COMITÉ POUR LA PROTECTION DES DROITS DE TOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTSET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 74 DE LA CONVENTION
Observations finales du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
ÉQUATEUR
1.Le Comité a examiné le rapport initial de l’Équateur (CMW/C/ECU/1) à ses 60e et 61e séances (voir les documents CMW/C/SR.60 et SR.61), tenues les 26 et 27 novembre 2007, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 67e séance, tenue le 30 novembre 2007.
A. Introduction
2.Le Comité accueille avec satisfaction la présentation du rapport initial de l’État partie et ses réponses à la liste des points à traiter, ainsi que les renseignements complémentaires écrits de la délégation, qui lui ont permis de se faire une idée plus claire de la situation concernant l’application de la Convention dans l’État partie. Le Comité se félicite également du dialogue constructif et fructueux qui s’est engagé avec une délégation compétente et de haut niveau.
3.Le Comité reconnaît que l’Équateur est plutôt réputé être un pays d’origine de travailleurs migrants quoi qu’un nombre considérable et croissant de travailleurs migrants en particulier des Colombiens et des Péruviens, y résident ou transitent par son territoire.
4.Le Comité note que plusieurs des pays dans lesquels sont employés des travailleurs migrants équatoriens ne sont pas encore parties à la Convention, ce qui risque de faire obstacle à l’exercice par ces travailleurs des droits que la Convention leur reconnaît.
B. Aspects positifs
5.Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie en vue de promouvoir et protéger les droits des travailleurs migrants équatoriens établis à l’étranger, notamment des mesures qu’il a prises pour faciliter leur participation aux processus électoraux nationaux. Il accueille également avec satisfaction la conclusion d’accords bilatéraux entre l’Équateur et les pays employant des travailleurs migrants équatoriens, par exemple l’Espagne, mais aussi les pays d’origine des travailleurs migrants se rendant en Équateur, comme le Pérou et la Colombie.
6.Le Comité se félicite par ailleurs de:
a)La promotion au rang de ministère en 2007 du Secrétariat national aux migrants (SENAMI), dont la mission est d’élaborer et mettre en œuvre les politiques de migration de l’Équateur;
b)La création, en septembre 2005 dans le cadre d’un accord interinstitutionnel entre les organisations de la société civile et les organisations internationales spécialisées, d’un Groupe de travail sur les migrations de travailleurs, chargé de contribuer à la formulation des politiques publiques sur les migrations en y intégrant une approche fondée sur les droits;
c)La mise en œuvre par l’État partie de programmes de régularisation permettant de délivrer des documents aux migrants clandestins, malgré les insuffisances constatées quant à leur portée et leurs résultats;
d)L’information selon laquelle des organisations de la société civile ont participé à l’établissement du rapport initial de l’État partie;
e)La participation de l’État partie à l’action internationale en faveur de la ratification de la Convention;
f)La création d’un système d’information sur les migrations.
7.Le Comité se félicite également de la ratification des instruments suivants:
a)Les protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, ratifiés respectivement les 30 janvier et 7 juin 2004;
b)Le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, notamment des femmes et des enfants, et le Protocole contre le trafic illicite de migrants, par terre, mer et air, additionnels à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ratifiés le 17 septembre 2002;
c)La Convention no 182 de 1999 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, ratifiée le 19 septembre 2000;
C. Principaux sujets de préoccupation, suggestions et recommandations
1. Mesures générales d’application (art. 73 et 84)
Législation et mise en œuvre
8.Le Comité note avec satisfaction que les traités internationaux ratifiés par l’État partie, ou auxquels il a adhéré, y compris la Convention, occupent un rang très élevé dans le système juridique de l’État partie, juste au‑dessous de la Constitution. Cependant, le Comité est préoccupé par le fait qu’un certain nombre de dispositions de la législation du pays quoique considérées comme obsolètes, sont en contradiction avec les dispositions de la Convention. Ceci est d’autant plus préoccupant que les fonctionnaires chargés d’administrer la justice, notamment les avocats, les juges et les procureurs, préfèrent s’appuyer sur les normes nationales plutôt que sur la Convention.
9. Le Comité recommande à l’État partie de mettre sa législation en pleine conformité avec la Convention aux fins d’appliquer comme il se doit les dispositions de cet instrument. L’État partie est également encouragé à mettre en place des programmes qui sensibilisent le corps judiciaire au fait qu’il est important de connaître les instruments relatifs aux droits de l’homme, y compris la Convention, et d’en faire usage.
10.Le Comité constate que l’Équateur n’a toujours pas fait les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention, par lesquelles il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir des communications d’États parties et de particuliers.
11. Le Comité engage l’État partie à étudier la possibilité de faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention.
12.Le Comité note que l’Équateur a ratifié le 5 avril 1978 la Convention de l’OIT no 97 de 1949, sur les travailleurs migrants, mais qu’il n’a toujours pas adhéré à la Convention no 143 de 1975, sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires).
13. Le Comité invite l’État partie à étudier la possibilité d’adhérer, dans les meilleurs délais, à la Convention n o 143 de l’OIT.
Collecte de données
14.Le Comité rappelle que les données concernant les migrations, y compris l’immigration et le transit, sont indispensables pour connaître la situation des travailleurs migrants dans l’État partie et évaluer la mise en œuvre de la Convention.
15. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts en vue de la création d’une solide base de données, conforme à tous les aspects de la Convention, regroupant systématiquement des données − aussi détaillées que possible − sur les travailleurs migrants en transit ou résidant en Équateur. S’il n’est pas possible à l’État partie de fournir des informations précises, par exemple sur les travailleurs migrants en situation irrégulière, le Comité souhaiterait recevoir des données basées sur des études ou des évaluations.
Formation à la Convention et diffusion de celle ‑ci
16.Le Comité note que des activités de formation des organisations de la société civile ainsi que des fonctionnaires intéressés en ce qui concerne la Convention et sa promotion ont été mises en place dans le cadre du plan national de l’Équateur pour les droits de l’homme. Il se réjouit également d’apprendre que la police nationale a introduit dans les cours de formation dispensés aux agents de police l’enseignement obligatoire des droits de l’homme des migrants.
17. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre, en l’étendant, l’éducation et la formation systématiques de tous les agents qui travaillent dans le domaine des migrations ou qui sont en contact avec des travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris à l’échelon local.
18. Le Comité recommande également à l’État partie de diffuser largement les dispositions de la Convention tant auprès des travailleurs migrants équatoriens qui se trouvent à l’étranger que des travailleurs migrants étrangers résidant ou en transit en Équateur, mais aussi auprès de l’ensemble de la société, par le biais, notamment, de campagnes de sensibilisation à long terme.
2. Principes généraux (art. 7 et 83)
Non ‑discrimination
19.Le Comité est préoccupé par les informations indiquant que les travailleurs migrants et les membres de leur famille sont parfois en butte à des comportements discriminatoires et à la stigmatisation sociale. Par ailleurs, tout en prenant note de l’explication donnée par l’État partie à ce sujet, il juge préoccupante la pratique consistant à demander un extrait du casier judiciaire (pasado judicial) exclusivement aux migrants colombiens, qui risque d’en faire des victimes d’une stigmatisation et de stéréotypes.
20. Le Comité encourage l’État partie à:
a) Redoubler d’efforts pour garantir à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille se trouvant sur son territoire ou relevant de sa juridiction les droits reconnus dans la Convention sans distinction aucune, conformément à l’article 7;
b) Renforcer son action de sensibilisation en menant des campagnes auprès des fonctionnaires qui s’occupent des grands domaines de l’immigration, y compris à l’échelon local, ainsi que du grand public, afin de leur faire prendre conscience des problèmes de discrimination à l’égard des migrants, et combattre la stigmatisation et la marginalisation de ces derniers, notamment par l’intermédiaire des médias;
c) Envisager de revoir sa pratique consistant à exiger exclusivement des migrants colombiens la présentation d’un extrait du casier judiciaire ( pasado judicial ) comme condition à l’entrée sur son territoire − une mesure potentiellement lourde de conséquences.
3. Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 8 à 35)
21.Le Comité note qu’en vertu de l’article 37 d) de la législation relative aux migrations, les Équatoriens doivent obtenir une «autorisation de sortie du territoire» auprès du Service des migrations de la police nationale pour quitter le pays, même si le pays de destination n’exige pas de visa dans le cas des ressortissants équatoriens. De ce fait, le Comité se félicite d’apprendre de la délégation que la Cour constitutionnelle examine à l’heure actuelle la constitutionnalité de cette disposition.
22. Le Comité recommande à l’État partie de supprimer l’obligation qui est faite à ses ressortissants d’obtenir une «autorisation de sortie du territoire» pour quitter l’Équateur, en vue de se conformer à avec l’article 8 de la Convention.
23.Le Comité constate que l’État partie s’efforce de veiller à ce que les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont arrêtés pour avoir enfreint les dispositions relatives aux migrations soient détenus séparément des condamnés ou des prévenus. Cependant, il est préoccupé par le fait qu’en raison du nombre limité des lieux de détention séparés disponibles, ce droit n’est pas toujours garanti dans la pratique, en particulier dans les zones isolées ou peu peuplées du pays.
24. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les migrants ou les membres de leur famille qui sont arrêtés pour avoir enfreint les dispositions relatives aux migrations soient privés de leur liberté pour un temps aussi court que possible, et de continuer à prendre des mesures pour garantir qu’autant que faire se peut ces personnes détenues soient séparées des condamnés ou des prévenus, en conformité avec le paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention.
25.Le Comité juge préoccupante l’information selon laquelle les dispositions de la Convention ne sont pas toujours respectées dans les procédures d’expulsion, notamment du fait que:
a)C’est la même autorité, c’est-à-dire le préfet de police (Intendente General de Policia), qui à la fois instruit l’affaire et décide ou non de l’expulsion;
b)Dans la pratique, ces décisions ne sont susceptibles d’aucune voie de recours effective;
c)L’article 131 de la législation sur les migrations dispose que lorsque l’arrêté d’expulsion ne peut pas être exécuté parce que l’étranger est apatride, n’a pas de papiers d’identité ou pour un autre motif justifié, la personne concernée est déférée par le préfet de police devant un juge pénal et peut se retrouver incarcérée allant jusqu’à trois ans dans l’attente de l’exécution de l’arrêté d’expulsion.
26. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires en vue d’établir un cadre juridique réglementant les procédures d’expulsion en conformité avec les articles 22 et 23 de la Convention, qui énoncent en particulier que:
a) Les intéressés ont le droit de faire valoir les raisons de ne pas les expulser et de faire examiner leur cas par l’autorité compétente;
b) Si une décision d’expulsion déjà exécutée est par la suite annulée, les intéressés ont le droit de demander des réparations conformément à la loi;
c) En cas d’expulsion, l’intéressé est informé promptement de son droit d’avoir recours à la protection et à l’assistance des autorités consulaires ou diplomatiques de son État d’origine ou de l’État représentant les intérêts de cet État.
27. Le Comité recommande également à l’État partie d’étudier la possibilité d’abroger ou de modifier l’article 131 de la loi sur les migrations en vue d’éviter que les violations des dispositions sur les migrations soient traitées au pénal.
28.Le Comité juge préoccupante l’information selon laquelle, dans l’État partie, un nombre élevé de personnes, notamment colombiennes, nécessitant une protection internationale, ne demandent pas l’asile pour un certain nombre de raisons (y compris par crainte d’être expulsées et en raison des règles très strictes concernant les documents exigés) et restent donc très vulnérables et marginalisées.
29. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les mesures prises pour contrôler les migrations ne portent pas atteinte aux garanties prévues soit par la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, le cas échéant, soit par la présente Convention, pour s’assurer qu’aucun groupe vulnérable ne soit laissé sans protection adéquate.
30.Tout en prenant acte des mesures prises par l’État partie pour lutter contre l’exploitation économique des enfants, y compris la création du «Foro Social Bananero» et son étroite coopération avec le programme international de l’OIT-IPEC pour l’abolition du travail des enfants, le Comité demeure préoccupé par la situation des enfants migrants qui travaillent dans les plantations de bananes, souvent dans des conditions dangereuses.
31. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre son action en vue d’éliminer tous les types de travail dangereux impliquant des enfants migrants, et de veiller à vérifier la bonne application de cette interdiction par des inspections régulières.
32.Le Comité reconnaît les efforts qui ont été déployés par l’Institut national de l’enfant et de la famille, notamment, en élaborant des programmes de formation et de sensibilisation à la traite des personnes et à l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Il reste néanmoins préoccupé par le fait que des enfants migrants sont livrés à la prostitution, en particulier dans la région de Lago Agrio, et par le fait qu’une sorte d’acceptation sociale de ce comportement criminel à l’encontre des enfants dans la société équatorienne semble perdurer.
33. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De redoubler d’efforts pour s’attaquer au problème de l’exploitation sexuelle des enfants migrants à des fins commerciales, en particulier dans la région de Lago Agrio, notamment en fournissant des ressources humaines et financières appropriées à la DINAPEN (la police spécialisée dans les affaires d’enfants);
b) De favoriser une sensibilisation du grand public, y compris des familles et des enfants, par le biais de l’information par tous les moyens appropriés, de l’éducation et de la formation aux effets préjudiciables de toutes les formes d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, y compris la prostitution enfantine.
34. Le Comité rappelle à l’État partie qu’il convient de toujours traiter les enfants migrants prostitués en tant que victimes, et de ne jamais les sanctionner ni les poursuivre en justice. Dans cette optique, il faudrait mettre en place des mécanismes adéquats pour assurer leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale.
35.Le Comité est préoccupé par l’information indiquant qu’un nombre considérable d’enfants migrants, et en particulier les enfants de travailleurs migrants en situation irrégulière, n’ont pas accès à l’éducation en Équateur et que cet état de choses peut être dû, notamment, au fait qu’un nombre élevé d’enfants de travailleurs migrants ne sont pas enregistrés à leur naissance ni après, soit parce que leurs parents ne les font pas enregistrer par crainte d’être expulsés, soit parce que cet enregistrement leur est refusé au motif que l’un des parents, ou les deux, sont clandestins.
36. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes mesures appropriées pour veiller à ce que l’accès à l’éducation soit garanti à tous les enfants migrants conformément à l’article 30 de la Convention. De plus, l’État partie doit redoubler d’efforts pour garantir à tout enfant d’un travailleur migrant le droit à un nom et à l’enregistrement de sa naissance où qu’il naisse sur le territoire du pays, conformément à l’article 29 de la Convention.
37.Le Comité, tout en notant avec satisfaction le travail accompli par le Conseil national de la femme (CONAMU) pour que les mesures prises par l’État partie en matière de migrations tiennent également compte de la situation des femmes, juge préoccupante l’information faisant état de la situation vulnérable des travailleuses migrantes sans papiers, en particulier celles employées comme domestiques, qui sont souvent soumises à des conditions de travail inéquitables et exposées à d’autres traitements abusifs.
38. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts en vue de protéger les femmes migrantes employées comme domestiques, notamment en leur permettant d’accéder au statut de migrant en situation régulière et en veillant à ce que les autorités du travail participent plus fréquemment et systématiquement au contrôle de leurs conditions de travail. Il recommande en outre que les femmes migrantes employées comme domestiques aient accès à des mécanismes de plaintes contres les employeurs.
39.Le Comité note que le système de santé publique de l’État partie est ouvert à tous, indépendamment du statut migratoire des intéressés. Le Comité demeure, néanmoins, préoccupé par l’information selon laquelle, dans la pratique, les travailleurs migrants en situation irrégulière et les membres de leur famille rencontrent des difficultés pour accéder au système de santé publique.
40. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour veiller à ce que, conformément à l’article 28 de la Convention, tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille − quel que soit leur statut migratoire − jouissent dans la pratique de leur droit de recevoir tous les soins médicaux qui sont nécessaires d’urgence pour préserver leur vie ou éviter un dommage irréparable à leur santé, sur la base de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État partie.
4. Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille pourvus de documents ou en situation régulière (art. 36 à 56)
41.Le Comité juge préoccupant que l’accès aux organes exécutifs syndicaux dans l’État partie reste limité aux seuls ressortissants équatoriens.
42. Le Comité encourage l’État partie à adopter les mesures nécessaires en vue de garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille le droit de fonder des associations et des syndicats, ainsi que celui d’accéder à leurs organes exécutifs, conformément à l’article 40 de la Convention et à la Convention n o 87 de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical.
5. Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 64 à 71)
43.Le Comité salue la réforme du Code pénal qui érige en infractions la traite des personnes et le trafic de migrants, de même que la récente adoption du Plan d’action contre la traite des êtres humains et l’information selon laquelle des crédits suffisants sont prévus pour en assurer la mise en œuvre. Il note que sur les 152 affaires de traite d’êtres humains transmises au Procureur général à ce jour, quatre ont débouché sur une condamnation définitive.
44. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et intensifier ses efforts pour combattre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et le trafic de migrants, notamment en veillant à:
a) Assurer une mise en œuvre adéquate du Plan d’action contre la traite des êtres humains, y compris grâce à des ressources humaines et financières appropriées;
b) Adopter des mesures adéquates pour repérer les mouvements illégaux ou clandestins de travailleurs migrants et de membres de leur famille et sanctionner les personnes ou groupes qui organisent de tels mouvements, qui opèrent dans ces mouvements ou qui leur prêtent assistance;
c) Renforcer son action en vue d’améliorer l’efficacité du système de justice et de traduire les coupables en justice.
6. Suivi et diffusion
Suivi
45.Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son deuxième rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux recommandations formulées dans les présentes observations finales. Il recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la mise en œuvre des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux membres du Congrès et du Cabinet, ainsi qu’aux autorités locales, pour examen et suite à donner.
Diffusion
46.Le Comité prie également l’État partie de diffuser les présentes observations finales, notamment auprès des organismes publics et du corps judiciaire, des organisations non gouvernementales et des autres membres de la société civile, et de prendre des mesures pour les faire connaître aux migrants équatoriens établis à l’étranger, ainsi qu’aux travailleurs migrants étrangers résidant ou en transit en Équateur.
Document de base commun
47.Le Comité invite l’État partie à mettre à jour son document de base conformément aux directives harmonisées de 2006 sur l’établissement d’un document de base commun (HRI/GEN/2/Rev.4).
7. Prochain rapport périodique
48.Le Comité prie l’État partie de soumettre son deuxième rapport périodique le 1er juillet 2009 au plus tard.
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