Nations Unies

CED/C/CAF/RQAR/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

19 juillet 2024

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Vingt-neuvième session

Genève, 22 septembre-10 octobre 2025

Examen des rapports des États parties à la Convention

Réponse de la République centrafricaine à la liste de points établie en l’absence du rapport attendu au titre de l’article 29 (par. 1) de la Convention *

[Date de réception : 1er juillet 2024]

I.Introduction

1.La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (CED) fut adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 décembre 2006. Elle a été signée et ratifiée le 11 octobre 2016 par la République centrafricaine.

2.Le présent rapport est soumis au Comité des disparitions forcées, institué par l’article 26 de la Convention, conformément aux dispositions de l’article 29 prévoyant que les États parties rendent compte des mesures qu’ils ont prises pour donner effet à leurs obligations au titre de la Convention dans un délai de deux (2) ans à compter de l’entrée en vigueur de celle-ci à leur égard.

3.La République centrafricaine soumet, par le présent document, son rapport initial conformément aux directives d’établissements des rapports adoptées par le Comité des disparitions forcées

4.Ce rapport fait l’état des lieux des efforts déployés par la République centrafricaine depuis la ratification de la CED. Il met aussi en relief les réalisations et les progrès accomplis en vue de renforcer la culture de la lutte contre toutes les formes de privation de libertés pouvant conduire à la disparition forcée de personnes, pour donner plein effet aux dispositions de la Convention.

5.La production du présent rapport, qui couvre la période allant de 2016 à 2024, témoigne de la détermination de l’État à respecter ses obligations internationales. Il a été élaboré selon un processus participatif et inclusif par le Comité permanent de rédaction des rapports et de suivi des recommandations en tenant compte des directives en la matière. Les structures étatiques concernées par les droits consacrés par la Convention, les structures de la Société civile œuvrant dans le domaine de la promotion et de la protection des droits humains, la Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (CNDHLF) ont été impliquées dans le processus d’élaboration.

6.Ce processus s’est étalé sur 3 phases principales :

•Un 1er atelier d’orientation tenu les 21 et 22 mars 2024, au cours duquel tous les membres du comité ont reçu une formation sur le contenu de la CED, les directives pour l’établissement du rapport étatique et le dialogue constructif avec le Comité. À la fin de la formation une mission de recherche et de collecte des données a été confiée à chacun des membres ;

•Un 2ème atelier de compilation et de relecture du 1er draft du rapport tenu du 16 au 18 mai 2024, regroupant tous les membres du comité et des personnes ressources ;

•Un 3ème atelier national de validation du rapport tenu du 2 au 4 juin 2024 ayant regroupé les structures étatiques, la société civile, et la CNDHLF.

7.Conformément aux directives, le document, outre l’introduction, comporte six (6) parties portant sur :

•Réponses aux renseignements d’ordre général ;

•Réponses à la procédure judiciaire et coopération en matière pénale ;

•Réponses aux mesures de prévention des disparitions forcées ;

•Réponses prises pour protéger les droits des victimes de disparition forcée ;

•Mesures de protection des enfants contre la disparition forcée.

8.En soumettant ce rapport au Comité des disparitions forcées, la République centrafricaine réaffirme son attachement aux valeurs des droits de l’homme et à la collaboration avec les organes des Nations Unies chargés de la protection des droits de l’homme.

II.Réponses aux renseignements d’ordre général

9.La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées a été ratifiée par la République centrafricaine et fait partie intégrante de son droit interne. En vertu de l’article 142 de la Constitution centrafricaine du 30 août 2023, les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois nationales, sous réserve pour chaque Accord ou Traité, de son application par l’autre partie. Cela signifie que les dispositions de la Convention ont une valeur supra-législative et sont invocables devant les juridictions nationales. Lestribunaux et autres autorités compétentes ont l’obligation de faire respecter ces dispositions et d’en assurer l’application.

10.La Commission nationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CNDHLF) de la République centrafricaine a joué un rôle crucial dans la mise en œuvre de la Convention à travers la réalisation de 31 activités de sensibilisation et de renforcement de capacités comme mesures préventives des cas de disparitions forcées qui ont touché l’ensemble des couches sociales dans les préfectures de : Vakaga, Nana Mambère, Mambère Kadei, Ouham, Ouham Fafa, Lim Pende, Haute Kotto, Haut Mbomou, Ouaka et Bangui. Aussi, la commission entend-elle poursuivre ses activités de vulgarisation de la Convention internationale et renforcer ses initiatives de protection des victimes à travers l’établissement d’un circuit de référencement pour leur prise en charge avec le soutien du Gouvernement qui a revu le budget alloué à la Commission à la hausse pour lui permettre de bien mener ses missions. À titre illustratif, le budget qui était de 30 000 000 FCFA en 2018 est passé à 75 000 000 FCFA en 2024.

11.Cependant, des fonds supplémentaires sont recherchés auprès des partenaires internationaux et des organisations non gouvernementales pour soutenir des projets spécifiques allant dans le sens de renforcer le dispositif national de mise en œuvre de la Convention.

12.Des efforts sont en cours pour renforcer les capacités techniques et humaines de la Commission. À ce jour, la CNDHLF n’a reçu aucune plainte relative aux disparitions forcées.

13.La République centrafricaine fera en temps opportun les déclarations prévues aux articles 31 et 32 sur la compétence du Comité pour recevoir les communications des particuliers ou des États.

III.Eléments de réponses relatives à la définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1 à 7)

14.La République centrafricaine ne dispose pas actuellement de bases de données sur les disparitions forcées, à l’exception des registres des personnes privées de liberté dans les différents centres de détention. Toutefois, elle envisage travailler en étroite collaboration avec les Partenaires Techniques et Financiers pour faciliter la création et l’adoption d’une base de données nationales sur les cas allégués/confirmés de disparition forcée.

15.Bien que la Constitution centrafricaine du 30 août 2023, n’ait pas explicitement fait mention du terme disparition forcée, elle interdit cependant les actes de torture, l’esclavage et l’atteinte à l’intégrité physique et morale qui sont des éléments constitutifs du crime de disparition forcée.

16.S’agissant des mesures législatives et administratives garantissant la non-dérogation au droit de ne pas être soumis à une disparition forcée, l’article 58 de la Constitution mentionne des actes qui sont constitutifs de crime de disparition forcée et en aucun cas des circonstances exceptionnelles ne peuvent être évoquées pour justifier leur commission.

17.Dans la même veine, des mesures prises par le Gouvernement à travers la formation et la sensibilisation des militaires et les agents de l’État ont permis la prévention des actes relevant de la disparition forcée.

18.La RCA soucieuse de se conformer aux obligations internationales, a mis en place une politique nationale des droits de l’homme permettant de promouvoir les droits humains sur toute l’étendue de son territoire. Dans le même sens, plusieurs mesures ont été prises par le Gouvernement pour garantir que ses actions soient conformes aux obligations de la Convention. À titre illustratif, les militaires et les Forces de Sécurité Intérieures (FSI) ont été formées sur les normes internationales des droits de l’homme et du droit international humanitaire.

19.L’article 153 du Code pénal, va au-delà de l’article 2 de la Convention en incluant un certain nombre de groupe de personne susceptibles de commettre les actes de crime de disparition forcée conformément aux dispositions de l’article 7 du Statut de Rome.

20.Selon l’article 153 du Code pénal centrafricain en effet, la disparition forcée constitue un crime contre l’humanité lorsque les actes sont commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique. Cela signifie que ce n’est pas seulement un acte isolé, mais plutôt une pratique répandue et organisée visant à faire subir à une population des atrocités graves ou à exercer un contrôle sur elle. La sanction prévue dans ce cas, est la peine de mort. Néanmoins, le Code pénal en cours de révision prendra en compte la peine prévue à l’article 2 de la loi no 22.011 du 27 juin 2022 portant abolition de la peine de mort.

21.Dans les cas où la disparition forcée ne constitue pas un crime contre l’humanité au sens de la Convention, le Code pénal est en train d’être retouché, en cette occasion, une place autonome sera faite à l’infraction de disparition forcée conformément aux dispositions de l’article 2 de la Convention.

22.À ce jour les tribunaux ordinaires n’ont pas connu des faits concernant les cas de disparition forcée à l’exception de la Cour Pénale Spéciale qui a décerné un mandat d’arrêt contre l’ex-Président François Bozize le 27 février 2024 pour des faits de disparition forcée.

23.L’observation générale no 1 (2023) du Comité sur les disparitions forcées dans le contexte de la migration met en lumière l’importance de prendre des mesures spécifiques pour prévenir et enquêter sur les cas de disparition forcée survenant dans le cadre de la migration, ainsi que dans d’autres contextes similaires tels que la traite des personnes et l’action de mercenaires, de sociétés militaires privées et de groupes paramilitaires ou d’autodéfense.

24.L’État centrafricain a étoffé son arsenal juridique et institutionnel à l’effet de connaitre et d’enquêter sur les cas de disparition forcée. La Cour Pénale Spéciale par exemple a lancé un appel aux victimes de dénoncer auprès d’elle des cas de disparition forcée. Elle a décerné un mandat d’arrêt international contre l’ancien président François Bozizé pour des crimes internationaux y compris la disparition forcée.

25.L’article 161 du Code pénal centrafricain tient personnellement pour responsable toute personne auteur ou complice de la commission des actes relevant de la disparition forcée.

26.S’agissant de l’invocation d’un ordre ou d’une instruction venant d’une autorité publique, l’article 161 du Code pénal précise que l’auteur ou le complice d’un crime visé par les dispositions de l’article 153 ne peut être exonéré de sa responsabilité d’avoir accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou règlementaires ou un acte commandé par l’autorité légitime. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine le quantum de la peine.

27.En droit pénal centrafricain, on peut engager la responsabilité des personnes morales qui auront commis l’infraction de disparition forcée, à l’exception de l’État sur le fondement de l’article 10 du Code pénal centrafricain.

28.L’article 28 de la Constitution centrafricaine du 30 août 2023 précise que nul n’est tenu d’exécuter un ordre manifestement illégal. Tout individu ou tout agent de l’État est délié d’obéissance lorsque l’ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits de l’homme des libertés publiques et des bonnes mœurs.

29.Lorsqu’un subordonné est sanctionné pour n’avoir pas respecté les ordres ou instructions qui encouragent la disparition forcée, ce subordonné peut exercer un recours gracieux, puis un recours hiérarchique et, au cas échéant, saisir la juridiction compétente pour contester la décision l’ayant sanctionné.

IV.Réponses à la procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art. 8 à 15)

Le délai de la prescription pénale

30.La République centrafricaine a classifié le crime de disparition forcée comme faisant partie intégrante des éléments constitutifs de crime contre l’humanité conformément à l’article 153 du Code pénal. Ainsi, en vertu de l’article 7 paragraphe c du Code de procédure pénale centrafricain, les crimes internationaux (crime de guerre, crime contre l’humanité, crime de génocide) sont imprescriptibles et l’action publique commence à partir de la constatation des faits.

« Principe de compétence territoriale et matérielle » (art. 9, par. 1 et 2)

31.L’État centrafricain a établi sa compétence universelle et territoriale pour connaitre les crimes de disparition forcée conformément à l’article 9 de la Convention. Ainsi, en vertu des articles 320 et 321 du Code de procédure pénale, les juridictions centrafricaines sont compétentes pour connaitre les crimes de disparition forcée commis sur ou hors du territoire national. Pour ce faire, il existe une chaine de procédure judiciaire et administrative pour déclencher l’action publique qui peut être exercée par les magistrats et fonctionnaires selon l’article 1er du Code de procédure pénale. Les parties lésées peuvent également mettre en mouvement l’action publique par le biais d’une dénonciation ou d’une plainte soit au ministère public ou avec constitution de partie civile auprès d’un juge d’instruction. Aussi, la police judiciaire est-elle chargée de constater les faits, d’en rassembler les preuves, en rechercher les auteurs en vue de les présenter aux magistrats du ministère public tel que prévu par l’article 11 du Code de procédure pénale.

32.Le dispositif national de répression de crime de disparition forcée (la cour pénale spéciale et les juridictions nationales) constitue le cadre référentiel de lutte contre l’impunité. Ainsi, en ce qui concerne l’articulation entre les deux juridictions, l’article 3 paragraphe 3 de la loi organique portant création, organisation et fonctionnement de la cour pénale spéciale donne primauté à la cour pénale spéciale en cas de conflit de compétence. En vertu du principe de complémentarité, la cour pénale internationale ne pourrait se saisir que lorsqu’il y’a incapacité des deux juridictions nationales de connaitre des crimes de disparition forcée.

33.Bien que le Code de justice militaire ne mentionne pas de façon expresse le terme disparition forcée, les juridictions militaires sont également compétentes pour juger les actes relevant du crime de disparition forcée sur le fondement de l’article 21-2 du Code de justice militaire, en ce sens que toute infraction de droit commun commise par les militaires ou assimilé dans ou à l’occasion de l’exercice de leur fonction sont passible de poursuite judiciaire devant le tribunal militaire ou la cour martiale.

34.La loi centrafricaine donne mandat au procureur de la république, juge d’instruction, officiers de police judiciaire et agents de police judiciaire d’accéder à tous les lieux où il y a des motifs sérieux de croire que des personnes disparues se trouvent dans le cadre des enquêtes préliminaires au dossier ouvert à l’action publique en application des dispositions combinées des articles 17, 54, 63 et 64 du Code de procédure pénale centrafricain. Il convient de relever que les procédures d’enquêtes préliminaires sont secrètes et toute personne qui concoure à cette procédure est tenue au secret professionnel tel que prévu par l’article 12 du Code de procédure pénale.

35.Les demandes d’entraides ou de coopérations judiciaires peuvent faire l’objet de restriction avec les États parties aux accords en matière de coopération et d’entraide judiciaire comme défini par l’article 382 paragraphes 2 et 7 du Code de procédure pénale lorsque l’expulsion, le refoulement, la remise ou l’extradition d’une personne est soumis à des caractères politiques.

36.Depuis la ratification par la République centrafricaine aucun accord de coopération ou d’entraide judiciaire avec d’autres États parties à la Convention n’a été signé.

V.Réponses aux mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

37.En cas de décision de justice autorisant l’extradition d’une personne ou il y a des motifs sérieux de penser qu’elle peut faire l’objet d’une disparition forcée, elle bénéficie des voies de recours auprès des juridictions compétentes conformément aux dispositions combinées des articles 392, 393, 394, 395 du Code de procédure pénale.

38.Aucune disposition juridique centrafricaine n’autorise la création ou l’établissement des centres de détention sécrète sur l’ensemble du territoire centrafricain. Ainsi, en vertu de l’article 406, les inculpés, prévenus, accusés qui sont soumis à la détention provisoire, la subissent dans des maisons d’arrêt.

39.Toutes personnes privées de liberté bénéficient de toutes les garanties de procédure (droit à un avocat, droit d’accès à son dossier…) tel prévu aux articles 40, alinéa 3, et 48, alinéa 3, du Code de procédure pénale. Il en est de même pour les étrangers qui en sus ont droit de communiquer avec leurs autorités consulaires.

40.S’agissant des plaintes déposées pour les garanties procédurales, les textes de lois en République centrafricaine permettent ces enregistrements auprès des juridictions de droit commun.

41.La RCA dispose à travers le Ministère de la justice des acteurs étatiques (l’inspection générale des services judiciaire, les procureurs de la république, la direction générale de l’administration pénitentiaire, la direction générale des droits de l’homme et de la bonne gouvernance, la commission nationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales). Aussi, les organisations non-gouvernementales sont soumises à une autorisation préalable du ministère de la justice pour visiter les lieux privatifs de liberté.

42.En RCA, il existe plusieurs registres d’enregistrement des affiliations des personnes privées de libertés au sein des commissariats, brigades de gendarmerie par les officiers de police judiciaire, aux secrétariats communs des parquets et dans les maisons carcérales.

43.Il existe un ordre de mise en liberté délivré par le juge d’application des peines qui permet de vérifier avec certitude la libération des personnes privées de liberté.

44.Toute personne présumée de crime de disparition forcée et privée de liberté a droit à un recours devant les juridictions compétentes pour contester la légalité de cette privation de liberté.

45.Toute personne détenue dans le cadre de disparition forcée à droit sur réquisition du procureur de la république aux informations relatives à l’article 17 de la Convention.

46.Il existe des mesures mises en place pour prévenir et sanctionner les auteurs ou encore les autorités qui font obstacle par le refus de fournir des informations. Il y a les voies de recours administratives et judiciaires pour attaquer les décisions des dites autorités.

47.Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale des droits de l’homme, le Gouvernement prévoit d’organiser des formations spécifiques relatives à la Convention contre la disparition forcée à l’intention des civils et militaires.

VI.Mesures prises pour protéger les droits des victimes de disparition forcée

48.Selon la législation nationale, une victime est une personne qui a subi un préjudice du fait de la commission d’un crime relevant de la compétence des juridictions nationales (voir la loi organique de la CPS). Cette définition laisse la possibilité à des proches d’une victime directe ou indirecte de réclamer une protection précisément en raison de leur lien avec celle-ci ou un témoin.

49.Le législateur centrafricain a mentionné la disparition forcée comme une infraction qui constitue le crime contre l’humanité dans le Code pénal (art. 153 de la loi no 10.001 du 6 janvier portant Code pénal centrafricain). La législation nationale ne fait pas de distinction entre les victimes. Toute personne victime d’une injustice a droit à une réparation.

50.La loi no 20.009 du 7 avril 2020, portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Vérité Justice Réparations et Réconciliation (CVJRR) dont la mission consiste à établir la vérité, la recherche de la justice, le rétablissement de la dignité des victimes et la réconciliation nationale. Selon le rapport annuel de 2021 de la CVJRR, des commissaires se sont rendus dans sept préfectures les plus touchées par les conflits et cela a permis d’atteindre plus de 73 mille personnes. Dans le cadre du projet d’appui aux victimes et la population centrafricaine pour leur accès à la justice et à la vérité, il a été mis en œuvre conjointement avec les partenaires techniques financiers, le recrutement des consultants internationaux pour le renforcement des capacités opérationnelles de la CVJRR.

51.Conformément aux normes internationales, notamment la Convention de l’Union Africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées internes et aux principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieure de leur propre pays, le Gouvernement centrafricain a élaboré la Stratégie Nationale des Solutions Durables pour les Déplacés Internes et les Réfugiés de retour en RCA en collaboration avec les Agences du Système des Nations Unies. Ce document de Stratégie prend en compte les recommandations du Forum de Bangui concernant le retour et la réintégration des personnes déplacées internes, les orientations du Plan de Réponse Humanitaire 2018 en synergie avec la Stratégie de Restauration de l’Autorité de l’État (RESA), et avec toutes actions retenues dans le cadre de la mise en œuvre du RCPCA.

52.Cette stratégie se fonde juridiquement sur de nombreux textes dont la décision du Secrétaire Général des Nations Unies du 4 octobre 2011 sur les solutions durables, les principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays du 11 février 1998, les principes concernant la restitution des logements et des biens dans des cas des réfugiés et des personnes déplacées internes adoptés sans vote à Genève le 11 août 2005 dans la Résolution 2005/21 par la Sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme plus connus sous le nom de « Principe de Pinheiro », la Convention de l’Union Africaine sur la protection et l’assistance aux PDI en Afrique du 22 octobre 2009, dite Convention de Kampala et la convention de de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique du 10 septembre 1969.

53.Il est à noter que cette Stratégie repose sur une série d’engagement que devraient respecter les acteurs dans leurs interventions dans la recherche de solutions durables. Ces acteurs devraient s’assurer que le processus de mise en œuvre des solutions durables soit conduit au niveau national et local sous le leadership du Gouvernement centrafricain et être soutenues par l’ensemble de la Communauté internationale.

54.De plus, l’approche dans la mise en œuvre des solutions durables a pris en compte le cadre juridique régissant la préservation des droits fondamentaux des personnes déplacées internes notamment le droit à la santé, à l’eau et assainissement, droit à l’éducation, droit à un abri de base et logement convenable, droit à l’emploi, aux activités économiques et à la protection. Elle a également pris en compte l’aspect lié à l’âge, le genre ainsi que la particularité de certains groupes spécifiques tels que les minorités ethniques et religieuses, les femmes, les enfants, les personnes âgées, personnes vivant avec le VIH/sida ou avec d’autres handicaps.

55.S’agissant de la prévention, des cas de disparition forcée, la recherche et la localisation des personnes disparues, le Gouvernement centrafricain a pris des mesures pour protéger lesdites personnes contre :

•Le génocide ;

•L’assassinat ;

•Les exécutions sommaires ;

•Les disparitions forcées, y compris l’enlèvement ou la détention illégale quand il y a menace de mort ou mort d’homme.

56.Pour garantir la recherche d’une personne présumée disparue, les autorités compétentes ont pris des mesures judicaires ou non judiciaires telles que l’ouverture d’une enquête judiciaire, par le procureur de la république qui demeure saisi de l’affaire. Les communiqués par voie de presse, les lignes vertes, affichage des photos etc.

57.Tout être humain doit jouir des droits fondamentaux énumérés ci-dessous, sans aucune distinction fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres opinions, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou tout autre critère :

Le droit à ne pas être privé arbitrairement de la vie ;

Le droit à être protégé contre la torture ainsi que contre tout autre traitement cruel, inhumain ou dégradant ;

Le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne, et le droit à ne pas être privé arbitrairement de sa liberté, y compris les garanties fondamentales et judiciaires qui doivent être accordées à toutes les personnes privées de liberté ;

Le droit à un procès équitable offrant toutes les garanties judiciaires ;

Le droit au respect de sa vie familiale ;

Le droit de connaître les raisons de son incarcération et d’échanger des nouvelles avec des parents ou avec d’autres personnes proches par tout moyen de communication disponible ;

Le droit de ne pas faire l’objet d’une disparition forcée ou involontaire ni d’un enlèvement illégal ou arbitraire ;

Le droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

58.Ainsi, selon l’alinéa 2 de cet article, les personnes disparues et les membres de leur famille ne doivent faire l’objet d’aucune discrimination fondée sur des critères tels que la langue, la race, le sexe, la nationalité, la religion, la couleur de la peau ou les convictions politiques.

59.Enfin l’alinéa 4 précise que, aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse d’un état de guerre ou d’une menace de guerre, d’instabilité politique interne ou de toute autre situation d’urgence publique, ne peut être invoquée pour justifier des disparitions forcées.

60.De plus, l’article 8 de ce même principe directeur, précise que :

•La loi doit reconnaître et établir la personnalité juridique d’une personne portée disparue.

•Conformément à [référence à la législation nationale], une déclaration d’absence est délivrée à la demande de toute personne intéressée ou de l’autorité compétente par [nom de l’autorité judiciaire], s’il est établi qu’une personne est portée disparue depuis plus de […] ans.

•L’autorité judiciaire] peut délivrer une déclaration d’absence sur présentation d’un certificat d’absence émis conformément au paragraphe 4.

•Un certificat d’absence peut être délivré par [nom de l’autorité administrative ou militaire compétente]. Il sera considéré comme une preuve d’absence aux fins des demandes à caractère administratif ou des demandes de pension.

•Le tribunal désigne un représentant de la personne absente. Le représentant agit au nom de la personne absente, dans son intérêt supérieur, pendant la période d’absence. Il en exerce les droits et les obligations conformément à [la loi nationale sur la tutelle].

•Si une personne intéressée qui n’est pas membre de la famille dépose une demande de déclaration d’absence, un proche ou le représentant désigné par le tribunal peut intervenir auprès de l’autorité compétente et s’opposer à la délivrance d’une telle déclaration.

61.Il est essentiel de reconnaître et d’attribuer un statut juridique à une personne portée disparue. Une déclaration d’absence doit être émise à la demande de proches, d’autres personnes intéressées ou de l’autorité compétente s’il a été établi qu’une personne est portée disparue depuis un laps de temps défini. La période minimale d’absence avant qu’une déclaration d’absence ne soit délivrée ne devrait pas être inférieure à une année, mais on peut prévoir des dispositions stipulant une période plus courte dans des circonstances particulières ou en cas d’événements précis.

62.Un représentant ayant de préférence des pouvoirs juridiques, devrait être désigné pour protéger les intérêts et pourvoir aux besoins de la personne disparue et des personnes à sa charge. La déclaration permettrait au représentant de la personne portée disparue de sauvegarder les droits de celle-ci et d’administrer ses avoirs et ses biens dans son intérêt. Pour les personnes à charge de la personne disparue, une assistance financière, sous forme d’une allocation prélevée sur les avoirs de la personne disparue, pourrait être instaurée dans les cas où aucune assistance publique n’est disponible. Une déclaration d’absence devrait permettre aux héritiers de prendre provisoirement possession de la succession, au même titre qu’une déclaration de décès si le cas l’ex ge ; il convient cependant de prendre des dispositions en cas de retour d’une personne disparue en matière de dédommagement/réparation, restitution, d’assistance et de mesures sociales.

63.Le Gouvernement centrafricain, bien que n’ayant été jamais saisi d’un tel cas, reste disposéà donner l’appui nécessaire aux organisations et associations ayant pour objet de contribuer à établir les circonstances des disparitions forcées tout en encourageant la création desdites associations et organisations sur l’ensemble du territoire.

VII.Mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 25)

64.Conformément 153 du Code de protection de l’enfant, les coupables d’enlèvement d’enfant de détournement, de recel ou de déposition, de substitution d’enfant à un autre, de supposition d’enfant à une femme qui n’a pas accouché ou de tout autre procédé illicite de séparation d’enfant avec sa famille seront punis d’un emprisonnement d’un an (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 200 000 à 2 000 000 FCFA. Cette disposition constitue le cadre référentiel de la protection de l’enfant contre les disparitions forcées.

65.Les dispositions combinées des articles 116.117.118 du Code de la famille centrafricain donnent des renseignements sur les mesures prises pour améliorer l’enregistrement des naissances en vue de prévenir tout risque de soustraction. Toutes naissances, tous les mariages et tous les décès sont inscrits sous forme d’acte sur les registres de l’état civil.

66.Chaque exemplaire est coté de la première à la dernière page et paraphé sur chaque feuille par le Président du Tribunal de Grande (TGI). À la suite de la mention de clôture, il est dressé par l’officier d’état civil sur chaque registre, une table alphabétique des actes qui y sont contenus. Des deux exemplaires des registres, l’un est conservé au centre d’état civil, l’autre est transmis au greffe du TGI.

67.En ce qui concerne le volet prévention et la réponse aux problèmes de protection de l’enfant en RCA, l’UNICEF a appuyé le Gouvernement dans la prévention et la réponse notamment par l’appui à la mise en œuvre et l’application des lois qui traitent de la protection de l’enfant. Exemple : le développement et la mise en œuvre des plans sectoriels pour la mise en œuvre du Code de protection de l’enfant notamment dans le domaine de l’éducation, du bien-être social, de la justice et l’enregistrement à l’état civil.

68.La RCA applique deux systèmes d’adoption à savoir l’adoption simple et l’adoption plénière.L’adoption simple est celle dans laquelle l’enfant maintient le lien de filiation avec sa famille d’origine.Le système d’adoption en vigueur (Code de la famille) se renforce d’avantage lorsque l’adoption est plénière et requière deux conditions cumulatives relatives à l’adoptant et l’adopté.

69.Les conditions relatives à l’adoptant sont beaucoup plus axées sur la capacité de celui-ci à prendre soin d’un enfant et préserver la dignité de l’enfant. Et également, elle est permise lorsque le retracement de l’origine de l’enfant a été établi. Seul le juge est habilité à prononcer le jugement d’adoption, après avoir diligenté une enquête retraçant l’origine de l’enfant. En cas d’un enfant abandonné, le retracement de son origine peut sembler compliquer, le tribunal prononce l’abandon après avoir établi le désistement de ses parents biologiques et les motifs qui y ont conduit.

70.Aux termes de l’article 552 du Code de la famille, l’adoption peut être révoquée, à la demande de l’adoptant ou de l’adopté si la preuve est faite qu’il existe des motifs sérieux. La possibilité est alors donnée lorsque la disparition forcée est établie, la révocation est possible.