique pas les raisons de la restriction de leur droit de vote. L’État partie n’avance aucun argument sur la manière dont le droit de vote des personnes condamnées pourrait porter atteinte au respect des droits et libertés d’autrui ou mettre en danger la société et l’État. Les affirmations de l’État partie ne sont donc pas fondées étant donné qu’aucun des motifs de restriction des droits de l’homme reconnus par l’article 29 de la Déclaration universelle des droits de l’homme n’a été invoqué.

5.6Les auteurs se réfèrent aussi à l’argument de l’État partie qui fait valoir que l’exécution des peines suppose la restriction temporaire de droits tels que la liberté de circulation, la liberté de communication, le droit au respect de la vie privée, etc., y compris le droit de vote. Ils évoquent aussi l’argument de l’État partie selon lequel une telle restriction serait «nécessaire» et demandent s’il faudrait en déduire que la restriction du droit de vote des personnes condamnées est une partie intégrante et essentielle de la privation de liberté. Ils soutiennent que la restriction du droit de vote n’est pas une condition essentielle, ni inhérente, ni nécessaire à la vie carcérale. Une telle restriction ne peut être mise sur le même plan que les restrictions de la liberté de circulation et d’autres libertés, qui sont inhérentes à la privation de liberté. Les auteurs affirment donc que la restriction est contraire au principe posé dans l’Observation générale no 21, selon lequel les «personnes privées de leur liberté jouissent de tous les droits énoncés dans le Pacte, sous réserve des restrictions inhérentes à un milieu fermé». Ils réaffirment que la déchéance du droit de vote prévue par la Constitution n’est ni nécessaire ni raisonnable et qu’elle ne vise pas un objectif légitime.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son Règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Il note que l’État partie n’a soulevé aucune question concernant l’épuisement des recours internes et estime que rien n’empêche, au titre du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, de déclarer la communication recevable.

6.3Le Comité conclut que les auteurs ont suffisamment étayé les griefs tirés des paragraphes 1 et 3 de l’article 2 et de l’article 25 du Pacte aux fins de la recevabilité et que la communication est donc recevable et il procède à son examen quant au fond.

Examen au fond

7.1Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties.

7.2Le Comité prend note des griefs des auteurs qui affirment qu’il y a violation de l’article 25 et des paragraphes 1 et 3 de l’article 2 du Pacte en ce que le paragraphe 3 de l’article 32 de la Constitution, qui restreint le droit de vote des personnes privées de liberté par décision de justice, est contraire au Pacte et établit une discrimination fondée sur la situation sociale, et qu’il n’existe pas sur le plan interne de recours utile permettant de contester cette disposition. Les auteurs font valoir que la privation du droit de vote prévue par la Constitution ne satisfait pas au critère de la nécessité, ne vise pas un objectif légitime et n’est pas fondée sur des motifs raisonnables. La privation du droit de vote ne peut être mise sur le même plan que les restrictions de la liberté de circulation et d’autres libertés, qui sont inhérentes à la privation de liberté.

7.3Le Comité prend également note de l’observation de l’État partie selon laquelle les droits et libertés de l’homme et du citoyen peuvent être limités par la loi fédérale dans la mesure nécessaire pour protéger l’ordre constitutionnel, la moralité, la santé, les droits et les intérêts légitimes d’autrui, et la sécurité de l’État. L’État partie a fait valoir que la présente affaire soulevait des questions concernant une restriction temporaire nécessaire des droits tels que la liberté de circulation ou la liberté de communication visant une certaine catégorie de personnes, mises à l’écart de la société pour avoir agi contre les intérêts de celle-ci.

7.4Le Comité rappelle son Observation générale no 25, qui indique que les droits de voter et d’être élu ne sont pas absolus et peuvent faire l’objet de restrictions, à condition que celles-ci ne soient pas discriminatoires ou déraisonnables. Il y est dit également que, si le fait d’avoir été condamné pour une infraction est un motif de privation du droit de vote, la période pendant laquelle l’interdiction s’applique devrait être en rapport avec l’infraction et la sentence. Le Comité fait observer qu’en l’espèce, la privation du droit de vote s’applique pendant toute la durée de la peine d’emprisonnement et rappelle que, aux termes du paragraphe 3 de l’article 10 du Pacte, le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Il rappelle également les Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus. Le Principe 5 prévoit que «[s]auf pour ce qui est des limitations qui sont évidemment rendues nécessaires par leur incarcération, tous les détenus doivent continuer à jouir des droits de l’homme et des libertés fondamentales énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et, lorsque l’État concerné y est partie, […] le Pacte international relatif aux droits civils et politiques […]».

7.5Le Comité prend note des décisions antérieures de la Cour européenne des droits de l’homme mentionnées par l’État partie. Cependant, le Comité connaît également l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Hirst c. Royaume-Uni, dans lequel la cour a affirmé que le principe de proportionnalité exigeait l’existence d’un lien suffisant entre la sanction et le comportement de la personne visée ainsi que sa situation. Il note que l’État partie, dont la législation prévoit que toute personne condamnée à une peine d’emprisonnement est automatiquement privée du droit de vote, n’a avancé aucun argument montrant qu’en l’espèce les restrictions présentaient le caractère raisonnable qu’exige le Pacte. Compte tenu des faits de l’espèce, le Comité conclut qu’il y a eu violation de l’article 25 et du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, et qu’il n’est donc pas nécessaire qu’il examine l’allégation de violation du paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte.

8.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 25, seul et lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

9.Ainsi que le prescrit le paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu de modifier sa législation pour la mettre en conformité avec le Pacte et d’assurer aux auteurs un recours utile. L’État partie est en outre tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

10.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de 180 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

Appendice

Opinion individuelle (dissidente) de M. Krister Thelin et M. Michael O’Flaherty

La majorité des membres du Comité ont conclu à l’existence d’une violation. Bien que nous respections leur position, nous ne la partageons pas. Le raisonnement exposé aux paragraphes 7.4 et suivants nous semble en grande partie erroné.

L’Observation générale no 25 indique que le droit de voter et d’être élu n’est pas absolu et peut faire l’objet de restrictions, à conditions que celles-ci ne soient pas discriminatoires ni déraisonnables. Elle prévoit également que si le fait d’avoir été condamné pour une infraction est un motif de privation du droit de vote, la période pendant laquelle l’interdiction s’applique devrait être en rapport avec l’infraction et la sentence. C’est la norme issue de l’Observation générale no 25 qui devrait être utilisée pour déterminer s’il y a eu violation du Pacte en l’espèce, non une sorte de principe de proportionnalité élargi tel que celui qui pourrait être déduit de l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Hirst c. Royaume-Uni etdont semblent s’être inspirés la majorité des membres du Comité. Dans les circonstances de l’espèce, à savoir que les auteurs ont été reconnus coupables d’abus d’autorité et de constitution d’un groupe criminel se livrant au trafic de drogues, à l’enlèvement de personnes et au racket, nous estimons que la restriction, qui est strictement limitée à la durée de la peine d’emprisonnement, ne peut pas être considérée comme déraisonnable ou disproportionnée. En conséquence, nous ne pouvons pas conclure à une violation de l’article 25, ni seul, ni lu conjointement avec les paragraphes 1 et 3 de l’article 2.

(Signé) Krister Thelin

(signé) Michael O’Flaherty

[Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

Opinion individuelle (concordante) de M. Gerald L. Neuman et Mme Iulia Antoanella Motoc

Nous souscrivons à la constatation du Comité concluant à une violation de l’article 25 du Pacte, et nous rédigeons la présente opinion individuelle dans le but d’éviter que le raisonnement du Comité ne soit mal compris.

L’article 25 dispose que tout citoyen a le droit, sans restrictions déraisonnables, de voter au cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret .

L’État partie prive du droit de vote toutes les personnes privées de liberté par suite d’une condamnation pendant toute la durée de leur peine, sans tenir compte de la longueur de celle-ci ni de la nature de l’infraction commise. Nous convenons avec le Comité que cette restriction au droit de vote n’est pas raisonnable.

Le simple fait que les auteurs soient privés de liberté ne justifie pas qu’ils soient déchus du droit de vote. Le Comité a précédemment insisté sur le fait que les personnes privées de leur liberté qui n’ont pas été condamnées ne devraient pas être déchues du droit de vote. Même pour ce qui est des condamnés, certains pays ont mis en place des procédures de vote, comme le vote par correspondance, pour permettre à certaines catégories de citoyens incarcérés de voter.

Le Comité ne dit pas que toutes les personnes privées de liberté par suite d’une condamnation doivent pouvoir voter, ni qu’une certaine catégorie de personnes privées de liberté par suite d’une condamnation doit pouvoir voter. L’article 25 est compatible avec un large éventail d’interprétations raisonnables de cette question.

Le Comité ne se prononce même pas sur le point de savoir si la future législation de l’État partie devrait permettre aux auteurs de la communication de voter. Il conclut seulement que l’État partie a privé les auteurs du droit de vote sans que cette mesure soit justifiée par des motifs légitimes et raisonnables.

Nous souscrivons à cette conclusion.

[signé] Gerald L. Neuman

[signé] Iulia Antoanella Motoc

[Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

Opinion individuelle (concordante) de M. Fabián Omar Salvioli

1.J’ai suivi le Comité dans la décision qu’il a rendue dans l’affaire Denis Yevdokimov et Artiom Rezanov c. Fédération de Russie (communication no 1410/2005); je voudrais toutefois faire état de quelques réflexions car, si je ne suis pas en désaccord avec le règlement de l’affaire, j’estime que tout ce qui concerne le droit de vote des personnes privées de liberté mérite d’être traité de façon plus approfondie par les organes de protection des droits de l’homme, dont le Comité des droits de l’homme lui-même.

2.Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques est un instrument des droits de l’homme; la règle générale est que les États doivent garantir l’exercice des droits qui y sont consacrés; toute restriction à l’un quelconque des droits est possible quand le Pacte le permet expressément; de plus la portée des restrictions doit être aussi limitée que possible et répondre à certains critères de nécessité, de proportionnalité, de finalité, de non-discrimination et d’incidences minimales.

3.Dans la présente affaire, trois dispositions fondamentales du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont en jeu: le paragraphe 1 de l’article 5, l’article 10 et l’article 25. Le paragraphe 1 de l’article 5 interdit aux États de limiter un droit de façon plus ample qu’il n’est prévu dans le Pacte.

4.L’article 25 du Pacte vise les droits des citoyens et établit expressément que ces droits sont exercés sans «restrictions déraisonnables». Il convient donc de se demander quelles sont les restrictions qui peuvent être appliquées sans qu’il y ait violation de cette disposition.

5.L’Observation générale no 25 adoptée en 1996 indique expressément que «[s]i le fait d’avoir été condamné pour une infraction est un motif de privation du droit de vote, la période pendant laquelle l’interdiction s’applique devrait être en rapport avec l’infraction et la sentence». À mon avis le Comité devrait revoir cette opinion et prendre en considération également l’Observation générale no 21 − adoptée en 1992 − sur l’article 10 (Droit des personnes privées de liberté d’être traitées avec humanité), dans laquelle il déclare que les personnes privées de leur liberté ne doivent pas subir de privation ou de contrainte autre que celles qui sont inhérentes à la privation de liberté et doivent exercer tous les droits énoncés dans le Pacte, sous réserve des restrictions inhérentes à un milieu fermé (par. 3).

6.Le système des droits de l’homme est un tout et un mode d’approche fragmentaire peut aboutir à un amoindrissement de la portée de la protection, qui ne serait plus maximale; or cela a une importance pour «l’effet utile» qui doit être garanti à toute interprétation du Pacte, que ce soit de la part du Comité ou d’un État partie.

7.Il est difficile de voir en quoi la privation du droit de vote peut constituer une «restriction inhérente à un milieu fermé», selon les termes de l’Observation générale no 21; le système pénal − et toute la politique publique d’un État − doit être compris dans une perspective des droits de l’homme; dans ce contexte, la peine ne doit jamais comporter des mesures qui n’aient pas comme but la rééducation du condamné, et je ne peux pas comprendre comment la privation du droit de vote, appliquée à titre de peine, pourrait avoir un quelconque effet rééducatif.

8.C’est pourquoi dans ses conclusions concernant la communication, le Comité aurait pu indiquer que la violation constatée de l’article 25 devait être considérée non seulement conjointement avec l’article 2 du Pacte mais également avec l’article 10, paragraphe 3.

(Signé) Fabián Omar Salvioli

[Fait en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]