Nations Unies

CAT/C/EGY/FCO/5

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

26 novembre 2024

Français

Original : arabe

Anglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Renseignements reçus de l’Égypte au sujet de la suite donnée aux observations finales concernant son cinquième rapport périodique *

[Date de réception : 24 octobre 2024]

I.Réponse au paragraphe 12 e)

1.Tout d’abord, le Gouvernement égyptien affirme que l’état d’urgence a été levé sur l’ensemble du territoire en octobre 2021 et que les dispositions de la loi d’urgence no 162 de 1958 ne sont plus en vigueur depuis cette date. Par ailleurs, même lorsque les dispositions de cette loi sont en vigueur, toutes les formes de privation de liberté sans justification légale sont interdites en toutes circonstances et les droits et libertés publics restent garantis. Le Gouvernement rappelle que le fait de déclarer l’état d’urgence ne constitue pas en soi une mesure contraire aux obligations internationales de l’Égypte lorsqu’il existe une nécessité légitime de déclarer l’état d’urgence et que les mesures exceptionnelles qui sont accordées dans ce contexte à l’autorité gouvernante sont exercées de manière non arbitraire. Cela est conforme à l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui autorise les États parties ayant proclamé un état d’urgence à prendre des mesures exceptionnelles dérogeant aux obligations prévues dans le Pacte, ainsi qu’à la Convention européenne des droits de l’homme, à la Convention américaine relative aux droits de l’homme et à la Charte sociale européenne, qui affirment toutes le même principe.

2.La constitutionnalité de la loi susmentionnée a été soumise à l’appréciation de la Haute Cour constitutionnelle, laquelle a conclu à la constitutionnalité de la loi et a jugé que l’état d’urgence ne pouvait être déclaré que pour faire face à un danger menaçant l’intérêt national. Dans ce type de situation, il arrive que les dispositions que l’État prend dans des circonstances normales soient inadaptées, la nature et les proportions de la situation requérant l’adoption de mesures exceptionnelles qui sont appropriées et nécessaires pour faire face à ses conséquences. L’état d’urgence est un régime spécial destiné à soutenir l’autorité exécutive en lui conférant des pouvoirs particuliers qui lui permettent de restreindre certains droits et libertés publics dans le but de faire face à des situations d’urgence menaçant la sécurité publique ou la sûreté nationale, telles que les guerres, les menaces extérieures, les atteintes à la sécurité intérieure, les épidémies ou des événements similaires susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté nationale. Il s’agit donc d’une mesure exceptionnelle qui vise un objectif précis et qui ne peut être appliquée que dans des cas exceptionnels, sur la base d’une interprétation étroite des dispositions qui la régissent. La promulgation de la loi d’urgence sur la base d’un article de la Constitution ne signifie pas qu’il est permis de déroger à d’autres dispositions constitutionnelles. Il découle de cette décision de la Haute Cour qu’il n’est plus possible d’ordonner une mise en détention administrative et que tout placement en détention provisoire doit reposer sur une décision émanant de la justice, à savoir le ministère public ou la juridiction compétente.

3.Il convient de noter que la loi sur l’état d’urgence n’a pas été adoptée sans considération pour les conventions internationales, en particulier l’observation générale no 29 du Comité des droits de l’homme (relative au Pacte international relatif aux droits civils et politiques), dans laquelle sont décrites les garanties qui doivent obligatoirement être respectées lorsqu’un État prend des mesures dérogatoires pendant un état d’urgence. Il est précisé dans ce texte que l’état d’urgence doit être déclaré par voie législative et en raison d’une crise qui constitue une menace pour la vie de la société, et que le recours aux mesures dérogatoires doit être limité au strict minimum nécessaire pour faire face aux exigences de la situation dans laquelle se trouve le pays. Le Gouvernement égyptien affirme que l’état d’urgence a été déclaré dans le pays dans le respect de ces règles, comme démontré ci-après.

4.La Constitution égyptienne réglemente la procédure législative relative à la proclamation de l’état d’urgence : la décision de déclarer l’état d’urgence doit être soumise à la Chambre des représentants, l’organe législatif élu, qui doit l’approuver à la majorité de ses membres, et l’état d’urgence ne peut être décrété que pour une durée n’excédant pas trois mois et ne peut être prolongé qu’une seule fois, pour une période de même durée.

5.Du point de vue législatif, la raison pour laquelle l’état d’urgence peut être décrété est précisée dans la loi sur l’état d’urgence, à savoir un danger pesant sur la sécurité et l’ordre publics sur le territoire de la République ou dans une région de celui-ci. Des exemples de situations constituant un tel danger sont donnés : le déclenchement d’une guerre, une situation faisant craindre un tel événement, l’éclatement de troubles internes, un cataclysme de grande ampleur ou la propagation d’une épidémie.

6.En ce qui concerne le caractère temporaire et non permanent de l’état d’urgence, le Gouvernement souligne que cet état a été maintenu principalement du fait de la prolongation de la raison pour laquelle il avait été déclaré. La vague d’attaques terroristes qu’a connue le pays depuis 2013 ayant pris fin, l’autorité dirigeante a demandé la levée de l’état d’urgence à partir de 2021, comme indiqué plus haut.

7.Il est à noter que l’Égypte a été le théâtre d’attentats terroristes sanglants fréquents à partir de 2013, mais que ce n’est qu’en 2017 que l’état d’urgence a été décrété, à la suite d’attaques terroristes meurtrières, dont certaines ont visé des lieux de culte, y compris des églises, dans tout le pays, tuant de nombreux citoyens, et ont été condamnées par le Conseil de sécurité. Ce dernier a également adopté sept déclarations de condamnation concernant certaines attaques parmi les nombreuses autres perpétrées.

8.Même après la proclamation de l’état d’urgence, des groupes terroristes ont perpétré de nombreux attentats terroristes, qui ont valu à l’Égypte d’être classée au onzième rang des pays touchés par le terrorisme pour les années 2018 et 2019. L’attaque la plus marquante a été celle commise en 2019 contre l’Institut de lutte contre le cancer, que le Conseil de sécurité a condamnée, soulignant « qu’il fallait amener les auteurs de ces actes répréhensibles de terrorisme ainsi que ceux qui les avaient organisés, financés ou commandités à en répondre et les traduire en justice et exhort[ant] tous les États à coopérer activement avec le Gouvernement égyptien [...] à cet égard ». Il ne fait aucun doute qu’au moment où le Gouvernement a imposé l’état d’urgence, des attaques terroristes sanglantes étaient commises, raison pour laquelle cet état a été décrété. Une fois disparus les dangers liés à ces attentats, l’État égyptien a levé l’état d’urgence en 2021 et ne l’a pas déclaré à nouveau depuis lors.

9.Le Gouvernement égyptien souligne en outre que, même lorsque l’état d’urgence est en vigueur, les autorités compétentes s’engagent à appliquer les garanties d’un procès équitable et effectif, conformément à la Constitution et à la loi. Ces garanties prévoient par exemple que toute personne dont la liberté est restreinte doit être informée des raisons de cette restriction et informée de ses droits par écrit, doit pouvoir contacter sa famille et voir son avocat immédiatement pendant les phases de collecte des éléments de preuve, d’enquête et de procès, doit avoir le droit de faire appel à un avocat pendant le procès, et si elle n’en a pas engagé, doit s’en voir assigner un par le tribunal. De plus, il est interdit de se fonder sur toute déclaration ou tout aveu faits sous la torture. La présomption d’innocence est également garantie, de même que le droit à la défense, le droit du mis en cause et de son avocat de demander toute mesure d’enquête visant à prouver son innocence (appel à des témoins et des experts, analyses, plaidoiries orales et écrites), ou encore le principe de la publicité des audiences et la possibilité d’interjeter appel des jugements pénaux.

II.Réponse au paragraphe 22 a)

10.Le Gouvernement égyptien a élaboré un projet de nouveau code de procédure pénale en décembre 2022. Ce texte est actuellement examiné au Parlement. Il traite de plusieurs questions, en particulier celles concernant la détention provisoire, pour laquelle il réduit les périodes maximales et élargit la possibilité de recourir à des mesures de substitution, tout en prévoyant des réparations et indemnisations pour les personnes dont l’innocence vient à être prouvée.

11.L’Égypte affirme que les règles législatives et exécutives régissant les droits des prisonniers en Égypte sont conformes à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), adopté par la résolution 70/175 de l’Assemblée générale, et qu’elles tiennent en même temps compte des conditions juridiques, sociales, économiques et géographiques nationales, dont la diversité doit être prise en considération dans l’application de l’Ensemble de règles, comme indiqué dans le préambule de celui-ci. En outre, le Ministère de l’intérieur est en train de faire évoluer la philosophie pénale afin d’intégrer les systèmes modernes de redressement et de réhabilitation, conformément aux normes internationales les plus élevées en matière de droits de l’homme, comme indiqué au paragraphe 64 des réponses de l’Égypte à la liste de points concernant son cinquième rapport périodique (CAT/C/EGY/RQ/5).

12.En ce qui concerne l’adoption de mesures supplémentaires pour décongestionner les prisons, l’Égypte renvoie aux paragraphes 22 et 63 de ses réponses à la liste de points concernant son cinquième rapport périodique. Le Gouvernement s’efforce de réduire la population carcérale tout en améliorant les établissements pénitentiaires, ce qui en fin de compte contribue à promouvoir et à protéger les droits des détenus. L’article 201 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la loi no 145 de 2006, introduit des mesures de substitution à la détention provisoire. Il permet aux autorités chargées de l’enquête d’ordonner l’une des mesures suivantes : a) l’assignation à domicile ou à résidence ; b) l’obligation de se présenter au poste de police à des heures précises ; c) l’interdiction de se rendre dans certains lieux. Ces mesures sont soumises aux règles prescrites pour la détention provisoire en ce qui concerne les cas auxquels elles sont applicables, la durée, la procédure de détermination et la prolongation. La même loi réglemente les procédures de substitution aux procès pénaux, lesquels peuvent aboutir à des peines privatives de liberté. Ces procédures s’inscrivent dans un système de justice réparatrice, qui permet notamment le recours à la conciliation pour certains types d’infractions, en échange du versement par l’auteur des faits d’une contrepartie financière.

13.De nouvelles règles permettant de régler certaines affaires pénales par la conciliation, sans imposer de sanctions, ont été introduites dans la législation égyptienne. Si la conciliation aboutit après que le jugement est devenu définitif, l’exécution de la peine est suspendue et le condamné, s’il avait été placé en détention, est libéré. C’est l’article 18 bis du Code de procédure pénale, tel que modifié par la loi no 174 de 2007, qui accorde au prévenu le droit de recourir à la conciliation dans les cas d’infractions et de délits qui peuvent n’être punis que d’une amende ou être punis d’une peine d’emprisonnement de six mois maximum. L’article 18 bis a) du même Code, tel que modifié par la loi no 145 de 2006, permet au prévenu ou à son représentant, à la victime, à son représentant spécial, à ses héritiers ou à leur représentant spécial de prouver qu’il y a eu réconciliation, devant le ministère public ou le tribunal, selon les circonstances, dans les cas de délits et d’infractions visés aux articles 238 (premier et deuxième paragraphes), 241 (premier et deuxième paragraphes) 242 (premier, deuxième et troisième paragraphes), 244 (premier et deuxième paragraphes), 265, 321 bis, 323, 323 bis, 323 bis, 323 « I », 324 bis, 336, 340, 341, 342, 354, 358, 360, 361 (premier et deuxième paragraphes), 369, 370, 371, 373, 377 (al. 9), 378 (al. 6, 7 et 9) et 379 (al. 4) du Code pénal, ainsi que dans d’autres cas prévus par la loi. L’article 18 bis b), ajouté par la loi no 16 de 2015, prévoit le droit à la conciliation pour les infractions visées au chapitre IV du livre II du Code pénal.

14.Conformément à la loi no 94 de 2014 modifiant la loi no 396 de 1956 sur l’organisation des prisons, toute personne condamnée à une peine d’emprisonnement simple d’une durée ne dépassant pas six mois est en droit de demander à travailler en dehors de la prison à la place d’exécuter la peine d’emprisonnement, dans le respect des restrictions énoncées dans le Code de procédure pénale et à moins qu’il soit expressément indiqué dans le jugement que cette option n’est pas applicable.

15.La loi no 6 de 2018 a modifié les règles de libération conditionnelle établies dans la loi sur l’organisation des prisons, dont l’article 52 autorise désormais la libération conditionnelle d’un détenu qui a exécuté la moitié de sa peine (contre les trois quarts auparavant), à condition que la période passée en prison ne soit pas inférieure à six mois. Dans le cas d’une peine d’emprisonnement à perpétuité, la libération conditionnelle ne peut pas être accordée avant que le condamné n’ait exécuté au moins vingt ans de sa peine. Le Ministère de la solidarité sociale est informé des noms des condamnés au moins deux mois avant leur libération afin qu’ils puissent être réhabilités socialement et préparés à la vie en dehors de la prison.

16.Dans le but de réduire la densité carcérale dans les centres de redressement et de réhabilitation (prisons), le Comité présidentiel d’amnistie a été remis sur pied et la portée de ses activités a été élargie en avril 2022, sous la direction du Président de la République. Cela témoigne d’une volonté politique de réexaminer les dossiers des condamnés qui remplissent les conditions d’amnistie conformément à l’article 155 de la Constitution. À l’occasion des fêtes et célébrations nationales, 77 585 personnes ont été graciées. Il faut y ajouter les 61 384 détenus qui ont obtenu une libération conditionnelle et les 27 personnes qui ont été libérées pour raison médicale au cours de la période 2019-2024. Enfin, 605 personnes âgées, dont l’état de santé se détériorait, ont été remises en liberté en août 2024 par décret du Président de la République.

17.Plusieurs détenus ont été libérés conformément aux règles régissant la mise en liberté médicale (art. 36 de la loi sur l’organisation des prisons), qui autorisent les médecins pénitentiaires, en cas de diagnostic d’une pathologie engageant le pronostic vital d’un détenu ou totalement invalidante, d’en informer le directeur des services de santé de l’établissement afin de soumettre le détenu concerné à un examen, mené conjointement avec un médecin légiste, en vue de sa libération. La décision de mise en liberté est exécutée suite à son adoption par l’adjoint du Ministre chargé de l’administration pénitentiaire et approbation du procureur général.

18.Une initiative visant à rembourser les sommes dues par les personnes incarcérées dans le cadre d’affaires financières et à libérer ces personnes a été annoncée. Elle est financée par le Fonds Tahya Misr, qui est alimenté par les dons des Égyptiens. Dans le cadre de cette initiative, 77 000 hommes et femmes détenus pour des dettes s’élevant au total à 885 millions de livres égyptiennes ont été libérés entre 2014 et 2023.

19.Pour ce qui est de poursuivre la mise en œuvre des projets de développement et de rénovation des infrastructures des prisons et autres lieux de détention, à la suite de la promulgation de la loi no 14 de 2022 portant modification de certaines dispositions de la loi no 396 de 1956 sur l’organisation des prisons, l’emploi de certains termes et expressions a été modifié (les prisons ont été renommées « centres de redressement et de réhabilitation », le secteur pénitentiaire du Ministère de l’intérieur a été renommé « secteur de la protection de la population » et le terme « prisonnier » a été remplacé par celui de « détenu »). En vertu de cette loi, les détenus des centres de redressement et de réhabilitation ont un accès aux examens, ils sont informés des documents juridiques et judiciaires les concernant en personne, et non par l’intermédiaire du directeur de l’établissement, et ils ont le droit d’envoyer une copie de ces documents à toute personne souhaitant les consulter. Ces modifications législatives traduisent un changement dans la philosophie punitive du Ministère de l’intérieur et la loi vise à consolider les valeurs et les principes des droits des détenus, de manière à garantir à ces derniers une protection communautaire et à favoriser leur réadaptation et leur réinsertion dans la société.

20.En outre, le Ministère de l’intérieur a mis au point une stratégie relative à la création d’établissements de redressement et de réhabilitation et à leur modernisation. Dans ce cadre, de nouveaux établissements ont été créés et sont opérationnels dans les régions de Wadi Natroun et de Badr. Ils répondent aux critères les plus modernes en vigueur dans le monde. La construction d’établissements pénitentiaires a connu un véritable essor, et ces nouvelles constructions sont conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme (dimension appropriée des cellules, éclairage, ventilation de qualité et centres médicaux équipés). Le Ministère de l’intérieur s’emploie à généraliser le modèle de l’établissement de Wadi Natroun à l’échelle du pays et des travaux sont en cours pour créer et équiper un certain nombre d’établissements de redressement et de réhabilitation répartis dans diverses zones géographiques en vue de leur ouverture.

III.Réponse au paragraphe 38 b)

21.L’un des objectifs de la stratégie nationale relative aux droits de l’homme est d’appliquer un cadre visant à revoir les crimes les plus graves pour lesquels la peine de mort est imposée, à la lumière des circonstances sociétales et d’études spécialisées, et dans le respect des conventions internationales et régionales sur les droits de l’homme ratifiées par l’Égypte. Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale relative aux droits de l’homme par le Comité suprême permanent des droits de l’homme et de l’application des recommandations émanant des mécanismes internationaux des droits de l’homme, une table ronde a été organisée, à laquelle ont participé des juges, des procureurs, des avocats, des membres du Conseil national des droits de l’homme et des représentants de la société civile. Les participants ont examiné la notion de « crimes les plus graves », les règles de procédure et les garanties associées à l’imposition et à l’application de la peine de mort, tant au plan international que dans le droit interne, ainsi que les grandes tendances et les expériences les plus notables au niveau mondial. Par exemple, la loi sur les armes et les munitions a été récemment modifiée de façon à permettre aux tribunaux d’alléger la peine prévue pour un certain nombre d’infractions, réduisant ainsi le recours à la peine de mort pour les crimes les plus graves.

22.La loi no 1 de 2024 a modifié certaines dispositions du Code de procédure pénale. Elle a notamment porté création du système d’appel des décisions pénales, qui représente une nouvelle garantie pour l’imposition de la peine de mort.

23.Se référant aux paragraphes 90 et 91 de ses réponses à la liste de points concernant son cinquième rapport périodique (CAT/C/EGY/RQ/5), l’Égypte affirme que sa législation ne prévoit la peine de mort que pour les crimes les plus graves, tels que les atteintes à la sécurité de l’État commises depuis l’étranger en temps de guerre, les attentats terroristes et les meurtres avec préméditation entachés de certaines circonstances aggravantes. La loi dispose que toute infraction est punie conformément au droit qui est en vigueur au moment où elle a été commise.

24.Selon l’article 5 du Code pénal, la loi la plus favorable à l’accusé s’applique même après la commission de l’infraction. La juridiction compétente a le droit de commuer la peine de mort en une peine de prison à perpétuité ou de réclusion criminelle si les circonstances de l’infraction l’exigent (art. 17 du Code pénal), en application du principe d’individualisation de la peine plutôt que de généralisation, qui a été confirmé par des décisions de la Haute Cour constitutionnelle (affaire no 37 de la 15e année judiciaire et affaire no 78 de la 36e année judiciaire). Cela signifie que chaque juge doit exercer sa discrétion pour veiller au caractère progressif et segmenté des peines, de manière à imposer des peines raisonnables, humaines et proportionnées aux circonstances de l’infraction et à la situation personnelle de l’auteur.

25.L’Égypte réaffirme que la peine de mort est une question judiciaire et législative qui relève du droit souverain des États de définir leur système de justice pénale et que la décision d’appliquer cette peine doit être prise en tenant compte de multiples considérations liées aux particularités de la société, de ses cultures et de ses traditions. La décision relative à l’abolition de la peine de mort ou à l’institution d’un moratoire concernant son application ne peut être prise qu’à l’issue d’une série de consultations menées à l’échelle interne d’un pays. Elle nécessite également une analyse de ses conséquences sur les droits des victimes et sur l’indemnisation effective des victimes et de leur famille, ainsi qu’un examen de son incidence sur la prévalence des crimes les plus graves et sur la sécurité et la paix de la société. L’Égypte souligne que l’application de la peine de mort, assortie de toutes les garanties, ne contrevient pas aux obligations internationales qui lui incombent en vertu du Pacte international relatif aux droits civils.

26.Alors qu’en général les décisions doivent être rendues à la majorité des juges du tribunal, les juridictions pénales des deux degrés ne peuvent prononcer une peine de mort qu’à l’unanimité de leurs membres et après avoir sollicité l’avis du Grand Mufti de la République, conformément à l’article 381 du Code de procédure pénale.

27.Contrairement au principe général en matière d’exécution des décisions pénales, tout recours contre une condamnation à mort, qu’il s’agisse d’un appel (art. 419 bis 9 du Code de procédure pénale), d’une cassation (art. 469) ou d’une demande de réexamen (art. 448), entraîne un sursis à l’exécution de la peine de mort.

28.En application de l’article 46 de la loi no 57 de 1959 sur les affaires et les procédures de recours devant la Cour de cassation, le ministère public est tenu de soumettre à la Cour de cassation toute affaire dans laquelle la peine de mort a été prononcée. La Cour contrôle la validité matérielle et formelle de la condamnation à mort et peut l’annuler, pour erreur d’application de la loi et nullité, en agissant ex officio, quels que soient les motifs de recours présentés par le condamné. Dans bon nombre de cas, la Cour de cassation peut casser une décision sans que la personne condamnée en ait fait appel. Cette autorité, qui se trouve au sommet de la pyramide judiciaire, contrôle la conformité des décisions à la loi, interdit l’imposition de la peine de mort à toute personne qui était âgée de moins de 18 ans au moment de l’infraction et suspend la possibilité d’appliquer la peine de mort à toute femme enceinte jusqu’à deux ans après son accouchement.