NATIONS

UNIES

CRC

Convention relative

aux droits de l’enfant

Distr.

GÉNÉRAL E

CRC/C/65/Add.13

25 juin 2001

FRANÇAIS

Original : E SPAGNOL

COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES

EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Rapports périodiques des Etats parties devant être soumis en 1997

CHILI *

[10 octobre 1999]

Table des matières

Page

INTRODUCTION 3

I. MESURES GÉNÉRALES D'APPLICATION 5

II. DÉFINITION DE L'ENFANT 33

III. PRINCIPES GÉNÉRAUX 39

IV. LIBERTÉS ET DROITS CIVILS 52

V. MILIEU FAMILIAL 73

VI. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 99

VII. LES LOISIRS, LES ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES ET CULTURELLES 134

VIII. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION 186

Annexe : Projets concernant la question des enfants et des adolescents

pour la période 1993-1997 226

INTRODUCTION

1. Le présent document correspond au deuxième rapport du Chili sur les progrès réalisés dans l'application, au niveau national, des droits énoncés dans la Convention relative aux droits de l'enfant. Il a été établi à l'intention du Comité des droits de l'enfant conformément aux dispositions de l'article 44 de ladite Convention.

2. Ce deuxième rapport rend compte des mesures de caractère législatif, administratif et programmatique engagées par l'Etat entre 1993 et octobre 1998 pour donner effet aux droits reconnus dans la Convention.

3. La rédaction du présent document suit les indications données par le Comité des droits de l'enfant dans les "Directives générales concernant la forme et le contenu des rapports périodiques que les Etats parties doivent présenter".

4. C'est au ministère de la planification et de la coopération (MIDEPLAN) qu'a été confiée la responsabilité de coordonner les différentes parties de ce rapport. Le MIDEPLAN a bénéficié du précieux concours des ministères de la justice, de l'éducation, de la santé, du travail, ainsi que du Secrétariat général de la Présidence et du Service national de la femme.

5. L'analyse des actions entreprises par l'Etat dans le domaine tant législatif qu'administratif et programmatique amène à prendre acte de toute une série de progrès, dont :

a) Sur le plan législatif :

i)La promulgation d'un ensemble de lois visant à adapter la législation interne aux droits reconnus dans la Convention, telles que la loi sur la filiation, qui supprime toute forme de discrimination à l'encontre des enfants en raison de leur filiation, l'adoption de mesures légales destinées à sanctionner l'enlèvement d'enfants et les transferts illicites vers l'étranger et des lois visant à sanctionner toute forme de maltraitance infantile et de violence intra-familiale.

ii)La promulgation de la loi sur l'insertion sociale des personnes handicapées et de la loi sur les autochtones, dont l'objet est d'éliminer la discrimination contre ces groupes spécifiques.

iii)L'adoption d'un ensemble de lois qui ont pour objet de faire respecter et reconnaître sans réserve les libertés fondamentales et énoncent les garanties dont jouissent les enfants privés de liberté. On peut citer notamment la loi sur le retrait des mineurs des établissements pénitentiaires et le décret du ministère de la justice portant approbation du règlement sur les maisons pour mineurs et institutions d'aide, aux termes duquel le gouvernement en place se dit déterminé à adapter la législation aux normes de la Convention relative aux droits de l'enfant, de façon à ce que ces instances respectent comme il se doit les droits des enfants et des jeunes dont elles ont à s'occuper.

b)Sur les plans administratif et programmatique :

i) Comme il était déjà indiqué dans le rapport initial, en 1990, le Chili a élaboré un Plan national d'action en faveur des enfants. Au cours de la période considérée dans le présent rapport, ce plan a donné lieu à un suivi de la part du ministère de la planification et de la coopération. De plus, des plans régionaux en faveur des enfants et des adolescents ont été élaborés dans les 13 régions que compte le pays, au titre d'un engagement de décentralisation.

ii)Dans le cadre de la coordination au niveau central, il faut souligner la constitution d'un groupe de travail intersectoriel pour l'enfance qui a pour mission d'élaborer une politique nationale en faveur des enfants et des adolescents. Par ailleurs, plusieurs commissions intersectorielles censées développer des actions spécifiques dans tel ou tel domaine ont vu le jour : travail des enfants, maltraitance, éducation préscolaire et prévention de la toxicomanie.

iii) Au niveau local, la création du Réseau de municipalités pour la défense des enfants répond à un objectif notable : en effet, cette instance regroupe et coordonne les différentes municipalités qui mènent des actions en faveur des enfants dans leur circonscription respective. Il faut signaler également la mise en oeuvre du Programme de renforcement de l'action locale en faveur des enfants, sous l'égide du Fonds de solidarité et d'investissement social (FOSIS).

iv) Le secteur de la santé a été le théâtre d'une chute spectaculaire de la mortalité et de la malnutrition infantiles, d'une diminution de la mortalité maternelle, de l'extension de l'accouchement médicalisé, du regain de l'allaitement maternel et d'un vaste programme de vaccinations.

v) Sur le plan de l'enseignement, la réforme du système éducatif chilien mérite d'être signalée. Cette réforme touche les méthodes d'enseignement et d'apprentissage, la durée de l'apprentissage, le contenu de l'enseignement, de même que l'amélioration progressive et soutenue des compétences et des conditions de travail des enseignants. Ce processus de transformation qualitative de l'enseignement est l'une des grandes réformes prônées par le deuxième gouvernement de concertation. Il doit déboucher sur une amélioration substantielle de l'enseignement offert aux enfants chiliens.

6. Mais malgré les progrès réalisés, il reste à pallier des défaillances et des difficultés non négligeables :

a) La situation de pauvreté que connaissent de nombreux enfants, issus, dans leur grande majorité, des quintiles à faibles revenus, et qui incite les pouvoirs publics à mener des actions préférentielles en faveur des enfants.

b) L'absence d'une politique nationale de l'enfance acceptée et sanctionnée par tous les acteurs des secteurs public et privé, parties prenantes aux diverses actions qui s'adressent aux enfants.

c) L'inexistence d'un mécanisme de suivi des activités d'ordre programmatique, législatif et administratif, qui permettrait de rendre compte de l'application effective de la Convention.

7. Ces difficultés et d'autres encore engagent les pouvoirs publics à poursuivre leurs efforts pour offrir aux enfants une meilleure qualité de vie, non seulement demain, mais dès aujourd'hui.

I. MESURES GÉNÉRALES D'APPLICATION *

(Articles 4, 42 et 44, paragraphe 6)

11. Dans l'esprit de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme, qui a encouragé les Etats à envisager d'examiner les réserves qu'ils auraient formulées en vue de les retirer, veuillez indiquer si le gouvernement juge nécessaire de maintenir les réserves qu'il a éventuellement faites ou s'il a l'intention de les retirer.

8. L'Etat chilien n'a formulé aucune réserve à la Convention.

12.Les Etats parties sont priés de fournir des renseignements pertinents conformément à l'article 4 de la Convention.

- Toute nouvelle loi ou nouveau code que l'Etat partie aurait adoptés, ainsi que tout amendement qu'il aurait apporté à la législation interne en vue d'assurer l'application de la Convention.

9. Pour l'instant, il n'a pas été adopté de code des mineurs qui reprendrait les règles énoncées dans la Convention. Néanmoins, en ce qui concerne les modifications ou amendements apportés à la législation interne pour garantir l'application de la Convention, voir le point 13 a.

13. Veuillez indiquer quelle est la place de la Convention au regard du droit interne.

10.La ratification de la Convention par l'Etat chilien lui a donné rang constitutionnel dans l'ordre juridique interne en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de la Constitution politique de la République qui fait explicitement référence aux traités internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par le Chili.

- Pour ce qui est de la reconnaissance, dans la Constitution ou tout texte de loi national, des droits énoncés dans la Convention;

11. Au cours des cinq dernières années, le Chili a adopté toute une série de lois au sujet des enfants qui illustrent les progrès enregistrés dans la mise en conformité de l'ordre juridique avec la Convention et concernent les questions ci-après :

Modification de la capacité juridique des personnes

12.Conformément aux dispositions de l'article premier de la Convention, la loi no 19 221, de juin 1993, prévoit des normes applicables, à leur accession à la majorité, aux personnes de 18 ans révolus, et modifie certaines dispositions légales.

Loi établissant et réglementant les droits et devoirs des parents en matière de biens et établissant les biens familiaux

13.La loi no 19 335, du 23 septembre 1994, établit le régime de participation aux acquêts, modifie le Code civil, la loi sur le mariage civil, le Code de procédure civile et d'autres dispositions légales. Elle établit un régime de participation aux acquêts, qu'elle détermine et calcule, règle la question des emprunts en cours et prévoit les modalités d'extinction de ce régime.

14. Pour sauvegarder les droits de la famille, et en particulier l'intérêt supérieur de l'enfant, la loi a créé l'institution des biens familiaux.

15. Les biens familiaux sont constitués par les immeubles qui appartiennent aux deux époux ou à l'un ou l'autre d'entre eux et qui servent de résidence principale à la famille, ainsi que les meubles meublants dont le logement est garni et qui ont été déclarés tels par les conjoints.

16. Une fois affectés à cet effet, ces biens ne peuvent être aliénés ni hypothéqués, ni faire l'objet d'un engagement d'aliénation ou d'hypothèque quelconque, sauf accord des deux époux. Il en va de même pour la conclusion de contrats qui accordent des droits personnels d'usage ou de jouissance sur tel ou tel bien familial.

17. Pour protéger les enfants, la loi a reconnu au juge la faculté, à titre conservatoire, de constituer des droits d'usufruit, d'usage ou d'occupation des biens familiaux pendant la durée du mariage ou à sa dissolution.

18. Lorsqu'il est appelé à constituer ces droits et à fixer le délai au terme duquel ils s'éteignent, le juge prend spécialement en compte l'intérêt des enfants.

Adoption de mesures légales visant à sanctionner l'enlèvement d'enfants et les transferts illicites d'enfants vers l'étranger

19.La loi no 19 241, du 28 août 1993, modifie l'article 141 du Code pénal, en aggravant les peines applicables en cas de rapt de mineurs. Elle sanctionne par ailleurs le viol par sodomie et remplace le texte de l'article 142 du Code pénal concernant l'enlèvement ou le rapt.

Elimination de toute forme de discrimination à l'encontre des enfants en raison de leur filiation. Loi n o  19 581, du 26 octobre 1998

20.L'objectif fondamental de cette loi est de remplacer le régime de filiation en vigueur par un autre qui mette un terme aux différences entre enfants légitimes et illégitimes, en établissant l'égalité de traitement pour tous les enfants, quelque soit la situation juridique existant entre leurs parents au moment de leur conception ou de leur naissance.

21. C'est un souci d'égalité qui est à l'origine de cette loi, motivée par la nécessité d'éliminer les différences entre les enfants nés dans le mariage et ceux nés hors mariage, étant entendu que la filiation peut être par nature extra-matrimoniale. Cette loi établit par ailleurs le principe de la liberté de recherche en paternité et en maternité et prévoit la possibilité de produire tout type de preuve.

22. La nouvelle loi apporte aussi de profonds changements à la puissance paternelle, en établissant un régime plus cohérent avec les relations parents-enfants : l'autorité parentale est exercée désormais conjointement par le père et la mère.

23. L'autorité parentale s'exerce sur tout enfant mineur non émancipé, que la filiation ait ou non son origine dans le mariage, car elle s'exerce non pas dans l'intérêt des parents, mais dans celui des enfants.

Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international

24. Le 17 juin 1994 a été publiée au Journal officiel la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants . Cette Convention a été adoptée à la 14ème séance de la Conférence de La Haye sur le droit international privé et a pour objet d'assurer le retour immédiat des enfants transférés ou retenus illicitement et le respect des droits d'éducation et de visite.

Mesures destinées à protéger les enfants contre toute forme de préjudice ou d'abus physique ou mental, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements et d'exploitation sexuelle

25.Au cours des cinq dernières années, le Chili a adopté un ensemble de lois tendant à sanctionner toute forme de maltraitance infantile et de violence intra-familiale, à savoir :

26. La loi n o  19 304, du 24 avril 1994, qui modifie l'article 66 de la loi n o  16 618, la loi n o  19 324, du 26 août 1994, qui apporte des modifications à la loi sur les mineurs, la loi n o  19 325, du 27 août 1994, et la loi n o  19 409, du 7 septembre 1995, qui prévoit un nouvel article 367 bis, destiné à sanctionner quiconque encourage ou facilite l'entrée ou la sortie de personnes pour exercer la prostitution, en aggravant les peines applicables lorsque la victime est mineure.

Reconnaissance de la nécessité d'assurer aux personnes handicapées la pleine jouissance de leurs droits

27.La loi no 19 284, de janvier 1994, tend à assurer la pleine insertion sociale des personnes handicapées, la qualification et le diagnostic du handicap, la prévention et la réadaptation et l'égalisation des chances. Elle prévoit un registre national du handicap, ses procédures et ses sanctions, et porte création du Fonds national du handicap, organisme d'Etat destiné à financer en tout ou partie des plans, des programmes et des projets en faveur des personnes handicapées.

Reconnaissance par l'Etat de l'existence d'ethnies autochtones et du droit qui leur revient d'appliquer leur propre droit, d'avoir leur vie culturelle, leur religion et leur langue propres

28.La loi no 19 253, du 5 octobre 1993 (loi sur les autochtones), reconnaît pour la première fois au Chili l'existence des ethnies autochtones qui occupent le territoire national, faisant obligation à l'Etat en particulier et à la société en général de respecter, encourager et protéger les cultures autochtones et de favoriser leur développement et épanouissement.

29. Cette initiative permettra de lancer un processus de reconnaissance toujours plus grande des droits des enfants à mener leur propre vie culturelle, professer et pratiquer leur propre religion et employer leur propre langue.

Mesures destinées à protéger l'enfant contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et l'utilisation d'enfants dans la production et le trafic illicites de telles substances

30.La loi no 19 366, du 30 janvier 1995, et le décret no 565, du 26 janvier 1996, sanctionnent le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et modifient diverses dispositions légales.

31. Dans le cadre des règles de procédure, cette loi établit des dispositions spéciales pour les mineurs de moins de 18 ans. A cet effet, il est prévu que les mineurs âgés de 16 à 18 ans peuvent être déférés devant le juge des mineurs compétent qui, sans se prononcer sur la capacité de discernement de l'intéressé, peut imposer dans son jugement l'une quelconque des mesures ci-après : assistance obligatoire à des programmes de prévention et participation à un travail d'intérêt général. A cet effet, le juge doit demander l'examen médical prévu dans la loi et, dans les cas expressément indiqués, ordonner au mineur de suivre le traitement conseillé, en prévoyant dans le même temps les mesures nécessaires à cet effet.

Politique de l'Etat chilien en matière de respect et de reconnaissance sans réserve des libertés fondamentales et en matière de garanties reconnues aux enfants privés de liberté

32.Le gouvernement s'est engagé, entre autres priorités, à refondre complètement la législation applicable aux mineurs en matière d'infractions. Il a concrétisé son engagement par l'adoption d'un train de lois et de décrets qui ont progressivement donné effet aux normes internationales. On trouve, parmi les principales dispositions légales adoptées :

La décision n o  1 820, du 6 août 1993

33.En août 1993, le sous-secrétariat à la justice a décidé de créer une équipe de travail au niveau central et régional pour soustraire les mineurs des établissements pénitentiaires pour adultes.

Le décret n o  509, du 21 mars 1994. Création d'équipes pour retirer des mineurs des prisons pour adultes

34.Ce décret avait pour objet de regrouper les différents organismes qui agissent en faveur des enfants et des jeunes dans le domaine de la justice, tout spécialement des délinquants, dans des équipes de travail chargées de retirer les mineurs des prisons pour adultes.

35. Cette équipe, de caractère intersectoriel et à vocation permanente, a pour but de donner effet comme il convient au mandat contenu à l'article 5 de la loi n o  18 575, intitulée loi organique constitutionnelle posant les bases générales de l'administration de l'Etat, en agissant de façon concertée pour ce qui est d'"éviter d'enfermer des mineurs dans des établissements pénitentiaires pour adultes, moyennant l'élaboration de recommandations concrètes à l'adresse des autorités chargées des mineurs en situation irrégulière, privés de liberté".

Le décret n o  778, du 18 mai 1994. Suppression de la possibilité d'incarcérer des mineurs qui ne peuvent être inculpés

36. Afin d'éviter l'emprisonnement avec des adultes de mineurs qui ne peuvent être inculpés, il est dérogé à l'article 12 du décret n o  2 531, du 24 décembre 1928, qui porte approbation du règlement d'application de la loi sur la protection des mineurs et de ses modifications. L'article 12 dudit décret prévoyait qu'"en l'absence de maisons pour mineurs, une aile spéciale sera aménagée, complètement à part de celle des adultes, dans l'établissement pénal ou de détention existant, régie dans son fonctionnement par les dispositions pertinentes applicables aux maisons pour mineurs".

Le décret n o  1 103, du 28 juillet 1994. Subvention pour la prise en charge des mineurs qui peuvent être inculpés

37.Ce décret autorise le Service national des mineurs à octroyer une subvention à la Gendarmerie chilienne pour tous les jeunes de moins de 18 ans privés de liberté, que ce soit pour troubles du comportement ou pour atteinte à la loi. Il permet une meilleure prise en charge des mineurs et met fin à une discrimination arbitraire qui touchait les mineurs déclarés susceptibles d'être inculpés.

La loi n o  19 343, d'octobre 1994. Retrait des mineurs des établissements pénitentiaires

38. Ce texte de loi apporte des modifications à la loi n o  16 618, qui fixe le texte définitif de la loi relative aux mineurs et d'autres dispositions légales.

39. Cette loi interdit d'enfermer des mineurs de moins de 16 ans dans les établissements pénitentiaires pour adultes et limite la rétention des mineurs soumis à examen de discernement aux établissements déterminés par le Président de la République conformément aux dispositions de la loi.

40. Des maisons pour mineurs ont aussi vu le jour. Elles doivent se répartir en deux catégories autonomes et indépendantes les unes des autres, à savoir :

a) les centres chargés des mineurs qui doivent faire l'objet d'un diagnostic, de soins et de protection pendant que l'on décide des mesures dont ils ont besoin, et

b) les centres d'observation et de diagnostic qui devraient accueillir les mineurs qui auraient commis des faits constitutifs de crimes ou de simples délits, qui y demeureront jusqu'à ce que le juge statue sur leur sort ou se prononce sur leur capacité de discernement.

41. Cette règle permet au Président de la République, par voie de décret suprême, pris par l'intermédiaire du ministère de la justice, de signaler, dans le cas des régions dépourvues de centres d'observation et de diagnostic, les centres auxquels les mineurs peuvent être adressés.

Le décret n o  1 698, du 27 décembre 1994, le décret n o  80, du 20 janvier 1995 et le décret n o  1 091, du 22 janvier 1996

42.Ces textes déterminent les centres de transit et de répartition, les centres d'observation et de diagnostic et les établissements de soins pour mineurs où ces derniers peuvent subir un examen qui permettra d'apprécier leur capacité de discernement, uniquement en l'absence de centres d'observation et de diagnostic.

Le décret n o  730 du ministère de la justice, du 19 juillet 1996

43. Publié au Journal officiel du 3 décembre 1996, ce décret porte approbation du règlement d'application du titre IV de la loi n o  16 618 sur les maisons pour mineurs et institutions d'aide. Dans son préambule, l'actuel gouvernement se dit résolu à adapter quant au fond la législation aux principes de la Convention et aux traités, recommandations et principes directeurs approuvés par des organisations internationales dont le Chili est membre.

44. Dans son article 2, ce décret prévoit que les maisons pour mineurs et les institutions d'aide font le nécessaire pour que les enfants et les jeunes :

- soient traités avec humanité, dans le respect due à la dignité de leur personne et dans le respect de tous les droits qui leur sont reconnus dans les normes légales nationales et internationales en vigueur dans le pays;

- assurent la promotion et le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'autrui et de l'environnement;

- jouissent d'un niveau de vie et de conditions propices à leur développement physique, mental, spirituel, moral et social;

- ne subissent aucune discrimination en raison de leur race, couleur, sexe, langue, religion, opinions politiques ou autres, origine nationale, ethnique ou sociale, situation économique, handicap physique, naissance ou toute autre condition les concernant ou concernant leurs parents ou représentants légaux;

- exercent régulièrement leur droit à l'éducation;

- développent leur personnalité, leurs aptitudes et leurs capacités mentales et physiques au maximum de leurs possibilités;

- soient protégés de toute forme d'abus physique ou mental, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris d'abus sexuels;

- s'acquittent progressivement, de façon continue et dans des conditions d'égalité des chances, des obligations prévues dans la législation en vigueur, dans le présent règlement et le règlement interne du centre dans lequel ils vivent;

- respectent les ordres et les décisions donnés légalement par l'autorité compétente et conformément aux procédures établies;

- jouissent de la santé, de soins en cas de maladie et de réadaptation physique et psychique;

- assument une vie responsable, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité des sexes et d'amitié entre les peuples, les groupes ethniques, nationaux et religieux;

- jouissent de repos, de loisirs et d'activités ludiques et récréatives en fonction de leur âge;

- conservent leur nationalité, leur nom, leurs relations familiales et personnelles et gardent un contact direct avec leurs père et mère de façon régulière et au moyen de correspondance et de visites;

- expriment librement leurs opinions dont il sera tenu compte en fonction de leur âge et de leur maturité;

- aient la liberté de pensée et de conscience;

- aient la liberté de professer leurs propres religion et convictions et de s'exprimer dans leur propre langue;

- ne soient pas l'objet d'immixtions arbitraires et illégales dans leur vie privée ou leur correspondance, ni d'atteinte illégale à leur honneur ou à leur réputation;

- accèdent à l'information, spécialement à celle qui aurait pour but de promouvoir leur bien-être social, spirituel et moral ainsi que leur santé physique et mentale. Il devra être tenu compte des besoins linguistiques des enfants membres de groupes minoritaires;

- bénéficient de soins spéciaux en cas de handicap mental ou physique;

- participent à la vie culturelle et artistique;

- soient protégés contre le trafic d'enfants, l'exploitation économique et tout travail susceptible d'être dangereux, de nuire à leur éducation ou d'être préjudiciable à leur santé ou à leur développement physique, mental, spirituel, moral ou social;

- soient protégés contre l'utilisation illicite de substances ou de drogues psychotropes ou de stupéfiants;

- ne soient pas soumis à des tortures, des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants;

- ne soient pas privés illégalement ou arbitrairement de leur liberté;

- accèdent rapidement et en temps voulu à une assistance juridique;

- séjournent le moins de temps possible dans le centre;

- jouissent du droit à l'intimité;

- aient le droit à ce qu'aucune information ne soit divulguée à leur sujet, quel que soit le moyen d'information considéré;

- puissent présenter des requêtes ou des plaintes au directeur du centre et au comité de surveillance et soient informés de la réponse;

- connaissent la raison de leur admission et de leur séjour dans le centre et sachent où ils en sont au niveau de la procédure.

La loi n o  19 257 portant modification du Code de procédure pénale et du Code pénal en ce qui concerne la détention et régissant la protection des droits du citoyen

45. Cette loi prévoit les conditions dans lesquelles la police a l'obligation de procéder à une arrestation et le devoir des fonctionnaires chargés des arrestations et détentions d'informer verbalement les intéressés des raisons de leur arrestation ou détention et des autres droits prévus dans cette même loi.

46. Entre autres règles, cette loi prévoit le droit de la personne en état d'arrestation ou de détention, quand bien même elle se trouverait au secret, à ce que sa famille, son avocat ou la personne dont elle donne le nom soient informés, en sa présence, dans les plus brefs délais et par les moyens les plus rapides possibles, de son arrestation ou détention et des raisons qui la motivent.

Projets de lois proposés par le ministère de la justice

47. Le ministère de la justice s'emploie prioritairement à remanier la législation chilienne et à l'adapter aux normes établies dans la Convention.

48. Il s'en est préoccupé dans le cadre de la politique de modernisation de la justice dans la période 1994-2000. L'un des objectifs prioritaires consiste dans "la réforme du droit des mineurs, afin de le mettre en conformité avec les critères et garanties propres à un Etat démocratique et les engagements internationaux de l'Etat".

49. Cette réforme prend essentiellement trois types de variables en compte :

a) les principes : les garanties et la légitimité propres à une démocratie, dont le principe de l'"égalité des chances", seront mises en valeur;

b) l'intersectorialité, qui implique que la politique du secteur de la justice soit en harmonie avec celle des autres secteurs, et

c) les aspects proprement techniques : la réforme devra tenir compte des diagnostics empiriquement valables et des expériences législatives réalisées dans d'autres pays.

50. Parmi les considérations que l'on a présentes à l'esprit pour ébaucher cette réforme se trouve la nécessité d'adapter la législation chilienne aux instruments juridiques internationaux, en particulier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile, les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et la Convention relative aux droits de l'enfant.

51. Cette adaptation suppose que l'on mette un terme aux contradictions qui persistent dans la législation comparée et la législation chilienne relative aux enfants, qui se caractérise par un niveau de dispersion élevé et par des normes qui continuent d'exercer une discrimination à l'encontre des enfants.

52. A la lumière de ces considérations, le ministère de la justice propose les projets de lois suivants :

Projet de réforme de la législation applicable aux mineurs

53.Vu l'article 4 de la Convention et les objectifs du secteur de la justice pour les six années considérées, le ministère de la justice a créé en 1994 une commission d'étude chargée d'élaborer un projet de réforme de la législation applicable aux mineurs.

54. Dans le cadre du processus de réforme globale de la législation applicable aux mineurs, deux projets de lois sont envisagés, le premier destiné à réglementer ce qui touche à la protection et le second ce qui touche aux infractions à la loi pénale commises par des mineurs, en instaurant dans l'un et l'autre cas des tribunaux, des procédures et des mesures.

55. Ces deux projets aborderont entre autres :

a)les principes sur lesquels reposera la législation, lesquels devront être respectés et reconnus par la famille, la société et l'Etat;

b) les droits fondamentaux qui seront reconnus aux enfants et aux adolescents;

c) l'établissement de mécanismes destinés à garantir les droits des enfants;

d) la protection par les tribunaux des droits des enfants et des adolescents.

56. Pour ce qui touche à la protection, le projet de loi en gestation devra envisager les mesures applicables aux enfants et aux adolescents menacés ou lésés dans leurs droits, ainsi que la mise en place d'un système national de prise en charge des enfants et des adolescents.

57. Ces projets, conformément à la Convention, reconnaîtront l'enfant et l'adolescent comme "sujets de droits spéciaux", dotés d'une autonomie personnelle limitée mais progressive, titulaires de droits face à leurs parents et à l'Etat, lequel doit leur garantir leur plein épanouissement, de manière qu'ils puissent s'intégrer pleinement et de façon autonome dans la vie sociale et juridique.

58. A la différence de l'actuelle loi relative aux mineurs (loi n o  16 618), le projet assurant la protection des enfants et des adolescents indiquera clairement tant les principes de la législation que le catalogue des droits des enfants et des adolescents, renonçant ainsi à la doctrine de la situation irrégulière au profit du plein épanouissement de l'enfant.

Principes directeurs

59.Il a été jugé capital que le projet de loi consacre un ensemble de principes à la base des règles applicables aux enfants, à savoir notamment :

a) La reconnaissance de l'enfant ou de l'adolescent comme une "personne", titulaire de droits et d'obligations : ceci implique le droit de l'enfant d'émettre son opinion et de se faire entendre sur toutes les questions qui le touchent. Pour qu'il puisse exercer pleinement et effectivement ces droits, il doit pouvoir jouir des informations et des conseils ou des moyens de défense juridique nécessaires.

b) L'intérêt supérieur de l'enfant ou de l'adolescent : conformément à l'article 3 de la Convention, le projet de loi obligera les institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux, les autorités administratives et les organes législatifs à ne jamais perdre de vue l'intérêt supérieur de l'enfant ou de l'adolescent dans toutes les mesures qu'ils arrêteront. Ce principe servira de base pour que les droits de l'enfant à l'intégrité de sa personne, à la liberté et à l'autonomie personnelle ne soient pas lésés.

c) Le principe de non discrimination : le plein respect et la reconnaissance de ce principe vont de pair avec le respect, la reconnaissance et la garantie des principes d'égalité des chances, d'égalité devant la loi et des droits constitutionnels de l'enfant.

d) Le principe de protection du plein épanouissement de l'enfant : il s'accompagne du devoir de promouvoir et de garantir les droits de l'enfant et de la reconnaissance progressive de son développement autonome. Ce principe s'avère capital pour la répression des infractions pénales commises par les jeunes, dans la mesure où les mesures adoptées devront être expressément prévues par la loi et encourager la dignité de la personne, le respect des droits de l'homme et l'intégration effective de l'enfant et de l'adolescent dans la communauté nationale.

e) Le principe de l'effectivité des droits : il suppose l'établissement de mécanismes et de garanties qui assurent le respect des droits, moyennant la création de mécanismes administratifs de contrôle et d'accès rapide à l'administration de la justice. L'application de ce principe impose à l'Etat de promouvoir et respecter les droits de l'enfant et de l'adolescent, ainsi que de favoriser le développement familial et de formuler des politiques et des programmes en faveur des enfants dont les droits ont été menacés, mis à mal ou transgressés.

f) Le principe d'une protection juridique spéciale : en vertu de ce principe, l'enfant et l'adolescent ont droit à une protection juridique spéciale qui se manifestera par des lois spéciales de protection et de promotion de leurs droits, un système de justice spécialisé et des services et institutions d'aide.

Infractions pénales commises par des jeunes

60. L'un des principes directeurs du projet en matière d'infractions est celui de la reconnaissance aux enfants et aux adolescents de la qualité de "personne" et de l'existence de besoins propres aux enfants et aux adolescents. Il s'ensuit que le projet reconnaît l'enfant et l'adolescent comme sujets de droit responsables, à leur mesure, des infractions dont ils sont les auteurs.

61. Ce régime encouragera la dignité et la valeur de l'être humain, en renforçant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales des tiers, tout en tenant compte de l'âge de l'enfant et de l'importance qu'il y a à promouvoir sa réinsertion dans la société.

62. Par ailleurs, ce projet exclut toute application sournoise de mesures privatives de liberté pour des comportements dont des adultes ne seraient pas punis et prévoit l'établissement d'un catalogue de mesures de substitution à la privation de liberté, à laquelle la justice recourra en dernier ressort.

63. Il garantit d'ailleurs la proportionnalité de la mesure par rapport aux faits. Pour que le juge décrète, le cas échéant, la privation de liberté, il faudra par conséquent qu'une atteinte grave aux personnes ait été commise. Cette mesure ne s'appliquera que dans les cas spécifiquement décrits dans la loi.

64. Après de longues discussions et séances de travail, il a été convenu que la réforme législative exclurait la responsabilité pénale ordinaire des mineurs de moins de 18 ans et prévoirait un régime de responsabilité spécial pour ceux âgés de 14 à 18 ans.

Réforme du régime de protection

65.L'intérêt public veut qu'une différence soit faite entre les enfants et les adolescents qui se trouvent dans un état de nécessité et ceux qui se trouvent en conflit avec la justice.

66. Sur le plan de la protection, trois types de procédures sont à l'examen :

a) Une procédure de protection destinée à rétablir les droits des enfants et des adolescents auxquels il a été porté atteinte. C'est une action de large envergure dont le juge aux affaires familiales est saisi par l'enfant ou l'adolescent, ses parents ou les personnes qui en ont la responsabilité ou par quiconque a connaissance de la transgression.

b) Une procédure destinée à tenir la famille, la société ou l'Etat responsables du non respect de leurs obligations.

c) Une procédure relative à l'application de mesures de protection face à la menace ou à la violation des droits de l'enfant causée par une action ou une omission de la société, de l'Etat, des parents ou des personnes qui en ont la responsabilité ou par la conduite de l'enfant ou de l'adolescent.

67. Il reviendra à l'autorité de garantir les droits des enfants ou des adolescents. La protection juridictionnelle sera confiée au juge aux affaires familiales, qui sera chargé de la protection générale des droits énoncés dans la loi relative aux enfants et aux adolescents et les instruments juridiques internationaux.

68. Les mesures de protection que l'autorité pourra prendre seront expressément prévues dans la loi, de même que les raisons motivant le recours à de telles mesures et les procédures à suivre.

69. Le projet traitera des aspects organiques et institutionnels, en indiquant les autorités ou instances qui auront la faculté d'intervenir dans la connaissance, l'application et l'exécution des mesures.

70. Pour ce qui touche à la protection, le projet de loi qui est en définitive en gestation devra envisager les mesures de protection applicables aux enfants et aux adolescents menacés ou lésés dans leurs droits, ainsi que l'établissement d'un système national de prise en charge des enfants et des adolescents.

Tribunaux aux affaires familiales

71.Au Chili, tous les milieux reconnaissent la nécessité de créer des tribunaux aux affaires familiales et en approuvent l'idée.

72. L'instauration progressive de ces tribunaux compte pour beaucoup dans l'adaptation de la législation chilienne aux normes internationales, à la Convention en particulier.

73. Ce qui est proposé, c'est de transformer peu à peu les tribunaux actuels pour mineurs, au nombre de 49, sans compter les trois qui ne sont pas encore en place.

74. Dans un deuxième temps, les mesures voulues seront prises pour que les juges puissent appliquer la procédure envisagée dans la loi sur les tribunaux aux affaires familiales (incorporation de la médiation, audiences, etc.).

75. La création de ces tribunaux est nécessairement liée à l'approbation de deux projets de lois, à savoir : i) le projet de loi organique constitutionnelle, relative à l'organisation et aux attributions des tribunaux aux affaires familiales qui fonctionneront sur la base d'une procédure orale et sommaire, sans compter l'étape préalable de médiation; ii) le projet de loi sur le statut de l'enfant et de l'adolescent (réforme d'ensemble de la législation relative à l'enfance au Chili).

Projet portant modification de la procédure d'adoption au Chili

76.Ce projet de loi a pour objet d'empêcher les pratiques délictueuses - trafic d'enfants, par exemple -, ainsi que d'établir une procédure plus efficace pour les démarches d'adoption, moyennant l'institution d'une procédure indépendante, efficace et rapide pour déclarer l'état d'abandon suivie d'une procédure, non contentieuse, pour autoriser l'adoption. L'objectif visé est de faciliter, dans les meilleurs délais, l'intégration de l'enfant dans sa nouvelle famille.

77. Cette initiative légale établit une préférence pour les adoptants chiliens, l'adoption internationale étant autorisée uniquement avec les pays avec lesquels le Chili a conclu des conventions bilatérales ou multilatérales en régissant les effets. Ceci permettra d'effectuer un contrôle a posteriori à travers le suivi des enfants adoptés. L'enfant adopté internationalement quittera le pays avec la qualité d'enfant légitime de ses parents adoptifs.

Projet relatif aux délits sexuels

78.Ce projet de loi modifie le Code pénal, le Code de procédure pénale et d'autres dispositions légales dans des domaines liés au délit de viol, pour remédier à l'absence de règles efficaces en la matière.

79. Pour régler complètement la question, la Commission responsable de la rédaction du projet a bénéficié de la collaboration active des institutions intéressées par cette problématique, dont la Commission d'étude du Code pénal, à l'origine du Service national de la femme. Celui-ci a chargé le département de recherche de l'Université catholique du Chili d'une enquête sur "la violence sexuelle au Chili, ses dimensions collectives, culturelles et politiques", dont les conclusions ont servi de base aux grandes lignes du projet.

80. Parmi les grands axes de ce projet, on peut citer :

a) l'introduction d'innovations en matière de sanctions, avec l'adoption de mesures de prévention et de réadaptation;

b) l'incorporation de dispositions destinées à garantir le droit au respect du caractère confidentiel et secret de l'instruction;

c) la faculté de dénoncer plus facilement des crimes aux personnes qui, de par leurs fonctions professionnelles, ont compétence pour les connaître;

d) la reconnaissance de la validité du témoignage des proches, familiers de la victime;

e) la nécessité d'éviter de produire chez la victime, à l'occasion de l'administration de la preuve, des troubles graves ou une souffrance morale plus grande;

f) l'adoption d'une série d'amendements au Code de l'organisation judiciaire et au Code civil, destinés à donner compétence au juge pénal pour se prononcer sur la demande en divorce formée contre le conjoint condamné pour crime de viol, inceste ou abus commis sur la personne de l'autre conjoint ou des enfants.

Régime de visites

81. L'étude des réformes à apporter à la législation applicable aux mineurs en matière de droit de visite, qui, à proprement parler n'est pas considéré comme un droit mais comme la conséquence de la privation du droit de garde du père ou de la mère, est encouragée.

82. Les problèmes suscités par le droit de visite, la nécessité de garantir le droit des enfants à leur famille et le droit du père ou de la mère privés du droit de garde à entretenir des liens affectifs avec leur enfant, ont incité le ministère de la justice à proposer des modifications au titre pertinent du Code civil "Droits et obligations entre parents et enfants légitimes".

Régime de subventions

83. La réforme d'ensemble de la législation applicable aux mineurs envisage à court terme l'amélioration de l'action menée par les institutions qui collaborent avec le Service national des mineurs. D'où l'élaboration d'un projet de loi destiné à remplacer le décret-loi n o  1 385 et dont le Congrès a été saisi. Ce nouveau projet de loi établit le régime de subventions accordées par les pouvoirs publics par l'intermédiaire de l'Office national des mineurs (SENAME) aux institutions qui collaborent à la prise en charge des enfants et adolescents qui relèvent de la justice.

84. Ce texte cherche à établir un régime qui privilégie les soins personnalisés, encourage et facilite les contacts de l'enfant avec sa famille d'origine, en incitant à la prise en charge des enfants en milieu ouvert.

85. Mais il faut signaler qu'une initiative légale qui modifiera complètement le projet de loi à l'examen est en cours d'élaboration.

- Pour ce qui est de la possibilité que les dispositions de la Convention soient directement invoquées devant les tribunaux et appliquées par les pouvoirs publics;

86.S'agissant de la possibilité d'invoquer directement les dispositions de la Convention devant les tribunaux, du fait que la Convention constitue une loi de la République chilienne et a rang constitutionnel comme il a été indiqué plus haut, elle peut être effectivement invoquée devant les tribunaux, lesquels doivent donner effet à ses dispositions.

87. Quant à l'application directe de la Convention par les pouvoirs publics, elle remonte à l'adoption de la Convention par le Chili.

- En cas de conflit avec la législation nationale. 2

14. A la lumière de l'article 41 de la Convention ainsi conçu : "Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer :

a) Dans la législation d'un Etat partie; ou

b) Dans le droit international en vigueur pour cet Etat.",

veuillez indiquer toute disposition de la législation nationale plus propice à la réalisation des droits de l'enfant. 3

15. Veuillez donner des renseignements sur les décisions judiciaires qui reprennent les principes et les dispositions de la Convention.

88. Aucune information disponible sur ce point.

16. Veuillez fournir des renseignements sur les voies de recours qui existent en cas de violation des droits reconnus dans la Convention.

89. Les recours ouverts en cas de violation des droits reconnus par la Convention sont prévus dans toutes les lois qui ont repris les dispositions de la Convention. Cela dit, il n'existe pas, en ce qui concerne les enfants, de législation uniforme ni de code.

17. Veuillez indiquer toute mesure prise ou envisagée pour adopter une stratégie nationale globale en faveur des enfants au titre de la Convention, telle qu'un plan national d'action pour les droits des enfants et les buts fixés en la matière.

90. Comme il était indiqué dans le rapport initial, un Plan national d'action en faveur des enfants et des adolescents 4 a été élaboré en 1992, selon l'engagement pris par le gouvernement de l'époque au titre du Plan d'action pour l'application de la Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l'enfant dans les années 90, adopté lors de la réunion au sommet tenue en septembre 1990 à New York.

91. Le Plan national en faveur des enfants fixe des buts et des pistes d'action pour la décennie en vue d'améliorer la qualité et les conditions de vie des enfants chiliens.

92. Les quatre objectifs fondamentaux du Plan sont les suivants :

a) atteindre les objectifs fixés dans le cadre des diverses actions prévues pour la décennie, aux niveaux tant national que régional et communal;

b) s'efforcer de donner davantage de cohérence, de consistance et d'envergure aux programmes publics d'intérêt social ayant pour cible la population âgée de zéro à 18 ans, en coordonnant et en complétant les actions entreprises pour atteindre les objectifs fixés aux niveaux national et régional sur le plan de l'amélioration de la qualité de vie des enfants et des adolescents;

c) poursuivre l'effort de recherche d'une action concertée et solidaire entre secteurs public et privé, en tant que stratégie et finalité d'une politique sociale visant à inciter la société elle-même à mieux assumer ses responsabilités et à développer ses capacités, afin d'offrir une qualité de vie supérieure aux enfants et aux adolescents;

d) contribuer au processus de décentralisation, s'agissant de la première initiative de caractère concerté en faveur d'un groupe cible de la politique sociale du gouvernement.

93. Le PNI définit des buts dans les domaines ci-après : développement infantile et éducation du premier âge, enseignement de base, santé maternelle et infantile, nutrition, problèmes liés à la consommation d'alcool, de drogues et de tabac, maltraitance, abandon et abus sexuels sur la personne d'enfants et d'adolescents, mineurs handicapés, mineurs en conflit avec la justice, eau et assainissement de base et problèmes de l'environnement et leurs incidences sur les enfants et la santé.

94. Ce Plan a contribué à favoriser les efforts intersectoriels et à tirer le meilleur parti des ressources existantes pendant les années 1992-1997. Il est devenu l'axe autour duquel s'articulent les politiques en faveur de l'enfance, tandis que les institutions qui mettent au point et appliquent des programmes en faveur des enfants aux niveaux régional et local en font leur cadre stratégique.

95. Le ministère de la planification et de la coopération (MIDEPLAN) est chargé de coordonner et soutenir l'exécution du Plan national à quatre niveaux : décentralisation, contrôle, diffusion et suivi des objectifs.

96. Le suivi des objectifs fixés dans le PNI, de caractère permanent, a donné lieu à deux publications, l'une intitulée "L'engagement du Chili auprès des enfants", qui fait le point des progrès réalisés dans la période 1990-1994 et l'autre "Plan national en faveur des enfants, 1990-1995 : état d'avancement".

97. Une troisième publication portant sur le suivi jusqu'en 1997 et comprenant de nombreuses statistiques sur les enfants est en cours de préparation.

18. Veuillez fournir des renseignements sur les mécanismes existants ou prévus aux niveaux national, régional et local et, le cas échéant, aux niveaux fédéral et provincial, pour assurer l'application de la Convention, coordonner les politiques applicables aux enfants et suivre les progrès réalisés, y compris sur  :

- Les ministères compétents dans les domaines visés par la Convention, les mesures prises pour assurer la coordination effective de leurs activités, ainsi que pour suivre les progrès réalisés;

98. Au cours de la période considérée dans le présent rapport, il n'a été créé aucune institution particulière chargée de coordonner la politique en faveur des enfants et des adolescents. La majorité des ministères et institutions publiques offrent des services ou des soins aux enfants et alors qu'ils oeuvrent en faveur du même groupe de population et s'attaquent bien souvent aux mêmes problèmes, la concertation fait défaut.

99. Cela dit, sur mandat du Comité des ministres chargés des questions d'ordre social, un groupe de travail interministériel pour l'enfance a vu le jour en 1997 pour coordonner comme il faut les différentes institutions gouvernementales qui mènent des actions et des programmes dans ce secteur.

100. Ce groupe de travail se compose de représentants des ministères de la santé, de l'éducation, du travail et de la prévoyance sociale, de la justice, du Secrétariat général de la Présidence, du Service national de la femme, de la direction générale du budget et du ministère de la planification et de la coopération, ce dernier faisant office de coordonnateur. Cette instance a pour mission d'élaborer un projet de politique concertée en faveur des enfants et des adolescents.

- Les mesures prises pour assurer une coordination effective des activités entre les autorités centrales, régionales et locales;

Au niveau régional

101.Le Chili est engagé depuis 1989 dans un processus de décentralisation progressive, dont le Plan national en faveur de l'enfance n'est pas tenu à l'écart, puisqu'il s'est situé d'emblée dans cette perspective.

102. C'est ainsi qu'en 1993 des plans régionaux en faveur des enfants et des adolescents (PRIAS) qui traduisent, au niveau régional, le Plan national d'action pour les enfants et les adolescents, ont commencé à prendre forme.

103. Les plans régionaux portent en gros sur "l'état des enfants et des adolescents dans chaque région dans les domaines visés par le PNI, les buts finals pour la décennie dans chacun des domaines en question, la définition de ces domaines et des objectifs prioritaires et la définition de stratégies à cet effet" 5 .

104. Actuellement, 11 des 13 régions du pays ont élaboré leurs plans en faveur des enfants et des adolescents, dont 10 ont été publiés. Ces plans ont permis de prendre en compte les spécificités régionales, de permettre aux régions de mieux connaître leurs enfants et de développer le travail intersectoriel.

105. L'une des difficultés actuelles réside dans la décentralisation des PRIAS au niveau local. De gros efforts sont faits en ce sens : on peut citer les actions du Réseau de municipalités pour la défense des enfants, du Conseil national pour la lutte contre la pauvreté, le projet de réseaux pour les enfants et les adolescents, le Service national des mineurs, la Société pour les droits des enfants et des jeunes et les mesures prises par un certain nombre de municipalités du pays.

Au niveau local

106.Il y a déjà de longues années que des actions en faveur des enfants et des adolescents se déploient aux niveau local et communal, encore que, dans la plupart des cas, elles soient envisagées dans le cadre plus large des services offerts aux habitants de chaque commune. Ainsi par exemple, on peut mentionner les clubs sportifs, les centres culturels, les meutes de scouts, etc. Il reste que c'est à partir des années 90 et de la signature de la Convention relative aux droits de l'enfant par le Chili que l'on a vu se manifester le souci plus concerté de répondre, à l'échelle de la commune, aux différents besoins de développement des enfants et des adolescents.

107. C'est dans ce contexte que s'est créé en 1994 le "Réseau chilien des maires pour la défense des enfants", dénommé aujourd'hui "Réseau de municipalités pour la défense des enfants", instance qui regroupe un nombre important de municipalités, qui travaille à travers un secrétariat technique et dont l'objectif principal est d'encourager, dans toutes les communes du pays, des initiatives en faveur des enfants propres à améliorer sur place leurs conditions et qualité de vie.

108. Ce groupement est à l'origine, en 1995, d'un document de travail intitulé "Orientations générales et pistes d'action pour les programmes municipaux en faveur des enfants", dont l'objectif est de stimuler et épauler les municipalités qui s'engagent dans des actions ou programmes spécifiques dans le domaine de l'enfance et de renforcer les actions et programmes des municipalités déjà en chantier.

109. L'une des pistes de travail les plus intéressantes dans laquelle s'est lancé le Réseau consiste à faire participer les enfants au travail communal, l'idée étant, au fond, de développer des méthodes de travail permettant d'incorporer les points de vue et les propositions des enfants eux-mêmes aux projets d'amélioration de leurs conditions de vie. Le travail auprès des enfants s'articule autour de leurs droits, de leur respect par les adultes et la collectivité et des moyens de progresser concrètement au niveau local dans la promotion et le respect de ces droits.

110. En août 1996, sur l'initiative du Réseau chilien des maires pour la défense des enfants s'est tenue à Santiago la première Rencontre nationale des enfants pour leurs droits sous le thème "Dans nos communes, les enfants ont la parole". Les conclusions tirées de cette rencontre constituent une contribution non négligeable du point de vue des enfants à l'analyse des politiques locales de l'enfance et à la conception de politiques mieux adaptées.

111. Vu l'importance que revêt l'action locale dans ce domaine, le ministère de la planification et de la coopération, en accord avec le sous-secrétariat au développement régional et administratif (SUBDERE), a réalisé, en 1995, une étude qui a permis de recueillir des informations variées sur les services offerts au niveau communal par les municipalités. Il en ressortait que de multiples initiatives avaient effectivement pour objet de s'adresser aux enfants et de mieux satisfaire leurs besoins. Parmi elles, les "bureaux pour l'enfance" et les "conseils ou commissions communales pour les droits de l'enfant" revenaient le plus souvent.

112. Cette étude concluait aussi que les municipalités tenaient pour une carence grave l'absence de services ou de programmes en faveur des enfants particulièrement vulnérables pour une raison ou une autre ou présentant un risque social quelconque et qui finissaient par être internés dans l'un des centres du Service national des mineurs, d'où, dans bien des cas, une "judiciarisation de la pauvreté", puisque c'était par le truchement d'un juge pour mineurs que l'on s'efforçait de résoudre les problèmes sociaux.

113. On a aussi constaté qu'un faible pourcentage de municipalités (17 % seulement) avaient mis au point un plan communal pour les enfants définissant les activités et les buts qui allaient dans le sens des principes établis dans le PNI. Moins nombreuses encore étaient celles qui avaient sollicité le concours d'institutions extérieures pour élaborer leur plan, ce qui fait que ces plans étaient malheureusement davantage "municipaux" que communaux.

114. Dans ce même ordre d'idées, il convient de mentionner la contribution concrète apportée par plusieurs organismes non gouvernementaux aux travaux menés par les municipalités dans le domaine de l'enfance. Grâce à des accords passés avec ces organisations, les municipalités reçoivent un appui technique et professionnel, s'engageant à poursuivre les actions quand les organisations non gouvernementales se retirent après avoir mis en place des moyens techniques dans des domaines intéressant les enfants (élaboration de diagnostics, utilisation de statistiques, mise au point de projets en faveur des enfants et des familles, etc.).

115. Pour éviter les doubles emplois et partager entre partenaires sociaux les fruits des expériences réalisées dans les communes, on a créé en 1996 un groupe de travail coordonné par le MIDEPLAN, qui regroupe des représentants de la société civile, du secteur public et du Réseau chilien des maires pour la défense des enfants. Ce groupe de travail a pour objectif fondamental de favoriser la coordination entre les organismes, privés et publics, qui soutiennent les municipalités et les communes dans leur action pour l'enfance. L'une des organisations participantes, la Société pour les droits de l'enfant (PRODENI) a mis au point des méthodes susceptibles d'aider les municipalités à porter des diagnostics. De telles méthodes sont extrêmement utiles car elles permettent de juger dans quelle mesure les besoins des enfants et des adolescents sont satisfaits.

116. Comme la seule action sectorielle ou celle développée par la société civile à l'appui des efforts des communes ne suffit pas pour traduire la Convention relative aux droits de l'enfant en mesures concrètes qui assurent aux enfants leurs droits, des avantages et des possibilités de plein épanouissement, un programme de renforcement de l'action locale auprès des enfants a vu le jour en 1997 au niveau national.

117. Vu l'absence d'institutions pour l'enfance, ce programme est mis en oeuvre par le biais d'"investissements régionaux d'affectation locale" (IRAL) et d'un fonds de solidarité et d'investissement social (FOSIS), organisme public lié au ministère de la planification et de la coopération. Ce programme, qui n'est qu'une étape dans le processus d'établissement d'institutions permanentes à vocation plus large, devrait donc être de caractère transitoire. Il devrait répondre à des situations qui échappent aux initiatives sectorielles et exigent des modalités d'intervention souples faisant appel à l'esprit de participation.

- Les institutions gouvernementales créées pour promouvoir les droits de l'enfant et suivre leur mise en oeuvre, et leurs relations avec les organisations non gouvernementales;

118. Aucune institution gouvernementale n'a été créée expressément pour promouvoir les droits des enfants et surveiller leur mise en oeuvre, mais les différents ministères et services publics se préoccupent, chacun dans son domaine de compétence, de la promotion et de la supervision de tel ou tel droit.

- Tout organe indépendant créé pour promouvoir et protéger les droits de l'enfant, tel que médiateur ou commissaire;

119. Il n'existe au Chili aucune institution de ce type.

- Les mesures prises pour assurer la collecte systématique de données sur les enfants et leurs droits fondamentaux et évaluer les tendances actuelles aux niveaux national, régional et local et, le cas échéant, aux niveaux fédéral et provincial, ainsi que pour mettre au point des mécanismes d'identification et de collecte d'indicateurs, de statistiques, de résultats de travaux de recherche et autres informations pertinentes en vue de l'élaboration d'une politique dans le domaine des droits de l'enfant;

120. La collecte systématique d'informations sur les enfants et les adolescents est menée à bien, essentiellement, par les secteurs qui s'occupent de ce groupe de population ou lui dispensent des services. Ainsi, par exemple, le ministère de l'éducation publique publie chaque année un "recueil d'informations statistiques" qui rend compte de l'évolution de la situation du pays dans le domaine de l'éducation. Ce recueil concentre tous les renseignements relatifs aux inscriptions, passages dans la classe supérieure, redoublements et abandons pour le système d'enseignement pré-scolaire, de base et intermédiaire, aux programmes en vigueur, aux résultats obtenus aux tests d'évaluation, etc.

121. De la même manière, le ministère de la santé recueille systématiquement les informations d'ordre quantitatif et qualitatif liées à des aspects tels que les examens prénatal, maternel et infantile, la natalité, la morbidité, la mortalité, le bilan de santé systématique des enfants, les programmes de vaccination, la détection précoce de maladies incapacitantes, etc.

122. Sur le plan global, on peut compter sur, d'une part, les données statistiques produites par le Recensement national de la population, lequel a lieu tous les 10 ans au Chili, et de l'autre, sur celles obtenues grâce à l'Enquête sur la situation économique et sociale nationale (CASEN).

123. L'enquête CASEN, entreprise pour la première fois en 1987, a lieu tous les deux ans depuis 1990. Elle a entre autres objectifs de faire périodiquement le point sur la situation et l'évolution économique et sociale des ménages et de la population du pays, de contribuer à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des politiques et des programmes sociaux - globaux et sectoriels - qui entrent dans les dépenses sociales et d'appuyer la décentralisation de la gestion publique dans les domaines de diagnostic et de prise de décisions.

124. Cette enquête, outil précieux au service du ministère de la planification et de la coopération, constitue une source importante de données sur la structure économique et sociale du pays. Elle s'effectue sur la base d'échantillons représentatifs des ménages du pays, aux niveaux national et régional.

125. Elle permet en particulier de bien saisir la situation des enfants de moins de 18 ans, grâce à un document intitulé "La situation de l'enfance au Chili", l'année dont il s'agit étant précisée. Les informations contenues dans ce document rendent compte des revenus, de l'incidence de la pauvreté, de l'étendue de l'éducation pré-scolaire, de base et intermédiaire, de la situation des enfants selon le système de prévoyance de la santé, etc..

126. Vu l'importance de réunir la plus grosse quantité possible d'informations pour mettre au point des politiques sociales qui répondent de façon concertée aux besoins de la population en général et plus spécifiquement à ceux des enfants, l'enquête CASEN s'est vu doter, à partir de 1996, d'un nouveau module en rapport avec une problématique nouvelle, à savoir la violence (maltraitance, abus sexuels, victimes de vols, etc.), le travail des enfants, etc., permettant d'enregistrer le type d'activités rémunérées auxquelles se livrent des enfants âgés de 6 à 14 ans. Sont également incluses dans cette enquête des informations sur l'existence de personnes handicapées au sein du groupe familial et sur l'appartenance ou non à l'un des huit groupes ou communautés ethniques autochtones du Chili.

- Les mesures prises pour assurer une évaluation périodique des progrès réalisés dans l'application de la Convention aux niveaux national, régional et local et, le cas échéant, aux niveaux fédéral et provincial, y compris par le biais de rapports périodiques du gouvernement au Parlement.

127.Se fondant sur les engagements contractés par le Chili lors du Sommet mondial en faveur de l'enfance et au titre de la Convention relative aux droits de l'enfant, le Gouvernement chilien a élaboré en 1992 un Plan intersectoriel national en faveur des enfants visant à guider et coordonner les efforts déployés par les pouvoirs publics et les institutions privées pour améliorer les conditions de vie des enfants et des adolescents.

128. Ce Plan a contribué à favoriser les efforts intersectoriels et à tirer le meilleur parti des ressources existantes. A partir de 1993, il est devenu l'axe autour duquel s'articulent les politiques en faveur de l'enfance, tandis que les institutions qui mettent au point et appliquent des programmes en faveur des enfants aux niveaux régional et local en font leur cadre stratégique.

129. Le suivi du Plan et le bilan dressé ont donné lieu aux publications suivantes : "L'engagement du Chili auprès des enfants", qui fait le point dans le détail des progrès réalisés dans la période 1990-1994, "Plan national en faveur des enfants : état d'avancement", qui évalue la réalisation des objectifs jusqu'en 1995, "Evaluation de la situation de l'éducation au Chili", qui couvre la période 1990-1996.

19. Veuillez indiquer toute initiative prise en coopération avec la société civile (telle ou telle profession, organisation non gouvernementale, par exemple) et tout mécanisme mis au point pour évaluer les progrès réalisés.

130.Admettant que les enfants comptent parmi les groupes cibles des politiques sociales et conscients de ce que l'amélioration de la qualité de vie de ce groupe constitue un élément fondamental de la lutte contre la pauvreté et de la réalisation d'une plus grande équité, les pouvoirs publics ont reconnu, au cours des six dernières années, la nécessité impérieuse de prendre une nouvelle orientation qui, d'une part, ferait appel à la société civile, en faisant ainsi de ces questions des sujets d'intérêt national et, de l'autre, insisterait sur la décentralisation et le caractère pluridimensionnel des politiques et des programmes.

131. Cette nouvelle orientation a révélé la nécessité de mettre au point des programmes souples, capables de répondre aux tout nouveaux problèmes sociaux qui se posent, tels que la grossesse chez les adolescentes et la maltraitance infantile.

132. Dans le but de renforcer les mesures appliquées, un programme national de lutte contre la pauvreté a été institué en 1994. Comme la pauvreté se concentre chez les enfants, ceux-ci constituent un groupe cible du programme. Selon les résultats de l'enquête CASEN, en 1994, 11,9 % de la population âgée de moins de 15 ans se trouvait en état d'indigence et 27,1 % comptait parmi la population pauvre non indigente, ce qui faisait qu'en définitive, 39 % des enfants de moins de 15 ans vivent dans la pauvreté. Il ressort de cette même enquête que, pour l'année 1996, le pourcentage d'enfants indigents atteignait 8,9 % et celui des pauvres non indigents 24,5 %, soit un total de 33,4 % d'enfants de moins de 15 ans en situation de pauvreté. En 1994, ces chiffres pour l'ensemble de la population du pays étaient de 7,6 % d'indigents et de 20 % de pauvres non indigents. En 1996, ils étaient tombés à 5,7 % et 17,5 % respectivement. (Source : MIDEPLAN, Enquête CASEN, 1994 et 1996).

133. Au nombre des initiatives de collaboration de plusieurs services publics avec des organismes de la société civile, on peut noter la création, en 1996, d'un groupe de travail chargé de soutenir la coordination des activités que ces services et des organisations non gouvernementales mènent au niveau local en faveur de l'enfance. Ce groupe a mis au point un instrument pour la collecte d'indicateurs permettant de poser un diagnostic sur la situation des enfants. Le Conseil national pour la lutte contre la pauvreté, le Service national des mineurs, le MIDEPLAN, le Réseau de municipalités pour la défense des enfants, le Vicariat pastoral social et la Société pour les droits de l'enfant participent au groupe de travail.

20. A l'aide d'indicateurs ou d'objectifs chiffrés si nécessaire, veuillez indiquer les mesures prises pour assurer la mise en oeuvre aux niveaux national, régional et local et, le cas échéant, aux niveaux fédéral et provincial, des droits économiques, sociaux et culturels des enfants dans la limite des ressources disponibles 6 .

134. Le Chili ne tient pas de comptes indiquant exactement le montant des investissements publics d'ordre économique et social en faveur des enfants. Mais on peut calculer ces investissements en suivant l'évolution générale des dépenses sociales du pays. Celles-ci sont passées de 59 % du budget total en 1989 à 71 % en 1996, tandis que, dans le même temps, un ensemble de nouveaux programmes et instruments économiques et sociaux tendait à favoriser les secteurs et les groupes sociaux les plus démunis et jouissant de chances moindres.

135.Sur le plan économique, le pays fait montre d'une plus grande fermeté qui se traduit non seulement par de bons résultats macroéconomiques en termes de niveaux de croissance, d'épargne et d'investissements, mais aussi par des phénomènes collatéraux de plus ou moins grande envergure. Le pays a considérablement diversifié ses marchés en adhérant en 1994 à la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC); il a passé des accords bilatéraux de libre échange avec de grands pays de la région; il est membre du Marché commun du Sud (MERCOSUR) et compte devenir partie à l'Accord de libre échange nord-américain (NAFTA). Aussi le Chili a-t-il aujourd'hui davantage de chances de développement qu'à la fin de la décennie passée.

136. Au cours de la période 1990-1996, l'économie a enregistré un taux moyen de croissance de 7,8 % par an, le taux de croissance cumulé atteignant 68,9 % pour les années allant de 1989 à 1996.

137.A partir de 1990, la politique sociale s'est proposée d'améliorer la couverture, la qualité et l'équité des services sociaux essentiels, tandis que la priorité allait aux programmes d'investissements dans le développement social au détriment des programmes d'aide. Ainsi, de 1989 à 1996, les dépenses publiques en services sociaux ont augmenté de 64,6 % et les dépenses du trésor public de 93,8 %.

138. En 1996, les dépenses publiques d'ordre social ont atteint 9,8 milliards de dollars des E.-U. et les dépenses fiscales 8,1 milliards de dollars des E.-U..

139. En 1996, la part du social dans les dépenses publiques, de même que dans les dépenses fiscales à été bien supérieure à celle enregistrée en 1998, à savoir respectivement 66 % et 64,1 %, contre 58,2 % et 55,3 %.

140. C'est dire que le pays, sur le plan social, dispose de ressources supplémentaires pour développer une politique sociale dynamique. Ces ressources, qui sont le produit de la croissance globale de l'économie, permettent d'augmenter les dépenses publiques à visée sociale, d'orienter les dépenses traditionnellement autres que sociales vers des objectifs sociaux, d'accroître l'efficacité de la gestion des ressources et, ce qui est intéressant quantitativement, d'associer progressivement la communauté à l'action sociale. Ce phénomène s'est soldé par un recul sensible de la pauvreté et de l'indigence et l'amélioration de la qualité de vie de tous les Chiliens. La pauvreté qui, en 1992, touchait 32,6 % de la population, est tombée à 23,2 % en 1996. Pour sa part, l'indigence qui, en 1992, affectait 8,8 % de la population, est tombée à 5,7 % en 1996.

141. L'un des piliers de la politique sociale réside dans la rationalisation de l'action publique qui vise non seulement des secteurs, mais aussi des sujets. C'est ainsi que les enfants ont été définis comme l'un des groupes prioritaires sujets de la politique sociale du gouvernement, plusieurs mesures destinées à améliorer les services qui leur sont offerts étant prises, tandis que de nouveaux programmes de prise en charge économique et sociale leur bénéficiant directement ou non étaient lancés.

142. Ainsi, la priorité accordée à l'éducation a entraîné une augmentation des dépenses fiscales au titre de l'éducation de 91,4 % entre 1989 et 1996, grâce à quoi les dépenses publiques ont augmenté de 84 % dans le même temps.

143. En 1996, les dépenses publiques d'éducation ont atteint 2,2 milliards de dollars des E.-U. (3,1 % du PIB).

144. En 1997, le budget du secteur public de l'éducation est monté à près de 2,3 milliards de dollars des E.-U..

145. Par ailleurs, pour remédier au délabrement du secteur de la santé, les dépenses fiscales de santé ont augmenté de 158 % entre 1989 et 1996, d'où une croissance des dépenses publiques de santé de 83,8 %.

146. En 1996, les dépenses publiques de santé ont atteint 1 739 000 000 dollars des E.-U. (2,4 % du PIB) et les dépenses fiscales 813 millions (1,1 % du PIB).

147. La contribution des dépenses fiscales aux dépenses publiques de santé est passée de 33,3 % en 1989 à 46,7 % en 1996.

148. En 1997, le budget du secteur public de la santé a atteint près de 2 milliards de dollars des E.-U..

149. De même, la décision d'augmenter sensiblement le montant des investissements dans le logement s'est traduit par une augmentation des dépenses fiscales de logement de 176,5 % entre 1989 et 1996 et des dépenses publiques de 75,4 % dans la même période.

150. En 1996, les dépenses publiques de logement ont atteint 840 millions de dollars des E.-U. (1,2 % du PIB) et les dépenses fiscales 690 millions (1 % du PIB).

151. La contribution des dépenses fiscales aux dépenses publiques de logement a augmenté pour passer de 52,4 % en 1989 à 82,6 % en 1996.

152. En 1997, le budget du secteur public du logement a atteint près de 870 millions de dollars des E.-U..

153. Du point de vue des aides au logement, les pouvoirs publics consacrent approximativement 7 % des dépenses sociales à des prestations financières : prestations familiales, prestations de logement, prestations d'eau potable et pensions d'aide. Le fait que, pour l'année 1996, c'est un montant d'environ 700 millions de dollars qui a été alloué à ces prestations donne une idée de l'ampleur de cet effort. (Bilan de six ans de politique sociale, 1990-1996. Ministère de la planification et de la coopération, 1996).

154.Entre 1989 et 1996, la valeur moyenne mensuelle des pensions d'aide a augmenté de 43 %.

155. En 1996, ce sont en moyenne 326 000 pensions qui ont été accordées chaque mois.

156. Entre 1989 et 1996, la valeur moyenne mensuelle des allocations familiales a augmenté de 25,9 %.

157. En 1996, ce sont 3 244 000 allocations familiales qui ont été accordées en moyenne par mois.

158. Entre 1989 et 1996, le montant moyen mensuel des prestations familiales a augmenté de 29,6 %.

159. En 1996, ce sont en moyenne 766 000 prestations mensuelles qui ont été accordées.

160. Si l'on évalue la répartition des dépenses des principaux programmes de santé, d'éducation et de prestations financières entre les ménages, on constate leur grande progressivité et leur fort impact. En 1996, 74,8 % des prestations nettes du secteur de la santé ont bénéficié à 40 % des ménages aux revenus les plus bas. Ceci s'explique par la forte concentration des prestations pour soins de santé et du Programme national d'alimentation complémentaire au profit des ménages les plus pauvres.

161. En 1996, 60,1 % du montant total des dépenses d'éducation a été consacré aux plus pauvres des ménages, soit 40 % de l'ensemble des ménages. Les dépenses au titre de l'éducation primaire en particulier ont bénéficié en priorité à 64,5 % des 40 % des ménages les plus pauvres, grâce à des programmes d'aide très ciblés.

162. Par ailleurs, les dépenses au titre des prestations financières ont bénéficié en priorité à 64,8 % des 40 % de ménages les plus pauvres. En particulier, 85,7 % des dépenses engagées au titre de l'allocation familiale unique ont bénéficié aux ménages les plus pauvres, soit 40 % des ménages, tandis que 64,7 % du budget du Programme de pensions d'aide était consacré à ce groupe de ménages.

- Les mesures prises pour assurer la coordination entre les politiques économique et sociale;

- La part du budget consacrée aux dépenses sociales pour les enfants, y compris la santé, la protection sociale et l'éducation, aux niveaux national, régional et local et, le cas échéant, aux niveaux fédéral et provincial;

- Les tendances du budget au cours de la période considérée dans le rapport;

- Les arrangements pris en vue d'une analyse budgétaire qui permette d'identifier clairement le montant et la part du budget consacrés aux enfants;

- Les mesures prises pour veiller à ce que toutes les autorités nationales, régionales et locales compétentes soient guidées par l'intérêt supérieur de l'enfant lorsqu'elles prennent des décisions d'ordre budgétaire et évaluent la priorité accordée aux enfants dans l'élaboration de leurs politiques;

- Les mesures prises pour éliminer les disparités entre régions et groupes d'enfants en matière de prestations sociales;

- Les mesures prises pour protéger les enfants et en particulier ceux qui appartiennent aux groupes les plus défavorisés contre les effets néfastes des politiques économiques, y compris contre la réduction des crédits budgétaires consacrés au secteur social.

163. Le Gouvernement chilien travaille à la définition d'une instance de coordination et de suivi des politiques en faveur de l'enfance, tâches actuellement réalisées par toute une gamme d'organismes publics.

164. Il a défini à cet effet quatre domaines d'action prioritaires : a) la maltraitance infantile  : une proposition intersectorielle a été élaborée et des actions à court et moyen terme sont actuellement à l'examen; b) la prise en charge des enfants en situation irrégulière  : la réforme du système de subventions, la modernisation et la restructuration du Service national des mineurs sont en cours, c) le travail des enfants  : on a commencé à appliquer le Programme international pour l'élimination du travail des enfants (IPEC) dans le cadre duquel a été constitué un comité consultatif national pour l'élimination du travail des enfants et la protection des mineurs qui travaillent, qui réunit des représentants de différents ministères et services publics, du pouvoir législatif, des organisations patronales de grandes et moyennes entreprises, des organisations syndicales, des églises, des organisations non gouvernementales, des gendarmes, etc. Ce groupe est coordonné par le ministère du travail et le BIT; et d) la garde des enfants  : les mesures propres à élargir la portée des systèmes d'aide aux familles lorsque le père et la mère travaillent sont à l'examen. A cet égard, le ministère de la justice encourage un ensemble d'initiatives légales telles que la réforme de la législation sur les enfants en matière de protection et de responsabilité, la filiation, les tribunaux aux affaires familiales, l'adoption et les visites.

165. Les pouvoirs publics ont cherché à introduire, dans les travaux réalisés au titre des programmes et investissements sociaux des différents ministères et du Programme national de lutte contre la pauvreté, des méthodes et des modes de gestion novateurs et modernes afin d'essayer de susciter des instances intersectorielles qui arrêtent des objectifs, coordonnent les actions entreprises et évaluent les résultats et les progrès enregistrés.

21. Veuillez indiquer dans quelle mesure la coopération internationale qui intéresse l'Etat partie est conçue pour favoriser l'application de la Convention, y compris les droits économiques, sociaux et culturels des enfants.

166. Entre 1993 et 1997, 48 projets qui portaient directement sur l'application d'un ou plusieurs droits de l'enfant énoncés dans la Convention ont été approuvés au titre de la coopération internationale 7 .

167. La majorité des projets ont été financés par l'UNICEF : il s'ensuit que pour être approuvés, ils devaient être expressément et spécifiquement en lien avec les objectifs et les dispositions de la Convention.

168. Le secteur le plus favorisé par la coopération internationale a été celui de l'enseignement primaire, puisqu'il correspond en tous points à la tranche d'âge définie par l'UNICEF comme étant celle des "enfants".

169. Dans le cadre de la coopération internationale, les contributions apportées spécifiquement au secteur de l'éducation entre 1990 et 1997 sont à signaler. Quatre projets ont largement contribué au "programme 900 écoles", visant à améliorer sensiblement l'enseignement de base dans 900 écoles du pays qui participent à ce programme. Le Danemark a versé ainsi une contribution de 4 716 858 dollars des E.-U., en plus d'une somme de 184 735 dollars des E.-U. pour l'agrandissement des écoles. La Suède pour sa part a offert une contribution de 5 545 072, à laquelle s'ajoute une somme supplémentaire de 1 805 044.

170. La coopération internationale vient ainsi conforter le pays dans l'effort qu'il déploie pour donner effet à son engagement de garantir le droit des enfants à l'éducation.

171. Le secteur de la justice, spécialement le Service national des mineurs (SENAME), a lui aussi reçu des contributions importantes, dont une de 641 184 dollars des E.-U. de la Norvège en faveur des jeunes à risque.

172. Au titre du droit des enfants à croître à l'abri de la violence, il vaut la peine de souligner la contribution de 272 177 dollars des E.-U. du Gouvernement norvégien au Service national de la femme (SERNAM), à l'appui du programme de prévention de la violence intra-familiale.

173. Pour ce qui est des contributions à l'infrastructure et à l'équipement, il faudrait mentionner celle de l'Allemagne au secteur de la santé, dont 49 millions de dollars des E.-U. ont déjà été versés, destinée à la modernisation des hôpitaux. Bien qu'il ne soit pas possible de disposer de données désagrégées par tranches d'âge, ces contributions n'en sont pas moins autant d'apports appréciables, dans la mesure où les prestations du secteur public vont des soins aux femmes enceintes et aux parturientes, à la néonatalogie et au bilan de santé systématique des enfants, en passant par les soins aux nourrissons, les vaccinations, les services en cas de maladie et d'accident, etc..

174. De plus, dans le secteur de la santé, le Chili collabore avec le Japon à un projet qui suppose une contribution de 1 645 000 dollars des E.-U. pour la coopération aux fins d'équipement, qui vient s'ajouter à un chiffre qui n'a pas encore été précisé, au titre de l'aide et de la formation pour l'Hôpital Pedro Aguirre Cerda, spécialisé dans les soins de réadaptation aux enfants atteints de malformations.

175. Finalement, il faudrait souligner que 38 % des projets arrêtés dans le cadre de la coopération internationale pour la période 1990-1996, correspondent à des projets d'intérêt social, qui, sans viser pour autant tel ou tel groupe d'âge bien précis, bénéficient aussi bien évidemment largement aux enfants.

22. En outre les Etats sont priés de décrire les mesures qu'ils ont prises ou qu'ils envisagent de prendre, conformément à l'article 42, pour faire largement connaître les principes et les dispositions de la Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants. A cet égard, il faudrait également indiquer  :

- Dans quelle mesure la Convention a été traduite dans les langues nationales, locales, des groupes minoritaires ou autochtones. A ce propos, l'Etat devrait indiquer le nombre de langues dans lesquelles la Convention a été traduite et le nombre d'exemplaires parus dans les langues des minorités au cours de la période considérée;

176. Le texte de la Convention n'a été ni traduit ni publié dans les langues des minorités ethniques autochtones.

- Si la Convention a été traduite et diffusée dans les langues parlées par les groupes de réfugiés et d'immigrants les plus nombreux accueillis dans le pays;

177. Le texte de la Convention n'a été traduit dans aucune des langues maternelles des groupes d'immigrants les plus nombreux accueillis dans le pays.

- Les mesures adoptées pour publier la Convention et sensibiliser largement l'opinion à ses principes et dispositions. A ce propos, il faudrait indiquer le nombre de réunions (telles que conférences, ateliers, séminaires parlementaires ou gouvernementaux) tenues, le nombre d'émissions de radio ou de télévision et le nombre de publications parues pour expliquer la Convention relative aux droits de l'enfant au cours de la période considérée;

178. En 1992 a été adopté et publié le Plan national d'action en faveur des enfants qui définit des buts et des pistes d'action pour la décennie permettant d'améliorer sensiblement les conditions et la qualité de vie de la population chilienne âgée de moins de 18 ans 8 .

179. A partir de 1993, les pouvoirs publics se sont attelés à la décentralisation du Plan national d'action (PNI) en élaborant, puis en appliquant des plans régionaux en faveur des enfants et des adolescents (PRIA). L'émergence, la même année, de gouvernements régionaux permettait de mener à bien la décentralisation ainsi que de définir des systèmes de diffusion, de suivi et de contrôle aux niveaux national et régional.

180. La diffusion des principes et des dispositions de la Convention s'est faite en grande partie au cours des processus d'élaboration des plans régionaux en faveur des enfants et des adolescents, qui ont fait appel à une large participation de représentants du secteur public et de la société civile.

181. A cette date, 11 plans régionaux ont été élaborés, dont 10 ont déjà été publiés, tandis que deux autres régions en sont à l'étape finale de l'élaboration de leur plan.

182. Il n'existe pour l'instant aucune institution chargée de coordonner, intégrer, orienter et superviser les politiques sociales en faveur des enfants et des adolescents.

183. Il n'en demeure pas moins que plusieurs organismes publics ont mené à bien un certain nombre d'initiatives de concert avec des organisations non gouvernementales pour promouvoir et diffuser les droits de l'enfant. Parmi elles, il convient de mentionner celles prises par un grand nombre de municipalités qui, soutenues par le Réseau de municipalités pour la défense des enfants, incorporent peu à peu dans leurs activités les dispositions de la Convention.

- Les mesures prises expressément pour faire largement connaître la Convention des enfants et dans quelle mesure les programmes scolaires et les campagnes pour l'éducation des parents en tiennent compte. Il faudrait indiquer le nombre d'exemplaires de la Convention distribués dans le système éducatif et auprès du public en général au cours de la période considérée;

184. Aucune information disponible.

- Les mesures adoptées pour faire connaître la Convention des fonctionnaires de l'administration publique, ainsi que pour former les personnels qui travaillent avec et pour les enfants, comme les enseignants, les agents de la force publique, les médecins, les travailleurs sociaux, etc..

185. A ce propos, les ministères qui oeuvrent dans le social et leurs services respectifs ont pris la responsabilité d'informer leur personnel et dans certains cas de le former aux droits de l'enfant. De même, de nombreuses municipalités ont, avec l'appui de services publics ou d'organisations non gouvernementales, comme la Fondation pour les droits de l'enfant, mené des activités ou tenu des journées d'information sur les droits de l'enfant.

- Dans quelle mesure les principes et les dispositions de la Convention ont été incorporés dans les programmes de formation professionnelle et les codes de conduite ou règlements;

186. Il n'existe aucune disposition générale tendant à incorporer les principes de la Convention dans les plans de formation professionnelle, mais peu à peu un certain nombre de professions de caractère social se sont mises à introduire dans certaines des disciplines enseignées des points en relation avec les droits de l'enfant.

- Les mesures prises pour permettre aux moyens de communication de masse, aux agences d'information et aux maisons d'édition de comprendre les principes et les dispositions de la Convention;

187. Aucune mesure n'a été prise en ce sens.

- La participation des organisations non gouvernementales aux campagnes de sensibilisation et de promotion en faveur de la Convention, ainsi que tout soutien qui a pu leur être fourni. A ce propos, il faudrait indiquer le nombre d'organisations non gouvernementales qui ont participé à ces activités au cours de la période considérée;

188. Aucune information disponible.

- La participation des enfants à l'une quelconque de ces activités.

189. Aucune information disponible.

23. Les Etat parties sont également priés de décrire les mesures qu'ils ont prises ou qu'ils prévoient de prendre pour assurer à leurs rapports une large diffusion auprès de l'ensemble du public dans leur propre pays. A ce propos, veuillez indiquer  :

- Comment s'est déroulé le processus d'établissement du présent rapport, en particulier dans quelle mesure les ministères, aux niveaux central, régional et local et, le cas échéant, aux niveaux fédéral et provincial, et les organisations non gouvernementales y ont participé.

190. Pour élaborer le présent rapport, une équipe de travail a été constituée sous l'égide du ministère de la planification et de la coopération. En étaient membres des représentants des ministères de l'éducation, de la santé, de la justice, du travail et de la prévoyance sociale, du logement et de l'urbanisme, des finances, du Service national de la femme, du Service national des mineurs et de la Fundaci ó n Integra. En outre, des représentants du Réseau de municipalités pour la défense des enfants et de trois instances regroupant des organisations non gouvernementales ont été invités à y participer, à savoir : Asong, Feniprom et Acci ó n.

191. Il convient de signaler que les organisations non gouvernementales chiliennes rédigent leur propre rapport.

192. Chaque établissement public a été prié de donner les informations qui relevaient de son domaine de compétence. Par ailleurs, chaque région a été priée d'établir par le truchement des secrétariats régionaux de planification (SERPLAC) un rapport sur l'état d'avancement de l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant.

193. En conclusion, on peut dire qu'à travers le processus d'élaboration du rapport, on a obtenu un degré élevé de participation du niveau central, par le biais des ministères et services, du niveau régional, par le biais des SERPLAC, et du niveau local, grâce à des réunions tenues avec le secrétariat technique du Réseau de municipalités pour la défense des enfants.

- Les mesures prises pour publier le rapport, le traduire et le diffuser dans les langues nationales, locales, des groupes minoritaires ou autochtones. Il faudrait indiquer le nombre de réunions (telles que conférences, ateliers, séminaires) tenues, le nombre d'émissions de radio ou de télévision, le nombre de publications parues pour expliquer le rapport et le nombre d'organisations non gouvernementales qui ont participé à ces activités;

- Les mesures adoptées ou qu'il est prévu de prendre pour assurer une large diffusion et l'examen des comptes rendus analytiques et des observations finales adoptées par le Comité à l'issue de l'examen du rapport de l'Etat partie, y compris toute audition parlementaire ou publicité accordée par les médias. Veuillez indiquer les activités entreprises pour publier les observations finales et les comptes rendus analytiques consacrés au rapport précédent, y compris le nombre de réunions tenues, le nombre d'émissions de radio ou de télévision, le nombre de publications parues pour expliquer les observations finales et les comptes rendus analytiques et le nombre d'organisations non gouvernementales qui ont participé à ces activités.

II. DÉFINITION DE L'ENFANT

(Article premier) 9

24. Fournir des renseignements sur  :

- Toute différence qui existerait entre la législation nationale et la Convention en ce qui concerne la définition de l'enfant;

194.Comme il était indiqué dans le rapport initial, la législation chilienne ne donne aucune définition de ce qu'il faut entendre par "enfant". Il est seulement clairement établi que la majorité et, par conséquent, la capacité de tous les actes de la vie civile s'acquièrent à 18 ans.

195. Selon l'article premier de la Convention, il faut entendre par enfant tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, disposition en contradiction avec les dispositions de l'article 26 du Code civil chilien qui prévoient : "On appelle enfant quiconque n'a pas 7 ans révolus, impubère le jeune garçon qui n'a pas 14 ans ou la jeune fille qui n'a pas 12 ans, adulte quiconque est pubère, majeur quiconque a 21 ans révolus et mineur quiconque n'a pas 21 ans révolus."

196. Par ailleurs, la loi n o  19 221 qui fixe la majorité à 18 ans, approuvée et promulguée le 1 er  juin 1993, définit le "mineur" a contrario sensu de l'article premier de la Convention, en déclarant : "Est majeur quiconque a 18 ans révolus". D'où il découle que par mineur on entend quiconque n'a pas 18 ans révolus.

197. Cette définition du mineur et du majeur a des effets généraux, sous réserve des exceptions prévues par la loi pour certaines matières.

198. Pour sa part, le terme "adulte" utilisé parfois quoique improprement en opposition au terme "mineur", a un sens distinct dans la législation chilienne : est adulte quiconque a cessé d'être impubère, c'est-à-dire le jeune garçon de 14 ans accomplis ou la jeune fille de 12 ans accomplis. On peut donc être tout à la fois mineur et adulte (article 26 du Code civil).

- L'âge minimum légal défini par la législation nationale aux fins ci-après :

. bénéficier de consultations juridiques et médicales en l'absence du consentement parental;

199. En ce qui concerne les consultations médicales, il n'existe au Chili aucune règle spéciale. Néanmoins, dans la pratique, toute personne peut consulter un médecin, sans avoir nécessairement à produire le consentement de ses parents ou représentants légaux.

200. Au civil, peut donner procuration quiconque est capable de tous les actes de la vie civile, de sorte que les mineurs ne peuvent le faire valablement. Au pénal et en ce qui concerne les questions de mineurs, la pratique judiciaire admet les procurations données par des personnes âgées de moins de 18 ans.

. subir un traitement ou une intervention chirurgicale en l'absence du consentement parental;

201. Il faut, dans ce domaine, être majeur, soit en pareil cas, avoir 18 ans accomplis.

. ne plus être astreint à l'instruction obligatoire;

202. Depuis l'adoption, en 1928, de la loi sur l'instruction primaire, l'enseignement primaire, qui s'étend sur une durée de 8 ans, est obligatoire.

. être admis à l'emploi ou au travail, y compris à un travail dangereux, à temps partiel ou à plein temps;

203. Le titre premier, livre premier, chapitre 2, du Code du travail, contenu dans le décret ayant force de loi n o  1 de 1994 du ministère du travail et de la prévoyance sociale est consacré à la "capacité de conclure des contrats et autres règles relatives au travail des femmes et des mineurs". Le titre II, livre premier, chapitre premier, du Code du travail réglemente pour sa part le contrat d'apprentissage des mineurs de moins de 18 ans.

204. Le Code du travail contient les règles ci-après :

a)Aux fins de la législation du travail, est considérée comme majeure toute personne âgée de plus de 18 ans, qui peut donc conclure librement un contrat de prestation de services.

b) Les adolescents âgés de moins de 18 ans et de plus de 15 ans peuvent conclure des contrats de travail avec l'autorisation expresse de leur père ou de leur mère ou, à défaut, de leurs ascendants ou des personnes qui en ont la garde. Cependant, ils ne peuvent être employés ni à des travaux souterrains, ni à des tâches exigeant une trop grande force physique, ni à des activités susceptibles de porter atteinte à leur santé, leur sécurité et leur moralité. D'autre part, les mineurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent en aucun cas travailler plus de huit heures par jour et toute activité au titre d'heures supplémentaires leur est interdite.

c) Les jeunes qui ont 14 ans révolus mais n'ont pas encore atteint l'âge de 15 ans peuvent passer des contrats de prestation de services, sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation visée à l'alinéa précédent, d'être parvenus au terme de la scolarité obligatoire et de n'exécuter que des tâches faciles qui ne compromettent ni leur santé, ni leur développement, ne les empêchent pas de fréquenter l'école ni de participer à des programmes d'enseignement et de formation. Comme pour le groupe dont il est question plus haut, ils ne peuvent en aucun cas travailler plus de huit heures par jour (articles 13 et 14 du Code du travail).

205. Toutefois, dans la pratique, beaucoup d'enfants exercent sur le marché parallèle et pour leur propre compte une activité qui ne tombe pas sous le coup du Code du travail, comme vendeurs ambulants, collecteurs de vieux papiers etc., et pour laquelle ils ne bénéficient d'aucune protection juridique.

. contracter mariage;

206.Pour contracter mariage, les mineurs de moins de 18 ans et de plus de 12 ans pour les jeunes filles ou de 14 ans pour les jeunes gens doivent obtenir le consentement exprès de leur père ou, à défaut, de leur mère, ou de leurs ascendants légitimes les plus proches, ou à défaut de ceux-ci, d'un tuteur ou de l'officier d'état civil (articles 106 et 107 du Code civil).

. consentir à des relations sexuelles;

207. Sans préjudice des textes législatifs mentionnés plus haut en ce qui concerne le mariage des mineurs, la législation chilienne ne contient aucune disposition spécifique en la matière. Toutefois, aux termes de l'article 361 du Code pénal, toute personne qui entretient des rapports sexuels avec une jeune fille de moins de 12 ans - soit l'âge minimum auquel la loi reconnaît comme valable la volonté d'une jeune fille d'avoir des relations sexuelles - se rend coupable de viol.

208. Il n'existe aucune disposition similaire applicable aux jeunes garçons.

. s'enrôler de son plein gré dans les forces armées;

209.Les garçons âgés de plus de 18 ans sont tenus d'accomplir leur service militaire; l'"objection de conscience" n'est pas reconnue.

. être appelé à servir dans les forces armées;

210.Le projet portant modification des règles qui régissent le recrutement est à l'examen. Il propose de remplacer le service militaire obligatoire par un service civil pour lequel les jeunes gens comme les jeunes filles pourraient opter librement.

. participer à des hostilités;

211. Il est nécessaire d'avoir 18 ans révolus pour participer à des hostilités.

. acquérir la responsabilité pénale;

212. Ne sont pas considérés comme responsables au regard du droit pénal :

a) les mineurs de moins de 16 ans.

b) les mineurs de plus de 16 ans et de moins de 18 ans, sauf s'il est établi dans ce dernier cas qu'ils ont agi en pleine connaissance de cause.

213. Pour déterminer si un adolescent a agi en pleine connaissance de cause, une déclaration préalable doit être établie par le juge des mineurs, conformément à la procédure prévue par la loi, au vu d'un examen technique, psychologique et juridique qui permettra d'apprécier si l'intéressé est capable de comprendre le caractère délictueux de ses actes.

214. Les mineurs âgés de moins de 18 ans et de plus de 16 ans, dont la capacité de discernement est reconnue sont jugés par des tribunaux ordinaires compétents au pénal. S'ils sont déclarés coupables, la peine qui leur est imposée est immédiatement inférieure à la moins sévère de celles prévues en l'espèce.

. être privé de liberté, y compris suite à une arrestation, à un placement en détention et à une peine d'emprisonnement, dans le cadre notamment de l'administration de la justice, d'une demande d'asile ou d'un placement dans une institution de protection sociale ou un établissement de santé;

215. Il peut se produire différentes situations dans lesquelles les enfants peuvent se voir privés de liberté ou jouir d'une liberté restreinte. Il est important de souligner que la loi relative aux mineurs ne fait pas de distinction entre la répression d'une infraction et la protection, ce qui permet légalement au tribunal d'appliquer les mesures prévues à l'article 29 dans l'un et l'autre cas. Cela dit, on distingue les situations suivantes :

Jeunes délinquants

216.Les mineurs de moins de 18 ans et de plus de 16 ans qui ont eu un comportement revêtant un caractère délictueux peuvent être privés de liberté, tandis que l'on détermine s'ils ont agi en connaissance de cause.

217. S'il est reconnu qu'ils n'ont pas agi en connaissance de cause, ils peuvent faire l'objet d'une mesure de protection conformément à ce qui sera indiqué plus bas.

218. S'il est reconnu qu'ils ont agi en connaissance de cause, ils sont soumis aux règles générales de procédure pénale et peuvent donc être privés de liberté, que ce soit en qualité de gardés à vue, inculpés ou détenus.

Protection

219.Protection : Tous les mineurs de moins de 18 ans, abandonnés, victimes de mauvais traitements ou en situation de "danger physique ou moral", peuvent faire l'objet de mesures privatives ou restrictives de liberté dans les situations suivantes :

220. D'abord, pendant que l'on étudie le meilleur moyen de les prendre en charge, ils peuvent être internés dans un centre de transit et de diagnostic (CTD) et parfois dans un centre d'observation et de diagnostic (COD) où ils sont privés de liberté.

221. Ensuite, quand le juge des mineurs décide d'appliquer une mesure de protection, celle-ci peut être privative de liberté (internement dans des établissements d'éducation spécialisée prévus par la loi elle-même) ou restrictive de liberté (régime de liberté surveillée). Les mesures de protection dont il a été question plus haut sont prévues dans la loi n o  16 618 relative aux mineurs.

. être passible de la peine capitale ou d'une peine d'emprisonnement à perpétuité;

222.Pour ce qui est de l'incarcération, la législation chilienne prévoit toute une série de garanties en faveur des mineurs qui se trouveraient privés de liberté, à savoir :

a) Des services de police spéciaux sont chargés de l'application des décisions de justice rendues dans le cas des mineurs de moins de 18 ans.

b) Les mineurs ne peuvent être détenus ailleurs que dans des locaux spéciaux, relevant de la police des mineurs.

c) Il est interdit de détenir des mineurs de moins de 18 ans dans des locaux autres que ceux visés plus haut. Quiconque enfreindrait cette interdiction s'expose à des sanctions.

d) Il existe des procédures spécifiques applicables aux mineurs de moins de 18 ans privés de liberté, que ce soit en vertu d'une mesure de protection - pendant qu'il est établi s'ils ont agi en connaissance de cause - ou en qualité d'inculpés ou de condamnés; selon ces procédures, ils doivent demeurer dans des locaux spéciaux, complètement à part des adultes.

223. Les mineurs soumis à des mesures de protection ou de réadaptation ne devraient pas être incarcérés.

224. Pour ce qui est de la peine de mort, prévue dans le Code pénal, elle n'est pas applicable aux mineurs, attendu qu'aux termes de l'article 72 : "est appliquée au mineur de moins de 18 ans et de plus de 16 ans qui n'est pas exonéré de responsabilité du fait que le tribunal a jugé qu'il avait agi en connaissance de cause, la peine minimale, immédiatement inférieure à la moins sévère de celles prévues par la loi en l'espèce."

. déposer en justice, au civil et au pénal;

225.Sont aptes à témoigner devant les tribunaux les mineurs âgés de plus de 14 ans; les enfants âgés de moins de 15 ans ne sont pas tenus de prêter serment.

. déposer plainte et demander réparation devant un tribunal ou toute autre autorité compétente en l'absence du consentement parental;

226. Aucun changement ne s'est produit depuis la soumission du rapport initial.

- participer à une procédure administrative ou judiciaire qui l'intéresse;

227.Quant aux procédures administratives, elles supposent l'application des règles générales de la législation, c'est-à-dire que pour agir dans ce domaine, il faut être majeur. S'agissant des procédures judiciaires, une distinction s'impose entre le civil et le pénal, ce dont il a déjà été question. Les mineurs doivent au civil comme au pénal agir par le truchement de leurs représentants légaux.

228. Dans le domaine du travail, le mineur qui a obtenu l'autorisation de travailler conformément à la loi et signe un contrat de travail est considéré pleinement capable aux effets de l'administration, jouit des biens acquis avec le fruit de son travail (traitement, salaire) et exerce les actions pertinentes aux termes des dispositions des articles 13, paragraphe 5, du Code du travail et 246 du Code civil. En conséquence, le mineur qui a signé un contrat de travail peut intervenir dans les procédures tant judiciaires qu'administratives engagées pour infractions à la législation du travail ou aux obligations contenues dans le contrat de travail.

. donner son consentement pour changer d'identité, y compris au titre d'un changement de nom, d'une modification des relations familiales, d'une adoption, d'une tutelle;

229. La majorité, soit 18 ans, est requise.

. avoir accès à des informations concernant sa famille biologique;

230. Dans son article 34, paragraphe 2, la loi sur l'adoption n o  18 703 prévoit que sur décision judiciaire, à la demande de l'adopté, de ses descendants légitimes ou des adoptants, il peut être délivré copie certifiée conforme du jugement d'adoption. Il en découle que l'adopté a le droit de demander au juge de lui remette copie du jugement d'adoption. Cependant, la loi ne prévoit pas le droit de l'adopté à connaître ses origines.

231. Pour demander copie du jugement d'adoption, il faut avoir pris connaissance de l'adoption, ce qui dépend exclusivement du bon vouloir des parents adoptifs. L'intéressé n'a pas d'autre moyen de le savoir, surtout s'il a été adopté alors qu'il était enfant.

. jouir de la capacité légale d'hériter, de mener des transactions immobilières, de créer des associations ou d'y adhérer;

232.S'agissant de la capacité légale d'hériter, aucun obstacle d'ordre légal ne s'oppose à ce que les enfants héritent, que ce soit en vertu de dispositions testamentaires ou légales. La législation chilienne reconnaît même le droit de succession de l'enfant à naître. Quant aux autres aspects susmentionnés de la capacité légale, ils ne peuvent s'exercer qu'à la majorité.

233. Pour ce qui est de la capacité de créer des associations ou d'y adhérer, la législation chilienne reconnaît, dans le cas particulier des syndicats, que le mineur soumis à un contrat de travail jouit de la capacité de participer à la création d'un syndicat et d'y adhérer ou de s'en retirer, mais il lui est interdit d'exercer les fonctions de dirigeant syndical, l'article 236, paragraphe 1, du Code du travail exigeant la majorité à cet effet.

. choisir une religion ou suivre un enseignement religieux à l'école;

234.Il n'existe pas de législation spécifique sur la question, aussi les principes généraux doivent-ils s'appliquer, c'est-à-dire avoir la majorité, faute de quoi l'intéressé est soumis à l'autorité parentale.

. consommer de l'alcool et d'autres substances faisant l'objet d'un contrôle;

235.Parmi les mesures destinées à protéger l'enfant contre la consommation illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et l'utilisation d'enfants dans la production et le trafic illicites de telles substances, il existe :

236. La loi n o  19 366, du 30 janvier 1995, et le décret n o  565, du 26 janvier 1996, qui sanctionnent le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, et modifient plusieurs dispositions légales. Dans le cadre des règles de procédure, cette loi établit des dispositions spéciales pour les mineurs de moins de 18 ans. Il est prévu que les mineurs âgés de 16 à 18 ans peuvent être déférés devant le juge des mineurs compétent, qui, sans se prononcer sur la capacité de discernement de l'intéressé, peut imposer, l'une quelconque des mesures ci-après : assistance obligatoire à des programmes de prévention et participation à un travail d'intérêt général. En tout état de cause, le juge doit demander l'examen médical prévu dans la loi et, dans les cas expressément indiqués par la loi, ordonner au mineur de suivre le traitement conseillé, en prévoyant dans le même temps les mesures nécessaires à cet effet.

- Le rapport entre l'âge minimum d'accès à l'emploi et l'âge auquel l'enfant n'est plus astreint à l'instruction obligatoire, l'effet exercé par cet âge minimum sur le droit de l'enfant à l'éducation et les modalités selon lesquelles les instruments internationaux pertinents sont pris en considération;

237.Comme on l'a déjà mentionné, les jeunes qui ont 14 ans révolus mais n'ont pas encore atteint l'âge de 15 ans peuvent passer des contrats de prestation de services, sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation voulue, d'être parvenus au terme de la scolarité obligatoire et de n'exécuter que des tâches faciles qui ne compromettent ni leur santé, ni leur développement, ne les empêchent pas de fréquenter l'école ni de participer à des programmes d'enseignement et de formation.

- En cas de différence faite dans la législation entre les garçons et les filles, y compris pour ce qui est de contracter mariage et de consentir à des relations sexuelles (article 2);

238. La situation n'a pas changé par rapport aux informations données dans le rapport initial.

- Au cas où il est fait recours à des critères de puberté en droit pénal, l'application différenciée de cette disposition aux filles et aux garçons, et l'attention prêtée aux principes et aux dispositions de la Convention.

239.La situation n'a pas changé par rapport aux informations données dans le rapport initial.

III. PRINCIPES GÉNÉRAUX

A. Non-discrimination

(Article 2)

25. Il faudrait indiquer dans les rapports si le principe de la non-discrimination figure comme principe d'application obligatoire dans la Constitution ou la législation interne spécifiquement applicable aux enfants et si des dispositions juridiques de cet ordre reflètent tous les motifs de discrimination possibles énoncés à l'article 2 de la Convention. Il faudrait aussi indiquer les mesures prises pour faire respecter les droits énoncés dans la Convention et les garantir à tout enfant relevant de la juridiction de l'Etat, sans distinction aucune, qu'il s'agisse notamment d'étrangers, de réfugiés ou de demandeurs d'asile.

240. Comme il était indiqué dans le rapport initial, la Constitution consacre le principe de la non-discrimination 10 .

241. Il n'en demeure pas moins qu'il faut signaler que, pendant la période considérée dans le présent rapport, plusieurs lois ont été adoptées qui touchent à l'égalité matérielle en établissant des droits spéciaux pour certains groupes bien précis, à savoir la loi n o  19 253, du 5 octobre 1993, portant ratification de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la loi sur les autochtones ou encore la loi sur l'insertion sociale des personnes handicapées, la loi n o  19 284, du 14 janvier 1994.

242. Dans la pratique, des mécanismes, des procédures, des actions ou des programmes se mettent en place pour donner effet au droit à la non-discrimination et au respect de la différence. Par exemple, en ce qui concerne les enfants et les jeunes pris en charge par le SENAME, l'un de ces mécanismes est le décret n o  730 du ministère de la justice, du 19 juillet 1996, qui porte approbation du règlement pour l'application du titre IV de la loi n o  16 618, sur les maisons pour mineurs et institutions d'aide. Dans le préambule, l'actuel gouvernement se dit résolu à adapter quant au fond la législation aux principes de la Convention relative aux droits de l'enfant et aux traités, recommandations et principes directeurs approuvés par des organisations internationales dont le Chili est membre. Il est aussi prévu que les centres de transit et de distribution et ceux d'observation et de diagnostic doivent respecter convenablement les droits afférents aux enfants et aux jeunes et leur donner effet.

26. Il faudrait fournir des renseignements sur les mesures prises pour empêcher la discrimination et lutter contre ce phénomène à la fois en droit et dans la pratique, y compris contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale, ethnique ou sociale, la situation de fortune, l'incapacité, la naissance ou toute autre situation de l'enfant, de ses parents ou de ses représentants légaux.

243. Les mesures arrêtées par les pouvoirs publics vont de pair avec l'adoption de lois qui ont réglementé certains sujets spécifiques comme les questions indiquées plus haut au point 25.

244. Pour ce qui est des mesures adoptées par les pouvoirs publics pour empêcher la discrimination et la combattre, tant en droit qu'en fait, pour des raisons de naissance, il est à signaler qu'en août 1993 le gouvernement a saisi le Congrès d'un projet de loi sur la filiation, devenu loi de la République le 26 octobre 1999 et entré en vigueur le même jour (loi n o  19 585). Cette loi a essentiellement pour objet d'en finir avec les différents types de filiation consacrés par la législation civile. Les principales modifications prévues sont les suivantes :

245. Toutes les mentions discriminatoires prévues par le Code civil concernant la distinction entre enfants légitimes (conçus dans le mariage ou légitimés par le mariage ultérieur des parents), naturels (reconnus par le père ou la mère ou les deux parents, sans que ceux-ci soient mariés) ou simplement illégitimes (sans aucune reconnaissance) sont éliminées.

246. Le principe de la liberté de recherche en paternité et en maternité est consacré, tout type de preuve, notamment les éléments de preuve biologiques, pouvant être produit. Si le père ou la mère présumés refusent de se soumettre à la recherche des éléments de preuve décidée par le juge, leur refus constitue une présomption grave qui, jointe à d'autres éléments de preuve, peut servir à accréditer la filiation.

247. Pour prévenir la formation de requêtes sans fondement, les demandes doivent être accompagnées d'un début de preuve des faits invoqués.

248. Des droits égaux sont établis en matière successorale, le principe directeur consacré voulant que tous les enfants héritent à part égale.

249. En matière d'aliments, la distinction entre les aliments (plus généreux) dus aux seuls enfants légitimes et naturels, et les subsides (plus restrictifs) dus aux enfants illégitimes, est supprimée.

250. La puissance paternelle est elle aussi modifiée, dans la mesure où le père et la mère (pour autant qu'ils soient en vie) l'exercent conjointement, tous les enfants y étant assujettis. De ce fait, les enfants naturels et les enfants illégitimes peuvent être représentés légalement par leurs parents. Tel n'était pas le cas jusqu'ici puisque curieusement, le père ou la mère qui, le premier, avait reconnu l'enfant de son plein gré en exerçait la représentation légale mais en qualité de titulaire de la garde et non de père ou de mère.

251. Pour ce qui est de la garde des enfants de parents séparés, la règle qui voulait qu'elle soit en principe confiée à la mère a été maintenue, mais les raisons pour lesquelles elle peut en être privée ont été assouplies, à savoir que la garde peut être remise au père si "pour des motifs qualifiés, le juge en décide autrement". De ce fait, il n'est plus besoin d'établir l'inconduite notoire de la mère au point que l'on craigne qu'elle ne pervertisse ses enfants, ni d'attendre une situation extrême telle qu'incapacité mentale, alcoolisme chronique, négligence dans les soins et l'éducation des enfants, consentement à la mendicité ou au vagabondage, condamnation pour vagabondage, enlèvement ou abandon de mineurs, mauvais traitements ou mauvais exemple ou toute autre cause qui mettrait l'enfant en danger physique ou moral, pour que le père puisse exercer son droit de garde à la place de la mère, comme le veut le droit actuel.

27. Veuillez indiquer les mesures prises expressément pour réduire les disparités économiques, sociales et géographiques, y compris entre zones rurales et urbaines, empêcher la discrimination contre les groupes d'enfants les plus défavorisés, y compris les enfants appartenant à des minorités ou à des communautés autochtones, les enfants handicapés, les enfants nés hors mariage, les enfants étrangers, migrants, réfugiés ou demandeurs d'asile et les enfants qui vivent et/ou travaillent dans la rue.

252. A ce sujet, plusieurs mesures ont déjà été indiquées au titre du point 18.

253. Cela dit, depuis 1995, il existe un Programme national de lutte contre la pauvreté qui a entre autres objectifs la réduction massive de la misère et l'amélioration des conditions et de la qualité de vie des couches sociales et des localités les plus pauvres du pays, la création d'emplois de qualité de façon à assurer que la multiplication des emplois se traduise par une augmentation des revenus des ménages, l'intégration sociale des secteurs et des groupes sociaux qui, pour des raisons d'exclusion ou de marginalité économique, de discrimination culturelle, ethnique, de sexe ou d'âge, ont plus de difficultés à participer aux fruits de la croissance, les enfants et les femmes en particulier.

254. L'un des 10 engagements pris au titre de ce programme vise l'instauration de l'égalité des chances pour tous les enfants, les jeunes et les femmes.

255. Depuis 1997, ce programme comporte un nouveau volet qui a été confié au Comité des ministres chargés des questions d'ordre social. Grâce à cette instance, les grandes pistes de travail ont été fixées, le suivi du programme a été assuré et les résultats obtenus évalués.

28. Veuillez fournir des renseignements sur les mesures prises expressément pour éliminer la discrimination contre les filles et, le cas échéant, indiquer les mesures adoptées pour donner suite à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes.

256. Au sujet des mesures concrètes prises pour éliminer la discrimination à l'encontre des filles, on peut préciser que l'accent a été mis sur des questions de caractère éducatif, les actions suivantes méritant d'être signalées :

a) Le document sur les objectifs fondamentaux et les contenus minimums obligatoires récemment adopté et qui régit l'enseignement de base au Chili prévoit entre autres objectifs transversaux le devoir des professeurs de l'enseignement général de base de développer la capacité de "reconnaître, respecter et défendre l'égalité des droits essentiels de toutes les personnes, sans distinction de sexe, d'âge, de condition physique, d'ethnie, de religion ou de situation économique".

b) Suite à l'approbation de ces nouveaux objectifs fondamentaux et contenus minimums obligatoires, le ministère de l'éducation a entrepris d'élaborer les plans et programmes correspondant à l'enseignement de base; ceux des première et deuxième années sont achevés. Les termes employés dans plusieurs matières comme les mathématiques, les sciences naturelles, sociales etc. ont été choisis avec le plus grand soin, pour que les femmes et les filles ne soient plus passées sous silence. En même temps, certaines disciplines se sont enrichies d'activités qui permettraient d'avancer dans ce sens, ainsi que de valoriser les travaux ménagers (c'est le cas des programmes correspondant aux objectifs transversaux et au sous-secteur "Compréhension de l'environnement naturel, social et culturel").

c) Pour ce qui est des textes scolaires et des matériaux didactiques, les consignes données aux éditeurs qui répondent aux appels d'offres du ministère de l'éducation pour la production de manuels scolaires, précisent que ces ouvrages ne doivent pas faire de discrimination fondée sur le sexe. De plus et pour faciliter l'application de cette disposition, le Service national de la femme et le ministère de l'éducation ont produit un ouvrage intitulé "Visibilité du féminin : manuel pour l'élaboration de textes scolaires non sexistes".

257. Parallèlement à ce qui vient d'être exposé, pendant l'année scolaire 1998, le ministère de l'éducation distribuera aux établissements qui dispensent un enseignement aux adultes deux guides d'apprentissage sur la question "La femme et le travail", rédigés à cet effet par le Service national de la femme.

258. Enfin, dans un autre ordre d'idées, s'agissant de l'accès à l'éducation des adolescentes enceintes, une disposition réglementaire du ministère de l'éducation interdit expressément aux collèges qui reçoivent un financement public quelconque d'annuler une inscription pour cause de grossesse. Le problème se pose par contre dans les collèges privés. Faute de disposition légale pertinente, ces établissements peuvent décider discrétionnairement de l'avenir d'une élève qui attend un enfant.

259. C'est pour cette raison et à cause de la facilité avec laquelle on peut modifier une disposition réglementaire, qui dépend en définitive de la philosophie du gouvernement en place, que le Congrès a été saisi d'un projet de loi visant à élever au rang de loi d'application générale l'interdiction d'expulser une adolescente pour cause de grossesse.

29. Veuillez indiquer les mesures prises pour recueillir des données ventilées en fonction des différents groupes d'enfants mentionnés plus haut.

260. Prière de se reporter aux paragraphes 120 à 126 ci-dessus.

30. Quelles mesures ont été prises pour empêcher et éliminer les comportements et les partis pris préjudiciables aux enfants qui contribuent aux tensions sociales ou ethniques, au racisme et à la xénophobie ?

261. Prière de se reporter aux paragraphes 243 à 251 ci-dessus.

31. Il faudrait aussi fournir des renseignements sur les mesures prises conformément au paragraphe 2 de l'article 2 pour protéger l'enfant contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.

262. A ce sujet, il ne faut pas perdre de vue que la Constitution chilienne consacre clairement le principe de la non-discrimination et de l'égalité devant la loi, comme il était dit dans le rapport initial.

263. Ce principe est à son tour protégé par l'action constitutionnelle connue sous le nom de recours en protection qui s'exerce à la demande de tout citoyen devant les juridictions supérieures (cour d'appel en première instance et Cour suprême en deuxième instance).

264. En plus et comme il a déjà été dit, plusieurs règles ont été adoptées tendant à éviter la discrimination, lesquelles s'appliquent à tous les citoyens du pays et s'étendent aux enfants, dont celles-ci : la loi sur les autochtones et la loi sur l'insertion des personnes handicapées.

32. Veuillez indiquer les principaux problèmes rencontrés dans l'application des dispositions de l'article 2 et les plans mis au point pour résoudre ces problèmes, ainsi que toute évaluation des progrès réalisés pour empêcher et combattre toutes formes de discrimination, y compris celles engendrées par des pratiques traditionnelles nuisibles.

265. Depuis l'incorporation de la Convention relative aux droits de l'enfant dans l'ordre juridique chilien, la question de l'intérêt supérieur de l'enfant a été matière à discussion dans les différentes enceintes qui s'occupent de la vie infantile et adolescente. Son lien évident avec la législation applicable aux mineurs est l'un des aspects sur lesquels on a mis le plus l'accent, car bien des obstacles qui existent encore tiennent à des dispositions en vigueur qui n'ont pas incorporé ce principe. Pour progresser davantage dans ce domaine, le ministère a procédé à une révision approfondie de la législation applicable aux mineurs et toute une gamme de dispositions ont été adoptées en ce sens, tandis que d'autres, en projet, devraient être, espère-t-on, adoptées dans un proche avenir. Pour plus d'informations, il est conseillé de se reporter à la réponse faite au titre du point 13 dans le présent rapport.

B. Intérêt supérieur de l'enfant

(article 3)

33. Il faudrait indiquer si la Constitution et les lois et règlements nationaux pertinents reflètent le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant et en font une considération primordiale qui préside à toutes les actions qui intéressent les enfants.

266. Comme il était indiqué dans le rapport initial, ce principe, qui n'était pas expressément consacré en droit avant la ratification de la Convention, a été incorporé dans la législation chilienne grâce à celle-ci.

267. Il convient de souligner que l'élaboration, la proposition et le développement des politiques en faveur des enfants traduisent l'importance que l'Etat chilien accorde à ces derniers. Ceci se manifeste aussi par les initiatives législatives dont il a été question au point 13 a et qui tendent à améliorer la situation juridique des enfants, en adaptant le droit interne à la Convention.

268. Les projets de loi soutenus actuellement - projet sur la protection, projet sur les infractions au droit pénal commises par des jeunes, projet sur l'adoption, tribunaux aux affaires familiales et projet sur les visites et les subventions - font clairement référence à l'intérêt supérieur de l'enfant. Tous ces projets visent à adapter la législation interne aux instruments juridiques internationaux.

34. Veuillez fournir des renseignements sur l'attention prêtée à ce principe par les tribunaux, les autorités administratives ou les organes législatifs, ainsi que par les institutions de protection sociale publiques et privées.

269. Il est indispensable de prendre en compte l'existence de magistrats chargés spécifiquement des mineurs. Ces juges ont des connaissances spéciales en la matière et, lorsqu'ils se prononcent sur une affaire, ne doivent jamais perdre de vue l'intérêt supérieur de l'enfant, que ce soit sur le plan matériel ou spirituel.

270. C'est ainsi que ces juges sont toujours conseillés par des experts, tels qu'assistantes sociales, psychologues, médecins, etc., lesquels, en faisant rapport au juge, prennent l'intérêt supérieur de l'enfant intéressé en compte.

271. Les juges reçoivent en outre l'appui technique du Service national des mineurs (SENAME), institution publique chargée des questions touchant les mineurs avec le concours de professionnels formés en la matière, qui veillent au respect des droits des enfants.

272. Aussi le juge des mineurs garde-t-il toujours présent à l'esprit l'intérêt supérieur de l'enfant quand il prend une mesure susceptible de l'intéresser.

35. Veuillez fournir des renseignements sur la façon de faire de l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale dans la vie familiale, la vie scolaire, la vie sociale.

273.A propos de l'intérêt supérieur de l'enfant, il faut mentionner les actions menées par le Service national des mineurs (SENAME), organisme public qui a pour fonction l'intégration sociale des enfants et des jeunes gravement lésés dans leurs droits ou qui ont enfreint la loi. Ce service mène différents programmes sociaux de concert avec des acteurs publics ou privés, visant à la promotion et au respect des droits de l'enfant.

274. C'est ainsi, par exemple, que dans le cas des enfants pris en charge à travers son unité d'adoption, le SENAME n'a cessé d'encourager la professionnalisation du processus d'adoption qui est l'occasion de donner les conseils techniques et l'appui voulus à la famille d'origine des enfants qui pourraient éventuellement faire l'objet d'une adoption. Dans l'hypothèse où il serait nécessaire de chercher des parents adoptifs, des programmes de sélection sont mis au point de façon à pouvoir compter, selon les besoins de l'enfant, sur plusieurs familles convenables, compte tenu du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant.

275. Par ailleurs, en ce qui concerne les enfants et les jeunes pris en charge par le réseau d'aide du SENAME, la première solution d'intégration sociale consiste à épauler la famille d'origine au sein de laquelle l'enfant doit croître, faute de quoi, les services compétents cherchent une famille de remplacement. Cette politique se traduit par le financement de programmes d'appui au renforcement de la famille de l'enfant dont les droits ont été lésés.

276. De la même façon et considérant que la séparation de l'enfant de sa famille est une mesure de dernier ressort, le SENAME a développé toute une ligne de diagnostic en milieu ambulatoire de façon à privilégier le maintien de l'enfant dans sa famille.

277. L'application du modèle de diagnostic ambulatoire a débuté en 1992, l'idée étant d'entreprendre les adaptations nécessaires aux principes de la Convention relative aux droits de l'enfant, signée par le Chili.

36. Il faudrait fournir des renseignements sur les mesures, y compris de caractère législatif et administratif, prises à la lumière du paragraphe 2 de l'article 3, pour assurer aux enfants la protection et les soins nécessaires à leur bien-être.

278. S'agissant d'enfants gravement lésés dans leurs droits ou qui ont enfreint la loi, comme on l'a déjà vu, c'est le Service national des mineurs (SENAME) qui est l'organisme administratif chargé d'assurer leur protection. Dans la pratique, même s'il n'est pas fait de différence entre eux, le SENAME s'attache plus particulièrement aux enfants marginalisés et démunis, en palliant les déficiences du système général mis en place par la politique sociale.

279. Le système actuel d'aide et de protection spéciale est fondé sur la doctrine traditionnelle selon laquelle l'Etat exerce un rôle de protection à travers un ensemble de règles.

280. L'accent mis sur la protection dans le système de prise en charge des enfants dont les droits ont été lésés va de pair avec les pouvoirs qu'a l'Etat de veiller au bien-être et à la protection des enfants en situation irrégulière, faculté qui est exercée par les juges pour mineurs, la police et les services administratifs chargés de prêter assistance et protection aux enfants et qui suppose une ingérence dans la vie privée de l'enfant et ses relations familiales.

281. La réglementation actuelle en matière de prise en charge personnelle de l'éducation des enfants en milieu familial (législation applicable aux mineurs), permet facilement aux pouvoirs publics d'intervenir par le truchement des juges spécialisés qui sont habilités à retirer l'enfant à ses parents en le protégeant par des dispositions qui se prêtent à une interprétation large.

282. Selon cette doctrine, l'Etat exerce son rôle de protection à l'égard des jeunes et des enfants considérés comme étant en situation irrégulière, c'est-à-dire :

a) ceux qui n'ont personne de qui exiger l'exercice de la garde (dont les parents ne sont pas en mesure d'exercer leur droit de garde, les orphelins ou les enfants abandonnés);

b) ceux pour lesquels l'exercice du droit de garde constitue un risque ou un danger (atteinte au droit de garde) (mineurs victimes de mauvais traitements, en danger physique ou moral);

c) ceux qui présentent un trouble du comportement qui ne peut être assimilé à une infraction à la loi ou se trouvent en situation de risque social;

d) les contrevenants à la loi pénale âgés de moins de 16 ans et les mineurs de 16 à 18 ans dont il a été déclaré qu'ils n'avaient pas agi en connaissance de cause et ne peuvent être par conséquent inculpés.

283. Le régime de protection des mineurs en vigueur au Chili est prévu dans la loi n o  16 618 relative aux mineurs, fondée essentiellement sur l'action du juge des mineurs qui, comme on l'a déjà vu, statue sur la vie future de ceux que l'on dit être "en situation irrégulière". Le juge des mineurs peut :

a) remettre le mineur à ses parents, aux personnes qui en ont la garde ou la charge, après admonestation;

b) soumettre le mineur au régime de la liberté surveillée;

c) confier le mineur pour le temps jugé nécessaire aux établissements d'éducation spécialisée prévus par la loi;

d) confier le mineur aux soins de toute personne susceptible de remplir cette tâche afin qu'il vive avec sa famille, et que le juge estime en mesure de diriger son éducation.

284. De même, cette loi permet à un organisme spécial créé au sein de la direction générale des carabiniers (police en uniforme) d'exercer des fonctions de protection à l'égard des enfants et des jeunes que la loi cherche à favoriser. Cet organisme porte le nom de police des mineurs.

285. Du fait que ces fonctions supposent la restriction des droits de ceux qui en "bénéficient", la loi prévoit leur limitation par des dispositions qui réglementent l'action de la police en la matière : il est interdit de garder à vue des enfants et des jeunes dans des locaux qui ne sont pas autorisés par la loi; les personnes gardées à vue doivent être déférées devant les tribunaux compétents sans retard et, si cela n'est pas possible, dans un délai maximum de 24 heures; si le mineur est gardé à vue pour être inculpé d'une faute et a un domicile connu, exerce une activité qui se prête à un contrôle ou verse une caution garantissant qu'il se présentera devant le tribunal le plus proche, la police des mineurs doit se contenter de lui adresser une convocation et le remettre en liberté sans tarder. Dans le cas des enfants qui ont besoin de protection, il est prévu en premier lieu de notifier les parents ou personnes qui en ont la garde et de leur remettre l'enfant et ce n'est qu'en l'absence de parents ou de gardiens que l'enfant est déféré devant le juge des mineurs pour qu'il arrête une mesure de protection; enfin, il est expressément interdit à la police des mineurs de maintenir des enfants et des jeunes âgés de moins de 18 ans avec d'autres détenus ou prisonniers de plus de 18 ans.

286. Comme on l'a déjà vu, c'est le Service national des mineurs (SENAME), organisme administratif, qui est chargé d'exécuter les mesures d'aide ou de protection nécessaires. Il mène cette action par l'intermédiaire d'entités publiques ou privées qu'il finance et doit aussi superviser, contrôler, stimuler, orienter et coordonner techniquement.

287. Depuis 1990, cet organisme ne ménage pas ses efforts pour appliquer les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant, dont il s'est inspiré pour définir sa mission en se fondant sur les principes qui y étaient énoncés et en exigeant que ceux-ci en imprègnent la société chilienne.

288. Les relations du SENAME avec les institutions collaboratrices sont régies par le D.F.L. (décret ayant force de loi) n o  1 385 qui définit les régimes d'aide auxquels ces institutions doivent affilier leurs établissements et la subvention publique correspondant à la prise en charge d'un enfant.

289. Cette formule obéit à la conception du rôle subsidiaire de l'Etat : celui-ci n'assume pas directement la prise en charge de la population définie comme sujet, mais appuie les particuliers dans l'exercice de cette fonction.

290. Les 11 régimes d'aide décrits dans le D.F.L. n o  1 385 ont pour objet de proposer un éventail de solutions de remplacement au juge des mineurs qui est appelé à se prononcer.

291. Ces régimes d'aide concernant la prise en charge d'enfants et de jeunes qui ont besoin de la protection spéciale des pouvoirs publics peuvent être classés selon quatre pistes d'action, à savoir :

Piste d'action

Description

Régimes d'aide

Observation et diagnostic

A pour objectif de porter un diagnostic et de faire une évaluation des enfants et des jeunes qui ont besoin d'aide et de protection ou qui sont en conflit avec la loi. Soutient le juge des mineurs dans la décision que celui-ci prend dans chaque cas.

- Observation et diagnostic (en internat)

- Centre de transit et de répartition

- Centre de transit et de répartition pour nourrissons et enfants d'âge préscolaire (en internat)

Protection

Vise à modifier l'éducation ou à pallier des carences ou défauts de l'éducation qui portent préjudice à l'enfant ou au jeune, afin de le réinsérer au plus tôt dans la société.

- Protection simple (en internat)

- Placement familial

- Protection des déficients légers et moyens (en internat)

- Réadaptation psychique (en internat)

Réadaptation

Prend en charge des enfants et des jeunes qui présentent des problèmes de comportement ou qui ont commis une infraction. A pour objectif de réadapter le mineur afin qu'il puisse s'intégrer convenablement dans la société.

- Réadaptation du comportement (en internat)

- Liberté surveillée

- Réadaptation, en externat, du comportement

Prévention

A pour objectif de soutenir la famille et les enfants et les jeunes qui se considèrent comme étant dans une situation de risque social, afin de leur permettre de surmonter des conditions qui favorisent leur vulnérabilité.

- Prévention

- Protection, en externat, des déficients légers et moyens

- Réadaptation psychique, en externat

Source  : SENAME, "Carte régionale de l'enfance au Chili", Santiago, 1995.

37. Il faudrait aussi fournir des renseignements sur les mesures prises pour établir des normes appropriées à l'intention de toutes les institutions, les services et les établissements publics et privés qui ont la charge des enfants et assurent leur protection et veiller à ce que leur fonctionnement soit conforme à ces normes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.

292. Le Service national des mineurs assure, aux termes de sa loi organique, une fonction de supervision et de conseil auprès des institutions qui collaborent avec lui, afin de garantir la qualité des soins que celles-ci apportent aux enfants bénéficiaires des régimes d'aide.

293. Il s'acquitte de cette fonction par le truchement des directions et coordinations régionales qui disposent des services de superviseurs techniques et financiers. La supervision s'effectue par des visites sur le terrain, des entrevues avec le personnel de direction, les professionnels, les personnels en contact direct avec les enfants et les jeunes, les enfants et les jeunes bénéficiaires eux-mêmes, les agents externes dont les services pourraient s'avérer utiles, et l'examen de la documentation sur la prise en charge des enfants, entre autres sources les plus importantes.

294. Le personnel chargé de la supervision technique s'appuie sur les critères d'orientation de cette fonction dans les domaines de la qualité de la vie et de l'intervention technique. Ces critères, formulés en 1992, n'ont pas été modifiés depuis.

295. L'Ecole de sociologie de l'Université du Chili qui s'est vu chargée d'élaborer un instrument d'évaluation de l'état d'avancement de l'application des droits des enfants et des jeunes pris en charge s'est attelée à la tâche. Une fois au point, cet instrument servira aux centres du Réseau après formation des superviseurs régionaux. Cet outil, auquel il faudra avoir périodiquement recours, donnera des résultats qui orienteront l'action du Service en matière de promotion, de défense et de respect des droits des enfants dans les centres du Réseau.

38. A la lumière des mesures législatives et administratives prises pour veiller à ce qu'il soit tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, veuillez indiquer les principaux problèmes qui demeurent à cet égard.

296. Le principal problème qui subsiste tient à ce que les actions menées par les pouvoirs publics ne sont pas toutes éclairées par ce principe. Cela dit, au titre du point 13, il est fait état des progrès réalisés, surtout sur le plan législatif, pour adapter la législation chilienne aux principes de la Convention.

39. Veuillez indiquer comment le principe de "l'intérêt supérieur de l'enfant" est incorporé dans la formation des personnels qui ont à voir avec les droits des enfants.

297. Pour ce qui concerne le SENAME, la formation dispensée au personnel des institutions collaboratrices tient toujours compte, entre autres choses, de questions relatives aux droits de l'enfant, de même que du plein épanouissement des enfants.

298.La situation à cet égard se présente comme suit :

Cours de formation dispensés au personnel des institutions qui collaborent avec le SENAME

Matière/secteur d'activité

1994

1995

1996

1997

Total

Montant (en pesos)

Droits de l'enfant

20

170

60

---

250

6 956 000

Développement des enfants

100

185

160

158

603

18 690 000

Maltraitance, sévices et abus sexuels

20

150

100

95

365

15 847 000

Réadaptation des délinquants

120

277

175

185

757

21 890 000

Total

260

782

495

438

1 975

63 383 000

Source : SENAME.

299. Les cours durent en moyenne 35 heures et sont dispensés par des organismes reconnus par l'Etat ou des professionnels compétents, désignés sur appel d'offres.

300. En 1997, la Gendarmerie chilienne a donné un cours de spécialisation dans les affaires concernant les enfants à un groupe d'une cinquantaine de gendarmes en contact avec les mineurs dans les sections spéciales pour les jeunes. Le ministère de la justice était chargé de dispenser cette formation en collaboration avec le SENAME et la Gendarmerie chilienne.

301. Il convient de signaler que la question spécifique des enfants ne figure pas au programme de formation du personnel pénitentiaire. Une spécialisation a été envisagée dans le cadre de la formation du personnel. C'est en ce sens qu'un programme de formation sera lancé en 1998 à titre d'expérience pilote pour les fonctionnaires chargés de traiter directement avec les mineurs au sein du quartier des mineurs du Centre de détention préventive de Santiago Sud.

302. En matière de formation professionnelle, l'Université Diego Portales offre à l'intention des personnels concernés un cours de niveau post-universitaire, dont l'un des thèmes centraux est la Convention et sa prise en compte dans les politiques. Ce cours a lieu depuis 1997. Il est aussi question de donner des cours de développement infantile dans le cadre des programmes d'enseignement des différentes institutions d'enseignement supérieur du pays qui forment à des métiers tels que l'enseignement préscolaire, l'enseignement différencié, l'enseignement de base, la psychologie et le travail social.

303. Enfin, l'Ecole de la magistrature qui permet aux personnels judiciaires, en particulier aux assistantes sociales et aux juges, d'acquérir une spécialisation, a, dès sa création, proposé des cours spécialisés sur l'enfance qui visent entre autres à faire connaître la Convention relative aux droits de l'enfant.

C. Droit à la vie, à la survie et au développement

(Article 6)

40. Veuillez décrire les mesures prises expressément pour garantir le droit de l'enfant à la vie et créer un environnement propre à garantir dans toute la mesure possible la survie et le développement de l'enfant, y compris physique, mental, spirituel, moral, psychologique et social, de façon compatible avec la dignité humaine, et préparer l'enfant à une vie individuelle dans une société libre.

304.La Constitution politique de la République assure à tous le droit à la vie et à l'intégrité physique et morale. La loi protège la vie de la personne à naître et interdit la pratique de l'avortement.

305. La peine de mort ne peut être appliquée à des mineurs.

306. Pour ce qui est du droit à la survie et au développement, la politique sociale de l'Etat chilien vise à l'intégration au développement de tous les groupes les plus vulnérables, enfants inclus. La majeure partie des investissements sociaux du budget national sont destinés à lutter contre la pauvreté et à garantir de meilleures conditions de vie à la population grâce à l'amélioration des soins de santé, du logement, de l'éducation etc., qui accroissent les chances de survie et de développement des enfants, en particulier de ceux qui se trouvent dans une situation particulièrement difficile.

41. Il faudrait aussi fournir des renseignements sur les mesures prises pour assurer l'enregistrement des décès d'enfants, les causes de décès et, le cas échéant, enquêter et faire rapport sur ces décès, ainsi que sur celles adoptées pour empêcher le suicide des enfants, contrôler leur fréquence et assurer la survie des enfants de tout âge, y compris des adolescents, et la prévention des risques auxquels ce groupe peut être particulièrement exposé (par exemple à cause de maladies sexuellement transmissibles ou de la violence dans les rues). Veuillez fournir des données ventilées par sexe, y compris sur le nombre de suicides parmi les enfants.

307. De façon générale, tout décès autre que naturel doit faire l'objet d'une enquête policière qui détermine si des tiers y ont pris une part quelconque.

308. Pour ce qui est du suicide, il ressort d'une étude faite en 1997 par le ministère de la santé qu'entre 1986 et 1996, les taux nationaux de mortalité par suicide sont restés à peu près stables, allant de 4,86 à 6,54 % 000 habitants. Si l'on compare les taux enregistrés dans la population générale à ceux enregistrés parmi les jeunes, on note que ces derniers sont très bas, allant de 2,02 à 3,13 pour 100 000 adolescents âgés de 10 à 19 ans.

309. Des dispositions administratives donnent des instructions aux directions régionales du SENAME qui répercutent ces consignes auprès des institutions collaboratrices de façon à ce que les instances centrales soient informées du décès d'enfants pris en charge par le Réseau. Il est aussi prévu de procéder aux enquêtes pertinentes quand les causes du décès ne sont pas claires. De même, le système d'information statistique centralisé sur les mouvements de population dans le Réseau, grâce à une mise à jour mensuelle, comptabilise les décès parmi les causes de sortie, ce qui permet d'avoir en permanence une connaissance à jour de ces situations.

D. Respect des opinions de l'enfant

(Article 12)

42. Il faudrait indiquer comment la législation prévoit le droit de l'enfant à exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant et comment il doit en être tenu dûment compte.

310. Comme on l'a déjà indiqué dans le document complémentaire 11 , les mesures tendant à donner effet au principe du respect des opinions de l'enfant se mettent en place. On peut d'ores et déjà citer les mesures suivantes :

a) Promulgation par le ministère de l'éducation du décret qui réglemente le fonctionnement des conseils d'élèves, composés de représentants démocratiquement élus.

b) La loi sur la filiation reconnaît une certaine valeur aux opinions de l'enfant "qui a suffisamment de discernement" au moment où l'on décide de sa garde.

c) Le décret n o  730, du 19 juillet 1996, qui porte approbation des maisons pour mineurs et institutions d'aide, prévoit dans son article 2, paragraphe 14, le droit des enfants pris en charge à exprimer librement leurs opinions dont il doit être tenu compte en fonction de leur âge et de leur maturité.

311. Cela dit, on constate un manque d'outils légaux qui permettraient et faciliteraient la libre expression des enfants dans les affaires qui les concernent.

43 . Veuillez fournir des renseignements sur les mesures législatives et autres prises pour assurer le droit de l'enfant à exprimer ses opinions selon le développement de ses capacités, y compris  :

- Dans le cadre de l'administration de la justice pour les jeunes;

312. On peut indiquer à cet égard que dans les procédures judiciaires et administratives qui touchent l'enfant, la consultation de l'enfant est bel et bien envisagée, mais elle est d'habitude facultative et non obligatoire pour les autorités. La méconnaissance des garanties de procédure, en particulier du droit à la défense dans les procédures de protection montre combien ce principe est précaire.

- Dans le cadre d'un placement en institution ou au titre d'autres formes de soins;

313. Les mesures adoptées pour traduire ce principe dans les faits dans les établissements qui prennent le relais de la famille, n'ont pas évolué délibérément en ce sens. Cependant, la nouvelle politique lancée par le SENAME en 1990 insiste sur le droit de l'enfant à la protection de son plein épanouissement, ce qui, dans ce domaine, se traduit par une nouvelle orientation de la supervision des institutions de soins de substitution, où les entretiens et les réunions avec les enfants pris en charge jouent un rôle très important. Les problèmes dont les enfants font état et leurs plaintes font l'objet d'une enquête dès lors qu'il y a manquement, surtout en cas de mauvais traitements.

44. Veuillez indiquer les facilités accordées à l'enfant pour faire entendre sa cause dans le cadre des procédures judiciaires et administratives l'intéressant, ainsi que dans les situations où l'enfant peut intervenir directement ou par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié

314. Prière de se reporter aux points 42 et 43 du présent rapport.

45. Veuillez fournir des renseignements sur tout organe ou instance au sein desquels l'enfant a le droit de participer à la prise des décisions, tels qu'écoles ou conseils locaux.

315. Prière de se reporter aux points 42 et 43 du présent rapport.

46. Veuillez indiquer les mesures prises pour sensibiliser davantage les familles et le public en général à la nécessité d'encourager les enfants à exercer leur droit à exprimer leurs opinions et former les personnels qui travaillent avec les enfants à encourager les enfants à s'exprimer et à donner à leurs opinions l'importance qui leur revient.

316. Plusieurs initiatives, encore que diverses et non coordonnées, ont été prises, notamment :

317. Dans le cas du personnel d'institutions qui collaborent avec le SENAME, comme on l'a déjà vu, des programmes de formation tendant à diffuser les droits des enfants ainsi que ce qui touche à leur développement psycho-social, se sont développés. Pour de plus amples renseignements, se reporter au point 39 du présent rapport.

318. Il faut souligner tout spécialement qu'un ensemble d'organismes publics ont participé à la planification, à l'organisation et à la tenue du Séminaire pour les droits de l'enfant qui s'est déroulé en octobre 1997 dans les locaux du Congrès national de la République sous les auspices et le parrainage de l'UNICEF et avec le concours du groupe de parlementaires pour l'enfance. A cette occasion, le moment où les enfants ont pris la parole a été l'un des temps forts du Séminaire.

319. Dans le cadre des actions de diffusion, il faut relever tout particulièrement le travail des municipalités, par la voie de leurs bureaux pour l'enfance, qui ont tenu des congrès pour les enfants, élaboré du matériel de diffusion et mené un ensemble d'actions tendant à recueillir l'opinion des enfants au niveau communal.

47. Veuillez indiquer comment les dispositions juridiques, les décisions de politique et les décisions judiciaires tiennent compte des opinions de l'enfant obtenues par le biais de l'opinion publique, de consultations et de l'évaluation de plaintes.

320. Comme il est indiqué au titre du point 44, le juge est habilité à prendre en considération les opinions de l'enfant. Mais comme il n'existe pas de procédure établie à cet effet, ce droit n'est pas appliqué uniformément. Il n'existe pas de renseignements systématiques sur la question.

IV. LIBERTÉS ET DROITS CIVILS

(Articles 7, 8, 13 à 17 et 37 a))

48. Sous cette rubrique, les Etats parties sont priés de fournir des renseignements sur les mesures adoptées pour assurer que les libertés et droits civils de l'enfant énoncés dans la Convention sont reconnus par la loi en ce qui concerne spécialement les enfants, et mis en oeuvre dans la pratique, y compris par les organes administratifs et judiciaires, aux niveaux national, régional et local et, le cas échéant, aux niveaux fédéral et provincial.

A. Nom et nationalité

(article 7)

49. Veuillez indiquer les mesures prises ou qu'il est envisagé de prendre pour assurer que chaque enfant est enregistré aussitôt sa naissance. Veuillez indiquer également les mesures prises pour empêcher le non-enregistrement des enfants aussitôt leur naissance, y compris eu égard aux obstacles sociaux et culturels éventuels, notamment dans les zones rurales ou éloignées, dans le cas des communautés nomades, des personnes déplacées, ainsi que des enfants demandeurs d'asile ou réfugiés.

321. Rien n'a changé depuis la soumission du rapport initial 12 .

50. Veuillez fournir des renseignements sur les mesures prises pour sensibiliser et mobiliser l'opinion publique quant à la nécessité d'enregistrer les naissances, et assurer une formation adéquate au personnel de l'état civil.

322. La loi sur l'état civil est ancienne, aussi les Chiliens ont-ils depuis longtemps l'habitude d'inscrire les nouveau-nés au registre de l'état civil, d'où l'inutilité de faire campagne à cet effet. Il existe d'ailleurs des bureaux d'état civil dans la majorité des communes du pays.

51. Veuillez aussi fournir des renseignements sur les éléments de l'identité de l'enfant dont il est tenu compte au titre de l'enregistrement de la naissance et les mesures adoptées pour empêcher que l'enfant ne soit en butte à l'opprobre ou à une discrimination quelconque.

323. Pour inscrire un nouveau-né à l'état civil il faut présenter un certificat d'accouchement délivré par le médecin ou la sage-femme qui a assisté l'accouchement, dans lequel sont consignés tous les détails (jour, lieu et heure) et les caractéristiques de l'enfant, telles que poids, sexe, taille et type d'accouchement.

324. Une fois délivré le certificat de naissance, le mineur reçoit un numéro qui servira à l'identifier tout au long de sa vie. Il s'agit du numéro d'immatriculation national unique qui correspondra ultérieurement à celui de sa carte d'identité.

52. Veuillez indiquer les mesures adoptées pour assurer le droit de l'enfant de connaître ses parents et d'être élevé par eux.

325.Grâce à l'adoption récente de la loi sur la filiation, un ensemble de dispositions supprime la distinction faite, jusqu'à une date récente, entre enfants légitimes, naturels et illégitimes. La pleine égalité juridique préside désormais aux rapports de droit civil que les enfants, quelles que soient leurs conditions de naissance, entretiennent avec leurs parents.

326. Pour ce qui est de la garde, il est prévu que :

a) Les parents, ensemble, ou le parent survivant assurent personnellement l'éducation des enfants.

b) Dans le cas de l'enfant conçu et né hors mariage, reconnu par l'un de ses parents, il appartient à ce dernier de s'occuper personnellement de son éducation. Si ni le père ni la mère ne l'a reconnu, le juge décide de la personne qui s'en occupera.

c) Si les parents vivent séparés, il appartient à la mère de s'occuper personnellement de ses enfants.

d) En cas d'incapacité physique ou morale du père et de la mère, le juge peut confier le soin des enfants à une autre personne ou à d'autres personnes compétentes. Pour ce faire, il donnera la préférence aux membres de la famille les plus proches, et au premier chef aux grands-parents. Lors de cette procédure (sommaire), le juge doit entendre les enfants et les proches.

327. S'agissant du droit de visite, la loi prévoit que :

a) Le père ou la mère qui n'a pas la garde personnelle de l'enfant n'est pas privé du droit ni n'est exonéré du devoir d'entretenir une relation directe et régulière, exercée avec la fréquence et la liberté convenues avec celui qui en a la charge ou, à défaut, avec les personnes que le juge estime convenables pour l'enfant.

b) L'exercice de ce droit est suspendu ou restreint par une décision motivée du tribunal quand, de toute évidence, il nuit au bien-être de l'enfant.

328. Nonobstant les règles qui précèdent, il devient nécessaire de modifier la loi relative aux mineurs en ce qui concerne la faculté du tribunal des mineurs de se prononcer sur la situation des enfants dont la garde n'a été confiée à personne ou à la garde desquels "il a été porté atteinte", qualifiés de "mineurs en danger physique ou moral" par la loi relative aux mineurs et au sujet desquels le juge des mineurs doit prendre une mesure de protection pouvant consister dans la remise de la garde à des tiers, autres que les parents.

329. Enfin, il faut signaler que la loi sur la filiation consacre le principe de la liberté d'engager une action en recherche de paternité et de maternité, assortie de la possibilité de produire toutes sortes de preuves, biologiques notamment, avec le concours du service de médecine légale ou des laboratoires médicaux désignés par le juge. L'adoption de ce principe revêt une grande importance si l'on considère qu'actuellement la détermination de la filiation (exception faite des enfants nés dans le mariage) relève de la seule volonté de la personne visée, c'est-à-dire des aveux recueillis à l'occasion de la procédure, d'une reconnaissance expresse sous seing privé ou dans un acte notarié quelconque ou encore d'une reconnaissance tacite par le biais de la possession notoire de l'état civil. La procédure est à peu près identique dans le cas de la mère, en l'absence de certificat d'accouchement accréditant sa maternité.

330. La recherche de paternité et de maternité est admise à deux exceptions près, à savoir :

a) Si, alors que le père ou la mère prétendus sont en vie, l'action est recevable à tout moment, une fois ceux-ci décédés, elle ne peut être exercée contre les héritiers du père ou de la mère prétendus, sauf si l'enfant non reconnu est posthume ou que son père ou sa mère décède dans les 180 jours qui suivent la naissance. Ce sont les deux seuls cas où l'action ne s'éteint pas avec le décès, encore qu'elle doive être exercée dans un délai de trois ans par le représentant légal de l'enfant, à compter du moment où il a obtenu pleine capacité.

b) La recherche de la vérité biologique est sérieusement limitée en cas de procréation assistée, car la nouvelle loi a prévu que le père et la mère de l'enfant conçu au moyen de techniques de procréation assistée sont l'homme et la femme qui s'y sont soumis, c'est-à-dire le couple, et la filiation établie de cette façon ne peut être attaquée en justice ni faire l'objet d'aucune réclamation.

53. Veuillez fournir des renseignements sur les mesures adoptées pour assurer le droit de l'enfant à acquérir une nationalité, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride. Il faudrait aussi évoquer l'application de ce droit par rapport aux enfants nés hors mariage, aux enfants demandeurs d'asile ou réfugiés. Veuillez indiquer les critères appliqués pour l'acquisition de la nationalité et si l'enfant est autorisé à acquérir la nationalité de ses deux parents.

331. Peuvent se prévaloir du droit à la nationalité chilienne établi à l'article 10 de la Constitution politique de la République :

a) les personnes nées sur le territoire chilien, sauf exceptions précises;

b) les enfants nés à l'étranger, de père ou mère chiliens qui se trouvent au service de la République;

c) les enfants nés à l'étranger, de père ou mère chiliens du seul fait qu'ils ont séjourné plus d'un an au Chili;

d) les étrangers qui obtiennent la naturalisation conformément à la loi et renoncent expressément à leur nationalité antérieure;

e) les personnes dont la naturalisation a été expressément autorisée par la loi.

B. Préservation de l'identité

(Article 8)

54. Veuillez indiquer les mesures adoptées pour préserver l'identité de l'enfant et empêcher toute ingérence illégale. En cas de privation illégale de certains ou de tous les éléments constitutifs de l'identité de l'enfant, il faudrait aussi indiquer les mesures adoptées pour fournir une assistance et une protection appropriées à l'enfant afin que son identité soit rapidement rétablie.

332. Comme il était indiqué dans le rapport initial 13 , la préservation de l'identité est garantie, entre autres, par les dispositions de l'article 17 de la loi sur les actes de l'état civil, qui stipule que les actes de l'état civil ne peuvent subir d'altération ou de modification, si ce n'est en vertu d'une décision judiciaire exécutoire. En outre, ladite loi définit avec précision les personnes qui peuvent solliciter la rectification d'un acte ou l'établissement d'un nouvel acte.

333. Enfin, il convient de signaler que la loi qualifie de délit l'usurpation du nom d'un tiers.

334. Il faut aussi signaler, dans le cas particulier des maisons pour mineurs et des institutions d'aide que, par décret du ministère de la justice, il est prévu :

a) que les enfants et adolescents conservent leur nationalité, leur nom, leurs relations familiales et personnelles et un contact direct avec leurs père et mère de façon régulière, par un échange de correspondance et des visites;

b) que les enfants et adolescents ne sont pas l'objet d'immixtions arbitraires et illégales dans leur vie privée ou leur correspondance, ni d'atteinte illégale à leur honneur ou à leur réputation.

C. Liberté d'expression

(Article 13)

55. Veuillez fournir des renseignements sur les mesures adoptées pour assurer le droit de l'enfant à la liberté d'expression, y compris le droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées sans considération de frontières. Il faudrait aussi indiquer les restrictions dont l'exercice de ce droit pourrait faire l'objet.

335. La Constitution politique de la République du Chili garantit à toutes les personnes, y compris aux enfants, dans son article 19, paragraphe 12, le droit d'émettre librement des opinions, sans censure préalable.

336. Il faut aussi signaler, dans le cas particulier des maisons pour mineurs et des institutions d'aide, que, par décret du ministère de la justice, il est prévu que les mineurs :

a) expriment librement leurs opinions dont il sera tenu compte en fonction de leur âge et de leur maturité;

b) accèdent à l'information, spécialement à celle qui aurait pour but de promouvoir leur bien-être social, spirituel et moral, ainsi que leur santé physique et mentale. Il devra être tenu compte des besoins linguistiques des enfants membres de groupes minoritaires.

337. A propos de ce droit, il faut mentionner l'initiative de la Chambre des députés qui, dans le souci de se rapprocher des jeunes, a décidé de convoquer le premier parlement des enfants, de leur offrir un espace de participation et d'expression, tout en les intéressant aux affaires publiques et, tout spécialement, à ce qui touche au pouvoir législatif.

338. Le 13 août 1997, avec l'accord de sa commission du régime interne, de l'administration et du règlement, la chambre des députés a convenu de nouer des relations avec les présidents des conseils d'élèves de l'enseignement intermédiaire de l'ensemble du pays.

339. Les 29, 30 et 31 octobre 1997, ont été élus les membres du premier parlement des enfants. Les jeunes de chaque circonscription électorale (60) devaient élire quatre représentants, deux titulaires et deux suppléants, au scrutin secret. Il a été prévu que le mandat des jeunes parlementaires serait d'une année civile.

340. Les 7 et 8 janvier 1998 s'est tenue la première des deux sessions programmées chaque année. La deuxième a eu lieu les 28 et 29 septembre.

341. Le 30 novembre de la même année, ont été élus les représentants au deuxième parlement des enfants qui devait se réunir les 8 et 9 janvier 1999. Cent vingt jeunes ont participé à cette session et la deuxième était prévue pour juillet 1999.

342. Cette initiative avait pour objectif d'offrir aux jeunes un espace de participation et de leur faire rencontrer le monde de la politique, d'initier collégiens et lycéens au travail législatif des députés, de sensibiliser les jeunes parlementaires au processus démocratique chilien et d'éviter que ne se creuse davantage l'écart entre acteurs de la vie politique et la population, les jeunes surtout.

343. Cet événement a été un succès et a donné aux jeunes l'occasion de débattre des différents problèmes qui les préoccupent, tels que la réforme de l'enseignement intermédiaire, dont les inégalités qui existent dans le système éducatif, la participation des jeunes, dont les droits et les devoirs des étudiants et les débouchés ouverts à ceux qui achèvent l'enseignement intermédiaire. Les thèmes suivants figureront entre autres à l'ordre du jour de la prochaine session : l'échelle des valeurs des jeunes, les nouveaux scénarios de communication des jeunes, la santé mentale, les addictions, les répercussions de la technologie, la sexualité et l'éducation.

344. Les résolutions sont transmises à la Chambre des députés avant d'être remises aux autorités compétentes qui les étudient en vue d'en apprécier l'applicabilité.

345. Le bureau du Parlement des jeunes mène pendant l'année un certain nombre d'activités qui contribuent à assurer le suivi des décisions adoptées aux sessions, et participe aussi à différents colloques.

D. Liberté de pensée, de conscience et de religion

(Article 14)

56. Veuillez fournir des renseignements sur l'exercice du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion par les enfants, et indiquer dans quelle mesure il est tenu compte du développement des capacités de l'enfant.

346. La Constitution consacre aussi, dans son article 19, paragraphe 6, le principe selon lequel toutes les personnes jouissent de la liberté de conscience, de pratique, de conviction et d'exercice de tout culte qui n'est pas contraire à la décence, aux bonnes mœurs ni à l'ordre public.

347. S'agissant des maisons pour mineurs et institutions d'aide, le ministère de la justice a établi par décret que les mineurs :

a) ont la liberté de pensée et de conscience;

b) ont la liberté de professer leurs propres religion ou convictions et de s'exprimer dans leur propre langue.

57. Veuillez indiquer les mesures adoptées pour assurer la liberté de l'enfant de manifester sa religion ou ses convictions, y compris dans le cas des minorités ou des groupes autochtones. Il faudrait aussi fournir des renseignements sur les mesures prises pour assurer le respect des droits de l'enfant en ce qui concerne toute instruction religieuse dispensée dans les établissements d'enseignement publics, ainsi que sur toutes restrictions dont cette liberté pourrait faire l'objet.

348. Prière de se reporter aux paragraphes 346 et 347 ci-dessus.

E. Liberté d'association et de réunion pacifique

(Article 15)

58. Veuillez indiquer les mesures adoptées pour assurer le droit de l'enfant à la liberté d'association et de réunion pacifique, y compris toute loi adoptée précisément pour instaurer les conditions permettant aux enfants de créer des associations ou d'y adhérer. Veuillez indiquer également toute restriction dont l'exercice de ce droit pourrait faire l'objet. Il faudrait aussi fournir des renseignements sur les associations d'enfants qui existent et sur le rôle qu'elles jouent dans la promotion des droits de l'enfant.

349. Dans son article 19, paragraphe 13, la Constitution garantit le droit de toutes les personnes à se réunir publiquement. La liberté d'association est consacrée au paragraphe 15 du même article. Néanmoins, les enfants n'ont pas pleinement le droit de s'associer librement dans la mesure où, au regard du droit, ils ne sont pas capables d'exercer des actes civils tant qu'ils n'ont pas 18 ans révolus. A signaler que, depuis 1990, le ministère de l'éducation a pris des mesures permettant aux élèves du secondaire de s'associer librement dans le cadre des conseils d'élèves et autres organisations étudiantes agréés par les pouvoirs publics.

F. Protection de la vie privée

(Article 16)

59. Veuillez indiquer les mesures adoptées pour empêcher toute immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée de l'enfant, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ainsi que toute atteinte à son honneur et à sa réputation. Veuillez fournir des renseignements sur la protection assurée par la loi contre toute immixtion ou atteinte de cette nature et les voies de recours dont l'enfant peut se prévaloir. Il faudrait aussi fournir des renseignements sur les mesures adoptées expressément en faveur des enfants placés dans des institutions aux fins de traitement, de soins ou de protection, y compris au titre de procédures judiciaires ou administratives.

350. La Constitution contient diverses dispositions qui garantissent le droit fondamental de l'enfant à vivre dans sa famille et le droit des membres de celle-ci à l'intimité, à la sécurité et à la vie privée. De même, elle impose à l'Etat de respecter ces droits et, au cas où ils devraient être restreints, de ne le faire que dans les cas et selon des procédures préalablement établis par la loi, dans le respect des garanties d'un procès équitable et sans que ces restrictions affectent les droits dans leur essence. Parmi ces dispositions, on peut citer :

a) L'article premier reconnaît "la famille comme unité fondamentale de la société" et fait obligation à l'Etat de la protéger et de "favoriser son renforcement".

b) L'article 19, paragraphe 4, impose lui aussi à l'Etat l'obligation de respecter et de protéger le droit de la famille à la vie privée et à l'honneur. C'est dire que si la Constitution ne reconnaît pas expressément le droit de l'enfant à être pris en charge par ses parents, il le fait malgré tout implicitement en considérant la famille comme "la cellule de base de la société", en prévoyant la faculté-le devoir des parents d'éduquer leurs enfants et en imposant à l'Etat l'obligation de protéger la famille et de garantir aux parents le libre exercice de leur droit.

c) L'article 19 garantit à tous le droit à la liberté de la personne et à la sécurité individuelle. A l'alinéa a) de son paragraphe 7, il affirme que "toute personne a le droit de résider et de séjourner en tout point du territoire de la République, de circuler d'un point à un autre et d'entrer et sortir du territoire, à condition de respecter les règles prévues dans la loi et sous réserve de ne pas porter atteinte à autrui". Il dispose à l'alinéa b) de ce même paragraphe que "nul ne peut subir de privation ni de restriction de sa liberté personnelle si ce n'est dans les cas et les modalités prévus par la Constitution et par la loi".

d) L'article 19, paragraphe 3, assure à tous "une égale protection dans l'exercice de leurs droits", reconnaît le droit à être défendu par un avocat et le droit aux garanties d'un procès équitable et affirme le principe de la légalité pénale.

351. Il ressort de la lecture de ces dispositions que, comme toutes les mesures de protection, et tout spécialement celles qui impliquent une rupture des relations familiales, supposent sinon une atteinte, du moins la limitation des droits constitutionnels de l'enfant et de ses parents, ces mesures ne peuvent être prises que dans les cas et les conditions déterminés par la loi, moyennant une procédure préalablement établie, accompagnée des garanties voulues.

352. On trouvera ci-après les dispositions constitutionnelles qui définissent et affirment la faculté-le devoir de l'Etat de protéger les personnes et les buts que ce dernier doit poursuivre dans l'exercice de cette faculté-ce devoir.

353. Aux termes de l'article premier de la Constitution, "L'Etat est au service de l'être humain et a pour finalité de promouvoir le bien commun, aussi doit-il contribuer à créer les conditions sociales qui permettront à tous et à chacun des membres de la communauté nationale de s'épanouir au mieux sur les plans spirituel et physique".

354. Les dispositions de cet article revêtent un intérêt particulier pour la question considérée. En effet, tout acte de l'Etat tendant à "protéger" l'enfant doit promouvoir le bien commun et en même temps garantir à l'enfant les conditions sociales qui lui permettront de s'épanouir au mieux sur les plans spirituel et physique. Cet article renforce l'idée de la famille comme milieu où l'enfant trouve son épanouissement, car c'est en elle qu'il peut le mieux se développer physiquement et spirituellement 14 .

355. Ce même article exige de l'Etat qu'"il assure le droit des personnes à participer dans des conditions d'égalité des chances à la vie nationale".

356. Cette disposition est importante lorsqu'il s'agit de définir la situation juridique de l'enfant parce qu'elle implique que le système juridique surmonte ce qui distingue des autres un enfant né dans des conditions catastrophiques ou qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté, se trouve dans une telle situation 15 .

357. Les deux articles suivants imposent à l'Etat l'obligation de respecter et de promouvoir (sans leur porter atteinte quant au fond) les droits reconnus dans la Constitution et, à ce titre, les droits reconnus dans d'autres textes internationaux relatifs aux droits de l'homme :

a) L'article 19, paragraphe 26, garantit à tous que les principes qui, conformément à la Constitution, réglementent ou complètent les garanties qu'elle établit ou les limitent dans les cas où elle l'autorise ne portent pas atteinte aux droits quant au fond, ni n'imposent de conditions, de taxes ou d'exigences qui empêcheraient leur libre exercice.

b) L'article 5, paragraphe 2, qui complète l'article précédent, reconnaît comme limite à l'exercice de la souveraineté "le respect des droits essentiels qui émanent de la nature humaine" et l'obligation de l'Etat de "respecter et de promouvoir ces droits, garantis par la Constitution, ainsi que par les traités internationaux ratifiés par le Chili et qui se trouvent en vigueur".

358. S'agissant des enfants placés en institution, le ministère de la justice, par le décret n o  730, qui réglemente le fonctionnement des maisons pour mineurs et des institutions d'aide, prévoit dans son article 2 que les mineurs ne doivent pas faire l'objet d'ingérences arbitraires ou illégales dans leur vie privée ou leur correspondance, ni d'atteintes illégales à leur honneur ou leur réputation.

G. Accès à une information appropriée

(Article 17)

60. Veuillez fournir des renseignements sur les mesures adoptées pour garantir aux enfants l'accès auprès de sources nationales et internationales diverses à une information et à des matériels qui visent à promouvoir leur bien-être social, spirituel et moral, ainsi que leur santé physique et mentale. Veuillez indiquer aussi les mesures adoptées pour encourager  :

- La production et la diffusion de livres pour enfants et la diffusion par les médias d'une information et de matériels qui présentent une utilité sociale et culturelle pour l'enfant et répondent en particulier aux besoins linguistiques des enfants autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire;

359. Le 10 juillet 1993 a été créé le Fonds national de promotion du livre et de la lecture, qui relève de la division de la culture au ministère de l'éducation. Ce Fonds a pour objet de contribuer à aviver le goût de la population pour la lecture, de faciliter l'accès aux livres et le développement de la littérature nationale et de l'industrie chilienne du livre.

360. Parmi les actions que le Fonds a entreprises et qui sont en relation avec la question soulevée dans le point ci-dessus, il faut souligner les suivantes : distribution de 25 000 livres d'auteurs chiliens entre 1994 et 1997 à des bibliothèques publiques, acquisition de 119 539 exemplaires de livres correspondant à 1 899 titres d'ouvrages d'auteurs chiliens, développement de divers programmes d'encouragement de la lecture, auxquels ont participé comme animateurs des écrivains, des bibliothécaires et des professeurs et développement du concours semestriel de littérature enfantine en vue de promouvoir la littérature enfantine et sa diffusion.

- La coopération internationale en vue de produire, d'échanger et de diffuser une information et des matériels qui présentent une utilité sociale et culturelle pour l'enfant et répondent à l'esprit de l'article 29 de la Convention sur les buts de l'éducation, y compris tous accords internationaux conclus à cet effet;

361. Aucune information disponible.

- L'élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l'enfant contre l'information et les matériels préjudiciables à son bien-être, ainsi que contre toute exposition nuisible dans les moyens de communication de masse.

362. A ce sujet, il convient de signaler qu'en septembre 1989, par l'adoption de la loi n o  18 838, a été créé le Conseil national de la télévision chargé de veiller à la bonne marche des services de télévision, pour ce qui est tant de ceux que chacun est libre de recevoir que de ceux dont la couverture et auxquels l'accès sont limités. A cet effet, il appartient au Conseil de surveiller et de contrôler le contenu des émissions diffusées.

363. Selon la loi portant création du Conseil, on entend par bonne marche de ces services "le respect permanent, dans leur programmation, des valeurs morales et culturelles propres à la nation et, à ce titre, de la dignité de la personne, de la protection de la famille, du pluralisme, de la démocratie, de la paix, de la protection de l'environnement et de la formation spirituelle et intellectuelle des enfants et des jeunes".

364. Il faut souligner que cette loi a subi plusieurs amendements depuis l'arrivée au pouvoir des gouvernements de concertation en 1990.

365. Le Conseil a adopté toute une série de règles en vertu de la loi qui en portait création, dont les suivantes :

a) Il est interdit aux services de télévision de diffuser des émissions qui, de quelque nature que ce soit, contiennent des scènes d'une violence excessive, d'horreur, de pornographie ou dans lesquelles des enfants ou des adolescents participent à des actes réprouvés par la morale ou contraires aux bonnes mœurs.

b) Les films interdits aux moins de 18 ans par le Conseil de contrôle cinématographique ne peuvent être diffusés par les chaînes de télévision qu'entre 22 heures et 6 heures du matin. S'ils sont diffusés avant 22 heures, les publicités ou extraits de ces films ne peuvent montrer des images ni faire des allusions qui seraient inappropriées pour des mineurs. De plus, lorsque les programmes diffusés après 22 heures ne sont pas destinés aux mineurs, une mise en garde doit apparaître sur l'écran.

c) La publicité télévisée pour le tabac et les boissons alcoolisées ne peut être diffusée qu'au-delà de 22 heures et jusqu'à 6 heures du matin.

366. Enfin, la loi prévoit toute une série de sanctions pour les chaînes de télévision qui enfreindraient la loi, ainsi que les consignes du Conseil. Ces sanctions vont de l'admonestation à la suspension des émissions.

H. Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

(Article 37 a))

61. Veuillez indiquer si la torture ou les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés aux enfants tombent sous le coup du droit pénal, s'il a été établi des procédures d'examen de plaintes et si les enfants peuvent se prévaloir de voies de recours.

367. Au Chili, de tels actes tombent sous le coup des dispositions légales suivantes :

368. Du Code pénal, si les faits constitutifs des mauvais traitements correspondent à l'un des actes passibles de sanction. Il n'est pas tenu compte à cet égard de l'âge de la victime.

369. Les principaux actes criminels qui tombent sous le coup du Code pénal sont l'homicide, ainsi que l'homicide qualifié, l'infanticide et le parricide, envisagés aux articles 390 et suivants. L'infanticide s'entend du meurtre de l'enfant ou du descendant par le père, la mère et les ascendants légitimes ou illégitimes dans les 48 heures qui suivent l'accouchement.

370. De tels actes emportent des peines allant de cinq ans et un jour de prison, peine la plus légère qui peut être infligée pour infanticide et homicide simple, à la peine capitale, peine la plus lourde infligée en cas de parricide.

371. Sont aussi punis les crimes de castration, de mutilation et de coups et blessures, commis dans ce dernier cas en "blessant, frappant ou maltraitant autrui".

372. Les peines dépendent de la gravité du préjudice subi et vont de 61 jours d'emprisonnement ou d'assignation à résidence dans le cas d'un préjudice léger à la peine maximale pour castration, passible d'une peine qui peut aller jusqu'à 15 ans de prison.

373. Quand les faits constitutifs de mauvais traitements à enfant ne constituent pas un crime, la maltraitance infantile est sanctionnée en tant que telle, une distinction étant faite à cet effet selon qu'elle a ou non son origine dans la famille. En conséquence, on envisage :

374. La maltraitance infantile intra-familiale, sanctionnée par la loi n o  19 325 sur la violence intra-familiale, adoptée en 1994 et publiée au Journal officiel du 27 août 1997.

375. Cette loi sanctionne toute maltraitance qui porte atteinte à la santé physique ou morale d'un mineur de moins de 18 ans et dont l'agresseur est un ascendant, le conjoint, le concubin, l'adoptant, la personne qui en a la garde, un parent en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré inclus (frères, oncles, cousins), la personne à qui l'enfant a été confié ou à la charge de laquelle il se trouve et qui vit sous le même toit que l'enfant.

376. Comme on le voit, la définition est si large qu'elle embrasse des actes qui, certes, ne constituent pas un crime, mais sont assimilables à de la violence physique, à des châtiments corporels, des coups et blessures et des mauvais traitements.

377. Par une disposition expresse de la loi, sont ainsi visés les actes constitutifs de préjudices légers chez des mineurs de moins de 18 ans lorsque l'auteur est l'une des personnes visées plus haut.

378. La notion visée dans cette loi a une telle portée qu'elle s'entend aussi de la cruauté mentale, des humiliations délibérées, de la négligence ou de l'exploitation, dans la mesure où de tels actes portent atteinte à la santé mentale de l'enfant victime.

379. La maltraitance infantile intra-familiale peut être sanctionnée par l'une quelconque des mesures suivantes :

a) Assistance obligatoire à des programmes thérapeutiques déterminés ou d'orientation familiale pendant une durée de six mois maximum.

b) Amende allant d'un à dix jours de revenu journalier ou accomplissement d'un travail d'intérêt général, si l'auteur des faits l'accepte.

c) Emprisonnement plus ou moins sévère d'un à 60 jours ou accomplissement d'un travail déterminé d'intérêt général, si l'auteur des faits l'accepte.

380. Enfin, en août 1994 également a été publiée la loi n o  19 324 qui a apporté des modifications à la loi n o  16 618 relative aux mineurs, en prévoyant une sanction pour les autres actes de maltraitance infantile qui n'étaient pas sanctionnés par des lois spéciales, connus sous le nom de maltraitance infantile extra-familiale.

381. En vertu de cette modification, le nouvel article 62 de la loi n o  16 618 sanctionne la maltraitance découlant d'un acte ou d'une omission qui porte préjudice à la santé physique ou mentale des mineurs.

382. Là encore, la définition est si large qu'elle recouvre tous les actes qui ne constituent pas un crime, mais qui sont assimilables à de la violence physique, des châtiments corporels, des coups et blessures ou des mauvais traitements et ne sont pas le fait des personnes visées par la loi n o  19 325. Sont aussi sanctionnés à ce titre les coups et blessures de moindre gravité occasionnés par des personnes étrangères au groupe familial de l'enfant victime.

383. Cette notion a une telle portée qu'elle s'entend aussi de la cruauté mentale, des humiliations délibérées, de la négligence ou de l'exploitation, dans la mesure où de tels actes portent atteinte à la santé mentale de l'enfant victime et sont occasionnés par des personnes étrangères au groupe familial de l'enfant.

384. A ce titre sont donc sanctionnés les actes commis dans les établissements de garde ou autres ou les établissements publics ou privés, tels que les établissements pénitentiaires et les écoles.

385. La maltraitance infantile extra-familiale est passible de l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) Participation de l'agresseur à des programmes thérapeutiques ou d'orientation familiale. La loi ne fixe pas de délai pour cette mesure qui doit être contrôlée par l'institution que le juge estime la plus adaptée ou la mieux appropriée, comme le SERNAM, le SENAME, le Centre de diagnostic du ministère de l'éducation ou les centres communautaires de santé mentale familiale.

b) Accomplissement d'un travail d'intérêt général pour le compte de la municipalité ou des organismes municipaux existant dans la commune du lieu du domicile, analogue à l'activité, à la profession ou au mandat du condamné ou en relation avec ce type d'activité, à la demande expresse de l'auteur des faits.

c) Amende représentant un à 10 jours du revenu journalier du condamné.

Veuillez aussi fournir des renseignements sur  :

- Les campagnes de sensibilisation entreprises pour empêcher la torture ou les peines et traitements cruels, inhumains et dégradants infligés aux enfants;

386.Depuis la création du Comité intersectoriel de prévention de la maltraitance infantile, en 1996, diverses actions tendant à sensibiliser l'opinion publique à cette problématique ont été entreprises.

387. A cet égard, il est important d'évoquer la Campagne "Enfance bien traitée", menée en mai 1997. Ce travail de diffusion s'est fait au niveau national par le biais des comités régionaux de prévention de la maltraitance infantile, grâce aux divers moyens de communication : presse écrite, télévision, radio, et dans les lieux publics, tels que métro, centres hospitaliers et centres commerciaux.

388. Les plus hautes autorités des trois branches de l'Etat ont apporté leur pierre : le Président de la République, le Président de la Cour suprême et les Présidents du Sénat et de la Chambre des députés. D'autres personnalités éminentes ont elles aussi prêté leur concours.

389. Des affiches et des publications techniques destinées aux professionnels ont été conçues à cet effet.

390. C'est en octobre que s'est déroulée, dans tout le pays, la Campagne "Enfance bien traitée" dans le cadre du plan de communication pour 1998-2000, dont le Comité a pris l'initiative et dont les objectifs et les stratégies sont les suivants :

391. Objectif stratégique, campagne de communication pour 1998-2000 : valoriser les bons traitements dans l'idée de développer une culture respectueuse des droits fondamentaux des personnes.

392. Objectifs généraux pour la période 1998-2000 :

a) Faire du droit des enfants à être protégés une responsabilité individuelle, familiale et sociale.

b) Promouvoir le droit des enfants à participer aux affaires familiales et sociales.

393. Objectifs spécifiques pour la période 1998-2000 :

a) Recenser les droits des enfants consacrés dans la Convention relative aux droits de l'enfant.

b) Faire comprendre que les comportements individuels s'inscrivent dans un système de relations personnelles, familiales et sociales et ont des répercussions sur ce système.

c) Recenser les diverses possibilités qui s'offrent en matière d'éducation et de soins, en vue de satisfaire les besoins d'épanouissement des enfants.

d) Repérer les gestes courants qui, dans les espaces publics, favorisent le respect et le soin des enfants et des jeunes.

e) Saisir l'importance de l'écoute et de la prise en compte de l'opinion des enfants sur les décisions qui les touchent.

f) Promouvoir, pour les enfants et les jeunes, la création et l'ouverture d'espaces de participation au sein de la famille et des institutions.

g) Inciter les enfants et les jeunes à s'organiser pour ce qui touche à leurs propres intérêts.

h) Développer dans les différentes institutions en rapport avec l'enfance (santé, éducation, justice, gendarmerie, etc.) des politiques qui prennent en compte la spécificité des besoins matériels, affectifs, sociaux et culturels des enfants et des jeunes.

394. Stratégies :

a)Mise au point de matériel audiovisuel (tels que prospectus, affiches, articles, messages radio et télédiffusés).

b) Diffusion de matériel audiovisuel à travers des expositions, des activités publiques.

c) Organisation de débats entre enfants, enfants et adultes et adultes seuls dans les moyens de communication et les institutions publiques et privées.

d) Formation aux besoins de développement des enfants et à leurs droits, des personnels des institutions qui travaillent auprès d'enfants.

e) Participation de personnalités publiques à la diffusion de messages spécifiques reprenant les objectifs de cette campagne.

f)Utilisation de l'écrit pour diffuser des points de vue et faire des enquêtes sur des relations centrées sur les bons traitements.

g) Activités artistiques, culturelles, récréatives et débats tendant à promouvoir les différents modes d'expression de bons traitements.

Campagne de communication - 1998

395. Il est important de souligner que la campagne de 1998 s'est inscrite dans le cadre du développement démocratique du pays. En ce sens, il fallait faire passer un message positif sur l'importance qu'il y a à s'occuper des enfants et à les valoriser en tant que sujets, en s'abstenant de critiques malencontreuses. La campagne devait induire un changement de comportement chez les personnes responsables des soins aux enfants et de leur éducation dans la vie quotidienne, c'est-à-dire les inviter à une réflexion qui les amènerait à s'interroger sur la qualité de la relation établie avec les sujets appelés enfants.

396. Enfin, on ne saurait concevoir une campagne de communication qui n'ait pas pour objet d'inciter les destinataires du message à changer, sinon ce serait méconnaître le sens d'une campagne de publicité. Reste à savoir quelle ampleur ce changement peut avoir, car une seule campagne ne saurait bien évidemment suffire à induire un changement culturel. La campagne doit en tout état de cause contribuer à un questionnement sur l'identité culturelle chilienne.

397. Objectifs spécifiques - 1998

a) Recenser les droits des enfants consacrés dans la Convention relative aux droits de l'enfant.

b) Faire comprendre que les comportements individuels s'inscrivent dans un système de relations personnelles, familiales et sociales et ont des répercussions sur ce système.

c) Recenser les diverses possibilités qui s'offrent en matière d'éducation et de soins, en vue de satisfaire les besoins d'épanouissement des enfants.

d) Repérer les gestes courants qui, dans les espaces publics, favorisent le respect et le soin des enfants et des jeunes.

398. Cette campagne a été menée dans les 13 régions du pays et coordonnée à travers les Comités régionaux de prévention de la maltraitance.

- Les activités d'éducation et de formation entreprises, en particulier auprès du personnel des institutions, des services et des établissements qui travaillent avec et pour les enfants, en vue d'empêcher toute forme de mauvais traitement;

399. Le personnel du Service national des mineurs et des institutions collaboratrices a pu suivre un certain nombre de cours sur des questions telles que les droits de l'enfant, le développement de l'enfant, la maltraitance et l'abus sexuel et la réadaptation des délinquants. Pour de plus amples renseignements, prière de se reporter au paragraphe 296 ci-dessus.

400. Le SENAME a mené d'autres activités dans ce domaine, à savoir :

a) Il a rédigé et publié six ouvrages :

-Analyse de la législation en vigueur au Chili dans le domaine de la maltraitance infantile

- Politiques publiques et sociales de l'enfance et de la maltraitance infantile

- Guide des ressources institutionnelles pour une prise en charge en cas de maltraitance infantile

- Réseaux de services sociaux - modèle d'intervention

- Proposition de prise en charge en cas de maltraitance infantile

- Expérience de prise en charge en cas de maltraitance infantile

b) Il a rédigé et publié quatre livrets éducatifs :

- Détection de la maltraitance infantile

- Stratégies de lutte contre la maltraitance infantile

- Détection de la maltraitance infantile

- Stratégies de lutte contre la maltraitance infantile

Cinq mille exemplaires de chaque livret ont été édités et distribués aux adultes qui sont directement en contact avec les enfants, c'est-à-dire les professeurs de l'enseignement de base, le personnel des écoles maternelles, les auxiliaires et le personnel du SENAME et des institutions collaboratrices qui ont à faire aux enfants.

c) Il a organisé un séminaire avec des experts internationaux en la matière.

401. Par ailleurs, au titre du Programme de lutte contre la violence et la maltraitance infantile du ministère de la justice, un projet vise à former les professionnels d'institutions qui oeuvrent auprès des enfants, c'est-à-dire le personnel d'établissements d'enseignement, conseils de parents, fonctionnaires municipaux, etc..

- Tout cas d'enfants victimes de l'un quelconque de ces actes; les mesures adoptées pour empêcher l'impunité des auteurs de tels actes, y compris au moyen d'enquêtes sur ces cas et par la sanction des personnes jugées responsables.

402. Même si les règles légales visant à sanctionner la maltraitance physique ont déjà été signalées au titre du point 61, il faut insister sur l'existence d'un ensemble de mesures de protection conçues non pas pour prévoir des sanctions contre l'agresseur, mais protéger l'enfant, à savoir :

Mesures de protection que le juge des mineurs qui connaît d'un crime commis à l'encontre d'un enfant peut appliquer

403. Selon la loi relative aux mineurs, les juges des mineurs ont compétence pour statuer sur l'avenir du mineur qui se trouve en danger physique ou moral. Par ailleurs, comme on l'a déjà indiqué, cette loi dispose que la police des mineurs a entre autres finalités de recueillir les mineurs en situation irrégulière qui ont besoin d'assistance et de protection. La police doit, en pareil cas, notifier le motif pour lequel l'enfant a été retiré à ses parents ou aux personnes qui en avaient la garde et faire le nécessaire pour le leur remettre. Mais si l'enfant n'a pas de parents et que de toute évidence il faut lui assurer assistance et protection, la police doit le mettre à la disposition du juge des mineurs qui statue alors sur son sort.

404. Par conséquent, face à un enfant maltraité, la police a la faculté de le retirer de son foyer et de le mettre à la disposition du juge des mineurs. Comme un enfant maltraité est en général en danger physique ou moral, le juge peut décider de son avenir.

405. Conformément à la loi relative aux mineurs, le juge peut, face à un enfant maltraité, décider de :

a) Remettre l'enfant à ses parents, aux personnes qui en ont la garde ou à la charge desquelles il se trouve, après admonestation (art. 29, paragraphe 1);

b) Le soumettre au régime de liberté surveillée (art. 29, paragraphe 2);

c) Le confier pour le temps qu'il estime nécessaire aux établissements d'éducation spécialisée indiqués par la loi (art. 29, paragraphe 3), c'est-à-dire le placer dans un établissement "pour la durée qu'il juge nécessaire";

d) Le confier aux soins d'une personne convenable afin qu'il vive avec sa famille, et que le juge estime compétente pour diriger son éducation (art. 29, paragraphe 4).

406. Il faut ajouter que, selon la loi, ces mesures s'appliquent le temps que le juge estime nécessaire, le juge étant habilité à les révoquer ou à les modifier selon les circonstances.

407. Le juge des mineurs jouit donc de vastes pouvoirs. Plus encore, vu le peu de précision des termes de l'article 26 de la loi n o  16 618, la pratique judiciaire a instauré des mesures de protection qui n'étaient pas prévues initialement, comme la surveillance de l'assistante sociale du tribunal, à laquelle le juge recourt fréquemment en cas de maltraitance infantile.

408. La procédure à laquelle le juge doit se plier pour l'application de ces mesures est verbale, informelle, puisqu'il doit statuer en connaissance de cause. Il s'agit donc, juridiquement, d'une procédure caractérisée par le fait qu'elle n'est ni réglementée ni discrétionnaire.

409. Sur ce point, la loi dispose que le juge des mineurs, dans toutes les affaires dont il a à connaître, apprécie les éléments de preuve en conscience et, si cela est possible, doit toujours entendre le mineur, qu'il soit ou non pubère, quand il l'estime opportun. Outre les rapports qu'il demande aux assistantes sociales, il peut demander aussi des rapports médicaux, bilans psychologiques ou autres. Cet article ajoute que les mineurs n'ont pas besoin de représentant légal pour comparaître devant le juge des mineurs.

410. Seuls les parents, les personnes qui ont la garde de l'enfant ou toute personne à qui l'enfant est en fait confié peuvent attaquer la mesure prise par le juge des mineurs. L'enfant, lui, ne peut s'y opposer. Mais plus encore, l'article 30 de la loi relative aux mineurs prévoit que si un mineur est pris en charge pour des faits qui ne sont pas constitutifs de crime, de simple délit ou de faute - s'agissant par exemple d'un enfant victime de mauvais traitements -, le juge des mineurs peut, sans avoir à le convoquer, lui appliquer l'une quelconque des mesures visées à l'article 29, selon ce qui semble le mieux convenir au vu de l'irrégularité considérée.

411. C'est dire que la loi non seulement ne reconnaît pas l'enfant comme partie légitime à la procédure, mais habilite même le juge à lui appliquer une mesure de protection sans qu'il ait besoin de le convoquer. Il faut rappeler que le juge doit entendre le mineur pubère "si cela est possible" et le mineur impubère "s'il l'estime opportun". Dans l'hypothèse où le juge décide d'appliquer une mesure à un enfant "sans le convoquer en sa présence", il ne ferait que déterminer que "cela n'a pas été possible" ou qu'il "n'a pas estimé opportun" d'entendre l'enfant.

412. Le deuxième paragraphe de ce même article 30 aggrave encore la situation en habilitant le juge, dans des cas bien déterminés, à autoriser le conseil technique de la maison pour mineurs à appliquer la mesure de protection. La loi habilite donc le juge non seulement à ne pas convoquer l'enfant, mais aussi à déléguer à un tiers l'application de la mesure.

413. Le juge exerce ses pouvoirs quelque soit l'âge de l'enfant intéressé. Il peut donc user de ses pouvoirs à l'égard tant d'un enfant d'un an que d'un adolescent de 16 - 17 ans, faute de distinction opérée dans la loi.

414. L'article 37 prévoit que, dans les affaires concernant des mineurs, les décisions prises par un juge des mineurs ne peuvent faire l'objet que d'appels et de recours en plainte, voire, le cas échéant, d'un recours en réexamen. Seuls sont susceptibles d'appel les jugements définitifs et ceux qui mettent un terme à l'affaire ou en rendent la poursuite impossible.

415. En conséquence, dans un premier temps, les décisions du juge des mineurs peuvent faire l'objet de trois voies de recours : demande de réexamen, recours en plainte et appel. La demande de réexamen est envisagée en termes généraux et conformément aux principes fondamentaux qui régissent la question, le juge des mineurs lui-même étant censé réexaminer et remanier sa décision, et par conséquent, éventuellement la remettre en cause.

416. Pour ce qui est du recours en plainte, on peut estimer que les modifications apportées au Code de l'organisation judiciaire par la loi n o  19 374 du 3 février 1995, publiée au Journal officiel du 18 février 1995, en limitent l'exercice.

417. En effet, si l'article 37 de la loi relative aux mineurs permet le recours en plainte "dans les affaires concernant des mineurs", l'article 545 du Code de l'organisation judiciaire, modifié dans sa forme par la loi n o  19 374, prévoit que "le recours en plainte a exclusivement pour objet de corriger les fautes ou les abus graves commis dans l'adoption de décisions de caractère juridictionnel. Le recours en plainte n'est recevable que s'il est constaté une faute ou un abus dans un jugement interlocutoire qui clôt l'affaire ou en rend la poursuite impossible ou dans un jugement définitif et qu'il n'y ait aucune possibilité de recours, ordinaire ou extraordinaire, la Cour suprême ayant toujours compétence pour agir de plein droit dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire".

418. Les limites imposées à l'exercice d'un recours en plainte sont réaffirmées par les dispositions de l'article 549 du Code de l'organisation judiciaire, lui-même modifié dans la forme par la loi n o  19 374, dans la mesure où, quand il est saisi d'un recours en plainte, le tribunal collégial doit vérifier sur dossier si la décision qui le motive est ou non susceptible d'un autre recours. Dans l'hypothèse où la décision est effectivement susceptible d'un autre recours, le recours en plainte est déclaré purement et simplement irrecevable.

419. Ainsi, l'exercice d'un recours en plainte suppose, dans une affaire concernant un mineur :

a) Qu'une décision de caractère juridictionnel ait été prise par le juge des mineurs;

b) Qu'en adoptant cette décision, le juge des mineurs ait commis une faute ou un abus grave;

c) Que la décision prise consiste en un jugement définitif ou un jugement interlocutoire qui close l'affaire ou en rende impossible la poursuite;

d) Que ce jugement définitif ou interlocutoire ne soit pas susceptible d'un autre recours, ni ordinaire, ni extraordinaire.

420. Il est donc impossible de former un recours en plainte contre les décisions prises par un juge des mineurs, parce que les jugements définitifs ou interlocutoires qui closent l'affaire ou en rendent impossible la poursuite, prises par un juge des mineurs, sont susceptibles d'appel, c'est-à-dire d'un recours ordinaire.

421. Comme un recours en plainte ne peut être exercé quand la même décision peut faire l'objet d'un recours ordinaire, ni quand il s'agit de décisions autres que des jugements définitifs ou interlocutoires qui closent l'affaire ou en rendent impossible la poursuite, il faut en conclure que, dans les affaires concernant des mineurs, aucune décision ne peut faire l'objet d'un recours en plainte.

422. Reste donc l'appel qui ne peut être formé que dans le cas de jugements définitifs et interlocutoires qui closent l'affaire ou en rendent impossible la poursuite.

423. Cependant, dans la pratique, les choses se compliquent car certains juges des mineurs prennent des mesures de protection provisoires qui s'éternisent. Ainsi, selon une certaine jurisprudence, comme la mesure de protection prise par le juge des mineurs est provisoire, il n'y a pas de jugement définitif et l'affaire demeure pendante : la décision en effet n'a pas clos l'affaire ni n'en a rendu impossible la poursuite; par conséquent, la décision n'est pas susceptible d'appel.

424. Il ne s'agit pas de minimiser l'importance qu'il y a à prendre, en temps opportun, une mesure de protection à caractère provisoire, mesure qui, de par sa nature, permet au juge compétent, sans jamais perdre de vue l'intérêt supérieur de l'enfant, de révoquer ou modifier à tout moment la mesure adoptée, quand la situation dans laquelle l'enfant se trouve a changé. Mais la pérennisation de mesures de protection provisoires et l'interprétation que certains tribunaux ont donnée de la nature juridique de ces décisions limitent la possibilité de recourir à une instance supérieure.

425. En résumé, face à une situation de maltraitance infantile, le juge des mineurs possède de larges pouvoirs pour décider du destin de l'enfant maltraité. Deux possibilités se présentent :

426. Dans le premier cas, on a affaire à un juge des mineurs diligent, soucieux avant tout des droits des enfants. Ce juge peut adopter sans retard les mesures les plus opportunes et les mieux adaptées au cas considéré, en donnant de larges facilités d'intervention aux équipes psychosociales, en s'efforçant de ne pas éloigner l'enfant de son groupe familial, en écoutant le point de vue de l'enfant et de sa famille et en en tenant compte.

427. Dans le second cas, comme dans de nombreuses villes du pays, il n'y a pas de juges des mineurs spécialisés, ce sont des juges polyvalents qui statuent dans les affaires concernant des mineurs. Ces juges risquent alors de vouloir résoudre la situation rapidement et facilement en séparant l'enfant de sa famille, ce qui complique l'intervention des équipes psychosociales, et en le plaçant dans une institution, quitte à faire souffrir un peu plus l'enfant victime.

Mesures conservatoires prévues dans la loi n o  19 325 (loi sur la violence intra-familiale)

428. Le juge qui connaît d'un cas de maltraitance infantile intra-familiale, conformément aux dispositions de la loi n o  19 325, peut, dès qu'il reçoit la plainte ou la requête, d'office ou à la demande d'une partie, et moyennant une décision motivée, prendre toute mesure conservatoire propre à garantir la sécurité physique ou morale de la victime et la tranquillité, la subsistance économique et l'intégrité patrimoniale de la cellule familiale. Entre autres mesures, il peut :

a) Interdire, restreindre ou limiter la présence de l'auteur de la maltraitance au domicile commun.

b) Ordonner la réintégration au domicile de quiconque aurait été sans justification obligé à l'abandonner.

c) Autoriser la victime à abandonner le domicile commun et prévoir la remise immédiate de ses effets personnels.

d) Interdire ou limiter la présence de l'auteur de la maltraitance sur le lieu de travail de la victime à moins qu'ils ne travaillent dans le même établissement.

e) Fixer provisoirement la pension alimentaire et établir un régime de soins personnels, d'éducation des enfants ou des mineurs qui composent la cellule familiale.

f) Interdire de conclure des actes ou des contrats concernant des biens déterminés des personnes qui composent la cellule familiale.

429. Ces mesures de caractère essentiellement provisoire peuvent être révoquées, élargies, modifiées ou limitées à tout moment.

430. Le caractère provisoire des mesures conservatoires se manifeste aussi dans le fait que le juge civil n'est pas habilité à se prononcer à leur sujet une fois engagée une procédure judiciaire liée directement aux questions qui ont entraîné les mesures conservatoires. C'est ce qui se passera par exemple avec la mesure conservatoire portant sur les aliments, prise à titre conservatoire par le juge civil, une fois engagée une procédure pour pension alimentaire devant le juge des mineurs compétent. Cela dit, certaines mesures demeureront en vigueur parallèlement à une procédure judiciaire, telles celles qui limitent l'entrée de l'auteur de la maltraitance au domicile commun, car si elles sont effectivement liées au régime de soin de l'enfant, le juge des mineurs n'a pas compétence pour restreindre la liberté de circulation des adultes, ses décisions ne pouvant s'appliquer qu'aux enfants.

431. Pour faire exécuter ces mesures, le juge peut faire appel à la force publique, qui est même habilitée à procéder à des visites domiciliaires et des perquisitions, imposer des amendes à concurrence d'une unité de contribution mensuelle et infliger une peine de détention de deux mois maximum, la contrainte pouvant être prorogée.

432. La durée de ces mesures ne peut excéder normalement 60 jours ouvrables; elle peut aller jusqu'à 180 jours ouvrables pour des motifs très graves et impératifs.

433. Dans sa décision définitive, le juge peut proroger des mesures de 60 jours. Mais si, dans l'intervalle, une action est ouverte en matière de garde ou de soin des mineurs, de pension alimentaire définitive, de divorce ou de séparation de biens, il appartient au tribunal intéressé de statuer sur les mesures conservatoires en vigueur au moment de l'engagement de la procédure et qui sont directement liées à la question.

434. L'inexécution de l'une quelconque des mesures conservatoires est sanctionnée par une peine de prison mineure, de sévérité moyenne à maximale, c'est-à-dire de 541 jours à 5 ans de prison.

Mesures que peuvent prendre les juges au pénal

435.Les juges au pénal peuvent prendre deux types de mesures pour protéger les enfants victimes de crimes.

436. D'une part, le juge peut adopter toute mesure de protection en vertu de la faculté qui lui est reconnue à l'article 7 du Code de procédure pénale consacré aux premières formalités, dont la protection des personnes lésées. En vertu de cette très large faculté, les juges jouissent d'un pouvoir pratiquement illimité pour protéger les victimes.

437. De plus, l'article 7 de la loi n o  19 325 prévoit expressément que le tribunal pénal peut appliquer les mêmes mesures conservatoires, dans les mêmes délais et les mêmes formes que le juge civil, pour autant que le crime dont il s'agit réunisse les éléments constitutifs d'un acte de violence intra-familiale.

438. Le tribunal pénal peut appliquer des mesures conservatoires dans les mêmes conditions que celles applicables à la procédure de violence intra-familiale, c'est-à-dire avec un caractère essentiellement temporaire, d'une durée maximale de 180 jours ouvrables. Il n'est pas habilité à se prononcer à leur sujet, dès lors qu'une procédure directement liée à la même question est ouverte.

439. Mais s'agissant d'un crime qui est constitutif de maltraitance infantile extra-familiale (dans le cas par exemple d'un enfant grièvement blessé par un voisin), le juge pénal n'a pas le pouvoir de prendre les mesures conservatoires prévues dans la loi n o  19 325.

- Les mesures adoptées pour assurer la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion des enfants qui ont été torturés ou ont subi d'autres mauvais traitements;

440. Le Service national des mineurs a prévu un programme de travail permettant d'intervenir avec les compétences voulues en cas de maltraitance infantile et d'abus sexuel.

441. Ainsi, depuis 1993, la direction nationale du SENAME gère un programme de soins et d'intervention en cas de maltraitance infantile. Depuis cette date, et jusqu'au mois d'août 1995, le programme s'est surtout préoccupé de prendre en charge aux plans juridique, thérapeutique et social les enfants victimes de maltraitance infantile; il lui a fallu étoffer ses effectifs de professionnels.

442. Depuis août 1995, le SENAME confie à ses institutions collaboratrices le soin d'intervenir en matière de maltraitance infantile, car il n'est pas habilité à créer et administrer directement des établissements de protection. Il lui faudrait obtenir expressément l'aval du ministère de la justice, restriction légale qui l'empêche d'exécuter lui-même des projets dans ce domaine.

443. Le programme de soins et d'intervention a dressé un bilan de son expérience en janvier 1996. A partir de là, il a cherché à définir les bases sur lesquelles il pourrait transmettre l'expérience accumulée aux institutions collaboratrices, ce qui s'est fait dans un premier document daté de juin 1996, intitulé "Le Service national des mineurs et la maltraitance infantile : une proposition d'intervention".

444. Le programme s'est engagé par ailleurs dans des consultations dans le but de déterminer, à l'échelle du pays, la demande potentielle à laquelle devraient répondre des projets d'intervention dans ce domaine.

445. Il faut ajouter à ce qui précède la mise au point de quatre projets spécifiques financés par le Service qui interviennent aussi de manière spécialisée dans la maltraitance infantile et l'abus sexuel et qui sont mis en œuvre dans les villes de Santiago, Viña del Mar et Concepci ó n.

446. Le SENAME a donc privilégié les projets de réparation du dommage subi par les enfants victimes de maltraitance infantile/abus sexuel grave. Ces projets, ouverts, ne lient pas les soins dont l'enfant victime fait l'objet à son maintien dans un foyer de protection ou une institution spécialisée. Les établissements concernés mènent une action interdisciplinaire globale pour résoudre dans un même lieu la majeure partie des problèmes qui affectent l'enfant grâce aux soins de professionnels, assistantes sociales, psychologues et avocats. L'accent est mis cependant sur les soins thérapeutiques donnés à l'enfant, l'enfant et sa famille étant considérés comme les bénéficiaires de l'intervention.

447. La portée de ce type de projets devrait être élargie dans les prochaines années, en fonction des ressources attribuées chaque année au SENAME par la loi budgétaire.

448. Actuellement, le SENAME et les institutions qui collaborent avec lui exécutent, dans le domaine psycho-social, des projets visant à prévenir et réparer la maltraitance infantile grave et moins grave, comme il est indiqué ci-après :

a) Cinq projets régionaux ambulatoires, dont trois dans la région métropolitaine, un dans la région V et un dans la région VIII.

b) Quatre projets régionaux d'appui en cas de maltraitance infantile, 1998, deux dans la région métropolitaine, un dans la région III.

c) Quatre projets de réparation en cas de maltraitance infantile grave, 1997, deux dans la région métropolitaine et les autres dans les régions II et XI.

d) Quatre projets de réparation en cas de maltraitance infantile grave, 1998, dans la région métropolitaine et les régions V, IX et X.

449. Sur le plan juridique, le SENAME est épaulé dans toutes les directions régionales du pays par une équipe d'avocats qui assument la représentation légale de l'enfant ou du jeune au pénal, ainsi que dans la procédure de protection. Ces professionnels effectuent en outre le suivi des actions pénales qui ont été engagées initialement par le programme pilote du SENAME.

450. Parallèlement à la poursuite de ces objectifs, le SENAME cherche à réparer les conséquences psycho-sociales de la maltraitance infantile grave et moins grave, que les enfants et les jeunes ont subie, à représenter en justice les enfants et les jeunes victimes de maltraitance de caractère criminel et à renforcer la famille dans ses fonctions de protection, de soins et d'éducation des enfants.

451. Le SENAME s'est donné les objectifs suivants pour la période 1998-2000 :

a)Disposer, fin 1998, d'orientations générales pour intervenir en cas de maltraitance infantile grave et moins grave.

b) Disposer, fin 1999, d'un projet de réparation en cas de maltraitance infantile grave dans toutes les régions du pays.

c) Disposer, fin 1999, d'un réseau de prise en charge en cas de maltraitance infantile, comprenant des projets pour les cas de maltraitance infantile grave et moins grave.

d) Disposer, fin 1999, d'un cadre d'orientations techniques pour intervenir dans la prévention de la maltraitance infantile.

e) Former, en 1998, les avocats de ses directions régionales chargés d'intervenir dans les cas de maltraitance infantile.

f) Former, en 1999, les professionnels des centres d'administration directe pour prévenir la maltraitance intra-institutionnelle.

V. MILIEU FAMILIAL

(Articles 5, 18 par. 1 et 2, 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 par. 4 et 39)

A. Orientation parentale

(Article 5)

62. Veuillez fournir des renseignements sur les structures familiales au sein de la société et indiquer les mesures adoptées pour assurer le respect de la responsabilité, du droit et du devoir qu'ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l'enfant, de donner à celui-ci l'orientation et les conseils appropriés, en indiquant aussi comment cette orientation et ces conseils sont compatibles avec le développement de ses capacités.

452. Le recensement de la population de 1992 a permis de comptabiliser 3 293 779 ménages 16 , dont 2 819 606 se composent de groupes qui contiennent une cellule familiale primaire 17 . C'est dire que 85,6 % des ménages enregistrés se composent de familles 18 de divers types. Le reste des ménages enregistrés se composent de personnes seules (8,3 %) et de ce que l'on appelle les "ménages sans cellule familiale". Ces derniers ne comprennent pas de cellule familiale primaire (père et/ou mère, enfants), mais regroupent parfois des personnes qui entretiennent d'autres liens de parenté ou des personnes sans aucun lien de parenté avec le chef du ménage" 19 .

453. Ces résultats nous permettent de conclure que 91,6 % des personnes recensées vivent dans des familles qui contiennent une cellule primaire et, par conséquent, on peut dire que la grande majorité de la population du pays vit dans un groupe familial. Le reste vit en collectivité 20 .

454. L'hétérogénéité des formules familiales est l'une des caractéristiques de la société chilienne - voir le tableau n o  1 - mais on peut observer que la famille nucléaire bi-parentale avec des enfants et une femme inactive (33,2 %) prédomine. Elle est suivie par la famille élargie bi-parentale dans laquelle la femme est là aussi inactive. Et en troisième lieu, au niveau national, on trouve trois types de ménages d'importance à peu près égale, à savoir : les familles nucléaires monoparentales - dirigées pour la plupart par une femme, les familles nucléaires bi-parentales avec une femme active et les ménages constitués d'une seule personne, type de ménage qui a connu une croissance accélérée pendant les années 1982 - 1992.

455. Dans toutes les régions du pays, le type de famille le plus représenté est celui de la famille nucléaire bi-parentale dans laquelle la femme est inactive.

456. Pour ce qui est des mesures adoptées pour garantir le respect des responsabilités, des droits et des devoirs des parents ou, selon le cas, des membres de la famille élargie ou de la communauté, on peut signaler ce qui suit :

a) Adoption par le Congrès, en septembre 1998, du projet sur la filiation.

b) Adoption de la loi sur la violence intra-familiale ( n o  19 325), publiée le 27 août 1995.

c)Adoption de la loi portant modification de la réglementation du contrat individuel de travail (no 19 250), publiée le 30 septembre 1993. Entre autres dispositions, cette loi accorde un congé post-natal au père ou à la mère qui travaille, au choix de cette dernière, en cas de maladie grave de l'enfant de moins d'un an. Ce congé implique l'autorisation de ne pas aller travailler et de recevoir une allocation équivalente au montant de la rémunération, déduction faite d'un certain nombre d'éléments. Si la mère est décédée, ce congé revient de plein droit au père. Le même congé est accordé au salarié ou à la salariée à qui la justice a confié la garde ou les soins d'un mineur de moins d'un an, ce droit étant étendu à son conjoint dans les mêmes conditions que précédemment.

Tableau 1

Types de ménages et de familles

(en pourcentage du nombre total de ménages)

Type de ménage et de famille

En pourcentage

Ménages composés d'une seule personne

8,1

Famille nucléaire avec enfants et femme active

8,4

Famille nucléaire avec enfants et femme inactive

33,2

Famille nucléaire sans enfants (couple seul)

7,7

Famille nucléaire monoparentale (mère ou père seul avec ses enfants)

8,8

Famille élargie bi-parentale avec femme active

2,9

Famille élargie bi-parentale avec femme inactive

13,5

Famille élargie monoparentale

7,2

Famille composée*

4,1

Ménage sans cellule familiale

6,1

Nombre total de ménages

100

Source : "Caractéristiques et analyse des familles chiliennes qui ont servi de base aux données du dernier recensement de la population et du logement, 1992", SERNAM, 1995.

*Se compose d'une famille nucléaire ou d'une famille élargie qui accueille une personne sans lien de parenté avec elle.

d) Adoption de la loi sur le repos dominical (n o  19 482). Cette loi, publiée le 3 décembre 1996, prévoit que les salariés du secteur du commerce et des services qui sont directement en contact avec le public et qui, aux termes du Code du travail, ne jouissent pas du repos dominical, ont droit à au moins un dimanche par mois à titre de repos hebdomadaire, ceci pour favoriser l'épanouissement de leur vie de famille.

e) Adoption de la loi qui accorde un congé spécial aux salariés en cas de maladie grave des enfants (Loi n o  19 505). Cette loi, publiée le 25 juillet 1997, offre la possibilité de s'absenter de son lieu de travail jusqu'à 10 jours par an à la mère qui travaille (ou au père quand l'un et l'autre travaillent et que la mère choisit de ne pas exercer ce droit ou quand la mère fait défaut pour une raison ou une autre), dans le cas où la santé d'un enfant âgé de moins de 18 ans exige des soins personnels de la part de ses parents suite à un grave accident, à une maladie en phase terminale ou à une autre maladie grave, aiguë et risquant d'entraîner la mort. Le même droit est reconnu à quiconque a la garde du mineur de moins de 18 ans et qui se trouve dans l'une ou l'autre de ces situations. La loi envisage différentes formes de compensation des journées non ouvrées qui doivent être convenues d'un commun accord entre le salarié et son employeur.

63. Veuillez indiquer tous services d'orientation familiale ou programmes d'éducation des parents qui existent, ainsi que les campagnes de sensibilisation des parents et des enfants aux droits de l'enfant au sein de la vie de famille, les activités de formation prévues pour les professions intéressées (travailleurs sociaux par exemple) et préciser s'il a été procédé à une évaluation quelconque de leur efficacité.

457.A ce propos, on peut signaler le travail réalisé par la Fondation pour la famille, institution privée à but non lucratif et de caractère national, créée en 1990, et présidée par l'épouse du Président de la République.

458. Cette Fondation travaille sur la base d'un réseau de 13 centres familiaux, situés dans 7 régions du pays, conçus comme des maisons communautaires dotées d'une infrastructure de base pour mener des activités individuelles, de groupe et collectives. Dès sa création, elle a lancé une série de programmes et d'actions à l'adresse de la famille. C'est ainsi que, pendant l'année 1997, elle a entrepris les programmes suivants :

a) Information et orientation en matière d'affaires familiales, dont l'objectif général est d'informer et d'orienter les familles pauvres quant à leurs besoins, leurs problèmes éventuels et les prestations auxquelles elles peuvent prétendre, en les accueillant et en les réorientant vers d'autres institutions le cas échéant.

b) Formation familiale, dont l'objectif général est d'apporter aux familles qui composent la population cible des centres familiaux des éléments de réflexion formateurs pour améliorer la coexistence au sein de la famille, en facilitant et en encourageant leur développement et leur intégration au niveau personnel et familial.

c) Loisirs et intégration familiale, dans le but de susciter des espaces de rencontre et de participation qui facilitent l'intégration des membres de la famille entre eux et dans leur communauté. Le programme offre aussi des facilités de loisirs aux familles de faible revenu grâce à des activités récréatives, sportives et d'expression culturelle. Il se compose de trois volets : détente en famille, sport en famille et été en famille.

459. Dans le cas du SENAME et comme on l'a indiqué au titre du point 36, les institutions qui collaborent avec ce Service doivent tendre à l'intégration sociale des enfants et des jeunes, d'où l'importance particulière qu'il y a à travailler avec la famille pour mener des programmes incitant les parents à mieux assumer leur rôle. Le SENAME appuie ces activités dans la mesure du possible, à l'aide des fonds de projets d'appui afin de renforcer les équipes professionnelles des institutions qui collaborent avec lui.

460. C'est l'indicateur des sorties du Réseau, qui a enregistré une croissance positive au cours des dernières années, qui permet d'apprécier l'efficacité de ces mesures. Mais il faut souligner la nécessité d'une action plus systématique et soutenue dans le temps, pouvant compter sur des ressources suffisantes, ainsi que de programmes de suivi pour évaluer l'efficacité des actions avec plus de fiabilité.

Veuillez indiquer aussi comment la connaissance du développement de l'enfant et de l'évolution de ses capacités et l'information en la matière sont relayées auprès des parents et des autres personnes responsables de l'enfant.

461. Les fonctionnaires des institutions collaboratrices du SENAME reçoivent une formation dans divers domaines, comme on l'a déjà vu au titre du point 39. Par ailleurs, les divers professionnels qui travaillent d'une façon ou d'une autre auprès des enfants comme les professeurs, les psychologues, les assistantes sociales, les médecins, etc., suivent des cours sur tel ou tel aspect du développement de l'enfant dans le cadre de leur formation professionnelle.

462. Il est aussi important d'insister sur le fait que le système scolaire attache de l'importance aux écoles pour parents destinées à leur donner des éléments conceptuels sur le développement des enfants.

64. Il faudrait aussi fournir des renseignements sur les mesures adoptées pour assurer le respect des principes de la Convention, à savoir la non - discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le respect des opinions de l'enfant, le droit à la vie, à la survie et au développement dans toute la mesure possible, ainsi que sur les progrès réalisés dans l'application de l'article 5, les difficultés rencontrées et les indicateurs utilisés.

463. A la lecture du présent rapport, on peut se rendre compte des diverses "mesures adoptées pour assurer le respect des principes de la Convention". Voir chapitre III.

464. Pour ce qui est de l'application de l'article 5, comme on peut s'en rendre compte à la lecture des points précédents, des progrès ont bel et bien été réalisés. En témoignent surtout l'adoption de lois, sur la filiation par exemple, la modification de la loi sur le contrat de travail individuel et l'adoption de la loi qui accorde un congé spécial aux salariés en cas de maladie grave de leurs enfants.

B. Responsabilités parentales

(Article 18, par. 1 et 2)

65. Veuillez fournir des renseignements sur l'attention prêtée par la loi à la responsabilité des parents, y compris à la reconnaissance des responsabilités communes du père et de la mère dans l'éducation et le développement de l'enfant et au fait qu'ils doivent être guidés avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant. Veuillez indiquer également comment les principes de non-discrimination, de respect des opinions de l'enfant et du développement de l'enfant dans toute la mesure possible, comme le prévoit la Convention, sont pris en considération.

465. Au Chili, s'agissant de couples mariés sous le régime de la communauté, c'est celle-ci qui doit subvenir "à l'entretien, à l'éducation et à l'établissement des descendants communs", comme le prévoit l'article 1 740, paragraphe 5, du Code civil.

466. Dans le cas de couples mariés sous le régime de la séparation de biens, il est prévu que "les époux contribuent aux charges du mariage dans la proportion de leurs facultés respectives", le juge étant habilité à déterminer cette contribution si besoin est (article 16 du Code civil).

467. Mais "si la femme est séparée de biens, ces frais sont à la charge de son conjoint, elle-même y contribuant dans la proportion fixée par le juge" (article 228 du Code civil).

468. Le principe de la responsabilité commune des parents dans l'éducation et le développement des enfants, dans ce qui touche à la contribution économique, prévu à l'article 160, est relativisé par les dispositions des articles 228 et 1 740, paragraphe 5, qui tendent à imposer le père plus que la mère. C'est ce que dit expressément l'article 228, en faisant apparemment de la contribution de la mère un simple complément. Aux termes de l'article 1 740, l'obligation pèse sur la communauté, mais il ne faut pas oublier que le produit de l'emploi exercé par la femme séparément de son conjoint entre dans la communauté conjugale aussi longtemps qu'elle n'est pas dissoute et pour autant que la femme ne renonce pas à sa part des acquêts.

469. Dans la majorité des cas, ces dispositions revêtent un intérêt plutôt théorique. Quand la femme n'exerce pas d'emploi, le problème ne se pose pas en ces termes. Quand elle travaille, qu'elle soit ou non séparée de biens, la réalité sociale et culturelle du Chili fait que l'absence de contribution économique de sa part ne pose pas de réel problème. Enfin, l'article 228 se justifie si l'on prend en considération le fait que l'emploi de la femme est en général moins bien rémunéré que celui de son conjoint. En tout état de cause, la femme apporte une contribution, impossible à évaluer, mais qui a sans aucun doute un impact économique, en travaux ménagers, puisque dans la réalité culturelle chilienne, c'est à elle qu'ils incombent au premier chef.

470. Le principe de l'obligation partagée des parents en matière d'éducation et de développement des enfants se trouve bien plutôt menacé par la séparation de fait des parents, dans la mesure où, normalement, et comme le prévoit la législation, les enfants sont confiés à la mère.

471. La réglementation applicable quant au fond et à la procédure aux pensions alimentaires, particulièrement les dispositions de la loi n o  14 908 qui fixe le texte définitif de la loi sur l'abandon de famille et le paiement des pensions alimentaires contribuent dans l'ensemble à accroître l'efficacité du système de recouvrement des pensions alimentaires. Elles portent notamment sur les pensions provisoires, la compétence spéciale du juge des mineurs, la relative brièveté de la procédure, la présomption de la capacité économique du père ou de la mère à pourvoir aux besoins des enfants, la rétention par la justice d'un pourcentage ou d'une partie de la rémunération de la personne qui doit verser la pension, la possibilité de recourir à la contrainte pour faire exécuter le jugement, etc.. S'agissant des enfants naturels, ceux-ci ont droit à ce que leur père et leur mère contribuent aux frais de leur éducation de la même manière que s'il s'agissait de parents légitimes mais séparés, dont le mariage a été annulé ou qui sont divorcés. Mais il faut rappeler que pour cela il faut que la filiation naturelle ait été légalement établie, chose des plus difficile si les parents n'y sont pas prêts.

472. En ce qui concerne les enfants illégitimes, même si leur filiation est légalement établie, la loi ne prévoit qu'un droit aux subsides, c'est-à-dire au minimum vital. Cela dit, tout ce qui a été indiqué précédemment sera modifié avec l'entrée en vigueur, en octobre 1999, de la loi sur la filiation.

66. Veuillez fournir des renseignements sur les mesures adoptées pour prêter une assistance appropriée aux parents et aux tuteurs dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives, ainsi que sur les institutions, services et établissements prévus pour les soins aux enfants.

473. Il existe au Chili diverses institutions et services publics qui se consacrent aux soins aux enfants, dont les suivants méritent d'être cités : le Conseil national des jardins d'enfants (JUNJI) et Integra, qui mènent l'un et l'autre des programmes de soins et d'éducation préscolaire; le Conseil national de l'aide scolaire et des bourses (JUNAEB) qui apporte une aide dans le domaine de l'alimentation, du logement et de la santé aux enfants de familles de faible revenu afin de leur permettre de bien s'insérer dans le système scolaire et le Service national des mineurs (SENAME) qui mène une action envers les enfants lésés dans leurs droits 21 .

Il faudrait aussi fournir des renseignements sur les mesures adoptées expressément en faveur des enfants issus de familles monoparentales ou appartenant aux groupes les plus défavorisés, y compris ceux qui vivent dans une extrême pauvreté.

474. S'agissant des familles monoparentales qui ont une femme à leur tête, le Service national de la femme mène depuis 1991 un programme d'appui aux femmes chefs de ménage de faible revenu, qui est entré en 1998 dans sa deuxième phase d'exécution. L'objectif central de ce programme est d'"augmenter la capacité économique des femmes chefs de ménage, d'améliorer la qualité de vie des membres du ménage et de progresser dans la lutte contre la discrimination qui les frappe". Pour atteindre cet objectif, le SERNAM a insisté sur la nécessité de favoriser l'insertion dans le monde du travail et d'améliorer les conditions de travail des participantes, encourageant le développement de leurs capacités grâce à une préparation au travail et à une formation professionnelle. De plus, il a développé diverses actions visant à lever les principaux obstacles qui entravaient cette insertion en favorisant la création de réseaux institutionnels d'appui aux soins infantiles, l'accès à la santé et d'autres prestations dans le domaine du logement, la prise en charge juridique et la remise à niveau au plan de l'instruction 22 .

475. Entre 1991 et 1998, 18 000 femmes ont été ainsi prises en charge. La deuxième phase du programme est censée bénéficier à 50 000 femmes en dessous du seuil de pauvreté pendant la période 1998-2001.

476. Pour ce qui est des renseignements demandés, il faut aussi mentionner que les pouvoirs publics peuvent accorder un ensemble de subventions financières, c'est-à-dire opérer des transferts au profit de groupes extrêmement pauvres, consistant en :

a) Une allocation familiale unique au mineur, aide économique des pouvoirs publics aux mères, pères ou tuteurs démunis qui ont à leur charge des mineurs de moins de 18 ans.

b) Une allocation familiale unique maternelle, prestation économique des pouvoirs publics aux femmes enceintes démunies.

c) Une allocation familiale unique pour jeune enfant, aide économique des pouvoirs publics aux bénéficiaires d'une allocation maternelle, à la naissance de l'enfant.

67. Il faudrait donner des renseignements ventilés (par exemple par sexe, âge, région, zone (rurale/urbaine) et origine sociale et ethnique) sur les enfants qui ont bénéficié de l'une quelconque de ces mesures et les ressources qui leur ont été attribuées (aux niveaux national, régional et local et, le cas échéant, aux niveaux fédéral et provincial).

477. Les bénéficiaires de l'allocation familiale unique - sous ses trois modalités - ont été au nombre de 851 854 personnes pour l'année 1997, soit un coût budgétaire de 29 697 990 000 pesos 23 .

Il faudrait aussi fournir des renseignements sur les progrès réalisés et les difficultés rencontrées dans l'application de l'article 18, ainsi que sur les buts que le pays s'est fixés pour l'avenir.

478. Voir les paragraphes 465 à 476 ci-dessus.

C. Séparation d'avec les parents

(article 9)

68. Veuillez indiquer les mesures adoptées, y compris de caractère législatif et judiciaire, pour assurer que l'enfant n'est pas séparé de ses parents, à moins que l'intérêt supérieur de l'enfant ne l'exige, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant. Veuillez indiquer les autorités compétentes qui interviennent dans ces décisions, les lois et les procédures applicables et le rôle de la révision judiciaire.

479. Nous devons rappeler ce qui a déjà été dit, à savoir que le SENAME ne sépare un enfant d'avec ses parents pour le placer dans une institution qu'en dernier recours, en l'absence d'autre solution pour le soin des enfants. C'est pourquoi il cherche à privilégier les systèmes de prise en charge en milieu ambulatoire.

480. En fait, les tribunaux compétents sont seuls habilités à prendre une mesure qui implique la séparation d'avec les parents, et ce, dans le respect de la procédure prévue dans la loi n o  16 618.

69. Veuillez fournir des renseignements sur les mesures prises conformément au paragraphe 2 de l'article 9 pour assurer à toutes les parties intéressées, y compris à l'enfant, la possibilité de participer à toutes délibérations et de faire connaître leurs vues.

481. A ce sujet, la législation dont il a déjà été question demeure en vigueur sans modification. Voir le rapport initial.

70. Veuillez indiquer les mesures adoptées, y compris de caractère législatif, judiciaire et administratif, pour assurer que l'enfant qui est séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Veuillez indiquer aussi dans quelle mesure il est tenu compte des vues de l'enfant à cet égard.

482. En cas de séparation des parents et s'ils sont en conflit, c'est le juge des mineurs qui définit le droit de visite du père ou de la mère à qui la garde des mineurs n'a pas été confiée.

483. Le SENAME et les institutions compétentes sont tenus d'autoriser et de favoriser le contact des enfants avec leurs parents sauf contre-indication judiciaire. C'est ce qui explique que l'on ait modifié les règles de présence pour le versement de la subvention qui ne prévoyaient que quatre sorties par mois, dont les enfants profitaient en général pour rendre visite à leur famille. En fait, les enfants peuvent rendre visite à leur famille aussi souvent qu'ils le souhaitent, de même qu'ils peuvent demeurer avec elle pendant un laps de temps prolongé afin de se rapprocher d'elle ou avant leur sortie définitive de l'institution pour préparer leur réinsertion, sans que la subvention perçue par l'institution collaboratrice en soit diminuée pour autant.

484. De plus, les enfants ont le droit de recevoir la visite de leurs proches dans les établissements qui les prennent en charge.

485. Les mécanismes mis en place par le SENAME visent à l'intégration sociale, et, au premier chef, à la réinsertion au sein de la famille. Ce travail porte d'ailleurs ses fruits, puisque 90 % des enfants bénéficiaires d'une protection regagnent leur famille d'origine.

71. Veuillez indiquer les mesures adoptées conformément au paragraphe 4 de l'article 9 pour assurer que lorsqu'un enfant est séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux à la suite d'une mesure prise par les pouvoirs publics, l'Etat donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille, les renseignements essentiels sur le lieu où se trouve le(s) membre(s) absent(s) de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Veuillez indiquer également les mesures prises pour assurer que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.

486. Le système informatique central du SENAME fournit les renseignements nécessaires sur le centre du Réseau qui accueille l'enfant, aux membres de sa famille, après consultation quant à l'existence d'éventuelles contre-indications, des établissements qui prennent l'enfant en charge et des directions régionales compétentes.

72. Il faudrait fournir des renseignements ventilés (par exemple par âge, sexe et origine nationale, ethnique et sociale) notamment dans les cas de détention, d'emprisonnement, d'exil, d'expulsion ou de décès, ainsi qu'une évaluation des progrès réalisés dans l'application de l'article 9, et indiquer les difficultés rencontrées et les buts que l'Etat s'est fixés pour l'avenir.

487. Voir les paragraphes 478 à 486 ci-dessus.

D. Réunification familiale

(article 10)

73. Veuillez fournir des renseignements sur les mesures adoptées pour assurer que l'Etat considère dans un esprit positif, avec humanité et diligence toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un pays ou de le quitter aux fins de réunification familiale et que la soumission d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille.

488. Il n'existe pas de règles particulières en l'espèce. La réglementation chilienne vise la sortie de mineurs du territoire, qui doit obéir aux dispositions de l'article 49 de la loi relative aux mineurs et de la loi sur l'adoption.

74. Veuillez indiquer aussi comment ces demandes sont examinées à la lumière de la Convention et en particulier de ses principes généraux de non - discrimination, de l'intérêt supérieur de l'enfant, du respect des opinions de l'enfant, du droit à la vie, à la survie et au développement dans toute la mesure possible, y compris dans le cas des enfants non accompagnés et demandeurs d'asile. Il faudrait aussi fournir des renseignements ventilés, notamment par sexe, âge et origine nationale et ethnique.

489. Voir le paragraphe 488 ci-dessus.

75. Veuillez indiquer les mesures prises pour assurer le droit d'un enfant dont les parents résident dans des pays différents d'entretenir des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. Veuillez indiquer aussi toutes exceptions prévues en la matière et préciser en quoi elles sont compatibles avec les dispositions et les principes de la Convention.

490. Cette question relève du régime des visites fixé par le juge des mineurs qui, en tout état de cause, veille à la prise en charge et à l'intérêt supérieur de l'enfant.

76 . Il faudrait fournir des renseignements sur les mesures prises pour assurer le respect du droit de l'enfant et de ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Il faudrait indiquer toutes restrictions dont le droit de quitter le pays fait l'objet et préciser dans quelle mesure elles sont prescrites par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui et sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la Convention, y compris les principes de non - discrimination, de l'intérêt supérieur de l'enfant, du respect des opinions de l'enfant, du droit à la vie, à la survie et au développement dans toute la mesure possible.

491. Pour qu'un mineur puisse quitter le pays, il doit obtenir l'autorisation des deux parents s'il vit avec eux deux et au cas où les parents vivent séparés pour une raison quelconque, le père ou la mère à la charge de qui l'enfant se trouve doit donner son accord, joint à celui de l'autre parent et, dans l'hypothèse où ce dernier le refuserait sans motif justifié, le juge des mineurs compétent est alors appelé à donner cette autorisation.

77 . Il faudrait aussi fournir des renseignements sur les progrès réalisés dans l'application de l'article 10, les difficultés rencontrées et les buts que l'Etat s'est fixés pour l'avenir.

492. Voir les paragraphes 488 à 491 ci-dessus.

E. Déplacement et non-retour illicites

(article 11)

78 . Veuillez fournir des renseignements sur :

- Les mesures prises pour empêcher les déplacements et non-retours illicites d'enfants à l'étranger et lutter contre ces pratiques, y compris les mesures législatives, administratives ou judiciaires, ainsi que les mécanismes mis en place pour suivre ce genre de situation;

- Tous accords bilatéraux ou multilatéraux sur la question conclus par l'Etat partie ou auxquels il peut avoir adhéré et l'influence qu'ils ont eue;

493. D'une part, les réponses à ces questions sont développées dans le présent chapitre au titre du point consacré à l'adoption.

494. D'autre part, la loi n o  19 241, du 28 août 1993, qui modifie l'article 141 du Code pénal, aggrave les peines qui frappent l'enlèvement de mineurs, et s'applique au viol par sodomie. Le texte de l'article 142 du Code pénal sur l'enlèvement ou le rapt est remplacé. Le 17 juin 1994, la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants a été publiée au Journal officiel. Cette Convention, adoptée à la 14ème séance de la Conférence de La Haye sur le droit international privé, a pour objet d'assurer le retour immédiat des enfants transférés ou retenus illicitement et le respect des droits d'éducation et de visite.

- Les progrès réalisés et les difficultés rencontrées pour lutter contre ce genre de situation, ainsi que des données pertinentes sur les enfants intéressés, y compris par sexe, âge, origine nationale, lieu de résidence, situation familiale et lien avec l'auteur du déplacement illicite.

495. La mise en œuvre de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants s'est heurtée à des problèmes qui tenaient à la mauvaise application, par les tribunaux, de ce qui touche à la procédure d'urgence prévue dans cette Convention.

F. Recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant

(article 27, par. 4)

79 . Veuillez indiquer les mesures adoptées (y compris législatives, administratives et judiciaires) et les mécanismes ou programmes mis en place pour assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité financière à son égard, que ce soit sur le territoire national ou à l'étranger, y compris dans les cas de séparation ou de divorce des parents. Il faudrait aussi fournir des renseignements sur :

- Les mesures prises pour assurer l'entretien de l'enfant dans les cas où les parents ou les autres personnes ayant une responsabilité financière à son égard se soustraient au versement de cette pension;

- Les mesures adoptées pour assurer le respect des principes généraux de la Convention, à savoir la non - discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le respect des opinions de l'enfant et le droit à la vie, à la survie et au développement dans toute la mesure possible;

- Les facteurs et les difficultés qui ont pu entraver le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant (par exemple l'absence d'enregistrement de la naissance) ou l'application de décisions concernant l'obligation d'entretien;

- Les accords internationaux pertinents que l'Etat a conclus ou auxquels il a adhéré, ainsi que tout autre arrangement approprié qu'il a pu conclure;

- Accompagnés des données pertinentes dans ce domaine, ventilées notamment par sexe, âge, origine nationale et lieu de résidence de l'enfant et de ses parents, ou des personnes en ayant la responsabilité financière.

496. La législation n'a guère subi de modifications sur ce point depuis la soumission du dernier rapport 24 .

497. Pour ce qui est des données statistiques demandées à ce sujet, il convient d'indiquer que les tribunaux compétents ne sont pas équipés de système centralisé et intégré qui permettrait de procéder pour le présent rapport à une analyse par matière, des caractéristiques des usagers, etc..

G. Enfants privés de leur milieu familial

(article 20)

80. Veuillez indiquer les mesures adoptées pour assurer :

- Une protection et une aide spéciales à l'enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu;

- La protection de remplacement prévue pour cet enfant, en précisant les formes qu'elle peut prendre (notamment placement dans une famille, kafalah de droit islamique, adoption ou, en cas de nécessité, placement dans un établissement pour enfants approprié);

- Qu'il n'est recouru au placement d'un enfant dans un établissement approprié que si cette solution est vraiment nécessaire;

- Le suivi du cas de l'enfant qui fait l'objet d'une mesure de protection de remplacement;

498. Les points qui précèdent sont largement développés tout au long du présent rapport, tout spécialement les fonctions du SENAME, la garde, la prise en charge et les mesures de protection 25 .

- Le respect des principes généraux de la Convention, à savoir la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le respect des opinions de l'enfant et le droit à la vie, à la survie et au développement dans toute la mesure possible.

499. Depuis 1990, le SENAME applique une nouvelle politique fondée sur les principes de subsidiarité, de solidarité et de promotion des droits de l'enfant qui va dans le sens de la Convention.

81. Il faudrait indiquer aussi dans quelle mesure, lorsque de telles solutions sont envisagées, il est tenu dûment compte de la nécessité d'une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique. Il faudrait fournir des données ventilées sur les enfants intéressés par toutes ces mesures, notamment par sexe, âge, origine nationale, sociale ou ethnique, langue, religion et selon la nature de la mesure de protection de remplacement.

500. A ce sujet, prière de se reporter au tableau n o  2 ci-dessous, qui donne des informations sur le nombre d'enfants pris en charge dans les différents organismes d'aide du SENAME de 1994 à 1997.

Tableau 2

Nombre d'enfants pris en charge dans le Réseau de soins

du Service national des mineurs

Système

1994

1995

1996

1997

Réadaptation du comportement, en externat

1 046

1 542

1 963

2 268

Placement familial

708

873

798

889

Protection des déficients légers, en externat

106

77

62

55

Gendarmerie

5 396

2 625

2 787

2 977

Protection des déficients légers et moyens en internat

297

206

266

263

Liberté surveillée

1 777

1 558

1 363

1 045

Observation, transit et diagnostic

11 101

5 940

3 967

4 310

Prévention

14 184

15 715

14 764

14 267

Protection simple

7 015

6 719

7 077

7 153

Réadaptation du comportement en internat

953

1 173

1 138

1 097

Réadaptation psychique en internat

46

28

77

79

Réadaptation psychique en externat

16

31

9

40

Centre de transit et de répartition

--

7 440

9 901

9 919

Total

42 645

43 927

44 172

44 362

Source : SENAME.

a) Protection

S'agissant du système de protection, protection simple, placement familial, déficients légers et moyens en internat et réadaptation psychique, les garçons et les filles se répartissent comme suit :

Répartition par sexe dans les systèmes de protection

Année

Pourcentage de filles

Pourcentage de garçons

1994

49,0

51,0

1995

50,1

49,9

1996

51,9

48,1

1997

51,0

49,0

Source : SENAME.

b) Réadaptation du comportement

Les mineurs pris en charge dans les systèmes de réadaptation du comportement en internat, de liberté surveillée et de réadaptation du comportement, en externat, pour la période 1994 - 1997, se répartissent comme suit :

Mineurs pris en charge dans le système de réadaptation

du comportement, par sexe

Année

Pourcentage de filles

Pourcentage de garçons

1994

22,0

78,0

1995

23,9

76,1

1996

24,8

75,2

1997

24,6

75,4

Source : SENAME.

82. Il faudrait aussi fournir des renseignements sur les progrès réalisés dans l'application de cet article, les difficultés rencontrées et les buts que l'Etat s'est fixés pour l'avenir.

501.Voir le paragraphe 500 ci-dessus.

H. Adoption

(article 21)

83. Veuillez indiquer les mesures prises, y compris de caractère législatif, administratif ou judiciaire, pour assurer que, lorsque l'Etat admet et/ou autorise l'adoption, l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la matière. Il faudrait aussi fournir des renseignements sur :

- Les autorités qui sont compétentes pour autoriser l'adoption d'un enfant;

- La loi et les procédures applicables et tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré sur la base desquels l'adoption peut avoir lieu;

- La situation de l'enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux dont le consentement peut être nécessaire pour que l'adoption ait lieu;

- L'intervention des personnes intéressées, les conditions dans lesquelles elles doivent donner leur consentement en connaissance de cause, les avis nécessaires dont elles s'entourent, y compris pour permettre d'envisager les autres solutions possibles et les conséquences de l'adoption et dans quelle mesure la participation de l'enfant est assurée et il est tenu dûment compte de ses opinions;

- Les effets de l'adoption sur les droits de l'enfant, en particulier sur ses droits civils, y compris son identité et le droit de l'enfant de connaître ses parents biologiques.

502. Au vu de ce qui est demandé, les dispositions qui régissent actuellement l'adoption dans le pays et qui émanent des lois suivantes, nécessitent un toilettage :

a) La loi n o  7 613 de 1943 régit ce que l'on appelle l'adoption "contractuelle" ou "classique", laquelle n'est pas constitutive d'un lien de filiation car elle ne fait qu'accorder la qualité de "fils adoptif" qui entraîne certes des avantages non négligeables, mais sans comparaison avec ceux dont jouit un enfant légitime, en matière de succession par exemple.

b) La loi n o  18 703, de 1988, envisage trois modes d'adoption :

-L'adoption plénière qui est la seule à donner à l'enfant adoptif la qualité d'enfant légitime, avec tous les droits que cela entraîne. Les adoptants doivent être mariés depuis quatre ans au moins et non divorcés.

- L'adoption simple : c'est une mesure de prise en charge par laquelle une personne, même célibataire, est tenue d'élever et d'éduquer un mineur uniquement jusqu'à sa majorité. Les effets en sont donc assez limités.

- L'autorisation de sortie du territoire d'un enfant aux fins d'adoption à l'étranger : dans ce cas, l'adoption a lieu dans le pays de résidence des demandeurs, conformément à la loi locale. Les effets de l'adoption sont de ce fait régis par la législation étrangère.

503. Tous les types d'adoption dont il a été question s'effectuent par voie de jugement, si ce n'est l'adoption contractuelle autorisée par un acte notarié, encore que dans ce cas également l'autorisation du tribunal compétent soit obligatoire. En conséquence, l'adoption est toujours autorisée ou accordée en définitive par un juge, bien que ce ne soit que dans les endroits où il y en a un qu'il s'agisse d'un tribunal spécialisé dans les affaires de mineurs. Aux termes de la loi, le juge doit s'assurer du bienfait qu'une telle mesure entraîne pour l'adopté.

504. Cela dit, comme on le verra plus loin, la législation en vigueur ne permet pas de garantir convenablement l'intérêt supérieur de l'enfant qui a besoin d'une famille adoptive.

505. En effet, la législation dont il a été question se borne à réglementer la procédure visant à instaurer par la voie judiciaire les différents types d'adoption. Elle ne porte pas sur le processus préalable dont doivent être chargées des équipes spécialisées de professionnels des questions psychosociales et juridiques. Ces équipes devraient être celles qui, d'une part, prêtent des conseils et un appui à la famille d'origine de l'enfant pour que l'adoption soit effectivement la solution qui s'impose, et de l'autre, procèdent à une évaluation complète des candidats à l'adoption, afin de donner à chaque enfant une famille convenable qui réponde à ses caractéristiques et besoins.

506. Pour ce qui est de la procédure, la loi n o  7 613 exige, s'agissant de l'adoption contractuelle, l'accord de l'adopté, ainsi que des parents, du père ou de la mère le cas échéant ou encore du représentant légal de l'enfant et, si ces derniers le refusent sans raison valable, du juge compétent. Il est aussi prévu que les ascendants de l'enfant, s'ils sont légitimes, doivent être entendus.

507. Pour ce qui est de l'adoption simple, la loi n o  18 703 exige uniquement que les parents du mineur soient entendus si cela est possible.

508. Pour ce qui est de l'adoption plénière et de la sortie du territoire en vue d'une adoption à l'étranger, la loi susmentionnée envisage une procédure selon laquelle la demande est notifiée aux parents de l'enfant, personnes qui en ont la garde ou qui pourraient faire valoir des droits à l'égard de l'enfant. Les intéressés doivent alors comparaître devant le tribunal dans un certain délai pour exposer leur point de vue, voire attaquer la mesure envisagée. En tout état de cause, il est prévu que le juge doit vérifier les faits et les circonstances qui motivent et justifient la mesure, notamment s'assurer de l'intérêt de l'enfant, se reporter au dossier faisant état de son abandon et constater le désintérêt et le manque de soins de la part des parents. Malheureusement, cette procédure n'est engagée que conformément à la loi, une fois présentée la demande d'adoption ou de sortie du pays, c'est-à-dire quand l'enfant se trouve déjà confié aux demandeurs dans le cas d'une adoption sur place ou que les candidats à l'adoption attendent déjà de l'accueillir s'ils viennent de l'étranger, d'où le risque de conflits aux conséquences graves.

509. Bien que, dans ces conditions, cette procédure semble garantir la légitimité de l'adoption vu la situation juridique de l'enfant par rapport à ses parents et autres membres de la famille, et que les personnes consultées soient appelées à donner leur accord, tel n'est pas toujours le cas dans la pratique. En effet, comme la loi actuelle ne réglemente pas l'étape préalable à la procédure judiciaire de l'adoption, les pouvoirs publics ont laissé toute liberté à des particuliers qui, notamment à des fins lucratives, servent d'intermédiaires dans ce processus complexe, sans y être préparés comme il faut. Il arrive souvent que d'aucuns provoquent l'abandon d'enfants, en allant jusqu'à exercer des pressions à cet effet ou simplement en ne donnant pas à la mère biologique et, le cas échéant, au père, le choix entre des solutions qui leur permettraient de conserver leur enfant. L'accord que ces derniers donnent devant le tribunal compétent n'est donc pas le fruit des conseils dont ils avaient besoin et qui auraient permis de traiter des conséquences de leur décision.

510. De même, l'adoption d'enfants est encouragée et acceptée alors que les candidats, tout en remplissant les quelques conditions requises par la loi, n'offrent pas, d'un point de vue technique, un milieu familial de remplacement convenable pour l'enfant concerné, au risque de porter atteinte à son intérêt supérieur.

511. Quant à la participation de l'enfant et à la prise en compte de son opinion dans les procédures d'adoption, elles ne sont pas expressément envisagées dans la législation relative à l'adoption. La question est abordée uniquement dans la loi relative aux mineurs n o  16 618 qui s'applique à titre subsidiaire dans les procédures d'adoption dans les cas particuliers qui ne sont pas réglés par une loi spéciale. Ainsi, le juge doit entendre le garçon âgé de plus de 14 ans et la fille âgée de plus de 12 ans si cela est possible et les enfants plus jeunes encore uniquement s'il l'estime nécessaire.

512. Au sujet du droit de l'enfant à son identité, il convient de signaler que ni l'adoption contractuelle, ni l'adoption simple ne font perdre à l'enfant son lien avec sa famille d'origine. De fait, le régime de l'adoption contractuelle permet à l'adopté d'opter pour le ou les noms de l'adoptant, tandis que celui de l'adoption simple lui fait conserver son nom.

513. Avec l'adoption plénière, le lien de l'adopté avec sa famille d'origine est bel et bien rompu; de fait, un nouvel acte de naissance est établi dans lequel l'adopté figure comme enfant légitime des adoptants. Néanmoins, la loi prévoit que l'adopté ou ses descendants légitimes peuvent obtenir, sur décision judiciaire, des copies certifiées conformes du jugement d'adoption, portant ce qu'il pourrait connaître de ses antécédents. La même disposition pourrait s'appliquer à la sortie d'enfants du territoire pour adoption à l'étranger.

514. Les mesures adoptées pour donner effet aux dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant se présentent comme suit :

a) Sur le plan législatif : le gouvernement a saisi la législature d'un projet de loi qui modifie complètement la législation relative à l'adoption en vigueur dans le pays, en vue précisément de l'adapter à la Convention. Ce projet de loi, qui reprend expressément la notion prioritaire d'intérêt supérieur de l'enfant et cherche à régler les problèmes auxquels il a été fait allusion et d'autres qui se posent dans la pratique, en est au dernier stade de l'examen prévu par la Constitution, c'est-à-dire qu'il a été soumis au Sénat de la République, encore qu'il n'ait pas été examiné avec l'urgence qu'il mérite.

b) Sur le plan administratif, face aux difficultés que pose l'application de la loi en vigueur en matière d'adoption, le Service national des mineurs, organisme public qui relève du ministère de la justice, n'a cessé d'encourager la professionnalisation du processus d'adoption pour que la famille d'origine des enfants susceptibles d'être adoptés reçoivent tous les conseils et l'appui voulus. Le SENAME assume le soin de ces enfants en attendant que leur avenir soit décidé et a développé des programmes de sélection de parents adoptifs de façon à disposer pour chaque cas de solutions de remplacement valables qu'il propose aux tribunaux appelés à statuer en dernier ressort. De même, un certain nombre d'institutions privées, reconnues comme collaboratrices du SENAME, mettent au point des programmes d'adoption reprenant tous ces points. Il est regrettable que, parallèlement à ces instances, des particuliers, auxquels il a déjà été fait allusion et qui servent aussi d'intermédiaires, faussent le système.

c) Sur le plan judiciaire, de nombreux tribunaux du pays, reconnaissant l'importance et la complexité du processus de formation des familles adoptives par lequel se décide l'avenir des enfants qui nécessitent une adoption, acceptent la collaboration d'institutions officielles comme celles dont il a été question tant pour porter un constat sur la situation de l'enfant par rapport à sa famille d'origine que pour proposer des familles dont on estime qu'elles conviennent suite à une évaluation préalable opérée à la lumière de critères et de principes techniques. Néanmoins, faisant valoir les lacunes et les déficiences de la loi actuelle, d'autres tribunaux rejettent cette collaboration et ne prennent pas garde comme il conviendrait à l'intérêt supérieur de l'enfant. Il faut signaler ici les règles que des juridictions chiliennes supérieures adressent aux juges pour mineurs sur la procédure de sortie de mineurs du territoire qui, tout en entraînant malheureusement des retards dans la procédure, traduisent tout de même des progrès, dans la mesure où, suivant ces consignes, en statuant sur les demandes d'adoption, les tribunaux pour mineurs sont censés rechercher et protéger comme il faut l'intérêt du mineur.

515. Enfin, le SENAME a mis sur pied au sein de ses directions régionales des unités spéciales chargées des questions d'adoption.

84. Dans le cas de l'adoption internationale, veuillez indiquer les mesures prises pour assurer que :

- Une telle solution n'est envisagée que comme un autre moyen d'assurer les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé;

- L'enfant qui fait l'objet d'une adoption internationale a le bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas d'adoption nationale;

- Le placement, en cas d'adoption à l'étranger, ne se traduise pas par un profit matériel pour les personnes qui en sont responsables;

- Des mécanismes appropriés ont été mis en place pour suivre le cas de l'enfant, y compris suite à son placement par le biais de l'adoption internationale et assurer que son intérêt supérieur demeure une considération primordiale.

516. La législation pertinente en vigueur n'envisage pas le droit de l'enfant qui a besoin d'une famille adoptive à la trouver de préférence dans son pays d'origine, même si ce droit est consacré dans la Convention relative aux droits de l'enfant et fait partie des instructions données par les juridictions supérieures. En fait, ce droit continue d'être mis à mal puisque l'on continue d'autoriser la sortie du pays d'enfants qui pourraient être adoptés sur place.

517. En outre, étant donné qu'en cas de sortie du territoire, l'adoption s'effectue dans le pays de résidence des candidats à l'adoption conformément à la loi locale, il n'est pas possible, à la lumière de la législation en vigueur, d'exiger que l'enfant jouisse de sauvegardes et de dispositions comparables à celles qui existent dans le cas de l'adoption dans le pays d'origine. En effet, la législation chilienne exige simplement des candidats à l'adoption qu'ils prouvent, par un certificat délivré par le consul chilien compétent, qu'ils répondent aux conditions prévues par leur législation pour adopter, mais sans préciser quelles sont ces conditions et dans la réalité, celles-ci peuvent être plus souples que celles prévues dans la législation chilienne. Pour ce qui est de l'enfant, il suffit de prouver qu'il répond aux conditions requises par les services d'immigration du pays de résidence des candidats à l'adoption pour y pénétrer, aucun certificat établissant qu'il répond aux conditions requises pour être adopté dans ce pays n'étant exigé.

518. Par ailleurs, la législation chilienne ne qualifie pas de délits le trafic d'enfants ni la perception indue de contributions en contrepartie d'un service rendu dans une procédure d'adoption ou de sortie du pays, si bien qu'en fait des particuliers qui servent d'intermédiaires monnaient leurs services à un tarif élevé.

519. La loi n o  18 703 prévoit simplement en ce qui concerne le suivi de l'enfant adopté, qu'une fois donnée l'autorisation de sortie du pays, il revient au consul chilien compétent de veiller à ce que l'adoption de l'enfant respecte la procédure prévue dans la législation locale.

520. Parmi les mesures prises pour donner effet au droit de l'enfant qui a besoin d'une famille adoptive à la trouver de préférence dans son pays d'origine, on peut citer celles qui suivent :

a) Sur le plan législatif, le projet de loi auquel il a été fait allusion 26 envisage ce qu'il est convenu d'appeler l'adoption plénière internationale en prévoyant qu'elle serait décidée au Chili et n'aurait lieu qu'en l'absence de ménages chiliens ou étrangers résidents permanents intéressés et ne concernerait que des candidats résidant dans des pays avec lesquels l'Etat chilien a conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux régissant les effets de l'adoption. Ces accords réglementeraient aussi le suivi de l'enfant, qui serait confié au consul chilien compétent, lequel pourrait demander aux autorités locales des renseignements pour connaître la situation de l'enfant, voire lui rendre visite à son domicile. L'organisme public étranger sous le contrôle duquel s'effectuerait l'adoption internationale serait tenu d'assurer un suivi sur une période de deux ans. Ce projet de loi qualifie aussi de délit la perception indue de sommes en échange de la remise d'un enfant en adoption, comportement qui en tout état de cause prendrait fin dans la mesure où ce projet mettrait un terme à l'intervention de particuliers dans le processus, en prévoyant que seuls le Service national des mineurs ou les organismes privés accrédités auprès de lui et en conséquence contrôlés, pourraient intervenir dans les programmes d'adoption.

b) Sur le plan administratif, comme on l'a déjà indiqué, le Service national des mineurs, ainsi que d'autres institutions privées collaboratrices, ont créé de fait des programmes d'encouragement de l'adoption nationale, grâce auxquels il est fait droit aux nombreuses demandes de ménages résidant dans le pays désireux d'adopter un enfant. De plus, pour les enfants qui ont peu de chances d'être adoptés dans le pays du fait de leur âge ou de leurs caractéristiques, le SENAME envisage l'adoption internationale pour laquelle il entretient une coopération de fait avec des pays qui ont mis sur pied des organismes officiels garantissant que les candidats répondent aux conditions requises et que les enfants seront suivis.

c) Sur le plan judiciaire, les instructions données par les juridictions supérieures chiliennes ( auto acordado ), dont on a déjà parlé, reprennent expressément en tant qu'éléments justificatifs motivant la sortie du pays de mineurs le fait qu'au Chili l'enfant ne peut être ni placé dans un foyer nourricier, ni remis à une famille adoptive, ni soigné de façon convenable, conformément à la Convention relative aux droits de l'enfant. De même, les juges sont informés qu'ils doivent autoriser la sortie du territoire d'enfants qui seront adoptés à l'étranger, uniquement après que les autorités compétentes sont parvenues à la conviction qu'il est impossible d'offrir sur place au mineur un milieu familial normal propice à son insertion. Effectivement, de nombreux tribunaux respectent ce qui précède en épuisant les possibilités de placement des enfants auprès de familles qui résident au Chili et ce n'est que lorsque cela s'avère impossible qu'ils acceptent des candidatures provenant de l'étranger. Il n'en demeure pas moins que, faisant valoir les lacunes et les déficiences de la loi en vigueur, ils continuent d'autoriser la sortie du pays d'enfants qui pourraient être accueillis dans des familles chiliennes.

8 5. Il faudrait aussi fournir des renseignements sur :

- Tous arrangements ou accords bilatéraux ou multilatéraux conclus par l'Etat pour promouvoir les objectifs de l'article 21 (par exemple la Convention de La Haye de mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale);

521. A ce sujet, il convient de signaler que pendant l'année 1996 le Congrès national a été saisi, pour approbation, de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, signée en 1993.

522. De même, en 1997, le Congrès a été saisi, pour approbation, de la Convention interaméricaine sur les conflits de lois en matière d'adoption de mineurs, signée à La Paz en 1984.

523. Pour ce qui est de ces deux conventions, on estime qu'elles ne seront pas approuvées tant que la nouvelle loi sur l'adoption n'aura pas été promulguée. Mais le projet de loi auquel il a été fait allusion est pleinement conforme à ces deux instruments internationaux, si bien que, une fois approuvé ou promulgué, ce texte accompagné de ces instruments, devrait constituer un cadre normatif adéquat pour que les adoptions, nationales et internationales, respectent et garantissent l'intérêt supérieur de l'enfant.

- Les mesures prises dans ce cadre pour s'assurer que les placements d'enfants à l'étranger sont effectués par des autorités ou des organes compétents;

524.Comme on l'a vu, la sortie du territoire d'un enfant en vue d'adoption à l'étranger doit toujours être autorisée par le tribunal compétent, lequel compte sur la collaboration du Service national des mineurs en qualité d'organe assistant qui, conformément à la loi en vigueur, doit indiquer, dans un rapport technique, s'il y a lieu que l'enfant quitte le pays avec les candidats à l'adoption. Ce rapport se base à cet effet sur les chances qu'a l'enfant d'être adopté au Chili et au cas où cela n'est pas possible et qu'il faille l'envoyer à l'étranger, il évalue d'un point de vue technique si les candidats représentent la solution de remplacement optimale pour l'enfant, compte tenu de ses besoins et caractéristiques. Cependant, le tribunal n'est pas lié par ce point de vue et demeure pleinement souverain. De fait, certains tribunaux autorisent la sortie d'enfants alors même qu'il leur avait été indiqué qu'il existait des ménages chiliens intéressés, munis d'un bon dossier et qu'il y avait même des contre-indications à ce que les candidats à l'adoption recueillent l'enfant en question.

525. Sans préjudice de ce qui précède, le plus préoccupant s'avère être la façon dont divers intermédiaires trouvent des enfants qu'ils offrent ensuite à des couples étrangers, allant jusqu'à provoquer leur abandon, avant même que l'affaire ne parvienne à la connaissance du tribunal compétent.

526. Aussi le projet de loi sur l'adoption limite-t-il l'intervention dans les programmes d'adoption aux seuls Service national des mineurs et aux organismes accrédités auprès de lui. Par ailleurs, il serait prévu à titre de garantie la participation, pour représenter le couple candidat, d'un organisme officiel ou dûment autorisé dans son pays de résidence, conformément à la convention d'adoption signée. C'est dire que tout le processus serait mené à bien par des autorités ou organes compétents.

527. Actuellement, comme on l'a expliqué, le SENAME coopère en fait avec des pays où seuls fonctionnent des autorités ou des organismes officiels et c'est pourquoi un certain nombre de tribunaux le chargent de choisir des familles qui résident à l'étranger pour les enfants sur l'avenir desquels ils doivent se prononcer et qui n'ont aucune chance d'être recueillis au Chili.

- Accompagnés de données sur les enfants qui font l'objet d'une adoption internationale, ventilées notamment par âge, sexe, situation de l'enfant, situation de la famille d'origine et de la famille adoptive de l'enfant;

528. Selon la législation en vigueur, l'adoption s'effectue à l'étranger et il n'existe pas de système de suivi adéquat. De plus, comme de nombreuses demandes proviennent de relations nouées par des particuliers, il n'existe pas toujours de renseignements dignes de foi quant à la situation de la famille d'origine de l'enfant.

529. C'est pourquoi les statistiques dont dispose le SENAME dans l'exercice des fonctions qui lui sont confiées par la loi, reflètent uniquement les demandes de sortie du territoire - voir le tableau n o  3 - qui sont transmises au tribunal compétent accompagnées du rapport technique susmentionné. Ces chiffres ne coïncident pas avec ceux des enfants dont la sortie est effectivement autorisée par la justice.

530.Une analyse des rapports correspondant aux demandes de sortie du territoire, effectuée au cours des quatre dernières années sur les cas dans lesquels le Service a émis un avis négatif, compte tenu des principaux pays de destination des enfants, montre ce qui suit :

Année

Rapports

Avis négatif

Principaux pays de destination

1994

241

116

Etats-Unis, Italie, France

1995

238

111

Etats-Unis, Italie, France

1996

195

80

Etats-Unis, Italie, Espagne

1997 *

141

31

Suisse, Italie, France

* Renseignements au mois d'octobre 1997

Tableau 3

Rapports établis aux fins d'une adoption internationale

pour la période 1988 - 1997 *

Année

Nombre de dossiers

1988 (juin-décembre)

467

1989

1 020

1990

884

1991

720

1992

417

1993

238

1994

241

1995

238

1996

195

1997 **

141

*Loi en vigueur no 18 703, du 10 mai 1998

**Renseignements au 10 octobre 1997

531. Par ailleurs, la Direction nationale des affaires étrangères et de la police internationale qui, conformément à la législation chilienne, doit enregistrer la sortie du pays de tous les mineurs et remettre au Service national des mineurs les noms pertinents, donne les chiffres suivants :

Année

Nombre d'enfants

1991

514

1992

360

1993

174

1994

202

1995

193

1996

165

1997

106

532. Cela dit, il faut signaler que la différence entre le nombre de rapports établis et le nombre d'enfants qui ont quitté effectivement le pays s'explique par le fait que de nombreux enfants sont partis alors même qu'un avis défavorable avait été émis.

- Les progrès réalisés dans l'application de l'article 21, les difficultés rencontrées et les buts que l'Etat s'est fixés pour l'avenir.

533.A ce sujet et à titre de conclusion, il y a lieu de signaler que les pouvoirs publics ont pris conscience de l'importance que revêtait l'adoption en tant que solution la mieux adaptée à l'enfant qui a été abandonné ou dont les parents ne sont pas en mesure d'assumer l'éducation. Ils ont aussi encouragé l'intervention de spécialistes à même d'apporter à tous les acteurs les conseils et l'attention nécessaires afin de donner au tribunal qui se prononcera les éléments sur lesquels fonder sa décision. Ils ont par ailleurs privilégié l'adoption nationale dans le souci de concrétiser le droit de l'enfant qui a besoin d'une famille à la trouver dans son pays d'origine, pour ne recourir à l'adoption internationale que si la situation le justifie, à condition que l'intérêt supérieur de l'enfant soit toujours garanti.

534. Cette évolution a été rendue possible, d'une part, par les programmes développés en ce sens par le Service national des mineurs ou les institutions privées qui collaborent avec lui, et de l'autre, par la publicité faite autour de la question.

535. Le plus gros obstacle vient des déficiences de la législation pertinente, qui permettent de continuer à mettre à mal les droits garantis par l'article 21 de la Convention, alors même que celle-ci a été promulguée en tant que loi de la République et a rang constitutionnel.

536. C'est pourquoi le principal objectif continue d'être de promouvoir la promulgation rapide du projet de loi sur l'adoption qui contribuera à moderniser la législation chilienne, en l'adaptant aux principes et aux garanties reconnues dans la Convention relative aux droits de l'enfant, ainsi que d'approuver d'autres instruments internationaux comme la Convention de La Haye, de façon à ce que l'ordre juridique chilien protège en tous points l'enfant qui a besoin d'être adopté et garantisse que son intérêt supérieur est effectivement la considération première des autorités et des organismes qui interviennent dans ce processus.

I. Examen périodique du placement

(article 25)

86. Veuillez indiquer les mesures prises, y compris de caractère législatif, administratif et judiciaire, en vue de reconnaître à l'enfant qui a été placé par les autorités compétentes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le droit à un examen périodique du traitement qui lui est dispensé dans une institution, un service ou un établissement, public ou privé, et de toute autre circonstance relative à son placement.

537. La législation actuelle sur les mineurs ne prévoit pas l'obligation de réviser les mesures prises par les tribunaux, de sorte que dans la majorité des cas, une fois la mesure prise, elle n'est pas sujette à révision par le tribunal. Néanmoins, depuis 1990, le SENAME, dans le cadre de sa politique de prise en charge, a beaucoup insisté sur le caractère transitoire des prises en charge, surtout en cas de placement en institution, tout en encourageant un travail de réadaptation des familles.

538. Ces politiques ont obligé les institutions à passer régulièrement les cas en revue et à se demander si le placement des enfants pris en charge était toujours justifié. Elles y étaient incitées par les encouragements donnés par le SENAME à l'examen périodique des cas des enfants pris en charge dans le Réseau, dont s'occupent directement les superviseurs techniques de chaque région.

539. Ce travail bénéficie de l'appui concret et indispensable de la base de données du SENAME qui permet d'extraire des indicateurs sur les prises en charge et d'identifier les institutions qui présentent des situations critiques de sorte que les directions régionales et les superviseurs techniques puissent s'y attaquer.

540. Mais tout cela ne suffit pas, car la réglementation légale sur les subventions ne précise pas aux fins du versement des subventions la durée idéale de prise en charge, de même qu'elle n'envisage pas non plus la possibilité de sanctionner une institution qui ne laisse pas sortir un enfant du Réseau quand il serait en mesure de le faire, ou qui ne travaille pas dans cette perspective.

87. Il faudrait fournir des renseignements notamment sur :

- Les autorités jugées compétentes à cet effet, y compris tout mécanisme indépendant approprié;

541. Sont compétents les tribunaux pour mineurs au plan judiciaire, le Service national des mineurs au plan administratif, les institutions qui collaborent avec lui au plan exécutif.

- Les circonstances dont il est tenu compte pour décider du placement de l'enfant pour recevoir des soins, une protection ou un traitement;

542. Les conditions dans lesquelles un enfant peut être placé en institution sont réglementées par la loi relative aux mineurs. Cette loi permet l'application d'une mesure de placement dans les situations de danger moral ou physique, outre celles découlant de l'incapacité des parents et de la commission d'un crime.

543. Sur le plan administratif, la réglementation est plus stricte puisqu'il faut satisfaire à des critères d'admission pour bénéficier des systèmes d'aide et qu'il existe des définitions de l'ayant droit, dispositions qui n'ont pas été reprises dans la loi relative aux mineurs en vigueur.

- La fréquence de l'examen du placement et du traitement;

544.On a vu que cette question n'était pas abordée par la loi. A ce jour, il n'existe que des directives techniques du SENAME quant au caractère provisoire des mesures de placement qui devraient viser à la sortie de l'enfant.

- Le respect des dispositions et des principes de la Convention, y compris la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect de ses opinions;

545. Comme on l'a vu plus haut, le décret n o  730 de 1996 du ministère de la justice qui réglemente les maisons pour mineurs et institutions d'aide a repris ces principes; prière de se reporter au chapitre III du présent rapport.

- Accompagnés de données pertinentes sur les enfants concernés, y compris les enfants en situation d'abandon, frappés d'une incapacité, demandeurs d'asile ou réfugiés, non accompagnés, en situation de conflit avec la loi, ventilées notamment par âge, sexe, origine nationale, ethnique et sociale, situation de famille et lieu de résidence, ainsi que la durée du placement et la fréquence de son examen;

546. Voir le paragraphe 500 ci-dessus.

J. Abandon ou négligence (article 19), y compris réadaptation physique

et psychologique et réinsertion sociale (article 39 )

88. Veuillez indiquer toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées, prises conformément à l'article 19 pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié. Il faudrait indiquer en particulier :

- Si la législation (pénale et/ou le droit de la famille) interdit toute forme de violence physique et mentale, y compris les peines corporelles, l'humiliation délibérée, les atteintes, les brutalités, l'abandon ou l'exploitation, y compris au sein de la famille, dans les familles nourricières et dans le cadre des autres formes de protection, ainsi que dans les institutions publiques et privées, telles que les établissements pénitentiaires et scolaires;

547. Prière de se reporter aux paragraphes 367 à 451 ci-dessus.

- Les autres garanties juridiques qui existent pour protéger l'enfant conformément à l'article 19;

548. Prière de se reporter aux paragraphes 367 à 451 ci-dessus.

- Si des procédures de plainte sont prévues et si l ' enfant peut porter plainte, directement ou par l ' intermédiaire d ' un représentant, en précisant les moyens de réparation qui peuvent être mis à la disposition (par exemple, indemnisation);

549. En principe, il n'existe pas de dispositions prévoyant des procédures spéciales distinctes des procédures générales pour le cas des enfants victimes de maltraitance infantile.

550. En partant du principe qu'au Chili la notion de plainte vise le fait de porter à la connaissance de la police ou des tribunaux la survenance ou la commission d'un fait, en l'occurrence, constitutif de maltraitance infantile, les distinctions suivantes s'imposent :

a) Sur le plan pénal, bien que cela ne soit pas fréquent, rien n'empêche ni en théorie ni en pratique un enfant de porter plainte pour un crime dont il a été victime. Dès lors que tous les fonctionnaires de police ont le devoir de dénoncer/communiquer aux tribunaux les crimes dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, il suffira qu'un enfant approche n'importe quel policier pour que la plainte puisse se concrétiser.

b) Sur le plan pénal, la situation la plus grave se produit avec les crimes de viol, car le Code de procédure pénale, dans son article 19, prévoit qu'une procédure ne peut pas s'engager automatiquement en cas de viol en l'absence de plainte de la part de la victime, de ses parents, grands-parents, personnes en ayant la garde ou à qui l'enfant aurait été confié. Il s'ensuit que si aucune de ces personnes ne porte plainte, aucunes poursuites ne peuvent être ouvertes pour viol ne peut s'engager contre l'agresseur, quand bien même le viol et son auteur seraient de notoriété publique.

c) Dans les cas de violence intra-familiale, rien n'empêche non plus l'enfant victime de porter plainte, attendu que la police a l'obligation de communiquer au tribunal compétent toute plainte dénonçant des actes de violence intra-familiale et que la procédure pertinente (maltraitance infantile intra-familiale) peut être engagée sur "plainte ou requête".

d) Il en va de même de la maltraitance infantile extra-familiale qui tombe sous le coup de la loi n o  16 618. Or, selon l'article 31 de cette loi, "le juge peut exercer les pouvoirs que la présente loi lui confère, à la demande de la police des mineurs, des organismes et entités qui s'occupent des mineurs, de toute personne et même de plein droit". C'est dire que "toute personne", y compris un enfant, peut demander au juge des mineurs d'exercer ses pouvoirs.

e) La même règle s'applique pour l'ouverture de la procédure de protection, réglementée elle aussi par la loi n o  16 618 et, plus particulièrement, par les dispositions de l'article 31 de cette loi.

- Les procédures conçues pour permettre l ' intervention des autorités quand l ' enfant a besoin d ' être protégé contre toute forme de violence, de brutalités, d ' abandon ou de négligence, conformément à l ' article 19;

551. Prière de se reporter à ce sujet aux paragraphes 367 à 451 ci-dessus.

- Les mesures d'ordre éducatif et autre adoptées pour promouvoir des formes de discipline, de soins et de traitement positives et non violentes;

552. Prière de se reporter à ce sujet aux paragraphes 367 à 451 ci-dessus.

- Toutes campagnes d'information et de sensibilisation destinées à prévenir les situations de violence, les brutalités ou l'abandon et à renforcer le système de protection de l'enfant;

553. Prière de se reporter à ce sujet aux paragraphes 367 à 451 ci-dessus.

- Tous mécanismes mis en place pour contenir la violence sous toutes ses formes, les atteintes, les brutalités, l'abandon, les mauvais traitements ou l'exploitation visés à l'article 19, y compris au sein de la famille, dans les institutions ou dans le cadre d'autres formes de soins, à caractère de protection, de nature éducative ou pénale, et les facteurs sociaux et autres qui y contribuent, ainsi que toute évaluation faite de l'efficacité des mesures adoptées; et fournir à cet égard des données sur les enfants concernés, ventilées notamment par âge, sexe, situation de famille, zone (rurale/urbaine), origine sociale et ethnique.

554. Prière de se reporter à ce sujet aux paragraphes 367 à 451 ci-dessus.

89. Il faudrait aussi, au sujet du paragraphe 2 de l'article 19, fournir des renseignements notamment sur :

- Les procédures efficaces prévues pour l'établissement de programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il est confié, y compris les mécanismes de réadaptation;

555. Prière de se reporter à ce sujet aux paragraphes 367 à 451 ci-dessus.

- Toute autre forme de prévention;

556. Prière de se reporter à ce sujet aux paragraphes 367 à 451 ci-dessus.

- Les mesures efficaces adoptées aux fins d'identification, de rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l'enfant visés à l'article 19, ainsi que les procédures d'intervention judiciaire;

557. Quant à l'efficacité des mesures adoptées aux fins de rapport, de placement en institution, d'enquête et d'intervention judiciaire, elle touche plutôt l'évaluation que l'on fait des lois n o  19 324 et 19 325, adoptées en 1994.

558. Pour ce qui est de l'efficacité des mesures adoptées aux fins du traitement et du suivi de ces cas dans les projets mis en œuvre par le SENAME, il est encore trop tôt pour procéder à une quelconque évaluation d'impact vu que les projets spécialisés fondés sur le modèle généré par le programme de prise en charge et d'intervention en cas de maltraitance infantile n'ont commencé qu'en novembre 1997.

- L'existence de toute procédure de signalement obligatoire prévue pour les personnels qui travaillent avec et pour les enfants (enseignants et médecins par exemple);

559. Pour ce qui est de l'obligation faite à plusieurs groupes de professionnels ou autres personnes de notifier obligatoirement certains faits à la police ou aux tribunaux (plainte), on peut affirmer que s'agissant d'un fait constitutif de crime, tout agent de la fonction publique a l'obligation de dénoncer les crimes dont il prend connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

560. Les fonctionnaires des systèmes de santé (médecins, infirmières, sages-femmes, etc.) ont eux aussi l'obligation de dénoncer tout cas de coups et blessures ou d'agression qu'ils constatent sur les personnes dont ils s'occupent dans tout établissement hospitalier du pays. Cette obligation pèse aussi sur tout fonctionnaire de police.

561. Quant aux cas de maltraitance infantile non constitutifs de crimes, les mêmes personnes qui sont tenues de dénoncer les crimes ont l'obligation de dénoncer les cas de maltraitance infantile, conformément aux dispositions de l'article 66, paragraphe 1, de la loi n o  16 618.

562. Cette obligation s'étend aux instituteurs et autres personnes chargées de l'éducation des mineurs.

- L'existence de services d'aide par téléphone, de consultation ou d'orientation auxquels les enfants victimes de violence, de brutalités, d'abandon ou de toute autre forme de violence visée à l'article 19, peuvent faire appel dans des conditions de confidentialité;

563. Une organisation non gouvernementale, l'ACHNU, qui a pour fonction d'informer, de tranquilliser et d'orienter le public, a ouvert à l'intention notamment des enfants, un service d'aide par téléphone "Fono al habla".

564. Il faut aussi mentionner le Programme de lutte contre la violence et la maltraitance infantile du ministère de la justice qui, de concert avec les Carabiniers chiliens, la Police judiciaire, les gouvernements régionaux et la Compagnie de télécommunications du Chili (CTC) dirige depuis 1995 un service d'écoute dans la région métropolitaine (Numéro 800 220040), afin d'informer le public des lois n o  19 325 sur la violence intra-familiale et 19 324 sur la maltraitance infantile. Avec l'appui des institutions susmentionnées, une attention de tous les instants est ainsi prêtée aux appels du public, tous les jours de l'année, 24 heures sur 24.

565. Ce service n'a cessé d'étendre son rayon d'action depuis sa mise en service. Il atteint désormais la quasi totalité des régions du pays et a élargi ses objectifs.

566. Il touche actuellement, outre la région métropolitaine, les régions I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX et XI du pays.

567. Ce programme a pour objectifs de :

a) Divulguer des informations sur les lois n o  19 325 sur la violence intra-familiale et 19 324 sur la maltraitance infantile.

b) Recevoir les plaintes pour violence intra-familiale et maltraitance infantile et les adresser à des organismes et institutions qui constituent un réseau d'appui (organisations non gouvernementales, organismes publics, bénévoles).

c) Approfondir l'impact des activités de prévention de la maltraitance infantile à travers la formation d'animateurs de communauté.

- La formation spéciale dispensée aux personnels concernés (voir également les paragraphes 269 à 272 ci-dessus)

568. Comme on l'a vu précédemment, le SENAME a dispensé à ce sujet des cours de formation aux membres des institutions qui collaborent avec lui. Le Programme de lutte contre la maltraitance infantile du SENAME a aussi élaboré des orientations techniques générales applicables aux programmes de réparation en cas de maltraitance infantile auxquels doivent obéir les projets financés par le SENAME. Pour plus d'informations, prière de se reporter aux paragraphes 367 à 451 ci-dessus.

90. Veuillez aussi indiquer les mesures adoptées conformément à l'article 39 pour assurer la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de l'enfant victime de toute forme de négligence, d'exploitation ou de sévices visée à l'article 19, dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l'enfant.

569. A ce sujet, prière de se reporter aux paragraphes 367 à 451 ci-dessus.

91. Il faudrait aussi fournir des renseignements sur les progrès réalisés dans l'application de ces articles, les difficultés rencontrées et les buts que l'Etat s'est fixés pour l'avenir.

570. Voir les paragraphes 501 à 569 ci-dessus.

VI. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

(articles 6, 18 par. 3, 23, 24, 26, 27 par. 1 à 3)

A. Les enfants handicapés

(article 23)

92. Veuillez donner des renseignements sur :

- La situation des enfants mentalement ou physiquement handicapés et sur les mesures prises pour garantir :

. une vie pleine et décente, dans des conditions garantissant leur dignité et leur autonomie;

. l'exercice par l'enfant de ses droits sans discrimination d'aucune sorte et la prévention et l'élimination des attitudes discriminatoires à son encontre;

. la promotion de la participation active de l'enfant dans la communauté;

. l'accès effectif de l'enfant à l'éducation, à la formation, aux soins de santé et aux services de rééducation, à la préparation à l'emploi et aux activités récréatives de façon à permettre à l'enfant une intégration sociale aussi complète que possible et son épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel;

. qu'une attention soit accordée à l'intégration des enfants handicapés avec les enfants non handicapés dans les établissements, les services et installations de toutes sortes, notamment dans le domaine de l'enseignement;

. la possibilité pour l'enfant de bénéficier de soins spéciaux et les mesures prises pour garantir que, dans la mesure des ressources disponibles, les enfants qui ont besoin de ces services et ceux qui en ont la charge bénéficient d ' une aide adaptée à l'état de l'enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié;

. que, chaque fois qu ' il est possible, l'aide fournie soit gratuite, compte tenu des ressources financières des parents ou de ceux à qui il est confié.

- Les mesures prises pour mettre en place un système d'évaluation efficace de la situation des enfants handicapés, notamment la mise en place d'un système d'identification et de dépistage des enfants handicapés, la création d'un mécanisme de surveillance approprié, l'évaluation des progrès réalisés et des difficultés rencontrées, ainsi que les buts que l ' Etat s'est fixés pour l'avenir;

- Les mesures prises pour dispenser une formation suffisante, notamment une formation spécialisée, à l'intention des personnes qui s'occupent d'enfants handicapés, y compris au niveau de la famille et de la collectivité et dans les institutions spécialisées;

- Les mesures prises pour promouvoir, dans un esprit de coopération internationale, l'échange d ' informations dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la diffusion d'informations sur les méthodes de rééducation, les services d'éducation et de formation professionnelle, ainsi que l'accès à ces données. Il faudrait indiquer les mesures prises en vue de permettre aux Etats parties à la Convention d'améliorer leurs capacités et leurs compétences et d'élargir leur expérience dans ce domaine et préciser si les besoins particuliers des pays en développement sont pris en compte;

- Les enfants handicapés, en les classant en fonction du type de handicap, l'ampleur de l'assistance assurée, des programmes et des services mis à disposition, notamment dans le domaine de l'enseignement, de la formation, des soins, de la rééducation, de l'emploi et des loisirs, les ressources financières et d'autre nature allouées et tous autres renseignements intéressants, accompagnés de données ventilées notamment par sexe, âge, zone (rurale/urbaine) et origine sociale et ethnique.

571. Depuis 1990, la notion d'insertion sociale a été au cœur de l'action gouvernementale en faveur des personnes handicapées. Elle suppose un processus complexe auquel doivent contribuer tous les organes de l'Etat, toutes les institutions de la société civile et tous les citoyens.

572. Les pouvoirs publics se sont donné un large éventail d'objectifs et d'engagements qui exigent la contribution de tous, dans trois grands champs d'action, à savoir : la prévention du handicap, la réadaptation des personnes atteintes d'un handicap et l'égalisation des chances.

573. Se fondant sur ces trois piliers, la loi sur la pleine insertion sociale des personnes handicapées n o  19 284 a été promulguée le 14 janvier 1994. Elle vise un objectif très significatif dans l'histoire des politiques sociales chiliennes, non seulement par sa teneur, mais aussi parce qu'elle crée le Fonds national du handicap, personne morale de droit public, de caractère autonome, avec pleine capacité pour acquérir, exercer des droits et contracter des obligations en faveur des personnes handicapées. Cette entité est liée à l'Etat par l'intermédiaire du ministère de la planification et de la coopération.

574. L'article premier de la loi n o  19 284 dispose : "Les dispositions de la présente loi ont pour objet d'établir la forme et les conditions propres à assurer la pleine intégration des personnes handicapées dans la société et à veiller au plein exercice des droits que la Constitution et les lois reconnaissent à chacun" (article premier, titre premier, Règles préliminaires).

575. Selon la dernière enquête sur la situation économique et sociale nationale, réalisée en 1996, dans laquelle a été incorporé pour la première fois un module destiné à obtenir des renseignements sur la population atteinte d'un handicap quelconque, le pays compterait 130 980 enfants présentant un handicap. Le tableau n o  4 donne une idée de leur répartition par type de handicap.

Tableau 4

Population handicapée âgée de 0 à 18 ans

Handicap

Nombre

En pourcentage

Auditif

24 905

19,0

D'élocution

19 825

15,1

Visuel

27 921

21,3

Déficience mentale

30 234

23,1

Déficience physique

15 478

11,8

Déficience d'origine psychique

9 891

7,6

Données non communiquées

2 726

2,1

Total

130 980

100,0

Source : MIDEPLAN, Département de l'information sociale, Enquête CASEN, 1996

576. S'il est vrai que la loi n o  19 284 concerne en général les personnes handicapées, une partie importante de ses dispositions traitent aussi de questions directement liées aux enfants handicapés et à leurs droits.

577. Dans ces conditions, les programmes énumérés ci-après, visant à la prévention, la réadaptation et l'égalisation des chances et qui sont exécutés par les différents services du secteur public sont à souligner.

578. Dans le domaine de la santé, le ministère de la santé n'a jamais cessé de collaborer à la conception et à la mise en œuvre des politiques de santé en faveur des personnes handicapées car, outre qu'il est censé qualifier et diagnostiquer les handicaps, il lui appartient de programmer, évaluer et mener des activités tendant à éviter les causes des déficiences susceptibles d'occasionner un handicap, ainsi que celles visant à empêcher leur progression ou transformation en d'autres handicaps.

579. La prévention s'effectue à travers les programmes de base et les unités qui interviennent dans la promotion de la santé, la prévention et le diagnostic de maladies invalidantes, au niveau des soins primaires. A titre d'exemples de ces programmes, on peut citer :

- le bilan systématique de l'état de santé des enfants

- les vaccinations

- le dépistage des troubles métaboliques chez le nouveau-né

- la stimulation du développement psychomoteur des enfants

- le contrôle nutritionnel de l'enfant et de la mère

- le contrôle spécial de groupes à haut risque médical, social et environnemental

- le contrôle de la grossesse

- la médicalisation de l'accouchement

- la paternité responsable

- les conseils génétiques

- la promotion de la santé mentale

- la prévention de l'alcoolisme et de la toxicomanie

- les conseils spécialisés en santé mentale aux équipes de santé de niveau primaire

580. Dans le domaine de la réadaptation, on distingue les programmes menés par les unités de réadaptation et de santé mentale et des activités relevant des programmes de santé de base, stratégie de réadaptation fondée sur la communauté. Les programmes en faveur des enfants sont les suivants :

- Amélioration des services de médecine fonctionnelle et de réadaptation

- Accord avec la Société pour l'aide à l'enfant handicapé (de moins de 18 ans)

- Programme de réadaptation et de réinsertion sociale de personnes atteintes de problèmes d'ordre psychique

- Fonds pour la conclusion d'accords avec des résidences protégées

- Centres communautaires de santé mentale

581. Depuis 80 ans, le secteur de l'éducation, tout comme celui de la santé, prend la question du handicap en compte dans son quotidien. Mais ce n'est qu'à partir de 1976 et en faveur des élèves handicapés mentaux/intellectuels que se sont établies pour la première fois dans le pays des règles applicables au programme d'enseignement des établissements d'enseignement spécialisé, avec atelier polyvalent en dernière année.

582. Depuis 1980, le ministère de l'éducation approuve des plans et des programmes d'études spéciales pour chaque école qui le demande.

583. En 1990, de nouveaux décrets ont été promulgués qui touchent aux plans et programmes d'études adaptés aux différents handicaps, certains dotés d'un volet qui s'insère dans la vie de l'école. La promulgation, en mars 1990, du décret n o  490 du ministère de l'éducation qui réglemente l'intégration éducative des enfants atteints par un handicap, est à noter. Il prévoit notamment que les collèges qui décident d'aborder formellement la question de l'intégration doivent signer, avec le ministère de l'éducation, une convention qui établit clairement les conditions dans lesquelles l'école favorisera l'intégration, les adaptations qu'elle devra introduire dans ses systèmes d'enseignement et les modes d'évaluation auxquels les élèves seront soumis.

584. Les collèges sont tout à fait libres d'opter pour l'intégration et ceux qui adhèrent à ce projet reçoivent une subvention spéciale du ministère de l'éducation.

585. Parmi les actions et les programmes menés dans le domaine de l'éducation, on peut relever :

a) L'existence d'une unité de sécurité scolaire au sein du ministère de l'éducation, qui encourage la prévention routière à l'intention des enfants des écoles.

b) La convention passée avec la Société pour l'aide à l'enfant handicapé, grâce à laquelle cette institution reçoit des fonds spéciaux.

c) Le programme de subventions en faveur d'établissements d'enseignement différencié.

d) L'appui aux groupes différentiels, destiné à soutenir le financement des groupes différentiels d'élèves dans l'enseignement général de base (élèves intégrés et enfants présentant des troubles spécifiques de l'apprentissage).

e) Le programme de santé scolaire, qui doit repérer les élèves handicapés, évaluer leur handicap et leur remettre les aides dont ils peuvent avoir besoin.

f) Le programme MECE, visant à améliorer la qualité de l'éducation en général. Il est envisagé dans le cadre de l'éducation primaire de créer des ateliers d'intégration éducative et de financer des projets d'amélioration éducative à l'intention des écoles spéciales.

g) La Fondation Integra a un centre de prise en charge d'enfants handicapés.

h) Le Conseil national des jardins d'enfants met en œuvre un programme d'intégration éducative dans les jardins d'enfants.

586. Sur le plan du travail, on peut d'ores et déjà constater que jusqu'au début des années 90, le ministère du travail axait son action en faveur des personnes handicapées sur l'Institut de normalisation prévisionnelle et le versement de prestations et de pensions. Mais à partir du moment où la politique sociale a pris en compte la question du handicap, en 1990, et que les pouvoirs publics se sont mis à travailler dans une optique multi-sectorielle, de nouvelles initiatives ont vu le jour, dont celle de l'Institut de normalisation prévisionnelle qui verse des prestations et des pensions conformément au décret-loi n o  869 de 1979. L'Institut prévoit le paiement mensuel de pensions d'aide aux personnes invalides âgées de plus de 18 ans et aux personnes déficientes mentales/atteintes de troubles psychiques de quelque âge que ce soit, membres de familles de faible revenu.

587. Sur le plan des loisirs et des sports, la direction générale des sports et des loisirs - DIGEDER - a lancé deux programmes visant les personnes handicapées, à savoir :

a) La voie du sport pour les personnes handicapées grâce à un programme national mis en œuvre au niveau régional.

b) Le sous-programme d'appui à l'enseignement différencié grâce à des appels d'offres lancés pour des projets présentés par les écoles spécialisées.

588. Par ailleurs, et même si le ministère de la planification et de la coopération n'exécute pas lui-même de programmes en faveur des personnes handicapées, il manifeste sa présence à travers un appui financier à certaines activités ou par le biais de conventions passées avec d'autres institutions ou organismes. On peut citer :

a) La campagne de sensibilisation à la question du handicap et la diffusion de la loi n o  19 284 et ses règlements d'application.

b) Le programme FONADIS :

i) Programme d'aides techniques.

ii) Programme de bourses d'études en institution d'enseignement technique professionnel.

iii) Projets d'ateliers.

iv) Projets spéciaux.

589. Le ministère de la justice participe essentiellement à deux programmes ou instances :

a) Il accorde des subventions aux enfants handicapés placés dans une institution du SENAME.

b) Il tient le Registre national du handicap, créé par la loi n o  19 284 en 1994.

590. Quant aux enfants atteints d'un handicap intellectuel, recueillis par le Réseau du SENAME pour des raisons de risque social ou de problèmes dans l'exercice de la garde, ils sont pris en charge par quatre systèmes d'aide : protection en institution des déficients légers et moyens, réadaptation psychique des déficients graves et profonds, protection des déficients légers et moyens, en externat, et réadaptation psychique, en externat. Ces mécanismes prennent en charge entièrement et exclusivement les enfants qui présentent ce type de caractéristiques, qui, souvent, subissent une double discrimination en raison de leur handicap mental et du fait de leur situation de risque social, ce qui se répercute de façon sensible sur leur insertion sociale, à laquelle doit aspirer tout programme de cette nature.

591. Vu les conséquences négatives de cet état de choses, le projet de loi sur les subventions qui doit remplacer l'actuel décret ayant force de loi n o  1 385 réglementant le transfert de fonds aux institutions collaboratrices, a repris les principes d'intégration et de normalisation, spécialement applicables aux enfants et aux jeunes qui présentent les caractéristiques susmentionnées. Il propose de prendre en charge cette population (exception faite des déficients mentaux profonds) en même temps que des enfants qui ne présentent pas de déficit intellectuel. Il importe pour ce groupe d'enfants, de mener des interventions propres à les aider à surmonter les problèmes familiaux et sociaux que pose leur handicap, sans jamais perdre de vue leurs besoins particuliers, mais en leur évitant de rester confinés dans un milieu fermé.

592. Cette prise en charge est naturellement gratuite, puisqu'il s'agit d'un programme social, destiné aux enfants qui se trouvent dans une situation particulière.

593. Pour ce qui est des mesures adoptées pour assurer une évaluation efficace des enfants qui présentent un déficit intellectuel, y compris un système d'identification et de suivi, le SENAME dispose de centres de diagnostic, de type tant résidentiel qu'ambulatoire, où l'on dresse un bilan avant d'orienter l'enfant vers tel ou tel centre spécialisé. La création d'un centre de diagnostic ambulatoire spécialisé dans le déficit intellectuel dans la région métropolitaine, financé par le SENAME et dirigé par la COANIL, institution collaboratrice du SENAME, est à relever. Il n'en demeure pas moins que cette mesure ne donne lieu à aucune évaluation systématique.

594. Pour ce qui est du système d'identification et de suivi, tous les enfants pris en charge dans le Réseau possèdent une fiche d'entrée portant tous les renseignements généraux et spécifiques les concernant, y compris leur éventuel déficit, fiche qui fait partie de la base d'information du SENAME, qui permet d'identifier les enfants pris en charge, de suivre leur séjour dans le système, de connaître les conditions dans lesquelles s'opère leur sortie et l'endroit, ainsi que les personnes sous la responsabilité desquelles elle a lieu.

595. La supervision de tous les centres collaborateurs est confiée aux directions régionales du SENAME, qui effectuent aussi un travail de consultation et de suivi auprès des institutions qui administrent les établissements en question.

596. Pour ce qui est de la formation des personnes chargées du traitement des enfants présentant un déficit intellectuel, elle est assurée par les programmes que le Service finance dans les différentes régions du pays, et auxquels participe le personnel de toutes les institutions collaboratrices, selon les besoins du Réseau de prise en charge. Les institutions collaboratrices élaborent aussi leurs propres programmes de formation.

597. Un centre de coordination, lié à un réseau d'information latino-américain, dont l'objectif est précisément d'échanger des connaissances sur différents sujets intéressant l'enfance, dont le déficit intellectuel, contribue à promouvoir l'échange d'informations sur la question. Par ailleurs, le Service organise régulièrement des journées d'échange professionnel dans le domaine de l'intervention pour améliorer les conditions de sortie et d'intégration sociale des enfants pris en charge par le Réseau.

598. En ce qui concerne la couverture de la prise en charge des enfants qui présentent déficit intellectuel, subventionnée par le SENAME, elle se présente comme suit :

Système

Nombre de places

Nombre de centres

Protection des déficients légers et moyens

1 113

22

Réadaptation psychique

836

7

Réadaptation psychique, en externat

102

3

Protection des déficients légers et moyens, en externat

135

3

Total

2 186

35

599. Le coût pour 1996 des places subventionnées dans les différents systèmes de prise en charge du déficit intellectuel est le suivant :

Système

Montant convenu pour 1996

Protection des déficients légers et moyens en institution

968 281 828

Réadaptation psychique

706 319 639

Protection des déficients légers et moyens, en externat

33 894 877

Réadaptation psychique, en externat

63 365 388

Placement familial

24 752 736

Total

1 796 614 468

600. Il faut ajouter à ce qui précède les crédits accordés à travers le programme d'appui qui ont permis de financer divers projets tendant à augmenter et favoriser l'insertion sociale familiale de cette population. En ce sens, nous pouvons signaler que ces projets se sont développés dans les régions V, VI, VII et métropolitaine, l'accent étant centré tant sur l'enfant ou le jeune, que sur sa famille ou le milieu communautaire. Ces actions ont eu un coût de 135 942 556 pesos au cours de 1996.

B. La santé et les services médicaux

(article 24)

93. Veuillez signaler les mesures adoptées, conformément aux articles 6 et 24, pour :

- Reconnaître le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation et pour garantir l'exercice de ce droit;

- Faire en sorte qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services de santé;

- Garantir le respect des principes généraux de la Convention, c'est-à-dire la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le respect des opinions de l'enfant et le droit à la vie, à la survie et au développement dans toute la mesure possible.

601. Le système de santé chilien est un système mixte, dans lequel le secteur public est chargé de la majeure partie des actions de prévention, des actions sur le milieu et des soins médicaux à environ 70 % de la population du pays.

602. L'année 1952 a vu la création du Service national de santé suite à la fusion des services médicaux de la sécurité sociale et de l'assistance publique qui existaient alors. En 1978, le Service national de santé a été décentralisé et découpé en 27 services autonomes qui dépendent techniquement du ministère de la santé (MINSAL) et sont chargés de dispenser des soins de santé à la population. Récemment deux nouveaux services de santé ont vu le jour, si bien que le pays compte désormais 29 services au total.

603. Les activités du Système national de services de santé (SNSS) sont regroupées en cinq grands programmes : programme enfants (de 0 à 9 ans), programme adolescents (de 10 à 19 ans), programme santé de la femme, (mères et questions de procréation), programme adultes et personnes âgées (personnes âgées de plus de 15 ans) et programme d'odontologie qui s'adresse à l'ensemble de la population. Pour l'exécution de ces programmes, le Système comptait, en 1995, 189 hôpitaux de plus ou moins grande importance, 121 dispensaires spécialisés, rattachés à de grands centres, 376 dispensaires à vocation générale en ville et en zone rurale et 1 822 antennes médicales rurales.

604. Le système de santé chilien se caractérise par l'accent qu'il met sur les activités de promotion et de prévention, émanations de programmes de santé maternelle et infantile, dans lesquels les infirmières et les sages-femmes jouent un rôle capital.

605. Chacune des activités prévues dans ces programmes est conçue pour être exécutée dans l'optique de la notion d'équipe de santé et de soins continus. Ainsi, par exemple, une coordination étroite unit les contrôles prénatals, les contrôles post-natals, les bilans de santé chez l'enfant, le programme élargi de vaccinations, la paternité responsable, la recherche du cancer du col de l'utérus et le programme d'alimentation complémentaire. Cette organisation contribue à inciter la population à faire appel aux services offerts, de sorte que le programme a l'impact souhaité.

606. Il est aussi important de mentionner que, depuis une vingtaine d'années, l'idée que les ressources doivent être attribuées en fonction des facteurs de risque imprègne les programmes de santé maternelle et infantile, ce qui a favorisé le développement des stratégies de soins et un meilleur rapport coût-efficacité.

607. Au cours des années 80, le secteur public de la santé a été touché par une restriction importante des dépenses, surtout en investissements, si bien que se sont accumulés divers problèmes qui ont menacé la tendance à la baisse des indicateurs de mortalité et de morbidité. Ces contraintes se sont répercutées de façon plus aiguë encore sur le troisième niveau de soins, en affectant la qualité des soins professionnels maternels et infantiles, surtout dans les grandes agglomérations.

608. Le programme de santé infantile, pour sa part, privilégie les activités de promotion et de prévention : il met l'accent sur la surveillance de la croissance et du développement biologique, psychologique et social, en vue d'améliorer la qualité de vie des enfants et de leur famille. Il s'ensuit que les stratégies de base du programme visent à :

a) Stimuler la participation effective de la communauté à la prise en charge de sa santé : un gros effort sera donc consenti pour que les services de santé soient plus facilement accessibles à la communauté.

b) Eduquer la famille et les organisations civiles, en définitive les mieux à même de satisfaire les besoins biologiques et psychosociaux des enfants.

94. Il faudrait aussi donner des renseignements sur ce qui est fait pour identifier les changements survenus depuis la présentation du rapport précédent, leurs incidences sur la vie des enfants, ainsi que sur les indicateurs utilisés pour évaluer les progrès accomplis dans la réalisation de ce droit, les difficultés rencontrées et les objectifs que l ' Etat s ' est fixés pour l'avenir, notamment en ce qui concerne la mortalité et la morbidité infantiles, l ' étendue des services, la collecte de données, les politiques et la législation, les allocations budgétaires (notamment par rapport au budget global), la participation des organisations non gouvernementales et l'aide internationale.

609. Voir les paragraphes 610 à 716 ci-dessous.

95. Veuillez donner des renseignements sur les mesures prises en particulier :

- Pour réduire la mortalité juvéno-infantile, en indiquant les taux moyens et en fournissant des données ventilées notamment par sexe, âge, région, zone (rurale/urbaine), origine ethnique et sociale.

610. La mortalité infantile est l'une des variables les plus représentatives de l'état de santé d'une population. Au Chili, elle s'est caractérisée au cours des dernières décennies par une tendance systématique à la baisse. En 1950, 136 p. 1 000 enfants décédaient avant leur premier anniversaire, en 1970, ce taux était tombé à 79 p. 1 000 naissances vivantes, en 1990, à 17 p. 1 000 et, en 1996, à 11,1. Si l'on s'interroge sur les raisons qui peuvent expliquer cette tendance, on constate que le phénomène a des causes multiples, liées en partie aux activités développées par le secteur de la santé et en partie aussi à l'évolution démographique et à l'influence des autres secteurs économiques et sociaux.

611. La mortalité infantile tardive a enregistré une tendance à la baisse plus prononcée que la mortalité néonatale. Le taux actuel de 4,9 p. 1 000 en 1996 trahit encore la forte incidence de facteurs qu'il serait possible de prévenir, infections respiratoires aiguës et accidents par exemple.

612. La mortalité de l'enfant âgé d'un à quatre ans a beaucoup chuté en 10 ans. En 1989, on a enregistré 991 décès pour ce groupe d'âge, soit un taux de 0,85 p. 1 000; en 1996, ce taux est tombé à 0,48 %0 avec 566 décès. Les accidents représentent la principale cause de mortalité pour ce groupe d'âge.

613. La mortalité néonatale représente 57 % du nombre total de décès d'enfants de moins d'un an. Près de 80 % des décès d'enfants de moins de 28 jours surviennent dans la première semaine qui suit la naissance.

614. Les trois premières causes spécifiques de décès du nouveau-né demeurent : l'extrême prématurité, la maladie des membranes hyalines et les infections de la période périnatale, ainsi que l'asphyxie grave à la naissance, qui, ensemble, représentent 65 % de l'ensemble des décès imputables à ce type de causes. Ces causes spécifiques sont associées pour une grande partie à un faible poids à la naissance. On estime que 5 % des enfants nés en 1996 pesaient moins de 2 500 g et que 16 % avaient un poids insuffisant (entre 2 500 et 2 999 g). Ces chiffres sont restés relativement stables au cours des dernières années et sont inférieurs à ceux observés dans d'autres pays en développement.

615. Si l'on analyse les principaux problèmes de santé infantile, on observe une variation importante du profil épidémiologique au cours des 20 dernières années, les affections de la période périnatale acquérant une importance spéciale, tandis que les anomalies congénitales et les accidents prenaient de l'ampleur. Les infections respiratoires aiguës demeurent une cause importante de morbidité infantile; elles sont étroitement liées aux niveaux de pollution atmosphérique.

616. En résumé, les principales causes de mortalité infantile sont : les affections de la période périnatale, les anomalies congénitales, les maladies de l'appareil respiratoire et les traumatismes et empoisonnements qui, ensemble, expliquent environ 85 % du nombre total de décès. Chacune de ces causes, avec les stratégies mises au point pour y faire face, est développée plus bas.

Affections de la période périnatale

617.Les affections de la période périnatale occupent la première place parmi les causes de décès de l'enfant de moins d'un an, avec un taux de 3,6 p. 1 000 naissances vivantes, soit un tiers du nombre total de décès. Dans ce groupe, les principales causes spécifiques de décès, sont, par ordre d'importance : l'extrême prématurité, la maladie des membranes hyalines, les infections de la période périnatale, ainsi que l'asphyxie grave à la naissance qui, ensemble, représentent 65 % du nombre total de décès imputables à ce type de cause.

618. Pour faire face à cet état de choses, les autorités se sont employées à :

a) Améliorer la qualité des soins prénatals, pour les rendre accessibles, efficaces, capables de dépister et de gérer les grossesses à haut risque obstétrique.

b) Former l'équipe de santé aux soins à donner au moment de l'accouchement et à la prise en charge immédiate du nouveau-né.

c) Assurer des ressources humaines en nombre suffisant et dotées de la formation nécessaire. Les actions entreprises dans ce domaine s'entendent, premièrement, du développement d'un plan de formation au niveau national : au cours de la première étape, en 1992, huit ateliers ayant pour objectif principal d'améliorer la gestion technique et administrative des soins néonatals, ont eu lieu à travers le territoire. Deuxièmement, on s'est efforcé d'améliorer la situation des ressources humaines disponibles pour les soins au nouveau-né pathologique, pour lesquels six postes de médecins résidents ont été créés dans les établissements suivants : Hôpital de la Serena, Hôpital de Talca, Hôpital de Temuco, Hôpital Barros Luco Trudeau, Hôpital San Borja Arriar á n et Hôpital Salvador. Il a fallu pour cela doter chacun de ces établissements de six postes médicaux de 28 heures.

d) Améliorer la qualité des soins médicaux dans le domaine périnatal, ce pour quoi le ministère de la santé a mis en marche en 1992 un plan d'équipement néonatal qui envisage la dotation en équipes de toutes les unités de néonatalogie des hôpitaux de niveau 1 et 2 du pays. Ces établissements ont reçu à cet effet des couveuses de soins intensifs, des couveuses standard, des couveuses de transport, des couveuses opératoires, des couveuses à U.V. et des réchauffeurs mécaniques, qui répondaient aux besoins essentiels d'équipement dans ce domaine.

e) Développer dans les polycliniques le contrôle des nouveau-nés à haut risque. C'est ainsi que pendant l'année 1998 un programme national d'injection de surfactant a été conçu en faveur de tous les nouveau-nés de très faible poids à la naissance (moins de 1 500 g). Ce programme a pour objectif de diminuer la morbi-mortalité associée à l'extrême prématurité et de permettre une meilleure qualité de survie des enfants prématurés.

f) Eduquer la mère en matière d'habitudes alimentaires et lui apprendre à faire bon usage des ressources du Plan national d'alimentation complémentaire.

g) Privilégier l'action en faveur des groupes à risque, tels que les adolescents, les femmes ayant un faible poids, les femmes enceintes qui présentent un risque médical : infections, anémie etc., les femmes ayant déjà eu des enfants de faible poids lors de grossesses antérieures, et les femmes ayant des antécédents de tabagisme, de consommation d'alcool et de traitements médicamenteux.

Anomalies congénitales

619.Les anomalies congénitales sont responsables de 20 % des décès d'enfants de moins d'un an, seconde cause de mortalité infantile, avec un taux de 3,4 p. 1 000 naissances vivantes, qui est resté stable au cours des 10 dernières années.

620. Environ 70 % de ces décès sont causés par des cardiopathies congénitales, des anomalies du système nerveux et des malformations de l'appareil digestif. Une proportion importante d'entre elles sont incompatibles avec la vie, surtout celles liées au système nerveux et à l'appareil digestif.

621. Les cardiopathies sont les anomalies qui se prêtent le mieux à une correction grâce aux connaissances et aux technologies actuellement disponibles. Elles représentent un peu plus du tiers de l'ensemble des anomalies congénitales et, en l'absence d'intervention, entraînent une mortalité supérieure à 60 % la première année qui suit la naissance, surtout les trois premiers mois. C'est pourquoi le diagnostic doit être précoce et l'enfant transféré dans un centre spécialisé en temps voulu et dans de bonnes conditions.

622. Entre autres stratégies menées pour faire face à ces problèmes, on peut citer :

a) L'éducation de la communauté pour l'informer des situations à risque : exposition à un virus et à des agents physiques et chimiques, consommation de drogues et d'alcool, âge avancé de la mère (plus de 40 ans).

b) Le développement de services de génétique clinique au niveau national.

c) L'offre de conseils génétiques à la population.

d) La formation du personnel de santé dans ce domaine.

e) Le dépistage des risques génétiques : famille prédisposée aux défauts génétiques, âge avancé de la mère, niveau anormal d'alpha foeto-protéine chez la femme enceinte.

f) L'optimisation et la rationalisation de l'utilisation des ressources affectées au traitement des cardiopathies congénitales : tel est l'objectif que les autorités compétentes se sont donné. A cet effet, en 1992, le Service cardiovasculaire de l'Hôpital Luis Calvo Mackenna a subi une mise aux normes qui a consisté en la remise à plat, l'agrandissement et l'équipement de l'unité de soins intensifs, en vue de doubler le nombre d'interventions chirurgicales dans ce centre.

623. En outre, il est proposé :

a) D'équiper les centres de niveau intermédiaire dans des hôpitaux tels que les Hôpitaux Roberto del R í o, Gustavo Fricke et Guillermo Grant Benavente, pour résoudre par la chirurgie des pathologies très fréquentes qui ne présentent pas une complexité insurmontable, en coopération avec le centre tertiaire.

b) De développer des centres de complexité moindre (chirurgie des voies veineuses et artérielles centrales, coartation aortique) dans certains services de santé des régions.

c) De lancer un programme national des cardiopathies congénitales, dans le but d'obtenir des diagnostics précoces, le transfert en temps voulu et dans de bonnes conditions dans un service spécialisé et de meilleurs suivi et contrôle post-opératoires.

d) De mettre en oeuvre un programme de soins aux enfants présentant un bec de lièvre. Les anomalies congénitales liées à des déformations de la lèvre et du palais sont fréquentes au Chili. Leur incidence est d'environ 1,8 p. 1 000 naissances vivantes, soit, par rapport au nombre de naissances annuelles, environ 500 nouveaux cas chaque année. Pour s'attaquer au problème sous tous ses aspects, le ministère de la santé, avec la collaboration d'un groupe d'experts, a mis au point un programme couvrant tous les besoins de soins de ces enfants, de leur naissance à l'âge de 15 ans. En 1998, les centres accrédités pour le traitement de ces enfants commenceront à recevoir les ressources nécessaires.

Maladies de l'appareil respiratoire

624.Les maladies de l'appareil respiratoire constituent la troisième cause de mortalité chez les enfants de moins d'un an, avec un taux de 1,4 p. 1 000 naissances vivantes, ce qui représente 18 % de l'ensemble des décès pour ce groupe d'âge. La cause spécifique la plus importante est la bronchiolite, responsable de 82 % des décès dus à une maladie de l'appareil respiratoire. Le taux de mortalité infantile par bronchiolite a certes baissé considérablement au cours des 10 dernières années, mais pas suffisamment, et il continue de se produire un nombre important de décès qui pourraient être évités. Les infections respiratoires aiguës sont la première cause de consultations et la seconde d'hospitalisations pour les enfants de moins d'un an.

625. Les actions mises en œuvre pour faire face à cet état de choses visent notamment à :

a) Enseigner aux mères et à la communauté à reconnaître les signes et les symptômes de gravité et la nécessité d'une consultation précoce.

b) Former l'équipe de santé à diagnostiquer précocement, traiter comme il faut et orienter en temps voulu les cas compliqués.

c) Donner la priorité dans les soins pour morbi-mortalité aux enfants porteurs de facteurs de risque : insuffisance pondérale à la naissance, dénutrition, nourrissons de moins de 6 mois.

d) Développer un programme national de contrôle des infections respiratoires aiguës chez les enfants, dont la stratégie fondamentale est axée sur l'éducation communautaire et la formation de l'équipe de santé. Ce programme en matière d'éducation communautaire a produit divers matériaux tels qu'affiches, prospectus, vidéos et diaporamas. Une série d'ateliers qui a couvert l'ensemble du territoire a contribué à la formation de l'équipe de santé.

e) Mettre en œuvre, à partir de 1991, un programme de traitement ambulatoire des bronchiolites oblitérantes pour lequel les établissements de soins primaires de tout le pays ont été équipés du matériel de base et des ressources humaines nécessaires. Ce programme a permis de gérer cette pathologie sur le mode ambulatoire et, par conséquent, de diminuer la demande d'hospitalisation.

f) Développer, depuis 1994, la "Campagne d'hiver" qui, en 1998, se mettra en œuvre dans les services de santé qui connaissent le plus gros risque épidémiologique.

Accidents, traumatismes et empoisonnements

626.La mortalité infantile due à ce groupe de causes a diminué pendant la période 1990-1995, passant de 2,36 à 1,33 p. 1 000 naissances vivantes. Il s'agit-là de la quatrième cause de mortalité infantile.

627. Les actions développées pour s'attaquer au problème sont les suivantes :

a) Le ministère de la santé a mis en œuvre un programme de lutte contre les accidents, à commencer par un processus de formation et de coordination pluri-sectoriel, spécialement des services de santé, des carabiniers et des pompiers pour faire face aux accidents de la route et aux asphyxies par submersion.

b) Dans le domaine des accidents de la circulation, le ministère de la santé a produit à l'intention de l'opinion publique des messages spécifiques lors de périodes critiques nommées semaines de la prévention routière, lors de la Semaine sainte, des jours fériés officiels et des fêtes de fin d'année. En outre, une instance dénommée Commission nationale de la sécurité routière regroupe, outre les carabiniers, les représentants de neuf ministères.

- Pour assurer à tous les enfants l ' assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l ' accent étant mis sur le développement des soins de santé primaires :

. en indiquant la répartition des services de santé généraux et des services de soins de santé primaires dans les zones rurales et les zones urbaines et le rapport entre soins préventifs et soins curatifs;

. en précisant les mesures prises pour mettre en place un système d'immunisation national.

628. Les politiques de santé ont essentiellement pour objet d'améliorer les conditions de vie des Chiliens, et en particulier des enfants, étant entendu que la santé est l'un des piliers du bien-être des personnes.

629. La structure organisationnelle du système de santé, qui permet notamment d'uniformiser les règles d'administration des vaccins, de contrôler la couverture des programmes de vaccination, d'étendre systématiquement la chaîne du froid et d'organiser comme il faut et en temps opportun la prise en charge d'urgence de la communauté en cas d'épidémie, renforce les effets exercés par les programmes de vaccination sur la santé publique.

630. Les progrès réalisés dans la lutte contre les maladies, leur élimination et leur éradication exigent du pays qu'il se fixe des objectifs toujours plus élevés et plus complexes pour obtenir que les programmes de vaccination et de surveillance épidémiologique soient le plus étendus possible.

631. Les résultats obtenus en matière de santé infantile font que le Chili doit s'attacher aujourd'hui à "éradiquer la poliomyélite", "éliminer la rougeole", "le tétanos néonatal", "la méningite tuberculeuse", "en finir avec les épidémies de grippe Haemophilus type b (Hib)" et lutter contre d'autres maladies qui font l'objet du Programme élargi de vaccinations, ce qui se traduit par une diminution soutenue et régulière des taux d'incidence et de mortalité.

632. Le personnel de santé de tous les établissements du pays a dû y mettre tous es efforts, de même que l'Etat y a consacré des investissements lourds.

Tableau 5

Calendrier des vaccinations

Type de vaccin

Dose

Nouveau-né

BCG

Première

2, 4 et 6 mois

DPT-Polio-grippe Hib

Première, deuxième, troisième

12 mois

ROR

Première

18 mois

DPT-Polio

Rappel

4 ans

DPT-Polio

Rappel

1ère année de primaire (6 ans)

ROR et BCG

Rappel

2ème année de primaire (7 ans)

Toxoïde dt

Rappel

633. La vaccination des enfants s'effectue dans l'optique globale des soins à donner à l'enfant, ce qui signifie que tout professionnel de la santé qui est en contact avec la mère de l'enfant pour lui dispenser quelque acte de santé que ce soit, doit l'inciter à se rendre au centre de vaccinations et à suivre le calendrier des vaccinations prévu en fonction de l'âge de l'enfant.

634. Toute la population est appelée à se faire vacciner. Elle peut se rendre à cet effet aux centres de vaccinations disséminés sur le territoire national où, grâce à 1 573 centres (dont 128 dépendant du secteur privé, régi par les règles du ministère de la santé), le taux de couverture est proche de 90 %, voire supérieur (Graphique 1). Le taux élevé de médicalisation de l'accouchement (98 % et plus) influe fortement sur la vaccination du nouveau-né.

Graphique 1

635. Depuis juillet 1996, le Chili a étendu la vaccination contre la grippe Hib à toute la population infantile du pays âgée alors de plus de deux mois.

636. Il convient de signaler qu'à partir de 1992 le Chili s'est engagé à éliminer la rougeole dans le cadre de la stratégie régionale des Amériques. En avril de cette année, a eu lieu la première "campagne massive de vaccination contre la rougeole" qui devait bénéficier à toute la population âgée de 9 mois à 15 ans. C'est ainsi que 3 854 504 enfants ont été vaccinés, soit un taux de 99,6 %. A titre de suivi, une deuxième campagne visant le groupe des enfants de 1 à 15 ans s'est déroulée en 1996. Le nombre d'enfants vaccinés a alors atteint 3 985 019, soit un taux de 100 %. Cette stratégie a permis au Chili de ne pas développer de cas autochtones de rougeole entre avril 1992 et juillet 1997. En effet, entre juillet et octobre 1997, le pays a connu un début d'épidémie, dans le sillage de celle survenue au Brésil : 58 personnes susceptibles de contracter la maladie, c'est-à-dire des personnes âgées de plus de 20 ans, ont été atteintes.

- Pour lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre des soins de santé primaires, par divers moyens, notamment l'utilisation de techniques aisément disponibles à la fourniture d ' aliments nutritifs en qualité et quantité suffisantes ainsi que d'eau potable, compte tenu des risques et des dangers liés à la dégradation de l'environnement et à la pollution; il faudrait donner des renseignements sur la situation générale, les inégalités persistantes et les difficultés rencontrées ainsi que les politiques mises en oeuvre, notamment les priorités arrêtées pour l'avenir; il faudrait aussi fournir des renseignements, accompagnés de données ventilées par sexe, âge, région, zone (rurale/urbaine) et origine sociale et ethnique sur :

. la proportion d'enfants présentant une insuffisance pondérale à la naissance;

637. Voir les paragraphes 610 à 716.

. la nature et le contexte des maladies les plus courantes et leurs incidences sur les enfants;

Problèmes de santé du groupe de population âgé de moins de 10 ans

1. Santé mentale

a) Nouveau-nés

638.Environ 2 % des enfants sont atteints de maladies métaboliques, malformations ou séquelles de souffrances fœtales.

639. Perturbation des premiers liens mère-enfant : aucune étude spécifique, environ 5-6 %.

b) Nourrissons

640.Problèmes de développement : 16 % des enfants âgés de moins de 2 ans souffrent de retard du développement psychomoteur.

c) Enfants d'âge préscolaire

641. Autisme et autres psychoses : 15 p. 10 000 enfants.

642. Troubles du développement : 40 % des enfants âgés de 2 à 5 ans issus de couches défavorisées présentent un retard de développement psychomoteur plus ou moins prononcé.

643. Les traumatismes et empoisonnements sont responsables de 43 % des décès d'enfants âgés de 1 à 4 ans. Ils sont dus aux conditions dans lesquelles la famille élève l'enfant, à l'inattention de l'enfant lui-même et recouvrent probablement des cas de mauvais traitements.

644. Maltraitance : 5 % des enfants souffrent d'une forme ou d'une autre de maltraitance. Plus de 50 % des enfants les plus gravement atteints ont moins de 6 ans.

d) Enfants d'âge scolaire

645.Troubles de santé mentale en général : 15 % des élèves de la région métropolitaine présentent des problèmes de cet ordre.

646. Déficience mentale : 2,5 % des enfants.

647. Profil de prévalence de troubles de santé mentale chez les scolaires (étude de santé mentale scolaire, 1993) :

- manque de concentration : 14,6 %

- troubles affectifs : 5,8 %

- troubles du comportement : 4,8 %

- énurésie d'origine autre qu'organique : 7,9 %

648.Profil de prévalence de problèmes psychosociaux chez les scolaires :

- conditions d'éducation anormales ou déficientes : 14,3 %

- troubles mentaux des parents : 9,5 %

- événements graves survenus dans la vie de l'enfant : 7,9 %

- maltraitance physique de l'enfant : 6,4 % selon les parents

649. Maltraitance : les professeurs soupçonnent que 5 % des élèves de première année de primaire souffrent d'une forme ou d'une autre de maltraitance.

650. Troubles du développement :

- troubles de l'apprentissage : 40 %

- déficit de langage : 2 % des enfants

2. Nutrition

651.Le profil épidémiologique des problèmes nutritionnels se trouve dans une étape de transition. La dénutrition infantile a évolué dans le bon sens, mais il existe des communes très vulnérables qui enregistrent des chiffres de dénutrition supérieurs à la moyenne, ce qui coïncide avec une dégradation plus forte de la situation économique et environnementale, à l'origine d'une plus grande prévalence de l'insuffisance pondérale à la naissance et d'une plus forte mortalité infantile.

652. Ces dernières années, on a enregistré une tendance croissante à l'excès de poids et à l'obésité dans l'ensemble de la population.

653. Parallèlement aux problèmes de malnutrition, il existe d'autres problèmes de nutrition tels le déficit en taille et les déficits en oligo-éléments : fer, zinc et cuivre.

3. Infections respiratoires aiguës

654. Les infections respiratoires aiguës sont la première cause de mortalité infantile tardive. Elles constituent aussi le principal motif de consultations et d'hospitalisation au sein de la population infantile. Dans le groupe âgé de 1 à 4 ans, pour lequel elles représentent la deuxième cause de mortalité, elles sont responsables de 12 % du nombre total de décès.

655. Une proportion importante des cas qui se déclarent sont des infections respiratoires d'origine virale qui restent circonscrites : il n'existe pas pour l'instant de mesures préventives et curatives efficaces. Mais certains enfants courent un gros risque de surinfection bactérienne susceptible de causer une aggravation rapide de ce type de pathologie. Ce groupe à risque comprend les enfants de moins de 6 mois, souffrant d'une insuffisance pondérale à la naissance, les enfants dénutris et ceux porteurs de malformations congénitales.

656. Les broncho-pneumonies sont responsables de 90 % des décès par détresse respiratoire des enfants de moins d'un an et les bronchiolites oblitérantes constituent le principal motif d'hospitalisation pour cette cause.

4. Accidents et violences

657.Dans le groupe des enfants de 1 à 9 ans, les accidents et les violences représentent la première cause de décès, avec 44 % du nombre total de décès.

658. Les différents types d'accidents se produisent avec une plus ou moins grande fréquence, ils sont fondamentalement liés au sexe de l'enfant, car il existe déjà une prévalence plus grande notoire d'accidents chez les garçons, de même qu'ils sont fonction de l'âge. Chez les enfants de moins d'un an, le syndrome de la mort subite du nourrisson est suivi des chutes et des intoxications. Entre 1 et 4 ans, les causes de décès les plus fréquentes sont les accidents de la circulation en tant que piéton ou passager, les brûlures (enfants ébouillantés, brûlés par le feu et électrocutés), les noyades, les chutes et les intoxications. Entre 5 et 9 ans, les accidents de la route, les traumatismes dus à des chutes et à des noyades sont fréquents. La morbidité par accidents est importante, et le système de signalement mériterait d'être amélioré.

659. Les accidents chez l'enfant ont des incidences graves dans le domaine économique et le développement social, car ils entraînent de grosses dépenses, tant au plan de l'aide que si l'on considère le nombre d'années perdues en productivité, que ce soit pendant la période où l'enfant est hospitalisé ou en raison des invalidités temporaires ou permanentes qui peuvent en découler.

5. Anomalies congénitales

660.Elles sont responsables de 28 % des décès des enfants de moins d'un an, constituent la deuxième cause de mortalité infantile avec un taux de 3,35 p. 1 000 naissances vivantes, qui s'est maintenu relativement stable au cours des 10 dernières années. Dans le groupe des enfants de 1 à 4 ans, elles représentent la troisième cause de décès, contribuant à environ 10 % de l'ensemble des décès.

661. Environ 70 % de ces décès sont causés par des cardiopathies congénitales, des anomalies du système nerveux et des malformations de l'appareil digestif. Une proportion importante d'entre elles sont incompatibles avec la vie, surtout celles liées au système nerveux et à l'appareil digestif.

662. Les cardiopathies sont les anomalies qui se prêtent le mieux à une correction grâce aux connaissances et aux technologies actuellement disponibles. Elles représentent un peu plus du tiers de l'ensemble des anomalies congénitales et, en l'absence d'intervention, entraînent une mortalité supérieure à 60 % la première année qui suit la naissance, surtout les trois premiers mois. C'est pourquoi le diagnostic doit être précoce et l'enfant transféré dans un centre spécialisé en temps voulu et dans de bonnes conditions.

663. Au Chili, ces 10 dernières années ont vu surgir les maladies chroniques de l'enfant qui représentent un grave problème. A ce sujet, il semble impératif de développer, au cours des prochaines années, et ce, dès la petite enfance, une hygiène de vie qui donne à l'avenir des adultes en bonne santé et assure le bien-être futur de toute la famille. Les éléments de preuve qui donnent à penser que de nombreux problèmes de maladie chronique chez l'adulte ont en fait leur origine dans l'enfance et l'adolescence sont multiples.

664. Les principales maladies buccales qui affectent les enfants sont les suivantes :

a) Les caries dentaires  : c'est la pathologie la plus fréquente en santé buccale. Il s'agit d'une maladie infectieuse contagieuse qui augmente progressivement avec l'âge et est influencée par des habitudes d'hygiène, alimentaires et environnementales. Selon l'Etude des caries et de la fluorose, réalisée dans les 13 régions du pays (1996-1997), chez les enfants de 6-8 ans, on a constaté une prévalence de caries dentaires de 87,79 % et chez les enfants de 12 ans de 86,06 %, avec en moyenne 5,46 dents touchées chez les 6-8 ans et 3,78 chez les 12 ans.

b) Les anomalies maxilo-dentaires  : elles touchent un nombre important d'enfants. Une étude de morbidité buccale et des besoins de traitement (1981) chez les enfants de moins de 6 ans a permis de constater 32 % d'anomalies susceptibles de faire l'objet d'une prévention propre à éviter leur progression et leur aggravation. En 1995, lors d'une étude réalisée au Service de santé Sud de la région métropolitaine, chez les enfants de 5 ans, appartenant aux couches économiques et sociales moyennes et moyennes inférieures, près de 70 % des pré-scolaires examinés présentaient une ou plusieurs anomalies maxilo-dentaires. La prise en charge de ces pathologies est l'une des plus demandées par la population qui en bénéficie.

c) Les maladies gingivales et parodontales  : elles touchent les tissus de soutien et de protection des dents et sont directement liées aux habitudes d'hygiène. En 1987, dans une étude réalisée dans la région métropolitaine chez les scolaires de 6 à 8 ans, on a constaté une prévalence de gingivite chez plus de 96 % des enfants. D'après une autre étude nationale réalisée en 1992, la gingivite affectait 41,1 % des enfants de 12 ans.

d) Les traumatismes dento-alvéolaires  : il n'est pas dressé de bilans diagnostiques épidémiologiques nationaux, mais une étude menée dans une petite localité de la région V, en 1994, a permis de constater, chez les enfants de 7 et 14 ans examinés, une prévalence de 13,7 % de fractures par accident du bloc incisivo-canin de la mâchoire supérieure. Selon les statistiques des Services dentaires d'urgence de niveau primaire, 5 % des consultations font suite à des traumatismes dento-alvéolaires.

665. Les principales mesures de santé publique adoptées pour contrôler et réparer ces dommages sont envisagées dans le Plan de santé bucco-dentaire, formulé en 1990 pour la décennie. C'est ainsi que les sept programmes prévus dans ce Plan ont suscité les stratégies suivantes à l'intention de la population infantile :

a) Programme de promotion

666.Reconnaissant la nécessité d'appliquer des mesures préventives en temps opportun et de favoriser la formation de bonnes habitudes d'hygiène buccale, les autorités compétentes ont incorporé le contrôle périodique de santé bucco-dentaire dans le bilan de santé des enfants effectué dans les établissements du Système national de services de santé.

667. A cet effet, des professionnels de l'équipe de santé infantile ont été formés pour faire des recommandations aux mères afin qu'elles veillent à la santé bucco-dentaire de leurs enfants en bas âge et envoyer en temps opportun les enfants à risque chez le dentiste. La formation porte notamment sur le contrôle de la consommation d'aliments sucrés, la prévention des habitudes entraînant un dysfonctionnement de la succion, la formation de bonnes habitudes d'hygiène buccale et l'utilisation adéquate de fluorures.

668. En 1996, une campagne "A sourire éclatant, avenir brillant" qui a bénéficié à 5 000 élèves, s'est déroulée avec le concours d'entreprises privées. L'année suivante, la campagne a touché 23 000 élèves de l'enseignement de base, 120 écoles de la région métropolitaine, ainsi que des régions V et X, y ont participé aux côtés de 70 odontologistes du Système national de services de santé, appartenant à 60 dispensaires de 52 communes. Les enfants ont reçu des trousses d'hygiène buccale, du matériel éducatif et des vidéos. Cette campagne s'inscrit dans le cadre de l'engagement des Amériques, signé par l'épouse du Président de la République, en 1995, au Paraguay.

b) Programme de prévention

669. La principale mesure de santé publique propre à prévenir les caries dentaires consiste à fluorer l'eau potable. Ce sont les enfants qui en ont bénéficié dès leur naissance qui en tirent le plus de profit. Grâce à cette stratégie, les pouvoirs publics comptent réduire l'incidence des caries dentaires chez l'enfant de 40 à 60 %. La région V a mis ce programme national en place dès 1985, la ville de Chuquicamata dès 1990, la région métropolitaine l'a entrepris dans 25 communes de l'agglomération de Santiago en 1996. La localité de Teno est entrée dans ce programme en 1997. Cette année, ce sont la ville de Valdivia de la région X et trois petites localités de la région VII qui ont entrepris de fluorer l'eau potable. Près de 40 % de la population est protégée par cette mesure, le but étant de couvrir la moitié de la population en l'an 2000.

670. Le Programme national d'apport fluoré hebdomadaire, destiné aux élèves de la première à la huitième année d'enseignement de base des écoles municipales et privées subventionnées de toutes les localités où l'eau potable n'est pas naturellement ou artificiellement fluorée, existe depuis 1992. En 1997, 84,6 % des élèves étaient protégés par des programmes prophylactiques massifs de lutte contre la carie, soit 797 938 enfants. Grâce à cette mesure de prévention spécifique, les autorités espèrent diminuer de 30 à 35 % les dommages causés par les caries.

c) Programme d'éducation

671.3 % des heures de soins dentaires du SNSS sont destinées à éduquer la population, surtout les enfants d'âge pré-scolaire et scolaire, en leur inculquant de bonnes habitudes d'hygiène et de soins personnels de santé buccale.

d) Programme des services de santé

672.Depuis 1990, le Programme d'odontologie donne la priorité à la population infantile, consacrant 60 % des ressources existantes aux soins dispensés à ce groupe cible dans le cadre du SNSS.

673. Le ministère de la santé et les services de santé se sont engagés en 1994 à multiplier les activités de prévention spécifiques individuelles dans le domaine des soins dentaires infantiles, dans l'idée de bien marquer l'orientation positive prise par la prévention en la matière. En 1997, ils sont arrivés à obtenir un indicateur de gestion de 47,8 % en mettant en lien, à tous les niveaux de soins, les activités de prévention spécifiques réalisées au sein du groupe cible des 0 à 9 ans avec l'ensemble des activités d'odontologie menées pour cette même tranche d'âge.

e) Programme de ressources humaines

674.Depuis 1994, des cours de formation à vocation préventive sont dispensés, avec le concours de la Faculté d'odontologie de l'Université du Chili, aux dentistes chargés des soins primaires pour mieux lutter contre les problèmes d'anomalie maxilo-dentaire chez les enfants. Cette formation permettra d'augmenter la capacité de traitement des dentistes pour enfants, qui sauront dépister et prévenir ces pathologies préjudiciables aux fonctions et à l'esthétique des enfants.

f) Programme de recherche

675. En 1996 et 1997 des études d'envergure nationale ont été menées : "Les caries et la fluorose chez les enfants de 6 à 8 ans et les 12 ans", confiée par le ministère à des enseignants à la Faculté d'odontologie de l'Université du Chili et "Excrétion urinaire en fluor et utilisation de pâtes dentaires et autres sources de fluorures chez l'enfant d'âge pré-scolaire", réalisée par des enseignants à l'Institut de nutrition et de technologie des aliments (INTA) et à la Faculté d'odontologie de l'Université du Chili.

. la proportion de la population enfantine touchée par la malnutrition, chronique ou sévère, et par le manque d'eau potable;

676. Il faut souligner que 84,3 % de la population chilienne vit dans des communautés urbaines de plus de 5 000 habitants; 95,3 % de ces communautés ont à leur disposition de l'eau de consommation saine ou traitée et un système d'évacuation des excréments satisfaisant. De plus, 90 % des logements des secteurs urbains sont approvisionnés en eau potable, ce qui a contribué à enrayer les maladies diarrhéiques. Malgré les résultats obtenus, il ressort de l'analyse des taux au niveau national qu'il existe des différences marquées d'un point du territoire à l'autre, puisque l'on observe que la mortalité infantile tend à être deux à trois fois supérieure dans les communes de faible niveau socio-économique à celle enregistrée dans les communes de niveau supérieur.

677. Pour ce qui est de la malnutrition infantile, le Gouvernement chilien s'est fixé les objectifs suivants :

a) Réduire de 20 % le nombre de grossesses avec déficit nutritionnel.

b) Réduire la dénutrition infantile dans les communes avec des prévalences supérieures à la moyenne.

c) Promouvoir un état nutritionnel normal pour prévenir l'excès de poids et l'obésité.

d) Réduire l'incidence de l'insuffisance pondérale à la naissance d'au moins 20 %.

e) Porter à 60 % le pourcentage d'enfants qui reçoivent une alimentation naturelle à six mois.

f) Réduire de moitié l'anémie ferriprive des femmes qui allaitent.

g) Réduire de moitié l'anémie ferriprive des femmes enceintes.

Pour pouvoir concrétiser ces objectifs, les stratégies suivantes ont été mises en place :

h) Modification du type d'aliments fournis par le Programme national d'alimentation complémentaire (PNAC).

i) Introduction de nouveaux critères pour déterminer la population cible du PNAC.

j) Diminution du pourcentage de grossesses à haut risque.

k) Renforcement des programmes d'encouragement de l'allaitement maternel, l'accent étant mis tout spécialement sur l'éducation des mères.

l) Application du code international de commercialisation des laits maternisés.

m) Renforcement des activités d'éducation alimentaire et nutritionnelle.

678. La dénutrition infantile dans la population sous contrôle dans le SNSS est tombée de 15,5 % (SEMPE) en 1975 à 8,8 % (SEMPE) en 1982, année à partir de laquelle elle est restée stable jusqu'en 1989 pour baisser à 6,9 % (SEMPE) en 1991, les enfants accusant surtout une dénutrition légère. En 1993, le modèle de référence a changé et l'on s'est servi du diagnostic intégré selon le NCHS.

679. Pour ce qui est de l'âge, on constate que, dans la population contrôlée, les nourrissons de 0 à 5 mois présentent une prévalence d'insuffisance pondérale moindre par rapport à l'âge et le groupe des 12 à 23 mois une prévalence plus grande.

680. Selon les données pour 1996, la dénutrition a atteint 0,6 % des enfants, le risque de dénutrition 3 %, l'excès de poids 15,5 % et l'obésité 6,2 % des enfants de moins de 6 ans.

681. Pour ce qui est de la dénutrition maternelle, elle présente une moyenne générale de 25,4 % pour la population contrôlée par les services de santé, et l'on constate un écart marqué d'une région et d'une commune à l'autre.

682. Un Programme national d'alimentation complémentaire (PNAC) qui contribue à diminuer la morbidité et la mortalité infantiles liées à la malnutrition et à stimuler l'allaitement maternel a été conçu dans le but de prévenir et diminuer le déficit nutritionnel chez l'enfant de moins de six ans, les femmes enceintes et celles qui allaitent. Il s'ajoute aux actions menées en vue d'encourager et de protéger la santé.

683. Si la fourniture d'aliments est considérée comme l'activité caractéristique de ce programme, elle est en fait conditionnée par la réalisation de bilans de santé (contrôle de la croissance, stimulation psychomotrice, vaccinations, éducation à la santé, etc.). Cette mesure a permis de soutenir l'incitation faite à la population maternelle et infantile de procéder à des bilans de santé et d'étendre l'action du PNAC bien au-delà du seul appui nutritionnel.

684. Le PNAC comprend deux sous-programmes :

a) Un sous-programme de base, consistant à fournir des vivres à tout enfant et toute femme enceinte qui se soumet aux bilans de santé du ministère de la santé.

b) Un sous-programme de renfort, consistant à fournir de plus grosses quantités de vivres aux personnes chez qui on décèle, lors du bilan de santé, un risque de dénutrition ou une dénutrition avérée. La quantité et le type d'aliments remis dans chaque cas varient selon l'âge de l'enfant et sont prévus en détail dans un tableau joint en annexe. Le programme assure une base d'alimentation lactée à tous les bénéficiaires, car les femmes enceintes et les enfants de moins de 2 ans reçoivent du lait en poudre (l'équivalent de 20 litres par mois) et les enfants de 2 à 6 ans un produit contenant 45 % de lait.

685. Pour ce qui est de l'allaitement maternel, la Commission nationale de l'allaitement, créée en 1991, a pour fonction principale de promouvoir, protéger et appuyer la pratique de l'allaitement, suivant les principes proposés par l'UNICEF. La Commission se compose de sociétés scientifiques et de bienfaisance, d'organisations non gouvernementales et de représentants du ministère de la santé et du Service national du consommateur. On observe une augmentation sensible de l'allaitement maternel exclusif qui est passé de 32,3 % en 1993 à 45,3 % en 1997.

686. Dans un autre ordre d'idées, la politique de l'allaitement maternel a contribué à encourager la participation du père à l'accouchement dans les maternités publiques. Cette initiative a été étendue aux dispensaires de soins primaires qui adhèrent à un système d'accréditation validé par l'UNICEF. Les autorités travaillent actuellement à obtenir le concours des crèches et des jardins d'enfants pour soutenir la mère qui travaille hors de chez elle afin de promouvoir l'allaitement.

687. L'extension des services d'assainissement élémentaires (eau potable et tout-à-l'égout) a aussi beaucoup contribué à relever le niveau sanitaire. Désormais, 90 % des logements des secteurs urbains sont approvisionnés en eau potable, ce qui a contribué à enrayer les maladies diarrhéiques. Malgré les résultats obtenus, il ressort de l'analyse des taux au niveau national qu'il existe des différences marquées d'un point du territoire à l'autre, puisque l'on observe que la mortalité infantile tend à être deux à trois fois supérieure dans les communes de faible niveau socio-économique par rapport à celle enregistrée dans les communes de niveau supérieur.

688. Les actions suivantes ont été menées dans le cadre du PNAC :

a) Modification du schéma de distribution des aliments.

b) Révision des indicateurs d'évaluation de l'état de nutrition.

c) Renforcement des activités éducatives.

d) Création de la Commission de l'allaitement, constituée par quatre groupes de travail dans les domaines ci-après :

- Système d'information sur la prévalence de l'allaitement au sein

- Production de matériel éducatif et révision des normes

- Législation du travail de la femme et code de la commercialisation des laits maternisés

- Hôpitaux réservant un bon accueil aux enfants

. le nombre d'enfants ayant une alimentation suffisante sur le plan nutritionnel;

. les risques inhérents à la pollution de l'environnement et les mesures adoptées pour les prévenir et les combattre.

- Pour assurer aux mères des soins prénatals et postnatals, en indiquant la nature des services, notamment l ' information dispensée, l ' étendue des services, le taux de mortalité et les principales causes de mortalité (moyenne et avec une ventilation, notamment par âge, région, zone (urbaine/rurale), origine sociale et ethnique), la proportion de femmes enceintes qui ont accès aux soins prénatals et postnatals, le personnel formé et les soins et accouchements en établissement hospitalier;

689. Pour ce qui est de la mortalité maternelle, le Chili a subi une évolution importante au cours des 30 dernières années. Partant d'un taux de 30 p. 10 000 naissances vivantes en 1960, soit en chiffre absolu 938 vies perdues, ces statistiques ont subi une forte baisse. C'est ainsi qu'en 1996 on a enregistré 64 décès maternels, correspondant à un taux de 3 p. 10 000 naissances vivantes.

690. En même temps, la structure de la mortalité maternelle s'est modifiée. Si l'avortement demeure la première cause spécifique de mortalité maternelle, il n'a cependant cessé de chuter, passant de 39 % 000 naissances vivantes en 1977 à 6 en 1995.

691. Il n'en demeure pas moins que la baisse de la mortalité par avortement s'explique par la baisse réelle du nombre d'avortements dans la population, conjuguée au recours aux services de planification familiale, à la réduction du nombre de grossesses non désirées et à la baisse de la létalité de l'avortement dans le système de santé grâce à une politique ouverte à la prise en charge précoce des complications et à des traitements plus performants.

692. Il faut rappeler qu'au Chili, l'avortement est interdit par la loi si bien que ceux qui se produisent ont lieu dans la clandestinité ou se dissimulent sous d'autres pathologies, ce qui ne permet pas toujours d'intervenir à temps.

693. La réduction de la mortalité maternelle due à d'autres causes s'explique par la généralisation de l'accouchement médicalisé qui, de 67 % en 1960, a atteint 99,6 % en 1996, et le contrôle prénatal prévu dans le Programme de santé de la femme instauré par le ministère de la santé.

694. L'extension de l'accouchement médicalisé a permis le développement d'une deuxième source d'informations pour l'analyse des décès maternels. Outre les informations provenant des certificats de décès, le ministère de la santé tient à jour et étudie depuis 1984 le registre qui comptabilise les décès, ce qui permet de corriger les données émanant des services d'état civil. Depuis 1993, un système informatique périnatal contribue notablement à améliorer l'information nécessaire à la gestion du programme.

695. Les décès provoqués par l'hypertension et la toxémie gravidiques, qui résistent aux mesures prophylactiques mises en œuvre, constituent la deuxième cause de mortalité maternelle.

696. Les infections et les crises d'éclampsie qui sont principalement associées à des complications par rupture prématurée de la membrane et à des infections nosocomiales associées à des traitements chirurgicaux, représentent une cause encore importante de mortalité.

697. D'autres causes telles que les hémorragies et les traumatismes de l'accouchement sont aujourd'hui rares, car elles peuvent être évitées si l'accouchement se déroule dans un endroit approprié, avec le concours de professionnels.

- Pour faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information et aient accès à une éducation de base sur la santé et la nutrition de l ' enfant, les avantages de l ' allaitement au sein, l ' hygiène et la salubrité de l ' environnement et la prévention des accidents et bénéficient d ' une aide leur permettant de mettre à profit cette information; à ce sujet, il faudrait donner des renseignements sur :

. les campagnes, programmes, services et stratégies et autres mécanismes possibles mis en oeuvre pour fournir des connaissances de base, une information et un appui à la population en général et aux parents et aux enfants en particulier;

. les moyens utilisés, en particulier en ce qui concerne la santé et de la nutrition des enfants, les avantages de l'allaitement au sein et la prévention des accidents;

. l'existence de services d'assainissement;

. les mesures adoptées pour augmenter la production alimentaire de façon à garantir la sécurité alimentaire des ménages;

. les mesures prises pour améliorer le système d'études et de formation à l'intention des personnels de santé;

. des données, ventilées notamment par âge, sexe, région, zone (rurale/urbaine), origine sociale et ethnique.

698. Pour ce qui est de l'allaitement maternel, la Commission nationale de l'allaitement, créée en 1991, a pour fonction principale de promouvoir, protéger et appuyer la pratique de l'allaitement, suivant les principes proposés par l'UNICEF. La Commission se compose de sociétés scientifiques et de bienfaisance, d'organisations non gouvernementales et de représentants du ministère de la santé et du Service national du consommateur. L'allaitement maternel exclusif s'est beaucoup répandu, passant de 32,3 % en 1993 à 45,3 % en 1997.

- Pour développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l'éducation et les services en matière de planification familiale; à ce sujet, il faudrait aussi fournir des renseignements sur :

. les politiques et programmes mis en oeuvre, ainsi que les services mis à disposition;

. la population visée, dans les zones rurales et dans les zones urbaines, en fonction de l'âge, du sexe, de l'origine sociale et ethnique;

. les mesures adoptées pour prévenir les cas de grossesse précoce et pour prendre en considération la situation particulière des adolescentes, notamment par la fourniture d'une information et de conseils suffisants;

. le rôle joué par le système éducatif dans ce domaine, en particulier la place faite à ces questions dans les programmes scolaires;

. des données détaillées sur l'incidence des grossesses d'adolescentes, ventilées par âge, région, zone (rurale/urbaine) et origine sociale et ethnique.

699. La structure de la population chilienne a subi des variations puisque l'on constate un élargissement de la portion intermédiaire de la pyramide correspondant au groupe des 25 - 29 ans, d'où une réduction de la tranche des moins de 15 ans, passée de plus de 40 % en 1960 à 29,5 % en 1995.

700. Les activités de planification familiale sont venues compléter le Programme de santé maternelle périnatale en 1967, dans le but de lutter contre les complications de l'avortement. Les sages-femmes en sont les principales protagonistes, y consacrant à peu près 40 % des ressources du programme disponibles pour les soins primaires. La méthode de contraception plébiscitée par la population est le stérilet (DIU-T au cuivre 380A) : 80 % des femmes pratiquant une méthode de contraception et soumises à un contrôle y recourent. 16 % des femmes en âge de procréer prises en charge par le SNSS, font l'objet d'un contrôle de planification familiale, mais près de 57 % des femmes en âge de procréer recourraient à une méthode de contraception ou une autre même sans être sous contrôle du système de santé.

701. Soucieuses d'étendre la médicalisation de l'accouchement dans les zones rurales, les autorités ont ouvert avec succès depuis un peu plus d'une dizaine d'années des foyers pour femmes enceintes qui accueillent la femme de secteurs ruraux isolés avant l'accouchement, puis à sa sortie de la maternité, où elle y reçoit des soins professionnels et y apprend à s'occuper de son enfant.

702. En 1997, les autorités ont mis à jour et publié un Programme de santé pour la femme qui étend la portée de l'ancien programme de santé maternelle et périnatale à l'ensemble des femmes. Le programme actuel privilégie les activités de type préventif et le renforcement des actions dans certains domaines encore délicats comme la grossesse chez l'adolescente et l'avortement. Il introduit par ailleurs des changements de type qualitatif comme l'humanisation des soins obstétriques et l'intégration du père dans le processus de procréation.

703. En 1996, le pourcentage d'analphabétisme parmi les femmes en âge de procréer était de 4,8 %. Le pourcentage de femmes ayant suivi quatre ans de scolarité ou plus atteint 83 %. Ce niveau de scolarité, considéré assez élevé, facilite les actions éducatives à travers l'écrit dans la population en général et chez les mères en particulier.

704. En 1996, le nombre de naissances a atteint 278 729, soit un taux brut de natalité de 19,3 naissances vivantes pour 1 000 habitants. Ces chiffres ont légèrement diminué ces dernières années après être demeurés stables autour de 22 p. 1 000. Le taux global de fécondité est de 2,5 enfants par femme. La répartition de la fécondité spécifique par âge a changé au cours des 20 dernières années. Les accouchements de femmes de moins de 20 ans ont augmenté proportionnellement, atteignant 14 % du nombre total d'accouchements enregistré en 1997.

705. Le comportement procréateur des femmes a changé : on a constaté une réduction de la fécondité passée de 4,9 enfants en moyenne par femme en 1965 à 2,5 en 1995. La concentration des premières et deuxièmes naissances est de 71 % et on constate une forte fécondité chez les femmes jeunes (60 % des naissances vivantes sont le fait de femmes âgées de 20 à 29 ans).

706. Les changements intervenus dans la natalité et la taille de la famille sont étroitement liés à la hausse du niveau d'éducation des mères et à leur plus grande participation à la vie économique du pays.

707. La baisse de la natalité survenue au cours des 25 dernières années au Chili est imputable en grande partie au fait que la population a atteint un certain niveau d'éducation en matière de paternité responsable et que les services de planification familiale, incorporés dans le Programme de santé maternelle et périnatale du ministère de la santé depuis 1976, l'actuel programme de santé de la femme depuis 1995, sont plus facilement accessibles.

708. Selon des estimations de l'Institut national de statistiques, le Chili comptera en l'an 2000 15 272 000 habitants. De la même manière, le rapport entre la population urbaine et la population rurale devrait se maintenir. On compte à cet effet sur la politique de planification familiale récemment révisée qui facilitera l'accès de la population aux services et sur une politique de la population qui suppose des migrations internes vers les villes de taille moyenne.

709. Pour ce qui est des soins de santé préventive, il n'existe pas de soins différenciés par sexe. Les adolescents sont pris en charge dans des dispensaires du ministère de la santé sans distinction de sexe, sauf là où est mis en œuvre le Programme de santé complet de l'adolescent, créé en 1996, et qui a mis longtemps à s'implanter.

710. Pour ce qui est des services de planification de la famille, ils demeurent controversés. Légalement il n'existe que des règles désuètes qui ne sont plus applicables. Elles sont antérieures à 1973 et selon elles, les adolescent(e)s ont le droit de demander des méthodes de contraception et de planification de la fécondité pour autant qu'ils soient accompagnés de leurs parents. Comme on le comprend facilement, ce n'est pas ce qui se fait dans la pratique, car un(e) adolescent(e) qui demande des contraceptifs ne tient normalement pas à ce que ses parents le sachent. Le médecin ou la sage-femme qui s'occupe de lui/d'elle prend donc la décision de lui en délivrer ou non.

711. Pour ce qui est des conseils aux parents et de l'éducation des parents, ils sont dispensés, tout comme dans le cas des adolescents eux-mêmes, par les collèges ou lycées qui mettent en place des cours d'éducation sexuelle.

712.Néanmoins, depuis 1995, les pouvoirs publics mettent en oeuvre un Programme intersectoriel de prévention de la grossesse chez l'adolescente moyennant des journées d'entretiens sur l'affectivité et la sexualité dans plusieurs établissements d'enseignement du pays. Le thème de la planification de la fécondité est en général abordé dans les entretiens et les animateurs donnent les informations et les conseils demandés par les adolescent(e)s. Ces journées, au niveau scolaire, sont une proposition à laquelle les lycées adhèrent volontairement avec l'accord de la direction et du conseil des parents. Elles ne sont pas imposées. Si un lycée ne tient pas à en organiser, libre à lui de s'en abstenir.

713. Malgré tout, l'une des conséquences de ces journées a été d'exposer la question au grand jour, ce qui s'est traduit par une plus grande prise de conscience de la société, qui s'est rendu compte de la nécessité d'en débattre. On a le sentiment que l'on se trouve face à un processus qui fait partie des objectifs du Programme intersectoriel de prévention de la grossesse chez l'adolescente et de la Commission intersectorielle et qui permettra d'élaborer une politique publique de l'adolescence et de son développement affectif et sexuel.

714. Parallèlement, le ministère de l'éducation propose dans les objectifs fondamentaux et les contenus minimums de l'éducation que les lycées et collèges mettent en œuvre des programmes d'éducation sexuelle.

715. Enfin, en ce qui concerne l'incidence de la grossesse chez l'adolescente, on peut signaler, selon des données de l'Institut national de statistiques, qu'en 1995, 14,6 % des enfants nés vivants avaient une mère âgée de moins de 20 ans.

716. On peut citer aussi ces données intéressantes : 28

- Début de l'activité sexuelle : entre 15 et 16 ans

- Connaissent les contraceptifs :

77 % des hommes

72 % des femmes

- Utilisent des moyens contraceptifs :

Jamais : 40,3 % des hommes

Parfois : 35,7 % des hommes

Souvent : 24 % des hommes

Jamais : 35,5 % des femmes

Parfois : 26,5 % des femmes

Souvent : 38 % des femmes

96. Veuillez indiquer la prévalence de l'infection au VIH (SIDA) et les mesures adoptées pour promouvoir une information en matière de santé et une éducation concernant l'infection au VIH (SIDA) dans la population en général et parmi les groupes particulièrement à risque et les enfants, en décrivant  :

- Les programmes et les stratégies mis au point pour prévenir l'infection au VIH;

- Les mesures adoptées pour évaluer l'incidence de l'infection au VIH et du SIDA dans l ' ensemble de la population et chez les enfants, et son incidence, avec des données ventilées notamment par âge, sexe, région, zone (rurale/urbaine);

- Les traitements et les aides apportés aux personnes infectées par le VIH et aux personnes atteintes du SIDA, enfants et parents, et l ' étendue des services dans l'ensemble du pays, dans les zones urbaines et les zones rurales;

- Les mesures adoptées pour apporter aux enfants qui ont perdu leurs parents atteints du SIDA une protection et une aide efficaces;

- Les campagnes, programmes et stratégies et autres mesures adoptés pour prévenir et combattre les attitudes discriminatoires à l'égard des enfants infectés par le VIH ou atteints du SIDA, ou dont les père et mère ou autres parents sont infectés.

717. La dernière étude sur la prévalence du VIH (1996-1997), menée chez des femmes enceintes a débouché sur une prévalence de 0,1 % dans la région métropolitaine et de 0 % dans la région VIII. Ce chiffre peu élevé place le Chili, selon une typologie internationale, dans la catégorie des pays où l'épidémie est faiblement transmise.

718. Une proposition méthodologique envisageant trois niveaux d'intervention pour la prévention a été élaborée. Elle consiste en :

a) Des campagnes de communication massive à l'intention de la population en général, en fonction des données épidémiologiques, du niveau de connaissances de la population et de son attente.

b) Des projets de prévention intersectoriels, au niveau communautaire, avec le concours des trois régions qui enregistrent la prévalence la plus forte, ainsi que des Journées communautaires d'entretiens sur l'affectivité et la sexualité.

c) Des programmes de prévention au niveau individuel, avec les personnes vulnérables de par leur comportement à risque : éducation des pairs, méthodologie active, participative, face à face.

719. Le ministère de l'éducation a mis au point, pour les enfants, dans une optique intersectorielle, une politique de la sexualité qui a débouché sur des programmes d'éducation sexuelle adaptés aux caractéristiques des établissements scolaires. Les Journées d'entretiens sur l'affectivité et la sexualité, de caractère intersectoriel, mais proposées par le ministère, encouragent le débat sur la question en milieu scolaire.

720. Des matériaux éducatifs sur l'affectivité, la sexualité et le VIH/SIDA, adaptés aux enfants, aux adolescents et aux jeunes en fonction de leur âge et de leur condition de citadin ou d'habitant d'une zone rurale, ont été mis au point.

721. Pour ce qui est des renseignements disponibles, l'enquête d'évaluation des répercussions des activités de prévention du VIH/SIDA dans cinq pays d'Amérique latine (OPS/CONASIDA, 1996) fait apparaître un niveau de sensibilisation élevé de la population, avec 98,1 % des personnes âgées de 15 à 49 ans connaissant deux ou trois méthodes efficaces de prévention de la transmission.

722. La stratégie développée pour répondre au problème du VIH/SIDA envisage la création d'une commission nationale présidée par le ministère de la santé, qui serait chargée de coordonner les activités sur la question des différents secteurs de l'Etat intéressés, des organisations non gouvernementales et des autres institutions qui travaillent dans ce domaine, dans une optique intersectorielle qui tire le meilleur parti des propositions et des ressources disponibles. Divers types de programmes, dont certains sont explicités plus haut, sont mis en œuvre.

723. L'incidence de l'infection par le VIH dans un pays de prévalence aussi basse qu'au Chili ne se prête pas à une évaluation.

724. Les cas de SIDA font l'objet d'une déclaration (obligatoire) tant du secteur public que du secteur privé. La sensibilité (partie des cas connus sur l'ensemble) et l'opportunité (latence entre diagnostic et déclaration) font l'objet d'une évaluation.

725. En 1996, dernière année pour laquelle on dispose de données tirées de l'état civil, la sensibilité atteignait 85,1 %, selon les certificats de décès.

726. L'opportunité, calculée par programme statistique de correction, est minime. Elle est corroborée par des enquêtes réalisées au Mexique (presse).

727.Le premier cas de SIDA a été signalé en 1984; au 30 juin 1998, 2 431 cas avaient été déclarés pour les 13 régions du pays; 1 558 personnes étaient décédées. Le taux d'incidence cumulé (nombre total de cas à compter du début de l'épidémie) du SIDA au Chili atteint 18,4 p. 100 000 habitants.

Répartition géographique

728.Taux d'incidence cumulé très élevés : région métropolitaine (32,8), région V (26), II (14,6) et I (7,8). Les malades sont pour la plupart originaires de communes urbaines, mais plusieurs cas sont apparus dans des communes rurales dès 1990.

Sexe

729.Les cas de SIDA touchent à 90,8 % des hommes, contre 9,2 % des femmes. Mais les cas de SIDA augmentent davantage chez les femmes que chez les hommes, quelque soit le mécanisme de transmission (sexuel et sanguin par injection intraveineuse de drogues). Ceci se reflète dans le rapport d'hommes et de femmes atteints, qui a eu tendance à se rapprocher au fil des années pour arriver à 7,3 :1 en 1996.

Age

730.Les principaux groupes d'âge touchés se situent entre 20 et 49 ans, pour 84,7 % des cas. Les moins de 20 ans représentent 3,1 % et les plus de 50 ans 12,2 %.

Transmission de la mère à l'enfant

731. Ce type de transmission représente 1,8 % du nombre total de cas. La transmission du VIH de la mère séropositive à l'enfant représente 27 %, chiffre cumulé depuis le début de l'épidémie.

Cas pédiatriques

732.Les moins de 15 ans représentent 2 % du nombre total de cas; 86 % d'entre eux ont été contaminés par leur mère.

733. Les personnes atteintes de VIH/SIDA sont soignées selon les dispositions d'assurance qu'elles ont prises, dans des établissements du secteur public ou privé. On s'efforce de donner aux enfants qui relèvent du secteur public le traitement complet anti-rétrovirus et de les protéger des maladies opportunistes. Les médicaments qui permettent de lutter contre la transmission de la mère à l'enfant, indépendamment du régime d'assurance de la femme enceinte, sont dispensés gratuitement. Les adultes qui suivent une thérapie anti-rétrovirus sont couverts à 60 % environ.

734. Comme le problème du VIH/SIDA se pose surtout dans les localités urbaines, c'est là que les malades sont soignés.

735. Les équipes de santé suivent une formation continue car il s'agit d'un secteur très dynamique qui a exigé des réponses novatrices dans ses aspects tant biomédicaux que psychosociaux.

736. La politique adoptée consiste à promouvoir la protection au sein de la famille, à ne pas déraciner les enfants orphelins ni à encourager leur placement en institution. Certains cas, rares, qui posent de graves problèmes sociaux, sont accueillis dans des foyers dépendant d'institutions religieuses.

737. Le principe de non-discrimination préside à la prévention à tous les niveaux d'intervention déjà décrits.

738. Les autorités se sont employées, avec le secteur de l'éducation, au niveau de l'enseignement de base comme au niveau de la maternelle, à scolariser les enfants séropositifs.

97. Veuillez donner des renseignements sur les mesures adoptées conformément au paragraphe 3 de l'article 24 de la Convention en vue d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants, en particulier des filles, ou contraires aux principes et aux dispositions de la Convention (par exemple, les mutilations génitales et les mariages forcés). Il faudrait également indiquer s ' il a été procédé à une évaluation des pratiques traditionnelles toujours en vigueur dans la société qui portent atteinte aux droits des enfants.

739. Le Chili ignore ce type de pratiques.

98. Des renseignements devraient également être apportés sur les mesures adoptées conformément au paragraphe 4 de l'article 24 pour favoriser et encourager la coopération internationale en vue d'assurer progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans cet article, en tenant particulièrement compte des besoins des pays en développement. Il faudrait préciser notamment les activités et programmes mis en oeuvre dans le cadre de la coopération internationale, notamment aux niveaux bilatéral et régional, les domaines sur lesquels ils portent, les groupes cibles identifiés, l'assistance financière apportée ou reçue et les priorités arrêtées, ainsi que toute évaluation des progrès réalisés et des difficultés rencontrées. Il faudrait signaler le cas échéant la participation des organes de l'ONU, des institutions spécialisées des Nations Unies et des organisations non gouvernementales.

740. Enfin, il convient de signaler qu'en ce qui concerne les activités propres au secteur de la santé, certains enquêteurs estiment que la baisse de la mortalité infantile s'explique à plus de 50 % par l'extension et la couverture des services de santé. Les enfants chiliens viennent au monde à l'hôpital et reçoivent des soins professionnels dans plus de 99 % des cas, ce qui a réduit la mortalité infantile des 28 premiers jours qui suivent la naissance à environ 6,3 %0 naissances vivantes en 1996. De même, le champ d'action du Programme élargi de vaccinations est en rapport avec la diminution de la morbi-mortalité pour les maladies qu'il est possible de prévenir par une vaccination : rougeole, coqueluche, tuberculose, diphtérie, poliomyélite, cette dernière maladie étant éradiquée du pays.

741. Destiné à prévenir et diminuer le déficit nutritionnel chez l'enfant de moins de 6 ans, les femmes enceintes et celles qui allaitent, le Programme national d'alimentation complémentaire (PNAC) contribue aussi à diminuer la morbidité et la mortalité infantiles liées à la malnutrition et stimule l'allaitement maternel et d'autres actions d'encouragement et de protection de la santé.

742. Si la fourniture d'aliments est considérée comme l'activité caractéristique de ce programme, elle est en fait conditionnée par la réalisation de bilans de santé (contrôle de la croissance, stimulation psychomotrice, vaccinations, éducation à la santé, etc.). Cette mesure a permis de soutenir l'incitation faite à la population maternelle et infantile de procéder à des bilans de santé et d'étendre l'action du PNAC bien au-delà du seul appui nutritionnel.

C. La sécurité sociale et les services et établissements de garde d'enfants

(article 26 et par. 3 de l'article 18)

99. En ce qui concerne l'application de l'article 26, veuillez donner des renseignements sur :

- Les mesures prises pour reconnaître à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales;

- Les mesures nécessaires adoptées pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec la législation nationale;

- La façon dont les prestations sont accordées compte tenu des ressources et de la situation de l'enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considération applicable à la demande de prestation faite par l'enfant ou en son nom.

100. Il faudrait indiquer aussi les dispositions juridiques applicables pour donner effet à ce droit, les circonstances dans lesquelles les enfants peuvent solliciter eux-mêmes des prestations de sécurité sociale, directement ou par l'intermédiaire d'un représentant, les critères utilisés pour l'octroi des prestations ainsi que tous renseignements intéressants, accompagnés de données détaillées concernant l'étendue et les incidences financières de ces mesures, l'incidence par âge, sexe, nombre d'enfants par famille, état civil des parents, situation des parents seuls et le rapport entre la sécurité sociale et le chômage.

743. Il convient d'indiquer à propos des points susmentionnés qu'au Chili la sécurité sociale accorde les prestations suivantes aux enfants :

a) Allocations familiales

744.L'article 3 du décret ayant force de loi no 150 de 1974 prévoit notamment comme ayants droit les enfants, y compris adoptés, jusqu'à l'âge de 18 ans, célibataires, qui suivent régulièrement les cours d'un établissement, public ou reconnu par l'Etat, d'enseignement intermédiaire, normal, technique spécialisé ou supérieur.

745. Sont aussi ayants droit des allocations familiales les petits-enfants et les arrières petits-enfants, orphelins de père ou de mère ou abandonnés par leurs parents et, enfin, les enfants orphelins ou abandonnés jusqu'à l'âge de 18 ans, célibataires, qui suivent régulièrement les cours d'un établissement, public ou reconnu par l'Etat, d'enseignement intermédiaire, normal, technique spécialisé ou supérieur et les invalides qui sont à la charge d'institutions publiques ou reconnues par le gouvernement.

746. Les limites d'âge établies pour les allocataires ne sont pas applicables aux personnes handicapées.

b) Assurance scolaire

747.Les élèves qui fréquentent régulièrement un établissement public ou privé, du niveau de la maternelle, de l'enseignement de base, intermédiaire, normal, technique, agricole, commercial, industriel, un lycée professionnel, un centre de formation technique et universitaire, qui relèvent de l'Etat ou sont reconnus par lui, sont protégés contre les accidents subis dans le cadre de leurs études ou de leur pratique professionnelle.

748. Les prestations gratuites accordées jusqu'à la guérison complète ou pendant que subsistent les symptômes des séquelles causées par l'accident sont les suivantes :

- soins médicaux, chirurgicaux et dentaires en milieu ambulatoire ou à domicile;

- hospitalisation, si le médecin traitant le juge nécessaire;

- médicaments et produits pharmaceutiques;

- prothèse et appareils orthopédiques et leur réparation;

- réadaptation physique et rééducation professionnelle;

- frais de transport et toute autre dépense encourue pour bénéficier de l'une de ces prestations.

749. L'assurance scolaire est prévue par l'article 3 de la loi n o  16 744 et régie par le décret suprême n o  313, de 1973, du ministère du travail et de la prévoyance sociale.

c) Allocations familiales pour personnes aux ressources limitées

750.La loi no 18 020 prévoit des allocations familiales pour les personnes aux ressources limitées.

751. Les personnes de moins de 18 ans et les invalides de quelque âge que ce soit qui sont à la charge de l'allocataire et profitent le moment venu des programmes de santé prévus par le ministère de la santé pour les soins infantiles et ne jouissent pas d'une rente égale ou supérieure au montant de l'allocation, quelque soit son origine ou sa nécessité, ont droit à cette allocation.

752. Les ayants droit invalides ont droit à l'allocation qui leur revient, dont le montant est alors doublé.

101. Veuillez indiquer les mesures adoptées conformément au paragraphe 3 de l'article 18 et eu égard aux dispositions des articles 3, 6 et 12 de la Convention, pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficier des services et établissements de garde d'enfants pour lesquels ils remplissent les conditions requises. A ce sujet, il faudrait donner des renseignements notamment sur la législation promulguée pour reconnaître ce droit et pour en garantir l'exercice, ainsi que sur l'étendue des services, par région et par zone (urbaine ou rurale) ainsi que sur leurs incidences financières et sur les enfants qui bénéficient de telles mesures, par âge, sexe et origine nationale, sociale et ethnique.

753. Pour ce qui est des données demandées au titre du point 101, il y a lieu de signaler que les articles 203 à 208 du Code du travail (décret ayant force de loi n o  1, de 1994, du ministère du travail et de la prévoyance sociale) prévoient ce qui suit :

a) Les établissements qui emploient plus de 20 salariés, quelque soient leur âge et leur état civil, doivent être équipés de pièces annexes et indépendantes du lieu même du travail, où les femmes puissent donner à manger à leurs enfants de moins de deux ans et les y laisser pendant qu'elles travaillent. De même, en vertu des dispositions de l'article unique de la loi n o  19 408, la même obligation incombe aux centres ou aux complexes commerciaux administrés sous une même raison sociale ou personne morale dont les établissements emploient plus de 20 salariées. Dans ce dernier cas, les grosses dépenses que représente une crèche sont partagées entre les établissements dans la même proportion que les autres dépenses du même ordre.

b) Le décret suprême n o  289, de 1989, du ministère de la santé décrit les conditions d'hygiène et de sécurité des crèches.

c) S'agissant des établissements qui se trouvent dans la même région géographique, les employeurs peuvent, après rapport favorable du Conseil national des jardins d'enfants (JUNJI), construire ou aménager et entretenir des services communs de crèches qui prendront soin des enfants des salariées de chacun d'eux.

d) Il est entendu que l'employeur s'acquitte de l'obligation de fournir une crèche s'il paie les frais directement encourus à l'établissement auquel la salariée confie ses enfants de moins de deux ans, laquelle doit être agréée par le Conseil national des jardins d'enfants.

e) Quand il s'agit de construire ou de transformer des crèches, les propriétaires des établissements concernés doivent en soumettre au préalable les plans à l'approbation de la commission technique du plan national des bâtiments scolaires du ministère de l'éducation nationale.

f) L'entretien des crèches relève exclusivement de l'employeur qui doit confier le soin des enfants à une personne compétente de préférence en possession d'un certificat d'aide soignante délivré par l'autorité compétente.

g) La mère qui travaille a le droit de disposer, pour donner à manger à ses enfants, de deux pauses qui, en tout, ne dépassent pas une heure par jour, qui sont considérées comme ouvrées et sont donc rémunérées. Elle ne peut renoncer à ce droit.

h) Il revient au Conseil national des jardins d'enfants et à la direction du travail de contrôler et de veiller au respect des règles concernant la protection du travail des mineurs. Toute personne peut dénoncer devant ces organismes les infractions à ces normes dont elle a connaissance.

i) Les infractions aux dites normes sont sanctionnées par une amende qui va de 14 à 60 unités de contribution mensuelles, doublées en cas de récidive.

102. Il faudrait fournir également des renseignements sur les progrès accomplis dans la réalisation de ces droits, les difficultés rencontrées et les buts que l'Etat s'est fixés pour l'avenir.

D. Le niveau de vie

(par. 1 à 3 de l'article 27)

103. Veuillez donner des renseignements sur :

- Les mesures prises afin de reconnaître le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social et de garantir l'exercice de ce droit;

754. Prière de se reporter au chapitre premier, points n o  20, 22, 23 et 27.

- Les indicateurs utilisés pour évaluer si le niveau de vie est suffisant, et l'incidence de l'exercice de ce droit chez la population enfantine, notamment par sexe, âge, région, zone (rurale/urbaine), origine sociale et ethnique et situation familiale;

755. Les indicateurs que les différents secteurs des affaires sociales utilisent pour évaluer le niveau de vie des personnes sont essentiellement ceux qui, traditionnellement, sont associés aux mesures quantitatives relatives à l'ampleur ou aux incidences de certains phénomènes : mortalité infantile, dénutrition, développement des écoles maternelles, taux de redoublement, abandon scolaire, etc., pour n'en mentionner que quelques uns.

756. En 1996, le Chili a vu se tenir la Troisième Réunion ministérielle américaine sur l'enfance et la politique sociale qui s'est achevée sur l'"Accord de Santiago", document qui envisage des buts pour l'enfance et le développement social à l'horizon 2000. Cet accord exige des Etats, outre l'analyse quantitative des objectifs, une définition plus fine des indicateurs qui rendent compte de l'état de réalisation de ces objectifs.

757. Pour constater le respect des buts fixés dans l'Accord de Santiago, le Gouvernement chilien a rédigé un rapport détaillé, demandé par le Secrétariat exécutif Pro-tempore, document qui sera présenté au Sixième Sommet ibéro-américain des chefs d'Etat et de gouvernement.

758. Certains des indicateurs prévus dans ce rapport sont en lien avec des questions telles que la santé et la nutrition, la réduction de la mortalité infantile, les programmes de vaccinations, la promotion des hôpitaux et des dispensaires qui savent réserver un bon accueil aux enfants, l'accès universel à l'éducation sans discrimination d'aucun type, la lutte contre l'analphabétisme, la réduction de l'abandon scolaire et du travail des enfants, des taux de redoublement pendant les premières années de scolarité, etc..

759. Pour ce qui est de l'égalité des sexes, on envisage aujourd'hui de ventiler les données par sexe, ce qui permettrait de toute évidence de mieux cerner les problématiques et les besoins le moment venu de définir et de cibler les politiques sociales.

760. Plus récemment, depuis la mi-1998, les pouvoirs publics travaillent dans le cadre de la Convention MIDEPLAN-UNICEF à l'élaboration d'un bulletin d'indicateurs pertinents concernant les enfants. Ce travail a pris pour base l'apport technique de professionnels du MIDEPLAN, de l'UNICEF, de l'Institut national de statistiques. Quand l'analyse l'exige, des professionnels experts des différents secteurs sociaux apportent leur contribution propre.

761. Le bulletin cherche, dans son analyse préliminaire, à étudier la situation des enfants par rapport aux droits stipulés dans la Convention, plus que par rapport aux services auxquels ils peuvent accéder, accordés ou offerts par les différents secteurs.

- Les critères arrêtés pour évaluer l'aptitude et la capacité financière des parents ou des autres personnes responsables de l'entretien de l'enfant de lui assurer les conditions de vie nécessaires à son développement, ainsi que pour déterminer quelles sont ces conditions;

762. Le Chili ne s'est pas fixé de critères formels pour évaluer l'aptitude et la capacité financière des parents d'assurer les conditions de vie nécessaires au développement des enfants.

- Toutes les mesures prises, compte tenu de la situation de l'ensemble du pays et dans le cadre des moyens de l'Etat Partie, pour aider les parents et les autres personnes responsables de l'entretien de l'enfant à mettre en oeuvre les droits, y compris la nature de l'aide apportée, ses incidences budgétaires, son rapport avec le coût de la vie et ses effets sur la population; le cas échéant, les renseignements devraient être accompagnés de données ventilées, notamment par région, zone (rurale/urbaine), âge, sexe et origine sociale et ethnique;

763. Prière de se reporter aux paragraphes 743 à 752 ci-dessus.

- Les mesures adoptées pour fournir, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d'appui, en particulier dans le domaine de la nutrition, de l'habillement et du logement, en indiquant notamment la nature de l'aide et des programmes, la population visée, avec une ventilation par sexe, âge, zone (rurale/urbaine) et origine sociale et ethnique, la proportion du budget alloué à ces programmes, leur portée, les priorités et les objectifs identifiés;

764. Prière de se reporter aux paragraphes 740 à 752 ci-dessus.

104. Il faudrait également donner des renseignements sur les progrès accomplis dans la réalisation de ces droits, les difficultés rencontrées et les buts que l'Etat s'est fixés pour l'avenir.

VII. LES LOISIRS, LES ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES ET CULTURELLES

(articles 28, 29, 31)

A. L'éducation, y compris la formation et l'orientation professionnelles

(article 28)

105. Veuillez indiquer les mesures adoptées, notamment sur le plan législatif, administratif et budgétaire, pour reconnaître et protéger le droit de l'enfant à l'éducation, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances.

765. Pour ce qui est de la garantie du droit des enfants à l'éducation, il faut prendre en considération les principes fondamentaux du système éducatif chilien qui ont été consacrés pour l'essentiel dans la Constitution politique de la République, approuvée en 1980, et dans la loi n o  18 962, Loi organique constitutionnelle de l'enseignement de 1990.

766. Tant la Constitution que la Loi organique prévoient :

a) Le droit à l'éducation

b) La liberté de l'enseignement

c) Le caractère permanent de l'éducation

d) Le droit des parents à éduquer leurs enfants et à choisir les établissements que ceux-ci fréquenteront

e) Le devoir des parents d'éduquer leurs enfants

f) Le caractère obligatoire de l'enseignement de base

g) Le caractère non partisan de l'enseignement reconnu officiellement.

767. Au début de l'actuelle administration, en 1994, les cinq grands axes de la politique de l'éducation ont été tracés, dont plusieurs s'inscrivent dans la continuité des objectifs que le premier gouvernement de concertation s'était fixés. Ils vont dans le sens d'un large consensus national qui s'est exprimé à travers les propositions de la Commission nationale pour la modernisation de l'enseignement, convoquée par le Président de la République lui-même afin de concevoir une politique de l'éducation :

a) Le plus haut rang de priorité est accordé à l'offre d'une formation générale de qualité à tous et à la garantie de l'accès à l'éducation dans des conditions d'égalité.

b) La réforme et la diversification de l'enseignement intermédiaire ne souffrent plus aucun retard.

c) Le renforcement de la profession d'enseignant et l'amélioration du cadre statutaire du travail constituent des maillons essentiels du processus 29 .

d) Pour être efficace, l'école doit pouvoir jouir d'une plus grande autonomie et obéir à des règles de gestion plus souples. Un effort d'information doit être fait sur les résultats de cette entreprise.

e) La nation doit s'engager à accroître les investissements dans l'enseignement, tant public que privé et encourager la modernisation de ce secteur.

106. Dans ce domaine, il faudrait indiquer notamment :

- Les mesures adoptées pour assurer le respect des principes généraux de la Convention, c'est-à-dire l'intérêt supérieur de l'enfant, le respect des opinions de l'enfant, le droit à la vie, à la survie et au développement dans toute la mesure possible, et la non-discrimination, en vue notamment de réduire les inégalités existantes;

768. Au Chili, depuis l'entrée en fonctions du gouvernement de transition démocratique, en 1990, jusqu'à aujourd'hui, les politiques gouvernementales de l'éducation envisagent une action d'une envergure sans précédent pendant le dernier quart de siècle. Les pouvoirs publics cherchent à améliorer et transformer le système scolaire à la lumière d'un large consensus national quant au rôle stratégique de ce secteur pour le projet de développement économique et démocratique du pays.

769. Depuis 1990, les politiques de l'éducation tendent, premièrement, à accroître la qualité de l'enseignement et, deuxièmement, à assurer une plus grande équité dans la distribution des services. La priorité reconnue par l'actuel gouvernement à l'éducation et les multiples initiatives qui se sont ajoutées ces dernières années aux mesures et programmes développés par l'administration du Président Aylwin au début des années 90 ont cherché à concrétiser ces orientations.

770. Le cap vers lequel s'oriente l'effort dans son ensemble, c'est l'offre d'une éducation de qualité à l'ensemble de la population. De même, la recherche de l'équité repose sur le principe d'une discrimination positive, c'est-à-dire que l'offre réelle d'égalité des chances à des groupes hétérogènes exige d'affecter plus de ressources et de prêter une attention particulière aux groupes à plus gros risque socio-éducatif. Les groupes aux revenus les plus modestes et les enfants des secteurs ruraux victimes des inégalités les plus fortes ont fait l'objet d'une attention particulière.

771. Soucieux de ne pas donner prise à la discrimination, le ministère de l'éducation a rédigé un document contenant les grandes lignes d'une politique de lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement et une proposition de décret sur les situations de discrimination dont les élèves peuvent souffrir dans le système éducatif. Ces deux documents sont à l'étude par les plus hautes autorités ministérielles. L'idée, en ce qui concerne de telles situations, est de :

a) Rendre effectif le droit à l'éducation consacré dans la Constitution politique du Chili.

b) Instaurer des mécanismes légaux qui assurent le droit de tous, surtout des enfants et des jeunes, à l'éducation.

c) Respecter dans les faits les principes qui orientent les politiques actuelles de l'éducation, en appliquant des formules propres à améliorer la qualité de l'enseignement dans des conditions d'égalité pour tous, en appliquant la règle constitutionnelle du droit à l'égalité pour tous.

d) Contribuer à légitimer une culture non-discriminatoire.

e) Mettre à la disposition des différentes instances du ministère des instruments légaux tendant à sauvegarder le principe de l'égalité dans l'éducation.

772. A titre d'exemple concret, on peut citer le Programme en faveur de la femme, instauré par le ministère de l'éducation, qui a travaillé conjointement avec le SERNAM, qui a contribué à la sensibilisation et à la formation des enseignants afin de favoriser l'égalité des chances des élèves des deux sexes des septième et huitième années d'enseignement de base et de la première à la quatrième année d'enseignement intermédiaire. De plus, une proposition tendant à éliminer le sexisme des grandes lignes des programmes d'enseignement de base et d'enseignement intermédiaire et des plans et programmes complémentaires d'enseignement de base a été élaborée.

773. Ce programme a aussi contribué à l'élimination de la discrimination envers les adolescentes qui attendent un enfant ou les mères qui suivent une scolarité 30 grâce à un travail d'évaluation quantitative et d'étude du problème et à la promotion du maintien de ces élèves dans le système. Il visait par ailleurs à en finir avec le sexisme des programmes scolaires, ce qui a signifié éliminer les préjugés d'ordre sexiste des manuels scolaires et, dans la pratique, encourager l'application de plans et de programmes adaptés et de matériels qui mettent en valeur le rôle de la femme auprès des élèves des deux sexes.

- La proportion du budget global consacrée aux enfants et allouée à chacun des niveaux d'enseignement;

774. En 1994, le ministère des finances a concrétisé la priorité que le gouvernement avait attribuée à l'éducation par une augmentation des investissements dans l'éducation qui sont alors passés de 4,9 % à 7 % du PIB en huit ans, répartis également entre le secteur public et le secteur privé. Le secteur public pourra ainsi augmenter ses dépenses qui doivent passer de 2,8 % en 1994 à 4 % du PIB en l'an 2000 au plus tard. Les progrès réalisés par le secteur public dans la réalisation de cet objectif ont été sensibles. C'est ainsi qu'en 1996 les dépenses effectuées par le ministère de l'éducation ont dépassé 877 milliards de pesos. Si on y ajoute celles des municipalités et les investissements effectués par le ministère de l'intérieur par le truchement du Fonds national de développement régional, les dépenses publiques dans ce secteur ont atteint environ 928 milliards de pesos, soit 3,1 % du PIB.

775. Sur les dépenses du ministère, 75 % étaient destinées au système scolaire (enseignement pré-scolaire, de base et intermédiaire) et 17 % à l'enseignement supérieur. Les fonds pour l'aide accordés par l'intermédiaire du Conseil national d'aide scolaire et de bourses (JUNAEB), ont représenté 7 % du montant total des dépenses du ministère de l'éducation (MINEDUC).

776. La période 1993-1996 est marquée par l'augmentation soutenue de l'ensemble des dépenses du MINEDUC, passées de 1 milliard 158 millions à l'équivalent de 2 milliards 235 millions de dollars des E.-U.. Ce phénomène est en fait observé depuis 1990, comme le montre le tableau ci-après :

Tableau 6

Dépenses du ministère de l'éducation

Année

Dépenses du MINEDUC (en millions de dollars des E.-U.)

Dépenses publiques au titre de l'éducation

Dépenses au titre de l'éducation en pourcentage du PIB

(En pourcentage)

1990

1 158

13,1

2,5

1991

1 296

13,4

2,6

1992

1 489

13,6

2,7

1993

1 621

13,8

2,8

1994

1 767

14,2

2,8

1995

1 974

14,9

2,9

1996

2 235

15,6

3,1

Source: Recueil statistique du MINEDUC, 1996

777. En 1996, les dépenses publiques au titre de l'éducation sont montées à 875 952 066 pesos et se sont réparties de la façon suivante :

Tableau 7

Répartition des dépenses publiques par niveau, 1996

Niveau*

Montant (en pesos)

En Porrcentage

Enseignement pré-scolaire

65 509 621

37,48

Enseignement de base

458 409 853

52,33

Enseignement spécial

17 630 034

2,01

Enseignement intermédiaire littéraire et scientifique

80 782 496

9,22

Enseignement intermédiaire technique professionnel

86 419 522

8,87

Enseignement supérieur

150 109 045

17,14

Culture

8 169 483

0,93

*Education des adultes non comprise.

Source : Recueil statistique du MINEDUC, 1996

778. Depuis l'arrivée au pouvoir des gouvernements de concertation, la valeur réelle des crédits ouverts au titre de l'enseignement a augmenté de 50 % pour l'enseignement de base et jusqu'à 120 % pour l'éducation spécialisée. La hausse des crédits pour l'éducation des adultes a été aussi très forte. De plus, le système de subventions a subi diverses modifications qui lui ont permis d'adapter ses mécanismes de réajustement, de stabiliser le montant des subventions au cours de l'année et d'éliminer les contraintes budgétaires qui pesaient sur certaines subventions particulières. Par ailleurs, des subventions spéciales ont vu le jour, au titre de l'allongement des horaires et du soutien scolaire.

779. Les dépenses en subventions (dépenses publiques par élève pris en charge dans le système scolaire) équivalent en moyenne aux deux tiers du budget de ce secteur. Il est important de préciser que les dépenses par élève qui, en 1990, représentaient 77 % des dépenses de 1982, ont dépassé en 1994 le niveau de cette année; en 1996, elles sont déjà d'un tiers supérieures à celles de 1982 (dépenses d'aide non comprises). (Voir le tableau 8).

Tableau 8

Montant des subventions

Année

Inscriptions donnant lieu à subventions

Subvention mensuelle par élève (en dollars des E.-U.) *

1990

2 692 125

21,02

1991

2 683 137

21,70

1992

2 728 180

23,73

1993

2 750 714

25,84

1994

2 808 823

28,78

1995

2 891 167

34,59

1996

2 989 141

35,53 *

Source : Recueil statistique du MINEDUC, 1996.

*Si l'on ajoute à la subvention les programmes d'amélioration de la qualité et les programmes d'aide et d'infrastructure scolaire, les dépenses publiques par élève et par mois s'élèvent à 50 dollars des E.-U. pour 1996 (soit 600 dollars des E.-U.

par an).

780. Enfin, on peut mentionner une série d'initiatives concrètes du gouvernement qui illustrent l'augmentation des dépenses d'éducation publiques et privées, à savoir par exemple :

a) L'augmentation des investissements de près de 25 %.

b) La hausse de la subvention. Pour l'enseignement de base, elle a été de 50 % et dans l'éducation spécialisée de 120 %.

c) L'adoption d'une loi sur les donations à des fins éducatives qui cherche à recueillir des fonds auprès du secteur privé.

d) Le financement partagé. Dans le cadre d'une réforme fiscale, fin 1993, les écoles privées subventionnées du niveau de l'enseignement de base ainsi que les lycées tant municipaux que privés subventionnés ont été autorisés à exiger une cotisation des familles qui vient s'ajouter à la subvention fiscale à titre de formule de co-financement.

- L'attention accordée au coût réel de l'éducation de l'enfant que la famille doit supporter et l'appui apporté;

781. Le ministère a mis en œuvre une série de programmes axés sur l'équité qui cherchent à compenser les difficultés familiales et les limites des élèves eux-mêmes qui, en raison de facteurs d'ordre économique et social, de domiciliation ou autre, ont du mal ou se trouvent dans l'impossibilité d'accéder à l'éducation, de poursuivre ou de réussir leurs études dans le système. Bien que les programmes soient antérieurs à 1990, c'est à partir de cette année-là qu'ils ont étendu leur rayon d'action ou diversifié leurs prestations.

782. En outre, pour soutenir les familles, un ensemble de programmes spécifiques ont été mis en œuvre, à savoir :

Programmes de bourses spéciales

783.Le ministère de l'éducation dispose d'un programme de bourses dont la majorité sont destinées à favoriser le maintien des élèves dans le système éducatif. Ces bourses ont été distribuées de la façon suivante en 1996 :

Tableau 9

Programme de bourses spéciales - enseignement intermédiaire

Année

Goûters

Fournitures scolaires

Subventions Examens d'aptitude académique 31

Santé

Prix

1993

102 002

102 002

14 617

7 296

130

1994

51 005

107 511

14 964

10 528

130

1995

108 674

108 674

15 260

10 920

130

1996

108 061

108 061

15 260

13 224

130

Source : Recueils d'informations statistiques du MINEDUC, 1993, 1994, 1995 et 1996.

Programme de bourses pour autochtones du ministère de l'éducation

784.Ce programme, annuel et permanent, s'adresse aux élèves autochtones de l'enseignement de base, intermédiaire et supérieur qui ont de bons résultats et se trouvent dans une situation économique et sociale vulnérable. Il prétend former des ressources humaines au profit des communautés autochtones et de la société en général.

785. En 1997, le programme a donné les principaux résultats suivants : il a il a distribué 6 000 bourses au total, 3 214 pour l'enseignement de base, 1 607 pour l'enseignement intermédiaire et 1 179 pour l'enseignement supérieur et ce, pour l'ensemble du pays, mais au bénéfice plus particulièrement des régions VIII, IX, X, I, II et la région métropolitaine.

786. A partir de 1998, les pouvoirs publics comptent suivre les résultats des boursiers et créer un réseau de boursiers pour connaître leurs besoins individuels et y répondre (auto-assistance).

Tableau 10

Bourses du MINEDUC pour enfants autochtones

Année

Nombre de bénéficiaires

Localisation

Crédits budgétaires (en millions de pesos)

1994

5 000

Régions I,II, V, VIII, IX, X, XII et région métropolitaine

579

1995

5 390

Ensemble du territoire

663

1996

5 600

Ensemble du territoire

773

1997

6 000

Ensemble du territoire

872

Source : Programme de bourses du MINEDUC

Tableau 11

Nombre d'élèves bénéficiaires de bourses pour enfants autochtones, par niveau

Année

Nombre total d'élèves bénéficiaires

Elèves bénéficiaires

Enseignement de base

Enseignement intermédiaire

Enseignement supérieur

1993

4 801

2 787

1 114

900

1994

5 000

2 900

1 160

940

1995

5 390

--

--

--

1996

5 600

3 000

1 500

1 100

Source : Recueils d'informations statistiques du MINEDUC, 1993, 1994, 1995 et 1996.

Bourses du MINEDUC pour l'enseignement supérieur et crédit solidaire

787.Fin 1997, le nombre de bourses décernées par le MINEDUC n'avait pas diminué et le crédit solidaire non plus : 12,1 % des étudiants des 25 universités du Conseil des recteurs ont reçu une bourse couvrant 55 % du montant moyen des droits, tandis que 47,3 % des élèves relevant des universités du Conseil des recteurs ont bénéficié d'un crédit universitaire accordé par les fonds solidaires respectifs.

788. Un montant équivalant à 77 % des contributions disponibles pour les fonds solidaires a été distribué compte tenu de la participation à l'ensemble des ressources pour 1996; les 23 % restants ont été distribués au vu du profil économique et social des étudiants de première année selon les résultats du processus d'accréditation économique et sociale de 1996.

Programme d'alimentation scolaire (PAE )

789. Il s'agit d'un programme du Conseil national d'aide scolaire et de bourses (JUNAEB) 32 , en faveur des élèves de l'enseignement pré-scolaire, de l'enseignement de base et de l'enseignement intermédiaire, des établissements municipaux et privés subventionnés. Il consiste à remettre aux enfants leur ration quotidienne - petit-déjeuner et déjeuner - pendant l'année scolaire.

790. La teneur calorique des rations varie selon l'état de vulnérabilité économique et sociale de l'élève; il va de 250 à 700 calories et même à 1 000 calories selon les besoins. Il existe en outre un programme d'alimentation propre aux élèves en internat. Ces derniers ont droit à quatre repas/collations : petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner, d'un apport de 2 400 calories par jour.

791. Chaque année, le programme débute le 15 mars pour prendre fin le 15 décembre.

Tableau 12

Programme d'alimentation scolaire

Distribution de rations quotidiennes. Enseignement de base

Année

Programme de rations

Budget (en millions de pesos)

700 calories

1.000 calories

250 calories

2.400 calories

1994

580.948

121.124

--

13.892

36.939.749

1995

574.432

123.426

17.345

12.234

38.821.757

1996

545.432

114.114

17.997

13.394

43.254.514

1997

571.117

120.838

11.931

11.735

45.531.293

Source : Département statistique du JUNAEB

Tableau 13

Programme d'alimentation scolaire

Distribution de rations quotidiennes. Enseignement intermédiaire

Année

Programme de petit-déjeuner 350 calories

Programme de déjeuner 650 calories

Programme de rations complémentaires 1000 calories

Budget (en millions de pesos)

1994

108 678

27 539

--

--

1995

108 678

27 539

56 782

--

1996

101 186

29 485

53 832

2 969 295

1997

--

--

53 111

4 217 777

Source : Département statistique du JUNAEB.

792. Le Conseil national d'aide scolaire et de bourses utilise une méthodologie axée sur le risque pour distribuer ses ressources au profit des élèves les plus pauvres du pays, fondée sur une évaluation de la vulnérabilité économique et sociale effectuée au moyenne d'une enquête auprès des élèves de première année d'enseignement de base et de première année d'enseignement intermédiaire. Cette méthodologie est appliquée chaque année à l'ensemble des établissements municipaux et privés subventionnés du pays.

Programme de fournitures scolaires

793.Ce programme concerne tous les bénéficiaires du Programme d'alimentation scolaire. Il consiste à leur remettre tous les ans, au début de l'année scolaire, c'est-à-dire le 15 mars, une trousse de matériel et de fournitures scolaires comprenant des cahiers, des crayons de couleur, des peintures, des crayons de papier et une gomme.

Tableau 14

Programme de fournitures scolaires

Année

Bénéficiaires

Enseignement intermédiaire

Budget (en millions de pesos)

1994

1 127 000

--

427 246

1995

995 000

--

461 507

1996

960 000

--

495 972

1997

800 000

110 000

653 263

Source : Département statistique du JUNAEB.

Programme de logement des étudiants

794.Ce programme, qui répond aux modalités des résidences familiales, des foyers d'étudiants du JUNAEB et des bourses d'internat, vise les élèves de septième et huitième années de l'enseignement de base et de l'enseignement intermédiaire, issus spécialement du secteur rural et qui ne jouissent pas sur place d'établissements d'enseignement pour poursuivre leurs études.

795. Il prévoit une alimentation quotidienne complète (petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner), logement, soutien pédagogique et formation complète tout au long de l'année scolaire.

Tableau 15

Programme de logement pour étudiants (par jour)

1994-1997

Année

Foyer d'étudiants

Bourses d'internat

Alimentation (par élève)

Budget (en millions de pesos)

1994

3 835

2 703

2 143

473 826

1995

3 600

2 384

--

130 764

1996

3 436

2 372

--

434 011

1997

3 584

2 297

--

456 580

Source : Département statistique du JUNAEB.

Tableau 16

Résidences familiales

Bénéficiaires et budget, 1994-1997

Année

Résidences familiales, bénéficiaires

Budget (en millions de dollars)

1994

1 015

235 472

1995

2 105

623 335

1996

2 108

724 482

1997

2 112

762 155

Source : Département statistique du JUNAEB.

Programme de bourses de l'épouse du Président de la République

796. Ce programme vise les élèves de la région V - territoire insulaire, île de Pâques et Juan Fern á ndez - et de la région XI, qui ont terminé l'enseignement de base ou intermédiaire et ont besoin de poursuivre des études (enseignement spécial, différencié, technique - professionnel ou universitaire). Il couvre les frais de déplacement et de séjour pendant toute la durée des études.

797. Ce programme commence le 15 mars pour se terminer le 23 décembre de chaque année scolaire.

Tableau 17

Programme de bourses de l'épouse du Président de la République

Année

Bourses de l'ép. du Prés. de la République, bénéficiaires

Budget (en millions de pesos)

1994

500

184 770

1995

500

208 658

1996

500

255 645

1997

600

280 303

Source : Département statistique du JUNAEB.

Programme de santé scolaire

798.Le programme vise les étudiants des établissements municipaux et privés subventionnés, inscrits de la première à la cinquième année de l'enseignement de base, âgés de 6 à 12 ans, et qui présentent des problèmes de vue, d'audition et de posture, détectés par l'enseignant et confirmés par les établissements de soins de santé primaires. Les examens, médicaments et accessoires de traitement tels que verres correcteurs, prothèses auditives et semelles sont gratuits. Le programme fonctionne de mars à décembre de chaque année.

799. Lors de la première étape correspondant à la recherche de problèmes de santé, tous les élèves de première année de primaire des établissements municipaux et privés subventionnés sont concernés. Les communes reçoivent des bons en fonction des problèmes constatés les années précédentes pour faire soigner les enfants chez des spécialistes. Sur place, on s'emploie à sélectionner les élèves les plus atteints et les plus vulnérables sur le plan économique et social.

Tableau 18

Principaux résultats obtenus grâce au programme (nombre d'enfants concernés,

l'accent étant mis sur l'amélioration de la qualité)

Année

Problèmes de vue

Problèmes d'audition

Problèmes de posture

Budget (en millions de pesos)

1994

36 444

13 846

51 354

631 115

1995

48 629

20 187

51 026

820 944

1996

54 950

17 325

58 149

1 084 909

1997

54 950

17 325

58 149

1 333 021

Source : Département statistique du JUNAEB.

Programme de santé orale

800.Il vise les élèves âgés de 6 à 14 ans, des établissements municipaux et privés subventionnés, sélectionnés par l'antenne de soins dentaires de la commune. Il permet de dispenser gratuitement toute la gamme de soins dentaires et comporte des actions d'éducation à la santé buccale et de prévention (application de gel, brossage des dents). Il fonctionne de mars à décembre.

801. Les actions de prévention visent les établissements d'enseignement municipaux ou privés subventionnés qui en ont besoin. Des soins dentaires complets sont dispensés par des antennes de soins dentaires dans les communes dont le maire accepte de signer la convention inter-institutions pertinente avec le JUNAEB.

Tableau 19

Programme de santé orale : nombre d'enfants concernés

1994

1995

1996

Projections pour 1997

Projections pour 1998

A.Soins complets

19.213

20.890

21.287

22.726

22.726

A.Soins d'entretien

12.937

22.840

30.551

38.200

47.750

Total

32.150

43.739

51.838

60.200

70.476

Source : Département statistique du JUNAEB.

Tableau 20

Budget du Programme de santé orale

Année

1994

1995

1996

1997

Budget (en millions de pesos)

490.600

529.941

564.387

675.452

Source : Département statistique du JUNAEB.

- Les mesures prises pour que les enfants puissent recevoir un enseignement dans les langues locales, autochtones ou minoritaires;

802.Un Programme d'éducation interculturelle bilingue conçu à et effet invite les établissements d'enseignement qui comptent des élèves autochtones à mettre au point des projets éducatifs qui tirent parti des connaissances et des valeurs de la culture et de la langue de chaque ethnie, et ce, toujours avec la participation de la communauté. Ce programme fonctionne depuis 1996.

803. Il a eu pour effet de mettre au point des projets pilotes dans des établissements fréquentés par des élèves autochtones, de renforcer l'enseignement inter-culturel dans les métiers qui touchent à la pédagogie et de former des professeurs.

804. Les autorités compétentes ont l'intention, à partir de 1998, de multiplier le nombre de projets pilotes, de préparer et de distribuer une première série de matériel didactique sur la langue et la culture autochtones, de renforcer les commissions régionales de l'éducation et de la culture autochtones (CRECI) et de former et perfectionner les professeurs.

Tableau 21

Bénéficiaires du Programme d'éducation bilingue

Année

Bénéficiaires

Localisation

Budget

1996

18 écoles60 professeurs938 élèves

Régions I, VIII, IX et X

85 millions de pesos

1997

20 écoles64 professeurs1 015 élèves

Régions I, II, VIII, IX et X

90 millions de pesos

Source : Programme d'éducation bilingue

- Les mécanismes mis en place pour garantir l'accès de tous les enfants, y compris des filles, des enfants ayant des besoins spéciaux et des enfants se trouvant dans une situation particulièrement difficile, à un enseignement de qualité adapté à leur âge et à leur degré de maturité;

805. L'éducation spécialisée, en tant que filière différenciée au sein de l'enseignement général, développe son action de préférence dans le système d'enseignement normal en assurant des ressources et des services spécialisés aux personnes présentant des besoins éducatifs spéciaux quels que soient le niveau et le secteur considérés (écoles maternelles, enseignement de base, intermédiaire et supérieur). En 1994 a été promulguée la loi n o  19 284 qui établit des normes pour la pleine intégration sociale des personnes handicapées et en 1998 le ministère de l'éducation a publié le règlement d'application du chapitre II de la loi susmentionnée, qui consacre le droit à l'éducation normale des personnes handicapées, en élargissant l'éventail des options éducatives qui leur sont offertes.

806. Depuis 1990, les services qui répondent à des besoins éducatifs spéciaux tenant à un handicap se sont étendus pour atteindre cette année 4 488 élèves intégrés dans le système scolaire normal. Le ministère de l'éducation continuera à stimuler et appuyer ce processus : il s’engage d’ores et déjà à fournir les ressources nécessaires et à mettre au point les mesures de formation continue du corps enseignant dans l’intérêt de l'intégration scolaire.

807. Les élèves aux besoins éducatifs spéciaux qui ne sont pas liés à un handicap, mais qui entravent leur apprentissage scolaire, sont pris en charge dans des écoles qui dispensent un enseignement général de base, mais bénéficient en plus d'un soutien pédagogique spécialisé, au sein de groupes différenciés qui touchent à peu près 64 400 élèves.

- Les mesures prises pour faire en sorte que les enseignants soient en nombre suffisant, pour relever leur niveau de compétence et garantir et évaluer la qualité de l'enseignement;

808. Les gouvernements de concertation ont élaboré des politiques destinées spécifiquement à améliorer les conditions de travail et les rémunérations des enseignants pour remédier progressivement au grave état de délabrement dans lequel elles se trouvaient à la fin du régime militaire. En premier lieu, le statut d'enseignant (loi n o  219 070 de 1991) a fixé un salaire de base minimum national, qui s'est traduit par une augmentation salariale réelle pour bon nombre de professeurs dont la situation s'était détériorée. Ce statut a permis par ailleurs de reconstituer la profession d'enseignant, en établissant des normes communes à l'ensemble de la profession en matière de formation et de recyclage, de participation et de développement de l'autonomie et de la responsabilité des professeurs. Actuellement, le revenu minimum des professeurs est de 269 867 pesos (soit 653 dollars des E.-U.) pour 44 heures d'enseignement par semaine dans l'enseignement de base.

809. Quant aux effectifs, ils sont demeurés stationnaires de 1993 à 1995. Selon les statistiques les plus récentes, le nombre effectif d'enseignants qui travaillent dans le système scolaire est de 113 368, répartis comme suit :

a) Enseignement pré-scolaire : 9 415

b) Enseignement de base : 78 813

c) Enseignement spécialisé : 4 228

d) Enseignement intermédiaire : 50 187

810. A 95 %, les enseignants possèdent un diplôme correspondant aux fonctions qu'ils exercent. Le corps enseignant se compose à 68,4 % de femmes, proportion qui dans l'enseignement de base passe à 72,3 %, alors qu'elle est de 52,4 % seulement dans l'enseignement intermédiaire.

811. Actuellement, le secteur de pédagogie compte plus de 23 000 étudiants qui se destinent à l’un ou l’autre niveau du système éducatif.

812. La réforme de l'enseignement en cours repose sur un acteur clef, le corps enseignant. Ce sont les professeurs qui, en définitive, auront recours aux multiples ressources que le processus de réforme a mis à la disposition des écoles et des lycées. C'est pourquoi le MINEDUC soutient un programme de développement professionnel des enseignants. Ce programme se veut novateur dans le domaine de la formation initiale, de la formation continue, dans le programme de bourses et de stages à l'étranger pour les professionnels de l'éducation et prévoit la remise aux meilleurs professeurs de prix nationaux d'excellence.

813. Cet ensemble d'initiatives représente, sur plusieurs années, un coût de plus de 60 millions de dollars, répartis comme suit :

a) 34,5 millions de dollars pour la formation initiale;

b) 9 millions de dollars pour la formation continue;

c) 15 millions de dollars pour les bourses d'études à l'étranger, et

d) 2,5 millions de dollars pour les prix d'excellence.

814. Il faut ajouter à ce chiffre le coût additionnel qu'a représenté la révision des rémunérations à la hausse, prévue dans le statut d'enseignant.

815. Le statut d'enseignant réglemente la carrière d'enseignant en mettant l'accent sur la compétence professionnelle, en permettant une augmentation régulière et progressive des rémunérations. Les autorités compétentes ont aussi instauré un système national d'évaluation professionnelle qui suppose l'octroi de prix aux meilleurs établissements. Ces initiatives se traduisent toutes par une amélioration et une rénovation importante des processus de formation initiale et de perfectionnement des éducateurs chiliens.

816. La formation continue des enseignants est une condition de la transformation qualitative de l'éducation. Depuis 1994, 55 000 enseignants environ en ont bénéficié chaque année en suivant une soixantaine d'heures de cours. Au total, 83 358 professeurs ont fréquenté le seul Centre de perfectionnement, d'expérimentation et de recherche pédagogique.

817. Dans le même ordre d'idées, ces quatre dernières années, moyennant son programme d'amélioration de la qualité et de l'équité de l'éducation (MECE), le ministère de l'éducation a lancé plusieurs types de recyclage, notamment dans le domaine des "problèmes de l'apprentissage" (PROA) qui s'insère dans le plan de formation continue CPEIP-MECE. Ce programme particulier de formation a débuté en 1992 : il visait à doter, entre 1992 et 1996, 8 400 enseignants du niveau de l'enseignement de base des compétences nécessaires en matière de prévention, dépistage, diagnostic et stratégies éducatives pour résoudre les problèmes d'apprentissage, ce dont 47 460 élèves ont bénéficié. Deux modifications ont été apportées au programme initial, la première pour adapter le matériel pédagogique utilisé à la réalité vécue par l'enseignant et la seconde, de l'ordre de l'équité, tendant à améliorer le développement des enfants atteints d'un handicap cognitif.

818. En outre, depuis 1995, un programme de recyclage dénommé "Actualisation des pratiques éducatives", s'adresse à toutes les écoles spéciales. Depuis 1996, un autre programme de recyclage, du nom de "Prise en compte de la diversité à l'école", est destiné aux enseignants des établissements d'enseignement de base fréquentés par des élèves handicapés.

819. Un autre programme de formation continue a été mis en œuvre à l'intention des professeurs : en 1997, il a bénéficié à environ 7 000 d'entre eux et, au premier chef, à ceux du deuxième cycle d'enseignement de base et de l'enseignement intermédiaire enseignant dans des établissements de haute compétence académique. Près de 25 000 enseignants devraient profiter de ce programme au cours des prochaines années.

820. De même, un programme de bourses permet aux enseignants de faire des stages à l'étranger et de suivre des études de deuxième et troisième cycles. Il a pour objectif d'offrir aux enseignants l'opportunité de se familiariser avec l'expérience d'autres pays et d'y réfléchir en vue de rénover les pratiques d'enseignement et d'apprentissage dans leurs unités éducatives, de faciliter l'évolution du système et en même temps de renforcer le rôle d'agents novateurs joué par les professeurs.

821. Le volet stages à l'étranger du programme s'est mis en place en 1996. Cette année-là a vu 563 enseignants partir à l'étranger. En 1997, 796 enseignants et membres du personnel de direction d'établissements de différents niveaux et filières ont été sélectionnés. Depuis 1997, de nouvelles offres ont été faites, en plus des stages à l'étranger, aux professeurs en service actif qui souhaitent obtenir un diplôme et poursuivre des études de deuxième ou troisième cycle. Un large éventail de possibilités de perfectionnement de haut niveau est ainsi couvert, ce qui contribue à améliorer sensiblement la capacité de la recherche éducative dans le pays. Dans les trois prochaines années, ce sont près de 1 500 enseignants qui devraient accéder à ce type de perfectionnement dont la portée et le budget sont supérieurs à ceux du programme de bourses à l'étranger dites du "Président de la République".

822. Enfin, il convient de signaler que les "prix nationaux d'excellence", annoncés dans le message du Président de la République du 21 mai 1996, ont pour objectif de revaloriser la profession d'enseignant. Ces prix seront décernés aux professeurs émérites du Chili. C'est la communauté éducative, se fondant sur le mérite - principal critère de candidature et de sélection -, qui présente la candidature de l'un des siens. Le lauréat reçoit un prix de 4 millions de pesos, soit l'équivalent de 9 750 dollars des E.-U., accompagné d'un diplôme pour l'établissement où il exerce.

- Les mesures adoptées pour dispenser un enseignement suffisant, accessible à tous les enfants;

823. Le ministère de l'éducation à travers le programme d'amélioration de la qualité et de l'équité de l'éducation (MECE) a mis au point une politique en ce sens, dont l'objectif a été d'améliorer l'image des unités éducatives, d'où la nécessité d'un effort d'amélioration des infrastructures et de construction et d'équipement des salles de classe.

824. Au cours des quatre années sur lesquelles le programme s'est déroulé (1994-1997), 193 salles ont été construites dans des écoles rurales pour compléter le cycle de base; une centaine de salles de classe de maternelles ont été aussi construites et l'infrastructure de 2 232 écoles de base a été modernisée.

825. Cette politique a été mise en œuvre grâce à un travail interministériel (ministère de l'intérieur, ministère de la planification, des finances et direction de l'architecture du ministère des travaux publics), processus de collaboration irréversible à l'origine de changements qualitatifs dans les investissements publics.

826. L'adhésion d'un grand nombre d'établissements d'enseignement à la journée scolaire continue nécessite des interventions au plan de l'infrastructure. L'Etat financera l'infrastructure nécessitée par l'allongement de la journée dans les établissements dont les bâtiments se révèlent trop exigus pour accueillir tous les élèves sous ce régime. Le financement est destiné à la réalisation d'aménagements, d'adaptations ou d'extension des locaux existants, à la construction de nouveaux établissements, à l'acquisition ou à la location d'immeubles construits, ainsi qu'à l'acquisition du mobilier nécessaire pour la journée unique. Le financement consistera en un apport supplémentaire de capitaux. Cette somme pourra être remise sous différentes modalités et sera débloquée sous réserve que le parrain du projet et l'établissement répondent à un ensemble de critères.

827. Pendant la période considérée, on a construit ou aménagé 75 nouvelles salles de classe dans des écoles urbaines municipales fréquentées par 2 000 enfants.

828. Dans le cas spécifique des écoles maternelles, le JUNJI a apporté sa contribution à l'infrastructure physique. Les locaux construits spécialement dans le respect des normes en vigueur, d'une capacité qui va de 72 à 296 enfants d'âge pré-scolaire (outre un établissement pour 490 enfants) dont l'équipement est conforme aux besoins biologiques, psychologiques et sociaux des enfants, méritent d'être cités en exemple. Par ailleurs, l'institution s'est vu remettre, par des municipalités ou d'autres organismes communautaires, des locaux qu'elle a dû adapter.

829. Pendant la période 1994-1997, le JUNJI a réussi à se doter d'établissements dans toutes les régions du pays, avec un allongement horaire au niveau des crèches et dans la grande majorité des autres niveaux. Grâce à cette augmentation du nombre de jardins d'enfants traditionnels et de salles de classe en 1997, 67 197 enfants ont pu être pris en charge.

- Le taux d'analphabétisme chez les personnes de moins et de plus de dix-huit ans, et le taux d'inscription dans les classes d'alphabétisation, avec une ventilation par âge, sexe, région, zone (rurale/urbaine) et origine sociale et ethnique;

830. Le chiffre historique de l'analphabétisme a continué de baisser : en 1993, il représentait 5,2 % de la population âgée de plus de 15 ans et en 1996 4,8 %. De 1993 à 1996, 29 113 personnes ont été alphabétisées.

Tableau 22

Indice de l'analphabétisme, 1990-1996

Année

Indice de l'analphabétisme

1990

6,3

1991

6,1

1992

5,7

1993

5,2

1994

4,9

1995

4,9

1996

4,8

Source : recueil statistique, MINEDUC, 1996.

Tableau 23

Analphabétisme par zone et région

Région

Zones urbaines

En pourcentage

Zones rurales

En pourcentage

Total

En pourcentage

I

1 482

0,6

1 934

16,2

3 416

1,4

II

3 148

1,1

567

11,1

3 715

1,2

III

5 468

3,6

1 514

11,7

6 982

4,2

IV

13 536

4,9

15 259

14,1

28 795

7,5

V

26 593

2,7

8 893

8,5

35 486

3,3

VI

16 717

4,8

26 626

14,2

43 343

8,1

VII

20 963

5,6

39 600

16,2

60 563

9,8

VIII

41 760

4,1

48 484

16,7

90 244

6,9

IX

18 905

5,6

31 569

13,9

50 474

8,9

X

26 681

6,0

32 359

12,1

59 040

8,3

XI

2 253

5,3

1 348

9,4

3 601

6,4

XII

3 332

3,4

542

7,4

3 874

3,7

XIII

97 627

2,4

12 127

8,4

109 754

2,7

Ensemble du pays

278 465

3,2

220 822

13,6

499 287

4,9

Source : Enquête CASEN 1996 - Forum des Etudes sociales - MIDEPLAN

831. Néanmoins, la situation du pays, comme le montre le tableau 23, n'est pas homogène, il subsiste des écarts importants entre zones urbaines et zones rurales, entre régions et entre couches économiques et sociales.

832. Le niveau de scolarité a aussi connu une amélioration au cours des dernières années (voir le tableau 24), encore que les inégalités n'aient pas toutes disparu.

833. Mais comme on le constate, on est parvenu progressivement à augmenter le nombre d'années de scolarité que la population suit effectivement.

Tableau 24

Niveau de scolarité, 1988-1996

Année

Niveau de scolarité

1988

8,25

1989

8,46

1990

8,58

1991

8,65

1992

9,24

1993

9,38

1994

9,47

1995

9,57

1996

9,76

Source : Recueil statistique, MINEDUC, 1996.

Tableau 25

Scolarité moyenne de la population de 15 ans et plus, par zone et par sexe, 1990-1994

Région

Total

Zone urbaine

Zone rurale

1990

1992

1994

1990

1992

1994

1990

1992

1994

Hommes

9,9

9,9

10,0

6,2

6,3

6,4

9,2

9,2

9,3

Femmes

9,4

9,4

9,5

6,3

6,2

6,4

8,9

8,9

9,0

Total

9,6

9,6

9,7

6,3

6,3

6,4

9,0

9,0

9,2

Source : MIDEPLAN, Département d'information sociale, Enquête CASEN 1987, 1990, 1992 et 1994

- Tout système d'enseignement extrascolaire;

834. Selon l'article 4 de la Loi organique constitutionnelle de l'enseignement, l'éducation passe par l'enseignement classique et l'enseignement informel. L'enseignement classique s'entend de l'enseignement structuré scientifiquement et dispensé systématiquement. Il est constitué de niveaux qui assurent l'unité du processus éducatif et facilitent la continuité tout au long de la vie. Par enseignement informel, on entend tout processus lié au développement de l'homme et de la société, facilité par l'interaction des uns avec les autres et sans prise en charge de l'institution.

Enseignement extra-scolaire

835.L'enseignement extrascolaire, l'un des volets du système d'éducation nationale, s'est attaché, dans ses orientations générales à étendre ses activités en faveur des enfants et des jeunes aux secteurs qui n'avaient pas fait l'objet de programmes éducatifs sociaux spécifiques. Vu la nécessité d'appliquer une politique de l'éducation qui prépare les générations à venir à l'exercice de la démocratie, l'enseignement extra-scolaire joue depuis 1991 un rôle prépondérant dans le développement de programmes et de projets spécifiques axés sur les enfants et les jeunes plus ou moins frappés de marginalité pour essayer de les faire participer au développement de la société.

836. On trouvera ci-après des exemples de réalisations et de progrès :

a) Un nouveau règlement des conseils d'élèves de l'enseignement intermédiaire, tendant à démocratiser la génération des animateurs et à stimuler la participation des élèves, a été adopté par décret.

b) Une "journée de l'élève", symbole de la reconnaissance sociale de l'importance des conseils d'élèves, a été instituée.

c) Un programme "Ta vie compte, raconte-la", a été mis en œuvre sous la responsabilité du Centre de services culturels pour les jeunes "Balmaceda 1215" et de la fondation "Participe"; il a vu son domaine d'action étendu ainsi que la gamme des activités artistiques entreprises.

d) Extension du Programme d'écoles ouvertes qui s'adresse en été à 26 000 jeunes de 52 communes.

e) En 1997, une Exposition nationale des sciences, des arts et de la jeunesse s'est tenue dans l'ancienne gare ferroviaire de Santiago, la Estaci ón Mapocho, à laquelle 21 328 élèves de tout le pays ont participé. Mise en œuvre du programme d'encouragement et de développement de l'enseignement extra-scolaire. A ce titre, les établissements d'enseignement ont présenté des projets : ceux dont le projet a été sélectionné ont obtenu des outils et des instruments didactiques pour mener des activités, une assistance technique et la reconnaissance en tant que groupe permanent, accrédité par une carte de participation jeune.

837. Au niveau de l'enseignement pré-scolaire, deux initiatives ont été prises qui, tout en visant chacune des objectifs spécifiques, partagent la caractéristique de s'inscrire dans le cadre de l'enseignement non formel. Il s'agit du "programme d'ateliers d'insertion locale au niveau national" (TILNA), qui a pris plus tard le nom de "projets pour le mieux être des enfants", et du programme "Connais ton enfant".

838. S'il est vrai que le programme TILNA faisait partie des actions tendant à perfectionner les agents éducatifs, il a impliqué chaque année depuis 1995 le recrutement de 349 personnes comme moniteurs, provinciaux et locaux, ainsi que des coordonnateurs de projets. Il a évolué petit à petit vers une stratégie orientée vers les secteurs les plus vulnérables, en se transformant en projets pour le mieux être des enfants. Le travail effectué auprès des enfants fait alors en sorte que ces derniers soient les agents clefs de la communauté elle-même. Chaque groupe organisé porte un diagnostic sur les ressources qui existent dans la communauté concernée en faveur des enfants et formule une proposition selon les besoins et les attentes des enfants de cette communauté.

839. Un concours est ouvert aux groupes qui postulent et dont le projet, s'il est retenu, est financé à hauteur de 2 500 dollars des E.-U. par an. Au moment de l'exécution du projet, le groupe conclut une convention avec le Fonds de solidarité et d'investissement social (FOSIS) qui procède au transfert de ressources et veille à leur bonne gestion.

840. Ce programme, axé sur l'insertion locale, a été couronné de succès car la majorité des communes où il est mis en œuvre sont parties prenantes dans le Plan national de lutte contre la pauvreté. Il a touché environ 20 000 enfants depuis 1995.

841. Le programme a suscité 105 projets locaux, répartis entre 37 provinces, 69 communes et 133 localités. Son rayon d'action s'est étendue en 1997 à 6 000 enfants d'âge pré-scolaire, outre près de 2 000 enfants de plus de 6 ans. Quant aux adultes formés, ils sont au nombre de 2 024. Il s'avère que, dans la plupart des cas, les projets ont bien marché et que les groupes ont su gérer correctement leurs ressources.

842. La commune de Coquimbo qui appartient à la région IV où se développe une proposition d'autonomie a fait une expérience importante : elle a vu se constituer la première "Association éducative pour l'enfance locale", reconnue comme personne morale en septembre 1996 et qui compte actuellement 72 membres.

843. Les programmes pour le mieux être des enfants ont eu un développement inattendu : en effet, ils sont en fin de compte à l'origine de toutes sortes de solutions pour la prise en charge directe des enfants d'âge pré-scolaire, dont la pertinence et l'intérêt sont garantis dans la mesure où il s'agit à la fois d'initiatives locales et, partant, bien adaptées sur les plans social et culturel, et d'entreprises qui s'insèrent dans un processus de formation et de coordination des efforts et des ressources, publics et privés, techniques et communautaires.

844. Leurs promoteurs se proposent principalement pour l'avenir d'étendre progressivement de 25 % leur rayonnement aux localités pauvres urbaines et rurales et d'en transférer progressivement la responsabilité aux municipalités.

845. Pour étendre le champ d'action de ces initiatives aux secteurs ruraux et urbains aux ressources limitées, par des mécanismes non conventionnels, on a lancé le Programme "Connais ton enfant", élaboré par des femmes animatrices de la communauté qui ont reçu la formation nécessaire pour faire prendre le relais des activités éducatives aux mères participantes des différentes localités où opère le programme.

846. Le programme fonctionne dans 245 communautés rurales des 13 régions du Chili. Au cours de la période considérée, il a bénéficié à 11 953 enfants et 7 753 mères de secteurs ruraux ont été formées. Dans le cas du Conseil national des jardins d'enfants (JUNJI), d'Integra et des établissements pénitentiaires, le programme sert d'outil pour travailler avec la famille et améliorer la qualité de l'offre.

847. Pour sa part, le JUNJI a développé toutes sortes de programmes de prise en charge éducative de type non conventionnel (jardins d'enfants familiaux, sur le lieu de travail, saisonniers, à distance, par radio, à domicile, dans les communautés autochtones, communautaires, centres aérés, crèches familiales et crèches dans les dispensaires), qui tentent de répondre aux besoins divers et variés des usagers des secteurs urbains, semi-urbains et ruraux.

848. Grâce à ces formules non conventionnelles, le JUNJI a touché de nombreux enfants qui, jusque-là, n'étaient pas pris en charge. En 1997, ce sont 37 293 enfants qui ont profité de ces programmes.

849. Les nouveaux jardins d'enfants familiaux ouverts en ville qui profitent des capacités existantes mais inemployées ont accueilli 3 996 enfants. De la même façon, la Fondation Integra a réussi à aménager 56 jardins d'enfants communautaires et a pu s'occuper de 2 107 enfants.

850. L'innovation vient aussi de l'exploitation des moyens de communication de masse à des fins éducatives. Dans le cas spécifique de l'enseignement pré-scolaire, on a fait de la stratégie de l'éducation des parents un moyen de les sensibiliser à la période pré-scolaire et de les inciter à s'engager. Une commission inter-institutions composée du JUNJI, d'Integra, du MINEDUC et de l'UNICEF a vu le jour à cet effet. La campagne a fait l'objet d'une évaluation par un organisme externe qui s'est assuré que le groupe cible avait bien enregistré 75 % des messages. Cette campagne a eu aussi pour conséquence d'inciter les pouvoirs publics à financer la production de nouveaux messages. En plus, les chaînes de télévision, tant privées que publiques, ont contribué, pendant six mois, à la diffusion gratuite des messages.

- Tout système ou toute initiative étendue émanant de l'Etat visant à assurer des services de développement et d'enseignement précoces à l'intention des jeunes enfants, en particulier de ceux des groupes sociaux défavorisés;

851. L'enseignement pré-scolaire, qui prend en charge les enfants de moins de 6 ans, est dispensé à travers des établissements municipaux subventionnés, des établissements privés subventionnés ou payants. Bien que, depuis 1965, l'enseignement pré-scolaire soit considéré au Chili comme constituant le premier niveau du système éducatif, il n'est pas obligatoire.

852. Dans les secteurs aux ressources limitées, la plus grosse offre de prise en charge pré-scolaire provient d'établissements dépendant du ministère de l'éducation qui concentre son attention sur les enfants de 6 ans. Le Conseil national des jardins d'enfants (JUNJI), institution autonome, de droit public, décentralisée, est relié aux pouvoirs publics à travers le ministère de l'éducation, il est chargé de la réglementation applicable aux crèches et aux jardins d'enfants privés et de veiller à ce qu'elle soit respectée. Il existe aussi la Fondation Integra.

853. Les écoles municipales subventionnées accueillent gratuitement les enfants avant même qu'ils n'intègrent l'enseignement de base. Elles sont financées par des subventions des pouvoirs publics en fonction du nombre d'enfants pris en charge. Ce sont surtout les enfants de 5-6 ans, au nombre d'environ 128 000 pour 1994, qui sont pris en charge avant d'entrer dans l'enseignement de base.

854. Les écoles privées subventionnées opèrent comme les précédentes, à la différence qu'elles dépendent, elles, de sources de financement privées. Ces bâilleurs de fonds sont d'ailleurs reconnus comme collaborant à la fonction éducative de l'Etat. Le nombre d'enfants d'âge pré-scolaire pris en charge était d'environ 85 000 en 1994.

855. Les écoles privées payantes prennent en charge les enfants de 0 à 6 ans dont la famille peut assumer le coût que représente la fréquentation d'un jardin d'enfants. Ces établissements sont supervisés par le Conseil national des jardins d'enfants, mais vu le grand nombre de ces établissements et la pénurie des ressources humaines prévues à cet effet, il n'est pas possible d'assurer que la qualité de la prise en charge correspond bien aux exigences du JUNJI.

856. Le Conseil national des jardins d'enfants (JUNJI), créé par la loi n o  17 301 de 1970 et financé par le budget annuel de la nation, exerce ses activités sur l'ensemble du territoire par le truchement de ses directions régionales. Conformément au mandat que lui a conféré la loi, il travaille avec des établissements d'administration directe sous contrat, subventionnés et avec le secteur privé.

857. Le JUNJI collabore avec 1 403 établissements, ce qui représente 112 022 enfants pour l'ensemble du territoire. Il compte à son actif les programmes suivants :

- jardin d'enfants classique

- jardin d'enfants familial

- jardin d'enfants des communautés autochtones

- jardin d'enfants saisonnier

- jardin d'enfants familial sur le lieu de travail

- jardin d'enfants - centre aéré

- jardin d'enfants à domicile

- jardin d'enfants animé par la radio en ville

- jardin d'enfants communautaire

- crèche de dispensaire

858. La Fondation nationale pour le plein épanouissement du mineur est une autre institution active dans ce domaine. Institution de droit privé, présidée par l'épouse du Président de la République, elle est financée par des crédits publics et des contributions privés. Elle a pour objectif de contribuer au plein épanouissement des enfants défavorisés en encourageant leur développement intellectuel, affectif, social et nutritionnel. Elle entretient un réseau de centres dans tout le pays pour les enfants de 0 à 6 ans issus de familles aux ressources limitées. Actuellement, elle s'occupe d'environ 60 000 enfants, les centres aérés étant la formule qui offre le plus de places.

859. Pour assurer le plein épanouissement de l'enfant, en faisant participer la famille au processus d'enseignement, la Fondation offre toute une gamme de formules qui permettent de répondre aux caractéristiques spécifiques de la demande qui lui est adressée. Les formules de prise en charge sont les suivantes :

- Centre aéré

- Centre rural

- Jardin communautaire

- Centre saisonnier

- Centre avec horaires aménagés

- Crèche

- Centre intégré

- Jardin d'enfants mobile

860.Le programme éducatif mis en œuvre au titre de chacune de ces formules vise au développement des différentes aptitudes qui permettront à l'enfant de s'insérer en milieu scolaire. Il est complété par un programme alimentaire qui satisfait jusqu'à 70 % des besoins nutritionnels des enfants d'âge pré-scolaire.

861. L'incorporation systématique de la famille dans le programme éducatif institutionnel se caractérise par une diversité de stratégies qui permettent de renforcer le rôle des parents en tant que premiers éducateurs de l'enfant et de tirer parti de leurs ressources personnelles pour soutenir le développement et la croissance de leurs enfants.

862. Les matériaux éducatifs constituent une ressource essentielle de la prise en charge en institution. Parmi ceux qui comptent le plus, on peut citer le Fichier d'activités pour l'enseignement pré-scolaire, composé d'un certain nombre de fiches qui permettent de concrétiser le programme et d'assurer un minimum d'activités éducatives de qualité à chacun des enfants, la Caisse "Jouons aux mathématiques" et son manuel (programme d'introduction concrète et d'initiation aux mathématiques), l'ouvrage, pour l'apprentissage du dessin, "De la maison à l'école", qui introduit et développe des aptitudes psychomotrices et cognitives, le boîtier "Jeux, passe-temps et travaux ménagers faciles" et la bourse "Jouons en famille" qui font pénétrer la logique de la stimulation et le jeu dans la famille des enfants pris en charge, les fiches éducatives pour le travail avec les familles, dont les séries "Câlinons nos enfants" qui consiste en une série de trois fiches de travail qui posent les fondements d'une éducation basée sur le respect et la tendresse, les fiches "Croître, c'est surmonter les obstacles", "Parlons de la télévision" et "Apprendre à vivre ensemble", qui abordent des thématiques au cœur du développement des enfants.

863. Les résultats donnés par l'intervention en institution illustrent la progression des mesures mises en oeuvre. Ainsi, en 1994, 61,8 % des enfants affichaient un développement normal, avec un coefficient de développement moyen de 42,2 % légèrement supérieur à la catégorie à risque. Fin 1997, l'intervention donnait des résultats qui traduisaient des indicateurs d'un développement normal chez plus de 80 % des enfants, puisque l'on arrivait à un coefficient moyen de développement des enfants supérieur à 47 points.

864. Il convient de souligner que si l'enseignement pré-scolaire desservait 16,9 % du premier quintile en 1990, ce pourcentage était passé à 22, 3 % en 1996, alors qu'il était passé, pour le cinquième quintile, de 32,4 à 48, 4 %. L'écart de 15,5 points entre le premier et le cinquième quintiles en 1990 atteignait 26,1 points en 1996. La desserte du cinquième quintile où elle atteint 48,4 % en 1996 est sensiblement supérieure à celle du premier quintile où seulement 22,3 % des enfants ont accès à l'enseignement pré-scolaire. Malgré les efforts déployés pour étendre l'enseignement pré-scolaire au premier quintile, celui-ci continue d'enregistrer un chiffre inférieur à la moyenne nationale. (Voir le tableau 26).

Tableau 26

Desserte de l'enseignement pré-scolaire selon le quintile de revenus, 1990-1996

Quintile

1990

1992

1994

1996

I

16,9

19,8

21,1

22,3

II

17,5

22,1

22,7

26,8

III

20,4

23,9

27,2

30,0

IV

27,2

27,9

33,4

36,8

V

32,4

44,6

46,0

48,4

Total

20,9

24,8

26,9

29,8

Source : MIDEPLAN, Enquête CASEN, 1990, 1992, 1994, 1996.

865. Si l'on analyse la desserte par région, on constate qu'elle est sensiblement supérieure en zone urbaine, rapport qui s'est maintenu depuis 1990, encore qu'il faille indiquer à cet égard une réduction de l'écart entre les zones urbaines et les zones rurales. En effet, en 1990, la desserte des zones rurales était d'environ un tiers de celle des zones urbaines, pour atteindre à peu près la moitié en 1996.

866. Malgré son extension, la desserte des zones rurales demeure beaucoup trop faible. Selon l'enquête CASEN de 1996, la desserte des zones urbaines est de 32,6 %, celle des zones rurales de 15,3 %, la moyenne nationale s'établissant à 29,8 % (voir le tableau 27).

Tableau 27

Desserte de l'enseignement pré-scolaire, par région, 1990-1996

Zones

1990

1992

1994

1996

Urbaine

23,8

27,4

29,7

32,6

Rurales

8,5

12,7

13,7

15,3

Total

20,9

24,7

26,9

29,8

Source : MIDEPLAN. Enquête CASEN, 1990, 1992, 1994, 1996.

- Les modifications apportées au système éducatif

867.Conformément aux vœux du pays, depuis 1990, les politiques de l'éducation tendent, premièrement, à accroître la qualité de l'enseignement et, deuxièmement, à assurer une plus grande équité dans la distribution des services. En matière de qualité, les politiques ont mis l'accent sur l'amélioration des processus internes du système éducatif et des résultats de l'apprentissage. En matière d'équité, elles se sont orientées vers l'idée de discrimination positive qui veut que l'égalité des chances de groupes hétérogènes exige d'affecter plus de ressources et de prêter une attention particulière aux groupes les plus vulnérables du pays.

868. En 1995, un troisième principe est venu compléter les deux précédents, celui de la modernisation. A l'époque où le pays était invité à résoudre les problèmes propres à la démocratisation, la modernisation n'a pas été jugée prioritaire. Or elle s'impose et les conditions voulues pour une transformation qualitative de l'enseignement sont là. Le Chili a besoin d'une éducation non seulement de meilleure qualité, mais aussi d'un style nouveau, ce qui implique des changements globaux et plus ambitieux, du type d'une réforme de l'enseignement.

869. Telle qu'elle est envisagée, la réforme s'étend à l'ensemble du système. Cela signifie qu'il n'est pas question de réformer une partie du système sans toucher aux autres, d'autant que chaque partie exerce un effet de synergie sur les autres.

870. La réforme intervient dans la façon d'enseigner et d'apprendre, le temps d'apprentissage, la teneur de l'éducation, ainsi que dans l'amélioration progressive et soutenue des compétences et des conditions de travail des enseignants. En second lieu, elle est censée constituer un processus de grande envergure, à long terme. En troisième lieu, elle est rendue possible et facilitée par un nouveau cadre institutionnel. Elle ne néglige pas non plus les conditions matérielles ni les connaissances indispensables pour alimenter les processus éducatifs. Par ailleurs, elle a un caractère progressif et micro-social, c'est-à-dire qu'elle prend sa source dans les fondements du système.

871. La présente réforme se déploie progressivement, sans à coups, au rythme propre aux systèmes éducatifs décentralisés et ouverts sur la société, assez souples aussi pour s'adapter à des changements accélérés et profonds.

872. En somme, le Chili est le théâtre d'une transformation qualitative de l'enseignement grâce à une stratégie de changement exceptionnelle. La réforme est censée affecter progressivement et globalement le système dans toutes ses dimensions, la façon d'enseigner et d'apprendre, la teneur de l'enseignement, la gestion des services, les apports de matériels éducatifs comme l'infrastructure scolaire et le financement des conditions de travail des éducateurs.

Nouveaux programmes

873.Outre l'effort consenti pour soutenir les écoles et les lycées sur le plan technique et pédagogique et en matière de gestion, et encourager ainsi la rénovation des pratiques pédagogiques, en 1996, les pouvoirs publics ont engagé une réforme des programmes de grande ampleur, orientée vers la révision des programmes de l'enseignement de base et de l'enseignement intermédiaire et la décentralisation de leur conception.

874. La réforme du programme repose sur les bases suivantes :

a) La nécessité de mettre à jour les objectifs et les contenus de l'enseignement de base et de l'enseignement intermédiaire étant donné que les plans et programmes des deux niveaux remontent respectivement à 1980 et 1981 et que la civilisation, les connaissances et les réalités nationales et locales ont subi depuis de grands changements.

b) L'obligation d'appliquer les dispositions de la Loi organique constitutionnelle de l'enseignement qui, tout en formalisant les objectifs généraux et les profils de sortie des deux cycles du système, prévoyaient une nouvelle procédure de conception des programmes scolaires, conforme au principe de la décentralisation.

c) Les exigences d'un enseignement de qualité : ce que l'on enseigne et ce que l'on apprend doit être fondé et présenter un intérêt certain, d'où la nécessité de prendre en compte les tout derniers progrès de la pédagogie.

875. Comme la Loi organique le voulait, les objectifs fondamentaux et les contenus minimums obligatoires (OF/CMO) de l'enseignement de base ont été promulgués en janvier 1996. Un pas important a ainsi été franchi dans la mise à jour de la structure et de la teneur des programmes correspondant à ce niveau et, pour autant que les écoles respectent le tronc commun défini par les OF/CMO, elles peuvent désormais élaborer leurs propres plans et programmes d'études, en fonction de leurs élèves et de leurs projets éducatifs.

876. Les objectifs fondamentaux visent les compétences que les élèves doivent acquérir au cours des différents stades de leur scolarisation pour atteindre les buts et les objectifs généraux et satisfaire aux conditions de sortie de l'enseignement de base et de l'enseignement intermédiaire.

877. Les contenus minimums visent les connaissances spécifiques et les pratiques nécessaires aux élèves pour acquérir des aptitudes et des capacités. Les établissements sont tenus d'enseigner, de cultiver et de promouvoir ces contenus minimums pour atteindre les objectifs fondamentaux prévus pour chaque niveau.

La réforme du programme de l'enseignement de base

878.C'est la première fois que le programme scolaire chilien subit une réforme de caractère global et général centré sur l'épanouissement personnel et a conduite morale et sociale des élèves, auxquels doivent viser les activités éducatives menées au titre de l'enseignement de base.

La réforme du programme de l'enseignement intermédiaire

879.De nombreux experts ont participé à la réforme du programme qui a été soumise à une large consultation dans le courant de 1997 pour être ensuite communiquée au Conseil supérieur de l'éducation, puis finalement adoptée au début de 1998. Un ensemble de 189 institutions diverses, intéressées par la question, ont été invitées à participer à la consultation. La réforme est menée à bien dans l'idée qu'à l'heure actuelle il faut moins que jamais perdre de vue les progrès rapides des connaissances technologiques et les besoins de savoir des organisations et de la société ni négliger la nécessité d'une décentralisation scolaire; les changements à introduire dans le programme doivent être un souci de tous les instants. La proposition ministérielle d'objectifs fondamentaux et de contenus minimums modifie sensiblement l'organisation du programme en regroupant les objectifs et les contenus dans deux grands ensembles, un tronc commun et un tronc différencié, celui-ci se divisant en deux branches, filière littéraire et scientifique d'une part et filière technologique et professionnelle de l'autre.

880. La réforme propose de nouveaux axes d'orientation à l'intérieur du tronc différenciée et rompt la structure actuelle bi-modale d'enseignement littéraire et scientifique d'un côté, professionnel de l'autre, dirigé vers l'accès direct au marché de l'emploi. Les objectifs transversaux de l'enseignement intermédiaire s'inscrivent dans les orientations issues de la proposition d'offrir à tous une formation générale de qualité, formulées par la Commission nationale pour la modernisation de l'éducation.

Journée scolaire continue

881.En 1997, il a été décidé d'appliquer la journée scolaire continue. L'entreprise est de taille, mais les domaines d'apprentissage, la gestion des établissements et l'équité de l'enseignement devraient y gagner.

882. La loi n o  19 494, publiée au Journal officiel du 25 janvier 1997, réglemente l'application de la journée scolaire continue dans 3 000 établissements subventionnés.

883. Les avantages de la journée continue telle qu'elle est exposée dans ce projet résident dans le fait que les autorités compétentes feront porter leurs efforts sur la qualité pour consolider l'action entreprise en 1990 avec les programmes d'amélioration de la qualité et de l'équité dans l'enseignement (P-900 ou Programme d'appui aux 900 écoles des secteurs les plus pauvres, enseignement pré-scolaire, de base, intermédiaire et réseau de liens), en y consacrant plus de temps, en mettant en place une infrastructure adéquate, en améliorant l'organisation et les conditions de travail du corps enseignant.

884. On peut citer entre autres avantages, le temps consacré à des activités d'enseignement : temps pour répondre aux impératifs des nouveaux objectifs fondamentaux et des contenus minimums, temps pour alterner le travail en salle de classe avec des activités complémentaires et récréatives; temps consacré au soutien scolaire (ateliers, études dirigées, travaux en laboratoire, aide aux devoirs, etc.); plus grande facilité des élèves, des professeurs et des représentants légaux à faire cause commune avec leur établissement et, enfin, en restant plus longtemps dans l'établissement, les enfants et les jeunes courent moins de risques.

885. Implanter la journée scolaire continue dans le système éducatif chilien demande de redoubler d'efforts pour mobiliser davantage de ressources et exige l'engagement soutenu des différents acteurs : Etat, municipalités, sources de financement privées, professeurs, représentants légaux et élèves. En l'an 2 002, près de 9 000 établissements seront soumis au régime de la journée scolaire continue de la troisième année de l'enseignement de base à la quatrième année de l'enseignement intermédiaire. Peuvent passer à ce régime les élèves des première et deuxième années des établissements d'enseignement général de base qui présentent un indice de vulnérabilité supérieur à 50 % 33 et/ou les écoles rurales à classe unique.

886. Cela signifie que chaque établissement : i) disposera en moyenne de 200 heures supplémentaires par an, les 40 semaines de classe étant maintenues, sans modification ni des vacances ni du calendrier scolaire, ii) portera à un minimum de 38 heures de cours par semaine l'enseignement de base et à 42 heures l'enseignement intermédiaire, sans compter les deux heures pleines ou l'équivalent par quinzaine ou par mois consacrées au travail technique pédagogique en groupe des enseignants, iii) recevra des subventions revues à la hausse. Une augmentation moyenne de 34 % des subventions est prévue de la troisième année d'enseignement de base à la quatrième année d'enseignement intermédiaire.

887. L'allongement de la journée scolaire ne peut se comparer qu'aux dispositions de même portée prises pour étendre le droit à l'éducation à l'ensemble de la population. Cette mesure reflète une tradition, héritée des générations précédentes qui ont vu dans l'éducation la clef du développement national.

888. La vraie difficulté, une fois résolu en grande partie le problème de la couverture scolaire, consiste actuellement à assurer un enseignement de qualité également réparti. Même s'il s'agit de défis qualitativement distincts, ils ne le sont pas quant à leur portée et leur symbolisme. La journée scolaire continue suit la tradition des grands enjeux éducatifs rencontrés par le Chili, mais la direction prise cette fois-ci s'oriente vers la qualité et l'équité.

889. L'extension et la qualité du temps de travail scolaire est un facteur clef dans l'apprentissage des enfants. La recherche internationale comparée sur les facteurs qui influent positivement sur l'apprentissage met en lumière le rôle joué par le temps scolaire qui en est l'un des plus décisifs.

890. L'allongement de la journée qui s'ajoute à l'allongement récent de l'année scolaire de deux semaines oppose l'enseignement chilien à celui des pays plus avancés dans ce domaine. Pour ce qui est des implications de ce changement important, on peut signaler ce qui suit :

891. Du point de vue des élèves, l'allongement du temps scolaire s'accompagne d'une amélioration de la qualité de l'apprentissage et de l'enrichissement de l'expérience scolaire, d'autant plus importante pour les enfants qui, chez eux, ne bénéficient pas d'un soutien pour faire leurs devoirs. Il entraîne aussi beaucoup d'avantages d'ordre social. Les enfants et les jeunes qui n'ont d'autre option que la rue resteront plus longtemps dans un lieu protégé. Par ailleurs, la possibilité s'ouvrira pour la femme de s'insérer sur le marché du travail. Enfin, grâce au temps disponible dégagé pour le travail rémunéré des mères, les pouvoirs publics comptent sur cette mesure pour contribuer à réduire le travail des enfants, la délinquance et l'abandon scolaire, tous phénomènes qui tendent à reproduire la pauvreté la plus aiguë.

Tableau 28

Niveau d'enseignement et augmentation du nombre d'heures de classe

Niveau/filière

Augmentation du nombre d'heures par an

Ecoles maternelles (2ème niveau de transition)

0

Enseignement de base

1ère et 2ème années

0

3ème à 6ème année

232

7ème et 8ème années

135

Enseignement intermédiaire

Scientifique et littéraire : 1ère et 2ème années

261

Scientifique et littéraire : 3ème et 4ème années

174

Technique et professionnel : 1ère et 2ème années

174

Technique et professionnel : 3ème et 4ème années

116

Source : Statistiques du MINEDUC, 1997

892. Ce sont 2,3 millions d'enfants de l'enseignement de base et de l'enseignement intermédiaire qui bénéficieront de l'allongement de la journée scolaire. Cette mesure suppose des efforts d'organisation et financiers au plan de : i) l'augmentation des heures de cours (600 000 heures par semaine), rémunérées à l'aide d'une révision des subventions à la hausse; ii) la construction de l'équivalent de près de 20 000 salles de classe, réparties entre 3 700 établissements, pour environ 760 000 élèves. Les établissements dont l'infrastructure d'accueil serait insuffisante pour pouvoir appliquer la journée continue à la totalité de leurs élèves, devront s'agrandir.

893. Les autres actions menées dans le cadre de la réforme consistent en programmes d'amélioration de la qualité de l'enseignement pré-scolaire et de l'enseignement de base. Ces programmes, d'intervention systématique, qui intéressent l'ensemble des enfants inscrits dans des établissements d'enseignement pré-scolaire et d'enseignement de base, visent à améliorer sensiblement la qualité des conditions, des processus et des résultats au niveau des jardins d'enfants et des écoles.

894. Toutes sortes de mesures, dont l'acquisition des biens nécessaires, se sont développées dans le cadre du programme d'enseignement de base. Aussi a-t-il fallu remettre des manuels scolaires à tous les élèves de la première année à la huitième année de base des écoles municipales et subventionnées du pays, aménager des bibliothèques à tous les niveaux de l'enseignement de base des établissements subventionnés du pays, réparer l'infrastructure et équiper les écoles, c'est-à-dire compléter l'infrastructure (installation de jeux pour enfants, arborisation et réparation des locaux des établissements situés dans des quartiers défavorisés).

895. De plus, les autorités ont financé des projets d'amélioration éducative mis au point par les écoles, dans l’idée d'aider ces établissements à se prendre en charge pour trouver et mettre eux-mêmes en oeuvre des solutions à leurs problèmes et travailler à l’amélioration de l’éducation.

896.Le réseau de Liens a commencé à prendre forme en 1992. Le but, qui était de tisser un réseau d'information expérimental dans une centaine d'écoles et une dizaine d'institutions, a été largement atteint en 1995 et les objectifs redéfinis: il a été proposé d'y faire participer, d’ici l'an 2000, la moitié des écoles de base du pays et la totalité des lycées, c'est-à-dire près de 5 000 établissements répartis dans l'ensemble du territoire.

Source : Programme Liens

897.En 1997, 600 nouvelles écoles ont adhéré au Réseau, ce qui portait à 911 le nombre d'établissements d'enseignement de base touchés par le projet. Sept cent cinquante autres devraient en devenir membres en 1998. L'idée est de susciter à long terme la création d'une communauté d'éducateurs au sein de laquelle les intéressés puissent partager leurs expériences, leurs succès, leurs ressources et apprentissages indépendamment de l'implantation géographique de leur école.

898. En adhérant au Réseau de liens, les écoles et les lycées reçoivent tous le logiciel La Plaza qui facilite l'utilisation d'ordinateurs par les enfants et aide à tirer parti des communications dans une optique éducative.

899. Depuis 1996, le Réseau fonctionne sur la base d'un réseau d'assistance technique constitué d'un bureau de coordination nationale et de sept centres de zones qui coordonnent 23 universités.

900. Les objectifs et définitions stratégiques mentionnés plus haut président à la mise en œuvre du Programme des 900 écoles, programme d'amélioration de la qualité focalisé sur les secteurs urbains et ruraux particulièrement vulnérables sur le plan de l'enseignement de base.

901.Ce programme de soutien technique et matériel est centré sur 10 % des écoles gratuites du pays où l'on a détecté les taux d'apprentissage les plus bas et la plus grande pauvreté. Il vise à relever les taux d'apprentissage des enfants dans l'enseignement de base et comporte donc des mesures destinées tant aux enfants qu'aux enseignants. Il fonctionne par le biais d'ateliers de perfectionnement des enseignants, de bibliothèques scolaires et de la fourniture de matériels éducatifs, du renforcement de la gestion éducative, d'ateliers d'apprentissage et prête une attention spéciale aux enfants le plus à risque.

902. Le ministère a développé une proposition pédagogique spécifique à l'intention des 3 338 écoles rurales (fréquentées par 96 590 enfants) à haut risque pédagogique où exercent un, deux ou trois professionnels, en menant les actions suivantes : dotation en manuels et matériels didactiques spécialement conçus pour les enfants des zones rurales, constitution de micro-centres de coordination pédagogique pour analyser la mise en oeuvre de l'innovation dans chaque établissement, formation des professeurs des écoles à classe unique aux nouveaux programmes scolaires, adaptation méthodologique permettant une articulation entre la culture locale et les dimensions générales du savoir, formulation et exécution de projets d'amélioration éducative dans de micro-centres ruraux.

903.L'impact que le Programme des 900 écoles a eu sur l'apprentissage des élèves selon le Système d'évaluation de la qualité de l'éducation au Chili (SIMCE) mérite d'être évoqué à titre d'exemple. En 1988, les indicateurs de résultats scolaires mesurés à l'aide du test du SIMCE en quatrième année de l'enseignement de base ont servi à sélectionner les premières écoles qui ont pris part au programme en 1990. La moyenne de réussite en espagnol et en mathématiques de ces écoles était alors de 43,15 %, chiffre qui a grimpé à 60,91 % en 1992, 61,62 % en 1994 et 64,34 % en 1996.

- Toute autre donnée sur les enfants, y compris concernant les résultats scolaires, avec une ventilation par sexe, âge, région, zone (rurale/urbaine) et origine nationale, ethnique et sociale.

904. Ces dernières années, le nombre d'enfants insérés dans le système n'a cessé de croître. Le nombre d'inscrits a augmenté pratiquement à tous les niveaux et dans toutes les régions du pays, comme le montrent les tableaux 29 à 33.

Tableau 29

Nombre total d'inscrits pour la période 1993-1996, par an et par région

Région

1993

1994

1995

1996

I

85 276

87 515

91 447

93 264

II

99 781

99 810

104 172

106 918

III

57 171

58 486

61 108

62 687

IV

120 318

124 442

130 298

133 815

V

318 807

327 248

36 694

340 902

VI

156 857

160 488

165 546

169 636

VII

185 675

189 463

195 176

201 058

VIII

397 248

398 906

405 630

417 350

IX

185 760

188 232

94 532

199 128

X

210 548

211 426

221 783

226 988

XI

18 708

18 878

20 412

21 191

XII

32 061

32 374

32 625

33 586

Region métropolitaine

1 139 418

1 150 304

1 152 304

1 264 091

Total

3 007 628

3 047 572

3 111 727

3 270 614

Source : Recueil statistique du MINEDUC, 1996.

Tableau 30

Répartition des inscriptions, par sexe et par niveau, 1993

Ecoles maternelles

Enseignement spécialisé

Enseignement de base

Enseignement intermédiaire

Total

Garçons

130 219

19 125

1 056 650

318 815

1 524 511

Filles

126 129

13 294

1 009 396

334 298

1 483 117

Total

256 348

32 419

2 066 046

652 815

3 007 628

Source : Recueil statistique du MINEDUC, 1993

Tableau 31

Répartition des inscriptions, par sexe et par niveau, 1996

Ecoles maternelles

Enseignement spécialisé

Enseignement de base

Enseignement intermédiaire

Total

Garçons

147 122

22 126

1 132 676

362 060

1 663 984

Filles

142 640

14 318

1 072 416

377 256

1 606 630

Total

289 762

36 444

2 205 092

739 316

3 270 614

Source : Recueil statistique du MINEDUC, 1996

Tableau 32

Répartition des inscriptions, par région et par zone, 1993

Région

Zones urbaines

Zones rurales

Total

Pourcentage des zones rurales

I

79 850

5 426

85 276

6,36

II

99 332

449

99 781

0,45

III

55 569

1 602

57 171

2,80

IV

98 068

22 250

120 318

18,49

V

295 798

23 009

318 807

7,22

VI

119 004

37 853

156 857

24,13

VII

135 767

49 908

185 675

26,88

VIII

333 413

63 835

397 248

16,07

IX

144 230

41 530

185 760

22,36

X

155 385

55 163

210 548

26,20

XI

17 101

1 607

18 708

8,59

XII

31 075

986

32 061

3,08

Région métropolitaine

1 081 354

58 064

1 139 418

5,10

Total

2 645 946

361 682

3 007 628

12,03

Source : Recueil statistique du MINEDUC, 1993

Tableau 33

Répartition des inscriptions, par région et par zone, 1996

Région

Zones urbaines

Zones rurales

Total

Pourcentage des zones rurales

I

84 604

8 660

93 264

9,29

II

106 398

520

106 918

0,49

III

60 120

2 567

62 687

4,09

IV

110 689

23 126

133 815

17,28

V

317 160

23 742

340 902

6,96

VI

133 167

39 469

169 636

23,27

VII

150 100

50 958

201 058

25,34

VIII

353 671

63 679

417 350

15,26

IX

158 877

40 251

199 128

20,21

X

171 308

55 680

226 988

24,53

XI

19 629

1 562

21 191

7,37

XII

32 725

861

33 586

2,56

Región métropolitaine

1 202 909

61 182

1 264 091

4,84

Total

2 898 357

372 257

3 270 614

11,38

Source : Recueil statistique du MINEDUC, 1996

107. Il faudrait également indiquer les mesures particulières adoptées :

- Pour rendre l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous, en particulier pour les enfants, en précisant l'âge minimum d'entrée à l'école primaire, l'âge minimum et l'âge maximum auxquels l'enseignement est obligatoire, la proportion d'enfants inscrits à l'école qui achèvent le cycle primaire, ainsi que toute donnée intéressante ventilée notamment par âge, sexe, région, zone (urbaine/rurale), origine nationale, sociale et ethnique, étendue des services et crédits budgétaires;

905. Selon l'article 10 de la Constitution, l'enseignement de base est obligatoire, l'Etat devant " … financer un système gratuit à cet effet, destiné à assurer l'accès de toute la population à l'enseignement de base …", ce qui implique l'affirmation du principe de la gratuité de l'enseignement de base, obligatoire, assuré par l'Etat.

906. Les enfants accèdent aux différents niveaux et filières de l'enseignement à l'âge ci-après :

a) Ecoles maternelles, deuxième niveau de transition : 5 ans

b) Enseignement général de base : 6 ans

c) Enseignement intermédiaire littéraire et scientifique

d'une part et technique professionnel d'autre part,

âge maximum : 18 ans

907. Pour accéder à l'enseignement intermédiaire, il faut avoir achevé avec succès l'enseignement de base ou avoir fait des études équivalentes.

908. En ce qui concerne l'enseignement différencié, les personnes atteintes d'un handicap ou d'un autre ont toutes accès à des options éducatives, sans avoir à remplir de quelconques conditions d'âge. Les personnes handicapées peuvent suivre cet enseignement jusqu'à l’année de leur 24 ème  anniversaire. L'âge minimum d'accès à l'enseignement de base des adultes est fixé à 15 ans.

909. Malgré tout, ces limites d'âge peuvent être différentes pour l'enseignement des adultes et l'enseignement spécialisé; elles peuvent être fixées par décret suprême pris par le ministère de l'éducation.

- Pour encourager l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire, tant général que professionnel, et mesures adoptées afin:

. de rendre cet enseignement sous toutes ses formes accessible à tout enfant, en fournissant notamment des données ventilées par sexe, âge, région, zone (rurale/urbaine), origine nationale, sociale et ethnique, étendue des services et crédits budgétaires;

910. Pour garantir l'accès à l'enseignement intermédiaire, le ministère de l'éducation a mis en œuvre un programme de bourses spéciales en faveur des élèves de ce niveau.

911. Le principal objectif de ce programme, qui fonctionne depuis 1992, est de prendre en charge les élèves de l'enseignement intermédiaire aux ressources limitées grâce à un ensemble d'avantages (alimentation, fournitures scolaires, santé, résultats à l'examen d'aptitudes scolaires et primes) pour réduire l'abandon scolaire et améliorer les résultats et la fréquentation des cours.

912. Est à mettre à l'actif de ce programme l'attention prêtée aux régions et à la santé des bénéficiaires.

913. Les autorités espèrent arriver à augmenter les ressources du programme à partir de 1998 et cherchent à toucher davantage les secteurs les plus vulnérables.

Tableau 34

Année

Bénéficiaires

Localisation

Budget (en millions de pesos)

1994

100 000 rations alimentaires100 000 trousses de fournitures14 500 examens d'aptitudes scolaires10 000 santé130 primes

Toutes les régions

1 374

1995

100 000 rations alimentaires100 000 trousses de fournitures14 500 examens d'aptitudes scolaires10 000 santé130 primes

Toutes les régions

1 485

1996

110 000 rations alimentaires110 000 trousses14 500 examens d'aptitudes scolaires11 000 santé130 primes

Toutes les régions

1 581

1997

14 500 examens d'aptitudes scolaires11 000 santé130 primes

Toutes les régions

438 *

Source : Programme de bourses

* Cette année-là une grande partie du budget a été transféré au JUNAEB (alimentation et fournitures).

914. Dans le cadre de l'enseignement intermédiaire, il faut souligner le programme d'amélioration de la qualité et de l'équité de l'éducation dans l'enseignement intermédiaire (MECE-Enseignement intermédiaire), censé susciter, dans les lycées, des conditions propices à un enseignement de qualité pour tous. Le programme centre son attention sur le lycée, en cherchant à créer des conditions de travail qui laissent davantage de responsabilités à la direction et aux professeurs, dans l'intérêt d'une meilleure éducation.

915. Le programme intervient dans tous les établissements d'enseignement subventionnés par l'Etat, qu'ils soient municipaux ou privés; plus de 90 % des élèves de l'enseignement intermédiaire du pays en bénéficient directement. L'incorporation des établissements au programme s'est faite progressivement; en 1994, une expérience pilote a eu lieu dans 124 lycées répartis sur l'ensemble du territoire; en 1995, le programme a débuté avec 201 nouveaux lycées et ces deux dernières années, 95 % des établissements ont rejoint le programme. Ainsi, en 1997, la majorité des lycées, tant littéraires et scientifiques que techniques et professionnels, se lancent dans les changements éducatifs exigés par le système pour l'enseignement intermédiaire. Ceci veut dire, si l'on considère la totalité des enfants inscrits, que les transformations touchent plus de 600 000 élèves de l'enseignement intermédiaire.

916. Le programme, qui vise l'ensemble du système, a pour ambition d'assurer un seuil de ressources suffisantes pour un travail pédagogique de bon niveau, de développer la base professionnelle du système, d'accroître l’autonomie des lycées au niveau de leurs capacités de conception et d'exécution et de réaménager tel ou tel aspect des conditions dans lesquelles travaillent les lycées pour en rendre la transformation possible.

917. Il s'agit par conséquent d'un programme qui conçoit son but ultime comme une mutation culturelle et qui offre, à cet effet, de multiples possibilités au service des objectifs de chaque établissement. Cette mutation doit prendre les formes ci-après :

a) de centre de respect des règles, le lycée doit devenir un centre qui assume la responsabilité des résultats obtenus;

b) le travail individuel et l'organisation pyramidale doivent céder la place au travail en équipe et à l'organisation de réseaux;

c) à la culture compartimentée et individualisée doit succéder une culture de la communication;

d) la nouveauté et le changement doivent être non plus synonymes de rupture et de battage, mais d’opportunité d'amélioration permanente;

e) du changement comme application d'une "recette" ou panacée, il faut passer à des systèmes ouverts de recherche différenciée, d’expérimentation et d'amélioration progressive;

f) l'évaluation ne doit plus être considérée comme une menace et un risque, mais comme un élément nécessaire et permanent au service de l'efficacité dans un milieu en évolution rapide.

918. Le programme combine diverses actions pour réaliser cet objectif : action directe du ministère sur les processus dans le lycée lui-même (travail pédagogique, administration, jeunes), fourniture d'éléments propres à encourager les intervenants et à renforcer leurs compétences (projets d'amélioration éducative), apport de ressources pour l'apprentissage (bibliothèques et matériaux didactiques, manuels, informatique éducative), établissement de réseaux d'appui (assistance technique éducative). Ces actions doivent s’appliquer à l’ensemble du système et se renforcer les unes les autres, rénover les pratiques traditionnelles et créer des espaces où les nouvelles pratiques peuvent alors s’implanter.

919. Les actions d’ordre pédagogique introduisent dans les établissements d'enseignement intermédiaire une capacité de rénovation permanente de l'enseignement et de l'apprentissage propre à les rendre plus efficaces dans leur objectif qui est d'assurer un enseignement de qualité individuellement et socialement pertinent. Ces actions peuvent prendre la forme de groupes professionnels de travail ou contribuer à libérer un espace, dans la pratique habituelle du lycée, pour la réflexion pédagogique des enseignants. Cet espace, perçu comme l'axe central du développement professionnel, est ce qui assure l'amélioration des pratiques d'enseignement, en incitant les enseignants à abandonner des fonctions éminemment techniques, exercées dans la solitude, au profit de fonctions de caractère professionnel et d’un travail en équipe.

920. Plus de 3 300 groupes professionnels de travail auxquels participent plus de 44 000 professeurs d'enseignement intermédiaire des lycées subventionnés du pays se sont constitués. Le travail réalisé au sein de ces groupes est coordonné par le chef de l'unité technico-pédagogique de chaque établissement et bénéficie des conseils du proviseur.

921. Un autre axe fondamental des processus pédagogiques et des relations institutionnelles de l'établissement intéresse l'administration du lycée. Il s’agit-là de renforcer le fonctionnement de l'équipe de direction pour susciter un processus de développement au sein de l'établissement grâce à un projet éducatif propre et ce, en privilégiant la participation et le travail d’équipe.

922. Le programme offre aux jeunes de l'enseignement intermédiaire, moyennant le système des options, un espace propre où créer, développer des aptitudes sociales et une meilleure connaissance d'eux-mêmes et du monde qui les entoure. Les possibilités de formation des jeunes s'en trouvent enrichies et l'estime de soi améliorée, tandis que les intéressés s'intègrent dans de meilleures conditions au projet éducatif du lycée.

923. Sous ces différentes formes, cette action aurait touché 130 000 jeunes environ. Des ateliers et des cours, partant de l'intérêt porté par les jeunes à l'art, aux sports, à l'environnement, aux communications et à la formation à la direction/animation, sont organisés à leur intention. Ceci implique de développer des réseaux de communication entre professeurs et élèves et entre la communauté et le lycée. Parmi les activités, outre les ateliers, on peut mentionner la formation de professeurs ou d'équipes locales (plus de 1 700 professeurs), la formation de dirigeants étudiants (3 774 jeunes) et la mise sur pied d'un réseau d'étudiants par différents moyens, ainsi que la publication du bulletin d'informations "Vibrations" qui recueille les contributions des jeunes lycéens.

924. Pour encourager la lecture, l'accès à la connaissance, le développement de la créativité, l'utilisation de matériaux didactiques et les aptitudes de recherche de l'information, le programme crée ou complète des bibliothèques dans tous les lycées subventionnés du pays. Ce plan de promotion des bibliothèques et matériaux didactiques envisage une dotation progressive des lycées des meilleurs matériaux qu'offre le marché pour l'enseignement intermédiaire, accompagnée de stratégies d'utilisation à l'intention des professeurs et des élèves.

925. Chaque année, les lycées s'abonnent à une série de quotidiens et de revues qu'ils choisissent eux-mêmes. De cette façon, les élèves et les professeurs peuvent accéder à des lectures d'actualité. Tous les lycées disposent aujourd'hui d'une nouvelle collection de matériaux imprimés et audiovisuels, dont encyclopédies et dictionnaires, matériel scientifique et technologique, matériel d'appui aux sciences sociales et une grande variété d'œuvres d'actualité littéraire. Au premier semestre de 1998 et de l'année 2 000, ces bibliothèques seront complétées par de nouvelles collections sélectionnées par les établissements eux-mêmes. On encourage ainsi les bibliothèques à se transformer en véritables centres de ressources pour l'apprentissage qui soutiennent effectivement le processus d'innovation éducative.

926. Grâce à un plan d'infrastructure et d'équipement de base, on aménage, agrandit ou construit de nouveaux espaces dans les lycées pour que les bibliothèques soient au cœur du développement pédagogique. Pour cela, on les a aussi dotées du mobilier nécessaire (étagères, tables de lecture, chaises, coussins, etc.). De plus, pour faciliter les autres actions prévues au programme, les établissements ont reçu les ressources et le mobilier nécessaires pour aménager la salle d'informatique éducative et la salle des professeurs.

927. Dans le cadre du programme, une ligne de manuels a été élaborée à l'intention des élèves de ce niveau de l'enseignement, qui tient compte du nouveau programme en gestation et complète les changements éducatifs encouragés. En mars 1997, l'ensemble des élèves et des professeurs de première année des établissements d'enseignement intermédiaire subventionnés ont reçu un manuel de mathématiques et un autre de langue et de communication. Dans les années qui viennent, des manuels seront distribués dans d'autres disciplines, comme l'anglais, les sciences naturelles, les sciences sociales jusqu'à ce que tous les niveaux de l'enseignement intermédiaire soient couverts.

928. Le réseau d'informatique éducative du ministère de l'éducation, Liens, s'est donné pour objectif pour l'année 2 000 l'interconnexion de la totalité des lycées et de la moitié des établissements d'enseignement de base, environ 5 000 établissements subventionnés, entre eux et avec le reste du monde pour former une communauté éducative nationale, indépendamment de l'endroit où ils se trouvent.

929. Les projets d'amélioration éducative tant dans l'enseignement de base que dans l'enseignement intermédiaire sont des initiatives qui représentent dans une certaine mesure des formes d'innovation éducative et de promotion de la décentralisation pédagogique dans l'objectif d'améliorer l'éducation. Ces projets posent un défi important aux professeurs et aux directions d'établissements. Les projets qui naissent de la réflexion pédagogique des groupes professionnels de travail invitent les professeurs à assumer une nouvelle attitude face au travail professionnel et à la connaissance, en reconnaissant que jamais on n'arrête d'apprendre et que, par conséquent, il faut actualiser en permanence ses connaissances. Outre la définition de projets et le développement d'innovations dans les domaines qui leur paraissent pertinents à la lumière du projet éducatif de leur établissement, les enseignants apprennent à différencier les moyens des fins et à assumer la responsabilité des résultats obtenus suite à leur intervention.

930. Enfin, innovation sans précédents dans le système éducatif chilien, le ministère de l'éducation a mis à la disposition des lycées qui prennent part au programme MECE-Enseignement intermédiaire des ressources financières pour s'adjoindre des services d'assistance technique éducative. Les lycées peuvent ainsi faire appel aux services d'assistance technique éducative, rompre avec leur isolement traditionnel et renforcer les relations de l'équipe enseignante avec d'autres institutions et universités capables de satisfaire les besoins qu'elle a identifiés. Les universités quant à elles, en se familiarisant avec la pratique éducative des lycées ont ainsi la chance d'adapter leur réflexion théorique aux besoins réels du système. Des relations de caractère plus horizontal ont donc commencé à se nouer entre universitaires et professeurs.

931. En résumé, les principaux résultats sur lesquels le programme d'amélioration éducative - Enseignement intermédiaire a débouché dans cette étape de mise en œuvre vont dans le sens de l'amélioration, d'une part, des ressources et des conditions dans lesquelles se déroule le travail scolaire et, d'autre part, des processus et des résultats de l'enseignement et de l'apprentissage des lycéens.

932. Enfin, il convient de signaler qu'en mai 1996, le Président de la République a annoncé la décision du gouvernement d'investir environ un milliard 500 millions de dollars des E.-U. en plus dans l'enseignement, pour notamment mettre sur pied un réseau d'établissements secondaires possédant des caractéristiques spéciales en termes de qualité, de capacité d'innovation et de prise en charge des jeunes de groupes aux ressources limitées. Il s'agit des lycées d'anticipation, par la suite spécialisés et transformés par le ministère de l'éducation en partenaires d'un nouveau programme, le projet Montegrande.

933. Ce projet soutiendra tout spécialement un certain nombre de lycées fréquentés en tout par 40 000 élèves, soit de 35 à 60 établissements environ, qui auront des projets d'innovation, de qualité et d'équité spécialement prometteurs et qui jouiront d'appuis externes (communauté locale, entreprises, établissements d'enseignement supérieur). Les lycées sélectionnés sont situés dans toutes les régions du pays. Grâce à ce programme, le ministère cherche à établir une "colonne vertébrale" d'établissements qui contribueront à dynamiser les autres en termes de "pratiques meilleures", tant éducatives que de gestion.

. de rendre l'enseignement secondaire gratuit et d'apporter une aide financière en cas de besoin, en précisant les enfants concernés par la mesure avec une ventilation par sexe, âge, région, zone (rurale/urbaine), origine nationale, sociale et ethnique, ainsi que les crédits alloués à cette fin;

934. Voir les paragraphes 910 à 933 ci-dessus.

. D'assurer à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, en indiquant notamment le taux d'inscription aux études supérieures par âge, sexe et origine nationale, sociale et ethnique;

935. Pour assurer à tous l'accès à l'enseignement supérieur pendant l'année 1997, sur l'initiative de députés de la majorité, il a été proposé et décidé à l'unanimité, aux fins de la contribution fiscale indirecte (contribution que les pouvoirs publics versent aux universités pour accueillir les élèves qui obtiennent le plus de points à l'examen), de tenir compte à part égale des points obtenus au test d'aptitudes et des notes de l'enseignement intermédiaire.

936. Suite à cette initiative, l'écart diminue entre les élèves qui sortent de collèges privés payants - à qui est garantie l'entrée à l'université après paiement d'une certaine somme d'argent - et ceux qui sortent de collèges publics et privés subventionnés qui ont de bonnes notes au cours de l'enseignement intermédiaire mais n'obtiennent pas de points suffisants à l'examen. En s'en tenant à la contribution fiscale directe telle qu'elle avait été conçue initialement, on empêchait l'accès à l'université des meilleurs élèves des collèges privés subventionnés et municipaux, au détriment de 20 000 jeunes par an.

937. C'est ainsi qu'il est aussi intéressant pour une université d'accueillir des élèves qui ont eu de bonnes notes pendant leurs études d'enseignement intermédiaire que les autres, et ce, au profit de l'équité, puisque les élèves de collèges démunis qui généralement obtiennent des notes plus faibles ont désormais plus de chances d'entrer à l'université.

938. Par ailleurs, les autorités compétentes ont porté de 20 000 à 27 500 le nombre d'élèves concernés par la contribution fiscale directe.

. De rendre ouvertes et accessibles à tout enfant l'information et l'orientation scolaires et professionnelles, en indiquant en autres choses quelles formes prennent l'information et l'orientation, les mécanismes utilisés pour évaluer leur efficacité, les crédits budgétaires alloués à cette fin ainsi que tous autres renseignements intéressants, accompagnés de données ventilées par âge, sexe, région, zone (rurale/urbaine) et origine sociale et ethnique;

939. Pour ce qui est de l'accès à l'information et à l'orientation scolaires, à partir de 1998, débutera une campagne de diffusion des projets non formels que développe le ministère de l'éducation à l'intention des maires, des dirigeants d'organismes sociaux, d'organisations non gouvernementales, etc. dans l'idée de les sensibiliser aux questions touchant les enfants et de mettre à leur disposition des programmes concrets susceptibles d'être effectivement mis en oeuvre dans les communautés.

940. Il faut ajouter que les secrétariats régionaux du ministère de l'éducation sont tous tenus, sur ordre du ministère, d'avoir un bureau qui donne tous les renseignements dont les enfants ont besoin au sujet des questions d'ordre éducatif et en particulier de formation professionnelle (information garantissant un accès en connaissance de cause à l'enseignement supérieur).

941. De plus, en 1996, des bureaux d'information scolaire et culturelle ont ouvert leurs portes. Cette initiative consiste à améliorer et développer le service d'information que le MINEDUC met actuellement à la disposition de ses clients ou usagers : parents, élèves, professeurs, etc., à élargir le service orienté exclusivement vers les "formalités à remplir", pour en faire un service qui oriente et facilite la prise de décisions des usagers à l'égard du système. En 1998, une dizaine de bureaux installés dans les différents services du ministère, seront ouverts, principalement en province et dans les secrétariats régionaux. Concrètement, ces bureaux assurent un service d'information sur des questions diverses telles que les options qui s'offrent aux différents niveaux et leurs caractéristiques, la qualité du service, les avantages du système, les formalités à remplir, les normes scolaires, etc.

. Pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d'abandon scolaire, y compris les programmes de recherche, les mécanismes éventuellement mis en place pour évaluer la situation et les incitations conçues pour encourager la scolarité, la régularité de la fréquentation scolaire et le maintien à l'école, tout autre service prévu pour les enfants exclus de l'école, ainsi que tous autres renseignements intéressants accompagnés de données ventilées par âge, sexe, région, zone (rurale/urbaine) et origine sociale et ethnique.

942. Tant le programme d'alimentation scolaire que le programme de bourses pour internes et les programmes de bourses déjà mentionnés sont des mécanismes qui ont pour objectifs d'encourager l'insertion et de renforcer le maintien des enfants dans le système scolaire.

943. Parmi les options offertes aux enfants et aux jeunes exclus de l'école, il y a lieu de citer le programme de formation professionnelle des jeunes.

944. L'objectif de ce programme est d'offrir des chances d'insertion économique et sociale aux jeunes confrontés à des problèmes de marginalité professionnelle, grâce à une formation gratuite. Il s'adresse surtout à des jeunes de 15 à 24 ans issus de familles de ressources modestes qui sont au chômage, sous-employés, inactifs tout en désirant travailler et qui sont en dehors du système scolaire habituel. Le ministère du travail et de la prévoyance sociale est chargé d'exécuter ce programme avec pour collaborateurs des organismes publics comme le Service national pour la formation et l'emploi (SENCE), le Fonds national de solidarité et d'investissement social (FOSIS) et le ministère de l'éducation, des agents (organismes de formation, entreprises), des organismes de soutien (bureaux municipaux de placement).

945. Les sous-programmes de formation sont les suivants :

- Formation et acquisition d'une expérience professionnelle en entreprise (CEL)

- Formation des jeunes (FCJ)

- Formation au travail indépendant (CTI)

- Apprentissage en alternance (AA).

946. On trouvera décrite ci-après l'évolution dans le temps de la portée de ces initiatives à partir de 1993 :

1993

Sous-exécutant

SENCE

FOSIS

Sous-programme

Total

Total SENCE

CEL

CTI

AA

FCJ

Cours

1 819

1 455

1 244

211

-

364

Effectifs

34 964

28 332

24 320

4 012

-

6 632

Source : recueil statistique du MINEDUC, 1996.

1994

Sous-exécutant

SENCE

FOSIS

Sous-programme

Total

Total SENCE

CEL

CTI

AA

FCJ

Cours

1 285

1 030

854

101

75

255

Effectifs

24 699

19 962

16 639

1 859

1 464

4 737

Source : recueil statistique du MINEDUC, 1996.

1995

Sous-exécutant

SENCE

FOSIS

Sous-programme

Total

Total SENCE

CEL

CTI

AA

FCJ

Cours

937

641

500

84

57

296

Effectifs

17 908

12 476

9 976

1 484

1 016

5 432

Source : recueil statistique du MINEDUC, 1996.

1996

Sous-exécutant

SENCE

FOSIS

Sous-programme

Total

Total SENCE

CEL

CTI

AA

FCJ

Cours

1 201

981

860

58

63

220

Effectifs

22 515

18 439

16 102

1 029

1 308

4 076

Source : recueil statistique du MINEDUC, 1996.

108. Il faudrait également donner des renseignements sur toute catégorie ou groupe d'enfants qui ne jouissent pas du droit à l'éducation et sur les circonstances dans lesquelles les enfants peuvent être exclus de l'école, provisoirement ou en permanence (par exemple handicap, privation de liberté, grossesse, infection au VIH et SIDA), y compris toute disposition prise dans de tels cas et pour assurer un enseignement sous une autre forme. Il faudrait fournir des données ventilées notamment par âge, sexe, région, zone (rurale/urbaine) et origine sociale et ethnique.

947. Conformément aux dispositions de l'article 10 de la Constitution politique de la République du Chili, l'Etat assure l'accès à l'éducation de toute la population. De plus, le droit à l'éducation est le principe qui oriente le programme d'éducation du gouvernement du Président Eduardo Frei. L'éducation est considérée comme un droit et non comme un privilège. C'est pour ces raisons qu'il n'existe au Chili aucune catégorie d'enfants ou de jeunes qui ne jouit pas du droit à l'éducation.

948. Néanmoins, selon l'Enquête CASEN de 1996, 2 527 914 personnes âgées de 0 à 24 ans (officiellement l'âge scolaire) ne seraient pas intégrées dans le système scolaire.

949. On peut ventiler cette population de la manière suivante, par tranche d'âge correspondant officiellement aux différents niveaux :

a) Pour la tranche d'âge des 0 à 5 ans, 1 193 435 enfants ne sont pas insérés dans le système scolaire, soit 76,1 % de cette tranche d'âge. Désagrégé par zones, ce pourcentage est de 73,4 % pour les zones urbaines et de 89,8 % pour les zones rurales. Si la ventilation est faite par couche économique et sociale (quintiles), la situation se présente comme suit.

b) Pour la tranche d'âge des 7 à 13 ans qui correspond officiellement au niveau de l'enseignement de base, le pourcentage de non insertion est de 1,1 %, ce qui équivaut approximativement à 20 764 enfants. Pour les zones urbaines, le pourcentage est de 0,8 % et pour les zones rurales de 2,4 %. Si l'on effectue une ventilation en fonction du seuil de pauvreté, on constate que la population indigente de 7 à 13 ans enregistre un taux de 2,6 %, la population pauvre non indigente de 1,6 % et la population non pauvre de 0, 7 % d'enfants non insérés dans le système scolaire.

c) La population de 14 à 17 ans non insérée dans le système scolaire correspond à 143 103 jeunes, soit 14 %. Le pourcentage de non insertion est de 10,6 % en ville et de 27,8 % dans les campagnes. Si l'on analyse la situation de cette tranche qui correspond officiellement à l'enseignement intermédiaire, par couche économique et sociale (quintiles de revenu), on obtient la situation suivante.

950. Pour ce qui est de cette question, il convient de souligner les efforts réalisés par le JUNJI en faveur de l'intégration des enfants qui souffraient de discrimination en raison d'un handicap et des enfants issus de minorités ethniques grâce à l'application de programmes spécifiques, outre la mise en œuvre de politiques liées à l'insertion d'enfants et de leur famille atteints du VIH, à la prévention des risques et à la toxicomanie.

951. A propos de non discrimination, l'élaboration et la diffusion de 80 000 fiches destinées aux éducatrices et aux parents et de 15 000 affiches destinées aux écoles et aux jardins d'enfants méritent d'être signalées. Cette initiative est à mettre au compte d'une collaboration entre le MINEDUC, le JUNJI et la Fondation Integra.

952. A la date du 27 février 1991, la circulaire 247 donnait des instructions sur la scolarisation d'élèves qui changent d'état civil ou assument des responsabilités de maternité, dans le but de favoriser leur maintien dans le système d'enseignement normal. De plus, des informations statistiques ont été recueillies au niveau national, régional, provincial et communal sur la grossesse chez les adolescentes dans le système scolaire au niveau de l'enseignement de base et de l'enseignement intermédiaire, dans toutes les filières. Un coup de pouce a été donnée aux études de diagnostic et à l'analyse comparative des données sur cette problématique. Le principal résultat a été la rétention de bon nombre d'adolescentes enceintes et/ou de mères dans le système scolaire au niveau de l'enseignement de base et de l'enseignement intermédiaire, dans toutes les filières.

109. Veuillez indiquer toutes les mesures appropriées prises, conformément au paragraphe 2 de l'article 28, pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant et conformément à la Convention, y compris :

- La législation applicable aux établissements scolaires publics et privés et aux autres institutions d'enseignement et interdisant toute forme de violence, notamment les châtiments corporels, ainsi que toute autre mesure disciplinaire incompatible avec la dignité de l'enfant ou avec les dispositions de la Convention, notamment avec les articles 19, 29 et 37 al. a), ainsi qu'avec ses principes généraux, en particulier la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect des opinions de l'enfant;

- Tout système mis en place pour surveiller l'application de la discipline scolaire, ainsi que les mécanismes permettant de faire rapport et de porter plainte;

- Tout mécanisme indépendant créé à cette fin;

- La législation donnant à l'enfant la possibilité de participer aux procédures administratives ou judiciaires concernant l'enseignement et le touchant personnellement, notamment en ce qui concerne le choix de l'école, l'exclusion de l'école.

110. Au sujet du paragraphe 3 de l'article 28, veuillez donner des renseignements sur les mesures adoptées pour favoriser et encourager la coopération internationale dans le domaine de l'éducation, en vue notamment :

- De contribuer à éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans le monde;

- De faciliter l'accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d'enseignement modernes;

- De tenir particulièrement compte des besoins des pays en développement.

953.Le Chili a signé des conventions et des traités bilatéraux et multilatéraux dans le domaine de la coopération culturelle, éducative, scientifique et technologique avec différents pays, qui demeurent en vigueur surtout en ce qui concerne le recyclage professionnel.

954. En avril 1997, les ministères de l'éducation chilien et français ont signé en France un accord sur la coopération dans le domaine de l'éducation qui permet aux professeurs d'enseignement secondaire et au personnel de direction de l'éducation de continuer à se perfectionner dans le cadre du programme de bourses du ministère chilien de l'éducation.

955. En octobre 1996 à Londres a été signé un mémorandum d'accord en matière d'éducation entre le ministère chilien de l'éducation et le British Council, principale institution de coopération du Gouvernement britannique pour les affaires culturelles avec l'étranger, qui facilite l'inscription de Chiliens à des cours de deuxième et troisième cycles universitaires.

111. Il faudrait indiquer également les activités et programmes mis en oeuvre, notamment aux niveaux bilatéral et régional, les groupes cibles identifiés avec une ventilation par âge, sexe et origine nationale sociale et ethnique, l'assistance financière fournie ou reçue et les priorités arrêtées, ainsi que la façon dont les objectifs de l'éducation énoncés à l'article 29 de la Convention sont pris en considération ainsi que toute évaluation qui a pu être faite des progrès réalisés et des difficultés rencontrées. Il faudrait mentionner, le cas échéant, la participation des organes de l'ONU, des institutions spécialisées et des organisations non gouvernementales.

956. On trouvera les renseignements demandés au titre de différents points du présent chapitre.

B. Objectifs de l'éducation

(article 29)

112. Veuillez indiquer les mesures législatives, administratives, éducatives et d'autre nature adoptées pour garantir que les objectifs que l'Etat partie a assignés à l'éducation soient compatibles avec les dispositions de l'article 29, en particulier que l ' éducation :

- Favorise l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes dans la mesure de ses potentialités;

- Inculque à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies; il faudrait préciser si le thème des droits de l'homme en général et des droits de l'enfant en particulier est inscrit dans les programmes scolaires de tous les enfants et encouragé dans la vie scolaire;

Les droits de l'homme dans le système scolaire

957. Les changements ou transformations que l'on peut mettre en application à travers le système éducatif ne mènent à rien si les professeurs des écoles et des lycées ne sont pas tous animés de la conviction profonde de leur raison d'être. C'est pourquoi éduquer aujourd'hui aux droits de l'homme fait figure de condition sine qua non, d'autant que l'on est de plus en plus sensibilisé à l'importance de susciter des processus éducatifs qui contribuent à la formation de personnes intègres capables de se projeter de façon constructive dans la vie citoyenne.

958. C'est dans ces conditions qu'une formation continue a été dispensée éducateurs de l'ensemble du pays au moyen d'ateliers de formation aux droits de l'homme. Les secrétariats généraux ont apporté le soutien nécessaire à la tenue de ces ateliers.

Respect de l'opinion de l'enfant et participation de l'enfant

959.Comme les bases de programmes de l'actuel gouvernement l'indiquent, ainsi qu'on l'a déjà vu, les principes éducatifs contenus dans la législation chilienne ont été enrichis des principes de participation et de responsabilité sociale.

960. Le décret No 524 de 1990 approuve le règlement général d'organisation et de fonctionnement des conseils d'élèves des établissements d'enseignement intermédiaire, censés relayer les inquiétudes et les besoins de leurs pairs.

961. En outre, il y a lieu de signaler que dans le cadre de l'Assemblée parlementaire pour l'Amérique latine et les Caraïbes, qui s'est réunie dans la ville de Concepci ó n en 1996, le secrétariat à l'éducation de cette région, de concert avec d'autres institutions qui travaillent pour les enfants de cette région, a appelé des enfants à siéger en parallèle à l'Assemblée parlementaire. Les enfants ont pu dire à celle-ci ce qu'ils pensaient de la façon dont ils vivaient leurs droits dans la pratique et lui signaler les situations qui les préoccupaient le plus.

962. Cette initiative a permis de sensibiliser l'opinion à la nécessité de créer une instance régionale à laquelle les enfants et les adolescents de la région du B í o B í o participeraient. Un groupe d'enfants qui avaient participé à l'Assemblée a ainsi été convoqué pour poser les bases de cette instance, dénommée "Parlement régional des enfants et des adolescents".

963. Les objectifs du Parlement des enfants et des adolescents de la région du B í o B í o sont les suivants :

a) Ménager un espace de participation aux représentants des enfants et des jeunes de la région pour qu'ils exercent leur droit d'exprimer leurs opinions et formulent des suggestions au sujet des questions qui les intéressent et les préoccupent.

b) Ménager un espace de développement personnel et de formation citoyenne qui facilite leur participation.

c) Ménager un espace pour l'expression d'opinions et de suggestions sur le thème de l'éducation qui serve de lieu d'échanges et traduise le point de vue des enfants et des jeunes sur la politique d'éducation régionale.

- Inculque à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays dont il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne;

964. Le ministère de l'éducation favorise la participation de la famille aux décisions et aux initiatives du système scolaire en renforçant le rôle des conseils de parents et représentants légaux et la participation de la famille à l'école. C'est pour cette raison qu'une stratégie de renforcement de ces conseils qui bénéficie à 900 animateurs de conseils d'établissements subventionnés de l'enseignement de base et de l'enseignement intermédiaire des régions IV, VIII, XI et de la région métropolitaine, a été mise au point et avalisée. Des rencontres avec les responsables de l'enseignement au niveau communal ont contribué par ailleurs à sensibiliser 1 100 animateurs de conseils de parents des régions V, VIII et de la région métropolitaine.

965. Sur le plan de l'administration, il a été proposé d'étendre l'action menée avec les conseils de parents à toutes les régions du pays, de produire des matériaux éducatifs, des imprimés et des vidéos qui seraient diffusés dans toutes les régions et provinces et d'intégrer la dimension "collaboration avec les parents" dans la philosophie de l'administration des établissements.

966. Enfin, il convient de signaler la tenue d'un séminaire intitulé "Dialogues famille-école : créer des espaces de participation pour les pères et les mères", co-organisé par le SERNAM-MINEDUC, qui a permis de réunir et d'inviter à dialoguer les différents acteurs impliqués dans la Réforme de l'enseignement : professeurs, pères et mères, directeurs d'école, personnel des administrations municipales et professionnels du MINEDUC qui mettent au point les programmes au niveau central.

967. En ce qui concerne le respect et la participation des parents, il convient de souligner le programme "Manolo et Margarita apprennent avec leurs parents" qui répond au besoin d'intégrer la famille dans l'éducation, qui facilite la tâche des éducatrices. Ce programme fait porter tous ses efforts sur l'entrée à l'école en coordination avec le Programme des 900 écoles dans le cadre du passage de l'enseignement pré-scolaire à l'enseignement de base. Il contient du matériel pour soutenir le travail de l'éducatrice auprès des parents et a bénéficié à 26 845 familles (26 845 enfants de 4 à 6 ans) et à 1 586 écoles. Ce programme a permis à une initiative prise au niveau pré-scolaire de s'étendre à la première année d'enseignement de base pour faciliter le passage de l'enseignement pré-scolaire à l'enseignement de base. Le matériel originel a été complété par des outils audiovisuels (2 446 cassettes) sur des questions telles la langue, l'école, la famille, la sexualité et le jeu. En 1998, les autorités compétentes procéderont à une évaluation de l'impact que ce programme a eu sur les apprentissages cognitifs des enfants.

- Prépare l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone;

- Inculque à l'enfant le respect du milieu naturel.

968. La Constitution politique de la République du Chili prévoit dans son article 8 le droit de vivre dans un environnement non pollué. L'Etat est tenu de veiller à ce qu'il ne soit pas porté atteinte à ce droit et de le protéger. Aussi et dans le cadre du nouveau programme d'études, plusieurs questions relatives à l'environnement sont-elles désormais enseignées, au titre essentiellement des contenus minimums obligatoires du secteur d'apprentissage des sciences. Dans les autres secteurs et sous-secteurs des objectifs fondamentaux verticaux, il est possible d'adapter les objectifs et les contenus aux besoins de l'éducation à l'environnement. Par ailleurs, on peut signaler que les questions d'environnement sont explicitées dans les objectifs fondamentaux transversaux, particulièrement dans ceux qui touchent aux relations de l'être humain avec son entourage.

969. En outre, il existe depuis déjà 1992 au ministère de l'éducation un programme d'éducation à l'environnement qui cherche à présenter l'environnement sous toutes ses dimensions par le biais des cycles d'apprentissage interdisciplinaire dans le but de diffuser des connaissances, des attitudes et des aptitudes favorisant la protection de l'environnement. Il s'est attaché à soutenir des projets d'éducation à l'environnement et des projets d'amélioration de l'éducation axés sur l'environnement et à mettre au point des technologies durables au regard de l'environnement dans les lycées techniques et professionnels. Il compte à son actif l'inscription de la question de l'environnement dans les différents milieux de l'éducation (autorités nationales et régionales, proviseurs, professeurs, élèves, parents et représentants légaux entre autres), la production de matériel éducatif en lien avec le paysage environnemental chilien et la forte motivation des professeurs comme des élèves. Plus tard, l'éducation à l'environnement devrait être rattachée à l'Internet et au Réseau de liens et faire son entrée dans les domaines de production de l'enseignement technique et professionnel.

113. Il faudrait également indiquer :

- La formation assurée aux enseignants pour les préparer à dispenser un enseignement tendant vers ces objectifs;

- Toute révision des politiques scolaires et des programmes scolaires tendant à refléter les objectifs énoncés à l'article 29, à chaque niveau d'enseignement;

- Les programmes et matériel utilisés;

- Toute initiative tendant à promouvoir l'enseignement et les conseils pédagogiques;

- Les efforts engagés pour rendre l'organisation scolaire conforme aux principes de la Convention, par exemple les mécanismes mis en place dans les établissements scolaires pour améliorer la participation des enfants à toutes les décisions concernant leur éducation et leur bien-être.

970. Il n'existe pas de formation directe des maîtres en ce sens, mais les consignes que le ministère de l'éducation donne pour effectuer le travail pédagogique, la conception des programmes et d'autres aspects du travail éducatif vont dans l'ensemble dans le sens des indications données dans la Convention.

114. Veuillez indiquer les mesures adoptées conformément au paragraphe 2 de l'article 29 pour garantir la liberté des personnes physiques et morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, à condition que les principes énoncés au paragraphe 1 de cet article soient respectés et que l'éducation dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales que l'Etat aura prescrites.

971. L'article 19, paragraphe 11, de la Constitution politique prévoit que la liberté d'enseignement s'entend du droit (de toute personne physique ou morale) d'ouvrir, d'administrer et de tenir des établissements d'éducation sans autre limite que celles imposées par la morale, la décence, l'ordre public et la sécurité nationale.

972. La Loi organique constitutionnelle de l'enseignement énonce les conditions requises pour la reconnaissance officielle des établissements d'enseignement quelque soit le niveau.

115. Il faudrait également donner des renseignements sur les mécanismes mis en place pour :

- Vérifier que les objectifs de l'éducation énoncés dans la Convention sont respectés par ces établissements;

- Assurer le respect des principes généraux de la Convention, c'est-à-dire la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le respect des opinions de l'enfant et le droit à la vie, à la survie et au développement dans toute la mesure possible;

- Veillez à ce que tous ces établissements soient dirigés conformément aux normes arrêtées par les autorités compétentes, en particulier en ce qui concerne la sécurité, la santé, les effectifs et la compétence du personnel, ainsi que l ' efficacité de l'encadrement.

973. Le ministère de l'éducation ne perd jamais de vue ce souci et effectue une surveillance de tous les instants par le truchement des secrétariats régionaux et provinciaux de l'éducation.

116. Il faudrait également fournir des renseignements sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de cet article, les difficultés rencontrées et les buts que l'Etat s'est fixés pour l'avenir.

974. Voir les paragraphes 765 à 973 ci-dessus.

C. Loisirs et activités culturelles

(article 31)

117. Veuillez donner des renseignements sur les mesures, notamment d'ordre législatif, adoptées pour reconnaître et garantir à l'enfant le droit :

- Au repos et aux loisirs;

- De se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge;

975. D'une part, il convient de souligner les actions menées par la direction générale des sports et des loisirs (DIGEDER), organisme qui a pour mission d'aménager des espaces en vue du développement de la pratique sportive, afin d'aider à améliorer la qualité de vie des Chiliens d'une part et de faciliter la participation des sportifs qui ont le plus de talent aux compétitions internationales d'autre part, en mettant en oeuvre des moyens d'incitation et de coopération entre institutions publiques et privées.

976. Parmi les mesures prises, on peut citer les suivantes :

a) Unité "Formation au sport "

977.On entend par Formation au sport les processus d'enseignement et d'apprentissage confiés aux éducateurs dont l'objectif est de développer l'activité physique chez les enfants et les jeunes et de transmettre des compétences et un savoir-faire propres aux disciplines sportives, ainsi que les règles de l'éthique et les dispositions réglementaires. Ce projet vise à :

a) offrir à la majorité des enfants et des jeunes davantage de chances de pratiquer un sport ou de recevoir une formation adaptée au sport par le truchement d'éducateurs.

b) offrir aux jeunes, aux enfants, aux étudiants comme aux adultes un programme national d'amélioration de la formation au sport.

c) concevoir et appliquer un système national d'évaluation des aptitudes physiques et sportives dans l'enseignement de base, intermédiaire et universitaire.

978. L'Unité Formation au sport de la DIGEDER, créée en 1996, étend ses activités aux 13 régions du pays, avec des projets à l'intention des jeunes et des enfants.

979. Ainsi, pour plus de commodité, le programme se trouve divisé en quatre sous-programmes, dont chacun est adapté à l'un des différents niveaux du système éducatif chilien :

a) éducation physique à l'école maternelle

b) éducation physique et sportive dans l'enseignement de base

c) sports dans l'enseignement intermédiaire

d) sports dans les centres de soins au mineur.

b) Unité sportive de compétition

980.En 1996, il a été prévu que l'Unité sportive de compétition participerait aux principales rencontres organisées dans les secteurs scolaire, du travail et de l'enseignement supérieur. Cette Unité travaille avec des enfants de 7 ans et plus. Elle a pour mission d'organiser des compétitions sportives de qualité et largement ouvertes dans les communes, les régions et à l'échelon national. Elle a mené entre autres activités :

- des jeux nationaux scolaires

- des jeux andins pour les régions I et II (Chili, Bolivie et Pérou)

- des jeux pour l'Araucanie, dans la province de Chalut en Argentine avec la participation des régions VIII, IX, X, XI et XII.

c) Unité de sports intensifs

981.Cette unité a pour objectif de soutenir économiquement par des bourses individuelles des sportifs détachés du système de l'éducation nationale. Les jeunes et les enfants intéressés doivent se placer parmi les trois premiers aux championnats scolaires nationaux ou aux championnats officiels de la fédération. En 1997, 530 enfants de tout le pays en ont bénéficié.

982. Par ailleurs, le travail effectué par le Conseil national de soutien scolaire et de bourses (JUNAEB) dans les camps scolaires mérite d'être souligné. Le JUNAEB prend en charge des élèves de l'enseignement de base et intermédiaire, bénéficiaires du programme d'alimentation scolaire, à qui il assure le gîte et le couvert en janvier et une partie de février. A quoi s'ajoutent des activités récréatives et de formation, à contenu éducatif. (Voir le tableau No 35).

Tableau 35

Nombre de bénéficiaires et budget du Programme de camps scolaires

Année

Bénéficiaires

Budget (en millions de pesos)

1994

1995

1996

1997

41 914

40 544

46 028

42 093

670 896

724 696

797 026

821 935

Source :Département statistique du JUNAEB.

- De participer librement à la vie culturelle et artistique.

983.Le département de l'éducation extrascolaire du ministère de l'éducation a mené les activités suivantes :

Projet d'encouragement et de développement des activités éducatives à option

984.Ce projet consiste en la formation de centres d'activités éducatives à option dans 360 établissements d'enseignement de base de 90 communes qui remplissent les conditions requises, grâce à quoi ces établissements peuvent prétendre à une assistance technique et une subvention financière pour susciter et mettre sur pied un groupe pour chaque domaine d'action. L'objectif général est d'offrir et de développer au sein des unités éducatives un vaste programme d'activités éducatives à option qui réponde aux besoins et aux centres d'intérêt des élèves.

985. Le département a envisagé d'attribuer à ce titre 250 000 pesos par unité éducative et un million par commune, soit au total 90 millions de pesos pour 1997.

Festival national des rêves d'enfants

986.Ce festival est l'occasion d'exposer les travaux réalisés dans les domaines artistiques, civiques et sociaux, scientifiques et technologiques. L'intérêt et la vocation des élèves se conjuguent à l'application des connaissances et des techniques, le travail mené à l'intérieur des groupes d'activités éducatives à option étant privilégié. L'objectif général est de ménager un espace éducatif, récréatif et motivant pour que les élèves de l'enseignement de base de toutes les régions du pays montrent à la communauté nationale ce que vit leur région, selon l'idée qu'ils s'en font, en exposant les travaux réalisés dans les groupes d'activités éducatives à option.

Intégration méthodologique des groupes extrascolaires dans les programmes d'amélioration de la qualité de l'éducation

987. Le projet d'"Intégration méthodologique des groupes extrascolaires dans les programmes d'amélioration de la qualité de l'éducation" a été lancé en 1995. Il a pour objectif d'encourager la formation de groupes d'élèves à des activités éducatives à option dans 25 unités éducatives du Programme des 900 écoles de certaines communes de différentes régions du pays.

988. La formation de groupes d'élèves à des activités qui canalisent leurs inquiétudes et répondent à leurs centres d'intérêt dans les différents domaines d'action extrascolaire, a pour principal objectif de compléter les programmes scolaires, comme de contribuer au plein épanouissement des élèves. C'est pourquoi la formation de ces groupes sert de point d'ancrage au projet, proposé par le département de l'éducation extrascolaire, qui s'articule autour de la participation conjointe de tout le personnel enseignant et de la direction de chacune des écoles qui participent aux Séminaires méthodologiques "L'animation de groupe" aux niveaux I et II.

989. En 1995 et 1998, 25 unités éducatives de cinq communes ont participé au projet.

Ecole ouverte d'été

990.Ce projet tend à offrir aux élèves de l'enseignement de base des activités éducatives et récréatives, là où, en ville ou à la campagne, aucune activité éducative n'est proposée pendant les vacances.

991.Ce projet a trois volets :

a) organisation, conseils techniques, financement et supervision du département de l'éducation extrascolaire du ministère de l'éducation;

b) appui du JUNAEB qui assure des repas aux élèves participants; et

c) attribution de locaux, de ressources matérielles et/ou financières additionnelles par les municipalités qui participent au projet.

992. Les Ecoles ouvertes d'été fonctionnent de début à fin janvier. Le coût du projet s'élève à 52 milliards 146 millions de pesos pour 1997.

993. Ce programme débute en décembre avec la tenue de séminaires régionaux destinés à familiariser les enseignants coordonnateurs et les moniteurs avec les objectifs, le programme, les aspects administratifs, l'assurance scolaire, etc.

994. Le nombre moyen d'enfants qui fréquentent chaque jour les Ecoles ouvertes s'élève à 125 enfants par école, ce qui donne un total de 7 250 enfants pris chaque jour en charge pour l'ensemble du pays. Si l'on considère que chaque groupe d'élèves reste deux semaines à l'école, le nombre total d'enfants pris en charge pendant l'été atteint grosso modo 14 500.

Classes vertes

995.Ce projet cherche à promouvoir une expérience stimulante dans les classes comprises entre la cinquième et la huitième année d'enseignement de base, dans les écoles urbaines qui participent au projet d'amélioration de la qualité de l'éducation P-900.

996. Le projet, qui consiste à transférer toute une classe à la campagne, pour qu'elle y travaille pendant trois ou quatre jours ouvrables comme elle en a l'habitude, tout en ayant des loisirs et des activités propres à un camp, est encouragé dans les régions IV à X et la région métropolitaine.

Prévention et assurance scolaire

997.Ce projet est orienté vers la réalisation d'activités dont la finalité est d'encourager et de développer une culture de la prévention chez les enfants. Sont envisagées des actions d'information, une assistance technique spécifique et la formation des ressources humaines chargées de la question de la sécurité aux différents niveaux du système éducatif.

998. Les activités ont consisté à :

a) informer les 13 régions et les 42 provinces par la distribution d'imprimés.

b) organiser des journées de formation et le réseau de soutien à la sécurité scolaire dans les 13 régions du pays.

c) élaborer le programme pilote de l'éducation routière, réalisé dans les 13 régions du pays, à raison de deux écoles par région, la sélection étant confiée aux secrétariats ministériels qui ont retenu les écoles situées là où le risque d'accidents de la circulation et d'embouteillage était le plus grand.

Mesures propres à garantir le droit de l'enfant à participer librement à la vie culturelle et artistique

999.Les deux principaux organismes publics qui ont pour mission de s'occuper des activités culturelles sont la division de la culture du ministère de l'éducation et la direction des bibliothèques, des archives et des musées (DIBAM).

1000. La DIBAM a mis en œuvre divers programmes qui mettent les jeunes en relation avec le patrimoine culturel, en insistant sur la création littéraire. Ces programmes ont débouché sur les publications suivantes :

- Poètes pour le XXIème siècle , anthologie publiée en 1996 qui réunit des oeuvres de 25 jeunes poètes de tout le pays.

- Conteurs pour le XXIème siècle , anthologie de 1997, qui réunit des oeuvres de 25 auteurs de contes, la plupart originaires de Santiago.

- Conteurs pour le XXIème siècle , uniquement pour les jeunes de la province. Paraîtra en 1998.

- Dramaturges pour le XXIème siècle , anthologie qui doit paraître en 1999.

- Dictionnaire d'usage de la langue chilienne , travail réalisé par accord entre la DIBAM et l'Académie chilienne de la langue.

1001. En 1997, s'est ouverte la première phase de recherche sur la langue chilienne, qui doit s'achever en l'an 2 000, par la publication d'un dictionnaire.

1002. En outre, on peut citer des programmes qui mettent les enfants et les jeunes en relation avec le patrimoine culturel, plus spécifiquement axés sur l'interprétation et la création musicales, tels que :

- Cycle d'interprétation musicale (piano) "Vers la Varsovie de l'an 2000", organisé par la DIBAM et la société Chopin. Ces cycles ont été organisés sans interruption pendant l'année 1993.

- Cycles musicaux pour les jeunes (création et interprétation).

- Concours musical de piano "Flora Guerra", en 1996 et 1997, en collaboration avec la société Chopin et le British Council.

- En accord avec l'Ecole moderne de musique, le département de vulgarisation culturelle de la DIBAM a organisé chaque année depuis 1995 des cycles de concerts pour différents instruments, avec de jeunes interprètes.

1003. Pour mettre les enfants et les jeunes en relation avec le patrimoine culturel dans le domaine de la création cinématographique, les autorités compétentes, en collaboration avec le Secrétariat ministériel de l'éducation de la région métropolitaine, ont décerné un prix aux lauréats du "premier concours métropolitain de vidéo scolaire"; cette initiative devrait se poursuivre.

1004. Le ministère de l'éducation, par sa division de la culture, a aussi réalisé entre les années 1994 et 1997 diverses activités qui ont directement ou indirectement bénéficié aux enfants chiliens. On peut citer plus précisément les activités suivantes :

- Concours de projets et de littérature enfantine du Conseil national du livre et de la lecture

- Projets spécifiques en faveur des enfants approuvés lors du concours du Fonds de projets de développement artistique et culturel

- Fonds des écoles d'art.

- Programme conjuguant culture et aventure

- Programme national de théâtre à l'école

- Concours nationaux de théâtre scolaire

- Soutien au Centre culturel des jeunes Balmaceda 1215

- Ateliers et activités menés dans le cadre du programme national et régional du Théâtre itinérant et de la Troupe de danse folklorique nationale

- Ateliers et concours de folklore et de peinture pour enfants handicapés et à risque social.

1005. Le budget attribué à la division de la culture de 1994 à 1997 a été réparti principalement entre le Fonds du livre et le Fonds de développement de la culture et des arts (FONART). Un fonds des écoles d'art a été créé en 1997. Le budget de la division de la culture est le suivant :

Tableau 36

Budget de la division de la culture

Année

Montant en pesos

1994

2 781 779

1995

3 218 410

1996

4 133 266

1997

4 681 432

Source : Division de la culture.

1006. Le Fonds des écoles d'art s'est vu attribuer en 1997 un budget de 308 605 000 000 pesos pour encourager des activités culturelles dans 17 écoles pour jeunes artistes, en faveur de 9 006 élèves, sous la direction de 510 professeurs.

1007. Il faut aussi mentionner le Centre culturel Balmaceda 1215, créé dans le but de mettre à la disposition des jeunes âgés de 14 à 21 ans aux ressources limitées mais possédant du talent, un espace gratuit et de qualité où ils peuvent développer leurs aptitudes et se perfectionner. Balmaceda 1215 ouvre des ateliers à Santiago et en province, contribue à la vulgarisation artistique et offre divers services. On peut mettre à son actif :

- l'organisation régulière d'ateliers pour jeunes artistes;

- l'organisation d'ateliers régionaux : programme associant culture et aventure;

- la vulgarisation artistique;

- l'octroi de bourses d'études supérieures dans le domaine artistique.

1008. Enfin, il convient de signaler que les ateliers régionaux et le programme associant culture et aventure s'inscrivent dans un programme que le ministère de l'éducation appuie à travers sa division de la culture, auquel participe aussi l'Institut national de la jeunesse. Cette activité, de caractère national, réunit des artistes de renom du pays. Ces ateliers ont lieu depuis trois ans. En 1997, ils se sont tenus dans les villes de Lota, Iquique, Puerto Montt et Punta Arenas. Depuis l'année de sa mise en route, le programme a bénéficié à 1 887 jeunes.

118. A ce sujet, il faudrait également indiquer :

- La proportion du budget global affectée aux enfants, aux niveaux central, régional, local et, le cas échéant, fédéral et provincial;

- Les activités culturelles, artistiques et récréatives ainsi que les programmes et les campagnes dans ce domaine conçus et mis en oeuvre aux niveaux national, régional ou local et, le cas échéant, fédéral et provincial, pour assurer l'exercice de ce droit, y compris dans la famille, à l'école et dans la communauté;

- L'exercice des droits reconnus à l'article 31 en rapport avec d'autres droits reconnus dans la Convention, notamment le droit à l'éducation;

- Dans quelle mesure les principes généraux de la Convention, c ' est - à-dire la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le respect des opinions de l'enfant et le droit à la vie, à la survie et au développement dans toute la mesure possible sont respectés;

- Des données sur les enfants concernés, ventilées notamment par âge, sexe, région, zone (rurale/urbaine) et origine nationale, sociale et ethnique;

- Les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de l'article 31, les difficultés rencontrées et les buts que l'Etat s'est fixés pour l'avenir.

1009. Voir la réponse à la question 117 (paragraphes 975 à 1008 ci-dessus).

VIII. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION

(articles 22, 38, 39, 40, 37 b), c) et d), 32 à 36)

1. Les enfants réfugiés (art. 22)

119. Veuillez donner des renseignements sur les mesures appropriées adoptées conformément au paragraphe 1 de l'article 22 pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulue pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent et la Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels l'Etat est partie.

1010. Le Chili a ratifié la Convention de 1951 sur la question, de même que le Protocole de 1967, aussi applique-t-il sans réserve le droit des réfugiés. Toute personne qui demande le statut de réfugié est traitée de la même manière, qu'il s'agisse d'un adulte ou d'un enfant.

1011. A l'heure actuelle, le pays ne connaît pas d'enfants qui aient demandé eux-mêmes le statut de réfugié, mais il en compte qui possèdent effectivement ce statut du fait qu'ils accompagnent leurs parents.

120. Il faudrait également indiquer :

- La législation interne et les procédures internationales applicables à l'enfant considéré comme réfugié ou demandeur d'asile;

- Les instruments de défense de droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels l'Etat est partie, aux niveaux multilatéral, régional et bilatéral;

- La législation et les procédures internes appliquées pour déterminer le statut de réfugié et garantir et protéger les droits des enfants demandeurs d'asile et des enfants réfugiés, ainsi que toute garantie prévue et tout recours mis à la disposition de l'enfant;

- La protection et l'aide humanitaire assurées à l'enfant dans l'exercice de ses droits tels qu'énoncés dans la Convention, ainsi que dans d'autres instruments internationaux applicables, notamment les droits et libertés civils et les droits économiques, sociaux et culturels;

- Les mesures adoptées pour garantir et protéger les droits de l'enfant non accompagné ou de l'enfant accompagné de son père ou de sa mère ou de toute autre personne, y compris dans le cadre des solutions provisoires et à long terme, de la recherche de membres de la famille et de la réunification des familles;

- Les mesures adoptées pour garantir le respect des principes généraux de la Convention, à savoir la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le respect des opinions de l'enfant, le droit à la vie et à la survie et au développement dans toute la mesure possible;

- Les mesures adoptées pour assurer la diffusion d ' une information et d'une formation dans le domaine des droits de l'enfant qui est réfugié ou demandeur d'asile, en particulier à l'intention des fonctionnaires compétents dans les domaines visés par cet article;

- Le nombre d'enfants demandeurs d'asile et réfugiés, avec une ventilation notamment par âge, sexe, pays d'origine, nationalité, situation (accompagnés ou non accompagnés);

- Le nombre de ces enfants qui vont à l'école et qui bénéficient des services de santé;

- Les effectifs, parmi les personnes qui s'occupent d'enfants réfugiés, qui ont suivi des cours de formation leur permettant de comprendre la Convention relative aux droits de l'enfant, pendant la période à l'examen, classés en fonction du type d'emploi occupé.

1012. On peut indiquer à ce propos que les dispositions suivantes sont en vigueur :

- Convention de 1951 et son protocole, adopté en 1957

- Loi No 19 476 du 21 octobre 1996

- Règlement No 597 de 1984 du ministère de l'intérieur applicable aux étrangers

1013. Il convient de signaler que le traitement réservé à un enfant réfugié ne se distingue en rien de celui accordé à tout enfant chilien, c'est-à-dire que l'enfant réfugié va en classe comme tout autre enfant et peut accéder aux divers services sociaux dont il pourrait avoir besoin.

1014. Pour ce qui est de la protection et de l'aide humanitaire, l'Etat chilien n'a aucun programme visant plus particulièrement les enfants, par contre l'Institut catholique chilien des migrations, association privée à but non lucratif, mène un certain nombre de projets à leur intention.

1015. Pour ce qui est des statistiques sur les enfants réfugiés, on peut signaler qu'en 1998 le Chili comptait environ 300 personnes possédant le statut de réfugié, dont 150 Péruviens, 20 Cubains et le reste originaire de divers pays d'Afrique et d'Asie. Sur le nombre total de réfugiés, il y a environ une soixantaine d'enfants.

121. Veuillez indiquer également les mesures adoptées conformément au paragraphe 2 de l'article 22 pour collaborer à tous les efforts faits par l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes collaborant avec l'Organisation des Nations Unies pour :

- Protéger et aider les enfants;

- Rechercher les père et mère ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié en vue d'obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille.

Veuillez indiquer les mesures adoptées pour garantir que, lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut être retrouvé, l'enfant se voie accorder la même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison que ce soit, selon les principes énoncés dans la Convention.

1016. Prière de se reporter aux paragraphes 1010 à 1015 ci-dessus.

122. Veuillez indiquer aussi tout mécanisme d'évaluation mis en place pour suivre les progrès réalisés dans l'application des mesures adoptées conformément à cet article, ainsi que toutes difficultés rencontrées et les priorités arrêtées pour l'avenir.

1017. Prière de se reporter aux paragraphes 1010 à 1015 ci-dessus.

2. Enfants touchés par des conflits armés (art. 38), avec indication, notamment, des mesures de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale prises (art. 39)

1018.Il convient de signaler que le Chili n'a connu dans son histoire récente aucune situation de conflit armé, cette section ne l'intéresse donc pas.

B. Les enfants en situation de conflit avec la loi

1. Administration de la justice pour mineurs (art. 40)

132. Veuillez donner des renseignements sur les mesures d ' ordre législatif et autre prises pour reconnaître à tout enfant qui a affaire à la justice (soupçonné, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale) et lui garantir le droit à un traitement :

- De nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle;

- Qui renforce son respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'autrui;

- Qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci;

- Qui garantisse le respect des principes généraux de la Convention, c'est-à-dire la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le respect des opinions de l'enfant et le droit à la vie, à la survie et au développement dans toute la mesure possible.

133. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 40, veuillez indiquer les instruments internationaux applicables en matière d'administration de la justice pour mineurs, y compris aux niveaux multilatéral, régional ou bilatéral, ainsi que toutes mesures législatives et autres adoptées pour garantir en particulier :

- Qu'aucun enfant ne soit soupçonné, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale en raison d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas interdites par le droit national ou international au moment où elles ont été commises;

- Que tout enfant soupçonné ou accusé d'infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes, en précisant le cas échéant les garanties supplémentaires qui peuvent être accordées à l'enfant :

- être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie;

- être informé dans le plus court délai (en précisant si un délai a été fixé par la loi et lequel) et directement des accusations portées contre lui et, le cas échéant, par l'intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, bénéficier d'une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense; à ce sujet, veuillez indiquer quel autre type d'assistance appropriée peut être mis à la disposition de l'enfant;

- droit à ce que sa cause soit entendue sans retard (en précisant si un délai est fixé par la loi et lequel) par une autorité ou une instance judiciaire compétentes, indépendantes et impartiales selon une procédure équitable conformément à la loi, en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou représentants légaux;

- Ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer coupable; interroger ou faire interroger les témoins à charge, et obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à charge dans des conditions d'égalité;

- S'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cette décision et de toutes mesures arrêtées en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétente, indépendante et impartiale, conformément à la loi;

- Se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue utilisée;

- A ce que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure.

134. Veuillez indiquer les mesures adoptées conformément au paragraphe 3 de l'article 40 pour promouvoir l'adoption de lois, de procédures, la mise en place d'autorités et d'institutions spécialement conçues pour les enfants soupçonnés, accusés ou convaincus d'infraction à la loi pénale en fournissant des informations notamment sur les domaines traités par la législation et les procédures ainsi que sur les fonctions, le nombre et la répartition de ces procédures dans le pays. Il faudrait en particulier indiquer les mesures adoptées en vue d'établir un système spécialement conçu pour les enfants, notamment en vue :

- D'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale;

- De prendre des mesures pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire et pour garantir qu'en pareil cas les droits de l'homme et les garanties légales soient pleinement respectés, en indiquant les situations dans lesquelles un tel système est appliqué et les procédures établies à cette fin.

135. Veuillez indiquer la gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l'orientation et à la supervision, aux conseils, à l'approbation, au placement familial, aux programmes d'éducation générale et professionnelle et aux solutions autres qu'institutionnelles qui sont prévues conformément au paragraphe 4 de l'article 40 en vue d'assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à l'infraction.

136. Il faudrait également indiquer quelles activités de formation ont été organisées à l'intention de tous les professionnels de l'administration de la justice pour mineurs, les juges, les procureurs, les avocats, les responsables de l'application de la loi, les fonctionnaires de l'immigration et les travailleurs sociaux, concernant les dispositions de la Convention et des autres instruments internationaux applicables relatives à la justice pour mineurs, y compris les Règles de Beijing, les Principes directeurs de Riyad et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté.

137. Il faudrait donner aussi des renseignements sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de l'article 40, sur toutes difficultés rencontrées et sur les buts que l'Etat s'est fixés pour l'avenir, accompagnés de données sur les enfants intéressés, avec une ventilation notamment par âge, sexe, région, zone (rurale/urbaine), origine nationale, sociale et ethnique, infraction et traitement réservé à l ' enfant.

2. Traitement réservé aux enfants privés de liberté,y compris les enfants soumis à toute forme de détention, d'emprisonnement ou de placement dans un établissement surveillé (article 37, al.b), c) et d))

138. Veuillez indiquer les mesures législatives et d'autre nature adoptées conformément à l'alinéa b) de l'article 37 pour garantir que :

- Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire ;

- L'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant soit en conformité avec la loi ou ne soit qu'une mesure de dernier ressort et soit d'une durée aussi brève que possible;

- Les principes généraux de la Convention, c ' est-à-dire la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, les opinions de l'enfant, le droit à la vie, à la survie et au développement dans toute la mesure possible, soient respectés.

139. Il faudrait indiquer également s'il existe des mesures de substitution à la privation de liberté, la fréquence avec laquelle il y est recouru et les enfants concernés, avec des données ventilées par âge, sexe, région, zone (rurale/urbaine) et origine sociale et ethnique.

140. Il faudrait également fournir des renseignements sur les mesures et mécanismes conçus pour :

- Empêcher la privation de liberté s ' agissant d'enfants, notamment par l'arrestation, la détention et l'incarcération, en particulier dans le cas des demandeurs d'asile et des réfugiés;

- Empêcher l'imposition de peines d'une durée indéterminée, en prévoyant notamment de les interdire par la loi;

- Suivre la situation des enfants concernés, notamment par la mise en place d'un mécanisme indépendant;

- Suivre les progrès, identifier les difficultés et fixer des buts pour l'avenir.

141. Il faudrait également donner des renseignements sur le nombre d'enfants privés de liberté, illégalement, arbitrairement et en toute légalité, ainsi que sur la période de privation de liberté, avec une ventilation par sexe, âge, région, zone (rurale/urbaine), origine nationale, sociale et ethnique et en précisant les raisons de la privation de liberté.

142. Veuillez indiquer les mesures d'ordre législatif et autre adoptées conformément à l'alinéa c) de l'article 37, afin de garantir que l'enfant privé de liberté soit traité :

- Avec humanité et avec le respect dû à la dignité de l'être humain;

- D'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge.

143. Il faudrait également donner des renseignements sur les mesures adoptées et les arrangements pris pour garantir que :

- L'enfant privé de liberté soit séparé des adultes, à moins que l'on estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant;

- L'enfant ait le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par des visites (en précisant le nombre de fois), sauf circonstances exceptionnelles (les circonstances doivent être précisées);

- Les conditions prévalant dans les établissements où les enfants sont placés soient surveillées et suivies, notamment au moyen d'un mécanisme indépendant;

- Des procédures de plaintes sont mises à la disposition de l'enfant;

- Qu'il soit procédé à un examen périodique de la situation de l'enfant et des conditions dans lesquelles il est placé;

- Un enseignement et des soins de santé soient assurés;

- Les principes généraux de la Convention, c'est-à-dire la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le respect des opinions de l'enfant, le droit à la vie et à la survie et au développement dans toute la mesure possible soient respectés.

144. Veuillez indiquer les mesures adoptées conformément à l'alinéa d) de l'article 37 pour garantir que les enfants privés de liberté aient le droit :

- D'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, en indiquant notamment s'il existe un délai légal pour obtenir cette assistance et quelle autre assistance appropriée est offerte à l'enfant;

- De contester la légalité de la privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale;

- D'obtenir une décision rapide en la matière, en indiquant notamment s'il existe un délai légal dans lequel la décision doit être rendue.

145. Il faudrait également fournir des renseignements sur la situation générale et préciser le pourcentage d'affaires dans lesquelles une assistance juridique ou autre a été assurée et dans lesquelles la légalité de la privation de liberté a été confirmée, en accompagnant les renseignements de données sur les enfants, ventilées par âge, sexe, région, zone (rurale/urbaine) et origine sociale et ethnique.

146. Il faudrait également indiquer les progrès accomplis dans l'application des alinéas b), c) et d) de l'article 37, les difficultés rencontrées et les objectifs que l'Etat s'est fixés pour l'avenir.

3. Peines prononcées à l'égard de mineurs, en particulier interdiction de la peine capitale et de l'emprisonnement à vie (article 37, al. a))

147. Veuillez donner des renseignements sur les mesures d'ordre législatif et autre adoptées pour garantir que ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne soit prononcé pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans.

148. Veuillez indiquer également les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de l'alinéa a) de l'article 37, les difficultés rencontrées et les buts que l'Etat s'est fixés pour l'avenir.

1019. Le Chili s'est doté de tout un arsenal de lois applicables aux auteurs d'infractions à la loi pénale, qui se caractérise par leur dispersion et leur manque d'unité doctrinaire.

1020. Il n'existe pas à proprement parler de système pénal pour mineurs, par contre, le Chili s'est doté d'un système de protection des mineurs (loi relative aux mineurs), d'une part, et le système pénal pour adultes est applicable dans certains cas aux mineurs, d'autre part. Quant à savoir lequel des deux systèmes doit s'appliquer, il faut se reporter à l'âge et à la faculté de discernement de l'intéressé qui tiennent lieu de critères.

1021. De façon générale, le système chilien est structuré de la façon suivante :

a) selon son âge et sa faculté de discernement, l'enfant auteur d'une infraction est soumis à la procédure de protection envisagée dans la loi relative aux mineurs ou à la procédure pénale pour adultes instituée dans le Code pénal et le Code de procédure pénale. Les enfants âgés de 16 à 18 ans doivent passer au préalable un test de discernement permettant de savoir s'ils peuvent faire l'objet d'une inculpation.

b) le système de protection des mineurs s'applique à tous les enfants auteurs d'infractions qui ont moins de 16 ans et à ceux âgés de plus de 16 ans mais de moins de 18 ans dont il a été établi qu'ils avaient agi sans discernement.

c) Le système pénal pour adultes joue pour les enfants de plus de 16 ans et de moins de 18 ans qui auraient agi avec discernement. Il leur est alors appliqué sans réserve la procédure pénale prévue pour les adultes, si ce n'est que le fait d'être mineur constitue une circonstance atténuante qui peut être prise en considération au moment de la détermination de la peine.

1022. La Constitution ne contient pas de règles spécifiques applicables aux mineurs, si bien qu'il faut en conclure que les garanties et les dispositions qu'elle contient sont applicables à tous, adultes comme mineurs.

1023. L'article premier, paragraphe 1, de la Constitution consacre le principe fondamental de la dignité humaine et de l'égalité de tous les hommes, principe qui est développé ensuite en ce qui concerne la responsabilité pénale à l'article 19. Ce même article 19, au paragraphe 2, consacre le droit à l'égalité devant la loi, en interdisant à la loi et aux autorités toute discrimination arbitraire quelle qu'elle soit. Ces principes renforcent la conclusion que les droits et les garanties constitutionnels sont également applicables aux enfants.

- Par. 1 : Droit à la vie et à l'intégrité physique et psychique de la personne.

- Par. 2 : Egalité devant la loi. Ni la loi ni les autorités ne peuvent établir de différences arbitraires.

- Par. 3 : Egale protection dans l'exercice de ses droits. Ce principe s'entend du droit à la défense juridictionnelle, y compris gratuite, du principe de la légalité du tribunal appelé à connaître d'une affaire, à juger et à trancher, du droit à une procédure juste et raisonnable, du principe de la présomption d'innocence, du principe de la légalité de la peine et du principe de la qualification des délits.

- Par. 4 : Droit à la liberté de la personne et à la sécurité individuelle qui comprend la liberté de circulation, la garantie que nul ne peut être privé de liberté ni voir sa liberté restreinte si ce n'est dans les cas et dans les conditions déterminés par la Constitution et les lois, la garantie que nul ne peut être arrêté ni détenu si ce n'est sur mandat des autorités compétentes, sauf en cas de flagrant délit, les garanties relatives au lieu et aux conditions de détention et d'arrestation, le droit à la liberté provisoire, le droit de l'inculpé de ne pas être obligé de témoigner sous serment contre lui-même.

- Par. 26 : Garantie que les dispositions légales qui réglementent l'exercice des droits reconnus par la Constitution ne peuvent pas porter atteinte à ces droits quant au fond.

1024. Le Code pénal et le Code de procédure pénale prévoient un système pénal pour adultes, ne traitant que subsidiairement des règles applicables aux mineurs. Néanmoins, ils contiennent les règles fondamentales du système : les règles d'attribution et d'exercice de la responsabilité pénale.

1025. Le Code pénal prévoit les règles sur l'imputabilité, c'est-à-dire celles qui déterminent qu'une personne relève ou non du système pénal pour adultes.

1026. Le Code de procédure pénale pour sa part prévoit la procédure à suivre pour déterminer l'imputabilité et pour juger et sanctionner les individus qui sont considérés comme pénalement responsables.

1027. Comme on l'a dit, pour déterminer si une personne est ou non pénalement responsable, la législation en vigueur a prévu deux critères, l'âge et la capacité de discernement.

1028. Pour ce qui est de l'âge de la responsabilité pénale, c'est le Code pénal qui régit la situation des auteurs d'infractions au droit pénal par les règles relatives à l'âge de la responsabilité pénale, règles contenues à l'article 10 du Code pénal, dans ses paragraphes 2 et 3, dans les termes suivants : "Est exonérée de responsabilité pénale la personne âgée de moins de 16 ans ou de 16 à 18 ans pour autant que l'on ait constaté qu'elle avait agi sans discernement. Le tribunal pour mineurs compétent se prononcera au préalable sur ce point avant qu'une procédure ne soit engagée."

1029. Conformément à ces dispositions, aucun mineur de moins de 18 ans ne peut être inculpé ni, par conséquent, tenu pénalement responsable. Exceptionnellement, un adolescent âgé de 16 à 18 ans peut être tenu responsable s'il est déterminé qu'au moment des faits, il a agi en connaissance de cause, question sur laquelle il appartient au juge des mineurs de statuer.

1030. Les jeunes âgés de moins de 16 ans et ceux âgés de 16 à 18 ans qui, selon le juge des mineurs, auraient agi sans discernement, sont soumis aux tribunaux, aux procédures et aux mesures envisagés dans la loi relative aux mineurs.

1031. Les jeunes âgés de plus de 16 ans, mais de moins de 18 ans, qui auraient agi en connaissance de cause sont soumis aux tribunaux, aux procédures et aux sanctions prévus dans la loi pénale applicable aux adultes.

1032. En résumé, on peut dire que la formule retenue aux fins de la détermination de la non imputabilité combine à la fois des critères biologiques et psychologiques et repose sur trois principes :

a) le principe de droit de la pleine imputabilité des personnes âgées de 18 ans révolus;

b) le principe de droit de la non-imputabilité absolue des personnes âgées de moins de 16 ans; et

c) le principe simplement légal de la non-imputabilité des personnes âgées de 16 à 18 ans, auquel il peut être dérogé s'il s'avère que le mineur a agi en connaissance de cause, lors d'une procédure spéciale engagée devant le juge des mineurs.

1033. L'article 347 bis du Code de procédure pénale contient les dispositions relatives à la vérification de l'âge de l'inculpé et à la façon de procéder en présence d'un inculpé mineur. Cet article pose une série de règles et de moyens de preuve, qui sont exposés brièvement ci-après :

- S'il est évident que l'inculpé a moins de 16 ans, il est mis immédiatement et provisoirement à la disposition du juge des mineurs pendant que les autorités compétentes vérifient son âge et procèdent en conséquence.

- Si l'inculpé dit avoir moins de 18 ans ou que cet élément est connu ou supposé par d'autres moyens, le juge ordonne que son certificat de naissance soit joint au dossier.

- Le juge jouit d'une série de pouvoirs (élargis depuis l'adoption de la loi No 18 857 de 1989) pour obtenir des renseignements sur l'âge du mineur, dont la faculté de recommander la remise des renseignements requis, même par téléphone, aux différentes autorités judiciaires ou administratives qui peuvent répondre de la même manière. Par ailleurs, l'article premier de la loi relative aux mineurs No 16 618 prévoit que, en cas de doute quant à l'âge d'une personne apparemment mineure, l'intéressé est considéré provisoirement comme tel, pendant que l'on procède aux vérifications nécessaires.

1034. La procédure par laquelle le juge se prononce sur la capacité de discernement du mineur est régie par les articles 10, par. 3, et 347 bis a) du Code pénal et 16, 26, par. 8, 28 et 51 de la loi relative aux mineurs nº 16 618 35 aux termes desquels :

- Il revient au juge des mineurs de se prononcer sur la question.

- La déclaration est un préalable à l'inculpation pénale.

- Pour statuer en la matière, le juge des mineurs doit entendre le Conseil technique de la maison des mineurs ou l'un quelconque de ses membres.

- En aucun cas cette formalité ne peut prendre plus de 15 jours. Si, à l'issue de ce délai, le juge des mineurs n'a toujours pas reçu les rapports techniques pertinents, il n'en devra pas moins se prononcer.

- L'arrêt déclarant l'incapacité de discernement est communiqué à la cour d'appel compétente si le délit est passible d'une peine afflictive. La cour se prononce sans autre formalité que l'audition du procureur sauf à demander des éléments de preuve.

- Dans l'hypothèse où, pendant ce temps, le jeune doit être placé dans un établissement, il ne peut s'agir que d'un centre d'observation et de diagnostic ou, à défaut de centre compétent, de l'un des autres centres visés dans le décret suprême que le Président de la République a pris à cet effet en vertu de l'article 71 de la loi relative aux mineurs. Le jeune peut être pris en charge dans un centre de transit et de répartition quand il n'y a pas lieu de le priver de liberté.

- L'internement du jeune pendant que le juge se prononce sur sa faculté de discernement est considérée comme privatif de liberté à toutes fins légales et le fait que la procédure soit pendante n'empêche pas le juge au pénal d'autoriser sa mise en liberté s'il l'estime nécessaire conformément aux règles générales.

1035. Il convient de signaler que la loi ne précise pas si le tribunal compétent pour connaître d'un crime ou d'un simple délit commis par un jeune âgé de 16 à 18 ans est le juge au pénal ou le juge des mineurs. Dans la pratique, on a considéré que le juge pénal était compétent. Aussi le jeune est-il déféré devant le premier qui ouvre le dossier. Une fois établi que l'intéressé a moins de 18 ans, il est placé à la disposition du juge des mineurs qui doit alors se prononcer sur sa faculté de discernement.

1036. La législation n'a pas réglé la question de savoir si le juge doit d'abord demander la déclaration sur la faculté de discernement ou s'il doit, au préalable, établir si les conditions requises à l'article 274 du Code de procédure pénale sont ou non réunies pour engager l'instruction. Dans le second cas, si les autorités ne réunissent pas d'éléments suffisants pour ouvrir une instruction dans le délai de la garde à vue, le juge au pénal devrait laisser le jeune en liberté faute de raisons de le poursuivre, sans avoir à demander au juge des mineurs de se prononcer sur sa faculté de discernement. A cet égard, la jurisprudence n'est pas claire non plus. Si certaines juridictions pénales vérifient que les conditions requises à l'article 274 du Code de procédure pénale sont bel et bien remplies avant de mettre l'adolescent à la disposition du juge des mineurs, d'autres demandent d'emblée au juge des mineurs de se prononcer sur la faculté de discernement de l'intéressé sans se demander s'il y a lieu ou non de le poursuivre.

1037. Enfin, la loi manque de clarté quant à la question de savoir si la procédure par laquelle le juge se prononce sur la faculté de discernement est ou non d'ordre contentieux. Dans la pratique, la question obéit aux dispositions de la loi relative aux mineurs concernant les affaires non contentieuses : il s'agit d'une procédure verbale, qui ne se présente pas comme un procès, mais dont les conclusions doivent être adoptées en connaissance de cause. Le juge apprécie la preuve en conscience, il doit entendre le mineur si cela est possible, il peut demander les rapports sociaux, médicaux ou psychologiques qu'il estime nécessaires et recourir à tout autre moyen d'information qu'il estime utile. Sa décision peut faire l'objet d'un recours en appel (considéré comme incident, l'appel est examiné et jugé en priorité), d'un recours en plainte et d'un réexamen.

1038. Les mineurs n'ont pas besoin d'être accompagnés d'un représentant légal pour comparaître devant le juge des mineurs, mais la loi ne prévoit pas non plus que le juge soit tenu d'écouter l'enfant avant de se prononcer. Par ailleurs, la loi relative aux mineurs n'envisage pas la possibilité pour le jeune de désigner un avocat pour assumer sa défense devant le juge des mineurs, de même qu'il n'est pas prévu de dispositions spéciales pour que les mineurs inculpés de crime puissent donner mandat de représentation en justice. Quoiqu'il en soit, la modification introduite en 1989 dans le Code de procédure pénale autorise le juge à désigner un avocat et un représentant pour le jeune de moins de 18 ans qui n'en aurait pas.

1039. Dans le cas des jeunes de moins de 18 ans qui sont inculpés de crime ou de simple délit, les règles applicables sont celles indiquées ci-après, encore qu'en principe les dispositions du Code de procédure pénale ne s'appliquent pas aux mineurs qui ne peuvent pas être inculpés :

- Les dispositions sur le recours en amparo , dans la mesure où le Code de procédure pénale réglemente cette procédure qui a rang constitutionnel, destinée à protéger la liberté de la personne. Tant la jurisprudence que la doctrine reconnaissent que l' amparo est applicable aux mineurs qui ne peuvent faire l'objet de poursuites. Dans le même sens, il faut relever que les instructions données par la Cour suprême de justice ( auto acordado ), le 19 décembre 1932, sur la procédure de recours en amparo et l'arrêt pris en la matière, sont applicables.

- Certaines dispositions relatives à l'administration de la preuve, spécialement celles qui définissent et réglementent les moyens de preuve, lesquels ne sont pas définis par la loi relative aux mineurs. 36

- Les règles relatives à la comparution en jugement en qualité d'inculpé ou de témoin. L'article 53 bis B (ajouté par la loi nº 18 857 du 6 décembre 1989) prévoit que "l'intervention des représentants légaux n'est pas nécessaire pour que les incapables fassent des déclarations en qualité d'inculpés ou de témoins, ni pour qu'ils soient poursuivis ou participent aux autres actes de la procédure pénale". Pour sa part, le Règlement d'application de la loi sur la protection des mineurs (décret Nº 2 531 du ministère de la justice, de 1928), prévoit dans son article 34 les modalités selon lesquelles les jeunes de moins de 18 ans doivent comparaître devant les juridictions criminelles dans les procès auxquels des inculpés majeurs et mineurs sont parties : "Si le tribunal ordinaire prévoit des interrogatoires, des confrontations ou autres procédures auxquels le mineur doit participer, il en fait part au juge des mineurs afin que ce dernier décide du lieu et des autres conditions dans lesquels ces procédures doivent se dérouler, en prenant les précautions nécessaires pour ne pas porter préjudice au mineur ...".

- Les dispositions qui prévoient les droits de l'inculpé. Le paragraphe sur les "droits de l'inculpé" (article 67) a été ajouté au Code de procédure pénale par la loi nº 18 857 de 1989 et complété par la loi nº 19 047 de 1991. L'article 67 du Code de procédure pénale complète l'article 53 bis qui permet au jeune de moins de 18 ans d'agir seul au pénal en précisant que les droits de l'inculpé peuvent être exercés par ses parents ou les personnes qui en ont la garde; au cas où ces derniers ne feraient rien, après l'interrogatoire, le juge peut désigner un avocat qui le représentera. Cette disposition doit être interprétée comme une faculté offerte aux parents ou au juge, mais elle n'exclut pas le principe général qui veut que le mineur agisse seul. Le Code de procédure pénale prévoit entre autres droits importants du simple inculpé celui de "désigner l'avocat qui le représentera" et de "produire des preuves à décharge". La loi nº 19 047, dans son article 4, qui modifie l'article 293 du Code de procédure pénale, prévoit que le détenu, avant d'être déféré devant le tribunal, a le droit de "s'entretenir avec son avocat", en présence du chef de l'établissement. Mais le texte qui consacre ces principes et le fait qu'ils sont le fruit d'une réforme récente du système procédural, font que l'on ne sait pas bien s'ils s'appliquent aux procédures devant le juge des mineurs, s'agissant en particulier des jeunes de moins de 16 ans qui n'ont pas la qualité de simple inculpé.

- Les dispositions sur la séparation des jeunes privés de liberté. Le Code de procédure pénale, à l'instar d'autres dispositions, prévoit la séparation des mineurs des adultes dans les locaux où ils sont privés de liberté. Il convient de signaler que la garantie du lieu de privation de liberté a rang constitutionnel. Les instruments internationaux qui se réfèrent au système pénal ou à la protection des droits des enfants envisagent tous une règle à cet égard. Le Code de procédure pénale suggère plusieurs critères pour séparer les personnes privées de liberté selon qu'il s'agit de gardés à vue ou de condamnés, d'hommes ou de femmes, de jeunes ou de personnes d'âge mûr, de récidivistes ou de délinquants primaires, en fonction du niveau d'instruction, de l'âge et de la nature du délit. La précarité de ces dispositions, jointes à celles contenues dans la loi relative aux mineurs, a perdu de sa gravité vu le caractère exceptionnel de l'incarcération de jeunes de moins de 18 ans dans des prisons pour adultes, en application de la loi nº 19 343 d'octobre 1994. Cette loi en effet entend "retirer les jeunes de moins de 18 ans des établissements pénitentiaires pour adultes". Elle interdit, quelles que soient les circonstances, d'incarcérer des jeunes âgés de moins de 16 ans et maintient à titre de recours exceptionnel là où il n'existe pas de centre d'observation et de diagnostic la possibilité d'incarcérer des mineurs, dont on est en train d'apprécier la faculté de discernement, dans des quartiers à part qui jouissent d'un appui spécial de la part du Service national des mineurs. La nécessité d'adopter cette loi montre que le système en vigueur jusque là n'empêchait pas l'incarcération de mineurs. Il fallait donc garantir par une loi un droit qui n'était protégé que par des normes énoncées dans des programmes qui n'obligeaient ni l'administration ni le tribunal. Enfin, il faut préciser que la loi en question ne vise pas les adolescents déclarés comme ayant agi en connaissance de cause, incarcérés dans des prisons pour adultes, parfois plus ou moins bien séparés des autres détenus, au détriment de leur protection, quand bien même, à toutes fins légales, exception faite de la responsabilité pénale, ils demeurent mineurs.

1040. Dans le cas où le juge des mineurs décide que l'inculpé de moins de 18 ans mais de plus de 16 ans a agi avec discernement, l'intéressé est alors considéré comme pouvant être inculpé; il est jugé et sanctionné conformément aux dispositions applicables aux adultes. Les jeunes qui sont dans ce cas se voient appliquer toutes les règles du Code pénal et du Code de procédure pénale de la même manière qu'aux adultes, à quelques exceptions près, à savoir :

- Le Code pénal prévoit une responsabilité atténuée pour le jeune considéré comme pouvant être inculpé par la justice : "La personne âgée de moins de 18 ans mais de plus de 16 ans qui n'est pas exonérée de responsabilité du fait qu'elle a été considérée comme ayant agi en connaissance de cause est passible de la peine la plus légère prévue par la loi pour le délit dont elle est l'auteur." Parallèlement à cette importante remise de peine, il est prévu une aggravation d'un grade pour les personnes majeures qui se seraient servi de jeunes de moins de 18 ans pour perpétrer leur délit, circonstance que le juge apprécie en conscience.

- Le Code pénal dispose que "les jeunes de moins de 21 ans et les femmes exécutent leur peine dans des quartiers spéciaux. Là où il n'y en a pas, ils demeurent dans les établissements pénitentiaires communs, séparés respectivement des condamnés adultes et des hommes" 37 .

1041. Le traitement des mineurs auteurs d'infractions à la loi déclarés exonérés de responsabilité pénale est réglementé par la loi relative aux mineurs, publiée en février 1967 et qui s'inscrit dans la suite de la première loi spéciale sur les mineurs nº 4 447 de 1928. Cette loi consacre un système spécial de protection des jeunes de moins de 18 ans et régit les conséquences juridiques des actes illicites commis par des personnes qui ne peuvent être inculpées comme on l'a déjà vu plus haut. De plus, elle consacre l'existence de tribunaux spécialisés dans les affaires de mineurs et énonce les procédures et mesures de protection que ceux-ci peuvent appliquer. Elle accorde de vastes pouvoirs aux tribunaux, habilités à statuer de façon largement discrétionnaire. Dans le même temps, les tribunaux sont invités à se reporter aux rapports techniques dressent un constat de la situation de l'enfant ou du jeune. Pour ce qui touche à la responsabilité pénale, le juge des mineurs statue sur la faculté de discernement de l'intéressé et décide d'éventuelles mesures de protection.

1042. Le juge des mineurs a compétence pour connaître non seulement d'infractions pénales, mais aussi de pratiquement toutes les situations juridiques susceptibles d'affecter la vie et le développement de l'enfant. Ceci s'explique par la finalité expresse de la loi, qui réside dans la protection du mineur inculpé et non dans le règlement du conflit pénal provoqué par son acte, d'où l'absence de procédure spécialisée et de mesures de protection spéciales applicables aux délinquants.

1043. En bref, la loi s'articule autour des points suivants :

- Application de la loi;

- Organisme administratif (article auquel il est aujourd'hui dérogé de par le décret-loi nº 2 465 Loi organique du SENAME);

- Police des mineurs;

- Juridiction pour mineurs, organisation et attributions;

- Maisons pour mineurs et institutions d'aide;

- Institutions pénales.

1044. Il ressort de cette courte description que la loi relative aux mineurs réglemente en grande partie le système de protection des mineurs en vigueur, dans ses aspects tant de fond que de procédure (organiques et fonctionnels). Cette loi, maintes fois retouchée dans l'une ou l'autre de ses dispositions, a tout de même conservé son orientation initiale. Les modifications les plus importantes découlent des textes suivants :

- Décret-loi nº 2 465 de 1979 qui porte dérogation à l'ensemble du titre premier "Du Conseil national des mineurs", remplacé par le Service national des mineurs (SENAME).

- Loi nº 19 324 de 1994, qui modifie les articles concernant la maltraitance des mineurs.

- Loi nº 19 343 de 1994, qui modifie divers articles afin d'empêcher l'incarcération de mineurs dans les établissements pénitentiaires pour adultes. Le tableau suivant donne une idée des effets de cette loi :

Tableau 37

Admissions dans les centres d'observation et de diagnostic et de gendarmerie, par année

Age

1994

1995

1996

1997

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

0 - 6 ans

753

907

224

243

2

23

-

33

7 - 12 ans

674

1.914

178

502

7

16

27

31

13 - 21 ans

2 260

9 505

809

6 525

358

6 328

374

6 776

22 ans et plus

272

212

18

66

1

19

6

40

Total

3 959

12 538

1 229

7 336

368

6 386

407

6 880

Source : SENAME.

1045. Il convient de signaler que sur le nombre total d'admissions de filles, presque la moitié relève de la région métropolitaine. On relève un pourcentage similaire pour les garçons.

1046. La loi relative aux mineurs prévoit la même procédure et des mesures comparables qu'il s'agisse des mineurs inculpés de crime ou de simple délit ou des autres mineurs qui relèvent de son ressort, en indiquant simplement certaines règles spécifiques dans son article 32. La loi n'est pas claire non plus sur la question de savoir s'il s'agit en l'espèce d'affaires contentieuses ou non.

1047. Si le mineur est pubère, le juge doit éventuellement le convoquer pour l'entendre. Il n'y est pas formellement tenu car la loi précise qu'il doit le faire "si cela est possible". Si le mineur intéressé est impubère, le juge ne l'entendra que s'il l'estime pertinent.

1048. L'article 32 de la loi relative aux mineurs précise qu'avant d'appliquer à un jeune de moins de 18 ans l'une quelconque des mesures envisagées pour un fait qui, s'il avait été commis par une personne majeure constituerait un délit, le juge doit établir les circonstances dans lesquelles ce délit a été perpétré et la part qui revient au mineur. Néanmoins, même quand il est établi que le fait incriminé n'a pas été commis ou que le mineur n'y a pas du tout participé, les mesures envisagées pourront lui être appliquées si le juge estime que le mineur se trouve en danger physique ou moral.

1049. Les mesures applicables aux mineurs qui ne peuvent être inculpés et qui ont enfreint la loi pénale sont énoncées à l'article 29 :

- Le mineur est remis à ses parents, aux personnes qui en ont la garde ou la charge, après admonestation;

- Le mineur est soumis au régime de la liberté surveillée;

- Le mineur est confié pour le temps jugé nécessaire aux établissements d'éducation spécialisés prévus par la loi;

- Le mineur est confié aux soins de toute personne susceptible de remplir cette tâche afin qu'il vive avec sa famille, et que le juge estime en mesure de diriger son éducation, le mineur étant dans ce cas soumis en plus au régime de la liberté surveillée.

1050. Dans son arrêt, le juge fixe la durée d'application des mesures sans que la loi lui donne quelque consigne que ce soit à cet égard. Le juge peut d'ailleurs modifier ou révoquer ces mesures à tout moment si les circonstances changent après consultation préalable du Conseil technique de la maison des mineurs.

Magistrature pour mineurs : organisation et attributions

1051.La loi nº 16 618 prévoit des juridictions spécialisées dans les affaires de mineurs, habilitées à connaître des questions visées dans cette loi et à faire respecter les arrêts pris à leur sujet. Ces tribunaux font partie du pouvoir judiciaire et sont régis par la loi nº 16 618 et par le Code portant organisation des tribunaux à titre supplétif. Ils sont donc soumis à la surveillance de la Cour suprême de justice.

1052. A la date de l'entrée en vigueur de la loi, il était prévu qu'il existerait neuf tribunaux pour mineurs, à savoir cinq à Santiago, deux à Valparaiso, un dans le département de Pedro Aguirre Cerda et un à Concepción. Il existe en réalité 49 tribunaux pour mineurs dans le pays. Là où il n'en existe pas, c'est le tribunal de mayor cuantía qui en assume les fonctions et au cas où il y en aurait plusieurs, c'est au plus ancien que revient la charge.

1053. Le tribunal pour mineurs se compose d'un seul juge diplômé qui doit remplir les mêmes conditions que celles exigées pour être juge de mayor cuantía de département, et posséder en outre des connaissances de psychologie que l'on estime acquises s'il a suivi un cours de droit des mineurs dans toute université reconnue par l'Etat ou a passé un examen devant une commission d'enseignants. Chaque tribunal pour mineurs est doté en outre d'un assistant social judiciaire et d'un secrétaire qui remplace le juge titulaire.

1054. Les questions qui relèvent de la compétence des tribunaux pour mineurs sont énumérées à l'article 26 dont le paragraphe 8 stipule : "connaître de toutes les affaires dans lesquelles apparaissent des mineurs inculpés de crimes, de simples délits et de fautes, conformément aux dispositions de l'article 28, et se prononcer au préalable sur la question de savoir si le jeune de plus de 16 ans et de moins de 18 ans a agi en connaissance de cause."

1055. Les procédures devant le juge pour mineurs obéissent aux règles spéciales prévues dans la loi pertinente et seulement à titre supplétif par le Code de procédure pénale. S'il s'agit d'affaires dans lesquelles il n'y a pas de contestation entre les parties, c'est une procédure orale qui prévaut, sans autre forme de procès, l'unique formalité étant que le juge doit statuer en connaissance de cause.

1056. S'il s'agit d'une affaire contentieuse ou si les mesures ou décisions prises par le juge font l'objet d'opposition ou si la nature de l'affaire le permet, c'est la procédure sommaire régie par le titre XI, livre III du Code de procédure pénale (procédure sommaire) qui s'applique mais avec certaines modifications : la comparution et les témoignages ont lieu à la date fixée par le tribunal; la procédure ne change pas et les décisions définitives ont à remplir non pas les conditions prévues en pareil cas, mais celles prévues en cas de décision interlocutoire. Pour que l'affaire devienne contentieuse, il faut que les parents, les personnes qui ont la garde du mineur ou toute autre personne qui en l'occurrence l'aurait à sa charge fassent opposition, mais il n'est pas prévu que l'enfant lui-même s'y oppose.

1957. Quelle que soit la procédure, le juge apprécie la preuve en conscience. Il jouit d'ailleurs de larges pouvoirs pour se procurer des éléments de preuve et recourir à divers moyens pour connaître des circonstances de l'affaire. Il doit entendre le mineur pubère si cela est possible et le mineur impubère si cela lui paraît nécessaire.

1958. Les décisions qui émanent du juge des mineurs sont passibles uniquement des recours en appel, en plainte et de réexamen. Les appels sont traités conformément aux règles applicables aux demandes incidentes et n'ont toujours qu'un effet dévolutif.

4. Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale (article 39)

149. Veuillez donner des renseignements sur toutes les mesures prises conformément à l'article 39 et à la lumière du paragraphe 1 de l'article 40 pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant qui a affaire à l'administration de la justice pour mineurs et pour garantir que cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions favorisant la santé, le respect de soi et la dignité de l'enfant.

150. Il faudrait également indiquer notamment les mécanismes mis en place et les programmes et activités lancés à cette fin, ainsi que tout service d'études et de formation professionnelle assurés et accompagner ces renseignements de données, ventilées notamment par âge, sexe, région, zone (rurale/urbaine) et origine sociale et ethnique. Il faudrait en outre indiquer les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de l'article 39, les difficultés rencontrées et les buts que l'Etat s'est fixés pour l'avenir.

1059. Le SENAME s'occupe des jeunes délinquants au travers des systèmes de réadaptation déjà décrits au point nº 36. Quant aux mesures de protection, elles se déclinent en réadaptation du comportement en internat, liberté surveillée et réadaptation du comportement en externat.

1060. Le tableau 38 montre l'évolution des places subventionnées au titre de la réadaptation depuis 1994 :

Tableau 38

Nombre de places dans les systèmes de protection, par an

Système

1994

1995

1996

1997

Réadaptation du comportement en internat

1 194

1 897

2 365

3 089

Liberté surveillée

2 287

1 817

1 778

1 477

Réadaptation du comportement en externat

828

833

926

1 000

Total

4 309

4 547

5 069

5 566

Source : SENAME, ministère de la justice.

1061. Comme le montre le tableau 39, le nombre total de personnes prises en charge au 31 décembre 1997 était de 5 1296.

Tableau 39

Nombre de personnes prises en charge par le SENAME, par sexe et selon la mesure de protection

Système

Réadaptation du comportement en externat

Liberté surveillée

Réadaptation du comportement en internat

Total

Sexe

Filles

740

361

233

1 334

Garçons

2 275

1 031

556

3 862

Total

3 015

1 392

789

5 196

Source : SENAME. Données au 31 décembre 1997.

1062. Le tableau 40 permet de voir les principales causes d'admission en décembre 1997.

Tableau 40

Causes d'admission dans les systèmes de protection du SENAME

Problème

Réadaptation du comportement en externat

Liberté surveillée

Réadaptation du comportement en internat

Total

Atteintes aux personnes

246

95

49

390

Atteintes à la propriété

1 336

568

393

2 297

Délits d'ordre sexuel

42

43

19

104

Infractions à la législation sur les drogues

486

198

127

811

Infractions mineures

9

6

2

17

Grave inadaptation du comportement

595

259

142

996

Inadaptation mineure du comportement

237

161

40

438

Mineur victime

7

7

6

20

Données non disponibles

57

55

11

123

Total

3 015

1 392

789

5 196

Source : SENAME.

1063. Le tableau 41 donne une idée de l'âge des personnes admises dans l'un ou l'autre des systèmes de réadaptation du comportement au 31 décembre.

Tableau 41

Nombre de mineurs, par âge et système de prise en charge

Système

Réadaptation du comportement en externat

Liberté surveillée

Réadaptation du comportement en internat

Total

Tranche d'âge

0 à 10 ans

14

3

-

17

10 - 13 ans

503

80

113

696

14 - 16 ans

1 693

712

515

2 920

17 - 18 ans

754

497

142

1 393

19 ans et plus

36

87

16

139

Données non disponibles

15

13

3

31

Total

3 015

1 392

789

5 196

Source.: SENAME.

1064. Pour ce qui est du séjour des enfants et des jeunes dans les systèmes de réadaptation du comportement au 31 décembre 1997, on disposait des données suivantes, exposées dans le tableau 42.

Tableau 42

Séjour dans les différents systèmes

Durée du séjour

Réadaptation du comportement en externat

Liberté surveillée

Réadaptation du comportement en internat

Total

Moins de 6 mois

1 004

467

309

1 780

7 - 12 mois

870

343

227

1 440

Plus d'un an

1 141

582

253

1 976

Total

3 015

1 392

789

5 196

Source : SENAME.

1965. Le tableau 43 ci-après donne une idée du résultat du traitement suivi par les personnes prises en charge par les systèmes de rééducation, à leur sortie, entre janvier à décembre 1997 :

Tableau 43

Résultats du traitement

Système d'aide

Réussite

Echec

Résultats non appréciables

Données non disponibles

Total

Réadaptation du comportement en internat

323

642

107

36

1 108

Réadaptation du comportement en externat

698

606

373

58

1 735

Liberté surveillée

490

346

295

48

1 179

Total

1 511

1 594

775

142

4 022

Source : SENAME.

1066. Il convient de relever que depuis 1990, les services du SENAME ont réalisé plusieurs études sur les jeunes délinquants et sur les programmes qui s'en occupent, à partir desquelles ils ont cherché à expliquer le phénomène de la délinquance juvénile, dénommé "problématique du déficit de socialisation".

1067. Les services compétents s'efforcent effectivement d'expliquer la délinquance juvénile en mettant en avant des déficiences dans le processus de socialisation au sein de la famille. Pour eux, ce processus est le principal moyen par lequel l'être biologique cède la place à l'être de relation : c'est en effet dans sa famille que l'enfant s'approprie les valeurs, les attitudes et les règles qui dicteront sa conduite et qu'il est valorisé en tant que personne.

1968. Il n'en demeure pas moins que ce processus de socialisation au sein de la famille, dont les parents sont les principaux protagonistes, souffre d'une déficience des rôles parentaux, si bien que les enfants vivent dans une dynamique familiale dans laquelle ils ne sont pas suffisamment reconnus et mis en valeur, où les règles et l'autorité sont faibles et inconsistantes, les limites diffuses et où ils jouent un rôle qui n'a rien à voir avec leur condition d'enfants, d'où la désintégration de la famille.

1069. Pendant ce processus de désintégration familiale, le jeune ou l'enfant fait peu à peu des expériences qui le mettent en relation avec des groupes de pairs qui vivent une situation familiale comparable, tels les groupes d'enfants qui vivent ou restent une bonne partie de la journée dans la rue, qui travaillent dans le secteur parallèle de l'économie ou ont abandonné les bancs de l'école.

1070. Ces expériences comptent parmi les premières causes d'admission dans le réseau de programmes du SENAME, ainsi par exemple l'abandon du foyer, le vagabondage, la mendicité, l'aliénation par rapport aux normes familiales ou scolaires, la toxicomanie, qui rentrent dans la catégorie des problèmes de comportement.

1071. A partir de ces premières expériences dans la rue, en dehors du foyer familial, les enfants nouent des liens avec des groupes plus structurés qui ont des pratiques et des règles déviantes socialement. Ils prennent pied dans ces groupes dont les membres finissent par les reconnaître comme des égaux; or ces groupes suscitent des adhésions et des loyautés dont il est ensuite difficile de se défaire.

1072. Dans ce deuxième type de groupe, l'enfant ou le jeune participe à des faits délictuels de caractère tout d'abord mineur (batailles, coups et blessures, vols mineurs), mais par la suite plus graves tels que vols avec intimidation, coups et blessures graves, voire, homicide.

1073. Pour ce qui est de l'ampleur des infractions juvéniles à la loi pénale et concrètement de leur augmentation et de leurs caractéristiques, les informations disponibles au SENAME permettent de dresser le constat suivant :

a) Le nombre d'admissions de jeunes dans le réseau pour infractions au droit pénal a augmenté en termes absolus pour les années 1994, 1995 et 1996.

b) En termes de pourcentage, de 1994 à 1995, cette augmentation a été de 3,2 % pour atteindre, de 1995 à 1996, 23,7 %. Si l'on analyse cette augmentation selon le type de délit, on relève une augmentation des atteintes à la propriété et une diminution des atteintes aux personnes, ainsi que des délits sexuels (jugés les plus graves).

1074. Quant à l'extension du champ de la rééducation, elle trouve principalement sa justification dans la politique menée par le SENAME depuis 1990 et surtout dans les lignes directrices concernant la prise en charge préférentielle dans des programmes en milieu ouvert, dans l'élargissement des programmes en faveur des enfants et des jeunes délinquants et dans l'insertion sociale de ces mineurs.

1075. En ce qui concerne les lignes directrices, la situation se présente comme suit au bout de six ans :

- Extension des programmes en milieu ouvert.

- Réduction du nombre de programmes en internat.

- Réduction du nombre d'incarcérations d'enfants et de jeunes dans les établissements pénitentiaires pour adultes.

- Développement de projets d'appui au travail auprès de la famille et de la communauté des jeunes délinquants.

- Appui psychosocial et défense juridique des jeunes délinquants privés de liberté.

- Elaboration et développement d'un plan d'infrastructure, tendant principalement à la construction de centres d'orientation et de répartition et de centres de réadaptation du comportement avec régime privatif de liberté dans les régions où le besoin s'en fait sentir.

- Réalisation d'études visant :

. l'évaluation de programmes de réadaptation en milieu libre et en internat;

. l'application systématique de programmes en milieu ouvert à visée traditionnelle et communautaire et en internat pour hommes et pour femmes;

. la définition du profil des jeunes délinquants dans chaque région;

. la connaissance du profil de la jeune délinquante;

. la connaissance de la situation des jeunes incarcérés;

. la détermination de la demande d'enfants et de jeunes délinquants.

- Développement d'instruments d'appui technique destinés à :

. suivre et évaluer les programmes de réadaptation;

. déterminer l'engagement délictuel et le dommage psychosocial;

. créer ou activer des circuits régionaux de programmes de réadaptation;

. définir les exigences techniques pour la réadaptation en milieu privatif de liberté;

. définir un modèle d'intervention dans un centre de réadaptation du comportement privatif de liberté.

- Organisation de journées de rencontre et d'échange d'expériences entre centres de réadaptation et de formation d'équipes de professionnels.

1076. Le ministère de la justice a précisément convenu, en 1996, avec l'Institut interaméricain des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants (ILANUD), d'une série d'activités dans le domaine de la prise en charge des jeunes délinquants, dont la première a été un séminaire sur la question de la pharmacodépendance, à l'intention des professionnels du réseau de soins et d'autres secteurs.

1077. En 1977, deux séminaires ont été organisés pour les professionnels de l'intervention auprès des mineurs délinquants dont l'objet a été de faire connaître le modèle de pensée pro-sociale dans l'espoir qu'il serait appliqué par toute personne ayant reçu cette formation. Les deux fois, cette activité a été réalisée par des experts internationaux dont les services étaient financés par l'ILANUD .

1078. Enfin, il convient de signaler un programme à mettre à l'actif du SENAME qui tend à aller à la rencontre des jeunes délinquants, à savoir le Programme de défense juridictionnelle et d'appui psychosocial aux jeunes délinquants. Il est conçu à l'intention des jeunes délinquants qui sont incarcérés dans les quartiers pour mineurs des maisons d'arrêt de la gendarmerie, qu'il s'agisse de ceux qui attendent que le juge se prononce sur leur faculté de discernement ou de ceux dont il a déjà été établi qu'ils avaient agi en connaissance de cause, c'est-à-dire les inculpés.

1079. Le programme comporte deux volets, l'un juridique, l'autre psychosocial. Sur le plan juridique, des avocats sont chargés d'accélérer les procédures propres à remettre rapidement les jeunes en liberté. Sur le plan psychosocial, une équipe d'assistants sociaux, de psychologues et de moniteurs d'ateliers doit développer d'un côté des actions qui permettent de minimiser les effets du séjour de ces jeunes dans des prisons pour adultes et, d'autre part, de procéder à des études de discernement quand les juges pour mineurs le leur demandent. Les actions réalisées par cette équipe vont des prises en charge psychologiques individuelles et/ou de groupe, à l'orientation des familles en passant par des classes de mise à niveau scolaire et l'organisation d'ateliers divers (travaux manuels, sports, loisirs) qui permettent aux adolescents d'occuper leur temps libre.

1080. Il existe actuellement des programmes en ce sens dans 11 des 13 régions du pays : I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et la région métropolitaine. Ce programme atteint 345 personnes, surtout dans les régions V et VIII. En ce qui concerne la région métropolitaine, seuls sont pris en compte les jeunes inculpés, car les jeunes délinquants dont il a été déclaré qu'ils avaient agi sans discernement intègrent la communauté Temps Jeune.

1981. Une évaluation de ce programme amène aux conclusions suivantes :

a) Les objectifs généraux du programme sont atteints, attendu que l'on est parvenu à accélérer les procédures facilitant la sortie de prison des jeunes. On a aussi appris à connaître et à valider les procédures employées devant la justice pour mineurs et au pénal.

b) Par ailleurs, l'accompagnement et l'orientation professionnelle ont permis de minimiser effectivement les effets de la culture carcérale et d'améliorer les conditions de séjour des jeunes en prison; il importe aussi que la famille ne perde pas le contact avec le jeune et qu'elle reçoive un soutien et une orientation plus souple de la part des professionnels du programme (avocat et assistant social).

c) Les principales difficultés rencontrées tiennent à l'absence de locaux suffisants pour bien séparer les détenus à l'intérieur des prisons, de même qu'à l'absence d'espaces suffisants pour la réalisation d'activités qui permettent aux jeunes d'occuper en permanence leur temps libre.

d) De plus, les ressources humaines et matérielles dont disposent les programmes empêchent le traitement immédiat et efficace des problèmes de caractère psychiatrique (agressivité, manque de maîtrise émotionnelle etc.), neurologique ou ceux liés au syndrome de l'état de manque (de drogue). Tous ces problèmes se rencontrent fréquemment parmi les délinquants à forte propension délictuelle, c'est-à-dire les jeunes qui ont commis des crimes graves et récidivé. Ce sont des facteurs susceptibles de déclencher des crises en situation de privation de liberté.

1082. Enfin, il faut signaler que, depuis 1995, les pouvoirs publics ont entrepris de construire et d'aménager des centres de réadaptation du comportement et des centres d'observation et de diagnostic. Ainsi, fin 1997, quatre centres ont été achevés dans les régions II, IV, VIII et la région métropolitaine, des terrains ont été acquis et les plans de huit centres supplémentaires ont été mis en chantier, dans les régions III, V, VII, VIII, IX, X et la région métropolitaine, pour un coût total pour le secteur de 4 milliards de pesos.

1083. Il est prévu d'investir dans ce secteur, de 1998 à 2002, au titre de l'infrastructure, 15 milliards de pesos, pour arriver à créer 14 centres, et de mettre en chantier les plans de sept autres établissements. De plus, un projet spécial a permis d'aménager dans les établissements existants des quartiers présentant les caractéristiques requises en matière de sécurité et de séparation pour accueillir les jeunes délinquants. Le coût de ce projet atteint 373 millions de pesos pour les années 1996, 1997 et 1998.

C. Les enfants en situation d'exploitation, y compris leur réadaptation physique

et psychologique et leur réinsertion sociale

1. Exploitation économique, notamment travail des enfants (article 32)

151. Veuillez donner des renseignements sur les mesures, notamment d'ordre législatif, administratif, social et éducatif, prises pour reconnaître et garantir le droit de l'enfant d'être protégé contre :

- L'exploitation économique;

- L'obligation d'accomplir un travail comportant des risques ou susceptible de compromettre sa scolarité ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.

1084. Pour ce qui est de la protection contre l'exploitation économique et les travaux comportant des risques ou susceptibles de compromettre la scolarité ou de nuire à la santé ou au développement du mineur, on peut indiquer que les dispositions du Code du travail interdisent l'emploi de jeunes de moins de 18 ans à des travaux souterrains, à des tâches qui exigent des efforts excessifs et à des activités qui peuvent s'avérer dangereuses pour la santé, la sécurité ou la moralité du mineur, ainsi qu'à un travail dans des cabarets et autres établissements analogues qui présentent des spectacles ou vendent des boissons alcoolisées à consommer sur place. Le travail de nuit est également interdit dans les conditions visées au paragraphe antérieur (art. 14 et 18, par. 1).

1085. Sans préjudice des règles qui précèdent, spécifiquement celles visant le travail des mineurs, le Code du travail (art. 187) prévoit, à titre de norme générale et donc applicable aux jeunes de moins de 18 ans, qu'il est interdit d'exiger et que l'on ne peut admettre l'emploi d'un travailleur à des tâches qui dépasseraient ses forces ou qui risqueraient de porter atteinte à sa santé ou à sa sécurité.

1086. La direction du travail et/ou les services de santé ont compétence pour déterminer si une tâche tombe sous l'une de ces interdictions, qu'il s'agisse de mineurs ou des travailleurs en général.

152. A ce sujet, il faudrait indiquer en particulier :

- Si la législation prévoit l'interdiction des travaux dangereux et nuisibles ainsi qu'une définition des activités considérées comme comportant des risques ou susceptibles de compromettre la scolarité ou de nuire à la santé ou au développement de l'enfant;

- Toute action préventive ou corrective, y compris les campagnes d'information et de sensibilisation, ainsi que l'éducation, en particulier l'éducation obligatoire et les programmes de formation professionnelle, visant à traiter du problème du travail des enfants dans le secteur structuré comme dans le secteur non structuré, y compris le cas des enfants qui travaillent comme domestiques, dans l ' agriculture ou à des activités familiales privées;

- Les mesures adoptées pour garantir le respect des principes généraux de la Convention, en particulier la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit à la vie et à la survie et au développement dans toute la mesure possible.

1087. Prière de se reporter aux paragraphes 1084 à 1086 ci-dessus.

1088. Quant aux initiatives gouvernementales entreprises dans la période considérée afin d'appliquer les dispositions susmentionnées de la Convention, on peut signaler :

a) Le Gouvernement chilien a saisi pour examen le Congrès national d'un projet d'accord en vue de la ratification de la Convention nº 138 de l'OIT concernant l'âge minimum d'accès à l'emploi qui se trouve actuellement en deuxième lecture devant la Commission des relations extérieures du Sénat.

b) Le Gouvernement chilien a saisi pour examen le Congrès national d'un projet d'accord en vue de la ratification de la Convention nº 138 de l'OIT concernant l'âge minimum d'accès à l'emploi qui a été approuvé par cet organe le 3 novembre dernier. Il ne reste plus qu'à le publier au Journal officiel pour qu'il entre en vigueur.

153. Veuillez indiquer également les mesures appropriées, notamment d'ordre législatif et administratif, adoptées conformément au paragraphe 2 de l'article 32, en vue en particulier :

- De fixer un âge minimal ou des âges minimaux d'admission à l'emploi;

- De prévoir une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d'emploi;

- De prévoir des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l'application effective de cet article et de mettre en place tout mécanisme d'inspection ainsi qu'un système de procédure de plainte à la disposition de l'enfant, directement ou par l'intermédiaire d'un représentant.

1089.Pour ce qui est de l'âge minimum d'accès à l'emploi, le régime légal chilien prévoit ce qui suit (art. 13) :

a) Les personnes âgées de plus de 18 ans jouissent de la pleine capacité de travail et peuvent contracter librement leurs services;

b) Les personnes âgées de moins de 18 ans et de plus de 15 ans ne peuvent travailler que si elles en ont l'autorisation expresse de leur père ou mère, ou à défaut et, dans l'ordre indiqué, de leurs grands-parents, des personnes qui en ont la garde ou encore de l'inspecteur du travail.

c) S'il revient à l'inspecteur du travail de délivrer l'autorisation, il doit porter les éléments du dossier à la connaissance d'un juge des mineurs qui est habilité à annuler l'autorisation s'il estime qu'il y va de l'intérêt du mineur.

d) Les personnes âgées de moins de 15 ans et de plus de 14 ans ne peuvent travailler que si le régime des autorisations susmentionné a été respecté et les conditions supplémentaires suivantes réunies :

- elles doivent s'être acquittées de leurs obligations scolaires; et

- elles ne peuvent accomplir que des tâches faciles qui ne portent atteinte ni à leur santé et ni à leur développement et ne les empêchent pas de fréquenter l'école ni de participer à des programmes éducatifs.

e) Le travail des jeunes âgés de moins de 14 ans est interdit.

f) Pour ce qui est des horaires de travail, la législation nationale veut que les jeunes de moins de 18 ans ne travaillent pas plus de 8 heures par jour et leur interdit de travailler dans des établissements industriels et miniers entre 22 heures et 7 heures si ce n'est dans des établissements familiaux où le travail s'effectue sous l'autorité d'un membre de la famille (art. 18, par. 1).

g) En cas d'infraction aux normes de protection du travail des mineurs visées plus haut, le Code du travail prévoit des sanctions administratives qui consistent en amendes appliquées par l'inspection du travail qui, conformément aux dispositions de l'article 477 de ce Code, représentent une à 10 unités de contribution mensuelle, à raison de 0,15 unité supplémentaire pour chaque travailleur touché par l'infraction dans les entreprises qui comptent plus de 10 salariés en cause.

h) De même, si un inspecteur du travail constate qu'un mineur prête ses services sans être strictement soumis aux normes susmentionnées sur la protection des mineurs, il doit ordonner la cessation des relations professionnelles et appliquer à l'employeur les sanctions prévues selon les dispositions de l'article 17 du Code du travail. Cela dit, et conformément aux mêmes dispositions légales, l'employeur se trouve dans l'obligation de payer, en rémunération du travail, tout ce qu'il doit au mineur dont le contrat a été cassé.

154. A ce sujet, il faudrait également donner des renseignements sur les conventions internationales et autres instruments applicables auxquels l'Etat est partie, notamment dans le cadre de l'Organisation internationale du Travail ainsi que sur :

- Toute politique nationale ou stratégie pluridisciplinaire mise au point pour prévenir et combattre les situations d'exploitation économique de l'enfant et le travail des enfants;

- Tout mécanisme de coordination et de surveillance établi à cette fin;

- Les indicateurs arrêtés et utilisés;

- Les programmes de coopération technique et d'assistance internationale mis en oeuvre;

- Les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de cet article, les objectifs fixés ainsi que les difficultés rencontrées;

- Des données sur les enfants concernés, ventilées notamment par âge, sexe, région, zone (rurale/urbaine) et origine sociale et ethnique, ainsi que sur toutes infractions constatées par les inspecteurs et les sanctions appliquées.

1090. En ce qui concerne les pistes de travail visées plus haut, il convient tout d'abord de signaler que tant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels selon lequel "Les enfants et adolescents doivent être protégés contre l'exploitation économique et sociale. Le fait de les employer à des travaux de nature à compromettre leur moralité ou leur santé, à mettre leur vie en danger ou à nuire à leur développement normal doit être sanctionné par la loi.", que la Convention relative aux droits de l'enfant qui reconnaît le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et "de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de [...] nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social", ont rang constitutionnel au Chili en vertu des dispositions de l'article 5, par. 2, de la Constitution politique.

1091. Pour ce qui est de la législation internationale en matière de travail, le Chili a ratifié six conventions de l'OIT concernant le travail des enfants, nº 5 et 6 de 1919 sur l'âge minimum (industrie) et le travail de nuit des enfants respectivement, nº 7 de 1920 sur l'âge minimum (travail maritime) et nº 10, 15 et 16 de 1921 qui contiennent des exigences sur l'âge minimum (agriculture), (soutiers et chauffeurs) et l'examen médical des jeunes gens (travail maritime). La législation du travail promulguée entre 1924 et 1931 a repris ces dispositions.

1092. Dans le système légal chilien, la protection de l'intégrité physique et psychique d'une personne face à toute agression illégale ou arbitraire, dont celles qui peuvent provenir d'une activité professionnelle rémunérée, découle de l'article 19, par. 1 et 6, de la Constitution politique aux termes desquels :

"La Constitution assure à toute personne :

Par. 1 : le droit à la vie et à l'intégrité physique et psychique de la personne.

Par. 6 : la liberté du travail et sa protection."

1093. Le Code du travail dont le texte est en vigueur depuis 1994, en particulier le chapitre deuxième du livre premier, intitulé "De la capacité à contracter et autres règles relatives au travail des mineurs", contient le régime spécial de protection des mineurs en la matière.

1094. Le régime du travail des mineurs contenu dans le Code du travail se caractérise par le fait qu'il est pleinement compatible avec la Convention nº 138 de l'OIT et les autres conventions de cette organisation que le Chili a ratifiées, encore que la convention nº 138 ne l'ait pas encore été.

1095. S'agissant des enfants eux-mêmes, d'après les estimations de l'Enquête CASEN de 1996, près de 47 000 enfants de 6 à 14 ans travaillaient au cours des trois mois qui précédaient l'enquête, chiffre qui correspond à 1,9 % de la population de cette tranche d'âge. Sur ce total, 16 000 disaient travailler régulièrement et 31 000 occasionnellement.

1096. Si l'on ventile ces informations en fonction de l'âge, on constate que ce chiffre de 47 000 se décompose en près de 15 000 enfants de 6 à 11 ans (5 000 travailleurs réguliers et 10 000 occasionnels) et près de 32 000 de 12 à 14 ans (11 000 réguliers et 21 000 occasionnels), soit 0,9 % des enfants de 6 à 11 ans et 4,2 % de ceux de 12 à 14 ans.

1097. Dans la population des 12 à 14 ans, le travail infantile est plus fréquent chez les garçons que chez les filles. En effet, 73 % des travailleurs réguliers et 79 % des occasionnels sont de sexe masculin.

1098. Si l'on compare les deux sexes, on constate que 2 % des garçons travaillent régulièrement et 4,3 % occasionnellement. Pour les filles en revanche, ces proportions tombent à respectivement 0,8 et 1,2 %.

1099. De plus, le travail des enfants est plus fréquent parmi les garçons qui vivent en zone rurale que parmi ceux qui habitent en zone urbaine. Le tableau nº 43 permet de constater que 1,9 % des enfants âgés de 12 à 14 ans des zones rurales travaillent régulièrement et 5,4 % occasionnellement, alors que dans les zones urbaines, ces chiffres sont respectivement de 1,3 et 2,2 %.

Tableau 44

Pourcentage d'enfants âgés de 12 à 14 ans qui travaillent, par zone, 1996

Travail des enfants

Zones urbaines

Zones rurales

Travaillent régulièrement

1,3

1,9

Travaillent occasionnellement

2,2

5,4

Total

3,5

7,3

Source : MIDEPLAN, Enquête CASEN, 1996.

1100. Il convient néanmoins de préciser que, comme davantage d'enfants vivent en zone urbaine qu'en zone rurale, bien que le travail des enfants soit plus fréquent à la campagne, 76 % du nombre total d'enfants qui travaillent régulièrement et 67 % de ceux qui le font occasionnellement sont des enfants des villes.

1101. Selon l'Enquête CASEN, tant le travail régulier que le travail occasionnel est plus fréquent parmi les enfants indigents.

1102. Par ailleurs, 31,5 % des enfants de 12 à 14 ans qui travaillent régulièrement et 8,1 % de ceux qui le font occasionnellement déclarent être en dehors du système éducatif, contre un pourcentage de 2,4 pour les enfants qui ne travaillent pas.

1103. Il découle de ce qui précède que la non insertion dans le système éducatif va manifestement de pair avec le travail régulier des enfants.

1104. Quant aux jeunes travailleurs de 15 à 17 ans, ils seraient au nombre de 78 000 environ, chiffre qui représente 9,7 % de ce groupe d'âge selon des estimations tirées de l'Enquête CASEN.

1105. Sur le nombre total de jeunes insérés dans le monde du travail, 82,7 % ont un emploi et 17,3 % sont au chômage.

1106. Pour ce qui est du revenu des jeunes qui ont un emploi, il est en moyenne d'environ 54 000 pesos par mois, inférieur au salaire minimum établi par la loi pour les jeunes de moins de 18 ans, fixé à 61 445 pesos.

1107. Les jeunes sont essentiellement employés dans l'agriculture, la chasse, la sylviculture et la pêche (37 %), suivis du commerce et de la restauration (24 %).

1108. Sur le nombre total de jeunes de 15 à 17 ans insérés dans le monde du travail, qu'ils aient un emploi ou soient au chômage, 77,3 % sont en dehors du système éducatif, alors que dans le cas des jeunes qui n'ont pas intégré le marché du travail, le pourcentage de ceux qui ne poursuivent pas leurs études est de 9,7 % seulement.

1109. La forte désertion scolaire observée chez ces jeunes se répercute aussi sur le niveau de scolarité atteint. Ainsi, tandis que les jeunes qui se trouvent sur le marché du travail enregistrent en moyenne 7,7 années d'études, ceux qui ne sont pas économiquement actifs ont été scolarisés en moyenne 9,5 ans.

1110. En juin 1996, le Chili a signé un mémorandum d'accord avec le Programme international pour l'abolition du travail des enfants (IPEC) de l'OIT, qui engage le Gouvernement chilien à mener les activités suivantes :

a) Analyser la situation du travail des enfants dans le pays.

b) Elaborer et établir un plan national de lutte contre le travail des enfants.

c) Etablir et élaborer des politiques visant à prévenir et éliminer le travail des enfants.

d) Développer des programmes nationaux qui intègrent des actions sur le plan local, sectoriel ou dans telle ou telle branche d'activité.

e) Prêter une attention spéciale aux enfants qui travaillent dans des conditions inacceptables ou contraires aux droits fondamentaux et se livrent à des activités ou travaillent dans des conditions dangereuses, surtout quand il s'agit d'enfants de moins de 12 ans.

1111. Afin de coordonner, évaluer et assurer un suivi des activités qu'il s'est engagé à entreprendre, le Gouvernement chilien a créé, sur l'initiative du ministère du travail et de la prévoyance sociale, au milieu de l'année 1996, un Comité consultatif national pour l'élimination du travail des enfants et la protection du jeune travailleur, composé de représentants d'institutions publiques et privées, d'organisations d'employeurs et de travailleurs, d'organisations non gouvernementales, de diverses Eglises et de représentants d'organismes internationaux tels que l'OIT et l'UNICEF.

1112. Parmi les principales fonctions du Comité consultatif, figure celle de porter un diagnostic sur la réalité du travail des enfants. C'est dans cette perspective que l'on a diffusé les résultats de l'enquête sur la situation économique et sociale CASEN 1994 et 1996, qui contenait une question spécifique sur le travail des enfants, ce qui a permis d'obtenir des données plus précises pour dresser ce bilan. De plus, avec le concours de l'UNICEF, les autorités compétentes lanceront en octobre 1998 une étude sur les caractéristiques du travail des enfants, moyennant l'application de méthodologies qualitatives et quantitatives aux enfants qui travaillent et à leurs parents, afin de disposer de données fiables permettant de déterminer les caractéristiques sociales, familiales et économiques de ces enfants, facteur clef pour la conception et l'exécution de politiques et de programmes destinés à en finir avec le travail des enfants.

1113. Le Comité consultatif national a aussi pour mission de définir la nature des activités et des champs d'action à développer, de mettre au point des projets concrets de lutte contre le travail des enfants, d'évaluer le programme, ainsi que les activités menées à ce titre et d'incorporer une dimension institutionnelle, en particulier communale, dans les politiques relatives au travail des enfants et, finalement, de mener à bien un plan pour l'abolition du travail des enfants.

1114. Parallèlement au Comité national, des comités régionaux de lutte contre le travail des enfants, présidés dans chacune des 13 régions du pays par les secrétaires régionaux respectifs du ministère du travail et de la prévoyance sociale se sont constitués.

1115. Dans le but de préparer la matrice logique du plan, les représentants des différents services publics et instances ministérielles qui composent tant le Comité national que les comités régionaux, ont tenu un certain nombre de réunions. Ils se sont employés à y faire participer les députés et membres du pouvoir judiciaire et surtout des institutions de la société civile. L'objectif de ces réunions a été de s'entendre sur les causes et les conséquences des différents problèmes touchant le travail des enfants et d'agir sur les causes.

1116. De plus, fin 1998, on connaîtra les résultats d'une enquête parrainée par l'UNICEF, qui permettront de porter un diagnostic plus précis sur la réalité du travail des enfants. Cette enquête sera analysée par les différents comités et servira de base pour cerner les diverses actions à entreprendre. Il ne fait aucun doute que pointe déjà un consensus sur ces actions vu l'importance de l'éducation. Ces mesures dépendent de deux facteurs clefs qui se conjuguent, la croissance continue de l'économie et l'ensemble des plans sociaux.

1117. Dans le cadre de l'exécution du plan d'action, on cherche aussi pour en finir avec le travail des enfants à lancer trois projets spécifiques dans le courant de l'année 1998, financés par l'Organisation internationale du Travail, dans les régions VI, IX et la région métropolitaine, qui auront pour cibles des groupes d'enfants qui travaillent, préalablement définis.

2. Usage de stupéfiants (article 33)

155. Veuillez indiquer toutes les mesures appropriées, notamment d'ordre législatif, administratif, social et éducatif, adoptées en vue :

- De protéger les enfants contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que définis dans les traités internationaux applicables;

- D'empêcher l'emploi d'enfants pour la production et le trafic illicites de ces substances.

156. Il faudrait indiquer en outre :

- Les conventions internationales applicables, y compris aux niveaux régional et bilatéral, auxquelles l'Etat est partie;

- Tous arrangements et structures conçus pour sensibiliser la population et les enfants, notamment par le biais du système scolaire et, chaque fois que possible, par un débat sur la question dans le cadre des programmes scolaires;

- Toutes mesures prises pour aider les enfants et leur famille, y compris par les conseils et les lignes téléphoniques d'urgence, le cas échéant en en préservant le caractère confidentiel, et les politiques et stratégies conçues pour assurer la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants concernés;

- Toutes mesures visant à surveiller l'incidence de l'usage de stupéfiants sur les enfants, ainsi que la participation d ' enfants à la production et au trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, les progrès réalisés, les difficultés rencontrées et les buts que l'Etat s ' est fixés pour l'avenir;

- Toutes données intéressantes ventilées notamment par âge, sexe, région, zone (rurale/urbaine) et origine sociale et ethnique.

157. Veuillez de plus donner des renseignements sur les mesures d'ordre législatif et autre prises pour empêcher que les enfants ne consomment de l'alcool, du tabac et d'autres substances préjudiciables pour leur santé et qui peuvent être mises à la disposition des adultes, avec ou sans restrictions, ainsi que sur toute évaluation de l'efficacité de ces mesures qui peut avoir été entreprise, en accompagnant ces renseignements de données ventilées sur l'usage de ces substances par les enfants.

1118. Le Gouvernement chilien a instauré en septembre 1990 le Conseil national pour la lutte contre les stupéfiants (CONACE), organisme composé de représentants de tous les ministères et secrétariats d'Etat impliqués dans la prévention, le traitement et la réadaptation et dans la lutte contre les stupéfiants et les substances psychotropes.

1119. Le CONACE est l'organisme chargé de coordonner les politiques, les plans et les programmes réalisés par le gouvernement par le truchement des différents organes de l'Etat, en vue de développer une action systématique, pluridimensionnelle, cohérente, concertée et à long terme pour atteindre les objectifs indiqués et contribuer à l'ensemble des politiques sociales qui favorisent l'amélioration de la qualité de vie des personnes, de la famille et de la communauté. Il fait aussi office d'organisme consultatif auprès du Président de la République et de représentant officiel du gouvernement auprès des organismes internationaux qui s'occupent des problèmes de drogues.

1120. Pour s'acquitter au mieux de sa mission de coordination de l'action globale dans une optique décentralisée, le CONACE a créé dans chacune des 13 subdivisions administratives du pays un conseil régional pour la lutte contre les stupéfiants (CORECE).

1121. En 1993 ont été élaborés la politique et le plan national de prévention et de lutte contre les drogues. C'est à ce titre que le CONACE a contribué à ce que le pays se dote d'un cadre légal nouveau, plus moderne, a constitué un comité de coordination de la prévention et un autre pour la lutte, a mis au point un système national d'information sur les drogues et a créé, mis en oeuvre et relié entre eux les centres de documentation et d'information. Il a aussi oeuvré à la création des mécanismes nécessaires à la participation communautaire à travers un fonds de financement des projets issus d'initiatives locales et à l'approbation d'initiatives préventives au niveau local.

1122. De plus, toute une série d'actions ont été menées : réalisation d'études sur la toxicomanie, campagnes de prévention et veille épidémiologique.

1123. La loi nº 19 366 qui sanctionne la consommation et le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes a été promulguée en 1995. Elle qualifie et sanctionne entre autres le délit de "blanchiment d'argent". Elle vise aussi le détournement de précurseurs et de produits chimiques essentiels et autres vers la production de drogues, affine les dispositions existantes relatives à l'éradication et à l'élimination de cultures illicites de plantes qui contiennent des drogues, crée les instruments juridiques nécessaires à l'utilisation de nouvelles techniques policières. Enfin, il y a lieu de signaler que, pour la première fois, la législation chilienne sanctionne la consommation publique de drogues et même privée quand celle-ci a été concertée.

1124. D'autres institutions publiques telles que le ministère de l'éducation, le ministère de la santé, le Service national des mineurs et l'Institut national de la jeunesse ont développé une série de programmes tendant à la prévention de la toxicomanie, au traitement et à la réadaptation des drogués.

1125. Au plan de l'éducation, il convient de signaler le Programme de prévention de la consommation de drogues dans le système scolaire qui a vu le jour au ministère de l'éducation en 1992 face à l'augmentation des chiffres de l'abandon scolaire, aux mauvais résultats et aux redoublements des élèves. Cet état de choses a été particulièrement ressenti dans certaines régions du pays, et surtout dans le Nord, qui se dit très vulnérable, en proie au trafic et à la toxicomanie, du fait de sa proximité géographique avec des pays producteurs de stupéfiants.

1126. Le but de ce programme est de "contribuer à améliorer la qualité de vie des enfants et des jeunes de la communauté scolaire, grâce au développement de stratégies globales de prévention de la toxicomanie".

1127. Les autorités compétentes se sont donné pour objectifs fondamentaux de favoriser le développement, parmi les acteurs de la communauté scolaire, d'aptitudes et de compétences d'ordre social qui encouragent la prévention de la toxicomanie, en suscitant des activités de formation et de prévention, avec le concours de tous les acteurs de la communauté scolaire, pour assurer l'épanouissement personnel, sensibiliser et former à la prévention de la toxicomanie.

1128. Ces activités se sont adressées aux élèves, professeurs et parents de la communauté éducative de l'enseignement de base comme de l'enseignement intermédiaire municipal et privé subventionné du pays. Le programme a permis de former 1 433 professeurs et de tenir près de 3 000 ateliers destinés aux parents, dans l'idée surtout de les sensibiliser et de les motiver à la thématique de la prévention, en soulignant les facteurs de protection et de risques.

1129. Les principaux bénéficiaires du programme sont les enfants et les jeunes du système scolaire. Dans le but d'encourager les élèves à agir et de favoriser les initiatives multiples et variées de prévention, les conseils d'élèves ont reçu un soutien par le biais de projets scolaires de prévention, financés par un fonds auquel peuvent postuler les établissements subventionnés du pays. L'idée est d'octroyer des ressources aux collèges pour qu'ils développent des initiatives de prévention en fonction de leurs besoins. De 1994, année du lancement de cette stratégie à 1997, 1 845 projets d'un coût de 286 millions de pesos, ont été financés au niveau national.

1130. Parallèlement à cette initiative, il s'est déroulé bien d'autres actions et événements culturels de masse à l'adresse des jeunes, dont un concours scolaire d'affiches, l'événement culturel "Printemps sans drogue" et les journées avec des dirigeants étudiants.

1131. De 1994 à 1997, le ministère de l'éducation a investi dans le programme de prévention de la consommation de drogues dans le système scolaire un montant de 1 069 886 000 pesos (voir tableau 45).

Tableau 45

Programme de prévention de la consommation de drogues

(Montant investi chaque année)

Année

Montant (en millions de pesos)

1994

138 000

1995

237 000

1996

300 364

1997

675 758

Source : Programme de prévention.

1132. Le ministère de la santé ne mène aucun programme spécifique sur la prévention, le traitement et la réadaptation à partir du niveau central. Les programmes, projets et actions qui sont menés dans ce domaine dépendent des initiatives qui ont pris corps dans chacun des services de santé.

1133. Le Service national des mineurs a développé dans le domaine des drogues et de l'alcool un programme de formation à la prévention, au traitement et à la réadaptation, qui met l'accent sur le diagnostic de consommation et la première intervention, à l'intention des éducateurs en contact direct avec les malades. Il a commencé par ailleurs à mettre au point une politique et un modèle de traitement pour la consommation abusive de drogues chez les délinquants.

1134. Pour ce qui est des données sur la question, il convient de mentionner les résultats obtenus grâce à l'étude de portée nationale sur la toxicomanie au Chili, réalisée en 1994. Cette étude a permis d'établir que 13,4 % de la population chilienne qui vit dans des villes de 50 000 habitants et plus avait consommé une fois ou l'autre dans sa vie l'une quelconque des trois drogues illégales consommées dans le pays, à savoir le cannabis, la pâte base et le chlorhydrate de cocaïne, et 4,5 % l'avait fait l'année précédente. Cette étude a aussi fait apparaître une prévalence à vie de 0,7 %, de 0,18 % la dernière année et de 0,006 % le dernier mois de consommation de solvants volatiles, une prévalence de consommation d'alcool le dernier mois de 40 % et de consommation de cigarettes de 40,5 %.

1135. La consommation de drogues au Chili est plus forte chez les hommes âgés de 19 à 34 ans (43 % de ceux qui ont consommé du cannabis, de la pâte base ou du chlorhydrate de cocaïne une fois ou l'autre dans leur vie) et parmi la population de niveau économique et social élevé. La consommation de tabac est plus forte chez les jeunes de 12 à 18 ans quelque soit leur niveau économique et social. L'utilisation de solvants volatiles au cours du dernier mois est plus forte chez les filles de moins de 12 ans et chez les garçons de 12 à 18 ans.

1136. La consommation de pâte base commence à un âge plus élevé : entre 19 et 25 ans chez les femmes et les hommes; la consommation de cocaïne entre 19 et 25 ans chez les hommes et entre 12 et 18 ans chez les femmes; la consommation de cannabis entre 12 et 18 ans; la consommation de tabac et d'alcool (indépendamment du niveau économique et social) entre 12 et 18 ans, et, enfin, la consommation de tranquillisants entre 26 et 64 ans.

4. Vente, traite et enlèvement d'enfants (article 35)

160. Veuillez donner des renseignements sur toutes les mesures, notamment d'ordre législatif, administratif, éducatif et budgétaire, adoptées aux niveaux national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit, et sous quelque forme que ce soit.

161. A ce sujet, il faudrait indiquer notamment :

- La législation adoptée pour garantir la protection effective des enfants contre l'enlèvement, la vente et la traite, y compris en qualifiant ces actes d ' infractions pénales;

- Les campagnes de sensibilisation et d'information menées pour prévenir les situations de ce genre, y compris les campagnes menées en coopération avec les médias;

- L'allocation de ressources appropriées pour concevoir et mettre en oeuvre les politiques et programmes voulus;

- Toute stratégie mise au point au plan national pour prévenir et réprimer de tels actes;

- Tout mécanisme de coordination et de surveillance mis en place à cette fin;

- Les indicateurs arrêtés et appliqués;

- Si des unités spéciales des forces de l'ordre ont été créées pour s'occuper spécialement de ces actes;

- Les activités de formation dont les autorités compétentes ont bénéficié;

- Les structures et les programmes mis au point pour fournir des services d'appui aux enfants concernés et pour promouvoir leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale, compte tenu de l'article 39 de la Convention;

- Les mesures adoptées pour garantir que, dans la mise en oeuvre de l'article 35, il soit dûment tenu compte des autres dispositions de la Convention, notamment dans le domaine des droits civils, en particulier en rapport avec la préservation de l'identité de l'enfant, l'adoption et la prévention de toute forme d'exploitation de l'enfant, y compris le travail et l'exploitation sexuelle;

- Les mesures adoptées pour garantir le respect de principes généraux de la Convention, c'est-à-dire la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le respect des opinions de l'enfant, le droit à la vie et à la survie et au développement dans toute la mesure possible.

162. Il faudrait également indiquer les accords bilatéraux et multilatéraux conclus par l'Etat partie ou qu'il peut avoir ratifiés, en vue de prévenir la vente, l'enlèvement et la traite d ' enfants, y compris dans le domaine de la coopération internationale entre les autorités judiciaires et les responsables de l'application de la loi, portant notamment sur un système de collecte et d'échange d'informations relatives aux auteurs de tels actes ainsi qu'aux enfants victimes. Il faudrait fournir aussi des données sur les enfants concernés par l ' application de l'article 35, ventilées notamment par âge, sexe, région, zone (rurale/urbaine) et origine sociale et ethnique, ainsi que sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de cet article, les difficultés rencontrées et les buts que l'Etat partie s'est fixés pour l'avenir.

1137. Pour ce point, prière de se reporter aux chapitres I et IV du présent rapport.

5. Autres formes d'exploitation (article 36)

163. Veuillez donner des renseignements sur toutes les mesures d'ordre législatif, administratif, éducatif, budgétaire et social adoptées pour protéger l'enfant contre toutes les autres formes d'exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien0être.

164. Il faudrait indiquer notamment :

- La prévalence de toute forme d'exploitation préjudiciable au bien-être de l'enfant;

- Les campagnes de sensibilisation et d'information qui ont été menées, à l'intention notamment des enfants, des familles et de la population en général, ainsi que la participation des médias;

- Les activités de formation organisées à l'intention des groupes professionnels qui travaillent avec et pour les enfants;

- Toute stratégie nationale mise au point en vue de garantir la protection de l'enfant et les buts fixés pour l'avenir;

- Tout mécanisme établi en vue de surveiller la situation de l'enfant, les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de l'article 36 et toute difficulté rencontrée;

- Les indicateurs utilisés;

- Les mesures adoptées pour garantir la réadaptation physique et psychologique, ainsi que la réinsertion sociale de l'enfant victime d'une exploitation préjudiciable à tout aspect de son bien-être;

- Les mesures adoptées pour garantir le respect des principes généraux de la Convention, c'est-à-dire la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le respect des opinions de l'enfant, le droit à la vie et à la survie et au développement dans toute la mesure possible;

- Les mesures adoptées pour faire en sorte que cet article soit mis en oeuvre en tenant dûment compte des autres dispositions applicables de la Convention;

- Des données sur les enfants concernés par la mise en oeuvre du présent article, ventilées notamment par âge, sexe, région, zone (rurale/urbaine) et origine nationale, sociale et ethnique.

1138. Ces points ont été développés dans les différents chapitres du présent rapport.

D. Les enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone

(article 30)

165. Veuillez donner des renseignements sur les mesures, notamment d'ordre législatif, administratif, éducatif, budgétaire et social adoptées pour garantir que tout enfant appartenant à une minorité ethnique, religieuse ou linguistique ou tout enfant autochtone ne soit pas privé du droit, en commun avec les autres membres de son groupe :

- D'avoir sa propre vie culturelle;

- De professer et de pratiquer sa propre religion;

- D'employer sa propre langue.

1139. Prière de se reporter aux paragraphes 1140 à 1154 ci-dessus.

166. A ce sujet, il faudrait aussi indiquer notamment :

- Quelles sont les minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou les groupes autochtones qui relèvent de la juridiction de l'Etat partie;

- Quelles mesures ont été adoptées pour garantir la préservation de l'identité de la minorité ou du groupe autochtone auquel l'enfant appartient;

- Les mesures adoptées pour reconnaître et garantir la jouissance des droits énoncés dans la Convention dans le cas des enfants appartenant à une minorité ou qui sont autochtones;

- Les mesures adoptées pour empêcher toute forme de discrimination et lutter contre les préjugés à l'encontre de ces enfants, ainsi que pour faire en sorte qu'ils bénéficient de l'égalité des chances, notamment dans le domaine des soins de santé et de l'éducation;

- Les mesures adoptées pour garantir le respect des principes généraux de la Convention, à savoir l'intérêt supérieur de l'enfant, le respect des opinions de l'enfant, le droit à la vie et à la survie et au développement dans toute la mesure possible, ainsi que la non-discrimination;

- Les mesures adoptées pour faire en sorte que les droits reconnus à l'article 30 soient mis en oeuvre compte dûment tenu des autres dispositions de la Convention, y compris dans le domaine des droits civils, en particulier en rapport avec la préservation de l'identité de l'enfant, du milieu familial et de la protection de remplacement (par exemple, par. 3 de l'article 20 et art. 21), de l'éducation et de l'administration de la justice pour mineurs;

- Des données sur les enfants concernés, ventilées notamment par âge, sexe, langue, religion et origine sociale et ethnique;

- Les progrès réalisés, les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de l'article 30, ainsi que les buts que l'Etat s'est fixés pour l'avenir.

1140. Avant 1990, l'Etat n'avait pas conçu d'actions de caractère social à l'intention des minorités ethniques autochtones. Cette année-là, pour la première fois dans l'histoire du pays, ce groupe de population, composé des communautés mapuche, aymara, rapanui, atacameña, quechua, colla, kawashkar et yagan est devenu le sujet prioritaire d'une politique officielle.

1141. Quand bien même ces communautés seraient fort dissemblables au plan socioculturel, d'autant que ces disparités sembleraient accentuées par la distance, elles possèdent un certain nombre de points communs, recensés dès les années 90, qui pèsent sur la résolution d'en faire un groupe cible de la politique sociale. Ces points communs sont les suivants :

a) Détérioration de leurs conditions de vie et leur marginalité croissante.

b) Conflit visant les terres et l'eau dans les communautés autochtones, provoqué par des processus de division, d'usurpation, de ventes frauduleuses, de fermage etc.

c) Forte émigration des communautés autochtones vers les secteurs urbains et faible croissance de la population.

d) Manque d'opportunités et difficulté d'accès au système scolaire, médiocrité de l'éducation et manque d'intérêt de l'éducation pour la réalité culturelle et linguistique des peuples autochtones.

e) Difficulté d'accès aux systèmes de formation technique et professionnelle et à l'enseignement supérieur.

f) Problèmes d'accès à la justice et problèmes tenant à l'administration de la justice.

1142. En 1990, face à cet état de choses, le gouvernement de l'époque a créé une commission nationale des peuples autochtones, chargée expressément de rédiger un texte de loi et de créer un office de développement autochtone. La Commission a conseillé le gouvernement dans l'élaboration de politiques en faveur de ces communautés, en particulier pour ce qui est de leur développement économique et social, en matière de conservation, renforcement et diffusion de leurs modes d'expression et valeurs culturelles et de participation et percée de leurs membres dans la communauté nationale.

1143. Le 5 octobre 1993 a été promulgué la loi nº 19 253, connue sous le nom de Loi des communautés autochtones, dont les dispositions portent sur la protection, la promotion et le développement des autochtones et portent création de l'office national de développement autochtone.

1144. Les dispositions les plus importantes de cette loi sont les suivantes :

a)Elle fixe comme objectif de la législation l'abolition de tout type de discrimination existant dans le pays pour permettre aux personnes qui appartiennent à une culture originaire de s'en faire les porte-parole en toute liberté.

b) Elle pose le principe de la reconnaissance juridique des communautés autochtones du Chili.

c) Elle accorde à la communauté autochtone la personnalité morale en tant qu'instrument de développement et de défense.

d) Elle porte création d'un fonds des terres et eaux autochtones par lequel les pouvoirs publics subventionneront les particuliers et les communautés autochtones désireux d'acquérir des terres.

e) Elle porte création d'un fonds de développement ethnique autochtone dans le but d'encourager la mise en oeuvre de plans et de programmes d'agriculture et d'élevage.

f) Dans le domaine de l'éducation et de la culture, elle établit un système interculturel bilingue pour conserver la culture, la langue et l'identité des communautés autochtones et, partant, encourager leur développement.

g) Sur le plan institutionnel, elle porte création de l'office national de développement autochtone (CONADI) au sein duquel les peuples autochtones sont représentés, chargé de fixer les orientations des politiques intéressant les peuples autochtones.

1145. Selon les résultats de l'Enquête CASEN de 1996, le nombre des personnes interrogées qui disent appartenir à l'un des huit groupes ethniques originaires considérés, s'élève à 635 376, soit l'équivalent de 4,5 % de la population nationale.

Tableau 46

Population autochtone du Chili, par groupe ethnique

Groupe

Nombre

En pourcentage

Sans appartenance

13 576 673

95,40

Mapuche

517 125

3,63

Aymará

90 527

0,64

Atacameño

9 988

0,07

Rapanui

7 720

0,05

Colla

5 467

0,04

Quechua

3 436

0,02

Yagán

975

0,01

Kawashkar

138

0,00

Données non disponibles

20 195

0,14

Total

14 232 244

100,00

Source : MIDEPLAN, département de l'information sociale, Enquête CASEN, 1996.

1146. Certaines régions, telles les régions I, IX et X, se caractérisent par une forte concentration de population autochtone, tandis que les régions XI et XII en abritent aussi mais en moins grand nombre.

1147. Pour ce qui est de l'implantation de la population autochtone selon les zones urbaines et rurales, l'Enquête CASEN de 1996 fait apparaître une différence importante par rapport à la population non autochtone. En effet, sur le nombre total d'hommes autochtones chiliens, 51,5 % vivraient en zone rurale, chiffre bien éloigné des 15,5 % des hommes non autochtones. Il en va de même des femmes : 49,6 % contre 13,6 %.

1148. Si l'on se reporte maintenant au niveau de revenu, on relève que d'après l'Enquête CASEN de 1996, 25 % de la population autochtone chilienne vit dans des conditions de pauvreté qui ne vont pas jusqu'à l'indigence et 10,6 % dans des conditions d'indigence, c'est dire que 35,6 % de cette population souffrait de pauvreté au moment de l'Enquête. Si l'on compare ces chiffres à ce qui se passe dans le cas de la population considérée dans son ensemble, on constate que celle-ci compte 17,5 % de pauvres non indigents et 5,7 % d'indigents, soit un écart de plus de 12 points de l'indice de pauvreté. Ainsi, au Chili, la pauvreté et la misère sont davantage le lot des peuples autochtones.

1149. Si l'on considère qu'au Chili, en général, la pauvreté touche majoritairement les enfants et les adolescents, il découle des données qui précèdent que les chiffres d'indigence et de pauvreté non indigente parmi les enfants autochtones doivent friser les 50 %. (Il n'existe pas d'informations exactes sur la population autochtone de moins de 18 ans).

1150. Trois domaines d'intervention sont particulièrement pertinents pour les conditions de vie des peuples autochtones : la justice, l'éducation et la culture et le développement des communautés.

1151. Certes, l'amélioration en général des conditions de vie des Chiliens qui appartiennent aux minorités ethniques originaires suppose des avancées au regard de la condition des enfants. Les pouvoirs publics prévoient d'ailleurs de plus en plus de projets, de programmes et d'activités en leur faveur, surtout dans l'éducation et le soutien, qui s'adressent aux élèves autochtones de l'enseignement de base, intermédiaire et supérieur grâce à un système de bourses.

Tableau 47

Bourses (Enseignement de base)

Région

1992

1993

1994

1995

1996

1997

I

322

360

378

388

388

420

II

54

80

96

101

101

133

III

-

-

-

5

5

21

IV

-

-

-

3

3

8

V

-

-

-

10

10

20

VI

-

-

-

4

4

14

VII

-

-

-

3

3

6

VIII

250

300

323

336

336

352

IX

1 600

1 700

1 720

1 728

1 728

1 744

X

274

267

287

299

299

315

XI

-

-

-

10

10

26

XII

-

8

10

15

15

25

Région métropolitaine

-

72

86

98

98

130

Ensemble du pays

2 500

2 787

2 900

3 000

3 000

3 214

Source : Ministère de l'éducation.

Tableau 48

Bourses (Enseignement intermédiaire)

Région

1992

1993

1994

1995

1996

1997

I

100

100

107

157

162

172

II

20

30

37

54

59

69

III

-

-

-

5

7

12

IV

-

-

-

3

5

10

V

-

-

-

5

10

18

VI

-

-

-

4

6

10

VII

-

-

-

3

5

8

VIII

100

120

127

182

189

199

IX

660

695

702

738

740

755

X

100

125

134

184

189

199

XI

-

-

-

14

19

24

XII

-

6

8

16

19

29

Région métropolitaine

20

38

45

85

90

102

Ensemble du pays

1 000

1 114

1 160

1 450

1 500

1 607

Source : Ministère de l'éducation.

Tableau 49

Bourses (Enseignement supérieur) *

Région

1992

1993

1994

1995

1996

1997

I

74

100

106

106

131

145

II

13

25

31

31

46

53

III

-

-

-

0

3

6

IV

-

-

-

0

3

6

V

37

34

34

34

54

59

VI

-

-

-

0

3

6

VII

-

-

-

0

3

6

VIII

43

63

69

69

91

99

IX

438

530

536

536

550

558

X

51

60

69

69

89

97

XI

-

-

-

0

5

8

XII

-

3

3

3

10

16

Région métropolitaine

94

85

92

92

112

120

Ensemble du pays

750

900

940

940

1 100

1 179

*Y compris les universités, les instituts d'enseignement supérieur et les centres de formation technique.

Tableau 50

Nombre total de bourses

Région

1992

1993

1994

1995

1996

1997

I

496

560

591

651

681

737

II

87

135

164

186

206

255

III

-

-

-

10

15

39

IV

-

-

-

6

11

24

V

-

-

-

49

74

97

VI

-

-

-

8

13

30

VII

-

-

-

6

11

20

VIII

393

483

519

587

616

650

IX

2 698

2 925

2 958

3 002

3 018

3 057

X

425

452

490

552

577

611

XI

-

-

-

24

34

58

XII

-

17

21

34

44

70

Région métropolitaine

-

195

223

275

300

352

Ensemble du pays

4 250

4 801

5 000

5 390

5 600

6 000

Source : Années 1992, 1993, 1994, 1995 et 1996 : Recueil d'informations statistiques du ministère de l'éducation, et années 1996 et 1997 : Ministère de l'éducation.

1152. Comme le stipule la loi sur les autochtones, le CONADI a conçu un plan pour l'éducation qui s'articule autour, d'une part, des bases à poser pour l'éducation bilingue interculturelle et, d'autre part, d'un plan à élaborer pour le soutien scolaire afin de retenir les élèves autochtones dans le système scolaire.

1153. Le Service national de la femme, grâce à des études relatives à l'insertion des femmes autochtones dans le monde du travail, et le Conseil des jardins d'enfants, grâce à la mise en oeuvre de modes de prise en charge non conventionnels pour enfants issus de minorités ethniques originaires, mènent d'autres actions de soutien, indirect et direct, en faveur des enfants des communautés autochtones.

Annexe

PROJETS CONCERNANT LA QUESTION DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS POUR LA PÉRIODE 1993-1997

Pays ou organisme donateur

Année

Intitulé du projet

Agent d'exécution

Secteur institutionnel

Contribution en dollars

Situation actuelle

Type de coopération

Suède

1993

Séminaire P-900

CIDE

ONG et CAI

33.097

Terminé

Don

Suède

1994

Sonido Centro Juvenil Conchali

Municipalité de Conchalf

Municipalités

8.000

Terminé

Don

Suisse

1996

Education des enfants, rééducation, à Quebradas

Municipalité de Viña del Mar

ONG et CAI

28.000

Terminé

Don

Union européenne

1996

Prévention de la toxicomanie

SENAME

Ministère de la justice

496.600

En négociation

Don

ONU

1995

Prévention de la grossesse chez l'adolescente

SERNAM/Ministère de l'éducation

Multi-sectoriel

70.000

Terminé

Don

ONU

1996

Prévention de la grossesse chez l'adolescente

SERNAM

SERNAM

150.000

Terminé

Don

ONU

1996

Publication et suivi du PNI

MIDEPLAN

MIDEPLAN

27.000

En cours d'exécution

Don

ONU

1996

Elaboration de PRIA dans les régions III et VIII

MIDEPLAN

MIDEPLAN

10.000

En cours d'exécution

Don

ONU

1996

Diagnostic sur le système d'aide à l'enfance en zone rurale

MIDEPLAN

MIDEPLAN

20.000

En cours d'exécution

Don

ONU

1996

Insertion des enfants des communautés autochtones

JUNJI

Ministère de l'éducation

10.500

En négociation

Don

ONU

1996

Formation à l'égalité des sexes des enseignants des écoles maternelles

JUNJI

Ministère de l'éducation

3.000

En négociation

Don

ONU

1996

Programme pilote de radio communautaire

JUNJI

Ministère de l'éducation

3.000

En négociation

Don

ONU

1996

Dialogues pour la formation des enseignants des écoles maternelle(2ème niveau)

Ministère de l'éducation

Ministère de l'éducation

13.000

En négociation

Don

ONU

1996

Innovations pédagogiques

Ministère de l'éducation

Ministère de l'éducation

65.000

En négociation

Don

ONU

1996

Appui technique à la formation humaine

Ministère de l'éducation

Ministère de l'éducation

60.000

En négociation

Don

ONU

1996

Etudes sur les enfants

Ministère de la justice

Ministère de la justice

24.000

En cours d'exécution

Don

ONU

1996

Appui technique

Ministère de la justice

Ministère de la justice

27.000

En cours d'exécution

Don

ONU

1996

Formation des professionnels de la prévention de la maltraitance infantile

INTEGRA

Ministère de la justice

10.000

Terminé

Don

ONU

1996

Séminaire pour journalistes sur les questions touchant les enfants

INTEGRA

Ministère de la justice

5.000

Terminé

Don

ONU

1996

Quatrième convention sur les droits de l'enfant

Commission parlementaire sur les droits de l'homme

Legislatif

5.000

Terminé

Don

ONU

1996

Raconte-moi un conte, Hôpital des enfants malades

Eau vive

ONG et CAI

4.400

Terminé

Don

ONU

1996

Publication des PRIA des régions I, III, VIII et XI

MIDEPLAN

MIDEPLAN

10.000

En cours d'exécution

Don

ONU

1996

Etude des caractéristiques des enfants qui travaillent

MIDEPLAN

MIDEPLAN

50.000

En cours d'exécution

Don

ONU

1996

Etude sur l'insertion des enfants handicapés dans l'enseignement régulier

MIDEPLAN

MIDEPLAN

2.500

En cours d'exécution

Don

ONU

1996

Appui à la Commission d'allaitement maternel

Ministère de la santé

Ministère de la santé

20.000

En cours d'exécution

Don

ONU

1996

Cours régulier sur les droits de l'enfant et politique sociale

Université Diego Portales

Universités

3.500

En cours d'exécution

Don

ONU

1996

Semaine consacrée au droits de l'enfant

Vicariat pastoral Social

ONG et CAI

10.000

Terminé

Don

ONU

1996

Appui à l'action parlementaire en faveur des enfants

Parlement

Législatif

9.200

En négociation

Don

ONU

1996

Etude de l'efficacité des lois contre la maltraitance infantile

Ministère de la justice

Ministère de la justice

4.000

En cours d'exécution

Don

ONU

1996

Etude sur les enfants privés de liberté

Ministère de la justice

Ministère de la j ustice

8.000

En cours d'exécution

Don

ONU

1993

Etude sur la fréquence de la violence intra-familiale

NGO

ONG et CAI

3.430

Terminé

Don

Allemagne

1995

Assistance technique aux organismes en contact avec les jeunes

FOSIS/INJ (Institut national de la jeunesse)

Multisectoral

2.031.000

En négociation

Don

Belgique

1997

Municipalisation du système scolaire

PHE

Universités

*

En cours d'exécution

Don

Belgique

1997

Apprentissage de la lecture et dyslexie

Université catholique

Universities

*

En cours d'exécution

Don

Belgique

1996

Des villes pour les enfants

La ville de l'enfant

ONG et CAI

19.049

Terminé

Don

Belgique

1996

Centre de formation à la menuiserie pour enfants à problèmes

ONG NEPE

ONG et CAI

142.313

En cours d'exécution

Don

Belgique

1997

Programme pour enfants et jeunes à risque social

Société Chasqui

Fondation et société

55.571

En cours d'exécution

Don

Belgique

1997

Des villes pour les enfants

La ville des enfants

ONG et CAI

21.049

En cours d'exécution

Don

Espagne

1995

Intervention en faveur des enfants et des jeunes victimes de maltraitance infantile

Ministère de la justice/SENAME

Ministère de la justice

103.199

En cours d'exécution

Don

Espagne

1996

Bibliothèque mobile

DIBAM

Ministère de l'éducation

130.000

En cours d'exécution

Don

Espagne

1996

Participation sociale et politiques en faveur des femmes

SERNAM

SERNAM

40.000

Exec,

Don

Finlande

1996

Aide à l'enfant chilien

PIDEE (Fondation pour la protection des enfants victimes des états d'urgence)

ONG et CAI

53.763

Terminé

Don

Finlande

1996

Jardins d'enfants

Unicornio azul

ONG et CAI

10.753

Terminé

Don

Finlande

1996

Education des enfants et des femmes d'Illapel

Association Finlande/Chili

ONG et CAI

5.161

Terminé

Don

Pays-Bas

1993

Insertion sociale des jeunes drogués Temuco

NGO

ONG et CAI

52.420

Terminé

Don

Italie

1995

Famille et école rurale

CIDE (Centre de recherche et de développement de l'éducation)

ONG et CAI

*

En négociation

Don

Italie

1996

Video Canelo, Télévision éducative

Canelo de Nos

ONG et CAI

210.754

En cours d'exécution

Don

Luxembourg

1996

Formation de jeunes marginaux du Nord de Santiago

Fondation Christ vivant

Fondation et société

1.010.806

En négociation

Don

* Projets relevant de la coopération technique qui n'ont pas fait l'objet d'une estimation ou correspondant à des projets sur lesquels les données d'ordre financier font défaut.