Comité des droits économiques, sociaux et culturels
Renseignements reçus de la Belgique au sujet de la suite donnée aux observations finales concernant son cinquième rapport périodique *
[Date de réception : 4 octobre 2023]
1.Dans le cadre de ses Observations finales concernant le cinquième rapport périodique de la Belgique, votre comité a demandé à la Belgique de lui faire parvenir des renseignements sur la suite que l’État aura donnée à trois de ses recommandations.
2.La Belgique a l’honneur de partager les éléments de réponse qui suivent.
Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 31 des observations finales (E/C.12/BEL/CO/5)
3.La Belgique a ratifié la Convention no 189 de l’OIT sur les travailleuses et travailleurs domestiques par la loi du 29 janvier 2014. En droit belge, il n’existe pas de disposition légale qui définit le « travail domestique ». Seule la notion de « travailleur domestique » est définie par l’article 5 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Cet article définit le travailleur domestique comme la personne qui s’engage contre rémunération à effectuer, sous l’autorité d’un employeur, principalement des travaux ménagers d’ordre manuel pour les besoins du ménage de l’employeur ou de sa famille. Le Titre V de la loi du 3 juillet 1978 contient des dispositions particulières qui s’appliquent au contrat de travail domestique.
4.Le champ d’application adopté par la Convention no 189 est ainsi plus large que celui prévu en Belgique pour le contrat de travail domestique. Au sens de la loi du 3 juillet 1978, ne sont pas considérés comme travailleurs domestiques les « gens de maison » qui n’effectuent pas des travaux ménagers d’ordre manuel, comme par exemple des chauffeurs, des gouvernantes, des jardiniers, des gardes malades. Par ailleurs dans notre pays, une part très importante du travail domestique se déroule par le biais des « titres services », qui ne sont pas non plus au sens de notre législation des travailleurs domestiques. Pour lutter contre le travail au noir dans l’économie domestique, le législateur belge a créé en 2004 le système des titres-services. Dans le cadre de ce statut, l’employeur est une entreprise agréée, le client (ou utilisateur) étant la famille faisant appel aux services de l’aide-ménagère. Le client doit s’inscrire, commander des titres-services, qui lui permettent de faire effectuer des tâches ménagères à un tarif avantageux. Les aides ménagères travaillant dans le cadre du système des titres-services concluent un contrat de travail écrit avec une entreprise agréée. Cela leur garantit un salaire minimum et la protection sociale. Tant les travailleurs belges qu’étrangers peuvent être engagés sous contrat de travail titres-services. Ces derniers doivent toutefois disposer, le cas échéant, de permis de séjour et de travail en ordre.
5.Il est généralement admis que le système des titres-services a permis de formaliser, pour une part importante, l’économie relative aux travaux domestiques. Cette évolution a permis un meilleur contrôle du respect des conditions de travail et l’octroi de droits sociaux à une certaine catégorie de personnel domestique. Toutefois, ce système ne couvre qu’une fraction de l’ensemble du secteur ménager. À part des travailleurs occupés dans le cadre du statut des titres-services, il y a encore des travailleurs domestiques, du personnel de maison diplomatique et des employés de maison à temps plein habitant éventuellement chez l’employeur, auxquels ce statut ne s’applique pas.
6.La valeur ajoutée sociale et économique du système des titres-services est largement reconnue par de nombreuses études académiques, dont, par exemple, celles d’Idea Consult et d’Impact PHS. La Commission européenne a, elle aussi, cité à plusieurs reprises « le titre-service belge » comme un exemple de « best practice ».
7.Selon la réglementation belge, tous les travailleurs qui effectuent un travail au profit des ménages sans entrer dans la définition belge du travail domestique, sont selon le cas dans les liens d’un contrat de travail d’ouvrier ou d’employé. Ces travailleurs bénéficient donc de la même protection que les autres travailleurs. De leur côté, les travailleurs qui entrent dans la définition belge du travail domestique sont soumis à un régime particulier en matière de salaire garanti en cas de maladie, qui est moins favorable que le régime pour les autres travailleurs. Les travailleurs sous contrat de travail domestique sont également exclus des dispositions concernant la durée du travail de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. Toutefois, la Convention collective de travail du 3 juin 2004 (rendue obligatoire par l’arrêté royal du 23 septembre 2005), conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d’immeubles et les travailleurs domestiques, prévoit que ces travailleurs ne prestent pas plus de 38 heures hebdomadaires. Les travailleurs domestiques ont également droit au repos dominical. L’arrêté royal du 3 mars 1965 autorise leur occupation un dimanche sur quatre successifs, mais dans ce cas ils doivent bénéficier d’un repos compensatoire dans les six jours qui suivent.
8.Pour le reste, les travailleurs sous contrat de travail domestique sont visés, au même titre que tous les autres gens de maison, par les dispositions du droit du travail et ils tombent sous l’application générale de la législation de sécurité sociale sans aucune distinction.
9.Par rapport à la problématique de l’exploitation des travailleurs domestiques par des diplomates bénéficiant de l’immunité de juridiction, la Belgique a mis en place un dispositif particulier de prévention. En vertu des Conventions de Vienne, les agents diplomatiques et leur famille bénéficient d’une immunité totale de juridiction pénale, civile et administrative : leur domicile ne peut faire l’objet d’une perquisition sans lever leur immunité. Cette immunité complique considérablement la lutte contre les abus et l’exploitation économique des travailleurs domestiques par des diplomates, comme le démontrent un certain nombre de cas concrets où des travailleurs domestiques ont été exploités par des diplomates bénéficiant d’une immunité de juridiction. En vertu du droit belge, les diplomates doivent demander au service du Protocole du Service Public Fédéral (SPF) Affaires étrangères par l’intermédiaire de leur mission diplomatique, de leur poste consulaire ou d’une organisation internationale reconnue, l’autorisation de recruter du personnel domestique. Le service du Protocole décide alors si la personne peut être recrutée. Selon la réglementation, l’employeur doit s’assurer que le travailleur reçoit une copie du contrat dans une langue qu’il comprend bien.
10.Par ailleurs, le service du Protocole traite la demande de visa pour le personnel domestique. Une fois le travailleur arrivé en Belgique, l’employeur doit demander une carte d’identité spéciale pour son personnel de maison. Là encore, ceci se fait par l’intermédiaire de sa mission diplomatique, de son poste consulaire ou d’une organisation internationale reconnue, qui s’adresse au service du Protocole avec les documents nécessaires. En Belgique, le statut de séjour du personnel domestique diplomatique est lié à la durée de séjour de l’employeur : le travailleur doit quitter le pays à la fin de son contrat. La personne ne peut pas changer d’employeur et il n’existe pas de titre de séjour temporaire. En Belgique, le personnel domestique diplomatique doit renouveler et retirer en personne sa carte d’identité chaque année. Lors de ce rendez-vous, un entretien individuel peut être mené au sujet de l’emploi. Le service du Protocole peut dès lors exercer un contrôle et détecter les signaux d’une éventuelle exploitation.
11.En cas de litige sur l’exécution du contrat de travail, l’employeur et le travailleur peuvent tous les deux s’adresser à la Commission des bons offices. Cette Commission a été créée par circulaire ministérielle du 23 mai 2013 pour le personnel occupé dans les missions diplomatiques. Cette Commission est composée de représentants de la Direction du Contrôle des Lois sociales du SPF Emploi, de la Direction du Protocole du SPF Affaires étrangères, de l’Office national de Sécurité social, de la Direction Relations internationales du SPF Finances, du SPF Sécurité sociale et d’organisations syndicales. Elle a pour objectif principal d’œuvrer à la résolution des problèmes pouvant survenir entre ce personnel et leur employeur. Son rôle se limite toutefois à formuler un avis afin d’aboutir à un arrangement à l’amiable en cas de différend. La Commission informe également les missions diplomatiques et les postes consulaires de leurs obligations.
12.Le dispositif belge pour protéger les victimes de traite des êtres humains travaillant au service du personnel diplomatique est généralement considéré comme un exemple de bonne pratique, (rapport annuel pour 2020, Myria, sans toutefois négliger ses lacunes) mais il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un système purement préventif et médiateur et qu’il est particulièrement difficile de parvenir à une solution lorsque l’employeur refuse de coopérer. En effet, en cas de non-coopération, des poursuites judiciaires et administratives ne sont possibles qu’au moment où il est mis fin à la mission du diplomate dans le pays accréditaire.
Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 37 a) des observations finales
13.Le quatrième plan fédéral de lutte contre la pauvreté et de réduction des inégalités considère la lutte contre la pauvreté des enfants comme un axe transversal tout au long de son plan. Cet engagement est souligné dans le quatrième pilier du plan, qui prévoit de mettre en œuvre la Garantie européenne pour l’enfance au niveau belge en étroite collaboration avec les entités fédérées. Dans ce cadre, le gouvernement fédéral finance pour la deuxième année consécutive un projet de lutte contre la pauvreté des enfants au sein de seize centres publics d’action sociale (CPAS) selon les lignes directrices de la Garantie européenne pour l’enfance. En 2023, ce financement s’élève à un montant total de 1 025 171,78 euros.
14.Dans le plan wallon de sortie de la pauvreté, des mesures visent directement les enfants. Le projet de soutien aux familles monoparentales a pour but d’offrir aux familles monoparentales une information sur leurs droits et un accompagnement spécifique pour limiter le risque de pauvreté et d’exclusion sociale. Ce projet vise également à informer les familles monoparentales sur les aides leur permettant de réduire le non-recours aux droits, notamment en matière de formation, de recherche d’emploi, de services de garde d’enfants, d’aides en matière de logement, de pension alimentaire et d’allocations familiales. Enfin, le projet prévoit de soutenir financièrement les demandeurs d’emploi accompagnés, les chefs de famille monoparentale, en élargissant le bénéfice de l’intervention du Forem dans les frais de crèche et de garderie.
15.Le projet de distribution de collations saines et gratuites dans les écoles fondamentales à encadrement différencié vise à organiser la fabrication et la distribution de collations préparées à base de fruits et légumes frais (soupe, smoothies...) gratuites à destination des enfants des écoles (maternelles et primaires) de zones économiquement défavorisées. Cette mesure a pour but de lutter contre l’absence de diversité dans l’alimentation des enfants les plus pauvres et ainsi de lutter contre l’obésité infantile et les problèmes médicaux qui en découlent. Depuis avril 2021, des collations saines, gratuites et fabriquées avec des produits locaux sont distribuées dans 23 écoles wallonnes, avec pour objectif de distribuer 400 000 collations sur 2 ans. À l’issue de cette phase pilote, une évaluation sera menée afin d’identifier les possibilités de généralisation de cette initiative. Cette initiative a un caractère durable puisque les collations sont produites localement, ce qui implique une augmentation de revenus chez les producteurs. De plus, le gouvernement wallon a visé des entreprises d’économie sociale et/ou ayant une politique de réinsertion socio-professionnelle spécifique pour la fabrication des collations. Outre l’impact sur les enfants, cette initiative peut donc avoir un impact positif sur les producteurs locaux et les entreprises d’économie sociale.
16.Une mesure d’information pour lutter contre le non-recours aux droits dans le cadre de la crise sanitaire a été mis en place tout en passant d’un système de droit provisionnel à un système de droit acquis. Par ailleurs, l’équité dans le paiement des suppléments pour les familles nombreuses, les personnes en perte de capacité de gain et les personnes handicapées sera rétablie. Enfin, une analyse prospective relative à la pauvreté infantile sera menée avec notamment comme variable les allocations familiales.
17.Le projet de création d’infrastructures d’accueil de la petite enfance prévient la création de 3 143 places d’accueil subventionnées, auquel devraient venir s’ajouter 1 960 places non subventionnées. Une partie de celles-ci seront subventionnées dans le cadre du RRF, l’autre dans le cadre du budget régional. Les opérateurs devront également intervenir partiellement. Dans ce cadre, deux défis sont relevés par cette fiche. D’abord réduire les énormes disparités d’offre d’accueil subventionné de la petite enfance entre communes. Ensuite réduire les disparités entre les catégories de population. La mise en œuvre de cette mesure se fera via un appel à projets ouvert aux pouvoirs publics et aux asbl.
18.Le Plan d’action flamand de lutte contre la pauvreté 2020-2024 sert de fil conducteur pour la lutte contre la pauvreté dans la Communauté et la Région flamande. Ce plan d’action a été révisé et mis à jour en 2022, avec des mesures supplémentaires compte tenu de l’inflation et de l’augmentation des coûts de l’énergie. Outre la mise à jour de l’analyse de l’environnement et des actions existantes, 17 nouvelles actions ont été ajoutées, provenant de différents domaines politiques et s’inscrivant dans plusieurs objectifs du plan d’action. La lutte contre la pauvreté infantile est l’un des objectifs stratégiques de ce plan.
19.Dans ce contexte, le gouvernement flamand a décidé en 2022 d’intensifier ses efforts pour lutter contre la pauvreté infantile. En 2023, le budget a été augmenté de 4 millions d’euros supplémentaires. Pour 2024 également, 4 millions d’euros supplémentaires sont prévus pour développer et soutenir des réseaux locaux d’organisations et de bénévoles afin de contrer structurellement et durablement la réduction des opportunités due à la pauvreté pour les enfants et les jeunes (et leurs familles) dans et autour des écoles. Le gouvernement flamand organise également une initiative innovante et élargie de soutien familial accessible aux futurs parents et aux familles avec enfants. Cinq projets recevront ainsi un financement pour apporter un large soutien aux futures et jeunes familles en situation de pauvreté. L’objectif est de réaliser leurs droits fondamentaux pour lutter contre la pauvreté infantile structurelle.
Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 37 b) des observations finales
20.Le quatrième plan fédéral a été élaboré en collaboration avec la société civile. Au sein de la Plateforme belge de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (où les différents acteurs de la société civile se réunissent pour mesurer les évolutions de la pauvreté au niveau fédéral et européen), des contributions ont été demandées tant sur les objectifs stratégiques que sur le niveau d’action. Un rôle important a été joué par le Réseau belge de lutte contre la pauvreté (BAPN). Il s’agit d’une association où les personnes en situation de pauvreté ont la parole. Aux côtés des fédérations du CPAS et Service de Lutte contre la pauvreté, elle a été un partenaire privilégié dans ce processus de préparation. Ces organes ont été impliqués dans toutes les étapes du processus de rédaction. En février 2023, la ministre en charge de la réduction de la pauvreté, est entrée en discussion avec 50 personnes en situation de pauvreté pour présenter le plan fédéral et entendre leurs témoignages.
21.Le Plan wallon de sortie de la pauvreté est piloté par une task force qui accompagne donc le gouvernement dans le suivi de l’opérationnalisation des mesures décidées dans le Plan. Elle assure la mise en réseau des différents intervenants (Cabinet du Ministre-Président, Cabinets du gouvernement de la région Wallonne, Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP), etc.). La task force est notamment composée de la Fédération des CPAS et du RWLP. Le RWLP constitue l’organisme de référence en matière de questions relevant de la pauvreté et de la précarisation. Il apporte son expertise dans l’implémentation et le suivi des différentes mesures du Plan. Il collabore plus étroitement sur certaines thématiques. Au sein de la task force, il conseille des mesures pertinentes à mettre en œuvre pour sortir de la pauvreté un maximum de citoyens concernés et mener des analyses plus prospectives dans le cadre des mesures et politiques de lutte contre la pauvreté.
22.Le réseau s’appuie notamment sur les « experts du vécu » dont les missions visent à contribuer à l’amélioration de l’accueil et de l’information du public, en particulier du public confronté à la pauvreté, ensuite à soutenir les usagers dans leurs procédures administratives et à inventorier les besoins des personnes vivant dans la pauvreté par le biais d’entretiens, d’enquêtes et de contacts avec des organisations sociales. Les missions visent aussi à améliorer la qualité générale et l’accessibilité du service en formulant des propositions pour l’amélioration de la communication, des procédures et des mesures, collaborer à l’élaboration de partenariats entre les services et signaler aux décideurs les problèmes structurels, les carences dans la législation et les besoins non perçus et non traités des personnes vivant dans la pauvreté.
23.La participation est un aspect essentiel du décret flamand relatif à la lutte contre la pauvreté. Pour parvenir à cette participation, le décret prévoit la reconnaissance et le subventionnement d’associations où s’expriment des personnes en situation de pauvreté. Début 2022, le nombre maximum d’associations pouvant être reconnues a été porté de 52 à 58 associations. Un tour de reconnaissance des associations candidates a eu lieu en 2022. Au 1er janvier 2023, il y avait 58 associations reconnues où les personnes en situation de pauvreté prennent la parole. Le Réseau contre la pauvreté soutient les échanges entre associations et organise le dialogue entre les politiques et les personnes en situation de pauvreté.
Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 37 c) des observations finales
24.Au niveau fédéral, sous cette législature, les minimas sociaux et des pensions minimums seront d’ailleurs augmentés de 10,75 % hors indexation, ainsi que l’enveloppe bien-être, afin de se rapprocher au maximum du seuil de pauvreté européen. Dans le cadre du processus de préparation, une évaluation tant substantielle que méthodologique (vers la communication, la durabilité, le genre, le suivi...) a été réalisée avec l’aide d’experts au sein d’autres administrations fédérales.
Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 41 des observations finales
25.La Région wallonne a adopté le 20 septembre 2022 un décret suspendant l’exécution des décisions d’expulsions administratives et judiciaires. Sont ainsi suspendues toutes les décisions judiciaires et administratives ordonnant une expulsion de domicile du 1er novembre 2022 au 15 mars 2023. Seules les décisions prises pour des raisons de sécurité publique, de péril imminent pour la santé physique et mentale des occupants ou de dégradations volontaires du bien comme certains arrêtés de police pris sur la base de l’article 135, paragraphe 2, de la nouvelle loi communale ou du Code wallon de l’habitation durable peuvent être exécutées. Les forces de police sont chargées de veiller à l’interdiction des expulsions physiques domiciliaires, au besoin par la contrainte et/ou la force.
26.La Région wallonne a aussi prévu un projet, qui démarre du constat suivant : les conflits entre propriétaires et locataires peuvent mener à des situations extrêmes, jusqu’à l’expulsion domiciliaire. Ces situations peuvent être évitées par l’instauration d’un dialogue entre les deux parties. Des projets-pilotes le montrent, à l’instar des commissions paritaires locatives qui ont déjà lieu dans plusieurs grandes villes.
27.Ainsi, en vue de prévenir et réduire les conflits entre bailleurs et locataires, un projet pilote sera mené entre 2023 et 2024 dans la Région wallonne et portera sur la faisabilité d’un mécanisme de conciliation entre propriétaires et locataires. Cette mesure visera à réduire les conflits entre locataires et bailleurs en favorisant le rétablissement d’un dialogue avant l’entame d’une procédure judiciaire, et ceci le plus en amont possible de leur apparition. De plus, elle permettra d’accélérer la résolution des conflits locatifs.
28.En Région flamande, une expulsion n’est possible qu’après une procédure administrative ou civile. La voie administrative fait partie du contrôle de la qualité du logement. En application du droit fondamental au logement, le gouvernement flamand impose des exigences minimales en matière de sécurité, de santé et de qualité du logement auxquelles chaque logement en Région flamande doit répondre. L’application de ces normes se fait par le biais d’un système gradué, où la première étape consiste à encourager la réparation des logements, entre autres pour éviter les expulsions. Une « déclaration d’inhabitabilité », qui peut entraîner le départ de l’occupant, n’est possible que dans les cas les plus graves. Il s’agit de logements présentant des défauts graves qui portent atteinte à la dignité humaine ou qui constituent un danger immédiat pour la sécurité ou la santé des habitants. Avec cette délimitation, le Code flamand du logement répond aux exigences du Comité dans ce domaine. En outre, les autorités locales sont tenues de prendre les mesures nécessaires pour le relogement des personnes ayant besoin d’un logement (délimitées comme le groupe cible du logement social), lorsqu’elles doivent quitter leur logement actuel en raison de leur situation de logement dégradante ou de la présence de risques sérieux pour leur santé et leur sécurité. La Région flamande soutient les autorités locales dans cette obligation en leur offrant la possibilité de récupérer les coûts de relogement auprès du propriétaire et en facilitant cette récupération avec des documents types. Par le biais d’appels à projets annuels, la Région flamande subventionne également une offre supplémentaire de logements d’urgence.
29.Les expulsions faisant suite à une procédure civile concernent presque toujours le secteur locatif. La procédure est généralement engagée en raison d’arriérés de loyer, parfois aussi en raison de dommages locatifs ou de nuisances. En Région flamande, l’expulsion est toujours soumise au contrôle d’un juge. Cela signifie que le juge peut évaluer si la demande du propriétaire est motivée par un intérêt légitime et si la sanction de l’expulsion, vue sous l’angle de cet intérêt, est proportionnée. Le juge tiendra compte de l’impact sur le droit au logement de la personne et des circonstances précaires dans lesquelles elle se trouve, afin que l’expulsion ne soit qu’une dernière mesure. En outre, la loi flamande sur le logement impose au greffier du tribunal l’obligation d’informer le CPAS local de toute demande d’expulsion. À son tour, le CPAS est tenu de fournir une assistance de la manière la plus appropriée. En fonction des besoins de la ou des personnes concernées, cette aide peut prendre différentes formes, allant de la médiation (de la dette) ou de l’assistance juridique (pour éviter l’expulsion) à l’aide matérielle ou à l’accompagnement vers un autre logement. La réalisation de cette obligation est soutenue par la Région flamande depuis 2020 par l’introduction d’un « Fond de lutte contre les expulsions ». Lorsqu’une expulsion est imminente, les CPAS peuvent faire appel à ce fond pour rembourser immédiatement jusqu’à la moitié de la dette de loyer au propriétaire. L’objectif est de créer de l’espace pour des solutions de médiation afin d’éviter l’expulsion. En outre, des données sont collectées chaque année par le VVSG (l’association des villes et communes de Flandre) sur le nombre de demandes d’expulsion déposées auprès des tribunaux de paix.
30.À la demande du gouvernement flamand, la Chambre nationale des huissiers de justice a également lancé une enquête périodique auprès des huissiers sur le nombre d’ordres d’expulsion signifiés et le nombre d’expulsions effectivement réalisées.
31.Le Code du logement flamand part en outre du principe que le droit à un logement décent s’applique à tous, quelle que soit la forme de logement choisie. Par conséquent, la protection offerte a une large portée. Par exemple, les normes de qualité minimales s’appliquent à chaque habitation en Région flamande. Les biens meubles, comme les caravanes ou les bateaux-maisons, bénéficient également d’une protection, ou du moins lorsque l’occupant a l’intention de laisser le bien sur place de manière permanente. En même temps, le gouvernement flamand tient compte des besoins spécifiques de certains groupes cibles. Ainsi, depuis quelques années, des efforts importants sont déployés pour créer des sites résidentiels pour les caravaniers et les familles roms. Plus précisément, la Région flamande a opté pour une politique incitative, en concertation avec les initiateurs locaux. Les subventions disponibles sont incontestablement élevées : l’achat et la création de sites sont subventionnés à 100 % pour les nouveaux sites et à 90 % pour la rénovation de sites existants. Des fonds suffisants sont également prévus chaque année dans le budget à cet effet (entre 2,2 et 4,3 millions d’euros).
32.Pour la Région de Bruxelles-Capitale, en ce qui concerne les logements mis en location par les Sociétés immobilières de service public (sociaux, modérés et moyens), les expulsions de locataires sont considérées comme le dernier recours et sont encadrées par des circulaires de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) depuis novembre 2000. La circulaire actuellement en vigueur date du 28 septembre 2018 et prévoit principalement que les expulsions de locataires sont une problématique particulièrement sensible et qu’une société immobilière de service public ne peut être un bailleur comme les autres et se doit avant tout d’assurer la mission sociale qui lui est dévolue. Les principes repris dans la circulaire ont fait l’objet d’une concertation avec les représentants des sociétés au comité restreint de concertation entre la SLRB et les sociétés immobilières de service public (SISP). Il s’avère que tous les acteurs sont unanimement conscients de la nécessité d’encadrer la pratique des expulsions afin d’éviter toute dérive éventuelle.
33.Le Conseil d’administration de chaque SISP doit adopter une procédure de récupération de créances et doit établir un canevas d’intervention (lettres de rappel – médiations – plans d’apurement – saisine du Juge de Paix…) à mettre en œuvre pour les locataires en place. Toute décision d’exécuter effectivement une expulsion d’un locataire d’un logement social, modéré ou moyen quelle qu’en soit la date et quelle qu’en soit le motif (arriérés ou autres), est précédée :
•D’un rapport motivé et complet de la SISP. Toute expulsion est ainsi interdite si la SISP ne peut pas prouver qu’elle n’a pas essayé de trouver une solution à l’amiable, négociée avec le locataire, soit via ses propres services, soit via le recours à un organisme tiers (CPAS, Centre de Médiation de Dettes, asbl, etc.) ;
•D’un avis du délégué social de la SLRB. Cet avis porte sur le respect de la procédure définie par le Conseil d’administration de la SISP et des directives de la circulaire d’encadrement des expulsions. Le délégué social est tenu de remettre son avis dans les huit jours ouvrables de la date à laquelle il a été sollicité.
34.Pour les logements mis en location par les Sociétés immobilières, une période hivernale s’étendant actuellement du 1er décembre de chaque année au 15 mars de l’année suivante est reconnue sur base de la circulaire du 28 septembre 2018 établie par la SLRB (une ordonnance du 16 juin 2023 modifiant le Code bruxellois du logement dont l’entrée en vigueur est prévue le 1er septembre 2023 va être publiée au Moniteur belge. Les dispositions de cette ordonnance prévoient que la période hivernale s’étendra du 1er novembre au 15 mars et seront d’application notamment pour les logements sociaux, modérés et moyens mis en location par les SISP et viendront donc sur ce point se substituer à la période hivernale prévue dans la circulaire SLRB). Durant cette période, toute expulsion d’un locataire d’un logement social, modéré ou moyen est interdite. En cas de dernier recours, l’expulsion devra faire l’objet d’une décision, au cas par cas, par le Conseil d’administration de la SISP ou de l’organe qu’il a délégué à cette fin dans le respect des statuts, sur la base d’un rapport préalable établi par le délégué social. Ce rapport devra être remis dans les huit jours ouvrables à partir de la date à laquelle il a été sollicité. Le non-respect de la procédure ainsi déterminée empêche toute expulsion d’un locataire d’un logement social, modéré ou moyen. Le recours à des sociétés privées de recouvrement de créances pour les locataires occupant encore leur logement social, modéré ou moyen n’est pas autorisé. Les habitations vouées à réhabilitation dans le cadre d’un plan d’investissement font l’objet d’un plan de relogement des locataires à soumettre à l’assentiment de la SLRB.
35.Le 16 juin 2023, le Parlement de la région de Bruxelles-Capitale a adopté une ordonnance insérant dans le Code bruxellois du logement les règles de procédures applicables aux expulsions judiciaires. Ce texte a été transmis au Moniteur belge en vue de sa publication et sera d’application à partir du 1er septembre 2023. Il vise à éviter les expulsions dans la mesure du possible, notamment en renforçant les dispositifs d’accompagnement et la réorientation proactive dans chaque phase de la procédure qui pourrait conduire à la dissolution du bail et à l’expulsion du locataire. Ses principales mesures comprennent dès lors la réorganisation de la procédure dans le cadre du litige locatif dans le but d’augmenter l’efficacité de l’intervention du CPAS lors des différentes phases de la procédure et de leur accorder un délai raisonnable avant que le juge n’examine la demande d’expulsion. C’est dans l’intérêt du locataire et du bailleur, car l’objectif principal consiste à permettre au locataire d’apurer les arriérés qui justifient la demande d’expulsion, ou si cela ne peut être fait dans un délai raisonnable, à permettre au locataire de trouver une solution de relogement permanente, le cas échéant avec l’aide du CPAS. Si la décision d’expulsion est inévitable, les dispositions de la nouvelle ordonnance visent à garantir de manière optimale que le locataire puisse trouver une solution de relogement avec l’aide du CPAS : une intervention plus efficace est rendue possible par une meilleure communication des décisions prises et en cours d’exécution.
36.Le juge qui reçoit une demande d’expulsion devra examiner les conséquences de sa décision concernant la situation de logement du locataire et s’assurer que ces conséquences ne sont pas disproportionnées. À cet égard, il s’agit d’éviter que la dissolution d’un bail locatif soit prononcée pour des raisons d’arriérés de loyer ou autres manquements qui ne seraient pas suffisants ou pour des dettes qui pourraient être apurées dans un délai raisonnable.
37.Le nouveau texte vise à garantir que, en cas de jugement contradictoire ou par défaut, aucune décision ne puisse être prise sans qu’un examen de proportionnalité ait eu lieu, et qu’aucune expulsion ne soit autorisée sans le constat que la dette ne puisse pas être remboursée par l’octroi de délais de grâce raisonnables.
38.La période durant laquelle toute expulsion est suspendue va du 1er novembre au 15 mars. L’interdiction d’expulsions en hiver, afin d’éviter des situations inhumaines si aucune solution de relogement n’a pu être trouvée, malgré l’intervention renforcée du CPAS dès l’ouverture de la procédure, s’applique de plein droit, sauf si le titre à exécuter en dispose autrement, ou si un jugement joint à ce titre permet l’expulsion malgré le fait que ce soit l’hiver. Pendant la période où les expulsions sont interdites, le propriétaire recevra une indemnité d’occupation.
39.En ce qui concerne l’enregistrement / monitoring systématique : la nouvelle ordonnance énonce que toutes les décisions et tous les jugements autorisant une expulsion doivent être communiqués par le greffe et le tribunal arbitral à l’observatoire du logement de perspective.brussels. Bruxelles Logement sera ensuite chargée de publier un monitoring annuel des expulsions sur son site internet. L’objectif de ce monitoring annuel est donc d’informer les acteurs de la politique du logement du problème des expulsions qu’il convient d’éviter et d’adapter la politique régionale en la matière en vue de garantir le droit au logement pour tous.
40.Concernant les familles de Roms, perspective.brussels a lancé en octobre 2022 une étude de prospection immobilière visant à élaborer une liste de terrains susceptibles de pouvoir accueillir, de manière permanente si possible, les Gens du voyage. Le bureau d’études IDEA Consult est en charge de cette mission. L’étude repose sur la mise à jour des terrains repris en 2020 dans l’étude déjà réalisée par perspective, sur la rencontre d’acteurs régionaux, fédéraux et communaux propriétaires de terrains et sur un sondage du marché privé. Le rapport final est arrivé fin décembre 2022. Les terrains ayant été retenus sont en cours d’évaluation avec les acteurs de terrain.
41.Dans le cadre de la stratégie nationale d’intégration des Roms développée par le gouvernement et déposée auprès de la Commission européenne en juin 2022, il est prévu qu’en collaboration avec Unia, la Commission communautaire commune (COCOM) et la Commission communautaire française préparent et établissent une stratégie et un plan d’action, en concertation régulière avec les partenaires qui travaillent sur le terrain avec les populations Roms. À cet effet, une première table ronde a été organisée avec les acteurs de terrain et Unia, le 21 juin 2022. Suite à cette réunion, et sur la base des recommandations formulées par les acteurs de terrain, un document de travail a été établi. Ce document doit, à terme, permettre d’élaborer une stratégie d’inclusion du public Rom au niveau bruxellois.
42.Par ailleurs, dans le cadre de l’adoption du Plan bruxellois de lutte contre le racisme (2022-2025), l’action 13 vise la « Création de groupes de travail pour la réalisation des droits fondamentaux des personnes Roms et des Gens du voyage », avec pour objectif de « Rendre effectifs les droits fondamentaux des personnes dites Rom et des Gens du voyage dans les politiques régionales ».
43.À cet effet, plusieurs actions sont prévues, comme la création des groupes de travail et l’échange des informations, fixer des objectifs annuels en vue de la garantie des droits fondamentaux des Roms et des Gens du voyage et finalement mettre en place un mécanisme de vérification de cette prise en considération systématique des droits humains des Roms et des Gens du voyage dont les actions inscrites dans la stratégie nationale pour l’intégration des Roms (SNIR).
44.Enfin, le Plan Social Santé Intégré (PSSI) 2022 adopté par le Collège réuni de la COCOM, identifie les Roms comme un public fragilisé, avec des difficultés d’accès aux droits et aux services. Dans l’axe 2 du PSSI, il est prévu qu’une attention spécifique sur cette question doit être accordée aux Roms. Le volet opérationnel du PSSI, précise à ce sujet, sous le chapitre « Accueil et hébergement des publics vulnérables » que le soutien d’initiatives d’accompagnement social-santé à destination des publics Roms est en cours. A cet effet, la COCOM soutient financièrement, depuis plusieurs années déjà, l’ASBL Le Foyer pour son projet de médiation pour les Gens du voyage et les familles Roms ‘en errance’ dans la Région de Bruxelles-Capitale.