Nations Unies

CED/C/LUX/RQ/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

15 avril 2026

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Trente et unième session

Genève, 14-24 septembre 2026

Examen des rapports soumis par les États Parties en application de l ’ article 29 (par. 1) de la Convention

Réponses du Luxembourg à la liste de points concernant le rapport soumis en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention * , **

[Date de réception : 1er avril 2026]

I.Renseignements d’ordre général

Réponse au paragraphe 1 de la liste de points (CED/C/LUX/Q/1)

1.Depuis sa création en 2015, le Comité interministériel des droits de l’homme (CIDH) se réunit de façon régulière, sous le format de sessions de travail. Chaque session de travail rassemble des représentants de tous les ministères et administrations concernées par les droits humains et est suivie d’une réunion de consultations avec la société civile et les institutions nationales des droits de l’homme, leur donnant un espace de partage d’informations et d’échange. La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (la Convention) a été évoquée aussi bien lors de la session avec la société civile qu’avec les ministères et administrations.

Réponse au paragraphe 2

2.L’article 102 de la Constitution luxembourgeoise dispose que « Les juridictions n’appliquent les lois et règlements que pour autant qu’ils sont conformes aux normes de droit supérieures ». Il s’ensuit que la Convention est un traité des Nations Unies qui définit et interdit la disparition forcée comme une violation des droits de l’homme. La Convention possède, dans l’ordre juridique luxembourgeois, un rang supérieur aux normes législatives et réglementaires. Cette conception moniste du système juridique luxembourgeois impose à tout juge de vérifier la conformité d’une disposition nationale lorsqu’un doute apparaît.

3.En cas de non-conformité potentielle d’une loi nationale avec une norme internationale, tout juge est compétent pour en constater l’existence et doit, le cas échéant, saisir la Cour constitutionnelle par le biais d’une question préjudicielle, conformément aux conditions prévues par la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle.

4.En application de la loi du 27 juillet 1997, la saisine de la Cour constitutionnelle est obligatoire dans deux hypothèses :

Lorsque l’une des parties au litige soulève une question de conformité d’une loi à une norme internationale, ce qui inclut la Convention ;

Lorsque la juridiction elle-même estime qu’une question de conformité se pose, elle doit la soulever d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, tel que prévu par l’article 6 de la prédite loi.

5.Les arrêts de la Cour constitutionnelle font autorité et s’imposent à toutes les juridictions de l’ordre judiciaire et administratif. Ainsi, le système juridique luxembourgeois garantit que toute norme nationale appelée à s’appliquer dans un contexte pouvant relever de la Convention, est soumise, en cas de doute, à un contrôle effectif de conformité, assurant une protection complète et hiérarchiquement cohérente contre les disparitions forcées.

6.Pour l’heure, il n’y a pas de jurisprudence en la matière.

Réponse au paragraphe 3

7.Le ministère de la Justice procède régulièrement à une mise à jour de son site internet en y incluant les liens vers les Conventions et les lois d’approbation et de ratification, le cas échéant. Il est prévu, au cours du premier semestre 2026, de rajouter le lien vers les rapports d’évaluation.

Réponse au paragraphe 4 a), b) et c)

8.En ce qui concerne la Commission consultative des Droits de l’Homme (CCDH), le projet de loi no 8501 portant modification de la loi du 21 novembre 2008 portant création d’une Commission consultative des Droits de l’Homme au Grand-Duché de Luxembourg a été déposé à la Chambre des Députés le 14 février 2025.

9.Ce projet de loi vise à renforcer l’indépendance de la CCDH à travers son rattachement au Parlement. Ce rattachement s’inscrit notamment dans un cheminement plus général du développement institutionnel de la CCDH et constitue une étape supplémentaire dans le renforcement de son indépendance.

10.Dans le cadre de ce rattachement au Parlement, les questions relatives à son mandat ainsi qu’à l’allocation des ressources humaines et financières seront également abordées en collaboration avec la CCDH.

11.La CCDH remplit les fonctions clés prévues par les Principes de Paris. En effet, elle émet tout une série d’avis, de recommandations et de rapports sur toute question de portée générale relative aux droits de l’Homme (compétence consultative large − Point 3) a) des Principes de Paris). La CCDH participe activement aux mécanismes internationaux en contribuant par exemple aux examens du Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies (Point 3) d) & e)). Elle est aussi désignée rapporteur national chargé par exemple d’analyser les politiques de lutte contre la traite d’êtres humains au Luxembourg (mandat étendu et spécialisé). En outre, elle assume la fonction de mécanisme indépendant chargé de promouvoir et de suivre la mise en œuvre au niveau national de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Finalement, la CCDH s’engage activement dans la sensibilisation de l’opinion publique en matière de droits de l’Homme (Point 3 g) des Principes de Paris). Pour l’heure, aucune discussion n’a été engagée sur la question spécifique de savoir si elle est habilitée à recevoir des plaintes concernant des disparitions forcées dans le cadre de sa mission légale.

Réponse au paragraphe 5

12.Tel qu’indiqué dans le rapport initial (le rapport), le CIDH coordonne en continu les travaux de suivi de l’application du droit international des droits de l’homme au Luxembourg, notamment en fournissant des rapports réguliers aux organes conventionnels du système des Nations Unies. Le CIDH, permet aux représentants des ministères et administrations et à la société civile, d’échanger librement sur les divers sujets abordés.

13.L’élaboration du rapport a, été précédé de réunions du CIDH au cours desquelles ce sujet a été abordé et qui ont permis aux parties concernées de faire connaître leur point de vue.

Réponse au paragraphe 6

14.Le 20 février 2023, le Luxembourg a, en vertu de l’article 32 de la Convention, procédé à la déclaration suivante : « Le Grand-Duché de Luxembourg déclare, conformément à l’article 32 de la Convention, qu’il reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications par lesquelles un Etat Partie prétend qu’un autre Etat Partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. » réceptionnée par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et enregistrée auprès du Secrétariat le même jour.

II.Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1 à 7)

Réponse aux paragraphes 7 et 8 a), b), et c)

15.Au Luxembourg, il n’existe aucun registre spécial. Toutefois, la Police grand-ducale tient un listing manuel des personnes disparues, qui contient les données d’identité et toute information personnelle y afférente. Il s’agit, notamment, de l’adresse, la date de naissance, la date et l’heure de la disparition, ainsi que la cause ou les circonstances de la disparition, lorsqu’elles sont connues.

16.En général, les affaires de disparitions inquiétantes sont gérées par les Parquets dans le cadre de leur service de permanence. Les déclarations de disparition sont centralisées, par la suite, dans un service administratif du Parquet. Le suivi des dossiers individuels est assuré par le magistrat en charge de l’affaire. C’est également ce magistrat qui fait la distinction entre les disparitions inquiétantes ordinaires et celles remplissant les critères d’une disparition forcée.

17.Au niveau du Parquet de Luxembourg, les cas de disparition signalés sur le territoire national, sont enregistrés dans le système informatique de gestion de cas « JUCHA ». L’inscription d’un dossier repose exclusivement sur le procès-verbal établi par les autorités de police. A ce stade, seules des informations factuelles de base sont consignées, à savoir l’identité et les coordonnées de la personne signalée disparue, la date de la disparition, les éventuels rapports ou éléments transmis par les services de police, l’indication de la localisation ultérieure de la personne lorsque celle-ci est retrouvée.

18.Ces informations sont encodées au moyen d’un code de classification interne, permettant au Parquet de procéder à des extractions statistiques. Toutefois, le système JUCHA ne contient aucune donnée relative aux circonstances de la disparition, ni d’éléments permettant de qualifier juridiquement les faits. Dès lors, à moins de faire une recherche ciblée dans le système JUCHA, il n’est pas possible, sur la seule base de ce registre, d’identifier ou de distinguer les cas susceptibles de constituer une disparition forcée au sens de l’article 2 de la Convention des cas relevant d’autres catégories (disparitions volontaires, fugues, absences non inquiétantes, etc.).

19.Parallèlement, pour les personnes qui ont cessé de paraître au lieu de leur domicile ou de leur résidence sans que l’on ait eu des nouvelles de leur part, une inscription peut également intervenir au volet civil dans un système distinct, dénommé « Transit 22 » sous la forme d’une déclaration d’absence. Ce registre comporte notamment le nom de la personne concernée, ses coordonnées, ainsi que la date de disparition portée à la connaissance de l’autorité judiciaire. A l’issue du délai légal de 10 ans et à défaut de réapparition de la personne, ces informations permettent aux autorités compétentes d’engager, le cas échéant, une procédure de déclaration judiciaire de décès.

20.Il convient de préciser que le système « Transit 22 » ne contient aucune information susceptible de renseigner les circonstances ou le contexte factuel de la disparition. Il ne permet donc pas davantage que le système JUCHA de distinguer les cas potentiellement constitutifs de disparition forcée.

21.Enfin, les informations figurant dans le système JUCHA et « Transit 22 » ne font pas l’objet d’un recoupement systématique entre ces deux bases de données. La mise à jour de chacune de ces bases repose sur des communications provenant de différentes autorités, chaque autorité procédant à l’actualisation manuelle des données qu’elle détient.

22.Actuellement la création éventuelle d’une base de données fait l’objet de discussions.

23.Quant aux statistiques, aucune affaire de disparition forcée n’a été constatée au Luxembourg depuis le rapport. Si une disparition forcée venait à être constatée, elle serait inscrite dans la base de données JUCHA, de sorte qu’il serait possible de la retrouver dans le cadre d’une recherche informatique.

24.La ventilation demandée n’est toutefois pas possible en fonction de l’identité de genre, de l’orientation sexuelle, de l’origine ethnique, de l’appartenance religieuse ou de la profession, ces critères n’étant pas inscrits dans le système JUCHA. Ce dernier permet uniquement l’extraction de données chiffrées générales, fondées sur un code interne attribué lors de l’enregistrement d’un cas de disparition, dont l’âge et la nationalité de la personne concernée. Ces données peuvent être utilisées à des fins de suivi statistique global du nombre de disparitions signalées ou clôturées.

25.Le système JUCHA a été conçu comme un outil opérationnel de gestion des dossiers judiciaires, et non comme une base de données dédiée à la collecte d’indicateurs permettant l’identification de cas susceptibles de relever de la disparition forcée au sens de l’article 2 de la Convention.

26.En conséquence, le système ne comporte aucun champ permettant de documenter les circonstances d’une disparition, le rôle potentiel d’agents de l’Etat ou de personnes agissant avec son autorisation, son soutien ou son acquiescement, ni tout autre élément permettant de repérer automatiquement les cas susceptibles de constituer une disparition forcée.

Réponse au paragraphe 9

27.Le Luxembourg rappelle que l’article 17 de la Constitution garantit la protection des droits fondamentaux liés à la liberté individuelle, ainsi qu’au contrôle juridictionnel de toute privation de liberté.

28. Ainsi, il n’est pas prévu d’introduire une disposition constitutionnelle additionnelle consacrant spécifiquement la protection contre la disparition forcée.

29.S’agissant du régime pénal applicable, le Gouvernement souligne que, conformément à l’alinéa 2 de l’article 2 de la loi du 17 décembre 2021 portant : 1° approbation de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, faite à New York, le 20 décembre 2006 ; 2° modification du Code civil ; 3° modification du Nouveau Code de procédure civile ; 4° modification du Code pénal ; 5° modification du Code de procédure pénale (loi du 17 décembre 2021), la disparition forcée fait l’objet d’une incrimination spécifique, ne permettant l’application d’aucune cause de justification, d’irresponsabilité, d’atténuation de la responsabilité ou d’excuse pour écarter la responsabilité pénale de son auteur, quelles que soient les circonstances.

30.En ce sens, ni l’ordre d’un supérieur hiérarchique, ni l’état de nécessité, ni la légitime défense, ni aucun autre motif traditionnellement prévu à l’article 70 du CP, ne peuvent être retenus comme éléments exonératoires.

31.Le Gouvernement confirme que l’état d’urgence prévu à l’article 48 de la Constitution ne peut en aucun cas être interprété comme permettant d’autoriser, de justifier ou d’excuser une disparition forcée. Le caractère absolu de l’interdiction de disparition forcée implique son applicabilité pleine et entière en toutes circonstances, y compris en période d’urgence, de menace grave ou de crise. Aucune mesure dérogatoire ne peut conduire à suspendre les obligations de prévention, d’enquête, de poursuite ou de protection imposées par la Convention, et les autorités demeurent tenues de garantir un contrôle juridictionnel effectif même en période d’exception.

32.Dans ce contexte, le Gouvernement réaffirme également la nature indérogeable des droits garantis par la Convention, notamment ceux prévus aux articles 1, 12 et 24. L’interdiction de la disparition forcée demeure absolue et ne peut souffrir d’aucune restriction. Toute allégation donne lieu à une enquête prompte, impartiale et exhaustive, indépendamment du contexte institutionnel ou sécuritaire. Les droits des victimes et de leurs proches, incluant le droit à la vérité, à la réparation intégrale et à la reconnaissance de leur statut, sont également pleinement garantis et ne peuvent pas être limités ou suspendus. L’ensemble de ces dispositions assure, dans le droit interne, une protection complète et non dérogatoire, conforme aux exigences de la Convention.

Réponse au paragraphe 10 a), b) et c)

33.L’article 442-1bis du CP prévoit une réclusion de vingt à trente ans pour les personnes physiques. Cette peine ne pouvant manifestement pas s’appliquer aux personnes morales, dont la responsabilité pénale peut être engagée pour un crime de disparition forcée en vertu de l’article 442-1quater du CP, elle bascule vers les peines criminelles applicables aux personnes morales parmi lesquelles figure l’amende à titre de sanction principale. Ainsi, suivant l’article 34 du CP, l’infraction de disparition forcée ne peut être punie d’une amende que lorsqu’elle a été commise « au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux, par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait ou par toute personne, agissant soit individuellement soit en tant que membre d’un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein sur la base d’un pouvoir de représentation de la personne morale ou d’un pouvoir de prendre des décisions au nom de la personne morale ou d’un pouvoir d’exercer un contrôle au sein de la personne morale ».

34.A l’heure actuelle, aucun cas de disparition forcée, ni aucune infraction visée par cette disposition, n’a été enregistré ou poursuivi sur le territoire national, de sorte qu’aucune procédure judiciaire fondée sur l’article 37 n’a été engagée. Aucune issue à la procédure ne peut donc être rapportée.

35.En l’absence de circonstances particulières, l’infraction de disparition forcée est, en application de l’article 442-1bis du CP, punie de la réclusion de vingt à trente ans pour les personnes physiques. Cette peine s’inscrit dans l’échelle générale des peines criminelles prévues à l’article 8 du CP, selon laquelle la réclusion à temps peut être fixée par tranches. La peine de réclusion ainsi prévue se situe au niveau maximal de la réclusion à temps. Lorsque la disparition forcée est qualifiée de crime contre l’humanité, l’infraction est punie de la réclusion à vie, qui constitue la peine maximale applicable.

36.En ce qui concerne les personnes morales, l’amende applicable en matière criminelle va de 500 euros à 3 750 000 €. En application de l’article 442-1quater du CP, la dissolution est également obligatoire.

37.Dans le cas de circonstances atténuantes, prévues aux articles 73 à 79 du CP, leur appréciation appartient, en règle générale, aux juridictions de jugement. Ainsi, en application de circonstances atténuantes, la peine de réclusion prévue à l’article 442-1bis est remplacée par une peine de réclusion d’un minimum de 10 ans pour les personnes physiques. L’amende applicable aux personnes morales peut être réduite sans pour autant être inférieure à 251 €.

38.En ce qui concerne les circonstances aggravantes, le Code pénal luxembourgeois contient une circonstance aggravante généralisée dans son article 80, suivant laquelle toute personne ayant commis un crime ou un délit sur base d’une discrimination « pourra être condamné au double du maximum de la peine privative de liberté ». Hormis ceci, les circonstances aggravantes doivent être prévues par des dispositions spécifiques. L’infraction de disparition forcée étant déjà punie par la tranche la plus élevée de la réclusion à temps, aucune circonstance aggravante spécifique n’a été prévue par la loi du 17 décembre 2001.

Réponse au paragraphe 11

39.Comme l’indique le rapport, la tentative de crime, y compris la disparition forcée, est punissable lorsque la résolution de commettre un crime « a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ». La sanction de la tentative suppose donc le commencement d’exécution de l’infraction par son auteur et son interruption involontaire. L’article 52 du CP punit la tentative d’une disparition forcée par la peine directement inférieure à celle prévue par l’article 442-1bis du CP, à savoir par la réclusion de quinze à vingt ans.

40.Les articles 66 à 69 du CP définissent le degré de participation et donc de responsabilité pénale des personnes se livrant à l’infraction de disparition forcée, déterminé au cours de l’instruction pénale. L’article 66 définit la notion d’auteur et les articles 67 et 68, celle de complice. En fonction du degré de participation, la peine applicable diffère, à savoir que les auteurs se verront appliquer les peines prévues aux articles 442-1bis à 442-1quater, tandis que les complices se verront appliquer, conformément à l’article 69 alinéa 1er du CP, la peine directement inférieure, donc quinze à vingt ans de réclusion.

41.L’article 9, paragraphe 4 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat prévoit pour tout fonctionnaire, que l’exécution d’un ordre est en principe obligatoire « à moins que l’exécution de cet ordre ne soit pénalement répressible ». L’article 3 de la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale va dans le même sens, en prévoyant qu’« il est interdit d’obéir à un ordre dont l’exécution est susceptible d’être qualifiée de crime ou de délit au cas où il serait exécuté avec la volonté consciente d’enfreindre la loi pénale ». En conséquence, aucun agent de l’Etat ne peut invoquer le devoir d’obéissance pour justifier la commission d’une infraction quelle qu’elle soit.

Réponse au paragraphe 12

42.À ce jour, aucune plainte ni aucun cas de disparition forcée de migrants, de réfugiés, de demandeurs d’asile ou liés à la traite d’êtres humains (traite), sont connus des autorités compétentes.

43.Comme l’indique le rapport, en cas d’allégation de disparition forcée, le droit luxembourgeois garantit à tout particulier le droit de dénoncer les faits auprès de la police, du procureur d’Etat ou du juge d’instruction.

44.De manière générale, en cas de disparition, qu’il s’agisse d’une disparition forcée ou d’une disparition inquiétante survenue dans d’autres circonstances, les procédures et mesures à mettre en œuvre par les services de police sont clairement définies dans leur cadre de fonctionnement. Compte tenu de la diversité et de l’ampleur des situations pouvant se présenter, il n’est pas possible d’en détailler l’ensemble dans le présent contexte. Ces procédures prévoient, toutefois, une marge de flexibilité permettant une adaptation aux circonstances spécifiques de chaque cas.

45.De manière générale. la victime est, en application de l’article 3-7 du Code de procédure pénale (CPP), informée sans délai dans une langue qu’elle comprend du type de soutien qu’elle peut obtenir, y compris une aide médicale ou tout autre aide spécialisée (notamment psychologique), des procédures de dépôt d’une plainte et de son rôle, des modalités et conditions pour obtenir une protection, accéder à un avocat ou bénéficier d’une assistance judiciaire, obtenir une indemnisation, de la possibilité d’exercer ses droits lorsqu’elle réside dans un autre Etat membre de l’Union européenne, de celle de faire des réclamations, de son droit à une appréciation individuelle auprès du Service d’aide aux victimes, notamment pour prévenir toute victimisation secondaire et déterminer ses besoins, etc. En fonction des besoins de la victime, des informations supplémentaires peuvent lui être fournies à chaque stade de la procédure. La victime se voit remettre une fiche reprenant ses différents droits et possibilités, ainsi que les adresses et coordonnées des services pouvant intervenir.

46.En matière de prévention, les services compétents entretiennent une coopération étroite avec les associations, foyers et centres accueillant des migrants et des réfugiés, afin de pouvoir réagir dans les plus brefs délais en cas de signalement d’une disparition, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants migrants non accompagnés, y compris dans les centres de rétention.

47.Les demandeurs d’asile mineurs non accompagnés ne peuvent être placés en rétention que dans des circonstances exceptionnelles à titre de mesure de dernier ressort, après qu’il ait été établi qu’aucune mesure moins coercitive ne puisse être appliquée efficacement. Dans cette hypothèse, la rétention doit être la plus brève possible et ne peut dépasser 7 jours, conformément à l’article 6, paragraphe 3 de la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention.

48.Il est de politique constante de ne pas placer de mineurs non accompagnés au Centre de rétention, ceux-ci étant le cas échéant, logés dans des lieux d’hébergement appropriés. Toutefois, pour autant qu’un mineur non accompagné doive y être placé, il bénéficierait des mêmes garanties procédurales que les majeurs y retenus (cf. entre autres les points 124 à 127, 141 à 143, 155 à 157 à 160 du rapport), étant précisé que toute décision relative aux mineurs est prise, en tout état de cause, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

49.Il est encore à souligner que les mineurs non accompagnés bénéficient d’office au cours de toute procédure en matière d’immigration ou d’asile, de l’assistance d’un administrateur ad hoc.

50.Tant le placement que la libération de la personne concernée du Centre de rétention ne peuvent intervenir que sur base d’une décision du ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions, garantissant ainsi un strict respect du cadre légal applicable. En outre, des procédures internes sont prévues pour toute sortie temporaire du Centre de rétention, notamment en cas de transfert vers un établissement hospitalier ou lorsque les autorités de police sont amenées à prendre en charge la personne concernée dans le cadre d’une procédure légalement autorisée. Ces déplacements sont documentés, encadrés et effectués sous la responsabilité des autorités compétentes, garantissant ainsi la traçabilité et le respect du cadre légal applicable.

III.Procédure judiciaire et coopération en matière de disparition forcée (art. 8 à 15)

Réponse au paragraphe 13

51.Le point de départ du délai de prescription est en principe fixé au jour où l’infraction est commise, respectivement à partir du jour où l’infraction a été réalisée dans tous ses éléments. La disparition forcée constitue, cependant, une « infraction cachée », voire une « infraction continue », dont la particularité est que la prescription est différée, la clandestinité des agissements répréhensibles empêchant dès l’origine le délai de courir.

52.En ce sens, pour garantir le respect de l’obligation de rendre des comptes, la jurisprudence a décidé que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée. Il appartient, dès lors, aux juges de fixer le point de départ de la prescription en recherchant à quelle date les faits ont pu être constatés. Leur appréciation est souveraine, dès lors que les motifs qui la justifient ne contiennent ni illégalité, ni contradiction.

53.Tel qu’il ressort du rapport (cf. para. 45 à 55), la jurisprudence retient majoritairement la date à laquelle les personnes habilitées à mettre l’action publique en mouvement, ont été informées. Pour le ministère public, la date retenue est celle de la réception des dénonciations ; pour les parties civiles, il s’agit de la date à laquelle elles ont été en mesure d’agir.

54.En outre, il est à préciser que, pour sauvegarder le droit des victimes à un recours effectif et garantir l’efficacité des poursuites, lorsque l’action publique est déclenchée et donc que le délai de prescription court, ce dernier est interrompu par les actes d’instruction ou de procédure, tels que l’audition de personnes, des plaintes avec constitution de partie civile, etc. Dans ce cas, un nouveau délai de prescription commence à courir à compter du dernier acte.

55.Lorsqu’aucun acte d’enquête ou de poursuite n’a été accompli spontanément par les autorités, le droit luxembourgeois permet à toute victime de déposer une plainte simple ou avec constitution de partie civile. Cette dernière procédure a pour effet automatique d’entraîner la saisine d’un juge d’instruction, obligeant l’ouverture d’une enquête indépendamment de la décision initiale du Parquet. La victime est alors tenue informée d’office du sort de sa plainte (éventuel classement sans suite motivé ou mise à l’instruction). Elle bénéficie également, sur demande, d’informations régulières sur l’état de la procédure et sur toute décision définitive concernant l’action publique.

Réponse au paragraphe 14

56.Comme le rapport l’indique, le droit luxembourgeois établit la compétence des autorités luxembourgeoises pour poursuivre l’infraction de disparition forcée sur base de plusieurs critères, à savoir la territorialité de l’infraction, la nationalité de l’auteur ou de la victime, la présence de l’auteur sur le territoire ou encore l’obligation de juger en cas de refus d’extradition (cf. para. 56 à 62 et 69 à 79).

57.Concrètement, la compétence des autorités est établie et l’action publique est déclenchée dès que ces dernières ont connaissance de l’infraction, soit à travers sa dénonciation, soit par le biais d’un dépôt de plainte.

58.Tel qu’indiqué, le Luxembourg ne connaît pas de cas de disparition forcée. Il est donc impossible de renseigner sur des extraditions liées à de tels cas.

Réponse au paragraphe 15

59.La procédure pénale luxembourgeoise débute par une plainte, une dénonciation ou un constat d’infraction. En matière criminelle, la saisine du juge d’instruction est obligatoire. Ce dernier procède à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité conformément aux dispositions du CPP. A cet effet, il dispose de pouvoirs de contrainte, ainsi que de celui d’inculper formellement le suspect, de l’interroger et, au besoin d’ordonner son arrestation ou son placement en détention, dans l’intérêt de la manifestation de la vérité.

60.Parmi les mesures à sa disposition, le juge d’instruction peut émettre plusieurs mandats, à savoir :

Un mandat de comparution qui met en demeure une personne de se présenter devant le juge d’instruction à la date et l’heure indiquées. Ce type de mandat est émis lorsqu’il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne concernée à une infraction ;

Un mandat d’amener qui permet à la force publique de conduire immédiatement la personne concernée devant le juge, permettant de garantir la comparution lorsqu’elle est refusée ou rendue impossible ;

Un mandat d’arrêt constituant l’ordre de rechercher une personne et de la conduire en maison d’arrêt, où elle pourra être retenue. Ce mandat est notamment émis lorsque l’inculpé est en fuite ou réside hors du territoire luxembourgeois et si les faits lui imputés l’exposent à une peine privative de liberté ;

Un mandat de dépôt qui constitue l’ordre donné au chef d’établissement pénitentiaire de recevoir et détenir une personne. Ce type de mandat est décerné lorsqu’il y a des indices graves de culpabilité et que le fait emporte une peine criminelle ou correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement.

61.Dans le cadre de la déclaration des droits (formulaire soumis pour signature), la personne privée de liberté est avisée du droit de « prévenir et de communiquer sans retard indu avec les autorités consulaires de l’Etat » dont elle est ressortissante. Ce formulaire existe en 23 langues. Au cas où la personne ne comprend pas l’une de ces langues, un interprète fait la traduction du document.

62.Le droit de la personne privée de liberté, de prévenir et de communiquer avec ses autorités consulaires est garanti. En vertu des articles 39, paragraphe 4, et 52-1, paragraphe 3 du CPP, il ne peut y être dérogé que temporairement avec l’accord écrit et motivé du procureur d’Etat et si cela est justifié « compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur la base d’un des motifs impérieux suivants :

1. lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ;

2. lorsqu’il existe une nécessité urgente d’éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale.

Cette dérogation temporaire doit :

a)Être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ;

b)Avoir une durée strictement limitée ;

c)Ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l’infraction alléguée ; et

d)Ne pas porter atteinte à l’équité générale de la procédure. »

63.Il revient, dès lors, aux autorités judiciaires de déterminer les circonstances particulières dans lesquelles la personne privée de liberté peut se voir refuser la communication avec ses autorités consulaires.

Réponse au paragraphe 16

64.L’article 4 du CP prévoit que l’infraction de disparition forcée peut être poursuivie au Luxembourg si elle est commise en dehors du territoire par des Luxembourgeois ou par des étrangers conformément aux dispositions des lois luxembourgeoises, c’est-à-dire conformément aux dispositions du CPP, telles qu’indiquées dans le rapport sous les paragraphes 56 à 59.

65.Pour l’heure, les tribunaux nationaux n’ont traité aucune affaire de disparition forcée sur base des dispositions mentionnées.

66.La loi du 31 décembre 1982 concernant la refonte du code de procédure militaire attribue compétence aux juridictions militaires pour les infractions figurant dans le CP militaire, qui prévoit un certain nombre d’infractions parmi lesquelles la disparition forcée ne figure pas. En application de l’article 8, alinéa 1er du code de procédure militaire « Lorsqu’un justiciable des juridictions militaires est poursuivi, en même temps, pour un crime ou un délit de la compétence des tribunaux militaires et pour un autre crime ou un autre délit de la compétence des tribunaux de droit commun, il est traduit d’abord devant le tribunal auquel appartient la connaissance du fait emportant la peine la plus forte et déféré ensuite, s’il y a lieu, pour l’autre fait, devant le tribunal compétent. »

67.Par conséquent, tout fait de disparition forcée doit être poursuivi devant les juridictions de droit commun.

Réponse au paragraphe 17

68.La mise en œuvre des recommandations adressées au Luxembourg par des organisations internationales, l’évaluation nationale des risques en matière de corruption lancée en janvier 2026 ainsi que l’élaboration d’une stratégie nationale en matière de la lutte contre la corruption sont des mesures qui contribuent aux efforts pour faire face aux défis posés par les risques de corruption existants et émergents, y compris dans des affaires liées à une disparition forcée.

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

Réponse au paragraphe 18 a), b), c) et d)

69.Toute personne ayant connaissance d’une infraction peut procéder à son signalement auprès des autorités de police. Pour les agents publics, le signalement d’une infraction constitue une obligation en vertu de l’article 23 (2) du CPP. Également, toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut porter plainte auprès du procureur d’Etat ou des officiers de police, ces derniers devant en aviser le procureur d’Etat qui dispose, seul, de l’opportunité des poursuites. Le dépôt de plainte se fait par déclaration écrite, soit en personne, soit par avocat.

70.Conformément à l’article 24 du CPP, « le procureur d’Etat procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. A cette fin, il dirige l’activité des officiers et agents de police judiciaire dans le ressort de son tribunal ». En principe, la Police grand-ducale est chargée de procéder aux enquêtes pénales, sous la surveillance du procureur général d’Etat. Toutefois, lorsque l’infraction a été commise par des membres de la police, l’enquête est menée par l’Inspection générale de la police (IGP).

71.Lorsqu’une plainte avec ou sans constitution de partie civile a été portée devant le juge d’instruction, ce dernier, saisi sur réquisitoire du Procureur d’Etat, procède à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité, voire, lorsqu’il est dans l’impossibilité d’y procéder lui-même, donne « commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d’information nécessaires ».

72.Les affaires de disparition forcée sont d’une gravité telle qu’elles donnent lieu à des investigations et enquêtes sans délai, sous la direction d’un magistrat du parquet, sinon d’un juge d’instruction.

73.En complément des précisions données à l’article 12 du rapport, il est important de noter que la violation du respect des principes d’indépendance et d’impartialité peut être contrôlée et sanctionnée. Le parquet est notamment composé de magistrats indépendants et impartiaux, permettant de garder une supervision proche des enquêtes pénales effectuées. En effet, tel que décrit plus haut, les officiers de police judiciaire sont soumis à la surveillance du procureur général d’Etat. Dans cette optique, l’exécution d’actes judiciaires nécessite, en principe, l’autorisation du procureur d’Etat ou du juge d’instruction.

74.Le CPP met à disposition des autorités toute une panoplie de mesures d’enquête, y inclus l’accès à la documentation, à toute information pertinente, ainsi que l’accès aux lieux de privation de liberté.

75.Finalement, tel qu’il ressort du rapport (cf. para. 136 à 140), des organes comme l’Ombudsman font un contrôle externe des lieux privatifs de liberté en y effectuant des visites régulières et en consignant, dans un rapport, les constatations faites.

76.Aucune plainte pour disparition forcée n’a été déposée jusqu’à présent.

Réponse au paragraphe 19

77.En complément aux paragraphes 94 à 96 du rapport, la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale prévoit des mesures conservatoires, à savoir l’affectation temporaire à un autre service, sinon la suspension du membre de l’agent.

78.L’article 14 de la loi susmentionnée prévoit que « le policier qui fait l’objet d’une enquête ou d’une instruction préparatoire en application des dispositions du CPP ou d’une procédure disciplinaire et dont le maintien sur son lieu de travail est incompatible avec le bon déroulement de l’enquête préliminaire, de l’instruction préparatoire ou de la procédure disciplinaire peut être affecté temporairement à un autre service de la Police ».

79.L’article 15 de la même loi dispose que dans les mêmes circonstances telles que mentionnées dans l’article 14, le policier « peut être suspendu de l’exercice de ses fonctions ». Lorsqu’il y a « péril en la demeure, la suspension pourra être prononcée par le directeur général de la Police sans respect des dispositions prévues à l’alinéa 5. Cette décision devient caduque si elle n’est pas confirmée endéans la huitaine par le ministre ».

80.Pour le surplus, il est renvoyé au paragraphe 73 du présent rapport.

Réponse au paragraphe 20a), b), c) et d)

81.Le Luxembourg est lié par une série d’instruments internationaux et européens, dont notamment, la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 3 mai 2005, dont le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) vient d’effectuer, en septembre 2025, une visite d’évaluation au Luxembourg, dans le cadre du quatrième cycle d’évaluation; et la directive (UE) 2024/1712 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 modifiant la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victime, dont les travaux de transposition sont en cours.

82.Le cadre législatif luxembourgeois est continuellement adapté afin d’assurer une lutte efficace contre ce phénomène et apporter aux victimes une aide et un soutien appropriés.

83.Les articles 382-1 et suivants du CP incriminent la traite. Les articles 379 et 379-1 du même Code sont relatifs à l’exploitation de la prostitution et du proxénétisme.

84.Les mêmes dispositions s’appliquent lorsqu’une victime de disparition forcée est également victime de traite. Ainsi, la section de police en charge de la criminalité organisée et celle chargée de la protection des victimes coopèrent étroitement et régulièrement avec les administrations concernées, ainsi que les organisations non-gouvernementales spécialisées, ce qui permet une réaction immédiate lorsque des indices laissent supposer qu’une victime de traite puisse également avoir été victime de disparition, y compris forcée.

85.Le rapport statistique fourni dans le cadre de l’évaluation du GRETA peut être trouvé en annexe. Il est à préciser qu’aucune affaire relative à une victime tant de traite que de disparition forcée n’a été portée à la connaissance des autorités compétentes.

86.Concernant le Plan d’action national contre la traite des êtres humains de 2016, ce dernier sera révisé dans le cadre de la transposition de la directive 2024/1712 tel que mentionné plus haut.

87.Il en va de même pour la définition de la traite.

Réponse au paragraphe 21

88.Compte tenu qu’aucun cas de disparition forcée n’a été signalé, aucune information concrète sur d’éventuelles recherches ne peut être fournie. Cependant, dans une telle affaire, les procédures en vigueur seraient appliquées d’office afin d’assurer une réaction rapide, même en l’absence de plainte officielle.

89.Les mêmes procédures prévoient la poursuite des recherches jusqu’à l’élucidation du sort de la personne disparue. Le système d’alerte AMBER serait en ce sens activé, conformément aux critères établis (cf. para. 223-225).

90.Quant à la collecte de données, les autorités compétentes rassemblent, dans le respect du cadre légal, les informations ante mortem pertinentes, à savoir les données personnelles, des photographies et les empreintes digitales, lorsque celles-ci permettent d’aider à localiser ou identifier la personne.

Réponse au paragraphe 22

91.Il est inconcevable que les autorités compétentes refusent de rechercher une personne disparue ou de mener une enquête sur une disparition alléguée. Les procédures en vigueur couvrent l’ensemble des situations de disparition et font l’objet d’une supervision rigoureuse afin d’en garantir la pleine application.

92.Les travaux relatifs à la mise en place d’un programme spécifique de protection des témoins sont en cours, de sorte qu’un projet de loi devrait pouvoir être déposé au Parlement au courant de l’année 2026.

Réponse au paragraphe 23 a), b), c) et d)

93.La nature des infractions à la base de la demande d’extradition est analysée par le Parquet général, autorité centrale chargée de l’extradition, dès sa réception. L’analyse en vue de l’identification d’une infraction à connotation politique se fait sur base d’éléments factuels concrets produits par le pays requérant et des moyens de défense avancés par la personne arrêtée. En cas de renseignements manquants, des précisions supplémentaires sont demandées à l’Etat requérant.

94.Le Gouvernement a procédé à la signature de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité le 25 octobre 2025 et à celle de la Convention Ljubljana-La Haye le 14 février 2024.

95.Les demandes d’entraide judiciaire ou de coopération sont refusées si elles sont de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du Luxembourg ou lorsqu’elles ont trait à des infractions politiques ou en matière de taxes et impôts. La demande est soumise aux conditions formelles établies à l’article 4 de la loi du 8 août 2000. De plus, elle doit réunir certaines conditions, notamment le principe ne bis in idem et la double incrimination. Au sein de l’Union européenne, la matière est régie par la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale, transposée en droit luxembourgeois par la loi du 1er août 2018. Au niveau de l’Union européenne la double criminalité n’est pas une condition pour certaines infractions énumérées dans la directive.

96.Depuis la présentation du rapport, aucune demande d’entraide internationale concernant un cas de disparition forcée n’a été réceptionnée ou envoyée.

97.Dans le cadre de la loi sur l’entraide judiciaire en matière pénale (cf. para. 103), plusieurs mécanismes en place facilitent la mise en commun d’informations et d’éléments de preuve, la recherche et l’identification des personnes disparues, ainsi que l’assistance aux victimes. Les autorités luxembourgeoises coopèrent étroitement avec leurs homologues étrangers en partageant des données pertinentes, en apportant un soutien opérationnel lors d’enquêtes internationales et en appliquant les procédures d’entraide judicaire prévues par la législation nationale et les conventions internationales.

98.Le cadre juridique de la coopération internationale pour l’assistance aux victimes permet de collaborer activement avec les Etats requérants pour la recherche, la localisation et la libération des personnes disparues, ainsi que pour l’identification des corps en cas décès. Cette assistance inclut des mesures de soutien direct aux victimes dans l’exercice de leurs droits.

Réponse au paragraphe 24 a), b) et c)

99.Conformément à l’article 3 de loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration (loi du 29 août 2008), le terme « éloignement » englobe le transfert physique d’un étranger hors du territoire luxembourgeois en exécution d’une décision d’éloignement, de retour ou d’expulsion, ou d’une décision de départ et de renvoi. Il convient de préciser que ladite loi n’est pas applicable en matière d’extradition.

100.Il n’est pas envisagé d’adopter une disposition législative interdisant expressément d’éloigner une personne lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’elle risquerait d’être soumise à une disparition forcée, dans la mesure où la législation actuelle prévoit déjà des mécanismes garantissant la protection contre de tels risques.

101.En cas de risque d’atteinte à la vie ou à la liberté d’une personne dans le pays vers lequel elle est censée être éloignée, la loi du 29 août 2008 prévoit que le ministre ayant l’immigration et l’asile dans ses attributions peut accorder un report à l’éloignement, conformément à ces articles 125bis et 129. La procédure applicable est celle mentionnée au point 111 du rapport.

102.Pour l’extradition, la décision appartient à la ministre de la Justice statuant par arrêté ministériel sur base d’un dossier comprenant l’avis motivé de la chambre du conseil de la Cour d’appel, qui a, au préalable, entendu la personne concernée, sa défense et le ministère public en audience publique.

103.Pour déterminer si une personne court un risque réel d’être victime de disparition forcée, les autorités appliquent des critères rigoureux issus de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. L’appréciation repose sur l’existence de « motifs sérieux et avérés » de croire que l’intéressé est personnellement et spécialement exposé à un tel risque. Conformément à l’article 16 de la Convention, les autorités tiennent compte de toutes les considérations pertinentes, y compris l’existence dans l’État concerné d’un ensemble de violations systématiques graves, flagrantes ou massives des droits humains ou de violations graves du droit international humanitaire. Les autorités vérifient également si l’étranger n’encourt pas le risque d’être transféré par le pays de destination vers un pays tiers où son intégrité physique serait menacée.

104.Le recours contre une décision d’expulsion, de renvoi, de remise ou d’extradition n’a pas d’effet suspensif. Toutefois, l’article 114 de la loi du 29 août 2008 prévoit que, lorsque la personne concernée introduit, en plus de son recours au fond, une requête visant à obtenir un sursis à exécution ou une mesure de sauvegarde, l’éloignement ne peut avoir lieu tant qu’une ordonnance n’a pas été rendue par le président du tribunal administratif, permettant ainsi un contrôle judiciaire de la légalité et de la proportionnalité de la mesure.

Réponse au paragraphe 25 a), b), c), d) et e)

105.Le Gouvernement note que le Comité a procédé à une interprétation erronée des réponses formulées sous l’article 17 de la Convention. Il souhaite préciser que la Constitution garantit, dans son article 17, la liberté individuelle et énonce dans son paragraphe 2 que la privation de liberté doit avoir lieu dans les formes déterminées par la loi.

106.Ainsi, la détention en secret est expressément prévue par les dispositions du CP suivantes :

Article 147, alinéa 1er CP : « Tout fonctionnaire ou officier public, tout dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publique, qui aura illégalement et arbitrairement arrêté ou fait arrêté, détenu ou fait détenir une ou plusieurs personnes, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans. »

Article 155 CP : « Les fonctionnaires ou officiers publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui, en ayant le pouvoir, auront négligé ou refusé de faire cesser une détention illégale portée à leur connaissance, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à un an. »

Article 156 du CP : « Les fonctionnaires ou officiers publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui, n’ayant pas l pouvoir de faire cesser une détention illégale, auront négligé ou refusé de constater celle qui aura été portée à leur connaissance, et de la dénoncer à l’autorités compétente, seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois. »

Article 157 du CP : « Les directeurs et membres du personnel des centres pénitentiaires qui auront reçu un prisonnier sans ordre ou mandat légal ou sans jugement.

Ceux qui l’auront retenu ou auront refusé de le représenter à l’officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du procureur ou du juge.

Ceux qui auront refusé d’exhiber leurs registres à l’officier de police.

Seront punis d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros. »

107.L’article 37 de la Constitution prévoit que toute limitation de l’exercice des libertés publiques doit être prévue par loi. Ainsi, les dispositions du CPP réglementent expressément les conditions de détention et de rétention. Il en découle que toute détention secrète ou non prévue est illégale.

108.En outre, le CPP établit clairement, dans ses dispositions, les garanties procédurales dont bénéficient les personnes concernées par une procédure pénale. Parmi celles-ci, figure, à l’article 3-6, le droit de se faire assister d’un avocat, sans délai. En ce sens, la police informe toute personne susceptible d’avoir commis une infraction, de ses droits et leur remet systématiquement et obligatoirement une fiche d’informations. Les Barreaux ont, quant à eux, mis en place un système de permanences consistant en une liste d’avocats de garde, permettant aux autorités policières de les contacter dès qu’une personne est privée de sa liberté.

109.En pratique, le parquet veille à l’application effective de ce droit et au respect des garanties procédurales. Ainsi, toute situation dans laquelle un avocat n’aurait pas été convoqué, sans que cela relève expressément d’une situation strictement encadrée, telle que décrite sous les paragraphes 148 à 154 et 185 à 191 du rapport, entraînerait d’une part, un vice de procédure pouvant être invoqué par la personne concernée, et d’autre part, une procédure disciplinaire à l’égard des agents respectifs (cf. para. 196 à 199).

110.A l’heure actuelle, aucune plainte n’a été déposée pour non-respect de ces garanties procédurales.

111.En vertu de l’article 24 de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, un certain nombre d’autorités et d’institutions nationales disposent d’un accès libre aux centres pénitentiaires pour l’exercice de leurs fonctions ou l’accomplissement de leurs missions. Les visites peuvent être effectuées sans préavis conformément aux exigences des missions respectives des différents organes.

112.L’accès aux lieux de privation de liberté est, conformément à l’article 37 de la même loi, soumis à « un contrôle de sécurité et de sûreté de la personne, de son identité, de ses bagages et effets personnels, ainsi que du véhicule et de son chargement lorsque ce véhicule entre dans l’enceinte du centre pénitentiaire. Ce contrôle ne peut pas porter sur des dossiers, documents ou pièces qui sont couverts par un secret professionnel ou qui relèvent du secret de l’instruction. Les porte-documents ou autres récipients dans lesquels se trouvent les dossiers, documents ou pièces concernés ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle visuel sommaire permettant de constater qu’ils ne contiennent pas d’objets, matières et substances prohibés par la loi ou interdits par règlement grand-ducal pris sur base de l’article 36, paragraphe 2, à l’exclusion de tout contrôle qui permettrait de prendre connaissance du contenu des dossiers, documents ou pièces concernés. »

113.Bien que l’IGP ne soit pas expressément mentionnée à l’article 24 de la prédite loi, elle peut accéder à ces lieux, lorsqu’elle agit dans le cadre d’une mission pour laquelle elle a été formellement déléguée par l’une des autorités précitées.

114.Le motif de refus de communication entre l’avocat et le suspect est l’urgence telle, que l’attente d’un avocat (le délai d’attente a été fixé à 1 h 30 dans le cadre des travaux parlementaires ) risque sérieusement de porter gravement atteinte à la vie, la liberté ou l’intégrité physique d’une personne. Ce motif est, cependant, sans pertinence pour refuser un entretien après un interrogatoire. Il en va de même pour le droit d’informer un tiers.

Réponse au paragraphe 26

115.A l’heure actuelle, aucune plainte n’a été déposée concernant le non-enregistrement d’une privation de liberté, l’enregistrement tardif ou l’enregistrement d’informations inexactes.

Réponse au paragraphe 27 a), b), c), d) et e)

116.Au Luxembourg, la définition matériellement utilisée dans la pratique pour reconnaître la qualité de victime est celle fondée sur le critère du dommage résultant directement d’une infraction. Cette définition est appliquée dès le premier contact avec les autorités, en particulier avec la police qui informe la personne lésée de ses droits, de son rôle dans la procédure et des démarches pouvant être engagées. Elle sert également de référence pour l’accès aux mécanismes de plainte, de protection, d’assistance juridique et de constitution de partie civile, conformément aux règles du CPP et aux droits procéduraux reconnus aux victimes.

117.Les mécanismes de réparation et d’indemnisation accessibles aux victimes de disparition forcée s’inscrivent dans le cadre général applicable à toutes les victimes d’infractions. Ceux-ci incluent l’accès à l’aide psychologique, sociale et médicale, aux procédures de plainte, aux mesures de protection, ainsi qu’à l’indemnisation du préjudice matériel et moral par l’action civile devant les juridictions compétentes.

118.Ces dispositifs permettent de couvrir les différentes formes de réparation prévues à l’article 24 (par. 5) de la Convention, notamment l’indemnisation, la réadaptation et certaines formes de satisfaction.

119.La réparation et l’indemnisation des victimes d’infractions relèvent principalement des juridictions civiles ou pénales, ces dernières pouvant accorder des provisions lorsque l’obligation d’indemniser n’est pas sérieusement contestable.

120.Les victimes bénéficient également d’un mécanisme d’indemnisation par l’Etat luxembourgeois, sur base de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse, destiné à éviter toute absence de réparation lorsque l’auteur est non identifié, introuvable ou insolvable. Ce dispositif est accessible indépendamment de l’issue des poursuites, la victime devant seulement établir la réalité du dommage et son lien avec une infraction. Les droits procéduraux et les services d’aide aux victimes sont assurés, notamment par la police qui informe les victimes des recours disponibles.

121.L’accès à l’indemnisation n’est pas subordonné à une déclaration de culpabilité pénale, conformément aux règles applicables en matière d’action civile, qui peut être exercée indépendamment de la décision pénale, y compris en cas de non-responsabilité pénale ou d’impossibilité d’identifier l’auteur.

122.En matière de délais, la prescription de l’action publique diffère des délais applicables à la demande d’indemnisation. Conformément à l’article 637 du CPP, les crimes se prescrivent par dix ans et les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles. En revanche, la demande d’indemnisation administrative auprès de la Commission d’indemnisation des victimes, doit être introduite dans un délai de deux ans à compter du fait dommageable ou de la décision judicaire définitive.

123.Aucune disposition nationale ne consacre expressément un « droit à la vérité » pour les victimes de disparition forcée. Cependant, plusieurs mécanismes juridiques et institutionnels contribuent à assurer ce droit. Ainsi, le CPP impose aux autorités judicaires l’obligation de mener une enquête effective, impartiale et approfondie lorsqu’une infraction grave est signalée. Les délais de prescription garantissent également que les proches puissent demander l’ouverture d’une enquête à tout moment, condition essentielle à l’exercice du droit à la vérité.

124.Finalement, les victimes disposent d’un droit d’accès au dossier pénal, sous réserve des besoins de l’enquête, lorsqu’elles se constituent partie civile. Ceci leur permet d’obtenir des informations sur les actes d’enquête réalisés, les éléments recueillis et l’évolution de la procédure. Les autorités judiciaires ont également l’obligation d’informer les victimes des décisions importantes, telles que la mise en examen d’une personne, le classement ou la clôture de la procédure.

125.Au-delà des informations distribuées par la police et du soutien psychologique du parquet général, le Luxembourg offre un accès élargi à un réseau de services spécialisés, incluant des psychologues, médecins, services sociaux et diverses organisations d’aide. Les victimes peuvent également bénéficier du soutien d’ONG spécialisées et depuis 2025, le Centre national pour victimes de violences (CNVV) fourni une prise en charge globale incluant aide médicale, soutien psychosocial et possibilités de dépôt de plainte 24h/7.

126.Le soutien des services d’aide spécialisés va au-delà d’un soutien purement psychologique et peut comporter, selon les victimes, un hébergement ou un soutien dans les démarches administratives voire un accompagnement lors du procès. Si la victime est menacée, des mesures de protection peuvent être prises, telles que son témoignage par le biais d’enregistrements sonores ou audiovisuels ou encore des restrictions de consultation du dossier.

V.Mesures visant à protéger et à garantir les droits des victimes de disparition forcée (art. 24)

Réponse au paragraphe 28

127.Le jugement constatant la présomption d’absence permet de désigner une ou plusieurs personnes, y compris des membres de la famille de la personne présumée disparue, pour la représenter et pour administrer tout ou partie de ses biens.

128.Le représentant désigné représente la personne présumée absente dans l’exercice de tous ses droits et dans l’accomplissement de tous les actes qui l’intéressent.

129.L’administration des biens de la personne présumée absente est placée sous contrôle judiciaire. Le jugement constatant la présomption d’absence fixe les sommes qui sont affectées annuellement à partir du patrimoine de la personne présumée absente, à l’entretien de la famille et aux charges du mariage. Il spécifie également comment sont réglées les dépenses d’administration et s’il y a lieu d’allouer une rémunération aux personnes chargées de la représentation et de l’administration des biens de la personne présumée absente.

130.Le jugement constatant la présomption d’absence n’a pas d’effets directs outres ceux détaillés ci-dessus sur les proches de la personne présumée absente.

131.Le jugement déclaratif d’absence règle le sort des droits personnels et patrimoniaux de la personne disparue en produisant les mêmes effets juridiques qu’aurait eu le décès établi de cette dernière.

132.Le conjoint de l’absent peut contracter un nouveau mariage à partir du moment où le jugement déclaratif d’absence est passé en force de chose jugée.

133.Le régime juridique des absents s’applique de manière identique à toute personne, indépendamment de son genre.

134.La déclaration d’absence n’a pas d’incidence sur l’obligation qui incombe à l’Etat partie de poursuivre les recherches et l’enquête sur une disparition force jusqu’à ce que le sort de la personne disparue ait été élucidé.

Réponse au paragraphe 29

135.La liberté d’association, garantie par l’article 26 de la Constitution, permet à toute personne au Luxembourg de créer et rejoindre librement des organisations poursuivant un but licite, y compris celles visant à documenter les disparitions forcées, à rechercher les personnes disparues et à assister les victimes.

136.La loi du 7 août 2023 sur les associations sans but lucratif et les fondations modernise ce cadre et facilite la création d’organisations engagées dans la défense des droits humains. Elle exige que les associations définissent clairement leur but et exercent une activité réelle au Luxembourg, ce qui inclut la possibilité de mener des actions d’accompagnement et de sensibilisation liées aux disparitions forcées. Elle élargit également l’objet social des fondations aux activités de défense et promotion des droits de l’homme, permettant le soutien financier de projets liés à cette thématique.

137.Ainsi le cadre juridique luxembourgeois garantit pleinement le droit de former et de rejoindre des organisations œuvrant à l’établissement des circonstances de disparitions forcées et à l’assistance aux victimes.

VI.Mesures visant à protéger les enfants contre les disparitions forcées (art. 25)

Réponse au paragraphe 30

138.Aucune plainte pour disparition forcée ou soustraction d’enfant n’a été déposée, de sorte qu’il n’est pas possible de fournir les informations demandées.

Réponse au paragraphe 31

139.Les mineurs non accompagnés sont dûment enregistrés auprès de la Direction générale de l’immigration du ministère des Affaires intérieures, dès leur présentation sur le territoire luxembourgeois.

140.Les données répertoriées concernent, notamment, leur âge, leur sexe, leur pays d’origine, leur nationalité, leur lieu de naissance, ainsi que leur état civil.

141.Par ailleurs, la Direction de l’Immigration comptabilise les mineurs non accompagnés ayant disparu entre l’enregistrement de leur demande de protection internationale et l’introduction de celle-ci, ainsi que les mineurs qui ont disparu après l’introduction de la demande, pour lesquels une décision de clôture de la demande est prise.