Nations Unies

CAT/C/ALB/RQ/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

16 septembre 2025

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Quatre-vingt-troisième session

Genève, 10-28 novembre 2025

Point 4 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports soumis par les États Parties en application de l’article 19 de la Convention

Réponses de l’Albanie à la liste de points concernant son troisième rapport périodique * , **

[Date de réception : 9 septembre 2025]

Introduction

Le présent document a été établi en coordination avec les administrations centrales concernées et avec leurs contributions, en particulier le Ministère de la justice, le Ministère de la santé et de la protection sociale, la Direction générale de l’administration pénitentiaire, la Direction générale de la police nationale, le Bureau du Procureur général et le Conseil supérieur de la magistrature. Il a en outre bénéficié des contributions d’institutions indépendantes, comme le Bureau de l’Avocat du peuple et le Commissariat à la protection contre la discrimination.

Réponse à la liste de points (CAT/C/ALB/Q/3)

Articles 1er et 4

1.L’article 51 de la loi no 81/2020 relative aux droits et au traitement des détenus condamnés et des personnes en détention provisoire confère au Bureau de l’Avocat du peuple et au mécanisme national de prévention le droit de se rendre sans autorisation préalable dans les établissements chargés de l’exécution des peines. Le même droit est accordé aux commissaires, aux commissaires adjoints et aux représentants d’institutions internationales dans le cadre de leurs visites de contrôle.

2.L’article 81 de la loi no 81/2020 prescrit que le mécanisme national de prévention de la torture, créé en application de la loi relative au Bureau de l’Avocat du peuple, assure la surveillance du traitement réservé aux personnes privées de liberté dans les centres de détention, les lieux de détention provisoire et les établissements pénitentiaires. Le mécanisme veille à l’application de la loi et a pour tâche de prévenir la torture et les traitements inhumains ou dégradants et de formuler des recommandations visant à améliorer les conditions de vie dans ces établissements.

3.L’article 82 de la loi no 81/2020 prévoit que les représentants du mécanisme national ont le droit : a) d’avoir accès à des informations sur le nombre de détenus, ainsi que sur les lieux et les conditions de détention ; b) de consulter les documents des différentes institutions ; c) de se rendre librement dans tous les lieux de détention et d’y effectuer des visites inopinées, notamment d’utiliser les équipements de surveillance ; d) de s’entretenir en privé avec les détenus ou les personnes concernées, en présence d’un interprète si nécessaire ; e) de déterminer le lieu des entretiens et de choisir les personnes qu’ils souhaitent rencontrer.

4.L’article 83 de la loi no81/2020 dispose que, dans le cadre de sa fonction de surveillance, le mécanisme national peut : a) recevoir les plaintes des détenus, de leur représentant légal ou d’organisations (avec le consentement des détenus) ; b) recueillir des informations ou des requêtes émanant de détenus, de visiteurs, d’organisations non gouvernementales, d’autorités publiques ou d’avocats ; c) demander des renseignements au personnel de l’administration pénitentiaire ; d) consulter des documents et inspecter le matériel et les locaux situés à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements.

5.En ce qui concerne l’application des recommandations du mécanisme national, en particulier celles formulées à l’issue des visites d’établissements pénitentiaires, la Direction générale de l’administration pénitentiaire établit un plan d’action visant à s’assurer de l’adoption des recommandations et à en assurer le suivi et l’application, et informe le Bureau de l’Avocat du peuple dans les délais légaux des progrès réalisés dans leur application.

6.Entre 2020 et 2024, un seul cas de torture ayant eu des conséquences graves au sens de l’article 87 du Code pénal a été enregistré. La victime de ces actes de torture, commis en 2021, était une femme, et l’auteur a été arrêté en flagrant délit.

Article 2

Réponse au paragraphe 3

7.Les personnes placées en garde à vue sont informées sans délai, dans une langue qu’elles comprennent, des motifs de leur arrestation. Elles sont également informées de leur droit de garder le silence et de communiquer rapidement avec une personne de confiance et avec un avocat.

8.Le 19 février 2024, la Direction générale de la police nationale a adopté l’arrêté no 367 dans lequel figurent les modèles types ci-après de déclaration des droits, qui visent à informer les personnes en garde à vue des droits que leur reconnaît la loi lorsqu’elles se trouvent dans les locaux de la police :

La déclaration des droits des mineurs soupçonnés d’avoir commis une infraction ou arrêtés ;

La déclarations des droits des mineurs en conflit avec la loi placés en garde à vue ;

La déclaration des droits des mineurs victimes d’une infraction pénale ;

La déclaration des droits des personnes majeures placées en garde à vue ;

La déclaration des droits des victimes de violence domestique.

9.Ces modèles types de déclaration des droits ont été communiqués aux services de police à l’échelle locale et utilisés immédiatement.

10.Toute personne détenue/arrêtée est informée de ses droits par un agent de la police judiciaire à la fois de vive voix et en se voyant remettre un exemplaire de la déclaration des droits.

11.Des affiches expliquant les droits des détenus et une liste à jour des avocats − approuvée par le barreau albanais et comprenant les noms des conseils désignés par le ministère public pour représenter les personnes qui n’ont pas les moyens d’engager un avocat − sont apposées dans tous les lieux de détention et de traitement des affaires.

12.Des services de santé sont mis à disposition à proximité des directions de la police locale et sont assurés par des médecins ou des médecins assistants, ce qui permet : a) à ces professionnels de santé d’examiner les détenus dans les douze heures suivant leur placement en cellule de garde à vue ; b) aux médecins des hôpitaux régionaux ou des services d’urgence d’examiner les détenus lorsque les professionnels susmentionnés ne sont pas disponibles ; c) d’établir un dossier médical personnel lors de chaque examen ; d) d’établir pour les détenus passibles d’une peine d’emprisonnement un dossier en deux exemplaires, dont l’un est remis aux détenus lors de leur transfèrement dans un service d’exécution des peines.

13.L’examen médical des détenus est réglementé par la procédure type régissant le traitement des détenus dans les locaux de la police nationale et la protection de leurs droits, ainsi que l’enregistrement et le traitement de leurs demandes/plaintes, approuvée par l’arrêté no 1720 du 20 novembre 2023 adopté par le Directeur général de la police nationale.

14.Les données relatives aux personnes placées en garde à vue ou détenues/arrêtées sont immédiatement saisies dans le système électronique ADAM et enregistrées manuellement dans les registres de garde à vue et de détention respectifs.

15.Le droit des mineurs (âgés de 14 à 18 ans) d’avertir un membre de leur famille de leur placement en garde à vue est respecté dans tous les cas, et la notification est effectuée dans les trois heures suivant un tel placement et dûment consignée dans le registre des mineurs placés en garde à vue.

16.De même, en ce qui concerne l’arrestation/la détention de mineurs, tous les droits accordés à cette catégorie de la population par la loi sont appliqués et respectés dans la pratique, conformément à ce que prévoient le Code de procédure pénale et le Code de la justice pour mineurs.

17.À l’occasion de la construction de locaux de police et de la rénovation d’anciens locaux, y compris de cellules de détention, travaux que l’État a financés, des systèmes d’enregistrement audio et vidéo ont été installés afin d’assurer la traçabilité des entretiens et des procédures concernant les détenus. Les enregistrements sont communiqués sur demande au Bureau du Procureur, aux tribunaux ou aux avocats de la défense.

Réponse au paragraphe 4

18.En cas de détention/d’arrestation, le délai de quarante-huit heures pendant lequel l’opportunité d’adopter des mesures préventives est évaluée commence à courir dès le placement en garde à vue, tel qu’il est consigné par le policier ou l’agent de la police judiciaire dans les procès-verbaux de garde à vue et d’arrestation. Le délai commence à courir au moment précis où débute la privation de liberté et non à la date à laquelle le procès-verbal est établi.

19.Outre la consignation des mesures dans le procès-verbal de garde à vue, des données concernant les détenus sont saisies dans le registre des gardes à vue tenu par chaque commissariat et dans le système électronique unifié ADAM.

20.L’article 109 (par. 2) de la loi no 108/2014 sur la police nationale dispose que :

La personne placée en garde à vue n’est pas considérée comme un détenu/une personne arrêtée, et que la garde à vue ne peut excéder dix heures ;

Le policier doit immédiatement informer le centre opérationnel qu’une personne est placée en garde à vue et enregistrer les détails de l’affaire dans le système électronique, le non-respect de cette obligation constituant un manquement grave aux obligations professionnelles ;

Le policier consigne les mesures prises dans un procès-verbal signé par lui-même et la personne placée en garde à vue, et en remet un exemplaire à celle-ci ;

Le policier informe immédiatement son supérieur hiérarchique de l’affaire et consigne les mesures prises dans les registres de police correspondants.

21.L’article 19 de la loi no 82/2024 sur la police nationale prévoit que ;

La police peut procéder à une détention provisoire (mesure venant remplacer de l’ancien « placement en garde à vue » prévu par la loi no 108/2014 sur la police nationale, qui a été abrogé) ;

La détention provisoire par la police débute au moment où un agent de police procède à une arrestation, et dure jusqu’à ce que l’affaire soit éclaircie, mais ne peut en aucun cas se prolonger au-delà de cinq heures.

Réponse au paragraphe 6

22.La police nationale a renforcé la protection des victimes de violence fondée sur le genre en appliquant les recommandations internationales, notamment celles du Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique et du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Pendant la pandémie de COVID-19, les actions visant à lutter contre la violence domestique se sont intensifiées. Afin d’assurer la protection des victimes et d’amener les auteurs d’infractions à rendre compte de leurs actes, le Directeur général de la police nationale a rédigé la directive no 2192 du 25 mars 2020, dans laquelle il a ordonné à tous les commissariats de police d’accorder la priorité aux affaires de violence domestique pendant les périodes de restrictions de la liberté de circulation et de renforcer la coopération avec les autorités locales.

23.Conformément aux directives conjointes nos 866 du 20 décembre 2018 et 912 du 27 décembre 2018 établies par le Ministre de l’intérieur et la Ministre de la santé et de la protection sociale, la police nationale est tenue de procéder à une évaluation des risques dans les cas de violence domestique et d’appliquer l’ordonnance relative aux mesures préliminaires de protection immédiate. Les agents de la police nationale appliquent la procédure conformément aux modèles et aux règles prévus par les directives.

24.Les personnes chargées à l’échelle municipale de coordonner la lutte contre la violence domestique sont invitées à prendre part à la procédure, mais celle-ci ne se trouve pas retardée si elles n’y participent pas. Lorsqu’une demande d’ordonnance de protection est soumise à un tribunal, des précautions sont prises pour que les mesures proposées correspondent aux besoins de protection de la victime.

25.Afin de contrôler l’application de l’ordonnance relative aux mesures préliminaires de protection immédiate, la police prend les mesures suivantes :

Informer l’auteur des violences des conséquences juridiques du non-respect des mesures adoptées ;

Informer la victime et faire en sorte de pouvoir entrer immédiatement en communication avec elle en cas de violation des mesures par l’auteur des violences ;

Organiser fréquemment et de façon visible des patrouilles de police à proximité du logement où les violences se sont produites, en particulier dans les cas où l’auteur a reçu l’ordre de quitter les lieux ;

Engager systématiquement des poursuites pénales en cas de violation de l’ordonnance de protection, conformément au Code pénal.

Année

Cas de violence attestés

Demande d’ordonnance de protection immédiate/ d’ordonnance de protection

Procédure prévue à l’article 130 a)

Arrestation en application de l’article 130 a)

Homicide intrafamilial / Femmes

2020

4 701

2 816

1 505

615

7/6

2021

5 312

3 266

1 631

638

16/10

2022

5 199

2 940

1 884

681

13/6

2023

5 064

2 730

1 911

699

13/9

Janvier à juin 2024

2 522

1 336

974

365

6/2

26.En cas de violation d’une ordonnance de protection, l’auteur des violences est poursuivi en application des articles 321 et 130 a) du Code pénal.

En 2020, 138 cas ont été enregistrés.

En 2021, 163 cas l’ont été.

En 2022, 157 cas l’ont été.

En 2023, 152 cas l’ont été.

De janvier à juin 2024, 98 cas l’ont été.

27.Dans les affaires de violence domestique, les victimes peuvent s’adresser aux services de la police nationale, aux unités locales (municipalités), aux centres de santé de proximité ou aux tribunaux de district, en fonction de leur lieu de résidence ou de celui de l’auteur des violences ou du lieu des faits. Les statistiques montrent toutefois que plus de 95 % des cas sont signalés aux services de police. Les actes de violence à l’égard des femmes et les actes de violence domestique peuvent être signalés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 grâce aux numéros d’urgence gratuits 129 et 112, ou par courrier électronique à l’adresse atpoliciaeshtetit@asp.gov.al.

Réponse au paragraphe 7

28.Compte tenu de la gravité des infractions liées à la traite des êtres humains, les services d’enquête chargés de la lutte contre la traite donnent la priorité à la formation et aux qualifications professionnelles de leurs spécialistes en gestion. Sont ainsi proposés des programmes de formation continue, d’orientation et de communication sur les cas signalés, conformément à la législation interne et internationale, afin de garantir que tous les agents de police appliquent effectivement les mesures de protection des victimes de la traite.

29.Dans le cadre d’une coopération interinstitutionnelle, l’Accord de coopération portant création du mécanisme national d’orientation a été revu et la directive ministérielle conjointe portant création et fonctionnement de l’autorité responsable a été adoptée.

30.En application de la décision du Conseil des ministres no 604 du 20 octobre 2021, le Ministère de l’intérieur est chargé de coordonner l’action visant à prévenir la traite, à protéger les droits des victimes et à faciliter la réinsertion des victimes.

31.Le service de lutte contre la traite relevant de la Direction générale de la police nationale est le principal organe de coordination de l’action visant à lutter contre la traite aux niveaux national et international. Il a pour principales responsabilités la prévention, la protection des victimes et l’aide aux victimes, ainsi que l’engagement de poursuites pénales contre les trafiquants et leurs complices, et la coopération avec les institutions étatiques, les organisations locales et les partenaires internationaux, comme Interpol et Europol, et les agents de liaison.

Article 3

Réponse au paragraphe 8

32.La loi no 79/2021 sur les étrangers dispose que les autorités nationales compétentes doivent garantir les conditions permettant aux étrangers de s’intégrer dans la vie économique, culturelle et sociale, conformément à la législation en vigueur régissant l’intégration des ressortissants étrangers en République d’Albanie (art. 97).

33.Les institutions publiques, ainsi que les partenaires sociaux, des organisations non gouvernementales et des organisations internationales, promeuvent et appliquent les programmes d’intégration des étrangers (art. 98 de la loi no 79/2021). Dans le cadre de leurs activités, ces entités assurent une protection contre toutes les formes de discrimination. La discrimination directe et indirecte de la part des personnes morales, publiques ou privées, est prohibée tout au long du processus d’immigration et d’embauche.

Articles 5 à 9

34.L’article 99 de la loi no 79/2021 dispose que l’autorité responsable des frontières et des migrations prononce une mesure de renvoi lorsqu’une personne de nationalité étrangère :

Ne remplit pas les conditions en matière de séjour en Albanie ;

A purgé une peine infligée par un tribunal albanais pour un délit intentionnel passible, selon le Code pénal, d’une peine minimale d’emprisonnement d’au moins deux ans ;

Occupe un emploi en violation des conditions prévues par la loi, même si cette personne séjourne légalement en Albanie.

35.La durée de l’interdiction faite à une personne de nationalité étrangère d’entrer en Albanie est déterminée au cas par cas et peut aller de trois mois à cinq ans.

36.Le délai d’exécution volontaire de la mesure de renvoi est de sept jours au moins et de trente jours au plus à compter de la date de notification de la mesure.

37.Le délai d’exécution d’une mesure de renvoi visant une personne étrangère en situation irrégulière est de :

Dix jours si cette personne est entrée ou a séjourné illégalement en Albanie, a travaillé sans permis ou a purgé une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans ;

Trente jours si cette personne était titulaire d’un visa ou d’un titre de séjour qui a été annulé ou révoqué ou dont la validité n’a pas été renouvelée.

38.Le délai de départ volontaire peut être reporté (au-delà de trente jours) dans des cas exceptionnels, notamment lorsque :

L’année scolaire prend fin dans un délai inférieur à trois mois, auquel cas le délai de départ est reporté à la fin de l’année scolaire ;

Des obligations financières doivent être honorées dans les trois mois ;

Des problèmes de santé empêchent de voyager ou obligent à prendre une mesure comme l’isolement/la quarantaine, définie par les autorités compétentes.

39.Les personnes de nationalité étrangère qui bénéficient d’un report du délai de départ volontaire doivent se présenter tous les dix jours à l’autorité régionale chargée des frontières et des migrations de leur lieu de résidence.

40.Le report du délai de départ volontaire donne aux personnes de nationalité étrangère qui en bénéficient le droit :

De résider sur le territoire national avec les membres de leur famille ;

D’avoir accès aux soins de santé primaires, à un traitement pour des maladies particulières et aux services de santé publique ;

D’avoir un accès garanti à l’éducation pendant tout leur séjour, s’il s’agit de mineurs ;

D’avoir accès à des services spécialisés, s’il s’agit de personnes handicapées ;

À ce que leur intérêt supérieur, et les questions de vie familiale ou de santé, soit pris en compte pendant l’exécution de la mesure de renvoi, notamment s’il s’agit d’enfants ou de personnes vulnérables.

41.La personne de nationalité étrangère doit se voir notifier la mesure de renvoi par écrit, soit dans une langue qu’elle comprend, soit en anglais, conformément au Code de procédure administrative, et être informée qu’elle a le droit de recourir en application l’article 100 de la loi no 79/2021.

42.L’autorité chargée des frontières et des migrations peut tenir compte de l’exécution volontaire de la mesure de renvoi lorsque la personne de nationalité étrangère dit avoir l’intention de quitter le pays de son plein gré, déclaration qui peut permettre d’éviter de faire appliquer, de lever ou de suspendre une interdiction d’entrée dans les cas liés à des motifs humanitaires ou d’autres raisons valables, sauf lorsque l’ordre et la sécurité publics sont en jeu (art. 101 de la loi no 79/2021).

43.L’autorité chargée des frontières et des migrations donne la priorité au retour volontaire des personnes suivantes :

Les personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière qui ne présentent pas de risque pour l’ordre et la sécurité publics et qui acceptent de partir volontairement ;

Les mineurs non accompagnés ;

Les personnes malades, handicapées ou dont les capacités sont réduites ;

Les parents de jeunes enfants ;

Les victimes de la traite qui souhaitent retourner dans leur pays d’origine ;

Les demandeurs d’asile déboutés ou dont la demande a été retirée et qui n’ont pas les moyens financiers de retourner dans leur pays d’origine ;

Les personnes de nationalité étrangère munies de documents en cours de validité, mais qui ne disposent pas des moyens financiers nécessaires pour résider sur le territoire national ;

Les personnes de nationalité étrangère qui travaillent illégalement en Albanie.

44.Avant de rendre une décision relative au renvoi d’un mineur non accompagné, les autorités publiques (autres que celles chargées de l’exécution du renvoi) fournissent à l’intéressé l’aide nécessaire en tenant compte de son intérêt supérieur. En outre, le retour du mineur auprès de sa famille ou de son représentant légal, ou l’envoi dans une institution adaptée dans l’État d’accueil, doit être assuré avant le départ.

45.La mesure de renvoi n’est pas mise à exécution tant que la procédure de recours n’est pas arrivée à son terme et que la décision finale n’a pas été rendue, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement.

46.L’autorité chargée des frontières et des migrations lance des programmes conjoints, en coopération avec les organisations internationales concernées, afin d’obtenir des moyens financiers permettant aux personnes de nationalité étrangère de retourner dans leur pays d’origine.

Réponse au paragraphe 9

47.La décision no 111, adoptée par le Conseil des ministres le 6 mars 2019, établit et régit les procédures de retour à partir de l’Albanie des enfants étrangers/apatrides non accompagnés, le rapatriement à partir d’États étrangers des enfants albanais non accompagnés, ainsi que la réadmission en Albanie, à partir de pays tiers, des enfants non accompagnés ou apatrides, conformément aux accords de réadmission auxquels l’Albanie est partie, notamment celui qu’elle a conclu avec l’Union européenne.

48.Cette décision ne s’applique pas aux enfants non accompagnés faisant l’objet d’une mesure de renvoi ou de rapatriement dans le cadre d’une procédure pénale ou d’une procédure d’extradition. En outre, les enfants accompagnés d’un seul parent qui n’a pas d’autorisation de l’autre parent sont pris en charge conformément à la loi no 9446 du 24 novembre 2005 relative à la ratification de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, et les règles régissant le rapatriement figurent dans un arrêté conjoint établi par les Ministres de la justice et de l’intérieur.

49.L’expression « enfant non accompagné » a le même sens que celle employée dans la loi no 18/2017 sur les droits des enfants et la protection de l’enfance, qui vise à garantir aux enfants le plus haut niveau de droits et de protection grâce à un système intégré de protection et de coopération institutionnelle axé sur l’intérêt supérieur de l’enfant.

50.L’Agence nationale pour les droits de l’enfant et la protection de l’enfance est l’autorité chargée d’assurer, à la fois sur le territoire national et à l’étranger, le fonctionnement du système intégré de protection des enfants non accompagnés, dans le cadre d’une coordination avec les institutions concernées.

51.Le mécanisme de prise en charge et de protection des enfants non accompagnés ainsi que les procédures de retour et de rapatriement sont régis par les principes prévus par la loi no 18/2017 sur les droits des enfants et la protection de l’enfance.

52.Le retour ou le rapatriement des enfants non accompagnés n’a lieu que s’il sert leur intérêt supérieur et qu’après un examen :

Des besoins individuels de l’enfant ;

Du passé de l’enfant et sa situation familiale, psychologique, sociale ou culturelle ;

Des souhaits et de l’opinion de l’enfant, eu égard à son âge et à sa capacité de compréhension ;

De la situation familiale et de la capacité de répondre aux besoins de l’enfant ;

De la possibilité d’un regroupement familial/placement de l’enfant sous tutelle ;

Des garanties offertes par les autorités du pays d’accueil selon lesquelles l’enfant rejoindra sa famille, bénéficiera d’une prise en charge juridique ou de conditions d’accueil convenables.

53.Le retour/rapatriement d’enfants non accompagnés/apatrides ou d’enfants en provenance de pays tiers s’effectue en tenant compte du principe de non-refoulement et en le respectant.

54.Les dispositions prises en application d’une telle décision ne s’appliquent que si elles ne sont pas contraires aux accords bilatéraux ou multilatéraux contraignants auxquels la République d’Albanie est partie, et pour autant qu’elles visent à garantir l’intérêt supérieur de l’enfant.

55.Les procédures de retour des enfants non accompagnés, étrangers ou apatrides qui se trouvent sur le territoire de la République d’Albanie sont les suivantes :

Un enfant non accompagné ne peut en aucun cas être refoulé aux points de passage de la frontière. Le refoulement n’est autorisé qu’en dernier recours, lorsqu’il sert l’intérêt supérieur de l’enfant ;

Dans les douze heures suivant le repérage d’un enfant non accompagné, les agents de la police nationale et les services chargés des frontières et des migrations ou de la prise en charge des demandeurs d’asile/réfugiés doivent soumettre le cas à un spécialiste de la protection de l’enfance et en informer lAgence des affaires générales et de la citoyenneté. La procédure de vérification de l’âge doit débuter immédiatement et la personne est considérée comme un enfant jusqu’à preuve du contraire ;

Dans le cas d’enfants apatrides, l’autorité responsable des demandeurs d’asile et des réfugiés, le Département en charge des frontières et des migrations et la police nationale s’efforcent de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Si les conditions habituelles ne sont pas réunies, toutes les possibilités d’octroi d’un permis de séjour pour motifs humanitaires doivent être envisagées ;

Le spécialiste de la protection de l’enfance à l’échelle locale effectue une évaluation initiale et procède à une vérification de l’identité, du lieu de résidence, de la nationalité et de la situation de l’enfant. Dans un délai de quarante-huit heures, il établit un rapport détaillé sur les motifs d’entrée et de séjour de l’enfant et engage la procédure de désignation d’un représentant légal, conformément aux lois applicables ;

Les informations concernant l’enfant doivent être recueillies avec l’aide d’un psychologue ou d’un adulte de confiance connaissant les besoins de l’enfant, dans une langue que l’enfant comprend et avec l’aide d’un interprète, eu égard à l’âge de l’enfant et à son niveau de compréhension. L’Agence fournit au spécialiste de la protection de l’enfance une liste d’interprètes et de psychologues disponibles sur le territoire national ;

La gestion des dossiers des enfants étrangers non accompagnés s’effectue selon les procédures légales applicables. Le spécialiste de la protection de l’enfance doit prendre des mesures de protection d’urgence et renvoyer le dossier à l’unité administrative compétente en matière d’aide sociale. Le plan de protection prévoit d’évaluer les risques de traite, d’enregistrer une demande d’asile et de transmettre le dossier à l’autorité chargée des demandeurs d’asile/réfugiés. Le spécialiste de la protection de l’enfance soumet en outre un rapport à l’Agence, y compris l’avis de l’enfant sur la question de savoir s’il souhaite rentrer dans son pays ;

Les institutions et les dispositifs permettant aux enfants étrangers non accompagnés d’avoir accès à des services en Albanie sont définis sous la direction de la Ministre responsable des droits de l’enfant et de la protection de l’enfance.

56.Les enfants demandeurs d’asile non accompagnés sont hébergés au Centre national d’accueil des demandeurs d’asile. Les enfants qui sont à la fois demandeurs d’asile et victimes potentielles de la traite sont pris en charge par le Centre national d’accueil des victimes de la traite, où la procédure de détermination du statut de réfugié suit son cours.

57.Une fois l’identité d’un enfant officiellement établie, l’Agence, par l’intermédiaire des services diplomatiques du pays concerné, informe les autorités de cet État du lieu où se trouve l’enfant et des raisons pour lesquelles celui-ci est entré/séjourne en Albanie sans être accompagné.

58.L’Agence demande aux autorités de l’État concerné d’effectuer, dans un délai raisonnable, une évaluation approfondie de la situation, de fournir des informations détaillées portant notamment sur les parents de l’enfant, son représentant légal, les mesures permettant d’assurer sa sécurité, sa réinsertion après le retour au pays et ses conditions de vie, et de veiller à la préservation de son identité et de ses liens familiaux.

59.Le rapport des autorités du pays d’origine est soumis au service qui a établi l’identité de l’enfant, au spécialiste de la protection de l’enfance, à l’institution d’aide sociale et à l’autorité chargée de traiter les requêtes ayant un fondement juridique. Il est également soumis au représentant légal de l’enfant. Exceptionnellement, dans les cas où l’enfant non accompagné a présenté une demande d’asile, les renseignements ne sont demandés qu’une fois que la décision de ne pas accorder de protection internationale ou de révoquer cette protection est devenue définitive.

60.Après avoir examiné ce rapport et celui soumis par le spécialiste de la protection de l’enfance, l’Agence nationale pour les droits de l’enfant et la protection de l’enfance adresse aux autorités responsables un avis écrit concernant la possibilité pour l’enfant de séjourner en République d’Albanie conformément à son intérêt supérieur.

61.Lorsqu’ils rendent une décision en matière d’asile ou relative au statut de réfugié, le service ministériel responsable de l’asile et des réfugiés ainsi que l’autorité chargée des frontières et des migrations tiennent compte de l’avis de l’Agence et des renseignements pertinents transmis par le pays d’origine.

62.Une décision concernant le retour d’un enfant ne peut être prise sans que l’Agence nationale pour les droits de l’enfant et la protection de l’enfance ait rendu un avis motivé. L’autorité locale chargée des frontières et des migrations doit tenir compte de cet avis, sauf exception dûment justifiée, notamment les risques pour la sécurité nationale ou l’ordre public ou la mise en danger de la vie de l’enfant.

63.La décision de renvoyer ou non un enfant est prise dans un délai de sept jours à compter de la réception de l’avis motivé de l’Agence.

64.Lorsque l’autorité locale chargée des frontières et des migrations décide qu’un enfant non accompagné doit être renvoyé, elle doit rendre une décision d’expulsion ou de renvoi motivée indiquant clairement le délai maximal dans lequel la mesure de renvoi doit être exécutée.

65.Conformément aux dispositions de la loi sur les étrangers, un enfant non accompagné ne peut être expulsé ou renvoyé du territoire national qu’en cas de rejet de sa demande d’asile ou de permis de séjour, ou de révocation de son statut de réfugié.

66.La décision d’expulsion ou de renvoi d’un enfant non accompagné est notifiée sans délai à l’Agence et au spécialiste de la protection de l’enfance chargé de superviser l’application du plan de protection de l’enfant.

67.Dans les trois jours qui suivent la date de notification de la décision d’expulsion ou de renvoi, le spécialiste de la protection de l’enfance, agissant avec l’aide d’un psychologue ou d’une personne de confiance, informe l’enfant de la situation dans une langue qu’il comprend, eu égard à son âge et à sa capacité de compréhension.

68.L’enfant non accompagné a le droit d’engager un recours administratif ou judiciaire par l’intermédiaire de son représentant légal. S’il le demande, il bénéficie gratuitement de l’assistance d’un conseil mis à disposition par l’État, conformément à la législation en vigueur.

69.Sauf disposition contraire de la loi sur les étrangers, la décision d’expulsion n’est exécutée que lorsque la procédure d’appel est arrivée à son terme et que la décision finale a été rendue.

70.En fonction de la situation particulière de l’enfant, les autorités responsables peuvent ordonner une prolongation de la période d’exécution de la décision de renvoi.

71.Dans les trois jours qui suivent l’adoption de la décision d’expulsion ou de renvoi d’un enfant non accompagné, l’autorité locale chargée des frontières et des migrations établit un plan de retour et se met en relation avec le pays d’accueil afin de déterminer :

La méthode de renvoi et l’itinéraire le plus sûr ;

La date du retour ;

Les personnes chargées d’accompagner et de confier l’enfant à l’autorité compétente, ainsi que les documents nécessaires à la remise de l’enfant ;

Les points de contact au sein des différentes autorités, afin de faciliter le retour de l’enfant et la procédure de remise de l’enfant ;

La possibilité de prendre en charge les coûts liés à la procédure de retour et de remise de l’enfant.

72.Le plan de retour de l’enfant contient des indications concernant :

Les règles applicables au retour, concernant notamment le transport du lieu de résidence au poste frontière ;

La fourniture de nourriture et de produits d’hygiène pendant le voyage, jusqu’à ce que l’enfant soit confié aux autorités responsables du pays d’accueil ;

La personne chargée d’accompagner l’enfant de son lieu de résidence jusqu’à sa remise aux autorités étrangères, ainsi que les obligations et les responsabilités de cette personne ;

Les responsabilités de toutes les autorités compétentes qui interviennent dans la procédure de retour de l’enfant ;

La procédure de franchissement des frontières, y compris les documents à présenter lors de la remise de l’enfant.

73.L’autorité locale chargée des frontières et des migrations communique le plan de retour de l’enfant à l’autorité de protection de l’enfance du pays d’accueil, afin d’assurer la protection de l’enfant et de veiller au respect de ses droits.

74.Lors de la détermination des modalités du retour, l’intérêt supérieur de l’enfant est pris en compte et des dispositions visant à garantir un retour facilité, rapide et dans de bonnes conditions sont prises, eu égard à l’âge et aux besoins de l’enfant et dans le respect de sa dignité et de sa personnalité.

75.En règle générale, l’enfant est accompagné par son représentant légal pendant le voyage, jusqu’à ce qu’il soit confié aux autorités responsables. Si cela n’est pas possible, l’enfant est accompagné d’un psychologue ou d’un adulte de confiance.

76.La remise de l’enfant aux autorités du pays d’accueil est consignée dans un procès‑verbal décrivant le déroulement du voyage et mentionnant le nom des personnes responsables de la remise de l’enfant. Le procès-verbal est signé en trois exemplaires par les personnes responsables de la prise en charge l’enfant et par la personne chargée de l’accompagner. Un exemplaire est remis à l’Agence.

77.Les frais engagés pour assurer le retour de l’enfant et le respect des droits de celui-ci jusqu’à sa remise aux autorités étrangères, lorsqu’ils ne sont pas assumés par le pays d’accueil ou la famille de l’enfant, sont pris en charge par les budgets approuvés des institutions responsables. Conformément au principe de réciprocité/compte tenu du caractère contraignant des accords internationaux, le remboursement peut être demandé au pays d’accueil ou à la famille de l’enfant.

78.En ce qui concerne les enfants non accompagnés ou portés disparus, les services diplomatiques de la République d’Albanie à l’étranger portent immédiatement les cas à la connaissance du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Ce ministère ou toute autre autorité publique, y compris le Département en charge des frontières et des migrations, doivent officiellement annoncer les cas dans les vingt-quatre heures à l’Agence nationale pour les droits de l’enfant et la protection de l’enfance.

79.Les annonces de cas contiennent des informations générales sur l’enfant (si elles sont connues), le lieu où il se trouve, ses antécédents dans le pays où il réside, le lieu de résidence de sa famille, le nom de ses parents ou de son école, ainsi que toute autre information concernant la prise en charge et la situation de l’enfant, fournie par les autorités compétentes du pays où celui-ci réside.

80.L’Agence nationale pour les droits de l’enfant et la protection de l’enfance, en coopération avec la Direction générale de l’état civil, la police nationale et les autorités locales, vérifie, dans un délai de dix jours, les informations générales concernant l’enfant, le lieu de résidence de sa famille, de ses parents ou de son représentant légal et son adresse, ainsi que le mode et la date de franchissement de la frontière, et confirme définitivement si l’enfant a la nationalité albanaise.

81.L’Agence transmet le dossier au spécialiste de la protection de l’enfance du lieu où réside l’enfant ou du lieu où vit sa famille.

82.Dans les quinze jours après que l’Agence a annoncé un cas, le spécialiste de la protection de l’enfance, en coopération avec l’administrateur des services sociaux, consigne dans un rapport des informations sur la situation familiale de l’enfant, des données relatives aux parents ou au représentant légal, ainsi que des indications concernant le lieu de résidence de la famille et des proches, les antécédents de l’enfant et sa situation sociale et économique, les mesures de sécurité à prendre et les possibilités de réinsertion après le retour au pays, l’objectif étant de veiller à la préservation de l’identité de l’enfant et de ses liens familiaux.

83.Aux fins de l’établissement du rapport, les informations sont recueillies au moyen d’une vérification sur le terrain des conditions de vie et dans le cadre d’entretiens avec les parents, le représentant légal, les proches ou les prestataires de services destinés aux enfants concernés, ainsi que par l’examen de données relatives à des actes de violence, des formes d’exploitation ou des activités délictueuses. Il est en outre tenu compte de la question de savoir si la famille perçoit une aide économique ou bénéficie de services sociaux ou si l’enfant est inscrit dans le système d’aide sociale, et de toute autre information provenant d’une source pertinente.

84.Dans les trois jours suivant la réception du rapport d’information, l’Agence transmet celui-ci à l’autorité qui a annoncé le cas, et demande que le rapport soit aussi envoyé à l’organisme qui prend en charge l’enfant, au représentant légal (le cas échéant), ainsi qu’aux autorités chargées de traiter les demandes ayant un fondement juridique présentées au nom de l’enfant dans le pays où il réside.

85.Lorsque les autorités publiques reçoivent la notification d’une décision concernant le retour d’un enfant albanais non accompagné en provenance d’un pays étranger, elles communiquent immédiatement cette décision à l’Agence, qui la transmet au spécialiste de la protection de l’enfance ayant établi le rapport d’information.

86.En cas de retour ou de rapatriement d’enfants albanais non accompagnés, le Département chargé des frontières et des migrations, en application des accords pertinents, se met en relation avec les autorités du pays d’accueil afin de déterminer le mode de transport, la personne chargée d’accompagner l’enfant, ainsi que la date et les modalités du retour, de réunir les documents nécessaires et de s’entendre sur la prise en charge des frais de rapatriement.

87.Les règles convenues par les autorités sont immédiatement portées à la connaissance à l’Agence, qui les transmet au spécialiste de la protection de l’enfance pour qu’il en prenne acte, afin qu’il puisse, conjointement avec l’agent du service de l’immigration de la Direction régionale chargée des frontières et des migrations, informer la famille de l’enfant non accompagné ou le représentant légal de celui-ci.

88.Lorsque plusieurs décisions concernant le renvoi d’enfants albanais non accompagnés en provenance du même pays sont prises au cours de la même période, le Département chargé des frontières et des migrations se met en relation avec les autorités étrangères pour effectuer les rapatriements simultanément.

89.L’agent du service de l’immigration de la Direction régionale chargée des frontières et des migrations, en collaboration avec le spécialiste de la protection de l’enfance, informe les parents ou le représentant légal de l’enfant des détails du rapatriement. Ces derniers remplissent l’attestation de rapatriement, dans laquelle ils indiquent formellement s’ils assument leur responsabilité parentale et s’ils acceptent d’héberger l’enfant, de pourvoir à son éducation, de l’accueillir à son arrivée en Albanie et de prendre en charge les frais de transport.

90.Le plan individuel de rapatriement et de prise en charge de l’enfant est immédiatement communiqué aux parents ou au représentant légal, lorsque ces derniers ont indiqué être disposés à accueillir l’enfant, à la Direction régionale chargée des frontières et des migrations compétente au point de passage de la frontière où l’enfant sera remis, ainsi qu’au Ministère des affaires étrangères.

91.L’enfant est remis à sa famille dès son arrivée en Albanie. En cas de placement en institution, le spécialiste de la protection de l’enfance compétent au point de passage de la frontière accompagne l’enfant jusqu’à l’institution, après qu’une demande indiquant les raisons du placement en institution a été adressée aux Services sociaux de l’État.

92.Dans les quarante-huit heures suivant l’arrivée de l’enfant dans sa famille, le spécialiste de la protection de l’enfance, assisté d’un psychologue ou d’un responsable des services sociaux, évalue la situation psychosociale et l’état de santé de l’enfant et détermine ce dont l’enfant a besoin pour se réinsérer socialement.

93.Un enfant rapatrié est considéré comme ayant besoin de protection et est traité conformément au droit applicable. Le spécialiste de la protection de l’enfance prend des mesures de protection si, à l’issue d’une évaluation menée conjointement avec le responsable des services sociaux, il est décidé que le maintien de l’enfant dans sa famille n’est pas dans son intérêt supérieur. Il en va de même si les parents ou le représentant légal refusent de continuer de s’occuper de l’enfant, même si la famille répond aux conditions en matière de prise en charge et d’entretien.

94.Dans tous les cas visés au paragraphe 57 b) de la décision, le spécialiste de la protection de l’enfancesignale l’affaire à la Direction locale de la police nationale pour qu’elle procède aux vérifications nécessaires et, selon les circonstances, pour qu’elle engage des poursuites pénales contre le(s) parent(s)/le représentant légal de l’enfant sur le fondement de l’article 124 du Code pénal.

95.Si les autorités publiques reçoivent une notification immédiate d’une décision concernant le retour d’un enfant albanais non accompagné en provenance d’un pays étranger, le Département chargé des frontières et des migrations ou une autre autorité compétente en informe immédiatement l’Agence, qui transmet alors le dossier à des fins de suivi au spécialiste de la protection de l’enfance de la zone où résident l’enfant et sa famille.

96.Lorsque le délai de renvoi ne permet pas d’accueillir l’enfant à la frontière, celui-ci est pris en charge dès son arrivée et conduit dans un centre d’urgence, un centre d’accueil de jour ou une institution dans la municipalité la plus proche. L’enfant y reste jusqu’à ce qu’une évaluation complète de sa situation psychosociale et de son état de santé soit effectuée et qu’une décision soit prise quant à son retour au sein de sa famille.

97.La prise en charge d’un enfant albanais non accompagné rapatrié doit être consignée dans un registre contenant des informations détaillées sur la procédure d’accueil, l’apparence physique de l’enfant au moment où il est confié à une autorité et les personnes responsables de la prise en charge.

98.Dans un délai de six mois, le spécialiste de la protection de l’enfance transmet à l’Agence des rapports bimestriels sur les progrès réalisés dans la gestion des dossiers d’enfants rapatriés.

99.La directive no 174, adoptée par le Ministre de l’intérieur le 12 septembre 2022, établit une classification des étrangers en séjour irrégulier sur le territoire national en fonction de laquelle une sélection est effectuée à la frontière ou à l’intérieur du territoire entre les catégories suivantes de ressortissants étrangers :

Personne susceptible de se voir refuser l’entrée ;

Demandeur de protection internationale ;

Victime potentielle de la traite ;

Migrant en situation irrégulière ;

Mineur non accompagné.

100.Lorsqu’un agent de la police des frontières et de l’immigration arrête une personne de nationalité étrangère en séjour irrégulier à la frontière ou sur le territoire national, il en informe immédiatement son supérieur hiérarchique direct, procède à une vérification détaillée pour déterminer la nationalité ou le pays d’origine de l’intéressée, rédige un rapport de service et conduit cette personne, dans des conditions de sécurité, jusqu’à l’autorité compétente. La procédure de contrôle (prise d’empreintes digitales, identification) est assurée par la Direction régionale chargée des frontières et des migrations, le Commissariat aux frontières et à l’immigration ou les agents en poste au point de passage de la frontière.

101.La prise d’empreintes digitales est effectuée en coordination avec la police scientifique du comté ou au point de passage de la frontière. L’identification suppose de coopérer avec les unités locales du Service de renseignement de l’État et la Direction antiterroriste de la police nationale. Il arrive que, dans des cas particuliers, l’entretien se poursuive uniquement avec le représentant du Service de renseignement de l’État, à la demande de celui-ci.

102.Lorsque des agents d’autres services de la police nationale repèrent des personnes de nationalité étrangère en séjour irrégulier sur le territoire national, ils les conduisent, après s’être acquittés des tâches qui leur sont assignées, au bureau local de la Direction chargée des frontières et des migrations ou au Commissariat/poste de la police des frontières de la juridiction dans laquelle ces personnes ont été repérées/arrêtées, et les remettent à ces autorités après avoir rédigé un rapport de service.

103.Lorsqu’au cours de la procédure de contrôle, une personne de nationalité étrangère est considérée comme une personne demandant une protection internationale, l’autorité locale en informe immédiatement les autorités étatiques en charge de l’asile et des étrangers. Cette autorité organise le transport et l’accompagnement de cette personne jusqu’au Centre national d’accueil des demandeurs d’asile de Tirana, où celle-ci est confiée à l’administration du Centre après l’établissement d’un document en deux exemplaires, dont l’un est remis au Centre national d’accueil des demandeurs d’asile, alors que l’autre est conservé par l’autorité locale. Les données sont saisies dans le registre national des étrangers et consignées dans le rapport établi quotidiennement.

104.Lorsqu’au cours de la procédure de contrôle, les circonstances justifient le placement en détention ou l’arrestation d’une personne de nationalité étrangère ayant sollicité une protection internationale, l’autorité locale place celle-ci en détention/l’arrête conformément à la législation en vigueur et applique les procédures juridiques pertinentes. Par la suite, le service responsable au sein de l’autorité centrale en charge des étrangers est informé de la situation et informe à son tour l’autorité nationale chargée de l’asile et des réfugiés. Toutes les données sont saisies dans le registre électronique national des étrangers et consignées dans le rapport de travail établi quotidiennement.

105.Lorsqu’au cours de la procédure de contrôle, il est établi qu’une personne de nationalité étrangère est une victime ou une victime potentielle de la traite, l’autorité locale chargée des étrangers agit conformément aux directives relatives aux procédures normalisées de repérage et d’orientation des victimes de la traite. Il informe immédiatement l’unité/le service de lutte contre la traite des êtres humains de la Direction de la police de district et remet à la personne de nationalité étrangère un rapport en deux exemplaires. Les données sont saisies dans le registre électronique national des étrangers et consignées dans le rapport établi quotidiennement.

106.Lorsqu’au cours de la procédure de contrôle, il est établi qu’une personne de nationalité étrangère est un migrant en situation irrégulière, l’unité responsable au sein de l’autorité nationale compétente chargée des étrangers applique, le cas échéant, les mesures prévues par la loi no 79/2021 sur les étrangers.

107.Lorsqu’un demandeur d’asile est débouté ou retire sa demande de protection internationale et ne dispose pas de fonds suffisants pour retourner volontairement dans son pays d’origine, l’autorité centrale chargée des étrangers − sur notification de l’autorité chargée des demandeurs d’asile et des réfugiés − prend des mesures pour faciliter le retour dans le pays d’origine ou dans un pays d’accueil et accorde la priorité au retour volontaire ou à l’aide au retour volontaire.

Réponse au paragraphe 10

108.En ce qui concerne le nombre de demandes reçues en 2023, 133 ont été présentées pour des motifs humanitaires (demandes d’asile, protection complémentaire, statut de réfugié, victimes de la traite et autres). Sur ces 133 demandes, 125 ont été acceptées et 8 ont été rejetées.

109.En 2024 (du 1er janvier au 31 juillet), 84 demandes ont été présentées pour des motifs humanitaires (demandes d’asile, protection complémentaire, statut de réfugié, victimes de la traite et autres). Sur ces 84 demandes, 18 sont en cours de traitement, 62 ont été acceptées et 4 ont été rejetées.

Article 10

110.Le Département chargé des frontières et des migrations propose au personnel ayant des fonctions opérationnelles au sein de la police des frontières un programme de formation de base de trois mois sur la gestion des frontières, inspiré du modèle FRONTEX.

111.Le personnel pénitentiaire suit une formation continue sur les dispositions de la Convention. Chaque nouvel agent pénitentiaire suit une formation de trois mois qui, en plus de porter sur les questions techniques relatives au fonctionnement des services chargés de l’exécution des décisions pénales, comporte un module consacré au respect des droits de l’homme et à la prévention de toute forme de torture ou de mauvais traitement.

112.En plus de cette formation, les policiers suivent une formation en cours d’emploi visant à renforcer leurs connaissances au Centre de formation de la Direction générale de l’administration pénitentiaire, organisée en coopération avec des acteurs de la société civile.

113.Le Guide pratique de prévention de la torture dans les lieux de détention provisoire et les établissements pénitentiaires a été rédigé en 2023 en coopération avec le Comité Helsinki albanais. Dans le cadre de sa rédaction, 60 membres d’équipes multidisciplinaires ont été formés par des experts du Comité Helsinki albanais, alors que 250 agents pénitentiaires ont suivi une formation dispensée par des formateurs de la Direction générale des établissements pénitentiaires. Le module de formation a été publié et mis à la disposition de l’ensemble du personnel. Les questions liées à la prévention de la torture font aussi partie des sujets traités dans le cadre des examens d’évaluation des connaissances organisés à l’issue de la formation en cours de carrière ou de la formation initiale ou continue dispensée aux policiers.

Article 11

Réponse au paragraphe 15

114.En ce qui concerne l’amélioration des conditions matérielles, l’imperméabilisation des terrasses de la majorité des établissements d’exécution des peines était l’une des questions les plus urgentes à traiter. C’est pourquoi le budget 2024 prévoyait des fonds destinés à des projets et des investissements relatifs à la remise en état de ces terrasses selon les besoins, en fonction de l’estimation de chaque établissement d’exécution des peines.

115.Dans le cadre des projets en cours, un plan directeur établi pour 2023-2030 prévoit la fermeture de la prison de Tepelena et l’augmentation des capacités d’accueil grâce à de nouvelles constructions à Kukës et Gjirokastër, ainsi que la rénovation des établissements existants.

116.La prison pour femmes de Pojskë (district de Pogradec) a été mise en service en juillet 2024. Cet investissement dans un établissement pénitentiaire moderne permet de garantir aux détenues un traitement conforme aux normes internationales.

117.Grâce à la coopération avec la Fédération albanaise de football, des dons obtenus ces dernières années ont permis d’aménager des terrains de sport dans deux établissements d’exécution des peines. La Direction générale de l’administration pénitentiaire a entamé des discussions afin d’étendre la coopération à tous les établissements d’exécution des peines et d’équiper de gazon artificiel chaque espace destiné à des activités sportives en plein air.

118.En ce qui concerne l’accès de tous les détenus à des soins médicaux à leur arrivée dans un établissement pénitentiaire, les détenus sont reçus par du personnel soignant, passent un examen pratiqué par les médecins de l’établissement, ont accès à un bilan de santé détaillé et se voient remettre un dossier médical. En outre, les nouveaux détenus ont accès à des examens médicaux de laboratoire (numération et formule sanguine, examen biochimique, analyse d’urine complète, bronchoscopie ou radiographie) pratiqués dans les hôpitaux publics régionaux.

119.Les médecins ont pour obligation fondamentale d’effectuer des consultations et de consigner les informations recueillies dans les dossiers médicaux des détenus.

120.Dès leur admission dans un établissement d’exécution des peines, les détenus sont consultés et passent un examen afin de déceler tout signe de violence ; le cas échéant, de tels signes sont consignés dans le registre correspondant et signalés officiellement aux autorités compétentes.

121.Le personnel médical des établissements d’exécution des peines reçoit des instructions sur la prise en charge et le traitement des personnes condamnées et des personnes en détention provisoire et les mesures disciplinaires qui leur sont applicables, ainsi que sur l’accès des détenus à des examens médicaux, et ces instructions sont conformes aux modèles prescrits par les registres relatifs aux mesures de contrainte physique.

122.En ce qui concerne le dépistage des toxicomanes, tous les établissements d’exécution des peines reçoivent des tests de dépistage de drogues fournis par l’entrepôt pharmaceutique de la Direction générale de l’administration pénitentiaire, et le personnel a accès à des informations concernant le dépistage des détenus et suit une formation sur le sujet.

123.En ce qui concerne le dépistage des nouveaux détenus et la réalisation d’examens médicaux, y compris le dépistage volontaire du VIH et de l’hépatite B/C, des dépistages volontaires de maladies infectieuses (hépatite B ou C, VIH/sida, maladies sexuellement transmissibles) sont effectués périodiquement en coopération avec l’association Stop AIDS, et des sessions de formation sont organisées à l’intention du personnel pénitentiaire. En outre, en coopération avec cette association, des mini-laboratoires de dépistage des maladies infectieuses ont été mis en place dans plusieurs établissements d’exécution des peines, notamment à Jordan Misja, Berat, Fier, Rrogozhinë, Fushë Krujë, Peqin et Ali Demi.

124.En ce qui concerne l’augmentation du personnel pénitentiaire, en particulier du personnel de santé et des agents d’accompagnement psychosocial, il est à noter qu’en 2021, le système pénitentiaire comptait 230 membres du personnel de santé et 118 agents d’accompagnement psychosocial et qu’en 2024, ces effectifs étaient passés respectivement à 234 et 132.

125.En ce qui concerne la protection des droits des détenus en situation de vulnérabilité, en particulier des femmes détenues, l’ouverture d’un nouvel établissement à Pojskë (district de Pogradec) a créé les conditions permettant de garantir à cette catégorie de détenus un traitement conforme aux normes internationales.

126.En ce qui concerne le traitement psychosocial des personnes privées de liberté, la Direction générale de l’administration pénitentiaire continue de renforcer les services sociaux proposés au sein des établissements d’exécution des peines, mettant à jour et développant le portefeuille d’instruments thérapeutiques et les programmes psychoéducatifs. Des formations aux compétences de la vie courante sont organisées à l’intention des détenus, notamment des modules axés sur une approche fondée sur les thérapies cognitives et comportementales et portant notamment sur la prise en charge de la toxicomanie, la violence domestique, la correction comportementale, les compétences professionnelles et les auteurs d’infractions sexuelles. Ces cours sont organisés sous la supervision de l’American Community Corrections Institute.

127.En juin 2024, le personnel de tous les établissements d’exécution des peines a suivi une formation organisée en coopération avec le Conseil de l’Europe et portant sur l’application de thérapies cognitives et comportementales chez les détenus, ainsi que sur le traitement des traumatismes. Les détenus des établissements d’exécution des peines de Vlorë, Lushnje et Fushë-Krujë suivent un programme de thérapies cognitives et comportementales mené à titre expérimental, alors que les détenues se voient appliquer la méthode consistant à traiter les traumatismes.

128.Le personnel du secteur social suit une formation portant sur l’élaboration et la rédaction d’un programme de préparation à la remise en liberté.

129.La base de données des documents de procédure relatifs à l’application du programme de réinsertion a été mise au point.

130.Afin de garantir le succès de ces mesures (programme individuel et prise en charge psychosociale globale de cette catégorie de détenus), les plans de travail prévoient la mise en place de formations continues du personnel qui visent à garantir l’efficacité des services fournis et la pertinence des interventions menées. Dans ce contexte, la Direction des affaires sociales au sein de la Direction générale de l’administration pénitentiaire a organisé les sessions de formation suivantes en mars et avril 2024 :

a)Prévention de la récidive et réinsertion sociale des délinquants ;

b)Méthode de planification des peines fondée sur les outils développés par les experts du Conseil de l’Europe ;

c)Application du « protocole du psychologue ».

131.En 2017, la Direction générale de l’administration pénitentiaire a adressé au personnel des établissements d’exécution des peines un manuel d’information portant sur le traitement des membres de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre, queer et intersexe.

Réponse au paragraphe 16

132.Le Centre fermé pour étrangers a été créé et mis en service en application de la décision no 1083 adoptée par le Conseil des ministres en date du 28 octobre 2009 et portant création du Centre fermé et approbation de son règlement organisationnel et opérationnel.

133.Le Centre fermé pour étrangers de Karreç compte 25 chambres d’accueil destinées aux ressortissants étrangers, dont chacune peut accueillir de deux à quatre personnes et offre des conditions de vie normales.

134.En ce qui concerne les mesures préventives visant à lutter contre la violence entre détenus, la Direction générale de l’administration pénitentiaire a établi un plan d’action assorti de mesures concrètes permettant de détecter les cas de violence, d’évaluer des éléments de sécurité, de renforcer les contrôles et d’utiliser les informations obtenues par les services de renseignement, et qui est mis en application avec le soutien d’agences de sécurité des États-Unis.

135.En ce qui concerne les décès par suicide, le Bureau du Procureur et la police nationale en sont informés conformément aux procédures habituelles. Des enquêtes approfondies sont menées pour déterminer l’existence d’éléments constitutifs d’une infraction pénale, comme l’incitation au suicide ou la création de conditions conduisant au suicide. La Direction générale de l’administration pénitentiaire a adopté une procédure relative aux mesures préventives de lutte contre le suicide, qui prévoit l’évaluation du risque de suicide, des programmes de traitement, des mesures de surveillance et de gestion, ainsi que l’établissement de rapports.

Réponse au paragraphe 17

Résumé des mesures disciplinaires prévues par la loi no 81/2020 et les règlements s’y rapportant

136.Selon les articles 61 à 70 et 90 de la loi no 81/2020 sur les droits et le traitement des prisonniers et des détenus, les mesures disciplinaires ne doivent être appliquées qu’en dernier recours et la priorité doit être donnée à la médiation et au règlement des conflits. Les mesures doivent être légales et proportionnées, et leur adoption est subordonnée à l’exercice par le détenu de son droit d’être entendu. Les punitions collectives ou dégradantes sont strictement interdites.

137.Le recours à la force physique n’est autorisé que dans des cas exceptionnels et justifiés, comme la légitime défense ou la prévention d’un préjudice. Tout recours à la force doit être consigné et donner lieu à un examen médical. Les dispositifs de contention ne peuvent être utilisés à titre de sanction et sont soumis à une réglementation stricte, y compris à un contrôle par le parquet, s’ils sont utilisés au-delà de quarante-huit heures.

138.En ce qui concerne les détenus mineurs, les mesures disciplinaires et l’emploi de la force ou l’utilisation de moyens de contention sont strictement limités, conformément au Code pénal des mineurs. Les mineures enceintes bénéficient d’une protection particulière.

139.Les décisions disciplinaires sont susceptibles de recours dans un délai de quinze jours auprès de la Commission disciplinaire de recours de la Direction générale de l’administration pénitentiaire, et le droit d’être représenté en justice est garanti tout au long de la procédure.

Réponse au paragraphe 20

140.Le Centre fermé pour étrangers a été créé et mis en service en application de la décision no 1083 adoptée par le Conseil des ministres en date du 28 octobre 2009 et portant création du Centre fermé et approbation de son règlement organisationnel et opérationnel.

141.Le Centre fermé pour étrangers de Karreç compte 25 chambres d’accueil destinées aux ressortissants étrangers, dont chacune peut accueillir de deux à quatre personnes et offre des conditions de vie normales.

142.Le Centre fermé est un établissement administratif dans lequel le niveau de sécurité et les restrictions aux libertés sont clairement définis et où seuls les étrangers visés par une mesure d’expulsion du territoire albanais peuvent être placés. Selon les dispositions de la loi no 79/2021 sur les étrangers, la détention dans le Centre fermé varie d’un minimum de six mois à un maximum d’une année.

143.Le Centre entretient une coopération continue avec des organisations non gouvernementales, l’Organisation internationale pour les migrations et des institutions de maintien de l’ordre, afin de garantir la sécurité et d’améliorer les conditions de détention.

144.Conformément aux obligations légales, toutes les mesures sont prises pour garantir des conditions de vie normales et le respect des libertés et des droits des personnes de nationalité étrangère pendant leur séjour au Centre, ainsi que pour améliorer les conditions de vie et assurer un suivi en temps voulu de la coopération avec d’autres institutions.

Articles 12 et 13

145.Les textes juridiques régissant le fonctionnement du système pénitentiaire prévoient expressément que le personnel de santé a l’obligation d’empêcher que des personnes privées de liberté soient victimes d’actes de torture et de traitements inhumains.

146.Les personnes en détention provisoire ou les personnes condamnées passent obligatoirement un examen médical lors de leur admission, et les déclarations ayant trait à des actes de violence et les traces de violences physiques ou psychologiques sont consignées dans un procès-verbal. L’article 38 (par. 8) de la loi no81/2020 prévoit que, dès leur admission dans un établissement pénitentiaire, les détenus sont soumis à un examen et à un entretien réalisés par le médecin de l’établissement et visant à évaluer leur état de santé physique et psychologique, l’objectif étant de prévenir la propagation de maladies contagieuses, les suicides, et de consigner toute trace de blessure physique causée à l’extérieur de l’établissement.

147.En ce qui concerne la formation permettant au personnel médical de détecter les séquelles physiques et psychologiques de la torture et d’établir la réalité des faits de torture, le personnel de santé suit en permanence une formation consacrée aux dispositions du Protocole d’Istanbul et portant sur l’enregistrement et le signalement des actes de torture, ainsi que sur l’établissement des faits de torture. Les formations sont dispensées à des groupes multidisciplinaires. En 2021, 53 membres d’équipes multidisciplinaires ont suivi une formation sur la santé mentale et la prévention du suicide. La formation a été organisée avec l’appui du Conseil de l’Europe.

148.En juillet 2024, 17 fonctionnaires (médecins, policiers et travailleurs sociaux) ont suivi une formation consacrée à la gestion des incidents mettant en cause des détenus présentant des troubles de santé mentale.

Réponse au paragraphe 18

149.Les patients soumis à un traitement médical forcé sont actuellement pris en charge à l’infirmerie de l’établissement spécial de Lezhë. Les interventions thérapeutiques au sein de cet établissement sont réalisées par un groupe multidisciplinaire dirigé par un psychiatre, un psychologue et un travailleur social.

150.En ce qui concerne l’augmentation des effectifs de cet établissement, 11 soignants ont été engagés en 2024.

151.Un plan de traitement individuel est établi pour chaque patient sur la base d’une analyse des besoins recensés.

152.Dans l’établissement de Lezhë, les installations destinées aux activités de loisirs ont été rénovées.

Réponse au paragraphe 19

153.L’établissement pour mineurs de Kavajë est en service depuis 2009. Il dispose d’un quartier pour mineurs âgés de 14 à 18 ans faisant l’objet d’un placement en garde à vue, ainsi que d’une section pour jeunes adultes âgés de 18 à 21 ans ayant commis des infractions avant l’âge de 18 ans.

154.L’établissement offre aux mineurs et aux jeunes adultes un cadre sécurisé, favorable et propice à leur épanouissement, et les effectifs sont au complet, conformément à la structure organisationnelle.

Réponse au paragraphe 28

155.L’Albanie a procédé à une analyse complète, article par article, de la législation relative à la lutte contre le terrorisme et s’emploie à mettre le cadre juridique de la lutte contre le terrorisme et de la prévention de l’extrémisme violent pleinement en conformité avec l’« acquis » de l’Union européenne. L’harmonisation de la législation albanaise avec celle de l’Union européenne est un processus relativement long, mais il est prévu que les changements nécessaires seront introduits dans le Code pénal et le Code de procédure pénale d’ici à 2026.

156.Parmi les mesures que le Gouvernement albanais a prises pour répondre aux menaces d’actes terroristes, on peut citer :

Les modifications apportées au Code pénal, qui érigent en infraction, entre autres, la participation à des opérations militaires d’un pays étranger et l’incitation à participer à de telles opérations, et le financement du terrorisme ;

L’élaboration de stratégies intersectorielles et de plans d’action s’y rapportant, fondés sur une approche globale de la lutte contre le terrorisme, une attention particulière étant accordée à la prévention de l’extrémisme violent et du radicalisme et à la lutte contre ces phénomènes, qui favorisent le terrorisme et y conduisent, ainsi qu’à la protection des droits de l’homme et de l’état de droit ;

La création d’une direction spécialisée dans la lutte contre les crimes terroristes, à savoir la Direction antiterroriste (qui, avant la période considérée, relevait du Département chargé des crimes graves et de la criminalité organisée) ;

Le renforcement des capacités matérielles et des ressources humaines en vue de répondre à ces menaces ;

Le programme de formation continue destiné au personnel de la Direction antiterroriste et visant à prévenir d’éventuels attentats terroristes et à réagir en cas d’attentat.

157.L’adoption de stratégies et de plans d’action nationaux continue à servir de fil directeur aux mesures que l’Albanie prend pour prévenir les conflits, protéger les droits de l’homme et renforcer l’état de droit. Ces mesures répondent aux obligations découlant des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, de la Stratégie de l’Union européenne visant à lutter contre le terrorisme, de la Convention européenne des droits de l’homme et du Plan d’action conjoint relatif à la lutte contre le terrorisme dans les Balkans occidentaux.

158.Afin de lutter plus efficacement contre le terrorisme, l’Albanie a créé la Direction antiterroriste, qui relève de la police nationale. Cette structure spécialisée est chargée de prévenir les crimes liés au terrorisme, d’enquêter sur ces crimes et d’en poursuivre les auteurs, tout en respectant pleinement les normes constitutionnelles et internationales relatives aux droits de l’homme.

159.La Direction antiterroriste dispose de la capacité opérationnelle et logistique nécessaire pour mener des opérations antiterroristes spécialisées. Toutefois, face à l’évolution des menaces et au progrès technologique, il faut continuer de procéder à des investissements et de renforcer les capacités de cette institution.

160.Des formations régulières sont organisées pour renforcer les capacités professionnelles et opérationnelles des structures concernées. Les principes des droits de l’homme occupent une place centrale dans tous les programmes de formation du personnel de la Direction antiterroriste.

161.L’Albanie accorde aussi une place centrale aux droits de l’homme dans les opérations de rapatriement qu’elle mène depuis les camps syriens. À ce jour, 38 citoyens − 9 femmes et 29 enfants − ont été rapatriés. L’État donne la priorité à la réadaptation et à la réinsertion de ces personnes et leur fournit des services visant à favoriser leur bien-être physique, mental et social.

162.Des formations spécialisées sont en outre organisées sur des sujets tels que les enquêtes en matière de terrorisme, le financement du terrorisme, l’analyse des renseignements et l’utilisation des technologies et des outils de surveillance.

163.Afin de renforcer la lutte contre le terrorisme, la Direction antiterroriste a été créée en tant que structure spécialisée et opérationnelle disposant d’un budget et placée sous l’autorité du Directeur général de la police nationale, et dont l’objectif est de prévenir et de combattre les activités criminelles dans le domaine du terrorisme. La création de cette structure a pour but d’organiser et de coordonner la lutte contre le terrorisme, d’enquêter sur les infractions pénales à caractère terroriste et d’identifier et de sanctionner leurs auteurs. Dans l’exercice de ses activités, la Direction générale antiterroriste respecte le principe de l’état de droit en garantissant les droits de l’homme et les libertés fondamentales, tels qu’ils sont définis par la Constitution et d’autres actes juridiques nationaux ou internationaux.

164.La Direction antiterroriste dispose des capacités opérationnelles et des ressources logistiques nécessaires pour mener des opérations spéciales qui contribuent à prévenir et à réprimer des infractions pénales à caractère terroriste, mais compte tenu des progrès technologiques et de l’évolution des menaces terroristes, il demeure nécessaire de procéder à des investissements et d’apporter un appui à cette institution en fonction de ces développements.

165.Des formations sont régulièrement dispensées pour renforcer les capacités professionnelles et logistiques de toutes les structures concernées. Les droits de l’homme figurent au programme de toutes les formations dispensées au personnel de la Direction antiterroriste.

166.L’État albanais a dirigé le rapatriement de 38 citoyens (9 femmes et 29 enfants) depuis des camps syriens, mettant l’accent sur la réadaptation de ces personnes et l’accès aux services de santé et de protection sociale.

167.Des formations spécialisées sont dispensées sur les enquêtes portant sur les crimes terroristes, le financement du terrorisme, l’analyse des renseignements et les technologies de surveillance.

168.Suite aux visites effectuées par le Comité antitorture du Conseil de l’Europe en 2023, la Direction antiterroriste, en collaboration avec des unités d’enquête, a établi un rapport et élaboré un module de formation sur les droits des personnes détenues/en état d’arrestation.

169.La Direction générale de l’administration pénitentiaire et le Centre pour la lutte contre l’extrémisme violent ont rédigé un projet de plan d’action contre l’extrémisme violent en milieu carcéral prévoyant la mise en place d’outils de détection précoce, de plans de réadaptation et de programmes de formation du personnel.

170.Afin de prévenir et de combattre le financement du terrorisme, la loi no 157/2013 prescrit le gel des avoirs liés au terrorisme, conformément aux obligations internationales.

171.La loi garantit le droit de faire appel des décisions ordonnant un gel d’avoirs ou portant désignation d’actifs à bloquer, ce qui permet aux personnes touchées de contester ces décisions devant la justice et d’établir qu’elles sont légalement propriétaires d’un bien.

172.La Directive no 1 de 2014 énonce les règles relatives aux dépenses autorisées provenant d’avoirs bloqués. À ce jour, 13 entités ont été inscrites sur la liste pertinente et aucun recours n’a été déposé.

173.Entre 2021 et 2024, 14 personnes ont été reconnues coupables d’infractions liées au terrorisme ; actuellement, cinq d’entre elles demeurent incarcérées pour de telles infractions.

Réponse au paragraphe 29

174.En ce qui concerne la pandémie, des mesures préventives strictes contre la COVID‑19 ont été immédiatement appliquées au sein du système pénitentiaire. À la suite de l’annonce du premier cas avéré en Albanie, la Direction générale de l’administration pénitentiaire a adopté des actes administratifs visant à prévenir la propagation du virus et pris des mesures supplémentaires pour maintenir l’ordre et la sécurité et veiller au bien-être psychologique des détenus pendant la pandémie.

175.Plus précisément, les mesures ci-après ont été prises :

Le protocole relatif au respect des mesures d’hygiène et de santé visant à prévenir la propagation des infections respiratoires aiguës, y compris la COVID-19, a été adopté le 9 mars 2020 ;

Afin de renforcer les mesures préventives et en raison des risques recensés lors de l’application des mesures susmentionnées, un protocole prévoyant des mesures supplémentaires contre la propagation de la COVID-19 au sein du système pénitentiaire a été adopté en vue de fournir des conseils au personnel pénitentiaire et aux personnes à risque ;

Des directives particulières relatives aux mesures sanitaires à prendre et à l’aide psychologique à apporter ont été adoptées, notamment à l’intention des établissements pénitentiaires accueillant des personnes vulnérables, comme les détenus atteints de maladies chroniques, les détenus âgés, les détenus présentant des troubles de la santé mentale, les femmes et les détenus placés dans des zones à haut risque (« zones rouges ») ;

Des mesures immédiates ont aussi été prises pour fournir à tous les membres du personnel pénitentiaire des équipements de protection (masques, gants, désinfectants, produits d’entretien, savon, thermomètres) ;

Des dispositifs de protection et des équipements d’hygiène étaient placés aux points d’entrée des établissements pénitentiaires et, lors des changements d’équipe, le personnel de sécurité et les autres employés étaient soumis à des contrôles de santé, à des entretiens et à des désinfections et recevaient des équipements de protection ;

Les espaces de vie et les locaux extérieurs de tous les établissements pénitentiaires étaient désinfectés en permanence ;

Les nouveaux détenus placés en détention provisoire étaient placés (en quarantaine) dans des salles d’observation et leur état de santé faisait l’objet d’une surveillance pendant quatorze jours.

176.L’une des principales mesures visant à prévenir la propagation de la COVID‑19 a consisté à appliquer le texte réglementaire no 7 du 23 mars 2020 relatif à l’octroi d’une permission de sortie temporaire aux détenus condamnés, ce qui a permis à ces détenus de rester à domicile pendant trois mois, l’objectif étant de prendre des mesures temporaires pour prévenir la propagation des cas d’infection par la COVID-19 dans les établissements d’exécution des peines et de préserver l’ordre et la sécurité par la mise en place des conditions nécessaires à la protection de la vie et de la santé des détenus.

177.Toute personne condamnée pouvait bénéficier d’une permission spéciale de sortie temporaire lui permettant de rester à domicile pendant trois mois, à condition de remplir les critères établis par le texte réglementaire à la date d’entrée en vigueur de celui-ci, à savoir :

Avoir fait l’objet d’un jugement définitif la déclarant coupable et remplir les deux conditions suivantes :

i)Ne pas avoir purgé la totalité de la peine infligée, qui pouvait aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement ;

ii)Ne pas remplir les critères d’exclusion énoncés à l’article 5 du texte réglementaire ;

Avoir fait l’objet d’un jugement définitif la déclarant coupable et remplir toutes les conditions suivantes :

i)Ne pas avoir purgé la totalité de la peine infligée, qui pouvait aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement ;

ii)Être âgée de 60 ans ou plus ;

iii)Être atteinte d’une maladie chronique mettant la vie en danger et qui était attestée par des justificatifs médicaux, conformément au texte réglementaire en vigueur ;

iv)Ne pas remplir les critères d’exclusion énoncés à l’article 5 du texte réglementaire.

178.Conformément aux dispositions de l’article en question, la période de séjour temporaire à domicile était prise en compte dans la période passée en détention.

179.Si le tribunal venait à prononcer ultérieurement une peine de substitution, la permission spéciale était révoquée.

180.Une équipe spéciale créée au sein de la Direction générale de l’administration pénitentiaire était chargée de surveiller l’application du texte normatif no 7 du 23 mars 2020 et des mesures visant à faire face à la pandémie de COVID-19. Entre avril et juillet 2020, 672 détenus ont bénéficié d’une permission de sortie temporaire.