Session de fond de 2006
Application du pacte INTERNATIONAL relatif aux droits ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
Troisièmes rapports périodiques présentés par les é tats parties
en vertu des articles 16 et 17 du Pacte
Additif
HONGRIE * ** ***
[28 septembre 2005]
* Les deuxièmes rapports périodiques sur les droits visés aux articles 6 à 9 et aux articles 10 à 12 (E/1984/7/Add.15 et E/1986/4/Add.1) présentés par le Gouvernement hongrois ont été examinés par le Groupe de travail de session d'experts gouvernementaux pour l'application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels à ses sessions de 1984 et de 1986 (voir E/1984/WG.1/SR.19 et 21 et E/1986/WG.1/SR.6-7 et 9). Le deuxième rapport périodique sur les droits visés aux articles 13 à 15 (E/1990/7/Add.10) a été examiné par le Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels à sa septième session (voir E/C.12/1992/SR.9, 12 et 21) en 1992 (Conclusions E/C.12/1992/2, par. 133-154).
** Les informations présentées par la Hongrie conformément aux directives relatives au rapport initial des é tats parties sont contenues dans le document de base (HRI/CORE/1/Add.11).
*** Conformément aux informations communiquées aux états parties concernant le traitement de leurs rapports, les services d'édition n'ont pas revu le présent document avant sa traduction par le Secrétariat.
GE.06-40474 (EXT)
TABLE DES MATIÈRES
ParagraphesPage
Introduction 3
Article 2 Application des droits reconnus2 - 34 3
Article 3 Égalité des chances pour les femmes et les hommes 35 - 62 10
Article 6 Droit au travail63 - 12214
Article 7 Conditions de travail équitables et favorables123 - 17025
Article 8 Syndicats 171 - 18434
Article 9 Sécurité sociale 185 - 25437
Article 10 Protection de la famille, de la mère et de l'enfant255 - 33649
Article 11 Le droit à un niveau de vie adéquat 337 - 44262
Article 12 Le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur étatde santé physique et mentale possible)4 43 - 57385
Article 13 Le droit à l’éducation574 - 642115
Article 14 Caractère obligatoire et gratuité de l'enseignementprimaire643133
Article 15 Le droit de chacun de participer à la vie culturelle,de bénéficier du progrès scientifique et de sesapplications, de bénéficier de la protection desintérêts moraux et matériels découlant de touteproduction scientifique, littéraire ou artistiquedont il est l’auteur)644 - 756133
Introduction
Le Gouvernement de la République de Hongrie a l'honneur de communiquer au Comité des droits économiques, sociaux et culturels le troisième rapport périodique élaboré conformément aux articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ci-après : le Pacte). Le troisième rapport périodique aurait dû être communiqué le 30 juin 1994, et le quatrième rapport périodique le 30 juin 1999. Le présent rapport est donc une version récapitulative des troisième et quatrième rapports périodiques de la République de Hongrie, et couvre la période 1992 à 2005. Les données statistiques relatives aux différents articles sont indiquées séparément, à l'annexe 1.
article 2 (Application des droits reconnus)
L'article 7, alinéa 1, de la Constitution (voir annexe 2) dispose que l'ordre juridique de la République de Hongrie accepte les règles universellement reconnues du droit international, et garantit l'harmonie entre ses engagements contractés dans le domaine du droit international et le droit interne.
Le libellé de cet article n'inscrit pas explicitement le droit international dans le système juridique hongrois et n'établit pas de hiérarchie entre le droit international et le droit hongrois. Examinant les rapports entre les traités internationaux et les dispositions juridiques intérieures, la Cour constitutionnelle a décidé d'une triple hiérarchie [ 53/1993 (X. 13.) Décision ab, ABH 1993, 327. ] En conséquence, la Constitution en tant que loi fondamentale a la primauté sur tous les autres textes de loi, les traités internationaux promulgués par la loi nationale s'inscrivant entre la Constitution et les autres lois (y compris les projets de loi). Par conséquent, dans le cas où un traité international, en l'occurrence le Pacte, irait à l'encontre d'une disposition juridique de rang inférieur au traité international dans la hiérarchie des sources du droit, ce serait le traité international qui l'emporterait. Si deux normes juridiques de même rang s'opposent, en l'occurrence une loi et un décret-loi, c'est le traité international qui l'emporte aussi.
Dans le régime juridique hongrois sont prévues deux manières d'exercer le contrôle constitutionnel sur les traités internationaux. La sous-section a) de l'article 1er de la loi XXXII de 1989 relative à la Cour constitutionnelle dispose que : "La cour constitutionnelle exerce le contrôle préalable de la constitutionnalité des dispositions des traités internationaux adoptés mais non encore promulgués". Le cercle des entités habilitées à exercer la saisine du Conseil constitutionnel est limité par la loi aux seuls Président de la République de Hongrie et au Gouvernement (article 21, alinéa 1 de la loi susvisée).
La portée du contrôle ultérieur des traités internationaux bilatéraux promulgués a été réglée par la pratique de la Cour constitutionnelle. En conséquence, si la Cour estime que l'intégralité ou une partie d'un traité international est anticonstitutionnelle, elle déclare la loi qui promulgue le traité international anticonstitutionnelle. Cela ne porte pas atteinte aux engagements internationaux souscrits par la République de Hongrie. Dans ce cas, la législature réconcilie le droit international et le droit interne en modifiant soit le traité international, soit la Constitution [ 4/1997. (I. 22.) Décision ab, ABH 1997, 41 ] . Contrairement à la règle en matière de contrôle préalable de la constitutionnalité, le contrôle ultérieur des traités internationaux peut être lancé à l'initiative de quiconque, de même que le contrôle a posteriori des lois et des autres instruments juridiques de gouvernement de l'état (article 21, alinéa 2 de la loi susmentionnée).
Quant à l'application par les tribunaux hongrois des dispositions du Pacte, il convient de noter que dans la pratique judiciaire hongroise il n'y a que de rares références aux traités internationaux. Mais c'est en particulier le cas en ce qui concerne les conventions générales relatives aux droits de l'homme car les droits enchâssés dans ces textes sont généralement aussi protégés par la loi nationale [ par exemple par la Constitution ou le chapitre VII (droits de la personne et droits de propriété intellectuelle) de la loi IV de 1959 relative au Code civil ] .
Sur la base de ce qui a été exposé ci-dessus il faut conclure qu'il n'est fait que rarement référence aux traités internationaux, y compris au Pacte, dans la pratique judiciaire hongroise.
Si les droits établis aux termes du Pacte ont été violés, des recours juridiques sont garantis par la Constitution. En effet l'article 50, alinéas 1 et 2, de la Constitution dispose que les tribunaux de la République de Hongrie protégent et confirment l'ordre constitutionnel de même que les droits et les intérêts juridiques des personnes physiques, des personnes juridiques et des organismes ayant personnalité morale, et que "les tribunaux contrôlent la légalité des décisions administratives". L'article 57, alinéa 1, de la Constitution dispose que "dans la République de Hongrie, toute personne ... a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi." Les droits et les devoirs fondamentaux énumérés au chapitre XII appartiennent au cercle des droits et des devoirs qui sont stipulés à l'article 57, alinéa 1. ainsi la possibilité de recours juridiques est garantie par la Constitution.
Outre la Constitution, des lois spécifiques assurent également la possibilité de recours juridiques. Des plaintes peuvent être portées au civil si les droits établis au chapitre VII (relatifs aux droits de la personne et à la propriété intellectuelle) ou si le code civil ont été violés (article 84, alinéa 1 du Code civil). Les plaintes qui peuvent être portées par la partie lésée sont indiquées aux sous-sections a) à e) de l'article susmentionné.
Les droits garantis au titre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (ci-après : le Pacte) tels que protégés par la loi hongroise peuvent être ventilés en deux groupes : ceux qui ne sont garantis que pour les citoyens et ceux qui sont garantis de même pour les citoyens et les non-citoyens.
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Droits garantis pour les citoyens hongrois seulement |
Droits garantis de même pour les citoyens hongrois et les non-citoyens |
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1) Le droit à la sécurité sociale, y compris à l'assurance sociale (article 9 du Pacte; article 70/E alinéas 1-2 de la Constitution); Ce droit a été étendu par l'article 13, alinéa a) de la loi LXXX de 1997, qui dispose que, après l'accession de la Hongrie à l'Union européenne, les citoyens de l'Espace économique européen, conformément aux règles communautaires, auront droit aux services de sécurité sociale; l'article 8/A de la loi LXXXIII de 1997 a étendu la couverture des personnes qui ont droit aux services de santé aux citoyens de l'espace économique européen. L'article 23, alinéa 2, de la loi XXVI de 1998 a étendu la portée des formes d'appui disponibles aux personnes handicapées aux citoyens de l'EEE. Ces amendements ont été rendus applicables respectivement par les articles 27, 14 et 39, alinéa 1, de la loi LXX de 2001. |
3)Le droit de constituer des syndicats et de devenir membre du syndicat de son choix (article 8 du Pacte; article 4, article 63, alinéa 1, et article 70/C de la Constitution) |
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2)Le droit à l'éducation (article 13 du Pacte; article 70/F, alinéa 1, et article 70/J de la Constitution) |
4) Égalité des droits des hommes et des femmes (article 3 du Pacte; article 66, alinéa 1, de la Constitution, qui a repris le texte du Pacte). |
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5) Le droit au travail et le droit de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté (article 6 du Pacte; article 70/B de la Constitution). |
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6) Le droit à des conditions de travail équitables et favorables (article 7 du Pacte; article 70 / B,alinéas 2-4, de la Constitution) |
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7) Protection de la famille, des enfants et des mères (article 10 du Pacte; article 15, article 66, alinéas 2 et 3, qui reprennent mot pour mot le texte du Pacte, et article 67 de la Constitution) |
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8) Le droit de jouir du niveau le plus élevé possible de santé physique et mentale (article 12 du Pacte; article 70/D de la Constitution) |
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9) Le droit de prendre part à la vie culturelle, de jouir des avantages du progrès scientifique et de ses applications (article 15 du Pacte; article 70/G, alinéa 1, de la Constitution) |
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10) Le droit de grève (article 8, alinéa 2, du Pacte; article 70/C de la Constitution) |
Vu que l'article 8 (alinéa 2) de la Constitution dispose que "dans la République de Hongrie les règles relatives aux droits et obligations fondamentaux sont fixées par la loi" la meilleure manière de présenter les mesures anti-discriminatoires spécifiques en ce qui concerne les droits garantis aux termes du Pacte peut consister à récapituler les textes qui prévoient et exigent l'égalité de traitement. Ces textes sont les suivants :
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1) Le droit au travail |
Article 2 de la Loi IV de 1991 sur la promotion de l'emploi et l'indemnisation du chômage |
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Article 5, alinéa 1, de la loi XXII de 1992 sur le code du travail (modifié par : l'article 1 de la loi XX de 2003 sur l'harmonisation de la loi XXII de 1992 sur le code du travail et des lois y relatives) |
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Article 4, alinéa 1, de la loi XXXIII de 1992 sur le statut juridique des fonctionnaires |
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Article 17 de la loi II de 2002 promulguant la Convention sur le statut des personnes apatrides |
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Article 16 de la loi XXVI de 1998 sur l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées |
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2) Le droit à la sécurité sociale, y compris à l'assurance sociale |
Article 94/E, alinéa 2, de la loi III de 1993 sur l'administration sociale et les prestations sociales |
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3) Le droit à l'éducation |
Article 4, alinéas 7-15, de la loi LXXIX de 1993 sur l'enseignement public (les articles 8-15 de la loi susmentionnée ont été modifiés par l'article 13, alinéa 5, de la loi LXI de 2003) |
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Article 2 de la loi CXL de 1997 sur les musées et les bibliothèques publiques |
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4) Le droit de jouir de conditions de travail équitables et favorables |
Article 6 de la loi XLIII de 1996 sur le service des membres officiels des forces armées |
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Article 3, alinéa 1, de la loi LXXV de 1996 sur l'inspection du travail |
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Article 6 de la loi LXLV de 2001 sur le statut juridique des membres fonctionnaire et contractuels des forces armées hongroises |
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Article 6, alinéa 1, de la loi LXXX de 1994 sur le service et le traitement des données relatives aux poursuites publiques (modifié par l'article 57, alinéa 1, de la loi XX de 2003) |
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Article 1, alinéa 2, de la loi LXII de 2000 portant promulgation de l'article 122 du Pacte relatif aux politiques d'emploi, adopté en 1964 par la Conférence internationale du travail |
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5) Le droit de constituer des syndicats et d'adhérer au syndicat de son choix |
Article 30, alinéa 1, de la loi XLIV de 1996 sur le service des militaires effectuant le service militaire obligatoire |
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Article 15, alinéa 1, de la loi XXII de 1992 sur le Code du travail |
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6) Protection de la famille, des enfants et des mères |
Article 3, alinéa 2, de la loi XXXI de 1997 sur la protection des enfants et l'administration de la protection des enfants |
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7) Le droit à la santé |
Article 7, alinéa 1, article 9, alinéa 4, et article 30, alinéa 5, de la loi CLIV de 1997 sur la santé publique |
Dans le cadre de son programme législatif en cours, le Gouvernement a entrepris d'élaborer une loi générale contre la discrimination. Après deux années de travaux préparatoires, en septembre 2003 le Gouvernement a soumis à l'Assemblée nationale le projet de loi No. T/5585 sur l'égalité de traitement et la promotion de l'égalité des chances. Le projet de loi a été adopté le 28 décembre 2003 en tant que loi CXXV de 2003 sur l'égalité de traitement et la promotion de l'égalité des chances (voir annexe 3).
La loi est un texte cadre qui, de caractère général et horizontal, vise à établir une doctrine unifiée. Au regard de ce texte, les lois sectorielles doivent être considérés comme lex specialis. En établissant une terminologie unifiée, la loi vise également à modifier et à moderniser les dispositions interdisant la discrimination négative inscrite dans les lois spécifiques.
Afin d'assurer l'harmonisation avec le droit communautaire européen, la loi reprend la directive 2000/43/EC sur la mise en application du principe de l'égalité de traitement des personnes, indépendamment de leur origine raciale ou ethnique et la directive 2000/78/EC sur l'établissement d'un cadre général pour l'égalité de traitement dans l'emploi et l'exercice professionnel. En outre la loi contient également les dispositions qui s'harmonisent avec la directive 76/207/EC, modifiée en 2002, relative à l'application du principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans l'emploi et dans la formation. La loi établit les moyens juridiques de protection et dispose du lancement d'un programme national pour l'égalité des chances à compter du 1er janvier 2005.
En liaison avec l'applicabilité des droits économiques, sociaux et culturels référence est faite à l'article 57, alinéa 1, de la Constitution qui dispose que "dans la République de Hongrie, tous sont égaux devant les tribunaux et toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi". Le chapitre XII de la Constitution (droits et devoirs fondamentaux) est la source juridique suprême des droits fondamentaux, et à ce titre l'article 57, alinéa 1, vaut sans réserve.
En liaison avec cette question particulière, la Cour constitutionnelle n'a eu à rendre aucune décision, mais dans sa décision sur l'applicabilité de certains traités internationaux elle a déclaré : "compte tenu de l'article 7, alinéa 1, de la Constitution, qui prévoit l'harmonisation du droit international et du droit interne, il est constitutionnellement impératif que les tribunaux, lorsqu'ils décident de tenir audience à huis clos, tiennent compte des dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, promulgué par le décret-loi No.8 de 1976, et des dispositions de la Convention pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, promulguée par la loi XXXI de 1993 [ 58/1995. (IX. 15.) Décision AB, ABH 1995, 289 ] . Par analogie il peut être déduit que dans les cas de violation ou de limitation des droits fondamentaux dérivant des engagements internationaux les tribunaux doivent tenir compte des dispositions pertinentes de l'instrument juridique international comme constituant la loi en vigueur.
Les droits dérivant des engagements juridiques internationaux peuvent, en règle générale, être imposés devant les tribunaux. L'applicabilité effective de ces droits économiques, sociaux et culturels peut cependant faire exception à plusieurs égards.
Les droits réputés de deuxième génération inscrits dans le Pacte ne correspondent pas entièrement aux droits sociaux au sens large protégés par la Constitution. Par ailleurs, certains d'entre eux sont considérés par la Constitution comme ne constituant pas des droits fondamentaux mais des engagements positifs de l'état. À savoir que la majorité des droits sociaux ne sont pas des droits individuels parce qu'ils ne peuvent pas être défendus devant les tribunaux, et qu'en conséquence tous les droits protégés par le Pacte ne sont pas directement exécutoires devant les tribunaux hongrois. En ce qui concerne les droits spécifiques protégés par le Pacte, il peut être établi ce qui suit :
Selon la Cour constitutionnelle, le droit au travail (voir ABH 1999, 402.) en tant que droit fondamental doit être interprété au sens large, de manière à inclure la liberté de choisir et de pratiquer toutes formes d'activité, de profession, de travail, y compris le droit de créer et de gérer une entreprise [ 21/1994. (IV. 6) Décision ab, ABH 1994, 120 ] .
Le principe constitutionnel à travail égal salaire égal (article 70/B, alinéa 2, de la Constitution) doit être conçu comme un droit fondamental partiel s'inscrivant dans le droit de jouir de conditions de travail équitables et favorables (article 7 du Pacte; article 70/B, alinéas 2-4 de la Constitution).
Selon la Cour constitutionnelle, "l'article 70/B de la Constitution doit être interprété comme précisant l'article 70/A pour le monde du travail, et interdisant la discrimination négative en général". La prohibition de la discrimination négative au titre de l'article 70/A est liée au droit à la dignité humaine qui est protégée aux termes de l'article 54, alinéa 1, de la Constitution. La Cour constitutionnelle établit que : "Si la discrimination viole le droit à la dignité humaine, la prohibition prévue à l'article 70/A de la Constitution s'applique en ce qui concerne le système juridique dans sa totalité [61/1992 (XI. 20.) Décision AB, 1992, 280 ] .
Les droits fondamentaux, en ce qui concerne lesquels la prohibition de la discrimination négative s'applique, comme le principe à travail égal salaire égal, sont protégés par la Constitution sur la base de la disposition déclarant la protection égale de la dignité humaine. Puisque le droit à la dignité humaine en tant que droit fondamental et le principe de la prohibition de la discrimination négative peuvent être directement invoqués devant les tribunaux, le principe de l'égalité des salaires à travail égal peut également être invoqué.
Quant au droit à un salaire équitable reflétant le volume et la qualité du travail et au droit au repos et aux loisirs, il est à noter qu'aucune mention de ces droits ne peut être relevée dans la pratique de la Cour constitutionnelle ou dans la jurisprudence des tribunaux hongrois. Par conséquent l'applicabilité de ces droits est incertaine.
La Cour constitutionnelle a déduit le droit de constituer des syndicats (article 8 du Pacte ; article 4, article 63, alinéa 1, et article 70/C de la Constitution) du droit à la liberté d'association et a interprété le droit de constituer des syndicats comme une manifestation spécifique du droit à la liberté d'association [ 41/1995 (VI. 17.) Décision ab, ABH 1995, 177-187 ] . En conséquence, en interprétant l'article 70/C, alinéa 1, de la Constitution, la décision de la Cour sur la teneur du droit à la liberté d'association doit être prise en considération. Le droit de grève peut pareillement être invoqué devant les tribunaux (article 8, alinéa 2, du Pacte ; . article 70/C, alinéa 2, de la Constitution).
S'agissant du droit à la protection de la famille, de la mère et de l'enfant (article 10 du Pacte ; article 66, alinéas 2 et 3, et article 67, alinéas 1-2 de la Constitution), la Cour constitutionnelle a plusieurs fois exprimé son avis sur les droits constitutionnels des enfants. Les services d'application de la loi ont le devoir d'imposer et de garantir ce droit protégé aux termes de l'article 67, alinéa 1, de la Constitution même dans le cas où un texte particulier, en l'espèce la loi IV de 1952 sur le droit de la famille, ne contient pas de dispositions spécifiques relatives à sa protection (2299/B/199, décision AB, ABH 1992, 572.). Dans une décision antérieure la Cour avait déjà déclaré que "la protection des droits constitutionnels est une obligation pour les autorités d'application de la loi, même lorsque aucune disposition juridique spécifique ne peut être invoquée" (1097/B/1993, décision AB, ABH, 1996, 467).
Le droit de participer à la vie culturelle et le droit de jouir des avantages du progrès scientifique et de ses applications (article 15 du Pacte; article 70/G de la Constitution). La Cour constitutionnelle a souligné la nature fondamentale du droit à la liberté de la vie scientifique, qui fait partie du droit à la vie culturelle, quand elle a déclaré que : "le droit à la liberté de la vie scientifique est une manifestation du droit fondamental à la liberté d'expression et peut en être déduit" [ 34/1994 (VI. 24.) Décision ab, ABH 1994, 183 ] . La portée des droits culturels tels que protégés par le Pacte est plus grande que la portée du droit à la liberté de la vie scientifique, donc les droits culturels qui vont au-delà de la portée du droit à la liberté de la vie scientifique ne peuvent pas nécessairement être invoqués directement devant les tribunaux hongrois.
Selon la Cour constitutionnelle le droit à la sécurité sociale y compris à l'assurance sociale (article 9 du Pacte ; article 70/E de la Constitution) n'est, bien qu'il soit déclaré être un droit fondamental, pas un droit fondamental, par conséquent aucune réparation obligatoire ne peut en résulter [ 45/1991 (IX. 10.) Décision ab, ABH 1991, 206 ] . Selon l'interprétation de la Cour, l'article 70/E, alinéas 1-2 de la Constitution font un devoir à l'état et forment un engagement indéfini pour l'état [ 43/1995 (VI. 30.) Décision ab, ABH 1995, 191 ] . Par conséquent ce droit ne peut pas être invoqué directement devant les tribunaux.
L'article 11 du Pacte prescrit le droit à un niveau de vie adéquat, y compris l'alimentation. La Cour constitutionnelle a plusieurs fois été confrontée à ce problème. Dans sa décision 772/B/1990 elle a déclaré que "le droit à la sécurité sociale ne signifie pas le droit de fixer les rémunérations ou à interdire que le niveau de vie atteint auparavant par les citoyens ne puisse baisser sous l'effet d'une situation économique défavorable". Cet avis a été confirmé dans une décision ultérieure [ 43/1995 (VI. 30.) Décision ab, ABH 1995, 192 ] .
La Cour constitutionnelle a interprété le droit à la sécurité sociale comme une obligation pour l'état et a déclaré que seul "le droit à la subsistance" pouvait être conçu comme un droit individuel [ 32/1998 (VI. 25.) Décision ab, ABH 1998, 251 ] qui découle du droit à la dignité humaine (article 54, alinéa 1, de la Constitution). Le droit à ne pas avoir faim est logiquement lié au droit à la subsistance.
Dans une décision ultérieure la Cour constitutionnelle a estimé que le droit à la subsistance ne permettait de déduire aucun droit partiel précis, comme le droit au logement [ 42/2000 (XI 8.) Décision ab, ABH 2000, 329 ] . En conséquence, le droit à ne pas avoir faim ne peut lui non plus être considéré comme un droit fondamental directement applicable devant les tribunaux.
La Cour constitutionnelle a interprété le droit à la santé physique et mentale comme ne constituant pas un droit fondamental directement dérivé de la Constitution mais comme représentant une obligation constitutionnelle de l'état, dans les limites des capacités économiques de celui-ci [ 56/1995 (IX. 15.) Décision ab, ABH 1995, 270 ] . Dans des décisions postérieures la Cour a réitéré cette position quand elle a soutenu que : "le droit de jouir des conditions les plus élevées possibles de santé physique et mentale en soi ne peut pas être interprété comme un droit fondamental mais il fait obligation à la législature d'assurer le respect de droits fondamentaux dans certains domaines de la santé physique et mentale". Par conséquent il peut être établi que le droit social à la santé physique et mentale ne peut être revendiqué devant les tribunaux et qu'aucune exigence ne peut en résulter pour l'individu.
La Constitution hongroise déclare que le droit à l'éducation est une obligation pour l'état (article 13 du Pacte ; article 70/F, alinéa 1, de la Constitution). Selon l'article 70/F, alinéa 1, ce droit est garanti dans la République de Hongrie. L'alinéa 2 énumère les moyens par lesquels l'État assure l'exercice de ce droit (diffusion de la culture et accès général à celle-ci, enseignement primaire gratuit et obligatoire, etc..). Quant au droit d'accès aux enseignements de plus haut niveau, la Cour constitutionnelle a déclaré que le droit à la culture dans la sphère des enseignements supérieurs peut être réalisé de plusieurs manières. La réalisation de cet engagement ne peut pas être revendiquée devant les tribunaux, et le défaut de s'acquitter de cette obligation ne peut donner lieu qu'à la mise en cause de la responsabilité politique, le contrôle de son application étant exercé par l'Assemblée nationale [1310/D/1990. Décision ab, ABH 1995, 586].
Par ailleurs, dans certains domaines éducatifs il peut être fait droit de manière exécutoire à des recours découlant de l'engagement de l'état (par exemple le droit des parents et des élèves de bénéficier de l'enseignement primaire gratuit [ 22/1997 (IV. 25.) Décision ab, ABH 1997, 113 ] .
Le Pacte a été transposé dans la loi interne hongroise par le décret-loi No. 9 de 1976 (entré en vigueur le 3 janvier 1976) portant promulgation du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté le 16 décembre 1966 à la 21 e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Dans l'ère qui a précédé le changement de régime en 1989, des décrets-lois avaient été publiés par le Conseil présidentiel de la République populaire de Hongrie. Cet organe a été supprimé par l'article 38, alinéa 2, de la loi XXXI de 1989. Depuis il n'a pas été publié de nouveaux décrets-lois, mais les textes antérieurs ont conservé leur validité et restent en vigueur. Les décrets-lois en vigueur sont considérés par la Cour constitutionnelle comme constituant un régime équivalent au régime des lois [ 7/1994 (II. 18.) Décision ab , ABH 1994, 58 ] .
Article 3 (Égalité des chances pour les femmes et les hommes)
Statistiques et analyse
1 . Travail et emploi
En Hongrie la politique de l'emploi cherche à relever le défi important que représente le bas niveau d'emploi pour les deux sexes. Les femmes comptent pour 45 % dans l'effectif total des employés. Le taux du chômage était de 5,6 % en 2003 – soit 0,5 % de moins que le taux de chômage des hommes (6,1 %). Toutefois le ratio d'inactivité est plus élevé chez les femmes. Le bas niveau d'emploi est en partie le résultat d'un système étendu de services de garde et de soins des enfants et d'avantages sociaux. La rareté de l'emploi à temps partiel et d'autres formes d'emploi flexible complique le retour des femmes ayant des enfants sur le marché du travail. En 2003, au total 4 % des personnes employées – 2,8 % des hommes et 5,4 % des femmes – travaillaient à temps partiel.
L'emploi se caractérise par une ségrégation horizontale et verticale en fonction du sexe. La ségrégation horizontale apparaît dans le fait que les femmes sont employées dans des pourcentages sensiblement plus élevés dans les secteurs et les métiers où les rémunérations sont inférieures à la moyenne. La ségrégation verticale tient à ce que dans le secteur privé, seuls un haut dirigeant sur dix et 30 % des chefs d'entreprise sont des femmes.
En dépit du niveau plus élevé de leurs qualifications, le revenu brut moyen des femmes en 2003 était inférieur de 19 % à celui des hommes. À emploi comparable, pour un travail et une productivité jugés équivalents, les femmes perçoivent des salaires inférieurs en moyenne de 13 à 14 % à ceux des hommes, dans le secteur public comme dans le secteur privé.
2. Éducation et formation
En Hongrie, le niveau d'éducation des femmes continue sans cesse de s'élever, principalement chez les femmes jeunes. Les qualifications des femmes sont plus élevées que celles des hommes en termes d'années de scolarité. Par ailleurs les stéréotypes persistent en ce qui concerne les rôles traditionnels des deux sexes dans différents domaines. On compte sensiblement moins de femmes titulaires d'un diplôme universitaire de deuxième cycle que de premier cycle. Dans le domaine de la recherche scientifique, on observe une ségrégation dans certaines spécialités, ainsi qu'une sous-représentation générale des femmes.
3 . Santé
Depuis 1981 la diminution de la population a été d'environ 6,3 %. L'âge moyen s'est lentement élevé au cours des années récentes. En 2002 l'espérance de vie moyenne à la naissance était de 76,6 ans pour les femmes et de 68,3 ans pour les hommes. Les données de l'Office central de statistique hongrois indiquent un accroissement lent de l'espérance de vie moyenne à la naissance sur la période 1990-2002.
Le nombre des avortements reste de façon alarmante élevé en regard du nombre des naissances. En 2002 le nombre d'avortements provoqués pour cent naissances vivantes a été de 57,9, bien qu'une lente diminution se dessine.
4. Protection sociale
Bien que le ratio de pauvreté s'établisse aux alentours de 10 % pour les femmes comme pour les hommes, le statut social des hommes et des femmes pauvres diffère considérablement. Cela est dû à un degré différent de présence sur le marché du travail des femmes et des hommes.
Le nombre moyen des divorces en regard du nombre des mariages contractés (taux total de divorce) pour la période 1990-2002 indique une tendance à la hausse. En 2002 le taux de divorce total était de 0,42. L'immense majorité des familles monoparentales ont une femme à leur tête.
Un tiers de l'ensemble des ménages comptent des mineurs, et 40 % des familles comptent au nombre des personnes à charge d'autres membres de la famille. Dans la majorité des cas, les tâches liées à la présence de ces membres de la famille incombent aux femmes.
Programmes publics et mesures gouvernementales
1. Travail et emploi
L'objectif du programme intitulé "Encourager les femmes à revenir sur le marché du travail" mis en œuvre dans le cadre du Programme opérationnel de développement des ressources humaines avec l'appui du Fonds social européen consiste à organiser des services personnalisés de formation et de soutien pour aider le retour des femmes sur le marché du travail ou la création d'entreprises en tenant compte des besoins spécifiques des femmes.
Le but du programme intitulé "Promotion de l'harmonisation de la vie de famille et du travail" consiste à faire se multiplier les lieux de travail et les méthodes de gestion des ressources humaines conviviaux pour les familles, en portant une attention spéciale au renforcement de la position des femmes sur le marché du travail. Dans le cadre de ce programme, quelque 4 000 femmes bénéficient de services personnalisés.
L'objectif consistant à réduire l'actuelle ségrégation horizontale et verticale axée sur le sexe est soutenu par l'initiative communautaire EQUAL de l'Union européenne depuis 2004. Pour réduire la ségrégation horizontale, le programme appuie principalement les activités de sensibilisation et encourage les jeunes à tenter leur chance dans des domaines d'activité et d'emploi traditionnellement dominés par l'autre sexe, et encourage également une plus grande participation des femmes à la recherche et à l'innovation, ainsi que dans les domaines scientifiques techniques et les sciences du vivant. Pour réduire la ségrégation verticale, elle soutient les initiatives de sensibilisation et les méthodes novatrices de soutien de la promotion des femmes au travail.
2. Protection sociale, système de soutien de la famille
Afin de compenser les frais supplémentaires encourus par les familles en début d'année scolaire, en 2002 une prime d'allocation familiale correspondant à un mois additionnel a été introduite pour être versée annuellement à toutes les personnes admises à en bénéficier, et payable avant le début du premier trimestre scolaire, en août.
Pour compenser les frais supplémentaires encourus en rapport avec un accouchement et la maternité, le montant de l'allocation maternité a également été révisé à la hausse. Depuis le 1er janvier 2003, le montant de l'allocation maternité forfaitaire versée à la date de la naissance a augmenté de 225 % par rapport au taux antérieur de 150 % du montant de la pension minimale de retraite des personnes âgées.
L'allocation maternité pour les familles ayant des jumeaux a été portée à 300 % du montant de la pension minimale de vieillesse pour chaque enfant. Pour les familles ayant des jumeaux, le montant de l'allocation par enfant a doublé depuis le 1er janvier 2003 pour compenser les frais supplémentaires encourus pour répondre aux besoins ordinaires et aux besoins concurrents. Simultanément, la durée du versement de l'allocation pour enfant a été prolongée pour les familles élevant des jumeaux jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge scolaire.
La durée d'activité exigée pour le versement d'une retraite anticipée prend en compte depuis 2003 le nombre des enfants élevés pour les femmes nées après 1946 et pour les hommes nés après 1940, et le mode de calcul vaut pour tous dans le cas d'une pension réduite de préretraite. Cette extension du droit à pension bénéficie à entre 1 500 et 2 000 individus par an.
3. Santé
Le Programme national de santé publique définit les objectifs pour la décennie à venir, afin d'améliorer l'état de santé de la population hongroise devant résulter en un allongement de trois ans de l'espérance de vie à la naissance et en la réduction de la fréquence des causes principales de mortalité.
Dans la mise en œuvre des opérations de dépistage en matière de santé publique, la priorité est donnée à ce qui suit :
Dépistage du cancer du sein : Examen par mammographie des femmes tous les deux ans entre les âges de 45 et 65 ans;
Dépistage du cancer du col de l'utérus, examen gynécologique des femmes âgées de 25 à 65 ans au moins une fois tous les trois ans, y compris analyses cytologiques; et
Dépistage du cancer du côlon pour les femmes et les hommes âgés de 50 à 70 ans une fois tous les deux ans, sur la base de l'identification en laboratoire de la présence de traces de sang dans les selles.
Un autre objectif important du programme est de prévenir la contamination par le VIH/sida et de réduire la propagation des maladies sexuellement transmissibles en y sensibilisant les jeunes. Un des piliers du plan d'action spécifique consiste à généraliser la mise en place de distributeurs automatiques de préservatifs, à diffuser des feuillets d'information sur les questions relatives à la sexualité, et à généraliser les consultations dans des bureaux d'information pour la jeunesse.
En 2002 le Gouvernement a adopté une résolution concernant les tâches gouvernementales liées à la réalisation des objectifs à court et à moyen terme du programme stratégique national visant à faire refluer le problème de la drogue. Cette résolution porte une attention particulière aux femmes enceintes et aux enfants de mères toxicomanes, et lance des programmes spéciaux à leur intention.
Système juridique
1 . Réglementation générale
La Loi sur l'égalité de traitement et la promotion de l'égalité des chances a été adoptée en 2003. En République de Hongrie, tant la Constitution que d'autres textes de loi affirmaient déjà la prohibition de toute discrimination, néanmoins l'adoption de ce nouveau texte législatif revêt une importance exceptionnelle. La loi dispose que la promotion de l'égalité des chances est principalement un engagement pris par l'état, l'objectif énoncé étant d'assurer la protection juridique effective de tous ceux qui souffrent d'une discrimination. La loi prévoit la recevabilité de toute plainte dans l'intérêt du public, l'inversion de la charge de la preuve en cas de violation de la loi, et ordonne l'établissement d'une Autorité spéciale pour agir dans les cas de violation du principe d'égalité de traitement (cette Autorité a commencé à fonctionner en 2005). Cette loi harmonise la législation nationale avec les textes communautaires européens dans ce domaine.
2. Travail et emploi
L'amendement apporté en 2001 au Code du travail (Loi XXII de 1992) introduit le concept de l'égalité du salaire pour un travail d'égale valeur. Conformément à ce texte, à compter de 2004 la condition d'égalité de traitement doit être respectée dans l'établissement de la rémunération du travail.
Depuis le 1er juillet 2001, au titre de la loi sur la promotion de l'emploi et l'indemnisation des chômeurs, il est possible d'apporter un appui à la formation des personnes proposées ou admises par les bureaux de placement de main d'œuvre, qui sont admises à bénéficier de l'allocation grossesse et accouchement, de l'allocation maternité ou de l'allocation pour enfant. Depuis le 1er janvier 2003, un appui peut être fourni en application de cette loi aux titulaires d'un emploi à mi-temps et aux travailleuses à distance.
L'emploi à temps partiel des personnes qui élèvent des enfants âgés de moins de 14 ans, ainsi que des personnes sans travail depuis plus de trois mois peut être facilité par une aide financière couvrant les salaires et les contributions sociales de ces employés et assurant le remboursement des frais de trajet à partir du Fonds du marché du travail.
L'amendement à la loi LXXXIV de 1998 relative à l'aide familiale permet aux mères de revenir plus facilement sur le marché du travail une fois que leur enfant a atteint l'âge d'un an. Pendant qu'elles sont au travail, les grands-parents peuvent s'occuper des enfants moyennant le versement d'une allocation de garde, qui naturellement vient s'ajouter à la pension de retraite qu'ils perçoivent par ailleurs.
Quand les amendements à la loi LXVI de 1998 sur les contributions à l'assurance santé sont entrés en vigueur le 1er janvier 2005, le nombre des personnes pour lesquelles les employeurs sont dispensés de la cotisation santé a augmenté. Cette disposition devrait en principe inciter les employeurs à employer des femmes qui élèvent des enfants.
3 . Protection sociale et santé
La loi de 1993 sur l'administration sociale et les prestations sociales a érigé l'aide familiale en service social personnalisé. Les centres d'aide familiale sont chargés – notamment – d'apporter une aide aux familles et aux individus en situation de crise sociale, financière, mentale, familiale ou autre, outre de la prévention de telles situations de crise. Les centres d'aide familiale doivent travailler en coopération étroite avec le système de protection de l'enfance et de santé publique.
Au titre de la loi CLIV de 1997 les autorités locales mettent à disposition un service de visiteurs de santé locaux. Les principales attributions de ces visiteurs de santé sont d'assurer la protection et la consultation pour les femmes enceintes et les soins pour les enfants de moins de trois ans dans le cadre de visites régulières aux familles. Ce service vise principalement à prévenir, à identifier et à éliminer les menaces pour la santé physique, mentale et le bien-être social qui peuvent survenir dans les familles.
Article 6 (Droit au travail)
La Hongrie a ratifié la Convention de l'OIT sur la politique de l'emploi, 1964 (No. 122) et la Convention de l'OIT concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (No. 111). (Nous joignons les rapports établis en 2003 sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions des conventions No. 122 et No. 111 de l'OIT.)
Situation du marché du travail
Tendances de l'emploi
Dans la première partie des années 90, pendant les années de récession économique qui ont suivi les changements politiques, la population active de la Hongrie, qui comptait 5 millions de personnes, a chuté de 25 % pour s'établir à 3,6 millions de travailleurs. Le renversement de la tendance est venu en 1998, année pour laquelle le taux de croissance du PIB a dépassé 4 %. La croissance du PIB a été principalement le résultat d'une productivité améliorée, et seulement à un moindre degré d'une participation plus élevée au marché du travail. L'application de méthodes et de technologies de production modernes ainsi qu'une meilleure organisation du travail ont contribué à un gain moyen annuel de productivité de 3 % au cours de la période récente.
L'emploi s'est accru de 1,4 % en 1998, et de 3,1 % en 1999. La croissance de l'économie a commencé dans le même temps à ralentir sous l'effet de l'essoufflement de l'économie mondiale. Les taux d'emploi ont stagné en 2001 et ont commencé à baisser au premier semestre 2002. La contraction des taux d'investissement et de production industriels, qui sont passés de 18,3 % à 2,6 %, a eu un impact négatif sur le taux de l'emploi.
Outre la récession économique internationale, certaines mesures de politique économique ont aggravé la situation. Il faut citer à cet égard l'augmentation du salaire minimum – qui a eu pour conséquence un renchérissement de la main d'œuvre – et le raffermissement du taux de change de la monnaie nationale. Certaines entreprises ont relocalisé une partie ou la totalité de leur capacité de production dans d'autres pays, et la restructuration de l'économie s'est poursuivie. L'emploi a baissé dans les secteurs de l'agriculture et de l'extraction de charbon. Les licenciements ont été nombreux dans un certain nombre de secteurs mal rémunérés de l'économie, principalement dans les industries du textile, de la confection et de la chaussure. Toutefois la plupart des personnes écartées de divers secteurs de l'économie ont pu retrouver le travail relativement rapidement, principalement grâce aux projets d'investissement financés par des capitaux étrangers, ou dans le secteur de la construction ou le secteur tertiaire.
En 2002 les industries de transformation, qui précédemment absorbaient une main d'œuvre nombreuse, ont commencé à licencier, et le taux de l'emploi ne s'est maintenu que grâce à la reconversion des travailleurs dans le secteur des services. En définitive c'est l'accroissement de l'emploi dans le secteur des services qui a permis d'atteindre le taux de 2001.
Depuis le second semestre 2002 l'emploi est en hausse. Au deuxième trimestre 2003 on comptait 1,5 % et au troisième trimestre 1,7 % actifs effectifs de plus que dans les périodes correspondantes en 2002. Les statistiques détaillées récentes indiquent que l'emploi au deuxième trimestre 2003 atteignait 3,924 millions de personnes, et que le taux d'emploi de la catégorie des 15 à 64 ans était de 57 %. Le taux d'emploi des hommes était de 63,5 %, et celui des femmes de 50,9 %. Le taux d'emploi des hommes est supérieur à celui des femmes pour toutes les classes d'âge. La proportion des femmes dans l'effectif des personnes ayant un emploi s'établit à 46 %, et augmente lentement, l'accroissement de l'emploi des femmes étant supérieur à l'accroissement de l'emploi des hommes.
La Hongrie présente un faible niveau de formes atypiques d'emploi : en 2002, 3,9 % de la main d'œuvre active travaillait à temps partiel, et 6,3 % de la main d'œuvre active travaillait avec un contrat de durée déterminée.
Tendances du chômage
Le chômage en Hongrie a atteint son niveau le plus élevé en 1993 avec un taux de près de 13 %. Depuis lors, le taux de chômage a graduellement diminué jusqu'à 2001, en partie sous l'effet de règles plus strictes d'indemnisation du chômage. Ces mesures plus rigoureuses ont cependant eu pour effet pervers de priver de prestations certaines personnes parmi les plus défavorisées sur le marché du travail. Ces personnes ont été exclues des listes des bureaux d'emploi, ce qui a réduit leurs chances de revenir sur le marché du travail.
La nouvelle législation adoptée en 2002 a étendu les formes d'appui disponibles pour favoriser l'emploi. Elle a relevé les niveaux des aides payées pendant les périodes de formation et de requalification professionnelle de manière à promouvoir la formation en vue de la recherche d'emploi. La nouvelle législation permet d'appliquer des règles plus favorables qu'habituellement dans le cas des membres des groupes sociaux les plus défavorisés, à savoir les personnes âgées et les Tsiganes. Afin d'encourager la diffusion des formes atypiques d'emploi, la nouvelle loi appuie davantage l'emploi à temps partiel et le télétravail.
Le chômage associé à la récession qui a caractérisé la première moitié des années 90 a pris un caractère structurel. Parallèlement au phénomène du chômage, dans certains secteurs et certaines professions une pénurie significative de personnels qualifiés se fait sentir.
Pour la période 2002-2003, l'Office central de statistique (CSO) indique des niveaux d'emploi pratiquement en stagnation, abstraction faite des variations saisonnières. D'après les statistiques, dans la période de juin à août 2003, 239 000 personnes d'âge compris entre 15 et 64 ans étaient sans emploi, ce qui correspond à un taux de chômage de 5,7 %. Dans la même période le taux de chômage dans la population âgée de 15 à 24 ans s'est élevé à 13,2 %, accusant une baisse de 0,4 % par rapport à la valeur de l'année précédente.
Inactivité, personnes défavorisées sur le marché du travail
Le faible taux d'emploi associé à un faible taux de chômage est un phénomène "typiquement hongrois". Dans les autres pays européens qui présentent des taux de chômage équivalents, l'emploi s'accompagne d'un chômage plus élevé, alors qu'en Hongrie il s'accompagne d'une faible participation au marché du travail, à savoir d'un taux élevé d'inactivité. Quatre personnes sur 10 âgées de 15 à 64 ans sont inactives, à savoir ni ne travaillent, ni ne cherchent activement un emploi. Parmi celles-ci, 30 % étudient, 13 % élèvent un ou plusieurs enfants, et 36 % sont à la retraite. On compte toutefois 500 000 personnes sans aucun revenu légitime, entretenues par leur famille et/ou travaillant au noir.
Le chômage et l'inactivité, à savoir l'absence d'emploi régulier, sont à la source de nombreuses situations défavorisées. Il est des groupes défavorisés qui ne bénéficient pas même de la croissance économique, aussi leur situation sur le marché du travail ne s'améliorera-t-elle que si elle est spécifiquement soutenue par des dispositions ou des subventions ciblées. Ces groupes se composent habituellement de personnes dont le niveau d'instruction est bas, souffrant de handicaps, d'un mauvais état des santé, ou encore de personnes de souche tsigane.
Le taux de participation au marché du travail des personnes qui ont un faible niveau de qualification est très inférieur en Hongrie au taux moyen dans l'UE, et le chômage y est le plus élevé pour ces groupes. Le taux moyen de chômage au deuxième trimestre 2003 était de 5,7 %. Il est estimé que 29 % des chômeurs n'ont accompli que moins de 8 années de scolarité.
La participation au marché du travail des personnes présentant des handicaps est marginale. L'enquête du CSO sur la population active effectuée en 2002 indique que 656 000 personnes en âge de travailler déclarent souffrir de problèmes de santé durables. Seules 95 000 d'entre elles étaient en contact avec les services de l'emploi, et sur ce nombre près de 10 000 étaient sans emploi. Les perspectives offertes par le marché du travail aux personnes qui ont des troubles de santé ou des incapacités durables sont limitées. Moins de 20 % d'entre elles exercent une activité dans des emplois spéciaux (ateliers protégés ou subventionnés).
Les estimations officielles établissent l'effectif de la population tsigane entre 450 000 et 600 000 personnes. Contrairement à ce qui se produit dans la population non tsigane, ce groupe de population est en augmentation, et les démographes prévoient que sa part dans la population totale pourrait passer des 5 % actuels à 11 % au cours des 50 années à venir. Tous les indicateurs d'emploi pour ce groupe sont plus mauvais que ceux de la population majoritaire. Cela s'explique par divers facteurs, qui présentent tous des liens de causalité : faible scolarisation, concentration dans des zones économiquement défavorisées, et discrimination sur le marché du travail. Comparé à celui de la population non tsigane, le taux d'emploi est d'environ inférieur de moitié, et le taux de chômage supérieur de 3 à 5 fois, le rapport actifs / personnes à charge étant 3 fois plus défavorable que dans la population non tsigane. En raison d'un chômage permanent durant pendant plus d'une décennie, il existe une menace croissante que l'inactivité devienne le mode de vie standard dans ce groupe.
C'est pourquoi il est nécessaire de mettre en œuvre une approche complexe pour maîtriser les problèmes variés et superposés du chômage chez les Tsiganes. De toute première importance sont les programmes visant à améliorer les niveaux d'éducation et de qualification, à réduire les disparités régionales, à juguler les phénomènes discriminatoires, et à accroître l'efficacité des activités en cours dans ce domaine.
Les programmes systématiques, tant centraux que décentralisés, associant des éléments de service et de soutien, ont une importance toute particulière pour aider les personnes durablement sans emploi, de même que l'examen et l'évaluation des enseignements des programmes en cours. La mise en œuvre des activités ne peut que trouver plus de succès si les personnes responsables des programmes destinés aux Tsiganes, les mentors et les organisateurs de programmes s'attachent à inclure des Tsiganes dans leurs rangs. Plusieurs collectivités locales ont établi des programmes au titre desquels des enseignants, appuyés par les bureaux de l'emploi, sont spécialement recrutés pour prévenir l'échec et l'abandon scolaires chez les jeunes tsiganes, et pour les aider à améliorer leurs résultats dans le cadre d'activités extra-scolaires menées en liaison avec les programmes scolaires (aide à la réduction des écarts, évaluations, l'aide à l'ajustement, etc.). L'emploi de personnes tsiganes dans des postes de surveillance et d'assistance sociale dans les écoles vise un objectif analogue.
Les programmes d'emploi et de formation à l'intention des personnes qui ont été longuement sans emploi portent leurs fruits principalement dans les communautés où des structures d'autogestion tsigane sont en place et où les associations qu'elles ont constitué coopèrent activement avec les bureaux locaux de l'emploi et avec les pouvoirs locaux, souvent dans le cadre d'accords de coopération. Les autorités locales conviennent d'organiser des formations visant à réduire les écarts, à solliciter des participants et à les maintenir dans le cursus scolaire, à mettre ne place des filets d'assistance sociale, et à organiser le travail de services communautaires.
Dans le cadre d'appuis additionnels, la politique de l'emploi met en œuvre des mesures volontaristes au bénéfice des groupes défavorisés, y compris des Tsiganes. Cette "action affirmative" fait clairement ses preuves et produit ses meilleurs effets quand les structures d'autogestion tsiganes ou des organisateurs d'origine tsigane viennent en aide aux personnes qui participent aux programmes visant à améliorer le potentiel d'emploi.
Un nouveau programme Phare intitulé "Combattre l'exclusion du monde du travail" a été lancé en 2002 et s'est poursuivi en 2003. Son objectif immédiat est d'intégrer les personnes qui ont été longuement sans emploi et sont menacées d'exclusion sociale, ainsi que les personnes qui reçoivent régulièrement des prestations d'aide sociale, au moyen de projets de travaux d'intérêt public associant bien-être et qualité de l'environnement fondés sur les initiatives des instances locales de gouvernement. Une composante spécifique vise l'appui à l'intégration de la population tsigane au marché du travail. Il est escompté que le programme réduise le nombre des personnes localement inscrites en tant que chômeurs à long terme et le nombre des personnes recevant une aide sociale régulière des autorités locales. Le Ministère de l'éducation assure la supervision professionnelle de l'exécution de l'initiative EQUAL, qui est un projet expérimental du Forum social européen. Ce projet vise à promouvoir l'accession à l'emploi sur le marché du travail primaire en enseignant des métiers rentables à environ 300 bénéficiaires.
Le retour des générations plus anciennes sur le marché du travail est compliqué par le fait que ces personnes ont plus de difficulté à s'adapter aux conditions nouvelles de travail. La structure des qualifications de la population sans emploi âgée de plus de cinquante ans est défavorable.
On estime que les sans-abri sont au nombre de 30 000 à 35 000. Les enquêtes ciblées suggèrent qu'une partie significative (25 à 30 %) des personnes qui vivent dans des foyers d'accueil gagne un salaire régulier, et qu'une fraction équivalente exerce des travaux occasionnels. Divers facteurs conduisent les personnes à devenir sans domicile fixe. Ainsi, seule une aide globale combinant des services médicaux, sociaux, et relatifs à l'emploi peut efficacement porter remède à cette situation.
Les indicateurs de l'emploi des femmes donnent une image différente de la situation des hommes. Certains de ces indicateurs sont meilleurs que la moyenne de l'UE, tandis que d'autres sont moins favorables, mais les statistiques accusent des différences moindres entre les sexes en Hongrie. Les taux d'emploi et d'activité des femmes ont diminué entre 1990 et 1997 dans une proportion analogue à ceux des hommes. Après 1997, les indicateurs d'emploi des femmes se sont relevés plus rapidement que ceux des hommes. Le chômage des femmes est inférieur à celui des hommes parce que l'âge de la retraite est plus élevé pour ces derniers, qui ont aussi un taux de scolarisation inférieur.
Depuis la première enquête sur l'emploi des femmes en 1993, le pourcentage des mères exerçant un emploi avant une maternité a diminué. Selon les chiffres 2002, plus d'un cinquième des mères n'avaient pas exercé d'emploi avant d'avoir des enfants. Quant à celles qui avaient déjà travaillé, dans certains cas leur employeur avait cessé d'exister en tant que tel pendant leur congé de maternité. En 2002, 12 % de mères exerçant un emploi avant d'avoir un enfant et en congé de maternité ont perdu leur employeur, contre 8,6 % en 1993. Si dans la période comprise entre 1993 et 2002 les entreprises se sont relativement stabilisées, avec l'introduction de l'allocation pour enfant (dont bénéficient environ un cinquième des 300 000 femmes qui touchent l'allocation maternité), la durée moyenne de l'absence pour cause de maternité s'est allongée, ce qui accroît le risque que l'employeur cesse son activité avant la fin du congé de maternité. Malgré les protections légales, il est fait savoir à nombre de mères que leur employeur ne souhaite pas vraiment les voir revenir, tandis qu'une proportion plus faible de femmes souhaitent changer d'emploi. La raison à cela, cependant, tient très souvent à l'employeur : les longs temps de trajet ou le travail posté en deux ou trois équipes est impossible pour les mères d'enfants en bas âge. En 2002, seules 45 % des femmes exerçant un emploi avant un congé de maternité estimaient pouvoir reprendre après leurs couches leur travail pour leur ancien employeur.
Les employeurs ont tendance à supposer que les mères de jeunes enfants seront sensiblement plus souvent absentes que la moyenne en raison de maladies des enfants, ce qui est désavantageux non seulement du point de vue de l'organisation du travail (le manque de surnuméraires contraint à reporter sur l'équipe permanente toutes les activités qui doivent être effectués, alors que cette équipe est déjà utilisée au rendement maximal), mais également du point de vue financier (les dix premiers jours du congé de maladie sont à la charge de l'employeur, et le congé de maladie pour rester à la maison s'occuper d'enfants malades est utilisé en général plusieurs fois par an par les mères de jeunes enfants). Par conséquent les employeurs évitent d'employer les mères de jeunes enfants. Non seulement celles-ci mais aussi les mères d'enfants plus âgés déclarent presque unanimement qu'aujourd'hui il est beaucoup plus difficile qu'autrefois de concilier travail et maternité, et parfois que cela est tout simplement impossible sans aide de la famille et des grands-parents.
En 2002 le taux d'emploi des femmes ayant un enfant était plus élevé que le taux d'emploi de la population féminine âgée de 15 à 64 ans dans son ensemble (60,2 % et 55,3 % respectivement), avec un taux de chômage légèrement au-dessus de la moyenne. Le taux d'emploi des femmes ayant deux enfants était légèrement inférieur à la moyenne (52,2 %), et sensiblement inférieur pour les femmes ayant une famille nombreuse (3 enfants et plus), dont seulement 18,6 % exerçaient un emploi. Compte tenu de la définition de l'enfant utilisée ici (enfant âgé de moins de 15 ans), un nombre significatif de mères ayant trois enfants ou plus ont droit aux prestations de maternité, et l'énorme majorité d'entre elles sont effectivement sans emploi pour cause de maternité, sans pour autant que leur absence du marché du travail semble volontaire, comme le suggère le taux de chômage de 11,2 % pour ce groupe, qui est 2,5 fois plus élevé que le taux moyen pour les femmes âgées de 15 à 64 ans.
Différences régionales dans l'emploi et le chômage
Les différences dans l'emploi et le chômage entre les différentes régions de Hongrie ne sont pas excessives en regard de la situation dans d'autres pays. Toutefois les analyses effectuées au niveau régional en Hongrie ne rendent pas fidèlement compte de la situation véritable des marchés locaux du travail. Le marché du travail est relativement petit, et il doit être ventilé en petits marchés locaux et fermés dont la taille correspond mieux à une petite région. La majorité des différences régionales se dessinent à l'échelle des comtés, voire peut-être entre unités territoriales encore plus petites. Les différences entre les taux respectifs des petites unités territoriales continuent de se creuser, quand bien même la position relative d'une petite région donnée ne change pas. Cela renvoie au fait que les facteurs constants ne changent pas à court terme (facteurs limitatifs liés aux navettes entre le domicile et le lieu de travail, migrations, difficultés de transport, concentration territoriale des nouveaux lieux de travail, répartition géographique de la minorité tsigane, etc.) et que ces facteurs sont les vraies raisons qui sous-tendent les différences régionales entre les chiffres du chômage.
Les différences dans l'emploi et le chômage entre les régions paraissent avoir diminué entre 1998 et 2001, mais en 2002 elles se sont à nouveau accrues. Les conditions les plus défavorables caractérisent de manière permanente les régions du nord de la Hongrie et de la grande plaine du nord, où le taux de l'emploi, avec 12,5 et 12,3 %, reste à la traîne derrière le taux bien meilleur enregistré en Transdanubie occidentale. Tandis que le taux d'emploi le plus élevé est détenu sans interruption par la Transdanubie occidentale depuis 1998, le taux de chômage le plus bas a été enregistré en Hongrie centrale en 1998 et en 2002.
L'enquête sur la main d'œuvre ne permet pas d'examiner les données à l'échelle des comtés et des petites unités territoriales, la taille des échantillons étant déterminée en vue d'une analyse d'échelle régionale (niveau NUTS2); aussi d'autres sources de données seraient-elles nécessaires.
Le chômage par régions – taux du chômage déclaré en 2003
Objectifs de la politique de l'emploi
Le Gouvernement hongrois considère que l'augmentation générale du taux de l'emploi est un de ses objectifs et de ses devoirs les plus importants. L'accroissement du taux de l'emploi suppose une plus grande flexibilité et la mise en place d'un climat propice à l'emploi. Les attentes concernant une croissance durable et une compétitivité économique améliorée rendent indispensable de développer les ressources humaines. L'expansion de l'emploi, la constitution d'un marché du travail plus flexible et la promotion de l'investissement sont liées au développement des ressources humaines, et la possibilité de bénéficier de financements sur les fonds structurels européens conduit à renforcer les institutions ainsi que le cadre juridique de l'emploi.
L'économie et l'amélioration de sa compétitivité, ainsi que la durabilité du système de sécurité sociale exigent qu'une part beaucoup plus grande de la population en âge de travailler soit effectivement présente sur le marché du travail. Pour atteindre cet objectif, des mesures doivent être prise tant du côté de l'offre que du côté de la demande sur le marché du travail.
Le marché du travail – côté demande
Le besoin d'élévation du taux d'emploi suppose, du côté de la demande, la création d'emplois et l'amélioration du potentiel d'emploi. Il faut pour cela une plus grande participation des capitaux d'investissement étrangers, une baisse progressive des coûts du travail, un renforcement du potentiel d'emploi des petites et moyennes entreprises, et la mise en place d'un environnement financier et juridique stable pour accroître la sécurité des petits employeurs.
En ce qui concerne la création d'emplois, c'est principalement le secteur des services qui offre le plus gros potentiel. Divers processus liés aux changements des tendances démographiques et de la structure familiale laissent présager d'une croissance dans le secteur des services. Le Gouvernement vise à créer les conditions permettant de mieux exploiter le potentiel d'emploi dans le secteur des services et à identifier et à soutenir les nouvelles formes et structures d'activité et d'emploi dans les domaines des services sociaux, des services aux ménages et des services auxiliaires.
Le marché du travail - côté offre
En ce qui concerne le côté offre, les taux d'emploi peuvent être accrus en permettant aux personnes sans emploi et aux personnes inactives, ainsi qu'à celles qui sont marginalisées par le marché du travail d'y revenir, et en empêchant que le chômage ne devienne un état durable. Pour obtenir des résultats durables, des services personnalisés de recherche d'emploi, de placement et de conseil doivent devenir autant de fonctions importantes pour les bureaux de l'emploi. Ces services doivent également rayonner activement pour toucher les personnes inactives sans emploi qui sont aujourd'hui encore hors de vue pour les services de l'emploi. Dans l'effort pour prévenir et surmonter avec succès le chômage, l'accent doit être mis sur l'accroissement du nombre des participants aux politiques volontaristes visant le marché du travail, ainsi que sur la multiplication des contributions financières et l'amélioration de l'efficacité, y compris du taux de recrutement des agences pour l'emploi.
L'atténuation des disparités géographiques dans l'emploi et les salaires suppose de mettre en place des programmes et des ressources systématiques et massifs pour compenser les inégalités. La concentration des investissements publics et des mesures de promotion de l'emploi principalement sur les zones les moins développées aidera à créer des emplois et à faire progresser les résultats des entreprises là où les capitaux ou le potentiel d'entreprise continuent de manquer. Elle contribuera également à intégrer les poches laissées pour compte dans le flux d'activité économique des districts et des régions plus grandes. De grands projets de travaux publics pourraient jouer un rôle significatifs à cet égard.
Les droits des personnes handicapées
Concernant les droits des personnes ayant un handicap, l'article 5 de la loi XXVI de 1998 sur les droits des personnes handicapées et l'assurance de l'égalité des chances à leur endroit dispose que ces personnes ont le droit de vivre dans un environnement aménagé et sûr, qui leur offre libre accès aux lieux publics. Cette exigence inclut la possibilité de s'orienter dans les systèmes de transport public et dans les environnements construits.
Les articles 15 et 16 de ce même texte, qui traitent de l'emploi, prévoient qu'une personne souffrant d'un handicap a droit à un emploi de préférence intégré, ou, à défaut, à un emploi protégé. L'employeur qui propose cet emploi doit s'assurer que l'environnement de travail, les outils de travail et le matériel utilisé sont adéquatement aménagés pour permettre l'exercice des fonctions requises. Des subventions financées sur le budget central peuvent être demandées pour couvrir les frais entraînés par les aménagements requis.
Actuellement 20 % des bâtiments publics offrent le libre accès, et le réaménagement des 80 % restants est en cours. Dans bien des cas c'est en raison du manque de moyens financiers que le travail de réaménagement pour assurer le libre accès n'a pu commencer.
Législation du travail
Chaque citoyen de la République de Hongrie a droit au travail, et au libre choix de son travail et de sa profession, comme en dispose la loi XX de 1949 sur la Constitution de la République de Hongrie en vigueur depuis le 23 octobre 1989. En application de la loi XXII de 1992 relative au Code du travail, un rapport d'emploi est créé – à moins que la législation n'en dispose autrement – par un contrat de travail, à savoir l'expression mutuelle de l'intention des parties. De même tout amendement au contrat de travail est aussi possible par l'expression mutuelle de l'intention des parties à cet effet. Depuis le 1er juillet 2003 il est fait obligation à l'employeur de libeller le contrat de travail par écrit, faute de quoi seul l'employé a le droit d'invoquer l'invalidité dudit contrat.
La liberté de conclure un contrat couvre également la liberté de spécifier la teneur du contrat.
L'alinéa 1) de l'article 77 du Code du travail contient une autre disposition qui promeut le libre choix du travail. Il ne peut être exigé de l'employé de déclarer ou de remplir des formulaires, ou de se prêter à des tests d'aptitude que dans la mesure où ne sont pas violés ses droits à la vie privée, qui permettent exclusivement de réunir les informations essentielles en rapport avec l'emploi envisagé. Une disposition en vigueur depuis le 1er juillet 2003 interdit l'obligation faite à l'employée de se soumettre à un test de grossesse ou de présenter une attestation qu'un tel test a été effectué, sauf si ce test est effectué dans le cadre d'un ensemble de tests d'aptitude au travail exigés par la législation en vigueur.
L'article 72 du Code du travail dispose que seules les personnes âgées de plus de 16 ans peuvent signer un contrat de travail en tant qu'employé.
Outre la protection des droits de l'homme susmentionnés, la Constitution tout comme le Code du travail contiennent des dispositions de sauvegarde des libertés politiques et économiques fondamentales de l'individu. Les libertés économiques sont établies principalement à l'alinéa 2) de l'article 70/B de la Constitution, en liaison avec le droit de l'employé à sa rémunération. Il est disposé du principe qu'un travail égal doit être rémunéré par un salaire égal, sans aucune discrimination. L'alinéa 2) de l'article 8 du Code du travail dispose d'autres garanties relatives au droit au salaire. Il souligne que l'employé ne peut pas renoncer à une quelconque partie de ses droits assurant la protection de son salaire ou de sa personnalité par avance, et peut ne conclure aucun accord qui restreigne ses droits à son détriment.
La deuxième partie du Code du travail régit les relations des organismes représentatifs des employés et des employeurs afin de protéger les droits économiques et sociaux des employés et d'assurer la paix sociale. Ces textes établissent le droit de s'organiser collectivement, et décrivent la participation des employés à la définition des conditions de travail. Ils fixent la procédure de négociation collective, et celle qui permet de prévenir et de régler les conflits de travail. Le droit de s'organiser est établi de même à l'alinéa 1) de l'article 70/C de la Constitution, qui dispose que chacun a le droit de former une organisation avec d'autres personnes ou d'adhérer à celle de son choix en vue de protéger ses droits sociaux et économiques.
Formation professionnelle, formation des adultes
La formation professionnelle et la formation des adultes sont différenciées en Hongrie par un nouveau règlement entré en vigueur le 1er janvier 2002.
La formation des adultes est censée apporter une formation générale, ainsi qu'une formation professionnelle ou linguistique aux adultes qui ne sont ni stagiaires, ni n'ont statut juridique d'étudiants auprès d'un quelconque établissement d'enseignement public ou supérieur. À ce titre actuellement environ 500 000 personnes participent à des formations d'adultes, qui concernent également annuellement environ 150 000 adultes qui étudient pour obtenir une qualification professionnelle. La loi sur la formation des adultes, s'écartant du principe de la formation tout au long de la vie, et se fondant sur l'assurance qualité, a vocation de faire plus pour les adultes, et a donc introduit le principe du financement par personne pour les établissements de formation d'adultes, et le dégrèvement d'impôt pour les participants aux formations. Le groupe cible de la formation d'adulte en regard du financement mobile au prorata du nombre de participants évolue constamment. En 2003 il a été axé sur les personnes n'ayant aucune qualification professionnelle et les personnes handicapées. Toutefois la déduction fiscale est applicable à tous les adultes qui étudient dans un établissement accrédité dans le cadre d'un programme reconnu.
La liste nationale des qualifications (OKJ) récapitule toutes les qualifications professionnelles reconnues comme telles par l'état. Celles-ci sont actuellement au nombre de 812, y compris 73 qualifications professionnelles accessibles aux personnes handicapées dans le programme éducatif traditionnel. Les cours de formation peuvent se ventiler entre formation générale, requalification, formation continue, formation de personnes sans emploi, formation de réadaptation, etc.. Les employeurs peuvent assurer la formation de leurs propres employés, possibilité dont l'importance est soulignée par l'état, et qui est également soutenue par la législation. Indépendamment de la loi sur la formation professionnelle et de la loi sur la formation des adultes, le loi sur l'enseignement public est constamment mise à jour, de même que la loi sur l'enseignement supérieur et la loi sur la contribution à la formation professionnelle, cette dernière étant particulièrement importante pour ce qui est du sujet traité.
Prohibition de toute discrimination
La loi hongroise ne permet aucune forme de discrimination en ce qui concerne le droit au travail. L'article 70/A de la Constitution établit l'interdiction générale de toute discrimination. L'article 5 du Code du travail établit le principe de l'interdiction de la discrimination négative dans un sens plus large, spécifiquement dans le contexte des relations d'emploi. L'alinéa 1) de l'article 5 du Code du travail établit que les motifs répertoriés de discrimination sont les suivants : sexe, religion, convictions politiques, affiliation à une organisation représentative des employés, activité liée à cette affiliation, emploi à temps partiel, durée spécifiée de l'emploi, et toutes autres circonstances indépendantes de l'emploi.
Le Code du travail reconnaît qu'il existe aussi des discriminations négatives indirectes, par lesquelles l'employeur n'applique pas une discrimination négative à l'encontre d'un groupe bien défini d'employés, mais assure en apparence l'égalité de traitement à tous. L'employeur peut appliquer des mesures apparemment conformes mais qui toutefois désavantagent de manière disproportionnée un certain nombre de personnes qui peuvent être considérées, la plupart du temps, comme un groupe uniforme. Il n'y a pas discrimination indirecte si une mesure donnée ou la spécification de conditions apparemment discriminatoires se révèle adéquate et nécessaire, ou peut être justifiée par des faits objectifs. Si un différend est porté devant les tribunaux, c'est à l'employeur qu'il appartient de faire la preuve de la matérialité de tels faits.
La prohibition de la discrimination est applicable conjointement à la création de la relation d'emploi, y compris tout règlement, mesure, condition, ou pratique ayant lieu antérieurement à la relation d'emploi, ou lié à tout processus ou toute procédure conduisant à la création de la relation d'emploi; à l'exercice des droits ou à l'exécution des engagements pendant la relation d'emploi, à la présomption de responsabilité, ou à la cessation de la relation d'emploi.
Par ailleurs le concept de discrimination négative s'étend même à la distinction par laquelle un employé peut être mis en position défavorable vis-à-vis d'autres employés dans le cas d'une promotion pour un des motifs énumérés ci-dessus – toutes choses égales par ailleurs. Cela, toutefois, ne signifie pas qu'un employé a automatiquement droit à une promotion du seul fait de l'ancienneté ou après avoir obtenu une nouvelle qualification.
Il ne peut être dérogé à la prohibition générale de la discrimination que dans un cas unique, à savoir quand la nature ou le caractère du travail exige de manière évidente d'établir une distinction. Cette distinction peut être établie par le législateur pour protéger les jeunes employés ou les femmes enceintes, ou par l'employeur qui définit alors un règlement.
Sur la base de l'article 3 de la loi LXXV de 1996 sur l'inspection du travail, les inspecteurs du travail et les inspecteurs de la salubrité du travail et de la sûreté professionnelle sont habilités à s'assurer de la conformité à la prohibition de la discrimination négative. Par conséquent la loi sur l'inspection de travail a été modifiée pour permettre aux inspecteurs d'exercer leur contrôle sur les procédures suivies par l'employeur pour établir la relation juridique conduisant au travail (par exemple la relation d'emploi), en particulier pour ce qui est de l'appel à candidatures et de la procédure de sélection effective.
L'alinéa 1) de l'article 2 de la loi IV de 1991 sur la promotion de l'emploi, qui prévoit le cas des chômeurs, contient de même des dispositions sur l'interdiction de la discrimination négative sur la base du sexe, de l'âge, de la race, de l'origine, de la religion, des convictions politiques, ou de l'affiliation à des organismes représentatifs des employés.
Malgré ce qui précède, l'expérience pratique montre qu'il est des groupes sur le marché du travail qui ont un statut spécial parce que leur situation est différente de la moyenne. Ces groupes sont notamment les Tsiganes, les personnes ayant un handicap, les personnes affectées d'une toxicodépendance, et, d'un certain point de vue, les femmes, les jeunes, ainsi que les personnes d'âge mûr.
Il n'est pas permis en Hongrie de recueillir ou d'enregistrer des données relatives à la race, à la couleur de peau, au sexe, à la religion ou à la nationalité.
Depuis que le Code du travail est entré en vigueur le 1er juillet 1992, il a déjà été amendé trente-huit fois, ce qui ne reflète en fait que peu de changements dans plusieurs chapitres de la loi. Ces amendements résultent de la nécessité d'harmoniser la législation nationale avec les acquis communautaires de l'Union européenne. Certaines directives de l'UE concernant le droit du travail ont été intégrées au moyen d'amendements législatifs. Les amendements qui ont eu l'effet le plus significatif sur le travail ou le droit au libre choix de l'emploi ont été examinés plus haut.
Pour se placer dans une perspective plus large, il est nécessaire de mentionner certaines des mesures législatives qui doivent entrer en vigueur dans un proche avenir. Le projet de loi sur l'égalité de traitement et la promotion de l'égalité des chances a été adopté en décembre 2003 (loi No. 125 de 2003). Ce texte de loi reprend de manière systématique l'ensemble de la problématique, et applique des principes cohérents dans tous les domaines législatifs concernés.
Les points inscrits à l'ordre du jour ont trait au télétravail en tant que relation juridique spéciale, et à l'amendement du Code du travail en relation avec cette question. Le télétravail, du point de vue de la politique de l'emploi, représente une nouvelle modalité d'emploi initialement pour une main d'œuvre jeune et qualifiée, et pour ceux et celles qui se sont adaptés facilement aux exigences de la société de l'information. La propagation du télétravail est une question particulièrement sensible pour les femmes (mères de famille) et pour les personnes dont les capacités de travail ont changé et qui sont confinées à leur domicile. Ainsi le droit de groupes de plus en plus grands dans la société au libre choix de la profession et de l'emploi va au-delà de la lettre de la loi et devient une réalité quotidienne.
Article 7 (Conditions de travail équitables et favorables)
La Hongrie a ratifié les conventions suivantes de l'OIT en rapport avec l'article 7 du Pacte :
Convention 100 de l'OIT sur l'égalité de rémunération (1951), ratifiée le 8 juin 1956.
Convention 14 de l'OIT sur le repos hebdomadaire (industrie) (1921), ratifiée le 8 juin 1956.
Convention 132 de l'OIT sur les congés payés (révisée) (1970)), ratifiée le 19 août 1998.
Convention 81 de l'OIT sur l'inspection du travail (1947)), ratifiée le 4 janvier 1994.
Convention 129 de l'OIT sur l'inspection de travail (agriculture) (1969)), ratifiée le 4 janvier 1994.
Convention 155 de l'OIT sur la sécurité et la santé des travailleurs (1981)), ratifiée le 4 janvier 1994.
La Hongrie n'a pas ratifié la Convention 131 de l'OIT sur la fixation des salaires minima (pays en développement) (1970). La Hongrie n'a pas ratifié la Convention 106 de l'OIT sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux) (1957).
Nous joignons le rapport 2003 de la Hongrie sur les mesures prises pour donner effet à la Convention 14 de l'OIT sur le repos hebdomadaire (industrie), à la Convention 100 de l'OIT sur l'égalité de rémunération, et à la Convention 132 de l'OIT sur les congés payés (révisée).
Salaires
Les méthodes de base pour la détermination des salaires sont décrites :
dans le Code du travail (Loi XXII de 1992) pour le secteur privé,
dans la loi XXIII de 1992 sur le statut juridique des fonctionnaires et
dans la loi XXXIII de 1992 sur le statut juridique des employés publics du secteur public.
Dans une relation d'emploi l'employeur est tenu de payer un salaire, et l'employé a le droit de recevoir ledit salaire. Tout accord ne prévoyant pas cela est irrecevable. Les dispositions du Code du travail indiquent également les méthodes par lesquelles les normes d'exécution doivent être prescrites. Dans le cas du travail rémunéré à la pièce, l'exécution à 100 % correspond à une rémunération spécifiée.
Les niveaux des salaires dans le secteur concurrentiel – excepté le salaire minimum – sont fixés dans l'accord entre les parties ou dans la convention collective qui couvre l'entreprise spécifique ou la branche industrielle. Les facteurs de productivité et de rémunération à la pièce d'un employé travaillant à temps plein doivent être indiqués de sorte que s'il est entièrement satisfait aux normes d'exécution et si le plein temps de travail a été effectué le salaire payable à l'employé doit s'élever au moins au salaire minimum statutaire. Si la satisfaction des normes d'exécution dépend de manière significative de facteurs échappant au contrôle de l'employé, un niveau de salaire garanti doit être fixé.
Les salaires à la pièce doivent être déterminés d'une manière qui n'a pas pour effet d'instaurer une discrimination entre les employés.
Le salaire minimum statutaire est fixé par le Gouvernement avec l'accord du Conseil national pour la conciliation des intérêts. Il y a un unique salaire minimum généralement applicable en Hongrie, auquel il ne peut être dérogé que pour garantir des conditions plus favorables pour l'employé.
Les facteurs ci-après doivent être pris en considération dans la détermination du salaire minimum statutaire : besoins des employés, niveau national des salaires, coûts de subsistance, allocations de sécurité sociale, normes de vie des différents groupes sociaux. Les circonstances économiques doivent aussi être prises en considération : conditions de la croissance économique, niveaux de la productivité, et nécessité de maintenir un taux d'emploi aussi élevé que possible.
Il est obligatoire de réviser de temps à autre le niveau du salaire minimum. Il est de la responsabilité du gouvernement d'engager des négociations salariales nationales. Ces négociations sont menées chaque année. Le paiement du salaire minimum statutaire est exigé par la législation, et le respect par les employeurs de la législation en la matière est régulièrement vérifié par l'Inspection nationale de la sécurité du travail et des travailleurs (OMMF).
Jusqu'à la fin des années 90, le salaire minimum avait graduellement vu sa valeur réelle s'éroder, et son niveau – en regard du revenu moyen et du seuil de pauvreté – avait chuté de même. En 2001-2002, la valeur nominale du salaire minimum a presque doublé sous l'effet de mesures prises à l'initiative des pouvoirs publics. Cette révision a amélioré de manière significative le rapport entre salaire minimum, salaire moyen et seuil de pauvreté.
Discrimination
En Hongrie, le Code du travail établit le principe de l'égalité du salaire pour un travail de valeur égale. Ce principe veut que dans la détermination de la rémunération pour un travail égal ou de valeur manifestement égale il est interdit d'appliquer une quelconque discrimination injustifiée entre les employés. Dans la détermination de la valeur égale du travail, les exigences du travail doivent être prises en considération : nature du travail exécuté, qualité, quantité, conditions de travail, qualification exigée, effort physique et mental, expérience requise, et responsabilités exercées.
L'écart de revenu entre les sexes n'a pas pratiquement changé en Hongrie au cours des dernières années. Dans des emplois comparables, les revenus des femmes sont de 13 à 14 % inférieurs à ceux des hommes.
Salaires réels
Une augmentation particulièrement dynamique des salaires réels a été enregistrée en Hongrie entre 2001 et 2003, qui a pu atteindre quelque 33 % sur ces trois années. L'augmentation a été particulièrement élevée dans les établissements financiers (du secteur public), où les hausses salariales se sont élevées à plus de 50 %. Les hausses des salaires dans le secteur privé (entreprises) ont aussi été considérables (environ 26 %), quoique inférieures à celles enregistrées dans le secteur public.
En raison des différences significative entre les taux de hausse des salaires, actuellement le revenu moyen dans le secteur public est supérieur à celui du secteur privé. En 2000 le revenu moyen s'est élevé à 86 210 HUF/mois dans le secteur public et à 88 425 HUF/mois dans le secteur privé. En 2002 le revenu moyen dans le secteur public a atteint 136 891 HUF/mois, contre une moyenne de 116 555 HUF/mois dans le secteur privé.
Les augmentations de salaire significatives du secteur public dans la période 2001-2003, applicables à toutes les catégories d'employés, ont été appliquées au premier chef pour éliminer le désavantage principal du secteur public pour des compétences comparables. Le retard salarial était d'environ 35 % en moyenne pour des postes considérés comme équivalents (par exemple exigeant des qualifications semblables) avant l'augmentation. Ces mesures ont eu pour effet une réduction significative de l'écart, et pour certaines catégories d'emploi l'élimination complète du retard.
Santé et sécurité des travailleurs
La législation relative à la sécurité du travail et à son innocuité pour la santé repose sur le principe général de la loi XCIII de 1993 sur la sécurité professionnelle et protège les personnes employées dans le travail organisé. L'alinéa 87 de l'article 9 de la loi sur la sécurité professionnelle définit le travail organisé comme suit :
"Travail organisé :travail effectué dans le cadre d'une relation d'emploi, dans une fonction publique, ou dans une relation juridique de service public, ou - dans le cas de membres d'une coopérative - dans une relation juridique ayant caractère de relation d'emploi, dans le cadre juridique du travail de stagiaires ou d'étudiants en formation pratique, dans le cadre pénitentiaire (travail en détention, ou fait d'être détenu), sous l'effet d'une résolution administrative publique, ou dans le cadre de tout travail effectué par les membres des forces armées, des organismes portant les armes, des membres des corps de sapeurs-pompiers professionnels publics, gouvernementaux ou locaux, et des membres d'autres organes d'application de la loi dans le cadre de leurs relations juridiques respectives, travail exécuté dans le service civil, et dans le cadre des projets de travail social menés à l'initiative de l'employeur et gérés et approuvés par celui-ci."
Afin de s'assurer que le travail est effectué en sécurité et ne nuit pas à la santé, les employeurs doivent, au titre de la loi sur la sécurité professionnelle, se conformer au dispositions des décrets ministériels et s'assurer que leurs employés se conforment aux dites dispositions et exigences.
Le représentant des employés pour la sécurité professionnelle qui défend les intérêts des travailleurs peut – s'il a été élu – faire des observations et des recommandations à l'employeur sur les questions qui échappent à la juridiction obligatoire de celui-ci en vue de faire appliquer les dispositions de la législation applicable et de la réglementation en vigueur.
En vertu de l'autorité qui leur est conférée au titre de la loi sur la sécurité professionnelle, les inspecteurs du travail et de la sécurité professionnelle de la Direction nationale pour la sécurité du travail et des travailleurs s'assurent que les employeurs se conforment à leurs obligations statutaires, et prennent les mesures qui ont pour effet la sécurité du travail et son innocuité pour la santé.
Contrôle législatif de la sécurité des travailleurs
Le Code du travail prescrit les règles applicables en Hongrie pour assurer la sécurité des travailleurs. Ce Code a été modifié plusieurs fois au fil des années. La loi LXXVIII de 2001 prescrit les nouvelles règles en matière d'évaluation du risque, de formation à la sécurité au travail, de représentants pour la sécurité au travail, d'amendes relatives aux manquements à la sécurité, de juridiction des services d'inspection du travail et de la sécurité des travailleurs, et définit de deux notions : la prévention et le lieu de travail. La loi modificative LIII de 2002 harmonise et met à jour les dispositions suivantes : les dispositions relatives à l'homologation de la conformité des outils et équipements de travail pour ce qui est de la sécurité des travailleurs, la définition des outils et équipements de travail dangereux, l'installation conforme aux règles de sécurité des outils et équipements professionnelle, l'évaluation préliminaire de la sûreté professionnelle, l'élection des représentants pour la sécurité des travailleurs, et les missions des experts en matière de sécurité des travailleurs. La loi modificative régit aussi la notion de relocalisation des entreprises, et – aux fins de la réglementation applicable aux personnes présentes dans l'environnement immédiat de travail – elle étend la notion de lieu de travail au lieu de travail de l'entrepreneur privé qui effectue seul tout le travail, sans concours extérieur. Elle étend par ailleurs la notion d'employeur aux personnes qui recrutent l'employé et à celles qui attribuent ses tâches au travailleur.
Le décret 5/1993 (XII.26.) du Ministre du travail relatif à l'application de certaines dispositions du Code du travail porte modification du décret 11/2002 (XII.28) du Ministre de l'emploi et du travail concernant la liste des outils et équipements de travail dangereux. Le décret stipule que les employeurs groupés dans la classe de danger III et employant plus de 50 personnes doivent employer un expert qualifié de la sécurité des travailleurs. Le décret modifie les conditions d'autorisation de la fonction de sécurité des travailleurs (entrée en vigueur le 1er janvier 2004). Le formulaire relatif au protocole "accident du travail", complété pour être conforme aux données EUROSTAT, est lui aussi entré en vigueur au 1er janvier 2004.
Tendances des accidents du travail
Le nombre des accidents du travail a – comme il apparaît dans le tableau qui figure en annexe – diminué d'un modeste 6 % depuis 1997. Les indicateurs de fréquence des accidents du travail montrent ce qui suit : en 1997 il y avait 7,9 accidents pour 1 000 employés, et 4,1 accidents du travail mortels pour 100 000 employés (la population active s'établissait à 3 646 300 personnes d'après les statistiques du CSO). En 2002 on a compté 6,5 accidents du travail pour 1 000 employés, et 4,2 accidents du travail mortels pour 100 000 employés (la population active en 2002 s'établissait à 3 870 600 personnes d'après les chiffres du CSO).
Il résulte de circonstances bien fâcheuses que le nombre d'accidents du travail mortels (dans la catégorie des accidents du travail graves) a fortement augmenté pour cette période. Un facteur décisif dans la formation de cette valeur statistique a été le fait qu'il s'est produit une hausse de 10 % des accidents du travail mortels dans le secteur du transport, et de 36 % dans le secteur de la construction.
La plupart des accidents dans le secteur de la construction ont résulté de chutes de grande hauteur. La raison en est que ni les employés ni les employeurs ne s'assurent d'être correctement protégés contre le risque du chute. Cela tient en partie à des facteurs financiers : les employeurs veulent économiser de l'argent en n'imposant pas les échafaudages appropriés et le port de l'équipement de protection personnelle. Pour leur compte les employés, rendus confiants par leurs – souvent – longues années d'expérience, négligent d'observer les consignes de sécurité les plus évidentes.
Dans le secteur de la construction le deuxième poste pour les accidents du travail mortels est celui des travaux souterrains de grande profondeur, à savoir la construction de réseaux d'égout. La cause immédiate des accidents est le mauvais étayage des percements et galeries. La raison en est encore le désir d'économiser sur le matériel d'étayage et de renforcement, et la pression des délais de livraison.
Réglementation du travail concernant le temps de repos et le temps de loisir
Le Code du travail consacre un chapitre distinct au temps de travail et aux périodes de repos (partie III, chapitre VI). En ce qui concerne le temps de repos, l'employeur doit prévoir pour l'employé au moins ce qui suit :
une pause générale quotidienne d'une durée minimale de 20 minutes,
une période de repos quotidienne d'une durée minimale de 11 heures,
une période de repos hebdomadaire de 2 jours, et
des journées de congé.
L'employé a droit à au moins 20 minutes de pause générale avec interruption du travail
si la durée du travail quotidien programmé;
ou la durée de la mission spéciale de travail est supérieure à six heures,
ainsi qu'après chaque période supplémentaire de travail de 3 heures.
Cette pause, prescrite par le Code du travail principalement pour les repas, ne compte dans le temps de travail que si d'autres textes réglementaires le stipulent ou s'il en est ainsi convenu par les parties concernées. De façon générale elle ne compte pas dans le temps de travail (Code du travail, paragraphe a) de la sous-section 1) de l'article 117, et article 122).
Le temps de repos entre la fin du travail du jour et le début du travail du lendemain doit être d'au moins à 11 heures, mais dans certains cas le minimum peut être fixé à 8 heures. Les 8 heures du temps de repos quotidien ne peuvent être prescrites par la convention collective (donc par l'accord entre les parties). Cette durée n'est admise que dans le cas d'un travail de veille ou en réserve, ou quand le travail est effectué par relais en équipes, ou en plusieurs équipes, ou dans le cas de travail saisonnier (Code du travail, sous-sections 1) et 2) de l'article 123).
La durée complète de la période de repos quotidien doit être observée en cas d'instruction d'accomplir un travail en mission spéciale. Le temps de repos quotidien doit être accordé en tant que période ininterrompue. Si l'employeur n'assure pas la durée statutaire du temps de repos quotidien entre la fin du travail du jour et le début du travail du lendemain (par exemple en raison du caractère impérieux d'une tâche), l'employé ne peut être obligé de reprendre le travail qu'à l'heure à laquelle il a pu prendre le temps de repos quotidien auquel il a droit. L'employé peut à sa convenance reprendre son travail plus tard le jour suivant. De même seule la convention collective peut prescrire que l'employé n'a pas droit à un temps de repos consécutif à une période dans laquelle il s'est tenu en réserve (Code du travail, sous-section 3) de l'article 123).
La règle générale en ce qui concerne le temps de repos hebdomadaire est que l'on doit accorder à l'employé deux jours de repos par semaine, dont un doit être le dimanche. La loi admet deux dérogations à cette règle générale, à savoir que : l'employé doit se voir garantir une période de repos d'une longueur déterminée en échange d'un jour de repos, ou se voit accorder des jours de repos combinés. Ainsi, si le cycle de temps de travail est appliqué, l'employé peut, sur la base de son horaire de travail, se voir accorder un total de 48 heures de temps de repos ininterrompu en lieu et place de ses jours de repos, cette période devant inclure un dimanche.
Paiement des jours de congé
La règle générale veut que les employés ne travaillent pas les jours fériés officiels, et que ces jours soient payés au taux des jours chômés. Le paiement des jours chômés est égal au salaire de base de l'employé pour les jours chômés; plus le montant calculé au pro rata du supplément de salaire ordinaire; plus la fraction correspondante de la moyenne du complément de salaire en heures supplémentaires pour le travail non-programmé ou le travail exécuté en sus du cycle du temps de travail (Code du travail, sous-section 1) de l'article 151/A).
Le travail pendant les congés est autorisé dans quelques cas :
pour un travail selon l'horaire normal : si l'enchaînement des tâches ne peut être interrompu, ou si l'activité (ou le travail) par sa nature doit être menée en continu.
pour un travail en mission spéciale : les employés peuvent être astreints à travailler pendant leurs congés comme s'il s'agissait de jours de travail ordinaires ou dans les cas de force majeure (quand le travail devient nécessaire en raison d'un accident, d'une catastrophe naturelle, de dommages, ou pour éliminer un danger immédiat menaçant la vie, la santé, ou l'intégrité physique) (Code du travail, section 125).
156. L'article 149 du Code du travail donne le détail des éléments de rémunération dus à l'employé pour travailler les heures normales ou en heures supplémentaires pendant les périodes de congé officiel en sus de son salaire normal.
157. Pour un horaire de travail normal pendant un congé officiel :
si l'employé est rémunéré sur une base mensuelle, il aura droit – en sus du salaire mensuel ordinaire – au complément de salaire dû pour le travail pendant les congés officiels;
si l'employé rémunéré aux pièces ou à l'heure, il a droit à la prime de congé en sus de la rémunération due pour un jour férié officiel.
Un employé tenu d'effectuer un travail extraordinaire un jour férié officiel a droit à une rémunération supplémentaire égale à 100 % du salaire susmentionné. Ce supplément s'élève à 50 % de la rémunération s'il est accordé à l'employé un autre jour de repos en compensation. La période de repos ou l'autre jour de repos doit être accordé le mois suivant au plus tard. Si les périodes de travail extraordinaire sont fréquentes, ou si leur rémunération devient trop compliquée, l'employeur peut établir un taux forfaitaire en lieu et place des suppléments de salaire susmentionnés .
Restriction raisonnable du temps de travail
Aux termes du Code du travail, le temps de travail quotidien signifie la durée du temps de travail par jour civil, ou par période ininterrompue de vingt-quatre heures. Le temps de travail hebdomadaire signifie la durée du temps de travail par semaine civile ou par période ininterrompue de cent soixante-huit heures (Code du travail, paragraphes b) et c) de la sous-section 1) de l'article 171). Le temps de travail est de 8 heures par jour, et de 40 heures par semaine. Les règlements applicables à la relation d'emploi (par exemple la convention collective) peuvent prévoir un temps de travail inférieur à ces valeurs. Dans le cas d'un travail pour lequel l'employé se tient en réserve, et si l'employé est un proche parent de l'employeur (ou du propriétaire), le temps de travail quotidien peut dépasser 8 heures mais ne doit pas excéder 12 heures par jour ou 60 heures par semaine. Les lois pertinentes et la convention collective peuvent déterminer la période maximum de temps que l'employé peut consacrer d'affilée à une activité donnée sans encourir de dommages pour sa santé ni s'exposer à un quelconque danger (Code du travail, article 117/B).
Le temps de travail peut être défini non seulement en termes de jours ouvrables, mais également en termes de cycle de temps de travail, qui doit être basé sur le temps de travail quotidien. Pour les employés qui sont tenus en réserve, en équipes continues ou en équipes alternées, ou effectuant des travaux saisonniers, la convention collective peut indiquer un temps de travail annuel exprimé en heures. Les dates initiale et finale du cycle de temps de travail doivent être déterminées, et l'employé doit en être informé par écrit. Cette information écrite peut être remplacée par la publication ou l'affichage de cette information selon les modalités en usage localement. Il importe que l'application d'une période plus longue du cycle de temps de travail n'ait pas pour conséquence une infraction aux règles relatives au temps de travail (Code du travail, articles 118 et 118/A).
L'employeur détermine l'horaire de travail. Il doit tenir compte des conditions à réunir pour assurer la sécurité du travailleur et l'innocuité du travail. Le temps de travail quotidien ne peut pas dépasser un total de 12 heures, et hebdomadairement un total de 48 heures, ni, dans le cas d'un travailleur tenu en réserve, ne peut excéder 24 heures sur 24, ou 72 heures par semaine. Le travail de nuit ne peut pas dépasser 8 heures si l'employé est affecté à une tâche répertoriée par la législation appropriée comme impliquant le risque de dommages pour la santé. Quand on applique les règles concernant les limites quotidiennes et hebdomadaires du temps de travail, dans les cas où la durée de la mise en réserve ne peut être mesurée exactement, la durée complète de la tenue en réserve doit être considérée comme le temps effectif de travail.
Comme l'employeur peut prévoir un horaire de travail irrégulier pour des jours ouvrables successifs, le Code du travail établit une limite qui veut que le temps de travail quotidien ne peut pas être inférieur à 4 heures. Il a souvent été considéré comme problématique de savoir si cette limite de 4 heures quotidiennes s'appliquait aussi à l'emploi à temps partiel. Le Code du travail autorise donc de spécifier un temps de travail quotidien à temps partiel inférieur à 4 heures, sous réserve que l'employeur et l'employé en conviennent mutuellement (par exemple l'employé peut être employé à temps partiel comme vaguemestre pendant deux heures journalières). Ainsi une mère ou un père seuls ne peuvent être employés selon un horaire irrégulier ou par tranches de temps disjointes que s'ils en conviennent eux-mêmes, et un même groupe d'employés ne peut pas en bloc être affecté à l'exécution d'un travail de nuit. Il convient de préciser en ce qui concerne l'interdiction du travail de nuit que les employés mineurs ne peuvent pas y être affectés (Code du travail, article 119, article 120, sous-section 5) de l'article 129/A).
Congés payés ordinaires
Le temps de vacances est un temps de repos payé qui doit être accordé à l'employé. Le temps de vacances peut être
le temps de vacances ordinaire consistant en jours de congé de base et supplémentaires (Code du travail, articles 130-136), ou
des congés supplémentaires conformément à la convention collective ou au contrat d'embauche.
Congés de base : Des congés doivent être accordés pour les jours ouvrés. L'employé a droit au congé pour chaque relation d'emploi, donc pour les relations d'emploi tant successives que simultanées. La durée des congés doit être définie séparément avec chaque employeur. L'employé a droit au congé annuel ordinaire même si l'employeur ne l'emploie pas à plein temps. Ainsi l'employé à temps partiel a également droit au congé : par exemple l'employé qui travaille six heures par jour aura droit à la rémunération de ses congés jusqu'à concurrence du congé applicable à un emploi à raison de 6 heures par jour. Selon les règles générales, aucune rémunération n'est due pour la période pendant laquelle la relation d'emploi est suspendue, excepté dans les cas énoncés à la sous-section 2) de l'article 130 du Code du travail, par exemple les périodes de la maladie entraînant incapacité de travail, ou le congé de maternité. Les congés de base sont indexés sur l'âge de l'employé et ils peuvent aller de 20 au minimum à une durée maximum 30 jours.
Le Code du travail établit les règles suivantes concernant le congé supplémentaire :
les jeunes employés ont droit à cinq jours ouvrables de congé supplémentaire tous les ans;
le parent qui exerce le rôle principal pour élever un enfant, au choix des parents, et les parents élevant seuls un enfant ont droit à une période supplémentaire de congé correspondant à :
–deux jours par an pour un enfant;
–quatre jours par an pour deux enfants,
–un total de sept jours par an pour plus de deux enfants;
les parents ont droit au congé supplémentaire jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 16 ans.
les employés aveugles ont droit à cinq jours de congé supplémentaire tous les ans.
les employés qui travaillent de manière permanente en souterrain ou qui passent au moins trois heures par jour à exécuter un travail qui les expose à des rayonnements ionisants ont droit à cinq jours de congé supplémentaire tous les ans.
Congés supplémentaires négociés dans la convention collective ou le contrat d'emploi : Outre les dispositions du Code du travail, la convention collective ou le contrat d'emploi peuvent prévoir des congés supplémentaires additionnels. En règle générale, l'employé doit avoir la faculté d'exprimer son opinion au sujet des congés auquel il aura droit avant de signer son contrat. Un quart des congés de base doit être accordé dans la période désignée par l'employé, au cours des trois premiers mois de la relation d'emploi. L'employeur informe l'employé des dates des congés accordés au moins un mois avant lesdits congés.
Le Code du travail autorise la compensation financière du congé non pris dans deux cas :
à la cessation de la relation d'emploi, et
lors du départ sous les drapeaux (la conscription a été supprimée depuis lors), s'il n'a pas été accordé à l'employé de congés au pro rata de la période d'emploi jusqu'à cette date.
Exercice des droits
La loi n'exclut aucun groupe d'employés de l'exercice des droits susmentionnés. Tout différend peut être porté devant les tribunaux compétents conformément aux dispositions du Code du travail si une difficulté quelconque surgit :
pour l'employé qui veut faire valoir ses droits dérivant de la relation d'emploi, ou
pour le syndicat, ou
pour le conseil de la main d'œuvre (le représentant des employés) qui cherche à faire valoir un droit résultant du Code du travail, de la convention collective ou du contrat de travail.
Il est statué des conflits relatifs au travail par une cour de justice (Code du travail, section 199).
Outre ce qui précède, tout syndicat représenté auprès de l'organisation patronale est autorisé à faire objection à une action illégale commise par l'employeur (omission) si une telle mesure affecte immédiatement les employés ou les organismes représentatifs.
L'amendement apporté en 1995 au Code du travail (loi LV de 1995) dispose que les employés peuvent constituer un syndicat à l'intérieur même de l'organisation. Les droits du syndicat consistent à informer les employés de leurs droits financiers, sociaux, et culturels, et de leurs responsabilités, et de leurs droits en ce qui concerne leurs conditions de travail et de vie, et à représenter ses membres pour les questions liées aux relations industrielles et aux relations d'emploi vis-à-vis de l'employeur ou des organismes publics (Code du travail, section19). En outre, le syndicat est habilité à contrôler la conformité à la législation en ce qui concerne les conditions de travail. À ce titre le syndicat a la faculté de demander des informations à l'organisme compétent sur la conformité aux règles applicables aux relations d'emploi. Ces informations ou données doivent statutairement lui être fournies. Le syndicat peut porter toutes les erreurs ou carences identifiées à l'occasion de ces contrôles à l'attention des organes d'application des lois, et il peut engager les actions requises si ces organes ne prennent pas les mesures nécessaires. L'organe qui instruit le recours est tenu d'informer le syndicat des résultats (Code du travail, section 22). Les règles spéciales appropriées de sécurité des travailleurs sont prévues dans la réglementation future du télétravail.
Article 8 (Syndicats)
La Hongrie a ratifié la Convention 87 de l'OIT sur la liberté d'association et la protection du droit de s'organiser le 6 juin 1957, et la Convention de l'OIT sur le droit de s'organiser et de négocier des conventions collectives (No. 98), ainsi que la Convention de l'OIT sur les relations sociales (service public) (No. 151) le 4 janvier 1994.
Les rapports de 2003 sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions des conventions 87 et 98 de l'OIT figurent en annexe au présent rapport.
Fonctionnement des syndicats
Des syndicats peuvent être établis en Hongrie en application des dispositions de la Loi sur l'association. La liberté d'association est un droit de l'homme fondamental reconnu par la République de Hongrie, et son libre exercice est garanti statutairement. La liberté d'association donne à chacun le droit de créer des organismes et/ou des associations avec autrui, ou de participer aux activités de ces derniers. Des organismes sociaux – et donc des syndicats – peuvent ainsi être établis pour exercer une activité respectueuse de la Constitution et qui n'est pas interdite par la loi. Pour créer une organisation sociale – donc un syndicat – une déclaration d'au moins dix membres fondateurs est requise, par laquelle les membres déclarent l'organisation établie, déterminent ses statuts, et élisent ses organes de gestion et de représentation.
Tant la Constitution que le Code du travail régissent la question des syndicats. La Constitution dispose que "les syndicats et les autres organisations de représentation d'intérêts protègent et représentent les intérêts des salariés, des membres des coopératives et des entrepreneurs". Le Code du travail reconnaît comme syndicat toute organisation de salariés dont le but premier est de promouvoir et de protéger les intérêts des employés pour ce qui est de la relation d'emploi.
Les employés peuvent créer un syndicat même à l'intérieur de l'organisation de salariés. Les droits d'un syndicat sont notamment les suivants : animer diverses instances au sein de l'organisation de travailleurs, et faire participer ses membres au fonctionnement de celles-ci; informer les employés de leurs droits financiers, sociaux, et culturels et de leurs responsabilités, ainsi qu'au sujet de leurs conditions de travail et de vie; représenter ses membres pour les questions liées aux relations avec le patronat, et pour ce qui est de la relation d'emploi vis-à-vis des organismes des employeurs ou des organes publics.
Un syndicat est autorisé à signer des conventions collectives conformément à la législation établie par le Code du travail.
Les syndicats hongrois peuvent librement s'affilier à toute confédération syndicale. Les six confédérations syndicales nationales qui siègent au Conseil national pour la conciliation des intérêts sont membres de la Confédération européenne des syndicats (CES).
En Hongrie, il existe des syndicats au niveau des entreprises et des secteurs industriels, ainsi que des associations syndicales regroupant les membres d'une profession et des confédérations syndicales nationales.
Les confédérations syndicales suivantes sont membres du Conseil national pour la conciliation des intérêts, qui est le forum national tripartite pour le dialogue social :
Association nationale des syndicats autonomes
Groupement syndical des intellectuels
LIGA - Confédération démocratique des syndicats libres
Fédération nationale des syndicats hongrois
Fédération nationale des Conseils ouvriers
Forum pour la coopération des syndicats
Environ 20 % de l'effectif total des employés sont affiliés à un syndicat, et environ un tiers d'entre eux sont couverts par une convention collective.
Le droit de grève
Le droit de grève est un droit constitutionnel fondamental en République de Hongrie. L'article 70/C de la loi XX de 1949 sur la Constitution dispose que chacun a le droit d'établir une organisation avec autrui ou d'adhérer à une telle organisation en vue de protéger ses intérêts économiques ou sociaux. Le droit de grève peut être exercé conformément à la loi qui encadre son exercice. Il existe une règle de sauvegarde qui veut que toute modification de la loi sur le droit de grève exige une majorité des deux tiers des parlementaires présents.
Les grèves sont régies par la loi VII de 1989. La loi interdit la grève dans les organes judiciaires, les forces armées, les organes armés, et les instances d'application de la loi, ainsi que dans les services civils de sécurité nationale. Dans les organes de l'administration publique, il peut être fait grève sur la base d'un accord entre le gouvernement et les syndicats concernés. Indépendamment de ce qui précède, le droit de grève est sujet à des restrictions s'il menace de manière immédiate et sérieuse la vie humaine, l'intégrité physique, la santé, ou l'environnement, ou s'il entrave la prévention des catastrophes naturelles. Le troisième groupe de cas dans lesquels le droit de grève est limité est celui des organismes qui assurent un service public. Ceux-ci ne peuvent exercer le droit de grève que s'il ne porte pas atteinte à la prestation d'un niveau encore suffisant de services.
Une grève est illégale si elle est lancée sans que toutes les conditions législatives soient réunies, ou si elle vise un but qui porte atteinte à une disposition de la Constitution, ou si elle est lancée à l'encontre d'une mesure décidée par l'employeur dont la modification relève de la compétence d'une cour de justice, ou, en outre, si elle vise à altérer une disposition d'une convention collective pendant la période de validité de ladite convention collective. La loi désigne un tribunal du travail pour décider si une grève particulière est légale ou illégale. Il n'y a aucune date limite pour demander qu'une telle décision soit prononcée, aussi cette demande peut-elle être faite n'importe quand, pendant ou après la grève. Le tribunal du travail en statue selon une procédure non contradictoire. Cela signifie qu'aucune audience n'est tenue, mais que le tribunal peut convoquer les parties pour les interroger s'il le juge nécessaire, ou peut rechercher de plus amples informations.
La loi VII de 1989 sur le droit de grève a été modifiée une seule fois depuis que le dernier rapport a été communiqué. La loi CXXV de 1995 a changé la formulation de la sous-section 2) de l'article 3, à tel effet que le service civil de sécurité nationale a été ajouté à la liste des organes publics pour lesquels le droit de grève est restreint. Les organes judiciaires ont établi une pratique uniforme à cet égard, et la Cour suprême a publié une résolution cadre en la matière, et a statué en l'espèce sur différentes affaires.
Article 9 (Sécurité sociale)
Selon l'article 70/E de la Constitution "les citoyens de la République de Hongrie ont droit à la sécurité sociale; en cas de vieillesse, maladie, invalidité, veuvage, s'ils deviennent orphelins ou s'ils sont frappés par le chômage sans qu'ils soient en faute, ils ont droit à la prestation nécessaire à leur subsistance. La République de Hongrie met en œuvre ce droit par la voie de la sécurité sociale et du système des institutions sociales".
Le système de sécurité sociale en Hongrie se compose de trois grands sous-ensembles :
le régime de sécurité sociale obligatoire
branche d'assurance maladie
branche d'assurance retraite
le mécanisme d'indemnisation du chômage
les prestations sociales (y compris allocations familiales et services de protection de l'enfance)
prestations en espèces,
services en nature, et
services personnels.
Les systèmes de sécurité sociale fonctionnent en partie selon un régime d'assurance (assurance retraite, assurance maladie, allocations de chômage), et en partie par redistribution de la masse fiscale.
L'aide sociale atteint les groupes cibles pour partie sous la forme d'allocations publiques, et pour partie sous la forme de services d'aide administrés par les autorités locales géographiquement compétentes (en fonction du lieu du domicile permanent).
Le système de sécurité sociale obligatoire en Hongrie
Conformément à l'article 1) 14 de la loi LXXX de 1997 sur les personnes ayant droit aux prestations de sécurité sociale et aux pensions privées, ainsi que sur la couverture de ces services (Loi sur la sécurité sociale) : "les services de sécurité sociale peuvent être utilisés dans le cadre des dispositifs d'assurance maladie et d'assurance retraite".
Conformément aux alinéas 2) et 3) de l'article 14 de la loi sur la sécurité sociale, la structure générale des prestations d'assurance maladie et d'assurance retraite s'établit comme suit :
A. Services d'assurance maladie :
Prestations de santé en nature
Prestations en espèces
aide à la maternité /prime d'accouchement
allocation pour enfant
indemnité maladie
Prestations accident
services de soins après accident
indemnité maladie après accident
indemnité de convalescence après accident
B. Services d'assurance retraite :
Pension directe de sécurité sociale de droit
retraite
pension d'invalidité
pension d'invalidité après accident
Retraite de réversion
pension de veuvage
allocation aux orphelins
pension parentale
retraite de réversion après accident
Les services offerts au titre de la sécurité sociale ouvrent droit pour partie à l'usage de services et pour partie à des prestations en espèces. Seules les personnes assurées ont droit à la gamme complète des services de sécurité sociale, conformément à la loi.
Services d'assurance maladie
Conformément à la loi LXXXIII sur les services d'assurance maladie obligatoire (loi sur l'assurance maladie), les services suivants sont disponibles :
services de santé
prestations en espèces
prestations accident
Les services de santé sont en partie gratuits, et en partie subventionnés, une part des coûts étant prise en charge par le fonds d'assurance maladie ou couverte par des mutuelles. Les services disponibles gratuitement sont les suivants :
a)Médecine préventive : dépistage et diagnostic des maladies
b)Médecine thérapeutique :
Soin assurés par le généraliste (soins de santé primaire)
Dentisterie
Soins ambulatoires
Traitements hospitaliers
c)Autres services de santé
Soins obstétriques
Réadaptation médicale
Transport des patients, soins d'urgence
Les médicaments, les appareillages médicaux et les soins médicaux sont partiellement subventionnés par l' é tat.
Certains appareillages et services dentaires doivent avoir été prescrits par un médecin. Sans ordonnance médicale, ils sont disponibles aux personnes assurées contre paiement partiel des coûts; c'est aussi le cas des services assurés par d'autres établissements de santé que celui indiqué par le médecin si l'urgence ne le justifie pas. Si l'utilisation d'un service à l'initiative de l'assuré –dans certains cas prévus par la loi – entraîne des coûts additionnels, ou dans le cas d'un traitement spécial dans l'établissement de soins (chambre individuelle, repas spéciaux, ou hébergement de plus haute qualité) la prise en charge par l'assurance maladie n'est que partielle.
Le directeur du Fonds national d'assurance maladie – dans les limites définies au budget du Fonds d'assurance maladie – peut autoriser l'accès aux services de soins de santé, dans certaines conditions indiquées par la loi, à des personnes qui n'y auraient par ailleurs pas droit.
Prestations en espèces
a)allocation grossesse–maternité
b)honoraires de suivi médical des enfants
c)prise en charge financière du congé maladie
L'allocation grossesse–maternité est due aux femmes qui ont été assurées pendant au moins 180 jours dans la période de deux ans qui précède la naissance, et
accouchent pendant la période d'assurance ou dans les quarante deux jours après la fin de leur couverture par l'assurance, ou
accouchent après la période de quarante deux jours suivant la fin de leur couverture par l'assurance, pendant la période pour laquelle elles sont indemnisées pour congé maladie, ou dans les vingt huit jours après la fin du congé maladie.
L'allocation grossesse–maternité est due pendant une période égale à celle du congé de maternité. Cette allocation correspond à 70 % du salaire moyen journalier.
à compter du 1er janvier 2000, la palette des prestations pour élever un enfant a été élargie avec l'introduction de l' allocation pour élever un enfant . Cette allocation est versée aux parents qui étaient dûment assurés dans le cadre de leur emploi avant la naissance de l'enfant, et elle est due jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de deux ans. Son montant est indexé au salaire antérieur du parent (70 %) mais est plafonné. En 2001 ce plafond était fixé à 80 000 HUF / mois, et en 2002 et 2003 à 83 000 HUF / mois. Le nombre mensuel moyen des parents ayant bénéficié de cette allocation en 2001 a été de 62 904, et en 2002 de 70 167. En décembre 2003, l'allocation était versée à 80 175 parents. Cette allocation pour élever un enfant est financée par les cotisations au fonds d'assurance maladie.
Les personnes atteintes d'une incapacité pendant leur couverture par l'assurance maladie ou le premier, le deuxième ou le troisième jour après qu'elle a pris fin et qui sont tenues de payer une contribution d'assurance maladie déterminée par la loi sur l'assurance maladie ont droit à une allocation maladie .
L'allocation maladie est due pour la période de l'incapacité mais pas au-delà de :
un an pendant la période d'assurance, et 90 jours après la fin de la période d'assurance;
jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 1 an, si la justification légale de l'allocation maladie est le fait de nourrir ou d'allaiter au sein l'enfant de moins de 1 an;
quatre-vingt quatre jours civils par enfant et par an si la justification légale de l'allocation maladie est de soigner un enfant âgé de 1 à 3 ans;
quarante deux jours par enfant et par an (quatre-vingt quatre dans le cas d'un parent seul) si la justification légale de l'allocation maladie est de soigner un enfant âgé de 3 à 6 ans;
quatorze jours par enfant et par an (vingt huit dans le cas d'un parent seul) si la justification légale de l'allocation maladie est de soigner un enfant âgé de 6 à 12 ans.
Le montant de l'allocation maladie, dans le cas d'une période d'assurance préalable d'au moins deux années continues, est de 70 % du revenu moyen quotidien à prendre en considération, et dans le cas d'une période d'assurance préalable plus courte, ou pendant la durée d'une hospitalisation, elle est de 60 %.
Prestations accident
Soins de santé consécutifs à un accident
Indemnité accident
Annuité accident
Les personnes dont l'état de santé s'est dégradé ou s'est aggravé du fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ont droit aux soins de santé, à l'indemnité maladie et à l'annuité accident au titre de l'assurance accident.
L'allocation accident est due aux personnes qui se trouvent dans l'incapacité de gagner leur vie par suite d'un accident du travail pendant la durée couverte par l'assurance ou le premier, le deuxième ou le troisième jour après la fin de la couverture. Le montant de l'allocation accident est égal au montant journalier du revenu du travail effectué le mois civil précédant directement le jour du début de la période d'indemnisation pour accident et constituant la base prise en compte pour les cotisations d'assurance maladie de la personne assurée. Si la personne assurée n'était pas tenue de cotiser à l'assurance maladie pendant les trois mois précédant son admission à la prestation d'allocation accident, le montant de l'allocation est égale au revenu moyen journalier calculé sur la base du revenu réel avant l'accident, ou s'il n'est pas possible de l'établir, sur la base du revenu indiqué au contrat de travail.
Sont admises à bénéficier de l' annuité accident les personnes dont la capacité de travailler se trouve réduite de plus de 15 % par suite d'un accident du travail, mais qui ne sont pas admises à bénéficier de la pension d'invalidité pour accident. Si le degré de perte de la capacité de travailler ne dépasse pas 25 %, l'annuité accident est payable pendant une durée limitée à deux ans; s'il dépasse ce seuil, l'annuité est payable sans limite de temps, pendant toute la durée de la réduction de la capacité de travailler. Par ailleurs l'annuité accident est due sans limite aussi longtemps que dure la réduction de la capacité de travailler résultant de la silicose ou de l'asbestose sans que celle-ci ne doive excéder 25 %. Le montant de l'annuité accident est fonction du degré de réduction de la capacité de travailler provoquée par l'accident du travail. Selon le degré de réduction de la capacité de travailler,
les personnes dont la capacité de travailler est réduite de 16 à 25 % appartiennent à la catégorie 1,
les personnes dont la capacité de travailler est réduite de 26 à 35 % appartiennent à la catégorie 2,
les personnes dont la capacité de travailler est réduite de 36 à 49 % appartiennent à la catégorie 3,
les personnes dont la capacité de travailler est réduite de 50 à 66 % appartiennent à la catégorie 4.
Le montant de l'annuité accident est, dans l'ordre des catégories indiquées ci-dessus de huit, dix, quinze ou trente pour cent du revenu mensuel moyen, respectivement.
Pension de retraite
Conformément à la loi LXXXI de 1997 sur la pension de sécurité sociale, il peut être fait valoir du droit à
une pension de retraite directe de droit ou
une pension de retraite de réversion .
L'une comme l'autre constituent des prestations en espèces dues à la personne assurée qui a accumulé un nombre défini d'années de service, ou à son ayant-droit.
1) Pension de retraite directe de droit
Retraite
Pension d'invalidité
Pension d'invalidité accident
La retraite est versée à la personne assurée, si elle a atteint l'âge et le nombre d'annuités de service indiqués par loi.
La pension d'invalidité est versée à toute personne qui a perdu au moins 67 % de son potentiel de travail, atteint le nombre d'annuités obligatoire de service, et ne travaille pas de façon régulière, ou dont le revenu est sensiblement inférieur à ce qu'il était avant que ne survienne l'invalidité. L'admission à bénéficier de la pension d'invalidité se termine si le pensionné n'est plus invalide, ou travaille de façon régulière, et si son revenu pour les quatre mois précédents n'est plus sensiblement inférieur au revenu qu'il pourrait avoir eu sans invalidité dans l'emploi qu'il occupait avant de devenir invalide.
Toute personne est admise à bénéficier de la pension d'invalidité accident si elle a perdu 67 % de son potentiel de travail principalement du fait d'un accident relatif à l'emploi (50 % si l'invalidité est due à la silicose), et ne travaille pas de façon régulière, ou dont le revenu est sensiblement inférieur à ce qu'il était avant qu'elle ne devienne invalide.
2) Pension de retraite de réversion servie aux personnes à charge survivantes :
La pension de veuvage est servie au conjoint, au conjoint divorcé, ou au partenaire cohabitant qui avant la mort de son partenaire a vécu avec le défunt pendant une année sans interruption et a eu avec lui un enfant, ou a vécu avec le défunt pendant dix ans sans interruption. Aucune autre pension de veuvage ne peut être servie si le partenaire survivant a perçu une pension de veuvage ou une pension de veuvage par accident pendant la période entière ou pendant une partie de la période de cohabitation. La pension de veuvage peut être servie à une personne qui a accumulé le temps de service requis pour faire valoir son droit à la pension de vieillesse ou d'invalidité, ou qui est décédée alors qu'elle recevait la pension de vieillesse ou d'invalidité.
La pension d'orphelin est servie à tout enfant – y compris les enfants nés du mariage et élevés par le couple marié dans le même ménage, et les enfants élevés ensemble par des partenaires cohabitant dans le même ménage, mais nés de mariages ou de cohabitations antérieurs – dont le parent jusqu'à sa mort a accumulé le nombre d'annuités nécessaire pour être admis à bénéficier de la pension de vieillesse ou d'invalidité, ou dont le parent est mort alors qu'il bénéficiait de la pension de vieillesse ou d'invalidité. La pension d'orphelin pour chaque enfant égale 30 % du montant qu'aurait reçu le parent décédé.
La pension parentale est servie à tout parent dont l'enfant est décédé après avoir accumulé le temps de service nécessaire pour avoir droit à la pension de vieillesse ou d'invalidité, ou est décédé en tant que bénéficiaire de la pension de vieillesse ou d'invalidité si le parent était déjà invalide au moment du décès de son enfant, ou avait déjà atteint l'âge de 65 ans et si le parent était principalement à la charge de l'enfant tout au long de l'année précédant le décès de l'enfant. Les mêmes dispositions valent pareillement pour les grands-parents et les petits-enfants.
La pension de retraite après accident est servie aux personnes à charge si le bénéficiaire de ladite pension décède en raison d'un accident du travail. Les personnes à charge survivantes sont admises à bénéficier des indemnités de retraite liées à l'accident même si le bénéficiaire de la pension de retraite pour accident décède pour des raisons autres que les suites de l'accident du travail. L'indemnité de retraite liée à l'accident est également servie aux personnes à charge de la personne blessée si cette dernière décède pendant la période d'indemnisation de l'accident pour des raisons autres que les suites de l'accident du travail, sous réserve qu'il puisse être présumé que si la personne décédée avait survécu, elle aurait pu faire valoir ses droits au versement d'une pension d'invalidité liée à l'accident du travail. Les dispositions générales régissant les indemnités de retraite accordées aux personnes à charge survivantes sont applicables aux indemnités de retraite pour accident accordées aux personnes à charge survivantes sous réserve que la personne à charge ait droit aux indemnités de retraite pour accident indépendamment du nombre des annuités de service que la personne décédée a accumulées.
La loi – qui réserve la possibilité de conclure un accord – prévoit des indemnités de retraite pour les personnes qui ne sont pas admises à bénéficier de ces prestations au titre du régime de l'assurance obligatoire.
Financement des services de sécurité sociale
Les services d'assurance maladie, la pension d'invalidité et certaines catégories de la pension d'invalidité pour accident sont couverts par le Fonds de sécurité sociale. L' é tat garantit le financement des services d'assurance maladie. Toutefois certains services sont couverts par des sources de financement propres du Ministère de la jeunesse, de la santé, et des affaires sociales et familiales.
Conformément à la loi sur l'assurance maladie, les services de santé peuvent être utilisés – dans les limites fixées par la loi – dans toute la mesure qu'impose l'état de santé. Les prestations en espèces peuvent être utilisées proportionnellement à l'obligation de cotisation à l'assurance maladie.
Sources de financement des services de sécurité sociale obligatoire
Le budget de l' é tat assure le financement des services de sécurité sociale obligatoire principalement par la perception de cotisations. Sauf exceptions prescrites par la loi et ayant trait au principe de solidarité, ont au premier chef droit aux services de sécurité sociale les personnes qui cotisent pour couvrir les coûts de ces services.
Sont assurées les personnes qui cotisent à l'assurance maladie et à la retraite. L'employeur verse une cotisation d'assurance maladie et une cotisation à la retraite, et contribuer aussi à l'indemnité maladie. Les membres de caisses de retraite privées versent des cotisations de pension et des droits d'adhésion à titre de contributions.
Par comparaison avec les taux de 44 et 33 % de cotisation de sécurité sociale des années précédentes, à compter du 1er janvier 2001, l'entrepreneur privé considéré en tant qu'assuré et l'employeur versent une cotisation de cotisation de sécurité sociale de 31 %. Sur ce total, la contribution de pension est de 20 %, et la contribution d'assurance maladie est de 11 %.
À compter du 1er janvier 2002 le montant de la cotisation de sécurité sociale a été ramenée à 29 %, la contribution de pension correspondant à 18 %, et la contribution d'assurance maladie à 11 %. L'employeur verse la cotisation de sécurité sociale – prescrite par la loi – proportionnellement aux salaires payés ou comptabilisés qui constituent l'assiette de la contribution.
Les taux des contributions de pension que payent les assurés s'établissent comme suit :
8,5 % pour les personnes relevant exclusivement de la caisse de retraite de la sécurité sociale; et
1,5 % en 2003 et 0,5 % en 2004 pour les personnes membres de caisses de retraite privées.
Le taux des contributions d'assurance maladie à payer par les assurés était de 3 % en 2002, et de 4 % en 2004. Afin d'accroître la compétitivité, le taux de cotisation de sécurité sociale payé par l'employeur a été graduellement réduit à 15 % entre 1992 et 2004. La contribution de pension a été ramenée à 6,5 %, et la contribution d'assurance maladie à 8,5 %. La contribution à l'indemnité maladie a été introduite en 1997. Il s'agit – dans la plupart des cas – d'une contribution forfaitaire de montant fixe. Le but du gouvernement est d'éliminer progressivement ce type de contribution.
Parallèlement à la réduction de la contribution d'assurance maladie payée par les employeurs de 44 % à 29 %, les contributions payées par les assurés ont été augmentées de 10 % à 12,5 % entre 1992 et 2004. La contribution d'assurance maladie était de 3 % entre 1998 et 2003. Toutes les autres années – au cours de la période dont il est question (1992-2004) – elle a été de 4 %.
Dans le même temps que la réduction progressive des cotisations de sécurité sociale, les recettes et les dépenses de sécurité sociale ont augmenté nominalement, mais ont changé de manière cyclique dans leur rapport au revenu national brut (RNB). En 1995, outre les 44 % +10 % de recettes des cotisations, les dépenses de sécurité sociale ont atteint 17,1 % du RNB. En 2002, outre les 29 % +11 % de recettes des cotisations, les dépenses de sécurité sociale ont été ramenées à 15,9 % du RNB, de telle manière que le solde négatif est demeuré le même, tandis que les recettes, la garantie et la contribution du budget central aux dépenses du fonds ont accusé une hausse de 2 %.
Il s'est produit un changement significatif dans le rapport au RNB pour ce qui est des pensions de retraite et des services de santé. Les dépenses au titre des pensions de retraite sont passées de 9,0 % à 9,9 % du RNB, tandis que les dépenses des services de santé sont passées de 2,99 % à 3,7 % du RNB. L'augmentation a été de 1,4 % à 1,7 % en ce qui concerne les médicaments et les appareillages médicaux, et de 0,5 % à 0,8 % en ce qui concerne l'indemnité maladie.
Le régime des pensions hongrois
Le régime hongrois des pensions a une histoire de près d'un siècle. De même que beaucoup de pays développés, à la suite – et à cause – de la deuxième guerre mondiale le système antérieurement intégralement capitalisé des pensions a été converti en un régime par répartition, qui a permis sa standardisation, et jusqu'en 1975 il a graduellement été étendu à toutes les personnes qui tiraient leur revenu de leur travail. Vers la fin des années 80 et dans les années 90, le problème est devenu évident, et a été aggravé par la crise économique qui a accompagné le changement de régime politique (le pays a perdu un cinquième de son produit national brut en peu de temps). Le chômage qui a suivi a conduit des générations presque entières à se réfugier dans la retraite anticipée, tandis que le nombre des cotisants diminuait selon une pente raide. Dans la première moitié des années 90, en l'absence d'un filet social approprié, c'est le système des pensions qui a dû endosser des missions sociales. Les réformes progressives lancées au début des années 90 ont permis d'assurer l'équilibre financier et, d'autre part, ont visé à réduire le poids des éléments de redistribution sociale. En 1998, le régime des pensions a été refondu en ce que l'on appelle un système à financement mixte, à savoir qu'outre le pilier de sécurité sociale par répartition, un deuxième pilier par capitalisation intégrale est apparu.
Le premier pilier
Le premier pilier du système des pensions, dit régime des pensions de la sécurité sociale, est un dispositif par répartition. L'argent à verser sous forme de pensions provient principalement des cotisations d'assurance vieillesse et des cotisations pour pension collectées auprès des employeurs et des assurés et versées au Fonds d'assurance retraite, mais ce Fonds reçoit également des subventions significatives puisées dans le budget général pour compenser son déficit, tandis que la couverture de plus des deux-tiers des pensions d'invalidité est transférée par le Fonds d'assurance maladie au Fonds d'assurance retraite. (Le raisonnement fondamental est que la perte de capacité de travail avant l'âge de la retraite est un problème de santé publique, dont le coût doit être imputé au Fonds d'assurance maladie jusqu'à ce que l'âge de la retraite soit atteint par les bénéficiaires.) Outre les pensions, le Directeur du Fonds d'assurance retraite, à la Direction nationale d'assurance des retraites, décaisse aussi les prestations sociales ordinaires du régime des pensions, dont le financement est assuré sur le budget central.
Le deuxième pilier
Les services financés par la sécurité sociale ne suffisent pas à satisfaire toutes les sollicitations concernant les services de santé. Un des raisons principales à cela est le manque de ressources. La création de fonds pour répondre aux besoins des services de santé et alimentés par des paiements volontaires serait une manière de traiter le problème. Les fonds mutuels volontaires de santé – qui ont été introduits en 1993 – sont devenus les institutions d'épargne santé les plus importantes en Hongrie.
Sous l'effet des réformes du système des pensions dans les années 90, un régime appuyé sur ces deux piliers a été institué en Hongrie en 1998. Ceci signifie que d'une part, le système d'assurance sociale obligatoire public a été en partie privatisé et que d'autre part, depuis 1994, un système de fonds de pensions volontaire s'est mis en place. On estime que 30 % des personnes ayant un revenu salarial ont rejoint ce système. Pour les nouveaux entrants sur le marché du travail, il est obligatoire de s'affilier à un fonds de pension privé, qui constituent ensemble le deuxième pilier du régime des pensions. Pour les salariés déjà actifs, cette affiliation est facultative. Le pilier pension de la sécurité sociale représente les trois quarts du régime obligatoire pour ceux qui sont affiliés à une caisse de retraite privée. L'affilié à une caisse privée a la faculté d'en changer une fois par an, mais actuellement il n'est pas possible d'abandonner intégralement un régime pour un autre.
Les indemnités de retraite sont révisées annuellement à la hausse au prorata de la moyenne pondérée de la hausse des prix à la consommation et du taux de croissance nette moyenne des salaires.
Données relatives aux indemnités de retraite de la sécurité sociale et prestations sociales connexes
Le nombre des personnes bénéficiant des indemnités de retraite de la sécurité sociale et de prestations sociales connexes a augmenté de 320 000 entre 1992 et 2002, passant de 2 750 000 à 3 070 000. La moitié de cette augmentation de 11,6 % est imputable à l'accroissement du nombre de titulaires d'une pension d'invalidité. Le nombre des autres personnes recevant des prestations ou des services a également augmenté de 100 000, en particulier dans le groupe des personnes dont les capacités de travail ont changé. La proportion de personnes bénéficiant de ces services et prestations a augmenté, passant de 27,1 % à 30,2 % de la population totale.
Le revenu des personnes bénéficiaires de prestations et de pensions de retraite de la sécurité sociale et de services sociaux connexes a diminué, pour passer de 62,4 % du revenu moyen net des personnes employées à temps plein (en 1992) à 57,3 % en 2002. Cette tendance est pour partie due au fait que la hausse des indemnités de retraite a été plus faible que la progression des salaires nets des actifs. L'autre raison est que la composition du groupe bénéficiant de ces services a changé, le rapport entre titulaires de pensions d'invalidité inférieures et bénéficiaires de prestations servies aux personnes donc les capacités fonctionnelles ont changé s'étant majoré.
Les indemnités de retraite de la sécurité sociale sont couvertes par les cotisations des actifs. La contribution payée par les employeurs est de 18 % du revenu brut, et celle payée par les assurés est de 8,5 % du revenu brut.
En 1992, les dépenses relatives aux pensions et aux services sociaux connexes se sont élevées à 321,7 milliards de HUF, montant qui est passé à 1696,3 milliards de HUF pour l'année 2002. Les dépenses se sont multipliées par plus de cinq, mais rapportées au PIB elles ont diminué de 11 % à 10 %. Cette réduction s'est produite malgré un accroissement de près de 12 % du nombre des bénéficiaires, et une diminution relative du niveau des services (rapportés à la croissance économique et aux salaires de la population active). Le pouvoir d'achat des indemnités de retraite a augmenté de 8,9 % dans la période examinée (1992-2002). Pour ce qui est de la part des dépenses affectées aux prestations et aux pensions de retraite de la sécurité sociale et des services sociaux connexes dans le budget central, on observe une augmentation de 18,6 % à 29,1 % pour la période en cause. La raison principale à cela est que le rôle de redistribution du budget central a été sensiblement réduit.
Selon la ventilation des dépenses fonctionnelles consolidées du budget de l' é tat pour l'année 2001, 4,2 % du PIB ont été absorbés par la santé (activités et services hospitaliers, services des médecins généralistes et pédiatres, dentisterie et autres services de santé), tandis que 10,4 % du PIB ont été absorbés par les autres dépenses de sécurité sociale (indemnités de maladie, services de maternité, prestations accident temporaires, indemnités de retraite et autres services de sécurité sociale). Sur les dépenses du sous-ensemble sécurité sociale, 1,8 % du PIB a été affecté aux soins de santé et 9,6 % aux services de sécurité sociale. Les pouvoirs locaux ont affecté 1,7 % du PIB aux soins de santé, ce qui représente le financement des investissements des prestataires de soins relevant des pouvoirs locaux.
Allocations de chômage
Le chapitre V de la loi sur l'emploi prévoit les services suivants pour les chômeurs :
allocation chômage
allocation chômage accordée avant la retraite
remboursement des frais de déplacement
allocation d'encouragement à la recherche d'emploi.
Le système de prestations se ventile en deux parties. L' allocation chômage, payée au titre de l'assurance chômage, est suivie d'une allocation de soutien couverte par les contribuables.
La personne sans emploi a droit aux allocations chômage telles que déterminées dans la loi sur l'emploi, et peut recevoir une allocation chômage à titre d'aide sociale, une allocation d'encouragement, une aide relais en attendant la retraite, et/ou le remboursement de coûts. L'allocation chômage basée sur le système d'assurance est relayée par une aide financée par les impôts.
Une personne a droit aux allocations chômage si elle peut justifier d'au moins deux cents jours d'emploi au cours des quatre années précédant la perte d'emploi, n'a pas droit à des prestations pour incapacité ou accident, ne reçoit pas l'indemnité maladie, et cherche à travailler sans que le centre pour l'emploi compétent ne puisse lui offrir un travail approprié (loi sur l'emploi, paragraphe 25).
La durée de l'allocation chômage est calculée sur la base du temps passé en situation d'emploi, à savoir que cinq jours quelconques d'emploi ouvrent droit à un jour d'allocation. Ainsi 200 jours d'emploi ouvrent droit à 40 jours d'allocation chômage. La durée maximale des droits à l'allocation chômage est de 270 jours (loi sur l'emploi, paragraphe 27, alinéa 3)).
Le montant de l'allocation chômage est de 65 % du revenu moyen antérieur de la personne qui a perdu son emploi. Le montant minimum de l'allocation chômage équivaut à 90 % du montant minimum de la pension de vieillesse en vigueur le premier jour de l'ouverture du droit à l'allocation chômage. Son plafond est de deux fois le montant établi selon ce calcul. Le montant minimum était de 19 620 HUF/mois en 2003. Si les revenus moyens de la personne sans emploi sont inférieurs au montant le plus bas déterminé de cette façon, alors l'allocation est égale au revenu moyen.
La prestation d'allocation chômage préalable à la retraite est le dispositif qui permet de répondre aux besoins des personnes employées proches de la retraite, et l'allocation est égale à 80 % de la pension minimum de vieillesse au moment où s'ouvre ce droit.
Les critères d'admissibilité à bénéficier de l'allocation chômage préalable à la retraite sont les suivants : au moins 140 jours de versement de l'allocation chômage, pas plus de 5 ans à courir jusqu'à l'âge de la retraite, nombre d'annuités suffisant pour ouvrir droit à la pension de vieillesse, atteindre la limite d'âge admissible pour l'allocation de chômage préalable à la retraite dans un délai de trois ans après l'expiration de la période de perception de la prestation, et incapacité de trouver un travail. Le montant de l'allocation chômage préalable à la retraite était en 2000 de 13 280 HUF par mois.
Des prestations d'incitation sont accordés à la personne sans emploi qui a bénéficié de l'allocation chômage pendant au moins 180 jours et pour laquelle le paiement de cette allocation a pris fin pour exercice d'une activité rémunératrice, acceptation d'un programme de formation, expiration de la période de droit à l'allocation chômage, et qui coopère avec le centre pour l'emploi pendant et après la période de droit à l'allocation chômage mais qui n'a pas trouvé de travail approprié malgré ses efforts.
Les prestations d'incitation sont accordées pour une durée de 180 jours ou, pour les personnes qui ont atteint l'âge de 45 ans au moment de leur demande, de 270 jours. Le montant de la prestation d'incitation servie aux demandeurs d'emploi est de 85 % du montant de la pension minimum de vieillesse en vigueur au premier jour de l'ouverture du droit.
La personne sans emploi (y compris la personne à la recherche d'un premier emploi) doit être remboursée sur justificatif des frais de transport public à longue distance (à savoir entre villes) engagés en relation avec les démarches pour obtenir l'allocation chômage et avec la recherche d'emploi (trajet aller-retour entre le lieu de résidence et le centre pour l'emploi, et trajets pour obtenir le certificat médical d'aptitude professionnelle que demande le centre pour l'emploi).
Avant le 1er mai 2000, les personnes sans emploi dont le droit à l'allocation chômage avait expiré et auxquelles le centre pour l'emploi n'avait pas pu proposer de travail approprié pouvaient faire la demande d'un complément de ressources auprès des services compétents des pouvoirs locaux. Le critère d'admissibilité était que le revenu par personne dans la famille était inférieur à 80 % du montant de la pension minimum. Ce complément de ressources pouvait être demandé pour une durée maximum de 2 ans, et son montant était de 80 % du montant de la pension minimum. Un critère supplémentaire était que la personne sans emploi coopère avec le centre pour l'emploi, et envisage sérieusement de se prévaloir des offres de travail qui lui étaient faites.
Les nouvelles demandes de complément de ressources pour les chômeurs n'ont plus été acceptées depuis mai 2000, ce qui signifie que cette modalité de soutien s'épuise graduellement. Les bénéficiaires actuels auront droit à l'aide sociale ordinaire que reçoivent les personnes en fin de droit à l'allocation chômage et qui répondent aux critères exigés.
Après l'expiration du droit à l'allocation chômage, les pouvoirs locaux apportent une aide sociale ordinaire aux personnes sans emploi en âge de travailler dont le revenu mensuel n'excède pas 70 % de la pension minimum de vieillesse en vigueur (HUF 20 100 en 2002, 21 800 en 2003) et dont le revenu par personne de la famille n'est pas supérieur à 80 % de la retraite minimum applicable alors, qui n'ont aucun bien, et s'engagent à coopérer avec le gouvernement local et/ou le centre pour l'emploi à la recherche d'un travail.
Le gouvernement local organise des projets d'emploi temporaire dans les services communautaires afin d'améliorer la position sur le marché du travail des personnes sans emploi en âge d'exercer une activité économique au cours desquels (au moins 30 jours) la personne, qui aurait par ailleurs droit à l'aide sociale ordinaire, reçoit le salaire minimum. Les services des pouvoirs locaux sont tenus d'évaluer le potentiel d'emploi de la personne avant d'accorder l'aide sociale ordinaire, et si cela paraît impossible au cours de la période statutaire, ils doivent déclarer la recevabilité de la demande d'aide sociale (Loi sur l'aide sociale, paragraphe 37/A).
En 2002 et en moyenne mensuelle, 132 479 personnes en âge d'exercer une activité économique mais sans emploi ont reçu une prestation sociale régulière. En 2003, cet effectif a été de 123 276 personnes. En 2002, l'effectif mensuel moyen des personnes qui ont pris part à des travaux de services communautaires a été de 12 500, alors qu'en 2003 il est passé à 15 700.
En 2002, 75 % contre 90 % en 2003 de l'aide sociale ordinaire apportée aux personnes sans emploi en âge d'exercer une activité économique sont venus du budget central, et 75 % des prestations de complément de ressources sont venus du Fonds du marché du travail. Les coûts d'administration et de gestion et les salaires des travailleurs pour les services communautaires sont remboursés de même par le Fonds du marché du travail, qui est un Fonds public dont les ressources proviennent des contributions des employeurs calculées à raison de 3 % de la masse salariale brute et déduite de la rémunération des salariés, et d'une contribution de 1 % payée par les employés.
Les tableaux suivants indiquent les tendances de l'effectif des chômeurs déclarés et des bénéficiaires d'allocations ou d'aides.
Nombre de chômeurs déclarés et tendances de l'effectif des bénéficiairesd'allocations chômage ou d'aides (1996-2000)
|
Mois, année |
Nombre de chômeurs déclarés |
Bénéficiaires d'allocations chômage (y compris préalables à la retraite et aides à le recherche du premier emploi) |
Bénéficiaires de compléments de ressources et de l'aide sociale |
|
Juin 1996 |
481 951 |
166 306 |
208 542 |
|
Décembre 1996 |
477 459 |
139 408 |
211 615 |
|
Juin 1997 |
459 948 |
137 870 |
206 502 |
|
Décembre 1997 |
463 962 |
136 707 |
194 522 |
|
Juin 1998 |
406 386 |
121 280 |
186 595 |
|
Décembre 1998 |
404 094 |
141 601 |
157 964 |
|
Juin 1999 |
394 371 |
133 221 |
164 115 |
|
Décembre 1999 |
404 509 |
150 389 |
148 729 |
|
Juin 2000 |
375 265 |
122 451 |
147 339 |
|
Décembre 2000 |
372 409 |
122 458 |
137 282 |
Source : Bureau de l'emploi, données mensuelles, chiffres de clôture en fin de mois
Personnes recevant une aide en remplacement d'un revenu et une aide sociale, unités
|
Mois, année |
Personnes sans emploi en âge d'exercer une activité économique, unités |
Nombre de personnes recevant une aide en remplacement d'un revenu |
|
Juin 2001 |
88 391 |
53 460 |
|
Décembre 2001 |
106 835 |
26 109 |
|
Juin 2002 |
125 070 |
4 964 |
|
Décembre 2002 |
131 203 |
1 151 |
|
Juin 2003 |
S/O |
825 |
|
Décembre 2003 |
S/O |
582 |
Source : Office central de statistique
Article 10 (Protection de la famille, de la mère et de l'enfant)
Les lois de la République de Hongrie prévoient de nombreux moyens pour assurer la protection sociale et économique des mères et des enfants. L'article 67 de la Constitution dispose que "1. En République de Hongrie tout enfant a droit de la part de sa famille, de l' é tat et de la société, à la protection et aux soins qui lui sont nécessaires pour son développement physique, psychique et moral. … 3. Les tâches de l' é tat relatives à la situation et à la protection des familles et de la jeunesse sont fixées par des dispositions particulières."
La loi sur la protection des enfants résume les droits les plus importants des enfants, y compris, notamment, leur droit à recevoir assistance, à être élevés dans leur propre famille, à être protégés contre les abus et l'exploitation, à n'être séparés de leurs parents qu'exclusivement dans l'intérêt de l'enfant, et à ne pas être séparés de leur famille pour de seules raisons financières. La loi sur la protection des enfants prévoit qu'il soit venu en aide aux familles qui ont des enfants et qui se heurtent à des problèmes financiers au moyen de subsides en espèces de différents types.
Dans la société hongroise la notion sociologique de famille est d'usage général. Cela signifie que la famille est conçue comme l'unité sociale fondamentale, à savoir un petit groupe de personnes vivant ensemble et entretenant des liens matrimoniaux, généalogiques ou adoptifs. Le concept statistique est un peu plus étroit : seuls les parents et leurs enfants célibataires vivant avec eux sont considérés comme membres de la famille. Selon cette dernière définition, on peut distinguer trois types de familles :
les ménages mariés
les ménages mariés avec enfants
un parent avec ses enfants
En Hongrie, les enfants atteignent la majorité légale à l'âge de 18 ans ou, selon la loi sur la famille, si un mineur se marie à partir de l'âge de 16 ans avec le consentement de l'autorité publique de tutelle, dès son mariage, qui lui confère donc la majorité légale.
Pour contracter mariage les deux parties, toutes deux présentes devant l'officier d' é tat civil, doivent déclarer personnellement qu'elles veulent se marier. La cérémonie du mariage a lieu publiquement, en présence de deux témoins, dans le lieu officiel réservé à cet usage. Avant le mariage, les deux parties doivent déclarer devant l'officier d' é tat civil qu'à leur connaissance, en toute bonne foi, il n'existe aucun obstacle juridique à leur mariage et elles doivent en apporter la preuve.
Les systèmes d'aide financière prévus pour entretenir et élever les enfants constituent quatre piliers : a) aide aux familles, b) aide en espèces aux familles à bas revenu, c) dégrèvements d'impôts pour enfants à charge, et d) aide au logement.
Aide aux familles
L' é tat achemine une aide en espèces pour élever l'enfant en différentes manières. Les systèmes mis en œuvre concourent à couvrir en partie le coût que représente élever l'enfant, et aussi à remplacer partiellement le revenu que ne gagne pas le parent qui s'occupe de l'enfant. Cette aide est de caractère tant direct qu'indirect (à savoir par des dégrèvements fiscaux).
A/1 Allocations pour élever un enfant : allocation familiale et allocation à la scolarisation
L'allocation pour élever un enfant est versée aux parents pour chaque enfant âgé de moins de 16 ans (ou de moins de 20 ans si l'enfant est encore scolarisé dans le secondaire). Cette aide s'appelle allocation familiale avant que l'enfant n'atteigne l'âge scolaire, et prend le nom d'allocation à la scolarisation ensuite. L'aide est versée indépendamment du patrimoine ou des ressources de la famille. Les droits sont déterminés et l'aide est ensuite administrée par la caisse locale d'allocations familiales, ou par la Direction régionale du Trésor public hongrois.
En novembre 2002, l'allocation à la scolarisation proprement dite a été supprimée, pour être remplacée par une prestation d'allocation familiale qui est servie dans les mêmes conditions que l'allocation à la scolarisation à laquelle elle succède. Elle continue d'être une contribution mensuelle des pouvoirs publics au coût d'élever et de scolariser les enfants.
La personne habilitée à recevoir l'allocation peut être le parent, le parent adoptif, le tuteur officiellement désigné, ou le gardien qui élève un enfant d'âge préscolaire ou scolaire ou un enfant scolarisé dans l'enseignement primaire ou secondaire dans sa propre famille. Le nombre moyen mensuel d'enfants recevant cette allocation était de 2 115 400 en 2001 et de 2 045 600 en 2002. En décembre 2003, cette allocation était versée pour 2 118 741 enfants.
Le montant mensuel de l'aide est différencié en fonction du nombre d'enfants, du type de famille (les deux parents ou un parent seul), et de l'état de santé de l'enfant. Le montant mensuel de l'aide est établi chaque année par le Parlement quand il adopte la loi de finance. En 2003 le montant était compris entre HUF 4 600 et HUF 12 600 par mois et par enfant. Les familles ont droit à percevoir les allocations familiales si l'enfant est scolarisé dans un établissement public d'enseignement jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 23 ans, selon une extension progressive de la limite d'âge qui devait être atteinte le 1er septembre 2004. (loi sur l'aide aux familles, paragraphes 6 et 7). Au titre du mois de juillet les familles ont droit au doublement du montant de l'allocation familiale.
Les formes d'aide publique ci-après sont censées remplacer le manque à gagner du parent qui s'occupe de l'enfant.
A/2 Aide à la garde (GYES)
L'un ou l'autre des parents qui s'occupe de l'enfant a droit à l'aide à la garde jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 3 ans. Le montant de cette aide est égal à la pension minimum de vieillesse en vigueur, qui était de HUF 18 310/mois en 2001, de HUF 20 100/mois en 2002, et de HUF 21 800/mois en 2003. Si l'enfant souffre d'une maladie chronique ou présente une incapacité grave, le parent qui s'occupe de lui a droit à cette aide jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 10 ans. Au 1er janvier 2003, le montant de l'aide versée au parent de jumeaux était le double de la pension minimum (HUF 43 600/mois) et l'aide était versée jusqu'à ce que les jumeaux atteignent l'âge scolaire officiel (six ans). Si les jumeaux n'atteignent pas l'âge scolaire officiel en même temps, c'est l'anniversaire du dernier enfant atteignant cet âge qui est pris en compte (loi sur l'aide à la famille, paragraphe 20(1)b).
Il n'est pas permis au parent qui reçoit cette aide de reprendre un emploi avant que l'enfant n'atteigne l'âge d' un an et demi , et au delà il ne peut exercer un emploi qu'à raison de 4 heures par jour de travail rémunéré, ou bien sans limitation pour autant que le travail soit effectué au domicile familial.
à compter du 1er mai 2001, le parent biologique ou adoptif d'un enfant et le conjoint du parent ont droit à recevoir cette aide. Un grand-parent peut recevoir l'aide à la garde si l'enfant est âgé de plus de un an, si la garde se fait au domicile des parents et si les parents s'engagent par écrit à renoncer à leur propre droit à l'aide à la garde et conviennent de la demande faite par le grand-parent (loi sur l'aide à la famille, paragraphe 20/A).
Le nombre mensuel moyen des personnes recevant l'aide à la garde en 2001 et en 2002 a été de 182 888 et 171 768, respectivement. En décembre 2003, cette aide à la garde a été versée à 164 758 personnes.
A/3 Aide pour élever une famille nombreuse (GYET)
L'un ou l'autre des parents est habilité à recevoir cette aide, équivalente à l'aide à la garde, si il élève au moins trois enfants mineurs dans le ménage, et si le plus jeune des enfants est d'un âge compris entre 3 et 8 ans. Cette aide est due indépendamment du patrimoine ou des ressources de la famille. Les droits des demandeurs sont déterminés par la Direction régionale du Trésor public hongrois, qui est également chargée des paiements. Le parent peut travailler tout en recevant l'aide pour élever une famille nombreuse (GYET), dans les mêmes conditions que les bénéficiaires de l'aide à la garde (GYES).
Le nombre mensuel moyen des parents qui recevaient l'aide pour élever une famille nombreuse en 2001 et en 2002 a été de 51 333 et 50 336, respectivement. En décembre 2003, cette aide a été versée à 46 567 parents. La période de perception des aides GYET et GYES compte dans le calcul des annuités ouvrant droit à pension, aussi une cotisation pour pension de 8 % doit-elle être versée par les bénéficiaires sur les montants perçus au titre de ces deux types d'aide.
A/4 Prime de soins (GYED)
Au 1er janvier 2000, la liste des prestations financières pour élever des enfants a été élargie par l'introduction de la prime soins. La prime de soins est versée aux parents qui étaient dûment assurés sociaux dans le cadre de leur emploi avant la naissance de l'enfant, et elle est due jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de deux ans. Son montant est indexé au salaire antérieur du parent (70 %), mais il est plafonné. En 2001 ce plafond était de HUF 80 000/mois, en 2002 de HUF 83 000/mois, et en 2003 aussi de HUF 83 000/mois. Le nombre mensuel moyen des parents recevant cette prime de soins en 2001 a été de 62 904, et en 2002 de 70 167. En décembre 2003, cette prime a été payée à 80 175 parents. La prime de soins est financée par les contributions au Fonds d'assurance maladie.
A/5 Allocation de maternité
L'allocation de maternité est un paiement forfaitaire versé aux familles à la naissance d'un enfant pour contribuer aux frais engagés en liaison avec la naissance de l'enfant. Pour pouvoir en bénéficier la mère doit pendant la grossesse s'être soumise à quatre consultations gratuites de suivi et de conseil ou, si la naissance est prématurée, au moins une. Le montant de l'allocation de maternité égale 150 % du montant de la retraite minimum; en 2001, il était de HUF 27 465 par mois, et en 2002 de HUF 30 150. Le parent adoptif est également habilité à l'allocation de maternité si l'adoption est entérinée par une décision définitive dans un délai de 180 jours après la naissance de l'enfant, de même que le tuteur qui, sur la base d'une décision définitive, se voit confier la responsabilité de prendre soin de l'enfant dans un délai de 180 jours après la naissance de celui-ci. Au 1er janvier 2003, le montant de l'allocation a été redéfini pour correspondre à 225 % de la pension minimum en vigueur à la date de naissance de l'enfant. Pour les jumeaux, ce montant est fixé à 300 % de la pension minimum. En 2003 l'allocation correspondait à HUF 49 050 ou, pour des jumeaux, à HUF 65 400 (loi sur l'aide à la famille, paragraphe 29).
A/6 a llocation grossesse-maternité
L'allocation grossesse-maternité est due aux femmes qui ont été assurées pendant au moins 180 jours au cours de la période de deux ans qui précède la naissance, et
accouchent pendant la période d'assurance ou dans les 42 jours après la fin de la couverture par l'assurance, ou
accouchent au delà des 42 jours après la fin de la couverture par l'assurance, au cours de la période pendant laquelle elles perçoivent une indemnité d'assurance maladie ou accident, ou dans les vingt-huit jours après la fin du versement de l'indemnité d'arrêt maladie.
L'allocation grossesse-maternité est due pendant une période égale à celle du congé de maternité.
Ces prestations financières en espèces sont couvertes par le budget central. Les paiements sont effectués par les agences régionales du Trésor public hongrois.
Aides en espèces aux familles à faible revenu
B/1 Allocation familiale supplémentaire / aide ordinaire à la protection de l'enfance
Si le revenu par personne dans une famille qui élève un ou plusieurs enfant(s) n'atteint pas le montant de la pension minimum de vieillesse, la famille a droit à l'aide ordinaire à la protection de l'enfance (qui a porté le nom d'allocation familiale supplémentaire entre janvier 2001 et février 2003). Cette aide est due à la famille aussi longtemps qu'elle satisfait aux conditions fixées par la loi.
Le but de l'aide ordinaire à la protection de l'enfance est de favoriser les soins aux enfants dans la famille et de prévenir la nécessité de lui retirer l'enfant. Le conseil des représentants de l'administration locale assure cette aide à la famille si le revenu par personne dans la famille où l'enfant est élevé ne dépasse pas le montant de la pension minimum. Il existe toutefois une clause suspensive : les autorités locales doivent diligenter une enquête sur les avoirs de la famille, qui ne doivent pas dépasser un certain seuil, séparément ou ensemble. Cette valeur est calculée comme suit :
évalués séparément les avoirs totaux des membres de la famille ne doivent pas dépasser vingt-cinq fois le montant de la pension minimum de vieillesse, ou bien
évalués ensemble ils ne doivent pas dépasser soixante-quinze fois le montant de la pension minimum de vieillesse dans l'hypothèse où leur vente ne mettrait pas en péril la subsistance de leur propriétaire. Le bien immobilier dans lequel le parent ou toute autre personne qui contribue au soutien financier de l'enfant vit effectivement et le véhicule utilisé en raison d'une incapacité physique ne sont pas pris en compte dans le calcul de la valeur des actifs (loi sur la protection de l'enfant, paragraphe 19).
Aux termes de la loi sur la protection de l'enfant, paragraphe 20/A, la famille d'un étudiant, y compris les étudiants du premier cycle universitaire, a droit à un 13 e mois d'aide payé en juillet ou, conformément au paragraphe 66/B du décret 149/1997 du Gouvernement, si l'étudiant n'apporte l'attestation de sa scolarité qu'après juillet, en octobre. L'aide est due jusqu'à l'âge de 23 ans pour un enfant allant à l'école secondaire et jusqu' à l'âge de 25 ans pour un enfant qui va à l'université.
En 2001 le montant de cette aide était de HUF 4 000 par enfant et par mois, en 2002 de HUF 4 200 , et en janvier 2003 de HUF 4 600. En 2004 le montant a été fixé à 22 % du montant de la retraite minimum. En 2002, le nombre mensuel moyen d'enfants pour qui l'aide a été versée a été de 760 000. En 2003 des familles ont reçu cette aide pour 713 000 enfants, à savoir en décembre quelque 360 000 familles. Le montant total déboursé pour apporter ce type d'aide a été de HUF 39 452 000 000 en 2002, et de HUF 35 000 000 000 en 2003. En 2002 et 2003, l'aide ordinaire à la protection de l'enfance a été versée aux familles de 96 % de l'ensemble des mineurs (ainsi qu'à 32 000 familles ayant des enfants majeurs mais encore scolarisés).
B/2 Aide extraordinaire à la protection de l'enfance
Si la famille qui élève un enfant connaît des problèmes provisoires qui menacent sa subsistance même, le gouvernement local lui fournit une aide extraordinaire au titre de la protection de l'enfance. L'organe représentatif du gouvernement local assure la prestation de cette aide extraordinaire, dont le montant est fixé par décret, si la famille élevant l'enfant connaît une difficulté transitoire qui menace sa subsistance ou si une situation personnelle extraordinaire menace sa subsistance (loi sur la protection de l'enfance, paragraphe 21). En 2001 et 2002, les pouvoirs locaux ont apporté une aide de ce type dans 800 000 et 750 000 cas, respectivement.
Avantages fiscaux pour enfants à charge
Les avantages fiscaux pour enfants à charge ont été introduits en 1998. L'ordre de grandeur de l'avantage est fonction du nombre de personnes à charge dans la famille. La loi sur l'impôt sur le revenu des ménages définit comme personne à charge ouvrant droit à déduction tout enfant pour lequel la famille perçoit une allocation. Sont donc compris l'enfant qui a droit à sa propre allocation ainsi que le fœtus (fœtus jumeaux compris) pendant la période grossesse allant du quatre-vingt-onzième jour après la conception jusqu'à la naissance, ainsi que toute personne qui perçoit une allocation pour invalidité.
En 2002 et 2003, les abattements fiscaux pour personnes à charge se sont établis comme suit, par enfant et par mois d'admissibilité au régime :
pour une personne à charge, HUF 3 000
pour deux personnes à charge, HUF 4 000
pour trois personnes à charge ou plus, HUF 10 000.
Le particulier qui a droit à une allocation familiale en vertu de la loi sur le soutien de famille peut faire valoir son droit à l'abattement pour charge de famille, de même que la femme enceinte et son conjoint ou son partenaire s'ils vivent en ménage.
Une seule déduction peut être faite pour une même personne à charge. Toutefois la personne qui est détentrice du droit et le conjoint avec qui elle partage le ménage (à compter de 2003, le partenaire aussi) peut partager la déduction en fin d'année fiscale, sous réserve que le partage de la déduction soit mentionné sur les déclarations de revenus (revenus et salaires) et que l'autre partie soit désignée par son numéro d'identification fiscale. Les règles relatives aux abattements fiscaux ont changé en 2003 pour permettre de partager la déduction familiale avec le ou la partenaire en ménage.
Garde des enfants à la journée
Au titre de la loi sur la protection de l'enfance, les autorités locales sont en outre tenues de mettre à disposition des dispositifs appropriés de garde et de soins à la journée pour les enfants dont les parents ne peuvent pas se charger en raison de leur travail, de la maladie ou pour d'autres motifs. Les soins sont assurés en priorité aux enfants élevés par une personne seule ou une personne âgée, ou dont le parent ne peut pas prendre soin de l'enfant en raison de sa situation sociale défavorisée.
Dans cadre de la garde à la journée, des dispositifs de surveillance, de soins, d'éducation, de jeux et de repas pour enfants, adaptés à leur âge, doivent être mis en place pour les enfants dont les parents, les parents adoptifs ou les gardiennes ne peuvent s'occuper pendant la journée pour des motifs de travail, de maladie ou autres.
La garde doit être assurée principalement pour les enfants :
qui ont besoin d'une attention régulière pour favoriser leur développement physique ou mental,
qui sont élevés par une personne seule ou âgée, ou sont membres d'une famille comptant trois enfants ou plus, l'enfant concerné inclus, à moins que la gardienne de l'enfant reçoive une allocation de garde, une prime de garde, ou des honoraires de soins,
dont le parent, tuteur ou gardien ne peut pas apporter les soins voulus en raison de sa situation sociale.
La garde d'enfants peut être organisée selon plusieurs modalités : crèches de jour, crèches à la semaine, dispositifs de garde familiale, écoles maternelles, garde à domicile, centres aérés et colonies de vacances, ou accueil en maternelle ou en garderie du soir, conformément aux termes de la loi LXXIX de 1993 sur l'enseignement public, et selon l'âge de l'enfant.
La surveillance et l'occupation d'un enfant âgé de plus de dix ans qui ne fréquente pas un service de garderie scolaire, en particulier d'un enfant qui a sa clé ou qui se trouve en danger pour d'autres raisons – en le faisant participer à des activités sportives à la journée et autres activités de club, ou à des activités organisées en terrain de jeu ou salle de loisirs – entrent dans le cadre de la garde d'enfants. Les repas doivent être fournis si l'opérateur peut satisfaire aux critères de service et d'hygiène, en particulier ceux qui sont définis par la loi (loi sur la protection de l'enfance, paragraphe 41). Ces solutions diversifiées de garde sont prescrites dans la loi 31 de 1997 sur la protection de l'enfance et l'administration de la garde, modifiée par la loi IX de 2002, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2003.
La loi sur la protection de l'enfance répertorie trois formes de soins à la journée pour les enfants : la crèche, la garde familiale et la surveillance de l'enfant à domicile.
La crèche est un établissement qui assure la garde, les soins et l'éducation par des professionnels aux enfants âgés de moins de trois ans élevés dans la famille. En outre, au titre de la loi sur l'enseignement public, lorsque les professionnels de la garde et des soins et un comité de réadaptation émettent un avis favorable, l'enfant présentant une déficience peut rester dans une crèche jusqu'à l'âge de six ans si cela peut permettre de le réinsérer parmi ses pairs ou de compenser sa déficience. Outre s'acquitter de sa fonction première, la crèche peut exercer le suivi périodique de l'enfant, ou fonctionner comme hôtel pour enfants offrant des services de consultation ou autres services aux familles se rapportant aux enfants.
La crèche peut en outre assurer une adaptation précoce et des soins de réadaptation aux enfants handicapés. Elle participe, dans le cadre des soins dispensés, à la préparation et à l'éducation comportementale des enfants handicapés jusqu'à l'âge de six ans, sur la base d'une opinion autorisée et de l'opinion exprimée par le comité de réadaptation, comme indiqué dans la loi 79 de 1993 sur l'enseignement public.
Outre dispenser les soins primaires, la crèche peut aussi aider les familles en offrant des services comme des consultations spéciales, le suivi temporaire de l'enfant, un service hôtelier pour enfants, ou d'autres services pour aider les parents à élever leurs enfants (loi sur la protection de l'enfance, paragraphe 42).
L'une des conditions exigées pour que les mères reprennent le travail est que l'enfant puisse bénéficier des services appropriés de crèche. Mais les capacités d'accueil se sont réduites de plus de moitié entre 1990 et 2002.
Les dispositifs de garde familiale assurent la garde à la journée des petits enfants élevés par leur famille qui ne vont pas à la crèche ou en pré-maternelle. Ils s'occupent également des écoliers qui ne fréquentent pas la garderie du soir organisée à l'école. Ces centres de garde familiale doivent offrir aux enfants la garde appropriée à leur âge, y compris surveillance et aide, repas, et activités. Certains dispositifs de garde familiale ont mandat de répondre aux besoins spéciaux des enfants déficients (loi sur la protection de l'enfance, paragraphe 43)
La personne gardienne reçoit les enfants dans sa propre maison ou un autre lieu adapté à la fonction, et prend soin d'un maximum de 5 à 7 enfants dont l'âge va de 20 semaines à 14 ans. La nature des soins, ainsi que les qualifications du personnel et les moyens techniques mis en œuvre sont définis dans le Décret ministériel No. 15/1998 sur l'assistance publique. Ce dispositif de garde et de soins est particulièrement appropriée dans les communautés de petite taille où il peut ne pas y avoir de crèche ou de pré-maternelle et ou la garderie du soir est surchargée. Ce type de garde/soin, de même que la surveillance des l'enfant à domicile, qui est examinée en détail plus loin, a été institué par la loi sur la protection de l'enfance. L'édification d'un réseau étendu à tout le pays a tout juste commencé, ce qui explique que les chiffres soient encore bas.
La garde familiale a vocation d'offrir des soins de caractère non-éducatif aux enfants qui ne fréquentent pas la crèche ou la maternelle, et aux écoliers qui ne vont pas à la garderie du soir. La garde familiale assure la surveillance, les soins, les repas et des activités de jour adaptées à leur âge aux enfants élevés dans leur famille. Les enfants qui ont des déficiences se voient apporter des soins adaptés à leurs besoins spéciaux (loi sur la protection de l'enfance, paragraphe 43).
La surveillance de l'enfant au domicile familial consiste à assurer la garde des enfants qui pour une raison quelconque ne peuvent pas être placés dans un établissement de garde (par exemple pour cause de maladie). La personne qui assure la garde et les soins est un parent ou le tuteur. Cette forme de garde doit être ajustée en fonction du programme de travail du parent, puisque celui-ci ne peut assurer la garde de l'enfant qu'une partie du temps. La durée de la garde familiale doit être ajustée à l'emploi du temps du parent (loi sur la protection de l'enfance, paragraphe 44). La personne gardienne doit apporter le type de soins approprié à l'âge et à l'état de santé de l'enfant.
Dans le cadre de la garde familiale, l'enfant doit être aidé dans ses travaux scolaires, si au titre de la loi sur l'enseignement public il étudie à domicile en raison d'une incapacité ou d'une maladie grave (loi sur la protection de l'enfance, paragraphe 44).
Les enfants fréquentent l'école maternelle (jardin d'enfants) de l'âge de trois ans jusqu'à ce qu'ils atteignent le niveau de développement requis pour être admis à l'école primaire, et tout au plus jusqu'à l'âge de sept ans. À compter de l'âge de 5 ans, les maternelles offrent des programmes semblables aux écoles préparatoires au primaire, et qui s'insèrent dans la fonction fondamentale du jardin d'enfant, laquelle est d'assurer la garde et l'occupation des enfants.
Les enfants qui vont à l'école primaire peuvent aller en garderie du soir sous la supervision d'un enseignant . Dans ce cas les enfants revoient les leçons suivies le matin. Le programme de la garderie, comme son nom l'indique, consiste à s'occuper des enfants en fin de journée.
Aide à l'acquisition d'un logement
La loi sur la protection de l'enfance contient des dispositions concernant une autre forme d'aide, à savoir l'aide à l'acquisition d'un logement (paragraphes 25-27).
L'objectif de cette aide est de faciliter l'acquisition d'un logement et de fournir une solution permanente de logement aux jeunes adultes qui sortent de la tutelle provisoire ou à long terme de l' é tat.
Critères d'admissibilité : Jeunes adultes qui ont été placé sous la tutelle de l' é tat pendant au moins trois années ininterrompues, tutelle levée quand ils ont atteint l'âge de la majorité civile. À cette date, leurs avoirs en espèces ou les biens en leur possession ne doivent pas dépasser 60 fois le montant de la retraite minimum mensuelle. L'épargne provenant du revenu du jeune adulte n'est pas prise en compte dans le calcul des avoirs.
Le jeune adulte est admis à bénéficier de cette prestation s'il a été sous tutelle de l' é tat pendant moins de trois années à condition que sa mise sous tutelle ait été décidée parce que l'enfant qu'il était n'avait aucun parent ou tuteur chargé de sa garde en raison de la déchéance des droits de garde des parents et de l'impossibilité de désigner un tuteur légal.
L'aide peut être utilisée pour l'achat d'une parcelle de terrain à bâtir, un appartement, une maison, ou pour la construction ou la transformation d'un bâti existant à des fins résidentielles, pour la rénovation ou l'agrandissement d'un logement, pour payer le loyer ou le co-loyer, pour rembourser un prêt bancaire consenti pour construire un logement, ou épargner en vue de construire (pré-épargne logement).
La demande d'aide à l'acquisition d'un logement doit contenir une déclaration relative aux critère d'admissibilité. Elle doit également contenir la déclaration par le jeune adulte de sa volonté de coopérer avec la personne chargée de l'assister et de le suivre dans l'utilisation de l'aide jusqu' à ce que les états comptables de l'utilisation faite du financement soient établis.
La personne chargée du suivi du jeune adulte apporte son aide pendant une année en vue de la réalisation de l'objectif de l'aide à l'acquisition d'un logement initial.
Le montant de l'aide prévue pour l'acquisition d'un logement dépend du nombre d'années passées sous la tutelle de l' é tat et des circonstances financières du candidat admissible. Selon que le candidat n'a aucun bien ou a des biens, les montants mis à disposition s'établissent comme suit, y compris la valeur des biens propres :
40 fois la retraite minimum quand la personne à été sous tutelle de l'état pendant moins de quatre années;
50 fois la retraite minimum quand la personne à été sous tutelle de l'état pendant plus de quatre années;
60 fois la retraite minimum quand la personne à été sous tutelle de l'état pendant plus de cinq années.
Le niveau actualisé de cette aide est applicable à compter du 1er janvier 2003.
Le jeune adulte est tenu de présenter un état récapitulatif des comptes appuyé par des pièces justificatives sur la façon dont l'aide à l'acquisition d'un logement a été dépensée, certifiant que cette aide a été dépensée pour un objet approuvé par l'autorité de tutelle, dans les trente jours de son utilisation, et au plus tard dans les douze mois à compter de la date à laquelle le contrat (par exemple acte de vente, bail) a été signé.
Sur la base de la résolution de l'autorité de tutelle, l'aide à l'acquisition d'un logement est décaissée par le préposé des pouvoirs locaux ayant juridiction sur le lieu où l'autorité publique de tutelle est sise, en débitant le montant de l'aide des comptes du budget central.
L'autorité de tutelle peut faire enregistrer l'interdiction de l'aliénation du bien immobilier acheté avec cette aide au registre des hypothèques en faveur de l' é tat hongrois pour une période de cinq ans.
Sur la demande du jeune adulte habilité à recevoir une aide à l'acquisition d'un logement, en cas de changement important des circonstances de vie de l'intéressé, l'autorité de tutelle peut lever l'interdiction d'aliénation enregistrée à sa propre initiative.
L'autorité de tutelle informe l'enfant, par écrit, 6 mois avant l'âge de sa majorité, de la disponibilité de cette aide à l'acquisition d'un logement.
Le demandeur peut soumettre une demande d'aide à l'acquisition d'un logement :
après avoir atteint sa majorité, mais pas au delà de ses 24 ans, ou
si le jeune devenu majeur continue d'être scolarisé, jusqu'à la fin des études en cours, mais pas au delà de ses 25 ans.
La protection des mères
Conformément à l'alinéa 2 de l'article 66 de la Constitution, "dans la République de Hongrie une protection et une assistance doivent être accordées aux mères avant et après la naissance des enfants, selon des dispositions particulières".
Le système hongrois de prestations sociales est un système générique qui couvre les périodes tant antérieure que consécutive à l'accouchement. La femme enceinte qui est couverte par l'assurance appropriée bénéficie gratuitement des conseils et des soins entourant la maternité. En tant de que prestation en espèces, elle a droit à l'allocation grossesse-maternité et à l'allocation maternité.
Au titre des prestations sociales, la femme enceinte a également droit à l'indemnité maladie si elle ne peut pas travailler en raison de sa grossesse et si elle ne reçoit pas l'allocation de grossesse-maternité. Les parents ont droit à l'indemnité maladie pour prendre soin de leur enfant malade jusqu'à ce que celui-ci ait 14 ans.
La durée du congé maternité est de 24 semaines, dont 4 – si possible – doivent être prises avant l'accouchement. Le père a quant à lui droit à 5 jours de congé à l'occasion de la naissance de son enfant.
Jusqu'à la fin des années 80, la plupart des prestations familiales étaient administrées par la sécurité sociale, ce qui signifiait que seules en bénéficiaient les personnes qui y avaient acquis l'accès par l'exercice professionnel et leurs ayant-droit. Après le changement de régime politique (1989-1990), les prestations sociales et familiales soit devenues le moyen de lutter contre la pauvreté qui émergeait dans les familles avec enfants. Au début des années 90 l'accent a été mis sur l'augmentation du nombre d'enfants. Le but principal était de rétablir l'ancienne signification de la famille et de stimuler l'accroissement de la population. À compter du milieu des années 90, les objectifs principaux du système d'aide aux familles étaient d'assurer l'égalité des droits des femmes, l'égalité de leurs chances sur le marché du travail, et de renforcer les droits de l'enfant. C'est donc ainsi que l'aide financière systématique aux crèches a été réintroduite, et qu'en 1997 le Parlement a adopté la Loi sur la protection de l'enfance. Depuis 1998, l'allocation d'assistance à l'enfant et l'allocation pour élever un enfant sont devenus des prestations auxquelles chacun a droit, quelle que soit la situation financière familiale. Les primes de garde ou de soins, dont le montant est indexé sur le salaire antérieur des assurés, sont une vraie aubaine pour celles qui ont eu un bon salaire avant d'avoir un enfant. Le caractère universel de l'allocation familiale a aussi été rétabli. Cette prestation se transforme en une allocation de scolarisation une fois que l'enfant a atteint l'âge de la scolarité obligatoire. Son but est de promouvoir la scolarisation.
Les abattements fiscaux pour enfants à charge sont des éléments nouveaux dans le système d'aide familiale, et revêtent le caractère d'une aide véritable pour les familles à revenu plus élevé. Au début de l'année scolaire, les parents qui élèvent des enfants reçoivent une double mensualité d'allocations familiales. Aux fins d'assurer l'égalité des chances pour les femmes et de renforcer le modèle classique de la famille, le Parlement a adopté une motion concernant l'admission des grands-parents à recevoir une indemnité de garde/soins. Cela permet aux mères qui en font le choix de revenir sur le marché du travail après que l'enfant a atteint l'âge de 1 an.
La loi sur la protection de l'enfance a été modifiée en date du 1er janvier 2003 pour accorder la priorité à la protection des femmes enceintes et des mères seules dans les situations de crise sociale ou familiale. Grâce à cet amendement, les prestations de soutien, d'aide et de consultation pour les femmes enceintes dans les situations de crise ont été renforcées pour inclure l'hébergement provisoire (résidences provisoires pour familles) et organiser le placement en maison familiale (paragraphe 39, alinéa 2) c).
Depuis le 1er janvier 2004, la création obligatoire de centres de protection de l'enfance dans toutes les villes de plus de 40 000 habitants, qui doit permettre de mener une action sociale de type hospitalier dans tous les établissements de soins des villes, sert la même finalité. Le travail social hospitalier doit inclure une action de proximité dans les services de maternité et de pédiatrie, en mettant un accent particulier sur les femmes enceintes en situation de crise et sur la protection des victimes de violences familiales (loi sur la protection de l'enfance, paragraphe 40, alinéa 3) c).
L'amendement ajoute l'obligation d'admettre les femmes enceintes maltraitées et les femmes quittant les services de maternité dans des résidences provisoires pour familles (loi sur la protection de l'enfance, paragraphe 51, section 3), alinéa b), et fait obligation à toutes les villes de plus de 30 000 habitants de mettre en place de tels établissements pour le 1er janvier 2005.
Les règles concernant d'autres responsabilités ont été étendues pour inclure l'obligation d'admettre dans tous ces centres ou foyers toute femme qui veut garder le secret de sa grossesse, y compris dans des centres éloignés du lieu ordinaire de résidence (loi sur la protection de l'enfance, paragraphe 125, alinéa 13)
La protection juridique appliquée dans le monde du travail est la suivante : l'alinéa 1) du paragraphe 75 du Code du travail dispose que "les femmes et les jeunes ne sont pas affectés à un travail qui peut avoir pour conséquence des effets néfastes sur leur état de santé ou leur développement physique".
Il est interdit d'exiger d'une femme employée de subir un test de grossesse ou de produire un certificat à cet effet, à moins que ce ne soit nécessaire, comme le prescrivent les textes réglementaires, pour déterminer si la personne peut sans risque exercer la fonction en cause (alinéa 2) du paragraphe 77). Aux termes des dispositions du Code du travail, les femmes enceintes et les mères allaitantes bénéficient des protections supplémentaires suivantes :
Elles ne peuvent pas être employées pour un travail de nuit dès que la grossesse est connue et jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge d'un an (paragraphe 121);
Aucun travail spécial en heures supplémentaires n'est exigible d'une femme entre le moment où sa grossesse est connue et jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge d'un an (alinéa 6) du paragraphe 127 et paragraphe 129);
Les femmes ont droit à vingt-quatre semaines de congé de maternité. Ce congé sera programmé pour débuter si possible quatre semaines avant le moment prévu pour la naissance (paragraphe 138);
Pendant les six premiers mois d'allaitement, la femme a droit à deux heures de son temps de travail chaque jour, et à une heure quotidienne jusqu'à la fin du neuvième mois (en ce qui concerne les naissances multiples, l'allocation de temps de travail pour les soins est proportionnel au nombre d'enfants) (paragraphe 138);
L'employeur ne peut licencier une employée par la procédure ordinaire pendant sa grossesse, pendant les trois premiers mois suivant la naissance, ou pendant le congé de maternité (paragraphe 90);
La femme, entre le moment où sa grossesse est établie et jusqu'à ce que son enfant atteigne l'âge d'un an, est temporairement reclassée dans un poste de travail compatible avec son état d'un point de vue médical, ou bien les conditions de travail dans son poste sont modifiées comme de besoin, sur la base du rapport médical relatif à l'emploi. Le nouveau poste doit être défini avec l'approbation de l'employée. Le salaire de la femme temporairement transférée à un autre poste ou employée dans des conditions de travail modifiées sans être transférée n'est pas inférieur à son salaire moyen antérieur. Si l'employeur ne peut pas offrir de poste approprié à l'état de santé de l'employée, la femme est dispensée de travail et reçoit le salaire dû pour le temps chômé pendant que dure cette situation (paragraphe 85).
Protection des mères seules
C'est un principe de base de la loi sur la protection de l'enfance que l'enfant doit être soigné de manière appropriée à sa situation et à son état, ainsi, si les problèmes de l'enfant, ou une partie de ses problèmes tiennent au fait qu'il est élevé par une mère seule, les services et les aides doivent prendre ce fait en compte. Dans ce qui suit nous souhaitons mettre en relief certains des services qui ont été spécifiquement ou principalement conçus pour venir en aide aux mères seules.
La mission des services d'assistance sociale à l'enfant consiste à apporter l'aide et l'appui voulus à la femme enceinte en situation de crise sociale, et à lui offrir des services de conseil. Ces services se fondent, pour s'acquitter de cette fonction, sur le réseau paramédical et pédiatrique de proximité. Par exemple la mère seule qui est incapable, en raison de ses obligations professionnelles, de s'occuper de ses enfants tôt le matin ou tard le soir doit être aidée par une gardienne à domicile. l a mère qui est contrainte de chercher refuge ailleurs en raison des comportements brutaux de son mari ou de son partenaire, ou qui attend un enfant hors mariage et se trouve de ce fait ostracisée par son milieu, doit être accueillie à titre temporaire dans un foyer familial. On trouvera ci-après des informations détaillées sur les foyers d'accueil familial temporaire.
Les mères qui élèvent des enfants seules aujourd'hui en Hongrie sont au nombre de 378 674. Ce chiffre correspond à 13 % du nombre total des familles, dont 164 273 mères élèvent seules un ou plusieurs enfants de moins de 15 ans (214 401 mères seules élèvent un ou plusieurs enfants de plus 15 ans.). On compte au total 70 foyers d'accueil familial provisoire en Hongrie, qui offrent 1 827 places. La majorité de ces foyers (44) sont dits foyers mixtes, à savoir qu'ils hébergent non seulement des mères et leurs enfants, mais aussi des familles composées du père, de la mère et des enfants en cas de perte du logement, de chômage ou d'autres difficultés sociales.
On compte 26 foyers spécifiquement réservés aux mères, qui ne s'y réfugient pas nécessairement pour échapper à des comportements brutaux, mais qui sont des mères seules dans une autre situation grave de crise sociale (par exemple leur emploi a été supprimé, ou elles se trouvent dans une impasse social du fait de devoir soigner un enfant malade, et ne peuvent plus payer de loyer).
Les organismes sociaux jouent un rôle très significatif dans la gestion de ces établissements. Quoique la loi sur la protection de l'enfance classifie les foyers d'accueil familial temporaire comme représentant un service de base du système d'assistance sociale à l'enfance, ce sont actuellement des ONG qui gèrent la plupart de ces établissements. Les foyers présentant les plus grandes capacités d'accueil sont gérés par des congrégations religieuses, et les plus petits par les pouvoirs locaux. La plupart des abris travaillent avec une autorisation provisoire. La majorité des foyers n'ont pas de contrat de service avec les autorités locales géographiquement compétentes. Seuls environ 34 % d'entre eux sont titulaires d'un tel contrat, et seuls 16 % de ces derniers ont un contrat qui porte sur leur entière capacité d'accueil.
Rôle de l'aide internationale dans l'application de l'article 10 du Pacte
La Hongrie a rejoint les é tats membres de la Charte sociale européenne et son accession au Mémorandum commun de l'Union européenne sur l'inclusion sociale est en cours.
Article 11 (Le droit à un niveau de vie adéquat)
L'évolution du revenu entre 2002 et 2003
Pour la période comprise entre janvier et octobre 2003, le revenu nominal brut moyen a dépassé le niveau de l'année précédente de 12,9 %, le revenu net moyen a progressé de 15,9 %, et le revenu réel a progressé de 10,9 % (pour un taux d'inflation de 4,5 %). Ce bond en avant doit principalement être attribué aux effets de la hausse de 50 % du salaire minimum des employés publics, appliquée en septembre 2002.
Entre janvier et octobre 2003, environ 2,7 millions de personnes ont été employées par des entreprises comptant 5 employés ou plus, des établissements administrés par l' é tat ou des organismes sans but lucratif, soit 0,9 % de plus que l'année précédente. Le nombre des personnes employées dans le secteur de l'agriculture et de la pêche a diminué de 1,6 %, tandis que dans d'autres secteurs (construction, commerce, tourisme, services financiers, immobilier) des augmentations de 1,8 à 7,1 % ont été enregistrées, donc globalement les chiffres n'ont pas changé dans le secteur privé. Dans les trois segments principaux du secteur public (administration, éducation et santé) l'effectif des employés s'est accru au total de 2,8 %.
Dans cette même période, le salaire nominal brut moyen des personnes employées à plein temps a été de HUF 131 400. Dans ce groupe, les ouvriers manuels ont gagné HUF 88 900, et les employés de bureau HUF 183 700 en moyenne. Les salariés du privé ont gagné en moyenne HUF 123 200 (ouvriers : HUF 87 700; employés : HUF 193 900), ceux du secteur public HUF 150 800 (ouvriers : HUF 96 000; employés : HUF 173 600). À l'échelle de l'économie nationale, le salaire net moyen dans cette période a été de HUF 85 900 par mois.
Le revenu mensuel moyen au niveau national a été de HUF 136 900, ce qui représente une augmentation de 13 % par rapport avec l'année précédente. La part moyenne du revenu venant en complément de salaire a été de 4 % de celui-ci.
Les salaires nominaux bruts en 2002 s'étaient accrus de 18,3 %, comme l'année précédente. La hausse avait été légèrement moindre dans le secteur privé avec 13,3 %, tandis que dans le secteur public elle s'était caractérisé par une forte revalorisation, avec 29,2 %, en application des mesures prises par le gouvernement en 2001 et 2002. Celles-ci prévoyaient une augmentation du salaire minimum de HUF 40 000 à HUF 50 000, une hausse des traitements des cadres de 50 à 70 %, et une hausse des salaires des employés du secteur public de 50 %.
Les différences entre les différents secteurs se sont légèrement estompées, sans grand changement dans leur hiérarchie toutefois. Les meilleurs salaires se trouvent dans le secteur financier, avec le double la moyenne nationale. Les employés les moins bien payés se trouvent dans les secteurs de la restauration et du logement, ainsi que dans l'agriculture, avec des salaires inférieurs aux deux tiers de la moyenne nationale.
Les ouvriers bénéficient de divers avantages en complément de leur salaire (allocations logement et déjeuner, remboursement partiel des coûts de déplacement entre domicile et lieu de travail, etc.). En 2002 le revenu mensuel moyen national était de HUF 127 300, soit en augmentation nominale de 17,4 % par rapport a l'année précédente. La fraction du revenu qui vient s'ajouter au salaire était en diminution, avec 3,8 % en moyenne en 2002 contre 4,8 % l'année précédente.
En 2002, le salaire nominal net moyen était HUF 77 600. Le traitement net moyen des employés était de HUF 101 700, et les salaire net moyen des ouvriers de HUF 58 450. Le salaire net moyen accusait une hausse de 19,6 % par rapport à celui de l'année précédente, dépassant l'augmentation du salaire brut de 1,3 %. Dans le secteur privé, l'augmentation nette des salaires a été de 2,4 % plus élevée que l'augmentation brute, tandis que dans le secteur public (où la proportion des personnes qui reçoivent le salaire minimum n'est que de 4 %) l'augmentation des salaires nets a été inférieure de 1,7 % à celle salaires bruts.
Niveau de subsistance
Le niveau de subsistance, à savoir le montant qui permet la satisfaction des besoins de base (par convention dits primaires) pour vivre de manière continue, est calculé par l'Office central de statistique sur la base des valeurs normatives de consommation alimentaire. En 2002 le niveau mensuel de subsistance par personne était de HUF 33 900, qui est une moyenne de valeurs pour différents types de ménages dans une plage allant de HUF 27 000 à HUF 43 000 (la valeur de la norme nutritionnelle multipliée par 2,75). Une autre comparaison peut être faite à partir de l'opinion des ménages sur le montant monétaire qu'ils considèrent nécessaire pour assurer différents niveaux de vie. D'après cette mesure, le niveau minimum de subsistance était de HUF 30 900, soit moins que le niveau calculé par l'Office central de statistique. En 2002 le niveau moyen de subsistance par unité de consommation était de HUF 43 108. Pour un ménage caractéristique comptant deux adultes actifs et deux enfants, il était de HUF 125 000 (HUF 114 000 en 2001).
Dans les ménages vivant au niveau de stricte subsistance, la consommation mensuelle de certains produits alimentaires par personne a été la suivante en 2002 : 5,1 kilogrammes de viande, 5,7 l de lait, 1,4 kilogrammes de produits laitiers, 9,7 kilogrammes de fruits et légumes. 86 % des ménages avaient le téléphone et 38 % possédaient une automobile.
Caractéristiques des logements et de la consommation des ménages se situant au-dessous de la moyenne nationale
Aucune différence substantielle n'apparaît dans la taille des appartements . Par ailleurs le nombre de personnes pour 100 pièces varie fortement, ce qui s'explique par la taille variable des ménages. Dans les ménages d'inactifs avec enfants, 100 pièces logent 200 personnes, et 250 pour les ménages ayant trois enfants ou plus. La moyenne nationale est de 118 personnes pour cent pièces.
Services publics : L'électricité est disponible dans pratiquement tous les ménages. L'eau courante est disponible dans 93 à 96 % des ménages, sauf dans les ménages inactifs avec enfants, où le taux est de 81 % (avec trois enfants ou plus, 74 %). Le pourcentage des ménages disposant d'une salle de bains et d'une toilette est légèrement inférieur.
De grandes différences apparaissent entre les ménages reliés au tout à l'égout et au réseau de distribution du gaz. On estime que 30 % de ménages d'inactifs sans enfants sont reliés au système d'égout et 42 % au réseau du gaz (pour ceux ayant trois enfants ou plus, les taux sont encore plus bas); pour les ménages vivant au niveau de subsistance tel que calculé par l'Office central de statistique, les taux sont de 55 % et de 69 % respectivement, tandis que la moyenne nationale est de 60 % et 73 %.
Composition des ménages vivant à différents niveaux de vie, selon l'activité de leurs membres (2002)
L'amélioration rapide de la disponibilité du téléphone est évidente pour le pays entier : 68 % des ménages inactifs avec enfants, et 86 % de ceux situés aux abords du niveau de subsistance ont maintenant un téléphone, fixe ou mobile. La moyenne nationale est de 88 %.
Biens d'équipement : 88 à 99 % des ménages à tous les niveaux sont équipés de réfrigérateur, machine à laver, télévision couleur. Il y a de plus grandes différences dans le nombre des voitures, machines à laver automatiques, ordinateurs : 19 % des ménages inactifs avec enfants (13 % de ceux ayant trois enfants ou plus) ont une voiture, contre 44 % des ménages vivant au niveau de subsistance tel que calculé par l'Office central de statistique et une moyenne nationale de 44 %. Les indicateurs pour les machines à laver automatiques sont, respectivement, 40 % (31 %), 62 % et 67 %; pour les ordinateurs 13 % (5 %), 18 % et 23 %.
La pauvreté en Hongrie
Deux facteurs ont conduit à une hausse de l'incidence (numérique) de la pauvreté en Hongrie : une baisse du revenu national global et une distribution du revenu plus inégale. La pauvreté en Hongrie est "peu profonde" : les revenus se concentrent en masse aux abords du seuil de pauvreté. Par conséquent une légère augmentation ou une légère diminution des niveaux de revenu peut déterminer un changement substantiel de l'incidence théorique de la pauvreté. L'inégalité croissante des revenus a également joué un rôle dans la hausse de l'incidence de la pauvreté. Ce sont les 10 % les plus pauvres de la population qui ont subi la plus grosse baisse de leur revenu réel.
La Hongrie n'a pas établi de seuil, officiel ou même d'usage, de la pauvreté. Parmi les repères utilisés pour administrer le système de transferts sociaux, seule la pension minimum a une connotation de pauvreté. Le montant de cette pension sert également de base pour différents programmes d'aide sociale. La pension minimum en 1993 ne représentait plus qu'à peine 73 % de sa valeur vraie en 1989, et elle est utilisée dans la présente analyse pour identifier les individus les plus pauvres en Hongrie. La tradition fortement enracinée en Hongrie veut que l'on raisonne selon des seuils relatifs de pauvreté, souvent exprimés par une fraction (1/3, 1/2, 2/3) de la moyenne des revenus et des dépenses.
Le revenu de l'emploi salarié, de l'emploi indépendant et des affaires (mais principalement le revenu salarial) est le contribuant principal au revenu des individus et des ménages. Parmi les sources de revenu des ménages, le revenu de l'emploi (salaires) était d'ores et déjà le plus inégal, et sa dispersion entre les groupes de revenu s'est fortement accrue au cours des années de transition. Les revenus du travail agrégés ont diminué de presque autant que le PIB a baissé entre 1989 et 1993, mais la baisse a été beaucoup plus fonction des pertes d'emploi que de la baisse des salaires réels. En tant que tels, ceux qui ont conservé un travail régulier s'en sont raisonnablement bien tirés, en particulier compte tenu du fait qu'un emploi dans le secteur structuré permet de pratiquer un deuxième travail, source additionnelle de revenu. Les employés à bon niveau d'instruction des entreprises du secteur privé, souvent associées à l'investissement étranger, ont engrangé des gains substantiels en salaire réel. En revanche les ouvriers et les employés les moins instruits ou semi-qualifiés du secteur public ont subi une forte érosion de leur salaire réel. Mais ce sont les chômeurs, les ouvriers occasionnels, les personnes dépendantes d'allocations d'assistance à l'enfance prolongées et des aides de l' é tat, et celles qui ont été complètement retranchées de la main-d'œuvre (dans beaucoup de cas sur pension d'invalidité) que la transition a frappés le plus sévèrement. Leur accès à un revenu salarial régulier a pratiquement disparu.
Parmi tous les groupes socio-économiques, la pauvreté la plus profonde se rencontre parmi les ménages dont le chef est sans emploi, occupe des emplois temporaires, ou dépend d'allocations familiales diverses en tant que principale source de revenu – soit environ 5 % de la population. Approximativement un cinquième de ces ménages vivent au-dessous du niveau de la pension minimum. La pauvreté parmi les titulaires d'une pension est légèrement au-dessus de la moyenne, mais ne constitue pas un phénomène grave. Les personnes âgées retraitées de sexe féminin vivant seules sont cependant parmi les plus pauvres. Dans les ménages touchés par le chômage, la pauvreté est plus profonde si le chef de famille est sans emploi que si c'est le cas pour un autre membre du ménage. Si le chef de famille est sans emploi et ne reçoit pas de prestations d'assurance chômage, alors l'incidence de la pauvreté est très forte : plus de 40 % de ces ménages vivent au-dessous du niveau assuré par la pension minimum.
D'un point de vue démographique, l'incidence de la pauvreté est la plus faible dans les ménages ayant un enfant ou deux. Elle s'accroît proportionnellement au nombre d'enfants et elle devient particulièrement profonde dans les ménages composés de deux adultes et quatre enfants et plus, ainsi que dans les ménages comptant trois adultes et trois enfants et plus. Parmi ces ménages, un sur cinq vit avec des moyens inférieurs au niveau de la pension minimum. Les enfants pauvres vivent principalement dans les villages, et dans les ménages dont le chef est peu instruit et n'a rien de plus que des relations sporadiques avec le marché du travail. Cela dénote par ailleurs la probabilité de la transmission de la pauvreté entre générations. La Hongrie manifeste la courbe classique en U inversé du cycle de la pauvreté sur la vie entière, mais l'effet de l'âge y est plus marqué pour les jeunes que pour les personnes âgées, ce qui correspond au bien-être relatif des retraités et au fort taux de chômage des jeunes. La pauvreté revêt une dimension marquée de discrimination entre les sexes. Elle est plus profonde parmi les ménages ayant une femme à leur tête, en particulier les femmes seules avec enfants.
Sur le plan régional, c'est Budapest qui présente l'incidence la plus faible de la pauvreté, tandis que le nord essentiellement rural et les plaines du sud présentent l'incidence la plus élevée. Cette disparité est conforme au constat que la pauvreté est plus profonde dans les villages que dans les villes.
La Hongrie offre un choix de programmes de transferts sociaux en espèces. Le système de transferts inclut l'assurance sociale alimentée par des cotisations, les droits à des compléments de revenu et l'aide sociale proportionnelle aux moyens d'existence vérifiés. En 1993, les transferts en espèces ont été largement distribués en Hongrie, et ont bénéficié à non moins de sept millions d'individus et à 91 % des ménages. Sur les six modalités de transfert examinées, ce sont les régimes de pensions, d'allocations familiales et d'aide sociale qui bénéficient au plus grand nombre de ménages. À elles seules les pensions touchent 52 % des ménages, et les allocations familiales 44 % de ménages. Un des résultats les plus saisissants est que la valeur globale des transferts en espèces est très uniforme dans toute la stratification des ménages. (Bien que ce résultat n'ait pas été inattendu pour certains programmes, comme celui des pensions et des allocations familiales, en raison de leur conception même, une distribution aussi plate ne devrait pas résulter de programmes en principe indexés, comme l'aide sociale.)
Tandis que la part du revenu du travail dans le revenu disponible global des ménages diminuait au cours des années de transition, les transferts sociaux en espèces qui, globalement, ont conservé leur valeur réelle jusqu'en 1993, ont pris une importance plus grande. En 1993, ils correspondaient à environ 38 % du revenu brut des ménages, et comptaient pour 20 % dans le PIB. Au cours des deux dernières années, la dépense publique affectée à ces transferts en espèces a diminué, et comme le nombre des destinataires est demeuré en grande partie sans changement, les montants reçus ont diminué dans une proportion plus grande. Les différents transferts en espèces ont joué divers rôles pendant la transition et certains ont été plus efficaces que d'autres pour prévenir la grande pauvreté. En général, les transferts sociaux fondés sur le principe de l'assurance indexés sur le salaire antérieur et conçus pour remplacer le revenu salarial (pensions, prestations d'assurance chômage et allocations d'assistance à l'enfance) ont été les plus efficaces pour maintenir les revenus, en grande partie en raison de la taille du programme et de la valeur élevée des paiements (ces seuls transferts comptent pour 15 % dans le PIB). L'aide sociale a été moins efficace pour atténuer la pauvreté, principalement en raison d'un mauvais ciblage et de l'insuffisance du montant des transferts à ceux qui sont le plus gravement dans le besoin.
Dans une perspective statique, les transferts en espèces ont empêché beaucoup de ménages de sombrer dans la pauvreté. En effet, ces transferts ont maintenu environ 60 % des ménages au-dessus du niveau des deux-tiers des dépenses moyennes des ménages, ou 45 % si l'on exclut du décompte les bénéficiaires de pensions. D'autre part, en raison de leur large distribution et de leur "cécité" relative aux besoins (ou au niveau de revenu des ménages), les transferts en espèces laissent beaucoup de ménages bénéficiaires dans la pauvreté. Plus d'un quart de ménages qui reçoivent des transferts sociaux demeurent au-dessous du seuil de pauvreté.
Il est d'un intérêt considérable de relever que, en contradiction avec le passé récent et la période présente, qui veulent que les dépenses soient réduites à des fins de stabilisation macro-économique, les transferts sociaux en espèces pourraient être des outils beaucoup plus efficaces d'atténuation de la pauvreté (même s'il est admis qu'ils ont d'autres fonctions importantes.) Il est clair qu'ils pourraient faire beaucoup plus pour venir en aide aux pauvres. Deux aspects fondamentaux font obstacle à une meilleure efficacité de l'atténuation de la pauvreté :
Il y a trop de bénéficiaires, mais il y a également des exclusions non intentionnelles, principalement par les programmes discrétionnaires d'aide sociale. Les programmes devraient être beaucoup plus étroitement ciblés.
En raison du grand nombre des bénéficiaires et de l'homogénéité de leur distribution (en ce qui concerne le revenu des ménages), les transferts en espèces sont d'un montant insuffisant là où ils sont les plus nécessaires. Les prestations n'ont pas été restructurées par rapport au passé, quand il y avait peu de différentiation des revenus et que des allocations uniformes semblaient raisonnables. Or tel n'est plus le cas, et le niveau des avantages doit être relié beaucoup plus attentivement aux besoins.
Stratégie de lutte contre la pauvreté – Restructuration des transferts sociaux
Traiter de la pauvreté peu profonde : la réponse politique appropriée au phénomène de la pauvreté peu profonde est compliquée, parce que les gens qui entrent dans cette catégorie de pauvreté forment en fait un groupe hétérogène – qui inclut quelques retraités, des employés à bas salaire, certains chômeurs, et certains des ménages ayant de nombreux enfants. Les réponses appropriées pour chacun de ces groupes diffèrent. Par ailleurs les observations suggèrent que les personnes (ou les ménages) entrent dans ou sortent de cette situation de pauvreté assez facilement et donc souvent, les revenus proches de la marge haute de la pauvreté étant très proches les uns des autres. Différencier entre les personnes qui ont ces niveaux de revenu n'a guère de sens.
La reprise de la croissance économique, en créant de nouveaux emplois et en générant une croissance des salaires réels liée à la productivité, serait un remède efficace pour une grande partie de la population dans cette plage de revenus. Outre qu'elle bénéficierait aux actifs sur le marché du travail, elle attirerait probablement des travailleurs découragés vers le marché de l'emploi, et relèverait la base des revenus pour financer les pensions par répartition. Au-delà de cette solution il demeure que des interventions spécifiques sous forme de transferts en espèces restructurés seraient nécessaires pour les familles nombreuses.
Les ménages ayant trois enfants ou plus forment le groupe de population le plus représentés dans la classe de pauvreté peu profonde. Le nombre des enfants est étroitement corrélé avec un faible degré d'instruction et de mauvais scores sur le marché du travail pour le chef de famille. En tant que tel, le nombre d'enfants peut également servir d'indicateur pour d'autres variables étroitement associées à la pauvreté, mais qui peuvent être plus difficiles à utiliser comme moyen de ciblage. Cette interaction entre le nombre des enfants dans la famille, le bas niveau éducatif, et l'échec fréquent sur le marché du travail génère une pauvreté qui se transmet d'une génération à la suivante. En tant que groupe menacé par la pauvreté, ces ménages devraient figurer vers le haut de la liste des priorités des décideurs politiques hongrois.
Les allocations familiales constituent le programme principal de transferts en espèces pour prévenir la pauvreté chez les enfants; elles ont manifestement apporté une contribution importante à cette fin au cours des dernières années. Cependant les recherches antérieures ont montré que ce régime pourrait faire encore plus, et nombre de recommandations ont été formulées pour que leur ciblage soit optimisé. (Les recommandations se sont concentrées sur la fiscalisation des allocations familiales, le ciblage par indicateurs catégoriels, la vérification des ressources, et l'application d'une combinaison de ces mesures.) Les allocations familiales peuvent jouer un rôle beaucoup plus déterminant pour atténuer la pauvreté. Les cibler plus efficacement permettrait d'éliminer presque entièrement la pauvreté de la tranche supérieure.
Les mesures approuvées par le Parlement en 1995 (loi CXXII) s'attaquent pour la première fois au caractère universel du droit à l'allocation familiale, et constituent une tentative de ciblage des transferts aux ménages les plus nécessiteux ayant des enfants. Le maintien des l'allocation familiale à toutes les familles qui ont trois enfants et plus est un dispositif particulièrement important de la réforme. Ces mesures représentent un pas en avant important.
Aider ceux qui vivent dans la pauvreté profonde : dans les poches de pauvreté profonde, un groupe est particulièrement vulnérable, à savoir celui des chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits à l'assurance chômage et ne parviennent pas à trouver de travail. Il est peu probable que la croissance économique bénéficie à ces personnes et les tire de la pauvreté sans qu'intervienne une politique spécifique. En théorie, les chômeurs de longue durée qui recherchent activement un emploi ont droit à bénéficier d'un programme d'aide sociale en fonction de leurs ressources, introduit en 1993 pour ce groupe cible en particulier. Cependant le montant de l'allocation, à savoir jusqu'à 80 % de la pension minimum, est très modeste, et tout à fait insuffisant pour avoir un quelconque impact significatif sur la grande pauvreté. Ce programme a besoin d'être réexaminé d'urgence.
Les retraités forment un groupe particulièrement important de population, avec près de trois millions de personnes. Les transferts en espèces sous forme de pensions ont un impact tant absolu que relatif significatif sur la pauvreté : ils maintiennent plus de 60 % des ménages qui les reçoivent hors de la pauvreté. Mais cela a un coût élevé, actuellement supporté par la population active, et qui laisse un groupe de retraités, essentiellement les femmes âgées, dans la pauvreté profonde. Si elles remplissent pour l'essentiel leur fonction (lissage du revenu dans la vieillesse, et épargne obligatoire), les pensions pourraient être rendues plus efficaces pour lutter contre la pauvreté. Un mécanisme pourrait consister à relever le niveau de la pension minimum servie par l' é tat et à faire en sorte que cette pension corresponde à un minimum véritable, de telle sorte que personne ayant droit à pension ne reçoive moins. Ce dispositif serai facile à appliquer sans dépense additionnelle si la valeur de la pension d' é tat que reçoivent les ménages (de retraités) des tranches de revenu les plus hautes était réduite.
GYED et GYES (les allocations de garde et l'allocation d'assistance à l'enfance) ont été fusionnées en avril 1996, et ont été indexées aux ressources vérifiées des bénéficiaires, dans un rapport de proportionnalité inverse, les seuils de revenu étant semblables à ceux appliqués à l'allocation familiale. L'allocation de remplacement est égale à la pension minimum. L'analyse faite dans le rapport montre que les femmes en congé pour élever un enfant sont parmi les plus pauvres, et bien que GYES soit un des programmes les plus efficaces toucher les pauvres, le niveau financier des prestations ne suffit pas à tirer ces familles de la pauvreté. Certaines bénéficiaires de GYED et de GYES reviendront au travail, à supposer qu'elles trouvent un travail auquel revenir et quelqu'un pour prendre soin de leurs enfants. Dans ce cas, le bilan revenu/dépenses pourra être positif. Pour celles qui ne reviendront pas au travail (ou ne le pourront), donc celles qui ont peu d'instruction et peu de compétences, la situation (en particulier celle des mères seules) ne pourra que se détériorer. Des interventions additionnelles pourront donc être nécessaires.
Les programmes d'aide sociale de la Hongrie sont les moins efficaces de tous les transferts en espèces pour atténuer la pauvreté. Vu leur fonction de dernière ligne du filet de sécurité sociale, c'est un grave constat d'échec. Ces programmes souffrent de deux problèmes principaux : déperditions et omissions dans la distribution des prestations, et bas niveaux et grandes disparités des paiements. Trop de gens reçoivent actuellement trop peu d'aide sociale pour assurer un allégement significatif de la pauvreté là où cela serait le plus nécessaire.
Certaines des imperfections du système d'aide sociale sont enracinées dans la conception de la loi de 1993 sur l'administration de l'aide sociale et les services sociaux (la loi sociale en raccourci). La loi sociale de 1993 pose trois problèmes de base : le plafond de revenu est trop haut, les critères d'admissibilité sont inefficaces et dépassés, et il manque un niveau minimum national d'aide (seuls des minima locaux sont définis). On se trouve donc en présence d'un mélange de certaines approches modernes et occidentales de l'aide sociale, superposées à des critères subjectifs d'admissibilité appliqués au cas par cas, qui sont des reliquats du système antérieur.
Les catégories de citoyens ayant droit à un programme social national obligatoire d'aide pourraient être élargies pour inclure d'autres groupes qui présentent une probabilité élevée d'entrer dans les segments pauvres de la société. Les prestations devraient alors être fixées à des niveaux garantissant aux bénéficiaires qu'ils sortent de la catégorie de pauvreté la plus grande, mais sans pour autant générer un phénomène de dissuasion de la recherche d'emploi. Le système devrait être raisonnablement cohérent et administrativement simple de sorte que les niveaux de prestations puissent être rendus plus substantiels et que le groupe cible potentiel puisse être atteint plus efficacement. Dans le même temps, le plafond de revenu ouvrant droit aux prestations pourrait être abaissé. Un maximum de deux fois la pension minimum et le cas échéant de seulement 1,5 fois cette pension minimum (de préférence sur la base d'une équivalence plutôt que sur celle d'un compte par tête) pourrait être approprié.
Logement
Conditions minimales de logement : Le décret gouvernemental 253/1997 (XII. 20.) sur les normes nationales d'urbanisme et de construction définit les critères à observer concernant la structure des établissements humains, l'utilisation des sols par zone, et l'implantation et la construction des ouvrages et bâtiments. En ce qui concerne la garantie de conditions minimales de logement, le Service national de santé publique et de médecine a la responsabilité d'imposer les normes de protection sanitaire et de santé publique de la manière prévue par le décret, dont les dispositions détaillées seront prescrites dans un autre décret du ministère de la santé.
Conditions requises pour l'attribution d'aides au logement de l'État
Le système de subventions de l' é tat à des fins sociales a subi diverses transformations ces dernières années. Aux termes du décret gouvernemental 12/2001 (I. 31.) sur la subvention du logement par l' é tat, actuellement en vigueur, des subventions de l' é tat sont disponibles aux fins de la construction, de l'achat, de l'agrandissement, de la modernisation d'un bâtiment à usage d'habitation; de la modernisation des parties de bâtiments résidentiels d'usage courant, et de l'investissement dans les réseaux collectifs de distribution de l'eau. Des subventions de l' é tat sont disponibles, en outre, pour les pouvoirs locaux afin qu'ils élargissent leur parc de logements locatifs; pour la modernisation/rénovation en vue de l'économie d'énergie des bâtiments résidentiels, et la modernisation/rénovation des immeubles résidentiels dans les grandes villes et des maisons de retraite construites par les congrégations religieuses.
Le décret précise les types suivants de subventions :
subvention pour la construction (achat) d'une maison,
subvention pour aménager un accès pour handicapés,
subvention de remboursement d'impôt,
bonification d'intérêts sur les prêts hypothécaires,
bonification d'intérêts supplémentaire,
bonification d'intérêts pour la rénovation des bâtiments résidentiels ou la construction de réseaux de distribution de l'eau,
bonification d'intérêts pour les pouvoirs locaux,
subvention accordée par les pouvoirs locaux,
subvention aux pouvoirs locaux pour élargir le parc des logements locatifs municipaux; pour moderniser/rénover aux fins de l'économie d'énergie les bâtiments résidentiels construits selon la technologie de construction en série; en vue de la modernisation des immeubles résidentiels dans les grandes villes; le lotissement en parcelles viabilisées de terrain à bâtir; la subvention des organismes religieux en vue de la modernisation/rénovation du foncier résidentiel appartenant aux congrégations religieuses; et la construction de maisons de retraites.
Les citoyens hongrois majeurs, et les citoyens hongrois mineurs d'au moins 16 ans pris en tutelle permanente par l' é tat peuvent bénéficier des subventions suivantes au titre des alinéas a) à c) ci-dessus (subventions directes) aux fins ci-après :
construction d'un nouveau logement,
achat d'un logement neuf,
acquisition du droit à l'utilisation permanente d'un logement nouvellement construit qui demeure la propriété d'une société de logement,
agrandissement d'un logement, à l'exception de la subvention à la suppression des obstacles à l'accès et de la subvention au remboursement d'intérêts,
achat d'un logement, à titre de subvention disponible pour l'achat d'un logement par les familles élevant trois enfants ou plus.
Si une personne est citoyenne d'un autre pays ou est apatride, le ministère de l'économie et du transport peut accorder l'autorisation d'accéder aux aides directes. Pour les couples, si un membre est citoyen hongrois aucune autorisation n'est requise pour accéder aux appuis directs. Le décret n'indique aucun critère spécifique concernant la citoyenneté pour les autres aides.
Conditions d'admissibilité pour bénéficier des subventions directes pour la construction ou l'achat d'un logement, ou l'acquisition d'un droit d'usage permanent : le demandeur, le conjoint, le concubin ou la concubine, ou l'enfant mineur d'âge ou les membres de la famille qui emménagent avec le demandeur ne possèdent aucune propriété résidentielle et n'ont aucun droit à l'usage permanent d'un logement, ou n'entretiennent aucun rapport légal de location d'un logement de propriété municipale ou logement de service ou de fonction, ou ont renoncé à ces droits par écrit, et cette renonciation a été acceptée par écrit par le donneur à bail.
Aux fins de l'application du décret, un logement concédé par un membre d'une compagnie commerciale à cette compagnie à titre de contribution au capital, ainsi qu'un logement utilisé de manière permanente à une fin différente de celle indiquée dans le permis de construire ou de mise (maintien) en service, ou de l'usage approprié est considéré de la même manière que s'il constituait une propriété résidentielle.
Par dérogation à ce qui précède, une subvention directe est possible si le demandeur, le conjoint ou le concubin, l'enfant mineur d'âge et les membres de la famille qui emménagent avec le demandeur :
possèdent collectivement au maximum une part de 50 % dans la propriété d'un logement qui est entré dans leur patrimoine par cessation de propriété collective ou par héritage, ou
le notaire du gouvernement local a ordonné ou a autorisé la démolition de l'unité résidentielle qui était leur propriété, ou
l'unité de logement est entrée en leur possession avant le 31 décembre 1988, grevée d'une rente viagère, et le bénéficiaire de la rente vit dans le logement, ou
l'unité de logement est entrée dans leur patrimoine par héritage après le 31 décembre 1988, grevée par un usufruit, et l'usufruitier vit dans le logement.
La demande d'aide à l'accession à la propriété d'un logement est justifiée si le nombre d'équivalents pièces dans l'appartement et son prix de construction (d'achat) satisfont aux conditions suivantes. La demande d'aide vaut pour le demandeur et les membres de sa famille se proposant d'emménager avec le demandeur (conjoint, concubin, enfant mineur, et autres membres de la famille définis au paragraphe 7 indépendamment de leur revenu), comme suit, en fonction du nombre de personnes concernées :
une /deux personnes : minimum une et maximum trois pièces,
trois personnes : minimum 1,5 et maximum 3,5 pièces,
quatre personnes : minimum 2 et maximum 4 pièces.
Pour toute personne supplémentaire, la limite supérieure augmente de 0,5 pièce. Pour les familles de trois enfants ou plus, l'augmentation de la limite supérieure est d'une pièce par personne supplémentaire.
La demande est admissible si les pièces du logement présentent les superficies comprises entre les valeurs suivantes, indépendamment du type de revêtement de sol :
superficie habitable utile de la demi-pièce de plus de 6 m² et de moins de 12 m²,
superficie habitable utile de la pièce de plus de 12 m², mais – sauf dans les bâtiments existants, anciens et en l'état – de moins de 30 m²; si une pièce dépasse cette superficie, elle est comptée pour deux pièces. Si la pièce de séjour, la salle à manger et la cuisine forment une seule et même pièce non cloisonnée et si la superficie habitable utile correspondante dépasse 60 m², cette dernière est décomptée pour deux pièces.
La demande est admissible si les coûts de construction (d'achat) de l'appartement, non compris le prix de la parcelle de terrain à bâtir, ne dépassent pas les coûts moyens indiqués pour la construction d'appartements contenant un nombre identique de pièces publiés par le Ministère de l'économie et du transport au Journal officiel.
En ce qui concerne la détermination de la limite supérieure du montant de la demande d'aide au logement admissible, dans le cas d'un jeune ménage marié sans enfant vivant ensemble et prévoyant de donner le jour à deux enfants au maximum, et dans le cas d'un jeune ménage marié ayant un enfant, un autre enfant à naître sera pris en considération. Aux fins de l'application du décret, un ménage marié sera considéré comme jeune si, au moment de la signature du contrat de prêt (vente), ni l'une ni l'autre des parties n'a atteint l'âge de 35 ans.
Un autre condition pour que soit accordée une subvention directe est que le demandeur utilise les moyens financiers dont il dispose pour régler les coûts de construction (prix d'achat). Les moyens financiers à la disposition du demandeur incluent le produit de la vente du logement antérieur vendu dans les cinq ans précédant la conclusion du contrat de subvention, dont est déduite la somme des subventions municipales et des aides de l'employeur et le montant du remboursement du prêt au logement résidentiel apuré auprès de l'établissement financier.
Allocation logement
L'allocation dite de politique sociale a été introduite par le décret gouvernemental 7/1971 (II.8.) sur les modalités financières applicables à différentes formes de constructions résidentielles au regard de la politique sociale. Le décret 141/1994 (XI.2) a changé le nom de l'allocation de politique sociale, qui est devenue "allocation logement". Pour résumer l'historique de la réglementation, l'allocation logement est due aux citoyens hongrois qui ne possèdent pas en propre de logement, qui ont l'intention de vivre dans un logement conforme par sa taille et sa valeur à ce qui est considéré comme répondant aux "besoins raisonnables de logement", et qui font la demande de l'allocation pour compléter leur propre apport de fonds. Des subventions de l' é tat sont disponibles soit directement pour la construction d'un logement privé, soit pour l'achat d'un logement déjà construit pour être vendu, ou vendu indirectement par un agent immobilier. L'allocation logement est une subvention de l' é tat non-remboursable due pour les enfants à charge et les autres personnes à charge membres de la famille. Elle est accordée une fois seulement pour chaque enfant ou toute autre personne à charge. Son attribution est subordonnée aux fins ci-après (décrets gouvernementaux 12/2001 (I.31.) et 138/2001 (VII.31.)) :
construction d'un nouveau logement (sauf l'aménagement des combles qui n'est pas assimilable à l'ajout d'un nouvel étage);
achat d'un nouveau logement;
travaux d'aménagement dans un immeuble possédé à au moins 50 % par le demandeur, ayant pour effet l'augmentation de la superficie habitable du bâtiment d'au moins une unité d'habitation (pour tous, l'aménagement des combles étant pris en compte pour les propriétaires qui ont trois enfants à charge ou plus);
à compter du 1er août 2002, dans le cas des personnes qui ont trois enfants ou plus et qui vendent une habitation pour en acheter une plus grande d'au moins une pièce et d'un niveau raisonnable de confort, l'acheteur a droit à l'allocation logement pour acheter ce bien.
Subvention pour faciliter l'accès aux handicapés : une subvention de l' é tat est disponible pour couvrir les surcoûts correspondant à l'aménagement d'un logement techniquement sans obstacle pour les personnes dont la mobilité est fortement limitée.
Abattement fiscal
Au titre du décret gouvernemental 202/1998 (XII.19.), pour les permis de construire accordés après le 1er janvier 1999, une subvention pour remboursement d'intérêts est due au constructeur ou, pour les contrats de vente conclus après cette date, à l'acheteur sur les coûts de construction ou le prix d'achat. Le montant de cette subvention est de 60 % de TVA payée et attestée par les factures et certificats financiers étroitement liés à la construction ou par la facture du logement neuf qui a été acheté, dans les limites de 400 000 HUF par logement. Au cas où la construction représente l'investissement personnel du constructeur, un quart de la subvention peut être payé seulement après réception du certificat de conformité délivré par l'autorité chargée de la construction et de l'équipement.
Aide au paiement des intérêts des prêts hypothécaires
L' é tat, afin de réduire les intérêts des prêts hypothécaires au logement accordés aux particuliers, prend en charge une partie des intérêts perçus par les institutions nationales de crédit hypothécaire. Ces prêts peuvent être consentis pour l'achat d'un logement, la construction immobilière, l'agrandissement d'un logement, sa modernisation ou la rénovation des parties communes d'un bâtiment en copropriété. Dans le cas de l'achat d'un logement, le vendeur ne peut ni être un parent proche ni le concubin de droit ou de fait du preneur du prêt hypothécaire ou de son co-preneur. Au moins un des preneurs du prêt doit être un individu résident. Dans le cas d'une construction immobilière ou de l'achat d'un logement neuf, le montant du prêt ne dépasser 15 millions d'HUF, et dans le cas de l'achat d'un logement autre que neuf, d'un agrandissement ou d'une modernisation, le montant ne peut dépasser 5 millions d'HUF. En cas de construction, d'achat et d'agrandissement le débiteur, le codébiteur, leurs conjoints, concubins de droit ou de fait, et autres membres de la famille emménageant ensemble doivent faire déclaration écrite que, indépendamment des dérogations prévues par la loi, ils ne bénéficient d'aucun autre prêt en cours pour une construction immobilière, l'achat d'un logement existant ou l'agrandissement d'un logement aidé par l' é tat.
Pendant la durée de l'aide et du paiement des intérêts du prêt le taux annuel commun des coûts facturés légalement et à d'autres titres ne peut être supérieur à 110 % du taux de rendement des obligations de l' é tat, plus 4 points de pourcentage, moins l'aide au paiement des intérêts. L'aide au paiement des intérêts n'est applicable que pendant les 20 premières années suivant la date de concession du prêt hypothécaire qui donne lieu à l'aide. En cas de nouvelle construction immobilière ou d'achat d'un logement, le taux de l'aide au paiement des intérêts est égal à 60 % du rendement moyen des valeurs mobilières de l' é tat dont le terme est égal à celui de l'hypothèque, tandis que dans le cas de l'achat d'un logement déjà existant, d'un agrandissement, ou d'une modernisation le taux d'aide au paiement des intérêts est de 40 %.
La modernisation s'entend de tous travaux qui améliorent le niveau de confort du logement, tels adduction d'eau, raccordement au tout à l'égout, raccordement aux réseaux de distribution de l'électricité et du gaz, création d'une salle de bains, mise en place ou remplacement du système de chauffage central, isolation du bâtiment, remplacement des portes donnant sur l'extérieur et des fenêtres aux fins de l'économie d'énergie. Seuls les produits agréés peuvent être utilisés dans le cadre de ces travaux subventionnés.
Aide supplémentaire au paiement des intérêts
Une aide supplémentaire au paiement des intérêts peut être demandée par les couples dont au moins un membre a le statut de résident et par les résidents qui élèvent un enfant, en vue d'une nouvelle construction immobilière ou de l'achat d'un logement neuf construit pour être vendu. Les coûts de construction non compris le prix du terrain à bâtir, ou le prix d'achat y compris la TVA ne peuvent pas dépasser 30 millions d'HUF. Le montant du prêt, dont le paiement des intérêts est aidé par l' é tat pendant 20 ans, ne peut pas dépasser 15 millions d'HUF. Le demandeur doit être le propriétaire d'au moins 50 % du capital social du bien immobilier pour lequel il demande une aide supplémentaire au paiement des intérêts. Le montant du prêt ne peut pas dépasser le coût de la construction (prix d'achat), qui est calculé au prorata de la part de propriété du demandeur, de son conjoint ou concubin de droit ou de fait, des enfants à charge et des membres de la famille qu'il héberge. L'aide complémentaire au paiement des intérêts est égale à 60 % du rendement officiel des valeurs mobilières de l' é tat.
Bonification d'intérêts sur la construction d'une unité de logement aux fins de la vente ou de la location
Si une personne morale, une entreprise autre qu'une société anonyme, un particulier ou un propriétaire fait construire un logement en vue de le vendre à un particulier ou de le donner en location, et s'engage par contrat à vendre le logement ou à le louer pour 20 ans au minimum, ou à le vendre pendant la durée susdite de location, l' é tat subventionne le paiement des intérêts sur le prêt consenti par un établissement de crédit et destiné à cette fin, sous réserve que le prix de vente du logement, non compris le prix du terrain à bâtir, et TVA incluse, ou en cas de location, le coût de la construction, n'excède pas 30 million de HUF.
Subvention pour la rénovation de bâtiments résidentiels ou le raccordement au réseau de distribution de l'eau
Si les fonds de rénovation sont générés au taux indiqué ci-dessous et déposés auprès d'un établissement de prêt, l' é tat subventionne le remboursement des prêts contractés auprès de cet établissement aux fins de la modernisation, de la rénovation des parties réputées communes dans les bâtiments résidentiels en copropriété ou appartenant à une société immobilière. Le montant de la subvention est de 70 % des intérêts pour les cinq premières années de remboursement, et de 35 % des intérêts pour la deuxième période de cinq ans.
Admissibilité : la bonification d'intérêts pour la rénovation des parties communes susdites est acquise si le montant mensuel de la contribution pour rénovation n'est pas inférieur à :
6 HUF / m² et 8 HUF / m² pour les appartements d'un bâtiment résidentiel sans ou avec ascenseur, respectivement, dans un délai de 15 ans à compter de la livraison ou de la rénovation,
10 HUF / m² et 12 HUF / m² pour les appartements d'un bâtiment résidentiel sans ou avec ascenseur, respectivement, à partir de la 16ème année à compter de la livraison ou de la rénovation, ou jusqu' à la rénovation suivante du bâtiment résidentiel.
Quand une association réalise des projets de travaux publics d'intérêt local ou établit un raccordement individuel au réseau d'égout, pour les cinq premières années de remboursement des prêts le budget central de l' é tat couvre 70 % des intérêts et prend en charge 35 % des intérêts au cours des cinq années suivantes – en effectuant directement le paiement en lieu et place de l'association qui a emprunté l'argent, indépendamment de qui a effectué l'investissement. Le prêt préférentiel peut venir à concurrence d'un maximum de 65 % du coût global de l'investissement dans le raccordement au réseau d'égout aux fins d'utilité publique.
Bonification d'intérêts au bénéfice des pouvoirs locaux
Si les loyers relatifs aux locaux résidentiels et non-résidentiels en la possession des pouvoirs locaux ne dépassent pas les coûts de leur entretien et de leur rénovation, et de l'aide à la rénovation des logements en possession des entités naturelles et les dépenses d'entretien des logements et d'élimination des locations de secours, le budget central prend en charge, en lieu et place des pouvoirs locaux débiteurs, 70 % des intérêts sur les prêts des établissements financiers destiné au renouvellement et à la modernisation des logements dont les pouvoirs locaux sont propriétaires (jusqu'à concurrence de 50 % des coûts).
Subventions apportées par les pouvoirs locaux
Les gouvernements locaux peuvent accorder des prêts exempts d'intérêts ou des subventions partiellement ou entièrement non-remboursables aux familles dans le besoin. La subvention peut être utilisée pour l'acquisition d'une parcelle de terrain à bâtir, d'un logement neuf ou existant, l'agrandissement, le rénovation ou l'entretien d'un logement, pour couvrir les mensualités de remboursement de prêts au logement ou pour payer le loyer du logement ou supporter d'autres coûts liés au logement. Le gouvernement local établit par décret les conditions auxquelles il accorde la subvention locale. Le montant de la subvention des pouvoirs locaux dépend principalement de la situation financière de celui-ci.
Subvention à l'impôt foncier
La subvention à l'impôt foncier est régie par la loi CXVII (1995) sur l'impôt sur le revenu des ménages. L'impôt à payer par un particulier est réduit de 40 % du montant, plafonné à HUF 240 000 par an et certifié par un établissement de prêt, payé pour régler les coûts liés au capital, aux intérêts et aux frais divers pour une année fiscale donnée par le particulier désigné comme débiteur du crédit destiné à une fin résidentielle, sur la base du contrat approprié signé par l'établissement de crédit après le 31 décembre 1993.
Essentiellement, il existe deux types d'aide sociale dispensée par les pouvoirs locaux pour aider les familles à se loger décemment : l'aide au maintien dans le logement, et les services de gestion de l'endettement.
L'aide au maintien dans le logement est un outil qui permet d'éviter l'expulsion. Les autorités locales le mettent au service des personnes vivant dans un logement qui ne dépasse pas la taille et la qualité minimales énoncées par le règlement pour la taille de la famille, ou si la famille vit dans un local qui n'a pas été prévu pour servir de résidence, et si la famille n'a aucun revenu résultant ou pouvant résulter de la vente ou de la location d'une résidence. Les conditions pour bénéficier de cette aide et le montant de l'aide sont déterminés par les autorités locales par ordonnance, mais le montant de l'aide ne peut être inférieur à 1 000 HUF/mois.
L'augmentation des coûts de l'entretien des logements au cours des dix dernières années a été tel que pour beaucoup de familles les dettes se sont accumulées. Plusieurs programmes d'action ont été engagés pour les problèmes de surendettement, mais les résultats ont été au mieux transitoires. La loi sociale du 1er janvier 2003 a permis d'administrer l'endettement résidentiel et les sommes dues de manière systématique sous la juridiction des autorités locales. Le système repose sur deux piliers. L'un consiste à apporter une aide en espèces pour l'acquittement des dettes, et l'autre consiste en un service consultatif de gestion de l'endettement qui promeut l'accroissement de la faculté de se désendetter. Au 1er décembre 2003, 1 186 personnes avaient bénéficié d'une subvention à ce titre.
Tant l'aide au maintien dans le logement que les services de gestion de l'endettement sont encadrés par la loi sociale, qui est applicable à tous les citoyens hongrois, aux immigrés munis de papiers d'identité personnelle leur donnant droit à la résidence permanente, aux personnes porteuses d'un permis de séjour permanent, et aux personnes reconnues par les autorités comme bénéficiant du statut de réfugié aussi longtemps qu'elles vivent en Hongrie.
En date du 1er janvier 2003, on recensait 4 104 000 logements en Hongrie. On dispose de données chiffrées sur le parc immobilier hongrois pour deux années, et l'Office central de statistique distingue les tendances ci-après (les données se rapportent au parc de logements dans son ensemble, en d'autres termes, au nombre total de foyers. Comme la très grande majorité de la population hongroise ne possède qu'une seule résidence, les résultats pour des ménages sont très semblables) :
Ventilation des logements par type d'occupation (en pourcentage)
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Année |
Logement en propriété privée |
Logement en location |
|
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Mis en location par un propriétaire privé |
Mis en location par les autorités locales |
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1999 |
92 % |
3 % |
5 % |
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2001 |
91 % |
3 % |
6 % |
Personnes sans logis
On compte actuellement entre 30 000 et 35 000 personnes sans logis en Hongrie, dont 20 000 à Budapest. Près de 8000 places d'accueil sont offertes à l'échelle du pays, et 5000 individus sont accueillis quotidiennement dans les abris à la journée et les soupes populaires, mais durant les mois d'hiver ces services s'avèrent insuffisants. Ces dernières années l'action de proximité a joué un rôle de plus en plus important dans les services aux sans-abri. Les travailleurs sociaux ont un rôle extrêmement important en hiver, quand leurs activités permettent de prévenir que des vies ne soient mises en danger, ainsi que des dommages de santé à long terme. On compte actuellement une centaines d'organismes sociaux actifs dans les grandes villes du pays.
Depuis le 1er janvier 2004, des centres de santé ouverts 24 heures sur 24 sont en service sur 6 sites régionaux et 4 sites à Budapest, les quatre premiers ayant commencé à fonctionner avec l'appui d'une unité médicale mobile. Ces centres opèrent en toile de fond du travail social de proximité en milieu urbain, et offrent des services d'urgence, des bains désinfectants, des services d'observation et des soins infirmiers.
Le développement des services des établissements actuellement décrits comme abris à la journée, et l'intégration des modèles déjà existants sont d'une importance déterminante, parce que seule une fraction des personnes sans logis ont recours à ces équipements. Le meilleur moyen d'établir le contact pourrait être de généraliser le système de soins de jour offrant un éventail de services. Outre les possibilités de se laver, de faire sa lessive et de cuisiner qu'offrent les services actuellement disponibles, il conviendrait d'offrir des services d'information, de consigne de bagages, d'adresse postale, d'aide juridique, d'accès à l'Internet, de recherche de travail et de formation.
Accueil provisoire des personnes sans logis
Les centres d'accueil pour sans logis permettent aux personnes vivant dans la rue dormir la nuit, de se laver, de réchauffer des aliments et de manger, d'isoler les personnes malades, et de passer un peu de temps dans une collectivité. Les centres offrent aux personnes qui y viennent l'usage de ce qui suit :
literie,
gants et serviettes,
matériel de lavage des effets personnels,
consigne sécurisée pour les articles personnels, et
matériel de premiers soins.
Les heures d'ouverture des abris provisoires sont déterminées selon les activités de soin qui peuvent y être dispensées, mais ils doivent demeurer ouverts au moins 16 heures par jour. Des services d'aide sociale et de santé mentale pour personnes sans abri doivent être disponibles dans le centre d'accueil provisoire au moins six heures par jour. Ces derniers services consistent notamment en ce qui suit :
gestion individualisée des soins, travail social en groupe, travail social communautaire;
aide individualisée pour sortir de la situation d'accueil temporaire;
organisation de la vie communautaire dans le centre;
thérapie de réadaptation;
aide pour maintenir ou renouer des relations familiales ou sociales; et
aide pour régler les questions administratives.
Accueil pour la nuit des sans logis
Un maximum de 20 personnes peut être hébergé dans une même pièce d'un centre d'accueil de nuit de personnes sans logis. Le centre d'accueil de nuit est ouvert en soirée et la nuit, pour au moins 14 heures par jour. Le centre tient son personnel qualifié en service aussi longtemps qu'il est ouvert pour prévenir et maîtriser toute situation de conflit. Le centre s'assure des services d'un travailleur social pendant au moins quatre heures par jour pour effectuer le travail social. Le travail social consiste principalement en ce qui suit : donner des informations sur les prestations d'assistance sociale et des conseils pour se faire admettre en établissement de soins.
Accueil résidentiel de personnes sans logis
La personne sans logis qui ne peut pas être hébergée dans un abri provisoire en raison des soins accrus dont elle a besoin du fait de son âge ou de son état de santé peut être admise dans un service résidentiel. Des soins de santé mentale spéciaux doivent être fournis aux personnes dans les centres résidentiels d'accueil de sans-abri, en veillant en particulier aux modes de vie déterminés par le fait de vivre dans la rue. Les soins de santé dans les centres d'accueil résidentiels pour sans-abri doivent prévoir des prestations régulières de surveillance thérapeutique, de prophylaxie et d'hygiène, l'organisation de traitements par un médecin spécialiste, des soins infirmiers, la convalescence, et au besoin l'organisation de soins hospitaliers.
Réadaptation en institutions pour les personnes sans logis
La réadaptation institutionnelle des personnes sans logis est une tâche fondamentale. Elle est conçue pour aider le bénéficiaire des soins à ce qui suit :
retrouver ou acquérir l'indépendance de vie;
reconstituer la capacité de travail;
retrouver et conserver un lieu de vie;
développer la capacité d'établir et de maintenir des contacts, de maintenir des rapports avec une communauté, et d'accepter les normes de la vie sociale; enfin
apprendre à s'intégrer culturellement et pratiquer des activités de loisir.
Les soins de suivi consistent en particulier en ce qui suit :
appui de la personne remise en état à s'ajuster à l'environnement externe – au besoin en aménageant cet environnement pour accueillir la personne;
conseil, information;
liaison avec les établissements d'assistance sociale offrant des soins de santé primaire au lieu de résidence;
aide dans l'ajustement au travail et au maintien dans l'emploi, conseil à la famille et conseil et information auprès des établissements d'assistance sociale concernés.
Le logement est d'importance capitale, et sans cela aucune réadaptation ne peut aboutir. Le Gouvernement a offert en 2003 la possibilité aux organismes qui s'occupent des sans-abri de proposer une aide au logement pour les personnes capables d'assumer leur propre vie, et donc d'accroître le nombre de ceux qui pourront surmonter leur situation de sans logis. Dans un avenir proche les efforts du gouvernement se traduiront par un accès élargi à l'aide au logement, et par la disponibilité de logements bon marché subventionnés.
La situation des Tsiganes en matière de logement
La situation des Tsiganes, en termes d'égalité et de discrimination, demeure un problème important, en particulier en matière de logement. En 1971 les deux tiers de la population tsigane vivait en colonies isolées de taudis sans aucun confort. Avec l'amélioration des conditions de logement, cette proportion était descendue à 14 % en 1993, encore que cela continue de représenter des milliers des personnes qui vivent sans eau courante, électricité ou autres aménagements. Pour régler ce problème, les autorités hongroises ont lancé des programmes tant locaux que régionaux.
1. Programme modèle pour le logement et l'intégration sociale des Tsiganes vivant en colonies
Une enquête sur les milieux de vie du type colonie, lancée en 1997, a été menée à bien et évaluée d'ici à l'été 2000. D'après les résultats compilés, 96 000 personnes vivent dans des taudis représentant l'équivalent de 19 000 logements. Le ministère concerné a accordé la priorité aux mesures techniques à mettre en œuvre, en collaboration avec les communautés vivant dans ces colonies ou quasi-colonies et avec les instances d'autogestion des minorités des groupements humains concernés, afin d'éliminer les facteurs susceptibles de mettre en danger tant l'environnement que la santé humaine.
Le Ministère de la jeunesse, de famille, des affaires sociales et de l'égalité des chances a annoncé la teneur du programme modèle pour le logement et l'intégration sociale des Tsiganes vivant en colonies, conformément aux objectifs identifiés dans le programme de gouvernement dit 'Un nouveau dynamisme pour la Hongrie', ceci début février 2005. L'objectif le plus important du programme est d'ouvrir des perspectives aux personnes vivant en colonies et dans des environnements assimilables pour une véritable amélioration de leurs conditions de vie et leur développement social.
L'enveloppe budgétaire prévue pour ce programme est de HUF 680 millions. Des propositions de projets concernant neuf localités ont été retenues (Dencsháza, Galambok, Hencida, Kerecsend, Kisvaszar, Szentgál, Táska, Tiszabő, Uszka). Environ 40 % des habitants de ces localités, à savoir 4 492 personnes (1 012 familles), vivent en colonies ou dans des conditions assimilables. Les colonies vivant dans les localités retenues se distinguent par des caractéristiques distinctes, et présentent des histoires et des structures différenciées, aussi le concept élaboré pour l'amélioration de la situation des personnes qui y vivent est-il différent pour chacune des 9 localités. Par exemple l'élimination totale de toutes les "colonies sauvages" a-t-elle été choisie pour les localités de Táska et de Galambok, où l7 familles, dont des enfants, vivent dans des conditions inhumaines, et seront réinstallées dans des appartements nouvellement construits aux frais des municipalités. à Tiszabő et Uszka, où toute la population tsigane, soit 2 550 personnes, vit dans un environnement de type colonie, le but premier est de rénover les logements dont l'état représente un risque sanitaire et de mettre en place des infrastructures de viabilité publique. Outre le relogement de nombreuses familles, la réalisation des travaux d'infrastructure amélioreront également la qualité de la vie de la population locale tout entière (construction et rénovation des chaussées et trottoirs, extension du réseau des distribution d'eau potable, construction d'écoles et de jardins d'enfants, enlèvement et élimination des ordures ménagères, zonage des activités, amélioration des programmes sociaux de soins, de formation et d'emploi pour les adultes).
Le montant des aides pour chacune des colonies va de 55 millions de HUF à 90 millions de HUF, la durée prévue pour la réalisation du projet étant de un an. L'exécution des projets supposera un travail intensif de la part des municipalités concernées. Ce travail sera appuyé par les institutions, les organes d'autogestion de la minorité, les ONG et les experts locaux, et par l'effort concerté des personnes vivant dans les colonies. Le ministère prévoit d'aider les municipalités en maintenant des rapports étroits et en faisant jouer un réseau de mentorat et de suivi.
2. Programmes de développement dans le 8 e arrondissement de Budapest
Depuis 1996, en collaboration étroite avec les autorités locales de Budapest, plusieurs programmes (fondés sur le concept de développement des autorités d'autogestion du 8 e arrondissement de Budapest) ont été adoptés pour améliorer la situation économique, sociale et environnementale dans l'arrondissement et pour résoudre les problèmes sociaux des habitants. Les objectifs principaux des programmes consistent à améliorer la qualité de la vie, à résoudre les problèmes de logement tout en renforçant la sécurité publique et la cohésion sociale, en améliorant le potentiel du marché du travail dans l'arrondissement.
Afin d'améliorer la situation en matière de logement, l'arrondissement a été divisé en 11 "quartiers" , sur la base des besoins architecturaux et environnementaux spécifiques de ces quartiers vus sous l'angle social. Les travaux de rénovation ont déjà commencé dans le quartier de Szigony (la durée du projet va de 2005 à 2009) et dans le quartier de Magdolna (durée des travaux : 2005-2019), qui est réputé être le quartier le plus dégradé de l'arrondissement. Le promoteur des projets de Szigony et de Magdolna est Rev8 Ltd. (société mixte contrôlée à 60 % par la ville de Budapest et à 40 % par l'autorité d'autogestion du 8ème arrondissement), le coût estimatif des deux projets étant des 32 millions d'euros.
Nutrition et hygiène alimentaire
La consommation quotidienne moyenne par personne de produits alimentaires en 2001 s'est établie à 93,9 g de protéines, dont 50,7 g d'origine animale, 140,8 g de lipides, et 360,6g d'hydrates de carbone. Elle répond aux exigences minimales pour une nutrition saine à tous égards, malgré le fait que la consommation moyenne de viande et la consommation de lipides aient récemment dépassé le niveau recommandé pour une alimentation équilibrée.
Les données relatives à la consommation alimentaire des différentes strates de la société résultent d'enquêtes annuelles régulières sur la consommation et le budget des ménages.
L'apport énergétique moyen quotidien par personne en 2001 a été de 12 824 K-joules. L'assortiment de produits alimentaires pour une nutrition saine minimale, selon les recommandations de l'Institut national de la nutrition, se compose de 91 g de protéines (dont protéines animales : 40 g), de 98 g de matières grasses, de 371 g d'hydrates de carbone, de 783 mg de calcium, de 2465 mg de magnésium, de 12 mg de fer, et de 111 mg de vitamine C. Cette ration couvre les besoins énergétiques et en micronutriments de la personne adulte de stature moyenne exerçant une activité physique modérée.
Dans certains groupes de population, principalement chez les ménages pauvres (dans le premier décile de revenu) et dans les ménages ayant plus de 3 enfants, la structure de la consommation alimentaire est loin d'être optimale au plan nutritionnel. La consommation de lipides et de céréales dépasse l'optimum, et la consommation de fruits et légumes y est très inférieure à la moyenne.
La consommation totale moyenne de lait et de produits laitiers dans le pays est également inférieure au niveau optimal et les chiffres sont carrément bas comparés au valeurs d'autres pays.
La raison à cela est la hausse du prix du lait et des produits laitiers depuis le changement de régime, dans les années 90, la consommation de lait ayant baissé de près de 20 litres par personne dans cette période pour se stabiliser au plus bas.
Comme les quantités d'aliments et les valeurs nutritives des repas consommés hors du ménage ne sont pas connues à partir de l'enquête sur le budget des ménages (les données portent uniquement sur valeur monétaire) la consommation domestique d'aliments est quantitativement supérieure (d'après les comptes nationaux) aux valeurs indiquées par l'enquête sur le budget des ménages.
La consommation hors du ménage n'est pas significative dans les ménages les plus pauvres. Un autre facteur important dans la consommation alimentaire des ménages est l'autoconsommation (production propre). En Hongrie quasiment la moitié des ménages produisent en propre des vivres. Le phénomène n'est pas significatif dans la capitale (2 %), mais en moyenne nationale il compte pour 16 % de la consommation et dans les régions méridionales de la grande plaine il atteint 20 à 30 %. Un tiers de la viande et des oeufs consommés par les ménages, la moitié des légumineuses et pommes de terre, et un tiers des fruits proviennent de la production familiale, du jardin potager, du poulailler ou du verger, etc.. Les conserves faites à la maison à partir des fruits et des produits récoltés sont également populaires, et depuis la fin des années 80 semblent se développer. La conservation traditionnelle à base de sucre cède souvent la place à la surgélation. La moitié des ménages hongrois possèdent un congélateur ou un congélateur-réfrigérateur.
Contrôle de l'hygiène alimentaire
Le contrôle de la salubrité des produits alimentaires est assuré aux termes de la loi XC de 1995 sur les produits alimentaires, laquelle, avec le décret commun des ministres de l'agriculture, de la santé publique, et de l'industrie et du commerce 1/1996 (I. 9.) relatif à son application dispose des missions de contrôle des produits alimentaires en diverses manières.
La procédure de contrôle des aliments est régie par le décret commun des ministres de l'agriculture, de l'intérieur, de la défense, de l'industrie, du commerce et du tourisme, et de l'assistance publique 21/1998 (IV. 8.). La portée du décret s'étend aux produits alimentaires, aux produits du tabac destinés à la consommation publique ou vendus sur le territoire de la République de Hongrie, et aux contrôles exercés par les autorités de santé publique, de qualité, d'hygiène animale, et d'hygiène alimentaire sur la production et le commerce des additifs alimentaires et tabagiques. Le niveau suprême de coordination appartient au gouvernement de la République de Hongrie. La coordination générale de l'innocuité des aliments est exercée par le Gouvernement avec le concours d'organes interministériels tels le comité consultatif sur l'innocuité des aliments ou le comité interministériel de coordination des contrôles alimentaires.
La loi de 1995 sur les produits alimentaires désigne trois autorités de contrôle des produits alimentaires :
les postes de contrôle nationaux de l'hygiène et de l'alimentation animales, au niveau des comtés et du ministère de l'agriculture et du développement régional
l'organisation pour la santé publique, l'épidémiologie, et la protection sanitaire (service de santé publique nationale et médecins conseils), du ministère de la santé
l'organisation responsable de la représentation des intérêts des consommateurs (autorité de protection des consommateurs, ministère des affaires économiques).
D'autres autorités participent aux contrôles alimentaires :
Stations d'hygiène végétale et de protection des sols
Institut national d'évaluation des vins.
Plus récemment, le décret gouvernemental 66/2003 (V. 15.) a établi le cadre de l'établissement d'un Office hongrois de sûreté alimentaire. L'organisation de cet Office, la définition de sa sphère d'activité et le choix de son personnel sont actuellement en cours.
Concernant la qualité de l'eau potable, un décret gouvernemental et le programme national d'application de la directive 98/83/EC de l'Union européenne ont été adoptés : le programme a été adopté par le Gouvernement le 20 mars 2001, et le décret gouvernemental 201/2001 sur les normes de qualité et de contrôle de l'eau potable le 25 octobre 2001. La partie A de l'annexe 6 du décret établit la liste des 191 établissements sites où les municipalités sont responsables d'abaisser les niveaux d'arsenic, de bore, de fluor et de nitrates pour les mettre en conformité avec la norme à l'horizon du 25 décembre 2009.
Accès à l'eau potable
En 1999 la longueur cumulée des adductions d'eau potable était de 61 999 kilomètres, et le volume d'eau potable offerte aux ménages était de 368 727 000 m3. Entre 1990 et 1997 la longueur du réseau a été majorée de 9 580 kilomètres. Le ratio des établissements humains desservis par le réseau d'eau potable est passé de 79,2 % à 99,7 %. Le ratio des logements directement desservis a augmenté, pour passer de 84,9 à 91,4 % dans la période dite.
La longueur du système d'égouts a presque doublé entre 1990 et 1999. Elle était de 22 732 kilomètres en 1999. Le ratio des établissements humains desservis par le réseau d'égouts s'est accru de 41,6 % à 49,1 % entre 1990 et 1999.
La longueur du réseau d'égouts par kilomètre d'adduction d'eau potable a augmenté de 60,7 %, passant de 228,2 mètres à 366,7 mètres, entre 1990 et 1999. La longueur du réseau d'égouts par kilomètre d'adduction d'eau potable a plus fortement augmenté dans le cas des villages, à raison de 247,6 %, passant de 65,1 mètres à 226,3 mètres. Cette valeur représente toutefois seulement 61,7 % de la moyenne nationale. Dans les villes, hors de Budapest, la longueur du réseau d'égouts par kilomètre d'adduction d'eau potable était de 29,2 % supérieure à la moyenne nationale (474 mètres). À Budapest elle était de 155,7 % plus grande que la moyenne nationale (937,8 mètres) en 1999.
Gestion de l'eau, associations d'usagers de l'eau et des égouts, et compensation des dommages causés par les inondations
Pendant plusieurs années le commissaire parlementaire a enregistré des plaintes au sujet du système de drainage en surface des eaux de pluie dans diverses régions du pays, et en 2000 il a fait effectuer une enquête systématique sur la question, et il a donc été établi que le drainage de l'eau de surface et des eaux de pluie en excédent, en tant que service d'utilité publique, présentait de graves carences. Depuis des plaintes ont continué d'affluer au sujet des démarches, ou du manque de démarches menées par les autorité et les administrations locales dans les domaines de la construction, de la gestion de l'eau et de l'entretien du réseau routier (principalement sous l'autorité d'employés municipaux).
En 2002 le commissaire parlementaire a mené une nouvelle enquête donnant suite à l'enquête précédente. Dans de nombreux cas il est apparu que les dommages de l'eau étaient attribuables au fait qu'une ou plusieurs personnes, dans les villes concernées, construisaient ou démolissaient de manière irrégulière des ouvrages bâtis, et modifiaient la configuration du terrain sur leur propriété ou sur des terrains publics, déterminant ainsi des écoulements de surface abusifs vers la propriété d'autrui ou vers des zones publiques. Les dommages résultaient souvent d'irrégularités ou d'omissions commises pendant des décennies. Les causes les plus fréquentes étaient liées au manque de fonds pour l'aménagement.
Aucun changement substantiel ne s'était produit dans le drainage des eaux de surface et de pluie en excès dans les zones urbaines depuis l'enquête précédente. L' é tat ne s'est pas acquitté des missions de gestion de l'eau qui lui avaient précédemment été assignées, se contentant de déléguer les opérations aux autorités locales, parfois avant même que ces autorités locales n'aient été constituées. Les équipements de drainage et d'évacuation des eaux de surface et des eaux de pluie des centre-villes font souvent défaut, et ceux qui existent sont en mauvais état faute de réparations et d'entretien. Du fait d'une discipline relâchée dans le secteur de la construction et de l'absence de mesures de normalisation, certaines situations techniques sont apparues dans lesquelles les dommages sont irréversibles, ou réversibles seulement au prix de dépenses publiques substantielles. De façon générale, les administrations locales n'ont même pas les moyens d'assurer une bonne gestion de l'eau pour garantir l'innocuité de l'environnement et prévenir les dommages dus à l'eau. Dans la plupart des localités le fait est imputable au manque de fonds, mais dans certaines, en meilleure situation financière, les problèmes tiennent au fait que la question n'a pas été traitée avec assez de sérieux. L'absence d'entretien et d'améliorations, et le manque ou la destruction irrégulière d'ouvrages de drainage et de stockage des eaux amplifient les conséquences des périodes pluvieuses, des inondations en résultent, et l'eau fait pour des milliards de dommages. Après les catastrophes naturelles les déficiences qui les ont causées ne sont souvent pas éliminées, ou les mêmes erreurs sont répétées.
442.S'appuyant sur les résultats de l'enquête de 2002, le commissaire parlementaire a réitéré dans son deuxième rapport que, en raison des déficiences dans le drainage des eaux de surface et de l'eau de pluie en excès, les anomalies relatives au droit des citoyens à la certitude juridique et à l'application d'une procédure équitable en ce qui concerne les biens, la santé et l'environnement demeurent. Leur élimination exigera une action mieux coordonnée entre le gouvernement central et les pouvoirs locaux.
Article 12 (Le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible)
Contexte juridique
443.L’article 70 d de la Constitution établit le droit à la santé au moyen des dispositions suivantes :
“1.Ceux qui vivent sur le territoire de la République de Hongrie ont droit à la santé physique et psychique du plus haut niveau possible.
2.Ce droit est mis en œuvre dans la République de Hongrie par l’organisation de la protection du travail, des établissements de santé publique et des soins médicaux, par les possibilités de culture physique et par la protection de l’environnement construit et naturel.”
444.L’article 18 de la Constitution déclare que "la République de Hongrie reconnaît et fait valoir le droit de tous à un environnement sain".
445.Les dispositions les plus importantes en matière de santé sont énoncées par la loi CLIV de 1997 sur les soins de santé (voir annexe 10) qui établit à la fois l’exercice du droit à la santé et l’essentiel de la réglementation des services de santé. Une partie des services doit être assurée à tous et sur l’ensemble du territoire conformément à la loi (par exemple les soins d’urgence), certains services sont accessibles aux personnes qui sont légalement sur le territoire (par exemple les soins gratuits aux mères enceintes), et la plupart des services sont assurés dans le cadre du système d’assurance maladie obligatoire. Aucune personne résidant légalement en Hongrie ne peut se voir refuser des services de santé. Conformément au sous-alinéa premier de l’alinéa premier du paragraphe 16 de la loi sur l’assurance sociale, toutes les personnes mineures d’âge – c’est-à-dire âgées de moins de 18 ans – et résidant en Hongrie ont automatiquement droit aux services de sécurité sociale.
446. Les questions générales suivants sont abordées par la loi CLIV de 1997 sur les soins de santé :
droits et obligations des patients;
questions de santé publique, et plus spécifiquement, questions de développement de la santé, soins aux familles et soins aux femmes, santé des jeunes, santé par le sport, questions de santé liées à l’habitat et à l’environnement, questions de santé liées à la nutrition et à l’alimentation, santé liée à l’exposition aux radiations, santé du travail, épidémiologie;
le système des services de santé;
les normes techniques des services de soins;
droits et obligations des travailleurs des soins de santé;
la responsabilité de l’État à l’égard de l’état sanitaire de la population;
la structure et la gestion des services de santé publique.
447.La section axée sur des points particuliers traite des aspects suivants :
recherche médicale pratiquée sur des êtres humains;
procédures spéciales en vue de la reproduction humaine;
services aux patients psychiatriques;
transplantations d’organes et de tissus;
tâches relatives aux personnes décédées;
réserves de sang;
mesures d’ordre sanitaire nécessaires en cas de catastrophe.
448.La loi CLIV de 1997 sur les soins de santé vise – entre autres objectifs – à faciliter l’amélioration de la santé de chacun et par là même l’amélioration de la santé de la population, afin de créer l’égalité des chances en matière d’accès aux services de soins de santé. La loi établit l’égalité des droits et obligations pour tous les patients. Les droits fondamentaux sont les suivants (titre 2 de la loi) :
le droit aux soins de santé (articles 6 à 9);
le droit à la dignité de la personne humaine (article 10);
le droit d’entretenir des contacts (article 11);
le droit de quitter un établissement de soins de santé (article 12);
le droit à l’information (articles 13 et 14);
le droit à l’autodétermination (articles 15 à 19);
le droit de refuser des soins de santé (articles 20 à 23);
le droit de consulter les dossiers médicaux (article 24);
le droit au secret médical (article 25).
449.Aux termes de l’article 70 de la loi, "tous les patients ont droit à des soins appropriés et accessibles de manière permanente ainsi que l’exige leur état de santé, à l’exclusion de toute discrimination". Outre l’établissement des droits des patients, la loi stipule aussi que tous les patients ont le droit d’introduire une plainte en matière de soins ou ont le droit d’obtenir réparation. Les défenseurs des patients (leurs représentants) protègent les droits des patients et les assistent afin qu’ils connaissent leurs droits (voir le titre 3, "Défense des droits des patients", articles 30 à 33). Les défenseurs des patients travaillent dans le cadre des institutions (municipales) du comté du Service national médical et de santé publique. Ils se préoccupent particulièrement des personnes sans défense en raison de leur âge, handicap physique ou mental, état de santé ou condition sociale.
450. La loi LXXIX de 1992 sur la protection de la vie fœtale établit la protection du fœtus ainsi que les conditions de l’avortement provoqué. La loi XLVII de 1997 relative au traitement et à la protection des renseignements médicaux et connexes est un autre texte législatif du même ordre. D’autres textes de loi précisent l’organisation, la structure et la réglementation en matière d’extension et de réduction du système de prestation des services de santé.
451.Il est garanti aux personnes handicapées à titre individuel et collectif que les droits des patients et les principes législatifs fondamentaux impliquent ce qui suit :
l’interdiction de toute discrimination;
le droit d’accès aux services médicaux sur un pied d’égalité et en toute équité;
les soins de suite et de réadaptation qui relèvent de la prestation des services.
Un autre texte législatif qui établit l’égalité des droits des personnes handicapées comprend des dispositions relatives à la fourniture d’aides médicales ainsi qu’à la formation permettant d’utiliser ces dernières.
452.Les personnes économiquement défavorisées en matière d’accès aux services médicaux peuvent bénéficier de services à tarif réduit en fonction de leurs ressources et, dans le cadre du système de protection sociale, le système médical public permet aux personnes démunies d’accéder aux services qui sont autrement en partie payants.
L’état de santé physique et mentale de la population
453.L’état de santé de la population hongroise est très loin de soutenir la comparaison sur le plan international et est largement inférieur au niveau auquel il pourrait prétendre étant donné le niveau de développement économique et social du pays. Pour certaines maladies et certaines causes de décès, la Hongrie est en tête des statistiques internationales. À l’heure actuelle, l’espérance de vie à la naissance est de 68 ans pour les hommes et de 76 ans pour les femmes. Ces données sont nettement inférieures à celles d’autres pays membres de l’Union Européenne. Le taux très élevé de mortalité parmi les hommes d’âge moyen est particulièrement tragique.
454.Cette situation est inacceptable et exige des mesures efficaces. Si l’état de santé extrêmement médiocre de la population hongroise s’explique par de multiples causes historiques, sociales, économiques et culturelles, il n’en reste pas moins directement imputable au style de vie général.
455.Les habitudes alimentaires nationales ne sont pas saines : l’apport en énergie, en graisses et en sel est élevé, alors que la consommation de fibres, de légumes et de fruits n’est pas suffisante. Une partie considérable de la population hongroise adulte souffre de surpoids et d’obésité. En moyenne, les adultes hongrois font à peine dix minutes d’exercice par jour, et six adultes sur dix ne font jamais d’exercice ni pendant les jours de semaine ni en fin de semaine. 41 % des hommes adultes et 26 % des femmes fument plus ou moins régulièrement, et la proportion des fumeurs, surtout parmi les femmes jeunes, s’accroît rapidement. Chaque année, 28 000 personnes meurent exclusivement à cause du tabac. Le nombre des alcooliques est élevé et la consommation de drogue augmente également. Une partie importante de la population n’a pas les moyens d’affronter les problèmes de la vie quotidienne et les troubles de la santé mentale se répandent largement.
456.Influer sur le style de vie des personnes pour le réorienter d’une manière bénéfique à la santé est une tâche difficile et très complexe qui requiert une action mûrement réfléchie et bien coordonnée du gouvernement, des institutions publiques, de la société civile, des acteurs de la vie économique et sociale et des médias. À cette fin, une stratégie sur dix ans, hautement spécialisée et s’appuyant sur un consensus politique et social, en assure l’assise.
457.L’amélioration de la santé publique exige la coopération et une union des efforts aux niveaux gouvernemental et social. Le programme cadre englobant les tâches à venir est dénommé Programme de santé publique en faveur d’une nation saine. Une partie de ce dernier porte sur la diffusion d’informations relatives à la préservation de la santé, tandis qu’une autre concerne le bon fonctionnement des différents services de prévention, de dépistage et de traitement.
458.En 2002, les principales causes de mortalité en Hongrie (nombre de décès entre parenthèses) étaient les suivantes :
Tumeurs malignes32 950
Affections cardiaques38 428
Maladies cérébrovasculaires18 462
Artériosclérose 7 395
Bronchites, emphysèmes pulmonaires, asthme 3 232
Affections hépatiques 6 119
Accidents 5 080
Suicides et automutilations 2 814
Mortalité totale 115 480
Les résultats de l’enquête nationale de santé (2000)
459.Fonctionnalité : 25 % de la population d’âge moyen et 50 % de la population âgée voyaient leur vie sociale durablement limitée en raison de problèmes de santé. 10 % des personnes âgées avaient besoin d’aide dans leur vie quotidienne. Cette situation concernait le plus souvent les personnes d’une éducation inférieure, d’une condition sociale inférieure ou celles au chômage, vivant dans des régions sous-développées, travaillant seules ou dans l’incapacité de travailler.
460.Santé mentale : Au moins une femme sur six et un homme sur onze souffraient de problèmes de santé mentale réduisant leur fonctionnalité. Les personnes qui relevaient de la catégorie la plus exposée (courant le risque réel de se suicider) représentaient 1,3 % de la population, soit 1,1 % des hommes et 1,5 % des femmes. Le risque de souffrir d’un problème de santé mentale était supérieur parmi les personnes aux possibilités physiques limitées, incapables de travailler, ou celles qui connaissaient une situation financière difficile ou étaient seules.
461.Santé perçue : 42 % de la population adulte considérait son état de santé comme bon ou très bon. Ce taux était de 39 % parmi les femmes et de 48 % parmi les hommes. Mais 18,5 % des femmes et 13,3 % des hommes considéraient leur état de santé comme mauvais ou très mauvais.
462.Prévisions de santé : Une femme âgée de 18 ans était censée vivre encore 59 ans, mais sur ce nombre d’années, seules 43,3 années étaient censées s’écouler sans aucun problème en l’absence d’évolution de l’état de santé. Dans les mêmes conditions, un homme âgé de 18 ans devrait était censé vivre encore 50 ans et, sur ce nombre d’années, 38,4 années en moyenne étaient censées s’écouler sans problème.
463.Facteurs biologiques : Le risque de diabète est 10 fois supérieur pour le groupe de population des 60 à 69 ans, comparé au groupe de population le plus jeune. Mais il est inférieur pour le groupe de population le plus âgé (plus de 80 ans), comparé aux deux groupes de population plus jeunes (de 60 à 79 ans). Nous pouvons observer une tendance analogue pour ce qui est des personnes en surpoids. Le risque lié au tabac est moindre chez les personnes âgées, soit inférieur d’un cinquième par rapport au risque du groupe d’âge des 18 à 34 ans. Le risque d’alcoolisme le plus élevé concerne le groupe d’âge des 35 à 64 ans. Le risque d’alcoolisme chez les femmes correspond à 17 % du même risque encouru par les hommes.
464.Situation financière : Le risque de problèmes se réduit avec l’amélioration de la situation financière. Le risque lié au tabac et à l’utilisation de graisses dans l’alimentation se réduit également avec l’amélioration de la situation financière d’une personne. Toutefois, les personnes qui ont une meilleure situation financière font moins d’exercice que la moyenne. Le risque d’obésité est presque deux fois supérieur chez les femmes et plus de deux fois supérieur chez les hommes ayant une bonne situation financière, par rapport aux personnes les plus démunies.
465.Éducation : Le risque d’affections cardiaques et du système circulatoire ainsi que de diabète est inférieur parmi les personnes les plus instruites. Chez les jeunes (âgés de 18 à 34 ans), le risque lié au tabac est inférieur parmi les personnes les plus instruites. Concernant les femmes, le risque d’alcoolisme est plus élevé parmi celles qui sont les plus instruites.
Le Programme national pour une décennie de la santé
466.Le Programme national "Johan Béla" pour une décennie de la santé a été adopté par le Parlement le 7 avril 2003, par la résolution 46/2003 (IV. 16), afin d’améliorer et d’étendre le Programme de santé publique en faveur d’une nation saine. Il établit le cadre professionnel de l’action de santé publique. Concernant le choix des priorités du programme, l’accent a été mis sur les problèmes de santé généraux les plus préoccupants. Accorder des chances supplémentaires aux groupes socialement défavorisés est considéré comme une priorité. Les concepteurs du programme ont étudié les méthodes utilisées aux niveaux national et international, et ils ont tenu compte des possibilités de mise en œuvre de ce programme et de sa rentabilité.
467.Le programme vise à améliorer la santé générale en palliant les insuffisances dans quatre domaines. La politique s’attache en particulier aux points suivants :
les problèmes des jeunes;
les problèmes des personnes âgées;
la garantie de l’égalité des chances; et
la création d’un cadre favorable à la santé dans tous les milieux.
468.Promouvoir la prévention primaire à l’échelle de toute la société constitue un objectif important. Le programme accorde une attention prioritaire aux aspects suivants :
la réduction du tabagisme;
la prévention de l’alcoolisme et de la toxicomanie;
la diffusion d’habitudes alimentaires saines et l’amélioration de la sécurité alimentaire;
la promotion de l’activité et de l’exercice physiques;
l’amélioration de la santé publique et de la sécurité épidémiologique; et
le développement d’un environnement physique sain.
469.Des mesures doivent être prises pour prévenir la mortalité prématurée. D’autres mesures doivent prévenir la morbidité et le handicap. Les questions prioritaires sont :
la réduction de la mortalité liée à des affections coronariennes et cérébrovasculaires;
la correction et l’inversion de la tendance à l’élévation du taux de mortalité liée aux tumeurs;
l’amélioration des protections dans le domaine de la santé mentale;
la réduction des désordres moteurs et des complications en résultant; et
la prévention du SIDA et d’autres maladies sexuellement transmissibles.
470.Le respect des priorités du programme requiert également le développement du réseau des établissements de soins et de santé publique :
Il nous faut poursuivre les mammographies et introduire d’autres types de dépistage qui constituent une priorité de santé publique;
Il nous faut développer le système de soins de santé afin d’atteindre les meilleurs résultats sanitaires possibles sur le plan social. Cela signifie que le développement des soins de santé primaires ainsi que l’intensification et l’amélioration des conditions favorables à la prévention sont une priorité primordiale;
Il nous faut développer et concentrer nos efforts dans tous les domaines de la santé publique afin d’être en mesure de relever les défis posés par le niveau de qualification de nos professionnels et nos ressources financières et organisationnelles;
Il nous faut mettre sur pied un système de surveillance qui nous permette de surveiller de manière continue les progrès du programme et de procéder à des réorientations si nécessaire.
471.Le succès de la mise en œuvre du programme contribuera au développement du pays et de la population à de multiples niveaux et dans une grande diversité de domaines. Étant donné la perspective d’une décennie, les effets sociaux escomptés du programme peuvent être résumés comme suit :
l’espérance moyenne de vie à la naissance atteindra au moins 71 ans et pour les femmes au moins 79 ans;
le nombre d’années de vie saines augmentera et la qualité générale de la vie s’améliorera;
les inégalités devant la santé des résidents diminueront;
des possibilités de réduire l’écart entre les milieux sociaux défavorisés et l’ensemble de la population s’offriront;
un mode de vie sain servira de modèle à l’ensemble de la société, et la hiérarchie des valeurs adoptée par les résidents dans leur style de vie quotidien en témoignera;
la coopération intersectorielle visant à promouvoir la santé se développera à tous les niveaux et deviendra la règle;
les actions communautaires et le rôle des ONG dans la promotion de la santé se renforceront.
472.Les effets professionnels sur les soins de santé tout au long de la décennie peuvent être résumés comme suit :
la mortalité prématurée et évitable diminuera, ainsi que la manifestation précoce de désordres chroniques non contagieux;
le traitement ou les soins des groupes de patients visés par le programme seront moins nécessaires ou leur nécessité intéressera désormais un groupe d’âge plus âgé;
les inégalités sociales et régionales en matière d’accès aux services de soins de santé diminueront;
les services de prévention offerts par le système de soins de santé se développeront et s’amélioreront;
la qualité et la rentabilité des soins de santé s’amélioreront;
le système des établissements de santé publique sera transformé pour s’adapter à la demande actuelle et répondre aux normes de l’UE;
la recherche et l’éducation en matière de santé publique progresseront.
473.Les effets économiques à long terme du programme sont les suivants :
les investissements du programme visant à développer les ressources humaines auront des répercussions positives sur la croissance économique durable;
la qualité, l’efficacité et la compétitivité de la main-d’œuvre seront meilleures;
de nouvelles ressources et réserves seront mobilisées grâce à la coopération intersectorielle;
le marché des produits et des services utiles à la santé se développera;
le programme contribuera de manière importante à l’amélioration du niveau de vie général.
474.Le succès de la mise en œuvre du programme est un élément essentiel à l’amélioration du bien-être public, à la création de perspectives à long terme et à la croissance économique durable de l’ensemble de la nation. En axant la coopération sur la population, il nous faut faire de la santé une valeur fondamentale dans tous les domaines de la vie. Il nous faut parvenir à une situation où chaque action particulière, qu’elle soit politique, gouvernementale, sociale, économique ou même déclenchée par les médias, sera jugée en fonction de sa contribution à la promotion de la santé personnelle et de la santé de la société hongroise. Nos citoyens doivent être conscients que la société et le gouvernement leur offrent toute l’aide possible pour préserver leur santé, et qu’il leur revient de profiter de cette possibilité en faisant preuve de responsabilité.
Crédits alloués au système de soins de santé
475.Les crédits alloués à l’ensemble du système de soins de santé s’élèvent à 705 dollars par tête. Selon les statistiques de l’OMS, la Hongrie a dépensé pour la période 1995-1998 de 6,5 à 7 % de son PIB en matière de santé. Outre les soutiens assurés par le budget de l’État, il convient de mentionner les fonds d’assurance mutuelle et les caisses d’assurance maladie volontaires dont le nombre et le nombre de leurs membres augmentent considérablement. Des données importantes sur ces fonds sont présentées ci-dessous :
|
Catégorie |
Nombre de membres en 2000 (personnes) |
Service en 2000 (en millions de forints hongrois) |
Nombre de membres en 2002 (personnes) |
Service en 2002 (en millions de forints hongrois) |
|
Caisses d’assurance maladie volontaires |
71 600 |
1 728 |
150 500 |
5 511 |
|
Fonds d’assurance mutuelle |
60 500 |
2 887 |
76 100 |
2 509 |
Source : Ministère des finances.
Le nombre et le taux des naissances
476. Le nombre de naissances en 2002 était de 96 804, chiffre qui équivaut presque à celui de 2001 (inférieur de 243 naissances). Le taux de naissances vivantes pour 1000 habitants était de 9,05, lequel n’a pas varié par rapport aux années précédentes. La fréquence des naissances prématurées (d’un poids inférieur à 2,5 kg) n’a cessé de baisser jusqu’en 1995. Cette tendance à la baisse a cependant cessé, et le taux de naissances prématurées de 1995, soit 8,2 %, n’a pas varié de manière importante depuis lors – en fait, on a observé une tendance légèrement haussière (8,3 % en 1998; 8,4 % en 2000; et 8,5 % en 2002). En Hongrie, le taux des naissances prématurées qui est supérieur à 8 % reste très loin de soutenir la comparaison sur le plan international.
Nombre et taux des naissances
|
1970 |
1980 |
1990 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
|
Nombre de naissances vivantes |
151 819 |
148 673 |
125 679 |
97 597 |
97 047 |
96 804 |
|
Leur taux pour 1 000 personnes |
14,7 |
13,9 |
12,1 |
9,6 |
9,5 |
9,5 |
|
Taux des naissances vivantes d’un poids inférieur à 2,5 kg (en %) |
10,7 |
10,4 |
9,3 |
8,4 |
8,5 |
8,5 |
|
Nombre de mortinatalités |
1 520 |
1 154 |
699 |
538 |
550 |
523 |
|
Leur taux en % des naissances totales |
1,00 |
0,78 |
0,56 |
0,55 |
0,57 |
0,54 |
477. En matière de mortalité infantile, on observe des différences importantes entre les régions. Selon les statistiques des années 1997-1999, les indicateurs les plus favorables concernaient le comté de Csongrád (5,5/1 000), celui de Tolna (7,8/1 000) et celui de Veszprém (8,0/1 000). Les indicateurs les plus défavorables concernaient le comté de Somogy (11,8/1000), celui de Fejér (11,4/1 000) et celui de Szabolcs-Szatmár-Bereg (11,4/1 000).
Mortalité infantile, 1970-2002
|
1970 |
1980 |
1990 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
|
Mortalité infantile |
5 449 |
3 443 |
1 863 |
900 |
789 |
693 |
|
Son taux pour 1 000 naissances vivantes |
35,9 |
23,2 |
14,8 |
9,2 |
8,1 |
7,2 |
|
Mortalité infantile par groupes d’âge(pour 1 000 naissances vivantes) |
||||||
|
Moins de 1 jour |
13,6 |
7,8 |
4,3 |
2,3 |
1,8 |
1,8 |
|
De 1 à 6 jours |
10,9 |
7,6 |
4,5 |
2,3 |
2,1 |
1,9 |
|
De 7 à 27 jours |
3,9 |
2,5 |
2,1 |
1,6 |
1,4 |
1,6 |
|
28 jours et plus |
7,5 |
5,3 |
4,0 |
3,0 |
2,8 |
1,9 |
478. Les statistiques relatives à la mortalité infantile se sont améliorées : en 2001, le taux de mortalité infantile pour 1 000 naissances vivantes était de 8,1 %, pourcentage qui a légèrement baissé en 2002 pour atteindre 7,2 %. Le nombre des enfants morts avant leur premier anniversaire était de 693 en 2002 (comparé à 789 en 2001). Pour la même année, le nombre d’enfants morts avant leur premier anniversaire pour 1 000 naissances vivantes appartenant au même sexe était le suivant : 7,3 pour les garçons; 7,0 pour les filles; et 7,2 pour le total.
Le développement de l’espérance moyenne de vie
479. L’espérance de vie à la naissance pour les hommes a légèrement baissé de 1980 à 1990, mais à partir du milieu des années 1990 on a pu observer une augmentation. L’espérance de vie pour les femmes n’a pratiquement pas évolué de 1980 à 1990. Toutefois, on a pu constater une augmentation depuis 1990. (Pour de plus amples statistiques, voir en annexe).
Espérance de vie de 1970 à 2001
|
Année |
À la naissance |
À l’âge de 1 an |
À l’âge de 40 ans |
À l’âge de 60 ans |
||||
|
Hommes |
Femmes |
Hommes |
Femmes |
Hommes |
Femmes |
Hommes |
Femmes |
|
|
1970 |
66,3 |
72,1 |
68,1 |
73,4 |
31,5 |
35,8 |
15,2 |
18,2 |
|
1980 |
65,5 |
72,7 |
66,2 |
73,2 |
29,6 |
35,5 |
15,6 |
18,3 |
|
1985 |
65,1 |
73,1 |
66,1 |
73,9 |
29,6 |
36,2 |
15,1 |
19,2 |
|
1990 |
65,1 |
73,7 |
65,2 |
73,7 |
28,8 |
36,1 |
14,7 |
19,0 |
|
1995 |
65,3 |
74,5 |
65,0 |
74,2 |
28,3 |
36,4 |
14,8 |
19,5 |
|
1998 |
66,1 |
75,2 |
65,9 |
74,8 |
28,9 |
36,8 |
15,0 |
19,8 |
|
1999 |
66,3 |
75,1 |
65,9 |
74,7 |
28,9 |
36,7 |
14,9 |
19,6 |
|
2000 |
67,1 |
75,6 |
66,8 |
75,2 |
29,6 |
37,2 |
15,3 |
20,0 |
|
2001 |
68,2 |
76,5 |
67,8 |
76,0 |
30,4 |
37,9 |
16,0 |
20,7 |
Service de pharmacie
480. Le nombre des pharmacies pour 1 000 résidents est de 0,2. En 2000, 2 045 pharmacies communautaires étaient en service. Les pharmacies se voient délivrer une licence pour exercer leur activité dans une certaine zone géographique et, dans le cas particulier de petites localités où l’activité d’une pharmacie privée n’est pas économiquement viable, une pharmacie plus grande d’une autre localité voisine peut établir une succursale locale. Lorsqu’il n’existe pas de succursale locale, le médecin de soins de santé primaires local peut obtenir une licence pour assurer le service d’un dispensaire permettant à la population locale d’accéder aux médicaments les plus importants dans leur localité. En 2000, 4 905 pharmaciens et 6 958 assistants en pharmacie étaient en activité dans le pays.
La structure du système de soins de santé
Soins de santé primaires
481. Les soins de santé primaires, qui constituent le premier rang du service de santé, permettent aux patients de choisir librement leur médecin de soins de santé primaires. La plupart des médecins de soins de santé primaires doivent obligatoirement exercer dans une certaine zone, c’est-à-dire qu’ils sont responsables de la santé de la population dans cette zone, et doivent garantir en toutes circonstances leur service dans cette dernière en cas d’épidémie. 91 % des médecins de soins de santé primaires travaillent à leur compte, en assurant des horaires de consultation à leur cabinet et en utilisant le matériel fourni à titre gracieux par l’administration locale. Beaucoup vivent dans des appartements de service de l’administration locale et travaillent dans un cabinet attenant.
482. Conformément à la nouvelle réglementation adoptée en février 2000, les médecins de soins de santé primaires ont la possibilité de céder à titre onéreux leur droit personnel d’exercer en qualité de médecin de soins primaires et, de la même manière, l’exercice de ce droit est transmissible par héritage. Le même texte législatif (loi II de 2000 sur l’exercice de la médecine libérale) accorde plus de facilités qu’auparavant aux médecins de soins de santé primaires ayant à leur charge la propriété du cabinet de consultation et du matériel médical. L’administration locale passera un contrat avec eux pour les obliger à exercer dans une certaine zone. L’administration locale a notamment pour obligation de veiller aux soins de santé primaires dispensés à la population dans leur zone de compétence. Environ 5 125 médecins assurant des soins de santé primaires pour adultes exercent sur le territoire national.
483. Comme pour les médecins de soins de santé primaires pour adultes, le service pédiatrique chargé des soins de santé primaires est également réparti en zones géographiques. Les pédiatres assurant ces soins sont notamment chargés des services médicaux scolaires, dans le cadre d’un contrat passé avec les écoles de la zone. La loi sur l’instruction publique fait obligation d’assurer un service régulier de cet ordre. Les pédiatres assurant les soins de santé primaires sont chargés de pratiquer les piqûres obligatoires sur les nourrissons et les enfants et de procéder aux dépistages qui s’imposent. Les parents ont la possibilité de choisir les services de médecin de soins de santé primaires dont ils souhaitent disposer. Si aucun pédiatre chargé de ces soins n’exerce dans la zone, c’est le médecin de soins de santé primaires qui prendra en charge adultes et enfants dans le cadre d’une zone dite mixte. Les connaissances spécialisées requises par les services médicaux aux enfants font partie de la formation et du perfectionnement des médecins de soins de santé primaires.
484. Le service paramédical pour enfants doit aussi être assuré au sein du système de soins de santé primaires, suivant le même principe d’une répartition géographique et en étroite collaboration avec les prestataires du service gynécologique, sous l’égide des pédiatres chargés des soins de santé primaires, dans le cadre des soins dispensés aux mères enceintes et de leur protection. La majorité des plus de 4 000 auxiliaires médicaux s’occupent dans leur zone d’affectation des mères enceintes, des consultations et de la pratique de l’exercice physique les concernant, de leur préparation à la grossesse et à l’allaitement maternel, des soins à prodiguer au nouveau-né et, parallèlement au pédiatre, l’auxiliaire médical pour enfants se chargera de pratiquer les examens et les dépistages destinés à contrôler le développement physique et mental de l’enfant. Dans le cadre de leurs obligations en milieu scolaire, ils assumeront de multiples responsabilités en matière de pédagogie sanitaire et dans d’autres domaines de l’éducation sanitaire.
485. Un nombre plus limité d’auxiliaires médicaux pour enfants assure le service de la protection de la famille du Service national des médecins-conseils et de la santé publique, en préparant les mères à leur grossesse, en fournissant un conseil génétique et en protégeant la vie fœtale. La loi LXXIX de 1992 sur la protection de la vie fœtale établit en la matière ce qui suit :
"Article 2, paragraphe 2. Le Service de la protection de la famille agissant dans le cadre et avec l’autorisation des institutions du Service national des médecins-conseils et de la santé publique dans les villes (et dans les différents districts de Budapest) fournit un conseil, aide à résoudre d’éventuelles situations de crise, et assure la diffusion de l’information sur le planning familial, outre l’éducation dispensée par les établissements d’enseignement.
Article 8, paragraphe 1. La demande d’interruption de grossesse formulée par les femmes enceintes est présentée à titre personnel auprès du représentant du Service de la protection de la famille (ci-après dénommé l’agent) avec un certificat délivré par le gynécologue obstétricien qui a diagnostiqué la grossesse.
Article 9, paragraphe 1. Après la présentation de la demande d’interruption de grossesse, l’agent, dans le plein respect de la sensibilité et de la dignité de la femme enceinte, si possible en présence du père du fœtus et dans le souci de garder le fœtus, informe la mère – ou le représentant légal dans les cas prévus par le paragraphe 3 de l’article 8 – des points suivants :
a) l’aide financière et matérielle proposée sous forme de fonds publics et privés, si les parents décident de garder l’enfant;
b) l’existence d’organisations et d’institutions qui peuvent fournir une aide financière, morale et spirituelle, si la mère décide de garder l’enfant;
c) les possibilités d’adoption pour l’enfant et les conditions y afférentes;
d) les moyens publics et privés permettant de résoudre la situation de crise; l’agent propose la coopération de son service pour y avoir accès;
e) la conception, le développement fœtal, les dangers encourus par l’avortement, et ses séquelles possibles sur des grossesses ultérieures;
f) si la mère tient absolument à interrompre sa grossesse, l’agent l’informe de l’obligation de suivre plusieurs séances de conseil en matière de protection de la famille, au plus tard dans les trois jours qui suivent la délivrance des informations ainsi qu’il est prévu aux alinéas a) à e).
Article 9, paragraphe 2. Si la mère persiste dans son intention d’interrompre sa grossesse, l’agent l’informera des points suivants (à l’exception du sous-paragraphe 7, et dans les délais maximaux prévus au sous-paragraphe f) du sous-paragraphe premier :
a) les conditions légales de l’avortement;
b) les autres conditions de l’avortement et la manière dont il est pratiqué;
c) les établissements médicaux pratiquant l’avortement, et
d) l’aide assurée par le Service de protection de la famille à l’issue de l’avortement, et il proposera parallèlement l’aide de ses services en matière de planning familial adéquat, en l’informant sur les méthodes personnalisées de contraception;
e) les subventions permettant d’accéder aux moyens contraceptifs.
Article 9, paragraphe 3. Après avoir fourni les informations prévues au paragraphe 2, l’agent établit par écrit la demande d’interruption de grossesse. Cette demande est ensuite signée par la postulante et – si possible – par le père du fœtus, parallèlement à la désignation de l’établissement médical que la postulante (ou les postulants) ont choisi pour pratiquer l’intervention.
Article 9, paragraphe 4. L’agent contresignera la demande et la remettra à la postulante.
Article 9, paragraphe 5. L’agent transmet copie de la demande écrite contresignée à l’établissement médical choisi, dans les 24 heures qui suivent la remise de la demande par la postulante.
Article 9, paragraphe 6. Tous les agents concernés sont tenus à une obligation de confidentialité."
486. Outre ce qui précède, les soins dentaires primaires, dont le dépistage dentaire annuel et obligatoire pratiqué dans les écoles fait partie intégrante, relèvent aussi du système de soins primaires. En 2000, 1 502 216 patients ont bénéficié d’un traitement dentaire pour enfants. La plupart des dentistes exercent à titre libéral, dans le cadre d’un contrat de services de soins primaires passé avec l’administration locale responsable de l’organisation de ce service. Le traitement dentaire se caractérise notamment par la gratuité du dépistage, de la prévention et des soins d’urgence dans le cadre du système d’assurance maladie obligatoire, et par le fait que les traitements de conservation dentaire et d’orthodontie sont gratuits pour les patients âgés de moins de 18 ans et en partie payants pour les patients plus âgés. Pour des raisons de protection sociale, certains types de remplacements dentaires sont également gratuits pour les retraités, même si les coûts des techniciens dentaires doivent être couverts en partie ou totalement.
487. Dans le cadre des services dentaires, toute personne assurée peut prétendre à la totalité des services primaires et spécialisés (hormis les coûts des techniciens), selon les conditions suivantes :
jusqu’à l’âge de 18 ans, au cours des études secondaires et en cas de scolarisation à plein temps dans une école professionnelle;
à partir d’un diagnostic de grossesse jusqu’à 90 jours après l’accouchement; et
après 60 ans.
488. Les personnes assurées âgées de plus de 18 ans et ne relevant d’aucune des catégories susmentionnées peuvent prétendre aux soins suivants : traitement d’urgence, chirurgie dentaire, détartrage et traitement des malformations gingivales, suivant leur régime d’assurance maladie.
489. Les personnes assurées, sans considération de leur âge, ont droit au traitement d’affections dentaires et buccales résultant d’une maladie, et à la recherche de l’origine dentaire d’un autre type de maladie, sur orientation d’un médecin spécialiste. Les soins suivants sont accessibles contre un paiement partiel :
soins d’orthodontie pour les personnes assurées âgées de moins de 18 ans;
traitement de conservation dentaire après 18 ans;
remplacement dentaire afin de restaurer la mastication.
490. La loi LXX de 2001 a établi la gratuité des traitements de conservation dentaire.
491. Il existe des interventions chirurgicales et des établissements de soins spécialisés dans le cadre du traitement ambulatoire. Certaines interventions chirurgicales sont pratiquées en étroite collaboration avec le milieu hospitalier et pour ainsi dire à titre hospitalier.
492. Les établissements de soins constituent un réseau national dans chacune des cinq zones. Il existe 162 établissements de soins pulmonaires, parallèlement aux 134 unités fixes de dépistage et aux 48 unités mobiles de dépistage qui sont en service sur le territoire national dans le cadre traditionnel de la lutte contre la tuberculose.
493. Les établissements spécialisés en dermatologie et dans les maladies sexuellement transmissibles étaient au nombre de 121 en 2000 et de 124 en 2002. Outre leurs missions de soins courants, ces établissements participent au dépistage médical obligatoire des personnes prostituées.
494. En 2000, il y avait 139 établissements de soins psychiatriques en service dans le pays et 144 en 2002. Certains d’entre eux proposaient également un traitement des toxicomanies. Le pays compte 136 établissements privés de traitement de l’alcoolisme et des toxicomanies. Ces dernières années se caractérisent notamment par des centres ambulatoires de lutte contre la drogue, qui ont commencé à assurer des services d’intervention de crise et de désintoxication et qui proposent un traitement à long terme aux toxicomanes quittant les services de consultations externes pour toxicomanes. 16 centres de consultations externes pour toxicomanes sont en service.
495. 86 centres sont en service dans le cadre du réseau de soins oncologiques, lesquels assurent des services liés aux soins. Une décision d’ordre professionnel a été prise par le Ministère des affaires sociales et familiales quant à l’introduction d’examens de dépistage oncologique spécifiques, et ce afin de promouvoir la santé publique. La proposition gouvernementale pertinente fait actuellement l’objet d’une coordination entre les organes concernés de l’administration publique.
496. Le traitement des établissements thérapeutiques ainsi que le traitement psychiatrique, gynécologique, oncologique, des services d’urgence et ophtalmologique, outre toutes les formes de soins primaires, sont accessibles à titre gratuit, sans orientation préalable du médecin de soins primaires. Le décret gouvernemental sur les services d’assurance maladie établit une liste détaillée des types de traitement ambulatoire spécialisé qui sont accessibles sans orientation préalable du médecin de soins primaires. Dans les autres cas, le médecin de soins primaires devra orienter le patient vers un spécialiste, un service de consultation spécialisée ou encore un établissement hospitalier. Si, sans orientation, le patient souhaite une consultation à laquelle on ne peut avoir accès que sur orientation, ce service médical sera gratuit, mais les frais de déplacement y afférents ne seront pas remboursés par la compagnie d’assurance, et l’établissement médical pourra exiger le paiement d’un droit, prévu par la législation pertinente, pour s’être ainsi soustrait à la procédure d’orientation habituelle.
497. En vertu de la législation applicable pour la période de référence, les services suivants, assurés par des centres de consultations externes spécialisés et par des établissements de soins à long terme, sont accessibles sans avoir été orienté par un médecin :
Services assurés par des centres de consultations externes spécialisés :
dermatologie;
nez-gorge-oreille;
gynécologie;
chirurgie générale et traumatologie;
ophtalmologie;
oncologie;
urologie;
psychiatrie;
ainsi que le traitement médical assuré dans le cadre des services de neurologie, des soins de dermatologie et de MST, des soins de pneumologie, d’oncologie, et dans celui des unités de traitement des toxicomanies.
498. Une partie importante des diagnostics d’imagerie dans le traitement ambulatoire est gérée par des entrepreneurs privés , et nombre d’infrastructures de diagnostic relèvent aussi du privé. De même, par rapport à la moyenne, le taux de privatisation des unités de dialyse est exceptionnellement élevé, puisque deux tiers de l’ensemble des centres sont privés. En la matière, la privatisation a commencé au début de la décennie, parallèlement à celle du service du médecin de soins primaires. Elle a d’abord concerné le fonctionnement des laboratoires et d’autres secteurs des services de diagnostic. Il est possible de créer et de gérer des entreprises de santé depuis 1989, comme le prévoit en détail la législation pertinente, mais les modifications fréquentes apportées au cadre législatif ainsi que la situation des indicateurs économiques n’ont pas favorisé l’extension rapide de telles entreprises.
499. La formule hongroise de la privatisation adoptée pour le secteur de la santé est celle de la privatisation fonctionnelle, au moyen de laquelle les établissements, les biens immobiliers, les équipements demeurent propriétés de l’administration locale, tandis que le prestataire de service est un entrepreneur ou une entreprise. Environ 90 % des médecins de soins primaires relèvent de cette catégorie, tandis que cette appartenance est plutôt rare dans le traitement ambulatoire. La privatisation réelle diffère de ce système, si l’établissement de santé, les biens immobiliers ainsi que les équipements relèvent de la propriété privée, ou si tous ces éléments sont dès l’origine privés. Cette dernière forme est tout à fait rare dans le secteur où les services sont assurés dans le cadre du système d’assurance maladie obligatoire (les services médicaux publics).
500. La très grande majorité du système de soins hospitaliers concerne les établissements qui sont propriétés de l’administration locale, l’État ne détenant qu’environ 15 à 20 % des établissements, alors que la propriété privée, elle, ne représente qu’un faible pourcentage. On comptait environ 105 000 lits au début des années 1990, mais de 1995 jusqu’à aujourd’hui, le nombre des lits a dû être très sensiblement réduit en fonction des décisions des administrations locales, étant donné le développement parallèle des unités ambulatoires. Le nombre total des lits hospitaliers comprend les lits aigus où sont traités les cas graves, les lits destinés aux cas chroniques, ceux des services pour malades en fin de vie, des centres de soins palliatifs, ceux des établissements psychiatriques soignant des patients souffrant de troubles chroniques et aigus, ainsi que les lits des sanatoriums utilisés à des fins de réadaptation. 24 % des lits sont affectés au traitement chronique. Le nombre de lits chroniques comprend la capacité des établissements médicaux dans lesquels les patients bénéficient de soins spécialisés de plus longue durée.
501. L’établissement des capacités médicales incombe aux administrations locales qui, pour leur part, sont chargées de répondre aux besoins de la population locale en vertu de la Constitution et de la loi sur les administrations locales. Aux termes de la loi, une capacité spécifique, garantie par l’État et offerte dans le cadre du système d’assurance maladie, veut qu’en toutes circonstances le financement soit à la charge de ce système. Toutes les unités de lits hospitaliers et de conseil ambulatoire font l’objet d’une négociation. L’établissement des besoins pertinents a montré qu’environ 85 000 lits étaient financés dans le cadre du système de prestation médicale. Au 1 er juillet 2001, le nombre de lits affectés à des fins médicales était de 81 259, dont 80 200 étaient couverts par des contrats de financement effectifs. Cette différence est due à la réserve des capacités relative à des prestataires de services médicaux n’ayant pas encore obtenu leur autorisation d’exploitation.
502. Parmi les services médicaux, le sauvetage dans une situation de crise, les services d’urgence et les soins assurés aux mères enceintes sont accessibles à toute personne sur le territoire national . Sur la base d’une assurance obligatoire et dans le cadre de la prestation de soins médicaux, tout citoyen hongrois est censé être assuré et, par conséquent, ne peut se voir refuser un traitement . Les citoyens non hongrois ne peuvent se voir refuser un traitement d’urgence et, si le traitement se prolonge ou lorsqu’il est terminé, des mesures doivent être prises afin de recouvrer les coûts. Si la personne en question est citoyenne d’un pays avec lequel la Hongrie a un accord international bilatéral ou multilatéral, le système d’assurance maladie se chargera alors des mesures administratives à prendre au regard de la situation et en vertu de ces accords et conventions, et le prestataire d’assurance maladie remboursera les coûts de l’établissement de santé. Les tâches administratives liées aux traitements, soit couverts par une police d’assurance privée, soit reçus à titre de service privé, seront assurées par l’établissement de santé.
Mesures de prévention contre les épidémies, endémies et autres maladies
503. La loi sur la santé consacre un volet particulier aux questions épidémiologiques. Elle y spécifie les cas dans lesquels les autorités sanitaires peuvent enjoindre à toute ou partie de la population de faire l’objet d’un dépistage, de se soumettre à une vaccination ou à un traitement médical dans les meilleurs délais, ou bien peuvent ordonner l’isolement de certaines personnes.
504. Le décret N° 18 de 1998 (VI.3) du Ministre de la santé portant adoption des mesures épidémiologiques nécessaires à prendre afin de prévenir maladies et épidémies, arrêté en vue de garantir l’application de la loi, offre une liste détaillée des actions qui s’imposent dans le cadre de certaines maladies contagieuses ou épidémiques, aux niveaux du traitement comme de la prévention.
505. Afin d’assurer une sécurité épidémiologique durable, la loi sur le traitement des données médicales dresse la liste des maladies contagieuses, dont un fichier de la base de données des autorités sanitaires doit conserver les données. L’accès aux données de ce fichier n’est autorisé qu’au personnel médical concerné par le traitement et qu’aux autorités.
506. Les mesures épidémiologiques sont financées sur le budget de l’État, par conséquent personne ne sera exclu de leur champ d’application pour des raisons d’ordre pécuniaire. Il existe un système de vaccination obligatoire dans le pays, qui concerne d’abord les enfants, dont le taux de vaccination est de 99 à 100 %, un ratio exceptionnel même si on le rapporte à la moyenne européenne et y compris à celle de l’Union Européenne.
507. Le système de vaccination ne cesse de s’améliorer. La vaccination contre l’hépatite B a été introduite en 1999 et garantit la protection à long terme du groupe d’âge des jeunes adolescents. Les vaccinations contre l’haemophilus influenza commencent à l’âge de deux mois. À l’heure actuelle, les inoculations sont obligatoires pour 10 maladies (tuberculose, haemophilus influenza, diphtérie, coqueluche, tétanos, poliomyélite, rougeole, oreillons, rubéole et hépatite B).
508. Le niveau élevé de vaccinations et d’immunisation effective se traduit par le fait qu’aucun cas de diphtérie n’a été observé depuis 1996. Aucun cas de rougeole n’a été enregistré dans le pays (pour la première fois) en 2002 et chaque année, l’on a constaté un ou deux cas seulement de coqueluche. Depuis l’introduction des inoculations, les cas d’oreillons sont passés de plusieurs dizaines de milliers par an à quelques centaines.
509. La vaccination contre la grippe est devenue gratuite pour le groupe prioritaire le plus exposé des plus de 65 ans, conformément aux recommandations de l’OMS. La vaccination obligatoire est gratuite pour la population dans les autres cas, et toutes les vaccinations facultatives sont en général accessibles, grâce à une prise en charge de la sécurité sociale à hauteur de 50 %.
510. Le Centre national publie les procédures annuelles de vaccination obligatoire sur le plan épidémiologique. Cette organisation est chargée de la surveillance permanente de la situation épidémiologique et du contrôle de la sécurité des vaccins. Il y a trois ans, outre les recherches portant sur l’épidémiologie des maladies contagieuses, le Centre a aussi engagé un travail épidémiologique sur les maladies non contagieuses.
511. Durant des décennies, une importance particulière a été accordée à la lutte contre la tuberculose, dans le cadre de laquelle, outre la vaccination initiale obligatoire et la vaccination de rappel à titre périodique, on dispose d’un réseau de centres de dépistage par radiographie pulmonaire permettant de déceler au plus tôt la maladie. Il y a quelques années, les radiographies pulmonaires ont cessé d’être obligatoires et ce n’est plus que d’un type de soins recommandé parmi d’autres. Toutefois, si la maladie devient plus fréquente dans une certaine zone, un dépistage de masse des problèmes pulmonaires peut être ordonné.
512. Des mesures épidémiologiques obligatoires peuvent être prises si nécessaire, dans le cas d’étrangers arrivant en Hongrie, ce qui signifie qu’on peut leur enjoindre d’être vaccinés ou de faire l’objet d’un dépistage. La législation sur le contrôle des étrangers autorise le refus du droit d’entrée aux personnes identifiées comme souffrant de maladies contagieuses dangereuses. Toutefois, il n’existe aucune mesure qui puisse rendre obligatoire le refus de leur entrée, ni non plus de liste des maladies contagieuses en la matière.
513. En Hongrie, le SIDA est rangé parmi la catégorie des maladies sexuellement transmissibles. Les personnes séropositives peuvent faire l’objet d’un traitement dans n’importe quel établissement de santé. Toutefois, afin de répondre aux exigences professionnelles et garantir un meilleur environnement aux traitements spéciaux, l’hôpital de Budapest, spécialisé dans le traitement des maladies contagieuses, dispose d’un service particulier pour assurer les soins aux patients atteints du VIH-sida. Ce service fonctionne en tant que centre de conseil à la fois professionnel et méthodologique.
514. Le dépistage des produits sanguins est obligatoire en Hongrie depuis 1985, et les premières campagnes de prévention ont commencé en 1985 et 1986; la coordination des organismes professionnels et des ONG dans ce domaine incombe à la Commission nationale de lutte contre le SIDA, qui relève du Ministère de la santé et s’appuie principalement sur le financement budgétaire national.
515. Grâce à l’annuaire statistique de la santé de l’Office national des statistiques, publié en 2001, et aux données statistiques Epi Info (Epi Info, 2002.6, numéro spécial, et Epi Info, 2003, N° 20) du Centre national d’épidémiologie, nous disposons des informations suivantes sur les patients atteints du SIDA en République de Hongrie : pour la période 1986-2001, l’incidence cumulée était en Hongrie était de 39 cas de SIDA par million d’habitants, tandis que l’incidence cumulée totale dans les pays d’Europe occidentale était de 663 cas par million d’habitants. De même, l’incidence cumulée des infections VIH de 1994 à 2001 était en Hongrie de 54 cas par million d’habitants, étrangers compris, et de 36 personnes par million d’habitants, étrangers non compris, alors qu’elle était de 310 cas par million d’habitants dans les pays d’Europe occidentale.
516. De 1986 à 2001, les relations homosexuelles ont été chaque année la cause d’infection la plus fréquente parmi les patients atteints du SIDA et les patients séropositifs. 72 % des patients séropositifs diagnostiqués jusqu’à la fin 2001 et des patients atteints du SIDA ont été infectés de cette manière. Le taux de patients séropositifs infectés par le biais de relations hétérosexuelles était de 16 % pour la totalité des cas en Hongrie.
517. De 1986 au premier trimestre de 2003, 251 patients atteints du SIDA sont morts au total en Hongrie. Ces dernières années, le nombre des décès liés au SIDA a également baissé en Hongrie, grâce à l’efficacité de la thérapie antirétrovirale.
Développer au maximum la participation au niveau de la planification, du fonctionnement et du contrôle du système de santé primaire
518. La Hongrie n’a pas hérité d’une forte tradition en matière de participation communautaire. Le renforcement du rôle du secteur civil est toujours une tâche d’actualité. C’est la raison pour laquelle le décret du Parlement N° 46 de 2003 (IV.16.) sur le Programme national "Johan Béla" pour une décennie de la santé retient comme une des priorités du programme la généralisation et la régularisation de la participation communautaire à la préservation et au développement de la santé.
Le rôle du Commissaire parlementaire à l’égard du respect des droits des patients dans l’administration de la santé
519.Les enquêtes ouvertes dans le cadre des plaintes déposées auprès du Commissaire parlementaire des droits civils (Médiateur) en matière de soins de santé se rapportaient aux droits constitutionnels de la sûreté juridique de l’assuré, au droit à la vie et à la dignité humaine et au droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible.
520.Les plaintes les plus régulièrement déposées auprès des commissaires concernent le travail du service ambulancier. La création et l’organisation d’un cadre nécessaire à la sécurité, au fonctionnement homogène et coordonné du service ambulancier relèvent de l’État. Toutes les fois où une ambulance n’est pas en mesure de secourir une vie et d’assumer ses obligations en matière d’urgence, le droit constitutionnel à la vie est en situation de danger imminent. Les programmes destinés à améliorer le service ambulancier peuvent favoriser le plein exercice du droit à la vie au titre des services de santé. Le Commissaire parlementaire a estimé que si l’on se voit refuser des soins de santé, ce sont les droits constitutionnels à la dignité humaine et de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible qui risquent d’être mis en question.
521.Les griefs subis en prison représentent un domaine spécial des soins de santé faisant l’objet de plaintes. Le droit des détenus de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible n’est pas limité durant la période de détention; ces détenus ont donc droit à des soins de santé appropriés à leur état. L’Adjoint général du Commissaire parlementaire des droits civils a constaté des anomalies constitutionnelles au niveau du droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible, des soins de santé appropriés à un détenu n’ayant pu être assurés qu’en dehors du système pénitentiaire sans que l’établissement n’ait entrepris de droit la suspension de la détention.
522.Les enquêtes des Commissaires parlementaires traitent en priorité de ce qui relève de l’égalité des chances des personnes handicapées. L’examen de sept cas leur a permis de conclure que les droits constitutionnels des citoyens avaient fait l’objet d’une violation, en particulier les droits à la dignité humaine, à la sécurité sociale et à l’égalité des chances. Les plaintes portaient sur les soins en établissement, sur différentes aides financières et dans un cas, le plaignant s’estimait lésé en raison d’une fausse interprétation de la loi. Des plaintes sont régulièrement déposées au sujet des primes de transport accordées aux handicapées moteurs, au cours d’un certain nombre de périodes visées par les rapports. Le Commissaire parlementaire a constaté des anomalies en matière d’interdiction de toute discrimination, étant donné qu’en vertu de la réglementation hongroise en vigueur, une part importante des personnes gravement handicapées qui bénéficient d’allocations pour invalidité n’ont pas droit à la prime de transport.
Établissements de séjour
523.Six rapports sur des enquêtes relatives aux droits constitutionnels des personnes placées dans des établissements de séjour ont été établis en 2002. La plupart des procédures répondaient aux normes de sûreté juridique résultant de l’État de droit et du droit à une procédure équitable, ainsi qu’au droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible. Il a été également constaté que les droits à la sécurité sociale et à la propriété ont fait l’objet de violations.
524.Les enquêtes ont montré qu’à l’instar des années précédentes, la plupart des problèmes étaient imputables aux insuffisances des soins de santé mentale résultant de la réduction de personnel spécialisée dans ces établissements, de la faible disponibilité des ressources financières ainsi que d’autres carences relatives aux soins directs des personnes âgées. La rénovation et la modernisation des centres actuels, à un niveau indispensable au respect des conditions requises par les différents règlements techniques, deviennent chaque année de plus en plus urgentes.
525.Malgré les nombreuses enquêtes sur les établissements de séjour et la publication de leurs résultats, les insuffisances liées à l’absence d’une représentation médicale nécessaire minimale et aux activités thérapeutiques et de réadaptation demeurent présentes. Il est toutefois encourageant que les actions du Commissaire parlementaire aient abouti pour chaque cas ayant fait l’objet d’une enquête. Les recommandations et les initiatives ont été acceptées à chaque fois, et les pratiques se sont adaptées en conséquence ou bien des plans d’action ont été établis en coopération avec les autorités spécialisées et les centres méthodologiques des comtés afin de promouvoir la mise en œuvre de ces recommandations dans les meilleurs délais.
Planning familial
526.Les services de protection familiale destinés à promouvoir le planning familial et le désir d’avoir des enfants sont organisés au niveau régional. Ils ont été créés selon le principe du district sous-régional et municipal, et ils fonctionnent parallèlement aux autorités des soins de santé. Leur travail consiste à fournir un conseil génétique, à offrir des informations en matière de planning familial et de contrôle des naissances, à préparer les futurs parents à leur rôle vis-à-vis de leur enfant, et à prodiguer des conseils sur la manière de traiter la stérilité. Ils ont assumé ces tâches au cours des dernières années. Auparavant, leur rôle consultatif se limitait exclusivement à un conseil en matière d’avortement.
527.De plus, en vertu du sous-paragraphe b) du sous-paragraphe 2) du paragraphe 39 de la loi sur la protection de l’enfance, les fonctions du service de protection de l’enfance s’étendent notamment, dans le cadre de la promotion de la santé physique et mentale et l’éducation dans la famille de l’enfant, à l’organisation du conseil en matière de planning familial, de psychologie, d’éducation, de soins de santé, de santé mentale, de prévention de la toxicomanie ou d’accès aux drogues.
528.La loi sur l’assurance maladie contient les règles générales relatives aux dépistages dont bénéficient les personnes assurées à titre gratuit. Elles concernent les dépistages obligatoirement pratiqués par les pédiatres sur les groupes d’âge dont ils ont la charge, ainsi que les dépistages recommandés à la population adulte. Un processus d’actualisation de l’organisation et de la réalisation du dépistage oncologique est en cours. Il est axé sur l’obtention d’un plus haut niveau d’efficacité dans la détection des tumeurs cérébrales, mammaires et de l’appareil digestif.
529.En vertu d’une obligation légale générale, lorsqu’un patient fait l’objet d’un examen qui se prête d’une certaine manière au dépistage d’un trouble, le médecin est tenu de rédiger dans le rapport d’examen médical un avis sur l’état de santé du patient en fonction du dépistage effectué.
530.Le Programme national pour une décennie de la santé comprend un sous-projet intitulé "Une jeunesse saine", lequel a arrêté des mesures spéciales de protection des femmes, des mères, des nouveau-nés, des enfants et des adolescents, ainsi que de la santé reproductive en général, et ce afin de promouvoir des décisions responsables pour avoir des enfants et un début sain dans la vie. Le sous-projet est axé sur l’amélioration du conseil en matière de planning familial, des services paramédicaux de soins aux enfants au niveau du district, des services paramédicaux de soins aux enfants au niveau de l’école et du Service de protection de la famille, par la mise sur pied d’un arrière-pays professionnel et méthodologique, et par la coordination et l’amélioration des activités du système actuel des établissements.
531.Il favorisera l’identification précoce de troubles génétiques et la prévention des manifestations de désordre en encourageant un style de vie sain et l’intervention médicale. Il développera les services paramédicaux de soins aux enfants, améliorera le travail du personnel et la réalisation des tâches au niveau de la supervision professionnelle, comme il offrira une formation continue plus large, et définira et adoptera des principes uniformes. Il mettra en place les principes uniformes de prévention propres aux soins gynécologiques et de maternité, et aux soins de santé destinés aux enfants âgés de 0 à 18 ans. Il encouragera "les "centres obstétriques adaptés aux familles", et il usera de tous les moyens à sa disposition pour populariser l’allaitement maternel, de manière à en faire la méthode générale et naturelle d’alimentation des nouveau-nés.
Nombre d’infirmières par district (en 2001) : 4 831
Nombre de femmes enceintes prises en charge : 99 000
Nombre de femmes enceintes prises en charge en % d’accouchements : 86,9 %
Nombre de visites de nouveau-nés : 95 000
Nombre de visites de nouveau-nés en % de naissances : 98,3 %
Nombre de séances de conseil par mère récemment prise en charge : 8,2
Nombre de séances de conseil par enfant récemment pris en charge : 10,8
Nouveau-nés bénéficiant de soins médicaux professionnels : 98,3 %
Mesures prises en vue de lutter contre le tabagisme, l’alcoolisme et la toxicomanie, ainsi qu’en matière de maladies sexuellement transmissibles
532.La réduction de la consommation de tabac est l’une des grandes priorités de santé publique, dans la mesure où une proportion particulièrement élevée de la population fume et où le nombre de cigarettes fumées par habitant chaque année est environ deux fois supérieur à la moyenne de l’UE (2 372 cigarettes par personne et par an en 1999).
533.Le Parlement a adopté la loi XLII de 1999 relative à la protection des non-fumeurs et à certains règlements concernant la consommation et le commerce des produits de tabac. Une série de restrictions analogues à celles des pays de l’UE a été introduite en conséquence, principalement au niveau des règlements relatifs à l’usage du tabac au travail et dans les lieux publics. Et si certaines restrictions avaient été mises en vigueur dans le cadre médical, éducatif, sportif et de vie des jeunes, celles-ci ont été renforcées par la nouvelle législation. Les autorités de la santé publique peuvent infliger une amende aux contrevenants aux règlements, et une partie du montant de ces amendes a été affectée à la promotion de la santé et aux soins prophylactiques.
534.Au regard des produits de tabac, la Hongrie dispose des mêmes réglementations pour l’étiquetage et la signalétique de protection sanitaire que l’UE. Le programme prévu pour les cinq prochaines années consistera à modifier la structure de la production de tabac hongroise, afin de réduire les taux de goudron et de nicotine dans les produits de tabac. Quant à sa réglementation de la publicité en matière de tabac, la Hongrie adopte les normes de l’Union Européenne. La publicité des produits de tabac est régie par la loi LVIII de 1997 sur la publicité commerciale, modifiée par la loi I de 2001 visant à imposer une interdiction générale de la publicité des produits de tabac.
535.Concernant le nombre de maladies causées par la consommation d’alcool, la Hongrie est dans le peloton de tête européen. Le taux de morbidité directement liée à la consommation d’alcool, y compris les maladies ou insuffisances du système hépatique et cardiovasculaire, est actuellement en augmentation.
536.La toxicomanie progresse aussi considérablement. Le nombre de patients traités a été multiplié par quatre entre 1994 et 1999, d’où un surcroît de travail dans les services de santé, sur le plan quantitatif comme qualitatif. Si 3 553 patients ont été traités en 1995 dans les établissements de soins de santé, ce nombre est passé à 12 765 en 1999 et à 12 789 en 2000. En revanche, le nombre des nouveaux patients connaît une légère baisse. De 1995 à 1999, le nombre des patients n’a cessé d’augmenter, une légère diminution n’ayant été observée qu’entre 1999 et 2001. De 2001 à 2002, on a constaté à nouveau une légère hausse. Le programme du gouvernement ayant pour objet la lutte contre la toxicomanie est la Stratégie nationale visant à réduire le problème de la drogue. La mise en œuvre de ce programme et la réalisation de ses objectifs requièrent la coopération et le soutien de plusieurs ministères ainsi que ceux de la population.
537.Le Programme de santé publique en faveur d’une nation saine compte au nombre de ses dix tâches nationales prioritaires, dans le cadre de son programme jusqu’en 2010, la lutte contre l’abus de substances toxiques (consommation excessive d’alcool, tabac et drogues). La résolution parlementaire N° 46 de 2003 (IV.16.) a adopté le Programme national pour une décennie de la santé. Ce programme comprend 19 sous-programmes, dont chacun présente des sous-projets distincts qui sont axés sur la réduction de la consommation de tabac, la prévention de l’alcoolisme et de la toxicomanie, la prévention du SIDA, la réduction des risques liés à la santé humaine, ainsi que la prévention de la mortalité, de la morbidité et des handicaps évitables.
538.En décembre 2000, le Parlement a adopté la résolution N° 96 de 2000 (XII.11.) relative à l’acceptation du Programme de la Stratégie nationale visant à réduire le problème de la drogue, par un vote de 309 voix pour, deux abstentions et zéro voix contre. Ce document contient les tâches et objectifs à court, moyen et long termes, et constitue un plan d’action en vue de résoudre le problème de la toxicomanie. La stratégie nationale traite surtout de la drogue, mais dans beaucoup de domaines, les tâches qui lui incombent sont inséparables de l’alcool, du tabac, des solvants organiques, voire de médicaments qui ne sont pas préconisés par les médecins.
539.Nos programmes de développement du réseau des services et de modernisation de l’éducation en matière de toxicomanie répondent aux recommandations de l’Union Européenne.
540.La stratégie nationale de lutte contre la drogue vise à réaliser des objectifs sur la base de recherches valables. L’enquête ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Drugs) est en cours comme demandé par l’ex-Ministère de la jeunesse et des sports, afin de disposer d’une image plus précise de la toxicomanie en Hongrie, à la lumière de données internationales. Plusieurs programmes de prévention de la drogue sont actuellement étudiés pour leur efficacité. Un examen du processus stratégique débutera bientôt. Plusieurs stratégies ont été élaborées, sous la coordination de l’ex-Ministère de la jeunesse et des sports. Les forces nationales de police (Ministère de l’intérieur), le Bureau des douanes et des droits indirects (Ministère des finances), le Ministère de la défense et le Ministère de l’éducation ont tous mis au point des documents de concept professionnels, qui s’inscrivent dans la stratégie nationale de lutte contre la drogue.
541.Des fonds plus importants qu’auparavant ont été alloués à un programme de développement sanitaire et de prévention de la drogue à l’école, financé par l’ex-Ministère de la jeunesse et des sports avec la participation du Ministère de l’éducation. Ce programme permet à des milliers d’élèves au sein du réseau scolaire et en classe d’être contactés par des prestataires de services professionnellement compétents, dont des enseignants spécialement formés qui travaillent au sein de l’école concernée.
542.Plusieurs projets de prévention très efficaces ont été élaborés et mis en œuvre. Le programme "Network movie" et l’exposition intitulée "Intermediate transitions" comptent parmi les meilleurs d’entre eux. Le programme "Network Movie" est destiné aux jeunes des classes disposant d’une assistance professionnelle. Le Ministère travaille actuellement à l’extension du programme aux classes en dehors de Budapest. "Intermediate Transitions" est une exposition interactive, qui est également suivie par un dialogue avec des experts. L’exposition a été présentée par le biais de plusieurs séries étrangères à succès.
543.Il existe plus de 60 équipes spéciales luttant contre la drogue et l’on observe à l’heure actuelle un nombre croissant d’organisations sociales regroupant des citoyens ordinaires qui travaillent aux niveaux régional, du comté et sous-régional en coordonnant l’efficacité de leurs efforts pour réduire la toxicomanie.
544.Nous sommes encore engagés dans la mise sur pied d’un réseau de lieux de loisirs sûrs. L’objectif de ce programme est de créer des programmes limitant les risques sur les lieux où, selon les données relatives à la consommation de drogue, celle-ci présente des taux particulièrement élevés, comme les lieux de concerts et de danse. Ces programmes offriront un environnement sain qui est essentiel à la réduction des accidents liés aux sorties de fin de semaine.
545.Un amendement au Code pénal a accordé à toutes les personnes confrontées à la drogue la possibilité de bénéficier d’un programme de déjudiciarisation lorsqu’elles ont fait l’objet d’une arrestation pour consommation de drogue, sans que cette possibilité se limite aux personnes toxicodépendantes. Le décret relatif à la loi modifiée (décret N° 26 de 2003 (V.16.) ESZCSMGYISM sur la réglementation du traitement de la toxicodépendance, les options de déjudiciarisation dans le traitement des consommateurs de drogue et les services d’information et de prévention), arrêté par le Ministère de la santé et l’ex-Ministère de la jeunesse, inclut le protocole se rapportant aux organisations professionnelles ayant participé à l’élaboration de la loi. Le décret conjoint préconise un examen gratuit de l’état de santé, et distingue trois groupes de participants aux options de déjudiciarisation :
le consommateur expérimental;
le toxicomane;
le consommateur à problème (toxicodépendant).
546.Qu’ils dispensent des soins de santé (établissements pour toxicomanes, centres de réadaptation, services de toxicomanie) ou non (services à seuil bas, programmes de prévention, etc.), tous les établissements peuvent participer aux soins, dans la mesure de leurs compétences professionnelles en matière de participation à la mise en œuvre des options de déjudiciarisation.
547.Le soutien aux programmes de réduction des risques constitue un élément prioritaire de la mise en œuvre de la stratégie. De nouvelles initiatives concernant la méthadone et l’échange d’aiguilles ont été récemment entreprises. Le ministère envisage un programme d’"échange d’aiguilles" à cinq niveaux. Ces différents niveaux sont liés entre eux de la manière suivante :
1.Services à seuil bas
2.Programmes destinés aux toxicomanes des rues
3.Service ambulant d’échange d’aiguilles (bus)
4.Distributeurs automatiques d’aiguilles
5.Programmes d’échange d’aiguilles axés sur les pharmacies
548.Jusqu’à présent, les quatre premiers niveaux de ce programme à cinq niveaux ont été mis en place. Le premier distributeur automatique d’aiguilles installé dans la rue est entré en service le 25 août 2003, d’abord à titre expérimental. Des projets doivent en élargir l’usage grâce à d’autres distributeurs automatiques d’aiguilles.
549.En vertu du paragraphe 6 du décret N° 11 de 1994 (VI.8.) du Ministre de la culture et de l’éducation, les écoles emploient des spécialistes qui travaillent à la protection des enfants et des jeunes. Ces professionnels aident à la préparation du programme d’éducation sanitaire qui concerne aussi la prévention contre la drogue. En vertu du décret, la vente et la consommation de produits nocifs sont interdites. Aux termes du paragraphe 6b, le responsable de l’organisation du temps libre contribue aussi à la prévention de la toxicomanie et favorise la participation des élèves qui ont réussi à sortir de la dépendance.
550.Les paragraphes 20 et 21 du décret N° 18 du 1998 (VI.3) du Ministre de la santé portant adoption des mesures épidémiologiques relatives à la prévention des épidémies et des maladies contagieuses traitent de la prévention des maladies sexuellement transmissibles, et de la procédure à suivre si l’on contracte l’une de ces maladies. En vertu de la législation, le dépistage et le traitement des patients atteints de ces maladies infectieuses relèvent de l’autorité de l’Institut national des pathologies dermatologiques et sexuellement transmissibles et de l’Institut de traitement de la peau et des maladies sexuellement transmissibles. Les statistiques montrent qu’au cours des 10 dernières années, moins de 1 000 cas de syphilis et de 1 200 à 5 000 cas de gonorrhée ont été enregistrés en Hongrie. La législation autorise le Service national médical et de santé publique à ordonner le traitement de personnes qui ne se sont pas présentées de leur plein gré, lorsqu’elles ont été informées de leur état par les services de traitement des MST.
551.L’Institut national de promotion de la santé et la Commission nationale du SIDA opèrent en tant qu’organes ministériels, expressément chargés de l’action d’éducation sanitaire destinée aux résidents et à différents groupes de résidents. Ils coordonnent aussi l’action des ONG opérant sur le terrain, grâce au budget obtenu par l’ouverture d’appels d’offres.
État de santé de certains groupes vulnérables
552.Dans le cadre du Programme national "Johan Béla" pour une décennie de la santé, le sous-projet "L’égalité des chances devant la santé" porte sur la protection de la santé des personnes et groupes défavorisés, de la manière suivante :
Limiter à court terme et éliminer totalement à long terme les causes inhérentes à la santé sensiblement plus médiocre des groupes sociaux exclus de la société (Roms, handicapés, sans-abri), par rapport à l’ensemble de la population;
Garantir l’accès libre de toute discrimination au système de santé, aux soins eux-mêmes et aux programmes de prévention destinés aux groupes sociaux exclus;
Éliminer parmi les professionnels du système de soins de santé tout préjugé propice à la discrimination, ainsi que les autres causes de discrimination;
Compléter la formation secondaire et supérieure en matière de soins de santé par des informations sur l’état de santé, la situation socioéconomique et la spécificité culturelle des groupes socialement exclus, principalement de la population rom, à l’aide de programmes de formation qui renforcent la tolérance à l’égard des différences. Développer les soins de dépistage et de post-dépistage pour les groupes socialement exclus.
553.Dans le cadre du Programme national pour une décennie de la santé, les mesures du sous-projet visant à améliorer et à protéger la santé des personnes âgées portent notamment sur l’amélioration de la formation en gérontologie, une analyse de la situation suivie par l’élaboration d’un programme d’action qui permettra de connaître les besoins sanitaires et de protection des personnes âgées, et le début de la mise sur pied d’un "réseau de soins à domicile par des non-professionnels".
554.En Hongrie, les sans-abri représentent le groupe vivant dans les pires conditions matérielles et physiques. La pauvreté de leur situation économique se solde notamment par le fait que la santé des personnes de ce groupe est très médiocre. Le Ministère de la santé a créé un réseau distinct de médecins de soins primaires pour s’occuper de ce groupe, en utilisant les fonds de prévoyance sociale disponibles à cet effet. Il assure le fonctionnement continu du réseau par des contrats séparés. Étant donné que les groupes les plus importants de sans-abri se trouvent à Budapest, les soins médicaux concernent en général cette ville, mais tous les sièges des comtés disposent de services de soins primaires du même ordre. Les patients qu’ils enregistrent sont envoyés vers des centres de dépistage appropriés mis à leur disposition. Adaptées aux caractéristiques exceptionnelles de ce groupe, les Œuvres de l’Ordre de Malte ont permis l’établissement de structures mobiles de dépistage qui sont utilisées, outre l’assistance qu’elles fournissent par ailleurs, pour identifier les patients à problème.
555.Le décret N° 18 de 1998 (VI.3) du Ministre de la santé fixe l’obligation d’établir des bains désinfectants dans les infrastructures hospitalières afin que des patients en difficulté ne se voient pas refuser d’y être admis pour cette raison. Le problème des soins et celui de la possibilité d’accès aux soins doivent être résolus conformément aux prescriptions de la loi sur la santé et de la réglementation régissant l’assurance maladie. Les fondations contribuent aussi considérablement à résoudre les problèmes de soins de santé de cette couche sociale.
556.Outre les sans-abri, les chômeurs de longue durée et les personnes éloignées des centres où sont assurés des services médicaux – comme les personnes vivant dans des fermes isolées – présentent un état de santé défavorable.
L’état de santé de la population rom
557.Les Roms sont confrontés à de multiples éléments qui influent défavorablement sur leur état de santé, de sorte que l’espérance de vie de la population rom est inférieure de plus de 10 ans à celle des non-Roms : en moyenne, les hommes roms meurent 12,5 ans plus tôt et les femmes roms 11,5 ans plus tôt que l’ensemble de la population. Le taux de mortalité néonatale est alarmant parmi ce groupe, puisqu’il est environ deux fois supérieur à la moyenne nationale. L’amélioration de l’état de santé de la population rom est un objectif de la plus haute importance. À cet égard, le développement de l’efficacité des services de dépistage préventif et de soins infirmiers est décisif.
558.Depuis la moitié des années 1990, les gouvernements successifs ont pris des mesures pour s’attaquer à la pauvreté des Roms d’une manière globale, et à présent un troisième train de mesures à moyen terme vise à améliorer le niveau de vie et la condition sociale de la population rom (décret gouvernemental N° 1021 de 2004), lequel fournit un cadre d’action aux ministères d’exécution. Le Ministère de la santé souhaite améliorer et encourager la formation de professionnels d’origine rom dans le domaine des soins de santé, favoriser l’élaboration et l’introduction de programmes multiculturels qui renforcent les attitudes et les pratiques libres de préjugé ou de discrimination, et qui puissent correspondre au programme spécialisé et préparatoire à un diplôme de deuxième cycle des facultés de médecine et d’autres établissements de formation sanitaire. Notre objectif est d’établir des programmes de formation pour les étudiants aux différents niveaux de la prestation des soins de santé, qui soient susceptibles d’éveiller et/ou de renforcer la sensibilité et l’ouverture des étudiants à d’autres cultures.
559.Parmi les mesures prises récemment, on compte les suivantes :
L’Institut national pour les soins de santé de base a engagé et organisé un programme d’études à l’attention de ce qu’il est convenu d’appeler les assistants roms au maintien de la santé. Dans le cadre de ce programme, les personnes d’origine rom ont été formées aux techniques sanitaires. Étant donné le bon accueil réservé à ce programme, la formation a été assortie de compétences en matière de travail social et aujourd’hui le programme est désigné sous l’appellation de formation pour les médiateurs sanitaires.
Une importance particulière est accordée au personnel infirmier de district en vue d’améliorer l’accès aux soins de santé. Le personnel infirmier de district – dans le cadre de l’activité de soignants menée par les infirmières et les infirmiers au contact des familles – connaît non seulement le mode de vie de la population rom et son état de santé, mais assure efficacement la diffusion de l’information auprès d’un nombre toujours plus important de familles et contribue à en convaincre le plus possible de recourir aux services pertinents. Le Ministère a organisé la formation de visiteurs sanitaires (des auxiliaires chargés des soins maternels et infantiles) et de personnel de soins primaires avec le concours de médecins d’origine rom.
Le Ministère a soutenu plusieurs projets de recherche se rapportant aux colonies roms et à l’attitude des professionnels de santé à l’égard des Roms. (Quelques exemples : "Étude représentative parmi les médecins de famille ayant pour objet la mise en évidence de mécanismes et de cas de discrimination spécifiques à la prestation de soins sanitaires de base"; "Mécanismes discriminants dans le cadre de la relation entre la population rom et le système de la prestation sociale, inégalité d’accès des Roms aux prestations sociales"; "La situation sociale des jeunes mères roms et le système des prestations sociales".)
Le programme Tolérance pour la santé a été lancé dans cinq hôpitaux, avec pour objectif d’améliorer aussi l’accès aux services de soins de santé en accordant une importance particulière aux problèmes des Roms.
Le Ministère de la santé encourage aussi le développement de la santé des Roms par le lancement d’appels d’offres. En 2003, un appel d’offres a été lancé afin de développer les compétences en matière de planning familial chez les personnes défavorisées. Les candidats choisis ont entrepris de développer les compétences en matière de planning familial parmi les Roms, principalement celles des jeunes roms à l’occasion de réunions de club, de cours de planning familial ou par l’organisation de camps.
560.Dans le cadre du Programme national "Johan Béla" pour une décennie de la santé, les principaux programmes en cours sont les suivants :
a)Recherche sur l’état de santé des Roms. Quatre études de recherche complémentaires, ayant trait à des domaines bien précis, ont été commandées :
Une étude sur les raisons pour lesquelles les enfants roms sont envoyés dans des écoles spéciales pour enfants atteints de déficience intellectuelle. [Pour de plus amples informations sur les mesures visant à réintégrer les élèves inutilement dirigés vers ces écoles spéciales, voir les paragraphes 602 à 605.]
Une étude sur la relation entre les Roms et la situation sociale et sanitaire.
Une étude sur les Roms et les mécanismes du système de soins de santé ayant des effets discriminants.
L’examen de la relation entre les Roms et le système de soins de santé.
b)Soutien des programmes complexes de développement sanitaire, visant à améliorer l’état de santé de la population rom. Des programmes ont été organisés dans six localités, avec la participation de 200 à 987 personnes maximum pour chacune d’elles soit un total de 2 700 participants directs. Le nombre de personnes supplémentaires ayant bénéficié d’informations sur ces programmes est estimé à 7 720. L’information relative aux soins de santé et aux dépistages a constitué l’élément commun aux six programmes, assorti de différentes idées essentielles en fonction des besoins locaux. Il faut souhaiter que la sensibilisation à un comportement sain grâce à des programmes modèles comme ceux-ci permettra d’améliorer l’état de santé des Roms.
c)Formation. La coopération au niveau local devrait être renforcée et les méthodes de soutien et de coopération efficaces développées afin de favoriser la santé et le recours aux services de prévention, qui sont aussi importants sur le plan de la santé publique. Dans ce but, une formation a été mise en place dans quatre établissements d’enseignement supérieur (Université Semmelweis, ELTE Bárczi Gusztáv, Wesley, Vitéz János Római Katolikus Tanítóképzö). La participation d’étudiants au travail de terrain avec les Roms et la fourniture d’informations contribuent à la coopération locale et à l’utilisation des services de prévention. Environ deux cents étudiants ont rédigé des documents de séminaire ayant pour thème les Roms, et 194 ont participé au travail de terrain.
d)Développement sanitaire dans la communauté. Les personnes travaillant pour les ONG et les centres communautaires roms devront être prêtes à coopérer dans le cadre de la réalisation des plans de développement sanitaire.
L’éducation comme moyen de prévention des problèmes d’ordre sanitaire
561.Les lois sur la santé, sur les services médicaux scolaires et sur l’instruction publique garantissent la prestation obligatoire de services médicaux au sein des établissements d’enseignement public. Les préposés à la protection des enfants et des jeunes ainsi qu’un responsable des activités de loisirs apportent leur concours aux services médicaux et à la diffusion de l’information. Concernant la protection sanitaire et l’éducation sanitaire, les écoles sont tenues de disposer en permanence d’un service de santé scolaire où la responsabilité en matière de conseil et d’éducation sanitaire relève principalement des spécialistes de la protection sanitaire scolaire. La loi sur l’enseignement supérieur garantit des soins médicaux obligatoires à tous les étudiants (les employés étant également assurés, mais sous un autre régime) et le budget de l’État finance les contributions de soins de santé de ces étudiants. Des services de soins de santé sont mis en place dans tous les établissements d’enseignement supérieur.
562.Le Programme national de base (NAT) spécifie les connaissances d’ordre sanitaire que les élèves doivent acquérir durant leurs études. Une partie de ces connaissances est intégrée aux matières particulières qui constituent le programme normal, mais peut aussi relever des sciences de la santé. Les sciences de la santé représentent également une matière importante en soi dans les instituts de formation des enseignants, qui ont pour tâche de préparer avant tout leurs étudiants à des styles de vie sains et aux responsabilités qui sont les leurs en matière sanitaire vis-à-vis de leurs propres élèves. Les problèmes liés au tabac et à l’alcool ainsi que la prévention des maladies sexuellement transmissibles font partie de ce programme, qui comprend des informations et l’apprentissage des compétences nécessaires. Une campagne sur "la sexualité sans risque" caractérise les projets 2003 du Programme national pour une décennie de la santé.
563.Concernant la formation de coordinateurs chargés de l’éducation en matière de drogue à l’école, la première formation de ce type a commencé en 2001, sous la coordination du Ministère de l’éducation. Des coordinateurs ont été formés pour les écoles secondaires et l’année 2002 a été marquée par le début de la formation de 2 000 spécialistes pour les établissements d’enseignement primaire.
564.Une stratégie de développement sanitaire et de prévention de la drogue doit être mise au point par les écoles pour s’étendre aux classes titulaires, en mettant l’accent sur le développement sanitaire qui doit faire partie du programme. Les dispositions faisant obligation de cette mise en place sont énoncées au paragraphe 10 du sous-paragraphe 5) du décret du Ministre de l’éducation N° 28 de 2000 (IX.21.) : l’éducation à un style de vie sain et la protection sanitaire doivent être intégrées au programme local de l’école dans les classes titulaires, de la 5e à la 12e année, et pour une durée non inférieure à 10 leçons par année scolaire.
Garantir le droit à un environnement sain
565. Dans le domaine de la santé publique, il appartient aux autorités environnementales et sanitaires locales d’étudier les effets de l’environnement nocifs pour la santé, d’identifier les relations de cause à effet et de prendre des mesures visant à l’amélioration de l’état de santé de la population.
566.Les établissements de santé publique et de protection environnementale contrôlent périodiquement le niveau de pollution des sols, les eaux de surface et de nappe, l’eau potable, l’air intérieur et l’air extérieur. Ils étudient l’effet de ces éléments sur l’état de santé de la population, ainsi que la situation relative aux eaux d’égout et de drainage, aux déchets solides, au bruit ambiant, aux vibrations, à la pollution lumineuse, ainsi que l’ampleur et les effets nocifs pour la santé des radiations ionisantes et non ionisantes.
567.Il existe un service gouvernemental du travail et de la répartition des missions et des compétences entre les différents ministres. Plusieurs actions conjointes ont récemment été menées concernant des questions de santé environnementale impliquant la participation de spécialistes de plusieurs secteurs, parmi lesquels nous tenons à souligner la création et la mise en œuvre du Programme d’action national en matière de santé environnementale. Ce programme conjoint a été lancé à l’initiative de l’OMS.
568.Le Programme d’action national en matière de santé environnementale a été adopté par le Parlement par sa résolution N° 83 de 1997 (IX. 26), en même temps que le Programme national de protection environnementale qui fait partie du premier. Ce programme fait intervenir la création d’une stratégie de santé environnementale efficace, la réduction des effets nocifs pour la santé dans un souci de protection de l’environnement et de la santé humaine. Il examine l’impact de l’environnement au sens large sur la santé humaine, identifie et évalue les problèmes de santé environnementale, leur donne la priorité et formule des recommandations en vue de les résoudre. Les principaux objectifs du programme sont les suivants :
améliorer l’état de santé de la population et promouvoir un environnement propice à la santé;
fixer des priorités concernant les problèmes de santé environnementale les plus importants et étudier les solutions possibles aux niveaux local, régional et national;
concevoir des actions spécifiques et des projets susceptibles d’être financés en vue de créer un environnement garantissant la protection de la santé;
soutenir les initiatives locales en matière de santé environnementale;
soutenir toute action visant à créer un style de vie sain;
créer les instruments relevant des politiques du ministère pertinent et nécessaires à la mise en œuvre du programme;
développer une coopération internationale pertinente.
569.Les domaines les plus importants du Programme d’action national en matière de santé environnementale sont les suivants :
étude de l’impact de la pollution de l’air sur la santé;
qualité de l’eau potable et des eaux de baignade, lutte contre la pollution des eaux menaçant la santé humaine;
effets nocifs pour la santé du bruit ambiant;
incidences sur la santé environnementale des décharges de déchets et de la pollution des sols;
milieu professionnel, santé professionnelle;
amélioration de la prévention des risques chimiques;
sécurité routière;
sécurité des sources radioactives;
sécurité sanitaire des aliments;
cadre bâti.
Violations du droit à un environnement sain
570.En ville, les problèmes concernent en général les projets de construction, alors qu’à la campagne ils touchent à la garde des animaux, aux problèmes d’inondation ou de drainage des eaux de surface, et pour ce qui est de tous les types d’habitat, aux entreprises, aux infrastructures hôtelières et de restauration ainsi qu’aux autorisations accordées aux établissements commerciaux. Les plaintes continuent d’indiquer la sensibilisation de plus en plus aiguë des citoyens aux questions environnementales ainsi qu’un changement positif de leurs valeurs et de leur approche du monde. Même s’il est naturel aujourd’hui que des plaignants présentent une demande de réparation suite à la violation de leurs intérêts personnels actuels sur le plan de leur environnement immédiat, certaines plaintes, la plupart ayant trait à des dégradations de zones de protection de la nature, visent à protéger les droits d’autrui et des générations futures.
571.Les griefs ponctuels et en général de particuliers mettent aussi souvent en évidence le conflit fondamental entre, d’une part, la nécessité de vitaliser l’économie nationale, les développements d’infrastructures, les projets d’investissement ainsi que les petites et moyennes entreprises et, de l’autre, les exigences de mesure liées à la garantie d’un développement durable.
572.Les nuisances sonores, les vibrations et la pollution de l’air liées au trafic sont un problème dans tout le pays. Les réseaux routiers urbains, parfois conçus il y a plus de 100 ans, ne sont plus en mesure de supporter le trafic journalier actuel. La forte densité de l’immobilier ne permet pas l’élargissement des routes et leur reconstruction pour répondre aux besoins du trafic. Des plaignants se sont également élevés contre le grand nombre de véhicules délaissant les autoroutes à cause de l’introduction du péage et utilisant les grands axes parallèles qui traversent les villes, contre la densité du trafic, contre les transports publics et le problème connexe de l’emplacement des arrêts d’autobus, et contre l’augmentation de la charge qui en résulte pour l’environnement. L’introduction de restrictions à la circulation sur les routes parallèles est une tâche urgente, en raison du nombre trop élevé de personnes qui en pâtissent. Étant donné le très grand nombre de personnes concernées et l’importance de leurs réclamations officielles, le Commissaire parlementaire met toujours bien l’accent dans ses recommandations sur la réparation de leurs préjudices par la voie légale.
573.Le Programme national pour l’environnement considère l’amélioration des réseaux d’égout, du nettoyage des égouts et de l’épuration spéciale des eaux usées des localités et de la protection des réserves d’eau potable comme des objectifs environnementaux urbains généraux. Un environnement sain et de meilleurs indicateurs d’état de l’environnement supposent aussi que les eaux usées soient acheminées dans un système hermétique, excluant la possibilité d’infiltration dans l’environnement, et à ce qu’elles fassent l’objet d’un traitement particulier. L’absence de mesures nécessaires à l’élimination des ravins bordant les grands axes routiers, érosion préoccupante pour les riverains et à laquelle il serait possible de remédier par des solutions techniques modernes, représente une anomalie. Parmi les problèmes récurrents, les Commissaires ont noté les délais trop longs des procédures réglementaires, l’absence de mesures efficaces, la rigidité excessive des procédures d’autorisation et l’incapacité à mener de manière appropriée des enquêtes d’intérêt public.
Article 13 (Le droit à l’éducation)
574.La disposition pertinente de la Constitution en la matière est l’article 70f qui stipule que "1. La République de Hongrie garantit aux citoyens le droit au progrès culturel. 2. La République de Hongrie met en œuvre ce droit par l’extension et la généralisation de l’éducation nationale, par l’école primaire gratuite et obligatoire, par l’enseignement secondaire et supérieur accessible à tous en fonction de leur aptitude et par l’aide financière accordée à ceux qui étudient." La loi LXXIX de 1993 sur l’instruction publique garantit l’exercice du droit à l’éducation fondé sur l’égalité des chances, établi par la Constitution de la République de Hongrie. La loi garantit également la liberté de conscience, la liberté de religion, la mise en œuvre du droit des minorités nationales et ethniques à l’éducation dans leur langue maternelle et la réalisation de la liberté de l’éducation et de l’enseignement. En République de Hongrie, l’enseignement est gratuit et ouvert à tous. La loi sur l’instruction publique (voir le texte en annexe) spécifie les conditions de l’enseignement public et gratuit aux niveaux primaire et secondaire.
Éducation obligatoire
575.En République de Hongrie, l’éducation est obligatoire pour tous les enfants, en vertu de la loi sur l’instruction publique. Tout enfant accédant au niveau de développement requis pour être scolarisé relève de l’éducation obligatoire, dès lors qu’il a atteint l’âge de six ans entre le début de l’année civile et le 31 mai. À la demande des parents, tout enfant peut relever de l’éducation obligatoire s’il a atteint l’âge de six ans avant le 31 décembre. L’éducation obligatoire peut commencer à l’âge de huit ans pour les enfants qui sont nés après le 31 août de l’année. La période d’obligation scolaire commence au premier jour de l’année scolaire. L’éducation obligatoire dure jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle l’élève atteint l’âge de 18 ans. Pour un élève ayant des besoins éducatifs spéciaux, l’éducation obligatoire peut être prolongée jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle il atteint l’âge de 20 ans.
576.Afin de satisfaire à l’obligation éducative de leurs enfants, les parents ont le choix d’y pourvoir soit par la scolarisation, soit par des cours privés. Si le directeur de l’école estime que cette dernière solution ne permettra pas à l’élève de répondre aux exigences de cette obligation, ou si l’élève n’est pas censé faire ses études de cette façon, le directeur sera tenu d’en informer le notaire des autorités municipales de la domiciliation ou du lieu de résidence permanents de l’élève. Le notaire décidera de la manière dont l’élève doit répondre à l’obligation éducative. S’il s’agit d’un élève défavorisé, le directeur de l’école requerra l’avis des services de protection de l’enfance.
577.Les enfants peuvent satisfaire à l’obligation éducative dans une école primaire et, à partir du cinquième degré, dans un établissement d’enseignement secondaire. À partir du neuvième degré, ils peuvent y satisfaire aussi dans un établissement d’enseignement secondaire professionnel ou de formation.
Prendre en considération les différences de chacun
578.Les élèves dont les progrès sont plus lents ou plus rapides que la moyenne doivent faire l’objet d’une attention particulière. La prestation assurée aux élèves handicapés ou surdoués exige des conditions spéciales. La loi sur l’instruction publique et les décrets ministériels y afférents ne se limitent pas à prescrire l’obligation éducative, mais garantissent aux enfants dans l’incapacité de satisfaire normalement à leur obligation éducative en raison de leurs caractéristiques développementales le droit à des soins spéciaux et à la réadaptation. Le droit à des soins spéciaux suppose l’introduction de diverses formes d’aides supplémentaires nécessaires à l’instruction publique. Les enfants pouvant bénéficier d’aides supplémentaires ainsi que les principes de leur spécification sont définis par la loi sur l’instruction publique et d’autres textes législatifs s’y rapportant. Les comités nationaux d’experts pour l’évaluation des aptitudes scolaires et de la réadaptation et les centres d’aide psychopédagogique fixent le droit à des soins spéciaux. De plus, la loi sur l’instruction publique spécifie les autres groupes d’enfants qui, sans avoir droit à des soins spéciaux ou à la réadaptation, ont toutefois besoin d’aides supplémentaires. Ces groupes sont les suivants :
Élèves pouvant prétendre à des progrès personnels du premier au quatrième degré de l’école.
Élèves au-delà de la limite d’âge de l’éducation obligatoire, participant à une éducation de rattrapage aux neuvième et dixième degrés.
Élèves socialement défavorisés.
Élèves ayant des problèmes d’apprentissage.
Élèves ayant besoin d’une éducation de rattrapage.
Élèves appartenant à des minorités nationales ou ethniques.
579.Ces groupes ne sont pas toujours dissociables les uns des autres. Dans certains cas, plusieurs motifs justifient des aides supplémentaires à l’enfant. Dans le cas de ces groupes, les types d’aides supplémentaires – conformément à la loi – devront être intégrés aux programmes pédagogiques des établissements d’enseignement. Il s’agit des suivants : réduction, élimination des retards au cours d’une éducation différenciée, création de classes supplémentaires, réduction du nombre d’élèves dans la classe.
Système scolaire
580.L’instruction publique comprend l’éducation assurée dans les jardins d’enfants, dans les établissements scolaires, et dans les instituts pédagogiques et les résidences. En vertu des dispositions établies par la loi sur la formation professionnelle, les écoles peuvent participer à l’exécution des tâches de la formation professionnelle. L’État a la responsabilité de la gestion du système de l’instruction publique. En vertu des dispositions de la loi sur l’instruction publique, les jardins d’enfants, les écoles habilitées à délivrer des certificats d’éducation ou de formation professionnelle, les résidences et les instituts d’éducation artistique primaire sont des établissements d’enseignement indépendants.
581.L’éducation préscolaire fait partie de l’instruction publique, pour les enfants depuis l’âge de trois ans jusqu’au niveau de développement requis pour être scolarisés. À compter du premier jour de l’année éducative en jardin d’enfants où ces derniers ont atteint l’âge de cinq ans, les enfants doivent suivre les activités qui les préparent à la vie scolaire, dans le cadre de l’éducation assurée par les jardins d’enfants, à raison de quatre heures par jour. Si le développement de l’élève correspond à celui qui est requis en vue de sa scolarisation, il relève de l’éducation obligatoire à partir de l’âge de six ans au plus tôt et de huit ans au plus tard.
582.L’école primaire – sauf certaines exceptions – comprend huit degrés. Elle assure une éducation et un enseignement de base. Dans les écoles primaires, les élèves devront être préparés à la formation qui leur sera par la suite dispensée dans les établissements secondaires ou spécialisés, selon leurs intérêts, leurs aptitudes et leurs compétences ainsi qu’en vue de leur intégration dans la société.
583.L’école spécialisée assure les neuvième et dixième degrés et au moins deux degrés de formation professionnelle. Une éducation et un enseignement jetant les bases des connaissances générales sont dispensés aux neuvième et dixième degrés, outre la possibilité d’y voir aussi assurés une orientation professionnelle, une préparation à une formation professionnelle et un enseignement professionnel de base. Le dixième degré est suivi par la préparation à l’examen professionnel. Les élèves ayant atteint l’âge de 16 ans mais n’ayant pas achevé leur huitième degré dans une école primaire peuvent suivre un enseignement de rattrapage et ils ne peuvent être admis dans une classe professionnelle qu’après avoir réussi l’examen sanctionnant leur cycle primaire. L’école spécialisée peut tenir lieu d’école spécialisée spécifique si elle prépare à l’examen professionnel ceux qui sont dans l’incapacité de progresser aux côtés de leurs condisciples en raison de leur handicap, ou d’école spécialisée spécifique de développement des aptitudes si elle assure la préparation nécessaire à l’entrée dans une vie indépendante à des élèves pénalisés par un handicap moyennement grave. L’école spécialisée peut assurer sa mission en s’appuyant seulement sur des degrés de formation professionnelle, si elle prépare à l’examen professionnel des élèves ayant achevé avec succès le dixième degré.
584.L’école secondaire professionnelle comprend quatre degrés de niveau secondaire qui préparent à l’examen de fin d’études secondaires et jettent les bases des connaissances générales (du neuvième au douzième degré). Sous forme de groupes de profession, l’orientation professionnelle peut être assurée à partir du neuvième degré comme l’enseignement théorique et pratique de base peut l’être à partir du onzième, conformément au Registre national de formation. Les élèves peuvent décider de passer seulement l’examen de fin d’études secondaires ou l’examen professionnel faisant suite à cet examen de fin d’études. L’école secondaire professionnelle préparant à l’examen professionnel les élèves ayant obtenu leur certificat de fin d’études secondaires peut disposer uniquement de degrés de formation professionnelle.
585.L’école secondaire générale comprend quatre degrés, sauf certaines exceptions spécifiées par la loi sur l’instruction publique. Dans une école secondaire générale disposant de quatre degrés, l’éducation et l’enseignement commencent au neuvième degré et s’achèvent au douzième. L’école secondaire générale peut avoir six ou huit degrés, si les conditions nécessaires à l’accomplissement de l’éducation obligatoire peuvent être réunies; et l’admission dans une école secondaire générale d’élèves souhaitant commencer leurs études dans une telle école au neuvième degré est possible au niveau de la capitale et des comtés. L’éducation et l’enseignement de l’école secondaire générale à six degrés commencent au septième degré, ceux de l’école secondaire générale à huit degrés au cinquième et, dans les deux cas, le cycle d’études s’achève par le douzième.
586.Dans les écoles secondaires générales, l’éducation et l’enseignement jettent les bases des connaissances générales et préparent les élèves à l’examen de fin d’études secondaires ainsi qu’aux études supérieures. Dans ces mêmes écoles, les classes théoriques et pratiques préparant à un emploi et permettant d’en occuper un peuvent également être assurées à partir du onzième degré.
Éducation des minorités
587.Le paragraphe 2 de l’article 68 de la Constitution déclare que "la République de Hongrie protège les minorités nationales et ethniques. Elle assure leur participation collective à la vie publique, le développement de leur propre culture, l’utilisation de leur langue maternelle, l’enseignement dans la langue maternelle, le droit à l’utilisation de leur nom dans leur propre langue". L’éducation des minorités – dans la mesure où elle relève du système hongrois d’instruction publique – doit assurer tous les services généralement dispensés par l’instruction publique dans son ensemble. De plus, sa tâche ne consiste pas simplement à offrir ces services dans leur langue maternelle : il est aussi nécessaire de créer les conditions permettant d’étudier leur langue maternelle et de transmettre la culture et l’histoire de ces populations.
588.Dans la plupart des familles des minorités, la transmission de la langue a cessé, et la langue hongroise est devenue dominante. Les différents dialectes parlés par les minorités ne se prêtent pas en général à une dynamique, de sorte que leur rôle décroît dans la communication sociale. Ce phénomène rend la fonction de l’école d’autant plus importante quant à la transmission des langues maternelles; la responsabilité des établissements d’enseignement en est d’autant plus grande.
589.Dans la mesure où l’appartenance à une minorité constitue une question privée très délicate, les autorités municipales locales n’organiseront et n’engageront l’éducation des minorités qu’à l’initiative des parents. Au sens de la loi, la demande des parents de 8 élèves appartenant à la même minorité suffit pour qu’une municipalité soit dans l’obligation de mettre sur pied une classe assurant l’éducation des minorités. Auquel cas, la déclaration de son identité se fait sur la base du volontariat et permet seulement aux personnes de jouir d’un droit supplémentaire.
590.La dispersion géographique des minorités peut poser des problèmes, surtout au niveau des écoles secondaires. Le nombre d’élèves souhaitant fréquenter une école secondaire des minorités peut ne pas suffire dans une localité pour ouvrir une école secondaire ou une classe. Toutefois, dans ce cas également, l’État est tenu d’organiser une scolarisation si les parents de 8 élèves en font la demande. Cette situation se solde par l’ouverture d’une ou deux internats secondaires qui accueillent les élèves d’une région ou de tout le pays. Au total, il existe 26 établissements d’enseignement secondaire et 14 écoles techniques ou centres de formation professionnelle dispensant une éducation des minorités ou enseignant telle ou telle langue minoritaire.
591.La loi sur l’instruction publique offre une autre possibilité qui peut représenter une bonne solution en l’absence de 8 élèves appartenant à une minorité dans telle ou telle localité. Il s’agit d’un nouveau type d’éducation dite éducation complémentaire des minorités, laquelle permet aussi aux minorités qui n’ont pas d’école de minorités de participer à l’éducation des minorités. Dans ce cas, les élèves scolarisés ailleurs dans des écoles ordinaires bénéficient de cours spéciaux supplémentaires (l’après-midi) afin d’étudier la langue et la culture de leur minorité. Cette formation est reconnue comme relevant du système scolaire normal, et le certificat qu’obtiennent les élèves par ce biais leur permet de se présenter à l’examen dit de fin d’études secondaires dans l’option de leur choix et, en cas de succès, d’accéder à l’enseignement supérieur.
592.En matière d’éducation des minorités, les 13 minorités vivant en Hongrie peuvent être réparties en trois groupes. Le premier rassemble les communautés les plus importantes (Allemands, Croates, Slovaques, Serbes, Slovènes et Roumains) qui ont disposé durant des décennies d’un système d’établissements d’enseignement bien implanté, comprenant des écoles et des écoles maternelles gérées par l’État. Il est clair qu’il s’agit de langues à propos desquelles la Hongrie a pris des engagements en vertu de la partie III de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
593.Concernant différents éléments (processus d’assimilation linguistique, dispersion géographique, tailles des groupes, etc.), la Hongrie a mis sur pied un système reposant sur trois types d’écoles de minorités. Le type le plus fréquent est constitué par les écoles où la langue de la minorité est enseignée comme deuxième langue, à raison d’au moins 4 ou 5 leçons hebdomadaires. Le deuxième type est constitué par les écoles bilingues où une grande partie des matières (au moins 50 %) est enseignée dans la langue de la minorité. Le nombre des écoles enseignant toutes les matières dans la langue de la minorité est plutôt faible, en raison du manque d’enseignants qualifiés et du nombre insuffisant d’enfants souhaitant y être scolarisés.
594. En vertu de la réglementation, les administrations autonomes des minorités nationales et locales ont le droit de prendre en charge une école de minorité locale, si elles conviennent d’un accord avec le conseil municipal local qui, en principe, est responsable de la gestion des établissements d’enseignement. Si l’administration autonome des minorités nationales souhaite prendre en charge une école ayant une couverture régionale ou nationale, cet accord devra être conclu avec le Ministre de l’éducation. De cette façon, les administrations autonomes des minorités deviennent les responsables de la gestion de ces écoles. Elles peuvent obtenir les mêmes types et montants de subvention publique que les municipalités, et ont droit de soumettre des propositions de projet de financement d’organismes dans les mêmes conditions que les responsables antérieurs de leu gestion. À ce jour, un établissement croate, un établissement slovaque et deux établissements allemands ont été pris en charge par leurs administrations autonomes des minorités nationales respectives. En soutenant ainsi financièrement cette évolution, la République de Hongrie s’efforce de répondre à la recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, en vertu de laquelle la Hongrie doit "continuer à développer le système des administrations autonomes de minorités, notamment par l’amélioration des conditions de transfert des organismes et établissements éducatifs et culturels aux administrations autonomes des minorités".
595.La Hongrie n’est pas en mesure de garantir l’enseignement supérieur dans les langues minoritaires pour tous les domaines scientifiques. Nous assurons seulement la formation d’enseignants dans le domaine des langues et des littératures minoritaires, mais il n’existe pas de cours en langues minoritaires pour les étudiants relevant d’autres matières ou spécialisations. Toutefois, des accords bilatéraux entre les États voisins où ces langues sont majoritaires ("nations mères") et la Hongrie garantissent la formation à temps plein ou partiel des étudiants de premier cycle et des doctorants des minorités dans leur langue maternelle. Les diplômes obtenus dans les nations mères sont reconnus en Hongrie. Une autre solution au problème du nombre insuffisant de professeurs qualifiés susceptibles d’enseigner les sciences dans les langues minoritaires consiste en l’"importation" d’enseignants depuis les mères patries.
596.Le deuxième groupe comprend les petites minorités qui n’ont pas de réseau d’écoles, qui n’en ont qu’une ou même aucune. Afin d’enseigner leur langue maternelle, elles disposent de cours de type extrascolaire, dit "écoles du dimanche", constituant un type particulier d’éducation des minorités et organisés en dehors du système scolaire. En général, les organisateurs de ce type d’éducation sont les administrations autonomes des minorités nationales, qui s’appuient sur le financement du Ministère de l’éducation. Il est clair que l’initiative reposant sur la décision de 8 parents peut également être offerte à ces petites minorités. En 2004, les communautés bulgares, grecques et polonaises ont lancé leur premier établissement éducatif sous la forme de l’éducation des minorités complémentaire qui a été expliquée plus haut.
597.Le troisième groupe comprend la minorité rom. En la matière, le problème principal consiste non pas à assurer une éducation dans la langue maternelle, étant donné que 85 % de la population rom ont perdu l’usage de leur langue d’origine il y a des siècles et qu’ils ne parlent que le hongrois. Le but essentiel du Ministère de l’éducation est de lutter contre la ségrégation scolaire par la promotion comme par le soutien financier de l’éducation intégrée.
598.Selon une enquête réalisée par le Ministère de l’éducation en 2000, presque tous les enfants roms achèvent les huit classes de l’enseignement primaire. Il s’agit d’un progrès important, dans la mesure où au début des années 1970 et 1990 la part s’y rapportant n’atteignait respectivement que 26 % et 75 %. Mais un grand nombre de ces enfants ne terminent leurs études primaires qu’après l’âge de la scolarisation obligatoire, et leurs études dans les écoles secondaires générales ou professionnelles ne sont pas satisfaisantes sur le plan soit quantitatif, soit qualitatif. Environ 84-85 % des enfants roms achevant leur éducation primaire accèdent au secondaire, mais seul un cinquième d’entre eux choisit des écoles qui mènent à l’obtention d’un certificat de fin d’études secondaires leur permettant d’accomplir des études supérieures. La majorité des élèves roms du secondaire n’obtiennent des qualifications que dans des domaines leur offrant peu de possibilités d’emploi. Moins de 1 % de Roms obtiennent des diplômes de l’enseignement supérieur. Des classes préparatoires destinées à améliorer les chances des jeunes et des études partant de zéro sont organisées dans plusieurs établissements d’enseignement supérieur avec le soutien du Ministère de l’éducation. Depuis aujourd’hui sept ans, un système désormais bien implanté de bourses pour les élèves roms incite efficacement la jeunesse rom à suivre des études dans le secondaire et le supérieur. Le nombre de boursiers était d’environ 26 600 au cours du premier semestre de l’année scolaire 2004-2005.
599.La réussite de l’éducation préscolaire et scolaire établissant l’égalité des chances pour la communauté rom dépend dans une large mesure de la qualité professionnelle de la formation de l’enseignant et de son perfectionnement. Grâce au soutien du Ministère de l’éducation, plusieurs établissements d’enseignement supérieur ont introduit – dans le cadre des programmes des départements, des collèges spéciaux ou indépendants – des études roms (romologie) afin d’améliorer la compréhension et les connaissances des étudiants en la matière.
600.Le Commissaire ministériel aux affaires roms du Ministère de l’éducation a promu la mise en place d’un réseau national pour l’éducation intégrée et engagé l’introduction d’un nouveau soutien financier éducatif individuel dénommé "soutien normatif à l’intégration". Opérationnel depuis janvier 2003, ce réseau a contribué à la naissance de presque cinquante programmes visant à promouvoir l’intégration des enfants roms et socialement défavorisés. (On trouvera plus loin de plus amples informations sur ce point dans la section relative aux mesures adoptées afin d’accroître les chances des enfants en situation difficile ou ayant besoin d’une éducation spéciale).
601.Si nous voulons promouvoir la tolérance et la démocratie dans la société, il est très important que le système éducatif primaire puisse offrir à tous des possibilités de connaître la culture et l’histoire des minorités. C’est la raison pour laquelle le Programme national de base prévoit qu’"à chaque niveau scolaire, la culture et l’histoire des minorités du pays doivent être enseignées à tous les enfants". De même, des éléments de la culture et de l’histoire roms ont été intégrés aux épreuves d’histoire et de langue et littérature hongroises de l’examen de fin d’études secondaires. La culture rom est d’abord abordée dans les premiers degrés de l’enseignement primaire, puis reprise dans les degrés supérieurs ainsi que dans l’enseignement secondaire. En introduisant un contenu multiculturel, la Hongrie espère permettre aux enfants appartenant à la population majoritaire d’avoir dès leur jeune âge des informations sur la culture des enfants appartenant à des minorités et réduire la distance que les préjugés instaurent entre eux. L’introduction des langues roms dans l’enseignement public est un changement majeur du même ordre.
Immigrés
602.Après le changement du système politique en Hongrie, le nombre d’étrangers résidant dans le pays légalement pour un séjour de longue durée a considérablement augmenté. Toutefois, dans la plupart des écoles accessibles aux étrangers, la langue d’enseignement est le hongrois. Dans les écoles gérées par les collectivités locales, seul le hongrois est enseigné comme langue maternelle, ce qui ne suffit pas aux besoins des étrangers. Par conséquent, il arrive souvent que les élèves étrangers – pour des raisons linguistiques – doivent rester dans une même classe deux ans ou ne peuvent s’inscrire que dans une classe inférieure à leur niveau. La plupart des écoles ne permettent pas aux étrangers d’apprendre leur langue maternelle. Les élèves qui connaissent une situation plus favorable sont ceux dont la langue maternelle est l’une de celles qui sont parlées dans le monde entier ou une langue qui peut être apprise en Hongrie. Les écoles des minorités nationales ou bilingues leur offrent la possibilité d’une éducation scolaire.
Établissements d’enseignement public non gérés par l’État ou les collectivités locales
603.En Hongrie, il existe deux types d’établissement non gérés par les collectivités locales : les écoles religieuses ou confessionnelles et les écoles privées ou de fondation. Le statut juridique de ces deux groupes d’école est le même, mais la manière dont elles sont financées, leurs buts pédagogiques, leur gestion ou leurs bases sociales et le soutien de l’État dont elles bénéficient diffèrent. Les écoles privées jouissent d’une gestion autonome, dans la mesure où il s’agit d’établissements juridiquement indépendants dont les activités sont distinctes du système éducatif géré par les collectivités locales. Toutefois, leur financement et leur action pédagogique sont réglementés par l’État. Elles peuvent choisir en toute indépendance la forme juridique de leur responsable, de leur gestion et élaborer en toute liberté leur programme pédagogique et leurs études. Elles peuvent participer – en partenariat – à l’exécution des tâches des collectivités locales. Auquel cas, elles concluent un accord d’instruction publique avec l’administration locale ou de comté, ou bien avec le Ministre de l’éducation si l’établissement va accomplir une mission régionale ou nationale. La gestion des écoles privées est financée par le budget de l’État et par leur responsable. L’État leur accorde – en fonction de la neutralité du secteur – le même montant de soutien normatif au même titre qu’aux collectivités locales. L’État ou la collectivité locale peut attribuer un soutien financier supplémentaire, si l’école privée – sur la base d’un accord d’instruction publique – accomplit des missions d’État ou d’administration autonome.
604.L’Église en tant que personne juridique peut prétendre à un soutien budgétaire normatif concernant les élèves et les enfants admis dans les établissements d’enseignement dont elle assume la gestion. En vertu de l’Accord avec le Vatican (accord signé entre la République de Hongrie et le Saint-Siège le 20 juin 1997 portant sur le financement des activités religieuses et de fonction publique de l’Église catholique romaine hongroise), les écoles gérées par l’Église catholique romaine bénéficient également d’un soutien financier supplémentaire.
605.L’éducation gérée par des acteurs non publics concerne majoritairement l’enseignement secondaire et supérieur. Au niveau secondaire, les établissements d’enseignement gérés par l’Église sont surtout des écoles secondaires générales, tandis que la plupart des écoles de fondation relèvent de la formation professionnelle.
Accessibilité, interchangeabilité, abandon des élèves, solutions apportées
606.La fréquentation des jardins d’enfants dépasse les 95 % parmi les enfants atteignant l’âge de 5 ans. On s’accorde de plus en plus dans les milieux spécialisés sur le rôle positif des jardins d’enfants pour le renforcement de l’intégration sociale et la préparation à l’école. Bien que depuis 2000 le nombre des places en jardins d’enfants soit supérieur à celui des enfants en moyenne à l’échelle nationale, 25 % des directeurs de jardins d’enfants ont signalé en 2001 qu’ils avaient dû refuser des demandes en raison du manque de places.
607.En Hongrie, il était possible de redoubler une classe à tous les degrés jusqu’à la dernière modification de la loi sur l’instruction publique (2003). Depuis 2004, cela n’est possible pour les trois premiers degrés qu’avec le consentement des parents, et l’évaluation de l’enfant doit être réalisée à partir de textes et non de notes. Le redoublement d’une classe est le plus fréquent aux premier, cinquième et sixième degrés et le plus rare au huitième degré. En 2000, 95 % des élèves atteignant l’âge de 16 ans ont achevé leurs études dans le primaire.
608.En Hongrie, les écoles primaires sont largement accessibles, et les écoles ne refusent de nouveaux élèves que dans des cas exceptionnels (enseignement bilingue, section sportive). Aux niveaux secondaire et supérieur, les possibilités de changement sont plus limitées. Étant donné que les écoles reçoivent leur soutien budgétaire en fonction de leur nombre d’élèves, elles s’efforcent de combler les écarts entre les programmes des différents établissements d’enseignement dans le but d’accroître le nombre de leurs élèves. Selon une étude de 2001, un élève sur deux des écoles spécialisées pourrait choisir une école d’un niveau éducatif supérieur sans perdre d’année, et un tiers des élèves pourrait le faire en général sans perdre d’année. On a constaté également l’exemple d’élèves qui étaient en mesure de passer des neuvième et dixième degrés d’écoles spécialisées – la plupart du temps sans perdre d’année – à d’autres écoles secondaires.
609.Le volume de l’éducation pour adultes au niveau primaire s’est de plus en plus réduit ces dernières années. La proportion de personnes fréquentant l’éducation pour adultes au niveau secondaire est approximativement la même pour les écoles secondaires générales et les écoles secondaires professionnelles (18 %), mais bien inférieure dans l’éducation scolaire spécialisée (3 %). La génération la plus jeune (les élèves âgés de 18 à 22 ans) représente la plus grosse partie de l’éducation pour adultes. La loi sur l’éducation pour adultes de 2001 élargit le rôle de l’éducation pour adultes et ne lui confère pas seulement une fonction corrective, mais aussi celle d’une "éducation tout au long de la vie".
610.Par rapport à 1990, l’année 2002 a vu tripler le nombre d’étudiants dans l’enseignement supérieur, alors que celui des élèves ayant réussi leur examen de fin d’études secondaires n’a augmenté que d’un tiers. Lors de la dernière décennie, le nombre de postulants – l’année de leur examen de fin d’études secondaires – à l’entrée aux établissements d’enseignement supérieur a augmenté de 85 %, et celui des candidatures retenues de 122 %. Le nombre d’étudiants externes est d’environ 80 000 depuis le milieu des années 1990. De 2000 à 2001, le nombre d’étudiants admis dans des établissements financés par l’État a augmenté de 8,45 % et de 23,74 % dans des établissements d’enseignement supérieur payants.
Mesures visant à développer les possibilités des enfants défavorisés ou ayant besoin d’une éducation spéciale
611.Le Ministère de l’éducation a pris de nombreuses mesures pour dissiper les préoccupations soulevées par le fait que les enfants roms sont souvent surreprésentés dans les écoles dites spéciales, destinées aux enfants ayant des problèmes mentaux et d’apprentissage qui suivent un programme simplifié sans enseignants chevronnés, d’où en pratique la création de classes séparées.
612.Il a été démontré que l’une des principales raisons pour lesquelles les enfants sont placés dans de telles écoles ou classes tient au fait que les enfants ne sont pas familiarisés avec certains termes et notions considérés comme évidents pour l’examinateur (par exemple, la façon de tenir un crayon), carences qui peuvent s’expliquer par le milieu familial et ne constituent pas en elles-mêmes un handicap réel. Par conséquent, l’éducation préscolaire des enfants doit être une priorité. Le repérage d’enfants qualifiés sans raison de handicapés et leur réorientation vers des écoles où suivre le programme normal sont une tâche essentielle.
613.Le programme "Du fond de la classe" vise à combattre la ségrégation scolaire à l’égard d’enfants défavorisés qui sont qualifiés sans raison de handicapés; son objectif à long terme est de mettre fin à ce type de ségrégation. Dans le cadre de ce programme, le Ministère a commencé à procéder à des modifications de la législation et a pris également d’autres mesures centralisées. De plus, les enfants qualifiés de handicapés et se trouvant au deuxième degré ont fait l’objet d’une réévaluation par des experts indépendants au cours de l’année scolaire 2003-2004. 11 % de ces enfants se sont révélés adaptés à l’école ordinaire et il a été proposé de les réorienter vers cette dernière. Un nouveau soutien normatif pour les enfants réintroduits dans le système normal a été ajouté au budget. En vertu du principe de la continuité des soins, les enfants réintégrés dans le système normal devront être aidés en vue d’une réadaptation libre de tout problème et dans des délais appropriés, au moyen d’un système pédagogique de développement des compétences.
614.Au sein du Ministère de l’éducation, le Bureau du Commissaire chargé des enfants défavorisés et des enfants roms est chargé de mettre en œuvre les efforts d’intégration. Une formation ayant pour objet le perfectionnement des compétences a été introduite, ce qui signifie que les enfants qui sont défavorisés à de multiples égards bénéficient d’un soutien individuel afin d’améliorer leur développement, d’une manière qui prenne en considération leurs compétences personnelles réelles et s’attache à en tirer parti. Elle aura aussi pour but d’améliorer leurs possibilités d’apprentissage et d’éducation plus poussée et s’appuiera sur les talents dont ils disposent. Un soutien normatif spécial peut être nécessaire pour organiser ces formations. Si un établissement d’enseignement décide de dispenser cette formation de manière intégrée, il peut demander une augmentation du montant du soutien normatif, qui est trois fois supérieur à la normale. Le système pédagogique d’intégration confirme que l’éducation intégrée est la solution et que le même enseignement devrait être dispensé à des enfants issus de milieux socioculturels différents. Les deux types de formation susmentionnés sont assurés selon le système pédagogique de l’intégration et du développement des compétences (programme de formation), établi par le Ministre de l’éducation. Il se fonde essentiellement sur le fait de prendre en considération la structure de la personnalité de chaque enfant ainsi que les caractéristiques du milieu dont il est issu.
615.Le Réseau national d’intégration dans l’enseignement, créé en 2003, aide les établissements à mettre en place et à gérer des formations intégratrices. Organisé sur une base régionale et sous‑régionale, il est chargé non seulement de fournir un soutien professionnel aux établissements, mais aussi de recueillir des informations sur les bonnes pratiques et de promouvoir ces dernières.
616.Le système d’alerte à la discrimination. En 2005, le Bureau du Commissaire chargé des enfants défavorisés et des enfants roms du Ministère a mis en place un système d’alerte à la discrimination dans le domaine de l’éducation. La première étape a consisté à former six cents personnes. Ce système d’alerte a un double but : il fournit des conseils juridiques aux personnes victimes de discrimination ethnique ou d’un autre ordre; par ailleurs, il coordonne les processus les plus pertinents en matière d’assistance juridique; d’une certaine manière, il s’agit d’un organe d’assistance juridique. Il permet en outre d’analyser l’impact des mesures d’intégration centralisées, en s’appuyant sur sa capacité à recueillir les réactions des intéressés. Cela revient à dire que ce système sert aussi d’indicateur contribuant au travail des organes politiques.
617.À compter de septembre 2005, l’âge de la scolarité obligatoire a été porté à 18 ans et, pour les élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux, il peut être repoussé jusqu’à la fin de l’année scolaire de leurs 20 ans. Cette mesure revêt une importance particulière si l’on considère le fait que l’un des plus gros problèmes des personnes défavorisées est qu’elles abandonnent l’école trop tôt. En matière d’éducation, les chiffres concernant la population rom sont médiocres. La politique du Ministère de l’éducation consiste à créer des conditions permettant aux enfants gravement défavorisés de rattraper leur retard au lieu d’abandonner le système éducatif.
618.Mesures visant à donner un élan aux études, selon les besoins sociaux :
a) Les jardins d’enfants ne peuvent pas refuser une demande pour un enfant défavorisé . Cette mesure est particulièrement importante dans la mesure où l’une des garanties de la réussite scolaire des enfants défavorisés est la fréquentation d’un jardin d’enfants durant trois ans.
b) Gratuité des repas des jardins d’enfants . Les enfants défavorisés bénéficient de repas gratuits dans les jardins d’enfants. Cette mesure sert des objectifs non seulement sociaux, mais aussi relatifs à la politique éducative. Le jardin d’enfants joue un rôle très important pour la préparation des enfants à la vie scolaire et à ses obligations. Il est d’autant plus important lorsqu’il s’agit d’enfants issus de milieux socioculturels différents.
c) Déjeuner subventionné , à hauteur de 30 à 50 %, dans les mêmes conditions que dans le cas des manuels scolaires gratuits.
d)Manuels scolaires gratuits. Les écoles fournissent des manuels scolaires gratuits aux personnes issues de familles de trois enfants, de parents célibataires et dont la famille a un enfant souffrant d’une affection ou d’un handicap de longue durée et ayant besoin d’un soutien social régulier.
e)Restrictions à l’obtention du statut d’élève privé. La modification la plus importante concerne plusieurs mesures de contrôle mises en place dans le cadre du système. Dans le cas d’enfants défavorisés, la procédure d’inscription en tant qu’élève privé comporte désormais des modalités permettant de vérifier si cette inscription est réellement justifiée. Ces modifications visent essentiellement à éviter que cette possibilité ne se transforme en une nouvelle forme de discrimination, à la faveur de laquelle le parcours scolaire des élèves ainsi inscrits ne deviendrait plus repérable, au point de les voir finalement abandonner le système scolaire. Selon une étude sociologique, les enfants roms ont huit fois plus de chances de ne pas être tenus de fréquenter une école, ce qui correspond à 10 % de la population rom actuelle âgée de 14 et 15 ans.
f)Mesures visant à améliorer l’éducation post-obligatoire. À l’initiative du Ministère de l’éducation, les élèves défavorisés bénéficieront à partir de septembre 2005 d’un traitement préférentiel en matière d’accès à l’enseignement supérieur. Cela signifie que les élèves défavorisés seront admis au collège ou à l’université de leur choix s’ils ont atteint le niveau requis pour ce cadre autofinancé. Les établissements offriront 3 % de places de plus par rapport au nombre maximum d’étudiants qu’ils peuvent accueillir, afin de recevoir les étudiants défavorisés entrant ainsi dans l’enseignement supérieur.
g)Des équipements modernes. En Hongrie, les conditions techniques des établissements d’enseignement public et notamment des écoles primaires sont à l’heure actuelle plutôt médiocres. C’est notamment le cas pour les écoles des villages, où le manque d’équipements nuit à la qualité de l’enseignement. C’est la raison pour laquelle le Ministère a décidé de fournir une aide en matière de technologie de l’information et de reconstruction immobilière aux villages qui connaissent une telle situation, et ce dans le cadre du programme d’appel d’offres "Investir au XXIe siècle".
h)Dans le cadre du programme "Du fond de la classe", une attention particulière a été réservée au fait d’offrir aux enfants défavorisés la possibilité d’apprendre des langues étrangères. Le but des projets éducatifs expérimentaux "Du fond de la classe" est d’établir des programmes de formation linguistique d’amélioration des compétences permettant aux enfants défavorisés de développer leurs aptitudes en langues étrangères et de rattraper leur retard le cas échéant. Il comprend aussi des programmes de formation pédagogique permettant aux professeurs qui travaillent dans les écoles de s’appuyer sur des programmes d’enseignement intégrés.
619.Autres programmes et mesures permettant aux élèves défavorisés de réussir leurs études :
Le programme de mentors qui commence en septembre 2005 aide les étudiants défavorisés qui sont entrés dans l’enseignement supérieur grâce à la mesure concernant les élèves rencontrant des difficultés (voir plus haut le sous-paragraphe 602 f). Afin de surmonter leurs problèmes de base et de faire face ultérieurement à leurs études, les étudiants seront aidés par d’autres étudiants d’un niveau supérieur, particulièrement brillants et qui fourniront ainsi un soutien actif. Ces étudiants mentors bénéficieront d’une allocation au titre de ce travail.
La réforme du système des bourses a également permis aux élèves et aux étudiants défavorisés de bénéficier d’autres aides. L’ensemble des quatre types du système national des bourses "Utravaló" ("En route") met à disposition de l’élève défavorisé bénéficiaire d’une aide un enseignant mentor, pour faire en sorte que les buts visés (accéder à une école secondaire afin d’obtenir le diplôme de fin d’études secondaires, apprendre un métier négociable sur le marché du travail, réussir sa scolarité) soient bien atteints par ce bénéficiaire. Les quatre types de bourses sont les suivants : En route pour l’école secondaire, En route pour le diplôme de fin d’études secondaires, En route pour un métier et En route pour les sciences.
Bourse (HEFOP/2005/2.1.8.) destinée à "améliorer les écoles qui forment les enfants gravement défavorisés dans des localités où il n’existe qu’une seule école". Les buts de ce programme sont les suivants : perfectionnement des établissements et des méthodes pédagogiques, modernisation de l’environnement des élèves dans les localités défavorisées, fourniture d’équipements permettant d’utiliser des méthodes pédagogiques novatrices, amélioration de l’alphabétisation numérique des enseignants et des élèves dans les écoles des localités défavorisées.
Bourse (HEFOP/2005/2.1.5) destinée à "assurer l’éducation intégrée des enfants défavorisés". Ce programme a pour but l’amélioration des établissements et des méthodes pédagogiques. L’éducation ségrégative devra cesser dans le plus grand nombre possible d’écoles et l’éducation intégrée devra y être introduite. Un cadre d’apprentissage de cet ordre devra être créé, qui soit adapté au travail de groupe et aux besoins des élèves.
Bourse (HEFOP/2005/2.1.7.) destinée à "réduire la ségrégation à l’école". Le but de ce programme est de soutenir des projets locaux permettant de réduire la ségrégation scolaire des enfants gravement défavorisés dans une localité ou un réseau de localités, grâce à la coopération entre plusieurs écoles et leurs responsables.
Bourse (HEFOP/2005/2005/2.1.4.B.) destinée à "soutenir les activités extrascolaires". Le type le plus efficace d’intervention extérieure au système scolaire est le programme "Tanoda" (étude de groupe), dans la mesure où il accroît le taux de réussite scolaire des élèves défavorisés en peu de temps. L’introduction de cette méthode bien connue au sein de l’Union Européenne a été également facilitée par la modification de la loi sur l’enseignement supérieur.
Les progrès réalisés dans le cadre du programme central HEFOP 2.1.1 favorisent l’éducation intégrée, les systèmes de coopération nécessaires et l’établissement de ressources humaines qualifiées grâce à la formation de spécialistes et à la mise en place de programmes concernant les élèves favorisés, à commencer par les Roms, et ceux qui ont des besoins spéciaux. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes centraux proposent des services complexes de cet ordre (formations, bases de données méthodologiques centrales, ensemble de programmes de services) aux établissements bénéficiant d’aides qui sont en mesure d’aider toutes les parties intéressées dans le cadre du processus d’intégration.
Le but du programme "Janos Arany" pour les jeunes talents est d’aider les enfants doués qui vivent dans de petits villages et dans des conditions sociales difficiles, afin de les préparer à l’enseignement supérieur. Ce programme comprend la prestation de services professionnels adaptés, l’organisation d’une formation nécessaire pour élèves extérieurs, la mise en œuvre permanente du système de mesure et d’évaluation adapté au programme ainsi que l’octroi de bourses et le financement des établissements. Il dure cinq ans. Les quatre années d’enseignement de l’école secondaire générale sont précédées par une année de préparation. Les buts de cette année préparatoire sont les suivants : rattrapage scolaire, assistance psychologique, développement de la créativité, enseignement de l’anglais et de l’informatique à titre prioritaire. Les administrations autonomes adressant les élèves au programme leur octroient une bourse de 5 000 HUF par mois. Les écoles secondaires générales et les internats participant au programme perçoivent deux fois le montant de l’aide budgétaire accordée par le Gouvernement aux autres établissements. Depuis 2001, le programme a été complété par un sous-programme pour les Roms. Dans trois internats pour Roms, 50 élèves roms pouvaient commencer leur préparation aux études supérieures chaque année. En 2002, 1 027 élèves participaient déjà au programme "Janos Arany" pour les jeunes talents.
620.La Fondation publique de Budapest pour le développement de l’enseignement public a lancé un programme de mentors destiné à assurer la poursuite des études des enfants roms. Le programme vise à soutenir cette poursuite des études par les enfants roms aux septième et huitième degrés.
621.Les programmes Socrates et Leonardo da Vinci de l’Union Européenne jouent un rôle important dans le domaine de la coopération et du développement professionnels. Depuis 1997, la Hongrie participe aux deux programmes. Dans le cadre du programme PHARE, l’Union Européenne a soutenu le développement de l’enseignement public hongrois, principalement en vue de l’intégration sociale des groupes défavorisés. Un programme PHARE lancé en 1999 a pour but de contribuer par l’éducation à l’intégration sociale des jeunes – notamment des jeunes Roms – qui sont de plus en plus défavorisés. Il soutient l’élaboration et la mise en œuvre de programmes visant à améliorer les chances des jeunes Roms qui viennent de quitter l’école pour trouver un emploi.
622.Le Conseil de l’Europe a déclaré l’année 2003 Année européenne des personnes handicapées. C’était l’une des raisons de la cérémonie d’ouverture de l’année scolaire officielle qui a eu lieu à l’École pour élèves aveugles. Le Ministère de l’éducation a introduit un programme d’écoles ouvertes, dans le cadre duquel les écoles participantes ouvrent quelques jours les portes de leurs établissements pour enfants handicapés. Les élèves participent ensemble à différents programmes et classes. Les établissements assurant l’éducation des enfants handicapés invitent également des enfants non handicapés à étudier et à participer ensemble à différents programmes.
Le Commissaire aux droits à l’éducation
623.Le Commissaire, qui relève directement et exclusivement du Ministre de l’éducation, contribue à promouvoir les droits des citoyens en matière d’éducation des enfants, d’élèves, d’étudiants, de chercheurs, d’éducateurs, d’enseignants, de parents et de leurs associations. Tous les enfants, élèves, parents, éducateurs, étudiants, chercheurs, enseignants ou leurs associations ont droit de soumettre une pétition dans des cas particuliers, s’ils estiment que leurs droits garantis ont été violés ou que ceux-ci sont directement menacés par une telle violation, dès lors qu’ils ont utilisé tous les recours légaux à leur disposition sans faire appel à la justice ou bien si le décret ou la mesure faisant l’objet de leur réclamation a fait l’objet d’une adoption au cours de l’année écoulée. Une pétition peut concerner des décrets ou mesures adoptés ou arrêtés dans des cas particuliers, ainsi que l’omission de ces décrets ou mesures, qui violent ou représentent une menace directe de violation des droits garantis, lesquels garantissent devant la loi à toute association d’enfants, d’élèves, de parents, d’éducateurs, d’étudiants, de chercheurs et d’enseignants la jouissance d’une protection égale du droit individuel.
624.Si la pétition s’avère fondée, le Commissaire engagera une procédure de conciliation. Si les parties ne parviennent pas à un consensus, le Commissaire peut entreprendre une médiation à titre personnel. Si l’établissement ou la personne n’a pas mis un terme à la violation des droits garantis, le Commissaire entreprend d’en mettre un à cette violation ou à la menace directe de violation. Si le Commissaire estime que l’initiative n’a pas abouti à un consensus, il prépare une recommandation à l’attention de l’établissement ou de son organe de contrôle. Le Commissaire peut engager des procédures unilatéralement s’il estime qu’un règlement légal, une mesure ou son omission peut entraîner une grave violation, ou peut porter atteinte aux droits d’un groupe plus important de citoyens (décret N° 40 de 1999 ME du Ministre de l’éducation portant sur les missions et le fonctionnement du Bureau du Commissaire aux droits à l’éducation).
Le salaire des personnes employées dans le secteur de l’instruction publique
625.En 1992, le salaire des personnes employées dans le secteur de l’instruction publique a été de 8 % inférieur au salaire moyen national. De 1992 à 1996, la position relative des salaires du personnel du secteur de l’instruction publique a perdu 10 % de plus (21 % dans le cas des personnes travaillant dans le secondaire, 7 % dans le cas de celles qui travaillent dans le primaire). En 2001, les salaires bruts moyens du personnel de l’instruction publique n’ont atteint que 80 % des salaires bruts moyens à l’échelle nationale. Les écarts les plus importants concernent les salaires des enseignants disposant d’une formation universitaire. Les salaires d’un diplômé de l’université en début de carrière sont plus de deux fois supérieurs à ceux d’un enseignant disposant d’une formation universitaire et en début de carrière. Cette différence de salaire devient trois fois supérieure à la dixième année de carrière (à l’âge de 35 ans environ). Les enseignants disposant d’une formation universitaire mais travaillant depuis plus de dix ans enregistrent la perte de salaire la plus faible, surtout si l’on tient compte des avantages offerts par la carrière d’enseignant, comme la stabilité de l’emploi, des congés d’été plus longs et autres privilèges des fonctionnaires.
626.De 1992 à 2001, la différence de salaires entre les enseignants des écoles secondaires et ceux des écoles primaires s’est réduite, passant de 27 % à 10 %. Une différence de salaires a toujours existé entre enseignants, selon l’importance de la localité du responsable de l’école. En 2000, le salaire des enseignants travaillant dans la capitale était 7 % supérieur à celui de ceux qui travaillaient dans des villages. En 2002, le salaire des fonctionnaires (enseignants, médecins) a augmenté de 50 %, afin que les enseignants soient davantage respectés sur le plan financier.
Crédits budgétaires de l’instruction publique
627.Le budget national de 2001 a alloué presque 771 milliards de HUF à l’éducation, dont 516 milliards HUF à l’instruction publique. Au cours de la seconde moitié des années 1990, le taux d’augmentation des crédits de l’instruction publique a en général été supérieur au taux de l’inflation. Mais en 2000, le taux de l’inflation était déjà supérieur à l’augmentation de ces crédits. En conséquence, de 1999 à 2001, la part des crédits consacrés à l’instruction publique n’a été que de 4 % en valeur réelle.
628.En 2001, la Hongrie a dépensé 290 000 HUF par élève dans l’enseignement primaire et secondaire, soit 19,9 % du PIB par tête. Ce rapport était légèrement inférieur en 1998, ce qui revient à dire que l’augmentation du PIB a été plus rapide que celle des crédits consacrés aux élèves. Cette dépense de 290 000 HUF par élève était supérieure de 15 % à celle de 2000 et de 425 % supérieure à celle de 1998. Le fait que les crédits par élève aient augmenté dans des proportions plus importantes que la totalité de ceux qui ont été consacrés à l’instruction publique (une augmentation de 39 % de 1989 à 2001) indique que l’efficacité financière de l’instruction publique s’est dégradée. Il est à noter que les crédits par élève dans la part du PIB, dans le cas des jardins d’enfants, sont légèrement supérieurs à ceux des pays de l’OCDE (21 % en Hongrie, 18 % dans les pays de l’OCDE). Les quatre premiers degrés des écoles primaires ne présentent pas de différence importante, mais il en existe une pour les quatre deuxièmes degrés et l’enseignement secondaire (18 % en Hongrie, 23 % pour la moyenne de l’OCDE; 24 % en Hongrie et 28 % pour l’OCDE).
Enseignement supérieur
Accessibilité
629.Les établissements d’enseignement supérieur assurent une formation supérieure et une formation professionnelle supérieure agréées et subventionnées par l’État en fonction d’un certain nombre d’étudiants fixé par le Gouvernement. L’enseignement supérieur – avec la participation d’étudiants de nationalité hongroise et d’étudiants étrangers disposant du même statut conformément aux accords internationaux ou à la réglementation légale – peut être assuré par des cours à plein temps, sous la forme d’une formation de base, d’une formation complémentaire de base, d’une formation professionnelle supérieure, d’une formation spécialisée pour étudiants extérieurs et d’une formation doctorale.
630.En vertu de l’article 83 de la loi LXXX de 1993 sur l’enseignement supérieur (voir le texte de cette loi en annexe), tout citoyen hongrois a le droit de poursuivre des études dans l’établissement d’enseignement supérieur et la discipline de son choix, et de poser sa candidature à l’entrée à plusieurs établissements d’enseignement supérieur en précisant l’ordre de ces établissements.
631.Peut demander à être admise à suivre :
a)une formation diplomante ou une formation professionnelle supérieure agréée toute personne disposant d’un diplôme de fin d’études secondaires ou de son équivalent ou encore d’un diplôme obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur;
b)une formation universitaire spécialisée ou une formation supérieure en collège, toute personne disposant d’un diplôme universitaire ou de collège;
c) une formation doctorale, toute personne disposant d’un diplôme universitaire ou de son équivalent.
Exemption des droits d’inscription
632.En vertu de la loi, tout étudiant relevant de l’enseignement supérieur subventionné par l’État peut prétendre à une exemption de ses droits d’inscription :
a)s’il poursuit une première formation diplomante ou une première formation diplomante complémentaire et s’il accomplit ses études selon les conditions définies par le décret du gouvernement;
b)s’il poursuit ses premières études doctorales, au cours des deux premières années universitaires, s’il accomplit ses études dans les conditions définies par le décret du gouvernement et au cours de la troisième année universitaire;
c)et dans les autres cas prévus par le décret gouvernemental.
633.Les étudiants susmentionnés ne peuvent prétendre à une exemption de leurs droits d’inscription que dans un seul établissement d’enseignement supérieur (discipline, faculté). Lors de leur inscription, les étudiants engagent leur responsabilité pénale et disciplinaire au moment de déclarer auprès de quel établissement d’enseignement supérieur il souhaite bénéficier d’une exemption de droits d’inscription et au moment de déclarer le nombre de trimestres commencés et déjà achevés par eux dans le cadre d’une formation supérieure subventionnée par l’État auprès d’autres établissements d’enseignement supérieur.
Garantir la liberté de la recherche
634.En vertu de l’article 91 1) de la loi sur l’enseignement supérieur, "toute université est habilitée à assurer une formation doctorale et à octroyer un diplôme de doctorat, dans les domaines et disciplines scientifiques dans lesquels ses compétences ont été reconnues par le Comité d’homologation hongrois".
Études des citoyens hongrois à l’étranger
635.Tout citoyen hongrois peut poursuivre des études supérieures à l’étranger sans autorisation officielle. Dans le cadre d’études poursuivies dans des établissements d’enseignement supérieurs étrangers, des bourses d’État peuvent être octroyées par voie de concurrence.
Les études des étrangers en Hongrie
636.L’admission des étrangers, leur statut juridique et leurs études dans des établissements d’enseignement supérieurs hongrois sont régis par les dispositions de la loi sur l’enseignement public, à moins que la législation ou un accord international n’en dispose autrement. Le détail de la réglementation relative aux étudiants étrangers est fourni par chaque établissement d’enseignement supérieur dans ses règlements. À moins que la loi ou un accord international n’en dispose autrement, les étudiants étrangers acquitteront leurs droits d’inscription, frais et autres droits en vertu de l’article 31 de la loi sur l’enseignement supérieur.
La reconnaissance des études étrangères en Hongrie
637.Un établissement d’enseignement supérieur étranger peut assurer une formation diplomante régulière, une formation spécialisée de troisième cycle (à titre indépendant, dans le cadre d’un autre établissement ou en coopération avec lui), et peut délivrer des diplômes étrangers
a)si, dans le pays où il est basé, l’établissement est officiellement agréé en tant qu’établissement d’enseignement supérieur, et si les diplômes délivrés sont reconnus comme diplômes d’enseignement supérieur, et s’il peut l’attester de manière convaincante;
b)si, après avoir pris en considération l’avis du Comité d’homologation hongrois, le Ministre de l’éducation a autorisé cette activité de l’établissement d’enseignement supérieur.
638.Tout établissement d’enseignement supérieur hongrois peut assurer une formation diplomante, une formation spécialisée de troisième cycle et une formation doctorale conjointement avec un établissement d’enseignement supérieur étranger, dès lors que l’établissement d’enseignement supérieur étranger coopérant répond aux conditions susmentionnées. Cette coopération doit fait l’objet d’une déclaration auprès du Ministre de l’éducation.
Recherche scientifique
639.Conformément aux dispositions de la loi sur l’enseignement supérieur, les établissements d’enseignement supérieur garantissent la liberté de l’activité présentant un intérêt universitaire à leur personnel enseignant, à leurs chercheurs et étudiants, et contribuent à la mise en œuvre des conditions pertinentes à cette garantie. Les établissements d’enseignement supérieur créent un réservoir de ressources nécessaires à la recherche scientifique, constituent et conservent des bibliothèques ainsi qu’un ensemble d’équipements, et veillent à l’accessibilité de ces derniers.
640.Les établissements d’enseignement supérieur contribuent à la mise en œuvre de la prestation susmentionnée par le lancement et le financement de programmes individuels, de groupe ou institutionnels; l’organisation de manifestations scientifiques, l’établissement et le maintien de contacts scientifiques dans le pays et à l’étranger, la prestation d’une formation doctorale (dans le cas des universités), la publication de travaux scientifiques, et par d’autres moyens.
641.L’utilisation ainsi que les conditions d’utilisation des équipements destinés à des fins scientifiques et d’autres équipements d’un établissement d’enseignement supérieur et/ou de l’enseignement ou de l’unité de recherche scientifique sont régis par les règlements de cet établissement. À titre indépendant ou en coopération avec d’autres établissements, tout établissement d’enseignement supérieur peut mener des recherches scientifiques ou créer des instituts, des parcs industriels et des entreprises consultatives professionnelles, aux fins de ses objectifs de développement.
642.Cinquante pour cent du montant alloué au soutien de l’activité scientifique (artistique) des établissements d’enseignement supérieur sont répartis entre les établissements d’enseignement supérieur, en fonction des indicateurs de performance des activités de développement et de recherche des établissements. La part restante peut être obtenue, par voie de concurrence, pour soutenir des recherches et des développements particulièrement prometteurs en termes de résultats scientifiques, ainsi que leur mise en pratique rapide, en fonction des approches stratégiques établies par le Conseil de la recherche et de l’enseignement supérieur.
A rticle 14 ( Caractère obligatoire et gratuité de l'enseignement primaire)
643.Étant donné la garantie de la gratuité de l’éducation primaire obligatoire en République de Hongrie, l’adoption d’aucun plan d’action précis ne s’est révélée nécessaire en vertu de cet article.
Article 15 (Le droit de chacun de participer à la vie culturelle, de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications, de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur)
644.Réglementation légale. L’article 70 g de la Constitution stipule que "1. La République de Hongrie respecte et soutient la liberté de la vie scientifique et artistique, la liberté de l’enseignement et la liberté d’enseigner. 2. Il appartient exclusivement aux scientifiques de décider en matière de vérités scientifiques, de déterminer la valeur des recherches scientifiques".
A. Participation à la vie culturelle
645.Contexte juridique. La loi CXL de 1997 sur la protection des biens culturels, les institutions muséales, l’offre en matière de bibliothèques publiques et d’éducation culturelle définit les principes fondamentaux d’accès aux services de bibliothèque publique, ainsi qu’aux musées et services d’éducation culturelle générale. Son préambule énonce les attendus suivants : "considérant que les biens appartenant à notre patrimoine culturel sont des ressources irremplaçables pour connaître notre passé et notre présent et sont des parties intégrantes du patrimoine culturel national et universel; considérant que la connaissance de ces biens est un droit fondamental de tous les êtres humains; considérant que la société a l’obligation permanente d’assurer spécialement la protection, le stockage et la conservation de ces biens, comme de les rendre largement et en toute égalité accessibles au public"; "considérant que le système des bibliothèques est un élément fondamental dans la vie d’une société de l’information et d’un État démocratique, puisqu’il permet à chacun d’accéder gratuitement aux informations; considérant que le soutien et le développement des services de bibliothèques est une nécessité dans la perspective des citoyens et de la société dans son ensemble et que le soutien par l’État des services de bibliothèques et d’information est d’une importance stratégique"; considérant que le système des bibliothèques doit servir les besoins des citoyens; "considérant que la promotion de la conservation et des pratiques des traditions culturelles nationales et de celles des minorités nationales et ethniques, le perfectionnement des bases personnelles, intellectuelles et économiques en vue de l’éducation culturelle individuelle et communautaire, et les activités qui améliorent la qualité de vie des citoyens et transmettent les valeurs ainsi que l’action des institutions et des organisations créées afin de réaliser ces objectifs sont dans l’intérêt général de la société".
646.L’article 4 de la loi déclare que "toute personne a le droit :
a)de connaître les biens du patrimoine culturel et d’apprendre leur importance historique, la formation de l’identité nationale et l’identité des minorités nationales et ethniques, et d’obtenir des informations sur la protection de ces biens grâce aux activités des institutions muséales, aux services de bibliothèques, à l’éducation, à l’éducation culturelle, à la diffusion des connaissances, à la presse et aux médias,
b)d’utiliser les services du système des bibliothèques publiques, des institutions muséales et d’éducation culturelle,
c)d’accroître et de développer son éducation et ses connaissances durant toutes les phases de sa vie, de créer des groupes dans l’intérêt de l’exercice de leurs droits à l’éducation culturelle et de fonder et de gérer des organisations conformes aux dispositions des autres lois", etc.
647. Les institutions de culture publique et les organisations civiles des communautés locales constituent d’importantes réserves de nos valeurs culturelles et le patrimoine intellectuel des localités. La culture générale joue son rôle lorsqu’elle rend la culture accessible, participe à la conservation des traditions locales et soutient les arts amateurs et alternatifs ainsi que les initiatives culturelles. Selon des données statistiques nationales, un tiers de la population adulte et la moitié des jeunes et des personnes âgées visitent les institutions de culture publique et participent à certains types de programmes culturels, ou à des manifestations familiales ou communautaires organisées dans une institution. En fonction de la situation financière et des intentions d’investissement des administrations locales, l’état des bâtiments et des lieux réservés à la culture générale varie considérablement dans le pays.
648.Les administrations locales possèdent quatre-vingt-quinze pour cent des bâtiments. En 1999, un type de soutien contribuant au renouvellement et à la gestion des institutions de culture publique a fait pour la première fois son apparition dans le volet relevant du Ministère du patrimoine culturel national, intitulé "financement des missions culturelles" et ce à hauteur de 100 millions de HUF. En 2003, le Ministère a déjà dépensé 800 millions de HUF, qui ont été essentiellement consacrés au développement, à la diversification, au renouvellement ainsi qu’à l’amélioration des conditions de fonctionnement des institutions de culture publique, des sites et des lieux communautaires qui sont nécessaires à la vie communautaire, culturelle et éducative et aux activités de la société locale par l’annonce du programme pour le développement du réseau de culture et de bibliothèques publiques nationales.
649.On peut faire observer que chaque année, de 1999 à 2003, un nombre croissant de demandes a été présenté dans le cadre de l’annonce d’investissements que les administrations locales n’ont cessé de faire, et que le volume des subventions sollicitées ne cesse également de grandir, puisqu’il est en 2003 cinq fois supérieur à celui de 1999. (En 1999, le montant demandé s’élevait à 2 000 millions de HUF, alors qu’en 2003 les administrations locales établissant leurs demandes faisaient valoir un besoin de 10 000 millions de HUF). Chaque année, 65 localités en moyenne ont bénéficié de subventions pour le renouvellement des bâtiments à des fins de culture générale ou pour la création de nouveaux bâtiments de même destination. Outre le soutien direct accordé par le ministère, les administrations locales ont aussi utilisé des subventions ciblées et spécifiques, afin d’avoir accès à d’autres ressources de l’État à utiliser pour le renouvellement et l’entretien de leurs bâtiments destinés à des fins culturelles.
Renforcement et développement de l’identité culturelle
650.Le réseau des institutions de culture publique est l’un des plus importants réseaux locaux pour le renforcement et le développement de l’identité culturelle.
651.Les activités artistiques amateurs permettent à des cercles bien plus larges que ceux des artistes professionnels de s’exprimer et de s’épanouir sur le plan esthétique. Ces cinq dernières années, les activités des groupes d’artistes amateurs ont pris de l’ampleur et le nombre des participants s’est aussi accru. Des manifestations locales sous forme de visites de voisinage, de festivals, d’échanges d’expérience et de rencontres ont été largement suivies et très bien accueillies. De nouvelles ressources se sont offertes au soutien des groupes d’artistes amateurs autonomes, au cours des cinq dernières années.
652.Les formes les plus caractéristiques de l’activité des institutions engagées dans la culture générale sont les communautés culturelles créatives, la diffusion des connaissances, les cours, les formations, les clubs et les grandes manifestations. Les activités culturelles et les autres activités communautaires entreprises par des organes extérieurs dans des bâtiments de culture générale sont aussi importantes. Les activités internationales des fournisseurs de données et d’accès à l’Internet caractérisent de plus en plus l’accomplissement des missions de culture générale. Le nombre des communautés culturelles créatives était de 8 493 en 2001 et de 9 112 en 2002, soit une augmentation de 7,3 %, ce qui fait de cette forme de culture générale un type de plus en plus présent. En 2001, cet ensemble se composait pour 56,4 % de groupes d’artistes amateurs, pour 29,4 % d’artistes traditionnels et pour 4,2 % de groupes d’artistes réalisant des objets d’artisanat. En 2002, il y avait 55,3 % de groupes d’artistes amateurs, 30,2 % d’artistes traditionnels et 14,5 % de groupes d’artistes réalisant des objets d’artisanat. En 2001, les communautés artistiques créatives comptaient 164 000 membres, soit en moyenne 19 personnes par communauté. En 2002, ces communautés totalisaient 177 000 membres, la moyenne par communauté se stabilisant à hauteur de 19 personnes.
Développement des centres de création d’art traditionnel, conservation des traditions locales
653.Dans le domaine de l’artisanat traditionnel, une aide gouvernementale importante a été mise en place en 1999, dans le cadre de laquelle le Ministère du patrimoine culturel national s’est attaché à renforcer les équipements techniques et objectifs des centres de création d’artisanat traditionnel travaillant à l’échelon régional ou national. Les administrations, institutions et organisations locales qui sont aidées envisagent la conservation des traditions et la transmission des valeurs de l’art et de l’artisanat comme leur mission et elles contribuent à la mise en œuvre de pratiques créatives et à la conservation des caractéristiques régionales aux niveaux national, régional et des comtés par la gestion de foyers de création d’art traditionnel et d’ateliers d’artisanat.
654.Les activités professionnelles de la Maison des traditions créée par le Ministre de la culture le 1er janvier 2001 concernent trois ensembles :
L’ensemble artistique désigné sous le nom de Groupe folklorique national de Hongrie (MANE);
L’ensemble public désigné sous le nom d’Atelier de conservation des traditions "László Lajtha";
L’ensemble de culture générale qui travaille sous le nom d’Atelier d’art traditionnel.
655.Les missions essentielles de la Maison des traditions touchent notamment la formation et l’artisanat professionnels. En 2001 par exemple, 185 personnes ont participé à cette formation sous trois formes et cinq publications professionnelles ont paru. La Maison des traditions a réalisé un programme très riche dans le domaine dit de "l’organisation des mouvements". Un système d’organisation et de financement de programmes est sur le point d’être mis en place, qui permettra de développer les programmes de culture traditionnelle vivante jusque dans les centres ruraux travaillant jusqu’à présent dans des conditions difficiles. La création d’une organisation nationale ayant pour objet la mise en œuvre de ce programme est déjà en cours.
Conservation et modernisation de la culture de notre langue maternelle
656.Chaque année, des candidatures en matière de protection et de développement de la langue maternelle sont sollicitées dans le cadre de la protection et de la modernisation de la langue hongroise. Nous avons soutenu la réalisation de conférences nationales sur la culture de la langue ainsi qu’une série d’interventions publiques. Le Gouvernement a subventionné la publication de documents visant à l’amélioration des conditions du débat public, à l’organisation de programmes, d’activités et de camps ayant pour objet la culture de la langue, et aussi à la présentation d’éminents promoteurs de notre langue maternelle.
Résultats positifs, difficultés rencontrées, notamment concernant les groupes défavorisés
657.Les institutions de culture générale accomplissent des missions particulièrement importantes pour ce qui est de garantir la culture générale et l’accès à la culture, la réduction des différences quant aux possibilités offertes dans le domaine de la culture générale, dans la mesure où ce sont les bibliothèques et les centres culturels locaux qui sont les plus proches des groupes de population défavorisés.
658.La localisation centrale des centres culturels et de jeunes ainsi que des clubs fait de ces institutions des lieux tout indiqués pour s’attacher de manière appropriée aux personnes défavorisées, qui sont souvent âgées, ou ne serait-ce qu’aux familles et aux habitants les plus jeunes. Malheureusement, l’infrastructure du système institutionnel connaît de graves difficultés. Le problème de l’accès des personnes défavorisées n’est pas toujours résolu, même dans le cas des nouvelles institutions.
659.La participation de celles qui accomplissent des missions de culture générale est également remarquable dans le domaine de la culture générale des minorités nationales et ethniques, étant donné qu’en 2002, presque 700 centres culturels et organisations civiles au total ont déclaré assurer cette activité, dont environ 400 institutions travaillaient pour la minorité rom ou proposaient des services culturels en commun avec elle. Cela ne concerne toutefois qu’environ 10 % seulement des 3 358 institutions gérées par les administrations locales ou les organisations civiles accomplissant des missions de culture générale, ce qui ne peut pas être considéré dans la situation actuelle comme un résultat rassurant.
660.À l’heure actuelle, aucun chiffre précis n’est disponible concernant le travail réalisé en faveur de la culture publique parmi les personnes pauvres. Des actions culturelles aussi bien que sociales peuvent être en outre entreprises parallèlement à l’accomplissement des missions principales, si elles répondent aux attentes des habitants les plus pauvres d’un petit village. Il faut se fixer comme objectif de faire en sorte qu’un choix culturel soit offert aux groupes pauvres de la population par les institutions travaillant dans les villages et dans certains quartiers des villes et que ces groupes participent aussi à l’action des groupes auxquels ils ont affaire ainsi qu’à leurs activités d’information. Bien que plusieurs institutions organisent des cours et des programmes de reconversion pour les chômeurs et les habitants disposant d’un faible niveau d’études, leur nombre doit augmenter.
Différences régionales et handicaps dans le domaine des services culturels
661. On peut observer une différence importante en matière d’offre culturelle accessible et de couverture institutionnelle entre Budapest et les autres villes du pays. Des enquêtes sociologiques sont actuellement en cours, qui visent à cartographier la couverture du pays par les institutions culturelles sous l’angle d’un équilibre territorial. Indépendamment de ces enquêtes, le problème concerne tous les domaines du réseau des institutions culturelles. Par conséquent, toute l’aide possible est accordée à la mise en application de la disposition de la loi CXL de 1997 selon laquelle toutes les localités doivent avoir une institution de culture générale, une maison communautaire ou au moins un espace communautaire adapté à l’accomplissement des missions de culture générale.
662.Il existe d’autres missions dans le domaine de l’égalisation des chances :
Poursuite du développement de la structure des programmes des institutions de culture générale, pour répondre aux besoins des groupes de visiteurs les plus importants (les jeunes, les personnes âgées) et des couches sociales marginalisées;
Modernisation générale de l’infrastructure des institutions de culture publique et garantie de l’accessibilité aux handicapés.
Protection, culture et transmission du patrimoine culturel local et renforcement de l’engagement et de la responsabilité qui lui est inhérente au sein de la population du pays
663.Le patrimoine culturel local est une force de conservation. Nous nous réjouissons de faire état du fait qu’à l’heure actuelle, des institutions de culture publique accomplissent leur mission dans 188 bâtiments qui sont des monuments historiques et que d’autres y pourvoient dans des bâtiments qui se trouvent sous la protection des administrations locales dans 439 localités. La conservation de ces bâtiments, mais aussi d’autres édifices situés dans le centre de localités, contribuant à l’amélioration de l’image du lieu, ainsi que la poursuite des activités favorisant la conservation de la tradition sont des missions importantes de la profession.
664.Les réalisations du domaine traditionnellement plus important de la culture générale, du mouvement artistique amateur et des communautés créatives sont notoires. Les chœurs, les ensembles chorégraphiques et les groupes de création à l’échelon local, leur nombre ainsi que la qualité de leurs activités sont des éléments importants du fonds local des valeurs culturelles. Dans ce domaine également, l’égalité des chances doit être renforcée davantage par une participation encore plus volontaire des groupes de population défavorisés.
Types de coopération avec les organisations civiles
665.Les organisations civiles nationales de culture publique reçoivent des subventions pour leur gestion. Les organisations qui travaillent dans le domaine de la culture publique ont reçu des subventions opérationnelles d’une valeur de 35 à 45 millions de HUF sur le budget annuel. Environ 40 organisations civiles nationales bénéficient chaque année de subventions allouées sur ce montant. Les expériences liées à l’utilisation de subventions montrent que les centres des organisations civiles nationales sont surtout à Budapest, mais l’utilisation des sommes allouées concerne l’ensemble du pays. Les organisations consacrent une certaine partie des subventions perçues au renforcement de leurs organisations membres à l’échelle territoriale ou l’investissent dans des programmes locaux et régionaux. Les organisations civiles recevant une subvention spécifiquement affectée au titre du budget sont mentionnées ci-dessous.
666.Association des institutions culturelles régionales. L’allocation contribue à la gestion et au fonctionnement des institutions culturelles qui étaient auparavant gérées par des syndicats et des lieux de travail, et à l’accomplissement de missions de culture générale assurées par la population mais non gérées par les administrations locales. L’Association qui couvre plus de 100 fournisseurs de culture générale a reçu presque 400 millions de HUF de subventions chaque année.
667.Association pour la diffusion des connaissances scientifiques. L’Association reçoit chaque année 90 millions de HUF de subventions afin de contribuer à la gestion de ses organisations centrales et territoriales et pour le développement d’activités dans le domaine de la diffusion des connaissances.
668.Les fédérations nationales des collèges populaires peuvent solliciter des subventions budgétaires qui contribueront au mouvement des collèges populaires. Au cours des cinq dernières années, le montant de la subvention était en moyenne de 40 millions de HUF par an dont plus de la moitié a été affectée aux collèges populaires locaux. L’Institut Européen du Folklore, créé par l’Association du Centre européen du folklore qui reçoit une allocation spéciale, accorde chaque année 10 millions de HUF à l’IEF, pour ses recherches sur les traditions folkloriques hongroises et européennes, la publication de ses résultats et l’organisation de conférences. L’UNESCO contribue également à l’Institut Européen du Folklore.
669.L’Association internationale de langue et de culture hongroises reçoit une subvention budgétaire annuelle. Les activités de l’Association visent la conservation et le développement de la langue maternelle et des traditions culturelles des Hongrois vivant au-delà des frontières nationales. À cette fin, elle organise des conférences universitaires, des cours de formation pour étudiants extérieurs et des camps, et elle entreprend aussi d’importantes activités éditoriales axées sur la minorité hongroise.
Nouvelles orientations dans l’accomplissement des missions de culture publique
670.Renforcement des institutions multifonctionnelles fournissant une culture de base. Selon une étude réalisée en 1999, 34 % de l’ensemble des institutions gérées par les administrations locales qui accomplissent également des missions de culture générale sont des institutions complexes résultant de fusions. L’examen des nouvelles orientations met en évidence les principaux changements qui suivent et qu’il convient de noter.
671.Croissance du nombre des centres culturels publics. L’article 33 de la loi sur l’instruction a rendu possible l’accomplissement des missions fondamentales d’instruction publique et de culture générale dans le cadre d’institutions multifonctionnelles résultant de fusions, dans une localité donnée de leur responsable. Le centre de culture générale constitue un type de cet ordre, où l’accomplissement coordonné des missions d’éducation et de culture générale est possible. Outre les institutions de culture générale autonomes et indépendantes, il existe aussi un réseau en place qui, conformément à la loi, est une institution d’instruction publique, mais l’offre des missions de culture générale est aussi assurée sous la forme d’une unité ou d’une activité organisationnelle autonome. Les résultats obtenus par ces institutions sont inégaux; dans l’ensemble, on peut considérer leur infrastructure comme plutôt dépassée. On estime à 30 % la part des institutions locales qui fonctionnent difficilement.
672.Modifications du nombre et de la composition sociale des visiteurs. Les deux tiers des visiteurs réguliers des institutions de culture générale appartiennent à des groupes qui doivent être particulièrement soutenus. Les clubs de retraités, les manifestations réservées aux enfants, les utilisateurs de cours et les membres de groupes contribuant à la conservation de la tradition représentent ces groupes cibles.
673.Les bureaux et les services d’information de la jeunesse qui organisent les échanges de jeunes sont en service dans plusieurs centres culturels. Ce réseau institutionnel, en tant que fournisseur de culture générale, gère aussi l’organisation de camps d’enfants et de jeunes et de programmes touristiques. Des spécialistes de culture générale participent activement au soutien de ce groupe cible.
674.Le développement des centres communautaires roms a commencé. Plusieurs institutions de culture générale organisent des festivals et des cours avec la participation de la population rom.
Autres mesures pratiques
675. Le système cible du développement décentralisé de la culture publique (à partir de 2004) est présenté ci-dessous.
1. Développement et coordination de l’offre de base de culture générale aux petites régions
i) Définition des fonctions de la culture générale dans les petites régions; développement de la structure des activités pour la réalisation de missions des petites régions dans les localités. (Compte tenu du programme de réforme de l’administration publique et du développement régional, étant donné l’existence de 168 petites institutions régionales de culture générale.)
ii)Transformation de l’offre de missions de l’ensemble des institutions urbaines et de celles de la périphérie urbaine liées aux missions dans les petites régions.
iii)Élaboration des conditions infrastructurelles et répercussions budgétaires des missions à accomplir dans les petites régions.
2. Développement de l’accomplissement régional des missions de culture générale
iv) Définition des fonctions régionales de culture publique, coordination de la planification des activités. (Compte tenu des 7 régions statistiques, sur la base de l’accomplissement des missions par les centres de culture générale et les services des comtés).
v)Élaboration des conditions infrastructurelles et répercussions budgétaires de l’accomplissement régional des missions.
3. Création de l’égalité des chances dans l’ensemble des institutions de culture publique
vi)Développement complémentaire d’une structure de programme mieux adaptée aux attentes des principaux groupes de visiteurs dans les institutions de culture générale (les jeunes, les personnes âgées), et aux besoins des couches sociales défavorisées.
vii)Suppression des obstacles et adaptation de l’infrastructure des institutions de culture publique pour les handicapés.
viii)Création de conditions professionnelles de travail dans le domaine de la culture publique destinée aux groupes minoritaires et défavorisés.
Télécottages
676.En Hongrie, des centres d’accès locaux aux communications, dénommés "télécottages" (teleház), ont été créés au cours de la dernière décennie. Le mouvement du télécottage est né et se poursuit sous forme d’initiative communautaire, où la société civile locale et les ONG se sont associés pour fournir un accès public aux TIC (téléphone, fax et photocopieuse, ordinateurs, accès à l’Internet, adresses électroniques pour les citoyens, établissement d’un réseau entre télécottages, page d’accueil avec des liens aux bases de données, ordinateurs pour le télétravail) ainsi que beaucoup d’autres formes traditionnelles d’information, allant des ouvrages de bibliothèque aux tableaux d’affichage. La Hongrie se caractérise par un grand nombre de très petits villages (1 800 villages environ ont moins de 1 300 habitants et 2 500 moins de 3 000 habitants), de sorte que les télécottages jouent un rôle important en matière d’accès à l’information des personnes vivant dans ces petits villages isolés.
677.Le premier télécottage a été créé en 1993 dans le cadre du programme de développement communautaire d’une petite communauté montagnarde. Le programme a été lancé par des militants locaux et soutenu financièrement par le gouvernement hongrois, des ONG et des donateurs internationaux comme l’USAID. Chaque télécottage est indépendant et c’est d’ordinaire une ONG locale qui en détient les ressources. Ce sont en général les administrations locales qui lui fournissent un espace de bureau, du personnel et une aide financière. L’institution d’accueil est souvent elle-même une entité liée à l’administration locale (bibliothèque, école ou centre communautaire). Les télécottages ne sont pas encore tout à fait autonomes sur le plan financier, puisqu’ils ne réalisent à partir de leurs recettes locales que 30 % environ de leur coût d’exploitation, les fonds publics et des donateurs comblant la différence. Par ailleurs, on constate cependant le faible nombre d’échecs (moins de 3 %) par rapport au taux beaucoup plus élevé d’échecs rencontrés pour des projets de télécentres dans d’autres pays. Ce mouvement croissant ne s’est pas seulement répandu dans toute la Hongrie, où les télécottages existent dans au moins 500 villes et villages, mais concerne aussi les pays voisins.
678.Selon ses statuts, l’Association hongroise de télécottage (HTA) poursuit les objectifs suivants : soutenir la création et le fonctionnement des télécottages s’appuyant sur l’initiative civile et destinés à assurer le développement économique, social et culturel des localités et des micro-régions, le rattrapage de leur retard et la création de l’égalité des chances. Les télécottages gérés par les membres de la HTA, en tant que centres d’accès communautaires, offrent à toute personne intéressée et sans restriction la possibilité d’utiliser la technologie de l’information, le transfert des connaissances nécessaires à son utilisation et par là même l’accès à l’information. Leur personnel qualifié, qui est accepté par les petites communautés, joue un rôle décisif pour la création de l’égalité des chances numériques et pour l’amélioration de la qualité de vie locale. Les télécottages prennent une part active à l’organisation des manifestations communautaires. La HTA vise à accomplir les activités d’intérêt public qui suivent :
activités sociales, soutien des familles et des personnes âgées;
éducation, développement des compétences, vulgarisation;
protection de l’environnement;
promotion de l’égalité des chances pour les groupes défavorisés, notamment par la formation spécialisée du personnel des télécottages;
protection des droits de l’homme, notamment par la formation;
promotion de la formation et de l’emploi des groupes défavorisés sur le marché du travail.
ainsi que préservation de la santé, prévention des maladies, guérison et réadaptation; activités scientifiques et recherche; activités culturelles; protection du patrimoine culturel; protection du patrimoine bâti; protection de l’environnement, protection des animaux; protection et représentation des intérêts des enfants et des jeunes; activités liées aux minorités nationales et ethniques vivant en Hongrie et aux Hongrois vivant dans les pays voisins; emploi au titre de la réinsertion; protection des consommateurs; promotion de l’intégration de la Hongrie dans l’espace euro-atlantique; etc.
Diversité culturelle
679.Le paragraphe 2 de l’article 68 de la Constitution déclare que l’État protège les cultures des minorités nationales et ethniques vivant sur son territoire. La Hongrie est partie à la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales et à la Charte européenne des langues régionales et minoritaires. Pour de plus amples informations sur la politique de la Hongrie en matière de diversité culturelle, nous fournissons ci-joint à l’Annexe 13 un récent rapport établi pour le Conseil de l’Europe en 2002.
Protection du patrimoine culturel immeuble
680.Au cours du second semestre de 1998, la structure organisationnelle des affaires culturelles a connu en Hongrie de grands changements qui se sont soldés par la création du Ministère du patrimoine culturel national. Ces changements ont aussi un retentissement sur le domaine de la préservation du patrimoine culturel immeuble. Les questions relatives au patrimoine culturel étaient auparavant du ressort de deux ministères différents. La protection des monuments historiques relevait de la compétence du Ministère de l’environnement, alors que le Ministère de la culture avait la responsabilité du patrimoine culturel immeuble et archéologique.
Situation institutionnelle de la préservation du patrimoine culturel immeuble, bâti et archéologique en Hongrie
681.Le Ministère du patrimoine culturel national a été créé en 1998. En vertu des dispositions énoncées à l’article 2 du décret gouvernemental N° 161 de 1998 portant sur les responsabilités et l’étendue de l’autorité du Ministère relativement à toutes les questions d’ordre culturel, la protection du patrimoine culturel immeuble a désormais relevé de la responsabilité du Ministère nouvellement institué. En conséquence, une unité tout à fait nouvelle, le Département des monuments, a été créée afin de satisfaire aux obligations du Gouvernement en matière de patrimoine culturel immeuble. Le Département comprend deux services : la Division pour l’archéologie – en charge des fouilles, des sites archéologiques, des sites de présentation – et la Division pour la protection des monuments qui s’occupe essentiellement des monuments et sites protégés, des aménagements ainsi que des biens culturels s’y rapportant de près. La création du Département des monuments a témoigné de l’importance croissante attachée au patrimoine culturel immeuble au niveau du Gouvernement.
682.Le Département des monuments assume ses obligations selon un cadre théorique qui a été conçu pour servir au mieux la cause du patrimoine culturel, et il observe pleinement l’esprit et les dispositions des instruments légaux nationaux et internationaux pertinents comme il répond aux besoins et aux conditions du domaine concerné. Les principes ci-dessous constituent la base de ce cadre théorique :
a)faciliter la préservation et le recours à long terme aux valeurs du patrimoine culturel immeuble;
b)garantir les moyens et mesures nécessaires à cette fin;
c)définir le rôle des biens du patrimoine culturel immeuble dans le cadre des politiques nationales de développement économique.
683.L’Office national du patrimoine culturel accomplit les missions opérationnelles quotidiennes résultant de la sauvegarde du patrimoine culturel immeuble. L’Office a été créé sous sa forme actuelle en 2001, par la fusion de deux institutions auparavant indépendantes : l’Office de conservation des monuments historiques et la Direction du patrimoine culturel. La création de cette nouvelle institution s’est traduite par le fait de confier à une seule organisation les missions relatives à l’archéologie et aux biens culturels ainsi que la conservation des monuments, lesquelles étaient jusque-là séparées.
684.L’Office national du patrimoine culturel s’acquitte de ses obligations via son siège situé à Budapest et ses neuf directions régionales dont les activités couvrent l’ensemble du pays. Par ailleurs, l’Office s’appuie largement sur les services de ses trois institutions spécialisées : le Conseil d’administration hongrois, une institution chargée de la gestion de 18 grands bâtiments historiques qui sont propriétés de l’État; la Société de rénovation et de restauration, qui travaille surtout à la rénovation des monuments protégés, et le Musée d’architecture qui est en rapport avec les monuments historiques grâce à sa riche collection de documents historiques.
La protection des biens du patrimoine culturel immeuble
685.En Hongrie, les systèmes qui s’appliquent à la protection du patrimoine bâti, des biens archéologiques et des biens culturels sont distincts. Un système de protection à deux niveaux est utilisé pour les biens du patrimoine bâti et archéologique.
686.Les biens et les sites bâtis présentant une grande importance nationale sont protégés par un décret ministériel et sont inscrits sur la liste des monuments nationaux, d’où leur statut de monuments. Les biens qui n’ont de valeur que pour une communauté plus restreinte relèvent des mécanismes de protection des autorités locales. Le nombre de monuments protégés est à présent de l’ordre de 10 500; 281 d’entre eux, qui sont les plus importants, bénéficient d’une protection légale spéciale, ce qui revient à dire qu’en vertu de la loi, ils ne peuvent pas être vendus et doivent demeurer propriétés de l’État. Par ailleurs, il existe 2 500 autres objets qui ne bénéficient pas de protection spéciale, mais qui peuvent prétendre au statut de monument. Selon les estimations, le nombre total de biens localement protégés est d’environ 250 000.
687.Tous les sites archéologiques jouissent d’une protection générale prévue par la loi. Mais les sites présentant un intérêt national, international ou scientifique et, en vertu d’un décret ministériel spécial, les sites d’une grande importance sont classés respectivement sites exceptionnellement protégés ou sites hautement protégés. Une zone tampon peut être délimitée par le même décret pour réduire les effets néfastes qui pourraient mettre en danger les sites protégés. La Hongrie compte au total 750 sites archéologiques protégés et environ 30 000 sites connus pour receler des vestiges archéologiques souterrains.
688.Tous les biens culturels que renferment les musées ou les archives ainsi que les documents présentant une valeur historique et conservés dans les bibliothèques sont protégés par la loi. Les biens culturels irremplaçables ainsi que les collections et les biens culturels d’un intérêt et d’une importance considérables sur le plan historique sont placés sous protection spéciale en vertu d’un décret ministériel.
Assurer l’accès de tous au patrimoine culturel immeuble
689. Le droit de toute personne à participer à la vie culturelle est mis en œuvre dans le domaine du patrimoine culturel immeuble par l’accès qui est offert aux sites du patrimoine, par la sensibilisation de la population à leurs valeurs et par la promotion de sa participation à la sauvegarde des biens dans le cadre de vie de cette population. En Hongrie, ce droit d’accès est garanti par les articles 76 à 80 de la loi LXIV de 2001 sur la protection du patrimoine culturel. La loi établit également les moyens à mettre en œuvre afin de faciliter l’accès physique des personnes handicapées aux biens du patrimoine culturel immeuble. Ces moyens s’appuient sur différentes mesures :
a)Des parcs archéologiques ou des sites de présentation spéciaux sont créés sur les lieux des grandes fouilles afin de montrer les vestiges et les découvertes qui sont conservés. Ces emplacements qui sont au nombre d’une cinquantaine dans tout le pays fonctionnent comme des musées et sont visités chaque année par un grand nombre de touristes.
b)Des panneaux de signalisation spéciaux sont installés le long des routes pour diriger les visiteurs vers les sites de patrimoine culturel.
c)Des manifestations historiques à thème sont organisées dans les châteaux et les demeures historiques, qui attirent un large public.
690.Les Journées européennes du Patrimoine, une initiative conjointe du Conseil de l’Europe et de l’Union Européenne, représentent l’un des instruments les plus efficaces pour la promotion du patrimoine culturel immeuble. Ces manifestations, qui s’étendent à l’ensemble du pays, permettent chaque année à des dizaines de milliers de personnes d’avoir accès aux lieux du patrimoine culturel immeuble, y compris même à ceux qui ne sont pas ouverts au public en général. Le Ministère du patrimoine culturel national s’est associé à l’organisation de ces manifestations en 1998. Il en a assuré la coordination via son institution, l’Office national du patrimoine culturel, et l’a toujours soutenu financièrement depuis lors. Les chiffres ci-dessous indiquent le succès rencontré par les Journées européennes du Patrimoine en Hongrie.
|
Année |
Nombre de sites concernés |
Nombre de villes concernées |
Nombre total de visiteurs |
Soutien financier assuré par le Ministère du patrimoine culturel national |
|
1998 |
||||
|
1999 |
279 |
66 000 |
1 000 000 HUF. |
|
|
2000 |
250 |
72 000 |
1 300 000 HUF |
|
|
2001 |
336 |
75 000 |
3 700 000 HUF |
|
|
2002 |
440 |
160 |
110 000 |
3 700 000 HUF |
|
2003 |
350 |
163 |
120 000 |
4 100 000 HUF |
|
Total |
1 655 |
323 |
443 000 |
13 800 000 HUF |
691.Le Ministère s’est également chargé de la coordination et du financement de l’organisation de la campagne d’un an "L’Europe : un patrimoine commun", qui a été lancée par le Conseil de l’Europe et qui a duré de septembre 1999 à septembre 2000. La Hongrie a été l’un des pays les plus actifs au cours de cette campagne. Un vaste éventail de manifestations culturelles et de programmes ont alors marqué l’ensemble du pays, dont beaucoup sont allés au-delà de nos frontières. Ces programmes ont touché un très grand nombre de personnes, contribuant ainsi dans une large mesure à sensibiliser la population aux biens du patrimoine culturel dans son cadre de vie. Chaque année, le Ministère du patrimoine culturel national affecte des crédits budgétaires à des manifestations culturelles se rapportant au patrimoine culturel. Le montant annuel alloué à cette fin est de l’ordre de 10 millions de HUF.
Financement de la conservation du patrimoine culturel immeuble
692.Une enquête réalisée par l’Institut Gallup en Hongrie a révélé que le grand public est pleinement conscient de l’importance que revêt l’attention particulière portée aux objets présentant un grand intérêt historique, en vue de leur sauvegarde pour les générations futures. La grande majorité (72 %) des personnes interrogées considèrent que les monuments sont en général dans un état dégradé. Parallèlement, ils estiment (pour 42 %) qu’il appartient à l’État d’affecter des ressources à l’entretien et à la restauration des biens protégés.
693. Différents moyens sont mis en place pour assurer le financement public de la sauvegarde du patrimoine culturel immeuble. Les ressources nécessaires à l’entretien des biens du patrimoine culturel immeuble qui sont propriétés de l’État sont allouées par la Direction de la propriété du Trésor, qui exerce ses droits de propriété au nom de l’État, ou par la Compagnie fiduciaire de l’État qui est l’emphytéote des plus grandes demeures historiques appartenant à l’État. Dans le cadre du budget annuel du Ministère du patrimoine culturel national, des fonds sont également affectés à la sauvegarde du patrimoine culturel immeuble.
694.En 1999, le Ministère a lancé un projet d’envergure, le Programme du patrimoine national, destiné à fournir un soutien financier aux propriétaires de biens du patrimoine culturel immeuble afin de favoriser les initiatives de conservation et de rénovation. Dans le cadre de ce programme géré annuellement, les propriétaires ou curateurs de différents types de monuments, demeures historiques, jardins historiques, parcs ou cimetières peuvent solliciter un montant deux fois supérieur à celui dont ils disposaient à des fins de restauration, ainsi que pour l’enregistrement, la recherche et les fouilles des sites archéologiques.
695.Une partie des fonds du Programme du patrimoine national a été réservée à la rénovation des biens situés dans les comtés les moins développés. Le tableau ci-dessous indique le soutien accordé à chacun des comtés intéressés.
|
Comtés |
En millions de HUF |
|||||
|
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
Total |
|
|
Békés |
- |
24 |
26,4 |
29 |
15,7 |
79,4 |
|
Borsod-Abaúj-Zemlpén |
156 |
72 |
79,2 |
87,1 |
28,8 |
394,3 |
|
Nógrád |
55 |
36 |
39,6 |
43,6 |
10,5 |
174,2 |
|
Somogy |
- |
36 |
39,6 |
43,6 |
13,1 |
119,2 |
|
Szabolcs-Szatmár-Bereg |
140 |
72 |
79,2 |
87,1 |
27,5 |
378,3 |
|
Bács-Kiskun |
- |
- |
- |
- |
19,7 |
|
|
Jász-Nagykun-Szolnok |
- |
- |
- |
- |
15,7 |
|
|
Total |
351 |
240 |
209,6 |
264 |
131 |
1 156 |
696.Par ailleurs, des fonds importants ont été alloués sur le budget du Ministère à la conservation et à la restauration des biens du patrimoine culturel les plus précieux. Parmi eux, on peut noter les projets de l’investissement du millénaire, des villes royales, des églises médiévales, de la reconstruction des musées ou de la rénovation des bâtiments les plus remarquables. Le projet des villes royales était une initiative visant la conservation des vestiges médiévaux des anciens sièges royaux. Il intéressait cinq grandes villes. Cinquante et une des petites églises médiévales les plus anciennes ont été rénovées avec les ressources financières accordées dans le cadre du projet des églises médiévales. De même, des fonds considérables ont été alloués à la rénovation des musées, des églises et autres bâtiments les plus remarquables.
697.Le Ministère du patrimoine culturel national contribue également à la préservation, à la conservation et à la recherche liées aux sites du patrimoine culturel immeuble d’origine hongroise situés dans des pays voisins. Cette contribution est allouée via le Programme du patrimoine national et son montant annuel est de l’ordre de 130 à 140 millions de HUF.
698.La contribution de l’État à la restauration des biens localement protégés est accessible aux propriétaires par le biais des collectivités locales ou des municipalités ainsi que par les projets lancés par le Ministère de l’intérieur.
Sauvegarde et présentation du patrimoine culturel immeuble de l’humanité
Sites du patrimoine mondial
699.Avant 1998, les questions relatives aux biens du patrimoine mondial relevaient de la responsabilité du Ministère de l’environnement. En 1998, ces aspects ont été pris en charge par le Ministère du patrimoine national nouvellement institué, ce qui a permis de leur accorder une attention particulière. Les biens de valeur universelle se trouvant en Hongrie et ayant été inscrits sur la Liste du patrimoine mondial sont au nombre de huit.
Un de ces biens est naturel :
Les grottes du karst d’Aggtelek et du karst de Slovaquie.
Quatre sont des sites culturels :
Budapest, les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy;
Le vieux village de Hollókö et son environnement;
L’abbaye bénédictine millénaire de Pannonhalma et son environnement naturel;
La nécropole paléochrétienne de Pécs.
Trois sont des paysages culturels :
Le parc national de Hortobágy – la Puszta;
Le paysage culturel de Fertö/Neusiedlersee;
Le paysage culturel historique de la région viticole de Tokaj.
Deux de ces sites sont transfrontaliers :
L’un avec la Slovaquie – Les grottes du karst d’Aggtelek et du karst de Slovaquie;
L’un avec l’Autriche – Le paysage culturel de Fertö/Neusiedlersee.
700.Les ressources publiques pour l’entretien, la conservation-restauration et la documentation de ces sites sont également financées sur le budget du Ministère du patrimoine culturel national. Environ 50 millions de HUF sont alloués annuellement à ces fins.
Éducation et formation professionnelle dans le domaine du patrimoine culturel immeuble
701.Concernant les qualifications en matière de patrimoine, l’éducation des jeunes générations relève du Ministère du patrimoine culturel national, au seul regard des programmes et des critères d’examen. Concernant le patrimoine culturel, trois qualifications qui sont officiellement agréées font l’objet d’une formation dans les établissements d’enseignement.
Mesures de soutien à l’égard des sociétés scientifiques, des associations spécialisées et autres institutions et associations professionnelles et culturelles
702.Le Ministère du patrimoine culturel national attache une grande importance au fait de favoriser les activités d’organisations culturelles non gouvernementales, notamment celles qui travaillent dans le domaine du patrimoine immeuble, et au fait de les encourager à jouer un rôle plus large pour la conservation et la promotion des biens du patrimoine. C’est la raison pour laquelle le Ministère accorde chaque année des fonds destinés à soutenir les organisations non gouvernementales qui ont une importance à l’échelle nationale.
703.Les ressources financières allouées aux organisations non gouvernementales afin de leur permettre de mener à bien leurs activités dans le domaine du patrimoine culturel immeuble sont présentées dans le tableau ci-dessous :
Ressources allouées à des organisations non gouvernementales (en HUF)
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1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
Total |
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6,4 millions |
8 millions |
8 millions |
7,4 millions |
7,5 millions |
37,3 millions |
Cadre législatif de la conservation du patrimoine culturel
704.En Hongrie, il n’existe pas de législation globale sur le plan culturel. Les différents secteurs du domaine culturel disposent d’instruments légaux spécifiques. Au début de 1998, deux lois distinctes s’appliquaient en matière de patrimoine culturel. La loi LIV de 1997 concernait la protection des monuments, tandis que le patrimoine et les biens culturels relevaient de la loi CXL de 1997. La redéfinition de la politique culturelle nationale, notamment la conservation du patrimoine culturel, par le Ministère du patrimoine culturel national nouvellement créé s’est nécessairement soldée par la modification du cadre légal dans ce domaine. À la suite d’un processus législatif d’une durée de deux ans, une nouvelle loi a été mise au point et promulguée en 2001, qui a stipulé les principes de base afférents à la protection du patrimoine archéologique ainsi qu’architectural et des biens culturels. En conséquence, elle a été suivie par une série de mesures exécutives, qui ont établi les directives relatives à la mise en œuvre des principes consacrés par cette loi.
Traités et conventions internationaux
705.La Hongrie a signé et/ou ratifié les principaux traités internationaux et se conforme au reste de la législation secondaire – recommandations, résolutions, etc. – relative à la protection du patrimoine culture. Ces signatures et/ou ratifications concernent les textes suivants :
La Charte de Venise ou Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites, approuvée par le IIe Congrès international des architectes et techniciens des monuments historiques qui s’est réuni à Venise en 1964.
La Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l’UNESCO à Paris le 17 novembre 1972 et ratifiée par la Hongrie en 1985.
La Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe, adoptée par les États membres du Conseil de l’Europe à Grenade en 1985.
La Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée), adoptée à La Valette en 1992 et ratifiée par la Hongrie en 2000.
La Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, adoptée à la Conférence générale de l’UNESCO à Paris en 2001.
La Convention d’UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, ratifiée par la Hongrie en 1998.
La Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert des biens culturels, adoptée en 1970 à Paris et ratifiée par la Hongrie en 1987.
La Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adoptée à La Haye en 1954 et ratifiée par la Hongrie en 1956.
Promotion des relations culturelles internationales
706.Depuis les années 1920, la Hongrie entretient une coopération internationale délibérément développée et financée sur le budget de l’État dans le domaine culturel, scientifique et éducatif. En collaboration avec le Ministère des affaires étrangères, les ministères concernés gèrent cette coopération dans les différents secteurs de la vie intellectuelle.
707.La coopération internationale dans les domaines des sciences, de l’éducation et de la culture se fait en grande partie dans le cadre d’accords intergouvernementaux bilatéraux et de plans de travail pour leur mise en œuvre pratique. Ces documents sont transposés dans le système légal hongrois sous forme de lois (c’est-à-dire d’accords et de conventions ratifiés par l’Assemblée nationale hongroise, de textes publiés au journal officiel) et de règlements de niveau inférieur (c’est-à-dire de décrets ministériels en matière de plans de travail, de textes publiés dans les journaux officiels des ministères concernés). La mise en application du contenu de ces documents est donc obligatoire pour les services publics intéressés. La Hongrie entretient une coopération culturelle régulière avec plus de 50 pays. Les conditions exposées dans ces documents font l’objet d’un contrôle périodique et, si besoin est, elles se voient renforcées. De 1998 à 2003, huit accords culturels bilatéraux et seize plans de travail culturels bilatéraux ont été conclus.
708.Le gouvernement assure aussi la maintenance et la gestion des centres culturels hongrois à l’étranger. En 2003, ces centres culturels se trouvaient dans 16 villes d’Europe et d’outre-mer. La nouvelle réglementation de la gestion des centres culturels hongrois à l’étranger avait été nouvellement établie par le décret gouvernemental N° 11 de 2000 (II.8.). Par ailleurs, la gestion de chaque centre culturel peut être réglementée unilatéralement ou en accord avec le pays d’accueil, par des accords spéciaux en la matière. Les centres culturels hongrois de l’étranger jouent un rôle important pour le développement des droits et des chances des artistes hongrois dans tel ou tel pays, puisqu’ils permettent de les faire connaître au public international.
709.En matière de coopération régionale, la coopération culturelle avec les quatre pays du groupe de Visegrád (la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie) est un élément nouvellement mis en place. Les détails et les conditions de cette coopération sont définis dans les communiqués finaux des réunions ministérielles. Du côté hongrois, ces documents sont considérés comme équivalant à des plans de travail culturels intergouvernementaux, ce qui revient à dire que le Ministère du patrimoine culturel est tenu d’assurer la mise en application de leur contenu. Depuis 1999, deux réunions ministérielles annuelles ont été organisées.
710.La Hongrie avait ratifié les conventions les plus importantes du Conseil de l’Europe dans les domaines de la culture et du patrimoine culturel, préalablement à la période d’étude. La Hongrie a signé la nouvelle Convention européenne relative à la protection du patrimoine audiovisuel en 2003. Sa ratification est en cours. À la suite de l’accession de la Hongrie à la Convention, les droits à la liberté d’accès et de recherche en matière de patrimoine audiovisuel seront étendus.
711.L’adhésion à l’Union Européenne a conduit le gouvernement de la Hongrie à mettre en œuvre un programme global d’harmonisation juridique. Dans le cadre de ce programme, la législation nationale sur l’exportation et l’importation de biens culturels et sur les médias a été modifiée.
712.De plus, conformément aux attentes de l’Union Européenne, le Ministère du patrimoine culturel national a établi le Point de contact culturel (PCC) le 1er avril 2000. La mission du PCC hongrois vise à aider les candidats au programme Culture 2000 de l’UE en matière de conseil, de coordination et d’informations sur le programme. Le PCC rend ainsi plus efficace la participation des citoyens hongrois au programme Culture 2000 et s’occupe de la coordination nationale relative à ce programme.
713.En Hongrie, la coopération culturelle internationale se caractérise pour l’essentiel par l’augmentation des besoins des partenaires d’envoi comme d’accueil. Le problème essentiel n’est donc pas celui de l’utilisation des possibilités, mais une question plus importante se pose qui est celle d’offrir des conditions adéquates, correspondant à la diversité des besoins et de voir les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux garantir les ressources financières nécessaires.
714.En Hongrie, les activités gouvernementales et non gouvernementales liées à l’établissement de relations culturelles internationales sont en pratique équilibrées, mais les moyens financiers s’appuient encore pour la plupart sur les ressources budgétaires gouvernementales.
715.Les efforts de l’administration culturelle en Hongrie sont axés sur les services et le conseil à grande échelle – dans le cas des programmes de l’UE, par la création de bureaux d’information indépendants –, afin de promouvoir la participation des personnes, des institutions et des organisations civiles à la coopération culturelle internationale. Ce qui revient à dire avant tout que ces derniers bénéficient d’un soutien qui leur permet dans ce domaine de jouir davantage et plus efficacement de leurs droits.
Arts
716.Après l’accession de la Hongrie à l’Union Européenne, l’une des questions fondamentales qui se pose dans le pays sur le plan artistique est de savoir s’il peut répondre aux défis que représentent la conservation, la culture et l’enrichissement de son patrimoine culturel. Il convient de réexaminer continuellement pour quelles activités artistiques le rôle de l’État s’avère indispensable, dans quelle mesure celui-ci doit l’être et quelle forme de financement il peut adopter.
Modifications et nature de l’infrastructure institutionnelle
717.Il a été nécessaire d’examiner l’ensemble des missions et conditions des institutions artistiques et des entreprises à caractère économique directement soutenues par le Ministère du patrimoine culturel national. Ces dernières années, le nombre d’institutions budgétaires a considérablement chuté, en raison notamment de leur transformation en sociétés d’intérêt général opérant comme des entreprises.
718.Ce que les danseurs exigeaient depuis de nombreuses années, à savoir le développement d’une infrastructure théâtrale pour la danse se prêtant en permanence à l’exécution des différentes formes chorégraphiques, a vu le jour grâce à la création de la société d’intérêt général du Théâtre national de la danse en juin 2001.
719.L’acte de fondation du Palais des expositions a aussi été modifié : le Musée Ernst et la Galerie Dorottya ont été séparés de cette institution. La nouvelle unité a commencé à fonctionner de manière autonome comme lieu d’exposition indépendant sous le nom de Société d’intérêt général du Musée Ernst dans la seconde moitié de 2000 et elle s’acquitte de sa mission sans aucune difficulté.
720.Le gouvernement a créé les conditions pour que l’Opéra national devienne l’un des dix meilleurs théâtres musicaux d’Europe, en travaillant en quelques années avec des artistes invités prestigieux, en regagnant ainsi le respect d’autrefois dans le monde et en réunissant l’élite internationale des interprètes d’opéra. Comme première mesure, le Ministère a modifié l’acte de fondation de l’Opéra national hongrois le 1er janvier 2001 et a créé la fonction de directeur musical en chef. Le directeur général de l’institution est chargé de l’ensemble de la gestion, raison pour laquelle le Ministre a nommé à ce poste un spécialiste de la gestion de crise, disposant de qualifications en économie et d’une expérience dans l’organisation d’une institution. Le développement de l’image artistique de l’Opéra appartient au directeur musical en chef.
721.La société par actions du Théâtre national a été créée et le bâtiment du nouveau Théâtre national achevé (le 15 mars 2002). Après un siècle et demi d’attente, l’art dramatique de notre pays a acquis sa nouvelle demeure, spécialement bâtie à cet effet.
722.Avec la reconstruction du cinéma Uránia, engagée dès 2001, le milieu des institutions nationales s’est enrichi de la Société d’intérêt général du cinéma national. La mission fondamentale de ce cinéma est de mettre constamment à son programme des films hongrois, à commencer par les films muets, et de présenter des productions au public, indépendamment de leur forme, de leur longueur et de leur technique de production.
Soutenir les administrations locales
723.La politique culturelle du gouvernement d’aujourd’hui est assurée résolument par l’ensemble des institutions gérées et financées par les administrations locales. Les administrations locales financent une grande partie des institutions artistiques et elles peuvent bénéficier de subventions allouées sur le budget central.
724.En 2003, le montant principal alloué à des théâtres subventionnés par les administrations locales a augmenté de 59 % par rapport à 2002. Outre la conservation des théâtres bâtis traditionnels, le soutien aux ateliers d’art dramatique novateurs et alternatifs a aussi été considéré comme une mission particulière. En 2003, 290 millions de HUF ont été répartis entre les ateliers de théâtre alternatif et ceux de danse et de mouvement alternatifs.
725.Une ventilation détaillée montre que les montants cadre de soutien aux ateliers théâtraux soutenus sur demande ont connu en 2003 l’augmentation suivante :
Théâtres de plein air : 33 %;
Théâtres des minorités nationales : 42 %;
Compagnies théâtrales, ateliers théâtraux alternatifs : 96 % ( !);
Ateliers de danse et de mouvement alternatifs : 22 %.
726.Dans le cadre des subventions spécifiques aux administrations locales, la reconstruction et la modernisation des bâtiments publics accueillant des ateliers artistiques professionnels devront être soutenues sur le budget central par des allocation plus importantes que les précédentes. Jusqu’en 2003, des sommes étaient allouées chaque année à la reconstruction d’un édifice théâtral.
727.Nous avons considéré comme une tâche particulièrement importante de reconstruire et de moderniser des bâtiments publics accueillant des ateliers artistiques professionnels dans le cadre des subventions spécifiques allouées aux administrations locales. Le programme de la reconstruction totale des édifices théâtraux s’est poursuivi : la rénovation et l’agrandissement du Théâtre Madách, du Théâtre Opérette de Budapest, des théâtres de Zalaergerszeg, Eger et Nyíregyháza ont été achevées. Les théâtres de marionnettes de Kecskemét et Debrecen ont été dotés de nouveaux locaux modernes.
728.Un système de subventions devra s’étendre au plus grand nombre possible de zones, dans le cadre duquel les administrations locales pourront avoir accès aux ressources centrales dans le cadre de leur propre contribution. Les clubs de jazz, les localités créatives, les camps et les ateliers créatifs seront par exemple subventionnés.
729.Les ressources accessibles sur demande et relatives à la subvention d’œuvres artistiques et d’art appliqué dans des lieux publics sont censées compléter les ressources des administrations locales et des organisations sans but lucratif, affectées à l’installation de statues dans des lieux publics.
730.Les administrations locales gérant ou soutenant des orchestres et des chorales professionnels peuvent prétendre à une subvention centrale supplémentaire, au titre du coût d’exploitation de ces ensembles. Les allocations des subventions centrales sont également proportionnelles aux contributions des administrations locales.
731.Les subventions peuvent être non seulement accordées à des ensembles professionnels gérés par des administrations locales ou par des sociétés d’intérêt général financées par des administrations locales, mais aussi à des ensembles professionnels qui ont passé un contrat de service public à long terme d’au moins 5 ans, avec les administrations locales de soutien. En 2003, le montant alloué a augmenté à hauteur de 990 millions de HUF, de sorte que les ensembles des administrations locales ont pu bénéficier d’une augmentation de presque 100 %.
732.Le Ministère du patrimoine culturel national contribue périodiquement à l’enrichissement des collections d’œuvres d’art contemporaines des musées ayant une mission nationale de collection par l’acquisition d’œuvres. Un comité professionnel répartit l’allocation disponible en fonction de la demande des musées, dans le cadre d’un appel de candidatures. Environ 20 collections importantes ont bénéficié chaque année de subventions. Pour la première fois depuis 1998, une collection publique ayant franchi la frontière a également été incluse parmi celles qui ont bénéficié de subventions.
Grandes manifestations, festivals d’art
733.Les objectifs stratégiques sont en la matière les suivants :
Les manifestations et festivals nationaux d’envergure devront faire l’objet d’un enregistrement et d’une classification par catégorie;
Un contrôle continuel devra garantir la possibilité d’un changement de catégorie;
Dans la mesure du possible, le Ministère devra ne pas se présenter en tant qu’organisateur, mais en tant que mécène et parrain.
Le Ministère devra assurer le parrainage de festivals, de manifestations et de séries de manifestations représentant dans leur ensemble un domaine artistique et, en qualité de principal mécène, assurer l’assise financière de leur organisation.
Le Ministère devra accorder un soutien permettant de mener à bien des missions liées à des manifestations traditionnelles présentant un grand intérêt artistique.
Le Ministère devra contribuer à des manifestations locales et régionales en attribuant des récompenses.
Organisations sociales du monde des arts et activités d’expertise
734.Le Ministère du patrimoine culturel national alloue périodiquement des subventions financières sur demande aux organismes professionnels des différents secteurs du monde artistique. Sans ces subventions, les organisations représentant les intérêts professionnels des artistes, accomplissant des tâches d’autogestion et des missions publiques qui leur sont confiées ne seraient pas en mesure de fonctionner et d’assurer l’ensemble de leurs missions importantes dans la vie publique artistique.
735.La liste des experts qui collaborent à l’évaluation des œuvres artistiques, d’art appliqué ainsi que photographique a été renouvelée et publiée au Journal Officiel de la Culture. Parallèlement, il a été spécifié par une norme légale qu’un prix remporté dans un domaine artistique particulier est susceptible de remplacer l’agrément et le certificat de l’expert. Cela est particulièrement important quant à la participation de la formation spécialisée au domaine des arts.
Prix, bourses
736. Le soutien des jeunes artistes débutants (auteurs d’œuvres artistiques, d’art appliqué, d’art photographique, historiens de l’art, écrivains, dramaturges, comédiens, musiciens et danseurs) a occupé une place importante au rang des valeurs du Ministère. Après avoir été protégés dans le cadre de leur vie d’étudiants dans l’enseignement supérieur, beaucoup se voient contraints de s’imposer sur le "marché culturel", sans disposer d’un emploi sûr ni d’un revenu régulier.
737.Le domaine des bourses d’artistes s’est développé afin de favoriser la situation de ces derniers et cette évolution ne concerne pas seulement le système des demandes dont la gestion est assurée chaque année, puisque nous veillons aussi à ce que les boursiers se présentent sous la forme d’une publication représentative et à ce que des possibilités leur soient offertes de se faire connaître dans les festivals.
738.Le système des bourses du Ministère visant à soutenir les jeunes créateurs et interprètes est mis en place selon des niveaux depuis 1955. À l’heure actuelle, il existe 11 bourses différentes dans le domaine de la littérature, de la musique, des beaux-arts et des arts appliqués, de l’art photographique, du théâtre et de la danse, lesquelles concernent chaque année plus de 100 personnes.
Bibliothèques
739.Les progrès qui ont marqué l’évolution de la société hongroise depuis les années 1989-1990 ont retenti également sur la politique des bibliothèques et le système des bibliothèques a connu des changements importants en quelques années. Les structures régies par les dispositions de la loi de 1976 ont disparu avec l’évolution politique, économique et sociale. La nécessité d’une réglementation juridique adaptée à ce nouveau contexte devenait de plus en plus évidente. En 1996, l’idée d’une éventuelle réglementation juridique, d’une nouvelle loi sur les bibliothèques, s’est développée. Le cadre de la réglementation juridique a pris forme selon une approche tout à fait nouvelle de cette idée.
740.L’élément essentiel sur lequel repose la loi adaptée en fonction de cette idée est que l’utilisation des bibliothèques est un droit pour tous et que l’offre doit être assurée en la matière par un système de bibliothèques publiques. Ce n’est pas telle ou telle institution mais la totalité du système des bibliothèques publiques qui doit s’adapter, afin de permettre à leurs usagers d’obtenir les informations qui leur sont nécessaires à n’importe quel niveau du système et d’avoir accès aux documents demandés. Cette idée nécessitait l’établissement d’un niveau de coopération plutôt poussé entre institutions. Pour le portefeuille de la culture, deux missions en résultaient, qui sont présentées ci-dessous.
741.Le développement des TIC. Un service de réseau et de contenus devait être mis en place dans chaque bibliothèque. Grâce aux ressources offertes à la gestion de ce secteur, une assistance devait être accordée afin d’établir les relations de réseau de grande ampleur nécessaires à la coopération. Par la suite, les institutions composant les éléments du système devaient bénéficier d’une assistance au développement de leurs systèmes locaux et des services s’appuyant sur eux (réseaux locaux, systèmes intégrés, moyens de TIC modernes, numérisation dans l’intérêt de l’offre de contenus). Au cours des cinq dernières années, les connexions Internet se sont développées en Hongrie au niveau des bibliothèques urbaines. Ainsi, les citoyens peuvent désormais utiliser efficacement les services de bibliothèques et d’autres sources d’information accessibles par l’Internet.
742.La création du Système national de prêt (ODR). Afin que les usagers des bibliothèques ne voient pas leur accès limité aux documents des bibliothèques situées dans leurs lieux de résidence, le Ministère du patrimoine culturel national a développé et gère le Système national de prêt. Il s’agit d’un système de services assurant l’accès aux documents via les bibliothèques, grâce à un catalogue collectif national. L’ODR coordonne et assure la coopération entre 55 bibliothèques (Bibliothèque nationale, bibliothèques de comté et bibliothèque municipale Szabó Ervin, bibliothèques universitaires et bibliothèques nationales spécialisées), le fonds de leurs documents couvrant à peu près la base actuelle de documents présents dans le pays. Ce système fait intervenir les bibliothèques dites prêteuses et emprunteuses. Toute bibliothèque emprunteuse, publique ou privée, bénéficie du service de l’ODR. Les inégalités d’accès à l’information ont été par la suite réduites par la gestion de l’ODR et l’égalité des chances s’est sensiblement améliorée pour les personnes vivant dans les campagnes. Le décret gouvernemental N° 73 de 2003 (IV.28.) établit le cadre organisationnel et le financement de l’exploitation de l’ODR.
Archives publiques
743.La gestion, la compétence et l’utilisation des documents des archives publiques sont régies par la loi LXVI de 1995 sur les documents publics et les archives publiques. Les dispositions de la loi sont pleinement conformes à la recommandation N° R (2000) 13 relative aux principes de base européens en matière de communication d’archives du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, adoptée le 13 juillet 2000.
744.Le progrès le plus important qu’a connu l’infrastructure est la construction de salles d’archives et d’entreposage répondant aux besoins de notre époque. De 1998 à 2003, de nouvelles archives ont été construites dans les comtés de Pest et de Vas. Dans celui de Szabolcas-Szatmár-Bereg, les archives ont bénéficié de meilleures conditions, grâce à la reconstruction totale de l’ancien bâtiment. Les Archives des comtés de Heves, Komárom-Esztergom et Nógrád ont été agrandies afin d’être dotées d’une nouvelle capacité d’entreposage. Le nouveau bâtiment des Archives de Budapest est sur le point d’être achevé et la construction des Archives du comté de Veszprém a commencé.
745.Moins coûteuses, la connexion Internet et la page d’accueil levertar.lap.hu n’en sont pas moins importantes pour les personnes intéressées. Ces moyens sont faciles d’accès et le portail peut répondre également aux besoins des chercheurs. L’accès à la base de données des différentes institutions méritant l’intérêt du plus large public et facilitant la recherche n’a cessé d’être élargi ou a commencé à être mis en place dans quelques archives.
Médias et films
746.Le Parlement a adopté en 2003 la loi sur le cinéma. L’un des principaux objectifs énoncés dans cette loi est de garantir la production d’un grand nombre de films nationaux et de films coproduits avec d’autres pays, comme de promouvoir un large accès à ces films de manière à augmenter la part de ces productions sur le marché audiovisuel national et international. La loi établit plusieurs mesures contribuant au soutien de la production et de la distribution des œuvres audiovisuelles, notamment celles qui témoignent de la grande qualité et de la diversité de la culture européenne et universelle (soutien public à la distribution des films d’art et des cinémas d’art et d’essai).
747.La loi sur le cinéma définit les ressources financières qui répondent aux objectifs de production et de distribution (soutiens directs et indirects, dont un nouveau système de crédit d’impôt). La loi porte aussi création de nouveaux organismes comme l’Office national du film (qui administre le registre national des films, le système de classification et la certification du statut de production nationale et de coproduction des films) et le Conseil de coordination du film (qui coordonne les différents organes et organisations allouant des ressources au secteur du film, dont les télévisions nationales).
748.Le Parlement a adopté l’amendement à la loi sur la radio et la télévision en 2002, qui a aligné la réglementation nationale sur celles de l’UE. Cet amendement établit que les télévisions régionales et nationales doivent réserver une certaine part de leur temps de diffusion et/ou de leur budget de programmation à des œuvres européennes en général et aux œuvres européennes réalisées par des producteurs indépendants.
749.La Hongrie a signé la Convention européenne relative à la protection du patrimoine audiovisuel en 2003. Les objectifs fixés par cette Convention doivent être atteints dans le respect de plusieurs normes et programmes juridiques (numérisation des films dans les Archives nationales du film, mise en place des Archives nationales de l’audiovisuel).
750.La Hongrie a mis en vigueur la Convention européenne sur la coproduction cinématographique en 1998. Depuis lors, les autorités culturelles hongroises ont renforcé les activités de coproduction avec d’autres pays par le biais d’accords bilatéraux, à partir de 2004.
B. Jouissance du progrès scientifique et de ses applications
751. La Hongrie dispose de solides traditions dans le domaine de la recherche et des sciences. Depuis 1825, le rôle de l’Académie des sciences de Hongrie est déterminant pour la promotion de la science. Une initiative entreprise récemment sous l’égide de l’Académie a rencontré un succès sans précédent et a considérablement contribué à sensibiliser le public aux progrès de la recherche scientifique.
752.L’Université de tous les savoirs (Mindentudás Egyeteme) a vu le jour en 2002 grâce à l’Académie des sciences de Hongrie, Magyar Telekom et T-Online, sous la forme d’une série de conférences retransmises par les TIC portant sur des thèmes relevant de tous les domaines scientifiques et dans le but de donner un nouvel élan au haut niveau de l’enseignement scientifique en Hongrie et de mettre en avant les scientifiques hongrois de premier plan. Si l’on s’est ici inspiré du projet français : L’Université de tous les savoirs, ce modèle n’en a pas moins été repensé pour répondre aux normes hongroises (même si l’appellation hongroise en a conservé ce qu’il avait de français par sa générosité et d’universel par son élan). Finalement, un programme différent a été créé dans le respect d’une logique, d’un message, d’idées fondamentales et d’une organisation qui lui sont propres. L’idée de Mindentudás Egyeteme/ENCOMPASS a été soutenue par d’éminentes personnalités de l’Académie comme la possibilité de développer la gestion des connaissances scientifiques en s’appuyant sur les médias et sur l’Internet; de développer l’organisation, la recherche et la connaissance des sciences en Hongrie. L’initiative, qui opère à travers la combinaison d’éléments en ligne, en collaboration avec les réseaux de télévision et de radio ainsi que les journaux, prend en compte l’héritage reconnu de longue date des sciences publiques hongroises et internationales, tout en se démarquant des modèles traditionnels d’enseignement et d’apprentissage. Elle a été créée sous l’égide d’un partenariat public et privé, sous le contrôle scientifique de l’Académie des sciences de Hongrie et grâce au parrainage issu des programmes de responsabilité sociale d’entreprise des compagnies de télécommunications Magyar Telekom et T-Online. Dans le cadre de leur collaboration, ces dernières assurent la direction du projet, l’expertise en matière de diffusion d’informations, l’infrastructure et un soutien financier considérable. Les trois principes fondamentaux retenus par les fondateurs ont été l’amélioration de la compétitivité de la science hongroise dans les médias, la meilleure visibilité des scientifiques hongrois et la richesse de la culture de la langue hongroise. Mindentudás Egyeteme a également trouvé un nouveau nom pour la promotion de ses programmes à l’étranger : ENCOMPASS (ENCyclopedic knowledge Made a Popular ASSet) ("Un savoir encyclopédique est un atout pour tous") et a lancé son nouveau site Web en langue étrangère. Le nom ENCOMPASS ("délimiter", "entourer") reflète bien le processus de production de Mindentudás Egyeteme qui, partant des hautes sciences, délimite et rend accessible les domaines qui intéressent le grand public et peut les diffuser, par l’intermédiaire du multimédia d’aujourd’hui, d’une manière qui devrait s’avérer aussi attrayante qu’elle est source d’informations.
753. Le projet vise à sensibiliser le public et à favoriser le dialogue entre science et société. ENCOMPASS est à la fois une conférence en direct, une émission télévisée, une émission de radio, un article de presse, une publication et un site Web, incitant à la participation par ses éléments interactifs. Sur le plan social, c’est le premier "mélange" de communication dans lequel les différents réseaux de communication sont délibérément reliés les uns aux autres. La couverture médiatique du programme est totale au regard des critères actuels, puisque sa visibilité concerne n’importe quel jour de la semaine sur au moins une chaîne de télévision. Les trois réseaux publics diffusent chaque conférence cinq fois au total, l’une de ces émissions, sur Duna TV, s’adressant tout particulièrement aux spectateurs d’outre-mer. Les conférences sont aussi retransmises régulièrement sur les chaînes des télévisions locales. La radio publique hongroise et l’une des stations commerciales retransmettent également le programme. Les lecteurs de tous les quotidiens nationaux et des deux tiers des quotidiens régionaux peuvent prendre connaissance de la version écrite des conférences et s’informer sur les conférenciers. Cette information scientifique arrive chaque semaine chez un million et demi de personnes, par l’intermédiaire des quotidiens et des hebdomadaires. Des programmes de télévision éducative et des entretiens abordent les thèmes en faisant référence aux conférences et même en présentant des extraits de telle ou telle émission. Selon une étude réalisée sur un échantillon représentatif, près d’un tiers de la population adulte a entendu parler de ENCOMPASS, deux adultes sur cinq ont vu au moins une des conférences à la télévision et plus de 80 % attribuent une grande importance au dialogue entre les chercheurs et le public intéressé par les sciences.
754.Développement de l’apprentissage scientifique et artistique des groupes défavorisés. Des handicapés, de jeunes Roms et des familles nombreuses sont invités par les organisateurs à leurs programmes qui ne cessent de prendre de l’ampleur. Les élèves roms des écoles de Budapest ainsi que les handicapés physiques de l’Institut Petö ont participé à des débats de club et aux visites organisées du Museum d’histoire naturelle de Hongrie. Parrainées par les Centres d’aide familiale, les familles défavorisées peuvent participer régulièrement aux manifestations du club du musée. ENCOMPASS se charge des frais de déplacement des groupes handicapés et des groupes venant de province à Budapest pour assister aux manifestations. Chaque semestre, les organisateurs fournissent à la bibliothèque de l’Association nationale des non- et malvoyants l’enregistrement sonore des conférences. Les élèves malentendants des écoles secondaires assistent régulièrement aux conférences qu’ils peuvent suivre à l’aide d’interprètes du langage des signes.
755. Sur le rôle des établissements d’enseignement supérieur pour la recherche, voir les paragraphes 639 à 642.
C. Protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur
756.La Hongrie est membre de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et elle a ratifié (19) ou signé (3) tous les traités internationaux dans le cadre de cette organisation. La loi LXXVI de 1999 sur le droit d’auteur établit la protection des créations littéraires, scientifiques et artistiques, et déclare dans son préambule que "toute réglementation en matière de droit d’auteur (…) doit se tenir informée de l’évolution technologique afin de pouvoir exercer un impact substantiel sur la stimulation de la création intellectuelle et sur la préservation des valeurs de la culture nationale et universelle; de pouvoir créer et maintenir un équilibre entre les intérêts des auteurs et d’autres détenteurs de droits, comme des usagers et du public dans son ensemble, en tenant compte à cet égard des besoins en matière d’éducation, de culture, de recherche scientifique et de liberté d’accès à l’information; et de pouvoir garantir un exercice intégral et efficace du droit d’auteur et des droits voisins ou connexes". La protection des autres formes de propriété intellectuelle est pleinement conforme à la législation internationale, et en particulier aux directives de la Communauté Européenne. Pour de plus amples informations sur la législation pertinente, voir la page d’accueil de l’Office des brevets de Hongrie (http ://www.mszh.hu/English/jogforras/).
Liste des annexes
1.Données statistiques
2.Loi XX de 1949 sur la Constitution de la République de Hongrie
3.Loi CXXV de 2003 sur l’égalité de traitement et la promotion de l’égalité des chances
4.Loi XXII de 1992 sur le Code du travail
5. Rapports récents établis par le Gouvernement de la République de Hongrie sur l’application des Conventions OIT 14, 87, 98, 100 et 132
6.Loi LXXX de 1997 relative aux personnes habilitées à recourir aux pensions de la sécurité sociale, à la retraite privée et à la couverture de ces prestations
7.Loi LXXXI de 1997 sur les pensions de la sécurité sociale
8.Loi LXXXII de 1997 sur les fonds de pension privée
9.Loi LXXXIV de 1998 relative au soutien familial
10.Loi CLIV de 1997 sur les soins de santé
11. Loi LXXIX de 1993 sur l’instruction publique
12.Loi LXXX de 1993 sur l’enseignement supérieur
13. Rapport de la Hongrie au Conseil de l’Europe (2002) : "Politique culturelle et diversité culturelle"
14.Loi LXVI de 1995 sur les documents publics, les archives publiques et la protection des archives privées
15.Loi II de 2004 sur le cinéma
16.Fiche d’information sur les minorités nationales et ethniques vivant en Hongrie, établie par l’Office des minorités nationales et ethniques (juin 2005)
Abréviations
ABCour Constitutionnelle
ABHdécision de la Cour Constitutionnelle
CESConfédération européenne des syndicats
CSOOffice central de statistiques
ECCommunauté Européenne
EEEEspace économique européen
Epi Infoensemble de programmes informatiques développés pour la gestion et le traitement des données épidémiologiques
EQUALInitiative communautaire de l’UE pour la promotion de l’égalité des chances
EUROSTATOffice statistique des Communautés européennes
FSEForum social européen
GCECertificat de fin d’études secondaires
GvtGouvernement
GYEDallocation pour garde d’enfant
GYESaide à la garde d’enfant
GYETallocation d’éducation pour l’éducation de trois enfants ou plus
GYISMMinistère de l’enfance, de la jeunesse et des sports
HBSEnquête sur le budget des ménages
HUFForint hongrois (à la date de présentation du présent rapport, 1 € = 245 HUF, 1 USD = 199 HUF)
LFSEnquête sur la main d’œuvre
MSTMaladies sexuellement transmissibles
NATProgramme national de base
N/DNon disponible
NUTS 2Nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) de niveau 2, utilisée par l’Office européen des statistiques
OMMFInspection nationale de la sécurité professionnelle et du travail
PIBProduit intérieur brut
Programmeancien programme d’assistance de l’UE aux pays candidats à l’adhésion
PHARE
RNBRevenu national brut
SqmMètre carré
UEUnion Européenne
TAKISZ Service d’information gouvernemental de l’administration publique et du budget et Service régional d’administration publique et du budget
VIH-sidaVirus d’immunodéficience humaine/Syndrome d’immunodéficience acquise