Comité des droits de l’enfant
Examen des rapports présentés conformément au paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants
Rapports initiaux des États parties attendus en 2005
Ex-République yougoslave de Macédoine*
[24 juillet 2008]
Table des matières
Chapitre Paragraphes Page
I.Introduction1−53
II.Données6−183
III.Principes généraux relatifs à la mise en œuvre19−486
IV.Prévention (art. 9, par. 1 et 2)49−6410
V.Interdiction et autres questions connexes (art. 3, 4 (par. 2 et 3), 5, 6 et 7)65−9912
Article 365−7812
Article 4 (par. 2 et 3)79−8114
Article 582−9115
Article 692−9317
Article 794−9917
VI.Protection des droits des victimes (art. 8 et 9, par. 3 et 4)100−13418
Article 8100−13118
Article 9 (par. 3 et 4)132−13524
VII.Assistance et coopération internationales (art. 10)136−14025
I.Introduction
1.Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants a été adopté à New York, le 25 mai 2000, et a été ratifié par la République de Macédoine le 17 octobre 2003. En vertu de l’article 118 de la Constitution de la République de Macédoine, les traités internationaux ratifiés conformément à la Constitution font partie intégrante du système juridique interne de la République de Macédoine et ne peuvent pas être modifiés par une loi.
2.La République de Macédoine n’a pas émis de réserve sur le texte du Protocole facultatif lors de sa ratification.
3.Le rapport initial sur l’application du Protocole facultatif a été établi conformément aux directives générales formulées par le Comité des droits de l’enfant en date du 29 septembre 2006, ayant trait à la présentation et au contenu des rapports que les pays sont tenus de présenter en application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention.
4.Le Ministère du travail et de la politique sociale, le Ministère de l’intérieur et le Ministère de la justice ont participé à l’établissement du rapport; le Comité national des droits de l’enfant a également été consulté.
5.La ratification du Protocole facultatif par la République de Macédoine, en tant qu’élément complémentaire de la Convention relative aux droits de l’enfant obligeant les États parties à adopter un cadre législatif en vue de la protection des enfants contre toutes formes de sévices psychiques ou psychologiques, y compris les violences sexuelles, ainsi que contre toutes autres formes d’exploitation, est une étape importante dans le processus de mise en œuvre effective de la Convention.
II.Données
6.D’après les données de l’Office national des statistiques de la République de Macédoine, des affaires de proxénétisme (art. 191), de présentation de matériels pornographiques à un enfant (art. 193) et de traite des êtres humains (art. 418, par. 2) ont été enregistrés.
7.D’après les statistiques en 2004, 5 affaires au total ont été signalées au Ministère de l’intérieur concernant l’infraction de proxénétisme (art. 191, par. 4, 5 et 6), affaires qui ont donné lieu à la condamnation de 6 personnes. En 2005, 5 affaires ont été signalées et 3 personnes condamnées, alors qu’en 2006 2 affaires signalées ont abouti à la condamnation de 7 personnes.
8.Ainsi que l’indiquent les statistiques, en 2004, 1 affaire a été signalée au Ministère de l’intérieur concernant la présentation de matériels pornographiques à un enfant (en vertu de l’article 193, par. 1, 2 et 3) et 2 personnes ont été condamnées dans cette affaire. En 2005, aucune affaire de ce type n’a été enregistrée alors qu’en 2006 on a signalé 1 affaire concernant l’infraction de présentation de matériels pornographiques à un enfant, qui n’a donné lieu à aucune condamnation.
9.En 2004, 4 affaires ont été signalées au Ministère de l’intérieur concernant l’infraction de traite des êtres humains (en vertu du paragraphe 2 de l’article 418), et il n’existe pas de données relatives à des condamnations dans ces 4 affaires. En 2005, dans les 8 affaires signalées, 10 personnes ont été condamnées, et, en 2006, sur un total de 12 affaires relatives à la traite d’êtres humains signalées, 2 personnes ont été condamnées.
Personnes majeures signalées, inculpées ou condamnées pour certains types d’infraction
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2004 |
2005 |
2006 |
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Infraction |
Signalées au Ministère de l’intérieur |
Inculpées |
Condamnées |
Signalées au Ministère de l’intérieur |
Inculpées |
Condamnées |
Signalées au Ministère de l’intérieur |
Inculpées |
Condamnées |
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Total |
22 591 |
9 916 |
8 097 |
23 814 |
10 639 |
8 845 |
23 514 |
11 317 |
9 280 |
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Proxénétisme − art. 191, par. 4 |
4 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
5 |
5 |
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Proxénétisme − art. 191, par. 5 |
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1 |
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- |
1 |
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Proxénétisme − art. 191, par. 6 concernant les paragraphes 1 à 5 |
1 |
4 |
4 |
1 |
1 |
1 |
- |
2 |
2 |
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Présentation de matériels pornographiques à un enfant − art. 193, par. 1 |
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1 |
1 |
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1 |
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Présentation de matériels pornographiques à un enfant − art. 193, par. 2 |
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Présentation de matériels pornographiques à un enfant − art. 193, par. 3 |
1 |
1 |
1 |
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Traite des êtres humains − art. 418 ‑a, par. 2 |
4 |
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8 |
10 |
10 |
12 |
2 |
2 |
10.Certaines affaires de traite des êtres humains concernent également la traite d’enfants. En 2004, 3 femmes étrangères âgées de 16 à 18 ans ont été victimes de la traite. En 2005, 3 ressortissantes macédoniennes âgées de 13 à 17 ans ont été victimes de la traite (2 mineures victimes d’exploitation par le travail), et, en 2006, des poursuites pénales ont été engagées concernant la traite d’enfants à des fins d’adoption dans le cadre desquelles un enfant victime de la traite (un bébé de 7 mois) a été identifié.
11.Dans les affaires de proxénétisme ou d’actes visant à faciliter ou à permettre des rapports sexuels enregistrées en 2004, il a été établi que 3 mineures, ressortissantes macédoniennes âgées de 14 à 16 ans, ont été contraintes à la prostitution. En 2005, 11 mineures, ressortissantes macédoniennes, dont 3 âgées de 14 ans et 8 âgées de 16 à 18 ans, ont été contraintes à la prostitution. En 2006, 13 mineures, ressortissantes macédoniennes, dont 6 âgées de 13 à 15 ans, et 7 âgées de 16 à 18 ans, ont été contraintes à la prostitution. En proportion, 55 % des personnes signalées comme ayant été contraintes à la prostitution en 2005 et 2006 étaient des mineures.
12.En 2004, l’infraction de présentation de matériels pornographiques à un enfant a été perpétrée sur 5 enfants, en 2005 sur 1 enfant, et en 2006 sur 3 enfants.
13.En 2007, des poursuites pénales ont été engagées concernant 2 affaires de traite des êtres humains. Les personnes concernées ont été accusées de revente et d’exploitation sexuelle de 6 ressortissantes macédoniennes, dont 3 étaient mineures.
14.En 2007, 12 infractions de proxénétisme ont été perpétrées par 15 personnes, et 8 personnes ont été inculpées dans 4 affaires concernant des actes visant à faciliter ou à permettre des rapports sexuels. Dans les affaires signalées, 10 ressortissantes macédoniennes et 1 bulgare ont été contraintes à la prostitution, parmi lesquelles 4 étaient des mineures.
15.Après les opérations de contrôle organisées dans les établissements offrant ce type de services, qui sont régulièrement organisées et mises en œuvre par le Ministère de l’intérieur à des fins de détection et de prévention de la traite des êtres humains et de la prostitution forcée, c’est-à-dire lors des 29 opérations de contrôle menées dans 71 établissements offrant ce type de services, 249 femmes au total en séjour irrégulier et travaillant dans ces établissements ont été interpelées. 152 d’entre elles étaient des ressortissantes étrangères: 66 Albanaises, 46 Serbes, 37 Bulgares, 2 Croates et 1 ressortissante de Bosnie-Herzégovine. Après les entretiens, ces ressortissantes étrangères ont été accueillies au Centre d’accueil pour étrangers ou ont été expulsées vers leur pays d’origine. 97 ressortissantes macédoniennes ont également été interpelées, dont 2 mineures.
16.En 2007, 15 personnes ont reçu une assistance au Centre de transit pour étrangers, dont 13 ressortissants étrangers et 2 ressortissants macédoniens; 5 d’entre elles étaient des mineures, dont 3 de moins de 14 ans, et 2 âgées de 14 à 18 ans.
17.D’après les données fournies par le Centre de travail social au Mécanisme national d’aide aux victimes, durant la période allant de décembre 2006 à décembre 2007, les centres de travail social ont traité 37 affaires, dans le cadre desquelles ont été recensées 30 victimes de violence familiale, 2 victimes présumées de violence, et 5 ressortissants étrangers mineurs, pour lesquels une procédure de désignation d’un tuteur est en cours, ont été placés au Centre de transit. En coopération avec les ministères concernés, des activités de coordination sont menées afin de déterminer les possibilités de rapatriement des enfants vers leur pays d’origine. Jusqu’en septembre 2007, tous les enfants ont été renvoyés en toute sécurité dans leur pays d’origine. Le bureau du Mécanisme national d’aide aux victimes de la traite a coordonné la procédure de désignation d’un tuteur dans des cas particuliers, ainsi que la procédure de désignation d’un tuteur pour six mineures ressortissantes de la République de Macédoine.
18.Au cours de la dernière période examinée dans le présent rapport, le représentant légal du Mécanisme national d’aide a été désigné tuteur de quatre mineurs victimes de la traite des êtres humains. Le représentant légal a représenté ces mineurs devant les tribunaux de première instance de Skopje et de Tetovo. Trois de ces mineurs ont été représentés devant le tribunal de première instance de Tetovo; l’audience principale a eu lieu et les jugements ont été rendus dans ces trois affaires. Les personnes inculpées ont été déclarées coupables − le principal inculpé a été condamné par défaut à six ans d’emprisonnement et le second inculpé a été condamné à quatre ans d’emprisonnement.
III.Principes généraux relatifs à la mise en œuvre
19.Dans le cadre de l’objectif visant à garantir les droits et la protection des enfants contre la traite, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Code pénal de la République de Macédoine établit un cadre juridique et normatif sanctionnant ce type d’infraction. Suivant l’évolution de la législation pénale, liée à l’augmentation manifeste du nombre d’affaires dans lesquelles les victimes de la traite sont des enfants, plusieurs amendements et compléments à la législation pénale adoptés en 2002 et 2004 sont venus criminaliser la traite des êtres humains (art. 418-а).
20.Les amendements et compléments apportés au Code pénal, adoptés par l’Assemblée de la République de Macédoine le 4 janvier 2008, visent à assurer l’harmonisation du Code pénal avec les normes internationales dans le domaine de la traite des personnes, et définissent les expressions «victime d’une infraction» et «pornographie mettant en scène des enfants».
21.Le paragraphe 20 de l’article 122 du Code pénal définit la victime d’une infraction comme toute personne ayant subi un préjudice physique ou psychologique, un préjudice moral, une perte matérielle ou d’autres dommages ou menaces touchant ses droits et libertés fondamentaux en conséquence de l’infraction commise, et précise qu’un enfant victime d’une infraction est un mineur de moins de 18 ans.
22.Le paragraphe 21 de l’article 122 du Code pénal donne la définition suivante des matériels pornographiques mettant en scène des enfants: tout matériel pornographique contenant des images visuelles d’actes sexuels manifestes avec un mineur ou d’actes sexuels manifestes avec une personne ayant l’apparence d’un mineur, ou toute image réelle montrant des actes sexuels manifestes avec un mineur.
Traite des enfants
23.La traite des enfants est une des activités visées par cette infraction pénale. La forme de base de cette infraction pénale, définie au paragraphe 1 de l’article relatif à celle-ci, vise à sanctionner les activités de «toute personne qui, par la contrainte, en usant de menaces, de manœuvres dolosives ou de toute autre contrainte, en commettant un rapt, un enlèvement, en usant de manœuvres frauduleuses, en abusant de son autorité, en profitant de l’état de grossesse, de la faiblesse ou de l’invalidité physique ou mentale d’une personne, ou en donnant et en recevant de l’argent ou d’autres formes de gains en vue d’obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre personne, recrute, transfère, transporte, achète, vend, abrite ou accueille d’autres personnes à des fins d’exploitation par la prostitution ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, de pornographie, de travail forcé ou de servitude, d’esclavage, de mariage forcé, de fécondation forcée, d’adoption illégale ou de relations similaires, ou à des fins de transplantation illégale d’organes humains». Cette infraction est passible d’une peine de prison de quatre ans au minimum.
24.Le paragraphe 2 de l’article relatif à cette infraction sanctionne les activités de toute personne «qui recrute, transfère, transporte, achète, vend, abrite ou accueille des enfants ou des mineurs à des fins d’exploitation». La peine encourue est de huit ans d’emprisonnement au minimum.
25.Selon le paragraphe 3, une peine de prison de quatre ans au moins sanctionne les activités de toute personne «qui subtilise ou détruit une carte d’identité, un passeport ou un autre document d’identification personnelle aux fins de perpétrer des activités visées aux paragraphes 1 et 2».
26.Le paragraphe 4 érige en infraction les activités de toute personne «qui utilise ou facilite l’utilisation de services sexuels fournis par une personne dont l’auteur sait qu’elle est une victime de la traite des êtres humains». Cette infraction est passible d’une peine de prison de six mois à cinq ans. Le paragraphe 5 prévoit que «si l’infraction définie dans le présent paragraphe est commise contre un enfant ou un mineur, l’auteur de celle-ci est passible d’une peine d’emprisonnement de huit ans au minimum». Le paragraphe 6 relatif à cette infraction prévoit la responsabilité pénale des personnes morales si l’infraction visée au paragraphe 1 est commise par une personne morale.
27.Les activités de traite des migrants sont érigées en infraction à l’article 418-b. Plus précisément, le paragraphe 1 de cet article sanctionne les activités de toute personne «qui porte atteinte à la vie ou à l’intégrité physique en usant de la contrainte ou de menaces, en procédant à un enlèvement, à des manœuvres frauduleuses, motivé par l’appât du gain, en abusant de sa position officielle ou en profitant de l’impuissance d’une autre personne, qui transfère illégalement des migrants en traversant la frontière d’un État, ainsi que de toute personne qui produit, achète ou détient un faux passeport dans un tel but». Cette infraction est passible d’une peine de prison de quatre ans au minimum.
28.Le paragraphe 2 de cet article érige en infraction les activités de toute personne qui «engage, transporte, transfère, achète, vend, cache ou accueille des migrants», et cette infraction est passible d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans.
29.En outre, le paragraphe 3 dispose que si, durant la commission des infractions visées aux paragraphes 1 et 2, la vie ou la santé d’un migrant est mise en danger, ou si le migrant est traité de façon particulièrement humiliante ou cruelle, ou qu’il est privé de l’exercice des droits dont il dispose en vertu du droit international, l’auteur est passible d’une peine d’emprisonnement de huit ans au minimum. Si l’infraction visée aux paragraphes 1 et 2 est commise contre un mineur, l’auteur est passible d’une peine d’emprisonnement de huit ans au minimum.
30.Les dernières modifications apportées au Code pénal introduisent un nouvel article 418-d, concernant la traite des mineurs. Le paragraphe 1 de cet article prévoit que toute personne qui recrute, transfère, transporte, achète, vend, abrite ou accueille un mineur à des fins d’exploitation par la prostitution ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, de pornographie, de travail forcé ou de servitude, d’esclavage, de mariage forcé, de fécondation forcée, d’adoption illégale ou une relation similaire, ou de transplantation illégale d’organes humains est passible d’une peine d’emprisonnement de huit ans au minimum.
31.Le paragraphe 2 prévoit que toute personne qui commet l’infraction visée au paragraphe 1 en usant de la contrainte, de menaces, de manœuvres dolosives ou d’autres formes de contrainte, d’enlèvement, de manœuvres frauduleuses ou d’abus d’autorité ou en profitant de l’état de grossesse, de la faiblesse ou de l’invalidité physique ou mentale d’une autre personne, ou en donnant ou recevant de l’argent ou d’autres formes de gains en vue d’obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre personne, est passible d’une peine d’emprisonnement de dix ans au minimum.
32.Le paragraphe 3 du même article prévoit qu’une peine de prison de huit ans au minimum est prononcée contre toute personne qui utilise ou permet à une autre personne d’utiliser les services sexuels ou tout autre type d’exploitation d’un mineur, alors qu’elle savait ou était tenue de savoir que le mineur était une victime de la traite des êtres humains.
33.Le paragraphe 4 de cet article prévoit que toute personne qui subtilise ou détruit une carte d’identité, un passeport ou un autre document d’identité aux fins de commettre les infractions visées aux paragraphes 1 et 2 de cet article est passible d’une peine de quatre ans de prison au minimum, et le paragraphe 5 dispose que le consentement du mineur aux activités visées au paragraphe 1 de cet article n’est pas pertinent pour déterminer l’existence ou l’inexistence de l’infraction visée au paragraphe 1 dudit article.
34.Le paragraphe 6 prévoit que si l’infraction visée au paragraphe 1 dudit article a été perpétrée par une personne morale, la personne morale est passible d’une amende, et le paragraphe 7 réglemente la saisie des biens immobiliers, des objets ou des véhicules utilisés pour commettre l’infraction.
Prostitution des enfants
35.La prostitution des enfants est érigée en infraction dans le cadre de l’infraction pénale de «proxénétisme», en vertu de l’article 191 du Code pénal. Le texte prévoit ce qui suit: «Toute personne qui recrute, encourage, engage ou incite une autre personne à la prostitution, et toute personne qui, d’une quelconque manière, participe à la remise d’une autre personne à un tiers afin de la livrer à la prostitution est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans.».
36.Le paragraphe 2 de cet article prévoit que toute personne qui, motivée par un gain, permet à une autre personne d’utiliser des services sexuels est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an.
37.Le paragraphe 3 prévoit que toute personne qui, motivée par un gain, en recourant à la force ou en menaçant de recourir à la force, contraint ou incite par des manœuvres dolosives une autre personne à fournir des services sexuels est passible d’une peine de six mois à cinq ans d’emprisonnement.
38.Le paragraphe 4 prévoit une peine de six mois à cinq ans d’emprisonnement «si l’infraction définie aux alinéas 1, 2 et 3 est commise avec un mineur», et le paragraphe 5 indique que si l’infraction prévue aux alinéas 1, 2 et 3 est commise avec un enfant, le coupable est condamné à une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans.
Matériels pornographiques mettant en scène des enfants
39.Le fait de «montrer des matériels pornographiques mettant en scène un enfant» constitue une infraction faisant l’objet de sanctions conformément à l’article 193 du Code pénal. Le Code prévoit de sanctionner «toute personne qui vend, montre ou présente au public, ou qui de toute autre manière met à la disposition d’un enfant des photos, du matériel audiovisuel ou d’autres documents contenant des éléments pornographiques ou qui présentent une scène pornographique». Ce type d’infraction est passible d’une amende ou d’une peine de prison d’un an au minimum.
40.Le paragraphe 2 dudit article prévoit que «si l’infraction a été perpétrée par l’intermédiaire des médias, l’auteur est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de trois ans au minimum».
41.Le paragraphe 3 prévoit de sanctionner d’une amende ou d’une peine de trois ans de prison toute personne «qui exerce des violences sur un mineur en vue de produire des matériels audiovisuels ou d’autres éléments pornographiques ou de réaliser des scènes pornographiques».
42.Les dernières modifications apportées au Code pénal, en date du 4 janvier 2008, introduisent un nouvel article 193-a intitulé «Production et distribution de matériels pornographiques mettant en scène des enfants en utilisant un système informatique». Le paragraphe 1 de cet article prévoit que toute personne qui produit des matériels pornographiques mettant en scène des enfants aux fins de leur distribution, qui distribue, transfère, offre ou rend disponible des matériels pornographiques mettant en scène des enfants d’une autre façon moyennant un système informatique est passible d’une peine d’emprisonnement de trois à cinq ans.
43.Selon le paragraphe 2 dudit article, toute personne qui produit des matériels pornographiques mettant en scène des enfants à l’aide d’un système informatique pour son usage personnel ou pour celui d’une autre personne, ou qui possède des matériels pornographiques mettant en scène des enfants sur un système informatique ou un support utilisé pour stocker des données informatiques avec l’intention de montrer ces documents à une autre personne ou de les distribuer est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’un an.
44.Suite à la ratification de la Convention relative aux droits de l’enfant et de son protocole facultatif, outre les changements législatifs déjà entérinés, de nouvelles lois et dispositions réglementaires dans ce domaine ont été adoptées.
45.Les amendements et compléments apportés au Code pénal, adoptés par l’Assemblée de la République de Macédoine le 4 janvier 2008, visent à intégrer les normes établies dans les instruments internationaux ratifiés. Ainsi, les définitions des expressions «victime d’une infraction» et «matériels pornographiques mettant en scène des enfants» sont conformes à la Décision-cadre du Conseil de l’Europe du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales, ainsi qu’au Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.
46.En application de la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité, le Code pénal a été complété par un autre article 193-а, intitulé «Production et distribution de matériels pornographiques mettant en scène des enfants à l’aide d’un système informatique» (voir ci-dessus).
47.L’article 418-a, relatif à la traite des êtres humains, a été mis en conformité avec le Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Partant, cet article prévoit que le consentement de la victime de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation n’est pas pertinent pour ce qui est d’établir l’infraction et que la tentative de perpétration de cette infraction est passible de sanctions.
48.Prenant en considération l’objectif de protection et l’augmentation du nombre d’infractions de traite des êtres humains, notamment de victimes mineures, une nouvelle infraction a été introduite dans le Code pénal − l’article 418-d relatif à la traite des mineurs (voir ci-dessus).
IV.Prévention (art. 9, par. 1 et 2)
49.En application des dispositions de l’article 9 du Protocole facultatif, et à l’appui des efforts accomplis par la communauté internationale en vue de mener des actions conjointes pour combattre la traite des êtres humains et aux fins de la mise en œuvre du plan national de lutte contre la traite des êtres humains et la migration illégale, la République de Macédoine a pris des mesures efficaces en vue d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes permettant de mener des actions de prévention contre toute forme d’exploitation des enfants.
50.En ce qui concerne la modification des dispositions légales et l’ajout de nouvelles dispositions dans le domaine des activités de prévention, le Ministère du travail et de la politique sociale a introduit dans la loi sur la famille 11 nouvelles dispositions qui traitent de la violence familiale. Pour la première fois, la loi donne une définition de la violence familiale et prévoit une assistance et une protection pour les victimes de violence familiale. Il convient de le mentionner car la majorité des victimes de la traite, en particulier de la traite des femmes et des enfants, sont victimes de violence familiale.
51.Le Ministère du travail et de la politique sociale élabore des amendements et des compléments à la loi sur la famille et à la loi sur la protection des enfants; par ailleurs, une nouvelle loi sur la protection sociale et la sécurité sociale est en cours d’adoption.
52.La proposition de loi modifiant et complétant la loi sur la famille prévoit l’introduction, dans la partie consacrée à la garde, d’un article distinct intitulé «Garde des enfants mineurs victimes de la traite des êtres humains», qui énonce de manière plus détaillée les mesures que les institutions compétentes doivent prendre pour protéger les droits et les intérêts de cette catégorie d’enfants.
53.La proposition de loi modifiant et complétant la loi sur la protection prévoit l’interdiction de toutes les formes d’exploitation sexuelle des enfants et de violence sexuelle commises sur ceux-ci, l’enlèvement avec violence, la vente ou la traite d’enfants, la violence psychologique ou physique et les mauvais traitements, les châtiments ou d’autres traitements inhumains, l’exploitation, l’exploitation commerciale et les sévices commis sur des enfants à cette fin, qui constituent des violations des droits humains fondamentaux et des droits de l’enfant. Le Ministère du travail et de la politique sociale prépare une nouvelle loi sur la protection sociale et la sécurité sociale. À ce stade d’élaboration, le projet de loi garantit aux victimes de la traite des êtres humains le droit d’être placées dans un établissement de protection sociale.
54.Dans ce contexte, en septembre 2005, le bureau du Mécanisme national d’aide aux victimes, mis en place dans le cadre du projet réalisé par le Ministère du travail et de la politique sociale et la Commission nationale de lutte contre le trafic d’êtres humains et le trafic illicite de migrants, en coopération avec la Mission de l’OSCE en République de Macédoine, a été créé au sein du Ministère du travail et de la politique sociale. Ce projet associe des centres de travail social, des institutions locales, des organisations non gouvernementales, l’Union des syndicats des travailleurs sociaux et les commissions pour l’égalité entre les sexes au niveau des autorités locales.
55.Le bureau du Mécanisme national d’aide aux victimes de la traite d’êtres humains favorise les bonnes pratiques en matière de mise en place démocratique des institutions, en améliorant et en coordonnant efficacement les liens entre les institutions étatiques et la société civile, en informant simultanément le public et les organes de l’État quant à la nécessité de modifier la perception de la traite des êtres humains, afin de leur faire prendre conscience qu’il s’agit d’une violation flagrante des droits de l’homme de la victime.
56.Les institutions directement responsables de la mise en œuvre des activités de protection sociale en vue de la prévention et de la réduction de la traite des êtres humains au niveau local sont les centres de travail social, ce qui est compréhensible puisqu’ils sont chaque jour en contact avec différentes catégories de citoyens, en particulier des femmes et des enfants, qui peuvent être des victimes potentielles de la traite des êtres humains. Grâce à un travail d’équipe interdisciplinaire, et afin d’attirer l’attention des intéressés sur les activités de prévention et de protection des victimes de la traite des êtres humains, en particulier des enfants, les centres de travail social détectent ou identifient les victimes de la traite des êtres humains, leur fournissent une assistance et une protection, mettent en place des réseaux locaux de coopération, sensibilisent le public aux activités de prévention et d’assistance directe aux victimes en collaboration avec le Mécanisme national d’aide aux victimes.
57.En ce qui concerne le besoin de disposer d’un logement adéquat et les conditions techniques d’hébergement des victimes de la traite des êtres humains, en particulier les enfants, et de travail avec elles, le Ministère du travail et de la politique sociale, en coopération avec la Mission de l’OSCE en République de Macédoine et le bureau de l’UNICEF, a fourni du mobilier de bureau et des équipements techniques à 15 centres de travail social. En outre, afin d’adopter une approche unifiée des travaux de tous les centres de travail social, il est prévu d’approuver un certain nombre de documents professionnels.
58.Dans le but d’assurer la formation continue des travailleurs spécialisés des centres de travail social, avec l’appui de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), 6 séminaires ont été organisés, 120 travailleurs sociaux et des membres de la Commission pour l’égalité entre les sexes ont été formés, et 4 autres séminaires auxquels ont également été associées des organisations non gouvernementales ont été organisés pour former des pédagogues, des psychologues et des avocats.
59.En coopération avec l’UNICEF, le Ministère du travail et de la politique sociale a organisé une formation spéciale pour des travailleurs sociaux désignés venant de 27 centres de travail social et les inspecteurs du Ministère de l’intérieur désignés pour la lutte contre la traite des enfants, ce qui confirme que le Ministère fait preuve de cohérence dans la réalisation des activités visant à lutter contre ce type d’infraction dans le pays. Dans le cadre de la coopération avec l’UNICEF, le Ministère a élaboré un programme pour la réinstallation et la réinsertion des enfants victimes de la traite des êtres humains, à l’appui duquel des cours de formation sont organisés avec des équipes d’experts des centres de travail social.
60.Le Ministère de l’intérieur ainsi que d’autres institutions du système ont pris une série de mesures en vue de prévenir la traite des êtres humains, telles que les suivantes: l’information et la sensibilisation concernant la traite des êtres humains et des enfants parmi les groupes à risque, la familiarisation des enfants avec leurs droits et l’éducation en vue d’identifier les facteurs de risque et de s’autoprotéger contre la traite, ainsi que l’identification rapide des enfants victimes de la traite, et la mise en œuvre en parallèle du Plan d’action pour la lutte contre la traite des enfants.
61.En ce qui concerne la coopération, il convient de noter que des mémorandums d’accord ont été signés afin de réglementer les droits et les obligations des signataires en matière de coopération mutuelle, d’échange d’informations, d’orientation, de soins, de protection, de réinstallation et de réinsertion des victimes de la traite des êtres humains, tout en gardant à l’esprit l’intérêt supérieur des victimes conformément aux normes reconnues sur le plan national et international.
62.Des mémorandums d’accord ont été signés entre le Ministère de l’intérieur et le Ministère du travail et de la politique sociale, dans le cadre du projet de Mécanisme national d’aide aux victimes le 8 février 2007, entre l’ONG «Open Gate − La Strada» et le Ministère de l’intérieur en mars 2007, et entre le Ministère de l’intérieur et l’ONG «Pour une enfance heureuse» en octobre 2007.
63.En vue de renforcer les capacités de lutte contre la traite des êtres humains, l’une des activités de la Commission nationale de lutte contre le trafic d’êtres humains et le trafic illicite de migrants a consisté à élaborer les Procédures opérationnelles normalisées, qui ont été approuvées par le Gouvernement de la République de Macédoine le 29 janvier 2007. Les Procédures opérationnelles normalisées pour le traitement des victimes de la traite des êtres humains ont été établies dans le but de fournir assistance et protection à toutes les victimes de la traite des êtres humains en adoptant une approche holistique fondée sur les droits de l’homme et axée sur la victime, et en s’appuyant sur les cadres de coopération institutionnalisés. Elles comprennent des procédures spéciales destinées aux enfants victimes.
64.Outre les efforts visant à faire progresser et à renforcer la coopération entre les institutions nationales et locales, les activités de lutte contre la traite des êtres humains ayant trait à la prévention et à la protection des victimes menées par les ONG nationales ont également une importance particulière. Le Ministère du travail et de la politique sociale et le bureau de coordination du Mécanisme national d’aide aux victimes appuient la formation d’un réseau de coopération entre toutes les institutions étatiques compétentes, au moyen duquel la République de Macédoine sera en mesure de remplir ses obligations en matière de protection et de promotion des droits fondamentaux des victimes de la traite, et qui sera encore renforcé par un partenariat stratégique avec la société civile et les autres intervenants dans ce domaine.
V.Interdiction et autres questions connexes (art. 3, 4 (par. 2 et 3), 5, 6 et 7)
Article 3
65.Le chapitre 12 du Code pénal de la République de Macédoine régit l’application de la législation pénale en fonction du lieu de perpétration de l’infraction. En particulier, l’article 116 dispose que: «1) La législation pénale est applicable à quiconque commet un crime sur le territoire de la République de Macédoine. 2) Elle est également applicable à quiconque commet un crime sur un navire battant pavillon macédonien, où que se trouve le navire au moment de la commission du crime. 3) Elle est aussi applicable à quiconque commet un crime dans un avion civil macédonien en vol ou dans un avion militaire macédonien, où que se trouve l’appareil au moment de la commission du crime.».
66.En outre, l’article 118 dispose que la législation pénale est applicable à un citoyen de la République de Macédoine également lorsqu’il commet un crime à l’étranger, [...] s’il est découvert sur le territoire de la République de Macédoine ou s’il est extradé.
67.Les dispositions générales du Code pénal énoncées dans les articles 22 à 25 prévoient la responsabilité pour complicité d’infraction. En particulier, il est stipulé que si deux ou plusieurs personnes, en participant à la commission ou en contribuant de manière significative de toute autre façon à la commission d’une infraction, commettent ensemble une infraction, chacune d’elles est passible de la peine prescrite pour cette infraction (art. 22); par ailleurs, toute personne qui incite, avec préméditation, une autre personne à commettre une infraction est sanctionnée comme si elle avait commis l’infraction elle-même; en outre, une personne qui aide, avec préméditation, à la commission d’une infraction est sanctionnée comme si elle avait commis l’infraction elle-même, et peut être sanctionnée avec plus d’indulgence.
68.L’article 418-c traite de l’infraction pénale consistant à «organiser un groupe et inciter à commettre des infractions visant à la traite des êtres humains et au trafic de migrants», ce qui recouvre la mise sur pied d’un groupe, d’une bande ou d’une autre forme d’association avec l’intention de se livrer à la traite des êtres humains ou au trafic de migrants. Cette infraction est passible d’une peine d’emprisonnement de huit ans au minimum.
69.Le paragraphe 2 prévoit de sanctionner d’une peine d’un an d’emprisonnement au moins toute personne qui est membre d’un groupe, d’une bande ou de toute autre association visée au paragraphe 1 dudit article, ou qui aide ce groupe, cette bande ou cette association de toute autre manière.
70.Les descriptions des infractions de traite des êtres humains (art. 418-a du Code pénal), de proxénétisme (art. 191 du Code pénal) et de présentation de matériels pornographiques mettant en scène des enfants (art. 193 du Code pénal) couvrent les actes mentionnés au paragraphe 1 a), b) et c) de l’article 3 du Protocole facultatif, à savoir:
a)Le fait d’offrir, de remettre, ou d’accepter un enfant, quel que soit le moyen utilisé, aux fins:
i)D’exploitation sexuelle de l’enfant;
ii)De transfert d’organes de l’enfant à titre onéreux;
iii)De soumettre l’enfant au travail forcé;
b)L’activité de traite des êtres humains (art. 418-a) couvre le fait d’obtenir indûment, en tant qu’intermédiaire, le consentement à l’adoption d’un enfant, en violation des instruments juridiques internationaux relatifs à l’adoption;
c)La production de matériels pornographiques mettant en scène des enfants est couverte dans la description de l’acte consistant à «présenter des matériels pornographiques mettant en scène des enfants», tels que définis à l’article 3 mentionné ci-dessus.
71.Les actes consistant à distribuer, diffuser, importer, exporter, offrir, vendre ou détenir des matériels pornographiques mettant en scène des enfants figurent dans la liste des infractions définies à l’article 25 du Code pénal (Infractions contre les finances publiques, les opérations de paiement et l’économie), en particulier pour les infractions de: production illicite (art. 276), commerce illicite (art. 277), contrebande (art. 278) et dissimulation de marchandises faisant l’objet de contrebande ou de fraude douanière (art. 278-b).
72.Les dispositions générales du Code pénal de la République de Macédoine relatives aux infractions et à la responsabilité pénale traitent également de la tentative de commettre une infraction, et disposent que toute personne qui entreprend, avec préméditation, la commission d’une infraction qui, selon la loi, est passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans mais ne l’exécute pas, est sanctionnée pour tentative d’infraction. La tentative de commettre d’autres infractions n’est sanctionnée que si la loi prévoit explicitement de sanctionner une telle tentative. Le paragraphe 2 stipule que l’auteur d’une infraction est sanctionné pour tentative d’infraction dans les limites de la peine prévue pour cette infraction, et qu’il peut être sanctionné avec plus d’indulgence.
73.La complicité de commission desdites infractions est sanctionnée conformément aux dispositions générales du Code pénal, comme indiqué aux paragraphes 67 à 69 ci-dessus.
74.Les dispositions du Code pénal de la République de Macédoine qui traitent des actes visés dans le Protocole facultatif prévoient l’imposition de peines appropriées pour ces actes, en fonction de leur gravité. En particulier, les infractions de: traite des êtres humains (art. 418-a), trafic de migrants (art. 418-b), organisation et incitation à la commission d’infractions de traite des êtres humains et de trafic de migrants (art. 418-c), proxénétisme (art. 191), présentation de matériels pornographiques mettant en scène des enfants (art. 193) sont passibles d’une amende ou d’une peine de prison, comme indiqué à la section III ci-dessus. En outre, le Code pénal prévoit la confiscation des matériels et des moyens de transport utilisés lors de la commission de l’infraction.
75.Les modifications et les compléments apportés au Code pénal de la République de Macédoine en 2004 ont introduit la notion de «responsabilité pénale des personnes morales». Ainsi, l’article 28-a prévoit que, dans les cas visés dans la partie du Code pénal qui s’y rapporte spécialement ou d’une autre loi portant sur des activités criminelles, la personne morale est tenue pénalement responsable si la commission de l’infraction peut être attribuée à une activité, ou à un manquement à l’obligation de surveillance qui lui incombe, de l’autorité chargée de la gestion, ou du dirigeant responsable au sein de ladite personne morale, ou de toute autre personne autorisée à agir au nom de ladite personne morale dans les limites autorisées, ou lorsque l’une de ces dernières a outrepassé les limites de son autorité en vue de procurer un gain à ladite personne morale.
76.Le paragraphe 2 dispose que la responsabilité pénale de la personne morale n’exclut pas la responsabilité de l’auteur de l’infraction. En outre, le paragraphe 3 prévoit que, en ce qui concerne les infractions prévues par la loi, toutes les personnes morales peuvent être tenues pénalement responsables, à l’exception de l’État. Le paragraphe 4 prévoit la responsabilité pénale des personnes morales étrangères si elles ont commis une infraction sur le territoire de la République de Macédoine, indépendamment du fait qu’elles aient leur bureau de représentation ou une succursale exerçant des activités sur le territoire de la République de Macédoine.
77.Le paragraphe 6 de l’article 418-a, consacré à la traite des êtres humains, prévoit l’imposition d’une amende si l’infraction visée au paragraphe 1 est commise par une personne morale.
78.La partie spéciale du Code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions suivantes: production illicite (art. 276), commerce illicite (art. 277), contrebande (art. 278), dissimulation de marchandises faisant l’objet de contrebande ou de fraude douanière (art. 278-b), et prévoit une amende pour l’infraction commise.
Article 4 (par. 2 et 3)
79.Selon les dispositions du Code pénal, la législation pénale est applicable à un citoyen de la République de Macédoine ayant commis une infraction à l’étranger, comme indiqué au paragraphe 66 ci-dessus.
80.En outre, l’article 119 du Code pénal énonce que la législation pénale est applicable également à tout étranger qui commet un crime hors du territoire de la République de Macédoine mais contre la République ou contre ses citoyens [...], s’il est découvert sur le territoire de la République de Macédoine ou extradé.
81.L’article 118 du Code pénal, cité au paragraphe 66 ci-dessus, prévoit que la législation pénale est applicable à un citoyen de la République de Macédoine lorsqu’il commet un crime à l’étranger s’il est découvert sur le territoire de la République de Macédoine ou s’il est extradé. Le paragraphe 2 de l’article 4 de la Constitution de la République de Macédoine dispose qu’un citoyen de la République de Macédoine ne peut pas être déchu de sa nationalité ou expulsé ou extradé vers un autre État.
Article 5
82.Les instruments internationaux ratifiés conformément à la Constitution font partie intégrante de la législation de la République de Macédoine. En ce sens, la loi de procédure pénale prévoit que l’extradition des inculpés et des condamnés peut être demandée et exécutée conformément aux dispositions de ladite loi, sauf disposition contraire de la Convention européenne d’extradition et de ses protocoles ou d’autres accords internationaux ratifiés conformément à la Constitution de la République de Macédoine (art. 559).
83.L’alinéa 3 du paragraphe 1 de l’article 560 du Code de procédure pénale définit les conditions requises pour l’extradition et requiert l’existence de la double incrimination, c’est-à-dire que l’acte pour lequel l’extradition est demandée doit être une infraction à la fois selon le droit interne et selon le droit de l’État dans lequel elle a été commise.
84.L’article 560 du Code de procédure pénale précise les conditions requises pour procéder à une extradition, qui sont notamment les suivantes:
1.Que la personne dont l’extradition est demandée ne soit pas un ressortissant de la République de Macédoine;
2.Que l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée n’ait pas été commise sur le territoire de la République de Macédoine, et ne soit pas dirigée contre la République ou un de ses ressortissants;
3.Que l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée soit une infraction pénale selon le droit interne et selon le droit de l’État dans lequel elle a été commise;
4.Qu’il n’y ait pas, en droit interne, de prescription à la poursuite pénale ou à l’exécution de la peine avant que l’étranger n’ait été détenu ou interrogé en tant qu’inculpé;
5.Que l’étranger dont l’extradition est demandée n’ait pas été déjà condamné pour la même infraction par une juridiction interne, et qu’il n’ait pas été acquitté pour la même infraction par une juridiction interne, et que la procédure pénale engagée contre cet étranger n’ait pas été suspendue ou l’acte d’accusation rejeté, et qu’une procédure pour la même infraction n’ait pas été engagée en République de Macédoine ou contre la République ou un de ses ressortissants, à moins qu’une garantie ait été fournie en vue de satisfaire à la demande de réparation ou à toute autre demande légale de la partie lésée;
6.Que l’identité de la personne dont l’extradition est demandée soit déterminée; et
7.Que l’on dispose de suffisamment d’éléments de preuve pour établir que l’étranger dont l’extradition est demandée a commis une certaine infraction pénale et qu’un jugement adéquat sera rendu sur cette affaire.
85.Selon les dispositions du chapitre XXXIII, qui régit la procédure d’extradition des inculpés et des condamnés, la demande d’extradition est transmise par la voie diplomatique (art. 561, par. 2) et, si les conditions d’extradition sont remplies, l’étranger concerné peut être placé en détention, c’est-à-dire que des mesures sont prises pour rechercher et trouver la personne concernée (art. 562, chap. 3). Par ailleurs, le délai prévu pour présenter la requête et les documents d’extradition ne peut dépasser quarante jours à compter du premier jour de détention de l’étranger, et le délai pour la remise de l’étranger ne peut dépasser cent quatre-vingts jours à compter du premier jour de détention (art. 563, par. 3). L’extradition peut ne pas être approuvée si l’étranger s’est vu accorder le droit d’asile, si elle est demandée pour une infraction considérée comme une infraction politique ou militaire, ou s’il y a des motifs sérieux de croire que la personne risque d’être soumise à la torture ou à toute autre forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant, ou condamnée à mort (art. 568).
86.Si une personne est extradée vers la République de Macédoine à la demande des autorités de la République, cette personne peut être poursuivie pénalement, c’est-à-dire qu’elle ne peut être sanctionnée que pour l’infraction pour laquelle l’extradition a été accordée (art. 574, par. 1). En outre, si l’extradition a été approuvée sous certaines conditions relatives au type et au quantum de la peine qui pourra être prononcée, c’est-à-dire exécutée, et si l’extradition a été acceptée dans ces conditions, le tribunal est lié par ces termes lorsqu’il prononce la sanction, alors que si l’extradition a été accordée à l’égard d’une peine déjà prononcée, le tribunal ayant rendu le verdict modifie la peine conformément aux conditions d’extradition (art. 574, par. 3). En outre, si la personne extradée a été détenue dans un pays étranger pour l’infraction à l’égard de laquelle elle a été extradée, le temps qu’elle a passé en détention est pris en compte dans la peine (art. 574, par. 4).
87.En ce qui concerne la scène des infractions, la section générale du Code pénal dispose qu’une infraction est commise aussi bien à l’endroit où l’auteur de celle-ci a agi ou a été obligé d’agir qu’à l’endroit où les conséquences de l’infraction sont apparues. La préparation de l’infraction et la tentative d’infraction sont considérées comme étant commises tant à l’endroit où l’auteur de celles-ci a agi qu’à l’endroit où, selon son intention, les conséquences de l’infraction auraient dû ou pu apparaître. L’activité du complice est considérée commise aussi bien à l’endroit où elle a été transférée à l’auteur qu’à l’endroit où le complice a agi ou a été obligé d’agir (art. 31 du Code pénal).
88.Lorsque l’extradition est demandée et l’État requis n’extrade pas la personne recherchée pour des motifs liés à sa nationalité, on applique les dispositions du chapitre XXXII de la loi de procédure pénale macédonienne relatif à la procédure d’assistance juridique internationale et à l’exécution des traités internationaux concernant les affaires pénales.
89.Ainsi, lorsqu’un pays étranger demande que des poursuites pénales soient engagées à l’encontre d’un ressortissant de la République de Macédoine ou d’une personne résidant en République de Macédoine pour une infraction commise à l’étranger, la demande est envoyée avec les documents correspondants au bureau du procureur compétent de la région où réside le suspect (art. 558, par. 1). L’État étranger requérant est informé du refus opposé à la demande d’engager des poursuites pénales, ainsi que de la décision définitive rendue dans la procédure pénale (art. 558, par. 3). Par conséquent, si le ministère public prend la décision d’engager des poursuites pénales, la procédure est alors engagée conformément à la législation macédonienne afin que les coupables répondent des infractions commises.
90.De même, si l’extradition n’est pas possible parce que l’auteur est un ressortissant macédonien, les tribunaux nationaux peuvent accepter la demande faite par une institution étrangère d’exécuter une condamnation pénale rendue par un tribunal étranger ou par un tribunal international si cela est prévu par un traité international ou sur la base de la réciprocité, ou si un tribunal national prononce la même sanction, conformément aux dispositions du Code pénal.
91.D’autre part, si un étranger résidant dans un pays étranger est l’auteur d’une infraction commise sur le territoire de la République de Macédoine, les poursuites pénales et le procès peuvent être renvoyés à ce pays étranger; le procureur compétent se prononce sur ce point. L’affaire ne peut être renvoyée que pour les infractions passibles d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à dix ans (art. 557, par. 1, 2 et 3).
Article 6
92.L’article 551 de la loi de procédure pénale prévoit qu’une assistance est fournie en matière de droit pénal international conformément aux dispositions de ladite loi, sauf dispositions contraires de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale et de ses Protocoles additionnels, de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, et d’autres instruments internationaux ratifiés conformément à la Constitution macédonienne (art. 551 de la loi de procédure pénale).
93.En outre, les paragraphes 1 et 2 de l’article 555 de la loi de procédure pénale prévoient que les tribunaux nationaux procèdent, à la demande d’institutions étrangères, à l’application de mesures provisoires de sécurité (portant sur des biens ou des fonds liés à la criminalité), ou de mesures de confiscation de biens ou d’intérêts sur des biens et de saisie d’objets; dans ce contexte, les tribunaux procèdent conformément aux dispositions des instruments internationaux. Les biens confisqués, ou les intérêts sur les biens confisqués, et les objets saisis peuvent être transférés dans un pays étranger par une décision de justice, conformément aux conditions définies par un instrument international.
Article 7
94.Dans les affaires concernant des infractions telles que la traite d’êtres humains, le trafic de migrants, la présentation de matériels pornographiques à un enfant, le Code pénal macédonien dispose expressément que les objets et les moyens de transport utilisés pour commettre les infractions visées doivent être saisis (art. 418-a, 418-b et 193 du Code pénal).
95.La section générale du Code pénal prévoit que nul ne peut conserver le produit direct ou indirect des activités criminelles (art. 97 du Code pénal); les éléments suivants sont confisqués: le produit des activités criminelles sous forme d’argent, de biens mobiliers ou immobiliers, les objets précieux, ainsi que toute autre propriété, biens ou actifs, et droits sur un bien matériel ou immatériel (art. 98 du Code pénal). De même, le paragraphe 1 de l’article 100 du Code pénal dispose que personne ne peut conserver le produit d’activités criminelles. Par ailleurs, le paragraphe 2 de l’article 100-a du Code pénal prévoit également la saisie des objets que l’auteur de l’infraction envisageait d’utiliser ou a utilisé pour commettre l’infraction, que ces objets soient la propriété de l’auteur ou d’une tierce personne, si cela est dans l’intérêt de la sécurité générale, de la santé publique ou de la moralité publique.
96.Le chapitre XXX de la loi de procédure pénale prévoit l’application d’une procédure spéciale de confiscation et de saisie des objets utilisés pour commettre ou faciliter la perpétration des infractions visées dans le Protocole facultatif, ainsi que des produits des activités criminelles. Ainsi, le paragraphe 1 de l’article 532 de la loi de procédure pénale prévoit la mise en place de la Procédure d’application de mesures de sécurité, de confiscation des biens et des droits sur les biens, de saisie d’objets, et de révocation du sursis, laquelle prévoit que les objets qui doivent être saisis en application du Code pénal sont saisis même lorsque la procédure pénale n’entraîne pas en définitive la condamnation du suspect, tandis que le paragraphe 1 de l’article 533 de la loi de procédure pénale prévoit que les biens et les gains en découlant acquis moyennant la perpétration d’une infraction sont déterminés dans le cadre d’une procédure pénale d’office.
97.Selon l’article 536, se référant à l’article 219 du Code pénal, les objets dont la vente est interdite ou soumise à restriction peuvent être détruits avant même qu’une peine devienne exécutoire.
98.Il est donné suite aux demandes de saisie ou de confiscation de biens ou de produits provenant des infractions visées dans le Protocole facultatif conformément aux dispositions de la Procédure d’assistance juridique internationale, comme indiqué au paragraphe 92 ci-dessus, et conformément à la disposition du Code pénal qui prévoit que, dans les conditions déterminées par un instrument international ratifié, ces objets peuvent être renvoyés dans un autre pays (art. 100-a, par. 6 du Code pénal).
99.Conformément aux dispositions concernant les mesures provisoires relatives à la sécurité ou à la saisie d’objets ou de biens, une décision peut être rendue d’interdire l’accès aux locaux utilisés en vue de commettre les infractions visées dans le Protocole facultatif, soit à titre temporaire, c’est-à-dire jusqu’à ce que la procédure soit terminée (art. 220, par. 1 et 3 de la loi de procédure pénale), ou à titre permanent lorsqu’une décision de justice prononce l’interdiction d’exercer une profession, une activité ou une fonction, comme indiqué à l’article 38-b du Code pénal. Cet article dispose qu’un tribunal peut interdire à l’auteur d’une infraction [...] d’exercer certaines professions ou activités et d’accomplir des fonctions ou travaux impliquant le fait de disposer, utiliser, gérer ou manipuler des biens, ou de conserver ces biens, si l’auteur de l’infraction a pratiqué de façon illicite sa profession, son activité ou ses fonctions en vue de commettre une infraction, et si, selon la nature et les circonstances de l’infraction commise, on peut s’attendre à ce que l’auteur continue à exercer son activité de façon illicite pour commettre une nouvelle infraction. La durée de cette interdiction judiciaire doit être comprise entre un et dix ans (art. 38-b, par. 2 du Code pénal).
VI.PROTECTION DES DROITS DES VICTIMES(art. 8 et 9, par. 3 et 4)
Article 8
100.La législation de la République de Macédoine énonce les mesures visant à protéger les enfants victimes des infractions définies aux alinéas e et f du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif. Les amendements apportés à la loi de procédure pénale introduisent un nouveau chapitre XX: Protection des victimes, des témoins et des personnes collaborant avec la justice.
101.Ainsi, le paragraphe 1 de l’article 293 de ladite loi dispose que, durant la procédure judiciaire, le procureur, le juge d’instruction ou le président de la chambre prend des mesures en vue de fournir une protection efficace aux témoins et aux personnes collaborant avec la justice, sous réserve que ceux-ci comparaissent comme témoins dans la procédure judiciaire et qu’il existe un risque qu’ils soient exposés à des intimidations ou des menaces, ou qu’ils mettent en péril leur vie, leur santé ou leur intégrité physique, ou à condition qu’ils nécessitent une protection.
102.Le paragraphe 2 définit également les modalités d’exercice de cette protection; cela se décide au moyen d’enquêtes spéciales et de participation à la procédure. La disposition la plus sensible concernant la protection des témoins est le paragraphe 3 de l’article 293, qui régit les questions relatives aux témoins anonymes. Plus précisément, dans les cas mentionnés au paragraphe 1 de cet article, l’audition des témoins est conduite uniquement en présence du procureur et du juge d’instruction ou du président de la chambre dans un lieu permettant de garantir la confidentialité de l’identité des témoins, sauf dans les cas où, après avoir obtenu le consentement du témoin, la chambre décide de procéder à l’audition du témoin au tribunal même ou à l’aide d’autres moyens techniques de communication. Une transcription du procès-verbal contenant la déposition du témoin, sans sa signature, est alors communiquée à l’accusé et son avocat qui sont autorisés à poser des questions au témoin par l’intermédiaire du tribunal et par écrit.
103.La protection des témoins, mentionnée à l’article 293, peut également être assurée en intégrant le témoin au Programme de protection des témoins. La demande visant à intégrer une personne au Programme de protection des témoins est communiquée au Procureur de la République de Macédoine. Le procureur public, le juge d’instruction ou le président de la chambre compétent, le Ministère de l’intérieur, ou la personne exposée au risque, peuvent déposer une telle demande. Pour être intégrée au Programme, la personne doit également donner son consentement par écrit.
104.La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a également défini des éléments de restriction dans le recours aux témoins anonymes. Plus précisément, dans de nombreuses affaires, la CEDH a imposé plusieurs conditions concernant le recours à des témoins anonymes. À cet égard, la nécessité pour la législation nationale d’assurer un juste équilibre entre le besoin pour la justice pénale de combattre avec succès la criminalité organisée, d’une part, et les droits de l’avocat de la défense, d’autre part, constitue une norme universelle. Prenant en considération la jurisprudence de la CEDH dans le domaine du recours à des témoins anonymes, les tribunaux de la République de Macédoine respecteront les critères fixés par la CEDH dans l’application des dispositions concernées de la loi de procédure pénale.
105.Par ailleurs, la loi sur la protection des témoins régit les aspects de la procédure judiciaire extérieurs au tribunal telle qu’elle est appliquée depuis le 1er janvier 2006. Cette loi régit la procédure et les conditions de la protection et de l’assistance aux témoins; elle définit également les mesures de protection et porte création du Département de protection des témoins et de leur conseil. Les articles de cette loi s’appliquent également aux personnes qui collaborent avec la justice et aux victimes qui comparaissent comme témoins, ainsi qu’aux personnes proches des témoins, des personnes collaborant avec la justice et des victimes qui comparaissent elles-mêmes comme témoins.
106.L’article 2 donne la définition de certains termes. Le «témoin» est toute personne qui, conformément à la loi de procédure pénale, se voit accorder le statut de témoin et possède des informations relatives à la perpétration de l’infraction, à l’auteur, ou à d’autres circonstances importantes de l’infraction, à savoir, des données et informations intéressant la procédure pénale qui sont nécessaires et décisives pour prouver l’infraction, et dont la présentation exposerait le témoin à des risques concernant sa vie, sa santé, sa liberté, son intégrité physique ou des biens importants lui appartenant; la «personne collaborant avec la justice» est toute personne poursuivie ou condamnée ou membre d’une bande criminelle ou de tout autre groupement criminel, ou ayant pris part à la perpétration d’une infraction pénale liée à la criminalité organisée, mais qui a accepté de collaborer avec les autorités compétentes afin de retrouver, poursuivre et condamner les auteurs d’infractions pénales, en particulier en livrant un témoignage en qualité de témoin dans la procédure pénale concernant une bande criminelle ou tout autre groupement criminel, ou une infraction pénale liée à la criminalité organisée; la «victime comparaissant en qualité de témoin» est toute personne dont les droits ou un droit patrimonial ont été violés ou mis en péril par une infraction concrète, qui possède des informations intéressant la procédure pénale et dont la divulgation l’exposerait à des risques concernant sa vie, sa santé, sa liberté, son intégrité physique ou des biens importants lui appartenant, et qui a accepté de témoigner en qualité de témoin dans la procédure pénale et collabore donc avec les autorités judiciaires.
107.En vertu de l’article 3, cette loi s’applique sous réserve qu’il existe des difficultés proportionnées pour prouver l’infraction ou que celle-ci ne puisse être établie sans le témoignage d’une personne qui, en raison du risque potentiel d’être exposée à des intimidations, des menaces de représailles, des risques concernant sa vie, sa santé, sa liberté, son intégrité physique ou des biens importants, refuse de déposer, en qualité de témoin, au sujet des infractions pénales suivantes:
Infractions contre l’État;
Crimes contre l’humanité et infractions au droit international;
Infractions liées à la criminalité organisée; et
Infractions passibles, en vertu du Code pénal, de quatre ans d’emprisonnement au minimum.
108.La loi sur la protection des témoins définit quatre types de mesures de protection:
Maintenir secrète l’identité du témoin;
Assurer sa protection personnelle;
Procéder à un changement de domicile ou de résidence; et
Effectuer un changement d’identité.
109.Toutes les procédures judiciaires extérieures au tribunal définies par la loi sur la protection des témoins peuvent être engagées avant, pendant et après la procédure pénale.
110.Conformément à la législation macédonienne pertinente, les enfants victimes d’une infraction sont représentés par leurs représentants légaux, qui informent les enfants de leurs droits, leur rôle et leur objectif, des échéances et progrès de la procédure, et de la décision rendue dans leur affaire (art. 50 de la loi de procédure pénale). En d’autres termes, la loi prévoit que, si la partie lésée est un mineur ou une personne entièrement privée de capacité juridique propre, son représentant légal est autorisé à faire toutes les déclarations nécessaires et à entreprendre toutes les actions auxquelles la partie lésée a droit en vertu de cette loi (art. 60 de la loi de procédure pénale).
111.Pendant la procédure légale, la partie lésée a la possibilité d’assurer l’assistance aux enfants victimes, en tant que requérant, lorsque la procédure est engagée à sa demande concernant une infraction pour laquelle une peine de plus de cinq ans d’emprisonnement est légalement proscrite; dans ce type d’affaire, le tribunal peut, à la demande de la victime, assigner un représentant autorisé, si cela contribue à la procédure et si la partie lésée, en tant que requérant, eu égard aux biens dont elle dispose, ne peut prendre en charge les frais de la représentation légale (art. 61, par. 2 de la loi de procédure pénale).
112.Si un enfant victime engage une action civile en dommages-intérêts, la réglementation de la procédure autorise également l’exemption du paiement des frais de justice et la désignation d’un représentant légal parmi les avocats du barreau (art. 163 et 165 de la loi sur la procédure civile).
113.Les enfants victimes d’infractions pénales bénéficient donc d’une assistance juridique professionnelle et gratuite dans le cadre de la procédure pénale ou civile.
114.Afin d’éviter des retards inutiles dans le traitement des affaires et dans l’application des décisions de justice ou des ordonnances accordant une indemnisation aux enfants victimes, le paragraphe 2 de l’article 102 de la loi de procédure pénale prévoit que, en vertu du verdict prononçant le défendeur coupable, le tribunal statue en tout ou en partie sur la créance du chef de dommages matériels. À cet égard, les décisions de justice sont appliquées conformément à la loi de 2005 sur l’application des décisions de justice par les agents chargés de leur exécution; il s’agit des personnes qui exercent l’autorité publique et assurent ainsi l’exécution des décisions de justice en dehors du tribunal en vue de faire appliquer les droits des citoyens établis par les tribunaux et les organes administratifs. Après expiration du délai pour l’accomplissement volontaire de ses obligations par le débiteur telles qu’établies par le verdict judiciaire exécutoire ou la décision administrative définitive, le verdict judiciaire exécutoire ou la décision administrative définitive devient un document exécutoire, que le créancier délivre à l’agent chargé de l’exécution de son choix; l’agent chargé de l’exécution fait appliquer le document exécutoire de la manière qu’il estime la plus appropriée. Ainsi, la loi prive le débiteur de toute possibilité de reporter l’exécution de ses obligations au motif d’une plainte ou d’un appel déposé par le débiteur.
115.L’incertitude concernant l’âge exact de la victime ne peut empêcher l’ouverture de l’enquête pénale, notamment de l’enquête visant à établir l’âge de la victime, car la loi de procédure pénale prévoit l’engagement d’une procédure préalable au procès durant laquelle le Ministère de l’intérieur peut prendre les mesures nécessaires pour établir l’identité des personnes et des objets visés (art. 144, par. 2, al. 4). À cet égard, l’établissement de l’identité et de l’âge de la victime n’est pas une condition impliquant en soi l’ouverture d’une enquête; il s’agit plutôt d’une des nombreuses procédures que la loi prévoit avant et durant le procès.
116.Dans le cadre des activités visant à modifier la loi de procédure pénale, il est prévu que, aux fins de protéger un mineur victime de la traite des êtres humains, de violence ou de sévices sexuels, l’audition des victimes doit être conduite par un juge d’instruction, un pédagogue, un psychologue, ou un autre expert; dans ce contexte, le tribunal doit décider si l’audition du témoin doit donner lieu à un enregistrement vidéo ou audio de façon à pouvoir être utilisée ultérieurement comme preuve devant le tribunal, ou si l’audition du témoin doit être présentée directement par un moyen de communication (vidéoconférence ou autre lien vidéo).
117.Le 4 juillet 2007, l’Assemblée de la République de Macédoine a adopté la loi sur la justice pour mineurs, qui entrera en vigueur le 1er septembre 2008.
118.La loi sur la justice pour mineurs intègre dans le droit interne les normes établies par les conventions et instruments internationaux relatifs aux droits de l’enfant ci-après: la Convention relative aux droits de l’enfant et les Protocoles facultatifs s’y rapportant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, et concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants; les Principes directeurs pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) adoptés par les Nations Unies en 1990, et la Résolution (87) 20 du Conseil de l’Europe sur les réactions sociales à la délinquance juvénile. En outre, un cadre juridique et institutionnel est mis en place en vue d’établir un nouveau système cohérent et codifié de justice pour mineurs en République de Macédoine afin d’assurer aux mineurs un traitement juridique, sur les plans matériel et procédural, différent de celui des adultes auteurs d’infraction.
119.L’adoption de cette loi a également visé à la mise en œuvre de la Déclaration de Skopje, «Un pays digne des enfants», du Plan d’action adopté lors de la Conférence sur l’enfance tenue le 20 juin 2005, et du Plan national sur l’enfance, adopté par le Gouvernement en 2005.
120.Cette loi se fonde sur les principes suivants: le principe de la protection du mineur et de ses droits, le principe de réinstallation et d’assistance dans le traitement du mineur, et le principe de justice réparatrice et de prévention de la délinquance juvénile.
121.Cette loi régit les questions liées au traitement des enfants en situation de risque et des mineurs délinquants ayant commis des actes définis par la loi comme des infractions ou des délits pénaux; elle définit les conditions d’application des mesures d’assistance, de soin et de protection, des mesures éducatives et alternatives, et de répression des délinquants juvéniles, la position, le rôle et les compétences des autorités impliquées dans le traitement des enfants en situation de risque et des mineurs délinquants ayant commis des actes définis par la loi comme des infractions ou des délits pénaux, et l’exécution des mesures éducatives et alternatives et des peines de substitution.
122.Cette loi régit les questions liées aux mesures de protection des mineurs victimes d’infraction et aux mesures de prévention de la délinquance juvénile.
123.L’objectif de la loi et de son application est de garantir le respect de l’intérêt supérieur des mineurs, la protection des mineurs contre la criminalité, la violence et toute autre forme d’atteinte à leurs libertés et à leurs droits, ainsi que leur développement approprié; la protection des mineurs auteurs d’infractions ou de récidives définies comme des infractions et des délits pénaux; leur réinsertion, leur éducation et leur rééducation, l’assistance et les soins destinés aux mineurs, et leur protection lors d’une procédure engagée devant un tribunal ou d’autres autorités, et leurs libertés et droits garantis par la Constitution de la République de Macédoine, la Convention relative aux droits de l’enfant, et d’autres accords internationaux relatifs au traitement des mineurs dans le système judiciaire, ratifiés conformément à la Constitution de la République de Macédoine.
124.Les principes fondamentaux de cette loi sont les suivants:
Un mineur ne peut pas se voir imposer une sanction prévue par cette loi pour un acte qui, avant d’avoir été commis, n’était pas défini par la loi comme une infraction ou un délit pénal et pour lequel une sanction n’était pas prévue par une loi;
Lors d’une procédure informelle des autorités et des services compétents, ainsi que lors d’une procédure judiciaire, la loi garantit au mineur les mêmes droits que ceux reconnus aux adultes inculpés dans une procédure pénale ou relative à un délit, ainsi que les droits particuliers énoncés par la Convention relative aux droits de l’enfant et d’autres accords internationaux, à tous les stades de la procédure et dans le prononcé et l’application de toute sanction ou mesure définie par une loi;
La mise en œuvre des mesures et des sanctions définies par cette loi, et le traitement des mineurs sont guidés par les intérêts de ces derniers en matière de protection, d’éducation, de rééducation et de développement approprié;
Lors de la mise en œuvre des mesures et des sanctions judiciaires définies par cette loi, un mineur ne peut être privé de certains droits, ou limité dans l’exercice de ceux-ci, que dans la mesure correspondant à son niveau de développement, à sa personnalité, et à la nécessité d’éviter les situations qui pourraient inciter le mineur à commettre des infractions ou délits pénaux;
Dans le cadre de toutes les mesures et sanctions prescrites par cette loi, la priorité est donnée aux mesures de prévention, de protection et d’éducation;
Les sanctions liées à l’arrestation d’un mineur sont appliquées dans des cas exceptionnels, en dernier recours, si l’objectif de l’application des mesures ou des sanctions concernant une infraction pénale commise ne peut être réalisé d’aucune autre manière;
La mesure ou la sanction prononcée à l’encontre d’un mineur doit correspondre à la personnalité du mineur, à la gravité de l’acte défini comme une infraction ou un délit pénal par une loi et à ses conséquences, aux besoins en matière d’éducation, de rééducation, d’instruction et de croissance, dans le but de satisfaire et protéger l’intérêt supérieur du mineur;
En ce qui concerne les actes d’un mineur définis par la loi comme une infraction ou un délit pénal, en règle générale, les autorités et services compétents n’engagent pas de procédure judiciaire afin d’éviter toute influence néfaste sur les mineurs, mais uniquement si les circonstances dans lesquelles l’acte a été commis n’exigent pas d’engager une telle procédure;
En règle générale, une procédure judiciaire n’est engagée que dans les cas prévus par cette loi lorsque le mineur a commis un acte défini comme une infraction pénale par une loi et pour lequel un emprisonnement de trois ans ou une peine plus sévère est prévue, ou dans les cas où l’objectif de l’application des mesures ou des sanctions définies par cette loi ne peut être réalisé sans une telle procédure;
Le mineur a le droit de bénéficier d’une protection devant un tribunal compétent en ce qui concerne les décisions prises dans le cadre d’une procédure administrative;
Le droit fondamental du mineur est que seul un tribunal compétent en matière de délinquance juvénile est autorisé à engager une procédure à son encontre et à prononcer des sanctions définies par cette loi.
125.Les nouveautés de cette loi sont les dispositions qui s’appliquent aux principes ci-après de protection du mineur en tant que personne lésée ou que témoin dans une procédure pénale:
En vue de la protection du mineur, un intérêt prioritaire est accordé aux dispositions qui concernent le traitement qui lui est réservé dans le cadre des procédures relatives aux infractions pénales, lorsqu’il comparaît en tant que victime, par les procureurs, les juges et les fonctionnaires du Ministère de l’intérieur ayant une connaissance approfondie des droits de l’enfant, de la protection juridique des mineurs et du devoir des tribunaux et des autres autorités participant à la procédure, lorsqu’ils prennent des mesures pour aider et protéger le mineur, et agissent de manière à éviter d’éventuelles conséquences préjudiciables pour la personnalité et le développement du mineur;
Protection du mineur en tant que personne lésée ou témoin. Le projet de loi prévoit qu’un mineur peut être interrogé deux fois au maximum en qualité de témoin et, exceptionnellement, trois fois si cela est nécessaire en raison des circonstances particulières entourant l’affaire en question. Lors de l’interrogatoire d’un mineur en tant que témoin ou victime, le tribunal doit tenir compte des caractéristiques individuelles et de la personnalité de l’intéressé, de la protection de ses intérêts et de son développement approprié. L’interrogatoire doit être effectué en présence d’un psychologue, d’un pédagogue ou d’un autre expert, et il tient compte de l’âge et du développement du mineur. Prenant en considération les caractéristiques de l’infraction pénale et de la personnalité du mineur, le juge peut, selon son appréciation, ordonner que l’interrogatoire soit effectué en recourant à des dispositifs techniques de transmission vidéo et audio. Dans ce cas, l’interrogatoire est effectué en l’absence des parties et des autres personnes participant à la procédure, dans un local spécial, et les questions sont posées par un pédagogue, un psychologue ou un autre expert. Si le mineur victime, qui est interrogé comme témoin, est particulièrement sensible en raison de la nature de l’infraction pénale et se trouve dans un état psychologique difficile, c’est au juge qu’il appartient de dire s’il y a lieu de procéder à une confrontation du mineur avec l’accusé;
La réparation prévue pour le mineur victime de violence ou d’autres actes de violence individuelle ou de groupe constitutifs d’une infraction pénale est octroyée par le fonds d’indemnisation. Ce fonds est constitué d’une somme équivalent à 2 % des fonds collectés dans le budget national au titre des amendes imposées par les tribunaux pour des infractions pénales ou pour des infractions dont l’amende a été payée au cours de l’année précédente.
126.La création du Conseil d’État pour la prévention et des conseils municipaux pour la prévention est un élément nouveau essentiel de cette loi, et leur établissement est régi par les dispositions du chapitre XVII (art. 144 à 148).
127.La loi dispose que le Conseil d’État est indépendant et autonome dans l’accomplissement du mandat que lui confère la loi, et qu’il est composé de 15 membres nommés par l’Assemblée de la République de Macédoine pour une période de cinq ans renouvelable.
128.Les conseils municipaux et le Conseil de la ville de Skopje proposent et nomment les membres des conseils municipaux pour la prévention de la délinquance juvénile. Les membres des conseils municipaux sont des représentants des services locaux du Ministère de l’intérieur, du Ministère du travail et de la politique sociale, des centres de travail social, des représentants des associations de parents des écoles primaires et secondaires, de l’Union des élèves du secondaire, de l’Association des juristes, d’associations de citoyens et de fondations.
129.Prenant en considération les approches pluridisciplinaires et multisectorielles qui découlent de la loi sur la justice pour mineurs, le Ministère de la justice a élaboré un projet de plan d’action en vue de l’application de cette loi, qui prévoit les activités, les conditions, les institutions compétentes et les ressources financières en vue de sa mise en œuvre.
130.Les activités prévues par ce plan d’action visent à mettre en place et à renforcer les moyens des institutions compétentes pour appliquer cette loi, puis à établir un cadre juridique et réglementaire, en vue de sa mise en œuvre, ainsi que de nouvelles formes institutionnelles pour la prévention de la délinquance juvénile, et le fonds d’indemnisation.
131.La mise en œuvre de ce plan d’action s’étendra de janvier 2008 à décembre 2009.
Article 9 (par. 3 et 4)
132.Durant l’année 2006, un groupe de travail composé de représentants du Ministère du travail et de la politique sociale, du Ministère de l’intérieur et de l’Institut pour le travail social et la politique sociale a élaboré, avec l’appui de l’UNICEF, un programme de réinsertion des enfants victimes, qui est en phase d’adoption. Le processus de réinsertion comprend notamment le travail avec la famille des enfants victimes en vue de leur réinstallation et de leur retour à un environnement normal, en leur fournissant une assistance psychosociale appropriée lors de leur retour dans le système éducatif et leur famille, ou de leur placement dans une autre famille, ainsi que le rapatriement des enfants victimes de la traite des êtres humains dans leur pays d’origine ou leur prise en charge dans des pays tiers. Sur la base de ce programme, les centres de travail social élaborent des programmes individuels de réinstallation et de réinsertion pour chaque cas séparément. Ces programmes prévoient:
a)Des activités thérapeutiques telles que des thérapies symptomatiques à court terme ou des thérapies (développementales) à long terme;
b)Des activités portant sur l’exercice des droits dans les domaines des soins de santé, du logement, de l’assistance juridique et sociale, de l’éducation et de l’emploi;
c)Des activités socioéducatives réparties en deux catégories: activités avec l’enfant, et activités intégrant l’environnement social proche de l’enfant (les parents/tuteurs de l’enfant victime de la traite des êtres humains, ainsi que les «autres personnes importantes» pour l’enfant).
133.Jusqu’à présent, ce programme a été réalisé pour quatre personnes avec l’appui de l’OIM en Macédoine.
134.Ce programme prévoit également le renforcement et la promotion du rôle des ONG dans le processus de réinsertion. Le fait que, depuis mars 2007, l’organisation Open Gate ait lancé un programme de réinsertion de trois ans destiné aux victimes de la traite des êtres humains reposant sur un appui économique aux victimes, leur emploi dans de petites entreprises privées ou dans leur propre activité témoigne du rôle des ONG.
135.Les enfants victimes des infractions pénales visées dans le Protocole facultatif ont le droit, sans aucune discrimination, de déposer une demande réparation du dommage, tant en matière pénale que civile, comme cela est expliqué dans l’article 8 susmentionné.
VII.Assistance et coopération internationales (art. 10)
136.La République de Macédoine a signé la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, à Palerme (Italie), le 12 décembre 2000.
137.Dans le même temps, au sein du groupe coopératif du Pacte de stabilité sur la traite des êtres humains, la République de Macédoine a signé: la Déclaration contre la traite des êtres humains des pays d’Europe du Sud-Est, à Palerme le 13 décembre 2000; la Déclaration d’engagement pour un mécanisme d’échange d’informations relatives à la traite des êtres humains en Europe du Sud-Est, à Zagreb le 27 novembre 2001; la Déclaration d’engagement concernant la législation sur le statut des personnes victimes de la traite, à Tirana le 11 décembre 2002; et la Déclaration d’engagement sur la protection des victimes/témoins et la traite des enfants, à Sofia le 10 décembre 2003.
138.Suite à la signature en 2001 et à la ratification en 2004 de l’Accord de stabilisation et d’association avec l’Union européenne, la République de Macédoine a donné suite à d’importantes obligations découlant de l’Accord ayant trait à la justice et aux affaires intérieures, à savoir l’harmonisation de la législation de la République de Macédoine aux fins d’une coopération efficace dans la lutte contre la traite des êtres humains.
139.En matière de législation pénale, une grande partie des normes de la Convention de Palerme et de son Protocole ont été intégrées dans le cadre des amendements apportés au Code pénal et à la loi de procédure pénale en 2002 et 2004.
140.On trouvera ci-dessous un aperçu des accords et instruments internationaux que la République de Macédoine a ratifiés à ce jour ou dont elle est signataire:
Liste des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par la République de Macédoine entre 2000 et 2005
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et Protocole additionnel contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer;
Convention sur la cybercriminalité;
Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à la criminalisation des actes à caractère racial et xénophobe commis au moyen de systèmes informatiques;
Convention européenne sur la nationalité;
Protocole no12 à la Convention européenne pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
Protocole no 13 à la Convention européenne pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au sujet de l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances;
Protocole no 14 à la Convention européenne pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, portant modification du système de contrôle de la Convention;
Protocole facultatif à la Convention sur les droits de l’enfant relatif à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants;
Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants;
Convention européenne sur l’exercice des droits de l’enfant;
Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors du mariage;
Convention européenne sur l’identification et l’application des décisions au sujet de la garde des enfants et sur la restauration de la garde des enfants;
Convention européenne sur l’adoption d’enfants;
Convention relative à l’interdiction et à l’action immédiate pour l’élimination des pires formes de travail des enfants;
Protocole facultatif à la Convention relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes;
Charte sociale européenne et Protocole modifiant la Charte sociale européenne;
Convention européenne sur la télévision transfrontière.
Liste des instruments internationaux signés par la République de Macédoine
Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains;
Protocole additionnel à la Charte sociale européenne;
Protocole additionnel à la Convention pour les droits de l’homme et la biomédecine, relatif à la recherche biomédicale;
Protocole additionnel à la Convention pour les droits de l’homme et la biomédecine, relatif à la transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine.