Comité des droits de l’homme
Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif, concernant la communication no 3668/2019 * , **
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Communication soumise par : |
E. A. (représentée par un conseil, Elçin Meriç) |
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Victime(s) présumée(s) : |
L’auteure |
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État partie : |
Türkiye |
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Date de la communication: |
22 octobre 2019 (date de la lettre initiale) |
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Références : |
Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 21 novembre 2019 (non publiée sous forme de document) |
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Date de la décision : |
7 novembre 2024 |
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Objet : |
Arrestation, détention, procès et déclaration de culpabilité du chef d’appartenance à l’organisation terroriste de Fethullah Gülen (mouvement Hizmet/Gülen) |
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Question(s) de procédure : |
Examen de la même question par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement ; fondement des griefs |
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Question(s) de fond : |
Détention arbitraire/illégale ; accusation pénale ; déclaration de culpabilité pénale ; infraction pénale ; procédure pénale ; peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant ; défense − droit de disposer du temps et des facilités nécessaires ; discrimination ; procès équitable ; liberté de réunion ; liberté d’association ; liberté d’expression ; liberté de religion ; minorités − droit d’avoir sa propre vie culturelle ; sécurité nationale ; ne bis in idem ; droit à la vie ; sûreté de la personne |
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Article(s) du Pacte: |
6, 7, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 26 et 27 |
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Article(s) du Protocole facultatif: |
2 et 5 (par. 2 a)) |
1.L’auteure de la communication est E. A., de nationalité turque, née en 1972. Elle affirme que l’État partie a violé les droits qu’elle tient des articles 6, 7, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 26 et 27 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 24 février 2007. L’auteure est représentée par un conseil.
Exposé des faits
2.1À la suite de la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016, le Gouvernement turc a qualifié le mouvement Hizmet/Gülen d’organisation terroriste (organisation terroriste de Fethullah Gülen) et a accusé ses membres d’avoir organisé la tentative de coup d’État. Le 16 juillet 2016, le Gouvernement a commencé à arrêter des juges, des procureurs, des avocats, des journalistes, des hommes d’affaires, des universitaires, des défenseurs des droits de l’homme, des fonctionnaires et des enseignants, et à les placer en détention. Il les accusait d’être membres de l’organisation terroriste de Fethullah Gülen, mais aucun d’entre eux n’avait de liens avec cette organisation. Le 20 juillet 2016, le Gouvernement a déclaré l’état d’urgence, a dérogé à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme) et au Pacte et a adopté une série de décrets ayant force de loi. Il a porté grandement atteinte aux droits humains des personnes soupçonnées d’être liées aux auteurs de la tentative de coup d’État ou à l’organisation terroriste de Fethullah Gülen. On s’accorde de plus en plus à penser que l’application du principe de la primauté du droit a été suspendue en Türkiye dans le cadre de l’état d’urgence et que les tribunaux sont contrôlés par le Président, qui abuse du système de justice pénale pour persécuter ceux qu’il considère être des opposants politiques. Depuis l’instauration de l’état d’urgence, plus de 150 000 personnes ont été placées en détention et plus de 130 000 fonctionnaires ont été licenciés en vertu de décrets-lois.
2.2L’auteure est femme au foyer. Elle souffre d’un diabète de type 1 et sa glycémie est élevée et instable. Le 17 mai 2017, elle a été appréhendée et placée dans un centre de garde à vue, où elle est restée huit jours. Au cours de cette période, elle est tombée dans un coma diabétique et a été transportée à l’hôpital, où elle est restée deux jours. Par la suite, elle a été ramenée dans un centre de garde à vue.
2.3Le 24 mai 2017, l’auteure a été accusée d’avoir déposé de l’argent à la Bank Asya et d’avoir téléchargé l’application ByLock. Elle a été officiellement arrêtée et a été emmenée à la prison fermée de type E de Manisa. Depuis son arrestation, l’auteure est souvent tombée malade et elle a été conduite à l’hôpital à plusieurs reprises. Pendant sa détention, elle a perdu 10 kg ; elle a été placée dans un quartier insalubre et surpeuplé, ce qui a entraîné une détérioration de son état de santé.
2.4Le 26 avril 2018, le tribunal pénal de Manisa chargé de connaître de certaines infractions graves a condamné l’auteure à une peine d’emprisonnement de sept ans et six mois. À une date non précisée, l’auteure a formé un recours devant la Cour de cassation. Au 22 octobre 2019, le recours était toujours pendant.
2.5Le 17 décembre 2018, l’auteure a soumis une plainte à la Cour constitutionnelle. Au 22 octobre 2019, il n’avait pas encore été statué sur cette plainte.
2.6En avril 2019, les avocats de l’auteure ont soumis trois requêtes, à la chambre pénale no 16 de la Cour suprême, à la Direction générale des prisons et des centres de détention et à la prison fermée de type E de Manisa, respectivement. Dans ces requêtes, ils demandaient que l’auteure soit conduite dans un centre médical pour y être examinée.
2.7Le 19 juillet 2019, les avocats de l’auteure ont soumis deux autres requêtes, à la Direction générale des prisons et des centres de détention et à la prison fermée de type E de Manisa, renouvelant la demande susmentionnée.
2.8Le 1er août 2019, les avocats de l’auteure ont déposé une requête auprès de la chambre pénale no 16 de la Cour suprême, par laquelle ils demandaient que l’auteure soit remise en liberté en raison de ses graves problèmes de santé.
2.9L’auteure n’a reçu de réponse à aucune de ces requêtes.
2.10L’auteure indique qu’au 23 août 2019, elle se trouvait dans l’unité de détention de l’hôpital public Yesilyurt à Izmir, et que par ailleurs son lieu d’incarcération était la prison fermée de type E de Manisa. Si, dans un rapport daté du 15 août 2019, le Conseil médical de l’hôpital public de Manisa a indiqué que l’auteure pouvait rester en prison, seuls deux médecins l’avaient examinée, alors que neuf médecins avaient signé ce rapport. Cela met en évidence le caractère peu rigoureux de l’examen dont elle a fait l’objet et du rapport.
2.11La capacité de l’auteure d’épuiser les recours internes a été compromise par les importantes restrictions qui ont pesé sur son accès à la justice. Il n’existe pas de recours interne utile pour pareils cas en Türkiye. La Cour européenne des droits de l’homme et divers autres organes internationaux ont constaté que les recours internes en Türkiye étaient inopérants et que les tribunaux manquaient d’indépendance. En plus d’être inopérante, la procédure devant la Cour constitutionnelle concernant l’auteure risque fort d’excéder des délais raisonnables. Plus de 100 000 affaires sont en instance devant la Cour constitutionnelle, alors que celle-ci n’examine pas plus de 20 000 affaires par an. En outre, les tribunaux nationaux sont inefficaces en raison des violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme commises en Türkiye. Près d’un tiers des juges et des procureurs ont été démis de leurs fonctions en raison de leurs liens présumés avec l’organisation terroriste de Fethullah Gülen, et 2 386 juges et procureurs ont été placés en détention pour les mêmes motifs.
Teneur de la plainte
3.1L’auteure affirme que l’État partie a violé les droits qu’elle tient des articles 6, 7, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 26 et 27 du Pacte. Elle n’a pas pris part à la tentative de coup d’État. Elle est en mauvaise santé et demande à être libérée de prison.
3.2L’auteure a été placée en détention et elle reste incarcérée, alors qu’elle souffre de diabète de type 1, qu’elle a perdu 10 kg, qu’elle est souvent tombée malade et qu’elle a été conduite à l’hôpital ; elle est détenue dans un quartier insalubre et surpeuplé de la prison et n’a pas accès à des soins médicaux, ces faits étant constitutifs de violations des articles 6, 7 et 10 du Pacte. Elle est actuellement hospitalisée à Izmir. L’impossibilité d’accéder à des soins de santé et son maintien en détention lui causent une douleur insupportable. Son état se détériore de jour en jour. Elle ne reçoit pas ses médicaments habituels et elle n’a pas accès à une nourriture adéquate ou suffisante. Elle n’a pas non plus accès à l’eau chaude lorsqu’elle en a besoin. Ces mauvaises conditions de vie et la malnutrition ont un effet négatif sur sa glycémie. L’auteure a été soumise à des examens médicaux dans une unité de détention où les conditions d’hygiène n’étaient pas bonnes et en présence d’agents pénitentiaires et de policiers, ce qui constituait également un traitement inhumain et dégradant. L’État partie joue sans ménagement avec la vie des détenus en leur refusant des soins médicaux adéquats et en les exposant à un grave risque de mort, d’invalidité permanente ou d’autres atteintes irréparable à leur santé. Dans de nombreux cas, cette pratique vise à arracher des aveux ou des déclarations de repentir. En 2018, un autre membre présumé de l’organisation terroriste de Fethullah Gülen a été arrêté, lequel est décédé en prison huit jours plus tard après qu’il aurait été privé des médicaments nécessaires au traitement du lupus érythémateux disséminé dont il souffrait. En 2018, une autre membre présumée de l’organisation terroriste de Fethullah Gülen est décédée en détention provisoire, du fait, rapporte-t-on, qu’elle a été privée des médicaments nécessaires au traitement d’une pneumonite. Les conditions de détention dans la prison fermée de type E de Manisa sont très mauvaises. Le nombre de détenus est supérieur à la capacité d’accueil de la prison.
3.3L’auteure a été maintenue en détention sans avoir été inculpée pendant huit jours, période déraisonnablement prolongée, et n’a été présentée devant un juge que le huitième jour, en violation de l’article 9. À ce moment-là, aucun élément de preuve solide n’avait été présenté contre elle. Le mandat d’arrêt et de détention la visant ne comportait aucune indication quant au motif précis le justifiant. Tous les éléments de preuve cités par les autorités étaient fondés sur des présomptions et étaient factuellement inexacts. Elle n’a pas été présentée sans délai devant un juge. Elle aurait été obligée de signer un document dans lequel elle indiquait qu’elle avait bénéficié de suffisamment de temps et d’un cadre adéquat pour s’entretenir avec son avocat et qu’elle avait fait sa déclaration de son plein gré. On ne lui avait toutefois pas accordé le temps nécessaire pour lire l’acte d’accusation. Elle a été incarcérée sans fondement juridique aucun. En Türkiye, les arrestations sont souvent fondées sur la simple présence de l’application ByLock sur le téléphone portable d’une personne. Les preuves présentées contre des personnes accusées sont souvent ambiguës. Des dizaines de milliers de fonctionnaires ont été licenciés pour avoir utilisé cette application, en violation du principe de légalité.
3.4L’auteure n’a pas bénéficié d’un procès équitable, puisqu’elle n’a pas eu le temps et la possibilité de préparer sa défense ou de faire citer et d’interroger des témoins et qu’elle n’a pas eu accès au dossier de son affaire, en violation de l’article 14. Elle n’a pas été correctement informée des accusations portées contre elle et n’a pas pu les contester efficacement. On l’a également forcée à s’avouer coupable. En outre, le tribunal n’a pas justifié la déclaration de culpabilité qu’il a prononcée contre elle par des motifs suffisants et pertinents.
3.5L’auteure a été accusée d’avoir utilisé et téléchargé l’application ByLock et de détenir un compte bancaire à la Bank Asya, alors que ni l’un ni l’autre de ces actes n’est qualifié d’infraction ou interdit par le droit national, ce qui constitue une violation de l’article 15 du Pacte. Le principe de légalité a ainsi été violé.
3.6L’auteure a été accusée d’avoir téléchargé une application, acte protégé, ce qui constitue une violation des articles 18 et 19. Qui plus est, elle n’avait ni téléchargé ni utilisé cette application.
3.7L’auteure a été accusée de détenir un compte bancaire à la Bank Asya, une entité légale, ce qui constitue une violation des articles 21, 22, 25, 26 et 27 du Pacte. Il s’agissait d’un acte protégé et légal.
3.8Outre sa libération, l’auteure demande à l’État partie de mener une enquête efficace et indépendante sur ses allégations de torture et de mauvais traitements, d’instaurer des garanties suffisantes pour empêcher que de telles violations ne se reproduisent, de procéder à des modifications législatives ou institutionnelles plus générales ou de dispenser une formation aux agents de l’État, de lui accorder, ainsi qu’à sa famille, une indemnisation adéquate et de présenter des excuses publiques.
3.9L’auteure indique qu’elle n’a pas soumis la même question à une autre instance pour examen.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1Dans des observations en date du 20 juillet 2020, l’État partie donne des informations générales sur la tentative de coup d’État, l’état d’urgence qui s’en est suivi, lequel a pris fin le 19 juillet 2018, et les décrets-lois qu’il a adoptés pour faire face à la situation d’urgence.
4.2L’État partie considère que les griefs formulés par l’auteure au titre des articles 9, 10 et 14 du Pacte sont irrecevables parce qu’ils entrent dans le champ d’application de la dérogation dont il a décidé d’user le 21 juillet 2016, en application de l’article 4 du Pacte. Dans sa notification de dérogation, l’État partie avait déclaré qu’en raison de l’état d’urgence, les mesures prises pouvaient déroger aux obligations prévues aux articles 2 (par. 3), 9, 10, 12 à 14, 17, 19, 21, 22 et 25 à 27 du Pacte, comme l’autorise l’article 4 de cet instrument. Conformément à l’article 4 du Pacte, les décrets-lois adoptés et les mesures prises après la proclamation de l’état d’urgence l’ont été dans la stricte mesure où la situation l’exigeait et étaient proportionnés à la crise à laquelle les autorités faisaient face.
4.3La communication est également irrecevable du fait que l’auteure n’a pas épuisé les recours internes. Au moment de la soumission de la communication, les actions engagées par l’auteure devant la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle étaient pendantes. L’auteure reconnaît qu’elle n’a pas épuisé les voies de recours internes. Contrairement à ce qu’elle affirme, les recours internes, y compris ceux formés devant la Cour constitutionnelle, ne sont pas inopérants. La Cour constitutionnelle a statué sur 35 375 recours individuels en 2018, et sur 39 469 recours en 2019, ce qui montre qu’elle est en mesure de statuer rapidement sur un grand nombre de recours individuels. De simples doutes quant à l’utilité d’un recours n’exonèrent pas l’auteure de l’obligation de l’épuiser.
4.4L’auteure aurait pu demander à la Cour constitutionnelle de prendre des mesures provisoires liées à ses griefs selon lesquels sa vie est menacée et elle s’est vu refuser un traitement et les médicaments dont elle a besoin, mais elle ne l’a pas fait. Dans les recours qu’elle a formés devant la Cour constitutionnelle, datées du 17 décembre 2018 et du 4 décembre 2019, l’auteure n’a soulevé aucun de ces griefs, qu’elle tire des articles 6, 7 ou 10 du Pacte, et n’a pas demandé de mesures provisoires.
4.5En outre, l’auteure aurait pu, en vertu de l’article 141 du Code de procédure pénale, soumettre une demande d’indemnisation liée à ses griefs d’arrestation et de détention arbitraires, mais elle ne l’a pas fait.
4.6La communication est également irrecevable au regard des articles 2 et 3 du Protocole facultatif et est dénuée de fondement en ce qu’elle constitue un abus du droit de présenter une communication et n’est pas suffisamment étayée.
4.7En ce qui concerne la santé de l’auteure, celle-ci a subi des examens appropriés et a reçu les traitements nécessaires à de nombreuses reprises, et n’a rencontré aucun obstacle à cet égard. Ses conditions de détention et les services de santé qui lui ont été fournis sont compatibles avec son état de santé. Le 26 mai 2017, lorsqu’elle a été transférée dans un établissement pénitentiaire, l’auteure a déclaré qu’elle souffrait de diabète depuis treize ans et de problèmes de thyroïde depuis quatre ans, et cette information a été consignée dans son dossier médical à son arrivée dans cet établissement. Entre le 26 juillet 2017 et le 4 décembre 2019, l’auteure a été envoyée à l’infirmerie de la prison et a été examinée quatre‑vingt‑dix‑huit fois en lien avec une carence en fer, une hypertension artérielle, un diabète, une cystite, une gastrite, une carence en vitamines, une dermatophytose et des allergies. Les médicaments prescrits par son médecin lui ont été délivrés.
4.8Entre le 16 juin 2017 et le 4 décembre 2019, l’auteure a été conduite vingt-huit fois à l’hôpital public Merkez Efendi de Manisa, où elle a reçu des soins ambulatoires aux services de médecine d’urgence, de médecine interne, de néphrologie, d’endocrinologie, d’urologie et de gynécologie. Elle a été examinée et traitée pour un diabète, une infection urinaire, une dermatite et des kystes ovariens. Les médicaments prescrits par son médecin lui ont été remis personnellement.
4.9Entre le 11 décembre 2017 et le 7 août 2018, l’auteure a été conduite huit fois à la clinique ambulatoire d’endocrinologie de l’hôpital universitaire Hafsa Sultan (Université Celal Bayar de Manisa) pour qu’y soient effectués des examens et des contrôles concernant son diabète. Elle a été examinée et traitée et les médicaments prescrits par son médecin lui ont été délivrés.
4.10À différentes dates, l’auteure a également été examinée à l’infirmerie de l’établissement et à l’hôpital public Merkez Efendi de Manisa. En raison du manque d’unité de détention à l’hôpital municipal de Manisa et à l’hôpital public Merkez Efendi de Manisa, le 3 juillet 2019, l’auteure a été conduite dans une clinique spécialisée dans la médecine interne d’un autre hôpital pour y recevoir un traitement contre le diabète. Le 18 juillet 2019, elle a de nouveau été conduite au même hôpital pour y subir un examen et des tests. Elle a ensuite été hospitalisée et a réintégré l’établissement pénitentiaire le 5 août 2019.
4.11Contrairement à ce qu’affirme l’auteure, celle-ci n’est pas tombée dans un coma diabétique pendant son séjour dans l’établissement pénitentiaire et sa vie n’a jamais été menacée. Ses maladies chroniques, ses problèmes médicaux et son état de santé font l’objet d’un suivi régulier. La législation interne prévoit que si l’exécution d’une peine d’emprisonnement présente un danger absolu pour la vie de la personne qui y a été condamnée, l’exécution de la peine doit être reportée jusqu’à ce que cette personne soit guérie. Le 24 juillet 2019, l’auteure a sollicité un tel report, et la procédure correspondante a été close le 15 août 2019, lorsque l’hôpital public Merkez Efendi de Manisa a indiqué que, selon les résultats des examens effectués, l’exécution de la peine d’emprisonnement ne présenterait pas pour la vie de l’auteure un danger qui nécessiterait son report. Les allégations de l’auteure concernant des violations du Pacte liées à sa santé sont donc sans fondement.
4.12La surpopulation temporaire consécutive à la tentative de coup d’État a été rapidement résorbée grâce à diverses mesures prises par les autorités. Le quartier dans lequel l’auteure est détenue compte actuellement 23 personnes. L’auteure jouit de tous ses droits au sein de l’établissement pénitentiaire, notamment en ce qui concerne l’alimentation, le lit, la douche, les appels téléphoniques, les services de santé et la fourniture de produits de base par la cantine. Les chambres de l’établissement sont conformes aux normes pertinentes.
4.13L’auteure a été informée des droits qui lui sont reconnus par la loi, du mandat d’arrêt dont elle faisait l’objet et des motifs de son arrestation au moment où elle a été arrêtée. Après son arrestation, un parent de son choix a été informé et elle a pu consulter un avocat. Lorsque sa déclaration a été recueillie, elle a été informée des accusations portées contre elle, et elle a été interrogée en présence d’un avocat. La question de son maintien en détention est réexaminée d’office par un magistrat chaque mois. Chaque objection soulevée contre sa détention a fait l’objet d’un examen approfondi. Le quatrième tribunal d’instance d’Ankara a ordonné la détention de l’auteure au motif que cette mesure était proportionnée à la gravité de l’accusation et de la peine encourue et qu’il y avait un risque important que l’auteure prenne la fuite, risque qui ne pouvait être évité par des mesures de contrôle judiciaire. L’auteure a été représentée par plusieurs avocats tout au long de la procédure et dès son arrestation. Elle a pu contester sa détention, avoir accès à l’acte d’accusation et l’examiner et produire des preuves en sa faveur. Elle a également pu faire appel de sa déclaration de culpabilité devant des juridictions supérieures.
4.14Avant que sa déclaration ne soit recueillie, l’auteure, représentée par un avocat, a été informée des infractions dont elle était accusée, ainsi que des motifs pour lesquels elle était soupçonnée d’avoir commis ces infractions. La restriction de l’accès à son dossier a été levée après que le tribunal a approuvé l’acte d’accusation. Cette restriction avait été imposée dans le respect du Code de procédure pénale. L’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire sont des principes fondamentaux du système judiciaire de l’État partie. L’auteure était accusée d’une infraction pénale clairement prévue par la loi et l’organisation en question avait été qualifiée d’organisation terroriste par les autorités compétentes. L’application ByLock a été conçue pour permettre aux membres de l’organisation terroriste de Fethullah Gülen de communiquer entre eux de façon confidentielle, et l’accès à cette application a été interdit au public à partir d’une certaine date. Il a été établi que l’auteure s’était connectée quarante-deux fois à l’application par l’intermédiaire de son numéro de téléphone portable. La correspondance qu’elle a échangée au moyen de l’application figurait parmi les éléments de preuve retenus contre elle. Il a également été établi qu’elle avait déposé une certaine somme d’argent à la Bank Asya le 12 septembre 2014, et qu’elle avait acheté des devises étrangères à cette date, suivant en cela les instructions du chef de l’organisation terroriste. Dans l’arrêt motivé qu’elle a rendu le 24 avril 2017, la seizième chambre pénale de la Cour de cassation a conclu que des éléments concrets prouvaient que l’application ByLock constituait un réseau programmé pour être utilisé par les membres de l’organisation terroriste de Fethullah Gülen et que seuls les membres de cette organisation s’en servaient.
Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond
5.1Dans des commentaires en date du 31 août 2023, l’auteure affirme que l’état d’urgence déclaré en 2016 à la suite de la tentative de coup d’État n’était pas nécessaire et que l’État partie a abusé des pouvoirs que lui conférait l’état d’urgence pour violer les droits d’un grand nombre de personnes à des fins politiques.
5.2En 2019, après que l’auteure a soumis la communication, la Cour de cassation a confirmé sa déclaration de culpabilité. En outre, le 20 novembre 2020, la Cour constitutionnelle a déclaré irrecevable le premier recours de l’auteure, en date du 17 décembre 2018.
5.3L’auteure n’a pas soumis de demande d’indemnisation au titre de l’article 141 du Code de procédure pénale car son objectif premier n’était pas d’obtenir une compensation financière mais d’être remise en liberté et de faire cesser la violation de ses droits. Elle est restée en prison pendant longtemps. Elle a subi de nombreuses violations, tant en prison que pendant le procès. Elle n’est pas avocate et on ne saurait attendre d’elle qu’elle connaisse la législation nationale en détail.
5.4En ce qui concerne sa santé, l’auteure fait valoir que les informations fournies par l’État partie sont peut-être exactes, mais qu’elles ne remettent pas en cause le bien-fondé de ses affirmations. Le fait qu’elle a été fréquemment hospitalisée montre que sa vie était en danger et qu’elle aurait dû être remise en liberté. L’État partie n’a pas répondu aux allégations formulées dans sa communication concernant le fait que les autorités n’ont pas répondu à ses requêtes.
5.5L’affirmation de l’État partie selon laquelle son placement en détention fait l’objet d’un réexamen chaque mois est inexacte. Ni elle ni son avocat n’ont pu assister aux audiences au cours desquelles il a été procédé au réexamen de son placement en détention. Ils n’ont pas pu présenter sa défense de manière efficace et n’ont pas pu produire des preuves. Les tribunaux ont rejeté les objections qu’elle a soulevées contre son arrestation et à sa détention, sans examiner ses arguments et en se fondant sur des conclusions insuffisantes et non pertinentes. L’auteure réaffirme qu’elle n’a pas bénéficié de l’égalité des armes au cours de la procédure pénale, que les tribunaux étaient partiaux, qu’elle n’est pas membre d’une organisation terroriste armée, qu’elle n’a pas téléchargé ou utilisé l’application ByLock et qu’avoir un compte à la Bank Asya était légal.
5.6En ce qui concerne les articles 2, 26 et 27 du Pacte, l’État partie a déclaré la guerre au mouvement Hizmet/Gülen en 2013 et use contre les membres du mouvement et d’autres opposants de pratiques illégales et discriminatoires qui sont constitutives de génocide. Le nombre de victimes de ces pratiques est estimé entre 600 000 et plusieurs millions. L’auteure a été victime de discrimination en ce que l’État partie l’a traitée comme une membre du mouvement Hizmet/Gülen.
Observations complémentaires de l’État partie
6.Dans des observations complémentaires en date du 4 décembre 2023, l’État partie indique qu’il considère que certains des griefs soulevés par l’auteure sont irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif en ce qu’ils relèvent de l’actio popularis. L’État partie fournit des informations supplémentaires sur l’état d’urgence déclaré en 2016, la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle, ainsi que sur l’indépendance et l’impartialité des organes judiciaires. Les allégations de l’auteure concernant l’impossibilité d’accéder à son dossier ne sont pas suffisamment précises. Elle n’explique pas quelle violation elle aurait subie du fait d’une restriction de l’accès à son dossier. Les déclarations de l’auteure concernant son appartenance à l’organisation terroriste de Fethullah Gülen sont inexactes et visent à induire le Comité en erreur. Les tribunaux nationaux sont sans aucun doute mieux placés que les mécanismes relatifs aux droits de l’homme pour apprécier les preuves relatives aux actes criminels. Les griefs soulevés par l’auteure au titre des articles 2, 26 et 27 du Pacte relèvent également de l’actio popularis , et son affirmation selon laquelle l’État partie exerce une discrimination à l’égard des membres de l’organisation terroriste de Fethullah Gülen et se livre à un génocide de ceux-ci est insensée, déplacée et manifestement invraisemblable.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
7.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.
7.2Étant donné les dispositions de l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif et vu la réserve émise par l’État partie à l’égard de cet article, le Comité ne peut examiner une question qui a déjà été examinée ou est en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Il rappelle qu’au sens de l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, l’expression « la même question » s’entend d’une même demande concernant la même personne, soumise à une autre instance internationale par cette personne ou par un tiers habilité à agir au nom de celle-ci.
7.3Le Comité constate qu’après avoir soumis la communication, l’auteure a introduit une requête, datée du 23 décembre 2020, devant la Cour européenne des droits de l’homme, dans laquelle elle alléguait des violations des articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction de la torture), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 (droit à un procès équitable), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des droits de l’homme. Le Comité constate également que cette requête est toujours pendante devant la Cour. Dans sa requête, l’auteure visait le même ensemble de faits et formulait les mêmes griefs que ceux qui font l’objet de la communication à l’examen. Elle alléguait avoir été placée arbitrairement et illégalement en détention, le 17 mai 2017, pour avoir utilisé l’application ByLock et déposé des fonds à la Bank Asya. L’auteure contestait également son maintien en détention, affirmant qu’elle était tombée dans un coma diabétique et qu’elle avait été hospitalisée. Elle affirmait que son arrestation et la conduite du procès avaient été entachées d’arbitraire et d’illégalité et dénonçait, entre autres, des violations de ses droits à la présomption d’innocence et à l’égalité des armes, de ses droits de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et d’accéder à son dossier, de ses droits à l’indépendance et à l’impartialité de la justice et au respect du principe ne bis in idem, de son droit de faire appel, de ses droits à ce que sa déclaration de culpabilité soit dûment motivée et au respect de sa vie privée lors de la perquisition de son domicile, à laquelle il avait été procédé sans mandat motivé, de ses droits au respect de sa vie privée en détention, eu égard au caractère intrusif de l’interrogatoire auquel elle avait été soumise, d’accéder à un avocat, de recevoir des visites de sa famille en détention et de quitter le pays, de ses droits au respect de la vie privée s’agissant des fouilles à nu en détention et à des conditions de détention adéquates eu égard à la surpopulation, et de ses droits d’accéder rapidement à un traitement médical en détention et de ne pas être l’objet de discrimination par rapport aux détenus accusés d’appartenir à d’autres organisations terroristes. Étant donné que la Cour européenne des droits de l’homme examine actuellement cette requête, le Comité considère qu’il est empêché par l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif et par la réserve pertinente de l’État partie d’examiner les griefs soulevés par l’auteure au titre des articles 6, 7, 9, 10, 14, 15 et 26 du Pacte. En conséquence, ces griefs sont irrecevables.
7.4Le Comité considère que l’auteure n’a pas suffisamment exposé le fondement des griefs qu’elle soulève au titre des articles 18, 19, 21, 22, 25 ou 27 du Pacte et déclare donc ces griefs irrecevables, faute d’être suffisamment étayés, au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
7.5Compte tenu de ce qui précède, le Comité ne juge pas nécessaire d’examiner d’autres motifs d’irrecevabilité.
8.En conséquence, le Comité décide :
a)Que la communication est irrecevable au regard des articles 2 et 5 (par. 2 a) du Protocole facultatif ;
b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteure de la communication.