Comité contre la torture
Communication no 467/2011
Décision adoptée par le Comité à sa cinquantième session(6-31 mai 2013)
|
Communication p résentée par: |
Y. B. F., S. A. Q. et Y. Y. (représentés par un conseil, Tarig Hassan) |
|
Au nom de: |
Y. B. F., S. A. Q. et Y. Y. |
|
État partie: |
Suisse |
|
Date de la requête: |
24 juin 2011 (date de la lettre initiale) |
|
Date de la présente décision: |
31 mai 2013 |
|
Objet: |
Expulsion des requérants vers le Yémen |
|
Questions de procédure: |
- |
|
Questions de fond: |
Risque de torture en cas de renvoi dans le pays d’origine |
|
Article de la Convention: |
3 |
[Annexe]
Annexe
Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22de la Convention contre la torture et autres peinesou traitements cruels, inhumains ou dégradants(cinquantième session)
concernant la
Communication no 467/2011
|
Présentée par: |
Y. B. F., S. A. Q. et Y. Y. (représentés par un conseil, Tarig Hassan) |
|
Au nom de: |
Y. B. F., S. A. Q. et Y. Y. |
|
État partie: |
Suisse |
|
Date de la requête: |
24 juin 2011 (date de la lettre initiale) |
Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Réuni le 31 mai 2013,
Ayant achevé l’examen de la requête no 467/2011, présentée au nom de Y. B. F., S. A. Q. et Y. Y. en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les requérants, leur conseil et l’État partie,
Adopte ce qui suit:
Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture
1.1Les auteurs de la communication sont Y. B. F. (né le 17 avril 1970), son épouse, S. A. Q. (née le 26 octobre 1983), et leur fils, Y. Y. (né le 30 août 2007), tous trois de nationalité yéménite. Les deux premiers requérants sont des demandeurs d’asile auxquels l’asile a été refusé et qui, au moment de la soumission de la requête, étaient en attente d’expulsion vers le Yémen. Ils soutiennent que leur expulsion vers le Yémen constituerait une violation par la Suisse de l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ils sont représentés par un conseil, Tarig Hassan.
1.2Le 29 juin 2011, en vertu du paragraphe 1 de l’article 114 (ancien paragraphe 1 de l’article 108) de son règlement intérieur (CAT/C/3/Rev.5), le Comité a prié l’État partie de ne pas expulser les requérants vers le Yémen tant que l’affaire serait à l’examen. Le 12 juillet 2011, l’État partie a informé le Comité que l’Office fédéral suisse des migrations avait demandé aux autorités compétentes de surseoir à l’exécution de l’ordre d’expulsion concernant les requérants jusqu’à nouvel ordre.
Rappel des faits présentés par les requérants
2.1Les requérants vivaient à Aden, dans le sud du Yémen. Y. B. F. (le premier requérant) travaillait comme technicien dans une raffinerie de pétrole.
2.2Le 21 mai 2009, le premier requérant a participé à une manifestation organisée par des sympathisants du Mouvement du Sud, qui revendique l’indépendance de l’Arabie du Sud (Sud Yémen) vis-à-vis du Yémen. Les manifestants protestaient contre les inégalités de salaire entre les employés des raffineries de pétrole du nord et du sud du pays ainsi que contre d’autres formes de discrimination dont les Yéménites du Sud étaient l’objet. Lorsque la police a commencé à disperser les manifestants, le premier requérant a reçu un coup de matraque sur le nez et a été arrêté. Il a été placé en détention à la prison al-Mansoura, à Aden, accusé d’être un partisan du mouvement al-Herak, et soumis à un interrogatoire et à des actes d’intimidation. Pendant sa détention, des représentants de l’organisation non gouvernementale al-Mauna se sont rendus à la prison et ont recueilli des données personnelles concernant le premier requérant. Celui-ci a été relâché le 30 juin 2009 mais il est resté sous surveillance.
2.3Le 6 juillet 2009, le premier requérant a été arrêté à son domicile et passé à tabac. Il a ensuite été emmené dans les locaux du commissariat de police al-Brika, où sont généralement détenues les personnes arrêtées pour des motifs politiques; il y est resté jusqu’au soir du lendemain, jour où une autre manifestation du Mouvement du Sud était prévue. Après avoir été relâché, le premier requérant a été informé par l’un de ses amis, qui travaillait pour les services de renseignement, qu’il avait été fiché comme militant du Mouvement du Sud par le Service de la sécurité politique et qu’il risquait d’être de nouveau arrêté à tout moment. En conséquence, le premier requérant a décidé de commencer à organiser le départ de sa famille.
2.4Le 12 janvier 2010, des agents des services de sécurité se sont rendus au domicile du premier requérant, à Aden. Comme il était absent, ils ont laissé une convocation émanant de la Direction al-Brika du Ministère de l’intérieur. Ce document invoquait l’article 64 du Code pénal. Le premier requérant a donné suite à la convocation et s’est rendu au commissariat de police al-Brika, où il a été menacé verbalement et détenu pendant vingt-quatre heures.
2.5Le 19 janvier 2010, les requérants ont quitté le Yémen par avion avec un visa Schengen, délivré par l’ambassade d’Italie, et se sont rendus à Milan en faisant une escale au Caire. Le 21 janvier 2010, ils sont arrivés en Suisse et ont déposé une demande d’asile.
2.6Le premier requérant est un membre actif du Mouvement du Sud en Suisse, que les requérants désignent aussi indifféremment sous le nom d’Assemblée démocratique du Sud ou de Mouvement du Sud pour la mobilité. Il est chargé des relations publiques du Mouvement dans le canton de Fribourg. Il participe régulièrement à des réunions et à des manifestations. En réaction aux troubles au Yémen, le premier requérant est devenu de plus en plus actif au sein de l’organisation en Suisse. Plusieurs membres hauts placés de l’Assemblée démocratique du Sud ont fourni des attestations et des lettres à l’appui de sa demande d’asile.
2.7Le 27 janvier 2010 et le 10 février 2010, l’Office fédéral des migrations s’est entretenu avec les requérants dans le cadre de la procédure d’asile. Le 5 mai 2010, il a rejeté la demande des requérants et ordonné leur expulsion, indiquant que les dires des requérants ne pouvaient être considérés comme crédibles. Au vu du fait que les requérants avaient quitté légalement le Yémen par avion à partir de l’aéroport international de Sanaa, l’Office fédéral des migrations a émis des doutes, notamment, au sujet de l’affirmation du premier requérant selon laquelle il avait été fiché comme militant du Mouvement du Sud par les services de sécurité yéménites. L’affirmation des requérants selon laquelle leurs passeports avaient été détruits par un passeur à leur arrivée en Suisse a de plus été interprétée par l’Office fédéral des migrations comme une tentative pour dissimuler la date et les circonstances réelles de leur départ du Yémen. En outre, le premier requérant n’a pas fourni à l’Office fédéral des migrations d’attestation de la part de l’organisation non gouvernementale qui lui avait rendu visite à la prison al-Mansoura, alors qu’il avait affirmé qu’il pourrait sans aucun doute en obtenir une.
2.8Le 7 juin 2010, les requérants ont fait appel de la décision de l’Office fédéral des migrations devant le Tribunal administratif fédéral, qui a confirmé la décision d’expulsion le 4 janvier 2011. Se référant à la description faite par le premier requérant de son arrestation et de son placement en détention après le 21 mai 2009, le Tribunal administratif fédéral a déclaré que l’intéressé n’avait pas donné suffisamment de détails. Il n’avait en particulier pas pu préciser le nom de l’organisation non gouvernementale qui lui aurait rendu visite à la prison al-Mansoura lors de sa détention et il n’avait contacté cette organisation pour lui demander une attestation qu’après le rejet de sa demande d’asile par l’Office fédéral des migrations. L’attestation délivrée par al-Mauna le 11 mai 2010 et fournie au Tribunal administratif fédéral par le premier requérant ne concordait pas pleinement avec les déclarations de celui-ci car il n’avait jamais indiqué aux autorités compétentes dans le cadre de la procédure d’asile qu’il avait été un défenseur des droits de l’homme avant son arrestation. Deux traductions divergentes, non officielles, de cette attestation à partir de l’original arabe avaient en outre été fournies. De plus, le premier requérant n’avait pu faire état d’autres manifestations publiques ayant eu lieu après sa libération. Le Tribunal administratif fédéral a déclaré que les démarches que le premier requérant avait faites pour obtenir un visa et organiser le départ de sa famille étaient incompatibles avec la surveillance dont il aurait fait l’objet. Il avait quitté le Yémen muni de son propre passeport et d’un visa obtenu légalement, ce qui n’aurait pas été possible s’il avait été recherché par le Service de la sécurité politique ou s’il avait été sous surveillance. Le Tribunal administratif fédéral a également émis des doutes quant à l’authenticité de la convocation établie par la Direction al-Brika du Ministère de l’intérieur, que le premier requérant avait jointe à sa demande d’asile. Qui plus est, il n’y avait au Yémen aucune guerre, guerre civile ou situation de violence généralisée susceptible de mettre en danger une personne originaire de ce pays, indépendamment de sa situation personnelle. Enfin, le Tribunal administratif fédéral a conclu que le premier requérant ne s’était livré à aucune activité politique concrète depuis son arrivée en Suisse.
2.9Le 28 janvier 2011, les requérants ont demandé la révision du jugement rendu par le Tribunal administratif fédéral et apporté de nouvelles pièces à l’appui de leurs affirmations, à savoir une attestation délivrée le 22 janvier 2011 par le Secrétaire de l’information de l’Assemblée démocratique du Sud sise au Royaume-Uni et une autre attestation délivrée le 23 janvier 2011 par le bureau de l’ancien Président de la République démocratique du Yémen, Ali Salim al-Beidh. Le 15 février 2011, les requérants ont remis une copie scannée de l’attestation délivrée le 19 janvier 2011 par les autorités de la prison al-Mansoura, qui confirmait que le premier requérant avait été détenu du 21 mai 2009 au 30 juin 2009. En outre, les requérants ont fourni un certain nombre de documents concernant les activités du premier requérant en Suisse, tels que des articles publiés sur Internet et des photographies des manifestations auxquelles il avait participé tout au long de l’année 2010 et en mars 2011.
2.10Le 27 mai 2011, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande en révision des requérants. Concernant les nouveaux éléments de preuve soumis par le premier requérant (voir par. 2.9 ci-dessus), le Tribunal a conclu que, même en admettant que les documents étaient authentiques et n’avaient pas été délivrés par complaisance, cela ne suffisait pas à prouver qu’il avait été persécuté. En particulier, l’attestation délivrée par les autorités de la prison al-Mansoura ne précisait pas les raisons pour lesquelles le premier requérant avait été placé en détention, faisant simplement référence à des «poursuites pénales». Le fait que le premier jour de sa détention ait coïncidé avec la manifestation organisée par le Mouvement du Sud à Aden n’était pas un élément suffisant, selon le Tribunal administratif fédéral, pour établir un lien de cause à effet entre les deux événements.
2.11Le Tribunal administratif fédéral n’a pas évalué la plupart des preuves concernant les activités politiques du premier requérant en Suisse pour des raisons de procédure, ces preuves ayant été présentées tardivement aux autorités compétentes. Il a toutefois déclaré qu’il n’y avait aucune raison de penser que le premier requérant risquait de subir des traitements contraires à la Convention à son retour au Yémen en raison de ses activités politiques en exil. En effet, il apparaissait que le premier requérant avait simplement participé à certaines des nombreuses manifestations organisées par l’Assemblée démocratique du Sud en Suisse et il serait pratiquement impossible aux autorités yéménites d’identifier chacune des personnes ayant participé à ces manifestations, à l’exception de quelques dirigeants de l’opposition connus. De plus, les requérants n’avaient pas démontré que, compte tenu de l’évolution récente de la situation politique et sociale au Yémen, les activités du premier requérant en Suisse avaient entraîné un changement de situation pour eux après l’achèvement de la procédure d’asile ordinaire. Le Tribunal administratif fédéral a conclu, par conséquent, que l’exécution de l’ordre d’expulsion était légale, raisonnable et possible.
2.12Les requérants déclarent avoir épuisé tous les recours internes disponibles pour obtenir réparation auprès des autorités chargées de l’asile dans l’État partie. Ils sont contraints par la loi de quitter la Suisse; s’ils ne respectaient pas la décision rendue, ils seraient expulsés de force au Yémen.
Teneur de la plainte
3.1Le premier requérant affirme que s’il était renvoyé de force au Yémen, il serait exposé à un risque réel et immédiat de torture ou d’autres traitements inhumains et dégradants. Il ajoute que, étant donné la violence et l’instabilité extrêmes qui règnent au Yémen, son épouse et leur fils courraient également le risque de subir très rapidement de graves préjudices. Il affirme qu’en les expulsant, lui et sa famille, au Yémen, la Suisse violerait les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 de la Convention.
3.2Les requérants font valoir que les informations qu’ils ont communiquées dans le cadre de la procédure d’asile étaient détaillées, étayées et crédibles, et que ces informations ont été confirmées par un certain nombre de rapports indépendants. Ils ajoutent que le premier requérant n’a jamais prétendu être un membre de haut rang du Mouvement du Sud. Les autorités yéménites le considéraient néanmoins comme un détracteur du régime. Son départ du Yémen, en janvier 2010, n’a été possible que grâce à l’aide d’un ami, à des investissements financiers considérables et à la discrétion dont il a fait preuve.
3.3Eu égard au raisonnement du Tribunal administratif fédéral selon lequel la convocation et l’attestation délivrée par les autorités de la prison al-Mansoura ne précisaient pas la raison pour laquelle le premier requérant avait été placé en détention (voir le paragraphe 2.9 ci-dessus), celui-ci renvoie aux rapports d’Amnesty International et à celui du Département d’État des États-Unis, qui font état des brutalités auxquelles se livre couramment la police et d’actes de torture infligés à des personnes soupçonnées de sympathie à l’égard du Mouvement du Sud ainsi qu’à des prisonniers de droit commun au Yémen, et affirme qu’il aurait subi de graves mauvais traitements même s’il n’avait pas été recherché pour des raisons politiques.
3.4Les requérants affirment que les activités politiques du premier requérant en Suisse les exposent à un risque accru de subir des persécutions au Yémen. L’intéressé est membre de l’Assemblée démocratique du Sud en Suisse et son nom et des photographies de lui ont été associés à ce mouvement et publiés sur Internet. De plus, il occupe une fonction importante dans le canton de Fribourg. Les autorités suisses reconnaissent, dans le jugement rendu par le Tribunal administratif fédéral le 27 mai 2011, que l’Assemblée démocratique du Sud est ou a été étroitement surveillée par les autorités yéménites. Elles indiquent que les personnes identifiées comme des dirigeants du mouvement peuvent être victimes de persécutions en cas de renvoi. Le Tribunal administratif fédéral a toutefois estimé que les activités et la fonction du premier requérant n’étaient pas suffisamment importantes pour justifier une crainte de persécution. Le premier requérant fait valoir qu’il existe des raisons de penser qu’il sera arrêté à son retour en raison de son passé au Yémen et parce qu’il est issu d’une famille politiquement engagée. Il convient donc de considérer que son seul nom de famille est suffisant pour éveiller la suspicion des autorités yéménites.
3.5Les requérants font valoir que la situation politique actuelle au Yémen est extrêmement instable et caractérisée par un niveau élevé d’insécurité et de violence. Depuis que le Président Ali Abdullah Saleh est parti après avoir été blessé, les manifestations se poursuivent. On ne sait pas s’il reviendra ou s’il y aura un changement de régime. Les requérants ajoutent que le Mouvement du Sud pour la mobilité joue un rôle fondamental dans l’organisation et la persistance des manifestations. D’après eux, il y a lieu d’en déduire que si le régime actuel reste en place, les membres de ce mouvement seront exposés à un risque réel et immédiat de représailles.
Observations de l’État partie sur le fond
4.1Le 25 janvier 2012, l’État partie a soumis ses observations sur le fond. Il a rappelé la teneur de la plainte et pris note des arguments présentés au Comité par le premier requérant, selon lesquels il courrait un risque personnel, réel et sérieux d’être torturé s’il rentrait dans son pays d’origine. Le premier requérant n’a pas soumis de nouveaux éléments de nature à remettre en cause les décisions des autorités de l’État partie compétentes en matière d’asile, mais il a contesté leur appréciation de la plausibilité de ses allégations.
4.2En vertu de l’article 3 de la Convention, il est interdit aux États parties d’expulser, de refouler ou d’extrader une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. Pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes doivent tenir compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence, dans l’État intéressé, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. L’existence de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme dans un pays ne constitue pas en soi un motif suffisant pour conclure qu’une personne risque d’être victime de torture à son retour dans ce pays; pour que l’article 3 s’applique, il faut qu’il existe des motifs supplémentaires de penser que l’intéressé court un risque «prévisible, réel et personnel» d’être soumis à la torture.
4.3L’État partie se dit conscient que le Yémen traverse une période d’instabilité générale depuis le début des émeutes, en janvier 2011, et que la situation sur le plan des droits de l’homme a été marquée jusqu’à ce jour par des arrestations arbitraires par la police, en particulier les services secrets, et des cas fréquents d’actes de torture et de mauvais traitements en détention, entre autres. Ces faits ne constituent toutefois pas une situation de violence généralisée. On ne saurait parler de violations systématiques, graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme reconnus par la Convention. La démission du Président Ali Abdullah Saleh, le 23 novembre 2011, n’a pas changé la situation générale au Yémen. Son départ n’a entraîné ni une aggravation ni une amélioration notable de la situation. L’État partie ajoute que, conformément à la jurisprudence du Comité, la situation qui prévaut au Yémen ne constitue pas en soi un motif suffisant pour conclure que le requérant risque d’être victime de torture à son retour dans le pays. Il fait valoir que le requérant n’a pas démontré qu’il serait exposé à un risque prévisible, réel et personnel d’être soumis à la torture s’il était renvoyé au Yémen.
4.4S’agissant de l’Observation générale no 1 du Comité (par. 8 b)), l’État partie considère que les actes de torture ou les mauvais traitements qui auraient été infligés par le passé à un requérant sont l’un des éléments dont il faut tenir compte dans l’évaluation du risque que l’intéressé soit torturé ou soumis à de mauvais traitements s’il est renvoyé dans son pays d’origine. À cet égard, l’État partie rappelle que le requérant affirme qu’il a été arrêté et placé en détention en 2009 après avoir participé à une manifestation organisée par l’Assemblée démocratique du Sud, qu’il a reçu un coup de matraque sur le nez au moment de son arrestation, qu’il a subi un interrogatoire pendant sa détention et a été menacé verbalement, qu’il a été relâché le 30 juin 2009 après avoir passé quarante jours en détention, puis de nouveau détenu pendant une nuit, le 6 juillet 2009, la veille d’une autre manifestation, et qu’il a eu la visite d’agents des services de sécurité à son domicile le 12 janvier 2010 et a été convoqué au commissariat de police al-Brika, où il a été détenu pendant vingt-quatre heures et menacé.
4.5En ce qui concerne l’attestation délivrée le 22 janvier 2011 par l’Assemblée démocratique du Sud (voir plus haut, par. 2.9), l’État partie fait valoir que celle-ci n’a pas un caractère déterminant car elle ne contient aucune indication quant à la manière dont les informations concernant le placement en détention du premier requérant ont été obtenues et vérifiées. On ne peut donc exclure que cette attestation ait été écrite sur la seule base des déclarations faites par le premier requérant.
4.6L’État partie note en outre que le premier requérant, pour prouver qu’il avait été arrêté et placé en détention, a également fourni une autre attestation, délivrée le 23 janvier 2011 par le bureau de l’ancien Président de la République démocratique du Yémen (voir plus haut, par. 2.9). D’après cette attestation, le premier requérant est une personnalité active du Mouvement du Sud et il fait partie des personnes qui ont été expulsées de leur travail, ont subi des préjudices et fait l’objet de poursuites policières et ont été placées en détention par les organes du régime. À ce sujet, l’État partie fait observer que tout comme l’attestation délivrée par l’Assemblée démocratique du Sud, ce document est rédigé en termes généraux et ne mentionne pas la source des informations qu’il contient. Il ne peut donc être considéré comme une pièce d’une valeur probante telle qu’elle invaliderait la conclusion rendue par les autorités de l’État partie compétentes en matière d’asile sur la base des déclarations du premier requérant.
4.7Pour ce qui est de l’attestation délivrée le 19 janvier 2011 par les autorités de la prison al-Mansoura (voir plus haut, par. 2.9), l’État partie fait valoir qu’indépendamment de la question de l’authenticité de ce document, celui-ci atteste que le premier requérant a bien été détenu mais ne confirme pas les raisons pour lesquelles il aurait, selon lui, été placé en détention. D’après la traduction fournie, il a été placé en détention en raison d’une procédure pénale. L’État partie soutient que cette attestation n’est pas déterminante. Le fait que, selon ladite attestation, le premier jour de la détention du requérant ait coïncidé avec le moment où, selon diverses sources, une manifestation avait lieu à Aden ne suffit pas à prouver la vérité des affirmations du premier requérant quant aux raisons de son placement en détention.
4.8L’État partie constate que les pièces fournies par le premier requérant ne sont pas déterminantes car elles n’ont pas une valeur probante suffisante pour l’emporter sur les éléments d’improbabilité identifiés dans le cadre des procédures nationales. Pour les mêmes raisons, elles ne démontrent pas non plus qu’il courrait personnellement un risque effectif et grave d’être victime d’actes interdits par la Convention s’il était renvoyé dans son pays d’origine.
4.9Se référant à l’Observation générale no 1 (1997) du Comité (par. 8 e)), l’État partie fait valoir en outre qu’un autre élément à prendre en compte pour évaluer le risque que le premier requérant soit soumis à la torture en cas de renvoi dans son pays d’origine est la question de savoir si l’intéressé a eu des activités politiques au Yémen. L’État partie note à ce propos que, lors des entretiens qu’il a eus dans le cadre de la procédure d’asile, le premier requérant a déclaré avoir été membre du Parti socialiste yéménite avant l’unification du Yémen en 1990. Le premier requérant a clairement dit qu’il avait adhéré au Parti socialiste yéménite pour bénéficier de certains privilèges. De plus, ce n’était pas la situation qui prévalait avant l’unification qui, selon lui, avait motivé sa demande d’asile. Le requérant a en outre admis qu’après l’unification, il n’avait été ni membre d’un parti politique ni activement engagé dans des activités à caractère politique. L’État partie ajoute que la seule activité politique du requérant semble avoir été sa participation à la manifestation du 21 mai 2009, ce qui est confirmé par le fait qu’il n’a pu mentionner d’autres manifestations ayant eu lieu entre sa libération et son départ du pays.
4.10L’État partie ajoute que pendant la procédure qui s’est déroulée devant l’Office fédéral des migrations, le premier requérant a présenté une attestation délivrée le 19 avril 2010 par l’Assemblée démocratique du Sud au Royaume-Uni. L’auteur de cette attestation, A. N., déclare que le premier requérant est un ressortissant du Yémen du Sud impliqué dans les activités du Mouvement du Sud et qu’il a fait l’objet de persécutions, de détention et d’actes de torture. A. N. décrit aussi la situation politique au Yémen au cours des deux années écoulées. Les autorités de l’État partie ont estimé que cette attestation était un document de «complaisance» sans valeur probante car elle ne renfermait que des informations de caractère général et son contenu ne concordait pas avec les déclarations faites par le premier requérant au sujet de son implication dans les activités du Mouvement du Sud.
4.11D’après l’attestation délivrée le 22 janvier 2011, que le premier requérant a fait tenir au Tribunal administratif fédéral, A. N. indique que ses propres sources au Yémen ont confirmé que le premier requérant avait été activement impliqué dans le Mouvement du Sud et qu’il avait été arrêté et détenu du 21 mai au 30 juin 2009 pour avoir participé à une manifestation à Aden. Compte tenu des arguments avancés par les autorités de l’État partie compétentes en matière d’asile à propos de l’attestation délivrée par l’Assemblée démocratique du Sud le 19 avril 2010, dont le contenu les avait amenées à conclure que les faits allégués par le premier requérant n’étaient pas plausibles, l’État partie déclare que la nouvelle attestation devrait également être considérée comme ayant été écrite par complaisance car elle contient la même allégation que l’attestation antérieure, à savoir que le premier requérant a été impliqué dans les activités du Mouvement du Sud. Or le premier requérant a déclaré qu’il n’avait pas participé activement aux mouvements contre l’oppression du Sud avant son arrestation, le 21 mai 2009.
4.12L’État partie prend note en outre de la déclaration du deuxième requérant qui affirme avoir quitté le Yémen uniquement pour suivre et accompagner son mari. Elle n’a eu, quant à elle, aucun problème avec les autorités yéménites mais elle a eu peur lorsque les agents qui cherchaient son mari se sont présentés à leur domicile. De plus, elle n’a jamais participé à des activités politiques.
4.13En ce qui concerne les activités politiques du premier requérant en Suisse, l’État partie relève que l’intéressé, dans la requête qu’il a adressée au Comité, affirme avoir activement soutenu la cause de la communauté des Yéménites du Sud depuis son arrivée en Suisse. Il affirme être membre de l’Assemblée démocratique du Sud et être chargé des relations publiques de l’organisation dans le canton de Fribourg. Dans le cadre de ses activités politiques, il a pris part à plusieurs réunions de cette organisation ainsi qu’à des manifestations organisées par celle-ci. À ce sujet, le premier requérant a présenté une attestation d’affiliation délivrée le 22 janvier 2011 par l’Assemblée démocratique du Sud au Royaume-Uni et une attestation délivrée le 23 janvier 2011 par le bureau de l’ancien Président de la République démocratique du Yémen, ainsi que des photographies et des articles relatifs aux manifestations auxquelles il a participé.
4.14Les autorités de l’État partie compétentes en matière d’asile ont estimé que les pièces fournies par le premier requérant étaient insuffisantes pour asseoir la crédibilité de ses allégations quant au risque qu’il soit soumis à des mauvais traitements. L’État partie ajoute que les deux attestations délivrées par l’Assemblée démocratique du Sud au Royaume-Uni doivent être considérées comme des documents de complaisance. Bien que la deuxième attestation mentionne que le premier requérant joue effectivement un rôle actif dans cette organisation, elle ne donne de précisions ni sur ses activités ni sur son rôle. Il y est simplement indiqué que le retour du premier requérant au Yémen l’exposerait à un risque élevé, mais aucun élément n’est fourni à l’appui de cette affirmation.
4.15D’après les éléments de preuve fournis, les activités du premier requérant se limitent pour l’essentiel à sa participation à cinq manifestations organisées par l’Assemblée démocratique du Sud ou d’autres exilés originaires du Yémen du Sud. Se référant au jugement rendu par le Tribunal administratif fédéral le 27 mai 2011, l’État partie fait observer qu’il existe des preuves concrètes que les activités de l’Assemblée démocratique du Sud ont été surveillées de près par les autorités yéménites par le passé et que certaines personnes particulièrement actives ou certains membres des structures dirigeantes de l’organisation auraient pu être exposés à un préjudice en cas de renvoi dans leur pays d’origine. Toutefois, le premier requérant n’a pas apporté la preuve qu’il avait joué dans cette organisation un rôle qui aurait pu attirer l’attention des autorités. Il semble qu’il ait simplement participé à des manifestations organisées par la branche suisse de l’Assemblée démocratique du Sud. Or les manifestations de ce genre étant nombreuses en Suisse mais aussi dans d’autres pays, il est pratiquement impossible que les autorités yéménites s’intéressent non seulement aux personnes considérées comme des guides d’opinion, mais également à chacun des participants à ces manifestations. Les autorités de l’État partie compétentes en matière d’asile ont attesté que les activités politiques du requérant en Suisse n’étaient pas d’une importance telle que les autorités yéménites pourraient l’identifier comme un opposant connu au régime en place. Même sa fonction de chargé des relations publiques de l’Assemblée démocratique du Sud dans le canton de Fribourg n’était pas d’une importance telle qu’elle pouvait le rendre particulièrement vulnérable.
4.16L’État partie ajoute que les photographies des manifestations qui sont accessibles sur Internet ne permettent pas de conclure que les autorités yéménites ont remarqué les activités du premier requérant en Suisse. Le seul fait qu’il soit identifiable sur les photos ne suffit pas à prouver qu’il court un risque de mauvais traitements en cas de retour. Il est également difficile, pour des raisons pratiques évidentes, d’identifier des participants à une manifestation importante s’ils ne sont pas déjà connus des autorités yéménites, ce qui ne semble pas être le cas ici.
4.17L’État partie appelle en outre l’attention sur un certain nombre d’incohérences factuelles dans les informations fournies par le premier requérant, qui le conduisent à douter de sa crédibilité. Il note en particulier que le premier requérant a quitté légalement le Yémen par avion depuis l’aéroport international situé dans la capitale du pays, ce qu’il n’aurait pas pu faire s’il avait réellement été recherché par le Département de la sécurité politique ou placé sous surveillance. De plus, étant donné sa formation et sa profession, le premier requérant n’aurait pas pris le risque d’être interrogé lors du contrôle des passagers des vols internes et internationaux et aurait préféré quitter le Yémen par des moyens de transport terrestres.
4.18L’État partie fait également observer que le premier requérant a fourni peu d’informations sur les circonstances de son arrestation le 21 mai 2009, sa détention de quarante jours à la prison al-Mansoura, l’interrogatoire auquel il a été soumis ainsi que ses deux périodes de détention ultérieures, d’une durée de vingt-quatre heures. En outre, la convocation émanant de la Direction al-Brika du Ministère de l’intérieur ne précisait pas pour quelle raison le premier requérant était convoqué. Même en supposant que ce document est authentique, il ne suffit pas à prouver l’existence d’un risque de persécution car le premier requérant pourrait avoir été convoqué pour une raison tout autre puis relâché après une détention de courte durée.
4.19L’État partie rappelle en outre que le premier requérant a donné peu de renseignements sur la visite que lui a rendue un membre de l’organisation dont l’intervention a conduit à sa libération et qu’il n’a pas pu donner le nom de cette organisation lors des entretiens qui ont eu lieu dans le cadre de la procédure d’asile. De plus, le premier requérant n’a contacté cette organisation pour obtenir une attestation qu’après avoir reçu une première réponse négative de la part de l’Office fédéral des migrations, alors que ce service lui avait donné un délai pour présenter ce document. En outre, deux traductions non officielles divergentes de cette attestation, établies à partir du texte original en arabe, ont été présentées, la deuxième «rectifiant» la première sur la base des observations faites par l’Office fédéral des migrations. Les autorités de l’État partie compétentes en matière d’asile ont constaté que cette attestation ne mentionnait ni le nom du premier requérant ni la manière dont les renseignements avaient été obtenus. De plus, son contenu ne concordait pas entièrement avec les déclarations du premier requérant, celui-ci n’ayant jamais dit être un défenseur des droits de l’homme ni faire partie d’une organisation politique.
4.20L’État partie fait valoir que, dans ces circonstances, on ne peut reprocher aux autorités compétentes en matière d’asile d’avoir considéré que les affirmations du premier requérant n’étaient pas plausibles et que ses déclarations sur les points essentiels étaient contraires à la logique et à l’expérience générale et manquaient donc de crédibilité.
4.21À la lumière de ce qui précède, l’État partie déclare qu’il n’y a pas de motif sérieux de craindre que le premier requérant soit concrètement et personnellement exposé au risque d’être torturé en cas de renvoi au Yémen. Ses allégations et les éléments de preuve qu’il a fournis ne permettent pas de conclure que son retour l’exposerait à un risque prévisible, réel et personnel d’être soumis à la torture. L’État partie invite donc le Comité à considérer que le retour du premier requérant et de sa famille au Yémen ne constituerait pas une violation par la Suisse des obligations internationales qui lui incombent en vertu de l’article 3 de la Convention.
Commentaires des requérants sur les observations de l’État partie
5.1Le 2 avril 2012, les requérants ont fait part de leurs commentaires sur les observations de l’État partie. Pour ce qui est des arguments de l’État partie selon lesquels il n’y a pas de situation de violence généralisée au Yémen et les violations des droits de l’homme n’ont pas un caractère systématique dans ce pays, les requérants rappellent leur lettre initiale du 24 juin 2011, dans laquelle ils se référaient à diverses sources suggérant le contraire. Ils renvoient en outre à un certain nombre de rapports récents indiquant que la torture et d’autres formes de mauvais traitements sont très répandues au Yémen et sont infligées, généralement en toute impunité, à des personnes détenues pour avoir commis des actes à motivation politique, participé à des manifestations pacifiques ou commis des infractions de droit commun.
5.2En ce qui concerne les arguments de l’État partie faisant valoir que le premier requérant n’a pas été en mesure de prouver qu’il serait exposé à un risque prévisible, personnel et réel d’être torturé en cas de renvoi au Yémen et que les attestations qu’il a remises aux autorités compétentes en matière d’asile ont été rédigées par complaisance, lepremier requérant rappelle qu’il a fourni plusieurs documents officiels à l’appui de ses allégations et que celles-ci sont confirmées par des rapports indépendants. L’État partie n’a toutefois pas étayé ses affirmations mettant en doute l’authenticité de ces documents. Il n’y a, en particulier, aucun indice concret de falsification. Quant à la critique de l’État partie concernant le fait que les attestations n’indiquent pas la source des renseignements qu’elles contiennent, les requérants font valoir que puisqu’il leur est impossible de démontrer l’authenticité de ces documents, ceux-ci doivent être considérés comme des éléments de preuve recevables tant que rien n’établit qu’ils ne sont pas authentiques.
5.3En ce qui concerne l’affirmation de l’État partie selon laquelle le premier requérant n’a pas pris part à des activités politiques importantes avant son départ du Yémen, en dehors de la manifestation qui a conduit à son arrestation, le premier requérant rappelle qu’il a été membre du Parti socialiste yéménite avant l’unification du Yémen. Il ajoute que, si le fait de dire qu’il avait adhéré au Parti socialiste pour obtenir certains privilèges était une indication claire qu’il n’approuvait pas les vues de ce parti, il a également déclaré lors des entretiens qu’il a eus avec les autorités compétentes en matière d’asile qu’il avait toujours eu une certaine «colère intérieure», ce qui signifiait qu’il était mécontent de la situation politique et souhaitait voir les choses changer. Le premier requérant fait valoir que sa participation à la manifestation au cours de laquelle il a été frappé et arrêté et son appartenance au Parti socialiste yéménite ont manifestement suffi à attirer l’attention des autorités yéménites. De plus, indépendamment de ses motivations politiques antérieures, iln’en faut pas beaucoup pour éveiller la suspicion des autorités yéménites et, par conséquent, être exposé au risque d’être soumis à la torture ou à d’autres mauvais traitements.
5.4Le premier requérant affirme en outre que l’attestation délivrée le 22 janvier 2011 par l’Assemblée démocratique du Sud au Royaume-Uni indique, entre autres, que ses activités politiques antérieures et sa qualité de membre de l’Assemblée démocratique du Sud ont fait de lui une cible pour les services de sécurité yéménites.
5.5En ce qui concerne les arguments de l’État partie résumés aux paragraphes 4.15 et 4.16, le premier requérant déclare qu’il occupe une fonction importante à l’Assemblée démocratique du Sud dans le canton de Fribourg et ajoute qu’il existe des motifs de croire qu’il sera arrêté à son retour au Yémen en raison de ses expériences passées dans ce pays. En outre, une simple recherche sur Internet permettrait de découvrir quelles ont été ses activités politiques en exil. Le premier requérant rappelle ses propos antérieurs, à savoir qu’il est issu d’une famille politiquement engagée et que son seul nom de famille suffit à éveiller la suspicion des autorités yéménites (voir plus haut, par. 3.4). Il est de plus très probable qu’ayant été détenu au Yémen après la manifestation du 21 mai 2009, il soit connu des autorités yéménites et, de ce fait, identifié par celles-ci à son arrivée dans le pays.
5.6Pour ce qui est de la crédibilité des explications qu’il a données sur la manière dont il a quitté le Yémen, le premier requérant déclare que l’ami qui l’a aidé à organiser son départ s’est lui-même mis en danger. Il ajoute qu’il n’y a aucune raison pour que cela ne soit pas compatible avec la réalité au Yémen, ainsi que le prétend l’État partie. En outre, les informations qu’il a fournies étaient détaillées, étayées et crédibles. Il rappelle qu’il n’a jamais prétendu être un membre haut placé du Mouvement du Sud. Il a néanmoins été considéré par les autorités yéménites comme critique à l’égard du régime et soumis à de fortes pressions. Son départ du Yémen, en janvier 2010, n’a été possible que grâce à l’aide d’un ami, à des investissements financiers considérables et à la discrétion dont il a fait preuve.
5.7Le premier requérant affirme qu’il existe un risque réel et imminent qu’il soit soumis à la torture ou à d’autres traitements inhumains et dégradants s’il est renvoyé de force au Yémen. Il ajoute qu’en les expulsant, lui et sa famille, vers ce pays, la Suisse violerait les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 de la Convention.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
6.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité contre la torture doit déterminer si la communication est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
6.2Le Comité rappelle que, conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention, il n’examine aucune communication sans s’être assuré que le requérant a épuisé tous les recours internes disponibles. Le Comité note qu’en l’espèce l’État partie a reconnu que les requérants avaient épuisé toutes les voies de recours internes. Ne constatant aucun autre obstacle à la recevabilité, le Comité déclare la communication recevable.
Examen au fond
7.1Conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties.
7.2Le Comité doit déterminer si, en renvoyant le premier requérant et sa famille au Yémen, l’État partie manquerait à l’obligation qui lui est faite en vertu de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler un individu vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’il risque d’être soumis à la torture. Il doit apprécier s’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant risquerait personnellement d’être torturé à son retour au Yémen. Pour ce faire, il doit, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention, tenir compte de tous les éléments, y compris l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Il s’agit cependant de déterminer si l’intéressé court personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture dans le pays vers lequel il serait renvoyé.
7.3Le Comité rappelle son Observation générale no 1, selon laquelle l’existence du risque de torture doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. S’il n’est pas nécessaire de démontrer que le risque couru est «hautement probable» (par. 6), le Comité fait observer que la charge de la preuve incombe généralement au requérant, qui doit présenter des arguments défendables montrant qu’il court «personnellement un risque réel et prévisible». Le Comité rappelle en outre que, conformément à son Observation générale no 1, il doit accorder un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie concerné, mais il n’est pas lié par de telles constatations et est au contraire habilité, en vertu du paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, à apprécier librement les faits en se fondant sur l’ensemble des circonstances de chaque affaire.
7.4Le Comité note que l’État partie a appelé son attention sur des éléments factuels qu’il jugeait incohérents dans les informations fournies par le premier requérant. Il prend également note des renseignements donnés par le premier requérant en ce qui concerne les points soulevés par l’État partie. Il estime toutefois que les incohérences que présente le récit du premier requérant ne l’empêchent pas d’évaluer le risque de torture auquel il serait exposé en cas de renvoi au Yémen.
7.5Pour évaluer le risque de torture en l’espèce, le Comité note que le premier requérant affirme avoir été arrêté et détenu à trois reprises par les autorités yéménites entre mai 2009 et janvier 2010 et, à chaque fois, passé à tabac et menacé. Il prend également note de l’argument de l’État partie selon lequel ces allégations n’ont pas été étayées par le premier requérant devant les autorités compétentes au cours de la procédure ordinaire d’examen de sa demande d’asile et que les pièces qu’il a fournies ne précisaient pas les raisons pour lesquelles il avait été placé en détention. Le Comité note en outre que l’État partie doute de l’authenticité des attestations délivrées par les autorités de la prison al-Mansoura, par al‑Mauna, par l’Assemblée démocratique du Sud au Royaume-Uni et par le bureau de l’ancien Président de la République démocratique du Yémen, en raison du fait notamment qu’elles ne mentionnent pas la source des renseignements qu’elles contiennent et que ceux‑ci ne correspondent pas entièrement aux dires du premier requérant. Le Comité prend également note des informations que celui-ci a fournies sur ces points. Il constate à ce sujet que le premier requérant n’a soumis aucun élément étayant l’affirmation selon laquelle des mauvais traitements lui ont été infligés par les autorités yéménites avant son arrivée en Suisse − notamment des rapports médicaux attestant qu’il a été blessé au nez par un coup de matraque − ou donnant à penser que le Service de la sécurité politique ou d’autres autorités au Yémen le rechercheraient depuis lors.
7.6Le Comité prend note en outre des allégations du premier requérant concernant sa participation aux activités de l’Assemblée démocratique du Sud. Il relève en particulier qu’il affirme occuper une fonction importante au sein de l’Assemblée démocratique du Sud dans le canton de Fribourg, et que son nom et des photographies de lui ont été associés à cette organisation et publiés sur Internet. Le Comité prend également note de l’affirmation du premier requérant selon laquelle il est issu d’une famille engagée politiquement et son nom de famille suffit à éveiller la suspicion des autorités yéménites, mais il fait observer qu’il n’a pas donné de plus amples renseignements à ce sujet ni présenté d’éléments à l’appui de cette affirmation. Le Comité estime que le premier requérant n’a pas fourni suffisamment d’éléments pour prouver qu’il menait en Suisse des activités politiques d’une importance telle qu’elles attireraient l’attention des autorités yéménites; il n’a pas non plus présenté d’autres éléments qui démontreraient que les autorités de son pays d’origine le recherchent ou qu’il court personnellement le risque d’être torturé en cas de renvoi au Yémen.
7.7En conséquence, le Comité conclut que les informations communiquées par le premier requérant, dont ressortent notamment la nature peu claire de ses activités politiques au Yémen avant son départ du pays et le caractère mineur de ses activités politiques en Suisse, sont insuffisantes pour démontrer qu’il serait personnellement exposé au risque d’être soumis à la torture s’il était renvoyé au Yémen. Le Comité est préoccupé par les nombreuses informations faisant état de violations des droits de l’homme au Yémen, y compris d’actes de torture, mais il rappelle qu’aux fins de l’article 3 de la Convention, il doit exister dans le pays vers lequel une personne est renvoyée un risque prévisible, réel et personnel pour celle-ci d’être torturée. À la lumière de ce qui précède, le Comité estime que l’existence d’un tel risque n’a pas été établie.
7.8Étant donné que les causes de l’épouse du premier requérant et de leur fils dépendent de celle du premier requérant, le Comité n’estime pas nécessaire de les examiner séparément.
8.Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, est d’avis que l’expulsion des requérants vers le Yémen ne constituerait pas une violation de l’article 3 de la Convention.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]