Comité des disparitions forcées
Observations finales concernant le rapport soumis par le Bénin en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention *
1.Le Comité des disparitions forcées a examiné le rapport soumis par le Bénin en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention à ses 543e et 544e réunions, les 23 et 24 septembre 2025. À sa 557e réunion, le 2 octobre 2025, il a adopté les présentes observations finales.
A.Introduction
2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport présenté par le Bénin en vertu de l’article 29 (par. 1) de la Convention ainsi que les réponses écrites que l’État Partie a fournies le 25 février 2025 à la liste de questions.
3.Le Comité salue également le dialogue constructif qu’il a eu en mode hybride avec la délégation de l’État Partie, conduite par Yvon Détchénou, Ministre de la justice, sur les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention, et se félicite de l’ouverture d’esprit avec laquelle la délégation a répondu aux questions posées.
B.Aspects positifs
4.Le Comité note avec satisfaction que l’État Partie a ratifié tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris la plupart des protocoles facultatifs s’y rapportant et le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, ou y a adhéré.
5.Le Comité se félicite que l’État Partie ait adressé une invitation permanente à tous les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme. Il se félicite également de l’engagement pris par l’État Partie de promouvoir la mise en œuvre de la Convention et de prendre en compte les préoccupations et les recommandations du Comité afin de garantir la pleine conformité de ses lois et pratiques avec la Convention.
6.Le Comité salue les progrès accomplis par l’État Partie dans les domaines relevant de la Convention, notamment :
a)L’adoption de la loi no 2024-22 du 26 juillet 2024 réformant la Commission béninoise des droits de l’homme afin de la mettre en conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) et de la désigner comme mécanisme national de prévention de la torture, ainsi que la mise en place officielle et l’entrée en fonctions de l’organe ainsi réformé en juillet 2025, notamment pour visiter les lieux de détention, formuler des recommandations et assurer la prévention de la torture ;
b)L’adoption de la loi no 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la Constitution, qui consacre le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de la personne (art. 15), et l’obligation de désobéir à tout ordre manifestement illégal, y compris tout ordre ou instruction relatif à la commission d’une disparition forcée (art. 19, par. 2)) ;
c)L’adoption de la loi no 2024-31 du 2 septembre 2024 qui reconnaît la nationalité béninoise aux personnes d’ascendance africaine, permettant aux personnes âgées de plus de 18 ans, sans citoyenneté africaine, de revendiquer un lien officiel avec leur terre ancestrale.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
1.Renseignements d’ordre général
Compétence du Comité en vertu des articles 31 et 32 de la Convention
7.Le Comité prend note de la déclaration faite par la délégation de l’État Partie au cours du dialogue selon laquelle l’État Partie a révisé sa position quant à la pertinence de réaliser les déclarations nécessaires pour reconnaître la compétence du Comité pour recevoir des communications émanant de particuliers ou d’États et selon laquelle il est disposé à envisager ladite compétence (art. 31 et 32).
8. Le Comité invite l’État Partie à reconnaître dès que possible sa compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers ou d’États, en application des articles 31 et 32 de la Convention, en vue d’assurer la pleine efficacité de celle-ci et de renforcer la protection des victimes de disparition forcée, conformément à la déclaration faite par la délégation au cours du dialogue.
Applicabilité de la Convention
9.Le Comité note qu’en vertu de l’article 147 de la Constitution, les traités et accords internationaux ratifiés par l’État Partie ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois nationales. Il regrette cependant que l’État Partie n’ait pas fourni d’informations sur les décisions rendues par les tribunaux nationaux et autres autorités compétentes dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été invoquées ou appliquées (art. 1, 10 à 12 et 23).
10. Le Comité recommande à l’État Partie de veiller à ce qu’en application de l’article 147 de sa Constitution, les dispositions de la Convention soient directement invoquées et appliquées par les tribunaux nationaux et les autres autorités compétentes, sans réserve ni restriction. À cette fin, le Comité invite l’État Partie à offrir régulièrement aux juges, aux procureurs et aux avocats une formation sur la Convention, notamment sur son champ d’application et son applicabilité directe.
Institution nationale des droits de l’homme
11.Le Comité se félicite du mandat étendu confié à la Commission béninoise des droits de l’homme, notamment en tant que mécanisme national de prévention de la torture depuis juillet 2024. Néanmoins, il partage les préoccupations soulignées par le Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme dans son rapport de mars 2022 et invite l’État Partie à mettre en œuvre ses recommandations.
12. Le Comité appuie les recommandations du Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme tendant à ce que l’État Partie renforce la Commission béninoise des droits de l’homme en la dotant des éléments suivants :
a) Un cadre institutionnel complet et des méthodes de travail ;
b) Un processus de sélection et de désignation des membres de la Commission qui soit clair, uniforme, participatif et transparent et qui garantisse que la Commission soit réellement indépendante et perçue comme telle ;
c) Les ressources financières, techniques et humaines nécessaires pour qu’elle puisse s’acquitter efficacement de son mandat aux niveaux national et régional, y compris en ce qui concerne les disparitions forcées. Il recommande également à l’État Partie de mener des activités visant à faire mieux connaître la Commission et ses compétences, en particulier celles relatives aux disparitions forcées, auprès des autorités nationales et locales, ainsi qu’auprès de la population dans son ensemble.
Participation des acteurs concernés à l’élaboration du rapport
13.Le Comité prend note de la déclaration de l’État Partie selon laquelle plusieurs organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la défense des droits de l’homme ont participé à l’élaboration et à la validation du rapport de l’État Partie ; plusieurs contributions enrichissantes ont ainsi pu être intégrées au rapport. Il regrette toutefois le manque d’informations sur l’étendue et les modalités de ce processus de consultation (art. 24).
14. Le Comité recommande à l’État Partie de veiller à ce que les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine des disparitions forcées ou qui soutiennent les victimes soient invitées à participer à toutes les étapes de l’élaboration des rapports qui lui sont destinés, soient régulièrement informées de toutes les questions relatives à l’application de la Convention et des recommandations qui s’y rapportent et soient consultées à ce sujet.
2.Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1 à 7)
Indérogeabilité de l’interdiction de la disparition forcée
15.Le Comité prend note des dispositions des articles 18 et 19 de la Constitution du Bénin sur l’interdiction de la détention arbitraire et le caractère sacré de la personne humaine. Il prend également note de l’affirmation de la délégation selon laquelle aucune circonstance exceptionnelle ne peut être invoquée pour justifier une disparition et selon laquelle la Cour constitutionnelle peut être saisie pour qu’il soit statué sur cette violation par un recours direct. Le Comité regrette néanmoins que la législation en vigueur n’énonce pas expressément qu’aucune circonstance exceptionnelle ne peut être invoquée pour limiter l’interdiction des disparitions forcées ou y déroger (art. 1).
16. Le Comité recommande à l’État Partie d’inscrire expressément dans sa législation l’interdiction absolue de la disparition forcée, conformément à l’article premier (par. 2) de la Convention afin de garantir qu’aucune circonstance exceptionnelle ne pourra jamais être invoquée pour justifier une disparition forcée.
Infraction de disparition forcée
17.Le Comité prend note avec satisfaction de la déclaration faite par la délégation selon laquelle l’État Partie envisage d’inscrire la disparition forcée dans son Code pénal en tant qu’infraction autonome et de la rendre passible de peines proportionnées à son extrême gravité et pouvant être alourdies en cas de circonstances aggravantes. Le Comité souligne l’urgence pour l’État Partie d’adopter une telle mesure, sachant que :
a)La définition actuelle de la disparition forcée, telle qu’elle figure aux articles 464 et 465 du Code pénal, est limitée aux crimes contre l’humanité d’une durée « prolongée » ;
b)La référence à tout un éventail d’infractions existantes et d’actes analogues ne suffit pas à englober l’ensemble des modalités et des éléments constitutifs de l’infraction de disparition forcée telle qu’elle est définie par la Convention, et limite la capacité à garantir que le crime soit poursuivi et sanctionné de manière appropriée (art. 2, 3, 4, 5, 7 et 8).
18. Le Comité recommande à l’État Partie de prendre diligemment les mesures suivantes :
a) Faire en sorte que la disparition forcée soit incriminée en tant qu’infraction autonome, définie conformément aux articles 2 et 3 de la Convention, et que cette infraction soit passible de peines appropriées qui tiennent compte de son extrême gravité ;
b) Faire en sorte que toutes les circonstances atténuantes et toutes les circonstances aggravantes visées à l’article 7 (par. 2) de la Convention soient prévues dans la législation nationale ;
c) Veiller, conformément à l’article 8 de la Convention, à ce que le délai de prescription appliqué aux disparitions forcées soit de longue durée et proportionné à l’extrême gravité de l’infraction et à ce que, compte tenu du caractère continu de l’infraction, il commence à courir à partir du moment où le crime cesse ;
d) Modifier la définition de la disparition forcée en tant que crime contre l’humanité figurant à l’article 465 du Code pénal, afin de la rendre pleinement conforme à l’article 2, lu conjointement avec l’article 5 de la Convention. À cette fin, l’État Partie devrait supprimer de cette disposition la condition de « période prolongée » et veiller à ce que la notion de privation de liberté ne se limite pas aux cas où des personnes sont « arrêtées, détenues ou enlevées », mais couvre aussi expressément « toute autre forme de privation de liberté ».
Responsabilité pénale du supérieur hiérarchique et devoir d’obéissance
19.Le Comité note que les dispositions des articles 28 et 29 du Code pénal du Bénin peuvent servir de fondement au refus d’obéissance à des ordres illégaux émanant d’un supérieur. Il relève toutefois avec préoccupation que le Code pénal ne prévoit pas l’engagement de la responsabilité pénale du supérieur qui exerçait sa responsabilité et son contrôle effectifs sur les activités auxquelles le crime de disparition forcée était lié ainsi que l’exige l’article 6 (par. 1) de la Convention. Il note également avec préoccupation que la législation actuelle ne dispose pas expressément que le devoir d’obéissance ne peut être invoqué pour justifier une disparition forcée (art. 6).
20. Le Comité recommande à l’État Partie de veiller à ce que sa législation soit pleinement conforme à l’article 6 de la Convention, qui dispose qu’aucun ordre ou instruction émanant d’une autorité publique, civile, militaire ou autre, ne peut être invoqué pour justifier un crime de disparition forcée, et à ce que les subordonnés qui refusent d’obéir à un ordre de commettre une disparition forcée ne soient pas punis. Il recommande également à l’État Partie de veiller à ce que toute personne qui commet une disparition forcée, l’ordonne ou la commandite, tente de la commettre, en est complice ou y participe soit tenue pénalement responsable et dûment punie, conformément à l’article 6 (par. 1 a)) de la Convention.
Informations statistiques et registre national des disparitions
21.Le Comité prend note des informations fournies par la délégation concernant le registre national nouvellement créé afin d’assurer le suivi des détentions. Il regrette néanmoins l’absence de données statistiques sur les personnes disparues dans l’État Partie (art. 1 à 3, 12, 14, 15 et 24).
22. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De créer un registre national unique des personnes disparues mis à jour systématiquement, afin de produire sans délai des informations statistiques précises et actualisées sur ces personnes, ventilées par sexe, orientation sexuelle, identité de genre, âge, nationalité, et origine ethnique, religieuse ou géographique. Ces informations devraient inclure la date de la disparition et le nombre de personnes disparues qui ont été retrouvées, qu’elles soient vivantes ou décédées, et permettre de faire la distinction entre les cas dans lesquels il peut y avoir eu une forme d’implication de l’État dans la disparition au sens de l’article 2 de la Convention, les disparitions au sens de l’article 3 et d’autres infractions ou situations de disparition qui ne relèvent pas de ces articles de la Convention ;
b) De faire en sorte que, conformément aux articles 14 et 15 de la Convention, qui portent sur les obligations des États Parties en matière d’entraide judiciaire, ce registre facilite l’échange d’informations pertinentes avec d’autres États Parties engagés dans la recherche de personnes disparues et dans des enquêtes sur des disparitions forcées.
3.Procédure judiciaire et coopération en matière de disparition forcée (art. 8 à 15)
Compétence extraterritoriale et universelle
23.Le Comité prend note des informations fournies par l’État Partie sur la législation applicable en ce qui concerne la compétence de ses tribunaux quant aux faits qualifiés par la loi béninoise de crimes ou délits commis à l’étranger (art. 639 et suiv. du Code de procédure pénale). Le Comité relève toutefois avec préoccupation qu’en l’absence d’un crime autonome de disparition forcée en droit interne, des doutes subsistent quant à la question de savoir si l’État Partie peut exercer sa compétence pour connaître d’un crime de disparition forcée lorsqu’il a eu lieu à l’étranger et que l’auteur ou la victime est un ressortissant béninois, ou lorsque l’auteur présumé est un ressortissant étranger ou un apatride qui n’a pas le statut de résident permanent dans l’État Partie, mais qui est présent sur son territoire et n’a pas fait l’objet d’une mesure d’extradition ou de remise à un autre État ou à une juridiction pénale internationale dont il a reconnu la compétence (art. 9 et 11).
24.Le Comité recommande à l’État Partie de garantir en fait et en droit que les tribunaux nationaux puissent exercer leur compétence aux fins de connaître d’actes de disparition forcée commis à l’étranger lorsque l’auteur ou la victime est un ressortissant béninois, ou lorsque l’auteur présumé est un ressortissant étranger ou un apatride qui n’a pas le statut de résident dans l’État Partie, mais qui est présent sur son territoire et n’a pas fait l’objet d’une mesure d’extradition ou de remise à un autre État ou à une juridiction pénale internationale dont l’État Partie a reconnu la compétence, en application des articles 9 et 11 de la Convention, et du principe aut dedere aut judicare qui y est énoncé.
Enquêtes sur les cas de disparition forcée et recherche des personnes disparues
25.Le Comité prend note de l’affirmation de l’État Partie selon laquelle il n’y a pas de cas de disparition forcée au Bénin. Toutefois, l’infraction autonome de disparition forcée n’étant pas inscrite dans la législation nationale, cette déclaration ne peut être considérée comme totalement fiable. Le Comité note, par ailleurs, que la délégation a indiqué que lorsque des faits susceptibles de constituer une infraction de disparition forcée au sens de l’article 2 de la Convention sont découverts ou invoqués, ils sont l’objet systématiquement d’une enquête et de poursuites pénales idoines par des autorités de police et des magistrats du siège qui peuvent être saisis par voie de constitution de partie civile et reçoivent tous les témoignages et demandes d’actes des parties intéressées à la procédure. À cet égard, le Comité est préoccupé par l’insuffisance du cadre juridique visant à garantir que toute allégation de disparition forcée donne rapidement lieu à l’ouverture d’office d’une enquête approfondie, même si aucune plainte n’a été officiellement déposée, et à garantir le droit des proches de la personne disparue d’être régulièrement informés de l’état d’avancement de l’enquête et de participer activement à la procédure (art. 9 à 12 et 24).
26. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De recueillir, de systématiser et de publier des données statistiques fiables et actualisées sur le nombre d’enquêtes menées pour des faits susceptibles de constituer une disparition forcée au sens de l’article 2 de la Convention ;
b) De veiller à ce que les autorités engagent dans les meilleurs délais des procédures de recherche et d’enquête rapides, approfondies et impartiales, même en l’absence de plainte officielle, et à ce que les auteurs présumés soient traduits en justice et soient punis proportionnellement à la gravité du crime si leur culpabilité est établie ;
c) De permettre la participation de toute personne ayant un intérêt légitime, comme les parents, les proches et les représentants légaux des personnes disparues, aux recherches et aux enquêtes à toutes les étapes de la procédure et d’expliquer à l’avance toute circonstance qui rendrait cette participation impossible ;
d) De faire en sorte que les autorités mettent en place des mécanismes officiels pour informer rapidement et périodiquement les familles des personnes disparues des progrès, des difficultés et des résultats des activités de recherche et d’enquête en cours.
Lutte contre l’impunité
27.Le Comité est préoccupé par le fait que la loi d’amnistie no 2019-39 du 7 novembre 2019 portant amnistie des faits criminels, délictuels et contraventionnels commis lors des élections législatives d’avril 2019 assure l’impunité pour les auteurs de violations des droits de l’homme, y compris de possibles disparitions forcées dans le cadre de détentions arbitraires (art. 11, 12 et 24).
28. Le Comité recommande à l’État Partie de faire en sorte que, dans les meilleurs délais :
a) Tous les cas de disparition forcée, passés et présents, fassent sans tarder l’objet de recherches et d’enquêtes approfondies et impartiales, qui soient poursuivies jusqu’à ce que le sort des personnes disparues ait été élucidé ;
b) Toutes les personnes qui auraient participé à la commission d’une disparition forcée, y compris les supérieurs hiérarchiques militaires et civils, soient poursuivies et, si elles sont reconnues coupables, soient condamnées à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes.
Suspension des fonctionnaires soupçonnés d’avoir commis un crime de disparition forcée
29.Le Comité prend note des déclarations de l’État Partie sur les mécanismes permettant de garantir que tout membre des forces de l’ordre ou des forces de sécurité ou tout autre agent public soupçonné d’avoir participé à la commission d’une disparition forcée sera suspendu de ses fonctions dès le début des recherches et de l’enquête, ou exclu de toutes les procédures y afférentes ; et que, eu égard aux éléments de preuves disponibles, l’enquête pourra être confiée à une structure ou institution différente de celle de l’agent concerné. Le Comité regrette toutefois que l’État Partie n’ait pas fourni d’exemples concrets sur la mise en œuvre de cette exclusion dans la pratique (art. 12).
30. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De garantir la mise en œuvre effective et pratique des dispositions relatives à la suspension de tout agent soupçonné d’avoir participé à la commission d’une disparition forcée de ses fonctions dès le début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci, et à la mise à l’écart de l’enquête de toute force de l’ordre ou toute force de sécurité dont des membres sont soupçonnés d’avoir participé à une disparition forcée ;
b) De mettre en place des procédures de filtrage claires et transparentes afin d’empêcher les personnes soupçonnées de violations de la Convention d’exercer des fonctions publiques ou d’être promues.
Protection des personnes qui signalent une disparition forcée ou participentà l’enquête
31.Le Comité prend note de ce que, selon l’État Partie, la protection des témoins est prévue par le Code des personnes et de la famille. Le Comité regrette de ne pas avoir reçu suffisamment d’informations sur la mise en œuvre pratique et l’effectivité de ce cadre législatif et du cadre institutionnel qui l’accompagne afin de répondre aux besoins de protection des victimes, des proches, des témoins et des défenseurs des droits de l’homme contre les actes d’intimidation ou de représailles lorsqu’ils signalent une disparition forcée, ainsi que sur les mesures particulières prises par l’État Partie à cet égard (art. 12).
32. Le Comité recommande à l’État Partie de veiller à ce que son cadre législatif et institutionnel permette de garantir que les plaignants, les témoins, les proches de la personne disparue et leurs défenseurs ainsi que tous ceux qui participent à l’enquête soient effectivement protégés contre tout acte de représailles ou d’intimidation résultant de la présentation d’une plainte ou de tout témoignage, indépendamment de leur origine ethnique, religieuse ou géographique, ou de la date, du lieu et des circonstances de la disparition, conformément à l’article 12 (par. 4) de la Convention.
Extradition
33.Le Comité prend note des informations fournies par l’État Partie au sujet du cadre juridique applicable aux extraditions et s’inquiète des conséquences de l’application du principe de la double incrimination dans les traités d’extradition existants, sachant que la disparition forcée n’est pas inscrite dans le Code pénal en tant qu’infraction autonome (art. 13).
34. Le Comité recommande à l’État Partie d’inscrire sans tarder la disparition forcée dans sa législation nationale en tant qu’infraction autonome et, parallèlement, d’inclure cette infraction au nombre de celles qui justifient l’extradition dans tout traité d’extradition existant ou à conclure.
4.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)
Non-refoulement et extradition
35.Le Comité note avec satisfaction que le Bénin est partie à la Convention relative au statut des réfugiés et que le principe de non-refoulement est inscrit dans la législation nationale. Le Comité regrette toutefois le manque d’information sur les garanties juridiques existantes contre le risque d’être soumis à une disparition forcée du fait d’un refoulement, et en particulier sur :
a)Les critères précis appliqués pour évaluer ce risque et la procédure et les moyens utilisés pour vérifier son existence dans la pratique ;
b)Les conditions auxquelles l’État Partie peut accepter les assurances diplomatiques lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que la personne concernée risque d’être soumise à une disparition forcée ;
c)Le fait que tout recours contre une décision autorisant l’expulsion, le refoulement, la remise ou l’extradition doit être formé dans les trois jours suivant l’annonce de la décision contestée ;
d)Les exemples de cas concrets dans lesquels l’article 16 de la Convention a été appliqué par l’État Partie (art. 16).
36. Le Comité recommande à l’État Partie de renforcer son cadre juridique afin de garantir le respect du principe de non-refoulement chaque fois qu’il y a des motifs sérieux de croire que la personne concernée risque d’être soumise à une disparition forcée. À cet égard, il lui recommande :
a) D’inscrire expressément dans la législation interne l’interdiction d’expulser, de refouler, de remettre ou d’extrader une personne lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à une disparition forcée ;
b) De fixer des critères clairs et précis applicables à l’expulsion, au refoulement, à la remise ou à l’extradition, et de veiller à ce qu’il soit procédé à une appréciation individuelle cohérente et approfondie pour déterminer et vérifier le risque que courrait la personne concernée d’être soumise à une disparition forcée dans le pays de destination, y compris s’il s’agit d’un pays considéré comme sûr ;
c) De veiller à ce que les assurances diplomatiques soient examinées efficacement et avec le plus grand soin, et à ce qu’elles ne soient en aucun cas acceptées lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que la personne concernée risque d’être soumise à une disparition forcée ;
d) De fournir une formation sur la notion de disparition forcée et sur l’appréciation des risques y afférents aux personnes intervenant dans les procédures d’asile, de refoulement, de remise ou d’extradition et, plus particulièrement, aux agents de la police des frontières ;
e) De veiller à ce qu’un recours puisse effectivement être formé dans un délai raisonnable contre toute décision prise dans le contexte d’un refoulement aux fins de l’exécution d’une décision d’expulsion, et à ce que ce recours ait un effet suspensif.
Disparition forcée dans le contexte de la traite des personnes, des migrations, des déplacements forcés et des activités antiterroristes
37.Le Comité se félicite de l’engagement pris par l’État Partie de prévenir la traite des personnes et d’y mettre fin. Il regrette toutefois que l’État Partie ne lui ait pas fourni d’informations sur la manière dont il traite le risque de disparition forcée dans ce contexte, ainsi que dans celui des migrations, des déplacements forcés ou des activités antiterroristes, et sur les services de soutien et d’accompagnement mis à la disposition des victimes (art. 2, 3, 14 à 16 et 24).
38. Le Comité exhorte l’État Partie à :
a) Faire en sorte que toutes les allégations de disparition survenue dans le contexte de la traite des personnes, des migrations, des déplacements forcés ou des activités antiterroristes soient systématiquement enregistrées et donnent lieu à une enquête approfondie, dans le cadre de laquelle il sera tenu compte du fait que les actes allégués peuvent être constitutifs de disparition forcée ;
b) Veiller à ce que les responsables soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à une peine appropriée, et à ce que les victimes, y compris lorsqu’il s’agit d’enfants en situation de mobilité transfrontalière, bénéficient d’une réparation intégrale du préjudice subi ainsi que d’une protection et d’une assistance adéquates ;
c) Renforcer l’entraide judiciaire internationale pour prévenir les disparitions de personnes dans le contexte de la traite des personnes, des migrations, des déplacements forcés et des activités antiterroristes en facilitant la mise en commun d’informations et d’éléments de preuve utiles aux recherches et aux enquêtes entre les pays concernés ;
d) Renforcer les programmes de sensibilisation développés à l’échelle du pays dans toutes les langues nationales, en garantissant l’organisation de sessions périodiques sur les risques de disparition forcée dans le contexte des migrations et de la traite des personnes, et l’inclusion systématique de cette question dans les programmes scolaires.
Détention et garanties juridiques fondamentales
39.Le Comité prend note de l’affirmation de l’État Partie selon laquelle la détention secrète n’est pas autorisée, mais regrette que cette interdiction ne soit pas expressément inscrite dans la législation nationale (art. 17).
40. Le Comité recommande à l’État Partie d’interdire expressément dans sa législation toute forme de détention secrète et de prendre toutes les mesures pratiques nécessaires pour que cette interdiction absolue soit systématiquement appliquée, en veillant à ce que toute personne privée de liberté soit placée uniquement dans des lieux de privation de liberté officiellement reconnus et contrôlés, à tous les stades de la procédure.
41.Le Comité prend note des informations fournies par l’État Partie au sujet de l’existence de registres des personnes privées de liberté dans les prisons et les commissariats de police. Il prend également note de l’information partagée par la délégation sur le projet de création d’un registre électronique national unique qui garantisse la traçabilité de toute privation de liberté et des étapes de la procédure pénale qui s’y rattache. Toutefois, il regrette que les registres actuellement en place ne couvrent pas tous les lieux de privation de liberté et ne garantissent pas systématiquement l’accès à l’information en temps voulu (art. 17, 18, 20 et 21).
42. Le Comité recommande à l’État Partie de veiller à la mise en place rapide et efficace de son projet de registre national unique des personnes privées de liberté qui couvre tous les cas de privation de liberté, sans exception, et qui contienne, au minimum, les informations requises en vertu de l’article 17 (par. 3) de la Convention. Dans ce contexte, l’État Partie devrait :
a) Faire en sorte que ce registre soit accessible sur l’ensemble du territoire national, et que les agents chargés de sa gestion disposent des moyens matériels nécessaires et soient périodiquement formés pour assurer le bon fonctionnement du registre et la mise à jour systématique des informations qui y sont consignées ;
b) Veiller à ce que les registres de personnes privées de liberté, existants et futurs, soient accessibles sans délai aux autorités chargées de rechercher les personnes disparues et d’enquêter sur leur disparition, ainsi qu’à toute personne ayant un intérêt légitime ;
c) Sanctionner le non-respect de l’obligation d’enregistrer toutes les privations de liberté, les transferts et les libérations, la consignation d’informations inexactes ou incorrectes, le refus de fournir des informations sur une privation de liberté et la communication d’informations inexactes.
43.Le Comité prend note des garanties dont bénéficient les personnes privées de liberté en vertu des articles 18 et 19 de la Constitution et des articles 168 à 172 du Code pénal dès le stade de l’enquête de police. Il est toutefois préoccupé par les allégations reçues selon lesquelles ces garanties ne sont pas toujours appliquées dans la pratique, en particulier en ce qui concerne l’accès des personnes détenues aux services d’un avocat et à leurs proches, et l’accès en temps utile aux informations relatives à une privation de liberté ou à un transfert. En ce sens, le Comité est préoccupé par les allégations reçues concernant notamment Steve Amoussou et Comlan Hugues Sossoukpè qui auraient été enlevés à l’étranger avant d’être traduits en justice par les tribunaux de l’État Partie, en dehors de tout cadre légal (art. 17, 18, 20 et 21).
44. Le Comité demande à l’État Partie :
a) De garantir que toute personne, indépendamment des faits qui lui sont reprochés et dès le début de sa privation de liberté, ait effectivement accès aux services d’un avocat et à un examen médical, et que ses proches, toute autre personne de son choix et, si elle est étrangère, les autorités consulaires de son pays, soient immédiatement et effectivement informés de sa privation de liberté et de son lieu de détention et puissent rendre visite de façon régulière à la personne privée de liberté ;
b) De garantir à toute personne privée de liberté, y compris celles placées en garde à vue, et, en cas de soupçon de disparition forcée, à toute personne ayant un intérêt légitime, le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa privation de liberté et ordonne sa libération si cette privation de liberté est illégale ;
c) De poursuivre ses efforts de sensibilisation des policiers, des gendarmes et du personnel pénitentiaire, afin de garantir que les personnes privées de liberté seront informées de tous leurs droits et y auront accès en pratique, en tous lieux et en toutes circonstances, et que leurs proches et représentants seront dûment informés de leur sort et du lieu où elles se trouvent.
45.Le Comité prend note des affirmations de l’État Partie selon lesquelles la durée de la garde à vue prévue par la Constitution du Bénin est de quarante-huit heures et que la prorogation de ce délai n’est possible qu’après présentation à un magistrat dans des circonstances exceptionnelles et pleinement motivées. Le Comité partage toutefois la préoccupation exprimée en 2019 par le Comité contre la torture quant au fait que la durée maximale de garde à vue peut être prolongée jusqu’à huit jours par le procureur. En dépit du contrôle possible de la détention par la Cour constitutionnelle du Bénin, le Comité considère que ce délai de huit jours est excessif, en ce qu’il expose les prévenus à un risque élevé de disparition forcée, notamment dans le cadre d’activités antiterroristes (art.17, 18, 20 et 21).
46. Le Comité engage l’État Partie à garantir que la durée maximale de la garde à vue n’excède pas quarante-huit heures, jours non ouvrés compris, quelles que soient les charges retenues, et à ce qu’elle ne soit renouvelable que dans des circonstances exceptionnelles et pleinement motivées, et après un contrôle judiciaire strict, afin d’assurer que la personne poursuivie soit immédiatement présentée à un juge et que ses proches et représentants aient accès sans délai à une information sur sa localisation précise et puissent lui rendre visite.
47.Le Comité prend note des informations fournies par l’État Partie selon lesquelles les dispositions du décret no 2024-1153 du 9 octobre 2024 portant organisation et régime intérieur des établissements pénitentiaires garantissent qu’en cas de transfert d’une personne privée de liberté, ses proches, représentants et toute personne ayant un intérêt légitime peuvent être informés sans délai de la localisation de la personne transférée. Le Comité est toutefois préoccupé des informations reçues et confirmées par l’État Partie au cours du dialogue concernant les difficultés rencontrées à cet égard en cas de transfert entre des lieux de privation de liberté séparés par de longues distances, situation qui renforce les risques de disparition forcée (art.17, 18, 20 et 21).
48. Le Comité recommande à l’État Partie de garantir systématiquement qu’en cas de transfert d’une personne détenue vers un autre lieu de privation de liberté, particulièrement entre des lieux de privation de liberté séparés par de longues distances, ses proches, représentants ou avocats, et toute personne ayant un intérêt légitime, aient accès sans délai à l’information concernant l’autorité responsable du transfert, la destination finale et la localisation de la personne tout au long du trajet (art. 18).
Formation
49.Le Comité prend note de l’information fournie par l’État Partie selon laquelle des formations sur les disparitions forcées seront organisées pour les fonctionnaires du système pénal et des mesures seront prises pour intégrer des modules relatifs à la Convention dans les programmes de formation. Il se félicite que l’État Partie soit disposé à recevoir son soutien à cet égard. Il est néanmoins préoccupé par le fait que ces formations ne sont toujours pas disponibles et que les programmes de formation ne sont pas ouverts à tous les agents qui peuvent être amenés à participer aux activités de recherche, d’enquête et de prévention des disparitions forcées ainsi qu’aux activités d’appui aux victimes (art. 23).
50. Le Comité recommande à l’État Partie de veiller à ce que l’ensemble des membres des forces de l’ordre, qu’elles soient civiles ou militaires, du personnel médical et des agents de la fonction publique et toutes les autres personnes pouvant intervenir dans la garde ou le traitement de toute personne privée de liberté, comme les juges, les procureurs et les fonctionnaires de justice quel que soit leur rang, suivent régulièrement une formation appropriée sur les disparitions forcées et la Convention. Il rappelle qu’il est disposé à soutenir ces efforts.
5.Mesures visant à protéger et à garantir les droits des victimes de disparition forcée (art. 24)
Droits des victimes
51.Le Comité prend note de la déclaration de l’État Partie selon laquelle, au sens de l’article 2 du Code de procédure pénale, la notion de victime englobe toute personne ayant personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction, et l’action civile en réparation peut être engagée par toute personne ou association dûment déclarée qui, bien que n’ayant pas subi directement un préjudice personnel, a un intérêt légitime à agir. Il regrette toutefois que la législation nationale ne contienne toujours pas de définition des victimes de disparition forcée et que l’État Partie n’ait pas fourni d’informations détaillées sur la manière dont les droits des victimes sont respectés dans la pratique, en particulier en ce qui concerne le droit de ces personnes à une réparation intégrale et à l’accès à l’information, et la participation aux activités de recherche et d’enquête (art. 24).
52. Le Comité recommande à l’État Partie de prendre les mesures suivantes :
a) Garantir que toute personne ayant subi un préjudice résultant directement d’une disparition forcée ait accès à un système de réparation intégrale et adéquate, comme prévu à l’article 24 (par. 4 et 5) de la Convention et aux autres normes internationales pertinentes, qui soit applicable même si aucune procédure pénale n’a été engagée, et qui repose sur une approche différenciée tenant compte de la perspective de genre et des besoins spécifiques des victimes ;
b) Mettre en place et appliquer un mécanisme officiel permettant d’informer les proches des personnes disparues des mesures prises pour les rechercher et enquêter sur leur disparition présumée, des progrès accomplis et des obstacles rencontrés ;
c) Permettre aux proches des personnes disparues de participer au processus de recherche et à l’enquête sur la disparition présumée chaque fois qu’ils le souhaitent et, lorsque leur participation n’est pas possible pour des raisons indépendantes de la volonté de l’État Partie, expliquer à l’avance à la famille et aux proches les raisons de cette impossibilité et les informer des résultats des mesures prises ;
d) Veiller à ce que les informations fournies par les proches des personnes disparues soient dûment prises en compte dans la formulation et la mise en œuvre des stratégies de recherche et d’enquête.
Situation juridique des personnes disparues dont le sort n’a pas été élucidé et de leurs proches
53.Le Comité prend note de la procédure mise en place par l’État Partie pour déterminer la situation juridique des personnes disparues dont le sort n’a pas été élucidé et celle de leurs proches, qui prévoit la délivrance d’une déclaration d’absence après deux ans ou d’une déclaration de décès après sept ans. Toutefois, compte tenu de la nature continue et complexe des disparitions forcées, le Comité rappelle qu’en principe, et sauf preuve contraire concrète, il n’y a aucune raison de présumer qu’une personne disparue est décédée tant que son sort n’a pas été élucidé (art. 24).
54. Le Comité recommande à l’État Partie de réglementer la situation juridique des personnes disparues dont le sort n’a pas été élucidé et celle de leurs proches, en pleine conformité avec l’article 24 (par. 6) de la Convention, notamment en veillant à ce qu’il ne soit jamais exigé qu’une personne disparue soit déclarée présumée morte. À cette fin, le Comité recommande que la législation de l’État Partie prévoie la délivrance de déclarations d’absence pour cause de disparition, quelle que soit la durée de celle-ci.
Situation des femmes et des enfants victimes de disparition forcée, des proches d’une personne disparue et approche différenciée
55.Le Comité rappelle les limitations subies par les femmes béninoises en matière d’héritage et d’accès aux prestations sociales, qui ont été signalées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes : a) la fréquence élevée des mariages d’enfants dans l’État Partie, principalement dans les zones rurales et dans les communautés pauvres ; b) la persistance de la polygamie et la protection économique et juridique limitée dont bénéficient les femmes vivant en concubinage, les femmes mariées selon le droit coutumier et les femmes vivant en union polygame ; et c) le manque d’information sur les lois coutumières discriminatoires encadrant le mariage et les relations familiales, le divorce, la garde des enfants et l’héritage (art. 24).
56. Le Comité recommande à l’État Partie de veiller à ce que toutes les femmes et les filles qui sont des proches de personnes disparues puissent exercer sans restriction tous les droits consacrés par la Convention.
57.Le Comité est préoccupé par l’inexistence de tout protocole ou directive pour la recherche et l’enquête sur les disparitions forcées présumées de femmes et d’enfants, mais se félicite de la volonté de l’État Partie d’adopter et de mettre en œuvre de tels instruments (art. 7, 23, 24 et 25).
58. Le Comité recommande à l’État Partie d’adopter diligemment, en tenant compte des instruments similaires adoptés dans d’autres pays, des protocoles de recherche et d’enquête qui garantissent une approche différenciée pour répondre aux besoins spécifiques des femmes et des enfants en tant que personnes disparues ou en tant que proches d’une personne disparue.
Droit de former des organisations et des associations et d’y participer librement
59.Le Comité se félicite de la volonté de l’État Partie d’encourager la création d’associations dont l’objectif est d’aider à établir les circonstances des disparitions forcées et d’apporter son soutien à ces associations. Il est néanmoins préoccupé par les allégations reçues concernant les restrictions auxquelles sont actuellement confrontés les acteurs de la société civile dans l’État Partie lorsqu’ils s’efforcent de prévenir et de combattre les violations des droits de l’homme, y compris les disparitions forcées (art. 24).
60. Le Comité recommande à l’État Partie de respecter et de promouvoir le droit de toute personne, indépendamment de son origine ethnique, religieuse ou géographique, de former et de participer librement à des organisations et associations dont l’objectif est d’aider à établir les circonstances des disparitions forcées et le sort des personnes disparues et d’aider les victimes de disparition forcée.
6.Mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 25)
Soustraction d’enfants
61.Le Comité se félicite des informations fournies par l’État Partie sur les garanties juridiques prévues dans le Code de l’enfant et ses décrets d’application. Néanmoins, le Comité est préoccupé par le fait que la législation nationale ne comporte pas de dispositions spécifiques réprimant les actes décrits à l’article 25 (par. 1) de la Convention. Il regrette également l’absence d’informations sur les mesures prises pour protéger les enfants et les adolescents contre les disparitions forcées, en particulier dans le contexte de la traite des personnes, de la migration et du recrutement forcé, et pour localiser les enfants victimes de soustraction illicite ou de disparition forcée, y compris les mesures de coopération avec d’autres États Parties et les mesures visant à poursuivre les responsables (art. 14, 15 et 25).
62. Le Comité recommande à l’État Partie:
a) De garantir l’intégration de tous les actes décrits à l’article 25 (par. 1) de la Convention en tant qu’infractions spécifiques, en établissant des peines appropriées qui tiennent compte de l’extrême gravité des infractions ;
b) D’adopter les règlements nécessaires à la bonne mise en œuvre du Code de l’enfant pour localiser les enfants et adolescents disparus et les protéger contre ce type de crime, et de mettre en place une plateforme d’alerte précoce dotée des ressources nécessaires pour répondre aux cas de disparition forcée d’enfants ;
c) De rechercher et d’identifier les enfants qui pourraient avoir été victimes de disparition forcée, en particulier dans le contexte de la traite des personnes, des migrations ainsi que du recrutement et de l’utilisation d’enfants dans les conflits.
63.Le Comité se félicite des informations fournies par la délégation selon lesquelles, depuis août 2025, l’État Partie a lancé la phase pilote du guichet unique pour l’enregistrement et la déclaration des naissances au Centre hospitalier et universitaire de la mère et de l’enfant − Lagune (CHU-MEL) de Cotonou, et note que le système est actuellement à l’essai dans 10 établissements de santé publics. Le Comité insiste sur l’urgence d’assurer la mise en œuvre effective du système d’enregistrement des naissances dans tout le pays, facteur essentiel pour prévenir les disparitions forcées.
64. L’État Partie devrait prévenir la disparition d’enfants en poursuivant ses efforts pour renforcer le système d’enregistrement des naissances et en garantissant l’enregistrement complet des naissances de tous les enfants dans tout le pays, en accordant une attention particulière aux enfants de moins de 5 ans, aux enfants de parents non mariés et aux enfants de parents non béninois.
Adoptions illégales
65.Le Comité prend note des informations fournies par l’État Partie selon lesquelles les adoptions simples peuvent être révoquées, mais que les adoptions plénières sont irrévocables. Il regrette toutefois le manque d’informations sur les procédures d’adoption, qu’elles soient nationales ou internationales, menées dans l’État Partie et sur les mesures en place pour permettre le réexamen de toutes les formes d’adoption lorsqu’il est allégué qu’elles pourraient être liées à une disparition forcée (art. 25).
66. Le Comité recommande à l’État Partie d’harmoniser son Code pénal avec l’article 25 (par. 4) de la Convention et d’établir des procédures spécifiques pour examiner et, le cas échéant, annuler toute adoption, placement ou tutelle résultant d’une disparition forcée et pour rétablir la véritable identité de l’enfant concerné, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. En outre, le Comité souligne que l’État Partie doit enquêter et poursuivre toute personne impliquée dans l’adoption illégale d’enfants pouvant constituer une disparition forcée.
D. Diffusion et suivi
67. Le Comité tient à rappeler les obligations que les États ont contractées en devenant parties à la Convention et, à cet égard, engage l’État Partie à veiller à ce que toutes les mesures qu’il adopte, quelles que soient leur nature et l’autorité dont elles émanent, soient pleinement conformes à la Convention et à d’autres instruments internationaux pertinents.
68. Le Comité tient à souligner l’effet particulièrement cruel qu’ont les disparitions forcées sur les droits humains des femmes et des enfants qu’elles touchent. Les femmes et les filles soumises à une disparition forcée sont particulièrement vulnérables à la violence sexuelle et aux autres formes de violence fondée sur le genre. Les femmes parentes d’une personne disparue sont particulièrement susceptibles d’être gravement défavorisées sur les plans économique et social, et de subir des violences, des persécutions et des représailles du fait des efforts qu’elles déploient pour localiser leur proche. Les enfants victimes d’une disparition forcée, qu’ils y soient soumis eux-mêmes ou qu’ils subissent les conséquences de la disparition d’un membre de leur famille, sont particulièrement exposés à de nombreuses violations des droits humains, notamment la substitution d’identité. C’est pourquoi le Comité insiste particulièrement sur la nécessité, pour l’État Partie, de tenir systématiquement compte des questions de genre et des besoins particuliers des femmes et des enfants lorsqu’il applique les recommandations figurant dans les présentes observations finales et qu’il donne effet aux droits et obligations énoncés dans la Convention.
69. L’État Partie est invité à traduire dans toutes les langues nationales et à diffuser largement la Convention, le rapport qu’il a soumis en application de l’article 29 (par. 1), ses réponses écrites à la liste de points établie par le Comité et les présentes observations finales, en vue de sensibiliser les autorités judiciaires, législatives et administratives, la société civile, les organisations non gouvernementales actives dans le pays et le grand public. Le Comité encourage aussi l’État Partie à promouvoir la participation de la société civile, en particulier les associations de familles de victimes, à l’action menée pour donner suite aux recommandations qui figurent dans les présentes observations finales.
70. En vertu de l’article 29 (par. 3) de la Convention, le Comité demande à l’État Partie de lui soumettre, au plus tard le 3 octobre 2028, des informations précises et à jour sur la mise en œuvre de toutes ses recommandations, ainsi que tout renseignement nouveau concernant l’exécution des obligations énoncées par la Convention. Le Comité encourage l’État Partie à consulter la société civile, en particulier les associations de victimes, dans le cadre de la compilation de ces informations, sur la base desquelles le Comité déterminera s’il demandera des renseignements complémentaires en vertu de l’article 29 (par. 4) de la Convention.