Observations finales concernant le neuvième rapport périodique de Sri Lanka *
Le Comité a examiné le neuvième rapport périodique de Sri Lanka (CEDAW/C/LKA/9) à ses 2134e et 2135e séances (voir CEDAW/C/SR.2134 et CEDAW/C/SR.2135), tenues le 13 février 2025. La liste de points et de questions soulevés par le groupe de travail de présession figure dans le document publié sous la cote CEDAW/C/LKA/Q/9, et les réponses de Sri Lanka dans le document publié sous la cote CEDAW/C/LKA/RQ/9.
A.Introduction
Le Comité accueille avec satisfaction le neuvième rapport périodique de l’État Partie. Il le remercie pour son rapport de suivi sur les précédentes observations finales du Comité (CEDAW/C/LKA/CO/8/Add.1) et pour ses réponses écrites à la liste de points et de questions soulevés par le groupe de travail de présession. Il remercie également l’État Partie pour l’exposé oral présenté par sa délégation et les éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions que le Comité a posées oralement au cours du dialogue.
Le Comité remercie l’État Partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau, qui était dirigée par la Ministre des affaires féminines et de l’enfance de Sri Lanka, Saroja Savitri Paulraj, et comprenait des représentantes et représentants du Ministère des affaires féminines et de l’enfance, du Bureau du Procureur général, de la police sri-lankaise, du Ministère des affaires étrangères, de l’emploi à l’étranger et du tourisme, ainsi que la Représentante permanente de Sri Lanka, Himalee Subhashini Arunatilaka, et d’autres représentantes et représentants de la Mission permanente de Sri Lanka auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.
B.Aspects positifs
Le Comité salue les progrès accomplis depuis l’examen en 2017 du huitième rapport périodique de l’État Partie (CEDAW/C/LKA/8) en ce qui concerne les réformes législatives, en particulier l’adoption des lois suivantes :
a)La loi no 37 de 2024 sur l’autonomisation des femmes, qui met en place des mécanismes visant à donner effet à la Convention ;
b)La loi no 9 de 2023 sur la lutte contre la corruption, qui criminalise la corruption sexuelle.
Le Comité salue les efforts déployés par l’État Partie pour améliorer son cadre institutionnel et stratégique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des genres, notamment l’adoption ou la mise en place de ce qui suit :
a)Plan d’action national de protection et de promotion des droits humains pour la période 2017-2021 ;
b)Politique nationale de 2019 de prospérité et d’essor ;
c)Plan d’action national multisectoriel de lutte contre la violence sexuelle et fondée sur le genre pour la période 2024-2028 ;
d)Plan stratégique national pour le programme relatif à la santé des femmes (Well Woman Programme) pour la période 2019-2023.
Le Comité se félicite que, depuis l’examen du rapport précédent, l’État Partie ait adhéré au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 2017.
C.Objectifs de développement durable
Le Comité se félicite du soutien apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et préconise le respect de l’égalité des genres en droit ( de jure ) et dans les faits ( de facto ), conformément aux dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il souligne l’importance de l’objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d’égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il encourage vivement l’État Partie à reconnaître le rôle moteur joué par les femmes dans le développement durable du pays et à adopter des politiques et des stratégies en conséquence.
D.Parlement
Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s’agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite le Parlement de Sri Lanka, dans le cadre de son mandat, à prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les présentes observations finales avant que l’État Partie ne soumette son prochain rapport périodique en application de la Convention.
E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Statut et visibilité de la Convention, du Protocole facultatif s’y rapportant et des recommandations générales du Comité
Le Comité note avec préoccupation que les femmes, en particulier les femmes tamoules, musulmanes et kandyennes, les femmes soumises au régime Thesawalamai, les femmes rurales, les femmes âgées, les femmes célibataires, les femmes vivant dans la pauvreté, les femmes en situation de handicap et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, ignorent souvent les droits que leur reconnaît la Convention et les recours dont elles disposent pour faire valoir ces droits.
Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De continuer de sensibiliser les femmes aux droits humains que leur reconnaît la Convention et aux recours juridiques dont elles disposent en cas de violations de ces droits, et de veiller à mettre à la disposition de toutes les femmes, sous des formes accessibles, des informations sur la Convention, le Protocole facultatif s’y rapportant et les recommandations générales du Comité ;
b) D’envisager de mettre en place un mécanisme global chargé de donner suite aux observations finales des organes créés en vertu d’un instrument international relatif aux droits humains, notamment les présentes observations finales, et d’associer les organisations non gouvernementales de défense des droits des femmes et de promotion de l’égalité des genres aux travaux de ce mécanisme, en tenant compte des quatre capacités essentielles que doit posséder un mécanisme national d’établissement de rapports et de suivi, à savoir la capacité de collaborer, la capacité d’assurer la coordination, la capacité de mener des consultations et la capacité de gérer l’information ;
c) De veiller à ce que la Convention, le Protocole facultatif s’y rapportant, la jurisprudence du Comité et ses recommandations générales fassent partie intégrante des activités systématiques de renforcement des capacités des juges, des procureurs, des responsables de l’application des lois et des avocats, afin de leur permettre d’appliquer ou d’invoquer directement les dispositions de la Convention dans le cadre de procédures judiciaires et d’interpréter les dispositions de la législation nationale à la lumière de cette dernière.
Cadre constitutionnel et législatif et définition de la discrimination à l’égard des femmes
Le Comité constate avec préoccupation ce qui suit :
a)Il n’existe pas, dans la Constitution, de définition complète et explicite de la discrimination à l’égard des femmes, qui englobe à la fois la discrimination directe et la discrimination indirecte, dans la sphère publique comme dans la sphère privée ;
b)Le cadre juridique existant ne prévoit pas l’application du principe d’intersectionnalité, ce qui laisse de nombreuses femmes appartenant à des groupes défavorisés, notamment les femmes tamoules, musulmanes et kandyennes, les femmes soumises au régime Thesawalamai, les femmes rurales, les femmes âgées, les femmes célibataires, les femmes vivant dans la pauvreté, les femmes en situation de handicap et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, sans protection adéquate ;
c)L’article 16 1) de la Constitution empêche le contrôle judiciaire des lois discriminatoires promulguées avant son adoption, notamment les lois de l’ère coloniale et les lois coutumières qui restent discriminatoires à l’égard des femmes et des filles ;
d)Les lois datant de l’époque coloniale qui continuent d’être appliquées, telles que l’ordonnance sur les vagabonds et l’ordonnance sur les maisons closes, touchent de manière disproportionnée les femmes marginalisées, notamment les femmes qui se prostituent et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, ce qui se traduit par des arrestations arbitraires et des faits de harcèlement.
Rappelant les liens entre les articles premier et 2 de la Convention et la cible 5.1 des objectifs de développement durable, consistant à mettre fin, partout dans le monde, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles, le Comité recommande à l’État Partie :
a) D’incorporer dans sa Constitution une définition complète de la discrimination à l’égard des femmes qui englobe à la fois la discrimination directe et la discrimination indirecte, dans la sphère publique comme dans la sphère privée, ainsi que les formes de discrimination croisée, conformément aux articles premier et 2 de la Convention ;
b) D’intégrer pleinement la Convention à l’ordre juridique interne et d’adopter une législation antidiscriminatoire afin de lutter efficacement contre les formes de discrimination croisée à l’égard des femmes appartenant à des groupes défavorisés, notamment les femmes tamoules, musulmanes et kandyennes, les femmes soumises au régime Thesawalamai, les femmes rurales, les femmes âgées, les femmes célibataires, les femmes vivant dans la pauvreté, les femmes en situation de handicap et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes ;
c) De modifier l’article 16 1) de la Constitution pour permettre le contrôle judiciaire de toutes les lois, y compris les lois adoptées avant l’entrée en vigueur de la Constitution ;
d) D’abroger l’ordonnance sur les vagabonds et l’ordonnance sur les maisons closes.
Les femmes et la paix et la sécurité et la justice transitionnelle
Le Comité note l’adoption du plan d’action national pour l’application de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes et la paix et la sécurité, qui couvre la période 2023-2027. Il reste toutefois préoccupé par le manque de représentation effective des femmes, notamment des représentantes des organisations de femmes de la société civile et des défenseuses des droits humains, dans les processus de paix et de sécurité. Il note également avec préoccupation le retard pris dans la mise en œuvre des mécanismes de justice transitionnelle et des réparations, malgré la création, en 2016, de l’équipe spéciale de consultation sur les mécanismes de réconciliation et la mise en place, en 2018, du Bureau des personnes disparues et du Bureau des réparations. Ce retard s’est traduit par la persistance de l’impunité en ce qui concerne les violations des droits humains liées au conflit et par une absence d’enquêtes efficaces sur les cas de disparitions forcées, les familles de disparus qui sont dirigées par des femmes étant touchées de manière disproportionnée. Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que la Commission pour la vérité, la justice, la réconciliation et la non-répétition et les mécanismes judiciaires proposés, notamment un Tribunal spécial et un Bureau de conseil spécial, ne sont pas encore pleinement opérationnels, ce qui fait qu’il est encore plus difficile d’amener les auteurs à répondre de leurs actes et d’accorder des réparations aux femmes et aux filles touchées par le conflit.
Conformément à sa recommandation générale n o 30 (2013) sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d’après conflit, et rappelant ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/LKA/CO/8 , par. 17), le Comité recommande à l’État Partie :
a) De mettre en œuvre et d’évaluer efficacement le plan d’action national pour l’application de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes et la paix et la sécurité, en coopération avec des représentantes des organisations de femmes de la société civile et des défenseuses des droits humains, et de veiller à ce que ce plan prenne en considération l’ensemble des priorités concernant les femmes et la paix et la sécurité définies par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1325 (2000) et ses résolutions ultérieures, et à ce qu’il s’appuie sur un modèle d’égalité réelle permettant de combattre la violence fondée sur le genre et la discrimination à l’égard des femmes, y compris les formes de discrimination croisée ;
b) De mettre en place, sans délai, un mécanisme indépendant disposant des ressources et de l’autorité nécessaires pour mener des enquêtes pour établir avec certitude ce qu’il est advenu des personnes disparues et savoir où elles se trouvent, en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme dans le cadre de son projet d’établissement des responsabilités à Sri Lanka, de prévoir des mesures de protection intégrale pour les femmes qui sont victimes ou témoins de crimes, de veiller à ce que des informations relatives aux progrès accomplis soient communiquées régulièrement au public et de mener des consultations sérieuses avec les familles des victimes tout au long du processus ;
c) De concevoir et de déployer un processus global pour la vérité et la réconciliation, dans lequel le vécu et les besoins des femmes survivantes occupent une place centrale, qui offre un soutien psychosocial adéquat et qui garantit la confidentialité et la protection, et d’allouer les ressources voulues au déploiement de ce processus.
Accès des femmes à la justice
Le Comité note avec préoccupation :
a)Les obstacles persistants à l’accès à la justice rencontrés par les femmes, en particulier les femmes tamoules, musulmanes et kandyennes, les femmes soumises au régime Thesawalamai, les femmes rurales, les femmes âgées, les femmes célibataires, les femmes vivant dans la pauvreté, les femmes en situation de handicap et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes ;
b)Le fait que l’aide juridictionnelle gratuite est peu disponible et accessible, en particulier pour les femmes appartenant à des groupes défavorisés ;
c)L’absence de programmes continus de sensibilisation et de renforcement des capacités concernant les droits humains des femmes et les méthodes d’enquête et d’interrogatoire tenant compte des questions de genre destinés aux membres de l’appareil judiciaire et aux responsables de l’application des lois.
Le Comité, rappelant sa recommandation générale n o 33 (2015) sur l’accès des femmes à la justice, recommande à l’État Partie :
a) De renforcer les mesures visant à lever les obstacles à l’accès à la justice rencontrés par les femmes, en particulier les femmes tamoules, musulmanes et kandyennes, les femmes soumises au régime Thesawalamai, les femmes rurales, les femmes âgées, les femmes célibataires, les femmes vivant dans la pauvreté, les femmes en situation de handicap et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, par la mise en place de services d’aide juridictionnelle, d’aménagements raisonnables et de services d’interprétation ;
b) De renforcer et d’institutionnaliser des services d’aide juridictionnelle et de défense d’office accessibles, adaptés aux besoins des femmes, en particulier les femmes appartenant à des groupes défavorisés, abordables et, si nécessaire, gratuits, et de faire en sorte que ces services soient fournis efficacement et en temps voulu ;
c) De renforcer les programmes systématiques de renforcement des capacités concernant les droits humains des femmes et les méthodes d’enquête et d’interrogatoire tenant compte des questions de genre destinés aux membres de l’appareil judiciaire et aux responsables de l’application des lois, et de lutter contre les préjugés liés au genre au sein du système de justice.
Le Comité note avec préoccupation que même si l’État Partie applique un moratoire de facto sur les exécutions depuis 1976, la peine de mort reste légale et les tribunaux continuent de condamner des femmes à mort. Il constate également avec inquiétude que les femmes accusées de crimes passibles de la peine de mort ne disposent souvent pas des connaissances juridiques et des ressources suffisantes pour préparer leur défense et qu’elles seraient parfois contraintes de faire des aveux. Il est en outre préoccupé par le fait que les tribunaux ne tiennent généralement pas compte de la violence fondée sur le genre lorsqu’ils prononcent des peines.
Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De prendre les mesures nécessaires pour abolir la peine de mort et d’instaurer un moratoire officiel sur les exécutions en attendant l’abolition totale ;
b) Dans les cas où les femmes sont accusées de crimes passibles de la peine de mort, de veiller à ce que les circonstances atténuantes liées au genre, telles que les expériences de violence fondée sur le genre, la contrainte ou les difficultés économiques, soient pleinement prises en compte par l’appareil judiciaire ;
c) D’organiser des activités obligatoires visant à renforcer les capacités des juges, des procureurs et des responsables de l’application des lois quant aux conséquences de la violence fondée sur le genre sur la prise de décision des femmes et leurs modèles de comportement, ainsi qu’au fait qu’il est essentiel de tenir compte de ces conséquences au moment du procès et de la détermination de la peine, en prenant en considération le traumatisme psychologique qui en découle et ses manifestations ;
d) De veiller à ce que les femmes accusées de crimes passibles de la peine de mort disposent du temps et des moyens nécessaires pour préparer leur défense, en fonction de leur situation particulière, notamment les antécédents d’abus ou de contrainte, et à ce qu’elles puissent communiquer avec le défenseur ou la défenseuse de leur choix ;
e) De s’assurer que les aveux obtenus de femmes accusées dans les affaires pouvant emporter la peine de mort ne sont admissibles que si un contrôle judiciaire indépendant a déterminé qu’ils ont été faits de manière volontaire, sans contrainte et en présence d’un avocat, grâce à l’enregistrement vidéo obligatoire des interrogatoires ;
f) De recueillir et d’analyser des données relatives à l’application de la peine de mort aux femmes, ventilées par âge, statut socioéconomique et antécédents de violence fondée sur le genre, entre autres facteurs.
Mécanisme national de promotion des femmes
Le Comité salue l’adoption de la loi no 37 de 2024 sur l’autonomisation des femmes, qui prévoit, entre autres mesures, la création d’une commission nationale indépendante pour les femmes, la nomination d’un médiateur ou d’une médiatrice pour les droits des femmes chargé(e) de superviser la protection et la promotion des droits des femmes, et la mise en place d’un fonds national pour les femmes à l’appui des initiatives en faveur de l’égalité des genres. Il est toutefois préoccupé par :
a)Le caractère limité des ressources humaines, techniques et financières allouées au Ministère des affaires féminines et de l’enfance ;
b)Le recours limité à la budgétisation tenant compte des questions de genre dans l’ensemble des administrations publiques ;
c)Le manque de données complètes et ventilées sur l’accès des femmes aux droits et aux services, qui entrave l’adoption de politiques ciblées et éclairées.
Rappelant les orientations fournies dans la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, en particulier en ce qui concerne les conditions nécessaires au bon fonctionnement des mécanismes nationaux, le Comité recommande à l’État Partie :
a) D’accroître les ressources humaines, techniques et financières allouées au mécanisme national de promotion des femmes, en particulier au Ministère des affaires féminines et de l’enfance ;
b) De veiller à ce que le fonds national pour les femmes nouvellement créé dispose de l’autorité et des ressources nécessaires pour coordonner et mettre en œuvre efficacement un processus intégré de budgétisation tenant compte des questions de genre dans toutes les administrations publiques ;
c) De renforcer le système de collecte de données existant pour qu’il puisse être utilisé pour générer des données complètes et ventilées sur l’accès des femmes aux droits et aux services, l’objectif étant d’éclairer l’élaboration des politiques, stratégies et programmes publics visant à parvenir à l’égalité des genres et d’en évaluer les effets, conformément à la recommandation générale n o 9 (1989) du Comité sur les données statistiques concernant la situation des femmes.
Institution nationale des droits humains
Le Comité constate que l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme a réaccrédité la Commission des droits de Sri Lanka avec le statut A en mars 2024, annulant sa rétrogradation au statut B d’octobre 2022. Il note toutefois que le Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance a recensé plusieurs domaines dans lesquels des renforcements étaient nécessaires par l’intermédiaire de réformes législatives ou administratives.
Le Comité recommande à l’État Partie d’appliquer les recommandations du Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme tendant à renforcer l’indépendance de la Commission des droits humains de Sri Lanka, et de veiller à ce que celle-ci soit dotée des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour pouvoir s’acquitter de son mandat efficacement et en toute indépendance, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), et de solliciter à cette fin des conseils et un appui technique auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.
Mesures temporaires spéciales
Le Comité constate avec préoccupation que l’État Partie n’a pas adopté de mesures temporaires spéciales complètes visant à accélérer l’instauration d’une égalité réelle entre les femmes et les hommes dans des domaines où les femmes restent sous-représentées ou désavantagées. Il prend également note avec inquiétude des informations fournies par la délégation de l’État Partie, selon lesquelles il n’existe pas de système de quotas pour les femmes à Sri Lanka et les postes du secteur public sont pourvus sur la base du mérite individuel, indépendamment du genre, afin de garantir l’égalité d’accès aux emplois.
Conformément à l’article 4 1) de la Convention et à sa recommandation générale n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, le Comité recommande à l’État Partie d’adopter des mesures temporaires spéciales, telles que l’instauration de quotas, le recrutement et la promotion ciblés des femmes et la prise en compte des questions de genre dans la passation de marchés publics, et de fixer des objectifs assortis de délais, à titre de stratégie nécessaire d’accélération de l’instauration de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dans tous les domaines visés par la Convention où les femmes, en particulier les femmes tamoules, musulmanes et kandyennes, les femmes soumises au régime Thesawalamai, les femmes rurales, les femmes âgées, les femmes célibataires, les femmes vivant dans la pauvreté, les femmes en situation de handicap et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, sont sous-représentées ou désavantagées.
Stéréotypes et pratiques préjudiciables
Même s’il reconnaît que les médias présentent une image positive des femmes et que des politiques sociales novatrices ont favorisé une réduction de la discrimination, le Comité reste préoccupé par le fait que ces progrès n’ont pas permis de démanteler suffisamment les stéréotypes profondément enracinés qui compromettent l’égalité des genres. Il reste également préoccupé par la persistance dans l’État Partie de stéréotypes de genre et de normes sociales discriminatoires concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes au sein de la famille et de la société, qui mettent trop en avant le rôle traditionnel des femmes en tant que mères, épouses et aidantes, portant ainsi atteinte à leur statut social, leur autonomie et leurs possibilités de carrière.
Appelant l’attention sur la recommandation générale n o 31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et l’observation générale n o 18 du Comité des droits de l’enfant, adoptées conjointement (2019), telles que révisées, et conformément à la cible 5.3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État Partie :
a) D’adopter une stratégie globale assortie de mesures dynamiques et durables ciblant les femmes, les hommes, les filles et les garçons à tous les niveaux de la société, notamment les notables locaux et les chefs religieux, visant à éliminer les attitudes patriarcales, les stéréotypes discriminatoires et les normes sociales concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, d’allouer des ressources suffisantes à la mise en œuvre de cette stratégie et d’en assurer le suivi et l’évaluation ;
b) De renforcer la capacité des agentes et agents publics et des professionnels des médias de lutter contre les stéréotypes de genre, notamment en utilisant un langage tenant compte des questions de genre, de combattre la chosification des femmes et de promouvoir une image positive des femmes en tant qu’agentes actives de changement dans les médias.
Violence fondée sur le genre à l’égard des femmes et des filles
Le Comité prend acte des mesures prises récemment par l’État Partie pour lutter contre la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes et des filles, notamment la création de bureaux spécialisés dans les femmes et les enfants au sein des postes de police et l’élargissement du réseau de centres d’hébergement. Il note également les efforts faits par le Groupe des femmes parlementaires en faveur de réformes institutionnelles, telles que la proposition visant à mettre en place un mécanisme de réclamation en cas de harcèlement sexuel au Parlement. Le Comité note avec préoccupation :
a)La forte prévalence de la violence sexuelle et d’autres formes de violence fondée sur le genre à l’égard des femmes, au moins une femme sur cinq subissant des violences physiques ou sexuelles de la part d’un partenaire intime, et les faibles taux de poursuites et de condamnations ;
b)L’application insuffisante de la loi no 34 sur la prévention de la violence domestique de 2005 et le retard pris dans l’adoption des amendements proposés à cette loi visant à renforcer la protection juridique des victimes, soumis au Cabinet des ministres en 2020 ;
c)Le fait que la définition du viol dans le Code pénal se limite à la pénétration péno-vaginale par des hommes ;
d)Le fait que le viol conjugal et la violence entre partenaires intimes ne sont pas spécifiquement érigés en infraction pénale, sauf si les conjoints sont séparés légalement ou si la victime est âgée de moins de 12 ans ;
e)La forte prévalence de la violence domestique, les taux faibles de poursuite et la prévalence de la sous-déclaration due au fait que les victimes ont peur, sont dépendantes financièrement, connaissent mal la loi et se méfient des autorités ;
f)L’utilisation accrue des nouvelles technologies numériques pour commettre des violences fondées sur le genre en ligne, notamment la traque en ligne, le harcèlement, la divulgation malveillante d’informations personnelles et la diffusion non consentie d’images intimes, ainsi que la prolifération de contenus sexuellement explicites générés par l’intelligence artificielle, de vidéos hypertruquées, de médias synthétiques et de cyberpornographie, qui traitent le corps des femmes comme une marchandise et le chosifient ;
g)Le manque de services de soutien aux victimes destinés aux femmes qui cherchent à s’extraire d’une relation violente, en particulier dans les zones rurales.
Rappelant sa précédente recommandation ( CEDAW/C/LKA/CO/8 , par. 23), et conformément à sa recommandation générale n o 35 (2017) sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o 19, et à la cible 5.2 des objectifs de développement durable, consistant à éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, le Comité recommande à l’État Partie :
a) D’intensifier les campagnes de sensibilisation du public sur la nature criminelle de toutes les formes de violence fondée sur le genre à l’égard des femmes, notamment la violence sexuelle, en soulignant qu’il est essentiel de signaler les cas de violence, de protéger les personnes survivantes contre les représailles, de lutter contre la stigmatisation et la revictimisation, et d’appliquer une politique de tolérance zéro concernant la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes, l’accent étant mis en particulier sur les femmes appartenant à des groupes marginalisés ;
b) D’accélérer l’adoption des amendements proposés à la loi n o 34 de 2005 sur la prévention de la violence domestique, pour renforcer la protection juridique des victimes de la violence domestique et de la violence entre partenaires intimes ;
c) De modifier le Code pénal afin d’aligner la définition du viol sur les normes internationales, en la fondant sur l’absence de consentement libre plutôt que sur les notions de force, de menace ou de tromperie, et de veiller à ce que les circonstances coercitives soient prises en compte ;
d) De modifier le Code pénal afin d’ériger explicitement le viol conjugal en infraction pénale en toutes circonstances et de modifier l’article 363 du Code pénal pour garantir que les protections contre les atteintes sexuelles sur mineure s’appliquent à toutes les filles âgées de moins de 18 ans, sans exception ;
e) De renforcer la capacité des responsables de l’application des lois et des autorités judiciaires d’enquêter de manière efficace sur les cas de violence fondée sur le genre à l’égard des femmes et d’engager des poursuites ; de réduire le nombre d’affaires en instance et de veiller à ce que les personnes survivantes, en particulier les enfants ayant subi des violences sexuelles, obtiennent justice en temps utile ; d’encourager le signalement de cas de violence domestique à l’égard des femmes et des filles en menant dans les médias des campagnes visant à sensibiliser à la nature criminelle de la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes, de contester la légitimation sociale de cette violence et de déstigmatiser les victimes ; de protéger les femmes contre les représailles qu’elles pourraient subir pour avoir signalé des faits de violence fondée sur le genre ;
f) De renforcer les mesures visant à prévenir et à punir comme il se doit la violence sexuelle en ligne et de veiller à ce que les fournisseurs de plateformes en ligne et les distributeurs de contenus en ligne aient à rendre des comptes lorsqu’ils ne signalent pas les contenus criminels sur leurs plateformes, ne les suppriment pas ou ne les bloquent pas ;
g) De financer suffisamment les services de soutien aux victimes et d’élargir le réseau de centres d’hébergement spécialisés, inclusifs et accessibles pour les femmes et les filles victimes de violences fondées sur le genre, ainsi que les services d’accompagnement psychosocial, et de fournir aux femmes et aux filles qui ne peuvent pas retourner chez elles en toute sécurité un soutien financier, une éducation, une formation professionnelle et un logement abordable, et de leur offrir la possibilité d’avoir des activités génératrices de revenus.
Violence sexuelle liée au conflit
Le Comité note avec une vive inquiétude que les personnes ayant commis des violences sexuelles pendant le conflit armé à Sri Lanka, notamment les membres des forces de sécurité de l’État, continuent de bénéficier d’une immunité. Il constate avec préoccupation que même si l’État Partie a pris des mesures pour renforcer son cadre législatif de lutte contre la violence fondée sur le genre, l’application de ces mesures reste insuffisante et les mécanismes nécessaires pour garantir que les auteurs de violences sexuelles liées au conflit aient à répondre de leurs actes n’ont pas été mis en place. Le Comité reste préoccupé par le fait que l’absence persistante de mécanismes juridiques et institutionnels adéquats permettant de lutter contre les violences sexuelles systématiques et de remédier aux violences sexuelles commises par le passé constitue un obstacle majeur aux procédures de justice nationales et internationales, qui prive les personnes survivantes de leurs droits fondamentaux à la vérité, à l’accès à la justice et à des réparations.
Rappelant ses recommandations antérieures ( CEDAW/C/LKA/CO/8 , par. 25), le Comité prie instamment l’État Partie :
a) De veiller à ce que toutes les allégations de violences sexuelles commises pendant le conflit, notamment par des membres des forces de sécurité de l’État, fassent rapidement l’objet d’une enquête impartiale, afin de traduire les auteurs de ces violences en justice ;
b) De mettre en place un organe d’enquête indépendant chargé de traiter les affaires de violence sexuelle liée au conflit commise par le passé, et de veiller à ce qu’il soit doté de ressources financières suffisantes, à ce que des experts indépendants possédant les compétences nécessaires soient nommés, et à ce que son mandat comprenne des garanties solides contre l’ingérence politique ;
c) De mettre en place une autorité de poursuite indépendante pour les affaires de violence sexuelle liée au conflit, distincte du Bureau du Procureur général, dont le mandat serait d’évaluer les preuves et de prendre de manière autonome des décisions en matière de poursuites ;
d) De veiller à ce que les enquêtes sur les violences sexuelles liées au conflit soient menées de manière transparente dans les délais impartis, en prévoyant des mécanismes de communication obligatoire de l’information et en rendant systématiquement public l’état d’avancement des dossiers ;
e) De s’assurer que chaque pilier du système de justice transitionnelle, notamment les mécanismes relatifs à la vérité, à la justice, aux réparations et à la garantie de non-répétition, tient explicitement compte des violences sexuelles liées au conflit ;
f) De veiller à ce que toutes les plaintes pour violence sexuelle liée au conflit fassent l’objet d’enquêtes rapides et approfondies et à ce que les auteurs soient condamnés à des peines proportionnelles à la gravité de leurs crimes, l’objectif étant de lutter contre l’impunité et la normalisation de ces crimes.
Traite
Le Comité prend note des efforts déployés par l’État Partie pour renforcer son cadre juridique et stratégique de lutte contre la traite des femmes et des filles, notamment au moyen du plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour la période 2023-2026. Il note toutefois avec inquiétude la persistance et la montée de la traite des femmes et des filles, qui sont exacerbées par la crise économique actuelle. En particulier, il note avec préoccupation que :
a)De nombreuses femmes et filles vivant dans les zones rurales sont victimes de la traite vers les zones urbaines à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé ;
b)La traite des hommes sri-lankais à des fins de recrutement forcé dans les forces armées russes, qui fait des morts et des blessés et entraîne des disparitions, a une incidence sur les femmes, les obligeant à subvenir aux besoins de leur ménage tout en se trouvant aux prises avec à la fois le traumatisme émotionnel lié à la disparition de proches et le fardeau financier des dettes de recrutement frauduleuses ;
c)Les responsables de l’application des lois ne sont pas dûment formés aux enquêtes relatives aux affaires de traite et sur le repérage précoce des victimes de la traite et l’orientation de ces dernières vers les services de soutien appropriés ;
d)Même si des services de soutien existent, les victimes font face à des obstacles structurels importants dans l’accès à l’aide, notamment l’obligation d’obtenir une ordonnance d’un magistrat pour pouvoir accéder à un centre d’hébergement, le fait que la durée de séjour dans les centres d’hébergement est limitée à 48 heures, et la répartition géographique inadaptée des centres de soutien, en particulier pour les victimes qui se trouvent dans les zones rurales ;
e)L’État Partie manque de centres d’hébergement accessibles, inclusifs et suffisamment financés destinés aux femmes victimes de la traite, notamment aux femmes en situation de handicap.
Compte tenu de sa recommandation générale n o 38 (2020) sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales, et rappelant ses recommandations précédentes ( CEDAW/C/LKA/CO/8 , par. 27), le Comité recommande à l’État Partie :
a) De renforcer les efforts faits pour lutter contre la traite des femmes et des filles en assurant une meilleure coordination entre les différents organismes et en allouant des fonds suffisants aux fins de la mise en œuvre effective de son plan d’action national de lutte contre la traite des personnes, et d’intensifier les efforts de coopération bilatérale, régionale et internationale visant à prévenir la traite, notamment par les échanges d’informations et l’harmonisation des procédures juridiques permettant d’engager des poursuites contre les trafiquants ;
b) De mener des enquêtes et d’engager des poursuites contre les réseaux de traite d’hommes sri-lankais à des fins de recrutement forcé dans les forces armées russes : i) en mettant en place une unité d’enquête spécialisée dotée de ressources suffisantes et disposant d’une expertise en matière de genre ; ii) en veillant au traitement accéléré de ces affaires par le système judiciaire ; iii) en assurant l’application de dispositions relatives à la saisie des biens afin d’indemniser les familles de victimes ; iv) à l’activation des voies diplomatiques pour obtenir la libération et le rapatriement immédiats des victimes de la traite ;
c) De renforcer les capacités des juges, des procureurs, des officiers de police et autres responsables de l’application des lois, de la police des frontières, des prestataires de soins de santé et des autres premiers intervenants concernant le repérage précoce des victimes de la traite, leur orientation vers des services appropriés et les méthodes d’enquête et d’interrogatoire tenant compte du genre, et de veiller à l’application des instructions destinées à la police sur le repérage précoce des victimes de la traite ;
d) De mettre en place un mécanisme d’intervention rapide permettant aux victimes de la traite d’accéder directement à des services de soutien complets, sans autorisation judiciaire préalable, en veillant à ce que ces services soient disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et à ce qu’ils soient assurés par du personnel qualifié formé à la prise en charge tenant compte des traumatismes subis, et d’allouer des ressources financières et humaines suffisantes pour mettre en place des antennes mobiles et des centres d’aide satellites dans les zones mal desservies, dont le personnel multidisciplinaire comprendrait des travailleurs sociaux, des prestataires de santé et des juristes, l’objectif étant que les victimes puissent avoir accès aux services indépendamment de leur situation géographique ou de leur statut économique ;
e) D’augmenter sensiblement le nombre de centres d’hébergement accessibles et inclusifs destinés aux victimes de la traite, notamment aux femmes en situation de handicap, dans les zones urbaines comme dans les zones rurales, ainsi que le financement de ces structures, de veiller à ce que les victimes de la traite aient accès à une aide juridictionnelle gratuite, à des services d’interprétation, à une assistance médicale, à un accompagnement psychosocial, à un soutien financier, à l’éducation et à la formation professionnelle, de leur donner la possibilité d’exercer des activités génératrices de revenus et de leur délivrer des permis de séjour temporaires sans considération de leur capacité ou de leur volonté de coopérer avec les autorités chargées des poursuites.
Participation à la vie politique et à la vie publique dans des conditions d’égalité
Le Comité reste préoccupé par la sous-représentation persistante des femmes dans la vie politique et la vie publique de Sri Lanka, bien que le pays ait été le premier pays du monde à avoir une femme Première Ministre, ce qui constituait une réalisation historique, et qu’une femme ait récemment été élue au même poste. Il note également que les femmes représentent 32 % du corps diplomatique, une proportion supérieure à la moyenne régionale. Le Comité note toutefois avec préoccupation ce qui suit :
a)La proportion de femmes au Parlement reste anormalement basse (9,78 %, soit moins de la moitié de la moyenne régionale de 22,1 %), et il n’existe pas de quotas électoraux, à l’exception d’un quota de 25 % de femmes dans les administrations locales ;
b)Les femmes dans la vie politique sont de plus en plus exposées à la violence numérique et au harcèlement en ligne, comme le montrent des données de 2023 selon lesquelles plus de la moitié des discours nuisibles en ligne recensés visaient des femmes, l’intensification de ce phénomène pendant la période de la campagne parlementaire de 2024, et les attaques ciblées menées contre les organisations de défense des droits des femmes ainsi que les attaques personnelles discriminatoires contre la Première Ministre ;
c)Les groupes de femmes défavorisées, en particulier les femmes en situation de handicap et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, sont peu représentées aux postes de décision.
Rappelant ses recommandations générales n o 40 (2024) sur la représentation égale et inclusive des femmes dans les systèmes de prise de décision et n o 23 (1997) sur la participation des femmes à la vie politique et publique, ainsi que la cible 5.5 des objectifs de développement durable, consistant à garantir la participation entière et effective des femmes et leur accès en toute égalité aux fonctions de direction à tous les niveaux de décision, dans la vie politique, économique et publique, le Comité recommande à l’État Partie :
a) D’instaurer des quotas légaux obligeant les partis politiques à garantir une parité parfaite, sous peine d’amendes en cas de non-respect des obligations, dans la nomination des candidats aux élections au Parlement et aux conseils provinciaux et locaux, et de promouvoir la nomination de femmes autochtones, de femmes d’ascendance africaine, de femmes en situation de handicap et de femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes à des postes de décision dans la vie politique et publique ;
b) D’adopter des politiques spécifiques afin de prévenir les propos haineux visant les femmes politiques et les femmes candidates dans le débat public, y compris en ligne, de protéger ces femmes contre le harcèlement et les menaces, notamment d’exiger des partis politiques qu’ils adoptent des réglementations internes en vue de promouvoir l’égalité des genres et de lutter contre le harcèlement des candidates et des militantes ainsi que de rendre les médias sociaux comptables des contenus discriminatoires produits par leurs utilisateurs ;
c) De renforcer les capacités des femmes qui se présentent à des élections ou sont nommées à des fonctions publiques, notamment les femmes en situation de handicap et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, en matière de leadership politique et de techniques de campagne, et de leur donner accès à des moyens de financer leur campagne.
Nationalité
Le Comité constate avec préoccupation ce qui suit :
a)Les femmes sont victimes de discrimination lorsqu’il s’agit de transmettre leur nationalité à leurs enfants nés à l’étranger ou de père étranger, car elles doivent remplir des formalités administratives plus rigoureuses que les hommes ;
b)Les femmes ayant des enfants de moins de deux ans qui cherchent un emploi à l’étranger doivent présenter une déclaration de contexte familial, ce qui peut les contraindre à migrer par des voies irrégulières, en les obligeant à utiliser des visas de tourisme, à passer par des agents non autorisés ou à utiliser des documents falsifiés lorsqu’elles ne peuvent pas obtenir une approbation officielle, ce qui les expose, elles et leurs enfants, au risque d’apatridie et d’exploitation ;
c)Les femmes qui ont acquis une nationalité étrangère en se mariant à l’étranger rencontrent des obstacles importants pour ce qui est de conserver ou de récupérer leur nationalité sri-lankaise à leur retour, en particulier en cas de divorce ou de veuvage.
Conformément à l’article 9 de la Convention et à ses recommandations générales n o 32 (2014) relative s aux aspects liés au genre des questions touchant les réfugiées, les demandeuses d’asile et la nationalité et l’apatridie des femmes et n o 26 (2008) sur les travailleuses migrantes, le Comité recommande à l’État Partie :
a) De modifier sans délai la loi sur la nationalité afin de garantir que les femmes et les hommes aient les mêmes droits en matière d’acquisition, de transfert, de conservation et de changement de nationalité, et de transmission de leur nationalité à leurs enfants, indépendamment de leur statut matrimonial ou de la nationalité de leur conjoint ;
b) D’abolir l’obligation discriminatoire selon laquelle les femmes ayant des enfants de moins de deux ans doivent présenter une déclaration de contexte familial et de veiller à ce que les femmes et les hommes aient les mêmes droits en matière de recherche d’emploi à l’étranger ;
c) De réexaminer et de réviser les procédures de maintien et de recouvrement de la nationalité sri-lankaise afin d’éliminer les obstacles discriminatoires auxquels se heurtent les femmes qui ont acquis une nationalité étrangère par le mariage à l’étranger, en particulier en cas de divorce ou de veuvage, et de veiller à ce que ces femmes aient un accès égal aux procédures accélérées de maintien ou de recouvrement de la nationalité, notamment : i) en simplifiant les exigences relatives aux documents à fournir et en éliminant les obstacles procéduraux supplémentaires qui ne sont pas imposés aux hommes ; ii) en établissant des directives claires et en formant les fonctionnaires consulaires et les agents d’immigration à l’égalité des droits des femmes et des hommes en matière de nationalité ; iii) en fournissant des services d’aide juridictionnelle et de soutien aux femmes qui cherchent à conserver ou à recouvrer leur nationalité ;
d) D’adhérer à la Convention relative au statut des apatrides et à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie.
Le Comité note avec préoccupation que les femmes, en particulier les femmes appartenant à des groupes marginalisés, se heurtent à de multiples obstacles persistants dans l’accès à des documents essentiels dans l’État Partie, notamment aux cartes nationales d’identité. En particulier, le Comité note avec préoccupation ce qui suit :
a)Des obstacles empêchent les travailleuses des plantations de thé d’obtenir des cartes nationales d’identité, notamment l’isolement géographique, les politiques restrictives en matière de congés et les barrières linguistiques, et environ 2 000 travailleuses sont restées sans papiers en 2023 à cause d’adresses de logement partagées ou d’erreurs de documentation ;
b)Les exigences administratives imposées par l’État Partie s’agissant des certificats de reconnaissance du genre et de la vérification de la résidence empêchent effectivement les femmes transgenres d’obtenir une carte nationale d’identité, ce qui a des conséquences particulièrement graves pour celles qui sont séparées de leur famille, et prive ces femmes de reconnaissance juridique, du droit de vote et de l’accès aux services essentiels.
Le Comité recommande à l’État Partie d’éliminer les obstacles administratifs et pratiques qui empêchent les groupes de femmes défavorisées d’obtenir une carte nationale d’identité et d’autres documents essentiels en créant des services mobiles d’enregistrement dotés d’un personnel multilingue, en acceptant d’autres formes de preuve d’identité et de résidence, en mettant en œuvre des procédures simplifiées pour les femmes qui font face à de multiples formes de discrimination et en fournissant une aide juridictionnelle gratuite et des services de documentation aux femmes économiquement défavorisées. Il recommande également à l’État Partie :
a) De lever les obstacles particuliers auxquels se heurtent les travailleuses des plantations de thé en créant, dans les zones de plantation, des centres de documentation permanents dotés de fonctionnaires de langue tamoule, en mettant en œuvre des procédures administratives spéciales permettant de rectifier les erreurs figurant sur les certificats de naissance, en rendant obligatoires les congés payés pour que les travailleuses puissent obtenir des documents, en créant une équipe spéciale chargée de traiter tous les dossiers en attente de travailleuses des plantations sans papiers dans un délai d’un an, et en développant de nouveaux systèmes de vérification des adresses pour les travailleuses qui vivent dans le même logement ;
b) De réformer le cadre juridique et administratif régissant la reconnaissance du genre et les documents y afférents pour les femmes transgenres en supprimant l’obligation d’obtenir le consentement des membres de la famille pour modifier les documents ; de mettre en place une procédure d’obtention de certificats de reconnaissance du genre accessible et fondée sur les droits ; de former les fonctionnaires locaux aux droits humains des femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres et à la non-discrimination ; de déployer une procédure accélérée pour la mise à jour des documents d’identité afin qu’ils correspondent à l’identité de genre ; de veiller à ce que toutes les procédures relatives aux documents respectent la dignité, la vie privée et l’autonomie des femmes transgenres.
Éducation
Le Comité salue les résultats obtenus par l’État Partie : le taux d’alphabétisation est élevé et la scolarisation dans l’enseignement primaire est quasi universelle. Il note que la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) a exacerbé les inégalités dans le domaine de l’éducation, en particulier pour les filles vivant en milieu rural et disposant d’une connectivité limitée et d’un accès restreint aux appareils numériques. Il est particulièrement préoccupé par :
a)La persistance des disparités éducatives qui touchent les filles appartenant à des groupes marginalisés, le faible taux d’alphabétisation des travailleuses des plantations de thé et le fait que seulement 53 % des filles terminent l’enseignement primaire, seulement 24 % s’inscrivent dans l’enseignement secondaire et à peine 4 % terminent leurs études ;
b)La persistance des obstacles à l’éducation auxquels se heurtent les filles des zones rurales et des zones touchées par le conflit dans les provinces du nord et de l’est, où les capacités de transport insuffisantes, les difficultés économiques et les mariages d’enfants nuisent considérablement à leur niveau d’éducation et contribuent au taux d’abandon ;
c)L’écart persistant entre le taux d’achèvement de l’enseignement secondaire et le taux d’inscription dans l’enseignement supérieur (18 points de pourcentage) chez les femmes, ainsi que la nette sous-représentation des femmes dans les domaines d’études où les hommes sont traditionnellement majoritaires, tels que les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques et les technologies de l’information et des communications, notamment l’intelligence artificielle ;
d)L’efficacité limitée de l’éducation à la santé sexuelle et procréative dispensée actuellement dans les écoles secondaires, comme en témoignent les taux toujours élevés de grossesses précoces et d’avortements non sécurisés ;
e)Le manque d’eau, d’assainissement et d’hygiène de base dans les écoles, ainsi que le fait que la plupart des écoles ne disposent pas d’un espace permettant de gérer l’hygiène menstruelle en toute intimité ;
f)Les femmes et les filles handicapées font face à des difficultés particulières dans le système éducatif, notamment : i) le manque d’accessibilité des installations et des supports d’apprentissage ; ii) l’absence d’aménagements raisonnables ; iii) le soutien insuffisant apporté aux filles ayant un handicap auditif en raison de la suppression progressive des écoles spécialisées ; iv) le faible taux d’accès à l’enseignement supérieur ; v) l’absence de contenus éducatifs accessibles en ligne et à la télévision pour les filles présentant une déficience auditive pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) ;
g)Les stéréotypes de genre toujours véhiculés dans les manuels scolaires et l’absence de renforcement systématique des capacités du corps enseignant en matière de droits humains des femmes et d’égalité des genres.
Conformément à l’objectif de développement durable n o 4 sur l’accès à une éducation de qualité et à sa recommandation générale n o 36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l’éducation, le Comité recommande à l’État Partie :
a) De mettre en œuvre une stratégie, assortie d’un calendrier, en ce qui concerne l’éducation des filles dans les plantations de thé au moyen d’écoles mobiles, de programmes d’alphabétisation, de dispositifs d’aide financière et de contrôle de l’assiduité et d’un enseignement dans la langue maternelle dispensé par des enseignants qualifiés de langue tamoule ;
b) De prendre des mesures immédiates pour améliorer l’accès à l’éducation dans les régions rurales et touchées par le conflit en mettant en place un vaste réseau de transport, notamment des bus réservés au transport scolaire et des itinéraires pédestres sûrs, en créant des mécanismes locaux de protection permettant de prévenir les mariages d’enfants, en créant des internats pour les filles des régions isolées et en mettant en œuvre des programmes d’apprentissage flexibles pour accueillir les filles qui ont abandonné l’école en raison d’un mariage d’enfant ou d’une situation économique difficile ;
c) De continuer d’appliquer et de renforcer les mesures de lutte contre les stéréotypes de genre et les obstacles structurels susceptibles de dissuader ou de décourager les jeunes femmes et les filles d’entreprendre des études ou une carrière dans des domaines où les hommes sont traditionnellement majoritaires, notamment les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques, ainsi que les technologies de l’information et des communications, dont l’intelligence artificielle ;
d) D’intégrer dans les programmes scolaires à tous les niveaux un enseignement adapté à l’âge sur la santé sexuelle et procréative, notamment sur les comportements sexuels responsables, les formes modernes de contraception et les infections sexuellement transmissibles ;
e) De faire en sorte que les filles aient accès à l’eau et à l’assainissement, à des toilettes séparées de celles des garçons et à des produits et installations d’hygiène menstruelle dans les écoles ;
f) De faire en sorte que les stéréotypes de genre soient éliminés des manuels, à tous les niveaux de l’enseignement, et que les programmes scolaires et universitaires et les programmes de formation des enseignants intègrent l’éducation aux droits humains des femmes et à l’égalité des genres ;
g) De permettre aux femmes et aux filles handicapées d’accéder plus facilement à une éducation inclusive, notamment en veillant à ce que les établissements d’enseignement soient physiquement accessibles et dotés des supports pédagogiques et des équipements d’assistance nécessaires ; en mettant en place des aménagements raisonnables pour tous les types de handicaps ; en élaborant et en mettant en œuvre un plan global d’accompagnement des filles présentant une déficience auditive dans l’enseignement général ; en faisant en sorte que les plateformes et les supports d’apprentissage à distance soient pleinement accessibles aux filles et aux femmes handicapées, y compris dans les situations d’urgence.
Emploi
Le Comité note avec préoccupation :
a)Les disparités persistantes et importantes de participation au marché du travail entre les hommes et les femmes, la participation des femmes restant extrêmement faible (31,9 %, contre 70,4 % pour les hommes), et la concentration des femmes dans l’économie informelle (60 % des femmes actives) ;
b)L’absence de mécanismes visant à faire respecter la législation existante en matière d’égalité de rémunération dans l’économie informelle et de mesures globales de lutte contre la ségrégation verticale et horizontale des emplois ;
c)L’exclusion des femmes travaillant dans l’économie informelle, notamment les travailleuses domestiques, des mécanismes de protection des travailleurs et de protection sociale ;
d)Les insuffisances du cadre juridique actuel en ce qui concerne le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ;
e)Le partage inégal des responsabilités familiales et domestiques entre les femmes et les hommes, et la charge disproportionnée de travail domestique non rémunéré qui revient aux femmes.
Conformément à la cible 8.5 des objectifs de développement durable, qui vise à parvenir au plein emploi productif et à garantir à toutes les femmes et à tous les hommes un travail décent, le Comité recommande à l’État Partie :
a) D’améliorer l’accès des femmes à l’emploi formel, notamment en facilitant leur transition de l’emploi informel à l’emploi formel ;
b) De faire appliquer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, afin de réduire et, à terme, de combler l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, et pour ce faire : i) de procéder régulièrement à des inspections du travail ; ii) de mener régulièrement des enquêtes sur les salaires ; iii) d’aider les employeurs à présenter aux pouvoirs publics des données relatives à cet écart et à mener une action volontariste pour le combler, afin de mieux comprendre les raisons des écarts en matière de salaires et de pensions de retraite ;
c) De veiller à ce que les femmes travaillant dans l’économie informelle, notamment les travailleuses domestiques, aient accès aux mécanismes de protection sociale et d’étendre l’application de la protection des travailleurs au secteur informel ;
d) De mettre en place et d’appliquer des sanctions strictes en cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail et de recueillir des données sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de condamnations et de sanctions imposées aux auteurs de tels actes, ainsi que sur les réparations accordées aux victimes de harcèlement sexuel ;
e) De reconnaître, de réduire et de redistribuer la charge disproportionnée que représentent les soins non rémunérés pour les femmes, en encourageant les hommes à prendre un congé de paternité, en renforçant les politiques qui favorisent l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, notamment l’aménagement des modalités de travail, et en augmentant le nombre de structures de garde d’enfants et de services de soins pour les personnes âgées, en les rendant moins onéreux et en améliorant leur qualité ;
f) De ratifier la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n o 189) et la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (n o 190).
Santé
Le Comité prend note avec préoccupation :
a)Des restrictions, définies dans le Code pénal, limitant l’accès à l’avortement légal aux cas où la vie de la femme enceinte est en danger, ce qui contraint les femmes et les jeunes filles à recourir à des avortements non sécurisés ;
b)Des rapports faisant état de stérilisations forcées, sans consentement libre et éclairé, de femmes, en particulier de femmes appartenant à des groupes défavorisés, notamment des femmes en situation de handicap ;
c)Du fait que les femmes ont beaucoup de mal à se procurer des produits d’hygiène menstruelle en raison des taxes prohibitives imposées sur ces produits ;
d)De l’inadéquation des services de santé mentale accessibles aux femmes et aux filles victimes de violence fondée sur le genre et prises en charge par l’État ;
e)Des rapports faisant état de violences obstétricales, en particulier à l’égard de jeunes femmes ;
f)De l’accès limité aux contraceptifs, aux services de planification familiale, aux services gynécologiques, aux services de santé mentale et aux soins médicaux non urgents, en particulier pour les femmes rurales et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes.
Conformément à sa recommandation générale n o 24 (1999) sur les femmes et la santé et aux cibles 3.1 et 3.7 associées aux objectifs de développement durable, qui consistent à réduire le taux mondial de mortalité maternelle et à assurer l’accès de tous à des services de soins de santé sexuelle et procréative, le Comité recommande à l’État Partie :
a) À titre prioritaire, de légaliser et de dépénaliser l’avortement dans tous les cas et, dans l’intervalle, de supprimer la nécessité d’obtenir une autorisation judiciaire, les délais restrictifs et les autres obstacles qui empêchent les filles d’accéder à un avortement gratuit, légal et sûr, en particulier en cas de viol ;
b) De mettre fin immédiatement à la pratique de la stérilisation forcée et d’exiger le consentement préalable, libre et éclairé des femmes et des filles avant toute intervention médicale touchant à leur santé sexuelle et procréative et à leurs droits connexes ;
c) De lutter contre la précarité menstruelle dans toutes les communautés, en mettant l’accent sur les groupes de femmes et de filles défavorisées, de fournir un soutien à la gestion de l’hygiène menstruelle et de munir toutes les écoles, tous les hôpitaux et toutes les structures gérées par l’État d’installations adéquates en ce qui concerne l’approvisionnement en eau, l’assainissement et l’hygiène ;
d) D’adopter des mesures afin que les femmes et les filles victimes de violence fondée sur le genre et qui sont prises en charge par l’État, puissent accéder gratuitement à des services de santé mentale adéquats ;
e) De prévenir les violences obstétricales et d’en protéger les femmes et les filles, de renforcer les programmes de renforcement des capacités destinés aux médecins en ce qui concerne les droits humains des femmes et la prise en compte des questions de genre dans les traitements, et de veiller à ce que les femmes victimes de violences obstétricales aient un accès effectif à la justice et puissent obtenir des réparations adéquates ;
f) De faire en sorte que toutes les femmes et les filles, en particulier les femmes qui appartiennent à des groupes défavorisés et les femmes et les filles en milieu rural, aient un accès adéquat aux services de santé mentale, aux services de santé sexuelle et procréative et à des informations en la matière, y compris à des contraceptifs modernes et d’urgence.
Autonomisation économique des femmes
Le Comité constate avec préoccupation ce qui suit :
a)La mise en œuvre de mesures d’austérité a entraîné une réduction des prestations de protection sociale, des pensions de retraite et des services publics essentiels, qui touche principalement les femmes, en particulier les femmes qui vivent dans la pauvreté ou travaillent dans le secteur informel et les femmes rurales ;
b)Aucune évaluation adéquate des incidences pour les femmes et les hommes des réformes budgétaires et des conditions posées par le Fonds monétaire international (FMI) n’est réalisée, ce qui donne lieu à des réductions des dépenses publiques relatives aux services essentiels, et il n’existe pas de mécanisme global de suivi et d’évaluation de l’impact différent des politiques et des programmes économiques selon le sexe ;
c)Le relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de 7 à 18 %, a créé une charge disproportionnée pour les femmes et les filles, entravant particulièrement leur accès aux produits essentiels, notamment les produits sanitaires, les médicaments, les fournitures scolaires et les produits de première nécessité ;
d)Les femmes restent extrêmement sous-représentées aux postes de décision dans les organismes publics et privés ;
e)On ne dispose pas de suffisamment de données complètes ventilées par genre pour éclairer la prise de décision en ce qui concerne le système de sécurité sociale, notamment le programme de prestations sociales Aswesuma, ni de mécanismes clairs permettant de veiller à ce que le système serve les intérêts des femmes et des filles, en particulier celles qui appartiennent à des groupes marginalisés ;
f)Malgré leurs performances remarquables dans les compétitions internationales, les femmes athlètes continuent de se heurter à des obstacles structurels et pratiques, ce qui limite leurs perspectives économiques et leur avancement professionnel dans le domaine du sport.
Le Comité recommande à l’État Partie :
a) D’augmenter les prestations sociales et les pensions de retraite ; de rétablir les services publics essentiels qui ont été réduits à la suite des mesures d’austérité, en accordant une attention particulière aux femmes vivant dans la pauvreté ou travaillant dans l’économie informelle et aux femmes rurales ; de veiller à ce que les futures mesures d’assainissement des finances publiques ne réduisent pas davantage les dépenses consacrées aux services qui occupent une place centrale dans la sécurité économique des femmes ;
b) D’exiger qu’une évaluation des incidences pour les femmes et les hommes de toutes les réformes budgétaires et des conditions posées par le FMI soit réalisée avant leur mise en œuvre, et de veiller à ce que toute réduction proposée des dépenses publiques soit évaluée en fonction de ses effets sur l’émancipation économique des femmes ;
c) De réexaminer et de réviser le système de TVA afin d’exonérer les articles essentiels pour les femmes et les filles en particulier, notamment les produits sanitaires, les médicaments et les fournitures scolaires, de la taxe ou de réduire les taux qui leur sont appliqués, et de mettre en place des indemnités ciblées ou des mécanismes de compensation pour les femmes à faible revenu et les ménages dirigés par une femme ;
d) De renforcer la représentation des femmes aux postes de décision dans les organismes publics et privés en adoptant des mesures temporaires spéciales, notamment des quotas, l’objectif étant d’atteindre la parité ; de proposer des programmes de formation aux fonctions de direction et de mentorat pour les femmes dans les secteurs économiques ; et de mettre en place des mécanismes permettant de suivre les progrès réalisés en matière de représentation des femmes aux postes de direction ;
e) De réformer le système de sécurité sociale pour mieux servir les femmes en mettant au point des systèmes globaux de collecte de données ventilées par genre, en établissant des critères d’éligibilité clairs qui reconnaissent le travail domestique non rémunéré pris en charge par les femmes, en créant des mécanismes spécifiques dans le cadre du programme de prestations sociales Aswesuma destinés aux femmes appartenant à des groupes marginalisés, et en déployant des plateformes mobiles et numériques visant à faciliter l’accès des femmes aux prestations de sécurité sociale ;
f) De promouvoir la participation des femmes au sport en allouant des ressources adéquates aux installations et aux programmes sportifs féminins, en mettant en place des politiques d’égalité salariale pour les athlètes hommes et femmes, en créant des parcours de développement professionnel pour les femmes dans l’administration et l’accompagnement sportifs, et en mettant en place des systèmes de bourses et de soutien pour les athlètes femmes.
Femmes rurales
Le Comité reste préoccupé par le fait que des femmes rurales, en particulier les travailleuses des plantations de thé, participent peu à la prise de décision en ce qui concerne les programmes de développement rural et ont un accès limité aux subventions publiques et aux possibilités de microcrédit parce qu’elles ne sont pas propriétaires.
Conformément à sa recommandation générale n o 34 (2016) sur les droits des femmes rurales et à la cible 5.a associée aux objectifs de développement durable, qui consiste à entreprendre des réformes visant à donner aux femmes les mêmes droits aux ressources économiques, ainsi qu’à l’accès à la propriété et au contrôle des terres et d’autres formes de propriété, aux services financiers, à l’héritage et aux ressources naturelles, dans le respect du droit interne, le Comité recommande à l’État Partie :
a) D’adopter un plan d’action national sur les femmes et les filles rurales ;
b) De promouvoir les activités entrepreneuriales des femmes rurales, y compris les femmes en situation de handicap, en améliorant leur accès à des prêts à faible taux d’intérêt sans garantie et à d’autres formes de crédit financier ;
c) De faire en sorte que les femmes rurales, notamment les travailleuses des plantations de thé, aient dûment accès à des perspectives d’activités génératrices de revenus, aux prestations sociales et aux soins de santé, et qu’elles soient représentées sur un pied d’égalité avec les hommes dans les processus décisionnels, notamment ceux qui portent sur les programmes de développement rural.
Organisations non gouvernementales et défenseuses des droits humains
Le Comité est profondément préoccupé par les restrictions de plus en plus nombreuses imposées aux organisations non gouvernementales (ONG), notamment les organisations de femmes, et aux défenseuses des droits humains dans l’État Partie. Il note avec préoccupation :
a)Les restrictions de financement et les obstacles bureaucratiques qui entravent de manière disproportionnée les activités des organisations de défense des droits des femmes, en particulier celles qui opèrent dans les zones touchées par le conflit ;
b)L’obligation d’obtenir une autorisation du Ministère de la défense pour l’enregistrement des ONG, et la directive publiée le 12 décembre 2024 par le Secrétariat national des organisations non gouvernementales, selon laquelle toutes les ONG étrangères et nationales actives dans l’État Partie doivent s’enregistrer auprès du Secrétariat national, ce qui crée des réglementations excessives faisant peser un fardeau disproportionné sur les petites organisations ;
c)Les nouvelles restrictions aux activités de la société civile proposées dans le projet d’amendement de 2024 à la loi no 31 de 1980 sur les organisations de services sociaux bénévoles (enregistrement et supervision), qui constituent une menace directe pour l’autonomie et l’efficacité des organisations qui œuvrent en faveur des droits humains des femmes et de l’égalité des genres ;
d)Les informations reçues par le Comité qui semblent indiquer que la loi no 48 de 1979 sur la prévention du terrorisme a été utilisée comme prétexte pour arrêter des défenseuses des droits humains.
Le Comité recommande à l’État Partie :
a) D’éliminer les restrictions de financement et les obstacles bureaucratiques qui concernent de manière disproportionnée les organisations de défense des droits des femmes, en particulier dans les zones touchées par le conflit, en garantissant un accès sans entrave aux ressources financières et en simplifiant les procédures administratives ;
b) De supprimer l’obligation d’obtenir l’autorisation du Ministère de la défense pour l’enregistrement des ONG et d’abroger la directive du 12 décembre 2024 rendant obligatoire l’enregistrement des ONG, afin que les procédures d’enregistrement soient transparentes, non discriminatoires et exemptes de toute ingérence indue de l’État ;
c) De retirer les amendements proposés à la loi n o 31 de 1980 sur les organisations de services sociaux bénévoles (enregistrement et supervision) et de lancer de véritables consultations avec les organisations de la société civile afin d’élaborer des cadres juridiques permettant de soutenir, plutôt que de réprimer, la défense des droits humains des femmes ;
d) De modifier la loi n o 48 de 1979 sur la prévention du terrorisme afin de garantir que les défenseuses des droits humains ne soient pas arrêtées pour avoir effectué leur travail légitime, et de mettre en place un mécanisme de réparation global tenant compte des questions de genre, doté d’un financement spécifique, pour que les femmes victimes des mesures antiterroristes et leur famille puissent bénéficier d’un soutien juridique, médical et psychosocial et d’une aide à la subsistance.
Travailleuses migrantes
Le Comité note avec inquiétude que l’augmentation des migrations de main-d’œuvre vers les pays du Golfe et le Moyen-Orient dans le cadre du système de kafala expose les travailleuses domestiques migrantes sri-lankaises à des risques accrus de travail forcé et de pratiques abusives, comme l’a montré la crise d’octobre 2024 au Liban, durant laquelle 7 600 travailleurs de l’industrie de l’habillement, pour la majorité des femmes, ont été abandonnés sans assistance consulaire à la suite d’attentats à la bombe.
Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De renforcer et d’étendre ses services d’assistance consulaire dans les pays du Golfe et au Moyen-Orient en mettant en place des lignes d’assistance téléphonique d’urgence disponibles 24 heures sur 24, en augmentant le nombre d’attachés chargés des questions d’emploi dans les missions diplomatiques et en veillant à ce que le personnel et les ressources soient suffisants pour répondre aux crises ;
b) D’élaborer et de mettre en œuvre des protocoles d’évacuation d’urgence et des mécanismes d’intervention face aux crises spécifiquement conçus pour les travailleurs domestiques migrants, notamment des fonds d’urgence consacrés au rapatriement ;
c) De mettre en place un système de suivi complet permettant de tenir à jour les coordonnées et les informations relatives à l’emploi pour toutes les travailleuses domestiques migrantes sri-lankaises, l’objectif étant de favoriser une intervention rapide en cas d’urgence ;
d)De créer des accords bilatéraux avec les pays d’accueil , qui supplanteraient les restrictions du système de kafala, afin qu’il soit possible de prendre contact immédiatement avec les travailleurs domestiques sri-lankais en cas de crise ;
e) De former régulièrement le personnel consulaire à des approches de l’aide aux travailleurs domestiques qui tiennent compte des questions de genre, notamment en ce qui concerne la gestion des cas de pratiques abusives, de vol de salaire et de travail forcé ;
f) De mettre en place, au sein des missions diplomatiques, une unité spécialisée chargée de contrôler les employeurs et les agences de recrutement et de tenir à jour une base de données des plaintes et des employeurs mis à l’index.
Femmes et filles lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes
Le Comité constate avec préoccupation ce qui suit :
a)Malgré les constatations adoptées par le Comité en 2022 en lien avec l’affaire Rosanna Flamer-Caldera c. Sri Lanka (CEDAW/C/81/D/134/2018), l’État Partie continue de maintenir des lois qui criminalisent les relations consensuelles entre personnes de même sexe en application des articles 365 et 365A du Code pénal de 1883 ;
b)Aucune mesure juridique ou politique n’est en place pour protéger les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes de la violence et de la discrimination fondées sur le genre ou lutter contre des préjugés profondément enracinés à leur égard.
Le Comité recommande à l’État Partie :
a)D’abroger les articles 365 et 365A du Code pénal, de dépénaliser les relations sexuelles consensuelles entre femmes ayant atteint l’âge du consentement, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre pleinement en œuvre les constatations adoptées par le Comité dans l’affaire Rosanna Flamer-Caldera c. Sri Lanka ;
b) D’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie nationale globale de lutte contre les préjugés et la discrimination à l’égard des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, prévoyant notamment : i) une collecte régulière de données relatives à la violence fondée sur le genre et à la discrimination à l’égard des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, ventilées en fonction des facteurs pertinents ; ii) des programmes obligatoires de renforcement des capacités à l’intention des membres des services judiciaires, des responsables de l’application des lois et des prestataires de santé en ce qui concerne la protection des droits humains des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes ; (iii) des campagnes de sensibilisation du public visant à lutter contre les stéréotypes et les préjugés à l’égard des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, élaborées en consultation avec les organisations de défense des droits des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes ; iv) des services de soutien, notamment des centres d’accueil et des services d’appui psychosocial, conçus spécifiquement pour répondre aux besoins des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes.
Femmes et filles handicapées
Le Comité note avec préoccupation que les femmes et les filles en situation de handicap dans l’État Partie font souvent face à des formes de discrimination croisée, en particulier en ce qui concerne leur accès limité aux transports publics, à la justice, à l’éducation, à l’emploi et aux soins de santé.
Le Comité recommande à l’État Partie de veiller à ce que les femmes et les filles handicapées aient un accès adéquat à la justice, à l’éducation inclusive, à l’emploi et aux services de santé, en particulier aux services de santé sexuelle et procréative et, pour ce faire, de mettre en place des aménagements raisonnables, d’utiliser des technologies d’assistance ultramoderne et de garantir l’accessibilité des infrastructures et des services dans toutes les régions du pays ;
Femmes en détention
Le Comité note avec préoccupation les mauvaises conditions de détention des femmes privées de liberté dans l’État Partie.
Le Comité recommande à l’État Partie d’adopter et de mettre en œuvre des mesures permettant d’améliorer les conditions de détention dans les centres de détention et de veiller à ce que les femmes détenues aient accès aux soins de santé et aux articles d’hygiène personnelle, conformément aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok), et de fournir un accès immédiat à des services de santé adaptés à toutes les femmes enceintes détenues, notamment pendant l’accouchement, ainsi que d’envisager des mesures non privatives de liberté pour les femmes enceintes et les mères de jeunes enfants, en donnant la priorité à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Changements climatiques et réduction des risques de catastrophe
Le Comité note que l’État Partie, régulièrement classé parmi les dix pays les plus vulnérables aux changements climatiques, ne dispose pas d’approches de gestion des catastrophes liées au climat et de la dégradation de l’environnement tenant compte des questions de genre. Il note également avec préoccupation ce qui suit :
a)Les femmes ne participent pas réellement à l’élaboration des politiques relatives aux changements climatiques, et leurs contributions à la durabilité environnementale ne sont pas reconnues ;
b)Les femmes sont touchées de manière disproportionnée par les catastrophes climatiques (inondations, cyclones, sécheresses et glissements de terrain).
Conformément à sa recommandation générale n o 37 (2018) relative aux aspects liés au genre de la réduction des risques de catastrophe dans le contexte des changements climatiques, le Comité recommande à l’État Partie de revoir ses stratégies d’adaptation aux changements climatiques et de réduction des risques de catastrophe, en tenant compte des répercussions négatives des changements climatiques sur les moyens de subsistance des femmes, et de veiller à ce que les femmes et les hommes puissent participer sur un pied d’égalité à l’élaboration, à l’adoption et à la mise en œuvre des lois, politiques et programmes relatifs aux changements climatiques, aux secours en cas de catastrophe et à la réduction des risques de catastrophes. Il recommande notamment à l’État Partie :
a) De mettre au point des systèmes d’alerte précoce et des mécanismes de gestion des catastrophes qui tiennent compte des questions de genre, d’allouer des ressources adéquates aux initiatives de résilience climatique qui ciblent les femmes en situation de vulnérabilité, et de mettre en place des systèmes complets de collecte de données permettant d’évaluer les effets des changements climatiques sur les femmes ;
b) De mettre en œuvre des programmes ciblés visant à aider les petites exploitantes agricoles au moyen de formations agricoles sur l’adaptation au climat, du transfert de technologie durable et d’un accès au financement climatique et aux ressources agricoles ;
c) De faire en sorte que les populations maîtrisent et comprennent mieux les questions relatives aux changements climatiques et à la gestion des risques de catastrophe, pour permettre aux femmes et aux filles de participer à la prise de décisions ainsi qu’à l’élaboration de stratégies et de mesures d’adaptation, l’objectif étant de renforcer la résilience des femmes et des filles face aux effets des changements climatiques.
Mariage et rapports familiaux
Le Comité salue la proposition faite par l’État Partie pour réformer la loi de 1951 sur le mariage et le divorce musulmans, en particulier l’amendement proposé du Code de procédure civile no 2 de 1889 devant permettre aux musulmans de se marier en vertu de l’ordonnance no 19 de 1907 sur l’enregistrement des mariages. Toutefois, il note avec inquiétude le retard persistant pris dans la mise en œuvre de ces réformes et l’absence de calendrier précis pour leur adoption. Il rappelle les préoccupations qu’il a exprimées précédemment (CEDAW/C/LKA/CO/8, par. 44) et, étant donné que la loi sur le mariage et le divorce musulmans établit une juridiction exclusive et obligatoire des tribunaux de cadis sur les mariages musulmans, note avec inquiétude ce qui suit :
a)La loi sur le mariage et le divorce musulmans ne fixe aucun âge minimum légal du mariage, ce qui permet les mariages de filles de moins de 12 ans ;
b)Aux termes de la loi, seuls les hommes musulmans sont éligibles aux fonctions juridiques et judiciaires (cadis, membres du Conseil des cadis, officiers d’enregistrement des mariages et arbitres).
Rappelant ses recommandations générales n o 21 (1994) sur l’égalité dans le mariage et les rapports familiaux et n o 29 (2013) sur les conséquences économiques du mariage, et des liens familiaux et de leur dissolution, et sa recommandation générale n o 31 et son observation générale n o 18, adoptées conjointement, telles que révisées, le Comité renouvelle ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/LKA/CO/8 , par. 45) et recommande à l’État Partie :
a) D’adopter, dans des délais précis, un code de la famille unifié qui assure l’égalité entre les femmes et les hommes dans le mariage et les rapports familiaux en interdisant explicitement le mariage d’enfants, la polygamie et les pratiques coutumières discriminatoires, en garantissant l’égalité des droits des femmes dans le mariage et le divorce, le droit des femmes à l’héritage et à la propriété, notamment la propriété foncière, ainsi que l’égalité des responsabilités et des droits parentaux ;
b) De modifier l’ordonnance générale sur l’enregistrement des mariages afin de garantir aux femmes musulmanes le droit de choisir de se marier selon le droit musulman des personnes ou selon le droit commun, et d’éliminer tout obstacle ou pratique discriminatoire susceptible de les empêcher d’exercer leur choix ;
c) De relever à 18 ans l’âge minimum légal du mariage pour les femmes comme pour les hommes, sans exception ;
d) D’abroger toute restriction à l’éligibilité des femmes aux postes de cadis, de membres du Conseil des cadis, d’officiers d’enregistrement des mariages et d’arbitres.
Collecte et analyse de données
Le Comité constate avec préoccupation l’absence de collecte de données dans de nombreux domaines relevant de la mise en œuvre de la Convention.
Le Comité recommande à l’État Partie de promouvoir l’utilisation de technologies adaptées, et de renforcer les capacités à cet égard, pour la collecte de données statistiques ventilées par âge, appartenance ethnique, race et handicap, concernant notamment l’ampleur de la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes et de la traite des femmes et des filles, l’accès à l’éducation et le statut socioéconomique des femmes, afin d’élaborer et de mettre en œuvre une législation, des politiques, des programmes et des budgets tenant compte des questions de genre.
Déclaration et Programme d’action de Beijing
Le Comité invite l’État Partie à s’appuyer sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et à continuer d’évaluer la réalisation des droits consacrés par la Convention en vue de parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Diffusion
Le Comité demande à l’État Partie de veiller à ce que les présentes observations finales soient distribuées en temps voulu, dans ses langues officielles, aux institutions publiques concernées à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au Gouvernement, au Parlement et aux institutions judiciaires, afin de permettre leur pleine application.
Ratification d’autres traités
Le Comité estime que l’adhésion de l’État Partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits humains contribuerait à favoriser l’exercice effectif par les femmes de leurs droits humains et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Le Comité encourage donc l’État Partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, auxquels il n’est pas encore partie.
Suite donnée aux observations finales
Le Comité prie l’État Partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu’il aura prises pour appliquer les recommandations énoncées aux paragraphes 28 b) à d), 30 c), 34 a) et 62 ci ‑ dessus.
Établissement du prochain rapport
Le Comité établira et communiquera la date prévue pour la soumission du dixième rapport périodique de l’État Partie sur la base d’un futur calendrier clair et régulier pour l’établissement des rapports des États parties (résolution 79/165 de l’Assemblée générale, par. 6) et après l’adoption d’une liste de points et de questions à traiter, le cas échéant, avant la soumission du rapport par l’État Partie. Le rapport devra couvrir toute la période écoulée, jusqu’à la date à laquelle il sera soumis.
Le Comité invite l’État Partie à se conformer aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).