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Nations Unies

CCPR/C/118/D/2128/2012

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

29 décembre 2016

Original : français

Comité des droits de l’homme

Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2128/2012 * , **

Communication présentée par:

Kouider Kerrouche

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Algérie

Date de la communication:

11 octobre 2011 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise en application de l’article 97 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 4 janvier 2012 (non publiée sous forme de document)

Date des constatations:

3 novembre 2016

Objet:

Condamnation pénale pour avoir dénoncé des actes de corruption

Question(s) de procédure:

Non-étayement des griefs

Question(s) de fond:

Traitements inhumains ou dégradants ; conditions de détention ; droit à une procédure équitable ; prohibition des atteintes illégales à l’honneur et à la réputation ; droit à la liberté d’expression

Article(s) du Pacte:

2 (par. 3), 7, 10, 17, 14 et 19

Article(s) du Protocole facultatif:

2

1.L’auteur de la communication est Kouider Kerrouche, né le 7 janvier 1956 à Mascara (Algérie), qui vit actuellement en France. Il allègue être victime d’une violation par l’État partie des articles 2 (par. 3), 7, 10 (par. 1), 14 (par. 1 et 3 b), c) et d)), 17 (par. 1) et 19 du Pacte. Il n’est pas représenté. Le Pacte et le Protocole facultatif s’y rapportant sont entrés en vigueur pour l’État partie le 12 décembre 1989.

Les faits tels que présentés par l’auteur

2.1En 2004, l’auteur a été employé comme comptable au sein de l’entreprise publique de travaux et de génie routiers (ETGR), dont l’activité principale consistait à effectuer des travaux de revêtement des routes. Cette entreprise, qui a son siège à Mascara, est représentée par son Directeur gérant.

2.2Le 20 janvier 2005, un différend est survenu entre l’auteur et le Directeur de l’ETGR à propos de la déclaration fiscale de l’entreprise pour le mois de décembre 2004. Le Directeur avait exercé des pressions sur l’auteur pour l’obliger à déclarer un chiffre d’affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’un montant nul, alors que le chiffre réel à déclarer s’élevait à 15 milliards de centimes, calculé sur la base des montants encaissés. Considérant les ordres verbaux de son Directeur comme allant à l’encontre de son devoir professionnel, puisque ce dernier lui demandait de faire une fausse déclaration fiscale, l’auteur a refusé de signer la déclaration. Après ce refus, le Directeur parvint finalement à obtenir la signature d’un autre employé de l’entreprise sur la déclaration portant un chiffre d’affaires nul imposable à la TVA, après avoir exercé de fortes pressions sur l’employé.

2.3Le 26 janvier 2005, à la suite de son refus de se plier aux ordres du Directeur, l’auteur a reçu une lettre de licenciement l’informant qu’il serait mis fin à ses fonctions au sein de l’ETGR à compter du 31 janvier 2005, au motif de fin de contrat, alors que l’auteur était un employé permanent et non contractuel.

2.4Le 2 février 2005, l’auteur dénonçait au parquet de Mascara les faits criminels commis par le Directeur de l’ETGR, notamment : fraude fiscale, détournement de fonds, dilapidation de deniers publics, passation de marché illégale, acceptation de chèques sans provision d’un montant global d’un milliard cent millions de centimes, faux et usage de faux, et destruction de documents commerciaux.

2.5Le 25 mars 2005, sur instruction du parquet de Mascara, la brigade économique et financière de la police de Mascara ouvrait une enquête préliminaire sur les faits dénoncés par l’auteur. Le 30 mars 2005, ce dernier était convoqué par la police judiciaire de Mascara. À son arrivée, il a été interrogé pendant une heure et a répondu aux questions des enquêteurs, leur remettant tous les éléments de preuve en sa possession, accompagnés d’une liste de témoins, puis il a signé un procès-verbal de ses déclarations.

2.6Après la plainte portée par l’auteur, le Directeur de l’ETGR fit intervenir le chef des ressources humaines de l’entreprise, qui avait un lien de parenté avec le Ministre de l’intérieur et des collectivités locales. À la suite de cette intervention auprès de la wilaya de Mascara, et des pressions sur la police judiciaire et le parquet de Mascara, la police s’est rendue au siège de l’ETGR et a saisi tous les documents comptables pertinents, de manière à les faire délibérément disparaître. Ainsi, le chargé d’enquête a plus tard déclaré qu’il n’avait pas trouvé de preuves des accusations avancées. L’auteur affirme pourtant qu’il avait été entendu une seconde fois par la police et qu’il avait remis aux enquêteurs tous les numéros des écritures comptables objet de l’affaire, qui sont enregistrés dans les journaux comptables informatisés.

2.7Le 20 avril 2005, l’auteur adressait une lettre à l’inspecteur régional de la police, avec copie au Procureur général de Mascara et au commandant des renseignements et de la sécurité de Mascara, dans laquelle il contestait la manière dont s’était déroulée l’enquête préliminaire. Il ne reçut pas de réponse à ce courrier. Toutefois, l’inspecteur régional de la police est intervenu auprès du commissariat principal de Mascara pour que l’enquête soit menée équitablement, sans effet.

2.8Réalisant que l’enquête préliminaire allait être clôturée et sa plainte classée sans suite par le Procureur de Mascara, et apprenant en outre que le Directeur de l’ETGR allait engager des poursuites contre lui pour dénonciation calomnieuse en vertu de l’article 300 du Code pénal, l’auteur se présentait le 18 juin 2005 au bureau du Procureur de la République pour se renseigner sur les suites données à l’enquête et expliquer qu’il était victime d’une machination et de manquements graves en matière de procédure pénale. Le Procureur n’a accordé à l’auteur qu’un entretien de cinq minutes et ne lui a posé aucune question quant à ses allégations sur l’insuffisance de l’enquête menée et l’intervention du secrétaire général de la wilaya. Il n’a pas non plus répondu à la demande de l’auteur que le Procureur diligente une enquête rapide de la gendarmerie sur l’affaire de l’ETGR. Deux jours après, l’auteur s’est présenté une nouvelle fois devant le Procureur, mais ce dernier a refusé de lui communiquer toute information et l’a menacé en lui disant que s’il se représentait une nouvelle fois, il serait poursuivi et pourrait être emprisonné. L’auteur en a déduit que l’enquête menée n’était pas impartiale.

2.9Le 20 juin 2005, l’auteur adressait une requête au Président Bouteflika, décrivant les diverses irrégularités observées dans la procédure au cours de l’enquête préliminaire et les dépassements de l’autorité judiciaire de Mascara. La requête a été transmise au Procureur général de Mascara, qui s’est déclaré outré par les critiques de l’auteur à l’égard du Procureur de la République de Mascara. Par conséquent, une poursuite judiciaire pour outrage à magistrat dans l’exercice de ses fonctions a été engagée par le Procureur général contre l’auteur, en vertu de l’article 144 du Code pénal. L’auteur maintient que sa requête ne contenait pourtant aucun terme insultant et relevait de son droit à la liberté d’expression et à la lutte contre la corruption.

2.10Le 19 septembre 2005, le tribunal de Bouhanifia, dans son jugement no 43, condamnait l’auteur à une peine de dix-huit mois de prison ferme, à une amende de 50 000 dinars et au paiement de 100 000 dinars à la partie civile à titre de dommages et intérêts. L’auteur a fait appel de ce jugement.

2.11Le 14 novembre 2005, l’auteur recevait du commissariat de police de Mascara une notification par laquelle il était informé de la décision du Procureur de la République de Mascara de classer l’enquête préliminaire sans suite pour manque de preuves concernant l’affaire relative aux accusations de malversation et de corruption portées contre le Directeur de l’ETGR. En raison de sa crainte de représailles, au vu de la condamnation pénale dont il faisait déjà l’objet pour avoir contesté la même question devant le Président de la République, l’auteur a renoncé à contester cette décision.

2.12Le 25 janvier 2006, la cour d’appel de Mascara, dans son arrêt no 289, confirmait le jugement du tribunal de première instance de Bouhanifia du 19 septembre 2005 concernant l’affaire d’outrage à magistrat. Le 29 janvier 2006, l’auteur contestait cette décision, en présentant un pourvoi devant la Chambre des délits et contraventions de la Cour suprême d’Alger.

2.13Le 7 juillet 2008, l’auteur recevait de la Cour suprême une mise en demeure aux fins de déposer dans un délai de trente jours un mémoire concernant le recours qu’il avait formé en cassation le 29 janvier 2006 contre l’arrêt du 25 janvier 2006 rendu par la cour d’appel de Mascara (voir le paragraphe 2.12). La mise en demeure précisait que ce mémoire devait impérativement être signé par un avocat agréé auprès de la Cour suprême, en application de l’article 505 du Code de procédure pénale. Comme il n’avait pas les moyens de se constituer un avocat, l’auteur adressa le 2 août 2008 une demande d’assistance judiciaire au Procureur général de la Cour suprême. Le 13 août 2008, le parquet général de la Cour suprême demandait à l’auteur, en rapport avec sa demande d’aide judiciaire, de présenter une attestation d’indigence établie par la commune dans un délai d’un mois. Le 2 septembre 2008, l’auteur s’adressa donc au maire de Bouhanifia pour solliciter une telle attestation, joignant une attestation de salaire du mois d’août 2008. Une semaine plus tard, le maire rejetait oralement la demande de l’auteur, au motif que ce dernier était salarié. Le 8 septembre 2008, l’auteur adressait au parquet général de la Cour suprême une demande de délai supplémentaire pour effectuer un recours devant la wilaya de Mascara pour l’obtention d’une attestation d’indigence. Le 23 novembre 2008, le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour suprême rejetait la demande d’assistance judiciaire de l’auteur, au motif de l’absence de présentation d’une attestation d’indigence. Le 17 décembre 2008, la Chambre des délits et contraventions de la Cour suprême le notifiait de ce rejet, l’enjoignant également de produire un mémoire signé par un avocat agréé dans les quinze jours. L’auteur s’est adressé à plusieurs avocats en sollicitant des facilités de paiement et a dû vendre une partie de ses biens domestiques pour payer une fraction des honoraires d’un avocat retenu, bien que ce dernier ne soit pas suffisamment qualifié pour lui assurer une défense adéquate.

2.14Le 27 mai 2009, la Chambre des délits et contraventions de la Cour suprême, dans son arrêt no 12792, a prononcé le rejet du pourvoi formé par l’auteur contre l’arrêt no 289 du 25 janvier 2006 de la cour d’appel de Mascara (voir le paragraphe 2.12). D’après l’auteur, en juillet 2009, le Directeur de l’ETGR recruta de nouveau un individu ayant un lien de parenté avec le Ministre de l’intérieur, et ce, dans le but de faire intervenir le pouvoir exécutif auprès des autorités judiciaires pour assurer sa protection.

2.15Le 10 juin 2006, un an après le classement sans suite de la dénonciation de l’auteur, le Directeur de l’ETGR portait plainte contre l’auteur pour dénonciation calomnieuse devant le parquet de Bouhanifia, en vertu de l’article 300 du Code pénal. Le 24 avril 2007, le tribunal de Bouhanifia, dans son jugement no 596, condamnait l’auteur à un an de prison avec sursis, à une amende de 20 000 dinars et, sur l’action civile, au paiement de 50 000 dinars à titre de dommages et intérêts au Directeur de l’ETGR. L’auteur a fait appel de cette décision devant la cour d’appel de Mascara.

2.16Le 26 mars 2008, dans son arrêt no 1928, la cour d’appel de Mascara confirmait le jugement no 596 du 24 avril 2007 du tribunal de Bouhanifia, en annulant la peine d’un an de prison avec sursis. Le 1er avril 2008, l’auteur contestait cette décision devant la Chambre des délits et contraventions de la Cour suprême d’Alger. Or, quarante-deux mois ont passé, et le recours demeure pendant devant la Cour suprême.

2.17Durant le mois de mars 2009, le collectif du personnel de l’ETGR dénonçait au parquet de Mascara par lettre anonyme de nouvelles affaires de malversation et de corruption prétendument commises par le Directeur de l’ETGR. Le nouveau Procureur de la République de Mascara ordonna l’ouverture d’une enquête préliminaire par la police de Mascara. Le 3 mai 2009, l’auteur informait ce dernier de la dénonciation qu’il avait effectuée en 2005, et qui avait été classée. Le Procureur a en conséquence retiré l’enquête des mains de la police de Mascara, en ordonnant une seconde enquête par la gendarmerie de Mascara, puis a décidé de rouvrir l’enquête relative à la dénonciation effectuée par l’auteur en 2005.

2.18En septembre 2009, la gendarmerie de Mascara a présenté son rapport d’enquête préliminaire au parquet de Mascara, confirmant tous les faits dénoncés par le collectif du personnel de l’ETGR. Le Procureur de Mascara a transmis le dossier au juge d’instruction. Le même mois, le Procureur de la République décida de rouvrir l’enquête concernant la dénonciation de 2005 de l’auteur. Un mois après, l’auteur était convoqué par le commissariat de Bouhanifia. L’auteur ajoute qu’en octobre 2009 le pouvoir exécutif intervenait de nouveau auprès des autorités judiciaires de Mascara pour protéger les intérêts du Directeur de l’ETGR. Suite à cette intervention, les autorités judiciaires de Mascara annulèrent la réouverture de l’enquête liée à la dénonciation de l’auteur et scindèrent la nouvelle affaire en deux affaires au niveau de l’instruction, de manière à éviter la qualification de crime.

2.19Le 4 mars 2010, l’auteur était convoqué au commissariat de police de Bouhanifia. À son arrivée, il fût immédiatement arrêté. Les policiers l’informèrent que son arrestation était liée à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel no 289 du 25 janvier 2006, le condamnant à dix-huit mois de prison ferme pour outrage à magistrat. Le jour même, il était incarcéré à la prison de Mascara. Il subit un bref examen médical qui conclut à sa bonne santé.

2.20L’auteur soutient que les conditions de détention auxquelles il a été exposé dans la prison de Mascara ne sont pas en conformité avec les exigences du Pacte. Il souligne que la prison était surpeuplée, hébergeant à ce moment-là au moins 600 détenus, soit bien au-delà de sa capacité de 100 détenus. L’auteur était détenu dans le pavillon 3, qui comprenait un dortoir et une cour. Les dimensions du dortoir étaient de 7 m de large, 10 m de long et 6 m de haut. Initialement conçu pour héberger 20 prisonniers, le dortoir en comprenait 176, âgés de 18 à 80 ans, sans distinction. Le dortoir était équipé de 60 lits métalliques superposés, avec des matelas en mousse sans draps ni oreillers. En raison de l’insuffisance de lits, les prisonniers étaient contraints à dormir à deux par lit, le reste se résignant à dormir par terre collés les uns aux autres. Le dortoir ne comprenait que deux WC et un lavabo dans un coin, ce qui occasionnait de longues queues et des bousculades pour accéder aux sanitaires, qui n’avaient pas de chasse d’eau, entraînant la propagation d’odeurs et l’infestation par les rats, ce qui empêchait les détenus de dormir. Le dortoir comptait huit petites fenêtres en hauteur, dont les barreaux et grillages métalliques empêchaient la lumière de pénétrer. Une seule des deux soupapes d’aération fixées au mur fonctionnait. Le ventilateur fixé au plafond n’a jamais fonctionné. La majorité des détenus fumant du tabac, l’air était irrespirable à cause de la fumée et de la chaleur, avec des répercussions graves pour la santé de la majorité des détenus. L’auteur a eu des problèmes aux yeux, la lumière étant par ailleurs insuffisante pour lire ou écrire. Aucun prisonnier ne pouvait donc suivre des cours et des études. Il était par ailleurs interdit aux prisonniers d’envoyer des lettres fermées vers l’extérieur, à l’exception des courriers adressés au Procureur général de Mascara.

2.21Les détenus ne pouvaient pas téléphoner à leur famille. Les permissions de sortie étaient accordées de façon discriminatoire, seuls les détenus responsables de l’ordre étant autorisés à sortir. Sept heures par jour, les détenus restaient dans la cour attenante du dortoir, d’une surface de 70 m2. Ils ne pouvaient pas pratiquer de sport ni même marcher, vu l’insuffisance d’espace dans la cour, qui les contraignait à rester debout sept heures par jour, hiver comme été, sans abri. La qualité du petit-déjeuner et du déjeuner était bonne, mais le souper était immangeable et rejeté par tous les détenus. Les détenus n’avaient droit qu’à une douche par semaine. Leur sécurité n’était pas assurée et des bagarres éclataient souvent, laissant les gardes indifférents. Leurs affaires personnelles étaient exposées aux vols. Les gardiens ne se présentaient dans la cour qu’à 8 heures du matin et à 16 h 30, de manière très brève.

2.22Le 30 mars 2010, l’auteur était transféré à la prison de Ghriss (à 20 km de Mascara), où il a été détenu jusqu’à sa libération. L’auteur y décrit également des conditions de détention déplorables : il était détenu dans la cellule no 1 d’une superficie de 30 m2, comptant 43 prisonniers et équipée de 20 lits métalliques superposés sans literie. Vingt-trois détenus étaient obligés de dormir à même le sol. La cellule était bien aérée mais pas chauffée en hiver. Les détenus pouvaient suivre une formation ou des cours, mais ne pouvaient pas envoyer de courrier fermé. La nourriture était de qualité extrêmement mauvaise, préparée par des détenus, et en quantité insuffisante. Pour apaiser leur faim, la majorité des détenus avait recours à des préparations de jus de fruit en poudre, qu’ils accompagnaient de pain. À cause de l’acidité de la préparation et de leur sous-alimentation, nombre d’entre eux eurent des problèmes gastriques pour lesquels ils ne reçurent aucun traitement. La santé de l’auteur se dégrada rapidement, jusqu’à ce que ses maux de tête et ses vertiges l’empêchent complètement de marcher. Le 2 mai 2010, il demandait à être hospitalisé et subit un examen médical, qui révéla une tension artérielle inquiétante. Il fut soumis à un traitement et à un régime alimentaire de meilleure qualité, suite à quoi son état de santé s’est amélioré.

2.23En avril 2010, le président de la section algérienne de Transparency International, Djilali Hadjadj, fût soumis à des mesures de représailles de la part des autorités algériennes pour avoir soutenu l’auteur et dénoncé son incarcération. Il fut également condamné par défaut à une peine de prison et incarcéré.

2.24Le 5 juillet 2010, l’auteur était libéré à la suite d’une grâce présidentielle (décrétée à l’occasion de la Fête de l’indépendance). En raison de ses craintes de représailles, l’auteur a renoncé à dénoncer en justice les conditions de détention auxquelles il a été exposé. Il ajoute que l’article 144 du Code pénal permet la condamnation de toute personne critiquant les autorités publiques, ou contestant les agissements des autorités judiciaires, sans qu’aucun recours n’existe.

2.25Le 10 octobre 2010, le tribunal de Mascara condamna le directeur de l’ETGR à deux ans de prison pour détournement et dilapidation de deniers publics, en rapport avec l’affaire dénoncée par le collectif du personnel. Le 26 janvier 2011, la cour d’appel de Mascara prononça un jugement par lequel elle acquittait le directeur de l’ETGR.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur allègue qu’il a été victime d’un grave déni de justice, en violation de l’article 14, paragraphe 1, du Pacte. Il rappelle tout d’abord le classement sans suite de sa dénonciation au parquet de Mascara, sans qu’aucune enquête équitable et transparente n’ait été entreprise. Bien qu’une enquête préliminaire ait ensuite été ouverte, ses démarches se sont soldées par sa propre condamnation à dix-huit mois de prison ferme et à une amende de 50 000 dinars, pour outrage à magistrat, en vertu de l’article 144 du Code pénal, pour une simple lettre de protestation qui ne contenait aucun propos insultant. L’auteur ajoute que cette disposition est rédigée de manière vague et imprécise.

3.2En ce qui concerne l’article 14, paragraphe 3 b), l’auteur allègue que le délai de quinze jours accordé par la Cour suprême pour qu’il dépose un mémoire en défense signé par un avocat agréé était insuffisant, puisqu’il n’a pas pu trouver d’avocat compétent dans ce délai.

3.3L’auteur ajoute que son recours introduit le 1er avril 2008 auprès de la Cour suprême contre la décision de la cour d’appel de Mascara du 26 mars 2008 n’avait toujours pas été entendu au moment de la présentation de sa communication devant le Comité, soit quarante-deux mois après. Selon l’auteur, cela constitue un délai excessif, en violation de son droit garanti par l’article 14 3) c) à être jugé sans retard excessif.

3.4L’auteur soutient qu’il a également été victime d’une violation de l’article 14, paragraphe 3 d), du Pacte, en ce qu’il a été soustrait à l’obligation d’être représenté par un avocat agréé devant la Cour suprême. Par conséquent, il a perdu son recours, sa demande d’aide judiciaire ayant été injustement rejetée, la loi applicable en la matière n’étant pas claire et ne se basant pas sur des barèmes de revenus et sur le pouvoir d’achat.

3.5Rappelant la condamnation pour dénonciation calomnieuse et diffamation dont il a fait l’objet suite à une plainte du directeur de l’ETGR, l’auteur soutient que les déclarations et actes pour lesquels il a été condamné relevaient de son droit à la liberté d’expression. Il rappelle que sa condamnation a été prononcée au titre de l’article 144 du Code pénal, qui, selon l’auteur, viole l’article 19 du Pacte.

3.6L’auteur, se référant à l’observation générale no 20 du Comité (1992) sur l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, se prévaut en outre de l’article 7 du Pacte, alléguant que les conditions d’incarcération auxquelles il a été exposé dans les prisons de Mascara et de Ghriss étaient inhumaines et dégradantes.

3.7En ce qui concerne l’article 10 du Pacte, l’auteur se réfère à nouveau aux conditions de détention dans les prisons de Mascara et de Ghriss, notamment à la superficie insuffisante des dortoirs par rapport à la population carcérale, qui violent selon lui le droit des détenus à être traités avec humanité et dans le respect de leur dignité.

3.8L’auteur invoque également l’article 17, paragraphe 1, du Pacte, soulignant qu’il a fait l’objet d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. Après sa libération, le 5 juillet 2010, il est resté neuf mois sans travail et sans revenu, n’ayant commencé à percevoir ses rentes de retraité qu’en mars 2011. Aucun employeur de la région n’a voulu le recruter en raison de sa condamnation.

3.9L’auteur fait finalement référence à l’article 2, paragraphe 3, du Pacte, soulignant qu’après sa libération du 5 juillet 2010, il n’a pas osé, par peur de représailles, déposer plainte pour les traitements inhumains subis en prison, ce en raison des articles 144 et 300 du Code pénal algérien qui exposent à des sanctions pénales toute personne se plaignant contre les autorités ou critiquant les agissements des autorités judiciaires. L’auteur réitère que l’absence de recours accessible, utile et exécutoire est en violation de l’article 2, paragraphe 3.

3.10Pour tous ces motifs, l’auteur demande au Comité : de déclarer que l’État partie a violé l’article 2, paragraphe 3, lu conjointement avec les articles 7, 10 (par. 1), 14 (par. 1), 14 (par. 3 b), c) et d), 17 (par. 1) et 19 du Pacte ; et de recommander à l’État partie d’adopter toutes les mesures nécessaires pour : i) réviser l’article 147 de la Constitution, qui porte atteinte à l’impartialité du juge ; ii) réviser l’article 144 du Code pénal, qui porte atteinte à la liberté d’expression ; iii) réviser l’article 300 du Code pénal, qui est contraire à l’article 14 du Pacte et à la Convention des Nations Unies contre la corruption ; iv) réviser l’article 505 du Code de procédure pénale, qui porte atteinte au droit d’assurer soi-même sa défense ; v) réviser l’article 508 du Code de procédure pénale, qui porte atteinte à l’article 14 3) b) du Pacte ; vi) amender la loi sur l’assistance judiciaire, dont les critères d’attribution ne sont pas raisonnables ; et vii) adopter les mesures nécessaires garantissant à l’auteur une réparation pleine et entière pour les dommages subis.

Observations de l’État partie

4.Le 4 mai 2015, après trois rappels, l’État partie a contesté la recevabilité de la communication, en faisant référence à son « Mémorandum de référence du Gouvernement algérien relatif à l’irrecevabilité des communications individuelles introduites devant le Comité des droits de l’homme en rapport avec la mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale » adressé initialement au Comité en juillet 2009. L’État partie n’a jamais soumis d’observations sur le fond de l’affaire.

Commentaires de l’auteur

5.1Le 2 juillet 2015, l’auteur a relevé que l’État partie n’avait fait aucune observation sur les faits dénoncés dans sa communication. L’auteur a ajouté que les informations soumises par l’État partie concernent les crimes de disparition forcée et l’application de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, qui n’ont rien à voir avec sa plainte et ses revendications.

5.2L’auteur réitère l’ensemble de ses prétentions et ajoute que, le 27 décembre 2012, soit près de cinq années après l’introduction de son pourvoi – introduit le 1er avril 2008 contre l’arrêt rendu le 26 mars 2008 par la cour d’appel de Mascara – (paragraphe 2.14 ci-dessus), la Cour suprême a finalement rendu sa décision, dans laquelle elle l’a débouté sur le fond. L’auteur ajoute que ce délai est manifestement déraisonnable, et qu’il n’a pas pu, durant ce procès, se défendre lui-même, ni obtenir d’assistance juridique. Par ailleurs, en raison de l’article 147 de la Constitution algérienne, qui dispose que « le juge n’obéit qu’à la loi », et du système constitutionnel moniste qu’elle prévoit, l’auteur n’a pas pu invoquer le Pacte devant la Cour suprême. Selon lui, cette disposition le pénalise, et entrave par là même l’impartialité du juge, et elle est contraire au principe de primauté du droit international. En conséquence, l’article 147 de la Constitution algérienne devrait être modifié.

Défaut de coopération de l’État partie

6.Le Comité rappelle qu’après trois rappels, l’État partie a contesté la recevabilité de la communication, en faisant référence à son « Mémorandum de référence du Gouvernement algérien relatif à l’irrecevabilité des communications individuelles introduites devant le Comité des droits de l’homme en rapport avec la mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale », ce qui n’a aucune pertinence pour le cas à l’examen. Le Comité regrette que, ce faisant, l’État partie se soit abstenu de toute réponse sur la recevabilité ou sur le fond des griefs soulevés par l’auteur. Conformément au paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif, l’État partie est tenu de soumettre par écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question et d’indiquer les éventuelles mesures prises pour remédier à la situation. En l’absence de réponse de l’État partie, le Comité doit accorder le crédit voulu aux allégations des auteurs qui sont suffisamment étayées.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

7.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

7.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

7.3En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, le Comité se déclare de nouveau préoccupé par le fait que, malgré les trois rappels qui lui ont été envoyés, l’État partie ne lui a adressé aucune information ou observation pertinente sur la recevabilité ou le fond de la communication. Le Comité estime en conséquence que rien ne s’oppose à ce qu’il examine la communication conformément au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.

7.4Le Comité déclare la communication recevable en ce qu’elle soulève des questions au titre du paragraphe 3 de l’article 2, de l’article 7, de l’article 10, des paragraphes 1 et 3 b), c) et d) de l’article 14, de l’article 17 et de l’article 19, et procède à son examen sur le fond.

Examen au fond

8.1Le Comité a examiné la présente communication à la lumière de toutes les informations portées à sa connaissance, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif.

8.2Le Comité note que l’État partie n’a pas répondu aux allégations de l’auteur sur le fond, et rappelle sa jurisprudence selon laquelle la règle relative à la charge de la preuve ne doit pas incomber uniquement aux auteurs d’une communication, d’autant plus que ceux-ci et l’État partie n’ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que souvent seul l’État partie dispose des renseignements nécessaires. Par conséquent, et comme cela ressort de l’article 4, paragraphe 2, du Protocole facultatif, l’État partie est tenu d’enquêter de bonne foi sur toutes les allégations de violations du Pacte portées contre lui et ses représentants et de transmettre au Comité les renseignements qu’il détient. En l’absence d’explications de la part de l’État partie à ce sujet, il convient d’accorder tout le crédit voulu aux allégations de l’auteur dès lors qu’elles sont suffisamment étayées.

8.3Le Comité a pris note des griefs de l’auteur au titre de l’article 7 du Pacte, selon lesquels les conditions de détention déplorables auxquelles il a été exposé dans les prisons de Mascara et de Ghriss, dont la surpopulation carcérale et l’insuffisance de l’hygiène, de la ventilation, de l’éclairage, de l’alimentation et de l’exercice physique, ne sont pas en conformité avec les exigences du Pacte (paragraphes 2.20 à 2.22 ci-dessus). Le Comité note que l’État partie n’a pas contesté ces informations. En l’absence d’une quelconque réfutation de la part de l’État partie, le Comité constate la violation par l’État partie de l’article 7 du Pacte à l’égard de l’auteur. Ayant constaté une violation de l’article 7, le Comité décide de ne pas examiner séparément le grief tiré de l’article 10 du Pacte.

8.4En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, le Comité prend note des allégations de l’auteur selon lesquelles à la suite de sa dénonciation d’actes de corruption et de malversation, dont il a pris connaissance en sa qualité de comptable de l’entreprise ETGR, une enquête préliminaire a été ouverte par la police judiciaire de Mascara mais n’a jamais été menée à bien en raison de pressions exercées par le pouvoir exécutif. La dénonciation a donc été classée sans suite. Suite au recours introduit par l’auteur auprès du Président de la République, la procédure se serait retournée contre lui dans le cadre d’une machination, puisqu’une poursuite pénale aurait été ouverte contre lui par le Procureur de la République de Mascara pour outrage à magistrat, aboutissant à sa condamnation à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement ferme et à une amende de 50 000 dinars, ainsi qu’à un paiement de 100 000 dinars au titre de dommages et intérêts.

8.5L’auteur a en outre soutenu que pour les fins de son recours devant la Cour suprême introduit dans l’affaire d’outrage à magistrat, sa demande d’aide judiciaire a été indûment rejetée, et qu’il n’a ainsi pas bénéficié du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, ni ne s’est vu attribuer un défenseur, en violation des paragraphes 3 b) et d) de l’article 14 du Pacte. Enfin, l’auteur a également fait valoir que le recours devant la Cour suprême dans l’affaire de diffamation, engagée contre lui par son ex-employeur, a été entendu avec un délai déraisonnable, puisqu’il a été introduit par ses soins le 1er avril 2008, mais n’a été entendu que le 27 décembre 2012, soit près de cinq années après l’introduction de son pourvoi. En l’absence de réfutation ou d’éclaircissement de la part de l’État partie, le Comité accorde le crédit voulu aux allégations de l’auteur, et conclut à une violation par l’État partie des paragraphes 1 et 3 b), c) et d) de l’article 14 du Pacte.

8.6En ce qui concerne l’article 17, le Comité prend note de l’allégation de l’auteur selon laquelle il a fait l’objet d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation et qu’après sa libération, en juillet 2010, il est resté neuf mois sans travail et sans revenu, aucun employeur de la région n’ayant voulu le recruter en raison de sa condamnation. Le Comité rappelle en outre que l’auteur a été condamné suite à une procédure que le Comité a qualifiée de non conforme aux garanties en matière de procès équitable, pour avoir voulu dénoncer des actes de fraude qu’il avait relevés dans le cadre de son activité de comptable de l’entreprise ETGR, faits qui ont été par la suite confirmés, et qui ont mené à la condamnation du Directeur de l’ETGR. L’auteur n’a pourtant bénéficié d’aucune mesure de réparation, a dû faire face à un chômage de longue durée, apparemment en raison de sa condamnation non justifiée, et craint aujourd’hui des représailles s’il se plaignait du traitement qui lui a été infligé. Le Comité rappelle que l’article 17 prévoit le droit de toute personne à être protégée contre les atteintes illégales à son honneur et à sa réputation, et conclut que le traitement auquel a été exposé l’auteur a constitué une violation de l’article 17 du Pacte à son égard.

8.7Pour ce qui est du grief que l’auteur tire de l’article 19, le Comité doit déterminer si, comme le soutient l’auteur, sa condamnation pénale au titre de l’article 144 du Code pénal pour outrage à magistrat suite à ses déclarations critiques à l’égard des autorités judiciaires de Mascara, adressées au Président de la République, a constitué une violation de son droit à la liberté d’expression, notamment de son droit de répandre des informations, tel que garanti au paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte. Le Comité rappelle ses observations finales adoptées à la suite de l’examen du rapport périodique de l’État partie en 2007, dans lesquelles il a relevé avec préoccupation l’amendement du Code pénal en 2001, qui incrimine la diffamation et l’outrage aux fonctionnaires et institutions de l’État, relevant que ces délits sont passibles de sanctions sévères, en particulier de peines d’emprisonnement (CCPR/C/DZA/CO/3, par. 24).

8.8Le Comité rappelle que le paragraphe 3 de l’article 19 autorise des restrictions à la liberté d’expression, pour autant qu’elles soient fixées par la loi et nécessaires au respect des droits ou de la réputation d’autrui. En l’espèce, le Comité constate que l’État partie n’a avancé aucune explication susceptible de démontrer que le procès pénal et la condamnation de l’auteur pour outrage aient été nécessaires pour protéger l’intégrité du pouvoir judiciaire. Il s’ensuit que la déclaration de culpabilité et la condamnation de l’auteur, en l’espèce, en vertu de l’article 144 du Code pénal, ont constitué une violation du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte.

8.9L’auteur invoque également le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, qui impose aux États parties l’obligation de garantir un recours utile à toute personne dont les droits reconnus dans le Pacte auraient été violés. Le Comité attache de l’importance à la mise en place par les États parties de mécanismes juridictionnels et administratifs appropriés pour examiner les plaintes faisant état de violations des droits. Il rappelle son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, dans laquelle il indique notamment que le fait pour un État partie de ne pas mener d’enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. En l’espèce, le Comité rappelle que l’auteur a dénoncé, en sa qualité de comptable, des faits semblant révéler des actes de malversation et de corruption commis dans l’entreprise publique ETGR, dans laquelle il exerçait comme comptable. Sa dénonciation a été classée sans suite, sans qu’aucune enquête transparente ne soit entreprise, et l’auteur a de plus été condamné à dix-huit mois de prison ferme et à une amende de 50 000 dinars pour outrage à magistrat, en vertu de l’article 144 du Code pénal. L’auteur a de plus affirmé qu’en raison des dispositions des articles 144 et 300 du Code pénal, qui exposent à des sanctions pénales toute personne se plaignant contre les autorités ou critiquant les agissements des autorités judiciaires, il craint de nouvelles représailles et de nouvelles poursuites et n’ose par conséquent plus porter plainte, depuis sa libération de prison, des violations qu’il a subies. En l’absence d’explication de la part de l’État partie, le Comité en conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, lu conjointement avec l’article 7, le paragraphe 1 de l’article 10, les paragraphes 1 et 3 b), c) et d) de l’article 14 et l’article 19 du Pacte à l’égard de l’auteur.

9.Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 7, du paragraphe 1 de l’article 10, des paragraphes 1 et 3 b), c) et d) de l’article 14, de l’article 17 et de l’article 19 du Pacte, et du paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec l’article 7, les paragraphes 1 et 3 b), c) et d) de l’article 14, l’article 17 et l’article 19 du Pacte.

10.En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile. Cela exige que les États parties accordent réparation intégrale aux personnes dont les droits reconnus par le Pacte ont été violés. En l’espèce, l’État partie est tenu, notamment, de conduire une enquête complète et effective sur les faits, en poursuivant et en condamnant les responsables, et en accordant à l’auteur des mesures de satisfaction appropriées. En vertu du paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte, l’État partie est également tenu de réviser sa législation nationale, en particulier l’article 144 du Code pénal, de manière à le rendre conforme à l’article 19 du Pacte. L’État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas.

11.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les constatations du Comité, à les faire traduire dans la langue officielle de l’État partie et à les diffuser largement.

Annexe

Opinion séparée de M. Olivier de Frouville

1.Je suis en accord avec les conclusions du Comité quant aux violations imputables à l’État partie, telles qu’établies dans le paragraphe 9 des constatations. Mais je ne peux me rallier à l’approche qui est celle du Comité lorsqu’il aborde les griefs de l’auteur au titre de l’article 19 du Pacte. Au paragraphe 8.7 des constatations, le Comité interprète le grief de l’auteur comme si celui-ci avait situé le fait générateur de la violation exclusivement dans sa condamnation pénale au titre de l’article 144 du Code pénal pour outrage à magistrat. Mais le grief résumé au paragraphe 3.5 – certes de manière quelque peu elliptique – montre que l’auteur ne se plaint pas seulement, au titre de la liberté d’expression, de cette condamnation, mais aussi de sa condamnation pour dénonciation calomnieuse et diffamation à l’encontre du directeur de l’ETGR. En fait, la violation alléguée est constituée par un fait « composite », à savoir une série d’actions et d’omissions, parmi lesquelles ces deux condamnations, dont le double objet était d’une part d’intimider l’auteur pour l’obliger à se taire, et d’autre part d’exercer contre lui des représailles à raison de son action de signalement des actes et pratiques répréhensibles qu’il avait été amené à découvrir en tant que comptable au sein de l’ETGR.

2.L’article 19 du Pacte protège le droit de toute personne de répandre des informations, mais aussi le droit du public de les recevoir. Il est en particulier aujourd’hui largement admis que les États ont l’obligation, en vue de mettre en œuvre le droit à la liberté d’expression, de mettre en place un cadre législatif et des pratiques qui facilitent et protègent la divulgation d’informations portant sur des faits d’intérêt public, ceci dans les limites qui sont fixées par le paragraphe 3 de l’article 19. S’appuyant sur les développements récents du droit international et les pratiques des États, le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, M. David Kaye, a défini l’expression« lanceur d’alerte » comme « une personne qui dévoile des informations qu’elle a des motifs raisonnables de croire véridiques au moment où elle procède à leur divulgation et qui portent sur des faits dont elle juge qu’ils constituent une menace ou un préjudice pour un intérêt général, tel étant par exemple le cas d’une violation du droit interne ou international, d’un abus d’autorité, d’un gaspillage, d’une fraude ou d’une atteinte à l’environnement, à la santé publique ou à la sécurité publique ». Parmi d’autres mesures, le Rapporteur spécial recommande aux États de mettre en place des « canaux efficaces et protecteurs aux lanceurs d’alerte afin de les inciter à demander des mesures correctives » et, en l’absence de tels canaux, de permettre la divulgation au public ; de s’abstenir d’exercer des poursuites judiciaires à l’encontre des lanceurs d’alerte, sauf dans les « cas exceptionnels d’atteinte démontrable d’une gravité extrême à un intérêt spécifique légitime » et d’enquêter et de sanctionner les personnes qui se rendent coupables de représailles et autres attaques contre les lanceurs d’alerte.

3.Au regard des faits qui sont rapportés par l’auteur et qui n’ont pas été contredits par l’État partie, il apparaît que l’auteur relève bien de cette catégorie des lanceurs d’alerte et que c’est en tant que tel qu’il a subi des représailles et des actes d’intimidation qui ont constitué une grave violation de son droit à la liberté d’expression. Il est dommage que le Comité n’ait pas constaté ce fait et n’ait pas saisi cette occasion pour développer sa propre jurisprudence au sujet du statut juridique des lanceurs d’alerte au regard de l’article 19 du Pacte.

4.Il est utile de signaler par ailleurs, dans le contexte de cette affaire, que la protection des lanceurs d’alerte trouve, en dehors du droit international des droits de l’homme, un terrain particulier d’application dans la lutte contre la corruption, avec la Convention des Nations Unies contre la corruption, que l’Algérie a ratifiée le 25 août 2004. L’article 33 de cette Convention fait obligation aux États parties d’incorporer dans leur système juridique interne « des mesures appropriées pour assurer la protection contre tout traitement injustifié de toute personne qui signale aux autorités compétentes, de bonne foi et sur la base de soupçons raisonnables, tous faits concernant les infractions établies conformément à la présente Convention ».