Nations Unies

HRI/CORE/ARG/2023

Instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme

Distr. générale

31 mai 2024

Français

Original : espagnol

Document de base commun faisant partie intégrante des rapports présentés par les États parties

Argentine *

[Date de réception : 11 décembre 2023]

Table des matières

Page

Sigles et abréviations3

I.Renseignements dordre général4

A.Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles5

B.Structure constitutionnelle, politique et juridique11

II.Cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme15

A.Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme16

B.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme au niveau national18

C.Cadre de la promotion des droits de l’homme au niveau national23

D.Procédure de présentation des rapports au niveau national27

III.Informations concernant la non-discrimination et l’égalité et les recours utiles 28

A.Non-discrimination et égalité28

B.Lutte contre la discrimination, la xénophobie et le racisme28

C.Droits des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes29

D.Égalité des genres30

E.Droits des personnes handicapées31

Sigles et abréviations

CIDHCommission interaméricaine des droits de l’homme

EPUExamen périodique universel

HCDHHaut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme

INDECInstitut national de statistique et de recensement

LGBTILesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes

MERCOSURMarché commun du Sud

OEAOrganisation des États américains

ONUOrganisation des Nations Unies

PIBProduit intérieur brut

RENAPERRegistre national d’état civil

Mise à jour du document de base commun présenté par la République argentine en 2017

1.Le présent document de base a été mis à jour sur la base des données disponibles pour les années 2017 à 2023, le précédent document de base s’étant quant à lui appuyé sur les informations disponibles en 2017. Dans certains cas, les données concernant les années antérieures ont été conservées à des fins de comparaison ou parce qu’aucun changement ne s’est produit.

I. Renseignements d ’ ordre général

Capitale (et ville la plus peuplée)Buenos Aires

Langue officielleespagnol

Forme de gouvernementRépublique démocratique fédérale

Superficie totale3 669 711 kilomètres carrés

Surfaces en eau1,1 %

Frontières9 665 kilomètres

Population totale32e rang mondial

Total46 044 703 (recensement de 2022)

46 654 581 (estimation pour 2023)

Densité14,43 habitants par kilomètre carré

PIB PPA28e rang mondial

Total (2022)1,225 435 billion de dollars É.-U.

PIB (nominal)22e rang mondial

Total 2022632,7 milliards de dollars É.-U.

PIB par habitant 202213,686 dollars É.-U.

2.La République Argentine est un État souverain fédéral doté d’un système représentatif, situé à l’extrême sud-est de l’Amérique du Sud.

3.Son territoire est divisé en 23 provinces, auxquelles s’ajoute la ville autonome de Buenos Aires, capitale de la Nation et siège du Gouvernement fédéral. Les indicateurs moyens de développement humain, de revenu par habitant et de qualité de vie des 40 millions d’habitants sont parmi les plus élevés d’Amérique latine.

4.L’Argentine est le pays hispanophone le plus étendu du monde et, par sa taille, le deuxième État d’Amérique du Sud, le quatrième du continent américain et le septième du monde.

5.Le territoire continental, qui couvre une grande partie du cône Sud, est limité au nord par la Bolivie et le Paraguay, au nord-est par le Brésil, à l’est par l’Uruguay et l’océan Atlantique, et au sud-ouest par le Chili.

6.Selon la Banque mondiale, le PIB nominal de l’Argentine se situe en 2022 au vingt‑deuxième rang mondial, mais en termes de pouvoir d’achat, son PIB total la place au vingt-huitième rang économique mondial. En 2022, le pays a été classé par la Banque mondiale dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire (tranche supérieure).

A.Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles

Caractéristiques ethniques et démographiques du pays et de la population, selon les indicateurs suivants

Taille de la population

Population totale

46 044 703

Hommes

22 072 046

Femmes

23 690 481

X/Personnes agenres

8 293

7.Selon les données issues du recensement de 2022, l’Argentine compte 46 044 703 habitants répartis sur tout le territoire national, dont 23 690 481 femmes, 22 072 046 hommes et 8 293 personnes agenres.

8.En ce qui concerne la répartition géographique de la population, en 2022, 70 % de la population étaient concentrés dans six provinces : la ville autonome de Buenos Aires et les provinces de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, de Mendoza et de Tucumán. La province de Buenos Aires est celle qui est traditionnellement le plus densément peuplée.

9.La province de Buenos Aires est le territoire qui concentre le plus grand nombre d’habitants, puisqu’elle a une densité de population de 17 569 053 habitants par kilomètre carré. Vient ensuite la province de Córdoba, où la densité de population est de 3 978 984 habitants par kilomètre carré.

10.Pour ce qui est de la structure démographique, la proportion de personnes âgées (65 ans et plus) a augmenté au cours des ans, avec une nette prédominance de femmes, différence encore plus marquée chez les personnes de la tranche d’âge supérieure (75 ans et plus).

Population, variation absolue et relative entre deux recensements, et taux de croissance. Total pour le pays (1869-2010)

Années

Population

Variation absolue

Variation relative entre deux recensements

Taux de croissance moyen

%

%

1896

1 830 214

1895

4 044 911

2 214 697

121

31

1914

7 903 662

3 858 751

95,4

35,7

1947

15 893 811

7 990 165

101,1

21,4

1960

20 013 793

4 119 966

25,9

17,4

1970

23 364 431

3 350 638

16,7

15,6

1980

27 949 480

4 585 049

19,6

18,1

1991

32 615 528

4 666 048

16,7

14,7

2001

36 260 130

3 644 602

11,2

10,1

2010

40 117 096

3 856 966

10,6

11,4

Source : INDEC. Recensements de la population de 1869 à 2010 .

Densité de la population

11.L’Argentine a une superficie totale de 3 761 277 kilomètres carrés (recensement de la population, des ménages et du logement, 2010).

12.La superficie prise en compte pour calculer la densité de la population est de 2 780 403 kilomètres carrés (comprenant la ville autonome de Buenos Aires, les 22 provinces et les départements de Río Grande et d’Ushuaia dans la province de Terre de Feu, l’Antarctique et les îles de l’Atlantique Sud).

Structure d’âge

Population totale par sexe, par groupes d’âge quinquennaux (2023)

Groupe d’âge

Femmes

Hommes

X

0-4

1 229 118

1 275 947

0

5-9

1 807 186

1 876 847

0

10-14

1 809 986

1 880 793

7

15-19

1 755 260

1 821 419

56

20-24

1 796 357

1 849 770

114

25-29

1 871 628

1 913 215

121

30-34

1 869 472

1 897 845

104

35-39

1 717 436

1 742 764

36

40-44

1 717 346

1 725 165

29

45-49

1 495 566

1 477 391

9

50-54

1 281 849

1 244 967

11

55-59

1 145 715

1084 167

6

60-64

1 057 258

974 979

0

65-69

954 969

839 150

0

70-74

798 482

652 150

0

75-79

612 643

442 898

0

80-84

421 078

257 551

0

85-89

250 357

125 340

0

90-94

120 557

48 808

0

95-99

32 467

10 647

0

100 et +

5 557

1 748

0

13.Source : Élaboré par la Direction nationale de la population sur la base des données inscrites au Registre national d’état civil (RENAPER), rattaché au Ministère de l’intérieur. Personnes titulaires d’une pièce d’identité numérique (décret no 1501/2009), d’un permis de conduire bleu ciel ou d’une carte d’identité, au mois de janvier 2023.

Taux de dépendance (pourcentage de la population de moins de 15 ans et de plus de 65 ans)

14.Pendant l’année 2023, le RENAPER a constaté que la dépendance économique potentielle concerne 49,15 % des actifs.

Taux de natalité et de fécondité

15.D’après les données recueillies sur la natalité et la fécondité au niveau national entre 1980 et 2019.

16.Dans l’ensemble du pays, le nombre des naissances a reculé entre 1980 et 2001, a augmenté de plus de 72 000 en 2010 et a baissé de nouveau en 2019 pour être ramené a un niveau inférieur à ceux de 1980, 1991 et 2001.

17.Le taux brut de natalité a baissé dans tout le pays jusqu’en 2001, a légèrement augmenté en 2010 et a reculé de nouveau en 2019. Il était de 25,0 naissances pour 1 000 habitants en 1980, de 23,3 naissances en 1991, de 18,2 naissances en 2001, de 18,7 naissances en 2010 et de 13,9 naissances en 2019.

18.D’autre part, en 1980, 1991 et 2001, c’est le groupe des 25-29 ans qui a présenté les taux de fécondité les plus élevés. En 2010, les taux les plus élevés ont été constatés parmi les femmes de 20-24 ans et de 25-29 ans, groupes auxquels on doit un nombre égal de naissances pour 1 000 femmes (110). En 2019, la fécondité a été légèrement supérieure parmi les femmes de 25-29 ans (86) à ce qu’elle a été parmi les femmes de 20-24 ans et de 30-34 ans (83 et 81 naissances pour 1 000 femmes, respectivement). Parmi les femmes de 15 à 19 ans, la fécondité accuse une baisse importante, et ce, dans toutes les juridictions du pays.

Répartition de la population par origine ethnique

Population autochtone

19.On dénombre 955 032 personnes qui se déclarent autochtones, soit 2,4 % de la population totale.

20.Sur ce nombre, 481 074 personnes sont des hommes et 473 958 des femmes. Ces chiffres sont importants car leur comparaison avec ceux de la population totale montre une inversion de la proportion d’hommes et de femmes : tandis que la population argentine totale est composée de 48,7 % d’hommes et de 51,3 % de femmes, la population autochtone est composée de 50,4 % d’hommes et de 49,6 % de femmes.

Nombre total d’autochtones ou de descendants de peuples autochtones vivant dans des habitations privées, par sexe et par grands groupes d’âge (2010)

Groupe d ’ âge

Autochtones ou descendants de peuples autochtones

Total

Hommes

Femmes

Total

955 032

481 074

473 958

0-14

271 286

138 726

132 560

15-64

627 725

314 903

312 822

65 ans et plus

56 021

27 445

28 576

Source : INDEC. Institut national de la statistique et du recensement, 2010 .

21.Les provinces ayant la plus forte proportion d’autochtones sont celles de Chubut, Neuquén, Jujuy, Río Negro, Salta et Formosa, où elle varie de 8,7 % à 6,1 %.

22.Parmi ceux qui se considèrent autochtones ou descendants de peuples autochtones, 21,5 % revendiquent leur appartenance au peuple mapuche ou à une ascendance mapuche, soit 205 009 personnes au total.

23.Les Mapuches, les Tobas et les Guaranis sont les seuls peuples à représenter plus de 10 % ; ensemble, ils constituent 45,9 % des premiers habitants de l’Argentine. Les Diaguitas, les Kollas, les Quechuas et les Wichís, auxquels appartiennent entre 5 % et 10 % des autochtones, représentent à eux quatre 25 % des premiers habitants du pays. Au total, 70 % de la population autochtone argentine appartiennent aux sept peuples susmentionnés.

24.En ce qui concerne la composition de la population autochtone par âge (15 à 64 ans). 65,7 % des autochtones sont en âge de travailler. Ces chiffres sont très similaires à ceux de la population totale (64,3 %).

25.L’analyse des autres grands groupes d’âge révèle des différences considérables par rapport à la moyenne nationale. La population autochtone compte une plus forte proportion de jeunes (28,4 % contre 25,5 %) et une proportion relativement plus faible de personnes âgées (5,9 % contre 10,2 %), ce qui en fait une population moins vieillissante que la population totale.

Population d’ascendance africaine

26.Pour la première fois dans l’histoire statistique de l’Argentine, le recensement de 2010 a pris en compte les personnes d’ascendance africaine.

27.Entre 1700 et le début des années 1800, la Compagnie de Guinée a fait entrer, légalement ou non, des esclaves africains dans le port de Buenos Aires, devenu en 1776 le siège de la vice-royauté du Río de la Plata. Le recensement de 1778 rend compte de cette arrivée et fait état d’une proportion importante − plus de 30 % − d’Africains et de personnes d’ascendance africaine à Santiago del Estero, Catamarca, Salta, Córdoba, Tucumán et Buenos Aires. À partir de 1801 l’organisation des milices composées de personnes d’ascendance africaine est régie par un règlement. Dans la période qui a suivi la Révolution de mai, des esclaves affranchis « sauvés » par l’État avaient déjà été incorporés dans l’armée.

28.Selon les données issues du recensement de 2010, 62 642 ménages comptaient au moins un membre d’ascendance africaine, soit 0,5 % du total des ménages du pays. La plupart vivent dans la province de Buenos Aires (39,1 %), dont 25,6 % dans les 24 districts du Grand Buenos Aires et 13,5 % ailleurs dans la province de Buenos Aires. La ville autonome de Buenos Aires en compte 12,9 %, tandis qu’ils sont 7,7 % dans la province d’Entre Ríos, 6,8 % dans la province de Santa Fe et 6,2 % dans la province de Córdoba. Le nombre total de personnes vivant dans des habitations privées qui se déclarent d’ascendance africaine s’élève à 149 493, soit 0,4 % de la population.

29.La population d’ascendance africaine est composée de 76 064 hommes et de 73 429 femmes. Ces chiffres sont importants car leur comparaison avec ceux de la population totale montre une inversion de la proportion d’hommes et de femmes : tandis que la population argentine totale est composée de 48,7 % d’hommes et de 51,3 % de femmes, la population d’ascendance africaine est composée à 51 % d’hommes et à 49 % de femmes. Cette inversion est confirmée par l’analyse du rapport de masculinité chez les personnes d’ascendance africaine, qui est de 103,6, c’est-à-dire que ce groupe de population compte environ 103 hommes pour 100 femmes, alors que le rapport est de 94,8 pour la population totale, soit environ 95 hommes pour 100 femmes.

30.Chez les personnes qui se déclarent autochtones ou descendants de peuples autochtones, la proportion d’analphabètes est de 3,7 %. L’analphabétisme a baissé de 2,3 points de pourcentage entre 2005 et 2010.

31.Les personnes d’ascendance africaine âgées de 15 à 64 ans, et donc en âge de travailler, représentent 67,9 % du total de ce groupe de population, celles du groupe d’âge 0‑14 ans en représentent 24,7 % et les 65 ans et plus 7,4 %. Le pourcentage de ce dernier groupe d’âge étant inférieur à la moyenne nationale (10,3 %), on en déduit que les personnes d’ascendance africaine sont une population moins vieillissante que l’ensemble de la population. Pour ce qui est de la répartition géographique des personnes d’ascendance africaine, 70,3 % sont concentrés dans la province de Buenos Aires, dans la ville autonome de Buenos Aires, et dans les provinces d’Entre Ríos, de Santa Fe, et de Córdoba.

Population étrangère

32.La base de données du RENAPER et les informations fournies par la Direction nationale des migrations ont permis d’estimer le nombre de personnes résidant actuellement en Argentine. Au mois d’août 2022, 3 033 786 personnes nées à l’étranger étaient titulaires d’une pièce d’identité numérique et avaient eu accès au statut de résident. Sur ce nombre, 1 568 350 sont des femmes et 1 465 430 des hommes (dans six cas seulement, la pièce d’identité fait état d’un genre non binaire). En ce qui concerne l’âge, la proportion d’hommes est légèrement plus élevée que la proportion de femmes pour les groupes d’âge de 0 à 44 ans, sauf pour le groupe des 19-24 ans, où la proportion de femmes est légèrement supérieure.

33.Le Paraguay est, selon le RENAPER, le pays dont est originaire la majorité des étrangers qui vivent en Argentine. Avec 900 238 ressortissants, les Paraguayens représentent 29,67 % des personnes nées à l’étranger, avec une tendance ascendante dans les deux derniers recensements. Viennent ensuite la Bolivie, avec 658 559 ressortissants (21,71 %), le Pérou, avec 289 430 ressortissants (9,54 %) et le Venezuela, avec 220 595 (7,27 %) ; 68,19 % des immigrés proviennent de ces quatre pays.

34.De manière générale, les migrants venus d’Amérique du Sud sont de plus en plus nombreux, tandis que l’immigration européenne continue de reculer, du fait du vieillissement de la population européenne et d’un très faible taux de renouvellement de cette population. Sur les 3 033 786 personnes nées à l’étranger et titulaires d’une pièce d’identité numérique, 2 643 124 sont d’origine sud-américaine (soit 87,1 % du total), tandis que la proportion de personnes nées en Europe ne dépasse pas 7,0 % du total.

35.On a pu établir que les lieux de destination des migrants internationaux sont la zone métropolitaine de Buenos Aires et, dans une moindre mesure, les provinces de la région du centre. C’est principalement le sens des flux migratoires en provenance du Venezuela, du Pérou, du Paraguay, de l’Uruguay, de la Colombie et de l’Italie.

Niveau de vie des différents secteurs de la population selon les indicateurs suivants

Mortalité infantile

Indicateur de mortalité infantile (2021)

PAYS

TAUX DE MORTALITÉ INFANTILE pour 1 000 naissances vivantes

RÉPUBLIQUE ARGENTINE

8

Source : Direction de la statistique et de l ’ information sur la santé, Ministère de la santé.

Note technique

36.Le taux de mortalité infantile est le rapport entre le nombre d’enfants décédés avant d’atteindre l’âge de 1 an et l’ensemble des enfants nés vivants au cours d’une année donnée. Il est exprimé pour 1 000 naissances vivantes.

37.Nombre d’enfants décédés à moins de 1 an dans la population d’une zone géographique déterminée pendant une année donnée.

38.Taux annuel de mortalité infantile = Nombre d’enfants décédés à moins de 1 an dans la population d’une zone géographique déterminée pendant une année donnée/Nombre de naissances vivantes enregistrées dans la population d’une zone géographique déterminée pendant la même année x 1 000.

39.Les naissances vivantes comptabilisées sont celles qui sont enregistrées pendant une année donnée et l’année précédant celle-ci.

Mortalité maternelle

Indicateur de mortalité maternelle (2021)

PAYS

TAUX DE MORTALITÉ MATERNELLE pour 10 000 naissances vivantes

RÉPUBLIQUE ARGENTINE

7,42

Source : Direction de la statistique et de l ’ information sur la santé, Ministère de la santé.

Note technique

40.Le taux de mortalité maternelle reflète le risque de décès des femmes lié à la grossesse, à l’accouchement et à ses suites.

41.Le nombre de naissances vivantes sert de dénominateur pour obtenir une approximation du nombre de femmes exposées à un risque de décès lié à la grossesse, à l’accouchement et aux suites de l’accouchement. Il s’exprime pour 10000 naissances vivantes.

42.Nombre de décès liés à la maternité survenus dans la population féminine d’une zone géographique déterminée pendant une année donnée x 10 000.

43.Nombre de naissances vivantes enregistrées dans la population d’une zone géographique déterminée pendant la même année.

44.En 2001, une question a été ajoutée aux formulaires statistiques de déclaration de décès, afin de mieux identifier les cas de décès maternels et, par conséquent, de connaître plus précisément l’ampleur du taux de mortalité maternelle.

45.Avec cet outil, le système des statistiques sanitaires s’efforce chaque année d’améliorer la qualité de l’information et d’éviter que les cas de mortalité maternelle ne soient pas pris en compte.

46.Des études réalisées par la Direction de la statistique et de l’information sur la santé dans les années 2000-2001 et 2005-2006 ont montré que dans un certain nombre de juridictions les autorités compétentes n’avaient pas inscrit les naissances vivantes au registre d’état civil ni établi de statistique. Les décrets nos 262/03, 832/04 et 819/05, relatifs à la délivrance gratuite d’une carte nationale d’identité à la naissance, et la loi no 26061/05, mise en œuvre par le décret no 415/06, qui institue le principe de la gratuité de la première carte nationale d’identité pour tous les enfants et adolescents nés en Argentine, ont permis d’améliorer l’enregistrement des naissances vivantes, en particulier depuis 2004.

Indicateurs relatifs à la délinquance et à l’administration de la justice

Statistiques criminelles

Données fournies par le Système national d’information criminelle (SNIC)

Année

Nombre de victimes d ’ homicides intentionnels

Nombre de cas pour 100 000 habitants

2021

1 541

3,4

2020

1 630

3,6

2019

1 665

3,7

2018

1 598

3,6

Variation 2021/2020

-5,5 %

-6,4 %

Variation 2021/2019

-7,4 %

-9,2 %

Année

Nombre de victimes d ’ homicides involontaires commis par des automobilistes

Nombre de cas pour 100 000 habitants

2021

3 827

8,4

2020

2 978

6,6

2019

4 189

9,3

2018

4 803

10,8

Variation 2021/2020

28,5 %

27,3 %

Variation 2021/2019

-8,6 %

-10,4 %

Année

Nombre de victimes d ’ atteintes à l ’ intégrité sexuelle

Nombre de cas pour 100 000 habitants

2021

41 697

91,0

2020

28 916

63,7

2019

22 162

49,3

2018

16 995

38,2

Variation 2021/2020

44,2 %

-

Variation 2021/2019

88,1 %

-

Source : Données fournies par le Système national de statistiques sur l ’ exécution des peines, relatives à la population carcérale.

47.En Argentine, la durée de la détention provisoire est de deux à trois ans environ.

48.L’Argentine n’applique pas la peine capitale.

49.Selon le rapport de 2021 du Système national de statistiques sur l’exécution des peines, l’Argentine compte 101 267 personnes détenues, soit un taux d’incarcération de 221 pour 100 000 habitants. Une condamnation a été prononcée dans 55,2 % des cas. Dans les autres cas, la procédure est en cours ou il s’agit de personnes non responsables pénalement.

50.Dans le cadre du processus de reconnaissance des droits liés à l’identité de genre et conformément à une politique publique en la matière, la catégorie de la variable « genre » a été élargie. C’est la raison pour laquelle la population carcérale compte en 2021 97 095 hommes, 3 998 femmes, 151 femmes trans et 23 hommes trans.

51.En outre, la durée de la peine prononcée pour la majorité des détenus condamnés, soit 55 % des cas en 2021, est allée de trois à neuf ans.

52.D’après les statistiques, plus des deux tiers des personnes condamnées n’étaient pas récidivistes.

53.Enfin, la plupart des détenus étaient emprisonnés pour atteinte aux biens (vol), abus sexuel (viols), homicide volontaire et infraction à la loi 23.737 sur les stupéfiants.

B.Structure constitutionnelle, politique et juridique

Forme républicaine de gouvernement

54.L’organisation politique de l’Argentine est fondée sur le régime représentatif, républicain et fédéral, consacré dans la Constitution adoptée en 1853 par le Congrès général constituant de la Confédération argentine. La Constitution a été modifiée en 1860, essentiellement en raison de l’intégration de la province de Buenos Aires, qui ne faisait pas partie de la Confédération argentine entre 1853 et 1860. En 1949, une convention constituante a remplacé le texte de 1853/1860 par un nouveau texte qui est resté lettre morte, le Gouvernement provisoire ayant rétabli en 1956 le texte antérieur. Le 22 août 1994, la Convention nationale constituante a adopté la révision de la Constitution, qui est entrée en vigueur le 24 août 1994. Ces réformes concernent essentiellement la partie dispositive de la Constitution.

55.Le régime politique est présidentiel et se caractérise par la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Le pouvoir exécutif appartient au Président de la Nation.

56.La République argentine est constituée de la ville autonome de Buenos Aires et de 23 provinces : Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Córdoba, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán et Terre de Feu.

57.Étant donné que l’Argentine est une République fédérale, les provinces sont autonomes pour ce qui est de leur ordre juridique, conformément à la Constitution. Chaque province rédige sa propre constitution, qui doit assurer l’administration de la justice et l’autonomie des organes locaux, et règle en détail tout ce qui concerne son organisation institutionnelle, politique, administrative, économique et financière. Les provinces désignent leurs autorités : le gouverneur, les législateurs et les fonctionnaires. Elles adoptent leur propre législation et sont habilitées à conclure des accords internationaux, pour autant que ceux-ci ne soient pas incompatibles avec la politique extérieure du pays, n’empiètent pas sur les attributions déléguées au Gouvernement fédéral et ne portent pas atteinte au crédit de la Nation. Les provinces peuvent aussi conclure des traités partiels, à des fins d’administration de la justice, d’intérêts économiques et de travaux d’intérêt commun, sous réserve d’en informer le Congrès fédéral.

Autorités nationales : Gouvernement fédéral

Pouvoir législatif

58.Conformément à la Constitution en vigueur, le pouvoir législatif est exercé par un Congrès composé de deux chambres : la Chambre des députés et le Sénat (Constitution, art. 44). La première se compose de représentants élus directement par le peuple des provinces et de la ville de Buenos Aires, dont le nombre est fonction du nombre d’habitants. Aux fins électorales, le pays est divisé en districts, dont chacun élit ses candidats proportionnellement au nombre d’habitants. Les députés ont un mandat de quatre ans et peuvent être réélus ; la Chambre se renouvelle par moitié tous les deux ans (art. 50).

59.Le Sénat est composé de trois sénateurs de chaque province et de trois sénateurs pour la ville de Buenos Aires, qui sont élus directement et conjointement ; deux sièges de sénateurs reviennent au parti politique qui obtient le plus de suffrages et le troisième est attribué au parti qui arrive en deuxième position. Chaque sénateur dispose d’une voix (art. 54). Les sénateurs ont un mandat de six ans et sont rééligibles indéfiniment. Le renouvellement de la Chambre est partiel, un tiers des membres étant renouvelé tous les deux ans (art. 56).

60.L’élaboration et l’adoption des lois appartiennent au pouvoir législatif. Le Congrès a également le pouvoir de déclarer en état de siège une ou plusieurs parties du territoire en cas de troubles intérieurs et d’approuver ou d’annuler l’état de siège proclamé par le pouvoir exécutif pendant une intersessions.

61.La Cour générale des comptes et le Bureau du Défenseur du peuple ont été créés dans le cadre du pouvoir législatif. La première est un organisme d’assistance technique relevant du Congrès ; dotée d’une autonomie fonctionnelle, elle est chargée de procéder au contrôle externe du patrimoine, de la situation économique et financière et du fonctionnement du secteur public national (art. 85).

62.Le Défenseur du peuple est un organe indépendant mis en place dans le cadre du Congrès, doté d’une autonomie fonctionnelle totale et chargé de défendre et de protéger les droits de l’homme ainsi que les autres droits, garanties et intérêts consacrés par la Constitution et la législation contre les faits, actes ou omissions de l’administration publique (art. 86).

Pouvoir exécutif

63.Le pouvoir exécutif national est exercé par un citoyen argentin qui porte le titre de Président de la N ation argentine (art. 87).

64.Le Président et le Vice-Président sont élus pour un mandat de quatre ans et peuvent être réélus pour un seul nouveau mandat consécutif. S’ils sont réélus ou si l’un a succédé à l’autre, ils devront attendre l’intervalle d’un mandat (art. 90). Le Président cesse d’exercer ses fonctions le jour même où son mandat de quatre ans prend fin, sans qu’aucun événement ayant interrompu le mandat puisse en justifier la prolongation (art. 91).

65.En cas de maladie, d’absence de la capitale, de décès, de renonciation ou de destitution du Président, le pouvoir exécutif est exercé par le Vice-Président de la Nation. En cas de destitution, de décès, de démission ou d’incapacité du Président et du Vice-Président, le Congrès nomme le fonctionnaire public qui sera chargé d’assurer la présidence de la Nation jusqu’à ce que la cause d’incapacité ait disparu ou qu’un nouveau président soit élu (art. 88).

66.Le Président et le Vice-Président sont élus directement par le peuple au scrutin à deux tours, le territoire national étant considéré comme une circonscription électorale unique (art. 94). L’élection se déroule dans les deux mois précédant l’expiration du mandat du Président en exercice (art. 95). Le second tour a lieu, si besoin est, entre les deux listes de candidats ayant remporté le plus de suffrages, dans un délai de trente jours à compter de la date du premier tour (art. 96). Il n’y a pas de second tour si la liste arrivée en tête remporte plus de 45 % des voix valablement exprimées (art. 97) ou si elle obtient 40 % au moins de ces voix et devance de plus de 10 points de pourcentage la liste arrivée en deuxième position (art. 98).

67.Le Chef de cabinet des ministres, qui est politiquement responsable devant le Congrès, est chargé de l’administration générale du pays et prend à cet effet les mesures et dispositions réglementaires nécessaires dans le cadre des pouvoirs que lui a délégués le Président, contresignés par le ministre ou le secrétaire du gouvernement dans son domaine de compétence. Le Chef de cabinet coordonne, prépare et convoque les réunions du Cabinet des ministres et les préside en l’absence du Président. Il doit, au moins une fois par mois, rendre compte tour à tour à chacune des chambres du Congrès de la politique du Gouvernement, ce qui n’empêche pas l’une ou l’autre des chambres de le convoquer expressément ou de l’interpeller suite à un vote à la majorité absolue des voix de la totalité de ses membres. Après l’ouverture des sessions ordinaires du Congrès, le Chef de cabinet présente avec les autres ministres un mémoire détaillé sur l’état de la Nation, portant sur les affaires expédiées par leurs ministères. Il fournit, oralement ou par écrit, les rapports et les explications demandés au pouvoir exécutif par l’une ou l’autre chambre ; il peut assister aux sessions du Congrès et prendre part aux débats sans droit de vote. Il contresigne les décrets s’incrivant dans le cadre des pouvoirs délégués par le Congrès, sous contrôle de la Commission bicamérale permanente. Il contresigne, avec les autres ministres, les décrets qui revêtent un caractère nécessaire et urgent ainsi que ceux qui promulguent des dispositions législatives partielles, et les soumet personnellement, après leur adoption, à l’examen de la Commission bicamérale permanente (art. 100 et 101).

68.Les ministères sont les suivants : Ministère de l’environnement et du développement durable ; Ministère de la science, de la technologie et de l’innovation ; Ministère de la culture ; Ministère de la défense ; Ministère du développement social ; Ministère du développement territorial et de l’habitat ; Ministère de l’économie ; Ministère de l’éducation ; Ministère de la justice et des droits humains ; Ministère de la femme, des questions de genre et de la diversité; Ministère des travaux publics ; Ministère des affaires étrangères, du commerce international et des cultes ; Ministère de la santé ; Ministère de la sécurité ; Ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; Ministère des transports ; Ministère du tourisme et des sports, et Ministère de l’intérieur.

Évolution de la participation aux élections

69.Après le retour de la démocratie en Argentine, la participation électorale a toujours été supérieure à 70 %. D’après les données historiques collectées, les taux de participation les plus élevés ont été enregistrés lors des scrutins de 1983 et 1989 : ils ont dépassé 85 % dans les deux scrutins qui ont suivi immédiatement le rétablissement de la démocratie. Selon les données les plus récentes concernant les élections de 2021, le taux de participation s’est élevé à 71,39 %.

Pouvoir judiciaire

70.Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour suprême de justice et par les juridictions inférieures établies par le Congrès sur le territoire national (art. 108). Le Président ne peut en aucun cas exercer de fonctions judiciaires, chercher à s’informer d’affaires en cours ou revenir sur la chose jugée (art. 109).

71.Le Conseil de la magistrature est chargé de la nomination des magistrats et de l’administration du pouvoir judiciaire. Les sièges du Conseil de la magistrature sont renouvelés périodiquement avec le souci de garantir une représentation équilibrée des organes politiques élus par le peuple, des juges de toutes les juridictions en place et des avocats inscrits au barreau fédéral, ainsi que d’autres personnes des milieux universitaire et scientifique, selon les proportions et les modalités définies par la loi.

72.Les juges de la Cour suprême de justice et les tribunaux fédéraux inférieurs conservent leur charge aussi longtemps qu’ils observent une bonne conduite (art. 110). Ils peuvent être révoqués par un jury de jugement composé de législateurs, de magistrats et d’avocats inscrits au barreau (art. 115), pour cause de mauvais exercice de leurs fonctions, de délit commis dans l’exercice de celles-ci ou de crime de droit commun (art. 53).

73.La Cour suprême et les juridictions inférieures connaissent de toutes les affaires ayant trait à des matières régies par la Constitution, la législation ou les traités conclus avec des nations étrangères. La Cour suprême exerce sa compétence en appel conformément aux règles et exceptions prescrites par le Congrès.

74.Sans préjudice de ce qui précède, la Cour suprême de justice est compétente en premier et en dernier ressort pour toutes les affaires concernant des ambassadeurs, des ministres et consuls étrangers, pour les affaires relatives à l’amirauté et à la juridiction maritime ; pour les affaires dans lesquelles l’État argentin est l’une des parties ; pour les affaires opposant deux ou plusieurs provinces, une province aux habitants d’une autre province, les habitants de différentes provinces ou bien une province ou ses habitants à un État ou un ressortissant étranger.

Ministère public

75.Le ministère public est une institution indépendante dotée de l’autonomie fonctionnelle et financière, chargée de promouvoir l’action de la justice au service des intérêts de la société, en coordination avec les autres autorités de la République. Le ministère public est exercé par un procureur général, un défenseur général et les autres agents prévus par la loi. Les membres de cette institution jouissent d’immunités fonctionnelles et de l’intangibilité de leur rémunération (art. 120).

Service de la défense publique

76.Le Service de la défense publique est l’institution chargée de garantir l’assistance judiciaire effective et la défense en justice des droits des individus ; ses principales fonctions sont les suivantes :

•Assurer les services d’un avocat pour garantir l’accès à la justice ;

•Donner des conseils et prendre la défense de la personne et des droits des justiciables (y compris la représentation conjointe des mineurs et des majeurs incapables) ;

•Exercer la tutelle pour les mineurs qui n’ont pas de représentants légaux, et la curatelle pour les personnes frappées d’incapacité ;

•Concevoir et mettre en œuvre des politiques visant à faciliter l’accès à la justice des groupes particulièrement vulnérables.

77.Ces fonctions sont assurées par les défenseurs publics, les tuteurs et les curateurs du Service de la défense publique.

78.Dans les affaires pénales, si la personne inculpée d’une infraction n’a pas désigné un avocat de confiance, le juge désignera le défenseur public dont c’est le tour. Ce service est gratuit.

79.Pour les affaires autres que pénales (matière civile, familiale et patrimoniale, commerce, contentieux administratif fédéral, travail et sécurité sociale, etc.), toute personne peut faire appel à un défenseur public officiel afin d’obtenir gratuitement des conseils ou l’assistance d’un avocat, pour autant qu’elle montre qu’elle est sans ressources.

80.Les membres du Service de la défense publique évaluent l’affaire et offrent les conseils ou l’assistance nécessaires pour engager les actions requises, si les conditions fixées dans la loi no 24946 (art. 60, obligation de prouver l’absence de ressources) sont réunies.

81.En outre, les Services de la défense publique des mineurs et des incapables majeurs s’occupent spécialement des mineurs et des majeurs frappés d’incapacité pour toute question relevant du droit civil, du droit du commerce et du travail, comme les demandes de placement en établissement psychiatrique, les demandes de déclaration de troubles mentaux et d’incapacité, et assurent des conseils sur des questions relevant du droit de la famille. Les défenseurs publics pour les mineurs et les incapables majeurs agissent toujours en représentation des intéressés. Le service évalue le dossier et, selon le cas, engage les actions voulues ou donne les conseils nécessaires en vue d’orienter l’intéressé vers d’autres services.

II. Cadre général de la protection et de la promotion des droits de l ’ homme

82.Le Secrétariat aux relations extérieures du Ministère des affaires étrangères et des cultes est responsable de la politique étrangère dans les relations avec tous les pays et les organisations internationales.

83.La Direction générale des droits de l’homme du Ministère des affaires étrangères et des cultes est chargée de l’élaboration et de la mise en œuvre des plans, programmes, projets et objectifs de politique extérieure en matière de droits de l’homme, et d’aider à orienter la politique étrangère dans ces différents domaines devant les organisations, organes ou commissions spéciales internationaux.

84.Ses activités sont les suivantes :

•Elle coordonne l’action du Gouvernement en ce qui concerne les relations avec les autres États sur les questions relatives aux droits de l’homme, au droit humanitaire et aux normes internationales dans ces domaines ;

•Elle élabore des projets de directives, de plans et de programmes opérationnels pour les manifestations portant sur les droits de l’homme et le droit humanitaire auxquelles la République argentine participe, en coordination avec les autres secteurs compétents;

•Elle participe, avec les secteurs compétents, à l’examen des dispositions législatives nationales afin d’en assurer la compatibilité avec les normes du droit international relatives aux droits de l’homme et au droit humanitaire ;

•Elle participe, en coordination avec les secteurs compétents, à la conclusion de conventions, de traités et d’accords internationaux dans le domaine des droits de l’homme et du droit humanitaire auxquels l’Argentine pourra adhérer ;

•Elle contribue à la réalisation d’études et à la conception et à l’évaluation de projets, programmes et plans, en collaboration avec d’autres organes de l’État, sur des questions de politique extérieure dans le domaine des droits de l’homme et du droit humanitaire, afin de garantir la cohérence indispensable dans la mise en œuvre de cette politique ;

•Elle coordonne et effectue les consultations nécessaires avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) en ce qui concerne les décisions relatives aux demandes d’asile et de statut de réfugié présentées par des étrangers ;

•Elle s’occupe, en coordination avec les autres secteurs compétents, de tout ce qui concerne les minorités nationales, ethniques, religieuses et linguistiques, dans le cadre des activités des organisations internationales ;

•Elle s’occupe également, en coordination avec les autres secteurs compétents, de tout ce qui concerne les normes internationales relatives aux droits de l’enfant.

85.En outre, la Direction des questions de genre et de la diversité est l’organe chargé des questions relatives aux droits des femmes au plan international et dans la politique extérieure de l’Argentine. Ses activités sont notamment les suivantes :

Elle noue des relations avec les autres États sur des thèmes liés aux questions de genre et à la diversité, ainsi qu’à la condition et à la situation de la femme, s’agissant en particulier des régimes juridiques internationaux qui lui sont applicables, en coordination avec les secteurs compétents ;

•Elle contribue, dans son domaine de compétence, à la réalisation d’études et d’avant‑projets et à l’évaluation de projets, programmes et plans élaborés en collaboration avec d’autres organes et services de l’État, sur des questions intéressant la politique extérieure de l’Argentine ;

•Elle dirige, en coordination avec les secteurs compétents, l’examen des dispositions législatives nationales afin d’en assurer la compatibilité avec les normes du droit international relatives à la condition et la situation de la femme et aux autres questions de genre ;

•Elle donne, en coordination avec les secteurs compétents, des conseils dans le domaine des conventions, traités et accords internationaux relatifs à la question de la condition et de la situation de la femme et aux questions de genre auxquels la République argentine est partie ;

•Elle donne également, en coordination avec les secteurs compétents, des conseils sur les questions liées aux groupes en situation de vulnérabilité dans le cadre des organisations internationales et en ce qui concerne les normes internationales relatives à la prévention et à l’élimination de toutes les formes de violence à l’égard des femmes ;

•Elle coordonne ses activités avec les entités et organismes publics compétents pour examiner les questions relatives à l’égalité de genre et à la diversité ;

•Elle collabore, en coordination avec les secteurs compétents, à la mise en œuvre de la formation obligatoire aux questions de genre et à la violence à l’égard des femmes à l’intention de toutes les personnes exerçant une fonction publique, tous niveaux hiérarchiques confondus, dans le cadre du Ministère, conformément à la loi no 27.499 ;

•Elle promeut, en coordination avec les secteurs compétents, l’intégration d’une perspective de genre et de diversité dans les politiques élaborées par le Ministère ;

•Elle coordonne, dans le cadre du Ministère, les actions associées à la formulation, à l’exécution, à la supervision, au contrôle et à l’évaluation des programmes, plans et projets portant sur les politiques en faveur de l’égalité des genres et de la diversité.

A.Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme

86.La République argentine a signé et ratifié les instruments et les protocoles s’y rapportant suivants, et a accepté la compétence des comités créés en vertu de ces instruments :

Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’hom me 10 5

Argentine

Traités internationaux

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 106

Pacte international relatif aux droits civils et politiques 107

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale 108

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées 109

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 110

Convention contre la torture 111

Convention relative aux droits de l’enfant 112

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille 113

Convention relative aux droits des personnes handicapées 114

Pacte

Protocole facultatif

Pacte

Protocole facultatif 1

Protocole facultatif 2

Convention

Protocole facultatif

Convention

Protocole facultatif

Convention

CRC-OP-AC

CRC-OP-SC

Convention

Protocole facultatif

Adhésion

Signé et ratifié,Signé mais non ratifié,Ni signé ni ratifié,Pas d’information,A signé et ratifié et de plus a accepté de reconnaître la compétence du comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers.

87.Le cadre juridique en vigueur dans la République argentine est constitué de dispositions de rang différent et s’appliquant à divers domaines qui, tous, sont régis conformément aux règles correspondantes énoncées dans la Constitution.

88.La conclusion des traités est du ressort du pouvoir exécutif (art. 99, par. 11 de la Constitution). Sans préjudice de cette prérogative, la Constitution a prévu, entre la conclusion d’un traité et l’expression du consentement à s’engager, une démarche fondamentale consistant, pour le pouvoir législatif, à approuver ou rejeter les traités conclus avec d’autres nations et avec les organisations internationales (art. 75, par. 22), fondée sur le principe de la séparation des pouvoirs et du contrôle réciproque qui en est le corollaire. Est ainsi garantie la participation des représentants du peuple et des provinces à la prise des décisions par lesquelles le pays contracte des engagements.

89.L’article 75 de la Constitution donne rang constitutionnel aux instruments relatifs aux droits de l’homme ci-après qui, une fois entrés en vigueur, l’emportent sur les lois nationales, et doivent s’entendre comme complémentaires des droits et garanties consacrés par la Constitution :

•Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme ;

•Déclaration universelle des droits de l’homme ;

•Convention américaine des droits de l’homme ;

•Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

•Pacte international relatif aux droits civils et politiques et Protocole facultatif s’y rapportant ;

•Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ;

•Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ;

•Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ;

•Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

•Convention relative aux droits de l’enfant ;

•Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes ;

•Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité ;

•Convention relative aux droits des personnes handicapées.

B.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme au niveau national

Autorités compétentes

i.Autorités judiciaires

90.En Argentine, l’administration de la justice est assurée conjointement par la Nation et les provinces. Ainsi, en vertu des articles 5 et 123 de la Constitution, chaque province se dote de sa propre constitution, conformément aux principes, déclarations et garanties énoncés dans la Loi fondamentale, et « organise l’administration de la justice ». Les provinces désignent leurs fonctionnaires et leurs juges sans intervention du Gouvernement fédéral (art. 122 de la Constitution). Parallèlement, les lois adoptées par le Congrès en application de la Constitution et les traités conclus avec des puissances étrangères constituent la loi suprême de la Nation, à laquelle les autorités de chaque province sont tenues de se conformer nonobstant toute disposition contraire contenue dans leurs lois ou leur constitution (art. 31 de la Constitution).

91.Il appartient au pouvoir judiciaire de chaque province d’administrer la justice ordinaire dans le cas des biens ou des personnes relevant de sa juridiction, en appliquant les codes mentionnés au paragraphe 12 de l’article 75 : Code civil, Code pénal, Code du commerce, Code des mines et Code du travail et de la sécurité sociale.

92.À l’échelon national, l’article 116 de la Constitution dispose que la Cour suprême de justice et les tribunaux inférieurs connaissent de toutes les affaires ayant trait à des matières régies par la Constitution ou les lois, sous réserve qu’elles ne relèvent pas des juridictions provinciales, auquel cas, la Cour suprême exerce sa juridiction en appel (art. 117).

ii.Autorités administratives

Secrétariat aux droits de l’homme

93.Placé sous la tutelle du Ministère de la justice et des droits de l’homme, le Secrétariat aux droits de l’homme est l’autorité compétente au plan national pour les questions relatives aux droits de l’homme au niveau national.

94.Ses objectifs et ses activités sont les suivants :

•Il élabore les politiques, les plans et les programmes visant la promotion et la protection des droits civils, politiques, économiques, sociaux, culturels et communautaires ainsi que des droits collectifs en général, et en assure la mise en œuvre et le suivi ;

•Il coordonne les mesures visant la promotion et la protection des droits de l’homme avec les autres ministères, le pouvoir judiciaire, le ministère public, le Défenseur du peuple, le Congrès et les organisations de la société civile ;

•Il planifie, coordonne et supervise la mise en œuvre des activités de formation et de renforcement institutionnel dans le domaine des droits de l’homme et du droit international humanitaire, au niveau de l’État comme de la société civile ;

•Il coordonne les activités du Conseil fédéral des droits de l’homme et met en place ses propres délégations sur le territoire national ;

•Il assiste le Ministère de la justice et des droits de l’homme dans le travail d’harmonisation du droit interne avec le droit international des droits de l’homme ;

•Il agit comme un observatoire et suit et dénonce les cas et les situations de violation des droits de l’homme (civils, politiques, économiques, sociaux, culturels, communautaires et collectifs), en collaboration avec les organismes nationaux, provinciaux et municipaux et les organisations de la société civile compétents.

Défenseur du peuple

95.Le Défenseur du peuple est une institution totalement indépendante des autres organes de l’État, dont la mission essentielle, consacrée par la Constitution (art. 86) et dictée par le système républicain, est de défendre les droits de l’homme et de soumettre l’administration publique et les entreprises prestataires de services publics à une surveillance permanente.

96.Le 1er décembre 1993, le Congrès a adopté la loi no 24.284, portant création du Bureau du Défenseur du peuple, qui relève du pouvoir législatif. Le Défenseur du peuple, également appelé « ombudsman », exerce ses fonctions sans recevoir aucune instruction du gouvernement. Il est investi de deux missions fondamentales. Il a premièrement un rôle de contrôle permanent qui vise à détecter toute irrégularité dans le fonctionnement de l’administration publique, qu’il s’agisse d’actes, d’actions ou d’omissions illégitimes, arbitraires ou abusifs résultant d’une négligence ou entraînant des inconvénients majeurs ; son second rôle, étroitement lié au premier, consiste à défendre les droits de tous les habitants du pays. Le Défenseur du peuple peut ouvrir, d’office ou à la demande d’une partie, des enquêtes sur les actes de l’administration publique susceptibles de porter atteinte aux droits et aux intérêts des citoyens, y compris des droits collectifs, ou à des intérêts généraux.

97.Pour mener à bien sa mission, le Défenseur du peuple dispose de plusieurs moyens. Il peut accéder aux dossiers, demander des rapports, procéder à des inspections et des vérifications, et solliciter d’autres moyens ou mesures pour obtenir des preuves. De plus la Constitution lui confère une faculté essentielle particulière : il peut engager une action en justice dans les cas où les droits collectifs des citoyens sont menacés, restreints ou violés par les actions de l’État ou de ses agents.

Bureau du Procureur pénitentiaire

98.Créé en 1993, par décret exécutif, le bureau du procureur pénitentiaire a relevé pendant dix ans du Ministère de la justice et des droits de l’homme. En décembre 2003, le Congrès a adopté la loi no 25.875, qui a placé le bureau du procureur pénitentiaire sous l’autorité du pouvoir législatif et lui a garanti une autonomie et une indépendance totales.

99.Le procureur pénitentiaire a rang de sous-secrétaire d’État et a un mandat de quatre ans renouvelable. Sa fonction principale est de protéger les droits fondamentaux des détenus relevant du régime pénitentiaire fédéral, tels qu’ils sont énoncés dans la loi et dans les instruments internationaux auxquels l’Argentine est partie. Dans l’exercice de ses fonctions, le procureur n’a pas de mandat impératif et ne reçoit d’instructions d’aucune autorité ; il doit agir en toute indépendance et décide librement des affaires auxquelles il donnera suite.

100.Le procureur pénitentiaire est habilité à visiter périodiquement tous les établissements pénitentiaires où se trouvent des détenus relevant de la juridiction nationale ou fédérale. Il peut enquêter d’office ou à la demande d’une partie sur tout fait ou omission susceptible de porter atteinte aux droits des détenus, et a l’obligation, s’il y a lieu, de demander l’ouverture de poursuites pénales. Il fait connaître ses avis sous la forme de recommandations adressées au Ministère de la justice, qui est le ministère de tutelle de l’administration pénitentiaire nationale et fédérale. Ces recommandations prennent effet sous la forme de décisions du Ministre de la justice.

101.Le Secrétariat aux droits de l’homme compte aussi deux sous-secrétariats : le Sous‑Secrétariat à la protection des droits de l’homme et le Sous-Secrétariat à la promotion des droits de l’homme.

Sous-Secrétariat à la protection des droits de l’homme

102.Ses fonctions sont les suivantes :

•Il élabore des plans et des programmes visant expressément la protection des droits de l’homme, individuels et collectifs, et en surveille la mise en œuvre ;

•Il participe à la collecte, à la mise à jour, à la conservation et à la numérisation des archives et des informations concernant les violations des droits de l’homme commises à l’époque du terrorisme d’État et surveille l’application effective de l’ensemble des mesures de réparation par l’État argentin ;

•Il participe aux activités d’observation et de surveillance des cas et des situations de violation des droits de l’homme et aux procédures de plainte, aux niveaux national et international, en particulier dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies (ONU), de l’Organisation des États américains (OEA) et du Marché commun du Sud (MERCOSUR).

103.Le Secrétariat aux droits de l’homme regroupe notamment les services ci-après.

a)Direction nationale des affaires juridiques en matière de droits de l’homme

104.Ses fonctions sont les suivantes : 1) donner des conseils sur l’application de la loi et émettre des avis sur les affaires juridiques relevant de la compétence du Secrétariat aux droits de l’homme ; 2) dans tous les cas où sont établies des violations graves des droits de l’homme, a priori constitutives de crimes contre l’humanité, et des atteintes aux droits de l’homme pouvant causer une agitation sociale ou des troubles à l’ordre public, il exerce la fonction de représentant, de demandeur, de partie civile, d’observateur ou d’amicus curiae, ou participe de toute autre manière à l’action en justice, suivant les règles procédurales de la juridiction compétente ; 3) il mène des actions sur des questions relatives aux droits de l’homme, de portée régionale ou internationale, qui relèvent de la compétence du Secrétariat aux droits de l’homme ; 4) il surveille l’application des dispositions, jugements et décisions qui concernent notamment la lutte contre l’impunité pour les violations graves des droits de l’homme et la réparation due aux victimes.

b)Direction des politiques de réparation

105.Ses fonctions sont notamment les suivantes : 1) elle aide le Chef de la Direction nationale des affaires juridiques en matière de droits de l’homme à coordonner l’application des plans et des programmes de réparation pour les violations des droits de l’homme commises par l’État ; 2) elle assure l’exécution des lois de réparation nationales et de tout autre texte qui pourrait être adopté dans ce domaine ; 3) elle met en œuvre des programmes et des activités, et recense les nouvelles demandes.

c)Direction nationale de l’aide aux groupes vulnérables

106.Ses fonctions sont les suivantes : 1) elle veille à l’application effective des normes nationales et internationales qui garantissent l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en tenant compte de la situation des groupes vulnérables (pauvres, migrants, enfants, demandeurs d’asile, personnes handicapées, personnes âgées, peuples autochtones et minorités sexuelles, notamment) ; 2) elle reçoit les plaintes pour violation des droits de l’homme et met en place un mécanisme d’actions urgentes et de suivi pour assurer une meilleure protection des droits fondamentaux ; 3) elle aide le Secrétariat aux droits de l’homme à élaborer des programmes de promotion et de protection des droits des personnes handicapées et des programmes en faveur des personnes touchées par le VIH/sida et d’autres groupes vulnérables, sur la base du principe de non‑discrimination ; 4) elle met en place, de sa propre initiative ou sur demande, des procédures pour assurer une surveillance active des problématiques concernant la violation des droits de l’homme, en collaboration avec les organismes publics et les réseaux sociaux.

d)Centre d’aide aux victimes de violations des droits de l’homme Dr Fernando Ulloa

107.Le Centre d’aide aux victimes de violations des droits de l’homme Dr Fernando Ulloa assure des services d’assistance complète aux victimes du terrorisme d’État et aux victimes d’abus de pouvoir qui ont connu des situations gravement traumatiques pouvant entraîner des atteintes à leurs droits fondamentaux ou à ceux de leurs proches, l’aide devant comporter un soutien psychologique et des services de conseil et d’orientation en faveur des victimes et de leurs proches, en fonction des besoins identifiés. Le Centre coordonne les actions d’assistance aux victimes, aux témoins et aux plaignants appelés à comparaître dans un procès, en particulier quand les faits jugés sont des crimes contre l’humanité ; à cette fin, il fournira une assistance et un soutien psychologique pendant les audiences, selon les besoins.

e)Conseil fédéral des droits de l’homme

108.Créé en 2003 par les hautes autorités nationales des droits de l’homme, les provinces et la ville autonome de Buenos Aires, le Conseil fédéral des droits de l’homme examine des initiatives et coordonne toutes sortes de questions relatives à la protection et à la promotion des droits de l’homme, afin de définir, en concertation avec les gouvernements des provinces, les politiques publiques dans ce domaine, aux niveaux national, provincial et municipal, en favorisant la coopération horizontale entre les différentes juridictions.

Programmes

109.Plusieurs programmes du Ministère de la justice et des droits de l’homme sont consacrés à la protection des droits de l’homme. Il faut souligner aussi que la promotion et la protection de ces droits font partie des attributions de plusieurs départements ministériels, comme la Direction des droits de l’homme et du droit international humanitaire (Ministère de la défense), la Direction des affaires internationales (Ministère du travail), le Secrétariat national à l’enfance, à l’adolescence et à la famille, le Sous-Secrétariat aux politiques alimentaires (Ministère du développement social) et la Direction des droits de l’homme (Ministère des relations extérieures et du culte).

Programme « Les victimes contre les violences »

110.Ce programme apporte une aide aux victimes de violences de toute nature (violences intrafamiliales, mauvais traitements, exploitation et prostitution des enfants) et vise à les soutenir, leur assurer la sécurité et garantir l’exercice de leurs droits.

111.Dans la ville autonome de Buenos Aires, le secrétariat du Programme enregistre les données relatives aux demandes d’aide reçues par la ligne téléphonique d’urgence (no 137), et décide alors d’envoyer au domicile de la victime une équipe mobile qui lui apportera assistance et réconfort et l’aidera à porter plainte. Ainsi le Programme permet une aide concrète et directe, apportée sur le lieu des faits. Il faut préciser que les victimes de violences sexuelles doivent déposer leur plainte au commissariat et que les actions prévues par le Programme commencent ensuite.

Unités spéciales des forces de sécurité fédérales

112.Créé en décembre 2010, le Ministère de la sécurité de la Nation a sous sa tutelle la police fédérale, la Prefectura naval, la Gendarmería et le Conseil fédéral, qui dépendaient auparavant du Ministère de la justice, de la sécurité et des droits de l’homme. Par décision ministérielle, la Gendarmería, la police fédérale, la Prefectura naval et la police aéroportuaire sont tenues de créer des unités spéciales chargées de mener à bien les actions visant à prévenir la traite des êtres humains et à enquêter sur les cas de traite, ainsi que les activités de renseignement nécessaires.

Bureau de secours et d’assistance aux victimes de la traite

113.Le bureau centralise toutes les activités concernant la prévention de la traite des personnes et les enquêtes sur les cas de traite, ainsi que l’accompagnement et l’aide d’ordre juridique aux victimes jusqu’à leur déposition. Une fois qu’elles ont fait leur déclaration, les victimes bénéficient des programmes spécialisés d’aide aux victimes de la traite.

Programme national de prévention des enlèvements et du trafic d’enfants, ainsi que des atteintes à leur identité − Registre national d’information sur les mineurs disparus

114.Le Registre national d’information sur les mineurs disparus a été mis en place pour classer et recouper dans une base de données les informations provenant de tout le pays sur les mineurs disparus, ceux qui ont été retrouvés ou sont placés dans des établissements d’accueil, des refuges ou des centres de détention et dont on ignore la filiation ou l’identité.

Service d’aide aux victimes d’infractions

115.Le Service d’aide aux victimes d’infractions, qui dépend du Bureau du Procureur général, est notamment chargé de conseiller les victimes d’infractions, en particulier celles qui ont peu de ressources, sur les possibilités offertes par l’État pour obtenir une assistance, et d’orienter les victimes dont la situation sociale est complexe vers les organismes publics et non gouvernementaux qui peuvent les aider.

Unité spécialisée dans les affaires d’enlèvement contre rançon et de traite des personnes

116.Cette unité fournit un appui à tous les parquets du pays dans les affaires d’enlèvement et de traite des personnes, à la demande du procureur saisi de l’affaire et sur instructions de celui-ci. Elle coordonne également les activités de formation et administre une base de données relatives aux enlèvements contre rançon et à la traite des personnes.

Unité spécialisée dans les atteintes à l’intégrité sexuelle, la traite des êtres humains et la prostitution des enfants

117.Cette Unité est notamment chargée d’ouvrir toutes les enquêtes préliminaires pour déterminer tous actes ou omissions constitutifs d’infractions contre l’intégrité sexuelle de victimes de moins de 13 (treize) ans dans le ressort de la ville autonome de Buenos Aires et d’engager les poursuites pénales requises.

Bureau des violences intrafamiliales de la Cour suprême de justice

118.Il apporte aux victimes d’agression physique, psychologique ou économique dans le cadre de la famille l’assistance nécessaire pour avoir rapidement accès à la justice. Il donne des informations et des conseils sur les mesures judiciaires à prendre en fonction de chaque cas, traite les plaintes, constate l’état de la victime et les blessures qu’elle présente et établit immédiatement les certificats. Il travaille en collaboration avec d’autres organismes publics auprès desquels il est possible de porter plainte : commissariats, tribunaux, bureaux des procureurs, Programme « Les victimes contre les violences », services d’urgence de la police.

C.Cadre de la promotion des droits de l’homme au niveau national

119.Le Sous-Secrétariat à la promotion des droits de l’homme, qui relève du Secrétariat aux droits de l’homme, a les fonctions suivantes :

•Il élabore des plans et des programmes spécialement destinés à promouvoir les droits de l’homme, individuels et collectifs, et surveille leur mise en œuvre ;

•Il participe aux activités d’information et aux manifestations culturelles visant à promouvoir les droits de l’homme ;

•Il planifie, coordonne et dirige les activités de formation et de renforcement institutionnel dans le domaine des droits de l’homme et du droit international humanitaire à l’intention de la société civile et des administrations publiques, y compris des forces armées, des forces de sécurité et de police et des établissements pénitentiaires.

Promotion de l’éducation et de la formation aux droits de l’homme

120.Le Sous-Secrétariat à la promotion des droits de l’homme œuvre dans deux domaines stratégiques, en s’appuyant sur la Direction nationale de la formation aux droits de l’homme, qui élabore et propose des politiques d’éducation, de formation et de développement culturel relatifs aux droits de l’homme, et la Direction nationale du développement de la réglementation relative aux droits de l’homme, qui planifie et mène des recherches et des études pluridisciplinaires visant à mettre la réglementation nationale, provinciale et municipale en conformité avec les normes internationales en vigueur s’agissant de promouvoir et de garantir les droits de l’homme.

Projet de renforcement du système de protection des droits de l’homme

121.Ce projet, qui dépend également du Secrétariat aux droits de l’homme, vise principalement à mettre en place des observatoires des droits de l’homme dans différentes provinces du pays, à mener des campagnes d’information et de sensibilisation sur les droits de l’homme aux niveaux national, provincial et local, et à organiser des actions de formation théorique et pratique dans le domaine des droits de l’homme, notamment des séminaires, dans l’ensemble du pays.

Commission nationale consultative pour l’intégration des personnes handicapées

122.Outre une mission de conseil, ses fonctions consistent à coordonner, normaliser, promouvoir et faire connaître, au niveau national, toutes les mesures qui contribuent, directement ou indirectement, à l’intégration des personnes handicapées, sans distinction d’âge, de sexe, de race, de religion ou de situation socioéconomique, en garantissant l’égalité dans la répartition et l’accessibilité des prestations offertes.

123.La Commission a un président et un conseil d’administration composé de trois directeurs et d’un secrétaire général, qui sont spécialisés dans divers domaines en lien avec le handicap (prévention, réadaptation, assistance, action en faveur de l’égalité des chances) et fournissent les informations techniques nécessaires à la prise de décisions. Le président, qui a un rang équivalent à celui de secrétaire d’État, dirige et administre la Commission et en est le représentant légal.

124.Le décret no 984/1992 porte approbation de l’organigramme de la Commission et dote celle-ci d’un comité technique et d’un comité consultatif (art. 8). Le comité consultatif est composé de représentants d’organisations non gouvernementales établies en Argentine, qui travaillent dans le domaine du handicap.

125.Le comité technique est composé de représentants du pouvoir exécutif ainsi que de représentants des corps législatif et judiciaire, qui ont qualité de conseillers.

126.Enfin, on notera que la Commission préside le Conseil fédéral des personnes handicapées, créé par la loi no 24.657 de 1996. Ce conseil rassemble les plus hauts fonctionnaires chargés des questions liées au handicap dans chacune des provinces et dans la ville autonome de Buenos Aires ainsi que les représentants des organisations non gouvernementales agissant en faveur des personnes handicapées, désignés conformément à la loi.

Programme national d’aide aux personnes handicapées dans leurs relations avec l’administration judiciaire

127.Ce programme a été mis en place par la présidence de la Nation afin de respecter les obligations qui découlent de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif, et en particulier l’obligation en tant qu’État partie d’assurer l’accès effectif des personnes handicapées à la justice.

128.Le programme relève du Secrétariat à la justice et son objectif s’inscrit dans les politiques publiques actuelles d’inclusion sociale, qui visent à renforcer les droits des personnes handicapées par des procédures appropriées et une communication et une information adéquates.

129.Le programme s’adresse aux personnes handicapées, aux personnels de justice, aux personnels pénitentiaires, aux membres des forces de sécurité, aux agents de la fonction publique, aux associations professionnelles et aux organisations de la société civile. Il a les objectifs suivants :

•Conseiller, fournir une assistance technique, orienter vers les services appropriés, et élaborer des guides et des protocoles d’intervention ;

•Dispenser des formations aux personnels judiciaires, aux membres des associations professionnelles et aux personnels de l’administration publique, ainsi qu’aux acteurs privés qui le demandent ;

•Identifier les cas de privation de liberté de personnes handicapées et agir en conséquence ;

•Adapter les modes d’intervention des experts lorsque les procédures judiciaires ou les enquêtes préliminaires concernent des personnes handicapées ;

•Apporter l’assistance technique nécessaire pour l’adaptation et pour la modification de la législation ;

•Promouvoir la coopération interinstitutions ;

•Encourager la coopération et l’échange d’expériences avec des institutions et des organisations internationales.

Commission nationale pour le droit à l’identité

130.La Commission nationale pour le droit à l’identité a pour objectif d’encourager la recherche des enfants de personnes disparues ou des enfants nés pendant la captivité de leur mère, au cours de la dernière dictature civile et militaire argentine, afin de les retrouver et de leur rendre leur identité.

Commission nationale pour les réfugiés

131.Créée par la loi no 26.165, cette commission prend en charge tous les aspects liés à la protection des réfugiés, à l’assistance à leur fournir et à la recherche d’une solution à leur problème.

132.Elle a pour mission de déterminer le statut de réfugié de toute personne qui en fait la demande. Il lui incombe également de protéger les droits des réfugiés et de contribuer à la recherche des moyens de faciliter leur intégration locale et de leur porter assistance.

Secrétariat national à l’enfance, à l’adolescence et à la famille

133.La loi no 26.061, adoptée en 2005, reflète une conception globale de la protection de l’enfance et de l’adolescence.

134.La loi susvisée porte création du Secrétariat national à l’enfance, à l’adolescence et à la famille qui, en tant qu’organe du pouvoir exécutif spécialisé dans les droits des enfants et des adolescents, dirige les politiques publiques dans ce domaine.

135.Par le décret no 416/06 d’application de la loi, le pouvoir exécutif a décidé de rattacher le Secrétariat national à l’enfance, à l’adolescence et à la famille au Ministère du développement social, garantissant ainsi que ses activités soient menées dans le cadre des politiques sociales générales, et il l’a doté de l’autonomie financière afin de faciliter l’application de ses politiques.

136.Au niveau fédéral, l’organe chargé de la protection des droits des enfants est le Conseil fédéral de l’enfance, de l’adolescence et de la famille, composé du Secrétaire national à l’enfance, à l’adolescence et à la famille, qui en assure la présidence, et des représentants des organes de protection des droits des enfants, des adolescents et de la famille de chacune des provinces et de la ville autonome de Buenos Aires. À sa séance inaugurale, le 15 décembre 2006, le Conseil fédéral a pris les engagements suivants :

a)Approfondir le processus de transformation institutionnelle et les réformes législatives au niveau de la Fédération, des provinces et des municipalités, de façon que les institutions et les cadres juridiques soient harmonisés et respectueux des droits, principes et garanties consacrés dans la Convention relative aux droits de l’enfant ;

b)Adopter, à tous les niveaux de l’administration, des formes d’organisation qui garantissent un système solide de protection globale des droits des enfants et des adolescents, facilite l’accès universel aux droits et aient une capacité d’action efficace et appropriée lorsque ces droits ont été menacés ou violés, en tenant compte dans les interventions des particularités de chaque communauté ;

c)Promouvoir la participation de la communauté, par l’intermédiaire des organisations de la société civile, à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de promotion, de prévention et de rétablissement des droits, et l’exercice du droit d’être entendu et du droit de participer parmi les enfants et les adolescents ;

d)Renforcer les processus de révision et de transformation des pratiques institutionnelles concernant les enfants et les adolescents, en les adaptant au modèle de la protection globale, en évitant les doubles emplois, la multiplication des structures, les objectifs irréalistes, de manière à unifier, coordonner et optimiser les ressources et les circuits administratifs. Élaborer des normes minimales de qualité pour l’assistance, les protocoles d’intervention et les systèmes d’enregistrement de données sur l’enfance, en particulier sur les enfants et adolescents privés de soins parentaux.

Institut national des affaires autochtones

137.Créé en septembre 1985 par la loi no 23.302 et régi par le décret no 155 de février 1989, l’Institut national des affaires autochtones est un organisme décentralisé à participation autochtone. Son principal objectif est d’assurer aux personnes appartenant aux peuples autochtones l’exercice des attributs de la citoyenneté, en garantissant le respect des droits consacrés dans la Constitution (art. 75, par. 17).

138.La mission de l’Institut national des affaires autochtones est d’apporter une aide et un appui aux peuples et communautés autochtones du pays, et d’assurer leur défense et leur développement, leur participation pleine et entière au processus socioéconomique et culturel, en respectant leurs valeurs et leur mode de vie et en mettant en œuvre des programmes qui leur permettent d’accéder à la propriété foncière et qui soutiennent leurs activités de production agricole, sylvicole, minière, industrielle ou artisanale particulières, la préservation de leurs pratiques culturelles dans les programmes d’enseignement et la protection de leur santé, selon les dispositions du décret no 410/06, qui régit l’organisation de l’Institut.

139.En tant qu’organisme chargé de l’application de la politique autochtone, l’Institut national des affaires autochtones favorise la participation des communautés à la conception et à la gestion des politiques publiques qui les concernent, en respectant leurs formes d’organisation traditionnelles, en les aidant à renforcer leur identité ethnique et culturelle et en jetant les bases d’un mode de développement global et durable, compatible avec la préservation de l’environnement dans lequel elles vivent.

140.L’Institut national des affaires autochtones s’emploie également, en collaboration avec le Ministère de l’éducation, à mettre en place un enseignement interculturel bilingue, afin de revaloriser et de promouvoir la culture, la langue maternelle et la vision du monde des différentes communautés autochtones.

Initiatives du Gouvernement sur l’importance desquelles il y a lieu d’insister

Plan d’action national relatif aux entreprises et aux droits de l’homme 2023-2026

141.Le décret no 624/2023 portant adoption du premier Plan d’action national relatif aux entreprises et aux droits de l’homme 2023-2026, établi sous la direction du Ministère des affaires étrangères, a été publié au Journal officiel le 27 novembre 2023.

142.Les différents services de l’administration publique s’engagent, dans le cadre du Plan susvisé, à prendre des mesures concrètes pour appliquer les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, ainsi que d’autres normes applicables aux entreprises et aux droits de l’homme et à la conduite responsable des entreprises.

143.L’Argentine a pris l’engagement d’élaborer un plan d’action national relatif aux entreprises et aux droits de l’homme à l’occasion de sa réélection au Conseil des droits de l’homme pour 2022-2024, et l’a maintenu dans d’autres enceintes internationales. Le système des Nations Unies lui a recommandé d’adopter un tel plan, comme l’ont fait, principalement, d’autres pays de la région et des pays européens.

144.Étant donné qu’elle a un caractère transversal et est fondée sur la collaboration, l’élaboration du Plan susvisé a reposé, dans l’optique des droits de l’homme, sur la participation représentative, forte et diverse d’acteurs multiples, à savoir notamment les organes de l’État de tous niveaux, les organisations de la société civile, les milieux universitaires, les entreprises, les organisations professionnelles et les organisations de travailleurs, les peuples autochtones et les communautés susceptibles d’être lésées.

145.Ce premier Plan d’action national relatif aux entreprises et aux droits de l’homme 2023-2026 énonce 282 engagements. Ces trois dernières années, le Ministère des affaires étrangères en a coordonné l’élaboration en engageant un processus de dialogue et de participation démocratique, et en collaborant avec 10 ministères, 2 secrétariats, 8 organismes décentralisés qui prennent en charge les populations les plus vulnérables, et 11 entreprises publiques, parmi lesquelles des établissements bancaires. Les engagements portent sur les thèmes suivants : a) égalité et non-discrimination ; b) gouvernance publique/gouvernance d’entreprise ; c) règles en matière de travail ; d) politiques de mémoire, de vérité et de justice ; e) environnement ; f) consommateurs et utilisateurs ; et g) accès à l’information et protection des données.

146.Aux fins de l’élaboration de ce Plan, l’Argentine a bénéficié de l’appui du projet « Conduite responsable des entreprises en Amérique latine et dans les Caraïbes », mis en œuvre en coopération avec l’Organisation internationale du Travail (OIT), le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).

147.Un acte administratif d’approbation (décret) a créé un comité interministériel (où siègent des organismes, services et entreprises publics) et un conseil consultatif, appelé à faciliter l’interaction entre le comité et différents groupes d’intérêt tels que les collectivités territoriales, le secteur privé, les représentants des travailleurs, les peuples autochtones, la société civile, les enfants et adolescents, les milieux universitaires, les institutions nationales des droits de l’homme, les organisations internationales et régionales, et les autres parties intéressées qui considèrent pouvoir apporter une contribution stratégique. Ce suivi des engagements permettra d’évaluer de degré de mise en œuvre du Plan et d’en préparer un deuxième.

Institut de politiques publiques du MERCOSUR en matière de droits de l’homme

148.Le Conseil des ministres du MERCOSUR a approuvé la création de l’Institut à la dix‑septième Réunion des hautes autorités des droits de l’homme, pendant la présidence de l’Argentine. Afin de mettre au point des politiques communes dans différents domaines des droits de l’homme, l’Institut veille à ce que des politiques publiques soient arrêtées et appliquées dans l’ensemble de la région et à ce que des normes internationales soient adoptées. À cet effet, il cherche à combler les vides juridiques dans le domaine de la protection des droits des enfants et des adolescents, à tendre vers l’éradication de la traite et du trafic des personnes, et à garantir la protection des droits des personnes handicapées et la prévention de la discrimination à l’égard des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI).

Commissions parlementaires

149.Des organes spéciaux compétents dans le domaine des droits de l’homme ont également été mis en place par le pouvoir législatif. La Chambre des députés et le Sénat ont l’un et l’autre une commission des droits de l’homme et des garanties. Dans les deux cas, la commission est composée de parlementaires appartenant à tous les partis politiques représentés au Congrès.

150.Les travaux de ces commissions sont enrichis par les informations que des fonctionnaires sont périodiquement invités à présenter, ainsi que par les contributions de spécialistes nationaux et internationaux de la question. Ces commissions ne constituent pas seulement un cadre naturel pour débattre des sujets qui feront l’objet de lois ; elles demandent également au pouvoir exécutif national de leur faire rapport sur des questions relevant de leur compétence. Les provinces ont également doté leur parlement d’organes qui s’occupent des droits de l’homme.

D.Procédure de présentation des rapports au niveau national

151.La Direction générale des droits de l’homme du Ministère des relations extérieures et du culte coordonne, de concert avec le Secrétariat aux droits de l’homme, la présentation des rapports périodiques aux organes de surveillance de l’application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, à l’exception des rapports présentés au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dont s’occupe la Direction des questions de genre et de diversité en collaboration avec le Ministère de la femme, des questions de genre et de la diversité.

152.À la demande de la Direction générale des droits de l’homme, selon qu’il convient, tous les acteurs du gouvernement dont le domaine touche aux questions propres à chaque instrument sont convoqués afin de rassembler toute l’information nécessaire pour élaborer le rapport périodique attendu.

153.Dans la majorité des cas, la procédure se déroule comme suit :

154.Les représentants du Gouvernement, aux niveaux national et provincial, ainsi que des organes décentralisés, des conseils consultatifs, des pouvoirs judiciaire et législatif et du bureau du Défenseur du Peuple, sont invités par l’intermédiaire de leurs autorités à prendre connaissance du dossier concernant le rapport et du contexte général, et à désigner un coordonnateur.

155.Une convocation est adressée aux représentants du Conseil fédéral des droits de l’homme, avec notification aux gouverneurs de toutes les provinces.

156.Un calendrier des réunions est établi. À la première réunion, les participants sont informés du but du travail à accomplir, ils reçoivent les directives des comités et les sources d’information à employer sont expliquées ; les réunions de travail peuvent alors commencer.

157.À chaque réunion, les coordonnateurs exposent ce que l’organe qu’ils représentent a fait dans les domaines visés par l’instrument, en présentant des données concrètes sur les activités réalisées.

158.Comme il est d’usage pour l’élaboration des rapports périodiques, les autorités compétentes envoient un premier projet de texte aux principales organisations de la société civile actives dans le domaine de la protection des droits de l’homme et invitent celles-ci à formuler leurs observations.

159.Cela étant, les organisations de la société civile préfèrent généralement soumettre leurs propres rapports parallèles aux organes conventionnels.

160.Toute l’information reçue pendant les réunions de travail est rassemblée par la Direction générale des droits de l’homme, qui est chargée de l’élaboration, de la rédaction et de la soumission du rapport.

161.La Direction est également chargée de coordonner la défense du rapport devant l’organe conventionnel, dans le cas où l’instrument prévoit la soumission de rapports périodiques.

III.Informations concernant la non-discrimination, l’égalité et les recours utiles

A.Non-discrimination et égalité

162.Il va de soi que chaque pays décide librement du modèle social qu’il souhaite édifier, mais la Constitution consacre la règle de l’égalité et, par conséquent, l’interdiction générale de tous actes de discrimination, en particulier à l’égard de groupes de personnes ou de populations en situation de vulnérabilité et habituellement victimes de discrimination.

163.Aux niveaux régional et international, l’Argentine a encouragé l’élaboration d’instruments relatifs à la protection des droits de l’homme et a participé activement aux négociations. En 2011, avec la ratification du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l’Argentine est devenue partie à tous les instruments relatifs aux droits de l’homme les plus importants du système universel et régional.

B.Lutte contre la discrimination, la xénophobie et le racisme

Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme

164.Le 5 juillet 1995, le Congrès a approuvé la loi no 24.515, promulguée le 28 juillet de la même année, portant création de l’Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme. L’Institut a commencé ses activités en 1997 en qualité d’organe décentralisé relevant du Ministère de l’intérieur (depuis mars 2005, en vertu du décret présidentiel no 184, il a été placé sous la tutelle du Ministère de la justice et des droits de l’homme) ; il est chargé d’élaborer des politiques nationales et des mesures concrètes afin de lutter contre la discrimination, la xénophobie et le racisme, et d’encourager et mener à bien des initiatives dans ce but.

165.Les actions de l’Institut visent toutes les personnes victimes de discrimination, qu’elle soit réelle ou potentielle, avec une place particulière faite aux groupes les plus vulnérables, l’objectif étant d’assurer l’exercice effectif des droits et garanties, en toute égalité et sans subir de discrimination, ce qui implique une réelle égalité des chances et de traitement et non pas seulement l’égalité devant la loi.

166.Les attributions que la loi no 24.515 confère à l’Institut couvrent une gamme étendue : a) prévention/diffusion : diffuser les principes et les normes juridiques en vigueur en ce qui concerne la non-discrimination et informer l’opinion publique ; b) éducation : concevoir et promouvoir des campagnes d’éducation ; c) enquêtes : recevoir, centraliser et consigner les plaintes faisant état de comportements discriminatoires, xénophobes ou racistes ; d) services : donner des conseils aux victimes, assurer une protection gratuite, conseiller le ministère public pour les questions relevant de sa compétence ; e) documentation : regrouper et tenir à jour les informations relatives au droit interne, international et comparé en la matière ; constituer un registre de la documentation de l’Institut ; f) coopération : établir des liens avec d’autres entités partageant les mêmes objectifs ; conclure des accords.

167.L’Institut a les missions suivantes : faire connaître les principes consacrés par la Constitution, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, les normes qui s’y rapportent et les complètent, et les dispositions de la loi no 23.592 relative aux actes discriminatoires, ainsi que les résultats des études qu’il réalise ou patronne et les propositions qu’il formule ; concevoir et lancer des campagnes d’éducation et d’information tendant à mettre en valeur le pluralisme social et culturel et à faire disparaître les comportements à caractère discriminatoire, xénophobe ou raciste ; recevoir, centraliser et consigner les plaintes pour comportement discriminatoire, xénophobe ou raciste ; offrir un service gratuit de conseils de tout ordre aux personnes ou aux groupes faisant l’objet d’une discrimination ou victimes de xénophobie ou de racisme, et assurer gratuitement la représentation en justice aux personnes qui le demandent.

168.Le décret exécutif no 1086/05 portant adoption du plan national de lutte contre la discrimination, en date du 7 septembre 2005, dispose en son article premier que l’Institut national de lutte contre la discrimination, la xénophobie et le racisme a pour mandat la mise en œuvre du plan. C’est pourquoi l’Institut s’est donné comme objectif primordial la réalisation des stratégies suivantes : fédéraliser sa gestion, organiser des campagnes visant à valoriser le pluralisme social et culturel et la diversité et axées sur l’élimination de tous les comportements discriminatoires, et faire régulièrement, au moyen de recherches spécialisées, le diagnostic de la discrimination sur l’ensemble du territoire.

Plan national de lutte contre la discrimination

169.Le décret 1086 de 2005 portant adoption du document intitulé « Pour un plan national de lutte contre la discrimination » a réglementé la volonté politique d’élaborer une politique nationale globale de lutte contre la discrimination. La mise en œuvre des propositions énoncées dans ce document a été confiée à l’Institut national de lutte contre la discrimination, la xénophobie et le racisme. Ce plan permet d’effectuer un diagnostic détaillé du problème et formule des recommandations précises. Il peut servir de modèle pour d’autres pays.

C.Droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes

170.L’adoption en 2010 de la loi sur le mariage pour tous a fait de l’Argentine le premier État d’Amérique latine et le dixième du monde à autoriser sur l’ensemble de son territoire l’union de deux personnes du même sexe. Ainsi garanti à tous dans des conditions d’égalité, indépendamment de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre, cet acquis en matière de droits a été inscrit dans un cadre réglementaire et institutionnel régissant l’exercice effectif de ce droit.

171.Dans ce contexte, l’Institut s’emploie à faire reconnaître et valoriser la diversité d’orientation affective et sexuelle.

172.L’Argentine a franchi un pas supplémentaire dans l’égalité des droits et la lutte contre la discrimination avec l’adoption par le Congrès, le 9 mai 2012, de la loi sur l ’ identité de genre, qui dispose que « chacun a droit à la reconnaissance de son identité de genre et au libre épanouissement de sa personne conformément à cette identité ».

173.De même, la loi no 27.636 adoptée en 2020 prévoit que les personnes travesties, transexuelles et transgenres doivent occuper au moins 1 % des emplois dans la fonction publique.

Représentant spécial pour l’orientation sexuelle et l’identité de genre

174.Créé en avril 2022, le Bureau du Représentant spécial pour l’orientation sexuelle et l’identité de genre relève du Ministère des relations extérieures, du commerce international et des cultes.

175.Ses principales fonctions sont les suivantes : 1) représenter, au nom du Ministère, l’État auprès des organisations et instances internationales pour les questions concernant le genre, la diversité, et la protection et la promotion des droits des personnes LGBTI, en collaboration avec le Ministère de la femme, des questions de genre et de la diversité ; 2) coordonner la participation des autres représentants du pays auprès des organisations internationales et intergouvernementales à l’examen des questions liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre ; 3) coordonner les activitésexercées à l’étranger qui se rapportent aux questions de genre et à la diversité en Argentine conformément aux engagements internationaux, en collaboration avec les organes compétents en la matière ; 4) présenter et soumettre aux organisations et instances internationales les mesures, programmes et plans que l’Argentine met en œuvre pour protéger et promouvoir les droits des personnes LGBTI, en collaboration avec le Ministère de la femme, des questions de genre et de la diversité ; 5) assurer la liaison avec les services de l’État concernés, en particulier le Ministère de la femme, des questions de genre et de la diversité, en ce qui concerne les questions internationales relativesà la démarche de reconnaissance et de protection des droits des personnes LGBTI.

D.Égalité des genres

176.L’Argentine mène depuis longtemps une action en faveur de la reconnaissance des droits des femmes et du renforcement des institutions de promotion de l’égalité des genres. Elle s’est ainsi montrée, au fil des années, fermement attachée à promouvoir l’égalité des genres et à lutter contre la violence fondée sur le genre.

177.La loi 26.485 sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre les femmes commises dans leurs relations interpersonnelles a été adoptée en 2009. Elle a élargi la définition de la violence à l’égard des femmes donnée jusqu’alors dans la législation nationale en instituant différentes catégories de violences (violences physiques, psychologiques, sexuelles, économiques, symboliques et politiques) et leur cadre (foyer et famille, institution, travail, contre la liberté en matière de procréation, grossesse et accouchement, médias, espace public, politique et numérique ou télématique).

178.En application de la loi no 27.499 (loi Micaela), promulguée le 10 janvier 2019, les agents de l’État toutes catégories confondues doivent suivre une formation sur des sujets liés au genre et à la violence fondée sur le genre.

179.L’Argentine a également adopté un nouveau Plan national de lutte contre la violence fondée sur le genre 2020-2022, puis le Plan 2022-2024, qui visent à traiter des problèmes structurels dans une optique participative, à l’échelon fédéral et interinstitutionnel et de manière transversale et intersectionnelle afin d’édifier une société plus juste, égalitaire et à l’abri de la violence à l’égard des femmes et des représentants de la diversité. Ces plans incorporent les droits garantis par la loi sur l’identité de genre et envisagent un changement de paradigme concernant la façon d’aborder la violence fondée sur le genre.

180.À la fin de 2020, le Congrès a adopté deux projets de loi déposés par le pouvoir exécutif sur l’interruption volontaire de grossesse et sur la prise en charge complète de la santé pendant la grossesse et la petite enfance (loi des mille jours), qui ont marqué un tournant en matière de genre et de santé publique.

181.À titre d’exemple de son engagement en faveur de l’égalité, l’Argentine a établi en novembre 2020 son premier budget national tenant compte de la dimension de genre et des diversités, qui est notamment organisé de manière à axer les politiques publiques sur l’élimination des disparités fondées sur le genre. Ce budget témoigne également des efforts faits pour mettre en œuvre des politiques devant permettre de réduire les disparités en agissant sur certains facteurs de déséquilibre structurel.

Ministère de la femme, des questions de genre et de la diversité

182.En décembre 2019, un ministère de la femme, des questions de genre et de la diversité a été créé et ses compétences définies pour la première fois. Il s’agissait de concrétiser les engagements pris par l’Argentine en faveur des droits des femmes et des représentants de la diversité et, à cette occasion, de hiérarchiser les questions de genre dans les politiques publiques. La création de ce ministère a été une étape importante de l’institutionnalisation du genre et de la diversité dans le pays.

183.Le Ministère de la femme, des questions de genre et de la diversité est habilité à régir l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques nationales en matière de genre, d’égalité et de diversité.

Bureau national pour l’intégration de la question du genre dans les politiques publiques

184.La mission du Bureau national consiste à assurer l’intégration du genre et de la diversité dans toutes les politiques publiques et à coordonner les mesures et politiques de genre mises en œuvre dans ce domaine. Regroupant depuis 2020 les plus hautes autorités des ministères et administrations publiques, il relève de la Direction du Cabinet des ministres et le Ministère de la femme, des questions de genre et de la diversité assure la coordination technique de ses travaux.

Observatoire des politiques de genre

185.Dans le but de renforcer la mise en œuvre des politiques tenant compte de la dimension de genre et de l’égalité des genres, le Bureau du Contrôleur général de la Nation a créé un observatoire des politiques de genre qui dépend de ce dernier. Cet Observatoire a pour mission de relever des données, faire des recherches et générer toutes informations liées aux politiques publiques élaborées par le Gouvernement.

E.Droits des personnes handicapées

186.Au fil des ans, le droit des personnes handicapées à l’autonomie de vie, à l’éducation, à un travail libre, à l’égalité des chances et à l’accessibilité à tous lieux, services, produits et activités, a été violé. Aussi convenait-il de disposer d’un instrument qui reconnaisse et garantisse les droits des personnes handicapées. Désormais, la Convention relative aux droits des personnes handicapées, que l’Argentine a ratifiée par la loi no 26.378 et à laquelle elle a accordé valeur constitutionnelle par la loi no 27.044, reconnaît le droit des personnes handicapées à prendre part à la vie de la société dans tous les domaines sans discrimination aucune.

187.De plus, la Constitution, après avoir consacré la valeur constitutionnelle des instruments relatifs aux droits de l’homme au paragraphe 22 de son article 75, institue au paragraphe suivant l’obligation pour le Congrès de prendre par voie législative et de promouvoir des mesures d’action positive qui garantissent une réelle égalité des chances et de traitement, et assurent la pleine jouissance et le plein exercice des droits reconnus par la Constitution et les instruments internationaux, et mentionne en particulier les personnes handicapées.

188.An niveau national, l’adoption de la loi sur la santé mentale no 26.657 a représenté un changement de paradigme en ce sens que les personnes handicapées ne sont plus considérées comme objets d’assistance, mais comme sujets de droits. Cette loi porte principalement sur la désinstitutionnalisation, la réadaptation et la réinsertion sociale des patients. Elle affecte 10 % du budget total de la santé à la prise en charge de ces derniers.

Agence nationale du handicap

189.Créée le 6 septembre 2017, l’Agence nationale du handicap est chargée de la conception, de la coordination et de l’exécution générale des politiques publiques sur le handicap, de l’élaboration et de l’application des mesures de promotion du plein exercice des droits des personnes en situation de handicap, et de l’octroi de pensions d’invalidité. Elle a également comme objectif de faciliter l’accès des personnes handicapées à la justice dans des conditions d’égalité en leur fournissant un accompagnement juridique dans le domaine du handicap.

190.En mars 2023, l’Argentine, représentée par le directeur exécutif de l’Agence nationale du handicap, a participé à la vingt-huitième session du Comité des droits des personnes handicapées de l’Organisation des Nations Unies afin de présenter les deuxième et troisième rapports périodiques sur l’application de la Convention des droits des personnes handicapées dans ses politiques publiques.

Bureau national pour l’intégration de la question du handicap dans les politiques publiques

191.Créé par le décret no 746/2021, le Bureau national pour l’intégration de la question du handicap dans les politiques publiques a pour principale mission de tenir systématiquement compte du handicap dans la conception, le contrôle et la mise en œuvre des politiques publiques, conformément à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et au Protocole facultatif s’y rapportant.

Recours utiles

192.Tous les résidents de la République argentine disposent d’un ensemble de recours permettant, en cas de violation de leurs droits fondamentaux, de régler la situation. Ces recours, qui sont régis par la législation ordinaire, diffèrent selon leur objet. Le droit de recours en amparo, en habeas corpus et en habeas data est consacré par l’article 43 de la Constitution.

193.Le Code de procédure pénale dispose que « toute personne qui s’estime lésée du fait d’une infraction susceptible de poursuites d’office ou qui, sans prétendre être lésée, a connaissance d’une telle infraction, peut porter plainte devant le juge d’instruction, le ministère public ou la police. Lorsque l’action pénale émane d’un particulier, seule peut porter plainte une personne ayant le droit d’ester, conformément aux dispositions du Code pénal. Selon les formalités prévues […] le plaignant peut demander à se porter partie civile ».

194.Selon l’article 177 du Code de procédure pénale, toute infraction passible de poursuites d’office doit être dénoncée par les fonctionnaires ou employés publics qui en ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, les médecins, sages-femmes, pharmaciens et autres personnes qui dispensent des soins dans quelque branche que ce soit, sauf si les faits connus sont protégés par le secret médical.

i)Recours en amparo

195.La loi no 16.986 régit le recours en amparo formé pour faire respecter des droits ou garanties reconnus explicitement ou implicitement par la Constitution, à l’exception de la liberté individuelle, qui est protégée par le recours en habeas corpus.

196.Le recours peut être formé contre tout acte ou omission d’une autorité publique ou d’un particulier qui porte atteinte ou risque de porter atteinte aux droits et garanties reconnus par la Constitution, un traité ou une loi, limite ces droits et garanties, les modifie ou les restreint ou risque de les limiter, de les modifier ou de les restreindre, de façon incontestablement arbitraire ou illégale. Le juge peut déclarer inconstitutionnelle la disposition sur laquelle se fonde l’acte ou l’omission préjudiciable.

197.Ce recours peut être engagé contre toute forme de discrimination et contre toute atteinte aux droits liés à la protection de l’environnement, de la concurrence, de l’usager et du consommateur, ou aux droits collectifs en général, par la personne lésée, le Défenseur du peuple et les associations qui défendent ces objectifs, enregistrées conformément à la loi qui définit les conditions et les modalités de leur organisation.

198.L’intégration de ce recours dans la Constitution a fait progresser la défense de l’environnement sur le plan pratique, et non plus seulement sur celui des déclarations, car il s’agit d’un outil qui protège, entre autres, le droit de tout résident de jouir d’un environnement sain et équilibré.

199.Le recours doit être présenté devant le juge de première instance ayant compétence au lieu où l’acte a été accompli ou pourrait avoir des effets. Si le recours est recevable, le juge demande à l’autorité compétente un rapport détaillé sur les circonstances et les fondements de la mesure contestée, lequel doit être présenté dans le délai raisonnable fixé par le juge (en général cinq jours). Une fois le rapport présenté ou à l’expiration du délai fixé sans que celui-ci ait été présenté, l’auteur du recours n’ayant pas à apporter de preuves, le juge rend dans les quarante-huit heures un jugement motivé accordant ou non l’amparo.

200.Le recours en amparo contre un acte ou une omission d’un particulier est régi par l’article 321 du Code de procédure en matière civile et commerciale. La procédure sommaire est applicable.

201.L’article 28 de la loi sur les procédures administratives (loi no 19.549 modifiée) consacre le recours en amparo pour un retard administratif, lorsque l’autorité administrative a laissé expirer les délais fixés ou, s’il n’a pas été fixé de délai, lorsqu’un laps de temps excessif s’est écoulé sans que le jugement ou la décision sur la forme ou le fond que demande l’intéressé ait été rendu. Le juge se prononce alors sur la recevabilité de la demande présentée, en tenant compte des circonstances de l’espèce et, s’il le juge opportun, demande à l’autorité administrative en cause d’exposer, dans un délai qu’il fixe, les causes du retard.

ii) Habeas corpus

202.Lorsque le droit auquel il est porté atteinte, ou qui est limité, modifié ou restreint concerne la liberté physique, ou en cas d’aggravation illicite de la forme ou des modalités de détention, ou en cas de disparition forcée, l’intéressé ou toute autre personne agissant en son nom peut former un recours en habeas corpus; le juge statue immédiatement, même en période d’état de siège.

203.La loi no 23.098 dispose que le recours en habeas corpus est ouvert en cas d’acte ou d’omission d’une autorité publique qui entraîne : i) une restriction de la liberté de circulation sans mandat écrit de l’autorité compétente ou une menace de restriction ; ii) une aggravation illicite des modalités de la privation de liberté, sans préjudice des pouvoirs particuliers du magistrat chargé de la cause, le cas échéant.

204.Si la liberté d’une personne est limitée par suite de la proclamation de l’état de siège, le recours en habeas corpus peut avoir pour objet de vérifier, en l’espèce : i) le bien-fondé de la proclamation de l’état de siège ; ii) la corrélation entre l’ordre de privation de liberté et les circonstances qui sont à l’origine de la proclamation de l’état de siège ; iii) l’aggravation illicite de la forme et des modalités de la privation de liberté, l’intéressé ne devant en aucun cas être placé dans un établissement prévu pour l’exécution des peines ; iv) si la faculté de quitter le territoire national a été effectivement exercée.

205.S’agissant de la privation de liberté, une fois la plainte formulée, le juge ordonne immédiatement que l’autorité en cause, le cas échéant, lui présente le détenu et fasse un exposé circonstancié du motif de la mesure prise ainsi que de la forme et des modalités d’application, en précisant si elle a agi sur ordre écrit d’une autorité compétente, auquel cas celle-ci devra l’accompagner, et si le détenu a été mis à la disposition d’une autre autorité, laquelle et pour quelle raison, et à quelle occasion le transfert a été effectué. S’il s’agit d’une menace de privation de liberté, le juge ordonne que l’autorité en cause présente le rapport visé.

206.Si le tribunal ou le juge compétent apprend, preuves satisfaisantes à l’appui, qu’une personne est maintenue en garde à vue, en détention ou en réclusion par un fonctionnaire de son ressort ou un subalterne administratif, politique ou militaire, et qu’il y a lieu de craindre qu’elle ne soit transportée hors de sa juridiction ou qu’elle ne subisse un préjudice irréparable avant de pouvoir bénéficier d’un recours en habeas corpus, il peut statuer d’office et ordonner à l’autorité qui la détient ou à tout commissaire, agent de police ou autre employé, d’amener la personne détenue ou menacée devant lui afin de décider ce qu’il convient de faire de droit.

iii) Habeas data

207.Le recours en habeas data est régi par les dispositions de la loi sur la protection des données à caractère personnel no 25.326. Celle-ci vise à assurer une protection complète des données à caractère personnel conservées dans des archives, des registres, des banques de données ou d’autres outils techniques de traitement des données publics ou privés qui servent à fournir des renseignements, afin de garantir le droit à l’honneur et à la vie privée.

208.Toute personne peut former un recours en habeas data pour connaître la teneur et la finalité des données la concernant. Si ces données sont fausses ou discriminatoires, elle peut exiger qu’elles soient supprimées, rectifiées, rendues confidentielles ou actualisées. Le secret des sources d’information des journalistes est protégé.

iv)Recours extraordinaire

209.L’article 14 de la loi no 48, qui régit le recours extraordinaire devant la Cour suprême de justice, dispose que ce recours peut être formé avant le jugement définitif dans les cas suivants : i) contestation de la validité d’un traité, d’une loi du Congrès ou d’un acte d’une autorité agissant au nom de la Nation, lorsque le tribunal s’est prononcé contre la validité contestée ; ii) contestation de la validité d’une loi, d’un décret ou d’un acte d’une autorité de province au motif d’incompatibilité avec la Constitution, les traités ou les lois du Congrès, lorsque le tribunal a confirmé la validité de la loi ou de l’acte de l’autorité de province ; iii) contestation de l’interprétation de l’une quelconque des dispositions de la Constitution, d’un traité ou d’une loi du Congrès, ou d’un acte commis au nom de l’autorité nationale, lorsque le tribunal s’est prononcé contre la validité du titre, du droit, du privilège ou de l’exemption découlant de cette disposition et qui fait l’objet du litige.

210.La jurisprudence de la Cour suprême de justice a étendu le recours extraordinaire aux décisions arbitraires, c’est-à-dire les cas où d’une manière ou d’une autre il est porté atteinte aux droits à la défense au cours du procès − par exemple, lorsque le juge a appliqué des lois caduques, n’a pas tenu compte des preuves ou ne s’est pas prononcé sur des questions faisant l’objet du procès.

v)Recours administratifs

211.La loi no 19.549 sur les procédures administratives régit les recours qui peuvent être formés contre les actes de l’administration : recours en révision devant l’organe qui a ordonné l’acte contesté, et recours hiérarchique, devant la même autorité, mais qui doit être réglé par le ministre dans le domaine de compétence duquel l’acte a été ordonné. L’exécutif règle les affaires de compétences opposant les ministres et les litiges qui surgissent entre autorités, organismes ou entités indépendantes qui exercent leur activité au siège des différents ministères.

vi)Systèmes d’indemnisation

212.L’indemnisation en tant que réparation du préjudice pécuniaire ou non pécuniaire, découle de la responsabilité. Elle vise à rétablir la victime du dommage dans sa situation antérieure à celui-ci. Elle est fondée sur la notion de justice et sur le versement de dommages‑intérêts.

213.De ce fait, c’est aux autorités judiciaires qu’il appartient de la déterminer, qu’il s’agisse des procédures pénales ou autres.

Autres informations relatives aux droits de l’homme

214.Depuis le rétablissement de la démocratie, et en particulier depuis 2003, la promotion et la protection des droits de l’homme sont au cœur d’une politique d’État qui tient compte des principales revendications de la société argentine. La défense et la promotion des droits de l’homme sont au centre de la politique extérieure du pays.

215.La Constitution définit une société démocratique et pluraliste, fondée sur le respect total des droits de l’homme et sur les principes suivants : égalité absolue de tous les résidents, argentins ou étrangers, dans l’exercice de leurs droits, non-discrimination et séparation des pouvoirs.

216.En 1994, avec la réforme de la Constitution, l’engagement en faveur de la protection et de la promotion des droits de l’homme s’est encore renforcé par l’incorporation dans le droit interne des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

217.En outre, le Plan national de lutte contre la discrimination a été lancé en 2005 ; il s’agit d’un outil qui permet d’effectuer un diagnostic minutieux de cette problématique et contient des recommandations précises ; il peut servir de modèle pour l’élaboration de plans analogues dans d’autres pays.

218.Sur la base des engagements internationaux pris par l’Argentine, on a élaboré le premier Plan d’action national en faveur des droits de l’homme (2017-2020).Il a représenté un véritable progrès dans la définition des politiques publiques relatives aux droits de l’homme. À ce titre, il favorise la coopération entre l’administration publique, les organisations de la société civile et la population à la mise en œuvre de mesures de transformation sociale.

219.L’Argentine s’est attachée tout particulièrement à intégrer progressivement les pratiques et les normes internationales dans le domaine des droits de l’homme.

220.La nouvelle loi sur les migrations (loi no 25.871), adoptée en 2004, a abrogé les normes héritées de la dictature militaire et établi des principes ancrés dans la Constitution et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Le décret d’application de la loi a renforcé l’attention portée aux migrants dans la politique de non-discrimination, à travers la mise en œuvre de deux programmes spéciaux de régularisation des titres de séjour : l’un règle la situation des migrants provenant de pays extérieurs à la région du MERCOSUR, et l’autre, le Programme national de régularisation des titres de séjour « Patria Grande », règle celle des immigrants originaires des pays membres du MERCOSUR et des pays associés ; 420 000 personnes ont demandé le statut de résident au titre de ce programme. Ces nouvelles mesures viennent renforcer une politique migratoire qui facilite l’accès des immigrants au statut de résident, ce qui est essentiel pour garantir aux travailleurs qui s’installent en Argentine et aux nationaux qui se déplacent sur le territoire sud-américain un emploi dans des conditions dignes.

221.La loi no 26.827 portant création du Mécanisme national de prévention de la torture a été adoptée en novembre 2012, ce qui donne effet aux dispositions du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, que l’Argentine avait ratifiée en 2004.

Inclusion sociale

222.Le décret no 1 602 de 2009 a instauré un régime d’allocation universelle par enfant, au bénéfice duquel se trouvent actuellement plus de 3,6 millions d’enfants et d’adolescents âgés de 0 à 18 ans. Le décret présidentiel no 446 de 2011 a introduit une allocation universelle de grossesse visant à faire bénéficier les femmes sans emploi, employées de maison ou travaillant dans l’économie informelle d’une protection sociale, dès le troisième mois de grossesse.

223.Toutes ces mesures ont élargi les bases du régime de protection sociale argentin et ont permis de mettre en œuvre les politiques de manière efficace. Dans ce contexte, on a élaboré en 2021 le Plan national de protection sociale, qui vise principalement à remédier à la situation des ménages parmi lesquels l’exclusion et la vulnérabilité sociales sont les plus élevées, en renforçant les moyens dont disposent le titulaire de droits, son noyau familial et la communauté où il vit.

Politique étrangère

224.La politique étrangère de l’Argentine tend au renforcement du droit international, de la coopération et de la promotion des valeurs universelles et du respect sans réserve des droits de l’homme.

225.L’Argentine suit les recommandations formulées à l’issue de l’Examen périodique universel ; elle a ainsi ratifié, en 2008, le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant. Dans ce dernier cas, des mesures énergiques ont été prises pour assurer la mise en œuvre entière et effective des instruments par la Commission consultative nationale pour l’intégration des personnes handicapées, avec la participation active des organisations de la société civile.

226.Pour ce qui est de la surveillance de l’application des instruments relatifs aux droits de l’homme, l’Argentine s’est acquittée de ses obligations en ce qui concerne la soumission des rapports périodiques aux organes de contrôle et des obligations attachées au système de plaintes émanant de particuliers. Il convient de rappeler que l’Argentine a reconnu la compétence des comités pour examiner les plaintes émanant de personnes qui s’estiment victimes de violations des droits consacrés par les instruments qui prévoient cette procédure (Comité des droits de l’homme, Comité des droits de l’enfant, Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Comité contre la torture et Comité des disparitions forcées).

Mémoire, vérité et justice

227.Le chemin parcouru depuis 1983, en particulier avec la volonté résolue manifestée à partir de 2003 de soutenir le combat pour la revendication et la protection des droits de l’homme, a placé l’Argentine en tête de ce mouvement au niveau mondial. Ces progrès sont le fruit de l’inlassable travail déployé par les organismes locaux de défense des droits de l’homme qui, sous la devise « Mémoire, vérité et justice », ont constamment fait pression pour que l’État assure le bon fonctionnement des institutions démocratiques et ont lancé, en tant que représentants de la société civile, des initiatives en matière de politiques publiques qui soient conformes aux normes internationales de protection des droits de l’homme.

228.Le développement du droit à la vérité, les initiatives visant à prévenir les violations massives des droits de l’homme et les propositions relatives à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ne sont que quelques exemples des domaines dans lesquels l’Argentine montre la voie.

229.La lutte contre l’impunité et les exigences de vérité, de justice et de réparation pour les victimes de violations graves des droits de l’homme pendant la dictature militaire sont des piliers de la politique globale de l’État en matière de droits de l’homme.

230.Eu égard à l’histoire du pays et aux engagements qu’il a pris, la répression des crimes contre l’humanité et la prévention du génocide revêtent une importance toute particulière. C’est pourquoi l’Argentine a participé activement à la création de la Cour pénale internationale.

231.Quarante années après le retour de la démocratie, le consensus sur les valeurs de mémoire, de vérité et de justice reste l’ossature de la politique étrangère en parallèle avec la défense et la promotion des droits de l’homme.

Participation internationale

232.Dans le cadre des Nations Unies, l’Argentine a siégé à la Commission des droits de l’homme de 1957 à 1962, puis de 1966 à 1968 et de 1980 à 1993. Depuis 1997, elle y a participé sans interruption, et a été réélue en mai 2005 jusqu’à la création du Conseil des droits de l’homme, dont elle a été membre pendant une année.

233.L’Argentine a collaboré avec tous les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil. Elle a reçu des rapporteurs spéciaux et des groupes de travail dont le mandat porte sur la promotion et la protection des droits de l’homme et a appuyé les initiatives prévoyant la prorogation de mandats existants ou la création de nouveaux. Dans le cadre du Conseil également, divers projets innovants ont été présentés, et l’introduction à l’ordre du jour international de la question du droit à la vérité est particulièrement notable. Le développement de ce droit fait une place centrale à la prévention des violations massives des droits de l’homme dans le monde. Ainsi, depuis 2009, ont été présentées des initiatives concernant la génétique médico-légale et les droits de l’homme.

234.On soulignera la création du nouveau mandat de Rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition ; la résolution avait été présentée conjointement avec la Suisse et avait notamment pour coauteurs le Maroc, la Côte d’Ivoire et la France.

235.Les activités visant l’application universelle de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, entrée en vigueur le 23 décembre 2010 et instituant un Comité des disparitions forcées dont l’Argentine a accepté la compétence, constituent un axe central de la politique étrangère du pays, tout comme les efforts déployés à l’OEA et à l’Assemblée générale des Nations Unies en vue d’élaborer une convention pour la protection des droits des personnes âgées.

236.L’Argentine s’emploie à donner suite aux recommandations formulées par les États à l’issue de l’Examen périodique universel et a, pour s’acquitter de ses engagements, soumis volontairement au Conseil à sa quinzième session (septembre 2010) un rapport intérimaire sur le respect des dispositions, qui résumait les mesures adoptées jusqu’alors.

237.Dans le même ordre d’idées, l’Argentine a, conformément à la recommandation qui lui avait été faite à l’issue du troisième cycle de l’EPU en 2017, mis en place, par la décision 20/2023, un mécanisme de sélection des personnes appelées à exercer des fonctions dans le domaine des droits de l’homme dont elle présenterait à l’avenir la candidature, mécanisme qui ferait une large place à la société civile.

238.En janvier 2023, l’Argentine a par ailleurs reçu, dans le cadre du quatrième cycle de l’EPU la concernant, le projet de rapport assorti de 287 recommandations formulées par les pays membres.

239.D’autre part, pour la première fois dans l’histoire, l’Argentine a été élue par acclamation à la présidence du Conseil des droits de l’homme pour 2022. Elle doit son élection au chemin parcouru dans le domaine des droits de l’homme .

240.En 2023, l’Organisation des Nations Unies célèbre le soixante-quinzième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme. La campagne consiste à faire connaître la Déclaration universelle en mettant l’accent sur son héritage, son importance et son influence sur le thème « Dignité, liberté et justice pour tous ».

241.L’initiative susvisée poursuit trois objectifs principaux : l’universalité, le progrès et l’engagement sous la direction des organes de l’Organisation des Nations Unies qui s’occupent des droits de l’homme. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a invité tous les États à actualiser leurs engagements à l’égard de la Déclaration universelle des droits de l’homme à l’occasion de la cérémonie commémorative qui se tiendra à Genève le 10 décembre prochain.

242.À ce propos, l’Argentine a pris les engagements suivants :

a)Adopter toutes les mesures voulues pour accélérer les procès, renforcer les enquêtes et mieux accompagner les victimes dans le cadre du processus de mémoire, de vérité, de justice et de réparation pour les crimes contre l’humanité commis sous la dernière dictature civile et militaire. À ce sujet, les enquêtes sur les crimes contre l’humanité commis à des fins économiques seront approfondies, et les sanctions durcies. La politique de signalisation des lieux de mémoire sera renforcée et le lieu de mémoire Campo de Mayo bientôt inauguré ;

b)Continuer de s’employer pleinement à garantir le développement progressif des droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux. À cet égard, l’Argentine poursuivra la mise en œuvre de politiques sociales visant à accompagner et aider les secteurs les plus vulnérables de la société ; garantira l’accès universel à la santé publique, gratuite et inclusive, ainsi que la pleine application de la loi no 26.206 sur l’éducation nationale ; renforcera les investissements dans les sciences et techniques, et, en matière d’environnement, approfondira la lutte contre les changements climatiques ;

c)Progresser sur la voie de l’élimination de la violence institutionnelle. À cette fin, l’Argentine continuera, entre autres mesures, de promouvoir l’adoption d’une loi générale contre la violence institutionnelle visant à mettre en place partout dans le pays des dispositifs de prévention de ce type de violencec et à accompagner et indemniser les victimes. De plus, elle poursuivra la mise en œuvre du plan de signalisation des faits graves de violence institutionnelle et renforcera les centres de signalement des faits de violence institutionnelle, qui relèvent du Secrétariat aux droits de l’homme ;

d)En ce qui concerne les politiques en matière de genre et de diversité, continuer d’œuvrer à la pleine application de la loi sur l’accès à l’interruption volontaire de grossesse dans l’ensemble du pays et du Plan d’action national contre la violence fondée sur le genre pour la période 2022-2024. Par ailleurs, l’Argentine favorisera l’adoption d’une loi visant à transformer en politiques publiques les programmes de prévention des actes de violence dans l’ensemble du pays et consolidera les initiatives prises pour garantir l’accès aux droits de la communauté LGBTIQ+. Elle renforcera également les mesures tendant à mettre en place un système complet de politiques de soins ;

e)Poursuivre le dialogue avec les communautés autochtones et continuer de promouvoir le règlement pacifique de leurs revendications territoriales ; garantir la pleine application de la loi nationale sur les migrations no 25.871 sur la base du respect des droits de l’homme, et redoubler d’efforts pour garantir les droits de la population d’ascendance africaine.

Participation régionale

243.L’Argentine participe activement à toutes les négociations relatives aux droits de l’homme dans le cadre de l’OEA et maintient un dialogue constant avec les États de la région.

244.Comme elle l’a fait avec les mécanismes de l’Organisation des Nations Unies, l’Argentine a adressé une invitation permanente aux organes du système interaméricain des droits de l’homme.

245.De même, elle a reconnu la compétence de la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) et de la Cour interaméricaine des droits de l’homme pour connaître des plaintes dénonçant les violations des droits de l’homme qui la mettent en cause. Dans le cadre de sa politique habituelle de dialogue et de collaboration avec les organes du système interaméricain, l’Argentine a élaboré une politique active de recherche de solutions amiables dans le cas des requêtes qu’elle a déposées et des procédures qu’elle a engagées.

246.En 2009 la CIDH a tenu à Buenos Aires une session extraordinaire pour célébrer l’anniversaire de sa création (1959), de l’installation de la Cour interaméricaine des droits de l’homme (1979) et de la mission historique qu’elle avait effectuée en Argentine en 1979.

247.Enfin, les résolutions sur le « Droit à la vérité », « Les personnes âgées et les droits de l’homme », « La protection des demandeurs du statut de réfugié dans les Amériques », « L’accès à la justice » et le « Rôle des défenseurs publics », adoptées récemment à la quarante et unième session de l’Assemblée générale de l’OEA, sont des initiatives de l’Argentine. De plus, celle-ci s’est associée à la région pour promouvoir activement la négociation et l’adoption de la Convention interaméricaine sur la protection des droits de l’homme des personnes âgées.