Comité contre la torture
Troisième rapport périodique soumis par leBurkina Faso en application de l’article19 de la Convention, attendu en 2024 * , ** , ***
[Date de réception : 9 décembre 2024]
I.Introduction
Le présent rapport couvre la période 2019-2023. Il a été élaboré conformément à l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cet article dispose que chaque État partie doit présenter au Comité contre la torture, des rapports sur les mesures qu’il a prises pour donner effet à ses obligations vis-à-vis de la Convention.
L’élaboration de ce rapport s’est faite suivant un processus inclusif et participatif avec la contribution des départements ministériels, des institutions publiques et des organisations de la société civile intervenant dans le domaine des droits humains. Le projet de rapport a fait l’objet d’un atelier de validation regroupant l’ensemble des acteurs publics et privés. Il a ensuite été validé par le Comité interministériel des droits humains et du droit international humanitaire (CIMDH) le 26 juillet 2024, puis, adopté le 23 octobre 2024 par le Conseil des Ministres.
Le rapport présente les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ainsi que les recommandations issues de la présentation du deuxième rapport périodique du Burkina Faso au Comité contre la torture en novembre 2019. Élaboré conformément aux directives relatives à l’établissement des rapports contenues dans le document HRI/GEN/2/Rev.6, aux pages 75 à 86, il s’articule autour de quatre parties.
La première partie fournit des informations sur l’évolution du cadre normatif et institutionnel. La deuxième partie donne des renseignements sur la mise en œuvre des recommandations issues de la présentation du précédent rapport devant le Comité contre la torture. La troisième partie est relative à l’état de la mise en œuvre des dispositions de la Convention, en ses articles 1er à 16. La quatrième partie porte sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des recommandations et des dispositions de la convention.
II.Réponses aux questions posées dans liste de points (CAT/C/BFA/Q/2)
Évolution du cadre normatif et institutionnel depuis la présentation du deuxième rapport périodique
A.Évolution du cadre normatif
En rappel, le principe de l’interdiction absolue de la torture est consacré par l’article 2 de la Constitution du 11 juin 1991 qui énonce que « la protection de la vie, la sûreté et l’intégrité physique sont garanties. Sont interdits et punis par la loi, l’esclavage, les pratiques esclavagistes, les traitements inhumains et cruels, dégradants et humiliants, la torture physique ou morale, les sévices et les mauvais traitements infligés aux enfants et toutes les formes d’avilissement de l’homme ».
En vue de renforcer l’effectivité des droits humains, le Burkina Faso a adopté d’importants textes législatifs et règlementaires depuis l’examen du précédent rapport qui renforcent le cadre juridique de prévention et de répression de la torture et des pratiques assimilées et de réparation des victimes. Il s’agit notamment :
De la loi constitutionnelle no 045-2023 ALT du 30 décembre 2023 portant révision de la Constitution ;
De la loi no 007-2023/ALT du 12 mai 2023 portant prorogation de la durée de l’état d’urgence déclarée par le décret no 2023-0444/PRES-TRANS/PM/MDAC/MATDS/MJDHRI du 14 avril 2023 ;
De la loi no 003-2023/ALT du 25 mars 2023 portant institution de Comités de veille et de développement ;
De la loi no 002-2023/ALT du 16 mars 2023 portant renforcement de la neutralité politique et de la méritocratie dans l’administration publique ;
De la loi no001-2023/ALT du 16février 2023 portant modification de la loi no24-94/ADP du 24 mai 1994 portant Code de justice militaire ;
De la loi no 028-2022/ALT du 17 décembre 2022 portant institution des Volontaires pour la défense de la patrie ;
De la loi no 005-2022/ALT du 10 juin 2022 portant statut de héros de la nation ;
De la loi no 004-2022/ALT du 10 juin 2022 portant statut de martyr et d’invalide de la nation ;
De la loi no 003-2022/ALT du 10 juin 2022 portant statut de pupille de la nation ;
De la loi no 001-2022/ALT du 6 juin 2022 portant habilitation du Gouvernement à prendre des mesures dans le cadre des sujétions liées aux nécessités de la défense nationale ;
De la loi no 043-2021/AN du 20 décembre 2021 portant modification de la loi no 014‑2001/AN du 3 juillet 2001 portant Code électoral ;
De la loi no 002-2021/AN du 30 mars 2021 modifiant la loi no 001-2016/AN du 24 mars 2016 portant création d’une Commission nationale des droits humains (CNDH) ;
De la loi no 001-2021/AN du 30 mars 2021 portant protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel ;
De la loi no 040-2019/AN du 29 mai 2019 portant Code de procédure pénale au Burkina Faso ;
De la loi no 023-2019/AN du 14 mai 2019 portant réglementation de l’état de siège et de l’état d’urgence au Burkina Faso ;
De la loi no 015-2019/AN du 2 mai 2019 portant organisation judiciaire au Burkina Faso ;
Du décret no 2023-0640/PRES-TRANS/PM/MATDS/MEFP du 1er juin 2023 portant composition, attributions et fonctionnement des structures de coordination et opérationnelles des Comités de veilles et de développement (COVED) ;
Du décret no 2023-0475/PRES-TRANS/PM/MDAC/MATDS/MJDHRI du 19 avril 2023 portant mobilisation générale et mise en garde ;
Du décret no 2023‑1162/PRES‑TRANS/PM/MDAC/MATDS/MEFP/MJDHRI/MSAHRNGF du 19 septembre 2023 fixant la procédure d’adoption et les modalités de protection et de soutien du pupille de la Nation ;
Du décret no 2023-1161/PRES‑TRANS/PM/MDAC/MATDS/MEFP/MJDHRI/MSAHRNGF du 19 septembre 2023 portant composition du dossier de reconnaissance de la qualité de martyr et d’invalide de la Nation ;
Du décret no 2023-0444/PRES-TRANS/PM/MDAC/MATDS/MJDHRI du 14 avril 2023 portant déclaration de l’état d’urgence en application de la loi no 14/59/AL‑organique du 31 août 1959 sur l’état d’urgence ;
Du décret no 2022-1123/PRES-TRANS/PM/MDAC/MATDS/MJDHRI/MEFP du 29 décembre 2022 portant statut du Volontaire pour la Défense de la Patrie ;
Du décret no 2022-0975/PRES-TRANS du 14 novembre 2022 portant organisation du territoire national en régions militaires ;
Du décret no 2019-0140 PRES/PM/MINEFID/MFPTPS/MSECU/MJDHPC/MEEVCC/MDNAC du 15 février 2019 portant modalité d’indemnisation de l’agent des forces de la police nationale, de la garde de sécurité pénitentiaire, des douanes ou des eaux et forêts ayant subi des préjudices dans l’exercice ou en raison de l’exercice de ses fonctions lors d’une attaque terroriste ;
Du décret no 2019-0306/PRES/PM/MINEFID/MFPTPS/MATD/MDNAC du 15 avril 2019 portant modalités d’indemnisation de l’agent public ayant subi des préjudices dans l’exercice ou en raison de l’exercice de ses fonctions lors d’attaques terroristes.
Au cours de la période concernée, plusieurs accords bilatéraux ou multilatéraux ont été signés ou ratifiés. Il s’agit:
Du Protocole d’Accord entre le Gouvernement du Burkina Faso et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) sur la coopération et les activités humanitaires en faveur des personnes privées de liberté signé le 5 décembre 2022 ;
Du Protocole d’Accord entre le Gouvernement du Burkina Faso et le système des Nations Unies au Burkina Faso sur le transfert et la prise en charge des enfants rencontrés lors des opérations de sécurisation du territoire signé le 12 septembre 2022 ;
De l’accord entre le Gouvernement du Burkina Faso avec l’organisation des Nations Unies concernant l’établissement du Bureau du Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme au Burkina Faso, signé en octobre 2021 ;
Des amendements aux statuts de Rome de la Cour pénale internationale relatifs aux crimes d’agression ratifiés le 19 août 2019.
B.Évolution du cadre institutionnel
Au cours de la période concernée par le rapport, plusieurs institutions et structures publiques ont été mises en place ou renforcées et contribuent à la promotion et, la protection des droits humains, ainsi que la prévention et la répression des atteintes et/ou violations des droits humains ycompris la torture et les pratiques assimilées. Il s’agit notamment :
Du Conseil national des communautés créé par la loi constitutionnelle no 045-2023 ALT du 30 décembre 2023 portant révision de la Constitution ;
Du Conseil national du renseignement créé par la loi constitutionnelle no 045-2023 ALT du 30 décembre 2023 portant révision de la Constitution ;
Du cadre de concertation, de suivi et d’alerte précoce des cas d’allégations de violations et d’abus des droits humains opérationnalisé le 24 août 2023, réunissant le Gouvernement, la Commission nationale des droits humains et le Bureau de pays du Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et les autres agences du système des Nations Unies ;
Du groupe de travail interministériel de veille, d’alerte et de suivi du traitement des allégations de violations de droits humains rapportées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme créé le 1er juin 2023 et opérationnalisé le 10 octobre 2023 ;
De la Commission nationale d’analyse et de suivi des dossiers de héros, de martyr et d’invalide de la Nation créée le 29 septembre 2023 ;
De la Brigade des Volontaires pour la Défense de la Patrie créée en 2022 ;
Du tribunal de grande instance (TGI) Ouaga II, opérationnalisé en 2021 ;
Du TGI de Pô, opérationnalisé en 2021 ;
De la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité créée en 2020 ;
De la Brigade spéciale d’investigations antiterroristes et de lutte contre la criminalité organisée créée en 2020.
Par ailleurs, certaines structures existantes ont vu leurs mandats renforcés. Il s’agit de :
La Commission nationale des droits humains (CNDH) qui fait office du Mécanisme national de prévention de la torture avec l’adoption de la loi modificative du 30 mars 2021 ;
La Commission de l’informatique et des libertés (CIL) renforcée en 2021.
Renseignements relatifs à la mise en œuvre des recommandations du Comité contre la torture
À l’issue de la présentation du deuxième rapport périodique du Burkina Faso devant le Comité contre la torture en 2019, le Gouvernement a procédé à la restitution des observations finales auprès de plus de 500acteurs de mise en œuvre dans toutes les 13régions du pays. Ces acteurs sont notamment des représentants des départements ministériels, de l’Assemblée nationale et des autres institutions, du pouvoir judiciaire, des collectivités territoriales, des organisations de la société civile ycompris les initiatives locales de sécurité. Cette restitution a permis de faire une large diffusion des recommandations et de recueillir des propositions pertinentes pour leur mise en œuvre.
En outre, en vue d’une mise en œuvre efficace et efficiente de ces recommandations, une feuille de route a été élaborée en 2022 par le comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations de l’Examen périodique universel (EPU) et des organes de traités. Cecomité est composé de représentants des départements ministériels, de la Commission nationale des droits humains et des organisations de défense des droits humains. Cette feuille de route qui se veut un outil de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre des recommandations du Comité contre la torture a permis d’en accélérer la mise en œuvre.
L’état de la mise en œuvre des recommandations du Comité contre la torture se présente comme suit :
Adopter les dispositions nécessaires, au sein du Code pénal et de la loi no 022-2014/AN, pour prévoir explicitement l’imprescriptibilité du crime de torture (8.CCT)
La torture et les pratiques assimilées sont désormais régies par la loi no 025-2018/AN du 31mai 2018 portant Code pénal (CP) au Burkina Faso. Les actes de torture constitutifs de crime contre l’humanité ou de crime de génocide sont imprescriptibles en droit burkinabè (art. 421-1 et 422-1 du code pénal).
Inclure dans le Code de procédure pénale le droit de bénéficier sans condition d’un examen médical en toute confidentialité, effectué par du personnel médical qualifié dès l’arrivée dans un poste de police, un centre de détention ou une prison, et d’avoir accès à un médecin indépendant ou de son choix sur demande (10.a. CCT)
Selon l’article100-1 al.4 de la loi no 040-2019/AN du 29mai 2019 portant Code de procédure pénale (CPP) au Burkina Faso, toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Elle a le droit de se faire examiner par un médecin de son choix, de contacter et de recevoir un membre de sa famille ou un proche. Les atteintes à sa présomption d’innocence sont prévues, réprimées et réparées dans les conditions prévues par la loi.
Concernant les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire (EP), les articles256 et 258 de la loi no 010-2017/AN du 10avril 2017 portant régime pénitentiaire au BurkinaFaso consacrent le principe de la visite médicale en toute confidentialité dès l’arrivée du détenu dans un EP.
En outre, le CPP dispose à son article251-26 que la personne gardée à vue a le droit de se faire examiner par un médecin. À tout moment de la garde à vue, le procureur du Faso, s’il l’estime nécessaire ou à la requête d’un membre de la famille, peut désigner un médecin qui examinera la personne gardée à vue. Après soixante-douze heures, l’examen médical est de droit si la personne gardée à vue le demande.
Par ailleurs, l’article515-15 du CPP prévoit que lorsque la prolongation de la garde à vue est décidée, la personne gardée à vue est obligatoirement examinée par un médecin désigné par le procureur du Faso, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire (OPJ). Le médecin requis délivre un certificat médical qui est produit au dossier par lequel il doit notamment se prononcer sur la compatibilité de la prolongation de la mesure avec l’état de santé de l’intéressé. Il est fait obligation à l’OPJ de mentionner toutes ces diligences dans le procès-verbal de la procédure.
Pour ce qui est des mineurs, l’article516-20 du CPP dispose : « Dès le début de la mesure de retenue ou de garde à vue, le mineur fait l’objet d’un examen médical par un médecin désigné par le magistrat sous l’autorité duquel se déroule la mesure, ou par l’officier de police judiciaire sur autorisation du magistrat. Mention des diligences est portée au procès-verbal de la mesure, à peine de nullité de l’acte. Le certificat médical est joint à la procédure ».
Réduire la durée maximale de garde à vue, en veillant à ce que son renouvellement soit circonscrit à des circonstances exceptionnelles dûment justifiées et respecte les principes de nécessité et de proportionnalité, et en garantissant un contrôle judiciaire de la légalité de la détention (10.b. CCT)
La durée de la garde à vue est strictement réglementée au BurkinaFaso. Saprolongation obéit aux principes de nécessité et de proportionnalité. À titre illustratif, en matière de terrorisme, la prolongation de la garde à vue de dix jours se fait à titre exceptionnel (art. 515-15 du CPP). Dans ce cas, elle doit être impérativement autorisée par le président du tribunal ou le juge par lui délégué.
Par ailleurs, le code de procédure pénale renforce le contrôle de la mesure de garde à vue à travers notamment :
L’information immédiate du procureur du Faso par l’OPJ du placement de toute personne gardée à vue (art. 252-4) pour permettre à ce dernier d’apprécier l’opportunité du maintien de la personne en garde à vue (art. 251-26) ;
La présentation impérative de la personne gardée à vue au Président du tribunal ou au juge délégué par lui qui statue sur la prolongation de la mesure de garde à vue (art. 515-15) ;
La limitation de la durée de la garde à vue initiale des mineurs de 16 à moins de 18 ans à quarante-huit heures (art. 516-18).
Veiller au contrôle effectif de la pratique de la détention préventive, en s’assurant quecelle-ci respecte les dispositions fixant sa durée maximale, qu’elle soit aussi brève que possible, exceptionnelle, et nécessaire et proportionnelle (12.a. CCT)
Conformément à l’article261-79 du CPP, la détention provisoire est une mesure exceptionnelle décidée à l’issue d’un débat contradictoire par le juge d’instruction s’il le souhaite après avoir entendu le procureur du Faso en ses réquisitions. En vue de s’assurer du respect des délais de détention provisoire, le président de la chambre de l’instruction dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont propres, fait établir trimestriellement un état de toutes les affaires en cours portant mention, pour chaque affaire de la date du dernier acte d’instruction et de la situation de chaque mis en examen au regard de la détention provisoire. Il s’agit ici pour le président de la chambre de l’instruction, de procéder à un contrôle sur pièce du respect des délais de la détention provisoire (art. 262-26 du CPP).
Aussi, le contrôle de la détention s’effectue in situ. En effet, le président de la chambre de l’instruction effectue au moins une fois par an, une visite des maisons d’arrêt de son ressort et y vérifie la situation des mis en examen en état de détention provisoire (art. 262-27 duCPP).
Par ailleurs, l’inspection technique des services qui a pour rôle de contrôler l’application des textes législatifs et réglementaires, effectue chaque année des missions d’audit des cabinets d’instruction pour s’assurer du respect des délais de détention provisoire.
L’expiration des délais légaux entraîne la libération d’office de la personne poursuivie. Au cours de la procédure d’instruction d’un dossier, le mis en examen doit être mis en liberté si aucun acte d’information contribuant à la manifestation de la vérité n’est en cours ou n’est intervenu depuis un délai de six mois à compter de la réception de la demande de mise en liberté (art. 261-86 du CPP).
Promouvoir activement, au sein des parquets et auprès des juges, le recours à desmesures de substitution à la détention provisoire, conformément aux Règles minimades NationsUnies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) (12.b. CCT)
La politique pénale actuelle du Burkina Faso est de promouvoir les peines alternatives à l’emprisonnement et les mesures de substitution à la détention provisoire. Des mécanismes sont prévus tels que le recours à la procédure de citation directe (art. 331-3 du CPP) et à la médiation pénale (art. 40 à 46 de la loi no 15-2014/AN du 13mai 2014 portant protection de l’enfant en conflit avec la loi ou en danger).
Aussi, l’article261-91 du CPP prévoit la libération sous caution dans le cas où la mise en liberté n’est pas de droit et l’article261-75 du CPP prévoit la possibilité de soumettre la personne mise en examen sous contrôle judiciaire.
Réviser tous les dossiers des détenus en détention préventive et libérer immédiatement tous ceux qui auraient déjà passé en détention plus de temps que ne le justifierait la peine de prison maximale dont est passible l’infraction qui leur est reprochée (12.c. CCT)
Dans le but d’assurer un meilleur respect des droits des personnes poursuivies, le code de procédure pénale a imposé des délais pour leur détention provisoire au-delà desquels la liberté est de plein droit.
En matière de procédure de flagrant délit, la détention provisoire du prévenu ne peut excéder deux semaines. Passé ce délai sans qu’il ne soit traduit à l’audience du tribunal, le prévenu est immédiatement remis en liberté. Il est également libéré si la décision le concernant n’est pas rendue dans un délai de deux mois à compter de la date de la première audience (art. 321-15 et 321-16 du CPP).
En matière correctionnelle, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur ou égal à un an d’emprisonnement, le mis en examen ne peut être détenu plus de trois mois après sa première comparution devant le juge d’instruction s’il n’a pas été déjà condamné soit pour un crime, soit à un emprisonnement de plus de trois mois sans sursis pour délit de droit commun (art. 261-80 al.1 du CPP).
Dans les cas autres que ceux prévus à l’alinéa1 de l’article261-80 du CPP, la détention provisoire ne peut excéder six mois. Si le maintien en détention apparaît nécessaire au-delà de ce délai, le juge d’instruction peut la prolonger par ordonnance spécialement motivée par référence aux éléments concrets du dossier, rendue sur les réquisitions motivées du procureur du Faso. Chaque prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de six mois (art. 261-80 al.2 du CPP).
En matière criminelle, la détention provisoire ne peut excéder un an. Si le maintien en détention apparaît nécessaire au-delà de ce délai, le juge d’instruction peut la prolonger par ordonnance spécialement motivée par référence aux éléments concrets du dossier, rendue sur les réquisitions motivées du procureur du Faso. Chaque prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus d’un an (art. 261-81 du CPP).
L’expiration des délais légaux entraîne la libération d’office de la personne poursuivie.
Dans la pratique, il n’existe pas à ce jour dans les EP du Burkina Faso de personne qui aurait déjà passé en détention plus de temps que ne le justifierait la peine de prison maximale dont est passible l’infraction qui lui est reprochée.
Accélérer le jugement des dossiers de terrorisme et, pour ce faire, doter le pôle antiterroriste des moyens humains, matériels et financiers nécessaires à l’instruction et au jugement des affaires dans des délais raisonnables (12.d. CCT)
Le pôle antiterroriste a été opérationnalisé avec l’ouverture du TGI OuagaII en mai 2021. Pour permettre l’accélération des actes d’enquête, d’instruction et de jugement, plusieurs mesures ont été prises :
L’institution d’une régie en août 2022 par l’arrêté no 2022-0361 du 23 août 2022 portant création de régies d’avances à caractère spécifique auprès des sections spécialisées des parquets des pôles judiciaires spécialisés des tribunaux de grande instance Ouaga I, Ouaga II, de Bobo-Dioulasso et du parquet du tribunal militaire. Les fonds mis à disposition permettent notamment au pôle antiterroriste de faire face aux frais de transports judiciaires et d’expertises judiciaires ainsi qu’à la prise en charge des indicateurs, des témoins, des interprètes et des comités spéciaux d’enquête. Aussi, ils permettent l’acquisition du matériel spécifique d’enquête et d’investigation, la compensation des frais de communication et de carburant des acteurs du pôle ;
Le renforcement des ressources humaines qui a permis de faire passer le nombre de cabinets d’instruction spécialisés de deux (02) en 2018 à quatre (04) en 2024. Sur la même période, le nombre de magistrats du Parquet et du siège du pôle spécialisé est passé respectivement de 4 à 7 et de 5 à 8.
Ces mesures ont permis l’enclenchement des sessions de jugement des dossiers clôturés. De 2021 à 2023, quatre sessions de jugement, dont une consacrée aux mineurs, ont été tenues au cours desquelles 68dossiers ont été jugés. Cinquante et une personnes ont été condamnées et 31relaxées.
En outre, en vue d’assurer une meilleure défense des personnes mises en cause pour faits de terrorisme, un accord a été conclu entre le Ministère en charge de la justice et le barreau du Burkina Faso sur les honoraires d’avocats.
Réaffirmer clairement l’interdiction absolue de la torture, en condamnant publiquement sa pratique et en vulgarisant et diffusant le contenu de la loi no 022‑2014/AN et du Code pénal de 2018 (14. CCT)
L’article512-2 et suivants du code pénal répriment la torture et toutes autres pratiques assimilées. En vue de prévenir la commission de telles infractions, la loi no 022-2014/AN et le Code pénal de 2018 ont été vulgarisés à travers des séances d’appropriation et de sensibilisations des acteurs. À titre illustratif, de 2021 à 2023, 150personnels des FAN/FSI ont été formés sur la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et sur leur rôle et responsabilité en matière de protection des jeunes défenseurs des droits de la personne dans les zones à fort défis sécuritaire (Dori, Fada N’Gourma et Ouahigouya).
De 2022 à 2023, à l’occasion de la Journée internationale de soutien aux victimes de torture, 1643personnels des FAN/FSI, OSC etdes agentsdesanté ont été touchés par les activités de sensibilisation sur l’interdiction de la torture notamment à travers des conférences. Par ailleurs, 1300000personnes issues de la population à la base ont été sensibilisées sur le caractère grave de la torture et sur la conduite à tenir lorsqu’on est victime ou témoin d’un acte de torture.
En 2023, 397formateurs des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) constitués de Forces armées nationales et Forces de sécurité intérieure (FAN/FSI) ont été formés sur le respect des droits humains dans la lutte contre le terrorisme. Au cours de ces sessions, les participants ont été outillés sur l’interdiction absolue de la torture. Les restitutions faites par ces formateurs ont permis de toucher plusde21000 VDP.
Aussi, 350jeunes défenseurs des droits de l’homme ont été formés sur les mécanismes de prévention et de répression de la torture et des disparitions forcées dans les Régions du Nord, du Sahel et de l’Est.
Par ailleurs, plusieurs sessions de sensibilisation ont été organisées au profit de 438acteurs étatiques et non-étatiques dont 107femmes sur le Mécanisme national de prévention de la torture au cours de l’année 2023.
Veiller à ce que les autorités compétentes ouvrent systématiquement une enquête chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis, et à ce que les suspects soient dûment traduits en justice et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes (14.a. CCT)
Le Code pénal prend en compte en son article512-1, la définition de la torture telle que prévue par la convention et punit la torture en ses articles512-2 à 512-4. Il consacre également en son article512-5, la compétence des juridictions burkinabè pour connaître des infractions de torture conformément à l’article5 de la Convention. En application de l’article518-5 du CPP, des enquêtes sont systématiquement diligentées par les autorités compétentes sur les allégations d’actes de torture ou de mauvais traitements afin de situer les responsabilités et sanctionner les coupables le cas échéant.
Dans le cadre de la prévention et du suivi des cas d’allégations d’atteintes et/ou de violations des droits humains, il a été mis en place le Cadre de concertation, de suivi et d’alerte précoce des allégations de violation et d’abus des droits l’homme entre le Gouvernement et le Bureau de pays ainsi que le Groupe de travail interministériel de suivi, d’alerte et de gestion des allégations de violation des droits humains rapportées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ces mécanismes répondent à la volonté du Gouvernement d’améliorer la communication et les réponses aux allégations d’atteintes et/ou de violations des droits de l’homme.
Accélérer les enquêtes ouvertes sur les troubles sociopolitiques de 2014 et 2015 et finaliser promptement l’enquête sur les exactions commises à Yirgou en janvier 2019, enprévoyant un mécanisme d’assistance judiciaire au profit des victimes ainsi qu’un mécanisme de protection des témoins et des victimes (14.b. CCT)
Suite à l’insurrection populaire de 2014 et au putsch manqué de septembre 2015, le parquet de Ouagadougou avait procédé à l’ouverture immédiate d’une information judiciaire. Par la suite, le Gouvernement a mis en place deux (02) commissions d’enquête indépendantes afin de situer les responsabilités et identifier les auteurs, complices, militaires et civils, impliqués dans les crimes commis lors de ces événements.
Concernant l’insurrection populaire, l’instruction est toujours en cours dans les cabinets d’instruction.
S’agissant du dossier du putsch manqué, au total 84personnes étaient poursuivies devant le tribunal militaire. Après trois ans d’instruction, le procès a débuté le 27février 2018 et le verdict est intervenu le 2septembre 2019 avec 74personnes condamnées à des peines allant de un à trente ans d’emprisonnement. En sus, 10personnes ont été mises hors de cause notamment pour infractions non constituées ou au bénéfice du doute.
Au sujet des indemnisations, le tribunal militaire a ouvert l’audience le 22octobre 2019 où les personnes reconnues coupables des faits de meurtre et de coups et blessures aggravés ont été condamnées à réparer le préjudice causé aux victimes. Le tribunal a rendu son verdict le 13janvier 2020 avec la condamnation de 62accusés à payer solidairement des dommages-intérêts à hauteur 947 279 507FCFA au profit de 298victimes.
L’ensemble des victimes de l’insurrection et du putsch manqué qui ont été recensées et identifiées comme telles par les commissions créées à cet effet, ont toutes reçu un dédommagement financier pour les unes et/ou une prise en charge médicale pour les autres à hauteur de 632236499FCFA de 2014 à 2016. Le tribunal a aussi ordonné des restitutions de biens divers dans le cadre du dossier du putsch manqué.
En plus du dédommagement financier, le Gouvernement a apporté une assistance financière aux victimes de l’insurrection populaire de 2014 et du putsch de 2015. Ainsi, 88personnes dont trois femmes ont reçu une indemnisation d’un montant de 271000000 en 2023 et 146580000 Fcfa en 2024.
S’agissant du dossier de Yirgou, le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Kaya a procédé à l’ouverture d’une enquête de flagrance. A l’issue de cette enquête, une information judiciaire a été ouverte et le juge d’instruction en charge du dossier a mis en examen treize (13) personnes pour crime de génocide, d’assassinat, acte de grand banditisme, incendie volontaire, coups et blessures volontaires aggravés, destruction volontaire de biens aggravés, menaces sous condition, détention illégale d’arme à feu et de minutions, recel de cadavres, vols aggravés et toute autre infraction que l’information viendrait à révéler. Plus d’une quarantaine de victimes ont été auditionnées. À ce jour, l’instruction est terminée et le dossier a été renvoyé devant la chambre criminelle de la Cour d’Appel de Ouagadougou pour y être jugé.
Mettre en place un mécanisme de plaintes indépendant, efficace, confidentiel et accessible aux victimes dans tous les lieux de garde à vue et dans les prisons, et faire en sorte que plaignants et victimes soient protégés contre toutes représailles (14.c. CCT)
Aux termes de l’article29 de la loi no 010-2017/AN portant régime pénitentiaire au Burkina Faso, toute personne détenue peut présenter des requêtes ou des plaintes au directeur de l’établissement qui lui accorde audience si elle invoque un motif jugé suffisant. Chaque personne détenue peut demander à être entendue par les magistrats et fonctionnaires chargés de l’inspection lors des visites de l’établissement pénitentiaire, hors la présence de tout membre du personnel. De plus, l’article219 de la même loi prévoit que les correspondances échangées avec le conseil, les autorités judiciaires, les travailleurs sociaux et les ministres des cultes ne sont pas soumises à un contrôle.
Dans la pratique, les détenus écrivent à leurs conseils et aux magistrats sans restriction. Ils reçoivent régulièrement la visite des avocats et des représentants des mouvements et associations de défense des droits de l’homme. Les détenus sont régulièrement reçus en audience par le directeur de l’EP ou son représentant. Ceci est un moyen pour certains de porter plainte contre un agent. À cet effet, une directive portant procédure de traitement des plaintes et dénonciations des détenus dans les établissements pénitentiaires du Burkina Faso a été adoptée le 21août 2023. Elle décrit les modalités de traitement des plaintes et dénonciations des détenus. Les détenus adressent également des demandes d’audience aux magistrats auprès desquels ils peuvent porter plainte. Au terme de l’article251-12 et suivants du CPP, les avocats assistent leurs clients dès leur interpellation durant l’enquête préliminaire ou l’enquête en matière de crime ou délit flagrant dans les locaux de la police, de la gendarmerie, des administrations et services publics dont les fonctionnaires ou agents sont chargés de certaines fonctions de police judiciaire ou devant leparquet.
La loi no 025-2018/AN portant code pénal consacre une section à la protection juridique des témoins, des dénonciateurs et des victimes (art. 335-8 et 335-9). Aussi, l’article512-6 précise que les autorités compétentes prennent des mesures pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation. La victime a droit à une réparation et à une indemnisation équitable et adéquate, ycompris des moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. En cas de décès de la victime résultant d’un acte de torture ou de pratiques assimilées, les ayants droit de celle-ci ont droit à indemnisation. Nonobstant toutes poursuites pénales, l’État a l’obligation d’accorder réparation aux victimes.
De même, le Code de procédure pénale a institué un régime de protection des témoins et des victimes en prévoyant la possibilité pour ceux-ci de déposer sous anonymat lorsque la connaissance de leur identité pourrait les mettre en danger ou faire peser une menace sur leurs proches et leur famille (art. 261-44 CPP).
Compiler et diffuser des données statistiques actualisées sur les plaintes déposées, les enquêtes menées, les poursuites intentées et les condamnations prononcées dans les affaires de torture (14.d. CCT)
L’annuaire statistique du Ministère de la justice fait ressortir l’état des jugements rendus pour les cas de tortures et des pratiques assimilées. Ainsi, de 2019 à 2022, les chambres correctionnelles des TGI ont rendu 26jugements.
Par ailleurs, en 2023, la CNDH a été saisie de 11cas d’allégations de tortures pour lesquelles les résultats des investigations sont attendus.
Modifier la loi n°022-2014/AN, de façon à ce qu’elle prévoie une obligation pour les autorités compétentes d’enquêter chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire que des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ont été commis sur tout territoire sous leur juridiction (14.e CCT)
Le CPP fait déjà obligation aux autorités compétentes d’ouvrir systématiquement des enquêtes chaque fois que des allégations de torture ou de pratiques assimilées sont portées à leur connaissance. En effet, aux termes de l’article518-4 du CPP « toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture ou à des pratiques assimilées au Burkina Faso a le droit de porter plainte devant les autorités compétentes qui procèdent immédiatement et impartialement à l’examen de sa cause.
Les autorités compétentes prennent des mesures pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation ».
Veiller à ce qu’aucune immunité ne soit accordée à des agents de renseignement ayant commis des actes de torture ou des mauvais traitements (16. CCT)
Il n’y a pas d’immunité fonctionnelle qui tienne en cas de commission d’actes de torture par un agent du renseignement. L’article18 de la loi no 026-2018/AN du 1erjuin 2018 portant réglementation générale du renseignement au Burkina Faso n’exempte les agents du renseignement de peines lorsqu’ils commettent une infraction qu’en cas de légitime défense ou d’état de nécessité dans l’exercice de leur fonction. Les actes de torture et de pratiques assimilées ne sont pas concernés par cette immunité.
Cesser de déléguer les prérogatives régaliennes qui lui incombent exclusivement et d’encourager ou soutenir des groupes armés non étatiques à mener des missions de maintien de la sécurité (18.a. CCT)
Les Koglweogo ne sont ni des milices d’autodéfense ni des groupes armés non étatiques. Certains koglweogo formalisés en cadre associatif ont été intégrés dans les initiatives locales de sécurité (ILS) qui étaient régies par le décret no 2016‑1052/PRES/PM/MATDSI/MJDHPC/MINEFID/MEEVCC du 14novembre 2016 portant définition des modalités de participation des populations à la mise en œuvre de la police de proximité. Leurs actions répondent à une volonté des populations de participer à la mise en œuvre d’une police de proximité en fournissant du renseignement et en dénonçant des infractions aux OPJ. L’État burkinabè n’entend déléguer aucune de ses prérogatives régaliennes en matière de maintien de la sécurité.
Dans le cadre de la sécurisation du territoire national, certains membres des ILS ont intégré les Comités de veille et de développement suivant la loi no 003-2023/ALT du 25mars 2023 portant institution de Comités de veille et de développement qui a abrogé le décret no 2016-1052.
Établir un mécanisme de recensement et de surveillance des agissements des Koglweogo (18.b. CCT)
La loi no 003-2023/ALT du 25mars 2023 portant institution des Comités de veille et de développement et ses deux décrets d’application ont été adoptés pour une meilleure participation des populations locales dans le processus de sécurisation du territoire national.
Cette loi a institué des structures opérationnelles et de coordination des comités de veille et de développement (COVED) qui jouent le rôle de surveillance et de suivi des agissements des membres des COVED en matière de veille sécuritaire. La loi prévoit que ces structures soient établies aux niveaux régional, provincial, départemental et des arrondissements. L’article14 de cette loi prévoit l’adoption d’un règlement intérieur type des COVED auquel leurs membres sont soumis. Tout contrevenant à ce règlement s’expose à des sanctions disciplinaires sans préjudice des sanctions pénales qui pourraient en découler.
Renforcer la présence et les effectifs des forces de défense et de sécurité nationales comme nécessaire (18.c. CCT)
Pour renforcer le maillage sécuritaire et assurer la protection des populations civiles et de leurs biens, les mesures suivantes ont été prises:
Le recrutement de 16 800 agents de sécurité intérieure de 2018 à 2023 faisant passer le ratio agents de sécurité/population de 1/729 en 2018 à 1/624 en 2023 ;
Le recrutement de 2019 à 2022 de 12 350 militaires au profit des forces armées nationales ;
Le recrutement de 2019 à 2023 de 1 534 agents de sécurité pénitentiaire au profit des établissements pénitentiaires ;
Le recrutement de plus de 50 000 VDP en tant qu’auxiliaires des Forces armées nationales et Forces de sécurité intérieure (FAN/FSI) ;
La construction de 39 commissariats de Police et 20 Brigades de Gendarmerie entre 2018 et 2023 qui a fait progresser le taux de maillage du territoire en service de sécurité de 65,81 % en 2018 à 69,23 % en 2023 ;
L’équipement de la police et de la gendarmerie nationale avec plus de 646 moyens roulant afin de leur permettre d’être plus opérationnelles ;
La création en 2022 de trois nouvelles régions militaires ; de trois nouvelles légions de gendarmerie ; de trois nouveaux groupements de forces de sécurisation du territoire et de deux nouvelles régions aériennes ;
L’opérationnalisation de 25 brigades d’intervention rapide (BIR) ;
Le déploiement de 13 groupements d’unités mobiles d’intervention (GUMI) ;
Le recrutement en 2023 de 2 000 agents des eaux et forêts.
Continuer de mener des enquêtes et de poursuivre les auteurs présumés d’exactions, de tortures et de mauvais traitements, et, s’ils sont reconnus coupables, les condamner à des sanctions appropriées, en accordant des réparations aux victimes (18.d. CCT)
Le Burkina Faso ouvre systématiquement des enquêtes pour faire la lumière sur toutes les allégations de violations et atteintes aux droits humains ycompris celles en lien avec les allégations de torture, de mauvais traitements et l’usage excessif de la force par les Forces armées nationales et Forces de sécurité intérieure (FAN/FSI), les VDP et les initiatives locales de sécurité. Ainsi, des poursuites judiciaires sont toujours engagées contre les membres de ces groupes suspectés d’actes de traitements cruels, inhumains ou dégradants. À titre illustratif, de 2018 à 2022, 94personnes ont été poursuivies devant les TGI du ressort de la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso. Trente-trois (33) d’entre elles ont été condamnées à des peines d’amendes et/ou d’emprisonnement.
Faire en sorte que les mesures prises pour lutter contre le terrorisme, ainsi que sa législation, soient conformes à l’interdiction énoncée dans la Convention, et veiller à ce que toutes les allégations de torture et de mauvais traitements de personnes accusées de participation à des actes terroristes ou de grand banditisme fassent rapidement l’objet d’enquêtes impartiales et efficaces, et que leurs auteurs soient poursuivis et dûment sanctionnés (20. CCT)
L’adoption du code pénal a permis de prendre en compte en son article512-1, la définition de la torture telle que prévue dans la convention et punit la torture en ses articles512-2 à 512-4. Il consacre également en son article512-5, la compétence des juridictions burkinabè pour connaître des infractions de torture conformément à l’article5 de la Convention.
En application de l’article518-5 du CPP, des enquêtes sont systématiquement diligentées par les autorités compétentes sur les allégations d’actes de torture ou de mauvais traitements afin de situer les responsabilités et sanctionner les coupables le cas échéant.
Plusieurs actions ont été entreprises pour prévenir la torture et les pratiques assimilées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ainsi, de 2018 à 2022, plus de 1400personnels des FAN/FSI ont été formés sur les thématiques des droits humains et du Droit international humanitaire notamment sur l’interdiction de la torture. En 2023, 397formateurs des VDP constitués de FAN/FSI ont été formés sur le respect des droits humains dans la lutte contre le terrorisme. Au cours de ces sessions, les participants ont été outillés sur l’interdiction absolue de la torture. Les restitutions faites par ces formateurs a permis de toucher plus de 21000 VDP.
En outre, la prévôté, instituée dans le cadre de la judiciarisation du théâtre des opérations au niveau national par la loi no 001-2023/ALT du 16février 2023 portant modification du Code de justice militaire, a pour missions de constater toutes violations des droits humains notamment les actes de torture, de rassembler les preuves d’éventuelles violations le cas échéant et d’en dresser procès-verbal, de veiller au respect des droits des personnes interpellées et détenues au cours des opérations.
Finaliser rapidement l’enquête ouverte le 15 juillet 2019 par le Procureur du Burkina Faso près le Tribunal de grande instance de Ouagadougou, afin de déterminer les responsabilités et de punir les personnes responsables du décès des 11 gardés à vue de l’Unité antidrogue (22. CCT)
Le tribunal de grande instance (TGI) de Ziniaré a condamné trois (3) policiers, chacun, à une peine d’emprisonnement de trois (3) mois et une amende de 500000FCFA, le tout assorti de sursis, le 6avril 2022. Le tribunal a condamné en outre l’État burkinabè à payer la somme de 107 000 000 FCFA aux différentes familles des victimes.
Prendre toutes les mesures qui s’imposent afin de rendre les conditions de détention de l’ensemble de ses lieux de privation de liberté conformes en pratique aux Règles Nelson Mandela (22. CCT)
Pour réduire la surpopulation carcérale, la construction de la grande détention de la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Bobo-Dioulasso a été achevée et a permis de faire passer le taux d’occupation carcérale de ladite MAC de 373,9 en 2019 à 89,4 en 2020.
De 2019 à 2022, deux établissements pénitentiaires ont été construits à Koupéla et à Pô. La construction de celui de Boulsa est en cours. Aussi, 22établissements pénitentiaires ont bénéficié de travaux de normalisation ou de réfection sur la même période. Lanormalisation a consisté en la construction de murs de clôture, de guérites, d’aires de promenades, de quartiers pour femmes, de quartiers pour mineurs, de postes de police, de l’installation de conduits de gaz et de l’implantation des magasins de vivres sur conteneurs. Ces réalisations ont permis de réduire le taux national de surpopulation carcérale qui est passé de 89,6% en 2018 à 68% au 31décembre 2023. La construction de la grande détention de la MAC de Tenkodogo est achevée et son opérationnalisation permettra de réduire davantage la surpopulation carcérale.
Du fait de l’application des mesures alternatives à l’emprisonnement prévues par la loi no 010-2017 portant régime pénitentiaire et le Code de procédure pénale, l’effectif des détenus de l’ensemble des Maisons d’arrêt et de correction (MAC) et de la Prison de Haute Sécurité (PHS) du Burkina Faso est passé de 7812détenus en 2018 à 7401 en 2020.
De 2020 à 2022, l’effectif des détenus dans les MAC et de la PHS s’est accru passant de 7 401 à 8800. Cette situation s’explique par la recrudescence de la criminalité et la complexité du traitement des dossiers terroristes.
Allouer à la politique de réforme pénitentiaire un budget adéquat et améliorer les conditions matérielles de détention, en veillant à ce que les détenus aient accès à une alimentation adéquate et suffisante, à des soins de santé adéquats, ainsi qu’à des conditions sanitaires décentes (22.a. CCT)
Le budget de l’administration pénitentiaire est passé de 11 272 000 000FCFA en 2019 à 16803000000FCFA en 2023, soit une augmentation de 49,07%. Ce budget est déconcentré sous forme de crédits délégués au profit de chaque EP. L’administration pénitentiaire dispose ainsi d’un budget alloué à l’alimentation des détenus. Par exemple, pour la Maison d’Arrêt et de Correction de Ouagadougou (MACO), les crédits délégués à l’alimentation étaient de 58377000FCFA en 2023. En outre, les EP ont amélioré leurs techniques de maraîcher-culture et augmenté ainsi leur production. Les deux tiers de cette production maraîchère sont utilisés pour améliorer la ration alimentaire des détenus. Parailleurs, des cuisines modernes ont été construites dans les établissements pénitentiaires pour faciliter la préparation des repas.
De plus, les détenus malades, âgés et handicapées bénéficient d’un régime alimentaire adapté à leurs besoins.
Aussi, tous les établissements pénitentiaires disposent d’une adduction d’eau potable assurée par l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement.
Concernant la santé des détenus, de 2021 à 2023, en plus des crédits délégués, le ministère en charge de la justice a mis en place une ligne budgétaire de 400 000 000FCFA pour appuyer les EP en produits pharmaceutiques, en consommables médicaux et en matériels médicotechniques. Aussi, le Gouvernement a procédé à l’augmentation du budget alloué à la santé des détenus qui est passé de 50millions en 2019 à 125millions en 2023 soit un accroissement de 150%. Cette augmentation budgétaire a permis l’amélioration de la disponibilité des molécules traceurs de 64,97% en 2019 à 96,6% en 2023. Le Gouvernement a également renforcé l’effectif du personnel de santé. En 2022, 4EP disposaient d’au moins trois (3) agents de santé. De même, les infirmeries sont en phase de normalisation de sorte à améliorer la qualité des soins en milieu carcéral avec la construction de cinq (5) nouvelles infirmeries en 2022. Tous ces efforts ont permis d’accroître le taux de couverture sanitaire des détenus de 32,77% en 2019 à 45,55% en 2023. Le Gouvernement organise également depuis 2021, des visites médicales annuelles intégrées au profit des détenus.
En outre, les femmes en milieu carcéral bénéficient actuellement à titre gratuit de kit de dignité constitué de produit d’hygiène intime. En 2023, un budget de 7914750FCFA a été affecté à l’achat de kits d’hygiène pour les femmes et les nourrissons et 531750FCFA à l’achat de kit alimentaire pour nourrissons.
Fermer la maison d’arrêt de Bobo-Dioulasso, construite en 1947, dont la réhabilitation ne peut être envisagée, malgré les travaux engagés (22.b. CCT)
Dans la dynamique de la mise en œuvre de cette recommandation, un nouveau bâtiment d’une capacité d’accueil de 700détenus a été construit en 2020 à la MAC de Bobo‑Dioulasso. Le taux d’occupation de cette MAC qui était de 373,9% en 2019 est passé à 162% en 2023.
Redoubler d’efforts pour réduire la surpopulation carcérale, principalement par l’application effective des mesures de substitution à la détention existantes, telles que la remise de peine, le contrôle judiciaire et le travail d’intérêt général (22.c CCT)
Pour lutter contre la surpopulation carcérale, plusieurs mesures ont été prises. Il s’agit notamment des mesures d’aménagement des peines (semi-liberté, placement extérieur, fractionnement ou suspension de la peine, libération conditionnelle, grâce présidentielle), de la construction d’établissements pénitentiaires, de la construction de nouvelles cellules de détention, de l’augmentation des effectifs du personnel de la justice pour accélérer le traitement des dossiers, de la promotion des peines alternatives à l’emprisonnement ferme, du renforcement du contrôle judiciaire, de la détention provisoire ainsi que du transfèrement administratif et judiciaire.
En outre, de 2019 à 2022, 2968détenus ont bénéficié de placement extérieur, 3620 de semi-liberté, 414 de libération conditionnelle, 4562 de la grâce présidentielle. En 2023, 335personnes ont bénéficié d’une remise totale du reliquat de leur peine privative de liberté et 626personnes d’une remise partielle de leur peine privative de liberté allant de trois à douze mois. À titre exceptionnel et dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, le Gouvernement a accordé en 2020 une remise totale de peines privatives de liberté à 1207détenus.
Aussi, dans le but d’assurer un meilleur respect des droits des personnes poursuivies, le Code de procédure pénale a imposé des délais pour la détention au-delà desquels la liberté est de plein droit.
Par ailleurs, pour réduire la surpopulation carcérale dans les MAC, deux nouvelles cellules de détention ont été construites à Bobo-Dioulasso et à Tenkodogo en 2020. De 2019 à 2020, deux établissements pénitentiaires ont été construits à Pô et à Koupéla. Cesréalisations ont permis de réduire le taux national de surpopulation carcérale qui est passé de 89,6% en 2018 à 68% en 2023.
Garantir la séparation des détenus provisoires et des condamnés et à veiller à ce que les uns et les autres reçoivent un traitement conforme à leur statut juridique (22.d. CCT)
La loi no 010-2017/AN du 10avril 2017 portant régime pénitentiaire prévoit en son article34, une séparation des détenus par catégories. Cette séparation est une réalité entre les femmes et les hommes, les mineurs et les majeures, les détenus dangereux et ceux qui ne le sont pas, les condamnés à perpétuité et les autres détenus.
La loi portant régime pénitentiaire prévoit un traitement spécifique tenant compte du statut juridique des détenus. À titre illustratif, l’article43 de cette loi dispose que les prévenus, les inculpés et les accusés subissent la détention provisoire dans une maison d’arrêt du siège de la juridiction saisie de la procédure pénale dont ils sont l’objet. Si l’établissement pénitentiaire du siège de la juridiction n’offre pas de locaux appropriés, une capacité d’accueil ou des garanties de sécurité suffisantes, les prévenus, les inculpés et les accusés sont incarcérés à l’établissement pénitentiaire convenable le plus proche. Le transfèrement est ordonné par le magistrat compétent.
Aussi, le condamné à l’emprisonnement purge sa peine dans une maison de correction, dans une maison centrale, dans un centre pénitentiaire agro-pastoral, dans un centre de formation professionnelle ou dans un centre de rééducation et de formation professionnelle pour mineurs (art. 62 de la loi 010).
Renforcer le contrôle judiciaire des conditions de détention (22.e. CCT)
Dans l’optique d’améliorer en particulier le respect des droits des personnes privées de liberté, un nouveau Code de procédure pénale a été adopté le 29mai 2019. Celui-ci prévoit de nombreuses garanties juridiques fondamentales. Ainsi, le président de la chambre de l’instruction, chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins une fois par an, visite les maisons d’arrêt du ressort de la cour d’appel et y vérifie la situation des mis en examen en état de détention provisoire (art. 262-27).
Le juge d’instruction effectue une visite au moins une fois par mois et le procureur du Faso au moins une fois par trimestre dans les établissements pénitentiaires de leur ressort (art. 203 de la loi no 10-2017/AN du 10avril 2017 portant régime pénitentiaire au Burkina Faso). À ce titre, 492visites des détenus par les autorités judiciaires ont été effectuées de 2019 à 2023.
Adopter des mesures efficaces de prévention des décès en détention, ainsi que des mesures visant la protection maternelle et infantile en détention (22.f. CCT)
L’article258 de la loi portant régime pénitentiaire fait obligation au personnel de santé d’examiner tout détenu entrant. Dans cette optique, la direction de la santé et de l’action sociale a élaboré certains outils (registres et fiches) et a donné des directives quant à la réalisation de la visite médicale d’entrée systématique pour chaque détenu nouvellement incarcéré. Cette visite médicale permet, entre autres, de soulager les éventuels détenus arrivant avec des cas d’urgence et de détecter des cas de maladies.
Des comités d’hygiène et de promotion de la santé en milieu carcéral ont été mis en place dans tous les EP. En cas de besoin, des cellules d’isolement sont aménagées pour accueillir des détenus atteints de maladies contagieuses. À titre illustratif, lors de l’épidémie de la COVID-19 avec l’aide du CICR, des cellules d’isolement ont été installées dans l’ensemble des MAC. Dix-sept (17) détenus atteints du COVID-19 ont séjourné dans les cellules d’isolement dont 9détenus à Ouagadougou et 8 à Koudougou.
Aussi, selon l’article246 de la loi pénitentiaire, l’entretien des mineurs, des femmes enceintes ou allaitantes doit faire l’objet de dispositions particulières. Par ailleurs, depuis 2021 des cellules sont aménagées pour accueillir les mères à la MACO.
En outre, en application de l’article273 de la même loi, les détenues enceintes bénéficient d’un suivi médical adapté par le personnel de santé de l’établissement pénitentiaire. Elles sont transférées au terme de la grossesse à la maternité.
Pour mieux protéger les enfants vivant avec leur mère en détention, une crèche a été construite en 2021 à la MACO. De plus, le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Bogodogo accompagne la MACO avec des médecins spécialistes en pédiatrie, en gynécologie obstétrique.
L’infirmerie de la MAC de Bobo-Dioulasso dispose de quatre (4) agents de santé auxquels viennent en appui de façon ponctuelle des Médecins du District sanitaire. Aussi, il existe une coopération entre la MAC et le CHU ce qui permet l’exonération des frais des soins des détenus.
Garantir à la Commission nationale des droits humains, aux organisations non gouvernementales et au futur mécanisme national de prévention de la torture, le libre accès à tous les lieux de détention, y compris par des visites inopinées et des entretiens privés avec les détenus (22.g. CCT)
La loi no 002-2021/AN du 30mars 2021 portant modification de la loi no 001‑2016/AN portant création de la CNDH assigne au Mécanisme National de Prévention de la torture (MNP) la mission de visiter, avec un droit d’accès sans restriction, les lieux de privation de liberté ainsi que leurs équipements et installations et de formuler des recommandations à l’endroit des autorités compétentes (art. 6bis de la loi no 001-2016).
De 2019 à 2023, la CNDH a effectué 89visites des cellules de garde à vue des sous-unités d’enquêtes de police judiciaire (gendarmeries et polices). De même, 22établissements pénitentiaires ycompris la Maison d’Arrêt et de Correction des Armées ont reçu les équipes de la CNDH dans le cadre du monitoring des lieux de détention. À l’issue de chaque visite, les constatations faites par la CNDH sont restituées au cours d’un atelier au profit des responsables des unités d’enquête et des MAC. Ces constatations sont assorties de recommandations.
En outre, le protocole d’accord signé entre l’État et le Comité international de la croix rouge (CICR) donne à ce dernier un droit d’accès sans restriction aux lieux de détention et de s’entretenir avec les détenus en privé (article 1er du Protocole). En 2023, le CICR a effectué 37visites dans neuf établissements pénitentiaires, dont huit visites multidisciplinaires regroupant l’ensemble des corps de métiers du CICR. Au cours de ces visites, 304entretiens individuels ont été réalisés et 29détenus sont individuellement suivis.
Poursuivre ses efforts en vue de garantir la pleine indépendance des membres de laCommission nationale des droits humains, d’un point de vue personnel et institutionnel, en dotant cet organisme des ressources humaines et matérielles suffisantes et prévisibles lui permettant de remplir pleinement ses fonctions d’institution nationale et de mécanisme national de prévention de la torture de manière indépendante, impartiale et efficace (24.a. CCT)
Pour renforcer ses conditions de travail et d’intervention, la Commission nationale des droits humains a reçu de la part du Gouvernement une dotation en moyens roulants et un bâtiment adapté pour lui servir de siège.
En ce qui concerne le renforcement des ressources humaines de la CNDH, son personnel est passé de 14agents en 2018 à 59 en 2023, soit une hausse de 321,42%.
L’autonomie administrative et financière de la CNDH est garantie par les articles2 et48 de la loi no 001-2016/AN du 24mars 2016. La CNDH dispose d’une section budgétaire depuis 2022. Son budget est passé de 12000000Fcfa en 2018 à 704 623000 Fcfa en 2022. Ce budget est de 646 347 000Fcfa en 2023.
Le mécanisme national de prévention de la torture est en cours d’opérationnalisation. À cet effet, le décret portant organisation et fonctionnement de la CNDH est en cours de relecture et permettra d’individualiser le MNP.
Demander l’accréditation de la Commission nationale des droits humains auprès de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme (24.b. CCT)
Une étude a été commanditée par la CNDH en juillet 2023 pour évaluer ses capacités en vue de son accréditation. Cette étude a été validée et adoptée en novembre 2023. Lesdémarches sont actuellement entreprises par l’institution en vue d’obtenir son accréditation au statut «A».
Sensibiliser le public au mécanisme de plainte de la Commission nationale des droits humains en recourant à la publicité, à l’information et à l’éducation (24.c. CCT)
Dans le cadre de la sensibilisation et de l’information des populations sur les prestations de la CNDH en matière de traitement des plaintes, des tournées régionales de présentation de la CNDH et son mécanisme de traitement des plaintes ont été réalisées dans plusieurs régions. De plus, des spots de sensibilisation ont été réalisés et diffusés sur des chaînes de télé et de radio dans trois langues nationales (mooré, dioula et fulfuldé) en plus du français. Aussi, la CNDH a mis à la disposition des populations plusieurs canaux de sa saisine en cas de violations et/ou d’atteintes aux droits humains. Ces canaux sont le numéro vert (80001294), le formulaire de plainte en ligne sur le site Web www.cndhburkina.bf et le dépôt physique de la plainte à la CNDH. Pour assurer le traitement des plaintes, un manuel de procédure en matière de traitements des plaintes a été élaboré et adopté par la CNDH.
L’ensemble de ces activités ont permis à plusieurs personnes qui s’estiment victimes de violation et atteintes aux droits humains de saisir par voie de plainte le service en charge des plaintes de la CNDH. A la date du 10octobre 2023, 194plaintes ont été enregistrées par la CNDH dont 32jugées recevables. Les plaintes jugées irrecevables selon les procédures de traitement de la CNDH font l’objet de référencement vers des services habilités.
Doter la Commission nationale des droits humains de mécanismes et de procédures visant à protéger efficacement les témoins et les victimes de violations des droits de l’homme, y compris de torture, et à garantir ainsi qu’en aucun cas ils ne subissent de mauvais traitements ou ne fassent l’objet de manœuvres d’intimidation pour avoir porté plainte ou témoigné (24.d. CCT)
La CNDH conformément à ses attributions de promotion, de protection et de défense des droits humains a en son sein depuis 2020, un groupe de travail dénommé « services aux victimes ycompris l’assistance juridique et judiciaire » qui est chargé d’identifier et recenser les victimes, les ayants droit des victimes de violations ou d’abus de droits humains, d’examiner toute situation de victime nécessitant une intervention urgente et adéquate, notamment en termes de prise en charge psychologique. Ce groupe assure le suivi du traitement des dossiers des victimes dont il est saisi et échange sur toute difficulté rencontrée par les justiciables dans l’accès à la justice.
Par ailleurs, toutes les personnes qui saisissent la CNDH bénéficient d’une garantie de confidentialité dans le traitement de leurs plaintes. Du point de vue de son indépendance vis-à-vis des autres institutions de la république, aucune structure étatique ne peut obliger ou contraindre la commission à lui révéler ses sources d’informations ou l’identité des personnes qui la saisissent.
Accélérer le processus de mise en place du mécanisme national de prévention de la torture et veiller à ce que cette institution dispose d’un mandat de prévention fidèle au Protocole facultatif et bénéficie de l’indépendance, du personnel, des ressources et du budget nécessaires pour s’acquitter efficacement de son mandat (26. CCT)
La loi no 002-2021/AN du 30mars 2021 portant modification de la loi no 001‑2016/AN du 23mars 2016 portant création d’une Commission nationale des droits humains désigne la CNDH comme mécanisme national de prévention de la torture et des pratiques assimilées. Cette loi modificative abroge les dispositions de la loi no 22-2014/AN du 27mai 2014 portant prévention et répression de la torture et des pratiques assimilées qui instituait en son article20 un Observatoire national de prévention de la torture et des pratiques assimilées.
Prendre les mesures législatives et administratives nécessaires pour garantir que les victimes d’actes de torture et de mauvais traitements aient accès à des recours utiles et puissent obtenir réparation, y compris dans les cas où l’auteur n’aurait pas été identifié (28.a. CCT)
En application de l’article518-5 du CPP, des enquêtes sont systématiquement diligentées par les autorités compétentes sur les allégations d’actes de torture ou de mauvais traitements afin de situer les responsabilités et sanctionner les coupables le cas échéant. Aux termes de l’article518-6 du CPP, la victime a droit à une réparation et à une indemnisation équitable et adéquate, ycompris des moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. En cas de décès de la victime résultant d’un acte de torture ou de pratiques assimilées, les ayants droit de celle-ci ont droit à indemnisation. Nonobstant toutes poursuites pénales, l’État a l’obligation d’accorder réparation aux victimes.
Aussi, le Code pénal réprime la torture en ses articles512-1 et suivants.
Évaluer pleinement les besoins des victimes et faire en sorte que des services spécialisés de réadaptation soient rapidement disponibles (28.b. CCT)
Le Burkina Faso commémore depuis 2021 la journée internationale pour le soutien aux victimes de torture. A ces occasions, des conférences sont organisées pour réfléchir sur la mise en œuvre des obligations de l’État en matière de prévention de la torture et de la prise en charge des victimes de cette pratique dégradante. Ces conférences ont regroupé des FAN/FSI, des représentants des OSC, du personnel médical ainsi que des acteurs intervenant dans la promotion et la défense des droits humains.
Fournir des informations détaillées sur les cas où des victimes d’actes de torture et de mauvais traitements ont eu accès à des recours utiles et obtenu réparation, et en informer le Comité lors de la soumission de son prochain rapport périodique (28.c CCT)
De 2019 à 2022, des victimes d’actes de torture ont intenté des actions en justice qui ont abouti à la condamnation de 26 auteurs d’actes de torture. En outre, une enseignante a été condamnée par le TGI de Koudougou pour mauvais traitements le 23septembre 2022. Ladécision rendue a fait l’objet d’appel et la procédure suit son cours au niveau de la Cour d’Appel de Ouagadougou.
Fournir rapidement des réponses aux recommandations du sous-comité pour la prévention de la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants suite à sa mission au Burkina Faso du 03 au 09 décembre 2017 (30. CCT)
La réponse du Gouvernement aux recommandations issues de la visite du sous-comité pour la prévention de la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants au Burkina Faso du 3 au 9décembre 2017 a été transmise le 1erfévrier 2023.
Diffuser largement le rapport soumis au comité ainsi que les observations finales dans les langues voulues au moyen de sites web officiels et par l’intermédiaire de médias et des organisations non gouvernementales et à informer le comité de ses activités de diffusion (31. CCT)
Le Gouvernement du Burkina Faso a procédé en 2020 et 2021 à la restitution des observations finales issues de la présentation de son troisième rapport périodique auprès de plus de 500acteurs de mise en œuvre des treize (13) régions. Il s’agit notamment des représentants des départements ministériels, des institutions, de l’Assemblée nationale, du pouvoir judiciaire, des collectivités territoriales et des organisations de la société civile y compris les initiatives locales de sécurité. Cette restitution a permis de faire une large diffusion desdites recommandations et de recueillir des propositions pertinentes pour leur mise en œuvre.
À l’issue de ces sessions de restitution, les interviews réalisées par les présentateurs ainsi que la synthèse des recommandations faites en langue nationale ont été retransmises à travers la presse et les radios locales au profit des populations.
État de mise en œuvre des dispositions de la Convention (art. 1 à 16)
Article 1 Définition de la torture
La loi no 025-2018/AN du 31mai 2018 portant Code pénal au Burkina Faso donne à son article512-1 une définition de la torture conforme à celle prévue à l’article1er de la Convention.
Article 2 Mesures législatives, administratives, judiciaires et autres visant à prévenir les actes de torture
En rappel, l’interdiction de la torture et les pratiques assimilées sont aujourd’hui régies par la loi no 025-2018/AN du 31mai 2018 portant Code pénal au Burkina Faso. Aux termes de l’article900-1 du CP, les condamnations à la peine de mort prononcées sous l’empire de la loi antérieure sont de plein droit commuées en peine d’emprisonnement à vie.
Le Code de procédure pénale donne compétence aux autorités judiciaires pour le contrôle des conditions de détention. Ainsi, l’article516-37 fait obligation au juge des enfants, en collaboration avec les services concernés de suivre et de contrôler l’exécution des mesures et des peines qu’il prononce à l’égard du mineur ainsi que celles prononcées par la juridiction d’appel pour mineurs. À cet effet, il lui appartient de visiter le mineur pour s’assurer de son état, du degré d’acceptation de la mesure décidée, d’ordonner le cas échéant des examens médicaux, psychologiques ou des enquêtes sociales.
Quant à l’article 262-27, il dispose que « Le président de la chambre de l’instruction, chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins une fois par an, visite les maisons d’arrêt du ressort de la cour d’appel et y vérifie la situation des mis en examen en état de détention provisoire ».
En outre, la loi no 002-2021/AN modifiant la loi no 001-2016/AN portant création d’une Commission nationale des droits humains a été adoptée le 30mars 2021. Aux termes de l’article6bis de cette loi, la CNDH fait office de mécanisme national de prévention de la torture et des pratiques assimilées (MNP). En tant que MNP, la CNDH a pour attributions, entre autres, de prévenir la torture et les pratiques assimilées, de visiter avec un droit d’accès sans restriction les lieux de privation de liberté ainsi que leurs équipements et installations, d’examiner régulièrement la situation des personnes privées de liberté se trouvant dans les lieux de détention en vue de renforcer, le cas échéant, leur protection contre la torture et les pratiques assimilées.
Le code de procédure pénale en son article251-12 dispose que les avocats assistent leurs clients dès leur interpellation durant l’enquête préliminaire ou l’enquête en matière de crime ou délit flagrant dans les locaux de la police, de la gendarmerie, des administrations et services publics dont les fonctionnaires ou agents sont chargés de certaines fonctions de police judiciaire ou devant le parquet. En ce qui concerne le mineur, l’article516-1 al1 et 2 énonce que « Tout mineur en conflit avec la loi a droit à l’assistance d’un avocat. Toutefois, en cas de délit, le mineur peut être assisté soit d’un avocat, soit d’un travailleur social habilité ». De 2021 à 2023, 67mineurs ont bénéficié de l’assistance d’un avocat.
Au terme de l’article251-26 du même code, le procureur du Faso, ou sur la requête d’un membre de la famille de la personne gardée à vue, peut désigner un médecin qui examine cette dernière à tout moment de la garde à vue. Après soixante-douze heures, l’examen médical est de droit si la personne retenue le demande. En ce qui concerne le mineur, l’article516-20 du code de procédure pénale dispose que « Dès le début de la mesure de retenue ou de garde à vue, le mineur fait l’objet d’un examen médical par un médecin désigné par le magistrat sous l’autorité duquel se déroule la mesure, ou par l’officier de police judiciaire sur autorisation du magistrat. Mention des diligences est portée au procès-verbal de la mesure, à peine de nullité de l’acte. Le certificat médical est joint à la procédure ».
Relativement au droit de communiquer des personnes gardées à vue, l’article100-1 dispose que toute personne accusée d’une infraction pénale a le droit de contacter et de recevoir un membre de sa famille ou un proche.
De même, l’article29 de la loi no 010-2017/AN du 10avril 2017 portant régime pénitentiaire au Burkina Faso dispose que« Toute personne détenue peut présenter des requêtes ou des plaintes au directeur de l’établissement qui lui accorde audience si elle invoque un motif suffisant. Chaque personne détenue peut demander à être entendue par les magistrats et fonctionnaires chargés de l’inspection lors des visites de l’établissement pénitentiaire, hors la présence de tout membre du personnel ». Le directeur de l’établissement pénitentiaire reçoit les plaintes et les dénonciations pour toute infraction commise à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire. Il dresse un procès-verbal d’enquête à l’attention du procureur du Faso. Ampliation de ce procès-verbal est faite au directeur en charge de l’administration pénitentiaire(art. 137).
Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme, même si les nécessités de l’enquête l’exigent, la durée de la garde à vue ne peut excéder quinze jours. Cedélai peut, à titre exceptionnel, faire l’objet d’une prolongation supplémentaire de dix jours. Cette prolongation est autorisée, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur du Faso par le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui délégué, soit par le juge d’instruction.
L’ordre du supérieur hiérarchique ne peut être invoqué pour justifier la torture. À cet effet, l’article32 de la loi portant statut de FAN énonce que « Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l’exécution des missions qui leur sont confiées. Toutefois, il ne peut leur être ordonné et ils ne peuvent accomplir des actes qui sont contraires aux lois et règlements, aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales ou qui constituent des crimes ou délits notamment contre la sûreté de l’État et l’intégrité territoriale. En tout état de cause, la responsabilité propre du subordonné ne dégage pas le supérieur de la sienne ».
Article 3 Interdiction de l’expulsion, du refoulement ou de l’extradition d’une personne vers un État où elle risque d’être torturée
La législation en vigueur au Burkina Faso interdit formellement l’expulsion, le refoulement ou l’extradition d’une personne vers un autre État si cette personne risque de subir des actes de torture. En effet, aux termes de l’article518-1 du code de procédure pénale : « Sans préjudice des principes et règlements régissant la procédure d’extradition, nul ne peut être extradé, expulsé ou refoulé par les autorités burkinabè vers un État où il encourt le risque d’être soumis à la torture. Dans ce cas, les juridictions burkinabè ont compétence pour juger la personne sur les faits faisant l’objet de l’extradition si ceux-ci sont prévus et punis par la législation en vigueur au Burkina Faso ou s’ils constituent un crime international ».
Par ailleurs, selon l’article113-2 du code pénal« Lorsque l’extradition, l’expulsion ou le refoulement d’une personne est refusé par les autorités burkinabè vers un État où celle-ci encourt le risque d’être soumis à la torture ou à des pratiques assimilées, les juridictions burkinabè ont compétence pour juger la personne dès lors que les faits objets de la demande de remise sont prévus et punis par la législation en vigueur au Burkina Faso ou s’ils constituent un crime international. ».
Article 4 Qualification pénale de la torture en droit interne
La torture et les pratiques assimilées sont érigées en infraction dans le code pénal. Eneffet, les articles512-2 et 512-3 du code pénal répriment l’infraction de torture d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans. Toutefois, lorsqu’il y a des circonstances aggravantes, les auteurs desdites pratiques peuvent encourir jusqu’à l’emprisonnement à vie (art. 512-4 du CP). Aux termes de l’article422-1 du code pénal, les actes de torture constitutifs de crime contre l’humanité sont imprescriptibles.
Les fonctionnaires des services de répression sont soumis à des règles d’éthique et de déontologie dans l’exercice de leurs missions. Tout manquement à leurs obligations constitue une faute professionnelle passible d’une sanction disciplinaire, sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues.
Articles 5 et 6 Compétence des juridictions nationales à connaître des actes de torture
Selon l’article512-5 du CP, les juridictions burkinabè ont compétence pour juger et punir toute personne qui commet un acte de torture si:
L’acte est commis sur le territoire du Burkina Faso ;
L’acte est commis à bord d’un navire immatriculé suivant la loi burkinabè ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi ;
L’acte est commis à bord d’un aéronef, soit immatriculé au Burkina Faso, soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant les conditions pour être propriétaire d’un aéronef au Burkina Faso ;
Le présumé auteur a la nationalité burkinabè ;
Le plaignant ou la victime a la nationalité burkinabè ;
Le présumé auteur des faits se trouve au Burkina Faso après la commission des faits.
Aux termes de l’article518-2 du code de procédure pénale, lorsque le présumé auteur de l’infraction visée par la loi est appréhendé au Burkina Faso, s’il n’est pas extradé vers son pays d’origine ou un autre pays, il est jugé conformément aux règles applicables au BurkinaFaso.
Lorsqu’un étranger commet un crime ycompris un acte de torture sur le territoire burkinabè, le Gouvernement informe sa représentation diplomatique ou consulaire et ce, conformément à la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires.
Article 7 Obligation d’engager des poursuites en cas d’actes de torture
Au Burkina Faso, le présumé auteur de faits de torture bénéficie de la protection des principes directeurs du procès pénal. En effet, aux termes de l’article100-1 du CPP, la procédure pénale est équitable, contradictoire et préserve l’équilibre entre les parties. Ellegarantit l’égalité des justiciables devant la loi qui ont le droit d’être jugés dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.
En outre, toute personne a le droit de disposer des facilités nécessaires pour exercer sa défense et, notamment, d’être assistée d’un avocat de son choix et à être informée de son droit d’en avoir un si elle n’en dispose pas.
Par ailleurs, aux termes de l’article 518-4 du CPP: « toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture ou à des pratiques assimilées au Burkina Faso a le droit de porter plainte devant les autorités compétentes qui procèdent immédiatement et impartialement à l’examen de sa cause. Les autorités compétentes prennent des mesures pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation ». À cet effet, des enquêtes sont systématiquement diligentées par les autorités compétentes.
Le juge d’instruction instruit à charge et à décharge sans considération de la nationalité du présumé auteur des faits de torture (art. 261-3 du CPP). Également, le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui (art. 321-49 du CPP).
Article 8 Reconnaissance de la torture comme un cas pouvant faire l’objet d’extradition
Au Burkina Faso, la torture et les crimes connexes sont des infractions passibles d’extradition. En effet, notre pays accorde l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions de torture et de pratiques assimilées ycompris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont il dispose et qui sont nécessaires aux fins de la procédure d’extradition (art. 518-3 CPP).
Les conditions, la procédure et les effets de l’extradition sont déterminés par les dispositions du Code de procédure pénale, sauf dispositions contraires résultant des traités ou conventions internationales ou bilatérales, notamment la convention contre la torture (art. 519-1 et suivants CPP). L’extradition peut aussi être accordée en vertu de la courtoisie internationale ou en application du principe de réciprocité (art. 519-1 al.2 CPP).
Article 9 Entraide judiciaire dans les procédures relatives à l’infraction de torture ou crimes connexes
Le Burkina Faso accorde l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions de torture et de pratiques assimilées visées par le présent chapitre, ycompris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont il dispose et qui sont nécessaires aux fins de la procédure (art. 518-3 du CPP).
À ce jour, aucune demande d’entraide judiciaire n’a été présentée par le Burkina Faso ou lui a été présentée par un autre État partie à la convention.
Article 10 Enseignement et information concernant l’interdiction de la torture
Le Gouvernement a procédé à la restitution des observations finales auprès des acteurs de mise en œuvre dans toutes les treize (13) régions du pays. Au cours de ces ateliers, plus de 500acteurs composés des représentants des départements ministériels et des institutions, de l’Assemblée nationale, du pouvoir judiciaire, des collectivités territoriales et des organisations de la société civile y compris les initiatives locales de sécurité ont bénéficié d’un renforcement de leurs capacités sur les dispositions de la convention, le deuxième rapport périodique ainsi que les recommandations du comité. Cette restitution a permis de faire une large diffusion.
Par ailleurs, en vue de renforcer la contribution des défenseurs des droits humains à la protection des droits humains dans le contexte de la lutte contre le terrorisme, plus de 500jeunes défenseurs des droits humains, dont 200filles et 300garçons, des zones affectées par la crise sécuritaire ont été formés entre 2020 et 2022 sur les mécanismes de protection des droits humains, l’interdiction absolue de la torture et les disparitions forcées.
En 2023, la CNDH a organisé huit sessions de formations au profit de 215acteurs étatiques et non étatiques (acteurs de la chaîne pénale, agents de santé et organisations de la société civile) sur le mécanisme national de prévention de la torture.
Dans la même période, le Gouvernement a organisé quatre sessions de formation au profit de 84avocats sur l’invocabilité des instruments juridiques internationaux de promotion et de protection des droits humains notamment la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 11 Exercice d’une surveillance sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et sur les conditions de détention et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées
La loi no 002-2021/AN modifiant la loi no 001-2016/AN portant création de la Commission nationale des droits humains a été adoptée le 30mars 2021. Aux termes de l’article6bis de cette loi, la Commission nationale des droits humains fait office de mécanisme national de prévention de la torture et des pratiques assimilées. À cet effet, la Commission élabore et publie un rapport annuel relatif au MNP.
De 2019 à 2023, la CNDH a effectué 89visites des cellules de garde à vue des sous‑unités d’enquêtes de police judiciaire (gendarmeries et polices). De même, 22établissements pénitentiaires ycompris la Maison d’Arrêt et de Correction des Armées ont reçu les équipes de la CNDH dans le cadre du monitoring des lieux de détention.
En outre, le Burkina Faso a signé le 5décembre 2022, un protocole d’accord avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) pour lui permettre d’effectuer des visites dans les lieux de détention et de s’entretenir avec les détenus en privé. En vertu de ce protocole, le CICR a accès, sans restriction, à toutes les personnes arrêtées, détenues, internées ou soumises à d’autres formes de privation de liberté sous la juridiction ou le contrôle du gouvernement burkinabè à tous les stades de leur détention, qu’elles fassent ou non l’objet de poursuites pénales et qu’elles aient été ou non condamnées. Après une visite ou série de visites, le CICR soumet aux autorités concernées un rapport écrit sur ses observations, contenant aussi des recommandations qui ont pour but d’aider le gouvernement dans ses efforts pour prendre les mesures appropriées en vue d’améliorer les conditions de détention et de traitement des détenus.
Par ailleurs, le juge de l’application des peines veille aussi à ce que les détenus soient bien traités. Les autorités judiciaires ont obligation d’effectuer, au moins une fois l’an, des visites d’inspection au niveau des unités de polices judiciaires et des établissements pénitentiaires. Ainsi, de 2019 à 2022, ces autorités ont effectué 442visites dans les établissements pénitentiaires.
En plus de ces contrôles, le Ministère en charge des Droits humains à travers ses services techniques, effectue régulièrement des visites professionnelles des lieux de détention sur toute l’étendue du territoire. Ainsi, 322visites dans les établissements pénitentiaires ont été effectuées par l’ensemble des autorités administratives de 2019-2023. À l’issue de ces visites, les capacités de 274personnes (gardes de sécurité pénitentiaires, policiers et gendarmes) ont été renforcées sur les Règles Nelson Mandela et les textes législatifs et réglementaires relatifs à la détention au Burkina Faso.
Par ailleurs, les organisations de la société civile ont généralement accès aux lieux de détention. De 2019-2023, elles ont effectué 1074visites et diverses activités. En outre, des ministères de cultes (autorités religieuses) sont présents dans les différents établissements pénitentiaires du Burkina Faso. Ceux-ci font des rapports sur leurs activités dans les lieux dedétention.
Article 12 Enquêtes immédiates et impartiales sur les actes de torture
Sur le plan pénal, lorsque des motifs suffisants permettent de croire qu’un acte de torture a été commis, les autorités compétentes (OPJ, procureur du Faso, juges) procèdent à une enquête immédiate et impartiale, même en l’absence de plainte (art. 518-5 du CPP).
Sur le plan administratif, tout agent public s’expose à une sanction disciplinaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions sans préjudice le cas échéant, de poursuites judiciaires. Aussi, toutes les allégations crédibles de violations des droits humains font l’objet d’enquêtes destinées à situer les responsabilités et à sanctionner les auteurs desdites violations.
Article 13 Droit de porter plainte en cas de traitements contraires à la loi
Le CPP en son article 518-4 dispose que toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture ou à des pratiques assimilées au Burkina Faso a le droit de porter plainte devant les autorités compétentes qui procèdent immédiatement et impartialement à l’examen de sa cause. Les autorités compétentes prennent des mesures pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation. Lorsque des motifs suffisants permettent de croire qu’un acte de torture a été commis, les autorités compétentes procèdent à une enquête immédiate et impartiale, même en l’absence de plainte. En cas d’inaction des autorités de poursuite, le CPP prévoit d’autres mécanismes qui permettent à la victime de saisir directement le tribunal (citation, art. 331-2) ou le juge d’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile (art. 243-3 CPP).
En 2023, la CNDH a reçu 11cas d’allégations de torture qui ont été traités. Ces cas sont en attente d’investigation.
Article 14 Droit à réparation des victimes d’actes de torture
La loi no 025-2018/AN portant CP consacre la protection juridique des témoins, des dénonciateurs et des victimes (art. 335-8 et 9). Aussi, l’article512-6 précise que les autorités compétentes prennent des mesures pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation. La victime a droit à une réparation et à une indemnisation équitable et adéquate, ycompris des moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. En cas de décès de la victime résultant d’un acte de torture ou de pratiques assimilées, les ayants droit de celle-ci ont droit à indemnisation. Nonobstant toutes poursuites pénales, l’État a l’obligation d’accorder réparation aux victimes (art. 512-7).
Au titre de la répression de la torture, de 2019 à 2022, 26condamnations pour actes de torture ont été prononcées par les juridictions burkinabè.
De même, le CPP a institué un régime de protection des témoins et des victimes en prévoyant la possibilité pour ceux-ci de déposer sous anonymat lorsque la connaissance de leur identité pourrait les mettre en danger ou faire peser une menace sur leurs proches et leur famille (art. 261-44).
Article 15 Irrecevabilité des éléments de preuve obtenus sous la torture
Les éléments de preuve obtenues sous la torture sont irrecevables aux termes de l’article251-11 du CPP qui dispose que: «Toute déclaration obtenue par suite de torture ou de pratiques assimilées ne peut être utilisée comme un élément de preuve dans une procédure, sauf pour établir la responsabilité de l’auteur de l’infraction».
Article 16 Prévention des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Le Code pénal prévient et réprime aussi bien la torture que les pratiques assimilées à la torture. Ainsi, l’article512-1 précise que les pratiques assimilées à la torture sont des « actes ou omissions constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture au sens du tiret 3 du présent article mais qui sont commis par un agent de l’État ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, notamment l’arrestation et la détention arbitraires ».
Les articles512-2 à 512-4 du même code répriment la torture de peines de prison allant de trois ans jusqu’à l’emprisonnement à vie selon la gravité de l’acte.
Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des recommandations du Comité et des dispositions de la Convention
Les principales contraintes de réalisation sont, entre autres, le contexte sécuritaire et humanitaire et la crise sanitaire.
Du contexte sécuritaire
Les attaques terroristes auxquelles le Burkina Faso est confronté depuis 2015 occasionnent des atteintes aux droits humains et de nombreux déplacements internes de personnes. Cette situation constitue une entrave à la mise en œuvre efficace des recommandations, étant donné que l’État est obligé de consentir plus d’efforts en termes de ressources humaines, financières et matérielles au volet sécuritaire et humanitaire.
En outre, certaines localités du territoire national sont d’accès difficile du fait de cette situation d’insécurité limitant, par conséquent, la réalisation des activités prévues dans ceszones.
De la crise sanitaire
Le Burkina Faso, à l’instar de plusieurs pays, a été confronté à la pandémie à coronavirus (COVID-19). Les mesures barrières et la fermeture des frontières ont entravé l’exécution de certaines activités concourant à la mise en œuvre des recommandations du Comité contre la torture. Elles ont, en effet, entraîné le report ou l’annulation desdites activités.
Par ailleurs, les régulations budgétaires consécutives opérées par le Gouvernement ont impacté négativement les activités relatives à la mise en œuvre des recommandations duComité.
Conclusion
Le Burkina Faso a enregistré d’importants progrès dans la mise en œuvre de la Convention contre la torture et des recommandations issues de la présentation de son dernier rapport en 2019 devant le Comité contre la torture en dépit des difficultés rencontrées.
Le Burkina Faso réaffirme sa disponibilité et son engagement à coopérer avec le Comité dans la lutte contre la torture et les pratiques assimilées.