Comité des droits de l ’ homme
Constatations adoptées par le Comité au titre du Protocole facultatif, concernant les communications no 3128/2018, no 3172/2018, no 3231/2018, no 3295/2019, no 3299/2019, no 3675/2019, no 3676/2019, no 3677/2019, no 3680/2019, no 3683/2019, no 3687/2019, no 3760/2020, no 3777/2020, no 3780/2020, no 3789/2020 et no 3902/2021 * , **
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Communications soumises par : |
Oleg Matskevich (communicationno3128/2018), Alla Romanchik et NatalyaShchukina (communicationno3172/2018), PavelLevinov(communication no3231/2018), VladimirSekerko (communicationno3295/2019), Valery Klimov (communication no3299/2019), Viktor Kozlov et Leonid Sudalenko (communicationno3675/2019), SergeiKosobutski (communicationno3676/2019), NatalyaShchukina (communicationno3677/2019), AleksandrProtsko (communicationno3680/2019), TatyanaNoskova (communicationno3683/2019), Alla Romanchik (communication no3687/2019), Leonid Sudalenko et Andrei Strizhak (communication no3760/2020), VadimKolodenko, Viktor Kozlov et LeonidSudalenko (communicationno3777/2020), Vasily Kovtun (communication no3780/2020), AndreiSmolenchuk (communication no3789/2020) et ElenaMaslyukova (communicationno3902/2021) (voir l’annexe pour savoir si les auteurs étaient représentés par un conseil) |
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Victime(s) présumée(s) : |
Les auteurs |
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État Partie : |
Bélarus |
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Date des communications : |
Voir l’annexe |
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Références : |
Décisions prises en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, notifiées à l’État Partie (voir les dates de notification dans l’annexe) (non publiées sous forme de document) |
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Date des constatations : |
20 mars 2025 |
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Objet : |
Refus d’autorisation de tenir un rassemblement pacifique |
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Question ( s ) de procédure : |
Épuisement des recours internes ; fondement des griefs |
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Question ( s ) de fond : |
Liberté d’expression ; liberté de réunion pacifique |
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Article(s) du Pacte : |
19, dans 1 cas, lu conjointement avec les articles 2 (par. 1) et 5 (par. 1) ; 21, dans 15 cas, lu conjointement avec l’article 2 (par. 2 et 3) |
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Article(s) du Protocole facultatif : |
2, 3 et 5 (par. 2 b)) |
1.1Les auteurs des communications sont Oleg Matskevich, Alla Romanchik, Natalya Shchukina, Pavel Levinov, Vladimir Sekerko, Valery Klimov, Viktor Kozlov, Sergei Kosobutski, Aleksandr Protsko, Tatyana Noskova, Leonid Sudalenko, Andrei Strizhak, Vadim Kolodenko, Vasily Kovtun, Andrei Smolenchuk et Elena Maslyukova, tous de nationalité bélarussienne. Ils affirment que l’État Partie a violé les droits qu’ils tiennent des articles 2, 19 et 21 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État Partie le 30 décembre 1992. Les auteurs des communications nos 3172/2018, 3295/2019, 3299/2019, 3675/2019, 3760/2020 et 3777/2020 sont représentés par un conseil ; les auteurs des autres communications ne sont pas représentés.
1.2Les communications ont été soumises pour examen avant que la dénonciation du Protocole facultatif par l’État Partie ne prenne effet, le 8 février 2023. En vertu de l’article 12 (par. 2) du Protocole facultatif et compte tenu de la jurisprudence du Comité, l’État Partie demeure soumis à l’application des dispositions du Protocole facultatif en ce qui concerne les communications à l’examen.
1.3Le 17 juillet 2024, le Comité a décidé, en application de l’article 97 (par. 3) de son Règlement intérieur et conformément à la stratégie qu’il a adoptée à sa 140e session pour résorber l’important arriéré de communications pendantes, d’examiner conjointement 16 communications (voir l’annexe) et de rendre une seule décision valant pour chacune d’elles. Conformément à la stratégie, cette décision, qui doit être rendue sous une forme simplifiée, concerne des communications portant sur des faits et des griefs comparables à ceux qui ont été examinés dans d’autres affaires dans lesquelles le Comité a conclu à des violations ayant un caractère structurel ou résultant d’une politique générale, et à propos desquelles il a établi une jurisprudence constante au fil des ans.
Exposé des faits
2.Entre 2014 et 2018, les auteurs ont demandé aux autorités exécutives locales l’autorisation d’organiser des manifestations publiques dans plusieurs villes du Bélarus. L’auteur de la communication no 3231/2018 a demandé l’autorisation de tenir seul une manifestation publique. Les demandes ont été rejetées au motif que d’autres manifestations auraient lieu au même endroit et au même moment ou que les conditions imposées à l’organisation de manifestations publiques, énoncées dans les décisions des autorités exécutives locales compétentes, n’étaient pas réunies. En particulier, les lieux proposés ne faisaient pas partie des sites prévus dans les décisions administratives correspondantes et/ou les organisateurs n’avaient pas conclu de contrats avec des prestataires pour assurer la sécurité, le service médical et les services de nettoyage, comme l’exigeait la loi sur les manifestations publiques. Les auteurs ont contesté en justice les décisions des autorités exécutives, sans succès. Les auteurs des communications nos 3128/2018, 3295/2019, 3299/2019, 3675/2019, 3677/2019, 3680/2019, 3683/2019 et nos 3687/2019, 3777/2020, 3780/2020 et 3789/2020 ont introduit des recours en réexamen au titre de la procédure de contrôle auprès des autorités judiciaires et/ou des autorités de poursuites. Les auteurs qui n’ont pas tenté d’introduire de tels recours ont fait valoir que ceux-ci étaient inefficaces, invoquant la jurisprudence établie du Comité.
Teneur de la plainte
3.L’auteur de la communication no 3231/2018 affirme que l’État Partie a violé les droits qu’il tient de l’article 19 du Pacte, lu conjointement avec les articles 2 (par. 1) et 5 (par. 1). Les auteurs de toutes les autres communications affirment que l’État Partie a violé les droits qu’ils tiennent des articles 19 et 21 du Pacte, lus conjointement avec l’article 2 (par. 2 et 3).
Observations de l’État Partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1L’État Partie, en réponse à l’ensemble des communications, fait observer que la législation nationale prévoit la possibilité de faire appel d’une décision de justice concernant une infraction administrative en saisissant le président d’une juridiction supérieure ou un procureur d’une demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle. Il conteste l’affirmation des auteurs selon laquelle le réexamen au titre de la procédure de contrôle dans une affaire administrative peut être considéré comme un recours inefficace. S’agissant des affaires dans lesquelles les auteurs ont saisi le président d’une juridiction supérieure ou un procureur dans le cadre de la procédure de contrôle, l’État Partie fait valoir qu’il existe une autre possibilité, consistant à former un recours en réexamen aux fins de contrôle devant le Président de la Cour suprême, le Procureur général ou leurs adjoints.
4.2L’État Partie indique que les articles 33 et 35 de la Constitution garantissent les droits à la liberté d’opinion et d’expression et à la liberté de réunion lorsque l’exercice de ces droits ne trouble pas l’ordre public et ne porte pas atteinte aux droits des autres citoyens bélarussiens. L’organisation et la tenue de manifestations publiques sont régies par la loi sur les manifestations publiques, qui définit les conditions de l’exercice des droits et libertés constitutionnels des citoyens lorsque de telles manifestations se tiennent dans des espaces publics, afin de garantir la sécurité et l’ordre publics. L’État Partie conclut donc que les allégations des auteurs concernant la violation des droits qu’ils tiennent des articles 19 et 21 du Pacte sont dénuées de fondement.
Commentaires des auteurs sur les observations de l’État Partie concernant la recevabilité et le fond
5.1Les auteurs contestent l’affirmation de l’État Partie selon laquelle les recours en réexamen au titre de la procédure de contrôle soumis aux autorités judiciaires et aux autorités de poursuite sont utiles. Ils font observer que ces recours sont subordonnés au pouvoir discrétionnaire du juge ou du procureur et ne sauraient être considérés comme des recours utiles aux fins de l’épuisement des recours internes, ainsi que le Comité l’a admis dans sa jurisprudence.
5.2Les auteurs réaffirment que les droits qu’ils tiennent des articles 19 et 21 du Pacte ont été violés. En outre, ils font observer que l’État Partie n’a pas donné suite aux recommandations par lesquelles le Comité l’avait invité à mettre sa loi sur les manifestations publiques en conformité avec les obligations mises à sa charge par le droit international.
Délibérations du Comité
6.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son Règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. Il prend note de l’argument de l’État Partie selon lequel les auteurs n’ont pas saisi les autorités de poursuite ou les autorités judiciaires d’un recours en réexamen à des fins de contrôle des décisions contestées. Renvoyant à sa jurisprudence, le Comité rappelle que le dépôt auprès du président d’un tribunal d’une demande de contrôle visant des décisions judiciaires devenues exécutoires ou l’introduction auprès du ministère public d’une demande de contrôle d’une décision judiciaire ayant force de chose jugée constituent un recours extraordinaire, et que l’État Partie doit montrer qu’il existe des chances raisonnables que ces demandes puissent constituer un recours utile dans les circonstances de l’espèce. En l’absence de nouvelle information de la part de l’État Partie qui lui permettrait de parvenir à une conclusion différente et compte tenu de sa jurisprudence, le Comité considère qu’en ce qui concerne les communications en question (voir par. 2 ci‑dessus), les auteurs ont épuisé tous les recours internes utiles disponibles et que les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner les communications.
6.2Le Comité note que les auteurs de 15 des communications (voir par. 3 ci-dessus) affirment que l’État Partie a violé les droits qu’ils tiennent des articles 19 et 21 du Pacte, lus conjointement avec l’article 2 (par. 3). Cependant, en l’absence de toute autre information pertinente dans le dossier, il estime que les auteurs n’ont pas suffisamment étayé ces griefs aux fins de la recevabilité. Par conséquent, il déclare ceux-ci irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
6.3Le Comité prend note des griefs formulés par un auteur (communication no 3231/2018) qui affirme que l’État Partie a violé les droits qu’il tient de l’article 19 du Pacte, lu conjointement avec les articles 2 (par. 1) et 5 (par. 1), ainsi que des griefs formulés par tous les autres auteurs qui affirment que l’État Partie a violé les droits qu’ils tiennent des articles 19 et 21 du Pacte, lus conjointement avec l’article 2 (par. 2) (voir par. 3 ci-dessus). Il constate que les auteurs se disent victimes d’une violation des droits consacrés par les articles 19 et 21 du Pacte qui résulterait de l’interprétation et de l’application des lois en vigueur dans l’État Partie. Il estime qu’examiner la question de savoir si l’État Partie a manqué aux obligations générales mises à sa charge par l’article 2 (par. 2) du Pacte, lu conjointement avec les articles 19 et 21, ou aux obligations générales mises à sa charge par les articles 2 (par. 1) et 5 (par. 1) du Pacte lus conjointement avec l’article 19 (communication no 3231/2018), revient à examiner la question de savoir si l’État Partie a violé les droits que les auteurs tiennent des articles 19 et 21, et considère que les griefs des auteurs à cet égard sont incompatibles avec l’article 2 du Pacte et, partant, irrecevables au regard de l’article 3 du Protocole facultatif.
6.4Le Comité constate que les griefs que l’ensemble des auteurs tirent des articles 19 et 21 du Pacte ont été suffisamment étayés, et passe à leur examen au fond.
7.Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné les communications en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. Il indique qu’il a constaté une violation des articles 19 et 21 du Pacte dans plusieurs communications antérieures qui portaient sur des cas similaires concernant les mêmes lois et pratiques de l’État Partie. Après avoir examiné attentivement les faits et les griefs présentés dans les 16 communications à l’examen, ainsi que toutes les informations mises à sa disposition par les parties, le Comité conclut que sa jurisprudence en la matière s’applique pleinement en l’espèce. En particulier, le Comité considère qu’en refusant d’autoriser les auteurs à tenir des manifestations publiques pacifiques, sans évaluer la nécessité et la proportionnalité des mesures restrictives au regard des dispositions pertinentes du Pacte, l’État Partie a violé les droits énoncés à l’article 19 du Pacte en ce qui concerne l’auteur de la communication no 3231/2018, et les droits énoncés aux articles 19 et 21 du Pacte en ce qui concerne les autres auteurs.
8.Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État Partie est tenu d’assurer aux auteurs un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, il est tenu de prendre des mesures propres à assurer le remboursement de la valeur actuelle des frais de justice que les auteurs ont engagés en raison des procédures internes dirigées contre eux (voir l’annexe). Il est également tenu de prendre toutes les mesures voulues pour que de telles violations ne se reproduisent pas. Par conséquent, le Comité recommande à l’État Partie de faire en sorte que son cadre normatif, en particulier la loi sur les manifestations publiques, et les décisions administratives locales relatives à l’organisation de manifestations publiques, ainsi que leur application, soit conforme aux obligations mises à sa charge par l’article 2 (par. 2) du Pacte, afin de garantir la pleine jouissance, sur son territoire, des droits consacrés par les articles 19 et 21 du Pacte.
9.En adhérant au Protocole facultatif, l’État Partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte. Les communications qui font l’objet des présentes constatations ont été soumises pour examen avant que la dénonciation du Protocole facultatif par l’État Partie ne prenne effet, le 8 février 2023. Étant donné que, conformément à l’article 2 du Pacte, l’État Partie s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsque la réalité d’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État Partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État Partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans ses langues officielles.
Annexe
Principales informations sur les procédures et renseignements supplémentaires (pour chaque communication)
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Auteur(e) |
Communication n o |
Représentation par un conseil |
Date de la communication (date de la lettre initiale) |
Date de la notification à l ’ État Partie |
Décisions judiciaires pertinentes |
Droit interne et décisions administratives applicables |
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Oleg Matskevich |
3128/2018 |
Non représenté par un conseil |
26 janvier 2018 |
6 juillet 2018 |
Première instance : 10 mars 2017, tribunal du district de Borissov Appel : 13 avril 2017, tribunal régional de Minsk Réexamen au titre de la procédure de contrôle : 10 juillet 2017, Président du tribunal régional de Minsk 20 octobre 2017, Président de la Cour suprême |
Comité exécutif du district de Borissov, décision no 851 du 13 juillet 2010 Loi sur les manifestations publiques a |
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Alla Romanchik et Natalya Shchukina (Les auteures ont déposé quatre demandes distinctes auprès de quatre comités exécutifs de district.) |
3172/2018 |
Représentées par un conseil, Leonid Sudalenko |
24 décembre 2017 |
3 avril 2018 |
Première instance : 25 septembre 2016, tribunal du district de Jlobine 3 octobre 2016, tribunal du district de Mozyr 2 novembre 2016, tribunal du district de Brahin 17 novembre 2016, tribunal du district de Loyev |
Comité exécutif du district de Brahin, décision no 1180 du 14 octobre 2014 Comité exécutif du district de Loyev, décision no 844 du 20 octobre 2014 Comité exécutif du district de Jlobine, décision no 940 du 7 mai 2008 Comité exécutif du district de Mozyr, décision no 1202 du 15 septembre 2011 Loi sur les manifestations publiques |
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Appel : 2 novembre (Jlobine), tribunal régional de Gomel 1er décembre (Bragin), tribunal régional de Gomel 5 décembre (Mozyr), tribunal régional de Gomel 20 décembre 2016 (Loyev), tribunal régional de Gomel |
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Pavel Levinov |
3231/2018 |
Non représenté par un conseil |
7 avril 2017 |
28 août 2018 |
Première instance :15 février 2017, tribunal du district Jeleznodorojny (Vitebsk) Appel : 23 mars 2017, tribunal régional de Vitebsk |
Comité exécutif de la ville de Vitebsk, décision no 881 du 10 juillet 2009 Loi sur les manifestations publiques |
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Vladimir Sekerko |
3295/2019 |
Représenté par un conseil, Leonid Sudalenko |
28 juillet 2016 |
6 mars 2019 |
Première instance :21 janvier 2015, tribunal du district Tsentralny (Gomel) Appel : 10 mars 2015, tribunal régional de Gomel Réexamen au titre de la procédure de contrôle : 16 décembre 2015, Président du tribunal régional de Gomel 22 janvier 2016, Président de la Cour suprême 30 mars 2016, Procureur régional de Gomel 30 mai 2016, Bureau du Procureur général |
Comité exécutif du district de Gomel, décision no 775 du 15 août 2013 Loi sur les manifestations publiques |
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Valery Klimov |
3299/2019 |
Représenté par un conseil, Leonid Sudalenko |
19 avril 2016 |
26 février 2019 |
Première instance : 3 avril 2015, tribunal du district Tsentralny (Gomel) Appel : 12 mai 2015, tribunal régional de Gomel Réexamen au titre de la procédure de contrôle : 17 septembre 2015, Président du tribunal régional de Gomel 29 octobre 2015, Président de la Cour suprême 14 février 2016, Bureau du Procureur régional de Gomel |
Comité exécutif du district de Gomel, décision no 775 du 15 août 2013 Loi sur les manifestations publiques |
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Viktor Kozlov et Leonid Sudalenko |
3675/2019 |
Représentés par un conseil, Leonid Sudalenko |
2 novembre 2017 |
3 décembre 2019 |
Première instance : 14 mars 2018, tribunal du district Tsentralny (Gomel) Appel : 22 mai 2018, tribunal régional de Gomel Réexamen au titre de la procédure de contrôle : 13 août 2018, Président du tribunal régional de Gomel 24 septembre 2018, Président de la Cour suprême |
Comité exécutif du district de Gomel, décision no 775 du 15 août 2013 Loi sur les manifestations publiques |
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Sergei Kosobutski (L’auteur a déposé quatre demandes distinctes auprès de quatre comités exécutifs de district.) |
3676/2019 |
Non représenté par un conseil |
2 novembre 2017 |
3 décembre 2019 |
Première instance : 3 novembre 2016, tribunal du district de Karma 4 novembre 2016, tribunal du district de Bouda-Kochelev 10 novembre 2016, tribunal du district Tchetchersk 14 décembre 2016, tribunal du district Khoiniki Appel : 6 décembre 2016 (Karma et Bouda-Kochelev), tribunal régional de Gomel 10 janvier 2017 (Tchetchersk), tribunal régional de Gomel 2 février 2017 (Khoiniki), tribunal régional de Gomel |
Comité exécutif de Bouda-Kochelev, décision no 311 du 14 mai 2012 Comité exécutif de Tchetchersk, décision no 24 du 30 janvier 2015 Comité exécutif de Karma, décision no 03-266 du 31 mars 2008 Comité exécutif de Khoiniki, décision no 1001 du 26 août 2014 Loi sur les manifestations publiques |
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Natalya Shchukina |
3677/2019 |
Non représentée par un conseil |
5 octobre 2018 |
3 décembre 2019 |
Première instance : 12 avril 2018, tribunal du district de Dobrouch Appel : 24 mai 2018, tribunal régional de Gomel Réexamen au titre de la procédure de contrôle : 19 juillet 2018, Présidentdu tribunal régional de Gomel 25 septembre 2018, Président de la Cour suprême |
Comité exécutif de Dobrouch, décision no 1321 du 8 septembre 2008 Loi sur les manifestations publiques |
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Aleksandr Protsko |
3680/2019 |
Non représenté par un conseil |
23 décembre 2018 |
3 décembre 2019 |
Première instance : 22 juin 2018, tribunal du district Tsentralny (Gomel) Appel : 16 août 2018, tribunal régional de Gomel Réexamen au titre de la procédure de contrôle : 11 octobre 2018, Président du tribunal régional de Gomel 29 novembre 2018, Président de la Cour suprême |
Comité exécutif du district de Gomel, décision no 775 du 15 août 2013 Loi sur les manifestations publiques |
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Tatyana Noskova (L’auteure a déposé trois demandes distinctes auprès du comité exécutif régional de Svyetlahorsk.) |
3683/2019 |
Non représentée par un conseil |
10 août 2019 |
23 décembre 2019 |
Première instance : 15 et 30 novembre 2018, tribunal du district de Svyetlahorsk Appel : 26 février 2019, tribunal régional de Gomel Réexamen au titre de la procédure de contrôle : 6 et 26 avril 2019, Président du tribunal régional de Gomel 10 juillet 2019, Président de la Cour suprême |
Comité exécutif régional de Svyetlahorsk, décision no 50 du 16 janvier 2015 Loi sur les manifestations publiques |
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Alla Romanchik |
3687/2019 |
Non représentée par un conseil |
25 mars 2019 |
23 décembre 2019 |
Première instance : 18 avril 2018, tribunal du district de Jlobine Appel : 5 juin 2018, tribunal régional de Gomel Réexamen au titre de la procédure de contrôle : 23 novembre 2018, Président du tribunal régional de Gomel 14 mars 2019, Président de la Cour suprême |
Comité exécutif régional de Jlobine, décision no 940 du 7 mai 2008 Loi sur les manifestations publiques |
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Leonid Sudalenko et Andrei Strizhak (Les auteurs ont déposé deux demandes distinctes auprès du comité exécutif de la ville de Gomel.) |
3760/2020 |
Représentés par un conseil, Andrei Strizhak |
20 décembre 2018 |
5 juin 2020 |
Première instance : 13 avril et 13 septembre 2018, tribunal du district Tsentralny (Gomel) Appel : 12 juin et 20 novembre 2018, tribunal régional de Gomel |
Comité exécutif de la ville de Gomel, décision no 775 du 15 août 2013 Loi sur les manifestations publiques |
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Vadim Kolodenko, Viktor Kozlov et Leonid Sudalenko |
3777/2020 |
Représentés par un conseil, Viktor Kozlov |
19 septembre 2017 |
2 juillet 2020 |
Première instance : 26 octobre 2016, tribunal du district Tsentralny (Gomel) Appel : 13 décembre 2016, tribunal régional de Gomel Réexamen au titre de la procédure de contrôle : 1er mars 2017, Président du tribunal régional de Gomel 15 mai 2017, Président de la Cour suprême 28 juin 2017, Bureau du Procureur régional de Gomel 6 septembre 2017, Bureau du Procureur général |
Comité exécutif de la ville de Gomel, décision no 775 du 15 août 2013 Loi sur les manifestations publiques |
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Vasily Kovtun |
3780/2020 |
Non représenté par un conseil |
7 mars 2018 |
6 juillet 2020 |
Première instance :18 juillet 2017, tribunal du district Moskovsky (Minsk) Appel : 14 septembre 2017, tribunal municipal de Minsk Réexamen au titre de la procédure de contrôle : 26 décembre 2017, Présidium du tribunal municipal de Minsk |
Loi sur les manifestations publiques b |
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Andrei Smolenchuk |
3789/2020 |
Non représenté par un conseil |
17 septembre 2019 |
14 juillet 2020 |
Première instance : 29 novembre 2018, tribunal du districtde Svyetlahorsk Appel : 28 février 2019, tribunal régional de Gomel Réexamen au titre de la procédure de contrôle : 29 avril 2019, tribunal régional de Gomel 27 août 2019, Cour suprême |
Loi sur les manifestations publiques |
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Elena Maslyukova |
3902/2021 |
Non représentée par un conseil |
4 février 2019 |
12 mars 2021 |
Première instance : 6 juillet 2018, tribunal du district de Svyetlahorsk Appel : 16 août 2018, tribunal municipal de Gomel |
Loi sur les manifestations publiques |
a L’article 6 (par . 3 ) de la loi sur les manifestations publiques dispose que le directeur de l’autorité exécutive et administrative locale ou son adjoint décide d’autoriser ou d’interdire la tenue d’une manifestation de masse en tenant dûment compte du lieu, de la date et de l’heure de la manifestation, du nombre de participants, des conditions météorologiques, du paiement de services de maintien de l’ordre, assurés par des organes relevant du Ministère de l’intérieur, des dépenses afférentes aux services médicaux et au nettoyage des lieux après la manifestation, et d’autres circonstances ayant une incidence sur la garantie de la sécurité publique, en accord avec les autorités administratives nationales/leurs antennes territoriales chargées d’assurer la sécurité et l’ordre publics .
b L’article 9 de la loi sur les manifestations publiques interdit la tenue simultanée en un même lieu de plusieurs manifestations publiques .