Comité contre la torture
Observations finales concernant le huitième rapport périodique de l’Équateur **
1.Le Comité contre la torture a examiné le huitième rapport périodique de l’Équateur à ses 2111e et 2114e séances, les 9 et 10 juillet 2024, et a adopté les présentes observations finales à sa 2128e séance, le 22 juillet 2024.
A.Introduction
2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir accepté la procédure simplifiée d’établissement des rapports et d’avoir soumis son rapport périodique conformément à cette procédure, qui permet d’améliorer la coopération entre l’État partie et le Comité et de cibler l’examen du rapport ainsi que le dialogue avec la délégation.
3.Le Comité se félicite de l’occasion qui lui a été donnée d’avoir un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie et accueille avec intérêt les réponses apportées aux questions et aux préoccupations soulevées pendant l’examen du huitième rapport périodique.
B.Aspects positifs
4.Le Comité accueille avec satisfaction la ratification par l’État partie, en 2018, du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.
5.Le Comité salue les mesures que l’État partie a prises pour modifier et étoffer sa législation dans les domaines intéressant la Convention, notamment :
a)L’adoption, en 2024, de la loi relative à l’accompagnement des filles, des fils, des mères, des pères et des autres membres de la famille des victimes de féminicides et d’autres meurtres violents liés au genre et aux mesures de réparation porteuses de transformation en leur faveur ;
b)L’adoption, en 2023, de la loi organique contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants ;
c)L’adoption, en 2022, de la loi organique régissant l’usage légitime de la force ;
d)L’adoption, en 2021, de la loi organique sur le Bureau du Défenseur du peuple ;
e)La modification, en 2019, de l’article 570 du Code pénal par la loi organique portant modification du Code pénal, qui établit la compétence des juges spécialisés dans les violences à l’égard des femmes ou des membres de leur famille constituant une atteinte à l’intégrité sexuelle et reproductive ;
f)L’adoption, en 2018, de la loi organique globale visant à prévenir et à éliminer la violence à l’égard des femmes ;
g)La réforme, en 2018, de la Constitution, qui inclut l’article 46 (par. 4), établissant l’imprescriptibilité des atteintes à l’intégrité sexuelle et reproductive visant les enfants et les adolescents et prévoit des sanctions pour les auteurs de tels faits.
6.Le Comité salue les mesures que l’État partie a prises pour modifier certaines de ses politiques et procédures de manière à mieux protéger les droits de l’homme et à appliquer les dispositions de la Convention, notamment :
a)L’adoption, en 2024, du règlement d’application de la loi organique sur le Bureau du défenseur public par le décret exécutif no 134, qui vise à élargir l’accès à la justice en aidant les personnes qui, en raison de contraintes économiques, sociales ou culturelles, ne sont pas en mesure de faire appel à des services juridiques privés ;
b)La création, en 2023, du dispositif interinstitutionnel relatif au recensement, au sauvetage et à la prise en charge des personnes victimes d’opérations de répression ou de modification de l’orientation sexuelle, de l’identité et/ou de l’expression de genre, à la fermeture des espaces dans lesquels ces opérations sont proposées et à la poursuite des personnes physiques ou morales qui proposent ces opérations ;
c)L’adoption, en 2023, de la stratégie nationale relative à l’éducation sexuelle ;
d)L’adoption, en 2023, du Protocole pour la mise en œuvre du dialogue interculturel dans le système judiciaire et du guide relatif aux mécanismes de coordination et de coopération entre les autorités judiciaires autochtones et le système judiciaire ordinaire dans les procédures interjuridictionnelles, par la décision no 53 ;
e)L’adoption, en 2023, du plan national relatif à la prévention des risques psychosociaux, qui vise à créer des environnements éducatifs protecteurs, et, en 2021, du plan national visant à éliminer la violence dans l’éducation ;
f)La création, en 2023, du Mécanisme de prévention et de protection en faveur des professionnels de la communication ;
g)La création, en 2022, de l’unité spécialisée dans les enquêtes sur l’usage illégitime de la force au sein du Bureau du Procureur général ;
h)L’adoption du plan d’action contre la traite des êtres humains (2019-2030) et de sa version actualisée (2024-2030) ;
i)L’adoption du plan d’action en faveur des diversités LGBTI+ (2022-2025) et du programme national pour les femmes et les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI) (2018-2021) ;
j)L’adoption de la politique publique de réinsertion sociale (2022-2025) ;
k)L’adoption du plan stratégique relatif au pouvoir judiciaire (2019-2025) ;
l)L’adoption du plan national relatif à la santé sexuelle et procréative (2017‑2021) et de la politique intersectorielle de prévention des grossesses précoces (2018‑2025) ;
m)La création, en 2022, du registre unique des violences, plateforme numérique qui regroupe des données nationales harmonisées concernant les actes de violence à l’égard des femmes ;
n)La création, en 2020, du réseau des services de protection et d’accompagnement des victimes, placé sous la direction du système national de protection et d’accompagnement des victimes, témoins et autres parties à une procédure pénale ;
o)L’adoption du plan national visant à prévenir et à éliminer la violence à l’égard des femmes (2020-2030) ;
p)L’adoption du programme national pour l’égalité en matière de mobilité humaine (2021–2025) ;
q)La conclusion, en 2019, d’un accord-cadre de coopération interinstitutionnelle entre le service national de prise en charge intégrale des adultes privés de liberté et des adolescents délinquants et le Comité international de la Croix-Rouge ;
r)L’adoption, en 2019, de la décision no 077-DPE-CGAJ-2019 régissant la promotion et la protection des droits des défenseurs des droits de l’homme et des défenseurs de la nature par le Bureau du Défenseur du peuple.
7.Le Comité se félicite que l’État partie ait maintenu son invitation permanente à tous les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Questions en suspens issues du cycle précédent
8.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a demandé à l’État partie de fournir des informations sur la suite donnée aux recommandations relatives aux plaintes pour torture et mauvais traitements dans des centres de détention, au système de protection des victimes et des témoins, ainsi qu’aux violences sexuelles et mauvais traitements infligés à des mineurs dans des centres éducatifs. À la lumière des informations reçues de l’État partie le 5 janvier 2018 concernant la suite donnée aux observations finales, des informations figurant dans le huitième rapport périodique de l’État partie et eu égard à la lettre envoyée le 20 août 2018 à l’État partie par le Rapporteur chargé du suivi des observations finales, le Comité considère que les recommandations figurant aux paragraphes 32, 38 et 48 des précédentes observations finales ont été partiellement mises en œuvre. Ces points sont traités aux paragraphes 17, 18, 21, 22, 29 et 30 des présentes observations finales.
Définition de la torture
9.Le Comité note que le Code pénal a fait l’objet d’une réforme en 2019, et en particulier que l’article 89 du Code pénal érige désormais la torture en crime contre l’humanité et que l’article 119 incrimine les actes de torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants commis dans le contexte du conflit armé. Cela étant, il relève une nouvelle fois avec préoccupation que les autres dispositions de l’article 151 du Code pénal ne sont pas conformes à l’article premier de la Convention. Il est particulièrement préoccupé par le fait que les éléments constitutifs de la torture diffèrent de ceux prévus à l’article premier de la Convention en ce qui concerne la personne qui peut être considérée comme l’auteur de l’infraction, ainsi que les raisons ou les facteurs qui motivent le recours à la torture. Il prend note des explications données par l’État partie sur l’application directe de la Convention dans l’ordre juridique interne, mais note avec préoccupation que le Code pénal ne contient pas de disposition prévoyant expressément l’imprescriptibilité de l’infraction de torture et constate que l’État partie s’est engagé à élaborer un projet de loi prévoyant l’imprescriptibilité de la torture (art. 1er et 4).
10. Renouvelant ses précédentes observations finales , le Comité recommande à l’État partie de modifier l’article 151 du Code pénal de façon à rendre la définition de la torture pleinement conforme à l’article premier de la Convention, en faisant référence, dans la définition de l’infraction simple de torture, à l’auteur des faits et aux raisons ou facteurs qui motivent le recours à la torture. L’État partie recommande en outre à l’État partie de modifier le Code pénal pour inscrire expressément la torture parmi les infractions imprescriptibles, afin d’écarter le risque d’impunité et de garantir que les actes de torture font l’objet d’une enquête et que leurs auteurs sont poursuivis et punis.
État d’urgence et militarisation de la sécurité publique
11.Le Comité est conscient que l’État partie est en proie à des problèmes de sécurité qui résultent de la violence liée à la criminalité organisée. Il note que l’état d’urgence a été déclaré sur l’ensemble du territoire national et dans les centres de privation de liberté, en raison de « graves troubles internes », et qu’à compter du 8 janvier 2024, les forces armées ont été déployées pour assurer le maintien de l’ordre et effectuer des contrôles de sécurité dans les centres de réinsertion sociale en collaboration avec la police nationale et ce, d’abord dans l’ensemble du pays, puis uniquement dans certaines zones. Il note également que, le 9 janvier 2024, l’état d’urgence a été déclaré pour cause de « conflit armé interne », et prend note des explications fournies par la délégation concernant l’existence de ce conflit. Il regrette néanmoins de n’avoir pas reçu d’informations complètes sur les mesures concrètes que l’État partie a prises pour mettre à exécution les décisions de la Cour constitutionnelle, qui a jugé que l’État partie avait agi en dehors des mécanismes constitutionnels ordinaires et déclaré, sans justification légitime, l’état d’urgence en raison de l’existence d’un conflit armé interne. En outre, le Comité juge préoccupantes les informations concernant des violations de la Convention, notamment des faits de torture, des détentions illégales et des exécutions extrajudiciaires, qui auraient été perpétrés pendant l’état d’urgence et qui résulteraient d’abus commis par les forces armées dans le contexte d’opérations de maintien de l’ordre (art. 2).
12. L’État partie devrait garantir que les lois qui régissent l’application de l’état d’urgence sont conformes aux obligations internationales qui lui incombent en matière de droits de l’homme, y compris aux principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité, et que les membres de la Police nationale et des forces armées respectent strictement l’interdiction absolue de la torture, conformément à l’article 2 (par. 2) de la Convention. Il devrait également veiller à ce que le maintien de l’ordre et la sécurité publique soient assurés, en règle générale, par la police civile, et, en cas d’absolue nécessité, à titre exceptionnel, temporaire et subsidiaire, par les forces armées, dans le plus strict respect des normes internationales relatives aux droits de l’homme.
Garanties juridiques fondamentales
13.Le Comité accueille avec intérêt les informations communiquées par l’État partie sur l’application des garanties fondamentales prévues par la législation nationale contre la torture et les mauvais traitements, ainsi que sur l’amélioration des services d’aide juridictionnelle. Cependant, il demeure préoccupé par les informations qu’il a reçues selon lesquelles ces garanties ne seraient pas rigoureusement appliquées dans la pratique, en particulier pendant les premières heures de la privation de liberté. Selon ces informations, cela aurait été le cas, en particulier, au cours de la détention de manifestants dans le contexte des manifestations d’octobre 2019 et 2022, et pendant l’état d’urgence décrété en janvier 2024. À ce propos, le Comité prend note avec préoccupation des informations concernant : a) des cas de détention prolongée au secret ; b) des cas de détention arbitraire, le détenu n’ayant pas été informé des motifs de son arrestation ; c) des problèmes concernant la notification de la détention à un proche ou un tiers et/ou au représentant juridique ; d) des retards et des insuffisances dans la prestation des services d’aide juridictionnelle ; et e) le fait que les détenus ne sont pas systématiquement examinés par un médecin indépendant à leur arrivée dans les centres de détention. En outre, il prend note avec préoccupation des défaillances observées dans le système d’enregistrement des personnes privées de liberté, géré en coordination avec les autorités compétentes du pouvoir judiciaire et du Bureau du défenseur public, même s’il note que des mesures sont prises à l’heure actuelle pour permettre d’assurer l’optimisation des informations et le recensement de la population carcérale (art. 2).
14. L’État partie devrait prendre des mesures efficaces pour prévenir les détentions arbitraires et la détention au secret, et garantir que les personnes détenu e s jouissent, dans la pratique, de toutes les garanties fondamentales dès leur placement en détention, conformément aux normes internationales, en particulier du droit d’être informées des motifs de leur détention, d’informer rapidement un membre de leur famille ou un tiers et/ou un représentant juridique de leur détention, de bénéficier sans délai des services d’un avocat et, si besoin, de bénéficier gratuitement d’une assistance en justice de qualité au titre de l’aide juridictionnelle et, si elles en font la demande, d’être examinées gratuitement et en toute confidentialité par un médecin indépendant ou par le médecin de leur choix. L’État partie devrait également veiller à ce que la détention soit systématiquement consignée dans un registre centralisé des personnes privées de liberté, que les représentants juridiques et les familles des détenus puissent consulter, et renforcer le système de gestion des données en la matière.
Crise pénitentiaire, violence et morts en prison
15.Le Comité prend note des explications données par la délégation sur les diverses mesures que l’État partie a adoptées depuis 2023 pour renforcer l’institution et l’administration pénitentiaires. Il prend note, cependant, des graves défaillances observées au sein du système pénitentiaire interne, tant dans le traitement des personnes privées de liberté que dans la gestion des centres pénitentiaires, et notamment de l’absence d’un cadre institutionnel solide qui permettrait d’élaborer des politiques publiques, des stratégies et des réformes législatives relatives au système pénitentiaire. Le Comité prend note avec préoccupation des informations qui lui ont été communiquées concernant les situations d’autogouvernance et les faits d’extorsion observés dans les prisons, le manque d’agents pénitentiaires et d’agents de sécurité, la corruption, la contrebande d’armes à feu et de stupéfiants, ainsi que les mutineries fréquentes et autres faits de violence, parmi lesquels la mort de plus de 680 personnes entre 2018 et 2023. Selon les informations qui lui ont été communiquées par la délégation, l’état d’urgence a été décrété à de nombreuses reprises dans les prisons depuis 2019 et, le 13 janvier 2024, les forces armées ont été mobilisées pour assurer temporairement le maintien de l’ordre dans les centres pénitentiaires, à titre de mesure subsidiaire et extraordinaire. Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a cessé de faire appel à l’armée pour endiguer la crise pénitentiaire sans adopter de plan global qui lui aurait permis de s’attaquer aux causes systémiques de cette crise selon une approche axée sur les droits de l’homme. En outre, il prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles les personnes mortes en détention sont identifiées avec beaucoup de retard, les familles ne sont pas informées du lieu où se trouvent leurs proches privés de liberté ni de la situation de ces derniers, et l’on ne dispose pas d’informations complètes sur les enquêtes ouvertes sur ces faits (art. 2, 10, 11 et 16).
16. Compte tenu des informations communiquées au cours de l’examen du huitième rapport périodique, et des engagements pris par l’Équateur dans le contexte de l’Examen périodique universel, en novembre 2022 , l’État partie devrait :
a) Redoubler d’efforts pour adopter et mettre à exécution un plan complet visant à endiguer la crise pénitentiaire actuelle et à remédier à ses causes systémiques selon une approche axée sur les droits de l’homme, en donnant la priorité aux politiques de réadaptation, de rééducation et de réinsertion sociale, à la démilitarisation du contrôle des centres pénitentiaires et à la prévention de la violence ;
b) Continuer de faire le nécessaire pour renforcer les institutions chargées de l’administration et de la gestion du système pénitentiaire, afin que celles-ci soient plus à même d’élaborer des politiques publiques, des stratégies et un budget en la matière ;
c) Garantir que les forces armées respectent rigoureusement les normes relatives aux droits de l’homme dans le cadre de leurs opérations temporaires et retirer progressivement le personnel militaire déployé dans les prisons, en veillant à ce que les centres pénitentiaires soient dotés de ressources supplémentaires pour pouvoir assurer la sécurité en milieu carcéral, notamment d’un nombre suffisant d’agents pénitentiaires et d’agents de sécurité spécialisés et correctement formés à la prise en charge des détenus ;
d) Veiller à ce que les centres pénitentiaires soient également dotés du personnel civil nécessaire, notamment d’un personnel technique et médical qualifié et dûment formé ;
e) Veiller à ce que tous les cas de violence et de décès en détention fassent rapidement l’objet d’une enquête impartiale menée par un organisme indépendant, compte dûment tenu du Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d’actes illégaux et de la version révisée du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) ; créer en outre un registre unifié et numérisé des cas de décès et de violence en détention.
Allégations de torture et de mauvais traitements
17.Le Comité prend note avec une vive inquiétude des informations qu’il a reçues concernant de nombreux faits de torture et de mauvais traitements à l’égard de personnes privées de liberté (insultes, coups de poing, coups de bâton et de câble métallique, usage de gaz poivre à l’intérieur des cellules, simulacres de noyade dans des réservoirs d’eau et agressions sexuelles, entre autres), qui seraient imputables à des membres des forces de sécurité et des forces armées. Il note que l’État partie a pris des mesures pour garantir que les détenus peuvent déposer des plaintes dans les centres de privation de liberté, mais il prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles il n’existe pas de mécanisme interne efficace, confidentiel et sûr de traitement des plaintes pour torture ou mauvais traitements. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas communiqué d’informations complètes à ce sujet, même s’il prend note des quelques données communiquées sur les 1 779 procédures disciplinaires engagées depuis 2021 (par suite desquelles 169 personnes ont été démises de leurs fonctions), ainsi que sur les 813 cas d’usage excessif de la force par des agents dans l’exercice de leurs fonctions et de torture recensés entre 2020 et 2024. Cependant, le Comité prend note avec préoccupation du peu de progrès réalisés dans le cadre des enquêtes (612 affaires en sont au stade de l’enquête préliminaire et 113 affaires ont été classées), ainsi que du nombre limité de poursuites engagées (quatre jugements de condamnation ont été rendus). Enfin, il prend note des explications données par la délégation sur la création, en mai 2024, d’une commission de surveillance des centres de détention, composée de militaires. Il relève avec préoccupation que cette commission n’est pas un organisme civil indépendant (art. 2, 11 à 14 et 16).
18. L’État partie devrait :
a) Veiller à ce que toutes les allégations de faits de torture et de mauvais traitements commis par des membres des forces de l’ordre, des agents pénitentiaires ou des membres de l’armée dans les prisons fassent rapidement l’objet d’une enquête approfondie, impartiale, indépendante et efficace, et à ce que les personnes soupçonnées d’avoir commis de tels actes soient immédiatement suspendues de leurs fonctions pour toute la durée de l’enquête, tout en veillant au respect du principe de la présomption d’innocence ;
b) Poursuivre toutes les personnes soupçonnées d’avoir commis des actes de torture ou infligé de mauvais traitements et, si elles sont reconnues coupables, veiller à ce qu’elles soient condamnées à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes et à ce que les victimes et/ou leur famille se voient rapidement accorder une réparation et une indemnisation suffisantes ;
c) Mettre en place un mécanisme de plainte indépendant, efficace, confidentiel et accessible dans tous les lieux de privation de liberté, et protéger les victimes présumées, les témoins et les membres de leur famille de tout risque de représailles ;
d) Autoriser des organismes indépendants de défense des droits de l’homme et d’autres entités spécialisées dans la santé à contrôler les lieux de privation de liberté ;
e) Veiller à ce que le Protocole d’Istanbul, tel que révisé, fasse partie intégrante de la formation de tous les soignants et autres agents publics qui travaillent au contact de personnes privées de liberté.
Conditions de détention
19.Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie sur les mesures visant à réduire la surpopulation dans les centres pénitentiaires, notamment l’octroi de la grâce présidentielle, le réexamen des dossiers aux fins de l’aménagement des peines et la construction prochaine de deux nouveaux centres pénitentiaires. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que près de la moitié des prisons du pays sont surpeuplées, ce qui s’explique par l’adoption d’une politique pénale répressive, qui a introduit de nouvelles infractions pénales et alourdi les peines applicables, par le recours excessif à la détention provisoire (les détenus en attente de jugement représentant plus de 40 % de la population carcérale), et par le nombre insuffisant de juges spécialisés dans l’application des garanties pénitentiaires prévues par la législation interne. En outre, il note que, selon ce qui a été indiqué par la délégation, des travaux d’amélioration et d’entretien des infrastructures sont prévus dans 10 centres pénitentiaires, mais il demeure préoccupé par les informations qu’il a reçues selon lesquelles :
a)Des défaillances ont été observées dans l’approvisionnement en vivres et en eau, bien que la délégation ait indiqué le contraire. Le Comité a reçu des informations selon lesquelles des détenus présenteraient des signes de dénutrition (certains d’entre eux seraient même morts) et les conditions d’hygiène et de propreté seraient insuffisantes ;
b)La prise en charge médicale et psychologique des détenus est insuffisante en raison des restrictions d’accès imposées par le personnel militaire aux professionnels de la santé et, dans plusieurs prisons, les conditions de sécurité nécessaires pour garantir que ces professionnels peuvent faire leur travail ne sont pas réunies ; des insuffisances ont été constatées dans l’approvisionnement en médicaments et des lacunes ont été observées dans les campagnes de prévention et de traitement des maladies infectieuses et chroniques, et dans les programmes de désintoxication ;
c)Les détenus en attente de jugement ne sont pas séparés des condamnés, et les détenus sont répartis en fonction de leur appartenance présumée à des groupes criminels, et non par catégorie − le Comité note que l’État partie a pris des mesures pour remédier à cette situation − ;
d)Les autorités ne font pas le nécessaire pour répondre aux besoins particuliers des personnes présentant un handicap physique et psychosocial qui sont privées de liberté ; le Comité salue néanmoins les mesures que l’État partie a prises pour améliorer les conditions de détention des personnes âgées et des femmes détenues avec des mineurs en milieu carcéral ;
e)Les femmes sont détenues dans des conditions d’insécurité et sont victimes de mauvais traitements, notamment d’actes de violence sexuelle et d’exploitation sexuelle en échange de nourriture ou de produits de première nécessité, et font l’objet de fouilles corporelles invasives ; la prise en charge médicale spécialisée des détenues est insuffisante, de même que l’accès des détenues aux programmes de réinsertion sociale et professionnelle ;
f)Les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres privées de liberté sont victimes de discrimination et de violence de la part du reste de la population carcérale, des agents de sécurité et des militaires présents dans les centres, et les femmes transgenres sont placées dans les quartiers des hommes ; le Comité relève toutefois avec intérêt qu’un protocole de prise en charge des personnes transgenres est en cours d’élaboration ;
g)Le système de communication avec les détenus et de visites est insuffisant et les proches des détenus, en particulier les femmes, sont fréquemment soumis à des fouilles corporelles invasives ;
h)Peu de progrès ont été réalisés dans l’application de la Politique publique de réadaptation sociale (art. 2, 11 et 16).
20. L’État partie devrait :
a) Continuer de s’employer à réduire la surpopulation dans les centres de détention, essentiellement en ayant recours aux mesures de substitution à la privation de liberté, veiller à ce que les travaux d’amélioration des centres pénitentiaires existants et de construction de nouveaux centres pénitentiaires de haute sécurité s’effectuent conformément aux normes internationales en la matière, et prendre d’urgence des mesures pour améliorer les conditions de vie dans les prisons, qui sont insuffisantes et contraires aux dispositions de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) ;
b) Garantir que le placement en détention provisoire n’est ordonné qu’en dernier recours et pour la durée la plus brève possible, et que l’on a recours, dans la mesure du possible, à des mesures de substitution. À ce propos, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) et les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) ;
c) Continuer d’améliorer la prise en charge médicale et sanitaire dans les centres de détention, notamment les campagnes de prévention, de dépistage et de traitement des maladies infectieuses et chroniques, ainsi que les programmes de désintoxication ;
d) Veiller à ce que les détenus soient séparés par catégorie, à ce que les personnes placées en détention provisoire soient strictement séparées des condamnés, et adopter des mesures visant à éviter les affrontements entre bandes rivales ;
e) Prendre des mesures concrètes pour prévoir des aménagements raisonnables individualisés et des installations accessibles pour les personnes handicapées dans les prisons ;
f) Prendre des mesures pour prévenir et éliminer la violence sexuelle et les mauvais traitements à l’égard des femmes, ainsi que des personnes gays, lesbiennes, bisexuelles et transgenres, en veillant à ce que l’on rassemble des preuves des faits commis afin de garantir qu’ils donnent lieu à une enquête et que leurs auteurs sont sanctionnés ;
g) Rétablir des mécanismes de communication sûrs et accessibles permettant de garantir que les personnes privées de liberté peuvent entretenir des contacts réguliers avec leur famille et garantir le régime de visite des personnes privées de liberté ;
h) Veiller à ce que les fouilles corporelles invasives ne soient effectuées qu’en cas d’absolue nécessité, et à ce que l’on trouve, autant que possible, des solutions de substitution (voir la règle 52 des Règles Nelson Mandela) ;
i) Garantir l’application de la Politique publique de réadaptation sociale en allouant les ressources nécessaires à cette fin ;
j) Envisager la possibilité d’autoriser la publication des rapports du Sous ‑ Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sur les visites qu’il a effectuées en Équateur en 2014 et 2022.
Violences sexuelles et mauvais traitements infligés à des mineurs dans des centres éducatifs
21.Le Comité prend note des statistiques fournies par l’État partie sur le suivi des infractions à caractère sexuel commises en milieu scolaire et la mise en œuvre de différentes mesures visant à prévenir de telles infractions, telles que l’adoption de protocoles d’action et l’élaboration de programmes de formation. Toutefois, il constate que des niveaux très élevés de violence sexuelle continuent d’être enregistrés dans les établissements scolaires du pays ; 24 821 victimes ont été enregistrées entre 2014 et 2024, et un grand nombre d’entre elles se heurtent à des obstacles dans l’accès à la justice, ainsi qu’à des processus qui les revictimisent. La délégation a expliqué que 93,78 % des victimes de violences sexuelles dans le système éducatif avaient bénéficié d’un accompagnement au cours de la période allant de 2018 à 2024. Cependant, le Comité reste préoccupé par le fait que des services spécialisés adéquats dans ce domaine ne sont toujours pas pleinement en place, malgré les mesures de réparation prévues dans l’arrêt rendu par la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire Guzmán Albarracín y otras vs. el Ecuador (art. 2 et 16).
22.L’État partie devrait renforcer les mesures visant à prévenir et à réprimer de manière appropriée les violences sexuelles commises à l’égard d’enfants dans les centres éducatifs et, en particulier, engager toutes les autorités compétentes à enquêter sur ces violences, en garantissant que les auteurs sont poursuivis et punis. Il devrait également renforcer les mesures visant à garantir la pleine application de l’arrêt rendu par la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire Guzmán Albarracín y otras vs el Ecuador; garantir l’accès des rescapés à une réparation complète et à une assistance et des soins spécialisés ; assurer la protection la plus large possible des victimes et poursuivre les campagnes de sensibilisation du public, ainsi que la formation du personnel enseignant à la prévention des violences sexuelles.
Justice pour enfants
23.Le Comité est préoccupé par les informations concernant les mesures de privation de liberté imposées dans les centres de réadaptation aux délinquants de plus de 12 ans ayant commis des infractions graves, et aux délinquants de plus de 14 ans ayant commis d’autres infractions. Il regrette que l’État partie ait fourni peu d’informations sur les mesures de substitution à la privation de liberté appliquées aux enfants en conflit avec la loi, sur la surveillance par des organismes indépendants des centres pour adolescents délinquants ou sur les mécanismes de plainte internes existants. Il est préoccupé par les informations selon lesquelles des mineurs privés de liberté sont placés à l’isolement à titre de mesure disciplinaire, bien que cela soit interdit par la Constitution. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants en conflit avec la loi sont enrôlés dans des groupes criminels présents dans les lieux de détention (art. 2, 11 et 16).
24. L’État partie devrait veiller à ce que les mineurs ne soient privés de liberté qu’en dernier ressort, pour une durée aussi brève que possible et seulement dans des cas exceptionnels, et appliquer, autant que possible, des mesures de substitution à la détention. Il devrait respecter l’interdiction de placer des mineurs à l’isolement et de les soumettre à des mesures similaires, protéger les mineurs des groupes criminels et garantir des conditions de détention adéquates dans les lieux de détention, conformément à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs et aux Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté.
Formation
25.Le Comité prend note des efforts que l’État partie fait pour concevoir et dispenser des modules d’enseignement et de formation traitant des droits de l’homme, y compris de l’interdiction absolue de la torture, à l’intention des membres des forces de l’ordre, du personnel pénitentiaire, des juges, des procureurs, des membres des forces armées et des avocats commis d’office. Il regrette toutefois de n’avoir reçu que peu d’informations sur la formation obligatoire et continue relative au Protocole d’Istanbul, tel que révisé, et sur les mécanismes visant à évaluer l’efficacité des programmes de formation et leur exécution dans la pratique (art. 10).
26.L’État partie devrait continuer à mettre en œuvre des programmes de formation initiale et de formation continue obligatoires afin que tous les agents de l’État concernés connaissent les dispositions de la Convention, en particulier en ce qui concerne l’interdiction absolue de la torture, et qu’ils sachent que le non-respect de cette interdiction engage une responsabilité internationale, que toute violation donnera lieu à une enquête et que les responsables seront poursuivis et dûment sanctionnés. En outre, l’État partie devrait suivre et évaluer ces activités de formation afin d’en apprécier l’efficacité, et faire le nécessaire pour que tous les professionnels concernés, y compris les membres de la fonction judiciaire, reçoivent une formation initiale et une formation continue obligatoires leur permettant de prévenir et de repérer les cas de torture et de mauvais traitements, en particulier une formation relative au Protocole d’Istanbul, tel que révisé. Le Comité invite l’État partie à continuer de renforcer sa collaboration avec les organisations internationales et les organisations de la société civile pour mettre au point des formations sur ces questions.
Mécanisme national de prévention
27.Le Comité prend note de la création, en 2020, de la Direction nationale du mécanisme national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, prévue par le statut relatif aux procédures du Bureau du Défenseur du peuple. Toutefois, il note avec préoccupation que la loi organique relative au Bureau du Défenseur du peuple ne comporte pas de dispositions relatives au mandat et à l’indépendance fonctionnelle et opérationnelle de ce mécanisme. Il note également avec préoccupation que le mécanisme mène des activités en plus de son mandat de prévention, ce qui fait peser une charge de travail excessive sur son personnel. Le Comité considère que le mécanisme ne dispose pas de ressources financières et humaines suffisantes, ni du personnel technique multidisciplinaire nécessaire pour s’acquitter pleinement de son mandat (art. 2).
28.L’État partie devrait envisager d’élaborer une réglementation particulière établissant le mandat et les attributions du mécanisme national de prévention, garantissant son indépendance fonctionnelle et opérationnelle et le dotant de ressources financières et humaines et d’un budget suffisants pour lui permettre de s’acquitter de son mandat de prévention, conformément au Protocole facultatif à la Convention. Il devrait également promouvoir la participation active de la société civile aux travaux de ce mécanisme. À cet égard, l’État partie est invité à envisager de demander une assistance technique au Bureau régional pour l’Amérique du Sud du Haut ‑ Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.
Indépendance de la justice et protection des victimes et des témoins
29.Le Comité prend note des explications données par la délégation de l’État partie concernant les dispositifs visant à protéger les membres du corps judiciaire. Toutefois, il est préoccupé par les nombreux cas de menaces, d’intimidations et d’agressions violentes (allant jusqu’à la mort) dont sont victimes les membres du corps judiciaire, en particulier ceux qui sont chargés des affaires de corruption et de criminalité organisée. De même, le Comité prend note des informations fournies par la délégation concernant les demandes de protection, mais il regrette de ne pas avoir reçu d’informations concernant les mesures concrètes que l’État partie a prises pour garantir la protection des victimes et des témoins d’actes de torture, en particulier des médecins légistes (art. 13).
30.L’État partie devrait continuer à prendre les mesures de sécurité nécessaires pour garantir l’indépendance des membres du corps judiciaire, ainsi que des mesures visant à protéger les procureurs, conformément aux Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet (principe directeur 5). Il devrait également continuer à renforcer les mesures visant à garantir que les victimes et les témoins d’actes de torture, notamment les experts légistes, bénéficient d’une protection juridique et d’une assistance effective. Il devrait également veiller à ce que des enquêtes impartiales et efficaces soient rapidement menées concernant toutes les agressions et tous les actes de harcèlement visant des membres du corps judiciaire.
Enquêtes et poursuites concernant les violations des droits de l’homme commises dans le passé (1984 à 2008) et mesures de réparation accordées aux victimes
31.Le Comité reste préoccupé par le fait que seules trois des 119 affaires recensées dans le rapport final de la Commission de la vérité, publié en 2010, ont abouti à une condamnation et que, selon les informations reçues, plusieurs affaires ont été classées sans qu’une enquête n’ait été menée et sans que certaines victimes n’en aient été informées. Il prend note des mesures que l’État partie a prises pour accorder une réparation aux victimes de graves violations des droits de l’homme et de crimes contre l’humanité, y compris les mesures symboliques et les mesures de satisfaction, mais il relève avec préoccupation qu’à ce jour, seules 156 des 459 victimes ont obtenu réparation. À cet égard, le Comité est conscient des difficultés budgétaires et prend note de l’engagement pris par l’État partie de continuer à dégager les ressources nécessaires pour indemniser toutes les victimes recensées par la Commission de la vérité (art. 2, 12 à 14 et 16).
32. Gardant à l’esprit la précédente recommandation du Comité , l’État partie devrait renforcer les mécanismes d’enquête sur les violations des droits de l’homme commises entre 1984 et 2008, notamment sur les actes de torture, les disparitions forcées et les exécutions extrajudiciaires, en veillant à ce que les auteurs présumés soient traduits en justice et, s’ils sont reconnus coupables, sanctionnés comme il se doit. Il devrait accorder une réparation complète aux victimes et/ou à leur famille, conformément à l’article 14 de la Convention, tel qu’interprété par le Comité .
Asile et non-refoulement
33.Le Comité est conscient du défi migratoire auquel est confronté l’État partie, qui accueille la plus grande population de réfugiés de la région et a enregistré une forte hausse du nombre de demandes de protection internationale depuis 2019. Toutefois, il est préoccupé par les informations selon lesquelles des personnes de certaines nationalités ou venant de certains pays et ayant besoin d’une protection internationale continuent dans la pratique à se heurter à des obstacles pour accéder à l’asile. Le Comité reste également préoccupé par les exceptions au principe de non-refoulement, y compris les motifs d’interdiction d’entrée sur le territoire applicables aux frontières, prévus aux articles 106 et 137 de la loi organique de 2017 sur la mobilité humaine, selon lesquels les étrangers qui ont commis un crime dans un autre pays ou qui menacent ou mettent en danger la sûreté publique de l’État partie ne peuvent ni accéder au système de protection internationale, ni bénéficier d’une évaluation individualisée concernant le risque qu’ils courent d’être victimes d’actes de torture dans le pays de renvoi ou d’expulsion. À cet égard, le Comité prend note des explications fournies par la délégation de l’État partie concernant la possibilité de demander une protection internationale dans de tels cas. Enfin, il est préoccupé par les informations selon lesquelles il y aurait des défaillances dans l’identification des personnes ayant des besoins particuliers parmi les demandeurs d’asile et les réfugiés, notamment des personnes handicapées et de celles qui ont subi des actes de torture, y compris des violences sexuelles, et des victimes de la traite, ce qui empêche ces personnes d’être orientées vers les services spécialisés compétents (art. 3).
34.L’État partie devrait veiller à ce qu’aucune personne ne puisse être expulsée, refoulée ou extradée vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risquerait d’être soumise à la torture. Le Comité invite l’État partie à envisager de modifier les articles 106 et 137 de la loi organique sur la mobilité humaine afin de respecter pleinement le principe de non-refoulement. L’État partie devrait également veiller à ce que les demandeurs d’asile et les autres personnes ayant besoin d’une protection internationale aient accès, quelle que soit leur nationalité, à des procédures équitables et efficaces de détermination du statut de réfugié. Il devrait également continuer de s’efforcer de faire en sorte que les personnes ayant des besoins particuliers soient rapidement et correctement identifiées et aient accès à des services spécialisés, y compris à des services médicaux.
Harcèlement des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes en danger
35.Le Comité prend note de l’adoption par l’État partie de mesures visant à protéger les défenseurs des droits de l’homme, les défenseurs de l’environnement et les journalistes, telles que la mise en place de mécanismes de protection spécialisés et de protocoles d’enquête. Cependant, il est vivement préoccupé par le grand nombre d’actes de harcèlement et d’intimidation et de menaces visant des dirigeants autochtones et afrodescendants et d’autres personnes qui s’organisent pour défendre leurs territoires et l’environnement, ainsi que des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme, enregistrés au cours de la période examinée, y compris les menaces et les intimidations dont ces personnes font l’objet lorsqu’elles dénoncent des actes commis par les forces de sécurité et les forces armées à l’intérieur et à l’extérieur des prisons, ainsi que la criminalisation de leurs activités (art. 2, 12, 13 et 16).
36.L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour que les journalistes, les défenseurs des droits de l’homme et les dirigeants autochtones et afrodescendants puissent exercer leurs activités légitimes dans un environnement exempt de menaces, de représailles, de violence ou d’autres formes de harcèlement. L’État partie devrait veiller à ce que tous les actes de harcèlement et les agressions visant des journalistes, des défenseurs des droits de l’homme et des dirigeants autochtones et afrodescendants fassent rapidement l’objet d’une enquête approfondie et impartiale, afin que les personnes reconnues coupables de tels actes soient poursuivies et sanctionnées comme il se doit, et que les victimes obtiennent réparation. Enfin, il devrait prévenir et éviter toute utilisation abusive du droit pénal contre ces personnes.
Violence à l’égard des femmes
37.Le Comité prend note des mesures législatives et autres que l’État partie a adoptées pour lutter contre la violence fondée sur le genre, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles peu de progrès ont été faits dans l’application de la loi organique globale visant à prévenir et à éliminer la violence à l’égard des femmes, en raison de coupes budgétaires qui, entre autres, pourraient avoir une incidence négative sur la pérennité des systèmes de protection et d’accompagnement des victimes. En outre, il note avec préoccupation que les taux de féminicide et de violence sexuelle à l’égard des femmes et des filles restent très élevés, que très peu de progrès ont été réalisés dans les procédures engagées et que les victimes sont revictimisées, ce qui peut conduire à l’impunité (art. 2 et 16).
38.À la lumière des engagements pris par l’Équateur dans le cadre de l’initiative Droits humains 75, le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que tous les cas de violence à l’égard des femmes et des filles, y compris les cas de violence sexuelle et de féminicide, et en particulier ceux dans lesquels les autorités de l’État ou d’autres entités ont, par action ou par omission, engagé la responsabilité internationale de l’État partie, fassent l’objet d’enquêtes approfondies, et à ce que les auteurs présumés soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, dûment sanctionnés. L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour encourager et faciliter le dépôt de plaintes par les victimes et lutter efficacement contre les obstacles qui peuvent entraver l’accès à la justice. En outre, les victimes devraient avoir accès à des systèmes de protection et de soutien et obtenir une réparation complète. Le Comité recommande également à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts pour lutter contre la violence fondée sur le genre, de dégager des ressources suffisantes pour garantir l’application effective de la législation en vigueur dans ce domaine et de continuer à concevoir des campagnes de prévention et de sensibilisation du public concernant toutes les formes de violence à l’égard des femmes.
Violence fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre
39.Bien que l’État partie ait fait des progrès considérables en vue de mettre fin aux « thérapies de conversion », le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles ce type d’abus continue d’être pratiqué dans des cliniques privées, ainsi que par les difficultés rencontrées pour enquêter sur ces abus et protéger efficacement les victimes. Il est également préoccupé par les informations concernant des faits de harcèlement et des agressions fondés sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, ainsi que par l’absence d’informations complètes sur les enquêtes menées concernant ces faits (art. 12, 14 et 16).
40. Le Comité rappelle ses précédentes observations finales et demande à l’État partie de veiller à ce que toutes les violences commises contre des personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre fassent l’objet d’une enquête, l’objectif étant que les auteurs de tels actes soient poursuivis et punis comme il se doit. L’État partie devrait également continuer à prendre les mesures législatives et autres nécessaires pour interdire et éliminer les « thérapies de conversion » et les autres traitements dans le cadre desquels des personnes sont hospitalisées sans leur consentement ou maltraitées en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre.
Interruption volontaire de grossesse
41.Le Comité prend note de l’adoption, en 2022, de la loi organique régissant l’interruption volontaire de grossesse en cas de viol, qui élargit les motifs d’avortement en cas de viol, mais il est préoccupé par le fait que l’interruption volontaire de grossesse, sauf en cas de viol ou de menace pour la vie de la mère, est toujours érigée en infraction par les articles 149 et 150 du Code pénal, ce qui oblige des femmes et des filles à recourir à des avortements clandestins et les expose, de même que les médecins qui pratiquent ces avortements, à des sanctions pénales. En outre, le droit à l’interruption volontaire de grossesse en cas d’inceste ou de malformation grave du fœtus n’est pas expressément reconnu. Le Comité est également préoccupé par l’application limitée de la loi organique régissant l’interruption volontaire de grossesse en cas de viol, en raison de l’objection de conscience de professionnels dans les établissements médicaux, de la réduction du délai dans lequel il est possible d’avorter et des exigences supplémentaires imposées, telles que la présentation d’une plainte pour viol, d’une déclaration sous serment de la victime et de rapports d’examens médicaux attestant du viol. À cet égard, le Comité prend note de la suspension temporaire de ces dispositions en application des mesures conservatoires adoptées en 2022 par la Cour constitutionnelle de l’Équateur (art. 2 et 16).
42.Le Comité encourage l’État partie à réviser les articles 149 et 150 du Code pénal afin de dépénaliser l’avortement, en tenant compte des lignes directrices de l’Organisation mondiale de la Santé sur l’avortement, mises à jour en 2022, et de veiller à ce que ni les patientes ni les médecins ne fassent l’objet de sanctions. L’État partie devrait également envisager de modifier la loi organique régissant l’interruption volontaire de grossesse en cas de viol en vue d’y inclure expressément d’autres exceptions à l’interdiction de l’avortement, en particulier lorsque la grossesse résulte d’un inceste et en cas de malformation grave du fœtus. L’État partie devrait également garantir que les femmes qui ont été violées ont accès à des avortements sécurisés et veiller à ce que l’objection de conscience des professionnels de la santé ne limite pas l’accès à l’interruption volontaire de grossesse. En outre, il devrait prendre des mesures pour garantir l’accès aux soins médicaux après un avortement, quelle que soit la manière dont l’avortement a été pratiqué, et fournir des conseils et des informations sur l’interruption volontaire de grossesse et les services de santé procréative existants.
Compétence universelle
43.Le Comité est préoccupé par le fait que l’article 401 du Code pénal ne prévoit l’exercice de la compétence universelle pour les actes de torture que lorsque ces actes sont commis dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique contre la population civile, mais il note que l’État partie s’est engagé à créer un groupe de travail composé de membres de l’appareil judiciaire pour préciser la portée de la compétence universelle (art. 5).
44. L’État partie devrait, conformément à l’article 5 (par. 2) de la Convention, adopter des mesures législatives et autres pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions de torture et des infractions connexes lorsque l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur tout territoire sous sa juridiction et qu’il ne l’extrade pas.
Justice autochtone
45.Le Comité salue les mesures que l’État partie a prises pour permettre la coordination et la coopération entre la justice autochtone et la justice ordinaire, ainsi que les progrès de la jurisprudence dans ce domaine, mais il reste préoccupé par le fait qu’aucune loi relative à la coordination entre ces deux sphères de la justice n’a été adoptée à ce jour (art. 2).
46. Le Comité renouvelle sa précédente recommandation et encourage l’État partie à adopter, conformément à l’article 171 (par. 2) de la Constitution, une loi relative à la coordination entre la juridiction autochtone et le système de justice ordinaire afin de garantir le respect des droits et libertés fondamentaux, y compris l’interdiction de la torture et des mauvais traitements, et de reconnaître officiellement et de renforcer le droit d’accès à la justice pour tous les peuples autochtones.
Procédure de suivi
47. Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir le 26 juillet 2025 au plus tard des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations concernant la crise pénitentiaire, la violence et les morts en prison, les conditions de détention et l’interruption volontaire de grossesse (voir par. 16 a) et e), 20 i) et 42). L’État partie est aussi invité à informer le Comité des mesures qu’il prévoit de prendre, d’ici à la soumission de son prochain rapport, pour mettre en œuvre les autres recommandations figurant dans les présentes observations finales.
Autres questions
48. L’État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, au moyen des sites Web officiels et par l’intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales, et à informer le Comité de ses activités de diffusion.
49.Le Comité prie l’État partie de soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le neuvième, le 26 juillet 2028 au plus tard. À cette fin, et compte tenu du fait que l’État partie a accepté d’établir son rapport selon la procédure simplifiée, le Comité lui fera parvenir en temps utile une liste préalable de points à traiter. Les réponses de l’État partie à cette liste constitueront le neuvième rapport périodique qu’il soumettra en application de l’article 19 de la Convention.